MEURTRE; TENTATIVE(DROIT PÉNAL); MENACE(DROIT PÉNAL); LÉSION CORPORELLE; LÉSION CORPORELLE SIMPLE; RIXE; FIXATION DE LA PEINE; ATTÉNUATION DE LA PEINE; CONCOURS D'INFRACTIONS | CP.111; CP.22.1; CP.123.2.2; CP.48.A.3; CP.133.1; CP.49.1; CO.47
Erwägungen (16 Absätze)
E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 2 La présomption d’innocence, dont le principe in dubio pro reo est le corollaire, est garantie expressément par l’art. 6 par. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et l’art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101), ainsi que par l’art. 10 al. 3 CPP, selon lequel le tribunal doit se fonder sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation. Ainsi, en tant que règle d’appréciation des preuves, ce principe est violé si le juge se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes sérieux et irréductibles (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1.2). Le juge du fait dispose d’un large pouvoir dans l’appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d’un ensemble d’éléments ou d’indices convergents. L’appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l’état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêt du Tribunal fédéral 6B_689/2011 du 1er mars 2012 consid. 1.1).
E. 3.1 L’art. 111 CP réprime le comportement de celui qui aura intentionnellement tué une personne. 3.2.1. L’auteur d'un meurtre doit adopter un comportement qui provoque la mort d’autrui. Le meurtre est donc une infraction de résultat. Si le résultat voulu ou accepté par l’auteur n’est pas atteint, il faut raisonner avec les diverses formes de tentative (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 11 et 23 ad art. 111 CP). 3.2.2. Selon l’art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l’exécution d’un crime ou d’un délit n’est pas poursuivie jusqu’à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l’infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. Il y a tentative lorsque l’auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l’infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (ATF 137 IV 113 consid. 1.4.2). La jurisprudence a affirmé à plusieurs reprises que l’équivalence des deux formes de dol - direct et éventuel - s’appliquait également à la tentative (ATF 137 IV 133 consid. 1.4.2 p. 115 ; ATF 122 IV 246 consid. 3a p. 246), notamment de meurtre ou d'assassinat (ATF 112 IV 65 consid. 3b p. 66 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 1 et 6B_355/2011 du 23 septembre 2011 consid. 5.1). Il n'est ainsi pas nécessaire que l'auteur ait souhaité la mort de la victime, ni que la vie de celle-ci ait été concrètement mise en danger, ni même qu'elle ait été blessée pour qu'une tentative de meurtre soit retenue dans la mesure où la condition subjective de l'infraction est remplie (arrêt du Tribunal fédéral 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 1.2 et 1.3). Il n’est pas non plus nécessaire que plusieurs coups aient été assénés (arrêt 6B_829/2010 du 28 février 2011 consid. 3.2). La tentative suppose toujours un comportement intentionnel, le dol éventuel étant toutefois suffisant. Il y a dol éventuel lorsque l’auteur tient pour possible la réalisation de l’infraction et l’accepte au cas où elle se produirait, même s’il ne la souhaite pas (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3). Il faut donc qu’il existe un risque qu’un dommage puisse résulter de l’infraction, mais encore que l’auteur sache que ce danger existe et qu’il s’accommode de ce résultat, même s’il préfère l’éviter (arrêt du Tribunal fédéral 6B_275/2011 du 7 juin 2011 consid. 5.1). Pour déterminer si l'auteur s'est accommodé du résultat au cas où il se produirait, il faut se fonder sur les éléments extérieurs, faute d'aveux. Parmi ces éléments figurent l'importance du risque – connu de l'intéressé – que les éléments constitutifs objectifs de l'infraction se réalisent, la gravité de la violation du devoir de prudence, les mobiles, et la manière dont l'acte a été commis (ATF 125 IV 242 consid. 3c p. 252). Plus la survenance de la réalisation des éléments constitutifs objectifs de l'infraction est vraisemblable et plus la gravité de la violation du devoir de prudence est importante, plus sera fondée la conclusion que l'auteur s'est accommodé de la réalisation de ces éléments constitutifs. Ainsi, le juge est fondé à déduire la volonté à partir de la conscience lorsque la survenance du résultat s'est imposée à l'auteur avec une telle vraisemblance qu'agir dans ces circonstances ne peut être interprété raisonnablement que comme une acceptation de ce résultat (ATF 133 IV 222 consid. 5.3 p. 225-226 et la jurisprudence citée ; JdT 2008 I 523 consid. 3.1). Cette interprétation raisonnable doit prendre en compte le degré de probabilité de la survenance du résultat de l'infraction reprochée, tel qu'il apparaît à la lumière des circonstances et de l'expérience de la vie (ATF 133 IV 1 consid. 4.6 p. 8). La probabilité doit être d'un degré élevé car le dol éventuel ne peut pas être admis à la légère (ATF 133 IV 9 consid. 4.2.5 p. 19 ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.127/2007 du 6 juillet 2007 consid. 2.3 – relatif à l'art. 129 CP – avec la jurisprudence et la doctrine citées).
E. 3.3 Le juge atténue la peine si l'auteur a agi sous l'effet d'une menace grave (art. 48 let a ch. 3 CP). Agit sous l’effet d’une menace grave celui qui commet une infraction sous l’empire d’une force contraignante, d’une menace ou d’une violence relativement irrésistible (vis compulsiva), comme la contrainte psychique (M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL (éds), Code pénal - Petit commentaire , Bâle 2012, n. 12 ad art. 48), sous réserve de cas particuliers de grave contrainte où une vis compulsiva peut être qualifiée d'irrésistible et permettre ainsi de conclure à l'absence de culpabilité (ATF 104 IV 186 consid. 3b = SJ 1979 p. 249 et les références citées). C'est souvent la possibilité concrète d'obtenir une aide extérieure qui est décisive (R. ROTH / L. MOREILLON (éds), Code pénal I : art. 1-100 CP , Bâle 2009, n. 20 ad art. 48). Selon certains auteurs, cette circonstance atténuante est proche de la détresse profonde, au point où on peut se demander s'il existe réellement une place pour cette circonstance atténuante indépendante (G. STRATENWERTH, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II : Strafen une Massnahmen , 4ème éd., Berne 2011, § 6 n. 98 ; C. SCHWARZENEGGER / M. HUG / D. JOSITSCH, Strafrecht II : Strafen und Massnahmen , 8e éd., Zurich/Bâle/Genève 2007, p. 80 ; M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz, 2e éd., Bâle 2007, n. 16 in fine ad art. 48). Pour que la détresse profonde soit admise, l'auteur doit être poussé à violer la loi pénale par une situation proche de l'état de nécessité (M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL (éds), op. cit. , n. 8 ad art. 48). En outre, l'auteur doit avoir respecté une certaine proportionnalité entre les motifs qui le poussent et l'importance du bien qu'il lèse ( ibidem ).
E. 3.4 En l'espèce, le déroulement des faits, tel qu'il découle des déclarations des parties et des témoins directs, ne laisse pas de doute sur l'intention homicide de l'appelant, cas échéant par dol éventuel. En effet, la version de l'appelant n’est corroborée par aucun élément du dossier, d’autant plus qu’il n’a cessé de fournir des explications contradictoires durant la procédure. Ce dernier avait le couteau en main dès le début de la bagarre, soit déjà lorsqu'il se trouvait dans la chambre, référence étant notamment faite aux déclarations constantes de B______ et de ses collègues. Il s’agissait au demeurant d’un couteau de cuisine qui n’avait rien à voir avec le couteau à lame pliable utilisé plus tôt dans la soirée par l’intimé. Dans son attaque, l’appelant a agi avec détermination et violence, assénant ou tentant d’asséner à l’intimé une dizaine de coups de couteau, dont la lame mesurait quelques 15 cm, du haut vers le bas, atteignant celui-ci au moins à deux reprises, au poignet et au crâne. Les versions invariables des agents de sécurités, K______ et B______, en attestent. Leurs déclarations sont d’ailleurs confirmées par celle du témoin C______ qui a vu le prévenu asséner un coup de couteau « en piqué » au niveau de la tête de l’intimé. De son propre aveu, le prévenu a déclaré qu’il était possible qu'il ait porté un coup à la tête de la victime, mais a prétendu que c’était par accident. Quant à la thèse selon laquelle le bris de la vitre se trouvant au-dessus des escaliers aurait provoqué la blessure à la tête de cette dernière, elle peut être écartée, même si les circonstances entourant ce bris de vitre ne sont pas claires. L’agent de sécurité J______ a déclaré qu’" une chaise lancée depuis l'étage par l'un des Africains avait brisé une vitre ", alors que, selon B______, elle avait été cassée par les mains des protagonistes. Aucun débris de verre n'a été retrouvé dans la plaie ou sur la tête de l’intimé et la forme de la plaie en « L » sur le crâne de ce dernier ne permet pas non plus de conclure qu'un bris de verre serait à l’origine d’une telle blessure, alors qu’elle pouvait avoir été provoquée par un couteau à dire d’experts. Par ailleurs, selon le rapport de la BPTS du 20 décembre 2013, la vitre de la fenêtre de l'escalier a été brisée à une hauteur par rapport au sol allant de 175 cm à 205 cm, le milieu de l'impact se trouvant à 194 cm. Il aurait ainsi fallu qu'A______ mesure plus de 175 cm pour qu’il puisse se blesser à la tête avec la vitre selon les déclarations de l’auteur du rapport en question. Or, A______ ne mesure qu'environ 174 cm, ce qui infirme grandement la thèse susmentionnée. Selon les différents témoins des faits, l’appelant a visé le dos, la tête, le ventre, le thorax et la taille de sa victime, soit des endroits du corps abritant des organes vitaux. Les différents coups reçus pas l’intimé lui ont provoqué une plaie du scalp, en forme de « L », de 9.5 cm et 3 cm de longueur, une plaie au poignet gauche de 5 cm, ainsi que d'autres lésions sous forme de dermabrasions au membre supérieur droit, au thorax et au dos comme l'a constaté le rapport médical du CURML du 8 novembre 2013. Les coups de couteau portés n'avaient rien de défensif, ce d'autant que l'appelant était le seul à tenir une arme, et il ne procédait pas d'un acte de panique comme il a voulu le faire croire, ni d'une volonté de se dégager de l'emprise de son adversaire. L’issue aurait probablement été fatale si tous les coups avaient atteint leur cible. L'intention meurtrière découle clairement de l’intensité des coups et des endroits du corps visés, ainsi qu'en ont attesté les témoins directs des faits. S'il nourrissait de la colère envers l’intimé, en raison des rapports conflictuels qu’ils entretenaient mutuellement et du fait de la blessure à la tête endurée suite au coup de ceinture reçu auparavant, il n'en demeure pas moins qu'un homme raisonnable, placé dans la même situation, n'aurait pas agi de la même manière. Les probabilités de causer une blessure mortelle étaient particulièrement élevées, ce dont tout citoyen ordinaire devait être conscient. La grande dangerosité, voire l'issue fatale potentielle qui est attachée à des coups de couteau portés sur un être humain lui était connue, même si l'appelant n'est pas coutumier d'actes de violence. Le fait qu’il ait, à un moment donné, retourné le sens du couteau et frappé l’intimé avec le manche ne modifie en rien la dangerosité des coups qu’il avait déjà portés avec la lame. Que les blessures infligées n’aient en définitive pas concrètement mis en danger la vie de l’intimé n’est ainsi en soi pas décisif, pas davantage que l’appelant n’ait pas souhaité la mort de sa victime, le dol éventuel étant réalisé dès que l’auteur s’accommode du résultat pour le cas où il se produirait, même s’il ne le souhaite pas. Dans ces circonstances, il convient d’admettre qu’il s’est au moins accommodé du risque de causer la mort de sa victime. S’agissant de la menace grave (art. 48 let. a ch. 3 CP), même s’il est incontestable que l'attitude de l'intimé ait pu apparaître menaçante dans un premier temps, lorsque celui-ci était à l’entrée de la chambre avec sa ceinture à la main, le comportement menaçant n'avait plus cours au moment où l’appelant s’est jeté sur lui avec un couteau. En effet, lorsque les agents de sécurité ont refermé la porte de la chambre dans laquelle se trouvaient les Africains, dont le prévenu, ce dernier aurait pu reprendre ses esprits, l’intimé se trouvant à distance et physiquement séparé de lui par une porte et des agents de sécurité. Ces derniers lui ont, d’ailleurs, à plusieurs reprises, sommé d’arrêter et l’un d’eux a essayé de bloquer son attaque, en vain. C'est lui qui a poursuivi l'intimé pour se jeter littéralement dessus alors que ce dernier s’était éloigné de la porte et se trouvait dans les escaliers. Contrairement à ce qu’affirme l’appelant, il ne ressort d’aucun témoignage que l’intimé aurait effectué un geste d'attaque ou avoir une attitude belliqueuse qui aurait pu être source de menaces, compte tenu de sa réputation, fût-elle mauvaise. La simple peur que l’intimé pouvait inspirer à l'appelant, voire la crainte d'une attaque gratuite, ne saurait représenter des signes de menace concrète sur sa personne. Certes, ce dernier a reçu un coup de ceinture sur la tête, ce qui l'a sans doute excité, toutefois, ce seul coup ne saurait à lui seul l’avoir submergé et mis dans un état tel qu'il se sentait gravement menacé et ne pouvait plus se contrôler. Il ne faisait face à aucune contrainte particulière et n'était pas en proie à une émotion violente au moment où il a porté les coups de couteau à la victime, sa réaction résultant plus d’une impulsion égoïste. Le comportement de X______ résulte ainsi d'un accès momentané de colère mal maitrisée et en aucun cas d’une réaction à une menace ou d'une émotion violente que les circonstances rendaient excusable. L'appelant n'arrive ainsi pas à rendre vraisemblable, encore moins à démontrer, l'existence d'une menace grave sous l'effet de laquelle il aurait agi ni d’un quelconque état de nécessité. Les considérations qui précèdent permettent également d’écarter le crime passionnel (art. 113 CP) et la légitime défense (art. 15 CP) plaidés en première instance. Le jugement du Tribunal correctionnel sera donc confirmé sur ce point, le verdict de culpabilité pour tentative de meurtre, à tous le moins par dol éventuel, correspondant tant aux éléments objectifs que subjectifs de l'acte reproché à l'appelant.
