opencaselaw.ch

P/16146/2013

Genf · 2014-02-24 · Français GE

CONDITION DE RECEVABILITÉ; ADMINISTRATION DES PREUVES; LIMITATION(EN GÉNÉRAL); AUDITION OU INTERROGATOIRE; RÉPÉTITION(ACTIVITÉ); PREUVE ILLICITE; INTÉRÊT ACTUEL | CPP.141; CPP.146; CPP.147; CPP.101; CPP.108; CPP.382

Erwägungen (7 Absätze)

E. 1.1 Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 393 et 396 CPP) ; il concerne une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 141, 147 et 393 al. 1 let. a CPP) et émane du prévenu (art. 104 al. 1 let. a et 111 CPP).

E. 1.2 Se pose, en revanche, la question de son intérêt actuel à recourir contre la décision entreprise (art. 382 al. 1 CPP), en tant qu'elle porte sur le refus de retirer du dossier pénal les déclarations des prévenus recueillies par la police le 31 octobre 2013 et de les conserver à part jusqu'à la clôture de la procédure. Il s'avère, en effet, à teneur des éléments transmis à l'autorité de recours, que ces procès-verbaux n'ont, en l'état, pas été versés à la procédure, de sorte qu'ils ne sauraient en être extraits; la recevabilité du recours apparaît ainsi douteuse.

E. 2 à l'appui de leurs positions respectives, le Ministère public et le recourant invoquent l'ATF 139 IV 25 , dont ils tirent des conclusions divergentes.

E. 2.1 Dans cet arrêt de principe, le Tribunal fédéral a jugé que les art. 142 à 146 CPP ne contenaient pas de dispositions relatives au droit de participation des parties à l’administration des preuves, telles que des auditions ; en particulier, la teneur de l’art. 146 al. 2 CPP ne permettait pas d’exclure la participation d’une partie aux auditions menées séparément, au sens de l’art. 146 al. 1 CPP. Le droit de participer se fonde sur l’art. 147 al. 1 CPP et ne peut être restreint que dans les cas prévus par la loi. Lorsque le prévenu a déjà été entendu par le ministère public, une telle restriction ne peut se fonder que sur l’art. 108 al. 1 let. a CPP ; en revanche, lorsque le prévenu n’a été qu’incomplètement entendu sur les faits reprochés, le ministère public doit examiner s’il existe des indices concrets de collusion ; dans l’affirmative, il peut, alors, l’exclure de la participation à l’audition d’autres prévenus. À cet égard, la simple éventualité que " les intérêts de la procédure soient (abstraitement) mis en péril " par un comportement, régulier mais relevant de la tactique procédurale, du prévenu ou de son défenseur ne suffit pas.

