CONTRAINTE(DROIT PÉNAL); LOI FÉDÉRALE SUR LA CIRCULATION ROUTIÈRE; DÉLIT DE FUITE; APPRÉHENSION; PERSONNE PRIVÉE; PROPORTIONNALITÉ; CAS BÉNIN | CP.52; CP.54; CPP.8; LCR.92.2; CPP.200; CPP.218; CPP.310; CP.181
Erwägungen (14 Absätze)
E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 393 et 396 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (20 al. 1 let. b et 393 al. 1 let. a CPP et art. 128 al. 1 let. a et al. 2 let. a LOJ) et émaner de la partie plaignante, qui a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de la décision entreprise (art. 104 al. 1 let. b, 118 et 382 CPP).
E. 2 Il est ordonné l'apport au dossier de la procédure P/6______ dirigée contre A______, compte tenu de son évident intérêt pour statuer dans le présent recours (art. 389 al. 3 CPP).
E. 3 La Chambre de céans peut décider de rejeter les recours manifestement mal fondés, sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2, 1ère phrase, a contrario, CPP). Tel est le cas en l'espèce pour les motifs indiqués ci-dessous
E. 4.1 Selon l'art. 310 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a). Il peut faire de même en cas d'empêchement de procéder (let. b) ou en application de l'art. 8 CPP (let. c). Le Ministère public doit ainsi être certain que les faits ne sont pas punissables (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 p. 287 et les références citées). Le principe "in dubio pro duriore" découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91). Il signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le Ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91; 137 IV 285 consid. 2.5 p. 288).
E. 4.2 En l'occurrence, il n'est pas contesté qu'en bloquant, sans succès, la voiture du recourant avec la Honda Accord, B______, ainsi que les trois autres mis en cause - dans la mesure où ceux-ci semblent avoir été d'accord avec cette façon de procéder, voire la lui auraient suggérée - ont commis une tentative de contrainte, ce que du reste le Ministère public a admis dans son ordonnance querellée. En revanche, l'approche du véhicule du recourant par les mis en cause et F______, une fois sortis de la Honda Accord, voire l'ouverture d'une des portes arrières de l'Alfa Roméo par l'un deux, ne sauraient constituer - comme le recourant semble vouloir le dire dans son recours - des actes relevant de la tentative de contrainte. En effet, s'agissant de cette phase de l'intervention des mis en cause, il ne résulte pas du dossier que ceux-ci ont fait usage, à l'encontre du recourant et de ses passagers, de violence verbale ou physique, ni ne les ont menacés d'un dommage sérieux ou entravés dans leur liberté d'action pour les obliger à rester sur place, autrement dit d'une tentative de commettre un des actes de contrainte réprimés par l'art. 181 CP. En fait, il ressort de la procédure que les mis en cause voulaient, avant d'appeler la Police, obtenir des explications de la part du recourant au sujet de sa fuite après avoir renversé un cycliste, ce qui ne saurait constituer une tentative de contrainte, laquelle a consisté dans le seul blocage, antérieur, du véhicule du recourant avec la Honda Accord, pour l'empêcher de s'enfuir. Que le recourant ait alors paniqué parce qu'il croyait être l'objet d'une agression ou d'un vol de sa voiture et ait effectué la manœuvre de fuite au cours de laquelle F______ a été gravement blessé n'a pas pour effet de faire tomber sous le coup de l'art. 181 CP le comportement que les mis en cause ont eu lorsqu'ils ont quitté la Honda Accord et se sont approchés de l'Alfa Roméo. Dès lors, il y a lieu de déterminer si en bloquant le véhicule du recourant avec leur voiture, les mis en cause ont agi, comme le soutient le Ministère public, dans le respect de la loi, ce que conteste le recourant.
E. 4.3.1 A teneur de l'art. 218 CPP ( Arrestation par des particuliers ), lorsque l'aide de la police ne peut être obtenue à temps, un particulier a le droit d'arrêter provisoirement une personne s'il l'a surprise en flagrant délit de crime ou de délit ou l'a interceptée immédiatement après un tel acte (al. 1 lit. a). Lors d'une arrestation, les particuliers ne peuvent recourir à la force que dans les limites fixées à l'art. 200 CPP (al. 2). La personne arrêtée est remise à la police dès que possible (al. 3). Selon l'art. 200 CPP ( Recours à la force ), la force ne peut être utilisée qu'en dernier recours pour exécuter les mesures de contrainte; l'intervention doit être conforme au principe de la proportionnalité.
E. 4.3.2 En l'occurrence, il est établi que le recourant a heurté un cycliste avec son véhicule et l'a fait chuter, puis a pris la fuite. Même si le cycliste s'est relevé après le choc et qu'il s'est avéré, par la suite, qu'il n'avait pas été sérieusement blessé, il a tout de même subi une atteinte à son intégrité corporelle aux fesses et aux genoux, soit des lésions permettant de le considérer comme blessé au sens de l'art. 92 al. 2 LCR, à l'instar de la victime qui a subi des contusions ou des écorchures légères (ATF 95 IV 150 , JT 1970 I 471 n° 86). Au demeurant, il est manifeste qu'après avoir heurté le cycliste, le recourant était dans la totale incapacité, sur le moment, de déterminer si celui-ci avait été ou non blessé, le cas échéant gravement, de sorte que B______ et les occupants de son véhicule étaient légitimement en droit de penser que tel pouvait être le cas, même si, l'intéressé était apparemment indemne. Le fait que le cycliste se soit relevé après avoir chuté à terre n'excluait, en effet, nullement l'existence de blessures, plus ou moins graves, invisibles pour le recourant - en particulier de lésions internes, par définition indécelables à l'œil nu -, a fortiori si, comme en l'espèce, il faisait nuit et que l'éclairage public ne permettait pas une vision aussi bonne qu'en plein jour. Quoi qu'il en soit, la condition de l'existence d'un délit, nécessaire pour que soit applicable l'art. 218 al. 1 lit. a CPP était remplie au moment où B______ et les occupants de sa voiture ont décidé de prendre en chasse le véhicule du recourant. Il ne fait aucun doute non plus que les mis en cause ont surpris le recourant en flagrant délit de violation de ses obligations en cas d'accident et l'ont intercepté immédiatement après cette infraction. En effet, tout de suite après avoir heurté le cycliste, le recourant a pris la fuite en circulant à une vitesse élevée en pleine ville et en n'hésitant pas à brûler un feu rouge. Ne voulant pas conduire dangereusement en