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P/16192/2015

Genf · 2017-02-10 · Français GE

DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LSTUP ; FIXATION DE LA PEINE ; CONCOURS D'INFRACTIONS | LStup19.1.2; LEtr115.1b; CP47; CP49

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

E. 2 2.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2). 2.1.2. L'art. 47 CP n'énonce ni la méthode, ni les conséquences exactes qu'il faut tirer de tous les éléments précités quant à la fixation de la peine. Il confère donc au juge un large pouvoir d'appréciation. Dans sa décision, le juge doit exposer les éléments essentiels – relatifs à l'acte ou à l'auteur – qu'il prend en compte. Ainsi, le condamné doit connaître les aspects pertinents qui ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés. Le juge peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui paraissent non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté. Cependant, le juge n'est nullement tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite. Plus la peine est élevée, plus la motivation doit être complète (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 et les références citées). Le critère essentiel pour fixer la peine reste celui de la faute. L'art. 47 CP ajoute comme critère l'effet de la peine sur l'avenir du condamné. Cet aspect de prévention spéciale ne permet toutefois que des corrections marginales, la peine devant toujours être proportionnée à la faute (arrêt du Tribunal fédéral 6B_823/2007 du 4 mars 2008 consid. 2 et les références citées). L'art. 47 CP est violé si le juge ne considère pas les critères susmentionnés ou si la peine est dictée par des considérations étrangères à cette norme (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; 116 IV 288 consid. 2b). 2.1.3. Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz , 2 e éd., Bâle 2007, art. 47 CP n. 100). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON (éds), Code pénal I : art. 1-100 CP , Bâle 2009, art. 47 CP n. 55). Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente. En outre, les condamnations passées perdent de leur importance avec l'écoulement du temps. Les condamnations qui ont été éliminées du casier judiciaire ne peuvent plus être utilisées pour l'appréciation de la peine ou l'octroi du sursis dans le cadre d'une nouvelle procédure pénale (ATF 135 IV 87 consid. 2). Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b). 2.1.4. En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte, plus spécialement, des circonstances suivantes (arrêt du Tribunal fédéral 6B_843/2014 du 7 avril 2015 consid. 1.1.1 ; voir aussi arrêts du Tribunal fédéral 6B_408/2008 du 14 juillet 2008 consid. 4.2 et 6B_297/2008 du 19 juin 2008 consid. 5.1.2 rendus sous l'ancien droit mais qui restent applicables à la novelle). Même si la quantité de la drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup (arrêt du Tribunal fédéral 6B_843/2014 du 7 avril 2015 consid. 1.1.1 et les références citées). Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération. Si l'auteur sait que la drogue est particulièrement pure, sa culpabilité sera plus grande ; en revanche, sa culpabilité sera moindre s'il sait que la drogue est diluée plus que normalement (ATF 122 IV 299 consid. 2c p. 301 ; 121 IV 193 consid. 2b/aa p. 196). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation : un simple passeur sera ainsi moins coupable que celui qui joue un rôle décisif dans la mise sur pied des opérations et qui participe de manière importante au bénéfice illicite (ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc p. 206). L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux ; celui qui écoule en une fois un kilo d'héroïne sera en principe moins sévèrement puni que celui qui vend cent grammes à dix reprises. S'agissant d'apprécier les mobiles qui ont poussé l'auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (arrêts du Tribunal fédéral 6B_843/2014 du 7 avril 2015 consid. 1.1.1 et 6B_107/2013 du 15 mai 2013 consid. 2.1.1). 2.2.1. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. 2.2.2. L'infraction grave à la LStup est passible d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de vingt ans au plus, tandis que le séjour illégal et l'exercice d'une activité lucrative sans autorisation sont passibles d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.

