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P/16891/2018

Genf · 2019-09-20 · Français GE

DEMANDE ADRESSÉE À L'AUTORITÉ;PROLONGATION DU DÉLAI;CALOMNIE;DIFFAMATION | cpp.92; cp.3

Erwägungen (15 Absätze)

E. 1 Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerne des décisions sujettes à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émane du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), avait qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

E. 2 La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

E. 3 Le recourant souhaite voir annuler la décision du Ministère public lui refusant une prolongation de délai pour faire valoir ses réquisitions de preuves.

E. 3.1 L'art. 92 CPP prévoit que les autorités peuvent prolonger les délais ou ajourner les termes qu'elles ont fixés, d'office ou sur demande. La demande doit être présentée avant l'expiration des délais et être suffisamment motivée. Pour une première prolongation de délai et pour autant que la nature de la cause ne présente pas d'urgence particulière ou qu'aucun intérêt public ou privé ne s'y oppose, il suffit que le motif soit rendu plausible. Tel est par exemple le cas si une maladie, un accident, une surcharge de travail ou un séjour à l'étranger est invoqué ( cf . arrêt du Tribunal fédéral 6B_229/2015 du 30 avril 2015 consid. 1.1 et la doctrine citée).

E. 3.2 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment pour le justiciable le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 II 218 consid. 2.3 p. 222 s. ; 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299). Le droit d'être entendu est certes une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Sa violation peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée ; cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 p. 226 s. et les références).

E. 3.3 En l'espèce, force est de constater que la demande de prolongation a été reçue par le Ministère public le dernier jour du délai, soit avant son échéance, et que le motif invoqué était légitime. Le Ministère public aurait ainsi pu y donner une suite favorable, ce d'autant que le délai octroyé originellement était bref. Cependant, depuis lors, le recourant a eu accès à la procédure et a pu faire valoir ses griefs par devant la Chambre de céans, lui transmettre toute pièce qu'il estimait utile, et a eu le loisir de formuler des réquisitions de preuve, ce qu'il n'a cependant pas fait, si ce n'est sous la forme d'exemples. Par conséquent, l'éventuelle violation de son droit d'être entendu aurait été réparée, la Chambre de céans disposant d'un plein pouvoir d'examen (art. 393 al. 2 CPP). Ce grief sera dès lors rejeté.

E. 4 L'art. 8 al. 3 CPP prévoit que le ministère public et les tribunaux peuvent renoncer à engager une poursuite pénale si aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose et que l'infraction fait déjà l'objet d'une poursuite de la part d'une autorité étrangère. Il s'agit ici d'une " formule facultative " (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code de procédure pénale- Petit commentaire, Bâle 2016, n. 12 ad. art. 8 CPP). Ainsi, le fait qu'une procédure ait été ouverte en Iran ne constitue pas, en soi, un empêchement de procéder, l'art. 8 al. 3 CPP n'obligeant pas la direction de la procédure à renoncer à la poursuite.

E. 5 La question en rapport avec le principe "ne bis in idem" peut être laissée ouverte vu l'issue du litige.

E. 6 L'infraction dénoncée ayant été commise par le biais d'internet, la question de la compétence des autorités suisses se pose.

E. 6.1 À teneur de l'art. 3 al. 1 CP, le Code pénal suisse est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse. Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit (art. 8 al. 1 CP).

E. 6.2 S'agissant de délits commis par le biais d'internet, le lieu de l'acte, et ainsi le for, est localisé au lieu où se trouve l'auteur au moment d'effectuer les manipulations nécessaires à la diffusion ou au stockage des contenus illicites, mais non au lieu de situation du serveur sur lequel ces derniers seraient téléchargés, qui n'entre, en principe, pas en ligne de compte (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), op. cit,

