APPRÉCIATION ANTICIPÉE DES PREUVES; APPRÉCIATION DES PREUVES; IN DUBIO PRO REO; ENCOURAGEMENT(EN GÉNÉRAL); SÉJOUR ILLÉGAL; ENTRÉE ILLÉGALE; PEINE PÉCUNIAIRE ; PEINE COMPLÉMENTAIRE | LEtr.116.1.A; LEtr.115.1.A; LEtr.115.1.B; CPP.10; CPP.353; CPP.354; CPP.355; CPP.339.2; CPP.339.3; CPP.405.1; CP.34; CP.49.2
Erwägungen (13 Absätze)
E. 1 Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans les actes d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 2 2.1.1. L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO , 2 ème éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP ; arrêt non publié du Tribunal fédéral 6B_78/2012 consid. 3.1 du 27 août 2012). Afin de déterminer quel moyen de preuve doit être administré, le juge dispose d'un pouvoir d'appréciation (arrêt 6B_484 2012 du 11 décembre 2012 consid. 1.2 et les références citées). Le magistrat peut renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige, ou lorsque des preuves nouvelles ne sont pas nécessaires au traitement du recours, en particulier lorsqu'une administration anticipée non arbitraire de la preuve démontre que celle-ci ne sera pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (arrêts du Tribunal fédéral 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.3 et 6B_509/2012 du 22 novembre 2012 consid. 3.2). Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve est entachée d'arbitraire (ATF 136 I 229 consid. 5.3 ; ATF 131 I 153 consid. 3 p. 157 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_157/2015 du 21 mars 2016 consid. 2.1.). Quel que soit le stade de la procédure, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés (art. 139 al. 2 CPP ; cf. art. 29 al. 2 Cst. et l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_977/2014 du 17 août 2015 consid. 1.2 et les références). 2.1.2. Conformément aux art. 403 al. 4 et 331 al. 1 CPP applicables par renvoi de l’art. 405 al. 1 CPP, la direction de la procédure de la juridiction d'appel statue sur les réquisitions de preuve présentées avec la déclaration d’appel ou lors de la préparation des débats, celles rejetées voire d’éventuelles réquisitions nouvelles pouvant encore être formulées devant la juridiction d’appel, à l’ouverture des débats, au titre de questions préjudicielles (art. 339 al. 2 et 3 cum 405 al. 1 CPP).
E. 2.2 Les auditions requises par l'appelante à l'audience sont tardives et ne sont pas de nature à modifier le résultat des preuves déjà administrées, dans la mesure où elles portent sur des faits non pertinents pour l'issue de l'appel. En première instance, la demande d'audition du témoin D______ n'a en effet pas été renouvelée le jour de l'audience, ce qui rend déjà douteux le bien-fondé de la requête. L'appelante a par ailleurs changé sa motivation au sujet de cette réquisition, d'abord justifiée en relation avec son refus d'entretenir une relation avec une personne démunie de titre de séjour, puis, devant la CPAR, invoquée pour étayer le passage occasionnel par la frontière franco-suisse. Dans le premier cas, le témoin ne serait ainsi susceptible que de rapporter ce que l'appelante lui a relaté à propos de ses habitudes de vie, et, dans le second, au mieux, de confirmer que le couple s'est rendu en France, ce qui n'est pas déterminant en soi. L'audition du frère de l'appelante n'est pas susceptible d'emporter la conviction, vu leurs liens. D'ailleurs, le fait que cette mesure n'ait été requise qu'en appel suscite des doutes quant à la crédibilité du témoin, sans préjudice de ce que la requête est tardive. Pour ces motifs, la requête d'audition de témoins a été rejetée à l'audience.
E. 3.1 À teneur de l'art. 353 al. 1 CPP, l'ordonnance pénale contient, notamment, l'identité du prévenu (let. b) et les faits imputés au prévenu (let. c). Le prévenu peut former opposition devant le Ministère public par écrit dans les dix jours (art. 354 al. 1 CPP), sans obligation de motivation (art. 354 al. 2 CPP). En cas d'opposition, le Ministère public administre les autres preuves nécessaires au jugement de l'opposition (art. 355 al. 1 CPP). Selon l'art. 355 al. 3 CPP, après l'administration des preuves, le Ministère public peut décider de maintenir l'ordonnance pénale (let. a), classer la procédure (let. b), rendre une nouvelle ordonnance pénale (let. c), susceptible à son tour d'opposition, ou porter l'accusation devant le tribunal de première instance (let. d). Il résulte de ces dispositions, parfaitement claires, que lorsqu'une opposition a été formée contre une ordonnance pénale, la procédure est tout d'abord reprise par le Ministère public, qui conduit alors une véritable procédure préliminaire, au cours de laquelle il administre les autres preuves nécessaires. Cette étape achevée, ou s'il n'y a pas lieu d'administrer des preuves supplémentaires, plusieurs possibilités, énumérées à l'al. 3, s'offrent alors audit Ministère public, qui n'est pas lié par les termes de la première ordonnance pénale (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale (CPP) du 21 décembre 2005, FF 2006 1275 ; ACPR/382/2013 du 15 août 2013 consid. 2.1 ; ACPR/77/2015 du 4 février 2015 consid. 3.1). Après avoir administré les autres preuves nécessaires au jugement de l'opposition, le Ministère public ne peut rendre une nouvelle ordonnance pénale (art. 355 al. 3 let. c CPP) qu'en cas d'un changement de l'état de fait et/ou de droit impliquant une modification des infractions et/ou des sanctions à prononcer (ordonnance de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2013.9 du 2 mai 2013 consid. 2.1 et les références). Vu cette possibilité ainsi offerte de statuer à une seconde reprise dans une même cause, la position du Ministère public se rapproche de celle occupée par une autorité "supérieure" appelée à statuer en seconde instance (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.87 du 22 juillet 2013 consid. 3.4).
E. 3.1.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2).
E. 3.1.2 Conformément à l'art. 34 CP, la peine pécuniaire est fixée en jours-amende dont le tribunal fixe le nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Un jour-amende est de 3'000 francs au plus. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2).
E. 3.1.3 Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (art. 49 al. 2 CP). Concrètement, le juge doit se demander comment il aurait fixé la peine en cas de concours simultané, puis déduire de cette peine d'ensemble hypothétique la peine de base, soit celle qui a déjà été prononcée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_28/2008 du 10 avril 2008 consid. 3.3.1).
E. 3.2 La faute de l'appelant n'est pas anodine, puisqu'il a séjourné illicitement en Suisse pendant près de trois ans. Sa collaboration à la procédure est des plus médiocres. Ses mobiles relèvent de sa décision de s'installer en Suisse, au mépris de la législation sur le séjour des étrangers, étant observé qu'il ne soutient pas avoir été contraint de quitter son pays en raison de persécutions. À l'entendre, sa situation personnelle serait même relativement bonne, ses proches possédant suffisamment de ressources pour acquérir une maison dans la région franco-genevoise. L'appelant n'émet pas de critique particulière sur la quotité de la peine prononcée. La condamnation du 1___ janvier 2016 étant entrée en force après le prononcé du jugement entrepris, la peine à prononcer est complémentaire. Si la CPAR avait eu à connaître de toutes les infractions en cause, la durée du séjour, d'environ quatre ans et demi, et l'opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire, n'eurent pas justifié le prononcé d'une peine pécuniaire plus longue que 120 jours-amende. Au vu de la condamnation à 40 jours-amende retenue par les autorités vaudoises, il convient d'arrêter la quotité de la sanction à 80 jours-amende, celle-ci étant partiellement complémentaire à celle du 1___ janvier 2016. Quant au montant du jour-amende, le premier juge l'a adéquatement fixé au montant minimal de CHF 10.- par jour, vu l'absence de revenus de l'appelant. Le sursis lui est acquis (art. 391 al. 2 CPP). La décision attaquée sera réformée dans la mesure qui précède. 2.5.5. Bien qu'elle attaque le jugement dans son ensemble, l'appelante n'émet pas de critique spécifique sur la peine qui lui a été infligée. En condamnant l'appelante à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, le premier juge a adéquatement tenu compte de sa faute, d'une certaine gravité, la période pénale s'étalant sur près de quinze mois, de sa mauvaise collaboration à la procédure, ainsi que de ses circonstances personnelles, l'infraction ayant été commise en faveur du père de son enfant, de sorte que la CPAR fait sienne la motivation du jugement de première instance sur ce point. Le montant du jour-amende, arrêté à CHF 30.-, est adéquat au regard de la situation économique de l'appelante, qui gagne sa vie, et doit par conséquent être confirmé. Le principe du sursis, dont les conditions sont au demeurant réalisées, est acquis à l'appelante. 3. Les appelants, qui succombent, supporteront la moitié des frais de la procédure d'appel, qui comprennent dans leur globalité un émolument de CHF 2'000.- (art. 428 CPP et art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP – E 4 10.03]). Il n'y a pas lieu de revoir la répartition des frais de la procédure de première instance (art. 428 al. 3 et 426 al. 1 CPP).
