NOUVEAU MOYEN DE FAIT; NOUVEAU MOYEN DE PREUVE; PRÉSOMPTION D'INNOCENCE; IN DUBIO PRO REO; DÉNONCIATION CALOMNIEUSE; CALOMNIE; PEINE PÉCUNIAIRE; PARTIE CIVILE; PLAIGNANT; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL); DÉFENSE D'OFFICE | CP.303; CP.174
Erwägungen (14 Absätze)
E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 2.1 En vertu de l'art. 389 CPP, la procédure d’appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (al. 1), selon le principe de l'immédiateté restreinte de l'administration des preuves qui prévaut déjà en première instance (cf. art. 343 et 349 CPP a contrario ), l'administration des preuves du tribunal de première instance n'étant répétée que si l'une des hypothèses prévues au second alinéa est réalisée, mais l'autorité de recours n'en administre pas moins, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (al. 3) ; Il s’ensuit que les faits et preuves nouveaux (vrais ou pseudo nova) doivent, en règle générale, être pris en considération autant qu'ils sont pertinents (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n° 20 ad art. 398 CPP), mais l'autorité cantonale peut néanmoins refuser des preuves nouvelles qui ne sont pas nécessaires au traitement du recours, en particulier lorsqu'une administration anticipée non arbitraire de la preuve démontre que celle-ci ne sera pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées ou lorsque le requérant peut se voir reprocher une faute de procédure ou encore lorsque son comportement contrevient au principe de la bonne foi en procédure (arrêts du Tribunal fédéral 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.3 et 6B_509/2012 du 22 novembre 2012 consid. 3.2).
E. 2.2 En l'occurrence, l'appelante a réitéré devant la CPAR sa demande d'audition des Docteurs J______, H______ et F______. Elle réaffirme que c'est sur suggestion des médecins de l'enfant D______ qu'elle s'est rendue aux HUG, puis au poste de police, pour dénoncer les faits ayant conduit à la procédure à son encontre. Ces trois médecins ont établi des rapports détaillés, soit le 2 novembre 2011 et le 30 septembre 2013 s'agissant de la Doctoresse J______, le 25 octobre 2011 s'agissant du Docteur H______, et le 7 novembre 2011 pour la Doctoresse F______. S'y ajoute encore une expertise psychiatrique du groupe familial dressée par le Docteur K______ le 12 novembre 2012. Il en ressort que tous n'ont fait que relayer des propos qui leur ont été tenus par l'appelante. L'audition de tous ces intervenants n'était partant pas nécessaire dès lors que, comme retenu par le Juge de première instance, elle aurait porté essentiellement sur la suspicion d'actes d'ordre sexuel sur la mineure D______, accusation définitivement abandonnée par les autorités de poursuite pénale. Si le Tribunal de police avait prévu de procéder à l'audition du Docteur H______ le 29 août 2014, il est relevé que l'appelante a renoncé à son audition après avoir appris qu'il n'avait pas été délié à temps de son secret de fonction, reconnaissant par-là que son audition n'était pas nécessaire, ni même utile. Il sera encore précisé que ce thérapeute n'a rien constaté sur la base des entretiens conduits avec l'enfant D______ permettant de soupçonner l'intimé de la commission d'abus sexuels sur cette dernière. L'appelante soutient que le rapport de la Doctoresse F______ contient une erreur pouvant être confirmée par la Doctoresse J______, allégation formulée pour la première fois au stade de l'appel. La Doctoresse F______ n'a, elle aussi, dans son rapport du 7 novembre 2011, fait que relater ce que l'appelante aurait dit à la Doctoresse Q______, s'agissant pour le père de D______ d'avoir léché son "tutu" tout en demandant de ne pas le rapporter à sa mère, et de proposer à cette dernière de lui lécher le "tutu". Cette version est conforme à celle donnée par l'appelante lors de son audition devant le Tribunal de police le 29 août 2014. Ainsi, l'audition de ces trois thérapeutes ne s’avère pas essentielle pour trancher le présent appel.
E. 3 L’appelante conclut à son acquittement des chefs de dénonciation calomnieuse (art. 303 ch. 1 al. 1 CP) et de calomnie (art. 174 ch. 1 CP).
E. 3.1 La présomption d’innocence, dont le principe in dubio pro reo est le corollaire, est garantie par les art. 6 par. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), ainsi que par l’art. 10 al. 3 CPP, selon lequel le tribunal doit se fonder sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation. Ainsi, en tant que règle d’appréciation des preuves, ce principe est violé si le juge se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_958/2010 du 17 août 2011 consid. 4.1). Le juge du fait dispose d’un large pouvoir dans l’appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d’un ensemble d’éléments ou d’indices convergents. L’appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l’état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêt du Tribunal fédéral 6B_827/2007 du 11 mars 2008 consid. 5.1).
E. 3.2 L'art. 303 ch. 1 CP punit celui qui aura dénoncé à l’autorité, comme auteur d’un crime ou d’un délit, une personne qu’il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale sera puni d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire. La dénonciation calomnieuse suppose que la personne visée n'ait pas commis l'infraction dénoncée. Il n'est pas nécessaire que la dénonciation soit entièrement fausse, il suffit que la personne visée ne soit pas punissable (absence d'intention, faits justificatifs, etc…) (ATF 72 IV 76 consid. 1). La fausseté des accusations doit être établie par une décision qui la constate, rendue dans une procédure se rapportant à cette accusation, que cela soit un acquittement, un non-lieu ou un classement. Le juge de la dénonciation est lié par cette décision, sauf si elle est nulle (CORBOZ, Les infractions en droit Suisse , volume II, Berne 2010, n° 15 ad art. 303 CP). L'élément constitutif subjectif de l'infraction exige l'intention et la connaissance de la fausseté de l'accusation. Par conséquent, il ne suffit pas que l'auteur ait conscience que ses allégations pourraient être fausses. Il doit savoir que son accusation est inexacte. Le dol éventuel ne suffit donc pas (ATF 136 IV 170 consid. 2).
E. 3.3 L’art. 174 ch. 1 CP punit, sur plainte, celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons alors qu’il en connaissait l’inanité. La calomnie est une forme qualifiée de diffamation (art. 173 CP) dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses, que l'auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il n'y a dès lors pas place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_201/2009 du 10 juin 2009 consid. 2.1.). Les art. 173 ss CP protègent la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable. Il ne suffit pas qu'elle l'abaisse dans la bonne opinion qu'elle a d'elle-même ou dans les qualités qu'elle croit avoir, notamment dans le cadre de ses activités professionnelles, artistiques ou politiques. Echappent donc à la répression les assertions qui, sans faire apparaître la personne comme méprisable, sont seulement propres à ternir la réputation dont une personne jouit dans son entourage ou à ébranler sa confiance en elle-même, notamment celles qui ne visent que l'homme de métier, l'artiste, le politicien, etc. De façon générale, l'honneur protégé par le droit pénal est conçu comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain ( cf . ATF 132 IV 112 consid. 2.1 p. 115 ; 128 IV 53 consid. 1a p. 57-58 ; 119 IV 44 consid. 2a p. 47 ; 117 IV 27 consid. 2c p. 28-29 ; 116 IV 205 consid. 2 p. 206-207). Il n'est pas nécessaire que l'auteur ait affirmé des faits qui rendent méprisable la personne visée ; il suffit qu'il ait jeté sur elle le soupçon d'avoir eu un comportement contraire aux règles de l'honneur ou qu'il propage – même en citant sa source ou en affirmant ne pas y croire – de telles accusations ou de tels soupçons (ATF 117 IV 27 consid. 2c p. 29). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon le sens qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer. S'agissant d'un texte, il doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 128 IV 53 consid. 1a p. 58 et les arrêts cités). La calomnie suppose une allégation de fait, et non un simple jugement de valeur, qui peut alors constituer une injure au sens de l'art. 177 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6S.147/2002 du 21 août 2002 consid. 3.1., non publié à l’ATF 128 IV 260 ). Pour distinguer l'allégation de fait du jugement de valeur, il faut se demander, en fonction des circonstances, si les termes litigieux ont un rapport reconnaissable avec un fait ou sont employés pour exprimer le mépris. Lorsqu’une affirmation comporte un jugement de valeur qui n’est pas porté in abstracto , mais en relation avec des faits précis, une telle affirmation à caractère mixte doit être traitée comme une allégation de fait (arrêt du Tribunal fédéral 6B_395/2009 du 20 octobre 2009 consid. 3.2.2. avec référence à l’ATF 121 IV 76 consid. 2a/bb p. 83). L’utilisation d’une expression telle que, par exemple, « je considère », de manière à souligner que la personne exprimait ainsi une opinion, n'y change rien, une telle manière d'atténuer l'affirmation n'étant souvent qu'un moyen raffiné d'atteindre à l'honneur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_395/2009 du 20 octobre 2009 consid. 3.2.2. avec référence à l’ATF 102 IV 176 consid. 1b p. 181). Est en principe considérée comme tiers toute personne autre que l'auteur et la victime des propos qui portent atteinte à l'honneur (ATF 86 IV 209 ). Toutefois, dans l'arrêt 6B_185/2011 du 22 décembre 2011, le Tribunal fédéral a fait état, sans le trancher, du débat doctrinal existant sur la question de la qualité de tiers des membres du cercle familial étroit et des personnes astreintes au secret professionnel au sens de l'art. 321 CP en ces termes : " La majorité des auteurs estiment que le cercle des personnes considérées comme tiers doit être limité et que les propos attentatoires à l'honneur ne devraient pas être punissables lorsqu'ils sont énoncés dans un cercle familial étroit ou adressés à des personnes astreintes au secret professionnel au sens de l'art. 321 CP (voir arrêt du Tribunal fédéral 6S_3/2007 du 13 février 2007, consid. 4.3 et les références citées). Dans un arrêt non publié du 11 juillet 1957 (cité dans l'ATF 86 IV 209 ), le Tribunal fédéral a examiné, sans la trancher, la question de savoir s'il n'y avait pas lieu d'exclure du cercle des tiers les confidents nécessaires. Il a admis qu'il n'y avait pas lieu de déroger à la règle en déniant à l'avocat la qualité de tiers par rapport à son client (ATF 86 IV 209 ). Dans l'arrêt 6S_608/1991 du 24 janvier 1992, se référant à l'art. 321 CP concernant la violation du secret professionnel, il a considéré un médecin comme un confident nécessaire et a admis qu'il n'était pas un tiers au sens de l'art. 173 al. 1 ch. 1 CP. Par ailleurs, certains auteurs notent que même un confident est un tiers envers lequel l'image de la victime peut être dégradée, de sorte que l'impunité doit être subordonnée à une pesée des intérêts dans le cadre de laquelle le besoin de communiquer ne sera prépondérant que si l'auteur ne connaissait pas la fausseté de ses allégations et avait de bonnes raisons de penser que son interlocuteur respecterait la confidentialité (STRATENWERTH / JENNY / BOMMER , Schweizerisches Strafrecht, Bes. Teil. I,
