ASSISTANCE JUDICIAIRE;DÉNUEMENT;FRAIS D'ENTRETIEN;SOINS MÉDICAUX | CPP.136; CP.112
Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la partie plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
E. 2.1 À teneur de l'art. 136 al. 1 CPP - qui concrétise la garantie tirée de l'art. 29 al. 3 Cst. -, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles lorsqu'elle est indigente (let. a) et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). Selon l'al. 2 de cet article, l'assistance judiciaire comprend, notamment, la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige (let. c). Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 consid. 4.1 p. 536 s.; 141 III 369 consid. 4.1 p. 371). Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que possible ses revenus, sa situation de fortune et ses charges. Il y a lieu de mettre en balance, d'une part, la totalité des ressources effectives du requérant et, d'autre part, l'ensemble de ses engagements financiers. Concernant ces derniers, seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital. Des dettes anciennes, sur lesquelles le débiteur ne verse plus rien, ne priment pas l'obligation du justiciable de payer les services qu'il requiert de l'État. La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la couverture des besoins personnels doit être comparée, dans chaque cas, aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est demandée. S'il s'avère qu'il existe un disponible, celui-ci ne permet pas systématiquement d'exclure l'indigence ; encore faut-il qu'il permette de rembourser les frais du procès et les honoraires d'avocat sur une certaine période, l'intéressé devant ainsi être en mesure de réunir en quelques mois le montant nécessaire au paiement d'une provision d'avocat (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , 2 ème éd., Bâle 2019, n. 59a ad art. 132 CPP par renvoi de n. 30 ad art. 136 CPP). Le soutien de la collectivité publique n'est en principe pas dû, au regard de l'art. 29 al. 3 Cst., lorsque la part disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 135 I 221 consid. 5.1 p. 223 et les arrêts cités). Il incombe au requérant de prouver les faits qui permettent de constater qu'il remplit les conditions de la mesure qu'il sollicite. S'il ne fournit pas des renseignements suffisants (avec pièces à l'appui) pour permettre d'avoir une vision complète de sa situation financière et que la situation demeure confuse, la requête doit être rejetée (ATF 125 IV 161 consid. 4 p. 164 s.). En revanche, lorsque le requérant remplit ses obligations, sans que cela permette d'établir d'entrée de cause, pour l'autorité, son indigence, il appartient à celle-ci de l'interpeller (arrêt du Tribunal fédéral 1B_179/2019 du 22 juillet 2019 consid. 3.2 et l'arrêt cité).
E. 2.2 Les frais médicaux non pris en charge par l'assurance-maladie obligatoire liés à des traitements ordinaires, nécessaires, en cours ou imminents, doivent en principe être pris en compte dans le calcul du minimum d'existence (ATF 129 III 242 consid. 4.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 5A_914/2010 du 10 mars 2011 consid. 5.2.1; 5A_664/2007 du 23 avril 2008 consid. 2.2.1; 5C.157/2000 du 11 août 2000 consid. 3b).
E. 2.3 En l'espèce, seule est litigieuse la question de l'indigence, l'action civile n'étant, au vu des éléments du dossier, pas vouée à l'échec. L'instruction menée par le greffe de l'assistance juridique (art. 1 al. 2 RAJ) a établi que le revenu mensuel du recourant s'élève à CHF 5'124.-, contre des charges admissibles de CHF 4'473.-, laissant un disponible de CHF 651.-. Le préavis du greffe précité précise que les frais médicaux et dentaires " standards " font partie de l'entretien courant du demandeur et ne doivent donc pas y être ajoutés. À teneur des principes jurisprudentiels sus-rappelés, les traitements " ordinaires, nécessaires, en cours ou imminents " non pris en charge par les assurances maladie doivent toutefois, en principe, être pris en compte dans le calcul du minimum d'existence lorsqu'ils sont, bien entendu, documentés. En l'occurrence, le recourant démontre, pièces à l'appui, avoir dû supporter, en 2019, des frais médicaux non remboursés de CHF 3'528.-. Il ressort toutefois des éléments produits qu'y figure une facture d'opticien non détaillée, laquelle ne saurait être prise en considération. Il s'ensuit que c'est une somme de CHF 2'469.- (3'528 - 1'059), soit CHF 205.75 mensuels, qu'il faut ajouter aux charges du recourant. Le disponible s'élève donc à CHF 445.-, sans qu'il soit nécessaire de déterminer si les CHF 30.- du macaron doivent aussi être compris dans l'entretien de base, compte tenu de ce qui suit. Si le disponible arrêté ci-dessus permettrait largement à un justiciable de faire valoir ses prétentions civiles dans le cadre d'une cause simple, au sens de la jurisprudence précitée, tel n'est pas le cas ici. Ce disponible, représentant un capital de CHF 10'680.- sur deux ans (24 x 445), paraît insuffisant à couvrir les honoraires d'avocat au vu de l'importante activité que nécessitera la représentation du recourant dans le cadre de la procédure pénale ouverte pour l'assassinat dont sa mère a été victime, y compris à l'audience de jugement.
