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P/16944/2020

Genf · 2022-05-05 · Français GE

EXPULSION(DROIT PÉNAL) | LStup.19; CP.60

Erwägungen (18 Absätze)

E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). La limitation de l'appel repose sur un souci d'économie du procès et d'allègement de la procédure. Après que l'objet de l'appel a été fixé dans la déclaration d'appel, la portée de celui-ci ne peut plus être élargie (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1160/2017 du 17 avril 2018 cosid. 1.1 et les références ; Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1299).

E. 2.1 Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 I 28 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3).

E. 2.2 L'art. 19 al. 1 LStup punit d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit (let. b), aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce (let. c), possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière (let. d). Selon l'art. 19 ch. 2 let. a LStup, le cas est grave lorsque l'auteur sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes. La formulation de l'art. 19 al. 2 let. a LStup contient une condition objective (la mise en danger, directe ou indirecte, de la vie de nombreuses personnes) et une condition subjective (le fait que l'auteur le sache ou ne puisse l'ignorer). Les deux conditions sont cumulatives: l'intention de l'auteur (y compris le dol éventuel) ne peut suppléer l'absence de la condition objective. Pour apprécier la mise en danger, directe ou indirecte, de la santé de nombreuses personnes, la quantité de stupéfiants en cause constitue un élément central d'appréciation, même si d'autres critères sont également susceptibles d'être pris en considération, tels les risques liés à une drogue particulièrement pure ou à un mélange dangereux (ATF 145 IV 312 consid. 2.1.1 et 2.1.2 p. 315 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1428/2019 du 5 février 2020 consid. 1.1.2). S'agissant de la quantité pour la cocaïne, la condition objective est remplie dès que l'infraction porte sur une quantité contenant 18 grammes de substance pure (ATF 145 IV 312 consid. 2.1 ; 138 IV 100 consid. 3.2). Si l'auteur commet plusieurs actes distincts, les quantités qui en sont l'objet doivent être additionnées (ATF 112 IV 109 consid. 2b p. 113). Dans ce cadre, il sied de déterminer la quantité de drogue pure sur laquelle a porté l'infraction, qui est seule décisive (ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa p. 196). Selon la jurisprudence, lorsque la drogue n'est plus disponible pour une analyse, le taux de pureté peut être déterminé sur une base statistique en référence au degré de pureté habituel à l'époque du trafic (ATF 138 IV 100 consid. 3.5 p. 105 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_940/2014 du 16 septembre 2015 consid. 5.3.1).

E. 2.3 En l'espèce, A______ détenait le jour de son interpellation 222.9 grammes net de cocaïne d'un taux de pureté oscillant entre 34.1 % et 73.7 %, répartis entre son sac à dos et son appartement. L'appelant admet la détention de toute la drogue mais, à le suivre, d'une part il la gardait pour le dénommé " L______ " et, d'autre part, elle était intégralement destinée à sa consommation personnelle. Ses explications, totalement contradictoires, sont dénuées de toute crédibilité, étant précisé que la consommation qu'il allègue, soit trois à quatre grammes par semaine, est incompatible avec la quantité de drogue découverte. Pour sa part, la CPAR est convaincue et retient que la cocaïne n'avait d'autres fins que d'alimenter le trafic auquel A______ s'adonnait à nouveau, après qu'il eut été condamné en 2018 pour des faits similaires. Il avait en effet la maîtrise sur la marchandise et l'a, à l'évidence, manipulée dès lors que son ADN a été retrouvé à de nombreux endroits incriminants, y compris sur et dans des bouts brûlés des sachets. En outre, il avait du matériel de conditionnement chez lui et, au moment de son interpellation, était porteur de 10 boulettes de cocaïne, manifestement destinées à la vente. Enfin les éléments issus des mesures de surveillances techniques viennent renforcer la conviction de la CPAR au vu du langage codé utilisé et de l'organisation manifeste d'une livraison lors de la conversation du 22 juillet 2020. La tentative de l'appelant de se réfugier derrière le prétendu " L______ " est de pure circonstance et est, pour le moins, grossière, celui-ci ayant servi la même justification dénuée de tout fondement à l'occasion de la procédure qui a conduit à sa précédente condamnation pour des faits similaires. Il en va de même de sa prétendue toxicomanie, laquelle n'est nullement établie. La condition objective de la circonstance aggravante est réalisée, la quantité de drogue pure étant largement supérieure à 18 grammes net, étant relevé que le taux de pureté moyen est élevé. Quant à la condition subjective, la CPAR retient que A______ est durablement ancré dans le trafic de stupéfiants, sa première condamnation pour infraction à la LStup remontant à 2013. Dès lors, la CPAR considère, qu'à tout le moins, A______ ne pouvait ignorer que sa participation à un trafic de cocaïne portant sur plus de 200 grammes nets de cette drogue était propre à la mise en danger, directe ou indirecte, de la vie de nombreuses personnes. Le verdict de culpabilité retenu par le TCO du chef d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. d et al. 2 let. a LStup sera par conséquent confirmé.

E. 3 3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte plus spécifiquement des éléments suivants. Même si la quantité de drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite, pour la cocaïne de 18 grammes, à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup (ATF 138 IV 100 consid. 3.2 ; ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1192/2018 du 23 janvier 2019 consid. 1.1). Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération (ATF 122 IV 299 consid. 2c ; ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa). Si l'auteur sait que la drogue est particulièrement pure, sa culpabilité sera plus grande ; en revanche, sa culpabilité sera moindre s'il sait que la drogue est diluée plus que normalement (ATF 122 IV 299 consid. 2c ; ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation. Un simple passeur sera ainsi moins coupable que celui qui joue un rôle décisif dans la mise sur pied des opérations et qui participe de manière importante au bénéfice illicite (ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc). L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Le délinquant qui traverse les frontières (qui sont surveillées) doit en effet déployer une énergie criminelle plus grande que celui qui transporte des drogues à l'intérieur du pays et qui limite son risque à une arrestation fortuite lors d'un contrôle ; à cela s'ajoute que l'importation en Suisse de drogues a des répercussions plus graves que le seul transport à l'intérieur des frontières. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux. Celui qui écoule une fois un kilo d'héroïne sera en principe moins sévèrement puni que celui qui vend cent grammes à dix reprises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_189/2017 du 7 décembre 2017 consid. 5.1). S'agissant d'apprécier les mobiles qui ont poussé l'auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1192/2018 du 23 janvier 2019 consid. 1.1 et références citées). Outre les éléments qui portent sur l'acte lui-même, le juge doit prendre en considération la situation personnelle du délinquant, à savoir sa vulnérabilité face à la peine, ses obligations familiales, sa situation professionnelle, les risques de récidive, etc. Les mobiles, c'est-à-dire les raisons qui ont poussé l'auteur à agir, ont aussi une influence sur la détermination de la peine. Il faudra enfin tenir compte des antécédents, qui comprennent aussi bien les condamnations antérieures que les circonstances de la vie passée. Enfin, le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l'aveu ou de la bonne coopération de l'auteur de l'infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d'élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202 consid. 2d/aa p. 204 ; ATF 118 IV 342 consid. 2d p. 349).