suivant de près le fuyard, les mis en cause se sont efforcés de ne pas perdre de vue l'Alfa Roméo, qu'ils n'ont pas tardé à rattraper, arrêtée à un feu rouge. Le critère de l'immédiateté entre la commission du délit et l'interpellation de son auteur était donc également rempli lorsque les mis en cause ont bloqué le véhicule du recourant pour l'empêcher de s'enfuir à nouveau. Les deux conditions de l'al. 1 lit. a de l'art. 218 CPP étant ainsi réalisées, il reste à examiner si l'intervention des mis en cause respectait le principe de la proportionnalité, tel qu'exigé à l'al. 2 de l'art. 218 CPP, par renvoi à l'art. 200 CPP. Pour qu'une mesure choisie respecte le principe de la proportionnalité, il faut, en droit administratif, dont on peut s'inspirer dans le cas d'espèce, tout d'abord que cette mesure permette effectivement d'atteindre le but visé sans être nécessairement la plus efficace ( maxime de l'aptitude ), étant précisé que le trouble que l'on veut prévenir doit être vraisemblable, qu'entre plusieurs moyens soit choisi celui qui, tout en atteignant le but visé, porte l'atteinte la moins grave aux droits, voire aux intérêts privés touchés ( maxime de la nécessité ) et, enfin, il faut mettre en balance la gravité des effets de la mesure choisie sur la situation de la personne qui en est l'objet et le résultat escompté, du point de vue, notamment, de l'intérêt public ( maxime de la proposition ou de la proportionnalité au sens étroit ) (P. MOOR/A. FLUCKIGER/V. MARTENET, Droit administratif, vol. I : Les fondements, 3 ème édition , 2012, N 229/237 et les références jurisprudentielles et doctrinales citées). En l'occurrence, le placement, par les mis en cause, de leur voiture devant celle du recourant, qui venait de renverser un cycliste et avait pris la fuite, après avoir commis plusieurs violations graves des règles de la circulation pour assurer sa fuite, paraissait constituer la seule mesure efficace susceptible d'immobiliser provisoirement le chauffard et de l'empêcher de fuir jusqu'à l'arrivée de la Police, ce que ne permettait pas un simple appel téléphonique à cette dernière. A cet égard, il ne pouvait être exigé des mis en cause le comportement que le recourant voudrait qu'ils eussent adopté, à savoir se placer derrière son Alpha Roméo pour relever son numéro d'immatriculation, tout en appelant la Police, puis, le poursuivre en indiquant aux forces de l'ordre sa direction en le suivant à distance. En effet, ces évènements se sont déroulés en pleine nuit, soit à un moment où il est notoire qu'à Genève les effectifs policiers sont des plus réduits, de sorte que s'ils s'étaient bornés à relever le numéro d'immatriculation française de la voiture du recourant et à appeler la Police, les mis en cause pouvaient penser que cela donnerait à l'intéressé le temps de regagner en quelques minutes le territoire français avant d'avoir pu être intercepté, voire de garer, ou de cacher son véhicule à n'importe quel endroit dans la ville, et d'échapper ainsi à toute interpellation par la Police. Et de fait, après avoir blessé grièvement F______, le recourant n'a pas quitté la Suisse et n'a pas caché sa voiture, mais s'est rendu dans une discothèque de Rive jusqu'à sa fermeture, ce qui montre que la Police - qui, très peu de temps après être arrivée sur les lieux où le cycliste avait été renversé, a disposé d'un signalement assez précis du véhicule du recourant (marque, type et couleur du véhicule, immatriculation en France et début du numéro d'immatriculation [même avec un numéro partiellement erroné]), puis, lorsqu'elle s'est rendue à l'avenue Henry Dunant, s'est vue transmettre un descriptif encore plus précis du véhicule du recourant - soit a effectué des recherches durant cette nuit-là mais n'a pas trouvé l'Alfa Roméo, soit n'a pas recherché le véhicule du recourant. Quoi qu'il en ait été à cet égard, dans les deux cas, il apparaît que la façon dont ont procédé les poursuivants du recourant, soit l'intercepter en l'empêchant de s'enfuir et informer la Police pour que celle-ci puisse l'interpeller, était adéquate et nécessaire. En d'autres termes, s'il n'avait pas fui une seconde fois en écrasant F______, le recourant aurait été, avec une vraisemblance confinant à la certitude, arrêté par la Police grâce à l'intervention des mis en cause. Pour les mêmes raisons, il est manifeste que le recourant n'aurait sans aucun doute pas pu être interpellé par la Police si les mis en cause s'étaient bornés à adopter l'autre comportement que le recourant leur fait grief de n'avoir pas eu, à savoir, lorsqu'ils étaient arrivés à proximité de son véhicule, relever son numéro de plaque minéralogique, puis tenter de lui faire des signes, par exemple en se plaçant à côté de son véhicule, afin de le convaincre de s'arrêter. Au contraire, une telle façon de procéder n'aurait pas manqué de précipiter la fuite du recourant. En effet, si le recourant avait compris qu'il lui était demandé de s'arrêter en relation avec le cycliste qu'il venait de heurter quelques instants auparavant, il n'avait aucune raison de se conformer à cette demande et d'adopter un comportement qu'il n'avait pas eu plus tôt, dès lors qu'il avait fui après avoir renversé le cycliste parce qu'il voulait éviter un contrôle de son taux d'alcoolémie qu'il pensait supérieur à celui autorisé. Au cas où le courant n'aurait pas fait le lien entre les gestes des mis en cause et l'accident qu'il venait de provoquer, il est probable, pour ne pas dire certain, qu'il n'aurait pas arrêté son véhicule pour discuter avec des individus dont il a affirmé ne pas comprendre les intentions et croire qu'ils voulaient lui voler son Alpha Roméo, ou l'agresser, lorsqu'ils étaient sortis de leur propre véhicule. En définitive, l'immobilisation provisoire de la voiture d'un chauffard par les mis en cause jusqu'à l'arrivée de la Police, dans le but de l'empêcher de poursuivre sa fuite et d'échapper à toute interpellation, l'emportait sur la liberté du chauffard à ne pas être provisoirement entravé dans sa liberté de mouvement. C'est donc à juste titre que le Ministère public a rendu la décision querellée. Partant, le recours doit être rejeté.
E. 5 Admettrait-on néanmoins que les conditions des art. 218 et 200 CPP ne sont, en l'occurrence, pas réunies, qu'il faudrait alors confirmer l'ordonnance querellée en vertu de l'art. 8 al. 1 CPP, l'autorité de recours n'étant pas liée par les motifs invoqués par les parties et leurs conclusions (art. 391 al. 1 lit. a CPP).
