opencaselaw.ch

P/16150/2020

Genf · 2024-06-28 · Français GE

IN DUBIO PRO REO;USURE(DROIT PÉNAL);TRAITE D'ÊTRES HUMAINS;FIXATION DE LA PEINE;VOIES DE FAIT;INJURE;EXPULSION(DROIT PÉNAL);MENACE(DROIT PÉNAL);LÉSION CORPORELLE SIMPLE;LOI FÉDÉRALE SUR LES ÉTRANGERS ET L'INTÉGRATION;TORT MORAL | CP.157; CP.182; CPP.389; CP.123; CP.126; LEI.115; LEI.117; LEI.118; CP.47; CP.180; LAVS.87; CP.66abis; CPP.122; CP.73

Erwägungen (21 Absätze)

E. 1 Les appels et appel joint sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).

E. 2 2.1.1. Conformément aux art. 403 al. 4 et 331 al. 1 CPP, applicables par renvoi de l'art. 405 al. 1 CPP, la direction de la procédure de la juridiction d'appel statue sur les réquisitions de preuve présentées avec la déclaration d'appel ou lors de la préparation des débats, celles rejetées, voire d'éventuelles réquisitions nouvelles, pouvant encore être formulées devant la juridiction d'appel, à l'ouverture des débats, au titre de questions préjudicielles (art. 339 al. 2 et 3 cum art. 405 al. 1 CPP). 2.1.2. Aux termes de l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. La juridiction de recours administre les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1173/2016 du 7 août 2017 consid. 2.1 ; 6B_71/2016 du 5 avril 2017 consid. 2.1.3). L'autorité cantonale peut ainsi refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3). Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée effectuée est entachée d'arbitraire (ATF 141 I 60 consid. 3.3).

E. 2.2 La prévenue a réitéré à titre préjudiciel ses réquisitions de preuve tendant à l'audition de I______, G______ et de H______. Or, dans sa requête d'audition de témoins en première instance, les mêmes que ceux dont elle demande en appel l'audition, elle a informé qu'il s'agissait pour l'essentiel de confirmer des témoignages écrits lesquels figurent d'ores et déjà au dossier et que la CPAR appréciera à l'instar des autres éléments de preuve dans la procédure. Outre concerner la moralité de A______, ces affidavits font état de faits qui sont, soit postérieurs à ceux qui sont reprochés à celle-ci, soit il apparaît que les témoins ne sont pas témoins directs de ceux retenus à l'encontre de la prévenue, à l'exception de leur présence lors de moments partagés par celle-ci ainsi que par les plaignantes en compagnie de tiers, tels des sorties en discothèque, des repas ou des moments festifs qui sont largement documentés à la procédure et par ailleurs non contestés en tant que tels. Il est donc peu probable que leurs auditions puissent apporter des informations supplémentaires utiles pour juger de la cause, laquelle a d'ailleurs été largement instruite au vu des 13 témoins d'ores et déjà entendus en procédure préliminaire. Ainsi, par appréciation anticipée des preuves, la Cour estime que ces auditions n'apparaissent pas nécessaires pour apprécier les faits. S'agissant de la témoin J______, dans la mesure où son audition a été décidée par la Direction de la procédure plus de trois mois avant les débats d'appel et qu'aucune des parties n'a réagi avant ceux-ci, la Cour a été disposée à l'entendre par souci d'équité envers la défense, étant précisé que son témoignage sera, à l'instar des autres, apprécié compte tenu des particularités du dossier. Partant, les questions préjudicielles sont rejetées.

E. 3 Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; 145 IV 154 consid. 1.1). Le principe de la libre appréciation des preuves implique qu'il revient au juge de décider ce qui doit être retenu comme résultat de l'administration des preuves en se fondant sur l'aptitude des éléments de preuve à prouver un fait au vu de principes scientifiques, du rapprochement des divers éléments de preuve ou indices disponibles à la procédure, et sa propre expérience (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1295/2021 du 16 juin 2022 consid. 1.2). Comme règle de l'appréciation des preuves, ce principe interdit cependant au juge de se déclarer convaincu d'un fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence d'un tel fait ; des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent en revanche pas à exclure une condamnation (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; 145 IV 154 consid. 1.1 ; 144 IV 345 consid. 2.2.3.2 et 2.2.3.3 ; 138 V 74 consid. 7 ; 127 I 38 consid. 2a). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. Les preuves doivent être examinées dans leur ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 ; 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5). Si dans le cadre du complexe de faits établi suite à l'appréciation des preuves du juge, il existe plusieurs hypothèses probables, celui-ci doit choisir la plus favorable au prévenu (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.2).

E. 4 1. Selon l'art. 182 al. 1 CP, se rend coupable de traite d'êtres humains quiconque, en qualité d'offreur, d'intermédiaire ou d'acquéreur, se livre à la traite d'un être humain à des fins notamment d'exploitation de son travail. Le fait de recruter une personne à ces fins est assimilé à la traite. Le bien juridique protégé par l'art. 182 CP est l'autodétermination des personnes. Il y a traite d'êtres humains lorsque des personnes disposent d'êtres humains comme s'il s'agissait d'objets. Les éléments constitutifs de l'infraction sont les suivants : (1) un auteur qui a la qualité d'offreur, d'intermédiaire ou d'acquéreur, (2) un comportement typique, soit se livrer à la traite d'êtres humains ou recruter des personnes à cette fin, (3) un but notamment d'exploitation du travail de la victime et (4) l'intention. S'agissant en particulier du comportement typique, on se trouve dans un cas de traite lorsque la victime – traitée comme une marchandise vivante – est contrainte par la force, par la menace, par toute forme de pression, par un enlèvement, une fraude, une tromperie, un abus d'autorité ou en achetant la personne ayant autorité sur la victime (arrêt du Tribunal fédéral 1B_450/2017 du 29 mars 2018 consid. 4.3.1). Selon l'art. 4 let. a de la Convention sur la lutte contre la traite des êtres humains du 16 mai 2005 (CETH), l'expression " traite des êtres humains " désigne le recrutement, le transport, le transfert, l'hébergement ou l'accueil de personnes, par la menace de recours ou le recours à la force ou d'autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie, abus d'autorité ou d'une situation de vulnérabilité, ou par l'offre ou l'acceptation de paiements ou d'avantages pour obtenir le consentement d'une personne ayant autorité sur une autre aux fins d'exploitation. L'exploitation comprend, au minimum, l'exploitation de la prostitution d'autrui ou d'autres formes d'exploitation sexuelle, le travail ou les services forcés, l'esclavage ou les pratiques analogues à l'esclavage, la servitude ou le prélèvement d'organes. Cette définition correspond à celle de l'art. 3 let. a du Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants. Le terme " travail forcé ou obligatoire " désigne tout travail ou service exigé d'un individu sous la menace d'une peine quelconque et pour lequel ledit individu ne s'est pas offert de plein gré. La notion de peine peut aller jusqu'à la violence ou la contrainte physique, mais aussi revêtir une forme plus subtile, d'ordre psychologique, telle que la dénonciation de travailleurs en situation illégale à la police ou aux services d'immigration (arrêt du Tribunal fédéral 2C_483/2021 du 14 décembre 2021 consid. 7.1.2). Tel est également le cas lorsqu'une personne est continuellement empêchée d'exercer ses droits fondamentaux en violation de la réglementation du travail ou des dispositions relatives à la rémunération, la santé et la sécurité sur le lieu de travail ; concrètement, il peut s'agir notamment de privation de nourriture, de maltraitance psychique, de chantage, d'isolement, de lésions corporelles, de violences sexuelles ou de menaces de mort. Il suffit que la victime soit dans une situation particulière de vulnérabilité, par exemple en étant isolée ou sans ressources dans un pays qui lui est étranger ; il faut ainsi examiner, en fonction des pressions exercées, si elle se trouve ou non en état de se déterminer librement. Sauf à étendre de manière trop large la notion d'exploitation du travail, de simples violations des dispositions sur le droit du travail ne suffisent en principe pas. Le recrutement et l'engagement d'une personne sans autorisation de séjour et/ou de travail – même à des conditions défavorables ou violant manifestement la législation sur le travail et/ou les assurances sociales – ne viole pas en soi l'art. 182 CP, même si l'intéressée n'est pas dénuée de toute pression, en particulier quant à ses choix en matière d'activité lucrative. Cela vaut notamment si cette personne continue à disposer librement de ses documents d'identité ainsi que de la capacité de refuser l'emploi proposé ou de le quitter, garde la capacité de décider de son propre chef de se rendre à l'hôpital et de quitter la Suisse, notamment en se procurant un billet d'avion (arrêt du Tribunal fédéral 1B_450/2017 op. cit consid. 4.3.1 et 4.3.3). Selon la doctrine, le cas d'une infirmière sud-américaine qui travaille dans un ménage privé en Suisse en échange du gîte et du couvert ainsi que d'un salaire, certes bas comparé aux conditions locales mais qui lui permet néanmoins de nourrir cinq membres de sa famille dans son pays d'origine, n'est pas forcément punissable si ces conditions constituent une alternative intéressante pour la personne concernée et ce, même si elles sont contraires aux conventions collectives de travail ou aux contrats-types de travail. Ce qui est important est que l'infirmière doit pouvoir décider librement de quitter son emploi (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Basler Kommentar Strafrecht II : Art. 137-392 StGB, Jugendstrafgesetz, 4 ème éd., Bâle 2019, n. 10 ad art. 182). Le consentement de la victime n'est valable et, partant, n'exclut la commission de l'infraction que s'il a été donné en toute liberté et en toute connaissance de ses effets. Le consentement n'est pas effectif s'il résulte de conditions économiques précaires (ATF 128 IV 117 ; 129 IV 81 ). Il convient de juger toutes les circonstances caractéristiques du cas d'espèce pour déterminer si les éléments constitutifs du crime sont réunis ou non. Souvent, les victimes sont menacées de violence ou d'autres formes de contrainte. Le consentement de la victime n'est donc pas exclusif de l'acte. Il y a lieu d'examiner si la volonté manifestée correspondait bien à la volonté effective (Message du Conseil fédéral du 11 mars 2005, FF 2005 5639, p. 2665). Le " recruteur " est celui qui cherche activement à obtenir un pouvoir de disposition sur la victime, pour l'exploiter, dans son travail ou sexuellement, ou lui prélever un organe. Plus précisément, il peut obtenir cette maîtrise sur la victime pour l'exploiter lui-même ou pour la remettre à autrui (Bertrand PERRIN, La répression de la traite d'êtres humains en droit suisse, 2020, p. 303 ; Nadia MERIBOUTE, La traite d'êtres humains à des fins d'exploitation du travail, Genève - Zurich - Bâle 2020, p. 209). Le recrutement au sens de l'art. 182 al. 1 in fine CP doit être conçu comme le processus global qui amène une victime à se soumettre à l'autorité ou à la volonté d'autrui, alors que le recruteur la destine subjectivement dès le début de l'entreprise à l'exploitation, sexuelle notamment, en d'autres termes comme toute activité tendant à obliger ou engager une personne en vue de son exploitation. À titre illustratif, et dans la perspective d'un certain parallélisme avec le recrutement en matière de travail, le comportement typique du recruteur dans la traite d'êtres humains peut, par exemple, faire intervenir une offre contractuelle de travail trompeuse, utilisée comme un leurre pour tromper la victime vouée à l'exploitation. En tous les cas, l'essentiel du processus de recrutement se déroule en amont non seulement de l'exploitation elle-même, mais de la perte, par la victime, de son libre arbitre, qui signe la consommation de l'infraction de traite d'êtres humains sous cette forme. Le recruteur, qui est simultanément " acquéreur ", agit pour son propre bénéfice (arrêt du Tribunal fédéral 6B_4/2020 du 17 décembre 2020 consid. 4.1). L'art. 182 CP ne vise pas uniquement la criminalité internationale organisée, mais aussi des acteurs locaux isolés et/ou qui n'agissent pas de manière particulièrement structurée. Un seul acte suffit et peut ne concerner qu'une seule personne (arrêt du Tribunal fédéral 1B_450/2017 op. cit. consid. 4.3.1 ; A. DONATSCH, Strafrecht III, 9 ème édition, Zurich/Bâle/Genève 2008, p. 468 ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire, 2 ème éd., Bâle 2017, N 14 ad art. 182 ; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3 ème éd., Berne 2010, N 12 ad art. 182 ; FF 2005 2639 p. 2666). 4.2.1. Selon l'art. 157 ch. 1 CP, se rend coupable d'usure, quiconque exploite la gêne, la dépendance, l'inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement d'une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d'une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique. L'infraction d'usure suppose d'abord que la victime se soit trouvée dans l'une des situations de faiblesse, énumérées de manière exhaustive à l'art. 157 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_395/2007 du 14 novembre 2007 consid. 4.1). L'état de gêne, qui n'est pas forcément financière et peut être seulement temporaire, s'entend de tout état de contrainte qui influe si fort sur la liberté de décision de la personne lésée qu'elle est prête à fournir une prestation disproportionnée. Il ne s'agit pas nécessairement d'une gêne financière et elle peut être seulement passagère (arrêt du Tribunal fédéral 6B_301/2020 du 28 avril 2020 consid. 1.1.1). Il faut procéder à une analyse objective, en ce sens qu'on doit admettre qu'une personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances aurait été entravée dans sa liberté de décision. Le consentement de la victime n'exclut pas l'application de l'art. 157 CP. Il en est au contraire un élément (arrêt du Tribunal fédéral 6S.6/2007 du 19 février 2007 consid. 3.2.1). La gêne a été admise dans le cas d'une personne se trouvant dans le besoin extrême de trouver un toit pour se loger, par exemple en cas de pénurie de logements, de même que pour une personne temporairement sans permis de séjour, sans ressources et nécessitant un logement pour accueillir aussi bien son enfant que recevoir une aide financière, ou encore pour un locataire sans emploi, à l'aide sociale, rencontrant des problèmes de santé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_301/2020 du 28 avril 2020 consid. 1.1 et références citées). En ce qui concerne la dépendance, le Tribunal fédéral a admis une telle situation dans le cas d'une nièce ne parlant pas la langue du pays, ne connaissant personne dans la ville de domicile de son oncle et obéissant sans broncher à ce dernier, comme le veut la culture de son pays d'origine (arrêt du Tribunal fédéral 6B_973/2009 du 26 janvier 2010 consid. 2.1). S'agissant de l'inexpérience, il doit s'agir d'une inexpérience générale se rapportant au monde des affaires et non pas d'une inexpérience relative au contrat en cause (ATF 130 IV 106 consid. 7.3). La personne peut se trouver dans une situation de faiblesse pour plusieurs raisons, aggravant ainsi le cas ce qui sera pris en considération au stade de la fixation de la peine (B. CORBOZ, op. cit., N 10 ad art. 157). L'auteur doit ensuite exploiter la situation de faiblesse dans laquelle se trouve la victime, soit qu'il ait utilisé consciemment cette situation, en vue de l'obtention d'un avantage pécuniaire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_395/2007 du 14 novembre 2007 consid. 4.1). Cet avantage patrimonial doit en outre avoir été fourni ou promis en échange d'une prestation. L'usure ne peut ainsi intervenir que dans le cadre d'un contrat onéreux (ATF 142 IV 341 consid. 2 ; 130 IV 106 consid. 7.2). Il est nécessaire d'avoir une disproportion évidente entre l'avantage et la prestation échangée. Pour déterminer s'il y a une telle disproportion, il y a lieu de procéder à une évaluation objective, en recherchant la valeur patrimoniale effective de la prestation, calculée en tenant compte de toutes les circonstances (arrêt du Tribunal fédéral 6B_395/2007 du 14 novembre 2007 consid. 4.1). Le rapport entre la prestation et la contreprestation se mesure dans le cas normal selon le prix ou la rémunération usuels pour des choses ou des services de même espèce (arrêt du Tribunal fédéral 6B_387/2008 du 15 août 2008 consid. 2.2). Dans la doctrine, une limite de l'ordre de 20% est évoquée pour les domaines réglementés ; pour les autres domaines, il y a usure, dans tous les cas, dès 35% (arrêts du Tribunal fédéral 6B_875/2020 du 15 avril 2021 consid. 4.1 ; 6B_918/2018 du 24 avril 2019 consid. 2.4.3. La disproportion doit excéder sensiblement les limites de ce qui apparaît usuel et normal en regard de toutes les circonstances ; un écart de 25% est considéré comme constitutif d'une disproportion (ATF 92 IV 132 consid. 1). Elle doit paraître frappante et s'imposer comme telle (arrêt du Tribunal fédéral 6S_6/2007 du 19 février 2007 consid. 3.1.1). Cette disproportion doit être en lien de causalité avec la situation de faiblesse. Pour déterminer un salaire "net", le Tribunal fédéral a jugé raisonnable de procéder en diminuant le montant du salaire brut de 15% (arrêts du Tribunal fédéral 6B_875/2020 et 6B_1006/2020 du 15 avril 2021 consid. 4.4). 4.2.2. Sur le plan subjectif, l'infraction est intentionnelle, mais le dol éventuel suffit. Il faut donc que l'auteur connaisse, au moins sous cette forme, la situation de faiblesse dans laquelle se trouve l'autre partie ainsi que la disproportion entre les prestations, de même qu'il doit avoir conscience que la situation de faiblesse motive l'autre à accepter la disproportion évidente entre les prestations (ATF 106 IV 106 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_649/2020 du 2 octobre 2020 consid. 2.1).

E. 4.3 Selon la Convention collective nationale de travail pour les hôtels, restaurants et cafés (CCNT), applicable aux établissements qui, à titre onéreux, hébergent des personnes ou servent des repas ou des boissons en vue de la consommation sur place, ainsi qu'aux établissements qui livrent des repas prêts à la consommation (cf. art. 1 CCNT), soit notamment ceux où l'activité consiste à préparer des repas ou des mets à emporter, à consommer chez-soi (arrêt du Tribunal fédéral 4A_491/2008 du 4 février 2009 consid. 2.3.2), le salaire réglementé pour les collaborateurs sans apprentissage s'élevait à CHF 3'417.- du 1 er janvier 2017 au 31 mars 2018, à CHF 3'435.- du 1 er avril 2018 au 31 décembre 2018 et à CHF 3'470.- du 1 er janvier 2019 au 31 décembre 2021 (cf. art. 10 CCNT). La durée moyenne de la semaine de travail, y compris le temps de présence, est pour tous les collaborateurs au maximum de 45 heures par semaine dans les petits établissements, à savoir les entreprises qui, outre l'employeur, n'occupent pas de manière permanente plus de quatre collaborateurs (art. 15 al. 1 CCNT et son annexe). Dans la mesure où aucun accord écrit n'a été conclu sur le rapport de pension, il y a lieu d'appliquer les tarifs minimaux de l'Administration fédérale des contributions pour les prestations effectivement fournies (art. 29 al. 1 CCNT). En cas d'occupation d'une chambre par plusieurs personnes, les tarifs sont généralement inférieurs (art. 29 al. 2 CCNT). Les tarifs journaliers minimums fixés par les autorités fiscales et les autorités responsables en matière d'AVS (Ordonnance concernant la loi sur l'AVS, OAVS art. 11, alinéa 2) s'élèvent à CHF 990.- par mois pour une pension complète (CHF 645.- pour la nourriture et CHF 345.- pour le logement).

E. 4.4 L'auteur agit par métier lorsqu'il résulte du temps et des moyens qu'il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu'il exerce son activité coupable à la manière d'une profession, même accessoire. Il faut que l'auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu'il se soit, d'une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1240/2015 du 7 juillet 2016 consid. 1.1). La qualification de métier n'est admise que si l'auteur a déjà agi à plusieurs reprises (ATF 119 IV 129 consid. 3a ; 116 IV 319 consid. 3b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_117/2015 du 11 février 2016 consid. 24.1). 4.5.1. En l'occurrence, la Cour retient qu'il est établi que les deux plaignantes sont venues en Suisse dans l'optique de travailler pour la prévenue en cuisinant dans l'appartement de celle-ci des spécialités boliviennes destinées à la vente, ce qu'elles ont fait s'agissant de C______ du 2 juin 2017 au début du mois d'avril 2018 et pour ce qui est de E______ du 4 juillet 2017 au mois d'octobre 2018, puis entre début 2019 et février 2020. La Cour ne tient toutefois pas pour établi que la prévenue les aurait activement recrutées en ne leur laissant aucun libre arbitre, puis les aurait exploitées de façon à ce qu'elles perdent totalement leur autodétermination, conformément à l'art. 182 CP. Pour ce qui est de C______, il ressort au contraire des messages Facebook échangés avec la prévenue qu'elle a pris contact avec celle-ci dès 2013, puis l'a relancée de manière insistante jusqu'en 2016 afin de prévoir sa venue en Suisse. Elle a de surcroît été active dans le processus en donnant notamment spontanément son numéro de téléphone et en contactant un certain " AN______ " [prénom], en se rendant auprès d'agences de voyage pour obtenir son visa et préparer son voyage ainsi qu'en vendant ses terrains afin de payer ses billets d'avion. Peu importe que la prévenue ait initialement demandé si elle souhaitait venir en Suisse dans la mesure où la plaignante, qui connaissait la situation de celle-ci pour avoir travaillé à ses côtés jusqu'à son départ de Bolivie pour la Suisse, l'a expressément contactée dans cette optique. La prévenue l'a certes aidée à organiser son voyage en la conseillant et en lui donnant des contacts sur place ainsi qu'un peu d'argent mais n'a joué aucun rôle prédominant à sa venue à Genève qui a pu être mise en place en grande partie grâce au comportement actif de la plaignante. De surcroît, au vu des déclarations contradictoires des parties, il ne peut être retenu qu'un salaire fixe ait été convenu avant son départ de Bolivie, ce d'autant qu'il n'est fait aucune mention de celui-ci dans leurs échanges sur près de quatre ans et qu'il ressort au contraire que la plaignante savait que la prévenue n'avait que peu de moyens financiers (" je ne peux pas te demander plus car toi-même tu m'as dit que tu n'avais rien pour m'aider ") et qu'elle était alors prête à lui rembourser ses frais de voyage en échange de temps de travail (" si tu peux me prêter je peux te payer avec du travail ne me paie pas tant que je te paie pas tout mais aide moi ici personne ne va me prêter "). Il en va de même pour E______ qui a confirmé n'avoir pas discuté avec la prévenue des aspects financiers lors de leurs rencontres en Bolivie, même si elle avait compris que le prix de son billet d'avion payé par sa cousine serait prélevé petit à petit sur son salaire. Certes, la prévenue a admis lui avoir proposé de venir travailler en Suisse à ses côtés, mais il ressort du dossier que la décision de la plaignante était réfléchie dès lors qu'elle a reconnu avoir concerté toute sa famille, dont ses grands enfants qui l'avaient même encouragée à le faire, et qu'elle avait par la suite fait part de sa réponse à trois occasions, lors de leurs rencontres successives en Bolivie. Les deux plaignantes ont eu demeurant reconnu savoir qu'elles allaient confectionner des préparations culinaires contre rémunération, en sus du logement et de la nourriture. Dans ces conditions, il n'est pas établi que les plaignantes ont été contraintes de venir en Suisse, en perdant leur libre arbitre et sur la base d'une offre contractuelle de travail trompeuse, étant précisé que le simple fait que la prévenue n'ait pas mentionné spontanément les conditions de vie et de travail est insuffisant à cet égard, ce d'autant qu'il apparaît peu probable qu'elle était en mesure de le faire vu qu'elle était tout juste en train de démarrer son activité et de développer sa publicité, comme cela a été confirmé en appel par les trois parties. Outre le défaut de cette première condition, le comportement typique à la traite d'êtres humains n'est pas non plus donné. En effet, bien que les plaignantes se soient retrouvées seules dans un pays étranger, elles disposaient encore d'une certaine liberté de par le fait qu'elles étaient munies chacune d'un téléphone portable, de leurs papiers d'identité ainsi que d'un billet d'avion de retour, prévu trois mois après. À cela s'ajoute qu'elles ont par la suite pu effectuer des envois d'argent en Bolivie, ce qui démontre qu'elles avaient une possibilité financière de payer leur voyage de retour mais qu'elles se sont néanmoins abstenues, étant rappelé que C______ disposait encore d'économies à son arrivée provenant de Bolivie, qu'elle n'a pas utilisées ultérieurement pour rentrer auprès de sa famille au motif qu'elle avait promis à la prévenue de s'occuper d'elle, ce qui paraît en soi contradictoire avec les allégations de maltraitance verbale et physique subie. À cet égard, la majorité des témoignages à charge ne sont qu'indirects et ne font pas référence à un tel niveau de maltraitance. Par ailleurs, les messages du fils de E______ ainsi que le journal intime de celle-ci, s'ils reflètent la charge importante de travail de la plaignante ainsi que d'éventuelles humiliations subies en cuisine (étant rappelé que C______ a confirmé que la précitée avait de la peine à confectionner les spécialités boliviennes, ce qui agaçait la prévenue), ne contrebalancent pas, outre les éléments précités, que E______ bénéficiait d'une liberté personnelle ainsi que dans ses rapports sociaux, comme elle l'a admis, même n'elle en a peu fait usage. Certes, il ressort de la procédure que la prévenue avait un fort caractère pour avoir tendance à crier et à s'énerver facilement, ce qu'elle-même a reconnu, et qu'elle était plus dure avec sa cousine, mais cela ne prouve pas encore une situation de contrainte au sens de la traite d'êtres humains, en particulier basée sur les dires de C______, ce d'autant que E______ a déclaré que la relation entre celle-ci et la prévenue était normale. À l'instar du TP, la Cour considère par ailleurs que les propos énoncés par l'appelante s'agissant des risques au vu de leur statut administratif précaire n'avaient pas pour but de soumettre les plaignantes par menaces et n'étaient pas des pressions dépassant celles connues par la plupart des étrangers en situation irrégulière, étant rappelé que la prévenue, tout comme sa fille, était dans une situation semblable et prenait le risque d'héberger et d'employer les plaignantes. En tout état, au vu des déclarations opposées des intimées s'agissant de leurs conditions de vie, il ne peut être retenu que la prévenue les aurait maintenues isolées et les aurait traitées comme des marchandises vivantes. En effet, C______ prétend qu'elles auraient été complétement soumises à l'appelante, laquelle les leur auraient interdit de parler à des tiers ou de s'absenter seules, chronométrées lors des courses, enfermées dans l'appartement, les clés de celui-ci n'étant jamais à leur disposition, obligées de sortir avec elle, mal nourries et constamment surveillées, sans avoir aucune intimité, faits pourtant contredits par E______, dont le récit corrobore celui de l'appelante sur plusieurs points. Celle-ci a en effet déclaré que A______ ne les surveillait pas ni ne les obligeait à revenir dans un laps de temps déterminé mais que, si elles sortaient le soir, elle leur demandait de rentrer avant 21h00, que les clés de l'appartement étaient à leur disposition ou sous le paillasson, qu'elle ne leur avait pas interdit de rencontrer des gens ni obligées de l'accompagner lors de ses propres sorties et que la nourriture était en suffisance ainsi que de bonne qualité, quand bien même elles ont dû nécessairement sauter des repas en raison des tâches à effectuer. Elles faisaient ainsi parfois seules des courses pour la prévenue ou pour elles-mêmes et pouvaient sortir après le travail, notamment pour aller boire le café avec les voisins, s'agissant en particulier de C______, alors que, de son côté bien qu'elle sortait peu, il lui était notamment arrivé de rentrer à une reprise le lendemain matin, comme expliqué au MP, ce qui avait mis en colère sa cousine. À cet égard, le fait que la prévenue pouvait s'énerver quand elles ne respectaient pas des conditions souhaitées démontre que celle-ci n'avait en réalité pas de maîtrise effective sur leur liberté. Les plaignantes accompagnaient en outre la prévenue dans ses loisirs les dimanches ainsi qu'aux restaurants ou en discothèque le soir, comme attesté par les deux plaignantes, étant relevé qu'il n'est pas établi, au vu des discours opposés de celles-ci, qu'elles étaient contraintes de la suivre. Bien que leurs conditions de vie aient été modestes, elles disposaient en outre d'une chambre, munie d'une porte, comme attesté par la témoin U______, de sorte qu'elles avaient une certaine intimité et il ressort également des échanges de messages entre la prévenue et sa cousine qu'elles avaient accès aux soins et pouvaient se rendre à l'hôpital. Il n'est ainsi pas établi que la liberté des plaignantes a été limitée au point qu'elles ont été privées de leur autodétermination, preuve en est qu'elles ont pu en définitive quitter leur emploi et chercher de l'aide dès que la situation leur a paru intenable. Partant, au vu de ce qui précède, les conditions d'application de l'art. 182 CP ne sont pas réalisées. Le jugement de première instance sera donc confirmé sur ce point. 4.5.2.1. L'appelante conteste la réalisation de l'usure. Il est établi que, sur la base de la relation de confiance les liant à A______, les plaignantes se sont rendues en Suisse à l'invitation de la précitée pour y travailler contre rémunération. Arrivées l'une et l'autre, à quelques semaines d'intervalle à l'été 2017, elles n'étaient cependant pas autorisées à effectuer une activité et savaient être en situation illégale dans le pays, et se trouvaient donc dans une situation précaire. Il est établi que la prévenue n'a pas manqué de le leur rappeler à plusieurs reprises, même si ce n'était pas sous la forme de menaces mais bien parce qu'elle craignait un contrôle policier. Cette situation précaire résultait également du fait que les plaignantes, qui n'avaient jamais quitté l'Amérique du Sud, ne parlaient pas le français et, mis à part la prévenue, ne connaissaient personne en Suisse et plus particulièrement à Genève. À l'exception des quelques centaines de francs détenues par C______, lesquelles ne lui auraient pas permis d'envisager autre chose qu'un court séjour et aurait mis-à-mal tout le projet pour lequel elle s'était endettée, les plaignantes étaient dépourvues de moyens financiers, étant relevé qu'il était prévu qu'elles allaient être logées et nourries par la prévenue sans avoir aucune connaissance de l'environnement physique, géographique et social auquel elles allaient être confrontées et donc ne pouvaient se tourner que vers A______ qui était leur unique point d'appui. Elles étaient ainsi dépourvues de toute référence et contact en Suisse et ont été immédiatement mises au pied du mur s'agissant de la prestation de travail voulue par la prévenue qui l'a exigée d'elles dès leur arrivée, fait non contesté. Ces circonstances ont créé pour elles une situation d'infériorité et de gêne, elles n'ont pu que se plier aux demandes de A______. Elles se trouvaient parallèlement en situation de dépendance puisque, vu leur statut d'illégales en Suisse, elles n'avaient guère le choix d'envisager d'autres solutions, sinon un retour en Amérique du Sud dans des conditions risquées. Les plaignantes ne pouvaient ainsi que ressentir de la pression et une subordination envers A______, non seulement pour des motifs économiques (salaire, nourriture, logement) mais également pour des motifs psychologiques, la seule ouverture dans cet environnement inconnu étant constituée par ce que leur offrait la prévenue. À cela s'ajoute l'inexpérience des plaignantes, étant relevé que, faute de connaissances préalables, elles étaient dans l'ignorance totale des conditions de travail et salariales définies dans la restauration en Suisse de même que de l'existence de la convention collective nationale de l'hôtellerie et la restauration. Sur ce plan également, elles se sont trouvées en situation de faiblesse et la prévenue a pu profiter de cette inexpérience pour obtenir un avantage pécuniaire certain, étant renvoyé sur ce plan au considérant 4.5.2.2 infra. Certes, au fil du temps, il ressort de la procédure que les plaignantes ont pu développer certaines relations et ont, en conséquence, compris peu à peu que leurs conditions de travail n'étaient pas régulières. Témoigne des difficultés et de la distance avec leur environnement proche, le fait que lors d'une sortie intervenue peu de temps après le début de leur activité, C______ et E______ n'ont pas su où se rendre et n'ont, en finalité, trouvé qu'une église comme lieu de destination. En outre, leurs relations sociales n'ont été, dans un premier temps, limitées qu'aux seules connaissances de A______, et il n'était dès lors pas évident de gagner de l'autonomie et ce, pour autant qu'elles aient alors pu réaliser que ce que la prévenue exigeait d'elles était disproportionné. En outre, les horaires de travail ont pu être d'emblée particulièrement lourds comme la prévenue l'a reconnu, en admettant qu'elles pouvaient travailler de 10h00 à 20h00 ou 21h00, voire 22h00, parfois sept jours sur sept et, vu leur situation personnelle, nourries et logées mais sans ressources et en situation illégale, la dépendance n'en n'était que plus prononcée. Ce n'est finalement qu'avec le temps, que C______ a pu envisager de quitter la prévenue, et encore dans des circonstances très particulières en trouvant un point de chute chez des tiers. À teneur du dossier, E______ n'a quant à elle pas développé de telles relations – les déclarations de la témoin J______ à cet égard étant sujettes à caution vu ses imprécisions ainsi que ses liens tant avec la prévenue qu'avec la communauté bolivienne – ce qui explique que, même après le départ de C______, elle a continué de travailler dans les mêmes conditions vu sa dépendance envers A______ et sa peur généralisée qui s'était dissipée dans un second temps et uniquement grâce à ses expériences auprès de tiers. Les circonstances qui précèdent expliquent ainsi les consentements donnés par les plaignantes à leur exploitation par la prévenue. On peut encore souligner les conditions de travail particulièrement difficiles et pourtant acceptées par les plaignantes, lesquelles en ont souffert tant sur le plan psychologique (état dépressif, anxiété, sommeil perturbé) que physique (brulures, douleurs aux jambes, mains ainsi qu'aux poignet), ce qui ne fait que renforcer leur état de faiblesse vis-à-vis de la prévenue, auprès de qui elles sont restées uniquement par manque de choix. Partant, nul doute que les concernées réalisaient plusieurs situations de faiblesse telles que décrites à l'art. 157 ch. 1 CP, soit la gêne, la dépendance, et l'inexpérience. 4.5.2.2. Les plaignantes ont fourni une prestation représentant une valeur économique. À l'instar du TP, la Cour considère qu'au vu des déclarations contradictoires et évolutives des trois parties s'agissant notamment des horaires de travail effectués, en particulier le soir, et à défaut d'autres éléments au dossier pour les établir, il convient de retenir la version la plus favorable à la prévenue, soit celle qu'elle admet, afin de vérifier si le déséquilibre entre les prestations de travail et salariales fournies peut être qualifié, déjà à ce stade, d'usuraire. Celle-ci a reconnu que les plaignantes travaillaient, à tout le moins, de 10h00 à 20h00 ou 21h00, cinq jours par semaine, avec une heure de pause à midi, soit l'équivalent en moyenne de neuf heures par jour et de 45 heures par semaine, pour un salaire mensuel variant entre CHF 600.- et CHF 800.- par mois, en plus du logement, de la nourriture, d'un montant de CHF 150.- remis ponctuellement en cas de bénéfice issu d'événement particulier, ainsi que d'un petit pécule chaque dimanche pour aller boire un café ou recharger le téléphone. Elle a ajouté qu'elle avait déduit CHF 200.- par mois du salaire de E______ pour se rembourser CHF 2'000.- au total pour le billet d'avion qu'elle lui avait payé ainsi que CHF 100.- par mois du salaire de C______ pour les frais de voyage qu'elle lui avait avancés. Partant, tout bien considéré, le revenu mensuel moyen retenu par le premier juge de CHF 800.- apparaît conforme aux explications de la prévenue. À cela s'ajoute le salaire de CHF 990.- équivalent au logement et à la nourriture fournis par celle-ci, lequel devrait être réduit vu les conditions du logement et le fait que les plaignantes se sont partagées une chambre pendant plusieurs mois, mais qui sera exceptionnellement retenu dans son intégralité uniquement pour l'exercice du calcul dans la mesure où cela ne modifie en rien l'issue de la cause. Ainsi, en tenant compte uniquement des explications de la prévenue, les plaignantes ont perçu un salaire net correspondant à CHF 1'790.- par mois (CHF 800.- + CHF 990.-), soit CHF 17'900.- au total s'agissant de C______ (10 mois à CHF 1'790.-) et CHF 28'640.- au total s'agissant de E______ (16 mois à CHF 1'790.-), alors que, conformément à la CCNT et à la jurisprudence précitée, leur revenu aurait dû correspondre à CHF 2'904.45 par mois, de juin 2017 à mars 2018 (CHF 3'417.- – 15% de cotisations sociales) et de CHF 2'919.75 (CHF 3'435.- – 15% de cotisations sociales), d'avril 2018 à octobre 2018, soit CHF 29'044.50 au total pour la première plaignante (10 mois à CHF 2'904.45) et CHF 46'578.30 au total pour la seconde [(9 mois à CHF 2'904.45) + (7 mois à CHF 2'919.75)], s'agissant uniquement de la première période pénale retenue dans l'acte d'accusation. La différence s'élève ainsi à un peu plus de 38% pour chacune d'elle. Au vu de ce qui précède et dans la mesure où ces calculs ne tiennent aucunement compte des heures supplémentaires, des jours fériés ainsi que des indemnités vacances, et est basée uniquement sur la version la plus favorable à la prévenue, c'est à juste titre que le TP a considéré que l'appelante a obtenu un avantage pécuniaire disproportionné sur le plan économique, dans une mesure largement supérieure aux 20% admis dans le domaine réglementé, ce qui est manifestement usuraire, étant relevé que le fait que l'une des plaignantes était une connaissance et l'autre un membre de sa famille n'y change rien. 4.5.2.3. C'est bien en exploitant la situation de faiblesse des plaignantes que l'appelante a pu obtenir un tel avantage. Elle savait que celles-ci n'étaient pas en mesure d'apprécier et de discuter leurs conditions de travail dès leur arrivée en Suisse, raison pour laquelle elle en a abusé. Elle savait aussi que leur prestation méritait un salaire plus élevé, eu égard au fait qu'elle-même avait exercé dans la restauration notamment au sein de l'établissement AT______ à Genève, pour un salaire horaire de CHF 20.-, et qu'elle a reconnu en appel l'importante différence salariale susvisée. Contrairement à ce qu'elle soutient, elle était de surcroît en mesure de rémunérer davantage les plaignantes, à tout le moins de quelques centaines de francs, puisqu'elle a admis au TP que son revenu lui avait permis de payer toutes ses charges, y compris les frais de santé de sa mère et de scolarité de son fils ainsi que les diverses sorties en extérieur, et qu'il ressort du dossier qu'elle a pu transmettre en sus de l'argent à ses proches en Bolivie, pour un montant notablement supérieur à celui transféré par les plaignantes au cours de la période pénale. L'appelante n'est pas crédible lorsqu'elle a indiqué avoir, d'une part, partagé ses bénéfices avec les plaignantes et, pour la première fois d'autre part, perçu un revenu accessoire oscillant entre CHF 800.- et CHF 1'200.- par mois jusqu'en 2019, s'ajoutant à celui obtenu par la vente de spécialités boliviennes, alors que cela entre en contradiction avec ses déclarations initiales faites à la police indiquant que son dernier emploi remontait à 2017. Les plaignantes ont, outre tout partage des bénéfices, contesté cette occupation et celle-ci est inconciliable avec sa propre version des faits vu la charge de travail ainsi que le temps passé pour la confection et la vente des produits boliviens. Partant, la prévenue a profité du fait que les plaignantes, venant d'un pays où les revenus étaient particulièrement bas, seraient enclines à accepter un tel salaire, quand bien même celui-ci était, à teneur du droit suisse, en totale disproportion avec le nombre d'heures travaillées. L'appelante a ainsi envisagé et accepté que l'état de gêne, de dépendance et d'inexpérience des plaignantes les conduise à acquiescer aux conditions de travail arrêtées. Le fait qu'elle estime avoir aidé les plaignantes en leur donnant un emploi ainsi qu'un logement en Suisse est sans portée dès lors qu'elle ne pouvait qu'avoir connaissance de la situation de précarité de ses compatriotes en Suisse. Elle les a exploitées dans le but de se procurer un avantage pécuniaire, étant relevé que l'infraction d'usure n'exige pas un dessein d'enrichissement illégitime. L'élément intentionnel est donc réalisé. 4.5.2.4. Le présent cas diffère de l'arrêt vaudois cité par la défense (confirmé par arrêt du Tribunal fédéral 6B_1023/2021 et 6B_1075/2021 du 30 janvier 2023) dans la mesure où les conditions de vie et de travail de la recourante ne sont en rien similaires avec celles des plaignantes. Dans le cas précité, aucune situation de gêne ou de dépendance n'a été retenue au motif que la travailleuse était parfaitement libre de renoncer aux conditions contractuelles proposées et qu'aucune disproportion évidente n'avait pu être établie entre le salaire mensuel perçu en Suisse, soit CHF 1'210 puis CHF 2'000.-, et le travail fourni, étant relevé que les dépenses de logement, de blanchissage, de nourriture, de voyage (y compris pour ses propres vacances), de téléphonie, de frais médicaux, étaient pris en charge par les employeurs, qu'elle a bénéficié en sus de diverses faveurs de ces derniers, d'habits pour ses enfants, du mobilier, d'un ordinateur ainsi que d'une imprimante, puis pu faire appel aux services du chauffeur de la famille, y compris pour des déplacements privés lors de ses jours de congé, ainsi qu'au " room service " d'hôtels, toujours aux frais des précités. Outre ces éléments, la durée quotidienne moyenne de travail n'avait pas pu être établie, ce qui n'est pas le cas ici, cette condition étant déjà remplie en prenant en considération uniquement les déclarations de l'appelante. Il en va de même du second arrêt vaudois cité par l'appelante (Jug/2023/103 n°63) dès lors que, dans cette dernière décision également, les déclarations divergentes des parties n'avaient pas permis d'établir le rythme ainsi que les horaires de travail effectués par le travailleur, l'un alléguant avoir été exploité et l'autre la fainéantise du travailleur, ni si une quelconque rémunération avait été convenue entre eux, faits qui diffèrent à nouveau du présent cas vu les aveux de l'appelante. L'employeur étant en outre souvent absent, parfois pendant plusieurs jours consécutifs, le travailleur était libre de ses mouvements et pouvait quitter les lieux. L'arrêt de la Cour de céans du 6 mai 2015 ( AARP/225/2015 ), confirmant l'infraction d'usure, n'est d'aucun secours à l'appelante dès lors que les conditions extrêmes du cas ne sont pas comparables, ce qui n'exclut pas pour autant l'usure dans la présente procédure. La Cour de céans a d'ailleurs récemment retenu cette infraction dans un dossier dont les circonstances étaient similaires au présent cas, en particulier s'agissant de l'état de faiblesse de la plaignante ( AARP/110/2024 du 22 mars 2024) : ressortissante mongole, en situation de précarité vu son statut irrégulier en Suisse et ne parlant pas le français, qui avait accepté de travailler durant près de 10 mois, sans aucun contrat écrit ni fiche de salaire remise, entre cinq et six heures par jour pour un tarif horaire variant entre CHF 7.- et CHF 10.-, quatre jours par semaine et ponctuellement les week-ends dans le domaine domestique et la garde d'enfants. 4.5.2.5. Ainsi, au vu de ce qui précède, la condamnation de l'appelante pour usure sera confirmée s'agissant des périodes pénales retenues dans l'acte d'accusation du 2 juin 2017 au début du mois d'avril 2018 pour C______ et du 4 juillet 2017 au mois d'octobre 2018 pour E______. Comme déjà relevé, cette dernière période pénale s'étend sur une plus longue durée dans la mesure où, contrairement à C______, E______ avait moins développé de contacts sociaux et se trouvait dans un conflit de loyauté familiale. Elle a en effet obéi à sa cousine, en qui elle avait confiance, au détriment de sa propre personne et des souffrances vécues au quotidien, par crainte que la situation auprès de tiers inconnus ne soit plus mauvaise que celle qu'elle endurait aux côtés de sa famille, comme elle l'a expliqué de manière crédible au MP. L'intimée pouvait également être la cible de pressions familiales, la contraignant à accepter davantage la dureté de ses conditions de travail afin d'éviter le rejet des siens (cf. messages échangés avec la mère de la prévenue ; supra let. B.I.d.c.b ). 4.5.2.6. Il en va toutefois différemment s'agissant de la deuxième période pénale retenue à son égard, entre début 2019 à février 2020. En effet, la situation de E______ a changé puisqu'en octobre 2018, elle est parvenue à partir de l'appartement de la prévenue chez qui elle n'avait alors plus jamais résidé. De par cette décision ainsi que les démarches entreprises ultérieurement, notamment avec l'aide de C______, elle a pu trouver un autre logement. Par ailleurs, jusqu'à ce que la prévenue la rappelle aux alentours de Noël 2018, elle a admis en appel qu'elle avait aidé une de ses amies en échange d'un pécule, ce qui lui avait permis de continuer à envoyer de l'argent en Bolivie. Même si elle est revenue travailler chez sa cousine début 2019, il n'en demeure pas moins qu'elle a acquis une certaine indépendance, preuve en est, elle est à nouveau partie par la suite à plusieurs reprises de chez la prévenue de son plein gré et a même trouvé un emploi en 2019 durant près de huit mois, jusqu'à fin novembre 2019, en tant que gardienne d'enfants. Elle avait donc alors de plus amples connaissances sur les conditions de travail en Suisse. Il n'est ainsi pas établi que la prévenue a exploité une situation de faiblesse dont elle aurait eu connaissance, en particulier le fait que la plaignante n'avait pas d'autre alternative que de revenir auprès d'elle, étant relevé que durant cette période, ses horaires de travail avaient sensiblement diminué et que le salaire perçu, en particulier en décembre 2019, n'apparaît pas usuraire. La plaignante a de surcroît reconnu que sa peur généralisée s'était dissipée peu à peu grâce à ses expériences auprès de tiers et qu'elle avait finalement continué à soutenir sa cousine jusqu'à son interpellation par respect pour la mère de celle-ci et parce qu'elle lui était redevable, alors même qu'elle avait trouvé un autre emploi en tant que nounou. Partant, les conditions de l'infraction d'usure ne sont plus réalisées dès son départ en octobre 2018 de chez la prévenue et celle-ci sera dès lors acquittée de ce chef pour la seconde période pénale retenue dans l'acte d'accusation. 4.5.3. Contrairement à ce que soutiennent les plaignantes et le MP, l'aggravante par métier fait défaut. Il n'est en effet pas établi que la prévenue aurait été prête à agir à réitérées reprises, preuve en est qu'hormis U______ pour une durée d'environ cinq mois en 2019 et pour laquelle aucune infraction d'usure n'a été retenue par le MP, la concernée n'a pas engagé d'autre employé sur une longue durée, alors qu'elle a continué à confectionner des produits boliviens jusqu'à son interpellation en mai 2021, étant rappelé que la période pénale retenue date de près de trois ans auparavant. Quand bien même l'infraction d'usure pour laquelle la prévenue a été condamnée lui a permis d'obtenir un certain revenu sur une durée de plusieurs mois consécutifs, elle n'est en lien qu'avec deux victimes dont la Cour estime, à l'instar du TP, qu'il convient de replacer dans son contexte, à savoir que les plaignantes connaissaient depuis longtemps la prévenue, comme celle-ci l'a d'ailleurs rappelé en appel en reconnaissant que le salaire versé était particulièrement faible car l'une était sa cousine s'occupant de sa mère en Bolivie et l'autre une ancienne employée et connaissance de longue date. Au demeurant, il sied de souligner que l'acte d'accusation ne fait état d'aucun faits précis sur lesquels la Cour pourrait fonder une circonstance aggravante. Ainsi, l'appelante sera condamnée pour une infraction d'usure simple et le jugement du premier juge confirmé sur ce point également.

