opencaselaw.ch

P/16424/2015

Genf · 2019-06-11 · Français GE

APPRÉCIATION DES PREUVES ; LÉSION CORPORELLE GRAVE ; LÉGITIME DÉFENSE ; ERREUR SUR LES FAITS(DROIT PÉNAL) ; FIXATION DE LA PEINE ; PEINE PÉCUNIAIRE ; SURSIS À L'EXÉCUTION DE LA PEINE ; TORT MORAL ; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) | CPP.10.al3; CP.122; CP.15; CP.16.al2; CP.13; CP.47; aCP.34; aCP.42.al1; CPP.122; CPP.126; CO.47; aCP.34; aCP.42.al1; CPP.122; CPP.126; CO.47; CPP.433

Erwägungen (20 Absätze)

E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

E. 2.1 Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 127 I 28 consid. 2a p. 40 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_804/2017 du 23 mai 2018 consid. 2.2.3.1 destiné à la publication). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_519/2018 du 29 août 2018 consid. 3.1 ; 6B_377/2018 du 22 août 2018 consid. 1.1). Ainsi, il appartient à l'accusation d'établir la culpabilité du prévenu, et non à ce dernier de démontrer qu'il n'est pas coupable. Le doute doit profiter au prévenu (cf. ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_377/2018 du 22 août 2018 consid. 1.1). Le principe est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_404/2018 du 19 juillet 2018 consid. 1.2) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 ; 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1).

E. 2.2 Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. Les preuves doivent être examinées dans leur ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 ; 6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1 ; 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.1). Les cas de « déclarations contre déclarations », dans lesquelles les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo , conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 p. 127 = JdT 2012 IV p. 79 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.1 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung , Basler Kommentar StPO/JStPO, 2ème éd., Bâle 2014, n. 83 ad art. 10). L'appréciation des preuves implique donc une appréciation d'ensemble. Le juge doit forger sa conviction sur la base de tous les éléments et indices du dossier. Le fait que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit insuffisant ne doit ainsi pas conduire systématiquement à un acquittement. La libre appréciation des preuves implique que l'état de fait retenu pour construire la solution doit être déduit des divers éléments et indices, qui doivent être examinés et évalués dans leur ensemble (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1169/2017 du 15 juin 2018 consid. 1.1 ; 6B_608/2017 du 12 avril 2018 consid. 3.1 et les références).

E. 2.3 L'art. 122 CP réprime notamment le comportement de celui qui, intentionnelle-ment, aura mutilé le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou causé à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou aura intentionnellement fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale. Sont considérés comme des membres importants au sens de l'art. 122 al. 2 CP avant tout les extrémités, soit les bras et les jambes, ainsi que les mains et les pieds (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht II : Art. 111-392 StGB , 2 e édition, Bâle 2007, n. 11 ad art. 122 ; A. DONATSCH, Strafrecht III : Delikte gegen den Einzelnen , 9 e édition, Zurich/Bâle/Genève 2008, p. 39). Un organe ou un membre important est inutilisable lorsque ses fonctions de base sont atteintes de manière significative. Une atteinte légère ne suffit en revanche pas, même lorsqu'elle est durable et qu'il ne peut y être remédié (ATF 129 IV 1 consid. 3.2 p. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_405/2012 du 7 janvier 2013 consid. 3.2.1 et 6B_26/2011 du 20 juin 2011 consid. 2.4.1). 2.4.1 . Quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances (art. 15 CP). La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, soit le risque que l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment (ATF 106 IV 12 consid. 2a p. 14 ; ATF 104 IV 232 consid. c p. 236ss. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_600/2014 du 23 janvier 2015 consid. 5.1 non publié in ATF 141 IV 61 ; 6B_632/2011 du 19 mars 2012 consid. 2.1). Cette condition n'est pas réalisée lorsque l'attaque a cessé ou qu'il n'y a pas encore lieu de s'y attendre. Une attaque n'est cependant pas achevée aussi longtemps que le risque d'une nouvelle atteinte ou d'une aggravation de celle-ci par l'assaillant reste imminent (ATF 102 IV 1 consid. 2b p. 4 s.). S'agissant en particulier de la menace d'une attaque imminente contre la vie ou l'intégrité corporelle, celui qui est visé n'a évidemment pas à attendre jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour se défendre ; il faut toutefois que des signes concrets annonçant un danger incitent à la défense. La seule perspective qu'une querelle pourrait aboutir à des voies de fait ne suffit pas. Par ailleurs, l'acte de celui qui est attaqué ou menacé de l'être doit tendre à la défense. Un comportement visant à se venger ou à punir ne relève pas de la légitime défense. Il en va de même du comportement qui tend à prévenir une attaque certes possible mais encore incertaine, c'est-à-dire à neutraliser l'adversaire selon le principe que la meilleure défense est l'attaque (ATF 93 IV 81

p. 83 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_130/2017 du 27 février 2018 consid. 3.1 = SJ 2018 I 385 ; 6B_346/2016 du 31 janvier 2017 consid. 2.1.2). La défense doit apparaître proportionnée au regard de l'ensemble des circonstances et être la moins dommageable. En revanche, elle n'est pas subsidiaire à la fuite, à l'esquive ou à l'appel au secours. De même, celui qui prévoit qu'il sera peut-être attaqué au cours d'une explication qu'il voulait avoir avec son futur agresseur, et qui s'est muni d'un couteau au titre de mesure de précaution, peut, selon les circonstances, se trouver dans un état de légitime défense (ATF 102 IV 228 ). Néanmoins, celui qui utilise pour se défendre un objet dangereux, tel qu'un couteau ou une arme à feu, doit faire preuve d'une retenue particulière car sa mise en oeuvre implique toujours le danger de lésions corporelles graves ou même mortelles. On ne peut alors considérer la défense comme proportionnée que s'il n'était pas possible de repousser l'attaque avec des moyens moins dangereux, si l'auteur de l'attaque a, le cas échéant, reçu une sommation et si la personne attaquée n'a utilisé l'instrument dangereux qu'après avoir pris les mesures nécessaires pour éviter un préjudice excessif (ATF 136 IV 49 consid. 3.3 et les références citées ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_346/2016 du 31 janvier 2017 consid. 2.1 ; 6B_889/2013 du 17 février 2014 consid. 2.1). 2.4.2. À teneur de l'art. 16 al. 2 CP, celui qui repousse une attaque en excédant les limites de la légitime défense n'agit pas de manière coupable si cet excès provient d'un état excusable d'excitation ou de saisissement causé par l'attaque. Selon la jurisprudence, ce n'est que si l'attaque est la seule cause ou la cause prépondérante de l'excitation ou du saisissement que celui qui se défend n'encourt aucune peine et pour autant que la nature et les circonstances de l'attaque rendent excusable cette excitation ou ce saisissement. Comme dans le cas du meurtre par passion, c'est l'état d'excitation ou de saisissement qui doit être excusable, non pas l'acte par lequel l'attaque est repoussée. La loi ne précise pas plus avant le degré d'émotion nécessaire. Il ne doit pas forcément atteindre celui d'une émotion violente au sens de l'art. 113 CP, mais doit revêtir une certaine importance. Peur ne signifie pas nécessairement état de saisissement au sens de l'art. 16 al. 2 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_889/2013 du 17 février 2014 consid. 3.1 et 6B_1015/2014 du 1 er juillet 2015 consid. 3.2). Il appartient au juge d'apprécier de cas en cas si l'excitation ou le saisissement étaient suffisamment marquants pour que l'auteur de la mesure de défense n'encoure aucune peine et de déterminer si la nature et les circonstances de l'attaque rendaient excusable un tel degré d'émotion. Il sera d'autant plus exigeant que la riposte aura été plus nocive ou dangereuse. Mais il n'est pas nécessaire que la réaction ne paraisse pas fautive. Il suffit qu'une peine ne s'impose pas. Malgré la formulation absolue de la loi, un certain pouvoir d'appréciation est laissé au juge (ATF 102 IV 1 consid. 3b p. 7 ; SJ 1988 p. 121 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1015/2014 du 1 er juillet 2015 consid. 3.2).

E. 2.5 Selon l'art. 13 CP, quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable (al. 1). Agit sous l'emprise d'une erreur sur les faits celui qui n'a pas connaissance ou qui se base sur une appréciation erronée d'un élément constitutif d'une infraction pénale (ATF 129 IV 238 consid. 3.1). L'intention délictuelle fait alors défaut. L'erreur peut cependant aussi porter sur un fait justificatif, tel le cas de l'état de nécessité ou de la légitime défense putatifs (ATF 125 IV 49 consid. 2) ou encore sur un autre élément qui peut avoir pour effet d'atténuer ou d'exclure la peine (ATF 117 IV 270 consid. 2b ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_346/2016 du 31 janvier 2017 consid. 2.1.2 ; 6B_719/2009 du 3 décembre 2009 consid. 1.1 et les références citées). Il y a légitime défense putative si l'auteur agit sous l'emprise d'une erreur sur les faits, en croyant par erreur qu'une attaque imminente menace de se produire (ATF 129 IV 6 consid. 3.2). Celui qui s'en prévaut doit prouver que son jugement s'est fondé sur des circonstances de fait qui expliquent son erreur. La simple impression qu'une attaque ou une menace imminente sont possibles ne suffit pas à faire admettre cet état (ATF 93 IV 81 consid. 2b).

E. 2.6 Celui qui invoque un fait justificatif susceptible d'exclure sa culpabilité ou de l'amoindrir doit en apporter la preuve car il devient lui-même demandeur en opposant une exception à l'action publique. Si une preuve stricte n'est pas exigée, l'accusé doit rendre vraisemblable l'existence du fait justificatif. Il convient ainsi d'examiner si la version des faits invoquée par l'accusé pour justifier la licéité de ses actes apparaît crédible et plausible eu égard à l'ensemble des circonstances (G. PIQUEREZ / A. MACALUSO, Procédure pénale suisse , 3e édition, Zurich 2011,

n. 555, p. 189).

E. 2.7 En l'espèce, il n'est pas contesté que l'appelant a infligé des lésions corporelles graves au plaignant, lesquelles sont établies par le dossier, notamment le constat de lésions traumatiques. La seule question à résoudre est celle de savoir si l'auteur des coups peut se prévaloir d'un motif justificatif. A titre liminaire, il convient d'observer que l'établissement des faits repose essentiellement sur les déclarations contradictoires des parties et celles des témoins. Ceux-ci sont tous liés par des relations amicales à l'un ou l'autre des protagonistes, si bien qu'il y a lieu d'apprécier leur témoignage avec circonspection. Fait exception G______ qui charge sans beaucoup de nuance le plaignant, alors qu'il fait partie de son cercle d'amis, étant encore observé que ce témoin semble être connu et apprécié des deux groupes d'individus présents lors des faits.

