opencaselaw.ch

P/16677/2013

Genf · 2017-01-23 · Français GE

ACTE D'ORDRE SEXUEL AVEC UN ENFANT; ACTE D'ORDRE SEXUEL SUR UN INCAPABLE DE DISCERNEMENT; IN DUBIO PRO REO; POUVOIR D'APPRÉCIATION; AVEU ; CRÉDIBILITÉ; EXPERTISE; POLICE; DÉFENSE OBLIGATOIRE ; FIXATION DE LA PEINE ; CONCOURS IDÉAL ; TORT MORAL ; DÉPENS ; PLAIGNANT | CP187; CP191; CP42; CP47; CP49; CO49; CPP428; CPP429; CPP433

Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

E. 1.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 ss ; 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2). 3.1.2. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. 3.2. En l'espèce, la faute de l'appelant est grave. Il s'en est pris à l'intégrité sexuelle d'une enfant de quatre ans, agissant à plusieurs reprises et n'hésitant pas à profiter de son ascendant et de la confiance que celle-ci lui témoignait. Les répercussions de ces agissements sur B______ ne sont pas négligeables (voir infra ), bien qu'ils soient d'une gravité relative et aient été commis sur une courte période, qui a pris fin uniquement grâce à la décision des parties plaignantes de retirer la garde de leur enfant à F______. L'appelant a collaboré lors de ses deux premières auditions, puis est revenu sur ses aveux initiaux. Il a rejeté la faute sur sa petite victime et ses parents, leur causant ainsi une souffrance supplémentaire et démontrant qu'il n'avait pas d'empathie pour ceux-ci. Ce comportement dénote également une absence de prise de conscience du caractère répréhensible de ses actes. L'absence d'antécédents judiciaires a un effet neutre sur la peine (ATF 136 IV 1 consid. 2.6). La situation personnelle stable de l'appelant ne permet pas de comprendre le passage à l'acte et sa responsabilité est entière. Pour le surplus, aucune circonstance atténuante au sens de l'art. 48 CP n'est réalisée, ni au demeurant plaidée. Les deux infractions, qui entrent en concours, sont graves et protègent plusieurs biens juridiques importants, notamment le développement sexuel non perturbé de mineurs. Dans ces circonstances, la peine de dix mois prononcée par les premiers juges est conforme aux principes dégagés à l'art. 47 CP. L'octroi du sursis est acquis à l'appelant (art. 391 al. 2 CPP). La durée du délai d'épreuve, fixée à trois ans, est de nature à inciter l'appelant à ne plus récidiver. 4. 4.1.1. Conformément à l'art. 49 de la Loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations - RS 220), celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 130 III 699 consid. 5.1 p. 704 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1066/2014 du 27 février 2014 consid. 6.1.2). Toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Une comparaison avec d'autres cas similaires peut cependant, suivant les circonstances, constituer un élément d'orientation utile (ATF 138 III 337 consid. 6.3.3 p. 345 et l'arrêt cité). A titre d'exemples, le Tribunal fédéral a alloué les indemnités suivantes à des mineures victimes d'actes d'ordre sexuel : CHF 10'000.- à une enfant âgée de dix ans au moment des faits, sur laquelle son beau-père avait, durant une période de six mois au moins, commis des attouchements en la caressant et l'embrassant sur les seins et le pubis, mineure qui avait été marquée pendant plusieurs mois par ces agissements sans toutefois avoir été gravement perturbée (ATF 118 II 410 consid. 2b) ; CHF 10'000.- à une fillette âgée de six ans au moment des faits, contrainte de subir un acte sexuel complet par son demi-frère, personne que l'enfant adorait et en laquelle elle avait entièrement confiance, la mineure ayant été durablement traumatisée par cet agissement (arrêt du Tribunal fédéral 6S.320/2005 du 10 janvier 2006 consid. 10.4). 4.1.2. En l'espèce, si les troubles initiaux manifestés par B______ n'ont pas été jugés suffisamment inquiétants pour envisager un long suivi thérapeutique, les syndromes de stress post-traumatique réapparus chez celle-ci plus d'un an après les faits ont néanmoins nécessité quelques entretiens avec une psychologue. Compte tenu du caractère de B______ et de l'entourage dont elle bénéficiait, lesdits symptômes s'étaient heureusement rapidement atténués, étant précisé que la thérapeute a indiqué qu'il n'était pas exclu qu'ils ressurgissent ultérieurement. Les actes d'ordre sexuel commis à plusieurs occasions ont ainsi atteint l'intégrité et le développement sexuels de la fillette, qui a encore besoin d'être rassurée et se questionne sur le caractère adéquat des relations qu'elle entretient avec son père. Par conséquent, le montant de l'indemnité pour tort moral fixé par le Tribunal de police, soit CHF 5'000.- avec intérêts dès le 17 octobre 2013, est approprié et sera confirmé. 4.2.1. Aux termes de l'art. 433 al. 1 let. a CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause ; tel est le cas lorsque le prévenu est condamné, respectivement lorsque les prétentions civiles sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.2). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat de la partie plaignante. L'utilité des démarches entreprises ne s'examine pas sous l'angle du résultat obtenu ; celles-ci doivent apparaître adéquates pour la défense du point de vue d'une partie plaignante raisonnable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_159/2012 précité consid. 2.3). Les autorités genevoises appliquent, en matière d'honoraires d'avocat, un tarif horaire de CHF 450.- ( ACPR/112/2014 du 26 février 2014, renvoyant au tarif " usuel " de CHF 400.- ressortant de la SJ 2012 I 175 ; ACPR/279/2014 du 27 mai 2014) ou de CHF 400.- ( ACPR/282/2014 du 30 mai 2014), notamment si l'avocat concerné avait lui-même calculé sa prétention à ce taux-là ( ACPR/377/2013 du 13 août 2013 ; ACPR/302/2014 du 18 juin 2014). 4.2.2. En l'espèce, les parties plaignantes ayant obtenu gain de cause en appel, vu la confirmation du verdict de culpabilité, le principe de l'indemnisation pour leurs frais d'avocat leur est acquis. La durée de l'activité déployée durant la phase d'appel par le conseil des parties plaignantes apparaît raisonnable eu égard de la nature de la cause, à l'exception des durées estimées pour l'étude du dossier et la préparation des plaidoiries ainsi que pour l'audience qui seront ramenées toutes deux à 3h30. Il en va de même des tarifs horaires appliqués qui répondent aux critères susmentionnés. Par conséquent, l'appelant sera condamné à verser aux parties plaignantes la somme de CHF 4'450.40 au titre de leurs frais de défense en appel correspondant à 11h55 d'activité (CHF 4'279.20) plus 4% de frais (CHF 171.20). A cela s'ajoutent 5% d'intérêts dès le 3 novembre 2016, correspondant à la date de l'audience d'appel. 5. Vue l'issue de la procédure d'appel, A______ sera débouté de ses prétentions en indemnisation (art. 429 al. 1 let. a à c CPP a contrario ). 6. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure d'appel (art. 428 CPP), lesquels comprennent un émolument de jugement de CHF 3'000.- (art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP - RS E 4 10.03]).

* * * * *

E. 2.1 Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 et 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles ; ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1). 2.2.1. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_109/2014 du 25 septembre 2014 consid. 2.1 ; 6B_398/2013 du 11 juillet 2013 consid. 2.1 et 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1). 2.2.2. L'aveu est une preuve ordinaire qui n'a pas de valeur particulière. Il permet la condamnation de l'auteur lorsque le juge est convaincu qu'il est intervenu sans contrainte et paraît vraisemblable. Face à des aveux, suivis de rétractation, le juge doit procéder conformément au principe de la libre appréciation des preuves. Est déterminante la force de conviction attachée à chaque moyen de preuve et non pas le genre de preuve administrée, sur la base d'une évaluation globale de l'ensemble des preuves rassemblées au dossier. Le juge doit en particulier se forger une conviction aussi bien sur les premières déclarations du prévenu que sur les nouvelles, valant rétractation, et apprécier les circonstances dans lesquelles celui-ci a modifié ses déclarations initiales (arrêt du Tribunal fédéral 6B_626/2008 du 11 novembre 2008 consid. 2.1 et les référence citées). 2.2.3. Au début de la première audition, la police ou le MP informent le prévenu, notamment qu'il a le droit de faire appel à un défenseur ou de demander un défenseur d'office (art. 158 al. 1 let. c CPP). En outre, l'art. 159 CPP fonde le droit du prévenu à la présence et à la participation de son défenseur ou, en d'autres termes, à un " avocat de la première heure " (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, Code de procédure pénale , 2 e éd., Bâle, n. 2 ad art. 159 CPP). Les dispositions du CPP sur la défense obligatoire (art. 130 et 131 CPP) ne s’appliquent pas au stade de l’audition par la police (ACPR 156/2012 du 19 avril 2012 consid. 3 ; ACPR/314/2011 du 2 novembre 2011 consid. 3. 1 ; ACPR/331/2012 du 16 août 2012 consid. 3), dès lors que cette autorité ne figure pas au nombre de celles, limitativement énumérées à l’art. 61 CPP, habilitées à exercer la direction de la procédure. 2.2.4. Les déclarations de la victime, entendue comme témoin, constituent un élément de preuve que le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires, apprécier librement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.5 ; 6B_716/2010 du 15 novembre 2010 consid. 1.3 et 6B_360/2008 du 12 novembre 2008 consid. 4.3), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose, notamment lorsqu'il s'agit des déclarations d'un petit enfant qui sont fragmentaires ou difficilement interprétables (ATF 129 IV 179 consid. 2.4 p. 184). A l'instar des autres moyens de preuve, le juge apprécie librement la force probante de l'expertise. Toutefois, il ne peut s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité ; il est alors tenu de ne pas suivre le rapport d'expertise (ATF 138 III 193 consid. 4.3.1 p. 198 s.). Une expertise de crédibilité doit permettre au juge d'apprécier la valeur des déclarations de l'enfant, en s'assurant que ce dernier n'est pas suggestible, que son comportement trouve son origine dans un abus sexuel et n'a pas une autre cause, qu'il n'a pas subi l'influence de l'un de ses parents et qu'il ne relève pas de la pure fantaisie de l'enfant. Pour qu'une telle expertise ait une valeur probante, elle doit répondre aux standards professionnels reconnus par la doctrine et la jurisprudence récente (ATF 129 I 49 consid. 5 p. 58 ; 128 I 81 consid. 2 p. 85). Si l'expert judiciaire est en principe libre d'utiliser les méthodes qui lui paraissent judicieuses, sa méthode doit toutefois être fondée, suivre les critères scientifiques établis, séparer soigneusement les constatations de faits du diagnostic et exposer clairement et logiquement les conclusions. En cas de suspicion d'abus sexuel sur des enfants, il existe des critères spécifiques pour apprécier si leurs déclarations correspondent à la réalité. L'expert doit examiner si la personne interrogée, compte tenu des circonstances, de ses capacités intellectuelles et des motifs du dévoilement, était capable de faire une telle déposition, même sans un véritable contexte expérientiel. Dans ce cadre, il analyse le contenu et la genèse des déclarations et du comportement, les caractéristiques du témoin, de son vécu et de son histoire personnelle, ainsi que divers éléments extérieurs. Lors de l'expertise de la validité d'un témoignage, il faut toujours avoir à l'esprit que la déclaration peut ne pas être fondée sur la réalité (ATF 128 I 81 consid. 2 p. 85 s.). Pour examiner la validité d'un témoignage, la méthode dite de l'analyse du témoignage, analogue à la Statement Validity Analysis (SVA), laquelle est inspirée de la littérature scientifique allemande, s'est imposée (ATF 128 I 81 consid. 2 p. 59 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_693/2015 du 31 mars 2015 consid. 2.5 ; 6B_1008/2014 du 25 mars 2015 consid. 1.2 et 1.3 ; 6B_539/2010 du 30 mai 2011 consid. 2.2.2 ss = SJ 2012 I 293). La méthode SVA consiste en trois parties : une interview semi-structurée, une échelle d'évaluation nommée Criteria-Based Content Analysis (CBCA), comprenant, le plus souvent, dix-neuf critères d'analyse ( cf. sur les critères pertinents concernant la méthode de l'analyse du témoignage : arrêt du Tribunal fédéral 6B_539/2010 précité consid. 2.2.4), lesquels ne doivent pas forcément être tous notés présents, et une Validity Checklist, qui permet de pondérer les résultats du score de la CBCA ( cf. G. NIVEAU / M. BERCLAZ / M.-J. LACASA / S. WITH, Mise en œuvre du protocole d'évaluation de crédibilité SVA dans le contexte médico-légal francophone, in Swiss Archives of Neurology and psychiatry 2013, p. 99 ss ; G. NIVEAU / C. DANG, Nouveaux enjeux de la psychiatrie médico-légale, in Revue Médicale Suisse 2008, 4, 1600-4, p. 1602 ; C. MASCOTTO, La vérité sort-elle de la bouche des enfants ?, in Plädoyer 4/2008 p. 56 ss). Si les experts préconisent en principe l'utilisation de la liste complète des critères précités, l'utilisation de l'outil SVA dans le contexte médico-légal justifie de pondérer les résultats du score CBCA en fonction de l'âge de l'enfant pour se rapprocher le plus possible de la crédibilité concrète et réelle du cas, dès lors que l'âge a une influence incontestable sur les caractéristiques de la déclaration et donc sur le score CBCA, le test ayant été initialement conçu pour des enfants âgés de 6 à 13 ans ( cf. G. NIVEAU et alius , op. cit.,