E. 5.1 A teneur de l'art. 8 al. 1 CPP, le Ministère public renonce à toute poursuite pénale lorsque le droit fédéral le prévoit, notamment lorsque les conditions visées aux art. 52, 53 et 54 CP sont réunies.
E. 5.1.1 Selon l'art. 52 CP, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte - conditions cumulatives - sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer en jugement ou à lui infliger une peine. Cette exemption par le juge est de nature impérative (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.2 p. 135). Elle suppose que l'infraction soit de peu d'importance, tant au regard de la culpabilité de l'auteur que du résultat de l'acte. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification ; il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi (Message concernant la modification du code pénal suisse [dispositions générales, entrée en vigueur et application du code pénal] et du code pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 21 septembre 1998, FF 1999 p. 1871). Pour apprécier la culpabilité, il faut tenir compte de tous les éléments pertinents pour la fixation de la peine, notamment des circonstances personnelles de l'auteur, tels que les antécédents, la situation personnelle ou le comportement de l'auteur après l'infraction (ATF 135 IV 130 consid. 5.4 p. 137 ; DCPR/272/2011 du 4 octobre 2011).
E. 5.1.2 Si l'on admettait que le comportement des mis en cause avait outrepassé les conditions d'interception, par un particulier, d'un chauffard venant de reverser un cycliste et prenant la fuite en violant gravement les règles de la circulation, la tentative de blocage du recourant par les mis en cause, afin de l'empêcher de fuir et appeler la Police pour que celle-ci l'interpelle, ne constituerait, de toute évidence, qu'une faute légère de la part des intéressés, au vu, notamment, des circonstances dans lesquelles ils ont agi - en particulier le très court laps de temps qu'a duré l'infraction commise et son échec -, de leur motivation, du but poursuivi ainsi que de leur situation personnelle, sans particularité. De même, le fait, pour le recourant, d'avoir subi par les mis en cause, pour les raisons susévoquées, une tentative de privation de sa liberté de mouvement avec son véhicule le temps de son interpellation par la Police, ne saurait être considéré avoir eu pour lui une conséquence autre que de peu d'importance. Enfin, le fait que l'Alfa Roméo a vraisemblablement subi, sur son pare-choc, un "frottement par frôlement" lors de la manœuvre de la Honda Accord pour la bloquer - mais sans exclure non plus que l'Alfa Roméo ait légèrement percuté la Honda Accord lors de sa manœuvre de dégagement - ne pourrait également que constituer une conséquence peu importante du comportement des mis en cause à l'endroit du recourant. La culpabilité desdits mis en cause et les conséquences de leur tentative de contrainte à l'égard du recourant apparaissant ainsi peu importantes, il y aurait lieu de renoncer à les poursuivre, à les renvoyer en jugement ou à leur infliger une peine au cas où les art. 218 et 200 CPP leur seraient inapplicables.
E. 5.1.3 L'art. 54 CP prévoit que si l'auteur de l'infraction a été directement atteint par les conséquences de son acte au point qu'une peine serait inappropriée, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. Cette disposition vise des faits qui peuvent être qualifiés de "cas-limite" et pour la plupart desquels le simple sentiment de justice commande déjà que l'on renonce à toute poursuite pénale. L'art. 54 CP est également applicable aux infractions commises intentionnellement (FF 1985 II 1021 ). Une exemption de peine est également envisageable en présence d'une tentative (ATF 121 IV 162 consid. 2 e : JT 1997 IV 12 ). Cette disposition vise les atteintes tant physiques que psychiques, ces dernières n'étant pas exclues lorsque la victime de l'acte n'est pas un proche de l'auteur (Michel DUPUIS et alii, Petit Commentaire, Code pénal, 2012, ad art. 54 n. 5 et les références citées).
E. 5.1.4 F______ a été très gravement blessé par le recourant lorsque celui-ci a effectuée une manœuvre pour s'enfuir après le blocage de son véhicule par la Honda Accord. Il résulte des déclarations, non contestées, de C______, que, depuis l'accident, il voyait continuellement le corps de son ami couché sur le sol, qu'il dormait très mal, qu'il avait tendance à s'alcooliser pour ne plus y penser et qu'il avait des crises d'angoisse (décl. à la Police du 20 avril 2010). Dès lors, le mis en cause aurait-il outrepassé son droit d'interception, que la décision querellée devrait être confirmée en ce qui le concerne, sous l'angle de l'art. 8 CPP, auquel renvoie l'art. 310 al. 1 lit. c CPP relatif la non-entrée en matière.
E. 6 En tant qu'il succombe, A______ sera condamné aux frais de la procédure qui s'élèvent à 1'500.- fr. y compris un émolument de 1'405.- fr. *****
Dispositiv
- : Reçoit le recours interjeté par A______ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public le 4 décembre 2012. Ordonne l'apport, à la présente procédure, de la procédure P/6______ dans laquelle A______ est prévenu. Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui s'élèvent à 1'500.- fr. y compris un émolument de 1'405.- fr, déjà versés à titre de sûretés. Siégeant : Messieurs Christian COQUOZ, président; Louis PEILA et Christian MURBACH, juges; Jean-Marc ROULIER, greffier. Le greffier : Jean-Marc ROULIER Le président : Christian COQUOZ Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. éTAT DE FRAIS P/16974/2012 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10 03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (lit. a) CHF - délivrance de copies (lit. b) CHF - état de frais (lit. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision indépendante (lit. c) CHF 1'405.00 - dont à déduire sûretés versées le 28 février 2013 CHF 1'500.00 Total restant à payer CHF 00.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 26.04.2013 P/16974/2012
CONTRAINTE(DROIT PÉNAL); LOI FÉDÉRALE SUR LA CIRCULATION ROUTIÈRE; DÉLIT DE FUITE; APPRÉHENSION; PERSONNE PRIVÉE; PROPORTIONNALITÉ; CAS BÉNIN | CP.52; CP.54; CPP.8; LCR.92.2; CPP.200; CPP.218; CPP.310; CP.181
