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P/16594/2017

Genf · 2018-06-12 · Français GE

LÉSION CORPORELLE PAR NÉGLIGENCE ; DILIGENCE ; TORT MORAL ; VIOLATION DES RÈGLES DE LA CIRCULATION | CP.125; CP.12.al3; CO.47; LCR.26; OCR.14

Erwägungen (6 Absätze)

E. 5 5.1. L'art. 433 al. 1 CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a) ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). L'al. 2 prévoit que la partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale ; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande. La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat de la partie plaignante (arrêts du Tribunal fédéral 6B_549/2015 du 16 mars 2016 consid. 2.3 = SJ 2017 I 37 ; 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 consid. 2.1 ; 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1.1 ; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 8 ad art. 433 ; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar , 2e éd., Zurich 2013, n. 3 ad art. 433). En particulier, les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense du point de vue de la partie plaignante raisonnable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_864/2015 du 1er novembre 2016 consid. 3.2 ; 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 consid. 2.1 ; 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3).

E. 5.2 La partie plaignante a déposé une note de frais et honoraires détaillée de son conseil, pour l'activité déployée postérieurement au 12 juin 2018, correspondant à 14h20 d'activité de chef d'étude, rémunérée à hauteur de CHF 450.-/heure, sans compter les frais divers de dossiers, pour un montant total (TVA comprise) de CHF 7'816.42. Cette note d'honoraire apparait excessive au regard de la nature et de la complexité de la cause, la CPAR estimant suffisante une activité de huit heures et 20 minutes, correspondent à 1h30 d'étude du dossier (les postes " étude du dossier ", " étude du dispositif et du jugement motivé " et " étude de l'arrêt de la Cour " devant être regroupés), deux heures de rendez-vous client, une heure d'échanges de courriers ( y compris la correspondance avec la CPAR), une heure et 30 minutes de préparation d'audience, une heure et 40 minutes d'audience d'appel, à laquelle seront ajoutées 30 minutes de vacations. A ceci s'ajoutent les montants de CHF 180.- de " frais de dossier " et CHF 627.59 de " frais de secrétariat ", soit un montant total de CHF 4'908.50, TVA comprise, étant précisé que l'indemnité fondée sur l'art. 433 CPP ne donne pas lieu à intérêts (cf. art. 73 al. 1 CO; cf. M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO , 2 e éd., Bâle 2014, n° 21 ad art. 433). Quant à l'indemnité en CHF 8'436.- retenue par le premier juge pour la procédure de première instance, elle parait adéquate et proportionnée, de sorte qu'elle sera confirmée.

E. 6 Dans la mesure où la culpabilité de l'appelante est confirmée, cette dernière ne saurait s'opposer à ce que le dispositif soit notifié aux autorités concernées, cette communication résultant d'une obligation légale (art. 81 al. 4 let. f CPP).

E. 7.1 Selon les art. 426 al. 1 et 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de première instance et d'appel sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles succombent. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 6B_620/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.1.1 ; 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1.2).

E. 7.2 L'appelante a succombé aussi bien en première qu'en seconde instance, de sorte qu'il convient de confirmer la répartition des frais de première instance et de lui faire supporter l'intégralité des frais de la procédure d'appel, lesquels comprennent un émolument de CHF 2'500.- (art. 426 al.1 CPP et art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP - E 4 10.03)).

E. 8 Par identité de motifs, l'appelante ne saurait prétendre à une quelconque indemnité fondée sur l'art. 429 al. 1 CPP.

* * * * *

Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/753/2018 rendu le 12 juin 2018 par le Tribunal de police dans la procédure P/16594/2017. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 2'500.-. Condamne A______ à payer à B______ CHF 4'908.50 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de deuxième instance. Notifie le présent arrêt aux parties et le communique pour information au Tribunal de police (Chambre 9), à l'Office cantonal de la population et des migrations, à la Direction générale des véhicules, au Service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud et au Service des contraventions. Siégeant : Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, président et juge suppléant ; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, juge et Monsieur Louis PEILA, juge suppléant ; Madame Nina SCHNEIDER, greffière-juriste. La greffière : Florence PEIRY Le président : Jacques DELIEUTRAZ Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/16594/2017 ÉTAT DE FRAIS AARP/105/2019 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : Condamne A______ aux frais de la procédure de 1 ère instance. CHF 2'835.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 360.00 Procès-verbal (let. f) CHF 60.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel. (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 2'995.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 5'830.00
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 01.04.2019 P/16594/2017

LÉSION CORPORELLE PAR NÉGLIGENCE ; DILIGENCE ; TORT MORAL ; VIOLATION DES RÈGLES DE LA CIRCULATION | CP.125; CP.12.al3; CO.47; LCR.26; OCR.14

