; BRIGANDAGE ; OPPOSITION À UN ACTE DE L'AUTORITÉ ; SÉJOUR ILLÉGAL | CP.140; CP.286; LEtr.115.1.b
Erwägungen (12 Absätze)
E. 1.1 Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0). Il en va de même de l'appel joint (art. 400 al. 3 let. b et 401 CPP).
E. 1.2 La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g).
E. 1.3 La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sous réserve de l'exception prévue à l'alinéa 2 de cette même disposition, non réalisée en l'occurrence.
E. 2.1 Commet un brigandage celui qui réalise un vol en usant de violence à l’égard d’une personne, en la menaçant d’un danger imminent pour la vie ou l’intégrité corporelle ou en la mettant hors d’état de résister (art. 140 ch. 1 al. 1 CP), de même que celui qui commet l’un de ces actes de contrainte alors qu’il a été surpris en flagrant délit de vol dans le but de garder la chose volée (art. 140 ch. 1 al. 2 CP). Le brigandage n’est consommé que si le vol a été commis. Il s’agit d’une forme aggravée du vol qui se caractérise par les moyens que l’auteur a employés (ATF 124 IV 102 consid. 2 p. 104). Ainsi, à la différence du voleur, qui agit clandestinement ou par surprise, l’auteur recourt à la contrainte pour soustraire la chose d’autrui (ATF 133 IV 207 consid. 4.4 p. 212). Si l’auteur ne recourt à la violence que pour assurer sa fuite, le brigandage n’est toutefois pas réalisé, faute de lien direct entre la contrainte et l’atteinte au patrimoine (ATF 92 IV 153 consid. 1 p. 154s). Le brigandage n’est donc pas exclusivement une infraction contre le patrimoine, mais aussi contre la liberté (ATF 133 IV 297 consid. 4.1 p. 300). Il n'existe pas de cas atténués de brigandage. En particulier, la qualification n'est pas modifiée si l'infraction vise un élément patrimonial de faible valeur (art. 172 ter al. 2 CP) ( ACJP/72/2008 du 14 avril 2008 ; CORBOZ, Les infractions en droit suisse , 2002, par. 19 ad art. 140 CP). La violence est toute action physique immédiate sur le corps de la personne qui doit défendre la possession de la chose (ATF 133 IV 207 consid. 4.3.1 p. 211). Il s’agit de l’exercice direct de la force physique immédiate sur le corps de la victime ; elle peut consister dans le fait de la frapper, de l’entraver, de la tenir, de la ligoter ou de la pousser à terre (ATF 107 IV 107 consid. 3c p. 109 ; ATF 98 IV 314
p. 316 ; ATF 92 IV 153 consid. 1 p. 155 ; ATF 81 IV 224
p. 226). D’après les circonstances, il suffit que la violence soit propre à briser sa résistance (J. HURTADO POZO, Droit pénal, partie spéciale , Genève 2009, n. 957 ad. art. 140 CP). Il n’en demeure pas moins qu’elle doit revêtir une certaine intensité, propre à faire céder la victime (B. CORBOZ, op. cit. , volume I, 3 e édition, Berne 2010, n. 5 ad art. 140 CP). Au lieu de la violence, l’auteur peut employer la menace d’un danger imminent pour la vie ou l’intégrité corporelle, à l’exclusion d’autres biens juridiquement protégés. Il importe peu que la victime ait été mise dans l’incapacité de se défendre ; il suffit que l’auteur ait recouru aux moyens indiqués pour commettre son vol (arrêt du Tribunal fédéral 6S.109/2003 du 6 juin 2003 consid. 2.1). D’un point de vue subjectif, l’intention doit porter sur tous les éléments constitutifs, c’est-à-dire sur le vol et le moyen de contrainte utilisé, l’auteur devant au moins accepter l’idée de briser la résistance de la victime (ATF 133 IV 207 consid. 4.3.3 p. 211s). L’auteur doit également avoir le dessein de s’approprier la chose et de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (arrêt du Tribunal fédéral 6S.109/2003 du 6 juin 2003 consid. 2.1).
E. 2.2 La présomption d’innocence, dont le principe in dubio pro reo est le corollaire, est garantie expressément par les art. 6 par. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101), ainsi que par l’art. 10 al. 3 CPP, selon lequel le tribunal doit se fonder sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation. Ainsi, en tant que règle d’appréciation des preuves, ce principe est violé si le juge se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles (arrêt du Tribunal fédéral 6B_958/2010 du 17 août 2011 consid. 4.1). Dans cette mesure, la présomption d’innocence se confond avec l’interdiction générale de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41).
E. 2.3 Il est établi par le dossier, notamment les images des bandes vidéos, que les appelants ont observé puis suivi l'intimée dès son entrée dans le centre commercial des C______ puis dans le tram, pendant près d'une heure, alors même que cette dernière venait de retirer de l'argent à la banque, étant relevé que ce laps de temps est beaucoup trop long pour être compatible avec le hasard. Les images ne laissent subsister aucun doute puisque l'on y voit clairement les appelants occupés à suivre l'intimée. Ils ont emprunté le même parcours que cette dernière et se sont arrêtés à chaque fois qu'elle se rendait dans un magasin avant de la suivre à nouveau. L'épisode ayant eu lieu devant le kiosque est d'ailleurs particulièrement parlant. La version des faits relatée par les appelants consistant à dire qu'ils s'étaient arrêtés pour prendre un café dans la cafétéria du centre commercial puis que X______ avait voulu voler le journal "le Matin" comme il le faisait quotidiennement n'est pas crédible au vu de leur manège. Il n'est pas établi que les appelants se seraient rendus à la boucherie "H______", son propriétaire ne l'ayant pas confirmé. La version des faits des appelants n'est ainsi corroborée par aucun élément du dossier et apparaît d'autant moins vraisemblable que ces derniers ont été formellement identifiés par l'intimée sur planches photographiques présentées par la police le 1 er février 2011 puis lors de l'audience de confrontation du 17 mars suivant par-devant le Procureur. Le fait que l'intimée se soit trompée dans la description de ses agresseurs en omettant d'évoquer la moustache de X______ et en indiquant que Y______ avait des cheveux mi-long le 27 janvier 2011 ne remet pas sérieusement en cause son témoignage, d'autant plus qu'elle avait correctement indiqué, lors de sa première déclaration, que le premier agresseur, par la suite identifié comme étant l'appelant X______, était plus grand que le deuxième. La Chambre de céans, à l'instar du Tribunal de police, a ainsi acquis la conviction que les appelants ont délibérément suivi l'intimée dans ses déplacements afin de l'agresser et de prendre la fuite avec son sac.
