LOI FÉDÉRALE SUR LES STUPÉFIANTS ET LES SUBSTANCES PSYCHOTROPES; DÉTENTION DE STUPÉFIANTS | LStup.19.al1.letd; LStup.19.al2
Erwägungen (13 Absätze)
E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir notamment (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) et la quotité de la peine (let. b). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 2.1 Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, il signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé et non à ce dernier de démontrer son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41; arrêt du Tribunal fédéral 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1). Il dispose à cet égard d'un large pouvoir dans l'appréciation (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_623/2012 du 6 février 2013 consid. 2.1 et 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1).
E. 2.2 L'art. 19 al. 1 LStup punit notamment celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce (let. c), possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière (let. d) ou prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f (let. g). Ainsi que l'a rappelé le Tribunal correctionnel, la possession mentionnée à l'art. 19 al. 1 let. d LStup n'est pas un état, mais un comportement causal, à savoir le fait de créer ou maintenir la situation illégale. Cette disposition vise tous les cas où l'on ne peut pas déterminer dans quelles circonstances et par qui la drogue a été acquise, mais où l'on a constaté que l'auteur avait la possibilité réelle d'y accéder et la connaissance du lieu où elle se trouvait. Tel est en particulier le cas d'une personne mettant à disposition d'un tiers un lieu pour la cacher, par exemple un appartement (ATF 119 IV 266 consid. 3c p. 269).
E. 2.3 En l'occurrence, l'appelant conteste avoir détenu la drogue retrouvée dans l'appartement 1______, respectivement en avoir remis à C______. Il ressort toutefois du dossier qu'il a été le seul interlocuteur de D______ lors de la conclusion du contrat de sous-location de l'appartement, dans lequel la drogue a été retrouvée. D______ a par ailleurs indiqué que c'était l'appelant qui lui versait en mains propres, tous les 15 du mois, le montant du loyer, ce que l'intéressé a dans un premier temps confirmé, avant de modifier sa version devant le Ministère public. C______, qui n'avait sur ce point aucune raison de mentir, a pour sa part d'emblée déclaré que la clé de l'appartement lui avait été remise par l'appelant, ce que ce dernier n'a nié qu'au stade de l'appel, en alléguant qu'elle se trouvait sous le paillasson. Or, cette explication est peu convaincante, vu l'arme et la quantité importante de drogue dissimulées dans l'armoire, cet emplacement étant l'un des premiers auquel penserait une personne malintentionnée souhaitant pénétrer dans les lieux pour y dérober des valeurs. La présence de tiers partageant l'appartement n'est pas non plus établie, C______ n'ayant vu personne durant le laps de temps durant lequel il l'a occupé. A cela s'ajoute que l'appelant a reconnu avoir logé à la rue 1______ à l'occasion de ses précédents séjours à Genève et y avoir conditionné entre 30 et 40 sachets d'héroïne. Il a également admis, après l'avoir nié, avoir su que de la drogue s'y trouvait, reconnaissant, entre autres, avoir mis les sachets qu'il avait conditionnés dans le sac transparent sur lequel son ADN a été retrouvé, sans se souvenir s'il en avait fait de même avec le caillou d'héroïne et le pacson d'aluminium, ce qui ne suffit pas à exclure qu'il l'ait fait. Par ailleurs, l'affirmation selon laquelle l'appelant n'aurait pas remis à C______ l'héroïne destinée à être revendue aux toxicomanes n'est pas crédible. Dans la mesure où il l'a accompagné durant son voyage en Suisse, l'a installé dans l'appartement, était chargé de faire son apprentissage de " dealer " durant 4-5 jours, lui téléphonait pour lui signaler la venue d'acheteurs, lui avait remis un téléphone à cette fin et se voyait remettre les recettes en fin de journée, l'appelant devait en effet nécessairement également avoir une maîtrise sur le stock de son " poulain ". Or, l'appelant a admis avoir été le seul interlocuteur de C______ à Genève. Il a par ailleurs, de manière constante, affirmé durant l'instruction de la cause que la drogue qu'il devait vendre lui avait été remise en mains propres par l'appelant. Les déclarations contraires faites sur ce point devant le Tribunal correctionnel, selon laquelle les sachets se trouvaient déjà sur la table lors de leur arrivée dans l'appartement, sont dénuées de toute crédibilité, dès lors que l'appelant n'en a jamais fait mention, alors que la présence d'un amoncellement de minigrips sur ce meuble aurait nécessairement dû attirer son attention, et que la quantité en était de toute façon insuffisante pour assurer l'approvisionnement de C______ durant les jours d'activité prévus. Il y a d'ailleurs lieu de relever que lors des débats de première instance, l'appelant a dans un premier temps admis, par la voix de son conseil, la remise de 75 gr. d'héroïne à ce dernier, avant de se raviser. L'on ne peut en outre rien tirer du fait que l'appelant se soit rendu à l'appartement à la suite de l'appel de D______, rien n'établissant que ce dernier l'aurait informé, à cette occasion, de la présence de la police, outre le fait qu'il apparaît s'être alors dissimulé, selon le rapport de police. Compte tenu de ces éléments, c'est à juste titre que le Tribunal correctionnel a retenu que l'appelant exerçait une maîtrise sur la drogue dissimulée dans l'appartement remplissant les éléments constitutifs de l'art. 19 al. 1 let. d LStup et avait remis à C______ l'héroïne qu'il devait revendre, correspondant aux 15 sachets minigrips, à 5 gr. le sachet, que ce dernier admettait avoir écoulés et aux 52,6 gr. se trouvant encore dans son sac à dos au moment de son arrestation (art. 19 al. 1 let. c LStup). La culpabilité de l'appelant sera ainsi confirmée.
E. 3 3.1.1. L'art. 19 al. 1 LStup punit d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire les comportements décrits aux let. a à g de cette même disposition. La peine privative de liberté est d'un an au moins, cette sanction pouvant être cumulée avec une peine pécuniaire, si l'auteur savait ou ne pouvait ignorer que l'infraction pouvait, directement ou indirectement, mettre en danger la santé de nombreuses personnes (art. 19 al. 2 let. a Stup), ce qui est notamment le cas lorsque la quantité d'héroïne pure en question est de plus de 12 gr. (ATF 122 IV 299 consid. 2b p. 301) 3.1.2. A teneur de l'art. 115 al. 1 let. a et b LEtr, est passible d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque contrevient aux dispositions sur l'entrée en Suisse (let. a), de même que quiconque séjourne illégalement en Suisse, notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé (let. b).