E. 5.1 L'art. 118 al. 1 LEI punit quiconque induit en erreur les autorités chargées de l'application de la présente loi en leur donnant de fausses indications ou en dissimulant des faits essentiels et obtient, de ce fait, frauduleusement une autorisation pour lui ou pour un tiers, ou évite le retrait d'une autorisation. L'auteur doit avoir un comportement frauduleux qui induit l'autorité en erreur relativement à un fait essentiel, ce qui amène celle-ci à accorder ou à ne pas retirer une autorisation ; il doit ainsi exister un lien de causalité adéquate entre la tromperie et l'octroi de l'autorisation de séjour au sens que si l'autorité avait eu connaissance de la vérité, elle n'aurait pas délivré ladite autorisation ( AARP/327/2021 du 19 octobre 2021 consid. 2.2.1). Le résultat se produit lorsque l'autorisation de séjour est accordée ; à défaut, il s'agit d'une tentative ( AARP/309/2022 du 6 octobre 2022 consid. 2.3.2 ; AARP/179/2022 du 15 juin 2022 consid. 2.1.1). L'infraction est intentionnelle ; le dol éventuel suffit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2018 du janvier 2022 consid. 5.1).

E. 5.2 Il est établi et non contesté que l'appelante a obtenu une autorisation de séjour B sur la base du formulaire litigieux, qu'elle a signé le 25 février 2020 puis transmis à l'OCPM le 5 mars 2020 et sur lequel il est mentionné qu'elle était salariée au sein du restaurant " K______ " en qualité d'aide cuisinière, à raison de 20 heures par semaine, à un taux horaire de CHF 22.75, pour une durée indéterminée. Or, il ressort des déclarations de AJ______ qu'elle n'a jamais travaillé dans son restaurant et qu'il a rempli cette promesse d'emploi, sur demande de l'appelante, uniquement pour qu'elle puisse obtenir un permis de séjour. Elle lui avait certes proposé de venir confectionner des empanadas, après l'échec de leur entreprise, mais cela ne s'est jamais fait. Contrairement à ce que soutient la concernée, si tel avait été réellement leur souhait, elle aurait très bien pu travailler entre le 25 février et le 16 mars 2020, voire même après la réouverture des restaurants, ce qu'elle n'a toutefois pas fait. Outre cela, on peine à croire que le précité était, ce dont il n'a jamais fait mention, prêt à l'engager directement après leur première tentative de collaboration dès lors qu'il a affirmé avoir été témoin du fait qu'elle n'était aucunement qualifiée pour s'occuper de la gestion de marchandises et qu'elle était en outre atteinte dans sa santé. Son aide n'a ainsi été qu'un acte de complaisance, ce qu'il a reconnu et ce d'autant que la prévenue a admis que AJ______ avait accepté de l'aider afin de renouveler son titre de séjour et qu'elle n'avait eu aucun contrat de travail avec le restaurant, précisant encore devant le TP qu'il n'était pas prévu qu'elle touche un salaire, avant de modifier ses déclarations. Interpellée par l'OCPM début 2020, l'appelante était au demeurant dûment informée qu'elle avait besoin d'un tel document pour obtenir son permis de séjour, convoité depuis tant d'années déjà. Ainsi, en déposant ledit formulaire en toute connaissance de cause, la prévenue a transmis de fausses informations à l'OCPM, lesquelles ont été décisives dans la prise de décision de ce dernier, ce qu'elle ne pouvait ignorer au vu des circonstances. Au vu de ce qui précède, la culpabilité de la prévenue du chef de comportement frauduleux à l'égard des autorités (art. 118 al. 1 LEI) sera confirmée.

E. 6 6.1.1. Au sens de l'art. 123 ch. 1 CP, est punissable quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé. L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. À titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1). 6.1.2. Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique. 6.1.3. La distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut s'avérer délicate, notamment lorsque l'atteinte s'est limitée à des meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions. Ainsi, une éraflure au nez avec contusion a été considérée comme une voie de fait ; de même une meurtrissure au bras et une douleur à la mâchoire sans contusion (ATF 134 IV 189 consid. 1.3 ; 119 IV 25 consid. 2a), une gifle, un coup de poing ou de pied, de fortes bourrades avec les mains ou les coudes (arrêts du Tribunal fédéral 6B_693/2017 du 24 août 2017 consid. 2.1 ; 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 4.2). En revanche, un coup de poing au visage donné avec une violence brutale propre à provoquer d'importantes meurtrissures, voire une fracture de la mâchoire, des dents ou de l'os nasal, a été qualifié de lésion corporelle ; de même de nombreux coups de poing et de pied provoquant chez l'une des victimes des marques dans la région de l'œil et une meurtrissure de la lèvre inférieure et chez l'autre une meurtrissure de la mâchoire inférieure, une contusion des côtes, des écorchures de l'avant-bras et de la main. La question peut parfois être résolue de manière satisfaisante par l'application de l'art. 123 ch. 1 al. 2 CP, qui permet une atténuation libre de la peine dans les cas de peu de gravité (ATF 134 IV 189 consid. 1.3 ; 119 IV 25 consid. 2a). Dans les cas limites, il faut tenir compte de l'importance de la douleur provoquée, afin de déterminer s'il s'agit de lésions corporelles simples ou de voies de fait. Les contusions, meurtrissures, écorchures ou griffures constituent des lésions corporelles simples si le trouble qu'elles apportent, même passager, équivaut à un état maladif, notamment si viennent s'ajouter au trouble du bien-être de la victime un choc nerveux, des douleurs importantes, des difficultés respiratoires ou une perte de connaissance. Par contre, si les contusions, meurtrissures, écorchures ou griffures en cause ne portent qu'une atteinte inoffensive et passagère au bien-être du lésé, les coups, pressions ou heurts dont elles résultent ne constituent que des voies de fait (ATF 119 IV 25 consid. 2a ; 107 IV 40 consid. 5c ; 103 IV 65 consid. II 2c ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.474/2005 du 27 février 2006 consid. 7.1). Comme les notions de voies de fait et d'atteinte à l'intégrité corporelle, qui sont décisives pour l'application des art. 123 et 126 CP, sont des notions juridiques indéterminées, une certaine marge d'appréciation est reconnue au juge du fait car l'établissement des faits et l'interprétation de la notion juridique indéterminée sont étroitement liés (ATF 134 IV 189 consid. 1.3 ; 119 IV 25 consid. 2a).

E. 6.2 L'art. 180 al. 1 CP punit quiconque, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne. Pour que l'infraction soit consommée, il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Elle doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d'une part, qu'elle le considère comme possible et, d'autre part, que ce préjudice soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 2.1). À défaut, il n'y a que tentative de menace (ATF 99 IV 212 consid. 1a). Subjectivement, l'auteur doit avoir l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire. Le dol éventuel suffit (arrêts du Tribunal fédéral 6B_787/2018 du 1 er octobre 2018 consid. 3.1 ; 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 3.1 ; 6B_598/2011 du 27 juillet 2012 consid. 1.1). 6.3.1. La prévenue a reconnu avoir insulté et frappé C______ le soir du 15 octobre 2022 mais conteste l'avoir menacée. Ses déclarations ont toutefois été fluctuantes sur ce point. Bien qu'elle a toujours nié avoir menacé la fille de la précitée, elle a admis dans un premier temps qu'il était possible qu'elle ait agi de la sorte à l'égard de la plaignante, avant de le contester fermement par-devant le premier juge, pour ensuite indiquer en appel qu'elle n'avait aucun souvenir des événements et qu'elle excluait ce comportement uniquement au vu des valeurs inculquées par ses parents. Il est pourtant établi qu'elle a insulté et frappé la plaignante de sorte que le respect des enseignements parentaux est douteux. Par ailleurs, le témoin AM______, dont aucun élément ne permet de douter de la crédibilité, au vu de son témoignage détaillé, a confirmé ce fait. La Cour tient ainsi pour établi que la prévenue a proféré des menaces à tout le moins à l'encontre de la plaignante. Contrairement à ce que soutient A______, les propos tenus étaient propres à effrayer la plaignante, vu la procédure pénale en cours, en particulier les mesures de substitution que la prévenue a sciemment enfreintes, ainsi que son comportement et son agressivité le soir des faits, de sorte que l'infraction est consommée, le fait que la plainte pénale soit déposée ultérieurement n'étant pas relevant. Hormis les déclarations de la prévenue, lesquelles ont de surcroît évolué ce qui entache sa crédibilité, aucun élément ne permet de retenir qu'elle n'était pas pleinement responsable de ses agissements. Moins d'un mois après les faits, elle a, au contraire, donné devant le MP moult détails sur ceux-ci de sorte que l'état d'inconscience invoqué en appel, en raison de l'alcool et des médicaments ingérés, n'est pas établi et ne saurait conduire à une diminution de peine. 6.3.2. Pour ce qui est du coup porté à la plaignante et contrairement à ce que soutient celle-ci, il n'est pas constitutif de lésions corporelles simples mais de voies de fait comme l'a retenu à juste titre le premier juge. Mis à part les quelques douleurs à la palpation alléguées par la plaignante, aucune lésion physique ne ressort du rapport des HUG ni de tout autre document versé à la procédure, la plaignante ayant refusé l'établissement d'un constat médical. Sa détresse psychologique, attestée par sa psychiatre, ne permet pas de retenir une qualification juridique différente, outre qu'elle peut être également liée aux autres événements de la procédure (usure, insultes et menaces) n'étant de surcroît pas mentionnée à l'acte d'accusation. Il n'est enfin aucunement établi que sa perte de vision soit liée à l'agression subie. Faute d'éléments suffisants et en vertu du principe in dubio pro reo, il convient dès lors de retenir la version la plus favorable à la prévenue. 6.3.3. Partant, la culpabilité de l'appelante des chefs de menaces et de voies de fait sera confirmée et les appels rejetés sur ces points.

E. 7 7.1.1.1. Les infractions d'usure (art. 157 ch. 1 CP), de menaces (art. 180 al. 1 CP), de comportement frauduleux à l'égard des autorités (art. 118 al. 1 LEI), d'emploi d'étrangers sans autorisation (art. 117 al. 1 LEI) et d'exercice d'une activité lucrative sans autorisation (art. 115 al. 1 let. c LEI) sont passibles d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus, pour la première, de trois ans ou plus, pour les deux suivantes, et d'un an au plus, pour les deux restantes, ou d'une peine pécuniaire. Les infractions prévues aux art. 87 al. 3 LAVS et 177 al. 1 CP sont quant à elles sanctionnées par une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus, respectivement 90 jours-amende au plus. Les voies de fait (art. 126 CP) sont passibles d'une amende. 7.1.1.2. La réforme du droit des sanctions entrée en vigueur le 1 er janvier 2018 marque, globalement, un durcissement du droit des sanctions (Message relatif à la modification du code pénal et du code pénal militaire du 4 avril 2012, FF 2012 4385 ss ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], op. cit., Rem. prél. ad art. 34 à 41, N 2 ss). L'ancien et le nouveau droit ne peuvent être combinés (ATF 134 IV 82 consid. 6.2.3 ; 102 IV 196 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_310/2014 du 23 novembre 2015 consid. 4.1.1 in SJ 2016 I 414). En cas de concours réel d'infractions, chaque acte est jugé selon le droit en vigueur lorsqu'il a été commis, et une peine d'ensemble est fixée selon le droit en vigueur au moment du jugement (R. ROTH / L. MOREILLON [éds], Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, n. 19 ad art. 2 ; dans le même sens, M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-136 StGB, Jugendstrafgesetz, 4 ème éd., Bâle 2018, n. 10 ad art. 2). 7.1.1.3. Les faits reprochés à l'appelante sont à la fois antérieurs et postérieurs à l'entrée en vigueur du nouveau droit des sanctions. Toutefois, dans la mesure où les principes régissant la fixation de la peine postulent le prononcé d'une peine d'ensemble, la peine sera fixée selon le nouveau droit. 7.1.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1). 7.1.3. Selon l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. 7.1.4. La durée de la peine privative de liberté va de trois jours à 20 ans (art. 40 CP). 7.1.5. Conformément à l'art. 34 CP, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende, le juge fixant leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Un jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). 7.2.1. Eu égard aux infractions commises, dont un crime, la faute de la prévenue est grave. Elle a volontairement exploité la faiblesse des plaignantes sur une durée de dix mois pour C______ et 16 mois pour E______, profitant de leur situation de précarité pour s'enrichir de plusieurs milliers de francs, omettant également de s'acquitter de leurs cotisations sociales, au mépris de la législation en vigueur. Son mobile est égoïste et elle a agi par appât de gain, même si celui-ci n'a pas été considérable. Alors que la procédure pénale était en cours, elle n'a de surcroît pas hésité à s'en prendre verbalement et physiquement à l'une des plaignantes, violant de la sorte ses mesures de substitution pour des mobiles s'apparentant à un défoulement colérique et incontrôlé ainsi qu'à un besoin de vengeance. En privilégiant ses intérêts personnels, elle a également trompé les autorités dans le domaine sensible de la législation des étrangers afin d'obtenir illicitement une autorisation de séjour et exercer une activité lucrative indépendante, laquelle n'était ni déclarée ni autorisée. La collaboration de la prévenue doit être nuancée. S'agissant de l'usure, elle a été mauvaise au début. Ce n'est que dans un second temps qu'elle a reconnu à tout le moins en partie la matérialité des faits, même si elle a persisté jusqu'en appel à jouer sur les mots ainsi qu'à faire des déclarations contradictoires et peu vraisemblables. Hormis les infractions prévues aux art. 180 al. 1 CP et 118 al. 1 LEI, pour lesquelles elle a persisté à nier les faits malgré les éléments au dossier et fait des déclarations évolutives, elle a admis le reste des infractions reprochées. Elle s'est excusée et a exprimé des regrets mais uniquement envers les autorités suisses et non à l'égard des plaignantes, contre lesquelles elle manifeste de la rancœur sans reconnaître leur statut de victime. Elle n'a ainsi pris que partiellement conscience du caractère répréhensible de ses actes. Sa situation personnelle n'explique ni ne justifie ses agissements. Bien qu'elle fût précaire, sa fille était inscrite à l'école publique et elle-même avait la possibilité de trouver un emploi légal, comme auparavant, sans exploiter des travailleurs ou tromper les autorités, lesquelles étaient pourtant informées de sa présence en Suisse et l'avaient tolérée dès 2015. À juste titre, le TP a pris en considération à décharge le fait que la prévenue n'avait vraisemblablement pas les moyens de rémunérer les plaignantes à hauteur des normes légales, même en se restreignant davantage, et qu'elle a travaillé à leurs côtés ainsi que dans les mêmes conditions qu'elles. La procédure pénale a en outre eu un important impact sur sa santé, comme attesté par les documents médicaux produits, tout comme sur sa situation personnelle, dont administrative, devant désormais quitter la Suisse après 20 ans de résidence et sans aucune aide durant plus de 15 ans. Aucun motif justificatif n'entre en considération, sa responsabilité étant pleine et entière. L'absence d'antécédent a un effet neutre sur la peine. Il y a concours d'infractions, facteur d'aggravation de la peine 7.2.2. La quotité de la sanction adéquate pour l'infraction d'usure impose le choix d'une peine privative de liberté. Il convient d'opter pour le même genre de peine pour les autres infractions reprochées passibles d'une telle peine, l'appelante ne contestant pas le genre de peine au-delà de l'acquittement requis. Ces infractions sont en effet étroitement liées, procédant de la même motivation ainsi que d'un contexte de faits similaire et opposant les mêmes parties, la faute est grave de sorte qu'un signal clair s'impose. La sanction de l'infraction abstraitement la plus grave (art. 157 ch. 1 CP) doit être fixée à neuf mois, augmentée de trois mois afin de tenir compte des infractions de menaces (art. 180 al. 1 CP) et de comportement frauduleux à l'égard des autorités (art. 118 al. 1 LEI) (peine hypothétique : deux mois chacune), ainsi que de deux mois pour les autres infractions à la LEI (art. 115 al. 1 let. c et 117 al. 1 LEI ; peine hypothétique 45 jours chacune). La peine d'ensemble fixée par le TP à 14 mois apparaît ainsi juste et sera confirmée. L'appelant ne critique pas spécifiquement la quotité de la peine et du jour-amende pour l'infraction commise à l'art. 87 al. 3 LAVS et celle d'injure (177 al. 1 CP). L'une comme l'autre sont quoi qu'il en soit adéquates, puisqu'elles consacrent une application correcte des critères fixés à l'art. 47 CP. La peine prononcée par le premier juge à 40 jours-amende, à CHF 20.- l'unité, sera donc également confirmée (30 jours pour la première infraction abstraitement la plus grave, augmentés de 10 jours pour tenir compte de la seconde [peine hypothétique : 20 jours]). Le prononcé du sursis complet pour ces deux peines est acquis à l'appelante (art. 391 al. 2 CPP), tout comme le délai d'épreuve, fixé à trois ans par le premier juge qui apparaît nécessaire et suffisant pour pallier tout risque de récidive (art. 42 et 44 CP). Les déductions de 153 jours pour la détention provisoire subie avant jugement et 115 jours à titre d'imputation des mesures de substitution arrêtées par le premier juge et non contestées en tant que telles, sont également appropriées et seront donc confirmées en appel (art. 51 CP), étant pour le surplus renvoyé au jugement de première instance (cf. art. 82 al. 4 CPP). Enfin, l'amende de CHF 300.-, non contestée en appel, pour sanctionner les voies de fait (art. 126 CP) sera également maintenue, de même que la peine de substitution de trois jours (art. 106 CP). Le jugement sera donc confirmé et les appels rejetés sur ce point.

E. 8 8.1. Aux termes de l'art. 66a bis CP, le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l'art. 66a CP, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l'objet d'une mesure. Il s'agit d'une Kann-Vorschrift (G. MÜNCH / F. DE WECK, Die neue Landesverweisung, in Art. 66a ff. StGB, Revue de l'avocat 2016, p. 163 ; G. FIOLKA / L. VETTERLI, Landesverweisung nach Art. 66a StGB als strafrechtliche Sanktion, cahier spécial, Plaidoyer 5/16, p. 86 ; AARP/185/2017 du 2 juin 2017 consid. 2.2 ; AARP/179/2017 du 30 mai 2017 consid. 3.1.2). Le juge est donc libre, sans autre justification, de renoncer à l'expulsion facultative (M. BUSSLINGER / P. UEBERSAX, Härtefallklausel und migrationsrechtliche Auswirkungen der Landesverweisung, cahier spécial, Plaidoyer 5/2016, p. 98). Comme toute décision étatique, le prononcé d'une expulsion non obligatoire doit respecter le principe de la proportionnalité ancré aux art. 5 al. 2 et 36 al. 2 et 3 Cst. Il convient ainsi d'examiner si l'intérêt public à l'expulsion l'emporte sur l'intérêt privé de la personne à demeurer en Suisse. Une telle pesée des intérêts répond également aux exigences découlant de l'art. 8 par. 2 CEDH relatif aux ingérences dans la vie privée et familiale (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1005/2020 du 22 décembre 2020 consid. 1.1 ; 6B_528/2020 du 13 août 2020 consid. 3.2). L'examen de la proportionnalité suppose une prise en compte de la nature et de la gravité de la faute, du temps écoulé depuis la commission de l'infraction, du comportement de l'auteur durant cette période, de la durée de son séjour en Suisse, de la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination et du préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 ; 135 II 377 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_756/2021 du 23 mars 2022 consid. 4.1 et 4.2).

E. 8.2 En l'occurrence, la prévenue réside en Suisse depuis près de 20 ans, tout comme sa sœur à Berne ainsi que sa fille qui l'a rejointe à Genève en 2010, où celle-ci a été scolarisée et travaille depuis peu. Dès 2015, date à laquelle elle s'est annoncée aux autorités, l'OCPM a toléré sa présence sur le territoire helvétique et l'a incitée à trouver un emploi. La prévenue s'est intégrée dans le pays où elle semble d'ailleurs particulièrement connue et appréciée de la communauté bolivienne. L'appelante a ainsi un intérêt privé à ne pas être expulsée pénalement de Suisse. Si la faute de la concernée n'est pas négligeable, l'infraction d'usure, seule qui justifierait son expulsion, date de plus de cinq ans. Hormis les faits de la présente procédure, elle n'a aucun antécédent judiciaire et son expulsion administrative a déjà été ordonnée. L'intérêt public à l'expulser pénalement de Suisse doit donc être relativisé et ne l'emporte pas sur l'intérêt privé de la prévenue à pouvoir revenir en Suisse, il sera renoncé à son expulsion.

E. 9 9.1.1. Le tribunal saisi de la cause pénale statue sur les prétentions civiles émises par la partie plaignante lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (art. 126 al. 1 let. a CPP). 9.1.2.1. Ainsi que l'indique l'art. 122 al. 1 CPP, les prétentions civiles que peut faire valoir la partie plaignante sont exclusivement celles qui sont déduites de l'infraction. Cela signifie que les prétentions civiles doivent découler d'une ou de plusieurs infractions qui, dans un premier temps, sont l'objet des investigations menées dans la procédure préliminaire, puis, dans un second temps, dans la procédure de première instance, figurent dans l'acte d'accusation élaboré par le ministère public, en application de l'art. 325 CPP. La plupart du temps, le fondement juridique des prétentions civiles réside dans les règles relatives à la responsabilité civile des art. 41 ss du Code des obligations (CO). La partie plaignante peut ainsi réclamer la réparation de son dommage (art. 41 à 46 CO) et l'indemnisation de son tort moral (art. 47 et 49 CO), dans la mesure où ceux-ci découlent directement de la commission de l'infraction reprochée au prévenu. La notion de conclusions civiles ne vise cependant pas toutes les prétentions de droit privé, mais uniquement celles qui peuvent se déduire d'une infraction pénale, ce qui n'est pas le cas des prétentions contractuelles, lesquelles ne peuvent pas faire l'objet d'une action civile par adhésion à la procédure pénale et sont donc exclues du champ d'application de l'art. 122 al. 1 CPP. Pour de telles prétentions, la partie plaignante doit donc être renvoyée à agir par la voie civile (ATF 148 IV 432 consid. 3.1.2 et 3.3). 9.1.2.2. Dans un de ses arrêts les plus récents ( 7B_222/2024 du 28 février 2024 consid. 1.3), le Tribunal fédéral a confirmé ce principe dans un cas d'usure en déclarant que le dommage de la plaignante composé d'arriérés de salaire, d'heures supplémentaires non payées et d'indemnisation pour les vacances non prises, était de nature purement contractuelle et ne pouvait donc être invoqué dans le procès pénal. 9.1.3. Par ailleurs, dans le cas où le jugement complet des conclusions civiles exigerait un travail disproportionné, le tribunal peut traiter celles-ci seulement dans leur principe et, pour le surplus, renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile (art. 126 al. 3 CPP). N'importe quel supplément de travail exigé par le jugement des prétentions civiles ne suffit pas pour que le juge pénal se limite à statuer sur l'action civile dans son principe. L'exigence d'un travail disproportionné n'est réalisée que lorsque de longues et difficiles investigations doivent être menées, qui ne concernent pas le volet pénal de l'affaire, mais servent uniquement à établir le préjudice subi par la victime. Tel est le cas lorsque la quotité du dommage est difficile à établir et supposerait des mesures probatoires spécifiques qui auraient pour effet de différer longuement le prononcé du jugement (ATF 122 IV 37 consid. 2c). Le travail disproportionné doit être occasionné par l′administration de preuve et non par la qualification juridique (arrêt du Tribunal fédéral 6B_434/2018 consid. 1.1). 9.1.4.1. L'art. 49 al. 1 CO dispose que la personne qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 du Code civil suisse), le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Il n'est pas nécessaire que les souffrances soient attestées par un rapport thérapeutique (arrêt du Tribunal fédéral 6B_123/2020 du 26 novembre 2020 consid. 10.1 et 10.2). Une créance en dommages-intérêts porte intérêts compensatoires à 5% l'an (ATF 131 III 12 consid. 9.1 et 9.5 ; 122 III 53 consid. 4a et 4b ; 121 III 176 consid. 5a). 9.1.4.2. Toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d'une personne dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Une comparaison avec d'autres cas similaires peut cependant, suivant les circonstances, constituer un élément d'orientation utile (ATF 138 III 337 consid. 6.3.3). Ont en outre été accordées des indemnités de :

-          CHF 3'000.- pour un cas d'usure en lien avec une employée de maison à qui il a été versé CHF 300.- par mois, alors qu'un salaire mensuel de CHF 1'527.50 pour 50 heures hebdomadaires avait été convenu, étant relevé que la période litigieuse était de deux ans et six mois (ATF 130 IV 106 en référence à l'arrêt de la Chambre pénale de la Cour de justice genevoise du 14 juin 2004) ;

-          CHF 3'000.- pour un cas d'usure en lien avec une employée de maison, sans permis de travail, avec qui il avait été convenu d'un salaire USD 300.- par mois, en plus du logement, la période litigieuse ayant été de cinq ans (arrêt du Tribunal fédéral 6B_86/2011 du 28 juin 2011 en référence à l'arrêt de la Chambre pénale de la Cour de justice genevoise du 23 décembre 2010) ;

-          CHF 3'000.- pour un cas d'usure en lien avec une employée de maison, démunie de ses papiers d'identité et sans ressources financières, recevant CHF 50.- à CHF 100.- par mois d'argent de poche et faisant également l'objet de nombreuses vexations, pressions psychiques et violences physique et verbale, la période litigieuse ayant été de plus de cinq ans (arrêt du Tribunal fédéral 6B_430/2020 du 26 août 2020, en référence à l' AARP/69/2020 du 4 février 2020) ;