p. 103 et 105). Ainsi, l'analyse du témoignage, qui repose sur des critères généraux, est applicable à tout type de témoignages aussi bien que de témoins, adultes ou enfants, et non pas seulement aux seules allégations d'abus sexuels (arrêt du Tribunal fédéral 6B_539/2010 précité consid. 2.2.5). S'agissant de l'audition de l'enfant, il convient qu'elle soit filmée et conduite par une inspectrice spécialisée, accompagnée d'un psychologue (art. 154 al. 4 let. d CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_539/2010 précité consid. 2.2.5). 2.3.1. L'art. 187 ch. 1 CP réprime notamment le comportement de celui qui aura commis un acte d'ordre sexuel sur un enfant de moins de seize ans (al. 1) ou qui aura entraîné un enfant de cet âge à commettre un acte d'ordre sexuel (al. 2). Cette disposition a pour but de permettre aux mineurs un développement sexuel non perturbé. 2.3.2. Dans la première des trois hypothèses envisagées à l'art. 187 ch. 1 CP, l'auteur commet l'acte sur la personne de l'enfant. Cela suppose un contact physique entre l'auteur et la victime (ATF 131 IV 100 consid. 7.1 p. 103 ; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , 3 e éd., Berne 2010, vol. I, n. 21 ad art. 187). Généralement, l'auteur joue un rôle actif en s'approchant de l'enfant et en accomplissant les gestes constitutifs d'un acte d'ordre sexuel, peu importe qui a pris l'initiative. Un rôle passif est toutefois suffisant (ATF 84 IV 100 ; M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. SOLL (éd.), Code pénal, Petit commentair e, Bâle 2012, n. 31 ad art. 187). 2.3.3. La notion d'acte d'ordre sexuel ne peut s'étendre qu'à des comportements graves, clairement attentatoires au bien juridique protégé (ATF 131 IV 100 consid. 7.1 p. 103 = JdT 2007 IV 95; 125 IV 58 consid. 3a et 3 b p. 62 = SJ 1999 I p. 439 ; M. DUPUIS et alius, op. cit. , n. 17 ad art. 187). De manière générale, un acte d'ordre sexuel est une activité corporelle sur soi-même ou sur autrui, qui tend à l'excitation ou à la jouissance sexuelle de l'un des participants au moins (arrêt du Tribunal fédéral 6B_103/2011 du 6 juin 2011 consid. 1.1). Selon la jurisprudence, il faut d'abord distinguer les actes n'ayant aucune apparence sexuelle, qui ne tombent pas sous le coup de la loi, des actes clairement connotés sexuellement du point de vue de l'observateur neutre, qui remplissent toujours la condition objective de l'infraction, indépendamment des mobiles de l'auteur ou de la signification que le comportement a pour celui-ci ou pour la victime (arrêts du Tribunal fédéral 6B_7/2011 du 15 février 2011 consid. 1.2 ; 6B_777/2009 du 25 mars 2010 consid. 4.3 ; 6S.355/2006 du 7 décembre 2006 consid. 3.1, non publié à l'ATF 133 IV 31 ). Dans les cas équivoques, qui n'apparaissent extérieurement ni neutres ni clairement connotés sexuellement, il convient de tenir compte de l'ensemble des éléments d'espèce, notamment de l'âge de la victime ou de sa différence d'âge avec l'auteur, de la durée de l'acte et de son intensité, ainsi que du lieu choisi par l'auteur (ATF 125 IV 58 consid. 3b p. 63). Il résulte de cette jurisprudence que la notion d'acte d'ordre sexuel doit être interprétée plus largement lorsque la victime est un enfant. Dans ce cas, il faut se demander si l'acte, qui doit revêtir un caractère sexuel indiscutable, est de nature à perturber l'enfant (B. CORBOZ, op. cit. , n. 7 ad art. 187 CP). Un baiser sur la bouche ou une tape sur les fesses sont des actes insignifiants qui ne sont pas des actes d'ordre sexuel. En revanche, un baiser lingual ou des baisers insistants sur la bouche revêtent indiscutablement un caractère sexuel (ATF 125 IV 58 consid. 3b p. 63 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_7/2011 du 15 février 2011 consid. 1.4). Il en va de même d'une caresse insistante du sexe, des fesses ou des seins, même par-dessus les habits (S. TRECHSEL / C. BERTOSSA, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar , 2008, n. 6 ad art. 187 CP). Lorsque la victime est un enfant, la pratique tend à admettre l'existence d'un acte d'ordre sexuel même pour des attouchements furtifs par-dessus les habits, qui entraîneraient plutôt, entre adultes, l'application de l'art. 198 al. 2 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_103/2011 précité consid. 1.1 ; B. CORBOZ, op. cit.,

n. 7 ad art. 187 CP). 2.3.4. Au plan subjectif, l'auteur doit agir intentionnellement. Il faut qu'il soit conscient du caractère sexuel de son comportement (arrêt du Tribunal fédéral du

E. 2.5 Lorsque les actes d'ordre sexuel sont commis sur un enfant qui, en raison de son âge, est incapable de discernement, on doit admettre qu'il y a un concours idéal entre les art. 187 et 191 CP, puisque ces dispositions protègent des biens juridiques différents (ATF 120 IV 194 consid. 2b ; B. CORBOZ, op. cit.,

n. 20 ad art. 191 CP ; A. DONATSCH, op. cit.,

p. 491).

E. 2.6 En l'espèce, A______ a avoué spontanément et progressivement à la police avoir fait " deux bisous simples sur la minette " de B______, avoir soufflé sur son sexe, lui avoir massé " l'intérieur du haut des cuisses " et les fesses, lorsqu'elle était allongée sur lui durant la sieste, ainsi que s'être accidentellement retrouvé nu, à deux reprises, devant la fillette, qui lui avait touché le pénis une fois. L'appelant argue que son arrestation et sa première audition se seraient déroulées dans des conditions inadéquates, dès lors qu'il se trouvait en état de choc et n'était pas assisté d'un défenseur. Il avait ainsi " cédé à la pression " et avait voulu tenter de justifier son comportement par trop familier. Or, la procédure appliquée par la police, tant s'agissant de l'arrestation provisoire de l'appelant (art. 217 ss CPP) que de son audition, a été régulière. En effet, il ressort du procès-verbal que l'appelant a valablement renoncé à son droit de recourir à " un avocat de la première heure ", étant précisé que les dispositions du CPP sur la défense obligatoire s'appliquent, si les conditions en sont remplies, seulement après la première audition par le MP et, en tout état de cause, avant l'ouverture de l'instruction par celui-ci (art. 131 al. 2 CPP). Cela étant, l'appelant était assisté d'un conseil lorsqu'il a confirmé, devant le procureur de permanence et le TMC, ses déclarations faites devant la police. Ces aveux sont donc intervenus sans contrainte et sont crédibles, dès lors qu'ils sont précis et circonstanciés. Les agissements décrits sont, de surcroît, corroborés par les éléments figurant au dossier. Les déclarations claires et spontanées de B______, selon lesquelles A______ lui aurait massé ainsi qu'embrassé le sexe à même la peau et se serait dénudé devant elle, la forçant à toucher son pénis, sont plutôt crédibles, aux dires des experts, dont les conclusions sont claires, motivées et convaincantes. Il n'y a pas lieu de s'écarter de l'expertise de crédibilité, réalisée dans les règles de l'art. Le docteur I______ a ainsi indiqué que bien que deux critères d'analyse de la méthode SVA n'avaient pas été cotés, compte tenu des quatre ans et demi de la fillette, ladite analyse n'avait toutefois pas été modifiée. Par ailleurs, une pondération du score obtenu, qui n'a pas une signification définitive, est préconisée par la littérature scientifique pour les enfants de moins de six ans, étant précisé que les compétences langagières, cognitives et affectives de B______ étaient adaptées à son âge. Elle pouvait en outre indiquer les actes dont elle se souvenait ou non, ce qui est rare à ce stade de développement. Par ailleurs, d'autres éléments venaient renforcer la crédibilité de ses propos, tels que le contexte de dévoilement ou encore l'absence de coercition et de pression durant l'audition du 30 octobre 2013. Les experts, qui ont établi leur rapport après avoir dûment visionné cette entrevue et en avoir lu la retranscription écrite, ont encore relevé les gestes reproduits par B______ pour décrire les actes dont elle avait été victime. Partant la force probante du rapport d'expertise de H______ et du docteur I______ n'est pas critiquable. Lors de son audition filmée, B______ donne de nombreux détails, qu'une fillette de son âge peut difficilement inventer, au sujet de la barbe de l'appelant, du " petit secret" et des histoires qu'il lui lisait en la massant, étant rappelé que ces deux dernières précisions sont identiques à celles de l'appelant. Par ailleurs, la victime emploie des termes sans équivoque ni exagération, se montrant capable de distinguer les actes à caractère sexuels des autres (affectif, ludique ou hygiénique). Elle a rapidement révélé les faits litigieux à ses parents et les a répétés à l'inspectrice en lui donnant une version presque similaire, les divergences s'expliquant par son jeune âge, tout comme son incapacité à situer chronologiquement lesdits faits ainsi que leur fréquence. La crédibilité des propos de B______ est encore renforcée par l'état de stress post-traumatique que ses parents ainsi que R______ ont observé chez l'enfant. Selon les époux C______, les cauchemars ont débuté à la fin du mois d'août 2013, soit peu de temps après les premiers événements, que A______ situe lui-même au mois de mai ou juin 2013. Les symptômes, qui ont disparu, sont ensuite réapparus au mois de novembre 2014, ce qui, aux dires de R______, est fréquent dans le cas d'abus sexuels. Par ailleurs, bien que la spécialiste n'ait pas été en mesure d'associer directement ces traumatismes aux actes litigieux, ils sont toutefois compatibles avec un abus sexuel. En effet, on conçoit difficilement que l'état et le comportement sexualisé de B______ soient imputables, comme le soutient l'appelant, à sa rentrée scolaire ou encore à la situation de sa sœur. En outre, B______ et ses parents n'ont aucune raison d'accuser à tort l'appelant. Celle-ci aimait se rendre chez F______, aucun élément du dossier n'indiquant le contraire. Il n'existait aucun conflit entre les deux familles, qui s'appréciaient, en particulier C______, qui a eu des difficultés à admettre les faits, compte tenu de son attachement à F______, ce qui ressort du sms adressé à cette dernière. La prudence manifestée par chacun des parents de B______, qui ont préféré rédiger le protocole d'accord, lequel avait une vocation confidentielle, avant de porter plainte, démontre également l'absence de volonté de nuire gratuitement à l'appelant et à sa famille. A______ est revenu partiellement sur ses déclarations, indiquant ne pas avoir embrassé le " sexe " de B______, mais lui avoir fait un seul " bisou entre le nombril et le pubis ", soit sur sa " minette ". Outre le fait que ses explications sont totalement incompréhensibles, elles sont également contredites par ses propres déclarations lorsqu'il indique n'avoir jamais agi de la sorte avec un autre enfant, ce qui a été confirmé par ses deux filles et la petite J______. De manière générale, l'appelant se montre incapable de donner une autre explication à ses révélations initiales ainsi qu'à celles de B______, que celle de leur véracité. Ses rétractations n'emportent ainsi pas conviction et c'est à juste titre que le Tribunal de police a reconnu le prévenu coupable de l'acte qu'il a initialement admis avoir commis, soit lui avoir embrassé le sexe. Concernant les autres comportements qui ont été reprochés à l'appelant et qu'il a toujours niés, la Cour relève qu'il semble peu probable que B______ ait fortuitement touché son pénis sans qu'il n'ait pu l'en empêcher, d'autant que ses justifications quant au fait qu'il laissait la porte de la salle de bains ouverte lorsqu'il se douchait en raison de problèmes d'irritations apparaissent fantaisistes, alors même que les enfants que son épouse gardait étaient présents et qu'il s'était déjà retrouvé accidentellement nu devant la victime. L'appelant, qui a par ailleurs contesté avoir massé le sexe de B______, est revenu au cours de la procédure sur ses déclarations initiales s'agissant des massages prodigués sur les fesses de l'enfant ainsi que sur l'intérieur de ses cuisses. Il a en effet précisé ultérieurement qu'il avait seulement posé sa main sur ses fesses et qu'il lui avait " câlin [é]" l'intérieur des cuisses, du genou jusqu'à la partie supérieure et non pas massé " l'intérieur du haut des cuisses ". Non seulement l'on peine à comprendre ces distinctions, mais encore, elles traduisent un comportement inapproprié que l'auteur tente une nouvelle fois de justifier, étant rappelé que celui-ci a confessé l'avoir " prise par la minette " pour la remettre en place, sans être en mesure d'indiquer si cet acte, au demeurant peu anodin, avait eu lieu à plusieurs reprises. Le comportement de l'appelant après les différents événements doit également être pris en considération. S'il soutient les avoir évoqués pour la plupart avec son épouse et/ou C______, il n'en est rien, dès lors qu'en réalité il n'a révélé à l'une ou l'autre que quelques bribes consciencieusement sélectionnées. Le fait que l'appelant ait demandé à B______ de garder leur " petit secret " est également révélateur de sa lucidité quant à la connotation sexuelle et au caractère répréhensible de ses actes. Il en va de même du protocole d'accord qu'il a approuvé en le signant sans le rectifier ni émettre la moindre objection, de ses différents courriers et courriels d'excuses adressés à B______ ainsi qu'à ses parents et de ses déclarations durant l'instruction, faisant état de remords. Ainsi, le fait que, selon le docteur N______, A______ ne réponde à aucune des trois catégories de pédophiles recensés, n'est pas relevant, dès lors que, sur le plan juridique, il suffit que l'auteur soit conscient du caractère sexuel de son comportement, sans qu'il soit nécessaire que le but recherché soit l'excitation sexuelle. Alors même que le casier judiciaire du prévenu est vierge, à l'exception d'une infraction aux règles de la circulation routière, la Cour note néanmoins le caractère surprenant des événements décrits par le prévenu et relatifs à plusieurs reproches qui lui auraient été faits à la suite de son comportement déplacé à l'égard de plusieurs adolescentes, ce d'autant qu'il a reçu un courrier d'avertissement pour ces faits. Ainsi, malgré l'absence de troubles relevés par les experts chez A______, les épisodes précités, tout comme les actes litigieux, semblent néanmoins correspondre aux constatations des experts, à savoir une insuffisance d'inhibition et des difficultés à différencier les manifestations de sympathie et les familiarités excessives. Les docteurs K______ et L______ ont également relevé que l'appelant avait de la peine à se remettre en question, ce qui permet d'expliquer les raisons pour lesquelles ce dernier tente de discréditer B______. Le prévenu a en outre confessé s'être rendu, depuis son arrêt de travail, sur des sites pornographiques. Si cela ne constitue pas un comportement pénalement répréhensible, ces agissements démontrent néanmoins que l'accident dont a été victime le prévenu et sa présence constante à son domicile ont altéré sa vie privée. Dans la mesure où il s'était retrouvé plus fréquemment seul avec B______, les parties s'accordant à dire que F______ s'absentait parfois, il lui avait été en effet plus aisé de poursuivre et multiplier les actes précédemment commis à l'encontre de l'enfant. Le prévenu a par ailleurs mentionné qu'immédiatement après son accident, il avait pris des médicaments qui l'avaient " abattu ", ce qui a également pu avoir une incidence sur son comportement. Enfin, les explications de l'appelant, concernant d'éventuelles images à caractère pédophile qui étaient apparues sur son ordinateur, semblent peu crédibles et ne sauraient l'innocenter. Par conséquent, la CPAR retient également que l'appelant a massé le sexe de B______, à même sa peau, et s'est dénudé devant elle, en l'obligeant à toucher son sexe, conformément aux déclarations probantes de cette dernière. Ces agissements sont constitutifs d'actes d'ordre sexuel avec des enfants et commis sur une personne incapable de discernement. En effet, les protestations émises par B______ ne peuvent être considérées comme un acte de résistance, compte tenu de son jeune âge et de la jurisprudence claire à ce propos. A ce sujet, la victime a précisé qu'elle n'avait pas eu " le droit " de dire " non ". 3. Les actes d'ordre sexuel avec des enfants sont passibles d'une peine privative de liberté pouvant aller jusqu'à cinq ans (art. 187 ch. 1 CP) et ceux commis sur une personne incapable de discernement d'une peine jusqu'à dix ans (art. 191 CP). 3.