E. 2.2 Dans le cas d'espèce et pour justifier d'avoir fait procéder par la police, le 31 octobre 2013, à l'audition séparée des coprévenus, assistés chacun, mais exclusivement, de son propre conseil, le Ministère public se prévaut de l'art. 101 CPP, qui, à son sens, lui permettait de limiter, temporairement, le droit à la contradiction, d'une part, parce que la " première audition " n'était pas achevée et, d'autre part, en raison du risque " concret " de collusion. Le recourant se prévaut, lui, de l'art. 141 al. 2 CPP, selon lequel les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves, estimant qu'elles devaient dès lors être vouées à la destruction (art. 141 al. 5 CPP). S'il est vrai que l'art. 147 al. 1 CPP prescrit que les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et de poser des questions aux comparants, l'al. 3 de cette disposition prévoit aussi que lorsque, pour des motifs impérieux – indépendants de leur volonté –, le conseil juridique ou la partie non représentée n'ont pas pu y prendre part, ils peuvent demander que l'administration des preuves soit répétée, ce qui suffit en principe à sauvegarder leurs droits (arrêt 1B_423/2013 du 12 décembre 2013). De même, si les art. 146 al. 1 et 312 al. 2 CPP n'interdisent pas à la direction de la procédure d'entendre séparément les prévenus, et ce, en la seule présence de leur propre conseil, c'est-à-dire hors la présence des conseils d'éventuels autres prévenus, il importe alors que les actes accomplis sous l'empire de cette limitation soient répétés au moins une fois en présence de toutes les parties (A. DONATSCH / T. HANSJAKOB / V. LIEBER (éds), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO ), Zurich 2010, n. 12 ad art. 147 ; DCPR/93/2011 du 4 mai 2011). Or, le recourant ne conclut pas à la répétition, en audience contradictoire, des auditions sur les déclarations controversées, se bornant d'emblée à requérir que les procès-verbaux y relatifs soient écartés du dossier, au motif qu'ils seraient illégaux et, partant, inexploitables à son endroit (art. 141 al. 5 et 147 al. 4 CPP). À cet égard, dans un arrêt 1B_423/2013 du 12 décembre 2013, le Tribunal fédéral a rappelé que les questions de la légalité des déclarations – in casu , de la plaignante – et de leur opposabilité au prévenu, recourant, ne pouvaient pas être définitivement tranchées à ce stade de la procédure. Le législateur fédéral avait, en effet, exclu de vider les litiges relatifs aux preuves illégales avant le renvoi en justice de l'accusé en renonçant à ordonner la destruction immédiate des preuves viciées, en dehors des cas visés aux art. 277 al. 2 et 289 al. 6 CPP – non réalisés dans le cas d'espèce –, admettant ainsi que cette question puisse à nouveau être soulevée jusqu'à la clôture définitive de la procédure (arrêt 1B_398/2012 du 17 juillet 2012 consid. 2). En définitive, le recourant n'a pas établi quel préjudice la décision querellée lui occasionnerait. Un tel préjudice est d'autant moins apparent que les procès-verbaux litigieux n’ont pas été versés à la procédure, qu’ils n'ont, de ce fait, pas été exploités à sa charge et que le Ministère public avait précisément appointé, le 21 novembre 2013, une audience portant sur leurs contenus, en présence de tous les défenseurs des prévenus, ce qui satisfaisait au droit de l'intéressé à participer à l'administration des preuves (art. 147 al. 3 CPP).

E. 3 Il s'ensuit que le recourant n’a pas d’intérêt actuel, juridiquement protégé, à obtenir l’annulation ou la modification de la décision querellée, au sens de l’art. 382 al. 1 CPP.

E. 4 Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 al. 1 CPP).

* * * * *

Dispositiv
  1. : Déclare irrecevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 6 novembre 2013 par le Ministère public dans la procédure P/16146/2013. Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Siégeant : Messieurs Christian COQUOZ, président; Louis PEILA et Christian MURBACH, juges; Sandro COLUNI, greffier. Le greffier : Sandro COLUNI Le président : Christian COQUOZ Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. ÉTAT DE FRAIS P/16146/2013 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10 03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision indépendante (let. c) CHF 1'500.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'595.00
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 24.02.2014 P/16146/2013

CONDITION DE RECEVABILITÉ; ADMINISTRATION DES PREUVES; LIMITATION(EN GÉNÉRAL); AUDITION OU INTERROGATOIRE; RÉPÉTITION(ACTIVITÉ); PREUVE ILLICITE; INTÉRÊT ACTUEL | CPP.141; CPP.146; CPP.147; CPP.101; CPP.108; CPP.382