P/16974/2012 ACPR/176/2013 (3) du 26.04.2013 sur ONMMP/4183/2012 ( MP ) , REJETE Descripteurs : CONTRAINTE(DROIT PÉNAL); LOI FÉDÉRALE SUR LA CIRCULATION ROUTIÈRE; DÉLIT DE FUITE; APPRÉHENSION; PERSONNE PRIVÉE; PROPORTIONNALITÉ; CAS BÉNIN Normes : CP.52; CP.54; CPP.8; LCR.92.2; CPP.200; CPP.218; CPP.310; CP.181 En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/16974/2012 ACPR/ 176 /2013 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 26 avril 2013 Entre A______ , comparant par M e Mohamed MARDAM BEY, avocat, rue Charles-Bonnet 2, 1206 Genève, recourant contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public le 4 décembre 2012, Et LE MINISTèRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3. intimé. EN FAIT A. a) Par acte expédié le 17 décembre 2012, A______ recourt, par l'intermédiaire de son conseil, contre l'ordonnance du Ministère public du 4 décembre 2012, notifiée le lendemain, de non-entrée en matière au sujet de la plainte - datée du 5 mai 2012, mais reçue le 7 juin suivant - qu'il avait déposée, pour tentative de contrainte, contre B______, C______ et D______, ce dans le cadre du complexe de faits relatifs à la procédure P/6______ dans laquelle il est prévenu. Le recourant conclut, préalablement, à l'apport de la procédure P/6______, principalement à l'annulation de l'ordonnance entreprise et au renvoi de la cause au Ministère public "pour la poursuite de l'information pénale du chef des infractions dénoncées dans le sens des considérants". b) Par ordonnance du 14 janvier 2013, la Direction de la procédure de la Chambre de céans a rejeté la requête d'assistance judiciaire formée par le recourant et lui a imparti un ultime délai, non prolongeable, au 28 février 2013, pour effectuer le versement des sûretés qui lui avaient été réclamées le 24 décembre 2012. Lesdites sûretés ont été payées dans le délai imparti à la Caisse des Services financiers du Palais de justice. c) Le recours a ensuite été gardé à juger sans échange d'écritures ni débats. B. Il résulte de la procédure les éléments pertinents suivants : a) aa ) Le samedi 10 avril 2010, vers 00h25, venant de la Place des Vingt-Deux cantons, A______, circulait, sur le boulevard James-Fazy en direction du pont de la Coulouvrenière, selon toute vraisemblance en état d'ébriété, au volant de sa voiture Alfa Roméo, immatriculée en France (Ax.xxx.xx), dans laquelle avaient pris place 4 passagers. A la hauteur du n° 3 de l'immeuble sis sur le boulevard précité, il a percuté de plein fouet, avec l'avant de sa voiture, la roue arrière du vélo, dépourvu d'éclairage, conduit par E_______, qui circulait normalement, dans la voie réservée aux "cycles et trams", en direction de Plainpalais, ce qui a fait chuter ce dernier au sol et a endommagé sérieusement son cycle. A______ ne s'est pas arrêté, mais a pris la fuite - notamment parce qu'il pensait avoir un taux d'alcoolémie supérieur à celui autorisé - en direction du Pont de la Coulouvrenière, roulant, au Boulevard Georges-Favon, sur le tronçon compris entre la rue du Stand et le boulevard Saint-Georges, à une vitesse d'environ 80 km/h, et franchissant un signal lumineux, sis au boulevard Georges-Favon, à la hauteur de la place du Cirque, qui était à la phase rouge. ab) B______, qui était au volant d'une voiture de marque Honda Accord, immatriculée GE 6xx xxx, dans laquelle avaient pris place les nommés F______, C______, D______ et G______, a été témoin du choc entre l'Alfa Roméo et le cycliste. A______ a dépassé par la droite, au niveau du parc de Saint-Jean, la voiture conduite par B______, empruntant la voie réservée aux "bus, trams et cycles", pour se diriger sur le pont de la Coulouvrenière. B______ a alors décidé de suivre l'Alfa Roméo, dans le but de relever le numéro de sa plaque minéralogique. Constatant que le conducteur de ce véhicule prenait beaucoup de risques et roulait à vive allure sur le boulevard Georges-Favon et l'ayant vu brûler un feu rouge à la place du Cirque, il ne l'a pas suivi de près, mais a essayé de ne pas le perdre de vue. Il l'a rattrapé à l'avenue Henry-Dunant. Alors que l'Alfa Roméo était arrêtée à la signalisation lumineuse, à la phase rouge, située à la hauteur de l'immeuble n°11 de l'avenue Henri-Dunant, B______ l'a contournée par la gauche et a placé sa Honda Accord devant elle, en travers de sa route. Quatre des cinq occupants de la Honda Accord sont alors sortis du véhicule et se sont dirigés vers l'Alfa Roméo. Selon certaines déclarations, contestées, l'un des occupants de la Honda Accord a ouvert ou tenté d'ouvrir une des portières de l'Alfa Roméo, et un autre (vraisemblablement F______) a demandé à A______ pourquoi il avait fui. Pris de panique, selon ses dires, A______ a alors effectué une marche arrière avec son véhicule, puis a avancé dans le but de contourner par la gauche la Honda Accord et, lors de cette manœuvre, a percuté, avec l'avant gauche de sa voiture, F______, le faisant chuter au sol, avant de lui rouler dessus, lui causant ainsi les graves lésions corporelles - l'ayant, notamment plongé dans le coma - décrites dans le certificat médical du 29 septembre 2010, établi par les Hôpitaux universitaires de Genève, à savoir : "un traumatisme crânio-cérébral, avec "hémorragie sous-durale avec engagement sous-factoriel et uncal traité par craniectomie le 10 avril 2010 et remise de volet le 5 mai 2010, des contusions hémorragiques bifrontales à prédominance droite ainsi qu'une fracture du rocher gauche avec un état confusionnel régressif, une lésion du troisième nerf crânien droit, d'évolution favorable, une hémianopsie homonyme latérale gauche, un syndrome tétrapyramidal prédominant gauche avec hémisyndrome moteur, une hémi négligence gauche modérée, des troubles exécutifs, amnésiques et manque du mot"; une fracture ouverte du tibia-péroné gauche, "traitée par fixateur externe, puis ostéosynthèse le 21 avril 2010"; des dermabrasions de la cuisse gauche; des contusions pulmonaires postérieures et basales bilatérales; une fracture du processus épieux de D1; une para-ostéo-arthropathie du coude gauche; un escarre du talon droit d'évolution favorable; une anémie sévère d'origine spoliative et inflammatoire d'évolution favorable; un épisode d'iléus paralytique le 24 avril 2010; un status post-perturbation des tests hépatiques et pancréatiques "(diagnostic différentiel : contusions vs médicamenteux)", d'évolution favorable; une crise d'épilepsie partielle motrice de l'hémiface ". Les occupants de l'Alfa Roméo ont quitté très rapidement les lieux en direction du rond-point de Plainpalais, et se sont tous rendus dans la discothèque "White Silver", sis à Rive, où, notamment, A______ a consommé de l'alcool jusqu'à la fermeture de l'établissement, avant de regagner son domicile français. ac ) Arrivée à l'avenue Henry-Dunant, la Police a été informée par sa Centrale d'urgence que l'automobile impliquée était une Alfa Roméo 147 grise immatriculée en France, dont le numéro d'immatriculation commençait par "Ax.xxx". Les douanes et la gendarmerie françaises ont également été informées de la situation par la Police genevoise. Sur les lieux de l'accident, B______ a été soumis au test de l'éthylomètre, qui s'est révélé négatif. b) A la suite, notamment, d'articles parus dans la presse, concernant les faits s'étant déroulés le 10 avril 2010, en particulier la gravité des blessures de F______, qui se trouvait dans le coma, A______ s'est rendu à la Police genevoise le 14 avril 2010. c) Le 15 avril 2010, A______ a été inculpé par le Juge d'instruction de conduite en état d'ébriété, violation grave des règles de la circulation routière, mise en danger de la vie d'autrui, violation des devoirs en cas d'accident, opposition ou dérobade aux mesures visant à établir l'incapacité de conduire, violation simple des règles de la circulation routière, lésions corporelles graves et délit de fuite. Mis en détention préventive le même jour, il a été mis en liberté provisoire le 30 avril 2010.
