DEMANDE ADRESSÉE À L'AUTORITÉ; RÉVISION(DÉCISION) ; ORDONNANCE PÉNALE
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 La demande de révision, formée selon la forme requise, a été transmise à l'autorité compétente pour en connaître comme prévu par la loi, étant précisé que, étant fondée sur l’existence de faits et de moyens de preuve nouveaux, elle n’est soumise à aucun délai (art. 21 al. 1 let. b, 91 al. 4, 410 al. 1 let. a, 411 al. 1 et al. 2 "a contrario" du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP - RS 312.0] ; art. 130 al. 1 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 [LOJ ; E 2 05]).
E. 2 2.1.1. L'art. 410 al. 1 let. a CPP prévoit que toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné. Par faits, on entend les circonstances susceptibles d'être prises en considération dans l'état de fait qui fonde le jugement. Quant aux moyens de preuve, ils apportent la preuve d'un fait, qui peut déjà avoir été allégué. Les faits ou moyens de preuve sont inconnus lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit. Ils sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et lorsque l'état de fait ainsi modifié rend vraisemblable le prononcé d'un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 141 IV 93 consid. 2.3 et 137 IV 59 consid. 5.1.1, 5.1.2 et 5.1.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_96/2016 du 19 janvier 2017 consid. 1.2). Les conditions d'une révision visant une ordonnance pénale sont restrictives. Le condamné doit s'opposer dans le délai prévu à cet effet s'il n'adhère pas à sa condamnation, par exemple parce qu'il entend se prévaloir de faits omis qu'il considère comme importants. Le système serait compromis si, une fois le délai d'opposition échu sans avoir été utilisé, le condamné pouvait revenir sur l'acquiescement ainsi donné et demander selon son bon vouloir la révision de l'ordonnance pénale pour des faits qu'il aurait déjà pu faire valoir dans une procédure ordinaire en manifestant son opposition. Il s'ensuit qu'une demande de révision dirigée contre une ordonnance pénale doit être qualifiée d'abusive si elle repose sur des faits que le condamné connaissait initialement, qu'il n'avait aucune raison légitime de taire et qu'il aurait pu révéler dans une procédure ordinaire mise en oeuvre par une simple opposition (ATF 130 IV 72 consid. 2.3; arrêts du Tribunal fédéral 6B_96/2016 précité consid. 1.3 et 6B_791/2014 du 7 mai 2015 consid. 2.3). 2.1.2. Aux termes de l'art. 412 CPP, la juridiction d'appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite (al. 1). Elle n'entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable (al. 2). Cet examen préalable et sommaire porte principalement sur les conditions formelles de recevabilité de la demande de révision. L'autorité saisie peut toutefois également refuser d'entrer en matière lorsque les motifs de révision invoqués sont manifestement non vraisemblables ou infondés (ATF 143 IV 122 consid. 3.5) ou encore lorsque la demande de révision apparaît abusive (arrêts du Tribunal fédéral 6B_882/2017 du 23 mars 2018 consid. 1.1 et 6B_1170/2015 du 10 octobre 2016 consid. 2).
E. 2.2 En l’espèce, le demandeur en révision se fonde sur le fait qu’il n’est pas taxable pour l’année 2017 et que sa mère, chez laquelle il habite, subvient à ses besoins. Or, ces éléments ne sont pas nouveaux ni propres à entraîner la réduction requise du montant du jour-amende. Le Ministère public a en effet pris en considération la situation financière du demandeur, en particulier ses faibles ressources, sans retenir qu’il paierait des impôts, ni qu’il percevrait un revenu suffisamment élevé pour y être assujetti ou pour se passer de l’aide de sa famille. Le demandeur aurait en outre eu tout loisir de faire valoir ces éléments dans le cadre de la procédure d’opposition à l’ordonnance querellée qu’il a renoncé à mettre en œuvre. Sa demande de révision apparaît ainsi à la fois abusive et manifestement infondée au stade de l’examen préalable. Elle sera dès lors déclarée irrecevable. L’attention du demandeur est attirée sur le fait qu’il peut, s’il ne l’a déjà obtenu à la suite de sa demande initiale, solliciter auprès du Service des contraventions l’autorisation de s’acquitter de la peine pécuniaire par acomptes (art. 35 al. 1 CP).
