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P/1680/2021

Genf · 2025-07-29 · Français GE

VOL D'USAGE;VIOL | LCR.94; CP.190; LStup.19

Erwägungen (20 Absätze)

E. 5 Aux termes de l'art. 122 al. 1 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale. Il en découle que lorsque l'autorité pénale abandonne un pan de l'accusation, le lésé ne peut pas prétendre à l'octroi de conclusions fondées sur les faits laissés de côté (arrêt du Tribunal fédéral 6B_987/2023 du 21 février 2024 consid. 1.2.1). L'appelante doit dès lors être déboutée de ses conclusions civiles.

E. 6 Faits constitutifs d'infraction à la LStup :

E. 6.1 L'art. 19 al. 1 LStup punit quiconque, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce (let. c) ou possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière (let. d). Le prévenu est auteur de l'infraction dès qu'il accomplit l'un des actes visés par cette disposition, une participation à un autre titre, telle une complicité, n'entrant pas en ligne de compte (ATF 133 IV 187 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_419/2016 du 10 avril 2017 consid. 2.2). Il importe peu à cet égard qu'il n'ait été qu'un personnage subalterne dans l'organisation, qu'il se soit borné à obéir à un ordre ou qu'il ait agi dans l'intérêt d'autrui. Ce qui compte, c'est qu'il ait accompli seul les actes constitutifs de l'infraction et en soit responsable (ATF 119 IV 266 consid. 3a ; 118 IV 397 consid. 2c ; 106 IV 73 consid. b). Est ainsi auteur celui qui, par exemple, met son logement à disposition d'autrui, afin d'y dissimuler des stupéfiants : il ne fait pas que tolérer d'une manière passive le dépôt de ceux-ci, mais, en raison de son comportement actif, se rend également coupable de possession sans droit de stupéfiants, en tant qu'auteur indépendant (ATF 119 IV 266 consid. 3c).

E. 6.2 En l'occurrence, pas moins de quatre personnes ont désigné l'appelant comme ayant été leur dealer, dont à tout le moins une, J______, n'avait aucun motif de l'accuser faussement, puisque dans le même temps, il témoignait spontanément en sa faveur. J______ n'avait aucune raison de détenir le numéro de téléphone de l'appelant, si ce n'est pour pouvoir le contacter dans le cadre d'achat de stupéfiants. L'affirmation du second selon lequel ils n'avaient aucun lien, ni ne s'étaient jamais rencontrés, n'est dès lors pas crédible. Une boulette de cocaïne d'un gramme a été retrouvée dans le studio de l'appelant, dissimulée dans une chaussure. Le fait que l'ADN retrouvé sur l'extérieur de celle-ci corresponde au profil de son ami N______, et non au sien, n'exclut pas que dite boulette lui appartienne, étant rappelé qu'une autre trace d'ADN, non interprétable, a aussi été retrouvée, ou que le prévenu peut ne pas en avoir déposé. L'appelant a reconnu que ses chaussures constituaient une cachette qu'il utilisait fréquemment, notamment pour dissimuler son argent à la vue de ses amis. Surtout, l'on ne voit pas l'intérêt de de N______, invité à passer uniquement quelques heures chez l'appelant, à amener une boulette pour la cacher dans une chaussure de son hôte. Ces éléments sont suffisants pour retenir que l'appelant s'est rendu coupable de détention et vente de cocaïne. Sa condamnation de ce chef sera dès lors confirmée et l'appel rejeté sur ce point.

E. 6.3 L'appelant réclame la restitution des sommes de CHF 450.- (cachée dans une chaussette, elle-même glissée dans une chaussure) et de CHF 1'800.- (qui se trouvait dans sa veste), dont il allègue qu'elles proviendraient de paris sportifs. Il a certes fourni à l'appui de cette affirmation un certain nombre de reçus, démontrant qu'il obtient régulièrement des gains. Il n'existe dès lors aucune certitude que l'argent retrouvé chez lui proviendrait de la revente de drogue. L'origine des fonds peut toutefois demeurer indécise. En effet, il est établi que l'appelant a régulièrement vendu de la cocaïne, à tout le moins à I______, A______ et J______. Il ressort de leurs déclarations concordantes que la première lui a acheté un gramme par semaine, mais pas toutes les semaines, durant six mois (soit 26 semaines, du 1 er août 2020 au 24 janvier 2021). À partir de septembre 2020, cette quantité a été portée à deux grammes par semaine lorsque les deux femmes étaient ensemble, à laquelle il faut ajouter la dizaine de transactions évoquée par J______. Au prix de CHF 80.- le gramme, l'appelant a donc manifestement retiré de cette activité un revenu supérieur à la somme de CHF 2'250.- saisie. Or, l'art. 71 al. 1 CP permet, lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles – par exemple parce que le prévenu les a dépensées – d'ordonner leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent. Le but de cette mesure est d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés (arrêt du Tribunal fédéral 1B_185/2007 du 30 novembre 2007 consid. 10.1). Il s'ensuit que, quand bien même les montants saisis ne proviendraient pas directement d'une infraction à la LStup, leur séquestre devrait être maintenu en garantie de dite créance compensatrice (art. 263 al. 1 let. e CPP). La demande de restitution sera, partant, rejetée et la confiscation des espèces litigieuse confirmée.

E. 7 7.1. Les infractions de vol d'usage (art. 94 al. 1 let. a LCR), de conduite d'un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire requis (art. 95 al. 1 let. a LCR), ainsi que les infractions à la LStup pour lesquelles l'appelant a été reconnu coupable (art. 19 al. 1 let. c et d LStup) sont passibles d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Le séjour illégal est quant à lui sanctionné d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 115 al. 1 let. b LEI).

E. 7.2 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Le juge doit d'abord déterminer le genre de la peine devant sanctionner une infraction, puis en fixer la quotité. Pour déterminer le genre de la peine, il doit tenir compte, à côté de la culpabilité de l'auteur, de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).

E. 7.3 Lorsque les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2).

E. 7.4 Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.

E. 7.5 Dans le cas présent, l'appelant a commis de nouvelles infractions moins de six mois après sa précédente condamnation. Sa situation personnelle, dont son absence de statut administratif en Suisse, hormis pour l'infraction à la LEI, ne joue aucun rôle dans les agissements qui lui sont reprochés. Ses mobiles sont donc purement égoïstes. Les infractions à la LCR, en particulier, dénotent une absence totale de considération pour les tiers et une grande désinvolture vis-à-vis de la loi. Il a vendu de la drogue, non pas poussé par la nécessité, mais par pur appât du gain, puisqu'il admet lui-même gagner de quoi assurer sa subsistance, grâce à une activité de plonge dans un restaurant et à ses paris sportifs. Ses agissements délictueux, à tout le moins s'agissant des infractions à la LStup et à la LEI, se sont poursuivis sur une longue période. Sa collaboration ne peut être considérée que comme mauvaise, dès lors qu'hormis le séjour illégal, il a persisté à nier toute infraction. Il n'a fait preuve d'aucun regret, ni d'aucun repentir, aucune prise de conscience, même embryonnaire, ne pouvant lui être reconnue. Il y a concours d'infractions et il a des antécédents, dont une partie spécifiques. Dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré qu'un signal fort s'imposait et que seule une peine privative de liberté entrait en ligne de compte. L'infraction à la LStup doit être considérée comme la plus grave, puisqu'elle a perduré sur près de trois ans et a généré des gains non négligeables, compte tenu des quantités que I______, A______ et J______ ont admis avoir acheté au prévenu. Elle commande à elle seule le prononcé d'une peine privative de liberté de six mois. Cette peine sera aggravée de deux mois pour réprimer le séjour illégal (peine hypothétique : trois mois), d'un mois pour le vol d'usage et d'un mois pour la conduite sans permis (peine hypothétique pour chacune de ces infractions : deux mois). Ainsi, la peine privative de liberté de 10 mois prononcée par les premiers juges apparaît adéquate pour sanctionner les agissements de l'appelant, et le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. La détention avant jugement, soit 48 jours, sera déduite (art. 51 CP). Le sursis, dont les conditions sont au demeurant réalisées, est acquis à l'appelant (art. 391 al. 2 CPP).

E. 8 8.1. Selon l'art. 429 al. 1 let. c CPP, le prévenu a droit à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. Outre la détention, peut constituer une grave atteinte à la personnalité, par exemple, une arrestation ou une perquisition menée en public ou avec un fort retentissement médiatique, une durée très longue de la procédure ou une importante exposition dans les médias, ainsi que les conséquences familiales, professionnelles ou politiques d'une procédure pénale, de même que les assertions attentatoires aux droits de la personnalité qui pourraient être diffusées par les autorités pénales en cours d'enquête. En revanche, il n'y a pas lieu de prendre en compte les désagréments inhérents à toute poursuite pénale comme la charge psychique que celle-ci est censée entraîner normalement chez une personne mise en cause (ATF 143 IV 339 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1374/2021 du 18 janvier 2023 consid. 3.1). La gravité objective de l'atteinte doit être ressentie par le prévenu comme une souffrance morale. Pour apprécier cette souffrance, le juge se fondera sur la réaction de l'homme moyen dans un cas pareil, présentant les mêmes circonstances (ATF 128 IV 53 consid. 7a). Il incombe au prévenu de faire état des circonstances qui font qu'il a ressenti l'atteinte comme étant subjectivement grave (ATF 120 II 97 consid. 2b). La fixation du tort moral procède d'une appréciation des circonstances et l'autorité compétente bénéficie d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (arrêt du Tribunal fédéral 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 3.1 ; ATF 130 III 699 consid. 5.1).

E. 8.2 En l'occurrence, la confirmation de la condamnation de l'appelant à une peine privative de liberté de 10 mois exclut toute indemnité pour la détention subie, y compris au titre d'une supposée atteinte particulière à sa personnalité, au demeurant non établie. L'appel sera, partant, rejeté et le jugement entrepris confirmé sur ce point également.

E. 9.1 Les parties appelantes, qui succombent, supporteront, à raison de la moitié chacune, les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP), comprenant un émolument de CHF 2'000.- (art. 14 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP - E 4 10.03]).

E. 9.2 Le Tribunal correctionnel a fixé un émolument de jugement de CHF 1'500.- et, après les annonces d'appel le contraignant à motiver sa décision par écrit (art. 82 al. 1 CPP), un émolument complémentaire de CHF 3'000.-. Ces montants ne sont pas critiquables, se situant dans les limites fixées par l'art. 10 al. 1 let. e et al. 2 RTFMP. Ils seront dès lors confirmés, avec la précision que la charge en est répartie à raison de 50% pour chacune des parties appelantes.

E. 10 10.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire de CHF 110.- pour un avocat stagiaire, CHF 150.- pour un collaborateur et CHF 200.- pour un chef d'étude, débours de l'étude inclus. En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus.

E. 10.2 Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. M. REISER / B. CHAPPUIS / F. BOHNET (éds), Commentaire romand, Loi sur les avocats : commentaire de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA), 2 ème éd. Bâle 2022, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire ( AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1).

E. 10.3 L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait.

E. 10.4 Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 55.- / CHF 75.- / CHF 100.- pour les stagiaires / collaborateurs / chefs d'étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle.

E. 10.5 En l'occurrence, l'état de frais déposé par M e B______, conseil juridique gratuit de A______, appelle les remarques suivantes : La durée totale des entretiens avec la cliente, soit 1 heure et 40 minutes, au tarif horaire de CHF 150.-, est adéquate. La prise de connaissance du jugement du TCO et de la déclaration d'appel de C______, de même que l'établissement d'un bordereau de pièces, sont compris dans le forfait et n'ont pas à être indemnisés en sus. Le temps de préparation de l'audience, de plus de 14 heures, paraît excessif, l'argumentation étant similaire à celle développée devant les premiers juges. Il n'y a par ailleurs pas lieu d'indemniser les 20 minutes facturées par la cheffe d'étude, laquelle n'était pas présente à l'audience et dont on ne voit pas en quoi l'intervention à ce stade était indispensable à la défense des intérêts de l'appelante. Ce temps sera dès lors ramené à 10 heures. Il convient d'y ajouter l'audience d'appel, d'une durée de 3 heures et 50 minutes, ainsi qu'une vacation à CHF 75.-. En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 2'853.85 correspondant à 15 heures et 30 minutes d'activité au tarif horaire de CHF 150.- (CHF 2'325.-) et à une vacation (CHF 75.-), plus la majoration forfaitaire de 10%, vu l'ampleur de l'activité déployée depuis le début de la procédure (CHF 240.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% (CHF 213.85).

E. 10.6 L'état de frais déposé par M e E______, défenseur d'office de C______, appelle les remarques suivantes : L'entretien avec le client (75 minutes) doit être admis. La préparation de l'audience d'appel à concurrence de 17 heures et 30 minutes sera également admise, la différence avec la quotité admise pour A______ se justifiant par les autres complexes de fait plaidés. Il n'appartient en revanche pas à l'État d'assumer le choix de l'avocat d'office de déléguer la procédure à son stagiaire au stade de l'appel, ni le temps consacré à sa formation. Il s'ensuit que les heures consacrées à la lecture complète de la procédure ne seront pas indemnisées, la cause était supposée connue, puisque suivie depuis le début de la procédure préliminaire, pas plus que l'entretien de 45 minutes entre le chef d'étude et son stagiaire. En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 3'019.30, correspondant à 22 heures heures et 35 minutes d'activité, audience comprise, au tarif horaire de CHF 110.- (CHF  2'484.15) et à une vacation (CHF 55.-), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 253.90) et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% (CHF 226.25).