E. 3.4 En l'espèce, comme retenu par le juge de première instance, la fausseté des accusations d'actes d'ordre sexuel sur des enfants portées contre la partie plaignante est objectivement établie de par l'ordonnance, définitive, de non-entrée en matière du Ministère public du 27 novembre 2012, contre laquelle l'appelante n'a pas recouru. Contrairement à ce que celle-ci prétend, c'est bien du fait de ses accusations à elle, rapportant de soi-disantes révélations formulées verbalement et gestuellement par une enfant alors âgée de 3 ans ½, à la pédiatre de celle-ci en avril 2011, puis en octobre 2011, aux médecins l'ayant reçue aux urgences pédiatriques des HUG et au médecin de la Guidance infantile, que ces intervenants ont été amenés à lui conseiller de s'adresser à la police. Au vu du tableau alarmant que ces intervenants avaient sur la base des déclarations de l'appelante, paraissant objectivé par la présence de rougeurs sur la vulve de l'enfant en octobre 2011, ceux-là ne pouvaient lui conseiller d'agir autrement. L'appelante ne saurait faire porter la responsabilité à ces intervenants, en particulier aux HUG, de l'avoir incitée à déposer plainte pénale et d'avoir pris contact au préalable avec les services de police. Elle a bien été à l'initiative de la procédure ouverte contre B______ du chef d'actes d'ordre sexuel sur leur fille et c'est bien vainement plusieurs années après qu'elle cherche à minimiser la portée des accusations portées à son encontre auprès de ces divers intervenants à l'époque, laissant entendre qu'ils ne l'auraient alors pas comprise ou auraient mal interprété ses dires, s'agissant des deux épisodes espacés de quelques mois en 2011. Ce n'est que devant le Tribunal de police et la CPAR, que l'appelante a prétendu, soit donc plus de trois ans après les faits dénoncés, qu'au printemps 2011, elle n'avait pas eu de suspicion d'abus sexuels sur sa fille perpétrés par le père de celle-ci. Les pièces versées à la procédure démontrent le contraire. Au printemps 2011, l'appelante a relaté l'épisode du "tutu " ou du "cul-cul" à la Doctoresse J______, et au Docteur H______ (son père lui avait fait mal au "cul-cul"). A la Doctoresse J______, elle a aussi rapporté à cette époque que son frère avait été choqué par l'attitude de la fillette qui se tenait jambes écartées face à lui. Elle avait aussi indiqué que la fillette dormait dans le même lit que son père. Ces inquiétudes rapportées par la mère s'ajoutaient à l'épisode de la ______ où les sages-femmes avaient remarqué que le père avait un comportement inapproprié en lavant la vulve de sa fille. Au Docteur H______, toujours à cette période, la mère avait rapporté que la fillette plaçait la douche entre ses jambes, conformément à ce que son père lui avait montré et qu'elle se touchait beaucoup à cet endroit. Elle avait rapporté à ce thérapeute l'épisode ______. Il est patent que face à de telles déclarations, ce sont bien des suspicions d'abus sexuels du père sur sa fille qui ont émergé dans l'esprit des médecins, mais aussi du SPMI qui a, avant toute action, conseillé à la mère d'attendre des révélations plus concrètes. L'épisode du "tutu" ou du "cul-cul" est ressorti, à nouveau de la bouche de la mère de la fillette, qui l'a relaté à la Doctoresse Q______ le 9 octobre 2011, selon rapport médical de la Doctoresse F______ du 7 novembre 2011 (son père lui avait léché le "tutu"). Il ressort de l'attestation du Docteur H______ que l'appelante lui avait dit en avoir parlé encore à la marraine de la fillette qui, ayant vécu une situation similaire, lui avait conseillé de faire mimer par l'enfant la scène avec une poupée, ce qu'elle avait fait. Entendue en première instance, la marraine de D______, P______, n'a pas du tout fait référence à cet épisode. Alors que l'appelante a confirmé l'existence de cet épisode de manière circonstanciée durant cette même audience, elle est revenue sur cette déclaration devant la CPAR et a vainement cherché à remettre en cause la teneur du rapport de la Doctoresse F______ sur ce point. En octobre 2011, soit à la police, puis devant le Procureur, l'appelante a tu cet épisode du "tutu " ou du "cul-cul", ce nonobstant la gravité de telles accusations sous-entendues par de tels propos. Il n'en reste pas moins que ledit épisode, que l'appelante est venue confirmer devant le Tribunal de police dans une version qui ne laisse entendre rien d'autre que la commission d'attouchements sexuels du père sur sa fille, a certainement été l'un des éléments "moteurs" de l'enquête pénale dirigée de ce chef contre l'intimé. La CPAR retire de ces contradictions dans les propos de l'appelante que si D______ avait effectivement évoqué une telle situation, elle en aurait sans conteste parlé à la police et au Procureur, ce donc en début d'enquête, ce qu'elle n'a donc pas fait. Elle a relaté, avant l'audience de jugement, pour la période de Pâques 2011, uniquement l'épisode de l'appel téléphonique de la police de Bienne alors que père et fille faisaient un tour à vélo, et au mois de mai 2011 les jeux de "bataille" qui avaient fait dire à l'enfant, à une éducatrice de la crèche, qu'elle ne voulait plus aller chez son père car il était méchant. L'appelante a de même tu à la police en octobre 2011, pour une raison incompréhensible, si ce n'est qu'il s'agissait-là d'une situation non problématique à ses yeux, qu'en avril 2011 elle avait constaté que l'enfant plaçait le jet de la douche entre ses jambes, conformément à ce que l'intimé lui avait montré, et se touchait beaucoup l'entrejambe, ce qu'elle avait pourtant rapporté au Docteur H______. Devant le juge de première instance et la CPAR, l'appelante a prétendu qu'au moment de déposer plainte pénale le 11 octobre 2011, elle savait que sa fille ne lui avait jamais dit, à son retour du week-end de chez son père le 8 octobre 2011, en se touchant les parties génitales et en lui proposant d'en faire de même, que le plaignant s'amusait de la sorte avec elle. Elle a pourtant déclaré le contraire dans sa plainte à la police le 11 octobre 2011, alors qu'elle venait de recueillir les prétendues déclarations de sa fille : elle avait clairement demandé à sa fille si c'était son père qui jouait avec son sexe et celle-ci avait répondu " oui ". Le fait que l'appelante connaissait la fausseté de ses allégations en s'adressant dès avril 2011 à divers thérapeutes et au SPMI, laissant alors déjà bien entendre qu'elle pouvait suspecter des abus sexuels du père sur sa fille, puis en octobre 2011 aux divers intervenants à qui elle s'est ouverte de ses soupçons d'attouchements de la part de son ex-compagnon est corroboré par son attitude à la Guidance infantile. Dès l'été 2011 au plus tard, alors que le médecin conseillait une intervention du père de l'enfant dans le processus, l'appelante a refusé cette proposition. Bien plus, elle a interrompu spontanément et unilatéralement le suivi, ce qu'elle n'a à l'évidence pas fait dans l'intérêt bien compris de l'enfant, et porte à conclure qu'elle agissait dans le seul but de l'éloigner de son père. Comme elle n'avait pas obtenu auprès de ce thérapeute de la Guidance infantile ce qu'elle voulait, à savoir qu'il fasse front à ses côtés contre le plaignant, elle s'est comportée comme décrit dans l'expertise du 12 novembre 2012, à savoir que, contrariée, elle a interrompu le dialogue. Elle a agi par la suite de même en août 2013 pour s'opposer au calendrier du droit de visite établi par le SPMI, en cherchant à influencer ce service par l'intervention d'une thérapeute - la Doctoresse L______ - consultée en urgence, au détriment du pédiatre usuel de la fillette - le Docteur M______, dont le cabinet était pourtant ouvert contrairement à ce qu'elle a prétendu alors. Ce thérapeute avait rapporté au SPMI que l'appelante avait mis fin au suivi thérapeutique en annulant tous les rendez-vous fixés. Dans la mesure où l'appelante n'a en fait pas réellement vécu les épisodes relatés, ou en tous les cas pas associés à des révélations verbales simultanées de sa fille d'attouchements de nature sexuelle de la part de son père, ceci explique les variations et contradictions de taille dans les éléments qu'elle a rapportés avant et après la mise en œuvre de l'enquête pénale. Il n'en reste pas moins que c'est sur cette base que l'enquête a été ouverte et diligentée. Enfin, l'appelante ne saurait tirer argument de ne pas avoir su le rôle - actif - qu'elle tenait dans la procédure pénale en confirmant le 27 octobre 2011, par le biais de son conseil, sa constitution de partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil, à l'encontre du père de sa fille. Elle a en effet entrepris cette démarche alors que dûment conseillée par un avocat. Si sa réelle volonté avait été de ne pas accuser B______, comme soutenu, mais de simplement provoquer l'ouverture d'une enquête pour connaître la vérité, elle aurait pu se borner à dénoncer les faits, pour autant qu'avérés. Cette attitude accusatrice et intervenant contre les intérêts de l'enfant dans la mesure où elle connaissait la fausseté de ses allégations est confortée par le dépôt le 17 octobre 2011, soit alors même que l'audition de D______ le 12 octobre 2011 n'avait mis en évidence aucun élément attestant de ce qu'elle aurait subi des attouchements sexuels de son père, d'une demande au TPAE visant à ce qu'il soit fait interdiction à B______ d'exercer son droit de visite, décision effectivement intervenue dans ce sens et ayant entraîné des conséquences sur le très long terme. En dénonçant à la justice le père de sa fille comme l'auteur d'attouchements sexuels sur celle-ci, bien que connaissant la fausseté de ses accusations, l'appelante s'est rendue coupable de dénonciation calomnieuse, comme justement retenu par le juge de première instance.
E. 3.5 Il est établi à teneur de la procédure que l'appelante, connaissant la fausseté de ses graves accusations, a jeté sans conteste le discrédit sur le plaignant et l'a fait apparaître comme une personne des plus méprisable pour s'en prendre de manière abjecte à leur fille. Or elle ne s'est pas contentée de propager de telles accusations auprès de divers thérapeutes et de la justice, tenus par les secrets professionnel et de fonction, mais aussi auprès de tiers, ne revêtant manifestement pas la qualité de confidents essentiels, à l'instar de sa mère, de ses amis proches, dont P______ et de la mère d'un enfant fréquentant cette même institution. C'est en conséquence à juste titre que le premier juge a également reconnu l'appelante coupable de calomnie. Le jugement entrepris sera dès lors confirmé.
4. 4.1.1. Les art. 303 ch. 1 et 174 ch. 1 CP répriment d'une peine privative de liberté - de 3 ans au plus pour la calomnie - ou d'une peine pécuniaire l'auteur de dénonciation calomnieuse et de calomnie. Il y a concours d'infractions au sens de l'art. 49 al. 1 CP 4.1.2. Conformément à l'art. 34 CP, la peine pécuniaire est fixée en jours-amende dont le tribunal fixe le nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Pour évaluer la culpabilité de l'auteur, le juge prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1 CP). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP). Comme sous l'ancien droit, le facteur essentiel est celui de la faute. 4.1.3. Un jour-amende est de CHF 3'000.- au plus. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (art. 34 al. 2 CP). 4.2. Comme l'a relevé le premier juge, la faute de l'appelante est loin d'être négligeable. Ses accusations portées à tort contre le père de leur fille ont non seulement gravement et durablement nui à la réputation de la partie plaignante, à ses rapports avec l'enfant, mais aussi à la saine administration de la justice. Ce faisant, elle a manifestement agi dans le but de nuire aux relations de B______ avec sa fille, à compter du moment où la curatelle de droit de visite était levée, et ce sans relâche. L'appelante a laissé ses angoisses prendre le dessus au préjudice de l'intérêt de l'enfant de garder des contacts réguliers avec son père. Elle a agi sur une longue période, soit depuis avril 2011, moment à partir duquel était levée la curatelle de surveillance du droit de visite, mise en place en 2008, du fait de son bon déroulement. Son activité délictuelle a été depuis lors intense, puisqu'elle n'a cessé de multiplier les accusations à l'encontre du plaignant de soupçons d'attouchements sur leur enfant. Sa collaboration à l'enquête doit être qualifiée de médiocre dans le sens où elle n'a cessé non seulement de contester les faits, alors que tous les spécialistes consultés disaient n'avoir rien remarqué de pathologique dans le comportement de D______, ni constaté qu'elle aurait subi un quelconque traumatisme, mais a au contraire poursuivi au-delà de la présente procédure ses accusations de mauvais traitements contre le plaignant, au préjudice de leur enfant. Les explications confuses dans lesquelles elle s'est lancée devant la CPAR ne sont pas de nature à réparer le mal fait. Face à ce tableau, force est de constater qu'elle n'a pas pris conscience de la gravité de ses agissements, ni de leurs conséquences néfastes sur sa fille et le plaignant. L'appelante a des antécédents non spécifiques. En prononçant une peine pécuniaire de 90 jours-amende, le premier juge a tenu compte de l'ensemble de ces éléments. L'appelante n'a du reste pas critiqué cette appréciation. De même, le montant du jour-amende, fixé à CHF 40.- par le premier juge, est adapté à la situation financière de l’appelante et n’est pas excessif, de sorte que tant la quotité de la peine que le montant du jour-amende doivent être confirmés. La mesure de sursis prononcée, dont les conditions sont au demeurant réalisées, est acquise à l’appelant (art. 391 al. 2 CPP). Le délai d'épreuve, arrêté à 3 ans, n'est pas critiquable. Le jugement entrepris sera en conséquence entièrement confirmé.