E. 3 3.1. L'art. 286 CP punit celui qui empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions. Selon la jurisprudence, l'opposition aux actes de l'autorité à teneur de l'art. 286 CP est une infraction de résultat qui suppose que l'auteur adopte un comportement qui entrave l'autorité ou le fonctionnaire dans l'accomplissement d'un acte officiel; il ne suffit pas qu'il se borne à ne pas obtempérer à un ordre qui lui est donné (ATF 124 IV 127 consid. 3a p. 130 ; ATF 120 IV 136 consid. 2a p. 139 et les références citées). Il n'est toutefois pas nécessaire que l'auteur parvienne à éviter effectivement l'accomplissement de l'acte officiel, il suffit qu'il le rende plus difficile, l'entrave ou le diffère (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 p. 100 ; ATF 127 IV 115 consid. 2 p. 118 ; ATF 124 IV 127 consid. 3a p. 129 ; ATF 120 IV 136 consid. 2a p. 139 et les références citées). L'art. 286 CP se distingue de l'art. 285 CP, relatif aux violences ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires, par le fait qu'il vise une résistance sans violence ni menaces; il diffère de l'art. 292 CP, qui sanctionne l'insoumission à une décision de l'autorité, en ce sens qu'une simple désobéissance ne suffit pas (ATF 124 IV 127 consid. 3a). Au contraire, le comportement incriminé à l'art. 286 CP suppose une résistance qui implique une certaine activité (ATF 124 IV 127 consid. 3a; ATF 120 IV 136 consid. 2a p. 140), qui peut par exemple être réalisée par le fait de prendre la fuite (ATF 120 IV 136 consid. 2a p. 140 et les références citées).
E. 3.2 Selon les dépositions des inspecteurs relatant les circonstances de l'interpellation des appelants principaux, telles qu'elles figurent dans le rapport de police du 1 er février 2011 et qu'elles ont été exposées par-devant le Procureur, ces derniers ont tenté en vain de s'opposer aux forces de l'ordre lors de leur interpellation. Certes, les conditions n'étaient pas favorables pour une interpellation compte tenu du fait que les policiers étaient en civil et qu'ils se situaient dans une zone très passante, néanmoins ils avaient préalablement suivi les appelants sur deux ou trois rues jusqu'à ce que ceux-ci s'en rendent compte puis avaient couru vers eux en se légitimant. Les appelants avaient de ce fait très bien compris quelle était la situation. C'est donc sur cette base, et non pas par réaction de surprise, qu'ils ont opposé une résistance. Il n'y a en conséquence pas de raison de mettre en doute les témoignages des inspecteurs. Ainsi, en tout état de cause, la Cour de céans considère, tout comme le premier juge, qu'il n'y a pas de raisons de se départir des éléments établis par le dossier qui démontrent clairement la résistance opérée par les appelants durant leur interpellation, rendant plus difficile l'accomplissement de l'acte officiel. Le jugement dont est appel doit par conséquent être confirmé s'agissant du verdict de culpabilité d'infraction à l'art. 286 CP.
E. 4 4.1.1. Conformément à l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Le critère essentiel à prendre en considération est la gravité de la faute, que le juge doit évaluer en fonction de tous les éléments pertinents, notamment de ceux qui ont trait à l’acte commis, à savoir le résultat de l’activité illicite, le mode d’exécution, l’intensité de la volonté délictuelle et les mobiles, de même que ceux qui concernent l’auteur, soit ses antécédents, sa situation personnelle ainsi que son comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1029/2010 du 18 avril 2011 consid. 2.1 ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20s ; ATF 122 IV 241 consid. 1a p. 243). L’art. 47 CP confère un large pouvoir d’appréciation au juge (cf. ATF 135 IV 130 consid. 5.3.1). Par conséquent, cette disposition n’est violée que si le juge sort du cadre légal défini, s’il se fonde sur des critères étrangers à l’art. 47 CP, s’il omet de prendre en considération des éléments d’appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu’il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d’appréciation (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19s ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 21). 4.1.2. D'après l’art. 49 al. 1 CP, si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. En revanche, lorsque la loi pénale ne prévoit pas le même genre de peine pour toutes les infractions, cette disposition ne trouve pas application. Dans ce cas, le juge doit prononcer, cumulativement, des peines de genres différents (arrêts du Tribunal fédéral 6B_111/2010 du 29 juin 2010 consid. 2 et 6B_890/2008 du 6 avril 2009 consid. 7.1). 4.1.3. Conformément à l'art. 34 CP, la peine pécuniaire est fixée en jours-amende dont le tribunal fixe le nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Un jour-amende est de 3'000 francs au plus. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). Le prononcé d'une peine pécuniaire modique est possible à l'encontre des personnes ne réalisant qu'un faible revenu ou qui sont démunies, tels les bénéficiaires de l'aide sociale, les personnes sans activité professionnelle, celles qui s'occupent du ménage ou encore les étudiants, par exemple (ATF 134 IV 97 consid. 5.2.3 p. 104 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_541/2007 du 13 mai 2008 consid. 5.1). 4.2.1. En l’occurrence, la faute des appelants est importante. Par appât d’un gain facile, ils s’en sont pris à l’intégrité corporelle et aux biens d’autrui. Ils ont fait preuve d'une grande détermination en repérant puis suivant l'intimée dans tous ses déplacements pendant près d'une heure, n'hésitant pas à la suivre jusque dans l'allée de son immeuble dans le but de l'agresser et de la voler. Sans égard pour la fragilité évidente de cette dernière vu son âge, l'un des appelants l’a violemment poussée sur les escaliers, lui occasionnant d'importantes blessures ayant nécessité son hospitalisation pendant deux semaines, suivies de graves complications, tandis que l'autre appelant lui a arraché son sac de courses. Ils ont de ce fait agi lâchement et sans scrupules au préjudice d'une personne âgée et sans défense, sans égards pour sa santé physique et le traumatisme causé. Durant leur interpellation, les appelants n'ont pas non plus hésité à s'opposer aux forces de l'ordre en opérant une résistance active, rendant ainsi plus difficile l'accomplissement de l'acte officiel. A cela s'ajoute que les appelants ont également persisté à séjourner sur le territoire helvétique alors même qu'ils étaient dépourvus de toute autorisation de séjour et avaient fait l'objet de plusieurs condamnations, démontrant ainsi ne pas être en mesure de respecter le cadre légal imposé. Leurs antécédents sont mauvais puisqu'ils ont précédemment été condamnés à d'autres peines privative de liberté pour vols et séjour illégal. Certes, c'est la première fois qu'une infraction contre l'intégrité physique leur est reprochée, mais cela démontre que leur comportement délictueux prend une orientation plus grave. Enfin, leur collaboration en cours de procédure n'a pas été bonne, les appelants s'étant refugiés dans le déni jusqu'en appel concernant le brigandage et l'opposition aux actes de l'autorité, ce qui dénote une prise de conscience inexistante de la gravité de leurs actes. Ils ne peuvent se prévaloir d'aucune circonstance atténuante de l'art. 48 CP. 4.2.2. Les infractions de brigandage et celle de séjour illégal en Suisse reprochées aux appelants sont passibles du même genre de peine et concourent entre elles. L'opposition aux actes de l'autorité (art. 286 CP) est quant à elle punie d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus. Le Tribunal de police a condamné les appelants à une peine privative de liberté de dix-huit mois pour les trois infractions retenues à leur encontre, ladite peine englobant à tort l'infraction d'opposition aux actes de l'autorité. Cette peine est par ailleurs trop clémente au vu de la faute des intéressés, qui est importante (cf. supra 4.2.1). Compte tenu de la liberté d’appréciation dont elle dispose, la Chambre de céans, qui n’est pas liée par l’interdiction de la reformatio in pejus suite à l’appel joint du Ministère public (cf. art. 391 al. 2 CPP), condamnera les appelants à une peine privative de liberté de vingt-trois mois et quinze jours, sous déduction de la détention préventive subie avant jugement, qui paraît adéquate au regard de l'ensemble des éléments susmentionnés et seule susceptible d'avoir un effet de prévention spéciale sur les intéressés. Les appelants seront également condamnés à une peine pécuniaire ferme de quinze jours-amende, à CHF 10.- le jour, pour tenir compte de leur absence de revenus réguliers. Le jugement entrepris sera par conséquent réformé en conséquence.
