opencaselaw.ch

P/16060/2015

Genf · 2017-01-02 · Français GE

COAUTEUR(DROIT PÉNAL); LÉSION CORPORELLE SIMPLE; BAGARRE; AGRESSION; ARME(OBJET); IN DUBIO PRO REO; SURSIS À L'EXÉCUTION DE LA PEINE; RÉVOCATION DU SURSIS | CP123.2.2 CP134 CP122 CP22 CP42 CP46 CPP392

Erwägungen (10 Absätze)

E. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). ![endif]>![if> La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel (art. 399 al. 4 CPP), à savoir notamment la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) et la quotité de la peine (let. b). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). La maxime d'accusation (art. 9 al. 1 CPP) n'empêche pas l'autorité de jugement de s'écarter de l'état de fait ou de la qualification juridique retenus dans la décision de renvoi ou l'acte d'accusation, à condition toutefois que les droits de la défense soient respectés (ATF 126 I 19 consid. 2a et c p. 21 ss). Si l'accusé est condamné pour une autre infraction que celle visée dans l'acte d'accusation (art. 325 al. 1 let. g, 344 et 350 al. 1 CPP), il faut examiner s'il pouvait, eu égard à l'ensemble des circonstances d'espèce, s'attendre à cette nouvelle qualification juridique des faits, auquel cas il n'y a pas violation de ses droits de défense (ATF 126 I 19 consid. 2d/bb p. 24). Ces principes s'appliquent à la juridiction d'appel (art. 379 et 405 al. 1 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_878/2014 du 21 avril 2015 consid. 2.2 ; L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP , Bâle 2016, n. 6 ad art. 350).

E. 2 6.3. En cas de lésions corporelles, si celui des agresseurs les ayant causées peut être identifié, l'infraction visée par les art. 122 ss CP absorbe, en ce qui le concerne, l'agression au sens de l'art. 134 CP (ATF 118 IV 227 consid. 5b ; arrêt du Tribunal fédéral 6P.41/2006 du 12 mai 2006 consid. 7.1.3). Le concours entre l'art. 134 CP et les art. 111 ss ou 122 ss CP reste toutefois envisageable, lorsque la personne, qui a été blessée lors de l'agression, n'a subi que des lésions corporelles simples, mais que la mise en danger a dépassé en intensité le résultat intervenu (ATF 135 IV 152 consid. 2.1.2 p. 154).

E. 2.2 Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_348/2012 du 24 octobre 2012 consid. 1.3). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents (arrêts du Tribunal fédéral 6B_146/2016 du 22 août 2016 consid. 4.1 ; 6B_353/2015 du 14 décembre 2015 consid. 2 et 1P.283/2006 du 4 août 2006 consid. 2.3). L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1230/2015 du 22 avril 2016 consid. 2 ; 6B_109/2014 du 25 septembre 2014 consid. 2.1 et 6B_398/2013 du 11 juillet 2013 consid. 2.1).

E. 2.3 Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il est déterminant que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 130 IV 58 consid. 9.2.1 p. 66 ; 125 IV 134 consid. 3a p. 136 ; ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 p. 155 ; SJ 2008 I 373 consid. 7.3.4.5 p. 382-383). Ce concept de coactivité montre qu'une personne peut être considérée comme auteur d'une infraction, même si elle n'en est pas l'auteur direct, c'est-à-dire si elle n'a pas accompli elle-même tous les actes décrits dans la disposition pénale (ATF 120 IV 17 consid. 2d p. 23 s.). 2.4.1. A teneur de l'art. 122 CP, se sera rendu coupable de lésion corporelle grave celui qui aura blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger (al. 1) ou aura mutilé un de ses membres ou organes importants ou l'aura défigurée d'une façon grave et permanente (al. 2) ou encore aura fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale (al. 3). Les lésions corporelles visent aussi bien des lésions du corps humain (c'est-à-dire des blessures, telles que des fractures par exemple) que des atteintes à la santé psychique (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 p. 191 à propos de l'art. 123 CP ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_675/2013 et 6B_687/2013 du 9 janvier 2014 ; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , vol. 1, 3e éd., n. 6 ad art. 122 CP). Dans le cas de l'art. 122 al. 2 CP, la loi vise une diminution ou une perte d'une faculté humaine subie par la victime, liée à des atteintes d'ordre physique ou psychique (M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL, Code pénal – Petit commentaire , 2e éd., n° 13 ad art. 122 CP). L'atteinte doit être permanente, c'est-à-dire durable et non limitée dans le temps; il n'est en revanche pas nécessaire que l'état soit définitivement incurable et que la victime n'ait aucun espoir de récupération (B. CORBOZ, op. cit. , n. 10 ad art. 122 CP; J. HURTADO POZO, Droit pénal, Partie spéciale , 2009, p. 160, n° 532). 2.4.2. L'art. 122 al. 3 CP constitue une clause générale destinée à englober les lésions du corps humain ou les maladies qui ne sont pas prévues par les alinéas 1 et 2, mais qui revêtent une importance comparable et qui doivent être qualifiées de graves dans la mesure où elles impliquent plusieurs mois d'hospitalisation, de longues et graves souffrances ou de nombreux mois d'arrêt de travail (ATF 124 IV 53 consid. 2 p. 57; arrêt 6B_88/2010 consid. 2.3; B. CORBOZ, op. cit ., n° 12 ad art. 122 CP; M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L.MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL, op. cit ., n° 15 ad art. 122 CP). Il faut procéder à une appréciation globale: plusieurs atteintes, dont chacune d'elles est insuffisante en soi, peuvent contribuer à former un tout constituant une lésion grave (ATF 101 IV 383 ; B. CORBOZ, ibidem ). Il faut tenir compte d'une combinaison de critères liés à l'importance des souffrances endurées, à la complexité et la longueur du traitement (multiplicité d'interventions chirurgicales, etc.), à la durée de la guérison, respectivement de l'arrêt de travail, ou encore à l'impact sur la qualité de vie en général (M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L.MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL, op. cit ., n° 15 ad art. 122 CP). Les lésions corporelles graves constituent une infraction de résultat supposant une lésion du bien juridiquement protégé, et non une simple mise en danger. Il s'agit tout d'abord de déterminer quelle est la lésion voulue et obtenue (sous réserve de la tentative). Ce n'est qu'ensuite qu'il faut déterminer si ce résultat doit être qualifié de grave, afin de distinguer les hypothèses de l'art. 122 CP et celles de l'art. 123 CP. L’infraction à l’art. 122 CP est intentionnelle, le dol éventuel étant toutefois suffisant. Ainsi, l’auteur doit avoir voulu causer des lésions corporelles graves ou, à tout le moins, avoir accepté cette éventualité (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 ; ATF 134 IV 26 consid. 3.2.2 et 3.2.4, p. 28 s ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_548/2011 du 14 mai 2012 consid. 1.1, 6B_132/2015 du 21 avril 2015 consid. 2.2.2). Faute d’aveux, il faut se fonder sur les éléments extérieurs, parmi lesquels figurent l’importance du risque, connu de l’intéressé, que les éléments constitutifs objectifs de l’infraction se réalisent, la gravité de la violation du devoir de prudence, les mobiles et la manière dont l’acte a été commis (ATF 125 IV 242 consid. 3c p. 252 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_355/2011 du 23 septembre 2011 consid. 4.2.1 et 6B_548/2011 du 14 mai 2012 consid. 1.1). Ainsi, le juge est fondé à déduire la volonté à partir de la conscience lorsque la survenance du résultat s’est imposée à l’auteur avec une telle vraisemblance qu’agir dans ces circonstances ne peut être interprété raisonnablement que comme une acceptation de ce résultat (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 4 ; ATF 133 IV 222 consid. 5.3 p. 225 ss ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_590/2014 du 12 mars 2015 consid. 2 et 6B_548/2011 du 14 mai 2012 consid. 1.1). 2.5.1. L'art. 123 ch. 1 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP et qui sont en lien de causalité naturelle et adéquate avec le comportement de l'auteur. A titre d'exemples, la jurisprudence cite un coup de poing au visage donné avec une violence brutale propre à provoquer d'importantes meurtrissures, voire une fracture de la mâchoire, des dents ou de l'os nasal ; de même de nombreux coups de poing et de pied provoquant chez l'une des victimes des marques dans la région de l'œil et une meurtrissure de la lèvre inférieure et chez l'autre une meurtrissure de la mâchoire inférieure, une contusion des côtes, des écorchures de l'avant-bras et de la main (ATF 134 IV 189 consid. 1.3 p. 191 s. ; ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 26/27). L'atteinte psychique doit quant à elle revêtir une certaine importance pour justifier la qualification de lésions corporelles. Afin de déterminer ce qu'il en est, il y a lieu de tenir compte, d'une part, du genre et de l'intensité de l'atteinte et, d'autre part, de son impact sur le psychisme de la victime. S'agissant en particulier des effets de l'atteinte, ils ne doivent pas être évalués uniquement en fonction de la sensibilité personnelle de la victime (ATF 134 IV 189 consid. 1.4 p. 192). 2.5.2. L'art. 123 ch. 2 CP décrit différents cas aggravés, au regard notamment du moyen employé par l'auteur pour infliger les lésions (objet dangereux, arme ou poison) et ce même si, dans le cas particulier, cet emploi n'a pas entraîné de graves blessures (ATF 96 IV 16 consid. 3b p. 20). Le caractère dangereux d'un objet se détermine en fonction de la façon dont il est utilisé (ATF 111 IV 123 consid. 4 p. 122 ; ATF 101 IV 285 , p. 286). Un objet sera considéré comme dangereux lorsqu'il est conçu de manière telle qu'utilisé comme arme, il est propre à provoquer les blessures que causerait une arme employée dans les mêmes conditions (ATF 96 IV 16 consid. 3b p. 19). L'objet doit être propre à créer un risque de mort ou de lésion corporelle grave au sens de l'art. 122 CP (ATF 101 IV 285