E. 4.1 Selon l'art. 123 ch. 1 CP, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La poursuite aura lieu d'office si le délinquant a fait usage du poison, d'une arme ou d'un objet dangereux (art. 123 ch. 2 al. 2 CP). L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Les lésions corporelles sont une infraction de résultat qui implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 p. 191 ; ATF 135 IV 152 consid 2.1.1 p. 154). En édictant l'art. 123 ch. 2 CP, le législateur n'a pas tenu compte du résultat, mais a voulu que l'auteur de lésions corporelles soit poursuivi d'office lorsqu'il avait utilisé une arme, du poison ou un objet dangereux, car le simple fait d'employer ces instruments le fait apparaître comme particulièrement dangereux, même si, dans le cas particulier, cet emploi n'a pas entraîné de graves blessures (ATF 96 IV 16 consid. 3b p. 20). Le caractère dangereux d'un objet se détermine en fonction de la façon dont il est utilisé (ATF 111 IV 123 consid. 4 p. 122 ; 101 IV 285 , p. 286). Un objet sera considéré comme dangereux lorsqu'il est conçu de manière telle qu'utilisé comme arme, il est propre à provoquer les blessures que causerait une arme employée dans les mêmes conditions (ATF 96 IV 16 consid. 3b p. 19). C'est ainsi qu'un porte-plume est un instrument dangereux si l'on frappe la victime au visage avec sa pointe et qu'il ne l'est pas si l'on s'en sert comme d'une baguette (ATF 101 IV 285
p. 287). L'objet doit être propre à créer un risque de mort ou de lésion corporelle grave au sens de l'art. 122 CP (ATF 101 IV 285
p. 287 cités par l’arrêt du Tribunal fédéral 6S.65/2002 du 26 avril 2002 consid. 3.2). L'infraction est intentionnelle. L'auteur doit avoir agi avec conscience et volonté (art. 12 al. 2 CP), le dol éventuel étant suffisant.
E. 4.2 En l’espèce, il est établi que c’est lorsque B______ s’est interposé pour protéger J______, voire A______, en saisissant le poignet du prévenu, que celui-ci l’a blessé avec son couteau au niveau des phalanges de l'index et du majeur. K______ et J______ ont, de surcroît, confirmé que leur collègue avait reçu un coup de couteau à la main de la part du prévenu en tentant d’intervenir. Le prévenu a ainsi accepté l’idée de blesser B______ lorsqu'il tenait son arme et se débattait, alors que l'agent de sécurité essayait de le maîtriser. Au vu de ces éléments et de la probabilité élevée de blessure que son comportement induisait, l’appelant a agi par dol éventuel en ayant à tout le moins accepté la réalisation de ce risque. C’est donc à juste titre que les premiers juges l’ont reconnu coupable de lésions corporelles simples aggravées.
E. 5 5.1. L’art. 133 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui aura pris part à une rixe ayant entraîné la mort d’une personne ou une lésion corporelle. La rixe est une altercation physique réciproque entre au moins trois personnes qui y participent activement et qui a pour effet d’entraîner le décès ou une lésion corporelle. Le comportement punissable consiste à participer à la bagarre, notion devant être comprise dans un sens large. Est un participant celui qui frappe un autre protagoniste, soit toute personne qui prend une part active à la bagarre en se livrant elle-même à un acte de violence. L'acte incriminé ne porte ainsi pas sur le fait de donner la mort ou d'occasionner des lésions corporelles, mais sur la participation à une rixe en tant que comportement mettant en danger la vie ou l'intégrité corporelle des participants ou de tiers. Il convient donc de sanctionner chacun des participants indépendamment de sa responsabilité personnelle par rapport à l'atteinte à la vie ou à l'intégrité corporelle survenue dans ce contexte (ATF 106 IV 246 consid. 3e p. 252 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_111/2009 du 16 juillet 2009 consid. 1.2). L’infraction est un délit de mise en danger abstrait, même si un résultat doit s’être produit (ATF 137 IV 1 consid. 4.4.2 p. 3). Lorsqu’une personne a une attitude purement passive, ne cherche qu’à se protéger et ne donne aucun coup, on ne peut soutenir qu’elle participe à la rixe. En effet, celle-ci exige une certaine forme de participation, soit un combat actif, effectif et réciproque entre au moins trois personnes. Si l’une des trois ne se bat pas et n’use pas de violence pour repousser l’attaque, il n’y a pas de rixe. Dans un tel cas, on retiendra l’agression, les voies de fait, les lésions corporelles ou l’homicide (ATF 106 IV 246 consid. 3e p. 252). La survenance de la mort d'une personne ou des lésions corporelles ne constitue pas un élément objectif de l'infraction, mais une condition objective de punissabilité, sur laquelle ne doit pas nécessairement porter l'intention (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.2 p. 4; ATF 106 IV 246 consid. 3f p. 252 s.). Il ressort du texte de l'art. 133 CP que cette disposition permet de punir l'auteur en raison de sa seule participation à la rixe et du caractère typiquement dangereux de celle-ci, et non en fonction du résultat (cf. Message du 26 juin 1985 concernant la modification du code pénal et du code pénal militaire, FF 1985 II 1021 ss, 1054 ch. 214. 5). Il est admis qu'il doit exister un lien de causalité entre la rixe et la lésion (cf. B. CORBOZ, op. cit. , n° 12 ad art. 133 CP). Pour être punissable en vertu de l'art. 133 CP, il n'est en revanche pas nécessaire que celui qui a pris part à la rixe ait lui-même causé la lésion. Le fait d'occasionner la mort ou des lésions corporelles est sanctionné séparément, en concours avec l'art. 133 CP, s'il est possible d'identifier celui qui a causé ce résultat. Il est admis qu'il peut y avoir concours entre l'art. 133 CP et l'infraction de lésion à l'égard de celui qui a tué ou blessé (CORBOZ, op.cit. , n o 16 ad. art. 133 CP). Ainsi, lorsque l'intention du participant à une rixe ou à une agression porte sur le meurtre ou sur des lésions corporelles, il doit être condamné non seulement en application des art. 133 ou 134 CP, mais aussi en vertu des art. 111 ss ou 122 ss CP (ATF 118 IV 227 ). En définitive, dans la mesure où l'art. 133 CP punit la participation à une rixe en elle-même et où il n'est pas nécessaire qu'il y ait un lien de causalité entre l'activité d'un participant et la lésion, il doit être considéré que toute personne qui participe à une rixe est punissable, indépendamment du fait que cette participation intervienne avant ou après que la mort ou les lésions corporelles ont été causées. Une telle interprétation est conforme à la volonté du législateur ainsi qu'au texte, au sens et au but de la loi (ATF 139 IV 168 consid. 1.1.4. p. 174).
E. 5.2 En l’occurrence, l’intimé a subi, mis à part des plaies au niveau de la tête et du poignet, d'autres lésions sous formes de dermabrasions et ecchymoses, au membre supérieur droit, au thorax et au dos, telles que constatées dans le rapport du CURML du 8 novembre 2013. Or, il ressort de l’ensemble des éléments à la procédure et des différents témoignages, qu’après avoir reçu un coup de ceinture à la tête de la part de l’intimé, l’appelant et les personnes qui se trouvaient dans la chambre avec ce dernier, ont lancé des objets, notamment des chaises, de la vaisselle et une poubelle, sur A______. La bagarre s'est poursuivie en dehors de la chambre, l’appelant et deux autres Africains ayant ensuite frappé celui-ci au moyen de morceaux de chaises cassées, avant que ces derniers ne laissent X______ seul aux prises avec A______ dans les escaliers. Il est incontestable que l’intimé a été blessé au cours de cette altercation. Il est d’ailleurs probable que la plupart, voire la totalité des dermabrasions et ecchymoses qu’il a endurées, proviennent des objets qui lui ont été projetés dessus et des coups reçus avec des débris de chaises. L’intimé a provoqué la bagarre générale et y a pris une part active tandis que le comportement de l’appelant durant celle-ci à l’encontre de l’intimé n'a pas été purement défensif, mais plutôt actif et belliqueux. Dans ces conditions, il convient d'admettre que le prévenu est aussi punissable du chef de rixe, infraction entrant en concours avec la tentative de meurtre. Le jugement querellé sera par conséquent confirmé sur ce point.
