MENDICITÉ; DROIT FONDAMENTAL; CONFISCATION(DROIT PÉNAL) | CPP.398.4; CPP.263; CEDH.10.1; Cst.8.2; LPG.11A; RPSS.4; RTP.1; CP.70.1
Erwägungen (24 Absätze)
E. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).
E. 1.2 La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 1.3 En matière de contraventions, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement attaqué est juridiquement erroné, sous réserve d’un établissement des faits manifestement inexact ou en violation du droit (art. 398 al. 4 CPP). Ce dernier grief se confond avec celui d’arbitraire, prohibé par l’art. 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101). Pour qu’une décision soit annulée pour ce motif, il faut qu’elle soit, non seulement quant à sa motivation mais également dans son résultat, manifestement insoutenable, en contradiction claire avec la situation de fait, qu’elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté ou qu’elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité (ATF 132 I 13 consid. 5.1 p. 17).
E. 2.1 L’appelant soutient que l’interdiction de la mendicité constitue une atteinte inadmissible à sa liberté d’expression, et en particulier, de communication. ![endif]>![if>
E. 2.2 Selon l'art. 10 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101), toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire (art. 10 § 2 CEDH). Dans un arrêt du 30 juin 2012 (G155/10-9), la Cour constitutionnelle autrichienne a fait la distinction entre la mendicité active et la mendicité passive, soit entre le fait de demander l'aumône de façon agressive et le fait de le faire de manière discrète et non agressive, par des paroles, par des symboles ou par d'autres formes d'expression. Ladite Cour a considéré que l'interdiction absolue de la mendicité, sans distinction aucune entre mendicité passive et active, constituait une violation de la liberté d'expression. Elle a expliqué que le fait de mendier doit être considéré comme la simple expression d'une réalité, soit que la personne mendiante est dans l'indigence et qu'elle fait appel à l'obligeance des passants, pour autant que cela soit fait de manière passive, soit de manière discrète et non agressive.
E. 2.3 La Chambre de céans n’est pas liée par la décision autrichienne citée par l’appelant. Au demeurant, et comme l’a relevé le premier juge, la mendicité suppose en principe un comportement actif consistant à réclamer de l’argent aux passants en les interpellant et en leur tendant parfois un gobelet. En tout état de cause, dans ses arrêts du 17 août 2012, le Tribunal fédéral a retenu que l’art. 11A LPG constituait une base légale suffisante pour interdire toute mendicité. Cette interdiction n’empêche d’ailleurs aucunement l’appelant d’exprimer ou de faire connaître sa situation sociale au public de toute autre manière, notamment au travers de l’association de défense des intérêts de la communauté rom, de sorte qu’il n’y a là aucune restriction inadmissible de sa liberté d’expression ou de communication. Par conséquent, ce grief, infondé, doit être rejeté.
E. 3 3.1. L’appelant soutient aussi que l’interdiction de la mendicité constitue un traitement discriminatoire indirect en raison de sa race et de sa situation sociale.
E. 3.2 D'après l'art. 8 al. 2 Cst. nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou physique. On est en présence d'une discrimination selon l'art. 8 al. 2 Cst. lorsqu'une personne est traitée différemment en raison de son appartenance à un groupe particulier qui, historiquement ou dans la réalité sociale actuelle, souffre d'exclusion ou de dépréciation. L'art. 8 al. 2 Cst. interdit non seulement la discrimination directe, mais également la discrimination indirecte. Une telle discrimination existe lorsqu'une réglementation, qui ne désavantage pas directement un groupe déterminé, défavorise tout particulièrement, par ses effets et sans justification objective, les personnes appartenant à ce groupe (ATF 126 II 377 consid. 6c p. 393 et les références citées; voir également ATF 124 II 409 consid. 7 p. 425). Eu égard à la difficulté de poser des règles générales et abstraites permettant de définir pour tous les cas l'ampleur que doit revêtir l'atteinte subie par un groupe protégé par l'art. 8 al. 2 Cst. par rapport à la majorité de la population, la reconnaissance d'une situation de discrimination ne peut résulter que d'une appréciation de l'ensemble des circonstances du cas particulier. En tout état de cause, l'atteinte doit revêtir une importance significative, le principe de l'interdiction de la discrimination indirecte ne pouvant servir qu'à corriger les effets négatifs les plus flagrants d'une réglementation étatique (arrêts du Tribunal fédéral du 17 août 2012). En matière de discrimination, même lorsque le fardeau de la preuve est allégé, il incombe à celui qui allègue une discrimination de la rendre tout au moins vraisemblable ( ibid. ).
E. 3.3 En l'espèce, l'art. 11A LPG ne comporte aucune référence expresse à un caractère discriminatoire et, comme l'a souligné le Tribunal fédéral, aucun élément concret ne révèle une quelconque forme de discrimination indirecte à l'encontre de la communauté rom, à laquelle appartient l'appelant. En particulier, rien ne laisse penser que la norme litigieuse n'est appliquée qu'aux mendiants d'origine rom, ni que les mendiants, non roms, bénéficient d'une forme d'impunité. Le simple fait que de nombreux mendiants roms ont été amendés à Genève ne rend pas encore vraisemblable une discrimination indirecte (cf. arrêts du Tribunal fédéral du 17 août 2012 considérant 3.4 respectivement 4.4). L'appelant fait aussi valoir que la norme litigieuse consacre une discrimination sociale, dans la mesure où elle vise de manière prépondérante les pauvres et contribue à les stigmatiser. Il est douteux que le dénuement de l'appelant soit de nature à constituer un critère de discrimination. Cet élément n'est en effet pas de nature à circonscrire un groupe ou une minorité qui soit identifié par des caractéristiques particulières, que l'on ne choisisse pas librement ou auxquelles on ne puisse pas renoncer librement, de sorte que ce groupe aurait besoin d'une protection particulière en droit constitutionnel (ATF 136 I 309 consid. 4.3 p. 313, JdT 2011 I 52, 57; ATF 135 I 49 consid. 4.4 p. 55s, JdT 2009 I 655, 661; ATF 132 I 49 consid. 8 p. 65ss, JdT 2007 I 381, 395s). Le dénuement doit plutôt être considéré comme une circonstance temporaire dont les inconvénients disparaissent avec l'accès à une activité lucrative autonome. On rappellera d'ailleurs que selon le Tribunal fédéral, l'existence de règles assurant un filet social, notamment l'art. 12 Cst., dont peuvent aussi se prévaloir les étrangers, et la loi genevoise sur l'aide sociale individuelle (LASI; J 4 04), permet de retenir que pour la très grande majorité des personnes qui s'y livrent, l'interdiction de la mendicité ne les priverait pas du minimum nécessaire, mais d'un revenu d'appoint, même si des exceptions restent toujours possibles (ATF 134 I 214 ). Infondé, ce grief doit ainsi être rejeté.