p. 287 ainsi que les références doctrinales citées par l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_590/2014 du 12 mars 2015 consid. 1.3). Le juge dispose d'un certain pouvoir d'appréciation. À titre d'exemple, le Tribunal fédéral a retenu la qualification d'objet dangereux pour une chope de bière lancée à la tête d'autrui à une distance de quatre mètres (ATF 101 IV 285 ) ou un verre à cocktail d'une dizaine de centimètres, car susceptible de se briser à proximité des yeux de la victime (arrêt du Tribunal fédéral 6B_590/2014 du 12 mars 2015 consid. 1.3). Pour sa part, la jurisprudence cantonale a admis le caractère dangereux pour une canne de hockey maniée par un joueur expérimenté en direction du visage d'un autre joueur (RVJ 1986, p. 252), une pagaye utilisée pour porter un coup (PKG 1983, n. 14) ou encore pour le manche d'une pioche ou d'un balai dont l'auteur s'était servi pour donner des coups rageurs et aveugles (VAR 1946 p. 84). L'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant. 2.6.1. En vertu de l'art. 134 CP, l'agression se caractérise comme une attaque unilatérale de deux personnes au moins, dirigée contre une ou plusieurs victimes, qui se contentent de se défendre, au cours de laquelle l'une d'entre elles ou un tiers aura trouvé la mort ou subi une lésion corporelle (arrêt du Tribunal fédéral 6B_658/2008 du 6 février 2009 consid. 3.1). 2.6.2. Il y a concours imparfait de lois lorsque, comme dans le cas de la spécialité, la définition légale d'une disposition spéciale renferme en elle-même tous les éléments constitutifs d'une disposition générale ou lorsque, comme dans le cas de l'absorption, l'une des deux dispositions considérées embrasse l'autre, sinon dans tous ses éléments constitutifs à tout le moins dans ses éléments essentiels que sont la culpabilité et l'illicéité, de telle sorte que cette disposition absorbe l'autre (ATF 91 IV 211 consid. 4). Ce dernier critère dit de l'absorption qu'il peut être utilisé pour régler les rapports entre les infractions de mise en danger et celles de résultat, comme l'agression et les lésions corporelles par exemple.

E. 2.7 En vertu de l'art. 22 CP, la tentative suppose que l'auteur réalise tous les éléments subjectifs de l'infraction et qu'il manifeste sa décision de la commettre, mais sans en réaliser tous les éléments objectifs (ATF 120 IV 199 consid. 3e p. 206). La tentative par dol éventuel de causer des lésions corporelles graves prime les lésions corporelles simples réalisées (arrêt du Tribunal fédéral 6B_954/2010 du 10 mars 2011 consid. 3.4 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung - Schweizerische Jugendstrafprozessordnun g, Basler Kommentar StPO/JStPO, Bâle 2011, n. 28 ad art. 122). 2.8.1.1. L'appelant ne reconnait que les éléments incontestables, soit qu'il a participé à l'agression de D______ et C______, affirmant ne se souvenir de rien vu l'alcool ingurgité durant la soirée. Le crédit qui peut être accordé à sa version des faits trouve ses limites dans d'autres éléments de son propre récit. Il a en effet indiqué se rappeler que c'était lui qui avait interpellé en premier D______, de même qu'il s'était senti attaqué par les deux victimes. Il est surprenant qu'une personne invoquant une amnésie liée à l'ivresse se souvienne de détails si précis sur les circonstances ayant provoqué la bagarre ainsi que son sentiment à cet instant mais pas de la suite des évènements, ce d'autant que le taux d'alcoolémie relevé immédiatement après les faits n'était pas si élevé et que, contrairement à ses dires, il est un consommateur habitué, suivi pour son addiction. Au vu des déclarations des différents protagonistes, il est établi que des violences ont été perpétrées par les prévenus, l'altercation débutant par un échange de coups de poing et de coups de bouteille suivi de coups de pied, d'abord à l'encontre de D______ puis de C______. Les passagers du véhicule n'ont jamais affirmé que A______ n'avait pas utilisé la bouteille, seulement qu'ils n'en détenaient qu'une seule, et qu'ils n'avaient pas observé un tel geste de sa part. G______ a d'ailleurs avoué n'avoir certainement pas tout vu de l'altercation. Il ressort en revanche des dires constants de C______, qu'alors qu'il s'apprêtait à porter secours à D______, il a reçu un coup de bouteille au visage par un des assaillants de son camarade. La victime a immédiatement et de façon constante décrit en détails son agresseur sous les traits de l'appelant, qui n'a d'ailleurs jamais expressément contesté avoir été celui qui a frappé cette partie plaignante, mais seulement avoir été le détenteur de la bouteille. Il n'est pas déterminant que D______ ait pour sa part été frappé sur l'arrière du crâne par F______, les protagonistes ayant fort bien pu se passer la bouteille lors de l'altercation. L'hésitation de C______ sur le nombre de bouteilles en cause ne suffit pas à décrédibiliser son récit quant à l'identité de son agresseur. Au vu de ce qui précède, la CPAR retiendra que l'appelant a asséné à tout le moins le coup de bouteille au visage de C______, en plus des coups de pied et de poing aux deux victimes. 2.8.1.2. La présence et les actes de l'appelant ont joué un rôle nécessaire et indispensable à l'attaque essuyée par D______, celui-là ayant admis avoir été le déclencheur de son agression. S'il n'est pas soutenu qu'il a lui-même porté un coup avec la bouteille à l'intéressé, l'appelant s'est à tout le moins pleinement associé à la décision de F______ de frapper D______, agissant lui-même de manière identique contre C______ par la suite. Le résultat intervenu est ainsi la conséquence d'une action conjointe, qui fait apparaitre chaque participant comme un intervenant principal. L'appelant est donc coauteur de cette infraction, si bien que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point également. 2.8.2. S'il est patent que les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l'infraction de lésions corporelles simples sont réalisés, il convient encore de déterminer si l'appelant avait la volonté de causer des lésions plus importantes, à tout le moins par dol éventuel, auquel cas la tentative de lésions corporelles graves primerait. Les éléments de la procédure ne permettent pas de retenir qu'en frappant les victimes comme il l'a fait, l'appelant avait l'intention de mettre leur vie en danger, les défigurer ou encore les atteindre gravement et de façon pérenne, ni même qu'il acceptait cette éventualité. Prima facie , la probabilité de créer un tel danger en agissant de la sorte parait moins élevée que, par exemple, dans le cas de celui qui utilise un tesson de bouteille pour frapper sa victime, à proximité des yeux ou d'une artère. Le dossier ne contient aucune indication, notamment aucun avis médical faisant état d'un tel risque, compte tenu des parties du corps touchées. Le risque de causer des lésions importantes à la victime en usant de la bouteille en verre existait néanmoins, non seulement en raison de l'impact de l'objet sur son visage mais aussi, pour le cas où le récipient en verre se serait brisé. Vu l'utilisation qui en a été faite durant l'altercation, la bouteille peut ainsi être qualifiée d'objet dangereux au sens de l'art. 123 ch. 2 CP. Eu égard à ce qui précède, seule l'infraction de lésions corporelles simples aggravées entre en ligne de compte, sans préjudice du droit d'être entendu de l'appelant, dans la mesure où la requalification juridique lui est favorable. Aussi, le verdict de culpabilité sera-t-il modifié en ce sens. Contrairement à l'avis du Ministère public, le concours entre les art. 134 CP et 123 CP ne peut être envisagé en l'espèce, l'intensité de l'agression n'apparaissant pas telle qu'elle aurait pu conduire à des lésions physiques autrement plus graves que celles qui se sont produites. La mise en danger n'a pas dépassé en intensité le résultat survenu, comme le préconise la jurisprudence pour retenir ledit concours, l'infraction de lésions corporelles réprimant déjà la mise en danger effective de la personne blessée lors d'une agression (ATF 118 IV 227 consid. 5b ; arrêt du Tribunal fédéral 6P.41/2006 du 12 mai 2006 consid. 7.1.3).