E. 6 6.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La gravité de la faute est le critère essentiel à prendre en considération dans la fixation de la peine et le juge doit l'évaluer en fonction de tous les éléments pertinents, notamment ceux qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir le résultat de l'activité illicite, le mode d'exécution, l'intensité de la volonté délictuelle et les mobiles, et ceux qui concernent l'auteur, soit les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, et le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 127 IV 101 , 134 IV 17 consid. 2.1). Selon l'article 22 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. Dans ce cas, ce sont des circonstances extérieures qui viennent faire échec à la consommation de l'infraction, de sorte que l'atténuation de la peine n'est que facultative. Toutefois, selon la jurisprudence, si le juge n'a pas l'obligation de sortir du cadre légal, il devrait tenir compte de cette circonstance atténuante en application de l'article 47 CP, la mesure de l'atténuation dépendant de la proximité du résultat et des conséquences effectives des actes commis (ATF 121 IV 49 consid. 1b p. 54-55 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_708/2008 du 22 octobre 2008 consid. 3.4.). D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. En revanche, lorsque la loi pénale ne prévoit pas le même genre de peine pour toutes les infractions, l'art. 49 al. 1 CP ne s'applique pas et les peines doivent être prononcées cumulativement (ATF 137 IV 57 consid. 4.3 p. 58 ss). Il y a plusieurs peines identiques lorsque le tribunal prononce dans le cas d'espèce, pour chaque norme violée, des peines du même genre (méthode concrète) ; le fait que les dispositions pénales applicables prévoient, de manière abstraite, des peines d'un même genre ne suffit pas (ATF 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122 ss).
E. 6.2 En l'espèce, X______n’a pas agi sous le coup d’une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou encore dans un état de profond désarroi. Même s’il a été provoqué, la faute de ce dernier demeure au contraire très lourde. Il s'en est pris à l'intégrité corporelle de l’intimé avec un objet dangereux et a pris le risque d'attenter à la vie de ce dernier, soit le bien juridique le plus important, faisant preuve d'une détermination certaine. S’il est vrai que cette infraction n’a été réalisée que sous la forme d’une tentative, l'absence de résultat n’en est pas pour autant attribuable à un désistement, mais plutôt à l’intervention des agents de sécurité. L’appelant a également activement participé à la violente bagarre contre l’intimé et blessé un agent de sécurité alors que ce dernier tentait de le désarmer. Les mobiles de l'appelant relèvent ainsi d'un comportement colérique et impulsif mal maîtrisé. Même si le contexte dans lequel les faits se sont déroulés ne saurait en rien excuser et encore moins justifier le comportement adopté, celui-ci doit être pris en considération dans la fixation de la peine. La collaboration de l'appelant à la procédure a été médiocre. Pendant toute la procédure, il a contesté les faits reprochés, niant jusqu'à l'évidence, en rejetant systématiquement la faute sur l’intimé mais aussi sur la police ou les agents de sécurité présents. Il n'a pas non plus exprimé de regrets sincères ni démontré avoir pris conscience de la gravité de ses actes. Par ailleurs, aucune circonstance atténuante au sens de l’art. 48 CP n’est réalisée. Il y a concours d’infractions au sens de l’art. 49 al. 1 CP. A décharge, il faut tenir compte du comportement exaspérant et provoquant de A______ le soir des faits. L'appelant n'a pas d'antécédent. Par conséquent, la peine privative de liberté de quatre ans prononcée par les premiers juges est adéquate, car adaptée à la culpabilité de l’appelant, de sorte qu’elle sera confirmée. Le jugement entrepris sera également confirmé sur ce point.
E. 7 7.1. En vertu de l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP). Dans la mesure du possible, la partie plaignante chiffre ses conclusions civiles dans sa déclaration en vertu de l'art. 119 CPP et les motive par écrit. Elle cite également les moyens de preuves qu'elle entend invoquer (art. 123 al. 1 CPP). En vertu de l'art. 47 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations ; RS 220), le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières à prendre en compte se rapportent à l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent une longue période de souffrance et d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants (arrêt 4A_373/2007 du 8 janvier 2008 consid. 3.2, non publié in ATF 134 III 97 ; 132 II 117 consid. 2.2.2 p. 119; arrêt 6B_970/2010 du 23 mai 2011 consid. 1.1.2). En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l'atteinte subie selon les règles du droit et de l'équité, en disposant d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3 in limine). La possibilité de réduire une indemnité pour tenir compte d'une faute concomitante résulte de l'art. 44 al. 1 CO. Il y a faute concomitante lorsque le lésé omet de prendre les mesures raisonnables aptes à contrecarrer la survenance ou l’aggravation du dommage (ATF 107 Ib 155 consid. 2b p. 158; A.VON TUHR / H. PETER, Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenrechts I , § 14 p. 108). Par sa façon d’agir, la victime favorise la survenance du fait dommageable. Sa « faute » s’insère dans la série causale aboutissant au préjudice, de sorte que le comportement reproché au lésé est en rapport de causalité naturelle et adéquate avec la survenance du dommage (ATF 126 III 192
c. 2d ; (L. THEVENOZ/F. WERRO, Commentaire romand du Code des obligations I , 2e éd. 2012, no 13 ad art. 44 CO). Commet une telle faute celui qui s’expose, sans prendre de mesures appropriées, à un risque ou danger d’accident concret (ATF 130 III 182
c. 5.4). La faute concomitante de la victime constitue un facteur de réduction de l’indemnité lorsqu’elle n’est pas grave au point d’interrompre le lien de causalité adéquate et de libérer l’auteur de toute responsabilité (ATF 116 II 519 c.4, JdT 2005 I 3). Quand l’auteur répond sur la base d’une faute, le juge doit comparer celle-ci avec la faute de la victime. Le Tribunal fédéral admet qu’une faute légère de la victime exclut en principe une réduction des dommages-intérêts. La règle n’est cependant pas absolue. Il appartient au juge d’apprécier, au regard de l’ensemble de circonstances, si une telle faute doit ou non conduire à une réduction de l’indemnité. Lorsque la disproportion entre la faute (légère) de la victime et celle (grave) commise par le responsable est manifeste, on admet en principe la réparation intégrale du dommage (L. THEVENOZ/F. WERRO, op. cit. , nos 16s ad art. 44 CO)
E. 7.2 En l'occurrence, il ressort du dossier et des différentes pièces produites que l’intimé a été atteint physiquement et psychiquement, à la suite des faits survenus le 23 octobre 2013 et, plus spécialement à la suite des coups de couteau de l’appelant, qui lui ont laissé deux plaies, à la tête et au poignet. Il faut également relever que, même si la vie de l’intimé n'a pas été concrètement mise en danger, les blessures qui lui ont été infligées ont occasionné des cicatrices permanentes, lesquelles ne sont toutefois pas forcément visibles pour les tiers. Sur le plan psychologique, il ressort du rapport d’intervention psychiatrique d’urgence établi par le docteur L______ qu’il a fait une grave dépression et présente un trouble de stress post-traumatique. Au regard de ces éléments, l’atteinte subie par l’intimé, plus que passagère, est d’une certaine importance, de sorte que le principe d'une indemnisation pour le tort moral enduré doit être admis. En première instance, l’intimé a conclu à la condamnation de l’appelant à lui verser CHF 35'000.- à titre d'indemnité pour tort moral, ce qui était excessif, notamment au regard de son comportement et plus spécialement du fait qu’il a exaspéré et provoqué le prévenu. C’est pourquoi l’indemnité sollicitée a été réduite, à juste titre, notamment en raison d’une faute concomitante. L’indemnité pour tort moral fixée à hauteur de CHF 4'000.- en faveur de l’intimé est équitable et proportionnée à la gravité de l’atteinte subie, compte tenu également de la faute concomitante retenue. Par conséquent, ce grief doit être rejeté.
E. 8 Vu l’issue de la procédure, les prétentions en indemnisation formulées par l'appelant seront rejetées.
E. 9 Il n’y a pas lieu de prononcer le maintien de l’intimé en détention pour des motifs de sûreté, dès lors qu’il est en exécution anticipée de peine.
E. 10 L'appelant qui succombe, supportera l’intégralité des frais de la procédure d’appel, qui comprennent un émolument de décision de CHF 3'000.- (art. 428 CPP et art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP – E 4 10.03]).
* * * * *
Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par X______ contre le jugement JTCO/29/2014 rendu le 11 mars 2014 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/16029/2013. Le rejette. Condamne X______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 3’000.-. Siégeant : Madame Yvette NICOLET, présidente; Mesdames Verena PEDRAZZINI RIZZI et Pauline ERARD, juges; Monsieur Raphaël GOBBI, greffier-juriste. La greffière : Regina UGHI La présidente : Yvette NICOLET Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. P/16029/2013 ÉTAT DE FRAIS AARP/323/2014 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 13'499.25 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 320.00 Procès-verbal (let. f) CHF 50.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 3'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 3'445.00 Total général (première instance + appel) : CHF 16'944.25
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 07.07.2014 P/16029/2013
MEURTRE; TENTATIVE(DROIT PÉNAL); MENACE(DROIT PÉNAL); LÉSION CORPORELLE; LÉSION CORPORELLE SIMPLE; RIXE; FIXATION DE LA PEINE; ATTÉNUATION DE LA PEINE; CONCOURS D'INFRACTIONS | CP.111; CP.22.1; CP.123.2.2; CP.48.A.3; CP.133.1; CP.49.1; CO.47
P/16029/2013 AARP/323/2014 du 07.07.2014 sur JTCO/29/2014 ( PENAL ) , REJETE Descripteurs : MEURTRE; TENTATIVE(DROIT PÉNAL); MENACE(DROIT PÉNAL); LÉSION CORPORELLE; LÉSION CORPORELLE SIMPLE; RIXE; FIXATION DE LA PEINE; ATTÉNUATION DE LA PEINE; CONCOURS D'INFRACTIONS Normes : CP.111; CP.22.1; CP.123.2.2; CP.48.A.3; CP.133.1; CP.49.1; CO.47 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/16029/2013 AARP/ 323 /2014 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 7 juillet 2014 Entre X______ , domicilié ______ , mais actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, chemin de Champ-Dollon 22, 1241 Puplinge, comparant par M e Mattia DEBERTI, avocat, Notter Mégevand & Associés, avenue de la Roseraie 76A, 1205 Genève, appelant, contre le jugement JTCO/29/2014 rendu le 11 mars 2014 par le Tribunal correctionnel, et A______ , domicilié ______ , comparant par M e Nicolas GURTNER, avocat, Canonica & Associés, rue François-Bellot 2, 1206 Genève, B______ , domicilié ______ , comparant en personne, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. Par courrier du 11 mars 2014, X______ a annoncé appeler du jugement rendu par le Tribunal correctionnel le même jour, notifié le 25 mars 2014 dans sa version motivée, par lequel il a été reconnu coupable de tentative de meurtre (art. 22 al. 1 cum 111 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]), de rixe (art. 133 al. 1 CP) et de lésions corporelles simples aggravées (art. 123 ch. 1 et 2 al. 2 CP) et condamné à une peine privative de liberté de 4 ans, sous déduction de 140 jours de détention avant jugement, son maintien en détention de sûreté étant ordonné par décision séparée, ainsi qu'à payer à A______, au titre de tort moral, la somme de CHF 4'000.-, plus intérêts à 5% dès le 23 octobre 2013, et les frais de la procédure s'élevant à CHF 13'499,25, y compris un émolument de jugement de CHF 2'500.