P/16146/2013 ACPR/103/2014 (3) du 24.02.2014 ( MP ) , IRRECEVABLE Descripteurs : CONDITION DE RECEVABILITÉ; ADMINISTRATION DES PREUVES; LIMITATION(EN GÉNÉRAL); AUDITION OU INTERROGATOIRE; RÉPÉTITION(ACTIVITÉ); PREUVE ILLICITE; INTÉRÊT ACTUEL Normes : CPP.141; CPP.146; CPP.147; CPP.101; CPP.108; CPP.382 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/16146/2013 ACPR/ 103 /2014 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 24 février 2014 Entre A______ , ______, comparant par M e Gilbert DESCHAMPS, avocat, rue de Candolle 18, 1205 Genève, recourant contre la décision rendue le 6 novembre 2013 par le Ministère public, Et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 14 novembre 2013, A______ recourt contre la décision du Ministère public rendue le 6 novembre 2013, notifiée, selon ses dires, le 8 suivant, dans la cause P/16146/2013, par laquelle le Procureur a refusé de retirer du dossier pénal les déclarations des prévenus enregistrées par la police le 31 octobre 2013. Le recourant conclut à ce que l'autorité de recours dise que les documents sus-évoqués doivent être retirés du dossier et à ce que le Ministère public soit invité à les conserver, à part, jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis à les détruire. b. Préalablement, le recourant a requis des mesures provisionnelles tendant à ce que le Procureur fasse abstraction, dans son enquête, des procès-verbaux visés. Cette demande a été rejetée par décision de la direction de la procédure du 15 novembre 2013, notifiée le 18 suivant ( OCPR/91/2013 ). B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a. A______, né le ______1983 et de nationalité______ , a été appréhendé par la police, le 22 octobre 2013, et auditionné le lendemain. b. Le précité a été entendu par le Ministère public, le 24 octobre 2013, en qualité de prévenu d'infraction à l'art. 19 al. 1 et 2 LStup et 115 LÉtr, pour avoir, en substance, participé à un trafic d'héroïne et de marijuana, de concert avec B______, C______ et D______, en cultivant plusieurs plants de marijuana et en la conditionnant dans des sachets destinés à la vente, dans une villa sise à la route______ , et en entreposant des sacs et quatre cabas d'un poids brut total d'environ 70 kg de " poudre brune ", lesquels étaient dissimulés derrière une haie de la propriété sous une plaque de métal, ainsi que pour être entré en Suisse et y avoir séjourné sans autorisation ad hoc, alors qu'il faisait l'objet d'une interdiction d'entrée sur le territoire helvétique notifiée, le 2 décembre 2012, et valable jusqu'au 4 septembre 2016. Il était également précisé qu'avaient été retrouvés dans la villa et sa propriété, notamment, 168 plants de marijuana, 91,3 g et 354 g de marijuana en vrac, 718 g de marijuana en sachet, 82,7 g de graines de marijuana, 60 plants de marijuana séchés, 177 g de champignons hallucinogènes et 70,1 kg de poudre brune, ainsi qu'un minigrip de 4,8 g d'héroïne (cf. rapport de police du 23 octobre 2013). Le prévenu a reconnu savoir qu'il faisait l'objet d'une interdiction d'entrer en Suisse. Il a contesté tout lien avec un trafic portant sur de la marijuana et/ou de l'héroïne. Il ne savait pas si les personnes arrêtées en même temps que lui s'adonnaient à un trafic de stupéfiants. Les trois autres comparses précités ont aussi été appréhendés, le 22 octobre 2013, entendus par la police, le lendemain, puis par le Ministère public, le 24 octobre 2013, et prévenus des mêmes faits. Tous ont été placés en détention provisoire, le Tribunal des mesures de contrainte (TMC) ayant retenu, le 25 octobre 2013, qu'il existait des charges suffisantes, ainsi qu'un risque de fuite, de collusion – avec les autres membres du réseau, de même qu'avec le propriétaire de la villa – et de réitération. Cette mesure a été prolongée, en l'état et s'agissant, en particulier, de A______, jusqu'au 18 mars 2014 ( OTMC/3830/2013 du 18 décembre 2013). c. Ce dernier a été, à nouveau, entendu par la police, le 31 octobre 