* * * * *

Dispositiv
  1. : Reçoit les appels formés par A______ et C______ contre le jugement JTCO/93/2024 rendu le 20 septembre 2024 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/1680/2021. Au préalable : Accorde l'assistance judiciaire gratuite à A______ pour la procédure d'appel et désigne M e B______, avocate, comme conseil juridique gratuit avec effet au 6 janvier 2025. Sur le fond : Rejette les appels. Condamne A______ et C______, à raison de la moitié chacun, aux frais de la procédure d'appel, en CHF 2'375.- qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-. Arrête à CHF 2'853.85, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e B______, conseil juridique gratuit de A______, pour la procédure d'appel. Arrête à CHF 3'019.30, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e E______, défenseur d'office de C______, pour la procédure d'appel. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : " Acquitte C______ de viol (art. 190 al. 1 aCP), de viol commis en commun (art. 190 al. 1 cum art. 200 aCP), d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance commis en commun (art. 191 cum art. 200 aCP) et de tentative de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 cum art. 22 al.1 aCP). Déclare C______ coupable de vol d'usage (art. 94 al. 1 let. a LCR), de conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. a LCR), d'infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c et d LStup) et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI). Condamne C______ à une peine privative de liberté de 10 mois, sous déduction de 48 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Met C______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 5 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit C______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Déboute A______ et I______ de leurs conclusions civiles. Ordonne le séquestre, la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffre 6 de l'inventaire n° 29549520210125 du 25 janvier 2021 (art. 69 CP). Ordonne la restitution à C______ des téléphones portables, de [la tablette] V______ et de la chaussette figurant sous chiffres 1 à 4, 7, 9 et 10 de l'inventaire n° 29549520210125 du 25 janvier 2021 ainsi que des objets figurant sous chiffres 1 à 8 de l'inventaire n° 29547720210125 du 25 janvier 2021 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à I______ des objets figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 29536820210124 du 24 janvier 2021 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne le séquestre et la confiscation des valeurs patrimoniales figurant sous chiffres 5 et 8 de l'inventaire n° 29549520210125 du 25 janvier 2021 (art. 70 CP). Rejette les conclusions en indemnisation de C______ (art. 429ss CPP). Condamne C______ aux frais de la procédure à hauteur de CHF 950.- et laisse le solde à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 et 426 al. 1 CPP). Fixe à CHF 10'410.40 l'indemnité de procédure due à M e E______, défenseur d'office de C______ (art. 135 CPP). Fixe à CHF 7'867.95 l'indemnité de procédure due à M e B______, conseil juridique gratuit de A______ (art. 138 CPP). Fixe à CHF 12'728.85 l'indemnité de procédure due à M e X______, conseil juridique gratuit de I______ (art. 138 CPP). […] Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 3'000.-. Met cet émolument complémentaire à la charge de A______ et de C______. " Précise que ledit émolument complémentaire est mis par moitié à la charge de A______ et par moitié à celle de C______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, au Secrétariat d'État aux migrations, à l'Office cantonal de la population et des migrations, au Service cantonal des véhicules et au Service de la réinsertion et du suivi pénal. La greffière : Isabelle MERE La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 28'707.25 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 180.00 Procès-verbal (let. f) CHF 120.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 2'375.00 Total général (première instance + appel) : CHF 31'082.25
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 29.07.2025 P/1680/2021

VOL D'USAGE;VIOL | LCR.94; CP.190; LStup.19

P/1680/2021 AARP/318/2025 du 29.07.2025 sur JTCO/93/2024 ( PENAL ) , REJETE Descripteurs : VOL D'USAGE;VIOL Normes : LCR.94; CP.190; LStup.19 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/1680/2021 AARP/ 318/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 29 juillet 2025 Entre A ______ , partie plaignante, comparant par M e B______, avocate, appelante, C ______ , alias D ______ , sans domicile connu, comparant par M e E______, appelant et intimé, contre le jugement JTCO/93/2024 rendu le 20 septembre 2024 par le Tribunal correctionnel, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a.a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTCO/93/2024 du 20 septembre 2024, par lequel le Tribunal correctionnel (TCO) a acquitté C______ des chefs de viol (art. 190 al. 1 de l'ancien code pénal [aCP]), de viol commis en commun (art. 190 al. 1 cum 200 aCP), d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance commis en commun (art. 191 cum art. 200 aCP) et de tentative de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 cum art. 22 al. 1 aCP), mais l'a déclaré coupable de vol d'usage (art. 94 al. 1 let. a de la loi sur la circulation routière [LCR]), de conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. a LCR), d'infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 l. 1 let. c et d LStup) et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers [LEI]). Le TCO l'a condamné à une peine privative de liberté de 10 mois, sous déduction de 48 jours de détention avant jugement, avec sursis (durée du délai d'épreuve : cinq ans), a débouté A______ et les autres parties plaignantes de leurs conclusions civiles, a ordonné diverses mesures de confiscation, destruction et restitution, a rejeté les conclusions en indemnisation de C______ et mis à sa charge les frais de la procédure à hauteur de CHF 950.-, le solde étant laissé à la charge de l'État, l'émolument complémentaire de jugement de CHF 3'000.- étant mis à la charge de A______ et C______. A______ entreprend partiellement ce jugement et conclut, préalablement, à l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite pour la procédure d'appel, principalement, à la condamnation de C______ pour viol et tentative de contrainte sexuelle ainsi qu'au paiement d'une somme de CHF 15'000.- avec intérêts à 5% dès le 24 décembre 2020 à titre de réparation de son tort moral, à ce qu'en cas de prononcé d'une peine pécuniaire ferme ou d'une amende, les montants y relatifs lui soient alloués en paiement, en tout ou partie, de son tort moral, subsidiairement, à être renvoyée à faire valoir ses prétentions civiles devant les juridictions civiles, et, en toute hypothèse, l'exonération de l'émolument de mise à rôle, tous frais à charge de C______ devant être condamné en tous les frais et dépens de la cause. a.b. En temps utile, C______ appelle également de ce jugement. Il conclut à son acquittement, s'agissant des infractions de vol d'usage et d'infractions à la LStup ; à l'annulation de la peine prononcée ; à l'annulation de la confiscation et à la restitution, des valeurs patrimoniales figurant sous chiffres 5 et 8 de l'inventaire n° 29549520210125 du 25 janvier 2021 ; à l'allocation de ses prétentions en indemnisation ; à la mise à la charge de l'État des frais de la procédure, y compris l'émolument de jugement et l'émolument complémentaire de jugement. b. Selon l'acte d'accusation du 9 août 2024, complété le 4 septembre 2024, il était ou est encore reproché ce qui suit à C______ :

- le 15 novembre 2019, vers 5h00, dans l'établissement F______, il a soustrait intentionnellement et sans droit, de la poche de G______, les clés du véhicule de marque H______ appartenant à celle-ci, puis l'a conduit sur les routes genevoises, alors qu'il n'était pas au bénéfice d'un permis de conduire. - le 24 décembre 2020, vers 20h30 et durant plusieurs heures, au domicile de A______, il a tenté de l'embrasser de force, alors qu'elle était sous l'effet de l'alcool et de l'ecstasy, puis l'a faite tomber par terre, avant de la déshabiller contre son gré, en la retenant avec une main, pendant qu'il lui enlevait ses vêtements de l'autre. Il l'a ensuite pénétrée vaginalement avec son sexe, sans préservatif, alors qu'apeurée, elle se débattait physiquement, répétait ne pas vouloir et qu'elle avait mal. A______ s'est finalement résignée en faisant la morte, tout en continuant de verbaliser son refus et en plaçant ses bras en croix sur sa poitrine.

- dans les mêmes circonstances, il a tenté de pénétrer analement et de force A______ au moyen de son sexe, cette dernière étant toutefois parvenue à le repousser. - le 24 janvier 2021, entre 3h00 et 7h00, à son domicile à Genève, de concert avec un individu non identifié, il a forcé I______ à entretenir un rapport sexuel avec lui, en la pénétrant avec violence, vaginalement et analement avec son sexe, après lui avoir donné de l'alcool et de la cocaïne, alors qu'elle avait déjà bu une demi-bouteille de vin blanc et de la vodka et qu'elle était sous traitement médicamenteux régulier. - à Genève, à des dates indéterminées entre le mois les mois de janvier 2018 et janvier 2021, il a, à réitérées reprises, vendu une quantité indéterminée de cocaïne à A______, I______ et J______, au prix de CHF 80.- le gramme. Il détenait en outre, le 25 janvier 2021, dans son appartement, une boulette de cocaïne de 1.2 grammes destinée à la vente.