E. 4 4.1. L'appelant invoque une restriction injustifiée à sa liberté personnelle et une atteinte à sa dignité humaine (art. 7, 10 et 36 al. 3 Cst. et 8 CEDH), son extrême pauvreté le contraignant à demander l'aumône.
E. 4.2 Dans les arrêts du 17 août 2012 (consid. 4 respectivement consid. 5), le Tribunal fédéral a écarté ce moyen, lequel avait été examiné de manière détaillée dans l'ATF 134 I 214 relatif à l'examen de la conformité abstraite de la réglementation genevoise à ces garanties. Il a rappelé à ce sujet que la législation sociale existante avait pour but d'éviter que des personnes ne tombent dans le dénuement et soient contraintes de s'adonner à la mendicité, et a relevé qu'aucun des recourants n'avait allégué ni établi avoir introduit des demandes individuelles tendant à l'obtention de l'aide sociale et encore moins que de telles aides leur auraient été refusées. On relèvera encore que l'art. 11 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (Pacte ONU I; RS 0.103.1), qui garantit le droit de toute personne à un niveau de vie suffisant pour elle-même et sa famille, s'adresse au législateur national qui doit prendre les mesures appropriées pour assurer la réalisation de cette garantie et n'est pas self executing (cf. ATF 136 I 290 , consid. 2.3.1 et les références). Ce grief est aussi rejeté.
E. 5 5.1. L'appelant soutient encore que l'infraction qui lui est reprochée serait insuffisamment circonscrite par la législation cantonale, qui n'en définirait pas les éléments objectifs et subjectifs. On ignorerait, en particulier, si le fait, pour un enfant, de solliciter des bonbons ou de l'argent lors d'une fête traditionnelle ou de vendre des gâteaux pour financer un voyage de classe, tombe ou non sous le coup de l'interdiction. L'appelant, dans ce contexte, cite une norme fribourgeoise réprimant comme suit la mendicité : " La personne qui, par cupidité ou fainéantise, mendie ou envoie mendier des enfants ou des personnes sur lesquelles elle a autorité est punie de l'amende" (art. 13 de la loi fribourgeoise d'application du Code pénal du 6 octobre 2006). Il s'ensuivrait une discrimination de la norme genevoise appliquée aux seuls membres de la communauté rom.
E. 5.2 Le principe nulla poena sine lege , qui revêt le caractère d'un droit constitutionnel applicable aussi en matière de contraventions, est violé lorsqu'une personne est poursuivie pénalement à raison d'un acte que la loi n'incrimine pas ou lorsqu'un acte, à raison duquel une personne est poursuivie pénalement, est sanctionné d'une peine par la loi, mais que cette dernière ne peut être considérée comme valable ou encore lorsque l'application du droit pénal à un acte déterminé procède d'une interprétation de la norme pénale excédant ce qui est admissible au regard des principes généraux du droit pénal (ATF 112 Ia 107 consid. 3a p. 112 et les références). L'exigence de précision ( nulla poena sine lege certa ) constitue l'une des facettes du principe de la légalité. Elle impose que le comportement réprimé soit suffisamment circonscrit (cf. ATF 117 Ia 472 consid. 4c p. 489).
E. 5.3 Le Tribunal fédéral a jugé que l'art. 11A LPG, en usant des termes de mendier et mendicité, vise sans ambiguïté le fait de solliciter une aide financière pour remédier à une situation de dénuement (arrêts du Tribunal fédéral du 17 août 2012 consid. 5, respectivement 6). Le fait que d'autres législations cantonales, tout en se référant à la même notion de mendicité ("mendie ou envoie mendier"), en soumettent la répression à d'autres conditions ("par cupidité ou fainéantise"), ne change rien à l'interprétation de la règle cantonale genevoise. En l'espèce, l'appelant, qui justifie ses actes par sa grande pauvreté, quémandait de l'argent aux passants, en leur tendant notamment un gobelet. Son comportement correspond ainsi au sens le plus clair et le plus littéral de la norme. Le grief est donc infondé.
E. 5.4 Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que le premier juge a reconnu l’appelant coupable de mendicité. Sa décision doit être confirmée.
