ADMINISTRATION DES PREUVES ; APPRÉCIATION DES PREUVES ; BLANCHIMENT D'ARGENT ; INFRACTION PRÉALABLE ; FIXATION DE LA PEINE ; PEINE PÉCUNIAIRE ; SURSIS À L'EXÉCUTION DE LA PEINE ; DOMMAGE ; CRÉANCE ; FRAIS JUDICIAIRES ; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) | CPP.389.al1; CPP.10.al3; CP.305bis.al1; CP.47; CP.34; CP.42; CO.41; CP.71; CPP.428; CPP.433
Erwägungen (22 Absätze)
E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 2.1 Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (al. 2 let. a), l'administration des preuves était incomplète (al. 2 let. b) ou les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (al. 2 let. c). L'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (al. 3). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêts du Tribunal fédéral 6B_948/2017 du 8 mars 2018 consid. 2.1 ; 6B_458/2017 du 8 février 2018 consid. 1.1 ; 6B_293/2017 du 7 février 2018 consid. 3.1 ; 6B_345/2017 du 16 janvier 2018 consid. 1.1). Le juge peut renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige. Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 141 I 60 consid. 3.3 p. 64 ; ATF 136 I 229 consid. 5.3 p. 236 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_71/2016 du 5 avril 2017 consid. 2.1.3 ; 6B_1032/2016 du 16 mai 2017 consid. 3). Le droit d'être entendu comprend celui de produire ou de faire administrer des preuves, mais à la condition qu'elles soient pertinentes (ATF 129 II 497 consid. 2.2. p. 504 ss). Le droit d'être entendu n'empêche pas le juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourrait pas l'amener à modifier son opinion (ATF 131 I 153 consid. 3 p. 157 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_986/2008 du 20 avril 2009 consid. 2.1). Le droit de faire citer et d'interroger les témoins à décharge n'est que relatif. Il suffit que le tribunal entreprenne toutes les démarches adéquates pour assurer leur comparution, d'une part. Il n'est, d'autre part, tenu d'y procéder que si l'interrogatoire doit porter sur des faits pertinents et si le témoignage est un moyen de preuve apte à les établir. Cette mesure d'instruction peut également être refusée à l'issue d'une appréciation anticipée des preuves, soit si le juge parvient sans arbitraire à la constatation, sur la base des éléments déjà recueillis, que l'administration de la preuve sollicitée, même si elle conduit à un résultat favorable au requérant, ne peut plus modifier sa conviction (ATF 121 I 306 consid. 1b p. 308 ss). Conformément à l'art. 331 al. 3 CPP, applicable par renvoi de l'art. 405 al. 1 CPP, les réquisitions de preuves rejetées, voire d'éventuelles réquisitions de preuves nouvelles peuvent encore être formulées devant la juridiction d'appel à l'ouverture des débats, au titre de questions préjudicielles (art. 339 al. 2 et 3 cum 405 al. 1 CPP).
E. 2.2 En l'occurrence, les réquisitions de preuves réitérées par l'appelant ne sont pas pertinentes pour trancher l'appel. En particulier, on ne voit pas en quoi la mise en oeuvre d'une expertise comptable et financière déterminant le flux des fonds sortant de C______ LLC, ainsi que la destination réelle des sommes débitées du compte de l'appelant auprès de X______, sur la base de la documentation sollicitée, permettrait d'expliquer le transfert des fonds litigieux sur le compte personnel de l'appelant auprès de E______, que celui-ci ne conteste pas en soi (réquisition 1). Il n'apparaît pas non plus que les auditions requises soient propres à éclairer la cause sur ce point décisif au vu du temps écoulé (réquisitions 2 et 3). En outre, les témoins que l'appelant sollicite d'entendre ne seront manifestement pas en mesure d'indiquer au débit de quel compte ont été payés les divers évènements auxquels ils auraient été invités. A cet égard, il est éloquent de constater que T______, responsable de la sécurité de C______ LTD, S______, responsable du contentieux de C______ LTD, et AA______, directeur de C______ LTD, ont indiqué qu'ils ignoraient eux-mêmes l'existence, ou du moins l'utilisation, de C______ LLC jusqu'en juillet 2010. S______ a relevé que seuls les collaborateurs de l'appelant semblaient avoir été préalablement au courant de l'existence de cette société, ceux-ci étant toutefois ses subordonnés. Il est également ressorti des déclarations de ces témoins qu'ils n'avaient pas eu connaissance d'une utilisation de C______ LLC en tant que " caisse noire " de C______ LTD. Or, dans la mesure où ces personnes étaient haut placées au sein de C______ LTD et ignoraient tout d'C______ LLC, on voit mal quel autre témoin pourrait apporter des précisions utiles quant au fonctionnement de cette société et aux transferts opérés de son compte à ceux de l'appelant. L'appelant a d'ailleurs confirmé que c'était son supérieur hiérarchique direct, L______, qui lui avait donné " toute latitude " d'agir avec C______ LLC. Toutefois, celui-ci n'a pas déféré à son mandat de comparution, rendant impossible son audition dans un délai compatible avec le principe de célérité. En tout état de cause, la confirmation d'éventuelles instructions orales données par L______ à l'appelant au sujet de l'utilisation de C______ LLC ne serait pas encore propre à exonérer ce dernier de toute responsabilité pour ses actes envers la partie plaignante, le droit pénal ne connaissant pas la compensation des fautes. L'appelant a, par ailleurs, indiqué que L______, ni aucun de ses supérieurs hiérarchiques, n'avaient visité les pays des différents distributeurs, L______ n'ayant rencontré le distributeur pour l'Irak que durant cinq à dix minutes en 2009. Il ne saurait ainsi être véritablement escompté de ce dernier de plus amples explications quant à la prise en charge par C______ LLC, via les comptes personnels de l'appelant, de frais pour les distributeurs en question, dont G______. Les auditions de distributeurs ne seraient pas plus aptes à apporter des éléments pertinents au sujet des transferts opérés sur les comptes personnels de l'appelant, ceux-ci s'étant limités à opérer des transferts sur le compte de C______ LLC, et l'appelant étant mis en cause pour avoir causé, par ces opérations, un dommage à son employeur, et non à ces derniers. Quoi qu'il en soit, lors de sa première audition devant le Ministère public, l'appelant a indiqué que, si certains collaborateurs de C______ LTD étaient en mesure d'avoir connaissance des transactions bancaires effectuées notamment par G______, ou d'autres sociétés distributrices, sur le compte de C______ LLC, personne n'avait eu connaissance des virements effectués auprès de E______. Dans ces circonstances, on ne voit pas quelle audition supplémentaire permettrait d'expliquer les transferts litigieux et leur affectation. De même, une expertise financière du compte de C______ LLC auprès de W______ et de ceux de l'appelant et de son épouse auprès de X______ et de E______, n'apparaît pas nécessaire, les pièces bancaires et expertises versées à la procédure apportant des renseignements suffisants au sujet des transferts opérés, lesquels ne sont, du reste, pas contestés en soi (réquisition 4). Une expertise calculant la marge nette moyenne de C______ LTD sur les contrats passés avec les distributeurs n'est pas non plus susceptible d'apporter des indications déterminantes sur les faits pertinents, l'appelant contestant, au demeurant, tout dommage causé à l'intimée (réquisition 5). Enfin, concernant l'apport de la procédure ______ (Emirats arabes unis), force est de constater que les pièces essentielles de celle-ci figurent déjà à la présente procédure (réquisition 6). Au demeurant, si le juge du blanchiment peut, en principe, se fonder sur une condamnation rendue à l'étranger concernant le crime générateur des fonds blanchis, l'application de l'art. 305bis CP ne dépend pas de poursuites ou du jugement du crime perpétré à l'étranger. En définitive, compte tenu de ces motifs et de ceux énoncés dans l'ordonnance du 2 août 2018, il apparaît à la CPAR que les réquisitions de preuves présentées ne sont pas propres à apporter d'autres éléments déterminants au sujet des faits pertinents et que ceux recueillis jusqu'ici sont suffisants pour trancher le cas. A cet égard, si l'appelant fait grief à la partie plaignante de ne pas avoir produit toutes les pièces en sa possession, force est de constater qu'il a été en mesure de verser à la procédure un certain nombre de pièces qu'il estime à décharge. Les réquisitions de preuves formulées par l'appelant doivent ainsi être rejetées.
E. 2.2.1 L'art. 433 al. 1 CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a) ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). L'al. 2 prévoit que la partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale ; elle doit les chiffrer et les justifier. La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu de ses frais d'avocat (arrêts du Tribunal fédéral 6B_549/2015 du 16 mars 2016 consid. 2.3 = SJ 2017 I 37 ; 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 consid. 2.1 ; 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1.1 ; A. KUHN / Y. JEANNERET [éds], op. cit. , Bâle 2011, n. 8 ad art. 433 ; N. SCHMID, op. cit ., n. 3 ad art. 433). En particulier, les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense du point de vue de la partie plaignante raisonnable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 consid. 2.1 ; 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3). Les honoraires d'avocat se calculent selon le tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (arrêt du Tribunal fédéral 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3). La Cour de justice retient en principe un tarif horaire entre CHF 400.- et CHF 450.- pour un chef d'étude (arrêts du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 consid. 3 et 2C_25/2008 du 18 juin 2008 consid. 3, en matière d'assistance juridique, faisant référence aux tarifs usuels d'un conseil de choix à Genève ; AARP/125/2012 du 30 avril 2012 consid. 4.2 ; ACPR/178/2015 du 23 mars 2015 consid. 2.1). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. 10.2.2.2. La partie plaignante obtenant gain de cause en appel, au vu de la confirmation du verdict de culpabilité de l'appelant, le principe d'une indemnisation par ce dernier de ses frais d'avocat lui est acquis, tant pour la procédure de première instance que d'appel. Le montant alloué en première instance de CHF 16'340.- est approprié au vu de l'activité déployée et conforme aux principes précités. Il n'a, au demeurant, pas été critiqué en soi par l'appelant, de sorte qu'il n'y a pas lieu de le remettre en cause. S'agissant du quantum de l'indemnité due en appel , l'indemnité " forfaitaire " requise par l'intimée à hauteur de CHF 6'750.-, correspondant à 15h00 d'activité au tarif horaire de CHF 450.-, apparaît également globalement adéquate et conforme aux principes précités, au vu des questions litigieuses encore portées en appel et de l'indemnisation accordée pour la procédure de première instance. Il y sera donc fait droit.
* * * * *
E. 2.4 Comme pour tout délit matériel, il est nécessaire d'établir un rapport de causalité entre le comportement délictueux et le résultat, soit entre la violation du devoir de gestion et le dommage considéré (M. DUPUIS et al. , op. cit. , n. 28 ad art. 158). 5.3.1. Sur le plan subjectif, l'infraction est intentionnelle (arrêt du Tribunal fédéral 6B_412/2016 du 10 février 2017 consid. 2.1 in fine ). La conscience et la volonté de l'auteur doivent englober la qualité de gérant, la violation du devoir de gestion et le dommage (ATF 129 IV 124 consid. 3.1 p. 125 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_223/2010 du 13 janvier 2011 consid. 3.3.3). Le dol éventuel suffit ; vu l'imprécision des éléments constitutifs objectifs de l'infraction, la jurisprudence se montre toutefois restrictive, soulignant que le dol éventuel doit être strictement caractérisé (ATF 123 IV 17 consid. 3e p. 23 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_787/2016 du 2 mai 2017 consid. 2.5 ; 6B_412/2016 du 10 février 2017 consid. 2.5). 5.3.2. Le dessein d'enrichissement illégitime n'est pas requis, mais constitue une circonstance aggravante (art. 158 ch. 1 al. 3 CP). Par enrichissement, il faut entendre tout avantage économique. Il n'y a pas de dessein d'enrichissement illégitime chez celui qui s'approprie une chose pour se payer ou pour tenter de se payer lui-même, s'il a une créance d'un montant au moins égal à la valeur de la chose qu'il s'est appropriée et s'il a vraiment agi en vue de se payer (ATF 105 IV 29 consid. 3a p. 35 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_412/2016 du 10 février 2017 consid. 2.6 ; 6B_108/2016 du 9 décembre 2016 consid. 4.6 et 6B_123/2016 du 9 décembre 2016 consid. 3.6).
E. 3 3 .1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités) ou que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 et 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1).
E. 3.2 Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_623/2012 du 6 février 2013 consid. 2.1 et 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1).
E. 4 4.1.1. Se rend coupable de blanchiment d'argent au sens de l'art. 305bis ch. 1 CP, celui qui aura commis un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu'elles provenaient d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié. Sont des crimes les infractions passibles d'une peine privative de liberté de plus de trois ans (art. 10 al. 2 CP). 4.1.2. Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'Etat où elle a été commise (art. 305bis ch. 3 CP). 4.2.1. Le comportement délictueux consiste à entraver l'accès de l'autorité pénale au butin d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, en rendant plus difficile l'établissement du lien de provenance entre la valeur patrimoniale et le crime. L'acte d'entrave doit être examiné de cas en cas, en fonction de l'ensemble des circonstances. Le blanchiment d'argent étant une infraction de mise en danger abstraite, et non de résultat, il n'y a pas lieu de rechercher si les agissements reprochés ont empêché concrètement l'identification de l'origine ou la confiscation, mais uniquement si ces agissements étaient, en tant que tels, propres à rendre l'identification de l'origine ou la confiscation plus difficile (ATF 136 IV 188 consid. 6.1 p. 191 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_729/2010 du 8 décembre 2011 consid. 4.4.2 non publié in ATF 138 IV 1 ). Lorsque l'auteur a mené l'infraction jusqu'à son terme, l'état de fait est réalisé, même lorsque le résultat (l'entrave) ne se produit pas (ATF 120 IV 323 consid. 4 p. 329 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_162/2018 du 27 mars 2018 consid. 2.3.1 et les références). L'auteur de l'infraction principale peut être son propre blanchisseur (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire , 2 e éd., Bâle 2017, n. 23 ad art. 305bis ; ATF 120 IV 323 consid. 3 d) et e)). Le comportement délictueux peut être réalisé par n'importe quel acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de la valeur patrimoniale provenant d'un crime (ATF 122 IV 211 consid. 2 p. 215 ; 119 IV 242 consid. 1a p. 243). Ainsi, le fait de transférer des fonds de provenance criminelle d'un pays à un autre constitue un acte d'entrave (ATF 127 IV 20 consid. 2b/cc p. 24 et 3b p. 26), de même que la ventilation de cet argent sur plusieurs comptes, transféré d'un compte à un autre en faisant intervenir des titulaires différents et des intermédiaires, puis placé sous forme anodine (ATF 119 IV 242 consid. 1d p. 244 ss) ou encore le transfert des fonds à une société paravent (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3 e édition, Berne 2010, n. 13 ad art. 305bis CP). Le simple versement d'argent sur un compte bancaire personnel, ouvert au lieu du domicile de l'auteur de l'infraction qualifiée et servant aux paiements privés habituels, ne constitue pas un acte d'entrave au sens de l'art. 305bis ch. 1 CP (ATF 124 IV 274 consid. 4a p. 278 s.). Tombe en revanche sous le coup de cette disposition le placement d'argent provenant d'un crime chaque fois que le mode ou la manière d'opérer ne peut être assimilé au simple versement d'argent liquide sur un compte (ATF 119 IV 242 consid. 1d p. 244 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_649/2015 du 4 mai 2016 consid. 1.1). Le Tribunal fédéral a récemment jugé qu'il n'y a blanchiment d'argent en cas de transfert international que si la transaction est propre à entraver la confiscation à l'étranger. En effet, il s'agissait d'un cas dans lequel les juges cantonaux avaient considéré que, pris dans leur ensemble, les transferts d'argent opérés par le prévenu vers l'étranger étaient tous constitutifs de l'infraction de blanchiment d'argent. Or, le Tribunal fédéral a considéré que cette qualification "en bloc" de ces transferts était contraire au droit, la cause devant être ainsi renvoyée au Tribunal cantonal pour qu'il évalue pour chaque transfert si l'infraction de blanchiment d'argent était remplie. Dans ce contexte, le Tribunal fédéral a par ailleurs estimé que l'opinion doctrinale selon laquelle le fait de transférer à l'étranger des valeurs patrimoniales provenant d'un crime devrait toujours être qualifié de blanchiment d'argent au sens de l'art. 305bis CP, indépendamment du fait que l'argent soit traçable ou non, ne saurait être suivie, seuls les transferts vers l'étranger destinés à empêcher une confiscation à l'étranger pouvant être qualifiés de blanchiment d'argent (ATF 144 IV 172 consid. 7.2.2, du 16 mars 2018). 4.2.2.1. L'exigence de la provenance criminelle des valeurs patrimoniales blanchies suppose qu'il puisse être établi de quelle infraction principale (ou préalable) les valeurs patrimoniales proviennent. La preuve stricte de l'acte préalable n'est toutefois pas exigée. Il n'est pas nécessaire que l'on connaisse en détail les circonstances du crime, singulièrement son auteur, pour pouvoir réprimer le blanchiment. Le lien exigé entre le crime à l'origine des fonds et le blanchiment d'argent est ainsi volontairement ténu. L'exigence d'un crime préalable suppose cependant établi que les valeurs patrimoniales proviennent d'un crime (ATF 138 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5). Celui-ci doit être la cause essentielle et adéquate de l'obtention des valeurs patrimoniales et celles-ci doivent provenir typiquement du crime en question. En d'autres termes, il doit exister entre le crime et l'obtention des valeurs patrimoniales un rapport de causalité naturelle et adéquate tel que la seconde apparaît comme la conséquence directe et immédiate du premier (cf. ATF 138 IV 1 consid. 4.2.3.2 p. 7 et 9). Un comportement est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non . En matière de blanchiment, cela conduit à rechercher si le crime préalable est une condition nécessaire de l'obtention des valeurs patrimoniales (ATF 138 IV 1 consid. 4.2.3.3 p. 9). Un comportement est la cause adéquate d'un résultat lorsque, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement était propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 138 IV 57 consid. 4.1.3 p. 61). 4.2.2.2. Lorsque les valeurs patrimoniales proviennent d'une infraction commise à l'étranger, leur blanchiment en Suisse n'est punissable que si l'acte préalable est considéré comme une infraction tant en Suisse qu'à l'étranger. Cela suppose l'existence dans cet Etat d'une réglementation abstraitement comparable à la règle pénale suisse (" principe de la double incrimination abstraite " ; ATF 136 IV 179 consid. 2 p. 180 s.). Il suffit que ce crime soit punissable aussi dans l'Etat où il a été commis. On en déduit que le législateur n'a pas voulu faire dépendre l'application de l'art. 305bis CP des poursuites et du jugement du crime perpétré à l'étranger. Exiger que l'on connaisse en détail les circonstances du crime, avant de pouvoir réprimer le blanchissage de l'argent ainsi obtenu, aurait considérablement compliqué et ralenti l'action de la justice suisse. C'eût été contraire au but recherché. Le lien exigé entre le crime à l'origine des fonds et le blanchissage d'argent est donc volontairement ténu (ATF 120 IV 323 consid. 3d p. 328 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_659/2014 du 22 décembre 2017 consid. 15.2.2). Lorsque le crime générateur des fonds blanchis en Suisse a été constaté dans un jugement étranger passé en force, le juge du blanchiment pourra se fonder sur cette condamnation (TPF SK.2010.9 du 24 novembre 2010 consid. 3.2.2). En l'absence d'une telle condamnation, ce juge devra se convaincre de l'origine criminelle des fonds en application des prescriptions helvétiques en matière de preuve. Il pourra former son opinion sur la base d'un faisceau d'indices nombreux et concluants. De même, il ne saurait être admis que le non aboutissement d'une procédure étrangère emporterait d'emblée un non-lieu en faveur du prévenu dans le cadre de la procédure pour blanchiment d'argent en Suisse. Certes, cette issue judiciaire a l'inconvénient de compliquer l'administration de la preuve puisque le juge suisse du blanchiment devra lui-même rechercher les faits relatifs au crime préalable et apprécier seul les preuves recueillies. Il n'en demeure pas moins que les faits pertinents doivent toujours faire l'objet d'une instruction d'office par le tribunal dès lors que, selon la maxime inquisitoire applicable à tout procès pénal, le juge doit rechercher d'office les faits pour former sa conviction et aboutir à la vérité matérielle (TPF SK.2010.9 du 24 novembre 2010 consid. 3.2.2 et 3.2.6).
E. 4.3 L'infraction de blanchiment est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant. L'auteur doit vouloir ou accepter que le comportement qu'il choisit d'adopter soit propre à provoquer l'entrave prohibée. Au moment d'agir, il doit s'accommoder d'une réalisation possible des éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit également savoir ou présumer que la valeur patrimoniale provenait d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié. À cet égard, il suffit qu'il ait connaissance de circonstances faisant naître le soupçon pressant de faits constituant légalement un crime ou un délit fiscal qualifié et qu'il s'accommode de l'éventualité que ces faits se soient produits (ATF 122 IV 211 consid. 2e p. 217 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_649/2015 du 4 mai 2016 consid. 2.1).
E. 4.4 Le blanchiment d'argent présuppose que l'infraction de base ne soit pas atteinte par la prescription au moment où sont commis les actes d'entrave, la prescription se déterminant en principe selon le droit étranger (ATF 126 IV 255 consid. 3b/bb p. 262).
E. 4.5 Selon l'art. 3 al. 1 CP, le Code pénal est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse. D'après l'art. 8 al. 1 CP, un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit. En matière de blanchiment, le lieu de l'acte se définit comme le lieu où le blanchisseur accomplit l'acte d'entrave. Si ce dernier est accompli en Suisse, la compétence territoriale est donc fondée au regard du lieu de l'acte au sens de l'art. 8 CP (JÜRG-BEAT ACKERMANN, in Kommentar Einziehung, organisiertes Verbrechen, Geldwäscherei, Vol. 1, 1998, art. 305 bis n° 489 et 493; ALEXANDRE DYENS, Territorialité et ubiquité en droit pénal suisse, 2014, n° 1071). Selon la jurisprudence récente, un rattachement territorial fondé sur le lieu de survenance du "résultat" est également envisageable en matière de délit de mise en danger abstraite (cf. ATF 141 IV 336 consid. 1.2 p. 339; arrêt 6B_659/2014 du 22 décembre 2017 consid. 6.1.2). Il s'agirait alors, de manière générale, du lieu où se répercutent les conséquences de l'acte d'entrave sur les valeurs patrimoniales faisant l'objet du blanchiment (ALEXANDRE DYENS, op. cit ., n° 1084 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_880/2018 du 31 octobre 2018 consid. 4.1.).