E. 2.7.1 Les circonstances de l'altercation décrites par le plaignant n'apparaissent pas entièrement crédibles. Il est le seul à décrire un déplacement vers sa voiture pour y chercher une bouteille d'eau dans le coffre, épisode qui aurait immédiatement précédé le premier coup de poing. D'une manière générale, sa version d'une attaque subite et sans motif est contredite aussi bien par l'appelant et ses comparses que par ses propres amis, lesquels s'accordent tous à dire que son attitude tenait de la provocation. Tant les propos de F______ (un " bon coup de pied " dans la voiture de l'appelant) que ceux de I______ (manière de parler "un peu sèche") militent en faveur de cette thèse, sans compter G______ accusant la victime de l'avoir " cherché ". Même si leurs déclarations viennent "du camp d'en face", M______ et N______ ont tous deux indiqué que le plaignant avait insulté l'appelant avant de lui jeter son sandwich à la face. Il s'ensuit que la CPAR tiendra pour établi que l'appelant a bien été provoqué par l'intimé, ce que ce dernier ne dément au demeurant plus trop en admettant en audience d'appel avoir eu un comportement " maladroit ". L'appelant ne saurait toutefois se prévaloir de ces provocations pour justifier son comportement, de sorte qu'il y a lieu d'analyser s'il a été victime d'une attaque comme il le prétend.

E. 2.7.2 L'appelant ne saurait être pleinement crédible lorsqu'il indique s'être senti sérieusement en danger, dans la mesure où il n'a pas hésité à répliquer aux insultes et provocations du plaignant en l'invectivant à son tour. Sa riposte initiale (" essaie seulement ") démontre plutôt qu'il n'a pas été effrayé par les menaces du plaignant relatives à sa voiture. Il ne s'est pas davantage laissé intimider par l'intimé qui cherchait à l'empêcher de se frayer un passage. Dans la même veine, il n'a pas outre mesure semblé apeuré par le coup de pied infligé dans la calandre ou le pare-chocs, dès lors qu'il est demeuré sur place afin de prendre une photographie de la plaque d'immatriculation de l'auteur, faisant valoir à la partie plaignante et à ses amis, qui l'encerclaient déjà selon ses dires, son intention de déposer plainte pénale. L'appelant n'a jamais cherché à fuir ni demandé de l'aide lorsqu'il en était encore temps, comme l'aurait fait une personne apeurée, choisissant au contraire de répondre aux provocations par la violence. A en croire I______, il a même été jusqu'à se diriger volontairement vers l'intimé qui s'était placé à l'écart après le premier coup de poing reçu pour lui en assener un second "énorme". Il est dans ces conditions difficile de suivre l'appelant lorsqu'il allègue avoir été pris en " étau ", " encerclé " et menacé par le plaignant et ses amis. D'ailleurs, il ressort de ses propres déclarations que seul " l'individu " qui l'avait insulté s'était dirigé vers lui, les amis de ce dernier se trouvant alors à environ 1m50 en retrait. Selon K______ rapportant les propos de son ami A______, seul le plaignant s'était dirigé vers ce dernier après lui avoir jeté son sandwich à la figure, l'appelant ne lui ayant nullement mentionné avoir été entouré ou menacé par d'autres personnes. A ceci s'ajoute qu'aussi bien F______ que les frères G______/I______ ont déclaré s'être approchés des protagonistes après que ces derniers se furent empoignés afin de les séparer, ce que l'appelant a lui-même partiellement confirmé ("G______ a tenté de calmer son ami " [version police] ; " quelques amis sont venus le calmer " [version MP]). N______ a certes initialement déclaré avoir vu l'appelant encerclé par plusieurs personnes. Il est cependant revenu sur cette déclaration lors de son audition devant le MP où il a délivré une autre version selon laquelle l'appelant " s'engueulait " seul avec un individu non loin d'un attroupement de personnes. Le témoignage de M______ qui va frontalement à l'encontre des précédents n'est pas crédible dans la mesure où celui-ci semble faire montre d'un parti pris manifeste, étant observé que sa version des faits diffère même de celle de N______ avec lequel il était pourtant arrivé sur place. Les éléments qui précèdent ne sont pas contredits par la déclaration du témoin L______, lequel rapporte une scène (" j'ai alors vu A______ (...) avec plusieurs individus autour de lui") qui se situe après que le plaignant eut été frappé dans la mesure où il décrit la présence d'un individu avec le visage en sang.

E. 2.7.3 Il n'apparait pas plus crédible et plausible eu égard à l'ensemble des circonstances que l'appelant aurait été agressé par le plaignant et ses amis, dès lors que les versions des parties à ce sujet sont parfaitement contradictoires. L'appelant s'est lui-même contredit en indiquant initialement que le plaignant l'aurait frappé au visage, ce à quoi il aurait riposté immédiatement en lui assenant également un coup de poing, avant de déclarer regretter ne pas avoir été lui-même frappé. Le témoignage de G______, bien qu'il ait été ivre le soir des faits, est particulière-ment probant dans ce contexte, le témoin, bien que faisant partie du cercle d'amis du plaignant, n'ayant pas hésité à se montrer critique envers ce dernier. Son témoignage peut ainsi être tenu pour objectif. Or, à teneur de ses déclarations, l'appelant aurait frappé le plaignant au visage immédiatement après que ce dernier eut assené un coup de pied dans son véhicule, sans nullement mentionner un éventuel coup initial porté par la partie plaignante. Les déclarations de K______ sont également pertinentes, bien qu'il n'ait été qu'un témoin indirect. Il n'empêche que tant l'appelant que G______, dont l'absence de parti pris a été soulignée, lui ait indiqué que le plaignant avait été frappé par l'appelant aussitôt qu'il s'était dirigé en sa direction. Ce compte rendu des faits semble d'autant plus crédible qu'il correspond également à la version que l'appelant a relatée à L______ selon laquelle celui-là avait donné deux coups de poings sans mentionner avoir été lui-même la cible de coups. A ceci s'ajoute que le témoin I______ a nié que l'appelant ait été agressé et entouré par le plaignant et ses amis. Les témoignages de N______ et M______ s'opposent de manière si prononcée aux déclarations des parties et des autres témoins qu'ils ne sauraient être jugés crédibles sur ce point. Il s'ensuit que la CPAR les écartera pour ce motif.

E. 2.8 Au regard de ce qui précède et bien qu'il doive être retenu que le plaignant, voire certains de ses amis, ont provoqué l'appelant par des invectives ou des postures inadéquates, les éléments rassemblés par l'instruction ne permettent pas de manière suffisamment convaincante de conclure à une attaque par la partie plaignante et/ou ses amis qui auraient encerclé l'appelant, l'empêchant d'agir autrement que par les coups de poing dont il a reconnu être l'auteur. Il n'y a nulle place pour un état de légitime défense réel ou putatif voire pour une erreur sur les faits. Si tel avait été le cas, on voit d'ailleurs mal que l'appelant ait cherché à se faire discret après l'incident, comme s'il savait intuitivement être en faute, au point de ne plus fréquenter "J______" contrairement à ses habitudes. Le jugement de première instance reconnaissant l'appelant coupable de lésions corporelles graves devra ainsi être confirmé.

E. 3 3 .1. Le nouveau droit des sanctions en vigueur depuis le 1 er janvier 2018 n'étant pas plus favorable à l'appelant, il n'en sera pas fait application (art. 2 al. 2 CP " a contrario "), étant observé que les faits reprochés ont eu lieu sous l'ancien droit. A teneur de l'art. 122 CP en vigueur en 2015, l'infraction de lésions corporelles graves était passible d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins. 3.2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s.). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (arrêts du Tribunal fédéral 6B_798/2017 du 14 mars 2018 consid. 2.1 et 6B_718/2017 du 17 janvier 2018 coonsid. 3.1). 3.2.2. Selon l'art. 34 al. 1 aCP, la peine pécuniaire ne peut excéder 360 jours-amende; le juge en fixe le nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. Le jour-amende est de CHF 3'000.- au plus et le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (art. 34 al. 2 aCP). 3.2.3. Aux termes de l'art. 42 al. 1 aCP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.

E. 3.3 La faute de l'appelant est lourde dans la mesure où il s'en est violemment et intentionnellement pris à l'intégrité corporelle du plaignant, lui provoquant de graves lésions, ainsi que des séquelles durables, celui-ci ayant perdu 80 % de la vision de son oeil gauche. Bien qu'il doive être retenu une attitude provocante de la victime qui a cherché à l'atteindre à l'honneur par des insultes et comportements déplacés, il n'en demeure pas moins que les motifs de l'altercation sont futiles et la réaction totalement disproportionnée, même si l'alcool a pu jouer un rôle désinhibiteur. La violence des coups résulte d'une colère mal maîtrisée consécutive à une blessure d'orgueil sans fondement. La situation personnelle de l'appelant au moment des faits était pourtant favorable, même s'il était en période d'examens. Sa prise de conscience n'apparait pas complète dans la mesure où il a persisté, encore en appel, à alléguer avoir été en droit de se comporter de la sorte, exprimant toutefois des regrets sincères quant aux conséquences de son acte. La collaboration à la procédure ne peut être qualifiée d'exemplaire. Certes, l'appelant s'est présenté de son propre chef à la police, invoquant d'ailleurs une version assez éloignée de la vérité par l'intermédiaire de son conseil. Mais il a surtout attendu qu'une plainte pénale soit déposée à son encontre pour se manifester au grand jour. Le prévenu a des antécédents, dont l'un pour des faits en partie spécifiques. La condamnation est toutefois ancienne en plus d'être liée à contexte différent s'agissant de violence conjugale. Compte tenu de ce qui précède, la CPAR considère que la peine pécuniaire de 360 jours-amendes prononcée par le premier juge sanctionne adéquatement la faute de l'appelant. L'unité du jour-amende, fixée à CHF 195.-, n'a pas fait l'objet de critique spécifique de l'appelant. Elle sera confirmée, dans la mesure où elle est proportionnée et correspond à sa situation économique, l'appelant jouissant de revenus confortables. Le bénéfice du sursis lui est acquis et la durée du délai d'épreuve fixée à trois ans parait être de nature à le détourner de la commission de nouvelles infractions, si bien qu'elle sera aussi confirmée.

