CP.173 CP
Erwägungen (10 Absätze)
E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 2.1 Aux termes de l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y as pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêts 6B_1173/2016 du 7 août 2017 consid. 2.1 ; 6B_71/2016 du 5 avril 2017 consid. 2.1.3 et les références citées). Le magistrat peut ainsi refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3). Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée effectuée est entachée d'arbitraire (ATF 141 I 60 consid. 3.3). A teneur de l'art. 399 al. 3 let. c CPP, l'appelant doit indiquer dans sa déclaration d'appel les éventuelles réquisitions de preuves. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'appelant peut encore en présenter d'autres pendant la phase des débats, postérieurement à sa déclaration d'appel (ATF 143 IV 214 consid. 5.4 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_345/2017 du 16 janvier 2018 consid. 1.3 ; 6B_542/2016 du 5 mai 2017 consid. 3.4.3).
E. 2.2 La justice civile et la justice pénale ont refusé d'entrer en matière sur les accusations portées par l'appelante à l'encontre des intimés, essentiellement en raison de l'absence de preuves suffisantes. Pour ce motif, comme il sera examiné ci-dessous, l'appelante ne peut plus apporter la preuve libératoire de la vérité de ses propos, au risque de violer le droit à la tranquillité de l'ancien prévenu. La CPAR considère que les preuves dont l'administration est demandée poursuivent exclusivement le but de prouver la véracité des allégations tenues. En tout état, l'appelante n'explique pas quels autres éclairages pourraient apporter les documents et témoignages sollicités. Partant, l'administration des preuves évoquées dans le mémoire d'appel ne paraît pas susceptible d'apporter des éléments utiles à l'issue de la procédure d'appel, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y procéder.
E. 3 3.1.1. L'art. 173 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. 3.1.2. Cette disposition protège la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 ; 119 IV 44 consid. 2a et les arrêts cités). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer. S'agissant d'un texte, l'analyse ne doit pas s'opérer exclusivement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais selon le sens général qui se dégage du texte pris dans son ensemble (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3). Le comportement délictueux peut consister soit à accuser une personne, c'est-à-dire à affirmer des faits qui la rendent méprisable, soit à jeter sur elle le soupçon au sujet de tels faits, soit encore à propager - même en citant sa source ou en affirmant ne pas y croire - une telle accusation ou un tel soupçon (ATF 117 IV 27 consid. 2c et les références citées). La diffamation suppose une allégation de fait, et non pas un simple jugement de valeur (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.2 ; ATF 117 IV 27 consid. 2c). Si l'on ne discerne qu'un jugement de valeur offensant, la diffamation est exclue et il faut appliquer la disposition réprimant l'injure (art. 177 CP), qui revêt un caractère subsidiaire (arrêts du Tribunal fédéral 6B_476/2016 du 23 février 2017 consid. 4.1 ; 6B_6/2015 du 23 mars 2016 consid. 2.2). Pour distinguer l'allégation de fait du jugement de valeur, il faut se demander, en fonction des circonstances, si les termes litigieux ont un rapport reconnaissable avec un fait ou sont employés pour exprimer le mépris. Lorsqu'une affirmation comporte un jugement de valeur qui n'est pas porté in abstracto , mais en relation avec des faits précis, une telle affirmation à caractère mixte doit être traitée comme une allégation de fait (arrêt du Tribunal fédéral 6B_395/2009 du 20 octobre 2009 consid. 3.2.2 avec référence à l'ATF 121 IV 76 consid. 2a/bb). 3.1.3. Est en principe considéré comme tiers toute personne autre que l'auteur et l'objet des propos qui portent atteinte à l'honneur (ATF 86 IV 209 ). 3.1.4. Le fait d'accuser une personne d'avoir commis un crime ou un délit intentionnel entre dans les prévisions de l'art. 173 ch. 1 CP (ATF 132 IV 112 consid. 2.2 ; 118 IV 248 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_138/2008 du 22 janvier 2009 consid. 3.1). 3.1.5. Le caractère intrinsèquement attentatoire à l'honneur du terme " escroc " n'est pas discutable. Pour distinguer l'allégation de fait du jugement de valeur, par exemple s'agissant des expressions " voleur " ou " escroc ", il faut se demander, en fonction des circonstances, si les termes litigieux ont un rapport reconnaissable avec un fait ou sont employés pour exprimer le mépris (arrêt du Tribunal fédéral 6B_512/2017 du 12 février 2018 consid. 3.2 et les références). 3.1.6. En vertu de l'art. 173 ch. 2 CP, l'auteur n'encourt cependant aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies ; s'il a usé d'expressions qui comportaient non seulement l'allégation de faits, mais encore des jugements de valeur, il faut en outre que ceux-ci aient été objectivement justifiables au regard des faits allégués (ATF 121 IV 76 consid. 2a/bb). Selon la jurisprudence, celui qui a allégué la commission d'une infraction doit en principe apporter la preuve de la vérité par la condamnation pénale de la personne visée (ATF 116 IV 31 consid. 4 ; 106 IV 115 consid. 2c). Cette condamnation peut être postérieure à l'allégation incriminée (ATF 122 IV 311 consid. 2e). Cette jurisprudence est critiquée en doctrine (cf. ATF 132 IV 112 consid. 4.2). Mais il n'y a en tout cas pas lieu de s'en écarter lorsque l'auteur a articulé ou propagé ses accusations après un jugement d'acquittement ou après une ordonnance de non-entrée en matière motivée par l'insuffisance des charges. L'acquittement et la non-entrée en matière ne pourraient remplir entièrement leur fonction, qui est notamment de garantir le droit à la tranquillité de l'ancien prévenu, si leur bien-fondé pouvait être contesté à titre préjudiciel dans un procès pour atteinte à l'honneur. Il en va ainsi quand bien même l'auteur invoquerait des faits ou moyens de preuves pertinents et nouveaux. Il n'appartient en effet qu'à l'autorité qui a prononcé la non-entrée en matière d'en réexaminer le bien-fondé, aux conditions prévues par la loi. Dès lors, aussi longtemps qu'elle n'a pas été révoquée, l'ordonnance de non-entrée en matière pour insuffisance des charges fait obstacle à la preuve de la vérité dans un procès en diffamation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_138/2008 du 22 janvier 2009 consid. 3.3). En revanche, un jugement d'acquittement ou une ordonnance de non-entrée en matière n'empêche pas l'auteur de tenter d'établir sa bonne foi (ATF 106 IV 115 consid. 2e ; 101 IV 292 consid. 5). Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a retenu, s'agissant de l'art. 173 ch. 2 CP, que pour échapper à la sanction pénale, l'auteur de bonne foi doit démontrer qu'il a accompli les actes que l'on pouvait exiger de lui, selon les circonstances et sa situation personnelle, pour contrôler la véracité de ses allégations et la considérer comme établie. L'auteur doit prouver qu'il a cru à la véracité de ses allégations après avoir fait consciencieusement tout ce que l'on pouvait attendre de lui pour s'assurer de leur exactitude. Pour dire si l'auteur avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi pour vrai ce qu'il a dit, il faut se fonder exclusivement sur les éléments dont il avait connaissance à l'époque de sa déclaration ; il n'est pas question de prendre en compte des moyens de preuve découverts ou des faits survenus postérieurement. Il faut donc que l'auteur établisse les éléments dont il disposait à l'époque, ce qui relève du fait ; sur cette base, le juge doit apprécier si ces éléments étaient suffisants pour croire à la véracité du propos, ce qui relève du droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_512/2017 du 12 février 2018, consid. 3.4.1 et ATF 124 IV 149 consid. 3b). Il convient en outre de se demander si les faits allégués constituent des allégations ou jettent un simple soupçon. Celui qui se borne à exprimer un soupçon peut se limiter à établir qu'il avait des raisons suffisantes de le tenir de bonne foi pour justifié ; en revanche, celui qui présente ses accusations comme étant l'expression de la vérité doit prouver qu'il avait de bonnes raisons de le croire (ATF 116 IV 205 consid. 3b). Le juge refusera la preuve libératoire lorsque l'auteur s'est exprimé sans motif suffisant et a agi principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, Petit Commentaire du Code pénal , 2e éd., Bâle 2017, n. 35 ad art. 173). 3.1.7. Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les ait néanmoins proférés ; il n'est pas nécessaire qu'il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 119 IV 44 consid. 2a et la jurisprudence citée). L'auteur doit également avoir l'intention de divulguer l'information à un tiers (ATF 105 IV 114 consid. 1b).