E. 3 Fondé, le recours doit être admis ; partant, l'ordonnance querellée sera annulée et le recourant mis au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite à compter du 9 avril 2020. M e B______ sera nommé en qualité de conseil juridique gratuit.
E. 4 Les frais de la procédure de recours sont laissés à la charge de l'État (art. 20 RAJ).
* * * * *
Dispositiv
- : Admet le recours et annule l'ordonnance querellée. Met A______ au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite, à compter du 9 avril 2020 et désigne M e B______ en qualité de conseil juridique gratuit. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit pour lui son conseil) et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier. Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 12.11.2020 P/1659/2020
ASSISTANCE JUDICIAIRE;DÉNUEMENT;FRAIS D'ENTRETIEN;SOINS MÉDICAUX | CPP.136; CP.112
P/1659/2020 ACPR/796/2020 du 12.11.2020 sur OMP/11189/2020 ( MP ) , ADMIS Descripteurs : ASSISTANCE JUDICIAIRE;DÉNUEMENT;FRAIS D'ENTRETIEN;SOINS MÉDICAUX Normes : CPP.136; CP.112 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/1659/2020 ACPR/ 796/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 12 novembre 2020 Entre A______ , domicilié chemin ______, ______ [VD], comparant par M e B______, avocat, ______, rue ______, ______ [VD], recourant, contre l'ordonnance de refus d'octroi d'assistance judiciaire rendue le 25 août 2020 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. Par acte expédié le 7 septembre 2020, A______ recourt contre l'ordonnance du 25 août précédent, notifiée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé de lui accorder l'assistance judicaire gratuite. Le recourant conclut à son octroi et à la désignation de son avocat en qualité de conseil juridique gratuit. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. C______, née en 1964, a été tuée le ______ 2020 à Genève. b. Son fils unique, A______, ______ [profession], né en 1991, a déposé plainte pénale le 7 mars 2020. c. D______, arrêté en juin en 2020, est prévenu d'assassinat, pour avoir, avec une cruauté particulière et un acharnement certain, tué C______ à son domicile, en lui donnant, dans la région thoracique, de nombreux coups à l'aide d'un objet tranchant. d. Par lettre du 9 avril 2020, M e B______ s'est constitué pour la défense des intérêts de A______. Le précité, qui s'est constitué partie plaignante, a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire et produit les éléments relatifs à sa situation financière. e. Dans un rapport du 11 mai 2020, le greffe de l'assistance juridique a attesté que A______ était en mesure de régler par ses propres moyens les honoraires de son avocat, son disponible mensuel, de CHF 1'230.-, étant supérieur au minimum vital en vigueur à Genève, majoré de 20%. En effet, il réalisait un revenu de CHF 5'125.30 en qualité d'automaticien, alors que ses charges admissibles totalisaient CHF 3'895.35 (entretien selon le barème de l'Office des poursuites : CHF 1'200.-; majoration de 20% : CHF 240.-; loyer : CHF 1'620.-; assurance maladie, subside déduit : CHF 29.35; impôts : CHF 506.-; forfait frais de véhicule : CHF 300.-). f. Après l'intervention de l'avocat de A______, qui précisait que le précité avait terminé ses études en 2019 et produisait de nouvelles pièces afférentes à sa situation financière, le greffe de l'assistance juridique a maintenu ses conclusions. Le solde disponible, ramené à CHF 651.-, permettait toujours au précité de régler par ses propres moyens les honoraires de son avocat. Il a retenu un salaire mensuel de CHF 5'124.- et des charges admissibles de CHF 4'473.- (entretien et majoration : CHF 1'440.-; loyer : CHF 1'620.-; assurance maladie : CHF 425.-; impôts : CHF 688.-; forfait frais de véhicule, y compris les coûts de macaron : CHF 300.-) g. Par suite d'une nouvelle intervention de l'avocat de A______, le greffe de l'assistance juridique a maintenu, le 11 août 2020, son préavis. Les frais médicaux et dentaires standards étaient, selon ses normes et la pratique constante, compris dans l'entretien courant d'une personne, de sorte qu'ils n'étaient pas comptabilisés en sus. Il en allait de même des frais modiques du macaron, inclus dans le forfait raisonnable des frais de véhicule. À teneur des pièces produites par A______, la part des frais médicaux non pris en charge en 2019 par ses assurances maladie s'élèvent à CHF 3'528.