2013, en présence de son conseil – le procès-verbal d'audition n'a pas été versé à la procédure  –. d. Par courrier du 5 novembre 2013 adressé au Ministère public, le prévenu a exposé avoir compris des explications qui lui avaient été données, lors de son audition sus-évoquée, que ses coprévenus étaient également entendus par la police, parallèlement et simultanément. Or, ni lui ni son conseil n'avaient été présents à ces auditions et ils avaient donc été privés de la possibilité de leur poser des questions, en violation des art. 147 et 312 al. 2 CPP. A______ estimait que les déclarations ainsi recueillies n'étaient pas exploitables à la charge des parties absentes (art. 147 al. 4 CPP). Il réclamait, en conséquence, sur la base de l'art. 141 al. 5 CPP, que les procès-verbaux y relatifs soient retirés du dossier pénal, conservés à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis détruits. Il sollicitait, en outre, la tenue rapide d'une audience de confrontation – laquelle a été appointée le 21 novembre 2013 – . C. a. Dans sa décision querellée, le Ministère public a confirmé que le prévenu avait été entendu, à l'instar de ses coprévenus, séparément et en présence de leurs conseils respectifs, par les inspecteurs de la Task Force Drogue, sur délégation de sa part, conformément au mandat d'acte d'enquête du 25 octobre 2013. Il a précisé que ces auditions avaient été sollicitées postérieurement à la découverte, la veille, d'une grande quantité de " poudre brune " – qui, selon lui, pourrait être de l'héroïne – en plus de celle retrouvée le jour de l'interpellation des prévenus, après perquisition des propriétés sises aux 1______ et 2______ , route______ . Selon le Procureur, au vu de ces indices complémentaires et du risque important de collusion, il s'imposait d'entendre les prévenus sur ces nouvelles charges, séparément et hors la présence des avocats des autres prévenus (art. 101 al. 1, 146 al. 1 et 147 al. 1 CPP). Il n'y avait donc pas lieu de faire droit à la demande de l'intéressé. b. Par télécopie du 8 novembre 2013 envoyée au greffe de la prison de Champ-Dollon, le Procureur a demandé que B______, A______, D______ et C______ n'aient pas de contact entre eux, au vu du risque de collusion. D. a. à l'appui de son recours, A______ affirme que les conditions permettant de restreindre le droit de participer à l'administration des preuves n'étaient pas réalisées, en l'espèce. D'une part, à teneur de la récente jurisprudence (ATF 139 IV 25 ), le risque de collusion – au demeurant non concrètement étayé – ne suffisait plus, à lui seul, pour fonder une restriction du droit d'être entendu, dans la phase initiale de la procédure préliminaire. D'autre part, la quantité supplémentaire de " poudre brune " s'inscrivait dans le complexe de faits de sa mise en prévention du 24 octobre 2013, sans constituer des charges nouvelles. Enfin, le recourant soulignait que le législateur avait précisément voulu un " régime permissif " du droit de participer à l'administration des preuves - qui n'était pas équivalent à celui de l'accès au dossier - , la restriction étant, à cet égard, limitée aux cas d'abus manifeste du prévenu. Le Ministère public n'indiquait cependant pas qu'un tel comportement abusif lui serait imputable au regard des auditions par la police de ses coprévenus, et la simple possibilité qu'il pût, le cas échéant, adapter ses déclarations à celles des précités était insuffisante pour l'exclure des auditions du 31 octobre 2013. Le Procureur ne spécifiait pas non plus pour quel motif les conseils concernés avaient aussi été tenus à l'écart, d'autant qu'ils auraient pu être soumis à l'obligation de garder le secret, jusqu'à la fin des auditions sus-évoquées, sur le contenu des déclarations entendues. b. Invité à se déterminer sur ce recours, le Ministère public a persisté, le 19 novembre 2013, dans sa décision, soutenant que l'art. 147 CPP devait être interprété à la lumière de l'art. 101 CPP, avec la précision que la première