-. b. Par acte du 14 avril 2014, X______ a formé la déclaration d’appel prévue à l’art. 399 al. 3 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0). c.a. Par acte d'accusation du 17 février 2014, il est reproché à X______ de s'être rendu coupable de tentative de meurtre (art. 22 al. 1 et 111 CP) pour avoir le 23 octobre 2013, aux alentours de 03h30, dans le hall du foyer T______, tenté d'asséner des coups de couteau à la tête et au thorax d’A______, poursuivant celui-ci dans les escaliers suite à un esclandre dans une chambre, et provoquant à sa victime une plaie du scalp, en forme de L, de 9.5 cm et 3 cm de longueur, et une plaie au poignet gauche de 5 cm de longueur, ainsi que d'autres lésions sous forme de diverses dermabrasions, au membre supérieur droit, au thorax et au dos. c.b. Il lui est également reproché de s'être rendu coupable de rixe (art. 133 al. 1 CP) pour avoir le 23 octobre 2013, aux alentours de 03h30, au foyer T______, participé à une bagarre avec plusieurs individus non identifiés et A______, lors de laquelle ce dernier a été blessé de la manière susdécrite. Alors qu’il se trouvait à l’entrée de la chambre 1______, A______ a donné un coup de ceinture à X______. En représailles, ce dernier et les autres individus non identifiés se trouvant dans la chambre ont jeté des chaises, une poubelle et de la vaisselle sur A______. X______ et deux individus non identifiés ont ensuite poursuivi A______ dans les escaliers et l’ont frappé avec des morceaux de chaises cassées. c.c. Il lui est enfin reproché de s'être rendu coupable de lésions corporelles simples aggravées (art 123 ch. 1 et 2 al. 2 CP) pour avoir le 23 octobre 2013, aux alentours de 03h30, blessé au moyen d'un couteau de cuisine un agent de sécurité, lequel s'était interposé lors de la bagarre décrite ci-dessus, provoquant à ce dernier des coupures aux phalanges de l'annulaire de la main gauche. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a. Dans la nuit du 22 au 23 octobre 2013, la police est intervenue à deux reprises au foyer T______. La première intervention s'est déroulée aux alentours de 22h00 et faisait suite au comportement d'un individu de type maghrébin, identifié comme étant A______, lequel menaçait les résidents du foyer avec un couteau. Celui-ci, bien que fortement alcoolisé, n'était pas virulent, de sorte que la police avait pu quitter les lieux. A 03h38, cette dernière est intervenue une seconde fois au foyer précité, suite à une agression au couteau commise sur A______. X______, désigné comme l'auteur des faits, a été interpellé. b. La police a saisi le couteau ayant servi à blesser A______, retrouvé dans un container à proximité du foyer ; il correspond à un couteau de cuisine, muni d’une lame d’une quinzaine de centimètres, dont la pointe est cassée. c. Selon le constat de lésions traumatiques établi le 8 novembre 2013 par le Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après : CURML), A______ présentait, le 23 octobre 2013, des lésions au niveau de la tête et du poignet, soit une plaie du scalp, en forme de L, respectivement de 9,5 cm et 3 cm de longueur ayant dû être suturée avec 17 agrafes, et une plaie au poignet gauche de 5 cm de longueur, ainsi que d'autres lésions sous forme de diverses dermabrasions et ecchymoses, au membre supérieur droit, au thorax et au dos. Les deux plaies pouvaient avoir été provoquées par un instrument tranchant ou piquant et tranchant tel qu’un couteau, alors que les dermabrasions et ecchymoses présentaient des caractéristiques de lésions provoquées par un instrument contondant, avec une composante tangentielle, mais n’étaient pas suffisamment spécifiques pour permettre d’en déterminer l’origine. Selon ce même rapport, la vie de A______ n'avait pas été mise en danger. d. Un même constat a été établi sur X______ dont il est ressorti que ce dernier présentait trois plaies superficielles, l'une au niveau de la deuxième phalange de l'index gauche, une autre au niveau de la première phalange du pouce gauche et la dernière au niveau de la région pariétale gauche du cuir chevelu. Une dermabrasion située sur la face postérieure de l'avant-bras a également été constatée. e.a. Interrogé par la police alors qu’il était hospitalisé, A______ a déclaré avoir consommé, le soir des faits, du whisky et du Rivotril en compagnie d'amis, lors d’une fête. Il se rappelait qu’en rentrant au foyer de T______, une bagarre avait eu lieu, mais il ignorait tout du déroulement de celle-ci et du nombre de personnes qui y avaient participé. e.b. Devant le Ministère public, A______ a confirmé ses déclarations antérieures. f. B______, agent de sécurité, a déposé plainte pénale contre le prévenu le 23 octobre 2013. A la police et au Ministère public, il a déclaré que, le soir des faits, après avoir entendu du bruit à l’étage, il était monté avec ses collègues pour aller voir ce qu’il se passait. A______ se trouvait sur le pas de la porte de la chambre 1______ et frappait des Africains au moyen de sa ceinture, ceux-ci rétorquant en lui lançant des chaises, une poubelle et de la vaisselle. Les autres agents et lui-même avaient essayé de fermer la porte de la chambre pour les séparer. Il avait alors remarqué que X______ détenait un couteau qu'il avait dissimulé sous un linge. Lorsque ce dernier avait levé son bras armé, craignant pour la vie de son collègue, il s’était interposé en saisissant le poignet de X______ qui s'était débattu et l’avait blessé avec son couteau au niveau des phalanges de l'index et du majeur. Il avait alors ordonné à A______ de partir mais, lorsque ce dernier se trouvait dans les escaliers, le prévenu était sorti de sa chambre et s’était dirigé vers lui comme un fou avec son couteau. Ils avaient recommencé à se battre au milieu de l'escalier, A______ se défendant comme il le pouvait, en se protégeant avec ses bras. B______ a précisé que X______ " a essayé à plusieurs reprises de planter A______ du haut vers le bas. Il portait son couteau par le bas, la lame dépassant du côté du petit doigt. Il levait tout son bras pour donner des coups avec force sur A______ . Il a essayé de donner une dizaine de coups ". Il ne savait pas si les coups avaient porté, mais il avait vu A______ en contrer un, les deux mains des protagonistes heurtant alors la vitre, la brisant. X______ avait par la suite rejoint A______ au rez-de-chaussée, où il l'avait frappé avec un caddie, toujours le couteau à la main, obligeant les agents de sécurité à le gazer à deux reprises pour le faire cesser. Il a ajouté que X______ avait habituellement un rôle paternel dans le foyer et qu’il réglait souvent les conflits. g.a. A la police, X______ a déclaré que, le 22 octobre 2013, quelques heures avant la bagarre, A______ l’avait menacé avec un couteau. Il avait essayé en vain d’avertir la police de ces faits, en se rendant auprès de trois postes de police différents et en arrêtant une voiture de police. Il était finalement retourné au foyer de T______, où il avait rencontré un homme qui venait d'être blessé au couteau par A______. De retour dans sa chambre, en compagnie de C______, D______, E______ et d'autres personnes, A______ y était rentré avec un couteau dans sa poche, tenant dans sa main une ceinture et insultant toutes les personnes présentes. Il avait dit à A______ de retourner dans sa chambre, puis celui-ci l'avait insulté et il avait répliqué. A______ l'avait ensuite frappé sur la tête avec sa ceinture et il avait senti et vu du sang couler le long de son visage et de son bras. A______ lui avait ensuite lancé une poubelle dessus, puis avait à nouveau essayé de le frapper avec sa ceinture et, pour terminer, lui avait lancé une ou deux chaises, avant de redescendre par les escaliers. Il l'avait alors suivi pour lui rendre la pareille mais aussi pour montrer à l'agent de sécurité qu'il était blessé. Sur les dernières marches de l'escalier, il avait remarqué qu'A______ avait un couteau dans sa main et qu’il voulait l'attaquer avec. En voulant se défendre, il avait réussi à s’emparer du couteau qu’A______ tenait et l'avait saisi par le manche, la pointe de ladite arme dirigée vers le bas. A______ essayant de le reprendre, il avait retourné le couteau, la pointe vers le haut, et lui avait donné un coup sur son bras droit ou gauche, avec la partie non tranchante, pour le faire reculer. Dans un mouvement exagéré et incontrôlé, il lui avait porté un deuxième coup de couteau. Il ne savait pas quelle partie du corps il avait touché mais il n'avait jamais voulu viser le cœur. Se croyant sain et sauf, il était allé voir les agents de sécurité qui se trouvaient dans le hall et, pendant qu'il était avec l’un d’eux, A______ l'avait frappé avec une chaise. Après avoir récupéré cette chaise, il lui avait rendu son coup. Il avait remarqué que son adversaire saignait de la tête mais il ne pensait pas que ses coups avaient pu lui causer de telles blessures. Il a ajouté qu’il avait fait de son mieux pour éviter les ennuis et qu'au foyer, il était connu pour être une personne qui apaisait les situations conflictuelles. g.b. Le 24 octobre 2013, X______ a été mis en prévention par le Ministère public pour tentative de meurtre (art. 22 et 111 CP) et lésions corporelles simples (art. 123 CP). Lors de cette audience, le prévenu a confirmé ses précédentes déclarations et ajouté que la principale personne à blâmer était la police, qui avait laissé agir A______ sans intervenir. Il a également mis en cause un agent ______. Le soir des faits, il avait suivi A______dans les escaliers, car il souhaitait le dénoncer à la sécurité. Il avait alors vu ce dernier sortir un couteau de sa poche et un agent de sécurité avait tenté de l’arrêter sans y parvenir. Brandissant son couteau, A______ s’était dirigé vers lui mais il avait réussi à lui prendre le couteau des mains et il avait appuyé l’arme au niveau du flanc de son antagoniste. Il se souvenait lui avoir assené deux coups de couteau mais ne se rappelait pas avoir blessé un des agents de sécurité. Il a précisé que, lorsqu'il s'était retrouvé dans le hall du foyer avec A______, il l'avait frappé avec la chaise au niveau du dos. Un agent de sécurité avait mis fin à la bagarre en faisant usage de son spray. Il avait ensuite jeté par terre le couteau et l'avait laissé dans le hall. Il a ajouté que ce qui s’était passé pouvait arriver à tout le monde. g.c. A nouveau entendu par le Ministère public, X______ a déclaré avoir seulement voulu " légèrement le ( A______ ) blesser pour qu'il cesse son étreinte ". Il était possible qu'il ait blessé A______ au poignet, car il se souvenait l’avoir frappé avec le couteau à l'avant-bras et dans le dos, mais il ne pouvait pas expliquer la blessure de ce dernier à la tête, qui pouvait avoir été provoquée par le bris de la fenêtre se trouvant derrière celui-ci durant la bagarre. Toutefois, le prévenu a ensuite déclaré qu'il était possible que, par accident, il ait porté un coup à la tête de celui-ci. Il n'avait toutefois pas porté dix coups de couteau à A______ et n'avait pas eu l'intention de le blesser, voulant juste se défendre. Il a, par ailleurs, contesté avoir blessé B______, qu'il n'avait vu qu'au moment où ce dernier l'avait sprayé. h. Par ordonnance pénale du 18 novembre 2013, A______ a été reconnu coupable de lésions corporelles simples aggravées (art. 123 ch.1 et 2 al. 2 CP) pour avoir, à Genève, dans la nuit du 22 au 23 octobre 2013, dans le cadre d'une dispute intervenue au foyer de T______, asséné des coups de couteau à F______, provoquant chez ce dernier une plaie superficielle au front gauche ainsi qu'une plaie également superficielle derrière le lobe de l'oreille droite. Il a été condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 30.