E. 5 5.1.1. Le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois an au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l’auteur (art. 43 al. 1 CP). 5.1.2. Pour l’octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l’auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à le détourner de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d’une appréciation d’ensemble, tenant compte des circonstances de l’infraction, des antécédents de l’auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l’état d’esprit qu’il manifeste (arrêt du Tribunal fédéral 6B_233/2011 du 7 juillet 2011 consid. 3.1). Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l’ensemble du caractère de l’accusé et ses chances d’amendement. Il n’est pas admissible d’accorder un poids particulier à certains critères et d’en négliger d’autres qui sont pertinents. Le sursis est ainsi la règle dont on ne peut s’écarter qu’en présence d’un pronostic défavorable. Il prime en cas d’incertitude (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5s ; SJ 2008 I 277 consid. 2.1 p. 280).
E. 5.2 En l'espèce, les appelants ont déjà fait l'objet de nombreuses condamnations durant les cinq ans ayant précédé la présente infraction, principalement pour des infractions contre le patrimoine puis récemment encore pour des faits identiques ou ressemblants, démontrant ainsi leur volonté claire de ne pas se soumettre au cadre légal imposé. Ils ont développé une activité délictueuse intense qui tend à s'accroître, ce qui démontre leur enracinement dans la délinquance. La prise de conscience est nulle. Dès lors, un pronostic défavorable doit être retenu. Partant, la Cour de céans considère que le sursis, même partiel, ne peut être octroyé.
E. 6 Les appelants, qui succombent intégralement, supporteront les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE PENALE D'APPEL ET DE REVISION : Reçoit les appels formés respectivement par X______ et Y______ ainsi que l'appel joint formé par le Ministère public contre le jugement JTDP/60/2011 rendu le 23 mai 2011 par le Tribunal de police dans la procédure P/1665/2011. Annule ce jugement dans la mesure où il condamne X______ et Y______ à une peine privative de liberté d'ensemble de dix-huit mois. Et statuant à nouveau : Condamne Y______ à une peine privative de liberté d'ensemble de vingt-trois mois et quinze jours, sous déduction de la détention avant jugement, et à une peine pécuniaire de quinze jours-amende. Fixe le montant du jour-amende à CHF 10.-. Condamne X______ à une peine privative de liberté d'ensemble de vingt-trois mois et quinze jours, sous déduction de la détention avant jugement, et à une peine pécuniaire de quinze jours-amende. Fixe le montant du jour-amende à CHF 10.-. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne X______ et Y______, à hauteur de la moitié chacun, aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'200.-. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente, Messieurs Jacques DELIEUTRAZ et François PAYCHÈRE, juges, Madame Céline GUTZWILLER, greffière-juriste. Greffier : Didier PERRUCHOUD Présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. P/1665/11 éTAT DE FRAIS AARP/168/2011 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E.4.10.03). Frais de procédure du Tribunal de police CHF 1'096.00 Débours frais postaux CHF 140.00 Émoluments généraux délivrance de copies CHF Procès-verbal (let. f) CHF 60.00 Citation témoins (let. i) CHF état de frais CHF 50.00 Émoluments de la Chambre pénale d'appel et de révision décision CHF 1'200.00 Total des frais d’appel (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'450.00 Total général CHF 2'546.00 condamne les appelants, chacun pour moitié, aux frais de la procédure de première instance ainsi qu’aux frais d’appel.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 21.11.2011 P/1665/2011
; BRIGANDAGE ; OPPOSITION À UN ACTE DE L'AUTORITÉ ; SÉJOUR ILLÉGAL | CP.140; CP.286; LEtr.115.1.b
P/1665/2011 AARP/168/2011 (3) du 21.11.2011 sur JTDP/60/2011 ( PENAL ) , JUGE Descripteurs : ; BRIGANDAGE ; OPPOSITION À UN ACTE DE L'AUTORITÉ ; SÉJOUR ILLÉGAL Normes : CP.140; CP.286; LEtr.115.1.b RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/1665/2011 AARP/ 168 /11 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 10 novembre 2011 Entre X______ , comparant par M e Isabelle PONCET CARNICE, avocate, rue de Hesse 8-10, case postale 1515, 1211 Genève 11, Y______, comparant par M e Lida LAVI, avocate, Grand-Rue 8, case postale 5222, 1211 Genève 11, appelants et intimés sur appel joint, contre le jugement JTDP/60/2011 rendu le 23 mai 2011 par le Tribunal de police, Et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3, intimé et appelant sur appel joint, A______, en personne, intimée. EN FAIT : A. a. Par jugement du 23 mai 2011 dans la cause P/1665/2011, dont la motivation a été notifiée le 7 juin 2011 à X______ et le 9 juin suivant à Y______, le Tribunal de police les a reconnu coupables de brigandage (art. 140 ch. 1 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]), d'opposition aux actes de l'autorité (art. 286 CP) et d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. b de la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr ; RS 142.2). Il les a condamnés à une peine privative de liberté de dix-huit mois, sous déduction de la détention préventive subie avant jugement, ainsi qu'aux frais de la procédure de CHF 1'096.35, y compris un émolument de jugement de CHF 200.-, chacun par moitié. Il a ordonné leur maintien en détention de sûreté, de même que la confiscation du couteau et des ciseaux saisis sur X______ et figurant à l'inventaire du 1 er février 2011 à la pièce 32. b. Selon l'acte d'accusation du 21 avril 2011, il était en premier lieu reproché à Y______, d'avoir, à Genève, le 27 janvier 2011, de concert avec X______, commis un brigandage aggravé sur la personne de A______ en ayant suivi cette dernière depuis le quartier de la gare jusque dans l'allée de l'immeuble où elle habitait à la rue D______, lui occasionnant les lésions constatées dans l'examen médical effectué le jour des faits. X______ et Y______ formaient une bande dont l'activité consistait à commettre des vols et des brigandages. Il était, en second lieu, reproché à X______ et Y______, d'avoir, le 1 er février 2011, fait opposition aux actes de l'autorité en ayant couru pour tenter d'échapper à leur interpellation alors même que la police s'était légitimée. Y______ avait esquivé la prise que l'inspecteur B______ voulait lui faire, lequel avait chuté et s'était blessé, tandis que X______ avait refusé d'obtempérer au moment où, mis au sol, la police devait lui passer les menottes. Il était enfin reproché à X______ et Y______ d'avoir, depuis leur sortie de prison consécutive à leur condamnation du 13 juillet 2010, soit depuis le 6 décembre 2010, persisté à séjourner sur le territoire helvétique en étant démunis de papier d'identité et d'autorisation de séjour. c. X______ a annoncé appeler de ce jugement par courrier déposé au greffe du Tribunal pénal le 30 mai 2011. Y______ en a fait de même par courrier déposé le 3 juin 2011. da. Dans leurs déclarations d'appel des 27 et 29 juin 2011, X______ et Y______ concluent à leur acquittement des chefs de brigandage et d'opposition aux actes de l'autorité et requièrent le prononcé d'une peine pécuniaire avec sursis (X______) ou à la libération de toute peine privative de liberté (Y______); subsidiairement, en cas de confirmation du verdict de culpabilité, X______ plaide le bénéfice du sursis et Y______ une réduction conséquente de la peine et l'octroi du sursis. db . Dans ses observations du 10 juillet 2011, A______ conclut au rejet des appels. dc. Par acte du 14 juillet 2011, le Ministère public conclut au rejet de l'appel et forme appel joint, concluant à ce que les appelants soient condamnés à une peine privative de liberté ferme de deux ans, sous déduction de la détention subie avant jugement. dd. X______ conclut au rejet de l'appel joint en date du 11 août 2011, Y______ faisant pour sa part savoir qu'il renonçait à formuler des observations. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : aa. Le 28 janvier 2011, A______, née le ______1927, a déposé plainte pénale après avoir été, le jour précédent, agressée et dérobée par deux individus. ab. Auditionnée par la police, A______ a déclaré qu'elle était partie effectuer des courses aux alentours de 8h50 le 27 janvier 2011 et s'était tout d'abord rendue à la banque à Cornavin afin de procéder à un prélèvement de CHF 5'000.- au guichet. Elle avait caché cette somme dans la poche de son pantalon. Elle s'était ensuite rendue au centre commercial des C______ où elle avait effectué divers achats puis avait pris le tram vers 10h00 à l'arrêt Cornavin afin de rentrer chez elle. Elle était descendue à l'arrêt E______, s'était engagée dans la rue des G______, puis avait bifurqué dans la rue D______. Elle s'était retournée à plusieurs reprises sur le chemin et n'avait vu personne la suivre. Alors qu'elle avait composé le code de la porte d'entrée de son immeuble, deux individus étaient entrés en même temps qu'elle dans l'allée. L'un d'eux l'avait violemment poussée, la faisant ainsi chuter sur les escaliers, tandis que le second lui avait arraché son sac de courses qu'elle portait sur l'épaule gauche et qui contenait deux bouteilles de vin ainsi que des pommes. Le premier individu, un homme nord-africain, devait être âgé entre 25 et 30 ans, mesurer entre 1m75 et 1m80, de corpulence moyenne et habillé de sombre. Le second, également nord-africain, devait aussi être âgé entre 25 et 30 ans, mesurer environ 1m70 et avait des cheveux mi-long ondulés de couleur brun clair. ac . Selon le constat médical du 27 janvier 2011 du Service des urgences des Hôpitaux universitaires de Genève, A______ présentait: des plaies ouvertes multiples à la jambe gauche, avec perte de substance au niveau de la face externe du tibia proximal, une plaie profonde antérieure du genou droit avec douleur à la mobilisation, une plaie de 5x3 cm de la face antérieure de la main droite, une plaie superficielle étendue de l'avant-bras gauche de 15x12 cm environ et enfin une plaie superficielle de l'avant-bras droit de 8x2 cm environ. Elle avait dû subir un lavage chirurgical de l'articulation du genou droit en raison de la présence d'une prothèse de genou sous-jacente, un débridement et une prise en charge de la plaie au bloc en raison d'une suspicion d'atteinte du tendon extenseur du pouce et une suture des plaies superficielles de l'avant-bras gauche et de la jambe gauche, vu l'étendue des lésions. Sur la plan psychique, A______ avait également été victime d'un stress ainsi que d'une détresse psychologique de type tristesse et anxiété. ad. A______ a déclaré le 1 er février 2011 reconnaître formellement X______, sur la planche photographique BPTS, et Y______, sur la planche photographique représentant les images extraites des caméras de surveillance du tram, comme étant ses agresseurs. Elle a précisé que Y______ était celui qui lui avait pris son sac, tandis que X______ était celui qui avait poussé la porte. ae. Lors d'une audience de confrontation devant le Ministère public en date du 17 mars 2011, A______ a confirmé qu'elle reconnaissait formellement et avec certitude X______ et Y______. Elle ne pensait pas que ces derniers cherchaient à lui faire du mal mais qu'ils en voulaient juste à son argent. Au vu de la gravité des blessures subies, elle avait été hospitalisée pendant deux semaines et devait encore faire nettoyer ainsi que contrôler régulièrement ses plaies, étant précisé qu'elle avait dû porter un drain en permanence pendant trois semaines. Son médecin traitant lui avait également prescrit des calmants. ba . Selon le rapport de police du 1 er février 2011, l'observation des images des caméras de surveillance du centre commercial des C______ démontrait que, dès son entrée dans ledit centre le 27 janvier 2011 à 9h20, A______ avait fait l'objet d'une filature par deux individus, identifiés par la suite comme étant X______ et Y______. bb . Sur la base de ces observations, après les avoir repérés et avoir entamé une filature, les agents de police avaient procédé en se légitimant à l'interpellation de X______ et Y______ en date du 1 er février 2011. Les intéressés s'étaient opposés à leur interpellation obligeant ainsi les agents à procéder à l'usage de la force, ce qui avait eu pour effet que l'un d'eux s'était blessé. c. Lors de son audition, tant par-devant le Ministère public en date du 2 février 2011 que par-devant le Tribunal de police le 23 mai 2011, X______ a contesté avoir commis les faits lui étant reprochés, à l'exception de l'infraction à la loi fédérale sur les étrangers. Il n'avait pas suivi A______ durant son passage au centre commercial des C______ ainsi que dans le tram et était totalement étranger à son agression. Le fait d'avoir été aux mêmes endroits qu'elle durant le même laps de temps résultait du hasard. Il avait pris un café avec sa fiancée algérienne aux environs de 9h30 et avait ensuite rencontré F______, soit Y______, à la gare Cornavin vers 11h00 avec lequel il s'était rendu au centre commercial pour y boire un café avant de prendre le tram n°15 vers 11h30 afin de se rendre dans la magasin d'alimentation "H______" sis à la rue de L______. Lors de la dernière audience devant le Procureur, il a confirmé les déclarations de son comparse qui venait d'évoquer qu'il arrivait souvent à X______ de voler le journal "le Matin" dans un kiosque du centre. Devant la Chambre de céans, il a maintenu qu'il n'avait pas agressé A______ et que le fait d'apparaître sur les bandes vidéo du centre commercial et des TPG en même temps qu'elle relevait d'une pure coïncidence. Il a affirmé avoir pour habitude de prendre tous les matins un café dans la cafétéria de la Coop du centre commercial puis d'aller voler le journal au kiosque. Il a nié avoir tenté de s'enfuir ou s'être débattu lors de son interpellation mais avoir simplement cherché à se protéger lors de la chute. Il a indiqué que les policiers étaient arrivés par surprise, lui avaient frappé la tête sur le sol et qu'il avait reçu un coup de poing au coin de l'œil droit. Il a ajouté que ce n'était qu'après l'avoir mis au sol et avoir continué à lui asséner des coups que la police s'était légitimée, en suite de quoi il avait obtempéré et s'était laissé faire. d. Y______ a également contesté les faits qui lui étaient reprochés, à l'exception de l'infraction à la loi fédérale sur les étrangers, ce tant lors de ses déclarations à la police et par-devant le Ministère public que devant le Tribunal de police. Il a nié avoir volé le sac de A______. Quand bien