E. 3 3.1.1. L’infraction à l’art. 123 CP est passible d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.![endif]>![if> 3.1.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2). 3.1.3. Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit ., n. 100 ad art. 47 CP). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON (éds), Code pénal I : art. 1-100 CP , Bâle 2009, n. 55 ad art. 47 CP). Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente. Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b). 3.1.4. Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents (R. SCHNEIDER / R. GARRÉ, op. cit ., n. 61 ad art. 42). Le nouveau droit pose des exigences moins élevées quant au pronostic pour l'octroi du sursis. Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5-6 ; SJ 2008 I p. 277 consid. 2.1 p. 280). 3.1.5. En l'espèce, la faute de l'appelant est lourde, dans la mesure où il a fait usage de violence gratuite et pour des motifs futiles, s'agissant notamment d'orgueil mal placé, s'en prenant à l'intégrité physique et psychique des victimes. Le recours à une bouteille en verre doit être qualifié d'autant plus lâche et inutile que rien ne permet de retenir que C______ tenait lui-même un objet dont il aurait pu se servir pour se défendre. L'appelant n'a pas hésité à reporter la responsabilité de ses agissements sur les victimes, présentées comme les provocateurs. Sa collaboration a été médiocre puisqu'il n'a pas assumé ses actes et a minimisé leur portée ainsi que sa responsabilité, prétendant avoir trop bu pour se souvenir du déroulement des faits. Au regard des déclarations et du comportement de l'appelant qui ne laissent apparaître aucune forme de regrets ou de compassion à l'égard des victimes, on peut douter qu'il y ait une véritable prise de conscience de la gravité de ses actes. Ses antécédents sont mauvais et spécifiques. La CPAR relève également une gradation dans l'importance des actes commis, dès lors que les infractions retenues contre lui ce jour sont plus graves que celles pour lesquelles il a été condamné par le passé, ce qui démontre que l'appelant n'a pas su tenir compte des avertissements sérieux que constituaient ses précédentes condamnations. Sa situation personnelle ne justifie en aucun cas le recours à la violence. Même s'il convient de prendre acte de la promesse d'emploi faite à l'appelant par son actuel maître de stage et de sa volonté de continuer sa thérapie, la peine prononcée n'apparait pas sévère au point de réduire à néant ses perspectives d'avenir et reste proportionnée à sa faute. Le juge compétent pour connaitre de la nouvelle procédure ouverte à son encontre tiendra compte de la présente condamnation et de l'hypothétique évolution de l'intéressé dans l'intervalle lors de la fixation de la peine, si bien que la Cour de céans n'a pas à se montrer plus clémente que le premier juge en prévision de cette éventuelle future condamnation. Compte tenu des effets à escompter de la sanction, la CPAR estime, à l'instar du premier juge, qu'une peine privative de liberté est la seule sanction adaptée en l'espèce. C'est à juste titre que l'appelant a été condamné à une peine ferme, le pronostic d'avenir étant concrètement défavorable au regard des éléments susmentionnés, particulièrement de ses antécédents, de sa prise de conscience tardive et très limitée et de sa persistance dans la délinquance. Au vu de ce qui précède, la peine devra être réduite dans une modeste mesure du fait que la tentative de lésions corporelles graves retenue par le Tribunal de police a été déqualifiée en lésions corporelles simples aggravées. Une peine privative de liberté de neuf mois paraît adéquate et conforme à l'art. 47 CP. Le jugement entrepris sera ainsi réformé. 3.2.1. Selon l'art. 46 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel (alinéa 1, première phrase). S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation (alinéa 2, première phrase). La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3 p. 142 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1165/2013 du 1 er mai 2014 consid. 2.1). Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive (ATF 134 IV 140 consid. 4.4 p. 143 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1165/2013 précité). Dans l'appréciation des perspectives d'amendement à laquelle il doit procéder pour décider de la révocation d'un sursis antérieur, le juge doit tenir compte des effets prévisibles de l'octroi ou non du sursis à la nouvelle peine. Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur (ATF 134 IV 140 consid. 4.5 p. 144 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1165/2013 précité consid. 2.2). Le fait que le condamné devra exécuter une peine – celle qui lui est nouvellement infligée ou celle qui l'avait été antérieurement avec sursis – peut apparaître suffisant à le détourner de la récidive et, partant, doit être pris en considération pour décider de la nécessité ou non d'exécuter l'autre peine. Il constitue donc une circonstance nouvelle, appelant un réexamen du pronostic au stade de la décision d'ordonner ou non l'exécution de l'autre peine. Il va de soi que le juge doit motiver sa décision sur ce point, de manière à ce que l'intéressé puisse au besoin la contester utilement et l'autorité de recours exercer son contrôle (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1165/2013 précité consid. 2.2). 3.2.2. L'appelant a récidivé dans le délai d'épreuve, alors qu'il savait que la commission d'infractions de même nature l'exposait à la révocation du sursis octroyé. Les précédentes sanctions pour lésions corporelles simples avec sursis n'ont nullement atteint le but d’avertissement souhaité. La récidive spéciale et une prise de conscience imparfaite laissent peu de place à une appréciation autre que celle d'un pronostic défavorable également sous l'angle de l'examen de la révocation du sursis, surtout lorsqu'elle s'accompagne d'un manque d'introspection. Dans ces circonstances, la seule exécution de la nouvelle peine privative de liberté ne saurait suffire. Aussi le jugement du Tribunal de police, qui a révoqué le sursis accordé en 2013, sera-t-il confirmé.

E. 4 L'appelant, qui obtient partiellement gain de cause dans la mesure où il bénéficie d'une requalification qui lui est favorable, supportera les trois quarts des frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument de jugement de CHF 2'000.- (art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale ; E 4 10.03).![endif]>![if>

E. 5 Aux termes de l'art. 392 al. 1 CPP lorsque, dans une même procédure, un recours a été interjeté par certains des prévenus ou des condamnés seulement et qu'il a été admis, la décision attaquée est annulée ou modifiée également en faveur de ceux qui n'ont pas interjeté recours à deux conditions cumulatives: l'autorité de recours juge différemment les faits (let. a) et les considérants valent également pour les autres personnes impliquées (let. b).![endif]>![if> En l'occurrence, les considérants du présent arrêt au sujet de la qualification juridique des faits sont aussi valables pour E______ et F______, reconnus coupable de tentatives de lésions corporelles graves et qui n'ont pas appelé du jugement de première instance. Dès lors, la présente décision leur sera communiquée et la procédure sera reprise à leur égard en cas d'entrée en force.

E. 6.1 Les frais imputables à la défense d'office sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201-202). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine.![endif]>![if> 6.2.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire, débours de l'étude inclus ( cf. décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 3/4.2-4.4) de CHF 200.- pour un chef d'étude (let. c). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. 6.2.2. À teneur de la jurisprudence, est décisif pour fixer la rémunération de l'avocat, le nombre d'heures nécessaires pour assurer la défense d'office du prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 2C_509/2007 du 19 novembre 2007 consid. 4). Pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité assumée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 et les références citées). L'autorité judiciaire doit prendre en compte la liste de frais présentée et motiver au moins brièvement les postes sur lesquels elle n'entend pas confirmer les montants ou les durées y figurant (arrêts du Tribunal fédéral 6B_675/2015 du 2 mars 2016 consid. 2.1 ; 6B_594/2015 du 29 février 2016 consid. 3.1 et 6B_124/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3 et les références citées). 6.2.3. Reprenant l'activité de taxation suite à l'entrée en vigueur du CPP, la CPAR a maintenu dans son principe l'ancienne pratique selon laquelle l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure était forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail décomptées depuis l'ouverture de la procédure, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3).

E. 6.3 En l'occurrence, l'état de frais déposé par le défenseur d'office de l'appelant apparait conforme à la jurisprudence précitée et sera retenu dans sa totalité, sauf l'estimation de la durée de l'audience d'appel qui sera diminuée de 20 minutes. L'indemnité sera arrêtée à CHF 2'635.20 correspondant à 10 heures et 10 minutes d'activité au tarif horaire de CHF 200.-, majoration forfaitaire de 20%, et équivalent de la TVA au taux de 8% en CHF 195.20 inclus.