E. 3.2 Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables (art. 42 al. 2 CP). Autrement dit, en cas de récidive au sens de cet alinéa, seules deux hypothèses sont envisageables : soit les circonstances sont particulièrement favorables et le sursis total doit être accordé à l'auteur ; soit les circonstances sont mitigées ou défavorables et le sursis, respectivement partiel ou total, est alors exclu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_430/2016 du 27 mars 2017 consid. 3.1 ; 6B_492/2008 du 19 mai 2009 consid. 3.1.3 non publié in ATF 135 IV 152 ; cf. plus généralement : ATF 134 IV 1 consid. 4.2.3 p. 7).

E. 3.3 L'art. 46 al. 1 CP prévoit que si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49 CP. Concrètement, le juge procède de la manière suivante : il part de la peine fixée pour l'infraction la plus grave, qu'il prononce pour les actes commis pendant le délai d'épreuve en considération des facteurs d'appréciation de la peine de l'art. 47 CP. Cette peine forme la peine de base, qui peut être augmentée en vertu du principe d'aggravation (art. 49 CP) pour tenir compte de la peine antérieure. En d'autres termes, la nouvelle peine, comme peine de base, est augmentée pour tenir compte de la peine révoquée selon une application par analogie du principe d'aggravation. Si la peine de base et la peine à prononcer pour les nouvelles infractions constituent de leur côté des peines d'ensemble, le juge peut, pour fixer la peine complémentaire, tenir compte de façon modérée de l'effet déjà produit de l'application du principe de l'aggravation lors de la fixation de ces peines d'ensemble (ATF 145 IV 146 consid. 2.4 p. 152 s.).

E. 3.4 En l'espèce, la faute du prévenu est très importante. Il s'est adonné – à nouveau – à un trafic de cocaïne portant sur une quantité significative de cette drogue, destinée à être vendue. Sa position dans le trafic n'était pas celle d'un simple ouvrier ou gardien. Au contraire, il est parvenu à être en possession et à détenir plus de 200 grammes de cocaïne d'un taux de pureté élevé qui était propre à générer, après coupage, des quantités encore plus importantes. Il s'est ainsi adonné à un important trafic de cocaïne. Seule son arrestation a mis fin à ses agissements. Il a agi par appât du gain facile et par convenance personnelle, soit pour des mobiles égoïstes, et au mépris de la santé publique. Sa situation personnelle n'excuse pas ses agissements. Il bénéficiait d'une situation familiale stable, de la nationalité portugaise, pays dans lequel il pouvait travailler. Sa collaboration à la procédure a été nulle. S'il a certes admis la détention de la drogue, élément difficilement contestable, il n'a eu de cesse de minimiser son implication, donnant des explications fantaisistes, en particulier s'agissant de l'existence du prétendu " L______ ", ayant déjà utilisé cette défense sans fondement par le passé. Il n'a pas donné la moindre explication crédible en lien avec les écoutes téléphoniques et la présence de son ADN à de nombreux endroits incriminants. Les excuses présentées paraissent de pure circonstance et ne pèsent pas lourd étant donné qu'il s'est adonné à un trafic de cocaïne peu après sa dernière condamnation de janvier 2018 pour des faits similaires. L'ensemble de ces éléments montrent qu'il n'y a, en réalité, aucune prise de conscience de sa part et qu'il est durablement ancré dans la délinquance. L'appelant ayant été condamné à une peine de 30 mois avec sursis partiel le 31 janvier 2018 pour des faits similaires, il y lieu d'analyser les circonstances qui lui sont applicables. Force est de constater qu'elles sont très clairement défavorables, A______ étant toujours actif dans le trafic de cocaïne au vu de sa récidive spécifique et n'assumant pas les conséquences de ses agissements. L'octroi du sursis, partiel ou total, est dès lors exclu et le sursis antérieur devra être révoqué. Au vu de l'ensemble de ces éléments et de la peine plancher d'un an prévue pour l'infraction grave à la LStup, la peine privative de liberté de base sera fixée à trois ans. Le solde de la peine dont le sursis est révoqué s'élevant à 15 mois de privation de liberté, il sera réduit à 12 mois en application du principe d'aggravation. A______ sera ainsi condamné à une peine privative de liberté d'ensemble de quatre ans. L'appel de A______ sera par conséquent rejeté et l'appel joint du MP partiellement admis.

E. 3.5 Selon l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Lorsque la durée de la détention avant jugement est supérieure à celle de la peine privative de liberté ou du nombre de jours-amende, une imputation sur une amende (art. 106 CP) est admissible. Contrairement à l'ancien droit (art. 69 aCP), cette imputation intervient sans condition et il n'est pas nécessaire que la détention avant jugement ait été subie dans le cadre de la même procédure. Le taux de conversion d'un jour de détention est le même que celui par lequel le juge détermine la peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement fautif de l'amende selon l'art. 106 al. 3 CP (ATF 135 IV 126 consid. 1.3.9 p. 130).

E. 3.6 La détention avant jugement effectuée dans la présente procédure sera déduite. Il sera aussi tenu compte des jours de détention effectués lors de la condamnation du 31 janvier 2018 et qui avaient dépassé la partie ferme, soit 35 jours (art. 51 CP).

E. 4 4.1. A teneur de l'art. 66a al. 1 let. o CP, le juge expulse de Suisse, pour une durée de cinq à quinze ans, l'étranger qui est condamné pour infraction à l'art. 19 al. 2 LStup. Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse (al. 2).

E. 4.2 En l'espèce, la conclusion de l'appelant visant à ce qu'il soit renoncé à son expulsion est irrecevable, faute d'avoir été mentionnée dans la déclaration d'appel. En toute hypothèse, même si formulée à temps, la CPAR n'y aurait pas donné une suite favorable, les conditions de la clause de rigueur n'étant manifestement pas réunies en l'espèce.

E. 4.4 En l'occurrence, vu la difficulté relative de la procédure, cinq heures apparaissaient suffisantes pour étudier le dossier et préparer la plaidoirie. Ainsi, le poste de cinq heures pour l'étude du dossier le 25 janvier 2022 sera retranché. En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 1'350.60 correspondant à neuf heures d'activité au tarif de CHF 110.-/heure plus CHF 55.- à titre de vacation, la majoration forfaitaire de 20% et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 96.60.-.

* * * *

E. 5 Les motifs ayant conduit le TCO à prononcer, par ordonnance séparée, le maintien de l'appelant, en détention pour des motifs de sûreté sont toujours d'actualité, ce que celui-ci ne conteste au demeurant pas, de sorte que la mesure sera reconduite mutatis mutandis (ATF 139 IV 277 consid. 2.2 à 2.3).

E. 6 L'appel est rejeté et l'appel joint partiellement admis, de sorte qu'il convient de répartir les frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument d'arrêt de CHF 1'500.-, en tenant compte de la mesure dans laquelle chacun succombe (art. 428 al. 1 CPP et art. 14 al. 1 let e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]). Au vu des conclusions prises par les parties, A______ supportera 70% de ces frais, le solde étant laissé à la charge de l'État de Genève. Vu l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de revoir la répartition des frais de la procédure préliminaire et de première instance.

E. 7 7.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit ( cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement – l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) – l'équivalent de la TVA est versé en sus. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats , Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire ( AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1).

E. 7.2 L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait.

E. 7.3 Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 55.- / CHF 75.- / CHF 100.- pour les stagiaires / collaborateurs / chefs d'étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle.

Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel formé par A______ ainsi que l'appel joint formé par le Ministère public contre le jugement JTCO/94/2021 rendu le 7 septembre 2021 par le Tribunal correctionnel. Rejette l'appel de A______. Admet partiellement l'appel joint du Ministère public. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. d et al. 2 let. a LStup). Révoque le sursis partiel octroyé le 31 janvier 2018 par le Tribunal correctionnel de Genève à la peine privative de liberté de 30 mois, dont sursis à l'exécution de la peine de 15 mois, délai d'épreuve de quatre ans, sous déduction de 490 jours de détention avant jugement (art. 46 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté d'ensemble de quatre ans, sous déduction de 633 jours de détention avant jugement (soit 598 jours dans la présente procédure et 35 jours dans le cadre de la P/1______/2016) (art. 40 et 51 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 7 ans (art. 66a al. 1 let. o CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Renonce à ordonner le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS; RS 362.0). Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue, du matériel de conditionnement, des souches de cartes SIM, de la carte SIM et du téléphone figurant sous chiffres 1, 2, 3, 6 et 7 de l'inventaire n° 9______ du 17 septembre 2020 et sous chiffres 1, 3 et 4 de l'inventaire n° 10______ du 17 septembre 2020 (art. 69 CP). Ordonne la restitution à A______ de la fiche de salaire figurant sous chiffre 5 de l'inventaire n° 9______ du 17 septembre 2020 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne le séquestre des valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 4 de l'inventaire n° 9______ du 17 septembre 2020 et sous chiffre 2 de l'inventaire n° 10______ du 17 septembre 2020 (art. 70 CP). Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 24'297.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 426 al. 1 CPP). Ordonne le maintien de A______ en détention pour motifs de sûreté. Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'745.-, comprenant un émolument de CHF 1'500.-. Met 70% de ces frais, soit CHF 1'221.50 à la charge de A______ et laisse le solde de ces frais à la charge de l'État. Compense à due concurrence la créance de l'Etat envers A______ portant sur les frais de la procédure avec les valeurs patrimoniales séquestrées figurant sous chiffre 4 de l'inventaire n° 9______ du 17 septembre 2020 et sous chiffre 2 de l'inventaire n° 10______ du 17 septembre 2020 (art. 442 al. 4 CPP). Arrête à CHF 1350.60, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e C______, défenseur d'office pour la procédure d'appel. Prend acte du fait que l'indemnité de procédure due à M e C______, pour la procédure préliminaire et de première instance, a été fixée à CHF 3'980.60 (art. 135 CPP). Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Secrétariat d'Etat aux migrations, à l'Office fédéral de la police et à l'Office cantonal de la population et des migrations. La greffière : Julia BARRY Le président : Gregory ORCI Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 24'297.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 100.00 Procès-verbal (let. f) CHF 70.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'745.00 Total général (première instance + appel) : CHF 26'042.00
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 05.05.2022 P/16944/2020

EXPULSION(DROIT PÉNAL) | LStup.19; CP.60

P/16944/2020 AARP/122/2022 du 05.05.2022 sur JTCO/94/2021 ( PENAL ) , REJETE Recours TF déposé le 09.06.2022, rendu le 08.11.2022, REJETE, 6B_757/2022 Descripteurs : EXPULSION(DROIT PÉNAL) Normes : LStup.19; CP.60 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/16944/2020 AARP/ 122/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 5 mai 2022 Entre A______ , actuellement détenu à la prison de B______, comparant par M e C______, avocat, ______, appelant, et intimé sur appel joint contre le jugement JTCO/94/2021 rendu le 7 septembre 2021 par le Tribunal correctionnel, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé et appelant joint. EN FAIT : A. a.a . En temps utile, A______ appelle du jugement du 7 septembre 2021, par lequel le Tribunal correctionnel (TCO) l'a reconnu coupable d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. d et al. 2 let. a LStup), a révoqué le sursis partiel octroyé le 31 janvier 2018 (P/1______/2016) par le TCO à la peine privative de liberté de 30 mois, dont sursis à l'exécution de la peine de 15 mois, délai d'épreuve de quatre ans et l'a condamné à une peine privative de liberté d'ensemble de trois ans et demi, sous déduction de 391 jours de détention avant jugement (soit 356 jours dans la présente procédure et 35 jours dans le cadre de la P/1______/2016) (art. 40 et 51 du code pénal suisse (CP). Le TCO a par ailleurs ordonné l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 7 ans (art. 66a al. 1 let. o CP). A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à son acquittement du chef d'infraction grave à l'art. 19 al. 2 LStup, à sa condamnation à une peine privative de liberté ne dépassant pas trois ans avec sursis partiel, délai d'épreuve de trois ans, à ce que les frais de la procédure d'appel soient laissés à la charge de l'État et au déboutement de toute autre partie de toutes autres ou contraires conclusions. a.b . Le Ministère public (MP) forme appel joint, concluant à ce que A______ soit condamné à une peine privative de liberté d'ensemble de quatre ans et demi sous déduction de la détention subie avant jugement. b. Selon l'acte d'accusation du 21 avril 2021, il est reproché ce qui suit à A______ : À Genève, à tout le moins dès l'été 2020 et jusqu'au 17 septembre 2020, jour de son arrestation, A______ a participé à un important trafic de stupéfiants, en particulier de cocaïne et a, dans ce cadre :

a)      détenu sur sa personne, le 17 septembre 2020, 11.3 grammes bruts de cocaïne d'un taux de pureté compris entre 73.2 % et 73.7% conditionnés pour la vente sous la forme de 10 boulettes ;![endif]>![if>

b)      détenu dans son logement sis 2______, 215.7 grammes bruts de cocaïne destinés à la vente d'un taux de pureté compris entre 51.3% et 62.8% contenus dans un sac en tissu, 58.1 grammes bruts de cocaïne d'un taux de pureté compris entre 51.3% et 73.3% contenus dans deux chaussettes ainsi que 1.5 grammes bruts de cocaïne d'un taux de pureté compris entre 34.1% et 70.4% sous la forme de trois parachutes ainsi que du matériel de conditionnement pour ces stupéfiants, étant précisé que d'importantes sommes d'argent liquide, soit CHF 4'500.- et EUR 460.- ont également été retrouvés dans son logement.![endif]>![if> Agissant de la sorte, il savait ou ne pouvait ignorer qu'une quantité de plus de 286.6 grammes bruts de cocaïne d'un taux de pureté compris entre 34.1% et 73.7% représentait une quantité de stupéfiants pouvant mettre en danger la santé et la vie de nombreuses personnes, se rendant ainsi coupable d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants au sens de l'article 19 alinéa 1 lettre d et alinéa 2 lettre a de cette loi. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. La police a identifié A______ qui était soupçonné de se livrer à un trafic de cocaïne. L'enquête avait permis de déterminer qu'il logeait dans un appartement sis rue 2______, au 4 ème étage, chez D______ et que le 17 septembre 2020 il avait reçu une importante quantité de drogue. Le même jour, en fin d'après-midi, A______ a été interpellé à l'arrêt de bus M______. Il était porteur de 10 boulettes de cocaïne (11.3 grammes brut) dissimulées dans une poche intérieure de sa veste située dans son sac à dos, de CHF 43.10, d'un téléphone portable E______ avec le raccordement n° 3______, de deux cartes SIM, d'un permis B et d'une carte d'identité portugaise au nom de F______, né le ______ 1982. b. La perquisition de son logement a permis, notamment, la découverte, dans la cuisine, d'un sac en tissu contenant 215.7 grammes brut de cocaïne, de deux chaussettes contenant 58.1 grammes brut de cocaïne, de trois parachutes contenant 1.5 gramme brut de cocaïne ainsi que CHF 4'500.-, EUR 460.- et du matériel de conditionnement. La police a également découvert un bulletin de salaire net du 1 er novembre 2019 d'un montant de CHF 1'009.50 au nom de F______, établi par la société Q______, pour une mission de monteur échafaudages en octobre 2019. c. Les analyses effectuées ont permis de déterminer que la cocaïne retrouvée sur A______ était d'un poids net de 8.9 grammes, avec un taux de pureté compris entre 73.2 % et 73.7 % et celle, découverte dans l'appartement, d'un poids net de 214 grammes. La drogue était répartie de la façon suivante : 178.3 grammes nets dans un sac en tissu (huit grandes gouttes d'un poids de 158.3 grammes nets et deux petites gouttes d'un poids de 20 grammes net), 34 grammes net dans deux chaussettes (une chaussette grise contenant une goutte de 6.5 grammes nets et une chaussette noire contenant deux gouttes de 27.5 grammes net), ainsi que 1.7 grammes nets dans 3 parachutes (une petite goutte contenant 0.2 gramme net, une grande goutte contenant 0.9 gramme nets et 0.6 gramme de poudre en vrac). Le taux de pureté de la drogue découverte dans le logement de A______ était compris entre 34.1 % et 70.4 %. c. Le Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) a effectué des analyses de prélèvements biologiques, lesquels ont mis en évidence l'ADN de A______ :