E. 5 2. Sur le plan objectif, l'infraction de gestion déloyale suppose un devoir de gestion ou de sauvegarde, la violation d'une obligation inhérente à cette qualité et qu'il en résulte un dommage (arrêt du Tribunal fédéral 6B_412/2016 du 10 février 2017 consid. 2.1 in fine ). 5.2.1. L'infraction ne peut être commise que par une personne qui revêt la qualité de gérant, soit une personne à qui incombe, de fait ou formellement, la responsabilité d'administrer un complexe patrimonial non négligeable dans l'intérêt d'autrui (ATF 129 IV 124 consid. 3.1 p. 126 ; ATF 123 IV 17 consid. 3b p. 21). La qualité de gérant suppose un degré d'indépendance suffisant et un pouvoir de disposition autonome sur les biens administrés (ATF 123 IV 17 consid. 3b p. 21). Ce pouvoir peut aussi bien se manifester par la passation d'actes juridiques que par la défense, au plan interne, d'intérêts patrimoniaux, ou encore par des actes matériels, l'essentiel étant que le gérant se trouve au bénéfice d'un pouvoir de disposition autonome sur tout ou partie des intérêts pécuniaires d'autrui, sur les moyens de production ou le personnel d'une entreprise (ATF 123 IV 17 consid. 3b p. 21). En règle générale, une qualité de gérant est reconnue aux organes ou membres des sociétés commerciales, à savoir aux membres du conseil d'administration et à la direction, ainsi qu'aux organes de fait (ATF 105 IV 106 consid. 2 p. 109 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_412/2016 du 10 février 2017 consid. 2.2). Il est admis en règle générale que cette définition s'applique au directeur, gérant ou membre du comité d'une société coopérative (arrêts du Tribunal fédéral 6B_787/2016 du 2 mai 2017 consid. 2.2 ; 6S.187/2004 du 18 février 2005 consid. 3.1). L'homme de paille n'est pas exonéré de toute responsabilité dans le cadre de l'art. 158 CP, du fait qu'un tiers lui a prescrit le comportement à adopter (arrêts du Tribunal fédéral 6B_494/2015 du 25 mai 2016 consid. 2.1 ; 6B_223/2010 du 13 janvier 2011 consid. 3.3.1 ; 6B_66/2008 du 9 mai 2008 consid. 6.3.2). Celui qui, en droit, assume des obligations, doit en répondre et ne peut dégager sa responsabilité qu'en se démettant de ses fonctions. Il ne peut invoquer à décharge sa dépendance à l'égard d'autres responsables, fussent-ils ses employeurs (ATF 105 IV 106 consid. 2 p. 110). Il demeure parfaitement concevable de qualifier de gérant l'employé qui, dans le cadre de ses rapports de travail (art. 319 ss de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse [CO, Code des obligations - RS 220]) et malgré le rapport de subordination caractéristique de ce type de contrat, occupe une position hiérarchique relativement importante, tout en bénéficiant d'une réelle liberté d'action. Ainsi le chef d'agence d'une société a notamment été qualifié de gérant par la jurisprudence (M. DUPUIS et al. , op. cit. , n. 14 ad art. 158 ; ATF 123 IV 17 consid. 3b). 5.2.2. Le comportement délictueux consiste à violer le devoir de gestion ou de sauvegarde (ATF 123 IV 17 consid. 3c p. 22 ; ATF 120 IV 190 consid. 2b spéc. p. 193 ; ATF 105 IV 307 consid. 3 p. 312 s.). Le gérant sera ainsi punissable s'il transgresse - par action ou par omission - les obligations spécifiques qui lui incombent en vertu de son devoir de gérer et de protéger les intérêts pécuniaires d'une tierce personne. Il convient donc d'examiner de manière concrète si les actes de gestion reprochés violaient un devoir de gestion spécifique. Pour dire s'il y a violation, il faut déterminer concrètement le contenu du devoir imposé au gérant. Cette question s'examine au regard des rapports juridiques qui lient le gérant aux titulaires des intérêts pécuniaires qu'il administre, compte tenu des dispositions légales ou contractuelles applicables, voire encore d'éventuelles dispositions statutaires, de règlements internes, décisions de l'assemblée générale, buts de la société et usages spécifiques de la branche, etc. (arrêts du Tribunal fédéral 6B_787/2016 du 2 mai 2017 consid. 2.3.1 et les références ; 6B_412/2016 du 10 février 2017 consid. 2.3 et les références ; 6B_845/2014 du 16 mars 2015 consid. 3.2 ; 6B_967/2013 du 21 février 2014 consid. 3.2). Une obligation de veiller à accroître le patrimoine administré doit en règle générale être reconnue à l'égard des gérants d'une société commerciale ou d'une entreprise exploitée en la forme commerciale (M. DUPUIS et al. , op. cit. , n. 20 ad art. 158). Ainsi, caractérise une violation du devoir de gestion le fait de s'abstenir de conclure une affaire lucrative, alors que le devoir de veiller à accroître la valeur des intérêts patrimoniaux administrés compte parmi les devoirs du gérant (ATF 105 IV 107 ). Celui qui, en qualité de gérant, est tenu d'accroître les biens du propriétaire de l'entreprise, viole son devoir de fidélité lorsqu'il ne conclut pas au profit de son employeur des contrats qui auraient rapporté un gain à celui-ci, mais les exécute à son propre compte (ATF 105 IV 307 ). En effet, l'infraction de gestion déloyale vise également la violation d'une obligation contractuelle de veiller sur les intérêts pécuniaires d'autrui fondée sur un contrat de travail. Il doit alors résulter dudit contrat que l'auteur avait bien l'obligation de veiller sur les intérêts pécuniaires de son employeur. Lorsqu'il incombe à l'employé, non seulement de sauvegarder le patrimoine existant mais aussi de l'accroître, ce qui est généralement le cas du gérant d'une entreprise commerciale ou industrielle, celui qui s'abstient de faire des affaires rémunératrices ou les réalise non pour le compte de son employeur viole gravement ses obligations contractuelles (ATF 105 IV 307 consid. 3). 5.2.3. L'infraction de gestion déloyale n'est consommée que s'il y a eu un préjudice (ATF 120 IV 190 consid. 2b p. 193). La notion de dommage au sens de cette disposition doit être comprise comme pour les autres infractions contre le patrimoine, en particulier l'escroquerie et l'abus de confiance (ATF 122 IV 279 consid. 2a p. 281). Tel est le cas lorsqu'on se trouve en présence d'une véritable lésion du patrimoine, c'est-à-dire d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-diminution du passif ou d'une non-augmentation de l'actif, ou d'une mise en danger de celui-ci telle qu'elle a pour effet d'en diminuer la valeur du point de vue économique (ATF ATF 129 IV 124 consid. 3.1 p. 125 s. ; ATF 123 IV 17 consid. 3d p. 22 ; ATF 122 IV 279 consid. 2a p. 281 ; ATF 121 IV 104 consid. 2c p. 107 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_845/2014 du 16 mars 2015 consid. 3.3). Un dommage temporaire ou provisoire est suffisant (ATF 122 IV 279 consid. 2a p. 281 ; arrêt 6B_1054/2010 du 16 juin 2011 consid. 2.2.1). Il n'est pas nécessaire que le dommage corresponde à l'enrichissement de l'auteur, ni qu'il soit chiffré ; il suffit qu'il soit certain (arrêts du Tribunal fédéral 6B_787/2016 du 2 mai 2017 consid. 2.4 ; 6B_412/2016 du 10 février 2017 consid. 2.4). Il n'existe que lorsque la personne lésée a un droit protégé par le droit civil à la compensation du dommage subi (arrêt du Tribunal fédéral 6B_986/2008 du 20 avril 2009 consid. 4.1). La reconnaissance d'un dommage prenant la forme d'un gain manqué suppose, d'une part, la reconnaissance d'un devoir de veiller à accroître le patrimoine administré et, d'autre part, que la perspective de gain soit clairement caractérisée. Tel est le cas du gain manqué du fait de la conclusion d'un contrat lucratif par le gérant pour son propre compte et dans son propre intérêt, alors que le contrat aurait dû être conclu pour le compte et dans l'intérêt de son employeur (M. DUPUIS et al. , op. cit. , n. 26 ad art. 158 ; ATF 107 IV 307 consid. 4).
E. 5.4 La problématique des caisses noires d'entreprises constituées à des fins de corruption a fait l'objet d'un article détaillé rédigé par Niklaus SCHMID (N. SCHMID, Straf- und einziehungsrechtliche Fragen bei "schwarzen Kassen" zur Begehung von Bestechung , in AJP/PJA 7/2008, p. 797 ss). Pour cet auteur, le transfert de valeurs patrimoniales en Suisse à des fins de corruption selon le procédé de la " caisse noire " constitue un cas de gestion déloyale au sens de l'art. 158 ch. 1 CP (N. SCHMID, op. cit. , n. 2.1, p. 798 ss). Cette appréciation est partagée par d'autres auteurs (D. THELESKLAF, in GwG-Kommentar, n. 11 ad art. 9 LBA ; v. ég. U. CASSANI, La lutte contre la corruption : vouloir, c'est pouvoir ? , in Lutte contre la corruption internationale, The never ending story , Zurich 2011, p. 33 ss). En effet, de l'opinion de Niklaus SCHMID, ces actes violent les devoirs de gestion incombant aux organes de la société étrangère et ils causent un dommage économique à cette dernière, sous la forme d'une diminution de ses actifs, dans la mesure où les valeurs patrimoniales transférées en Suisse sont soustraites au pouvoir de disposition de cette société et qu'elles seront probablement confisquées (art. 70 al. 1 CP). Le fait que des valeurs patrimoniales transférées en Suisse par la société étrangère proviennent d'une gestion déloyale qualifiée (art. 158 ch. 1 al. 3 CP) - soit d'un crime (art. 10 al. 2 CP) - implique qu'elles peuvent faire l'objet d'un acte de blanchiment. En se basant sur cet article de Niklaus SCHMID, le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent (MROS) a retenu dans son rapport annuel 2009 que les caisses noires sont soumises à l'obligation de communiquer au sens de l'art. 9 LBA (Rapport annuel 2009 du MROS, consid. 4.4, p. 84). D'autres auteurs soutiennent également que les caisses noires sont soumises à l'obligation de communiquer au sens de cette disposition légale (D. THELESKLAF, in GwG-Kommentar, n. 11 ad art. 9 LBA ; L. SCHLICHTING, Legge sul riciclaggio di denaro, annotata e commentata , vol. VI, Zurich 2011, p. 40 ; SK.2014.14 du 18 mars 2015 consid. 4.5.1.3).
E. 6 6.1. A titre liminaire, la Cour observe que l'appelanta livré deux versions fondamentalement contradictoires des faits, en soutenant, d'une part, que C______ LLC était une société rattachée à C______ LTD, en tant qu'elle avait pour but de lui permettre de débuter ses activités au Moyen-Orient, puis lui avait même servi de " caisse noire ", tout en affirmant, d'autre part, qu'il s'agirait de sa propre société, de sorte qu'il était libre de disposer comme bon lui semblait des fonds déposés sur ses comptes. La crédibilité de l'appelant est, de fait, fortement sujette à caution. Cela étant, sur la base des pièces versées à la procédure - soit en particulier du contrat de travail de l'appelant avec C______ LTD à compter du 1 er avril 2000 et de la procuration donnée par son employeur le 12 juillet 2000 et des témoignages recueillis, la CPAR tient pour établi que l'appelant était l'employé de C______ LTD et que, dans le cadre de leur relation de travail, celle-ci l'avait chargé de développer ses affaires au Moyen-Orient, en fondant dans un premier temps C______ LLC - pour des considérations administratives , puis C______ LTD ______ (Emirats arabes unis), raison pour laquelle cette seconde entité avait été immatriculée selon les mêmes coordonnées que la première, et que C______ LTD a ainsi couvert les frais généraux de C______ LLC par de différents versements opérés entre 2000 et 2002. Il en découle que tant C______ LLC que C______ LTD ______ (Emirats arabes unis) ont été initialement fondées dans le but exclusif de servir les intérêts du groupe C______ LTD, employeur de l'appelant. Du reste, ces deux sociétés ont été constituées de manière similaire, avec l'appelant et un " sponsor de sociétés " local. Pour autant, l'appelant ne soutient pas, à raison, que C______ LTD était sa propre société. Une fois le bureau de représentation créé, C______ LTD a nommé l'appelant directeur régional de celui-ci et lui a confié un budget annuel de deux millions d'euros pour l'activité de marketing déployée par ce bureau, en lui conférant les pouvoirs de mener et de gérer l'ensemble des activités de C______ LTD ______ (Emirats arabes unis), incluant la négociation, la conclusion et l'exécution de tous contrats, transactions, arrangement et accords pour son compte. L'appelant ne saurait rien tirer du fait qu'après la création de C______ LTD ______ (Emirats arabes unis), à aucun moment son employeur ne lui aurait demandé de radier C______ LLC ou de clôturer son compte bancaire, ni valablement soutenir qu'il pouvait utiliser cette société à d'autres fins que celles ayant servi à la constitution de C______ LTD ______ (Emirats arabes unis). Pour le surplus, il sied de remarquer que l'appelant ne remet pas en cause le fait que la société G______ distribuait des produits fournis par C______ LTD et qu'il admet les transferts litigieux. 6.2.1. Au fond, eu égard à l'existence d'un crime préalable, il convient de prendre en considération le fait qu'un jugement pénal étranger a été rendu à l'encontre de l'appelant par le Tribunal de première instance de ______ (Emirats arabes unis) le 20 avril 2014, confirmé par la Cour d'appel de ______ (Emirats arabes unis) le 26 juin 2014, puis par la Cour de Cassation de ______ (Emirats arabes unis) le 22 septembre 2014. A cet égard, contrairement à ce que soutient l'appelant, il en ressort que les autorités ______ (Emirats arabes unis) ont retenu qu'il s'était rendu coupable de détournement d'argent au sens du Code pénal de ______ (Emirats arabes unis), pour s'être approprié sans justification, par le biais de C______ LLC, des frais de marketing versés par les sociétés H______, G______ et I______, clientes de son employeur, et ainsi exigibles par C______ LTD, à hauteur d'un montant total de USD 7'106'579.-, entre 2004 et 2010. Peu importe, pour l'issue de la présente procédure, que ces autorités aient considéré, en application du droit ______ (Emirats arabes unis)ote, que seule la somme perçue indument de la société H______ pouvait, en l'état, être restituée à la partie plaignante en vertu de leur accord de commercialisation, le fait qu'elle ait également reconnu les actes commis à l'égard de G______ comme étant pénalement répréhensible étant uniquement déterminant dans l'examen de la double incrimination abstraite. En outre, rien dans le dossier ne permet d'établir que l'appelant, qui était assisté d'un avocat tout au long de cette procédure pénale et avait pu saisir toutes les instances, n'avait pas pu faire valablement valoir ses droits de défense à ______ (Emirats arabes unis). 6.2.2. En tout état de cause, l'ensemble des éléments du dossier permettent de se convaincre que l'appelant a commis des détournements de fonds au préjudice de son employeur, lesquels sont constitutifs de gestion déloyale aggravée en droit suisse. En effet, en sa qualité de directeur régional de C______ LTD ______ (Emirats arabes unis) durant la période pénale considérée et des pouvoirs qu'il avait de ce fait, l'appelant avait incontestablement, à tout le moins, un devoir de veiller aux intérêts patrimoniaux exclusifs de son employeur, lui conférant une position de gérant, en dépit de ses dénégations sur ce point. Du reste, il a lui-même expliqué avoir eu à charge, en vertu de sa fonction, un budget global annuel de deux millions d'euros pour l'activité de marketing de C______ LTD au Moyen-Orient. Dans ce cadre, il apparaît qu'en parfaite violation de ses devoirs de gérant, l'appelant a continué à exploiter la société C______ LLC à l'insu de son employeur et a, par ce biais, notamment conclu avec la société G______, cliente de son employeur, un accord portant sur des honoraires de marketing calculés en rapport avec les produits fournis par C______ LTD, lui ayant permis d'encaisser les sommes de USD 266'437.- le 30 novembre 2009, de USD 256'950.- le 19 décembre 2009, de USD 312'533.- le 16 janvier 2010 et de USD 245'015 le 2 février 2010, et de les transférer sur ses comptes personnels à ______ (Emirats arabes unis) puis à Genève. L'appelant ne conteste pas en soi la réception de ces fonds provenant de G______ sur le compte de C______ LLC, ni leur transfert sur ses comptes-joints (détenus avec sa femme) personnels à ______ (Emirats arabes unis), puis à Genève, mais remet en cause le fait d'avoir violé ses devoirs, sur la base de deux arguments contradictoires. D'une part, il oppose le fait que les honoraires en question ne revenaient pas à C______ LTD, dès lors que cette société n'avait pas conclu de contrat de " marketing service fees " avec G______, au contraire de C______ LLC, qui était " sa " société. D'autre part, il soutient que C______ LLC était la " caisse noire " de C______ LTD et avoir réaffecté les honoraires de marketing perçus au profit de cette dernière, en couvrant différentes opérations qui ne pouvaient pas apparaître dans son bilan, telles que " des commissions, primes et versements divers " à différents intervenants sur le marché, dont des fonctionnaires. Or, en premier lieu, il est établi et non contesté que G______ commercialisait des produits fournis par C______ LTD, la question de savoir si cette dernière avait formellement contresigné le contrat de distribution les liant étant sans pertinence, puisque C______ LTD fournissait ses produits à G______ dans les faits. G______ était donc un client de C______ LTD et, dans la mesure où les honoraires de marketing étaient facturés en lien avec les produits fournis, ceux-ci auraient pu et dû être perçus par C______ LTD. En ne concluant pas un tel contrat pour le compte de son employeur, l'appelant a manifestement violé ses devoirs envers lui et lui a causé un gain manqué du montant dont il s'est lui-même enrichi. A cet égard, il importe peu de savoir s'il avait effectivement la compétence de signer un tel contrat pour le compte de C______ LTD, ses devoirs à l'égard de son employeur englobant le fait de transmettre, le cas échéant, l'affaire au service interne compétent. Le fait que G______ n'ait pas réclamé le remboursement des frais de marketing payés à C______ LLC n'est pas non plus relevant, dès lors qu'il n'est pas reproché à l'appelant d'avoir directement lésé cette société, mais son employeur. En tout état de cause, rien ne permet d'affirmer que ce distributeur était conscient de verser des honoraires à une entité distincte du groupe AB______, duquel il recevait les produits à commercialiser, au vu de la forte similitude entre les raisons sociales de C______ LLC et de C______ LTD, pouvant prêter à confusion. Au demeurant, l'appelant a signé le courrier et le fax adressé à AG______ les 1 er janvier et 17 février 2009 en tant que General Manager , soit sa fonction auprès de C______ LTD, ce qui pouvait accroître cette confusion. Encore, il a calqué les termes de son courrier du 1 er janvier 2009 sur ceux habituellement employés par C______ LTD dans ses accords du même type. Pour finir, il n'est pas exclu que G______ ait reçu des contre-prestations à ces versements, financées par d'autres fonds que ceux visés, étant rappelé qu'il est établi que l'appelant a perçu entre USD 8 et 9 millions de " marketing fees " de G______. En second lieu, aucun élément ne permet d'établir que l'appelant a employé les fonds litigieux au profit de son employeur, en couvrant pour lui des frais qui ne pouvaient pas apparaître au bilan de C______ LTD. Outre le fait qu'on ne perçoit pas le bénéfice, pour C______ LTD, de faire transiter ses fonds sur les comptes personnels de son employé qui plus est, des comptes joints jusqu'en Suisse pour couvrir au moyen de ceux-ci des charges se rapportant, en bonne partie, à l'activité de marketing censée être conduite par sa succursale de ______ (Emirats arabes unis), quand bien même celles-ci seraient non officielles, les pièces prétendument produites " à décharge " par l'appelant ne permettent pas de démontrer le fait que les fonds litigieux ont été employés pour couvrir des " frais occultes " de C______ LTD par l'intermédiaire de C______ LLC. En particulier, bon nombre des factures produites sont libellées au nom de " AB______ ", avec la mention " P.O. Box ______ (Emirats arabes unis) ", le courrier du 18 mars 2010 adressé à L______ concernant la couverture des frais du voyage organisé à Cuba en mars 2010 étant quant à lui rédigé sur le papier à en-tête de C______ LTD, de même que certains autres ordres de paiement, de sorte que rien ne permet de considérer qu'ils ont été couverts par les fonds perçus par C______ LLC et ayant transité sur les comptes de l'appelant. En tout état de cause, les frais allégués sont sans commune mesure avec les fonds litigieux. Par exemple, le voyage à Cuba, auquel l'appelant s'est référé à diverses reprises, a coûté EUR 46'000.-, un montant de l'ordre de AED 279'152.47, soit USD 75'969.- (en utilisant le convertisseur de devises AP______ [http:/www.AP______.com/lang/fr/currency/converter/], au 1 er septembre 2009), a servi à l'achat de billets pour un Grand Prix entre les mois de septembre et de décembre 2009, ou encore un montant de AED 6'592.46, soit USD 1'794.- (d'après le même convertisseur, au 1 er mars 2010), semble avoir été réglé en faveur de AK______ au mois de mars 2010. Il n'apparaît ainsi pas crédible que le montant de USD 999'972.50 litigieux ait, en bonne partie, servi à couvrir les quelques évènements auxquels l'appelant se réfère, par le biais de sa carte de crédit. Ce dernier, qui s'est limité à produire les décomptes de cette carte, n'identifie du reste pas lui-même l'ensemble des opérations qui auraient exactement pu être couvertes par un tel montant, ni ne démontre que celui-ci, qui se trouvait sur son compte auprès de E______, aurait alimenté ladite carte de crédit. Y______ a, par ailleurs, indiqué que le compte de l'appelant auprès de E______ n'était pas un compte courant, couvrant quotidiennement des dépenses, mais davantage un compte contenant de l'épargne, ce que constituait, à son sens, le montant de près d'un million de dollars transféré. Quoi qu'il en soit, on comprend des déclarations de l'appelant que certaines des opérations hors bilan dont il se prévaut s'apparentaient à de la corruption. Or, tel qu'exposé précédemment, le transfert de valeurs patrimoniales en Suisse à des fins de corruption selon le procédé de la " caisse noire " relève également de la gestion déloyale. Enfin, dans une dernière tentative de justification, l'appelant prétend que les sommes litigieuses constituaient des prestations pour son travail auprès de C______ LTD ______ (Emirats arabes unis). Cela étant, les montants perçus, en l'espace de tout juste deux mois, sont sans commune mesure avec le salaire de AED 1'080'000.-, soit USD 293'938.- (selon le convertisseur précité, au 1 er décembre 2009), et les bonus de AED 489'186.- en 2008 et AED 551'371.- en 2009, équivalant respectivement à USD 133'116.- et USD 150'082.- (en utilisant le même convertisseur, au 31 décembre 2008 et au 31 décembre 2009), perçus par l'appelant sur une période d'une année. En outre, il n'y avait aucune raison à ce que l'appelant perçoive son salaire et son bonus, au détour d'un versement préalable sur le compte de C______ LLC, ceux-ci lui étant habituellement versés directement sur un compte personnel, tel qu'il l'a expliqué. L'appelant ne peut rien inférer des décisions prud'homales ______ (Emirats arabes unis), dans la mesure où celles-ci ont été rendues avant même que le jugement pénal de première instance ne le soit. En définitive, aucun élément ne permet de considérer les fonds litigieux comme légitimement acquis par l'appelant sur ses comptes personnels. Au contraire, leur corrélation directe avec les versements opérés par G______, client de C______ LTD, tant au niveau de la quotité des montants que des dates des versements, et l'affectation d'un montant global équivalent à l'ensemble de ces versements à l'acquisition d'un bien immobilier pour le fils de l'appelant, tel que ce dernier a fini par le concéder en appel, que le démontre certaines pièces bancaires et que son banquier l'a confirmé, permettent de se convaincre que l'appelant s'est approprié la somme litigieuse, avec un clair dessein d'enrichissement illégitime. Vu son expérience en affaires, l'appelant ne pouvait qu'en être conscient. Or, comme relevé précédemment, ces fonds auraient pu et dû revenir à C______ LTD, de sorte qu'en les encaissant de la sorte, en violation de ses devoirs, l'appelant a causé un dommage sous forme de gain manqué à son employeur. Dès lors, force est de constater que les actes de l'appelant sont constitutifs d'une infraction pénale tant aux Emirats Arabes Unis qu'en Suisse, de sorte que le principe de la double incrimination abstraite est respecté et que l'existence d'un crime préalable est bien donnée.
E. 6.3 Les valeurs patrimoniales transférées par l'appelant sur son compte auprès de E______ à Genève proviennent directement de ce crime, la Suisse étant ainsi, à tout le moins, le lieu du résultat au sens de l'art. 8 al. 1 CP, ce qui n'est pas contesté. Sans sa position de gérant et la violation de ses devoirs en cette qualité, l'appelant n'aurait pas pu obtenir du client de son employeur, G______, le versement des fonds incriminés sur le compte de C______ LLC, ni les transférer sur ses propres comptes, aux fins de s'enrichir. En réceptionnant indûment sur le compte de C______ LLC auprès de X______ des fonds de G______ en quatre tranches, soit USD 266'437.- le 30 novembre 2009, USD 256'950.- le 19 décembre 2009, USD 312'533.- le 16 janvier 2010 et USD 245'015.- le 2 février 2010, puis en procédant, peu de temps après la réception de chacun d'eux, à quatre versements similaires du compte de C______ LLC à son compte personnel joint - soit détenu avec son épouse dans la même banque à ______ (Emirats arabes unis), de USD 266'000.- le 8 décembre 2009, de USD 257'000.- le 20 décembre 2009, de USD 313'000.- le 25 janvier 2010 et de USD 245'000.- le 3 février 2010, avant de transférer, quelques jours après, un montant de USD 1'000'000.- (crédité à hauteur de USD 999'972.50 le 12 février 2010), en une unique opération correspondant au total de ces quatre tranches, sur un autre compte joint à Genève, ceci afin de les réinvestir dans un bien immobilier appartenant à son fils, l'appelant a manifestement agi pour couper tout lien entre ses actes de gestion déloyale et les valeurs patrimoniales illicites obtenues, ce qui était manifestement propre à en compliquer la confiscation, étant rappelé qu'il n'est pas nécessaire que l'entrave se soit concrètement produite pour réaliser l'infraction. Il est d'autant plus patent que les actes de l'appelant visaient à endormir la vigilance de la banque que celui-ci n'a pas directement transféré les valeurs litigieuses du compte de C______ LLC à ______ (Emirats arabes unis) à son compte joint à Genève, tel qu'il aurait pu le faire. L'appelant a sciemment agi de manière à ce que les versements finaux indus s'opèrent d'un compte joint à un autre, aux fins d'engendrer moins de vérifications que s'ils avaient été effectués par un tiers, comme l'a admis Y______, gérant du compte-joint ayant reçu en dernier lieu les fonds, mais également ami de longue date de l'appelant, et pour qui " l'épargne " de l'appelant était usuellement déposée sur un compte-joint, pour permettre à son épouse de disposer aussi de l'argent. Aux fins de prendre toute la mesure de l'entrave causée, il y a également lieu de prendre en considération le fait que C______ LLC avait une raison sociale proche de celle de l'employeur de l'appelant et que les fonds versés successivement sur les comptes joints de ce dernier provenaient d'une société cliente de C______ LTD, soit G______, dans laquelle l'épouse de l'appelant - co-titulaire des comptes joints en question - détenait, au surplus, 20% du capital-actions, éléments qui étaient aussi susceptibles de contribuer à masquer l'arrière-plan illégitime des valeurs transférées auprès des établissements bancaires. L'appelant a agi intentionnellement, celui-ci ayant d'ailleurs concédé, dans ses déterminations du 19 février 2016 notamment, que le but de ses opérations était de " rompre tout lien avec le groupe AB______ ". Partant, le verdict de culpabilité de blanchiment d'argent rendu à son encontre doit, sans conteste, être confirmé, étant encore précisé que rien dans les décisions rendues à ______ (Emirats arabes unis) ne permet d'inférer du fait que l'appelant aurait été acquitté de ce chef aux Emirats Arabes Unis.
E. 7 .2.1. À l'aune de l'art. 2 CP, la réforme du droit des sanctions entrée en vigueur le 1 er janvier 2018 marque un durcissement du droit des sanctions et est ainsi, en principe, moins favorable à la personne condamnée (M. DUPUIS et al. , op. cit. , Rem. prél., n. 6 ad art. 34 à 41 CP). 7.2.2. En l'espèce, il sera faitapplication du droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2017, l'acte reproché ayant été commis sous l'empire de ce droit, et le nouveau droit des sanctions n'apparaissant pas plus favorable à l'appelant. 7.3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; ATF 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). 7.3.2. Selon l'art. 34 al. 1 aCP, la peine pécuniaire ne peut excéder 360 jours-amende ; le juge en fixe le nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. Le jour-amende est de CHF 3'000.- au plus et le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (art. 34 al. 2 aCP).