- entre le 24 novembre 2020, lendemain de sa dernière condamnation, et le 30 juillet 2024, date de sa dernière arrestation, il a persisté à séjourner sur le territoire suisse, en particulier à Genève, alors qu'il ne disposait pas des autorisations nécessaires, qu'il était démuni de documents d'identité et qu'il n'avait pas de moyens de subsistance légaux. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : A. Faits relatifs à G ______ a. Le 15 novembre 2019, G______, qui se trouvait alors devant l'établissement F______, a fait appel à la Centrale d'engagement, de coordination et d'alarme (CECAL) pour annoncer le vol de son automobile de marque H______. Selon le rapport de la police du 7 décembre 2019, à son arrivée sur place, G______, qui présentait des signes extérieurs d'ébriété, était fâchée et vociférait, avait affirmé qu'une connaissance, D______ (connu des services de police sous le nom de C______, né le ______ 2001, alias sous lequel il sera désigné ci-après), était l'auteur du vol. L'intéressé, qui se trouvait à côté d'elle, avait expliqué que, vu l'état éthylique de son amie, il avait préféré lui subtiliser les clés du véhicule pour l'empêcher de reprendre le volant. b. Après avoir constaté des dégâts à son véhicule, et face au refus opposé par C______ de l'indemniser, G______ a déposé plainte contre lui à la police, le 7 décembre 2019. Elle avait débuté la soirée du 15 novembre 2019 au bar K______, vers 23h30, avec une connaissance, C______ ; ils y avaient été rejoints par une amie, L______, puis par deux autres personnes. À la fermeture, après avoir bu quelques verres, tout le groupe était parti avec elle au F______, dans sa voiture, qu'elle avait parquée devant l'établissement. Vers 4h30, C______ avait souhaité que le groupe quitte le F______, ce qu'elle avait refusé, car il avait " bien bu ", de sorte qu'il était parti seul, avec un ami. Quinze minutes plus tard, lorsqu'elle avait cherché les clés de sa voiture pour quitter l'établissement à son tour, elle avait constaté qu'elles avaient disparu, de même que sa voiture. Comme C______ ne répondait pas à ses appels et qu'elle avait localisé son véhicule à proximité du M______, elle avait appelé la police. Entretemps, C______ était revenu, en possession de ses clés, en affirmant qu'il les avait prises " pour son bien ", afin qu'elle ne puisse conduire, vu son état d'ébriété. Le lendemain, elle s'était aperçue que la H______, qu'elle venait d'acheter, était endommagée au niveau des deux pare-chocs, de la portière arrière gauche et des jantes arrières ainsi qu'avant droite, le coût de réparation des dégâts étant devisé à CHF 5'000.-. Lorsqu'elle avait confronté C______ à ces éléments, le 19 novembre 2019, il lui avait dit qu'il ne se rappelait de rien, car il avait été " trop bourré ", mais avait reconnu avoir emprunté le véhicule et s'était engagé à payer les dégâts, même s'il ne se souvenait pas de leur cause. G______ a maintenu sa version devant le Ministère public (MP). c. Entendu à son tour par la police, puis par le MP et les premiers juges, C______ a confirmé le début de soirée tel que décrit par la plaignante, précisant que, depuis leur rencontre, il avait entretenu à plusieurs reprises des relations sexuelles avec elle, bien qu'il n'en fut pas amoureux. Par la suite, alors qu'ils se trouvaient au F______, un ami, " N______ ", l'avait appelé pour qu'il vienne le chercher vers le O______. Lorsqu'il en avait parlé à G______, celle-ci, en présence de son amie, lui avait dit " aucun souci, prends la clé de ma voiture dans ma veste ". Un ami, " P______ ", qui se trouvait par hasard dans l'établissement et n'avait pas bu d'alcool, avait pris le volant, tandis que lui-même s'était assis à la place passager et un autre ami, " Q______ ", prenait place à l'arrière. G______ savait qu'" P______ " conduirait la voiture et y avait expressément donné son autorisation. Le prévenu n'avait à aucun moment pris le volant, étant précisé qu'il ne possédait pas de permis. Ils n'avaient pas eu d'accident. Arrivés à O______, ils n'avaient pas trouvé " N______ ", dont le téléphone n'avait plus de batterie, et étaient revenu au F______. À ce moment-là, G______ lui avait fait part de son intention de rentrer, mais il avait refusé de lui remettre les clés de la voiture, en lui conseillant d'appeler un taxi, vu son état. En sortant de l'établissement, il avait vu la police arriver – pensant sur le moment qu'il s'agissait d'une coïncidence – et avait remis les clés aux agents, en expliquant qu'il ne voulait pas les rendre à son amie, pour la protéger. Après leur retour au F______, ils avaient tous continué à boire et danser. À la fin de la soirée, lorsqu'elle avait souhaité rentrer, la plaignante avait, contre son avis, insisté pour le faire en voiture, oubliant qu'elle lui en avait remis les clés. Elle avait appelé la police en disant avoir été volée, car il ne voulait pas les lui restituer. Elle s'était étonnée de ne pas retrouver ses clés et sa voiture à la fin de la soirée car elle était ivre (pv TCO, p. 9). Le lendemain, G______ l'avait appelé une première fois pour se plaindre de ce qu'il avait remis les clés à la police, car elle avait dû attendre le départ des forces de l'ordre pour reprendre son véhicule, puis une seconde fois pour lui reprocher de l'avoir endommagé. Il pensait que ces accusations avaient pour origine le fait qu'entretemps, elle avait appris qu'il avait eu un fils, quelques semaines auparavant, avec une autre femme (police), ou qu'elle n'était pas contente qu'il ait remis les clés à la police (pv TCO, p. 9). d. L______ a confirmé avoir rejoint, dans un premier bar, G______, son ami ainsi qu'un autre Africain, dont il lui semblait que le prénom était " Q______ ". Ils étaient ensuite allés danser au F______, où tous quatre avaient encore consommé de l'alcool. Vers 4h00, " Q______ " avait insisté auprès d'elle et de son amie pour poursuivre la soirée, mais elles avaient refusé et il était parti. Quelques minutes plus tard, lorsqu'elles étaient sorties de l'établissement, elles s'étaient aperçues que la voiture avait disparu et G______ avait commencé à paniquer. Le témoin lui avait conseillé d'appeler C______, pour s'assurer que ce n'était pas lui qui avait pris le véhicule, mais celui-ci n'avait pas répondu à ses appels, étant précisé qu'elles avaient localisé la H______ vers le M______. Lorsque G______ avait écrit un message à son ami pour lui dire qu'elle allait appeler la police, il avait enfin répondu, sans qu'elle sache ce qu'ils s'étaient dit. Une patrouille était arrivée, puis, juste après, C______, " sorti de nulle part ", les clés à la main, qui avait conduit les agents au nouveau lieu de stationnement du véhicule, à proximité. Elle confirmait qu'elle n'avait pas quitté son amie d'une semelle durant la soirée et que C______ n'avait pas demandé l'autorisation d'emprunter la clé de la voiture. e. Le 25 mars 2024, G______ a signalé au MP que, quelques jours après l'incident, elle avait croisé le dénommé " P______ ", qui lui avait montré des vidéos prises ce soir-là dans sa voiture, où l'on voyait C______ conduire, en état d'ébriété, avec quatre autres personnes faisant la fête, avec des bouteilles d'alcool et de la musique à fond. " P______ " avait toutefois refusé de lui remettre ces vidéos (C-403). Elle a précisé, pièces à l'appui, posséder le véhicule, d'une valeur de plus de CHF 60'000.-, depuis le mois d'août 2019 (C-405). f. Ni " Q______ ", ni " P______ " n'ont pu être entendus, la police n'étant pas parvenue à les identifier, malgré les recherches effectuées. B. Faits relatifs à A ______ a. Le 24 janvier 2021, la CECAL a reçu un appel d'une dénommée R______, qui souhaitait dénoncer un viol dont sa colocataire, I______, avait été victime de la part de son dealer, D______ (désigné ci-après sous son alias C______), dans l'appartement de ce dernier, sis rue 1______ no. ______ à Genève. b. À la police, au MP puis aux premiers juges, I______ a expliqué qu'elle connaissait C______ depuis plusieurs années et le considérait comme un ami. Le 24 janvier 2021, vers 03h00, elle s'était rendue avec R______ chez lui, où il se trouvait en compagnie d'un ami guinéen. Les deux femmes y avaient consommé de la cocaïne et de l'alcool. Elle s'était laissée entraîner sur le lit par C______, pour qui elle avait le " béguin ". Vers 6h00, son amie était partie, la laissant seule avec les deux hommes. Soudainement, la situation avec C______ avait dégénéré et il l'avait forcée à des rapports sexuels non protégés, tant vaginaux qu'anaux, malgré le fait qu'elle lui demandait d'arrêter et lui disait qu'elle avait trop mal. Il avait ensuite appelé son ami pour qu'il le rejoigne et participe au viol. C'était l'unique fois où ils avaient entretenu des relations sexuelles et il n'avait jamais été question de relations tarifées (MP, C-30 et C-71). Elle a précisé que son amie, A______, rencontrée six mois auparavant dans une clinique, avait invité C______ le 24 décembre 2020 chez elle et qu'à cette occasion, il l'avait également violée. Elle en avait gardé des croûtes dans le dos, car il l'avait traînée dans le salon (A-20). A______ le lui avait révélé le 25 décembre au soir, par téléphone, puis le 26, lorsqu'elles s'étaient vues. I______ avait mal réagi et ne l'avait pas vraiment crue, même si elle voyait que son amie n'était pas bien, car C______ l'avait nié et elle avait plus confiance en lui qu'en son amie, de sorte qu'elle avait conclu qu'il s'agissait uniquement d'une relation qui avait mal tourné. Cet épisode était sans rapport avec le fait qu'elles n'étaient plus amies (MP, C-30, C-31 et C-34 ; pv TCO, p. 15 et 16) et ne se voyaient plus depuis le dépôt de leurs plaintes respectives (pv MP du 22.01.24, C-374). Elle ne se rappelait pas pourquoi elle avait envoyé à C______, le 15 janvier 2021, un message disant " je suis un peu jalouse de ton expérience avec A______, moi je serai beaucoup plus partante et participante " (MP, C-33). c. Selon le rapport du service de gynécologie des Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG) du 15 janvier 2021, A______ s'y était présentée en urgence le 8 précédent, en raison d'un rapport sexuel non consenti ayant eu lieu le 25 décembre 2020, avec pénétration vaginale, sans préservatif, mais sans pénétration anale (C-52). Au nombre de ses antécédents figuraient un prolapsus anal et vésical (soit une descente de ces organes), un bypass gastrique subi en 2014 et une dépression, stable, qui avait nécessité une hospitalisation du 15 juin au 15 juillet 2020 dans une clinique (C-52). Elle n'avait ni contraception (un stérilet lui avait été retiré un mois auparavant), ni activité sexuelle, ni partenaire fixe (C-52). Elle avait été testée positive à la chlamydia (C-49). d. C______ est lui-même porteur de la chlamydia (C-19 et C-90). e.a. Convoquée par la police le lendemain, à la suite de la plainte déposée par I______, A______ a, à son tour, déposé plainte contre C______. Elle l'avait rencontré sous le prénom de " S______ ", par le biais de son amie et il avait commencé à la fournir en cocaïne. Il avait l'âge de l'une de ses filles et la relation était bon enfant ; il l'avait même invitée à fêter ses 32 ans, en octobre 2020 (A-10). Le 24 décembre 2020, après avoir échangé des plaisanteries via WhatsApp et comme ils étaient tous deux seuls, elle l'avait invité à souper. Elle en avait averti I______, qui lui avait dit qu'elle pouvait faire confiance à cet homme et que c'était " trop mignon, un musulman et une juive qui fêtaient Noël ensemble " (A-10). Après le repas, ils s'étaient assis chacun d'un côté du canapé et avaient discuté, pendant qu'elle échangeait des messages avec I______, qui s'ennuyait à mourir à son repas de famille. Lorsqu'il lui avait demandé pourquoi elle se tenait si loin de lui, elle lui avait répondu qu'elle voulait que les choses soient claires entre eux. À un moment donné, C______ s'était rapproché et avait tenté de l'enlacer et de l'embrasser, ce à quoi elle avait dit " non ". Dès le moment où il l'avait touchée, il était devenu " comme une bête ". Bien qu'elle répétât qu'elle ne voulait pas, qu'elle n'était pas d'accord et qu'il était en train de la violer, et même si elle ne se rappelait pas exactement comment cela s'était passé, car ses souvenirs étaient un peu troubles, il l'avait attrapée et ils étaient tombés à terre, où il l'avait tenue d'une main en la déshabillant de l'autre. Elle s'était débattue, mais avait vite compris qu'elle n'arriverait pas à s'en sortir sans se faire mal, si bien qu'elle avait cessé de se débattre et mis les mains sur le haut de son corps, tout en continuant de lui répéter qu'elle ne voulait pas. Il avait refusé de mettre un préservatif lorsqu'elle le lui avait demandé et l'avait pénétrée vaginalement ; il n'avait pas éjaculé. Elle avait continué tout du long à lui dire qu'elle n'était pas d'accord et qu'elle avait mal. Cela avait duré " beaucoup trop longtemps " et c'était " comme si [elle] était sortie de son corps et [qu'elle] voyait les choses de l'extérieur ". Lorsqu'il avait voulu la sodomiser, puis uriner en elle, elle avait refusé avec beaucoup de violence, refus qu'il avait accepté (A-11). Tout s'était déroulé au salon, car elle avait refusé qu'ils aillent dans sa chambre (A-12). À plusieurs reprises, il avait parlé à des personnes au téléphone, dans sa langue, et elle avait eu peur qu'il fasse venir du monde ([A-12], ce qu'elle a répété au TCO, p. 15). Au bout d'un moment interminable, elle lui avait dit que cela suffisait et qu'il fallait qu'il parte, ce qu'il avait fini par faire (A-12). Elle avait immédiatement pris un bain, nettoyé la maison et averti son amie I______ de ce qu'il s'était passé, mais avait, peu après, coupé les ponts avec cette dernière, essentiellement en raison d'un litige financier les opposant. Elle avait des photographies de son dos, sur lequel on pouvait encore voir les traces de blessures qu'elle avait eues à force de traîner sur le tapis ; elle avait également dû être traitée pour une maladie vénérienne (chlamydia) et une infection urinaire. Un ami, à qui elle s'était confiée, lui avait reproché de ne pas avoir crié ou ouvert la porte pour prendre la fuite, mais elle ne l'avait pas fait car elle avait honte et se sentait coupable (A-12). e.b. Devant le MP (C-67ss), A______ a précisé que, lorsqu'elle avait invité C______, elle lui avait presque fait un " lavage de cerveau " pour lui expliquer qu'il s'agissait uniquement de manger et pas d'autre chose, sachant qu'il avait l'âge de sa propre fille. Durant le repas, ils avaient parlé de tout et de rien et elle avait échangé des messages avec I______, ce qui avait énervé son interlocuteur, qui s'était dit contrarié par le fait qu'elle avait informé son amie de sa venue. Elle lui avait alors rapporté la jolie parole qu'avait eue celle-ci " une Juive et un Musulman qui fêtent Noël est un joli symbole de paix ". De son côté, C______ parlait souvent avec l'un de ses amis dans sa langue, ce qui l'avait inquiétée car elle ne comprenait pas ce qu'il disait et pourquoi il avait besoin de parler à quelqu'un. I______, qui s'ennuyait à son repas de famille, voulait les rejoindre – ce qu'elle-même souhaitait – mais, vers minuit, l'avait informée qu'elle ne pourrait pas venir car son mari s'y opposait. Dès ce moment-là, C______ avait commencé à lui dire qu'elle était belle, alors qu'elle avait tout fait pour ne pas être attirante (pas de douche, tresses " horribles ") et qu'elle s'était assise à l'autre bout du canapé (C-67). Elle avait envoyé un message à son amie pour lui dire qu'il devenait lourd (C-67). Lorsqu'il lui avait demandé de se rapprocher en lui disant " pourquoi tu ne viens pas plus près, tu as peur de moi? ", elle s'était rapprochée, pour lui prouver le contraire, tout en lui disant qu'il ne fallait pas qu'il en tire des conclusions et se fasse des idées. Lorsqu'il avait tenté de l'embrasser, elle avait refusé, mais il avait commencé à être très insistant, essayant de mettre la main sous son t-shirt, alors qu'elle continuait de dire non. Elle ne se rappelait pas dans quel ordre les choses s'étaient passées, mais il avait amené une bouteille de vodka et, bien qu'elle n'aimât pas l'alcool, avait beaucoup insisté, de sorte qu'elle en avait pris un petit fond, en y ajoutant du jus d'ananas. Il avait sorti des ecstasys et lui en avait proposé, ce qu'elle avait accepté. Il lui avait expliqué que la drogue s'était abîmée dans sa poche et que cela avait fait un peu de poudre, qu'il avait versée dans son verre, insistant pour qu'elle boive d'un trait, ce qu'elle avait fait, étant précisé que, du fait d'un " bypass " subi quelques années auparavant, l'alcool passait beaucoup plus rapidement dans son sang. Dans sa tête, elle s'était dit qu'il cherchait à lui faire perdre le contrôle, mais il lui semblait que tel n'avait pas été le cas (cf. ég. C-69). C______ avait ensuite commencé à vouloir l'enlacer et la déshabiller, malgré ses " non " répétés. Au début, lorsqu'elle lui avait dit qu'il était en train de la violer, il était devenu agressif et avait commencé à se fâcher, ce qui lui avait fait peur (C-69). Elle ne savait pas comment ils s'étaient retrouvés sur le tapis, alors que d'une main il la maintenait, et de l'autre, lui enlevait le pantalon. Bien qu'elle se débattit, il avait plus de force qu'elle et finalement, plutôt que de se faire du mal, elle avait fait la morte, tout en répétant qu'elle ne voulait pas, et en plaçant ses bras sur la poitrine, où elle les avait gardés tout du long. Au début, il lui avait dit " juste embrasser, pas de pénétration ", mais peu à peu, il avait voulu une pénétration vaginale, qu'elle avait refusée en disant qu'elle ne voulait pas de maladies ; C______ lui avait dit qu'il avait confiance, mais elle lui avait demandé d'au moins mettre un préservatif, ce qu'il avait refusé. Elle avait répété tout cela durant la soirée ; elle lui avait aussi répété qu'elle avait mal et qu'elle voulait utiliser du gel, ce qu'il avait refusé ; il ne l'avait pas lâchée, même pour la laisser uriner ou boire un verre d'eau ; il la traînait sur le tapis, de sorte qu'elle en avait eu des marques dans le dos, dont témoignaient les photographies produites (cf. C-76ss). Finalement, elle était parvenue