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Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 30 août 2016 par le Tribunal de police dans la procédure P/16060/2015. Annule ce jugement dans la mesure où il reconnaît A______ coupable de tentative de lésions corporelles graves (art. 22 cum 122 CP) et le condamne à une peine privative de liberté de dix mois. Et statuant à nouveau : Reconnaît A______ coupable de lésions corporelles simples qualifiées (art. 123 ch. 2 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de neuf mois, sous déduction de deux jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne A______ aux trois quarts des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-. Arrête à CHF 2'635.20, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e B______, défenseur d'office de A______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à l'autorité inférieure, à E______, à F______ et à l'Office cantonal de la population et des migrations. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente ; Madame Yvette NICOLET, juge ; Madame Carole BARBEY, juge suppléante ; Madame Léonie CHEVRET, greffière-juriste. La greffière : Melina CHODYNIECKI La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/16060/2015 ÉTAT DE FRAIS AARP/17/2017 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : Condamne A______, à 1/3 des frais de la procédure de première instance. CHF 1'079.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 340.00 Procès-verbal (let. f) CHF 50.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ au trois quarts des frais de la procédure d'appel. (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 2'465.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 3'544.00
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 02.01.2017 P/16060/2015

COAUTEUR(DROIT PÉNAL); LÉSION CORPORELLE SIMPLE; BAGARRE; AGRESSION; ARME(OBJET); IN DUBIO PRO REO; SURSIS À L'EXÉCUTION DE LA PEINE; RÉVOCATION DU SURSIS | CP123.2.2 CP134 CP122 CP22 CP42 CP46 CPP392