- le jour-amende, avec sursis et délai d'épreuve de trois ans. i. Le 20 décembre 2013, la Brigade de police technique et scientifique (ci-après : BPTS) a rendu un rapport à teneur duquel il a été constaté qu'à l'entrée de la chambre où s'était déroulée la première altercation régnait un désordre caractéristique de lutte et que de nombreux objets se trouvaient sur le sol (poubelle et chaises). Il y avait plusieurs traces de sang sur la vitre de la fenêtre brisée, le mur et le sol des escaliers où s'était déroulée l'altercation entre A______ et X______. Ces traces de sang formaient un cheminement jusqu'au hall d'entrée. Selon ce même rapport " la vitre de la fenêtre de l'escalier a été brisée à une hauteur par rapport au sol allant de 175 cm à 205 cm, le milieu de l'impact se trouvant à 194 cm et le bas du cadre en bois de la fenêtre à 160 cm ". Entendu en qualité de témoin, l’auteur du rapport, G______, en a confirmé la teneur et a notamment précisé que, selon lui, il faudrait que A______ mesure plus d'1m75 pour que la vitre ait pu le blesser au crâne. j. Le 6 février 2014, le prévenu a été mis en prévention à titre complémentaire pour agression (art. 134 CP), subsidiairement rixe (art. 133 CP), pour avoir, le 23 octobre 2013, conjointement avec diverses personnes qui n’ont pas été identifiées, porté des coups à A______ au niveau du thorax, de la tête et du poignet, causant à ce dernier diverses lésions, ce au moyen d’un chariot, d’un couteau et de divers autres objets. k. Au cours de la procédure, plusieurs témoins ont été entendus. k.a. C______ a déclaré que, dans la soirée du 22 octobre 2013, une première altercation s'était produite dans le foyer T______ au cours de laquelle un Nigérian avait été blessé au couteau à l'oreille gauche par A______, précisant qu’il s’agissait d’un genre de couteau suisse à ouverture manuelle ayant une lame de 5 à 8 cm. La police était intervenue et avait rapidement quitté les lieux, voyant que la situation était revenue au calme. S'agissant de la bagarre entre X______ et A______, ce dernier avait tout d’abord frappé X______ à la tête au moyen de la boucle de sa ceinture, suite à un échange d’insultes. Celui-ci avait riposté en se saisissant d'un tabouret et c’est alors que des agents de sécurité étaient intervenus et avaient réussi à les séparer. X______ et A______ s'étaient ensuite retrouvés dans les escaliers et le premier avait poussé le second contre une vitre, lui ouvrant la tête ; c’est du moins ce qu’il pensait, car il n’avait pas vu la scène. Il avait ensuite vu X______, armé d'un couteau de cuisine muni d’une lame de 20 cm environ, asséner un premier coup de couteau « en piqué » au niveau de la tête de A______, puis un second au niveau du cœur de ce dernier, mais il n’avait pas vu la lame pénétrer le corps de l’intéressé. A______ avait alors saisi un petit charriot métallique avec lequel il avait frappé X______, qui se trouvait au sol et qui se défendait avec son couteau. Après avoir été sprayé à deux reprises, X______ avait cessé de se battre et avait fui à l’extérieur. Lui-même n'avait pas vu A______ en possession d'un couteau durant la bagarre. Il a précisé que X______ était une personne d’habitude calme. k.b. H______, qui résidait dans le foyer T______ depuis deux mois environ, a déclaré qu'A______ s’était rendu dans la chambre occupée par des Africains pour les insulter. Ces derniers avaient tout d’abord rétorqué en l’insultant, puis lui avaient lancé des chaises dessus. A______ n'avait pas de couteau, tenant seulement une ceinture dans sa main droite. Par la suite, les agents de sécurité avaient tenté de séparer A______ et X______. A ce moment-là, A______ ne saignait pas. Les deux protagonistes étaient sortis de la chambre, X______ tenant un couteau. Les agents de sécurité avaient tenté de lui prendre l’arme mais ils n'y étaient pas parvenus. Lorsqu'A______ et X______ s'étaient retrouvés dans l'escalier, ce dernier tenait le couteau dans sa main droite, au niveau du visage de A______, lequel avait la tête en sang et était plaqué contre le mur par X______. Ce dernier n'était d’ordinaire pas un homme violent et ne cherchait pas les ennuis. Il pensait que la bagarre avait été provoquée par A______. k.c. Selon I______, résident du foyer T______ depuis juin 2012, le soir du 22 octobre 2013, X______ l'avait informé qu'il avait des problèmes avec un Maghrébin, soit A______, et souhaitait en avertir la police. Le prévenu s'était ainsi rendu dans différents postes de police, en vain. Alors qu’il dormait dans la chambre qu’il partageait avec le prévenu, il avait été réveillé par le bruit d’une bagarre qui se déroulait dans sa chambre entre X______ et A______ et qui s'était poursuivie dans le hall. Sortant de sa chambre, il avait vu X______ tenir A______ par le cou avec sa main gauche, sa main droite tenant un couteau. Les deux protagonistes se trouvaient appuyés contre une fenêtre et A______ saignait fortement de la tête. Les agents de sécurité avaient finalement réussi à les séparer. I______ a ajouté qu'au moment où X______ et A______ se battaient dans l'escalier, il avait vu que la fenêtre, située au-dessus d'eux, était cassée et que du sang coulait sur A______. Il n'avait pas vu X______ donner de coups de couteau à celui-ci. Il a précisé que X______ était une bonne personne et qu'il n'était pas agressif. k.d. F______ a été blessé par A______ le soir du 22 octobre 2013. Il a expliqué à la police qu'il s'était rendu, ce soir-là, au foyer T______ pour rendre visite à un ami. A un moment donné, A______ l'avait saisi par le col, tout en le frappant, lui disant qu'il voulait le tuer et avait brandi un couteau. Après avoir fui, il s’était arrêté, dans les escaliers, à la hauteur d’un agent de sécurité et A______ lui avait alors donné un coup de couteau à l'oreille gauche. Il s’agissait d’un petit couteau muni d’une lame d’environ 5 cm. Il n'avait pas compris pourquoi ce dernier s'en était pris à lui, car ils ne se connaissaient pas. k.e. J______, agent de sécurité, a exposé qu’une première altercation s'était déroulée entre plusieurs Africains et A______. De retour au foyer entre 01h15 et 01h30 du matin, ce dernier avait tout d’abord insulté trois Africains et s'était ensuite mis à courir après eux en tenant un couteau pliable à la main. A______, agité et fortement alcoolisé, était ensuite revenu vers lui et la situation s'était calmée. S'agissant de la seconde altercation, suite à des bruits provenant de l'étage, il était monté avec ses collègues pour voir ce qu'il se passait. Il avait vu A______ devant la porte de la chambre des Africains, une ceinture dans la main droite avec laquelle il faisait des mouvements de fouet, les Africains répliquant en lançant des chaises. A______ s'était ensuite dirigé vers les escaliers et une chaise lancée depuis l'étage par l'un des Africains avait brisé une vitre à proximité de l’endroit où il se trouvait. Trois Africains avaient rejoint A______ pour continuer à le frapper. Ce dernier s'était ensuite retrouvé seul face à X______, qui tenait un couteau de cuisine mesurant environ 15 cm dans sa main droite et avec lequel il faisait de grands gestes, pour atteindre A______ au niveau du dos et du ventre. X______ avait d'abord porté un coup de couteau peu violent dans le dos de son adversaire, puis dans le flanc de ce dernier. Il n'avait pas vu le prévenu asséner un coup de couteau sur le crâne de A______, mais il avait vraiment eu peur pour la vie de celui-ci. Il avait crié à X______ d'arrêter ses agissements s'il ne voulait pas aller en prison et ce dernier avait alors retourné son couteau dans sa main et avait frappé A______ dans le ventre avec le manche dudit couteau. Lui et ses collègues avaient fini par gazer X______ et A______. J______ a précisé que A______ avait poussé à bout les Africains mais qu’il ne l'avait toutefois pas vu avec un couteau à ce moment-là. B______ avait reçu un coup de couteau involontaire sur la main de la part de X______, lorsqu'A______ se trouvait encore à l’entrée de la chambre. k.f. K______, agent de sécurité, a déclaré avoir vu A______ devant la porte de la chambre, tenir sa ceinture à la main et donner des coups avec pendant qu’il esquivait les objets que les occupants envoyaient dans sa direction. Alors que J______ se trouvait dans l’encadrement de la porte entre A______ et X______, qui tenait un couteau dans sa main droite et tentait d’atteindre A______, B______, en voulant s’interposer pour protéger son collègue, avait reçu un coup de couteau au niveau des phalanges de la main gauche de la part du prévenu. Avec ses collègues, ils étaient parvenus à fermer la porte de la chambre et elle avait crié à A______, qui se trouvait à l’extérieur, de partir. Les Africains avaient cependant réussi à ouvrir la porte qu’ils cherchaient à bloquer et, une fois en dehors de la chambre, trois de ces Africains, dont X______, qui tenait un couteau, avaient poursuivi A______ et l’avaient violemment frappé, notamment avec des morceaux de chaises cassées. Finalement, X______, toujours armé d’un couteau, s’était retrouvé seul face à A______. Elle ne pensait pas que la vitre se trouvant au-dessus des escaliers avait été cassée par la tête de A______, car elle était située un peu trop haut par rapport à la taille de ce dernier. Elle avait vu X______ essayer de donner une dizaine de coups de couteau, de haut en bas, à A______ et avait également constaté que le prévenu cherchait à atteindre le dos de son adversaire, qui parvenait à esquiver les coups. Cela était très violent et elle avait eu peur pour A______. Après qu’elle et ses collègues aient crié à X______ d’arrêter et alors que ce dernier s'apprêtait à planter son couteau dans le ventre de A______, il avait retourné la lame et n'avait donné qu'un coup avec le manche de son couteau. Elle a aussi précisé que X______ était une personne habituellement posée qui était rompue à gérer les conflits. l.a. A l'audience de première instance, X______ a confirmé ses précédentes déclarations. S'agissant de la tentative de meurtre, il a maintenu qu'il n'avait pas de couteau quand il se trouvait dans la chambre en compagnie de trois autres personnes. Il n'avait pas lancé de chaises sur A______ et personne n'avait lancé d'objets sur ce dernier au début de la bagarre. Il avait suivi A______ en dehors de la chambre car, ayant été blessé, il se sentait en danger et souhaitait se rendre dans le local des agents de sécurité. Ce n’est qu’une fois arrivé dans les escaliers, qu’il avait remarqué qu'A______ avait rapidement sorti un couteau de sa poche. Il s’était alors précipité vers lui et lui avait pris le couteau des mains, lorsque ce dernier avait tenté de l’attaquer avec. Il lui avait ensuite donné des coups mais uniquement avec le manche dudit couteau et l’avait blessé au poignet, lorsque celui-ci avait essayé de reprendre son arme. Il avait donné deux coups à A______ avec le couteau, le deuxième sur son poignet. Il ne se souvenait pas l'avoir frappé à dix reprises au moyen du couteau. Lorsque A______ s'était retrouvé sous la fenêtre, il avait entendu un « boum » et, à ce moment-là, celui-ci l'avait lâché. Il n'y avait ensuite plus eu de coups de couteau mais il avait gardé l’arme de peur qu’il ne la reprenne. Le prévenu a admis qu'il y avait eu, dans le hall, des échanges de coups avec un charriot, objet avec lequel A______ l'avait frappé à trois reprises. S'agissant des blessures subies par B______, ce dernier avait été atteint accidentellement. Il n'avait d’ailleurs remarqué sa présence que lorsqu'A______ et lui-même avaient été gazés. l.b. A______ a confirmé ses précédentes déclarations. Il ne se souvenait de rien concernant les faits qui s’étaient déroulés le 23 octobre 2013 mais en était néanmoins particulièrement choqué. Il dormait mal, faisait des cauchemars, ne sortait plus et avait peur des gens. Il voyait un psychiatre et prenait des médicaments pour traiter ses troubles du sommeil. Il mesurait 173-174 cm. Il a déposé des conclusions civiles dans lesquelles il a conclu à la condamnation de X______ à lui payer CHF 35'000.-, avec intérêts à 5% dès le 23 octobre 2013, à titre d’indemnité pour tort moral. A l’appui des conclusions précitées, il a produit un rapport d’intervention psychiatrique d’urgence établi par le docteur L______, de l’Unité d’accueil et d’urgences psychiatriques des HUG, à la suite de la consultation volontaire d’A______ du 3 février 2014, qui disait être dans un état d’anxiété et de peur et ne plus sortir de chez lui depuis environ un mois. Le diagnostic final faisait état d’une grave dépression et d’un trouble de stress post-traumatique. l.c. B______ a confirmé ses déclarations antérieures. La seule personne qu’il avait vue avec un couteau était X______, qui l’avait d’abord dissimulé sous un linge. En voulant saisir le couteau afin de l’empêcher de frapper son collègue ou A______ avec cette arme, la lame lui avait entaillé le poignet. Son collègue J______ était alors parvenu à fermer la porte de la chambre, enfermant X______ et ses camarades à l'intérieur de celle-ci. Alors qu’A______ se dirigeait vers l'escalier, la porte de la chambre s'était réouverte, X______ en était sorti le premier et avait poursuivi A______. Pendant la bagarre, A______ n’avait pas essayé de prendre l'arme des mains du prévenu mais se débattait et se protégeait face aux attaques de ce dernier, qui était devenu incontrôlable. La lame du couteau que X______ tenait devait s’être tordue lorsqu’A______ avait été frappé à la tête, lui faisant une entaille au cuir chevelu. C. a. Dans sa déclaration d’appel, X______ conteste l’intégralité du jugement querellé, conclut à son acquittement et à l’octroi d’une indemnité de CHF 200.