SÉJOUR ILLÉGAL;TRAVAIL AU NOIR;CIRCULATION ROUTIÈRE(DROIT DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE);FIXATION DE LA PEINE;PEINE PÉCUNIAIRE;SURSIS;AMENDE;FRAIS JUDICIAIRES;DÉFENSE D'OFFICE | LEI.115.al1.letb; LEI.115.al1.letc; OAC.147.al1; CP.47; CP.34; CP.42; CP.106; CPP.428; CPP.135
Erwägungen (9 Absätze)
E. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). L'appel ne suspend la force de chose jugée du jugement attaqué que dans les limites des points contestés (art. 402 CPP).
E. 1.2 En l'occurrence, dans la mesure où il n'est pas contesté en appel, l'acquittement de l'appelant du chef de séjour illégal pour la période du 1 er septembre 2018 au 30 octobre 2019 est entré en force. Il en va de même des verdicts de culpabilité rendus à son encontre pour séjour et travail illégaux en Suisse pour la période du 1 er novembre 2019 au 1 er septembre 2020, ainsi que pour infraction à l'art. 147 ch. 1 première phrase OAC. S eules demeurent litigieuses la culpabilité de l'appelant du chef de travail illégal pour la période du 1 er septembre 2018 au 30 octobre 2019 et les éventuelles conséquences qui en découlent.
E. 2 2.1.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 28 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). 2.1.2. L'art. 115 al. 1 let. c LEI réprime le comportement de la personne qui exerce une activité lucrative sans autorisation. Le séjour de l'étranger en Suisse peut être autorisé sans ou avec activité lucrative (art. 10 et 11 LEI). Selon la loi fédérale concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir (LTN),il faut entendre par travail au noir une activité salariée ou indépendante exercée en violation des prescriptions légales. En droit des étrangers, cette disposition concerne les étrangers qui exercent une activité rémunérée alors qu'ils ne sont pas titulaires d'une autorisation idoine, alors indispensable. En effet, d'après l'art. 11 al. 1 LEI, tout étranger qui entend exercer en Suisse une activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation, quelle que soit la durée de son séjour. Par activité rémunérée, on entend chaque activité dépendante ou indépendante qui est habituellement exercée contre rémunération (art. 11 al. 2 LEI et art. 2 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA]). Le titulaire d'une autorisation de courte durée est autorisé à exercer une activité lucrative déterminée et doit requérir une nouvelle autorisation pour exercer une autre activité (art. 38 al. 1 LEI). A défaut, il se rend punissable au sens de l'art. 115 al. 1 let. c LEI, au contraire du titulaire d'une autorisation de séjour qui peut changer d'emploi sans autre autorisation, ainsi que le titulaire d'un permis d'établissement (art. 38 al. 2 et 4 LEI ; M. S. NGUYEN / C. AMARELLE, Code annoté de droit des migrations , vol. II, Berne 2017, n. 26-27 ad art. 115). L'autorisation de courte durée est octroyée pour un séjour de durée limitée d'une année au plus, mais sa durée de validité peut être prolongée jusqu'à une durée totale de deux ans (art. 32 al. 1 et 3 LEI). L'autorisation de séjour est octroyée pour un séjour de plus d'une année (art. 33 al. 1 LEI). L'autorisation d'établissement est octroyée pour une durée indéterminée et sans conditions (art. 34 al. 1 LEI). Les autorisations prévues aux art. 32 à 35 et 37 à 39 sont octroyées par les cantons (art. 40 al. 1 LEI). L'étranger reçoit en règle générale un titre de séjour qui indique le type d'autorisation dont il est titulaire (art. 41 LEI). L'étranger ne peut justifier une activité lucrative exercée d'une façon illégale ayant comme double but de le maintenir actif et de lui garantir une indépendance financière afin de ne pas émarger aux services sociaux, sous peine de vider de leur sens les dispositions légales visant la lutte contre le travail au noir (M. S. NGUYEN / C. AMARELLE, op. cit. , n. 30 ad art. 115). 2.1.3. L'erreur sur l'illicéité vise le cas où l'auteur agit en ayant connaissance de tous les éléments constitutifs de l'infraction, et donc avec intention, mais en croyant par erreur agir de façon licite (ATF 141 IV 336 consid. 2.4.3 p. 343 ; ATF 129 IV 238 consid. 3.1 p. 241). Le justiciable doit faire tout son possible pour connaître la loi et que son ignorance ne le protège que dans des cas exceptionnels (ATF 129 IV 238 consid. 