même il se trouvait au même moment que la victime dans le centre commercial, cela résultait du hasard et il n'avait aucunement suivi A______ dans ses déplacements. Il s'était baladé un peu partout du matin au soir dans le quartier de la gare le jour des faits. Il s'était notamment promené avec X______ et tous deux s'étaient arrêtés boire un café dans un centre commercial se situant sous la gare puis X______ avait voulu voler un journal dans un kiosque avant de quitter le centre. Aux alentours de 10h00 ou 11h00 du matin, ils s'étaient rendus en tram dans le magasin "H______" sis à la rue de L______. Lors de ses déclarations par-devant la Chambre de céans le 27 septembre 2011, Y______ a répété qu'il n'avait pas commis de brigandage à l'encontre de A______ et qu'il était injustement détenu depuis huit mois. Il a finalement mis en évidence que s'ils avaient réellement suivi A______ pour la dérober, son comparse et lui l'auraient observée pendant qu'elle payait ses courses de façon à déterminer où elle rangeait son portemonnaie. Il a contesté avoir été violent lors de son interpellation. La police l'avait attaqué à sa sortie du centre commercial et il était tombé par terre sans avoir pu prendre la fuite. Il s'était retourné après avoir entendu des gens qui couraient et avoir soudainement reçu un coup dans l'œil. Six ou sept personnes avaient ensuite continué à le frapper alors qu'il se trouvait à terre. e. Selon les images des caméras de surveillance du centre commercial des C______, X______ et Y______ sont entrés au même moment que A______ dans ledit centre commercial par la rue des I______ le 27 janvier 2011 à 9h20. Ils ont emprunté les escaliers roulants pour se rendre à l'étage où se situait le magasin M______. Quelques secondes après elle, ils se sont dirigés vers le bar de la cafétéria en observant la victime qui venait d'entrer dans ledit magasin. L'ayant vue sortir, ils se sont dirigés vers la sortie de la cafétéria. A______ ayant finalement décidé de prendre les escaliers roulants pour se rendre à l'étage inférieur, X______ et Y______ se sont de nouveau arrêtés à la cafétéria et attablés, d’où ils avaient une vue dégagée sur la sortie des escaliers roulants. Quelque trente minute plus tard, la victime est remontée et s'est engagée sur l'escalier menant au rez-de-chaussée, après quoi les deux intéressés se sont levés et l'ont suivie. Ils ont pris la même direction que la victime et emprunté le couloir du centre commercial en direction de la sortie côté rue des I______. A______ s'est ensuite rendue dans le kiosque à journaux, tandis que les deux intéressés se sont arrêtés au même niveau tout en regardant en direction du magasin juste en face. Au moment où la victime allait sortir, X______ et Y______ se sont éloignés du kiosque pour finalement s'arrêter quelque quinze mètres plus loin. Ils ont observé A______ et effectué un demi-tour avant de se diriger vers la sortie du centre commercial juste derrière celle-ci. A la sortie dudit centre, la victime a tourné à droite en direction de la gare pour aller prendre le tram, tandis que les deux individus se trouvaient quelques mètres derrière elle. Les images extraites des caméras de surveillance du tram emprunté par A______ à 10h11 ont démontré que X______ et Y______ étaient montés juste derrière elle et étaient également descendus à l'arrêt E______ quelques minutes plus tard. f. Entendu en qualité de témoin par-devant le Ministère public en date du 21 avril 2011, K______, inspecteur de police à la Brigade Voie publique, a mentionné que ses collègues et lui-même avaient préalablement identifié les deux intéressés, les avaient suivis sur deux ou trois rues jusqu'à ce qu'ils s'en rendent compte, puis avaient couru à leur rencontre en criant "police" alors même qu'ils se dirigeaient vers la rue des I______. Une fois repérés, les deux prévenus avaient accéléré le pas pour finalement être attrapés quelques mètres plus loin à la sortie du centre commercial. K______ avait interpellé personnellement X______ en l'amenant au sol avec une clef de cou tandis que ce dernier opérait une résistance active sur les bras dans le but de ne pas se laisser menotter. Son collègue, l'inspecteur B______, avait procédé à l'interpellation de Y______ qui avait tenté de l'esquiver, le faisant ainsi lourdement chuter sur le trottoir d'où une blessure au visage. Ce n'était pas des conditions favorables pour une interpellation. Les policiers étaient en effet en civil et il y avait une grande confusion étant donné qu'il y avait quatre policiers qui interpellaient deux personnes dans une zone très passante, à proximité d'un arrêt de bus alors même qu'il y avait d'autres piétons et vélos dans le même périmètre. g. Devant le Tribunal de police, J______ a confirmé détenir une boucherie à la rue N______ et a admis que l'arrêt de tram E______ était le plus proche de son établissement. Il a reconnu avoir déjà vu Y______ qui venait de temps en temps effectuer des achats chez lui. Il lui était toutefois impossible d'indiquer la fréquence de ses visites dans son établissement ni même d'affirmer s'il l'avait vu le 27 janvier 2011. S'agissant de X______, il n'a pas été en mesure de le reconnaître mais il était possible que ce dernier soit passé dans sa boucherie-épicerie. C. a. Devant la Chambre pénale d'appel et de révision, X______ conclut à l'acquittement des chefs de brigandage et d'opposition aux actes de l'autorité et au prononcé d'une peine pécuniaire avec sursis, subsidiairement en cas de confirmation du verdict de culpabilité au prononcé d'une peine compatible avec l'octroi du sursis et à l'octroi de celui-ci. Y______ prend des conclusions identiques. Pour X______, A______ avait indiqué ne pas avoir eu l'impression d'être suivie. Elle s'était trompée dans la description de ses agresseurs en n'évoquant pas sa moustache. Il existait une grande confusion le jour de l'interpellation, les policiers étaient en civil et il était possible qu'il n'ait pas entendu la mise en garde, raison pour laquelle il ne s'était pas laissé menotter. Y______ a insisté sur le fait qu'il avait les cheveux courts sur l'image présentée par la police et A______ n'avait pas été en mesure de le reconnaître sur celle-ci mais uniquement sur les extraits des bandes de vidéo surveillance. Si A______ avait été suivie depuis la banque, ses agresseurs auraient su que son argent était dissimulé dans une poche et ne se seraient pas contentés du sac de courses. b. Le Ministère public a persisté dans ses conclusions du 14 juillet 2011 et conclut au rejet des appels principaux et, sur appel joint, au prononcé d'une peine privative de liberté de deux ans sans sursis, même partiel. c. X______ réplique et conclut au rejet de l'appel joint. Y______ renonce à répliquer. D. a. De nationalité algérienne, X______ est âgé de 48 ans, veuf et père de deux enfants âgés de 8 et 12 ans qui vivent avec leur grand-père maternel et avec lesquels il n'a plus de contact. Il est démuni de papiers d'identité, ne bénéficie d'aucune autorisation de séjour et est sans revenu. Il vit en Suisse depuis 4 - 5 ans. Il est venu dans le pays afin de trouver un travail et éventuellement de se marier. Il a de temps en temps travaillé comme jardinier ou cuisinier. Il dit avoir une compagne de nationalité roumaine auprès de laquelle il résidait provisoirement depuis sa dernière sortie de prison. Elle travaille en qualité de femme de ménage et subvient partiellement à ses besoins. En février 2011, il avait des projets de mariage avec une autre femme résidant à Annemasse. Lors de ses déclarations par-devant la Chambre de céans, il indique avoir décidé de rentrer en Algérie à sa sortie de prison. Son père étant en effet décédé, il devait rentrer s'occuper de sa famille. X______ a déjà été condamné :