E. 7 décembre 2006, 6S.355/2006 , consid. 3.1). Ses mobiles, ses sentiments ou la signification subjective des actes ne sont en revanche pas déterminants en présence d'actes clairement connotés sexuellement (ATF 125 IV 58 consid. 3b p. 62), de sorte qu'il importe peu que l'acte tende ou non à l'excitation ou à la jouissance sexuelle (arrêt du Tribunal fédéral 6B_103/2011 précité consid. 2.2.1 ; A. DONATSCH, Strafrecht III : Delikte gegen den Einzelnen , 10 e éd., Zurich / Bâle / Genève 2013,

p. 491-492 et 505). 2.4.1. Commet un acte d'ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance celui qui, sachant qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance, en aura profité pour commettre sur elle l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel (art. 191 CP). 2.4.2. Une personne est incapable de discernement si, au moment de l'acte, elle n'est pas en état de comprendre le sens ou si elle n'est pas en état de former sa volonté et de s'y tenir. La personne doit être incapable de comprendre le sens des actes d'ordre sexuel et/ou de se déterminer d'après cette appréciation (ATF 120 IV 194 précité consid. 2a ; B. CORBOZ, op. cit.,

n. 2 ad art. 191). D'après le Tribunal fédéral, il s'agit d'une notion relative. Il appartient au juge d'apprécier si la victime était apte à se défendre dans le domaine sexuel, et de décider si oui ou non la victime était consentante (ATF 120 IV 194 précité consid. 2c ; M. DUPUIS et alius, op. cit.,

n. 9 ad art. 191). La question de l'incapacité de discernement en raison du jeune âge est délicate. En règle générale, en présence d'une victime âgée de moins de seize ans, souffrant de ce fait d'une maturité insuffisante, l'art. 191 CP n'est applicable, en plus de l'art. 187 CP, que s'il a profité d'une incapacité de discernement ou de résistance allant manifestement au-delà d'une simple immaturité. En d'autres termes, une incapacité de discernement due exclusivement à l'âge ne saurait normalement justifier l'application de l'art. 191 CP (ATF 120 IV 194 précité consid. 2d ; M. DUPUIS et alius, op. cit.,

n. 9 ad art. 191 ; A. DONATSCH, op. cit.,

p. 489), si ce n'est toutefois pour les enfants très jeunes. Ainsi, le Tribunal fédéral a estimé que, dans la mesure où il ne réalisait manifestement pas la signification des actes dont il avait été victime, un enfant âgé de quatre ans et onze mois était incapable de discernement en raison de son très jeune âge (ATF 120 IV 194 précité consid. 2d). 2.4.3. Pour appliquer l'art. 191 CP, l'incapacité doit être préexistante (FF 1985 II 1021 1094). L'auteur ne doit pas avoir provoqué ou participé à l'incapacité de la victime, en exerçant de la contrainte. S'il reste un élément de résistance à vaincre, l'auteur se rend coupable de contrainte sexuelle ou viol, mais ne tombe toutefois pas sous le coup de l'art. 191 CP (ATF 133 IV 49 consid. 6.2 et 7 = JdT 2009 IV 17 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_140/2007 du 30 juillet 2007 consid. 5.1 et 6S.217/2002 du 3 avril 2003 consid. 3 ; M. DUPUIS et alius, op. cit.,

n. 12 ad art. 191).

Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/723/2016 rendu le 15 juillet 2016 par le Tribunal de police dans la procédure P/16677/2013. Le rejette. Condamne A______ à payer à C______ et D______, représentants légaux de B______, la somme de CHF 4'450.40 (frais compris), avec intérêts à 5% dès le 3 novembre 2016, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de leurs droits dans la procédure d'appel. Rejette les conclusions en indemnisation formées par A______. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de jugement de CHF 3'000.-. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police. Siégeant : Monsieur Pierre MARQUIS, président ; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, juge ; Madame Carole BARBEY, juge suppléante ; Madame Audrey FONTAINE, greffière-juriste. La greffière : Christine BENDER Le président : Pierre MARQUIS Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. P/16677/2013 éTAT DE FRAIS AARP/27/2017 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police CHF 10'348.25 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies (let. a, b et c) Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 340.00 Procès-verbal (let. f) CHF 50.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 3'000.00 Total des frais de la procédure d’appel CHF 3'465.00 Total général CHF 13'813.25
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 27.01.2017 P/16677/2013

ACTE D'ORDRE SEXUEL AVEC UN ENFANT; ACTE D'ORDRE SEXUEL SUR UN INCAPABLE DE DISCERNEMENT; IN DUBIO PRO REO; POUVOIR D'APPRÉCIATION; AVEU ; CRÉDIBILITÉ; EXPERTISE; POLICE; DÉFENSE OBLIGATOIRE ; FIXATION DE LA PEINE ; CONCOURS IDÉAL ; TORT MORAL ; DÉPENS ; PLAIGNANT | CP187; CP191; CP42; CP47; CP49; CO49; CPP428; CPP429; CPP433

P/16677/2013 AARP/27/2017 (3) du 27.01.2017 sur JTDP/723/2016 ( PENAL ) , REJETE Recours TF déposé le 01.03.2017, rendu le 24.01.2018, REJETE, 6B_288/2017 Descripteurs : ACTE D'ORDRE SEXUEL AVEC UN ENFANT; ACTE D'ORDRE SEXUEL SUR UN INCAPABLE DE DISCERNEMENT; IN DUBIO PRO REO; POUVOIR D'APPRÉCIATION; AVEU ; CRÉDIBILITÉ; EXPERTISE; POLICE; DÉFENSE OBLIGATOIRE ; FIXATION DE LA PEINE ; CONCOURS IDÉAL ; TORT MORAL ; DÉPENS ; PLAIGNANT Normes : CP187; CP191; CP42; CP47; CP49; CO49; CPP428; CPP429; CPP433 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/16677/2013 AARP/ 27/2017 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 23 janvier 2017 Entre A______ , domicilié ______, comparant par M e Cyrielle FRIEDRICH, avocate, rue de la Fontaine 7, 1204 Genève, appelant, contre le jugement JTDP/723/2016 rendu le 15 juillet 2016 par Tribunal de police, et B______ , représentée par C______ et D______, domiciliés ______, comparant par M e Lorella BERTANI, avocate, Rue Saint-Ours 5, Case postale 187, 1211 Genève 4, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. Par courrier expédié le 28 juillet 2016 au Tribunal pénal, A______ a annoncé appeler du jugement rendu le 15 juillet 2016 par le Tribunal de police, dont les motifs lui ont été notifiés le 18 juillet suivant, par lequel le tribunal de première instance l'a reconnu coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP – RS 311.0]) et d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP) et condamné à une peine privative de liberté de dix mois, sous déduction de 29 jours de détention subie avant jugement, assortie du sursis durant trois ans, à verser à C______ et D______, représentants légaux de B______, la somme de CHF 5'000.-, plus intérêts à 5% dès le 17 octobre 2013, à titre de réparation du tort moral, ainsi que CHF 20'556.-, plus intérêts à 5% dès le 6 juillet 2016, à titre d'indemnité de procédure, leurs droits civils ayant été réservés pour le surplus, ainsi qu'aux frais de la procédure par CHF 10'348.25, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.-. b. Par acte transmis le 8 août 2016 au greffe de la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR), A______ a formé la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP – RS 312.0), concluant à son acquittement ainsi qu'à l'octroi d'indemnités au sens de l'art. 429 CPP. c. Par acte d'accusation du Ministère public (ci-après : MP) du 25 septembre 2015, il est reproché à A______ d'avoir, dans l'appartement familial, sis à E______, qu'il partageait avec son épouse, F______, accueillante familiale de jour, entre le 23 août et le 17 octobre 2013 : - glissé la main dans la culotte de B______, née le ______ 2009, à réitérées reprises, et baissé les vêtements, pantalons ou collants et culotte de celle-ci, effectuant des massages sous forme de caresses insistantes sur son sexe, qu'il a embrassé, ainsi que de s'être dénudé devant elle, exhibant son pénis et obligeant B______ à toucher celui-ci ;

