RESPONSABILITÉ RESTREINTE(DROIT PÉNAL);CONTRAINTE SEXUELLE;TRAITEMENT AMBULATOIRE | CP.189; CP.63; CP.19
Erwägungen (21 Absätze)
E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du code de procédure pénale [CPP]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 2.1 La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement. Les cas de « déclarations contre déclarations », dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe « in dubio pro reo », conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 p. 127 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_219/2020 du 4 août 2020 consid. 2.1 et la jurisprudence citée). L'appréciation des preuves implique donc une appréciation d'ensemble. Le juge doit forger sa conviction sur la base de tous les éléments et indices du dossier. Le fait que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit insuffisant ne doit ainsi pas conduire systématiquement à un acquittement. La libre appréciation des preuves implique que l'état de fait retenu pour construire la solution doit être déduit des divers éléments et indices, qui doivent être examinés et évalués dans leur ensemble (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1169/2017 du 15 juin 2018 consid. 1.1 ; 6B_608/2017 du 12 avril 2018 consid. 3.1 et les références).
E. 2.2 Selon l'art. 13 CP, quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable (al. 1). Quiconque pouvait éviter l'erreur en usant des précautions voulues est punissable pour négligence si la loi réprime son acte comme infraction par négligence (al. 2). Agit sous l'emprise d'une erreur sur les faits celui qui n'a pas connaissance ou qui se base sur une appréciation erronée d'un élément constitutif d'une infraction pénale. L'intention délictuelle fait défaut (ATF 129 IV 238 consid. 3.1 p. 240). L'auteur ne se trouve pas dans une erreur sur les faits lorsqu'il est conscient, au moment d'agir, d'ignorer des éléments factuels ou juridiques qui lui seraient importants pour apprécier la portée de son propre comportement (ATF 135 IV 12 consid. 2.3.1 p. 16).
E. 2.3 En l'espèce la version constante de la partie plaignante emporte conviction, étant souligné que l'appelant s'est soustrait à la confrontation avec elle, puisqu'il n'a pas comparu lorsqu'elle a été entendue au cours de l'instruction préliminaire. L'appelant ne conteste pas avoir procédé à des caresses sur la plaignante, même s'il en minimise la portée et nie toute contrainte, alléguant avoir été induit à agir par la victime. Or, il n'est pas vraisemblable de retenir qu'une personne occupée au ménage, penchée en avant pour nettoyer une baignoire, adopte une attitude aguicheuse, envers une personne dont elle ignore la présence dans la pièce ; c'est bien en raison de la pathologie de l'appelant qu'il a perçu la plaignante de la sorte. Cette perception l'a peut-être induit en erreur. Toutefois, il ne s'est pas contenté de saisir une occasion. Au contraire, il a plaqué sa victime contre un mur et en a profité pour la caresser non seulement au niveau des fesses mais également sur les seins. Ainsi, si l'appelant a peut-être initialement perçu la situation de façon erronée, il n'était plus dans l'erreur lorsqu'il a passé à l'acte. Ses dénégations démontrent d'ailleurs la conscience qu'il a d'avoir outrepassé la simple avance et empiété sur la liberté de la victime. C'est donc en vain qu'il se prévaut de l'art. 13 CP. L'ensemble des éléments de la procédure démontre que l'appelant a contraint la plaignante à subir les attouchements qu'elle décrit, et qu'il l'a fait en connaissance de cause. Il admet d'ailleurs ne pas avoir demandé ou dit quoi que ce soit à la victime. Il s'est rendu dans la salle de bains sans raison, alors que la plaignante se trouvait pour la première fois à son domicile pour y faire le ménage, dans le cadre de son travail pour la F______, et l'a surprise pour la soumettre à ses désirs. Le caractère sexuel des actes (caresses sur les seins et les fesses) est indubitable. La contrainte l'est tout autant et ressort tant à la surprise de voir l'appelant derrière elle dans un lieu exigu qu'au fait d'avoir été plaquée contre le mur. Ces faits sont bien constitutifs de contrainte sexuelle au sens de l'art. 189 CP.
E. 3 3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).
E. 3.2 La culpabilité de l'auteur dont la responsabilité pénale est restreinte est moins grande que celle de l'auteur dont la responsabilité est pleine et entière. Le principe de la faute exige dès lors que la peine prononcée en cas d'infraction commise en état de responsabilité restreinte soit inférieure à celle qui serait infligée à un auteur pleinement responsable. La peine moins sévère résulte d'une faute plus légère. Il ne s'agit donc plus d'une atténuation de la peine, mais d'une réduction de la faute. Dans une première étape, le juge doit apprécier la culpabilité relative à l'acte (et éventuellement fixer la peine hypothétique en résultant), comme s'il n'existait aucune diminution de responsabilité. Dans un deuxième temps, il doit motiver comment la diminution de responsabilité se répercute sur l'appréciation de la faute et indiquer la peine (hypothétique). Dans une dernière phase, cette peine est éventuellement augmentée ou diminuée en raison des facteurs liés à l'auteur (ATF 136 IV 55 consid. 5.5 à 5.7 p. 59 ss ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_353/2016 du 30 mars 2017 consid. 3.4 et les références ; 6B_335/2016 du 24 janvier 2017 consid. 3.3.5).
E. 3.3 Aux termes de l'art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (let. a), ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b). Il doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée (al. 2). La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention. La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; 137 II 297 consid. 2.3.4 p. 301 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_420/2017 du 15 novembre 2017 consid. 2.1).
E. 3.4 Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de CHF 10'000.- (art. 106 al. 1 CP). Celle-ci, de même que la peine privative de liberté de substitution, doit être fixée en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3). À l'instar de toute autre peine, l'amende doit donc être fixée conformément à l'art. 47 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_337/2015 du 5 juin 2015 consid. 4.1 ; 6B_988/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.1 et 6B_264/2007 du 19 septembre 2007 consid. 4.5). Le juge doit ensuite, en fonction de la situation financière de l'auteur, fixer la quotité de l'amende de manière qu'il soit frappé dans la mesure adéquate (ATF 129 IV 6 consid. 6.1 in JdT 2005 IV p. 215 ; 119 IV 330 consid. 3 p. 337). La situation économique déterminante est celle de l'auteur au moment où l'amende est prononcée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_547/2012 du 26 mars 2013 consid. 3.4 et les références citées). Un jour de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 CP) correspond schématiquement à CHF 100.- d'amende (R. ROTH / L. MOREILLON (éds), Code pénal I : art. 1-100 CP , Bâle 2009, n. 19 art. 106). Le juge doit toutefois pouvoir s'écarter de cette solution, surtout lorsqu'il tient compte dans la fixation du montant de l'amende de la situation financière de la personne condamnée, comme l'exige le texte légal. Si le juge doit ainsi adapter le montant de l'amende à la faute commise mais aussi aux ressources du condamné, afin de frapper de manière comparable les fortunés et les démunis, il doit pouvoir en faire abstraction dans la fixation de la peine privative de liberté de substitution (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-136 StGB, 4 e éd., Bâle 2019, n. 9-11 ad art. 106 CP).
E. 3.5 À teneur de l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. Cette situation vise le concours réel rétrospectif qui se présente lorsque l'accusé, qui a déjà été condamné pour une infraction, doit être jugé pour une autre infraction commise avant le premier jugement, mais que le tribunal ignorait. L'art. 49 al. 2 CP enjoint au juge de prononcer une peine complémentaire ou additionnelle (" Zusatzstrafe "), de telle sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.1 = JdT 2017 IV 129 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2 p. 67 ; ATF 138 IV 113 consid. 3.4.1 p. 115 et les références). Il doit s'agir de peines de même genre (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 et les références = JdT 2017 IV 129). L'art. 49 al. 2 CP permet de garantir le principe de l'aggravation également en cas de concours réel rétrospectif. L'auteur qui encourt plusieurs peines privatives de liberté doit pouvoir bénéficier du principe de l'aggravation, indépendamment du fait que la procédure s'est ou non déroulée en deux temps (ATF 142 IV 329 consid. 1.4.1 p. 331 = JdT 2017 IV 221 ; SJZ/RSJ 112/2016 p. 530 ; AJP 2017 p. 408 ; AARP/49/2017 du 10 février 2017 consid. 3.2.1 à 3.2.3 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.3 p. 268 = JdT 2017 IV 129 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2 p. 67 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_623/2016 du 25 avril 2017 consid. 1.1 et 1.4).
E. 3.6 Une mesure thérapeutique est incompatible avec le prononcé d'un sursis. En effet, la mesure doit être de nature à écarter un risque de récidive et, partant, suppose qu'un tel risque existe (cf. par ex. art. 59 al. 1 CP). A l'inverse, l'octroi du sursis suppose que le juge n'ait pas posé un pronostic défavorable et, partant, qu'il ait estimé qu'il n'y avait pas de risque de récidive. Cette incompatibilité s'applique également en cas de sursis partiel au sens de l'art. 43 CP (ATF 135 IV 180 consid. 2.3 ; 134 IV 1 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_94/2015 du 24 septembre 2015 consid. 1.1).