- le 24 juin 2009, par le Juge d'instruction de Genève, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.-, avec sursis et délai d'épreuve de 3 ans (révoqué le 9 juillet 2009), pour vol et séjour illégal;
- le 9 juillet 2009, par le Juge d'instruction de Genève, à 120 jours de peine privative de liberté (peine d'ensemble avec le jugement du 24 juin 2009), pour recel, entrée illégale et séjour illégal;
- le 6 novembre 2009, par le Juge d'instruction de Genève, à 3 mois de peine privative de liberté, pour tentative de vol (peine d'ensemble avec le jugement du 9 juillet 2009);
- le 13 juillet 2010, par le Juge d'instruction de Genève, à 5 mois de peine privative de liberté, pour vol et séjour illégal. b. De nationalité algérienne, Y______ est âgé de 42 ans, marié et père de trois enfants âgés de 3 ans et demi, 5 ans et 7 ans. Il ne bénéficie d'aucune autorisation de séjour et ne réalise pas de revenus réguliers, étant précisé qu'il effectue parfois des petits travaux en cuisine non déclarés. Il se trouve en Suisse depuis 2 - 3 ans. Il est venu dans le pays afin de trouver du travail car il n'avait pas d'emploi en Algérie mais confirme, par-devant la Chambre de céans, qu'il souhaite retourner vivre auprès de sa femme et de ses enfants à sa sortie de prison. Il précise qu'il ne s'agit pas uniquement d'acquérir un billet d'avion mais d'un projet concret d'insertion, notamment en vue de trouver un emploi si celui proposé par son beau-frère ne se concrétisait pas. Il a des antécédents judiciaires, ayant été précédemment condamné :
- le 9 décembre 2008, par le Juge d'instruction de Genève, à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à CHF 30.-, avec sursis et délai d'épreuve de 3 ans (révoqué le 21 janvier 2009), pour vol, dommages à la propriété et entrée illégale;
- le 21 janvier 2009, par le Juge d'instruction de Genève, à 2 mois de peine privative de liberté, pour vol (peine d'ensemble avec le jugement du 9 décembre 2008);
- le 5 mars 2009, par le Ministère public du canton de Genève, à 20 jours de peine privative de liberté, pour vol (peine complémentaire au jugement du 21 janvier 2009);
- le 30 juillet 2009, par le Juge d'instruction de Genève, à 60 jours de peine privative de liberté, pour vol, dommages à la propriété, violation de domicile et séjour illégal;
- le 17 septembre 2009, par le Juge d'instruction de La Côte Morges, à 4 mois de peine privative de liberté, pour vol d'importance mineure, dommages à la propriété, violation de domicile et séjour illégal;
- le 6 novembre 2009, par le Juge d'instruction de Genève, à 3 mois de peine privative de liberté, pour tentative de vol et séjour illégal;
- le 13 juillet 2010, par le Juge d'instruction de Genève, à 5 mois de peine privative de liberté, pour vol et séjour illégal. EN DROIT : 1. 1.1. Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0). Il en va de même de l'appel joint (art. 400 al. 3 let. b et 401 CPP). 1.2. La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). 1.3. La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sous réserve de l'exception prévue à l'alinéa 2 de cette même disposition, non réalisée en l'occurrence. 2. 2.1. Commet un brigandage celui qui réalise un vol en usant de violence à l’égard d’une personne, en la menaçant d’un danger imminent pour la vie ou l’intégrité corporelle ou en la mettant hors d’état de résister (art. 140 ch. 1 al. 1 CP), de même que celui qui commet l’un de ces actes de contrainte alors qu’il a été surpris en flagrant délit de vol dans le but de garder la chose volée (art. 140 ch. 1 al. 2 CP). Le brigandage n’est consommé que si le vol a été commis. Il s’agit d’une forme aggravée du vol qui se caractérise par les moyens que l’auteur a employés (ATF 124 IV 102 consid. 2 p. 104). Ainsi, à la différence du voleur, qui agit clandestinement ou par surprise, l’auteur recourt à la contrainte pour soustraire la chose d’autrui (ATF 133 IV 207 consid. 4.4 p. 212). Si l’auteur ne recourt à la violence que pour assurer sa fuite, le brigandage n’est toutefois pas réalisé, faute de lien direct entre la contrainte et l’atteinte au patrimoine (ATF 92 IV 153 consid. 1 p. 154s). Le brigandage n’est donc pas exclusivement une infraction contre le patrimoine, mais aussi contre la liberté (ATF 133 IV 297 consid. 4.1 p. 300). Il n'existe pas de cas atténués de brigandage. En particulier, la qualification n'est pas modifiée si l'infraction vise un élément patrimonial de faible valeur (art. 172 ter al. 2 CP) ( ACJP/72/2008 du 14 avril 2008 ; CORBOZ, Les infractions en droit suisse , 2002, par. 19 ad art. 140 CP). La violence est toute action physique immédiate sur le corps de la personne qui doit défendre la possession de la chose (ATF 133 IV 207 consid. 4.3.1 p. 211). Il s’agit de l’exercice direct de la force physique immédiate sur le corps de la victime ; elle peut consister dans le fait de la frapper, de l’entraver, de la tenir, de la ligoter ou de la pousser à terre (ATF 107 IV 107 consid. 3c p. 109 ; ATF 98 IV 314
p. 316 ; ATF 92 IV 153 consid. 1 p. 155 ; ATF 81 IV 224
p. 226). D’après les circonstances, il suffit que la violence soit propre à briser sa résistance (J. HURTADO POZO, Droit pénal, partie spéciale , Genève 2009, n. 957 ad. art. 140 CP). Il n’en demeure pas moins qu’elle doit revêtir une certaine intensité, propre à faire céder la victime (B. CORBOZ, op. cit. , volume I, 3 e édition, Berne 2010, n. 5 ad art. 140 CP). Au lieu de la violence, l’auteur peut employer la menace d’un danger imminent pour la vie ou l’intégrité corporelle, à l’exclusion d’autres biens juridiquement protégés. Il importe peu que la victime ait été mise dans l’incapacité de se défendre ; il suffit que l’auteur ait recouru aux moyens indiqués pour commettre son vol (arrêt du Tribunal fédéral 6S.109/2003 du 6 juin 2003 consid. 2.1). D’un point de vue subjectif, l’intention doit porter sur tous les éléments constitutifs, c’est-à-dire sur le vol et le moyen de contrainte utilisé, l’auteur devant au moins accepter l’idée de briser la résistance de la victime (ATF 133 IV 207 consid. 4.3.3 p. 211s). L’auteur doit également avoir le dessein de s’approprier la chose et de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (arrêt du Tribunal fédéral 6S.109/2003 du 6 juin 2003 consid. 2.1). 2.2. La présomption d’innocence, dont le principe in dubio pro reo est le corollaire, est garantie expressément par les art. 6 par. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101), ainsi que par l’art. 10 al. 3 CPP, selon lequel le tribunal doit se fonder sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation. Ainsi, en tant que règle d’appréciation des preuves, ce principe est violé si le juge se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles (arrêt du Tribunal fédéral 6B_958/2010 du 17 août 2011 consid. 4.1). Dans cette mesure, la présomption d’innocence se confond avec l’interdiction générale de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41). 