ESCROQUERIE;juste indemnités pour les dépenses occasionnées par la procédure | CP.146; CPP.433
Erwägungen (11 Absätze)
E. 1 Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 2 2.1.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 28 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). Il n'y a pas non plus de renversement du fardeau de la preuve lorsque l'accusé refuse sans raison plausible de fournir des explications rendues nécessaires par des preuves à charge. Son silence peut alors permettre, par un raisonnement de bon sens conduit dans le cadre de l'appréciation des preuves, de conclure qu'il n'existe pas d'explication à décharge et que l'accusé est coupable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). 2.1.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. Les preuves doivent être examinées dans leur ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1169/2017 du 15 juin 2018 consid. 1.1 ; 6B_608/2017 du 12 avril 2018 consid. 3.1 ; 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1). Les cas de "déclarations contre déclarations", dans lesquelles les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo , conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 p. 127 = JdT 2012 IV p. 79 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.1; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung , Basler Kommentar StPO/JStPO , 2 ème éd., Bâle 2014, n. 83 ad art. 10). 2.1.3. Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_942/2017 du 5 mars 2018 consid. 2.1.2). Les déclarations successives d'un même témoin ne doivent pas nécessairement être écartées du seul fait qu'elles sont contradictoires ; il appartient au juge de retenir, sans arbitraire, la version qui lui paraît la plus convaincante et de motiver les raisons de son choix (arrêt du Tribunal fédéral 6B_429/2008 du 7 novembre 2008 consid. 4.2.2). Rien ne s'oppose à ce que le juge ne retienne qu'une partie des déclarations d'un témoin globalement crédible (ATF 120 Ia 31 consid. 3 p. 39 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_637/2012 du 21 janvier 2013 consid. 5.4). 2.2.1. Se rend coupable d'escroquerie (art. 146 al. 1 CP) celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. L'escroquerie suppose, sur le plan objectif, que l'auteur ait usé de tromperie, que celle-ci ait été astucieuse, que l'auteur ait ainsi induit la victime en erreur ou l'ait confortée dans une erreur préexistante, que cette erreur ait déterminé la personne trompée à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers et que la victime ait subi un préjudice patrimonial (ATF 119 IV 210 consid. 3 p. 212). Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit pas ; il faut qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manoeuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 p. 154 s.). L'astuce sera également retenue si, en fonction des circonstances, une vérification ne pouvait pas être exigée de la dupe (ATF 126 IV 165 consid. 2a p. 171). Cette hypothèse vise en particulier les opérations courantes, de faible valeur, pour lesquelles une vérification entraînerait des frais ou une perte de temps disproportionnés ou ne peut être exigée pour des raisons commerciales (arrêt du Tribunal fédéral 6B_501/2014 du 27 octobre 2014 consid. 2.1). L'astuce n'est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est pas nécessaire, pour qu'il y ait escroquerie, que la dupe ait fait preuve de la plus grande diligence et qu'elle ait recouru à toutes les mesures de prudence possibles. L'astuce n'est exclue que si la dupe n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2 ; ATF 128 IV 18 consid. 3a p. 21). L'étendue de la vigilance requise de la victime s'apprécie également à l'aune des obligations imposées par la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations - RS 220). Ainsi, dans un contrat de vente, les prestations s'échangent en principe simultanément (art. 184 al. 2 CO). 2.2.2. Pour que le crime d'escroquerie soit consommé, l'erreur dans laquelle la tromperie astucieuse a mis ou conforté la dupe doit avoir déterminé celle-ci à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. L'escroquerie ne sera consommée que s'il y a un dommage (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1141/2017 du 7 juin 2018 consid. 1.2.1). 2.2.3. Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle. L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction, en particulier celle de commettre une tromperie astucieuse. L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3 p. 213 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1141/2017 du 7 juin 2018 consid. 1.2.2 ; 6B_446/2018 du 17 juillet 2018 consid. 2.1). 2.2.4. Le Tribunal fédéral a admis l'escroquerie (avec la circonstance aggravante du métier) dans le cas où l'auteur, sur une période de 19 mois, avait abaissé d'une manière très importante (en moyenne de 50'000 km) le chiffre du compteur kilométrique de 23 véhicules usagés et s'était procuré régulièrement un gain mensuel supplémentaire de CHF 1'000.- grâce à l'indication faussement basse donnée quant au kilométrage des véhicules qu'il vendait(ATF 119 IV 129 ). Selon une jurisprudence cantonale, ne fait pas preuve d'astuce le vendeur d'une voiture qui abaisse le compteur kilométrique de 40'000 kilomètres, car l'acheteur aurait dû déceler la manipulation en jetant un coup d'oeil au carnet d'entretien. Cela notamment à cause de l'absence de tout lien de confiance entre les parties et à plus forte raison que le véhicule ne présentait que 50'000 km alors qu'il datait de huit ans et demi (______ p. 569). 2.3.1. En l'espèce, une modification frauduleuse du compteur kilométrique du F______ a bien été pratiquée, ce qui n'est pas contesté. Il ressort en effet des éléments matériels du dossier que le véhicule présentait déjà plus de 143'000 km le 10 juin 2009, et même plus de 200'000 km le 12 mars 2012, tandis que la partie plaignante l'a acquis le 29 octobre 2013 alors qu'il affichait 120'000 km. Dite modification a nécessairement été effectuée entre le 29 octobre 2013 et août 2013, soit après l'acquisition du véhicule par G______. Si cette modification avait eu lieu avant l'achat du mois d'août 2013, on ne voit guère pourquoi G______ aurait pris le risque de parler d'un véhicule affichant presque 300'000 km - affirmation au demeurant crédible, pour les raisons évoquées supra consid. a.d. -, faisant ainsi planer sur lui le risque d'être accusé à tort de manipulation. 2.3.2. Seule se pose encore en appel la question de la culpabilité de A______, qui la conteste, mettant en cause G______. Or outre le fait que G______ a été acquitté définitivement, faute d'appel (joint) du MP, le dossier révèle un faisceau d'indices suffisant permettant de retenir que le prévenu est l'auteur de la malversation. Le prévenu a en effet réalisé une marge de CHF 2'500.- sur la vente du F______, soit 40%, ce qui est conséquent pour un véhicule d'occasion sur lequel aucune amélioration n'est apportée, à plus forte raison pour un achat/vente effectué le même jour et destiné à un acheteur actif sur le marché de l'export, c'est-à-dire connaissant les prix du marché. La valeur Eurotax, certes indicative, d'un F______ affichant 120'000 kmest de l'ordre de CHF 8'000.- à 10'000.-, ce qui conforte l'affirmation de D______ selon laquelle elle avait acquis le véhicule au " prix juste ", soit CHF 8'500.-, quand bien même il est possible que la valeur à l'exportation aurait pu être supérieure (jusqu'à CHF 12'000.-, selon le rapport de police). De plus, A______ a varié sur de nombreux points. Il a donné plusieurs versions au sujet de la prise de possession du F______ et de sa livraison à I______, qui ont été contestées par les déclarations concordantes de D______, K______ et P______. De même, ses explications selon lesquelles la partie plaignante avait été prévenue une semaine à l'avance de la livraison du F______ sont contredites par celles de D______, G______ et P______ et par la chronologie des faits. Enfin, il a tenté de jeter l'opprobre sur G______ en affirmant que le compteur du H______ avait été trafiqué, puisqu'il affichait 180'000 km, ce que l'enquête policière a permis d'infirmer. Ces contradictions affaiblissent la crédibilité de son récit. On trouve sur internet des vidéos montrant comment trafiquer un compteur, de sorte que A______ n'est pas crédible lorsqu'il prétend ne pas avoir les connaissances requises, à plus forte raison vu sa profession. Il doit dès lors être tenu pour établi que le prévenu est l'auteur des faits qui lui sont reprochés. 2.3.3. Le comportement décrit supra consid. 2.3.1 est constitutif d'escroquerie. En faisant croire à son acheteur que le F______ n'avait roulé que 120'000 km au 29 octobre 2013, alors qu'il avait en réalité déjà roulé plus du double, le prévenu a astucieusement trompé la partie plaignante, qui n'avait pas les moyens de facilement vérifier que le compteur avait été modifié sans qu'un contrôle chez un garagiste ne soit effectué. L'astuce doit ainsi être admise. Si on peut en effet attendre d'un acheteur qu'il procède à la vérification d'éventuels défauts lors de l'achat, en particulier ceux qui sont visibles, tel n'est précisément pas le cas du kilométrage du véhicule, qui nécessite une inspection technique. Il est vrai que la partie plaignante est active dans la vente, l'achat et le transport de véhicules, ce qui lui confère une certaine connaissance du marché, comme évoqué supra consid. 