n. 17 ad art. 8 et les références citées). Si la simple faculté d'accéder depuis la Suisse au contenu illicite diffusé sur un site internet ou par le biais d'autres médias transnationaux rend théoriquement concevable un rattachement fondé sur le lieu de survenance du résultat, une telle solution serait cependant insatisfaisante, compte tenu du caractère extrêmement ténu et hasardeux du lien avec la Suisse, ainsi que du risque d'instaurer une forme de compétence universelle déguisée. Pour éviter d'étendre à l'excès la compétence territoriale helvétique dans ce domaine, il convient dès lors de ne pas se satisfaire de la simple accessibilité des contenus illicites depuis le territoire helvétique, mais de n'admettre un rattachement territorial que si l'auteur savait et voulait que lesdits contenus soient portés à la connaissance de tiers en Suisse (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), op.cit ., n. 19 ad art. 8 et les références citées; arrêt de l'autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois du 24 octobre 2016 in RJN 2016 p. 315; arrêt de la Cour de cassation pénale de Genève ACAS/66/04 du 26 novembre 2004 consid. 3.7 in SJ 2005 I p. 465ss). Outre les domiciles de l'éditeur du site, de l'hébergeur et du fournisseur d'accès, il convient de tenir compte du contenu du site visé, en particulier de la langue dans laquelle les informations sont rédigées et, plus généralement, de tout indice permettant d'identifier le public auquel s'adresse le site concerné; autrement dit, sera décisive la question de savoir si le public suisse fait partie des destinataires prévisibles. L'élément subjectif de l'infraction, soit l'intention délictuelle de l'auteur des propos diffusés sur le réseau, ne devrait donc pas être admis pour la simple raison que l'auteur ne peut ignorer que le site sur lequel les allégations sont diffusées est accessible depuis la Suisse, plus particulièrement depuis le domicile du destinataire des propos. En décider autrement reviendrait à admettre une compétence de tous les tribunaux étatiques et droits nationaux dès qu'une infraction est commise au moyen d'internet, ce qui ne saurait être le cas (P. GILLIERON, La diffusion de propos attentatoires à l'honneur sur internet , in SJ 2001 II p. 181ss, 182-183; cf. aussi ATF 125 IV 177 consid. 2 et ACAS/66/04 précité consid. 3.7 et 3.8). Est ainsi seule déterminante la question de savoir si l'auteur a rédigé son texte en sachant qu'il serait lu par le public suisse. Le domicile en Suisse de la personne visée par les propos litigieux (laquelle ne saurait être assimilée au tiers visé par les art. 173 et 174 CP) ne saurait ainsi fonder à lui seul la compétence des autorités suisses ( ACAS/66/04 précité ; ACPR/470/2017 du 11 juillet 2017 consid. 5.1).

E. 6.3 En l'espèce, tant le contenu de la publication incriminée, que son mode élargi de diffusion, montrent que l'objectif de son auteur était de nuire à la réputation du recourant auprès d'un cercle de personnes aussi large que possible. Le recourant soutient dans son recours avoir des connaissances et amis en Suisse. Il ressort du dossier qu'il a également régulièrement affirmé y entretenir des contacts professionnels - raison pour laquelle B______ avait fait appel à lui pour y développer ses affaires -. Le public cible visé par le rédacteur de la publication litigieuse comprenait ainsi vraisemblablement celui se trouvant potentiellement dans ce pays, ce d'autant que le jugement du TCor y a été d'ailleurs été reproduit dans sa version originale, soit en français. Vu l'issue du litige, cette question peut toutefois rester ouverte.

E. 7 Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 1'500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *

E. 7.1 . Le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure, notamment, lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi ou que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réalisés (art. 319 al. 1 let. a et let. b CPP). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe "in dubio pro duriore" , qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2.). Il signifie qu'en règle générale, un classement ne peut être prononcé que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243 ; 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91 et les références citées). L'autorité de recours ne saurait ainsi confirmer un classement au seul motif qu'une condamnation n'apparaît pas plus probable qu'un acquittement (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_116/2019 du 11 mars 2019 consid. 2.1).

E. 7.2 En l'espèce, bien que le mis en cause ait, également, été destinataire du jugement du TCor - publié, ensuite, sur le compte E______ litigieux - et qu'il ait développé une importante rancoeur à l'égard du recourant, ces éléments ne suffisent pas à le lier à la publication querellée. En effet, B______ a expliqué avoir transmis ce jugement à plusieurs personnes, de sorte qu'il n'était plus le seul à en détenir copie. En outre, il ne parle pas anglais, alors que la publication litigieuse a notamment été rédigée dans cette langue. Bien qu'il ait fait allusion à une "maîtresse russe" dans sa plainte pénale, il n'a, par ailleurs, jamais accusé le recourant d'une quelconque infraction à l'intégrité sexuelle, contrairement à la publication qui fait référence à des viols. Il nie également avoir pris la photographie du recourant au tribunal et les images de vidéosurveillance de la salle _____ ne sont plus consultables. Quoi qu'il en soit, même s'il était démontré que le mis en cause avait bel et bien pris cette photographie, cet élément, à lui seul, ne suffirait pas à démontrer qu'il est l'auteur de la publication litigieuse. Force est de constater que ni les autorités iraniennes - malgré le recours à des experts -, ni les autorités genevoises n'ont réussi à identifier l'auteur du compte E______ litigieux ou à relier d'une autre façon ce compte au mis en cause ou à un de ses proches. En effet, la demande faite par la police genevoise à ce site internet n'a pas obtenu de réponse, ce malgré une attente de plusieurs mois. Comme l'explique le recourant lui-même, ce type d'informations n'est conservé qu'une année par E______. Ces données sont, selon toute vraisemblance, aujourd'hui détruites. Une reprise de l'instruction ne pourrait, dès lors, pas, en l'état, amener de nouveaux éléments propres à étayer les accusations du recourant. Si malgré tout, la police recevait une réponse, la procédure pourrait toujours être reprise (art. 323 CPP). Par conséquent, sans indice plus probant, l'acquittement du mis en cause apparait plus probable qu'une condamnation, justifiant le classement de la procédure. 6. L'ordonnance de classement querellée sera donc confirmée.