E. 7.4 La faute de l'appelant est grave. Il a porté atteinte à l'administration de la justice, en faisant en sorte de soustraire aux autorités pénales une somme d'argent conséquente, qu'il avait perçue en agissant au détriment des intérêts patrimoniaux de son employeur, qu'il se devait de protéger, et selon un modus operandi élaboré. Ses mobiles relèvent de l'appât du gain et de l'égoïsme. Sa collaboration a été mauvaise, l'appelant ayant ralenti la procédure en multipliant des réquisitions de preuves infondées et en faisant défaut à son jugement en première instance. Ses manoeuvres dilatoires, en vue notamment d'atteindre la prescription de l'action pénale, ont d'ailleurs été constatées par le Tribunal fédéral. Il a, en outre, persisté à nier les faits, en livrant des explications variées et peu crédibles. Sa prise de conscience est également mauvaise, au vu de ses constantes dénégations, l'appelant n'hésitant pas à se présenter comme une " victime collatérale " d'un prétendu règlement de comptes. Rien dans sa situation ne saurait excuser la commission de tels actes. Au contraire, l'appelant bénéficiait d'une situation bonne et stable, tant sur le plan personnel que professionnel. L'absence d'antécédent a un effet neutre sur la fixation de la peine. Au vu de l'ensemble de ces éléments, la peine de 360 jours-amende arrêtée par le premier juge est adéquate, de même que la quotité du jour amende fixée à CHF 1'000.-, compte tenu des revenus et des biens de l'appelant. Du reste, bien que ce dernier attaque le jugement du Tribunal de police dans son ensemble, il n'a pris aucune conclusion subsidiaire sur la nature ou la quotité de la peine prononcée. Le bénéfice du sursis est acquis à l'appelant (art. 391 al. 2 CPP et art. 42 CP) et le délai d'épreuve, fixé à cinq ans, est approprié. Le jugement attaqué doit donc également être confirmé sur ce point.
E. 8 8.1.1. L'action civile par adhésion ne peut être exercée qu'en rapport avec les infractions objets de la procédure (art. 122 al. 1 CPP) et contre leur auteur présumé ( ACPR/33/2014 du 15 janvier 2014 ; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar , 2 e éd., Zurich 2013, n. 3-4 ad art. 122). Le calcul et la motivation des conclusions civiles doivent être présentés au plus tard durant les plaidoiries de première instance (art. 123 al. 2 CPP). À teneur de l'art. 126 al. 1 CPP, le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées, lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (let. a) ou lorsqu'il acquitte le prévenu et que l'état de fait est suffisamment établi (let. b). Lorsque les preuves recueillies jusque-là, dans le cadre de la procédure, sont suffisantes pour permettre de statuer sur les conclusions civiles, le juge pénal est tenu de se prononcer sur le sort des prétentions civiles (arrêts du Tribunal fédéral 6B_434/2018 du 12 septembre 2018 consid. 1.1 ; 6B_443/2017 du 5 avril 2018 consid. 3.1 ; cf. Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1153 ch. 2.3.3.4). En cas de pluralité de conclusions civiles, le juge devra examiner, pour chacune d'elles, si elles sont justifiées en fait et en droit (arrêts du Tribunal fédéral 6B_443/2017 du 5 avril 2018 consi. 3.1 et les références ; 6B_75/2014 du 30 septembre 2014 consid. 2.4.3). La plupart du temps, le fondement juridique des prétentions civiles réside dans les règles relatives à la responsabilité civile des art. 41 ss CO. La partie plaignante peut ainsi réclamer la réparation de son dommage (art. 41 à 46 CO), dans la mesure où celui-ci découle directement de la commission de l'infraction reprochée au prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_11/2017 du 29 août 2017 consid. 1.2 ; 6B_267/2016 , 6B_268/2016 , 6B_269/2016 du 15 février 2017 consid. 6.1 ; 6B_486/2015 du 25 mai 2016 consid. 5.1 et les références). 8.1.2. Selon l'art. 41 CO, celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. La responsabilité délictuelle instituée par l'art. 41 CO requiert que soient réalisées cumulativement quatre conditions, soit un acte illicite, une faute de l'auteur, un dommage et un rapport de causalité naturelle et adéquate entre l'acte fautif et le dommage (ATF 132 III 122 consid. 4.1). La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO). Le fait d'employer à son profit ou au profit d'un tiers une valeur patrimoniale confiée constitue un acte illicite au sens de l'art. 41 CO (arrêt du Tribunal fédéral 6B_986/2008 du 20 avril 2009 consid. 4.2). La disposition qui réprime le blanchiment d'argent (art. 305bis CP) protège également les intérêts patrimoniaux de ceux qui sont lésés par le crime préalable, dans les cas où les valeurs patrimoniales proviennent d'actes délictueux contre des intérêts individuels (ATF 129 IV 322 consid. 2).
E. 8.2 En l'espèce, tel que l'a considéré le premier juge, les conclusions civiles déposées par l'intimée sont chiffrées et justifiées tant dans leur principe que dans leur quotité. Comme retenuprécédemment, l'appelant a causé un dommage à l'intimée, sous forme de gain manqué, de USD 999'972.50. Il y a donc lieu de faire droit aux conclusions civiles de l'intimée tendant à la réparation de ce dommage.
E. 9 9.1.1. A teneur de l'art. 70 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. Les valeurs patrimoniales confiscables se rapportent à tous les avantages économiques illicites obtenus directement ou indirectement au moyen d'une infraction, qui peuvent être déterminés de façon comptable en prenant la forme d'une augmentation de l'actif, d'une diminution du passif, d'une non-diminution de l'actif ou d'une non-augmentation du passif (ATF 125 IV 4 consid. 2a/bb p. 7 ; ATF 120 IV 365 consid. 1d p. 367 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_735/2016 du 24 octobre 2017 consid. 4.2.2 destiné à publication et les références). En matière de blanchiment d'argent (art. 305bis CP), l'argent blanchi ou en voie de l'être est confiscable en lui-même, indépendamment de l'infraction l'ayant généré. Les valeurs patrimoniales faisant l'objet d'actes de blanchiment peuvent être confisquées car elles constituent le produit du blanchiment (M. DUPUIS et al. , op. cit. , n. 11 ad art. 70). Il doit exister un rapport de connexité entre l'infraction et les valeurs patrimoniales à confisquer. L'infraction doit ainsi être la cause essentielle et adéquate de l'obtention des valeurs patrimoniales et celles-ci doivent typiquement provenir de l'infraction en question. Il doit donc exister, entre l'infraction et l'obtention des valeurs patrimoniales, un lien de causalité tel que la seconde apparaisse comme la conséquence directe et immédiate de la première (ATF 129 II 453 consid. 4.1 p. 461). C'est en particulier le cas lorsque l'obtention des valeurs patrimoniales est un élément objectif ou subjectif de l'infraction ou lorsqu'elle constitue un avantage direct découlant de la commission de l'infraction (ATF 129 IV 453 consid. 4.1 p. 461 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B.185/2007 du 30 novembre 2007 consid. 9 ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.324/200 du 6 septembre 2000 consid. 5c/bb ; SJ 1999 p. 417 consid. 2a p. 419). Si un jugement de première instance survient au sens de l'art. 97 al. 3 CP, la confiscation de valeurs patrimoniales ne se prescrit plus (ATF 141 IV 305 consid. 1.4 p. 309 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_425/2011 du 10 avril 2012 consid. 4.3). 9.1.2. A teneur de l'art. 71 CP, lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'Etat d'un montant équivalent. Pour fixer le montant de la créance compensatrice, il faut prendre en considération la totalité de l'avantage économique obtenu au moment de l'infraction (ATF 104 IV 2 consid. 2 p. 5, 6). Entrent en considération comme fondement d'une créance compensatrice autant les délits constituant la cause directe de l'avantage illicite que les infractions secondaires come le recel ou le blanchiment d'argent (M. DUPUIS et al. , op. cit. , n. 8a ad art. 71). De par son caractère subsidiaire, la créance compensatrice ne peut être ordonnée que pour autant que l'action en confiscation ne soit pas prescrite et, inversement, elle pourra l'être tant que l'action en confiscation n'est pas prescrite (ATF 129 IV 305 consid. 6.2.1 p. 313). 9.1.3. Les prétentions du lésé prévalent sur l'intérêt étatique de confisquer. Une mesure de confiscation, respectivement une créance compensatrice ne sera ordonnée que si l'auteur n'a pas dédommagé le lésé ou que ce dernier ne se sera pas vu restituer directement les valeurs patrimoniales en rétablissement de ses droits. En effet, l'esprit et le but des art. 70 et 71 CP est d'empêcher que l'auteur profite du produit de ses infractions en leur enlevant toute rentabilité (ATF 117 IV 107 consid. 2a p. 110). 9.1.4. Aux termes de l'art. 73 al. 1 CP, si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n'est couvert par aucune assurance et s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction, les objets et les valeurs patrimoniales confisqués ou le produit de leur réalisation, sous déduction des frais, (let. b) et les créances compensatrices (let. c). Le juge ne peut ordonner cette mesure que si le lésé cède à l'Etat une part correspondante de sa créance (art. 73 al. 2 CP). Pour prétendre bénéficier de l'allocation, le lésé doit avoir subi un dommage direct, lequel se détermine en application des principes de droit civil issus des art. 41 et suivants CO (arrêt du Tribunal fédéral 6S.203/2004 du 15 juin 2006 consid. 4.1). Lorsque l'origine des biens a été établie, c'est au lésé ainsi déterminé que les valeurs doivent être allouées (M. DUPUIS et al. , op. cit. , n. 5 ad art. 73). Lorsque les conditions de l'art. 73 al. 1 CP sont remplies, le juge n'a pas le choix et il doit procéder à l'allocation demandée: l'Etat doit ainsi impérativement renoncer aux valeurs confisquées au profit du lésé (arrêt du Tribunal fédéral 1P.189/2000 du 21 juin 2000, consid. 4b).
E. 9.2 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer la créance compensatrice ordonnée à hauteur de l'enrichissement illégitime du prévenu de USD 999'972.50 et de l'allouer à la partie plaignante, qui en a fait la demande et a cédé à l'Etat la part correspondante de sa créance, ainsi que de maintenir le séquestre du compte n o 1______ auprès de E______ en garantie de cette créance.
E. 10 .2. En vertu de l'art. 436 al. 1 CPP, les prétentions en indemnités dans les procédures de recours sont régies par les art. 429 à 434 CPP. 10.2.1. La décision sur les frais préjugeant de la question de l'indemnisation, une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 CPP ne saurait être allouée à l'appelant, dans la mesure où celui-ci supporte l'ensemble des frais de la procédure d'appel (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_620/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.2.2).
Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/133/2017 rendu le 8 février 2017 par le Tribunal de police dans la procédure P/16100/2010. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 8'000.-. Condamne A______ à payer à C______ LTD une indemnité de CHF 6'750.-, à titre de participation à ses honoraires d'avocat en appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Service des contraventions, à l'Office cantonal de la population et des migrations, au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent (MROS) et au Service du casier judiciaire. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente ; Madame Valérie LAUBER, juge ; Monsieur Peter PIRKL, juge suppléant ; Madame Sophie SCHNEITER, greffière-juriste. La greffière : Andreia GRAÇA BOUÇA La présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédC______on complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédC______on complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/16100/2010 ÉTAT DE FRAIS AARP/47/2019 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 7'782.70 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 360.00 Procès-verbal (let. f) CHF 150.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 8'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 8'585.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 16'367.70
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 07.02.2019 P/16100/2010
ADMINISTRATION DES PREUVES ; APPRÉCIATION DES PREUVES ; BLANCHIMENT D'ARGENT ; INFRACTION PRÉALABLE ; FIXATION DE LA PEINE ; PEINE PÉCUNIAIRE ; SURSIS À L'EXÉCUTION DE LA PEINE ; DOMMAGE ; CRÉANCE ; FRAIS JUDICIAIRES ; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) | CPP.389.al1; CPP.10.al3; CP.305bis.al1; CP.47; CP.34; CP.42; CO.41; CP.71; CPP.428; CPP.433
P/16100/2010 AARP/47/2019 du 07.02.2019 sur JTDP/133/2017 ( PENAL ) , REJETE Recours TF déposé le 01.04.2019, rendu le 31.07.2019, REJETE, 6B_416/2019 Descripteurs : ADMINISTRATION DES PREUVES ; APPRÉCIATION DES PREUVES ; BLANCHIMENT D'ARGENT ; INFRACTION PRÉALABLE ; FIXATION DE LA PEINE ; PEINE PÉCUNIAIRE ; SURSIS À L'EXÉCUTION DE LA PEINE ; DOMMAGE ; CRÉANCE ; FRAIS JUDICIAIRES ; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) Normes : CPP.389.al1; CPP.10.al3; CP.305bis.al1; CP.47; CP.34; CP.42; CO.41; CP.71; CPP.428; CPP.433 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/16100/2010 AARP/ 47/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 7 février 2019 Entre A______ , domicilié ______, Emirats Arabes Unis, comparant par M e B______, avocat, rue______, Genève, appelant, contre le jugement JTDP/133/2017 rendu le 8 février 2017 par le Tribunal de police, et C______ LTD , ayant son siège ______, Grande Bretagne, comparant par M e D______, avocat, ______,______, Genève , LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. Par courrier déposé le 9 février 2017, A______ a annoncé appeler du jugement par défaut du 8 février 2017, dont les motifs lui ont été notifiés le 14 février suivant, par lequel le Tribunal de police l'a reconnu coupable de blanchiment d'argent selon l'art. 305 bis ch. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), écartant l'aggravante du métier, et l'a condamné à une peine pécuniaire de 360 jours-amende à CHF 1'000.- l'unité, avec sursis pendant cinq ans, ainsi qu'à payer à la partie plaignante, C______ LTD (ci-après : C______ LTD), la somme de USD 999'972.50, plus intérêts à 5% dès le 9 février 2010, à titre de réparation de son dommage matériel (art. 41 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse [CO, Code des obligations - RS 220]), de même que CHF 16'340.- à titre de participation à ses frais d'avocat (art. 433 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP - RS 312.0]). En outre, le tribunal de première instance a prononcé à l'encontre de A______, en faveur de l'Etat de Genève, une créance compensatrice d'un montant de USD 999'972.50 plus intérêts à 5% dès le 9 février 2010 (art. 71 al. 1 CP), a ordonné, en vue de l'exécution de cette créance (art. 71 al. 3 CP) et du paiement des frais de procédure (art. 268 al. 1 lit. a CPP), le maintien du séquestre portant sur les avoirs figurant sur le compte n o 1______ auprès de E______ SA à Genève (ci-après : E______), constaté que C______ LTD avait cédé à l'Etat de Genève une part correspondante de sa créance en dommages et intérêts à l'encontre de A______ (art. 73 al. 2 CP) et alloué à C______ LTD, conformément à l'art. 73 al. 1 lit. c CP, la créance compensatrice prononcée à l'encontre de A______. A______ a été condamné aux frais de la procédure, comprenant un émolument de jugement global de CHF 3'000.-. b.a. Par acte transmis au greffe de la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : la CPAR) le 3 mars 2017, A______ forme la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 CPP. Il conclut, sous suite de frais, à son acquittement, au déboutement de F______ PLC de ses conclusions civiles, à l'annulation du prononcé de la créance compensatrice et à une indemnisation pour ses frais de défense. b.b. Au titre de réquisitions de preuves, A______ demande : le dépôt, en mains de C______ LTD, d'une copie de la base de données informatiques stockées sur ses serveurs et ses ordinateurs personnels, de ses trois ordinateurs portables en possession de la partie plaignante, des archives commerciales et comptables de C______ LTD et de C______ LLC (ci-après : C______ LLC), de divers contrats (bail, abonnement téléphonique, licence d'importation, entre autres) conclus par C______ LTD, succursale de ______ (Emirats arabes unis), (ci-après : C______ LTD ______ (Emirats arabes unis)) pour la période 2000 à 2010, des contrats de marketing entre C______ LTD et G______ LLC (ci-après : G______) et/ou tout autre distributeur pour le marché irakien pour la période 2010 à 2016, les comptes de gestion avec pièces justificatives relatifs aux contrats de distribution entre C______ LTD, d'une part, et H______ (ci-après : H______), I______ LTD (ci-après : I______) et G______, d'autre part, pour les exercices 2007 à 2010, les comptes de gestion avec pièces justificatives, relatifs aux contrats de marketing entre C______ LTD, d'une part, et H______, I______ et J______ et les autres distributeurs au Moyen-Orient, d'autre part, pour les exercices 2007 à 2010, ainsi que le " dossier employé " de K______ auprès de C______ LTD, Angleterre (réquisition 1) ; le dépôt, en mains de C______ LTD, du dossier d'enquête interne de la partie plaignante, soit les rapports d'interrogatoires de L______ et M______ ses supérieurs hiérarchiques à ______ (France) , de l'ensemble des salariés et cadres de C______ LTD ______ (Emirats arabes unis), au Moyen-Orient et en Europe, ainsi que des organes des distributeurs G______, H______ et I______ (réquisition 2) ; l'audition de L______, M______, N______, O______, P______, Q______, R______, S______, T______, de huit employés de C______ LTD ______ (Emirats arabes unis), des deux organes de G______ et de l'organe de H______, ainsi que de U______, employé de V______ à ______ (Angleterre) (réquisition 3) ; l'expertise financière des comptes de C______ LLC et des époux A______ auprès de W______, X______ SA à ______ (Emirats arabes unis) (ci-après :) et E______ à Genève (réquisition 4) ; l'expertise de la marge nette moyenne de C______ LTD sur les contrats de marketing entre C______ LTD, d'une part, et H______, I______, J______ et les autres distributeurs au Moyen-Orient de 2007 à 2010, d'autre part (réquisition 5) ; un apport complet de la procédure pénale conduite à ______ (Emirats arabes unis) (réquisition 6). b.c. Par ordonnance présidentielle du 2 août 2018, l'audition de L______ a été acceptée, sa pertinence étant toutefois jugée relative au vu du temps écoulé. Les autres réquisitions de preuves présentées par A______ ont été rejetées. L'audition de Y______, responsable du compte joint séquestré auprès de E______, requise ultérieurement par le prévenu, a également été acceptée. c. Selon l'acte d'accusation du 4 octobre 2016, il est reproché à A______ :
- alors qu'il était directeur régional de la succursale de C______ LTD à ______ (Emirats arabes unis) ;
- qu'il avait obtenu, entre décembre 2007 et juillet 2010, de trois distributeurs qu'ils versent les " marketing fees " (ou ci-après : honoraires de marketing) liés aux contrats de distribution passés avec C______ LTD, en violation de son devoir de fidélité vis-à-vis de son employeur, sur le compte bancaire d'une société qu'il avait lui-même créée sous la raison sociale C______ LLC et dont il était le bénéficiaire économique ;
- Que C______ LLC avait ainsi encaissé sur un compte bancaire n° 2______ auprès de X______ à ______ (Emirats arabes unis) un montant total de USD 7'106'579.- ;
- que, de ce compte, il avait ensuite ordonné quatre transferts en faveur du compte-joint n° 3______ ( recte : n° 3______), qu'il détenait avec son épouse Z______, auprès du même établissement bancaire à ______ (Emirats arabes unis), soit USD 266'000.- le 8 décembre 2009, USD 257'000.- le 20 décembre 2009, USD 313'000.- le 25 janvier 2010 et USD 245'000.- le 3 février 2010 ; qu'il a ensuite, par ordre du 9 février 2010, demandé le transfert de la somme de USD 1'000'000.- au débit du compte-joint n° 3______ ( recte : n° 3______), en faveur d'un compte n° 1______ dont il est co-titulaire avec son épouse Z______ auprès de E______ à Genève, somme qui a été créditée à hauteur de USD 999'973.- le 12 février 2010 sur ledit compte ;
- qu'il a été condamné par le Tribunal de première instance de ______ (Emirats arabes unis) le 20 avril 2014 pour détournements de fonds, en vertu de l'art. 404 de la loi fédérale n°4______ portant sur le Code de procédure pénale de ______ (Emirats arabes unis), à une peine de trois mois d'emprisonnement, décision confirmée par arrêt du 26 juin 2014 par la Cour d'appel de ______ (Emirats arabes unis) et par arrêt de la Cour de cassation de ______ (Emirats arabes unis) le 22 septembre 2014 ; d'avoir agi de la sorte pour entraver l'identification de l'origine criminelle des fonds crédités sur le compte bancaire auprès de E______ à Genève. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a.a. Le 1 er octobre 2010, C______ LTD a déposé, à Genève, une plainte pénale à l'encontre deA______ pour abus de confiance, escroquerie, gestion déloyale et blanchiment d'argent, signée par O______ et AA______. a.a.a. Il en ressortait que C______ LTD était une société anglaise faisant partie du groupe multinational AB______ (ou ci-après : le groupe AB______), lequel produisait et distribuait des cigarettes à travers le monde, notamment de la marque AC______, ainsi que d'autres produits liés à l'industrie du tabac. C______ LTD disposait d'une succursale à ______ (Emirats arabes unis), enregistrée sous la raison sociale C______ LIMITED, Représentative Office, soit C______ LTD ______ (Emirats arabes unis), à l'adresse ______ ______ (Emirats arabes unis). A partir de l'an 2000, A______ avait été engagé en qualité de " General Manager ", responsable du marché du Moyen-Orient, de cette succursale qui gérait notamment les marchés saoudien, émirien et irakien. a.a.b. C______ LTD vendait habituellement ses produits sur les différents marchés au travers de distributeurs agréés, voire de sous-distributeurs. A partir de 2006, le distributeur agréé pour les cigarettes AC______ sur le marché ______ fut la société ______ G______. En pratique, celle-ci passait commande auprès de C______ LTD ______ (Emirats arabes unis) et une facture pro forma était alors émise par C______ LTD, avec mention de son compte bancaire auprès de AD______ au Royaume-Uni pour le paiement. A tout le moins dès 2008, Z______, épouse de A______, détenait 20% du capital-actions de G______. a.a.c. Suite àdes soupçons d'activités irrégulières de la part deA______ émis par des personnes actives dans le marché du tabac, C______ LTD avait mandaté le cabinet d'avocats anglais AE______ LLP, ainsi que la société V______ pour enquêter à ce sujet. Dans ce cadre, des experts avaient copié les données présentes sur les disques durs des trois ordinateurs trouvés dans le bureau de A______, ainsi que les données le concernant dans les serveurs de la société. a.a.d. Lors de cesinvestigations, l'existence de C______ LLC avait été découverte, laquelle était enregistrée selon la même adresse que C______ LTD ______ (Emirats arabes unis) et utilisait également la case postale personnelle " P .O. Box ______ (Emirats arabes unis) ", que A______ avait indiquée à son employeur lors de la conclusion de son contrat de travail. C______ LLC était détenue à concurrence de 49% par A______ et de 51% par un " sponsor de sociétés " local, soit AF______, lequel agissait également pour C______ LTD ______ (Emirats arabes unis), aucun étranger ne pouvant détenir la majorité d'une société ayant son siège à ______ (Emirats arabes unis). Si C______ LLC avait été créée au début des années 2000, afin de permettre au groupe AB______ de commencer ses activités aux Emirats Arabes Unis, elle n'aurait plus dû être opérationnelle à compter d'avril 2001, lorsque C______ LTD ______ (Emirats arabes unis) avait été enregistrée. a.a.e. Entendu le 28 juillet 2010 par S______ et deux avocats du cabinet AE______,A______ avait toutefois admis avoir continué à utiliser C______ LLC pour des raisons administratives. En réalité, C______ LTD avait découvert que C______ LLC avait mené " une activité parallèle " commerciale, lui ayant permis de s'enrichir à ses dépens. En effet, par l'intermédiaire de C______ LLC, A______ avait notamment adressé à G______ des factures concernant des " marketing fees ", mentionnant comme adresse " P.O. Box ______ ______ (Emirats arabes unis) " et, pour paiement, le compte bancaire n o 2______ ouvert pour C______ LLC auprès de X______ à ______ (Emirats arabes unis). C______ LTD n'avait pourtant jamais autorisé une telle pratique, les contrats de marketing étant généralement conclus par elle, aucun contrat de ce type n'ayant été conclu avec G______ et les honoraires en résultant étant, en principe, versés sur son compte auprès de AD______. Les " marketing fees " versés sur le compte de C______ LLC auprès de X______ ne lui avaient d'ailleurs jamais été déclarés, ni reversés, mais semblaient avoir été utilisés par A______ pour son compte personnel. Or, de telles sommes étaient incompatibles avec son salaire annuel, équivalant à USD 294'000.