-       sur les 10 boulettes qu'il transportait ainsi qu'à l'intérieur et sur les bouts brûlés des boulettes n°1 et 2 ; ![endif]>![if>

-       sur la ficelle et le haut du sac en tissu qui était dans la cuisine de son appartement (derrière l'armoire) et sur les 10 bouts brûlés des gouttes ; ![endif]>![if>

-       sur et dans la chaussette grise ainsi que sur le bout brûlé de la goutte à l'intérieur de la chaussette grise, sur et dans la chaussette noire ainsi que sur les bouts brûlés des deux gouttes à l'intérieur de la chaussette noire ; ![endif]>![if>

-       sur la goutte ouverte sans bout brûlé.![endif]>![if> d. Des mesures de surveillance active ont été ordonnées, notamment sur le raccordement n° 4______ utilisé par G______, sur le raccordement n° 5______ utilisé par un inconnu africain et sur le raccordement n° 3______ utilisé par A______. Dans une conversation du 22 juillet 2020 à 18h54 entre G______ (appelant) et A______ (appelé), ce dernier déclare à G______ " non non ce que j'ai ici là ce sont 3 enfants ". G______ répond que cela ne l'arrange pas, puis A______ lui demande à deux reprises " tu as besoin de combien ? ". G______ indique" ha j'aimerais environ 6 grandes ". A______ lui dit " ah hé ! non non ". G______ explique alors qu'il va quelque part très loin d'ici, qu'il a dit à l'autre dans 50 minutes et qu'il va prendre un taxi. A______ dit à G______ qu'" il y a 4 grandes ici ". G______ répond " ha ben là gardes les pour moi j'arrive je vais voir si je vais avoir dans les mains de I______. je l'appelle que je sache ben là je te rappelle tout de suite ". Dans une conversation du 16 septembre 2020 à 17h44 entre l'inconnu africain (appelant) et A______ (appelé), le premier demande à A______ " grand frère H______ t'a appelé ? ". A______ lui déclare " ha oui il m'a appelé oui " puis l'inconnu lui demande " tu es où là là ? ". A______ lui répond " je suis, je suis ah j'y vais à la rue 11______ ". L'inconnu dit " ha ben là que je te prenne ha que je vienne te trouver là bas ou bien comment ? " A______ répond " ha ben là on se croise là bas tu as ou es ? ". L'inconnu indique " il a dit il faut que je paie. mais si ça traîne c'est fini là parce que c'est jusqu'à aujourd'hui là ". A______ lui demande " ha tu vas payer combien là ? " L'inconnu répond " ha il a dit que c'est une somme de 926 francs " A______ dit " 900 ? ", l'inconnu répond par l'affirmative. À 17h46, l'inconnu africain rappelle A______ et lui demande de se voir au N______ [GE]. A______ lui dit " tu sais je n'ai pas là je n'ai pas là ". L'inconnu africain lui coupe la parole en disant " parce qu'ils vont fermer ici là ". A______ lui dit " je n'ai pas là les sous là ben là viens ! viens juste là je vais te donner tu vas payer un taxi quoi ? ". L'inconnu dit " ok ben là je vais prendre le bus je viens parce que le uber ne vient pas jusqu'à l'aéroport net ben là j'arrive là ". A______ lui dit de venir " juste là " et qu'il va lui donner de quoi prendre un taxi. L'inconnu accepte et dit " je vais te trouver là-bas ". À 17h51, l'inconnu africain appelle A______ et lui demande " oui tu es arrivé chez la femme ? ". A______ lui répond " ha non je ne suis pas très loin là toi tu es arrivé ? ". L'inconnu lui répond " moi je ne suis pas encore, il y a bouchon tu sais c'est l'heure de pointe là " et A______ dit " moi aussi je suis à O______ [GE] là, je suis à [GE] mais j'arrive ". À 18h08, A______ appelle l'inconnu et lui demande s'il est proche. Ce dernier répond " je suis là ", étant précisé que la borne activée par le raccordement de A______ se trouve à la rue 6______, à proximité du bar " J______ " dans lequel A______ avait l'habitude de se rendre régulièrement selon les constatations de la police (C-55 ss.). e. Durant l'instruction, A______ a déclaré que sa véritable identité était F______. Ses amis l'appelaient A______. Il habitait depuis trois mois environ dans l'appartement de K______ auquel il payait un loyer mensuel de CHF 500.-. La cocaïne contenue dans le bout de tissu lui avait été remise une semaine auparavant par un ami prénommé " L______ " qu'il avait rencontré dans un parc et dont il ignorait tout. S'agissant des deux chaussettes contenant de la cocaïne en vrac, il ne savait pas ce que c'était. Il était cependant possible qu'on retrouve son ADN sur la drogue car il l'avait touchée mais n'avait pas fait les paquets. Ils avaient été faits par la personne qui les lui avait remis et il avait juste touché ces plastiques. Il ignorait tout des trois parachutes contenant de la cocaïne. S'agissant des souches de cartes SIM, il ne comprenait pas de quoi il s'agissait. Le téléphone E______ (dualsim) avec les raccordements 3______ et 7______ lui appartenait. Il ne savait rien au sujet du matériel de conditionnement, mais il était possible qu'il l'ait touché dès lors qu'il habitait dans l'appartement. L'argent saisi provenait de son travail et n'était pas issu du trafic de cocaïne. La fiche de salaire Q______ concernait du travail effectué pour cette entreprise. La drogue retrouvée dans son sac à dos était destinée à sa consommation personnelle et il n'était pas juste de dire qu'elle était conditionnée pour la vente. Il était sorti avec ces boulettes car parfois il consommait avec des amis. Il ne vendait pas de drogue et n'était pas dépendant aux stupéfiants. C'était la première fois que " L______ " lui confiait de la cocaïne à des fins de garde. Il ne voulait pas vendre cette cocaïne et n'avait pas reçu d'argent pour garder la drogue. " L______ " lui laissait en prendre pour sa consommation qui était de trois à quatre grammes par semaine. Il ne se souvenait pas avoir déjà dit, lors de sa précédente arrestation en 2016, qu'il gardait la drogue pour un certain " L______ ". Il se souvenait seulement de la drogue qui se trouvait dans le sac en tissu et n'avait pas de souvenir des deux chaussettes. Son ami " L______ " lui avait remis la drogue deux jours avant son interpellation, soit le mercredi et il avait été interpellé le jeudi. Il ne savait pas ce que son ami allait faire avec cette drogue. " L______ " lui avait dit qu'il viendrait la chercher plus tard et qu'il lui en donnerait un peu pour sa consommation. L'argent retrouvé dans l'appartement provenait de son travail. Il était payé en francs suisses et avait apporté les euros du Portugal. Les conversations téléphoniques n'étaient pas liées à du trafic de stupéfiants. Il ne comprenait pas pourquoi son ADN était à l'intérieur et sur les bouts brûlés de deux boulettes. Il avait touché le sac contenant la quantité de 215.7 grammes brut de cocaïne ainsi que la drogue qui s'y trouvait. Il ne savait toutefois pas pourquoi son ADN avait été retrouvé sur les bouts brûlés des gouttes présentes dans ce sac, ni pourquoi son ADN avait été retrouvé sur et dans la chaussette grise. Il ne pouvait pas expliquer la présence de son ADN sur le bout brûlé de la goutte découverte dans la chaussette grise, ni pourquoi son ADN avait été mis en évidence sur et dans la chaussette noire. Il avait touché les paquets mais n'avait pas conditionné la drogue. Il n'avait pas vu le rouleau de cellophane qui était dans la cuisine. Il avait touché le plastique enveloppant la drogue. Il ne pouvait pas dire qu'il n'avait rien à voir avec la drogue puisqu'elle avait été retrouvée chez lui. Devant le TCO, A______ a confirmé ses précédentes déclarations et, en substance, indiqué que l'intégralité de la drogue était destinée à sa consommation personnelle. Il en consommait depuis longtemps mais pas de façon quotidienne, parfois avec des amis. La drogue lui avait été remise par " L______ ", de façon temporaire, une semaine avant son arrestation. Il s'agissait d'un autre " L______ " que celui qui lui avait confié la garde de la drogue dans une précédente procédure. C'était la première fois qu'il en remettait à ce " L______ ". Il n'avait pas touché d'argent en contrepartie mais avait reçu les boulettes qu'il avait sur lui lors de son arrestation. Il les avait prises pour en avoir à sa disposition, ayant toujours de la drogue sur lui. S'agissant de la drogue trouvée dans son appartement, il l'avait posée sur le sol. Il savait qu'il s'agissait de cocaïne, mais ignorait en revanche son taux de pureté. L'argent découvert provenait de ses économies. Durant la procédure préliminaire et l'audience de première instance