E. 2.3 La faute de l'appelant est lourde. Pendant six mois, il a réceptionné de la cocaïne en vrac, l'a stockée, diluée et conditionnée puis l'a revendue au détail, notamment à ses propres clients, avec lesquels il était directement en contact. Il a agi de manière répétée et mis en place une logistique rodée, disposant d'un matériel de type industriel pour confectionner les cylindres de cocaïne, ce qui témoigne d'une intensité délictuelle importante. Obnubilé par l'argent, l'appelant, qui n'est pas toxicomane, a agi de manière égoïste et dangereuse à l'égard de ses proches. Il a en effet placé la cocaïne à portée de main de jeunes enfants, dont son fils, dans un appartement qui servait de logement à une famille. Il convient aussi de souligner le taux de pureté élevé de la moitié de la drogue saisie, soit quelques 600 grammes à 60%, et le fait que seule l'arrestation de l'appelant a mis fin à son trafic, qui était en plein essor. L'appelant bénéficiait d'ailleurs de la confiance de son fournisseur et agissait de manière indépendante, ce qui le place à un échelon bien plus élevé que celui d'un simple revendeur de rue ou d'une mule. La collaboration à la procédure a été à juste titre qualifiée de moyenne. L'appelant a certes admis d'emblée se livrer à un trafic de cocaïne et n'a pas contesté l'évidence mais a néanmoins tenté de minimiser l'ampleur de son activité, soutenant dans un premier temps qu'il agissait depuis trois mois seulement et pour des quantités inférieures à celles finalement retenues. Les antécédents de l'appelant ne sont pas bons même s'ils ne sont pas spécifiques, s'agissant de l'infraction à la LStup, ni très graves. Il est avéré qu'au moment d'agir, l'appelant rencontrait des difficultés financières, faute d'un travail stable ou d'autres sources licites de revenus. Ressortissant espagnol, jeune et en bonne santé, il aurait toutefois pu travailler honnêtement et en toute légalité dans son pays d'origine de même qu'en Suisse, à l'instar de nombreux autres européens qui bénéficient d'un permis de travail. Si l'état de santé de son père était par ailleurs une source de préoccupation, il ne s'agissait pas non plus d'une situation exceptionnelle, surtout que l'Espagne est un pays qui dispose d'un système de soins accessible à sa population. Partant, on ne saurait accorder à la situation personnelle de l'appelant un effet atténuant significatif. Le bon comportement de l'appelant en détention et ses démarches concrètes en vue de sa réinsertion doivent être salués et pris en compte, mais dans une mesure moindre, dès lors que la faute reste le critère essentiel. Enfin, le concours avec les infractions à la LEtr justifie l'augmentation de la peine, mais dans une modeste mesure. Eu égard à ces considérations, une peine privative de liberté de quatre ans est adéquate et tient judicieusement compte de l'ensemble des éléments qui précèdent de sorte qu'il convient de confirmer le jugement entrepris. Aucun sursis au sens des articles 42 et 43 CP n'est donc envisageable.

E. 3 L'appelant est en exécution anticipée de peine, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'ordonner son maintien en détention pour des motifs de sûreté.