à obtenir qu'ils aillent chercher un préservatif dans la chambre, où il avait voulu aller dans le lit, ce qu'elle avait refusé, en lui disant qu'elle ne l'avait pas invité pour ça. Il lui avait dit " tu n'as qu'à me le mettre ", ce qu'elle n'était pas parvenue à faire (C-68). Cela avait duré trois ou quatre heures (C-69). À plusieurs reprises, il lui avait dit qu'il allait uriner en elle, mais elle s'était tellement débattue que cela lui avait coupé l'envie ; il en avait été de même pour la sodomie, à laquelle elle s'était violemment opposée car elle avait un problème médical à ce niveau, ce qu'il avait accepté (C-68). Il était vrai qu'elle aurait pu s'opposer avec la même violence à la pénétration vaginale, mais elle s'était dit que c'était " un mauvais moment à passer " et que cela ne pouvait pas être pire que ses quatre accouchements, étant précisé que, durant ses 25 ans de mariage, elle s'était soumise au désir de son mari, en se laissant faire même si elle ne voulait pas, pour éviter les problèmes (C-71). Elle ignorait si C______ avait bien compris qu'elle n'était pas d'accord. Selon elle, son instinct avait couvert le reste (C-69) et il lui avait fait penser à un chien voyant une femelle en chaleur : c'était l'instinct, il ne voyait rien, il était déconnecté. Elle lui disait " arrête, tu me fais mal ", mais il répondait toujours " c’est trop bien " (C-377). Vers trois ou quatre heures du matin, elle lui avait dit " ça suffit, tu dégages " et, après avoir compté jusqu'à 60, car il était encore en train de la pénétrer et avait demandé une minute supplémentaire, elle l'avait éjecté, s'étonnant qu'il se plie si facilement à son injonction. Avant de partir, il avait tenté de négocier d'autres rencontres (C-68 et C-69). Il n'avait donc rien compris, ou voulu comprendre, alors même qu'elle lui avait dit qu'il était en train de la violer (C-377). Elle avait ensuite pris un bain, lavé le tapis et fait le ménage, car elle voulait effacer toutes les traces (C-70 et C-376). Le lendemain, elle avait envoyé un message à I______ pour lui dire qu'elle avait été violée (C-69). Interrogée sur la manière dont elle expliquait avoir réussi à s'opposer au rapport anal et au fait d'uriner en elle, mais pas au rapport vaginal, A______ a répondu qu'elle avait aussi refusé le rapport vaginal, mais que C______ l'avait tenue par la gorge avec une main et avait beaucoup de force. En constatant qu'elle n'était " pas de taille ", elle s'était dit " laisse-toi faire, cela passera plus vite ", sachant que cela " n'allait pas la tuer ". Elle s'était en revanche débattue plus agressivement lorsqu'il avait tenté de la pénétrer analement, car elle devait se faire opérer d'un prolapsus anal et que c'était dangereux ; c'était aussi plus étroit et cela faisait plus mal (C-377). Elle n'avait pas hurlé ou appelé au secours car elle avait honte (C-71). Elle n'avait pas non plus contacté la police, car elle avait toujours du mal à parler de la drogue, qu'elle avait commencé à consommer après une grave dépression (C-69) et qu'elle se sentait coupable d'avoir invité son violeur chez elle (C-70 et C-376). Elle n'avait jamais payé quelqu'un pour avoir des relations sexuelles et avait d'ailleurs la pénétration en horreur (C-71). Depuis les faits, elle avait fait un travail sur elle-même en suivant des thérapies et essayé de passer à autre chose, mais l'événement demeurait un grand traumatisme. Elle était toujours suivie (C-375 et C-379ss), mais ne consommait plus de stupéfiants (C-376). e.c. A______ a confirmé devant le TCO qu'elle s'était rapprochée de C______ sur le canapé pour lui montrer qu'elle n'avait pas peur de lui. Lorsqu'il lui avait dit qu'elle était belle et qu'il voulait l'embrasser, elle avait écrit à I______ que " cela tournait mal " et répondu à son vis-à-vis que ce n'était pas le but de l'invitation. Il l'avait alors saisie à la gorge et, avec son autre main, lui avait baissé le pantalon. Il l'avait ensuite couchée sur la moquette, en lui disant " juste s'embrasser, juste un câlin ", alors qu'elle répétait qu'elle ne voulait pas. Peu à peu, il avait voulu la pénétrer, mais elle avait refusé en lui disant qu'il s'agissait d'un viol. Comme elle ne voulait pas attraper de maladie, elle avait demandé à voir son carnet de santé – qu'il n'avait pas avec lui –, puis lui avait dit qu'elle ne connaissait pas son nom (de sorte qu'il avait sorti sa carte T______ de son pantalon). Durant toute leur discussion, il était sur elle, la tenant d'une main, le pantalon baissé. Il avait ensuite commencé à la pénétrer, mais, pour tenter de faire diversion, elle lui avait dit que cela faisait trop mal, qu'il fallait au moins mettre un préservatif et utiliser une crème lubrifiante. Lorsqu'il lui avait répondu qu'il n'avait pas de préservatif, car il était en très bonne santé, elle lui avait dit qu'elle en avait dans sa chambre, où il l'avait emmenée en la tenant toujours par la nuque. Il voulait aller dans le lit, mais elle avait refusé. Lorsqu'ils étaient retournés au salon, il lui avait dit qu'elle devait mettre le préservatif elle-même, mais elle n'avait pas réussi. Comme elle lui répétait sans arrêt qu'elle ne voulait pas, il s'était mis en colère (pv TCO, p. 11). Elle l'avait su en voyant une lueur dans ses yeux qui pouvait déboucher sur de la violence, ce qui lui avait fait peur, même s'il lui répétait " je ne vais rien te faire " (pv TCO, p. 15). Elle avait encore essayé de faire diversion en disant qu'elle devait uriner, mais il ne l'avait pas laissée faire durant les trois ou quatre heures que cela avait duré (pv TCO, p. 11), ou il l'avait accompagnée en la tenant pas la nuque et en se tenant à côté d'elle, ou encore elle ne se rappelait plus (pv TCO, p. 13). Ce n'était pas lui, mais elle qui avait voulu boire un verre d'eau, et il l'avait accompagnée en la tenant toujours (pv TCO, p. 13). Lorsqu'il avait voulu la sodomiser, elle avait hurlé, car, en raison du prolapsus anal dont elle souffrait, une telle pratique aurait pu la tuer. Il y avait alors renoncé, non sans le proposer plusieurs fois ensuite. Il était toujours sur elle à ce moment, alors qu'elle avait les bras croisés sur sa poitrine et faisait la morte, se sentant " sortie de son corps ". Elle ne se rappelait plus très bien ce qu'il faisait, si ce n'est qu'il avait une main sur sa gorge et lui disait que c'était " trop bien ", ne voyait pas dans quel état elle était et pensait qu'elle était dans le même état d'esprit que lui. Au bout de quatre heures, durant lesquelles il l'avait pénétrée presque sans interruption (pv TCO, p. 14), elle était un peu revenue à elle et lui avait dit que " la plaisanterie avait assez duré " et l'avait fait partir, après lui avoir dit qu'elle " comptait jusqu'à 60 ", car il avait demandé une minute supplémentaire (pv TCO, p. 12). Les marques dans son dos provenaient du fait qu'il avait râpé sur la moquette durant cinq heures (pv TCO, p. 12). f. C______ a nié en bloc les accusations des deux femmes. f.a. Il avait rencontré I______ dans un bar trois ou quatre ans auparavant (B-14 et C-5). Ils s'étaient revus et, en trois ans, avaient entretenu à cinq ou six reprises des relations sexuelles, pour lesquelles elle lui remettait CHF 100.- à CHF 200.- à chaque fois (B-15 et C-5). Il insistait toujours pour mettre un préservatif, mais elle ne le voulait pas. Il n'aimait pas vraiment la sodomie, mais la pratiquait avec elle, à sa demande (B-15). Le 24 janvier 2021, c'était la première fois qu'elle venait chez lui (B-18) et elle avait insisté pour avoir des relations sexuelles avec lui (B-19). À la fin, elle lui avait promis de lui offrir un bracelet de grande valeur, ce qu'il avait accepté. Il s'attendait à ce qu'elle le paie, mais I______ lui avait expliqué que son amie était partie avec son portemonnaie (B-21). Toutes deux avaient ensuite comploté contre lui pour qu'il leur donne de l'argent (B-22 et C-6). À la question de savoir ce que signifiait le consentement pour lui, il a déclaré qu'il ne comprenait pas ce mot (B-25). f.b. Rien de ce que disait A______ n'était vrai (C-71). Le ______ octobre 2020, à l'occasion de son anniversaire, I______ était venue avec son amie, qui lui avait offert des jeux pour son fils, l'avait complimenté sur son habillement et semblé apprécier son physique (B-16, C-3 et C-72). Le jour des faits litigieux, A______ lui avait écrit un message pour l'inviter dîner chez elle (B-16 et C-72). Elle ne lui avait toutefois jamais précisé qu'ils ne feraient que manger ce soir-là (C-74) et lorsqu'elle lui avait dit qu'elle avait informé I______ de l'invitation, il avait su, dans sa tête, que c'était pour avoir une relation sexuelle rémunérée avec lui (C-75). Lorsqu'il était arrivé, elle l'avait complimenté sur son habillement (C-72). Après le repas, elle l'avait invité à s'assoir sur le canapé, où ils avaient parlé de sexe. Son interlocutrice le draguait et lui parlait comme s'ils allaient se mettre en couple, ce à quoi il avait répondu qu'il ne le voulait pas, mais que si elle le payait, il était d'accord d'avoir des relations sexuelles avec elle (" peut-être que I______ t'a dit, mais si tu as une contrepartie pour moi, c'est ok pour le sexe "). Elle était alors allée chercher CHF 200.- qu'elle lui avait donnés et ils avaient " baisé " (B-16), ou était revenue avec CHF 200.- et un préservatif, à sa demande, bien qu'elle n'en souhaitât pas un (C-3), étant précisé qu'il s'agissait d'un rapport vaginal protégé et qu'elle ne lui avait pas prodigué de fellation (B-17), ou encore elle avait pris une douche, était revenue en peignoir, lui avait prodigué une fellation, sans préservatif, puis, après en avoir mis un, elle s'était couchée sur la moquette et il était venu sur elle (C-3). Après que le terme lui eût été expliqué par les premiers juges, il a confirmé qu'elle avait pris son pénis dans sa bouche, mais n'en avait pas reparlé lors de la seconde audience devant le MP, car il devait être bref et se cantonner à l'essentiel (pv TCO, p. 7 et 8). Sur le canapé, elle jouait avec ses cheveux et lui avait dit " S______, je ne sais pas comment te le dire…pour moi, ton âge, ça ne me dérangerait pas du tout, car l'amour n'a pas d'âge ni de couleur ". Il lui avait répondu espérer que I______ lui avait parlé, car toutes ces paroles ne l'intéressaient pas. Elle était alors allée chercher son portemonnaie et avait posé deux billets de CHF 100.- sur la table, puis était partie aux toilettes, d'où elle était revenue, uniquement vêtue d'un peignoir blanc. Après avoir placé les vêtements de son hôte sur des cintres, elle était allée chercher le préservatif qu'il réclamait, avait éteint les lumières – la pièce n'étant plus éclairée que par la télévision –, s'était couchée sur la moquette et avait dit " on le fait là " (C-72). Il avait mis un préservatif dès le début des relations sexuelles, mais peut-être s'était-il déchiré pendant l'acte, sans qu'il s'en aperçoive (pv TCO, p. 7) ; il ignorait comment il avait attrapé la chlamydia (pv TCO, p. 8). Le rapport avait été vaginal, car il ne " supportait pas les relations anales " ; celle qu'ils avaient eue n'avait donc duré que 5 à 10 secondes, et uniquement parce que sa partenaire insistait (C-4). D'un coup, elle lui avait dit " S______, je souhaite une sodomie ", et après qu'il eût accepté, elle était allée chercher du lubrifiant dans la chambre, pendant qu'il restait au salon. Elle s'en était ensuite enduite les fesses et en avait mis sur son pénis. Dix secondes après avoir commencé la sodomie, il avait eu un blocage et avait dit " non, c'est bon ", de sorte qu'ils avaient recommencé à faire l'amour vaginalement. Bien qu'elle souhaitât continuer, il avait arrêté après quelques minutes, car la seule chose qui l'intéressait était l'argent sur la table (C-4 et C-72). Contrairement à ce que A______ affirmait, il ne lui avait donné aucun stupéfiant ce soir-là, en particulier pas d'ecstasy, et la " poudre blanche " qu'elle avait mentionnée ne lui parlait pas du tout (C-390). La relation n'avait pas été violente, car il était plutôt quelqu'un de doux. Dans le cas où il l'aurait été, on aurait retrouvé des bleus sur le corps de son hôtesse (C-4 et C-73). À tout moment, elle aurait pu crier, dire non, voire le griffer, mais elle avait payé pour la relation (C-73) et ne lui avait jamais dit qu'elle avait mal (C-4). Après la relation, A______ avait téléphoné à son amie et mis celle-ci sur haut-parleur. Ils avaient discuté et I______ avait dit " Ça se fête, un Musulman et une Juive " (B-17) / " c'est trop beau que cela se passe entre une Juive et un Musulman " (C-4 et C-73). Après avoir raccroché, A______ lui avait demandé s'il serait disponible pour du sexe à trois, avec son amie, ce à quoi il avait répondu " on verra bien " (C-4). Il avait quitté son hôtesse en bons termes (pv TCO, p. 8) et ne comprenait pas pourquoi A______ n'avait pas directement déposé plainte à la police, si elle avait vraiment été violée (C-73 et C-390 et pv TCO, p. 8). Il pensait que les accusations des deux femmes résultaient d'un complot contre lui, I______ l'ayant menacé s'il ne lui donnait pas de l'argent (C-4 et C-390) et A______ l'accusait probablement, car elle lui avait avoué, après la fin du rapport, qu'elle avait un petit ami et avait peur de lui (C-73). C______ a tout d'abord indiqué que, se sentant innocent, il ne s'était jamais inquiété de cette histoire, même quand la police l'avait arrêté, sentiment qui avait été renforcé par l'intention exprimée par le MP, à sa sortie de prison, de rendre une ordonnance de classement (C-388). Il a ensuite affirmé que la procédure avait beaucoup impacté sa vie, car il avait décidé d'expliquer toute l'histoire à sa compagne, qui avait souhaité prendre du recul (C-392). Lorsqu'il avait été transféré en prison, il avait dit au MP qu'il allait se suicider, étant innocent (C-393). g. À la demande de C______, la police a entendu, le 1 er avril 2022, J______, qui avait envoyé au prévenu deux messages vocaux, l'un peu après les faits, pour le menacer pour ce qu'il avait fait à A______, l'autre plusieurs mois plus tard pour lui dire qu'il pouvait témoigner en sa faveur, car " il savait tout ce qu'il s'était passé " et considérait que ce que lui avait fait A______ était " immonde " (C-271ss, en particulier C-275, clé USB contenant le message, cf. C-286). Le témoin avait rencontré A______ six ans auparavant, par le biais d'un site de rencontre. Leur liaison avait été brève, mais ils étaient demeurés amis, avec épisodiquement des relations sexuelles, sans pénétration, lorsqu'ils consommaient de la drogue ; il avait passé tous les mercredis chez elle jusqu'en septembre 2021, époque à laquelle ils s'étaient brouillés, car il pensait qu'elle lui mentait, notamment en lui dissimulant l'existence de nombreux amants ou en accusant son ex-époux de lui avoir volé CHF 100'000.- (C-273 et C-278). Le 3 janvier 2021, A______ lui avait téléphoné et lui avait dit qu'elle avait été violée le 24 décembre précédent. Lorsqu'il était arrivé chez elle, elle lui avait dit que l'auteur était " S______ " et lui avait décrit la soirée : elle avait invité le prévenu en lui disant " je suis seule, tu es seul, viens manger à la maison et amène quelques grammes ". Après le repas, ils étaient passés au salon. " S______ " s'était approché d'elle, l'avait embrassée et " ça s'était passé sur la moquette ". Elle l'avait stoppé en lui disant qu'il n'avait pas de préservatif et était allée en chercher un, nue, dans la chambre, avant de revenir s'allonger sur la moquette. Cela avait duré plusieurs heures. " S______ " avait rapidement enlevé le préservatif, car il avait un sexe " énorme ". Le témoin a ajouté que, selon sa propre appréciation, " lumière tamisée, vodka et cocaïne, cela invite au sexe " et que son amie " aurait pu s'enfermer dans les toilettes ou sortir de l'appartement " ou crier, car elle s'entendait très bien avec son voisin. Auparavant, la plaignante lui avait dit à plusieurs reprises combien elle trouvait " S______ " beau. Durant les jours qui avaient suivi l'agression, elle avait fini de consommer, avec I______, le reste de la cocaïne offerte par " S______ ". Elle lui avait souvent reparlé du viol et il l'avait à plusieurs reprises incitée à déposer plainte, ce qu'elle n'avait pas fait, jusqu'au viol subi par son amie (C-275 et C-276). Elle avait conservé un bracelet oublié par " S______ " le soir des faits et avait fini par le lui donner, à condition qu'il ne le porte pas en sa présence à elle (C-279). Juste après avoir appris cette agression, en colère, il avait téléphoné à C______ pour le menacer, lui dire qu'il allait " l'attraper " ou quelque chose comme ça. Quelques mois plus tard, il avait envoyé le second message, que le prévenu avait communiqué à la police, étant précisé qu'il croyait à l'époque qu'il était âgé de 19 ans et avait en outre eu un doute sur la qualification de viol de l'épisode, après en avoir parlé avec plusieurs personnes (C-275 et C-276). h. Le TCO a acquitté C______ du chef de viol au préjudice de I______ au motif, notamment, que celle-ci avait, implicitement, exclu toute contrainte verbale et n'avait jamais décrit de contrainte physique durant l'instruction, ne parlant qu'en audience de jugement, sans pouvoir donner de détails, de " force " et de " poids du corps ". À cela s'ajoutait que certaines de ses déclarations, de même que des éléments de preuve objectifs et le déroulement des faits tel que retenu, entraient en contradiction avec la thèse de la plaignante, alors que le prévenu s'était montré constant et détaillé dans ses auditions successives et que sa version était étayée par d'autres éléments extérieurs. Ainsi, si I______ était crédible sur le fait que quelque chose s'était mal passé durant son rapport sexuel avec C______, il ne pouvait pas être retenu qu'elle l'avait verbalisé au moment des faits, ni que le prévenu aurait exercé quelque contrainte que ce soit durant l'acte. C. Faits constitutifs d'infraction à la LStup a. Le 25 janvier 2021, lors de l'interpellation de C______, qui se trouvait alors en compagnie d'un dénommé N______, la police a retrouvé à son domicile une boulette de cocaïne de 1.2 gramme dissimulée dans une chaussure, des montants de EUR 340.- et CHF 450.