E. 3 Le demandeur, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l’Etat, qui comprennent un émolument de CHF 500.-.
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Dispositiv
- : Déclare irrecevable la demande de révision formée par A______ le 23 mai 2018 contre l’ordonnance pénale OPMP/11699/2017 rendue le 9 décembre 2017 par le Ministère public. Condamne A______ aux frais de la procédure de révision, comprenant un émolument de CHF 500.-. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Service des contraventions. Siégeant : Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, président et juge suppléant ; Madame Valérie LAUBER et Monsieur Pierre BUNGENER, juges. La greffière : Florence PEIRY Le président : Jacques DELIEUTRAZ Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. P/16016/2016 ÉTAT DE FRAIS AARP/213/2018 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 80.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 500.00 Total des frais de la procédure de révision : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 655.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 05.07.2018 P/16016/2016
P/16016/2016 AARP/213/2018 du 05.07.2018 sur OPMP/11699/2017 ( REV ) Descripteurs : DEMANDE ADRESSÉE À L'AUTORITÉ; RÉVISION(DÉCISION) ; ORDONNANCE PÉNALE RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/16016/2016 AARP/ 213/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 5 juillet 2018 Entre A______ , domicilié p.a. B______, ______ Genève, comparant en personne, demandeur en révision, contre l’ordonnance pénale OPMP/11699/2017 rendue le 9 décembre 2017 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. Par ordonnance pénale du 9 décembre 2017, notifiée à A______ le 20 décembre suivant, le Ministère public l’a condamné pour diverses infractions à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 30.- l’unité, à une amende de CHF 100.- ainsi qu’aux frais de la procédure arrêtés à CHF 730.-. En ce qui concernait la situation personnelle du prévenu, le Ministère public a retenu qu’il était célibataire avec un enfant à charge et, qu’étudiant, il effectuait un petit job dans le cabinet d’architectes de son père pour un revenu d’environ CHF 1'500.- par mois. A______ n’a pas formé opposition contre cette ordonnance pénale. b. Par courrier du 23 mai 2018 adressé au Service des contraventions puis transmis à la Chambre pénale d’appel et de révision, A______ "fait opposition" au bulletin de versement de CHF 6'230.- consécutif à l’entrée en force de l’ordonnance précitée. Au vu de sa situation personnelle et économique, soit au fait qu’il n’est pas taxable pour l’année fiscale 2017 et qu’il vit chez sa mère, laquelle subvient à ses besoins, il demande la "révision de la notification du bordereau" uniquement en relation avec le montant du jour-amende, à réduire à CHF 10.- selon l’art. 34 al. 2 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0). A______ sollicite en outre un échelonnement du paiement du montant dû en mensualités de CHF 130.-. Il produit à l’appui de sa requête deux courriers de l’administration fiscale cantonale datés du 17 mai 2018, concernant respectivement l’impôt fédéral direct et les impôts cantonaux et communaux. c. Invité à déposer ses observations, le Ministère public n’a pas daigné prendre position sur la demande de révision. EN DROIT : 1. La demande de révision, formée selon la forme requise, a été transmise à l'autorité compétente pour en connaître comme prévu par la loi, étant précisé que, étant fondée sur l’existence de faits et de moyens de preuve nouveaux, elle n’est soumise à aucun délai (art. 21 al. 1 let. b, 91 al. 4, 410 al. 1 let. a, 411 al. 1 et al. 2 "a contrario" du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP - RS 312.0] ; art. 130 al. 1 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 [LOJ ; E 2 05]). 2. 2.1.1. L'art. 410 al. 1 let. a CPP prévoit que toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné. Par faits, on entend les circonstances susceptibles d'être prises en considération dans l'état de fait qui fonde le jugement. Quant aux moyens de preuve, ils apportent la preuve d'un fait, qui peut déjà avoir été allégué. Les faits ou moyens de preuve sont inconnus lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit. Ils sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et lorsque l'état de fait ainsi modifié rend vraisemblable le prononcé d'un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 141 IV 93 consid. 