E. 3.2 Se rend coupable d'injure celui qui aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CP). L'art. 177 al. 2 CP permet au juge d'exempter l'auteur d'une injure de toute peine si l'injurié a directement provoqué l'injure par une conduite répréhensible. L'injure consiste en des jugements de valeur, adressés à des tiers ou à la victime. La notion de jugement de valeur doit être comprise dans un sens large ; il s'agit d'une manifestation directe de mésestime ou de mépris, au moyen de mots blessants, de gestes ou de voies de fait. L'honneur protégé correspond alors à un droit au respect formel, ce qui conduit à la répression des injures dites formelles, tels une expression outrageante, des termes de mépris ou des invectives (ATF 128 IV 53 consid. f/aa et les références citées ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_794/2007 du 14 avril 2008 consid. 3.1 et 6B_811/2007 du 25 février 2008 consid. 4.2). La marque de mépris doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_229/2016 du 8 juin 2016 consid. 2.1.2 et 6B_557/2013 du 12 septembre 2013 consid. 1.1 et les références citées). Traiter quelqu'un de " mongol ", de " bande de salauds " ou de " petit con " constitue des jugements de valeur injurieux (ATF 117 IV 270 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_602/2009 du 29 septembre 2009 consid. 2.3). Lorsque l'auteur a allégué des faits attentatoires à l'honneur en s'adressant uniquement à la personne visée et qu'il tombe ainsi sous le coup de l'art. 177 CP, il est admis que sont aussi ouvertes les preuves libératoires selon l'art. 173 ch. 2 et 3 CP, qui excluent la condamnation de l'auteur à une peine (arrêt du Tribunal fédéral 6B_512/2017 du 12 février 2018, consid. 3.4.1 ; ATF 93 IV 20 consid. 3 ; plus récemment : arrêt 6B_318/2016 du 13 octobre 2016 consid. 3.8.3). 3.3.1. Aux termes de l'art. 186 CP, est punissable, sur plainte, celui qui, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant-droit, aura pénétré dans une maison, une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit. L'infraction de violation de domicile (art. 186 CP) protège la liberté du domicile qui comprend la faculté de régner sur des lieux déterminés sans être troublé et d'y manifester librement sa propre volonté; la liberté du domicile appartient à celui qui a le pouvoir de disposer des lieux, que ce soit en vertu d'un droit réel ou personnel ou encore d'un rapport de droit public (ATF 128 IV 81 consid. 3a). 3.4.1. En l'espèce, l'appelante a admis d'emblée être l'auteure des messages et courriels adressés aux intimés dont il est question dans la présente procédure. Ces messages, courriels et SMS contiennent de graves accusations dirigées contre les intimés, gravité admise par l'appelante. En lien avec la succession de son défunt compagnon, elle les a traités d'escrocs, de tricheurs ainsi que de personnes malhonnêtes et les a expressément accusés d'avoir commis des infractions pénales, notamment des escroqueries, des abus de confiance et de la gestion déloyale. De tels propos portent indubitablement atteinte à l'honneur des intimés les faisant apparaître comme des personnes méprisables. Ils constituent en outre des allégations de fait et non des jugements de valeurs puisqu'ils sont directement en lien avec les événements entourant la succession de feu E______. Lorsque ces déclarations ont pour destinataires uniques les intimés, ils sont constitutifs d'injure au sens de l'art. 177 CP. En revanche, en diffusant certains messages et courriels à des tiers, notamment la Commission du barreau, le département de justice et police, plusieurs avocats genevois, l'appelante s'est rendue coupable de diffamation au sens de l'art. 173 CP, les personnes citées ayant la qualité de tiers au sens de cette disposition. Conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, le refus d'entrer en matière du Ministère public pour insuffisance de charges, ainsi que le rejet de l'action civile de l'appelante par la Justice de paix font obstacle à la preuve de la vérité dans la présente procédure. Le bien-fondé de ces décisions ne peut être contesté dans la présente procédure qui porte sur des atteintes à l'honneur. Se pose alors la question de savoir si l'appelante disposait, au moment où elle a rédigé les courriels et messages litigieux, des raisons sérieuses de croire à la culpabilité des intimés, étant précisé que les allégations tenues vont au-delà de simples soupçons, puisqu'elle a directement accusé les intimés de la commission d'infractions pénales. A la suite des échecs des procédures entamées devant les instances civiles et pénales, l'appelante a décidé d'obtenir elle-même les informations qu'elle cherchait, que ni la justice, ni l'assistance d'un avocat n'avaient permis d'apporter. Or, elle n'était alors en possession d'aucun document démontrant la véracité de ses accusations. Elle n'a par ailleurs jamais fait mention des documents qui lui avaient été montrés par les intimés suite à ses nombreuses demandes, ce qui laisse à penser que ceux-ci n'incriminaient aucunement les intimés, bien au contraire. Consciente que, malgré ses nombreuses entreprises pour obtenir des preuves, elle ne détenait aucun élément probant, l'appelante ne pouvait croire de bonne foi à l'exactitude des allégations qu'elle proférait. Au vu de ce qui précède, l'appelante n'est pas autorisée à faire tant la preuve de la vérité et échoue dans celle de la bonne foi. En effet, les faits dénoncés ne sont pas établis et l'appelante n'a pas même rendu vraisemblable qu'elle avait de sérieuses raisons de les tenir pour vrais. 3.4.2. L'appelante n'est pas revenue en appel sur la qualification d'injure des propos tenus à l'intimé C______ le 15 décembre 2016, en particulier du mot " pute ". Au cours de la procédure, elle avait affirmé avoir uniquement dit qu'elle comprenait désormais pourquoi son défunt compagnon avait déclaré, par le passé, que les avocats étaient des " putes ". L'intimé B______ a indiqué qu'il ne s'agissait pas d'une simple généralité concernant les avocats, mais d'une insulte dirigée contre son avocat. Au vu de ce qui précède, du déroulement des événements et de la teneur des courriels précédant sa visite dans les locaux de D______ SA, la CPAR retiendra, à l'instar du premier juge, que l'appelante a bel et bien traité l'intimé C______ de " pute ". Il s'agit d'une injure formelle adressée directement au lésé et elle ne pouvait ignorer le caractère attentatoire à l'honneur de ce propos. Aucun élément de la procédure ne permet de penser que l'intimé C______ a directement provoqué les injures formulées par l'appelante, que ce soit celles contenues dans les écrits (cf. consid. 3.4.1) ou celles prononcées dans les locaux de D______ SA. Le fait qu'elle n'ait pas obtenu les réponses qu'elle espérait de B______ et l'intimé C______ ou que ce dernier lui ait demandé de quitter les lieux dans des termes crus (" dégager ") ne s'apparente pas à une conduite répréhensible au sens de l'art. 177 al. 2 CP. 3.4.3. L'appelante a reconnu avoir refusé de quitter les locaux de D______ SA le 15 décembre 2016, malgré la demande expresse de l'intimé B______, ayant droit desdits locaux. Elle s'est ainsi rendue coupable de violation de domicile au sens de l'art. 186 CP. Partant, la CPAR constate que l'appelante a bien commis les faits énoncés dans l'acte d'accusation, constitutifs de diffamation au sens de l'art. 173 ch. 1 CP, d'injure selon l'art. 177 al. 1 CP et de violation de domicile d'après l'art. 186 CP.