-          CHF 15'000.- pour un cas d'usure, de lésions corporelles simples (brûlure de cigarette, coups et troubles psychiques) et d'infractions à la LEI relatif à une employée de maison, mineure au moment des faits, sur une période pénale de deux ans et un mois ( AARP/225/2015 du 6 mai 2015). À relever également qu'aucune indemnité n'a été accordée pour un cas d'usure et d'infractions à la LEI impliquant l'employé d'un magasin, en situation irrégulière, sous-payé et dont les cotisations sociales n'avaient pas été acquittées en sa faveur, ayant travaillé à tout le moins entre quatre et cinq jours par semaine, entre 08h00 et 08h30 par jour, pendant un an et six mois, pour un salaire horaire d'environ CHF 8.10 ( AARP/404/2018 du 12 décembre 2018). 9.1.5. L'art. 73 al. 1 let. a et b CP prévoit que si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n'est couvert par aucune assurance et s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction le montant de la peine pécuniaire ou de l'amende payées par le condamné (let. a), les objets et les valeurs patrimoniales confisqués ou le produit de leur réalisation, sous déduction des frais (let. b), ainsi que les créances compensatrices (let. c). 9.2.1. En l'espèce, il ne fait aucun doute que les plaignantes ont subi une atteinte illicite à leur personnalité du fait des agissements pour lesquels l'appelante est condamnée, qui les ont placées dans un état d'anxiété certain. Tel que cela ressort des attestations produites des professionnels de la santé, ces agissements ont également eu des effets dans le temps, posant notamment le constat d'un état de stress post-traumatique, de troubles du sommeil ainsi que d'une projection négative quant à leur futur, ce qui les a amenées à s'isoler et à manifester beaucoup de tristesse. L'appelante n'a en outre rien entrepris pour réparer ces atteintes, ne serait-ce qu'en leur présentant des excuses sincères, de sorte que les plaignantes sont fondées à obtenir une réparation du tort moral subi. Cela étant, à l'instar du TP, la Cour considère que ces constats doivent être relativisés dès lors qu'ils peuvent également être en lien avec leur situation précaire en Suisse depuis leur arrivée dans ce pays et le fait qu'elles sont éloignées de leur famille depuis plusieurs années déjà, facteurs indéniablement anxiogènes. Par ailleurs, il ressort de la procédure que C______ allait déjà mal psychologiquement avant de quitter son pays natal, en raison notamment du décès de ses parents. Il n'est pas non plus établi que les problèmes de santé, en particulier physiques, allégués par les plaignantes seraient en lien direct avec les faits reprochés à la prévenue, compte tenu de la date des constats médicaux, établis plusieurs années après les faits, de la nature des problèmes relevés ainsi que des comorbidités existantes chez les précitées, lesquelles ont toutes deux travaillé durant plusieurs années auparavant en Bolivie, dans le domaine domestique ou de la restauration, emplois particulièrement physiques. À cela s'ajoute que la durée de la période pénale n'a pas été excessivement longue vu le type d'infraction reprochée, qui s'étant généralement sur une certaine période, et semble dès lors peu compatible avec l'importance des séquelles alléguées. Il sera aussi tenu compte de la durée effective des effets de l'atteinte sur les victimes, en particulier de C______, dès lors qu'il apparaît que son état clinique évolue de manière favorable et que sa fragilité ainsi que ses éventuelles rechutes étaient liées principalement à l'arrêt de médicaments et aux audiences de la présente procédure, laquelle touche à son terme. Il semble en être de même pour E______ dès lors que, quand bien même elle a émis le souhait en audience d'appel de revoir sa thérapeute, elle a également expliqué que son suivi s'était terminé il y a six mois, ce qui appuie le fait que son état évolue de manière favorable. Outre cela, les plaignantes ne sont plus dans la même situation qu'auparavant, étant désormais soutenues par diverses institutions et notamment par l'Hospice général sur le plan financier. Partant, à teneur de ces éléments et au vu des infractions retenues en définitive, l'indemnité de CHF 2'000.- allouée par le premier juge semble adéquate et sera confirmée pour les deux plaignantes, étant relevé que c'est à juste titre que le TP n'a procédé à aucune distinction entre les précitées, les infractions commises au détriment de C______ étant effectivement compensées par la période pénale plus longue retenue pour E______. 9.2.2. S'agissant des autres prétentions civiles formulées par les plaignantes et indépendamment de savoir si l'établissement de celles-ci nécessiterait un travail disproportionné au vu des éléments au dossier, il convient de constater qu'elles sont de nature purement contractuelle dès lors qu'elles concernent des indemnités relatives aux arriérés de salaire dus, au 13 ème salaire, aux heures supplémentaires non payées, aux vacances non prises, aux jours fériés travaillés, au licenciement immédiat injustifié, au remboursement des frais de voyage, ainsi qu'à des indemnités de nettoyage et de repassage basées sur la CCNT. Les faits litigieux, intervenus dans le contexte d'une relation contractuelle entre les protagonistes, ressortent ainsi essentiellement du droit civil. Conformément à la jurisprudence récente susmentionnée, ces prétentions indépendantes ne peuvent donc être invoquées dans le procès pénal. Partant, les plaignantes seront renvoyées à agir par la voie civile et le jugement de première instance confirmé sur ce point. 9.2.3. Les plaignantes ont demandé à ce qu'il soit fait application de l'art. 73 al. 1 CP s'agissant de la peine pécuniaire ainsi que de l'amende, des objets et valeurs patrimoniales séquestrés, lesquels devront être confisqués, ainsi que des créances compensatrices requises à concurrence du montant total du produit de l'infraction. Dès lors que la prévenue, au bénéfice de l'Hospice général depuis février 2021, ne perçoit plus de revenu, a accumulé de nombreuses dettes depuis près de dix ans et a été expulsée administrativement de Suisse, il y a lieu de craindre qu'elle ne réparera pas le tort moral causé aux plaignantes si bien que les conditions de l'allocation au lésé sont remplies. Cela étant, seul le montant de l'amende de CHF 300.- sera alloué aux plaignantes, la peine de 40 jours-amende, assortie du sursis (cf. supra consid. 7.2.2 ), n'étant pas réglée par l'auteur de l'infraction de sorte que cette conclusion, sans objet, sera rejetée ( AARP/99/2023 du 24 mars 2023 consid. 8.3). Pour ce qui est des objets ou valeurs patrimoniales séquestrés, aucun d'eux ne peut être confisqué (art. 69 et 70 CP) et donc alloué aux lésées dès lors que les premiers, composés de téléphones, d'ordinateurs, d'une tablette, d'une montre, ainsi que de divers documents papiers, ne compromettent ni la sécurité, ni la morale ou l'ordre public et que, pour les seconds, il n'est pas établi qu'ils soient le résultat d'une infraction ou destinés à décider ou à récompenser la prévenue, vu la date des séquestres effectués au regard des périodes pénales retenues et les explications de l'appelante devant le MP sur ce point (cf. supra let. I.B.b.b ; E-8). Enfin, au vu de la situation personnelle et financière précaire de la prévenue telle qu'explicitée supra et du fait que les plaignantes sont renvoyées à agir par la voie civile pour la majorité de leurs prétentions, il sera renoncé à ordonner des créances compensatrices (art. 71 al. 1 et 2 CP).

E. 10 2. La compensation à due concurrence de la créance de l'État portant sur les frais de la procédure avec les valeurs patrimoniales séquestrées sera également confirmée (art. 442 al. 4 CPP).

E. 10.1 Les mesures de restitution et de séquestre, qui n'ont pas été remises en cause en appel, outre la restitution du téléphone [portable de marque] AP______ de l'appelante E______ figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 2______, seront confirmées, étant relevé que contrairement à ce que prétend cette dernière, ledit téléphone portable lui a déjà été restitué par la police le 2 juin 2021 de sorte que sa demande devient sans objet.

E. 11.1 Dans la mesure où les quatre parties appelantes succombent intégralement, à l'exception de l'allocation aux lésées du montant de l'amende, les frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument de jugement de CHF 2'500.- (art. 428 al. 1 CPP ; art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]), seront supportés à hauteur d'un quart par la prévenue, le solde de ces frais étant laissé à la charge de l'État dans la mesure où les plaignantes, qui succombent également majoritairement mais sont au bénéfice de l'assistance judiciaire, en sont exonérées (art. 136 al. 2 let. b CPP).

E. 11.2 La prévenue demeure condamnée pour tous les faits encore reprochés de sorte qu'il n'y a pas lieu de revoir la répartition des frais de première instance (art. 426 al. 1 CPP a contrario), ceux-ci ayant été réduits dans une proportion adéquate, étant relevé que l'instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été retenu se recoupait nécessairement avec celle qui a conduit aux acquittements prononcés.

E. 11.3 Les conclusions en indemnisation de la prévenue seront rejetées vu le maintien du verdict de culpabilité et de la peine prononcée, laquelle est supérieure tant à la détention avant jugement qu'aux mesures de substitution subies, de sorte qu'aucune indemnité ne se justifie (art. 429 CPP a contrario), étant précisé que son acquittement du chef de traite d'êtres humains prononcé relève d'une requalification des faits reprochés vu l'accusation alternative, basée sur le même complexe de faits.

E. 12 12.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement – l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) – l'équivalent de la TVA est versé en sus. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. M. REISER / B. CHAPPUIS / F. BOHNET (éds), Commentaire romand, Loi sur les avocats : commentaire de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA), 2 ème éd. Bâle 2022, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). 12.1.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures de travail, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2). Ainsi, les communications et courriers divers, y compris l'annonce et la déclaration d'appel, sont en principe inclus, de même que d'autres documents ne nécessitant pas ou peu de motivation, tels de brèves observations ou déterminations. 12.1.3. Le travail consistant en des recherches juridiques, sauf questions particulièrement pointues, n'est pas indemnisé, l'État ne devant pas assumer la charge financière de la formation continue de l'avocat breveté ( AARP/147/2016 du 17 mars 2016 consid. 7.3 ; AARP/302/2013 du 14 juin 2013). Le temps consacré aux recherches concernant la procédure d'appel n'a pas à être indemnisé, la connaissance de la procédure pénale en vigueur faisant partie des compétences pouvant être attendues de tout avocat (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.98 du 20 septembre 2013 consid. 4.2). 12.2.1. En application des principes qui précèdent, il convient de retrancher de l'état de frais de M e B______ :

-          trois heures d'entretien avec la cliente, quatre heures étant suffisantes pour l'orienter sur l'opportunité d'un appel, ainsi que pour recueillir des informations pertinentes complémentaires en vue de l'audience d'appel ;

-          le temps consacré à la lecture et l'analyse du jugement motivé de première instance ainsi que la rédaction de la déclaration d'appel, activités incluses dans le forfait correspondance/téléphone ;

-          le temps consacré à la préparation de l'audience d'appel dans sa totalité sera réduit à 24 heures, correspondant à trois jours complets, s'agissant d'une cheffe d'étude connaissant le dossier pour l'avoir plaidé en première instance et qui n'a connu aucun rebondissement particulier en appel, étant rappelé que les recherches juridiques ne sont pas indemnisées, l'assistance juridique n'ayant pas vocation à rémunérer la formation continue de l'avocat breveté. Sa rémunération sera donc arrêtée à CHF 10'154.30 correspondant à 41 heures et 20 minutes d'activité au taux horaire de CHF 200.- (CHF 8'266.70), plus le forfait de 10% (CHF 826.70), les vacations (3 x CHF 100.-) et la TVA (CHF 760.90). 12.2.2. Pour les mêmes motifs, il convient de retrancher de l'état de frais de M e D______, excusé par son associée, M e AQ______, tant en première instance qu'en appel :

-          dix minutes d'entretien avec la cliente, quatre heures étant suffisantes, à titre d'équité avec la prévenue, pour l'orienter sur l'opportunité d'un appel et recueillir des informations pertinentes complémentaires en vue son audition ;

-          deux heures et 25 minutes s'agissant de la rédaction des conclusions civiles, une heure et 30 minutes apparaît adéquat dans la mesure où celle-ci sont pratiquement identiques à celles déposées en première instance ;

-          dix minutes de mémos par le stagiaire, activité incluse dans le forfait correspondance/téléphone ;

-          deux heures et cinq minutes pour la lecture et l'analyse du jugement motivé de première instance ainsi que la rédaction de l'annonce d'appel et la déclaration d'appel, activités incluses dans le forfait correspondance/téléphone ;

-       le temps consacré à l'étude du dossier ainsi qu'à la préparation de l'audience d'appel sera réduit à 12 heures au total, s'agissant d'une cheffe d'étude connaissant le dossier pour l'avoir plaidé en première instance et qui n'a connu aucun rebondissement particulier en appel, étant relevé que l'activité de stagiaire comprise correspond à la préparation des questions au témoin (30 minutes), à l'étude de pièces au dossier ainsi que la préparation d'un chargé de pièces complémentaire (25 minutes). Sa rémunération sera donc arrêtée à CHF 7'054.55 correspondant à 28 heures et 15 minutes d'activité au taux horaire de CHF 200.- (CHF 5'650.-) et 55 minutes aux taux horaire de CHF 110.- (CHF 100.85), plus le forfait de 10% (CHF 575.10), la vacation (2 x CHF 100.-) et la TVA (CHF 528.60). 12.2.3. Considéré globalement, l'état de frais produit par M e F______, conseil juridique gratuit de E______, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale, hormis le temps consacré à la rédaction de la déclaration d'appel, inclus dans le forfait correspondance/téléphone, lequel sera dès lors retranché. Il convient en sus de le compléter de la durée de l'audience et des vacations. Sa rémunération sera donc arrêtée à CHF 5'489.- correspondant à 21 heures et 40 minutes d'activité au taux horaire de CHF 200.- (CHF 4'333.35), plus le forfait de 10% (CHF 433.35), les vacations (2 x CHF 100.-), la TVA (CHF 402.30) et les dépens (CHF 120.-).

* * * * *

Dispositiv
  1. : Reçoit les appels formés par A______, C______ et E______, ainsi que l'appel joint formé par le Ministère public contre le jugement JTDP/652/2023 rendu le 25 mai 2023 par le Tribunal de police dans la procédure P/16150/2020. Admet très partiellement les appels de E______ et de C______ et rejette ceux formés par A______ et le Ministère public. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable d'usure (art. 157 ch. 1 CP), d'injure (art. 177 al. 1 CP), de menaces (art. 180 al. 1 CP), d'infraction à l'art. 87 al. 3 LAVS, d'exercice d'une activité lucrative sans autorisation (art. 115 al. 1 let. c LEI), d'emploi d'étrangers sans autorisation (art. 117 al. 1 LEI), de comportement frauduleux à l'égard des autorités (art. 118 al. 1 LEI) et de voies de fait (art. 126 al. 1 CP). Acquitte A______ des faits qualifiés de traite d'êtres humains (art. 182 al. 1 CP), des faits visés sous ch. 1.1.1 de l'acte d'accusation s'agissant de E______ pour la période entre début 2019 et février 2020 (art. 157 ch. 1 CP), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), d'exercice d'une activité lucrative sans autorisation pour la période antérieure au 1 er juin 2017 (art. 115 al. 1 let. c LEI), et d'infraction à l'art. 87 al. 3 LAVS pour la période antérieure au 1 er janvier 2018. Condamne A______ à une peine privative de liberté de 14 mois, sous déduction de 153 jours de détention avant jugement et de 115 jours à titre d'imputation des mesures de substitution. Condamne A______ à une peine pécuniaire de 40 jours-amende. Fixe le montant du jour-amende à CHF 20.-. Met A______ au bénéfice du sursis s'agissant de la peine privative de liberté et de la peine pécuniaire et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans. Avertit A______ que si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine. Condamne A______ à une amende de CHF 300.-. Prononce une peine privative de liberté de substitution de trois jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Renonce à ordonner l'expulsion de Suisse de A______. Lève les mesures de substitution ordonnées le 2 novembre 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte. Alloue à C______ et à E______, par moitié chacune et à concurrence de l'indemnité fixée à titre de réparation de leur tort moral, l'amende qui sera payée par A______ et à laquelle celle-ci a été condamnée, et donne acte à C______ ainsi qu'à E______ de ce qu'elles cèdent à l'État leur part correspondante de leur créance. Condamne A______ à payer à C______ CHF 2'000.-, avec intérêts à 5% dès le 1 er novembre 2017, à titre de réparation du tort moral, et renvoie C______ à agir par la voie civile pour le surplus. Condamne A______ à payer à E______ CHF 2'000.-, avec intérêts à 5% dès le 1 er janvier 2019, à titre de réparation du tort moral, et renvoie E______ à agir par la voie civile pour le surplus. Rejette pour le surplus les conclusions civiles tendant à la confiscation, au prononcé d'une créance compensatrice ainsi qu'à l'allocation au lésé, formulées par C______ et par E______. Ordonne la restitution à A______ des objets figurant sous chiffres 2 à 4, 6, 9 et 11 à 18 de l'inventaire n° 3______. Ordonne la restitution à E______ des objets figurant sous chiffre 10 de l'inventaire n° 3______, sous chiffre 1 de l'inventaire n° 2______ et sous chiffre 1 de l'inventaire n° 4______. Ordonne le maintien du séquestre et compense à due concurrence la créance de l'État portant sur les frais de la procédure avec les valeurs patrimoniales séquestrées figurant sous chiffres 5, 7 et 19 de l'inventaire n° 3______ et sous chiffre 1 de l'inventaire n° 5______. Condamne A______ aux trois quart des frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent au total à CHF 8'373.-, émoluments de jugement (CHF 1'000.-) et complémentaire compris (CHF 1'000.-), soit à CHF 6'279.75. Laisse le solde de ces frais à la charge de l'État. Prend acte de ce que la rémunération de M e B______, défenseure d'office de A______, a été fixée à CHF 37'537.- pour la procédure de première instance. Prend acte de ce que la rémunération de M e D______, conseil juridique gratuit de C______, a été fixée à CHF 13'032.40 pour la procédure de première instance. Prend acte de ce que la rémunération de M e F______, conseil juridique gratuit de E______, a été fixée à CHF 23'042.50 pour la procédure de première instance. Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 3'145.-, comprenant un émolument de jugement de CHF 2'500.-. Condamne A______ à un quart des frais de la procédure d'appel, soit à CHF 786.25. Laisse le solde de ces frais d'appel à la charge de l'État. Rejette l'intégralité des conclusions en indemnisation de A______. Arrête à CHF 10'154.30, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e B______, défenseure d'office de A______, pour la procédure d'appel. Arrête à CHF 7'054.55, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e D______, conseil juridique gratuit de C______, pour la procédure d'appel. Arrête à CHF 5'489.-, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e F______, conseil juridique gratuit de E______, pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d'État aux migrations, à l'Office cantonal de la population et des migrations ainsi qu'au Service des contraventions. La greffière : Lylia BERTSCHY Le président : Pierre BUNGENER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 8'373.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 360.00 Procès-verbal (let. f) CHF 210.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 2'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 3'145.00 Total général (première instance + appel) : CHF 11'518.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 28.06.2024 P/16150/2020

IN DUBIO PRO REO;USURE(DROIT PÉNAL);TRAITE D'ÊTRES HUMAINS;FIXATION DE LA PEINE;VOIES DE FAIT;INJURE;EXPULSION(DROIT PÉNAL);MENACE(DROIT PÉNAL);LÉSION CORPORELLE SIMPLE;LOI FÉDÉRALE SUR LES ÉTRANGERS ET L'INTÉGRATION;TORT MORAL | CP.157; CP.182; CPP.389; CP.123; CP.126; LEI.115; LEI.117; LEI.118; CP.47; CP.180; LAVS.87; CP.66abis; CPP.122; CP.73

