GARANTIE DE LA DIGNITÉ HUMAINE; RÉGIME DE LA DÉTENTION; CELLULE; SURFACE; VOIE DE DROIT; MOTIF DE RÉVISION | CEDH.3; CPP.410.1.a; CPP.412.1; CPP.412.2
Erwägungen (7 Absätze)
E. 1 La demande de révision a été formée par-devant l'autorité compétente et selon la forme prévue par la loi (art. 411 al. 1 CPP).
E. 2 . 3.4. Le fait qu'ultérieurement encore au prononcé de l'arrêt en question, le métrage des cellules de la prison ait été revu ne change rien à cette conclusion puisque, de son propre aveu, le requérant n'aurait pas pris de conclusions en constatation et réparation devant la CPAR avant la publication de l'ATF 140 I 125 , soit en tout état tardivement.
E. 2.2 Le Tribunal fédéral a examiné dans des arrêts récents les conditions auxquelles, en particulier en cas de surpopulation carcérale, il fallait admettre qu'une détention constituait un traitement inhumain ou dégradant prohibé par l'art. 3 CEDH (ATF 140 I 125 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_14/2014 du 7 avril 2015, destiné à la publication et 1B_335/2013 du 26 février 2014). La nécessité de vérifier si la détention avait lieu dans des conditions acceptables en cas d'allégations de mauvais traitements avait cependant déjà été rappelée précédemment, notamment dans un arrêt du 26 juin 2013 (cause 1B_129/2013 consid. 2.3.) rappelant que la question pouvait être soumise au juge du fond, en l'occurrence au juge d'appel sous la forme de conclusions en indemnisation, étant précisé que le prévenu concerné n'était plus détenu. Plus récemment encore, dans un arrêt destiné à publication, le Tribunal fédéral a eu à connaître de la problématique de la voie pour faire constater une éventuelle violation de l'art. 3 CEDH durant la détention provisoire dans les cas où le prévenu n'avait pas agi en ce sens avant l'entrée en force du jugement au fond, ce qui avait aussi une incidence sur le mode de réparation possible. Le Tribunal fédéral a jugé qu'en principe la révision n'est pas envisageable, le requérant connaissant ses conditions de détention avant jugement et n'ayant aucune raison légitime de ne les faire valoir qu'après son entrée en force. La libération conditionnelle ne pouvant pas davantage pallier les conditions de détention par hypothèse indignes subies précédemment, il fallait retenir que sauf circonstances particulières, voie extraordinaires, après l'entrée en force du jugement pénal, la remise en liberté anticipée du condamné en exécution de peine ne peut, en règle générale, plus constituer une réparation du tort causé par des conditions de détention illicites. Pour autant, l'intéressé peut néanmoins encore faire vérifier les conditions de détention, ce qui pourrait conduire, à défaut d'une réduction de la peine, plus envisageable à ce stade, à l'octroi d'une satisfaction équitable, éventuellement pécuniaire. L'autorité à saisir dans ce cas est, à Genève, le Tribunal d'application des peines et mesures s'agissant de la détention avant jugement, et le Département de la sécurité et de l'économie par celle relevant du régime de l'exécution (arrêt 6B_573/2015 du 17 juillet 2015 destiné à publication, plus particulièrement consid. 2.2, 3.1 et 4.3). 2.3.1. En l'occurrence, le requérant semble vouloir soutenir qu'il se trouverait dans une hypothèse extraordinaire permettant la révision nonobstant la jurisprudence précitée, parce que l'arrêt du Tribunal fédéral constatant dans quelles hypothèses les cellules de la prison de Champ-Dollon ne répondaient pas aux exigences de la CEDH n'a été publié qu'après le prononcé de l'arrêt dont la révision est requise, et que ce n'est que plus tard encore qu'il a été procédé à un nouveau métrage des cellules, ces circonstances expliquant qu'il se soit abstenu de demander aux juges de première instance ou d'appel qu'ils examinent ses conditions de détention.