audition pouvait s'étendre sur plusieurs audiences. En outre, il était habilité à limiter provisoirement le droit à la contradiction, notamment s'il existait un risque de collusion concret par rapport à des pièces nouvelles non encore soumises à tous les prévenus. Le Procureur a ensuite relevé que les charges concernant la participation du recourant à un trafic d'héroïne et de marijuana lui avaient bien été énoncées, mais l'ampleur des éléments relatifs à la drogue retrouvée dans les propriétés perquisitionnées n'était pas connue (rapport de police du 29 octobre 2013 versé à la procédure après les auditions litigieuses et qui fait état d'une saisie total de 8 kg de " poudre brune ", vraisemblablement de l'héroïne, 75 kg de produit de coupage et de 40 kg de marijuana); de plus, E______ (propriétaire, selon le rapport de police précité, de la villa où logeaient les prévenus,) n'avait pas encore été entendu (en qualité de personne appelée à donner des renseignements). Il importait, dès lors, d'administrer ces nouvelles preuves sans que les prévenus aient pu en avoir connaissance et sans qu'ils puissent connaître les déclarations des autres prévenus à ce sujet. Le risque de collusion étant concret, les prévenus devaient être auditionnés, hors la présence des conseils des coprévenus. S'agissant de l'administration des preuves principales, vu l'importance des quantités de drogue trouvées, de la nature du trafic et des enjeux, les prévenus devaient être entendus, une première fois, sur l'ensemble des faits, avant d'avoir accès aux déclarations des coprévenus, celles-ci s'inscrivant dans une première audition s'étendant sur plusieurs audiences. Le Procureur ajoutait que le conseil du prévenu ne s'était pas opposé à l'audition de son mandant, alors qu'il avait pu constater que les conseils de ses coprévenus n'étaient pas présents. Le magistrat signalait encore que les procès-verbaux du 31 octobre 2013 ne seraient versés à la procédure qu'une fois les prévenus confrontés. c. Le recourant a répliqué le 25 novembre 2013, soulignant que les arrêts cités en référence par le Ministère public, soit l'ATF 139 IV 25 et l’arrêt 1B_635/2012 , comportaient une conclusion juridique plus " subtile " que celle retenue par ce magistrat. Certes, la jurisprudence relative à l'art. 101 CPP visait à éviter que les prévenus puissent adapter leurs déclarations en fonction du dossier (arrêt du Tribunal fédéral 1B_597/2011 consid. 2.1 = SJ 2012 I 215), mais à teneur du premier arrêt cité supra, une dérogation à l'art. 147 CPP ne pouvait être admise qu'en cas de risque concret de collusion au regard de charges qui n'avaient pas encore été notifiées (consid. 5.5.4.1) ou si le prévenu cherchait à influencer des personnes ou à altérer des preuves (consid. 5.5.8), et non pas seulement en raison d'une possibilité d'adapter son discours. Aux yeux du recourant, l'art. 101 CPP ne pouvait pas constituer une base légale suffisante pour fonder une restriction du droit à l'administration des preuves, laquelle serait, au surplus et dans le cas d'espèce, disproportionnée, son défenseur n'ayant commis aucun abus de droit. En sus, plutôt que d'exclure les prévenus et leurs avocats, lors de l'audience du 21 novembre 2013, le Ministère public aurait dû permettre à tous les défenseurs d'être présents lors de toutes les auditions. Sur le reproche du Ministère public d'avoir accepté l'audition du 31 octobre 2013, le recourant a répondu qu'il n'avait pas donné son accord; il n'était pas lésé du fait de l'absence des conseils de ses coprévenus; la problématique était complexe et ne pouvait pas être résolue sur-le-champ; en tout état, les garanties de procédure visant à protéger les droits de la défense devaient être appliquées d'office par l'État, et il ne pouvait pas être déduit de son comportement qu'il aurait renoncé à ses droits, ayant, au contraire, protesté en temps utile. d. Du procès - verbal d'audience du 21 novembre 2013 produit par le recourant, il ressort que