5. 5.1. En vertu de l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu’il rend un verdict de culpabilité à l’encontre du prévenu. Le calcul et la motivation des conclusions civiles doivent être présentés au plus tard durant les plaidoiries (art. 123 al. 2 CPP). 5.2. In casu, les premiers juges ont alloué à la partie plaignante une indemnité de CHF 1.- symbolique fondée sur l'art. 49 CO dont les conditions sont réalisées, de sorte que le jugement de première instance sera aussi confirmé sur ce point.
6. 6 .1. L'art. 433 al. 1 CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a) ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). L'alinéa 2 prévoit que la partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale ; elle doit les chiffrer et les justifier. La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l'art. 433 al. 1 CPP lorsque le prévenu est condamné et/ou si les prétentions civiles sont admises (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO , Bâle 2011, n. 6 ad art. 433 ; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar , 2 e éd., Zurich 2013, n. 6 ad art. 433). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat de la partie plaignante (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 8 ad art. 433 ; N. SCHMID, op. cit. , n. 3 ad art. 433). 6.2. En l'espèce, la partie plaignante obtient gain de cause dans la mesure où l'appelante est condamnée. Si le principe d'une indemnisation doit être admis, la Cour l'arrêtera, comme retenu par le Juge de première instance pour l'activité déployée jusqu'au 29 août 2014, à CHF 8'316.-. La note d'honoraires produite relative à la procédure d'appel, qui s'élève à CHF 2'300.- pour un total de 5 heures 45 minutes de travail à un taux horaire de CHF 400.-, plus TVA, est adéquate.
E. 7 En l'absence d'acquittement, l'appelante sera déboutée de ses conclusions en indemnisation (art. 429 CPP).
E. 8 L'appelante, qui succombe intégralement, supportera les frais de la procédure d'appel, lesquels comprennent un émolument de jugement de CHF 2'000.- (art. 428 CPP et art. 14 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RFTMP ; RS E 4 10.03]).
E. 9 9.1. Les frais imputables à la défense d'office sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard. A chaque étape de la procédure, la juridiction saisie du fond doit se prononcer sur l'indemnisation du défenseur d'office ou du conseil juridique gratuit (ATF 139 IV 199 consid. 5.1). Au regard de ce qui précède, la CPAR est compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine, le 10 septembre 2014.
E. 9.2 L'indemnité est calculée selon le tarif horaire de CHF 200.- pour un chef d'étude, débours de l'étude inclus, hors TVA (art. 16 al. 1 du Règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale, du 28 juillet 2010 [RAJ ; RS E 2 05.04]). Seules les heures nécessaires sont retenues, l'appréciation du caractère nécessaire dépendant notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ). La CPAR s'inspire des "Instructions relatives à l'établissement de l'état de frais" et de l' "Etat de frais standard – Mode d'emploi et modèle" émis en 2002 et 2004, dans un souci de rationalisation et de simplification, par le service de l'assistance juridique, autrefois chargé de la taxation. En particulier, une indemnisation forfaitaire de 20% jusqu'à 30 heures d'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure, ou 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, est allouée pour les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles, pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat d'en justifier. Le temps consacré aux recherches juridiques, sauf questions particulièrement pointues, n'est pas indemnisé, l'Etat ne devant pas assumer la charge financière de la formation de l'avocat stagiaire, laquelle incombe à son maître de stage, ou la formation continue de l'avocat breveté.
E. 9.3 Me C______ a été désignée défenseur d'office de l'appelante le 3 octobre 2014. Elle a déposé une demande d'indemnisation par devant la CPAR le 5 janvier 2015. S'agissant de l'activité déployée devant la juridiction d'appel, ledit état de frais est composé de 5 heures et 35 minutes d'activité de chef d'étude. Me R______ a demandé en outre à l'audience son indemnisation pour l'activité déployée depuis lors et consistant en 1 heure d'entretien avec sa mandante, 2 heures de consultation de dossiers, 2 heures de préparation d'audience et 2 heures pour l'audience. L'activité exercée par le conseil nommé d'office dans le cadre de la présente procédure est en adéquation avec la nature, l'importance et la difficulté de la cause. Par conséquent, l'état de frais du 5 janvier 2015 et son complément apporté le 13 janvier 2015, seront admis à concurrence de 12 heures et 35 minutes d'activité de chef d'étude, ce qui correspond à une indemnité de base de CHF 2'516.55. Il convient d'ajouter à ce montant l'indemnisation forfaitaire de 20%, soit CHF 503.30, ainsi que la TVA à hauteur de CHF 241.60.
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Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/532/2014 rendu le 29 août 2014 par le Tribunal de police dans la procédure P/16626/2011. Le rejette. Condamne A______ à verser CHF 2'484.-, TVA comprise, à B______ à titre de participation à ses honoraires de conseil afférents à la procédure d'appel. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-. Arrête à CHF 3'261.45, TVA comprise, l'indemnité de Me C______ pour l'activité déployée depuis la saisine de la juridiction d'appel, le 10 septembre 2014. Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI et Madame Yvette NICOLET, juges; Madame Kristina DE LUCIA, greffière-juriste. La greffière : Christine BENDER La présidente : Valérie LAUBER Indication des voies de recours contre la décision au fond : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Indication des voies de recours pour la taxation : Conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Le recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, 6501 Bellinzone. P/16626/2011 éTAT DE FRAIS AARP/98/2015 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police CHF 1'786.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision : Délivrance de copies (let. a, b et c) Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 320.00 Procès-verbal (let. f) CHF 90.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel CHF 2'485.00 Total général CHF 4'271.00 Tribunal de police Appel CHF 1'539.50 à charge de A______ CHF 2'485.00 à charge de A______ CHF 246.50 à charge de l'Etat
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 16.02.2015 P/16626/2011
NOUVEAU MOYEN DE FAIT; NOUVEAU MOYEN DE PREUVE; PRÉSOMPTION D'INNOCENCE; IN DUBIO PRO REO; DÉNONCIATION CALOMNIEUSE; CALOMNIE; PEINE PÉCUNIAIRE; PARTIE CIVILE; PLAIGNANT; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL); DÉFENSE D'OFFICE | CP.303; CP.174
P/16626/2011 AARP/98/2015 (3) du 16.02.2015 sur JTDP/532/2014 ( PENAL ) , REJETE Recours TF déposé le 30.03.2015, rendu le 27.01.2016, REJETE, 6B_324/2015 Descripteurs : NOUVEAU MOYEN DE FAIT; NOUVEAU MOYEN DE PREUVE; PRÉSOMPTION D'INNOCENCE; IN DUBIO PRO REO; DÉNONCIATION CALOMNIEUSE; CALOMNIE; PEINE PÉCUNIAIRE; PARTIE CIVILE; PLAIGNANT; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL); DÉFENSE D'OFFICE Normes : CP.303; CP.174 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/16626/2011 AARP/98/2015 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 16 février 2015 Entre A______ , domiciliée ______, comparant par M e C______, avocate, ______, appelante, contre le jugement JTDP/532/2014 rendu le 29 août 2014 par le Tribunal de police, et B______ , domicilié ______ comparant par M e Yann LAM, avocat, rue Joseph-Girard 20, 1227 Carouge, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. Par courrier expédié le 1 er septembre 2014, A______ a annoncé appeler du jugement JTDP/532/2014 rendu le 29 août 2014 par le Tribunal de police, dont les motifs lui ont été notifiés le 9 septembre 2014, par lequel elle a été reconnue coupable de dénonciation calomnieuse (art. 303 ch. 1 al. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]) et de calomnie (art. 174 ch. 1 CP), condamnée à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 40.- l'unité, peine assortie du sursis, délai d'épreuve 3 ans, ainsi qu'au paiement à B______ de CHF 1.- symbolique à titre d'indemnité pour tort moral, de CHF 8'316.- à titre de participation à ses honoraires de conseil, ainsi qu'au paiement des trois quarts des frais de la procédure s'élevant à CHF 986.-, plus un émolument complémentaire de jugement de CHF 800.-. Le Tribunal de police a acquitté A______ du chef d'insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP). b. Par acte expédié le 30 septembre 2014, à la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR), A______ a formé la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0), au terme de laquelle elle conteste le jugement entrepris dans son ensemble et conclut à son acquittement. Au titre de ses réquisitions de preuve, A______ a sollicité l'audition de trois témoins. c. Selon ordonnance pénale du 30 octobre 2013 valant acte d'accusation, il est reproché à A______ d'avoir, le 11 octobre 2011, déposé une plainte pénale à l'encontre de B______, son ex-compagnon et le père de sa fille, D______, née le ______2007, pour avoir commis des actes d'ordre sexuel sur cette dernière, alors qu'elle le savait innocent, ainsi que d'en avoir parlé à des tiers, notamment à la crèche, à des parents de camarades de D______, à sa fille aînée E______, à ses voisines, ainsi qu'à sa propre famille, infractions prévues et punies par les art. 174 ch. 1 et 303 ch. 1 al. 1 CP réprimant la calomnie et la dénonciation calomnieuse. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a.a. Le 22 novembre 2011, B______ a déposé plainte pénale à l’encontre de A______, notamment des chefs de dénonciation calomnieuse et de diffamation, faisant suite à celle que A______ avait déposée à son encontre pour actes d’ordre sexuel avec des enfants. B______ a exposé être le père de l'enfant D______, née le ______ 2007, issue de leur union hors mariage avec A______. Tous deux n'étaient plus en couple depuis le printemps 2008, en grande partie du fait de la personnalité instable de celle-ci. Il voyait sa fille un week-end et un mercredi sur deux, respectivement dès les vendredis et mardis soir. Au cours du week-end des 8-9 octobre 2011, il avait constaté, en habillant sa fille, qu’elle avait le sexe rouge et irrité de sorte qu’il avait traité l’irritation avec du talc. A l’issue du week-end, il avait fait part à son ex-compagne de cette irritation en lui recommandant d’en surveiller l’évolution. Il n’avait appris que par la suite que A______ avait déposé une plainte pénale à son encontre, précisant qu’il arrivait régulièrement à celle-ci de l’accuser de mauvais traitements sur leur fille, dont auprès de la police, de manière injustifiée. Il se sentait humilié par les accusations portées à son encontre, qu'il vivait difficilement. a.b. Les 30 juillet et 5 août 2013, B______ a déposé deux nouvelles plaintes pénales à l’encontre de A______, cette fois pour insoumission à une décision de l’autorité, dès lors que celle-ci ne s’était pas conformée au calendrier des visites ordonné par le Service de protection des mineurs (ci-après : SPMI) le 12 juillet 2013, sous la menace de l’art. 292 CP. b.a. Selon un rapport de police du 19 octobre 2011, A______ s'est rendue le 9 octobre 2011 aux urgences pédiatriques des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG) afin de consulter pour une suspicion d'abus sexuels, dès lors qu'au retour d'un week-end passé chez son père, sa fille D______ avait la vulve irritée. Lorsque A______ avait voulu la soigner, D______, qui était nue sur le lit, avait écarté les jambes, puis avait mis sa main sur sa vulve tout en lui demandant si elle voulait aussi se faire plaisir. Le 10 octobre 2011, la Doctoresse F______ du groupe de protection de l'enfant des HUG avait dénoncé le cas de D______ à la brigade des mœurs de la police en raison d’une suspicion d'abus sexuels. b.b. Le 11 octobre 2011, A______ a déposé plainte pénale à la police, à l'encontre de B______, avec constitution de partie plaignante au pénal et au civil. En juillet 2008, suite à un litige concernant le droit de visite de B______ sur D______, elle avait consulté le SPMI. Un mandat de curatelle avait dès lors été instauré afin d'organiser ce droit de visite. Celui-ci se déroulant bien, elle avait accepté, dès que D______ fût âgée d'une année, de la confier à B______ de manière régulière. Ce dernier s'occupait également ponctuellement de E______, qui était contente des moments passés avec lui et