E. 3.2 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1 CP). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Le critère essentiel est celui de la faute. Ainsi, même si le juge doit éviter les sanctions qui pourraient détourner l'intéressé de l'évolution souhaitable (ATF 128 IV 73 consid. 4 p. 79; 127 IV 97 consid. 3 p. 101), cet aspect de prévention spéciale ne permet que des corrections marginales, la peine devant toujours rester proportionnée à la faute (arrêt du Tribunal fédéral 6B_362/2008 du 14 juillet 2008 consid. 3.2). En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte, plus spécialement, des circonstances suivantes : même si la quantité de drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 ch. 2 let. a LStup. Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération. Si l'auteur sait que la drogue est particulièrement pure, sa culpabilité sera plus grande; en revanche, sa culpabilité sera moindre s'il sait qu'elle est diluée plus que normalement (ATF 122 IV 299 consid. 2c p. 301; 121 IV 193 consid. 2b/aa p. 196). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation : un simple passeur sera ainsi moins coupable que celui qui joue un rôle décisif dans la mise sur pied des opérations et qui participe de manière importante au bénéfice illicite (ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc p. 206). L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Le délinquant qui traverse les frontières (qui sont surveillées) doit en effet déployer une énergie criminelle plus grande que celui qui transporte des drogues à l'intérieur du pays et qui limite son risque à une arrestation fortuite lors d'un contrôle; à cela s'ajoute que l'importation en Suisse de drogues a des répercussions plus graves que le seul transport à l'intérieur des frontières. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux; celui qui écoule une fois un kilo d'héroïne sera en principe moins sévèrement puni que celui qui vend cent grammes à dix reprises. Outre les éléments qui portent sur l'acte lui-même, le juge doit prendre en considération la situation personnelle du délinquant. Les mobiles, c'est-à-dire les raisons qui ont poussé l'auteur à agir, ont aussi une influence sur la détermination de la peine. Il conviendra ainsi de distinguer le cas de l'auteur qui est lui-même toxicomane et qui agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (ATF 122 IV 299 consid. 2b p. 301).
E. 3.3 D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion, mais pas au-delà de la moitié en sus du maximum de la peine prévue pour cette infraction et pas au-delà du maximum légal du genre de peine. Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera donc la peine pour l'infraction abstraitement la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes ou une éventuelle diminution de la responsabilité pénale. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 121 IV 101 consid. 2b; 116 IV 300 consid. 2c/dd p. 305).
E. 3.4 Dans le cas présent, la faute de l'appelant est lourde. Il est venu à de réitérées reprises à Genève, durant un laps de temps relativement court, dans l'unique but de s'y livrer au trafic de stupéfiants. Il a, dans ce cadre, déployé des activités variées, entre autres en vendant, conditionnant et conservant la drogue dans un appartement loué par ses soins, en organisant le voyage et en accompagnant C______ à Genève afin de prendre sa relève, en l'y formant à la vente et en collectant l'argent ainsi gagné afin de le remettre à son supérieur. Il ne s'est exposé qu'à des risques limités, puisqu'il a à chaque fois logé dans un lieu séparé de C______, qu'il ne s'est jamais déplacé pour montrer les lieux de vente à ce dernier, se contentant de lui montrer des schémas et de lui fournir des adresses, et que D______, qui lui sous-louait l'appartement de la rue 1______, ignorait son nom et ne pouvait le joindre que par téléphone. Il ne saurait ainsi être assimilé à un simple ouvrier, son rôle excédant à l'évidence celui d'un petit revendeur. Il a mis en danger la santé de nombreuses personnes, ainsi qu'en témoignent la quantité et la pureté d'héroïne retrouvée dans l'appartement qu'il sous-louait, réalisant le cas grave visé par l'art. 19 al. 2 let. a LStup, ce qui n'est du reste pas contesté. Son mobile était égoïste, l'intéressé ayant agi par convenance personnelle et par appât du gain facile, puisqu'il admet lui-même qu'après des études gymnasiales, il a travaillé, notamment comme ______ et ______, jusqu'à quelques jours avant son départ pour la Suisse, un poste lui étant assuré à son retour. A près de 30 ans, son âge ne peut plus être considéré comme justifiant une mansuétude particulière. Sans avoir été mauvaise, sa collaboration à l'enquête n'a pas été particulièrement bonne, puisque l'appelant a tout d'abord nié intégralement les faits, pour finir par en reconnaître certains, tout en minimisant son rôle et ses actes et en modifiant ses versions au fur et à mesure de l'avancement de la procédure. Les regrets qu'il a exprimés paraissent ainsi largement liés à son arrestation plutôt qu'à la commission des infractions qui lui sont reprochées. La responsabilité de l'appelant est entière et aucune des circonstances atténuantes prévues par l'art. 48 CP n'est réalisée ni d'ailleurs plaidée. L'entrée et le séjour illégal n'étant pas contestés, il y a concours d'infractions. La peine privative de liberté de quatre ans, sous déduction de la détention avant jugement subie, prononcée par les premiers juges, consacre ainsi une application correcte des critères de l'art. 47 CP et sera confirmée, ce qui exclut l'octroi d'un sursis (art. 42 CP) ou d'un sursis partiel (art. 43 CP).
E. 4 L'appelant n'a pas remis en cause la mesure d'expulsion pour une durée de cinq ans prononcée par le Tribunal correctionnel, dont la CPAR fait sienne la motivation, cette mesure, justifiée, sera confirmée (art. 82 al. 4 CPP; ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3 p. 246).
E. 5 Mal fondé, l'appel est par conséquent entièrement rejeté.
E. 6 Les motifs ayant conduit le Tribunal correctionnel à prononcer, par ordonnance séparée, le maintien de l'appelant en détention pour des motifs de sûreté sont toujours d'actualité, ce que celui-ci ne conteste au demeurant pas, de sorte que la mesure sera reconduite mutatis mutandis (ATF 139 IV 277 consid. 2.2 à 2.3).
E. 7 L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure d'appel envers l'Etat, comprenant un émolument de CHF 2'500.- (art. 428 CPP et art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP; E 4 10.03]).
E. 8 La décision sur les frais préjugeant de la question de l'indemnisation, une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 CPP est exclue (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357; arrêt du Tribunal fédéral 6B_620/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.2.2).