3.1 p. 241 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_524/2016 du 13 février 2017 consid. 1.3.2 ; 6B_1102/2015 du 20 juillet 2016 consid. 4.1). Est déterminante la question de savoir si l'erreur de l'auteur peut lui être reprochée (ATF 116 IV 56 consid. II.3a p. 68 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_716/2018 du 23 octobre 2018 consid. 1.1 ; 6B_784/2018 du 4 octobre 2018 consid. 1.1.2). Seul celui qui avait des " raisons suffisantes de se croire en droit d'agir " peut être mis au bénéfice de l'erreur sur l'illicéité. Une raison de se croire en droit d'agir est " suffisante " lorsqu'aucun reproche ne peut être adressé à l'auteur du fait de son erreur, parce qu'elle provient de circonstances qui auraient pu induire en erreur toute personne consciencieuse (ATF 128 IV 201 consid. 2 p. 210 ; ATF 98 IV 293 consid. 4a p. 303 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_403/2013 du 27 juin 2013 consid. 1.1). La tolérance constante de l'autorité administrative ou pénale à l'égard d'un comportement illicite déterminé peut, dans certains cas, constituer une raison suffisante de se croire en droit d'agir (ATF 91 IV 201 consid. 4 p. 204). Cependant, le simple fait que l'autorité n'intervienne pas ne suffit pas pour admettre l'existence d'une erreur de droit (arrêts du tribunal fédéral 6B_716/2018 du 23 octobre 2018 consid. 1.1 et les références ; 6S.46/2002 du 24 mai 2002 consid. 4b = SJ 2002 I 441).
E. 2.2 En l'espèce, il est établi et non contesté que l'appelant a travaillé sur le territoire suisse entre le 1 er septembre 2018 et le 1 er septembre 2020. S'il ne conteste pas l'avoir fait illégalement pour la période du 1 er novembre 2019 au 1 er septembre 2020, il soutient y avoir été autorisé ou que cela avait du moins été toléré pour la période antérieure du 1 er septembre 2018 au 30 octobre 2019, en se prévalant de l'attestation de l'OCPM du 29 octobre 2019. Il ne peut être suivi. En effet, compte tenu de son libellé, il est manifeste que ladite attestation ne reflétait qu'une tolérance de la présence de l'appelant sur le territoire genevois dans l'attente d'une décision définitive sur l'octroi ou la prolongation de son autorisation de séjour. Elle ne lui conférait en aucun cas une quelconque autorisation de séjour et, a fortiori, encore moins une autorisation de travail, ni même une tolérance à cet égard. En tout état de cause, une autorisation de séjour ne préjuge pas d'une autorisation de travail, puisque le séjour de l'étranger en Suisse peut être autorisé sans activité lucrative. L'appelant ne pouvait pas légitimement en inférer le contraire et ne saurait se prévaloir d'une erreur sur l'illicéité. En effet, de son propre aveu, le service cantonal des véhicules lui avait indiqué qu'il ne pouvait pas convertir son permis de conduire camerounais en un permis de conduire suisse avec une telle attestation, celle-ci ne valant pas permis de séjour. Il pouvait et devait ainsi en déduire une portée limitée de ladite attestation dans ses démarches administratives. A tout le moins, cela devait suffire à éveiller un doute chez lui et à le conduire à se renseigner auprès des autorités administratives sur ce qu'il pouvait faire ou ne pas faire. L'appelant a, en tout état de cause, déclaré que ses derniers employeurs n'avaient pas fait de demande d'autorisation de travail pour son compte, contrairement à un précédent employeur en 2011. Aussi, il admet par-là qu'il était au courant de ce que l'exercice d'une activité lucrative devait être dûment autorisée. Il n'a, au demeurant, fourni aucun justificatif de salaire ni d'indemnités de chômage permettant d'établir qu'il pouvait légitimement se croire en droit de travailler durant la période pénale litigieuse, alors qu'il lui eût été aisé de le faire. Après avoir varié dans ses déclarations quant à la période durant laquelle il aurait perçu des indemnités de chômage, il n'a, du reste, plus invoqué cet élément en appel. Partant, c'est à juste titre quele premier juge a reconnu l'appelant coupable de travail illégal, au sens de l'art. 115 al. 1 let. c LEI, pour la période du 1 er septembre 2018 au 1 er septembre 2020.