- cachés dans une chaussette, elle-même placée dans l'autre chaussure, et une somme de CHF 1'800.- dans une veste brune suspendue à l'entrée (éléments portés aux inventaires sous les références n° 6, 5 et 8 de l'inventaire n° 29549520210125 du 25 janvier 2021). Ont par ailleurs été saisis un téléphone [de marque] U______ éteint dans un carton, deux cellulaires éteints sur une armoire dans la cuisine, deux appareils analogiques, l'un sur le lit, l'autre sur un petit meuble, ainsi qu'un V______ [tablette]. b. Un profil ADN complet, correspondant à celui de N______, a été retrouvé sur l'extérieur de la boulette, le profil ADN prélevé à l'intérieur de l'emballage n'étant pas interprétable (C-367). c. À la police et au MP, I______ a déclaré qu'elle consommait de la cocaïne, ainsi que, depuis six mois, du crack, et que C______ était son dealer depuis trois ou quatre ans. Elle l'avait rencontré dans le cadre d'un achat de drogue (A-20 et C-30). Elle achetait en général un gramme à la fois, plus si elle n'était pas seule, soit, lorsqu'elle se trouvait avec A______, environ 2 grammes par semaine (C-373). Elle avait fourni le numéro de C______ à A______ afin qu'elle puisse aussi lui acheter de la drogue (C-30). Pour l'attirer chez lui, le 24 janvier 2021, il les avait " beaucoup tentées avec de la cocaïne " et une fois sur place, en avait sortie (A-21) et lui avait fait prendre plusieurs rails (A-22). Elle s'était rendue chez lui avant tout pour aller chercher de la cocaïne (C-31 et pv TCO, p. 17) ; elle en avait d'ailleurs consommé, avant que la soirée tourne mal (pv TCO, p. 20). d. À la police et au MP, A______ a confirmé que I______ lui avait présenté C______ en septembre 2020 pour qu'il la fournisse en cocaïne (A-10, C-66 et C-376). Elles ne lui en achetaient pas toutes les semaines, en général 2 grammes à la fois, à raison de CHF 80.-/gr., qu'elles consommaient ensemble (C-66 et C-67), le plus souvent chez elle (C-376). e. R______ a déclaré que son amie parlait de C______ comme de son dealer (B-39 et C-37) et qu'elles étaient allées chez lui pour consommer de la drogue (C-36 et C-41). Elle-même n'avait rien payé (C-41). Il leur avait préparé une assiette avec de la cocaïne sortant d'un parachute (C-37) et elle en avait partagé environ un gramme avec I______ (B-42, C-37 et C-42). Elle n'avait pas touché la boulette retrouvée chez lui (C-42). f. De même, J______ a indiqué qu'il connaissait C______ sous le prénom de " S______ ", comme dealer, lui-même et A______ étant consommateurs de crack. Cette dernière le rencontrait plusieurs fois par semaine pour la fournir en drogues ; le témoin l'avait contacté une dizaine de fois via WhatsApp à cette fin (police, C-274). g. À la police, devant le MP et les premiers juges, C______ a nié toute infraction en lien avec les stupéfiants (police, B-23 ; MP, C-6 et C-391). La cocaïne retrouvée dans son appartement ne lui appartenait pas. Il n'était pas le fournisseur des deux plaignantes, ne " dealait " plus, ni ne consommait (MP, C-6 et pv TCO, p. 7 et 9). I______ avait sorti un petit sachet de cocaïne de son paquet de cigarettes lorsqu'elle était venue chez lui et en avait " sniffé " sur une. Il lui aurait d'ailleurs été impossible d'offrir quelque chose qu'il n'avait pas (MP, B-23 et C-391). Il ignorait l'existence de la boulette, raison pour laquelle il avait accusé R______ de l'avoir cachée dans le cadre du complot qu'elle aurait ourdi contre lui (C-392). Peut-être s'était-il toutefois trompé. Les analyses ADN avaient en tout cas démontré qu'il n'avait aucun lien avec cette drogue (pv TCO, p. 7) et aucun autre élément ne permettait de retenir qu'il était impliqué dans un trafic de stupéfiants (pv TCO, p. 9). Il ignorait pourquoi J______ l'avait désigné comme son dealer (pv TCO, p. 9). La parole des deux plaignantes n'était pas du tout crédible, puisqu'elles ne voulaient pas avouer qu'elles l'avaient payé pour coucher avec elles. Il n'avait jamais rencontré J______, n'avait reçu qu'un seul message de sa part et n'avait entendu parler de lui que par I______, qui lui avait dit que l'homme avait trouvé son bracelet chez A______ (C-390). Le message envoyé par I______ dans lequel elle lui demandait de venir chez elle " pour un que je te paie et l'autre à crédit " (cf. C-355) parlait de viagra. En effet, comme il ne couchait avec elle que pour l'argent ou les cadeaux qu'elle lui offrait, mais n'avait pas de plaisir, elle lui avait proposé d'acheter cette substance (C-391). Il se procurait le viagra au tabac (C-393). Il avait gagné les sommes de CHF 1'800.- et CHF 450.- en faisant des paris sportifs, dont il avait gardé les reçus chez lui (B-26, étant précisé qu'un certain nombre de reçus a été versé au dossier du TCO). La somme de EUR 340.- lui avait été donnée par I______ en échange de relations sexuelles. Il rangeait son argent dans ses chaussures pour ne pas l'exposer aux amis qui venaient lui rendre visite (B-26). La drogue avait été placée dans l'autre chaussure par I______ et son amie, pour le piéger (B-26). C. a.a. Lors de l'audience d'appel devant la Chambre d'appel et de révision (CPAR), C______ a réitéré qu'après avoir été chercher son ami au W______, sans succès, il n'avait pas restitué les clés à G______ pour l'obliger à rentrer en taxi chez elle. Elle était tellement saoule qu'elle ne se rappelait probablement pas qu'elle l'avait autorisé à prendre sa voiture et, ne la voyant pas, avait probablement appelé la police pour dire qu'elle l'avait perdue. Elle l'accusait certainement faussement car il lui avait caché la naissance de son fils, quelques semaines auparavant, ce qu'elle avait appris quelques jours après l'épisode du F______, à l'occasion d'un dîner au restaurant. Il avait supposé, lorsque la drogue avait été retrouvée chez lui, qu'elle y avait été cachée par I______ et R______, car il savait être l'objet d'un complot de leur part. En définitive, seul l'ADN de N______ était présent sur la boulette, de sorte qu'il apparaissait que c'était lui qui l'avait dissimulée. Il n'avait aucune idée pourquoi son ami avait agi ainsi et n'avait pu le confronter, n'étant plus en contact avec lui. Il persistait à nier le viol dont l'accusait A______. Pour lui, l'invitation avait pour seul motif de coucher ensemble et il imaginait qu'ils n'avaient pas tout de suite passé à l'acte car elle voulait des préliminaires. Il ne s'était pas muni de préservatifs, étant persuadé qu'elle en avait. Durant le repas, A______ n'avait pas arrêté de se passer la main dans les cheveux, mais il lui avait dit que cela ne l'intéressait pas et qu'il pensait qu'elle avait parlé avec I______. Il avait en effet, par le passé, couché à plusieurs reprises avec celle-ci contre rémunération et il imaginait que les deux femmes, qui " passaient 95% de leur temps à parler de sexe ", en avaient discuté ensemble. A______ était alors allée dans sa chambre, s'était déshabillée et était revenue en peignoir pour lui remettre CHF 200.-. Alors qu'il était en train de la pénétrer vaginalement, elle lui avait dit qu'elle aimait la sodomie et s'était levée pour aller chercher du lubrifiant. Elle n'avait à aucun moment évoqué un problème médical, auquel il persistait à ne pas y croire. Il avait tenté une sodomie pendant 10 secondes peut-être, mais avait eu un blocage en imaginant " la merde qui sortait " de l'anus, de sorte qu'ils avaient poursuivi dans la position du missionnaire. L'échange téléphonique entre I______ et A______ avait eu lieu aussitôt la fin du rapport. L'idée était que la première les rejoigne pour une relation à trois, mais cela n'avait pas été possible, car le mari de l'intéressée était à la maison. Il a ajouté que les accusations de viol, fruit d'un complot, avaient détruit sa vie et que, sans son fils, il se serait donné la mort depuis longtemps. a.b. Par la voix de son conseil, C______ persiste dans ses conclusions. II vivait depuis quatre ans dans l'angoisse de l'issue de la procédure, victime d'un complot de trois femmes, qui proféraient contre lui des accusations infondées, preuve en était l'absence d'appel de deux d'entre elles. Il n'existait aucune preuve de l'agression sexuelle dont A______ disait avoir été victime. Or, elle n'aurait jamais effacé des échanges de messages pouvant corroborer ses griefs si tel avait été le cas. Elle s'était par ailleurs rendue à l'hôpital, non pour faire constater les traces d'un prétendu viol, mais pour une cheville foulée. Elle avait menti à plusieurs reprises, notamment en affirmant ne consommer que de la cocaïne, alors que s'y ajoutait à tout le moins du crack, ou ne pas être intéressée par le sexe, alors que J______ avait dit qu'elle le trompait régulièrement. Certaines de ses descriptions étaient en outre invraisemblables, en particulier lorsqu'elle parlait de viol durant plusieurs heures. Étant de la même taille et de la même corpulence, il n'était par ailleurs pas crédible qu'il ait pu la jeter à terre contre son gré. Elle avait reconnu qu'il avait accédé à la plupart de ses demandes (refus de certains actes, préservatif, lubrifiant, pause pour aller boire ou uriner) et conservé le bracelet qu'il avait oublié chez elle. I______ n'avait d'ailleurs pas cru à un viol, pas plus que R______, qui n'avait pas hésité, un mois plus tard, à laisser seule son amie chez lui, étant rappelé que le MP avait, dans un premier temps, envisagé de classer cette plainte. Lui-même était resté constant dans ses dénégations. Le fait qu'il se soit, du propre aveu de la plaignante, arrêté lorsqu'elle le requérait et qu'elle avait pu se déplacer à plusieurs reprises dans l'appartement, démontrait qu'elle était libre de ses mouvements et n'était pas léthargique. S'il avait stocké de la drogue chez lui, son ADN aurait été retrouvé sur la boulette de cocaïne. Il ignorait par ailleurs que son ami, qu'il avait invité pour jouer à la Y______ [console de jeu vidéo], était un trafiquant de drogue. Vu les doutes sur les quantités et la qualité de la substance, il devait être acquitté du chef de l'art. 19 al. 1 let. c et d LStup. Aucun élément ne démontrait qu'il avait volé la H______ appartenant à G______. Comme la discothèque était très bruyante, L______ n'avait pu l'entendre demander le prêt des clés. Il n'avait pas conduit le véhicule et était demeuré sur le siège passager, le fait qu'il se sente coupable des dégâts causés à la voiture ne signifiant pas qu'il avait pris le volant. b.a. A______ a expliqué qu'elle avait un peu peur des hommes et que le sexe ne l'intéressait pas, raison pour laquelle elle avait pris de multiples précautions – notamment en répétant au prévenu au téléphone qu'il ne s'agissait que d'un repas et en ne faisant aucun effort de coquetterie – avant de l'inviter, ayant eu pitié car il lui avait dit qu'il était seul et ne savait pas cuisiner. À l'époque, il n'était pas question de relations sexuelles entre lui et I______ et même à l'issue de la procédure, elle ne pensait pas qu'il ait pu y en avoir de tarifées entre eux. Il n'y avait pas non plus eu d'échange d'argent entre elle et C______ ce soir-là, même au titre d'une transaction de drogue, étant précisé qu'elle ne consommait alors que de la cocaïne. Au début, C______ avait essayé de l'approcher gentiment, en tentant de l'embrasser. Comme elle le repoussait, il disait " juste un bisou " ; il l'avait ensuite entraînée sur le tapis, sans qu'elle se rappelle comment cela s'était produit : il avait voulu l'enlacer, elle avait mis les bras en croix sur la poitrine, il l'avait saisie par le cou tout en entreprenant de lui ôter son pantalon. Lorsqu'elle lui avait dit qu'il était en train de la violer, il était devenu agressif, en lui disant " mais non, qu'est-ce que tu dis? ", et elle avait vu une lueur méchante dans ses yeux. Tout au long, notamment lorsqu'elle tentait d'interrompe le processus (pour aller aux toilettes, chercher un préservatif ou boire un verre d'eau), il ne l'avait pas lâchée, la tenant toujours à tout le moins par l'épaule, y compris lors de leurs déplacements. Elle n'avait pas crié, par honte, car elle était nue, en compagnie d'un jeune homme africain également nu, et elle ne se voyait pas ouvrir la porte à des voisins. Elle avait culpabilisé et pris la faute sur elle, considérant qu'elle avait été trop bête de se mettre dans cette situation. Elle avait essayé de se laisser faire pour supporter le rapport vaginal, en se disant que ses enfants étaient passés par cette voie. Lorsqu'il avait proposé la sodomie et d'uriner en elle, cela l'avait tirée de sa léthargie et elle avait réagi très vivement. Elle avait été la première surprise qu'il l'écoute, peut-être parce qu'il lui restait un peu de respect pour une femme plus âgée. C'en était resté au stade des mots et, à aucun moment, elle ne s'était retournée à quatre pattes, ni volontairement, ni de force ; il n'avait donc pas vu son anus, ni tenté durant une dizaine de secondes de la pénétrer vaginalement. Toute la relation s'était passée sans préservatif, malgré sa demande – elle pensait que, quitte à se faire violer, autant se protéger – car elle n'était pas parvenue à le lui mettre. Contrairement à ce qu'affirmait C______, les échanges avec I______ n'avaient pas eu lieu après, mais avant les faits. Au moment où il avait essayé de l'embrasser, elle avait fait un message à I______ pour lui dire qu'elle avait peur, mais n'avait pas eu de réponse. Elle s'était sentie abandonnée. b.b. Par la voix de son conseil, A______ souligne que ses déclarations, étaient demeurées constantes et détaillées et qu'elle avait usé de termes différents pour décrire les mêmes faits, preuve qu'il ne s'agissait pas d'un discours appris. Elle ne tirait par ailleurs aucun bénéfice d'une fausse dénonciation, étant rappelé que, si elle avait immédiatement parlé d'un viol à ses proches et aux HUG, elle n'avait déposé plainte qu'après avoir été convoquée par la police pour être entendue dans le cadre d'une procédure déjà en cours. C______ avait pour sa part beaucoup varié dans ses descriptions et était peu crédible sur de nombreux points. Elle n'avait jamais cessé de manifester son absence de consentement et de chercher des échappatoires, par des interruptions (pour chercher un préservatif, boire ou aller aux toilettes). Les premiers juges n'avaient pas analysé la totalité des éléments constitutifs de contrainte. c. Le MP conclut au rejet des appels et à l'irrecevabilité de la conclusion prise par l'appelant visant son acquittement du chef de conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. a LCR), faute de figurer dans la déclaration d'appel. Sur le fond, le jugement attaqué était exempt de toute critique. Les déclarations de G______ et de son amie étaient demeurées constantes et crédibles. Elles étaient également corroborées, entre autres, par l'appel à la CECAL et la localisation du véhicule près du M______. L'appelant ne contestait au demeurant ni avoir pris les clés, ni la H______, ni l'avoir conduite. L'on ne pouvait exclure que, durant la soirée du 24 décembre 2020, il se soit passé quelque chose que A______ ne souhaitait pas. Les éléments au dossier étaient toutefois insuffisants pour retenir que les conditions d'un viol et d'une contrainte sexuelle fussent réalisées. Les déclarations de la plaignante relatives à l'usage de la contrainte n'étaient notamment pas cohérentes avec le fait qu'elle avait pu se déplacer dans l'appartement et refuser certaines pratiques sexuelles, ce dont il fallait déduire qu'elle avait les moyens de s'opposer à C______. Les contradictions dont avait fait preuve ce dernier étaient insuffisantes pour permettre de privilégier une autre solution, étant relevé que A______ avait elle-même émis l'hypothèse qu'il n'ait pas eu conscience de son absence de consentement. C______ avait été mis en cause comme leur dealer par à tout le moins quatre personnes, dont une, J______, n'avait aucun motif de l'accuser à tort, puisqu'il avait au contraire manifesté son désir de l'aider. Une réduction de peine n'était pas justifiée. L'appelant n'avait pas fait preuve d'une collaboration particulièrement bonne, il n'avait exprimé ni regrets, ni empathie, et sa prise de conscience était nulle. L'absence de moyens de subsistance légaux s'opposait au prononcé d'une peine pécuniaire et la quotité infligée par les premiers juges était adéquate. Le prévenu ne démontrait par ailleurs aucune atteinte à sa personnalité. D. a. Entendu par la police dans le cadre de la plainte déposée par G______, l'appelant a indiqué que son identité réelle était D______, né le ______ 1994 en Guinée Conakry, pays dont il était ressortissant, qu'il avait déjà été condamné à Genève pour l'usage d'une fausse carte d'identité espagnole au nom de D______, né le ______ 1992, qu'il n'avait pas d'autorisation de séjour en Suisse, pays qu'il n'avait pas quitté depuis sa dernière interpellation, et qu'il était entretenu par sa compagne, avec laquelle il vivait, ou qu'il subvenait à ses besoins en faisant la plonge dans un restaurant (MP, C-392). En appel, il a affirmé qu'il s'appelait C______ et qu'il avait également acquis la nationalité espagnole. Il était père d'un fils, né le ______ 2019, qu'il voyait un week-end sur deux. La mère de l'enfant l'avait quitté en raison de la procédure. Ses parents étaient décédés et, depuis quelques mois, il n'avait plus de contact avec sa sœur, qui vivait encore en Guinée, préférant se concentrer sur son fils. Il dit avoir étudié la comptabilité dans son pays, mais n'avoir jamais pu exercer dans ce domaine. En Espagne, il avait travaillé dans les champs. Il avait demandé l'asile en Suisse en 2016 environ et n'avait plus quitté le territoire suisse depuis 2019. À Genève, il avait continué de travailler au noir, dans les domaines de la restauration et du nettoyage, réalisant ainsi un revenu de l'ordre de CHF 3'300.- net par mois, complété par ses gains sportifs (entre CHF 1'000.- et CHF 2'000.-, grâce à ses connaissances en football), ce qui lui permettait de verser une contribution mensuelle de CHF 500.- à l'entretien de son fils. Il s'acquittait d'un loyer de CHF 1'620.- par mois mais n'avait pas d'assurance maladie. Il attendait la fin de la procédure pour régulariser sa situation. b. À teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, C______ a été condamné, sous l' alias de D______ :