E. 6 6.1 L'appelant a été reconnu coupable d'infraction à l'art. 42 RPSS pour avoir contrevenu à l'art. 4 RPSS, interdisant de répandre ou déposer sur les voies et promenades publiques, de même que dans les chemins privés, des immondices, balayures, résidus et débris quelconques, matériaux, ferrailles et autres objets, notamment les récipients à ordures ainsi que toutes matières pouvant produire des émanations désagréables, insalubres ou dangereuses. Le Tribunal a également considéré qu'il avait enfreint l'art. 1 RTP, lequel dispose que tout excès de bruit de nature à troubler la tranquillité publique est interdit (al. 1) et que, de nuit, chacun [devra] s’abstenir de provoquer des bruits pouvant troubler le repos des habitants (al. 2), étant précisé que la prohibition des bruits ou excès de bruit s’étend aussi bien à ceux qui prennent naissance sur le domaine privé qu’à ceux qui prennent naissance sur le domaine public (al. 3), se rendant ainsi coupable d'infraction à l'art. 12 RTP. A cet égard, le premier juge a rappelé qu'il était reproché au prévenu d'avoir, le 2 avril 2011, à 16h29, à l'avenue d'Aïre 7, hurlé alors qu'il se battait avec un compatriote et laissé des bouteilles de vin rouge vides sur la chaussée, puis d'avoir, le lendemain, à 22h05, à la rue Beulet 10, eu un comportement similaire en hurlant sans raison alors qu'il se trouvait sur un banc public, tout en laissant traîner une canette de bière vide sur la chaussée, étant aviné dans les deux cas. Il a relevé que le prévenu reconnaissait avoir hurlé de façon inappropriée sur la chaussée aux dates et heures précitées et avoir ainsi troublé la tranquillité publique. De même, l'intéressé n'avait pas non plus contesté avoir laissé des bouteilles et une canette vides sur la chaussée, mais prétendait n'avoir pas eu le temps de les ramasser avant l'intervention policière, explications qui n'emportaient pas la conviction du Tribunal, dès lors qu'en "laissant des bouteilles et une canette vides, à terre, après consommation, le prévenu n'a pas démontré la volonté de procéder à leur dépôt dans une poubelle ou autre benne appropriée mais bien plutôt celle de s'en débarrasser de la sorte".
E. 6.2 L'appelant n'a aucunement contesté ces infractions dans son mémoire d'appel et apparaît donc avoir abandonné ses griefs s'y rapportant. Il n'a en tous les cas aucunement démontré en quoi les décisions du premier juge seraient arbitraires dans leur motivation et encore moins dans leur résultat. Le jugement entrepris doit donc être confirmé sur ces points.
E. 6.3 Il était encore reproché au prévenu d'avoir contrevenu à l'art. 32 RPSS, en relation avec les faits des 21 juin et 24 septembre 2011, en refusant de s'exécuter après la sommation qui lui avait été faite par la police de quitter les lieux pour avoir été une cause de perturbation sur la voie publique, mais il a été acquitté au bénéfice du doute de ces infractions, sur lesquelles il n'y a par conséquent pas lieu de revenir. Le verdict de culpabilité retenu en première instance doit ainsi être intégralement confirmé.
E. 7 7.1. Tout comme l'art. 42 RPSS et l'art. 12 RTP, l'art. 11A LPG prévoit, à titre de sanction, l'amende d'un montant maximum de CHF 10'000.- (art. 106 al. 1 CP) et le prononcé d’une peine privative de liberté de substitution (al. 2), fixées en tenant compte de la situation du condamné, de façon à constituer une peine correspondant à la faute commise (al. 3).
E. 7.2 En l’occurrence, l’amende a été fixée à CHF 800.- pour une soixantaine d'infractions sanctionnées chacune initialement d’une amende de CHF 100.- et même de CHF 300.- s'agissant de celles commises les 2 et 3 avril 2011. Ce montant est adéquat, voire clément, et n’a d’ailleurs pas été critiqué en tant que tel. Il en est de même de la peine privative de liberté de substitution, fixée à huit jours.
E. 8 L'appelant conteste encore la confiscation des montants de CHF 20.- et de CHF 7.- qui ont été saisis les 29 juillet 2010 et 6 juin 2011 et sollicite leur restitution avec intérêts moratoires à 5 % dès ces mêmes dates.
E. 8.1 Aux termes de l'art. 263 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable :
a. qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves;
b. qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités;
c. qu'ils devront être restitués au lésé; d. qu'ils devront être confisqués (alinéa 1). Le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. En cas d'urgence, il peut être ordonné oralement; toutefois, par la suite, l'ordre doit être confirmé par écrit (alinéa 2). Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police ou des particuliers peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales à l'intention du ministère public ou du tribunal (alinéa 3). Il résulte ainsi de cette disposition que, lorsque l'une des conditions énumérées aux lettres a) à d) est remplie et qu'il y a péril en la demeure, la police peut procéder à une mise en sûreté des objets ou des valeurs patrimoniales. Selon l'art. 70 al. 1 CP, les valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction doivent être saisies par le juge, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. Dans un cas similaire à celui de l'appelant, la Chambre pénale de recours a jugé qu'en application de l'art. 263 al. 3 CPP, les sommes détenues par une personne se livrant à la mendicité pouvaient être séquestrées par la police en vue de confiscation ultérieure dans la mesure où il s'agissait du produit de son activité illicite ( OCPR/31/2011 du 30 septembre 2011 consid. 2.2).
E. 8.2 En l'espèce, l'appelant n'a pas recouru contre les ordonnances de séquestre rendues le 8 octobre 2012 par le Service des contraventions et qui ont apparemment été notifiées à son conseil par plis recommandés expédiés le même jour, de sorte qu'il ne peut plus contester ces décisions à ce stade de la procédure, lesquelles respectent la forme et les exigences de motivation prévues à l'art. 263 al. 2 CPP. Par ailleurs,le Tribunal a considéré qu'il convenait de procéder "à la confiscation des sommes de CHF 20.- et CHF 7.- saisies en lien avec les ordonnances pénales nos 26______ et 72______, dans la mesure où rien dans le dossier, hormis les allégations du prévenu, ne permet de penser que ces sommes ne proviendraient pas directement des infractions de mendicité commises par le prévenu (art. 70 al. 1 CP)". A nouveau, l'appelant ne critique pas cette décision, mais se borne à faire valoir qu'en raison de son extrême pauvreté, la somme saisie devait être déclarée insaisissable en vertu de l'art. 268 al. 3 CPP. Or, comme cela ressort du titre de cette disposition et de son premier alinéa, elle s'applique uniquement aux valeurs patrimoniales qui sont séquestrées en vue de couvrir les frais de procédure et les indemnités à verser (let. a) ou les peines pécuniaires et les amendes (let. b), à l'exclusion de celles qui le sont en vue de leur confiscation, à l'instar du produit de l'infraction au sens de l'art. 70 al. 1 CP. L'appel sera par conséquent aussi rejeté sur ce point.
E. 9 L’appelant, qui succombe, sera condamné aux frais de la procédure d’appel, comprenant un émolument de décision de CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP ; RS E 4 10.03]).