2.3.2, sans que cela n'implique toutefois nécessairement des connaissances plus techniques, liées à la mécanique de l'automobile. Le nombre de kilomètres, en comparaison de l'âge du véhicule, est certes faible, mais pas non plus incongru au point d'éveiller les soupçons de l'acquéreur. De plus, la partie plaignante affirme avoir sollicité le carnet d'entretien périodique auprès du vendeur, lequel ne le lui a jamais remis. Enfin, une certaine confiance existait entre les parties, qui se connaissaient pour travailler dans le même domaine, de sorte qu'il doit être admis conformément à la jurisprudence que le degré de vérification exigible de la part de la représentante du plaignant était moindre. L'astuce doit donc être admise, précisément parce qu'il appert que dans ce milieu, il est manifestement courant d'effectuer des transactions sans factures, formalisées par un contrat de vente rudimentaire, se limitant à des informations manuscrites, sans pièces justificatives ni caractéristiques techniques détaillées du véhicule. Sans parler d'un véritable lien de confiance, il appert en l'espèce que les partenaires contractuels se connaissaient, ce qui a pu avoir un impact sur la diligence de l'intimée, circonstance qui doit également être prise en compte. Cette fausse représentation a amené la partie plaignante à débourser un prix plus élevé que ce qu'elle aurait payé si elle avait connu le véritable kilométrage du véhicule. Le prévenu a agi avec intention, dans le but de se procurer un avantage économique indu. Le verdict de culpabilité sera partant confirmé. 2.4.1. Les faits ont été commis avant la modification du droit des sanctions au 1 er janvier 2018. Le nouveau droit n'étant pas plus favorable au condamné, il sera fait application du droit en vigueur au moment des faits. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 2.4.2. L'appelant ne conteste pas spécifiquement la peine qui lui a été infligée. Il y a lieu de la confirmer pour les motifs suivants. Sa faute n'est pas anodine. Il a volontairement trompé une partenaire commerciale, qu'il connaissait, en modifiant significativement le kilométrage d'un véhicule. Il a agi par appât du gain facile, bien que jouissant d'une situation personnelle stable. La période pénale est brève, s'agissant d'une seule occurrence. Sa prise de conscience est inexistante. Il n'a fait montre d'aucun remord ni regret. Il a un antécédent non spécifique. Le genre de peine (art. 34 aCP et non CP comme retenu par inadvertance par le premier juge) est acquis à l'appelant (art. 391 al. 2 CPP), et conforme au droit. Au vu de ces éléments, la peine pécuniaire de 90 jours-amende, à CHF 50.- l'unité, sera confirmée, tant la quotité que le montant de la peine étant en adéquation avec la situation personnelle et financière du prévenu. Le prononcé du sursis, dont les conditions sont réalisées (art. 42 aCP), est également acquis à l'appelant. La durée du délai d'épreuve, de trois ans, est justifiée en regard des circonstances du cas et de la personnalité du prévenu (art. 44 CP). Le jugement entrepris sera partant confirmé sur ce point également.
E. 3 2. En l'espèce, les conclusions civiles octroyées par le premier juge à la partie plaignante seront confirmées. La partie plaignante ne saurait en effet être suivie s'agissant de la restitution intégrale du prix du véhicule. Il ne ressort pas du dossier ni d'ailleurs de ses propres allégués qu'elle aurait expressément interpellé le prévenu pour l'informer de sa décision de résoudre le contrat de vente, les discussions qu'elle a pu avoir avec d'autres protagonistes n'étant à ce sujet pas relevantes. Il n'y a pas plus lieu de considérer que le seul dépôt de plainte valait résolution du contrat, l'art. 205 CO invoqué par le plaignant n'étant d'aucun secours. Enfin et en tout état, le véhicule a été utilisé après son achat. Même en admettant que la partie plaignante n'a pas vendu le véhicule à son employée D______, et que celui-ci est resté sa propriété, son dommage représente la différence entre le prix payé en raison d'un kilométrage modifié, soit CHF 8'500.-, et celui qui aurait été payé pour le même véhicule, avec son vrai kilométrage. Ce prix a été fixé à CHF 6'000.- par les professionnels qui ont eu en main ce véhicule. S'agissant du coût d'immobilisation du F______, les mêmes motifs pour une absence de dommage s'appliquent, étant encore précisé que le véhicule n'a pas été mis sous séquestre en vue d'expertise ni d'ailleurs jamais expertisé en cours de procédure. Il n'est par ailleurs pas établi que ces frais seraient en lien de causalité avec le réel kilométrage du véhicule puisqu'ils sont allégués sur une période débutant très largement avant qu'il n'apparaisse, en 2015, que le kilométrage affiché était faux. Au demeurant et comme relevé par le prévenu, les frais d'immobilisation ne sont pas prouvés par pièces, les extrait bancaires produits, qui ne couvrent largement pas la période alléguée, ne permettant pas de tenir pour établi qu'ils concernent effectivement le véhicule en cause. C'est ainsi à juste titre que ces frais ont été écartés par le premier juge. Partant, le prévenu sera condamné à la réparation du dommage matériel subi par l'intimée, fixé par le premier juge à CHF 2'500.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 29 octobre 2013, soit la différence entre le prix payé pour le F______ en raison d'un kilométrage modifié (CHF 8'500.-) et celui qu'elle aurait payé pour le même véhicule avec un kilométrage conforme à la réalité (CHF 6'000.-).
E. 3.1 En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP), l'autorité judiciaire saisie de la cause pénale jugeant les conclusions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse (art. 124 al. 1 CPP). Conformément à l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le Tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu. Selon l'art. 41 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations ; RS 220), celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. Les prétentions civiles que peut faire valoir la partie plaignante sont exclusivement celles qui sont déduites de l'infraction. La plupart du temps, leur fondement juridique réside dans les règles relatives à la responsabilité civile des art. 41 ss CO. La partie plaignante peut ainsi notamment réclamer la réparation de son dommage (art. 41 à 46 CO), dans la mesure où celui-ci découle directement de la commission de l'infraction reprochée au prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 6B_11/2017 du 29 août 2017 consid. 1.2). L'art. 205 CO dispose sous les notes marginales " action en garantie " et " résiliation de la vente ou réduction du prix " que dans les cas de garantie en raison des défauts de la chose, l'acheteur a le choix ou de faire résilier la vente en exerçant l'action rédhibitoire, ou de réclamer par l'action en réduction de prix une indemnité pour la moins-value (al. 1). Lorsque l'acheteur a intenté l'action rédhibitoire, le juge peut se borner à réduire le prix s'il estime que la résiliation n'est pas justifiée par les circonstances (al. 2). Enfin, si la moins-value est égale au prix de vente, l'acheteur ne peut demander que la résiliation (al. 3).
E. 4 4.1. L'art. 433 al. 1 CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure notamment lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a). La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale ; elle doit les chiffrer et les justifier. Les honoraires d'avocat doivent être proportionnés (N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar , 2e éd., Zurich 2013, n. 7 ad art. 429) ; encore faut-il que l'assistance d'un avocat ait été nécessaire, compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, et que le volume de travail de l'avocat était ainsi justifié (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale (CPP) du 21 décembre 2005, FF 2006 1309) ; le juge dispose d'une marge d'appréciation à cet égard, mais ne devrait pas se montrer trop exigeant dans l'appréciation rétrospective qu'il porte sur les actes nécessaires à la défense du prévenu (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Strafprozessordnung - Jugendstrafprozessordnung , Basler Kommentar StPO/JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 19 ad art. 429). Les honoraires d'avocat se calculent selon le tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (arrêt du Tribunal fédéral 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3). La Cour de justice retient en principe un tarif horaire entre CHF 400.- et CHF 450.- pour un chef d'étude, de CHF 350.- pour les collaborateurs et de CHF 150.- pour les stagiaires (arrêts du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 consid. 3 et 2C_25/2008 du 18 juin 2008 consid. 3, en matière d'assistance juridique, faisant référence aux tarifs usuels d'un conseil de choix à Genève ; AARP/125/2012 du 30 avril 2012 consid. 4.2 ; ACPR/178/2015 du 23 mars 2015 consid. 2.1). Cette indemnité de procédure ne porte pas intérêts (ATF 143 IV 495 ).