Dispositiv
  1. : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 1'500.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Sandrine JOURNET, greffière. La greffière : Sandrine JOURNET La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/16891/2018 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 1415.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'500.00
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 02.06.2020 P/16891/2018

DEMANDE ADRESSÉE À L'AUTORITÉ;PROLONGATION DU DÉLAI;CALOMNIE;DIFFAMATION | cpp.92; cp.3

P/16891/2018 ACPR/361/2020 du 02.06.2020 sur OCL/1114/2019 ( MP ) , REJETE Descripteurs : DEMANDE ADRESSÉE À L'AUTORITÉ;PROLONGATION DU DÉLAI;CALOMNIE;DIFFAMATION Normes : cpp.92; cp.3 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/16891/2018 ACPR/ 361/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 2 juin 2020 Entre A______ , domicilié ______, Grande-Bretagne, comparant par M e Blaise KRÄHENBÜHL, avocat, DGM Avocats, rue Charles-Bonnet 2, 1206 Genève, recourant, contre l'ordonnance de classement rendue le 24 septembre 2019 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 2 octobre 2019, A______ recourt contre la décision du 20 septembre 2019, notifiée le 23 suivant, par laquelle le Procureur a refusé de prolonger le délai qui lui avait été octroyé pour présenter ses réquisitions de preuves et contre l'ordonnance du 24 septembre 2019, par laquelle le Ministère public a classé sa plainte contre B______. Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation des décisions querellées et au renvoi de la cause au Ministère public pour "poursuite de l'information pénale du chef des infractions dénoncées" dans sa plainte pénale, complément d'instruction et mise en accusation. b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 1'500.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a.a. Dans la cause P/1______/2012, à la suite d'une plainte déposée par B______ à son encontre, A______ a été condamné, par jugement du Tribunal correctionnel (ci-après : TCor) du 22 juin 2018, pour escroquerie (art. 146 CP), abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP), blanchiment d'argent (art. 305bis ch. 1 CP), faux dans les titres (art. 251 CP) et tentative de contrainte (art. 22 cum 181 CP). Le TCor a ordonné sa mise en détention immédiate pour des motifs de sûreté. a.b. Le 30 janvier 2020, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice (ci-après : CPAR) a acquitté A______ des chefs d'escroquerie et de faux dans les titres et l'a déclaré coupable d'abus de confiance, de blanchiment d'argent et de tentative de contrainte ( AARP/59/2020 ). Il ressort, notamment, de cet arrêt que B______, ne parlant que le farsi, avait souhaité entreprendre des activités en Suisse dès 2008 et, dans ce but, fait appel à A______, qui s'était approprié une grande partie de l'argent qu'il avait investi dans une société suisse, C______ SA. A______ l'avait assuré avoir beaucoup de contacts à Genève et bien connaître les questions administratives ( AARP/59/2020 du 30 janvier 2020, consid. B.a.b). b. Le 31 août 2018, depuis la prison de D______, A______ a porté plainte contre B______ pour "calomnie aggravée" (art. 174 ch. 2 CP). Il disposait d'un compte public, c'est-à-dire consultable par tout un chacun, sur le site E______, au nom de "F______" , suivi par plus de 20'000 abonnés. Or, entre le 25 et le 26 juillet 2018, un compte au nom de "G______ , avait été ouvert sur le même site et avait publié:

-          des photographies de l'entrée du Palais de justice de Genève et de lui conférant avec son avocat dans la salle ______ dudit Palais de justice,

-          des extraits des conclusions finales et le dispositif du jugement rendu par le TCor, caviardés de sorte que n'y apparaisse pas le nom de B______, et