- intentionnellement mis à profit le lien de confiance créé avec B______, l'attachement qu'elle lui témoignait, ainsi que l'ascendant tant physique que cognitif dont il disposait, pour la mettre hors d'état de résister et obtenir des faveurs sexuelles, malgré l'opposition formulée par cette dernière, l'instrumentalisant et lui imposant de garder le secret sur ses agissements. Au vu de son jeune âge et des pressions subies d'ordre psychique, B______ n'était pas en mesure d'opposer davantage de résistance, ce que A______ ne pouvait ignorer. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Le 30 octobre 2013, D______ a déposé plainte pénale contre A______ à la suite de révélations d'abus sexuels faites par sa fille, B______, et s'est constitué partie plaignante. A l'appui de sa plainte, D______ a produit un protocole d'accord du 24 octobre 2013 - au dos duquel figure un mot manuscrit de A______ adressé à B______ - une lettre d'excuses de celui-ci à l'attention des époux C______, datée par erreur du 24 novembre 2013, un échange de courriels entre les familles A______ et C______, une clé USB - contenant une vidéo de B______ du 21 octobre 2013 - et un récapitulatif chronologique des événements. b. Devant la police et le MP, D______ a déclaré que depuis janvier 2012, B______ était gardée par F______, maman de jour, quatre fois par semaine de 8h00 à 16h00, puis, depuis la rentrée scolaire du 26 août 2013, de 11h30 à 16h00. Deux jours avant la rentrée scolaire et à plusieurs reprises durant le mois de septembre, B______ s'était réveillée durant la nuit à cause de cauchemars. Son épouse, C______, et lui-même avaient imputé ce comportement au stress de la rentrée. A la même période, ils avaient constaté à quelques reprises que B______ se frottait le sexe. Le 3 octobre 2013, durant le trajet menant à l'école, B______ avait dit à son père que A______, qu'elle surnommait " G______ ", lui avait touché le " zizi ", précisant que cela était arrivé en dehors de sa toilette intime. Il avait gardé ces déclarations à l'esprit, mais n'en avait pas parlé tout de suite à C______. Le 8 octobre 2013, sa fille avait dit à son épouse que A______ lui avait fait un " bisou sur le zizi " après lui avoir baissé sa culotte, alors que F______ s'était absentée pour faire des courses. Le 17 octobre 2013, après que C______ soit allée chercher B______ chez la famille A______, la petite fille s'était plainte d'avoir mal au sexe. Son épouse avait constaté une irritation sur le sexe de B______, qui avait expliqué avoir été essuyée par F______ au moyen d'une lingette humide. Sa femme, qui craignait sa réaction, ne lui avait pas fait part de ces révélations immédiatement. Le 20 octobre 2013, lors du repas dominical, B______ avait déclaré devant ses parents " qu' [elle était] contente d'être en vacances comme ça G______ ne [lui] fera plus de bisous sur [son] zizi. Il a dit que c'était [leur] petit secret ", ce qu'elle avait répété le lendemain, alors qu'ils la filmaient. Elle avait ajouté qu'elle avait " d'autres petits secrets qu'elle pouvait garder pour elle ". Le 24 octobre 2013, son épouse et lui s'étaient entretenus avec F______, à qui ils avaient montré la vidéo et remis un protocole d'accord. Elle avait immédiatement signé le document et le leur avait remis, muni de la signature de A______, le 28 octobre suivant. D______ avait apposé sur ce document les mentions manuscrites " à E______, le 24/10/2013 lu et approuvé ". Il l'avait rédigé dans le but de maintenir une certaine confidentialité, compte tenu notamment de l'implication de la famille A______ dans la commune de E______. A ce moment-là, il n'avait pas décidé de se rendre à la police. Son intention était d'agir dans l'intérêt de son enfant et de la protéger. Le 28 octobre 2013, B______ lui avait encore dit : " tu sais, le petit secret, c'est que G______ a mis ma main sur son zizi ". Suite aux révélations de B______, il avait été surpris et incrédule, non pas en colère. Toute la famille employait le terme " zizi " pour désigner le sexe féminin et masculin. B______ n'utilisait le terme " minette " que depuis qu'elle se rendait chez la famille A______. Avant les faits, elle n'avait jamais reproduit de gestes masturbatoires. B______ allait bien et n'avait plus reparlé des événements depuis qu'elle avait été rassurée sur le fait que tout avait été mis en œuvre pour la protéger. Le psychologue qu'il consultait avec son épouse leur avait indiqué qu'il n'était pas nécessaire que B______ soit suivie, car il était préférable que l'oubli se fasse naturellement. c.a. Il ressort du " protocole d'accord sous seing privé " que B______ avait fait des révélations, filmées par ses parents, selon lesquelles A______ " lui [avait] caressé le zizi ", quelques semaines auparavant, et qu'il " lui [avait] embrassé le zizi, sans sa culotte, sur [le] lit conjugal et que cela constituait leur petit secret ". Les époux C______ avaient remarqué qu'elle se frottait le sexe et qu'une irritation était apparue sur celui-ci, le 17 octobre 2013. Ils considéraient ainsi que ces éléments constituaient un " faisceau concordant " les amenant à soupçonner A______ " d'attouchements répétés sur [leur] fille B______ ", lequel bénéficiait néanmoins de la " présomption d'innocence ". Il devait prendre toutes les dispositions adéquates pour éviter tout contact physique, même visuel ou verbal, avec leur fille et ne " plus jamais se tenir à moins de 10m d'elle ". Ces soupçons restaient " un secret absolu " et cette affaire ne devait pas être dévoilée. Enfin, le contrat de travail qui les liait prenait fin avec effet immédiat sans versement d'indemnités. c.b. Par sa lettre manuscrite figurant au dos du protocole, A______ présentait ses excuses à B______. Il regrettait " terriblement " s'il lui avait fait peur, mais cela n'avait jamais été son intention. Il souhaitait que B______ lui pardonne sa " maladresse " afin d'être soulagé " d'un gros poids sur [son] cœur ", car il souffrait de la savoir " mal ". c.c. Dans le cadre de l'échange de courriels intervenu entre les époux A______ et C______ du 24 au 27 octobre 2013, F______ avait joint une lettre d'excuses de son époux. Il y expliquait qu'il n'aurait jamais pu faire de mal à B______ et était affecté qu'ils puissent penser le contraire. Il avait tout de suite " accroché " avec elle, tant " sa douceur et sa gentillesse envers [lui] étaient flagrantes ". Il avait toujours fait attention à son attitude envers les enfants gardés par son épouse. B______ aimait se blottir dans ses bras pendant qu'il lui lisait une histoire. Il n'avait fait que jouer avec l'enfant en la chatouillant partout et il était désolé que cela ait été pris pour des attouchements. Un jour, sans prévenir, B______ était entrée dans la salle de bains et l'avait vu nu. Elle avait fait une réflexion sur son sexe, ce qui l'avait fait rire, mais il lui avait cependant expliqué que la prochaine fois, elle devrait frapper avant d'entrer. Cela s'était reproduit plusieurs fois. Il en avait parlé à son épouse ainsi qu'à C______. A une reprise, il avait dû essuyer B______, qui était aux toilettes, F______ étant occupée. Le papier s'était déchiré, de sorte qu'involontairement, il avait fait mal à la " minette " de B______. Il avait eu très peur. Enfin, B______ s'était récemment plainte de douleurs et de brûlures à la " minette ". Il avait donc examiné celle-ci et avait constaté qu'il y avait des boutons et que la peau était rouge. Il avait alors soufflé sur " sa minette " pour " faire partir le bobo ", B______ refusant qu'il lui mette de la crème et lui défendant de toucher sa " minette ". Il l'avait rassurée en ce que cette partie de son corps était fragile et lui appartenait. Il avait à nouveau immédiatement relaté cet épisode à C______, qui lui avait répondu que cela était dû aux lingettes humides qu'ils utilisaient. Par courrier du 27 octobre 2015, les époux C______ ont répondu qu'ils avaient été touchés, mais également interpellés par la lettre de A______. Ils attendaient, en plus des excuses présentées, qu'il reconnaisse sa responsabilité dans les troubles qui affectaient leur fille et qu'il signe et leur retourne le protocole. Le jour-même, A______ a répondu qu'il était " un peu imbécile ". On ne pouvait pas se comporter de la même manière avec un enfant qu'avec un adulte. Cet incident lui servirait de " leçon ". Il leur ferait parvenir le document signé au plus vite. c.d. Il ressort de la vidéo réalisée par C______ et D______ que ceux-ci ont demandé à B______ de répéter, le 21 octobre 2013, ce qu'elle leur avait expliqué la veille. Comme elle ne s'en souvenait pas, D______ lui a rappelé que cela concernait le " petit secret avec G______ ", qui les avait " étonné s". B______ a alors précisé que A______ lui " faisait un bisou sur le zizi ", parfois même sans sa culotte. Sur question de D______, qui souhaitait savoir s'il s'agissait de gestes qu'il lui faisait lui-même parfois comme des " prout " sur son ventre, B______ a répondu : " non, sur le zizi là complètement ", en écartant ses jambes et en touchant son sexe avec son doigt. Cela ne lui faisait pas mal, mais elle n'aimait pas ça, ce qu'elle n'avait pas " encore " dit à A______. Cela s'était déroulé sur le lit parental, durant l'absence de F______ et des autres enfants. Interrogée sur le fait de savoir si cela arrivait souvent, elle a répondu par l'affirmative, précisant que A______ ne l'écoutait pas, alors qu'elle lui avait dit : " c'est mon zizi, tu n'as pas droit de toucher ", faisant référence à ce que son père lui avait stipulé. Puis, après avoir indiqué qu'elle ne se souvenait pas avoir raconté à ses parents que A______ lui touchait ou caressait le sexe, elle l'a confirmé, en mimant la scène. c.e. Le récapitulatif des événements intervenus entre le 19 juillet et le 29 octobre 2013, établi par C______, fait état des déclarations des époux C______. d. Devant le MP, C______, qui s'est également constituée partie plaignante, a déclaré qu'il arrivait à sa fille de pénétrer dans la salle de bains ou les toilettes sans frapper, de sorte qu'elle avait déjà vu les membres de sa famille nus. Le 18 octobre 2013, A______ lui avait indiqué que B______ présentait des rougeurs sur le sexe et qu'ils avaient changé les lingettes humides qu'ils utilisaient pour la toilette. Elle n'avait fait le lien entre cette irritation et la barbe de A______ qu'après les révélations de B______. Il lui avait fallu du temps, environ trois mois, pour admettre les faits. Elle avait d'abord pensé que sa fille s'était trompée. Ce n'est que le 20 octobre 2013 que ses soupçons s'étaient confirmés. Elle n'en voulait pas aux époux A______ et éprouvait à tort un sentiment de culpabilité, raison pour laquelle elle avait adressé un sms à F______, le 19 novembre 2013, à teneur duquel elle s'excusait et indiquait aller " très mal ". Elle avait entrepris un suivi psychologique pour faire face à ce mal-être. e.a. Entendue par la police le 30 octobre 2013, en présence d'une inspectrice et d'une psychologue, selon le protocole d'audition des victimes mineures, B______ a spontanément indiqué, en début d'audition, que A______ lui avait fait " un bisou sur le zizi ", que cela n'était " pas bien " et que ses parents allaient tout faire pour que cela ne se reproduise plus. Elle lui avait dit : " non, non ", mais il ne l'avait pas écoutée. F______ était sa " nounou ", mais il arrivait que A______ la garde, lorsque celle-là devait s'absenter. Il n'avait commencé que récemment à lui faire des bisous, en lui stipulant qu'il s'agissait d'un " p'tit secret ", mais elle avait compris " toute seule " que ce n'en était pas un, en précisant " les bisous sur un zizi euh… c'est même pas un secret ". Elle en avait ainsi parlé à ses parents. A______ lui avait également "[massé] le zizi alors que faut pas l'faire ", acte que B______ a mimé en effectuant un mouvement de va-et-vient avec sa main sur son sexe, ce qu'elle a fait par la suite de manière spontanée et répétée. A réitérées reprises, elle s'est montrée gênée de raconter ces actes, indiquant qu'elle ne se souvenait pas de tout et évitant les questions de l'inspectrice. A______ lui avait caressé le sexe, pour la première fois, alors qu'il lui lisait une histoire. Cela était arrivé " plusieurs fois ", mais elle ne pouvait pas spécifier le nombre exact. Parfois, il lui enlevait le haut du pantalon et la culotte, geste qu'elle a mimé en mettant sa main gauche dans son pantalon au niveau de son sexe. La fillette a précisé ultérieurement que la main massait comme lorsqu'on pratiquait un massage sur le dos " mais dans l'dos c'est pas pareil que le p'tit trou ". S'agissant du bisou, elle devait " bien fermer " les yeux, enlever son pantalon et sa culotte et " écarter grand les jambes " - geste qu'elle a reproduit - malgré qu'elle lui ait dit " arrête, arrête " et que cela " tirait trop ". Si elle ouvrait les yeux, ils devaient recommencer. La barbe de A______ l'avait piquée et " chatouillée " et elle avait été " obligée de [se] retenir de rigoler ". Elle n'avait vraiment pas aimé quand il lui avait fait " prrrrr " sur le ventre. Elle connaissait la différence entre le " zizi " d'un garçon et la " minette " d'une fille, mettant la main droite sur son sexe. Elle avait déjà vu le " zizi " de son père et celui d'un garçon qu'elle connaissait, ainsi que celui de A______, " qu' [elle] ne voulai [t] pas voir ". Elle lui avait dit " non ", car elle ne voulait pas toucher son " zizi ", mais " il fait quand même ". Il avait enlevé son pyjama et l'avait forcée à toucher son sexe, scène qu'elle a imitée en détournant la tête. Elle ne s'était pas laissée faire, car elle n'avait pas " envie qui… qu'il fasse quelque chose qu' [elle] n'aime pas ", mais elle n'avait " pas l'droit de euh... de dire non ". Tout ce qu'elle avait dit était " la vérité " et elle ne se souvenait de rien d'autre. Par ailleurs, elle n'avait pas vu de gestes déplacés de la part de A______ envers les autres enfants gardés. e.b. Les déclarations de B______ ont fait l'objet d'une expertise de crédibilité diligentée par H______, psychologue spécialiste en psychothérapie FSP, et le docteur I______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie. Entendus au MP, ils ont confirmé la teneur et les conclusions de leur rapport du 29 avril 2014. Leur analyse se basait sur l'étude du dossier ainsi que sur la retranscription écrite et le visionnement de l'entrevue du 30 octobre 2013, que H______ avait entièrement visionnée et le docteur I______ partiellement. Ils n'avaient pas eu accès à la vidéo réalisée par les parents, lesquels, de manière générale, pouvaient perturber l'enfant dans la liberté de ses propos et induire des suggestions. L'audition du 30 octobre 2013 avait été menée conformément au protocole du National Institute of Child Health and Human Development (NICHD), étant précisé qu'une partie avait été adaptée au jeune âge de l'enfant. Les experts avaient ensuite utilisé la méthode d'évaluation de la crédibilité Statement Validity Analysis (SVA), préconisée par le Tribunal fédéral et validée scientifiquement pour des enfants de 6 à 13 ans, mais acceptée pour des enfants plus jeunes. Le score basé sur l'échelle Criteria Based Content Analysis (CBCA) de la SVA était de 13/34 points, soit dans la partie haute de l'intervalle de certitude dès lors qu'entre 10 et 16 points, la crédibilité était considérée comme discutable. En raison de l'âge de l'enfant, l'échelle de la SVA avait toutefois dû être adaptée et deux des dix-neuf critères d'analyse n'avaient pas été pris en considération, n'étant pas relevants. Dans tous les cas, même si certains critères ne pouvaient être cotés, il n'était pas possible de modifier les différentes étapes de cette analyse, dès lors qu'il s'agissait d'une méthode cumulative, exempte de critères négatifs. De manière générale, un enfant de quatre ans et demi savait ce qu'était un mensonge et savait probablement mentir, mais de manière peu élaborée. Le score n'avait pas une signification définitive, en ce sens qu'il était possible d'avoir un score élevé et une crédibilité basse. Une fois le score obtenu, il y avait une pesée d'éléments qui confirmaient la crédibilité ou non. Certains éléments augmentaient la crédibilité des propos de l'enfant. Tout d'abord, s'agissant de l'entrevue du 30 octobre 2013, aucune pression ou coercition n'avait été relevée durant celle-ci. Le langage, le savoir et l'affect de B______ durant l'entrevue étaient adaptés à son âge. A plusieurs reprises, elle avait mimé avec sa main un massage sur son sexe de manière spontanée et sans que l'inspectrice ne lui demande de lui montrer le geste en question. La fillette avait écarté les jambes au moment où elle expliquait la manière dont le massage s'était déroulé. Face à certaines questions de l'inspectrice, notamment suggestives, la fillette répondait qu'elle ne savait pas ou ne se souvenait plus, ce qui démontrait qu'elle n'inventait pas de réponse par compliance ou pour faire plaisir à son interlocuteur, alors que cela constituait un comportement fréquent pour des enfants de l'âge de B______. Elle n'évoquait que très peu ses parents et lorsqu'elle parlait d'eux cela se rapportait au fait qu'ils allaient tout faire pour que cela ne se reproduise plus, mais en aucun cas elle n'avait rapporté ce qu'ils disaient du couple A______. Par ailleurs, parmi les éléments augmentant la crédibilité des propos de la fillette se trouvait la notion de " petit secret " qui figurait tant dans les déclarations de l'enfant que dans celles de A______. Finalement, la quantité de détails relatifs à l'abus, les interactions non verbales pendant les abus, ainsi que l'aveu de trous de mémoire étaient élevés, ce qui augmentait également la crédibilité des propos de l'enfant. Concernant le contexte du dévoilement, la révélation initiale la plus importante était intervenue lors d'un trajet en voiture en direction de l'école et non du domicile de la famille A______, ce qui aurait pu être un prétexte trouvé par B______ pour ne pas s'y rendre. En outre, les déclarations de la fillette à ses parents étaient similaires. Il n'était cependant pas exclu que ceux-ci aient pu monter un scénario de toutes pièces. Le fait que cette dernière tenait parfois certains propos sexualisés n'avait pas d'influence sur la crédibilité de ses déclarations, dans la mesure où un enfant pouvait répéter des termes qu'il entendait et dont il ne connaissait pas la signification. Cela étant, les scores à l'échelle de la SVA montraient que les propos de l'enfant se situaient dans un intervalle d'incertitude. En effet, la verbalisation libre et spontanée était faible, l'enfant nécessitant un certain étayage à travers les questions de l'adulte. Les experts n'avaient retrouvé aucun détail étranger, inhabituel ou périphérique ni même de corrections spontanées ou de doutes. B______ ne parlait pas non plus de l'état psychologique de l'abuseur. En conclusion, en raison de l'âge de la fillette et des éléments susmentionnés, ses déclarations devaient être considérées comme " plutôt crédibles ". f. Le 31 octobre 2013, au matin, A______, qui ne s'est pas opposé à la perquisition de son domicile, a été interpellé après avoir été informé des motifs de son arrestation. Un ordinateur, trois clés USB, un disque dur externe et un IPhone ont été saisis pour analyse. L'ordinateur contenait d'importantes traces de navigation sur des sites à caractère pornographique, dont le contenu était légal. Avant d'être auditionné par la police, le même jour, A______ a renoncé à être assisté d'un conseil, ayant pris connaissance de ses droits. Par la suite, soit dès l'ouverture de l'instruction, il a été entendu en présence d'un avocat. g.a. Devant la police, le MP et le TMC, A______ a déclaré que son épouse travaillait comme maman de jour depuis 20 ans. Habituellement, il n'avait que peu de contacts avec ces enfants, mais il les aidait parfois à manger et à s'essuyer après qu'ils aient été aux toilettes et il jouait avec eux. Il était très protecteur et était surnommé " G______ ". Depuis douze ou treize ans, ils hébergeaient également des enfants en difficulté familiale. En 2005, ils avaient ainsi accueilli J______, née le ______ 2004, qu'ils considéraient comme leur fille et voulaient adopter. Depuis le 24 août 2013, A______ s'était retrouvé momentanément en arrêt de travail à la suite d'un accident, de sorte qu'il s'était plus impliqué auprès des enfants. Les médicaments qu'il avait pris, dans un premier temps, l'avaient " abattu " et il avait beaucoup dormi. Il s'occupait principalement de J______ et B______ qui demandaient beaucoup d'attention. Lorsque son épouse partait faire les courses, il lui arrivait de rester avec B______, à laquelle il lisait parfois des livres. Elle était très câline avec tous les membres de la famille et avait toujours besoin de la présence d'une personne auprès d'elle. Elle venait souvent contre lui lorsqu'il faisait la sieste. Il ignorait que B______ faisait des cauchemars depuis septembre 2013, mais cela pouvait s'expliquer par la rentrée scolaire ou encore par le fait que sa sœur devait intégrer une école spécialisée. En mai ou juin 2013, pendant qu'il se changeait à midi pour repartir travailler, il avait été surpris par B______ qui avait pénétré dans la salle de bains, sans qu'il ne s'en aperçoive, alors qu'il était nu. Elle avait pointé son sexe du doigt en lui disant qu'il était différent de celui de son père. Il avait continué de s'habiller en lui expliquant que chacun était différent. A______ a précisé ultérieurement qu'en montrant son sexe, elle lui avait mis le doigt dessus. Il en avait immédiatement parlé à son épouse et à C______, qui l'avait rassuré en lui expliquant que B______ agissait de la même manière chez eux. Après son accident, alors que son épouse était sortie faire des courses, il s'était retrouvé seul avec B______. Il lui avait mis un dessin animé et était aller se doucher. Il avait laissé la porte entre-ouverte, car il souffrait d'irritations dues à l'humidité. En écartant le rideau de douche, il s'était retrouvé face à B______ qui souhaitait changer de film. Il s'était couvert et elle lui avait demandé " ce que c'était en dessous ". Il lui avait alors dit de l'attendre au salon. Il n'avait pas parlé de cet épisode, ayant compris que c'était dans les habitudes de la fillette d'agir de la sorte. Il n'y avait jamais eu d'incident similaire avec les autres enfants, car ils s'annonçaient avant de pénétrer dans une pièce fermée. Une autre fois, alors que son épouse était à l'extérieur, il avait dû essuyer B______ après qu'elle soit allée à selles. Il lui avait dit de bien écarter les jambes pour la nettoyer correctement alors qu'elle était penchée en avant. Il n'avait pas bien mis le papier toilette sur sa main et avait touché " par erreur " " la minette " de B______ en lui faisant mal au clitoris. Il s'était excusé et l'avait essuyée avec une lingette humide, mais elle lui avait dit que sa " minette " la grattait. Il avait alors constaté qu'elle avait les lèvres irritées. A______ a précisé ultérieurement qu'après avoir blessé B______, il l'avait posée sur la machine à laver de la salle de bains, avant de la déshabiller et de lui demander d'écarter les jambes pour observer " sa minette ", qu'elle avait désignée en se plaignant de douleurs. Il s'était penché vers elle, lui avait dit : " je fais un mimi et le bobo sera parti " et lui avait fait " deux bisous simples sur la minette ". Il ignorait ce qui l'avait poussé à agir de la sorte. Il n'avait jamais fait ça auparavant et n'avait eu aucune arrière-pensée. Il avait dit à B______ qu'il n'avait pas le droit de lui faire des bisous sur le sexe et que cela serait leur " petit secret ", voulant " éviter d'ameuter toute la maison ". Par honte, il avait seulement indiqué à son épouse que son doigt avait traversé le papier toilette et qu'il avait fait mal à B______, ce dont F______ avait informé C______. Avec son épouse, ils avaient convenu qu'il ne s'occuperait plus de la toilette intime de la petite. Il avait écrit une lettre aux parents de B______ pour leur expliquer ce qu'il avait fait et pour s'excuser de "[sa] débilité finie ". Il n'avait toutefois pas mentionné les bisous, car il savait que c'était une " grosse bêtise ". Le vendredi précédent les vacances scolaires d'octobre 2013, après avoir regardé un dessin animé avec B______, il l'avait conduite aux toilettes et l'avait essuyée avec une lingette humide. Elle s'était ensuite plainte de douleurs et lui avait montré des boutons qu'elle avait à l'intérieur de la cuisse. Elle était par ailleurs très irritée autour du sexe, précisant ultérieurement qu'il avait soufflé dessus en lui disant que le " bobo était parti ", B______ ayant refusé qu'il lui mette de la crème. La mère de la petite, à qui il avait tout de suite expliqué ce qu'il avait vu, lui avait indiqué que B______ était allergique aux serviettes utilisées. Il avait fini par parler de cet épisode à son épouse, qui lui avait dit qu'il était " idiot ". Dès la deuxième audience au MP, A______ a indiqué qu'il n'avait jamais donné de baisers sur le sexe de B______, expliquant qu'il avait uniquement admis avoir fait " un bisou entre le nombril et le pubis " de B______. Ce bisou datait du début du mois de septembre 2013, et ce n'était que bien après qu'il avait soufflé sur son sexe parce qu'elle avait mal. Par ailleurs, l'expression : " je fais un mimi et le bobo sera parti " signifiait qu'il soufflait en " approch [ant] [sa] bouche " sur la partie du corps endolorie. Le terme " minette ", utilisé par sa famille pour désigner " le sexe de la femme au complet ", indiquait la partie qui se trouvait en dessus du sexe. Il a précisé par la suite que ledit terme était une zone large comprenant le sexe, le bas du ventre et le haut des cuisses. Il avait été mal compris, dès lors qu'il avait voulu désigner la zone de la ceinture, là où les poils pubiens féminins s'arrêtaient. Il utilisait le terme " sexe " pour parler de la partie inférieure. Sa famille définissait le sexe masculin par le terme " zizi ", alors que celui de " minette " se rapportait au sexe féminin. Il était attiré par son épouse, qui était la femme de sa vie. Ils avaient une sexualité " normale " à une fréquence plus ou moins régulière. Durant son arrêt de travail, il avait visionné des sites pornographiques, plus particulièrement un site d'histoires érotiques imagées, où il lisait de tout (zoophilie, inceste, homosexualité), hormis celles qui concernaient des enfants. Avec un ami, alors qu'ils consultaient l'ordinateur de A______ pour organiser une sortie, des images à caractère pédophile étaient apparues, mais il n'avait jamais cherché à les consulter. De manière générale, A______ était " quelqu'un de tactile ". Il y a environ dix ans, alors qu'il jouait avec des jeunes à la piscine, il avait saisi une fille pour la pousser à l'eau, en prenant garde de ne pas lui toucher la poitrine. La mère de celle-ci, qui n'avait pas apprécié son comportement, était venue le réprimander et avait alerté les services de police, qui avaient pris contact avec lui. Par ailleurs, en 2008, il avait également eu des soucis dans le cadre de son travail avec des étudiantes de 16 à 20 ans, qui portaient de grands décolletés. Le dernier jour de leur stage, ils s'étaient aspergés d'eau, laissant apparaître la forme de la poitrine d'une jeune fille, ce qui avait contrarié sa mère. Une autre étudiante s'était plainte, car il l'avait prise dans ses bras lorsqu'elle était venue le saluer. Il avait reçu un avertissement. Depuis cet épisode, un règlement avait été édicté à propos de l'habillement des jeunes filles et du comportement des employés. Il savait qu'il avait peut-être commis des " bêtises " dans sa manière de se comporter avec B______, s'étant montré " trop câlin ". Par exemple, lorsqu'il lui lisait des histoires, il l'asseyait sur ses cuisses en lui disant de ne pas lui écraser le " zizi ", dans la mesure où elle pouvait être brusque. Elle avait parfois les jambes serrées, d'autres fois écartées et souvent il lui mettait la main sur le ventre et la caressait pendant la lecture. Il lui était arrivé de lui masser " l'intérieur du haut des cuisses " ou les fesses lorsqu'elle était allongée sur lui durant la sieste, comme il l'avait fait avec ses filles. Lors d'une audience au MP, il est revenu sur ses déclarations en ce qu'à une reprise, alors qu'elle était venue se blottir contre lui sur le canapé en pleurant, il lui avait caressé l'intérieur des cuisses, soit du genou jusqu'à la partie supérieure. Il ne lui avait pas non plus massé les fesses, mais avait seulement posé ses mains dessus lorsqu'elle était couchée sur lui. Une fois, alors qu'elle était sur ses genoux et qu'elle se tortillait pour s'installer, il " l' [avait] prise par la minette " en mettant la main par-dessus ses vêtements pour la remettre en place. Il ne pouvait pas dire s'il n'avait agi de la sorte qu'une seule fois. En revanche, il contestait lui avoir massé le sexe, l'avoir forcée à toucher son pénis et lui avoir dit qu'elle ne pouvait pas dire " non ". Il n'aurait pas dû agir ainsi, alors qu'il ne s'agissait pas de sa fille et avait été " con " et " débile ". A aucun moment, il n'avait voulu lui