P/16150/2020 AARP/241/2024 du 28.06.2024 sur JTDP/652/2023 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS Descripteurs : IN DUBIO PRO REO;USURE(DROIT PÉNAL);TRAITE D'ÊTRES HUMAINS;FIXATION DE LA PEINE;VOIES DE FAIT;INJURE;EXPULSION(DROIT PÉNAL);MENACE(DROIT PÉNAL);LÉSION CORPORELLE SIMPLE;LOI FÉDÉRALE SUR LES ÉTRANGERS ET L'INTÉGRATION;TORT MORAL Normes : CP.157; CP.182; CPP.389; CP.123; CP.126; LEI.115; LEI.117; LEI.118; CP.47; CP.180; LAVS.87; CP.66abis; CPP.122; CP.73 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/16150/2020 AARP/ 241/2024 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 28 juin 2024 Entre A ______ , domiciliée ______, comparant par M e B______, avocate, appelante et intimée sur appel joint, C ______ , partie plaignante, assistée de M e D______, avocat, E ______ , partie plaignante, assistée de M e F______, avocate, appelantes, contre le jugement JTDP/652/2023 rendu le 25 mai 2023 par le Tribunal de police et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé et appelant sur appel joint. EN FAIT : A. a.a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 25 mai 2023, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnue coupable d'usure (art. 157 ch. 1 du code pénal suisse [CP]), d'injure (art. 177 al. 1 CP), de menaces (art. 180 al. 1 CP), d'infraction à l'art. 87 al. 3 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), d'exercice d'une activité lucrative sans autorisation (art. 115 al. 1 let. c de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI]), d'emploi d'étrangers sans autorisation (art. 117 al. 1 LEI), de comportement frauduleux à l'égard des autorités (art. 118 al. 1 LEI) et de voies de fait (art. 126 al. 1 CP). Elle a été condamnée à une peine privative de liberté de 14 mois, sous déduction de 153 jours de détention avant jugement et de 115 jours à titre d'imputation des mesures de substitution, à une peine pécuniaire de 40 jours-amende, à CHF 20.- l'unité, peines prononcées avec sursis durant trois ans, ainsi qu'à une amende de CHF 300.-, peine privative de liberté de substitution de trois jours. Par ce même jugement, A______ a été acquittée des chefs de traite d'êtres humains (art. 182 al. 1 CP), d'usure pour les faits visés sous ch. 1.1.1 de l'acte d'accusation s'agissant de E______ pour la période entre début 2019 et février 2020 (art. 157 ch. 1 CP), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) , d'exercice d'une activité lucrative sans autorisation pour la période antérieure au 1 er juin 2017 (art. 115 al. 1 let. c LEI) et d'infraction à l'art. 87 al. 3 LAVS pour la période antérieure au 1 er janvier 2018. Le TP a également renoncé à ordonner son expulsion de Suisse, levé les mesures de substitution ordonnées le 2 novembre 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte (TMC), ordonné la restitution de divers objets, maintenu le séquestre et compensé à due concurrence la créance de l'État portant sur les frais de la procédure avec les valeurs patrimoniales séquestrées. La prévenue, dont les conclusions en indemnisation ont été rejetées, a aussi été condamnée à payer à C______ et à E______ CHF 2'000.- chacune, avec intérêts à 5% dès le 1 er novembre 2017, respectivement dès le 1 er janvier 2019, à titre de réparation du tort moral, celles-ci ayant été renvoyées à agir par la voie civile pour le surplus, ainsi qu'aux trois quart des frais de la procédure de CHF 7'373.- au total, émolument complémentaire en sus. C______ et E______ ont également appelé de ce jugement dans le délai utile. a.b.a. A______ entreprend partiellement ce jugement et sollicite, à titre de réquisitions de preuve, l'audition des témoins G______, H______, I______ et J______. Elle conclut à son acquittement des chefs d'usure, de menaces et de comportement frauduleux à l'égard des autorités, au prononcé d'une peine clémente, à ce qu'aucune indemnité pour tort moral ne soit allouée aux plaignantes, ainsi qu'à l'admission de ses conclusions en indemnisation, frais de la procédure à la charge de l'État. Ses réquisitions de preuve ont été rejetées par décisions présidentielles des 19 octobre 2023 et 10 janvier 2024, à l'exception de l'audition du dernier témoin cité. a.b.b. C______ et E______ entreprennent partiellement ce jugement et concluent toutes deux à la culpabilité de A______ des chefs de traite d'êtres humains par métier, ainsi qu'à l'admission de l'intégralité de leurs conclusions civiles formulées en première instance, frais de la procédure à la charge de la précitée. C______ conclut en outre à la culpabilité de A______ du chef de lésions corporelles simples et E______ à la restitution de l'objet figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 2______. a.b.c. Le Ministère public (MP) forme appel joint et conclut à ce que A______ soit reconnue coupable d'usure par métier, condamnée à une peine privative de liberté de 20 mois, sous déduction de la détention avant jugement, avec sursis durant trois ans, et soit expulsée de Suisse durant cinq ans, avec signalement de la mesure dans le système d'information Schengen (SIS). b.a. Selon l'acte d'accusation du 25 novembre 2022, les faits suivants, commis à Genève, sont encore reprochés à A______ : b.a.a.a. Entre 2016 et 2020, elle a exploité la gêne et la dépendance de ressortissants étrangers originaires d'Amérique du sud qui, démunis des autorisations nécessaires de séjour et de travail, ne parlaient pas le français, ne connaissaient personne en Suisse, et n'avaient que des possibilités extrêmement limitées de trouver un emploi, un logement et de se maintenir en Suisse autrement, ce que la prévenue savait, pour se faire accorder des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec la contrepartie qu'elle leur échangeait, soit en particulier d'avoir (chiffre 1.1.1. – usure) : - entre le 2 juin 2017 et avril 2018, employé C______, ressortissante bolivienne dépourvue d'autorisation de séjour et dans une situation financière précaire, en qualité de cuisinière, afin de confectionner des plats et de faire le ménage chez elle ou chez des tiers, en la faisant travailler entre 55 à 126 heures par semaine pour un salaire mensuel compris entre CHF 400.- et CHF 600.- ; - entre le 4 juillet 2017 et octobre 2018, employé E______, ressortissante brésilienne dépourvue d'autorisation de séjour et dans une situation financière précaire, en qualité de cuisinière, afin de confectionner des plats et de faire le ménage chez elle, en la faisant travailler entre 55 à 126 heures par semaine pour un salaire mensuel compris entre CHF 400.- et CHF 600.-, puis, entre début 2019 et février 2020, en la faisant travailler 48 heures par semaine en moyenne pour un salaire mensuel compris entre CHF 600.- et CHF 800.-. A______ a exercé son activité à la manière d'une profession, lui permettant d'assurer son train de vie et de subvenir à la satisfaction de ses besoins, et était encore prête à commettre un nombre indéterminé d'actes de même nature, ses agissements n'ayant pris fin qu'avec son interpellation. b.a.a.b. Alternativement, il lui est reproché d'avoir, dans le courant de l'année 2017, recruté des ressortissants étrangers originaires d'Amérique du sud, soit à tout le moins C______ et E______, alors qu'elle savait que toutes deux se trouvaient dans une situation financière et personnelle précaire en Bolivie, en leur proposant de venir la rejoindre en Suisse afin de travailler ensemble, à de meilleures conditions, en organisant leur voyage et l'arrivée en Suisse de C______, le 1 er juin 2017, et de E______, le 3 juillet 2017, puis en les amenant à son domicile, où elle les a maintenues dans une situation précaire, de dépendance et d'isolement vis-à-vis de l'extérieur, profitant de leur situation irrégulière et vulnérable pour exploiter leur force travail aux conditions susmentionnées supra b.a.a.a, tout en les empêchant de faire valoir leurs droits (chiffre 1.1.1. – traite d'êtres humains). b.a.b. Le 16 juillet 2020, elle a obtenu une autorisation de séjour B de l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM) après avoir indiqué faussement dans le formulaire " M " correspondant qu'elle était employée au sein du restaurant " K______ ", alors que tel n'était pas le cas, induisant en erreur l'office précité (chiffre 1.1.4. – comportement frauduleux à l'égard des autorités). b.a.c. Le 15 octobre 2022, elle a frappé C______ à la tête avec sa main ouverte, la projetant contre un mur, lui causant de fortes douleurs à cet endroit, aux yeux et au front, la contraignant à s'auto-médicamenter, puis elle lui a déclaré qu'elle et sa fille allaient payer pour avoir déposé plainte pénale à son encontre, l'effrayant de la sorte au vu de la procédure en cours, dans le cadre de laquelle une interdiction de contact avait été ordonnée à titre de mesure de substitution (chiffres 1.1.6. et 1.1.8. – voies de fait ou lésions corporelles simples et menaces). b.b. Les faits suivants, dont ni l'établissement ni la qualification juridique ne sont litigieux en appel, étaient encore reprochés à A______ : b.b.a. Entre juin 2017 et février 2020, elle a omis d'affilier à une caisse de compensation et de décompter les cotisations sociales ou contributions de C______ et de E______, qu'elle employait dans son entreprise de restauration, étant relevé qu'elle a été acquittée pour la période antérieure au 1 er janvier 2018 (chiffre 1.1.2. – infraction à l'art. 87 al. 3 LAVS). b.b.b. Elle a employé C______, entre le 2 juin 2017 et avril 2018, ainsi que E______, entre le 4 juillet 2017 et octobre 2018, ressortissantes bolivienne, respectivement brésilienne, dépourvues d'autorisation de travailler sur le territoire helvétique, en qualité de cuisinières dans son entreprise de restauration (chiffre 1.1.3. – emploi d'étrangers sans autorisation). b.b.c. Entre le 25 novembre 2015 et juin 2020, date d'octroi de son permis humanitaire, elle a travaillé en Suisse sans être au bénéfice des autorisations nécessaires, étant rappelé qu'elle a été acquittée pour la période antérieure au 1 er juin 2017 (chiffre 1.1.5. – exercice d'une activité lucrative sans autorisation). b.b.d. Le 15 octobre 2022, elle a traité C______ de " maladita hija de puta ", l'atteignant ainsi dans son honneur (chiffre 1.1.7. – injure). B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : I. Infractions commises dans le cadre de l'emploi de C______ et de E______ a. Plaintes pénales et déclarations des plaignantes a.a.a. Le 13 juillet 2020, C______ a déposé une plainte à l'encontre de A______ pour traite d'êtres humains par métier (A-1ss). Originaire de Bolivie, elle avait travaillé dans ce pays pour la précitée une vingtaine d'années auparavant. En 2012 ou 2013, A______ l'avait recontactée pour lui proposer de venir travailler avec elle en Suisse et elles avaient maintenu leurs échanges jusqu'en été 2016, date à laquelle A______ s'était rendue en Bolivie et avait réitéré sa proposition, précisant qu'elle était malade et avait besoin d'aide pour un travail de cuisinière dans la préparation d'empanadas et de saltenas pour une rémunération mensuelle de CHF 800.-, avec un jour de repos par semaine, et qu'elle serait nourrie et logée. Au regard des conditions offertes et de sa situation précaire en Bolivie, elle avait fini par accepter. Même si A______ lui avait promis de prendre en charge ses frais de voyage, cette dernière lui avait demandé d'anticiper une partie de ceux-ci, en lui suggérant de vendre ses propres terrains pour USD 1'400.-, après déduction des commissions des frais, somme toutefois insuffisante pour financer son voyage. Elle avait alors dû emprunter USD 2'000.- supplémentaires au père adoptif de sa fille. A______ lui avait versé CHF 100.- et USD 500.- et lui avait assuré qu'elle-même serait remboursée pour ses frais en quelques mois de travail. Elle était arrivée à Genève le 1 er juin 2017 et avait travaillé dès le lendemain. Les conditions étaient particulièrement dures ; elle cuisinait toute la journée dans l'appartement et devait préparer au début environ 70 empanadas par jour, puis 300 produits par jour, en plus des saltenas, le tout équivalant à 20 kilos de pâte, qu'elle devait préparer à mains nues, dans l'eau bouillante, à défaut de machines à sa disposition. Elle avait alors souffert de douleurs aux mains, ce qui l'avait empêchée de dormir, mais A______ avait refusé qu'elle voie un médecin en raison des coûts et lui avait uniquement apporté des médicaments. Elle avait travaillé du lundi au mercredi, de 07h00 à 23h00, puis du jeudi au dimanche, de 07h00 à 01h00 du matin, avec une seule pause de 15 minutes. L______ s'occupait des livraisons. En juillet 2017, A______ avait recruté sa propre cousine en renfort, E______, de nationalité brésilienne, mais celle-ci ne savait pas préparer les empanadas. N'ayant pas reçu le salaire promis début juillet 2017, elle l'avait réclamé mais A______ ne lui avait remis que CHF 600.- en liquide, avant de reprendre CHF 300.- pour les frais de voyage avancés, prétextant qu'elle ne pouvait pas la payer davantage et lui faisant comprendre qu'elle n'avait pas le choix vu qu'elle n'avait nulle part où aller, ne parlait pas la langue et ne connaissait personne en Suisse. Fin juillet 2017, A______ ne lui avait, à nouveau, remis que CHF 300.- pour les mêmes raisons. Elle avait tenté de se plaindre de ses conditions de travail mais la précitée lui avait fait comprendre que, n'étant pas dans son pays, personne ne la croirait ni ne l'aiderait, puis celle-ci l'avait menacée d'appeler la police et de la faire expulser si elle tentait de partir. Elle lui avait également interdit d'avoir des contacts ou amis en Suisse. E______ et elle-même logeaient dans l'appartement de A______, sans en disposer des clés, et partageaient une chambre dans laquelle était également stockée de la nourriture. La précitée et la fille de celle-ci dormaient dans le salon, sur un canapé et un petit lit. Elle se nourrissait des restes des buffets du week-end, tout comme E______. A______ leur interdisait de sortir seules, hormis pour faire des commissions ou l'accompagner à l'occasion de ses propres sorties, généralement les dimanches, en fin de journée, ou le soir. La précitée les surveillait constamment et chronométrait leurs déplacements. Environ six mois après son arrivée, un voisin prénommé M______ était venu acheter des saltenas, alors que A______ était absente. Il leur avait posé des questions sur leurs conditions de travail. À son retour, la précitée s'était mise en colère et leur avait dit qu'elle espérait qu'elles n'avaient rien dit qu'elles pourraient regretter, tout en les menaçant qu'à défaut, elle appellerait la police pour les faire arrêter. Ultérieurement, elle avait à nouveau eu l'occasion de discuter avec M______ qui avait souhaité l'aider si bien qu'elle avait fini par accepter d'aller boire un café avec lui. Celui-ci lui avait conseillé de dénoncer sa cheffe. À son retour, A______, qui l'avait vue en compagnie de M______, lui avait interdit de parler avec des gens, prétextant que ceux-ci allaient lui attirer des problèmes, puis avait décidé de limiter ses sorties. Un dimanche au début du mois d'avril 2018, A______, après l'avoir obligée de l'accompagner en discothèque, était devenue agressive. Elle lui avait reproché d'avoir demandé de l'aide à son ami galicien et tenté de la gifler mais était tombée à terre en raison de sa consommation excessive d'alcool. Elle-même était retournée pour la dernière fois à l'appartement récupérer ses affaires ainsi que son passeport. M______ et d'autres personnes l'avaient aidée à trouver un logement et à se remettre partiellement de cette situation traumatique. a.a.b. Entendue en procédure préliminaire (B-12ss ; E-16ss ; E-24ss ; E-67ss ; E-113ss ; E-123ss), C______ a déclaré (E-16 à E-22) qu'en Bolivie, elle avait travaillé pour A______ en qualité de domestique, puis en tant que vendeuse au sein du local commercial ouvert par la précitée. A______ lui avait ensuite indiqué qu'elle allait partir en Suisse et qu'elles allaient alors rester en contact. De son côté, elle avait repris en 2008 une petite épicerie à AR______ avec une de ses amies. De 2011 à 2012 ou 2013, elle avait ensuite travaillé dans la restauration en Bolivie, puis au Chili comme saisonnière en raison de la courte durée de son droit de séjour. Elle avait après effectué des allers-retours entre le Chili et la Bolivie. Par la suite, elle avait recontacté, par le biais de Facebook, A______, laquelle lui avait proposé de venir en Suisse, ce à quoi elle avait répondu qu'elle n'avait ni les moyens ni de passeport. Durant plusieurs années, leurs échanges avaient été sporadiques. Elle s'était décidée à venir en Suisse en raison de ses nombreuses dettes ; elle avait dû prendre en charge le traitement couteux de sa mère, décédée en juillet 2016. Elle percevait à cette époque l'équivalent de CHF 200.- par mois et devait assumer le loyer, les frais médicaux de son père ainsi qu'une partie des frais scolaires de sa fille, si bien qu'elle avait fini par accepter. En 2016, A______ lui avait annoncé sa venue en Bolivie et réitéré sa proposition de travail en Suisse, en lui indiquant qu'elle allait lui payer ses frais de voyage, à rembourser en trois mois de travail, avant finalement de lui demander de les avancer en vendant ses terrains en Bolivie. A______ avait en fin de compte uniquement couvert les sommes manquantes (E-22) et ne lui avait évoqué le remboursement de celles-ci qu'après son arrivée en Suisse (E-115). Elle-même lui avait effectivement dit, par message en mars 2017, qu'elle lui rembourserait l'argent prêté par le travail car elle était très mal psychologiquement à cette période et était prête à accepter n'importe quel travail (cf. infra let. B.I.d.b. ; E-115 et E-116). Dès le 2 juin 2017, elle avait commencé son emploi. Le premier mois, elle avait travaillé jusqu'à 17h00 ou 18h00, puis jusqu'à 19h00 dès que les commandes avaient augmenté. Dès le mois suivant, soit lorsque A______ avait refusé de la payer comme convenu, la situation s'était dégradée. Elle débutait à 07h00 et travaillait jusqu'à 01h00 ou 02h00, avec seulement 15 minutes de pause à midi. Parfois, les week-ends, elle devait se lever à 04h00 ou 05h00 (E-22 à E-23). Elle faisait plusieurs sortes d'empanadas et de saltenas, soit en moyenne 1'000 pièces par semaine, équivalent à 25 kilos de pâte qu'elle devait travailler à mains nues dans l'eau chaude, avec uniquement des gants jetables, car elle ne disposait pas de machine (E-28 et E-119), ce qui lui avait causé beaucoup de douleurs aux mains, qui persistaient encore à ce jour. A______ avait refusé qu'elle aille voir un médecin, vu les coûts et du fait qu'elle ne bénéficiait pas de papiers. Elle lui avait ramené du paracétamol et des crèmes, mais ne lui avait pas permis d'arrêter de travailler (E-30 à E-31). Un matin, à l'aube, la précitée les avait mises dehors, E______ et elle, si bien qu'elles s'étaient réfugiées dans l'église N______ [au quartier de] O______ et s'étaient confiées au prêtre. A______ l'avait ensuite appelée pour qu'elles reviennent sans se rendre à la police (B-16 et B-17). Les trois premiers mois, elle avait travaillé sans jour de congé, puis après qu'elles soient revenues à sa demande après l'événement précité, elle avait réussi à négocier une demi-journée par semaine. A______ lui imposait toutefois de rester au lit et l'empêchait de sortir, en lui indiquant qu'à défaut, elle appellerait la police pour la faire renvoyer. Elle n'avait ainsi bénéficié que de deux demi-journées de congé au total (E-28). À la police (B-15 et B-16), elle a expliqué que A______ s'était fait opérer 20 jours après son arrivée à Genève. Elle avait alors dû également remplacer celle-ci durant deux mois en tant que femme de ménage chez une famille à O______, à raison de deux fois, trois heures par semaine, sans rien percevoir pour ce travail. Au MP, elle a précisé y avoir travaillé de juin à juillet, une fois par semaine (E-26), puis ultérieurement, que cela avait été tout le mois de juillet, deux fois par semaine (E-117). S'agissant de sa rémunération, elle a d'abord indiqué que A______ lui avait donné CHF 600.- par mois, desquels elle déduisait parfois entre CHF 200.- et CHF 300.- (E-23 et E-30). Lui ayant avancé CHF 600.- au maximum pour ses frais de voyage, la précitée avait décidé d'arrondir ce montant à CHF 1'000.- en l'imputant sur son salaire (B-15). C______ a par la suite expliqué avoir perçu CHF 300.- en juin 2017, après déduction de CHF 300.-, puis CHF 400.- pendant plusieurs mois et CHF 600.- à compter du mois de janvier 2018 (E-119), sans ne rien percevoir les trois derniers mois avant son départ, en avril 2018 (E-116). Les transferts effectués pour son compte du 12 décembre 2017 au 6 mars 2018, soit CHF 3'030.- au total (cf. infra let. B.I.d.e. ), provenaient tantôt de ses économies dès lors qu'elle ne dépensait rien car A______ prenait en charge ses frais courant (E-120), tantôt de l'argent ramené de Bolivie (E-116), soit les USD 2'000.- prêtés par son ex-mari (E-127). Elle avait utilisé cette somme en partie pour payer son billet d'avion d'Italie à Genève (E-119 et E-126), dont elle n'avait pas utilisé le solde pour s'acheter un billet de retour pour la Bolivie puisqu'elle avait promis à A______ de s'occuper d'elle (E-116). Les salaires qu'elle percevait étaient affectés au paiement de ses dettes en Bolivie ; C______ a déclaré tantôt que celles-ci avaient trait à des emprunts pour payer les frais médicaux de ses parents (E-30), tantôt qu'il s'agissait des dettes contractées sur conseil de la précitée pour venir en Suisse (E-25 et E-26). La chambre qu'elle partageait avec E______ au sein de la maison était très étroite, contenait trois congélateurs et sentait la nourriture, stockée sous les lits très rapprochés, vu le peu de place à disposition. A______ ne leur laissait aucun moment d'intimité et rentrait sans frapper si l'une d'elles était au téléphone afin de savoir avec qui elle discutait. Elle les écoutait et les regardait constamment en leur suggérant de faire attention à ce qu'elles disaient, y compris à l'occasion des sorties avec ses amies à elle (B-17 et B-18). Le dimanche, lorsqu'elles avaient terminé de travailler, elle les obligeait à sortir avec elle, et ce même si elles étaient fatiguées, par crainte que des tiers ne viennent à l'appartement en son absence. Il ne s'agissait jamais de moments agréables (E-30). A______ ne les laissait pas sortir seules, hormis pour faire quelques commissions, ni parler à des tiers. L'appartement était fermé à clé et les clés ne leur étaient remises que lorsqu'elles devaient faire des achats (E-26 et E-79). Elles mangeaient les restes des buffets, souvent périmés de plusieurs jours, et se nourrissaient aussi parfois en cachette (E-29 et E-125). Devant les clients, A______ leur disait qu'elles ne valaient rien, pas même la nourriture qu'elles mangeaient, et qu'elles ne lui servaient à rien. Lorsqu'elles étaient fatiguées, elle faisait la sourde oreille ou les menaçait d'appeler la police. Elle les avait également averties que, si elles la dénonçaient, leurs enfants le paieraient (B-14 ; B-16 ; E-29). Elle s'était également montrée violente et l'avait déjà poussée ou même empoigné le bras. A______ l'avait humiliée davantage entre son opération du 20 juin 2017 et l'arrivée de sa cousine, puis s'était ensuite retournée contre celle-ci (E-118 et E-121). Si les déclarations de E______ différaient des siennes, c'était parce que cette dernière était mal ou n'avait plus de souvenirs (E-79 et E-125). C'était A______ qui l'avait mise à la porte en avril 2018. L______ l'avait alors accueillie chez lui. Elle n'avait pas cherché à s'enfuir auparavant car elle ne connaissait personne et n'avait nulle part où aller. A______ leur avait fait croire que personne ne les aiderait ni ne les croirait. Elle avait encore peur d'elle aujourd'hui (B-14 à B-19). Elle disposait d'un téléphone portable, qu'elle payait elle-même, mais ne l'utilisait que pour recevoir les appels de A______ ainsi que ceux de sa propre fille en Bolivie. Après son départ définitif de chez la précitée, elle s'était rendue en Espagne avec des amis qu'elle venait de rencontrer, puis y était restée car elle avait retrouvé une amie de Bolivie (E-116 à E-118). Après son départ, A______, qui avait beaucoup de tempérament et un fort caractère, l'avait menacée à travers ses amis, en disant qu'elle ne permettrait pas qu'elle reste en Suisse et que, si elle la croisait, elle allait s'en prendre à elle afin qu'elle retourne en Bolivie (B-14 et B-15). Depuis, elle n'allait pas bien et était suivie de manière hebdomadaire. Son anxiété avait repris après la mise en liberté de A______ (E-126). a.a.c. En première instance, C______ a déclaré qu'au début, elle avait travaillé du lundi au dimanche, de 07h00-07h30 à 20h00-20h30, avec une pause de 15 à 20 minutes à midi, puis la clientèle avait augmenté et elle avait alors terminé ses journées à minuit ou 01h00, alors qu'il lui arrivait d'avoir une heure de repos. Elle n'avait pas les mêmes horaires que E______, étant précisé que celle-ci bénéficiait d'un jour de repos par semaine. Son salaire était de CHF 600.- mais A______ avait déduit le prix du billet d'avion de ce montant. Lorsqu'elles s'étaient retrouvées en Bolivie, la précitée lui avait assurer qu'elle allait lui rembourser toutes ses dépenses en lien avec son voyage en Suisse et qu'elle-même n'avait qu'à faire le calcul et lui dire la somme totale. Les USD 2'000.- qu'elle avait perçus de son ex-mari, avaient été utilisés pour payer son voyage ainsi que pour rembourser ses dettes en Bolivie. Depuis son activité pour A______, elle avait beaucoup de douleurs au bras gauche. Elle bénéficiait d'une aide de l'Hospice général et souhaitait rester en Suisse ; à défaut, elle quitterait ce pays, après s'être fait soigner. a.a.d. Durant la procédure, C______ a produit divers documents médicaux, dont il ressort que, depuis le 17 mars 2021, elle est suivie au service de rhumatologie des Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG) pour une polyarthrite inclassable ainsi que pour des arthralgies inflammatoires des mains et des poignets en raison d'un phénomène de Raynaud, étant précisé qu'elle présentait également plusieurs comorbidités (obésité, probable NASH, probable tuberculose latente, hépatite B guérie). Un traitement immunosuppresseur lui a été prescrit (Méthotrexate) (cf. rapports de consultation et certificat médical établis par le service de rhumatologie des HUG les 20 avril, 18 juin et 16 août 2021, avec annexes). C______ a en outre bénéficié d'un suivi hebdomadaire auprès du Centre AS______ depuis le 27 mai 2020 pour un trouble de stress post-traumatique, développé suite à la situation d'exploitation et de violence dont elle a été victime dans un contexte de travail. Selon des attestations de novembre et décembre 2021 établies par une psychologue, ces abus ont porté atteinte à sa personnalité et ébranlé profondément sa confiance en elle ainsi qu'en celle des autres. L'évolution clinique de la patiente était favorable mais restait fragile. L'état psychique de C______ s'est toutefois dégradé dès avril 2023 en raison de l'interruption de prise de ses médicaments (antidépresseur et hypnotique), sur conseil du rhumatologue, ainsi que du rapprochement de l'audience de jugement ; en mai 2023, elle présentait une angoisse généralisée, un sommeil perturbé, un état de tristesse et de démotivation, des peurs et des sentiments négatifs concernant son futur (cf. attestation établie par la Dresse P______). a.b.a. Le 27 mai 2021, à la police (A-29), E______ a porté plainte contre A______ et s'est constituée par la suite partie plaignante (A-33). a.b.b. Entendue en procédure préliminaire (A-20ss ; E-35ss ; E-53ss ; E-80ss ; E-123ss), E______, originaire du Brésil, a déclaré y avoir travaillé, de manière ponctuelle, comme femme de ménage avant son déménagement en Bolivie, où elle avait rencontré le père de ses trois enfants, lequel subvenait aux besoins de la famille. Bien que celui-ci percevait un revenu suffisant, la scolarité de leurs enfants avait engendré des coûts supplémentaires de sorte que leur situation financière était devenue délicate (A-21 et E-37). Sa cousine, A______ qui passait ses vacances en Bolivie, lui avait proposé de venir travailler pour elle en Suisse, ce qu'elle avait accepté en pensant ainsi percevoir un revenu vu que sa famille traversait un moment difficile (A-21 et A-22). La mère de sa cousine, qui était très malade et dont elle-même s'occupait en Bolivie, en faisant le ménage pour un revenu équivalent à CHF 100.- par mois (E-39), l'avait aussi relancée en précisant que sa fille venait de se faire opérer et avait besoin d'aide (A-21 et A-22). Elle avait alors fait part de son accord à A______ lors de leurs trois rencontres en Bolivie, après avoir consulté sa famille, dont ses grands enfants qui l'avaient encouragée à le faire. Sa cousine ne lui avait pas parlé de salaire mais lui avait dit que cela lui permettrait de donner une vie meilleure à ses enfants. Elle lui avait aussi expliqué que son travail consisterait à préparer des empanadas et qu'elle serait hébergée chez elle (E-38 et E-39). Même si elle n'avait aucune idée de la vie menée en Suisse et qu'elle ne parlait ni le français ni l'anglais (E-63), elle avait accepté, sans poser de questions, notamment sur les aspects financiers. Sa cousine lui avait payé son billet d'avion de CHF 2'000.- (A-22), et ne lui avait pas parlé de remboursement, mais elle-même avait compris que celle-ci le prélèverait sur son revenu en Suisse, ce qu'elle avait fait mensuellement à hauteur de CHF 200.- sur son salaire de CHF 600.- (E-38 à E-40). Elle était arrivée en juin 2017 à Genève et avait partagé une chambre avec C______, comprenant, selon ses souvenirs, deux petits lits et un congélateur. Deux jours après son arrivée, elle avait commencé à travailler. Même si cela n'avait pas été convenu, A______ lui avait demandé également de s'occuper du ménage, après avoir terminé de préparer les empanadas. Dans un premier temps, elle a expliqué qu'elle travaillait dès 07h00, sans avoir un horaire de fin, et terminait entre 19h00 et 20h00, parfois plus tard, et qu'elle n'avait aucune pause régulière mais sa cousine lui accordait de temps à autre 20 minutes de repos alors qu'elle avait congé le lundi matin, jusqu'à 13h00. Ultérieurement devant le MP, elle a précisé que, durant les quatre ou cinq premiers mois, la situation était normale car il n'y avait pas de disputes et qu'elle travaillait entre 10 ou 11 heures, tous les jours de la semaine, y compris le week-end, avec 25 minutes de pause, seul moment où elle pouvait s'asseoir (A-22 à A-25 ; E-40 à E-41). C______ avait les mêmes horaires et salaire qu'elle. Le voisin de A______, M______, avait aidé cette dernière à partir et à trouver un autre logement. Elle-même avait préféré rester par crainte de se retrouver à la rue. À une occasion, elle s'était enfuie avec C______ et elles avaient trouvé refuge dans une église à O______ mais étaient retournées chez A______ car elles n'avaient nulle part où aller (A-27 à A-29). La situation s'était dégradée dès le départ de C______, huit mois après son arrivée, car elle s'était retrouvée à travailler seule, de 07h00 à 19h00 ou 20h00 (A-22ss et E-42), parfois jusqu'à 23h00 ou minuit (E-130) lorsqu'il y avait beaucoup de commandes ; sa cousine la réveillait aussi au milieu de la nuit pour remonter des affaires suite à des évènements particuliers. Ses confections de 200 pièces par semaine étaient passées à 380 saltenas, en sus des empanadas (E-63 et E-130). A______, toujours en colère (A-24), la traitait différemment des autres, l'humiliait et lui mettait constamment la pression, ne la laissant pas s'asseoir lorsqu'elle était fatiguée, lui répétant qu'elle était incompétente, sans qu'elle ne se souvienne exactement des propos tenus à son encontre (E-41). A______ s'était également fâchée contre C______ lorsque celle-ci était encore domiciliée chez elle, ceci dans une moindre mesure car leur relation était normale. A______ ne la surveillait pas mais, si elle sortait le soir, elle lui demandait de rentrer avant 21h00 et se fâchait si tel n'était pas le cas (A-26 et A-27). Elle mangeait ce qui se trouvait dans le logement et ce qu'elle cuisinait mais devait demander la permission à sa cousine. Elle n'avait jamais eu faim et la nourriture était bonne (A-27 ; E-41 ; E-61). Après ses journées de travail, elle allait se coucher. Elle ne sortait que le dimanche avec sa cousine au bord du lac ainsi que pour faire des commissions. Cette dernière ne lui avait jamais demandé de revenir dans un laps de temps déterminé mais lui avait dit qu'elle risquait de se faire expulser si la police l'attrapait et qu'elle ne devait pas indiquer où elle logeait. C'était la raison pour laquelle elle ne sortait pas car elle avait peur et ne connaissait personne. Les propos de A______ n'étaient pas menaçants mais plutôt une manière de lui dire de faire attention. L'unique jeu de clés de l'appartement était à sa disposition et elle le laissait sous le paillasson (E-42 et E-43). C______, fatiguée, se plaignait beaucoup et avait mal aux bras du fait qu'elles n'avaient pas de machine pour fabriquer la pâte. Ce n'était que plus tard, mais avant le départ de la précitée, que A______ en avait acquise une. C______ pouvait sortir seule et le faisait de temps en temps, en particulier pour aller boire le café avec M______ dès 19h30-20h00, sans que sa cousine n'en soit informée car elle aurait été fâchée vu que ce dernier était marié. Elle devait rentrer avant 21h00, tout comme elle-même, ce qu'elles avaient respecté, à l'exception d'une fois pour sa part où elle n'était revenue que le lendemain matin, ce qui avait mis en colère sa cousine. Les seuls amis, qu'elle et C______ avaient, étaient ceux de A______. Celle-ci ne leur avait pas interdit d'en rencontrer mais elles ne le faisaient pas car elles sortaient peu et toujours en compagnie de la précitée. Ces sorties étaient plaisantes et C______ ne s'en était jamais plainte. Lorsque cette dernière disait qu'elle ne voulait pas les accompagner en discothèque, cela ne créait aucun conflit. Elle restait dormir et c'était tout (E-58 à E-61). Elle-même disposait d'un téléphone et appelait sa famille quotidiennement (E-127). Sa cousine n'avait pas menacé leurs enfants (E-130). A______ était différente au travail. En dehors, elle était très bien (E-132). E______ était partie fin 2018 de chez sa cousine après s'être plainte d'épuisement et de douleurs aux jambes ainsi qu'aux mains ; durant un an et demi, elle n'avait eu que trois jours de vacances. A______ lui avait crié dessus de sorte qu'elle avait pris son passeport et quitté les lieux. À cette époque, elle ignorait tout de Genève et ne savait même pas comment s'acheter un billet de bus. Elle n'avait aucune idée où aller et ne connaissait personne. Elle avait rencontré une dame qui l'avait accueillie chez elle, puis avait habité chez Q______, grâce à C______. Trois mois plus tard, vers Noël 2018, A______ l'avait appelée pour lui demander de revenir, ce qu'elle avait accepté, n'ayant pas trouvé d'autre emploi, à la condition qu'elle puisse rester dans son propre logement et travailler de 08h00 à 16h00, du mardi au dimanche, pour un salaire de CHF 800.-. A______ ne lui avait donné cette somme que pendant deux mois avant de la réduire à nouveau à CHF 600.-. De juin 2017 à fin 2018, elle avait ainsi perçu CHF 600.- par mois. Dès fin 2018, elle avait perçu le même salaire mais avec des horaires réduits. Elle avait continué à travailler aussi en 2019. Durant cette période, elle n'avait jamais eu de pause et ne se reposait qu'aux toilettes. A______ lui avait accordé à une reprise une semaine de vacances mais elle était restée à la maison (A-22 à A-24 ; E-43 à E-45). A______ n'ayant pas changé et continuant de lui crier dessus, elle avait une nouvelle fois décidé de partir. Elle avait pris cette décision car la précitée ne l'avait pas laissée manger des empanadas destinés à être jetés, ce qui l'avait choquée (E-44 à E-45). Suite à cet épisode, elle était partie plusieurs jours, puis, ayant besoin d'un emploi, elle était revenue travailler chez l'intéressée, de 8h00 à 17h00. À un moment donné, en 2019, elle avait trouvé un nouveau travail où elle devait s'occuper d'un enfant les après-midis. Sa cousine n'avait pas été contente mais avait accepté son choix. Fin novembre 2019, lorsque cet autre emploi avait pris fin, elle était revenue travailler pour la précitée à temps plein, jusqu'en février 2020, mais cette fois-ci dans un atelier (E-54 à E-55) et avait perçu CHF 1'500.- en décembre, puis CHF 800.- les deux mois suivants. Ensuite, elle avait réduit son activité car elle travaillait aussi en tant que nounou (E-55 ; E-63 à E-64). Depuis son départ en automne 2018, elle était revenue à plusieurs reprises travailler pour A______, qui avait besoin d'aide, car, même si le salaire ne lui permettait pas de couvrir ses dépenses, elle savait qu'elle allait être payée. Sa peur généralisée liée à ce qu'elle avait vécu s'était dissipée peu à peu, même si elle n'avait jamais complètement disparu, notamment grâce à ses deux autres emplois en qualité de nounou, lors desquels elle s'était aperçue que sa situation pouvait être meilleure. Elle n'avait jamais imaginé que tel aurait pu être le cas vu ce qu'elle endurait déjà avec sa propre famille et craignait au contraire que sa situation ne s'empire auprès de tiers inconnus (E-55 à E-56). A______ s'était fait aussi aider par d'autres personnes, qu'elle appelait en renfort ponctuellement, durant une ou deux semaines. Depuis 2017, elle avait ainsi travaillé avec trois autre femmes, deux ou trois livreurs différents qui travaillaient uniquement les matinées des week-ends étant à sa disposition (A-25). À la police, elle a déclaré qu'elle avait mal aux jambes et aux mains, en particulier à sa main droite car elle avait fait constamment les mêmes mouvements chez sa cousine. Elle devait d'ailleurs se faire opérer. Elle ne travaillait désormais plus pour A______ mais l'avait aidée encore jusqu'à son interpellation, à raison d'une heure par jour, car celle-ci s'était fait opérer. Elle avait continué à la soutenir par respect pour sa mère. Elle se sentait également redevable envers sa cousine qui l'avait accueillie en Suisse (A-23 et A-26). Ultérieurement au MP, elle a précisé qu'elle avait été psychologiquement marquée et conservait des séquelles physiques de son travail chez A______, soit de fortes douleurs aux mains ainsi qu'aux jambes (E-65 et E-130). a.b.c. Par-devant le TP, E______ a expliqué qu'au début, elle avait travaillé entre 10h00 et 11h00 par jour. Ce n'était qu'un mois plus tard, qu'elle avait obtenu le lundi après-midi de congé. C______ avait quant à elle congé les lundis matins. Cette demi-journée de repos n'avait pas duré longtemps. La précitée faisait généralement les mêmes horaires qu'elle mais il lui arrivait de travailler un peu plus tard pour préparer la pâte ou déjà les empanadas. Après être revenue, suite à son départ de chez A______, elle avait eu congé le lundi complet et ses horaires étaient de 08h00 à 16h00. Elle ne pouvait toutefois plus situer cette période dans le temps. Durant huit mois, elle s'était occupée d'un autre enfant pendant la semaine, de 09h00 à 17h00, pour un revenu de CHF 800.- par mois. En parallèle, elle aidait sa cousine les week-ends, de 07h00 à 18h00, pour une rémunération de CHF 10.- de l'heure. Elle avait travaillé, de 07h00 à 17h00, durant deux mois dans un atelier et avait perçu CHF 1'500.- en décembre 2019. Elle avait ensuite travaillé à nouveau chez A______, à raison de trois heures par jour, y retournant à chaque fois car elle avait besoin d'un travail et de payer son loyer. Elle était maintenant soutenue par l'Hospice général. Si elle devait repartir dans son pays, elle le ferait. Psychologiquement, elle était triste et inquiète. Physiquement, elle se sentait faible et souffrait de douleurs aux mains et aux jambes ; elle avait été opérée en raison de problèmes aux doigts. a.b.d. En audience de jugement, E______ a produit divers documents médicaux. Elle présentait des douleurs intermittentes dans les mollets (cf. dossier médical de la Dresse R______ du 2 novembre 2021 au 4 novembre 2022 et courrier du Dr S______ à la précitée du 21 décembre 2021), ainsi que des difficultés à plier les trois derniers doigts de sa main droite, avec des douleurs articulaires, outre des signes d'un syndrome du tunnel carpien bilatéral, nécessitant une intervention chirurgicale le 8 février 2022 (cf. dossier médical précité et documents établis les 10 décembre 2021, 8 février et 28 juillet 2022 par le Dr T______, spécialiste en chirurgie de la main). E______ souffrait également d'un trouble de l'adaptation, avec réaction mixte, anxieuse et dépressive, sous la forme d'une diminution de la thymie, avec pleurs et projection négative quant à l'avenir, de l'anxiété, des difficultés de sommeil et d'une perte d'appétit. Elle était sous antidépresseur (Cymbalta, puis Citalopram) ainsi que sous relaxant (Relaxane et Redormin) (cf. attestations établies les 5 octobre 2021 et 10 octobre 2023 par la Dresse P______, psychiatre et psychothérapeute FMH). a.c. Au TP, C______ et E______ ont chacune déposé un mémoire écrit motivé au soutien de leurs conclusives civiles. C______ a sollicité que A______ soit condamnée à lui verser CHF 109'574.- pour le dommage économique subi (CHF 26'891.10 pour la différence salariale, CHF 4'271.- à titre de 13 ème salaire, CHF 41'242.50 d'heures supplémentaires, CHF 3'635.70 pour les vacances impayées, CHF 1'553.20 pour les jours fériés travaillés, CHF 8'485.50 d'indemnité pour licenciement immédiat injustifié, CHF 20'610.- d'indemnité supplémentaire pour licenciement immédiat injustifié et CHF 2'885.- pour le remboursement des frais de voyage) et E______ CHF 212'342.05 bruts, correspondant au salaire pour la période allant de juillet 2017 à mars 2020 (heures supplémentaires, indemnités vacances, 13 ème salaire et jours fériés inclus), sous déduction des charges sociales usuelles et de CHF 20'500.- déjà versés à ce titre. C______ a conclu en outre à ce que A______ soit condamnée à lui payer CHF 10'000.-, à 5% l'an dès le 1 er novembre 2017, et E______ qu'elle soit condamnée à lui payer CHF 8'000.-, à 5% l'an dès le 1 er janvier 2019, au titre d'indemnité pour tort moral. b. Déclarations de A______ b.a. À la police, (C-16ss), A______ a expliqué être arrivée en Suisse entre 2005 et 2007 dans le but de trouver un travail dans les domaines du nettoyage, de la restauration et de la garde d'enfants. Sa fille l'avait rejointe en 2010. Son dernier emploi, en qualité d'aide domestique, remontait à 2017, année durant laquelle elle avait subi une opération des mains, qui l'avait empêchée de travailler. À cette période, son loyer était de CHF 1'600.-, ses frais de téléphonie et d'électricité de CHF 200.- et de CHF 120.- et elle dépensait entre CHF 200.- et CHF 300.- pour nourrir elle et sa fille. Elle envoyait également entre CHF 200.- à CHF 300.- par mois à sa mère malade, restée au pays. Entre 2016 et 2017, elle s'était spécialisée dans la confection de saltenas et d'empanadas et avait connu un certain succès, grâce au bouche-à-oreille, ce qui lui avait permis de gagner sa vie dès 2018. Elle n'avait ni créé de société pour ce faire, ni bénéficié d'autorisation d'exploitation. Sa cousine, qu'elle avait accueillie chez elle dès son arrivée en Suisse, venait l'aider deux heures tous les vendredis et parfois plus si besoin, pour au minimum CHF 17.50 de l'heure, au total entre 10 et 12 heures par mois, mais pas les week-ends. Celle-ci avait payé son billet d'avion pour venir en Suisse et avait vécu entre quatre et cinq mois chez elle, sans payer de loyer, tout en l'aidant dans la confection des empanadas. Leur relation était bonne, même si, lorsque sa cousine faisait des erreurs et qu'elles devaient jeter la marchandise, il lui arrivait de hausser la voix. En 2017, elle avait retrouvé C______ en Bolivie, l'ancienne nounou de sa fille durant près de quatre ans. Elle-même était d'ailleurs la marraine de l'enfant de cette dernière. C______ lui avait demandé à pouvoir venir en Suisse. Elle lui avait suggéré de mettre de l'argent de côté pour son billet d'avion et s'était engagée à l'accueillir chez elle une fois qu'elle aurait réuni les fonds pour venir. Elle n'avait joué aucun rôle dans la venue de C______ en Suisse, si ce n'est lui prêter CHF 300.- ou CHF 400.-, remboursés, pour pouvoir finaliser ses documents. Elle ignorait comment C______ avait réuni l'argent pour son voyage et si elle avait dû vendre des biens. Dès son arrivée en Suisse, la précitée avait dormi dans la chambre de sa fille, laquelle ne contenait pas de frigo à l'époque mais deux lits. Elle ne lui avait jamais promis un emploi contre rémunération. Celle-ci l'avait remplacée comme femme de ménage à O______, après son opération du tunnel carpien, étant payée CHF 300.-. Elle n'avait jamais interdit à C______ d'avoir des contacts avec d'autres personnes. Elle l'emmenait partout et lui présentait ses amies. La clé de la maison se trouvait sous le paillasson et était à la disposition de tous. En apprenant que C______ fréquentait M______, un voisin marié, elle s'était fâchée et avait demandé à la concernée de partir, ce que celle-ci avait fait. Elles ne s'étaient plus revues depuis. E______ et C______ étaient libres de leurs mouvements. Deux mois après leur arrivée en Suisse, elle leur avait, sans les rémunérer, proposé de l'aider à confectionner des empanadas afin de pouvoir payer le loyer et les autres charges. Sur deux ou trois jours, les deux femmes l'aidaient à préparer entre 200 à 300 produits. Elle ne pouvait toutefois estimer leur temps en cuisine. L______, une de ses connaissances, lui avait dit qu'il cherchait un travail de sorte qu'elle avait accepté qu'il effectue des livraisons pour elle. Elle avait récemment appris que ce dernier et C______ avaient repris ses recettes afin de la devancer. Elle n'avait jamais eu d'employé fixe ou qui travaillait toute la semaine pour elle. b.b. Entendue à plusieurs reprises au MP (E-1ss ; E-24ss ; E-67ss ; E-104ss ; E-133ss), A______ a tout d'abord contesté l'intégralité des faits reprochés (E-1ss). Elle a soutenu que E______ et C______ ne lui avaient apporté qu'une aide ponctuelle pour cuisiner, dans l'attente de trouver un travail. Elles avaient convenu de confectionner ensemble des empanadas pour s'acquitter du loyer et des autres charges. Les précitées étaient nourries et logées mais non rémunérées, le bénéfice des ventes étant partagé entre les trois ou utilisé pour aller au restaurant ou en discothèque. Environ trois jours par semaine, elles préparaient les empanadas et s'organisaient ensuite pour nettoyer l'appartement. Le reste du temps, toutes trois dormaient, sortaient au parc ou à l'église et, pour les deux autres, cherchaient un emploi. Ce n'est que dans un second temps (E-67ss ; E-104ss ; E-133ss) que A______ a admis avoir employé E______ et C______ ; elle avait menti par crainte de tout perdre, en particulier ses papiers dès lors que cela faisait 16 ans qu'elle habitait en Suisse et qu'elle avait fait beaucoup de sacrifices pour les obtenir (E-68). Une autre femme, soit U______, avait également travaillé pour elle et avait vécu chez elle durant quatre mois (E-76). D'autres connaissances étaient également venues l'aider pour confectionner ses spécialités boliviennes à raison de quatre à cinq fois par année, uniquement lors d'événements particuliers (E-4). Personne n'était censé venir d'Espagne et travailler pour elle, référence étant faite à ses échanges avec E______ (cf. C-243/26 et infra let. B.I.d.c.a .). Elle lui avait dit cela uniquement pour la faire réagir afin qu'elle débarrasse ses affaires, vu qu'elle était partie (E-109). Elle contestait avoir exploité ou maltraité E______ et C______ mais reconnaissait les avoir employées et les avoir payées entre CHF 600.- et CHF 800.- par mois, selon ce qu'elle pouvait leur donner, consciente que cela était faible, étant précisé qu'elles n'avaient jamais convenu d'un salaire fixe et qu'elle ne leur avait rien promis (E-135). Concernant les horaires de travail, A______ a dans un premier temps indiqué que les journées débutaient vers 09h00 et se terminaient en principe vers 16h00, même si cela pouvait arriver qu'elles travaillent jusqu'à 20h00, voire 22h00 (E-70 et E-72). Elle a par la suite précisé qu'elles travaillaient de 10h00 à 20h00 ou 21h00 s'il n'y avait pas de fortes commandes. Elles travaillaient cinq jours par semaine, les lundis et mardis étant des jours de repos. En cas de forte demande, elles commençaient cependant à travailler dès le lundi et travaillaient donc tous les jours de la semaine (E-135). Il était déjà arrivé qu'elles travaillent plus de 12 heures par jour, mais toujours avec une pause pour manger, de 45 minutes à une heure. Dans la mesure où les aliments pourrissaient, elles ne pouvaient pas partir à une heure fixe si le travail n'était pas fait (E-74). Les journées étaient fatigantes, le travail se faisant la plupart du temps debout. Il leur arrivait de faire des pauses pour discuter et rigoler ou sortir sur le balcon (E-72 et E-76). E______ et C______ avaient des conditions de travail identiques. Revenant sur ses déclarations à la police, A______ a expliqué que ces dernières confectionnaient 150 saltenas et 50 à 60 empanadas par semaine, voire 200 à 250 saltenas par semaine, car elle ne pouvait en stocker davantage (E-110). Elle-même avait un fort caractère et était stricte au travail (E-135). Il lui était arrivé de leur crier dessus, notamment pour leur mettre la pression afin qu'elles se dépêchent mais ne les avait jamais humiliées ni menacées. E______ avait dit cela car elle n'avait jamais travaillé auparavant en cuisine, sous pression (E-69). Elle ignorait que celle-ci estimait subir un martyr (E-74). E______ et C______ étaient libres de parler avec autrui ou de sortir (E-135), mais, comme toute personne vivant sous son toit, elles devaient lui indiquer l'heure à laquelle elle pensaient rentrer, si c'était après 20h00 ou 21h00 (E-7). Les clés de l'appartement étant sous le paillasson (E-33), elle leur avait dit qu'il ne fallait pas qu'elles se fassent attraper par la police au risque de se faire expulser, car elle-même était démunie de papiers et plusieurs de ses amis avaient déjà subi ce sort (E-76). Si E______ avait dit à son fils par message se sentir comme une esclave (cf. infra let. B.I.d.c.b. ), c'était sûrement car elle-même lui avait déconseillé de sortir le soir en semaine afin de se reposer (E-135). L'argent retrouvé à son domicile correspondait à une aide professionnelle accordée à sa fille ainsi qu'à ses économies pour payer des frais extraordinaires et son voyage en Bolivie (E-8). C'était à l'occasion d'un séjour passé en Bolivie en 2016 que E______, dont la situation en Bolivie n'était pas bonne, lui avait dit vouloir venir en Suisse. Elle lui avait alors proposé de venir travailler pour elle, sans lui parler de salaire ni de la nature du travail (E-73 à E-74). Elle avait payé son billet d'avion d'un montant de CHF 2'300.- et s'était remboursée CHF 2'000.- à ce titre en déduisant CHF 200.- par mois du salaire de l'intéressée qui ne parlait ni le français ni l'anglais (E-77 à E-78). E______ avait effectivement souffert de douleurs aux mains en raison de son travail ainsi que de blessures dues à des accidents de cuisine. Elle lui avait acheté des crèmes ainsi que des bandages, et ne l'avait pas emmenée voir un médecin (E-75), mais lui avait conseillé d'aller à l'hôpital avec l'aide de ses amies (E-106). E______ avait dû partir de chez elle une quinzaine de fois, en se fâchant et en menaçant de la dénoncer mais était toujours revenue auprès d'elle en lui disant qu'elle lui manquait (E-77). Elle a d'abord expliqué que E______ s'excusait en disant qu'elle n'avait qu'elle et personne d'autre (E-7) pour ensuite affirmer que celle-ci avait en réalité une vie sociale, des amies, ainsi qu'un fiancé (E-77), avant d'expliquer que la précitée avait eu trois petits amis, mais avait travaillé pour elle (E-137). C______ l'avait contactée par le biais de Facebook et informée de sa volonté de venir en Suisse car elle avait des difficultés personnelles et financières en Bolivie (E-4 et E-69). Elle-même s'était fait opérer des mains en juin 2017, ce qui l'avait empêchée de travailler uniquement durant une vingtaine de jours (E-5). Lorsqu'elle avait évoqué son opération de la main, C______ s'était décidée à venir l'aider. Elle ignorait que celle-ci avait vendu deux terrains pour financer son voyage en Suisse. Elle l'avait aidée de son côté en s'acquittant d'une partie de son billet d'avion (E-69 à E-71). Dès l'arrivée à Genève de la concernée, C______ avait pris soin d'elle après son opération. Celle-ci l'avait également remplacée pendant une semaine à son travail en qualité de femme de ménage à O______. Un mois après l'opération, elles avaient débuté ensemble la confection d'empenadas, C______ proposant de l'aider sans contre-prestation, son but étant de voyager en Europe. Elle avait refusé en indiquant qu'elle allait la rémunérer. C______ était initialement contente de son salaire mais avait ensuite réclamé une augmentation. Elle ne pouvait y donner suite et la précitée l'avait compris (E-70 et E-71). Elle avait déduit CHF 100.- de son salaire à titre de remboursement des frais de voyage qu'elle lui avait avancés (E-112). La concernée était contente et elles ne s'étaient jamais disputées en raison du travail mais au sujet de M______ car il venait alors souvent voir C______, non pas parce qu'il était inquiet mais car ils débutaient une romance. A______ a d'abord expliqué que l'intéressée ne sortait pas, uniquement car elle n'avait pas d'amis et ne connaissait pas la Suisse, avant d'affirmer qu'elle sortait souvent voir M______ (E-71 à E-73). b.c. Par-devant le premier juge, A______ a d'abord déclaré que C______ et E______ n'avaient pas été ses salariées, tout en reconnaissant qu'elles avaient effectivement travaillé pour elle. Elle ne considérait toutefois pas les avoir " embauchées " ni " donné du travail ". Il s'agissait plutôt d'une collaboration. Elle ne s'était pas enrichie sur leur dos car les bénéfices avaient toujours été partagés. C______ avait dû vendre ses terrains mais elle était venue de son plein gré et elle-même ne l'avait en rien bernée. La période pénale concernant C______ était exacte. E______ avait commencé en juillet 2017 et encore travaillé chez elle en février 2020, de façon ponctuelle, étant relevé qu'elle était parfois partie mais était toujours revenue de son plein gré. Aucun horaire fixe n'avait jamais été convenu. Les précitées commençaient généralement entre 09h00 et 10h00, toujours avec une pause d'une heure ou d'une heure et demie pour le déjeuner. S'il n'y avait pas de travail, elles terminaient après la pause, vers 14h00, sinon entre 18h00 et 19h00. Environ deux fois par mois, elles finissaient vers 22h00. La préparation des empanadas était astreignante. Tout le travail se faisait toutefois à l'aide d'équipements, de machines et d'outils. Elles avaient toujours travaillé les trois ensemble, avec des tâches réparties. Le lundi était un jour de congé. Elles cuisinaient en principe du mardi à midi jusqu'au jeudi, et parfois jusqu'au vendredi, mais la plupart du temps elles avaient déjà fini la production le jeudi. Le vendredi était consacré au nettoyage et à la prise de commande car la vente se faisait sur les deux matinées du week-end, même si parfois il arrivait que des clients passent à l'improviste et repartent avec des produits surgelés. Elles pouvaient ainsi travailler de 10h00 à 20h00 ou 21h00, cinq jours par semaine, voire sept jours sur sept, comme elle l'avait déclaré en cours de procédure, suivant les commandes. C______ l'avait accompagnée faire le ménage chez des tiers à une ou deux reprises, après son opération, tout comme sa propre fille. Elle avait payé les plaignantes entre CHF 600 et CHF 800.- par mois, en plus du logement et de la nourriture. Il ne s'agissait pas d'un salaire fixe. En cas de bénéfice, à l'occasion d'un mariage ou d'un anniversaire, elle leur donnait CHF 150.- de plus. Elle n'avait pas tenu de décompte d'heures ni n'avait une idée de son chiffre d'affaires. Ce qu'elle gagnait lui permettait de s'acquitter de toutes ses charges, de payer les frais de santé de sa mère et les frais de scolarité de son fils. S'il restait de l'argent, elle le mettait de côté pour les sorties ou le restaurant. Cela faisait 18 ans qu'elle résidait en Suisse, où elle avait toujours travaillé, aussi bien pour elle que pour aider ses compatriotes. Elle se sentait accusée injustement, comme si elle était un monstre. Son incarcération l'avait traumatisée ; elle ne dormait plus, ne mangeait plus et avait peur des gens, étant précisé qu'elle faisait l'objet d'un suivi psychologique et psychiatrique au CAPPI, ainsi que d'un suivi médical pour son épaule. Les plaignantes n'avaient pas seulement mis fin à sa vie à elle mais aussi à celle de sa famille, sa mère étant tombée dans le coma en apprenant les nouvelles. Elle regrettait ses manquements à la loi suisse, ignorée par manque d'informations. b.d. Durant la procédure, A______ a produit de nombreuses photographies prises lors d'événements festifs tant en extérieur qu'à l'intérieur (barbecue, restaurant, discothèque, anniversaire, repas organisés) montrant C______ et E______ en sa compagnie ou de celles de proches ou de connaissances, ainsi que divers documents sur sa situation personnelle, financière et médicale, dont un rapport établi le 3 mai 2023 par les HUG. Il en ressort qu'elle est suivie au CAPPI depuis novembre 2021, qu'elle a fait deux tentamens par abus médicamenteux, en janvier et juillet 2022, le premier ayant par ailleurs nécessité une hospitalisation. Son incarcération, la perte de son permis de séjour ainsi que la décision d'expulsion rendue récemment à son encontre avaient induit chez elle un état de stress post-traumatique. Elle présentait une péjoration clinique avec recrudescence de ses troubles, ce qui avait nécessité la mise en place d'un suivi médicamenteux plus important, notamment par le biais d'antidépresseurs. c. Déclarations de tiers c.a. Plusieurs personnes ont été entendues à la police en qualité de personnes appelées à donner des renseignements ou de témoins : c.a.a. L______, ancien chauffeur de A______, avait pu constater que la précitée se comportait très mal avec ses deux employées ; elle leur criait dessus et leur demandait d'être plus rapides. C______ travaillait tout le temps sans pause. Celle-ci lui avait raconté que A______ les obligeait à sortir avec elle. Le reste du temps, les employées ne sortaient pas souvent et n'avaient pas beaucoup d'amis. Un jour, C______ l'avait appelé car elle était partie de l'appartement avec E______ mais comme il ne pouvait les accueillir, elles étaient retournées chez A______. C______ n'avait quitté les lieux que plus tard. Au début, celle-ci appréciait A______ mais cela avait changé au vu de ses conditions de travail. c.a.b. Selon V______, épouse du précité, C______ lui avait raconté que A______ ne la laissait pas sortir de la maison ni parler à personne, qu'elle avait mal partout à force de travailler, même durant la nuit, et qu'elle n'avait jamais reçu le salaire convenu. E______ avait subi les mêmes traitements mais était restée car elle n'avait rien trouvé d'autre et avait peur de se retrouver à la rue. c.a.c. Pour W______, fille de A______, sa mère avait un caractère assez fort et était stricte au travail, ce que tout le monde savait. Elle ne s'était jamais arrêtée de travailler, pas même après son opération et avait indiqué dès le début à C______ qu'elle ne pourrait pas beaucoup la rémunérer. Celle-ci et E______ commençaient le matin et terminaient vers 18h00 ou 19h00 mais les journées pouvaient se prolonger les week-ends. Sa mère les emmenait le soir au restaurant et elles faisaient aussi des grillades ensemble en été. c.a.d. M______ connaissait A______ depuis 2010 pour avoir été son voisin. En allant chez elle, il avait fait la connaissance de C______ en 2017 ou 2018. Il lui avait paru étrange que celle-ci ne puisse lui parler librement. Elle ne sortait jamais de la cuisine. Quelques jours après, il était revenu et avait pu discuter seul avec la concernée. Elle lui avait alors dit être exploitée et non payée, puis un jour, elle lui avait téléphoné vers 06h00 en lui demandant s'il pouvait lui trouver une chambre, ce qu'il avait fait. À chaque fois qu'il passait devant la cuisine, la précitée y travaillait. Il voyait aussi les gens défiler les week-ends devant la porte de l'appartement et sentait constamment les odeurs depuis la cuisine, même la nuit. C______ ne parlait pas le français et ne pouvait partir, ne sachant pas où aller. c.a.e. U______ avait travaillé pour A______ six jours par semaine, de 08h00 à 18h00, avec des pauses allant jusqu'à une heure et 30 minutes, en décembre 2018, puis d'avril à mi-septembre 2019 pour CHF 800.- par mois. A______ prenait en charge toutes ses dépenses personnelles et n'était pas en mesure de lui donner davantage. Deux autres femmes étaient venues en renfort durant une quinzaine de jours. Le travail était fatiguant. Elle s'occupait du ménage de la maison et aidait parfois lors de la préparation des produits. A______ et E______ se chargeaient de confectionner les empanadas, ce qui était le plus dur à faire. A______ faisait beaucoup de reproches à E______ qui était souvent maltraitée verbalement. La témoin partageait la chambre avec la fille de A______, comprenant un lit superposé, une armoire, des congélateurs, ainsi qu'une porte, si bien qu'elle pouvait avoir un peu d'intimité. Même si elle ne disposait pas des clés de l'appartement, elle pouvait sortir quand elle le souhaitait. Il arrivait à A______, qui avait tendance à crier, d'être de mauvaise humeur. Leur relation était toutefois saine. c.a.f. Q______ connaissait E______ pour l'avoir hébergée. Celle-ci lui avait expliqué que A______ était méchante et cherchait à la contrôler, en l'empêchant de sortir et en surveillant ses amis. La témoin avait entendu au sein de la communauté bolivienne que la concernée faisait travailler des " filles " et les traitait mal. Elle avait remarqué que E______ était triste et fatiguée. Cette dernière avait souffert de douleurs au poignet à cause de son travail. c.a.g. X______ avait officié dès septembre 2018 en tant que pasteur au Centre d'accueil [de l'église] N______ de O______. Il avait vu à plusieurs reprises E______ qui semblait triste, seule et angoissée. Il ignorait les raisons de son état. c.b. La police a encore contacté par téléphone deux autres personnes : c.b.a. Y______ s'est souvenu de E______ et de C______. Elles étaient venues chercher de l'aide à l'église. La première citée pleurait beaucoup et lui avait dit se faire humilier au travail. Il n'avait que peu discuté avec la seconde mais celle-ci n'était pas non plus satisfaite de son emploi. c.b.b. Z______, qui avait employé A______ comme femme de ménage à son domicile à O______, a expliqué qu'à une ou deux reprises, une personne avait effectivement accompagné la précitée. Il avait pensé qu'il s'agissait de sa fille. Le nom de C______ ne lui disait rien. c.c. Des proches de A______ ont été entendus devant le MP : c.c.a. Selon AA______, amie de A______, E______ et C______ avaient été traitées comme la famille. Elles étaient présentes lors d'événements et prenaient des pauses lorsqu'elle-même venait prendre le café chez A______. Son amie pouvait parfois se montrer nerveuse et leur dire de se dépêcher mais ne les avait jamais insultées ou mal parlé. c.c.b. AB______, voisine de A______ durant cinq ans, a déclaré que celle-ci était toujours prête à aider autrui. E______ épaulait A______ ponctuellement mais ne résidait pas avec celle-ci. La précitée, sans insulter ni humilier sa cousine, la poussait à aller de l'avant, en se montrant parfois autoritaire. A______ était toujours la première à travailler et E______, contente de sa situation, débutait vers 09h00 ou 10h00. c.c.c. AC______ avait fait des livraisons en 2019 pour A______, principalement le dimanche. Il avait rencontré E______ car elle travaillait avec la précitée. Elle avait l'air contente. Il n'avait jamais vu A______ mal lui parler. c.c.d. AD______ connaissait A______ depuis 15 ans. La précitée était très impliquée dans les événements de la communauté latino. Elle avait un fort caractère et n'hésitait pas à dire les choses. E______ et C______ étaient venues travailler en Suisse car, selon A______, elles n'avaient pas une bonne situation en Bolivie. Lors d'évènements festifs, les trois s'amusaient ensemble. Chez A______, elle avait constaté que les deux précitées cuisinaient, étaient sur leur téléphone ou rentraient de leur shopping. c.d. A______ a produit en première instance quatre témoignages écrits, avec traduction libre. En substance, il en ressort qu'après son départ de chez A______, C______ avait débuté un service de vente de saltenas avec L______ chez I______, qui l'avait hébergée (cf. écrits de I______, G______ et de J______). E______ et C______ avaient participé de leur plein gré à plusieurs événements dont certains familiaux, alors qu'elles résidaient chez A______, et étaient heureuses de leur situation de vie (cf. écrits de G______ et de J______), C______ ayant même déclaré ne pas avoir besoin d'aide financière (cf. écrit de J______). A______ était une bonne personne et C______ avait préparé un plan pour la dénoncer afin d'obtenir de l'argent ainsi qu'un permis de séjour (cf. écrits de G______ et de H______). d. Documentation et données versées à la procédure d.a. Des photographies de l'appartement de A______ figurent au dossier sur lesquelles sont visibles de nombreux produits alimentaires ainsi qu'une chambre comprenant un lit simple et trois congélateurs (C-243/63ss). d.b. L'extraction du téléphone de A______ a mis en évidence une conversation entre celle-ci et C______ de 2013 à 2017 issue de l'application Messenger (Facebook), dont il ressort, après traduction (C-367ss) :