P/16594/2017 AARP/105/2019 du 01.04.2019 sur JTDP/753/2018 ( PENAL ) , REJETE Descripteurs : LÉSION CORPORELLE PAR NÉGLIGENCE ; DILIGENCE ; TORT MORAL ; VIOLATION DES RÈGLES DE LA CIRCULATION Normes : CP.125; CP.12.al3; CO.47; LCR.26; OCR.14 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/16594/2017 AARP/ 105/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 1 er avril 2019 Entre A______ , domiciliée ______ (VD), comparant par M e Karin ETTER, avocate, Etter & Buser, boulevard St-Georges 72, 1205 Genève, appelante, contre le jugement JTDP/753/2018 rendu le 12 juin 2018 par le Tribunal de police, et B______ , domicilié rue ______ (VD), comparant par M e ______, avocat, ______, ______ , Genève, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. Par courrier déposé le 22 juin 2018, A______ a annoncé appeler du jugement du 12 juin 2018, dont les motifs lui ont été notifiés le 2 août suivant, par lequel le Tribunal de police l'a reconnue coupable de lésions corporelles par négligence (art. 125 al. 1 et 2 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP -RS 311.0)), l'a condamnée à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 230.- l'unité, a renoncé à révoquer le sursis octroyé le 12 février 2015 par le Ministère public de l'arrondissement de C______(VD), l'a condamnée à payer à B______ le montant de CHF 10'000.-, avec intérêts à 5% dès le 4 juin 2015, à titre de réparation du tort moral et CHF 8'436.- à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, ainsi qu'aux frais de la procédure en CHF 2'835.-, y compris un émolument de jugement de CHF 2'400.- et ordonné la communication du jugement aux autorités compétentes. Le Tribunal a par ailleurs rejeté ses conclusions en indemnisation et renvoyé B______ à agir par la voie civile s'agissant de toutes prétentions civiles. b. Par acte expédié le 17 août 2018 à la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), A______ forme la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0) et conteste le jugement dans son ensemble, à l'exception de la renonciation à la révocation du sursis prononcé à son égard et du renvoi de la partie plaignante à agir par la voie civile pour le surplus. Elle conclut principalement à son acquittement du chef de lésions corporelles par négligence et à ce qu'il lui soit octroyé une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits. Subsidiairement, elle conclut à ce que toute peine prononcée à son encontre soit assortie du sursis. c. Par ordonnance pénale du 30 juin 2017, il est reproché à A______ d'avoir à Genève, à l'intersection du chemin ______ (GE) et de la route ______ (GE), le 4 juin 2015, démarré du stop, sur lequel elle avait immobilisé son véhicule, sans porter une attention suffisante aux véhicules circulant sur la route ______ (GE), attention qui pouvait être attendue de tout automobiliste diligent et, de ce fait, heurté le scooter conduit par B______ qui circulait le long de la route ______ (GE) en direction de la rue ______ (GE), provoquant la chute de ce dernier, laquelle a entraîné diverses blessures, notamment six côtes cassées, une fracture de l'omoplate gauche, une fissure de la glène, de multiples contusions à la jambe droite, des lésions des axes vasculo-nerveux et rendu nécessaire l'ablation de sa rate. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a.a. Selon le rapport de police du 21 août 2015, un accident de la circulation entre une voiture de tourisme, conduite par A______, et un motocycle, conduit par B______, lequel avait été blessé, était intervenu le 4 juin 2015 à 23h20, au niveau de l'intersection du chemin ______ (GE) et de la route ______ (GE), alors qu'il faisait nuit et que la vitesse autorisée était de 50 km/h. Les véhicules avaient été déplacés sans que leur position ne soit marquée sur la chaussée, laquelle était sèche et ne présentait aucune trace de freinage ou de ripage. Le point de choc avait été situé approximativement d'après les indications fournies par les parties en cause et selon les éléments recueillis sur place. Le test de l'éthylomètre effectué sur A______ sur les lieux de l'accident a révélé une valeur inférieure à la limite légale, soit 0,20 %, alors que celui effectué sur B______ le 5 juin 2015 à 00h35 a révélé un taux minimal d'alcool dans le sang de 1,28 % au moment de l'événement. a.b. A______ circulait sur le chemin ______ (GE) en direction de la route ______ (GE) lorsque, après s'être arrêtée au stop à l'intersection entre ces deux voies, elle avait redémarré et avancé sans apercevoir ni accorder la priorité à B______, lequel circulait à scooter sur la route ______ (GE). Un heurt s'en était suivi entre l'avant gauche de la voiture de A______ et l'avant du scooter de B______, faisant alors chuter ce dernier et le blessant gravement, son pronostic vital ayant été engagé. a.c. Selon le croquis établi le 10 juin 2016 par la police, le chemin ______ (GE) comporte un stop marqué au sol au niveau de l'intersection avec la route ______ (GE), laquelle est une route principale comportant deux voies de circulation. Depuis Genève et avant l'intersection avec le chemin ______ (GE), la route ______ (GE) oblique légèrement sur la droite et longe un parking en épi de quatre places situé légèrement de biais par rapport à la chaussée et terminé par un terre-plein. Selon les photographies prises le soir de l'accident par la police, un fourgon, dont l'avant faisait face à la route ______ (GE) et dont la partie carrossée se trouvait en retrait de la chaussée, était stationné sur la troisième place en épi en venant du chemin ______ (GE). Un poteau métallique de circonférence modeste se trouvait à la hauteur de la première place de stationnement. Le terre-plein était recouvert de végétaux d'une vingtaine de centimètres de hauteur et la route ______ (GE) était éclairée par des lampadaires. La vue depuis le stop en direction de la gauche portait de 20 à 30 mètres, alors que la vue depuis la route ______ (GE) en direction de D______ (GE) était également dégagée sur une trentaine de mètres. Le point de choc se situait au milieu de la voie de droite de la route ______ (GE) en direction de D______ (GE). b.a. Il ressort des déclarations tenues par B______ devant la police les 4 et 16 juillet 2015, que le soir des faits, il était allé au restaurant de "E______" avec des amis et y avait bu deux bières de 33 cl et 4 dl de vin rouge avant de rentrer chez lui à scooter. Il circulait à environ 40-45 km/h sur la route ______ (GE) en direction de la rue ______ (GE), lorsqu'en dépit d'un freinage effectué environ cinq mètres avant le heurt, il avait percuté le flanc gauche d'une voiture " survenue " de sa droite depuis le chemin ______ (GE). L'automobiliste, dont il pensait qu'elle ne l'avait pas vu, n'avait pas respecté le stop, mais il ignorait si elle avait marqué un temps d'arrêt avant de s'engager. La collision l'avait fait chuter au sol et lui avait occasionné de graves blessures, telles que rappelées dans l'acte d'accusation. Il devrait prendre des médicaments à vie à la suite de l'ablation de la rate qu'il avait subie. Il avait également des troubles érectiles et des problèmes de vésicule biliaire, laquelle devrait peut-être lui être retirée. Le soir des faits, il se sentait fatigué et surmené en raison de son travail. b.b. A teneur de ses déclarations devant le Ministère public le 8 décembre 2015 et le 12 mars 2016 et lors de l'audience de jugement le 7 juin 2018, B______ avait vu la voiture de A______ immobilisée au stop et avait poursuivi sa route, pensant qu'elle le laisserait passer dès lors qu'il avait la priorité. Cependant cette dernière avait démarré deux mètres avant le point d'impact et avait surgi " comme un mur " devant lui, précisant que son scooter n'était alors pas incliné. Le fait qu'il était surmené et fatigué le soir des faits n'avait eu aucune influence. Hors les blessures déjà décrites, il avait perdu de la mobilité au niveau de l'épaule, souffrait d'insensibilité au pouce gauche en raison d'une rupture des connexions nerveuses, son bras gauche manquait de force et avait des problèmes d'érection. La rate étant " un système d'alerte " de la fatigue, il la ressentait moins en raison de l'ablation subie mais parfois elle arrivait d'un coup, ce qui pouvait être dangereux. A______ n'avait pris de ses nouvelles qu'à une seule reprise le lendemain de son accident. A l'appui de ses conclusions en réparation de son tort moral, B______ a déposé les pièces suivantes :

- Pièce 1 : des certificats médicaux attestant de son incapacité de travail à 100 % du 5 juin au 23 août 2015, à 50 % du 19 août au 9 novembre 2015, à 20 % du 9 novembre au 30 décembre 2015 puis, enfin, à 50 % du 1 er décembre au 31 décembre 2015 ;

- Pce 2 : 1) un rapport du Service de médecine de premier recours de J______ (J______) du 29 juin 2015, dont l'anamnèse fait état d'une fracture splénique, d'une fracture plurifragmentaire de l'omoplate gauche, de fractures des côtes, de fourmillements de la main gauche, d'une hypoesthésie de l'épaule gauche et d'une faiblesse généralisée du bras gauche; 2) un rapport du Service de neurologie de J______ du 15 juillet 2015 concluant à une neuropathie sensitive et motrice du nerf axillaire gauche, éventuellement à une neuropathie axonale sensitive du nerf radial gauche et à une très probable polyneuropathie sensitive axonale inhomogène ;