-, outre un bonus maximal correspondant à 60% du salaire annuel. Il était, par ailleurs, apparu que A______ avait financé l'achat de plusieurs biens immobiliers avec les fonds issus de ses activités avec C______ LLC. a.a.f. C______ LTD avait également déposé plainte pénale à l'encontre de A______ auprès des autorités compétentes à ______ (Emirats arabes unis). a.a.g. Le 22 septembre 2010, C______ LTD avait licencié A______ avec effet immédiat. a.a.h. A titre de mesure conservatoire, C______ LTD avait sollicité la saisie de tous les avoirs déposés sur le compte n o 1______ détenu par A______ et son épouse Z______ auprès de E______ à Genève. a.b. A l'appui de sa plainte, C______ LTD a produit un chargé de pièces, contenant notamment : a.b.a. Le compte-rendu de l'interrogatoire de A______ du 28 juillet 2010. Celui-ci avait alors expliqué que C______ LLC avait été créée pour empêcher que la raison sociale soit utilisée par une autre société et pour que les activités du groupe puissent démarrer au Moyen-Orient, en attendant la constitution de C______ LTD ______ (Emirats arabes unis). Par la suite, A______ s'était uniquement servi de C______ LLC pour " sponsoriser " ses enfants, sa gouvernante et son ami, sans toutefois leur verser de revenus par ce biais, mais afin de leur permettre de conserver leur titre de séjour. Il avait pensé plusieurs fois à changer le nom de la structure, afin que les termes "______ ______" n'y apparaissent plus, mais l'avait finalement gardé " par convenance ". C______ LLC avait initialement eu un compte bancaire à W______ et n'avait pas conclu de contrats avec des clients (point n°12.6). a.b.b. La lettre de licenciement adressée àA______ le 22 septembre 2010, dans laquelle C______ LTD observait que celui-ci avait violé ses obligations professionnelles, notamment en endossant à son profit des " marketing fees " auprès de G______ et I______, par le biais de C______ LLC, alors que ces distributeurs étaient ses clients. En outre, A______ avait menti en déclarant, le 28 juillet 2010, que C______ LLC n'avait pas eu d'activité commerciale et en ne faisant pas mention de son compte auprès de X______. a.b.c. Un fax adressé parA______, en qualité de " General Manager ", à AG______ le 17 février 2009, sur un papier comportant l'en-tête " C______ ______ ", informant ce dernier du nouveau taux de " marketing fees " facturé à G______ sur tous les produits AC______ expédiés, soit USD 6.- pour 1000 cigarettes. a.b.d. Un tableau retrouvé dans les fichiers électroniques de l'ordinateur de A______, selon lequel celui-ci semblait avoir perçu des " marketing fees ", via C______ LLC, sur chaque commande de cigarettes effectuée par G______ depuis fin 2006, pour un montant de l'ordre de USD 9.9 millions entre novembre 2006 et août 2010. a.b.e. Un rapport d'audit du 30 septembre 2010 établi par la société V______, dont il ressortait que A______ avait effectué plusieurs transferts depuis le compte de C______ LLC en faveur de comptes dont il était personnellement titulaire, dont le compte n°1______ ouvert auprès de E______ à Genève avec son épouse Z______. a.b.f. Un courrier du 20 juillet 2008, dans lequel A______ demandait à X______ de garder toute la correspondance concernant le compte de C______ LLC jusqu'à nouvel avis et de ne plus l'envoyer à son adresse " P.O. Box ______ ______ (Emirats arabes unis) ". b.a. Suite à la plainte pénale déposée le 16 septembre 2010 par C______ LTD à l'encontre de A______ à ______ (Emirats arabes unis), le Tribunal de première instance de ______ (Emirats arabes unis) a, par jugement du 20 avril 2014, reconnu ce dernier coupable de détournement d'argent au sens de l'art. 404 al. 1 de la loi fédérale ______ (Emirats arabes unis) n o 4______ portant sur le Code de procédure pénale et l'a condamné à une peine d'emprisonnement de trois mois, après avoir préalablement rejeté l'exception de prescription invoquée par ce dernier, le délai applicable de cinq ans ne s'étant pas écoulé depuis les détournements incriminés. Au fond, Le Tribunal a, en particulier,observé qu'en sa qualité de directeur général employé par C______ LTD, A______ avait fondé une société ayant les mêmes activités que celles de son employeur, soit C______ LLC, et que, profitant de la ressemblance entre cette raison sociale et celle de son employeur, il s'était approprié sans justification, par le biais de cette structure, les frais de marketing versés par des clients de son employeur, soit les sociétés H______, G______ et I______, et ainsi exigibles par C______ LTD, à hauteur d'un montant total de USD 7'106'579.-, entre 2004 et 2010. Le Tribunal a précisé que l'appelant avait perçu indument la somme de USD 2'083'412.- (AED 7'646'122.-) due par H______ à la partie plaignante en vertu de leur accord de commercialisation, ainsi qu'un montant de USD 5'023'167.- (AED 18'435'022.-) au détriment de G______ et I______, qui n'était pas exigible en vertu d'un accord passé avec la partie plaignante, renvoyant, pour le surplus, la cause au Tribunal civil. Cette condamnation est entrée en force et a d'ores et déjà été exécutée par A______, son appel et son recours en cassation ayant successivement été rejetés par la Cour d'Appel de ______ (Emirats arabes unis) le 26 juin 2014, respectivement par la Cour de cassation de ______ (Emirats arabes unis) le 22 septembre 2014. b .b. Au cours de l'instruction menée à ______ (Emirats arabes unis), un rapport d'expertise comptable avait été établi par AH______, lequel constatait que :
- A______ occupait la fonction de directeur général du bureau de représentation C______ LTD ______ (Emirats arabes unis) dès le 1 er avril 2000 et avait les pouvoirs de représenter la société, de négocier, signer et exécuter l'ensemble des contrats, opérations, arrangements et transactions relatifs au bureau de ______ (Emirats arabes unis) avec des tiers, ainsi que d'ouvrir et de gérer des comptes auprès de toute banque à ______ (Emirats arabes unis) ;
- C______ LTD avait conclu des accords de distribution avec G______, I______ et H______, ainsi qu'un accord relatif aux taxes et services de distribution avec cette dernière société, mais pas avec les deux premières ;
- A______, en sa qualité de directeur général de C______ LLC, avait conclu un accord concernant les taxes et services de distribution avec G______ , selon lequel cette dernière s'engageait à payer à C______ LLC un montant initialement fixé à USD 6.5 pour 1000 cigarettes vendues, à titre de participation à la commercialisation sur le marché irakien, à condition que ces taxes soient comptabilisées avec les produits de tabac fabriqués par C______ LTD ;
- A______ était directeur et actionnaire à raison de 49% de C______ LLC, dont l'acte constitutif lui conférait tous les pouvoirs nécessaires à la gestion et à la représentation, dont celui d'effectuer des opérations bancaires, la société détenant un compte bancaire auprès de X______ à ______ (Emirats arabes unis) ;
- Ledit compte bancaire avait reçu des fonds en provenance de G______, de I______ et de H______, pour un montant total de USD 7'106'579.-, dès la conclusion des accords de distribution passés entre ces sociétés et C______ LTD, sans que A______ ne puisse fournir de justification à de tels paiements ;
- Ces fonds avaient été directement transférés sur des comptes privés de A______ et des comptes joints que ce dernier détenait avec son épouse Z______, pour un montant total de USD 6'545'733.- ;
- La dissolution de C______ LLC avait été déclarée le 16 décembre 2010. c.a. Une procédure pénale a été ouverte à l'encontre deA______ à Genève. c.b. Le 7 octobre 2010, le Ministère public a ordonné la saisie conservatoire des avoirs de A______ auprès de E______ à Genève, ainsi que de la documentation bancaire y relative. Il ressort des pièces fournies par E______ que le compte n° 1______, ouvert le 28 octobre 2002, avait pour ayants-droits économiques A______ et Z______, et qu'il contenait des devises canadiennes, des euros, des livres sterling, des dollars américains et des francs suisses. Au moment de la saisie, le compte présentait un solde total de USD 951'832.58. Selon un avis de crédit du 12 février 2010, le transfert d'une somme de USD 1'000'000.- avait été ordonné au débit du compte-joint n° 3______ des époux A______ auprès de X______ à ______ (Emirats arabes unis) en faveur de leur compte n° 1______ auprès de E______ à Genève, qui avait ainsi été crédité à hauteur de USD 999'972.50 le même jour. Par ailleurs, le 10 mars 2010, un montant de CHF 507'510.- avait été transféré du compte n° 1______ en faveur de l'Etude de notaires AI______, à titre de " solde du prix d'acquisition ", ainsi que des montants de CHF 76'110.- de " provisions pour les frais de l'acte de vente " et de CHF 15'710.- de " provisions pour les frais de l'acte hypothécaire ". c.c. Il ressort des pièces bancaires versées à la procédure que les sommes suivantes avaient précédemment été transférées du compte de C______ LLC auprès de X______ à celui des époux A______ dans la même banque :
- USD 266'000.- le 8 décembre 2009 ;
- USD 257'000.- le 20 décembre 2009 ;
- USD 313'000.- le 25 janvier 2010 ;
- USD 245'000.- le 3 février 2010 ; Soit un montant total de USD 1'081'000.-. c.d. Préalablement, G______ avait opéré les versements suivants en faveur de C______ LLC :
- USD 266'437.- le 30 novembre 2009 ;
- USD 256'950.- le 19 décembre 2009 ;
- USD 312'533.- le 16 janvier 2010 ;
- USD 245'015.- le 2 février 2010 ; Soit un montant total de USD 1'080'935.-. d.a. Le Ministère public a recueilli les témoignages suivants : d.a.a. T______, responsable de la sécurité de C______ LTD depuis 2002, a confirmé la plainte pénale déposée par cette société le 1 er octobre 2010. C______ LTD avait indiqué à A______ qu'il pouvait récupérer ses dossiers et biens personnels, mais celui-ci ne l'avait pas fait. Il estimait le dommage total causé à C______ LTD par A______ entre USD 13'000'000.- et 14'000'000.-, dont la somme de USD 1'000'000.- qui se trouvait sur son compte à Genève. Il n'avait lui-même appris l'existence de la société C______ LLC qu'à la suite des investigations menées en 2010. C______ LTD avait un contrat de distribution avec tous ses distributeurs. Il ignorait pour quelle raison le contrat avec G______ n'avait pas été signé par C______ LTD, mais cela n'était, quoi qu'il en soit, pas relevant, dès lors que C______ LTD effectuait des affaires avec cette société depuis plusieurs années. Les sommes litigieuses que A______ avait transférées sur le compte de C______ LLC, puis sur ses comptes privés, étaient d'ailleurs liées à des ventes de marchandises de C______ LTD. d.a.b. T______ a ultérieurement confirmé ses premières déclarations. Il avait appris au cours de l'enquête que C______ LTD avait eu connaissance de la création de C______ LLC, intervenue dans le but de faciliter l'obtention de licences commerciales à ______ (Emirats arabes unis), jusqu'à ce qu'une entité propre à la société puisse y être fondée. C______ LLC représentait, en quelque sorte, une " voie rapide " pour permettre à C______ LTD de démarrer ses activités à ______ (Emirats arabes unis). A partir du moment où C______ LTD ______ (Emirats arabes unis) avait obtenu sa licence, il n'y avait plus de raison que C______ LLC continue d'exister. Des documents démontrant le caractère illégal des opérations effectuées par A______ au moyen de C______ LLC et attestant du fait qu'il recevait d'importantes sommes d'argent par ce biais, avaient été retrouvés dans son ordinateur. Les distributeurs n'avaient reçu aucune contre-prestation de la part de A______ pour les frais de marketing facturés, lesquels avaient été reversés sur le compte de C______ LLC, puis sur le compte personnel du prévenu, au lieu de l'être sur le compte de C______ LTD. d.b. S______ avait commencé à travailler pour C______ LTD au Royaume-Uni en 2002, en qualité de responsable du contentieux. Le groupe AB______ avait acquiescé à la constitution et à l'utilisation de C______ LLC uniquement jusqu'à ce que C______ LTD ______ (Emirats arabes unis) soit constituée. Les déclarations de A______ du 28 juillet 2010 allaient d'ailleurs dans ce sens. Il n'avait lui-même appris l'existence de C______ LLC qu'à cette date. Seules les personnes qui travaillaient dans le bureau de A______, et qui lui étaient subordonnées, semblaient avoir été préalablement au courant de l'existence de cette société. Il ne pouvait pas imaginer que A______ ait reçu de sa hiérarchie l'instruction d'exploiter C______ LLC de manière discrétionnaire, aux fins d'effectuer des opérations hors bilan pour promouvoir les affaires du groupe ou financer des " activités occultes ", via le compte ouvert auprès de X______. Le responsable de A______ était L______, lequel travaillait à ______ (France). Les contrats devaient être établis avec C______ LTD ______ (Emirats arabes unis). Or, A______ avait utilisé C______ LLC pour établir des contrats dans son intérêt personnel. En 2009, un audit général de tous les contrats avait eu lieu au sein de C______ LTD, mais A______ n'avait fourni aucune indication concernant C______ LLC. Les fonds crédités sur le compte de C______ LLC auraient dû l'être sur celui de C______ LTD auprès de la banque AD______ à Londres. Il ne pensait pas que le groupe AB______ avait été au courant du compte de C______ LLC auprès de X______. D'ailleurs, lors de la réunion du 28 juillet 2010, A______ en avait tu l'existence. Lui-même n'avait pas eu connaissance du fait que C______ LLC ait financé une série de " manifestations récréatives " dans le cadre de la conférence annuelle de C______ LTD à ______ (Emirats arabes unis), en référence aux pièces produites par A______ à ce propos (chargé de pièces du 19 février 2016, pièces n o 31 à 64, v. infra B. e.b.f.). e.a.a. Devant le Ministère public,A______ a contesté avoir commis une quelconque infraction. Il avait été poursuivi à ______ (Emirats arabes unis) par erreur et n'avait pas bénéficié d'un procès équitable. Il confirmait les quatre versements opérés par G______ sur le compte bancaire de C______ LLC auprès de X______ à ______ (Emirats arabes unis), pour un montant total de USD 1'080'935.-, entre le 30 novembre 2009 et le 2 février 2010. Il admettait avoir effectué subséquemment quatre versements du compte de C______ LLC sur son compte joint n° 3______ auprès de la même banque, pour un montant de USD 1'081'000.-, entre le 8 décembre 2009 et le 3 février 2010. Il avait bien ensuite transféré, depuis ce compte, un montant crédité à USD 999'972.50 sur son compte joint n° 1______ auprès de E______ à Genève, dont le gérant était un ami de longue date. C______ LLC était " sa " société, quand bien même elle avait été créée dans le but de recevoir des sommes d'argent qui ne pouvaient apparaitre dans les livres de C______ LTD. C______ LTD avait un contrat écrit avec un distributeur dans chaque pays du Moyen-Orient, mais pas avec G______. En fait, C______ LTD avait adressé un contrat écrit à G______, qui le lui avait retourné signé, mais elle ne l'avait, pour sa part, jamais contresigné. En revanche, un contrat écrit existait entre G______ et C______ LLC, de sorte que les montants transférés de cette première société à la seconde, sur cette base, n'appartenaient pas à C______ LTD. C______ LTD avait initialement utilisé C______ LLC pour pouvoir concrètement commencer ses activités à ______ (Emirats arabes unis). C______ LTD ______ (Emirats arabes unis) avait ainsi le même bureau, le même numéro de téléphone et de fax que C______ LLC, dès lors que cette première société était un bureau de représentation et ne pouvait pas conclure un contrat de bail, ni souscrire à une ligne téléphonique en son nom, selon la loi ______ (Emirats arabes unis)ote. Aucune durée n'avait été fixée par C______ LTD quant à l'utilisation de C______ LLC, de sorte que C______ LTD ______ (Emirats arabes unis) avait continué à utiliser son infrastructure pour fonctionner même après son renvoi en 2010. Par la suite, revenant sur ces déclarations, A______ a indiqué que C______ LTD ______ (Emirats arabes unis) devait utiliser la licence d'importation et d'exportation de C______ LLC pour réaliser des transactions commerciales, mais qu'elle pouvait signer un contrat de bail et activer une ligne téléphonique. C______ LTD avait été au courant de la création de C______ LLC depuis le premier jour, ce que prouvaient des virements effectués par la première en faveur de la seconde. Personne n'avait eu connaissance des virements effectués auprès de E______. Certains collaborateurs de C______ LTD étaient toutefois en mesure d'avoir connaissance des transactions bancaires effectuées par G______, ou d'autres sociétés, sur le compte de C______ LLC. Avec les fonds reçus, il avait effectué divers paiements, en partie à l'étranger, liés aux affaires de C______ LTD, mais qui ne pouvaient pas être effectués directement par elle. C'était L______ qui lui avait demandé d'utiliser C______ LLC comme une " caisse noire " de C______ LTD. Toutefois, le million transféré à E______ était " le fruit de [s]on travail ". En effet, lorsqu'il avait commencé à travailler pour le groupe en 2000, C______ LTD était déficitaire et lorsqu'il avait été licencié en 2010, elle avait engrangé un bénéfice de GBP 60 millions. Il ne disposait plus d'aucun élément de preuve pour se disculper, car C______ LTD avait saisi ses ordinateurs privés et professionnels, ainsi que tous les dossiers de C______ LLC et de C______ LTD ______ (Emirats arabes unis). e.a.c. Par la suite,A______ a précisé que la somme de USD 999'973.- transférée sur son compte auprès de E______ était constituée de son salaire et d'un bonus pour son travail versés par C______ LTD, de profits réalisés par le biais de sa société C______ LLC, de gains réalisés dans des affaires immobilières à ______ (Emirats arabes unis), ainsi que de prestations de services effectuées par lui au Moyen-Orient. Tout cela était justement documenté par des relevés de comptes conservés par C______ LTD. A aucun moment, après la création de C______ LTD ______ (Emirats arabes unis), il ne lui avait été demandé de radier C______ LLC ou de clôturer son compte bancaire. Les collaborateurs qui partageaient les locaux de C______ LTD et de C______ LLC travaillaient pour les deux sociétés. Les virements opérés par C______ LTD en faveur de C______ LLC, entre 2000 et 2002, avaient été effectués sur présentation de factures au service comptable de C______ LTD. Le compte de C______ LLC auprès de X______ avait été ouvert avec l'accord de C______ LTD en 2004, afin de recevoir des honoraires de marketing facturés aux clients et de couvrir, au moyen de ceux-ci, des frais sur le marché que C______ LTD voulait assumer hors de ses comptes officiels. C'était C______ LTD qui " décidait de A à Z " des prix du marché, concluait les contrats avec les clients et les signait. Lui-même ne signait pas de contrat. Dans certains pays où les droits de douane étaient élevés, C______ LTD avait l'habitude de sous-facturer la valeur de la marchandise afin d'abaisser ces droits, puis de récupérer la part non-perçue en facturant des frais de marketing aux distributeurs. Cela ne valait pas pour l'Irak, les droits de douane n'y étant pas très élevés. Des frais de marketing étaient tout de même facturés aux distributeurs dans ce pays, afin de couvrir des " frais de soutien ". G______ avait accepté de payer des honoraires de marketing, car elle recevait un service fourni par C______ LLC. Les factures pour la marchandise étaient payées directement à C______ LTD au Royaume-Uni, tandis que les honoraires de marketing étaient payés sur le compte de C______ LLC à X______. L______ lui avait donné " toute latitude " pour agir en ce sens, dans la mesure où ses objectifs étaient atteints, voire dépassés. L______, ni aucun de ses supérieurs hiérarchiques, n'avaient visité les pays des différents distributeurs. L______ avait rencontré le distributeur pour l'Irak que durant cinq à dix minutes en 2009. L'activité du bureau de ______ (Emirats arabes unis), que ce soit concernant C______ LTD ou C______ LLC, était contrôlée tous les mois par des auditeurs internes, lesquels ne pouvaient donc pas ignorer l'existence de C______ LLC. Avec les honoraires de marketing payés par G______, C______ LLC avaient notamment acheté des camionnettes en ______ pour les distributeurs ______, offert de la marchandise aux grossistes ______ à titre promotionnel, payé des déplacements en jet privé aux distributeurs pour ______ [pays] qui étaient basés au ______ [pays], ou encore acheté une AJ______ aux représentants pour ______ [pays]. Plus généralement, avec les fonds reçus des distributeurs, C______ LLC avait payé des frais relatifs à la sécurité des convois, des rançons pour la marchandise volée, des véhicules, des enseignes publicitaires, des programmes de récompense aux distributeurs ou certains salaires locaux. C______ LLC avait également offert des cadeaux aux propriétaires de G______, payé des frais d'hôtels à des employés de C______ LTD ______ (Emirats arabes unis) et invité des clients à des évènements ou des voyages, sur instructions orales de L______. Lorsqu'un fournisseur envoyait une facture à C______ LTD ______ (Emirats arabes unis), A______ décidait si elle était acceptable et pouvait être payée par cette société, ou si elle devait l'être par C______ LLC. Les frais payés ressortaient des comptes bancaires et des avis de cartes de crédit de C______ LLC. Toutes les factures liées à ces dépenses étaient restées en possession de C______ LTD. Pour le surplus, il avait conservé pour lui une partie des honoraires de marketing payés par G______, en toute connaissance de C______ LTD. Dès lors que C______ LLC était sa société, il avait le droit de transférer ce qu'il voulait depuis son compte. Les fonds de C______ LLC n'appartenaient pas à C______ LTD, puisqu'ils ne provenaient pas d'opérations qui étaient les siennes. Du reste, aucun distributeur de C______ LTD ______ (Emirats arabes unis) ne s'était plaint du fait de devoir payer des frais de marketing à C______ LLC. Les frais de marketing perçus par C______ LLC, de 2004 à 2010, se situaient globalement entre USD 9'000'000.- et 10'000'000.-. e.b. Lespièces suivantes ont notamment été versées à la procédure : e.b.a. Les extraits relatifs au compte ouvert par C______ LLC auprès de W______ de novembre 2000 à mars 2002, desquels il ressort que C______ LTD avait effectué plus d'une vingtaine de virements au profit de C______ LLC pour un montant total de AED 956'270.53. e.b.b. Le contrat de travail deA______ du 30 juin 2006, faisant suite à celui du 1 er avril 2000 et à son transfert à ______ (Emirats arabes unis), lequel indiquait que le bonus maximum payable était de 60% du salaire annuel de base, qui était alors fixé à AED 776'115.-. Il mentionnait, en outre, que durant son engagement pour la compagnie, l'employé ne devait pas, sans le consentement de celle-ci, être directement ou indirectement impliqué, concerné, intéressé ou employé dans une autre activité financière, à un autre titre que celui d'actionnaire. e.b.c. Des décisions prud'homales des 9 juillet 2012 et 25 juin 2013, condamnant C______ LTD à payer à A______ la somme de AED 1'617'678.-, sur la somme de AED 5'564'000.- sollicitée par ce dernier, dont des indemnités pour licenciement injustifié. Elle relevait que C______ LTD n'avait produit aucun document prouvant que A______ avait réellement commis les infractions reprochées. e.b.d. Les courriers des conseils deA______ des 6 février et 2 octobre 2012, par lesquels ceux-ci avaient initialement indiqué au Ministère public que leur mandant ne pouvait pas se déterminer sur l'origine de 20 virements en USD opérés en faveur du compte n o 1______ auprès de E______, entre le 6 août 2003 et le 3 mars 2010, dont le montant de USD 999'972.- le 12 février 2010, " en raison du secret bancaire ". e.b.e. Des déterminations de A______ du 19 février 2016, expliquant que les fonds versés sur le compte ouvert au nom de C______ LLC auprès de X______, au titre " d'honoraires de marketing fictifs ", résultaient d'un système de facturation parallèle, mis en place par C______ LTD, dans le but d'éluder des frais de douane. " Afin de rompre tout lien avec le groupe AB______ ", les fonds portés au crédit du compte étaient ensuite virés par A______ sur son compte-joint détenu avec son épouse dans la même banque. Puis, " pour des motifs de discrétion, les avoirs étaient ensuite retirés en espèces au guichet de X______ ". En effet, aux fins d'éluder les droits de douane et autres taxes sur les cigarettes, l'industrie du tabac organisait depuis des décennies la contrebande de ses propres produits. Le groupe AB______ avait été condamné pour des activités reliées au commerce illicite de tabac au Canada en juillet 2008, à payer une amende de CAD 200'000'000.-. Par accord de coopération signé avec l'Union Européenne le 27 septembre 2010, le groupe AB______ s'était engagé à combattre ce trafic et à verser aux Etats concernés une amende échelonnée de USD 300'000'000.- sur une période de 20 ans. Son licenciement était intervenu quelques jours avant la signature de cet accord avec l'Union Européenne, à qui la société avait voulu démontrer sa volonté de lutter contre la contrebande. Toutefois, A______ maintenait que les fonds reçus par C______ LLC avaient été dépensés aux fins de couvrir des charges de C______ LTD, tels que des commissions, primes et versements divers auprès de l'ensemble des intervenants sur le marché (distributeurs, sous-distributeurs, grossistes, agents, détaillants, fonctionnaires, laboratoires d'analyse etc.) ; l'organisation d'évènements promotionnels avec les distributeurs, les agents et la clientèle ; des frais de sécurité et de déplacements (affrètement d'avions privés, convois armés etc.) ; des voyages professionnels et d'agrément avec les organes du groupe AB______, leurs proches et les distributeurs (Grands Prix de Formule 1, croisières etc.) ; des cadeaux au profit des relations d'affaires et des cadres dirigeants de AB______ dans la région (voitures, bateaux etc.) ; l'engagement d'une employée en relations publiques dans le secteur du marketing et de la communication ; une rémunération accessoire non officielle et discrétionnaire pour lui-même, en sus de son salaire de base, en compensation des risques pris lors de ses déplacements pour les affaires du groupe AB______ dans des régions sensibles, car en guerre ou sous embargo (Iraq, Iran, Somalie, Afghanistan etc.). e.b.f. les chargés de pièces produits par A______ les 19 février 2016 et 2 septembre 2016, dont il ressort que :
- C______ LLC avait été créée le ______ 2000 par A______ avec l'appui d'un sponsor local, soit AF______.
- Par procuration signée le 12 juillet 2000, C______ LTD avait confié à A______ le mandat d'établir et de gérer son bureau de représentation à ______ (Emirats arabes unis), avec les pouvoirs de négocier, signer et exécuter tous les contrats, transactions et arrangements avec des tiers, dans l'intérêt de C______ LTD.
- Dans le cadre de ce mandat, A______ avait fait appel au même sponsor local, AF______, pour constituer C______ LTD ______ (Emirats arabes unis), selon un contrat d'agence daté du 25 février 2001.