faire du mal. Il n'avait jamais agi de la même manière avec un autre enfant. B______ posait beaucoup de questions directes et déplacées et parlait de tout, ce qui le mettait mal à l'aise. La signature du protocole visait à mettre un terme au contrat qui les liait aux parents de B______. Il n'avait pas pensé signaler qu'il n'approuvait pas son contenu et les accusations qui y étaient mentionnées. g.b. L'expertise psychiatrique de A______, réalisée par le docteur K______ et supervisée par le Professeur L______ du M______, a été rendue le 20 février 2015, les experts en ayant confirmé les conclusions devant le MP. Malgré quelques périodes difficiles, l'expertisé avait toujours été très amoureux de son épouse. Depuis 2007, leur relation était devenue plus compliquée et leurs rapports sexuels plus espacés. Il était également très attaché à sa famille pour laquelle l'adoption potentielle de J______ était un élément central. A______ avait connu un développement psychomoteur normal et n'avait jamais souffert de troubles psychiques ou psychiatriques. Depuis janvier 2014, il était suivi par le docteur N______, psychiatre spécialisé en sexologie. La psychothérapie entreprise lui avait été d'un grand soutien pour traverser cette période éprouvante. Il avait d'abord vécu une phase de sidération mentale, ressentant de la honte, puis une phase de prise en charge, et enfin, de redressement personnel. L'expertisé s'estimait innocent des faits qui lui étaient reprochés, niant tout acte ou geste de nature sexuelle à l'égard de B______, mais se reprochant d'avoir soufflé sur son nombril lorsqu'elle s'était plainte de douleurs dues à sa toilette intime. Il avait par ailleurs insisté sur le fait que B______ avait un comportement interpellant et étrange par rapport à la sexualité, dont il renvoyait la responsabilité à ses parents. Il estimait ne pas avoir assez réfléchi aux conséquences possibles de son geste, ses réflexions relevant plus du regret que de la culpabilité. Par ailleurs, l'expertisé se positionnait en victime dans le cadre de la procédure. Le discours de A______ était caractérisé par une tendance à la prolixité, ainsi que par le souci de livrer des détails qu'il jugeait nécessaires. S'agissant de sa personnalité, il présentait un fonctionnement rigide de type surmoïque avec une forte référence au devoir et la nécessité de se sentir irréprochable et aimé des autres. Il était très sensible à la critique et présentait une émotionnalité débordante. Ainsi, deux possibilités permettaient d'expliquer ses premières déclarations, soit une justification par rapport à ce qu'il avait pu considérer comme étant une faute, soit, confronté aux premières accusations portées contre lui, une forte volonté de donner des explications qui avaient différé par la suite. Le statut mental et l'anamnèse approfondie permettaient de conclure à l'absence de troubles psychiatriques et de la personnalité. De manière générale, les capacités d'introspection et de décentrement – l'aptitude à se représenter le point de vue d'autrui – étaient apparues peu développées chez l'expertisé, au vu de l'absence de remise en question des comportements qui lui avaient été reprochés par le passé. Il s'agissait là du cœur du problème, l'inconvénient étant l'accumulation de frustrations et le risque, la perte de maîtrise, à savoir le dépassement des limites sans s'en apercevoir. L'expertisé avait ainsi de la difficulté à appréhender les frontières entre manifestation de sympathie et familiarité excessive et il présentait une insuffisance d'inhibition dans certaines circonstances, hors cadre familial. Enfin, le risque de récidive était extrêmement faible, voire nul compte tenu de ses traits psychologiques, de l'absence d'antécédents pénaux et du fort soutien familial dont il bénéficiait. Par ailleurs, la procédure et les accusations portées à son encontre lui avaient permis de prendre conscience des limites à ne pas dépasser, compte tenu de sa sensibilité aux règles. A l'avenir, il éviterait certainement de se retrouver dans de telles situations. h. Il ressort d'un courrier produit par A______ qu'en juillet 2010 il avait reçu un avertissement de la commune de O______, à la suite de son comportement " déplacé " et " trop familier " envers trois jeunes stagiaires, lesquelles s'en étaient plaintes. L'attitude de ce dernier les ayant mises mal à l'aise, elles n'avaient plus souhaité reprendre leur activité. i. Plusieurs témoins ont été entendus par la police et le MP. i.a. F______ a déclaré qu'elle exerçait la fonction de maman de jour depuis 1993. Elle s'occupait de quatre enfants, dont B______. Son époux l'aidait pour les repas de midi et ne voyait les enfants qu'à cette occasion. Celui-ci étant en arrêt de travail depuis le 23 ou 24 août 2013, il restait en général à la maison. Il s'était occupé de B______ les trois premiers vendredis d'octobre, pendant qu'elle faisait les courses, et avait pu être amené à s'occuper de B______ lorsqu'elle se rendait aux toilettes. Hormis ces trois jours, son époux n'était pas resté seul avec B______ et, compte tenu de la venue de la femme de ménage les vendredis, B______ n'avait jamais vraiment été seule avec A______. Elle s'était entretenue avec les époux C______, qui lui avaient fait part de leurs soupçons et du fait que B______ présentait des petits boutons à l'entrejambe. Elle leur avait alors rappelé qu'elle avait changé de marque de serviettes. A ce propos, son époux lui avait raconté qu'une semaine après l'apparition des premières rougeurs, B______ s'était plainte de brûlures au niveau du sexe, alors qu'il était seul avec elle. Avec l'accord de B______, il l'avait déshabillée pour contrôler son vagin. Constatant qu'elle présentait des rougeurs accompagnées de boutons, il lui avait proposé de mettre de la crème. B______ ayant refusé, il avait soufflé sur son sexe " comme l'on souffle sur le bobo d'un enfant lorsqu'il tombe ". A______ avait fait part de cette histoire " dans les détails " à C______. Durant l'entretien que F______ avait eu avec les époux C______, ils lui avaient remis le protocole d'accord, en l'enjoignant à le signer de même que son époux. Ils lui avaient également montré la vidéo de B______, qui discutait du " bobo " qu'elle avait entre les jambes. Le 28 octobre 2013, elle avait remis le protocole signé à C______, comportant un mot d'excuses rédigé par son époux, sur demande de celle-ci. Elle était très affectée par ces accusations de même que son époux, qu'elle soutenait. Elle ne l'avait jamais vu consulter des sites ou des fichiers à caractère pornographique. Ils entretenaient toujours des relations sexuelles. i.b. Selon P______ et Q______ A______, ainsi que J______, l'ambiance familiale était bonne et elles s'entendaient bien avec leur père. Aucune d'elles n'a fait de révélation d'abus ou de maltraitance ni n'a été témoin de tels faits. P______ et Q______ A______ ont ajouté que leur père ne s'était jamais comporté de manière inappropriée à l'égard des enfants que leur mère gardait, en particulier de B______, avec laquelle il agissait de la même façon qu'avec les autres enfants. i.c. Le 5 février 2015, R______, psychologue et psychothérapeute, a établi une attestation concernant le soutien psychologique dont avaient bénéficié B______ et ses parents par l'intermédiaire du Centre S______, elle-même s'étant chargée du suivi de la famille entre novembre 2014 et janvier 2015. Elle a confirmé la teneur de ladite attestation en audience. Le S______ était intervenu une première fois en novembre 2013 auprès des parents de B______ afin de favoriser un retour naturel à la normale, sans que celle-ci n'y participe, dans la mesure où son anamnèse n'indiquait pas de symptômes alarmants consécutivement aux événements. Le 20 novembre 2014, ils avaient à nouveau requis l'intervention du S______ en raison de réactions de détresse présentées par B______, qui s'était affolée, ayant cru apercevoir A______, et avait refusé par la suite de sortir de chez elle, de peur de le rencontrer. Lors des trois entretiens qui avaient suivi, B______ avait présenté un comportement agité et se montrait fuyante face aux questions relatives à l'agression. Elle se plaignait du fait que A______ revenait constamment dans ses pensées et qu'elle faisait de manière récurrente des cauchemars en lien avec ce qui s'était passé, sans donner de détails sur ces événements. L'anxiété, les réminiscences sous forme de flashbacks et de cauchemars, ainsi que les comportements d'évitement observés, entraient, de manière non exhaustive, dans le tableau clinique classique d'un syndrome de stress post-traumatique sans référence à la nature de l'événement spécifique, soit un abus sexuel. Cependant, les symptômes de B______ étaient compatibles avec un tel abus. Il n'était pas rare que, malgré une première phase en apparence peu ou pas problématique, des symptômes apparaissent de manière différée, quelques semaines, voire plusieurs années après les faits. Les bonnes ressources personnelles de B______, associées aux réactions attentives et contenantes de son entourage, ainsi qu'à une intervention thérapeutique ciblée lors de quelques séances, avaient permis de faire disparaître les symptômes, de sorte qu'il avait été mis un terme au traitement. Il était cependant possible que ceux-ci réapparaissent. i.d. Le docteur N______ a attesté du suivi thérapeutique de A______ par courrier du 5 mai 2015 dont il a confirmé la teneur en audience. Il rencontrait A______ à raison de deux séances mensuelles, dans le cadre d'une psychothérapie de soutien et de contrôle, conformément aux mesures ordonnées par les autorités judiciaires. Le suivi était nécessaire en raison de l'anxiété développée à la suite de la détention subie par son patient. Le docteur N______ avait constaté que ce dernier faisait preuve de sensibilité débordante. A______ ne répondait à aucune des trois catégories de pédophiles recensés. Il avait un comportement normal du point de vue psychologique et sa personnalité n'évoquait pas de prédisposition à commettre des abus sexuels. Il n'avait par ailleurs pas accompagné A______ dans une thérapie sexologique, dans la mesure où cela ne faisait pas partie du mandat qui lui avait été confié. Sur la base des déclarations de celui-ci, il avait le sentiment que l'enfant présentait une attitude sans limites contrairement à son patient, qui était rigide dans ses manifestations psychiques et soucieux de respecter la norme. Il n'avait pas constaté de remise en question quant aux agissements reprochés chez A______, qui lui avait indiqué vouloir se montrer plus prudent à l'avenir dans de telles circonstances. j.a. Devant le Tribunal de police, C______ et D______ ont confirmé leur plainte et leurs déclarations. A l'époque des faits, B______ n'avait pas de comportement hypersexué et ne posait pas de questions particulières quant à la sexualité. Lorsqu'elle avait vu ses parents nus, elle n'avait jamais tenté de toucher leur sexe. De manière générale, leur fille était plutôt heureuse de se rendre chez la famille A______. Selon C______, A______ lui avait indiqué que B______ l'avait vu nu et que cela l'avait gêné. Il ne lui avait toutefois pas mentionné que la fillette lui avait touché le sexe. Ils avaient laissé B______ seule avec A______ et n'avaient pas immédiatement porté plainte, ne croyant pas en ses premières révélations. En effet, la réputation de la famille A______, avec laquelle ils n'avaient aucun conflit, était irréprochable. Ils avaient décidé d'enregistrer les aveux spontanés de leur fille le lendemain du repas dominical afin de lui éviter de se répéter. B______ avait exclusivement désigné son " zizi " en lien avec les événements qu'elle avait dénoncés et n'avait mis en cause aucune autre personne que A______. En novembre 2014, des signes d'anxiété s'étaient manifestés chez B______. Elle était nerveuse lors des trajets menant à l'école et avait été prise de panique en croyant apercevoir A______. Elle avait à nouveau été dérangée pas des cauchemars, mais n'avait jamais exprimé en quoi ceux-ci consistaient. Les comportements masturbatoires de B______ avaient débuté à la suite des événements et cessé en 2015. Les époux C______ n'avaient pas assisté aux séances thérapeutiques de B______. A présent, leur fille allait bien et ne faisait plus de cauchemars, même si elle se questionnait encore sur ce qui était approprié ou non dans le cadre des échanges de tendresse paternels et sur le bien-fondé de ses révélations. j.b.a. A______ avait seulement massé le dos de B______, à l'exclusion de toute autre partie de son corps. Il lui était cependant arrivé de poser la main sur les fesses de B______ lorsque celle-ci s'allongeait sur lui durant la sieste. Par ailleurs, lorsqu'il lui lisait une histoire, il lui arrivait de câliner B______ sur le ventre. Confronté à ses précédentes déclarations, il a dit ignorer les raisons pour lesquelles il avait indiqué le contraire et a précisé qu'il n'avait pas massé, mais " câlin [é]", le haut des cuisses de B______. Il a également contesté avoir donné des baisers sur le sexe de B______, dont il n'expliquait pas les déclarations. Concernant le terme " zizi ", il avait précisé plusieurs fois à celle-ci qu'il correspondait au sexe de l'homme tandis que le terme " minette " se rapportait au sexe de la femme " pris dans son ensemble ". Il parvenait difficilement à définir ce dernier terme, qui ne désignait pas la même zone du corps en fonction de l'âge de l'individu. Il s'agissait d'une zone plus restreinte chez la femme, alors que chez l'enfant cela correspondait à la zone située en dessous du nombril jusqu'au sexe. Lorsqu'il avait évoqué la " minette " de B______ devant la police, il entendait désigner son sexe, à l'exclusion des bisous qu'il lui avait faits au niveau de son nombril. Il n'en avait pas parlé à son épouse, dès lors que B______ n'était pas son enfant. Il avait effectivement indiqué à cette dernière qu'il n'avait pas le droit de lui faire des bisous sur la " minette " et qu'il s'agissait de leur " petit secret ". Ce secret se rapportait également à l'épisode du papier toilette, lors duquel il lui avait dit que le " bobo partirait ", sans lui faire de bisou. Il ne savait pas pourquoi il avait déclaré que le " petit secret " était lié au bisou qu'il lui avait fait sur le " sexe ". De manière générale, il ne parvenait pas à expliquer les raisons pour lesquelles il n'avait pas fait corriger les procès-verbaux contenant des déclarations non conformes à la réalité. Fin mai et début juin 2013, lorsque B______ avait pénétré dans la salle de bains, il n'avait pas eu le temps de s'habiller immédiatement ni d'empêcher la fillette de lui toucher le pénis, ayant été surpris. Cela l'avait profondément dérangé, si bien qu'il en avait parlé à son épouse et à C______. Bien qu'il ait décidé de ne plus s'occuper de B______, il avait dû se charger de sa toilette, dès lors qu'il se trouvait seul avec elle. Il aurait dû laisser son épouse, qui se trouvait à la lessive, examiner le sexe de B______ à son retour. Il avait lu le protocole d'accord avant que son épouse et lui-même n'y apposent leurs signatures, ce que D______ avait exigé. Ils n'avaient toutefois pas compris à quoi cela se rapportait et après réflexion, ils auraient dû tracer le paragraphe décrivant les attouchements sexuels. Le mot d'excuses qu'il avait adressé à B______ visait à manifester ses regrets pour lui avoir fait mal à la " minette " et pour son comportement inadéquat et inapproprié, bien qu'il ne pensait pas avoir agi de " manière amorale ". Il a conclu au rejet des conclusions civiles déposées par les parties plaignantes tendant au versement d'indemnités pour le tort moral de B______ et pour leurs frais de défense en première instance. j.b.b. A______ a produit, en vue de l'audience de jugement, un courrier du 24 mai 2016 rédigé par T______ et U______, qui ont indiqué connaître la famille A______ depuis 1995, lorsqu'ils étaient devenus voisins. Leurs petits-enfants avaient été gardés par F______. Ils avaient été choqués par l'arrestation de A______, qu'ils pensaient innocent. Ils n'avaient pas hésité à soutenir ce dernier, lui mettant gratuitement à disposition leur appartement et l'aidant à obtenir un emploi auprès de la commune de V______. j.c. Après l'incarcération de A______, W______, ex-voisine et amie des époux A______, l'avait hébergé à son domicile, où vivaient ses enfants. A______ se comportait comme un père avec ceux-ci. Malgré la procédure, la famille A______ était restée soudée. C. a. Lors des débats d'appel, A______ a confirmé ses précédentes déclarations. Si certains de ses gestes avaient pu être mal perçus, ils n'avaient aucune connotation sexuelle. Il persiste dans les termes de sa déclaration d'appel, requérant l'octroi d'une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure par CHF 30'617.50, à laquelle il convenait d'ajouter les frais supplémentaires engendrés pour la préparation de la requête en indemnisation, la durée de l'audience d'appel ainsi que la préparation de celle-ci, d'une indemnité pour le dommage économique subi à hauteur de CHF 237'755.25, et d'une indemnité à titre de réparation du tort moral de CHF 41'100.-. Dans son jugement, le Tribunal de police n'avait retenu que certains faits à charge de A______. En réalité, hormis les gestes sexualisés reproduits par B______, naturels à cet âge, et l'expertise de crédibilité, non conforme à la jurisprudence et à la pratique médicale, aucun élément objectif ne venait corroborer sa version des faits, qui divergeait d'ailleurs de celle, incohérente, donnée à ses parents et celle, troublante, rapportée à l'enquêtrice. En réalité, elle avait été " formatée ", alors que A______ s'était montré particulièrement collaborant après son arrestation et durant son audition à la police, toutes deux effectuées dans des conditions inadéquates. Il avait ainsi spontanément confessé certains faits et fourni ses codes d'accès à son matériel informatique, lequel n'avait rien révélé de compromettant. L'expertise psychiatrique expliquait les raisons pour lesquelles il s'était rétracté et avait rédigé une lettre d'excuses. Par ailleurs, il avait accepté de signer le protocole d'accord, sans toutefois l'avoir approuvé, car il avait été mis sous pression. Si A______ avait franchi la limite, il l'avait fait sans s'en apercevoir. L'excès de familiarité n'était pas punissable, raison pour laquelle il devait être acquitté. Il n'avait aucune déviance pédophile et ne pouvait donc avoir commis les actes poursuivis. b. Le MP conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris avec suite des frais. Les faits étaient établis à satisfaction, en particulier compte tenu des déclarations constantes et détaillées de B______. Le contexte dans lequel celles-ci avaient été faites, son état de santé et son comportement après les actes décrits ainsi que l'absence d'intérêt à accuser une personne qu'elle affectionnait donnaient force probante à ses propos, confortés par l'expertise de crédibilité. Au contraire, A______ était revenu sur ses aveux faits devant la police et le procureur de permanence, sans aucune explication. Il avait par ailleurs consenti à signer le protocole d'accord. Il fallait par conséquent retenir ses premières déclarations et considérer qu'il avait profité de la relation privilégiée qu'il entretenait avec la fillette pour assouvir ses pulsions sexuelles. Il était par conséquent l'auteur des faits reprochés. c. C______ et D______ concluent à la confirmation du jugement du Tribunal de police ainsi qu'à la condamnation de A______ à leur verser la somme de CHF 7'362.40, plus intérêts à 5% dès le 3 novembre 2016, pour leurs frais de défense relatifs à la procédure d'appel, comprenant des estimations de 7h00 et de 8h00 pour la suite de l'étude du dossier et la préparation des plaidoiries, respectivement pour la durée de l'audience d'appel. Les explications données par B______ étaient plus probantes que celles de A______, car elles reposaient sur des éléments objectifs. Les modalités du processus de dévoilement renforçaient la crédibilité de ses déclarations, tout comme leur constance et leur sincérité ainsi que son attitude durant son témoignage. Au vu de son jeune âge, elle ne pouvait pas situer les actes dans le temps ni même leur fréquence, mais parvenait à distinguer leur nature. Il fallait également tenir compte de l'absence de bénéfice secondaire pour B______ et pour ses parents à incriminer A______, de l'expertise de crédibilité, dont il n'y avait pas lieu de s'écarter, et des cauchemars de cette dernière, compatibles avec ses explications. Quant à A______, il avait fluctué dans sa présentation des faits, ses dernières déclarations étant fantaisistes, et il avait signé le protocole d'accord, après quelques jours de réflexion, sans effectuer aucune modification. Les faits reprochés n'étaient pas totalement étrangers à sa personnalité, notamment son absence d'inhibition, tel que cela ressortait de l'expertise psychiatrique. Enfin, il n'était pas nécessaire que A______ soit diagnostiqué pédophile pour réaliser l'infraction d'actes sexuels sur des enfants. d. A l'issue des débats et avec l'accord des parties, qui ont renoncé à la lecture publique de l'arrêt, la CPAR a retenu la cause à juger. D. A______, né le ______ 1961 à X______, est de nationalité suisse. Il est marié avec F______ depuis 1987 et père de deux filles majeures, P______, née le ______ 1991, qui n'est plus à sa charge, et Q______, née le ______1995. Il considère J______ comme sa propre fille et souhaite l'adopter. Avant son incarcération, il occupait la fonction de chef d'équipe au service des espaces verts de O______, poste duquel il a été licencié en décembre 2013, n'ayant pas pu reprendre son travail au terme de son arrêt médical en raison de sa détention provisoire. En avril 2015, A______ a regagné le domicile familial, où il réside encore. Après une période de chômage d'environ deux ans, il a retrouvé du travail à compter du 21 septembre 2015 en qualité de sous-chef jardinier au sein de la commune de V______. Son épouse n'exerce désormais plus la fonction de maman de jour. Avant de travailler au parascolaire à Y______, elle officiait comme remplaçante dans une crèche du Z______, jusqu'en septembre 2016. Il a poursuivi son suivi psychothérapeutique jusqu'en juillet 2016. En début d'année 2016, A______, son épouse et leur fille aînée ont consulté un autre thérapeute. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné, le 10 septembre 2010, par le Bezirksamt Einsiedeln, à une peine pécuniaire de 33 jours-amende à CHF 100.- l'unité ainsi qu'à une amende de CHF 800.- pour violation grave des règles de la circulation routière. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 et 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles ; ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1). 2.2.1. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_109/2014 du 25 septembre 2014 consid. 2.1 ; 6B_398/2013 du 11 juillet 2013 consid. 2.1 et 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1). 2.2.2. L'aveu est une preuve ordinaire qui n'a pas de valeur particulière. Il permet la condamnation de l'auteur lorsque le juge est convaincu qu'il est intervenu sans contrainte et paraît vraisemblable. Face à des aveux, suivis de rétractation, le juge doit procéder conformément au principe de la libre appréciation des preuves. Est déterminante la force de conviction attachée à chaque moyen de preuve et non pas le genre de preuve administrée, sur la base d'une évaluation globale de l'ensemble des preuves rassemblées au dossier. Le juge doit en particulier se forger une conviction aussi bien sur les premières déclarations du prévenu que sur les nouvelles, valant rétractation, et apprécier les circonstances dans lesquelles celui-ci a modifié ses déclarations initiales (arrêt du Tribunal fédéral 6B_626/2008 du 11 novembre 2008 consid. 2.1 et les référence citées). 2.2.3. Au début de la première audition, la police ou le MP informent le prévenu, notamment qu'il a le droit de faire appel à un défenseur ou de demander un défenseur d'office (art. 158 al. 1 let. c CPP). En outre, l'art. 159 CPP fonde le droit du prévenu à la présence et à la participation de son défenseur ou, en d'autres termes, à un " avocat de la première heure " (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, Code de procédure pénale , 2 e éd., Bâle, n. 2 ad art. 159 CPP). Les dispositions du CPP sur la défense obligatoire (art. 130 et 131 CPP) ne s’appliquent pas au stade de l’audition par la police (ACPR 156/2012 du 19 avril 2012 consid. 3 ; ACPR/314/2011 du 2 novembre 2011 consid. 3. 1 ; ACPR/331/2012 du 16 août 2012 consid. 3), dès lors que cette autorité ne figure pas au nombre de celles, limitativement énumérées à l’art. 61 CPP, habilitées à exercer la direction de la procédure. 2.2.4. Les déclarations de la victime, entendue comme témoin, constituent un élément de preuve que le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires, apprécier librement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.5 ; 6B_716/2010 du 15 novembre 2010 consid. 1.3 et 6B_360/2008 du 12 novembre 2008 consid. 4.3), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose, notamment lorsqu'il s'agit des déclarations d'un petit enfant qui sont fragmentaires ou difficilement interprétables (ATF 129 IV 179 consid. 2.4 p. 184). A l'instar des autres moyens de preuve, le juge apprécie librement la force probante de l'expertise. Toutefois, il ne peut s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité ; il est alors tenu de ne pas suivre le rapport d'expertise (ATF 138 III 193 consid. 4.3.1 p. 198 s.). Une expertise de crédibilité doit permettre au juge d'apprécier la valeur des déclarations de l'enfant, en s'assurant que ce dernier n'est pas suggestible, que son comportement trouve son origine dans un abus sexuel et n'a pas une autre cause, qu'il n'a pas subi l'influence de l'un de ses parents et qu'il ne relève pas de la pure fantaisie de l'enfant. Pour qu'une telle expertise ait une valeur probante, elle doit répondre aux standards professionnels reconnus par la doctrine et la jurisprudence récente (ATF 129 I 49 consid. 5 p. 58 ; 128 I 81 consid. 2 p. 85). Si l'expert judiciaire est en principe libre d'utiliser les méthodes qui lui paraissent judicieuses, sa méthode doit toutefois être fondée, suivre les critères scientifiques établis, séparer soigneusement les constatations de faits du diagnostic et exposer clairement et logiquement les conclusions. En cas de suspicion d'abus sexuel sur des enfants, il existe des critères spécifiques pour apprécier si leurs déclarations correspondent à la réalité. L'expert doit examiner si la personne interrogée, compte tenu des circonstances, de ses capacités intellectuelles et des motifs du dévoilement, était capable de faire une telle déposition, même sans un véritable contexte expérientiel. Dans ce cadre, il analyse le contenu et la genèse des déclarations et du comportement, les caractéristiques du témoin, de son vécu et de son histoire personnelle, ainsi que divers éléments extérieurs. Lors de l'expertise de la validité d'un témoignage, il faut toujours avoir à l'esprit que la déclaration peut ne pas être fondée sur la réalité (ATF 128 I 81 consid. 2 p. 85 s.). Pour examiner la validité d'un témoignage, la méthode dite de l'analyse du témoignage, analogue à la Statement Validity Analysis (SVA), laquelle est inspirée de la littérature scientifique allemande, s'est imposée (ATF 128 I 81 consid. 2 p. 59 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_693/2015 du 31 mars 2015 consid. 2.5 ; 6B_1008/2014 du 25 mars 2015 consid. 1.2 et 1.3 ; 6B_539/2010 du 30 mai 2011 consid. 2.2.2 ss = SJ 2012 I 293). La méthode SVA consiste en trois parties : une interview semi-structurée, une échelle d'évaluation nommée Criteria-Based Content Analysis (CBCA), comprenant, le plus souvent, dix-neuf critères d'analyse ( cf. sur les critères pertinents concernant la méthode de l'analyse du témoignage : arrêt du Tribunal fédéral 6B_539/2010 précité consid. 2.2.4), lesquels ne doivent pas forcément être tous notés présents, et une Validity Checklist, qui permet de pondérer les résultats du score de la CBCA ( cf. G. NIVEAU / M. BERCLAZ / M.-J. LACASA / S. WITH, Mise en œuvre du protocole d'évaluation de crédibilité SVA dans le contexte médico-légal francophone, in Swiss Archives of Neurology and psychiatry 2013, p. 99 ss ; G. NIVEAU / C. DANG, Nouveaux enjeux de la psychiatrie médico-légale, in Revue Médicale Suisse 2008, 4, 1600-4, p. 1602 ; C. MASCOTTO, La vérité sort-elle de la bouche des enfants ?, in Plädoyer 4/2008 p. 56 ss). Si les experts préconisent en principe l'utilisation de la liste complète des critères précités, l'utilisation de l'outil SVA dans le contexte médico-légal justifie de pondérer les résultats du score CBCA en fonction de l'âge de l'enfant pour se rapprocher le plus possible de la crédibilité concrète et réelle du cas, dès lors que l'âge a une influence incontestable sur les caractéristiques de la déclaration et donc sur le score CBCA, le test ayant été initialement conçu pour des enfants âgés de 6 à 13 ans ( cf. G. NIVEAU et alius , op. cit.,