ne s'était jamais plainte de son comportement. S'agissant de ses doutes quant au comportement de B______ à l'égard de D______, A______ a exposé que lorsque leur fille était âgée de 4 mois, elle avait consulté sa pédiatre, qui lui avait fait part d'un rapport établi par les sages-femmes de la ______ où elle avait accouché. Ces dernières avaient relevé que B______ avait un comportement bizarre lorsqu'il changeait D______, notamment à sa façon de regarder la vulve de leur fille. Sa voisine, G______, lui avait en outre relaté que suite à la naissance de D______, B______ avait indiqué à E______ que sa sœur avait d'immenses lèvres, en parlant de sa vulve. A______ avait également constaté que D______ avait des hématomes sur les jambes qui avaient été occasionnés par B______ lorsqu'il la changeait, ce que l'intéressé avait contesté. En janvier 2011, elle avait à nouveau constaté que D______ présentait de nombreux hématomes, sous forme de traces laissées par des doigts, sur les jambes et les cuisses, au retour d'un week-end chez son père. Ce dernier avait une fois de plus contesté en être à l'origine, ce nonobstant les photos auxquelles elle l'avait confronté. Par la suite, à Pâques, elle avait reçu un appel téléphonique de la police de Bienne, où B______ faisait un tour en vélo avec D______, qui voulait s'assurer qu'il s'agissait bien du père de la fillette. Cet appel l'avait apeurée. Elle avait appris par la suite qu'il s'était agi d'un contrôle de routine. Au mois de mai 2011, D______ lui avait confié ne plus vouloir rendre visite à son père, qui était méchant et "jouait à la bataille", propos que l'enfant avait également tenus à une éducatrice de la crèche qu'elle fréquentait, qui l'en avait dès lors informée. A sa demande, D______ lui avait montré avec une poupée en quoi consistait le "jeu de la bataille". D______ s'était mise à genoux sur la poupée et en avait pris les deux mains tout en disant "guilis, guilis". Inquiète, elle s'était demandée si les "guilis" pouvaient correspondre à autre chose, étant précisé que par le passé, elle avait vu B______ faire des "guilis" à E______ et D______, sans que cela ne l'ait interpellée. Sur ces faits, elle avait consulté la pédiatre de D______ qui l'avait adressée au Docteur H______ de la Guidance infantile. Fin juin 2011, ce praticien avait souhaité rencontrer B______, ce qu'elle avait refusé. Elle avait également rapporté ces événements au SPMI, qui lui avait indiqué qu'elle pouvait déposer une plainte pénale, moyennant des révélations concrètes de D______. Elle avait renoncé à déposer plainte pénale à cette époque. La pédiatre lui avait conseillé d'aller consulter la Doctoresse F______. Les visites de D______ chez son père s'étaient par la suite bien déroulées, même si la fillette était rentrée des vacances avec un "immense hématome sur le nez et sur les yeux". B______ avait indiqué qu'elle avait été piquée par un moustique. D______ avait expliqué qu'un meuble du bus de camping de B______ lui était tombé dessus. Le 9 octobre 2011, à l'issue du week-end, B______ lui avait ramené D______, qui était toute contente car elle avait reçu un téléphone portable factice. Il lui avait dit que leur fille avait "le kiki rouge", ce dont elle avait pris note, ne voulant pas le questionner à ce sujet. En déshabillant D______, elle avait constaté que la vulve et les lèvres de l'enfant étaient effectivement très irritées. Sur question, D______ lui avait confirmé s'être essuyée correctement après être allée aux toilettes. Après avoir demandé à D______ pour quelle raison elle était irritée et lui avoir signifié qu'elle pouvait se confier à elle si quelque chose n'allait pas, D______, qui était toute excitée et bougeait dans tous les sens, avait écarté les jambes, tout en restant couchée sur le dos et, avec les deux mains, avait écarté les lèvres, en lui disant "tu veux t'amuser aussi avec moi maman ?". D______ s'était ensuite tapotée les lèvres, geste qu'elle ne l'avait jamais vue faire par le passé. Elle avait dès lors demandé à D______ qui s'amusait de la sorte avec elle. Celle-ci lui avait répondu de ne rien dire à son père, ce qui l'avait conduite à lui demander si c'était B______ qui jouait de cette manière avec elle. D______ avait répondu par l'affirmative. Ne voulant pas l'embrouiller avec d'autres questions, comme conseillé par sa pédiatre, elle avait décidé de la conduire immédiatement aux urgences pédiatriques des HUG. Le médecin qui avait alors ausculté sa fille avait effectivement constaté une rougeur, mais aucun signe de traumatisme. Elle lui avait dit que les propos que lui avait tenus D______ n'étaient pas normaux pour une enfant de 3 ans ½ et de contacter la Doctoresse F______ afin de faire un examen clinique. Elle avait également rencontré un pédopsychiatre de garde, qui n'avait en revanche pas vu D______. Il lui avait dit de prendre une décision quant à la suite de la procédure. Elle avait bien appelé la Doctoresse F______ le lundi matin, en lui expliquant la situation. Sa fille n'avait pas été examinée par cette thérapeute. Elle souhaitait qu'une enquête soit menée pour éclaircir la situation, sans toutefois accuser B______. Elle se souvenait que l'intéressé avait toujours mis beaucoup de temps à changer D______ et qu'il n'arrêtait pas de regarder la vulve de leur fille, ce qui ne l'avait pas alarmée, dès lors qu'elle avait songé qu'il n'en avait jamais vue avant. Au restaurant, B______ était également admiratif face à des familles et "n'arrêtait pas de regarder les enfants". b.c. Le 27 octobre 2011, A______ a, par le biais de son conseil de l'époque, confirmé sa constitution de partie plaignante demanderesse au pénal et au civil. b.d. Entendu par la police le 12 octobre 2011, B______ a contesté s'être livré à un quelconque acte d'ordre sexuel sur D______. Après avoir constaté le 8 octobre 2011 en l'habillant, qu'elle présentait une rougeur non alarmante au niveau du "kiki", il l'avait douchée en lui demandant de se laver elle-même les parties génitales avec une éponge pour le bain achetée spécialement pour elle. Il l'avait ensuite essuyée et avait traité la rougeur en la saupoudrant de talc à l'entrejambe et en étalant celui-ci. Le lendemain, en habillant D______, il avait constaté que la rougeur s'était atténuée, de sorte qu'il n'avait pas estimé nécessaire de la traiter. Le dimanche soir, en ramenant D______ chez A______, il avait attiré son attention sur ce problème et, sur question, lui avait confirmé avoir correctement essuyé la fillette lorsqu'elle était allée aux toilettes. Le mardi suivant, A______ l'avait informé qu'il ne pourrait pas exercer son droit de visite sur D______. S'agissant des hématomes, A______ lui reprochait régulièrement que D______ s'en faisait lorsqu'elle passait le week-end à son domicile. Il était certes arrivé à D______, qui marquait facilement, de se faire des "bleus" lors de leurs activités, en particulier à la piscine. Il n'avait en revanche jamais causé d'hématomes sur le corps de D______ en jouant avec elle. B______ a produit diverses attestations émanant d'amis et de proches, dont I______, desquelles il ressort notamment qu'il était un père attentionné à l'égard de D______. b.e. L’audition de D______ à la police le 12 octobre 2011 n’a mis en évidence aucun élément attestant de ce qu’elle aurait subi des attouchements sexuels de son père. b.f. Divers certificats médicaux ont été versés à la procédure. b.f.a. Il ressort de l'attestation du 2 novembre 2011 de la Doctoresse J______, pédiatre de D______, établie à la demande de A______, suite aux inquiétudes rapportées lors des consultations, que les nurses qui s'étaient occupées de la fillette à la _______, suite à sa naissance, lui avaient signalé un comportement inapproprié de B______ par rapport "au nettoyage minutieux et à plusieurs reprises de la vulve de sa fille", élément sur lequel elle avait à son tour attiré l'attention de A______. Cette dernière lui avait par la suite successivement fait part du litige l'opposant à B______ s'agissant du partage de la garde de D______ et du commentaire émerveillé de celui-ci à une voisine s'agissant des organes génitaux de leur fille. A compter du printemps 2011, A______ lui avait également relaté que D______ ne voulait plus voir son père car ils jouaient "à la bataille", qu'à une reprise il lui aurait "fait mal au cul-cul". Elle avait aussi dit à une camarade de la garderie ne plus avoir de père et, sur question d'une jardinière d'enfants, avait précisé que c'est parce qu'il jouait "à la bagarre". Son frère, soit l'oncle de la fillette, avait été choqué par l'attitude de D______ qui se tenait jambes écartées face à lui. La mère lui avait aussi dit que D______ dormait dans le même lit que son père. La Doctoresse J______ avait sur ce recommandé à A______ de prendre contact avec la Doctoresse F______ et le Docteur H______. Le 10 octobre 2011, A______ l'avait contactée pour lui rapporter les propos de D______ qui l'avaient conduite à consulter les urgences pédiatriques et à déposer plainte pénale. b.f.b. Selon le certificat médical établi par le Docteur H______ le 25 octobre 2011 à la demande de A______, celle-ci et D______ avaient été adressées à la Guidance infantile pour la première fois le 11 mai 2011 par les Doctoresses F______ et J______, pour une évaluation d'une suspicion d'attouchements par B______. L'anamnèse retenait, s'agissant des propos relatés par A______ au médecin, qu'avant Pâques, D______ aurait commencé à dire à la crèche qu'elle ne voulait plus aller chez son père car il jouait "à la bataille", puis qu'elle n'avait pas de père et que celui-ci était méchant. Alors que D______ s'apprêtait à passer le week-end chez son père, elle aurait dit à A______ que celui-ci lui avait fait mal au "cul-cul", ce dont la précitée avait parlé à la marraine de D______ - qui avait déjà vécu une situation similaire -, qui lui avait conseillé de demander à D______ de décrire la scène avec une poupée, ce qu'elle avait fait. D______ s'était, selon A______, mise à genoux, et avait coincé les bras de la poupée, ce qui l'avait choquée. Elle avait relaté cet épisode en pleurant. En avril 2011, lors d'une consultation chez la Doctoresse J______, D______ aurait indiqué ne plus vouloir aller chez son père, car ils partageaient le même lit, qu'il la chatouillait et la câlinait toute la nuit. L'examen clinique n'avait rien montré de particulier. A cette même période, A______ avait constaté que D______ plaçait le jet de la douche entre ses jambes, conformément à ce que B______ lui aurait montré, et qu'elle se touchait beaucoup l’entrejambe. A______ avait aussi rapporté les inquiétudes des nurses de la ______ au sujet d'un comportement du père qui les avait choquées et qu'elles avaient trouvé bizarre, à savoir que le père était "tout amoureux de sa petite, complètement admiratif de sa puce et de ses organes génitaux", au point que cela avait été relevé et avait justifié une transmission au pédiatre. Suite à ces indications, D______ avait été vue par le Docteur H______ les 12, 20, 23 mai 2011. Au terme de ce suivi, le Docteur H______ n'avait pas obtenu d'éléments permettant d'écarter une suspicion d'attouchement, ni de la confirmer. D______ ne présentait pas de trouble du comportement et son développement était harmonieux, attitude générale qui était demeurée inchangée selon A______. Il avait proposé à celle-ci de poursuivre le suivi, y compris en présence de B______, ce qu'elle avait refusé, ne donnant plus suite aux rendez-vous ultérieurs qui avaient été fixés. A______ l'avait à nouveau consulté suite aux révélations de D______ du 9 octobre 2011. Selon ce que A______ avait rapporté, en changeant D______, celle-ci aurait écarté les jambes et ses lèvres et lui aurait demandé si elle voulait également s’amuser avec elle. A______ ayant demandé à sa fille qui jouait de la sorte avec elle, celle-ci lui aurait répondu qu’il s’agissait de son papa. L’examen clinique effectué suite à ces révélations n’avait pas montré de traumatisme au niveau de la vulve, mais une éruption érythémateuse symétrique des grandes lèvres. Il avait été conseillé à A______, aux urgences, de se rendre à la Brigade des mœurs. Il ressort des entretiens relatés par le thérapeute qu'il avait eus seul avec D______, que celle-ci n'avait jamais évoqué d'actes à connotation sexuelle dont son père se serait rendu l'auteur. b.f.c. La famille A______-B______-D______ a fait l'objet d'une expertise familiale, diligentée par le Docteur K______. Le rapport d'expertise du 12 novembre 2012 ne retenait pas d'éléments permettant d'établir que les accusations formulées contre B______ étaient fondées. L’expert relevait par ailleurs que l'activité masturbatoire de D______, observée à la crèche, n'était que l'expression exagérée d'un