- Pce 3 : 1) quatre certificats médicaux du Dr F______, desquels il ressort que l'accident du 4 juin 2015 a eu les conséquences suivantes sur la santé de B______ : une fracture splénique grade 4 nécessitant une vaccination annuelle pour la grippe et l'Haemophilus influenza et tous les 5 ans pour le méningocoque, des fractures en série des côtes K1 à K6 gauches, une fracture de l'omoplate gauche avec une limitation dans les mouvements, une neuropathie sensitive et motrice du nerf axillaire gauche entraînant une hypoesthésie du pouce gauche, un trouble dépressif léger à modéré et une dysfonction érectile. Le Dr F______ a conclu à un potentiel d'amélioration très limité de B______, la seule amélioration possible étant un regain progressif de la sensibilité du pouce gauche; 2) deux attestations, l'une de G______, physiothérapeute ayant reçu B______, du 30 novembre 2015, faisant état de douleurs du membre supérieur gauche, de l'épaule et de l'omoplate gauches et d'une importante atteinte fonctionnelle, et l'autre du Dr H______, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, du 6 juillet 2015, récapitulant les traumatismes subis par B______ (fractures des côtes 1, 3, 5-8 gauches, fracture de la glène et fracture de l'omoplate) et faisant état de douleurs brusques calmées par la prise de morphine ;

- Pce 4 : une expertise orthopédique des 9 février et 16 mars 2017, dont il ressort que B______ avait dû être opéré en urgence suite à l'accident pour une splénectomie de stade 5 et avait perdu 3,5 litres de sang qui se trouvaient dans son abdomen. Le patient était resté cinq jours aux soins intensifs et trois jours en chambre avant de rentrer chez lui sous suivi médical. Suite à la splénectomie, il allait recevoir une vaccination annuelle ou quinquennale, à vie. B______ avait repris le travail à 50 % le 18 ou le 19 août 2015, à 80 % en mars 2016 puis à 100 % le 1 er avril 2016, avec une restriction concernant le port des charges et certains mouvements en hauteur, étant précisé qu'il était gêné dans la partie active (faire les courses et ranger) de son activité de restaurateur indépendant. Les troubles érectiles devaient être évalués par un urologue. B______ avait essayé de reprendre la natation mais il était très fatigué après 100 mètres ;

- Pce 5 : un rapport d'expertise psychiatrique du 12 juin 2017, duquel il ressort que B______ s'était spontanément plaint de nombreuses limitations fonctionnelles somatiques en lien avec une mobilité réduite du bras gauche et de problèmes d'érection, de difficultés d'endormissement et d'angoisses. Il avait présenté un état de stress aigu dans le mois ayant suivi l'accident, celui-ci ayant laissé place à un trouble de l'adaptation avec réaction dépressive prolongée, alors que l'expertisé ne présentait pas d'état de stress post traumatique;

- Pce 6 : un rapport d'expertise neurologique du 12 juillet 2017 établi par le Dr I______, indiquant notamment que, d'un point de vue neurologique, B______ ne souffrait d'aucune incapacité de travail. Le précité ne présentait que de très discrets troubles sensitifs distaux n'engendrant aucun handicap significatif. Son atteinte à l'intégrité y est qualifiée de minime compte tenu de troubles sensitifs du nerf radial, entraînant tout au plus une gêne mais n'engendrant pas de handicaps dans les activités professionnelles;