-          le 21 avril 2017, par le TP, à une peine pécuniaire de 70 jours-amende à CHF 10.- assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de trois ans, et à une amende de CHF 200.-, pour séjour illégal, opposition aux actes de l'autorité et délit et contraventions à la LStup ;

-          le 24 août 2018, par la Chambre de céans, à une peine privative de liberté de 60 jours pour séjour illégal et délit à la LStup ;

-          le 20 juin 2019, par le TP, à une peine pécuniaire de 80 jours-amende de CHF 30.- pour entrée et séjour illégal et faux dans les titres. Lors de l'audience d'appel, il a affirmé que ses antécédents étaient des erreurs de jeunesse. Il n'y avait eu qu'un délit à la loi sur les stupéfiants ; pour le reste, il s'agissait de marijuana destinée à sa consommation personnelle. Il avait le droit de refaire sa vie. E. a. M e B______, conseil juridique gratuit de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 40 minutes d'activité de chef d'étude et 17 heures et 5 minutes d'activité de collaboratrice, hors audience d'appel, laquelle a duré 3 heures et 50 minutes. Elle a été indemnisée à hauteur de 31 heures d'activité en première instance. b. M e E______, défenseur d'office de C______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, au tarif horaire d'avocat stagiaire, 75 minutes d'entretien avec le client, 12 heures pour la lecture complète de la procédure et 17 heures et 30 minutes pour la préparation de l'audience, ainsi qu'un entretien de 45 minutes entre le chef d'étude et le stagiaire, au tarif horaire de CHF 200.-. Il a été indemnisé pour plus de 48 heures d'activité en première instance. EN DROIT : 1. 1.1. Les appels ont été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]), de sorte qu'ils sont, à cette aune, recevables. 1.2. La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP) aux termes de la déclaration d'appel (art. 398 al. 2 et 399 al. 3 let. b CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). Dans la mesure où la déclaration d'appel de C______ ne porte pas sur la culpabilité du chef d'infraction de conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. a LCR), la CPAR n'entrera pas en matière sur les conclusions formulées sur ce point lors de l'audience d'appel. 2. 2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 I 28 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). 2.2. Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve que le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, apprécier librement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.3 et 6B_1498/2020 du 29 novembre 2021 consid. 3.1). Dans la mesure où il est fréquent que, dans les délits de nature sexuelle, il n'y ait pas d'autres témoins que la victime elle-même, le juge peut d'ailleurs fonder sa condamnation sur les seules déclarations de cette dernière (arrêts du Tribunal fédéral 6B_626/2010 du 25 novembre 2010 consid. 2.2, 1P_677/2003 du 19 août 2004 consid. 3.3 et 1A.170/2001 du 18 février 2002 consid. 3.4.1), de sorte que le fait que celles-ci, en tant que principal élément à charge, s'opposent aux déclarations de la personne accusée, ne doit pas nécessairement conduire à un acquittement (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_942/2017 du 5 mars 2018 consid. 2.1.2). Encore faut-il que les dires de la victime apparaissent crédibles et qu'ils emportent la conviction. Les déclarations successives d'un même témoin ne doivent pas nécessairement être écartées du seul fait qu'elles sont contradictoires. Les connaissances scientifiques actuelles tendent en effet à démontrer que les événements traumatiques sont traités différemment des événements quotidiens : d'une part, des distorsions de la mémoire et des pertes de mémoire peuvent survenir, notamment en raison de tentatives de refoulement ; d'autre part, chez certaines victimes, un grand nombre de détails de l'expérience traumatique restent gravés dans la mémoire, en particulier concernant des aspects secondaires, qui peuvent justifier d'éventuelles incohérences dans le récit. Il faut donc tenir compte de ces éléments dans l'analyse des déclarations (ATF 147 IV 409 consid. 5.4.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_28/2013 du 13 juin 2013 consid. 1.2 et 6B_429/2008 du 7 novembre 2008 consid. 4.2.3). En outre, il n'est pas possible de nier la crédibilité générale des déclarations de la victime en raison du dépôt tardif de la plainte. En effet, il n'est pas rare que les personnes concernées se trouvent dans un état de choc et de sidération après un événement traumatisant tel qu'un viol. Dans cet état, il y a des efforts de refoulement, respectivement de déni, voire un sentiment de peur ou de honte, qui font que, dans un premier temps, la victime ne se confie à personne (ATF 147 IV 409 consid. 5.4.1).

3. Faits relatifs à G ______ 3.1. Commet un vol d'usage celui qui soustrait un véhicule automobile dans le dessein d'en faire usage (art. 94 al. 1 let. a LCR). Par soustraction, il faut entendre toute prise de possession d'un véhicule automobile sans le consentement du détenteur. Elle est consommée dès que l'auteur s'est arrogé la maîtrise exclusive du véhicule, par exemple en le déplaçant (ATF 101 IV 33 consid. 2a). 3.2. Dans le cas présent, G______ a soutenu, avant même d'avoir déposé formellement plainte contre l'appelant, que son véhicule lui avait été subtilisé, ce qui est corroboré par le fait qu'elle a immédiatement appelé la CECAL en constatant que son véhicule n'était plus à l'endroit où elle l'avait parqué, mais était localisé près du M______. Bien que la police ait elle-même constaté qu'elle présentait des signes d'ébriété, elle n'a pas pour autant mentionné que son discours aurait été incohérent. Rien ne permet dès lors de penser qu'elle aurait été ivre au point d'avoir oublié avoir prêté les clés du véhicule quelques minutes plus tôt pour qu'il soit utilisé par des tiers. L'amie qui l'accompagnait a confirmé qu'elle ne l'avait pas quittée d'une semelle et qu'à aucun moment l'appelant n'avait demandé l'autorisation d'emprunter la voiture et, a fortiori, encore moins que la plaignante l'aurait invité à prendre les clés dans sa veste. Au demeurant, il est peu plausible que la plaignante puisse avoir prêté les clés d'une H______ d'une valeur non négligeable, acquise quelques mois auparavant, à une personne qui avait également bu et n'avait pas de permis pour la conduire, voire aurait accepté qu'un tiers qui venait de lui être présenté prît le volant. Les explications de l'appelant ne sont, elles, pas crédibles, en particulier lorsqu'il affirme avoir été chercher un ami, mais ne l'a pas trouvé. Il s'est contredit à plusieurs reprises, affirmant tour à tour que la plaignante avait exprimé le souhait de rentrer chez elle, à peine lui-même revenu au F______, pour expliquer ensuite avoir continué à boire et danser jusqu'à la fin de la soirée. Il a également menti en soutenant, jusque devant les premiers juges, qu'il n'avait pas conduit le véhicule, pour finalement ne plus contester ce point devant la CPAR. Enfin, le fait qu'il ait envisagé dans un premier temps de rembourser les dégâts causés au véhicule accrédite la thèse de sa responsabilité dans ceux-ci. Au vu de ces éléments, il est établi que l'appelant a pris les clés de la H______ et conduit le véhicule sans avoir obtenu au préalable l'accord de la plaignante, de sorte que les éléments constitutifs de l'art. 94 al. 1 let. a LCR sont réalisés. L'appel sera dès lors rejeté et le jugement entrepris confirmé sur ce point.