E. 3.7 Conformément au principe de l'interdiction de la reformatio in pejus déduit de l'art. 391 al. 2 CPP, l'autorité d'appel ne peut pas modifier une décision au détriment du prévenu ou du condamné si l'appel a été interjeté uniquement en sa faveur. L'existence d'une reformatio in pejus doit être examinée à l'aune du dispositif (ATF 142 IV 129 consid. 4.5 p. 136 ; 141 IV 132 consid. 2.7.3 p. 140 ; 139 IV 282 consid. 2.6 p. 289 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1021/2016 du 20 septembre 2017 consid. 2.1.1). Le dispositif du dernier arrêt en cause ne doit pas être modifié en défaveur du prévenu par le biais d'un verdict de culpabilité plus sévère ou par le prononcé d'une peine plus lourde que ceux résultant du dispositif de l'arrêt préalablement querellé. Une restriction liée à la prohibition de la reformatio in pejus ne se justifie pas lorsque, pris dans son ensemble, le nouveau jugement n'aggrave pas le sort du condamné (cf. ATF 117 IV 97 consid. 4c p. 106 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_440/2016 du 8 novembre 2017 consid. 3.1.1 destiné à publication ; 6B_69/2016 du 29 septembre 2016 consid. 2.2.1). 3.8.1. En l'espèce, l'appelant sera astreint à une mesure (cf. ci-après consid. 4), ce qui fait obstacle au prononcé du sursis. 3.8.2. Le premier juge a retenu que l'appelant pouvait être sanctionné par des jours-amende, pour les violations de domicile antérieures à sa condamnation du 28 décembre 2017, sans examiner les conditions de l'art. 41 CP. Or, il apparaît que l'appelant, qui dispose en tout et pour tout de CHF 60.- par semaine d'argent de poche et qui a commis plusieurs vols, certes de peu d'importance, pour améliorer sa situation financière, ne remplit manifestement pas les conditions de cette disposition : il n'y a pas seulement lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée, c'est une évidence. Le fait qu'il ait dû purger des peines privatives de liberté de substitution pour toutes les sanctions prononcées à son encontre, y compris les amendes, le démontre. L'appelant a également été reconnu coupable de multiples contraventions, passibles d'amendes à l'exclusion de toute autre sanction, qui grèveront déjà passablement sa situation financière obérée. Le recouvrement d'une peine pécuniaire sera dans ces circonstances impossible. Seule une peine privative de liberté est envisageable en l'espèce pour l'ensemble. Certes, la CPAR ne peut pas revoir dans un sens défavorable le type de peine prononcé à l'encontre de l'appelant (art. 391 al. 2 et 404 al. 1 CPP). Néanmoins, comme il sera constaté ci-après, la peine privative de liberté d'ensemble à prononcer pour tous les faits reprochés ne dépassera pas la quotité de celle prononcée par le premier juge, et la situation de l'appelant ne se trouvera donc pas concrètement aggravée du fait de ce changement de sanction. 3.8.3. La faute en relation avec les faits de contrainte sexuelle est importante. L'appelant s'en est pris de façon violente et gratuite à l'intégrité sexuelle d'une personne qui s'était rendue à son domicile pour lui rendre service. Il a agi essentiellement par pulsion, pour satisfaire un désir sexuel, soit un mobile égoïste. Ses autres agissements (vols et violations de domicile) ont également un mobile purement égoïste, relevant d'une impulsivité mal maitrisée, de l'appât du gain ainsi que d'un regrettable mépris du bien d'autrui. Sa faute n'est pas aussi importante en lien avec ces faits, mais reste conséquente. Sa collaboration a été bonne pour les différents vols, et médiocre pour les faits à caractère sexuel puisqu'il s'est entêté à blâmer la victime. De cette persévérance, certainement liée à son trouble psychiatrique, découle une prise de conscience nulle. La responsabilité restreinte de l'appelant diminue sa faute, qui doit ainsi être qualifiée de moyennement grave. La situation personnelle de l'appelant explique partiellement ses actes, sans les justifier. Inconnu des services de police avant l'hospitalisation de sa mère en 2015, il s'est retrouvé à cette occasion seul, ayant perdu le cadre de vie et le soutien que sa mère a visiblement présenté jusqu'à son départ du domicile familial. L'appelant a connu une forme de descente aux enfers, qui s'est concrétisée par des condamnations pénales, l'agression à l'encontre de la plaignante, des hospitalisations, la perte de son logement et plusieurs incarcérations. Cette chute semble toutefois avoir pris fin avec l'admission de l'appelant dans un foyer au mois d'août 2020, foyer qui correspond manifestement à ce que l'expert psychiatre a préconisé pour l'appelant et qui lui offre le milieu étayé avec un encadrement dont il a besoin pour surmonter ses difficultés. Il est essentiel, aux yeux de la CPAR, que cette amélioration se pérennise et que la décision présentement prise accompagne l'appelant dans cette amélioration de son cadre de vie, qui est la meilleure manière de le détourner de commettre de nouvelles infractions. 3.8.4. Compte tenu de la peine privative de liberté prononcée le 18 mars 2018 par le MP, la CPAR doit fixer une peine partiellement complémentaire. En revanche, aucune peine pécuniaire n'étant prononcée, la peine ne sera pas complémentaire à celle prononcée le 28 décembre 2017 puisque les peines sont d'un genre différent. Les faits de contrainte sexuelle apparaissent comme les plus graves, au vu de l'atteinte à la liberté sexuelle et personnelle de la victime. Cette infraction doit donc servir de référence pour la fixation de la peine de base, qui sera aggravée pour tenir compte des autres infractions commises, puis enfin en fonction de la condamnation déjà en force. A elle seule, la contrainte sexuelle emporte une peine théorique de six mois, qui doit être ramenée à trois mois pour tenir compte de la responsabilité moyennement restreinte de l'appelant. Chaque violation de domicile emporte une peine privative de liberté de 15 jours, ramenée à 10 jours en raison de sa responsabilité légèrement restreinte. En tenant compte des faits réprimés par la condamnation du 18 mars 2018, il y a 11 occurrences entraînant donc une peine de 110 jours supplémentaires, pour une peine totale de 200 jours, dont à déduire les 30 jours d'ores et déjà prononcés le 18 mars 2018. La peine privative de liberté complémentaire d'ensemble sera donc arrêtée à 170 jours. 3.8.5. Sans avoir développé son argument, l'appelant a contesté dans sa déclaration d'appel le montant de l'amende prononcé par le premier juge. Il ressort effectivement de l'examen de sa situation personnelle, qui conduit la CPAR à renoncer au prononcé d'une peine pécuniaire, que l'appelant dispose de moyens financiers très restreints, qui justifient de le condamner à des amendes d'un faible montant, mais commandent de s'écarter de la peine privative de liberté de substitution schématique d'un jour par tranche de CHF 100.- d'amende. Compte tenu de son argent de poche de CHF 60.- par semaine, il apparaît adéquat d'infliger à l'appelant une amende de CHF 20.-, pour chaque vol d'importance mineure retenu, soit pour 19 occurrences, ce qui correspond à une amende totale de CHF 380.-. Compte tenu des deux amendes de CHF 400.- déjà infligées au prévenu, la peine complémentaire aux amendes prononcées les 28 décembre 2017 et 18 mars 2018 par le MP doit être nulle. Il n'est dès lors pas nécessaire de fixer une peine privative de liberté de substitution.
E. 4 4.1. Selon l'art. 56 al. 1 CP, une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions (let. a), si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige (let. b) et si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies (let. c). Le prononcé d'une mesure suppose en outre que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité (art. 56 al. 2 CP ; ATF 134 IV 121 consid. 3.4.4 p. 131). Pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 CP, le juge se fonde sur une expertise. Celle-ci se détermine sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, sur la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et sur la nature de celles-ci ainsi que sur les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 let. a à c CP). Selon l'art. 56 al. 2 CP, l'atteinte aux droits de la personnalité qui résulte pour l'auteur du prononcé de la mesure ne doit pas être disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité. La pesée des intérêts doit s'effectuer entre, d'une part, le danger que la mesure veut prévenir et, d'autre part, la gravité de l'atteinte aux droits de la personne concernée. L'importance de l'intérêt public à la prévention d'infractions futures doit se déterminer d'après la vraisemblance que l'auteur commette de nouvelles infractions et la gravité des infractions en question. L'art. 56a CP rappelle que si plusieurs mesures s'avèrent appropriées, mais qu'une seule est nécessaire, le juge ordonne celle qui porte à l'auteur les atteintes les moins graves (arrêts du Tribunal fédéral 6B_950/2009 du 10 mars 2010 consid. 4 ; 6B_457/2007 du 12 novembre 2007 consid. 5.2 ; cf. ATF 118 IV 108 consid. 2a p. 113 et les références citées).