p. 103 et 105). Ainsi, l'analyse du témoignage, qui repose sur des critères généraux, est applicable à tout type de témoignages aussi bien que de témoins, adultes ou enfants, et non pas seulement aux seules allégations d'abus sexuels (arrêt du Tribunal fédéral 6B_539/2010 précité consid. 2.2.5). S'agissant de l'audition de l'enfant, il convient qu'elle soit filmée et conduite par une inspectrice spécialisée, accompagnée d'un psychologue (art. 154 al. 4 let. d CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_539/2010 précité consid. 2.2.5). 2.3.1. L'art. 187 ch. 1 CP réprime notamment le comportement de celui qui aura commis un acte d'ordre sexuel sur un enfant de moins de seize ans (al. 1) ou qui aura entraîné un enfant de cet âge à commettre un acte d'ordre sexuel (al. 2). Cette disposition a pour but de permettre aux mineurs un développement sexuel non perturbé. 2.3.2. Dans la première des trois hypothèses envisagées à l'art. 187 ch. 1 CP, l'auteur commet l'acte sur la personne de l'enfant. Cela suppose un contact physique entre l'auteur et la victime (ATF 131 IV 100 consid. 7.1 p. 103 ; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , 3 e éd., Berne 2010, vol. I, n. 21 ad art. 187). Généralement, l'auteur joue un rôle actif en s'approchant de l'enfant et en accomplissant les gestes constitutifs d'un acte d'ordre sexuel, peu importe qui a pris l'initiative. Un rôle passif est toutefois suffisant (ATF 84 IV 100 ; M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. SOLL (éd.), Code pénal, Petit commentair e, Bâle 2012, n. 31 ad art. 187). 2.3.3. La notion d'acte d'ordre sexuel ne peut s'étendre qu'à des comportements graves, clairement attentatoires au bien juridique protégé (ATF 131 IV 100 consid. 7.1 p. 103 = JdT 2007 IV 95; 125 IV 58 consid. 3a et 3 b p. 62 = SJ 1999 I p. 439 ; M. DUPUIS et alius, op. cit. , n. 17 ad art. 187). De manière générale, un acte d'ordre sexuel est une activité corporelle sur soi-même ou sur autrui, qui tend à l'excitation ou à la jouissance sexuelle de l'un des participants au moins (arrêt du Tribunal fédéral 6B_103/2011 du 6 juin 2011 consid. 1.1). Selon la jurisprudence, il faut d'abord distinguer les actes n'ayant aucune apparence sexuelle, qui ne tombent pas sous le coup de la loi, des actes clairement connotés sexuellement du point de vue de l'observateur neutre, qui remplissent toujours la condition objective de l'infraction, indépendamment des mobiles de l'auteur ou de la signification que le comportement a pour celui-ci ou pour la victime (arrêts du Tribunal fédéral 6B_7/2011 du 15 février 2011 consid. 1.2 ; 6B_777/2009 du 25 mars 2010 consid. 4.3 ; 6S.355/2006 du 7 décembre 2006 consid. 3.1, non publié à l'ATF 133 IV 31 ). Dans les cas équivoques, qui n'apparaissent extérieurement ni neutres ni clairement connotés sexuellement, il convient de tenir compte de l'ensemble des éléments d'espèce, notamment de l'âge de la victime ou de sa différence d'âge avec l'auteur, de la durée de l'acte et de son intensité, ainsi que du lieu choisi par l'auteur (ATF 125 IV 58 consid. 3b p. 63). Il résulte de cette jurisprudence que la notion d'acte d'ordre sexuel doit être interprétée plus largement lorsque la victime est un enfant. Dans ce cas, il faut se demander si l'acte, qui doit revêtir un caractère sexuel indiscutable, est de nature à perturber l'enfant (B. CORBOZ, op. cit. , n. 7 ad art. 187 CP). Un baiser sur la bouche ou une tape sur les fesses sont des actes insignifiants qui ne sont pas des actes d'ordre sexuel. En revanche, un baiser lingual ou des baisers insistants sur la bouche revêtent indiscutablement un caractère sexuel (ATF 125 IV 58 consid. 3b p. 63 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_7/2011 du 15 février 2011 consid. 1.4). Il en va de même d'une caresse insistante du sexe, des fesses ou des seins, même par-dessus les habits (S. TRECHSEL / C. BERTOSSA, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar , 2008, n. 6 ad art. 187 CP). Lorsque la victime est un enfant, la pratique tend à admettre l'existence d'un acte d'ordre sexuel même pour des attouchements furtifs par-dessus les habits, qui entraîneraient plutôt, entre adultes, l'application de l'art. 198 al. 2 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_103/2011 précité consid. 1.1 ; B. CORBOZ, op. cit.,