P/16060/2015 AARP/17/2017 (3) du 02.01.2017 sur JTDP/938/2016 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS Descripteurs : COAUTEUR(DROIT PÉNAL); LÉSION CORPORELLE SIMPLE; BAGARRE; AGRESSION; ARME(OBJET); IN DUBIO PRO REO; SURSIS À L'EXÉCUTION DE LA PEINE; RÉVOCATION DU SURSIS Normes : CP123.2.2 CP134 CP122 CP22 CP42 CP46 CPP392 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/16060/2015 AARP/ 17/2017 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du lundi 2 janvier 2017 Entre A______ , domicilié ______, comparant par M e B______, avocat, ______, appelant, contre le jugement JTDP/938/2016 rendu le 30 août 2016 par le Tribunal de police, et C______ , domicilié ______, D______ , domicilié ______, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3 intimés. EN FAIT : A. a. Par acte du 3 octobre 2016, valant déclaration d'appel au sens de l'art. 399 al. 3 du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0), A______ a appelé du jugement du Tribunal de police du 30 août 2016, notifié le 3 octobre 2016, par lequel le tribunal de première instance l'a reconnu coupable de tentatives de lésions corporelles graves (art. 22 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0] cum art. 122 CP), condamné à une peine privative de liberté de dix mois, sous déduction de deux jours de détention avant jugement (art. 40 CP), et a révoqué le sursis octroyé le 10 décembre 2013 par le Ministère public à une peine pécuniaire de 80 jours-amende à CHF 30.- l'unité (art. 46 al.1 CP). A______ a en outre été condamné, conjointement et solidairement avec ses co-prévenus, à verser à C______ les sommes de CHF 481.65, CHF 2'000.-, et CHF 3'773.55, à titre de réparation du dommage matériel et du tort moral subis, ainsi que de participation aux honoraires de son conseil, outre les frais de procédure, mis à sa charge pour un tiers. ![endif]>![if> Au terme de ce même jugement, E______ et F______ ont aussi été reconnus coupables de tentatives de lésions corporelles graves, pour le même complexe de faits. b. A______ attaque le jugement dans son ensemble et conclut au prononcé d'une peine pécuniaire ou d'un travail d'intérêt général pour lésions corporelles simples, assorti du sursis. Il requiert également le maintien du sursis octroyé le 10 décembre 2013 par le Ministère public de Genève, avec prolongation du délai d'épreuve en tant que de besoin. c. Selon l'acte d'accusation du 18 décembre 2015, il est reproché à A______ d'avoir, le 23 août 2015 vers 05h00 sur le pont de Saint-Georges, en coactivité avec F______ et E______, pris part à une altercation physique lors de laquelle il a d'abord frappé D______, puis C______ qui tentait de les séparer, notamment à l'aide d'une bouteille en verre, pour ensuite asséner à ce dernier plusieurs coups de pied pendant une dizaine de secondes alors qu'il était à terre, causant les blessures décrites dans les constats de lésions traumatiques produits par les victimes, acceptant d'occasionner des atteintes graves et durables à l'intégrité physique de celles-ci. B. Les faits pertinents pour l'issue de la procédure sont les suivants :![endif]>![if> a.a. Le 23 août 2015, vers 05h00, la police a été requise d'intervenir à la suite de l'attaque de D______ et C______ par cinq individus, dont A______, F______ et E______. a.b. D______ et C______ ont déposé plainte pénale à la police. En rentrant à pied d'une rave party , ils s'étaient arrêtés près d'un groupe de filles pour leur demander une cigarette. Une voiture s'était immobilisée à leur niveau, les occupants semblant chercher des ennuis. Quatre individus en étaient sortis munis de bouteilles en verre et d'un triangle de panne. Trois d'entre eux s'étaient dirigés vers D______ alors que le quatrième s'était approché de C______. a.b.a. D______ avait immédiatement reçu un coup de bouteille sur la tête, d'un individu blanc aux cheveux mi-longs blonds, puis un second d'un autre individu, à la peau mate et aux cheveux rasés, pour enfin recevoir un coup de poing sur la bouche du premier assaillant. Il avait ensuite pris la fuite, poursuivi par ce premier agresseur, qui avait fini par faire demi-tour pour s'en prendre à son ami. a.b.b. C______ avait vu D______ être attaqué, de sorte qu'il avait voulu lui venir en aide. Lorsqu'il s'était approché, l'homme avec la bouteille en verre lui en avait porté un coup au visage. Quelques instants plus tard, l'homme tenant le triangle de panne, qui était jusqu'alors resté en retrait, s'était approché afin de prendre part à l'agression. Les choses étaient ensuite allées très vite et il s'était retrouvé au sol, roué de coups de pied par les différents protagonistes. Il avait clairement vu l'homme qui lui avait donné le coup de bouteille, de race blanche, d'une vingtaine d'années, aux cheveux mi-longs méchés blonds. a.c. Le constat de lésions traumatiques concernant D______ faisait état d'une tuméfaction et d'une douleur à la palpation du cuir chevelu dans sa partie fronto-temporale gauche, ainsi que de tuméfactions à l'arcade sourcilière gauche, à la lèvre inférieure et à la lèvre supérieure avec dermabrasion au niveau de sa partie muqueuse. a.d. C______ souffrait quant à lui, selon les différents constats médicaux produits, d'une fracture déplacée des os propres du nez pour laquelle il avait dû être opéré sous anesthésie générale en ambulatoire, d'une fracture du sinus maxillaire droit avec hémosinus droit, et de dermabrasions périorbitaires droites. Il avait également dû suivre un traitement thérapeutique pendant quelques mois, en raison d'un syndrome de stress post-traumatique (SSPT). a.e. A la police, le conducteur du véhicule, E______, a déclaré qu'il avait aperçu D______ avec une selle de vélo dans les mains alors qu'il était arrêté au feu rouge, accompagné de quatre amis. Ils lui avaient dit de ne pas toucher au cycle. Ce dernier avait répondu agressivement, leur demandant de sortir de la voiture, ce qu'ils avaient fait. E______ avait pris le triangle de panne dans le coffre afin de se défendre au besoin, mais ne l'avait en définitive pas utilisé, ne donnant que des coups de pied à C______. La première victime n'avait pas utilisé la selle, ripostant seulement par des coups de poing, avant de fuir. C______ avait voulu s'interposer et était tombé au sol, recevant plusieurs coups de pieds, puis s'était relevé, provoquant A______ qui avait répondu par des coups de poing. F______ avait une bouteille à la main mais il ne se souvenait pas l'avoir vu l'utiliser. a.f. G______, passager de la voiture n'ayant pas participé à l'altercation, a confirmé que E______, F______ et A______ étaient descendus du véhicule après avoir été insultés par D______, qui avait une selle de vélo dans la main. F______ tenait une bouteille de vodka, avec laquelle il avait porté un coup à D______. Il n'avait pas vu d'autres coups portés à l'aide de cet objet, qui ne s'était pas brisé. a.g. F______ a affirmé avoir été insulté par D______ à plusieurs reprises. Il était sorti de la voiture, suivi par ses amis et la bagarre avait éclaté. Il n'avait vu aucun objet impliqué dans l'altercation, affirmant ne pas avoir porté un coup de bouteille à l'une des victimes, malgré ce que ses amis avaient pu raconter. a.h. A______ ne se souvenait pas des faits, ayant bu beaucoup d'alcool durant la soirée avec ses amis. Si ces derniers disaient qu'il avait participé à une agression, cela devait être vrai. Il ne savait que répondre à la question de savoir s'il avait asséné un coup de bouteille au visage des victimes. Lors du contrôle d'alcoolémie effectué immédiatement au poste, A______ présentait un taux de 1,25 ‰. b.a. Devant le Ministère public, F______ a avoué avoir frappé D______ avec la bouteille de vodka. Il n'avait en revanche pas tapé C______ avec ledit objet, ne lui donnant qu'un coup de pied lorsque celui-ci était à terre. b.b. E______ et G______ ont confirmé qu'il n'y avait pas d'autre bouteille que celle que détenait F______. Le premier n'avait vu aucun coup donné avec celle-ci ; le second admettait qu'il n'avait peut-être pas tout vu du déroulement des faits mais qu'il avait vu le coup donné avec cet objet à D______, par F______. b.c. A______ a corroboré le récit de ses camarades, justifiant son comportement par son état d'ébriété. b.d. Lors de cette audience de confrontation, les plaignants ont réitéré leurs explications. D______ avait été interpellé par A______ par la vitre de la voiture, celui-ci ayant l'intention d'en découdre. Il avait très vite reçu deux coups de bouteille, un sur l'arrière du crâne et un sur le haut de la tête à gauche, avant de fuir, poursuivi par A______. C______ était certain d'avoir reçu un coup de bouteille au visage, de la part de A______, qui contestait en détenir une. c.a. Devant le premier juge, C______ a rappelé être intervenu à la suite de l'agression de son ami par les prévenus, qui s'étaient précipités sur ce dernier dès la sortie de la voiture. Alors qu'il s'approchait afin de venir en aide à D______, un homme blond était venu vers lui avec une bouteille en verre à la main, qu'il lui avait proposé de poser, mais il avait reçu un coup au visage avec le récipient. En fait, il ne devait y avoir qu'une seule bouteille, détenue selon son souvenir par le prévenu blond. Après l'altercation, il s'était senti rabaissé et avait eu des problèmes comportementaux, qui avaient été diminués par un suivi psychologique. c.b. D______ a confirmé que A______ s'était adressé à lui pour lui faire savoir qu'il était le propriétaire du vélo dont il tenait la selle à la main. Très rapidement, il avait reçu un coup de bouteille sur l'arrière de la tête, probablement de F______. c.c. A______ a déclaré ne pas se remémorer clairement les évènements, ayant bu beaucoup d'alcool, ce dont il n'avait pas l'habitude, mais se rappelait s'être adressé le premier à D______. Il s'était senti attaqué par les deux plaignants mais n'avait pas le souvenir d'avoir reçu de coups. Depuis les faits, il avait arrêté de consommer de l'alcool et était suivi psychologiquement. Il se sentait un peu responsable et coupable, même s'il estimait que les victimes devaient également "s'excuser" dès lors qu'elles lui avaient mal parlé. C. a. Devant la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), A______ a produit un chargé de pièces, composé d'ordonnances de mesures de substitution prononcées dans le cadre d'une nouvelle procédure ouverte à son encontre pour tentative de meurtre, un certificat de travail et une confirmation d'embauche pour un stage de carreleur ainsi que des attestations d'un suivi psychothérapeutique par la fondation Phenix et des analyses sanguines. Lesdites attestations font état de sept rendez-vous annulés depuis le mois d'avril 2016, pour cause, selon les dires du patient, de maladie ou d'empêchements professionnels.![endif]>![if> Ce suivi lui faisait du bien et il souhaitait le poursuivre. Il avait pris conscience de son problème d'alcool et était abstinent depuis six mois. Il ne fréquentait plus les discothèques et regrettait les faits. b. Par la bouche de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions. Aucun élément ni témoignage ne prouvait qu'il avait donné un coup de bouteille. Il ressortait au contraire des déclarations de C______ que seule une bouteille avait été utilisée. D______ avait en outre expliqué qu'il était face à lui lorsqu'il avait été frappé à l'aide de cet objet par derrière, ce que les autres prévenus avaient confirmé. A______ ne pouvait donc pas être l'auteur de l'acte. Il avait été le premier à sortir de la voiture, seul, sans arme. Il n'avait pas adhéré au coup donné par la suite avec le contenant en verre, de sorte qu'il ne pouvait être considéré comme coauteur. Il était nécessaire d'opérer une certaine gradation dans la sanction et tenir compte de son évolution à tous niveaux, si bien qu'une peine pécuniaire ou un travail d'intérêt général sans sursis devaient être prononcés. Il n'avait pas pris la mesure, non pas de la gravité de ses actes, mais de la portée de l'audience de première instance, d'où son attitude considérée comme désinvolte. Il faisait désormais l'objet d'une nouvelle procédure pour tentative de meurtre, pour laquelle il bénéficiait de mesures de substitution. Il était abstinent à l'alcool depuis plusieurs mois, contrôles sanguins à l'appui, et suivait des séances de psychothérapie hebdomadaires. La sanction ne devait pas être contreproductive par rapport aux mesures mises en place, ce d'autant qu'il n'avait encore jamais subi de