E. 4.1 L'art. 122 al. 1 et 2 CPP habilite la victime d'une infraction à élever dans le procès pénal ses prétentions civiles contre l'auteur (al. 1). En règle générale, selon l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le juge de la cause pénale doit statuer sur les prétentions civiles lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu. L'art. 126 al. 3 CPP l'autorise cependant, dans le cas où le jugement complet des prétentions civiles exigerait un travail disproportionné, à juger ces prétentions seulement « dans leur principe » et, pour le surplus, à renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile. Dans un procès civil ultérieur, le juge est lié par la constatation judiciaire déjà intervenue sur le principe de la responsabilité civile (ATF 142 III 653 consid. 1.2 ; ATF 125 IV 153 consid. 2b/aa i.f. p. 158). 4.2.1. En vertu de l'art. 47 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations ; RS 220), le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières à prendre en compte se rapportent à l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent une longue période de souffrance et d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants (arrêt du Tribunal fédéral 4A_373/2007 du 8 janvier 2008 consid. 3.2, non publié in ATF 134 III 97 ; 132 II 117 consid. 2.2.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_447/2014 du 30 octobre 2014 consid. 6.1, 6B_405/2012 du 7 janvier 2013 consid. 4.1 et 6B_970/2010 du 23 mai 2011 consid. 1.1.2). 4.2.2. L'indemnité due à titre de réparation du tort moral est fixée selon une méthode s'articulant en deux phases. La première consiste à déterminer une indemnité de base, de nature abstraite, la seconde implique une adaptation de cette somme aux circonstances du cas d'espèce (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_118/2009 du 20 décembre 2011 consid. 9.1 et 6B_1218/2013 du 3 juin 2014 consid. 3.1.1), parmi lesquelles celles de l'événement, notamment la brutalité de l'acte et l'absence de scrupules, de même que l'âge de la victime (HÜTTE / DUCKSCH / GROSS / GUERRERO, Le tort moral, une présentation synoptique de jurisprudence, 3e éd. 2005, n. I/71a-77a). En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l'atteinte subie selon les règles du droit et de l'équité, en disposant d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_405/2012 précité consid. 4.1 et 6B_199/2007 du 13 mai 2008 consid. 6.1). 4.2.3. Toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Une comparaison avec d'autres cas similaires peut cependant, suivant les circonstances, constituer un élément d'orientation utile (ATF 138 III 337 consid. 6.3.3 p. 345 et l'arrêt cité). 4.2.4. Le Tribunal fédéral a relevé qu'en principe, des montants dépassant CHF 50'000.- n'étaient alloués que si le lésé était totalement invalide, ou encore que des montants de CHF 40'000.- n'étaient alloués qu'aux lésés ayant perdu toute capacité de travail ou de gain (arrêts du Tribunal fédéral 4A_463/2008 du 20 avril 2010 consid. 5.2 et 4A_481/2009 du 26 janvier 2010 consid. 6.2.1 ; cf. O. PELET, Le prix de la douleur , in C. CHAPPUIS / B. WINIGER [éds], Le tort moral en question , 2013, p. 152). D'autres cas documentés durant les années 2003 à 2005 font toutefois état d'indemnités de l'ordre de CHF 50'000.- en présence d'atteintes importantes à l'intégrité physique mais n'ayant pas occasionné d'invalidité permanente (arrêt du Tribunal fédéral 6B_546/2011 du 12 décembre 2011 consid. 2.4 et les références). Le message du Conseil fédéral concernant la révision totale de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions du 9 novembre 2005 (FF 2005 6683 ss, p. 6746) précise que les montants attribués aux victimes d'atteintes à l'intégrité corporelle devraient se situer entre CHF 20'000.- et CHF 40'000.- en cas de perte d'une fonction ou d'un organe importants (par ex. hémiplégie, perte d'un bras ou d'une jambe, atteinte très grave et douloureuse à la colonne vertébrale, perte des organes génitaux ou de la capacité de reproduction, grave défiguration) et moins de CHF 20'000.- en cas d'atteintes de gravité moindre (par ex. perte d'un doigt, de l'odorat ou du goût). C'est ainsi qu'ont été jugés équitables et proportionnées des indemnités de :

- CHF 10'000.- en faveur d'une victime ayant notamment souffert de graves atteintes aux membres supérieurs entraînant une diminution durable de leur usage (arrêt du Tribunal fédéral 6B_405/2012 du 7 janvier 2013 consid. 4.2) ;

- CHF 15'000.- à une victime âgée de 20 ans qui avait subi, à la suite de coups de couteau, une paralysie et une hypoesthésie [affaiblissement d'un type ou des différents types de sensibilité, selon la définition du Larousse] de l'ensemble du pied droit, y compris de la voûte plantaire, avec un déficit moteur de la jambe droite ( AARP/254/2012 du 28 août 2012 consid. 5.2) ;

- CHF 40'000.- en faveur d'un jeune homme de 23 ans agressé par des individus, lui causant de multiples fractures du massif facial (os frontal, sinus maxillaire bilatéral et spénoïdal, plancher de l'orbite avec atteinte du canal du nerf) et un enfoncement naso-éthmoïdal, ces nombreuses lésions ayant également causé un passage d'air dans le cerveau avec fuite de liquide céphalo-rachidien, ce qui avait nécessité de longues interventions chirurgicales, une hospitalisation d'environ cinq semaines, et avaient causé une modification permanente de la forme du nez, une perte totale de l'odorat et partielle du goût, ainsi que la pose de plaques de métal dans le visage ( AARP/258/2016 du 1er février 2016 consid. 4.3.1) ;

- CHF 30'000.- en faveur d'une femme ayant essuyé des brûlures au 3 ème degré sur la cuisse et la jambe droite, ainsi que des brûlures au 2 ème degré profondes sur le visage, le cou, le bras gauche et l'abdomen, qui avaient nécessité des opérations successives à la suite de complications. La victime conserverait, à vie, des cicatrices à divers endroits sensibles du corps, ainsi qu'une jambe atrophiée par les greffes de peau, ce qui, en plus d'être disgracieux, la handicapait légèrement sur le plan fonctionnel ( AARP/489/2016 du 1er décembre 2016 consid. 2.2.2).

E. 4.3 En l'espèce, le lésé a souffert d'un affaissement du globe oculaire gauche touchant les deux chambres, d'une luxation du cristallin, d'une infiltration hématique péri-oculaire, ainsi que d'un hématome sous cutané périorbitaire, si bien qu'il a dû être opéré d'urgence, subir une hospitalisation et un long traitement. A ceci s'ajoute une fracture du nez et d'autres lésions telles que décrites dans le constat de lésions traumatiques. La partie plaignante a perdu 80% de sa vision de l'oeil gauche en dépit des opérations subies et elle conservera des séquelles visibles dès lors que son oeil a irrémédiable-ment changé de couleur. Elle ne pourra plus s'adonner à certains de ses loisirs, soit en particulier la moto. Dans la mesure où les conséquences de l'accident dépassent manifestement le seuil de souffrances en-deçà duquel aucune indemnité n'est due, le principe d'un tort moral lui est acquis. Compte tenu des blessures subies, ainsi que de l'aspect durable et contraignant de certaines séquelles physiques, l'indemnité de CHF 25'000.- allouée au plaignant apparait adéquate et proportionnée. Elle sera ainsi confirmée.

E. 5 5.1. Selon les art. 426 al. 1 et 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de première instance et d'appel sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles succombent. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 6B_620/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.1.1; 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1.2).

E. 5.2 L'appelant a succombé aussi bien en première qu'en seconde instance, de sorte qu'il convient de confirmer la répartition des frais de première instance et de lui faire supporter l'intégralité des frais de la procédure d'appel, lesquels comprennent un émolument de CHF 3'000.- (art. 426 al.1 CPP et art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP - E 4 10.03]).

E. 6 Par identité de motifs, l'appelant ne saurait prétendre à une quelconque indemnité fondée sur l'art. 429 al. 1 CPP.

E. 7 7.1. L'art. 433 al. 1 CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a) ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). L'al. 2 prévoit que la partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale ; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande. La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l'art. 433 al. 1 CPP lorsque le prévenu est condamné et/ou si les prétentions civiles sont admises (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO , 2 e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 433 ; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar , 2 e éd., Zurich 2013, n. 6 ad art. 433). Dans ce dernier cas, la partie plaignante peut être indemnisée pour les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.3 p. 107 s.).

E. 7.2 En l'espèce , la note de frais et honoraires détaillée déposée par la partie plaignante faisant état de CHF 2'375.60, correspondant à 6h50 d'activité à CHF 400.-/heure, apparait adéquate et proportionnée, de sorte que l'appelant devra la supporter.

* * * * *

Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/714/2018 rendu le 7 juin 2018 par le Tribunal de police dans la procédure P/16424/2015. Le rejette. Condamne A______ à payer à C______ CHF 2'375.60 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de deuxième instance. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 3'000.-. Notifie le présent arrêt aux parties et le communique pour information au Tribunal de police et au Service des contraventions. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente ; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, juge, et Monsieur Giuseppe DONATIELLO, juge suppléant ; Madame Sophie SCHNEITER, greffière-juriste. La greffière : Florence PEIRY La présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. P/16424/2015 ÉTAT DE FRAIS AARP/194/2019 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : Condamne A______ aux frais de la procédure de 1 ère instance. CHF 4'852.25 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 160.00 Procès-verbal (let. f) CHF 30.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 3'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel. (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 3'265.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 8'117.25
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 11.06.2019 P/16424/2015

APPRÉCIATION DES PREUVES ; LÉSION CORPORELLE GRAVE ; LÉGITIME DÉFENSE ; ERREUR SUR LES FAITS(DROIT PÉNAL) ; FIXATION DE LA PEINE ; PEINE PÉCUNIAIRE ; SURSIS À L'EXÉCUTION DE LA PEINE ; TORT MORAL ; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) | CPP.10.al3; CP.122; CP.15; CP.16.al2; CP.13; CP.47; aCP.34; aCP.42.al1; CPP.122; CPP.126; CO.47; aCP.34; aCP.42.al1; CPP.122; CPP.126; CO.47; CPP.433

P/16424/2015 AARP/194/2019 du 11.06.2019 sur JTDP/714/2018 ( PENAL ) , REJETE Recours TF déposé le 13.08.2019, rendu le 04.11.2019, IRRECEVABLE, 6B_904/2019 Descripteurs : APPRÉCIATION DES PREUVES ; LÉSION CORPORELLE GRAVE ; LÉGITIME DÉFENSE ; ERREUR SUR LES FAITS(DROIT PÉNAL) ; FIXATION DE LA PEINE ; PEINE PÉCUNIAIRE ; SURSIS À L'EXÉCUTION DE LA PEINE ; TORT MORAL ; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) Normes : CPP.10.al3; CP.122; CP.15; CP.16.al2; CP.13; CP.47; aCP.34; aCP.42.al1; CPP.122; CPP.126; CO.47; aCP.34; aCP.42.al1; CPP.122; CPP.126; CO.47; CPP.433 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/16424/2015 AARP/ 194/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 11 juin 2019 Entre A______ , domicilié ______ [GE], comparant par M e B______, avocat, appelant, contre le jugement JTDP/714/2018 rendu le 7 juin 2018 par le Tribunal de police, et C______ , domicilié ______, France, comparant par M e D______, avocat, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. Par courrier expédié le 15 juin 2018, A______ a annoncé appeler du jugement du 7 juin précédent, dont les motifs lui ont été notifiés le 17 août 2018, par lequel le Tribunal de police l'a reconnu coupable de lésions corporelles graves (art. 122 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0)], l'a condamné à une peine pécuniaire de 360 jours-amende à CHF 195.- l'unité, assortie du sursis (délai d'épreuve de trois ans), et a renoncé à révoquer le sursis octroyé le 13 février 2013 par le Ministère public. Il a rejeté ses conclusions en indemnisation et l'a condamné à payer à C______ CHF 25'000.-, avec intérêts à 5% dès le 19 avril 2015, pour réparation du tort moral, et CHF 15'800.- à titre de juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure. Le Tribunal l'a condamné aux frais de la procédure en CHF 4'852.25, y compris un émolument global de jugement de CHF 1'500.-. b. Le 27 août 2018, A______ forme la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0) et conclut principalement, sous suite de frais et dépens, à son acquittement, à l'octroi d'une indemnité pour ses frais de procédure et au rejet des conclusions civiles de la partie plaignante. Subsidiairement, il conteste la quotité de la peine infligée. c. Selon l'acte d'accusation du 23 novembre 2017, il est reproché à A______ d'avoir, le 19 avril 2015 vers 05h00, à hauteur de la place 1______ à E______ [GE], assené un violent coup de poing dans l'oeil gauche de C______, le faisant alors chuter à terre puis, quelques secondes plus tard, et alors que sa victime s'était retrouvée dos à la façade d'un immeuble, lui avoir assené un second violent coup de poing, toujours au niveau de son oeil gauche, coup faisant une nouvelle fois chuter C______ à terre, ces deux coups de poing assenés volontairement ayant eu pour conséquence que, malgré les opérations chirurgicales subies, C______ a définitivement perdu le cristallin et l'iris de son oeil gauche ainsi que le 80% de l'acuité visuelle de cet oeil. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Le 19 avril 2015, aux alentours de 04h30,C______ et F______ se sont rendus en voiture à la place 1______ à E______ pour rejoindre G______ et acheter un sandwich dans une boulangerie. C______ a stationné son véhicule sur la rue piétonne à la hauteur du restaurant "H______". Leur achat effectué, ils se sont aperçus qu'un véhicule, immatriculé en France et conduit par un individu identifié par la suite comme étant A______, se garait derrière le leur, les empêchant de quitter les lieux. Une altercation s'en est suivie au cours de laquelle C______ a été sérieusement blessé à l'oeil et conduit à l'hôpital.