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Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/37/2018 rendu le 19 mars 2018 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/16799/2017. Le rejette. Ordonne le maintien de A______ en détention pour motifs de sûreté. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 2'500.-. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, à la prison de B______, au Service d'application des peines et des mesures (SAPEM), à l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM), au Secrétariat d'Etat aux migrations et à l'Office fédéral de la police. Siégeant : Monsieur Pierre BUNGENER, président ; Mesdames Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Valérie LAUBER, juges ; Madame Nina SCHNEIDER, greffière-juriste. Le greffier : Mark SPAS Le président : Pierre BUNGENER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/16799/2017 ÉTAT DE FRAIS AARP/240/2018 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : Frais de la procédure de première instance à la charge de A______ pour 2/3 et de C______ pour 1/3. CHF 14'061.60 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 360.00 Procès-verbal (let. f) CHF 50.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : Frais de la procédure d'appel à la charge de A______. (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 2'985.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 17'046.60
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 25.06.2018 P/16799/2017
LOI FÉDÉRALE SUR LES STUPÉFIANTS ET LES SUBSTANCES PSYCHOTROPES; DÉTENTION DE STUPÉFIANTS | LStup.19.al1.letd; LStup.19.al2
P/16799/2017 AARP/240/2018 du 25.06.2018 sur JTCO/37/2018 (PENAL), REJETE Descripteurs : LOI FÉDÉRALE SUR LES STUPÉFIANTS ET LES SUBSTANCES PSYCHOTROPES; DÉTENTION DE STUPÉFIANTS Normes : LStup.19.al1.letd; LStup.19.al2 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/16799/2017 AARP/ 240/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 25 juin 2018 Entre A______, actuellement détenu à la prison de B______, comparant par M e Marco ROSSI, avocat, SLRG Avocats, quai Gustave-Ador 2, 1207 Genève, appelant, contre le jugement JTCO/37/2018 rendu le 19 mars 2018 par le Tribunal correctionnel, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. Par courrier expédié le 28 mars 2018, A______ a annoncé appeler du jugement du 19 mars 2018, dont les motifs lui seront notifiés le 5 avril 2018, par lequel le Tribunal correctionnel, notamment, l'a reconnu coupable d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (art. 19 al. 1 let. c, d et g et al. 2 let. a LStup; RS 812.121) et d'entrée et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. a et b de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr; RS 142.20]), l'a condamné à une peine privative de liberté de quatre ans, sous déduction de 217 jours de détention avant jugement et a ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de cinq ans, l'exécution de la peine primant celle de l'expulsion. b. Par la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0), expédiée le 25 avril 2018 à la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR), A______, qui conteste certains faits retenus à sa charge par le tribunal de première instance – soit avoir remis à son comparse, le 15 août 2017, une quelconque quantité d'héroïne, et avoir été le détenteur, à la même date, de 1'967,84 gr. d'héroïne, de divers taux de pureté, ainsi que de 1'267,66 gr. de produit de coupage –, conclut au prononcé d'une peine privative de liberté de deux ans au plus, assortie du sursis, subsidiairement d'une peine n'excédant pas trois ans. c.a. Au stade de l'appel, selon l'acte d'accusation du 22 janvier 2018, il est reproché à A______ d'avoir, à tout le moins entre avril et août 2017, participé à un trafic d'héroïne de grande envergure, de concert avec un dénommé C______ et des tiers non identifiés : · en vendant, à tout le moins entre avril et juin 2017, à Genève, à différents consommateurs, une trentaine de sachets contenant chacun 5 gr. d'héroïne, soit un total d'environ 150 gr.;![endif]>![if> · en conditionnant de l'héroïne en une trentaine ou une quarantaine de sachets destinés à la vente, à tout le moins en juin 2017, à Genève, dans un appartement sis 1_______, de concert avec des tiers non identifiés à ce jour;![endif]>![if> · en organisant la venue de C______ à Genève, à tout le moins au début du mois d'août 2017, et en l'accompagnant depuis l'Albanie, afin que ce dernier puisse s'adonner à la vente d'héroïne;![endif]>![if> · en formant C______ à la vente d'héroïne entre son arrivée à Genève, le 13 août 2017, et son interpellation, le 15 août 2017, en lui remettant environ 150 gr. d'héroïne conditionnée pour la vente, en lui indiquant les lieux de vente et en l'informant de la venue de consommateurs, étant précisé que l'argent des ventes devait être remis par C______ à A______;![endif]>![if> · en détenant, à tout le moins le 15 août 2017, dans l'appartement sis 1______, 2'387,50 gr. d'héroïne conditionnée pour la vente, un puck d'héroïne dur de 498,90 gr. et 810,30 gr. de produit de coupage, étant précisé que du matériel de conditionnement, à savoir des minigrips vides ainsi que des balances, a également été retrouvé dans cet appartement;![endif]>![if> c.b. Il lui est également reproché d'avoir, à tout le moins à une date indéterminée d'avril 2017 ainsi que vers le 13 août 2017, pénétré en Suisse dans le but de s'adonner au trafic de stupéfiants. c.c. Il lui est enfin reproché d'avoir, à tout le moins entre avril et juin 2017, ainsi qu'entre le 13 et le 16 août 2017, séjourné sur le territoire suisse, alors qu'il ne disposait pas des moyens de subsistance suffisants. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Dans le cadre d'une enquête pour trafic de stupéfiants, la police a effectué, dans la nuit du 15 août 2017, une perquisition d'un appartement sis 1______, en présence de son locataire principal, D______, et de l'occupant des lieux, C______. L'armoire de la chambre à coucher recelait notamment un pistolet, un sac rempli de minigrips vides, un sac noir contenant vingt pacsons en aluminium contenant chacun entre 19 et 20 minigrips d'héroïne (1'821,35 gr. nets), un sac transparent contenant quatre minigrips d'héroïne, un grand minigrip contenant un caillou d'héroïne et un pacson en aluminium, contenant lui-même 12 minigrips d'héroïne (80,88 gr. nets), un pacson d'aluminium ouvert contenant 16 minigrips d'héroïne (65,59 gr. nets), soit un total de 1'967,84 gr. nets d'héroïne, du produit de coupage réparti dans deux sacs transparents (482,96 et 784,7 gr nets) et trois balances électroniques. Un sac à dos contenant 11 minigrips d'héroïne prêts à la vente (52,6 gr.) a par ailleurs été trouvé sur le canapé du salon. C______ a affirmé ignorer l'existence de telles quantités de drogue, admettant uniquement avoir été censé vendre les sachets contenus dans le sac à dos, dans un endroit désigné par son chef, A______. b. Interrogé par la police, D______ a expliqué qu'il avait sous-loué son appartement environ six mois auparavant à un homme rencontré dans un café, dont il ignorait le nom mais qu'il a reconnu sur la planche photographique qui lui était soumise comme étant A______. Le loyer, fixé à CHF 1'500.-, lui était remis en espèces dans la rue aux alentours du 15 du mois par l'intéressé, qu'il contactait sur son téléphone portable. A______ lui avait dit travailler dans la peinture et vouloir faire venir son épouse en Suisse. A la demande de la police, D______ a accepté de l'appeler pour lui dire qu'il y avait un problème sur place et qu'il devait venir le plus vite possible. Selon le rapport établi par la police le 17 août 2017, à la suite de cet appel, A______ a essayé de joindre à plusieurs reprises C______ sur son téléphone, tout en rappelant D______ pour savoir ce qu'il se passait. Une quarantaine de minutes plus tard, la police l'a vu arriver, entrer dans l'allée du 2______ et se cacher derrière un mur en regardant à l'extérieur. Elle l'a interpellé à ce moment-là, soit à 0h45. c.a. C______ disposait notamment de réservations pour un vol Tirana/Milan le 12 août 2017 et un vol Milan/Tirana le 17 août 2017, ainsi que pour une chambre d'hôtel pour cinq nuits entre ces dates à Milan. A______ avait quant à lui effectué des réservations pour un vol Tirana/Milan le 12 août 2017 et un vol Milan/Tirana le 19 août 2017 ainsi que pour une chambre pour sept nuits entre ces dates dans un hôtel distant de quelques kilomètres de celui de C______. Plusieurs timbres figuraient dans son passeport, dont un timbre d'entrée à l'aéroport de Rome le 6 février 2017, un timbre de sortie du même aéroport le 25 mars 2017, un timbre d'entrée à l'aéroport de Vienne le 4 avril 2017, un timbre de sortie à l'aéroport de Milan le 14 juillet 2017 et un timbre d'entrée en Grèce par voiture le 2 août 2017. c.b. Le profil ADN de A______ a été retrouvé sur l'ouverture/la fermeture du zip du sac transparent contenant les quatre minigrips d'héroïne, le grand minigrip contenant un caillou d'héroïne et le pacson en aluminium contenant 12 minigrips d'héroïne (PP C-47 et C-48). Le profil ADN de C______ ne correspondait en revanche à aucun des profils ADN mis en évidence. c.c. L'analyse de la drogue saisie a révélé un taux de pureté de l'ordre de 13,2 à 16,1%, s'agissant de l'héroïne répartie dans la plupart des minigrips, de 41,5% dans un des minigrips contenus dans le pacson ouvert, de 44,9% dans le caillou trouvé dans le sac transparent et de 48,2% dans deux des minigrips contenus dans le même sac. d. Interrogé par la police, C______ a déclaré avoir rencontré A______ environ une semaine auparavant en Albanie, par le biais d'une connaissance, car il se disait que l'intéressé était à même d'aider ses compatriotes à trouver du travail à l'étranger. Ils avaient faits ensemble le trajet Tirana-Milan en avion – les billets ayant été payés par son compagnon – puis le trajet Milan-Genève dans une voiture conduite par un tiers, dont il ignorait l'identité. Sur place, A______ lui avait remis les clés de l'appartement de la rue 1______, dans lequel il se trouvait seul depuis trois jours et où il n'avait fait que dormir, étant précisé qu'il ne devait pas rester longtemps, son départ étant prévu quelques jours plus tard. Comme il n'avait pas d'argent et n'avait pas trouvé de travail à Genève, A______ lui avait proposé de vendre de la drogue. Il avait ainsi passé les deux jours précédents à vendre des sachets d'héroïne dans la rue à la demande de A______, qui lui avait expliqué où aller et lui avait remis un téléphone portable sur lequel il l'appelait pour l'avertir de l'arrivée des toxicomanes. Le premier jour, A______ lui avait remis un certain nombre de sachets d'héroïne dans la rue, qu'il avait placés dans son sac à dos. En deux jours, il en avait écoulé entre 15 et 20, correspondant à une centaine de grammes d'héroïne. A la fin de la journée, il rencontrait A______ dans différents endroits de la ville et lui remettait l'argent des ventes, sous déduction de ce qu'il utilisait pour se payer à manger. Il n'avait pas accès à l'armoire et ignorait ce qu'elle contenait. A______ avait été le seul à lui donner des instructions, mais il ignorait s'il était ou non le patron. A la police, il a déclaré que les noms d'" E______ " et F______ – dont l'ADN se trouvait sur le pistolet retrouvé dans l'armoire – ne lui disaient rien et qu'il ne reconnaissait pas ce dernier sur les planches photographiques qui lui étaient présentées. Il n'avait rien payé pour le trajet en Suisse ou pour l'appartement. Devant le Ministère public, C______ a spontanément indiqué que le " boss " qui était à l'origine de sa venue en Suisse et avait vraisemblablement payé son voyage était la personne dont la photographie lui avait été soumise lors de son audition par la police, mais qu'il avait alors dit le contraire, car il était bouleversé par les évènements. Il ne l'avait pas rencontré personnellement, mais avait entendu dire cela par hasard durant son voyage à Genève. Pour lui, A______ était aussi un ouvrier, même s'il lui avait remis la clé de l'appartement et la drogue et avait encaissé l'argent des ventes. Il était venu en Suisse dans l'idée de trouver un travail honnête et, une fois arrivé, avait demandé à A______ de lui en trouver un pour une brève période. Comme tel n'avait pas été le cas, il avait décidé de repartir la semaine suivante. Il avait ouvert l'armoire de la chambre et constaté qu'elle contenait des sacs, mais ne les avait pas touchés. e. A______ a expliqué à la police qu'alors qu'il se trouvait en Albanie, un compatriote prénommé " E______ " lui avait demandé de conduire C______ à Genève. Ils avaient