E. 4.2 En première instance, la partie plaignante exposait 58h15 d'activité, non compris 4h de préparation de l'audience de jugement et le temps de celle-ci. A juste titre, le premier juge a retenu que l'activité déployée pour la partie plaignante en lien avec la procédure de recours contre l'ordonnance de classement avait déjà été prise en compte dans les indemnisations de la Cour et du Tribunal fédéral, ce dont la partie plaignante tient compte désormais dans sa dernière note d'honoraires présentée en appel. Le premier juge a par ailleurs estimé que seule pouvait être considérée comme nécessaire une activité de 10h pour l'avocat associé (au tarif de CHF 450.-/h) et à 12h pour l'avocate stagiaire (au tarif de CHF 150.-/h), soit un montant total de CHF 6'300.- qui ne portait pas intérêts. Le tarif admissible pour l'activité de stagiaire devait en effet être réduit conformément à la jurisprudence rappelée. S'agissant du nombre d'heures annoncé, il paraît incontestablement très excessif par rapport à la durée de la procédure et la complexité somme toute relative du cas. Il est d'ailleurs étonnant que le temps de préparation de l'audience de première instance, selon la note récapitulative produite en appel, soit de 4h pour " préparation audience TPol " et 4h30 pour " préparation audience + conclusions civiles " alors que la stagiaire présente aux débats avait annoncé uniquement 4h de préparation d'audience. Cela étant, la réduction opérée par le premier juge paraît sévère, au regard notamment de la durée de la procédure et du nombre d'heures également exposé par le conseil du prévenu, passablement supérieur à ce qui a été retenu en première instance en faveur de la partie plaignante. Dès lors, la quotité de l'indemnité octroyée à cette dernière pour les dépenses obligatoires occasionnées en première instance sera fixée à CHF 13'050.- correspondant à 12h d'activité de stagiaire à CHF 150.-/h et 25h d'activité d'avocat à CHF 450.-/h (CHF 1'800.- + CHF 11'250.-). Un tiers de cette activité sera soumise à une TVA à 8% (CHF 348.-), les deux autres tiers à une TVA de 7.7% (CHF 669.90). Le total dû est ainsi de CHF 14'067.90.
E. 5 5.1. L'appelant A______, qui succombe intégralement, supportera 4/5 ème des frais de la procédure d'appel, qui comprennent dans leur globalité un émolument de CHF 2'500.- (art. 428 CPP et art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP - RS E 4 10.03]). L'appelant C______, qui succombe en partie, en supportera 1/5 ème .
E. 5.2 La répartition des frais de première instance n'a pas à être modifiée (art. 428 al. 3 CPP a contrario ).
E. 6 Vu l'issue de l'appel, les conclusions en indemnisation de l'appelant A______ seront rejetées (art. 429 al. 1 CPP a contrario ), étant précisé qu'elles n'étaient ni détaillées, ni étayées (art. 429 al. 2 2 ème phrase CPP).
E. 7 7.1. La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l'art. 433 al. 1 CPP lorsque le prévenu est condamné et/ou si les prétentions civiles sont admises (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung , Basler Kommentar StPO/JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 433 ; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 2e éd., Zurich 2013, n. 6 ad art. 433).
E. 7.2 En l'espèce, si on la comprend correctement, la partie plaignante allègue en appel CHF 10'500.75 (TVA incluse) de frais de défense, soit 12h d'activité de stagiaire à CHF 250.-/h et 15h d'avocat à CHF 450.-/h. Or, indépendamment de la question du tarif applicable à l'activité du stagiaire, abordée plus haut, il ressort de la note d'honoraire produite en appel que seul l'avocat a été actif après le prononcé du jugement entrepris, à l'exclusion de tout stagiaire. On en déduit que l'activité de stagiaire plaidée en appel concerne en réalité l'indemnité due pour la première instance, déjà examinée plus haut. S'agissant des 15h exposées au nom de l'avocat, elles paraissent conformes à l'activité requise par le dossier. Au tarif de CHF 450.-/h, elles représentent CHF 7'269.75 (soit CHF 6'750.- + TVA en CHF 519.75). La partie plaignante n'obtenant - partiellement - gain de cause que sur une seule de ses conclusions, le prévenu sera condamné à lui verser un tiers de ses frais nécessaires de défense, soit CHF 2'423.25.
* * * * *
Dispositiv
- : Reçoit les appels formés par A______ et C______ contre le jugement JTDP/1211/2019 rendu le 4 septembre 2019 par le Tribunal de police dans la procédure P/1603/2016. Rejette l'appel formé par A______ et admet partiellement celui formé par C______. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Acquitte G______ d'escroquerie (art. 146 CP). Déclare A______ coupable d'escroquerie (art. 146 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 90 jours-amende (art. 34 aCP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 50.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 aCP et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP). Condamne A______ à payer à C______ CHF 2'500.-, avec intérêts à 5% l'an à compter du 29 octobre 2013, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Condamne A______ à verser à C______ CHF 14'067.90, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de première instance (art. 433 al. 1 CPP). Condamne A______ à verser à C______ CHF 2'423,25, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel (art. 433 al. 1 CPP). Déboute C______ de ses conclusions civiles pour le surplus. Condamne A______ aux frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent à CHF 2'812.-, y compris un émolument de jugement de CHF 600.- et un émolument complémentaire de jugement de CHF 600.- (art. 426 al. 1 CPP, 82 al. 2 let. b CPP). Condamne A______ et C______, à raison de 4/5 ème pour le premier et 1/5 ème pour le second, aux frais de la procédure d'appel CHF 2'815.-, lesquels comprennent un émolument de CHF 2'500.-. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à G______, au Tribunal de police et à l'Office cantonal de la population et des migrations. Siégeant : Madame Catherine GAVIN, présidente ; Monsieur Pierre BUNGENER et Madame Gaëlle VAN HOVE, juges. La greffière : Joëlle BOTTALLO La présidente : Catherine GAVIN Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. P/1603/2016 ÉTAT DE FRAIS AARP/139/2020 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : Condamne A______ aux frais de la procédure de première instance. CHF 2'812.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 240.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ et C______, à raison de 4/5 pour le premier et 1/5 pour le second. (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 2'815.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 5'627.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 09.04.2020 P/1603/2016
ESCROQUERIE;juste indemnités pour les dépenses occasionnées par la procédure | CP.146; CPP.433
P/1603/2016 AARP/139/2020 du 09.04.2020 sur JTDP/1211/2019 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS Recours TF déposé le 27.05.2020, rendu le 17.12.2020, REJETE, 6B_621/2020 Descripteurs : ESCROQUERIE;juste indemnités pour les dépenses occasionnées par la procédure Normes : CP.146; CPP.433 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/1603/2016 AARP/ 139/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 9 avril 2020 Entre A______ , domicilié rue ______, ______ Genève, comparant par M e B______, avocat, rue ______, ______ Genève, et C______ , domicilié c/o D______, rue ______, ______ Genève, comparant par M e E______, avocat, ______, ______ Genève, appelants, contre le jugement JTDP/1211/2019 rendu le 4 septembre 2019 par le Tribunal de police, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ et C______ ont chacun annoncé appeler du jugement JTDP/1211/2019 du 4 septembre 2019 par lequel le Tribunal de police (TP) a déclaré A______ coupable d'escroquerie (art. 146 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]) et l'a condamné, outre aux frais de la procédure de CHF 2'812.-, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 50.- l'unité, assortie d'un sursis de trois ans, tout en rejetant ses conclusions en indemnisation. Il l'a en outre condamné à payer à C______ CHF 2'500.-, avec intérêts à 5 % l'an dès le 29 octobre 2013 à titre de réparation du dommage matériel ainsi que CHF 6'300.- à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure et a débouté C______ de ses conclusions civiles pour le surplus. b.a. A______ conclut à son acquittement, frais de procédure de première instance et d'appel à charge de l'Etat, à l'octroi des conclusions prises en indemnisation dans le cadre de la première instance et à l'octroi d'une juste indemnité pour ses frais de défense en première instance et en appel. b.b. C______ conclut à ce que A______ soit condamné à lui rembourser les sommes de CHF 8'500.-, avec intérêts à 5% dès le 29 octobre 2013 à titre de dommage matériel, CHF 7'200.-, avec intérêts à 5% dès le 29 octobre 2016 (date moyenne) pour les frais d'immobilisation du véhicule F______ (ci-après: F______) d'octobre 2013 à 2019, ainsi que CHF 26'378.95 (TVA incluse) à titre d'indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de première instance, celles correspondant à la procédure d'appel devant être chiffrées ultérieurement. c. Selon l'acte d'accusation du 9 mai 2016, il est reproché à A______ d'avoir, à Genève, le 29 octobre 2013, modifié l'odomètre du F______ qu'il venait d'acquérir de G______, le faisant passer de 298'000 km à 120'000 km, et d'avoir ainsi astucieusement trompé C______, représenté par D______, sur la valeur du véhicule, le déterminant ainsi à l'acquérir pour un montant de CHF 8'500.