- par jour de détention avant jugement. A titre subsidiaire, il conclut au prononcé d’une peine compatible avec l’octroi du sursis ainsi qu’au rejet des conclusions civiles de la partie plaignante. Au titre de réquisition de preuve, il a sollicité l'audition de M______, directeur du foyer T______. b.a. Le Ministère public a fait savoir qu’il ne présentait pas de demande de non-entrée en matière, ni d’appel joint. b.b. Les autres parties ne se sont pas déterminées dans le délai imparti. c. Par ordonnance présidentielle du 13 mai 2014, la réquisition de preuve présentée par X______ a été rejetée et une procédure orale ouverte. d. Par ordonnance présidentielle du 5 juin 2014, X______ a été autorisé à exécuter de manière anticipée la peine privative de liberté. e.a. Lors des débats d’appel du 24 juin 2014, X______ a persisté dans les conclusions de sa déclaration d’appel et dans celles en indemnisation, tout en précisant qu’il pouvait uniquement être reconnu coupable de lésions corporelles simples aggravées et devait être mis au bénéfice de la circonstance atténuante de la menace grave, la peine devant ainsi être réduite et fixée à trois ans au maximum avec sursis. Il a confirmé les explications données au Tribunal correctionnel et a maintenu avoir pris le couteau des mains de A______, lors de la bagarre qui s’était déroulée dans les escaliers. Il ne savait pas comment B______ avait été blessé. e.b. Le Ministère public a conclu à la confirmation du jugement et au maintien de X______ en détention pour des motifs de sûreté. e.c. A______ a conclu à la confirmation du jugement entrepris. f. A l’issue des débats, la cause a été gardée à juger, les parties renonçant au prononcé public de l’arrêt. D. X______, de nationalité gambienne, est né le 25 mai 1965 et était au bénéfice d'un titre de séjour de requérant d'asile valable jusqu’au 3 décembre 2013. Au moment des faits, il vivait à Genève au foyer T______ et travaillait pour "N______". Il indique être marié et père de quatre enfants vivant en Gambie, et avoir une formation de journaliste. Il n'a pas d'antécédent judiciaire connu. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. La présomption d’innocence, dont le principe in dubio pro reo est le corollaire, est garantie expressément par l’art. 6 par. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et l’art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101), ainsi que par l’art. 10 al. 3 CPP, selon lequel le tribunal doit se fonder sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation. Ainsi, en tant que règle d’appréciation des preuves, ce principe est violé si le juge se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes sérieux et irréductibles (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1.2). Le juge du fait dispose d’un large pouvoir dans l’appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d’un ensemble d’éléments ou d’indices convergents. L’appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l’état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêt du Tribunal fédéral 6B_689/2011 du 1er mars 2012 consid. 1.1). 3. 3.1. L’art. 111 CP réprime le comportement de celui qui aura intentionnellement tué une personne. 3.2.1. L’auteur d'un meurtre doit adopter un comportement qui provoque la mort d’autrui. Le meurtre est donc une infraction de résultat. Si le résultat voulu ou accepté par l’auteur n’est pas atteint, il faut raisonner avec les diverses formes de tentative (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 11 et 23 ad art. 111 CP). 3.2.2. Selon l’art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l’exécution d’un crime ou d’un délit n’est pas poursuivie jusqu’à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l’infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. Il y a tentative lorsque l’auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l’infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (ATF 137 IV 113 consid. 1.4.2). La jurisprudence a affirmé à plusieurs reprises que l’équivalence des deux formes de dol - direct et éventuel - s’appliquait également à la tentative (ATF 137 IV 133 consid. 1.4.2 p. 115 ; ATF 122 IV 246 consid. 3a p. 246), notamment de meurtre ou d'assassinat (ATF 112 IV 65 consid. 3b p. 66 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 1 et 6B_355/2011 du 23 septembre 2011 consid. 5.1). Il n'est ainsi pas nécessaire que l'auteur ait souhaité la mort de la victime, ni que la vie de celle-ci ait été concrètement mise en danger, ni même qu'elle ait été blessée pour qu'une tentative de meurtre soit retenue dans la mesure où la condition subjective de l'infraction est remplie (arrêt du Tribunal fédéral 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 1.2 et 1.3). Il n’est pas non plus nécessaire que plusieurs coups aient été assénés (arrêt 6B_829/2010 du 28 février 2011 consid. 3.2). La tentative suppose toujours un comportement intentionnel, le dol éventuel étant toutefois suffisant. Il y a dol éventuel lorsque l’auteur tient pour possible la réalisation de l’infraction et l’accepte au cas où elle se produirait, même s’il ne la souhaite pas (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3). Il faut donc qu’il existe un risque qu’un dommage puisse résulter de l’infraction, mais encore que l’auteur sache que ce danger existe et qu’il s’accommode de ce résultat, même s’il préfère l’éviter (arrêt du Tribunal fédéral 6B_275/2011 du 7 juin 2011 consid. 5.1). Pour déterminer si l'auteur s'est accommodé du résultat au cas où il se produirait, il faut se fonder sur les éléments extérieurs, faute d'aveux. Parmi ces éléments figurent l'importance du risque – connu de l'intéressé – que les éléments constitutifs objectifs de l'infraction se réalisent, la gravité de la violation du devoir de prudence, les mobiles, et la manière dont l'acte a été commis (ATF 125 IV 242 consid. 3c p. 252). Plus la survenance de la réalisation des éléments constitutifs objectifs de l'infraction est vraisemblable et plus la gravité de la violation du devoir de prudence est importante, plus sera fondée la conclusion que l'auteur s'est accommodé de la réalisation de ces éléments constitutifs. Ainsi, le juge est fondé à déduire la volonté à partir de la conscience lorsque la survenance du résultat s'est imposée à l'auteur avec une telle vraisemblance qu'agir dans ces circonstances ne peut être interprété raisonnablement que comme une acceptation de ce résultat (ATF 133 IV 222 consid. 5.3 p. 225-226 et la jurisprudence citée ; JdT 2008 I 523 consid. 3.1). Cette interprétation raisonnable doit prendre en compte le degré de probabilité de la survenance du résultat de l'infraction reprochée, tel qu'il apparaît à la lumière des circonstances et de l'expérience de la vie (ATF 133 IV 1 consid. 4.6 p. 8). La probabilité doit être d'un degré élevé car le dol éventuel ne peut pas être admis à la légère (ATF 133 IV 9 consid. 4.2.5 p. 19 ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.127/2007 du 6 juillet 2007 consid. 2.3 – relatif à l'art. 129 CP – avec la jurisprudence et la doctrine citées). 3.3. Le juge atténue la peine si l'auteur a agi sous l'effet d'une menace grave (art. 48 let a ch. 3 CP). Agit sous l’effet d’une menace grave celui qui commet une infraction sous l’empire d’une force contraignante, d’une menace ou d’une violence relativement irrésistible (vis compulsiva), comme la contrainte psychique (M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL (éds), Code pénal - Petit commentaire , Bâle 2012, n. 12 ad art. 48), sous réserve de cas particuliers de grave contrainte où une vis compulsiva peut être qualifiée d'irrésistible et permettre ainsi de conclure à l'absence de culpabilité (ATF 104 IV 186 consid. 3b = SJ 1979 p. 249 et les références citées). C'est souvent la possibilité concrète d'obtenir une aide extérieure qui est décisive (R. ROTH / L. MOREILLON (éds), Code pénal I : art. 1-100 CP , Bâle 2009, n. 20 ad art. 48). Selon certains auteurs, cette circonstance atténuante est proche de la détresse profonde, au point où on peut se demander s'il existe réellement une place pour cette circonstance atténuante indépendante (G. STRATENWERTH, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II : Strafen une Massnahmen , 4ème éd., Berne 2011, § 6 n. 98 ; C. SCHWARZENEGGER / M. HUG / D. JOSITSCH, Strafrecht II : Strafen und Massnahmen , 8e éd., Zurich/Bâle/Genève 2007, p. 80 ; M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz, 2e éd., Bâle 2007, n. 16 in fine ad art. 48). Pour que la détresse profonde soit admise, l'auteur doit être poussé à violer la loi pénale par une situation proche de l'état de nécessité (M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL (éds), op. cit. , n. 8 ad art. 48). En outre, l'auteur doit avoir respecté une certaine proportionnalité entre les motifs qui le poussent et l'importance du bien qu'il lèse ( ibidem ). 3.4. En l'espèce, le déroulement des faits, tel qu'il découle des déclarations des parties et des témoins directs, ne laisse pas de doute sur l'intention homicide de l'appelant, cas échéant par dol éventuel. En effet, la version de l'appelant n’est corroborée par aucun élément du dossier, d’autant plus qu’il n’a cessé de fournir des explications contradictoires durant la procédure. Ce dernier avait le couteau en main dès le début de la bagarre, soit déjà lorsqu'il se trouvait dans la chambre, référence étant notamment faite aux déclarations constantes de B______ et de ses collègues. Il s’agissait au demeurant d’un couteau de cuisine qui n’avait rien à voir avec le couteau à lame pliable utilisé plus tôt dans la soirée par l’intimé. Dans son attaque, l’appelant a agi avec détermination et violence, assénant ou tentant d’asséner à l’intimé une dizaine de coups de couteau, dont la lame mesurait quelques 15 cm, du haut vers le bas, atteignant celui-ci au moins à deux reprises, au poignet et au crâne. Les versions invariables des agents de sécurités, K______ et B______, en attestent. Leurs déclarations sont d’ailleurs confirmées par celle du témoin C______ qui a vu le prévenu asséner un coup de couteau « en piqué » au niveau de la tête de l’intimé. De son propre aveu, le prévenu a déclaré qu’il était possible qu'il ait porté un coup à la tête de la victime, mais a prétendu que c’était par accident. Quant à la thèse selon laquelle le bris de la vitre se trouvant au-dessus des escaliers aurait provoqué la blessure à la tête de cette dernière, elle peut être écartée, même si les circonstances entourant ce bris de vitre ne sont pas claires. L’agent de sécurité J______ a déclaré qu’" une chaise lancée depuis l'étage par l'un des Africains avait brisé une vitre ", alors que, selon B______, elle avait été cassée par les mains des protagonistes. Aucun débris de verre n'a été retrouvé dans la plaie ou sur la tête de l’intimé et la forme de la plaie en « L » sur le crâne de ce dernier ne permet pas non plus de conclure qu'un bris de verre serait à l’origine d’une telle blessure, alors qu’elle pouvait avoir été provoquée par un couteau à dire d’experts. Par ailleurs, selon le rapport de la BPTS du 20 décembre 2013, la vitre de la fenêtre de l'escalier a été brisée à une hauteur par rapport au sol allant de 175 cm à 205 cm, le milieu de l'impact se trouvant à 194 cm. Il aurait ainsi fallu qu'A______ mesure plus de 175 cm pour qu’il puisse se blesser à la tête avec la vitre selon les déclarations de l’auteur du rapport en question. Or, A______ ne mesure qu'environ 174 cm, ce qui infirme grandement la thèse susmentionnée. Selon les différents témoins des faits, l’appelant a visé le dos, la tête, le ventre, le thorax et la taille de sa victime, soit des endroits du corps abritant des organes vitaux. Les différents coups reçus pas l’intimé lui ont provoqué une plaie du scalp, en forme de « L », de 9.5 cm et 3 cm de longueur, une plaie au poignet gauche de 5 cm, ainsi que d'autres lésions sous forme de dermabrasions au membre supérieur droit, au thorax et au dos comme l'a constaté le rapport médical du CURML du 8 novembre 2013. Les coups de couteau portés n'avaient rien de défensif, ce d'autant que l'appelant était le seul à tenir une arme, et il ne procédait pas d'un acte de panique comme