d) da) Le cycliste, E_______, a déclaré à la Police, le 14 avril 2010, ne plus se rappeler ce qui s'était produit après le choc et que c'était une fois debout que les premiers souvenirs lui étaient revenus, à savoir qu'il avait vu l'automobile l'ayant percuté quitter les lieux à vive allure, avec une conduite "instable", voire "incertaine". Après l'accident, un scootériste s'était approché de lui pour prendre de ses nouvelles et l'avait informé avoir appelé la Police et relevé les premières lettres et chiffres de la plaque d'immatriculation du fuyard, soit "Ax.xxx". Deux femmes l'avaient également abordé pour lui dire avoir été témoins, dans leur voiture, de l'accident, précisant avoir relevé les premiers signes de l'immatriculation du véhicule (Ax.xxx), qui était une Alfa Roméo de couleur grise. db ) Lors de l'audience d'instruction du 28 juillet 2010, E_______ a précisé avoir chuté au sol et n'avoir été blessé que très légèrement, en ce sens qu'il avait eu un peu mal aux fesses, où il avait eu des bleus, et aux genoux, mais que cela n'avait pas duré. Il n'était pas sûr d'avoir été projeté sur le capot, ce qui était une supposition, car il ne voyait pas comment cela aurait pu se passer autrement. La Police, appelée par un scootériste, était arrivée assez rapidement sur les lieux. e) Lors de son audition à l'audience d'instruction du 29 novembre 2010, F______ a notamment déclaré avoir de nombreuses séquelles de l'écrasement dont il avait été victime le 10 avril 2010 et être diminué tant physiquement que psychiquement, ce qu'a confirmé la Dresse H______, lorsqu'elle a été entendue le même jour. En particulier, ce médecin a indiqué que F______ avait dû subir en urgence une craniectomie - opération consistant à scier le crâne pour enlever un bout d'os afin de laisser de la place au cerveau et éviter qu'il ne descende dans le canal médulaire, ce qui entraîne le décès, glissement qui était en train de se produire dans le cas d'espèce, dès lors que l'intéressé avait une hémorragie importante au cerveau -, précisant que les troubles dont souffrait l'intéressé pouvaient encore évoluer favorablement, mais que le pronostic à cet égard n'était pas très optimiste. f) Selon l'expertise technique du 3 janvier 2011, ordonnée par le Ministère public, les traces de frottement relevés sur les pare-chocs en matière plastique de l'Alfa Roméo et de la Honda Accord étaient de nature à "soutenir la thèse (de certains) des occupants de l'Alfa Roméo", à savoir un "frottement par frôlement" lors de la manœuvre de blocage de l'Alfa Roméo par la Honda Accord, mais il n'était pas possible d'exclure que l'Alfa Roméo avait légèrement percuté la Honda Accord lors de sa manœuvre de dégagement. g) Dans sa plainte datée du 5 mai 2012, A______ a fait valoir que, lorsque la voiture conduite par B______ s'était placée devant son véhicule et que ses occupants s'étaient approchés de l'Alfa Roméo afin de "l'encercler", l'un d'eux avait ouvert la portière arrière de sa voiture, du côté où était assis le nommé I______, qui avait réussi à la refermer tout de suite après; étant pris de panique, croyant être la cible, tout comme les autres passagers de sa voiture, d'une attaque, en particulier d'un "car-jacking", il avait fui ses assaillants en effectuant une manœuvre de recul, puis de contournement de la Honda Accord. h) Par acte d'accusation du 4 décembre 2012, le Ministère public a renvoyé A______ devant le Tribunal de police pour y être jugé du chef des infractions dont il avait été inculpé en 2010. i) Le même jour, le Procureur en charge du dossier a rendu l'ordonnance de non-entrée en matière querellée, aux motifs que B______ et les occupants de son véhicule avaient été en droit d'agir en tentant d'arrêter A______ dans sa fuite, l'intéressé apparaissant déterminé, compte tenu des risques qu'il prenait, d'assurer sa fuite. Constatant que A______ prenait des risques pour s'enfuir, B______ avait alors décidé de le stopper en plaçant son véhicule devant le sien, seul moyen dont il disposait immédiatement pour être certain que le fuyard s'arrêterait en attendant l'arrivée de la Police. Ce faisant, il avait agi conformément aux art. 14 CP et 218 CPP. j) A l'appui de son recours contre cette décision, A______ fait valoir qu'il y avait eu tentative de contrainte de la part de B______ et des autres occupants du véhicule faisant l'objet de la plainte, dans la mesure où ceux-ci l'avaient, en usant de violence et de menace de dommages sérieux, entravé dans sa liberté d'action et tenté d'obliger les occupants de l'Alfa Roméo de se laisser arrêter par leurs soins, sans pour autant que l'activité délictuelle ait pu être poursuivie jusqu'à son terme, en raison de sa réaction, à savoir qu'effrayé, il avait tenté de s'enfuir. Les personnes mises en cause n'avaient pas intercepté et arrêté immédiatement son véhicule après qu'il ait heurté le cycliste, mais l'avaient interpellé plus tard, alors qu'il avait repris une conduite normale, ayant ralenti et s'étant arrêté à un feu de signalisation. Ils avaient également perdu de vue l'Alfa Roméo qu'ils poursuivaient avant de vouloir tenter de procéder à son arrestation, comme cela ressortait de certaines déclarations des occupants de la Honda Accord. Dans ces conditions, le lien généralement exigé pour admettre le droit des particuliers de procéder à une arrestation en cas de flagrant délit avait été rompu. Par ailleurs, même en tenant compte des circonstances particulières du cas d'espèce, le principe de proportionnalité n'avait pas été respecté, dès lors qu'il suffisait à B______ et aux autres occupants de sa voiture de placer leur véhicule derrière l'Alfa Roméo pour relever son numéro de plaque, tout en appelant la police, puis de poursuivre le véhicule incriminé, en indiquant sa direction et le suivre à distance, voire, lorsqu'ils étaient arrivés à proximité de son véhicule, de relever son numéro de plaque minéralogique, puis de "tenter de faire des signes, par exemple en se plaçant à côté de son véhicule, afin de le convaincre de s'arrêter". En adoptant un "comportement de justiciers", afin de l'empêcher de s'enfuir, C______, D______ et G______ avaient créé une situation de panique à bord de l'Alfa Roméo, contribuant ainsi à l'événement tragique qui s'était ensuivi. Enfin, il n'était pas démontré avec certitude que les infractions constatées à distance par B______ et les occupants de son véhicule étaient constitutives de la commission du crime ou du délit