-          un message écrit en anglais et en persan, dont il donnait la traduction suivante: "Chers amis, A______ est un escroc international qui est actuellement dans la prison de Genève. C'est un criminel coupable de fraude financière, trahison et viol de femmes. Il s'est toujours présenté comme un homme d'affaires alors qu'il est un vrai escroc. Bien qu'il ait une femme au Royaume-Uni, il a trompé de nombreuses filles. Avec de grands efforts après 5 ans, il est en prison maintenant. Dieu merci". Le titulaire du second compte avait ensuite invité les 20'000 abonnés de son compte "F______" à s'abonner à la page "G______", afin qu'ils prennent connaissance de son contenu. À la suite de cela, deux employés de l'hôtel dont il se chargeait de la gestion à H______ [Italie] avaient démissionné. Il ne faisait, selon lui, pas de doute que le créateur du compte "G______" était B______ puisqu'il était une des seules personnes à avoir reçu le jugement du TCor et le seul disposant d'un intérêt à une telle diffusion. L'utilisation du terme "G_____" signifiant "voleur" en farsi, langue maternelle de B______, le caviardage de son nom, et la précision "après de grands efforts après 5 ans, il est en prison maintenant" en étaient des indices supplémentaires. Il avait pu être aidé par des complices. Une instruction pénale a été ouverte sous le numéro P/16891/2018. À l'appui de sa plainte, A______ a produit:

-       un extrait de sa page E______ mentionnant 20'100 abonnés,

-       celui de la page "G______" et ses 58 abonnés le 29 août 2018 [ils étaient 63, le 5 septembre 2018], et