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Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par X______ contre le jugement JTDP/167/2013 rendu le 25 janvier 2013 par le Tribunal de police dans la procédure P/16541/2012. Le rejette. Condamne X______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-. Siégeant : Madame Yvette NICOLET, présidente; Monsieur Pierre MARQUIS et Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, juges. La greffière : Virginie VANDEPUTTE La présidente : Yvette NICOLET Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. P/16541/2012 éTAT DE FRAIS AARP/557/2013 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police CHF 200.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies (let. a, b et c) Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 120.00 Procès-verbal (let. f) Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'000.00 Total des frais de la procédure d’appel CHF 1'195.00 Total général CHF 1'395.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 18.11.2013 P/16541/2012
MENDICITÉ; DROIT FONDAMENTAL; CONFISCATION(DROIT PÉNAL) | CPP.398.4; CPP.263; CEDH.10.1; Cst.8.2; LPG.11A; RPSS.4; RTP.1; CP.70.1
P/16541/2012 AARP/557/2013 du 18.11.2013 sur JTDP/167/2013 ( PENAL ) , JUGE Descripteurs : MENDICITÉ; DROIT FONDAMENTAL; CONFISCATION(DROIT PÉNAL) Normes : CPP.398.4; CPP.263; CEDH.10.1; Cst.8.2; LPG.11A; RPSS.4; RTP.1; CP.70.1 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/16541/2012 AARP/557/2013 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 18 novembre 2013 Entre X______ , comparant par M e Dina BAZARBACHI, avocate, 4, rue Micheli-du-Crest, 1205 Genève, appelant, contre le jugement JTDP/167/2013 rendu le 25 janvier 2013 par le Tribunal de police, et SERVICE DES CONTRAVENTIONS , sis chemin de la Gravière 5, case postale 104, 1211 Genève 8, intimé. EN FAIT : A. a. Par jugement du 25 janvier 2013, dont les motifs ont été notifiés le 18 mars 2013, le Tribunal de police a reconnu X______ coupable de mendicité (art. 11A de la loi pénale genevoise du 17 novembre 2006 [LPG ; RS E 4 05]), d’infraction à l’article 12 du règlement sur la tranquillité publique [RTP F 3 10.03] et d’infraction à l’article 42 du règlement sur la propreté, la salubrité et la sécurité publique [RPSS F 3 15.04], l'a acquitté du chef d’infraction à l’article 32 RPSS et l'a condamné à une amende de CHF 800.-, assortie d'une peine privative de liberté de substitution de huit jours, ainsi qu’aux frais de la procédure, arrêtés à CHF 200.-, la confiscation et la dévolution à l'Etat des sommes de CHF 20.- et CHF 7.- étant encore ordonnée. b. Par acte expédié le lundi 8 avril 2013 à la Chambre pénale d'appel et de révision, X______ a formé la déclaration d’appel prévue à l’art. 399 al. 3 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0). B. Les faits pertinents pour l'issue du litige, tels que retenus par le premier juge et non contestés par X______, sont les suivants : a.a Par ordonnances pénales du Service des contraventions nos 1______, 2______, 3______, 4______, 5______, 6______, 7______, 8______, 9______, 10______, 11______, 12______, 13______, 14______, 15______, 16______, 17______, 18______, 19______, 20______, 21______, 22______, 23______, 24______, 25______, 26______, 27______, 28______, 29______, 30______, 31______, 32______, 33______, 34______, 35______, 36______, 37______, 38______, 39______, 40______, 41______, 42______, 43______, 44______, 45______, 46______, 47______, 48______, 49______, 50______, 51______, 52______, 53______, 54______, 55______, 56______, 57______, 58______, 59______, 60______, 61______, 62______, 63______, 64______, 65______, 66______, 67______, 68______, 69______, 70______, 71______, 72______, 73______, 74______, 75______, 76______, 77______, 78______, 79______et 80______ du 29 août 2012, valant actes d'accusation, il est reproché à X______ de s’être livré à la mendicité sur la voie publique à Genève à 59 reprises durant la période allant du 29 juillet 2010 au 6 octobre 2011, principalement à la rue des Pâquis, à la rue Daubin et à la rue ou à la place des Charmilles. Le montant de l’amende s’élève à chaque fois à CHF 100.-, hors frais de CHF 30.-. Selon les rapports de contravention, X______, identifié au moyen de son passeport roumain, quémandait de l’argent aux passants, en tendant la main ou encore un gobelet. a.b A deux reprises, soit lors des contrôles effectués par la gendarmerie le 29 juillet 2010, à 11h35, rue des Bossons 80, selon le rapport de contravention du 10 août 2010 ayant donné lieu au prononcé de l'ordonnance pénale no 72______, et le 6 juin 2011, à 10h31, rue des Charmilles 23, selon le rapport de contravention du 17 juin 2011 ayant donné lieu au prononcé de l'ordonnance pénale no 26______, une saisie d'espèces de CHF 20.-, respectivement de CHF 7.-, a été effectuée. a.c Selon quatre autres ordonnances pénales du Service des contraventions du 29 août 2012, valant actes d'accusation, il est encore reproché à X______ d'avoir :
- le 2 avril 2011, à 16h09, avenue d'Aïre 7, devant l'école des Charmilles, commis un excès de bruit et occasionné des salissures sur la voie publique, pour s'être battu le jour en question avec un compatriote, A______, tout en hurlant, alors qu'il présentait un taux d'alcoolémie dans l'haleine de 2.05 ‰ et avoir laissé sur la chaussée des bouteilles de vin rouge vides, infractions prévues et punies par les articles 1-12 RTP et 1-42 RPSS, selon le rapport de contravention du 7 avril 2011 ayant donné lieu à l'ordonnance pénale no 1092917.