-          entre le 17 et le 22 avril 2013, C______ prend contact avec A______ en lui expliquant qu'elle cherche du travail. Celle-ci lui demande si elle souhaiterait venir en Suisse, ce à quoi C______ répond " A______ [surnom] bien sûr j'aimerais bien vous le savez là où il y a du travail je vais, mais vous m'aideriez ? et qu'est ce qui est requis ? " et lui transmet son numéro de téléphone ;

-          entre 2013 et 2016, C______ reprend contact à plusieurs reprises avec A______ au sujet de sa venue en Suisse, soit en particulier les 15 mai 2013 (" A______ [surnom] , tu as eu une mission ? J'ai demandé à AN______ s'il y a une possibilité d'aller travailler là où vous êtes "), 21 juillet 2016 (" Et comment c'est tu m'amènes avec toi ou pas j'ai une opportunité ou pas dis-moi oui ou non tu peux m'aider ou pas "), 4 août 2016 (" Tu me confirme pour quand est mon voyage je suis toute préparée pour aller là-bas "), 30 août 2016 (" Salut A______ [surnom] comment vas-tu bon mon amie je veux savoir pour quand est mon voyage pour là-bas . Ou il manque beaucoup pour que tu me trouve un travail en attendant donne-moi une date environ. Pour que je te me prépare pour cette date car je te dis que je suis sans argent mon amie s'il te plait "), 10 septembre 2016 (" Quand va être possible mon voyage. Pour là-bas. Alors dis-moi quelque chose "), 13 octobre 2016 (" S'il te plaît amie aide moi à sortir d'ici j'ai besoin de toi plus que jamais amie. J'ai beaucoup de problèmes. Je veux aller là-bas oui ") et 18 octobre 2016 (" Dis-moi la vérité. Je vais y aller ou pas ") ;

-          le 23 juin 2016, A______ indique par message vocal à C______ " Fille tu devrais, on va voir si tu peux venir ici avec moi, car vraiment j'ai besoin maintenant, j'ai besoin de gens pour la caverne et tout ça, après on va parler là-bas ", puis le 21 juillet 2016, elle lui explique les démarches à entreprendre pour venir en Suisse et attire son attention sur le fait qu'il faut réunir environ USD 4'000.-, tout en précisant " je te dis C______ [surnom] tout se fait avec du calme, ne presse pas mais je vais t'amener de tout façon ". Le 10 septembre 2016, elle lui précise qu'elle doit rassembler de l'argent pour son voyage (" Salut fille j'attends de collecter de l'argent "petite" ton voyage me coûte comme 6'000 "), ce à quoi C______ répond : " Tu sais bien que je vais te le rembourser ". Le 2 décembre 2016, elle indique à la précitée que sa santé est fragile, qu'elle va se faire probablement opérer à la poitrine et qu'elle lui répond par message vocal car elle ne peut plus utiliser son doigt pour écrire.

-          dès fin février 2017, C______ donne moins de nouvelles à A______ qui s'impatiente et lui écrit, notamment, le 3 mars 2017 : " Tu dois te dépêcher et si tu veux et le souhaite ça sera possible mais si tu es négative rien ne se passera bien " et le 13 mars 2017 : " Bon je suis fatiguée de t'appeler et tu n'as pas envie de me répondre " ;

-          le 5 mars 2017, C______ demande à A______ de lui transmettre le numéro de l'agence de voyage. Le lendemain, celle-ci lui envoie le numéro en précisant qu'elle devait parler à " madame AE______ " [prénom] ;

-          du 13 au 14 mars 2017, C______ indique à A______ que cela va lui prendre plus de temps que prévu pour réunir l'argent en vue de son voyage (" tu n'as pas idée des choses que je suis en train de faire je t'ai dit qu'ici il n'y a personne qui puisse m'aider […] je suis en train de faire les papiers pour mon terrain car personne ne les prend sans papier ça va durer 2 mois mais si tu ne veux plus attendre bon tant pis ") et lui indique qu'elle-même sait que son interlocutrice ne pouvait plus l'aider (" […] je ne peux pas te demander plus car toi-même tu m'as dit que tu n'avais rien pour m'aider […] "), avant de lui suggérer de lui avancer de l'argent en échange de temps de travail (" […] si tu peux me prêter je peux te payer avec du travail ne me paie pas tant que je te paie pas tout mais aide moi ici personne ne va me prêter […] ") ;

-          le 20 mars 2017, C______ explique qu'on va lui prêter USD 3'000.- en échange de ses deux terrains et souhaite savoir si A______ peut l'aider un peu avant de s'endetter de la sorte ;

-          le 19 mai 2017, C______ précise à A______ qu'il lui manque USD 500.-, ce à quoi celle-ci lui répond qu'elle a meilleur temps de vendre " toutes [s]es choses " puisqu'elle va rester quelques années en Suisse. d.c.a. L'extraction des téléphones portable de E______, dont un lui a déjà été restitué par la police le 2 juin 2021 (Z-1'012), a permis de mettre en évidence une conversation WhatsApp du 28 décembre 2017 au 18 mai 2019 avec A______, dans laquelle la première citée se plaint de ses blessures aux mains, images à l'appui (cf. extraits du 2 novembre 2018 [C-243/40], 20 février 2019 [C-243/44.1] et 2 avril 2019 [C-243/46]), étant précisé que, la première fois, son interlocutrice lui suggère de demander à ses amies de l'emmener à l'hôpital, alors que la seconde fois la concernée indique qu'elle va s'y rendre et, lors d'un troisième échange, informe A______ qu'elle a dû emprunter de l'argent pour pouvoir s'acheter des médicaments. La nature des échanges se limite au travail, A______ donnant principalement des ordres, notamment le week-end (C-243/30-33), tôt le matin (" il est déjà 8h et vous n'arrivez toujours pas aujourd'hui c'est samedi " ; C-243/27) ou également à des heures tardives (C-243/24, 34, 39, 47). d.c.b. Des conversations via l'application Messenger, entre le 27 juillet 2018 et le 3 septembre 2019, ont été mises en évidence (C-572ss), en particulier entre le fils de E______ et la mère de A______, lorsque le premier cité lui demande d'intervenir auprès de sa fille pour qu'elle arrête de maltraiter sa mère, en la faisant travailler comme une esclave en l'humiliant et qu'elle la paie convenablement. Une autre entre E______ et son fils, dans laquelle elle lui explique qu'elle ne peut pas partir car elle n'a pas d'argent et lui se dit très inquiet, puis la supplie de rentrer et d'économiser, traitant A______ de " démon ", et enfin une troisième entre E______ et la mère de A______, dans laquelle celle-ci lui demande d'arrêter de dire à son fils que sa fille la laisserait sans salaire et la traiterait comme une esclave. E______ s'excuse en précisant que son fils avait mal compris et que A______ était une bonne personne, même s'il lui arrivait de crier, et qu'elle la payait bien tous les mois. d.d. Les passages suivants ressortent de la traduction du journal intime de E______ (C-243/1ss) :

-          Le 26 février 2018 : " Seigneur mon Dieu je ne sais pas pourquoi qu'il y a des jours que je me sens très seul comme si le Seigneur m'aurait abandonné, et aujourd'hui c'est l'un des jours que moi je suis comme ça, et je ne peux pas contenir ma tristesse et je n'ai pas quelqu'un pour parler, j'ai seulement le Seigneur Père et à partir d'aujourd'hui dorénavant ce cahier va être mon seul ami et je sais que je peux partager tout ce que je dis avec toi Père, moi je me sens fatiguée et malade mon Dieu, et je n'ai personne a qui demander de l'aide, et c'est pour ça que je suis ici en ce moment Père pour demander que le Seigneur puisse m'aider. Aidez-moi a supporter les problèmes de la vie et donnez-moi de la patience pour gérer avec les personnes qui m'entourent pour supporter les humiliations du quotidien, et sagesse intelligence pour apprendre les "affaires" jour après jour Père moi j'ai besoin de toi mon Père, aidez-moi, je suis loin de mes enfants et ils me manquant beaucoup " (sic!) ;

-          Le 22 mars 2020 : " (…) J'ai passé par beaucoup des moments difficiles comme tout émigré que vient tenter une vie meilleure, et de pouvoir donner à mes enfants quelque chose de mieux, mais je me suis trompé. Je suis venu travailler avec une cousine que moi je pensais que nous allons nous entendre très bien, mais je me suis trompé à 2 mois à commencé le martyre, les humiliations, les cris, en travaillant 11 heures par jour en gagnant un salaire de 600 francs suisses que je ne pouvais presque rien faire avec un salaire comme ça " (sic!). d.e. Selon l'analyse des documents transmis par les agences de transfert de fonds (AF______ SARL, AG______ SA, AH______ GMBH), les sommes totales suivantes ont été transférées (C-289 à C-317; C-641ss) :

-          CHF 22'854.30 au total entre juin 2017 et avril 2018 (CHF 20'281.39) et entre mai et octobre 2018 (CHF 2'572.91) par A______, dont CHF 370.- destinés à la fille de C______ et CHF 1'305.70 au père adoptif de celle-ci, ainsi que CHF 4'416.95 de janvier à novembre 2019, aucun versement n'ayant été effectué par la suite avant 2021 ;

-          CHF 4'890.50 entre août 2017 et mars 2018 par C______, dont CHF 805.- destinés à l'un des proches de A______, étant relevé qu'elle n'a effectué aucun versement les deux premiers mois après son arrivée en Suisse, soit entre juin et juillet 2017, de même qu'en avril 2018 ;