E. 4.2 Pour ordonner une des mesures prévues aux articles 59 à 61, 63 et 64 CP, le juge se fonde sur une expertise. Celle-ci se détermine sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, sur la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et sur la nature de celles-ci ainsi que sur les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 let. a à c CP). À cet égard, les rapports de thérapeutes ne suffisent pas (ATF 134 IV 246 consid. 4.3). L'expert se détermine ainsi sur l'ensemble des conditions de fait de la mesure, étant gardé à l'esprit qu'il incombe au juge de déterminer si une mesure doit être ordonnée et, cas échéant, laquelle. En effet, ce n'est pas à l'expert, mais bien au juge qu'il appartient de résoudre les questions juridiques qui se posent, dans le complexe de faits faisant l'objet de l'expertise (ATF 118 Ia 144 consid. 1c p. 145 ss et les références ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1160/2017 du 17 avril 2018 consid. 2.1 ; 6B_1348/2017 du 22 janvier 2018 consid. 1.1.3 ; 6B_1297/2015 du 22 mars 2017 consid. 3.1 ; 6B_346/2016 du 31 janvier 2017 consid. 3.2 ; 6B_513/2015 du 4 février 2016 consid. 3.4 non publié in ATF 142 IV 56 et les références).
E. 4.3 Le prononcé d'une mesure thérapeutique institutionnelle selon l'art. 59 CP suppose un grave trouble mental au moment de l'infraction, lequel doit encore exister lors du jugement. Selon la jurisprudence, toute anomalie mentale du point de vue médical ne suffit pas. Seuls certains états psychopathologiques d'une certaine importance et seules certaines formes relativement lourdes de maladies mentales au sens médical peuvent être qualifiés d'anomalies mentales au sens juridique (arrêts du Tribunal fédéral 6B_31/2015 du 26 mai 2015, consid. 2.1; 6B_784/2010 du 2 décembre 2010 consid. 2.1). La référence à la gravité du trouble mental ne correspond pas à une description quantitative du dérangement psychique, mais signifie uniquement que le trouble mental doit être significatif sur le plan psychiatrique comme sur le plan juridique (arrêt du Tribunal fédéral 6B_31/2015 susmentionné consid. 2.1 et les références citées).
E. 4.4 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, si l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état et s'il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état (art. 63 al. 1 CP). La durée des mesures dépend des besoins de traitement de l'intéressé et des perspectives de succès de la mesure (cf. art. 56 al. 1 let. b CP). La mesure est ordonnée sans égard au type et à la durée de la peine prononcée. Sont déterminants l'état des facultés mentales de l'auteur ainsi que l'impact de la mesure sur le risque de commission d'autres infractions. En vertu de l'art. 63 al. 2 CP, si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement.
E. 4.5 En l'espèce, il ressort clairement de l'expertise que l'appelant présente une pathologie, en lien avec les infractions commises et nécessitant des soins et une prise en charge adéquate. La mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l'art. 59 CP prononcée par le premier juge correspondait, au moment de cette décision, à sa situation. Celle-ci a toutefois évolué dans un sens favorable avec l'intégration réussie de l'appelant dans un établissement correspondant à sa pathologie et lui offrant le milieu étayé et l'encadrement préconisés par l'expert. Celui-ci a d'ailleurs souligné que si l'appelant était pris en charge dans une telle structure, le risque de récidive serait faible. Il apparaît ainsi que la prise en charge offerte par la résidence B______ des L______, mise en place dans un cadre purement civil par le SPAD, correspond à la mesure institutionnelle en milieu ouvert préconisée par l'expert. Cette prise en charge civile rend dès lors superflu le prononcé d'une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l'art. 59 CP. En revanche, cette prise en charge civile ne permet pas de garantir la prise en charge thérapeutique également nécessaire pour prévenir le risque de récidive. Celle-ci sera dès lors ordonnée sous forme d'un traitement ambulatoire au sens de l'art. 63 CP. Enfin, et bien que l'expert ne se soit pas expressément déterminé sur ce point, l'exécution de la peine privative de liberté sera suspendue au profit de la mesure de traitement ambulatoire, afin de permettre à l'appelant de demeurer sans interruption dans son lieu de séjour actuel et d'y poursuivre l'amélioration de sa situation et de sa santé. Afin de prévenir tout changement intempestif du lieu de résidence, le traitement sera accompagné d'une règle de conduite faisant obligation à l'appelant de séjourner dans un foyer structurant adapté, telle la résidence B______ des L______ qu'il occupe actuellement.
E. 5 5.1. Conformément à l'art. 49 de la loi fédérale complétant le code civil suisse (CO, code des obligations), celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques et psychiques consécutives à l'atteinte subie et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon les critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites ; l'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 143 IV 339 consid. 3.1 p. 342). Le juge en adaptera le montant à la gravité de l'atteinte subie et évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime ; s'il s'inspire de certains précédents, il veillera à les adapter aux circonstances actuelles pour tenir compte de la dépréciation de la monnaie (ATF 141 III 97 consid. 11.2 p. 98 ; 130 III 699 consid. 5.1 p. 704 s. ; 129 IV 22 consid. 7.2 p. 36 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_267/2016 du 15 février 2017 consid. 8.1). D'une manière générale, la jurisprudence récente tend à allouer des montants de plus en plus importants au titre du tort moral (ATF 125 III 269 consid. 2a p. 274). S'agissant du montant de l'indemnité, toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Il est ainsi particulièrement hasardeux de mettre en parallèle les souffrances vécues par des victimes d'infractions contre l'intégrité corporelle, même lorsque les circonstances peuvent apparaître à première vue semblables (arrêt du Tribunal fédéral 6B_128/2017 du 9 novembre 2017 consid. 5.5). Une comparaison avec d'autres cas similaires peut cependant, suivant les circonstances, constituer un élément d'orientation utile (ATF 138 III 337 consid. 6.3.3 p. 345 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_118/2016 du 20 mars 2017 consid. 6.1).
E. 5.2 En l'espèce, le montant de CHF 800.- alloué par le premier juge à la victime apparaît adéquat, voire bas, compte tenu du choc subi par celle-ci et de la nécessité avérée d'une prise en charge thérapeutique pendant plusieurs mois. L'appelant ayant été considéré comme responsable de ces faits, il n'y a pas matière à réduire le montant dû, nonobstant sa situation financière précaire (art. 44 al. 2 et 54 CO, a contrario ). La condamnation de l'appelant à verser cette somme à la partie plaignante sera dès lors confirmée.
E. 6 L'appelant étant condamné à une peine excédant la détention avant jugement subie, il sera débouté de ses conclusions en indemnisation (art. 429 CPP et 51 CP).
E. 7 L'appelant, qui succombe pour l'essentiel, supportera la moitié des frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP), comprenant un émolument de jugement réduit à CHF 100.- afin de tenir compte de sa situation financière précaire (art. 425 CPP). Pour les mêmes motifs, sa condamnation aux frais de la procédure de première instance (en CHF 8'667.30) sera ramenée à CHF 500.-.
E. 8 Considéré globalement, l'état de frais produit par M e C______, défenseur d'office de A______ satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale. Dans la mesure toutefois où il n'appartient pas à l'assistance judiciaire d'indemniser le maître de stage pour la formation qu'il a l'obligation de fournir à son stagiaire, le temps de préparation de l'audience d'appel, facturé tant par l'avocat chef d'étude que par le stagiaire, sera réduit de 1h30 d'activité du stagiaire. La rémunération de M e C______ sera partant arrêtée à CHF 1'248.25 correspondant à trois heures et demie d'activité au tarif de CHF 200.-/heure, deux heures d'activité au tarif de CHF 110.-/heure plus la majoration forfaitaire de 20%, un forfait de déplacement à CHF 55.- et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 89.25.