E. 4 L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'Etat (art. 428 CPP).

* * * * *

Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/82/2016 rendu le 23 juin 2016 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/16192/2015. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, à l'Office fédéral de la police, au Service des contraventions et à l'Office cantonal de la population et des migrations. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente ; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, juge ; Madame Carole BARBEY, juge suppléante ; Madame Lorena ALVAREZ, greffière-juriste. La greffière : Christine BENDER La présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. P/16192/2015 éTAT DE FRAIS AARP/45/2017 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel CHF 20'954.40 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies (let. a, b et c) Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 460.00 Procès-verbal (let. f) CHF 50.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d’appel CHF 2'585.00 Total général CHF 23'539.40
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 10.02.2017 P/16192/2015

DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LSTUP ; FIXATION DE LA PEINE ; CONCOURS D'INFRACTIONS | LStup19.1.2; LEtr115.1b; CP47; CP49

P/16192/2015 AARP/45/2017 (3) du 10.02.2017 sur JTCO/82/2016 ( PENAL ) , REJETE Descripteurs : DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LSTUP ; FIXATION DE LA PEINE ; CONCOURS D'INFRACTIONS Normes : LStup19.1.2; LEtr115.1b; CP47; CP49 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/16192/2015 AARP/ 45/2017 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 10 février 2017 Entre A______ , actuellement détenu à l'établissement fermé de La Brenaz, chemin de Favra 10, 1241 Puplinge, comparant par M e Valérie PACHE HAVEL, avocate, rue du Purgatoire 3, 1204 Genève, appelant, contre le jugement JTCO/82/2016 rendu le 23 juin 2016 par le Tribunal correctionnel, et B______ , domicilié ______, comparant par M e Alexandre DE BOCCARD, avocat, place Longemalle 1, 1204 Genève, C______ , domicilié ______, comparant par M e Karim RAHO, avocat, rue Du-Roveray 16, 1207 Genève, D______ , domiciliée ______, comparant en personne, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. Par courrier expédié le 4 juillet 2016, A______ a annoncé appeler du jugement rendu le 23 juin 2016 par le Tribunal correctionnel, dont les motifs lui ont été notifiés le 15 juillet 2016, par lequel le tribunal de première instance l'a reconnu coupable d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (art. 19 al. 1 et al. 2 let. a LStup ; RS 812.121), de séjour illégal et d'exercice d'une activité lucrative sans autorisation (art. 115 al. 1 let. b et c de la Loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr - RS 142.20]), l'a condamné à une peine privative de liberté de quatre ans, sous déduction de 290 jours de détention avant jugement, dont 121 jours de détention en exécution anticipée de peine, et aux 2/3 des frais de la procédure. b. Par acte du 3 août 2016, A______ conclut à une réduction de la peine et au bénéfice du sursis partiel. c. Par acte d'accusation du 19 avril 2016, il est reproché à A______ d'avoir, à Genève, entre le mois de mars 2015 et le 8 septembre 2015, date de son arrestation, intentionnellement participé à un trafic de stupéfiants portant sur à tout le moins 2'260 grammes de cocaïne, en se procurant cette drogue auprès d'un fournisseur, en la détenant, en la conditionnant et en la revendant en partie, notamment à des consommateurs. Il lui est également reproché d'avoir, à Genève, entre 2011 et le 8 septembre 2015, séjourné et travaillé en Suisse, en étant démuni des autorisations nécessaires. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Dans le courant du mois d'août 2015, la Brigade des stupéfiants (BStup) a appris qu'un dénommé "A______", soit A______, se livrait à un important trafic de cocaïne depuis un appartement sis chemin E______ à Genève. Un dispositif de surveillance a été mis en place. b . a. Le 8 septembre 2015, après 20h00, A______ a été arrêté alors qu'il venait de vendre 20 grammes de cocaïne pour EUR 500.