i. Plainte pénale de C______ b.a. C______ a déposé plainte le 28 avril 2015. A l'emplacement du stationnement de la voiture, F______ et lui-même avaient rencontré des amis, soit les frères I______ et G______ qui projetaient comme eux d'acheter des sandwiches. En revenant vers la voiture, C______ avait remarqué la présence d'un véhicule qui l'empêchait de partir. A sa demande de lui laisser la place, le conducteur avait répondu " tu attends, je vais faire la queue à la sandwicherie et je reviens d'ici une demi-heure vu le monde ". C______ avait haussé un peu le ton (" sois pas bête, gare-toi au bord afin que je puisse sortir sans abimer ton véhicule "). Au moment où il se dirigeait vers le coffre de sa voiture afin d'y prendre une bouteille d'eau, C______ avait senti une main sur son épaule. Il s'était retourné et avait reçu un coup de poing dans l'oeil gauche puis un second dans le même oeil et entendu " reste à terre sale boloss ". Il était retombé au sol où il était resté étendu. Il ne se souvenait de rien jusqu'à son arrivée aux urgences de l'hôpital. Un coup de pied donné à la voiture de son agresseur ne lui disait rien, même si ses amis en avaient parlé. Il était seul lorsqu'il avait été frappé, ses amis mangeant leur sandwich plus loin, sans qu'il ne sache s'ils avaient vu la scène voire s'ils avaient eux-mêmes pris des coups. Il ne se sentait pas ivre même s'il avait consommé de l'alcool durant la soirée (deux verres de vin rouge et deux de vodka). b.b. Il était resté plusieurs jours à l'hôpital et avait subi plusieurs interventions. Plus tard, devant le Ministère public (ci-après: le MP), il dira avoir passé "cinq mois d'hôpital et de traitement" et avoir été en arrêt de travail durant le temps équivalent. Il avait perdu 80% de la capacité visuelle de son oeil gauche, ce qui le handicapait dans sa vie quotidienne et le privait de loisirs. Une expertise de constat de lésions traumatiques a été pratiquée le 18 juin 2015. C______ souffrait notamment d'un affaissement du globe oculaire gauche touchant les deux chambres, d'une luxation du cristallin, d'une infiltration hématique péri-oculaire, d'un hématome sous cutané périorbitaire, d'une fracture des os du nez, d'hématome de l'orbitaire gauche, de deux plaies superficielles au niveau de la paupière inférieure gauche, d'une dermabrasion au niveau du tiers supérieur de la pyramide nasale côté gauche et de divers ecchymoses et plaies, de sorte qu'une opération chirurgicale d'urgence avait été nécessaire. Des séquelles à long terme aussi bien visuelles qu'esthétiques, ainsi que des lésions au niveau de l'oeil, étaient à prévoir. Les lésions constatées étaient évocatrices d'une hétéro-agression. ii. Enquête de la police c. La police a procédé à l'audition des deux témoins dont l'identité lui était connue (F______ et G______). Il sera revenu plus tard sur leurs déclarations ( cf. infra let. B. e.c et f.c. pour le premier témoin ; B. e.d et f.d. pour le second). Au stade du dépôt de plainte, la police a pu en savoir un peu plus sur le signalement de l'agresseur et du véhicule qu'il conduisait. Grâce à des images de vidéo-surveillance, un véhicule correspondant à la description faite a été observé en stationnement devant "J______", établissement public sis à E______, où le conducteur, accompagné de trois individus, s'était rendu vers 03h30. Le conducteur en était sorti vers 05h00 pour se diriger, seul au volant de sa voiture, vers la place 1______ toute proche. Le véhicule était immatriculé en France sans que la plaque d'immatriculation ne puisse être déchiffrée. Selon le responsable de la sécurité de l'établissement public, le conducteur était un habitué des lieux où il n'était plus revenu depuis les faits précités. d.a. Le 1 er septembre 2015, une lettre a été adressée par un avocat au poste de police de E______. On y lit notamment ce qui suit, après une référence à la présence de A______ à la place 1______ "au début du mois de juin " : "(...)A peine parqué (...), mon mandant s'est fait invectiver par cinq inconnus notamment du fait que le véhicule qu'il conduisait avait des plaques françaises. L'un d'eux (...) [a fait] obstacle avec son corps et a donné un coup sur le véhicule de mon mandant. Puis [celui-ci] s'est fait encercler par les cinq inconnus, deux d'entre eux lui ont porté des coups. Mon mandant s'est défendu. Il convient de préciser que l'un des inconnus a, dès le départ, tenté en vain de calmer ses camarades [suivi ensuite par deux autres et deux amis de mon mandant]. Récemment, [celui-ci] a été choqué d'apprendre que l'un des inconnus qui au demeurant est celui qui lui a fait obstruction, lui a porté des coups et a frappé le véhicule (....) aurait porté plainte à son encontre et que vos services seraient à sa recherche. N'ayant (...) obtenu aucune information officielle concernant la prétendue plainte infondée (....) et voulant faire la lumière sur celle-ci mon mandant vous remercie de bien vouloir l'informer de l'issue de la procédure". iii. Audition initiale de A______ (déclarations à la police) d.b. Sur mandat de comparution, A______ s'est présenté à la police le 29 octobre 2015. Le soir des faits il avait passé sa soirée dans un bar à E______ en compagnie de K______, L______, M______ et N______ qui étaient tous des copains d'enfance. A la place 1______, il s'était garé derrière un " 4x4 " sombre. Au moment où il s'apprêtait à quitter son véhicule, une personne assise sur un banc avec un groupe d'amis, qui devait être le conducteur du véhicule précité, l'avait insulté en lui demandant de " dégager " sa voiture de "sale français ". Il lui avait alors répondu qu'il allait acheter un sandwich et qu'il allait revenir. Une fois sorti de son véhicule, l'individu s'était dirigé vers lui d'une manière agressive et lui avait dit à propos de sa voiture : " enlève-là où je la casse ". Lui-même lui avait répondu : " essaie seulement ". L'inconnu avait essayé de lui barrer le passage en vain et lui-même avait continué sa route en direction de la boulangerie. Au même moment, l'individu avait mis un coup de pied dans le pare-chocs de sa voiture et tous ses amis s'étaient levés pour l'entourer. Il avait pris son téléphone pour prendre une photo de la plaque du " 4x4 " mais il en avait été empêché. Il a fait connaitre son intention de déposer plainte pour le coup de pied dans la carrosserie. Un ami de l'individu, bien plus grand que lui, s'était interposé et lui avait dit : " dégage tu ne vas rien faire ". A______ s'était retrouvé entouré par tous les amis du conducteur et le ton était monté. Ils étaient menaçants et voulaient " en découdre ". Le premier individu (C______) s'était avancé vers lui en remontant son pantalon et en levant ses bras en position d'attaque. Il s'était senti sérieusement en danger car ils étaient menaçants, plus grands, plus massifs et plus âgés que lui. Il avait réellement eu peur, dès lors qu'il n'avait pas la possibilité de prendre la fuite. G______, qu'il connaissait de vue, avait tenté de calmer son ami sans succès. Deux des inconnus étaient vraiment " déterminés ". Le conducteur lui avait mis un coup de poing, auquel il avait riposté de la même manière. L'autre individu, qui l'avait empêché de prendre la photo, lui avait également donné un coup par derrière. Pour se dégager de ce cercle, il avait donné deux ou trois coups de poing au conducteur du véhicule qui avait riposté d'égale manière. Le conducteur était tombé à terre. Lorsqu'il s'était retourné, ses amis étaient arrivés. L'un des agresseurs avait été maîtrisé et la situation s'était calmée, les individus ne voulant plus en " découdre ". Il s'était retourné vers son agresseur à terre et lui avait dit : " reste assis ", avant de conseiller à l'un de ses amis de le conduire à la permanence car il saignait ayant été touché à l'arcade sourcilière. Lui-même avait eu une bosse derrière la tête à cause du coup de poing qu'il avait reçu mais n'avait pas consulté de médecin. Il avait écrit à G______ lorsqu'il avait appris que la police le cherchait et qu'une plainte à son encontre avait été déposée. Il avait été bouleversé d'apprendre qu'une personne avait été blessée mais n'avait pas compris pourquoi une plainte avait été déposée. Il ne souhaitait à personne de perdre la vue mais n'était pas désolé car il s'était seulement défendu. iv. Auditions de C______ et de A______ devant le MP et le Tribunal de police. Auditions des témoins présents la nuit des faits (police et MP) Séquence antérieure aux coups de poing e.a . C______ a fini par admettre se souvenir avoir donné un coup de pied dans la voiture de A______. Il n'avait pas été agressif et n'avait pas le souvenir de l'avoir injurié avant de se faire frapper ni de l'avoir empêché de prendre une photo de sa plaque d'immatriculation ou de l'avoir empoigné. e.b. Après le coup sur le pare-chocs, A______ avait compris que C______ voulait " montrer les dents " et ils s'étaient insultés. Celui-ci, qui voulait en découdre, se tenait à environ deux ou trois mètres de lui et ses amis, qui étaient quatre, à 1m50 environ sur le côté. Alors que G______ tentait de calmer le plaignant, un autre individu le provoquait et lui jetait " des pics" . Un troisième le fixait comme " un prédateur " alors que le cousin ou le frère de G______ n'était, lui, pas menaçant. e.c. Selon les dires de F______, C______ avait " gentiment " demandé au conducteur de déplacer son véhicule. Il avait vaguement compris que le conducteur avait dû répondre par la négative, la demande ayant été réitérée sur un ton " un peu moins calme" . Face au refus, C______ s'était déplacé près du véhicule pour y mettre " un bon coup de pied ". Le conducteur avait voulu prendre une photo de la plaque d'immatriculation du "4x4" mais C______ s'était interposé afin de l'en empêcher. La situation commençait à être tendue. Son ami et l'individu s'étaient insultés avant de s'empoigner. Dans la mesure où lui-même se trouvait à deux-trois mètres de là avec les frères G______/I______, il s'était approché pour retenir C______ avant que cela ne dégénère. Ils s'étaient déplacés un peu plus loin. Son ami et le conducteur continuaient à s'insulter et à se chercher, tels "deux coqs" qui voulaient en découdre. e.d. Le soir des faits, G______ était " raide " car il avait bu de la vodka toute la soirée. Avec son frère I______ et son cousin O______, ils étaient assis sur un banc à côté de la voiture de C______ quand celui-ci s'était levé pour demander au conducteur de la voiture qui venait d'arriver de la déplacer. Le ton était monté quelques instants plus tard sans qu'il ne se souvienne des mots échangés. e.e. Selon I______, une altercation entre C______ et A______ était intervenue en lien avec le stationnement de leurs voitures. Celui-là s'était adressé à A______ de manière " un peu sèche ", de sorte qu'il n'avait pas voulu la bouger. C______ avait alors répondu par " le geste " en donnant un " bon coup de pied " sur le pare-chocs de la voiture. A______ s'était dirigé vers C______ et lui avait fait face à une trentaine de centimètres. Il y avait alors eu " un cafouillis " entre eux, " ça s'engueulait fort ". Lui-même était à trois ou quatre mètres d'eux, sur le banc. A un moment donné, les deux hommes avaient commencé à s'empoigner et à se pousser, de sorte que ses amis et lui s'étaient levés du banc pour les séparer provisoirement. L'altercation s'était toutefois poursuivie et les deux hommes s'étaient à nouveau empoignés. Il n'avait pas le souvenir que l'un des membres du groupe ait été agressif ou menaçant envers A______. e.f. K______ était arrivé sur place après que l'altercation fut terminée, de sorte qu'il n'a été tenu au courant des événements que de manière indirecte. G______ lui avait dit que C______ avait agressé A______ lorsqu'il était sorti de sa voiture en le traitant de " sale français " et en lui demandant de bouger sa voiture. A______, qui ne comprenait pas pourquoi il se faisait insulter, lui avait répondu qu'il allait chercher un sandwich et partir ensuite. C______ s'était alors levé et lui avait jeté son sandwich à la figure en lui disant " tiens, voilà ton sandwich ". e.g. M______ marchait pour rejoindre la place 1______ en compagnie de N______, alors que K______ et L______ se trouvaient 50 mètres derrière, lorsqu'il avait vu un groupe menaçant d'environ sept personnes s'approcher de A______ qui venait de se garer. Certains d'entre eux l'avaient insulté en le traitant de " sale frontalier ". Alors qu'il était à 10 mètres d'eux, il avait vu l'un des individus jeter un sandwich sur A______ et un autre donner un coup de pied sur la voiture de son ami. Celui-ci était resté très calme et dit qu'il allait prendre le numéro de plaque. Tous les individus étaient menaçants, à l'exception de G______, qu'il connaissait. e.h. N______ avait entendu des éclats de voix l'ayant interpellé. Il avait regardé au-delà de la file d'attente de la boulangerie et avait vu : - un groupe de cinq à sept individus entourer A______. Lui-même s'était approché en courant et avait été salué par I______. La discussion entre A______ et les individus était très agitée, l'un de ceux-ci semblait particulièrement agressif. Il avait compris que ce dernier avait donné un coup de pied dans la voiture de A______ et que celui-ci souhaitait prendre sa plaque numéralogique en photo. A ce moment l'individu agressif avait insulté son ami et lui avait jeté son sandwich à la figure (version police).