il a voulu le faire croire, ni d'une volonté de se dégager de l'emprise de son adversaire. L’issue aurait probablement été fatale si tous les coups avaient atteint leur cible. L'intention meurtrière découle clairement de l’intensité des coups et des endroits du corps visés, ainsi qu'en ont attesté les témoins directs des faits. S'il nourrissait de la colère envers l’intimé, en raison des rapports conflictuels qu’ils entretenaient mutuellement et du fait de la blessure à la tête endurée suite au coup de ceinture reçu auparavant, il n'en demeure pas moins qu'un homme raisonnable, placé dans la même situation, n'aurait pas agi de la même manière. Les probabilités de causer une blessure mortelle étaient particulièrement élevées, ce dont tout citoyen ordinaire devait être conscient. La grande dangerosité, voire l'issue fatale potentielle qui est attachée à des coups de couteau portés sur un être humain lui était connue, même si l'appelant n'est pas coutumier d'actes de violence. Le fait qu’il ait, à un moment donné, retourné le sens du couteau et frappé l’intimé avec le manche ne modifie en rien la dangerosité des coups qu’il avait déjà portés avec la lame. Que les blessures infligées n’aient en définitive pas concrètement mis en danger la vie de l’intimé n’est ainsi en soi pas décisif, pas davantage que l’appelant n’ait pas souhaité la mort de sa victime, le dol éventuel étant réalisé dès que l’auteur s’accommode du résultat pour le cas où il se produirait, même s’il ne le souhaite pas. Dans ces circonstances, il convient d’admettre qu’il s’est au moins accommodé du risque de causer la mort de sa victime. S’agissant de la menace grave (art. 48 let. a ch. 3 CP), même s’il est incontestable que l'attitude de l'intimé ait pu apparaître menaçante dans un premier temps, lorsque celui-ci était à l’entrée de la chambre avec sa ceinture à la main, le comportement menaçant n'avait plus cours au moment où l’appelant s’est jeté sur lui avec un couteau. En effet, lorsque les agents de sécurité ont refermé la porte de la chambre dans laquelle se trouvaient les Africains, dont le prévenu, ce dernier aurait pu reprendre ses esprits, l’intimé se trouvant à distance et physiquement séparé de lui par une porte et des agents de sécurité. Ces derniers lui ont, d’ailleurs, à plusieurs reprises, sommé d’arrêter et l’un d’eux a essayé de bloquer son attaque, en vain. C'est lui qui a poursuivi l'intimé pour se jeter littéralement dessus alors que ce dernier s’était éloigné de la porte et se trouvait dans les escaliers. Contrairement à ce qu’affirme l’appelant, il ne ressort d’aucun témoignage que l’intimé aurait effectué un geste d'attaque ou avoir une attitude belliqueuse qui aurait pu être source de menaces, compte tenu de sa réputation, fût-elle mauvaise. La simple peur que l’intimé pouvait inspirer à l'appelant, voire la crainte d'une attaque gratuite, ne saurait représenter des signes de menace concrète sur sa personne. Certes, ce dernier a reçu un coup de ceinture sur la tête, ce qui l'a sans doute excité, toutefois, ce seul coup ne saurait à lui seul l’avoir submergé et mis dans un état tel qu'il se sentait gravement menacé et ne pouvait plus se contrôler. Il ne faisait face à aucune contrainte particulière et n'était pas en proie à une émotion violente au moment où il a porté les coups de couteau à la victime, sa réaction résultant plus d’une impulsion égoïste. Le comportement de X______ résulte ainsi d'un accès momentané de colère mal maitrisée et en aucun cas d’une réaction à une menace ou d'une émotion violente que les circonstances rendaient excusable. L'appelant n'arrive ainsi pas à rendre vraisemblable, encore moins à démontrer, l'existence d'une menace grave sous l'effet de laquelle il aurait agi ni d’un quelconque état de nécessité. Les considérations qui précèdent permettent également d’écarter le crime passionnel (art. 113 CP) et la légitime défense (art. 15 CP) plaidés en première instance. Le jugement du Tribunal correctionnel sera donc confirmé sur ce point, le verdict de culpabilité pour tentative de meurtre, à tous le moins par dol éventuel, correspondant tant aux éléments objectifs que subjectifs de l'acte reproché à l'appelant. 4. 4.1. Selon l'art. 123 ch. 1 CP, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La poursuite aura lieu d'office si le délinquant a fait usage du poison, d'une arme ou d'un objet dangereux (art. 123 ch. 2 al. 2 CP). L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Les lésions corporelles sont une infraction de résultat qui implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 p. 191 ; ATF 135 IV 152 consid 2.1.1 p. 154). En édictant l'art. 123 ch. 2 CP, le législateur n'a pas tenu compte du résultat, mais a voulu que l'auteur de lésions corporelles soit poursuivi d'office lorsqu'il avait utilisé une arme, du poison ou un objet dangereux, car le simple fait d'employer ces instruments le fait apparaître comme particulièrement dangereux, même si, dans le cas particulier, cet emploi n'a pas entraîné de graves blessures (ATF 96 IV 16 consid. 3b p. 20). Le caractère dangereux d'un objet se détermine en fonction de la façon dont il est utilisé (ATF 111 IV 123 consid. 4 p. 122 ; 101 IV 285 , p. 286). Un objet sera considéré comme dangereux lorsqu'il est conçu de manière telle qu'utilisé comme arme, il est propre à provoquer les blessures que causerait une arme employée dans les mêmes conditions (ATF 96 IV 16 consid. 3b p. 19). C'est ainsi qu'un porte-plume est un instrument dangereux si l'on frappe la victime au visage avec sa pointe et qu'il ne l'est pas si l'on s'en sert comme d'une baguette (ATF 101 IV 285
p. 287). L'objet doit être propre à créer un risque de mort ou de lésion corporelle grave au sens de l'art. 122 CP (ATF 101 IV 285
p. 287 cités par l’arrêt du Tribunal fédéral 6S.65/2002 du 26 avril 2002 consid. 3.2). L'infraction est intentionnelle. L'auteur doit avoir agi avec conscience et volonté (art. 12 al. 2 CP), le dol éventuel étant suffisant. 4.2. En l’espèce, il est établi que c’est lorsque B______ s’est interposé pour protéger J______, voire A______, en saisissant le poignet du prévenu, que celui-ci l’a blessé avec son couteau au niveau des phalanges de l'index et du majeur. K______ et J______ ont, de surcroît, confirmé que leur collègue avait reçu un coup de couteau à la main de la part du prévenu en tentant d’intervenir. Le prévenu a ainsi accepté l’idée de blesser B______ lorsqu'il tenait son arme et se débattait, alors que l'agent de sécurité essayait de le maîtriser. Au vu de ces éléments et de la probabilité élevée de blessure que son comportement induisait, l’appelant a agi par dol éventuel en ayant à tout le moins accepté la réalisation de ce risque. C’est donc à juste titre que les premiers juges l’ont reconnu coupable de lésions corporelles simples aggravées.
5. 5.1. L’art. 133 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui aura pris part à une rixe ayant entraîné la mort d’une personne ou une lésion corporelle. La rixe est une altercation physique réciproque entre au moins trois personnes qui y participent activement et qui a pour effet d’entraîner le décès ou une lésion corporelle. Le comportement punissable consiste à participer à la bagarre, notion devant être comprise dans un sens large. Est un participant celui qui frappe un autre protagoniste, soit toute personne qui prend une part active à la bagarre en se livrant elle-même à un acte de violence. L'acte incriminé ne porte ainsi pas sur le fait de donner la mort ou d'occasionner des lésions corporelles, mais sur la participation à une rixe en tant que comportement mettant en danger la vie ou l'intégrité corporelle des participants ou de tiers. Il convient donc de sanctionner chacun des participants indépendamment de sa responsabilité personnelle par rapport à l'atteinte à la vie ou à l'intégrité corporelle survenue dans ce contexte (ATF 106 IV 246 consid. 3e p. 252 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_111/2009 du 16 juillet 2009 consid. 1.2). L’infraction est un délit de mise en danger abstrait, même si un résultat doit s’être produit (ATF 137 IV 1 consid. 4.4.2 p. 3). Lorsqu’une personne a une attitude purement passive, ne cherche qu’à se protéger et ne donne aucun coup, on ne peut soutenir qu’elle participe à la rixe. En effet, celle-ci exige une certaine forme de participation, soit un combat actif, effectif et réciproque entre au moins trois personnes. Si l’une des trois ne se bat pas et n’use pas de violence pour repousser l’attaque, il n’y a pas de rixe. Dans un tel cas, on retiendra l’agression, les voies de fait, les lésions corporelles ou l’homicide (ATF 106 IV 246 consid. 3e p. 252). La survenance de la mort d'une personne ou des lésions corporelles ne constitue pas un élément objectif de l'infraction, mais une condition objective de punissabilité, sur laquelle ne doit pas nécessairement porter l'intention (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.2 p. 4; ATF 106 IV 246 consid. 3f p. 252 s.). Il ressort du texte de l'art. 133 CP que cette disposition permet de punir l'auteur en raison de sa seule participation à la rixe et du caractère typiquement dangereux de celle-ci, et non en fonction du résultat (cf. Message du 26 juin 1985 concernant la modification du code pénal et du code pénal militaire, FF 1985 II 1021 ss, 1054 ch. 214. 5). Il est admis qu'il doit exister un lien de causalité entre la rixe et la lésion (cf. B. CORBOZ, op. cit. , n° 12 ad art. 133 CP). Pour être punissable en vertu de l'art. 133 CP, il n'est en revanche pas nécessaire que celui qui a pris part à la rixe ait lui-même causé la lésion. Le fait d'occasionner la mort ou des lésions corporelles est sanctionné séparément, en concours avec l'art. 133 CP, s'il est possible d'identifier celui qui a causé ce résultat. Il est admis qu'il peut y avoir concours entre l'art. 133 CP et l'infraction de lésion à l'égard de celui qui a tué ou blessé (CORBOZ, op.cit. , n o 16 ad. art. 133 CP). Ainsi, lorsque l'intention du participant à une rixe ou à une agression porte sur le meurtre ou sur des lésions corporelles, il doit être condamné non seulement en application des art. 133 ou 134 CP, mais aussi en vertu des art. 111 ss ou 122 ss CP (ATF 118 IV 227 ). En définitive, dans la mesure où l'art. 133 CP punit la participation à une rixe en elle-même et où il n'est pas nécessaire qu'il y ait un lien de causalité entre l'activité d'un participant et la lésion, il doit être considéré que toute personne qui participe à une rixe est punissable, indépendamment du fait que cette participation intervienne avant ou après que la mort ou les lésions corporelles ont été causées. Une telle interprétation est conforme à la volonté du législateur ainsi qu'au texte, au sens et au but de la loi (ATF 139 IV 168 consid. 1.1.4. p. 174). 5.2. En l’occurrence, l’intimé a subi, mis à part des plaies au niveau de la tête et du poignet, d'autres lésions sous formes de dermabrasions et ecchymoses, au membre supérieur droit, au thorax et au dos, telles que constatées dans le rapport du CURML du 8 novembre 2013. Or, il ressort de l’ensemble des éléments à la procédure et des différents témoignages, qu’après avoir reçu un coup de ceinture à la tête de la part de l’intimé, l’appelant et les personnes qui se trouvaient dans la chambre avec ce dernier, ont lancé des objets, notamment des chaises, de la vaisselle et une poubelle, sur A______. La bagarre s'est poursuivie en dehors de la chambre, l’appelant et deux autres Africains ayant ensuite frappé celui-ci au moyen de morceaux de chaises cassées, avant que ces derniers ne laissent X______ seul aux prises avec A______ dans les escaliers. Il est incontestable que l’intimé a été blessé au cours de cette altercation. Il est d’ailleurs probable que la plupart, voire la totalité des dermabrasions et ecchymoses qu’il a endurées, proviennent des objets qui lui ont été projetés dessus et des coups reçus avec des débris de chaises. L’intimé a provoqué la bagarre générale et y a pris une part active tandis que le comportement de l’appelant durant celle-ci à l’encontre de l’intimé n'a pas été purement défensif, mais plutôt actif et belliqueux. Dans ces conditions, il convient d'admettre que le prévenu est aussi punissable du chef de rixe, infraction entrant en concours avec la tentative de meurtre. Le jugement querellé sera par conséquent confirmé sur ce point.