- Pce 7 : une lettre de l'assureur LAA de B______ du 3 novembre 2017, confiant au Service d'urologie de J______ le soin de rédiger un rapport d'expertise sur les troubles urologiques de B______, ainsi qu'une lettre du même expéditeur du 2 novembre 2017 adressée au Dr I______, lui indiquant qu'une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 10 % était d'ores et déjà retenue pour la splénectomie subie par leur assuré. c.a. Il ressort des déclarations de A______ devant la police le 28 juillet 2015 et le Ministère public le 27 octobre 2015, que le soir des faits, elle circulait sur le chemin ______ (GE) en direction de la route ______ (GE). Arrivée à l'intersection, elle s'était arrêtée au stop, duquel elle ne voyait " pas grand-chose ", celui-ci étant bordé par un parking d'une " vingtaine de places ", où se trouvait une fourgonnette garée à la troisième ou quatrième case. Par ailleurs, des roses " assez hautes" d'environ un mètre de hauteur "s'avançaient dans la rue " qui obliquait à droite, de sorte que sa vue avait été gênée. Après s'être arrêtée, elle avait redémarré " doucement " en prenant " beaucoup de précautions " et en continuant de regarder à gauche compte tenu de la mauvaise visibilité. Elle avait parcouru environ un mètre, lorsqu'elle avait entendu un bruit de freins. Elle s'était immédiatement arrêtée et avait alors vu le scooter, qui en raison du freinage, n'était " plus très stable " et était en train " glisser " en direction de sa voiture. Le motocycliste avait été " arrêté " par l'avant gauche de son véhicule et s'était retrouvé à terre. Elle était " plus ou moins sûre " que B______ serait tombé même sans heurter son véhicule, son scooter étant " penché " de telle manière qu'il n'aurait pu le " redresser ". Elle avait été choquée après l'accident mais soulagée de voir B______ se relever. Le soir des faits, elle conduisait une "K______", soit un véhicule " assez haut ". c.b. Selon ses explications devant le Tribunal de police le 7 juin 2018, A______ n'avait vu le scooter qu'une demi-seconde avant le choc. Depuis le stop, compte tenu de la configuration des lieux, elle ne voyait pas à plus de 15 mètres, soit la distance parcourue en une seconde par un usager roulant à 50 km/h. Les fleurs sur le terre-plein l'empêchaient de voir la chaussée mais ne lui masquaient pas autrement la vue. Elle n'avait pas encore atteint la ligne centrale lorsque le choc était survenu. Il y avait bien une trace de freinage sur la route mais elle ne pouvait dire si celle-ci se trouvait déjà là avant l'accident. Elle n'avait jamais rencontré de problème à cette intersection mais avait déjà éprouvé la sensation d'une visibilité insuffisante. Elle ne s'estimait pas responsable de l'accident, celui-ci étant intervenu à cause du scootériste qui n'avait pas eu la bonne réaction au regard de la situation. Après l'accident, elle s'était demandé si elle aurait pu agir autrement sans trouver la réponse. Elle avait indiqué à la police qu'elle n'avait pas d'antécédent car elle ne disposait pas d'interprète à ce moment-là, même s'il était vrai qu'elle avait précisé ne pas en avoir besoin. Sa condamnation en 2015 n'avait pas de lien avec l'accident. Elle avait pris des nouvelles de B______ auprès d'un proche le lendemain des faits puis lui avait parlé à sa sortie des soins intensifs. d. A teneur de ses explications tenues devant le Tribunal de police, L______, époux de A______, connaissait les lieux de l'accident pour y être passé " une centaine de fois " en amenant ses enfants à l'école à proximité. La visibilité était restreinte et de nombreux parents d'élèves s'étaient plaints de ce manque de visibilité, ne comprenant pas pourquoi un miroir n'était pas installé. Son épouse n'était pas une conductrice " agressive ", elle ne roulait jamais vite, utilisait le " tempomate " et cédait volontiers la priorité, ce qui faisait d'elle une conductrice fiable. C. a. B______ a été entendu lors de l'audience tenue par-devant la CPAR le 17 décembre 2018. Il était contraint de prendre préventivement des médicaments pour pouvoir avoir un rapport sexuel, ce qui l'affectait psychologiquement, étant précisé que ce médicament n'était en outre remboursé par aucune assurance. L'accident avait eu des conséquences sur sa vie conjugale et familiale. Son pouce gauche demeurait insensible, conséquence de ses fractures des côtes et de l'omoplate. L'ablation de sa rate ayant provoqué un affaiblissement de son immunité, il devait se prémunir contre toutes sortes d'atteintes en se vaccinant, notamment lorsqu'il se rendait à l'étranger. b.a. A______ connaissait bien l'intersection où s'était produit l'accident, laquelle ne bénéficiait pas d'une bonne vision sur la gauche. Elle s'était arrêtée au stop et n'avait vu personne arriver sur la gauche, la visibilité ne portant que sur une dizaine de mètres. Elle avait ainsi démarré pour avoir une meilleure vue et avait entendu un bruit de frein et s'était immobilisée. Lors de la collision, elle était déjà arrêtée, étant précisé que le scooter avait glissé avant le heurt. Une fois à l'arrêt, le scootériste se trouvait sur son scooter couché sur le flanc gauche à la hauteur de l'avant de sa voiture. Les dégâts sur son véhicule avaient été limités à quelques traces de frottement mais non à un enfoncement de la carrosserie. b.b. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans les conclusions de sa déclaration d'appel, alléguant notamment que le Tribunal de police avait violé la maxime d'instruction en ignorant qu'elle s'était arrêtée au stop, alors même que cet élément ressortait de l'ordonnance du Ministère public. La visibilité ne portait que sur dix ou treize mètres, soit la distance que parcourait un usager en une seconde. Il lui était ainsi impossible de voir le scootériste arriver. Elle s'était avancée prudemment sur la chaussée, raison pour laquelle le scootériste avait eu le temps de freiner, sans quoi les dégâts sur son véhicule auraient été bien plus importants. Le montant du tort moral alloué à la partie plaignante était trop élevé dès lors qu'elle n'avait pas de revenus propres et que le scootériste était également fautif. Par ailleurs, le Tribunal avait mal estimé les revenus du couple, ceux-ci s'élevant en totalité à CHF 13'000.- bruts, une fois la rente allemande de son mari comptabilisée. c. Par la voix de son conseil,B______ conclut à la confirmation du jugement entrepris et à ce ce que A______ soit condamnée à lui payer CHF 7'816.43 avec intérêts à 5% dès le 6 novembre 2018 à titre " de dépens pour ses frais d'avocat " de deuxième instance. Il n'était pas tombé tout seul mais avait heurté la voiture, laquelle avait violé les règles de priorité et lui avait coupé la route, quand bien même elle se serait arrêtée au stop. La visibilité de l'automobiliste portait à vingt ou trente mètres. Le fait qu'il ait bu n'était pas pertinent dans la mesure où même une personne vigilante n'aurait pu éviter le choc, étant donné le temps de réaction nécessaire. Il avait subi de graves lésions corporelles, lesquelles avaient une influence sur son mental et sa qualité de vie, ce qui justifiait une indemnité pour tort moral. D. a. A______, ressortissante allemande, est née le ______ 1958 à M______ en Allemagne. Elle est titulaire d'un permis C et établie en Suisse depuis 1986. Elle est mariée et mère de deux enfants, qui ne sont plus à la charge de son couple. Elle a travaillé à temps partiel durant 15 ans comme enseignante à l'Ecole N______ où elle percevait un salaire horaire de CHF 90.-, son salaire mensuel étant variable. Elle est aujourd'hui à la retraite et ne perçoit pas de rente. Son mari subvient aux besoins du couple grâce à sa rente, laquelle se monte selon les dires de ce dernier à CHF 14'000.- et EUR 3'000.- bruts par mois. Il travaille également comme indépendant en tant que " personal coach " pour un taux variant à un peu moins de 10-30%. Elle est copropriétaire avec son mari de la maison à O______ (VD) et ne sait pas si celle-ci est encore grevée d'une hypothèque, son mari ayant précisé que seul leur appartement en Allemagne nécessitait le remboursement d'un prêt de EUR 330'000.-. Elle dispose d'une fortune commune avec son mari, sans être à même de la chiffrer, étant précisé que son époux a déclaré que le couple avait environ EUR 40'000.- répartis sur un compte courant et un second compte allemand, ainsi que CHF 10'000.- en Suisse. Sa prime d'assurance maladie mensuelle se situe entre EUR 500.- et EUR 600.-. b. A______ a été condamnée le ______ 2015 par le Ministère public de l'arrondissement de C______ (VD) à une peine pécuniaire de 25 jours-amende, à CHF 50.-, avec sursis et délai d'épreuve de deux ans, pour conduite en état d'incapacité de conduire, son taux d'alcool étant alors de 1,04 %. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. Aux termes de l'art. 125 CP, celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1). Si la lésion est grave, le délinquant sera poursuivi d'office (al. 2). Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle (art. 12 al. 3 CP). Deux conditions doivent être remplies pour qu'il y ait négligence. En premier lieu, il faut que l'auteur viole les règles de la prudence, c'est-à-dire le devoir général de diligence institué par la loi pénale, qui interdit de mettre en danger les biens d'autrui pénalement protégés contre les atteintes involontaires. Un comportement dépassant les limites du risque admissible viole le devoir de prudence s'il apparaît qu'au moment des faits, son auteur aurait dû, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte de la mise en danger d'autrui (ATF 136 IV 76 consid. 2.3.1 p. 79). Pour déterminer le contenu du devoir de prudence, il faut donc se demander si une personne raisonnable, dans la même situation et avec les mêmes aptitudes que l'auteur, aurait pu prévoir, dans les grandes lignes, le déroulement des événements et, le cas échéant, quelles mesures elle pouvait prendre pour éviter la survenance du résultat dommageable (ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3 p. 262 et les références citées). Lorsque des prescriptions légales ou administratives ont été édictées dans un but de prévention des accidents, ou lorsque des règles analogues émanant d'associations spécialisées sont généralement reconnues, leur violation fait présumer la violation du devoir général de prudence (ATF 143 IV 138 consid. 2.1 p. 140 ; 135 IV 56 consid. 2.1 p. 64 ; 134 IV 255 consid. 4.2.3 p. 262). En second lieu, la violation du devoir de prudence doit être fautive, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir reprocher à l'auteur une inattention ou un manque d'effort blâmable (ATF 135 IV 56 consid. 2.1 p. 64 ; 134 IV 255 consid. 4.2.3 p. 262 et les références citées). 2.2.1. Lorsque des prescriptions légales, réglementaires ou administratives ont été édictées pour assurer la sécurité ou dans un but de prévention des accidents, le contenu et l'étendue du devoir de prudence se déterminent en premier lieu d'après ces normes ; leur violation fait présumer la violation du devoir général de prudence (ATF 143 IV 138 consid. 2.1). S'agissant d'un accident de la route, il convient de se référer aux règles de la circulation routière (ATF 138 IV 124 consid. 4.4.5 p. 128 ; ATF 136 IV 76 consid. 2.3.1 p. 79 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_466/2016 du 23 mars 2017 consid. 3.1 et les références ; 6B_230/2016 du 8 décembre 2016 consid. 1.1 et les références). 2.2.2. L'art. 26 de la loi sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR ; RS 741.01) prescrit que chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies (al. 1). La jurisprudence a déduit de cette règle le principe de la confiance, qui permet à l'usager qui se comporte réglementairement d'attendre des autres usagers, aussi longtemps que des circonstances particulières ne doivent pas l'en dissuader, qu'ils se comportent également de manière conforme aux règles de la circulation, c'est-à-dire ne le gênent ni ne le mettent en danger. Seul celui qui s'est comporté réglementairement peut invoquer le principe de la confiance. Celui qui viole des règles de la circulation et crée ainsi une situation confuse ou dangereuse ne peut pas attendre des autres qu'ils parent à ce danger par une attention accrue. Cette limitation n'est cependant plus applicable lorsque la question de savoir si l'usager a violé une règle de la circulation dépend précisément de la possibilité qu'il a d'invoquer le principe de la confiance, en d'autres termes, si et dans quelle mesure il pouvait se fonder sur le comportement de l'autre usager. Le conducteur débiteur de la priorité peut se prévaloir du principe de la confiance. Si le trafic lui permet de s'engager sans gêner un véhicule prioritaire, on ne peut lui reprocher aucune violation du droit de priorité s'il entrave malgré tout la progression du prioritaire en raison du comportement imprévisible de ce dernier. Constitue un comportement imprévisible le fait d'accélérer brusquement pour forcer le passage, de surgir de façon inopinée à une vitesse largement excessive, ou de freiner vigoureusement tout à coup sans raison. Dans l'optique d'une règle de priorité claire, on ne peut toutefois admettre facilement que le débiteur de la priorité n'a pas à compter avec le passage, respectivement l'entrave d'un prioritaire (ATF 143 IV 500 consid. 1.2.4 et les références citées). 2.2.3. Il faut en outre qu'il existe un rapport de causalité entre la violation fautive du devoir de prudence et les lésions de la victime. Les concepts de causalité naturelle et adéquate ont été rappelés récemment aux ATF 143 III 242 consid. 3.7 p. 249 s. et ont notamment été précisés aux ATF 133 IV 158 consid. 6.1 p. 167 s. et 131 IV 145 consid. 5 p. 147 ss, auxquels on peut se référer. Il y a rupture du lien de causalité adéquate, l'enchaînement des faits perdant sa portée juridique, si une autre cause concomitante - par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou celui d'un tiers - propre au cas d'espèce constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait pas s'y attendre. Cependant, cette imprévisibilité de l'acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le lien de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à amener celui-ci, notamment le comportement de l'auteur (ATF 134 IV 255 consid. 4.4.2 p. 265 s.; 133 IV 158 consid. 6.1 p. 168; 131 IV 145 consid. 5.2 p. 148; cf. aussi ATF 143 III 242 consid. 3.7 p. 250). 2.2.4. Il ressort de l'art. 36 al. 1 de l'Ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 (OSR ; RS 741.21) que le signal «Stop» oblige le conducteur à s'arrêter et à accorder la priorité aux véhicules circulant sur la route dont il s'approche. 2.2.5. A teneur de l'art. 14 al. 1 de l'Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR ; 741.11), celui qui est tenu d'accorder la priorité ne doit pas gêner dans sa marche le conducteur bénéficiaire de la priorité. Il réduira sa vitesse à temps et, s'il doit attendre, s'arrêtera avant le début de l'intersection. L'arrêt s'impose, en particulier dès que le non-prioritaire constatera qu'il ne pourrait pas libérer la route prioritaire avant l'arrivée du prioritaire et ce, avec une marge de sécurité suffisante et si la situation n'est pas claire. Le bénéficiaire de la priorité est gêné dans sa marche au sens de cette disposition, lorsqu'il doit modifier brusquement sa manière de conduire, par exemple parce qu'il est soudain contraint de freiner, d'accélérer ou de faire une manoeuvre d'évitement sur l'intersection, voire peu avant ou peu après celle-ci, sans qu'il importe de savoir si une collision survient ou non. Cela ne doit cependant pas affaiblir le droit de priorité, règle fondamentale du trafic routier, qui doit comme tel recevoir une application claire et simple. Dans cette optique, la gêne importante ne doit être écartée qu'exceptionnellement. L'importance de l'entrave au droit de priorité ne dépend pas du point de savoir si l'ayant droit l'a prévue et a réagi en conséquence (ATF 143 IV 500 consid. 1.2.1 et les références citées). Le débiteur de la priorité ne peut remplir ses obligations envers le prioritaire qu'à condition d'avoir une vue suffisante sur la route prioritaire et cela des deux côtés. Les obligations découlant d'une mauvaise visibilité sont à sa charge. En cas d'absence de visibilité, le débiteur de la priorité doit s'avancer très lentement et très prudemment, "en tâtonnant". Cette règle s'applique dans les cas où la visibilité du débiteur de la priorité sur la voie prioritaire est masquée par un mur ou des plantations et où il doit s'avancer quelque peu afin d'avoir une vue dégagée. Il évite ainsi de s'engager à l'aveuglette au-delà de ce qui est absolument nécessaire et permet, en outre, à d'éventuels véhicules prioritaires de l'apercevoir à temps, d'anticiper ce qui va arriver et de réagir en conséquence (ATF 143 IV 500 consid. 1.2.2 et les références citées). 