- 3 avril 2011, à 22h05, rue Beulet 10, commis un excès de bruit et occasionné des salissures sur la voie publique, pour avoir, alors qu'il présentait un taux d'alcoolémie de 1.20 ‰ dans l'haleine, hurlé sans raison sur un banc public et avoir laissé sur la chaussée une cannette de bière vide, infractions prévues et punies par les articles 1-12 RTP et 1-42 RPSS, selon le rapport de contravention du 7 avril 2011 ayant donné lieu à l'ordonnance pénale no 1266078.
- le 21 juin 2011, à 10h00, Place des Charmilles 3, refusé de circuler sur ordre de la police, de même que de s’être adonné à la mendicité, infractions prévues et punies par les articles 11A LPG et 32-42 RPSS, selon le rapport de contravention du 4 juillet 2011 ayant donné lieu au prononcé de l'ordonnance pénale no 81______.
- le 24 septembre 2011, à 10h45, rue des Pâquis 41, refusé de circuler sur ordre de la police, de même que de s'être adonné à la mendicité, infractions prévues et punies par les articles 11A LPG et 32-42 RPSS, selon le rapport de contravention du même jour ayant donné lieu au prononcé de l'ordonnance pénale no 82______. Le montant de l’amende s’est élevé à CHF 300.- dans les deux premiers cas et à CHF 250.- dans les autres, hors frais fixés à chaque fois à CHF 60.-. b. Par courrier de son conseil du 4 septembre 2012, X______ a formé opposition auxdites ordonnances pénales. Ultérieurement, soit lors de l'audience de jugement, il a retiré celles formées contre les ordonnances pénales nos 2______, 37______, 38______, 75______, 3______, 4______, 5______,49______, 48______, 10______, 44______, 7______, 36______, 74______, 64______, 73______, 43______, 42______, 70______, 13______ et 12______. c. Par deux ordonnances du 8 octobre 2012, le Service des contraventions a prononcé le séquestre des sommes de CHF 20.- et CHF 7.- saisies par la police, motif pris qu'elles provenaient de l'activité illicite de X______, et les a affectées au paiement de l'amende en déduisant leur montant de celle-ci, décisions expédiées par pli recommandé du même jour à son conseil et mentionnant qu'elles pouvaient faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre pénale des recours dans un délai de dix jours. Entre le 19 novembre et le 5 décembre 2012, il a par ailleurs maintenu ses ordonnances pénales et transmis la procédure au Tribunal de police. d. Devant le Tribunal de police, X______, représenté par son conseil, a admis les infractions au règlement sur la tranquillité publique, sollicitant que sa situation personnelle soit prise en compte. Il a par contre contesté celles relatives aux salissures sur la voie publique des 2 et 3 avril 2011, expliquant ne pas avoir eu le temps de nettoyer "derrière lui" avant l'intervention de la police, ainsi que le fait d'avoir refusé de circuler les 21 juin et 24 septembre 2011, n'ayant pas eu le temps d'exécuter les ordres de la police avant d'être verbalisé, ajoutant ne pas avoir mendié à ces occasions. S'agissant des infractions de mendicité, il a invoqué le fait que l'art. 11A LPG constituait une discrimination en raison de sa situation sociale et raciale, et portait atteinte à sa liberté personnelle au sens de l'art. 6 CEDH, ainsi qu'à sa liberté d'expression et de communication au sens de l'art. 10 CEDH. Il a conclu au prononcé de son acquittement et a sollicité la restitution des CHF 20.- saisis le 29 juillet 2010, avec intérêts à 5 % dès cette date, au motif que les conditions de l'art. 11A LPG n'étaient pas remplies, aucune amende ne lui ayant été infligée à cette date, et des CHF 7.- saisis le 6 juin 2011, avec intérêts moratoires, motif pris que les gendarmes n'avaient pas assisté à une donation et que cet argent ne provenait pas de la mendicité. C. a. Dans sa déclaration d’appel, X______ conclut à l'annulation du jugement entrepris, au prononcé de son acquittement et à la restitution des sommes saisies plus intérêts à 5 % dès la date de la saisie. b. Par ordonnance du 24 avril 2013, la Chambre pénale d’appel et de révision a ouvert une procédure écrite. c. Dans son mémoire d’appel du 16 mai 2013, X______ persiste dans les conclusions de sa déclaration d’appel. Le fait de lui interdire de mendier violait sa liberté d’expression, de communication, l’empêchant de faire part de sa détresse à la population genevoise. Il était victime d’un traitement discriminatoire indirect en raison de sa race et de sa pauvreté, seule la population rom étant poursuivie pour mendicité. L’interdiction de la mendicité violait sa liberté personnelle et portait atteinte à sa dignité. La notion de mendicité n’était pas définie par l’art. 11A LPG, ce qui devait aussi conduire à son acquittement. Enfin, le séquestre pénal ordonné ne répondait pas aux exigences de motivation, le Tribunal de police n'ayant pas examiné les conditions tant matérielles que formelles d'une telle mesure, qui avait porté sur une somme insaisissable au sens de l'art. 268 al. 3 CPP. d. Le Service des contraventions et le Tribunal de police ont conclu au rejet de l’appel. e. Par courrier du 31 mai 2013, les parties ont été informées que la cause était retenue à juger. f. Le 17 août 2012, le Tribunal fédéral a rendu un certain nombre d’arrêts aux termes desquels il a rejeté les divers griefs soulevés par les recourants, tous membres de la communauté rom ayant été amendés à Genève pour mendicité au sens de l’art. 11A LPG (arrêts 6B_31/2012 , 6B_33/2012 , 6B_36/2012 , 6B_88/2012 , 6B_214/2012 et 6B_368/2012 , ci-après : les arrêts du Tribunal fédéral du 17 août 2012). D. De nationalité roumaine, X______ est né le ______1980. Membre de la communauté rom, il n’est jamais allé à l’école, est analphabète, extrêmement pauvre et sans emploi, ce qui le contraindrait à solliciter l'aumône. EN DROIT : 1. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). 1.2 La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 1.3. En matière de contraventions, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement attaqué est juridiquement erroné, sous réserve d’un établissement des faits manifestement inexact ou en violation du droit (art. 398 al. 4 CPP). Ce dernier grief se confond avec celui d’arbitraire, prohibé par l’art. 