-          CHF 7'437.89 entre octobre 2017 et octobre 2018 puis CHF 7'948.50 entre janvier 2019 et février 2020 par E______, dont CHF 2'773.39 destinés à A______ et aux proches de celle-ci (CHF 1'300.- à son fils et CHF 286.50 à sa mère), étant relevé qu'elle n'a effectué aucun versement les premiers mois après son arrivée en Suisse, entre juillet et septembre 2017, puis a transféré CHF 775.- entre novembre et décembre 2018, soit après son départ de chez la prévenue, et a ensuite effectué de nombreux versements dès mars 2020, après la période pénale la concernant. e. Détention et mesures de substitution e.a. A______ a été arrêtée puis détenue du 27 mai 2021 au 26 octobre 2021. Sa libération a été conditionnée à plusieurs mesures de substitution (Y-20'040), prolongées les 25 avril 2022 (Y-20'121), 24 octobre 2022 (Y-20'149) et 13 avril 2023 ( OTMC/1098/2023 , dossier première instance), comprenant notamment l'interdiction de quitter le territoire suisse pendant la durée de la procédure, de prendre contact avec les plaignantes et d'employer du personnel, ainsi que l'obligation de déposer ses documents d'identité et se présenter une à deux fois par semaine au poste de police de AI______ [GE]. II. Obtention de l' autorisation de séjour de A______ a.a. A______ est arrivée en Suisse en janvier 2005 et a fait venir sa fille le 20 décembre 2010. Durant plusieurs années, elle a travaillé dans la restauration, notamment au sein de l'établissement AT______ en 2011 et 2012, pour un salaire horaire de CHF 20.- (B-45ss), ainsi que dans l'économie domestique auprès de particuliers, activité qu'elle a déclarée dès décembre 2014. a.b. Le 8 janvier 2015, elle a déposé une demande d'obtention d'une autorisation de séjour pour un cas de rigueur en sa faveur et celle de sa fille, laquelle n'a pas été approuvée par le Secrétariat d'État aux migrations (SEM), par pli du 9 mai 2016. a.c. Par courrier du 11 novembre 2016, l'OCPM a constaté que la situation financière de A______, présentant des dettes de plus de CHF 23'700.- au 28 septembre 2016, ne permettait pas de conclure qu'elle était indépendante financièrement et a attiré son attention sur le fait que le SEM était disposé à examiner les cas ne présentant pas plus de CHF 10'000.- de dettes, à la condition qu'un plan de remboursement raisonnable et réaliste ait déjà été amorcé. a.d. Le 9 février 2017, A______, dont la présence en Suisse a été tolérée depuis, a déposé des documents complémentaires à l'OCPM, par lesquels elle attestait notamment travailler depuis le 1 er décembre 2016 en qualité de domestique pour la famille Z______, à O______, à raison de dix heures par semaines. a.e. Interpellée par l'OCPM début 2020, A______ a actualisé sa situation personnelle et financière, en déposant en particulier le 5 mars 2020 un formulaire de type " M ", signé le 25 février 2020, par lequel elle indiquait exercer désormais en qualité d'aide cuisinière dans le restaurant " K______ ", sis rue 1______ no. ______, [code postal] Genève, établissement détenu par AJ______, à raison de 20 heures par semaine pour un salaire horaire de CHF 22.75. Elle avait perdu début 2018 son précédent emploi en raison de la dégradation de son état de santé et avait depuis réalisé des revenus irréguliers grâce à la vente de spécialités boliviennes, préparées à son domicile, à des particuliers et restaurants. Elle n'avait pas réussi à rembourser ses dettes mais avait toujours payé ses impôts. a.f. Le 16 juillet 2020, avec l'accord du SEM, l'OCPM a délivré à A______ une autorisation de séjour B, valable du 8 mai 2020 au 7 mai 2021, sur laquelle est mentionné comme activité principale " K______ SARL ". b. Entendu par la police, AJ______, gérant depuis 2008 du restaurant " K______ ", a déclaré que A______ était son ancienne voisine, avec qui il avait eu l'idée à l'époque de monter une société dans la vente à emporter de plats libanais et sud-américains. Elle était venue travailler dans son atelier à AK______ [GE] pendant environ deux semaines, mais cela n'avait pas fonctionné car elle n'était pas qualifiée pour gérer une telle entreprise, notamment la marchandise, et était atteinte dans sa santé. Elle n'avait jamais travaillé au restaurant " K______ ". Elle lui avait proposé de venir y confectionner des empanadas, mais cela ne s'était jamais fait. Il lui avait fait une promesse d'emploi, à sa demande, car elle en avait besoin pour l'obtention d'un permis de séjour. c.a. En procédure préliminaire, A______ a d'abord déclaré n'avoir jamais travaillé pour le restaurant " K______ " et avoir, afin de renouveler son titre de séjour, obtenu une promesse d'emploi du propriétaire de l'établissement, qu'elle connaissait depuis 2019. AJ______ avait accepté de l'aider et de signer le formulaire " M ", en février 2020. Elle n'avait eu aucun contrat de travail avec ce restaurant. Auparavant, AJ______ lui avait proposé de monter un projet de vente d'empanadas dans toute la Suisse, projet qui n'avait toutefois pas abouti en raison de la pandémie. Elle n'avait travaillé qu'un mois dans son laboratoire à AK______. Par la suite, elle a précisé qu'elle était supposée travailler au restaurant mais que cela n'avait pas été possible vu la pandémie. Elle avait demandé à AJ______ de lui faire une promesse d'emploi pour trouver un travail. Celui-ci lui avait dit qu'elle pourrait travailler dès l'obtention de son permis, avant que A______ n'indique en finalité qu'il était convenu qu'elle débuterait dès le mois de mars. Tous deux avaient discuté de cet emploi après que leur projet initial d'entreprise avait pris fin. c.b. Devant le premier juge, A______ a ajouté qu'elle était restée deux mois dans l'atelier à AK______ de AJ______, lequel lui avait proposé de faire des empanadas mais cela lui avait demandé trop de travail et de responsabilités. Par la suite, ils s'étaient tous deux mis d'accord qu'elle préparerait les empanadas à l'intérieur de son restaurant, raison pour laquelle AJ______ avait rempli le formulaire " M ". Leur accord verbal était cependant tombé à l'eau en raison de la pandémie. Après avoir indiqué qu'il n'était pas prévu qu'elle y travaille en qualité d'employée contre rémunération, elle a déclaré que AJ______ devait lui verser un salaire pour la vente de ses empanadas dans son restaurant. III. Altercation du 15 octobre 2022 a.a. Le 18 octobre 2022, C______ a déposé une plainte complémentaire à l'encontre de A______, laquelle l'avait agressée le soir du 15 octobre 2022, au sein du restaurant " AL______ ", sis à AI______ [GE], en présence de son ami AM______. a.b. En procédure préliminaire et en première instance, C______ a expliqué que, le soir en question, elle avait été invitée à une fête au sein d'un restaurant et s'y était rendue en compagnie de AM______. Ce dernier lui avait fait remarquer par la suite que A______ la regardait avec insistance, ce qui l'avait mise mal à l'aise et apeurée car elle n'avait pas remarqué tout de suite que celle-ci était également présente. Elle avait alors décidé de ne pas réagir. Environ une heure après, lorsqu'elle s'apprêtait à partir, A______ s'était installée à sa table et l'avait insultée puis menacée, en lui disant qu'elle et sa fille allaient payer pour les sept mois passés en prison. Elle l'avait ensuite frappée à la tête, avec la main ouverte, ce qui avait eu pour effet de la projeter contre le mur. La précitée était revenue à la charge à deux reprises si bien que des tiers s'étaient s'interposés pour l'en empêcher. Elle avait eu très peur, avait quitté les lieux et eu mal à la tête. Elle n'était pas allée voir un médecin le lendemain des faits car c'était un dimanche, mais avait pris des médicaments. Elle s'était rendue aux urgences le lundi suivant et a expliqué, lors de l'audience au MP du 7 novembre 2022, qu'elle comptait y retourner car elle avait toujours des douleurs. Elle n'avait pas souhaité de constat médical car elle craignait son agresseur. Depuis, elle ressentait beaucoup d'anxiété et avait peur pour elle-même ainsi que pour sa fille. a.c. Selon le rapport établi le 17 octobre 2022 par le service de premier recours HUG, C______ présentait cliniquement une palpation tragus douloureuse de l'oreille, sans signe inflammatoire ni de douleur du pavillon, une sensibilité à la palpation mastoïdienne, sans rougeur ni chaleur ou tuméfaction, ainsi qu'une douleur diffuse à la palpation pariétale, sans hématome ni plaie cutanée visible. L'otoscopie était normale, sans otorrhée, le " CEA " calme et il n'y avait ni de trismus ou d'atteintes des " ATM ", ni de franche douleur à la palpation mandibulaire, maxillaire ou périorbitaire, ainsi qu'aucun hématome ou tuméfaction visible. Son statut neurologique était dans la norme et il n'y avait aucun argument pour réaliser une imagerie en urgence. Du paracétamol ainsi que de l'Irfen ont été prescrits à la patiente, laquelle n'a pas souhaité faire un constat médical. Dans son rapport du 22 novembre 2022, la Dresse P______, psychiatre de C______ depuis le 31 janvier 2022, a indiqué que celle-ci présentait, lors de l'entretien du 3 novembre 2022, une aggravation de son état psychique (anxiété, pleurs, difficultés de sommeil), vraisemblablement en lien avec les événements survenus le 15 octobre 2022. Un somnifère (Stilnox) lui avait été prescrit afin d'améliorer son sommeil. b. AM______ a déclaré avoir vu A______ s'approcher de leur table avec une attitude menaçante, en se retroussant les manches, avant de frapper sur leur table et de proférer des injures. La précitée avait dit à C______ qu'elle lui avait gâché sept mois de sa vie et que, pour cela, elle et sa famille allaient payer. Elle l'avait ensuite frappée à la tête avec la main ouverte, de sorte que C______, qui était assise, s'était cognée contre le mur derrière elle. A______ avait ensuite voulu prendre C______ par les cheveux mais il l'avait repoussée. A______ avait tenté de revenir à la charge à trois reprises mais lui-même ainsi que d'autres personnes s'étaient interposés. C______ s'était ensuite plainte de douleurs à la tête, aux yeux ainsi qu'au front. c. Au cours de la procédure préliminaire et de première instance, A______ a expliqué que, le soir des faits, elle avait bu une bouteille de Whisky et pris des médicaments (Temesta et Quétiapine). Face à C______, elle n'avait pas pu s'empêcher de penser aux sept mois passés en prison ainsi qu'à sa mère qui avait failli mourir. Elle se souvenait avoir donné un coup à la tête de la précitée, qu'elle avait également attrapée par les cheveux, et regrettait ses gestes. Même si ce n'était pas dans sa nature de menacer, il était possible qu'elle l'ait fait à l'encontre de C______, ce qu'elle a ensuite contesté fermement devant le premier juge. Dans tous les cas, elle n'avait pas menacé la fille de la précitée, vu qu'elle ne s'en prendrait jamais à un enfant. Elle a reconnu avoir violé ses mesures de substitution et regrettait ce qui s'était produit. C. a.a. Aux débats d'appel, à titre de question préjudicielle, A______ a réitéré sa réquisition de preuve tendant à l'audition de trois témoins listés dans sa déclaration d'appel. a.b. C______, E______ ainsi que le MP ont conclu au rejet de la question préjudicielle, tout en s'opposant à l'audition de J______, acceptée préalablement par décision présidentielle. a.c. A______ a conclu au rejet de cette nouvelle question préjudicielle. a.d. Après avoir ouï les parties, la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a rejeté les questions préjudicielles au bénéfice d'une brève motivation orale renvoyant pour le surplus au présent arrêt (cf. infra consid. 2 ). b. Entendue en qualité de témoin, J______ a expliqué connaître A______ depuis dix ans pour manger chaque quinzaine à midi chez celle-ci la nourriture préparée avec l'aide de C______ et de E______, qu'elle avait aussi revues à l'extérieur lors de fêtes sociales. L'atmosphère était paisible et les deux femmes ne s'étaient jamais plaintes. E______ connaissait plusieurs personnes à Genève et avait eu une relation sentimentale, peu après son arrivée, avec une de ses connaissances à elle, dont elle ne se souvenait plus du nom. C______ lui avait dit qu'elle était venue pour aider A______ et que, comme elle disposait d'une bonne situation, elle ne souhaitait pas de soutien économique. Elle ne lui avait toutefois donné aucun détail sur ses finances. AM______, qui avait habité à un certain moment avec C______, l'avait informée que celle-ci confectionnait des empanadas avec L______ dans le but de les vendre. AA______, à la tête de la communauté bolivienne, s'était chargée de rassembler des témoignages et lui avait demandé d'établir une attestation écrite, peu avant l'audience de première instance, sans toutefois lui dicter son contenu mais en lui demandant de préciser si elle avait assisté à des mauvais traitements envers C______. Elle lui avait également dit qu'il était reproché à A______ de ne pas laisser sortir les plaignantes. Elle n'avait pas concrètement vu les concernées sortir seules mais avait compris que cela avait été possible car elle-même avait autorisé E______, qui souhaitait rencontrer un de ses amis à elle, à aller voir ce dernier. c.a. A______ a expliqué qu'à aucun moment, elle n'avait discuté avec les plaignantes de la durée de leur présence en Suisse ou des autorisations de séjour requises. La production de nourriture avait augmenté dès l'arrivée des plaignantes. Elles n'avaient toutefois pas pu préparer 1'000 pièces par semaine, comme allégué par C______, faute de place pour les entreposer, étant rappelé qu'à l'arrivée de la précitée, elle-même était encore en train de promouvoir ses recettes et de démarrer son activité. En sus des saltenas et empanadas, elle préparait parfois des repas pour des mariages ou des anniversaires. C'était bien elle qui donnait les instructions et organisait le travail car il fallait qu'une personne coordonne l'équipe. Elle n'avait toutefois eu aucune intention de maltraiter les plaignantes et ne s'était pas enrichie sur leur dos. Elles avaient convenu de vendre ensemble les produits et de se partager les bénéfices, après déduction des charges courantes. Elle-même se chargeait de calculer les frais et elles se retrouvaient ensuite les trois, une fois par mois, pour se partager le solde. Chaque dimanche, elle remettait également aux plaignantes un petit pécule pour aller boire un café ou recharger leur téléphone et il arrivait aussi qu'une remise d'argent suive directement un événement particulier. Les liquidités étaient placées dans un endroit connu des plaignantes qui étaient informées du résultat des ventes. Elle ne pouvait pas les rémunérer davantage par manque de moyens financiers, ce que les concernées savaient. Elle avait pu envoyer plus d'argent en Bolivie que les précitées car elle travaillait également durant la période pénale à l'extérieur en tant que cheffe de cuisine, à raison de trois à quatre heures par semaine et ce, jusqu'en 2019. Elle avait également été appelée pour des occasions spéciales lors d'anniversaires ou d'invitations. Elle pouvait ainsi gagner en sus entre CHF 800.- et CHF 1'200.- par mois. Elle était consciente de l'importante différence salariale entre le salaire qu'elle avait perçu au sein de l'établissement AT______ et celui accordé aux plaignantes, mais la particularité du présent cas était qu'elles avaient un accord verbal et que l'une était une amie et l'autre un membre de sa famille. Elle avait accepté de les aider et en payait désormais les conséquences. Elle avait du mal à croire que C______ avait souffert d'une maladie en l'espace de huit mois, alors qu'elle-même avait développé cette atteinte sur 20 ans. Celle-ci avait même continué à cuisiner après l'avoir quittée. E______ souffrait déjà d'une maladie du tunnel carpien en Bolivie où elle avait travaillé en tant que femme de ménage ; à son arrivée en Suisse, une boule était visible sur l'une de ses mains. Hormis à une occasion, les plaignantes ne s'étaient jamais plaintes de leurs conditions de travail et elle-même ignorait qu'elles le faisaient dans son dos. S'agissant du formulaire de type " M ", elle avait convenu avec AJ______ de vendre des produits boliviens au sein de son établissement. La pandémie avait mis un terme à ce projet. Pour ce qui était des événements du 15 octobre 2022, en raison du fait qu'elle venait de sortir de prison, qu'elle était sous l'emprise de l'alcool et de médicaments, elle n'était pas en possession de tous ses moyens et était inconsciente. Même si elle n'en avait aucun souvenir, elle excluait avoir menacé C______, car les valeurs inculquées par ses parents réfutaient un tel comportement. Elle était suivie à Genève par le CAPPI et bénéficiait depuis décembre 2023 d'un traitement pour le diabète. En raison du préjudice subi, lié aux mensonges proférés par C______, sa vie avait beaucoup changé. Elle regrettait ses manquements à la loi suisse et préparait son retour en Bolivie. c.b. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions, précisant que, pour l'infraction de menaces, seule une tentative pourrait subsidiairement être retenue et qu'elle avait en tout état agi en responsabilité limitée. L'infraction de traite d'êtres humains n'était pas réalisée. Elle n'avait eu aucun rôle prédominant dans la venue en Suisse des plaignantes. C______, obsédée à l'idée de venir en Suisse, avait été active dans le processus. Celle-ci n'avait ainsi pas été privée de son autodétermination, tout comme E______ dont la décision de venir en Suisse avait été réfléchie. Les revenus de l'époux de celle-ci étaient suffisants de sorte qu'elle n'était pas dans une précarité telle qui l'avait empêchée de se déterminer. Elle-même n'avait ainsi aucunement trompé les plaignantes et avait participé dans une faible mesure à la prise de leur décision de venir en Suisse. Sur place, les contrôles de la police étaient une réalité et les plaignantes, qui n'avaient pas été privées de leur passeports, disposaient chacune d'un téléphone portable, étaient libres dans leurs mouvements et avaient une vie sociale ainsi qu'une relation harmonieuse entre elles. C______ n'était pas crédible. Ses déclarations avaient évolué et été contredites sur de nombreux points par E______ ainsi que par plusieurs témoins, dont U______. Elle n'avait ni recruté les plaignantes, ni trompées celles-ci et encore moins menacées. Son acquittement du chef de traite d'êtres humains devait donc être confirmé. Les conditions de l'infraction d'usure n'étaient pas non plus remplies. Les plaignantes n'avaient pas été placées dans une situation de détresse, ni tenues à sa merci. C______ n'était pas dans situation économique précaire, comme cela avait été confirmé par la témoin J______. Durant la période pénale, celle-ci avait effectué des transfert d'argent qui provenaient en partie de ses propres économies et non uniquement de son salaire. Elle n'avait utilisé ni son billet d'avion de retour ni ses gains pour s'en procurer un, tout comme E______ qui n'était pas non plus crédible lorsqu'elle avait affirmé être restée à ses côtés par manque de choix, vu les versements effectués à ses proches en Bolivie, pays dans lequel elle n'était pas en situation de précarité, ses enfants étant grands et pris en charge par son époux. En Suisse, E______ disposait de plusieurs contacts, comme attesté par les témoins. De son côté, elle ne pouvait pas payer davantage les plaignantes car leur revenu dépendait intégralement des ventes. Les transferts d'argent qu'elle-même avait effectué en Bolivie étaient d'ailleurs plus faibles que ceux opérés par sa cousine sur la période pénale concernée. C______ l'avait quittée afin de monter sa propre entreprise, comme l'avait attesté divers témoins, et elle avait déposé plainte dans le but de régulariser sa situation en Suisse. Quant à E______, celle-ci n'avait initialement eu aucune intention de porter plainte et était toujours revenue de son plein gré travailler avec elle. Sa cousine avait ainsi choisi de rester à ses côtés, s'accommodant de la sorte de sa situation. La condition de faiblesse faisait défaut si bien qu'elle devait être acquittée du chef d'usure. S'agissant de l'infraction à l'art. 118 LEI, la promesse d'emploi n'avait pas été mise en œuvre car les restaurants avaient fermé dès le 16 mars 2020. AJ______ avait signé le formulaire en février 2020 et elle n'avait obtenu son autorisation de séjour qu'en juin 2020. Elle n'avait ainsi aucunement adopté un comportement frauduleux. Le coup porté à C______ le 15 octobre 2022 était constitutif de voies de fait. Elle n'avait pas menacé l'enfant de celle-ci, ce dont elle était incapable. Pour le surplus, une tentative devait être retenue à l'encontre de la plaignante, qui n'avait pas été alarmée puisqu'elle avait été capable de déposer plainte pénale. Sa responsabilité était, quoi qu'il en soit, restreinte vu l'alcool et les médicaments ingérés. La peine prononcée devait être réduite, tout comme la répartition des frais, compte tenu de son acquittement de plusieurs chefs d'accusation et du fait qu'elle avait déjà subi de nombreux problèmes de santé en raison de la procédure. La renonciation à son expulsion devait en sus être confirmée. c.c. A______ a déposé des conclusions en indemnisation et a sollicité une indemnité de CHF 200.- par jour pour la détention et les mesures de substitution subies, sous déduction de la peine prononcée. Elle a également produit une liste des jurisprudences citées (notamment arrêts de la Chambre pénale des recours vaudoise PE19.019201-JUA n°63 du 23 avril 2021 et de la Cour d'appel pénale vaudoise PE18.019868/ACO n°63 du 7 mars 2023 [Jug/2023/103 n°63]), en sus de diverses pièces établies en 2024 sur sa situation personnelle et médicale. d.a. C______ a confirmé ses déclarations préalables. A______ n'avait pas partagé les bénéfices avec les plaignantes, elle-même n'ayant jamais su où était entreposé l'argent des ventes. Elle avait travaillé davantage que E______. À son arrivée en Suisse, elle bénéficiait d'un billet d'avion aller-retour depuis Milan, le vol retour étant fixé trois mois après. Elle avait toutefois eu l'intention de venir travailler pour A______ sur une période plus longue. Elle n'avait envisagé ni sa situation administrative en Suisse, ni réfléchi à la prise d'un autre emploi que celui proposé par la précitée. Dès l'arrivée de E______, A______ avait commencé à faire de la publicité pour vendre davantage de produits si bien que les commandes avaient augmenté. La prévenue avait alors changé d'attitude et était devenue agressive, n'étant aimable qu'en présence de ses proches à elle. Dès son départ de chez A______, elle avait été hébergée par I______, laquelle lui avait dit qu'elle pouvait contribuer financièrement au loyer en confectionnant des produits boliviens, ce qu'elle n'avait fait que durant un mois en raison de ses douleurs au bras. Elle avait par la suite appris à préparer des saltenas à L______ car celui-ci lui avait trouvé un autre logement et souhaitait développer ses propres ventes de ce produit avec ses enfants. Elle n'avait pas eu de relation sentimentale avec M______ et AM______ n'était pas son mari. Le père adoptif de sa fille, resté en Bolivie, se prénommait AN______. À ce jour, elle bénéficiait de subsides de l'Hospice général et avait débuté une formation en français. Elle suivait un traitement médical pour ses bras et ses épaules. Elle avait souffert temporairement d'une perte de vision, qui, selon un spécialiste, était peut-être liée à l'agression subie le 15 octobre 2022. Elle avait dû mal à dormir et l'audience avait notamment ravivé ses douleurs aux bras. Elle n'avait pas déposé sa plainte pénale afin d'obtenir de l'argent ou une autorisation de séjour en Suisse. d.b. Par la voix de son conseil, C______ persiste dans ses conclusions. Ses déclarations étaient crédibles. Elle n'avait pu dénoncer les faits qu'après deux ans et grâce à l'aide de trois institutions distinctes qui avaient toutes reconnues son traumatisme. Il ne s'agissait pas d'un plan machiavélique. La témoin J______ avait été téléguidée par la prévenue, tout comme l'étaient les témoignages écrits, ceci pour ajouter des éléments afin de ternir son image, comme le fait qu'elle aurait été mariée à AM______ et qu'elle disposait d'une situation économique confortable, éléments qui ne ressortaient aucunement de la procédure. La remise de recettes à L______ n'excluait aucunement l'infraction de traite d'êtres humains, dont les conditions étaient remplies. Le recrutement était un processus global où l'auteur soumettait dès le début sa victime à sa subordination, ce que A______ avait fait : elle lui avait demandé déjà en 2013 de venir travailler pour elle, ce que le TP avait omis de prendre en considération, puis l'avait mise en mars 2017 en contact avec une agence de voyage avant de lui verser de l'argent et enfin lui suggérer de s'endetter. Ses propres relances entre 2013 et 2016 démontraient uniquement son désespoir, ce dont la prévenue avait bien conscience. A______ avait géré toute la logistique de son voyage. La précitée avait de surcroît sciemment exploité sa situation de vulnérabilité en Bolivie, en installant un climat de confiance entre elles, par le biais de contacts chaleureux. La prévenue lui avait décrit des conditions de travail favorables pour la Bolivie mais non pour la Suisse, ce qui était déjà en soi une tromperie. Elle ne lui avait jamais versé l'intégralité du salaire convenu, déduisant notamment des frais fantaisistes, ni n'avait pris en compte les heures supplémentaires effectuées. La prévenue l'avait donc trompée tant sur le montant du salaire que sur ses conditions de travail et de vie, en omettant notamment de lui révéler les séquelles physiques qu'elle allait subir, ce qu'elle ne pouvait ignorer vu sa propre opération prévue fin juin 2017. Au vu de toutes ces circonstances, le consentement donné était inopérant. A______ avait enfin exploité sa force de travail en violant ses droits fondamentaux, conformément aux instruments internationaux (hébergement indigne, manque de nourriture, confinement, interdiction de sortir seule ou sorties imposées, conditions de travail abusives, maltraitance, humiliation, menaces, séquelles psychiques et physiques, et refus de soins), étant précisé qu'elle ne pouvait s'enfuir, preuve en était qu'elle était retournée chez la prévenue après que celle-ci l'eut mise à la porte une première fois. Le fait que A______ partageait les mêmes conditions de vie que les plaignantes n'excluait en rien l'infraction de traite d'êtres humains dans la mesure où celle-ci n'exigeait pas une volonté d'enrichissement. La prévenue avait utilisé l'argent perçu pour payer tous ses frais courants. Elle avait agi comme une professionnelle en donnant les instructions, fixant les prix, faisant de la publicité et en récoltant l'argent des ventes, de façon à augmenter sa situation économique. Elle devait ainsi être condamnée du chef d'infraction de traite d'êtres humains par métier. Pour les faits du 15 octobre 2022, l'établissement d'un constat médical n'était pas nécessaire pour retenir des lésions corporelles simples, étant rappelé que C______ avait subi d'importantes douleurs aux yeux et au front, puis avait été particulièrement choquée par cette agression, comme attesté par sa psychiatre. Enfin, A______ devait être condamnée à lui verser les indemnités issues de ses conclusions civiles compte tenu du dommage économique subi ainsi que des séquelles physiques et psychiques dont elle avait souffert. d.c. C______ a produit diverses pièces, notamment des documents fédéraux et issus du droit international sur la traite d'êtres humains, une attestation médicale établie le 19 avril 2024 par la Dresse P______, psychiatre et psychothérapeute FMH ainsi qu'un rapport ophtalmologique du 10 avril 2024, avec des annexes. Il ressort du premier document qu'elle a sollicité un rendez-vous en urgence en raison d'un état d'angoisse en vue de l'audience d'appel, qu'elle présentait un important état de stress, d'anxiété notable, de pleurs et d'hypervigilance et décrivait des troubles du sommeil, des palpitations, des maux de tête ainsi qu'une diminution soudaine de la vue. Les documents ophtalmologiques font état d'une photophobie, de maux de tête ainsi qu'une baisse de vision depuis trois mois. Il a été recommandé à la patiente d'effectuer un examen neurologique ainsi qu'une IRM cérébral en urgence. e.a. E______ a confirmé ses premières déclarations. Alors qu'elle travaillait pour elle, A______ n'avait pas été occupée en tant que cheffe de cuisine et elles ne s'étaient pas partagé les bénéfices de la vente des préparations culinaires. En Bolivie, A______ ne lui avait pas expliqué les modalités de remboursement de billets d'avion aller-retour, étant précisé que son retour était prévu trois mois après son arrivée et qu'elle ne l'avait pas utilisé. Elle avait accepté de travailler pour A______ sans avoir une idée de la durée de son emploi ni des conditions de vie à Genève. Celle-ci lui avait uniquement précisé qu'elles allaient confectionner ensemble des préparations culinaires et qu'elle allait l'héberger chez elle. Elle ne lui avait pas posé plus de questions car elle lui avait fait confiance. Elle n'aurait jamais accepté si elle avait su la réalité des conditions de travail. Initialement, elle n'avait eu aucune intention de trouver un autre emploi, du fait qu'elle ne parlait pas la langue et qu'elle souhaitait rester avec sa cousine. Au début, tout était normal, mais la production avait passablement augmenté, après quatre ou cinq mois, en raison des nombreuses demandes si bien qu'elles avaient dû davantage travailler, sans aucune pause ou jour de repos. Elle s'était sentie trompée par sa cousine, laquelle était devenue agressive à son égard. Elle-même était chargée de faire cinq spécialités et de nettoyer ensuite le logement, alors que C______ devait préparer les produits qui étaient les plus demandés, raison pour laquelle elle en confectionnait davantage qu'elle. Entre octobre et Noël 2018, soit lorsqu'elle était partie de chez la prévenue, elle avait continué à envoyer de l'argent en Bolivie car elle avait aidé une amie qui lui avait remis en échange un petit pécule. Au jour de l'audience, elle était au bénéfice d'un permis de séjour sans autorisation de travail ainsi que de l'aide de l'Hospice général. Elle souffrait de douleurs aux mains et aux jambes, nécessitant une prise médicamenteuse. Elle souhaitait revoir son thérapeute dont le suivi était terminé depuis six mois. Elle était nerveuse, ne sortait plus et évitait la prévenue, de peur de subir le même sort que C______. e.b. Par la voix de son conseil, E______ persiste dans ses conclusions. Ses déclarations étaient crédibles. Elle avait été mesurée et l'ambivalence de ses sentiments face à sa cousine renforçait sa crédibilité, tout comme son état lors de ses auditions, le dévoilement des faits ainsi que l'absence de bénéfice secondaire, une dénonciation impliquant nécessairement le risque de devoir retourner en Bolivie. L'infraction de traite d'êtres humains était réalisée. Elle avait été recrutée par A______ en Bolivie où elle tentait de survivre, ce que la mère de celle-ci savait, afin de la faire travailler dans son entreprise, fait confirmé par les témoins M______ et L______, puis admis par la prévenue. Après lui avoir demandé de venir en Suisse, celle-ci avait organisé son voyage ainsi que son installation à Genève. Trompée tant sur ses conditions de vie que de travail, elle avait accepté son offre. Elle savait qu'elle allait confectionner des empanadas et que la prévenue allait se rembourser les frais de voyage mais ignorait combien celle-ci allait prélever sur son salaire, ce qui lui avait été imposé. Elle n'avait ainsi jamais perçu CHF 800.- par mois, montant déjà insuffisant pour vivre en Suisse, ce que la prévenue avait sciemment omis de lui mentionner. A______ n'avait pas attiré son attention sur le fait qu'elle allait travailler de nombreuses heures, être en situation illégale en Suisse, résider dans un petit appartement, entourée de stocks de nourriture et sans aucune intimité. Faisant confiance à A______, elle ne lui avait posé aucune question. Elle s'était ainsi retrouvée isolée en Suisse, totalement dépendante et soumise et avait été humiliée et maltraitée, fait attesté par les témoins, les échanges de messages avec son fils ainsi que par son journal intime. Sa vie sociale avait ainsi été intégralement gérée par la prévenue, qui lui avait imposé tous ses moments de sortie. La précitée avait agi de la sorte afin d'exploiter sa force de travail, l'employant jour et nuit, sans pause, ce qui ressortait notamment du témoignage de M______ ainsi que des messages qu'elle avait échangés avec la prévenue. Cette situation avait perduré durant toute la période pénale, y compris après son départ de l'appartement dès lors que A______ connaissait sa situation précaire en Suisse et avait réussi à maintenir son emprise sur elle, en lui offrant petit à petit de meilleures conditions de travail et en la plaçant ainsi dans une position où elle lui était redevable, ce qui l'avait elle-même conduit à revenir constamment l'aider. A______ devait ainsi être reconnue coupable de traite d'êtres humain par métier et condamnée à lui verser les indemnités découlant de ses conclusions civiles, étant relevé que la prévenue préparait son départ en Bolivie de sorte qu'une procédure civile était compromise. f. C______ et E______ ont chacune déposé un mémoire écrit motivé au soutien de leurs conclusives civiles, lesquelles sont identiques à celles déposées en première instance (cf. supra let. B.I.a.c ), à une exception près : à titre subsidiaire, elles ont requis d'être renvoyées à agir par la voie civile s'agissant des heures supplémentaires. Elles ont en sus pris des conclusions tendant à la confiscation des objets et valeurs patrimoniales placés sous séquestre, au prononcé d'une créance compensatrice et d'autres tendant à l'allocation au lésé. g. Le MP persiste dans ses conclusions, précisant qu'il devait être fait bon accueil aux conclusions civiles des plaignantes. A______ avait sciemment recruté les plaignantes en Bolivie, dont la situation était précaire, et leur avait fait miroiter un avenir meilleur en Suisse, en s'attelant à organiser leur voyage, sachant pertinemment qu'elles étaient dépourvues d'un permis de séjour. Les déclarations des plaignantes étaient crédibles et corroborées par des témoins. À Genève, elles avaient été entravées dans leur liberté de mouvement, isolées et totalement dépendantes de A______, laquelle avait tiré profit de leur situation de faiblesse pour les exploiter, en leur reversant des montants dérisoires comparés au travail effectué. Les témoignages écrits n'étaient pas pertinents et sujets à caution, tout comme les déclarations de complaisance de J______. La prévenue devait être reconnue coupable d'usure par métier dès lors qu'elle avait exercé son activité à la manière d'une profession de par sa durée et les revenus substantiels perçus. Seule son interpellation avait mis fin à ses agissements. Le nombre de victimes n'excluait pas l'aggravante, tout comme le contexte familial, dès lors que la prévenue était prête à agir à réitérées reprises, en exploitant d'autres personnes. La peine devait ainsi être alourdie vu l'infraction qualifiée retenue et l'expulsion obligatoire de la prévenue prononcée, avec inscription de la mesure au SIS. D. a. A______, née le ______ 1970 en Bolivie, pays dont elle a la nationalité, est célibataire et mère de deux enfants majeurs, seule sa fille réside et travaille à Genève, au bénéfice d'un permis B. Dans son pays natal, elle a effectué sa scolarité obligatoire puis des études universitaires en droit sans se présenter aux examens finaux, par manque de ressources. Elle est arrivée en Suisse en 2006 et a bénéficié d'une autorisation de séjour B du 8 mai 2020 au 7 mai 2021, laquelle n'a pas été renouvelée, étant relevé que son expulsion définitive du territoire suisse a été prononcée par les autorités administratives. Elle une sœur qui habite à Berne. A______ perçoit une aide de l'Hospice général depuis février 2021, dont la prestation mensuelle de base en 2024 s'élève à CHF 1'872.65, comprenant notamment CHF 264.- de primes d'assurance-maladie, subside déduit, ainsi que CHF 650.- pour le loyer et les charges. En première instance, alors qu'elle avait la charge de sa fille, elle percevait une aide de CHF 3'100.- par mois, pour un loyer de CHF 1'600.- et des primes d'assurance-maladie de CHF 520.- pour elle-même. Ses dettes s'élèvent à d'environ CHF 25'000.-. b. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, elle est sans antécédent. E. a. M e B______, défenseure d'office de A______, dont l'activité en première instance a été taxée pour plus de 145 heures, dépose un état de frais en appel, facturant, sous des libellés divers, 54 heures et 40 minutes d'activité de cheffe d'étude, dont sept heures de conférence, quatre heures de lecture et d'analyse du jugement du TP ainsi que pour la rédaction de la déclaration d'appel, 42 heures pour la préparation du procès (analyse du dossier, plaidoiries, recherches juridiques, rédaction des conclusions en indemnisation, analyse des conclusions civiles et un chargé de pièces), hors débats d'appel, lesquels ont duré 11 heures et 40 minutes. b. M e D______, conseil juridique gratuit de C______, dont l'activité en première instance a été taxée pour plus de 90 heures, dépose un état de frais en appel, facturant 22 heures et 35 minutes d'activité de chef d'étude, 30 minutes d'activité de collaborateur et trois heures et 15 minutes d'activité de stagiaire, comprenant quatre heures et 10 minutes de conférence, deux heures et cinq minutes pour la lecture et l'analyse du jugement ainsi que pour la rédaction de l'annonce et de la déclaration d'appel, cinq heures et 15 minutes d'étude du dossier, dix heures et 45 minutes de préparation d'audience, trois heures et 55 minutes pour la rédaction des conclusions civiles ainsi que dix minutes pour un mémo, hors débats d'appel. c. M e F______, conseil juridique gratuit de E______, dont l'activité en première instance a été taxée pour plus de 90 heures, dépose un état de frais en appel, facturant dix heures d'activité de cheffe d'étude, une heure et 30 minutes d'activité de stagiaire pour la rédaction de la déclaration d'appel, ainsi que CHF 120.- de frais d'interprète, hors débats d'appel. EN DROIT : 1. Les appels et appel joint sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 2. 2.1.1. Conformément aux art. 403 al. 4 et 331 al. 1 CPP, applicables par renvoi de l'art. 405 al. 1 CPP, la direction de la procédure de la juridiction d'appel statue sur les réquisitions de preuve présentées avec la déclaration d'appel ou lors de la préparation des débats, celles rejetées, voire d'éventuelles réquisitions nouvelles, pouvant encore être formulées devant la juridiction d'appel, à l'ouverture des débats, au titre de questions préjudicielles (art. 339 al. 2 et 3 cum art. 405 al. 1 CPP). 2.1.2. Aux termes de l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. La juridiction de recours administre les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1173/2016 du 7 août 2017 consid. 2.1 ; 6B_71/2016 du 5 avril 2017 consid. 2.1.3). L'autorité cantonale peut ainsi refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3). Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée effectuée est entachée d'arbitraire (ATF 141 I 60 consid. 3.3). 2.2. La prévenue a réitéré à titre préjudiciel ses réquisitions de preuve tendant à l'audition de I______, G______ et de H______. Or, dans sa requête d'audition de témoins en première instance, les mêmes que ceux dont elle demande en appel l'audition, elle a informé qu'il s'agissait pour l'essentiel de confirmer des témoignages écrits lesquels figurent d'ores et déjà au dossier et que la CPAR appréciera à l'instar des autres éléments de preuve dans la procédure. Outre concerner la moralité de A______, ces affidavits font état de faits qui sont, soit postérieurs à ceux qui sont reprochés à celle-ci, soit il apparaît que les témoins ne sont pas témoins directs de ceux retenus à l'encontre de la prévenue, à l'exception de leur présence lors de moments partagés par celle-ci ainsi que par les plaignantes en compagnie de tiers, tels des sorties en discothèque, des repas ou des moments festifs qui sont largement documentés à la procédure et par ailleurs non contestés en tant que tels. Il est donc peu probable que leurs auditions puissent apporter des informations supplémentaires utiles pour juger de la cause, laquelle a d'ailleurs été largement instruite au vu des 13 témoins d'ores et déjà entendus en procédure préliminaire. Ainsi, par appréciation anticipée des preuves, la Cour estime que ces auditions n'apparaissent pas nécessaires pour apprécier les faits. S'agissant de la témoin J______, dans la mesure où son audition a été décidée par la Direction de la procédure plus de trois mois avant les débats d'appel et qu'aucune des parties n'a réagi avant ceux-ci, la Cour a été disposée à l'entendre par souci d'équité envers la défense, étant précisé que son témoignage sera, à l'instar des autres, apprécié compte tenu des particularités du dossier. Partant, les questions préjudicielles sont rejetées. 3. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; 145 IV 154 consid. 1.1). Le principe de la libre appréciation des preuves implique qu'il revient au juge de décider ce qui doit être retenu comme résultat de l'administration des preuves en se fondant sur l'aptitude des éléments de preuve à prouver un fait au vu de principes scientifiques, du rapprochement des divers éléments de preuve ou indices disponibles à la procédure, et sa propre expérience (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1295/2021 du 16 juin 2022 consid. 1.2). Comme règle de l'appréciation des preuves, ce principe interdit cependant au juge de se déclarer convaincu d'un fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence d'un tel fait ; des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent en revanche pas à exclure une condamnation (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; 145 IV 154 consid. 1.1 ; 144 IV 345 consid. 2.2.3.2 et 2.2.3.3 ; 138 V 74 consid. 7 ; 127 I 38 consid. 2a). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. Les preuves doivent être examinées dans leur ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 ; 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5). Si dans le cadre du complexe de faits établi suite à l'appréciation des preuves du juge, il existe plusieurs hypothèses probables, celui-ci doit choisir la plus favorable au prévenu (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.2). 4. 4. 1. Selon l'art. 182 al. 1 CP, se rend coupable de traite d'êtres humains quiconque, en qualité d'offreur, d'intermédiaire ou d'acquéreur, se livre à la traite d'un être humain à des fins notamment d'exploitation de son travail. Le fait de recruter une personne à ces fins est assimilé à la traite. Le bien juridique protégé par l'art. 182 CP est l'autodétermination des personnes. Il y a traite d'êtres humains lorsque des personnes disposent d'êtres humains comme s'il s'agissait d'objets. Les éléments constitutifs de l'infraction sont les suivants : (1) un auteur qui a la qualité d'offreur, d'intermédiaire ou d'acquéreur, (2) un comportement typique, soit se livrer à la traite d'êtres humains ou recruter des personnes à cette fin, (3) un but notamment d'exploitation du travail de la victime et (4) l'intention. S'agissant en particulier du comportement typique, on se trouve dans un cas de traite lorsque la victime – traitée comme une marchandise vivante – est contrainte par la force, par la menace, par toute forme de pression, par un enlèvement, une fraude, une tromperie, un abus d'autorité ou en achetant la personne ayant autorité sur la victime (arrêt du Tribunal fédéral 1B_450/2017 du 29 mars 2018 consid. 4.3.1). Selon l'art. 4 let. a de la Convention sur la lutte contre la traite des êtres humains du 16 mai 2005 (CETH), l'expression " traite des êtres humains " désigne le recrutement, le transport, le transfert, l'hébergement ou l'accueil de personnes, par la menace de recours ou le recours à la force ou d'autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie, abus d'autorité ou d'une situation de vulnérabilité, ou par l'offre ou l'acceptation de paiements ou d'avantages pour obtenir le consentement d'une personne ayant autorité sur une autre aux fins d'exploitation. L'exploitation comprend, au minimum, l'exploitation de la prostitution d'autrui ou d'autres formes d'exploitation sexuelle, le travail ou les services forcés, l'esclavage ou les pratiques analogues à l'esclavage, la servitude ou le prélèvement d'organes. Cette définition correspond à celle de l'art. 3 let. a du Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants. Le terme " travail forcé ou obligatoire " désigne tout travail ou service exigé d'un individu sous la menace d'une peine quelconque et pour lequel ledit individu ne s'est pas offert de plein gré. La notion de peine peut aller jusqu'à la violence ou la contrainte physique, mais aussi revêtir une forme plus subtile, d'ordre psychologique, telle que la dénonciation de travailleurs en situation illégale à la police ou aux services d'immigration (arrêt du Tribunal fédéral 2C_483/2021 du 14 décembre 2021 consid. 7.1.2). Tel est également le cas lorsqu'une personne est continuellement empêchée d'exercer ses droits fondamentaux en violation de la réglementation du travail ou des dispositions relatives à la rémunération, la santé et la sécurité sur le lieu de travail ; concrètement, il peut s'agir notamment de privation de nourriture, de maltraitance psychique, de chantage, d'isolement, de lésions corporelles, de violences sexuelles ou de menaces de mort. Il suffit que la victime soit dans une situation particulière de vulnérabilité, par exemple en étant isolée ou sans ressources dans un pays qui lui est étranger ; il faut ainsi examiner, en fonction des pressions exercées, si elle se trouve ou non en état de se déterminer librement. Sauf à étendre de manière trop large la notion d'exploitation du travail, de simples violations des dispositions sur le droit du travail ne suffisent en principe pas. Le recrutement et l'engagement d'une personne sans autorisation de séjour et/ou de travail – même à des conditions défavorables ou violant manifestement la législation sur le travail et/ou les assurances sociales – ne viole pas en soi l'art. 182 CP, même si l'intéressée n'est pas dénuée de toute pression, en particulier quant à ses choix en matière d'activité lucrative. Cela vaut notamment si cette personne continue à disposer librement de ses documents d'identité ainsi que de la capacité de refuser l'emploi proposé ou de le quitter, garde la capacité de décider de son propre chef de se rendre à l'hôpital et de quitter la Suisse, notamment en se procurant un billet d'avion (arrêt du Tribunal fédéral 1B_450/2017 op. cit consid. 4.3.1 et 4.3.3). Selon la doctrine, le cas d'une infirmière sud-américaine qui travaille dans un ménage privé en Suisse en échange du gîte et du couvert ainsi que d'un salaire, certes bas comparé aux conditions locales mais qui lui permet néanmoins de nourrir cinq membres de sa famille dans son pays d'origine, n'est pas forcément punissable si ces conditions constituent une alternative intéressante pour la personne concernée et ce, même si elles sont contraires aux conventions collectives de travail ou aux contrats-types de travail. Ce qui est important est que l'infirmière doit pouvoir décider librement de quitter son emploi (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Basler Kommentar Strafrecht II : Art. 137-392 StGB, Jugendstrafgesetz, 4 ème éd., Bâle 2019, n. 10 ad art. 182). Le consentement de la victime n'est valable et, partant, n'exclut la commission de l'infraction que s'il a été donné en toute liberté et en toute connaissance de ses effets. Le consentement n'est pas effectif s'il résulte de conditions économiques précaires (ATF 128 IV 117 ; 129 IV 81 ). Il convient de juger toutes les circonstances caractéristiques du cas d'espèce pour déterminer si les éléments constitutifs du crime sont réunis ou non. Souvent, les victimes sont menacées de violence ou d'autres formes de contrainte. Le consentement de la victime n'est donc pas exclusif de l'acte. Il y a lieu d'examiner si la volonté manifestée correspondait bien à la volonté effective (Message du Conseil fédéral du 11 mars 2005, FF 2005 5639, p. 2665). Le " recruteur " est celui qui cherche activement à obtenir un pouvoir de disposition sur la victime, pour l'exploiter, dans son travail ou sexuellement, ou lui prélever un organe. Plus précisément, il peut obtenir cette maîtrise sur la victime pour l'exploiter lui-même ou pour la remettre à autrui (Bertrand PERRIN, La répression de la traite d'êtres humains en droit suisse, 2020, p. 303 ; Nadia MERIBOUTE, La traite d'êtres humains à des fins d'exploitation du travail, Genève - Zurich - Bâle 2020, p. 209). Le recrutement au sens de l'art. 182 al. 1 in fine CP doit être conçu comme le processus global qui amène une victime à se soumettre à l'autorité ou à la volonté d'autrui, alors que le recruteur la destine subjectivement dès le début de l'entreprise à l'exploitation, sexuelle notamment, en d'autres termes comme toute activité tendant à obliger ou engager une personne en vue de son exploitation. À titre illustratif, et dans la perspective d'un certain parallélisme avec le recrutement en matière de travail, le comportement typique du recruteur dans la traite d'êtres humains peut, par exemple, faire intervenir une offre contractuelle de travail trompeuse, utilisée comme un leurre pour tromper la victime vouée à l'exploitation. En tous les cas, l'essentiel du processus de recrutement se déroule en amont non seulement de l'exploitation elle-même, mais de la perte, par la victime, de son libre arbitre, qui signe la consommation de l'infraction de traite d'êtres humains sous cette forme. Le recruteur, qui est simultanément " acquéreur ", agit pour son propre bénéfice (arrêt du Tribunal fédéral 6B_4/2020 du 17 décembre 2020 consid. 4.1). L'art. 182 CP ne vise pas uniquement la criminalité internationale organisée, mais aussi des acteurs locaux isolés et/ou qui n'agissent pas de manière particulièrement structurée. Un seul acte suffit et peut ne concerner qu'une seule personne (arrêt du Tribunal fédéral 1B_450/2017 op. cit. consid. 4.3.1 ; A. DONATSCH, Strafrecht III, 9 ème édition, Zurich/Bâle/Genève 2008, p. 468 ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire, 2 ème éd., Bâle 2017, N 14 ad art. 182 ; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3 ème éd., Berne 2010, N 12 ad art. 182 ; FF 2005 2639 p. 2666). 4.2.1. Selon l'art. 157 ch. 1 CP, se rend coupable d'usure, quiconque exploite la gêne, la dépendance, l'inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement d'une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d'une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique. L'infraction d'usure suppose d'abord que la victime se soit trouvée dans l'une des situations de faiblesse, énumérées de manière exhaustive à l'art. 157 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_395/2007 du 14 novembre 2007 consid. 4.1). L'état de gêne, qui n'est pas forcément financière et peut être seulement temporaire, s'entend de tout état de contrainte qui influe si fort sur la liberté de décision de la personne lésée qu'elle est prête à fournir une prestation disproportionnée. Il ne s'agit pas nécessairement d'une gêne financière et elle peut être seulement passagère (arrêt du Tribunal fédéral 6B_301/2020 du 28 avril 2020 consid. 1.1.1). Il faut procéder à une analyse objective, en ce sens qu'on doit admettre qu'une personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances aurait été entravée dans sa liberté de décision. Le consentement de la victime n'exclut pas l'application de l'art. 157 CP. Il en est au contraire un élément (arrêt du Tribunal fédéral 6S.6/2007 du 19 février 2007 consid. 3.2.1). La gêne a été admise dans le cas d'une personne se trouvant dans le besoin extrême de trouver un toit pour se loger, par exemple en cas de pénurie de logements, de même que pour une personne temporairement sans permis de séjour, sans ressources et nécessitant un logement pour accueillir aussi bien son enfant que recevoir une aide financière, ou encore pour un locataire sans emploi, à l'aide sociale, rencontrant des problèmes de santé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_301/2020 du 28 avril 2020 consid. 1.1 et références citées). En ce qui concerne la dépendance, le Tribunal fédéral a admis une telle situation dans le cas d'une nièce ne parlant pas la langue du pays, ne connaissant personne dans la ville de domicile de son oncle et obéissant sans broncher à ce dernier, comme le veut la culture de son pays d'origine (arrêt du Tribunal fédéral 6B_973/2009 du 26 janvier 2010 consid. 2.1). S'agissant de l'inexpérience, il doit s'agir d'une inexpérience générale se rapportant au monde des affaires et non pas d'une inexpérience relative au contrat en cause (ATF 130 IV 106 consid. 7.3). La personne peut se trouver dans une situation de faiblesse pour plusieurs raisons, aggravant ainsi le cas ce qui sera pris en considération au stade de la fixation de la peine (B. CORBOZ, op. cit., N 10 ad art. 157). L'auteur doit ensuite exploiter la situation de faiblesse dans laquelle se trouve la victime, soit qu'il ait utilisé consciemment cette situation, en vue de l'obtention d'un avantage pécuniaire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_395/2007 du 14 novembre 2007 consid. 4.1). Cet avantage patrimonial doit en outre avoir été fourni ou promis en échange d'une prestation. L'usure ne peut ainsi intervenir que dans le cadre d'un contrat onéreux (ATF 142 IV 341 consid. 2 ; 130 IV 106 consid. 7.2). Il est nécessaire d'avoir une disproportion évidente entre l'avantage et la prestation échangée. Pour déterminer s'il y a une telle disproportion, il y a lieu de procéder à une évaluation objective, en recherchant la valeur patrimoniale effective de la prestation, calculée en tenant compte de toutes les circonstances (arrêt du Tribunal fédéral 6B_395/2007 du 14 novembre 2007 consid. 4.1). Le rapport entre la prestation et la contreprestation se mesure dans le cas normal selon le prix ou la rémunération usuels pour des choses ou des services de même espèce (arrêt du Tribunal fédéral 6B_387/2008 du 15 août 2008 consid. 2.2). Dans la doctrine, une limite de l'ordre de 20% est évoquée pour les domaines réglementés ; pour les autres domaines, il y a usure, dans tous les cas, dès 35% (arrêts du Tribunal fédéral 6B_875/2020 du 15 avril 2021 consid. 4.1 ; 6B_918/2018 du 24 avril 2019 consid. 2.4.3. La disproportion doit excéder sensiblement les limites de ce qui apparaît usuel et normal en regard de toutes les circonstances ; un écart de 25% est considéré comme constitutif d'une disproportion (ATF 92 IV 132 consid. 1). Elle doit paraître frappante et s'imposer comme telle (arrêt du Tribunal fédéral 6S_6/2007 du 19 février 2007 consid. 3.1.1). Cette disproportion doit être en lien de causalité avec la situation de faiblesse. Pour déterminer un salaire "net", le Tribunal fédéral a jugé raisonnable de procéder en diminuant le montant du salaire brut de 15% (arrêts du Tribunal fédéral 6B_875/2020 et 6B_1006/2020 du 15 avril 2021 consid. 4.4). 4.2.2. Sur le plan subjectif, l'infraction est intentionnelle, mais le dol éventuel suffit. Il faut donc que l'auteur connaisse, au moins sous cette forme, la situation de faiblesse dans laquelle se trouve l'autre partie ainsi que la disproportion entre les prestations, de même qu'il doit avoir conscience que la situation de faiblesse motive l'autre à accepter la disproportion évidente entre les prestations (ATF 106 IV 106 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_649/2020 du 2 octobre 2020 consid. 2.1). 4.3. Selon la Convention collective nationale de travail pour les hôtels, restaurants et cafés (CCNT), applicable aux établissements qui, à titre onéreux, hébergent des personnes ou servent des repas ou des boissons en vue de la consommation sur place, ainsi qu'aux établissements qui livrent des repas prêts à la consommation (cf. art. 1 CCNT), soit notamment ceux où l'activité consiste à préparer des repas ou des mets à emporter, à consommer chez-soi (arrêt du Tribunal fédéral 4A_491/2008 du 4 février 2009 consid. 2.3.2), le salaire réglementé pour les collaborateurs sans apprentissage s'élevait à CHF 3'417.- du 1 er janvier 2017 au 31 mars 2018, à CHF 3'435.- du 1 er avril 2018 au 31 décembre 2018 et à CHF 3'470.- du 1 er janvier 2019 au 31 décembre 2021 (cf. art. 10 CCNT). La durée moyenne de la semaine de travail, y compris le temps de présence, est pour tous les collaborateurs au maximum de 45 heures par semaine dans les petits établissements, à savoir les entreprises qui, outre l'employeur, n'occupent pas de manière permanente plus de quatre collaborateurs (art. 15 al. 1 CCNT et son annexe). Dans la mesure où aucun accord écrit n'a été conclu sur le rapport de pension, il y a lieu d'appliquer les tarifs minimaux de l'Administration fédérale des contributions pour les prestations effectivement fournies (art. 29 al. 1 CCNT). En cas d'occupation d'une chambre par plusieurs personnes, les tarifs sont généralement inférieurs (art. 29 al. 2 CCNT). Les tarifs journaliers minimums fixés par les autorités fiscales et les autorités responsables en matière d'AVS (Ordonnance concernant la loi sur l'AVS, OAVS art. 11, alinéa 2) s'élèvent à CHF 990.- par mois pour une pension complète (CHF 645.- pour la nourriture et CHF 345.- pour le logement). 4.4. L'auteur agit par métier lorsqu'il résulte du temps et des moyens qu'il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu'il exerce son activité coupable à la manière d'une profession, même accessoire. Il faut que l'auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu'il se soit, d'une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1240/2015 du 7 juillet 2016 consid. 1.1). La qualification de métier n'est admise que si l'auteur a déjà agi à plusieurs reprises (ATF 119 IV 129 consid. 3a ; 116 IV 319 consid. 3b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_117/2015 du 11 février 2016 consid. 24.1). 4.5.1. En l'occurrence, la Cour retient qu'il est établi que les deux plaignantes sont venues en Suisse dans l'optique de travailler pour la prévenue en cuisinant dans l'appartement de celle-ci des spécialités boliviennes destinées à la vente, ce qu'elles ont fait s'agissant de C______ du 2 juin 2017 au début du mois d'avril 2018 et pour ce qui est de E______ du 4 juillet 2017 au mois d'octobre 2018, puis entre début 2019 et février 2020. La Cour ne tient toutefois pas pour établi que la prévenue les aurait activement recrutées en ne leur laissant aucun libre arbitre, puis les aurait exploitées de façon à ce qu'elles perdent totalement leur autodétermination, conformément à l'art. 182 CP. Pour ce qui est de C______, il ressort au contraire des messages Facebook échangés avec la prévenue qu'elle a pris contact avec celle-ci dès 2013, puis l'a relancée de manière insistante jusqu'en 2016 afin de prévoir sa venue en Suisse. Elle a de surcroît été active dans le processus en donnant notamment spontanément son numéro de téléphone et en contactant un certain " AN______ " [prénom], en se rendant auprès d'agences de voyage pour obtenir son visa et préparer son voyage ainsi qu'en vendant ses terrains afin de payer ses billets d'avion. Peu importe que la prévenue ait initialement demandé si elle souhaitait venir en Suisse dans la mesure où la plaignante, qui connaissait la situation de celle-ci pour avoir travaillé à ses côtés jusqu'à son départ de Bolivie pour la Suisse, l'a expressément contactée dans cette optique. La prévenue l'a certes aidée à organiser son voyage en la conseillant et en lui donnant des contacts sur place ainsi qu'un peu d'argent mais n'a joué aucun rôle prédominant à sa venue à Genève qui a pu être mise en place en grande partie grâce au comportement actif de la plaignante. De surcroît, au vu des déclarations contradictoires des parties, il ne peut être retenu qu'un salaire fixe ait été convenu avant son départ de Bolivie, ce d'autant qu'il n'est fait aucune mention de celui-ci dans leurs échanges sur près de quatre ans et qu'il ressort au contraire que la plaignante savait que la prévenue n'avait que peu de moyens financiers (" je ne peux pas te demander plus car toi-même tu m'as dit que tu n'avais rien pour m'aider ") et qu'elle était alors prête à lui rembourser ses frais de voyage en échange de temps de travail (" si tu peux me prêter je peux te payer avec du travail ne me paie pas tant que je te paie pas tout mais aide moi ici personne ne va me prêter "). Il en va de même pour E______ qui a confirmé n'avoir pas discuté avec la prévenue des aspects financiers lors de leurs rencontres en Bolivie, même si elle avait compris que le prix de son billet d'avion payé par sa cousine serait prélevé petit à petit sur son salaire. Certes, la prévenue a admis lui avoir proposé de venir travailler en Suisse à ses côtés, mais il ressort du dossier que la décision de la plaignante était réfléchie dès lors qu'elle a reconnu avoir concerté toute sa famille, dont ses grands enfants qui l'avaient même encouragée à le faire, et qu'elle avait par la suite fait part de sa réponse à trois occasions, lors de leurs rencontres successives en Bolivie. Les deux plaignantes ont eu demeurant reconnu savoir qu'elles allaient confectionner des préparations culinaires contre rémunération, en sus du logement et de la nourriture. Dans ces conditions, il n'est pas établi que les plaignantes ont été contraintes de venir en Suisse, en perdant leur libre arbitre et sur la base d'une offre contractuelle de travail trompeuse, étant précisé que le simple fait que la prévenue n'ait pas mentionné spontanément les conditions de vie et de travail est insuffisant à cet égard, ce d'autant qu'il apparaît peu probable qu'elle était en mesure de le faire vu qu'elle était tout juste en train de démarrer son activité et de développer sa publicité, comme cela a été confirmé en appel par les trois parties. Outre le défaut de cette première condition, le comportement typique à la traite d'êtres humains n'est pas non plus donné. En effet, bien que les plaignantes se soient retrouvées seules dans un pays étranger, elles disposaient encore d'une certaine liberté de par le fait qu'elles étaient munies chacune d'un téléphone portable, de leurs papiers d'identité ainsi que d'un billet d'avion de retour, prévu trois mois après. À cela s'ajoute qu'elles ont par la suite pu effectuer des envois d'argent en Bolivie, ce qui démontre qu'elles avaient une possibilité financière de payer leur voyage de retour mais qu'elles se sont néanmoins abstenues, étant rappelé que C______ disposait encore d'économies à son arrivée provenant de Bolivie, qu'elle n'a pas utilisées ultérieurement pour rentrer auprès de sa famille au motif qu'elle avait promis à la prévenue de s'occuper d'elle, ce qui paraît en soi contradictoire avec les allégations de maltraitance verbale et physique subie. À cet égard, la majorité des témoignages à charge ne sont qu'indirects et ne font pas référence à un tel niveau de maltraitance. Par ailleurs, les messages du fils de E______ ainsi que le journal intime de celle-ci, s'ils reflètent la charge importante de travail de la plaignante ainsi que d'éventuelles humiliations subies en cuisine (étant rappelé que C______ a confirmé que la précitée avait de la peine à confectionner les spécialités boliviennes, ce qui agaçait la prévenue), ne contrebalancent pas, outre les éléments précités, que E______ bénéficiait d'une liberté personnelle ainsi que dans ses rapports sociaux, comme elle l'a admis, même n'elle en a peu fait usage. Certes, il ressort de la procédure que la prévenue avait un fort caractère pour avoir tendance à crier et à s'énerver facilement, ce qu'elle-même a reconnu, et qu'elle était plus dure avec sa cousine, mais cela ne prouve pas encore une situation de contrainte au sens de la traite d'êtres humains, en particulier basée sur les dires de C______, ce d'autant que E______ a déclaré que la relation entre celle-ci et la prévenue était normale. À l'instar du TP, la Cour considère par ailleurs que les propos énoncés par l'appelante s'agissant des risques au vu de leur statut administratif précaire n'avaient pas pour but de soumettre les plaignantes par menaces et n'étaient pas des pressions dépassant celles connues par la plupart des étrangers en situation irrégulière, étant rappelé que la prévenue, tout comme sa fille, était dans une situation semblable et prenait le risque d'héberger et d'employer les plaignantes. En tout état, au vu des déclarations opposées des intimées s'agissant de leurs conditions de vie, il ne peut être retenu que la prévenue les aurait maintenues isolées et les aurait traitées comme des marchandises vivantes. En effet, C______ prétend qu'elles auraient été complétement soumises à l'appelante, laquelle les leur auraient interdit de parler à des tiers ou de s'absenter seules, chronométrées lors des courses, enfermées dans l'appartement, les clés de celui-ci n'étant jamais à leur disposition, obligées de sortir avec elle, mal nourries et constamment surveillées, sans avoir aucune intimité, faits pourtant contredits par E______, dont le récit corrobore celui de l'appelante sur plusieurs points. Celle-ci a en effet déclaré que A______ ne les surveillait pas ni ne les obligeait à revenir dans un laps de temps déterminé mais que, si elles sortaient le soir, elle leur demandait de rentrer avant 21h00, que les clés de l'appartement étaient à leur disposition ou sous le paillasson, qu'elle ne leur avait pas interdit de rencontrer des gens ni obligées de l'accompagner lors de ses propres sorties et que la nourriture était en suffisance ainsi que de bonne qualité, quand bien même elles ont dû nécessairement sauter des repas en raison des tâches à effectuer. Elles faisaient ainsi parfois seules des courses pour la prévenue ou pour elles-mêmes et pouvaient sortir après le travail, notamment pour aller boire le café avec les voisins, s'agissant en particulier de C______, alors que, de son côté bien qu'elle sortait peu, il lui était notamment arrivé de rentrer à une reprise le lendemain matin, comme expliqué au MP, ce qui avait mis en colère sa cousine. À cet égard, le fait que la prévenue pouvait s'énerver quand elles ne respectaient pas des conditions souhaitées démontre que celle-ci n'avait en réalité pas de maîtrise effective sur leur liberté. Les plaignantes accompagnaient en outre la prévenue dans ses loisirs les dimanches ainsi qu'aux restaurants ou en discothèque le soir, comme attesté par les deux plaignantes, étant relevé qu'il n'est pas établi, au vu des discours opposés de celles-ci, qu'elles étaient contraintes de la suivre. Bien que leurs conditions de vie aient été modestes, elles disposaient en outre d'une chambre, munie d'une porte, comme attesté par la témoin U______, de sorte qu'elles avaient une certaine intimité et il ressort également des échanges de messages entre la prévenue et sa cousine qu'elles avaient accès aux soins et pouvaient se rendre à l'hôpital. Il n'est ainsi pas établi que la liberté des plaignantes a été limitée au point qu'elles ont été privées de leur autodétermination, preuve en est qu'elles ont pu en définitive quitter leur emploi et chercher de l'aide dès que la situation leur a paru intenable. Partant, au vu de ce qui précède, les conditions d'application de l'art. 182 CP ne sont pas réalisées. Le jugement de première instance sera donc confirmé sur ce point. 4.5.2.1. L'appelante conteste la réalisation de l'usure. Il est établi que, sur la base de la relation de confiance les liant à A______, les plaignantes se sont rendues en Suisse à l'invitation de la précitée pour y travailler contre rémunération. Arrivées l'une et l'autre, à quelques semaines d'intervalle à l'été 2017, elles n'étaient cependant pas autorisées à effectuer une activité et savaient être en situation illégale dans le pays, et se trouvaient donc dans une situation précaire. Il est établi que la prévenue n'a pas manqué de le leur rappeler à plusieurs reprises, même si ce n'était pas sous la forme de menaces mais bien parce qu'elle craignait un contrôle policier. Cette situation précaire résultait également du fait que les plaignantes, qui n'avaient jamais quitté l'Amérique du Sud, ne parlaient pas le français et, mis à part la prévenue, ne connaissaient personne en Suisse et plus particulièrement à Genève. À l'exception des quelques centaines de francs détenues par C______, lesquelles ne lui auraient pas permis d'envisager autre chose qu'un court séjour et aurait mis-à-mal tout le projet pour lequel elle s'était endettée, les plaignantes étaient dépourvues de moyens financiers, étant relevé qu'il était prévu qu'elles allaient être logées et nourries par la prévenue sans avoir aucune connaissance de l'environnement physique, géographique et social auquel elles allaient être confrontées et donc ne pouvaient se tourner que vers A______ qui était leur unique point d'appui. Elles étaient ainsi dépourvues de toute référence et contact en Suisse et ont été immédiatement mises au pied du mur s'agissant de la prestation de travail voulue par la prévenue qui l'a exigée d'elles dès leur arrivée, fait non contesté. Ces circonstances ont créé pour elles une situation d'infériorité et de gêne, elles n'ont pu que se plier aux demandes de A______. Elles se trouvaient parallèlement en situation de dépendance puisque, vu leur statut d'illégales en Suisse, elles n'avaient guère le choix d'envisager d'autres solutions, sinon un retour en Amérique du Sud dans des conditions risquées. Les plaignantes ne pouvaient ainsi que ressentir de la pression et une subordination envers A______, non seulement pour des motifs économiques (salaire, nourriture, logement) mais également pour des motifs psychologiques, la seule ouverture dans cet environnement inconnu étant constituée par ce que leur offrait la prévenue. À cela s'ajoute l'inexpérience des plaignantes, étant relevé que, faute de connaissances préalables, elles étaient dans l'ignorance totale des conditions de travail et salariales définies dans la restauration en Suisse de même que de l'existence de la convention collective nationale de l'hôtellerie et la restauration. Sur ce plan également, elles se sont trouvées en situation de faiblesse et la prévenue a pu profiter de cette inexpérience pour obtenir un avantage pécuniaire certain, étant renvoyé sur ce plan au considérant 4.5.2.2 infra. Certes, au fil du temps, il ressort de la procédure que les plaignantes ont pu développer certaines relations et ont, en conséquence, compris peu à peu que leurs conditions de travail n'étaient pas régulières. Témoigne des difficultés et de la distance avec leur environnement proche, le fait que lors d'une sortie intervenue peu de temps après le début de leur activité, C______ et E______ n'ont pas su où se rendre et n'ont, en finalité, trouvé qu'une église comme lieu de destination. En outre, leurs relations sociales n'ont été, dans un premier temps, limitées qu'aux seules connaissances de A______, et il n'était dès lors pas évident de gagner de l'autonomie et ce, pour autant qu'elles aient alors pu réaliser que ce que la prévenue exigeait d'elles était disproportionné. En outre, les horaires de travail ont pu être d'emblée particulièrement lourds comme la prévenue l'a reconnu, en admettant qu'elles pouvaient travailler de 10h00 à 20h00 ou 21h00, voire 22h00, parfois sept jours sur sept et, vu leur situation personnelle, nourries et logées mais sans ressources et en situation illégale, la dépendance n'en n'était que plus prononcée. Ce n'est finalement qu'avec le temps, que C______ a pu envisager de quitter la prévenue, et encore dans des circonstances très particulières en trouvant un point de chute chez des tiers. À teneur du dossier, E______ n'a quant à elle pas développé de telles relations – les déclarations de la témoin J______ à cet égard étant sujettes à caution vu ses imprécisions ainsi que ses liens tant avec la prévenue qu'avec la communauté bolivienne – ce qui explique que, même après le départ de C______, elle a continué de travailler dans les mêmes conditions vu sa dépendance envers A______ et sa peur généralisée qui s'était dissipée dans un second temps et uniquement grâce à ses expériences auprès de tiers. Les circonstances qui précèdent expliquent ainsi les consentements donnés par les plaignantes à leur exploitation par la prévenue. On peut encore souligner les conditions de travail particulièrement difficiles et pourtant acceptées par les plaignantes, lesquelles en ont souffert tant sur le plan psychologique (état dépressif, anxiété, sommeil perturbé) que physique (brulures, douleurs aux jambes, mains ainsi qu'aux poignet), ce qui ne fait que renforcer leur état de faiblesse vis-à-vis de la prévenue, auprès de qui elles sont restées uniquement par manque de choix. Partant, nul doute que les concernées réalisaient plusieurs situations de faiblesse telles que décrites à l'art. 157 ch. 1 CP, soit la gêne, la dépendance, et l'inexpérience. 4.5.2.2. Les plaignantes ont fourni une prestation représentant une valeur économique. À l'instar du TP, la Cour considère qu'au vu des déclarations contradictoires et évolutives des trois parties s'agissant notamment des horaires de travail effectués, en particulier le soir, et à défaut d'autres éléments au dossier pour les établir, il convient de retenir la version la plus favorable à la prévenue, soit celle qu'elle admet, afin de vérifier si le déséquilibre entre les prestations de travail et salariales fournies peut être qualifié, déjà à ce stade, d'usuraire. Celle-ci a reconnu que les plaignantes travaillaient, à tout le moins, de 10h00 à 20h00 ou 21h00, cinq jours par semaine, avec une heure de pause à midi, soit l'équivalent en moyenne de neuf heures par jour et de 45 heures par semaine, pour un salaire mensuel variant entre CHF 600.- et CHF 800.- par mois, en plus du logement, de la nourriture, d'un montant de CHF 150.- remis ponctuellement en cas de bénéfice issu d'événement particulier, ainsi que d'un petit pécule chaque dimanche pour aller boire un café ou recharger le téléphone. Elle a ajouté qu'elle avait déduit CHF 200.- par mois du salaire de E______ pour se rembourser CHF 2'000.- au total pour le billet d'avion qu'elle lui avait payé ainsi que CHF 100.- par mois du salaire de C______ pour les frais de voyage qu'elle lui avait avancés. Partant, tout bien considéré, le revenu mensuel moyen retenu par le premier juge de CHF 800.- apparaît conforme aux explications de la prévenue. À cela s'ajoute le salaire de CHF 990.- équivalent au logement et à la nourriture fournis par celle-ci, lequel devrait être réduit vu les conditions du logement et le fait que les plaignantes se sont partagées une chambre pendant plusieurs mois, mais qui sera exceptionnellement retenu dans son intégralité uniquement pour l'exercice du calcul dans la mesure où cela ne modifie en rien l'issue de la cause. Ainsi, en tenant compte uniquement des explications de la prévenue, les plaignantes ont perçu un salaire net correspondant à CHF 1'790.- par mois (CHF 800.- + CHF 990.-), soit CHF 17'900.- au total s'agissant de C______ (10 mois à CHF 1'790.-) et CHF 28'640.- au total s'agissant de E______ (16 mois à CHF 1'790.-), alors que, conformément à la CCNT et à la jurisprudence précitée, leur revenu aurait dû correspondre à CHF 2'904.45 par mois, de juin 2017 à mars 2018 (CHF 3'417.- – 15% de cotisations sociales) et de CHF 2'919.75 (CHF 3'435.- – 15% de cotisations sociales), d'avril 2018 à octobre 2018, soit CHF 29'044.50 au total pour la première plaignante (10 mois à CHF 2'904.45) et CHF 46'578.30 au total pour la seconde [(9 mois à CHF 2'904.45) + (7 mois à CHF 2'919.75)], s'agissant uniquement de la première période pénale retenue dans l'acte d'accusation. La différence s'élève ainsi à un peu plus de 38% pour chacune d'elle. Au vu de ce qui précède et dans la mesure où ces calculs ne tiennent aucunement compte des heures supplémentaires, des jours fériés ainsi que des indemnités vacances, et est basée uniquement sur la version la plus favorable à la prévenue, c'est à juste titre que le TP a considéré que l'appelante a obtenu un avantage pécuniaire disproportionné sur le plan économique, dans une mesure largement supérieure aux 20% admis dans le domaine réglementé, ce qui est manifestement usuraire, étant relevé que le fait que l'une des plaignantes était une connaissance et l'autre un membre de sa famille n'y change rien. 4.5.2.3. C'est bien en exploitant la situation de faiblesse des plaignantes que l'appelante a pu obtenir un tel avantage. Elle savait que celles-ci n'étaient pas en mesure d'apprécier et de discuter leurs conditions de travail dès leur arrivée en Suisse, raison pour laquelle elle en a abusé. Elle savait aussi que leur prestation méritait un salaire plus élevé, eu égard au fait qu'elle-même avait exercé dans la restauration notamment au sein de l'établissement AT______ à Genève, pour un salaire horaire de CHF 20.-, et qu'elle a reconnu en appel l'importante différence salariale susvisée. Contrairement à ce qu'elle soutient, elle était de surcroît en mesure de rémunérer davantage les plaignantes, à tout le moins de quelques centaines de francs, puisqu'elle a admis au TP que son revenu lui avait permis de payer toutes ses charges, y compris les frais de santé de sa mère et de scolarité de son fils ainsi que les diverses sorties en extérieur, et qu'il ressort du dossier qu'elle a pu transmettre en sus de l'argent à ses proches en Bolivie, pour un montant notablement supérieur à celui transféré par les plaignantes au cours de la période pénale. L'appelante n'est pas crédible lorsqu'elle a indiqué avoir, d'une part, partagé ses bénéfices avec les plaignantes et, pour la première fois d'autre part, perçu un revenu accessoire oscillant entre CHF 800.- et CHF 1'200.- par mois jusqu'en 2019, s'ajoutant à celui obtenu par la vente de spécialités boliviennes, alors que cela entre en contradiction avec ses déclarations initiales faites à la police indiquant que son dernier emploi remontait à 2017. Les plaignantes ont, outre tout partage des bénéfices, contesté cette occupation et celle-ci est inconciliable avec sa propre version des faits vu la charge de travail ainsi que le temps passé pour la confection et la vente des produits boliviens. Partant, la prévenue a profité du fait que les plaignantes, venant d'un pays où les revenus étaient particulièrement bas, seraient enclines à accepter un tel salaire, quand bien même celui-ci était, à teneur du droit suisse, en totale disproportion avec le nombre d'heures travaillées. L'appelante a ainsi envisagé et accepté que l'état de gêne, de dépendance et d'inexpérience des plaignantes les conduise à acquiescer aux conditions de travail arrêtées. Le fait qu'elle estime avoir aidé les plaignantes en leur donnant un emploi ainsi qu'un logement en Suisse est sans portée dès lors qu'elle ne pouvait qu'avoir connaissance de la situation de précarité de ses compatriotes en Suisse. Elle les a exploitées dans le but de se procurer un avantage pécuniaire, étant relevé que l'infraction d'usure n'exige pas un dessein d'enrichissement illégitime. L'élément intentionnel est donc réalisé. 4.5.2.4. Le présent cas diffère de l'arrêt vaudois cité par la défense (confirmé par arrêt du Tribunal fédéral 6B_1023/2021 et 6B_1075/2021 du 30 janvier 2023) dans la mesure où les conditions de vie et de travail de la recourante ne sont en rien similaires avec celles des plaignantes. Dans le cas précité, aucune situation de gêne ou de dépendance n'a été retenue au motif que la travailleuse était parfaitement libre de renoncer aux conditions contractuelles proposées et qu'aucune disproportion évidente n'avait pu être établie entre le salaire mensuel perçu en Suisse, soit CHF 1'210 puis CHF 2'000.-, et le travail fourni, étant relevé que les dépenses de logement, de blanchissage, de nourriture, de voyage (y compris pour ses propres vacances), de téléphonie, de frais médicaux, étaient pris en charge par les employeurs, qu'elle a bénéficié en sus de diverses faveurs de ces derniers, d'habits pour ses enfants, du mobilier, d'un ordinateur ainsi que d'une imprimante, puis pu faire appel aux services du chauffeur de la famille, y compris pour des déplacements privés lors de ses jours de congé, ainsi qu'au " room service " d'hôtels, toujours aux frais des précités. Outre ces éléments, la durée quotidienne moyenne de travail n'avait pas pu être établie, ce qui n'est pas le cas ici, cette condition étant déjà remplie en prenant en considération uniquement les déclarations de l'appelante. Il en va de même du second arrêt vaudois cité par l'appelante (Jug/2023/103 n°63) dès lors que, dans cette dernière décision également, les déclarations divergentes des parties n'avaient pas permis d'établir le rythme ainsi que les horaires de travail effectués par le travailleur, l'un alléguant avoir été exploité et l'autre la fainéantise du travailleur, ni si une quelconque rémunération avait été convenue entre eux, faits qui diffèrent à nouveau du présent cas vu les aveux de l'appelante. L'employeur étant en outre souvent absent, parfois pendant plusieurs jours consécutifs, le travailleur était libre de ses mouvements et pouvait quitter les lieux. L'arrêt de la Cour de céans du 6 mai 2015 ( AARP/225/2015 ), confirmant l'infraction d'usure, n'est d'aucun secours à l'appelante dès lors que les conditions extrêmes du cas ne sont pas comparables, ce qui n'exclut pas pour autant l'usure dans la présente procédure. La Cour de céans a d'ailleurs récemment retenu cette infraction dans un dossier dont les circonstances étaient similaires au présent cas, en particulier s'agissant de l'état de faiblesse de la plaignante ( AARP/110/2024 du 22 mars 2024) : ressortissante mongole, en situation de précarité vu son statut irrégulier en Suisse et ne parlant pas le français, qui avait accepté de travailler durant près de 10 mois, sans aucun contrat écrit ni fiche de salaire remise, entre cinq et six heures par jour pour un tarif horaire variant entre CHF 7.- et CHF 10.-, quatre jours par semaine et ponctuellement les week-ends dans le domaine domestique et la garde d'enfants. 4.5.2.5. Ainsi, au vu de ce qui précède, la condamnation de l'appelante pour usure sera confirmée s'agissant des périodes pénales retenues dans l'acte d'accusation du 2 juin 2017 au début du mois d'avril 2018 pour C______ et du 4 juillet 2017 au mois d'octobre 2018 pour E______. Comme déjà relevé, cette dernière période pénale s'étend sur une plus longue durée dans la mesure où, contrairement à C______, E______ avait moins développé de contacts sociaux et se trouvait dans un conflit de loyauté familiale. Elle a en effet obéi à sa cousine, en qui elle avait confiance, au détriment de sa propre personne et des souffrances vécues au quotidien, par crainte que la situation auprès de tiers inconnus ne soit plus mauvaise que celle qu'elle endurait aux côtés de sa famille, comme elle l'a expliqué de manière crédible au MP. L'intimée pouvait également être la cible de pressions familiales, la contraignant à accepter davantage la dureté de ses conditions de travail afin d'éviter le rejet des siens (cf. messages échangés avec la mère de la prévenue ; supra let. B.I.d.c.b ). 4.5.2.6. Il en va toutefois différemment s'agissant de la deuxième période pénale retenue à son égard, entre début 2019 à février 2020. En effet, la situation de E______ a changé puisqu'en octobre 2018, elle est parvenue à partir de l'appartement de la prévenue chez qui elle n'avait alors plus jamais résidé. De par cette décision ainsi que les démarches entreprises ultérieurement, notamment avec l'aide de C______, elle a pu trouver un autre logement. Par ailleurs, jusqu'à ce que la prévenue la rappelle aux alentours de Noël 2018, elle a admis en appel qu'elle avait aidé une de ses amies en échange d'un pécule, ce qui lui avait permis de continuer à envoyer de l'argent en Bolivie. Même si elle est revenue travailler chez sa cousine début 2019, il n'en demeure pas moins qu'elle a acquis une certaine indépendance, preuve en est, elle est à nouveau partie par la suite à plusieurs reprises de chez la prévenue de son plein gré et a même trouvé un emploi en 2019 durant près de huit mois, jusqu'à fin novembre 2019, en tant que gardienne d'enfants. Elle avait donc alors de plus amples connaissances sur les conditions de travail en Suisse. Il n'est ainsi pas établi que la prévenue a exploité une situation de faiblesse dont elle aurait eu connaissance, en particulier le fait que la plaignante n'avait pas d'autre alternative que de revenir auprès d'elle, étant relevé que durant cette période, ses horaires de travail avaient sensiblement diminué et que le salaire perçu, en particulier en décembre 2019, n'apparaît pas usuraire. La plaignante a de surcroît reconnu que sa peur généralisée s'était dissipée peu à peu grâce à ses expériences auprès de tiers et qu'elle avait finalement continué à soutenir sa cousine jusqu'à son interpellation par respect pour la mère de celle-ci et parce qu'elle lui était redevable, alors même qu'elle avait trouvé un autre emploi en tant que nounou. Partant, les conditions de l'infraction d'usure ne sont plus réalisées dès son départ en octobre 2018 de chez la prévenue et celle-ci sera dès lors acquittée de ce chef pour la seconde période pénale retenue dans l'acte d'accusation. 4.5.3. Contrairement à ce que soutiennent les plaignantes et le MP, l'aggravante par métier fait défaut. Il n'est en effet pas établi que la prévenue aurait été prête à agir à réitérées reprises, preuve en est qu'hormis U______ pour une durée d'environ cinq mois en 2019 et pour laquelle aucune infraction d'usure n'a été retenue par le MP, la concernée n'a pas engagé d'autre employé sur une longue durée, alors qu'elle a continué à confectionner des produits boliviens jusqu'à son interpellation en mai 2021, étant rappelé que la période pénale retenue date de près de trois ans auparavant. Quand bien même l'infraction d'usure pour laquelle la prévenue a été condamnée lui a permis d'obtenir un certain revenu sur une durée de plusieurs mois consécutifs, elle n'est en lien qu'avec deux victimes dont la Cour estime, à l'instar du TP, qu'il convient de replacer dans son contexte, à savoir que les plaignantes connaissaient depuis longtemps la prévenue, comme celle-ci l'a d'ailleurs rappelé en appel en reconnaissant que le salaire versé était particulièrement faible car l'une était sa cousine s'occupant de sa mère en Bolivie et l'autre une ancienne employée et connaissance de longue date. Au demeurant, il sied de souligner que l'acte d'accusation ne fait état d'aucun faits précis sur lesquels la Cour pourrait fonder une circonstance aggravante. Ainsi, l'appelante sera condamnée pour une infraction d'usure simple et le jugement du premier juge confirmé sur ce point également. 5. 5.1. L'art. 118 al. 1 LEI punit quiconque induit en erreur les autorités chargées de l'application de la présente loi en leur donnant de fausses indications ou en dissimulant des faits essentiels et obtient, de ce fait, frauduleusement une autorisation pour lui ou pour un tiers, ou évite le retrait d'une autorisation. L'auteur doit avoir un comportement frauduleux qui induit l'autorité en erreur relativement à un fait essentiel, ce qui amène celle-ci à accorder ou à ne pas retirer une autorisation ; il doit ainsi exister un lien de causalité adéquate entre la tromperie et l'octroi de l'autorisation de séjour au sens que si l'autorité avait eu connaissance de la vérité, elle n'aurait pas délivré ladite autorisation ( AARP/327/2021 du 19 octobre 2021 consid. 2.2.1). Le résultat se produit lorsque l'autorisation de séjour est accordée ; à défaut, il s'agit d'une tentative ( AARP/309/2022 du 6 octobre 2022 consid. 2.3.2 ; AARP/179/2022 du 15 juin 2022 consid. 2.1.1). L'infraction est intentionnelle ; le dol éventuel suffit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2018 du janvier 2022 consid. 5.1). 5.2. Il est établi et non contesté que l'appelante a obtenu une autorisation de séjour B sur la base du formulaire litigieux, qu'elle a signé le 25 février 2020 puis transmis à l'OCPM le 5 mars 2020 et sur lequel il est mentionné qu'elle était salariée au sein du restaurant " K______ " en qualité d'aide cuisinière, à raison de 20 heures par semaine, à un taux horaire de CHF 22.75, pour une durée indéterminée. Or, il ressort des déclarations de AJ______ qu'elle n'a jamais travaillé dans son restaurant et qu'il a rempli cette promesse d'emploi, sur demande de l'appelante, uniquement pour qu'elle puisse obtenir un permis de séjour. Elle lui avait certes proposé de venir confectionner des empanadas, après l'échec de leur entreprise, mais cela ne s'est jamais fait. Contrairement à ce que soutient la concernée, si tel avait été réellement leur souhait, elle aurait très bien pu travailler entre le 25 février et le 16 mars 2020, voire même après la réouverture des restaurants, ce qu'elle n'a toutefois pas fait. Outre cela, on peine à croire que le précité était, ce dont il n'a jamais fait mention, prêt à l'engager directement après leur première tentative de collaboration dès lors qu'il a affirmé avoir été témoin du fait qu'elle n'était aucunement qualifiée pour s'occuper de la gestion de marchandises et qu'elle était en outre atteinte dans sa santé. Son aide n'a ainsi été qu'un acte de complaisance, ce qu'il a reconnu et ce d'autant que la prévenue a admis que AJ______ avait accepté de l'aider afin de renouveler son titre de séjour et qu'elle n'avait eu aucun contrat de travail avec le restaurant, précisant encore devant le TP qu'il n'était pas prévu qu'elle touche un salaire, avant de modifier ses déclarations. Interpellée par l'OCPM début 2020, l'appelante était au demeurant dûment informée qu'elle avait besoin d'un tel document pour obtenir son permis de séjour, convoité depuis tant d'années déjà. Ainsi, en déposant ledit formulaire en toute connaissance de cause, la prévenue a transmis de fausses informations à l'OCPM, lesquelles ont été décisives dans la prise de décision de ce dernier, ce qu'elle ne pouvait ignorer au vu des circonstances. Au vu de ce qui précède, la culpabilité de la prévenue du chef de comportement frauduleux à l'égard des autorités (art. 118 al. 1 LEI) sera confirmée. 6. 6.1.1. Au sens de l'art. 123 ch. 1 CP, est punissable quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé. L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. À titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1). 6.1.2. Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique. 6.1.3. La distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut s'avérer délicate, notamment lorsque l'atteinte s'est limitée à des meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions. Ainsi, une éraflure au nez avec contusion a été considérée comme une voie de fait ; de même une meurtrissure au bras et une douleur à la mâchoire sans contusion (ATF 134 IV 189 consid. 1.3 ; 119 IV 25 consid. 2a), une gifle, un coup de poing ou de pied, de fortes bourrades avec les mains ou les coudes (arrêts du Tribunal fédéral 6B_693/2017 du 24 août 2017 consid. 2.1 ; 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 4.2). En revanche, un coup de poing au visage donné avec une violence brutale propre à provoquer d'importantes meurtrissures, voire une fracture de la mâchoire, des dents ou de l'os nasal, a été qualifié de lésion corporelle ; de même de nombreux coups de poing et de pied provoquant chez l'une des victimes des marques dans la région de l'œil et une meurtrissure de la lèvre inférieure et chez l'autre une meurtrissure de la mâchoire inférieure, une contusion des côtes, des écorchures de l'avant-bras et de la main. La question peut parfois être résolue de manière satisfaisante par l'application de l'art. 123 ch. 1 al. 2 CP, qui permet une atténuation libre de la peine dans les cas de peu de gravité (ATF 134 IV 189 consid. 1.3 ; 119 IV 25 consid. 2a). Dans les cas limites, il faut tenir compte de l'importance de la douleur provoquée, afin de déterminer s'il s'agit de lésions corporelles simples ou de voies de fait. Les contusions, meurtrissures, écorchures ou griffures constituent des lésions corporelles simples si le trouble qu'elles apportent, même passager, équivaut à un état maladif, notamment si viennent s'ajouter au trouble du bien-être de la victime un choc nerveux, des douleurs importantes, des difficultés respiratoires ou une perte de connaissance. Par contre, si les contusions, meurtrissures, écorchures ou griffures en cause ne portent qu'une atteinte inoffensive et passagère au bien-être du lésé, les coups, pressions ou heurts dont elles résultent ne constituent que des voies de fait (ATF 119 IV 25 consid. 2a ; 107 IV 40 consid. 5c ; 103 IV 65 consid. II 2c ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.474/2005 du 27 février 2006 consid. 7.1). Comme les notions de voies de fait et d'atteinte à l'intégrité corporelle, qui sont décisives pour l'application des art. 123 et 126 CP, sont des notions juridiques indéterminées, une certaine marge d'appréciation est reconnue au juge du fait car l'établissement des faits et l'interprétation de la notion juridique indéterminée sont étroitement liés (ATF 134 IV 189 consid. 1.3 ; 119 IV 25 consid. 2a). 6.2. L'art. 180 al. 1 CP punit quiconque, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne. Pour que l'infraction soit consommée, il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Elle doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d'une part, qu'elle le considère comme possible et, d'autre part, que ce préjudice soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 2.1). À défaut, il n'y a que tentative de menace (ATF 99 IV 212 consid. 1a). Subjectivement, l'auteur doit avoir l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire. Le dol éventuel suffit (arrêts du Tribunal fédéral 6B_787/2018 du 1 er octobre 2018 consid. 3.1 ; 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 3.1 ; 6B_598/2011 du 27 juillet 2012 consid. 1.1). 6.3.1. La prévenue a reconnu avoir insulté et frappé C______ le soir du 15 octobre 2022 mais conteste l'avoir menacée. Ses déclarations ont toutefois été fluctuantes sur ce point. Bien qu'elle a toujours nié avoir menacé la fille de la précitée, elle a admis dans un premier temps qu'il était possible qu'elle ait agi de la sorte à l'égard de la plaignante, avant de le contester fermement par-devant le premier juge, pour ensuite indiquer en appel qu'elle n'avait aucun souvenir des événements et qu'elle excluait ce comportement uniquement au vu des valeurs inculquées par ses parents. Il est pourtant établi qu'elle a insulté et frappé la plaignante de sorte que le respect des enseignements parentaux est douteux. Par ailleurs, le témoin AM______, dont aucun élément ne permet de douter de la crédibilité, au vu de son témoignage détaillé, a confirmé ce fait. La Cour tient ainsi pour établi que la prévenue a proféré des menaces à tout le moins à l'encontre de la plaignante. Contrairement à ce que soutient A______, les propos tenus étaient propres à effrayer la plaignante, vu la procédure pénale en cours, en particulier les mesures de substitution que la prévenue a sciemment enfreintes, ainsi que son comportement et son agressivité le soir des faits, de sorte que l'infraction est consommée, le fait que la plainte pénale soit déposée ultérieurement n'étant pas relevant. Hormis les déclarations de la prévenue, lesquelles ont de surcroît évolué ce qui entache sa crédibilité, aucun élément ne permet de retenir qu'elle n'était pas pleinement responsable de ses agissements. Moins d'un mois après les faits, elle a, au contraire, donné devant le MP moult détails sur ceux-ci de sorte que l'état d'inconscience invoqué en appel, en raison de l'alcool et des médicaments ingérés, n'est pas établi et ne saurait conduire à une diminution de peine. 6.3.2. Pour ce qui est du coup porté à la plaignante et contrairement à ce que soutient celle-ci, il n'est pas constitutif de lésions corporelles simples mais de voies de fait comme l'a retenu à juste titre le premier juge. Mis à part les quelques douleurs à la palpation alléguées par la plaignante, aucune lésion physique ne ressort du rapport des HUG ni de tout autre document versé à la procédure, la plaignante ayant refusé l'établissement d'un constat médical. Sa détresse psychologique, attestée par sa psychiatre, ne permet pas de retenir une qualification juridique différente, outre qu'elle peut être également liée aux autres événements de la procédure (usure, insultes et menaces) n'étant de surcroît pas mentionnée à l'acte d'accusation. Il n'est enfin aucunement établi que sa perte de vision soit liée à l'agression subie. Faute d'éléments suffisants et en vertu du principe in dubio pro reo, il convient dès lors de retenir la version la plus favorable à la prévenue. 6.3.3. Partant, la culpabilité de l'appelante des chefs de menaces et de voies de fait sera confirmée et les appels rejetés sur ces points.