2.3. En l'espèce, dans la mesure où il n'est pas contesté que la partie plaignante a subi des lésions corporelles graves à la suite de l'accident de la circulation intervenu, la seule question à se poser est celle de savoir si celles-ci peuvent être imputées à l'appelante en raison d'une négligence. A cet égard, la CPAR retiendra qu'il ressort des photographies prises par la police le soir de l'accident, que le parterre de végétaux bordant le stop n'obstruait aucunement la vue de l'automobiliste, dès lors que les plantes ne mesuraient pas plus d'une vingtaine de centimètres de hauteur. De même, la fourgonnette stationnée sur le parking jouxtant la route ______ (GE) ne représentait aucune gêne dans la mesure où l'avant de cette dernière faisait face à la route et que sa partie carrossée, plus haute, se trouvait bien en retrait de la chaussée. La fourgonnette obstruait d'autant moins la vue de l'appelante, qu'elle était garée de biais par rapport à la route ______ (GE), créant ainsi un espace visuel dégagé sur la chaussée. Quant au poteau métallique, bien que situé dans l'axe de la route ______ (GE), il ne saurait à lui seul avoir masqué la vision de l'appelante, étant de circonférence modérée et situé à une dizaine de mètres du stop. Il apparaît d'autant moins vraisemblable que l'appelante ait eu sa vue obstruée par ces éléments qu'elle circulait au volant d'un véhicule surélevé, si bien que son champ de vision en était amélioré. Même à supposer que l'appelante ait été réellement gênée par la configuration des lieux, il n'en demeure pas moins qu'il lui appartenait, en tant que débitrice de la priorité, de s'assurer que la route était dégagée avant de s'engager, ce qu'elle n'a vraisemblablement pas fait. Les photographies prises dans le sens de marche du scootériste montrent qu'il pouvait voir l'intersection à une trentaine de mètres de celle-ci, de sorte que, même alcoolisé, il aurait eu le temps d'anticiper la manoeuvre de l'appelante si celle-ci s'était réellement engagée sur la chaussée progressivement. Le fait que le choc entre l'avant du véhicule de l'appelante et le scootériste se soit produit au milieu de la route principale, à environ deux mètres de la ligne de stop, tend également à infirmer les explications de l'appelante. En effet, on comprend mal pour quelle raison l'automobiliste aurait eu besoin de s'avancer autant sur la chaussée pour observer le trafic, dès lors qu'à une telle distance du stop, sa vitre latérale gauche devait se trouver entièrement dans l'axe de la route principale. Le scootériste a heurté la partie gauche du pare-chocs de l'appelante, ce qui représente un élément supplémentaire démontrant que l'automobiliste avait en réalité entamé son virage à gauche et ne cherchait pas observer le trafic. Ceci est d'autant plus vrai, que la partie plaignante a déclaré que le véhicule de l'appelante avait surgi " comme un mur " deux mètres avant l'impact. L'hypothèse selon laquelle le scootériste aurait pu circuler au-delà de la vitesse autorisée ne saurait exonérer l'appelante de ses responsabilités, cet élément n'étant pas si exceptionnel qu'il permettrait de rompre le lien de causalité, étant précisé que compte tenu de la distance de visibilité dont elle jouissait, l'appelante avait le loisir de manoeuvrer avant l'arrivée de ce dernier. L'appelante ne saurait pas davantage se prévaloir du fait que le scooter du lésé ait pu se trouver " penché " avant le choc, dans la mesure où, en plus d'être contesté, cet élément ne permet aucunement d'établir que le motocycliste aurait perdu la maitrise de son engin de son seul fait et non en raison de la manoeuvre intempestive de l'appelante. Ainsi, il y a lieu de tenir pour établi que l'appelante s'est engagée sur la chaussée principale sans user des précautions recommandées par les circonstances et en violant les règles de priorité et son devoir de prudence. Le jugement de première instance reconnaissant l'appelante coupable de lésions corporelles graves par négligence sera ainsi confirmé. 3. 3.1. L'infraction de lésions corporelles par négligence est passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 3.2.1. À l'aune de l'art. 2 CP, la réforme du droit des sanctions entrée en vigueur le 1 er janvier 2018 marque un durcissement du droit des sanctions et est ainsi, en principe, moins favorable à la personne condamnée (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire , 2 e éd., Bâle 2017, Rem. prél. ad art. 34 à 41, n. 6). 3.2.2. En l'occurrence, il sera fait application du droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2017, les infractions reprochées à l'appelante ayant été commises sous l'empire de ce droit, et le nouveau droit des sanctions n'apparaissant pas plus favorable à l'appelante. 3.3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; ATF 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_798/2017 du 14 mars 2018 consid. 2.1 ; 6B_718/2017 du 17 janvier 2018 coonsid. 3.1 ; 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 4.1 ; 6B_326/2016 du 22 mars 2017 consid. 4.1). 3.3.2. Selon l'art. 34 al. 1 aCP, la peine pécuniaire ne peut excéder 360 jours-amende ; le juge en fixe le nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. Le jour-amende est de CHF 3'000.- au plus et le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (art. 34 al. 2 aCP). Fondamentalement, l'accusé a le droit de ne pas collaborer à l'instruction et de refuser de fournir au juge les informations relatives à sa situation patrimoniale. Lorsque l'accusé use de cette prérogative ou si les renseignements fournis ne paraissent pas plausibles, l'art. 34 al. 3 CP permet au juge de s'adresser aux administrations pour obtenir des informations complémentaires. Si ces moyens s'avèrent insuffisants ou inefficaces, le juge peut encore recourir aux autres moyens ordinaires d'instruction. Le juge dispose en outre d'un large pouvoir d'appréciation, lui permettant de procéder à une estimation du montant du jour-amende en fonction des informations dont il dispose (arrêt du Tribunal fédéral 6B_568/2012 du 16 novembre 2012 consid. 2.1). L'accusé ne peut dans ce cas se prévaloir du principe in dubio pro reo (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6P.155/2006 du 28 décembre 2006 consid. 10.3). 3.3.3. Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s.). Le juge doit par ailleurs motiver sa décision de manière suffisante (cf. art. 50 CP). Sa motivation doit permettre de vérifier s'il a tenu compte de tous les éléments pertinents et comment ils ont été appréciés. Le nouveau droit pose des exigences moins élevées quant au pronostic pour l'octroi du sursis. Auparavant, il fallait que le pronostic soit favorable. Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s. et les références ; ATF 134 IV 140 consid. 4.2 p. 143 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1339/2016 du 23 mars 2017 consid. 1.1.1 ; 6B_372/2016 du 22 mars 2017 consid. 4). 3.4. En l'espèce, la faute de l'appelante est importante dans la mesure où elle a enfreint le devoir de prudence et violé les règles de priorité, provoquant un grave accident de la circulation routière, au cours duquel un scootériste a été grièvement blessé, lequel conservera des séquelles physiques importantes et durables. Sa prise de conscience n'apparait pas réelle, dès lors qu'elle persiste à rejeter la responsabilité de l'accident sur le motocycliste, expliquant encore en audience d'appel que ce dernier avait perdu la maitrise de son véhicule. Compte tenu de l'attitude désinvolte de l'appelante et du fait qu'elle a déjà été condamnée pour une infraction à la circulation routière en février 2015, sans que cela ne la dissuade de récidiver dans le délai d'épreuve de deux ans fixé par le juge précédent, le pronostic apparait clairement défavorable, de sorte que le principe de la peine ferme sera confirmé. A cet égard, la CPAR est d'avis que la peine pécuniaire de 90 jours-amende prononcée par le premier juge apparait proportionnée à la faute de l'appelante. Quant à la quotité fixée à CHF 230.- l'unité, la CPAR relèvera que les explications de l'appelante relatives à sa situation financière, intervenues pour la première fois en appel, ne sont pas crédibles, celle-ci n'ayant produit aucun document relatif aux charges alléguées, ni même articulé le montant de ces dernières. La quotité ainsi fixée par le premier juge doit être confirmée dans la mesure où elle correspond à la situation financière vraisemblable de l'appelante. La renonciation à révoquer le précédent sursis de l'appelante lui est acquise. 4. 4.1. L'art. 122 al. 1 et 2 CPP habilite la victime d'une infraction à élever dans le procès pénal ses prétentions civiles contre l'auteur (al. 1) ; ses proches peuvent également élever, dans ce procès, les prétentions civiles qui leur sont propres (al. 2). En règle générale, selon l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le juge de la cause pénale doit statuer sur les prétentions civiles lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu. L'art. 126 al. 3 CPP l'autorise cependant, dans le cas où le jugement complet des prétentions civiles exigerait un travail disproportionné, à juger ces prétentions seulement « dans leur principe » et, pour le surplus, à renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile. Dans un procès civil ultérieur, le juge est lié par la constatation judiciaire déjà intervenue sur le principe de la responsabilité civile (ATF 142 III 653 consid. 1.2 ; ATF 125 IV 153 consid. 2b/aa i.f. p. 158). 4.2.1. En vertu de l'art. 47 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations ; RS 220), le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières à prendre en compte se rapportent à l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent une longue période de souffrance et d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants (arrêt du Tribunal fédéral 4A_373/2007 du 8 janvier 2008 consid. 