A______ a demandé pardon. Il a promis de ne plus recommencer et a demandé qu'on lui donne encore une chance. f. Dans la procédure P/1______/2016, A______ a été condamné le 31 janvier 2018 par le TCO à une peine privative de liberté de 30 mois, sursis partiel de 15 mois, délai d'épreuve de quatre ans, sous déduction de 490 jours de détention avant jugement. Dans cette affaire, il lui était notamment reproché d'avoir, à Genève, entre le 26 et le 27 septembre 2016, pris des mesures en vue de se faire livrer une quantité indéterminée de cocaïne, mais à tout le moins environ 250 grammes, drogue qui lui avait été livrée le 27 septembre 2016, détenu, lors de son interpellation le 29 septembre 2016, dans la chambre à coucher de son logement sis 8______, une quantité de 248.9 grammes de cocaïne d'un taux de pureté oscillant entre 48.3% et 64.8 %, destinée à la vente, ainsi que du matériel de conditionnement, notamment une balance électronique et des sacs en plastique. Au cours de cette procédure, A______ avait initialement contesté s'être adonné au trafic de cocaïne et avait notamment expliqué que la cocaïne trouvée dans sa chambre appartenait à un ami, " L______ ", dont il ne connaissait que le prénom. C'était " L______ " – dont il ne savait rien - qui lui avait demandé de l'aider à conditionner la drogue à son domicile. À l'audience de jugement, il avait présenté ses excuses et indiqué que c'était la dernière fois qu'il agirait de la sorte. C. a. Devant la CPAR, A______ a demandé à ne pas être expulsé de Suisse. Il devait garder la drogue durant quelques jours. Son ADN avait été mis en évidence car il avait touché le plastique. Lorsqu'on lui avait remis la drogue, il avait touché le paquet et l'avait même ouvert pour regarder son contenu. Il avait alors vu qu'il s'agissait de cocaïne. La présence de matériel de conditionnement s'expliquait car il faisait de la cuisine. Beaucoup de gens habitaient dans l'appartement et achetaient du plastique pour la nourriture. Il a présenté ses excuses et promis de ne pas recommencer. b. Le MP persiste dans ses conclusions. Les faits étaient quasiment identiques à ceux ayant conduit à sa condamnation de 2018. Mêmes quantités, même drogue, même version donnée par le prévenu, lequel avait à nouveau parlé dun dénommé " L______ ". A______ navait visiblement pas compris le message étant donné qu'il avait déjà dit, en 2018, qu'il ne recommencerait plus. La peine prononcée par le TCO était trop légère au vu de la gravité des faits, de leur répétition et de l'attitude du prévenu au cours de la procédure. Les éléments figurant au dossier permettaient de retenir qu'il s'était sciemment adonné à un trafic de stupéfiants et qu'il détenait la drogue pour son propre compte. Ses explications relatives à " L______ " n'étaient pas crédibles, seul son ADN ayant été découvert, ce qui démontrait qu'il avait conditionné la drogue. " L______ " n'existait pas. Vu la quantité de drogue, la circonstance aggravante de l'art. 19 al. 2 LStup était remplie. Sa faute était très lourde compte tenu de son antécédent similaire. Sa volonté délictuelle avait été intense au vu de la courte période entre sa condamnation de 2018 et les nouveaux faits. Seule son interpellation avait pu mettre un terme à ses activités délictuelles. Il avait été motivé par l'appât d'un gain facile. Sa situation personnelle nexpliquait pas son comportement. Il était de nationalité portugaise et n'était pas dans une situation financière précaire. Il aurait eu tout le loisir de ne pas agir comme il l'avait fait. Sa collaboration avait été médiocre. Il avait donné les mêmes explications que dans la précédente procédure. Confronté à des preuves concrètes, comme la découverte de son ADN, il avait pourtant persisté à nier. Sa prise de conscience était nulle. Le pronostic était défavorable au vu de la récidive spécifique dans le délai dépreuve. Le sursis devait ainsi être révoqué. Le prononcé de l'expulsion était justifié, A______ n'ayant pas dattache en Suisse et y venant uniquement afin d'y commettre des infractions. c. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions, précisant qu'un verdict de culpabilité d'infraction à l'art. 19 al. 1 let d LStup doit être prononcé. Il prend en outre une conclusion supplémentaire, qui ne figure pas dans sa déclaration d'appel, tendant à ce qu'il soit renoncé à l'expulsion judicaire. A______ s'était montré collaborant. Il avait indiqué avoir gardé de la drogue pour le compte d'un ami afin de pouvoir en prendre pour sa consommation personnelle. La cocaïne découverte sur lui le jour de son interpellation était aussi destinée à sa propre consommation. Il avait gardé la drogue à titre gratuit. Son implication dans le trafic était contestée et il ne connaissait pas le taux de pureté de la drogue. C'était en violation du principe in dubio pro reo que le TCO avait retenu la circonstance aggravante. Le matériel de conditionnement ne lui appartenait pas. Il n'avait pas connaissance de tout ce qui se trouvait chez lui, huit personnes vivant à cet endroit. C'était à tort qu'il avait été retenu qu'il avait une maîtrise de fait sur la drogue. Il ne savait pas qu'une telle quantité de drogue pouvait mettre en danger la vie de nombreuses personnes. Lélément subjectif de la circonstance aggravante faisait défaut. Dans le cadre de la fixation de la peine, le TCO avait omis de prendre en considération plusieurs facteurs. En effet, il fallait distinguer l'auteur toxicomane de celui qui agit par appât du gain. A______ avait certes fait une erreur en acceptant de la drogue dans son logement. Il fallait prendre en considération le fait qu'il avait une famille à sa charge et que son épouse était handicapée. La peine devait donc être clémente et assortie du sursis partiel. Le TCO avait abusé de son pouvoir dappréciation en le condamnant à trois ans et demi de prison. A______ regrettait ses agissements et ne cherchait quà retrouver ses enfants. Il fallait renoncer à prononcer son expulsion de Suisse, au vu de l'acquittement à prononcer sur la circonstance aggravante. D. A______ a maintenu que sa véritable identité est F______. Il est né le ______ 1982 en Guinée-Bissau, pays dont il a la nationalité. Il est également de nationalité portugaise. Il a quitté la Guinée-Bissau pour le Portugal à l'âge de 12 ans. Il n'a jamais été scolarisé. Il est marié, père de deux filles, nées en 2014 et en 2017, qui vivent à P______ avec leur mère. Son épouse ne travaille pas. Elle a un bras paralysé suite à un AVC. Sa mère habite en Guinée-Bissau. Son père est décédé. A______ travaille sur des chantiers. Entre 2012 et octobre 2014, il était venu en Suisse pour chercher une meilleure vie, avant de retourner au Portugal sans y rester car il n'y avait pas suffisamment de travail en raison de la crise. Il était alors revenu en Suisse. Après sa libération conditionnelle du 15 février 2016, il était reparti au Portugal et y avait travaillé. Son salaire étant insuffisant pour payer son loyer et subvenir aux besoins de sa famille, il est revenu en Suisse, probablement en septembre 2016, date à laquelle il avait été interpellé. A sa sortie de prison du 31 janvier 2018, il avait de nouveau quitté la Suisse pour se rendre au Portugal où il avait travaillé sur des chantiers pendant plus d'une année, avant de revenir en Suisse en octobre 2019, pour y chercher du travail et essayer de trouver une vie meilleure. Il a en vain tenté de trouver du travail à Fribourg, où vit son cousin. Il a travaillé sur appel en octobre 2019 pour la société de placement Q______, pour un salaire d'environ CHF 1'000.- ainsi qu'entre janvier 2020 et le 7 mars 2020 pour une autre société de placement, R______, pour un salaire d'environ CHF 2'000.- par mois. En raison de la pandémie, il n'a plus eu de travail entre mars et mi-mai 2020, date à laquelle il a recommencé à travailler. Il habitait chez un ami, puis s'est installé vers mi-juin 2020 dans l'appartement sis rue 2______. Il avait payé un loyer de CHF 500.- grâce à ses économies. A______ souhaite avoir encore une chance. Il a assuré qu'il ne recommencerait plus jamais parce qu'il a une femme et des enfants qu'il doit entretenir. A sa sortie de prison, il aimerait rester en Suisse pour travailler, payer ses factures et des impôts. b. Selon l'extrait du casier judiciaire suisse, A______ a été condamné :