E. 4 4.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; 136 IV 55 consid. 5 ; 134 IV 17 consid. 2.1 et 129 IV 6 consid. 6.1).
E. 4.2 D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. En revanche, lorsque la loi pénale ne prévoit pas le même genre de peine pour toutes les infractions, l'art. 49 al. 1 CP ne s'applique pas et les peines doivent être prononcées cumulativement (ATF 137 IV 57 consid. 4.3). Il y a plusieurs peines identiques lorsque le tribunal prononce dans le cas d'espèce, pour chaque norme violée, des peines du même genre (méthode concrète) (ATF 138 IV 120 consid. 5.2).
E. 4.3 L'appelante ne conteste pas la nature de la peine dans l'hypothèse d'une confirmation du verdict de culpabilité. La fixation de la peine dans le jugement entrepris consacre une application correcte des critères fixés à l'art. 47, en particulier de la gravité de sa faute, de la longueur de la période pénale et de sa situation personnelle. Malgré les charges pesant contre elle dans la présente procédure, l'appelante a persisté dans ses allégations attentatoires à l'honneur à l'encontre des intimés. La CPAR retient qu'une peine de 40 jours-amende sanctionnant l'infraction la plus grave, soit celle de diffamation, augmentée de 30 jours-amende pour tenir compte du concours avec les infractions d'injure et de violation de domicile, soit une peine totale de 70 jours-amende est appropriée. Le montant du jour-amende, de CHF 30.- l'unité, est également adéquat. Le bénéfice du sursis lui est acquis. Le jugement entrepris sera par conséquent entièrement confirmé.
E. 5 2. Au vu de ce qui précède, en particulier de la confirmation du verdict de culpabilité, la répartition des frais de première instance ne sera pas revue (art. 428 al. 3 CPP).
* * * * *
E. 5.1 L'appelante, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'Etat (art. 428 CPP), qui comprennent un émolument de décision de CHF 2'000.-.
Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/826/2018 rendu le 26 juin 2018 par le Tribunal de police dans la procédure P/16812/2016. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Casier judiciaire suisse et au Service des contraventions. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente ; Mesdames Verena PEDRAZZINI RIZZI et Gaëlle VAN HOVE, juges. La greffière : Melina CHODYNIECKI La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. P/16812/2016 ÉTAT DE FRAIS AARP/58/2019 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'577.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 200.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 2'275.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 3'852.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 26.02.2019 P/16812/2016
P/16812/2016 AARP/58/2019 du 26.02.2019 sur JTDP/826/2018 ( PENAL ) , REJETE Recours TF déposé le 16.04.2019, rendu le 21.06.2019, IRRECEVABLE, 6B_478/2019 Normes : CP.173 CP RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/16812/2016 AARP/ 58/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du mardi 26 février 2019 Entre A______ , domiciliée ______, Autriche, comparant en personne, appelante, contre le jugement JTDP/826/2018 rendu le 26 juin 2018 par le Tribunal de police, et B______ , domicilié chemin ______ [GE], comparant par M e C______, avocat, ______ Genève, C______ , domicilié rue ______ Genève, comparant en personne, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. Par courrier expédié le 5 juillet 2018, A______ a annoncé, en personne, appeler du jugement du 26 juin 2018, dont les motifs lui seront notifiés le 5 septembre 2018, par lequel le Tribunal de police l'a reconnue coupable de diffamation (art. 173 ch. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]), d'injure (art. 177 al. 1 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP). Le premier juge l'a condamnée à une peine pécuniaire de 70 jours-amende, à CHF 30.- l'unité, avec sursis (délai d'épreuve : trois ans). Les frais de la procédure, arrêtés à CHF 1'577.-, ont été mis à sa charge. b. Par la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0), A______ indique former " opposition contre le jugement du 26 juin 2018 " et ne pas être " d'accord avec cette sanction ". Le 26 septembre 2018, son conseil, brièvement constitué, a confirmé l'appel, avec la précision que sa cliente conteste principalement sa culpabilité et, subsidiairement, la quotité de la peine prononcée. c. Selon l'ordonnance pénale du 5 octobre 2017, valant acte d'accusation, il est reproché ce qui suit à A______ :
- à Genève, entre le 6 septembre 2016 et le 23 juin 2017, elle a adressé plusieurs courriels et messages à B______ et C______, en mettant parfois en copie d'autres personnes, dont des avocats et des policiers, les accusant d'avoir tenu des comportements contraire à l'honneur, voire pénalement répréhensibles ; ![endif]>![if>
- le 15 décembre 2016, elle s'est rendue dans les locaux de D______ SA, sis avenue ______, à ______ [GE], et a refusé de quitter les lieux après que B______, directeur de cette société, le lui ait demandé ; ![endif]>![if>
- dans ce même contexte, le 15 décembre 2016, elle a traité B______ et C______ de voleurs et de menteurs et dit que C______ " était une pute comme par ailleurs tous les avocats ", en citant son compagnon décédé, E______. ![endif]>![if> B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Le 12 septembre 2016, B______ et C______ ont déposé plainte pénale contre A______. Ils l'ont complétée à neuf reprises entre le 20 septembre 2016 et le 27 juin 2017, en produisant de nouvelles pièces. b.a. A______ a été la compagne de E______ de 1990 à 2010. Celui-ci était notamment actionnaire de la société D______ SA, active dans le transport de marchandises. Au fil des années, il a cédé une partie du capital-actions à son directeur, F______, dit B______. Décédé en 2010 des suites d'une longue maladie, E______ a laissé pour héritières instituées sa fille, G______, ainsi que sa compagne, A______. Dans le respect de ses dernières volontés, B______ a été nommé exécuteur testamentaire et était représenté par M e C______. b.b. En octobre 2012, A______ a déposé une demande à l'encontre de l'exécuteur testamentaire auprès de la Justice de paix genevoise, demandant entre autres sa destitution. En substance, elle lui reprochait un manque de loyauté, de transparence et de diligence dans sa fonction. Par ordonnance du 17 janvier 2013, la Justice de paix a débouté A______ de ses conclusions. b.c. En novembre 2013, A______ a déposé une plainte pénale à l'encontre de B______, affirmant qu'il avait abusé des blancs-seings et de la procuration bancaire que lui avait remis E______ pour s'enrichir au détriment de ce dernier, détourné des fonds et des investisseurs potentiels de D______ SA à son propre profit ou celui d'une autre de ses sociétés, produit une convention de rachat d'actions entre lui et E______ portant la signature falsifiée de ce dernier et utilisé, en 2011, une assurance-vie contractée par le défunt en faveur de sa