- C______ LTD ______ (Emirats arabes unis) avait reçu sa licence professionnelle, lui permettant d'exercer à ______ (Emirats arabes unis), le 7 avril 2001, et avait été enregistrée sous la même adresse et même ligne téléphonique que C______ LLC.
- Dans un courrier du 1 er janvier 2009, A______, représentant C______ LLC, confirmait à AG______, représentant G______, l'accord trouvé entre les deux entités concernant le marketing des cigarettes AC______. Il en découlait que G______ devait verser une contribution à ce titre de USD 6.5 pour 1000 cigarettes vendues sur le marché irakien, mais facturées par C______ LTD à H______ depuis le 1 er janvier 2009. Ce courrier était rédigé, de manière similaire - y compris eu égard au papier à en-tête et au logo de la société y figurant , à d'autres courriers envoyés par C______ LTD à ses distributeurs, mais faisant référence aux accords de distribution, et à leurs amendements concernant les frais de marketing, conclus exclusivement entre C______ LTD et lesdits distributeurs.
- C______ LLC avait supposément pris en charge un lot de factures pour C______ LTD entre octobre 2006 et mars 2010 (pièces n o 31 à 64 du chargé du 19.02.2016), comme par exemple les frais d'un voyage à ______ en mars 2010, selon un courrier du 18 mars 2010 adressé à L______, ce pour un coût total de l'ordre de EUR 46'000.- (pièces n o 62 et 63 du chargé du 19.02.2016). La plupart de ces factures étaient toutefois libellées au nom de " AB______ ______ ", avec la mention " P.O. Box ______ ______ (Emirats arabes unis) ", le courrier précité du 18 mars 2010 étant rédigé sur le papier à en-tête de C______ LTD, de même que certains autres ordres de paiement (pièce n o 49, 57 et 58 du chargé du 19.02.2016).
- Les bonus annuels perçus par A______ avaient été de AED 489'186.- en 2008 et de AED 551'371.- en 2009.
- A compter du 1 er décembre 2009, le salaire annuel de A______ avait été augmenté à AED 1'080'000.-.
- Selon le procès-verbal de l'audience tenue devant la Cour d'Appel de ______ (Emirats arabes unis) le 29 juillet 2012, T______ avait expliqué que C______ LTD n'était initialement pas opposée à l'existence de C______ LLC, dans l'attente de l'immatriculation de C______ LTD ______ (Emirats arabes unis), et qu'elle avait découvert, plus tard, que l'appelant avait utilisé C______ LLC pour adresser des factures à plusieurs sociétés clientes de C______ LTD et recevoir d'elles des frais calculés sur la base des quantités de tabac vendues par C______ LTD, sur le compte de C______ LLC, puis transférés sur les comptes personnels de A______. f. Par ordonnances des 15 avril, 1 er juin, 30 septembre 2016 et décision du 23 septembre 2016 - confirmée par arrêt de la Chambre pénale de recours (CPR) du 31 janvier 2017 , le Ministère public a rejeté les réquisitions de preuve supplémentaires présentées par A______ les 19 février et 4 mai 2016, hormis les auditions de L______, M______ et T______. Si T______ a pu être entendu, L______ et M______ n'ont pas déféré à leur mandat de comparution respectif au cours de l'instruction. g.a. En première instance,A______ n'a pas comparu aux débats sans excuse valable, de sorte que la procédure de jugement par défaut a été engagée. Le Tribunal de police a, préalablement, rejeté les réquisitions de preuves supplémentaires de A______, celles-ci n'apparaissant pas indispensables et un doute existant quant à leur disponibilité, au vu du temps écoulé. g.b. Par l'intermédiaire de son conseil, A______ a encore notamment produit : des relevés de carte de crédit auprès de W______ du 10 août 2009 au 10 septembre 2010, libellés au nom de A______ et avec pour adresse " ______ ______ (Emirats arabes unis) " ou " P.O. Box ______ ". Il en ressortait notamment qu'un montant de l'ordre de AED 279'152.47 avait été affecté à l'achat de billets pour un Grand Prix entre les mois de septembre et décembre 2009 et qu'un montant de AED 6'592.46 avait été réglé en faveur de AK______ au mois de mars 2010. un rapport du Conseil des Droits de l'Homme de l'Assemblée Générale des Nations Unies du 5 mai 2015, mettant en évidence des violations graves des droits de la défense dans le système de poursuite pénale aux Emirats Arabes Unis. g.c. Entendu en tant que témoin,AA______, alors directeur de C______ LTD, a expliqué n'avoir jamais rencontré A______. Il avait découvert l'existence de C______ LLC au moment de la signature de la plainte pénale et ne savait pas si L______ avait donné l'ordre à A______ de constituer une telle société. A son sens, A______ avait créé de sa propre initiative C______ LLC sans l'autorisation de C______ LTD, qui l'employait, et avait fait payer à des distributeurs des frais de commercialisation supplémentaires. Les responsables de C______ LTD et lui n'avaient davantage pas eu connaissance de l'existence du compte bancaire de C______ LLC . Il ignorait si les supérieurs hiérarchiques de A______ lui avaient demandé auparavant de radier C______ LLC ou de clôturer son compte. C'était le service de commercialisation de C______ LTD qui s'occupait de la conclusion des contrats de marketing avec les distributeurs. Il n'avait jamais entendu parler d'un système mis en place par C______ LTD dans le but de percevoir de l'argent de manière non officielle. Personne au sein de C______ LTD ne semblait savoir que des honoraires de marketing étaient payés par certains distributeurs sur le compte de C______ LLC. Il ne savait rien du fonctionnement de C______ LTD à ______ (Emirats arabes unis) et ignorait le fait que celle-ci avait effectué des versements sur le compte de C______ LLC . Il ne savait pas quelle était la contreprestation offerte à G______ en échange des honoraires de marketing. Il n'avait lui-même jamais participé à un évènement organisé à ______ (Emirats arabes unis), ni ne connaissait quelqu'un qui y ait participé. Il ignorait à quoi avaient été affectées les sommes perçues par C______ LLC . g.d. C______ LTD a déposé des conclusions civiles, concluant au paiement par A______ de la somme de USD 1'000'000.-, avec intérêts à 5% l'an à compter du 9 février 2010, à titre de réparation du dommage, ainsi que d'une indemnité pour ses frais d'avocat de CHF 16'340.- (dont 21h00 d'activité à CHF 450.- de l'heure ; une majoration forfaitaire de 20% pour l'activité diverse et un autre montant forfaitaire de CHF 5'000.- pour l'audience de jugement d'une durée de 5h30 et la préparation nécessaire à celle-ci). g.e. Par arrêt du 8 mars 2018 (6B______/2017), le Tribunal fédéral a confirmé le rejet de la demande de nouveau jugement formée par A______ et, ainsi, la validité du jugement rendu par défaut par le Tribunal de police. Le Tribunal fédéral a, en particulier, avalisé le fait qu'il n'y avait, dans les pièces médicales produites par le prévenu, aucune injonction de ne pas voyager ni aucune mention d'un quelconque danger pour sa santé en cas de déplacement ou de comparution à une audience pénale. En outre, compte tenu de l'attitude du recourant dès le mois de janvier 2017, en particulier l'affirmation réitérée selon laquelle il refuserait en tous les cas de comparaître devant un tribunal avant le 30 mars 2017 - soit après l'échéance du délai de prescription de l'action pénale , la cour cantonale pouvait, sans verser dans l'arbitraire, retenir que l'intéressé cherchait à repousser son jugement au-delà du délai de prescription applicable (consid. 2.3 et 2.4). C. a.a. A______ s'est présenté devant la CPAR et a, par l'intermédiaire de son conseil, préalablement réitéré les réquisitions de preuves énoncées dans sa déclaration d'appel. Contrairement à ce quela CPAR avait retenu dans son ordonnance du 2 août 2018, les preuves requises étaient pertinentes et suffisamment motivées. Le refus de leur administration l'empêchait de faire la démonstration de sa bonne foi dans cette affaire. De plus, aucune des preuves sollicitées n'avait été administrée à ______ (Emirats arabes unis). La partie plaignante s'opposait à tort aux réquisitions de preuve sollicitées, alors qu'elle disposait des preuves recherchées dans ses dossiers et qu'elle s'était abstenue de les produire, leur contenu trahissant l'absence de fondement de sa plainte pénale. En particulier, la mise en oeuvre d'une expertise comptable et financière sur la base de la documentation énoncée (réquisition 1) était nécessaire pour déterminer les flux de fonds sortant du compte de C______ LLC et la destination réelle des " marketing fees" facturés par celle-ci, ceci en identifiant le cercle exact des bénéficiaires des sommes débitées de son compte personnel auprès de X______, l'expertise contenue au dossier étant lacunaire. Les rapports internes des interrogatoires de L______ et de M______ (réquisition 2), permettraient de prouver qu'il avait agi sur les instructions de ses supérieurs hiérarchiques, au profit de la plaignante et de ses distributeurs, ce d'autant plus que L______ refusait de venir témoigner à Genève. Les rapports internes d'interrogatoires de l'ensemble des salariés et cadre de C______ LTD à ______ (Emirats arabes unis) et au Moyen-Orient étaient utiles, dans la mesure où ceux-ci avaient " certainement " attesté avoir collaboré avec le prévenu dans la gestion de C______ LLC et où ils avaient été les bénéficiaires de chèques et de virements du prévenu pour couvrir des frais de commercialisation de marques, dont AB______ était titulaire. Les interrogatoires des organes des distributeurs pourraient, quant à eux, apporter la preuve que les honoraires de marketing incriminés n'étaient pas le résultat d'un détournement d'argent au préjudice de la plaignante, mais d'une contrepartie fournie par C______ LLC et lui. Les auditions sollicitées (réquisition 3) pourraient permettre de confirmer qu'il avait géré C______ LLC à la demande du groupe AB______ et dans l'intérêt de celui-ci, en vue de l'exécution de transactions hors bilan confidentielles et valant contre-prestations aux " marketing fees" perçus. Elles pourraient aussi expliquer l'arrière-plan économique des transferts effectués par C______ LTD en faveur de C______ LLC entre 2000 et 2010, et le fait que la négociation et la conclusion des conventions de marketing n'était pas du ressort du prévenu. En particulier, les dirigeants et actionnaires de G______ pourraient expliquer la finalité des quatre transferts litigieux opérés en faveur de C______ LLC, confirmer qu'ils n'en avaient jamais requis la restitution et certifier que le prévenu avait couvert, par le débit de sa carte de crédit personnelle, des déplacements organisés ultérieurement (Grand Prix d'Australie le 28 mars 2010, Séminaire de AB______ au ______ et à ______ en mars et avril 2010, Grand Prix de Monte Carlo le 16 mai 2010 et Grand Prix du Canada le 13 juin 2010), des frais d'hôtels et de voyages notamment par avion privé - et financé l'achat, en août 2010, d'un véhicule AJ______ pour les organes de G______, tout cela en faveur des activités commerciales du groupe AB______. L'expertise financière des comptes de C______ LLC et des époux A______ (réquisition 4) pourrait permettre d'établir que C______ LLC ne constituait qu'une " caisse noire " du groupe, destinée à la promotion de ses produits au Moyen-Orient, les valeurs saisies en Suisse lui appartenant et étant d'origine légitime. L'expertise de la marge nette moyenne sur les contrats de marketing entre AB______, d'une part, et H______, I______, J______ et les autres distributeurs au Moyen-Orient de 2007 à 2010, d'autre part, (réquisition 5) était nécessaire pour calculer le préjudice net éventuel de la plaignante, le prévenu contestant toutefois avoir provoqué un quelconque dommage civil à celle-ci, la constitution de C______ LLC et ses activités sur son circuit commercial ayant été dûment approuvées par elle, et les fonds incriminés ayant été réinvestis dans le marché au profit de C______ et de ses distributeurs. Enfin, l'apport complet de la procédure pénale menée à ______ (Emirats arabes unis) (réquisition 6) permettrait de vérifier la conformité de celle-ci aux garanties minimales de la Convention Européenne des Droits de l'Homme (CEDH) et si les charges retenues contre lui à ______ (Emirats arabes unis) étaient véritablement fondées. a.b. Représentée par son conseil, C______ LTD conclut au rejet des réquisitions de preuves de A______. Celles-ciétaient, pour la plupart, les mêmes que celles requises auprès des instances précédentes. Or, ces autorités avaient rendu de nombreuses décisions les rejetant, sur la base d'une motivation détaillée, qu'il convenait de confirmer. En outre, l'écoulement du temps n'avait fait qu'accroître l'inutilité de leur administration, en particulier les témoignages portant sur des faits survenus il y avait une dizaine d'années. En tout état de cause, les réquisitions de preuve présentées n'étaient pas propres à prouver des faits juridiquement pertinents s'agissant de l'infraction reprochée. En effet, elles étaient, pour l'essentiel, en lien avec l'établissement du crime préalable, alors que celui-ci avait été établi par un jugement définitif rendu à ______ (Emirats arabes unis). L'appelant ne pouvait être suivi dans ses démarches visant à procéder ab novo à l'instruction de la cause étrangère. En tout état de cause, à supposer que C______ LLC ait constitué " une caisse noire " de C______ LTD, les réquisitions de preuves proposées n'étaient pas propres à expliquer pour quelle raison cette dernière société aurait souhaité que son argent termine sur les comptes personnels de l'appelant en Suisse. De surcroît, l'appelant perdait de vue le fait que la procédure pénale suisse portait sur le blanchiment, en Suisse, du produit des infractions commises à ______ (Emirats arabes unis), par le biais de la captation indue de commissions payées par des distributeurs de la partie plaignante. Dans un tel contexte, le fait de déterminer l'usage qui avait été fait des avoirs qui n'avaient pas été transférés en Suisse, et qui n'étaient donc pas visés par l'infraction de blanchiment, était dépourvu de pertinence. Quoi qu'il en soit, et tel que l'avaient retenu les instances précédentes, les faits pertinents étaient déjà adéquatement et amplement prouvés par les éléments du dossier. Les réquisitions de preuves formées par l'appelant s'inscrivaient manifestement dans une tactique dilatoire. a.c. Par courrier du 22 mars 2018, le Ministère public avait fait savoir qu'il concluait également au rejet des réquisitions de preuves de l'appelant. Il se référait à ses précédentes prises de position, ainsi qu'aux motifs avancés par le Tribunal de police. Il rappelait que la procédure avait débuté le 1 er octobre 2010 et que de nombreux actes d'enquête avaient été diligentés, dont le résultat était suffisant pour statuer sur le dossier.Les nouvelles réquisitions de preuves formulées par A______ en appel - portant sur divers contrats, comptes de gestion, le " dossier employé " de K______, les auditions de P______ et de Q______, ainsi que l'expertise de la marge nette moyenne de C______ LTD - étaient infondées et devaient donc également être rejetées. a.d. Après délibération, la CPAR a rejeté les réquisitions de preuvesréitérées par le prévenu, en renvoyant à son ordonnance préparatoire du 2 août 2018, ainsi qu'à une motivation plus complète dans le présent arrêt. b.a. Lors de la procédure probatoire,L______, dûment cité comme témoin, ne s'est pas présenté. b.b. Y______ a expliqué avoir rencontré A______ en 2000 à ______ (Emirats arabes unis). Il travaillait alors pour une société active dans le private banking et gérait un compte joint des époux A______. Lorsqu'il était parti travailler pour E______ à Genève, A______ avait ouvert un compte dans cette banque. Après cela, Y______ rencontrait A______ lorsqu'il se rendait à ______ (Emirats arabes unis) pour le travail, soit cinq à six fois par an. Il avait été invité par A______ à assister à des évènements que celui-ci sponsorisait jusqu'en 2009, comme des Grands Prix de Formule 1. Il y rencontrait des personnes qui travaillaient pour le groupe AB______, dont L______, ainsi que des distributeurs au Moyen-Orient. A______ l'avait introduit à toutes les personnes qu'il connaissait, ce qui lui avait permis de développer ses affaires. Il avait été invité par A______ à un voyage à ______ en 2010 pour le festival ______ à la ______ [pays], qui avait duré environ quatre jours. Il se souvenait y avoir rencontré des distributeurs de AB______ et d'autres personnes actives dans le domaine du ______ A______ lui avait remboursé les frais en lien avec les voyages et évènements auxquels il l'avait invité. Cela faisait toutefois de nombreuses années qu'il ne s'était plus rendu à ______ (Emirats arabes unis) à titre professionnel. Il se souvenait du virement d'un million de dollars opéré, en février 2010, sur le compte joint des époux A______ auprès de E______. Celui-ci avait servi à financer l'acquisition d'un appartement à ______ (GE) pour leur fils, coûtant environ deux millions de francs suisses. Dans la mesure où il s'agissait d'un virement en provenance d'un compte de A______ et que le montant n'était pas démesuré par rapport à la surface financière du compte auprès de E______, de plus amples vérifications n'avaient pas été faites. L'épargne de A______ était habituellement déposée sur un compte joint, car ce dernier souhaitait que son épouse puisse disposer de l'argent au cas où il lui arriverait quelque chose. Le compte des époux A______ à Genève était principalement dédié à la gestion de fortune, sans mandat de gestion. Il avait des contacts téléphoniques réguliers avec A______ à ce sujet. Celui-ci avait, en particulier, investi dans la position AL______, s'intéressant au marché dans lequel il était actif. Le compte en question n'était pas un compte courant pour les dépenses quotidiennes, même si le paiement de certaines factures avait été effectué depuis celui-ci. Un virement avait aussi été opéré au Liban pour l'achat d'une propriété. Avant d'être bloqué en 2010, le compte était composé d'une position de près d'un million de dollars en actions AL______, ainsi que d'environ USD 500'000.- en cash pour couvrir une garantie. Près de CHF 500'000.- avaient été débités du compte des époux A______ en faveur d'un notaire au début de l'année 2010. A______ n'avait pas tenté de clôturer son compte avant la saisie ordonnée par la justice. A l'époque, la surface financière, mobilière et immobilière, de A______, pouvait être estimée entre cinq et dix millions de dollars, étant relevé que l'épouse de ce dernier venait d'une famille aisée. Il était bien l'auteur du " KYC " du 4 novembre 2002 (pièce n o 210'020), faisant état d'un transfert d'un million de dollars par A______ depuis son compte à ______ (Emirats arabes unis). C'était A______ qui lui avait communiqué les informations mentionnées sur le " KYC ", notamment celles en lien avec l'origine des fonds. Entre 2002 et février 2010, le compte des époux A______ à E______ avait été actif. A son sens, A______ était " un salarié de haut niveau ", qui avait, par ailleurs, fait des investissements dans d'autres activités commerciales à ______ (Emirats arabes unis) notamment dans l'immobilier , de sorte que le million transféré en 2010 provenait de son épargne et de ses investissements. c.a. Lors de son audition,A______ a confirmé ses précédentes explications. Son épouse n'était plus actionnaire de la société G______, celle-ci n'étant plus active, et ils n'avaient, tous deux, plus eu de contacts avec les représentants de cette société depuis juillet-août 2010. Il avait radié C______ LLC du registre des sociétés de ______ (Emirats arabes unis) en 2012 environ et en avait informé S______. Il maintenait que C______ LLC avait, dans un premier temps, servi à fonder C______ LTD ______ (Emirats arabes unis), puis avait été utilisée comme une " caisse noire " de cette dernière. Cela étant, l'argent qui se trouvait dans cette caisse n'appartenait pas forcément à C______ LTD. Les accords de " marketing service fees " ne portaient pas véritablement sur des prestations de AB______, mais servaient en réalité à des fins d'évasion fiscale. Les cigarettes étaient facturées à la baisse pour diminuer les frais de douane et la différence de prix était versée par les acheteurs au titre de " marketing service fees " sur les comptes du groupe AB______. Comme expliqué précédemment, C______ LLC avait fourni des services et payé des prestations qui ne pouvaient pas figurer au bilan de C______ LTD, les directives internes du groupe AB______ interdisant certaines activités ou cadeaux. Il n'y avait toutefois pas de lien juridique entre C______ LTD et C______ LLC. Beaucoup d'activités avaient aussi été financées en cash. L'argent qui était sur les comptes de C______ LLC, y compris l'argent versé par les distributeurs - dont G______ , était le sien, aucun contrat de distribution signé n'existant entre cette dernière société et C______ LTD, même si elle était un de ses clients et distribuait les cigarettes du groupe en ______ [pays]. G______ versait de l'argent sur le compte de C______ LLC en vertu d'un accord séparé. C______ LTD n'avait pas explicitement demandé la conclusion d'un tel accord, que A______ reconnaissait avoir conclu de sa propre initiative. En fait, dans la mesure où aucun budget de marketing n'avait été initialement prévu pour ______ [pays], il avait utilisé l'argent versé à C______ LLC pour financer des activités dans ce secteur, ainsi que des " dessous-de-table ". Lorsqu'il avait fait état de cette " activité séparée " à son supérieur L______, celui-ci avait trouvé " [s]on idée brillante ". En effet, le groupe AB______ encaissait le prix des cigarettes facturé et le coût supplémentaire résultant de cette " activité séparée " était, en définitive, supporté par le ______, dès lors que les " fees " que les distributeurs versaient à C______ LLC étaient incorporés dans le prix du paquet de ______, qui était donc majoré de quelques centimes. Les versements effectués par les distributeurs sur le compte de C______ LLC étaient calculés en fonction de la marchandise qui leur était vendue par le groupe AB______. Pour C______ LTD, il était indifférent de savoir combien A______ réclamait aux distributeurs qui versaient de l'argent directement à C______ LLC, de sorte qu'il aurait pu leur demander des sommes plus conséquentes. L'important était que les affaires marchent et que le chiffre d'affaires continue d'augmenter, ce qui avait été le cas entre 2000 et 2010. Toute cette affaire était survenue parce que T______ avait voulu favoriser un autre distributeur en ______ [pays], qui souhaitait voir rompre le contrat de distribution entre C______ LTD et G______ concernant la marque AC______, laquelle rapportait beaucoup d'argent. Ce distributeur était parvenu à ses fins en 2011, après s'être plaint auprès de C______ LTD du fait que A______ faisait de la contrebande au Moyen-Orient. Les distributeurs ne vérifiaient pas l'affectation des montants qu'ils versaient sur le compte de C______ LLC, car ils avaient un retour sur leurs investissements, sous forme, par exemple, de voitures, de meubles, de générateurs ou de la marchandise supplémentaire offerte. Lorsque le lancement de la nouvelle marque " AM______ " sur le marché ______ avait été un échec, G______ avait subi une perte de USD 800'000.- et C______ LLC l'avait assumée. L'affectation des montants versés par les distributeurs se faisait de cas en cas, mais il ne lui était jamais arrivé de refuser à l'un d'eux l'argent dont il avait besoin. Les distributeurs donnaient de l'argent à C______ LLC pour accomplir des tâches qu'ils auraient pu eux-mêmes financer, car le but était que A______ ait un contrôle financier sur leurs dépenses. Il y avait une sorte de " pot commun " dont il décidait l'allocation, les distributeurs n'étant pas autorisés à faire leur propre marketing. Lorsqu'il avait été licencié, toute l'activité de C______ LLC s'était arrêtée. Les distributeurs n'avaient pas réclamé la restitution des fonds versés et avaient continué à travailler avec AB______. Entre 2010 et 2018, le chiffre d'affaires de AB______ au Moyen-Orient avait chuté de 60%. L'activité de C______ LTD ______ (Emirats arabes unis) ne couvrait pas la négociation, la conclusion ou l'exécution des contrats de distribution, mais uniquement le marketing, par exemple par la donation d'échantillons gratuits, l'engagement de représentants commerciaux ou la conclusion de contrats de sponsoring, lesquels étaient toutefois signés par les bureaux de ______ (France) ou de ______ (Angleterre). Le budget global du marché dont il avait la charge pour l'activité de marketing se montait à environ deux millions d'euros par an pour toute la région. Le chiffre d'affaires lié à la vente de cigarettes, dans la région dont il avait la charge, était approximativement de 80 millions d'euros en 2009. Il confirmait avoir été salarié de C______ LTD à 100%. S'agissant du pourcentage de son taux d'activité pour C______ LLC, il a indiqué qu'il n'y avait pas de temps de management à consacrer à cette structure. Questionné sur la manière dont les neuf à dix millions de dollars évoqués avaient été gagnés, il a indiqué avoir travaillé pour C______ LLC le soir et, de temps en temps, la journée. Il n'avait jamais vu la pièce n o 13 annexée à la plainte pénale, soit le fax adressé à AG______ le 17 février 2009 (pièce n o 100'083 ; supra B. a.b.c.). La rémunération qu'il pouvait percevoir de l'activité séparée décrite était fixée par lui, de manière totalement discrétionnaire. Dans ces conditions, il était vrai qu'il aurait pu prélever davantage d'argent à son profit du compte de C______ LLC. Son salaire et son bonus étaient versés sur son compte à la W______ et n'avaient rien à voir avec ladite activité. c.b. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions. Les preuves matérielles qu'il avait fournies au cours de la procédure attestaient de l'absence de toute infraction. D'une part, elles établissaient que C______ LTD lui avait demandé de constituer C______ LLC lors de son engagement en avril 2000 et que cette première société avait financé la seconde par des virements mensuels durant près de deux ans, soit entre 2000 et 2002, jusqu'à la création de C______ LTD ______ (Emirats arabes unis). D'autre part, elles démontraient que C______ LLC avait, par la suite, servi de " caisse noire " à C______ LTD, les fonds encaissés par la première, de l'ordre de trois ou quatre millions de dollars, ayant été affectés par l'appelant à la couverture de frais dans l'intérêt de son employeur, ce dont les dirigeants du groupe AB______ étaient parfaitement informés. L'utilisation d'une caisse noire pouvait se faire de manière licite. Dans la mesure où C______ LTD était cotée en bourse, elle était soumise à des vérifications et ne pouvait pas inclure dans son bilan des dépenses non justifiables commercialement, raison pour laquelle elle devait les réaliser en passant par C______ LLC, société qui appartenait toutefois à l'appelant. Les sommes incriminées avaient cependant été remboursées aux distributeurs, notamment par l'achat de matériel ou la couverture de frais de promotion. En définitive, l'appelant n'avait fait qu'exécuter des opérations hors-bilan pour le compte de son employeur, sans volonté délictuelle, ni dessein d'enrichissement illégitime. Quoi qu'il en soit, l'acte d'accusation était limité à un dommage d'un million de dollars, relié à quatre versements opérés par G______. Or, les honoraires versés par G______ à C______ LLC n'étaient pas illicites, dès lors qu'il n'existait pas de contrat de marketing entre ce distributeur et C______ LTD. De plus, l'appelant n'était pas tenu de générer des profits pour son employeur et n'avait donc pas une qualité de gérant. Il n'avait, en particulier, pas la compétence contractuelle de négocier les contrats de marketing et de faire profiter son employeur des honoraires en résultant, contrairement à ce qu'avait retenu le premier juge. Dans la mesure où elle n'avait pas signé de contrat de marketing avec G______, C______ LTD n'avait pas été prétéritée par les agissements de l'appelant. Les coûts engendrés par le système mis en place avaient été uniquement supportés par le consommateur final. Aucun distributeur n'avait d'ailleurs formulé de plainte. Jusqu'en 2010, il y avait finalement eu " un arrangement tripartite " entre AB______, C______ LLC et les distributeurs. Les conditions de l'infraction de gestion déloyale n'étaient pas réunies. L'appelant avait été condamné à ______ (Emirats arabes unis) sur la base d'une appréciation arbitraire des faits et au terme d'une enquête bâclée, dès lors que l'usage final des fonds transférés à C______ LLC n'avait pas été vérifié. L'expertise réalisée à ______ (Emirats arabes unis) n'avait pas pu prendre en considération les pièces produites à décharge par l'appelant dans la présente procédure, car il ne les avait pas encore à disposition. Or, un dessein d'enrichissement illégitime ne pouvait pas être retenu sans déterminer la destination finale des fonds incriminés. Par ailleurs, l'allocation d'une indemnité à l'appelant dans le cadre de la procédure prud'homale traitée à ______ (Emirats arabes unis) venait contredire le résultat de cette procédure pénale. Quoi qu'il en soit, les jugements pénaux rendus à ______ (Emirats arabes unis) exonéraient la responsabilité de l'appelant en lien avec les honoraires versés par G______ et I______, seul le montant provenant de H______ ayant été considéré comme étant d'origine criminelle. La condamnation de l'appelant à ______ (Emirats arabes unis) devait donc être ignorée ou, du moins, fortement relativisée. Le juge suisse pouvait se fonder sur un jugement étranger, mais cela n'était pas obligatoire, d'autant plus que les manquements procéduraux existants aux Emirats Arabes Unis et dénoncés par l'appelant depuis le début de la procédure, ne pouvaient pas être passés sous silence. Dans la mesure où l'appelant n'avait jamais eu de doute quant à la légalité de C______ LLC, les transferts effectués de ______ (Emirats arabes unis) à Genève ne pouvaient pas matérialiser un blanchiment d'argent. L'appelant avait ouvert une relation bancaire en Suisse depuis une trentaine d'années, abritant d'importantes économies, sur recommandations de son banquier Y______ et y avait transféré le million de dollars litigieux pour financer l'achat d'un appartement pour son fils. Il n'avait donc pas eu l'intention de dissimuler les fonds en question. Au demeurant, la jurisprudence du Tribunal fédéral avait récemment précisé qu'un simple virement transfrontalier n'était pas constitutif d'un acte d'entrave. La Suisse n'était, par ailleurs, pas un pays propre au blanchiment d'argent, au vu du dispositif anti-blanchiment y existant et du fait que la confiscation de fonds n'y était pas impossible. L'appelant avait, du reste, été implicitement acquitté de blanchiment d'argent par les autorités ______ (Emirats arabes unis), qui n'avaient adressé aucune demande d'entraide internationale visant à confisquer l'argent se trouvant à Genève. La crédibilité de la partie plaignante devait être relativisée, dans la mesure où elle avait menti dans sa plainte et avait sélectionné les pièces produites en fonction des besoins de sa cause. Elle n'avait toutefois pas remis en cause les pièces produites par l'appelant qui démontraient l'absence de toute infraction. En tout état de cause, aucune instruction n'avait véritablement porté sur ses conclusions civiles. Un dommage de l'ordre d'un million de dollars avait été décrété, mais aucun élément ne venait l'asseoir, faute d'expertise financière. En réalité, l'appelant avait été une " victime collatérale " d'un règlement de comptes concernant le marché irakien et devait être acquitté. Le Ministère public avait d'ailleurs d'abord classé la procédure, avant de se raviser pour des raisons inexpliquées. c.c. L'appelant sollicite une indemnité de CHF 12'240.- pour ses frais de défense en appel (27h15 d'activité du conseil au tarif horaire de CHF 450.-). d.a. Par l'intermédiaire de son conseil, la partie plaignante conclut au rejet de l'appel. Postérieurement à la conclusion d'accords de distribution entre C______ LTD et les sociétés G______, I______ et H______, ces dernières avaient effectué des transferts en faveur de C______ LLC à hauteur d'un montant total de USD 7'106'579.-, sans que l'appelant ne fournisse de justification crédible à ceux-ci. Les autorités judiciaires de ______ (Emirats arabes unis) avaient retenu à juste titre que l'appelant avait abusé de sa position de directeur de C______ LTD ______ (Emirats arabes unis). En effet, alors que son rôle était de créer des opportunités commerciales et de gérer l'ensemble des activités pour le compte de la partie plaignante, il avait utilisé les connaissances obtenues au cours de son activité, soit notamment le fait que C______ LTD n'avait pas encore conclu d'accord relatif aux frais de services de marketing avec G______ et I______, pour en tirer un profit personnel par le biais de sa société, C______ LLC, ayant une raison sociale similaire à celle de la partie plaignante. Or, compte tenu de sa position, l'appelant aurait dû faciliter la conclusion de tels accords entre la partie plaignante et lesdites sociétés. Il était établi que le montant de USD 7'106'579.- avait été transféré par l'appelant sur son compte personnel à ______ (Emirats arabes unis) et que les paiements reçus de G______ l'avaient encore été sur son compte bancaire en Suisse. Sur la base de ces éléments, les jugements ______ (Emirats arabes unis) rendus avaient reconnu l'appelant coupable de détournement d'argent en lien avec trois sociétés distributrices, dont G______. Il n'y avait pas lieu de les remettre en cause et la preuve d'une infraction préalable était incontestablement apportée. Cela étant, sous l'angle du droit suisse, les actes de l'appelant étaient constitutifs de gestion déloyale, celui-ci ayant violé ses devoirs de gérant en s'abstenant de conclure des contrats portant sur le service de marketing pour le compte de C______ LTD, mais en le faisant pour le sien, et en encaissant des commissions qui auraient dû revenir à son employeur, puisque représentant un pourcentage directement proportionnel au volume de cigarettes fourni par C______ LTD, d'où un gain manqué, ce de manière intentionnelle et en vue de se procurer un enrichissement illégitime. Aucun élément au dossier ne corroborait la thèse de la " caisse noire ". L'appelant n'avait d'ailleurs pas donné une telle explication au début de la procédure, mais s'était limité à soutenir que C______ LLC avait été créée afin d'empêcher que des tiers n'utilisent le nom "AB______" et de permettre à C______ LTD de commencer ses activités au Moyen-Orient, avant la constitution de C______ LTD ______ (Emirats arabes unis). Il avait, de plus, déclaré que C______ LLC n'était pas active commercialement, qu'il avait hésité à en changer le nom et que son existence avait uniquement été maintenue à des fins administratives. Il était, quoi qu'il en soit, incohérent qu'une société donne à sa " caisse noire " une raison sociale similaire, une telle caisse devant rester, par essence, occulte. Les factures produites par l'appelant, dans le but de prouver les dépenses assumées par C______ LLC pour le compte de C______ LTD (pièces n o 32 à 60 du chargé du 19.02.2016) comportaient l'adresse de C______ LTD, soit " P.O. Box ______ ". Par ailleurs, la raison pour laquelle de telles dépenses auraient constitué des transactions financières dépourvues de justification commerciale admissible était peu claire. Il n'apparaissait pas vraisemblable que C______ LTD ait dû recourir à une telle structure pour couvrir des évènements. Si une société active dans le domaine du tabac ne pouvait pas participer de façon officielle à un festival dans ce secteur, on voyait mal qui le pourrait. Enfin, selon une approche juridique établie, l'existence d'une " caisse noire " auprès d'une société tierce causait nécessairement un dommage juridique à la société principale, en lui faisant perdre un pouvoir de disposition sur les valeurs qui y étaient affectées et en exposant celles-ci à un risque de confiscation immédiate. La création et la gestion d'une " caisse noire " constituait dès lors, en soi, un acte de gestion déloyale, de sorte que, quand bien même cette hypothèse serait suivie, les actes de l'appelant demeureraient criminels et, dès lors qu'ils lésaient les intérêts de C______ LTD, celle-ci ne pouvait y avoir consentis. En tout état de cause, l'appelant prétendait avoir reçu pour mandat de financer les activités occultes du groupe AB______ au moyen de C______ LLC et non d'encaisser personnellement les fonds provenant de la facturation parallèle. A cet égard, l'explication fournie par l'appelant selon laquelle il était nécessaire de rompre le lien entre les fonds et le groupe AB______ en effectuant des virements sur son compte personnel n'était pas compréhensible, ce d'autant que C______ LLC ne faisait précisément pas partie de ce groupe. Le versement d'un million de dollars opéré par l'appelant de son compte joint à ______ (Emirats arabes unis) sur son compte joint en Suisse était directement relié aux quatre versements effectués par G______ sur le compte de C______ LLC. Il était dès lors indiscutable que les fonds transférés en Suisse provenaient d'un crime. L'appelant contestait finalement l'existence d'un crime préalable en ayant donné trois versions différentes. En premier lieu, il avait expliqué que les fonds transférés en Suisse lui appartenaient, puis, en second lieu, qu'il s'était approprié les fonds des distributeurs avec l'accord de sa hiérarchie et, enfin, qu'il les avait utilisés dans l'intérêt de la partie plaignante. La première de ces versions constituait l'aveu qu'il s'était bien approprié les fonds incriminés. Eu égard à la seconde version, si on pouvait considérer que C______ LLC avait été créée dans le but de permettre à C______ LTD de s'établir à ______ (Emirats arabes unis), rien ne permettait de justifier le fonctionnement de C______ LLC par la suite. Jusqu'en 2010, l'intimée n'avait pas eu connaissance de l'activité parallèle opérée par C______ LLC et du fait que des honoraires de marketing lui étaient payés par ses propres clients. Les pièces produites par l'appelant, prétendument " à décharge ", ne permettaient pas d'établir un quelconque droit de recevoir les sommes incriminées en sa faveur. Le témoignage de Y______ démontrait, en fin de compte, que l'appelant avait également réussi à tromper son banquier sur l'origine des fonds versés sur son compte-joint à Genève. L'appelant avait tout entrepris pour dissimuler les activités de C______ LLC et les paiements reçus sur son compte. Il ne fallait pas comprendre de la récente jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral que tout transfert international ne constituait plus un acte d'entrave. Dans son arrêt du 16 mars 2018 (ATF ______), le Tribunal fédéral n'avait pas acquitté le recourant, mais avait simplement renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle précise en quoi chacun des transferts opérés était constitutif de blanchiment d'argent. En l'occurrence, aucun accord de coopération étrangère n'existait entre la Suisse et les Emirats Arabes Unis, raison pour laquelle aucune demande d'entraide n'avait été formulée par ______ (Emirats arabes unis) pour confisquer les avoirs transférés à Genève. Sans action pénale en Suisse, l'argent n'aurait pas pu être appréhendé. Initialement, l'appelant avait tenté d'opposer le secret bancaire, avant de se prévaloir de cette jurisprudence. Les décisions ______ (Emirats arabes unis) rendues n'indiquaient en aucun cas que l'appelant avait été acquitté du chef de blanchiment d'argent et l'appelant se montrait contradictoire lorsqu'il soutenait cela, tout en prétendant qu'on ne pouvait pas se fier à ces décisions pour le surplus. Les conclusions civiles étaient circonscrites à un million de dollars, quand bien même un dommage plus important avait été établi, et il convenait d'y faire droit. d.b. L'intimée requiert, pour la procédure d'appel, une indemnité pour ses frais d'avocat arrêtée " forfaitairement " à un montant de CHF 6'750.-, correspondant à un total de 15 heures d'activité au tarif horaire de CHF 450.-, précisant que le tarif applicable était, en réalité, plus élevé et l'activité réalisée plus importante. D. A______, né le ______ 1959 à ______ en Syrie, est de nationalité syrienne et ______. Il est marié et père de quatre enfants majeurs. Il a obtenu un Bachelor en administration à l'Université américaine de ______ en 1981. Il a travaillé pour plusieurs sociétés multinationales, dont AN______ Switzerland, active dans l'industrie du ______, de 1987 à 1999. Il a, par la suite, déménagé à ______ (Emirats arabes unis) et a commencé à travailler auprès de C______ LTD à partir de l'année 2000, en qualité de General Manager, jusqu'à son licenciement en septembre 2010. Il est sans emploi depuis lors. Ayant utilisé la plupart de ses économies, il se fait aider financièrement par sa belle-famille et ses enfants. Il est toutefois actionnaire à 34% de la société AO______, active à ______ (Emirats arabes unis) dans le domaine de l'emballage (feuilles d'aluminium et film plastique à usage domestique), et perçoit à ce titre des dividendes d'environ USD 5'000.- par mois, sept mois par an. Il est propriétaire avec son épouse d'un appartement à ______ (Emirats arabes unis) et vit dans une villa qu'il loue pour AED 170'000.- par an. Il ne possède pas d'autre immeuble, contrairement à sa femme qui en détient plusieurs. Il n'a aucun antécédent judiciaire en Suisse. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (al. 2 let. a), l'administration des preuves était incomplète (al. 2 let. b) ou les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (al. 2 let. c). L'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (al. 3). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêts du Tribunal fédéral 6B_948/2017 du 8 mars 2018 consid. 2.1 ; 6B_458/2017 du 8 février 2018 consid. 1.1 ; 6B_293/2017 du 7 février 2018 consid. 3.1 ; 6B_345/2017 du 16 janvier 2018 consid. 1.1). Le juge peut renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige. Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 141 I 60 consid. 3.3 p. 64 ; ATF 136 I 229 consid. 5.3 p. 236 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_71/2016 du 5 avril 2017 consid. 2.1.3 ; 6B_1032/2016 du 16 mai 2017 consid. 3). Le droit d'être entendu comprend celui de produire ou de faire administrer des preuves, mais à la condition qu'elles soient pertinentes (ATF 129 II 497 consid. 2.2. p. 504 ss). Le droit d'être entendu n'empêche pas le juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourrait pas l'amener à modifier son opinion (ATF 131 I 153 consid. 3 p. 157 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_986/2008 du 20 avril 2009 consid. 2.1). Le droit de faire citer et d'interroger les témoins à décharge n'est que relatif. Il suffit que le tribunal entreprenne toutes les démarches adéquates pour assurer leur comparution, d'une part. Il n'est, d'autre part, tenu d'y procéder que si l'interrogatoire doit porter sur des faits pertinents et si le témoignage est un moyen de preuve apte à les établir. Cette mesure d'instruction peut également être refusée à l'issue d'une appréciation anticipée des preuves, soit si le juge parvient sans arbitraire à la constatation, sur la base des éléments déjà recueillis, que l'administration de la preuve sollicitée, même si elle conduit à un résultat favorable au requérant, ne peut plus modifier sa conviction (ATF 121 I 306 consid. 1b p. 308 ss). Conformément à l'art. 331 al. 3 CPP, applicable par renvoi de l'art. 405 al. 1 CPP, les réquisitions de preuves rejetées, voire d'éventuelles réquisitions de preuves nouvelles peuvent encore être formulées devant la juridiction d'appel à l'ouverture des débats, au titre de questions préjudicielles (art. 339 al. 2 et 3 cum 405 al. 1 CPP). 2.2. En l'occurrence, les réquisitions de preuves réitérées par l'appelant ne sont pas pertinentes pour trancher l'appel. En particulier, on ne voit pas en quoi la mise en oeuvre d'une expertise comptable et financière déterminant le flux des fonds sortant de C______ LLC, ainsi que la destination réelle des sommes débitées du compte de l'appelant auprès de X______, sur la base de la documentation sollicitée, permettrait d'expliquer le transfert des fonds litigieux sur le compte personnel de l'appelant auprès de E______, que celui-ci ne conteste pas en soi (réquisition 1). Il n'apparaît pas non plus que les auditions requises soient propres à éclairer la cause sur ce point décisif au vu du temps écoulé (réquisitions 2 et 3). En outre, les témoins que l'appelant sollicite d'entendre ne seront manifestement pas en mesure d'indiquer au débit de quel compte ont été payés les divers évènements auxquels ils auraient été invités. A cet égard, il est éloquent de constater que T______, responsable de la sécurité de C______ LTD, S______, responsable du contentieux de C______ LTD, et AA______, directeur de C______ LTD, ont indiqué qu'ils ignoraient eux-mêmes l'existence, ou du moins l'utilisation, de C______ LLC jusqu'en juillet 2010. S______ a relevé que seuls les collaborateurs de l'appelant semblaient avoir été préalablement au courant de l'existence de cette société, ceux-ci étant toutefois ses subordonnés. Il est également ressorti des déclarations de ces témoins qu'ils n'avaient pas eu connaissance d'une utilisation de C______ LLC en tant que " caisse noire " de C______ LTD. Or, dans la mesure où ces personnes étaient haut placées au sein de C______ LTD et ignoraient tout d'C______ LLC, on voit mal quel autre témoin pourrait apporter des précisions utiles quant au fonctionnement de cette société et aux transferts opérés de son compte à ceux de l'appelant. L'appelant a d'ailleurs confirmé que c'était son supérieur hiérarchique direct, L______, qui lui avait donné " toute latitude " d'agir avec C______ LLC. Toutefois, celui-ci n'a pas déféré à son mandat de comparution, rendant impossible son audition dans un délai compatible avec le principe de célérité. En tout état de cause, la confirmation d'éventuelles instructions orales données par L______ à l'appelant au sujet de l'utilisation de C______ LLC ne serait pas encore propre à exonérer ce dernier de toute responsabilité pour ses actes envers la partie plaignante, le droit pénal ne connaissant pas la compensation des fautes. L'appelant a, par ailleurs, indiqué que L______, ni aucun de ses supérieurs hiérarchiques, n'avaient visité les pays des différents distributeurs, L______ n'ayant rencontré le distributeur pour l'Irak que durant cinq à dix minutes en 2009. Il ne saurait ainsi être véritablement escompté de ce dernier de plus amples explications quant à la prise en charge par C______ LLC, via les comptes personnels de l'appelant, de frais pour les distributeurs en question, dont G______. Les auditions de distributeurs ne seraient pas plus aptes à apporter des éléments pertinents au sujet des transferts opérés sur les comptes personnels de l'appelant, ceux-ci s'étant limités à opérer des transferts sur le compte de C______ LLC, et l'appelant étant mis en cause pour avoir causé, par ces opérations, un dommage à son employeur, et non à ces derniers. Quoi qu'il en soit, lors de sa première audition devant le Ministère public, l'appelant a indiqué que, si certains collaborateurs de C______ LTD étaient en mesure d'avoir connaissance des transactions bancaires effectuées notamment par G______, ou d'autres sociétés distributrices, sur le compte de C______ LLC, personne n'avait eu connaissance des virements effectués auprès de E______. Dans ces circonstances, on ne voit pas quelle audition supplémentaire permettrait d'expliquer les transferts litigieux et leur affectation. De même, une expertise financière du compte de C______ LLC auprès de W______ et de ceux de l'appelant et de son épouse auprès de X______ et de E______, n'apparaît pas nécessaire, les pièces bancaires et expertises versées à la procédure apportant des renseignements suffisants au sujet des transferts opérés, lesquels ne sont, du reste, pas contestés en soi (réquisition 4). Une expertise calculant la marge nette moyenne de C______ LTD sur les contrats passés avec les distributeurs n'est pas non plus susceptible d'apporter des indications déterminantes sur les faits pertinents, l'appelant contestant, au demeurant, tout dommage causé à l'intimée (réquisition 5). Enfin, concernant l'apport de la procédure ______ (Emirats arabes unis), force est de constater que les pièces essentielles de celle-ci figurent déjà à la présente procédure (réquisition 6). Au demeurant, si le juge du blanchiment peut, en principe, se fonder sur une condamnation rendue à l'étranger concernant le crime générateur des fonds blanchis, l'application de l'art. 305bis CP ne dépend pas de poursuites ou du jugement du crime perpétré à l'étranger. En définitive, compte tenu de ces motifs et de ceux énoncés dans l'ordonnance du 2 août 2018, il apparaît à la CPAR que les réquisitions de preuves présentées ne sont pas propres à apporter d'autres éléments déterminants au sujet des faits pertinents et que ceux recueillis jusqu'ici sont suffisants pour trancher le cas. A cet égard, si l'appelant fait grief à la partie plaignante de ne pas avoir produit toutes les pièces en sa possession, force est de constater qu'il a été en mesure de verser à la procédure un certain nombre de pièces qu'il estime à décharge. Les réquisitions de preuves formulées par l'appelant doivent ainsi être rejetées.