-, dans le but de s'enrichir de la différence de valeur correspondante. Par ce même acte d'accusation, il était également reproché à G______ - lequel a été acquitté par le jugement entrepris - d'avoir, à Genève, dans le courant du mois d'octobre 2013, modifié l'odomètre dudit véhicule, de 298'000 km à 120'000 km, et d'avoir ainsi astucieusement trompé A______, le déterminant à l'échanger contre son propre véhicule, un H______ (ci-après: H______). B. Les faits pertinents pour l'issue de l'appel sont les suivants : a.a. C______ exploite en raison individuelle l'entreprise I______ (ci-après: I______), sise à J______ (GE). Le but de l'entreprise est notamment l'achat, la vente et l'exportation de tous véhicules et marchandises. D______ en est la directrice commerciale. a.b. Le F______ visé dans l'acte d'accusation a été acheté le 29 octobre 2013 auprès de A______ par D______, au nom de l'entreprise I______, pour la somme de CHF 8'500.-. Le véhicule affichait alors 120'000 km au compteur. D______ affirme avoir sollicité le carnet d'entretien périodique, dont il est établi que A______ ne l'a jamais remis. En novembre 2013, le véhicule a été immatriculé au nom de D______. a.c. A______ avait acquis ce véhicule le jour-même de G______, dans le cadre d'un échange effectué entre le F______ plus une somme d'argent comprise entre CHF 1'000.- et CHF 2'000.- et le H______ qu'il mettait lui-même (ou pour le compte de K______) en vente. Les modalités de cette transaction ne sont pas documentées, au-delà des déclarations des protagonistes. Selon les déclarations concordantes de A______, K______, G______, et celles du témoin L______, le F______ était alors estimé à environ CHF 6'000.-. Les déclarations des susmentionnés s'accordent également sur la valeur du H______, de CHF 7'000.- à CHF 8'000.-, d'où le versement de la différence en espèces. a.d. G______ avait lui-même acheté le F______ en août 2013, pour la somme d'environ CHF 9'500.-, alors qu'il affichait approximativement 298'000 km au compteur. Ce kilométrage ressort de ses déclarations non contestées, et des éléments figurant au dossier, en particulier d'un kilométrage de 206'538 km au 12 mars 2012 documenté par M______ N______. b.a. Le 20 novembre 2015, D______ a déposé plainte en tant que directrice commerciale de I______ contre A______. Le prix de CHF 8'500.- payé le 29 octobre 2013 était " le prix juste " pour un kilométrage de 120'000 km. Toutefois, en janvier 2015, elle avait appris d'un garagiste consulté en vue de réparations à effectuer sur le véhicule que celui-ci présentait une usure qui ne correspondait pas au kilométrage affiché. Prise de doutes, elle s'était adressée au bureau des automobiles, qui lui avait remis un rapport d'inspection attestant que le F______ présentait 177'445 km au 28 juin 2010. Elle avait alors demandé des explications à A______ qui lui avait répondu avoir " repris ce véhicule en compensation d'un achat d'un véhicule utilitaire à un client habitant la région lausannoise ". Finalement, lors d'une discussion entre K______ et A______, elle avait fini par apprendre que l'automobile avait été acquise de G______. D______ avait alors contacté ce dernier, qui lui avait expliqué que le F______, dont il avait estimé la valeur à CHF 6'000.-, présentait environ 300'000 km au compteur lorsqu'il l'avait échangé le 29 octobre 2013. Il est établi que, du 2 septembre 2013 au 28 octobre 2013, le véhicule avait eu pour détenteur O______, beau-fils de G______. b.b. Devant le Ministère public (MP), D______ a précisé qu'elle n'avait pas pu contrôler les documents usuels tels que le carnet d'entretien périodique et le carnet antipollution, qui étaient " absents " du véhicule. A______ avait amené le F______ sur le parking de I______ à J______ (GE). P______, alors employé de l'entreprise, avait réceptionné le véhicule sans le contrôler. Lorsque G______ avait été contacté à l'occasion de la rencontre qui avait eu lieu entre elle-même, A______ et K______, il avait confirmé que le véhicule avait été échangé pour CHF 6'000.- en raison de son kilométrage élevé. I______, qui s'occupait essentiellement d'organiser le transport de véhicules, ne contrôlait pas la qualité des véhicules transportés et n'offrait pas de garanties à cet égard. b.c. Divers documents ont été joints à la plainte, notamment :
- le contrat de vente entre A______ et I______, signé par D______ pour le compte de l'acheteur, soit une feuille A4, remplie à la main, précisant la marque du véhicule d'occasion et sa couleur, le numéro de châssis et de matricule, les kilomètres, l'année et le prix ;
- un document " Historique du véhicule " du 19 novembre 2015, portant le tampon " M______ SA, 1800 N______ 1 ", selon lequel le F______ affichait 206'538 km au compteur le 12 mars 2012, 193'300 km le 29 décembre 2010 et 143'835 km le 10 juin 2009 ;
- un rapport d'inspection du Service des automobiles et de la navigation, centre Q______ (VD), qui a examiné le F______ le 28 juin 2010, attestant qu'il présentait alors 177'445 km ;
- deux documents " Evaluation Eurotax " (vente/reprise), calculée le 19 novembre 2015 par M______ N______, pour un F______ de même type avec un kilométrage de 120'000 km, mentionnant une valeur indicative fixée entre CHF 8'188.- et 10'456.-. b.d. Pour sa part, A______ a expliqué avoir mis en vente son utilitaire H______ au prix de CHF 8'500.-. Il l'avait finalement échangé, le 29 octobre 2013, avec le F______ de G______, qu'il avait estimé à CHF 6'000.-, raison pour laquelle il avait payé CHF 1'000.- supplémentaires en liquide. Il avait revendu le F______, qui affichait " un peu plus " de 120'000 km, le même jour à D______ pour CHF 8'500.-. Il ne se souvenait pas avoir vu le carnet de service ou la fiche d'entretien, seulement la carte grise. A la suite des accusations de D______, il s'était rendu à R______ (VD) au garage de G______ et y avait constaté que le H______ affichait 180'000 km alors qu'il l'avait vendu avec près de 450'000 km. A______ a encore précisé qu'une semaine avant la livraison du F______, il en avait averti " P______ ", un employé de I______. Il a exposé successivement que lorsque G______ avait amené le F______ au parking de S______ (GE), les " plaques " du véhicule étant encore à son nom, avant d'expliquer qu'en fait, c'était lui-même qui avait amené le F______ à J______ (GE), puis enfin qu'il avait en réalité récupéré le F______ à une station-service, située à 800 mètres du parking de I______. Il avait par le passé loué un espace avec d'autres acteurs du commerce de l'exportation et y avait connu D______, une professionnelle de la vente/achat de véhicules. Il la connaissait bien car il était sous-locataire de son parking. c.a. Lors de l'audience devant le TP, A______ a persisté à contester les faits. Il ignorait comment trafiquer un compteur. Il a expliqué avoir vendu le H______ pour CHF 7'800.-, ce dont il se souvenait car il avait ensuite revendu le F______ CHF 8'500.- et réalisé un bénéfice de CHF 800.- ( sic ). Sur internet, il avait proposé le H______ à environ CHF 9'000.-. Le F______ valait entre CHF 8'500 à CHF 9'000.- à l'export. En fait, il était estimé à CHF 7'500.-. Aussi avait-il accepté de reprendre le F______ pour CHF 7'500.-, moyennant encore CHF 1'500.- ou CHF 2'000.- en espèces. Il ne se rappelait pas précisément des chiffres car il vendait beaucoup de voitures. Le 29 octobre 2013, G______ avait déposé le F______ sur le parking d'une station-service à S______ (GE) et pris possession du H______. A______ avait ensuite amené le F______ à J______ (GE). L'échange n'avait pas eu lieu au même endroit afin que D______ ne sache pas combien il avait acheté le véhicule, qui présentait alors 120'000 ou 123'000 km au compteur. A______ a déposé deux notes d'honoraires pour ses frais de défense pour un total de CHF 18'568.60, soit 29h55 d'activité d'avocat et 8h20 d'activité de stagiaire. c.b. C______ a déposé des conclusions civiles datées du 3 septembre 2019, portant sur la restitution du prix de vente du F______ (CHF 8'500.- avec intérêts au 29 octobre 2013), sur le remboursement des frais engendrés par l'immobilisation du véhicule sur une place de parking à raison de CHF 100.- par mois d'octobre 2013 à octobre 2019 (CHF 7'200.- avec intérêts au 29 octobre 2016), et sur le versement de CHF 26'378.95 (TVA incluse) à titre d'indemnité pour les dépenses obligatoire occasionnées par la procédure. Etait jointe une note d'honoraire faisant état de 58h15 d'activité entre le 10 octobre 2016 et le 2 septembre 2019, auxquelles il convenait d'ajouter, selon le procès-verbal du TP, 4h d'activité de stagiaire pour la préparation de l'audience et le temps de celle-ci. Était également joint un extrait de compte bancaire justifiant du versement chaque mois de CHF 484.65 à une société immobilière, entre décembre 2018 et septembre 2019. c.c. K______ a déclaré que A______ avait mis en vente le H______ au prix d'environ CHF 7'500.-. Sur proposition de G______, il avait été échangé contre le F______, valant entre CHF 6'000.- et CHF 7'000.-. A______ avait encaissé CHF 1'000.-, en liquide, pour la différence de valeur entre les deux véhicules. Le jour même, A______ avait amené et vendu le F______ à D______. Lui-même n'avait vérifié ni le compteur de ce véhicule, ni les documents usuels. Il avait été surpris d'apprendre par la suite la différence de kilométrage. Selon lui, G______ avait dû procéder à la modification du compteur. c.c. G______ a indiqué que le F______ qu'il avait acheté en août 2013, pour CHF 9'500.