fille et de sa compagne, afin de payer des dettes incombant en réalité à D______ SA. A______ était alors représentée par M e H______. Le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière le 3 octobre 2014. Faute d'indices ou de preuves permettant d'étayer les soupçons à l'encontre de B______, les éléments constitutifs des infractions en cause ne pouvaient être considérés comme réalisés. Le recours contre cette ordonnance formé par A______ a été déclaré irrecevable par la Chambre pénale de recours, à défaut de qualité pour recourir. b.d. En février 2017, A______ a déposé une requête de conciliation auprès de la Justice de paix, au motif qu'elle avait été victime d'actes à caractère pénal de la part de B______ et C______, dans la succession de E______. La requête a été déclarée irrecevable en juillet 2017 par l'autorité saisie. c. Les éléments suivants ressortent de l'analyse des documents produits par les plaignants. c.a. Le 6 septembre 2016, A______ a adressé un courriel en allemand à B______, C______, l'étude I______, contenant les propos suivants (traduits) [sic] : " Je me défendrai avec tous les moyens contre tes perfidies !! Et Me C______ " […] " M e C______ et toi m'avez menti et escroqué pendant plus de 5 ans " […] " du fait que J______ a été impliqué, c'est également criminel " […] " veux-tu continuer tes mesquineries avec moi et les autorités à Genève pour des années additionnelles " […] "comment as-tu pillé ce compte " […] " il [ie: Me C______] m'a trompé c'est un conflit d'intérêt important et l'ordre des avocats en est informé " […] " commettre des actes répréhensible au détriment d'une femme blessée n'est pas acceptable. L'escroquer, insulter, forcer à signer des documents sur la base de fausses informations. Me diffamer par derrière, ma personne ainsi que E______, me causer intentionnellement des dommages moraux, financiers et physiques. C'est la dernière chose à laquelle je m'attendais de toi " […] " tes déclarations et celles de C______ à l'occasion de l'audition par l'inspecteur K______ du 5.2.14 à 9h30 n'étaient que des mensonges " […] " C______ de l'étude L______ se trouve moyennant le courrier de E______ à J______ dans un très grand et lourd conflit " […] " Tu as réussi (ou vous) dans ton activité à détourner la succession pendant la maladie de E______ 3'000'000. Il va s'avérer combien tu as payé à G______. Comment tu as pu aller aussi loin. D'abuser sans honte et sans scrupules du cancer de E______ et ma dépendance ". c.b. Le 6 octobre 2016, A______ a adressé un courriel à B______, contenant les propos suivants [sic] : " Vous avez triché royalement " […] " la similaire chose vous avez fait avec les actions ______. Ce fut l'une des raisons pour lesquelles vous ne les avez pas déclaré à l'administration fiscale. Vous avez oublie quelle que chiffre dans la déclaration.? Après avoir été témoin et victime de ce que vous et Me C______ êtes capable début le décès de E______, je comprends que vous avez la intention de faire le même avec ma part du terrain en Antigua ". c.c. Le 15 novembre 2016, A______ a laissé un message téléphonique sur la boîte vocale de B______ en allemand, contenant les propos suivants: " Verdammter Windling wo bist Du B______ versteck Dich nicht mehr… ok… Benimm dich wie ein normaler Mensch… Du bist ein Nichts ein Nichts du bist kein normaler Mensch.. Du bist einfach ein Nichts.. Nichts .. e Nüt… Nütte " […] " Si tu m'appelles pas.. tu vas voir... tu vas voir ". c.d. Le 29 novembre 2016, A______ a adressé un courriel à B______, envoyé également à l'étude I______, contenant les propos suivants: " à cause de la manipulation professionnelle et malade de M e C______ sur ma personnalité et ma vie, je suggère de se rencontrer entre nous deux ". c.e. Le 13 décembre 2016, A______ a adressé un SMS à B______ en anglais, contenant les propos suivants (traduits) : " Bonjour B______. Si vous ne voulez pas me rappeler ou répondre à mes appels je n'ai pas d'autre solution que d'envoyer mes lettres à l'administration fiscales et à tous les autres départements. Et je vais aller de l'avant du fait qu'ils attendent de ma part de plus amples informations. Selon ce que j'ai découvert cela se retournera contre vous. Et partiellement contre moi aussi. Jusqu'à maintenant je n'ai pas d'autre choix " […] " E______ n'aimerait pas me voir me battre pendant toutes ces années durant lesquelles vous avez profité de tout ". c.f. Le 15 décembre 2016, A______ a écrit un courriel à C______ et B______, adressé également à l'étude I______, en réponse à un précédent courriel relatif à sa venue dans les locaux de D______ SA, dont il sera question ci-dessous. Elle a déclaré " vous et B______ n'ont pas répondu à mes questions au sujet des action ______, le compte chez M______, la LPP et autre. Cela montre une fois de plus que B______ cachait de précieux valeur de la succession. J'appellerais cela voler avec votre autorité. Vous n'êtes pas seulement son avocat, vous êtes son complice. M. B______ vous a acheté avec USD 400'000.- (la fameuse lettre de J______). Cachent et voler les assets à Genève. Je ne sais pas si c'était a cause des impôt que B______ n'aime pas payer. Et vous envisage déjà la même chose avec Antigua voyant ma part de environ 1 million descendue selon M.B______ a environ 200'000. Je vais me battre jusqu'à ce que la vérité soit sorti. Vous m'avez traité comme un idiot. La façon dont vous écrivez et parlez sur moi début quelle que temps est moralement inacceptable. Personne n'a le droit de le faire " […] " La façon dont vous me traitez est scandaleuse " […] " Vous et M.B______ salissent son héritage pour le pire. E______ ne peut plus se défendre, donc cesser de faire des mauvais mémoires !!" […] " Aussi, je vous demande Maitre et a M.B______, encore une fois de plus, d'arrêter les insultes et menaces contre moi ." Plus tard le même jour, dans le même échange de courriels, elle a écrit à C______ que " a cause de votre mensonge déclarations de la patrimoine de feu RP jai eu des problèmes de etenir un avocat " […] " Je vous blâme comme avocat et M. B______ comme exécuteur testamentaire entre autre 173-175 CP, 177 CP, 137 et 138 CP, 142 et 146 CP, 157 et 158 CP " […] " j'ai fais toujours confiance a la loi et qui il existe les juge comprennent ce que M. B______ et vous a fait a E______ et a moi, utilisant tout les moyen ". c.g. Le 10 janvier 2017, A______ a écrit un courriel à C______, adressé également à l'étude I______, tenant notamment les propos suivants : " Et je veux et je insisté de M. B______, qu'il me donne les réponses lui-même et non par un tiers. Le dol et l'escroquerie doit prendre fin. J'en ai assez de vos jeux sales en profitant de la situation à cause de vos avidité et cupidité ". c.h. Le 30 mai 2017, A______ a écrit un courriel à C______, en mettant les avocats N______ et O______ en copie. Elle y tient notamment les propos suivants : " votre lettre a l'alliance le 04.02.2011 concernant mon assurance vie et celle de Mme G______, le fait de la bloquer 2 moins