les quatre prévenus devaient être entendus séparément, mais en présence de tous les avocats. Ces derniers ont reçu, au début de l'audience, copie des rapports de police des 1 er et 12 novembre 2013 – seul, ce dernier a été versé au dossier transmis à l'autorité de recours, en date du 27 janvier 2014 –, sous la condition qu'ils ne puissent s'entretenir de leur contenu avant l'audition de leur mandant. Le conseil de A______ a relevé à l'audience que se posait la même question que celle soulevée dans son recours du 14 novembre 2013, s'agissant du contenu du rapport du 1 er novembre 2013 et des déclarations s'y trouvant, ainsi que du rapport du 12 novembre 2013 relatif à l'audition de F______ (fils de E______ et locataire de la villa sise route d'Hermance ; cf. rapport du police du 29 octobre 2013) ; il a informé le Procureur que son client ne répondrait pas aux questions qui lui seraient posées en lien avec les déclarations contenues dans les documents sus-évoqués. Le Procureur a maintenu que les auditions litigieuses pouvaient être exploitées, dans la mesure où elles avaient été recueillies régulièrement; en outre, en tant que direction de la procédure, il lui appartenait de décider de la " tactique d'audition ". L'audience a finalement été renvoyée jusqu'à droit jugé sur le présent recours. E. Dans l'intervalle, soit le 18 novembre 2013, le conseil du recourant a requis et obtenu du Ministère public de pouvoir consulter la procédure, ce qu'il a fait en date du 20 novembre 2013. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 393 et 396 CPP) ; il concerne une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 141, 147 et 393 al. 1 let. a CPP) et émane du prévenu (art. 104 al. 1 let. a et 111 CPP). 1.2. Se pose, en revanche, la question de son intérêt actuel à recourir contre la décision entreprise (art. 382 al. 1 CPP), en tant qu'elle porte sur le refus de retirer du dossier pénal les déclarations des prévenus recueillies par la police le 31 octobre 2013 et de les conserver à part jusqu'à la clôture de la procédure. Il s'avère, en effet, à teneur des éléments transmis à l'autorité de recours, que ces procès-verbaux n'ont, en l'état, pas été versés à la procédure, de sorte qu'ils ne sauraient en être extraits; la recevabilité du recours apparaît ainsi douteuse. 2. à l'appui de leurs positions respectives, le Ministère public et le recourant invoquent l'ATF 139 IV 25 , dont ils tirent des conclusions divergentes. 2.1. Dans cet arrêt de principe, le Tribunal fédéral a jugé que les art. 142 à 146 CPP ne contenaient pas de dispositions relatives au droit de participation des parties à l’administration des preuves, telles que des auditions ; en particulier, la teneur de l’art. 146 al. 2 CPP ne permettait pas d’exclure la participation d’une partie aux auditions menées séparément, au sens de l’art. 146 al. 1 CPP. Le droit de participer se fonde sur l’art. 147 al. 1 CPP et ne peut être restreint que dans les cas prévus par la loi. Lorsque le prévenu a déjà été entendu par le ministère public, une telle restriction ne peut se fonder que sur l’art. 108 al. 1 let. a CPP ; en revanche, lorsque le prévenu n’a été qu’incomplètement entendu sur les faits reprochés, le ministère public doit examiner s’il existe des indices concrets de collusion ; dans l’affirmative, il peut, alors, l’exclure de la participation à l’audition d’autres prévenus. À cet égard, la simple éventualité que " les intérêts de la procédure soient (abstraitement) mis en péril " par un comportement, régulier mais relevant de la tactique procédurale, du prévenu ou de son défenseur ne suffit pas. 2.2. Dans le cas d'espèce et pour justifier d'avoir fait procéder par la police, le 31 octobre 2013, à l'audition séparée des coprévenus, assistés chacun, mais exclusivement, de son propre conseil, le Ministère public se prévaut de l'art. 101 CPP, qui, à son sens, lui permettait de limiter, temporairement, le droit à la contradiction, d'une part, parce que la " première