stade de développement par ailleurs normal chez un enfant de cet âge, comportement qui pouvait également expliquer pour quelle raison elle avait souvent le "kiki rouge". L'expert a, par ailleurs, conclu à l'absence de diagnostic - psychiatrique - pour A______, notant toutefois que lorsqu'elle était contrariée, elle se renfermait rapidement, ne répondait pas aux questions et interrompait le dialogue. Concernant B______, l'expertise n'avait pas mis en évidence de développement à tendance pédophile ou incestueuse. Le diagnostic de troubles anxieux, sans précision, était posé. Un trouble émotionnel de l'enfance, sans précision, a été posé pour D______. b.g. Selon le rapport établi par la crèche fréquentée par D______ pour « l’année scolaire » 2010-2011, la fillette se développait de manière normale et avait évolué dans un sens positif tout au long de l’année. Le rapport ne faisait pas état de propos ou attitudes de D______ qui auraient alarmé les éducateurs. c. La procédure pénale dirigée contre B______ du chef d'acte d'ordre sexuel avec des enfants a fait l'objet d'une ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 27 novembre 2012, dès lors qu'au vu des éléments figurant à la procédure, cette infraction n'apparaissait pas réalisée. Cette ordonnance n'a fait l'objet d'aucun recours, de sorte qu'elle est définitive. d. S’agissant du droit de visite de B______ sur D______ à compter de l’automne 2011, l'appelante avait, par requête du 17 octobre 2011 adressée au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : TPAE), requis une suspension immédiate des relations personnelles entre B______ et D______, au motif que le précité se serait livré à des attouchements sur leur fille, requête à laquelle le TPAE avait donné suite. Un droit de visite usuel avait été rétabli en faveur de B______ par ordonnance du 5 mars 2013. Le 12 juillet 2013, le curateur avait établi un calendrier décisionnel pour fixer le droit de visite, rendu sous la menace des peines prévues par l’art. 292 CP. Par requête du 22 juillet 2013, A______ avait sollicité des mesures provisionnelles tendant à la suspension immédiate de ce droit de visite et avait interjeté recours contre le calendrier décisionnel du curateur du 12 juillet 2013, au motif qu’après le week-end du 22 au 23 juin 2013 passé chez B______, D______ présentait de nombreuses ecchymoses sur le corps et des traces de morsure en haut de la cuisse droite. e. Il ressort d'un rapport établi par le SPMI le 11 septembre 2013 que A______ leur avait régulièrement fait part de son mécontentement et de sa méfiance, tout en suivant scrupuleusement le planning des visites établi, ce dans le cadre d'une dynamique parentale empêchant toute communication entre elle-même et le père de D______. Tous deux étaient dans l'incapacité de s'entendre, même pour des modifications mineures inhérentes à l'organisation des visites. Une assistante sociale de SOS femmes, qui avait rencontré A______ à plusieurs reprises, avait rapporté que celle-ci était très angoissée lorsque sa fille rendait visite à son père, au point qu'elle n'en dormait plus. Le 15 août 2013, la Doctoresse L______, pédiatre, avait pris contact avec le SPMI pour leur demander de ne pas contraindre D______, qu'elle avait reçue en consultation, à voir son père. A______ l'avait consultée en urgence, prétendant que le pédiatre usuel de l'enfant, le Docteur M______, n'avait pu la recevoir puisque son cabinet était fermé. Le SPMI avait pu constater que le cabinet de ce thérapeute était en fait ouvert. Dans une discussion intervenue la semaine suivante avec ce thérapeute, celui-ci avait indiqué que la mère de D______ avait mis fin au suivi thérapeutique en annulant tous les rendez-vous fixés. Le SPMI comprenait de cette situation que tout était fait pour éloigner D______ de son père. Il était encore relevé que la mère avait agi de la sorte avec le Service de la guidance infantile lorsque le psychothérapeute avait émis le souhait de rencontrer le père de D______. A______ coupait les liens établis avec les thérapeutes qui ne répondaient pas à ses exigences. e.a. Le 28 janvier 2014, devant le Ministère public, B______ a expliqué en quoi consistait le jeu de la bataille, admettant qu'avec le recul cette appellation n'était peut-être pas très appropriée. Il savait que, la connaissant assez bien, A______ avait parlé des faits à différentes personnes. Elle était proche de sa cousine ______, de ______ sa "deuxième mère", et de N______, sa voisine du dessous. Le mari de cette dernière l'avait d'ailleurs ignoré lorsqu'il l'avait croisé. Personne n'était venu directement lui en parler, si ce n'était la maman de ______, Madame O______ (phonétique), qu'il avait croisée en été 2012 et lui avait fait comprendre qu'elle connaissait la situation. e.b. A______ a, lors de cette même audience, expliqué que c'était sur les conseils du pédiatre de garde des HUG, consulté le 9 octobre 2011, qu'elle s’était adressée à la police et avait déposé plainte pénale. S’il était fréquent qu’une fillette de l’âge de D______ présentât des rougeurs au sexe, par manque de soin après être allée aux toilettes, elle avait en revanche été choquée par le geste et les propos de sa fille, qui s’inscrivaient par ailleurs dans la continuité des événements du printemps 2011, période à laquelle D______ avait indiqué à la crèche ne pas avoir de papa, qu'il était méchant car il "jouait à la bataille" avec elle, jeu que B______ avait accepté de cesser de pratiquer avec D______. En octobre 2011, elle s’était ouverte auprès de tiers des suspicions d’abus sexuels pesant à l’encontre de B______, soit notamment à ses proches, dont sa propre mère, à ses amis, ainsi qu’à la responsable de la crèche. Elle n’en avait en revanche pas parlé à ses voisins, à sa fille aînée, ni aux parents des enfants fréquentant la même crèche que D______. C. a. Lors des débats de première instance, B______ a persisté dans les termes de ses plaintes pénales. Selon lui, A______ avait voulu lui nuire en déposant plainte pénale, pour un motif qu’il ignorait. Il avait été fortement choqué à l’annonce des accusations portées à son encontre et avait mal vécu la procédure pénale, ayant notamment eu des insomnies. b. A______ a persisté dans ses explications, notamment s’agissant de la succession d’événements survenus à compter du printemps 2011, qui l’avait finalement conduite à dénoncer B______ à la police le 11 octobre 2011. Au printemps 2011, elle ne suspectait pas d’abus sexuels de la part de B______ sur D______, mais voulait s’assurer que les propos que tenait sa fille par rapport à ce qui se déroulait chez celui-ci étaient cohérents. Le 9 octobre 2011, elle n’avait pas été choquée par le fait que D______ présentât une rougeur au niveau de la vulve, ce qui lui était déjà arrivé plus petite, mais par les propos qu’elle lui avait tenus, étant précisé que D______ ne lui avait jamais dit, en se touchant la vulve, que son père s’amusait de la sorte avec elle. La fillette lui avait par ailleurs relaté à une occasion que son père lui avait fait mal au "cul-cul", tandis que sa fille aînée, E______, lui avait rapporté que D______ lui avait raconté que son père lui avait fait un câlin. Il lui semblait avoir indiqué, le 9 octobre 2011, à une pédopsychiatre des urgences, que D______ lui avait dit que B______ lui "léchait le tutu", en lui demandant de se taire et qu’elle lui avait proposé de lui "lécher le tutu". Elle ignorait toutefois ce que signifiait le "tutu" pour D______, précisant qu’elle en utilisait un pour ses cours de danse. Après réflexion, elle a ajouté que, dans son esprit, le "tutu" signifiait le "cul-cul" et qu’à son souvenir, D______ avait désigné ses fesses des mains lorsqu’elle lui en avait parlé. Il ne lui était pas venu à l’esprit d’évoquer cet épisode lors de son audition à la police le 9 octobre 2011. A cette occasion, son intention n’était pas d’accuser B______, mais d'obtenir l'ouverture d'une enquête, précisant n’avoir pas compris les questions qui lui étaient posées en lien avec son statut dans la procédure. Si elle n’avait pas parlé à la crèche du fait qu’elle suspectait B______ d’avoir commis des attouchements sur D______, elle s’en était en revanche ouverte auprès de la mère d’un enfant fréquentant celle-ci, de même qu’à P______ et aux membres de sa famille. Durant sa relation avec B______, elle n’avait jamais constaté que celui-ci regardait avec une insistance particulière les enfants. A______ a produit diverses pièces, dont un rapport médical de la Doctoresse F______, des HUG, du 7 novembre 2011 relatif à la consultation du 9 octobre 2011, selon lequel A______ avait relaté aux médecins des HUG qu'après être rentrée du week-end chez son père, D______ avait, au moment de la douche, spontanément écarté les jambes et demandé à sa mère si elle voulait aussi se faire plaisir. A______ avait en outre rapporté au pédopsychiatre de garde que D______ lui aurait raconté que B______ lui avait "léché le tutu", tout en lui demandant de ne pas le dire à sa mère. D______ aurait ensuite proposé à A______ de lui "lécher le tutu". L’examen clinique n’avait pas mis en évidence de traumatisme au niveau de la vulve et de l’anus, ni d'écoulement. Seule était constatée la présence d’un léger érythème non-spécifique des grandes lèvres. Le certificat médical mentionnait encore le suivi de D______ courant 2011 par le Docteur H______ au vu d’une suspicion d’abus sexuels par le père, précisant que l’évaluation pédopsychiatrique n’avait pas permis de confirmer ou d’infirmer l’existence d’un abus. Une consultation auprès du Groupe de protection de l’enfant avait encore eu lieu le 5 juillet 2011, au vu de l’inquiétude persistante de A______, à l'issue de laquelle un examen clinique s’était révélé sans particularité. Il avait été décidé d’adresser la fillette et la mère à la police. c. P______, marraine de D______, a indiqué connaître A______ depuis plusieurs années. C'était une personne très travailleuse et une très bonne mère voulant le meilleur pour ses enfants. Elle ne s'était jamais opposée à ce que D______ entretienne des relations personnelles avec B______. En 2011, D______ avait commencé à raconter des choses bizarres, notamment s'agissant des jeux qu'elle faisait avec B______, dont ceux de la "bataille" et de la "fourmi", se plaignant que cela lui faisait mal. D______ parlait également de câlins avec son papa. D______ avait des attitudes bizarres et se touchait beaucoup. Au retour des week-ends chez B______, elle avait l'air misérable. A______, qui voulait protéger sa fille, s'était adressée à divers spécialistes. d. I______, ami proche de B______ depuis une quinzaine d'années, a déclaré que le conflit relatif au droit de visite sur D______ l'avait amoindri. Il souffrait d'insomnies et vivait très difficilement cette situation. D. a. Par ordonnance présidentielle OARP/269/2014 du 20 novembre 2014, la CPAR a ouvert une procédure orale et rejeté les réquisitions de preuve de A______. Les parties ont été citées à comparaître aux débats d'appel. b. Lors de l'audience devant la CPAR, A______ a réitéré sa demande d'audition des Docteurs J______, H______ et F______ et a produit une nouvelle attestation de la première de ces thérapeutes, datée du 6 janvier 2014, mais reçue le 12 janvier 2015. Au printemps 2011, nonobstant la teneur du rapport de la Doctoresse J______ du 2 novembre 2011 relatant ses propos d'alors, elle ne soupçonnait pas B______ d'attouchements sexuels sur leur fille. Si elle avait eu de tels soupçons, elle n'aurait pas confié D______ à son père dans le cadre du droit de visite. Elle avait simplement été choquée des propos tenus par D______ à la crèche, à savoir que son père était mort, qu'elle ne voulait plus aller chez lui et qu'il jouait avec elle à la bataille. Elle en avait parlé avec le père de D______ qui avait rigolé et dit qu'il avait compris que leur fille n'aimait pas ce jeu. Il avait arrêté d'y jouer avec elle. S'agissant de l'épisode d'octobre 2011, elle n'avait jamais entendu de la bouche de D______ le mot "lécher". Elle revenait sur sa déclaration faite au Tribunal de police le 29 août 2014, à savoir qu'il lui semblait qu'elle avait mentionné à une pédopsychiatre des urgences que D______ lui avait dit que son père lui aurait "léché le tutu" en lui demandant de se taire et lui aurait proposé de lui lécher son "tutu", précisant encore que selon elle, le "tutu" était le "cul-cul". Le médecin urgentiste avait pu faire une confusion avec un jeu de bataille de D______ avec son père et le fait qu'elle se serait plainte d'avoir mal au "cul-cul". Elle avait bien lu le rapport des HUG (du 7 novembre 2011) le lendemain de son passage dans le service des urgences et avait contacté la Doctoresse F______ par téléphone pour lui dire que la mention d'un tel épisode était fausse. Cette doctoresse lui avait sur ce renvoyé un autre rapport. Elle ne savait pas si elle l'avait reçu. Elle avait rapporté à la Doctoresse J______ être contrariée par ce rapport qui ne relatait pas ses dires (ce qui ressortait de l'attestation produite le 13 janvier 2015). Elle n'avait vu ce document que lors de l'audience au Tribunal de police, l'ayant produit en août 2014 sans aucune réserve, puisqu'elle ne l'avait pas relu au préalable. Quand D______ avait écarté devant elle les lèvres de son sexe tout en disant en même temps "maman, tu veux jouer avec moi ?", elle n'avait pas dit que son père jouait comme ça avec elle. Elle-même l'avait cependant déduit du moment qu'il était la dernière personne qu'elle avait vue. Elle avait bien constaté, avant le printemps 2011, que sa fille avait des gestes masturbatoires, dont avec son "doudou" et en avait parlé à sa pédiatre. Ayant une enfant plus âgée, cela ne l'avait pas interpellée. Elle avait par contre été choquée par l'épisode d'octobre 2011. Elle n'avait jamais voulu porter préjudice au père de sa fille. Elle a persisté dans sa demande en indemnisation pour un montant de CHF 6'835.50 s'agissant des frais d'avocat pour la première instance et de CHF 1'206.