-          le 2 mars 2013 par le MP à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, à CHF 30.- l'unité, avec sursis, délai d'épreuve de trois ans, pour infraction à l'art. 19 al. 1 LStup et séjour illégal ; ![endif]>![if>

-          le 2 mai 2014 par le MP à une peine privative de liberté de 90 jours et à une amende de CHF 400.-, pour séjour illégal, contravention à la LStup, infraction à l'art. 119 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI) et exercice illicite de la prostitution. Le sursis octroyé le 2 mars 2013 a été révoqué ; ![endif]>![if>

-          le 24 mai 2014 par le MP à une peine privative de liberté d'un mois et à une amende de CHF 100.-, pour séjour illégal et contravention à la LStup ;![endif]>![if>

-          le 26 août 2015 par le Tribunal de police de Genève à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 10.- l'unité et à une amende de CHF 200.-, pour séjour illégal, exercice illicite de la prostitution et contravention à la LStup ;![endif]>![if>

-          le 31 janvier 2018 par le TCO à une peine privative de liberté d'ensemble de 30 mois, sans sursis à raison de 15 mois, le solde avec un délai d'épreuve de quatre ans, comprenant la révocation de la libération conditionnelle accordée le 1 er février 2016 par le Tribunal d'application des peines et des mesures de Genève (solde de peine de deux mois et 23 jours), pour infraction grave à la LStup (art. 19 al. 1 let. b et d et al. 2 let. a LStup) et séjour illégal. ![endif]>![if> E. M e C______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 13 heures d'activité d'avocat-stagiaire, hors débats d'appel, lesquels ont duré une heure, dont cinq heures d'étude du dossier le 25 janvier 2022 et cinq heures de préparation pour l'audience d'appel et la plaidoirie le 10 mars 2022. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). La limitation de l'appel repose sur un souci d'économie du procès et d'allègement de la procédure. Après que l'objet de l'appel a été fixé dans la déclaration d'appel, la portée de celui-ci ne peut plus être élargie (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1160/2017 du 17 avril 2018 cosid. 1.1 et les références ; Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1299). 2. 2.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 I 28 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). 2.2. L'art. 19 al. 1 LStup punit d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit (let. b), aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce (let. c), possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière (let. d). Selon l'art. 19 ch. 2 let. a LStup, le cas est grave lorsque l'auteur sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes. La formulation de l'art. 19 al. 2 let. a LStup contient une condition objective (la mise en danger, directe ou indirecte, de la vie de nombreuses personnes) et une condition subjective (le fait que l'auteur le sache ou ne puisse l'ignorer). Les deux conditions sont cumulatives: l'intention de l'auteur (y compris le dol éventuel) ne peut suppléer l'absence de la condition objective. Pour apprécier la mise en danger, directe ou indirecte, de la santé de nombreuses personnes, la quantité de stupéfiants en cause constitue un élément central d'appréciation, même si d'autres critères sont également susceptibles d'être pris en considération, tels les risques liés à une drogue particulièrement pure ou à un mélange dangereux (ATF 145 IV 312 consid. 2.1.1 et 2.1.2 p. 315 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1428/2019 du 5 février 2020 consid. 1.1.2). S'agissant de la quantité pour la cocaïne, la condition objective est remplie dès que l'infraction porte sur une quantité contenant 18 grammes de substance pure (ATF 145 IV 312 consid. 2.1 ; 138 IV 100 consid. 3.2). Si l'auteur commet plusieurs actes distincts, les quantités qui en sont l'objet doivent être additionnées (ATF 112 IV 109 consid. 2b p. 113). Dans ce cadre, il sied de déterminer la quantité de drogue pure sur laquelle a porté l'infraction, qui est seule décisive (ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa p. 196). Selon la jurisprudence, lorsque la drogue n'est plus disponible pour une analyse, le taux de pureté peut être déterminé sur une base statistique en référence au degré de pureté habituel à l'époque du trafic (ATF 138 IV 100 consid. 3.5 p. 105 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_940/2014 du 16 septembre 2015 consid. 5.3.1). 2.3. En l'espèce, A______ détenait le jour de son interpellation 222.9 grammes net de cocaïne d'un taux de pureté oscillant entre 34.1 % et 73.7 %, répartis entre son sac à dos et son appartement. L'appelant admet la détention de toute la drogue mais, à le suivre, d'une part il la gardait pour le dénommé " L______ " et, d'autre part, elle était intégralement destinée à sa consommation personnelle. Ses explications, totalement contradictoires, sont dénuées de toute crédibilité, étant précisé que la consommation qu'il allègue, soit trois à quatre grammes par semaine, est incompatible avec la quantité de drogue découverte. Pour sa part, la CPAR est convaincue et retient que la cocaïne n'avait d'autres fins que d'alimenter le trafic auquel A______ s'adonnait à nouveau, après qu'il eut été condamné en 2018 pour des faits similaires. Il avait en effet la maîtrise sur la marchandise et l'a, à l'évidence, manipulée dès lors que son ADN a été retrouvé à de nombreux endroits incriminants, y compris sur et dans des bouts brûlés des sachets. En outre, il avait du matériel de conditionnement chez lui et, au moment de son interpellation, était porteur de 10 boulettes de cocaïne, manifestement destinées à la vente. Enfin les éléments issus des mesures de surveillances techniques viennent renforcer la conviction de la CPAR au vu du langage codé utilisé et de l'organisation manifeste d'une livraison lors de la conversation du 22 juillet 2020. La tentative de l'appelant de se réfugier derrière le prétendu " L______ " est de pure circonstance et est, pour le moins, grossière, celui-ci ayant servi la même justification dénuée de tout fondement à l'occasion de la procédure qui a conduit à sa précédente condamnation pour des faits similaires. Il en va de même de sa prétendue toxicomanie, laquelle n'est nullement établie. La condition objective de la circonstance aggravante est réalisée, la quantité de drogue pure étant largement supérieure à 18 grammes net, étant relevé que le taux de pureté moyen est élevé. Quant à la condition subjective, la CPAR retient que A______ est durablement ancré dans le trafic de stupéfiants, sa première condamnation pour infraction à la LStup remontant à 2013. Dès lors, la CPAR considère, qu'à tout le moins, A______ ne pouvait ignorer que sa participation à un trafic de cocaïne portant sur plus de 200 grammes nets de cette drogue était propre à la mise en danger, directe ou indirecte, de la vie de nombreuses personnes. Le verdict de culpabilité retenu par le TCO du chef d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. d et al. 2 let. a LStup sera par conséquent confirmé.