- - y inclus une facture d'opticien en CHF 1'059.00 -, soit un montant mensuel de CHF 294.-. C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public a retenu que l'examen de la situation financière de A______ n'établissait pas l'indigence alléguée. Il était loisible au précité de se faire assister, à ses frais, par un conseil de son choix. D. a. À l'appui de son recours, A______ expose avoir présenté au greffe de l'assistance juridique des frais médicaux et dentaires mensuels dont ni la quotité ni la véracité n'avaient été contestés par l'autorité, laquelle considérait toutefois qu'ils étaient inclus dans le minimum vital. Or, il était de jurisprudence constante que les frais médicaux et dentaires non remboursés par une assurance venaient s'ajouter au montant de base pour le calcul du minimum vital et, sous l'angle spécifique de l'art. 136 CPP, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois faisait de même, référence à l'appui. Il y avait donc lieu de prendre en compte ses frais médicaux à concurrence de CHF 307.75 par mois. En outre, les frais de macaron, de CHF 30.65 par mois, devaient être compris dans son minimum vital d'existence, car il était injuste de traiter différemment le justiciable qui louait avec son logement une place de parc - dont le loyer était inclus dans le contrat de bail et donc pris en compte dans le minimum vital -, de celui qui payait séparément un macaron, au demeurant moins cher, pour se parquer. Compte tenu des charges supplémentaires susmentionnées, le disponible était de CHF 312.60. Or, rapporté à une période de deux ans, ce disponible correspondait à un montant total de CHF 7'502.-, soit 20 heures au tarif horaire de CHF 350.- plus TVA, insuffisant à couvrir l'activité nécessaire à la défense de ses intérêts au vu de la complexité de la procédure. Son indigence était ainsi établie. b. Le Ministère public conclut au rejet du recours et rappelle que sa décision se fonde sur trois rapports successifs du greffe de l'assistance juridique, qui, tous, concluent que A______ est en mesure de régler par ses propres moyens les honoraires de son avocat. c. A______ renonce à formuler des observations. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la partie plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. 2.1. À teneur de l'art. 136 al. 1 CPP - qui concrétise la garantie tirée de l'art. 29 al. 3 Cst. -, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles lorsqu'elle est indigente (let. a) et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). Selon l'al. 2 de cet article, l'assistance judiciaire comprend, notamment, la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige (let. c). Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 consid. 4.1 p. 536 s.; 141 III 369 consid. 4.1 p. 371). Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que possible ses revenus, sa situation de fortune et ses charges. Il y a lieu de mettre en balance, d'une part, la totalité des ressources effectives du requérant et, d'autre part, l'ensemble de ses engagements financiers. Concernant ces derniers, seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital. Des dettes anciennes, sur lesquelles le débiteur ne verse plus rien, ne priment pas l'obligation du justiciable de payer les services qu'il requiert de l'État. La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la couverture des besoins personnels doit être comparée, dans chaque cas, aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est demandée. S'il s'avère qu'il existe un disponible, celui-ci ne permet pas systématiquement d'exclure l'indigence ; encore faut-il qu'il permette de rembourser les frais du procès et les honoraires d'avocat sur une certaine période, l'intéressé devant ainsi être en mesure de réunir en quelques mois le montant nécessaire au paiement d'une provision d'avocat (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , 2 ème éd., Bâle 2019, n. 59a ad art. 132 CPP par renvoi de n. 30 ad art. 136 CPP). Le soutien de la collectivité publique n'est en principe pas dû, au regard de l'art. 29 al. 3 Cst., lorsque la part disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 135 I 221 consid. 