-       les photographies mentionnées. c. Par courrier de son conseil du 2 octobre 2018, B______ a fait savoir au Ministère public qu'une plainte avait déjà été déposée pour les mêmes faits par un tiers au nom de A______, en Iran, le 30 juillet 2018. Il contestait ainsi la compétence ratione loci des autorités genevoises et les priait dès lors de ne pas entrer en matière sur la plainte déposée par ce dernier en Suisse. d. Le 17 décembre 2018, A______ a rapporté au Ministère public que les propos litigieux avaient atteint "un nombre incalculable" de personnes parmi ses 20'000 abonnés et que plusieurs personnes de l'entourage de ses parents, demeurant en Iran, n'avaient pas manqué de s'indigner de la condamnation pour viol qui y était mentionnée. En outre, il avait découvert que sa mère avait effectivement déposé une plainte en son nom en Iran, sans l'en informer. e. Par courrier du 14 janvier 2019, B______ a transmis au Ministère public la copie d'une décision iranienne, et sa traduction anglaise, de laquelle il ressort que l'auteur des propos diffamatoires n'avait pas pu être découvert, ce malgré une expertise et une analyse du dossier. La procédure était, dès lors, close, faute de preuve. La présente procédure, portant sur les mêmes faits, était ainsi, selon lui, sans objet. En outre, s'agissant d'une diffusion d'informations diffamatoires sur la plateforme internet E______, consultables depuis le monde entier, le rattachement territorial avec la Suisse était sujet à caution. Ce d'autant que A______ était domicilié en Grande-Bretagne et avait son centre de vie professionnel et personnel en dehors de la Suisse. f. Le 16 janvier 2019, A______ a transmis au Ministère public la copie de la plainte pénale déposée par sa mère en Iran portant sur les mêmes faits que celle déposée en Suisse. g. Les parties ont été confrontées par le Ministère public le 17 janvier 2019. A______ a confirmé que sa mère avait déposé une plainte en son nom en Iran pour les mêmes faits, en raison des pressions considérables qu'elle subissait. B______ a expliqué avoir été entendu par les autorités iraniennes le 10 août 2018 à la suite de la plainte. Ces dernières avaient également mandaté un expert en électronique et réseaux sociaux, à qui il avait fourni toutes les informations utiles sur "ses comptes" , réseaux sociaux et adresses emails . Il lui avait également donné son numéro de téléphone et celui des membres de sa famille, un tel numéro étant nécessaire pour ouvrir un compte E______. L'expert n'avait pas trouvé de lien entre le compte "G______" et lui. Un collège de trois experts, qui avait également procédé à une expertise, n'avait pas non plus établi de lien entre le compte E______ litigieux et les téléphones de B______ et des membres de sa famille. Le 6 janvier 2019, les autorités iraniennes avaient rendu un "writ of non prosecution" , soit l'équivalent d'une ordonnance de classement. B______ a expliqué avoir communiqué le jugement du TCor "à beaucoup de gens" , soit à sa famille, ses associés, ses employés et à ses avocats car il voulait montrer que A______ lui avait volé de l'argent. Il n'avait pas pris les photographies querellées. Il savait qui l'avait fait et refusait de donner son nom car il s'agissait d'un proche. Il détestait A______ au point de ne pas pouvoir le regarder dans les yeux. Il n'avait cependant jamais mis en ligne le jugement, ni demandé à quelqu'un de le faire. Il n'avait aucune raison de se venger de ce dernier sur internet. Toutes les démarches qu'il avait entreprises contre lui étaient légales. h. Le Ministère public n'a pas réussi à obtenir les copies des vidéosurveillances de la salle ______ du Palais de justice des 18 et 19 juin 2019 (sic), date supposée de la prise de photographie du plaignant conversant avec son avocat, les images n'étant plus disponibles. i. Par lettre du 21 janvier 2019, A______ a informé le Ministère public que le compte "G______" avait été désactivé le 6 novembre 2018. Sa demande tendant à l'obtention d'informations au sujet du titulaire de ce compte était toutefois maintenue, E______ conservant, selon sa politique d'utilisation des données, les données litigieuses durant une année. j. Le 28 février 2019, le Ministère public a transmis à la police un mandat d'actes d'enquête visant à identifier la personne ayant créé le compte E______ "G______", en procédant à la demande en ligne mise en place par ce site internet. k. Le 18 avril 2019, la police a informé le Ministère public que la demande d'identification avait été formulée dans le courant du mois de mars 2019. Une éventuelle réponse n'était pas attendue avant plusieurs mois. l. Le 5 août 2019, le Procureur a, une nouvelle fois, demandé à la police si une réponse avait été donnée par E______; tel n'avait pas été le cas. Le 25 septembre 2019, la police a précisé n'avoir reçu aucune réponse; un rapport complémentaire serait adressé à sa réception. m. Le 12 septembre 2019, le Ministère public a transmis aux partis un avis de prochaine clôture, octroyant à la partie plaignante un délai au 19 septembre suivant pour lui présenter d'éventuelles réquisitions