2.3. Il est établi par le dossier, notamment les images des bandes vidéos, que les appelants ont observé puis suivi l'intimée dès son entrée dans le centre commercial des C______ puis dans le tram, pendant près d'une heure, alors même que cette dernière venait de retirer de l'argent à la banque, étant relevé que ce laps de temps est beaucoup trop long pour être compatible avec le hasard. Les images ne laissent subsister aucun doute puisque l'on y voit clairement les appelants occupés à suivre l'intimée. Ils ont emprunté le même parcours que cette dernière et se sont arrêtés à chaque fois qu'elle se rendait dans un magasin avant de la suivre à nouveau. L'épisode ayant eu lieu devant le kiosque est d'ailleurs particulièrement parlant. La version des faits relatée par les appelants consistant à dire qu'ils s'étaient arrêtés pour prendre un café dans la cafétéria du centre commercial puis que X______ avait voulu voler le journal "le Matin" comme il le faisait quotidiennement n'est pas crédible au vu de leur manège. Il n'est pas établi que les appelants se seraient rendus à la boucherie "H______", son propriétaire ne l'ayant pas confirmé. La version des faits des appelants n'est ainsi corroborée par aucun élément du dossier et apparaît d'autant moins vraisemblable que ces derniers ont été formellement identifiés par l'intimée sur planches photographiques présentées par la police le 1 er février 2011 puis lors de l'audience de confrontation du 17 mars suivant par-devant le Procureur. Le fait que l'intimée se soit trompée dans la description de ses agresseurs en omettant d'évoquer la moustache de X______ et en indiquant que Y______ avait des cheveux mi-long le 27 janvier 2011 ne remet pas sérieusement en cause son témoignage, d'autant plus qu'elle avait correctement indiqué, lors de sa première déclaration, que le premier agresseur, par la suite identifié comme étant l'appelant X______, était plus grand que le deuxième. La Chambre de céans, à l'instar du Tribunal de police, a ainsi acquis la conviction que les appelants ont délibérément suivi l'intimée dans ses déplacements afin de l'agresser et de prendre la fuite avec son sac.
3. 3.1. L'art. 286 CP punit celui qui empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions. Selon la jurisprudence, l'opposition aux actes de l'autorité à teneur de l'art. 286 CP est une infraction de résultat qui suppose que l'auteur adopte un comportement qui entrave l'autorité ou le fonctionnaire dans l'accomplissement d'un acte officiel; il ne suffit pas qu'il se borne à ne pas obtempérer à un ordre qui lui est donné (ATF 124 IV 127 consid. 3a p. 130 ; ATF 120 IV 136 consid. 2a p. 139 et les références citées). Il n'est toutefois pas nécessaire que l'auteur parvienne à éviter effectivement l'accomplissement de l'acte officiel, il suffit qu'il le rende plus difficile, l'entrave ou le diffère (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 p. 100 ; ATF 127 IV 115 consid. 2 p. 118 ; ATF 124 IV 127 consid. 3a p. 129 ; ATF 120 IV 136 consid. 2a p. 139 et les références citées). L'art. 286 CP se distingue de l'art. 285 CP, relatif aux violences ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires, par le fait qu'il vise une résistance sans violence ni menaces; il diffère de l'art. 292 CP, qui sanctionne l'insoumission à une décision de l'autorité, en ce sens qu'une simple désobéissance ne suffit pas (ATF 124 IV 127 consid. 3a). Au contraire, le comportement incriminé à l'art. 286 CP suppose une résistance qui implique une certaine activité (ATF 124 IV 127 consid. 3a; ATF 120 IV 136 consid. 2a p. 140), qui peut par exemple être réalisée par le fait de prendre la fuite (ATF 120 IV 136 consid. 2a p. 140 et les références citées). 3.2. Selon les dépositions des inspecteurs relatant les circonstances de l'interpellation des appelants principaux, telles qu'elles figurent dans le rapport de police du 1 er février 2011 et qu'elles ont été exposées par-devant le Procureur, ces derniers ont tenté en vain de s'opposer aux forces de l'ordre lors de leur interpellation. Certes, les conditions n'étaient pas favorables pour une interpellation compte tenu du fait que les policiers étaient en civil et qu'ils se situaient dans une zone très passante, néanmoins ils avaient préalablement suivi les appelants sur deux ou trois rues jusqu'à ce que ceux-ci s'en rendent compte puis avaient couru vers eux en se légitimant. Les appelants avaient de ce fait très bien compris quelle était la situation. C'est donc sur cette base, et non pas par réaction de surprise, qu'ils ont opposé une résistance. Il n'y a en conséquence pas de raison de mettre en doute les témoignages des inspecteurs. Ainsi, en tout état de cause, la Cour de céans considère, tout comme le premier juge, qu'il n'y a pas de raisons de se départir des éléments établis par le dossier qui démontrent clairement la résistance opérée par les appelants durant leur interpellation, rendant plus difficile l'accomplissement de l'acte officiel. Le jugement dont est appel doit par conséquent être confirmé s'agissant du verdict de culpabilité d'infraction à l'art. 286 CP. 4. 4.1.1. Conformément à l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Le critère essentiel à prendre en considération est la gravité de la faute, que le juge doit évaluer en fonction de tous les éléments pertinents, notamment de ceux qui ont trait à l’acte commis, à savoir le résultat de l’activité illicite, le mode d’exécution, l’intensité de la volonté délictuelle et les mobiles, de même que ceux qui concernent l’auteur, soit ses antécédents, sa situation personnelle ainsi que son comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1029/2010 du 18 avril 2011 consid. 2.1 ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20s ; ATF 122 IV 241 consid. 1a p. 243). L’art. 47 CP confère un large pouvoir d’appréciation au juge (cf. ATF 135 IV 130 consid. 5.3.1). Par conséquent, cette disposition n’est violée que si le juge sort du cadre légal défini, s’il se fonde sur des critères étrangers à l’art. 47 CP, s’il omet de prendre en considération des éléments d’appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu’il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d’appréciation (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19s ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 21). 4.1.2. D'après l’art. 49 al. 1 CP, si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. En revanche, lorsque la loi pénale ne prévoit pas le même genre de peine pour toutes les infractions, cette disposition ne trouve pas application. Dans ce cas, le juge doit prononcer, cumulativement, des peines de genres différents (arrêts du Tribunal fédéral 6B_111/2010 du 29 juin 2010 consid. 2 et 6B_890/2008 du 6 avril 2009 consid. 7.1). 4.1.3. Conformément à l'art. 34 CP, la peine pécuniaire est fixée en jours-amende dont le tribunal fixe le nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Un jour-amende est de 3'000 francs au plus. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). Le prononcé d'une peine pécuniaire modique est possible à l'encontre des personnes ne réalisant qu'un faible revenu ou qui sont démunies, tels les bénéficiaires de l'aide sociale, les personnes sans activité professionnelle, celles qui s'occupent du ménage ou encore les étudiants, par exemple (ATF 134 IV 97 consid. 