tous deux pris un vol Tirana-Milan le 12 août 2017, puis le train le 14 août 2017 jusqu'à Genève, où il avait laissé son compagnon en compagnie de cousins d'" E______ " dans un café de G______. Il avait ensuite fait du tourisme à Genève, où il était déjà venu à deux ou trois reprises dans ce même but, dont deux ou trois semaines en mars 2017 et une vingtaine de jours à dater du 12 ou 13 juin 2017, périodes durant lesquelles il avait dormi dans l'appartement du 1______. Il avait dormi chez les cousins d'" E______ " dans la nuit du 14 au 15 août 2017. Il s'était rendu à l'appartement du 1______ lorsque D______ lui avait téléphoné pour lui dire que la police était sur place, bien qu'il n'habitât plus ce logement – qu'il avait laissé à " E______ " – et ignorât qui y habitait. Informé des éléments retrouvés dans l'appartement, A______ a demandé une pause " pour réfléchir ". Il a ensuite expliqué, s'agissant de l'héroïne, qu'avant qu'il ne rentre en Albanie, en juin 2017, " E______ " lui avait demandé d'acheter des sachets minigrips. Il en avait ainsi acquis deux paquets et avait manipulé des sachets minigrips. Ceux-ci étaient toutefois vides et il ignorait l'existence de la drogue découverte. Toutes les déclarations de C______ le concernant en lien avec le trafic d'héroïne étaient mensongères. Ce dernier agissait ainsi par peur d'accuser le véritable chef, " E______ ", pour lequel lui-même reconnaissait avoir vendu de la drogue en avril et juin 2017, soit une trentaine de sachets en tout, et avoir conditionné entre 30 et 40 sachets, dont il ignorait s'ils faisaient partie de la saisie du 15 août 2017. Il avait commencé à sous-louer l'appartement sis 1______ à D______ fin mars 2017. Le loyer, fixé à CHF 1'800.-, était partagé entre lui et trois autres compatriotes qui vivaient avec lui. Il n'y avait pas de drogue dans l'appartement et il ignorait comment les autres gagnaient de l'argent, même s'il supposait qu'ils s'adonnaient à la vente d'héroïne. Chaque mois, il contactait son bailleur sur son téléphone portable et lui remettait le montant du loyer en mains propres dans la rue. Il avait effectué un dernier paiement la veille, en l'informant qu'il rentrait en Albanie et que dorénavant, l'ami d'" E______ " paierait les loyers. Il souhaitait en effet arrêter son activité dans le trafic de drogue. f. Une clé d'appartement ayant été retrouvée sur lui, A______ a indiqué que c'était celle du logement d'" E______ " sis 3______, où il dormait depuis deux jours et où il avait rendu visite à ce dernier en avril et juin 2017. Tout ce qui se trouvait dans cet appartement (dans lequel ont entre autres été découverts des munitions et documents relatifs au pistolet caché dans l'armoire de l'appartement de la rue 1______, de la comptabilité, ainsi que CHF 4'200.- et EUR 2'080.-), à l'exception de son sac noir, appartenait à " E______ ", en qui il a reconnu, sur la planche photographique qui lui était soumise, F______. g. Réentendu par la suite par le Ministère public, A______ a persisté à nier être le possesseur de l'héroïne retrouvée dans l'armoire de l'appartement, avoir fourni celle vendue par C______, ou même lui avoir remis la clé de l'appartement. Il a en revanche admis que, sur demande d'" E______ ", il avait été chargé de faire son " apprentissage " durant quatre-cinq jours. Il avait ainsi montré à C______ deux-trois endroits où vendre sa marchandise, le contactait lorsqu'il recevait lui-même un téléphone l'avertissant qu'un consommateur se trouvait à proximité et collectait l'argent auprès de lui pour le remettre à " E______ ". Après son départ, prévu le 19 août 2017, C______ devait continuer seul cette activité. A______ a affirmé avoir pensé arrêter le trafic après le mois d'avril, car il ne supportait pas d'être toute la journée dehors à vendre de la drogue, mais être néanmoins revenu en juin. Durant cette période, il avait écoulé, pour le compte d'" E______ ", une trentaine de sachets d'héroïne, soit un total d'environ 150 gr. de drogue. Il avait loué l'appartement de la rue 1______ sur ordre d'" E______ ", qui lui remettait l'argent du loyer ainsi qu'environ CHF 30.-/jour pour manger. C'était vraisemblablement un ami d'" E______ " qui avait payé le loyer en juillet. Il n'avait jamais dit qu'ils étaient quatre à partager le loyer, mais uniquement l'appartement. Il n'aurait pas été en mesure de le faire avec les CHF 500.- qu'il avait gagnés pour la trentaine de sachets écoulés. Rien ne lui appartenait dans cet appartement. Il ignorait la présence de drogue, qui n'était pas là lorsqu'il y avait habité. Il admettait en revanche avoir pu toucher les balances, lorsqu'il avait procédé au conditionnement de trente à quarante sachets lors de ses précédents séjours. h. Confronté à F______, A______ est revenu sur une partie de ses précédentes déclarations et a affirmé que l'intéressé n'avait rien à voir avec " E______ " et n'était pas le chef, qui se trouvait en Albanie. C'était bien " E______ " qui lui avait demandé de former C______ à la vente d'héroïne. Lui-même avait rencontré F______ en Albanie, lui avait part de son souhait de retourner quelques jours en Suisse en août, sans lui en donner les raisons, et lui avait demandé de lui trouver un logement pour quelques jours. Un ami F______ l'avait ainsi hébergé à Genève. Il n'avait jamais croisé F______ à Genève et ne lui avait pas parlé de l'appartement de la rue 1______. Il n'était pas retourné à celui-ci pour y dormir, car il voulait arrêter le trafic et ne voulait pas avoir de problèmes avec ce qui s'y trouvait, soit éventuellement quelques sachets de drogue. F______ a pour sa part affirmé qu'après y avoir passé environ deux mois, il avait quitté la Suisse le 1 er juin 2017 avec sa famille en raison de ses difficultés financières et des problèmes de santé de son fils. Il avait rencontré A______ pour la dernière fois fin mai 2017 et lui avait demandé s'il connaissait quelqu'un susceptible de reprendre son appartement 3______, car il souhaitait en récupérer la caution. Il avait remis les clés à A______ sans attendre d'être payé, car son interlocuteur, qui n'avait pas d'argent, venait du même quartier que lui en Albanie et il lui avait fait confiance quand il lui avait dit qu'il le rembourserait plus tard. Lors de son interpellation par la police, le 20 novembre 2017, F______ avait toutefois déclaré avoir rencontré par hasard A______ – qu'il connaissait depuis cinq ans et qui était en quelque sorte un ami d'enfance – à Genève en février 2017, puis l'avait revu à trois ou quatre reprises. Lors de leur dernière rencontre, A______ lui avait expliqué qu'il vendait de l'héroïne pour subvenir à ses besoins et était à la recherche d'un appartement. Comme lui-même devait repartir en Grèce, où il était domicilié, il lui avait proposé de sous-louer son appartement, étant précisé que l'intéressé devait y loger avec un autre Albanais, que lui-même ne connaissait pas. Il ignorait tout de la drogue découverte par la police et des sommes de CHF 4'280.