E. 4 Vu l’issue de la procédure, les prétentions en indemnisation formulées par l'appelante seront intégralement rejetées.
* * * * *
E. 4.2 À teneur de l'art. 115 al. 1 LEtr, sera puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire, quiconque contrevient aux dispositions sur l'entrée en Suisse prévues à l'art. 5 LEtr (let. a) ou y séjourne illégalement (let. b). Par arrêté fédéral du 18 juin 2010 (RO 2010 5925), la Suisse a repris la Directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (Directive sur le retour 2008/115/CE). Pour le Tribunal fédéral, il convient d'appliquer l'art. 115 LEtr en considération de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (ci-après: la CJUE) relative à cette Directive, sans quoi la participation de la Suisse à Schengen pourrait être menacée (arrêts du Tribunal fédéral 6B_525/2014 du 9 octobre 2014 consid. 1.1 et les références citées ; 6B_196/2012 du 24 janvier 2013 consid. 2.1 ; 6B_173/2013 du 19 août 2013 consid. 1.1 à 1.4). D'après le Tribunal fédéral, la Directive sur le retour n'exclut pas l'application des dispositions pénales nationales lorsque les autorités administratives ont entrepris toutes les mesures raisonnables pour l'exécution de la décision de retour, mais que la procédure de retour a échoué en raison du comportement de l'intéressé (arrêts du Tribunal fédéral 6B_139/2014 du 5 août 2014 consid. 2 ; 6B_173/2013 du 19 août 2013 consid. 1.4 ; 6B_196/2012 du 24 janvier 2013 consid. 2.1.3 et 2.2 ; 6B_188/2012 du 17 avril 2012 consid. 5). Dans d'autres arrêts, le Tribunal fédéral a souligné qu'une sanction pénale pour séjour illicite n'entrait en considération que si le renvoi était objectivement possible et qu'une procédure administrative de renvoi avait été engagée et qu'elle apparaissait d'emblée comme dénuée de toute chance de succès (arrêt du Tribunal fédéral 6B_713/2012 du 19 avril 2013 consid. 1.4). Une condamnation pénale est également possible lorsque l'étranger n'a pas collaboré à son expulsion ou a évité la prise de mesures administratives en trompant les autorités de la police des étrangers sur sa volonté de quitter la Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 6B_713/2012 du 19 avril 2013 consid. 5). Conformément à cette jurisprudence, la CPAR a jugé qu'une peine privative de liberté pour séjour illégal ne pouvait être infligée à un ressortissant étranger que si la procédure administrative de renvoi avait été menée à son terme sans succès et que le ressortissant étranger demeurait sur le territoire sans motif justifié de non-retour. Dans un arrêt non publié 6B_1172/2014 du 23 novembre 2015, le Tribunal fédéral a retenu qu'aussi longtemps qu'une procédure administrative de renvoi n'avait pas été menée à terme, le cas échéant en ayant recours aux mesures de contrainte prévues par la loi fédérale sur les étrangers, une peine pécuniaire ne pouvait pas non plus être infligée, l'acquittement devant ainsi être prononcé. La CPAR ne peut que se rallier à cette jurisprudence (cf. AARP/31/2016 du 2 février 2016), même s'il n'est pas nécessairement manifeste qu'une peine pécuniaire puisse entraver une procédure de retour au même titre qu'une peine d'emprisonnement ni que l'impossibilité d'infliger l'une ou l'autre de ces deux sanctions doive aboutir à un acquittement, plutôt qu'à une exemption de peine.
E. 4.3 Aux termes de l'art. 116 al. 1 let. a LEtr, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque en Suisse ou à l'étranger, facilite l'entrée, la sortie ou le séjour illégal d'un étranger ou participe à des préparatifs dans ce but. L'infraction consistant à inciter ou à faciliter un séjour illégal d'une personne en Suisse est difficile à circonscrire. En effet, l'étranger qui séjourne illégalement dans notre pays noue de nombreuses relations avec d'autres personnes. Il prend par exemple un moyen de transport, achète de la nourriture ou va au restaurant. Tout contact avec cet étranger, qui rend plus agréable le séjour de celui-ci en Suisse, ne saurait être punissable au sens de l'art. 116 al. 1 let. a LEtr. Sinon, le champ d'application de cette disposition serait illimité. Aussi, le comportement de l'auteur doit-il rendre plus difficile le prononcé ou l'exécution d'une décision à l'encontre de l'étranger en situation irrégulière ou restreindre, pour les autorités, les possibilités de l'arrêter (cf. ATF 130 IV 77 consid. 2.3.2 p. 80 concernant l'ancien art. 23 LSEE ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_128/2009 du 17 juillet 2009 consid. 2.2). En règle générale, il est admis que celui qui héberge une personne séjournant illégalement en Suisse facilite le séjour illégal de celle-ci, qu'il agisse en tant qu'hôtelier, bailleur ou employeur qui loue une chambre (ATF 118 IV 262 consid. 3a p. 264/265 ; ATF 112 IV 121 consid. 1 p. 122). L'incitation à un séjour illégal suppose toutefois que l'auteur mette un logement à disposition de l'étranger sans autorisation pendant une certaine durée. La mise à disposition d'un logement pour seulement quelques jours ne suffit pas, car un tel comportement n'est pas de nature à entraver l'action administrative et ne témoigne pas d'une volonté délictueuse, s'agissant de fournir un toit nécessaire pour vivre et non de contribuer à favoriser l'auteur (arrêts du Tribunal fédéral 6B_426/2014 du 18 septembre 2014 consid. 4 et 6B_128/2009 du 17 juillet 2009 consid. 2.2). Le Tribunal fédéral a ainsi admis que celui qui accueillait un étranger en situation irrégulière occasionnellement, soit à huit ou neuf reprises, de façon discontinue, c’est-à-dire à chacune d'elles pour une nuit seulement, sur une période de deux mois et une semaine, ne commettait pas l'infraction (arrêt du Tribunal fédéral 6B_128/2009 précité consid. 2.3). À défaut de mention expresse de la négligence, l'incitation au séjour illégal, qui constitue un délit, ne peut être commise qu'intentionnellement ; le dol éventuel suffit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_128/2009 précité consid. 2.2).
E. 4.4 En l'espèce, l'appelant C______ admet avoir pénétré sur le territoire suisse en 2011 et y avoir séjourné pendant la période pénale, soit de 2011 au 8 juin 2014, sans être au bénéfice des autorisations nécessaires et dépourvu de moyens d'existence, comportement constitutif d'entrée et séjour illégal au sens de l'art. 115 al. 1 let. a et b LEtr. À son arrivée, il ne s'est pas annoncé aux autorités, ne déposant en particulier pas de demande d'asile, et a vécu caché, hébergé notamment par l'appelante A______, suite à la naissance de leur relation courant 2013 (cf. infra , consid. 4.5). Sa situation se distingue donc de celle, envisagée par la jurisprudence précitée relative à la Directive sur le retour, où il peut être reproché une inaction aux autorités, celles-ci n'ayant pas initié et/ou mené à terme la procédure administrative menant au renvoi, contrairement au but poursuivi par ladite Directive. En l'occurrence, une telle procédure était impossible, la présence en Suisse de l'intéressé étant restée inconnue, par sa faute exclusive, jusqu'à la dispute avec l'appelante du 8 juin 2014, soit pour toute la durée de la période pénale. Dans ces circonstances, les conditions restrictives auxquelles la Directive sur le retour autorise l'application de dispositions pénales nationales sanctionnant le séjour illégal sont réalisées, de sorte que c'est à juste titre que le premier juge a reconnu l'appelant C______ coupable de violation de l'art. 115 al. 1 LEtr. Le verdict de culpabilité du chef de séjour illégal sera partant confirmé.