3. 3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte plus spécifiquement des éléments suivants. Même si la quantité de drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite, pour la cocaïne de 18 grammes, à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup (ATF 138 IV 100 consid. 3.2 ; ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1192/2018 du 23 janvier 2019 consid. 1.1). Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération (ATF 122 IV 299 consid. 2c ; ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa). Si l'auteur sait que la drogue est particulièrement pure, sa culpabilité sera plus grande ; en revanche, sa culpabilité sera moindre s'il sait que la drogue est diluée plus que normalement (ATF 122 IV 299 consid. 2c ; ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation. Un simple passeur sera ainsi moins coupable que celui qui joue un rôle décisif dans la mise sur pied des opérations et qui participe de manière importante au bénéfice illicite (ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc). L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Le délinquant qui traverse les frontières (qui sont surveillées) doit en effet déployer une énergie criminelle plus grande que celui qui transporte des drogues à l'intérieur du pays et qui limite son risque à une arrestation fortuite lors d'un contrôle ; à cela s'ajoute que l'importation en Suisse de drogues a des répercussions plus graves que le seul transport à l'intérieur des frontières. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux. Celui qui écoule une fois un kilo d'héroïne sera en principe moins sévèrement puni que celui qui vend cent grammes à dix reprises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_189/2017 du 7 décembre 2017 consid. 5.1). S'agissant d'apprécier les mobiles qui ont poussé l'auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1192/2018 du 23 janvier 2019 consid. 1.1 et références citées). Outre les éléments qui portent sur l'acte lui-même, le juge doit prendre en considération la situation personnelle du délinquant, à savoir sa vulnérabilité face à la peine, ses obligations familiales, sa situation professionnelle, les risques de récidive, etc. Les mobiles, c'est-à-dire les raisons qui ont poussé l'auteur à agir, ont aussi une influence sur la détermination de la peine. Il faudra enfin tenir compte des antécédents, qui comprennent aussi bien les condamnations antérieures que les circonstances de la vie passée. Enfin, le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l'aveu ou de la bonne coopération de l'auteur de l'infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d'élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202 consid. 2d/aa p. 204 ; ATF 118 IV 342 consid. 2d p. 349). 3.2. Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables (art. 42 al. 2 CP). Autrement dit, en cas de récidive au sens de cet alinéa, seules deux hypothèses sont envisageables : soit les circonstances sont particulièrement favorables et le sursis total doit être accordé à l'auteur ; soit les circonstances sont mitigées ou défavorables et le sursis, respectivement partiel ou total, est alors exclu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_430/2016 du 27 mars 2017 consid. 3.1 ; 6B_492/2008 du 19 mai 2009 consid. 3.1.3 non publié in ATF 135 IV 152 ; cf. plus généralement : ATF 134 IV 1 consid. 4.2.3 p. 7). 3.3. L'art. 46 al. 1 CP prévoit que si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49 CP. Concrètement, le juge procède de la manière suivante : il part de la peine fixée pour l'infraction la plus grave, qu'il prononce pour les actes commis pendant le délai d'épreuve en considération des facteurs d'appréciation de la peine de l'art. 47 CP. Cette peine forme la peine de base, qui peut être augmentée en vertu du principe d'aggravation (art. 49 CP) pour tenir compte de la peine antérieure. En d'autres termes, la nouvelle peine, comme peine de base, est augmentée pour tenir compte de la peine révoquée selon une application par analogie du principe d'aggravation. Si la peine de base et la peine à prononcer pour les nouvelles infractions constituent de leur côté des peines d'ensemble, le juge peut, pour fixer la peine complémentaire, tenir compte de façon modérée de l'effet déjà produit de l'application du principe de l'aggravation lors de la fixation de ces peines d'ensemble (ATF 145 IV 146 consid. 2.4 p. 152 s.). 3.4. En l'espèce, la faute du prévenu est très importante. Il s'est adonné – à nouveau – à un trafic de cocaïne portant sur une quantité significative de cette drogue, destinée à être vendue. Sa position dans le trafic n'était pas celle d'un simple ouvrier ou gardien. Au contraire, il est parvenu à être en possession et à détenir plus de 200 grammes de cocaïne d'un taux de pureté élevé qui était propre à générer, après coupage, des quantités encore plus importantes. Il s'est ainsi adonné à un important trafic de cocaïne. Seule son arrestation a mis fin à ses agissements. Il a agi par appât du gain facile et par convenance personnelle, soit pour des mobiles égoïstes, et au mépris de la santé publique. Sa situation personnelle n'excuse pas ses agissements. Il bénéficiait d'une situation familiale stable, de la nationalité portugaise, pays dans lequel il pouvait travailler. Sa collaboration à la procédure a été nulle. S'il a certes admis la détention de la drogue, élément difficilement contestable, il n'a eu de cesse de minimiser son implication, donnant des explications fantaisistes, en particulier s'agissant de l'existence du prétendu " L______ ", ayant déjà utilisé cette défense sans fondement par le passé. Il n'a pas donné la moindre explication crédible en lien avec les écoutes téléphoniques et la présence de son ADN à de nombreux endroits incriminants. Les excuses présentées paraissent de pure circonstance et ne pèsent pas lourd étant donné qu'il s'est adonné à un trafic de cocaïne peu après sa dernière condamnation de janvier 2018 pour des faits similaires. L'ensemble de ces éléments montrent qu'il n'y a, en réalité, aucune prise de conscience de sa part et qu'il est durablement ancré dans la délinquance. L'appelant ayant été condamné à une peine de 30 mois avec sursis partiel le 31 janvier 2018 pour des faits similaires, il y lieu d'analyser les circonstances qui lui sont applicables. Force est de constater qu'elles sont très clairement défavorables, A______ étant toujours actif dans le trafic de cocaïne au vu de sa récidive spécifique et n'assumant pas les conséquences de ses agissements. L'octroi du sursis, partiel ou total, est dès lors exclu et le sursis antérieur devra être révoqué. Au vu de l'ensemble de ces éléments et de la peine plancher d'un an prévue pour l'infraction grave à la LStup, la peine privative de liberté de base sera fixée à trois ans. Le solde de la peine dont le sursis est révoqué s'élevant à 15 mois de privation de liberté, il sera réduit à 12 mois en application du principe d'aggravation. A______ sera ainsi condamné à une peine privative de liberté d'ensemble de quatre ans. L'appel de A______ sera par conséquent rejeté et l'appel joint du MP partiellement admis. 3.5. Selon l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Lorsque la durée de la détention avant jugement est supérieure à celle de la peine privative de liberté ou du nombre de jours-amende, une imputation sur une amende (art. 106 CP) est admissible. Contrairement à l'ancien droit (art. 69 aCP), cette imputation intervient sans condition et il n'est pas nécessaire que la détention avant jugement ait été subie dans le cadre de la même procédure. Le taux de conversion d'un jour de détention est le même que celui par lequel le juge détermine la peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement fautif de l'amende selon l'art. 106 al. 3 CP (ATF 135 IV 126 consid. 1.3.9 p. 130). 3.6. La détention avant jugement effectuée dans la présente procédure sera déduite. Il sera aussi tenu compte des jours de détention effectués lors de la condamnation du 31 janvier 2018 et qui avaient dépassé la partie ferme, soit 35 jours (art. 51 CP).