4. Faits relatifs à A ______ 4.1. Les parties ne critiquent pas, à juste titre, l'application du droit en vigueur au moment des faits (cf. art. 2 CP). 4.2. Selon l'art. 190 al. 1 aCP, se rend coupable de viol celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel. Celui qui, dans les mêmes circonstances, contraint une personne à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel, se rend coupable de contrainte sexuelle au sens de l'art. 189 al. 1 aCP. 4.3.1. Pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace (ATF 122 IV 97 consid. 2b ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1029/2023 du 22 février 2024 consid. 2.1 et 6B_1254/2022 du 16 juin 2023 consid. 8.1.1). Les art. 189 et 190 aCP ne protègent ainsi des atteintes à la libre détermination en matière sexuelle que pour autant que l'auteur surmonte ou déjoue la résistance que l'on pouvait raisonnablement attendre de la victime (ATF 148 IV 234 consid. 3.3; 133 IV 49 consid. 4). Toute pression ou tout comportement conduisant à un acte sexuel ou à un autre acte d'ordre sexuel non souhaité ne saurait être qualifié d'emblée de contrainte sexuelle ou de viol (ATF 131 IV 167 consid. 3.1). Ces infractions supposent en effet l'emploi d'un moyen de contrainte, notamment la violence et les pressions d'ordre psychique (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_1183/2023 du 19 janvier 2024 consid. 4.1.1). 4.3.2. La violence désigne l'emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire céder (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 ; 122 IV 97 consid. 2b). Il n'est pas nécessaire que la victime soit mise hors d'état de résister ou que l'auteur la maltraite physiquement, par exemple en la frappant ou en l'étranglant. Une certaine intensité est néanmoins requise. La violence suppose non pas n'importe quel emploi de la force physique, mais une application de cette force plus intense que ne l'exige l'accomplissement de l'acte dans les circonstances ordinaires de la vie. Selon le degré de résistance de la victime ou encore en raison de la surprise ou de l'effroi qu'elle ressent, un effort simplement inhabituel de l'auteur peut la contraindre à se soumettre contre son gré (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 ; 87 IV 66 consid. 1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1260/2019 du 12 novembre 2020 consid. 2.2.2). Selon les circonstances, un déploiement de force relativement faible peut suffire, par exemple le fait de maintenir la victime avec la force de son corps, de la renverser à terre, de lui arracher ses habits ou de lui tordre un bras derrière le dos (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 et les arrêts cités). La lésée n'a pas à résister à la violence par tous les moyens ; en particulier, elle n'a pas à engager un combat ou à accepter des blessures ; elle doit néanmoins manifester clairement et énergiquement au prévenu qu'elle ne consent pas à des actes (d'ordre) sexuel(s) (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1260/2019 du 12 novembre 2020 consid. 2.2.2). Il suffit qu'elle se soit initialement défendue, même si elle y renonce par la suite, sous la pression de l'auteur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_319/2024 du 26 novembre 2024 consid. 2.1). 4.3.3. En introduisant par ailleurs la notion de "pressions psychiques", le législateur a voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence. Les pressions d'ordre psychique concernent les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 ; 128 IV 106 consid. 3a/bb ; 122 IV 97 consid. 2b). En cas de pressions d'ordre psychique, il n'est pas nécessaire que la victime ait été mise hors d'état de résister (ATF 124 IV 154 consid. 3b). La pression psychique générée par l'auteur et son effet sur la victime doivent néanmoins atteindre une intensité particulière (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 ; 131 IV 167 consid. 3.1). Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une contrainte sexuelle, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 ; 131 IV 107 consid. 2.2). 4.3.4. Sur le plan subjectif, la contrainte sexuelle et le viol sont des infractions intentionnelles. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité (ATF 148 IV 234 consid. 3.4). L'élément subjectif se déduit d'une analyse des circonstances permettant de tirer, sur la base des éléments extérieurs, des déductions sur les dispositions intérieures de l'auteur. Il est réalisé lorsque la victime donne des signes évidents et déchiffrables de son opposition, reconnaissables pour l'auteur, tels des pleurs, des demandes d'être laissée tranquille, le fait de se débattre, de refuser des tentatives d'amadouement ou d'essayer de fuir (ATF 148 IV 234 consid. 3.4). La nature et la durée des rapports (par exemple sodomies, rapports sexuels commis à plusieurs et à multiples reprises) joueront également un rôle pour déterminer si l'auteur pouvait accepter l'éventualité que la victime était consentante (arrêt du Tribunal fédéral 6B_774/2014 du 22 mai 2015 consid. 3.3). 4.4. Il y a tentative (art. 22 al. 1 CP) lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifeste sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (ATF 140 IV 150 consid. 3.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_249/2021 du 13 septembre 2021 consid. 3.5.4). Le seuil de la tentative est franchi lorsque l'auteur a pris la décision de commettre l'infraction et qu'il a traduit cette intention par un acte. L'auteur doit avoir au moins commencé l'exécution de l'infraction. L'existence d'une tentative doit être constatée du point de vue objectif, mais se fonder sur des critères d'appréciation subjectifs (ATF 140 IV 150 consid. 3.4 ; 131 IV 100 consid. 7.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_249/2021 du 13 septembre 2021 consid. 3.5.4). 4.5.1. Dans le cas présent, l'appelante a, de manière constante, à la police, au MP, devant le TCO et enfin en appel, indiqué que l'intimé avait voulu la sodomiser, mais avait accepté son refus, de sorte qu'ils en étaient restés au stade des mots. Quand bien même l'intéressé a parlé d'une relation anale de 10 à 15 secondes, cela ne saurait donc emporter la conviction qu'un tel acte aurait été ne serait-ce que tenté. L'acquittement du chef de tentative d'acte d'ordre sexuel sera dès lors confirmé et l'appel de A______ rejeté sur ce point. 4.5.2. Les pénétrations vaginales sont en revanche admises par les deux protagonistes. Rien ne permet de penser qu'elles auraient été entretenues à la seule initiative de l'appelante et seraient le fruit d'une relation tarifée convenue entre eux. En premier lieu, l'appelante a fermement nié cette explication de l'intimé. Ce dernier a admis que le message d'invitation de son hôtesse ne parlait que de dîner. Objectivement, aucun élément ne lui permettait de déduire, du fait que l'appelante aurait parlé de cette invitation à I______, qu'elle le faisait venir chez elle pour une relation sexuelle rémunérée avec lui. Cette version entre en contradiction avec les manœuvres de séduction que l'intimé prête à l'appelante, de même qu'avec le fait qu'elle lui aurait parlé "comme s'ils allaient se mettre en couple" – ce qui sous-entend des sentiments – tout en acceptant sans transition de le rémunérer pour des relations sexuelles ; elle n'est par ailleurs pas compatible avec le fait que les parties ont passé plus de trois heures ensemble, avant que la relation devienne intime, vers minuit, une fois la venue de I______ exclue. L'appelante est par ailleurs crédible lorsqu'elle dit ne pas avoir souhaité de relations sexuelles. Elle a en effet d'emblée parlé d'un viol aux personnes auxquelles elle s'est confiées – I______, J______ et les médecins des HUG –, à une époque où elle n'avait aucune intention de déposer plainte, et une absence de consentement permettrait d'expliquer pourquoi elle s'est montrée, selon les dires de son amie, que l'intimé n'a pas démentis, peu "partante et participante". L'appelante a toutefois manifestement envisagé que l'intimé puisse souhaiter davantage qu'un simple repas, puisqu'elle a demandé à I______ si elle pouvait lui faire confiance et dit avoir ressenti le besoin de clarifier ce point avec l'intimé – au point de parler de "lavage de cerveau" – et de faire en sorte de ne pas être attirante, en ne prenant pas de douche et en arborant des tresses "horribles". Elle a déclaré à l'intimé qu'elle ne buvait pas d'alcool, mais a pourtant accepté la vodka et les stupéfiants qu'il avait amenés, alors même qu'elle saurait que ces substances pouvaient l'amener à perdre le contrôle. Elle ne nie pas non plus avoir à plusieurs reprises, depuis qu'elle le connaissait, fait des commentaires appréciateurs sur l'apparence de l'intimé, voire l'avoir complimenté. La description de l'intimé selon laquelle elle aurait éteint les lumières, ne laissant que la lueur du téléviseur, corrobore celle de J______ – qui ne peut tenir cette version que de l'appelante – qui a précisé que la lumière était tamisée. Elle reconnaît enfin que, lorsqu'il lui avait demandé pourquoi elle se tenait si éloignée, sur le canapé, elle s'était rapprochée de lui pour prouver qu'elle n'avait pas peur. L'attitude de l'appelante était ainsi dès, le départ, ambiguë. Même sans tenir compte des dénégations de l'intimé, plusieurs éléments du récit de l'appelante peuvent par ailleurs paraître contradictoires et suscitent des interrogations. À juste titre, les premiers juges ont été interpellés par la durée des rapports sexuels non consentis décrits par l'appelante, qu'elle évalue à plusieurs heures, presque sans interruption, ce qui est physiologiquement peu plausible, sous réserve d'une prise de médicament qui n'est alléguée par aucune des parties. L'on peine surtout à discerner, dans son récit, des actes de contrainte d'une intensité atteignant le seuil exigé par la jurisprudence. Bien qu'elle ait indiqué que, soudainement, son invité était devenu "comme une bête", agressif et avait commencé à se fâcher, elle n'a pas mentionné de comportement qui pourrait objectivement être considéré comme menaçant, la colère de l'intimé ayant été déduite d'une "lueur dans ses yeux", alors même qu'il lui répétait qu'il n'allait rien lui faire, ou d'une tonalité dans sa voix, alors qu'il affirmait ne pas vouloir la violer. Même si ses souvenirs sur la manière dont elle s'est retrouvée au sol sont flous, elle n'a pendant longtemps pas décrit d'actes de contrainte particulier, hormis le fait qu'il la tenait d'une main pendant qu'il lui ôtait son pantalon de l'autre, avant de préciser, en toute fin d'instruction, puis devant le TCO, alors qu'elle était susceptible d'avoir compris les implications de ce geste, qu'il l'avait tenue à la gorge avec beaucoup de force. En soi, les croûtes dans le dos ne sont pas des preuves d'actes de contrainte, pouvant résulter du simple frottement du dos contre le tapis durant une relation sexuelle, même consentie. Malgré l'alcool et d'éventuels stupéfiants ingurgités, et quand bien même elle a parlé d'une sensation de "sortie de son corps", l'appelante a confirmé qu'à aucun moment, elle n'avait perdu le contrôle et, partant, la capacité physique de s'opposer aux agissements de l'intimé. Or, elle n'a pas non plus donné de détail sur la manière dont elle se serait débattue, indiquant y avoir rapidement renoncé, considérant que son agresseur était plus fort qu'elle, qu'il s'agissait, selon ses termes "d'un mauvais moment à passer", que ce n'était pas différent de ce qu'elle avait vécu avec son ex-époux. D'ailleurs, devant la CPAR, elle a situé le moment où elle avait mis les bras en croix sur sa poitrine – soit, selon ce qu'elle a indiqué au MP, après avoir cessé de résister – avant celui où le prévenu avait commencé à la déshabiller. D'autres éléments permettent de douter de l'intensité et de la constance de la contrainte dont elle aurait fait l'objet. Outre le fait qu'il est difficilement concevable que l'intimé l'aurait tenue d'une main durant plusieurs heures, sans jamais la lâcher, cette description est peu compatible avec le fait que les protagonistes semblent avoir passé un certain temps à discuter, couchés sur la moquette, l'appelante demandant à voir le carnet de santé de l'intimé, qui à son tour fouillait dans son pantalon à la recherche de sa carte T______ pour justifier son identité, obéissance par ailleurs peu compatible avec le comportement d'un agresseur. Il est en outre établi que l'appelante s'est levée à plusieurs reprises et a quitté le salon avant d'y revenir. Elle affirme que durant ces va-et-vient, l'intimé n'a jamais cessé de la tenir, que ce soit par la nuque ou l'épaule, sans pour autant faire état d'une force ou d'une violence particulière. Elle ne semble du reste pas avoir donné une telle version à J______, auquel elle a pourtant souvent parlé du viol, le témoin ayant décrit une scène exempte de la moindre violence ou contrainte (après le repas, ils étaient passés au salon, l'intimé s'était approché d'elle, l'avait embrassée, ils s'étaient retrouvés sur la moquette, elle l'avait stoppé en lui disant qu'il n'avait pas de préservatif, était allée, nue, en chercher un dans sa chambre, avant de revenir s'allonger sur la moquette). Lorsqu'elle s'est fermement opposée à certains actes, l'intimé a obtempéré. Il a finalement acquiescé à ses demandes de mettre un préservatif et d'utiliser du lubrifiant – même si, d'après elle, il les avait initialement rejetées –, n'a pas insisté lorsqu'elle a refusé qu'ils aillent sur le lit dans sa chambre à coucher, l'a laissée aller boire ou uriner et a cessé ses agissements après qu'elle lui eut clairement demandé de partir ("ça suffit, dégage") et "compté jusqu'à 60", ce départ ayant été qualifié par l'appelante elle-même de "facile". Rien ne permet dès lors d'affirmer que si elle avait refusé avec la même conviction et la même intensité la pénétration vaginale, il n'y aurait pas non plus renoncé. Il ne peut, dans ces conditions, être retenu au-delà de tout doute raisonnable, que l'intimé a exercé sur l'appelante, pour obtenir des relations vaginales, un degré de contrainte, répondant aux conditions posées par la jurisprudence. Dans la mesure où ce doute doit profiter à l'accusé, son acquittement du chef de viol sera par conséquent confirmé. 5. Aux termes de l'art. 122 al. 1 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale. Il en découle que lorsque l'autorité pénale abandonne un pan de l'accusation, le lésé ne peut pas prétendre à l'octroi de conclusions fondées sur les faits laissés de côté (arrêt du Tribunal fédéral 6B_987/2023 du 21 février 2024 consid. 1.2.1). L'appelante doit dès lors être déboutée de ses conclusions civiles.