-, avait environ 300'000 km au compteur. En septembre 2013, K______ le lui avait repris en échange du H______, annoncé sur internet à environ CHF 8'500.-. La valeur estimée du F______ étant de CHF 6'000.-, il avait dû ajouter CHF 1'000.-. Il n'avait pas vérifié les carnets d'entretien du véhicule et n'avait jamais ouvert " la pochette du véhicule ". Le H______ devait quant à lui avoir alors entre 250'000 et 300'000 km, sans qu'il n'en soit certain. A un moment donné, D______ l'avait contacté pour lui expliquer qu'elle avait acheté le F______ avec un compteur trafiqué. Selon lui, l'odomètre avait été modifié après qu'il avait vendu le véhicule à K______. A______ mentait, notamment lorsqu'il prétendait qu'il avait informé " P______ " une semaine à l'avance qu'un F______ allait " rentrer ", puisque l'affaire s'était conclue en quelques heures. De manière générale, en 2013, un F______ avec 120'000.- km au compteur mis en circulation la même année que le F______ concerné valait entre CHF 20'000.- et CHF 25'000.-, en tout cas pas CHF 9'000.- ou CHF 7'000.-. c.d. P______, gardien de parking pour I______ à l'époque des faits, a expliqué que le F______ avait été amené par A______, lequel était précédemment parti à pied avec des plaques d'immatriculation de garage à la main, expliquant se rendre à une station-service. A la demande de D______, il était allé voir le véhicule, et pour lui tout était en ordre. Il n'avait pas entendu parler de cette voiture spécifique au préalable, mais I______ avait un client qui cherchait ce genre de véhicules. D______ était une spécialiste en matière d'achat de voitures. Elle savait ce qu'il convenait de vérifier, notamment en termes de documents. c.e. L______ était présent lorsque G______ avait évoqué un problème de kilomètres avec A______, à propos d'un véhicule vendu à CHF 6'000.- ou CHF 6'500.-. d. Il ressortd'un rapport de renseignements établi par la police le 19 janvier 2016 que le kilométrage des véhicules n'est pas le critère principal pour fixer le prix à l'exportation. La norme Eurotax, définissant la valeur d'un véhicule en fonction de certains critères, tels que l'année ou les kilomètres, n'était utilisée qu'à titre indicatif, pour le marché suisse, le prix des véhicules " export " étant parfois plus élevé. Aussi, la valeur du F______ concerné pouvait osciller entre CHF 6'000.- et CHF 12'000.- en 2013, indépendamment des kilomètres. Le garage dans lequel se trouvait alors le H______, revendu en 2015 par G______, avait confirmé que le véhicule (désormais accidenté) affichait 431'438 km au compteur. Pour la somme d'environ EUR 150.-, il était possible d'acheter un boîtier sur internet, qu'il suffisait de brancher sur la prise de diagnostic d'un véhicule pour y modifier les kilomètres, des vidéos expliquant la manière de s'y prendre. Il n'a toutefois pas été possible de déterminer l'auteur de la modification en cause. Toutes les personnes impliquées travaillaient dans l'exportation de véhicules. C. a. Avec l'accord des parties, la procédure écrite a été engagée. b.a. Dans son mémoire d'appel motivé, A______ relève que le TP avait écarté sans raison les déclarations de K______ incriminant G______, le rapport de police retenant une valeur allant de 6'000.- à CHF 12'000.-, ainsi que l'évaluation Eurotax du garage M______. Ces éléments contredisaient les propos de G______, selon lesquels la valeur du F______ aurait été de CHF 20'000.- ou CHF 25'000.- s'il n'avait eu que 120'000 km au compteur. Or il n'était économiquement pas logique de vendre un véhicule CHF 8'500.-, et de ne réaliser ainsi qu'une plus-value de CHF 1'500.- ( sic ), si sa valeur était plus élevée. La modification du compteur kilométrique ne profitait ainsi qu'à G______. L'application du principe in dubio pro reo commandait son acquittement. Sa condamnation reposait sur les seules déclarations de G______, lesquelles étaient contredites par les éléments du dossier. Les divergences entre les déclarations des protagonistes quant au lieu où le véhicule litigieux avait été déposé n'étaient " d'aucune importance ", s'agissant d'un fait sans rapport avec l'infraction. L'absence d'éléments permettant d'imputer la réalisation d'une infraction à l'un ou l'autre des protagonistes avait été relevée par la police, étant rappelé qu'initialement, un classement avait d'ailleurs été prononcé à son encontre. Subsidiairement, le défaut d'astuce faisait obstacle à la qualification juridique de l'escroquerie. Les " aspects en lien avec la position professionnelle de I______ " et particulièrement celle de D______, " une spécialiste en matière d'achat de véhicules ", selon le témoin P______, n'avaient pas été pris en compte. Aucun document n'avait été remis lors de la transaction et il n'était pas établi que D______ aurait sollicité lesdits papiers. Or il était impensable qu'un acheteur expérimenté ne fasse pas preuve du minimum de prudence, en exigeant en particulier le carnet d'entretien du véhicule. Il s'agissait d'une démarche simple qui aurait permis de déceler la modification de l'odomètre. Les prétentions civiles de la partie plaignante devaient être rejetées. b.b. Bien que, par courrier du 9 janvier 2020, l'attention du prévenu - assisté d'un avocat - ait été expressément attirée sur la nécessité de formuler d'éventuelles conclusions chiffrées en indemnisation au sens de l'art. 429 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0), justificatifs à l'appui, le prévenu se limite à conclure à l'octroi d'une " juste indemnité au titre de dépens dans le cadre de la présente procédure d'appel ", sans la chiffrer, ni l'étayer (note d'honoraires). c. C______ a déposé un mémoire d'appel daté du 30 janvier 2020. c.a. Selon le suivi des envois de La Poste, ce mémoire a été expédié le 31 janvier 2020 à 00h00, le délai de 20 jours arrivant à échéance le jeudi 30 janvier 2020. Interpellé sur ce point, la partie plaignante a justifié que si la quittance avait effectivement été émise (imprimée) le 31 janvier 2020 à 00h00, la même quittance attestait du dépôt effectif de l'envoi le 30 janvier 2020, en particulier en mentionnant sur le reçu client un débit Maestro à 23h59'59''. Dans le délai fixé ensuite pour d'éventuelles observations à ce sujet, le MP et le prévenu n'en ont pas formulé. c.b. Sur le fond, C______ expose que ses conclusions civiles portaient sur trois postes. Le premier, soit la restitution du prix du véhicule F______ en CHF 8'500.- avec intérêts, était fondé sur le fait que le dépôt d'une plainte pénale impliquait par essence que l'acheteur voulait résoudre le contrat, preuve en était que ce véhicule n'avait plus été utilisé (en réalité essentiellement pour des raisons de sécurité) depuis que son véritable état avait été connu. Le deuxième, concernant les frais engendrés par l'immobilisation du véhicule entre octobre 2013 et octobre 2019, soit CHF 7'200.- avec intérêts, était bien en lien avec l'infraction commise, le réel kilométrage imposant de ne plus utiliser le véhicule pour des raisons de sécurité et la procédure en cours rendant par ailleurs possible une expertise sur le véhicule qui devait par conséquent rester disponible. Enfin, le troisième poste, portant sur CHF 26'378.95 (TVA incluse) à titre d'indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de première instance, avait été limité de manière inacceptable à 22 heures d'activé sur les 58 effectivement travaillées avant la préparation de l'audience, auxquelles il fallait encore ajouter 10 heures de préparation et d'audience de première instance et 15 heures estimées pour la procédure de deuxième instance. Ainsi, la partie plaignante précisait " doivent s'ajouter aux premières conclusions, 12h à CHF 250.00 (stagiaire) et 15h à 450.00 (avocat associé), soit le montant total de CHF 9'750.- (6'750.00 + 3'000.00)", la TVA devant être ajoutée à ce montant. c.c. C______ conclut au rejet de l'appel de A______. Contrairement à ce que soutenait le prévenu, il n'appartenait pas au TP de se demander pourquoi il avait choisi de vendre le véhicule à un prix plutôt qu'à un autre, mais uniquement de déterminer s'il s'était enrichi. A juste titre, le premier juge avait écarté les déclarations du témoin P______, dans la mesure où ses rapports de travail avec D______ s'étaient mal terminés. Cette dernière ne jouissait en réalité pas d'une expertise particulière dans le domaine de l'automobile. L'ordonnance de classement dont se prévalait le prévenu avait été annulée et le MP avait dès lors précisément dressé un acte d'accusation. d. A______ conclut au rejet de l'appel de C______, aucun montant ne devant être alloué à la partie plaignante puisqu'il devait lui-même être acquitté. En tout état, le contrat n'avait jamais été résolu de sorte que la restitution du prix de vente ne pouvait être exigée, le véhicule ayant au demeurant été utilisé pendant de nombreux mois de sorte que l'acheteur en avait tiré profit et que le véhicule avait perdu de la valeur. Il n'était en outre pas établi que le véhicule était resté propriété du plaignant, ayant été immatriculé au nom de D______ dès novembre 2013. Les frais d'immobilisation du véhicule n'étaient pas plus justifiés. Il n'était pas établi que le véhicule présentait un danger en soi et aucune expertise n'avait de fait été ordonnée. La durée de l'immobilisation alléguée n'était au demeurant pas établie. Enfin, seules les démarches strictement nécessaires et adéquates devaient être rémunérées au titre de la défense raisonnable du plaignant. e. C______ a répliqué par mémoire du 13 mars 2020. Le dépôt de plainte valait en l'espèce résolution du contrat au sens du droit des obligations. Les frais de défense étaient justifiés. Il convenait ainsi d'ajouter aux conclusions déjà chiffrées le 3 septembre 2019, 12h d'activité de stagiaire à CHF 250.