audition " n'était pas achevée et, d'autre part, en raison du risque " concret " de collusion. Le recourant se prévaut, lui, de l'art. 141 al. 2 CPP, selon lequel les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves, estimant qu'elles devaient dès lors être vouées à la destruction (art. 141 al. 5 CPP). S'il est vrai que l'art. 147 al. 1 CPP prescrit que les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et de poser des questions aux comparants, l'al. 3 de cette disposition prévoit aussi que lorsque, pour des motifs impérieux – indépendants de leur volonté –, le conseil juridique ou la partie non représentée n'ont pas pu y prendre part, ils peuvent demander que l'administration des preuves soit répétée, ce qui suffit en principe à sauvegarder leurs droits (arrêt 1B_423/2013 du 12 décembre 2013). De même, si les art. 146 al. 1 et 312 al. 2 CPP n'interdisent pas à la direction de la procédure d'entendre séparément les prévenus, et ce, en la seule présence de leur propre conseil, c'est-à-dire hors la présence des conseils d'éventuels autres prévenus, il importe alors que les actes accomplis sous l'empire de cette limitation soient répétés au moins une fois en présence de toutes les parties (A. DONATSCH / T. HANSJAKOB / V. LIEBER (éds), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO ), Zurich 2010, n. 12 ad art. 147 ; DCPR/93/2011 du 4 mai 2011). Or, le recourant ne conclut pas à la répétition, en audience contradictoire, des auditions sur les déclarations controversées, se bornant d'emblée à requérir que les procès-verbaux y relatifs soient écartés du dossier, au motif qu'ils seraient illégaux et, partant, inexploitables à son endroit (art. 141 al. 5 et 147 al. 4 CPP). À cet égard, dans un arrêt 1B_423/2013 du 12 décembre 2013, le Tribunal fédéral a rappelé que les questions de la légalité des déclarations – in casu , de la plaignante – et de leur opposabilité au prévenu, recourant, ne pouvaient pas être définitivement tranchées à ce stade de la procédure. Le législateur fédéral avait, en effet, exclu de vider les litiges relatifs aux preuves illégales avant le renvoi en justice de l'accusé en renonçant à ordonner la destruction immédiate des preuves viciées, en dehors des cas visés aux art. 277 al. 2 et 289 al. 6 CPP – non réalisés dans le cas d'espèce –, admettant ainsi que cette question puisse à nouveau être soulevée jusqu'à la clôture définitive de la procédure (arrêt 1B_398/2012 du 17 juillet 2012 consid. 2). En définitive, le recourant n'a pas établi quel préjudice la décision querellée lui occasionnerait. Un tel préjudice est d'autant moins apparent que les procès-verbaux litigieux n’ont pas été versés à la procédure, qu’ils n'ont, de ce fait, pas été exploités à sa charge et que le Ministère public avait précisément appointé, le 21 novembre 2013, une audience portant sur leurs contenus, en présence de tous les défenseurs des prévenus, ce qui satisfaisait au droit de l'intéressé à participer à l'administration des preuves (art. 147 al. 3 CPP). 3. Il s'ensuit que le recourant n’a pas d’intérêt actuel, juridiquement protégé, à obtenir l’annulation ou la modification de la décision querellée, au sens de l’art. 382 al. 1 CPP. 4. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 al. 1 CPP).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Déclare irrecevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 6 novembre 2013 par le Ministère public dans la procédure P/16146/2013. Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Siégeant : Messieurs Christian COQUOZ, président; Louis PEILA et Christian MURBACH, juges; Sandro COLUNI, greffier. Le greffier : Sandro COLUNI Le président : Christian COQUOZ Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. ÉTAT DE FRAIS P/16146/2013 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10 03). Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision indépendante (let. c) CHF 1'500.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'595.00