- A______ et une autre personne " s'engueul [er]" non loin d'un attroupement de cinq à dix personnes. Son ami était sur la défensive contrairement à son interlocuteur qui était verbalement agressif (" dégage de là ") et qui lui avait jeté son sandwich dessus avant de tenter de l'agresser physiquement (MP). Séquence au cours de laquelle des coups de poing ont été portés f.a. Les amis de C______, qui se trouvaient plus loin, avaient encerclé A______ après qu'il eut reçu le premier coup de poing. Il se souvenait avoir voulu riposter après l'avoir essuyé, sans toutefois y parvenir, son agresseur lui en ayant assené un second immédiatement, dans la foulée. Après ces deux coups de poing, des personnes lui avaient conseillé de " laisser tomber ". Seul F______ était à ses côtés au début de l'altercation, les autres n'étant arrivés que plus tard, quand ils l'avaient vu à terre. f.b. A______ avait assené des coups après avoir lui-même " essuyé " un coup de poing au niveau du visage. La dernière phase de montée en tension, soit lorsqu'il était encerclé, avait à peine duré dix secondes. Lorsque C______ s'était avancé vers lui, il avait eu peur qu'il soit armé. Une fois à sa hauteur, celui-ci lui avait mis un poing, auquel il avait riposté d'égale manière. Il était entouré et avait été pris " en étau ", recevant des coups à la tête. Après avoir frappé C______ et reçu un coup à l'arrière du crâne, il avait assené un coup de tête à un " petit balaise ", le faisant tomber à terre. S'il avait donné des coups, c'était pour trouver un moyen de s'enfuir. Il avait agi car il avait été agressé et avait eu peur pour son intégrité physique et pour son véhicule, C______ l'ayant frappé après avoir menacé de le casser. Il n'avait pas visé et voulu donner de coups spécifiques mais voulait juste s'enfuir. Ses amis, qui se trouvaient à 50 ou 100 mètres de là, étaient arrivés, alertés par la bagarre. Il regrettait que le plaignant ait perdu la vue. Son intention n'était pas de causer de telles lésions mais " c'était uniquement une question de défense ". f.c. Alors qu'il se trouvait à côté de C______, F______ avait reçu un coup de poing au niveau de l'oeil droit, ce qui l'avait fait tomber au sol. Il s'était ouvert le front et avait perdu connaissance. Il n'avait pas vu qui l'avait frappé. Il ne se souvenait pas d'une scène où A______ se serait retrouvé seul contre cinq personnes. f.d. G______ s'était levé du banc avec F______ ou son frère pour séparer les protagonistes mais C______ avait " dû rallumer la mèche en disant une connerie ", de sorte qu'il avait reçu un coup de poing dans la figure. L'élément déclencheur avait en réalité dû être le coup de pied dans la voiture, sans quoi il ne pensait pas que C______ aurait reçu un coup, l'autre individu étant seul contre cinq. Le geste de A______ n'était pas " voulu à la base " mais c'était normal qu'on en prenne " une " quand " on cherche ", ainsi que G______ le lui avait dit (" c'était bien fait pour lui car il avait cherché "). C______ lui avait révélé avoir reçu deux coups mais lui-même n'en avait vu qu'un et il ne pensait pas que son ami ait donné des coups. Après le coup de poing, des copains de l'agresseur s'étaient approchés en curieux, sans chercher à donner d'autres coups. F______ avait apparemment pris un coup mais le témoin n'avait pas assisté à la scène. f.e. I______ ne se souvenait pas qui avait donné le premier coup. Mais au moment du coup de poing qui avait fait saigner C______, A______ n'était pas agressé ni entouré d'une " grappe de personnes ". Certes,C______ avait été arrogant au début de l'altercation mais pas menaçant. Il avait " essuyé ", à cinq minutes d'intervalle, deux coups de poing, le second ayant été " énorme ", "ça a sonné". Pour le deuxième coup de poing, A______ s'était dirigé vers C______ qui ne cherchait pas " querelle " car il s'était retiré, probablement à cause de ses blessures au visage. Il avait été frappé violemment alors qu'il était dos à la façade. Au moment des faits, il y avait un autre groupe, de trois à six personnes, parmi lesquelles se trouvait une connaissance, N______. Après le début de l'altercation, ces individus étaient arrivés de manière agressive et s'étaient mis à les frapper alors qu'ils essayaient de séparer les deux protagonistes. F______ avait " ramassé en tous les cas une gifle " et O______ un coup de tête sur le sternum. Ses amis et lui-même n'avaient pas cherché à donner des coups aux membres de l'autre groupe. f.f. O______ mangeait un sandwich, assis sur un banc, face la boulangerie, lorsqu'il avait entendu un bruit de cris et de dispute. Il s'était retourné et avait vu du monde. Il s'était dirigé " tranquillement " vers les bruits de disputes. En arrivant sur place, il avait vu du monde se disperser et C______ saigner d'un oeil. Son cousin infirmier lui avait dit qu'il y avait eu " embrouille " et qu'il fallait emmener le blessé à l'hôpital, ce qu'ils avaient fait. f.g. K______ avait appris ce qu'il s'était passé par G______. Selon le récit de ce dernier, comme l'individu C______ s'était approché de manière agressive, A______ s'était défendu et lui avait donné un coup de poing. Celui-ci lui avait fait le même récit, précisant lui avoir donné deux coups de poing mais sans mentionner ceux qu'il avait reçus. f.h. L______ était dans la file d'attente de la boulangerie lorsqu'il avait entendu des éclats de voix ( " ça chamaillait " selon ses propos devant le MP). Il avait vu A______, de dos, entouré de quatre ou cinq individus, voire pris entre deux individus (MP). Son attention s'était portée sur l'un d'entre eux, qui tenait son ami par le col avec sa main gauche, l'autre main étant fermée comme s'il voulait le frapper. Il avait alors couru vers cet individu et l'avait maîtrisé avec une prise au cou. Il lui avait dit de partir et l'avait relâché (version police et MP). Un " assaillant ", avec lequel il se bagarrait, lui faisait face alors qu'un second, menaçant et poing levé dans sa direction, se trouvait derrière lui. Il n'avait pas vu d'autres individus attaquer son ami A______ mais avait constaté qu'un groupe de personnes, dont il ne savait pas ce qu'elles faisaient, se trouvaient dans la même direction (version MP). Il avait constaté qu'une personne saignait du visage. Il avait reparlé des faits avec A______ qui lui avait expliqué que l'individu qui était en sang l'avait " cherché " en donnant un coup de pied sur sa voiture et l'avait insulté avant de lui jeter un sandwich au visage. Il ne pouvait dire si A______ lui avait parlé d'un coup qu'il aurait reçu. f.i. M______ se trouvait à quelques mètres lorsque les individus avaient entouré A______. L'un d'eux l'avait violemment poussé et fait reculer de quelques mètres. Il leur avait alors demandé en vain d'arrêter. Celui qui avait poussé son ami avait également tenté de lui donner un coup mais A______ s'était défendu en lui en donnant un au visage, ce qui l'avait fait saigner. Celui-là n'avait donné qu'un seul coup mais lui-même pensait qu'il avait dû en recevoir plusieurs. Lorsque l'agresseur avait commencé à saigner, ses amis s'étaient calmé tout en restant menaçants. G______, qui était le moins menaçant du groupe " d'en face ", s'était excusé en disant que ses amis " étaient complétement bourrés " et qu'ils avaient allumé " l'étincelle dans la poudrière ". f.j. A teneur des propos tenus par N______ à la police, au moment où C______ avait tenté d'agresser physiquement A______, les autres individus avaient sauté sur son ami, lequel avait réussi à repousser son premier agresseur contre la façade de l'immeuble, alors que les autres lui donnaient des coups de pied frontaux au niveau du dos. Lui-même lui avait alors prêté main forte en tirant ses agresseurs par leurs vestes. Ses amis étaient arrivés et la bagarre s'était arrêtée. Il n'avait pas vu comment A______ s'était défendu mais son agresseur saignait du haut du visage. Ce dernier était resté à terre un moment alors que A______ lui demandait les raisons de son agression. Le groupe était ensuite rapidement parti. Devant le MP, N______ a précisé que les deux hommes s'étaient retrouvés sur le capot de la voiture avant de se relever et de continuer à s'empoigner. Les amis de C______ avaient alors sauté sur A______ pour lui mettre des coups de poing et de pied. Ils n'étaient pas intervenus pour les séparer. Il ne se souvenait pas avoir vu C______ blessé ou saigner.