6. 6.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La gravité de la faute est le critère essentiel à prendre en considération dans la fixation de la peine et le juge doit l'évaluer en fonction de tous les éléments pertinents, notamment ceux qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir le résultat de l'activité illicite, le mode d'exécution, l'intensité de la volonté délictuelle et les mobiles, et ceux qui concernent l'auteur, soit les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, et le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 127 IV 101 , 134 IV 17 consid. 2.1). Selon l'article 22 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. Dans ce cas, ce sont des circonstances extérieures qui viennent faire échec à la consommation de l'infraction, de sorte que l'atténuation de la peine n'est que facultative. Toutefois, selon la jurisprudence, si le juge n'a pas l'obligation de sortir du cadre légal, il devrait tenir compte de cette circonstance atténuante en application de l'article 47 CP, la mesure de l'atténuation dépendant de la proximité du résultat et des conséquences effectives des actes commis (ATF 121 IV 49 consid. 1b p. 54-55 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_708/2008 du 22 octobre 2008 consid. 3.4.). D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. En revanche, lorsque la loi pénale ne prévoit pas le même genre de peine pour toutes les infractions, l'art. 49 al. 1 CP ne s'applique pas et les peines doivent être prononcées cumulativement (ATF 137 IV 57 consid. 4.3 p. 58 ss). Il y a plusieurs peines identiques lorsque le tribunal prononce dans le cas d'espèce, pour chaque norme violée, des peines du même genre (méthode concrète) ; le fait que les dispositions pénales applicables prévoient, de manière abstraite, des peines d'un même genre ne suffit pas (ATF 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122 ss). 6.2. En l'espèce, X______n’a pas agi sous le coup d’une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou encore dans un état de profond désarroi. Même s’il a été provoqué, la faute de ce dernier demeure au contraire très lourde. Il s'en est pris à l'intégrité corporelle de l’intimé avec un objet dangereux et a pris le risque d'attenter à la vie de ce dernier, soit le bien juridique le plus important, faisant preuve d'une détermination certaine. S’il est vrai que cette infraction n’a été réalisée que sous la forme d’une tentative, l'absence de résultat n’en est pas pour autant attribuable à un désistement, mais plutôt à l’intervention des agents de sécurité. L’appelant a également activement participé à la violente bagarre contre l’intimé et blessé un agent de sécurité alors que ce dernier tentait de le désarmer. Les mobiles de l'appelant relèvent ainsi d'un comportement colérique et impulsif mal maîtrisé. Même si le contexte dans lequel les faits se sont déroulés ne saurait en rien excuser et encore moins justifier le comportement adopté, celui-ci doit être pris en considération dans la fixation de la peine. La collaboration de l'appelant à la procédure a été médiocre. Pendant toute la procédure, il a contesté les faits reprochés, niant jusqu'à l'évidence, en rejetant systématiquement la faute sur l’intimé mais aussi sur la police ou les agents de sécurité présents. Il n'a pas non plus exprimé de regrets sincères ni démontré avoir pris conscience de la gravité de ses actes. Par ailleurs, aucune circonstance atténuante au sens de l’art. 48 CP n’est réalisée. Il y a concours d’infractions au sens de l’art. 49 al. 1 CP. A décharge, il faut tenir compte du comportement exaspérant et provoquant de A______ le soir des faits. L'appelant n'a pas d'antécédent. Par conséquent, la peine privative de liberté de quatre ans prononcée par les premiers juges est adéquate, car adaptée à la culpabilité de l’appelant, de sorte qu’elle sera confirmée. Le jugement entrepris sera également confirmé sur ce point.
7. 7.1. En vertu de l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP). Dans la mesure du possible, la partie plaignante chiffre ses conclusions civiles dans sa déclaration en vertu de l'art. 119 CPP et les motive par écrit. Elle cite également les moyens de preuves qu'elle entend invoquer (art. 123 al. 1 CPP). En vertu de l'art. 47 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations ; RS 220), le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières à prendre en compte se rapportent à l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent une longue période de souffrance et d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants (arrêt 4A_373/2007 du 8 janvier 2008 consid. 3.2, non publié in ATF 134 III 97 ; 132 II 117 consid. 2.2.2 p. 119; arrêt 6B_970/2010 du 23 mai 2011 consid. 1.1.2). En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l'atteinte subie selon les règles du droit et de l'équité, en disposant d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3 in limine). La possibilité de réduire une indemnité pour tenir compte d'une faute concomitante résulte de l'art. 44 al. 1 CO. Il y a faute concomitante lorsque le lésé omet de prendre les mesures raisonnables aptes à contrecarrer la survenance ou l’aggravation du dommage (ATF 107 Ib 155 consid. 2b p. 158; A.VON TUHR / H. PETER, Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenrechts I , § 14 p. 108). Par sa façon d’agir, la victime favorise la survenance du fait dommageable. Sa « faute » s’insère dans la série causale aboutissant au préjudice, de sorte que le comportement reproché au lésé est en rapport de causalité naturelle et adéquate avec la survenance du dommage (ATF 126 III 192
c. 2d ; (L. THEVENOZ/F. WERRO, Commentaire romand du Code des obligations I , 2e éd. 2012, no 13 ad art. 44 CO). Commet une telle faute celui qui s’expose, sans prendre de mesures appropriées, à un risque ou danger d’accident concret (ATF 130 III 182
c. 5.4). La faute concomitante de la victime constitue un facteur de réduction de l’indemnité lorsqu’elle n’est pas grave au point d’interrompre le lien de causalité adéquate et de libérer l’auteur de toute responsabilité (ATF 116 II 519 c.4, JdT 2005 I 3). Quand l’auteur répond sur la base d’une faute, le juge doit comparer celle-ci avec la faute de la victime. Le Tribunal fédéral admet qu’une faute légère de la victime exclut en principe une réduction des dommages-intérêts. La règle n’est cependant pas absolue. Il appartient au juge d’apprécier, au regard de l’ensemble de circonstances, si une telle faute doit ou non conduire à une réduction de l’indemnité. Lorsque la disproportion entre la faute (légère) de la victime et celle (grave) commise par le responsable est manifeste, on admet en principe la réparation intégrale du dommage (L. THEVENOZ/F. WERRO, op. cit. , nos 16s ad art. 44 CO) 7.2. En l'occurrence, il ressort du dossier et des différentes pièces produites que l’intimé a été atteint physiquement et psychiquement, à la suite des faits survenus le 23 octobre 2013 et, plus spécialement à la suite des coups de couteau de l’appelant, qui lui ont laissé deux plaies, à la tête et au poignet. Il faut également relever que, même si la vie de l’intimé n'a pas été concrètement mise en danger, les blessures qui lui ont été infligées ont occasionné des cicatrices permanentes, lesquelles ne sont toutefois pas forcément visibles pour les tiers. Sur le plan psychologique, il ressort du rapport d’intervention psychiatrique d’urgence établi par le docteur L______ qu’il a fait une grave dépression et présente un trouble de stress post-traumatique. Au regard de ces éléments, l’atteinte subie par l’intimé, plus que passagère, est d’une certaine importance, de sorte que le principe d'une indemnisation pour le tort moral enduré doit être admis. En première instance, l’intimé a conclu à la condamnation de l’appelant à lui verser CHF 35'000.- à titre d'indemnité pour tort moral, ce qui était excessif, notamment au regard de son comportement et plus spécialement du fait qu’il a exaspéré et provoqué le prévenu. C’est pourquoi l’indemnité sollicitée a été réduite, à juste titre, notamment en raison d’une faute concomitante. L’indemnité pour tort moral fixée à hauteur de CHF 4'000.- en faveur de l’intimé est équitable et proportionnée à la gravité de l’atteinte subie, compte tenu également de la faute concomitante retenue. Par conséquent, ce grief doit être rejeté. 8. Vu l’issue de la procédure, les prétentions en indemnisation formulées par l'appelant seront rejetées. 9. Il n’y a pas lieu de prononcer le maintien de l’intimé en détention pour des motifs de sûreté, dès lors qu’il est en exécution anticipée de peine. 10. L'appelant qui succombe, supportera l’intégralité des frais de la procédure d’appel, qui comprennent un émolument de décision de CHF 3'000.- (art. 428 CPP et art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP – E 4 10.03]).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par X______ contre le jugement JTCO/29/2014 rendu le 11 mars 2014 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/16029/2013. Le rejette. Condamne X______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 3’000.-. Siégeant : Madame Yvette NICOLET, présidente; Mesdames Verena PEDRAZZINI RIZZI et Pauline ERARD, juges; Monsieur Raphaël GOBBI, greffier-juriste. La greffière : Regina UGHI La présidente : Yvette NICOLET Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. P/16029/2013 ÉTAT DE FRAIS AARP/323/2014 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 13'499.25 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 320.00 Procès-verbal (let. f) CHF 50.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 3'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 3'445.00 Total général (première instance + appel) : CHF 16'944.25