E. 3.1 Les infractions de séjour et travail illégaux, au sens de l'art. 115 al. 1 let. b et c LEI, sont réprimées d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. L'infraction à l'art. 147 ch. 1 OAC est, quant à elle, réprimée d'une amende. 3.2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). 3.2.2. Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 a CP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER [éds] , Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz , 3 ème éd., Bâle 2013, n. 130 ad art. 47 CP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2014 du 14 avril 2016 consid. 3.5). Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente. Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b p. 145). 3.2.3. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
E. 3.3 En l'espèce, contrairement à ce que l'appelant soutient, sa faute n'est pas négligeable. Malgré une précédente condamnation, certes ancienne, pour une infraction de même type, il a persisté à rester en Suisse du 1 er novembre 2019 au 1 er septembre 2020, soit durant près d'une année, alors qu'il se savait dépourvu du droit d'y demeurer. Il a, en outre, travaillé sans autorisation en Suisse entre le 1 er septembre 2018 et le 1 er septembre 2020, soit durant deux ans. Il a agi par convenance personnelle, sans considération pour les interdits en vigueur en Suisse. Il y a concours d'infractions, ce qui aggrave nécessairement la peine. La collaboration de l'appelant à la procédure est sans particularité. S'il a spontanément admis ses activités professionnelles, il n'en assume pas toutes les conséquences. Ses dénégations n'étant que partielles, sa prise de conscience semble amorcée, mais elle doit manifestement encore évoluer jusqu'à ce que l'appelant régularise éventuellement sa situation. Sa situation personnelle n'explique ni ne justifie les actes de l'appelant, dès lors qu'elle résulte de sa volonté persistante à vouloir séjourner et travailler en Suisse sans les autorisations requises. Malgré la naissance de son enfant en juin 2019, il bénéficiait d'un niveau d'éducation suffisant pour comprendre la problématique entourant sa situation administrative, rechercher au besoin de l'aide et entreprendre les démarches qui s'imposaient pour ne pas demeurer dans l'illégalité. Aucune circonstance atténuante n'est, par ailleurs, réalisée, ni même plaidée. La responsabilité de l'appelant est pleine et entière. L'appelant a un antécédent spécifique. Dès lors, ni la culpabilité ni les conséquences des actes de l'appelant n'étant peu importantes, les conditions de l'art. 52 CP ne sont pas réalisées. S'agissant des infractions de séjour et de travail illégaux, le prononcé d'une peine pécuniaire et le bénéfice du sursis sont acquis à l'appelant, étant précisé qu'un délai d'épreuve de trois ans est adéquat (art. 34, 42 et 44 CP). Compte tenu des éléments qui précèdent, il sera considéré que l'infraction la plus grave est tout de même celle de séjour illégal, en dépit de la période pénale moins longue que celle de travail illégal, au vu de la récidive en la matière. Elle justifierait, à elle seule, le prononcé d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende. Cela étant, compte de l'interdiction de reformatio in pejus , une peine de 60 jours-amende sera considérée pour l'infraction de séjour illégal (peine hypothétique : 90 jours-amende), aggravée de 30 jours-amende pour celle de travail illégal (peine hypothétique : 50 jours-amende). Partant, la peine pécuniaire de 90 jours-amende prononcée par le premier juge pour les infractions précitées, sous déduction de deux jours-amende correspondant à deux jours de détention avant jugement, est parfaitement justifiée et adéquate. Il en va de même du montant du jour-amende arrêté à CHF 30.-, qui n'a d'ailleurs fait l'objet d'aucun grief précis. L'amende de CHF 100.- infligée pour la contravention à l'art. 147 OAC, proportionnée et adéquate (art. 106 CP), doit également être confirmée, de même que la peine privative de liberté de substitution d'un jour. Ces points n'ont, au demeurant, pas été contestés en tant que tels en appel. En définitive, le jugement entrepris doit être confirmé et l'appel interjeté intégralement rejeté.
E. 4 L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'Etat, comprenant un émolument de CHF 1'000.- en appel (art. 428 CPP et art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]).
E. 5.1 Considéré globalement, l'état de frais produit par le défenseur d'office de A______ satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale.
E. 5.2 La rémunération de M e B______ sera partant arrêtée à CHF 1'421.65, correspondant à 5h30 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure plus la majoration forfaitaire de 20% et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 101.65.