7. 7.1.1.1. Les infractions d'usure (art. 157 ch. 1 CP), de menaces (art. 180 al. 1 CP), de comportement frauduleux à l'égard des autorités (art. 118 al. 1 LEI), d'emploi d'étrangers sans autorisation (art. 117 al. 1 LEI) et d'exercice d'une activité lucrative sans autorisation (art. 115 al. 1 let. c LEI) sont passibles d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus, pour la première, de trois ans ou plus, pour les deux suivantes, et d'un an au plus, pour les deux restantes, ou d'une peine pécuniaire. Les infractions prévues aux art. 87 al. 3 LAVS et 177 al. 1 CP sont quant à elles sanctionnées par une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus, respectivement 90 jours-amende au plus. Les voies de fait (art. 126 CP) sont passibles d'une amende. 7.1.1.2. La réforme du droit des sanctions entrée en vigueur le 1 er janvier 2018 marque, globalement, un durcissement du droit des sanctions (Message relatif à la modification du code pénal et du code pénal militaire du 4 avril 2012, FF 2012 4385 ss ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], op. cit., Rem. prél. ad art. 34 à 41, N 2 ss). L'ancien et le nouveau droit ne peuvent être combinés (ATF 134 IV 82 consid. 6.2.3 ; 102 IV 196 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_310/2014 du 23 novembre 2015 consid. 4.1.1 in SJ 2016 I 414). En cas de concours réel d'infractions, chaque acte est jugé selon le droit en vigueur lorsqu'il a été commis, et une peine d'ensemble est fixée selon le droit en vigueur au moment du jugement (R. ROTH / L. MOREILLON [éds], Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, n. 19 ad art. 2 ; dans le même sens, M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-136 StGB, Jugendstrafgesetz, 4 ème éd., Bâle 2018, n. 10 ad art. 2). 7.1.1.3. Les faits reprochés à l'appelante sont à la fois antérieurs et postérieurs à l'entrée en vigueur du nouveau droit des sanctions. Toutefois, dans la mesure où les principes régissant la fixation de la peine postulent le prononcé d'une peine d'ensemble, la peine sera fixée selon le nouveau droit. 7.1.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1). 7.1.3. Selon l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. 7.1.4. La durée de la peine privative de liberté va de trois jours à 20 ans (art. 40 CP). 7.1.5. Conformément à l'art. 34 CP, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende, le juge fixant leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Un jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). 7.2.1. Eu égard aux infractions commises, dont un crime, la faute de la prévenue est grave. Elle a volontairement exploité la faiblesse des plaignantes sur une durée de dix mois pour C______ et 16 mois pour E______, profitant de leur situation de précarité pour s'enrichir de plusieurs milliers de francs, omettant également de s'acquitter de leurs cotisations sociales, au mépris de la législation en vigueur. Son mobile est égoïste et elle a agi par appât de gain, même si celui-ci n'a pas été considérable. Alors que la procédure pénale était en cours, elle n'a de surcroît pas hésité à s'en prendre verbalement et physiquement à l'une des plaignantes, violant de la sorte ses mesures de substitution pour des mobiles s'apparentant à un défoulement colérique et incontrôlé ainsi qu'à un besoin de vengeance. En privilégiant ses intérêts personnels, elle a également trompé les autorités dans le domaine sensible de la législation des étrangers afin d'obtenir illicitement une autorisation de séjour et exercer une activité lucrative indépendante, laquelle n'était ni déclarée ni autorisée. La collaboration de la prévenue doit être nuancée. S'agissant de l'usure, elle a été mauvaise au début. Ce n'est que dans un second temps qu'elle a reconnu à tout le moins en partie la matérialité des faits, même si elle a persisté jusqu'en appel à jouer sur les mots ainsi qu'à faire des déclarations contradictoires et peu vraisemblables. Hormis les infractions prévues aux art. 180 al. 1 CP et 118 al. 1 LEI, pour lesquelles elle a persisté à nier les faits malgré les éléments au dossier et fait des déclarations évolutives, elle a admis le reste des infractions reprochées. Elle s'est excusée et a exprimé des regrets mais uniquement envers les autorités suisses et non à l'égard des plaignantes, contre lesquelles elle manifeste de la rancœur sans reconnaître leur statut de victime. Elle n'a ainsi pris que partiellement conscience du caractère répréhensible de ses actes. Sa situation personnelle n'explique ni ne justifie ses agissements. Bien qu'elle fût précaire, sa fille était inscrite à l'école publique et elle-même avait la possibilité de trouver un emploi légal, comme auparavant, sans exploiter des travailleurs ou tromper les autorités, lesquelles étaient pourtant informées de sa présence en Suisse et l'avaient tolérée dès 2015. À juste titre, le TP a pris en considération à décharge le fait que la prévenue n'avait vraisemblablement pas les moyens de rémunérer les plaignantes à hauteur des normes légales, même en se restreignant davantage, et qu'elle a travaillé à leurs côtés ainsi que dans les mêmes conditions qu'elles. La procédure pénale a en outre eu un important impact sur sa santé, comme attesté par les documents médicaux produits, tout comme sur sa situation personnelle, dont administrative, devant désormais quitter la Suisse après 20 ans de résidence et sans aucune aide durant plus de 15 ans. Aucun motif justificatif n'entre en considération, sa responsabilité étant pleine et entière. L'absence d'antécédent a un effet neutre sur la peine. Il y a concours d'infractions, facteur d'aggravation de la peine 7.2.2. La quotité de la sanction adéquate pour l'infraction d'usure impose le choix d'une peine privative de liberté. Il convient d'opter pour le même genre de peine pour les autres infractions reprochées passibles d'une telle peine, l'appelante ne contestant pas le genre de peine au-delà de l'acquittement requis. Ces infractions sont en effet étroitement liées, procédant de la même motivation ainsi que d'un contexte de faits similaire et opposant les mêmes parties, la faute est grave de sorte qu'un signal clair s'impose. La sanction de l'infraction abstraitement la plus grave (art. 157 ch. 1 CP) doit être fixée à neuf mois, augmentée de trois mois afin de tenir compte des infractions de menaces (art. 180 al. 1 CP) et de comportement frauduleux à l'égard des autorités (art. 118 al. 1 LEI) (peine hypothétique : deux mois chacune), ainsi que de deux mois pour les autres infractions à la LEI (art. 115 al. 1 let. c et 117 al. 1 LEI ; peine hypothétique 45 jours chacune). La peine d'ensemble fixée par le TP à 14 mois apparaît ainsi juste et sera confirmée. L'appelant ne critique pas spécifiquement la quotité de la peine et du jour-amende pour l'infraction commise à l'art. 87 al. 3 LAVS et celle d'injure (177 al. 1 CP). L'une comme l'autre sont quoi qu'il en soit adéquates, puisqu'elles consacrent une application correcte des critères fixés à l'art. 47 CP. La peine prononcée par le premier juge à 40 jours-amende, à CHF 20.- l'unité, sera donc également confirmée (30 jours pour la première infraction abstraitement la plus grave, augmentés de 10 jours pour tenir compte de la seconde [peine hypothétique : 20 jours]). Le prononcé du sursis complet pour ces deux peines est acquis à l'appelante (art. 391 al. 2 CPP), tout comme le délai d'épreuve, fixé à trois ans par le premier juge qui apparaît nécessaire et suffisant pour pallier tout risque de récidive (art. 42 et 44 CP). Les déductions de 153 jours pour la détention provisoire subie avant jugement et 115 jours à titre d'imputation des mesures de substitution arrêtées par le premier juge et non contestées en tant que telles, sont également appropriées et seront donc confirmées en appel (art. 51 CP), étant pour le surplus renvoyé au jugement de première instance (cf. art. 82 al. 4 CPP). Enfin, l'amende de CHF 300.-, non contestée en appel, pour sanctionner les voies de fait (art. 126 CP) sera également maintenue, de même que la peine de substitution de trois jours (art. 106 CP). Le jugement sera donc confirmé et les appels rejetés sur ce point.