3.2, non publié in ATF 134 III 97 ; 132 II 117 consid. 2.2.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_447/2014 du 30 octobre 2014 consid. 6.1, 6B_405/2012 du 7 janvier 2013 consid. 4.1 et 6B_970/2010 du 23 mai 2011 consid. 1.1.2). 4.2.2. L'indemnité due à titre de réparation du tort moral est fixée selon une méthode s'articulant en deux phases. La première consiste à déterminer une indemnité de base, de nature abstraite, la seconde implique une adaptation de cette somme aux circonstances du cas d'espèce (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_118/2009 du 20 décembre 2011 consid. 9.1 et 6B_1218/2013 du 3 juin 2014 consid. 3.1.1), parmi lesquelles celles de l'événement, notamment la brutalité de l'acte et l'absence de scrupules, de même que l'âge de la victime (HÜTTE / DUCKSCH / GROSS / GUERRERO, Le tort moral, une présentation synoptique de jurisprudence, 3e éd. 2005, n. I/71a-77a). En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l'atteinte subie selon les règles du droit et de l'équité, en disposant d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_405/2012 précité consid. 4.1 et 6B_199/2007 du 13 mai 2008 consid. 6.1). 4.2.3. Toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Une comparaison avec d'autres cas similaires peut cependant, suivant les circonstances, constituer un élément d'orientation utile (ATF 138 III 337 consid. 6.3.3 p. 345 et l'arrêt cité). 4.2.4. Le Tribunal fédéral a relevé qu'en principe, des montants dépassant CHF 50'000.- n'étaient alloués que si le lésé était totalement invalide, ou encore que des montants de CHF 40'000.- n'étaient alloués qu'aux lésés ayant perdu toute capacité de travail ou de gain (arrêts du Tribunal fédéral 4A_463/2008 du 20 avril 2010 consid. 5.2 et 4A_481/2009 du 26 janvier 2010 consid. 6.2.1 ; cf. O. PELET, Le prix de la douleur , in C. CHAPPUIS / B. WINIGER (éds), Le tort moral en question , 2013, p. 152). D'autres cas documentés durant les années 2003 à 2005 font toutefois état d'indemnités de l'ordre de CHF 50'000.- en présence d'atteintes importantes à l'intégrité physique mais n'ayant pas occasionné d'invalidité permanente (arrêt du Tribunal fédéral 6B_546/2011 du 12 décembre 2011 consid. 2.4 et les références). Le message du Conseil fédéral concernant la révision totale de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions du 9 novembre 2005 (FF 2005 6683 ss, p. 6746) précise que les montants attribués aux victimes d'atteintes à l'intégrité corporelle devraient se situer entre CHF 20'000.- et CHF 40'000.- en cas de perte d'une fonction ou d'un organe importants (par ex. hémiplégie, perte d'un bras ou d'une jambe, atteinte très grave et douloureuse à la colonne vertébrale, perte des organes génitaux ou de la capacité de reproduction, grave défiguration) et moins de CHF 20'000.- en cas d'atteintes de gravité moindre (par ex. perte d'un doigt, de l'odorat ou du goût). Une indemnité de CHF 30'000.- a été confirmée par la CPAR en faveur d'une femme ayant essuyé des brûlures au 3 ème degré sur la cuisse et la jambe droite, ainsi que des brûlures au 2 ème degré profondes sur le visage, le cou, le bras gauche et l'abdomen, qui avaient nécessité des opérations successives à la suite de complications. La victime conserverait, à vie, des cicatrices à divers endroits sensibles du corps, ainsi qu'une jambe atrophiée par les greffes de peau, ce qui, en plus d'être disgracieux, la handicapait légèrement sur le plan fonctionnel ( AARP/489/2016 du 1er décembre 2016 consid. 2.2.2). Une indemnité de CHF 10'000.- a été prononcée par la CPAR en faveur d'une jeune femme d'une vingtaine d'années percutée par un véhicule, souffrant de séquelles aux jambes ayant pour effet qu'elle ne pouvait plus porter de talons et qu'elle gardait des cicatrices des interventions chirurgicales subies, ainsi qu'au moment du jugement une excroissance au niveau de la cuisse ( AARP/22/2015 du 12 janvier 2015 consid. 6.2). A été accordée une indemnité de CHF 15'000.- à une victime âgée de 20 ans qui avait subi, suite à des coups de couteau, une paralysie et une hypoesthésie (affaiblissement d'un type ou des différents types de sensibilité, selon la définition du Larousse) de l'ensemble du pied droit, y compris de la voûte plantaire, avec un déficit moteur de la jambe droite ( AARP/254/2012 du 28 août 2012 consid. 5.2). En matière de circulation routière, le mode et l'étendue de la réparation du préjudice, tant matériel que moral, se détermine sur la base des art. 58 et 59 LCR, qui fixent les conditions de la responsabilité du détenteur et du conducteur de véhicules automobiles (ATF 132 III 249 consid. 3.1 p. 252 ; 124 III 182 consid. 4d p. 186 s). Le renvoi aux dispositions du code des obligations prévu à l'art. 62 LCR vise ainsi uniquement celles qui arrêtent les modalités de la réparation du tort moral (A. BUSSY / B. RUSCONI / Y. JEANNERET / A. KUHN / C. MIZEL / C. MÜLLER, Code suisse de la circulation routière commenté , 4ème éd., 2015, n. 2.1 p. 720 ad art 59). En tant que l'art. 59 al. 2 LCR prévoit un effet réducteur de la faute de la victime, le recours à l'art. 44 al. 1 CO, qu'il ne fait que confirmer, est inutile (ATF 124 III 182 consid. 4d p. 187 ; A. BUSSY / B. RUSCONI / Y. JEANNERET / A. KUHN / C. MIZEL / C. MÜLLER, op. cit. , n. 2.1 p. 720 ad art. 59 et n. 1.5 p. 749 ad art. 62 ; R. BREHM, La responsabilité civile automobile , 2ème éd., 2010, n. 37 p. 16, est toutefois d'un avis plus nuancé en considérant que l'art. 59 al. 2 LCR n'écarte pas l'art. 44 al. 1 CO, auquel renvoie implicitement l'art. 62 al. 1 LCR). Si le détenteur prouve qu'une faute du lésé a contribué à l'accident, le juge fixe l'indemnité en tenant compte de toutes les circonstances (art. 59 al. 2 LCR), telles que la faute du conducteur, celle du lésé ou encore le risque inhérent à l'emploi du véhicule automobile. En pareille hypothèse, le dommage total de 100% doit en principe être réparti entre les différentes causes pertinentes sur le plan de la responsabilité civile (ATF 132 III 249 consid. 3.1 p. 252 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_353/2015 du 4 décembre 2015 consid. 2). La répartition proportionnelle du dommage n'empêche pas d'attribuer à une cause très secondaire (par ex. une faute propre très légère) une quote-part si faible qu'elle ne doit, en pratique, pas être prise en compte (ATF 132 III 249 consid. 3.1 = JdT 2006 I 468, SJ 2006 I 280). En application de ces règles, le Tribunal fédéral a opéré une réduction de 20% de l'indemnité due à un enfant de 13 ans et demi qui avait été renversé tandis qu'il traversait subitement un passage pour piétons alors qu'un véhicule était sur le point de le franchir sans réduire son allure (TF, 6S.754/2000 du 15 juin 2001). 4.3. En l'espèce, la partie plaignante a dû être opérée en urgence à la suite de l'accident pour une sévère lésion de la rate, laquelle a dû lui être retirée et a nécessité qu'elle demeure cinq jours aux soins intensifs et trois autres jours en chambre avant de pouvoir sortir sous suivi médical. Compte tenu de cette opération, le plaignant doit se faire vacciner annuellement contre la grippe et l'Haemophilus influenza et tous les cinq ans pour le méningocoque et ce, jusqu'à la fin de sa vie. A ceci s'ajoute qu'il a eu six côtes fracturées, une fracture de l'omoplate gauche avec une limitation dans les mouvements, une neuropathie sensitive et motrice du nerf axillaire gauche entraînant une hypoesthésie du pouce gauche, ainsi que des dysfonctionnements érectiles nécessitant une prise de médicament avant chaque rapport sexuel. Le lésé souffre en outre de problèmes d'endormissement, d'angoisses et de troubles dépressifs. Il ne pourra plus porter de choses lourdes ni exercer certains sports. Dans la mesure où les conséquences de l'accident dépassent manifestement le seuil de souffrances en-deçà duquel aucune indemnité n'est due, le principe d'un tort moral lui est acquis. Compte tenu de la gravité importante des blessures subies, ainsi que de l'aspect durable et contraignant de certaines séquelles physiques, une indemnité de CHF 15'000.- pourrait être allouée au plaignant. Toutefois, compte tenu de la faute concomitante de ce dernier, la conduite sous l'effet de l'alcool étant une infraction certaine, d'autant plus au regard du taux d'alcoolémie considéré, la CPAR est d'avis que la réduction d'un tiers opérée par le premier juge est adéquate et proportionnée à la faute du plaignant. L'indemnité arrêtée à CHF 10'000.- devra ainsi être confirmée. Par ailleurs, dans la mesure où le plaignant n'a pas chiffré ses prétentions en indemnisations relatives à son manque à gagner et ses frais médicaux et compte tenu du fait qu'aucune des parties ne l'a contesté, le renvoi de la partie plaignante à agir par la voie civile sera également confirmé.