exigé par l'art. 218 CPP, l'omission de remplir ses devoirs en cas d'accident pouvant être qualifié de contravention (art. 92 ch. 1 LCR cum art. 103 CP), dans la mesure où il n'y avait pas d'éléments suffisants pour indiquer que le cycliste avait été blessé, celui-ci s'étant relevé tout de suite après le choc. Il en était de même des violations des règles de la circulation constatées par les intéressés. Dans ces conditions, dès lors qu'une condamnation apparaissait plus vraisemblable qu'un acquittement, une mise en accusation de B______ et des autres mis en cause s'imposait, de sorte que l'ordonnance de non-entrée en matière querellée ne pouvait pas être prononcée par le Ministère public. EN DROIT 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 393 et 396 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (20 al. 1 let. b et 393 al. 1 let. a CPP et art. 128 al. 1 let. a et al. 2 let. a LOJ) et émaner de la partie plaignante, qui a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de la décision entreprise (art. 104 al. 1 let. b, 118 et 382 CPP). 2. Il est ordonné l'apport au dossier de la procédure P/6______ dirigée contre A______, compte tenu de son évident intérêt pour statuer dans le présent recours (art. 389 al. 3 CPP). 3. La Chambre de céans peut décider de rejeter les recours manifestement mal fondés, sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2, 1ère phrase, a contrario, CPP). Tel est le cas en l'espèce pour les motifs indiqués ci-dessous 4. 4.1. Selon l'art. 310 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a). Il peut faire de même en cas d'empêchement de procéder (let. b) ou en application de l'art. 8 CPP (let. c). Le Ministère public doit ainsi être certain que les faits ne sont pas punissables (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 p. 287 et les références citées). Le principe "in dubio pro duriore" découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91). Il signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le Ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91; 137 IV 285 consid. 2.5 p. 288). 4.2. En l'occurrence, il n'est pas contesté qu'en bloquant, sans succès, la voiture du recourant avec la Honda Accord, B______, ainsi que les trois autres mis en cause - dans la mesure où ceux-ci semblent avoir été d'accord avec cette façon de procéder, voire la lui auraient suggérée - ont commis une tentative de contrainte, ce que du reste le Ministère public a admis dans son ordonnance querellée. En revanche, l'approche du véhicule du recourant par les mis en cause et F______, une fois sortis de la Honda Accord, voire l'ouverture d'une des portes arrières de l'Alfa Roméo par l'un deux, ne sauraient constituer - comme le recourant semble vouloir le dire dans son recours - des actes relevant de la tentative de contrainte. En effet, s'agissant de cette phase de l'intervention des mis en cause, il ne résulte pas du dossier que ceux-ci ont fait usage, à l'encontre du recourant et de ses passagers, de violence verbale ou physique, ni ne les ont menacés d'un dommage sérieux ou entravés dans leur liberté d'action pour les obliger à rester sur place, autrement dit d'une tentative de commettre un des actes de contrainte réprimés par l'art. 181 CP. En fait, il ressort de la procédure que les mis en cause voulaient, avant d'appeler la Police, obtenir des explications de la part du recourant au sujet de sa fuite après avoir renversé un cycliste, ce qui ne saurait constituer une tentative de contrainte, laquelle a consisté dans le seul blocage, antérieur, du véhicule du recourant avec la Honda Accord, pour l'empêcher de s'enfuir. Que le recourant ait alors paniqué parce qu'il croyait être l'objet d'une agression ou d'un vol de sa voiture et ait effectué la manœuvre de fuite au cours de laquelle F______ a été gravement blessé n'a pas pour effet de faire tomber sous le coup de l'art. 181 CP le comportement que les mis en cause ont eu lorsqu'ils ont quitté la Honda Accord et se sont approchés de l'Alfa Roméo. Dès lors, il y a lieu de déterminer si en bloquant le véhicule du recourant avec leur voiture, les mis en cause ont agi, comme le soutient le Ministère public, dans le respect de la loi, ce que conteste le recourant. 4.3. 4.3.1. A teneur de l'art. 218 CPP ( Arrestation par des particuliers ), lorsque l'aide de la police ne peut être obtenue à temps, un particulier a le droit d'arrêter provisoirement une personne s'il l'a surprise en flagrant délit de crime ou de délit ou l'a interceptée immédiatement après un tel acte (al. 1 lit. a). Lors d'une arrestation, les particuliers ne peuvent recourir à la force que dans les limites fixées à l'art. 200 CPP (al. 2). La personne arrêtée est remise à la police dès que possible (al. 3). Selon l'art. 200 CPP ( Recours à la force ), la force ne peut être utilisée qu'en dernier recours pour exécuter les mesures de contrainte; l'intervention doit être conforme au principe de la proportionnalité. 4.3.2. En l'occurrence, il est établi que le recourant a heurté un cycliste avec son véhicule et l'a fait chuter, puis a pris la fuite. Même si le cycliste s'est relevé après le choc et qu'il s'est avéré, par la suite, qu'il n'avait pas été sérieusement blessé, il a tout de même subi une atteinte à son intégrité corporelle aux fesses et aux genoux, soit des lésions permettant de le considérer comme blessé au sens de l'art. 92 al. 2 LCR, à l'instar de la victime qui a subi des contusions ou des écorchures légères (ATF 95 IV 150 , JT 1970 I 471 n° 86). Au demeurant, il est manifeste qu'après avoir heurté le cycliste, le recourant était dans la totale incapacité, sur le moment, de déterminer si celui-ci avait été ou non blessé, le cas échéant gravement, de sorte que B______ et les occupants de son véhicule étaient légitimement en droit de penser que tel pouvait être le cas, même si, l'intéressé était apparemment indemne. Le fait que le cycliste se soit relevé après avoir chuté à terre n'excluait, en effet, nullement l'existence de blessures, plus ou moins graves, invisibles pour le recourant - en particulier de lésions internes, par définition indécelables à l'œil nu -, a fortiori si, comme en l'espèce, il faisait nuit et que l'éclairage public ne permettait pas une vision aussi bonne qu'en plein jour. Quoi qu'il en soit, la condition de l'existence d'un délit, nécessaire pour que soit applicable l'art. 218 al. 1 lit. a CPP était remplie au moment où B______ et les occupants