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101). Pour qu’une décision soit annulée pour ce motif, il faut qu’elle soit, non seulement quant à sa motivation mais également dans son résultat, manifestement insoutenable, en contradiction claire avec la situation de fait, qu’elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté ou qu’elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité (ATF 132 I 13 consid. 5.1 p. 17). 2. 2.1. L’appelant soutient que l’interdiction de la mendicité constitue une atteinte inadmissible à sa liberté d’expression, et en particulier, de communication. ![endif]>![if> 2.2. Selon l'art. 10 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101), toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire (art. 10 § 2 CEDH). Dans un arrêt du 30 juin 2012 (G155/10-9), la Cour constitutionnelle autrichienne a fait la distinction entre la mendicité active et la mendicité passive, soit entre le fait de demander l'aumône de façon agressive et le fait de le faire de manière discrète et non agressive, par des paroles, par des symboles ou par d'autres formes d'expression. Ladite Cour a considéré que l'interdiction absolue de la mendicité, sans distinction aucune entre mendicité passive et active, constituait une violation de la liberté d'expression. Elle a expliqué que le fait de mendier doit être considéré comme la simple expression d'une réalité, soit que la personne mendiante est dans l'indigence et qu'elle fait appel à l'obligeance des passants, pour autant que cela soit fait de manière passive, soit de manière discrète et non agressive. 2.3. La Chambre de céans n’est pas liée par la décision autrichienne citée par l’appelant. Au demeurant, et comme l’a relevé le premier juge, la mendicité suppose en principe un comportement actif consistant à réclamer de l’argent aux passants en les interpellant et en leur tendant parfois un gobelet. En tout état de cause, dans ses arrêts du 17 août 2012, le Tribunal fédéral a retenu que l’art. 11A LPG constituait une base légale suffisante pour interdire toute mendicité. Cette interdiction n’empêche d’ailleurs aucunement l’appelant d’exprimer ou de faire connaître sa situation sociale au public de toute autre manière, notamment au travers de l’association de défense des intérêts de la communauté rom, de sorte qu’il n’y a là aucune restriction inadmissible de sa liberté d’expression ou de communication. Par conséquent, ce grief, infondé, doit être rejeté.
3. 3.1. L’appelant soutient aussi que l’interdiction de la mendicité constitue un traitement discriminatoire indirect en raison de sa race et de sa situation sociale. 3.2. D'après l'art. 8 al. 2 Cst. nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou physique. On est en présence d'une discrimination selon l'art. 8 al. 2 Cst. lorsqu'une personne est traitée différemment en raison de son appartenance à un groupe particulier qui, historiquement ou dans la réalité sociale actuelle, souffre d'exclusion ou de dépréciation. L'art. 8 al. 2 Cst. interdit non seulement la discrimination directe, mais également la discrimination indirecte. Une telle discrimination existe lorsqu'une réglementation, qui ne désavantage pas directement un groupe déterminé, défavorise tout particulièrement, par ses effets et sans justification objective, les personnes appartenant à ce groupe (ATF 126 II 377 consid. 6c p. 393 et les références citées; voir également ATF 124 II 409 consid. 7 p. 425). Eu égard à la difficulté de poser des règles générales et abstraites permettant de définir pour tous les cas l'ampleur que doit revêtir l'atteinte subie par un groupe protégé par l'art. 8 al. 2 Cst. par rapport à la majorité de la population, la reconnaissance d'une situation de discrimination ne peut résulter que d'une appréciation de l'ensemble des circonstances du cas particulier. En tout état de cause, l'atteinte doit revêtir une importance significative, le principe de l'interdiction de la discrimination indirecte ne pouvant servir qu'à corriger les effets négatifs les plus flagrants d'une réglementation étatique (arrêts du Tribunal fédéral du 17 août 2012). En matière de discrimination, même lorsque le fardeau de la preuve est allégé, il incombe à celui qui allègue une discrimination de la rendre tout au moins vraisemblable ( ibid. ). 3.3. En l'espèce, l'art. 11A LPG ne comporte aucune référence expresse à un caractère discriminatoire et, comme l'a souligné le Tribunal fédéral, aucun élément concret ne révèle une quelconque forme de discrimination indirecte à l'encontre de la communauté rom, à laquelle appartient l'appelant. En particulier, rien ne laisse penser que la norme litigieuse n'est appliquée qu'aux mendiants d'origine rom, ni que les mendiants, non roms, bénéficient d'une forme d'impunité. Le simple fait que de nombreux mendiants roms ont été amendés à Genève ne rend pas encore vraisemblable une discrimination indirecte (cf. arrêts du Tribunal fédéral du 17 août 2012 considérant 3.4 respectivement 4.4). L'appelant fait aussi valoir que la norme litigieuse consacre une discrimination sociale, dans la mesure où elle vise de manière prépondérante les pauvres et contribue à les stigmatiser. Il est douteux que le dénuement de l'appelant soit de nature à constituer un critère de discrimination. Cet élément n'est en effet pas de nature à circonscrire un groupe ou une minorité qui soit identifié par des caractéristiques particulières, que l'on ne choisisse pas librement ou auxquelles on ne puisse pas renoncer librement, de sorte que ce groupe aurait besoin d'une protection particulière en droit constitutionnel (ATF 136 I 309 consid. 4.3 p. 313, JdT 2011 I 52, 57; ATF 135 I 49 consid. 4.4 p. 55s, JdT 2009 I 655, 661; ATF 132 I 49 consid. 8 p. 65ss, JdT 2007 I 381, 395s). Le dénuement doit plutôt être considéré comme une circonstance temporaire dont les inconvénients disparaissent avec l'accès à une activité lucrative autonome. On rappellera d'ailleurs que selon le Tribunal fédéral, l'existence de règles assurant un filet social, notamment l'art. 12 Cst., dont peuvent aussi se prévaloir les étrangers, et la loi genevoise sur l'aide sociale individuelle (LASI; J 4 04), permet de retenir que pour la très grande majorité des personnes qui s'y livrent, l'interdiction de la mendicité ne les priverait pas du minimum nécessaire, mais d'un revenu d'appoint, même si des exceptions restent toujours possibles (ATF 134 I 214 ). Infondé, ce grief doit ainsi être rejeté.