- à un dénommé F______, qui était en possession de la drogue et a confirmé la transaction. b.b. Dans la foulée, la Brigade de police technique et scientifique a procédé à la perquisition de l'appartement du chemin E______, à l'intérieur duquel ont été découverts 1'282.60 grammes bruts de cocaïne, 305.20 grammes bruts de produit de coupage, du matériel de conditionnement, dont deux presses de type industriel servant à confectionner des cylindres de cocaïne, plusieurs téléphones portables et la somme de CHF 2'223.-. Au moment de l'intervention de la police, vers 22h00, l'appartement était occupé par B______ et sa sœur G______, ainsi que les deux enfants de cette dernière, âgés de sept et deux ans, l'aîné étant le fils de A______. Les photos prises à cette occasion par la BStup montrent que la drogue et le matériel de conditionnement étaient étalés sur la table de la cuisine à la vue et à la portée des enfants. c. Selon les analyses effectuées, le taux de pureté de la cocaïne vendue à F______ était d'environ 30% tandis que celui de la drogue saisie dans l'appartement oscillait entre 22.7% et 60.8%, dont 680 grammes de cocaïne présentant un taux de l'ordre de 60%. Le poids net total de la drogue saisie était de 1'118.40 grammes. L'ADN de A______ a été mis en évidence sur les contenants de la drogue saisie. d. L'analyse du téléphone portable de A______ a révélé de nombreux échanges avec des clients, via les applications WhatsApp ou BlackBerry Messenger, en lien avec la vente de stupéfiants. La plupart de ces toxicomanes ont pu être identifiés et ceux qui ont été entendus par la police et/ou le Ministère public ont confirmé lui avoir acheté de la cocaïne. Ainsi, H______ avait été livré directement par A______ à quatre ou cinq reprises, entre août et septembre 2015, pour une quantité totale d'environ 50 grammes. A une occasion, un autre homme, qu'il a identifié comme étant C______, lui avait remis la drogue. I______ avait rencontré A______ quatre ou cinq fois et lui avait acheté au maximum 5 grammes de cocaïne au total. Pour J______, A______ était son fournisseur de cocaïne, mais le témoin n'était pas en mesure d'estimer la quantité de drogue achetée. K______ avait acquis de la cocaïne à A______ pour la première fois environ une année auparavant (son audition a eu lieu le 3 décembre 2015), puis de manière régulière, parfois par sachets de 5 grammes. e. Selon C______, époux de G______, A______ lui avait proposé, en février ou mars 2015, de travailler avec lui dans le trafic de cocaïne. Ayant besoin d'argent, il avait accepté que la drogue et deux presses fussent entreposées dans son appartement, contre une rémunération de l'ordre de CHF 500.- par mois, qu'il n'avait jamais encaissée. C______ avait aussi livré à trois reprises de la cocaïne aux clients de A______, notamment à H______, pour une quantité totale de 65 grammes. f. B______ habitait depuis le mois de février 2015 chez sa sœur, G______. Dès son arrivée dans l'appartement, il avait vu que A______ avait confectionné à cinq ou six reprises des cylindres de cocaïne, dans le salon ou dans la cuisine. g.a. Lors de sa première audition par la police, le 9 septembre 2015, A______ a admis s'adonner à un trafic de cocaïne et en avoir vendue 20 grammes à F______, le jour de son arrestation. Son fournisseur était un dénommé "N______", qui lui avait remis la première fois 200 grammes de cocaïne, puis 180 grammes les deux fois suivantes. La dernière livraison avait porté sur 700 grammes. A______ avait ses propres clients, qu'il fournissait à raison de quelques grammes à chaque fois. En parallèle, il avait vendu de la cocaïne à un client de "N______", pour des quantités ne dépassant pas 100 grammes à chaque livraison. Il avait stocké la drogue au domicile de C______, et non pas dans son appartement à la rue L______, car son amie actuelle, M______, avec laquelle il avait une enfant née en 2013, ignorait tout de son commerce. Il consommait de la cocaïne. Son père, qui vivait en Espagne, était très malade. g.b. A______ a confirmé devant le Ministère public ses déclarations à la police, précisant dans un premier temps qu'il avait reçu sa première livraison de drogue environ trois mois avant son arrestation. Il n'était pas certain des quantités reçues de "N______". Confronté aux déclarations de C______ et de H______, il a indiqué que son trafic avait débuté en mars 2015 et porté sur 1.6 kg ou 1.8 kg. Il réceptionnait la drogue, la coupait et la conditionnait puis la vendait. Il s'était trouvé dans cette situation car il n'avait pas de travail fixe, avait des dettes, des enfants à nourrir et un père malade de cancer, auquel il envoyait de l'argent. Avant son arrestation, il avait pris la décision