-/h (CHF 3'000.-) pour la préparation et l'audience de première instance, et 15h d'avocat à CHF 450.-/h (CHF 6'750.-) pour la procédure de deuxième instance, soit un total de CHF 10'500.75 (TVA incluse). Du montant dû devait être déduit CHF 4'916.- correspondant à deux montants reçus à titre de dépens selon décisions judiciaires déjà rendues en cours de procédure. Était jointe une note d'honoraires reprenant toute l'activité déployée entre le 10 octobre 2016 et le 13 mars 2020, soit au total 82 heures, parmi lesquelles 24h10 d'activité de stagiaire (y compris 4h à titre de préparation de l'audience de première instance, 4h30 à titre de préparation de l'audience et des conclusions civiles, ainsi que 3h pour ladite audience laquelle duré 2h15). Aucune activité de stagiaire n'a été déployée après le jugement de première instance. f. Le MP a conclu à la confirmation du jugement entrepris. g. Par courriers du 19 mars auxquels elles n'ont pas réagi, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger sous dizaine. D. A teneur du dossier,A______ est né le ______ 1976 à _______ en Algérie, pays dont il est originaire. Il est marié et a un enfant mineur. Il est ______ de profession et travaille dans la vente et l'achat de véhicules d'occasion, notamment pour l'exportation en Afrique. Il possède depuis le mois d'octobre 2015 un atelier-garage en entreprise individuelle, le " U______ ", à la route ______, à J______ (GE). Il perçoit des revenus qu'il affirme se situer entre CHF 3'000.- et CHF 4'000.- par mois. Il annonce des charges mensuelles à hauteur de CHF 900.- pour son loyer et de CHF 450.- pour son assurance maladie ainsi que des dettes pour CHF 11'800.-. Selon l'extrait de son casier judiciaire, A______ a été condamné le 16 juin 2011 par le MP, à 200 heures de travail d'intérêt général, avec un sursis de deux ans,pour conduite sans assurance responsabilité civile, usage abusif de permis et de plaques et circulation sans permis de circulation ou plaques de contrôle. EN DROIT : 1. Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 28 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). Il n'y a pas non plus de renversement du fardeau de la preuve lorsque l'accusé refuse sans raison plausible de fournir des explications rendues nécessaires par des preuves à charge. Son silence peut alors permettre, par un raisonnement de bon sens conduit dans le cadre de l'appréciation des preuves, de conclure qu'il n'existe pas d'explication à décharge et que l'accusé est coupable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). 2.1.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. Les preuves doivent être examinées dans leur ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1169/2017 du 15 juin 2018 consid. 1.1 ; 6B_608/2017 du 12 avril 2018 consid. 3.1 ; 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1). Les cas de "déclarations contre déclarations", dans lesquelles les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo , conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 p. 127 = JdT 2012 IV p. 79 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.1; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung , Basler Kommentar StPO/JStPO , 2 ème éd., Bâle 2014, n. 83 ad art. 10). 2.1.3. Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_942/2017 du 5 mars 2018 consid. 2.1.2). Les déclarations successives d'un même témoin ne doivent pas nécessairement être écartées du seul fait qu'elles sont contradictoires ; il appartient au juge de retenir, sans arbitraire, la version qui lui paraît la plus convaincante et de motiver les raisons de son choix (arrêt du Tribunal fédéral 6B_429/2008 du 7 novembre 2008 consid. 4.2.2). Rien ne s'oppose à ce que le juge ne retienne qu'une partie des déclarations d'un témoin globalement crédible (ATF 120 Ia 31 consid. 3 p. 39 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_637/2012 du 21 janvier 2013 consid. 5.4). 2.2.1. Se rend coupable d'escroquerie (art. 146 al. 1 CP) celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. L'escroquerie suppose, sur le plan objectif, que l'auteur ait usé de tromperie, que celle-ci ait été astucieuse, que l'auteur ait ainsi induit la victime en erreur ou l'ait confortée dans une erreur préexistante, que cette erreur ait déterminé la personne trompée à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers et que la victime ait subi un préjudice patrimonial (ATF 119 IV 210 consid. 3 p. 212). Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit pas ; il faut qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manoeuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 p. 154 s.). L'astuce sera également retenue si, en fonction des circonstances, une vérification ne pouvait pas être exigée de la dupe (ATF 126 IV 165 consid. 2a p. 171). Cette hypothèse vise en particulier les opérations courantes, de faible valeur, pour lesquelles une vérification entraînerait des frais ou une perte de temps disproportionnés ou ne peut être exigée pour des raisons commerciales (arrêt du Tribunal fédéral 6B_501/2014 du 27 octobre 2014 consid. 2.1). L'astuce n'est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est pas nécessaire, pour qu'il y ait escroquerie, que la dupe ait fait preuve de la plus grande diligence et qu'elle ait recouru à toutes les mesures de prudence possibles. L'astuce n'est exclue que si la dupe n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2 ; ATF 128 IV 18 consid. 3a p. 21). L'étendue de la vigilance requise de la victime s'apprécie également à l'aune des obligations imposées par la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations - RS 220). Ainsi, dans un contrat de vente, les prestations s'échangent en principe simultanément (art. 184 al. 2 CO). 2.2.2. Pour que le crime d'escroquerie soit consommé, l'erreur dans laquelle la tromperie astucieuse a mis ou conforté la dupe doit avoir déterminé celle-ci à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. L'escroquerie ne sera consommée que s'il y a un dommage (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1141/2017 du 7 juin 2018 consid. 1.2.1). 2.2.3. Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle. L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction, en particulier celle de commettre une tromperie astucieuse. L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3 p. 213 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1141/2017 du 7 juin 2018 consid. 1.2.2 ; 6B_446/2018 du 17 juillet 2018 consid. 2.1). 2.2.4. Le Tribunal fédéral a admis l'escroquerie (avec la circonstance aggravante du métier) dans le cas où l'auteur, sur une période de 19 mois, avait abaissé d'une manière très importante (en moyenne de 50'000 km) le chiffre du compteur kilométrique de 23 véhicules usagés et s'était procuré régulièrement un gain mensuel supplémentaire de CHF 1'000.- grâce à l'indication faussement basse donnée quant au kilométrage des véhicules qu'il vendait(ATF 119 IV 129 ). Selon une jurisprudence cantonale, ne fait pas preuve d'astuce le vendeur d'une voiture qui abaisse le compteur kilométrique de 40'000 kilomètres, car l'acheteur aurait dû déceler la manipulation en jetant un coup d'oeil au carnet d'entretien. Cela notamment à cause de l'absence de tout lien de confiance entre les parties et à plus forte raison que le véhicule ne présentait que 50'000 km alors qu'il datait de huit ans et demi (______ p. 569). 2.3.1. En l'espèce, une modification frauduleuse du compteur kilométrique du F______ a bien été pratiquée, ce qui n'est pas contesté. Il ressort en effet des éléments matériels du dossier que le véhicule présentait déjà plus de 143'000 km le 10 juin 2009, et même plus de 200'000 km le 12 mars 2012, tandis que la partie plaignante l'a acquis le 29 octobre 2013 alors qu'il affichait 120'000 km. Dite modification a nécessairement été effectuée entre le 29 octobre 2013 et août 2013, soit après l'acquisition du véhicule par G______. Si cette modification avait eu lieu avant l'achat du mois d'août 2013, on ne voit guère pourquoi G______ aurait pris le risque de parler d'un véhicule affichant presque 300'000 km - affirmation au demeurant crédible, pour les raisons évoquées supra consid. a.d. -, faisant ainsi planer sur lui le risque d'être accusé à tort de manipulation. 2.3.2. Seule se pose encore en appel la question de la culpabilité de A______, qui la conteste, mettant en cause G______. Or outre le fait que G______ a été acquitté définitivement, faute d'appel (joint) du MP, le dossier révèle un faisceau d'indices suffisant permettant de retenir que le prévenu est l'auteur de la malversation. Le prévenu a en effet réalisé une marge de CHF 2'500.- sur la vente du F______, soit 40%, ce qui est conséquent pour un véhicule d'occasion sur lequel aucune amélioration n'est apportée, à plus forte raison pour un achat/vente effectué le même jour et destiné à un acheteur actif sur le marché de l'export, c'est-à-dire connaissant les prix du marché. La valeur Eurotax, certes indicative, d'un F______ affichant 120'000 kmest de l'ordre de CHF 8'000.