5.2.3 p. 104 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_541/2007 du 13 mai 2008 consid. 5.1). 4.2.1. En l’occurrence, la faute des appelants est importante. Par appât d’un gain facile, ils s’en sont pris à l’intégrité corporelle et aux biens d’autrui. Ils ont fait preuve d'une grande détermination en repérant puis suivant l'intimée dans tous ses déplacements pendant près d'une heure, n'hésitant pas à la suivre jusque dans l'allée de son immeuble dans le but de l'agresser et de la voler. Sans égard pour la fragilité évidente de cette dernière vu son âge, l'un des appelants l’a violemment poussée sur les escaliers, lui occasionnant d'importantes blessures ayant nécessité son hospitalisation pendant deux semaines, suivies de graves complications, tandis que l'autre appelant lui a arraché son sac de courses. Ils ont de ce fait agi lâchement et sans scrupules au préjudice d'une personne âgée et sans défense, sans égards pour sa santé physique et le traumatisme causé. Durant leur interpellation, les appelants n'ont pas non plus hésité à s'opposer aux forces de l'ordre en opérant une résistance active, rendant ainsi plus difficile l'accomplissement de l'acte officiel. A cela s'ajoute que les appelants ont également persisté à séjourner sur le territoire helvétique alors même qu'ils étaient dépourvus de toute autorisation de séjour et avaient fait l'objet de plusieurs condamnations, démontrant ainsi ne pas être en mesure de respecter le cadre légal imposé. Leurs antécédents sont mauvais puisqu'ils ont précédemment été condamnés à d'autres peines privative de liberté pour vols et séjour illégal. Certes, c'est la première fois qu'une infraction contre l'intégrité physique leur est reprochée, mais cela démontre que leur comportement délictueux prend une orientation plus grave. Enfin, leur collaboration en cours de procédure n'a pas été bonne, les appelants s'étant refugiés dans le déni jusqu'en appel concernant le brigandage et l'opposition aux actes de l'autorité, ce qui dénote une prise de conscience inexistante de la gravité de leurs actes. Ils ne peuvent se prévaloir d'aucune circonstance atténuante de l'art. 48 CP. 4.2.2. Les infractions de brigandage et celle de séjour illégal en Suisse reprochées aux appelants sont passibles du même genre de peine et concourent entre elles. L'opposition aux actes de l'autorité (art. 286 CP) est quant à elle punie d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus. Le Tribunal de police a condamné les appelants à une peine privative de liberté de dix-huit mois pour les trois infractions retenues à leur encontre, ladite peine englobant à tort l'infraction d'opposition aux actes de l'autorité. Cette peine est par ailleurs trop clémente au vu de la faute des intéressés, qui est importante (cf. supra 4.2.1). Compte tenu de la liberté d’appréciation dont elle dispose, la Chambre de céans, qui n’est pas liée par l’interdiction de la reformatio in pejus suite à l’appel joint du Ministère public (cf. art. 391 al. 2 CPP), condamnera les appelants à une peine privative de liberté de vingt-trois mois et quinze jours, sous déduction de la détention préventive subie avant jugement, qui paraît adéquate au regard de l'ensemble des éléments susmentionnés et seule susceptible d'avoir un effet de prévention spéciale sur les intéressés. Les appelants seront également condamnés à une peine pécuniaire ferme de quinze jours-amende, à CHF 10.- le jour, pour tenir compte de leur absence de revenus réguliers. Le jugement entrepris sera par conséquent réformé en conséquence. 5. 5.1.1. Le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois an au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l’auteur (art. 43 al. 1 CP). 5.1.2. Pour l’octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l’auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à le détourner de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d’une appréciation d’ensemble, tenant compte des circonstances de l’infraction, des antécédents de l’auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l’état d’esprit qu’il manifeste (arrêt du Tribunal fédéral 6B_233/2011 du 7 juillet 2011 consid. 3.1). Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l’ensemble du caractère de l’accusé et ses chances d’amendement. Il n’est pas admissible d’accorder un poids particulier à certains critères et d’en négliger d’autres qui sont pertinents. Le sursis est ainsi la règle dont on ne peut s’écarter qu’en présence d’un pronostic défavorable. Il prime en cas d’incertitude (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5s ; SJ 2008 I 277 consid. 2.1 p. 280). 5.2. En l'espèce, les appelants ont déjà fait l'objet de nombreuses condamnations durant les cinq ans ayant précédé la présente infraction, principalement pour des infractions contre le patrimoine puis récemment encore pour des faits identiques ou ressemblants, démontrant ainsi leur volonté claire de ne pas se soumettre au cadre légal imposé. Ils ont développé une activité délictueuse intense qui tend à s'accroître, ce qui démontre leur enracinement dans la délinquance. La prise de conscience est nulle. Dès lors, un pronostic défavorable doit être retenu. Partant, la Cour de céans considère que le sursis, même partiel, ne peut être octroyé. 6. Les appelants, qui succombent intégralement, supporteront les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE PENALE D'APPEL ET DE REVISION : Reçoit les appels formés respectivement par X______ et Y______ ainsi que l'appel joint formé par le Ministère public contre le jugement JTDP/60/2011 rendu le 23 mai 2011 par le Tribunal de police dans la procédure P/1665/2011. Annule ce jugement dans la mesure où il condamne X______ et Y______ à une peine privative de liberté d'ensemble de dix-huit mois. Et statuant à nouveau : Condamne Y______ à une peine privative de liberté d'ensemble de vingt-trois mois et quinze jours, sous déduction de la détention avant jugement, et à une peine pécuniaire de quinze jours-amende. Fixe le montant du jour-amende à CHF 10.-. Condamne X______ à une peine privative de liberté d'ensemble de vingt-trois mois et quinze jours, sous déduction de la détention avant jugement, et à une peine pécuniaire de quinze jours-amende. Fixe le montant du jour-amende à CHF 10.-. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne X______ et Y______, à hauteur de la moitié chacun, aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'200.-. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente, Messieurs Jacques DELIEUTRAZ et François PAYCHÈRE, juges, Madame Céline GUTZWILLER, greffière-juriste. Greffier : Didier PERRUCHOUD Présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. P/1665/11 éTAT DE FRAIS AARP/168/2011 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E.4.10.03). Frais de procédure du Tribunal de police CHF 1'096.00 Débours frais postaux CHF 140.00 Émoluments généraux délivrance de copies CHF Procès-verbal (let. f) CHF 60.00 Citation témoins (let. i) CHF état de frais CHF 50.00 Émoluments de la Chambre pénale d'appel et de révision décision CHF 1'200.00 Total des frais d’appel (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'450.00 Total général CHF 2'546.00 condamne les appelants, chacun pour moitié, aux frais de la procédure de première instance ainsi qu’aux frais d’appel.