de tout arrêter et en avait informé "N______". Il regrettait avoir causé des problèmes à C______, qui s'occupait de son propre fils. g.c. Devant le Tribunal correctionnel, A______ a admis les faits retenus dans l'acte d'accusation, sauf s'agissant des quantités que le dénommé "N______" lui avait livrées et qui étaient de l'ordre de 200 grammes en mars 2015, 180 grammes en mai 2015, 300 grammes fin juin/début juillet 2015 et 500 grammes en septembre 2015, qu'il avait ensuite coupées et conditionnées. Il avait remis une partie de cette drogue, soit 360 grammes, à une personne que "N______" lui avait désignée. Il avait gardé le reste. Les ventes aux toxicomanes, listées dans l'acte d'accusation, étaient admises, tout comme le fait qu'il avait séjourné et travaillé en Suisse, alors qu'il était dépourvu des autorisations nécessaires. Il regrettait ce qu'il avait fait et avait compris que s'il continuait à agir de la sorte, il perdrait sa famille, qui était sa seule richesse. h. Pour M______, A______ avait toujours été présent pour sa famille. Elle attendait qu'il sorte de prison pour s'installer avec lui et leur fille en Espagne. i. Dans son jugement, le Tribunal correctionnel a retenu que le trafic auquel s'était livré A______ avait porté sur une quantité d'à tout le moins 1'872.40 grammes de cocaïne, soit l'addition des 1'118.40 grammes nets de cocaïne retrouvés le jour de l'interpellation du prévenu (1'098 grammes dans l'appartement et 20.40 grammes sur F______), des 360 grammes remis à un tiers, en plusieurs fois et sur instruction de "N______", et des 394 grammes de cocaïne correspondant aux différentes ventes. C. a. Devant la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), A______ persiste dans ses conclusions, la partie ferme de la peine pouvant être fixée à 18 mois. Il acquiesce à ce que le sursis soit le cas échéant assorti d'une règle de conduite l'obligeant à quitter la Suisse dès sa libération. Il travaillait en prison, suivait des cours, s'entretenait avec une aumônière et recevait chaque semaine la visite de sa compagne et de sa fille, dans le cadre de parloirs familiaux. Il avait pour projet de s'installer avec elles en Espagne et pouvait compter sur l'aide de son entourage pour trouver un logement et un travail (cf. pièces produites le 5 décembre 2016). Il versait CHF 200.- par mois pour l'entretien de son fils Derek, avec lequel il avait un contact régulier par téléphone. Il vivait désormais lui aussi en Espagne avec sa mère. Lorsqu'il était arrivé en Suisse, il avait fréquenté les mauvaises personnes et avait fait des bêtises. Il avait beaucoup réfléchi depuis lors et était déterminé à s'en sortir et à refaire sa vie, en travaillant honnêtement. Par la voix de son conseil, il relève que les premiers juges n'avaient pas suffisamment tenu compte de sa situation personnelle, de sa prise de conscience, et de sa collaboration, qui avait été à tort qualifiée de moyenne. Il avait fait un travail sur lui-même, se comportait bien en prison et faisait des efforts pour se réinsérer, ses projets d'avenir en Espagne étant réalistes et étayés. Il était un père responsable et c'était la première fois qu'il s'adonnait à un trafic de stupéfiants. De plus, son père souffrait d'une maladie grave et risquait de mourir avant qu'il ne sorte de prison. b. Le Ministère public souligne que la peine fixée en première instance était adéquate et correspondait à la faute, compte tenu notamment de l'ampleur du trafic, de la durée de la période pénale, des quantités trafiquées et du taux de pureté de la drogue. Le rôle de l'appelant, qui réceptionnait, conditionnait et revendait la cocaïne, était aussi déterminant, de même que le fait qu'il avait fait peu de cas de la santé et de la sécurité de son fils, lorsqu'il avait laissé la cocaïne à sa portée. Les premiers juges avaient tenu suffisamment compte de la situation personnelle et de l'ensemble des autres critères de fixation de la peine, dont la collaboration à la procédure, mais aussi des antécédents, de sorte qu'il y avait lieu de confirmer le jugement de première instance. c. A l'issue de l'audience et avec l'accord des parties, la cause a été retenue à juger. D. A______, ressortissant espagnol, est né le ______ 1989. Il indique être arrivé en Suisse en 2011 et avoir travaillé comme intérimaire en effectuant des déménagements, de la mécanique et de la plomberie. Il percevait à ce titre entre CHF 1'200.- et 1'500.