E. 4.5 L'appelante A______ conteste s'être rendue coupable d'infraction à l'art. 116 al. 1 let. a LEtr pour avoir logé son compagnon C______ du mois de mars 2013 au 8 juin 2014. Elle ignorait tout de son statut illégal en Suisse. D'emblée, l'appelant a été clair et précis, affirmant qu'il s'était installé chez l'appelante, avec laquelle il formait un couple, courant 2013. Il s'y rendait " quotidiennement ". Il avait acquis la clé de ce logement au mois de mars de la même année, ce qui correspondait au début de la grossesse de celle-ci. Il a par ailleurs rédigé un document sur lequel il se réfère, au mois de juin 2014, à leurs " 15 mois de vie commune ". Ses rétractations subséquentes ne sont pas crédibles, au regard du contexte familial dans lequel il se trouvait. Il a en effet exprimé le souhait de construire une existence stable avec sa compagne, alors enceinte de leur fille, volonté encore concrétisée, après la naissance, par des démarches liées à leur mariage, ce qui est peu compatible avec le fait de dormir seulement " deux à trois fois " ensemble, ou encore " au maximum une fois par semaine ". Les premières déclarations de l'appelante ont également été dénuées de toute ambiguïté. Elle a ainsi indiqué vivre " ensemble " avec l'appelant, qui venait " régulièrement " chez elle, à tout le moins depuis sa grossesse, au printemps 2013, bien qu'il n'y habitât pas. Ses dénégations ultérieures n'emportent pas non plus conviction. Il est en effet peu probable qu'elle n'ait hébergé l'appelant que " de temps en temps ", eu égard à la relation amoureuse qu'ils avaient nouée, l'appelante ayant par ailleurs exprimé l'importance que revêtait à ses yeux la présence du père pour sa fille. Pas le moindre élément n'appuie sa thèse selon laquelle les policiers auraient écrit " on vit ensemble " au procès-verbal afin de lui nuire. Force est ainsi de constater que les déclarations initiales des parties sont concordantes, alors que leurs rétractations postérieures évoquent des fréquences de rencontres variables. À cela s'ajoutent divers éléments corroborant la thèse de la cohabitation des parties. Sans se contredire, même s'il a quelque peu nuancé son propos au MP, l'appelant a néanmoins maintenu être en possession des clés du domicile de sa compagne, depuis mars 2013, ce qui coïncidait avec la conception de leur enfant. De plus, son passeport a été retrouvé à l'endroit indiqué par lui, soit dans ce même appartement, au milieu des affaires de l'appelante. C______, qui a d'abord prétendu vivre " un peu partout ", dans des bars ou chez des amis, puis, au stade de l'appel seulement, dans une maison en France, ne fournit ni nom ni adresse, alors qu'en début de procédure, il a lui-même donné les coordonnées de sa compagne à B______ en guise d'adresse de notification. Aucun élément tangible ne permet donc de penser qu'il avait un autre domicile que celui-ci. Les déclarations de l'appelante ne permettent pas non plus de susciter un doute raisonnable à cet égard, celle-ci se contentant d'affirmer qu'il vivait dans un autre appartement situé dans la même rue, sans étayer son propos. La CPAR a dès lors acquis la conviction que A______ a hébergé C______, qui séjournait illégalement en Suisse, au cours de la période pénale, soit de manière continue pendant presque un an et demi. Ce faisant, l'appelante a facilité le séjour illégal de l'appelant, comportement qui est punissable, dans la mesure où il ne s'agissait pas d'un simple contact susceptible de rendre plus agréable son séjour. Au contraire, de manière durable, les agissements de l'appelante ont eu pour effet de fournir une cachette à son compagnon, lui permettant de se soustraire au pouvoir d'intervention des autorités administratives et de rendre considérablement plus difficile leur travail. D'ailleurs, l'appelant n'a jamais été inscrit dans le système SYMIC et a échappé à tout contrôle. La décision d'interdiction d'entrée du 27 février 2015 n'a pas non plus pu lui être notifiée, l'OCPM n'ayant pas connaissance de son adresse avant le début de la présente procédure. L'appelante ne pouvait ignorer l'illicéité de son comportement. Dans le domaine de la police des étrangers, il est en effet bien connu que le séjour est soumis à autorisation. Partant, tout citoyen doit se douter que celui qui héberge un étranger doit s'assurer qu'il n'est pas en situation irrégulière, afin de ne pas favoriser une telle situation (cf. AARP/292/2015 du 22 juin 2015 consid. 2.5.2). Aucun élément du dossier ne donne à penser que les capacités cognitives et/ou volitives de l'appelante fussent réduites, ce qu'elle ne soutient d'ailleurs pas. Au contraire, juriste de formation, elle s'est déclarée convaincue que l'appelant était titulaire d'un permis de séjour, ce qui confirme qu'elle n'ignorait pas que la question se posait. De surcroît, sa condamnation antérieure pour des faits similaires aurait dû susciter une vigilance particulière de sa part. Par conséquent, l'appelante n'est pas crédible lorsqu'elle invoque le véhicule utilitaire de l'appelant, un emploi d'indépendant ou encore un passage sporadique par la douane pour justifier l'apparence d'une situation en règle. La stabilité de leur relation amoureuse indique plutôt qu'elle n'a pas pu ignorer la question du statut légal de son compagnon, d'autant qu'elle s'apprêtait à fonder une famille avec lui. Soit elle a sciemment choisi de ne pas la poser, soit elle l'a fait, à tout le moins à partir du moment où elle a choisi de l'héberger, et s'est satisfait de la réponse, ce qui est plus vraisemblable. Dans les deux cas, elle lui a permis de loger dans son appartement pendant plus d'un an en toute connaissance de cause. Le fait que l'appelante ait requis l'assistance de la police le 8 juin 2014 peut s'expliquer en regard du contexte conflictuel du couple. Que ce soit en raison des dégâts causés à son téléphone ou, plus probablement, des violences qu'elle subissait, l'appelante n'a pas eu d'égards pour les conséquences qui découleraient du recours aux forces de l'ordre, ce qui paraît compréhensible, vu son désarroi. L'appelante a donc à tout le moins envisagé et accepté l'éventualité que l'appelant, dont elle n'a pas vérifié le statut administratif ou s'en est accomodé, demeure illégalement en Suisse et a, à tout le moins par dol éventuel, favorisé son séjour illégal en Suisse. Le jugement sera partant confirmé.