peine ferme. En tout état de cause, sa future condamnation tiendrait compte de la présente procédure, le punissant d'autant plus durement. c. Le Ministère public conclut au rejet de l'appel. A______ faisait preuve d'une lâcheté totale, en s'en prenant systématiquement à plus faible que lui et en agissant en bande, puis encore au moment d'être confronté à ses actes, adoptant la même attitude désinvolte à chaque procédure. S'agissant des coups assenés à C______ au visage, le fait qu'il puisse s'agir de coups de poing et non de bouteille ne devait en rien influencer le résultat, l'appelant ayant vu que F______ s'était muni d'un tel objet comme arme si bien qu'il devait être considéré comme coauteur. Si seules des lésions simples devaient être retenues, celles-ci entreraient en concours avec l'infraction d'agression. Concernant son alcoolémie lors des faits, le taux de 1,25 ‰ relevé n'était pas particulièrement élevé, d'autant que l'appelant était consommateur régulier et qu'il se servait de cette excuse à chaque récidive. A______ présentait une absence totale de prise de conscience. Il était déjà suivi psychologiquement à la date du jugement, mesure qui lui avait été imposée, et qui n'avait pas influencé son comportement. Il était depuis lors accusé de tentative de meurtre, pour des faits très similaires, la victime s'en étant sortie vivante par miracle. Du point de vue du sursis, le pronostic était catastrophique. En plus de deux antécédents spécifiques, il présentait une nouvelle montée en puissance dans la violence. d. Le conseil de l'appelant réplique brièvement. C'était précisément grâce à sa prise de conscience que A______ avait pu bénéficier de mesures de substitution dans la nouvelle procédure dont il faisait l'objet. Les conséquences d'une courte peine privative de liberté sur son avenir seraient désastreuses. e. A l'issue de l'audience, la cause a été gardée à juger. D. A______, ressortissant macédonien, né le ______ 1993 à Genève, a été scolarisé en Suisse jusqu'à ses 13 ans, avant de repartir en Macédoine après la séparation de ses parents, pour revenir à sa majorité. Il vit désormais à Genève avec sa sœur et effectue un stage de parqueteur à la fin duquel il pourrait être engagé pour un salaire de CHF 3'500.- brut par mois. ![endif]>![if> Selon l'extrait de son casier judiciaire, il a été condamné par le Ministère public du canton de Genève le 12 mars 2013 à 48 heures de travail d'intérêt général avec sursis durant trois ans et 12 heures fermes pour lésions corporelles simples, puis le 10 décembre 2013, à une peine pécuniaire de 80 jours-amende à CHF 30.- l'unité avec sursis durant trois ans pour lésions corporelles simples, vol et utilisation frauduleuse d'un ordinateur. Versées au dossier de la procédure, les ordonnances pénales relatives à ces infractions relatent en substance un complexe de faits similaire au présent, soit que A______ a agi au cours ou immédiatement après une soirée, arguant ensuite ne pas se souvenir de ses faits et gestes en raison d'une consommation excessive d'alcool. E. a. M e B______, défenseur d'office de A______, a déposé un état de frais faisant état de dix heures et 30 minutes au tarif horaire de CHF 200.-, dont une heure et 30 minutes pour l'audience d'appel. ![endif]>![if> b. Les débats d'appel ont duré une heure dix. EN DROIT : 1. 1.1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). ![endif]>![if> La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel (art. 399 al. 4 CPP), à savoir notamment la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) et la quotité de la peine (let. b). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). La maxime d'accusation (art. 9 al. 1 CPP) n'empêche pas l'autorité de jugement de s'écarter de l'état de fait ou de la qualification juridique retenus dans la décision de renvoi ou l'acte d'accusation, à condition toutefois que les droits de la défense soient respectés (ATF 126 I 19 consid. 2a et c p. 21 ss). Si l'accusé est condamné pour une autre infraction que celle visée dans l'acte d'accusation (art. 325 al. 1 let. g, 344 et 350 al. 1 CPP), il faut examiner s'il pouvait, eu égard à l'ensemble des circonstances d'espèce, s'attendre à cette nouvelle qualification juridique des faits, auquel cas il n'y a pas violation de ses droits de défense (ATF 126 I 19 consid. 2d/bb p. 24). Ces principes s'appliquent à la juridiction d'appel (art. 379 et 405 al. 1 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_878/2014 du 21 avril 2015 consid. 2.2 ; L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP , Bâle 2016, n. 6 ad art. 350). 2. 2. 1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.![endif]>![if> Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1). 2.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_348/2012 du 24 octobre 2012 consid. 1.3). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents (arrêts du Tribunal fédéral 6B_146/2016 du 22 août 2016 consid. 4.1 ; 6B_353/2015 du 14 décembre 2015 consid. 2 et 1P.283/2006 du 4 août 2006 consid. 2.3). L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1230/2015 du 22 avril 2016 consid. 2 ; 6B_109/2014 du 25 septembre 2014 consid. 2.1 et 6B_398/2013 du 11 juillet 2013 consid. 2.1). 2.3. Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il est déterminant que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 130 IV 58 consid. 9.2.1 p. 66 ; 125 IV 134 consid. 3a p. 136 ; ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 p. 155 ; SJ 2008 I 373 consid. 7.3.4.5 p. 382-383). Ce concept de coactivité montre qu'une personne peut être considérée comme auteur d'une infraction, même si elle n'en est pas l'auteur direct, c'est-à-dire si elle n'a pas accompli elle-même tous les actes décrits dans la disposition pénale (ATF 120 IV 17 consid. 2d p. 23 s.). 2.4.1. A teneur de l'art. 122 CP, se sera rendu coupable de lésion corporelle grave celui qui aura blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger (al. 1) ou aura mutilé un de ses membres ou organes importants ou l'aura défigurée d'une façon grave et permanente (al. 2) ou encore aura fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale (al. 3). Les lésions corporelles visent aussi bien des lésions du corps humain (c'est-à-dire des blessures, telles que des fractures par exemple) que des atteintes à la santé psychique (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 p. 191 à propos de l'art. 123 CP ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_675/2013 et 6B_687/2013 du 9 janvier 2014 ; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , vol. 1, 3e éd., n. 6 ad art. 122 CP). Dans le cas de l'art. 122 al. 2 CP, la loi vise une diminution ou une perte d'une faculté humaine subie par la victime, liée à des atteintes d'ordre physique ou psychique (M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL, Code pénal – Petit commentaire , 2e éd., n° 13 ad art. 122 CP). L'atteinte doit être permanente, c'est-à-dire durable et non limitée dans le temps; il n'est en revanche pas nécessaire que l'état soit définitivement incurable et que la victime n'ait aucun espoir de récupération (B. CORBOZ, op. cit. , n. 10 ad art. 122 CP; J. HURTADO POZO, Droit pénal, Partie spéciale , 2009, p. 160, n° 532). 2.4.2. L'art. 122 al. 3 CP constitue une clause générale destinée à englober les lésions du corps humain ou les maladies qui ne sont pas prévues par les alinéas 1 et 2, mais qui revêtent une importance comparable et qui doivent être qualifiées de graves dans la mesure où elles impliquent plusieurs mois d'hospitalisation, de longues et graves souffrances ou de nombreux mois d'arrêt de travail (ATF 124 IV 53 consid. 2 p. 57; arrêt 6B_88/2010 consid. 2.3; B. CORBOZ, op. cit ., n° 12 ad art. 122 CP; M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L.MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL, op. cit ., n° 15 ad art. 122 CP). Il faut procéder à une appréciation globale: plusieurs atteintes, dont chacune d'elles est insuffisante en soi, peuvent contribuer à former un tout constituant une lésion grave (ATF 101 IV 383 ; B. CORBOZ, ibidem ). Il faut tenir compte d'une combinaison de critères liés à l'importance des souffrances endurées, à la complexité et la longueur du traitement (multiplicité d'interventions chirurgicales, etc.), à la durée de la guérison, respectivement de l'arrêt de travail, ou encore à l'impact sur la qualité de vie en général (M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L.MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL, op. cit ., n° 15 ad art. 122 CP). Les lésions corporelles graves constituent une infraction de résultat supposant une lésion du bien juridiquement protégé, et non une simple mise en danger. Il s'agit tout d'abord de déterminer quelle est la lésion voulue et obtenue (sous réserve de la tentative). Ce n'est qu'ensuite qu'il faut déterminer si ce résultat doit être qualifié de grave, afin de distinguer les hypothèses de l'art. 122 CP et celles de l'art. 123 CP. L’infraction à l’art. 122 CP est intentionnelle, le dol éventuel étant toutefois suffisant. Ainsi, l’auteur doit avoir voulu causer des lésions corporelles graves ou, à tout le moins, avoir accepté cette éventualité (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 ; ATF 134 IV 26 consid. 3.2.2 et 3.2.4, p. 28 s ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_548/2011 du 14 mai 2012 consid. 1.1, 6B_132/2015 du 21 avril 2015 consid. 2.2.2). Faute d’aveux, il faut se fonder sur les éléments extérieurs, parmi lesquels figurent l’importance du risque, connu de l’intéressé, que les éléments constitutifs objectifs de l’infraction se réalisent, la gravité de la violation du devoir de prudence, les mobiles et la manière dont l’acte a été commis (ATF 125 IV 242 consid. 3c p. 252 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_355/2011 du 23 septembre 2011 consid. 4.2.1 et 6B_548/2011 du 14 mai 2012 consid. 1.1). Ainsi, le juge est fondé à déduire la volonté à partir de la conscience lorsque la survenance du résultat s’est imposée à l’auteur avec une telle vraisemblance qu’agir dans ces circonstances ne peut être interprété raisonnablement que comme une acceptation de ce résultat (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 4 ; ATF 133 IV 222 consid. 5.3 p. 225 ss ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_590/2014 du 12 mars 2015 consid. 2 et 6B_548/2011 du 14 mai 2012 consid. 1.1). 2.5.1. L'art. 123 ch. 1 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP et qui sont en lien de causalité naturelle et adéquate avec le comportement de l'auteur. A titre d'exemples, la jurisprudence cite un coup de poing au visage donné avec une violence brutale propre à provoquer d'importantes meurtrissures, voire une fracture de la mâchoire, des dents ou de l'os nasal ; de même de nombreux coups de poing et de pied provoquant chez l'une des victimes des marques dans la région de l'œil et une meurtrissure de la lèvre inférieure et chez l'autre une meurtrissure de la mâchoire inférieure, une contusion des côtes, des écorchures de l'avant-bras et de la main (ATF 134 IV 189 consid. 1.3 p. 191 s. ; ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 26/27). L'atteinte psychique doit quant à elle revêtir une certaine importance pour justifier la qualification de lésions corporelles. Afin de déterminer ce qu'il en est, il y a lieu de tenir compte, d'une part, du genre et de l'intensité de l'atteinte et, d'autre part, de son impact sur le psychisme de la victime. S'agissant en particulier des effets de l'atteinte, ils ne doivent pas être évalués uniquement en fonction de la sensibilité personnelle de la victime (ATF 134 IV 189 consid. 1.4 p. 192). 2.5.2. L'art. 123 ch. 2 CP décrit différents cas aggravés, au regard notamment du moyen employé par l'auteur pour infliger les lésions (objet dangereux, arme ou poison) et ce même si, dans le cas particulier, cet emploi n'a pas entraîné de graves blessures (ATF 96 IV 16 consid. 3b p. 20). Le caractère dangereux d'un objet se détermine en fonction de la façon dont il est utilisé (ATF 111 IV 123 consid. 4 p. 122 ; ATF 101 IV 285 , p. 286). Un objet sera considéré comme dangereux lorsqu'il est conçu de manière telle qu'utilisé comme arme, il est propre à provoquer les blessures que causerait une arme employée dans les mêmes conditions (ATF 96 IV 16 consid. 3b p. 19). L'objet doit être propre à créer un risque de mort ou de lésion corporelle grave au sens de l'art. 122 CP (ATF 101 IV 285