E. 2.3.3 En tout état, l'argument lié à la date alléguée de la publication de l'ATF 140 I 125 est doublement erroné. D'une part, le requérant, dûment assisté d'un avocat, était censé connaître cette jurisprudence dès son prononcé, le 26 février 2014, étant rappelé que les arrêts du Tribunal fédéral sont immédiatement disponibles, en ligne, sur le site de la Haute cour et signalés au titre des nouveautés. Or, cela lui laissait le temps de réagir, les débats d'appels ayant eu lieu le 3 mars suivant. D'autre part, et surtout, il n'était pas nécessaire de connaître cet arrêt pour savoir qu'il était possible d'agir en constatation de l'illicéité des conditions de détention et en réparation du préjudice en découlant, la question n'étant pas nouvelle. C'est d'ailleurs ce qu'a fait, à bon escient, le prévenu à l'origine de l'arrêt en question. C'est donc bien sans aucun motif légitime que l'appelant n'a pas fait valoir le moyen devant le juge du fond, ce qui rend la requête de révision abusive, comme jugé dans l'arrêt 6B_573/2015 consid. 2.2. Autrement dit, une jurisprudence, même nouvelle, ne constitue pas un fait nouveau au sens de l'art. 410 let. a CPP (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), op. cit , N. 51 ad art 410 et les références). Soit, comme en l'occurrence, elle ne fait que constater les conséquences juridiques d'une situation de fait qui n'est pas nouvelle, et il aurait alors appartenu au plaideur qui agit en révision de faire valoir durant la procédure avant jugement les arguments propres à obtenir une décision telle celle consacrée ultérieurement par la jurisprudence invoquée ; soit elle est l'occasion d'une nouvelle interprétation juridique pouvant s'apparenter à un changement de droit, auquel cas il n'y a pas lieu à application du nouveau droit aux affaires déjà définitivement jugées.
E. 2.3.5 Compte tenu de ce qui précède, la demande de révision est manifestement irrecevable, et sera rejetée comme telle, sans autre instruction, en application de l'art. 412 al. 2 CPP, le requérant restant libre de saisir les autorités compétentes de conclusions en indemnisation, ce qui conduira préalablement à la vérification de ses conditions de détention et de ses allégations y relatives.
E. 3.1 A juste titre dès lors qu'il n'a pas à ce stade le statut de prévenu, mais bien celui de condamné, le requérant ne prétend pas être dans un cas de défense obligatoire, au sens de l'art. 130 CPP. 3.2.1. Aux termes de l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Il résulte clairement de ce texte que l'assistance judiciaire ne peut être accordée qu'à la condition que la démarche à entreprendre ne soit pas vouée à l'échec. D'après la jurisprudence, un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter ; il ne l'est pas non plus lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes. L'élément déterminant réside dans le fait que l'indigent ne doit pas se lancer, parce qu'il plaide aux frais de la collectivité, dans des démarches vaines qu'une personne raisonnable n'entreprendrait pas si, disposant de moyens suffisants, elle devait les financer de ses propres deniers (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 p. 218 ; 129 I 129 consid. 2.2 p. 133 ss). 3.2.2. Manifestement irrecevable, la demande de révision était d'emblée dépourvue de chances de succès de sorte que le requérant ne saurait prétendre à l'assistance judiciaire gratuite. Ses conclusions en ce sens seront partant également rejetées.
E. 4 En application de l'art. 428 al. 1 dernière phrase CPP et par renvoi de l'art. 413 al. 1 CPP, la partie dont le recours est irrecevable est considérée comme ayant succombé ; il en va de même en cas de rejet d'une demande de révision (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit.,
n. 3 ad art. 413).