* * * * *
Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTP/583/2020 rendu le 16 juin 2020 par le Tribunal de police dans la procédure P/16184/2017. L'admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP), de violation de domicile (art. 186 CP) et de vols d'importance mineure (art. 139 ch. 1 cum art. 172ter CP). Classe la procédure s'agissant des infractions de vols d'importance mineure figurant sous chiffre III.12 de l'acte d'accusation, pour les faits antérieurs au 28 décembre 2017 (art. 11 CPP et 329 al. 5 CPP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 170 jours, sous déduction de 22 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Dit que cette peine est partiellement complémentaire à celle prononcée le 18 mars 2018 par le Ministère public de Genève (art. 49 al. 2 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 0.-, partiellement complémentaire à celles prononcées les 28 décembre 2017 et 18 mars 2018 par le Ministère public de Genève (art. 49 al. 2 et 106 CP). Ordonne que A______ soit soumis à un traitement ambulatoire comportant des soins médicaux psychiatriques et psychothérapeutiques incluant une approche sexologique, tels que préconisés par l'expert (art. 63 al. 1 CP). Ordonne à A______, à titre de règle de conduite, de résider dans un foyer offrant un milieu étayé avec un encadrement pendant la durée du traitement (art. 63 al. 2 CP). Suspend l'exécution de la peine privative de liberté au profit de la mesure (art. 63 al. 2 CP). Ordonne la transmission du présent jugement et du procès-verbal de l'audience de jugement de première instance et d'appel, du rapport d'expertise psychiatrique du 5 juin 2018 et du procès-verbal de l'audition de l'expert du 15 août 2018 au Service d'application des peines et mesures. Condamne A______ à payer à D______ CHF 800.-, avec intérêts à 5% dès le 19 juillet 2017, à titre de réparation du tort moral (art. 47/49 CO). Déboute D______ de ses conclusions en allocation de l'amende prononcée. Déboute D______ de ses éventuelles conclusions en versement d'une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP). Ordonne la confiscation des objets figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 3______, sous chiffres 1 à 12 de l'inventaire n°4______ et sous chiffres 1 à 28 de l'inventaire n°5______. Condamne A______ aux frais de la procédure de première instance, arrêtés à CHF 500.- (art. 426 al. 1, 428 al. 3 et 425 CPP). Prend acte de ce que le Tribunal de police a arrêté à CHF 3'098.55 l'indemnité de procédure due à M e C______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 375.-, incluant un émolument réduit de CHF 100.-. Met la moitié de ces frais, soit CHF 187.50 à la charge de A______ et laisse le solde de ces frais à la charge de l'Etat. Arrête à CHF 1'248.25, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e C______, défenseur d'office de A______ pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties et au Service de protection de l'adulte, curateur de A______. Le communique, pour information, au Tribunal de police et Service d'application des peines et mesures. La greffière : Yaël BENZ La présidente : Gaëlle VAN HOVE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de première instance : CHF 500.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 140.00 Procès-verbal (let. f) CHF 60.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 100.00 Total des frais de la procédure d'appel : Met la ½ de ces frais à la charge de A______ : CHF CHF 375.00 187.50 Total général (première instance + appel) : CHF 687.50
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 11.11.2020 P/16184/2017
RESPONSABILITÉ RESTREINTE(DROIT PÉNAL);CONTRAINTE SEXUELLE;TRAITEMENT AMBULATOIRE | CP.189; CP.63; CP.19
P/16184/2017 AARP/368/2020 du 11.11.2020 sur JTDP/583/2020 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS Descripteurs : RESPONSABILITÉ RESTREINTE(DROIT PÉNAL);CONTRAINTE SEXUELLE;TRAITEMENT AMBULATOIRE Normes : CP.189; CP.63; CP.19 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/16184/2017 AARP/ 368/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 11 novembre 2020 Entre A______ , domicilié c/o résidence B______, rue ______, ______ Genève, comparant par M e C______, avocat, ______ SA, rue ______, ______ Genève, appelant, contre le jugement JTP/583/2020 rendu le 16 juin 2020 par le Tribunal de police, et D______ , comparant par M e Clara SCHNEUWLY, avocate, Collectif de défense, Boulevard de Saint-Georges 72, 1205 Genève, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 16 juin 2020, par lequel le Tribunal de police (TP) a classé la procédure dirigée à son encontre s'agissant des infractions de vols d'importance mineure figurant sous chiffre III.12 de l'acte d'accusation, pour les faits antérieurs au 28 décembre 2017 et l'a reconnu coupable de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 du Code pénal suisse [CP]), de violation de domicile (art. 186 CP) et de vol d'importance mineure (art. 139 ch. 1 cum art. 172ter CP). Ce jugement a condamné A______ à une peine privative de liberté de 180 jours, sous déduction de 22 jours de détention avant jugement, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 18 mars 2018 par le Ministère public (MP) de Genève, ainsi qu'à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.- l'unité, complémentaire à celle prononcée le 28 décembre 2017 par le MP et une amende de CHF 700.- (art. 106 CP), assortie d'une peine privative de liberté de substitution de sept jours et partiellement complémentaire à celles prononcées les 28 décembre 2017 et 18 mars 2018 par le MP. Le TP a également ordonné que A______ soit soumis à un traitement institutionnel tel que préconisé par l'expert (art. 59 CP), et a suspendu l'exécution de la peine privative de liberté au profit de la mesure. Enfin, il a condamné A______ à payer à D______ CHF 800.-, avec intérêts à 5% dès le 19 juillet 2017, à titre de réparation du tort moral (art. 47/49 CO). A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à son acquittement de l'accusation de contrainte sexuelle. Il conteste le prononcé d'une peine privative de liberté ainsi que la quotité et le montant du jour amende et le prononcé d'une mesure institutionnelle. Il conclut également au déboutement de D______ de l'ensemble de ses conclusions et à son indemnisation pour la détention subie, à hauteur de CHF 200.- par jour de détention. b. Selon l'acte d'accusation du 16 novembre 2019 il est reproché ce qui suit à A______ : Le 19 juillet 2017, à son domicile d'alors, sis 1______ à E______ [GE], considérant qu'elle l'avait provoqué en se penchant au-dessus de la baignoire pour la nettoyer et en laissant ainsi entrevoir son décolleté, A______ a plaqué D______, employée de la F______, contre le mur de sa salle de bain et, dans cette position, lui a caressé les seins et les fesses par-dessus ses vêtements, avec ses deux mains. D______ est parvenue à repousser A______ et à s'enfuir. Cet acte d'accusation reprochait également à A______ neuf violations de domicile commises les 12 août et 25 octobre 2017, 10, 23 janvier, 20 février, 1 er mars et 27 avril 2018 ainsi que le 7 mai 2019 dans différents commerces du canton de Genève, pour y avoir pénétré alors qu'il y était interdit d'entrée, et une série de vols d'importance mineure, commis le 12 août 2017, entre le 8 décembre 2017 et le 10 janvier 2018, les 23 janvier, 1 er mars et 27 avril 2018, entre octobre 2018 et mai 2019 et le 7 mai 2019 et portant sur 17 montres, trois parapluies, une veste, une paire de gants et un portefeuille, faits qui ne sont plus contestés à ce stade, étant précisé que la procédure a été classée pour quatre vols de montre qui avaient déjà été sanctionnés par une condamnation prononcée le 28 décembre 2017. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. A______, né le ______ 1970, souffre de schizophrénie paranoïde, affection pour laquelle il perçoit une rente d'invalidité complète et des prestations complémentaires. Il est au bénéfice d'une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine, confiée au service de protection de l'adulte (SPAD). Au début des faits de la présente cause, il vivait, seul, dans l'appartement de sa mère à E______ [GE]. En effet, suite à un accident subi au printemps 2015, celle-ci a été hospitalisée à G______ [GE] avant d'être admise dans un EMS. Il bénéficiait de prestations de la F______ (institution ______) pour sa prise en charge médicamenteuse, son ménage et la livraison de repas. Au cours de la procédure, en raison d'une dégradation de sa situation, A______ a été placé à la Clinique H______ par décision du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du 2 mars 2018, placement qui a débuté le 14 mars 2018 après une période d'incarcération dans la présente cause. Certains vols ont été commis alors qu'il avait fugué de cet établissement (C-3170). Pendant ce placement, l'appartement qu'il occupait à E______ [GE] a été évacué. A sa sortie H______, en automne 2018, il a emménagé dans une chambre d'hôtel à I______ [GE], à proximité d'un centre de soins. Selon sa curatrice, des contacts ont été pris avec divers foyers et établissements adaptés pour l'accueillir, dès son placement à H______. Après une période de transition à l'hôtel, il a intégré la résidence B______ des L______ (L______) le 20 août 2020. Selon la description disponible sur le site internet de cette institution (consulté le 3 novembre 2020), cette résidence, située dans le quartier J______ [GE], est destinée aux personnes souffrant de déficience psychique, conservant une autonomie moyenne ou bonne. Les L______ assurent une présence éducative 24 heures sur 24. b. A______ a commis les vols de peu d'importance retenus à son encontre dans des commerces où il faisait l'objet d'interdictions d'entrée en raison de faits du même genre. Lorsqu'il a été interpellé et auditionné par la police ou le MP sur ces faits, il a expliqué soit que « des gens » (C-3035, 3088) ou « des voix » (C-3146) l'avaient poussé à voler, soit qu'il avait agi pour se faire plaisir (C-3050, 3077, 3088, 3107, 3153, 3175), ou encore qu'il avait notamment volé les montres dans le but de les revendre car il n'avait pas assez d'argent (C-3051, 3264). c. Le 19 juillet 2017, D______, assistante en soin de la F______, s'est rendue chez A______ pour faire le ménage. C'était la première fois qu'elle se rendait chez lui. Il lui a ouvert la porte, lui a donné quelques indications et s'est installé au salon pendant qu'elle commençait son travail. Alors qu'elle se penchait pour frotter des taches dans la baignoire, elle a remarqué que A______ était devant la porte de la salle de bains et la regardait. Elle a eu l'impression « d'être un morceau de viande et qu'il avait faim » (C-3236) et elle a eu peur (A-1002, C-3237). Pour faire baisser la tension, elle lui a adressé la parole mais il ne lui a pas répondu. Lorsqu'elle s'est relevée, A______ l'a plaquée contre le mur et l'a touchée par-dessus les habits, sur tout le corps et notamment au niveau des seins et des fesses (A-1002). Elle l'a ensuite repoussé et a immédiatement quitté l'appartement. d. A______ a admis avoir touché les fesses de D______, affirmant que celle-ci avait « une attitude un peu provocante... un peu sensuelle » (B-2006). Il lui avait donc « touché un peu les fesses » et s'était ensuite arrêté et a donc nié l'avoir plaquée contre le mur ou avoir touché ses seins. Il a maintenu cette version tout au long de la procédure, affirmant que la plaignante n'avait pas réagi à son geste, sinon en quittant les lieux immédiatement après. e. Une expertise psychiatrique a été mise en oeuvre. Selon le rapport du 5 juin 2018, A______ présente une schizophrénie paranoïde non décompensée, assimilable à un grave trouble mental de sévérité moyenne, ainsi qu'une addiction aux benzodiazépines de faible sévérité. Sa responsabilité est moyennement restreinte concernant les faits de nature sexuelle et faiblement restreinte concernant les autres faits. L'expert souligne que l'analyse des faits de nature sexuelle met en évidence des interprétations erronées de la réalité (ce que A______ appelle une « attitude provocatrice »), alimentées par des désirs sexuels qu'il ne pouvait plus assouvir, au moment des faits, en recourant à des prostituées, comme il l'avait fait dans le passé. Tous les faits reprochés sont en rapport avec son état mental et il présente un risque de récidive. Ce risque est qualifié de plutôt faible s'il devait vivre dans un milieu étayé avec un encadrement, mais de plus important s'il devait vivre seul et sans cadre. L'expert souligne qu'il est important que A______ puisse vivre dans un environnement structuré et structurant, tel qu'un foyer, avec la présence de professionnels habitués aux personnes souffrant de troubles psychiques. L'expert préconise ainsi la mise en oeuvre d'une mesure institutionnelle en milieu ouvert au sein d'un établissement de vie, assortie de soins médicaux psychiatriques et psychothérapeutiques incluant une approche sexologique. f. Le SAPEM a indiqué en cours de procédure, sur demande de la Cour, que la résidence B______ des L______ avait déjà accueilli des personnes sous mesure 59 al. 2 CP ou 63 CP. En cas de prononcé d'une telle mesure, c'est la Commission cantonale d'indication qui détermine le lieu de résidence. Si une personne se trouve déjà dans un foyer, il devrait être possible de la garder au sein de son lieu de résidence. Par ailleurs, la prise en charge psychothérapeutique en sexologie est possible avec l'unité de sexologie des K______, à la rue 2______ [GE]. C. a. Aux débats d'appel, A______ a persisté dans ses explications. Il avait pour habitude de rester dans sa chambre lorsque les assistantes de la F______ faisaient le ménage à son domicile. A la question de savoir pourquoi il était allé dans la salle de bains le 17 mars 2017, il a répondu « Parce qu'elle m'a provoqué. En fait, je me promenais dans l'appartement car j'en avais marre d'être dans ma chambre ». Elle avait exagéré les faits car « elle avait profité ». Les autres intervenantes de la F______ étaient plus âgées et plus gentilles. b. Par la voix de son conseil A______ persiste dans ses conclusions. Le jour des faits, il était sous l'emprise d'une erreur sur les faits, certes liées à son trouble psychiatrique, mais devait ce nonobstant être mis au bénéfice de l'art. 13 CP. Il avait perçu une invitation de la plaignante et avait saisi ce qu'il avait faussement perçu comme une occasion, puis avait immédiatement cessé lorsqu'elle l'avait repoussé. Il n'avait donc pas commis de contrainte sexuelle, faute d'intention et de toute contrainte. La peine prononcée était excessivement sévère, et devait, en tout état de cause, être limitée au minimum légal de trois jours et assortie du sursis, le jour-amende devant être fixé à CHF 10.-. D. A______, né le _____ 1970, est de nationalité suisse et marocaine. Il est célibataire et sans enfant. Les frais de pension à la résidence B______ sont couverts par sa rente AI et des prestations complémentaires. Le SPAD assure la gestion de ses finances et lui remet CHF 60.- par semaine à titre d'argent de poche. Il ressort de l'extrait de son casier judiciaire suisse que A______ a été condamné :
- le 28 décembre 2017 par le MP pour vol, violation de domicile et infraction d'importance mineure (vol) à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 30.-, sursis et délai d'épreuve de 3 ans ainsi qu'à une amende de CHF 400.-. Le sursis a été révoqué le 18 mars 2018. A______ ne s'étant acquitté ni de la peine pécuniaire, ni de l'amende, il a purgé les peines privatives de liberté de substitution y relatives au printemps 2020.
- le 18 mars 2018 par le MP pour violation de domicile et infractions d'importance mineure (vol) à une peine privative de liberté de 30 jours et à une amende de CHF 400.-. Il a purgé cette peine en automne 2018 et la peine privative de liberté de substitution pour l'amende au printemps 2020. Par jugement du 6 mai 2020, A______ a été libéré conditionnellement avec effet au 21 mai 2020 pour les peines privatives de liberté de substitution des amendes et de la peine pécuniaire, le solde de la peine non exécuté étant de 8 jours. Un délai d'épreuve d'une année lui a été fixé. E. M e C______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, trois heures et demie d'activité de chef d'étude ainsi que deux heures et demie d'activité de stagiaire hors débats d'appel, lesquels ont duré une heure. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du code de procédure pénale [CPP]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement. Les cas de « déclarations contre déclarations », dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe « in dubio pro reo », conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 p. 127 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_219/2020 du 4 août 2020 consid. 2.1 et la jurisprudence citée). L'appréciation des preuves implique donc une appréciation d'ensemble. Le juge doit forger sa conviction sur la base de tous les éléments et indices du dossier. Le fait que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit insuffisant ne doit ainsi pas conduire systématiquement à un acquittement. La libre appréciation des preuves implique que l'état de fait retenu pour construire la solution doit être déduit des divers éléments et indices, qui doivent être examinés et évalués dans leur ensemble (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1169/2017 du 15 juin 2018 consid. 1.1 ; 6B_608/2017 du 12 avril 2018 consid. 3.1 et les références). 2.2. Selon l'art. 13 CP, quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable (al. 1). Quiconque pouvait éviter l'erreur en usant des précautions voulues est punissable pour négligence si la loi réprime son acte comme infraction par négligence (al. 2). Agit sous l'emprise d'une erreur sur les faits celui qui n'a pas connaissance ou qui se base sur une appréciation erronée d'un élément constitutif d'une infraction pénale. L'intention délictuelle fait défaut (ATF 129 IV 238 consid. 3.1 p. 240). L'auteur ne se trouve pas dans une erreur sur les faits lorsqu'il est conscient, au moment d'agir, d'ignorer des éléments factuels ou juridiques qui lui seraient importants pour apprécier la portée de son propre comportement (ATF 135 IV 12 consid. 2.3.1 p. 16). 2.3. Selon l'art. 189 CP, se rend coupable de contrainte sexuelle celui qui, notamment, en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel. La notion d'acte d'ordre sexuel ne peut s'étendre qu'à des comportements graves, clairement attentatoires au bien juridique protégé (ATF 131 IV 100 consid. 7.1 p. 103 ; 125 IV 58 consid. 3a s. p. 61 ss = SJ 1999 I 439). Par acte d'ordre sexuel, il faut entendre une activité corporelle sur soi-même ou sur autrui qui tend à l'excitation ou à la jouissance sexuelle de l'un des participants au moins. En introduisant la notion de "pressions psychiques", le législateur a voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 p. 109 ; 128 IV 106 consid. 3a/bb p. 110 s. ; 122 IV 97 consid. 2b p. 100 et les références). Les pressions d'ordre psychique visent les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder (ATF 128 IV 106 consid. 3a/bb p. 111 ; 122 IV 97 consid. 2b p. 100). Sur le plan subjectif, la contrainte sexuelle est une infraction intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou, du moins, en accepter l'éventualité, et il doit vouloir ou, à tout le moins, accepter qu'elle soit contrainte par le moyen qu'il met en oeuvre ou la situation qu'il exploite (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.2 ; 6B_35/2017 du 26 février 2018 consid. 4.3). L'élément subjectif se déduit d'une analyse des circonstances permettant de tirer, sur la base des éléments extérieurs, des déductions sur les dispositions intérieures de l'auteur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_267/2016 du 15 février 2017 consid. 5.2 et les références). Le consentement est une manifestation de volonté, un acte juridique unilatéral. N'étant soumis à aucune forme particulière, il peut être donné expressément ou tacitement, par actes concluants. Le consentement doit être libre et éclairé, c'est-à-dire donné en connaissance de cause (arrêts du Tribunal fédéral 6B_267/2016 , 6B_268/2016 , 6B_269/2016 du 15 février 2017 consid. 7.1 et les références). 2.3. En l'espèce la version constante de la partie plaignante emporte conviction, étant souligné que l'appelant s'est soustrait à la confrontation avec elle, puisqu'il n'a pas comparu lorsqu'elle a été entendue au cours de l'instruction préliminaire. L'appelant ne conteste pas avoir procédé à des caresses sur la plaignante, même s'il en minimise la portée et nie toute contrainte, alléguant avoir été induit à agir par la victime. Or, il n'est pas vraisemblable de retenir qu'une personne occupée au ménage, penchée en avant pour nettoyer une baignoire, adopte une attitude aguicheuse, envers une personne dont elle ignore la présence dans la pièce ; c'est bien en raison de la pathologie de l'appelant qu'il a perçu la plaignante de la sorte. Cette perception l'a peut-être induit en erreur. Toutefois, il ne s'est pas contenté de saisir une occasion. Au contraire, il a plaqué sa victime contre un mur et en a profité pour la caresser non seulement au niveau des fesses mais également sur les seins. Ainsi, si l'appelant a peut-être initialement perçu la situation de façon erronée, il n'était plus dans l'erreur lorsqu'il a passé à l'acte. Ses dénégations démontrent d'ailleurs la conscience qu'il a d'avoir outrepassé la simple avance et empiété sur la liberté de la victime. C'est donc en vain qu'il se prévaut de l'art. 13 CP. L'ensemble des éléments de la procédure démontre que l'appelant a contraint la plaignante à subir les attouchements qu'elle décrit, et qu'il l'a fait en connaissance de cause. Il admet d'ailleurs ne pas avoir demandé ou dit quoi que ce soit à la victime. Il s'est rendu dans la salle de bains sans raison, alors que la plaignante se trouvait pour la première fois à son domicile pour y faire le ménage, dans le cadre de son travail pour la F______, et l'a surprise pour la soumettre à ses désirs. Le caractère sexuel des actes (caresses sur les seins et les fesses) est indubitable. La contrainte l'est tout autant et ressort tant à la surprise de voir l'appelant derrière elle dans un lieu exigu qu'au fait d'avoir été plaquée contre le mur. Ces faits sont bien constitutifs de contrainte sexuelle au sens de l'art. 189 CP.