v. Audition de témoins en première instance g.a. P______ colocataire de C______ jusqu'en avril 2015, a fait état des souffrances physiques et psychiques rencontrées par son ami. g.b. Q______, compagne de A______, l'a décrit comme quelqu'un d'attentionné, de gentil et qui avait envie d'aider son prochain. C. a. Les parties ont été convoquées devant le Chambre d'appel et de révision (CPAR) pour les débats d'appel, lesquels ont duré 1h45. a.a A______ persiste dans les conclusions de sa déclaration d'appel. Le dossier était délicat, puisqu'il ne reposait que sur des témoignages. La question centrale était celle de savoir s'il était en état de légitime défense. A cet égard, le MP n'avait pas suffisamment instruit le dossier, dès lors qu'il avait eu un parti pris dès la première audience, notamment en n'ouvrant pas une prévention pour rixe. Le Tribunal de police avait jugé son témoignage contradictoire et moins crédible que celui du plaignant, alors même que ce dernier s'était contredit. Bien que cela ressorte du dossier, le premier juge n'avait pas retenu que le plaignant l'avait provoqué, agressé et s'était montré violent envers lui en assenant un coup dans sa voiture. Que l'attaque ait réellement existé ou qu'elle ait été perçue comme telle, il n'en demeurait pas moins que dans son esprit, il devait se défendre, ne pouvant fuir ou appeler la police. La gravité de la lésion du plaignant ne démontrait pas la violence du coup, l'oeil étant un organe fragile. La légitime défense n'était pas disproportionnée et même si elle l'avait été, elle était excusable. a.b A______ formule des conclusions en indemnisation de ses frais d'avocat à hauteur de CHF 23'075.- pour la procédure de première instance et d'appel, dont près de 10 heures pour cette dernière. b.a C______ conclut au rejet de l'appel et à la prise en charge de ses frais d'avocat pour la procédure d'appel. Bien qu'il ait pu avoir eu un comportement maladroit, il n'en demeurait pas moins qu'il en garderait les séquelles toute sa vie. Il était la véritable victime. Son agresseur n'était pas en état de légitime défense, car il l'avait frappé à deux reprises à l'oeil, dont la seconde fois très violemment alors que lui-même se retirait de la bagarre et ne représentait pas une menace. Son assaillant n'avait, quant à lui, pas été blessé. b.b A l'appui de ses conclusions en indemnisation, l'intimé dépose un état de frais actualisé en CHF 2'375.60, correspondant à 6h50 d'activité à CHF 400.-/heure comptabilisées sous divers libellés, soit notamment 1h20 d'audience devant le Tribunal de police, 30 minutes d'étude du jugement motivé, 30 minutes de rédaction d'une détermination à la CPAR, 1h30 d'étude du dossier, 1h de préparation des débats d'appel et divers courriers. Des frais administratifs sont aussi comptabilisés. c. Le MP conclut principalement au rejet de l'appel et subsidiairement, en cas d'acquittement, à ce que l'appelant soit condamné aux frais de la procédure et à ce qu'aucune indemnité ne lui soit octroyée. D. A______, né le ______ 1989, de nationalité suisse, est célibataire et sans enfant. Il a obtenu un Bachelor au sein de ______. Après avoir effectué des stages dans plusieurs secteurs de R______ jusqu'en décembre 2017, il y travaille désormais en qualité de ______ et réalise un salaire annuel net de CHF 110'500.-. Il vit avec son amie et leur loyer s'élève à CHF 2'495.-, dont il prend en charge les deux tiers. Ses primes d'assurance maladie sont de CHF 285.- par mois. Il a des dettes, à hauteur de CHF 25'000.-, qu'il rembourse par des versements mensuels de CHF 535.-. Son casier judiciaire suisse fait état de deux condamnations par le MP :

- l'une le 17 juin 2011, à une peine pécuniaire de 70 jours-amende avec sursis, délai d'épreuve de trois ans, pour injure, menace et lésions corporelles simples sur son ex-compagne ;

- l'autre le 12 février 2013, à une peine pécuniaire de 45 jours-amende avec sursis, délai d'épreuve de trois ans, et à 48 heures de travail d'intérêt général, pour des infractions à la loi sur la circulation routière. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 127 I 28 consid. 2a p. 40 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_804/2017 du 23 mai 2018 consid. 2.2.3.1 destiné à la publication). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_519/2018 du 29 août 2018 consid. 3.1 ; 6B_377/2018 du 22 août 2018 consid. 1.1). Ainsi, il appartient à l'accusation d'établir la culpabilité du prévenu, et non à ce dernier de démontrer qu'il n'est pas coupable. Le doute doit profiter au prévenu (cf. ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_377/2018 du 22 août 2018 consid. 1.1). Le principe est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_404/2018 du 19 juillet 2018 consid. 1.2) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 ; 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). 2.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. Les preuves doivent être examinées dans leur ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 ; 6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1 ; 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.1). Les cas de « déclarations contre déclarations », dans lesquelles les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo , conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 p. 127 = JdT 2012 IV p. 79 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.1 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung , Basler Kommentar StPO/JStPO, 2ème éd., Bâle 2014, n. 83 ad art. 10). L'appréciation des preuves implique donc une appréciation d'ensemble. Le juge doit forger sa conviction sur la base de tous les éléments et indices du dossier. Le fait que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit insuffisant ne doit ainsi pas conduire systématiquement à un acquittement. La libre appréciation des preuves implique que l'état de fait retenu pour construire la solution doit être déduit des divers éléments et indices, qui doivent être examinés et évalués dans leur ensemble (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1169/2017 du 15 juin 2018 consid. 1.1 ; 6B_608/2017 du 12 avril 2018 consid. 3.1 et les références). 2.3. L'art. 122 CP réprime notamment le comportement de celui qui, intentionnelle-ment, aura mutilé le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou causé à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou aura intentionnellement fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale. Sont considérés comme des membres importants au sens de l'art. 122 al. 2 CP avant tout les extrémités, soit les bras et les jambes, ainsi que les mains et les pieds (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht II : Art. 111-392 StGB , 2 e édition, Bâle 2007, n. 11 ad art. 122 ; A. DONATSCH, Strafrecht III : Delikte gegen den Einzelnen , 9 e édition, Zurich/Bâle/Genève 2008, p. 39). Un organe ou un membre important est inutilisable lorsque ses fonctions de base sont atteintes de manière significative. Une atteinte légère ne suffit en revanche pas, même lorsqu'elle est durable et qu'il ne peut y être remédié (ATF 129 IV 1 consid. 3.2 p. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_405/2012 du 7 janvier 2013 consid. 3.2.1 et 6B_26/2011 du 20 juin 2011 consid. 2.4.1). 2.4.1 . Quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances (art. 15 CP). La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, soit le risque que l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment (ATF 106 IV 12 consid. 2a p. 14 ; ATF 104 IV 232 consid. c p. 236ss. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_600/2014 du 23 janvier 2015 consid. 5.1 non publié in ATF 141 IV 61 ; 6B_632/2011 du 19 mars 2012 consid. 2.1). Cette condition n'est pas réalisée lorsque l'attaque a cessé ou qu'il n'y a pas encore lieu de s'y attendre. Une attaque n'est cependant pas achevée aussi longtemps que le risque d'une nouvelle atteinte ou d'une aggravation de celle-ci par l'assaillant reste imminent (ATF 102 IV 1 consid. 2b p. 4 s.). S'agissant en particulier de la menace d'une attaque imminente contre la vie ou l'intégrité corporelle, celui qui est visé n'a évidemment pas à attendre jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour se défendre ; il faut toutefois que des signes concrets annonçant un danger incitent à la défense. La seule perspective qu'une querelle pourrait aboutir à des voies de fait ne suffit pas. Par ailleurs, l'acte de celui qui est attaqué ou menacé de l'être doit tendre à la défense. Un comportement visant à se venger ou à punir ne relève pas de la légitime défense. Il en va de même du comportement qui tend à prévenir une attaque certes possible mais encore incertaine, c'est-à-dire à neutraliser l'adversaire selon le principe que la meilleure défense est l'attaque (ATF 93 IV 81

p. 83 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_130/2017 du 27 février 2018 consid. 3.1 = SJ 2018 I 385 ; 6B_346/2016 du 31 janvier 2017 consid. 2.1.2). La défense doit apparaître proportionnée au regard de l'ensemble des circonstances et être la moins dommageable. En revanche, elle n'est pas subsidiaire à la fuite, à l'esquive ou à l'appel au secours. De même, celui qui prévoit qu'il sera peut-être attaqué au cours d'une explication qu'il voulait avoir avec son futur agresseur, et qui s'est muni d'un couteau au titre de mesure de précaution, peut, selon les circonstances, se trouver dans un état de légitime défense (ATF 102 IV 228 ). Néanmoins, celui qui utilise pour se défendre un objet dangereux, tel qu'un couteau ou une arme à feu, doit faire preuve d'une retenue particulière car sa mise en oeuvre implique toujours le danger de lésions corporelles graves ou même mortelles. On ne peut alors considérer la défense comme proportionnée que s'il n'était pas possible de repousser l'attaque avec des moyens moins dangereux, si l'auteur de l'attaque a, le cas échéant, reçu une sommation et si la personne attaquée n'a utilisé l'instrument dangereux qu'après avoir pris les mesures nécessaires pour éviter un préjudice excessif (ATF 136 IV 49 consid. 3.3 et les références citées ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_346/2016 du 31 janvier 2017 consid. 2.1 ; 6B_889/2013 du 17 février 2014 consid. 2.1). 2.4.2. À teneur de l'art. 16 al. 2 CP, celui qui repousse une attaque en excédant les limites de la légitime défense n'agit pas de manière coupable si cet excès provient d'un état excusable d'excitation ou de saisissement causé par l'attaque. Selon la jurisprudence, ce n'est que si l'attaque est la seule cause ou la cause prépondérante de l'excitation ou du saisissement que celui qui se défend n'encourt aucune peine et pour autant que la nature et les circonstances de l'attaque rendent excusable cette excitation ou ce saisissement. Comme dans le cas du meurtre par passion, c'est l'état d'excitation ou de saisissement qui doit être excusable, non pas l'acte par lequel l'attaque est repoussée. La loi ne précise pas plus avant le degré d'émotion nécessaire. Il ne doit pas forcément atteindre celui d'une émotion violente au sens de l'art. 113 CP, mais doit revêtir une certaine importance. Peur ne signifie pas nécessairement état de saisissement au sens de l'art. 16 al. 2 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_889/2013 du 17 février 2014 consid. 3.1 et 6B_1015/2014 du 1 er juillet 2015 consid. 3.2). Il appartient au juge d'apprécier de cas en cas si l'excitation ou le saisissement étaient suffisamment marquants pour que l'auteur de la mesure de défense n'encoure aucune peine et de déterminer si la nature et les circonstances de l'attaque rendaient excusable un tel degré d'émotion. Il sera d'autant plus exigeant que la riposte aura été plus nocive ou dangereuse. Mais il n'est pas nécessaire que la réaction ne paraisse pas fautive. Il suffit qu'une peine ne s'impose pas. Malgré la formulation absolue de la loi, un certain pouvoir d'appréciation est laissé au juge (ATF 102 IV 1 consid. 3b p. 7 ; SJ 1988 p. 121 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1015/2014 du 1 er juillet 2015 consid. 3.2). 2.5. Selon l'art. 13 CP, quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable (al. 1). Agit sous l'emprise d'une erreur sur les faits celui qui n'a pas connaissance ou qui se base sur une appréciation erronée d'un élément constitutif d'une infraction pénale (ATF 129 IV 238 consid. 3.1). L'intention délictuelle fait alors défaut. L'erreur peut cependant aussi porter sur un fait justificatif, tel le cas de l'état de nécessité ou de la légitime défense putatifs (ATF 125 IV 49 consid. 2) ou encore sur un autre élément qui peut avoir pour effet d'atténuer ou d'exclure la peine (ATF 117 IV 270 consid. 2b ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_346/2016 du 31 janvier 2017 consid. 2.1.2 ; 6B_719/2009 du 3 décembre 2009 consid. 1.1 et les références citées). Il y a légitime défense putative si l'auteur agit sous l'emprise d'une erreur sur les faits, en croyant par erreur qu'une attaque imminente menace de se produire (ATF 129 IV 6 consid. 3.2). Celui qui s'en prévaut doit prouver que son jugement s'est fondé sur des circonstances de fait qui expliquent son erreur. La simple impression qu'une attaque ou une menace imminente sont possibles ne suffit pas à faire admettre cet état (ATF 93 IV 81 consid. 2b). 2.6. Celui qui invoque un fait justificatif susceptible d'exclure sa culpabilité ou de l'amoindrir doit en apporter la preuve car il devient lui-même demandeur en opposant une exception à l'action publique. Si une preuve stricte n'est pas exigée, l'accusé doit rendre vraisemblable l'existence du fait justificatif. Il convient ainsi d'examiner si la version des faits invoquée par l'accusé pour justifier la licéité de ses actes apparaît crédible et plausible eu égard à l'ensemble des circonstances (G. PIQUEREZ / A. MACALUSO, Procédure pénale suisse , 3e édition, Zurich 2011,