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Dispositiv
- : Déclare irrecevable la demande en révision du 27 août 2015 d'A______ contre l'arrêt AARP/151/2014 rendu le 25 mars 2014 par la Chambre pénale d'appel et de révision. Rejette les conclusions d'A______ en désignation d'un défenseur d'office et tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite aux fins de la procédure de révision. Le condamne aux frais de la procédure, lesquels comprennent un émolument de CHF 800.-. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ et Madame Valérie LAUBER, juges. La greffière : Joëlle BOTTALLO La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Le recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, 6501 Bellinzone. P/16832/2015 ÉTAT DE FRAIS AARP/423/2015 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 40.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 800.00 Total des frais de la procédure d'appel CHF 915.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 14.09.2015 P/16832/2015
GARANTIE DE LA DIGNITÉ HUMAINE; RÉGIME DE LA DÉTENTION; CELLULE; SURFACE; VOIE DE DROIT; MOTIF DE RÉVISION | CEDH.3; CPP.410.1.a; CPP.412.1; CPP.412.2
P/16832/2015 AARP/423/2015 (3) du 14.09.2015 ( REV ) Recours TF déposé le 12.11.2015, rendu le 19.10.2016, REJETE, 6B_1170/2015 Descripteurs : GARANTIE DE LA DIGNITÉ HUMAINE; RÉGIME DE LA DÉTENTION; CELLULE; SURFACE; VOIE DE DROIT; MOTIF DE RÉVISION Normes : CEDH.3; CPP.410.1.a; CPP.412.1; CPP.412.2 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/16832/2015 AARP/ 423/2015 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 14 septembre 2015 Entre A______ , comparant par M e Pierre BAYENET, avocat, rue Verdaine 6, 1204 Genève, requérant, contre l'arrêt AARP/151/2014 rendu le 25 mars 2014 par la Chambre pénale d'appel et de révision, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, cité. EN FAIT : A. a.a. Par arrêt du 25 mars 2014 dans la P/1______, la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), statuant dans une composition différente de la présente, a, notamment, rejeté l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTCO/133/2013 du 16 septembre 2013 par lequel celui-ci avait été reconnu coupable d'infraction à l'art. 19 al. 2 let. a de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121) ainsi qu'à l'art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20) et condamné à une peine privative de liberté de cinq ans, sous déduction de 309 jours de détention avant jugement. a.b. Durant l'entier de la procédure, A______ avait été assisté d'un défenseur, désigné d'office. a.c. Les débats d'appels, à l'issue desquels la cause avait été gardée à juger, avec l'accord des parties, avaient eu lieu le 3 mars 2014. b. En date du 27 août 2015, A______ a saisi la CPAR d'une demande de révision, concluant à la recevabilité de ladite demande, à l'instruction des conditions de sa détention provisoire à la prison de Champ-Dollon, à l'annulation de l'arrêt précité et du jugement du Tribunal correctionnel en ce qui concerne la peine, et au prononcé d'une peine privative de liberté de trois ans et demi. A titre préalable, il requiert le bénéfice de l'assistance juridique et la désignation de son conseil en qualité de défenseur d'office. c.a. A l'appui de sa requête, il expose, en substance, les faits suivants : - il ne s'était pas plaint de ses conditions de détention à la prison de Champ-Dollon devant les juges de première instance ou d'appel ; - l'ATF 140 I 125 relatif à la violation de l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) au vu des conditions de détention dans ledit établissement carcéral n'avait été publié qu'au mois d'avril 2014, soit après le prononcé de l'arrêt de la CPAR ; - ce n'était qu'au mois de décembre 2014 qu'il avait été établi, à la suite d'un nouveau métrage, que les cellules de type C1 ne mesuraient que 10,18 m 2 et non 12 m 2 ; - il avait occupé, au cours de sa détention avant jugement, durant trois mois environ, une cellule de type C3, avec cinq autres détenus, et durant 12 mois environ, une cellule de type C1 avec deux autres détenus. c.b. Au plan juridique, il soutient que la publication de l'arrêt précité en avril 2014 et le nouveau métrage des cellules de la prison de Champ-Dollon constituent des faits nouveaux justifiant la révision. En effet, ce n'était qu'à la lecture de cet arrêt qu'il avait su que les conditions dans lesquelles