5.1 p. 223 et les arrêts cités). Il incombe au requérant de prouver les faits qui permettent de constater qu'il remplit les conditions de la mesure qu'il sollicite. S'il ne fournit pas des renseignements suffisants (avec pièces à l'appui) pour permettre d'avoir une vision complète de sa situation financière et que la situation demeure confuse, la requête doit être rejetée (ATF 125 IV 161 consid. 4 p. 164 s.). En revanche, lorsque le requérant remplit ses obligations, sans que cela permette d'établir d'entrée de cause, pour l'autorité, son indigence, il appartient à celle-ci de l'interpeller (arrêt du Tribunal fédéral 1B_179/2019 du 22 juillet 2019 consid. 3.2 et l'arrêt cité). 2.2. Les frais médicaux non pris en charge par l'assurance-maladie obligatoire liés à des traitements ordinaires, nécessaires, en cours ou imminents, doivent en principe être pris en compte dans le calcul du minimum d'existence (ATF 129 III 242 consid. 4.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 5A_914/2010 du 10 mars 2011 consid. 5.2.1; 5A_664/2007 du 23 avril 2008 consid. 2.2.1; 5C.157/2000 du 11 août 2000 consid. 3b). 2.3. En l'espèce, seule est litigieuse la question de l'indigence, l'action civile n'étant, au vu des éléments du dossier, pas vouée à l'échec. L'instruction menée par le greffe de l'assistance juridique (art. 1 al. 2 RAJ) a établi que le revenu mensuel du recourant s'élève à CHF 5'124.-, contre des charges admissibles de CHF 4'473.-, laissant un disponible de CHF 651.-. Le préavis du greffe précité précise que les frais médicaux et dentaires " standards " font partie de l'entretien courant du demandeur et ne doivent donc pas y être ajoutés. À teneur des principes jurisprudentiels sus-rappelés, les traitements " ordinaires, nécessaires, en cours ou imminents " non pris en charge par les assurances maladie doivent toutefois, en principe, être pris en compte dans le calcul du minimum d'existence lorsqu'ils sont, bien entendu, documentés. En l'occurrence, le recourant démontre, pièces à l'appui, avoir dû supporter, en 2019, des frais médicaux non remboursés de CHF 3'528.-. Il ressort toutefois des éléments produits qu'y figure une facture d'opticien non détaillée, laquelle ne saurait être prise en considération. Il s'ensuit que c'est une somme de CHF 2'469.- (3'528 - 1'059), soit CHF 205.75 mensuels, qu'il faut ajouter aux charges du recourant. Le disponible s'élève donc à CHF 445.-, sans qu'il soit nécessaire de déterminer si les CHF 30.- du macaron doivent aussi être compris dans l'entretien de base, compte tenu de ce qui suit. Si le disponible arrêté ci-dessus permettrait largement à un justiciable de faire valoir ses prétentions civiles dans le cadre d'une cause simple, au sens de la jurisprudence précitée, tel n'est pas le cas ici. Ce disponible, représentant un capital de CHF 10'680.- sur deux ans (24 x 445), paraît insuffisant à couvrir les honoraires d'avocat au vu de l'importante activité que nécessitera la représentation du recourant dans le cadre de la procédure pénale ouverte pour l'assassinat dont sa mère a été victime, y compris à l'audience de jugement. 3. Fondé, le recours doit être admis ; partant, l'ordonnance querellée sera annulée et le recourant mis au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite à compter du 9 avril 2020. M e B______ sera nommé en qualité de conseil juridique gratuit. 4. Les frais de la procédure de recours sont laissés à la charge de l'État (art. 20 RAJ).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Admet le recours et annule l'ordonnance querellée. Met A______ au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite, à compter du 9 avril 2020 et désigne M e B______ en qualité de conseil juridique gratuit. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit pour lui son conseil) et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier. Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).