3. 3 .1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités) ou que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 et 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1). 3.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_623/2012 du 6 février 2013 consid. 2.1 et 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1). 4. 4.1.1. Se rend coupable de blanchiment d'argent au sens de l'art. 305bis ch. 1 CP, celui qui aura commis un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu'elles provenaient d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié. Sont des crimes les infractions passibles d'une peine privative de liberté de plus de trois ans (art. 10 al. 2 CP). 4.1.2. Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'Etat où elle a été commise (art. 305bis ch. 3 CP). 4.2.1. Le comportement délictueux consiste à entraver l'accès de l'autorité pénale au butin d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, en rendant plus difficile l'établissement du lien de provenance entre la valeur patrimoniale et le crime. L'acte d'entrave doit être examiné de cas en cas, en fonction de l'ensemble des circonstances. Le blanchiment d'argent étant une infraction de mise en danger abstraite, et non de résultat, il n'y a pas lieu de rechercher si les agissements reprochés ont empêché concrètement l'identification de l'origine ou la confiscation, mais uniquement si ces agissements étaient, en tant que tels, propres à rendre l'identification de l'origine ou la confiscation plus difficile (ATF 136 IV 188 consid. 6.1 p. 191 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_729/2010 du 8 décembre 2011 consid. 4.4.2 non publié in ATF 138 IV 1 ). Lorsque l'auteur a mené l'infraction jusqu'à son terme, l'état de fait est réalisé, même lorsque le résultat (l'entrave) ne se produit pas (ATF 120 IV 323 consid. 4 p. 329 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_162/2018 du 27 mars 2018 consid. 2.3.1 et les références). L'auteur de l'infraction principale peut être son propre blanchisseur (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire , 2 e éd., Bâle 2017, n. 23 ad art. 305bis ; ATF 120 IV 323 consid. 3 d) et e)). Le comportement délictueux peut être réalisé par n'importe quel acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de la valeur patrimoniale provenant d'un crime (ATF 122 IV 211 consid. 2 p. 215 ; 119 IV 242 consid. 1a p. 243). Ainsi, le fait de transférer des fonds de provenance criminelle d'un pays à un autre constitue un acte d'entrave (ATF 127 IV 20 consid. 2b/cc p. 24 et 3b p. 26), de même que la ventilation de cet argent sur plusieurs comptes, transféré d'un compte à un autre en faisant intervenir des titulaires différents et des intermédiaires, puis placé sous forme anodine (ATF 119 IV 242 consid. 1d p. 244 ss) ou encore le transfert des fonds à une société paravent (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3 e édition, Berne 2010, n. 13 ad art. 305bis CP). Le simple versement d'argent sur un compte bancaire personnel, ouvert au lieu du domicile de l'auteur de l'infraction qualifiée et servant aux paiements privés habituels, ne constitue pas un acte d'entrave au sens de l'art. 305bis ch. 1 CP (ATF 124 IV 274 consid. 4a p. 278 s.). Tombe en revanche sous le coup de cette disposition le placement d'argent provenant d'un crime chaque fois que le mode ou la manière d'opérer ne peut être assimilé au simple versement d'argent liquide sur un compte (ATF 119 IV 242 consid. 1d p. 244 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_649/2015 du 4 mai 2016 consid. 1.1). Le Tribunal fédéral a récemment jugé qu'il n'y a blanchiment d'argent en cas de transfert international que si la transaction est propre à entraver la confiscation à l'étranger. En effet, il s'agissait d'un cas dans lequel les juges cantonaux avaient considéré que, pris dans leur ensemble, les transferts d'argent opérés par le prévenu vers l'étranger étaient tous constitutifs de l'infraction de blanchiment d'argent. Or, le Tribunal fédéral a considéré que cette qualification "en bloc" de ces transferts était contraire au droit, la cause devant être ainsi renvoyée au Tribunal cantonal pour qu'il évalue pour chaque transfert si l'infraction de blanchiment d'argent était remplie. Dans ce contexte, le Tribunal fédéral a par ailleurs estimé que l'opinion doctrinale selon laquelle le fait de transférer à l'étranger des valeurs patrimoniales provenant d'un crime devrait toujours être qualifié de blanchiment d'argent au sens de l'art. 305bis CP, indépendamment du fait que l'argent soit traçable ou non, ne saurait être suivie, seuls les transferts vers l'étranger destinés à empêcher une confiscation à l'étranger pouvant être qualifiés de blanchiment d'argent (ATF 144 IV 172 consid. 7.2.2, du 16 mars 2018). 4.2.2.1. L'exigence de la provenance criminelle des valeurs patrimoniales blanchies suppose qu'il puisse être établi de quelle infraction principale (ou préalable) les valeurs patrimoniales proviennent. La preuve stricte de l'acte préalable n'est toutefois pas exigée. Il n'est pas nécessaire que l'on connaisse en détail les circonstances du crime, singulièrement son auteur, pour pouvoir réprimer le blanchiment. Le lien exigé entre le crime à l'origine des fonds et le blanchiment d'argent est ainsi volontairement ténu. L'exigence d'un crime préalable suppose cependant établi que les valeurs patrimoniales proviennent d'un crime (ATF 138 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5). Celui-ci doit être la cause essentielle et adéquate de l'obtention des valeurs patrimoniales et celles-ci doivent provenir typiquement du crime en question. En d'autres termes, il doit exister entre le crime et l'obtention des valeurs patrimoniales un rapport de causalité naturelle et adéquate tel que la seconde apparaît comme la conséquence directe et immédiate du premier (cf. ATF 138 IV 1 consid. 4.2.3.2 p. 7 et 9). Un comportement est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non . En matière de blanchiment, cela conduit à rechercher si le crime préalable est une condition nécessaire de l'obtention des valeurs patrimoniales (ATF 138 IV 1 consid. 4.2.3.3 p. 9). Un comportement est la cause adéquate d'un résultat lorsque, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement était propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 138 IV 57 consid. 4.1.3 p. 61). 4.2.2.2. Lorsque les valeurs patrimoniales proviennent d'une infraction commise à l'étranger, leur blanchiment en Suisse n'est punissable que si l'acte préalable est considéré comme une infraction tant en Suisse qu'à l'étranger. Cela suppose l'existence dans cet Etat d'une réglementation abstraitement comparable à la règle pénale suisse (" principe de la double incrimination abstraite " ; ATF 136 IV 179 consid. 2 p. 180 s.). Il suffit que ce crime soit punissable aussi dans l'Etat où il a été commis. On en déduit que le législateur n'a pas voulu faire dépendre l'application de l'art. 305bis CP des poursuites et du jugement du crime perpétré à l'étranger. Exiger que l'on connaisse en détail les circonstances du crime, avant de pouvoir réprimer le blanchissage de l'argent ainsi obtenu, aurait considérablement compliqué et ralenti l'action de la justice suisse. C'eût été contraire au but recherché. Le lien exigé entre le crime à l'origine des fonds et le blanchissage d'argent est donc volontairement ténu (ATF 120 IV 323 consid. 3d p. 328 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_659/2014 du 22 décembre 2017 consid. 15.2.2). Lorsque le crime générateur des fonds blanchis en Suisse a été constaté dans un jugement étranger passé en force, le juge du blanchiment pourra se fonder sur cette condamnation (TPF SK.2010.9 du 24 novembre 2010 consid. 3.2.2). En l'absence d'une telle condamnation, ce juge devra se convaincre de l'origine criminelle des fonds en application des prescriptions helvétiques en matière de preuve. Il pourra former son opinion sur la base d'un faisceau d'indices nombreux et concluants. De même, il ne saurait être admis que le non aboutissement d'une procédure étrangère emporterait d'emblée un non-lieu en faveur du prévenu dans le cadre de la procédure pour blanchiment d'argent en Suisse. Certes, cette issue judiciaire a l'inconvénient de compliquer l'administration de la preuve puisque le juge suisse du blanchiment devra lui-même rechercher les faits relatifs au crime préalable et apprécier seul les preuves recueillies. Il n'en demeure pas moins que les faits pertinents doivent toujours faire l'objet d'une instruction d'office par le tribunal dès lors que, selon la maxime inquisitoire applicable à tout procès pénal, le juge doit rechercher d'office les faits pour former sa conviction et aboutir à la vérité matérielle (TPF SK.2010.9 du 24 novembre 2010 consid. 3.2.2 et 3.2.6). 4.3. L'infraction de blanchiment est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant. L'auteur doit vouloir ou accepter que le comportement qu'il choisit d'adopter soit propre à provoquer l'entrave prohibée. Au moment d'agir, il doit s'accommoder d'une réalisation possible des éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit également savoir ou présumer que la valeur patrimoniale provenait d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié. À cet égard, il suffit qu'il ait connaissance de circonstances faisant naître le soupçon pressant de faits constituant légalement un crime ou un délit fiscal qualifié et qu'il s'accommode de l'éventualité que ces faits se soient produits (ATF 122 IV 211 consid. 2e p. 217 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_649/2015 du 4 mai 2016 consid. 2.1). 4.4. Le blanchiment d'argent présuppose que l'infraction de base ne soit pas atteinte par la prescription au moment où sont commis les actes d'entrave, la prescription se déterminant en principe selon le droit étranger (ATF 126 IV 255 consid. 3b/bb p. 262). 4.5. Selon l'art. 3 al. 1 CP, le Code pénal est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse. D'après l'art. 8 al. 1 CP, un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit. En matière de blanchiment, le lieu de l'acte se définit comme le lieu où le blanchisseur accomplit l'acte d'entrave. Si ce dernier est accompli en Suisse, la compétence territoriale est donc fondée au regard du lieu de l'acte au sens de l'art. 8 CP (JÜRG-BEAT ACKERMANN, in Kommentar Einziehung, organisiertes Verbrechen, Geldwäscherei, Vol. 1, 1998, art. 305 bis n° 489 et 493; ALEXANDRE DYENS, Territorialité et ubiquité en droit pénal suisse, 2014, n° 1071). Selon la jurisprudence récente, un rattachement territorial fondé sur le lieu de survenance du "résultat" est également envisageable en matière de délit de mise en danger abstraite (cf. ATF 141 IV 336 consid. 1.2 p. 339; arrêt 6B_659/2014 du 22 décembre 2017 consid. 6.1.2). Il s'agirait alors, de manière générale, du lieu où se répercutent les conséquences de l'acte d'entrave sur les valeurs patrimoniales faisant l'objet du blanchiment (ALEXANDRE DYENS, op. cit ., n° 1084 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_880/2018 du 31 octobre 2018 consid. 4.1.).
5. 5.1. L'art. 158 ch. 1 CP réprime, en tant que crime, le comportement de celui qui, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu'ils soient lésés (al. 1), avec le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (al. 3). 5. 2. Sur le plan objectif, l'infraction de gestion déloyale suppose un devoir de gestion ou de sauvegarde, la violation d'une obligation inhérente à cette qualité et qu'il en résulte un dommage (arrêt du Tribunal fédéral 6B_412/2016 du 10 février 2017 consid. 2.1 in fine ). 5.2.1. L'infraction ne peut être commise que par une personne qui revêt la qualité de gérant, soit une personne à qui incombe, de fait ou formellement, la responsabilité d'administrer un complexe patrimonial non négligeable dans l'intérêt d'autrui (ATF 129 IV 124 consid. 3.1 p. 126 ; ATF 123 IV 17 consid. 3b p. 21). La qualité de gérant suppose un degré d'indépendance suffisant et un pouvoir de disposition autonome sur les biens administrés (ATF 123 IV 17 consid. 3b p. 21). Ce pouvoir peut aussi bien se manifester par la passation d'actes juridiques que par la défense, au plan interne, d'intérêts patrimoniaux, ou encore par des actes matériels, l'essentiel étant que le gérant se trouve au bénéfice d'un pouvoir de disposition autonome sur tout ou partie des intérêts pécuniaires d'autrui, sur les moyens de production ou le personnel d'une entreprise (ATF 123 IV 17 consid. 3b p. 21). En règle générale, une qualité de gérant est reconnue aux organes ou membres des sociétés commerciales, à savoir aux membres du conseil d'administration et à la direction, ainsi qu'aux organes de fait (ATF 105 IV 106 consid. 2 p. 109 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_412/2016 du 10 février 2017 consid. 2.2). Il est admis en règle générale que cette définition s'applique au directeur, gérant ou membre du comité d'une société coopérative (arrêts du Tribunal fédéral 6B_787/2016 du 2 mai 2017 consid. 2.2 ; 6S.187/2004 du 18 février 2005 consid. 3.1). L'homme de paille n'est pas exonéré de toute responsabilité dans le cadre de l'art. 158 CP, du fait qu'un tiers lui a prescrit le comportement à adopter (arrêts du Tribunal fédéral 6B_494/2015 du 25 mai 2016 consid. 2.1 ; 6B_223/2010 du 13 janvier 2011 consid. 3.3.1 ; 6B_66/2008 du 9 mai 2008 consid. 6.3.2). Celui qui, en droit, assume des obligations, doit en répondre et ne peut dégager sa responsabilité qu'en se démettant de ses fonctions. Il ne peut invoquer à décharge sa dépendance à l'égard d'autres responsables, fussent-ils ses employeurs (ATF 105 IV 106 consid. 2 p. 110). Il demeure parfaitement concevable de qualifier de gérant l'employé qui, dans le cadre de ses rapports de travail (art. 319 ss de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse [CO, Code des obligations - RS 220]) et malgré le rapport de subordination caractéristique de ce type de contrat, occupe une position hiérarchique relativement importante, tout en bénéficiant d'une réelle liberté d'action. Ainsi le chef d'agence d'une société a notamment été qualifié de gérant par la jurisprudence (M. DUPUIS et al. , op. cit. , n. 14 ad art. 158 ; ATF 123 IV 17 consid. 3b). 5.2.2. Le comportement délictueux consiste à violer le devoir de gestion ou de sauvegarde (ATF 123 IV 17 consid. 3c p. 22 ; ATF 120 IV 190 consid. 2b spéc. p. 193 ; ATF 105 IV 307 consid. 3 p. 312 s.). Le gérant sera ainsi punissable s'il transgresse - par action ou par omission - les obligations spécifiques qui lui incombent en vertu de son devoir de gérer et de protéger les intérêts pécuniaires d'une tierce personne. Il convient donc d'examiner de manière concrète si les actes de gestion reprochés violaient un devoir de gestion spécifique. Pour dire s'il y a violation, il faut déterminer concrètement le contenu du devoir imposé au gérant. Cette question s'examine au regard des rapports juridiques qui lient le gérant aux titulaires des intérêts pécuniaires qu'il administre, compte tenu des dispositions légales ou contractuelles applicables, voire encore d'éventuelles dispositions statutaires, de règlements internes, décisions de l'assemblée générale, buts de la société et usages spécifiques de la branche, etc. (arrêts du Tribunal fédéral 6B_787/2016 du 2 mai 2017 consid. 2.3.1 et les références ; 6B_412/2016 du 10 février 2017 consid. 2.3 et les références ; 6B_845/2014 du 16 mars 2015 consid. 3.2 ; 6B_967/2013 du 21 février 2014 consid. 3.2). Une obligation de veiller à accroître le patrimoine administré doit en règle générale être reconnue à l'égard des gérants d'une société commerciale ou d'une entreprise exploitée en la forme commerciale (M. DUPUIS et al. , op. cit. , n. 20 ad art. 158). Ainsi, caractérise une violation du devoir de gestion le fait de s'abstenir de conclure une affaire lucrative, alors que le devoir de veiller à accroître la valeur des intérêts patrimoniaux administrés compte parmi les devoirs du gérant (ATF 105 IV 107 ). Celui qui, en qualité de gérant, est tenu d'accroître les biens du propriétaire de l'entreprise, viole son devoir de fidélité lorsqu'il ne conclut pas au profit de son employeur des contrats qui auraient rapporté un gain à celui-ci, mais les exécute à son propre compte (ATF 105 IV 307 ). En effet, l'infraction de gestion déloyale vise également la violation d'une obligation contractuelle de veiller sur les intérêts pécuniaires d'autrui fondée sur un contrat de travail. Il doit alors résulter dudit contrat que l'auteur avait bien l'obligation de veiller sur les intérêts pécuniaires de son employeur. Lorsqu'il incombe à l'employé, non seulement de sauvegarder le patrimoine existant mais aussi de l'accroître, ce qui est généralement le cas du gérant d'une entreprise commerciale ou industrielle, celui qui s'abstient de faire des affaires rémunératrices ou les réalise non pour le compte de son employeur viole gravement ses obligations contractuelles (ATF 105 IV 307 consid. 3). 5.2.3. L'infraction de gestion déloyale n'est consommée que s'il y a eu un préjudice (ATF 120 IV 190 consid. 2b p. 193). La notion de dommage au sens de cette disposition doit être comprise comme pour les autres infractions contre le patrimoine, en particulier l'escroquerie et l'abus de confiance (ATF 122 IV 279 consid. 2a p. 281). Tel est le cas lorsqu'on se trouve en présence d'une véritable lésion du patrimoine, c'est-à-dire d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-diminution du passif ou d'une non-augmentation de l'actif, ou d'une mise en danger de celui-ci telle qu'elle a pour effet d'en diminuer la valeur du point de vue économique (ATF ATF 129 IV 124 consid. 3.1 p. 125 s. ; ATF 123 IV 17 consid. 3d p. 22 ; ATF 122 IV 279 consid. 2a p. 281 ; ATF 121 IV 104 consid. 2c p. 107 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_845/2014 du 16 mars 2015 consid. 3.3). Un dommage temporaire ou provisoire est suffisant (ATF 122 IV 279 consid. 2a p. 281 ; arrêt 6B_1054/2010 du 16 juin 2011 consid. 2.2.1). Il n'est pas nécessaire que le dommage corresponde à l'enrichissement de l'auteur, ni qu'il soit chiffré ; il suffit qu'il soit certain (arrêts du Tribunal fédéral 6B_787/2016 du 2 mai 2017 consid. 2.4 ; 6B_412/2016 du 10 février 2017 consid. 2.4). Il n'existe que lorsque la personne lésée a un droit protégé par le droit civil à la compensation du dommage subi (arrêt du Tribunal fédéral 6B_986/2008 du 20 avril 2009 consid. 4.1). La reconnaissance d'un dommage prenant la forme d'un gain manqué suppose, d'une part, la reconnaissance d'un devoir de veiller à accroître le patrimoine administré et, d'autre part, que la perspective de gain soit clairement caractérisée. Tel est le cas du gain manqué du fait de la conclusion d'un contrat lucratif par le gérant pour son propre compte et dans son propre intérêt, alors que le contrat aurait dû être conclu pour le compte et dans l'intérêt de son employeur (M. DUPUIS et al. , op. cit. , n. 26 ad art. 158 ; ATF 107 IV 307 consid. 4). 5. 2.4. Comme pour tout délit matériel, il est nécessaire d'établir un rapport de causalité entre le comportement délictueux et le résultat, soit entre la violation du devoir de gestion et le dommage considéré (M. DUPUIS et al. , op. cit. , n. 28 ad art. 158). 5.3.1. Sur le plan subjectif, l'infraction est intentionnelle (arrêt du Tribunal fédéral 6B_412/2016 du 10 février 2017 consid. 2.1 in fine ). La conscience et la volonté de l'auteur doivent englober la qualité de gérant, la violation du devoir de gestion et le dommage (ATF 129 IV 124 consid. 3.1 p. 125 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_223/2010 du 13 janvier 2011 consid. 3.3.3). Le dol éventuel suffit ; vu l'imprécision des éléments constitutifs objectifs de l'infraction, la jurisprudence se montre toutefois restrictive, soulignant que le dol éventuel doit être strictement caractérisé (ATF 123 IV 17 consid. 3e p. 23 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_787/2016 du 2 mai 2017 consid. 2.5 ; 6B_412/2016 du 10 février 2017 consid. 2.5). 5.3.2. Le dessein d'enrichissement illégitime n'est pas requis, mais constitue une circonstance aggravante (art. 158 ch. 1 al. 3 CP). Par enrichissement, il faut entendre tout avantage économique. Il n'y a pas de dessein d'enrichissement illégitime chez celui qui s'approprie une chose pour se payer ou pour tenter de se payer lui-même, s'il a une créance d'un montant au moins égal à la valeur de la chose qu'il s'est appropriée et s'il a vraiment agi en vue de se payer (ATF 105 IV 29 consid. 3a p. 35 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_412/2016 du 10 février 2017 consid. 2.6 ; 6B_108/2016 du 9 décembre 2016 consid. 4.6 et 6B_123/2016 du 9 décembre 2016 consid. 3.6). 5.4. La problématique des caisses noires d'entreprises constituées à des fins de corruption a fait l'objet d'un article détaillé rédigé par Niklaus SCHMID (N. SCHMID, Straf- und einziehungsrechtliche Fragen bei "schwarzen Kassen" zur Begehung von Bestechung , in AJP/PJA 7/2008, p. 797 ss). Pour cet auteur, le transfert de valeurs patrimoniales en Suisse à des fins de corruption selon le procédé de la " caisse noire " constitue un cas de gestion déloyale au sens de l'art. 158 ch. 1 CP (N. SCHMID, op. cit. , n. 2.1, p. 798 ss). Cette appréciation est partagée par d'autres auteurs (D. THELESKLAF, in GwG-Kommentar, n. 11 ad art. 9 LBA ; v. ég. U. CASSANI, La lutte contre la corruption : vouloir, c'est pouvoir ? , in Lutte contre la corruption internationale, The never ending story , Zurich 2011, p. 33 ss). En effet, de l'opinion de Niklaus SCHMID, ces actes violent les devoirs de gestion incombant aux organes de la société étrangère et ils causent un dommage économique à cette dernière, sous la forme d'une diminution de ses actifs, dans la mesure où les valeurs patrimoniales transférées en Suisse sont soustraites au pouvoir de disposition de cette société et qu'elles seront probablement confisquées (art. 70 al. 1 CP). Le fait que des valeurs patrimoniales transférées en Suisse par la société étrangère proviennent d'une gestion déloyale qualifiée (art. 158 ch. 1 al. 3 CP) - soit d'un crime (art. 10 al. 2 CP) - implique qu'elles peuvent faire l'objet d'un acte de blanchiment. En se basant sur cet article de Niklaus SCHMID, le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent (MROS) a retenu dans son rapport annuel 2009 que les caisses noires sont soumises à l'obligation de communiquer au sens de l'art. 9 LBA (Rapport annuel 2009 du MROS, consid. 4.4, p. 84). D'autres auteurs soutiennent également que les caisses noires sont soumises à l'obligation de communiquer au sens de cette disposition légale (D. THELESKLAF, in GwG-Kommentar, n. 11 ad art. 9 LBA ; L. SCHLICHTING, Legge sul riciclaggio di denaro, annotata e commentata , vol. VI, Zurich 2011, p. 40 ; SK.2014.14 du 18 mars 2015 consid. 4.5.1.3).