4. 4.1. L'appelant invoque une restriction injustifiée à sa liberté personnelle et une atteinte à sa dignité humaine (art. 7, 10 et 36 al. 3 Cst. et 8 CEDH), son extrême pauvreté le contraignant à demander l'aumône. 4.2. Dans les arrêts du 17 août 2012 (consid. 4 respectivement consid. 5), le Tribunal fédéral a écarté ce moyen, lequel avait été examiné de manière détaillée dans l'ATF 134 I 214 relatif à l'examen de la conformité abstraite de la réglementation genevoise à ces garanties. Il a rappelé à ce sujet que la législation sociale existante avait pour but d'éviter que des personnes ne tombent dans le dénuement et soient contraintes de s'adonner à la mendicité, et a relevé qu'aucun des recourants n'avait allégué ni établi avoir introduit des demandes individuelles tendant à l'obtention de l'aide sociale et encore moins que de telles aides leur auraient été refusées. On relèvera encore que l'art. 11 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (Pacte ONU I; RS 0.103.1), qui garantit le droit de toute personne à un niveau de vie suffisant pour elle-même et sa famille, s'adresse au législateur national qui doit prendre les mesures appropriées pour assurer la réalisation de cette garantie et n'est pas self executing (cf. ATF 136 I 290 , consid. 2.3.1 et les références). Ce grief est aussi rejeté.
5. 5.1. L'appelant soutient encore que l'infraction qui lui est reprochée serait insuffisamment circonscrite par la législation cantonale, qui n'en définirait pas les éléments objectifs et subjectifs. On ignorerait, en particulier, si le fait, pour un enfant, de solliciter des bonbons ou de l'argent lors d'une fête traditionnelle ou de vendre des gâteaux pour financer un voyage de classe, tombe ou non sous le coup de l'interdiction. L'appelant, dans ce contexte, cite une norme fribourgeoise réprimant comme suit la mendicité : " La personne qui, par cupidité ou fainéantise, mendie ou envoie mendier des enfants ou des personnes sur lesquelles elle a autorité est punie de l'amende" (art. 13 de la loi fribourgeoise d'application du Code pénal du 6 octobre 2006). Il s'ensuivrait une discrimination de la norme genevoise appliquée aux seuls membres de la communauté rom. 5.2. Le principe nulla poena sine lege , qui revêt le caractère d'un droit constitutionnel applicable aussi en matière de contraventions, est violé lorsqu'une personne est poursuivie pénalement à raison d'un acte que la loi n'incrimine pas ou lorsqu'un acte, à raison duquel une personne est poursuivie pénalement, est sanctionné d'une peine par la loi, mais que cette dernière ne peut être considérée comme valable ou encore lorsque l'application du droit pénal à un acte déterminé procède d'une interprétation de la norme pénale excédant ce qui est admissible au regard des principes généraux du droit pénal (ATF 112 Ia 107 consid. 3a p. 112 et les références). L'exigence de précision ( nulla poena sine lege certa ) constitue l'une des facettes du principe de la légalité. Elle impose que le comportement réprimé soit suffisamment circonscrit (cf. ATF 117 Ia 472 consid. 4c p. 489). 5.3. Le Tribunal fédéral a jugé que l'art. 11A LPG, en usant des termes de mendier et mendicité, vise sans ambiguïté le fait de solliciter une aide financière pour remédier à une situation de dénuement (arrêts du Tribunal fédéral du 17 août 2012 consid. 5, respectivement 6). Le fait que d'autres législations cantonales, tout en se référant à la même notion de mendicité ("mendie ou envoie mendier"), en soumettent la répression à d'autres conditions ("par cupidité ou fainéantise"), ne change rien à l'interprétation de la règle cantonale genevoise. En l'espèce, l'appelant, qui justifie ses actes par sa grande pauvreté, quémandait de l'argent aux passants, en leur tendant notamment un gobelet. Son comportement correspond ainsi au sens le plus clair et le plus littéral de la norme. Le grief est donc infondé. 5.4 Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que le premier juge a reconnu l’appelant coupable de mendicité. Sa décision doit être confirmée.
6. 6.1 L'appelant a été reconnu coupable d'infraction à l'art. 42 RPSS pour avoir contrevenu à l'art. 4 RPSS, interdisant de répandre ou déposer sur les voies et promenades publiques, de même que dans les chemins privés, des immondices, balayures, résidus et débris quelconques, matériaux, ferrailles et autres objets, notamment les récipients à ordures ainsi que toutes matières pouvant produire des émanations désagréables, insalubres ou dangereuses. Le Tribunal a également considéré qu'il avait enfreint l'art. 1 RTP, lequel dispose que tout excès de bruit de nature à troubler la tranquillité publique est interdit (al. 1) et que, de nuit, chacun [devra] s’abstenir de provoquer des bruits pouvant troubler le repos des habitants (al. 2), étant précisé que la prohibition des bruits ou excès de bruit s’étend aussi bien à ceux qui prennent naissance sur le domaine privé qu’à ceux qui prennent naissance sur le domaine public (al. 3), se rendant ainsi coupable d'infraction à l'art. 12 RTP. A cet égard, le premier juge a rappelé qu'il était reproché au prévenu d'avoir, le 2 avril 2011, à 16h29, à l'avenue d'Aïre 7, hurlé alors qu'il se battait avec un compatriote et laissé des bouteilles de vin rouge vides sur la chaussée, puis d'avoir, le lendemain, à 22h05, à la rue Beulet 10, eu un comportement similaire en hurlant sans raison alors qu'il se trouvait sur un banc public, tout en laissant traîner une canette de bière vide sur la chaussée, étant aviné dans les deux cas. Il a relevé que le prévenu reconnaissait avoir hurlé de façon inappropriée sur la chaussée aux dates et heures précitées et avoir ainsi troublé la tranquillité publique. De même, l'intéressé n'avait pas non plus contesté avoir laissé des bouteilles et une canette vides sur la chaussée, mais prétendait n'avoir pas eu le temps de les ramasser avant l'intervention policière, explications qui n'emportaient pas la conviction du Tribunal, dès lors qu'en "laissant des bouteilles et une canette vides, à terre, après consommation, le prévenu n'a pas démontré la volonté de procéder à leur dépôt dans une poubelle ou autre benne appropriée mais bien plutôt celle de s'en débarrasser de la sorte". 6.2. L'appelant n'a aucunement contesté ces infractions dans son mémoire d'appel et apparaît donc avoir abandonné ses griefs s'y rapportant. Il n'a en tous les cas aucunement démontré en quoi les décisions du premier juge seraient arbitraires dans leur motivation et encore moins dans leur résultat. Le jugement entrepris doit donc être confirmé sur ces points. 6.3. Il était encore reproché au prévenu d'avoir contrevenu à l'art. 32 RPSS, en relation avec les faits des 21 juin et 24 septembre 2011, en refusant de s'exécuter après la sommation qui lui avait été faite par la police de quitter les lieux pour avoir été une cause de perturbation sur la voie publique, mais il a été acquitté au bénéfice du doute de ces infractions, sur lesquelles il n'y a par conséquent pas lieu de revenir. Le verdict de culpabilité retenu en première instance doit ainsi être intégralement confirmé.