- et EUR 2'080.- retrouvées dans l'appartement du 3______ ainsi que les raisons pour lesquelles A______ " voulait lui faire porter le chapeau ". i. Devant le Tribunal correctionnel, C______ a expliqué que lorsque lui et A______ étaient arrivés à l'appartement de la rue 1______, les sachets d'héroïne étaient déjà prêts sur la table. Son compagnon lui avait montré " les schémas " et lui téléphonait pour lui désigner les lieux où il devait vendre la drogue aux toxicomanes, mais ne les lui avait pas montrés, lui-même se renseignant auprès de gens dans la rue pour savoir comment s'y rendre. Il n'avait croisé personne d'autre dans l'appartement durant son séjour. Par la voix de son conseil, A______ a admis les faits qui lui étaient reprochés, à l'exception de la détention de la drogue, du produit de coupage et du matériel de conditionnement retrouvé dans l'armoire de l'appartement, ainsi que de la quantité d'héroïne remise à C______, qui devait être arrêtée à 75 gr. A______ a ensuite déclaré qu'après être venu une première fois en Suisse en février 2017 pour s'adonner au trafic de drogue et bien que cela ne lui plût pas, il y était revenu – depuis Rome –, car il se trouvait confronté à de graves difficultés financières en Albanie. Il était également venu à Genève en passant par l'Autriche, après avoir séjourné deux ou trois semaines en Albanie. Il avait quitté la Suisse début juin pour passer trois semaines chez sa tante en Allemagne, puis étant retourné en Albanie en passant par Milan. Il avait effectué le voyage en Grèce avec sa fiancée et son chien. Il ne savait pas mélanger l'héroïne au produit de coupage et s'était contenté de remplir les sachets minigrips en juin 2017. Il avait ensuite mis ces sachets dans le sac transparent; il ne se souvenait en revanche pas y avoir placé le caillou d'héroïne ni si c'était lui qui avait mis le papier d'aluminium. D'autres personnes avaient vécu précédemment dans l'appartement et avaient pu introduire des choses dans le sac. Il admettait avoir organisé la venue de C______ à Genève et lui avoir " montré le chemin ". En revanche, il contestait lui avoir remis de la drogue. Lorsqu'il était entré dans l'appartement de la rue 1______, il n'en avait d'ailleurs pas vu, même s'il savait qu'il y en avait, bien qu'il en ignorât la quantité. C______ avait peut-être été instruit à ce sujet en Albanie. Lui-même n'avait pas été rémunéré pour les services rendus en août. Il était exact que F______ lui avait demandé s'il connaissait quelqu'un pour sous-louer l'appartement de la rue 3______. Il en avait parlé à " E______ ", qui avait accepté. Lui-même s'était rendu à plusieurs reprises dans cet appartement pour y rencontrer " E______ ". C. a.a. Lors des débats d'appel, A______ a maintenu ne pas être l'organisateur de la venue de C______ à Genève, mais l'avoir uniquement accompagné, après avoir acheté les billets d'avion ensemble. A leur arrivée, il l'avait amené directement à l'appartement de la rue 1______. Il n'en avait pas la clé mais C______ avait été informé, en Albanie, qu'elle était cachée sous le paillasson. Tous deux savaient à ce moment-là que le but était de vendre de la drogue, des tiers l'ayant expliqué à C______ en Albanie. Ce dernier connaissait la quantité importante de drogue se trouvant dans l'appartement. Lui-même – qui admettait avoir été le seul interlocuteur de l'intéressé durant son séjour à Genève – devait se contenter de lui montrer les rues et lui dire ce qu'il devait faire. C'était parce qu'il ignorait qu'une telle quantité de drogue était cachée qu'il était venu à la suite de l'appel de D______, alors même qu'il savait que la police était là. Les sommes d'argent retrouvées dans l'appartement du 3______, provenaient de ce trafic. Elles devaient être envoyées à la personne avec laquelle C______ s'était entretenu en Albanie. Lui-même n'avait pas de rôle supérieur à ce dernier, mais avait eu différentes responsabilités dans le trafic, car la personne pour qui ils travaillaient ne voulait pas apparaître personnellement et qu'il n'était pas en position de refuser, vu sa situation financière et l'existence de sa famille restée en Albanie. Il s'était rendu en Grèce avec sa fiancée pour y visiter un cousin. Ce n'étaient pas des vacances. Il regrettait ses actes et promettait de ne pas recommencer. a.b. Par la voix de son conseil, A______ souligne les contradictions dans les déclarations de C______, lequel se ferait passer pour la victime qu'il n'est pas. C'était donc à tort que les premiers juges s'étaient fondés sur celles-ci. Il n'était par ailleurs pas soutenable de retenir qu'il avait la maîtrise de la drogue retrouvée dans l'appartement, alors qu'il n'avait pas les clés de celui-ci, n'y vivait pas et devait retourner en Albanie quelques jours plus tard. Les quelques traces ADN mises en évidence ne permettaient pas d'aboutir à cette conclusion, dès lors que des tiers avaient également logé dans l'appartement. En toute hypothèse, il convenait de tenir compte du fait qu'il s'était présenté à l'appartement tout en sachant que la police s'y trouvait, qu'il s'était fait utiliser par " E______ " – lequel lui avait demandé de trouver un remplaçant lorsqu'il avait voulu arrêter –, des regrets exprimés et de sa jeunesse. b. Le Ministère public conclut au rejet de l'appel. Les déclarations de C______ étaient plus crédibles que celles de A______, même s'il avait pu chercher à minimiser son rôle. Un faisceau d'indices permettait par ailleurs de retenir que l'appelant avait une maîtrise effective sur l'appartement de la rue 1______ et sur la drogue qui s'y trouvait, et occupait une place prépondérante dans le trafic en cause, dépassant celle d'un simple ouvrier. D. A______ est né le ______ 1989 en Albanie, pays dont il est originaire. Selon ses déclarations, il est fils unique, célibataire et sans enfants. Ses parents sont divorcés; sa mère ne travaille pas, il n'a jamais connu son père et a été élevé par sa grand-mère. Après des études gymnasiales, il a travaillé dans le domaine de _____ ainsi que comme ______ et ______, poste qu'il aurait occupé jusqu'à deux jours avant son interpellation et devait réintégrer à son retour en Albanie. Sa fiancée, qu'il devait épouser en septembre 2017, travaille comme ______ dans un ______. Selon l'extrait du casier judiciaire suisse, il n'a pas d'antécédent. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir notamment (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) et la quotité de la peine (let. b). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, il signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé et non à ce dernier de démontrer son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41; arrêt du Tribunal fédéral 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1). Il dispose à cet égard d'un large pouvoir dans l'appréciation (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_623/2012 du 6 février 2013 consid. 2.1 et 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1). 2.2. L'art. 19 al. 1 LStup punit notamment celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce (let. c), possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière (let. d) ou prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f (let. g). Ainsi que l'a rappelé le Tribunal correctionnel, la possession mentionnée à l'art. 19 al. 1 let. d LStup n'est pas un état, mais un comportement causal, à savoir le fait de créer ou maintenir la situation illégale. Cette disposition vise tous les cas où l'on ne peut pas déterminer dans quelles circonstances et par qui la drogue a été acquise, mais où l'on a constaté que l'auteur avait la possibilité réelle d'y accéder et la connaissance du lieu où elle se trouvait. Tel est en particulier le cas d'une personne mettant à disposition d'un tiers un lieu pour la cacher, par exemple un appartement (ATF 119 IV 266 consid. 3c p. 269). 2.3. En l'occurrence, l'appelant conteste avoir détenu la drogue retrouvée dans l'appartement 1______, respectivement en avoir remis à C______. Il ressort toutefois du dossier qu'il a été le seul interlocuteur de D______ lors de la conclusion du contrat de sous-location de l'appartement, dans lequel la drogue a été retrouvée. D______ a par ailleurs indiqué que c'était l'appelant qui lui versait en mains propres, tous les 15 du mois, le montant du loyer, ce que l'intéressé a dans un premier temps confirmé, avant de modifier sa version devant le Ministère public. C______, qui n'avait sur ce point aucune raison de mentir, a pour sa part d'emblée déclaré que la clé de l'appartement lui avait été remise par l'appelant, ce que ce dernier n'a nié qu'au stade de l'appel, en alléguant qu'elle se trouvait sous le paillasson. Or, cette explication est peu convaincante, vu l'arme et la quantité importante de drogue dissimulées dans l'armoire, cet emplacement étant l'un des premiers auquel penserait une personne malintentionnée souhaitant pénétrer dans les lieux pour y dérober des valeurs. La présence de tiers partageant l'appartement n'est pas non plus établie, C______ n'ayant vu personne durant le laps de temps durant lequel il l'a occupé. A cela s'ajoute que l'appelant a reconnu avoir logé à la rue 1______ à l'occasion de ses précédents séjours à Genève et y avoir conditionné entre 30 et 40 sachets d'héroïne. Il a également admis, après l'avoir nié, avoir su que de la drogue s'y trouvait, reconnaissant, entre autres, avoir mis les sachets qu'il avait conditionnés dans le sac transparent sur lequel son ADN a été retrouvé, sans se souvenir s'il en avait fait de même avec le caillou d'héroïne et le pacson d'aluminium, ce qui ne suffit pas à exclure qu'il l'ait fait. Par ailleurs, l'affirmation selon laquelle l'appelant n'aurait pas remis à C______ l'héroïne destinée à être revendue aux toxicomanes n'est pas crédible. Dans la mesure où il l'a accompagné durant son voyage en Suisse, l'a installé dans l'appartement, était chargé de faire son apprentissage de " dealer " durant 4-5 jours, lui téléphonait pour lui signaler la venue d'acheteurs, lui avait remis un téléphone à cette fin et se voyait remettre les recettes en fin de journée, l'appelant devait en effet nécessairement également avoir une maîtrise sur le stock de son " poulain ". Or, l'appelant a admis avoir été le seul interlocuteur de C______ à Genève. Il a par ailleurs, de manière constante, affirmé durant l'instruction de la cause que la drogue qu'il devait vendre lui avait été remise en mains propres par l'appelant. Les déclarations contraires faites sur ce point devant le Tribunal correctionnel, selon laquelle les sachets se trouvaient déjà sur la table lors de leur arrivée dans l'appartement, sont dénuées de toute crédibilité, dès lors que l'appelant n'en a jamais fait mention, alors que la présence d'un amoncellement de minigrips sur ce meuble aurait nécessairement dû attirer son attention, et que la quantité en était de toute façon insuffisante pour assurer l'approvisionnement de C______ durant les jours d'activité prévus. Il y a d'ailleurs lieu de relever que lors des débats de première instance, l'appelant a dans un premier temps admis, par la voix de son conseil, la remise de 75 gr. d'héroïne à ce dernier, avant de se raviser. L'on ne peut en outre rien tirer du fait que l'appelant se soit rendu à l'appartement à la suite de l'appel de D______, rien n'établissant que ce dernier l'aurait informé, à cette occasion, de la présence de la police, outre le fait qu'il apparaît s'être alors dissimulé, selon le rapport de police. Compte tenu de ces éléments, c'est à juste titre que le Tribunal correctionnel a retenu que l'appelant exerçait une maîtrise sur la drogue dissimulée dans l'appartement remplissant les éléments constitutifs de l'art. 19 al. 1 let. d LStup et avait remis à C______ l'héroïne qu'il devait revendre, correspondant aux 15 sachets minigrips, à 5 gr. le sachet, que ce dernier admettait avoir écoulés et aux 52,6 gr. se trouvant encore dans son sac à dos au moment de son arrestation (art. 19 al. 1 let. c LStup). La culpabilité de l'appelant sera ainsi confirmée.