- par mois. Il est père de deux enfants. Il est divorcé et vit en concubinage avec la mère de son deuxième enfant. A teneur de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné à trois reprises, entre décembre 2012 et octobre 2015, à des peines pécuniaires de 30, 120 et 150 jours-amende, les deux premières étant assorties du sursis, pour des infractions à la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01), lésions corporelles simples, complicité de vol, recel, séjour illégal, activité lucrative sans autorisation et délit contre la loi fédérale sur les armes (LArm ; RS 514.54). EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2). 2.1.2. L'art. 47 CP n'énonce ni la méthode, ni les conséquences exactes qu'il faut tirer de tous les éléments précités quant à la fixation de la peine. Il confère donc au juge un large pouvoir d'appréciation. Dans sa décision, le juge doit exposer les éléments essentiels – relatifs à l'acte ou à l'auteur – qu'il prend en compte. Ainsi, le condamné doit connaître les aspects pertinents qui ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés. Le juge peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui paraissent non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté. Cependant, le juge n'est nullement tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite. Plus la peine est élevée, plus la motivation doit être complète (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 et les références citées). Le critère essentiel pour fixer la peine reste celui de la faute. L'art. 47 CP ajoute comme critère l'effet de la peine sur l'avenir du condamné. Cet aspect de prévention spéciale ne permet toutefois que des corrections marginales, la peine devant toujours être proportionnée à la faute (arrêt du Tribunal fédéral 6B_823/2007 du 4 mars 2008 consid. 2 et les références citées). L'art. 47 CP est violé si le juge ne considère pas les critères susmentionnés ou si la peine est dictée par des considérations étrangères à cette norme (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; 116 IV 288 consid. 2b). 2.1.3. Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz , 2 e éd., Bâle 2007, art. 47 CP n. 100). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON (éds), Code pénal I : art. 1-100 CP , Bâle 2009, art. 47 CP n. 55). Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente. En outre, les condamnations passées perdent de leur importance avec l'écoulement du temps. Les condamnations qui ont été éliminées du casier judiciaire ne peuvent plus être utilisées pour l'appréciation de la peine ou l'octroi du sursis dans le cadre d'une nouvelle procédure pénale (ATF 135 IV 87 consid. 2). Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b). 2.1.4. En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte, plus spécialement, des circonstances suivantes (arrêt du Tribunal fédéral 6B_843/2014 du 7 avril 2015 consid. 1.1.1 ; voir aussi arrêts du Tribunal fédéral 6B_408/2008 du 14 juillet 2008 consid. 4.2 et 6B_297/2008 du 19 juin 2008 consid. 5.1.2 rendus sous l'ancien droit mais qui restent applicables à la novelle). Même si la quantité de la drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup (arrêt du Tribunal fédéral 6B_843/2014 du 7 avril 2015 consid. 1.1.1 et les références citées). Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération. Si l'auteur sait que la drogue est particulièrement pure, sa culpabilité sera plus grande ; en revanche, sa culpabilité sera moindre s'il sait que la drogue est diluée plus que normalement (ATF 122 IV 299 consid. 2c p. 301 ; 121 IV 193 consid. 2b/aa p. 196). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation : un simple passeur sera ainsi moins coupable que celui qui joue un rôle décisif dans la mise sur pied des opérations et qui participe de manière importante au bénéfice illicite (ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc p. 206). L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux ; celui qui écoule en une fois un kilo d'héroïne sera en principe moins sévèrement puni que celui qui vend cent grammes à dix reprises. S'agissant d'apprécier les mobiles qui ont poussé l'auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (arrêts du Tribunal fédéral 6B_843/2014 du 7 avril 2015 consid. 1.1.1 et 6B_107/2013 du 15 mai 2013 consid. 2.1.1). 2.2.1. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. 