après le décès de mon partenaire montre le vol a la succession bien prépare en avance. La même chose s'applique a la LPP. M. B______ a falsifié le bilan de D______ derrière le dos de son patron E______ " […] " Pourquoi M. B______ ou vous, vous avez pas déclaré la valeur du participation au terrain dans l'inventaire ?? Je vous demandé une explication! Pourquoi vous avez mise la assurance-vie dans l'inventaire avant vérifier tout les autre actifs? Vous étiez bien au courant des falsification de bilan de D______ et de la tromperie pendant la maladie de votre client feu E______ " […] " Chaque fois j'ai trouve de nouvelles preuves reliant a tout ces tromperies vous deveniez plus méchant et agressif envers de moi. Vous essayez de ma faire plus de problèmes et de m'effrayer vue votre comportement le 14 decembre dernier dans le local de D______ " […] " Le Contrat du 28.10.2011 projete de votre main est la preuve que vous été sans scrupules. Votre habilete avec quelle vous redige vos lettre aux differentes autorités, avec tous les mensonges et les mauvaises actions contre moi sent mauvais, jusqu'au ciel ! Vous avez triché vue certains documents envoyés au Ministère public…. !! Vous avez participe avec M B______ de capturer mon héritage et au détournement des actif d'un valeur important ." […] " Vous et B______ en rigolant profitent de tous qui vous avez détourné devant le Notaire la JDP et les Impôts et mise dans votre poche. M. B______ et vous ma avez laissez aucun autre choix de me battre et trouver les traces de tout les détournements et blanchissement des actifs de la succession, vole par l'exécuter testamentaire avec votre aide et sous vos yeux. Vous êtes devenue complices. M B______ a invente des engagements non existants pris par E______ " […] " Vous avez la meme intention et vous est en train de faire la même chose avec ma part du terrain en Antigua ." […] " J'ai vu tout ces années que vous aviez aucun respect vis-à-vis des autorites à Genève et auquels vous aviez donne une mauvaise impression du feu E______ et de moi. Vous continuer à donner des informations falsifiées " […] " vous avez ma fait signer certain documents sachant que j'etais resté sans le sous suite au décès de mon compagnon et votre client M. B______ avait le control total de la bourse " […] " j'ajoute le vol (art 139 CP) l'usure par l'abus de faiblesse (art 157 CP), la soustraction (art 141 CP) le recel et l'escroquerie " […] " vous salissent la profession d'avocat a une énorme dégradation et dégât. J'ai bien compris que vous et M. B______ veuillez vous débarasser de moi et me détruire avec tous les moyens. " c.i. Le 13 juin 2017, A______ a envoyé un courriel à C______, écrivant " il semble que la signature sur un document concernant D______ ait été imitée ." […] " cela pourrait bien vouloir confirmer certain blanchiment d'argent organisé par votre client ". c.j. Le 15 juin 2017, A______ a écrit un courriel à C______ contenant notamment les propos suivants " dès le début vous avez participé à la fraude bien planifiée " […] " vous voulez maintenant continuer et tricher avec ______ " […] " un avocat qui s'est impliqué dans tous les affaires de la succession de son ex-client et devenue je soupçon le complice de M. B______. Je n'ai pas d'autre explication quand je vois vos mauvaises manières vous manifeste début le décès du E______ " […] " je vais a nouveau informer le barreau des avocats et la Bâtonnier de votre comportement en encontre de moi ". c.k. Le 22 juin 2017, A______ a répondu par courriel à C______, mettant en copie trois autres personnes, notamment des policiers, " j'en ai plus qui assez de votre impudence sans fond. Des minables astuces, les vulgarités impertinente et cynique. Vous êtes une honte pour l'association du barreau des avocats. Menteur et Tricheur, malheureusement je soupçon, il y a des brebis noir un peu partout dans notre cas. Vous n'étés pas le seule " […] " je ne vais pas entre en détails avec VOUS de votre énorme conflit d'intérêt ". […] " J'en ai assez de vos jeux sales et puants " […] " faites votre travail une seule fois honnêtement et transparent ! ". L'échange de courriels a continué le même jour et A______ a écrit à C______ que " c'est avec mon l'argent vos factures excessif et immodéré sont payes depuis toutes ces années " […] " Arrêtez votre diffamation contre moi et E______, votre client depuis 25 ans " […] " Arrête ce jeu sale à mes frais financier et moral ". c.l. Le 23 juin 2017, A______ a écrit un courriel à C______, en anglais, contenant notamment les propos suivants: " You have been very well aware about the financial transactions. But without scrupules and no intention to help your client you wrote 5 month later a mail to E______ which gave him tears and he lost his willpower to fight his cancer ". d. Entendu par le Ministère public, B______ a confirmé sa plainte, le harcèlement durait depuis des années. A______ persistait à demander des documents qu'ils avaient déjà produits. En sus des messages, courriels et SMS envoyés, le 15 décembre 2016, A______ était venue sans rendez-vous dans les locaux de D______ SA en milieu de matinée. Il ne voulait " plus rien avoir à faire avec elle " et l'avait priée de quitter les lieux, ce qu'elle avait refusé. Il avait alors téléphoné à C______ et, sur son conseil, proposé à celle-ci de revenir à midi pour s'entretenir avec eux. A______ était revenue à midi. Elle avait voulu lui faire signer une reconnaissance de dette. Comme C______ lui conseillant de ne pas signer ce document, elle l'avait traité de " pute ". A son sens, dans le contexte dans lequel ce propos avait été prononcé, il ne s'agissait pas d'une généralité sur les avocats. C______ l'avait alors priée de quitter les lieux. Face à son refus, ils avaient fait intervenir la police. e. Devant le Ministère public puis devant le premier juge, C______ a confirmé les déclarations de B______ en lien avec les faits du 15 décembre 2016. Il a rappelé les procédures introduites par A______ devant la Justice de paix et devant le Ministère public. Celle-ci prétendait des choses fausses à son égard depuis sept ans et cela était " insupportable ". Il a déclaré avoir présenté à A______ les documents qu'elle souhaitait voir et a expliqué que s'ils lui en montraient d'autres, " elle ne les comprendrait pas, tournerait tout à l'envers et nous redemanderait encore d'autres choses ". Celle-ci avait adressé des copies des courriels concernés dans la présente procédure à la commission du barreau, au département de justice et police, au bâtonnier et à ses anciens collègues. Ce faisant, elle lui faisait du tort et nuisait à sa réputation. A______ avait changé d'avocats à plusieurs reprises. Elle avait notamment pris un avocat au Tessin, auquel B______ et lui avaient montré tous les documents demandés et qui avait été satisfait par les explications ainsi obtenues. Les dossiers réclamés par A______ le 15 décembre 2016 lui avaient été remis bien auparavant, de sorte que lui et B______ ne les détenaient plus. f.a. A______ a été entendue par la police et le Ministère public. Elle a reconnu être l'auteure des différents courriels, SMS et messages vocaux figurant au dossier. Elle considérait ne pas avoir été insultante dès lors que les faits décrits s'étaient réellement produits. C______ et B______ avaient détourné CHF 3'000'000.