p. 287 ainsi que les références doctrinales citées par l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_590/2014 du 12 mars 2015 consid. 1.3). Le juge dispose d'un certain pouvoir d'appréciation. À titre d'exemple, le Tribunal fédéral a retenu la qualification d'objet dangereux pour une chope de bière lancée à la tête d'autrui à une distance de quatre mètres (ATF 101 IV 285 ) ou un verre à cocktail d'une dizaine de centimètres, car susceptible de se briser à proximité des yeux de la victime (arrêt du Tribunal fédéral 6B_590/2014 du 12 mars 2015 consid. 1.3). Pour sa part, la jurisprudence cantonale a admis le caractère dangereux pour une canne de hockey maniée par un joueur expérimenté en direction du visage d'un autre joueur (RVJ 1986, p. 252), une pagaye utilisée pour porter un coup (PKG 1983, n. 14) ou encore pour le manche d'une pioche ou d'un balai dont l'auteur s'était servi pour donner des coups rageurs et aveugles (VAR 1946 p. 84). L'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant. 2.6.1. En vertu de l'art. 134 CP, l'agression se caractérise comme une attaque unilatérale de deux personnes au moins, dirigée contre une ou plusieurs victimes, qui se contentent de se défendre, au cours de laquelle l'une d'entre elles ou un tiers aura trouvé la mort ou subi une lésion corporelle (arrêt du Tribunal fédéral 6B_658/2008 du 6 février 2009 consid. 3.1). 2.6.2. Il y a concours imparfait de lois lorsque, comme dans le cas de la spécialité, la définition légale d'une disposition spéciale renferme en elle-même tous les éléments constitutifs d'une disposition générale ou lorsque, comme dans le cas de l'absorption, l'une des deux dispositions considérées embrasse l'autre, sinon dans tous ses éléments constitutifs à tout le moins dans ses éléments essentiels que sont la culpabilité et l'illicéité, de telle sorte que cette disposition absorbe l'autre (ATF 91 IV 211 consid. 4). Ce dernier critère dit de l'absorption qu'il peut être utilisé pour régler les rapports entre les infractions de mise en danger et celles de résultat, comme l'agression et les lésions corporelles par exemple. 2. 6.3. En cas de lésions corporelles, si celui des agresseurs les ayant causées peut être identifié, l'infraction visée par les art. 122 ss CP absorbe, en ce qui le concerne, l'agression au sens de l'art. 134 CP (ATF 118 IV 227 consid. 5b ; arrêt du Tribunal fédéral 6P.41/2006 du 12 mai 2006 consid. 7.1.3). Le concours entre l'art. 134 CP et les art. 111 ss ou 122 ss CP reste toutefois envisageable, lorsque la personne, qui a été blessée lors de l'agression, n'a subi que des lésions corporelles simples, mais que la mise en danger a dépassé en intensité le résultat intervenu (ATF 135 IV 152 consid. 2.1.2 p. 154). 2.7. En vertu de l'art. 22 CP, la tentative suppose que l'auteur réalise tous les éléments subjectifs de l'infraction et qu'il manifeste sa décision de la commettre, mais sans en réaliser tous les éléments objectifs (ATF 120 IV 199 consid. 3e p. 206). La tentative par dol éventuel de causer des lésions corporelles graves prime les lésions corporelles simples réalisées (arrêt du Tribunal fédéral 6B_954/2010 du 10 mars 2011 consid. 3.4 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung - Schweizerische Jugendstrafprozessordnun g, Basler Kommentar StPO/JStPO, Bâle 2011, n. 28 ad art. 122). 2.8.1.1. L'appelant ne reconnait que les éléments incontestables, soit qu'il a participé à l'agression de D______ et C______, affirmant ne se souvenir de rien vu l'alcool ingurgité durant la soirée. Le crédit qui peut être accordé à sa version des faits trouve ses limites dans d'autres éléments de son propre récit. Il a en effet indiqué se rappeler que c'était lui qui avait interpellé en premier D______, de même qu'il s'était senti attaqué par les deux victimes. Il est surprenant qu'une personne invoquant une amnésie liée à l'ivresse se souvienne de détails si précis sur les circonstances ayant provoqué la bagarre ainsi que son sentiment à cet instant mais pas de la suite des évènements, ce d'autant que le taux d'alcoolémie relevé immédiatement après les faits n'était pas si élevé et que, contrairement à ses dires, il est un consommateur habitué, suivi pour son addiction. Au vu des déclarations des différents protagonistes, il est établi que des violences ont été perpétrées par les prévenus, l'altercation débutant par un échange de coups de poing et de coups de bouteille suivi de coups de pied, d'abord à l'encontre de D______ puis de C______. Les passagers du véhicule n'ont jamais affirmé que A______ n'avait pas utilisé la bouteille, seulement qu'ils n'en détenaient qu'une seule, et qu'ils n'avaient pas observé un tel geste de sa part. G______ a d'ailleurs avoué n'avoir certainement pas tout vu de l'altercation. Il ressort en revanche des dires constants de C______, qu'alors qu'il s'apprêtait à porter secours à D______, il a reçu un coup de bouteille au visage par un des assaillants de son camarade. La victime a immédiatement et de façon constante décrit en détails son agresseur sous les traits de l'appelant, qui n'a d'ailleurs jamais expressément contesté avoir été celui qui a frappé cette partie plaignante, mais seulement avoir été le détenteur de la bouteille. Il n'est pas déterminant que D______ ait pour sa part été frappé sur l'arrière du crâne par F______, les protagonistes ayant fort bien pu se passer la bouteille lors de l'altercation. L'hésitation de C______ sur le nombre de bouteilles en cause ne suffit pas à décrédibiliser son récit quant à l'identité de son agresseur. Au vu de ce qui précède, la CPAR retiendra que l'appelant a asséné à tout le moins le coup de bouteille au visage de C______, en plus des coups de pied et de poing aux deux victimes. 2.8.1.2. La présence et les actes de l'appelant ont joué un rôle nécessaire et indispensable à l'attaque essuyée par D______, celui-là ayant admis avoir été le déclencheur de son agression. S'il n'est pas soutenu qu'il a lui-même porté un coup avec la bouteille à l'intéressé, l'appelant s'est à tout le moins pleinement associé à la décision de F______ de frapper D______, agissant lui-même de manière identique contre C______ par la suite. Le résultat intervenu est ainsi la conséquence d'une action conjointe, qui fait apparaitre chaque participant comme un intervenant principal. L'appelant est donc coauteur de cette infraction, si bien que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point également. 2.8.2. S'il est patent que les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l'infraction de lésions corporelles simples sont réalisés, il convient encore de déterminer si l'appelant avait la volonté de causer des lésions plus importantes, à tout le moins par dol éventuel, auquel cas la tentative de lésions corporelles graves primerait. Les éléments de la procédure ne permettent pas de retenir qu'en frappant les victimes comme il l'a fait, l'appelant avait l'intention de mettre leur vie en danger, les défigurer ou encore les atteindre gravement et de façon pérenne, ni même qu'il acceptait cette éventualité. Prima facie , la probabilité de créer un tel danger en agissant de la sorte parait moins élevée que, par exemple, dans le cas de celui qui utilise un tesson de bouteille pour frapper sa victime, à proximité des yeux ou d'une artère. Le dossier ne contient aucune indication, notamment aucun avis médical faisant état d'un tel risque, compte tenu des parties du corps touchées. Le risque de causer des lésions importantes à la victime en usant de la bouteille en verre existait néanmoins, non seulement en raison de l'impact de l'objet sur son visage mais aussi, pour le cas où le récipient en verre se serait brisé. Vu l'utilisation qui en a été faite durant l'altercation, la bouteille peut ainsi être qualifiée d'objet dangereux au sens de l'art. 123 ch. 2 CP. Eu égard à ce qui précède, seule l'infraction de lésions corporelles simples aggravées entre en ligne de compte, sans préjudice du droit d'être entendu de l'appelant, dans la mesure où la requalification juridique lui est favorable. Aussi, le verdict de culpabilité sera-t-il modifié en ce sens. Contrairement à l'avis du Ministère public, le concours entre les art. 134 CP et 123 CP ne peut être envisagé en l'espèce, l'intensité de l'agression n'apparaissant pas telle qu'elle aurait pu conduire à des lésions physiques autrement plus graves que celles qui se sont produites. La mise en danger n'a pas dépassé en intensité le résultat survenu, comme le préconise la jurisprudence pour retenir ledit concours, l'infraction de lésions corporelles réprimant déjà la mise en danger effective de la personne blessée lors d'une agression (ATF 118 IV 227 consid. 5b ; arrêt du Tribunal fédéral 6P.41/2006 du 12 mai 2006 consid. 7.1.3). 3. 3.1.1. L’infraction à l’art. 123 CP est passible d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.![endif]>![if> 3.1.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2). 3.1.3. Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit ., n. 100 ad art. 47 CP). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON (éds), Code pénal I : art. 1-100 CP , Bâle 2009, n. 55 ad art. 47 CP). Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente. Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b). 3.1.4. Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents (R. SCHNEIDER / R. GARRÉ, op. cit ., n. 61 ad art. 42). Le nouveau droit pose des exigences moins élevées quant au pronostic pour l'octroi du sursis. Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5-6 ; SJ 2008 I p. 277 consid. 2.1 p. 280). 