de preuve. n. Occupé à la défense des intérêts de son client à l'occasion des débats d'appel dans la cause P/1______/2012 qui se déroulaient cette semaine-là, le conseil de A______ a requis, par lettre simple reçue par le Ministère public le 19 septembre 2019, une prolongation du délai octroyé de quinze jours. o. Le 24 septembre 2019, le conseil de A______ a consulté le dossier. C. Dans sa décision querellée du 20 septembre 2019, le Ministère public considère que le courrier du recourant du 18 septembre 2019, par lequel il requérait une prolongation de délai, n'avait pas été précédé d'un fax et lui était parvenu le 19 septembre 2019, soit le dernier jour du délai. Le délai fixé était ainsi échu et ne serait pas prolongé. Dans son ordonnance querellée du 24 septembre 2019, le Procureur retient que la publication de la photo du plaignant conférant avec son avocat, ne portait pas atteinte à l'honneur. En outre, l'art. 179 quater CP ne trouvait pas application dès lors que l'entretien en question se déroulait dans la salle _____ - à une période où l'accès au Tribunal n'était pas sécurisé et où tout un chacun pouvait y déambuler - endroit propice aux entretiens de ce type et qui n'appartenait pas au domaine secret. La publication partielle du jugement du TCor, sur le réseau social E______, était de nature à présenter une image peu honorable du plaignant. Il pouvait toutefois se justifier d'informer le public des agissements du plaignant en vue d'éviter que ce dernier ne commette de nouvelles infractions pénales de nature économiques (art. 173 ch. 2 CP) et les allégations en question n'étaient pas uniquement destinées à dire du mal du plaignant, sans égard à l'intérêt public (art. 173 ch. 3 CP). Toute autre était la mention de viols commis sur des femmes, qui était une allégation blessante et déshonorante, uniquement destinée à dire du mal du plaignant et ne se fondant sur aucun indice sérieux. Elle était ainsi propre à remplir les conditions de la diffamation, voire de la calomnie s'il était établi que l'auteur connaissait la fausseté de ces allégations. Il existait une probabilité confinant à la certitude que la photo du plaignant conférant avec son avocat avait été prise par B______, pendant une pause entre les débats judiciaires, ce malgré les dénégations de ce dernier. Il avait également admis avoir distribué des copies du jugement à ses amis et membres de la famille. Néanmoins, le fait qu'il ait pris une photo du plaignant et disposé du jugement du TCor ne signifiait pas " automatiquement " qu'il était à l'origine de la création du compte E______ " G______ ". Ledit compte avait pu être créé par une tierce personne, laquelle aurait pu ajouter la mention de viols. En effet, pendant toute la durée de la procédure P/1______/2012, instruite par le procureur signataire de l'ordonnance querellée, malgré les nombreux incidents intervenus entre les parties, B______ n'avait jamais fait la moindre allusion à des viols ni le moindre sous-entendu quant au comportement du plaignant avec les femmes. Le Ministère public ne voyait donc pas pourquoi il y aurait, tout à coup, fait allusion, dans le compte E______, ces éléments n'ayant aucun rapport avec les infractions économiques qu'il reprochait au plaignant. À la lecture du texte publié sur le compte E______ "G______", l'allégation selon laquelle A______ serait un violeur donnait plutôt l'impression d'avoir été "plaquée" sur les éléments se rapportant au comportement pénal rapporté dans le jugement du TCor. Cet élément extrinsèque donnait ainsi à penser qu'une tierce personne avait utilisé les documents fournis par B______ et ajouté ses propres allégations, soit l'accusation de viols. Les démarches entreprises par la police auprès de E______ n'avaient pas abouti à l'identification de l'auteur. Les recherches menées à I______ [Iran] n'avaient pas permis d'établir que B______ était l'auteur de la page "G______" . Il était ainsi peu probable que son auteur puisse être identifié. Dès lors que, en l'absence de preuve, une condamnation n'apparaissait pas plus vraisemblable qu'un acquittement, le classement de la procédure pénale était ordonné. D. a. Dans son recours, A______ expose que la prolongation du délai, sollicitée avant l'expiration du délai, avait été refusée par le Ministère public, sans motif valable. En effet, le délai octroyé n'était que de quatre jours et tombait en même temps que l'audience par devant la CPAR dans la P/1______/2012 dont il joignait copie de la convocation, de sorte que les conditions d'une prolongation étaient réunies. Il avait ainsi été indûment empêché de se déterminer en connaissance de cause sur l'avis de prochaine clôture et de faire valoir ses réquisitions de preuve, ce en violation de son droit d'être entendu. S'il avait consulté le dossier le 24 septembre 2019, il n'avait pas pu formuler de réquisitions de preuves, l'ordonnance querellée ayant été rendue le même jour. L'ordonnance querellée avait été rendue alors que le mandat d'actes d'enquête confié à la police afin d'identifier la personne ayant mis en place le compte E______ "G______" n'avait pas