il avait été détenu pouvaient être considérées inhumaines ou dégradantes au sens de l'art. 3 CEDH et ce n'était que suite au nouveau métrage qu'il avait découvert que la surface nette de plancher des cellules de type C1 était inférieure à 4 m 2 , contrairement à ce qu'il avait cru jusqu'à alors, pensant ainsi qu'il ne pouvait pas invoquer une violation de ladite disposition. Or, ces faits nouveaux étaient de nature à motiver une condamnation à une peine sensiblement moins sévère de celle prononcée aux termes des décisions dont la révision était requise. EN DROIT : 1. La demande de révision a été formée par-devant l'autorité compétente et selon la forme prévue par la loi (art. 411 al. 1 CPP). 2. 2.1.1. L'art. 410 al. 1 let. a CPP permet à toute personne lésée par un jugement entré en force d'en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné. Cette disposition reprend la double exigence posée par l'art. 385 CP, selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (cf. Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1303 ad art. 417 [actuel art. 410 CPP]). Les faits ou moyens de preuve sont inconnus lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 p. 66s). Les faits ou moyens de preuve sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 130 IV 72 consid. 1 p. 73). Le fait que le recourant a eu connaissance des faits ou moyens de preuve au moment du jugement de condamnation n'importe pas (ATF 130 IV 72 consid. 2.2 p. 74 ; ATF 116 IV 353 consid. 3a p. 357 ; ATF 69 IV 134 consid. 4 p. 138). Unanime et non contestée dans la doctrine et la jurisprudence sous l'ancien droit, cette conception trouve sa confirmation dans l'énoncé légal de l'art. 410 CPP, qui parle de faits ou de moyens de preuve inconnus de l'autorité inférieure. Elle résulte en particulier du fait qu'en procédure pénale il incombe à l'accusation de prouver la culpabilité de l'auteur. Comme cela résulte du texte même de l'art. 410 CPP, la voie de la révision n'est ouverte qu'à l'encontre d'une décision portant sur le fond d'une affaire et non pas contre celles qui sont d'ordre purement procédural (G. PIQUEREZ / A. MACALUSO, Procédure pénale suisse , 3e éd., Zürich 2011, n. 2072). Les faits ou moyens de preuve visés par l'al. 1 de cette disposition doivent être susceptibles de corriger des erreurs de fait qui sont, par exemple, à l'origine du verdict de culpabilité et/ou du prononcé d'une peine ou d'une mesure. 2.1.2. Aux termes de l'art. 412 al. 1 et 2 CPP, la juridiction d'appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite. Elle n'entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable. Il s'agit de la phase durant laquelle "la juridiction supérieure examine tout d'abord si les conditions nécessaires pour ouvrir une procédure de révision sont données. L'autorité supérieure constate (…) s'il existe des causes de révision "in abstracto" (G. PIQUEREZ / A. MACALUSO, op. cit ., Zurich 2011, n. 2108). L'examen préalable sert avant tout à constater si les motifs invoqués à l'appui de la demande en révision sont vraisemblables (Message, op. cit., FF 2006, notamment 1305 ad ancien art. 419 - actuel 412 CPP ; A. DONATSCH / T. HANSJAKOB / V. LIEBER (éds), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozess-ordnung (StPO), Zurich 2010, n. 1 art. 412 CPP). La procédure de non-entrée en matière de l'art. 412 al. 2 CPP est en principe réservée à des vices de nature formelle (cf. M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO , Bâle 2011, n. 7 ad art. 412 CPP). Il est toutefois également possible de prononcer une décision de non-entrée en matière lorsque les moyens de révision invoqués apparaissent d'emblée comme non vraisemblables ou mal fondés (arrêts du Tribunal fédéral 6B_415/2012 du 14 décembre 2012 consid. 1.1 et 6B_310/2011 du 20 juin 2011 consid. 1.6 ; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar , Zurich 2009, n. 1 ad art. 412 CPP ; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds.), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 3 ad art. 412 CPP). Le code de procédure pénale suisse ne précise pas si, dans ce cas, il convient de consulter préalablement les parties ; une prise de position de leur part n'apparaît pas nécessaire, mais peut être souhaitable dans les cas douteux (arrêt du Tribunal fédéral 6B_415/2012 du 14 décembre 2012 consid. 1.1). 