3. 3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 3.2. La culpabilité de l'auteur dont la responsabilité pénale est restreinte est moins grande que celle de l'auteur dont la responsabilité est pleine et entière. Le principe de la faute exige dès lors que la peine prononcée en cas d'infraction commise en état de responsabilité restreinte soit inférieure à celle qui serait infligée à un auteur pleinement responsable. La peine moins sévère résulte d'une faute plus légère. Il ne s'agit donc plus d'une atténuation de la peine, mais d'une réduction de la faute. Dans une première étape, le juge doit apprécier la culpabilité relative à l'acte (et éventuellement fixer la peine hypothétique en résultant), comme s'il n'existait aucune diminution de responsabilité. Dans un deuxième temps, il doit motiver comment la diminution de responsabilité se répercute sur l'appréciation de la faute et indiquer la peine (hypothétique). Dans une dernière phase, cette peine est éventuellement augmentée ou diminuée en raison des facteurs liés à l'auteur (ATF 136 IV 55 consid. 5.5 à 5.7 p. 59 ss ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_353/2016 du 30 mars 2017 consid. 3.4 et les références ; 6B_335/2016 du 24 janvier 2017 consid. 3.3.5). 3.3. Aux termes de l'art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (let. a), ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b). Il doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée (al. 2). La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention. La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; 137 II 297 consid. 2.3.4 p. 301 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_420/2017 du 15 novembre 2017 consid. 2.1). 3.4. Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de CHF 10'000.- (art. 106 al. 1 CP). Celle-ci, de même que la peine privative de liberté de substitution, doit être fixée en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3). À l'instar de toute autre peine, l'amende doit donc être fixée conformément à l'art. 47 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_337/2015 du 5 juin 2015 consid. 4.1 ; 6B_988/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.1 et 6B_264/2007 du 19 septembre 2007 consid. 4.5). Le juge doit ensuite, en fonction de la situation financière de l'auteur, fixer la quotité de l'amende de manière qu'il soit frappé dans la mesure adéquate (ATF 129 IV 6 consid. 6.1 in JdT 2005 IV p. 215 ; 119 IV 330 consid. 3 p. 337). La situation économique déterminante est celle de l'auteur au moment où l'amende est prononcée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_547/2012 du 26 mars 2013 consid. 3.4 et les références citées). Un jour de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 CP) correspond schématiquement à CHF 100.- d'amende (R. ROTH / L. MOREILLON (éds), Code pénal I : art. 1-100 CP , Bâle 2009, n. 19 art. 106). Le juge doit toutefois pouvoir s'écarter de cette solution, surtout lorsqu'il tient compte dans la fixation du montant de l'amende de la situation financière de la personne condamnée, comme l'exige le texte légal. Si le juge doit ainsi adapter le montant de l'amende à la faute commise mais aussi aux ressources du condamné, afin de frapper de manière comparable les fortunés et les démunis, il doit pouvoir en faire abstraction dans la fixation de la peine privative de liberté de substitution (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-136 StGB, 4 e éd., Bâle 2019, n. 9-11 ad art. 106 CP). 3.5. À teneur de l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. Cette situation vise le concours réel rétrospectif qui se présente lorsque l'accusé, qui a déjà été condamné pour une infraction, doit être jugé pour une autre infraction commise avant le premier jugement, mais que le tribunal ignorait. L'art. 49 al. 2 CP enjoint au juge de prononcer une peine complémentaire ou additionnelle (" Zusatzstrafe "), de telle sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.1 = JdT 2017 IV 129 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2 p. 67 ; ATF 138 IV 113 consid. 3.4.1 p. 115 et les références). Il doit s'agir de peines de même genre (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 et les références = JdT 2017 IV 129). L'art. 49 al. 2 CP permet de garantir le principe de l'aggravation également en cas de concours réel rétrospectif. L'auteur qui encourt plusieurs peines privatives de liberté doit pouvoir bénéficier du principe de l'aggravation, indépendamment du fait que la procédure s'est ou non déroulée en deux temps (ATF 142 IV 329 consid. 1.4.1 p. 331 = JdT 2017 IV 221 ; SJZ/RSJ 112/2016 p. 530 ; AJP 2017 p. 408 ; AARP/49/2017 du 10 février 2017 consid. 3.2.1 à 3.2.3 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.3 p. 268 = JdT 2017 IV 129 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2 p. 67 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_623/2016 du 25 avril 2017 consid. 1.1 et 1.4). 3.6. Une mesure thérapeutique est incompatible avec le prononcé d'un sursis. En effet, la mesure doit être de nature à écarter un risque de récidive et, partant, suppose qu'un tel risque existe (cf. par ex. art. 59 al. 1 CP). A l'inverse, l'octroi du sursis suppose que le juge n'ait pas posé un pronostic défavorable et, partant, qu'il ait estimé qu'il n'y avait pas de risque de récidive. Cette incompatibilité s'applique également en cas de sursis partiel au sens de l'art. 43 CP (ATF 135 IV 180 consid. 2.3 ; 134 IV 1 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_94/2015 du 24 septembre 2015 consid. 1.1). 3.7. Conformément au principe de l'interdiction de la reformatio in pejus déduit de l'art. 391 al. 2 CPP, l'autorité d'appel ne peut pas modifier une décision au détriment du prévenu ou du condamné si l'appel a été interjeté uniquement en sa faveur. L'existence d'une reformatio in pejus doit être examinée à l'aune du dispositif (ATF 142 IV 129 consid. 4.5 p. 136 ; 141 IV 132 consid. 2.7.3 p. 140 ; 139 IV 282 consid. 2.6 p. 289 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1021/2016 du 20 septembre 2017 consid. 2.1.1). Le dispositif du dernier arrêt en cause ne doit pas être modifié en défaveur du prévenu par le biais d'un verdict de culpabilité plus sévère ou par le prononcé d'une peine plus lourde que ceux résultant du dispositif de l'arrêt préalablement querellé. Une restriction liée à la prohibition de la reformatio in pejus ne se justifie pas lorsque, pris dans son ensemble, le nouveau jugement n'aggrave pas le sort du condamné (cf. ATF 117 IV 97 consid. 4c p. 106 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_440/2016 du 8 novembre 2017 consid. 3.1.1 destiné à publication ; 6B_69/2016 du 29 septembre 2016 consid. 2.2.1). 3.8.1. En l'espèce, l'appelant sera astreint à une mesure (cf. ci-après consid. 4), ce qui fait obstacle au prononcé du sursis. 3.8.2. Le premier juge a retenu que l'appelant pouvait être sanctionné par des jours-amende, pour les violations de domicile antérieures à sa condamnation du 28 décembre 2017, sans examiner les conditions de l'art. 41 CP. Or, il apparaît que l'appelant, qui dispose en tout et pour tout de CHF 60.- par semaine d'argent de poche et qui a commis plusieurs vols, certes de peu d'importance, pour améliorer sa situation financière, ne remplit manifestement pas les conditions de cette disposition : il n'y a pas seulement lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée, c'est une évidence. Le fait qu'il ait dû purger des peines privatives de liberté de substitution pour toutes les sanctions prononcées à son encontre, y compris les amendes, le démontre. L'appelant a également été reconnu coupable de multiples contraventions, passibles d'amendes à l'exclusion de toute autre sanction, qui grèveront déjà passablement sa situation financière obérée. Le recouvrement d'une peine pécuniaire sera dans ces circonstances impossible. Seule une peine privative de liberté est envisageable en l'espèce pour l'ensemble. Certes, la CPAR ne peut pas revoir dans un sens défavorable le type de peine prononcé à l'encontre de l'appelant (art. 391 al. 2 et 404 al. 1 CPP). Néanmoins, comme il sera constaté ci-après, la peine privative de liberté d'ensemble à prononcer pour tous les faits reprochés ne dépassera pas la quotité de celle prononcée par le premier juge, et la situation de l'appelant ne se trouvera donc pas concrètement aggravée du fait de ce changement de sanction. 3.8.3. La faute en relation avec les faits de contrainte sexuelle est importante. L'appelant s'en est pris de façon violente et gratuite à l'intégrité sexuelle d'une personne qui s'était rendue à son domicile pour lui rendre service. Il a agi essentiellement par pulsion, pour satisfaire un désir sexuel, soit un mobile égoïste. Ses autres agissements (vols et violations de domicile) ont également un mobile purement égoïste, relevant d'une impulsivité mal maitrisée, de l'appât du gain ainsi que d'un regrettable mépris du bien d'autrui. Sa faute n'est pas aussi importante en lien avec ces faits, mais reste conséquente. Sa collaboration a été bonne pour les différents vols, et médiocre pour les faits à caractère sexuel puisqu'il s'est entêté à blâmer la victime. De cette persévérance, certainement liée à son trouble psychiatrique, découle une prise de conscience nulle. La responsabilité restreinte de l'appelant diminue sa faute, qui doit ainsi être qualifiée de moyennement grave. La situation personnelle de l'appelant explique partiellement ses actes, sans les justifier. Inconnu des services de police avant l'hospitalisation de sa mère en 2015, il s'est retrouvé à cette occasion seul, ayant perdu le cadre de vie et le soutien que sa mère a visiblement présenté jusqu'à son départ du domicile familial. L'appelant a connu une forme de descente aux enfers, qui s'est concrétisée par des condamnations pénales, l'agression à l'encontre de la plaignante, des hospitalisations, la perte de son logement et plusieurs incarcérations. Cette chute semble toutefois avoir pris fin avec l'admission de l'appelant dans un foyer au mois d'août 2020, foyer qui correspond manifestement à ce que l'expert psychiatre a préconisé pour l'appelant et qui lui offre le milieu étayé avec un encadrement dont il a besoin pour surmonter ses difficultés. Il est essentiel, aux yeux de la CPAR, que cette amélioration se pérennise et que la décision présentement prise accompagne l'appelant dans cette amélioration de son cadre de vie, qui est la meilleure manière de le détourner de commettre de nouvelles infractions. 