4. 4.1. A teneur de l'art. 66a al. 1 let. o CP, le juge expulse de Suisse, pour une durée de cinq à quinze ans, l'étranger qui est condamné pour infraction à l'art. 19 al. 2 LStup. Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse (al. 2). 4.2. En l'espèce, la conclusion de l'appelant visant à ce qu'il soit renoncé à son expulsion est irrecevable, faute d'avoir été mentionnée dans la déclaration d'appel. En toute hypothèse, même si formulée à temps, la CPAR n'y aurait pas donné une suite favorable, les conditions de la clause de rigueur n'étant manifestement pas réunies en l'espèce. 5. Les motifs ayant conduit le TCO à prononcer, par ordonnance séparée, le maintien de l'appelant, en détention pour des motifs de sûreté sont toujours d'actualité, ce que celui-ci ne conteste au demeurant pas, de sorte que la mesure sera reconduite mutatis mutandis (ATF 139 IV 277 consid. 2.2 à 2.3). 6. L'appel est rejeté et l'appel joint partiellement admis, de sorte qu'il convient de répartir les frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument d'arrêt de CHF 1'500.-, en tenant compte de la mesure dans laquelle chacun succombe (art. 428 al. 1 CPP et art. 14 al. 1 let e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]). Au vu des conclusions prises par les parties, A______ supportera 70% de ces frais, le solde étant laissé à la charge de l'État de Genève. Vu l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de revoir la répartition des frais de la procédure préliminaire et de première instance.

7. 7.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit ( cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement – l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) – l'équivalent de la TVA est versé en sus. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats , Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire ( AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1). 7.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait. 7.3. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 55.- / CHF 75.- / CHF 100.- pour les stagiaires / collaborateurs / chefs d'étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle. 4.4. En l'occurrence, vu la difficulté relative de la procédure, cinq heures apparaissaient suffisantes pour étudier le dossier et préparer la plaidoirie. Ainsi, le poste de cinq heures pour l'étude du dossier le 25 janvier 2022 sera retranché. En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 1'350.60 correspondant à neuf heures d'activité au tarif de CHF 110.-/heure plus CHF 55.- à titre de vacation, la majoration forfaitaire de 20% et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 96.60.-.

* * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ ainsi que l'appel joint formé par le Ministère public contre le jugement JTCO/94/2021 rendu le 7 septembre 2021 par le Tribunal correctionnel. Rejette l'appel de A______. Admet partiellement l'appel joint du Ministère public. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. d et al. 2 let. a LStup). Révoque le sursis partiel octroyé le 31 janvier 2018 par le Tribunal correctionnel de Genève à la peine privative de liberté de 30 mois, dont sursis à l'exécution de la peine de 15 mois, délai d'épreuve de quatre ans, sous déduction de 490 jours de détention avant jugement (art. 46 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté d'ensemble de quatre ans, sous déduction de 633 jours de détention avant jugement (soit 598 jours dans la présente procédure et 35 jours dans le cadre de la P/1______/2016) (art. 40 et 51 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 7 ans (art. 66a al. 1 let. o CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Renonce à ordonner le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS; RS 362.0). Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue, du matériel de conditionnement, des souches de cartes SIM, de la carte SIM et du téléphone figurant sous chiffres 1, 2, 3, 6 et 7 de l'inventaire n° 9______ du 17 septembre 2020 et sous chiffres 1, 3 et 4 de l'inventaire n° 10______ du 17 septembre 2020 (art. 69 CP). Ordonne la restitution à A______ de la fiche de salaire figurant sous chiffre 5 de l'inventaire n° 9______ du 17 septembre 2020 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne le séquestre des valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 4 de l'inventaire n° 9______ du 17 septembre 2020 et sous chiffre 2 de l'inventaire n° 10______ du 17 septembre 2020 (art. 70 CP). Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 24'297.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 426 al. 1 CPP). Ordonne le maintien de A______ en détention pour motifs de sûreté. Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'745.-, comprenant un émolument de CHF 1'500.-. Met 70% de ces frais, soit CHF 1'221.50 à la charge de A______ et laisse le solde de ces frais à la charge de l'État. Compense à due concurrence la créance de l'Etat envers A______ portant sur les frais de la procédure avec les valeurs patrimoniales séquestrées figurant sous chiffre 4 de l'inventaire n° 9______ du 17 septembre 2020 et sous chiffre 2 de l'inventaire n° 10______ du 17 septembre 2020 (art. 442 al. 4 CPP). Arrête à CHF 1350.60, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e C______, défenseur d'office pour la procédure d'appel. Prend acte du fait que l'indemnité de procédure due à M e C______, pour la procédure préliminaire et de première instance, a été fixée à CHF 3'980.60 (art. 135 CPP). Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Secrétariat d'Etat aux migrations, à l'Office fédéral de la police et à l'Office cantonal de la population et des migrations. La greffière : Julia BARRY Le président : Gregory ORCI Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 24'297.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 100.00 Procès-verbal (let. f) CHF 70.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'745.00 Total général (première instance + appel) : CHF 26'042.00