- pour la procédure d'appel, plus 6 heures d'activité intervenue par la suite, y compris l'audience de jugement. c. B______ a persisté dans ses conclusions, comprenant la condamnation de l'appelante à une indemnisation pour tort moral de CHF 1.- symbolique et au paiement de ses honoraires d'avocat pour la procédure d'appel se montant à CHF 2'480.- selon note du 12 janvier 2015. d. A l’issue de l’audience, la cause a été gardée à juger, avec l’accord des parties. E. A______, ressortissante ______, est née le ______ 1974. Divorcée, elle est mère de deux filles, issues de deux unions différentes. Elle exerce la profession d'aide-soignante qui lui procure un revenu mensuel net de l'ordre de CHF 3'500.-. Elle perçoit en outre CHF 600.- d'allocations familiales, CHF 500.- de pension pour D______ et CHF 750.- pour E______, ce dernier montant étant versé par le SCARPA. Elle est en outre au bénéfice d'une aide au logement mensuelle de CHF 333.-, le loyer de l'appartement familial s'élevant à CHF 1'618.90, ainsi que de CHF 270.- de subsides d'assurance-maladie. Le montant des primes ascende, au total, à CHF 1'090.- par mois. Elle reste endettée à hauteur de CHF 3'500.-, montant qu'elle remboursait par acomptes mensuels de CHF 100.- jusqu'à l'arrangement de remboursement pris avec le Tribunal fédéral. A______ a été condamnée, le 12 octobre 2004, à 6 jours d'em-prisonnement avec sursis, délai d'épreuve de 3 ans, ainsi qu'à CHF 500.- d'amende, pour infractions aux art. 90 ch. 1 et 91 al. 1 LCR. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. En vertu de l'art. 389 CPP, la procédure d’appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (al. 1), selon le principe de l'immédiateté restreinte de l'administration des preuves qui prévaut déjà en première instance (cf. art. 343 et 349 CPP a contrario ), l'administration des preuves du tribunal de première instance n'étant répétée que si l'une des hypothèses prévues au second alinéa est réalisée, mais l'autorité de recours n'en administre pas moins, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (al. 3) ; Il s’ensuit que les faits et preuves nouveaux (vrais ou pseudo nova) doivent, en règle générale, être pris en considération autant qu'ils sont pertinents (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n° 20 ad art. 398 CPP), mais l'autorité cantonale peut néanmoins refuser des preuves nouvelles qui ne sont pas nécessaires au traitement du recours, en particulier lorsqu'une administration anticipée non arbitraire de la preuve démontre que celle-ci ne sera pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées ou lorsque le requérant peut se voir reprocher une faute de procédure ou encore lorsque son comportement contrevient au principe de la bonne foi en procédure (arrêts du Tribunal fédéral 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.3 et 6B_509/2012 du 22 novembre 2012 consid. 3.2). 2.2. En l'occurrence, l'appelante a réitéré devant la CPAR sa demande d'audition des Docteurs J______, H______ et F______. Elle réaffirme que c'est sur suggestion des médecins de l'enfant D______ qu'elle s'est rendue aux HUG, puis au poste de police, pour dénoncer les faits ayant conduit à la procédure à son encontre. Ces trois médecins ont établi des rapports détaillés, soit le 2 novembre 2011 et le 30 septembre 2013 s'agissant de la Doctoresse J______, le 25 octobre 2011 s'agissant du Docteur H______, et le 7 novembre 2011 pour la Doctoresse F______. S'y ajoute encore une expertise psychiatrique du groupe familial dressée par le Docteur K______ le 12 novembre 2012. Il en ressort que tous n'ont fait que relayer des propos qui leur ont été tenus par l'appelante. L'audition de tous ces intervenants n'était partant pas nécessaire dès lors que, comme retenu par le Juge de première instance, elle aurait porté essentiellement sur la suspicion d'actes d'ordre sexuel sur la mineure D______, accusation définitivement abandonnée par les autorités de poursuite pénale. Si le Tribunal de police avait prévu de procéder à l'audition du Docteur H______ le 29 août 2014, il est relevé que l'appelante a renoncé à son audition après avoir appris qu'il n'avait pas été délié à temps de son secret de fonction, reconnaissant par-là que son audition n'était pas nécessaire, ni même utile. Il sera encore précisé que ce thérapeute n'a rien constaté sur la base des entretiens conduits avec l'enfant D______ permettant de soupçonner l'intimé de la commission d'abus sexuels sur cette dernière. L'appelante soutient que le rapport de la Doctoresse F______ contient une erreur pouvant être confirmée par la Doctoresse J______, allégation formulée pour la première fois au stade de l'appel. La Doctoresse F______ n'a, elle aussi, dans son rapport du 7 novembre 2011, fait que relater ce que l'appelante aurait dit à la Doctoresse Q______, s'agissant pour le père de D______ d'avoir léché son "tutu" tout en demandant de ne pas le rapporter à sa mère, et de proposer à cette dernière de lui lécher le "tutu". Cette version est conforme à celle donnée par l'appelante lors de son audition devant le Tribunal de police le 29 août 2014. Ainsi, l'audition de ces trois thérapeutes ne s’avère pas essentielle pour trancher le présent appel. 3. L’appelante conclut à son acquittement des chefs de dénonciation calomnieuse (art. 303 ch. 1 al. 1 CP) et de calomnie (art. 174 ch. 1 CP). 3.1. La présomption d’innocence, dont le principe in dubio pro reo est le corollaire, est garantie par les art. 6 par. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), ainsi que par l’art. 10 al. 3 CPP, selon lequel le tribunal doit se fonder sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation. Ainsi, en tant que règle d’appréciation des preuves, ce principe est violé si le juge se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_958/2010 du 17 août 2011 consid. 4.1). Le juge du fait dispose d’un large pouvoir dans l’appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d’un ensemble d’éléments ou d’indices convergents. L’appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l’état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêt du Tribunal fédéral 6B_827/2007 du 11 mars 2008 consid. 5.1). 3.2. L'art. 303 ch. 1 CP punit celui qui aura dénoncé à l’autorité, comme auteur d’un crime ou d’un délit, une personne qu’il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale sera puni d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire. La dénonciation calomnieuse suppose que la personne visée n'ait pas commis l'infraction dénoncée. Il n'est pas nécessaire que la dénonciation soit entièrement fausse, il suffit que la personne visée ne soit pas punissable (absence d'intention, faits justificatifs, etc…) (ATF 72 IV 76 consid. 1). La fausseté des accusations doit être établie par une décision qui la constate, rendue dans une procédure se rapportant à cette accusation, que cela soit un acquittement, un non-lieu ou un classement. Le juge de la dénonciation est lié par cette décision, sauf si elle est nulle (CORBOZ, Les infractions en droit Suisse , volume II, Berne 2010, n° 15 ad art. 303 CP). L'élément constitutif subjectif de l'infraction exige l'intention et la connaissance de la fausseté de l'accusation. Par conséquent, il ne suffit pas que l'auteur ait conscience que ses allégations pourraient être fausses. Il doit savoir que son accusation est inexacte. Le dol éventuel ne suffit donc pas (ATF 136 IV 170 consid. 2). 3.3. L’art. 174 ch. 1 CP punit, sur plainte, celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons alors qu’il en connaissait l’inanité. La calomnie est une forme qualifiée de diffamation (art. 173 CP) dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses, que l'auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il n'y a dès lors pas place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_201/2009 du 10 juin 2009 consid. 2.1.). Les art. 173 ss CP protègent la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable. Il ne suffit pas qu'elle l'abaisse dans la bonne opinion qu'elle a d'elle-même ou dans les qualités qu'elle croit avoir, notamment dans le cadre de ses activités professionnelles, artistiques ou politiques. Echappent donc à la répression les assertions qui, sans faire apparaître la personne comme méprisable, sont seulement propres à ternir la réputation dont une personne jouit dans son entourage ou à ébranler sa confiance en elle-même, notamment celles qui ne visent que l'homme de métier, l'artiste, le politicien, etc. De façon générale, l'honneur protégé par le droit pénal est conçu comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain ( cf . ATF 132 IV 112 consid. 2.1 p. 115 ; 128 IV 53 consid. 1a p. 57-58 ; 119 IV 44 consid. 2a p. 47 ; 117 IV 27 consid. 2c p. 28-29 ; 116 IV 205 consid. 2 p. 206-207). Il n'est pas nécessaire que l'auteur ait affirmé des faits qui rendent méprisable la personne visée ; il suffit qu'il ait jeté sur elle le soupçon d'avoir eu un comportement contraire aux règles de l'honneur ou qu'il propage – même en citant sa source ou en affirmant ne pas y croire – de telles accusations ou de tels soupçons (ATF 117 IV 27 consid. 2c p. 29). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon le sens qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer. S'agissant d'un texte, il doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 128 IV 53 consid. 1a p. 58 et les arrêts cités). La calomnie suppose une allégation de fait, et non un simple jugement de valeur, qui peut alors constituer une injure au sens de l'art. 177 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6S.147/2002 du 21 août 2002 consid. 3.1., non publié à l’ATF 128 IV 260 ). Pour distinguer l'allégation de fait du jugement de valeur, il faut se demander, en fonction des circonstances, si les termes litigieux ont un rapport reconnaissable avec un fait ou sont employés pour exprimer le mépris. Lorsqu’une affirmation comporte un jugement de valeur qui n’est pas porté in abstracto , mais en relation avec des faits précis, une telle affirmation à caractère mixte doit être traitée comme une allégation de fait (arrêt du Tribunal fédéral 6B_395/2009 du 20 octobre 2009 consid. 3.2.2. avec référence à l’ATF 121 IV 76 consid. 2a/bb p. 83). L’utilisation d’une expression telle que, par exemple, « je considère », de manière à souligner que la personne exprimait ainsi une opinion, n'y change rien, une telle manière d'atténuer l'affirmation n'étant souvent qu'un moyen raffiné d'atteindre à l'honneur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_395/2009 du 20 octobre 2009 consid. 3.2.2. avec référence à l’ATF 102 IV 176 consid. 1b p. 181). Est en principe considérée comme tiers toute personne autre que l'auteur et la victime des propos qui portent atteinte à l'honneur (ATF 86 IV 209 ). Toutefois, dans l'arrêt 6B_185/2011 du 22 décembre 2011, le Tribunal fédéral a fait état, sans le trancher, du débat doctrinal existant sur la question de la qualité de tiers des membres du cercle familial étroit et des personnes astreintes au secret professionnel au sens de l'art. 321 CP en ces termes : " La majorité des auteurs estiment que le cercle des personnes considérées comme tiers doit être limité et que les propos attentatoires à l'honneur ne devraient pas être punissables lorsqu'ils sont énoncés dans un cercle familial étroit ou adressés à des personnes astreintes au secret professionnel au sens de l'art. 321 CP (voir arrêt du Tribunal fédéral 6S_3/2007 du 13 février 2007, consid. 4.3 et les références citées). Dans un arrêt non publié du 11 juillet 1957 (cité dans l'ATF 86 IV 209 ), le Tribunal fédéral a examiné, sans la trancher, la question de savoir s'il n'y avait pas lieu d'exclure du cercle des tiers les confidents nécessaires. Il a admis qu'il n'y avait pas lieu de déroger à la règle en déniant à l'avocat la qualité de tiers par rapport à son client (ATF 86 IV 209 ). Dans l'arrêt 6S_608/1991 du 24 janvier 1992, se référant à l'art. 321 CP concernant la violation du secret professionnel, il a considéré un médecin comme un confident nécessaire et a admis qu'il n'était pas un tiers au sens de l'art. 173 al. 1 ch. 1 CP. Par ailleurs, certains auteurs notent que même un confident est un tiers envers lequel l'image de la victime peut être dégradée, de sorte que l'impunité doit être subordonnée à une pesée des intérêts dans le cadre de laquelle le besoin de communiquer ne sera prépondérant que si l'auteur ne connaissait pas la fausseté de ses allégations et avait de bonnes raisons de penser que son interlocuteur respecterait la confidentialité (STRATENWERTH / JENNY / BOMMER , Schweizerisches Strafrecht, Bes. Teil. I, 7 e éd. 2010, § 11 n. 25 ; voir aussi SCHUBARTH , Kommentar zum schweizerischen Strafrecht, Bes. Teil,