* * * * *
Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/385/2021 rendu le 23 mars 2021 par le Tribunal de police dans la procédure P/15969/2020. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'115.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-. Arrête à CHF 1'421.65, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e B______, défenseur d'office de A______. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : " statuant sur opposition : Déclare valables l'ordonnance pénale du 2 septembre 2020 et l'opposition formée contre celle-ci par A______ le 11 septembre 2020. et statuant à nouveau contradictoirement : Acquitte A______ de séjour illégal pour la période du 1er septembre 2018 au 30 octobre 2019 (art. 115 al. 1 let. b LEI). Déclare A______ coupable de séjour et travail illégal (art. 115 al. 1 let. b et c LEI) et d'infraction à l'art. 147 ch. 1 première phrase de l'ordonnance réglant l'admission à la circulation routière (OAC). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, sous déduction de 2 jours-amende, correspondant à 2 jours de détention avant jugement (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 100.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 1 jour. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 666.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). Fixe à CHF 2'477.10 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). [ ] Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-. Met cet émolument complémentaire à la charge de A______." Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d'Etat aux migrations, à l'Office cantonal de la population et des migrations et à l'Office cantonal des véhicules. Le greffier : Oscar LÜSCHER La présidente : Catherine GAVIN Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'266.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 40.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'115.00 Total général (première instance + appel) : CHF 2'381.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 20.09.2021 P/15969/2020
SÉJOUR ILLÉGAL;TRAVAIL AU NOIR;CIRCULATION ROUTIÈRE(DROIT DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE);FIXATION DE LA PEINE;PEINE PÉCUNIAIRE;SURSIS;AMENDE;FRAIS JUDICIAIRES;DÉFENSE D'OFFICE | LEI.115.al1.letb; LEI.115.al1.letc; OAC.147.al1; CP.47; CP.34; CP.42; CP.106; CPP.428; CPP.135
P/15969/2020 AARP/294/2021 du 20.09.2021 sur JTDP/385/2021 ( PENAL ) , REJETE Recours TF déposé le 04.11.2021, rendu le 01.03.2022, IRRECEVABLE, 6B_1292/2021 Descripteurs : SÉJOUR ILLÉGAL;TRAVAIL AU NOIR;CIRCULATION ROUTIÈRE(DROIT DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE);FIXATION DE LA PEINE;PEINE PÉCUNIAIRE;SURSIS;AMENDE;FRAIS JUDICIAIRES;DÉFENSE D'OFFICE Normes : LEI.115.al1.letb; LEI.115.al1.letc; OAC.147.al1; CP.47; CP.34; CP.42; CP.106; CPP.428; CPP.135 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/15969/2020 AARP/ 294/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 20 septembre 2021 Entre A ______ , domicilié ______, comparant par M e B______, avocat, appelant, contre le jugement JTDP/385/2021 rendu le 23 mars 2021 par le Tribunal de police, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 23 mars 2021, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a acquitté de séjour illégal pour la période du 1 er septembre 2018 au 30 octobre 2019 (art. 115 al. 1 let. b de la Loi fédérale sur l'intégration et les étrangers [LEI]), mais l'a reconnu coupable de cette infraction pour la période du 1 er novembre 2019 au 1 er septembre 2020 et de travail illégal durant la période du 1 er septembre 2018 au 1 er septembre 2020 (art. 115 al. 1 let. b et c LEI), ainsi que d'infraction à l'art. 147 ch. 1 première phrase de l'ordonnance réglant l'admission à la circulation routière (OAC). Le TP l'a condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 30.- l'unité (art. 34 du Code pénal suisse [CP]), sous déduction de deux jours-amende, correspondant à deux jours de détention avant jugement, avec sursis durant trois ans, ainsi qu'à une amende de CHF 100.