Dispositiv
- : Reçoit les appels formés par A______ et C______ contre le jugement JTDP/26/2016 rendu le 14 janvier 2016 par le Tribunal de police dans la procédure P/16441/2014. Admet partiellement l'appel de C______ et rejette celui de A______. Annule le jugement entrepris, dans la mesure où il condamne C______ à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, sous déduction d'un jour-amende. Et statuant à nouveau : Condamne C______ à une peine pécuniaire de 80 jours-amende, sous déduction d'un jour-amende, correspondant à un jour de détention avant jugement. Dit que cette peine est partiellement complémentaire à celle prononcée le 1___ janvier 2016. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne A______ et C______ chacun à la moitié des frais de la procédure d'appel, qui comprennent dans leur globalité un émolument de CHF 2'000.-. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à l'autorité inférieure et à l'OCPM. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente ; Monsieur Pierre MARQUIS et Madame Valérie LAUBER, juges ; Madame Malorie BUTTLER, greffière-juriste. La greffière : Séverine HENAUER La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/16441/2014 ÉTAT DE FRAIS AARP/303/2016 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : Condamne A______ et C______, chacun pour moitié aux frais de la procédure. CHF 1'554.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 200.00 Procès-verbal (let. f) CHF 70.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ et C______ chacun à la moitié des frais de la procédure d'appel.(Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 2'345.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 3'899.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 04.08.2016 P/16441/2014
APPRÉCIATION ANTICIPÉE DES PREUVES; APPRÉCIATION DES PREUVES; IN DUBIO PRO REO; ENCOURAGEMENT(EN GÉNÉRAL); SÉJOUR ILLÉGAL; ENTRÉE ILLÉGALE; PEINE PÉCUNIAIRE ; PEINE COMPLÉMENTAIRE | LEtr.116.1.A; LEtr.115.1.A; LEtr.115.1.B; CPP.10; CPP.353; CPP.354; CPP.355; CPP.339.2; CPP.339.3; CPP.405.1; CP.34; CP.49.2
P/16441/2014 AARP/303/2016 du 04.08.2016 sur JTDP/26/2016 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS Descripteurs : APPRÉCIATION ANTICIPÉE DES PREUVES; APPRÉCIATION DES PREUVES; IN DUBIO PRO REO; ENCOURAGEMENT(EN GÉNÉRAL); SÉJOUR ILLÉGAL; ENTRÉE ILLÉGALE; PEINE PÉCUNIAIRE ; PEINE COMPLÉMENTAIRE Normes : LEtr.116.1.A; LEtr.115.1.A; LEtr.115.1.B; CPP.10; CPP.353; CPP.354; CPP.355; CPP.339.2; CPP.339.3; CPP.405.1; CP.34; CP.49.2 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/16441/2014 AARP/ 303/2016 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 4 août 2016 Entre A______ , domiciliée ______, à B______, comparant en personne, C______ , domicilié c/o A______, ______ à B______, comparant en personne, appelants, contre le jugement JTDP/26/2016 rendu le 14 janvier 2016 par le Tribunal de police, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. Par courriers expédiés les 18 et 23 janvier 2016, A______ et C______ ont appelé du jugement du 14 janvier 2016, dont les motifs ont été notifiés le 20 février 2016 à la première, et le 25 février 2016 au second, par lequel le Tribunal de police a déclaré A______ coupable d'infraction à l'art. 116 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr – RS 142.20), l'a condamnée à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.- l'unité, avec sursis pendant deux ans, et a déclaré C______ coupable d'infraction à la loi fédérale sur les étrangers (art. 115 al. 1 let. a et b LEtr), l'a condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 10.- l'unité, sous déduction d'un jour-amende pour un jour de détention avant jugement, avec sursis pendant trois ans. Le tribunal de première instance les a en outre déboutés de toutes autres conclusions et condamnés, chacun pour moitié, aux frais de la procédure. b. Par courriers expédiés le 3 février 2016 à la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR), C______ et A______ forment la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP – RS 312.0), concluent à leur acquittement et contestent " le jugement dans son ensemble, sur la culpabilité et la réquisition de preuve ". Selon C______, la violation de l'art. 115 LEtr était devenue sans objet, du fait qu'il avait dûment saisi l'Office cantonal de la population et des migrations (ci-après: OCPM) d'une " demande en vue du mariage " avec A______, ainsi qu'en attestaient les pièces jointes. Pour A______, le jugement querellé violait le principe ne bis in idem car il faisait suite à une ordonnance contenant des erreurs manifestes qui auraient dû entraîner sa nullité. Le premier juge avait en outre ignoré une jurisprudence fédérale (ndr : non citée) selon laquelle " on ne pouvait demander à son partenaire des papiers ". Traverser la frontière constituait une " présomption suffisante permettant de déduire que [son compagnon] avait des papiers ". c. Le Ministère public (ci-après: MP) conclut au rejet des appels. d. Par pli du 14 juin 2016, A______ requiert l'audition D______ et E______ et conclut à l'octroi d'une indemnité de CHF 10'000.- pour tort moral, frais à la charge de l'Etat. Elle était régulièrement victime d'actes de violences de la part de C______ et en avait notamment subi le 8 juin 2014, si bien qu'elle avait été soulagée de voir la police arriver ce jour-là. e.a. Par ordonnances pénales du MP des 26 novembre 2014 pour C______, et 4 août 2015 pour A______, valant actes d'accusation, il est reproché au premier d'avoir, à Genève, en 2011, pénétré sur le territoire suisse et d'y avoir séjourné jusqu'au 8 juin 2014, sans être au bénéfice des autorisations nécessaires et ne disposant pas des moyens financiers d'assurer sa subsistance et ses frais de retour, et à la seconde d'avoir, à Genève, du mois de mars 2013 au 8 juin 2014, facilité le séjour en Suisse de son compagnon, C______, en l'hébergeant à son domicile alors que celui-ci était démuni de titre de séjour valable. e.b. Une ordonnance pénale du 26 novembre 2014, contre laquelle A______ a formé opposition, indiquait qu'il lui était reproché d'avoir facilité le séjour en Suisse de son compagnon, " A______ ", et mentionnait " A______ " à quelques reprises dans la description des faits. Suite à son opposition, la prévenue, entendue au MP, a indiqué qu'elle ne connaissait pas de " Monsieur A______ ", mais bien C______. Le MP a rendu une nouvelle ordonnance le 4 août 2015, rectifiant l'erreur. B. Les faits pertinents pour l'issue des appels sont les suivants : a.a. Le 8 juin 2014, à 06h30, à la rue ______, les gendarmes ont vu leur attention attirée par un individu, C______, qui élevait la voix sur une femme, A______. Celle-ci avait hélé la patrouille et expliqué que " son copain " avait cassé son téléphone. Refusant de se calmer et démuni de papier d'identité, celui-là avait été conduit au poste. b.a. Selon l'audition du 8 juin 2014, C______ avait effectivement cassé l'appareil de sa copine, A______, avec laquelle il " se pren [ait] la tête suite à des problèmes de couple ". Fatigué, il n'avait pu accompagner " sa conjointe " à l'Eglise le jour des faits. Il était arrivé en Suisse en 2011 et avait résidé " un peu partout " jusqu'en 2013, année lors de laquelle il s'était " installé chez [s] a copine ". Il avait d'ailleurs obtenu la clé du logement en mars 2013, soit au moment où ils avaient appris la grossesse de celle-ci. Il se rendait " quotidiennement " dans cet appartement car, ensemble, ils avaient décidé de construire une famille. Leur fille F______ était née en 2013. Il a reconnu avoir séjourné en Suisse sans les autorisations nécessaires. Son passeport H______ se trouvait chez sa compagne. Il n'avait entrepris aucune démarche pour retourner dans ce pays. A______ l'aidait financièrement. Il a désigné l'adresse de A______ à B______ pour recevoir tous les actes de procédure. b.b. C______ a " attest [é]" par courrier du 18 juin 2014 que sa " copine ", A______, n'avait jamais été au courant du fait qu'il était sans papier " durant les 15 mois de vie commune ". b.c. Au MP, C______ s'est rétracté, expliquant ne jamais avoir dit s'être installé chez A______. Il vivait dans un bar ou chez des amis. Il lui était arrivé de dormir " deux à trois fois " chez elle, sans y vivre, celle-ci étant mariée. Il s'était fait établir un double des clés de l'appartement, pour les cas d'urgence, sans qu'elle n'en soit informée. c.a. Il ressort de son audition du 1 er juillet 2014 que A______ ignorait que "[s] on compagnon (…), G______ " était démuni de tout document d'identité. "[Ils] vi [vaient] ensemble ". " Il [était] régulièrement chez [elle] mais n'[y] habit [ait] pas ". Depuis qu'elle était enceinte, il y venait " régulièrement ", sans y être hébergé. Il n'avait pas son nom sur la boîte aux lettres. Il était en possession d'une " autre clé " ouvrant " une autre porte d'un autre appartement " situé sur la même rue, constituant son domicile, dont elle conservait un double. Elle ignorait où se trouvaient ses affaires, dont son passeport. Elle ignorait que " G______ " n'avait pas de papiers et ne connaissait pas même l'existence du passeport H______. c.b. Au MP, A______ est revenue sur ses déclarations. Elle n'avait jamais dit " on vit ensemble ". Les policiers avaient porté cette affirmation au procès-verbal pour " lui en faire baver " parce qu'elle avait invoqué son droit de se taire. Elle ignorait que C______ était sans papiers, celui-ci ne le lui ayant jamais dit. Il lui avait également menti sur son nom et son âge. Elle avait cependant décidé de lui pardonner et d'entamer une procédure afin de régulariser sa situation. Au début de leur relation, ils se voyaient à l'hôtel. Elle ne lui avait pas remis les clés de son logement. c.c. Par courrier du 15 décembre 2015 au Tribunal de police, A______ a requis l'audition D______, qui devait confirmer qu'elle avait " toujours refusé d'avoir une relation amoureuse avec des personnes sans titre de séjour ", réquisition que le premier juge a rejetée, au motif que le témoin n'avait pas observé de faits pertinents. d.a. À l'audience de jugement, C______ a reconnu les faits. Il souhaitait qu'on lui propose des solutions d'avenir, ou retourner dans son pays. Il n'avait entamé aucune démarche en ce sens mais avait plutôt déposé une demande afin de régulariser sa situation en Suisse, dans l'optique de fonder une famille. Il avait indiqué vivre chez A______ depuis qu'elle était enceinte, dans l'intention de signaler qu'ils avaient une relation intime. Il avait dormi au maximum une fois par semaine chez celle-ci, occasions dont il profitait pour se nourrir et se doucher. d.b. A______ a contesté les faits. Elle avait hébergé C______ " de temps en temps ", sans jamais savoir qu'il était démuni de titre de séjour, rien ne laissant supposer que tel était le cas. Lors d'une sortie, un ami avait sorti un document de la poche de C______, qu'elle avait cru être un titre de séjour. Il possédait une voiture et réglait la note lorsqu'ils se rendaient à l'hôtel. Il l'accompagnait faire des courses de l'autre côté de la frontière. Si elle avait su que celui qu'elle connaissait sous le nom de " Petit G______ " n'avait pas de titre de séjour, elle n'aurait pas hélé la police le 8 juin 2014, ni ne l'aurait accueilli. Elle ignorait que celui-ci avait déposé son passeport chez elle. Elle ne le soutenait pas financièrement. Elle était tombée enceinte environ trois mois après leur rencontre. Elle ne souhaitait pas l'administration de nouvelles preuves. e.a. Selon un courrier électronique de l'OCPM du 14 janvier 2016, A______ a déposé, le même jour, une demande d'autorisation de séjour pour C______ en vue de leur mariage. Les fiancés sont annoncés résidant à l'adresse de la promise. C______ fait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse valable du 27 février 2015 au 26 février 2018. Selon les informations fournies par l'OCPM, celle-ci ne lui avait toutefois pas encore été notifiée en date du 14 janvier 2016, faute d'adresse valable. e.b. Il est titulaire d'un passeport H______, délivré le 1 er avril 2014, valable jusqu'au 1 er avril 2019. Selon l'extrait SYMIC du 8 juin 2014, il n'est " pas enregistré dans le système ", étant précisé qu'aucun aperçu plus récent n'a été versé au dossier. C. a.a. À titre préjudiciel, A______ indique devant la CPAR que son frère, E______, pourrait témoigner de ce que jusqu'à l'annonce de leurs fiançailles, elle connaissait C______ sous le nom de " Petit G______ " et ignorait son patronyme. A______ n'aurait pas régulièrement franchi la frontière en compagnie de son fiancé si elle avait eu des raisons de penser qu'il n'avait pas de papiers, ce que le témoin D______, résidente française, confirmerait. a.b. C______ ne s'est pas opposé aux auditions des témoins requises, quoique non convaincu de leur pertinence. a.c. Après délibération, la CPAR a rejeté les réquisitions de preuve, au bénéfice d'une brève motivation orale. b.a. A______ était à tel point convaincue que celui qu'elle connaissait uniquement sous le prénom de " Petit G______ " avait un titre de séjour, qu'elle ne s'en était jamais enquise. Elle s'était contentée de l'interroger sur ses origines, sa famille, les motifs qui l'avaient conduit en Suisse ou encore son métier – il possédait un bleu de travail –, étant précisé que dans le contexte conflictuel qu'était le leur, il y avait des questions qu'elle n'avait peut-être pas pu poser. Il avait toujours présenté l'apparence d'une personne jouissant d'une " petite vie stable ", possédait un véhicule utilitaire, sans raison sociale, payait régulièrement des consommations ou une chambre d'hôtel. À plusieurs reprises, ils avaient franchi ensemble la frontière, sans que cela ne crée de problèmes particuliers à C______. Lors d'un contrôle, le douanier l'avait fait descendre du véhicule, si bien qu'elle n'avait pas vu quel document il avait présenté. C______ n'habitait chez elle que depuis novembre 2015. Auparavant, il venait voir sa fille et parfois y dormir. Il avait vécu quelque temps dans un autre appartement, situé sur la même rue, avec des membres de sa famille, mais ils avaient tous déménagé en France, avant la naissance de F______. Elle était victime d'actes de violence de la part de C______ et c'était pour cette raison qu'elle avait appelé la police le 8 juin 2014. Ensemble, ils avaient entrepris une thérapie, consulté le Centre d'addictologie et l'Association VIRES, et fréquentaient un groupe de prière. Bien que tout ne soit pas résolu, la situation s'était améliorée. Elle avait entrepris des démarches en vue de la régularisation de la situation de C______, ce qui passait par un mariage, afin d'éviter que F______ ne se retrouve sans père, comme ses demi-frère et sœur aînés. Sa condamnation antérieure s'expliquait par le fait qu'alors étudiante à I______, elle rencontrait des difficultés financières. Elle partageait son appartement avec deux colocataires, dont l'une avait un permis d'étudiante, qui avaient toutes deux usurpé son identité pour travailler. Bien qu'elle ait contesté à l'époque sa culpabilité, elle n'avait pas recouru contre cette décision, dans la mesure où elle se sentait responsable de ne pas avoir surveillé l'usage de son permis. Elle avait par ailleurs été satisfaite de l'octroi du sursis et s'était promis de ne plus avoir de problème. b.b. C______ avait vécu en Suisse de 2009 à mi 2013, puis avait déménagé en France, dans une maison que son frère et sa mère habitaient encore à ce jour. Il s'était installé chez A______ en novembre 2015 pour se rapprocher de sa fille. Aucune interdiction d'entrée ne lui avait été notifiée. Il avait eu beaucoup de chance durant son séjour sans papiers, notamment lors du contrôle douanier évoqué par sa compagne, lors duquel il avait montré son permis de conduire H______, alors qu'il se trouvait au volant de la voiture de son patron. Il lui arrivait de battre sa compagne, raison pour laquelle ils suivaient une thérapie. Il ne s'était pas dérobé à l'éthylomètre lors des faits ayant aboutis à sa condamnation de janvier 2016, mais il avait eu de la peine à souffler en raison de son asthme et les policiers ne lui avaient pas proposé de prise de sang. c. A______ a plaidé que l'incitation au séjour illégal était un délit intentionnel. Or, le fait d'avoir elle-même appelé la police, le 8 juin 2014, constituait un indice en faveur de son ignorance de la situation irrégulière de C______. Par ailleurs, la rectification, par le MP, de l'erreur de plume dans l'ordonnance pénale du 4 août 2015 constituait une violation du principe ne bis in idem , s'agissant du même complexe de faits entre les même parties, hormis le nom de la personne hébergée. D. d.a. A______, ressortissante H______, est née le ______. Son autorisation de séjour (permis B) est valable jusqu'au 22 décembre 2016. Divorcée, elle est mère de trois enfants, dont les aînées ont 9 et 7 ans. C______, père de son troisième enfant, F______, née le ___ décembre 2013, n'avait pas pu la reconnaître, elle-même étant à l'époque encore mariée avec le père de ses aînés, de nationalité suisse. Ce dernier n'avait rien entrepris pour initier une procédure en désaveu en paternité. Après avoir effectué des études de droit à l'Université de I______, elle a suivi les cours dispensés par l'Ecole ______ à ______, sans réussir les examens. Elle n'est plus assistée par l'Hospice général et travaille depuis octobre 2015 en qualité de juriste dans une association active dans le domaine des assurances sociales, pour un salaire brut d'environ CHF 4'800.-. Elle s'acquitte mensuellement d'un loyer de CHF 1'614.- et de primes d'assurance maladie d'environ CHF 500.-. Le Service cantonal d’avance et recouvrement des pensions alimentaires (SCARPA) ne lui verse plus d'avance de pension alimentaire, son ex-époux étant parti à l'étranger. A______ a été condamnée le ___ décembre 2010, par le Juge d'instruction de Genève, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 30.- l'unité, pour incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégal (dessein d'enrichissement), incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégal, escroquerie et délit manqué d'escroquerie. d.b. C______, ressortissant H______, est né le ______, dans une fratrie de sept enfants. Son père vit encore dans son pays d'origine, alors que sa mère habite à ______ en France depuis six mois, dans une maison construite par son frère aîné. Célibataire, il est le père biologique de F______, née de sa relation avec A______. Il a été scolarisé jusqu'en 3 ème du lycée, sans obtenir de diplôme. Arrivé en Suisse en 2009, il a d'abord travaillé dans la restauration, puis, au noir, pour un chauffagiste indépendant, ce qui lui rapporte environ CHF 200.- à CHF 800.- par mois, lorsqu'il trouve du travail. Des connaissances l'aident à subvenir à ses besoins. C______ a été condamné le 1___ janvier 2016 par le Tribunal de police de Lausanne à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à CHF 10.- l'unité, avec sursis pendant deux ans, et à une amende de CHF 300.-, pour violation des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 [LCR - RS 741.01]) a tenté r admettre les faits, avant de tenter de nier leur caractère pénalement répréhensible. émolument de chf , opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire (art. 91a al. 1 LCR) et séjour illégal (période du 9 juin 2014 au 1___ janvier 2016). EN DROIT : 1. Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans les actes d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