2.3 et 137 IV 59 consid. 5.1.1, 5.1.2 et 5.1.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_96/2016 du 19 janvier 2017 consid. 1.2). Les conditions d'une révision visant une ordonnance pénale sont restrictives. Le condamné doit s'opposer dans le délai prévu à cet effet s'il n'adhère pas à sa condamnation, par exemple parce qu'il entend se prévaloir de faits omis qu'il considère comme importants. Le système serait compromis si, une fois le délai d'opposition échu sans avoir été utilisé, le condamné pouvait revenir sur l'acquiescement ainsi donné et demander selon son bon vouloir la révision de l'ordonnance pénale pour des faits qu'il aurait déjà pu faire valoir dans une procédure ordinaire en manifestant son opposition. Il s'ensuit qu'une demande de révision dirigée contre une ordonnance pénale doit être qualifiée d'abusive si elle repose sur des faits que le condamné connaissait initialement, qu'il n'avait aucune raison légitime de taire et qu'il aurait pu révéler dans une procédure ordinaire mise en oeuvre par une simple opposition (ATF 130 IV 72 consid. 2.3; arrêts du Tribunal fédéral 6B_96/2016 précité consid. 1.3 et 6B_791/2014 du 7 mai 2015 consid. 2.3). 2.1.2. Aux termes de l'art. 412 CPP, la juridiction d'appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite (al. 1). Elle n'entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable (al. 2). Cet examen préalable et sommaire porte principalement sur les conditions formelles de recevabilité de la demande de révision. L'autorité saisie peut toutefois également refuser d'entrer en matière lorsque les motifs de révision invoqués sont manifestement non vraisemblables ou infondés (ATF 143 IV 122 consid. 3.5) ou encore lorsque la demande de révision apparaît abusive (arrêts du Tribunal fédéral 6B_882/2017 du 23 mars 2018 consid. 1.1 et 6B_1170/2015 du 10 octobre 2016 consid. 2). 2.2. En l’espèce, le demandeur en révision se fonde sur le fait qu’il n’est pas taxable pour l’année 2017 et que sa mère, chez laquelle il habite, subvient à ses besoins. Or, ces éléments ne sont pas nouveaux ni propres à entraîner la réduction requise du montant du jour-amende. Le Ministère public a en effet pris en considération la situation financière du demandeur, en particulier ses faibles ressources, sans retenir qu’il paierait des impôts, ni qu’il percevrait un revenu suffisamment élevé pour y être assujetti ou pour se passer de l’aide de sa famille. Le demandeur aurait en outre eu tout loisir de faire valoir ces éléments dans le cadre de la procédure d’opposition à l’ordonnance querellée qu’il a renoncé à mettre en œuvre. Sa demande de révision apparaît ainsi à la fois abusive et manifestement infondée au stade de l’examen préalable. Elle sera dès lors déclarée irrecevable. L’attention du demandeur est attirée sur le fait qu’il peut, s’il ne l’a déjà obtenu à la suite de sa demande initiale, solliciter auprès du Service des contraventions l’autorisation de s’acquitter de la peine pécuniaire par acomptes (art. 35 al. 1 CP). 3. Le demandeur, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l’Etat, qui comprennent un émolument de CHF 500.-.
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Déclare irrecevable la demande de révision formée par A______ le 23 mai 2018 contre l’ordonnance pénale OPMP/11699/2017 rendue le 9 décembre 2017 par le Ministère public. Condamne A______ aux frais de la procédure de révision, comprenant un émolument de CHF 500.-. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Service des contraventions. Siégeant : Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, président et juge suppléant ; Madame Valérie LAUBER et Monsieur Pierre BUNGENER, juges. La greffière : Florence PEIRY Le président : Jacques DELIEUTRAZ Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. P/16016/2016 ÉTAT DE FRAIS AARP/213/2018 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 80.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 500.00 Total des frais de la procédure de révision : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 655.00