6. Faits constitutifs d'infraction à la LStup : 6.1. L'art. 19 al. 1 LStup punit quiconque, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce (let. c) ou possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière (let. d). Le prévenu est auteur de l'infraction dès qu'il accomplit l'un des actes visés par cette disposition, une participation à un autre titre, telle une complicité, n'entrant pas en ligne de compte (ATF 133 IV 187 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_419/2016 du 10 avril 2017 consid. 2.2). Il importe peu à cet égard qu'il n'ait été qu'un personnage subalterne dans l'organisation, qu'il se soit borné à obéir à un ordre ou qu'il ait agi dans l'intérêt d'autrui. Ce qui compte, c'est qu'il ait accompli seul les actes constitutifs de l'infraction et en soit responsable (ATF 119 IV 266 consid. 3a ; 118 IV 397 consid. 2c ; 106 IV 73 consid. b). Est ainsi auteur celui qui, par exemple, met son logement à disposition d'autrui, afin d'y dissimuler des stupéfiants : il ne fait pas que tolérer d'une manière passive le dépôt de ceux-ci, mais, en raison de son comportement actif, se rend également coupable de possession sans droit de stupéfiants, en tant qu'auteur indépendant (ATF 119 IV 266 consid. 3c). 6.2. En l'occurrence, pas moins de quatre personnes ont désigné l'appelant comme ayant été leur dealer, dont à tout le moins une, J______, n'avait aucun motif de l'accuser faussement, puisque dans le même temps, il témoignait spontanément en sa faveur. J______ n'avait aucune raison de détenir le numéro de téléphone de l'appelant, si ce n'est pour pouvoir le contacter dans le cadre d'achat de stupéfiants. L'affirmation du second selon lequel ils n'avaient aucun lien, ni ne s'étaient jamais rencontrés, n'est dès lors pas crédible. Une boulette de cocaïne d'un gramme a été retrouvée dans le studio de l'appelant, dissimulée dans une chaussure. Le fait que l'ADN retrouvé sur l'extérieur de celle-ci corresponde au profil de son ami N______, et non au sien, n'exclut pas que dite boulette lui appartienne, étant rappelé qu'une autre trace d'ADN, non interprétable, a aussi été retrouvée, ou que le prévenu peut ne pas en avoir déposé. L'appelant a reconnu que ses chaussures constituaient une cachette qu'il utilisait fréquemment, notamment pour dissimuler son argent à la vue de ses amis. Surtout, l'on ne voit pas l'intérêt de de N______, invité à passer uniquement quelques heures chez l'appelant, à amener une boulette pour la cacher dans une chaussure de son hôte. Ces éléments sont suffisants pour retenir que l'appelant s'est rendu coupable de détention et vente de cocaïne. Sa condamnation de ce chef sera dès lors confirmée et l'appel rejeté sur ce point. 6.3. L'appelant réclame la restitution des sommes de CHF 450.- (cachée dans une chaussette, elle-même glissée dans une chaussure) et de CHF 1'800.- (qui se trouvait dans sa veste), dont il allègue qu'elles proviendraient de paris sportifs. Il a certes fourni à l'appui de cette affirmation un certain nombre de reçus, démontrant qu'il obtient régulièrement des gains. Il n'existe dès lors aucune certitude que l'argent retrouvé chez lui proviendrait de la revente de drogue. L'origine des fonds peut toutefois demeurer indécise. En effet, il est établi que l'appelant a régulièrement vendu de la cocaïne, à tout le moins à I______, A______ et J______. Il ressort de leurs déclarations concordantes que la première lui a acheté un gramme par semaine, mais pas toutes les semaines, durant six mois (soit 26 semaines, du 1 er août 2020 au 24 janvier 2021). À partir de septembre 2020, cette quantité a été portée à deux grammes par semaine lorsque les deux femmes étaient ensemble, à laquelle il faut ajouter la dizaine de transactions évoquée par J______. Au prix de CHF 80.- le gramme, l'appelant a donc manifestement retiré de cette activité un revenu supérieur à la somme de CHF 2'250.- saisie. Or, l'art. 71 al. 1 CP permet, lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles – par exemple parce que le prévenu les a dépensées – d'ordonner leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent. Le but de cette mesure est d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés (arrêt du Tribunal fédéral 1B_185/2007 du 30 novembre 2007 consid. 10.1). Il s'ensuit que, quand bien même les montants saisis ne proviendraient pas directement d'une infraction à la LStup, leur séquestre devrait être maintenu en garantie de dite créance compensatrice (art. 263 al. 1 let. e CPP). La demande de restitution sera, partant, rejetée et la confiscation des espèces litigieuse confirmée.

7. 7.1. Les infractions de vol d'usage (art. 94 al. 1 let. a LCR), de conduite d'un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire requis (art. 95 al. 1 let. a LCR), ainsi que les infractions à la LStup pour lesquelles l'appelant a été reconnu coupable (art. 19 al. 1 let. c et d LStup) sont passibles d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Le séjour illégal est quant à lui sanctionné d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 115 al. 1 let. b LEI). 7.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Le juge doit d'abord déterminer le genre de la peine devant sanctionner une infraction, puis en fixer la quotité. Pour déterminer le genre de la peine, il doit tenir compte, à côté de la culpabilité de l'auteur, de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 7.3. Lorsque les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2). 7.4. Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. 7.5. Dans le cas présent, l'appelant a commis de nouvelles infractions moins de six mois après sa précédente condamnation. Sa situation personnelle, dont son absence de statut administratif en Suisse, hormis pour l'infraction à la LEI, ne joue aucun rôle dans les agissements qui lui sont reprochés. Ses mobiles sont donc purement égoïstes. Les infractions à la LCR, en particulier, dénotent une absence totale de considération pour les tiers et une grande désinvolture vis-à-vis de la loi. Il a vendu de la drogue, non pas poussé par la nécessité, mais par pur appât du gain, puisqu'il admet lui-même gagner de quoi assurer sa subsistance, grâce à une activité de plonge dans un restaurant et à ses paris sportifs. Ses agissements délictueux, à tout le moins s'agissant des infractions à la LStup et à la LEI, se sont poursuivis sur une longue période. Sa collaboration ne peut être considérée que comme mauvaise, dès lors qu'hormis le séjour illégal, il a persisté à nier toute infraction. Il n'a fait preuve d'aucun regret, ni d'aucun repentir, aucune prise de conscience, même embryonnaire, ne pouvant lui être reconnue. Il y a concours d'infractions et il a des antécédents, dont une partie spécifiques. Dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré qu'un signal fort s'imposait et que seule une peine privative de liberté entrait en ligne de compte. L'infraction à la LStup doit être considérée comme la plus grave, puisqu'elle a perduré sur près de trois ans et a généré des gains non négligeables, compte tenu des quantités que I______, A______ et J______ ont admis avoir acheté au prévenu. Elle commande à elle seule le prononcé d'une peine privative de liberté de six mois. Cette peine sera aggravée de deux mois pour réprimer le séjour illégal (peine hypothétique : trois mois), d'un mois pour le vol d'usage et d'un mois pour la conduite sans permis (peine hypothétique pour chacune de ces infractions : deux mois). Ainsi, la peine privative de liberté de 10 mois prononcée par les premiers juges apparaît adéquate pour sanctionner les agissements de l'appelant, et le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. La détention avant jugement, soit 48 jours, sera déduite (art. 51 CP). Le sursis, dont les conditions sont au demeurant réalisées, est acquis à l'appelant (art. 391 al. 2 CPP).

8. 8.1. Selon l'art. 429 al. 1 let. c CPP, le prévenu a droit à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. Outre la détention, peut constituer une grave atteinte à la personnalité, par exemple, une arrestation ou une perquisition menée en public ou avec un fort retentissement médiatique, une durée très longue de la procédure ou une importante exposition dans les médias, ainsi que les conséquences familiales, professionnelles ou politiques d'une procédure pénale, de même que les assertions attentatoires aux droits de la personnalité qui pourraient être diffusées par les autorités pénales en cours d'enquête. En revanche, il n'y a pas lieu de prendre en compte les désagréments inhérents à toute poursuite pénale comme la charge psychique que celle-ci est censée entraîner normalement chez une personne mise en cause (ATF 143 IV 339 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1374/2021 du 18 janvier 2023 consid. 3.1). La gravité objective de l'atteinte doit être ressentie par le prévenu comme une souffrance morale. Pour apprécier cette souffrance, le juge se fondera sur la réaction de l'homme moyen dans un cas pareil, présentant les mêmes circonstances (ATF 128 IV 53 consid. 7a). Il incombe au prévenu de faire état des circonstances qui font qu'il a ressenti l'atteinte comme étant subjectivement grave (ATF 120 II 97 consid. 2b). La fixation du tort moral procède d'une appréciation des circonstances et l'autorité compétente bénéficie d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (arrêt du Tribunal fédéral 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 3.1 ; ATF 130 III 699 consid. 5.1). 8.2. En l'occurrence, la confirmation de la condamnation de l'appelant à une peine privative de liberté de 10 mois exclut toute indemnité pour la détention subie, y compris au titre d'une supposée atteinte particulière à sa personnalité, au demeurant non établie. L'appel sera, partant, rejeté et le jugement entrepris confirmé sur ce point également. 9. 9.1. Les parties appelantes, qui succombent, supporteront, à raison de la moitié chacune, les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP), comprenant un émolument de CHF 2'000.- (art. 14 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP - E 4 10.03]). 9.2. Le Tribunal correctionnel a fixé un émolument de jugement de CHF 1'500.- et, après les annonces d'appel le contraignant à motiver sa décision par écrit (art. 82 al. 1 CPP), un émolument complémentaire de CHF 3'000.-. Ces montants ne sont pas critiquables, se situant dans les limites fixées par l'art. 10 al. 1 let. e et al. 2 RTFMP. Ils seront dès lors confirmés, avec la précision que la charge en est répartie à raison de 50% pour chacune des parties appelantes.

10. 10.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire de CHF 110.- pour un avocat stagiaire, CHF 150.- pour un collaborateur et CHF 200.- pour un chef d'étude, débours de l'étude inclus. En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. 10.2. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. M. REISER / B. CHAPPUIS / F. BOHNET (éds), Commentaire romand, Loi sur les avocats : commentaire de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA), 2 ème éd. Bâle 2022, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire ( AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1). 10.3. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait. 10.4. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 55.- / CHF 75.- / CHF 100.- pour les stagiaires / collaborateurs / chefs d'étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle. 10.5. En l'occurrence, l'état de frais déposé par M e B______, conseil juridique gratuit de A______, appelle les remarques suivantes : La durée totale des entretiens avec la cliente, soit 1 heure et 40 minutes, au tarif horaire de CHF 150.-, est adéquate. La prise de connaissance du jugement du TCO et de la déclaration d'appel de C______, de même que l'établissement d'un bordereau de pièces, sont compris dans le forfait et n'ont pas à être indemnisés en sus. Le temps de préparation de l'audience, de plus de 14 heures, paraît excessif, l'argumentation étant similaire à celle développée devant les premiers juges. Il n'y a par ailleurs pas lieu d'indemniser les 20 minutes facturées par la cheffe d'étude, laquelle n'était pas présente à l'audience et dont on ne voit pas en quoi l'intervention à ce stade était indispensable à la défense des intérêts de l'appelante. Ce temps sera dès lors ramené à 10 heures. Il convient d'y ajouter l'audience d'appel, d'une durée de 3 heures et 50 minutes, ainsi qu'une vacation à CHF 75.-. En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 2'853.85 correspondant à 15 heures et 30 minutes d'activité au tarif horaire de CHF 150.- (CHF 2'325.-) et à une vacation (CHF 75.-), plus la majoration forfaitaire de 10%, vu l'ampleur de l'activité déployée depuis le début de la procédure (CHF 240.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% (CHF 213.85). 10.6. L'état de frais déposé par M e E______, défenseur d'office de C______, appelle les remarques suivantes : L'entretien avec le client (75 minutes) doit être admis. La préparation de l'audience d'appel à concurrence de 17 heures et 30 minutes sera également admise, la différence avec la quotité admise pour A______ se justifiant par les autres complexes de fait plaidés. Il n'appartient en revanche pas à l'État d'assumer le choix de l'avocat d'office de déléguer la procédure à son stagiaire au stade de l'appel, ni le temps consacré à sa formation. Il s'ensuit que les heures consacrées à la lecture complète de la procédure ne seront pas indemnisées, la cause était supposée connue, puisque suivie depuis le début de la procédure préliminaire, pas plus que l'entretien de 45 minutes entre le chef d'étude et son stagiaire. En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 3'019.30, correspondant à 22 heures heures et 35 minutes d'activité, audience comprise, au tarif horaire de CHF 110.- (CHF  2'484.15) et à une vacation (CHF 55.-), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 253.90) et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% (CHF 226.25).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit les appels formés par A______ et C______ contre le jugement JTCO/93/2024 rendu le 20 septembre 2024 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/1680/2021. Au préalable : Accorde l'assistance judiciaire gratuite à A______ pour la procédure d'appel et désigne M e B______, avocate, comme conseil juridique gratuit avec effet au 6 janvier 2025. Sur le fond : Rejette les appels. Condamne A______ et C______, à raison de la moitié chacun, aux frais de la procédure d'appel, en CHF 2'375.- qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-. Arrête à CHF 2'853.85, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e B______, conseil juridique gratuit de A______, pour la procédure d'appel. Arrête à CHF 3'019.30, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e E______, défenseur d'office de C______, pour la procédure d'appel. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : " Acquitte C______ de viol (art. 190 al. 1 aCP), de viol commis en commun (art. 190 al. 1 cum art. 200 aCP), d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance commis en commun (art. 191 cum art. 200 aCP) et de tentative de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 cum art. 22 al.1 aCP). Déclare C______ coupable de vol d'usage (art. 94 al. 1 let. a LCR), de conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. a LCR), d'infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c et d LStup) et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI). Condamne C______ à une peine privative de liberté de 10 mois, sous déduction de 48 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Met C______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 5 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit C______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Déboute A______ et I______ de leurs conclusions civiles. Ordonne le séquestre, la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffre 6 de l'inventaire n° 29549520210125 du 25 janvier 2021 (art. 69 CP). Ordonne la restitution à C______ des téléphones portables, de [la tablette] V______ et de la chaussette figurant sous chiffres 1 à 4, 7, 9 et 10 de l'inventaire n° 29549520210125 du 25 janvier 2021 ainsi que des objets figurant sous chiffres 1 à 8 de l'inventaire n° 29547720210125 du 25 janvier 2021 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à I______ des objets figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 29536820210124 du 24 janvier 2021 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne le séquestre et la confiscation des valeurs patrimoniales figurant sous chiffres 5 et 8 de l'inventaire n° 29549520210125 du 25 janvier 2021 (art. 70 CP). Rejette les conclusions en indemnisation de C______ (art. 429ss CPP). Condamne C______ aux frais de la procédure à hauteur de CHF 950.- et laisse le solde à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 et 426 al. 1 CPP). Fixe à CHF 10'410.40 l'indemnité de procédure due à M e E______, défenseur d'office de C______ (art. 135 CPP). Fixe à CHF 7'867.95 l'indemnité de procédure due à M e B______, conseil juridique gratuit de A______ (art. 138 CPP). Fixe à CHF 12'728.85 l'indemnité de procédure due à M e X______, conseil juridique gratuit de I______ (art. 138 CPP). […] Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 3'000.-. Met cet émolument complémentaire à la charge de A______ et de C______. " Précise que ledit émolument complémentaire est mis par moitié à la charge de A______ et par moitié à celle de C______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, au Secrétariat d'État aux migrations, à l'Office cantonal de la population et des migrations, au Service cantonal des véhicules et au Service de la réinsertion et du suivi pénal. La greffière : Isabelle MERE La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 28'707.25 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 180.00 Procès-verbal (let. f) CHF 120.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 2'375.00 Total général (première instance + appel) : CHF 31'082.25