3. 3.1.1. L'art. 19 al. 1 LStup punit d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire les comportements décrits aux let. a à g de cette même disposition. La peine privative de liberté est d'un an au moins, cette sanction pouvant être cumulée avec une peine pécuniaire, si l'auteur savait ou ne pouvait ignorer que l'infraction pouvait, directement ou indirectement, mettre en danger la santé de nombreuses personnes (art. 19 al. 2 let. a Stup), ce qui est notamment le cas lorsque la quantité d'héroïne pure en question est de plus de 12 gr. (ATF 122 IV 299 consid. 2b p. 301) 3.1.2. A teneur de l'art. 115 al. 1 let. a et b LEtr, est passible d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque contrevient aux dispositions sur l'entrée en Suisse (let. a), de même que quiconque séjourne illégalement en Suisse, notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé (let. b). 3.2. Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1 CP). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Le critère essentiel est celui de la faute. Ainsi, même si le juge doit éviter les sanctions qui pourraient détourner l'intéressé de l'évolution souhaitable (ATF 128 IV 73 consid. 4 p. 79; 127 IV 97 consid. 3 p. 101), cet aspect de prévention spéciale ne permet que des corrections marginales, la peine devant toujours rester proportionnée à la faute (arrêt du Tribunal fédéral 6B_362/2008 du 14 juillet 2008 consid. 3.2). En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte, plus spécialement, des circonstances suivantes : même si la quantité de drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 ch. 2 let. a LStup. Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération. Si l'auteur sait que la drogue est particulièrement pure, sa culpabilité sera plus grande; en revanche, sa culpabilité sera moindre s'il sait qu'elle est diluée plus que normalement (ATF 122 IV 299 consid. 2c p. 301; 121 IV 193 consid. 2b/aa p. 196). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation : un simple passeur sera ainsi moins coupable que celui qui joue un rôle décisif dans la mise sur pied des opérations et qui participe de manière importante au bénéfice illicite (ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc p. 206). L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Le délinquant qui traverse les frontières (qui sont surveillées) doit en effet déployer une énergie criminelle plus grande que celui qui transporte des drogues à l'intérieur du pays et qui limite son risque à une arrestation fortuite lors d'un contrôle; à cela s'ajoute que l'importation en Suisse de drogues a des répercussions plus graves que le seul transport à l'intérieur des frontières. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux; celui qui écoule une fois un kilo d'héroïne sera en principe moins sévèrement puni que celui qui vend cent grammes à dix reprises. Outre les éléments qui portent sur l'acte lui-même, le juge doit prendre en considération la situation personnelle du délinquant. Les mobiles, c'est-à-dire les raisons qui ont poussé l'auteur à agir, ont aussi une influence sur la détermination de la peine. Il conviendra ainsi de distinguer le cas de l'auteur qui est lui-même toxicomane et qui agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (ATF 122 IV 299 consid. 2b p. 301). 3.3. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion, mais pas au-delà de la moitié en sus du maximum de la peine prévue pour cette infraction et pas au-delà du maximum légal du genre de peine. Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera donc la peine pour l'infraction abstraitement la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes ou une éventuelle diminution de la responsabilité pénale. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 121 IV 101 consid. 2b; 116 IV 300 consid. 2c/dd p. 305). 3.4. Dans le cas présent, la faute de l'appelant est lourde. Il est venu à de réitérées reprises à Genève, durant un laps de temps relativement court, dans l'unique but de s'y livrer au trafic de stupéfiants. Il a, dans ce cadre, déployé des activités variées, entre autres en vendant, conditionnant et conservant la drogue dans un appartement loué par ses soins, en organisant le voyage et en accompagnant C______ à Genève afin de prendre sa relève, en l'y formant à la vente et en collectant l'argent ainsi gagné afin de le remettre à son supérieur. Il ne s'est exposé qu'à des risques limités, puisqu'il a à chaque fois logé dans un lieu séparé de C______, qu'il ne s'est jamais déplacé pour montrer les lieux de vente à ce dernier, se contentant de lui montrer des schémas et de lui fournir des adresses, et que D______, qui lui sous-louait l'appartement de la rue 1______, ignorait son nom et ne pouvait le joindre que par téléphone. Il ne saurait ainsi être assimilé à un simple ouvrier, son rôle excédant à l'évidence celui d'un petit revendeur. Il a mis en danger la santé de nombreuses personnes, ainsi qu'en témoignent la quantité et la pureté d'héroïne retrouvée dans l'appartement qu'il sous-louait, réalisant le cas grave visé par l'art. 19 al. 2 let. a LStup, ce qui n'est du reste pas contesté. Son mobile était égoïste, l'intéressé ayant agi par convenance personnelle et par appât du gain facile, puisqu'il admet lui-même qu'après des études gymnasiales, il a travaillé, notamment comme ______ et ______, jusqu'à quelques jours avant son départ pour la Suisse, un poste lui étant assuré à son retour. A près de 30 ans, son âge ne peut plus être considéré comme justifiant une mansuétude particulière. Sans avoir été mauvaise, sa collaboration à l'enquête n'a pas été particulièrement bonne, puisque l'appelant a tout d'abord nié intégralement les faits, pour finir par en reconnaître certains, tout en minimisant son rôle et ses actes et en modifiant ses versions au fur et à mesure de l'avancement de la procédure. Les regrets qu'il a exprimés paraissent ainsi largement liés à son arrestation plutôt qu'à la commission des infractions qui lui sont reprochées. La responsabilité de l'appelant est entière et aucune des circonstances atténuantes prévues par l'art. 48 CP n'est réalisée ni d'ailleurs plaidée. L'entrée et le séjour illégal n'étant pas contestés, il y a concours d'infractions. La peine privative de liberté de quatre ans, sous déduction de la détention avant jugement subie, prononcée par les premiers juges, consacre ainsi une application correcte des critères de l'art. 47 CP et sera confirmée, ce qui exclut l'octroi d'un sursis (art. 42 CP) ou d'un sursis partiel (art. 43 CP). 4. L'appelant n'a pas remis en cause la mesure d'expulsion pour une durée de cinq ans prononcée par le Tribunal correctionnel, dont la CPAR fait sienne la motivation, cette mesure, justifiée, sera confirmée (art. 82 al. 4 CPP; ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3 p. 246). 5. Mal fondé, l'appel est par conséquent entièrement rejeté. 6. Les motifs ayant conduit le Tribunal correctionnel à prononcer, par ordonnance séparée, le maintien de l'appelant en détention pour des motifs de sûreté sont toujours d'actualité, ce que celui-ci ne conteste au demeurant pas, de sorte que la mesure sera reconduite mutatis mutandis (ATF 139 IV 277 consid. 2.2 à 2.3). 7. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure d'appel envers l'Etat, comprenant un émolument de CHF 2'500.- (art. 428 CPP et art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP; E 4 10.03]). 8. La décision sur les frais préjugeant de la question de l'indemnisation, une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 CPP est exclue (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357; arrêt du Tribunal fédéral 6B_620/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.2.2).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/37/2018 rendu le 19 mars 2018 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/16799/2017. Le rejette. Ordonne le maintien de A______ en détention pour motifs de sûreté. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 2'500.-. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, à la prison de B______, au Service d'application des peines et des mesures (SAPEM), à l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM), au Secrétariat d'Etat aux migrations et à l'Office fédéral de la police. Siégeant : Monsieur Pierre BUNGENER, président; Mesdames Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Valérie LAUBER, juges; Madame Nina SCHNEIDER, greffière-juriste. Le greffier : Mark SPAS Le président : Pierre BUNGENER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/16799/2017 ÉTAT DE FRAIS AARP/240/2018 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : Frais de la procédure de première instance à la charge de A______ pour 2/3 et de C______ pour 1/3. CHF 14'061.60 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 360.00 Procès-verbal (let. f) CHF 50.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : Frais de la procédure d'appel à la charge de A______. (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 2'985.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel ») CHF 17'046.60