2.2. Le Tribunal fédéral a examiné dans des arrêts récents les conditions auxquelles, en particulier en cas de surpopulation carcérale, il fallait admettre qu'une détention constituait un traitement inhumain ou dégradant prohibé par l'art. 3 CEDH (ATF 140 I 125 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_14/2014 du 7 avril 2015, destiné à la publication et 1B_335/2013 du 26 février 2014). La nécessité de vérifier si la détention avait lieu dans des conditions acceptables en cas d'allégations de mauvais traitements avait cependant déjà été rappelée précédemment, notamment dans un arrêt du 26 juin 2013 (cause 1B_129/2013 consid. 2.3.) rappelant que la question pouvait être soumise au juge du fond, en l'occurrence au juge d'appel sous la forme de conclusions en indemnisation, étant précisé que le prévenu concerné n'était plus détenu. Plus récemment encore, dans un arrêt destiné à publication, le Tribunal fédéral a eu à connaître de la problématique de la voie pour faire constater une éventuelle violation de l'art. 3 CEDH durant la détention provisoire dans les cas où le prévenu n'avait pas agi en ce sens avant l'entrée en force du jugement au fond, ce qui avait aussi une incidence sur le mode de réparation possible. Le Tribunal fédéral a jugé qu'en principe la révision n'est pas envisageable, le requérant connaissant ses conditions de détention avant jugement et n'ayant aucune raison légitime de ne les faire valoir qu'après son entrée en force. La libération conditionnelle ne pouvant pas davantage pallier les conditions de détention par hypothèse indignes subies précédemment, il fallait retenir que sauf circonstances particulières, voie extraordinaires, après l'entrée en force du jugement pénal, la remise en liberté anticipée du condamné en exécution de peine ne peut, en règle générale, plus constituer une réparation du tort causé par des conditions de détention illicites. Pour autant, l'intéressé peut néanmoins encore faire vérifier les conditions de détention, ce qui pourrait conduire, à défaut d'une réduction de la peine, plus envisageable à ce stade, à l'octroi d'une satisfaction équitable, éventuellement pécuniaire. L'autorité à saisir dans ce cas est, à Genève, le Tribunal d'application des peines et mesures s'agissant de la détention avant jugement, et le Département de la sécurité et de l'économie par celle relevant du régime de l'exécution (arrêt 6B_573/2015 du 17 juillet 2015 destiné à publication, plus particulièrement consid. 2.2, 3.1 et 4.3). 2.3.1. En l'occurrence, le requérant semble vouloir soutenir qu'il se trouverait dans une hypothèse extraordinaire permettant la révision nonobstant la jurisprudence précitée, parce que l'arrêt du Tribunal fédéral constatant dans quelles hypothèses les cellules de la prison de Champ-Dollon ne répondaient pas aux exigences de la CEDH n'a été publié qu'après le prononcé de l'arrêt dont la révision est requise, et que ce n'est que plus tard encore qu'il a été procédé à un nouveau métrage des cellules, ces circonstances expliquant qu'il se soit abstenu de demander aux juges de première instance ou d'appel qu'ils examinent ses conditions de détention. 2.3. 2. Il est tout d'abord douteux qu'une demande de révision au sens de l'art. 410 al. 1 let. a CPP puisse être fondée non pas sur des faits (ou prétendus tels) ou moyens de preuve ignorés de l'autorité qui a rendu la décision attaquée, mais du plaideur lui-même, lequel n'a pas pris de conclusions fondées sur ces faits ou preuves. Dans une telle hypothèse en effet, l'autorité a été conduite à juger ainsi qu'elle l'a fait non pas parce qu'elle était dans l'ignorance desdits faits ou moyens de preuve, mais parce qu'elle n'avait pas été requise de statuer en ce sens, étant rappelé que le cadre des débats devant la juridiction d'appel est limité notamment par les points attaqués, 2.3.3. En tout état, l'argument lié à la date alléguée de la publication de l'ATF 140 I 125 est doublement erroné. D'une part, le requérant, dûment assisté d'un avocat, était censé connaître cette jurisprudence dès son prononcé, le 26 février 2014, étant rappelé que les arrêts du Tribunal fédéral sont immédiatement disponibles, en ligne, sur le site de la Haute cour et signalés au titre des nouveautés. Or, cela lui laissait le temps de réagir, les débats d'appels ayant eu lieu le 3 mars suivant. D'autre part, et surtout, il n'était pas nécessaire de connaître cet arrêt pour savoir qu'il était possible d'agir en constatation de l'illicéité des conditions de détention et en réparation du préjudice en découlant, la question n'étant pas nouvelle. C'est d'ailleurs ce qu'a fait, à bon escient, le prévenu à l'origine de l'arrêt en question. C'est donc bien sans aucun motif légitime que l'appelant n'a pas fait valoir le moyen devant le juge du fond, ce qui rend la requête de révision abusive, comme jugé dans l'arrêt 6B_573/2015 consid. 