n. 7 ad art. 187 CP). 2.3.4. Au plan subjectif, l'auteur doit agir intentionnellement. Il faut qu'il soit conscient du caractère sexuel de son comportement (arrêt du Tribunal fédéral du 7 décembre 2006, 6S.355/2006 , consid. 3.1). Ses mobiles, ses sentiments ou la signification subjective des actes ne sont en revanche pas déterminants en présence d'actes clairement connotés sexuellement (ATF 125 IV 58 consid. 3b p. 62), de sorte qu'il importe peu que l'acte tende ou non à l'excitation ou à la jouissance sexuelle (arrêt du Tribunal fédéral 6B_103/2011 précité consid. 2.2.1 ; A. DONATSCH, Strafrecht III : Delikte gegen den Einzelnen , 10 e éd., Zurich / Bâle / Genève 2013,

p. 491-492 et 505). 2.4.1. Commet un acte d'ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance celui qui, sachant qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance, en aura profité pour commettre sur elle l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel (art. 191 CP). 2.4.2. Une personne est incapable de discernement si, au moment de l'acte, elle n'est pas en état de comprendre le sens ou si elle n'est pas en état de former sa volonté et de s'y tenir. La personne doit être incapable de comprendre le sens des actes d'ordre sexuel et/ou de se déterminer d'après cette appréciation (ATF 120 IV 194 précité consid. 2a ; B. CORBOZ, op. cit.,

n. 2 ad art. 191). D'après le Tribunal fédéral, il s'agit d'une notion relative. Il appartient au juge d'apprécier si la victime était apte à se défendre dans le domaine sexuel, et de décider si oui ou non la victime était consentante (ATF 120 IV 194 précité consid. 2c ; M. DUPUIS et alius, op. cit.,

n. 9 ad art. 191). La question de l'incapacité de discernement en raison du jeune âge est délicate. En règle générale, en présence d'une victime âgée de moins de seize ans, souffrant de ce fait d'une maturité insuffisante, l'art. 191 CP n'est applicable, en plus de l'art. 187 CP, que s'il a profité d'une incapacité de discernement ou de résistance allant manifestement au-delà d'une simple immaturité. En d'autres termes, une incapacité de discernement due exclusivement à l'âge ne saurait normalement justifier l'application de l'art. 191 CP (ATF 120 IV 194 précité consid. 2d ; M. DUPUIS et alius, op. cit.,

n. 9 ad art. 191 ; A. DONATSCH, op. cit.,

p. 489), si ce n'est toutefois pour les enfants très jeunes. Ainsi, le Tribunal fédéral a estimé que, dans la mesure où il ne réalisait manifestement pas la signification des actes dont il avait été victime, un enfant âgé de quatre ans et onze mois était incapable de discernement en raison de son très jeune âge (ATF 120 IV 194 précité consid. 2d). 2.4.3. Pour appliquer l'art. 191 CP, l'incapacité doit être préexistante (FF 1985 II 1021 1094). L'auteur ne doit pas avoir provoqué ou participé à l'incapacité de la victime, en exerçant de la contrainte. S'il reste un élément de résistance à vaincre, l'auteur se rend coupable de contrainte sexuelle ou viol, mais ne tombe toutefois pas sous le coup de l'art. 191 CP (ATF 133 IV 49 consid. 6.2 et 7 = JdT 2009 IV 17 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_140/2007 du 30 juillet 2007 consid. 5.1 et 6S.217/2002 du 3 avril 2003 consid. 3 ; M. DUPUIS et alius, op. cit.,

n. 12 ad art. 191). 2.5. Lorsque les actes d'ordre sexuel sont commis sur un enfant qui, en raison de son âge, est incapable de discernement, on doit admettre qu'il y a un concours idéal entre les art. 187 et 191 CP, puisque ces dispositions protègent des biens juridiques différents (ATF 120 IV 194 consid. 2b ; B. CORBOZ, op. cit.,