- à 10'000.-, ce qui conforte l'affirmation de D______ selon laquelle elle avait acquis le véhicule au " prix juste ", soit CHF 8'500.-, quand bien même il est possible que la valeur à l'exportation aurait pu être supérieure (jusqu'à CHF 12'000.-, selon le rapport de police). De plus, A______ a varié sur de nombreux points. Il a donné plusieurs versions au sujet de la prise de possession du F______ et de sa livraison à I______, qui ont été contestées par les déclarations concordantes de D______, K______ et P______. De même, ses explications selon lesquelles la partie plaignante avait été prévenue une semaine à l'avance de la livraison du F______ sont contredites par celles de D______, G______ et P______ et par la chronologie des faits. Enfin, il a tenté de jeter l'opprobre sur G______ en affirmant que le compteur du H______ avait été trafiqué, puisqu'il affichait 180'000 km, ce que l'enquête policière a permis d'infirmer. Ces contradictions affaiblissent la crédibilité de son récit. On trouve sur internet des vidéos montrant comment trafiquer un compteur, de sorte que A______ n'est pas crédible lorsqu'il prétend ne pas avoir les connaissances requises, à plus forte raison vu sa profession. Il doit dès lors être tenu pour établi que le prévenu est l'auteur des faits qui lui sont reprochés. 2.3.3. Le comportement décrit supra consid. 2.3.1 est constitutif d'escroquerie. En faisant croire à son acheteur que le F______ n'avait roulé que 120'000 km au 29 octobre 2013, alors qu'il avait en réalité déjà roulé plus du double, le prévenu a astucieusement trompé la partie plaignante, qui n'avait pas les moyens de facilement vérifier que le compteur avait été modifié sans qu'un contrôle chez un garagiste ne soit effectué. L'astuce doit ainsi être admise. Si on peut en effet attendre d'un acheteur qu'il procède à la vérification d'éventuels défauts lors de l'achat, en particulier ceux qui sont visibles, tel n'est précisément pas le cas du kilométrage du véhicule, qui nécessite une inspection technique. Il est vrai que la partie plaignante est active dans la vente, l'achat et le transport de véhicules, ce qui lui confère une certaine connaissance du marché, comme évoqué supra consid. 2.3.2, sans que cela n'implique toutefois nécessairement des connaissances plus techniques, liées à la mécanique de l'automobile. Le nombre de kilomètres, en comparaison de l'âge du véhicule, est certes faible, mais pas non plus incongru au point d'éveiller les soupçons de l'acquéreur. De plus, la partie plaignante affirme avoir sollicité le carnet d'entretien périodique auprès du vendeur, lequel ne le lui a jamais remis. Enfin, une certaine confiance existait entre les parties, qui se connaissaient pour travailler dans le même domaine, de sorte qu'il doit être admis conformément à la jurisprudence que le degré de vérification exigible de la part de la représentante du plaignant était moindre. L'astuce doit donc être admise, précisément parce qu'il appert que dans ce milieu, il est manifestement courant d'effectuer des transactions sans factures, formalisées par un contrat de vente rudimentaire, se limitant à des informations manuscrites, sans pièces justificatives ni caractéristiques techniques détaillées du véhicule. Sans parler d'un véritable lien de confiance, il appert en l'espèce que les partenaires contractuels se connaissaient, ce qui a pu avoir un impact sur la diligence de l'intimée, circonstance qui doit également être prise en compte. Cette fausse représentation a amené la partie plaignante à débourser un prix plus élevé que ce qu'elle aurait payé si elle avait connu le véritable kilométrage du véhicule. Le prévenu a agi avec intention, dans le but de se procurer un avantage économique indu. Le verdict de culpabilité sera partant confirmé. 2.4.1. Les faits ont été commis avant la modification du droit des sanctions au 1 er janvier 2018. Le nouveau droit n'étant pas plus favorable au condamné, il sera fait application du droit en vigueur au moment des faits. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 2.4.2. L'appelant ne conteste pas spécifiquement la peine qui lui a été infligée. Il y a lieu de la confirmer pour les motifs suivants. Sa faute n'est pas anodine. Il a volontairement trompé une partenaire commerciale, qu'il connaissait, en modifiant significativement le kilométrage d'un véhicule. Il a agi par appât du gain facile, bien que jouissant d'une situation personnelle stable. La période pénale est brève, s'agissant d'une seule occurrence. Sa prise de conscience est inexistante. Il n'a fait montre d'aucun remord ni regret. Il a un antécédent non spécifique. Le genre de peine (art. 34 aCP et non CP comme retenu par inadvertance par le premier juge) est acquis à l'appelant (art. 391 al. 2 CPP), et conforme au droit. Au vu de ces éléments, la peine pécuniaire de 90 jours-amende, à CHF 50.- l'unité, sera confirmée, tant la quotité que le montant de la peine étant en adéquation avec la situation personnelle et financière du prévenu. Le prononcé du sursis, dont les conditions sont réalisées (art. 42 aCP), est également acquis à l'appelant. La durée du délai d'épreuve, de trois ans, est justifiée en regard des circonstances du cas et de la personnalité du prévenu (art. 44 CP). Le jugement entrepris sera partant confirmé sur ce point également. 3. 3.1. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP), l'autorité judiciaire saisie de la cause pénale jugeant les conclusions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse (art. 124 al. 1 CPP). Conformément à l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le Tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu. Selon l'art. 41 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations ; RS 220), celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. Les prétentions civiles que peut faire valoir la partie plaignante sont exclusivement celles qui sont déduites de l'infraction. La plupart du temps, leur fondement juridique réside dans les règles relatives à la responsabilité civile des art. 41 ss CO. La partie plaignante peut ainsi notamment réclamer la réparation de son dommage (art. 41 à 46 CO), dans la mesure où celui-ci découle directement de la commission de l'infraction reprochée au prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 6B_11/2017 du 29 août 2017 consid. 1.2). L'art. 205 CO dispose sous les notes marginales " action en garantie " et " résiliation de la vente ou réduction du prix " que dans les cas de garantie en raison des défauts de la chose, l'acheteur a le choix ou de faire résilier la vente en exerçant l'action rédhibitoire, ou de réclamer par l'action en réduction de prix une indemnité pour la moins-value (al. 1). Lorsque l'acheteur a intenté l'action rédhibitoire, le juge peut se borner à réduire le prix s'il estime que la résiliation n'est pas justifiée par les circonstances (al. 2). Enfin, si la moins-value est égale au prix de vente, l'acheteur ne peut demander que la résiliation (al. 3). 3. 2. En l'espèce, les conclusions civiles octroyées par le premier juge à la partie plaignante seront confirmées. La partie plaignante ne saurait en effet être suivie s'agissant de la restitution intégrale du prix du véhicule. Il ne ressort pas du dossier ni d'ailleurs de ses propres allégués qu'elle aurait expressément interpellé le prévenu pour l'informer de sa décision de résoudre le contrat de vente, les discussions qu'elle a pu avoir avec d'autres protagonistes n'étant à ce sujet pas relevantes. Il n'y a pas plus lieu de considérer que le seul dépôt de plainte valait résolution du contrat, l'art. 205 CO invoqué par le plaignant n'étant d'aucun secours. Enfin et en tout état, le véhicule a été utilisé après son achat. Même en admettant que la partie plaignante n'a pas vendu le véhicule à son employée D______, et que celui-ci est resté sa propriété, son dommage représente la différence entre le prix payé en raison d'un kilométrage modifié, soit CHF 8'500.-, et celui qui aurait été payé pour le même véhicule, avec son vrai kilométrage. Ce prix a été fixé à CHF 6'000.- par les professionnels qui ont eu en main ce véhicule. S'agissant du coût d'immobilisation du F______, les mêmes motifs pour une absence de dommage s'appliquent, étant encore précisé que le véhicule n'a pas été mis sous séquestre en vue d'expertise ni d'ailleurs jamais expertisé en cours de procédure. Il n'est par ailleurs pas établi que ces frais seraient en lien de causalité avec le réel kilométrage du véhicule puisqu'ils sont allégués sur une période débutant très largement avant qu'il n'apparaisse, en 2015, que le kilométrage affiché était faux. Au demeurant et comme relevé par le prévenu, les frais d'immobilisation ne sont pas prouvés par pièces, les extrait bancaires produits, qui ne couvrent largement pas la période alléguée, ne permettant pas de tenir pour établi qu'ils concernent effectivement le véhicule en cause. C'est ainsi à juste titre que ces frais ont été écartés par le premier juge. Partant, le prévenu sera condamné à la réparation du dommage matériel subi par l'intimée, fixé par le premier juge à CHF 2'500.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 29 octobre 2013, soit la différence entre le prix payé pour le F______ en raison d'un kilométrage modifié (CHF 8'500.-) et celui qu'elle aurait payé pour le même véhicule avec un kilométrage conforme à la réalité (CHF 6'000.-).