n. 555, p. 189). 2.7. En l'espèce, il n'est pas contesté que l'appelant a infligé des lésions corporelles graves au plaignant, lesquelles sont établies par le dossier, notamment le constat de lésions traumatiques. La seule question à résoudre est celle de savoir si l'auteur des coups peut se prévaloir d'un motif justificatif. A titre liminaire, il convient d'observer que l'établissement des faits repose essentiellement sur les déclarations contradictoires des parties et celles des témoins. Ceux-ci sont tous liés par des relations amicales à l'un ou l'autre des protagonistes, si bien qu'il y a lieu d'apprécier leur témoignage avec circonspection. Fait exception G______ qui charge sans beaucoup de nuance le plaignant, alors qu'il fait partie de son cercle d'amis, étant encore observé que ce témoin semble être connu et apprécié des deux groupes d'individus présents lors des faits. 2.7.1. Les circonstances de l'altercation décrites par le plaignant n'apparaissent pas entièrement crédibles. Il est le seul à décrire un déplacement vers sa voiture pour y chercher une bouteille d'eau dans le coffre, épisode qui aurait immédiatement précédé le premier coup de poing. D'une manière générale, sa version d'une attaque subite et sans motif est contredite aussi bien par l'appelant et ses comparses que par ses propres amis, lesquels s'accordent tous à dire que son attitude tenait de la provocation. Tant les propos de F______ (un " bon coup de pied " dans la voiture de l'appelant) que ceux de I______ (manière de parler "un peu sèche") militent en faveur de cette thèse, sans compter G______ accusant la victime de l'avoir " cherché ". Même si leurs déclarations viennent "du camp d'en face", M______ et N______ ont tous deux indiqué que le plaignant avait insulté l'appelant avant de lui jeter son sandwich à la face. Il s'ensuit que la CPAR tiendra pour établi que l'appelant a bien été provoqué par l'intimé, ce que ce dernier ne dément au demeurant plus trop en admettant en audience d'appel avoir eu un comportement " maladroit ". L'appelant ne saurait toutefois se prévaloir de ces provocations pour justifier son comportement, de sorte qu'il y a lieu d'analyser s'il a été victime d'une attaque comme il le prétend. 2.7.2. L'appelant ne saurait être pleinement crédible lorsqu'il indique s'être senti sérieusement en danger, dans la mesure où il n'a pas hésité à répliquer aux insultes et provocations du plaignant en l'invectivant à son tour. Sa riposte initiale (" essaie seulement ") démontre plutôt qu'il n'a pas été effrayé par les menaces du plaignant relatives à sa voiture. Il ne s'est pas davantage laissé intimider par l'intimé qui cherchait à l'empêcher de se frayer un passage. Dans la même veine, il n'a pas outre mesure semblé apeuré par le coup de pied infligé dans la calandre ou le pare-chocs, dès lors qu'il est demeuré sur place afin de prendre une photographie de la plaque d'immatriculation de l'auteur, faisant valoir à la partie plaignante et à ses amis, qui l'encerclaient déjà selon ses dires, son intention de déposer plainte pénale. L'appelant n'a jamais cherché à fuir ni demandé de l'aide lorsqu'il en était encore temps, comme l'aurait fait une personne apeurée, choisissant au contraire de répondre aux provocations par la violence. A en croire I______, il a même été jusqu'à se diriger volontairement vers l'intimé qui s'était placé à l'écart après le premier coup de poing reçu pour lui en assener un second "énorme". Il est dans ces conditions difficile de suivre l'appelant lorsqu'il allègue avoir été pris en " étau ", " encerclé " et menacé par le plaignant et ses amis. D'ailleurs, il ressort de ses propres déclarations que seul " l'individu " qui l'avait insulté s'était dirigé vers lui, les amis de ce dernier se trouvant alors à environ 1m50 en retrait. Selon K______ rapportant les propos de son ami A______, seul le plaignant s'était dirigé vers ce dernier après lui avoir jeté son sandwich à la figure, l'appelant ne lui ayant nullement mentionné avoir été entouré ou menacé par d'autres personnes. A ceci s'ajoute qu'aussi bien F______ que les frères G______/I______ ont déclaré s'être approchés des protagonistes après que ces derniers se furent empoignés afin de les séparer, ce que l'appelant a lui-même partiellement confirmé ("G______ a tenté de calmer son ami " [version police] ; " quelques amis sont venus le calmer " [version MP]). N______ a certes initialement déclaré avoir vu l'appelant encerclé par plusieurs personnes. Il est cependant revenu sur cette déclaration lors de son audition devant le MP où il a délivré une autre version selon laquelle l'appelant " s'engueulait " seul avec un individu non loin d'un attroupement de personnes. Le témoignage de M______ qui va frontalement à l'encontre des précédents n'est pas crédible dans la mesure où celui-ci semble faire montre d'un parti pris manifeste, étant observé que sa version des faits diffère même de celle de N______ avec lequel il était pourtant arrivé sur place. Les éléments qui précèdent ne sont pas contredits par la déclaration du témoin L______, lequel rapporte une scène (" j'ai alors vu A______ (...) avec plusieurs individus autour de lui") qui se situe après que le plaignant eut été frappé dans la mesure où il décrit la présence d'un individu avec le visage en sang. 2.7.3. Il n'apparait pas plus crédible et plausible eu égard à l'ensemble des circonstances que l'appelant aurait été agressé par le plaignant et ses amis, dès lors que les versions des parties à ce sujet sont parfaitement contradictoires. L'appelant s'est lui-même contredit en indiquant initialement que le plaignant l'aurait frappé au visage, ce à quoi il aurait riposté immédiatement en lui assenant également un coup de poing, avant de déclarer regretter ne pas avoir été lui-même frappé. Le témoignage de G______, bien qu'il ait été ivre le soir des faits, est particulière-ment probant dans ce contexte, le témoin, bien que faisant partie du cercle d'amis du plaignant, n'ayant pas hésité à se montrer critique envers ce dernier. Son témoignage peut ainsi être tenu pour objectif. Or, à teneur de ses déclarations, l'appelant aurait frappé le plaignant au visage immédiatement après que ce dernier eut assené un coup de pied dans son véhicule, sans nullement mentionner un éventuel coup initial porté par la partie plaignante. Les déclarations de K______ sont également pertinentes, bien qu'il n'ait été qu'un témoin indirect. Il n'empêche que tant l'appelant que G______, dont l'absence de parti pris a été soulignée, lui ait indiqué que le plaignant avait été frappé par l'appelant aussitôt qu'il s'était dirigé en sa direction. Ce compte rendu des faits semble d'autant plus crédible qu'il correspond également à la version que l'appelant a relatée à L______ selon laquelle celui-là avait donné deux coups de poings sans mentionner avoir été lui-même la cible de coups. A ceci s'ajoute que le témoin I______ a nié que l'appelant ait été agressé et entouré par le plaignant et ses amis. Les témoignages de N______ et M______ s'opposent de manière si prononcée aux déclarations des parties et des autres témoins qu'ils ne sauraient être jugés crédibles sur ce point. Il s'ensuit que la CPAR les écartera pour ce motif. 2.8. Au regard de ce qui précède et bien qu'il doive être retenu que le plaignant, voire certains de ses amis, ont provoqué l'appelant par des invectives ou des postures inadéquates, les éléments rassemblés par l'instruction ne permettent pas de manière suffisamment convaincante de conclure à une attaque par la partie plaignante et/ou ses amis qui auraient encerclé l'appelant, l'empêchant d'agir autrement que par les coups de poing dont il a reconnu être l'auteur. Il n'y a nulle place pour un état de légitime défense réel ou putatif voire pour une erreur sur les faits. Si tel avait été le cas, on voit d'ailleurs mal que l'appelant ait cherché à se faire discret après l'incident, comme s'il savait intuitivement être en faute, au point de ne plus fréquenter "J______" contrairement à ses habitudes. Le jugement de première instance reconnaissant l'appelant coupable de lésions corporelles graves devra ainsi être confirmé.