3. Band, Berne 1984, art. 173 CP n. 34 ss ; TRECHSEL et al., Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar 2008, art. 173, n. 4s.)." En outre, dans l'arrêt 6B_698/2012 du 28 janvier 2013, le Tribunal fédéral a précisé que la qualité de "confident nécessaire" ne saurait se résumer au devoir de confidentialité ou de secret mais vise des situations dans lesquelles ces devoirs découlent aussi d'un rapport particulier entre le déclarant et le destinataire. Sur le plan subjectif, la calomnie implique que l'auteur ait agi avec l'intention de tenir des propos attentatoires à l'honneur d'autrui et de les communiquer à des tiers, le dol éventuel étant à cet égard suffisant, et qu'il ait en outre su que ses allégations étaient fausses, ce qui implique une connaissance stricte, de sorte que, sur ce point, le dol éventuel ne suffit pas (arrêt du Tribunal fédéral 6B_201/2009 du 10 juin 2009 consid. 2.1.2.). 3.4. En l'espèce, comme retenu par le juge de première instance, la fausseté des accusations d'actes d'ordre sexuel sur des enfants portées contre la partie plaignante est objectivement établie de par l'ordonnance, définitive, de non-entrée en matière du Ministère public du 27 novembre 2012, contre laquelle l'appelante n'a pas recouru. Contrairement à ce que celle-ci prétend, c'est bien du fait de ses accusations à elle, rapportant de soi-disantes révélations formulées verbalement et gestuellement par une enfant alors âgée de 3 ans ½, à la pédiatre de celle-ci en avril 2011, puis en octobre 2011, aux médecins l'ayant reçue aux urgences pédiatriques des HUG et au médecin de la Guidance infantile, que ces intervenants ont été amenés à lui conseiller de s'adresser à la police. Au vu du tableau alarmant que ces intervenants avaient sur la base des déclarations de l'appelante, paraissant objectivé par la présence de rougeurs sur la vulve de l'enfant en octobre 2011, ceux-là ne pouvaient lui conseiller d'agir autrement. L'appelante ne saurait faire porter la responsabilité à ces intervenants, en particulier aux HUG, de l'avoir incitée à déposer plainte pénale et d'avoir pris contact au préalable avec les services de police. Elle a bien été à l'initiative de la procédure ouverte contre B______ du chef d'actes d'ordre sexuel sur leur fille et c'est bien vainement plusieurs années après qu'elle cherche à minimiser la portée des accusations portées à son encontre auprès de ces divers intervenants à l'époque, laissant entendre qu'ils ne l'auraient alors pas comprise ou auraient mal interprété ses dires, s'agissant des deux épisodes espacés de quelques mois en 2011. Ce n'est que devant le Tribunal de police et la CPAR, que l'appelante a prétendu, soit donc plus de trois ans après les faits dénoncés, qu'au printemps 2011, elle n'avait pas eu de suspicion d'abus sexuels sur sa fille perpétrés par le père de celle-ci. Les pièces versées à la procédure démontrent le contraire. Au printemps 2011, l'appelante a relaté l'épisode du "tutu " ou du "cul-cul" à la Doctoresse J______, et au Docteur H______ (son père lui avait fait mal au "cul-cul"). A la Doctoresse J______, elle a aussi rapporté à cette époque que son frère avait été choqué par l'attitude de la fillette qui se tenait jambes écartées face à lui. Elle avait aussi indiqué que la fillette dormait dans le même lit que son père. Ces inquiétudes rapportées par la mère s'ajoutaient à l'épisode de la ______ où les sages-femmes avaient remarqué que le père avait un comportement inapproprié en lavant la vulve de sa fille. Au Docteur H______, toujours à cette période, la mère avait rapporté que la fillette plaçait la douche entre ses jambes, conformément à ce que son père lui avait montré et qu'elle se touchait beaucoup à cet endroit. Elle avait rapporté à ce thérapeute l'épisode ______. Il est patent que face à de telles déclarations, ce sont bien des suspicions d'abus sexuels du père sur sa fille qui ont émergé dans l'esprit des médecins, mais aussi du SPMI qui a, avant toute action, conseillé à la mère d'attendre des révélations plus concrètes. L'épisode du "tutu" ou du "cul-cul" est ressorti, à nouveau de la bouche de la mère de la fillette, qui l'a relaté à la Doctoresse Q______ le 9 octobre 2011, selon rapport médical de la Doctoresse F______ du 7 novembre 2011 (son père lui avait léché le "tutu"). Il ressort de l'attestation du Docteur H______ que l'appelante lui avait dit en avoir parlé encore à la marraine de la fillette qui, ayant vécu une situation similaire, lui avait conseillé de faire mimer par l'enfant la scène avec une poupée, ce qu'elle avait fait. Entendue en première instance, la marraine de D______, P______, n'a pas du tout fait référence à cet épisode. Alors que l'appelante a confirmé l'existence de cet épisode de manière circonstanciée durant cette même audience, elle est revenue sur cette déclaration devant la CPAR et a vainement cherché à remettre en cause la teneur du rapport de la Doctoresse F______ sur ce point. En octobre 2011, soit à la police, puis devant le Procureur, l'appelante a tu cet épisode du "tutu " ou du "cul-cul", ce nonobstant la gravité de telles accusations sous-entendues par de tels propos. Il n'en reste pas moins que ledit épisode, que l'appelante est venue confirmer devant le Tribunal de police dans une version qui ne laisse entendre rien d'autre que la commission d'attouchements sexuels du père sur sa fille, a certainement été l'un des éléments "moteurs" de l'enquête pénale dirigée de ce chef contre l'intimé. La CPAR retire de ces contradictions dans les propos de l'appelante que si D______ avait effectivement évoqué une telle situation, elle en aurait sans conteste parlé à la police et au Procureur, ce donc en début d'enquête, ce qu'elle n'a donc pas fait. Elle a relaté, avant l'audience de jugement, pour la période de Pâques 2011, uniquement l'épisode de l'appel téléphonique de la police de Bienne alors que père et fille faisaient un tour à vélo, et au mois de mai 2011 les jeux de "bataille" qui avaient fait dire à l'enfant, à une éducatrice de la crèche, qu'elle ne voulait plus aller chez son père car il était méchant. L'appelante a de même tu à la police en octobre 2011, pour une raison incompréhensible, si ce n'est qu'il s'agissait-là d'une situation non problématique à ses yeux, qu'en avril 2011 elle avait constaté que l'enfant plaçait le jet de la douche entre ses jambes, conformément à ce que l'intimé lui avait montré, et se touchait beaucoup l'entrejambe, ce qu'elle avait pourtant rapporté au Docteur H______. Devant le juge de première instance et la CPAR, l'appelante a prétendu qu'au moment de déposer plainte pénale le 11 octobre 2011, elle savait que sa fille ne lui avait jamais dit, à son retour du week-end de chez son père le 8 octobre 2011, en se touchant les parties génitales et en lui proposant d'en faire de même, que le plaignant s'amusait de la sorte avec elle. Elle a pourtant déclaré le contraire dans sa plainte à la police le 11 octobre 2011, alors qu'elle venait de recueillir les prétendues déclarations de sa fille : elle avait clairement demandé à sa fille si c'était son père qui jouait avec son sexe et celle-ci avait répondu " oui ". Le fait que l'appelante connaissait la fausseté de ses allégations en s'adressant dès avril 2011 à divers thérapeutes et au SPMI, laissant alors déjà bien entendre qu'elle pouvait suspecter des abus sexuels du père sur sa fille, puis en octobre 2011 aux divers intervenants à qui elle s'est ouverte de ses soupçons d'attouchements de la part de son ex-compagnon est corroboré par son attitude à la Guidance infantile. Dès l'été 2011 au plus tard, alors que le médecin conseillait une intervention du père de l'enfant dans le processus, l'appelante a refusé cette proposition. Bien plus, elle a interrompu spontanément et unilatéralement le suivi, ce qu'elle n'a à l'évidence pas fait dans l'intérêt bien compris de l'enfant, et porte à conclure qu'elle agissait dans le seul but de l'éloigner de son père. Comme elle n'avait pas obtenu auprès de ce thérapeute de la Guidance infantile ce qu'elle voulait, à savoir qu'il fasse front à ses côtés contre le plaignant, elle s'est comportée comme décrit dans l'expertise du 12 novembre 2012, à savoir que, contrariée, elle a interrompu le dialogue. Elle a agi par la suite de même en août 2013 pour s'opposer au calendrier du droit de visite établi par le SPMI, en cherchant à influencer ce service par l'intervention d'une thérapeute - la Doctoresse L______ - consultée en urgence, au détriment du pédiatre usuel de la fillette - le Docteur M______, dont le cabinet était pourtant ouvert contrairement à ce qu'elle a prétendu alors. Ce thérapeute avait rapporté au SPMI que l'appelante avait mis fin au suivi thérapeutique en annulant tous les rendez-vous fixés. Dans la mesure où l'appelante n'a en fait pas réellement vécu les épisodes relatés, ou en tous les cas pas associés à des révélations verbales simultanées de sa fille d'attouchements de nature sexuelle de la part de son père, ceci explique les variations et contradictions de taille dans les éléments qu'elle a rapportés avant et après la mise en œuvre de l'enquête pénale. Il n'en reste pas moins que c'est sur cette base que l'enquête a été ouverte et diligentée. Enfin, l'appelante ne saurait tirer argument de ne pas avoir su le rôle - actif - qu'elle tenait dans la procédure pénale en confirmant le 27 octobre 2011, par le biais de son conseil, sa constitution de partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil, à l'encontre du père de sa fille. Elle a en effet entrepris cette démarche alors que dûment conseillée par un avocat. Si sa réelle volonté avait été de ne pas accuser B______, comme soutenu, mais de simplement provoquer l'ouverture d'une enquête pour connaître la vérité, elle aurait pu se borner à dénoncer les faits, pour autant qu'avérés. Cette attitude accusatrice et intervenant contre les intérêts de l'enfant dans la mesure où elle connaissait la fausseté de ses allégations est confortée par le dépôt le 17 octobre 2011, soit alors même que l'audition de D______ le 12 octobre 2011 n'avait mis en évidence aucun élément attestant de ce qu'elle aurait subi des attouchements sexuels de son père, d'une demande au TPAE visant à ce qu'il soit fait interdiction à B______ d'exercer son droit de visite, décision effectivement intervenue dans ce sens et ayant entraîné des conséquences sur le très long terme. En dénonçant à la justice le père de sa fille comme l'auteur d'attouchements sexuels sur celle-ci, bien que connaissant la fausseté de ses accusations, l'appelante s'est rendue coupable de dénonciation calomnieuse, comme justement retenu par le juge de première instance. 3.5. Il est établi à teneur de la procédure que l'appelante, connaissant la fausseté de ses graves accusations, a jeté sans conteste le discrédit sur le plaignant et l'a fait apparaître comme une personne des plus méprisable pour s'en prendre de manière abjecte à leur fille. Or elle ne s'est pas contentée de propager de telles accusations auprès de divers thérapeutes et de la justice, tenus par les secrets professionnel et de fonction, mais aussi auprès de tiers, ne revêtant manifestement pas la qualité de confidents essentiels, à l'instar de sa mère, de ses amis proches, dont P______ et de la mère d'un enfant fréquentant cette même institution. C'est en conséquence à juste titre que le premier juge a également reconnu l'appelante coupable de calomnie. Le jugement entrepris sera dès lors confirmé.