7. 7.1. Tout comme l'art. 42 RPSS et l'art. 12 RTP, l'art. 11A LPG prévoit, à titre de sanction, l'amende d'un montant maximum de CHF 10'000.- (art. 106 al. 1 CP) et le prononcé d’une peine privative de liberté de substitution (al. 2), fixées en tenant compte de la situation du condamné, de façon à constituer une peine correspondant à la faute commise (al. 3). 7.2. En l’occurrence, l’amende a été fixée à CHF 800.- pour une soixantaine d'infractions sanctionnées chacune initialement d’une amende de CHF 100.- et même de CHF 300.- s'agissant de celles commises les 2 et 3 avril 2011. Ce montant est adéquat, voire clément, et n’a d’ailleurs pas été critiqué en tant que tel. Il en est de même de la peine privative de liberté de substitution, fixée à huit jours. 8. L'appelant conteste encore la confiscation des montants de CHF 20.- et de CHF 7.- qui ont été saisis les 29 juillet 2010 et 6 juin 2011 et sollicite leur restitution avec intérêts moratoires à 5 % dès ces mêmes dates. 8.1. Aux termes de l'art. 263 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable :
a. qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves;
b. qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités;
c. qu'ils devront être restitués au lésé; d. qu'ils devront être confisqués (alinéa 1). Le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. En cas d'urgence, il peut être ordonné oralement; toutefois, par la suite, l'ordre doit être confirmé par écrit (alinéa 2). Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police ou des particuliers peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales à l'intention du ministère public ou du tribunal (alinéa 3). Il résulte ainsi de cette disposition que, lorsque l'une des conditions énumérées aux lettres a) à d) est remplie et qu'il y a péril en la demeure, la police peut procéder à une mise en sûreté des objets ou des valeurs patrimoniales. Selon l'art. 70 al. 1 CP, les valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction doivent être saisies par le juge, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. Dans un cas similaire à celui de l'appelant, la Chambre pénale de recours a jugé qu'en application de l'art. 263 al. 3 CPP, les sommes détenues par une personne se livrant à la mendicité pouvaient être séquestrées par la police en vue de confiscation ultérieure dans la mesure où il s'agissait du produit de son activité illicite ( OCPR/31/2011 du 30 septembre 2011 consid. 2.2). 8.2 En l'espèce, l'appelant n'a pas recouru contre les ordonnances de séquestre rendues le 8 octobre 2012 par le Service des contraventions et qui ont apparemment été notifiées à son conseil par plis recommandés expédiés le même jour, de sorte qu'il ne peut plus contester ces décisions à ce stade de la procédure, lesquelles respectent la forme et les exigences de motivation prévues à l'art. 263 al. 2 CPP. Par ailleurs,le Tribunal a considéré qu'il convenait de procéder "à la confiscation des sommes de CHF 20.- et CHF 7.- saisies en lien avec les ordonnances pénales nos 26______ et 72______, dans la mesure où rien dans le dossier, hormis les allégations du prévenu, ne permet de penser que ces sommes ne proviendraient pas directement des infractions de mendicité commises par le prévenu (art. 70 al. 1 CP)". A nouveau, l'appelant ne critique pas cette décision, mais se borne à faire valoir qu'en raison de son extrême pauvreté, la somme saisie devait être déclarée insaisissable en vertu de l'art. 268 al. 3 CPP. Or, comme cela ressort du titre de cette disposition et de son premier alinéa, elle s'applique uniquement aux valeurs patrimoniales qui sont séquestrées en vue de couvrir les frais de procédure et les indemnités à verser (let. a) ou les peines pécuniaires et les amendes (let. b), à l'exclusion de celles qui le sont en vue de leur confiscation, à l'instar du produit de l'infraction au sens de l'art. 70 al. 1 CP. L'appel sera par conséquent aussi rejeté sur ce point. 9. L’appelant, qui succombe, sera condamné aux frais de la procédure d’appel, comprenant un émolument de décision de CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP ; RS E 4 10.03]).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par X______ contre le jugement JTDP/167/2013 rendu le 25 janvier 2013 par le Tribunal de police dans la procédure P/16541/2012. Le rejette. Condamne X______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-. Siégeant : Madame Yvette NICOLET, présidente; Monsieur Pierre MARQUIS et Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, juges. La greffière : Virginie VANDEPUTTE La présidente : Yvette NICOLET Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. P/16541/2012 éTAT DE FRAIS AARP/557/2013 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police CHF 200.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies (let. a, b et c) Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 120.00 Procès-verbal (let. f) Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'000.00 Total des frais de la procédure d’appel CHF 1'195.00 Total général CHF 1'395.00