3.8.4. Compte tenu de la peine privative de liberté prononcée le 18 mars 2018 par le MP, la CPAR doit fixer une peine partiellement complémentaire. En revanche, aucune peine pécuniaire n'étant prononcée, la peine ne sera pas complémentaire à celle prononcée le 28 décembre 2017 puisque les peines sont d'un genre différent. Les faits de contrainte sexuelle apparaissent comme les plus graves, au vu de l'atteinte à la liberté sexuelle et personnelle de la victime. Cette infraction doit donc servir de référence pour la fixation de la peine de base, qui sera aggravée pour tenir compte des autres infractions commises, puis enfin en fonction de la condamnation déjà en force. A elle seule, la contrainte sexuelle emporte une peine théorique de six mois, qui doit être ramenée à trois mois pour tenir compte de la responsabilité moyennement restreinte de l'appelant. Chaque violation de domicile emporte une peine privative de liberté de 15 jours, ramenée à 10 jours en raison de sa responsabilité légèrement restreinte. En tenant compte des faits réprimés par la condamnation du 18 mars 2018, il y a 11 occurrences entraînant donc une peine de 110 jours supplémentaires, pour une peine totale de 200 jours, dont à déduire les 30 jours d'ores et déjà prononcés le 18 mars 2018. La peine privative de liberté complémentaire d'ensemble sera donc arrêtée à 170 jours. 3.8.5. Sans avoir développé son argument, l'appelant a contesté dans sa déclaration d'appel le montant de l'amende prononcé par le premier juge. Il ressort effectivement de l'examen de sa situation personnelle, qui conduit la CPAR à renoncer au prononcé d'une peine pécuniaire, que l'appelant dispose de moyens financiers très restreints, qui justifient de le condamner à des amendes d'un faible montant, mais commandent de s'écarter de la peine privative de liberté de substitution schématique d'un jour par tranche de CHF 100.- d'amende. Compte tenu de son argent de poche de CHF 60.- par semaine, il apparaît adéquat d'infliger à l'appelant une amende de CHF 20.-, pour chaque vol d'importance mineure retenu, soit pour 19 occurrences, ce qui correspond à une amende totale de CHF 380.-. Compte tenu des deux amendes de CHF 400.- déjà infligées au prévenu, la peine complémentaire aux amendes prononcées les 28 décembre 2017 et 18 mars 2018 par le MP doit être nulle. Il n'est dès lors pas nécessaire de fixer une peine privative de liberté de substitution.
4. 4.1. Selon l'art. 56 al. 1 CP, une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions (let. a), si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige (let. b) et si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies (let. c). Le prononcé d'une mesure suppose en outre que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité (art. 56 al. 2 CP ; ATF 134 IV 121 consid. 3.4.4 p. 131). Pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 CP, le juge se fonde sur une expertise. Celle-ci se détermine sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, sur la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et sur la nature de celles-ci ainsi que sur les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 let. a à c CP). Selon l'art. 56 al. 2 CP, l'atteinte aux droits de la personnalité qui résulte pour l'auteur du prononcé de la mesure ne doit pas être disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité. La pesée des intérêts doit s'effectuer entre, d'une part, le danger que la mesure veut prévenir et, d'autre part, la gravité de l'atteinte aux droits de la personne concernée. L'importance de l'intérêt public à la prévention d'infractions futures doit se déterminer d'après la vraisemblance que l'auteur commette de nouvelles infractions et la gravité des infractions en question. L'art. 56a CP rappelle que si plusieurs mesures s'avèrent appropriées, mais qu'une seule est nécessaire, le juge ordonne celle qui porte à l'auteur les atteintes les moins graves (arrêts du Tribunal fédéral 6B_950/2009 du 10 mars 2010 consid. 4 ; 6B_457/2007 du 12 novembre 2007 consid. 5.2 ; cf. ATF 118 IV 108 consid. 2a p. 113 et les références citées). 4.2. Pour ordonner une des mesures prévues aux articles 59 à 61, 63 et 64 CP, le juge se fonde sur une expertise. Celle-ci se détermine sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, sur la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et sur la nature de celles-ci ainsi que sur les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 let. a à c CP). À cet égard, les rapports de thérapeutes ne suffisent pas (ATF 134 IV 246 consid. 4.3). L'expert se détermine ainsi sur l'ensemble des conditions de fait de la mesure, étant gardé à l'esprit qu'il incombe au juge de déterminer si une mesure doit être ordonnée et, cas échéant, laquelle. En effet, ce n'est pas à l'expert, mais bien au juge qu'il appartient de résoudre les questions juridiques qui se posent, dans le complexe de faits faisant l'objet de l'expertise (ATF 118 Ia 144 consid. 1c p. 145 ss et les références ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1160/2017 du 17 avril 2018 consid. 2.1 ; 6B_1348/2017 du 22 janvier 2018 consid. 1.1.3 ; 6B_1297/2015 du 22 mars 2017 consid. 3.1 ; 6B_346/2016 du 31 janvier 2017 consid. 3.2 ; 6B_513/2015 du 4 février 2016 consid. 3.4 non publié in ATF 142 IV 56 et les références). 4.3. Le prononcé d'une mesure thérapeutique institutionnelle selon l'art. 59 CP suppose un grave trouble mental au moment de l'infraction, lequel doit encore exister lors du jugement. Selon la jurisprudence, toute anomalie mentale du point de vue médical ne suffit pas. Seuls certains états psychopathologiques d'une certaine importance et seules certaines formes relativement lourdes de maladies mentales au sens médical peuvent être qualifiés d'anomalies mentales au sens juridique (arrêts du Tribunal fédéral 6B_31/2015 du 26 mai 2015, consid. 2.1; 6B_784/2010 du 2 décembre 2010 consid. 2.1). La référence à la gravité du trouble mental ne correspond pas à une description quantitative du dérangement psychique, mais signifie uniquement que le trouble mental doit être significatif sur le plan psychiatrique comme sur le plan juridique (arrêt du Tribunal fédéral 6B_31/2015 susmentionné consid. 2.1 et les références citées). 4.4. Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, si l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état et s'il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état (art. 63 al. 1 CP). La durée des mesures dépend des besoins de traitement de l'intéressé et des perspectives de succès de la mesure (cf. art. 56 al. 1 let. b CP). La mesure est ordonnée sans égard au type et à la durée de la peine prononcée. Sont déterminants l'état des facultés mentales de l'auteur ainsi que l'impact de la mesure sur le risque de commission d'autres infractions. En vertu de l'art. 63 al. 2 CP, si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement. 4.5. En l'espèce, il ressort clairement de l'expertise que l'appelant présente une pathologie, en lien avec les infractions commises et nécessitant des soins et une prise en charge adéquate. La mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l'art. 59 CP prononcée par le premier juge correspondait, au moment de cette décision, à sa situation. Celle-ci a toutefois évolué dans un sens favorable avec l'intégration réussie de l'appelant dans un établissement correspondant à sa pathologie et lui offrant le milieu étayé et l'encadrement préconisés par l'expert. Celui-ci a d'ailleurs souligné que si l'appelant était pris en charge dans une telle structure, le risque de récidive serait faible. Il apparaît ainsi que la prise en charge offerte par la résidence B______ des L______, mise en place dans un cadre purement civil par le SPAD, correspond à la mesure institutionnelle en milieu ouvert préconisée par l'expert. Cette prise en charge civile rend dès lors superflu le prononcé d'une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l'art. 59 CP. En revanche, cette prise en charge civile ne permet pas de garantir la prise en charge thérapeutique également nécessaire pour prévenir le risque de récidive. Celle-ci sera dès lors ordonnée sous forme d'un traitement ambulatoire au sens de l'art. 63 CP. Enfin, et bien que l'expert ne se soit pas expressément déterminé sur ce point, l'exécution de la peine privative de liberté sera suspendue au profit de la mesure de traitement ambulatoire, afin de permettre à l'appelant de demeurer sans interruption dans son lieu de séjour actuel et d'y poursuivre l'amélioration de sa situation et de sa santé. Afin de prévenir tout changement intempestif du lieu de résidence, le traitement sera accompagné d'une règle de conduite faisant obligation à l'appelant de séjourner dans un foyer structurant adapté, telle la résidence B______ des L______ qu'il occupe actuellement.