2. 2.1.1. L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO , 2 ème éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP ; arrêt non publié du Tribunal fédéral 6B_78/2012 consid. 3.1 du 27 août 2012). Afin de déterminer quel moyen de preuve doit être administré, le juge dispose d'un pouvoir d'appréciation (arrêt 6B_484 2012 du 11 décembre 2012 consid. 1.2 et les références citées). Le magistrat peut renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige, ou lorsque des preuves nouvelles ne sont pas nécessaires au traitement du recours, en particulier lorsqu'une administration anticipée non arbitraire de la preuve démontre que celle-ci ne sera pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (arrêts du Tribunal fédéral 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.3 et 6B_509/2012 du 22 novembre 2012 consid. 3.2). Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve est entachée d'arbitraire (ATF 136 I 229 consid. 5.3 ; ATF 131 I 153 consid. 3 p. 157 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_157/2015 du 21 mars 2016 consid. 2.1.). Quel que soit le stade de la procédure, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés (art. 139 al. 2 CPP ; cf. art. 29 al. 2 Cst. et l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_977/2014 du 17 août 2015 consid. 1.2 et les références). 2.1.2. Conformément aux art. 403 al. 4 et 331 al. 1 CPP applicables par renvoi de l’art. 405 al. 1 CPP, la direction de la procédure de la juridiction d'appel statue sur les réquisitions de preuve présentées avec la déclaration d’appel ou lors de la préparation des débats, celles rejetées voire d’éventuelles réquisitions nouvelles pouvant encore être formulées devant la juridiction d’appel, à l’ouverture des débats, au titre de questions préjudicielles (art. 339 al. 2 et 3 cum 405 al. 1 CPP). 2.2. Les auditions requises par l'appelante à l'audience sont tardives et ne sont pas de nature à modifier le résultat des preuves déjà administrées, dans la mesure où elles portent sur des faits non pertinents pour l'issue de l'appel. En première instance, la demande d'audition du témoin D______ n'a en effet pas été renouvelée le jour de l'audience, ce qui rend déjà douteux le bien-fondé de la requête. L'appelante a par ailleurs changé sa motivation au sujet de cette réquisition, d'abord justifiée en relation avec son refus d'entretenir une relation avec une personne démunie de titre de séjour, puis, devant la CPAR, invoquée pour étayer le passage occasionnel par la frontière franco-suisse. Dans le premier cas, le témoin ne serait ainsi susceptible que de rapporter ce que l'appelante lui a relaté à propos de ses habitudes de vie, et, dans le second, au mieux, de confirmer que le couple s'est rendu en France, ce qui n'est pas déterminant en soi. L'audition du frère de l'appelante n'est pas susceptible d'emporter la conviction, vu leurs liens. D'ailleurs, le fait que cette mesure n'ait été requise qu'en appel suscite des doutes quant à la crédibilité du témoin, sans préjudice de ce que la requête est tardive. Pour ces motifs, la requête d'audition de témoins a été rejetée à l'audience. 3. 3.1. À teneur de l'art. 353 al. 1 CPP, l'ordonnance pénale contient, notamment, l'identité du prévenu (let. b) et les faits imputés au prévenu (let. c). Le prévenu peut former opposition devant le Ministère public par écrit dans les dix jours (art. 354 al. 1 CPP), sans obligation de motivation (art. 354 al. 2 CPP). En cas d'opposition, le Ministère public administre les autres preuves nécessaires au jugement de l'opposition (art. 355 al. 1 CPP). Selon l'art. 355 al. 3 CPP, après l'administration des preuves, le Ministère public peut décider de maintenir l'ordonnance pénale (let. a), classer la procédure (let. b), rendre une nouvelle ordonnance pénale (let. c), susceptible à son tour d'opposition, ou porter l'accusation devant le tribunal de première instance (let. d). Il résulte de ces dispositions, parfaitement claires, que lorsqu'une opposition a été formée contre une ordonnance pénale, la procédure est tout d'abord reprise par le Ministère public, qui conduit alors une véritable procédure préliminaire, au cours de laquelle il administre les autres preuves nécessaires. Cette étape achevée, ou s'il n'y a pas lieu d'administrer des preuves supplémentaires, plusieurs possibilités, énumérées à l'al. 3, s'offrent alors audit Ministère public, qui n'est pas lié par les termes de la première ordonnance pénale (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale (CPP) du 21 décembre 2005, FF 2006 1275 ; ACPR/382/2013 du 15 août 2013 consid. 2.1 ; ACPR/77/2015 du 4 février 2015 consid. 3.1). Après avoir administré les autres preuves nécessaires au jugement de l'opposition, le Ministère public ne peut rendre une nouvelle ordonnance pénale (art. 355 al. 3 let. c CPP) qu'en cas d'un changement de l'état de fait et/ou de droit impliquant une modification des infractions et/ou des sanctions à prononcer (ordonnance de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2013.9 du 2 mai 2013 consid. 2.1 et les références). Vu cette possibilité ainsi offerte de statuer à une seconde reprise dans une même cause, la position du Ministère public se rapproche de celle occupée par une autorité "supérieure" appelée à statuer en seconde instance (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.87 du 22 juillet 2013 consid. 3.4). 3.2. De manière confuse, l'appelante reproche au MP d'avoir rectifié l'ordonnance du 26 novembre 2014 et d'en avoir rendu une nouvelle, le 4 août 2015, concernant le même complexe de fait et les même parties, ce qui constituerait une violation du principe ne bis in idem . L'appelante se méprend toutefois sur la portée dudit principe. Les considérations sus-évoquées conduisent plutôt à retenir que le MP a procédé à l'audition de l'appelante suite à son opposition, puis rendu une nouvelle ordonnance, corrigeant par la même occasion une imprécision sur les faits, résultant manifestement d'une erreur de plume ou d'une inadvertance. Partant, le MP n'a pas enfreint l'art. 355 CPP en rendant, le 4 août 2015, une nouvelle ordonnance pénale, de sorte que le grief sera écarté. 4. 4.1.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH – RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. – RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 et 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles ; ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1). 4.1.2. Pour des rétractations de témoignages, comme face à des aveux, suivis de rétractation, le juge doit procéder conformément au principe de la libre appréciation des preuves. Est déterminante la force de conviction attachée à chaque moyen de preuve et non pas le genre de preuve administrée, sur la base d'une évaluation globale de l'ensemble des preuves rassemblées au dossier. Le juge doit en particulier se forger une conviction aussi bien sur les premières déclarations du prévenu, respectivement d'un témoin, que sur les nouvelles, valant rétractation, et apprécier les circonstances dans lesquelles l'intéressé a modifié ses déclarations initiales (arrêts du Tribunal fédéral 6B_157/2011 du 20 septembre 2011 consid. 1.2 et 6B_626/2008 du 11 novembre 2008 consid. 2.1 et les référence citées). 4.2. À teneur de l'art. 115 al. 1 LEtr, sera puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire, quiconque contrevient aux dispositions sur l'entrée en Suisse prévues à l'art. 5 LEtr (let. a) ou y séjourne illégalement (let. b). Par arrêté fédéral du 18 juin 2010 (RO 2010 5925), la Suisse a repris la Directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (Directive sur le retour 2008/115/CE). Pour le Tribunal fédéral, il convient d'appliquer l'art. 115 LEtr en considération de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (ci-après: la CJUE) relative à cette Directive, sans quoi la participation de la Suisse à Schengen pourrait être menacée (arrêts du Tribunal fédéral 6B_525/2014 du 9 octobre 2014 consid. 