- de l'héritage de son défunt compagnon. Elle avait tenté de les contacter à de nombreuses reprises pour obtenir des preuves de ce qu'elle avançait, en vain. Comme elle n'obtenait pas réponse, elle avait écrit les courriels litigieux. Le 15 décembre 2016, elle avait uniquement affirmé comprendre pourquoi E______ avait dit par le passé que les avocats étaient des " putes ". Ce propos n'avait pas été directement adressé à C______. Elle admettait avoir refusé de quitter les locaux à deux reprises ce jour-là, dès lors qu'elle n'avait pas obtenu de réponse à ses questions et que C______ lui avait demandé de " dégager ". Elle était partie lorsque la police était arrivée. Avec l'aide de son conseil, A______ a expliqué qu'elle souhaitait obtenir les informations qu'elle cherchait auprès de B______ et C______. f.b. Devant le premier juge, A______ a indiqué être consciente d'avoir accusé C______ et B______ d'être des escrocs, des tricheurs et des personnes malhonnêtes. Elle savait que ces accusations étaient graves. Elle avait envoyé ces courriels et messages parce qu'elle estimait avoir été victime d'une escroquerie lors de la succession de son compagnon. Les plaignants lui avaient " volé " une assurance-vie de CHF 250'000.- et elle se retrouvait " sans rien ". Elle comprenait que sa plainte pénale du 25 novembre 2013 avait fait l'objet d'une ordonnance de non-entrée en matière et que la Justice de paix avait rejeté sa plainte. Malgré cela, elle considérait qu'elle avait raison. Elle n'avait pas employé d'autres moyens à disposition, notamment judiciaires, car elle considérait qu'elle n'aurait eu aucune chance. Elle avait adressé les courriels en copie à différentes personnes, notamment au secrétariat de son ancien conseil, M e H______, ainsi qu'à des avocats parce qu'elle cherchait un nouvel avocat. Enfin, elle confirmait avoir dénoncé C______ à la commission du barreau. C. a. Par arrêt du 7 novembre 2018, la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a rejeté l'incident d'irrecevabilité de l'appel formé par les plaignants. b. Interpellés par la CPAR, le conseil de A______ a annoncé ne plus être constitué à la défense de celle-ci et C______ a indiqué être partie plaignante à la procédure à titre personnel et représenter B______ en qualité d'avocat. c. Aux termes de son mémoire d'appel du 15 décembre 2018, A______ sollicite la production par C______ de documents dont son précédent conseil avait demandé qu'ils soient versés à la procédure, ainsi que l'audition de 22 personnes. Elle confirme son appel et conclut au versement d'une indemnité pour tort moral de CHF 600'000.-, ainsi qu'au remboursement de l'intégralité de ses dépenses occasionnées par la procédure. En substance, elle revient sur la procédure ayant conduit au prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière en 2014 accusant C______ d'avoir influencé l'inspecteur de police en charge des auditions et précisant que B______ avait menti lors de ces auditions. Elle les accuse tous deux de chercher à nuire à sa réputation. De même, dans le cadre de la présente procédure, elle considère qu'ils ont cherché à influencer le procureur en charge, afin d'obtenir gain de cause. d. C______ et B______ concluent au rejet de l'appel, sous suite de frais. En substance, A______, au lieu d'établir que les allégations qu'elle avait propagées seraient conformes à la vérité ou qu'elle aurait de bonnes raisons de les tenir de bonne foi pour vraies, ne faisait que continuer à insulter et dénigrer les plaignants. Ses réquisitions en audition de témoins devaient être rejetées. Aucun d'entre eux n'était en mesure de confirmer une quelconque allégation de l'appelante. Leur connaissance du litige, si elle existait, ne se fondait que sur des informations fournies par A______ et donc d’ouï-dire. e. Le Ministère public s'en rapporte à justice s'agissant de la recevabilité de l'appel et conclut à la confirmation du jugement attaqué, sous suite de frais. Dans son mémoire d'appel, A______ n'avait fait valoir aucun grief précis et motivé. D. A______ est née le ______ 1964 en Autriche, pays dont elle est originaire. Elle est célibataire et sans enfant. Sans emploi depuis 2005 et endettée à hauteur de CHF 10'000.-, elle vit grâce à l'aide de sa famille qui lui fournit environ CHF 1'000.- par mois. Elle est hébergée gratuitement chez des amis et paie son assurance maladie en Autriche. Elle n'a pas de fortune. A______ a été condamnée le 25 mai 2018, par ordonnance pénale du Ministère public, à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à CHF 30.- l'unité, avec sursis (délai d'épreuve : trois ans), pour injure et diffamation. Ladite ordonnance n'est pas entrée en force et la procédure est toujours en cours aujourd'hui. En substance, A______ a poursuivi l'envoi de courriels en 2018 à C______ et B______. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. Aux termes de l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y as pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêts 6B_1173/2016 du 7 août 2017 consid. 2.1 ; 6B_71/2016 du 5 avril 2017 consid. 2.1.3 et les références citées). Le magistrat peut ainsi refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3). Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée effectuée est entachée d'arbitraire (ATF 141 I 60 consid. 3.3). A teneur de l'art. 399 al. 3 let. c CPP, l'appelant doit indiquer dans sa déclaration d'appel les éventuelles réquisitions de preuves. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'appelant peut encore en présenter d'autres pendant la phase des débats, postérieurement à sa déclaration d'appel (ATF 143 IV 214 consid. 5.4 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_345/2017 du 16 janvier 2018 consid. 1.3 ; 6B_542/2016 du 5 mai 2017 consid. 3.4.3). 2.2. La justice civile et la justice pénale ont refusé d'entrer en matière sur les accusations portées par l'appelante à l'encontre des intimés, essentiellement en raison de l'absence de preuves suffisantes. Pour ce motif, comme il sera examiné ci-dessous, l'appelante ne peut plus apporter la preuve libératoire de la vérité de ses propos, au risque de violer le droit à la tranquillité de l'ancien prévenu. La CPAR considère que les preuves dont l'administration est demandée poursuivent exclusivement le but de prouver la véracité des allégations tenues. En tout état, l'appelante n'explique pas quels autres éclairages pourraient apporter les documents et témoignages sollicités. Partant, l'administration des preuves évoquées dans le mémoire d'appel ne paraît pas susceptible d'apporter des éléments utiles à l'issue de la procédure d'appel, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y procéder.