encore abouti, et ce alors que les données d'identification de l'auteur étaient conservées par E______ jusqu'au mois de novembre 2019. Plusieurs autres éléments restaient, en outre, à éclaircir, notamment les personnes à qui le mis en cause avait envoyé le jugement, afin de recueillir leur témoignage pour délimiter le cercle des autres personnes potentiellement impliquées. L'instruction n'était dès lors pas complète. Quoi qu'il en soit, les éléments recueillis en cours d'instruction permettaient déjà un renvoi en jugement. Les photographies publiées avaient été prises à Genève, lieu de son domicile, si bien qu'il existait une forte présomption que l'information selon laquelle il avait été condamné pour plusieurs viols avait été publiée à Genève et était destinée et consultable par tous ses "followers" , notamment ses amis et connaissances en Suisse, Italie, France, Grande-Bretagne et en Iran. Il a joint un extrait de la plainte pénale de B______ du 12 décembre 2012 dans la P/1______/2012 dans laquelle ce dernier lui reprochait, au chiffre xii, d'avoir engagé au nom de C______ SA, "sa maîtresse russe". b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échanges d'écritures ni débats. EN DROIT : 1. Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerne des décisions sujettes à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émane du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), avait qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Le recourant souhaite voir annuler la décision du Ministère public lui refusant une prolongation de délai pour faire valoir ses réquisitions de preuves. 3.1. L'art. 92 CPP prévoit que les autorités peuvent prolonger les délais ou ajourner les termes qu'elles ont fixés, d'office ou sur demande. La demande doit être présentée avant l'expiration des délais et être suffisamment motivée. Pour une première prolongation de délai et pour autant que la nature de la cause ne présente pas d'urgence particulière ou qu'aucun intérêt public ou privé ne s'y oppose, il suffit que le motif soit rendu plausible. Tel est par exemple le cas si une maladie, un accident, une surcharge de travail ou un séjour à l'étranger est invoqué ( cf . arrêt du Tribunal fédéral 6B_229/2015 du 30 avril 2015 consid. 1.1 et la doctrine citée). 3.2. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment pour le justiciable le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 II 218 consid. 2.3 p. 222 s. ; 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299). Le droit d'être entendu est certes une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Sa violation peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée ; cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 p. 226 s. et les références). 3.3. En l'espèce, force est de constater que la demande de prolongation a été reçue par le Ministère public le dernier jour du délai, soit avant son échéance, et que le motif invoqué était légitime. Le Ministère public aurait ainsi pu y donner une suite favorable, ce d'autant que le délai octroyé originellement était bref. Cependant, depuis lors, le recourant a eu accès à la procédure et a pu faire valoir ses griefs par devant la Chambre de céans, lui transmettre toute pièce qu'il estimait utile, et a eu le loisir de formuler des réquisitions de preuve, ce qu'il n'a cependant pas fait, si ce n'est sous la forme d'exemples. Par conséquent, l'éventuelle violation de son droit d'être entendu aurait été réparée, la Chambre de céans disposant d'un plein pouvoir d'examen (art. 393 al. 2 CPP). Ce grief sera dès lors rejeté. 4. L'art. 8 al. 3 CPP prévoit que le ministère public et les tribunaux peuvent renoncer à engager une poursuite pénale si aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose et que l'infraction fait déjà l'objet d'une poursuite de la part d'une autorité étrangère. Il s'agit ici d'une " formule facultative " (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code de procédure pénale- Petit commentaire, Bâle 2016, n. 12 ad. art. 8 CPP). Ainsi, le fait qu'une procédure ait été ouverte en Iran ne constitue pas, en soi, un empêchement de procéder, l'art. 8 al. 3 CPP n'obligeant pas la direction de la procédure à renoncer à la poursuite. 5. La question en rapport avec le principe "ne bis in idem" peut être laissée ouverte vu l'issue du litige. 6. L'infraction dénoncée ayant été commise par le biais d'internet, la question de la compétence des autorités suisses se pose. 6.1. À teneur de l'art. 3 al. 1 CP, le Code pénal suisse est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse. Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit (art. 8 al. 1 CP). 6.2. S'agissant de délits commis par le biais d'internet, le lieu de l'acte, et ainsi le for, est localisé au lieu où se trouve l'auteur au moment d'effectuer les manipulations nécessaires à la diffusion ou au stockage des contenus illicites, mais non au lieu de situation du serveur sur lequel ces derniers seraient téléchargés, qui n'entre, en principe, pas en ligne de compte (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), op. cit,