2.2. Autrement dit, une jurisprudence, même nouvelle, ne constitue pas un fait nouveau au sens de l'art. 410 let. a CPP (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), op. cit , N. 51 ad art 410 et les références). Soit, comme en l'occurrence, elle ne fait que constater les conséquences juridiques d'une situation de fait qui n'est pas nouvelle, et il aurait alors appartenu au plaideur qui agit en révision de faire valoir durant la procédure avant jugement les arguments propres à obtenir une décision telle celle consacrée ultérieurement par la jurisprudence invoquée ; soit elle est l'occasion d'une nouvelle interprétation juridique pouvant s'apparenter à un changement de droit, auquel cas il n'y a pas lieu à application du nouveau droit aux affaires déjà définitivement jugées. 2 . 3.4. Le fait qu'ultérieurement encore au prononcé de l'arrêt en question, le métrage des cellules de la prison ait été revu ne change rien à cette conclusion puisque, de son propre aveu, le requérant n'aurait pas pris de conclusions en constatation et réparation devant la CPAR avant la publication de l'ATF 140 I 125 , soit en tout état tardivement. 2.3.5. Compte tenu de ce qui précède, la demande de révision est manifestement irrecevable, et sera rejetée comme telle, sans autre instruction, en application de l'art. 412 al. 2 CPP, le requérant restant libre de saisir les autorités compétentes de conclusions en indemnisation, ce qui conduira préalablement à la vérification de ses conditions de détention et de ses allégations y relatives. 3. 3.1. A juste titre dès lors qu'il n'a pas à ce stade le statut de prévenu, mais bien celui de condamné, le requérant ne prétend pas être dans un cas de défense obligatoire, au sens de l'art. 130 CPP. 3.2.1. Aux termes de l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Il résulte clairement de ce texte que l'assistance judiciaire ne peut être accordée qu'à la condition que la démarche à entreprendre ne soit pas vouée à l'échec. D'après la jurisprudence, un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter ; il ne l'est pas non plus lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes. L'élément déterminant réside dans le fait que l'indigent ne doit pas se lancer, parce qu'il plaide aux frais de la collectivité, dans des démarches vaines qu'une personne raisonnable n'entreprendrait pas si, disposant de moyens suffisants, elle devait les financer de ses propres deniers (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 p. 218 ; 129 I 129 consid. 2.2 p. 133 ss). 3.2.2. Manifestement irrecevable, la demande de révision était d'emblée dépourvue de chances de succès de sorte que le requérant ne saurait prétendre à l'assistance judiciaire gratuite. Ses conclusions en ce sens seront partant également rejetées. 4. En application de l'art. 428 al. 1 dernière phrase CPP et par renvoi de l'art. 413 al. 1 CPP, la partie dont le recours est irrecevable est considérée comme ayant succombé ; il en va de même en cas de rejet d'une demande de révision (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit.,
n. 3 ad art. 413).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Déclare irrecevable la demande en révision du 27 août 2015 d'A______ contre l'arrêt AARP/151/2014 rendu le 25 mars 2014 par la Chambre pénale d'appel et de révision. Rejette les conclusions d'A______ en désignation d'un défenseur d'office et tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite aux fins de la procédure de révision. Le condamne aux frais de la procédure, lesquels comprennent un émolument de CHF 800.-. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ et Madame Valérie LAUBER, juges. La greffière : Joëlle BOTTALLO La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Le recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, 6501 Bellinzone. P/16832/2015 ÉTAT DE FRAIS AARP/423/2015 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 40.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 800.00 Total des frais de la procédure d'appel CHF 915.00