5. 5.1. L'art. 433 al. 1 CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a) ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). L'al. 2 prévoit que la partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale ; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande. La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat de la partie plaignante (arrêts du Tribunal fédéral 6B_549/2015 du 16 mars 2016 consid. 2.3 = SJ 2017 I 37 ; 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 consid. 2.1 ; 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1.1 ; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 8 ad art. 433 ; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar , 2e éd., Zurich 2013, n. 3 ad art. 433). En particulier, les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense du point de vue de la partie plaignante raisonnable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_864/2015 du 1er novembre 2016 consid. 3.2 ; 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 consid. 2.1 ; 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3). 5.2. La partie plaignante a déposé une note de frais et honoraires détaillée de son conseil, pour l'activité déployée postérieurement au 12 juin 2018, correspondant à 14h20 d'activité de chef d'étude, rémunérée à hauteur de CHF 450.-/heure, sans compter les frais divers de dossiers, pour un montant total (TVA comprise) de CHF 7'816.42. Cette note d'honoraire apparait excessive au regard de la nature et de la complexité de la cause, la CPAR estimant suffisante une activité de huit heures et 20 minutes, correspondent à 1h30 d'étude du dossier (les postes " étude du dossier ", " étude du dispositif et du jugement motivé " et " étude de l'arrêt de la Cour " devant être regroupés), deux heures de rendez-vous client, une heure d'échanges de courriers ( y compris la correspondance avec la CPAR), une heure et 30 minutes de préparation d'audience, une heure et 40 minutes d'audience d'appel, à laquelle seront ajoutées 30 minutes de vacations. A ceci s'ajoutent les montants de CHF 180.- de " frais de dossier " et CHF 627.59 de " frais de secrétariat ", soit un montant total de CHF 4'908.50, TVA comprise, étant précisé que l'indemnité fondée sur l'art. 433 CPP ne donne pas lieu à intérêts (cf. art. 73 al. 1 CO; cf. M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO , 2 e éd., Bâle 2014, n° 21 ad art. 433). Quant à l'indemnité en CHF 8'436.- retenue par le premier juge pour la procédure de première instance, elle parait adéquate et proportionnée, de sorte qu'elle sera confirmée. 6. Dans la mesure où la culpabilité de l'appelante est confirmée, cette dernière ne saurait s'opposer à ce que le dispositif soit notifié aux autorités concernées, cette communication résultant d'une obligation légale (art. 81 al. 4 let. f CPP). 7. 7.1. Selon les art. 426 al. 1 et 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de première instance et d'appel sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles succombent. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 6B_620/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.1.1 ; 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1.2). 7.2. L'appelante a succombé aussi bien en première qu'en seconde instance, de sorte qu'il convient de confirmer la répartition des frais de première instance et de lui faire supporter l'intégralité des frais de la procédure d'appel, lesquels comprennent un émolument de CHF 2'500.- (art. 426 al.1 CPP et art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP - E 4 10.03)). 8. Par identité de motifs, l'appelante ne saurait prétendre à une quelconque indemnité fondée sur l'art. 429 al. 1 CPP.

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/753/2018 rendu le 12 juin 2018 par le Tribunal de police dans la procédure P/16594/2017. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 2'500.-. Condamne A______ à payer à B______ CHF 4'908.50 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de deuxième instance. Notifie le présent arrêt aux parties et le communique pour information au Tribunal de police (Chambre 9), à l'Office cantonal de la population et des migrations, à la Direction générale des véhicules, au Service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud et au Service des contraventions. Siégeant : Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, président et juge suppléant ; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, juge et Monsieur Louis PEILA, juge suppléant ; Madame Nina SCHNEIDER, greffière-juriste. La greffière : Florence PEIRY Le président : Jacques DELIEUTRAZ Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/16594/2017 ÉTAT DE FRAIS AARP/105/2019 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : Condamne A______ aux frais de la procédure de 1 ère instance. CHF 2'835.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 360.00 Procès-verbal (let. f) CHF 60.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel. (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 2'995.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 5'830.00