n. 17 ad art. 8 et les références citées). Si la simple faculté d'accéder depuis la Suisse au contenu illicite diffusé sur un site internet ou par le biais d'autres médias transnationaux rend théoriquement concevable un rattachement fondé sur le lieu de survenance du résultat, une telle solution serait cependant insatisfaisante, compte tenu du caractère extrêmement ténu et hasardeux du lien avec la Suisse, ainsi que du risque d'instaurer une forme de compétence universelle déguisée. Pour éviter d'étendre à l'excès la compétence territoriale helvétique dans ce domaine, il convient dès lors de ne pas se satisfaire de la simple accessibilité des contenus illicites depuis le territoire helvétique, mais de n'admettre un rattachement territorial que si l'auteur savait et voulait que lesdits contenus soient portés à la connaissance de tiers en Suisse (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), op.cit ., n. 19 ad art. 8 et les références citées; arrêt de l'autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois du 24 octobre 2016 in RJN 2016 p. 315; arrêt de la Cour de cassation pénale de Genève ACAS/66/04 du 26 novembre 2004 consid. 3.7 in SJ 2005 I p. 465ss). Outre les domiciles de l'éditeur du site, de l'hébergeur et du fournisseur d'accès, il convient de tenir compte du contenu du site visé, en particulier de la langue dans laquelle les informations sont rédigées et, plus généralement, de tout indice permettant d'identifier le public auquel s'adresse le site concerné; autrement dit, sera décisive la question de savoir si le public suisse fait partie des destinataires prévisibles. L'élément subjectif de l'infraction, soit l'intention délictuelle de l'auteur des propos diffusés sur le réseau, ne devrait donc pas être admis pour la simple raison que l'auteur ne peut ignorer que le site sur lequel les allégations sont diffusées est accessible depuis la Suisse, plus particulièrement depuis le domicile du destinataire des propos. En décider autrement reviendrait à admettre une compétence de tous les tribunaux étatiques et droits nationaux dès qu'une infraction est commise au moyen d'internet, ce qui ne saurait être le cas (P. GILLIERON, La diffusion de propos attentatoires à l'honneur sur internet , in SJ 2001 II p. 181ss, 182-183; cf. aussi ATF 125 IV 177 consid. 2 et ACAS/66/04 précité consid. 3.7 et 3.8). Est ainsi seule déterminante la question de savoir si l'auteur a rédigé son texte en sachant qu'il serait lu par le public suisse. Le domicile en Suisse de la personne visée par les propos litigieux (laquelle ne saurait être assimilée au tiers visé par les art. 173 et 174 CP) ne saurait ainsi fonder à lui seul la compétence des autorités suisses ( ACAS/66/04 précité ; ACPR/470/2017 du 11 juillet 2017 consid. 5.1). 6.3. En l'espèce, tant le contenu de la publication incriminée, que son mode élargi de diffusion, montrent que l'objectif de son auteur était de nuire à la réputation du recourant auprès d'un cercle de personnes aussi large que possible. Le recourant soutient dans son recours avoir des connaissances et amis en Suisse. Il ressort du dossier qu'il a également régulièrement affirmé y entretenir des contacts professionnels - raison pour laquelle B______ avait fait appel à lui pour y développer ses affaires -. Le public cible visé par le rédacteur de la publication litigieuse comprenait ainsi vraisemblablement celui se trouvant potentiellement dans ce pays, ce d'autant que le jugement du TCor y a été d'ailleurs été reproduit dans sa version originale, soit en français. Vu l'issue du litige, cette question peut toutefois rester ouverte. 7. Le recourant conteste le classement de la procédure. 7.1 . Le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure, notamment, lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi ou que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réalisés (art. 319 al. 1 let. a et let. b CPP). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe "in dubio pro duriore" , qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2.). Il signifie qu'en règle générale, un classement ne peut être prononcé que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243 ; 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91 et les références citées). L'autorité de recours ne saurait ainsi confirmer un classement au seul motif qu'une condamnation n'apparaît pas plus probable qu'un acquittement (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_116/2019 du 11 mars 2019 consid. 2.1). 7.2. En l'espèce, bien que le mis en cause ait, également, été destinataire du jugement du TCor - publié, ensuite, sur le compte E______ litigieux - et qu'il ait développé une importante rancoeur à l'égard du recourant, ces éléments ne suffisent pas à le lier à la publication querellée. En effet, B______ a expliqué avoir transmis ce jugement à plusieurs personnes, de sorte qu'il n'était plus le seul à en détenir copie. En outre, il ne parle pas anglais, alors que la publication litigieuse a notamment été rédigée dans cette langue. Bien qu'il ait fait allusion à une "maîtresse russe" dans sa plainte pénale, il n'a, par ailleurs, jamais accusé le recourant d'une quelconque infraction à l'intégrité sexuelle, contrairement à la publication qui fait référence à des viols. Il nie également avoir pris la photographie du recourant au tribunal et les images de vidéosurveillance de la salle _____ ne sont plus consultables. Quoi qu'il en soit, même s'il était démontré que le mis en cause avait bel et bien pris cette photographie, cet élément, à lui seul, ne suffirait pas à démontrer qu'il est l'auteur de la publication litigieuse. Force est de constater que ni les autorités iraniennes - malgré le recours à des experts -, ni les autorités genevoises n'ont réussi à identifier l'auteur du compte E______ litigieux ou à relier d'une autre façon ce compte au mis en cause ou à un de ses proches. En effet, la demande faite par la police genevoise à ce site internet n'a pas obtenu de réponse, ce malgré une attente de plusieurs mois. Comme l'explique le recourant lui-même, ce type d'informations n'est conservé qu'une année par E______. Ces données sont, selon toute vraisemblance, aujourd'hui détruites. Une reprise de l'instruction ne pourrait, dès lors, pas, en l'état, amener de nouveaux éléments propres à étayer les accusations du recourant. Si malgré tout, la police recevait une réponse, la procédure pourrait toujours être reprise (art. 323 CPP). Par conséquent, sans indice plus probant, l'acquittement du mis en cause apparait plus probable qu'une condamnation, justifiant le classement de la procédure. 6. L'ordonnance de classement querellée sera donc confirmée. 7. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 1'500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 1'500.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Sandrine JOURNET, greffière. La greffière : Sandrine JOURNET La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/16891/2018 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 1415.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'500.00