2.2.2. L'infraction grave à la LStup est passible d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de vingt ans au plus, tandis que le séjour illégal et l'exercice d'une activité lucrative sans autorisation sont passibles d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. 2.3. La faute de l'appelant est lourde. Pendant six mois, il a réceptionné de la cocaïne en vrac, l'a stockée, diluée et conditionnée puis l'a revendue au détail, notamment à ses propres clients, avec lesquels il était directement en contact. Il a agi de manière répétée et mis en place une logistique rodée, disposant d'un matériel de type industriel pour confectionner les cylindres de cocaïne, ce qui témoigne d'une intensité délictuelle importante. Obnubilé par l'argent, l'appelant, qui n'est pas toxicomane, a agi de manière égoïste et dangereuse à l'égard de ses proches. Il a en effet placé la cocaïne à portée de main de jeunes enfants, dont son fils, dans un appartement qui servait de logement à une famille. Il convient aussi de souligner le taux de pureté élevé de la moitié de la drogue saisie, soit quelques 600 grammes à 60%, et le fait que seule l'arrestation de l'appelant a mis fin à son trafic, qui était en plein essor. L'appelant bénéficiait d'ailleurs de la confiance de son fournisseur et agissait de manière indépendante, ce qui le place à un échelon bien plus élevé que celui d'un simple revendeur de rue ou d'une mule. La collaboration à la procédure a été à juste titre qualifiée de moyenne. L'appelant a certes admis d'emblée se livrer à un trafic de cocaïne et n'a pas contesté l'évidence mais a néanmoins tenté de minimiser l'ampleur de son activité, soutenant dans un premier temps qu'il agissait depuis trois mois seulement et pour des quantités inférieures à celles finalement retenues. Les antécédents de l'appelant ne sont pas bons même s'ils ne sont pas spécifiques, s'agissant de l'infraction à la LStup, ni très graves. Il est avéré qu'au moment d'agir, l'appelant rencontrait des difficultés financières, faute d'un travail stable ou d'autres sources licites de revenus. Ressortissant espagnol, jeune et en bonne santé, il aurait toutefois pu travailler honnêtement et en toute légalité dans son pays d'origine de même qu'en Suisse, à l'instar de nombreux autres européens qui bénéficient d'un permis de travail. Si l'état de santé de son père était par ailleurs une source de préoccupation, il ne s'agissait pas non plus d'une situation exceptionnelle, surtout que l'Espagne est un pays qui dispose d'un système de soins accessible à sa population. Partant, on ne saurait accorder à la situation personnelle de l'appelant un effet atténuant significatif. Le bon comportement de l'appelant en détention et ses démarches concrètes en vue de sa réinsertion doivent être salués et pris en compte, mais dans une mesure moindre, dès lors que la faute reste le critère essentiel. Enfin, le concours avec les infractions à la LEtr justifie l'augmentation de la peine, mais dans une modeste mesure. Eu égard à ces considérations, une peine privative de liberté de quatre ans est adéquate et tient judicieusement compte de l'ensemble des éléments qui précèdent de sorte qu'il convient de confirmer le jugement entrepris. Aucun sursis au sens des articles 42 et 43 CP n'est donc envisageable. 3. L'appelant est en exécution anticipée de peine, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'ordonner son maintien en détention pour des motifs de sûreté. 4. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'Etat (art. 428 CPP).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/82/2016 rendu le 23 juin 2016 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/16192/2015. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, à l'Office fédéral de la police, au Service des contraventions et à l'Office cantonal de la population et des migrations. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente ; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, juge ; Madame Carole BARBEY, juge suppléante ; Madame Lorena ALVAREZ, greffière-juriste. La greffière : Christine BENDER La présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. P/16192/2015 éTAT DE FRAIS AARP/45/2017 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel CHF 20'954.40 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies (let. a, b et c) Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 460.00 Procès-verbal (let. f) CHF 50.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d’appel CHF 2'585.00 Total général CHF 23'539.40