3. 3.1.1. L'art. 173 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. 3.1.2. Cette disposition protège la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 ; 119 IV 44 consid. 2a et les arrêts cités). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer. S'agissant d'un texte, l'analyse ne doit pas s'opérer exclusivement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais selon le sens général qui se dégage du texte pris dans son ensemble (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3). Le comportement délictueux peut consister soit à accuser une personne, c'est-à-dire à affirmer des faits qui la rendent méprisable, soit à jeter sur elle le soupçon au sujet de tels faits, soit encore à propager - même en citant sa source ou en affirmant ne pas y croire - une telle accusation ou un tel soupçon (ATF 117 IV 27 consid. 2c et les références citées). La diffamation suppose une allégation de fait, et non pas un simple jugement de valeur (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.2 ; ATF 117 IV 27 consid. 2c). Si l'on ne discerne qu'un jugement de valeur offensant, la diffamation est exclue et il faut appliquer la disposition réprimant l'injure (art. 177 CP), qui revêt un caractère subsidiaire (arrêts du Tribunal fédéral 6B_476/2016 du 23 février 2017 consid. 4.1 ; 6B_6/2015 du 23 mars 2016 consid. 2.2). Pour distinguer l'allégation de fait du jugement de valeur, il faut se demander, en fonction des circonstances, si les termes litigieux ont un rapport reconnaissable avec un fait ou sont employés pour exprimer le mépris. Lorsqu'une affirmation comporte un jugement de valeur qui n'est pas porté in abstracto , mais en relation avec des faits précis, une telle affirmation à caractère mixte doit être traitée comme une allégation de fait (arrêt du Tribunal fédéral 6B_395/2009 du 20 octobre 2009 consid. 3.2.2 avec référence à l'ATF 121 IV 76 consid. 2a/bb). 3.1.3. Est en principe considéré comme tiers toute personne autre que l'auteur et l'objet des propos qui portent atteinte à l'honneur (ATF 86 IV 209 ). 3.1.4. Le fait d'accuser une personne d'avoir commis un crime ou un délit intentionnel entre dans les prévisions de l'art. 173 ch. 1 CP (ATF 132 IV 112 consid. 2.2 ; 118 IV 248 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_138/2008 du 22 janvier 2009 consid. 3.1). 3.1.5. Le caractère intrinsèquement attentatoire à l'honneur du terme " escroc " n'est pas discutable. Pour distinguer l'allégation de fait du jugement de valeur, par exemple s'agissant des expressions " voleur " ou " escroc ", il faut se demander, en fonction des circonstances, si les termes litigieux ont un rapport reconnaissable avec un fait ou sont employés pour exprimer le mépris (arrêt du Tribunal fédéral 6B_512/2017 du 12 février 2018 consid. 3.2 et les références). 3.1.6. En vertu de l'art. 173 ch. 2 CP, l'auteur n'encourt cependant aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies ; s'il a usé d'expressions qui comportaient non seulement l'allégation de faits, mais encore des jugements de valeur, il faut en outre que ceux-ci aient été objectivement justifiables au regard des faits allégués (ATF 121 IV 76 consid. 2a/bb). Selon la jurisprudence, celui qui a allégué la commission d'une infraction doit en principe apporter la preuve de la vérité par la condamnation pénale de la personne visée (ATF 116 IV 31 consid. 4 ; 106 IV 115 consid. 2c). Cette condamnation peut être postérieure à l'allégation incriminée (ATF 122 IV 311 consid. 2e). Cette jurisprudence est critiquée en doctrine (cf. ATF 132 IV 112 consid. 4.2). Mais il n'y a en tout cas pas lieu de s'en écarter lorsque l'auteur a articulé ou propagé ses accusations après un jugement d'acquittement ou après une ordonnance de non-entrée en matière motivée par l'insuffisance des charges. L'acquittement et la non-entrée en matière ne pourraient remplir entièrement leur fonction, qui est notamment de garantir le droit à la tranquillité de l'ancien prévenu, si leur bien-fondé pouvait être contesté à titre préjudiciel dans un procès pour atteinte à l'honneur. Il en va ainsi quand bien même l'auteur invoquerait des faits ou moyens de preuves pertinents et nouveaux. Il n'appartient en effet qu'à l'autorité qui a prononcé la non-entrée en matière d'en réexaminer le bien-fondé, aux conditions prévues par la loi. Dès lors, aussi longtemps qu'elle n'a pas été révoquée, l'ordonnance de non-entrée en matière pour insuffisance des charges fait obstacle à la preuve de la vérité dans un procès en diffamation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_138/2008 du 22 janvier 2009 consid. 3.3). En revanche, un jugement d'acquittement ou une ordonnance de non-entrée en matière n'empêche pas l'auteur de tenter d'établir sa bonne foi (ATF 106 IV 115 consid. 2e ; 101 IV 292 consid. 5). Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a retenu, s'agissant de l'art. 173 ch. 2 CP, que pour échapper à la sanction pénale, l'auteur de bonne foi doit démontrer qu'il a accompli les actes que l'on pouvait exiger de lui, selon les circonstances et sa situation personnelle, pour contrôler la véracité de ses allégations et la considérer comme établie. L'auteur doit prouver qu'il a cru à la véracité de ses allégations après avoir fait consciencieusement tout ce que l'on pouvait attendre de lui pour s'assurer de leur exactitude. Pour dire si l'auteur avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi pour vrai ce qu'il a dit, il faut se fonder exclusivement sur les éléments dont il avait connaissance à l'époque de sa déclaration ; il n'est pas question de prendre en compte des moyens de preuve découverts ou des faits survenus postérieurement. Il faut donc que l'auteur établisse les éléments dont il disposait à l'époque, ce qui relève du fait ; sur cette base, le juge doit apprécier si ces éléments étaient suffisants pour croire à la véracité du propos, ce qui relève du droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_512/2017 du 12 février 2018, consid. 3.4.1 et ATF 124 IV 149 consid. 3b). Il convient en outre de se demander si les faits allégués constituent des allégations ou jettent un simple soupçon. Celui qui se borne à exprimer un soupçon peut se limiter à établir qu'il avait des raisons suffisantes de le tenir de bonne foi pour justifié ; en revanche, celui qui présente ses accusations comme étant l'expression de la vérité doit prouver qu'il avait de bonnes raisons de le croire (ATF 116 IV 205 consid. 3b). Le juge refusera la preuve libératoire lorsque l'auteur s'est exprimé sans motif suffisant et a agi principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, Petit Commentaire du Code pénal , 2e éd., Bâle 2017, n. 35 ad art. 173). 3.1.7. Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les ait néanmoins proférés ; il n'est pas nécessaire qu'il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 119 IV 44 consid. 2a et la jurisprudence citée). L'auteur doit également avoir l'intention de divulguer l'information à un tiers (ATF 105 IV 114 consid. 1b). 3.2. Se rend coupable d'injure celui qui aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CP). L'art. 177 al. 2 CP permet au juge d'exempter l'auteur d'une injure de toute peine si l'injurié a directement provoqué l'injure par une conduite répréhensible. L'injure consiste en des jugements de valeur, adressés à des tiers ou à la victime. La notion de jugement de valeur doit être comprise dans un sens large ; il s'agit d'une manifestation directe de mésestime ou de mépris, au moyen de mots blessants, de gestes ou de voies de fait. L'honneur protégé correspond alors à un droit au respect formel, ce qui conduit à la répression des injures dites formelles, tels une expression outrageante, des termes de mépris ou des invectives (ATF 128 IV 53 consid. f/aa et les références citées ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_794/2007 du 14 avril 2008 consid. 3.1 et 6B_811/2007 du 25 février 2008 consid. 4.2). La marque de mépris doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_229/2016 du 8 juin 2016 consid. 2.1.2 et 6B_557/2013 du 12 septembre 2013 consid. 1.1 et les références citées). Traiter quelqu'un de " mongol ", de " bande de salauds " ou de " petit con " constitue des jugements de valeur injurieux (ATF 117 IV 270 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_602/2009 du 29 septembre 2009 consid. 2.3). Lorsque l'auteur a allégué des faits attentatoires à l'honneur en s'adressant uniquement à la personne visée et qu'il tombe ainsi sous le coup de l'art. 177 CP, il est admis que sont aussi ouvertes les preuves libératoires selon l'art. 173 ch. 2 et 3 CP, qui excluent la condamnation de l'auteur à une peine (arrêt du Tribunal fédéral 6B_512/2017 du 12 février 2018, consid. 