5. 5.1. Conformément à l'art. 49 de la loi fédérale complétant le code civil suisse (CO, code des obligations), celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques et psychiques consécutives à l'atteinte subie et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon les critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites ; l'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 143 IV 339 consid. 3.1 p. 342). Le juge en adaptera le montant à la gravité de l'atteinte subie et évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime ; s'il s'inspire de certains précédents, il veillera à les adapter aux circonstances actuelles pour tenir compte de la dépréciation de la monnaie (ATF 141 III 97 consid. 11.2 p. 98 ; 130 III 699 consid. 5.1 p. 704 s. ; 129 IV 22 consid. 7.2 p. 36 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_267/2016 du 15 février 2017 consid. 8.1). D'une manière générale, la jurisprudence récente tend à allouer des montants de plus en plus importants au titre du tort moral (ATF 125 III 269 consid. 2a p. 274). S'agissant du montant de l'indemnité, toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Il est ainsi particulièrement hasardeux de mettre en parallèle les souffrances vécues par des victimes d'infractions contre l'intégrité corporelle, même lorsque les circonstances peuvent apparaître à première vue semblables (arrêt du Tribunal fédéral 6B_128/2017 du 9 novembre 2017 consid. 5.5). Une comparaison avec d'autres cas similaires peut cependant, suivant les circonstances, constituer un élément d'orientation utile (ATF 138 III 337 consid. 6.3.3 p. 345 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_118/2016 du 20 mars 2017 consid. 6.1). 5.2. En l'espèce, le montant de CHF 800.- alloué par le premier juge à la victime apparaît adéquat, voire bas, compte tenu du choc subi par celle-ci et de la nécessité avérée d'une prise en charge thérapeutique pendant plusieurs mois. L'appelant ayant été considéré comme responsable de ces faits, il n'y a pas matière à réduire le montant dû, nonobstant sa situation financière précaire (art. 44 al. 2 et 54 CO, a contrario ). La condamnation de l'appelant à verser cette somme à la partie plaignante sera dès lors confirmée. 6. L'appelant étant condamné à une peine excédant la détention avant jugement subie, il sera débouté de ses conclusions en indemnisation (art. 429 CPP et 51 CP). 7. L'appelant, qui succombe pour l'essentiel, supportera la moitié des frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP), comprenant un émolument de jugement réduit à CHF 100.- afin de tenir compte de sa situation financière précaire (art. 425 CPP). Pour les mêmes motifs, sa condamnation aux frais de la procédure de première instance (en CHF 8'667.30) sera ramenée à CHF 500.-. 8. Considéré globalement, l'état de frais produit par M e C______, défenseur d'office de A______ satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale. Dans la mesure toutefois où il n'appartient pas à l'assistance judiciaire d'indemniser le maître de stage pour la formation qu'il a l'obligation de fournir à son stagiaire, le temps de préparation de l'audience d'appel, facturé tant par l'avocat chef d'étude que par le stagiaire, sera réduit de 1h30 d'activité du stagiaire. La rémunération de M e C______ sera partant arrêtée à CHF 1'248.25 correspondant à trois heures et demie d'activité au tarif de CHF 200.-/heure, deux heures d'activité au tarif de CHF 110.-/heure plus la majoration forfaitaire de 20%, un forfait de déplacement à CHF 55.- et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 89.25.
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTP/583/2020 rendu le 16 juin 2020 par le Tribunal de police dans la procédure P/16184/2017. L'admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP), de violation de domicile (art. 186 CP) et de vols d'importance mineure (art. 139 ch. 1 cum art. 172ter CP). Classe la procédure s'agissant des infractions de vols d'importance mineure figurant sous chiffre III.12 de l'acte d'accusation, pour les faits antérieurs au 28 décembre 2017 (art. 11 CPP et 329 al. 5 CPP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 170 jours, sous déduction de 22 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Dit que cette peine est partiellement complémentaire à celle prononcée le 18 mars 2018 par le Ministère public de Genève (art. 49 al. 2 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 0.-, partiellement complémentaire à celles prononcées les 28 décembre 2017 et 18 mars 2018 par le Ministère public de Genève (art. 49 al. 2 et 106 CP). Ordonne que A______ soit soumis à un traitement ambulatoire comportant des soins médicaux psychiatriques et psychothérapeutiques incluant une approche sexologique, tels que préconisés par l'expert (art. 63 al. 1 CP). Ordonne à A______, à titre de règle de conduite, de résider dans un foyer offrant un milieu étayé avec un encadrement pendant la durée du traitement (art. 63 al. 2 CP). Suspend l'exécution de la peine privative de liberté au profit de la mesure (art. 63 al. 2 CP). Ordonne la transmission du présent jugement et du procès-verbal de l'audience de jugement de première instance et d'appel, du rapport d'expertise psychiatrique du 5 juin 2018 et du procès-verbal de l'audition de l'expert du 15 août 2018 au Service d'application des peines et mesures. Condamne A______ à payer à D______ CHF 800.-, avec intérêts à 5% dès le 19 juillet 2017, à titre de réparation du tort moral (art. 47/49 CO). Déboute D______ de ses conclusions en allocation de l'amende prononcée. Déboute D______ de ses éventuelles conclusions en versement d'une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP). Ordonne la confiscation des objets figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 3______, sous chiffres 1 à 12 de l'inventaire n°4______ et sous chiffres 1 à 28 de l'inventaire n°5______. Condamne A______ aux frais de la procédure de première instance, arrêtés à CHF 500.- (art. 426 al. 1, 428 al. 3 et 425 CPP). Prend acte de ce que le Tribunal de police a arrêté à CHF 3'098.55 l'indemnité de procédure due à M e C______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 375.-, incluant un émolument réduit de CHF 100.-. Met la moitié de ces frais, soit CHF 187.50 à la charge de A______ et laisse le solde de ces frais à la charge de l'Etat. Arrête à CHF 1'248.25, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e C______, défenseur d'office de A______ pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties et au Service de protection de l'adulte, curateur de A______. Le communique, pour information, au Tribunal de police et Service d'application des peines et mesures. La greffière : Yaël BENZ La présidente : Gaëlle VAN HOVE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de première instance : CHF 500.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 140.00 Procès-verbal (let. f) CHF 60.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 100.00 Total des frais de la procédure d'appel : Met la ½ de ces frais à la charge de A______ : CHF CHF 375.00 187.50 Total général (première instance + appel) : CHF 687.50