3. 3 .1. Le nouveau droit des sanctions en vigueur depuis le 1 er janvier 2018 n'étant pas plus favorable à l'appelant, il n'en sera pas fait application (art. 2 al. 2 CP " a contrario "), étant observé que les faits reprochés ont eu lieu sous l'ancien droit. A teneur de l'art. 122 CP en vigueur en 2015, l'infraction de lésions corporelles graves était passible d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins. 3.2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s.). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (arrêts du Tribunal fédéral 6B_798/2017 du 14 mars 2018 consid. 2.1 et 6B_718/2017 du 17 janvier 2018 coonsid. 3.1). 3.2.2. Selon l'art. 34 al. 1 aCP, la peine pécuniaire ne peut excéder 360 jours-amende; le juge en fixe le nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. Le jour-amende est de CHF 3'000.- au plus et le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (art. 34 al. 2 aCP). 3.2.3. Aux termes de l'art. 42 al. 1 aCP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. 3.3. La faute de l'appelant est lourde dans la mesure où il s'en est violemment et intentionnellement pris à l'intégrité corporelle du plaignant, lui provoquant de graves lésions, ainsi que des séquelles durables, celui-ci ayant perdu 80 % de la vision de son oeil gauche. Bien qu'il doive être retenu une attitude provocante de la victime qui a cherché à l'atteindre à l'honneur par des insultes et comportements déplacés, il n'en demeure pas moins que les motifs de l'altercation sont futiles et la réaction totalement disproportionnée, même si l'alcool a pu jouer un rôle désinhibiteur. La violence des coups résulte d'une colère mal maîtrisée consécutive à une blessure d'orgueil sans fondement. La situation personnelle de l'appelant au moment des faits était pourtant favorable, même s'il était en période d'examens. Sa prise de conscience n'apparait pas complète dans la mesure où il a persisté, encore en appel, à alléguer avoir été en droit de se comporter de la sorte, exprimant toutefois des regrets sincères quant aux conséquences de son acte. La collaboration à la procédure ne peut être qualifiée d'exemplaire. Certes, l'appelant s'est présenté de son propre chef à la police, invoquant d'ailleurs une version assez éloignée de la vérité par l'intermédiaire de son conseil. Mais il a surtout attendu qu'une plainte pénale soit déposée à son encontre pour se manifester au grand jour. Le prévenu a des antécédents, dont l'un pour des faits en partie spécifiques. La condamnation est toutefois ancienne en plus d'être liée à contexte différent s'agissant de violence conjugale. Compte tenu de ce qui précède, la CPAR considère que la peine pécuniaire de 360 jours-amendes prononcée par le premier juge sanctionne adéquatement la faute de l'appelant. L'unité du jour-amende, fixée à CHF 195.-, n'a pas fait l'objet de critique spécifique de l'appelant. Elle sera confirmée, dans la mesure où elle est proportionnée et correspond à sa situation économique, l'appelant jouissant de revenus confortables. Le bénéfice du sursis lui est acquis et la durée du délai d'épreuve fixée à trois ans parait être de nature à le détourner de la commission de nouvelles infractions, si bien qu'elle sera aussi confirmée. 4. 4.1. L'art. 122 al. 1 et 2 CPP habilite la victime d'une infraction à élever dans le procès pénal ses prétentions civiles contre l'auteur (al. 1). En règle générale, selon l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le juge de la cause pénale doit statuer sur les prétentions civiles lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu. L'art. 126 al. 3 CPP l'autorise cependant, dans le cas où le jugement complet des prétentions civiles exigerait un travail disproportionné, à juger ces prétentions seulement « dans leur principe » et, pour le surplus, à renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile. Dans un procès civil ultérieur, le juge est lié par la constatation judiciaire déjà intervenue sur le principe de la responsabilité civile (ATF 142 III 653 consid. 1.2 ; ATF 125 IV 153 consid. 2b/aa i.f. p. 158). 4.2.1. En vertu de l'art. 47 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations ; RS 220), le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières à prendre en compte se rapportent à l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent une longue période de souffrance et d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants (arrêt du Tribunal fédéral 4A_373/2007 du 8 janvier 2008 consid. 3.2, non publié in ATF 134 III 97 ; 132 II 117 consid. 2.2.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_447/2014 du 30 octobre 2014 consid. 6.1, 6B_405/2012 du 7 janvier 2013 consid. 4.1 et 6B_970/2010 du 23 mai 2011 consid. 1.1.2). 4.2.2. L'indemnité due à titre de réparation du tort moral est fixée selon une méthode s'articulant en deux phases. La première consiste à déterminer une indemnité de base, de nature abstraite, la seconde implique une adaptation de cette somme aux circonstances du cas d'espèce (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_118/2009 du 20 décembre 2011 consid. 9.1 et 6B_1218/2013 du 3 juin 2014 consid. 3.1.1), parmi lesquelles celles de l'événement, notamment la brutalité de l'acte et l'absence de scrupules, de même que l'âge de la victime (HÜTTE / DUCKSCH / GROSS / GUERRERO, Le tort moral, une présentation synoptique de jurisprudence, 3e éd. 2005, n. I/71a-77a). En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l'atteinte subie selon les règles du droit et de l'équité, en disposant d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_405/2012 précité consid. 4.1 et 6B_199/2007 du 13 mai 2008 consid. 6.1). 4.2.3. Toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Une comparaison avec d'autres cas similaires peut cependant, suivant les circonstances, constituer un élément d'orientation utile (ATF 138 III 337 consid. 6.3.3 p. 345 et l'arrêt cité). 4.2.4. Le Tribunal fédéral a relevé qu'en principe, des montants dépassant CHF 50'000.- n'étaient alloués que si le lésé était totalement invalide, ou encore que des montants de CHF 40'000.- n'étaient alloués qu'aux lésés ayant perdu toute capacité de travail ou de gain (arrêts du Tribunal fédéral 4A_463/2008 du 20 avril 2010 consid. 5.2 et 4A_481/2009 du 26 janvier 2010 consid. 6.2.1 ; cf. O. PELET, Le prix de la douleur , in C. CHAPPUIS / B. WINIGER [éds], Le tort moral en question , 2013, p. 152). D'autres cas documentés durant les années 2003 à 2005 font toutefois état d'indemnités de l'ordre de CHF 50'000.- en présence d'atteintes importantes à l'intégrité physique mais n'ayant pas occasionné d'invalidité permanente (arrêt du Tribunal fédéral 6B_546/2011 du 12 décembre 2011 consid. 2.4 et les références). Le message du Conseil fédéral concernant la révision totale de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions du 9 novembre 2005 (FF 2005 6683 ss, p. 6746) précise que les montants attribués aux victimes d'atteintes à l'intégrité corporelle devraient se situer entre CHF 20'000.- et CHF 40'000.- en cas de perte d'une fonction ou d'un organe importants (par ex. hémiplégie, perte d'un bras ou d'une jambe, atteinte très grave et douloureuse à la colonne vertébrale, perte des organes génitaux ou de la capacité de reproduction, grave défiguration) et moins de CHF 20'000.- en cas d'atteintes de gravité moindre (par ex. perte d'un doigt, de l'odorat ou du goût). C'est ainsi qu'ont été jugés équitables et proportionnées des indemnités de :

- CHF 10'000.- en faveur d'une victime ayant notamment souffert de graves atteintes aux membres supérieurs entraînant une diminution durable de leur usage (arrêt du Tribunal fédéral 6B_405/2012 du 7 janvier 2013 consid. 4.2) ;

- CHF 15'000.- à une victime âgée de 20 ans qui avait subi, à la suite de coups de couteau, une paralysie et une hypoesthésie [affaiblissement d'un type ou des différents types de sensibilité, selon la définition du Larousse] de l'ensemble du pied droit, y compris de la voûte plantaire, avec un déficit moteur de la jambe droite ( AARP/254/2012 du 28 août 2012 consid. 5.2) ;

- CHF 40'000.- en faveur d'un jeune homme de 23 ans agressé par des individus, lui causant de multiples fractures du massif facial (os frontal, sinus maxillaire bilatéral et spénoïdal, plancher de l'orbite avec atteinte du canal du nerf) et un enfoncement naso-éthmoïdal, ces nombreuses lésions ayant également causé un passage d'air dans le cerveau avec fuite de liquide céphalo-rachidien, ce qui avait nécessité de longues interventions chirurgicales, une hospitalisation d'environ cinq semaines, et avaient causé une modification permanente de la forme du nez, une perte totale de l'odorat et partielle du goût, ainsi que la pose de plaques de métal dans le visage ( AARP/258/2016 du 1er février 2016 consid. 4.3.1) ;

- CHF 30'000.- en faveur d'une femme ayant essuyé des brûlures au 3 ème degré sur la cuisse et la jambe droite, ainsi que des brûlures au 2 ème degré profondes sur le visage, le cou, le bras gauche et l'abdomen, qui avaient nécessité des opérations successives à la suite de complications. La victime conserverait, à vie, des cicatrices à divers endroits sensibles du corps, ainsi qu'une jambe atrophiée par les greffes de peau, ce qui, en plus d'être disgracieux, la handicapait légèrement sur le plan fonctionnel ( AARP/489/2016 du 1er décembre 2016 consid. 2.2.2). 4.3. En l'espèce, le lésé a souffert d'un affaissement du globe oculaire gauche touchant les deux chambres, d'une luxation du cristallin, d'une infiltration hématique péri-oculaire, ainsi que d'un hématome sous cutané périorbitaire, si bien qu'il a dû être opéré d'urgence, subir une hospitalisation et un long traitement. A ceci s'ajoute une fracture du nez et d'autres lésions telles que décrites dans le constat de lésions traumatiques. La partie plaignante a perdu 80% de sa vision de l'oeil gauche en dépit des opérations subies et elle conservera des séquelles visibles dès lors que son oeil a irrémédiable-ment changé de couleur. Elle ne pourra plus s'adonner à certains de ses loisirs, soit en particulier la moto. Dans la mesure où les conséquences de l'accident dépassent manifestement le seuil de souffrances en-deçà duquel aucune indemnité n'est due, le principe d'un tort moral lui est acquis. Compte tenu des blessures subies, ainsi que de l'aspect durable et contraignant de certaines séquelles physiques, l'indemnité de CHF 25'000.- allouée au plaignant apparait adéquate et proportionnée. Elle sera ainsi confirmée.

5. 5.1. Selon les art. 426 al. 1 et 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de première instance et d'appel sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles succombent. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 6B_620/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.1.1; 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1.2). 5.2. L'appelant a succombé aussi bien en première qu'en seconde instance, de sorte qu'il convient de confirmer la répartition des frais de première instance et de lui faire supporter l'intégralité des frais de la procédure d'appel, lesquels comprennent un émolument de CHF 3'000.- (art. 426 al.1 CPP et art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP - E 4 10.03]). 6. Par identité de motifs, l'appelant ne saurait prétendre à une quelconque indemnité fondée sur l'art. 429 al. 1 CPP.

7. 7.1. L'art. 433 al. 1 CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a) ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). L'al. 2 prévoit que la partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale ; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande. La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l'art. 433 al. 1 CPP lorsque le prévenu est condamné et/ou si les prétentions civiles sont admises (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO , 2 e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 433 ; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar , 2 e éd., Zurich 2013, n. 6 ad art. 433). Dans ce dernier cas, la partie plaignante peut être indemnisée pour les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.3 p. 107 s.). 7.2. En l'espèce , la note de frais et honoraires détaillée déposée par la partie plaignante faisant état de CHF 2'375.60, correspondant à 6h50 d'activité à CHF 400.-/heure, apparait adéquate et proportionnée, de sorte que l'appelant devra la supporter.

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/714/2018 rendu le 7 juin 2018 par le Tribunal de police dans la procédure P/16424/2015. Le rejette. Condamne A______ à payer à C______ CHF 2'375.60 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de deuxième instance. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 3'000.-. Notifie le présent arrêt aux parties et le communique pour information au Tribunal de police et au Service des contraventions. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente ; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, juge, et Monsieur Giuseppe DONATIELLO, juge suppléant ; Madame Sophie SCHNEITER, greffière-juriste. La greffière : Florence PEIRY La présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. P/16424/2015 ÉTAT DE FRAIS AARP/194/2019 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : Condamne A______ aux frais de la procédure de 1 ère instance. CHF 4'852.25 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 160.00 Procès-verbal (let. f) CHF 30.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 3'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel. (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 3'265.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 8'117.25