de sa voiture ont décidé de prendre en chasse le véhicule du recourant. Il ne fait aucun doute non plus que les mis en cause ont surpris le recourant en flagrant délit de violation de ses obligations en cas d'accident et l'ont intercepté immédiatement après cette infraction. En effet, tout de suite après avoir heurté le cycliste, le recourant a pris la fuite en circulant à une vitesse élevée en pleine ville et en n'hésitant pas à brûler un feu rouge. Ne voulant pas conduire dangereusement en suivant de près le fuyard, les mis en cause se sont efforcés de ne pas perdre de vue l'Alfa Roméo, qu'ils n'ont pas tardé à rattraper, arrêtée à un feu rouge. Le critère de l'immédiateté entre la commission du délit et l'interpellation de son auteur était donc également rempli lorsque les mis en cause ont bloqué le véhicule du recourant pour l'empêcher de s'enfuir à nouveau. Les deux conditions de l'al. 1 lit. a de l'art. 218 CPP étant ainsi réalisées, il reste à examiner si l'intervention des mis en cause respectait le principe de la proportionnalité, tel qu'exigé à l'al. 2 de l'art. 218 CPP, par renvoi à l'art. 200 CPP. Pour qu'une mesure choisie respecte le principe de la proportionnalité, il faut, en droit administratif, dont on peut s'inspirer dans le cas d'espèce, tout d'abord que cette mesure permette effectivement d'atteindre le but visé sans être nécessairement la plus efficace ( maxime de l'aptitude ), étant précisé que le trouble que l'on veut prévenir doit être vraisemblable, qu'entre plusieurs moyens soit choisi celui qui, tout en atteignant le but visé, porte l'atteinte la moins grave aux droits, voire aux intérêts privés touchés ( maxime de la nécessité ) et, enfin, il faut mettre en balance la gravité des effets de la mesure choisie sur la situation de la personne qui en est l'objet et le résultat escompté, du point de vue, notamment, de l'intérêt public ( maxime de la proposition ou de la proportionnalité au sens étroit ) (P. MOOR/A. FLUCKIGER/V. MARTENET, Droit administratif, vol. I : Les fondements, 3 ème édition , 2012, N 229/237 et les références jurisprudentielles et doctrinales citées). En l'occurrence, le placement, par les mis en cause, de leur voiture devant celle du recourant, qui venait de renverser un cycliste et avait pris la fuite, après avoir commis plusieurs violations graves des règles de la circulation pour assurer sa fuite, paraissait constituer la seule mesure efficace susceptible d'immobiliser provisoirement le chauffard et de l'empêcher de fuir jusqu'à l'arrivée de la Police, ce que ne permettait pas un simple appel téléphonique à cette dernière. A cet égard, il ne pouvait être exigé des mis en cause le comportement que le recourant voudrait qu'ils eussent adopté, à savoir se placer derrière son Alpha Roméo pour relever son numéro d'immatriculation, tout en appelant la Police, puis, le poursuivre en indiquant aux forces de l'ordre sa direction en le suivant à distance. En effet, ces évènements se sont déroulés en pleine nuit, soit à un moment où il est notoire qu'à Genève les effectifs policiers sont des plus réduits, de sorte que s'ils s'étaient bornés à relever le numéro d'immatriculation française de la voiture du recourant et à appeler la Police, les mis en cause pouvaient penser que cela donnerait à l'intéressé le temps de regagner en quelques minutes le territoire français avant d'avoir pu être intercepté, voire de garer, ou de cacher son véhicule à n'importe quel endroit dans la ville, et d'échapper ainsi à toute interpellation par la Police. Et de fait, après avoir blessé grièvement F______, le recourant n'a pas quitté la Suisse et n'a pas caché sa voiture, mais s'est rendu dans une discothèque de Rive jusqu'à sa fermeture, ce qui montre que la Police - qui, très peu de temps après être arrivée sur les lieux où le cycliste avait été renversé, a disposé d'un signalement assez précis du véhicule du recourant (marque, type et couleur du véhicule, immatriculation en France et début du numéro d'immatriculation [même avec un numéro partiellement erroné]), puis, lorsqu'elle s'est rendue à l'avenue Henry Dunant, s'est vue transmettre un descriptif encore plus précis du véhicule du recourant - soit a effectué des recherches durant cette nuit-là mais n'a pas trouvé l'Alfa Roméo, soit n'a pas recherché le véhicule du recourant. Quoi qu'il en ait été à cet égard, dans les deux cas, il apparaît que la façon dont ont procédé les poursuivants du recourant, soit l'intercepter en l'empêchant de s'enfuir et informer la Police pour que celle-ci puisse l'interpeller, était adéquate et nécessaire. En d'autres termes, s'il n'avait pas fui une seconde fois en écrasant F______, le recourant aurait été, avec une vraisemblance confinant à la certitude, arrêté par la Police grâce à l'intervention des mis en cause. Pour les mêmes raisons, il est manifeste que le recourant n'aurait sans aucun doute pas pu être interpellé par la Police si les mis en cause s'étaient bornés à adopter l'autre comportement que le recourant leur fait grief de n'avoir pas eu, à savoir, lorsqu'ils étaient arrivés à proximité de son véhicule, relever son numéro de plaque minéralogique, puis tenter de lui faire des signes, par exemple en se plaçant à côté de son véhicule, afin de le convaincre de s'arrêter. Au contraire, une telle façon de procéder n'aurait pas manqué de précipiter la fuite du recourant. En effet, si le recourant avait compris qu'il lui était demandé de s'arrêter en relation avec le cycliste qu'il venait de heurter quelques instants auparavant, il n'avait aucune raison de se conformer à cette demande et d'adopter un comportement qu'il n'avait pas eu plus tôt, dès lors qu'il avait fui après avoir renversé le cycliste parce qu'il voulait éviter un contrôle de son taux d'alcoolémie qu'il pensait supérieur à celui autorisé. Au cas où le courant n'aurait pas fait le lien entre les gestes des mis en cause et l'accident qu'il venait de provoquer, il est probable, pour ne pas dire certain, qu'il n'aurait pas arrêté son véhicule pour discuter avec des individus dont il a affirmé ne pas comprendre les intentions et croire qu'ils voulaient lui voler son Alpha Roméo, ou l'agresser, lorsqu'ils étaient sortis de leur propre véhicule. En définitive, l'immobilisation provisoire de la voiture d'un chauffard par les mis en cause jusqu'à l'arrivée de la Police, dans le but de l'empêcher de poursuivre sa fuite et d'échapper à toute interpellation, l'emportait sur la liberté du chauffard à ne pas être provisoirement entravé dans sa liberté de mouvement. C'est donc à juste titre que le Ministère public a rendu la décision querellée. Partant, le recours doit être rejeté. 