3.4.1 ; ATF 93 IV 20 consid. 3 ; plus récemment : arrêt 6B_318/2016 du 13 octobre 2016 consid. 3.8.3). 3.3.1. Aux termes de l'art. 186 CP, est punissable, sur plainte, celui qui, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant-droit, aura pénétré dans une maison, une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit. L'infraction de violation de domicile (art. 186 CP) protège la liberté du domicile qui comprend la faculté de régner sur des lieux déterminés sans être troublé et d'y manifester librement sa propre volonté; la liberté du domicile appartient à celui qui a le pouvoir de disposer des lieux, que ce soit en vertu d'un droit réel ou personnel ou encore d'un rapport de droit public (ATF 128 IV 81 consid. 3a). 3.4.1. En l'espèce, l'appelante a admis d'emblée être l'auteure des messages et courriels adressés aux intimés dont il est question dans la présente procédure. Ces messages, courriels et SMS contiennent de graves accusations dirigées contre les intimés, gravité admise par l'appelante. En lien avec la succession de son défunt compagnon, elle les a traités d'escrocs, de tricheurs ainsi que de personnes malhonnêtes et les a expressément accusés d'avoir commis des infractions pénales, notamment des escroqueries, des abus de confiance et de la gestion déloyale. De tels propos portent indubitablement atteinte à l'honneur des intimés les faisant apparaître comme des personnes méprisables. Ils constituent en outre des allégations de fait et non des jugements de valeurs puisqu'ils sont directement en lien avec les événements entourant la succession de feu E______. Lorsque ces déclarations ont pour destinataires uniques les intimés, ils sont constitutifs d'injure au sens de l'art. 177 CP. En revanche, en diffusant certains messages et courriels à des tiers, notamment la Commission du barreau, le département de justice et police, plusieurs avocats genevois, l'appelante s'est rendue coupable de diffamation au sens de l'art. 173 CP, les personnes citées ayant la qualité de tiers au sens de cette disposition. Conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, le refus d'entrer en matière du Ministère public pour insuffisance de charges, ainsi que le rejet de l'action civile de l'appelante par la Justice de paix font obstacle à la preuve de la vérité dans la présente procédure. Le bien-fondé de ces décisions ne peut être contesté dans la présente procédure qui porte sur des atteintes à l'honneur. Se pose alors la question de savoir si l'appelante disposait, au moment où elle a rédigé les courriels et messages litigieux, des raisons sérieuses de croire à la culpabilité des intimés, étant précisé que les allégations tenues vont au-delà de simples soupçons, puisqu'elle a directement accusé les intimés de la commission d'infractions pénales. A la suite des échecs des procédures entamées devant les instances civiles et pénales, l'appelante a décidé d'obtenir elle-même les informations qu'elle cherchait, que ni la justice, ni l'assistance d'un avocat n'avaient permis d'apporter. Or, elle n'était alors en possession d'aucun document démontrant la véracité de ses accusations. Elle n'a par ailleurs jamais fait mention des documents qui lui avaient été montrés par les intimés suite à ses nombreuses demandes, ce qui laisse à penser que ceux-ci n'incriminaient aucunement les intimés, bien au contraire. Consciente que, malgré ses nombreuses entreprises pour obtenir des preuves, elle ne détenait aucun élément probant, l'appelante ne pouvait croire de bonne foi à l'exactitude des allégations qu'elle proférait. Au vu de ce qui précède, l'appelante n'est pas autorisée à faire tant la preuve de la vérité et échoue dans celle de la bonne foi. En effet, les faits dénoncés ne sont pas établis et l'appelante n'a pas même rendu vraisemblable qu'elle avait de sérieuses raisons de les tenir pour vrais. 3.4.2. L'appelante n'est pas revenue en appel sur la qualification d'injure des propos tenus à l'intimé C______ le 15 décembre 2016, en particulier du mot " pute ". Au cours de la procédure, elle avait affirmé avoir uniquement dit qu'elle comprenait désormais pourquoi son défunt compagnon avait déclaré, par le passé, que les avocats étaient des " putes ". L'intimé B______ a indiqué qu'il ne s'agissait pas d'une simple généralité concernant les avocats, mais d'une insulte dirigée contre son avocat. Au vu de ce qui précède, du déroulement des événements et de la teneur des courriels précédant sa visite dans les locaux de D______ SA, la CPAR retiendra, à l'instar du premier juge, que l'appelante a bel et bien traité l'intimé C______ de " pute ". Il s'agit d'une injure formelle adressée directement au lésé et elle ne pouvait ignorer le caractère attentatoire à l'honneur de ce propos. Aucun élément de la procédure ne permet de penser que l'intimé C______ a directement provoqué les injures formulées par l'appelante, que ce soit celles contenues dans les écrits (cf. consid. 3.4.1) ou celles prononcées dans les locaux de D______ SA. Le fait qu'elle n'ait pas obtenu les réponses qu'elle espérait de B______ et l'intimé C______ ou que ce dernier lui ait demandé de quitter les lieux dans des termes crus (" dégager ") ne s'apparente pas à une conduite répréhensible au sens de l'art. 177 al. 2 CP. 3.4.3. L'appelante a reconnu avoir refusé de quitter les locaux de D______ SA le 15 décembre 2016, malgré la demande expresse de l'intimé B______, ayant droit desdits locaux. Elle s'est ainsi rendue coupable de violation de domicile au sens de l'art. 186 CP. Partant, la CPAR constate que l'appelante a bien commis les faits énoncés dans l'acte d'accusation, constitutifs de diffamation au sens de l'art. 173 ch. 1 CP, d'injure selon l'art. 177 al. 1 CP et de violation de domicile d'après l'art. 186 CP.
4. 4.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; 136 IV 55 consid. 5 ; 134 IV 17 consid. 2.1 et 129 IV 6 consid. 6.1). 4.2. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. En revanche, lorsque la loi pénale ne prévoit pas le même genre de peine pour toutes les infractions, l'art. 49 al. 1 CP ne s'applique pas et les peines doivent être prononcées cumulativement (ATF 137 IV 57 consid. 4.3). Il y a plusieurs peines identiques lorsque le tribunal prononce dans le cas d'espèce, pour chaque norme violée, des peines du même genre (méthode concrète) (ATF 138 IV 120 consid. 5.2). 4.3. L'appelante ne conteste pas la nature de la peine dans l'hypothèse d'une confirmation du verdict de culpabilité. La fixation de la peine dans le jugement entrepris consacre une application correcte des critères fixés à l'art. 47, en particulier de la gravité de sa faute, de la longueur de la période pénale et de sa situation personnelle. Malgré les charges pesant contre elle dans la présente procédure, l'appelante a persisté dans ses allégations attentatoires à l'honneur à l'encontre des intimés. La CPAR retient qu'une peine de 40 jours-amende sanctionnant l'infraction la plus grave, soit celle de diffamation, augmentée de 30 jours-amende pour tenir compte du concours avec les infractions d'injure et de violation de domicile, soit une peine totale de 70 jours-amende est appropriée. Le montant du jour-amende, de CHF 30.- l'unité, est également adéquat. Le bénéfice du sursis lui est acquis. Le jugement entrepris sera par conséquent entièrement confirmé. 5. 5.1. L'appelante, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'Etat (art. 428 CPP), qui comprennent un émolument de décision de CHF 2'000.-. 5. 2. Au vu de ce qui précède, en particulier de la confirmation du verdict de culpabilité, la répartition des frais de première instance ne sera pas revue (art. 428 al. 3 CPP).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/826/2018 rendu le 26 juin 2018 par le Tribunal de police dans la procédure P/16812/2016. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Casier judiciaire suisse et au Service des contraventions. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente ; Mesdames Verena PEDRAZZINI RIZZI et Gaëlle VAN HOVE, juges. La greffière : Melina CHODYNIECKI La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. P/16812/2016 ÉTAT DE FRAIS AARP/58/2019 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'577.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 200.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 2'275.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 3'852.00