n. 20 ad art. 191 CP ; A. DONATSCH, op. cit.,

p. 491). 2.6. En l'espèce, A______ a avoué spontanément et progressivement à la police avoir fait " deux bisous simples sur la minette " de B______, avoir soufflé sur son sexe, lui avoir massé " l'intérieur du haut des cuisses " et les fesses, lorsqu'elle était allongée sur lui durant la sieste, ainsi que s'être accidentellement retrouvé nu, à deux reprises, devant la fillette, qui lui avait touché le pénis une fois. L'appelant argue que son arrestation et sa première audition se seraient déroulées dans des conditions inadéquates, dès lors qu'il se trouvait en état de choc et n'était pas assisté d'un défenseur. Il avait ainsi " cédé à la pression " et avait voulu tenter de justifier son comportement par trop familier. Or, la procédure appliquée par la police, tant s'agissant de l'arrestation provisoire de l'appelant (art. 217 ss CPP) que de son audition, a été régulière. En effet, il ressort du procès-verbal que l'appelant a valablement renoncé à son droit de recourir à " un avocat de la première heure ", étant précisé que les dispositions du CPP sur la défense obligatoire s'appliquent, si les conditions en sont remplies, seulement après la première audition par le MP et, en tout état de cause, avant l'ouverture de l'instruction par celui-ci (art. 131 al. 2 CPP). Cela étant, l'appelant était assisté d'un conseil lorsqu'il a confirmé, devant le procureur de permanence et le TMC, ses déclarations faites devant la police. Ces aveux sont donc intervenus sans contrainte et sont crédibles, dès lors qu'ils sont précis et circonstanciés. Les agissements décrits sont, de surcroît, corroborés par les éléments figurant au dossier. Les déclarations claires et spontanées de B______, selon lesquelles A______ lui aurait massé ainsi qu'embrassé le sexe à même la peau et se serait dénudé devant elle, la forçant à toucher son pénis, sont plutôt crédibles, aux dires des experts, dont les conclusions sont claires, motivées et convaincantes. Il n'y a pas lieu de s'écarter de l'expertise de crédibilité, réalisée dans les règles de l'art. Le docteur I______ a ainsi indiqué que bien que deux critères d'analyse de la méthode SVA n'avaient pas été cotés, compte tenu des quatre ans et demi de la fillette, ladite analyse n'avait toutefois pas été modifiée. Par ailleurs, une pondération du score obtenu, qui n'a pas une signification définitive, est préconisée par la littérature scientifique pour les enfants de moins de six ans, étant précisé que les compétences langagières, cognitives et affectives de B______ étaient adaptées à son âge. Elle pouvait en outre indiquer les actes dont elle se souvenait ou non, ce qui est rare à ce stade de développement. Par ailleurs, d'autres éléments venaient renforcer la crédibilité de ses propos, tels que le contexte de dévoilement ou encore l'absence de coercition et de pression durant l'audition du 30 octobre 2013. Les experts, qui ont établi leur rapport après avoir dûment visionné cette entrevue et en avoir lu la retranscription écrite, ont encore relevé les gestes reproduits par B______ pour décrire les actes dont elle avait été victime. Partant la force probante du rapport d'expertise de H______ et du docteur I______ n'est pas critiquable. Lors de son audition filmée, B______ donne de nombreux détails, qu'une fillette de son âge peut difficilement inventer, au sujet de la barbe de l'appelant, du " petit secret" et des histoires qu'il lui lisait en la massant, étant rappelé que ces deux dernières précisions sont identiques à celles de l'appelant. Par ailleurs, la victime emploie des termes sans équivoque ni exagération, se montrant capable de distinguer les actes à caractère sexuels des autres (affectif, ludique ou hygiénique). Elle a rapidement révélé les faits litigieux à ses parents et les a répétés à l'inspectrice en lui donnant une version presque similaire, les divergences s'expliquant par son jeune âge, tout comme son incapacité à situer chronologiquement lesdits faits ainsi que leur fréquence. La crédibilité des propos de B______ est encore renforcée par l'état de stress post-traumatique que ses parents ainsi que R______ ont observé chez l'enfant. Selon les époux C______, les cauchemars ont débuté à la fin du mois d'août 2013, soit peu de temps après les premiers événements, que A______ situe lui-même au mois de mai ou juin 2013. Les symptômes, qui ont disparu, sont ensuite réapparus au mois de novembre 2014, ce qui, aux dires de R______, est fréquent dans le cas d'abus sexuels. Par ailleurs, bien que la spécialiste n'ait pas été en mesure d'associer directement ces traumatismes aux actes litigieux, ils sont toutefois compatibles avec un abus sexuel. En effet, on conçoit difficilement que l'état et le comportement sexualisé de B______ soient imputables, comme le soutient l'appelant, à sa rentrée scolaire ou encore à la situation de sa sœur. En outre, B______ et ses parents n'ont aucune raison d'accuser à tort l'appelant. Celle-ci aimait se rendre chez F______, aucun élément du dossier n'indiquant le contraire. Il n'existait aucun conflit entre les deux familles, qui s'appréciaient, en particulier C______, qui a eu des difficultés à admettre les faits, compte tenu de son attachement à F______, ce qui ressort du sms adressé à cette dernière. La prudence manifestée par chacun des parents de B______, qui ont préféré rédiger le protocole d'accord, lequel avait une vocation confidentielle, avant de porter plainte, démontre également l'absence de volonté de nuire gratuitement à l'appelant et à sa famille. A______ est revenu partiellement sur ses déclarations, indiquant ne pas avoir embrassé le " sexe " de B______, mais lui avoir fait un seul " bisou entre le nombril et le pubis ", soit sur sa " minette ". Outre le fait que ses explications sont totalement incompréhensibles, elles sont également contredites par ses propres déclarations lorsqu'il indique n'avoir jamais agi de la sorte avec un autre enfant, ce qui a été confirmé par ses deux filles et la petite J______. De manière générale, l'appelant se montre incapable de donner une autre explication à ses révélations initiales ainsi qu'à celles de B______, que celle de leur véracité. Ses rétractations n'emportent ainsi pas conviction et c'est à juste titre que le Tribunal de police a reconnu le prévenu coupable de l'acte qu'il a initialement admis avoir commis, soit lui avoir embrassé le sexe. Concernant les autres comportements qui ont été reprochés à l'appelant et qu'il a toujours niés, la Cour relève qu'il semble peu probable que B______ ait fortuitement touché son pénis sans qu'il n'ait pu l'en empêcher, d'autant que ses justifications quant au fait qu'il laissait la porte de la salle de bains ouverte lorsqu'il se douchait en raison de problèmes d'irritations apparaissent fantaisistes, alors même que les enfants que son épouse gardait étaient présents et qu'il s'était déjà retrouvé accidentellement nu devant la victime. L'appelant, qui a par ailleurs contesté avoir massé le sexe de B______, est revenu au cours de la procédure sur ses déclarations initiales s'agissant des massages prodigués sur les fesses de l'enfant ainsi que sur l'intérieur de ses cuisses. Il a en effet précisé ultérieurement qu'il avait seulement posé sa main sur ses fesses et qu'il lui avait " câlin [é]" l'intérieur des cuisses, du genou jusqu'à la partie supérieure et non pas massé " l'intérieur du haut des cuisses ". Non seulement l'on peine à comprendre ces distinctions, mais encore, elles traduisent un comportement inapproprié que l'auteur tente une nouvelle fois de justifier, étant rappelé que celui-ci a confessé l'avoir " prise par la minette " pour la remettre en place, sans être en mesure d'indiquer si cet acte, au demeurant peu anodin, avait eu lieu à plusieurs reprises. Le comportement de l'appelant après les différents événements doit également être pris en considération. S'il soutient les avoir évoqués pour la plupart avec son épouse et/ou C______, il n'en est rien, dès lors qu'en réalité il n'a révélé à l'une ou l'autre que quelques bribes consciencieusement sélectionnées. Le fait que l'appelant ait demandé à B______ de garder leur " petit secret " est également révélateur de sa lucidité quant à la connotation sexuelle et au caractère répréhensible de ses actes. Il en va de même du protocole d'accord qu'il a approuvé en le signant sans le rectifier ni émettre la moindre objection, de ses différents courriers et courriels d'excuses adressés à B______ ainsi qu'à ses parents et de ses déclarations durant l'instruction, faisant état de remords. Ainsi, le fait que, selon le docteur N______, A______ ne réponde à aucune des trois catégories de pédophiles recensés, n'est pas relevant, dès lors que, sur le plan juridique, il suffit que l'auteur soit conscient du caractère sexuel de son comportement, sans qu'il soit nécessaire que le but recherché soit l'excitation sexuelle. Alors même que le casier judiciaire du prévenu est vierge, à l'exception d'une infraction aux règles de la circulation routière, la Cour note néanmoins le caractère surprenant des événements décrits par le prévenu et relatifs à plusieurs reproches qui lui auraient été faits à la suite de son comportement déplacé à l'égard de plusieurs adolescentes, ce d'autant qu'il a reçu un courrier d'avertissement pour ces faits. Ainsi, malgré l'absence de troubles relevés par les experts chez A______, les épisodes précités, tout comme les actes litigieux, semblent néanmoins correspondre aux constatations des experts, à savoir une insuffisance d'inhibition et des difficultés à différencier les manifestations de sympathie et les familiarités excessives. Les docteurs K______ et L______ ont également relevé que l'appelant avait de la peine à se remettre en question, ce qui permet d'expliquer les raisons pour lesquelles ce dernier tente de discréditer B______. Le prévenu a en outre confessé s'être rendu, depuis son arrêt de travail, sur des sites pornographiques. Si cela ne constitue pas un comportement pénalement répréhensible, ces agissements démontrent néanmoins que l'accident dont a été victime le prévenu et sa présence constante à son domicile ont altéré sa vie privée. Dans la mesure où il s'était retrouvé plus fréquemment seul avec B______, les parties s'accordant à dire que F______ s'absentait parfois, il lui avait été en effet plus aisé de poursuivre et multiplier les actes précédemment commis à l'encontre de l'enfant. Le prévenu a par ailleurs mentionné qu'immédiatement après son accident, il avait pris des médicaments qui l'avaient " abattu ", ce qui a également pu avoir une incidence sur son comportement. Enfin, les explications de l'appelant, concernant d'éventuelles images à caractère pédophile qui étaient apparues sur son ordinateur, semblent peu crédibles et ne sauraient l'innocenter. Par conséquent, la CPAR retient également que l'appelant a massé le sexe de B______, à même sa peau, et s'est dénudé devant elle, en l'obligeant à toucher son sexe, conformément aux déclarations probantes de cette dernière. Ces agissements sont constitutifs d'actes d'ordre sexuel avec des enfants et commis sur une personne incapable de discernement. En effet, les protestations émises par B______ ne peuvent être considérées comme un acte de résistance, compte tenu de son jeune âge et de la jurisprudence claire à ce propos. A ce sujet, la victime a précisé qu'elle n'avait pas eu " le droit " de dire " non ". 3. Les actes d'ordre sexuel avec des enfants sont passibles d'une peine privative de liberté pouvant aller jusqu'à cinq ans (art. 187 ch. 1 CP) et ceux commis sur une personne incapable de discernement d'une peine jusqu'à dix ans (art. 191 CP). 3. 1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 ss ; 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2). 3.1.2. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. 3.2. En l'espèce, la faute de l'appelant est grave. Il s'en est pris à l'intégrité sexuelle d'une enfant de quatre ans, agissant à plusieurs reprises et n'hésitant pas à profiter de son ascendant et de la confiance que celle-ci lui témoignait. Les répercussions de ces agissements sur B______ ne sont pas négligeables (voir infra ), bien qu'ils soient d'une gravité relative et aient été commis sur une courte période, qui a pris fin uniquement grâce à la décision des parties plaignantes de retirer la garde de leur enfant à F______. L'appelant a collaboré lors de ses deux premières auditions, puis est revenu sur ses aveux initiaux. Il a rejeté la faute sur sa petite victime et ses parents, leur causant ainsi une souffrance supplémentaire et démontrant qu'il n'avait pas d'empathie pour ceux-ci. Ce comportement dénote également une absence de prise de conscience du caractère répréhensible de ses actes. L'absence d'antécédents judiciaires a un effet neutre sur la peine (ATF 136 IV 1 consid. 2.6). La situation personnelle stable de l'appelant ne permet pas de comprendre le passage à l'acte et sa responsabilité est entière. Pour le surplus, aucune circonstance atténuante au sens de l'art. 48 CP n'est réalisée, ni au demeurant plaidée. Les deux infractions, qui entrent en concours, sont graves et protègent plusieurs biens juridiques importants, notamment le développement sexuel non perturbé de mineurs. Dans ces circonstances, la peine de dix mois prononcée par les premiers juges est conforme aux principes dégagés à l'art. 47 CP. L'octroi du sursis est acquis à l'appelant (art. 391 al. 2 CPP). La durée du délai d'épreuve, fixée à trois ans, est de nature à inciter l'appelant à ne plus récidiver. 4. 4.1.1. Conformément à l'art. 49 de la Loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations - RS 220), celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 130 III 699 consid. 5.1 p. 704 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1066/2014 du 27 février 2014 consid. 6.1.2). Toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Une comparaison avec d'autres cas similaires peut cependant, suivant les circonstances, constituer un élément d'orientation utile (ATF 138 III 337 consid. 6.3.3 p. 345 et l'arrêt cité). A titre d'exemples, le Tribunal fédéral a alloué les indemnités suivantes à des mineures victimes d'actes d'ordre sexuel : CHF 10'000.- à une enfant âgée de dix ans au moment des faits, sur laquelle son beau-père avait, durant une période de six mois au moins, commis des attouchements en la caressant et l'embrassant sur les seins et le pubis, mineure qui avait été marquée pendant plusieurs mois par ces agissements sans toutefois avoir été gravement perturbée (ATF 118 II 410 consid. 2b) ; CHF 10'000.- à une fillette âgée de six ans au moment des faits, contrainte de subir un acte sexuel complet par son demi-frère, personne que l'enfant adorait et en laquelle elle avait entièrement confiance, la mineure ayant été durablement traumatisée par cet agissement (arrêt du Tribunal fédéral 6S.320/2005 du 10 janvier 2006 consid. 10.4). 4.1.2. En l'espèce, si les troubles initiaux manifestés par B______ n'ont pas été jugés suffisamment inquiétants pour envisager un long suivi thérapeutique, les syndromes de stress post-traumatique réapparus chez celle-ci plus d'un an après les faits ont néanmoins nécessité quelques entretiens avec une psychologue. Compte tenu du caractère de B______ et de l'entourage dont elle bénéficiait, lesdits symptômes s'étaient heureusement rapidement atténués, étant précisé que la thérapeute a indiqué qu'il n'était pas exclu qu'ils ressurgissent ultérieurement. Les actes d'ordre sexuel commis à plusieurs occasions ont ainsi atteint l'intégrité et le développement sexuels de la fillette, qui a encore besoin d'être rassurée et se questionne sur le caractère adéquat des relations qu'elle entretient avec son père. Par conséquent, le montant de l'indemnité pour tort moral fixé par le Tribunal de police, soit CHF 5'000.- avec intérêts dès le 17 octobre 2013, est approprié et sera confirmé. 4.2.1. Aux termes de l'art. 433 al. 1 let. a CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause ; tel est le cas lorsque le prévenu est condamné, respectivement lorsque les prétentions civiles sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.2). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat de la partie plaignante. L'utilité des démarches entreprises ne s'examine pas sous l'angle du résultat obtenu ; celles-ci doivent apparaître adéquates pour la défense du point de vue d'une partie plaignante raisonnable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_159/2012 précité consid. 2.3). Les autorités genevoises appliquent, en matière d'honoraires d'avocat, un tarif horaire de CHF 450.- ( ACPR/112/2014 du 26 février 2014, renvoyant au tarif " usuel " de CHF 400.- ressortant de la SJ 2012 I 175 ; ACPR/279/2014 du 27 mai 2014) ou de CHF 400.- ( ACPR/282/2014 du 30 mai 2014), notamment si l'avocat concerné avait lui-même calculé sa prétention à ce taux-là ( ACPR/377/2013 du 13 août 2013 ; ACPR/302/2014 du 18 juin 2014). 4.2.2. En l'espèce, les parties plaignantes ayant obtenu gain de cause en appel, vu la confirmation du verdict de culpabilité, le principe de l'indemnisation pour leurs frais d'avocat leur est acquis. La durée de l'activité déployée durant la phase d'appel par le conseil des parties plaignantes apparaît raisonnable eu égard de la nature de la cause, à l'exception des durées estimées pour l'étude du dossier et la préparation des plaidoiries ainsi que pour l'audience qui seront ramenées toutes deux à 3h30. Il en va de même des tarifs horaires appliqués qui répondent aux critères susmentionnés. Par conséquent, l'appelant sera condamné à verser aux parties plaignantes la somme de CHF 4'450.40 au titre de leurs frais de défense en appel correspondant à 11h55 d'activité (CHF 4'279.20) plus 4% de frais (CHF 171.20). A cela s'ajoutent 5% d'intérêts dès le 3 novembre 2016, correspondant à la date de l'audience d'appel. 5. Vue l'issue de la procédure d'appel, A______ sera débouté de ses prétentions en indemnisation (art. 429 al. 1 let. a à c CPP a contrario ). 6. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure d'appel (art. 428 CPP), lesquels comprennent un émolument de jugement de CHF 3'000.- (art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP - RS E 4 10.03]).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/723/2016 rendu le 15 juillet 2016 par le Tribunal de police dans la procédure P/16677/2013. Le rejette. Condamne A______ à payer à C______ et D______, représentants légaux de B______, la somme de CHF 4'450.40 (frais compris), avec intérêts à 5% dès le 3 novembre 2016, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de leurs droits dans la procédure d'appel. Rejette les conclusions en indemnisation formées par A______. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de jugement de CHF 3'000.-. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police. Siégeant : Monsieur Pierre MARQUIS, président ; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, juge ; Madame Carole BARBEY, juge suppléante ; Madame Audrey FONTAINE, greffière-juriste. La greffière : Christine BENDER Le président : Pierre MARQUIS Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. P/16677/2013 éTAT DE FRAIS AARP/27/2017 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police CHF 10'348.25 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies (let. a, b et c) Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 340.00 Procès-verbal (let. f) CHF 50.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 3'000.00 Total des frais de la procédure d’appel CHF 3'465.00 Total général CHF 13'813.25