6. 6.1. A titre liminaire, la Cour observe que l'appelanta livré deux versions fondamentalement contradictoires des faits, en soutenant, d'une part, que C______ LLC était une société rattachée à C______ LTD, en tant qu'elle avait pour but de lui permettre de débuter ses activités au Moyen-Orient, puis lui avait même servi de " caisse noire ", tout en affirmant, d'autre part, qu'il s'agirait de sa propre société, de sorte qu'il était libre de disposer comme bon lui semblait des fonds déposés sur ses comptes. La crédibilité de l'appelant est, de fait, fortement sujette à caution. Cela étant, sur la base des pièces versées à la procédure - soit en particulier du contrat de travail de l'appelant avec C______ LTD à compter du 1 er avril 2000 et de la procuration donnée par son employeur le 12 juillet 2000 et des témoignages recueillis, la CPAR tient pour établi que l'appelant était l'employé de C______ LTD et que, dans le cadre de leur relation de travail, celle-ci l'avait chargé de développer ses affaires au Moyen-Orient, en fondant dans un premier temps C______ LLC - pour des considérations administratives , puis C______ LTD ______ (Emirats arabes unis), raison pour laquelle cette seconde entité avait été immatriculée selon les mêmes coordonnées que la première, et que C______ LTD a ainsi couvert les frais généraux de C______ LLC par de différents versements opérés entre 2000 et 2002. Il en découle que tant C______ LLC que C______ LTD ______ (Emirats arabes unis) ont été initialement fondées dans le but exclusif de servir les intérêts du groupe C______ LTD, employeur de l'appelant. Du reste, ces deux sociétés ont été constituées de manière similaire, avec l'appelant et un " sponsor de sociétés " local. Pour autant, l'appelant ne soutient pas, à raison, que C______ LTD était sa propre société. Une fois le bureau de représentation créé, C______ LTD a nommé l'appelant directeur régional de celui-ci et lui a confié un budget annuel de deux millions d'euros pour l'activité de marketing déployée par ce bureau, en lui conférant les pouvoirs de mener et de gérer l'ensemble des activités de C______ LTD ______ (Emirats arabes unis), incluant la négociation, la conclusion et l'exécution de tous contrats, transactions, arrangement et accords pour son compte. L'appelant ne saurait rien tirer du fait qu'après la création de C______ LTD ______ (Emirats arabes unis), à aucun moment son employeur ne lui aurait demandé de radier C______ LLC ou de clôturer son compte bancaire, ni valablement soutenir qu'il pouvait utiliser cette société à d'autres fins que celles ayant servi à la constitution de C______ LTD ______ (Emirats arabes unis). Pour le surplus, il sied de remarquer que l'appelant ne remet pas en cause le fait que la société G______ distribuait des produits fournis par C______ LTD et qu'il admet les transferts litigieux. 6.2.1. Au fond, eu égard à l'existence d'un crime préalable, il convient de prendre en considération le fait qu'un jugement pénal étranger a été rendu à l'encontre de l'appelant par le Tribunal de première instance de ______ (Emirats arabes unis) le 20 avril 2014, confirmé par la Cour d'appel de ______ (Emirats arabes unis) le 26 juin 2014, puis par la Cour de Cassation de ______ (Emirats arabes unis) le 22 septembre 2014. A cet égard, contrairement à ce que soutient l'appelant, il en ressort que les autorités ______ (Emirats arabes unis) ont retenu qu'il s'était rendu coupable de détournement d'argent au sens du Code pénal de ______ (Emirats arabes unis), pour s'être approprié sans justification, par le biais de C______ LLC, des frais de marketing versés par les sociétés H______, G______ et I______, clientes de son employeur, et ainsi exigibles par C______ LTD, à hauteur d'un montant total de USD 7'106'579.-, entre 2004 et 2010. Peu importe, pour l'issue de la présente procédure, que ces autorités aient considéré, en application du droit ______ (Emirats arabes unis)ote, que seule la somme perçue indument de la société H______ pouvait, en l'état, être restituée à la partie plaignante en vertu de leur accord de commercialisation, le fait qu'elle ait également reconnu les actes commis à l'égard de G______ comme étant pénalement répréhensible étant uniquement déterminant dans l'examen de la double incrimination abstraite. En outre, rien dans le dossier ne permet d'établir que l'appelant, qui était assisté d'un avocat tout au long de cette procédure pénale et avait pu saisir toutes les instances, n'avait pas pu faire valablement valoir ses droits de défense à ______ (Emirats arabes unis). 6.2.2. En tout état de cause, l'ensemble des éléments du dossier permettent de se convaincre que l'appelant a commis des détournements de fonds au préjudice de son employeur, lesquels sont constitutifs de gestion déloyale aggravée en droit suisse. En effet, en sa qualité de directeur régional de C______ LTD ______ (Emirats arabes unis) durant la période pénale considérée et des pouvoirs qu'il avait de ce fait, l'appelant avait incontestablement, à tout le moins, un devoir de veiller aux intérêts patrimoniaux exclusifs de son employeur, lui conférant une position de gérant, en dépit de ses dénégations sur ce point. Du reste, il a lui-même expliqué avoir eu à charge, en vertu de sa fonction, un budget global annuel de deux millions d'euros pour l'activité de marketing de C______ LTD au Moyen-Orient. Dans ce cadre, il apparaît qu'en parfaite violation de ses devoirs de gérant, l'appelant a continué à exploiter la société C______ LLC à l'insu de son employeur et a, par ce biais, notamment conclu avec la société G______, cliente de son employeur, un accord portant sur des honoraires de marketing calculés en rapport avec les produits fournis par C______ LTD, lui ayant permis d'encaisser les sommes de USD 266'437.- le 30 novembre 2009, de USD 256'950.- le 19 décembre 2009, de USD 312'533.- le 16 janvier 2010 et de USD 245'015 le 2 février 2010, et de les transférer sur ses comptes personnels à ______ (Emirats arabes unis) puis à Genève. L'appelant ne conteste pas en soi la réception de ces fonds provenant de G______ sur le compte de C______ LLC, ni leur transfert sur ses comptes-joints (détenus avec sa femme) personnels à ______ (Emirats arabes unis), puis à Genève, mais remet en cause le fait d'avoir violé ses devoirs, sur la base de deux arguments contradictoires. D'une part, il oppose le fait que les honoraires en question ne revenaient pas à C______ LTD, dès lors que cette société n'avait pas conclu de contrat de " marketing service fees " avec G______, au contraire de C______ LLC, qui était " sa " société. D'autre part, il soutient que C______ LLC était la " caisse noire " de C______ LTD et avoir réaffecté les honoraires de marketing perçus au profit de cette dernière, en couvrant différentes opérations qui ne pouvaient pas apparaître dans son bilan, telles que " des commissions, primes et versements divers " à différents intervenants sur le marché, dont des fonctionnaires. Or, en premier lieu, il est établi et non contesté que G______ commercialisait des produits fournis par C______ LTD, la question de savoir si cette dernière avait formellement contresigné le contrat de distribution les liant étant sans pertinence, puisque C______ LTD fournissait ses produits à G______ dans les faits. G______ était donc un client de C______ LTD et, dans la mesure où les honoraires de marketing étaient facturés en lien avec les produits fournis, ceux-ci auraient pu et dû être perçus par C______ LTD. En ne concluant pas un tel contrat pour le compte de son employeur, l'appelant a manifestement violé ses devoirs envers lui et lui a causé un gain manqué du montant dont il s'est lui-même enrichi. A cet égard, il importe peu de savoir s'il avait effectivement la compétence de signer un tel contrat pour le compte de C______ LTD, ses devoirs à l'égard de son employeur englobant le fait de transmettre, le cas échéant, l'affaire au service interne compétent. Le fait que G______ n'ait pas réclamé le remboursement des frais de marketing payés à C______ LLC n'est pas non plus relevant, dès lors qu'il n'est pas reproché à l'appelant d'avoir directement lésé cette société, mais son employeur. En tout état de cause, rien ne permet d'affirmer que ce distributeur était conscient de verser des honoraires à une entité distincte du groupe AB______, duquel il recevait les produits à commercialiser, au vu de la forte similitude entre les raisons sociales de C______ LLC et de C______ LTD, pouvant prêter à confusion. Au demeurant, l'appelant a signé le courrier et le fax adressé à AG______ les 1 er janvier et 17 février 2009 en tant que General Manager , soit sa fonction auprès de C______ LTD, ce qui pouvait accroître cette confusion. Encore, il a calqué les termes de son courrier du 1 er janvier 2009 sur ceux habituellement employés par C______ LTD dans ses accords du même type. Pour finir, il n'est pas exclu que G______ ait reçu des contre-prestations à ces versements, financées par d'autres fonds que ceux visés, étant rappelé qu'il est établi que l'appelant a perçu entre USD 8 et 9 millions de " marketing fees " de G______. En second lieu, aucun élément ne permet d'établir que l'appelant a employé les fonds litigieux au profit de son employeur, en couvrant pour lui des frais qui ne pouvaient pas apparaître au bilan de C______ LTD. Outre le fait qu'on ne perçoit pas le bénéfice, pour C______ LTD, de faire transiter ses fonds sur les comptes personnels de son employé qui plus est, des comptes joints jusqu'en Suisse pour couvrir au moyen de ceux-ci des charges se rapportant, en bonne partie, à l'activité de marketing censée être conduite par sa succursale de ______ (Emirats arabes unis), quand bien même celles-ci seraient non officielles, les pièces prétendument produites " à décharge " par l'appelant ne permettent pas de démontrer le fait que les fonds litigieux ont été employés pour couvrir des " frais occultes " de C______ LTD par l'intermédiaire de C______ LLC. En particulier, bon nombre des factures produites sont libellées au nom de " AB______ ", avec la mention " P.O. Box ______ (Emirats arabes unis) ", le courrier du 18 mars 2010 adressé à L______ concernant la couverture des frais du voyage organisé à Cuba en mars 2010 étant quant à lui rédigé sur le papier à en-tête de C______ LTD, de même que certains autres ordres de paiement, de sorte que rien ne permet de considérer qu'ils ont été couverts par les fonds perçus par C______ LLC et ayant transité sur les comptes de l'appelant. En tout état de cause, les frais allégués sont sans commune mesure avec les fonds litigieux. Par exemple, le voyage à Cuba, auquel l'appelant s'est référé à diverses reprises, a coûté EUR 46'000.-, un montant de l'ordre de AED 279'152.47, soit USD 75'969.- (en utilisant le convertisseur de devises AP______ [http:/www.AP______.com/lang/fr/currency/converter/], au 1 er septembre 2009), a servi à l'achat de billets pour un Grand Prix entre les mois de septembre et de décembre 2009, ou encore un montant de AED 6'592.46, soit USD 1'794.- (d'après le même convertisseur, au 1 er mars 2010), semble avoir été réglé en faveur de AK______ au mois de mars 2010. Il n'apparaît ainsi pas crédible que le montant de USD 999'972.50 litigieux ait, en bonne partie, servi à couvrir les quelques évènements auxquels l'appelant se réfère, par le biais de sa carte de crédit. Ce dernier, qui s'est limité à produire les décomptes de cette carte, n'identifie du reste pas lui-même l'ensemble des opérations qui auraient exactement pu être couvertes par un tel montant, ni ne démontre que celui-ci, qui se trouvait sur son compte auprès de E______, aurait alimenté ladite carte de crédit. Y______ a, par ailleurs, indiqué que le compte de l'appelant auprès de E______ n'était pas un compte courant, couvrant quotidiennement des dépenses, mais davantage un compte contenant de l'épargne, ce que constituait, à son sens, le montant de près d'un million de dollars transféré. Quoi qu'il en soit, on comprend des déclarations de l'appelant que certaines des opérations hors bilan dont il se prévaut s'apparentaient à de la corruption. Or, tel qu'exposé précédemment, le transfert de valeurs patrimoniales en Suisse à des fins de corruption selon le procédé de la " caisse noire " relève également de la gestion déloyale. Enfin, dans une dernière tentative de justification, l'appelant prétend que les sommes litigieuses constituaient des prestations pour son travail auprès de C______ LTD ______ (Emirats arabes unis). Cela étant, les montants perçus, en l'espace de tout juste deux mois, sont sans commune mesure avec le salaire de AED 1'080'000.-, soit USD 293'938.- (selon le convertisseur précité, au 1 er décembre 2009), et les bonus de AED 489'186.- en 2008 et AED 551'371.- en 2009, équivalant respectivement à USD 133'116.- et USD 150'082.- (en utilisant le même convertisseur, au 31 décembre 2008 et au 31 décembre 2009), perçus par l'appelant sur une période d'une année. En outre, il n'y avait aucune raison à ce que l'appelant perçoive son salaire et son bonus, au détour d'un versement préalable sur le compte de C______ LLC, ceux-ci lui étant habituellement versés directement sur un compte personnel, tel qu'il l'a expliqué. L'appelant ne peut rien inférer des décisions prud'homales ______ (Emirats arabes unis), dans la mesure où celles-ci ont été rendues avant même que le jugement pénal de première instance ne le soit. En définitive, aucun élément ne permet de considérer les fonds litigieux comme légitimement acquis par l'appelant sur ses comptes personnels. Au contraire, leur corrélation directe avec les versements opérés par G______, client de C______ LTD, tant au niveau de la quotité des montants que des dates des versements, et l'affectation d'un montant global équivalent à l'ensemble de ces versements à l'acquisition d'un bien immobilier pour le fils de l'appelant, tel que ce dernier a fini par le concéder en appel, que le démontre certaines pièces bancaires et que son banquier l'a confirmé, permettent de se convaincre que l'appelant s'est approprié la somme litigieuse, avec un clair dessein d'enrichissement illégitime. Vu son expérience en affaires, l'appelant ne pouvait qu'en être conscient. Or, comme relevé précédemment, ces fonds auraient pu et dû revenir à C______ LTD, de sorte qu'en les encaissant de la sorte, en violation de ses devoirs, l'appelant a causé un dommage sous forme de gain manqué à son employeur. Dès lors, force est de constater que les actes de l'appelant sont constitutifs d'une infraction pénale tant aux Emirats Arabes Unis qu'en Suisse, de sorte que le principe de la double incrimination abstraite est respecté et que l'existence d'un crime préalable est bien donnée. 6.3. Les valeurs patrimoniales transférées par l'appelant sur son compte auprès de E______ à Genève proviennent directement de ce crime, la Suisse étant ainsi, à tout le moins, le lieu du résultat au sens de l'art. 8 al. 1 CP, ce qui n'est pas contesté. Sans sa position de gérant et la violation de ses devoirs en cette qualité, l'appelant n'aurait pas pu obtenir du client de son employeur, G______, le versement des fonds incriminés sur le compte de C______ LLC, ni les transférer sur ses propres comptes, aux fins de s'enrichir. En réceptionnant indûment sur le compte de C______ LLC auprès de X______ des fonds de G______ en quatre tranches, soit USD 266'437.- le 30 novembre 2009, USD 256'950.- le 19 décembre 2009, USD 312'533.- le 16 janvier 2010 et USD 245'015.- le 2 février 2010, puis en procédant, peu de temps après la réception de chacun d'eux, à quatre versements similaires du compte de C______ LLC à son compte personnel joint - soit détenu avec son épouse dans la même banque à ______ (Emirats arabes unis), de USD 266'000.- le 8 décembre 2009, de USD 257'000.- le 20 décembre 2009, de USD 313'000.- le 25 janvier 2010 et de USD 245'000.- le 3 février 2010, avant de transférer, quelques jours après, un montant de USD 1'000'000.- (crédité à hauteur de USD 999'972.50 le 12 février 2010), en une unique opération correspondant au total de ces quatre tranches, sur un autre compte joint à Genève, ceci afin de les réinvestir dans un bien immobilier appartenant à son fils, l'appelant a manifestement agi pour couper tout lien entre ses actes de gestion déloyale et les valeurs patrimoniales illicites obtenues, ce qui était manifestement propre à en compliquer la confiscation, étant rappelé qu'il n'est pas nécessaire que l'entrave se soit concrètement produite pour réaliser l'infraction. Il est d'autant plus patent que les actes de l'appelant visaient à endormir la vigilance de la banque que celui-ci n'a pas directement transféré les valeurs litigieuses du compte de C______ LLC à ______ (Emirats arabes unis) à son compte joint à Genève, tel qu'il aurait pu le faire. L'appelant a sciemment agi de manière à ce que les versements finaux indus s'opèrent d'un compte joint à un autre, aux fins d'engendrer moins de vérifications que s'ils avaient été effectués par un tiers, comme l'a admis Y______, gérant du compte-joint ayant reçu en dernier lieu les fonds, mais également ami de longue date de l'appelant, et pour qui " l'épargne " de l'appelant était usuellement déposée sur un compte-joint, pour permettre à son épouse de disposer aussi de l'argent. Aux fins de prendre toute la mesure de l'entrave causée, il y a également lieu de prendre en considération le fait que C______ LLC avait une raison sociale proche de celle de l'employeur de l'appelant et que les fonds versés successivement sur les comptes joints de ce dernier provenaient d'une société cliente de C______ LTD, soit G______, dans laquelle l'épouse de l'appelant - co-titulaire des comptes joints en question - détenait, au surplus, 20% du capital-actions, éléments qui étaient aussi susceptibles de contribuer à masquer l'arrière-plan illégitime des valeurs transférées auprès des établissements bancaires. L'appelant a agi intentionnellement, celui-ci ayant d'ailleurs concédé, dans ses déterminations du 19 février 2016 notamment, que le but de ses opérations était de " rompre tout lien avec le groupe AB______ ". Partant, le verdict de culpabilité de blanchiment d'argent rendu à son encontre doit, sans conteste, être confirmé, étant encore précisé que rien dans les décisions rendues à ______ (Emirats arabes unis) ne permet d'inférer du fait que l'appelant aurait été acquitté de ce chef aux Emirats Arabes Unis.
7. 7.1. Le blanchiment d'argent, au sens de l'art. 305bis ch. 1 CP, est passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 7 .2.1. À l'aune de l'art. 2 CP, la réforme du droit des sanctions entrée en vigueur le 1 er janvier 2018 marque un durcissement du droit des sanctions et est ainsi, en principe, moins favorable à la personne condamnée (M. DUPUIS et al. , op. cit. , Rem. prél., n. 6 ad art. 34 à 41 CP). 7.2.2. En l'espèce, il sera faitapplication du droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2017, l'acte reproché ayant été commis sous l'empire de ce droit, et le nouveau droit des sanctions n'apparaissant pas plus favorable à l'appelant. 7.3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; ATF 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). 7.3.2. Selon l'art. 34 al. 1 aCP, la peine pécuniaire ne peut excéder 360 jours-amende ; le juge en fixe le nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. Le jour-amende est de CHF 3'000.- au plus et le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (art. 34 al. 2 aCP). 7.4. La faute de l'appelant est grave. Il a porté atteinte à l'administration de la justice, en faisant en sorte de soustraire aux autorités pénales une somme d'argent conséquente, qu'il avait perçue en agissant au détriment des intérêts patrimoniaux de son employeur, qu'il se devait de protéger, et selon un modus operandi élaboré. Ses mobiles relèvent de l'appât du gain et de l'égoïsme. Sa collaboration a été mauvaise, l'appelant ayant ralenti la procédure en multipliant des réquisitions de preuves infondées et en faisant défaut à son jugement en première instance. Ses manoeuvres dilatoires, en vue notamment d'atteindre la prescription de l'action pénale, ont d'ailleurs été constatées par le Tribunal fédéral. Il a, en outre, persisté à nier les faits, en livrant des explications variées et peu crédibles. Sa prise de conscience est également mauvaise, au vu de ses constantes dénégations, l'appelant n'hésitant pas à se présenter comme une " victime collatérale " d'un prétendu règlement de comptes. Rien dans sa situation ne saurait excuser la commission de tels actes. Au contraire, l'appelant bénéficiait d'une situation bonne et stable, tant sur le plan personnel que professionnel. L'absence d'antécédent a un effet neutre sur la fixation de la peine. Au vu de l'ensemble de ces éléments, la peine de 360 jours-amende arrêtée par le premier juge est adéquate, de même que la quotité du jour amende fixée à CHF 1'000.-, compte tenu des revenus et des biens de l'appelant. Du reste, bien que ce dernier attaque le jugement du Tribunal de police dans son ensemble, il n'a pris aucune conclusion subsidiaire sur la nature ou la quotité de la peine prononcée. Le bénéfice du sursis est acquis à l'appelant (art. 391 al. 2 CPP et art. 42 CP) et le délai d'épreuve, fixé à cinq ans, est approprié. Le jugement attaqué doit donc également être confirmé sur ce point. 8. 8.1.1. L'action civile par adhésion ne peut être exercée qu'en rapport avec les infractions objets de la procédure (art. 122 al. 1 CPP) et contre leur auteur présumé ( ACPR/33/2014 du 15 janvier 2014 ; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar , 2 e éd., Zurich 2013, n. 3-4 ad art. 122). Le calcul et la motivation des conclusions civiles doivent être présentés au plus tard durant les plaidoiries de première instance (art. 123 al. 2 CPP). À teneur de l'art. 126 al. 1 CPP, le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées, lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (let. a) ou lorsqu'il acquitte le prévenu et que l'état de fait est suffisamment établi (let. b). Lorsque les preuves recueillies jusque-là, dans le cadre de la procédure, sont suffisantes pour permettre de statuer sur les conclusions civiles, le juge pénal est tenu de se prononcer sur le sort des prétentions civiles (arrêts du Tribunal fédéral 6B_434/2018 du 12 septembre 2018 consid. 1.1 ; 6B_443/2017 du 5 avril 2018 consid. 3.1 ; cf. Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1153 ch. 2.3.3.4). En cas de pluralité de conclusions civiles, le juge devra examiner, pour chacune d'elles, si elles sont justifiées en fait et en droit (arrêts du Tribunal fédéral 6B_443/2017 du 5 avril 2018 consi. 3.1 et les références ; 6B_75/2014 du 30 septembre 2014 consid. 2.4.3). La plupart du temps, le fondement juridique des prétentions civiles réside dans les règles relatives à la responsabilité civile des art. 41 ss CO. La partie plaignante peut ainsi réclamer la réparation de son dommage (art. 41 à 46 CO), dans la mesure où celui-ci découle directement de la commission de l'infraction reprochée au prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_11/2017 du 29 août 2017 consid. 1.2 ; 6B_267/2016 , 6B_268/2016 , 6B_269/2016 du 15 février 2017 consid. 6.1 ; 6B_486/2015 du 25 mai 2016 consid. 5.1 et les références). 8.1.2. Selon l'art. 41 CO, celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. La responsabilité délictuelle instituée par l'art. 41 CO requiert que soient réalisées cumulativement quatre conditions, soit un acte illicite, une faute de l'auteur, un dommage et un rapport de causalité naturelle et adéquate entre l'acte fautif et le dommage (ATF 132 III 122 consid. 4.1). La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO). Le fait d'employer à son profit ou au profit d'un tiers une valeur patrimoniale confiée constitue un acte illicite au sens de l'art. 41 CO (arrêt du Tribunal fédéral 6B_986/2008 du 20 avril 2009 consid. 4.2). La disposition qui réprime le blanchiment d'argent (art. 305bis CP) protège également les intérêts patrimoniaux de ceux qui sont lésés par le crime préalable, dans les cas où les valeurs patrimoniales proviennent d'actes délictueux contre des intérêts individuels (ATF 129 IV 322 consid. 2). 8.2. En l'espèce, tel que l'a considéré le premier juge, les conclusions civiles déposées par l'intimée sont chiffrées et justifiées tant dans leur principe que dans leur quotité. Comme retenuprécédemment, l'appelant a causé un dommage à l'intimée, sous forme de gain manqué, de USD 999'972.50. Il y a donc lieu de faire droit aux conclusions civiles de l'intimée tendant à la réparation de ce dommage.
9. 9.1.1. A teneur de l'art. 70 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. Les valeurs patrimoniales confiscables se rapportent à tous les avantages économiques illicites obtenus directement ou indirectement au moyen d'une infraction, qui peuvent être déterminés de façon comptable en prenant la forme d'une augmentation de l'actif, d'une diminution du passif, d'une non-diminution de l'actif ou d'une non-augmentation du passif (ATF 125 IV 4 consid. 2a/bb p. 7 ; ATF 120 IV 365 consid. 1d p. 367 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_735/2016 du 24 octobre 2017 consid. 4.2.2 destiné à publication et les références). En matière de blanchiment d'argent (art. 305bis CP), l'argent blanchi ou en voie de l'être est confiscable en lui-même, indépendamment de l'infraction l'ayant généré. Les valeurs patrimoniales faisant l'objet d'actes de blanchiment peuvent être confisquées car elles constituent le produit du blanchiment (M. DUPUIS et al. , op. cit. , n. 11 ad art. 70). Il doit exister un rapport de connexité entre l'infraction et les valeurs patrimoniales à confisquer. L'infraction doit ainsi être la cause essentielle et adéquate de l'obtention des valeurs patrimoniales et celles-ci doivent typiquement provenir de l'infraction en question. Il doit donc exister, entre l'infraction et l'obtention des valeurs patrimoniales, un lien de causalité tel que la seconde apparaisse comme la conséquence directe et immédiate de la première (ATF 129 II 453 consid. 4.1 p. 461). C'est en particulier le cas lorsque l'obtention des valeurs patrimoniales est un élément objectif ou subjectif de l'infraction ou lorsqu'elle constitue un avantage direct découlant de la commission de l'infraction (ATF 129 IV 453 consid. 4.1 p. 461 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B.185/2007 du 30 novembre 2007 consid. 9 ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.324/200 du 6 septembre 2000 consid. 5c/bb ; SJ 1999 p. 417 consid. 2a p. 419). Si un jugement de première instance survient au sens de l'art. 97 al. 3 CP, la confiscation de valeurs patrimoniales ne se prescrit plus (ATF 141 IV 305 consid. 1.4 p. 309 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_425/2011 du 10 avril 2012 consid. 4.3). 9.1.2. A teneur de l'art. 71 CP, lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'Etat d'un montant équivalent. Pour fixer le montant de la créance compensatrice, il faut prendre en considération la totalité de l'avantage économique obtenu au moment de l'infraction (ATF 104 IV 2 consid. 2 p. 5, 6). Entrent en considération comme fondement d'une créance compensatrice autant les délits constituant la cause directe de l'avantage illicite que les infractions secondaires come le recel ou le blanchiment d'argent (M. DUPUIS et al. , op. cit. , n. 8a ad art. 71). De par son caractère subsidiaire, la créance compensatrice ne peut être ordonnée que pour autant que l'action en confiscation ne soit pas prescrite et, inversement, elle pourra l'être tant que l'action en confiscation n'est pas prescrite (ATF 129 IV 305 consid. 6.2.1 p. 313). 9.1.3. Les prétentions du lésé prévalent sur l'intérêt étatique de confisquer. Une mesure de confiscation, respectivement une créance compensatrice ne sera ordonnée que si l'auteur n'a pas dédommagé le lésé ou que ce dernier ne se sera pas vu restituer directement les valeurs patrimoniales en rétablissement de ses droits. En effet, l'esprit et le but des art. 70 et 71 CP est d'empêcher que l'auteur profite du produit de ses infractions en leur enlevant toute rentabilité (ATF 117 IV 107 consid. 2a p. 110). 9.1.4. Aux termes de l'art. 73 al. 1 CP, si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n'est couvert par aucune assurance et s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction, les objets et les valeurs patrimoniales confisqués ou le produit de leur réalisation, sous déduction des frais, (let. b) et les créances compensatrices (let. c). Le juge ne peut ordonner cette mesure que si le lésé cède à l'Etat une part correspondante de sa créance (art. 73 al. 2 CP). Pour prétendre bénéficier de l'allocation, le lésé doit avoir subi un dommage direct, lequel se détermine en application des principes de droit civil issus des art. 41 et suivants CO (arrêt du Tribunal fédéral 6S.203/2004 du 15 juin 2006 consid. 4.1). Lorsque l'origine des biens a été établie, c'est au lésé ainsi déterminé que les valeurs doivent être allouées (M. DUPUIS et al. , op. cit. , n. 5 ad art. 73). Lorsque les conditions de l'art. 73 al. 1 CP sont remplies, le juge n'a pas le choix et il doit procéder à l'allocation demandée: l'Etat doit ainsi impérativement renoncer aux valeurs confisquées au profit du lésé (arrêt du Tribunal fédéral 1P.189/2000 du 21 juin 2000, consid. 4b). 9.2. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer la créance compensatrice ordonnée à hauteur de l'enrichissement illégitime du prévenu de USD 999'972.50 et de l'allouer à la partie plaignante, qui en a fait la demande et a cédé à l'Etat la part correspondante de sa créance, ainsi que de maintenir le séquestre du compte n o 1______ auprès de E______ en garantie de cette créance.
10. 10.1.1. L'appelant, qui succombe, sera condamné au paiement des frais de la procédure d'appel envers l'État, comprenant en appel un émolument d'arrêt de CHF 8'000.- (art. 428 CPP et art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale ; E 4 10.03) . 10 .1.2. Tel que l'a rappelé le premier juge, conformément à l'art. 268 al. 1 let. a CPP, le patrimoine d'un prévenu peut être séquestré dans la mesure qui paraît nécessaire pour couvrir les frais de procédure et les indemnités à verser. Le maintien du séquestre du compte-joint n o 1______, au nom de l'appelant et de son épouse auprès de la E______, en garantie du paiement des frais de la procédure sera ainsi également confirmé. 10 .2. En vertu de l'art. 436 al. 1 CPP, les prétentions en indemnités dans les procédures de recours sont régies par les art. 429 à 434 CPP. 10.2.1. La décision sur les frais préjugeant de la question de l'indemnisation, une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 CPP ne saurait être allouée à l'appelant, dans la mesure où celui-ci supporte l'ensemble des frais de la procédure d'appel (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_620/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.2.2). 10. 2.2.1. L'art. 433 al. 1 CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a) ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). L'al. 2 prévoit que la partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale ; elle doit les chiffrer et les justifier. La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu de ses frais d'avocat (arrêts du Tribunal fédéral 6B_549/2015 du 16 mars 2016 consid. 2.3 = SJ 2017 I 37 ; 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 consid. 2.1 ; 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1.1 ; A. KUHN / Y. JEANNERET [éds], op. cit. , Bâle 2011, n. 8 ad art. 433 ; N. SCHMID, op. cit ., n. 3 ad art. 433). En particulier, les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense du point de vue de la partie plaignante raisonnable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 consid. 2.1 ; 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3). Les honoraires d'avocat se calculent selon le tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (arrêt du Tribunal fédéral 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3). La Cour de justice retient en principe un tarif horaire entre CHF 400.- et CHF 450.- pour un chef d'étude (arrêts du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 consid. 3 et 2C_25/2008 du 18 juin 2008 consid. 3, en matière d'assistance juridique, faisant référence aux tarifs usuels d'un conseil de choix à Genève ; AARP/125/2012 du 30 avril 2012 consid. 4.2 ; ACPR/178/2015 du 23 mars 2015 consid. 2.1). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. 10.2.2.2. La partie plaignante obtenant gain de cause en appel, au vu de la confirmation du verdict de culpabilité de l'appelant, le principe d'une indemnisation par ce dernier de ses frais d'avocat lui est acquis, tant pour la procédure de première instance que d'appel. Le montant alloué en première instance de CHF 16'340.- est approprié au vu de l'activité déployée et conforme aux principes précités. Il n'a, au demeurant, pas été critiqué en soi par l'appelant, de sorte qu'il n'y a pas lieu de le remettre en cause. S'agissant du quantum de l'indemnité due en appel , l'indemnité " forfaitaire " requise par l'intimée à hauteur de CHF 6'750.-, correspondant à 15h00 d'activité au tarif horaire de CHF 450.-, apparaît également globalement adéquate et conforme aux principes précités, au vu des questions litigieuses encore portées en appel et de l'indemnisation accordée pour la procédure de première instance. Il y sera donc fait droit.
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/133/2017 rendu le 8 février 2017 par le Tribunal de police dans la procédure P/16100/2010. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 8'000.-. Condamne A______ à payer à C______ LTD une indemnité de CHF 6'750.-, à titre de participation à ses honoraires d'avocat en appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Service des contraventions, à l'Office cantonal de la population et des migrations, au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent (MROS) et au Service du casier judiciaire. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente ; Madame Valérie LAUBER, juge ; Monsieur Peter PIRKL, juge suppléant ; Madame Sophie SCHNEITER, greffière-juriste. La greffière : Andreia GRAÇA BOUÇA La présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédC______on complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédC______on complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/16100/2010 ÉTAT DE FRAIS AARP/47/2019 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 7'782.70 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 360.00 Procès-verbal (let. f) CHF 150.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 8'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 8'585.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 16'367.70