1.1 et les références citées ; 6B_196/2012 du 24 janvier 2013 consid. 2.1 ; 6B_173/2013 du 19 août 2013 consid. 1.1 à 1.4). D'après le Tribunal fédéral, la Directive sur le retour n'exclut pas l'application des dispositions pénales nationales lorsque les autorités administratives ont entrepris toutes les mesures raisonnables pour l'exécution de la décision de retour, mais que la procédure de retour a échoué en raison du comportement de l'intéressé (arrêts du Tribunal fédéral 6B_139/2014 du 5 août 2014 consid. 2 ; 6B_173/2013 du 19 août 2013 consid. 1.4 ; 6B_196/2012 du 24 janvier 2013 consid. 2.1.3 et 2.2 ; 6B_188/2012 du 17 avril 2012 consid. 5). Dans d'autres arrêts, le Tribunal fédéral a souligné qu'une sanction pénale pour séjour illicite n'entrait en considération que si le renvoi était objectivement possible et qu'une procédure administrative de renvoi avait été engagée et qu'elle apparaissait d'emblée comme dénuée de toute chance de succès (arrêt du Tribunal fédéral 6B_713/2012 du 19 avril 2013 consid. 1.4). Une condamnation pénale est également possible lorsque l'étranger n'a pas collaboré à son expulsion ou a évité la prise de mesures administratives en trompant les autorités de la police des étrangers sur sa volonté de quitter la Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 6B_713/2012 du 19 avril 2013 consid. 5). Conformément à cette jurisprudence, la CPAR a jugé qu'une peine privative de liberté pour séjour illégal ne pouvait être infligée à un ressortissant étranger que si la procédure administrative de renvoi avait été menée à son terme sans succès et que le ressortissant étranger demeurait sur le territoire sans motif justifié de non-retour. Dans un arrêt non publié 6B_1172/2014 du 23 novembre 2015, le Tribunal fédéral a retenu qu'aussi longtemps qu'une procédure administrative de renvoi n'avait pas été menée à terme, le cas échéant en ayant recours aux mesures de contrainte prévues par la loi fédérale sur les étrangers, une peine pécuniaire ne pouvait pas non plus être infligée, l'acquittement devant ainsi être prononcé. La CPAR ne peut que se rallier à cette jurisprudence (cf. AARP/31/2016 du 2 février 2016), même s'il n'est pas nécessairement manifeste qu'une peine pécuniaire puisse entraver une procédure de retour au même titre qu'une peine d'emprisonnement ni que l'impossibilité d'infliger l'une ou l'autre de ces deux sanctions doive aboutir à un acquittement, plutôt qu'à une exemption de peine. 4.3. Aux termes de l'art. 116 al. 1 let. a LEtr, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque en Suisse ou à l'étranger, facilite l'entrée, la sortie ou le séjour illégal d'un étranger ou participe à des préparatifs dans ce but. L'infraction consistant à inciter ou à faciliter un séjour illégal d'une personne en Suisse est difficile à circonscrire. En effet, l'étranger qui séjourne illégalement dans notre pays noue de nombreuses relations avec d'autres personnes. Il prend par exemple un moyen de transport, achète de la nourriture ou va au restaurant. Tout contact avec cet étranger, qui rend plus agréable le séjour de celui-ci en Suisse, ne saurait être punissable au sens de l'art. 116 al. 1 let. a LEtr. Sinon, le champ d'application de cette disposition serait illimité. Aussi, le comportement de l'auteur doit-il rendre plus difficile le prononcé ou l'exécution d'une décision à l'encontre de l'étranger en situation irrégulière ou restreindre, pour les autorités, les possibilités de l'arrêter (cf. ATF 130 IV 77 consid. 2.3.2 p. 80 concernant l'ancien art. 23 LSEE ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_128/2009 du 17 juillet 2009 consid. 2.2). En règle générale, il est admis que celui qui héberge une personne séjournant illégalement en Suisse facilite le séjour illégal de celle-ci, qu'il agisse en tant qu'hôtelier, bailleur ou employeur qui loue une chambre (ATF 118 IV 262 consid. 3a p. 264/265 ; ATF 112 IV 121 consid. 1 p. 122). L'incitation à un séjour illégal suppose toutefois que l'auteur mette un logement à disposition de l'étranger sans autorisation pendant une certaine durée. La mise à disposition d'un logement pour seulement quelques jours ne suffit pas, car un tel comportement n'est pas de nature à entraver l'action administrative et ne témoigne pas d'une volonté délictueuse, s'agissant de fournir un toit nécessaire pour vivre et non de contribuer à favoriser l'auteur (arrêts du Tribunal fédéral 6B_426/2014 du 18 septembre 2014 consid. 4 et 6B_128/2009 du 17 juillet 2009 consid. 2.2). Le Tribunal fédéral a ainsi admis que celui qui accueillait un étranger en situation irrégulière occasionnellement, soit à huit ou neuf reprises, de façon discontinue, c’est-à-dire à chacune d'elles pour une nuit seulement, sur une période de deux mois et une semaine, ne commettait pas l'infraction (arrêt du Tribunal fédéral 6B_128/2009 précité consid. 2.3). À défaut de mention expresse de la négligence, l'incitation au séjour illégal, qui constitue un délit, ne peut être commise qu'intentionnellement ; le dol éventuel suffit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_128/2009 précité consid. 2.2). 4.4. En l'espèce, l'appelant C______ admet avoir pénétré sur le territoire suisse en 2011 et y avoir séjourné pendant la période pénale, soit de 2011 au 8 juin 2014, sans être au bénéfice des autorisations nécessaires et dépourvu de moyens d'existence, comportement constitutif d'entrée et séjour illégal au sens de l'art. 115 al. 1 let. a et b LEtr. À son arrivée, il ne s'est pas annoncé aux autorités, ne déposant en particulier pas de demande d'asile, et a vécu caché, hébergé notamment par l'appelante A______, suite à la naissance de leur relation courant 2013 (cf. infra , consid. 4.5). Sa situation se distingue donc de celle, envisagée par la jurisprudence précitée relative à la Directive sur le retour, où il peut être reproché une inaction aux autorités, celles-ci n'ayant pas initié et/ou mené à terme la procédure administrative menant au renvoi, contrairement au but poursuivi par ladite Directive. En l'occurrence, une telle procédure était impossible, la présence en Suisse de l'intéressé étant restée inconnue, par sa faute exclusive, jusqu'à la dispute avec l'appelante du 8 juin 2014, soit pour toute la durée de la période pénale. Dans ces circonstances, les conditions restrictives auxquelles la Directive sur le retour autorise l'application de dispositions pénales nationales sanctionnant le séjour illégal sont réalisées, de sorte que c'est à juste titre que le premier juge a reconnu l'appelant C______ coupable de violation de l'art. 115 al. 1 LEtr. Le verdict de culpabilité du chef de séjour illégal sera partant confirmé. 4.5. L'appelante A______ conteste s'être rendue coupable d'infraction à l'art. 116 al. 1 let. a LEtr pour avoir logé son compagnon C______ du mois de mars 2013 au 8 juin 2014. Elle ignorait tout de son statut illégal en Suisse. D'emblée, l'appelant a été clair et précis, affirmant qu'il s'était installé chez l'appelante, avec laquelle il formait un couple, courant 2013. Il s'y rendait " quotidiennement ". Il avait acquis la clé de ce logement au mois de mars de la même année, ce qui correspondait au début de la grossesse de celle-ci. Il a par ailleurs rédigé un document sur lequel il se réfère, au mois de juin 2014, à leurs " 15 mois de vie commune ". Ses rétractations subséquentes ne sont pas crédibles, au regard du contexte familial dans lequel il se trouvait. Il a en effet exprimé le souhait de construire une existence stable avec sa compagne, alors enceinte de leur fille, volonté encore concrétisée, après la naissance, par des démarches liées à leur mariage, ce qui est peu compatible avec le fait de dormir seulement " deux à trois fois " ensemble, ou encore " au maximum une fois par semaine ". Les premières déclarations de l'appelante ont également été dénuées de toute ambiguïté. Elle a ainsi indiqué vivre " ensemble " avec l'appelant, qui venait " régulièrement " chez elle, à tout le moins depuis sa grossesse, au printemps 2013, bien qu'il n'y habitât pas. Ses dénégations ultérieures n'emportent pas non plus conviction. Il est en effet peu probable qu'elle n'ait hébergé l'appelant que " de temps en temps ", eu égard à la relation amoureuse qu'ils avaient nouée, l'appelante ayant par ailleurs exprimé l'importance que revêtait à ses yeux la présence du père pour sa fille. Pas le moindre élément n'appuie sa thèse selon laquelle les policiers auraient écrit " on vit ensemble " au procès-verbal afin de lui nuire. Force est ainsi de constater que les déclarations initiales des parties sont concordantes, alors que leurs rétractations postérieures évoquent des fréquences de rencontres variables. À cela s'ajoutent divers éléments corroborant la thèse de la cohabitation des parties. Sans se contredire, même s'il a quelque peu nuancé son propos au MP, l'appelant a néanmoins maintenu être en possession des clés du domicile de sa compagne, depuis mars 2013, ce qui coïncidait avec la conception de leur enfant. De plus, son passeport a été retrouvé à l'endroit indiqué par lui, soit dans ce même appartement, au milieu des affaires de l'appelante. C______, qui a d'abord prétendu vivre " un peu partout ", dans des bars ou chez des amis, puis, au stade de l'appel seulement, dans une maison en France, ne fournit ni nom ni adresse, alors qu'en début de procédure, il a lui-même donné les coordonnées de sa compagne à B______ en guise d'adresse de notification. Aucun élément tangible ne permet donc de penser qu'il avait un autre domicile que celui-ci. Les déclarations de l'appelante ne permettent pas non plus de susciter un doute raisonnable à cet égard, celle-ci se contentant d'affirmer qu'il vivait dans un autre appartement situé dans la même rue, sans étayer son propos. La CPAR a dès lors acquis la conviction que A______ a hébergé C______, qui séjournait illégalement en Suisse, au cours de la période pénale, soit de manière continue pendant presque un an et demi. Ce faisant, l'appelante a facilité le séjour illégal de l'appelant, comportement qui est punissable, dans la mesure où il ne s'agissait pas d'un simple contact susceptible de rendre plus agréable son séjour. Au contraire, de manière durable, les agissements de l'appelante ont eu pour effet de fournir une cachette à son compagnon, lui permettant de se soustraire au pouvoir d'intervention des autorités administratives et de rendre considérablement plus difficile leur travail. D'ailleurs, l'appelant n'a jamais été inscrit dans le système SYMIC et a échappé à tout contrôle. La décision d'interdiction d'entrée du 27 février 2015 n'a pas non plus pu lui être notifiée, l'OCPM n'ayant pas connaissance de son adresse avant le début de la présente procédure. L'appelante ne pouvait ignorer l'illicéité de son comportement. Dans le domaine de la police des étrangers, il est en effet bien connu que le séjour est soumis à autorisation. Partant, tout citoyen doit se douter que celui qui héberge un étranger doit s'assurer qu'il n'est pas en situation irrégulière, afin de ne pas favoriser une telle situation (cf. AARP/292/2015 du 22 juin 2015 consid. 2.5.2). Aucun élément du dossier ne donne à penser que les capacités cognitives et/ou volitives de l'appelante fussent réduites, ce qu'elle ne soutient d'ailleurs pas. Au contraire, juriste de formation, elle s'est déclarée convaincue que l'appelant était titulaire d'un permis de séjour, ce qui confirme qu'elle n'ignorait pas que la question se posait. De surcroît, sa condamnation antérieure pour des faits similaires aurait dû susciter une vigilance particulière de sa part. Par conséquent, l'appelante n'est pas crédible lorsqu'elle invoque le véhicule utilitaire de l'appelant, un emploi d'indépendant ou encore un passage sporadique par la douane pour justifier l'apparence d'une situation en règle. La stabilité de leur relation amoureuse indique plutôt qu'elle n'a pas pu ignorer la question du statut légal de son compagnon, d'autant qu'elle s'apprêtait à fonder une famille avec lui. Soit elle a sciemment choisi de ne pas la poser, soit elle l'a fait, à tout le moins à partir du moment où elle a choisi de l'héberger, et s'est satisfait de la réponse, ce qui est plus vraisemblable. Dans les deux cas, elle lui a permis de loger dans son appartement pendant plus d'un an en toute connaissance de cause. Le fait que l'appelante ait requis l'assistance de la police le 8 juin 2014 peut s'expliquer en regard du contexte conflictuel du couple. Que ce soit en raison des dégâts causés à son téléphone ou, plus probablement, des violences qu'elle subissait, l'appelante n'a pas eu d'égards pour les conséquences qui découleraient du recours aux forces de l'ordre, ce qui paraît compréhensible, vu son désarroi. L'appelante a donc à tout le moins envisagé et accepté l'éventualité que l'appelant, dont elle n'a pas vérifié le statut administratif ou s'en est accomodé, demeure illégalement en Suisse et a, à tout le moins par dol éventuel, favorisé son séjour illégal en Suisse. Le jugement sera partant confirmé. 3.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2). 3.1.2. Conformément à l'art. 34 CP, la peine pécuniaire est fixée en jours-amende dont le tribunal fixe le nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Un jour-amende est de 3'000 francs au plus. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). 3.1.3. Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (art. 49 al. 2 CP). Concrètement, le juge doit se demander comment il aurait fixé la peine en cas de concours simultané, puis déduire de cette peine d'ensemble hypothétique la peine de base, soit celle qui a déjà été prononcée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_28/2008 du 10 avril 2008 consid. 3.3.1). 3.2. La faute de l'appelant n'est pas anodine, puisqu'il a séjourné illicitement en Suisse pendant près de trois ans. Sa collaboration à la procédure est des plus médiocres. Ses mobiles relèvent de sa décision de s'installer en Suisse, au mépris de la législation sur le séjour des étrangers, étant observé qu'il ne soutient pas avoir été contraint de quitter son pays en raison de persécutions. À l'entendre, sa situation personnelle serait même relativement bonne, ses proches possédant suffisamment de ressources pour acquérir une maison dans la région franco-genevoise. L'appelant n'émet pas de critique particulière sur la quotité de la peine prononcée. La condamnation du 1___ janvier 2016 étant entrée en force après le prononcé du jugement entrepris, la peine à prononcer est complémentaire. Si la CPAR avait eu à connaître de toutes les infractions en cause, la durée du séjour, d'environ quatre ans et demi, et l'opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire, n'eurent pas justifié le prononcé d'une peine pécuniaire plus longue que 120 jours-amende. Au vu de la condamnation à 40 jours-amende retenue par les autorités vaudoises, il convient d'arrêter la quotité de la sanction à 80 jours-amende, celle-ci étant partiellement complémentaire à celle du 1___ janvier 2016. Quant au montant du jour-amende, le premier juge l'a adéquatement fixé au montant minimal de CHF 10.- par jour, vu l'absence de revenus de l'appelant. Le sursis lui est acquis (art. 391 al. 2 CPP). La décision attaquée sera réformée dans la mesure qui précède. 2.5.5. Bien qu'elle attaque le jugement dans son ensemble, l'appelante n'émet pas de critique spécifique sur la peine qui lui a été infligée. En condamnant l'appelante à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, le premier juge a adéquatement tenu compte de sa faute, d'une certaine gravité, la période pénale s'étalant sur près de quinze mois, de sa mauvaise collaboration à la procédure, ainsi que de ses circonstances personnelles, l'infraction ayant été commise en faveur du père de son enfant, de sorte que la CPAR fait sienne la motivation du jugement de première instance sur ce point. Le montant du jour-amende, arrêté à CHF 30.-, est adéquat au regard de la situation économique de l'appelante, qui gagne sa vie, et doit par conséquent être confirmé. Le principe du sursis, dont les conditions sont au demeurant réalisées, est acquis à l'appelante. 3. Les appelants, qui succombent, supporteront la moitié des frais de la procédure d'appel, qui comprennent dans leur globalité un émolument de CHF 2'000.- (art. 428 CPP et art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP – E 4 10.03]). Il n'y a pas lieu de revoir la répartition des frais de la procédure de première instance (art. 428 al. 3 et 426 al. 1 CPP). 4. Vu l’issue de la procédure, les prétentions en indemnisation formulées par l'appelante seront intégralement rejetées.
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit les appels formés par A______ et C______ contre le jugement JTDP/26/2016 rendu le 14 janvier 2016 par le Tribunal de police dans la procédure P/16441/2014. Admet partiellement l'appel de C______ et rejette celui de A______. Annule le jugement entrepris, dans la mesure où il condamne C______ à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, sous déduction d'un jour-amende. Et statuant à nouveau : Condamne C______ à une peine pécuniaire de 80 jours-amende, sous déduction d'un jour-amende, correspondant à un jour de détention avant jugement. Dit que cette peine est partiellement complémentaire à celle prononcée le 1___ janvier 2016. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne A______ et C______ chacun à la moitié des frais de la procédure d'appel, qui comprennent dans leur globalité un émolument de CHF 2'000.-. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à l'autorité inférieure et à l'OCPM. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente ; Monsieur Pierre MARQUIS et Madame Valérie LAUBER, juges ; Madame Malorie BUTTLER, greffière-juriste. La greffière : Séverine HENAUER La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/16441/2014 ÉTAT DE FRAIS AARP/303/2016 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : Condamne A______ et C______, chacun pour moitié aux frais de la procédure. CHF 1'554.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 200.00 Procès-verbal (let. f) CHF 70.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ et C______ chacun à la moitié des frais de la procédure d'appel.(Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 2'345.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 3'899.00