8. 8.1. Aux termes de l'art. 66a bis CP, le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l'art. 66a CP, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l'objet d'une mesure. Il s'agit d'une Kann-Vorschrift (G. MÜNCH / F. DE WECK, Die neue Landesverweisung, in Art. 66a ff. StGB, Revue de l'avocat 2016, p. 163 ; G. FIOLKA / L. VETTERLI, Landesverweisung nach Art. 66a StGB als strafrechtliche Sanktion, cahier spécial, Plaidoyer 5/16, p. 86 ; AARP/185/2017 du 2 juin 2017 consid. 2.2 ; AARP/179/2017 du 30 mai 2017 consid. 3.1.2). Le juge est donc libre, sans autre justification, de renoncer à l'expulsion facultative (M. BUSSLINGER / P. UEBERSAX, Härtefallklausel und migrationsrechtliche Auswirkungen der Landesverweisung, cahier spécial, Plaidoyer 5/2016, p. 98). Comme toute décision étatique, le prononcé d'une expulsion non obligatoire doit respecter le principe de la proportionnalité ancré aux art. 5 al. 2 et 36 al. 2 et 3 Cst. Il convient ainsi d'examiner si l'intérêt public à l'expulsion l'emporte sur l'intérêt privé de la personne à demeurer en Suisse. Une telle pesée des intérêts répond également aux exigences découlant de l'art. 8 par. 2 CEDH relatif aux ingérences dans la vie privée et familiale (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1005/2020 du 22 décembre 2020 consid. 1.1 ; 6B_528/2020 du 13 août 2020 consid. 3.2). L'examen de la proportionnalité suppose une prise en compte de la nature et de la gravité de la faute, du temps écoulé depuis la commission de l'infraction, du comportement de l'auteur durant cette période, de la durée de son séjour en Suisse, de la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination et du préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 ; 135 II 377 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_756/2021 du 23 mars 2022 consid. 4.1 et 4.2). 8.2. En l'occurrence, la prévenue réside en Suisse depuis près de 20 ans, tout comme sa sœur à Berne ainsi que sa fille qui l'a rejointe à Genève en 2010, où celle-ci a été scolarisée et travaille depuis peu. Dès 2015, date à laquelle elle s'est annoncée aux autorités, l'OCPM a toléré sa présence sur le territoire helvétique et l'a incitée à trouver un emploi. La prévenue s'est intégrée dans le pays où elle semble d'ailleurs particulièrement connue et appréciée de la communauté bolivienne. L'appelante a ainsi un intérêt privé à ne pas être expulsée pénalement de Suisse. Si la faute de la concernée n'est pas négligeable, l'infraction d'usure, seule qui justifierait son expulsion, date de plus de cinq ans. Hormis les faits de la présente procédure, elle n'a aucun antécédent judiciaire et son expulsion administrative a déjà été ordonnée. L'intérêt public à l'expulser pénalement de Suisse doit donc être relativisé et ne l'emporte pas sur l'intérêt privé de la prévenue à pouvoir revenir en Suisse, il sera renoncé à son expulsion. 9. 9.1.1. Le tribunal saisi de la cause pénale statue sur les prétentions civiles émises par la partie plaignante lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (art. 126 al. 1 let. a CPP). 9.1.2.1. Ainsi que l'indique l'art. 122 al. 1 CPP, les prétentions civiles que peut faire valoir la partie plaignante sont exclusivement celles qui sont déduites de l'infraction. Cela signifie que les prétentions civiles doivent découler d'une ou de plusieurs infractions qui, dans un premier temps, sont l'objet des investigations menées dans la procédure préliminaire, puis, dans un second temps, dans la procédure de première instance, figurent dans l'acte d'accusation élaboré par le ministère public, en application de l'art. 325 CPP. La plupart du temps, le fondement juridique des prétentions civiles réside dans les règles relatives à la responsabilité civile des art. 41 ss du Code des obligations (CO). La partie plaignante peut ainsi réclamer la réparation de son dommage (art. 41 à 46 CO) et l'indemnisation de son tort moral (art. 47 et 49 CO), dans la mesure où ceux-ci découlent directement de la commission de l'infraction reprochée au prévenu. La notion de conclusions civiles ne vise cependant pas toutes les prétentions de droit privé, mais uniquement celles qui peuvent se déduire d'une infraction pénale, ce qui n'est pas le cas des prétentions contractuelles, lesquelles ne peuvent pas faire l'objet d'une action civile par adhésion à la procédure pénale et sont donc exclues du champ d'application de l'art. 122 al. 1 CPP. Pour de telles prétentions, la partie plaignante doit donc être renvoyée à agir par la voie civile (ATF 148 IV 432 consid. 3.1.2 et 3.3). 9.1.2.2. Dans un de ses arrêts les plus récents ( 7B_222/2024 du 28 février 2024 consid. 1.3), le Tribunal fédéral a confirmé ce principe dans un cas d'usure en déclarant que le dommage de la plaignante composé d'arriérés de salaire, d'heures supplémentaires non payées et d'indemnisation pour les vacances non prises, était de nature purement contractuelle et ne pouvait donc être invoqué dans le procès pénal. 9.1.3. Par ailleurs, dans le cas où le jugement complet des conclusions civiles exigerait un travail disproportionné, le tribunal peut traiter celles-ci seulement dans leur principe et, pour le surplus, renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile (art. 126 al. 3 CPP). N'importe quel supplément de travail exigé par le jugement des prétentions civiles ne suffit pas pour que le juge pénal se limite à statuer sur l'action civile dans son principe. L'exigence d'un travail disproportionné n'est réalisée que lorsque de longues et difficiles investigations doivent être menées, qui ne concernent pas le volet pénal de l'affaire, mais servent uniquement à établir le préjudice subi par la victime. Tel est le cas lorsque la quotité du dommage est difficile à établir et supposerait des mesures probatoires spécifiques qui auraient pour effet de différer longuement le prononcé du jugement (ATF 122 IV 37 consid. 2c). Le travail disproportionné doit être occasionné par l′administration de preuve et non par la qualification juridique (arrêt du Tribunal fédéral 6B_434/2018 consid. 1.1). 9.1.4.1. L'art. 49 al. 1 CO dispose que la personne qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 du Code civil suisse), le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Il n'est pas nécessaire que les souffrances soient attestées par un rapport thérapeutique (arrêt du Tribunal fédéral 6B_123/2020 du 26 novembre 2020 consid. 10.1 et 10.2). Une créance en dommages-intérêts porte intérêts compensatoires à 5% l'an (ATF 131 III 12 consid. 9.1 et 9.5 ; 122 III 53 consid. 4a et 4b ; 121 III 176 consid. 5a). 9.1.4.2. Toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d'une personne dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Une comparaison avec d'autres cas similaires peut cependant, suivant les circonstances, constituer un élément d'orientation utile (ATF 138 III 337 consid. 6.3.3). Ont en outre été accordées des indemnités de :

-          CHF 3'000.- pour un cas d'usure en lien avec une employée de maison à qui il a été versé CHF 300.- par mois, alors qu'un salaire mensuel de CHF 1'527.50 pour 50 heures hebdomadaires avait été convenu, étant relevé que la période litigieuse était de deux ans et six mois (ATF 130 IV 106 en référence à l'arrêt de la Chambre pénale de la Cour de justice genevoise du 14 juin 2004) ;

-          CHF 3'000.- pour un cas d'usure en lien avec une employée de maison, sans permis de travail, avec qui il avait été convenu d'un salaire USD 300.- par mois, en plus du logement, la période litigieuse ayant été de cinq ans (arrêt du Tribunal fédéral 6B_86/2011 du 28 juin 2011 en référence à l'arrêt de la Chambre pénale de la Cour de justice genevoise du 23 décembre 2010) ;

-          CHF 3'000.- pour un cas d'usure en lien avec une employée de maison, démunie de ses papiers d'identité et sans ressources financières, recevant CHF 50.- à CHF 100.- par mois d'argent de poche et faisant également l'objet de nombreuses vexations, pressions psychiques et violences physique et verbale, la période litigieuse ayant été de plus de cinq ans (arrêt du Tribunal fédéral 6B_430/2020 du 26 août 2020, en référence à l' AARP/69/2020 du 4 février 2020) ;

-          CHF 15'000.- pour un cas d'usure, de lésions corporelles simples (brûlure de cigarette, coups et troubles psychiques) et d'infractions à la LEI relatif à une employée de maison, mineure au moment des faits, sur une période pénale de deux ans et un mois ( AARP/225/2015 du 6 mai 2015). À relever également qu'aucune indemnité n'a été accordée pour un cas d'usure et d'infractions à la LEI impliquant l'employé d'un magasin, en situation irrégulière, sous-payé et dont les cotisations sociales n'avaient pas été acquittées en sa faveur, ayant travaillé à tout le moins entre quatre et cinq jours par semaine, entre 08h00 et 08h30 par jour, pendant un an et six mois, pour un salaire horaire d'environ CHF 8.10 ( AARP/404/2018 du 12 décembre 2018). 9.1.5. L'art. 73 al. 1 let. a et b CP prévoit que si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n'est couvert par aucune assurance et s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction le montant de la peine pécuniaire ou de l'amende payées par le condamné (let. a), les objets et les valeurs patrimoniales confisqués ou le produit de leur réalisation, sous déduction des frais (let. b), ainsi que les créances compensatrices (let. c). 9.2.1. En l'espèce, il ne fait aucun doute que les plaignantes ont subi une atteinte illicite à leur personnalité du fait des agissements pour lesquels l'appelante est condamnée, qui les ont placées dans un état d'anxiété certain. Tel que cela ressort des attestations produites des professionnels de la santé, ces agissements ont également eu des effets dans le temps, posant notamment le constat d'un état de stress post-traumatique, de troubles du sommeil ainsi que d'une projection négative quant à leur futur, ce qui les a amenées à s'isoler et à manifester beaucoup de tristesse. L'appelante n'a en outre rien entrepris pour réparer ces atteintes, ne serait-ce qu'en leur présentant des excuses sincères, de sorte que les plaignantes sont fondées à obtenir une réparation du tort moral subi. Cela étant, à l'instar du TP, la Cour considère que ces constats doivent être relativisés dès lors qu'ils peuvent également être en lien avec leur situation précaire en Suisse depuis leur arrivée dans ce pays et le fait qu'elles sont éloignées de leur famille depuis plusieurs années déjà, facteurs indéniablement anxiogènes. Par ailleurs, il ressort de la procédure que C______ allait déjà mal psychologiquement avant de quitter son pays natal, en raison notamment du décès de ses parents. Il n'est pas non plus établi que les problèmes de santé, en particulier physiques, allégués par les plaignantes seraient en lien direct avec les faits reprochés à la prévenue, compte tenu de la date des constats médicaux, établis plusieurs années après les faits, de la nature des problèmes relevés ainsi que des comorbidités existantes chez les précitées, lesquelles ont toutes deux travaillé durant plusieurs années auparavant en Bolivie, dans le domaine domestique ou de la restauration, emplois particulièrement physiques. À cela s'ajoute que la durée de la période pénale n'a pas été excessivement longue vu le type d'infraction reprochée, qui s'étant généralement sur une certaine période, et semble dès lors peu compatible avec l'importance des séquelles alléguées. Il sera aussi tenu compte de la durée effective des effets de l'atteinte sur les victimes, en particulier de C______, dès lors qu'il apparaît que son état clinique évolue de manière favorable et que sa fragilité ainsi que ses éventuelles rechutes étaient liées principalement à l'arrêt de médicaments et aux audiences de la présente procédure, laquelle touche à son terme. Il semble en être de même pour E______ dès lors que, quand bien même elle a émis le souhait en audience d'appel de revoir sa thérapeute, elle a également expliqué que son suivi s'était terminé il y a six mois, ce qui appuie le fait que son état évolue de manière favorable. Outre cela, les plaignantes ne sont plus dans la même situation qu'auparavant, étant désormais soutenues par diverses institutions et notamment par l'Hospice général sur le plan financier. Partant, à teneur de ces éléments et au vu des infractions retenues en définitive, l'indemnité de CHF 2'000.- allouée par le premier juge semble adéquate et sera confirmée pour les deux plaignantes, étant relevé que c'est à juste titre que le TP n'a procédé à aucune distinction entre les précitées, les infractions commises au détriment de C______ étant effectivement compensées par la période pénale plus longue retenue pour E______. 9.2.2. S'agissant des autres prétentions civiles formulées par les plaignantes et indépendamment de savoir si l'établissement de celles-ci nécessiterait un travail disproportionné au vu des éléments au dossier, il convient de constater qu'elles sont de nature purement contractuelle dès lors qu'elles concernent des indemnités relatives aux arriérés de salaire dus, au 13 ème salaire, aux heures supplémentaires non payées, aux vacances non prises, aux jours fériés travaillés, au licenciement immédiat injustifié, au remboursement des frais de voyage, ainsi qu'à des indemnités de nettoyage et de repassage basées sur la CCNT. Les faits litigieux, intervenus dans le contexte d'une relation contractuelle entre les protagonistes, ressortent ainsi essentiellement du droit civil. Conformément à la jurisprudence récente susmentionnée, ces prétentions indépendantes ne peuvent donc être invoquées dans le procès pénal. Partant, les plaignantes seront renvoyées à agir par la voie civile et le jugement de première instance confirmé sur ce point. 9.2.3. Les plaignantes ont demandé à ce qu'il soit fait application de l'art. 73 al. 1 CP s'agissant de la peine pécuniaire ainsi que de l'amende, des objets et valeurs patrimoniales séquestrés, lesquels devront être confisqués, ainsi que des créances compensatrices requises à concurrence du montant total du produit de l'infraction. Dès lors que la prévenue, au bénéfice de l'Hospice général depuis février 2021, ne perçoit plus de revenu, a accumulé de nombreuses dettes depuis près de dix ans et a été expulsée administrativement de Suisse, il y a lieu de craindre qu'elle ne réparera pas le tort moral causé aux plaignantes si bien que les conditions de l'allocation au lésé sont remplies. Cela étant, seul le montant de l'amende de CHF 300.- sera alloué aux plaignantes, la peine de 40 jours-amende, assortie du sursis (cf. supra consid. 7.2.2 ), n'étant pas réglée par l'auteur de l'infraction de sorte que cette conclusion, sans objet, sera rejetée ( AARP/99/2023 du 24 mars 2023 consid. 8.3). Pour ce qui est des objets ou valeurs patrimoniales séquestrés, aucun d'eux ne peut être confisqué (art. 69 et 70 CP) et donc alloué aux lésées dès lors que les premiers, composés de téléphones, d'ordinateurs, d'une tablette, d'une montre, ainsi que de divers documents papiers, ne compromettent ni la sécurité, ni la morale ou l'ordre public et que, pour les seconds, il n'est pas établi qu'ils soient le résultat d'une infraction ou destinés à décider ou à récompenser la prévenue, vu la date des séquestres effectués au regard des périodes pénales retenues et les explications de l'appelante devant le MP sur ce point (cf. supra let. I.B.b.b ; E-8). Enfin, au vu de la situation personnelle et financière précaire de la prévenue telle qu'explicitée supra et du fait que les plaignantes sont renvoyées à agir par la voie civile pour la majorité de leurs prétentions, il sera renoncé à ordonner des créances compensatrices (art. 71 al. 1 et 2 CP). 10. 10.1. Les mesures de restitution et de séquestre, qui n'ont pas été remises en cause en appel, outre la restitution du téléphone [portable de marque] AP______ de l'appelante E______ figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 2______, seront confirmées, étant relevé que contrairement à ce que prétend cette dernière, ledit téléphone portable lui a déjà été restitué par la police le 2 juin 2021 de sorte que sa demande devient sans objet. 10. 2. La compensation à due concurrence de la créance de l'État portant sur les frais de la procédure avec les valeurs patrimoniales séquestrées sera également confirmée (art. 442 al. 4 CPP). 11. 11.1. Dans la mesure où les quatre parties appelantes succombent intégralement, à l'exception de l'allocation aux lésées du montant de l'amende, les frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument de jugement de CHF 2'500.- (art. 428 al. 1 CPP ; art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]), seront supportés à hauteur d'un quart par la prévenue, le solde de ces frais étant laissé à la charge de l'État dans la mesure où les plaignantes, qui succombent également majoritairement mais sont au bénéfice de l'assistance judiciaire, en sont exonérées (art. 136 al. 2 let. b CPP). 11.2. La prévenue demeure condamnée pour tous les faits encore reprochés de sorte qu'il n'y a pas lieu de revoir la répartition des frais de première instance (art. 426 al. 1 CPP a contrario), ceux-ci ayant été réduits dans une proportion adéquate, étant relevé que l'instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été retenu se recoupait nécessairement avec celle qui a conduit aux acquittements prononcés. 11.3. Les conclusions en indemnisation de la prévenue seront rejetées vu le maintien du verdict de culpabilité et de la peine prononcée, laquelle est supérieure tant à la détention avant jugement qu'aux mesures de substitution subies, de sorte qu'aucune indemnité ne se justifie (art. 429 CPP a contrario), étant précisé que son acquittement du chef de traite d'êtres humains prononcé relève d'une requalification des faits reprochés vu l'accusation alternative, basée sur le même complexe de faits. 12. 12.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement – l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) – l'équivalent de la TVA est versé en sus. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. M. REISER / B. CHAPPUIS / F. BOHNET (éds), Commentaire romand, Loi sur les avocats : commentaire de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA), 2 ème éd. Bâle 2022, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). 12.1.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures de travail, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2). Ainsi, les communications et courriers divers, y compris l'annonce et la déclaration d'appel, sont en principe inclus, de même que d'autres documents ne nécessitant pas ou peu de motivation, tels de brèves observations ou déterminations. 12.1.3. Le travail consistant en des recherches juridiques, sauf questions particulièrement pointues, n'est pas indemnisé, l'État ne devant pas assumer la charge financière de la formation continue de l'avocat breveté ( AARP/147/2016 du 17 mars 2016 consid. 7.3 ; AARP/302/2013 du 14 juin 2013). Le temps consacré aux recherches concernant la procédure d'appel n'a pas à être indemnisé, la connaissance de la procédure pénale en vigueur faisant partie des compétences pouvant être attendues de tout avocat (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.98 du 20 septembre 2013 consid. 4.2). 12.2.1. En application des principes qui précèdent, il convient de retrancher de l'état de frais de M e B______ :

-          trois heures d'entretien avec la cliente, quatre heures étant suffisantes pour l'orienter sur l'opportunité d'un appel, ainsi que pour recueillir des informations pertinentes complémentaires en vue de l'audience d'appel ;

-          le temps consacré à la lecture et l'analyse du jugement motivé de première instance ainsi que la rédaction de la déclaration d'appel, activités incluses dans le forfait correspondance/téléphone ;

-          le temps consacré à la préparation de l'audience d'appel dans sa totalité sera réduit à 24 heures, correspondant à trois jours complets, s'agissant d'une cheffe d'étude connaissant le dossier pour l'avoir plaidé en première instance et qui n'a connu aucun rebondissement particulier en appel, étant rappelé que les recherches juridiques ne sont pas indemnisées, l'assistance juridique n'ayant pas vocation à rémunérer la formation continue de l'avocat breveté. Sa rémunération sera donc arrêtée à CHF 10'154.30 correspondant à 41 heures et 20 minutes d'activité au taux horaire de CHF 200.- (CHF 8'266.70), plus le forfait de 10% (CHF 826.70), les vacations (3 x CHF 100.-) et la TVA (CHF 760.90). 12.2.2. Pour les mêmes motifs, il convient de retrancher de l'état de frais de M e D______, excusé par son associée, M e AQ______, tant en première instance qu'en appel :

-          dix minutes d'entretien avec la cliente, quatre heures étant suffisantes, à titre d'équité avec la prévenue, pour l'orienter sur l'opportunité d'un appel et recueillir des informations pertinentes complémentaires en vue son audition ;

-          deux heures et 25 minutes s'agissant de la rédaction des conclusions civiles, une heure et 30 minutes apparaît adéquat dans la mesure où celle-ci sont pratiquement identiques à celles déposées en première instance ;

-          dix minutes de mémos par le stagiaire, activité incluse dans le forfait correspondance/téléphone ;

-          deux heures et cinq minutes pour la lecture et l'analyse du jugement motivé de première instance ainsi que la rédaction de l'annonce d'appel et la déclaration d'appel, activités incluses dans le forfait correspondance/téléphone ;

-       le temps consacré à l'étude du dossier ainsi qu'à la préparation de l'audience d'appel sera réduit à 12 heures au total, s'agissant d'une cheffe d'étude connaissant le dossier pour l'avoir plaidé en première instance et qui n'a connu aucun rebondissement particulier en appel, étant relevé que l'activité de stagiaire comprise correspond à la préparation des questions au témoin (30 minutes), à l'étude de pièces au dossier ainsi que la préparation d'un chargé de pièces complémentaire (25 minutes). Sa rémunération sera donc arrêtée à CHF 7'054.55 correspondant à 28 heures et 15 minutes d'activité au taux horaire de CHF 200.- (CHF 5'650.-) et 55 minutes aux taux horaire de CHF 110.- (CHF 100.85), plus le forfait de 10% (CHF 575.10), la vacation (2 x CHF 100.-) et la TVA (CHF 528.60). 12.2.3. Considéré globalement, l'état de frais produit par M e F______, conseil juridique gratuit de E______, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale, hormis le temps consacré à la rédaction de la déclaration d'appel, inclus dans le forfait correspondance/téléphone, lequel sera dès lors retranché. Il convient en sus de le compléter de la durée de l'audience et des vacations. Sa rémunération sera donc arrêtée à CHF 5'489.- correspondant à 21 heures et 40 minutes d'activité au taux horaire de CHF 200.- (CHF 4'333.35), plus le forfait de 10% (CHF 433.35), les vacations (2 x CHF 100.-), la TVA (CHF 402.30) et les dépens (CHF 120.-).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit les appels formés par A______, C______ et E______, ainsi que l'appel joint formé par le Ministère public contre le jugement JTDP/652/2023 rendu le 25 mai 2023 par le Tribunal de police dans la procédure P/16150/2020. Admet très partiellement les appels de E______ et de C______ et rejette ceux formés par A______ et le Ministère public. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable d'usure (art. 157 ch. 1 CP), d'injure (art. 177 al. 1 CP), de menaces (art. 180 al. 1 CP), d'infraction à l'art. 87 al. 3 LAVS, d'exercice d'une activité lucrative sans autorisation (art. 115 al. 1 let. c LEI), d'emploi d'étrangers sans autorisation (art. 117 al. 1 LEI), de comportement frauduleux à l'égard des autorités (art. 118 al. 1 LEI) et de voies de fait (art. 126 al. 1 CP). Acquitte A______ des faits qualifiés de traite d'êtres humains (art. 182 al. 1 CP), des faits visés sous ch. 1.1.1 de l'acte d'accusation s'agissant de E______ pour la période entre début 2019 et février 2020 (art. 157 ch. 1 CP), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), d'exercice d'une activité lucrative sans autorisation pour la période antérieure au 1 er juin 2017 (art. 115 al. 1 let. c LEI), et d'infraction à l'art. 87 al. 3 LAVS pour la période antérieure au 1 er janvier 2018. Condamne A______ à une peine privative de liberté de 14 mois, sous déduction de 153 jours de détention avant jugement et de 115 jours à titre d'imputation des mesures de substitution. Condamne A______ à une peine pécuniaire de 40 jours-amende. Fixe le montant du jour-amende à CHF 20.-. Met A______ au bénéfice du sursis s'agissant de la peine privative de liberté et de la peine pécuniaire et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans. Avertit A______ que si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine. Condamne A______ à une amende de CHF 300.-. Prononce une peine privative de liberté de substitution de trois jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Renonce à ordonner l'expulsion de Suisse de A______. Lève les mesures de substitution ordonnées le 2 novembre 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte. Alloue à C______ et à E______, par moitié chacune et à concurrence de l'indemnité fixée à titre de réparation de leur tort moral, l'amende qui sera payée par A______ et à laquelle celle-ci a été condamnée, et donne acte à C______ ainsi qu'à E______ de ce qu'elles cèdent à l'État leur part correspondante de leur créance. Condamne A______ à payer à C______ CHF 2'000.-, avec intérêts à 5% dès le 1 er novembre 2017, à titre de réparation du tort moral, et renvoie C______ à agir par la voie civile pour le surplus. Condamne A______ à payer à E______ CHF 2'000.-, avec intérêts à 5% dès le 1 er janvier 2019, à titre de réparation du tort moral, et renvoie E______ à agir par la voie civile pour le surplus. Rejette pour le surplus les conclusions civiles tendant à la confiscation, au prononcé d'une créance compensatrice ainsi qu'à l'allocation au lésé, formulées par C______ et par E______. Ordonne la restitution à A______ des objets figurant sous chiffres 2 à 4, 6, 9 et 11 à 18 de l'inventaire n° 3______. Ordonne la restitution à E______ des objets figurant sous chiffre 10 de l'inventaire n° 3______, sous chiffre 1 de l'inventaire n° 2______ et sous chiffre 1 de l'inventaire n° 4______. Ordonne le maintien du séquestre et compense à due concurrence la créance de l'État portant sur les frais de la procédure avec les valeurs patrimoniales séquestrées figurant sous chiffres 5, 7 et 19 de l'inventaire n° 3______ et sous chiffre 1 de l'inventaire n° 5______. Condamne A______ aux trois quart des frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent au total à CHF 8'373.-, émoluments de jugement (CHF 1'000.-) et complémentaire compris (CHF 1'000.-), soit à CHF 6'279.75. Laisse le solde de ces frais à la charge de l'État. Prend acte de ce que la rémunération de M e B______, défenseure d'office de A______, a été fixée à CHF 37'537.- pour la procédure de première instance. Prend acte de ce que la rémunération de M e D______, conseil juridique gratuit de C______, a été fixée à CHF 13'032.40 pour la procédure de première instance. Prend acte de ce que la rémunération de M e F______, conseil juridique gratuit de E______, a été fixée à CHF 23'042.50 pour la procédure de première instance. Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 3'145.-, comprenant un émolument de jugement de CHF 2'500.-. Condamne A______ à un quart des frais de la procédure d'appel, soit à CHF 786.25. Laisse le solde de ces frais d'appel à la charge de l'État. Rejette l'intégralité des conclusions en indemnisation de A______. Arrête à CHF 10'154.30, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e B______, défenseure d'office de A______, pour la procédure d'appel. Arrête à CHF 7'054.55, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e D______, conseil juridique gratuit de C______, pour la procédure d'appel. Arrête à CHF 5'489.-, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e F______, conseil juridique gratuit de E______, pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d'État aux migrations, à l'Office cantonal de la population et des migrations ainsi qu'au Service des contraventions. La greffière : Lylia BERTSCHY Le président : Pierre BUNGENER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 8'373.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 360.00 Procès-verbal (let. f) CHF 210.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 2'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 3'145.00 Total général (première instance + appel) : CHF 11'518.00