3.1.5. En l'espèce, la faute de l'appelant est lourde, dans la mesure où il a fait usage de violence gratuite et pour des motifs futiles, s'agissant notamment d'orgueil mal placé, s'en prenant à l'intégrité physique et psychique des victimes. Le recours à une bouteille en verre doit être qualifié d'autant plus lâche et inutile que rien ne permet de retenir que C______ tenait lui-même un objet dont il aurait pu se servir pour se défendre. L'appelant n'a pas hésité à reporter la responsabilité de ses agissements sur les victimes, présentées comme les provocateurs. Sa collaboration a été médiocre puisqu'il n'a pas assumé ses actes et a minimisé leur portée ainsi que sa responsabilité, prétendant avoir trop bu pour se souvenir du déroulement des faits. Au regard des déclarations et du comportement de l'appelant qui ne laissent apparaître aucune forme de regrets ou de compassion à l'égard des victimes, on peut douter qu'il y ait une véritable prise de conscience de la gravité de ses actes. Ses antécédents sont mauvais et spécifiques. La CPAR relève également une gradation dans l'importance des actes commis, dès lors que les infractions retenues contre lui ce jour sont plus graves que celles pour lesquelles il a été condamné par le passé, ce qui démontre que l'appelant n'a pas su tenir compte des avertissements sérieux que constituaient ses précédentes condamnations. Sa situation personnelle ne justifie en aucun cas le recours à la violence. Même s'il convient de prendre acte de la promesse d'emploi faite à l'appelant par son actuel maître de stage et de sa volonté de continuer sa thérapie, la peine prononcée n'apparait pas sévère au point de réduire à néant ses perspectives d'avenir et reste proportionnée à sa faute. Le juge compétent pour connaitre de la nouvelle procédure ouverte à son encontre tiendra compte de la présente condamnation et de l'hypothétique évolution de l'intéressé dans l'intervalle lors de la fixation de la peine, si bien que la Cour de céans n'a pas à se montrer plus clémente que le premier juge en prévision de cette éventuelle future condamnation. Compte tenu des effets à escompter de la sanction, la CPAR estime, à l'instar du premier juge, qu'une peine privative de liberté est la seule sanction adaptée en l'espèce. C'est à juste titre que l'appelant a été condamné à une peine ferme, le pronostic d'avenir étant concrètement défavorable au regard des éléments susmentionnés, particulièrement de ses antécédents, de sa prise de conscience tardive et très limitée et de sa persistance dans la délinquance. Au vu de ce qui précède, la peine devra être réduite dans une modeste mesure du fait que la tentative de lésions corporelles graves retenue par le Tribunal de police a été déqualifiée en lésions corporelles simples aggravées. Une peine privative de liberté de neuf mois paraît adéquate et conforme à l'art. 47 CP. Le jugement entrepris sera ainsi réformé. 3.2.1. Selon l'art. 46 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel (alinéa 1, première phrase). S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation (alinéa 2, première phrase). La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3 p. 142 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1165/2013 du 1 er mai 2014 consid. 2.1). Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive (ATF 134 IV 140 consid. 4.4 p. 143 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1165/2013 précité). Dans l'appréciation des perspectives d'amendement à laquelle il doit procéder pour décider de la révocation d'un sursis antérieur, le juge doit tenir compte des effets prévisibles de l'octroi ou non du sursis à la nouvelle peine. Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur (ATF 134 IV 140 consid. 4.5 p. 144 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1165/2013 précité consid. 2.2). Le fait que le condamné devra exécuter une peine – celle qui lui est nouvellement infligée ou celle qui l'avait été antérieurement avec sursis – peut apparaître suffisant à le détourner de la récidive et, partant, doit être pris en considération pour décider de la nécessité ou non d'exécuter l'autre peine. Il constitue donc une circonstance nouvelle, appelant un réexamen du pronostic au stade de la décision d'ordonner ou non l'exécution de l'autre peine. Il va de soi que le juge doit motiver sa décision sur ce point, de manière à ce que l'intéressé puisse au besoin la contester utilement et l'autorité de recours exercer son contrôle (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1165/2013 précité consid. 2.2). 3.2.2. L'appelant a récidivé dans le délai d'épreuve, alors qu'il savait que la commission d'infractions de même nature l'exposait à la révocation du sursis octroyé. Les précédentes sanctions pour lésions corporelles simples avec sursis n'ont nullement atteint le but d’avertissement souhaité. La récidive spéciale et une prise de conscience imparfaite laissent peu de place à une appréciation autre que celle d'un pronostic défavorable également sous l'angle de l'examen de la révocation du sursis, surtout lorsqu'elle s'accompagne d'un manque d'introspection. Dans ces circonstances, la seule exécution de la nouvelle peine privative de liberté ne saurait suffire. Aussi le jugement du Tribunal de police, qui a révoqué le sursis accordé en 2013, sera-t-il confirmé. 4. L'appelant, qui obtient partiellement gain de cause dans la mesure où il bénéficie d'une requalification qui lui est favorable, supportera les trois quarts des frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument de jugement de CHF 2'000.- (art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale ; E 4 10.03).![endif]>![if> 5. Aux termes de l'art. 392 al. 1 CPP lorsque, dans une même procédure, un recours a été interjeté par certains des prévenus ou des condamnés seulement et qu'il a été admis, la décision attaquée est annulée ou modifiée également en faveur de ceux qui n'ont pas interjeté recours à deux conditions cumulatives: l'autorité de recours juge différemment les faits (let. a) et les considérants valent également pour les autres personnes impliquées (let. b).![endif]>![if> En l'occurrence, les considérants du présent arrêt au sujet de la qualification juridique des faits sont aussi valables pour E______ et F______, reconnus coupable de tentatives de lésions corporelles graves et qui n'ont pas appelé du jugement de première instance. Dès lors, la présente décision leur sera communiquée et la procédure sera reprise à leur égard en cas d'entrée en force. 6. 6.1. Les frais imputables à la défense d'office sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201-202). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine.![endif]>![if> 6.2.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire, débours de l'étude inclus ( cf. décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 3/4.2-4.4) de CHF 200.- pour un chef d'étude (let. c). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. 6.2.2. À teneur de la jurisprudence, est décisif pour fixer la rémunération de l'avocat, le nombre d'heures nécessaires pour assurer la défense d'office du prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 2C_509/2007 du 19 novembre 2007 consid. 4). Pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité assumée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 et les références citées). L'autorité judiciaire doit prendre en compte la liste de frais présentée et motiver au moins brièvement les postes sur lesquels elle n'entend pas confirmer les montants ou les durées y figurant (arrêts du Tribunal fédéral 6B_675/2015 du 2 mars 2016 consid. 2.1 ; 6B_594/2015 du 29 février 2016 consid. 3.1 et 6B_124/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3 et les références citées). 6.2.3. Reprenant l'activité de taxation suite à l'entrée en vigueur du CPP, la CPAR a maintenu dans son principe l'ancienne pratique selon laquelle l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure était forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail décomptées depuis l'ouverture de la procédure, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). 6.3. En l'occurrence, l'état de frais déposé par le défenseur d'office de l'appelant apparait conforme à la jurisprudence précitée et sera retenu dans sa totalité, sauf l'estimation de la durée de l'audience d'appel qui sera diminuée de 20 minutes. L'indemnité sera arrêtée à CHF 2'635.20 correspondant à 10 heures et 10 minutes d'activité au tarif horaire de CHF 200.-, majoration forfaitaire de 20%, et équivalent de la TVA au taux de 8% en CHF 195.20 inclus.

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 30 août 2016 par le Tribunal de police dans la procédure P/16060/2015. Annule ce jugement dans la mesure où il reconnaît A______ coupable de tentative de lésions corporelles graves (art. 22 cum 122 CP) et le condamne à une peine privative de liberté de dix mois. Et statuant à nouveau : Reconnaît A______ coupable de lésions corporelles simples qualifiées (art. 123 ch. 2 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de neuf mois, sous déduction de deux jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne A______ aux trois quarts des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-. Arrête à CHF 2'635.20, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e B______, défenseur d'office de A______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à l'autorité inférieure, à E______, à F______ et à l'Office cantonal de la population et des migrations. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente ; Madame Yvette NICOLET, juge ; Madame Carole BARBEY, juge suppléante ; Madame Léonie CHEVRET, greffière-juriste. La greffière : Melina CHODYNIECKI La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/16060/2015 ÉTAT DE FRAIS AARP/17/2017 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : Condamne A______, à 1/3 des frais de la procédure de première instance. CHF 1'079.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 340.00 Procès-verbal (let. f) CHF 50.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ au trois quarts des frais de la procédure d'appel. (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 2'465.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 3'544.00