4. 4.1. L'art. 433 al. 1 CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure notamment lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a). La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale ; elle doit les chiffrer et les justifier. Les honoraires d'avocat doivent être proportionnés (N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar , 2e éd., Zurich 2013, n. 7 ad art. 429) ; encore faut-il que l'assistance d'un avocat ait été nécessaire, compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, et que le volume de travail de l'avocat était ainsi justifié (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale (CPP) du 21 décembre 2005, FF 2006 1309) ; le juge dispose d'une marge d'appréciation à cet égard, mais ne devrait pas se montrer trop exigeant dans l'appréciation rétrospective qu'il porte sur les actes nécessaires à la défense du prévenu (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Strafprozessordnung - Jugendstrafprozessordnung , Basler Kommentar StPO/JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 19 ad art. 429). Les honoraires d'avocat se calculent selon le tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (arrêt du Tribunal fédéral 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3). La Cour de justice retient en principe un tarif horaire entre CHF 400.- et CHF 450.- pour un chef d'étude, de CHF 350.- pour les collaborateurs et de CHF 150.- pour les stagiaires (arrêts du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 consid. 3 et 2C_25/2008 du 18 juin 2008 consid. 3, en matière d'assistance juridique, faisant référence aux tarifs usuels d'un conseil de choix à Genève ; AARP/125/2012 du 30 avril 2012 consid. 4.2 ; ACPR/178/2015 du 23 mars 2015 consid. 2.1). Cette indemnité de procédure ne porte pas intérêts (ATF 143 IV 495 ). 4.2. En première instance, la partie plaignante exposait 58h15 d'activité, non compris 4h de préparation de l'audience de jugement et le temps de celle-ci. A juste titre, le premier juge a retenu que l'activité déployée pour la partie plaignante en lien avec la procédure de recours contre l'ordonnance de classement avait déjà été prise en compte dans les indemnisations de la Cour et du Tribunal fédéral, ce dont la partie plaignante tient compte désormais dans sa dernière note d'honoraires présentée en appel. Le premier juge a par ailleurs estimé que seule pouvait être considérée comme nécessaire une activité de 10h pour l'avocat associé (au tarif de CHF 450.-/h) et à 12h pour l'avocate stagiaire (au tarif de CHF 150.-/h), soit un montant total de CHF 6'300.- qui ne portait pas intérêts. Le tarif admissible pour l'activité de stagiaire devait en effet être réduit conformément à la jurisprudence rappelée. S'agissant du nombre d'heures annoncé, il paraît incontestablement très excessif par rapport à la durée de la procédure et la complexité somme toute relative du cas. Il est d'ailleurs étonnant que le temps de préparation de l'audience de première instance, selon la note récapitulative produite en appel, soit de 4h pour " préparation audience TPol " et 4h30 pour " préparation audience + conclusions civiles " alors que la stagiaire présente aux débats avait annoncé uniquement 4h de préparation d'audience. Cela étant, la réduction opérée par le premier juge paraît sévère, au regard notamment de la durée de la procédure et du nombre d'heures également exposé par le conseil du prévenu, passablement supérieur à ce qui a été retenu en première instance en faveur de la partie plaignante. Dès lors, la quotité de l'indemnité octroyée à cette dernière pour les dépenses obligatoires occasionnées en première instance sera fixée à CHF 13'050.- correspondant à 12h d'activité de stagiaire à CHF 150.-/h et 25h d'activité d'avocat à CHF 450.-/h (CHF 1'800.- + CHF 11'250.-). Un tiers de cette activité sera soumise à une TVA à 8% (CHF 348.-), les deux autres tiers à une TVA de 7.7% (CHF 669.90). Le total dû est ainsi de CHF 14'067.90.
5. 5.1. L'appelant A______, qui succombe intégralement, supportera 4/5 ème des frais de la procédure d'appel, qui comprennent dans leur globalité un émolument de CHF 2'500.- (art. 428 CPP et art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP - RS E 4 10.03]). L'appelant C______, qui succombe en partie, en supportera 1/5 ème . 5.2. La répartition des frais de première instance n'a pas à être modifiée (art. 428 al. 3 CPP a contrario ). 6. Vu l'issue de l'appel, les conclusions en indemnisation de l'appelant A______ seront rejetées (art. 429 al. 1 CPP a contrario ), étant précisé qu'elles n'étaient ni détaillées, ni étayées (art. 429 al. 2 2 ème phrase CPP).
7. 7.1. La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l'art. 433 al. 1 CPP lorsque le prévenu est condamné et/ou si les prétentions civiles sont admises (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung , Basler Kommentar StPO/JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 433 ; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 2e éd., Zurich 2013, n. 6 ad art. 433). 7.2. En l'espèce, si on la comprend correctement, la partie plaignante allègue en appel CHF 10'500.75 (TVA incluse) de frais de défense, soit 12h d'activité de stagiaire à CHF 250.-/h et 15h d'avocat à CHF 450.-/h. Or, indépendamment de la question du tarif applicable à l'activité du stagiaire, abordée plus haut, il ressort de la note d'honoraire produite en appel que seul l'avocat a été actif après le prononcé du jugement entrepris, à l'exclusion de tout stagiaire. On en déduit que l'activité de stagiaire plaidée en appel concerne en réalité l'indemnité due pour la première instance, déjà examinée plus haut. S'agissant des 15h exposées au nom de l'avocat, elles paraissent conformes à l'activité requise par le dossier. Au tarif de CHF 450.-/h, elles représentent CHF 7'269.75 (soit CHF 6'750.- + TVA en CHF 519.75). La partie plaignante n'obtenant - partiellement - gain de cause que sur une seule de ses conclusions, le prévenu sera condamné à lui verser un tiers de ses frais nécessaires de défense, soit CHF 2'423.25.
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit les appels formés par A______ et C______ contre le jugement JTDP/1211/2019 rendu le 4 septembre 2019 par le Tribunal de police dans la procédure P/1603/2016. Rejette l'appel formé par A______ et admet partiellement celui formé par C______. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Acquitte G______ d'escroquerie (art. 146 CP). Déclare A______ coupable d'escroquerie (art. 146 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 90 jours-amende (art. 34 aCP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 50.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 aCP et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP). Condamne A______ à payer à C______ CHF 2'500.-, avec intérêts à 5% l'an à compter du 29 octobre 2013, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Condamne A______ à verser à C______ CHF 14'067.90, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de première instance (art. 433 al. 1 CPP). Condamne A______ à verser à C______ CHF 2'423,25, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel (art. 433 al. 1 CPP). Déboute C______ de ses conclusions civiles pour le surplus. Condamne A______ aux frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent à CHF 2'812.-, y compris un émolument de jugement de CHF 600.- et un émolument complémentaire de jugement de CHF 600.- (art. 426 al. 1 CPP, 82 al. 2 let. b CPP). Condamne A______ et C______, à raison de 4/5 ème pour le premier et 1/5 ème pour le second, aux frais de la procédure d'appel CHF 2'815.-, lesquels comprennent un émolument de CHF 2'500.-. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à G______, au Tribunal de police et à l'Office cantonal de la population et des migrations. Siégeant : Madame Catherine GAVIN, présidente ; Monsieur Pierre BUNGENER et Madame Gaëlle VAN HOVE, juges. La greffière : Joëlle BOTTALLO La présidente : Catherine GAVIN Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. P/1603/2016 ÉTAT DE FRAIS AARP/139/2020 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : Condamne A______ aux frais de la procédure de première instance. CHF 2'812.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 240.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ et C______, à raison de 4/5 pour le premier et 1/5 pour le second. (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 2'815.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 5'627.00