4. 4.1.1. Les art. 303 ch. 1 et 174 ch. 1 CP répriment d'une peine privative de liberté - de 3 ans au plus pour la calomnie - ou d'une peine pécuniaire l'auteur de dénonciation calomnieuse et de calomnie. Il y a concours d'infractions au sens de l'art. 49 al. 1 CP 4.1.2. Conformément à l'art. 34 CP, la peine pécuniaire est fixée en jours-amende dont le tribunal fixe le nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Pour évaluer la culpabilité de l'auteur, le juge prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1 CP). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP). Comme sous l'ancien droit, le facteur essentiel est celui de la faute. 4.1.3. Un jour-amende est de CHF 3'000.- au plus. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (art. 34 al. 2 CP). 4.2. Comme l'a relevé le premier juge, la faute de l'appelante est loin d'être négligeable. Ses accusations portées à tort contre le père de leur fille ont non seulement gravement et durablement nui à la réputation de la partie plaignante, à ses rapports avec l'enfant, mais aussi à la saine administration de la justice. Ce faisant, elle a manifestement agi dans le but de nuire aux relations de B______ avec sa fille, à compter du moment où la curatelle de droit de visite était levée, et ce sans relâche. L'appelante a laissé ses angoisses prendre le dessus au préjudice de l'intérêt de l'enfant de garder des contacts réguliers avec son père. Elle a agi sur une longue période, soit depuis avril 2011, moment à partir duquel était levée la curatelle de surveillance du droit de visite, mise en place en 2008, du fait de son bon déroulement. Son activité délictuelle a été depuis lors intense, puisqu'elle n'a cessé de multiplier les accusations à l'encontre du plaignant de soupçons d'attouchements sur leur enfant. Sa collaboration à l'enquête doit être qualifiée de médiocre dans le sens où elle n'a cessé non seulement de contester les faits, alors que tous les spécialistes consultés disaient n'avoir rien remarqué de pathologique dans le comportement de D______, ni constaté qu'elle aurait subi un quelconque traumatisme, mais a au contraire poursuivi au-delà de la présente procédure ses accusations de mauvais traitements contre le plaignant, au préjudice de leur enfant. Les explications confuses dans lesquelles elle s'est lancée devant la CPAR ne sont pas de nature à réparer le mal fait. Face à ce tableau, force est de constater qu'elle n'a pas pris conscience de la gravité de ses agissements, ni de leurs conséquences néfastes sur sa fille et le plaignant. L'appelante a des antécédents non spécifiques. En prononçant une peine pécuniaire de 90 jours-amende, le premier juge a tenu compte de l'ensemble de ces éléments. L'appelante n'a du reste pas critiqué cette appréciation. De même, le montant du jour-amende, fixé à CHF 40.- par le premier juge, est adapté à la situation financière de l’appelante et n’est pas excessif, de sorte que tant la quotité de la peine que le montant du jour-amende doivent être confirmés. La mesure de sursis prononcée, dont les conditions sont au demeurant réalisées, est acquise à l’appelant (art. 391 al. 2 CPP). Le délai d'épreuve, arrêté à 3 ans, n'est pas critiquable. Le jugement entrepris sera en conséquence entièrement confirmé.
5. 5.1. En vertu de l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu’il rend un verdict de culpabilité à l’encontre du prévenu. Le calcul et la motivation des conclusions civiles doivent être présentés au plus tard durant les plaidoiries (art. 123 al. 2 CPP). 5.2. In casu, les premiers juges ont alloué à la partie plaignante une indemnité de CHF 1.- symbolique fondée sur l'art. 49 CO dont les conditions sont réalisées, de sorte que le jugement de première instance sera aussi confirmé sur ce point.
6. 6 .1. L'art. 433 al. 1 CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a) ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). L'alinéa 2 prévoit que la partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale ; elle doit les chiffrer et les justifier. La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l'art. 433 al. 1 CPP lorsque le prévenu est condamné et/ou si les prétentions civiles sont admises (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO , Bâle 2011, n. 6 ad art. 433 ; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar , 2 e éd., Zurich 2013, n. 6 ad art. 433). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat de la partie plaignante (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 8 ad art. 433 ; N. SCHMID, op. cit. , n. 3 ad art. 433). 6.2. En l'espèce, la partie plaignante obtient gain de cause dans la mesure où l'appelante est condamnée. Si le principe d'une indemnisation doit être admis, la Cour l'arrêtera, comme retenu par le Juge de première instance pour l'activité déployée jusqu'au 29 août 2014, à CHF 8'316.-. La note d'honoraires produite relative à la procédure d'appel, qui s'élève à CHF 2'300.- pour un total de 5 heures 45 minutes de travail à un taux horaire de CHF 400.-, plus TVA, est adéquate. 7. En l'absence d'acquittement, l'appelante sera déboutée de ses conclusions en indemnisation (art. 429 CPP). 8. L'appelante, qui succombe intégralement, supportera les frais de la procédure d'appel, lesquels comprennent un émolument de jugement de CHF 2'000.- (art. 428 CPP et art. 14 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RFTMP ; RS E 4 10.03]).
9. 9.1. Les frais imputables à la défense d'office sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard. A chaque étape de la procédure, la juridiction saisie du fond doit se prononcer sur l'indemnisation du défenseur d'office ou du conseil juridique gratuit (ATF 139 IV 199 consid. 5.1). Au regard de ce qui précède, la CPAR est compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine, le 10 septembre 2014. 9.2. L'indemnité est calculée selon le tarif horaire de CHF 200.- pour un chef d'étude, débours de l'étude inclus, hors TVA (art. 16 al. 1 du Règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale, du 28 juillet 2010 [RAJ ; RS E 2 05.04]). Seules les heures nécessaires sont retenues, l'appréciation du caractère nécessaire dépendant notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ). La CPAR s'inspire des "Instructions relatives à l'établissement de l'état de frais" et de l' "Etat de frais standard – Mode d'emploi et modèle" émis en 2002 et 2004, dans un souci de rationalisation et de simplification, par le service de l'assistance juridique, autrefois chargé de la taxation. En particulier, une indemnisation forfaitaire de 20% jusqu'à 30 heures d'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure, ou 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, est allouée pour les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles, pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat d'en justifier. Le temps consacré aux recherches juridiques, sauf questions particulièrement pointues, n'est pas indemnisé, l'Etat ne devant pas assumer la charge financière de la formation de l'avocat stagiaire, laquelle incombe à son maître de stage, ou la formation continue de l'avocat breveté. 9.3. Me C______ a été désignée défenseur d'office de l'appelante le 3 octobre 2014. Elle a déposé une demande d'indemnisation par devant la CPAR le 5 janvier 2015. S'agissant de l'activité déployée devant la juridiction d'appel, ledit état de frais est composé de 5 heures et 35 minutes d'activité de chef d'étude. Me R______ a demandé en outre à l'audience son indemnisation pour l'activité déployée depuis lors et consistant en 1 heure d'entretien avec sa mandante, 2 heures de consultation de dossiers, 2 heures de préparation d'audience et 2 heures pour l'audience. L'activité exercée par le conseil nommé d'office dans le cadre de la présente procédure est en adéquation avec la nature, l'importance et la difficulté de la cause. Par conséquent, l'état de frais du 5 janvier 2015 et son complément apporté le 13 janvier 2015, seront admis à concurrence de 12 heures et 35 minutes d'activité de chef d'étude, ce qui correspond à une indemnité de base de CHF 2'516.55. Il convient d'ajouter à ce montant l'indemnisation forfaitaire de 20%, soit CHF 503.30, ainsi que la TVA à hauteur de CHF 241.60.
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/532/2014 rendu le 29 août 2014 par le Tribunal de police dans la procédure P/16626/2011. Le rejette. Condamne A______ à verser CHF 2'484.-, TVA comprise, à B______ à titre de participation à ses honoraires de conseil afférents à la procédure d'appel. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-. Arrête à CHF 3'261.45, TVA comprise, l'indemnité de Me C______ pour l'activité déployée depuis la saisine de la juridiction d'appel, le 10 septembre 2014. Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI et Madame Yvette NICOLET, juges; Madame Kristina DE LUCIA, greffière-juriste. La greffière : Christine BENDER La présidente : Valérie LAUBER Indication des voies de recours contre la décision au fond : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Indication des voies de recours pour la taxation : Conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Le recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, 6501 Bellinzone. P/16626/2011 éTAT DE FRAIS AARP/98/2015 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police CHF 1'786.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision : Délivrance de copies (let. a, b et c) Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 320.00 Procès-verbal (let. f) CHF 90.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel CHF 2'485.00 Total général CHF 4'271.00 Tribunal de police Appel CHF 1'539.50 à charge de A______ CHF 2'485.00 à charge de A______ CHF 246.50 à charge de l'Etat