5. Admettrait-on néanmoins que les conditions des art. 218 et 200 CPP ne sont, en l'occurrence, pas réunies, qu'il faudrait alors confirmer l'ordonnance querellée en vertu de l'art. 8 al. 1 CPP, l'autorité de recours n'étant pas liée par les motifs invoqués par les parties et leurs conclusions (art. 391 al. 1 lit. a CPP). 5.1. A teneur de l'art. 8 al. 1 CPP, le Ministère public renonce à toute poursuite pénale lorsque le droit fédéral le prévoit, notamment lorsque les conditions visées aux art. 52, 53 et 54 CP sont réunies. 5.1.1. Selon l'art. 52 CP, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte - conditions cumulatives - sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer en jugement ou à lui infliger une peine. Cette exemption par le juge est de nature impérative (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.2 p. 135). Elle suppose que l'infraction soit de peu d'importance, tant au regard de la culpabilité de l'auteur que du résultat de l'acte. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification ; il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi (Message concernant la modification du code pénal suisse [dispositions générales, entrée en vigueur et application du code pénal] et du code pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 21 septembre 1998, FF 1999 p. 1871). Pour apprécier la culpabilité, il faut tenir compte de tous les éléments pertinents pour la fixation de la peine, notamment des circonstances personnelles de l'auteur, tels que les antécédents, la situation personnelle ou le comportement de l'auteur après l'infraction (ATF 135 IV 130 consid. 5.4 p. 137 ; DCPR/272/2011 du 4 octobre 2011). 5.1.2. Si l'on admettait que le comportement des mis en cause avait outrepassé les conditions d'interception, par un particulier, d'un chauffard venant de reverser un cycliste et prenant la fuite en violant gravement les règles de la circulation, la tentative de blocage du recourant par les mis en cause, afin de l'empêcher de fuir et appeler la Police pour que celle-ci l'interpelle, ne constituerait, de toute évidence, qu'une faute légère de la part des intéressés, au vu, notamment, des circonstances dans lesquelles ils ont agi - en particulier le très court laps de temps qu'a duré l'infraction commise et son échec -, de leur motivation, du but poursuivi ainsi que de leur situation personnelle, sans particularité. De même, le fait, pour le recourant, d'avoir subi par les mis en cause, pour les raisons susévoquées, une tentative de privation de sa liberté de mouvement avec son véhicule le temps de son interpellation par la Police, ne saurait être considéré avoir eu pour lui une conséquence autre que de peu d'importance. Enfin, le fait que l'Alfa Roméo a vraisemblablement subi, sur son pare-choc, un "frottement par frôlement" lors de la manœuvre de la Honda Accord pour la bloquer - mais sans exclure non plus que l'Alfa Roméo ait légèrement percuté la Honda Accord lors de sa manœuvre de dégagement - ne pourrait également que constituer une conséquence peu importante du comportement des mis en cause à l'endroit du recourant. La culpabilité desdits mis en cause et les conséquences de leur tentative de contrainte à l'égard du recourant apparaissant ainsi peu importantes, il y aurait lieu de renoncer à les poursuivre, à les renvoyer en jugement ou à leur infliger une peine au cas où les art. 218 et 200 CPP leur seraient inapplicables. 5.1.3. L'art. 54 CP prévoit que si l'auteur de l'infraction a été directement atteint par les conséquences de son acte au point qu'une peine serait inappropriée, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. Cette disposition vise des faits qui peuvent être qualifiés de "cas-limite" et pour la plupart desquels le simple sentiment de justice commande déjà que l'on renonce à toute poursuite pénale. L'art. 54 CP est également applicable aux infractions commises intentionnellement (FF 1985 II 1021 ). Une exemption de peine est également envisageable en présence d'une tentative (ATF 121 IV 162 consid. 2 e : JT 1997 IV 12 ). Cette disposition vise les atteintes tant physiques que psychiques, ces dernières n'étant pas exclues lorsque la victime de l'acte n'est pas un proche de l'auteur (Michel DUPUIS et alii, Petit Commentaire, Code pénal, 2012, ad art. 54 n. 5 et les références citées). 5.1.4. F______ a été très gravement blessé par le recourant lorsque celui-ci a effectuée une manœuvre pour s'enfuir après le blocage de son véhicule par la Honda Accord. Il résulte des déclarations, non contestées, de C______, que, depuis l'accident, il voyait continuellement le corps de son ami couché sur le sol, qu'il dormait très mal, qu'il avait tendance à s'alcooliser pour ne plus y penser et qu'il avait des crises d'angoisse (décl. à la Police du 20 avril 2010). Dès lors, le mis en cause aurait-il outrepassé son droit d'interception, que la décision querellée devrait être confirmée en ce qui le concerne, sous l'angle de l'art. 8 CPP, auquel renvoie l'art. 310 al. 1 lit. c CPP relatif la non-entrée en matière. 6. En tant qu'il succombe, A______ sera condamné aux frais de la procédure qui s'élèvent à 1'500.- fr. y compris un émolument de 1'405.- fr. ***** PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit le recours interjeté par A______ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public le 4 décembre 2012. Ordonne l'apport, à la présente procédure, de la procédure P/6______ dans laquelle A______ est prévenu. Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui s'élèvent à 1'500.- fr. y compris un émolument de 1'405.- fr, déjà versés à titre de sûretés. Siégeant : Messieurs Christian COQUOZ, président; Louis PEILA et Christian MURBACH, juges; Jean-Marc ROULIER, greffier. Le greffier : Jean-Marc ROULIER Le président : Christian COQUOZ Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. éTAT DE FRAIS P/16974/2012 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10 03). Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (lit. a) CHF
- délivrance de copies (lit. b) CHF
- état de frais (lit. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision indépendante (lit. c) CHF 1'405.00
- dont à déduire sûretés versées le 28 février 2013 CHF 1'500.00 Total restant à payer CHF 00.00