-, frais de la procédure à sa charge. A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à son acquittement de l'infraction de travail illégal (art. 115 al. 1 let. c LEI) pour la période du 1 er septembre 2018 au 30 octobre 2019 et à une réduction de la peine. b.a. Selon l'ordonnance pénale du Ministère public (MP) du 2 septembre 2020, il est reproché à A______ d'avoir, à Genève, exercé une activité lucrative sur le territoire suisse de septembre 2018 jusqu'au 1 er septembre 2020, sans être au bénéfice des autorisations nécessaires. b.b. D'après le même acte, il était également reproché à A______d'avoir séjourné sur le territoire suisse de septembre 2018 jusqu'au 1 er septembre 2020 étant précisé que le TP a retenu cette infraction pour la période du 1 er novembre 2019 au 1 er septembre 2020 sans être au bénéfice des autorisations nécessaires, ainsi que d'avoir omis de faire la conversion de son permis de conduire étranger en permis de conduire suisse, suite à son arrivée en Suisse en septembre 2018, faits qui ne sont plus contestés en appel. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. A la suite d'une infraction en matière de circulation routière commise le 19 mars 2020, A______ s'est présenté à la police le 1 er septembre 2020, après avoir été convoqué à quatre reprises. Il était muni de sa carte d'identité camerounaise. Il ne disposait en revanche d'aucune autorisation de séjour, aucune demande à cet égard n'étant par ailleurs en cours à son sujet auprès de l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève (OCPM). A______ avait antérieurement demandé une autorisation de séjour pour études. Celle-ci lui avait été refusée par décision de l'OCPM du 30 janvier 2019. Le recours interjeté contre cette décision avait été déclaré irrecevable par jugement du Tribunal administratif de première instance du 26 avril 2019, confirmé sur appel par arrêt de la Chambre administrative de la Cour de Justice du 8 octobre 2019. Le 29 octobre 2019, l'OCPM lui avait délivré une attestation, à teneur de laquelle il résidait sur territoire genevois dans l'attente d'une décision définitive sur l'octroi ou la prolongation de son autorisation de séjour. Il y était, par ailleurs, mentionné, en gras, que ladite attestation ne valait pas titre de légitimation. Selon l'intéressé, ce document avait été renouvelé tous les six mois jusqu'au 29 octobre 2019. b.a. Ala police, A______ a reconnu avoir séjourné et travaillé en Suisse sans les autorisations nécessaires. Il était arrivé à Genève en septembre 2018 pour suivre des cours du soir à [la Haute école] C______. Il avait travaillé la journée en qualité d'agent de sécurité, de barman ou d'aide-cuisinier. Après avoir indiqué qu'il s'était retrouvé au chômage entre février 2019 et février 2020, il a précisé avoir travaillé jusqu'en début d'année 2020, soit jusqu'à la pandémie de COVID. Il avait été rémunéré sur son compte bancaire et avait reçu des décomptes de salaire. Ses employeurs n'avaient pas fait de demande d'autorisation de travail auprès de l'OCPM. Il lui semblait qu'un de ses employeurs avait fait une telle démarche en 2011. Le service cantonal des véhicules lui avait indiqué qu'il ne pouvait pas convertir son permis de conduire camerounais en un permis de conduire suisse avec l'attestation délivrée par l'OCPM, mais qu'il lui fallait un permis de séjour pour cela. b.b. Devantle MP, sur opposition, il a admis, assisté de son conseil, les faits reprochés, ne contestant que la quotité des peines prononcées dans l'ordonnance pénale rendue le 2 septembre 2020. Il tentait de régulariser sa situation, ayant une fille qui vivait à Bienne. Lorsqu'il avait cherché du travail, il avait toujours montré l'attestation qui lui avait été délivrée par l'OCPM et ses employeurs l'avaient engagé. b.c. Devant le premier juge, A______ a reconnu avoir travaillé sur le territoire suisse de septembre 2018 au 1 er septembre 2020, auprès de différents employeurs, tout en persistant à invoquer le bénéfice de l'attestation délivrée le 29 octobre 2019 par l'OCPM. En fait, il avait perçu des indemnités de chômage de fin 2019 à début 2020. Il admettait que, depuis fin octobre 2019, il n'était plus titulaire d'aucune autorisation de séjour et de travail en Suisse. Il n'y avait jamais obtenu de permis de travail. Il ne s'était pas conformé à la décision de renvoi prise à son encontre en novembre 2019 en raison de la naissance de sa fille. c. Figure dans le dossier une attestation d'étude auprès de [la Haute école] C______ pour le semestre de février à septembre 2021. Aucun décompte de salaire ni d'indemnités de chômage n'ont en revanche été produits. Un courriel émanant de l'OCPM confirme, le 6 octobre 2020, que l'intéressé fait l'objet d'une décision de renvoi définitive et exécutoire, au vu de l'arrêt du 8 octobre 2019 confirmant la décision du 30 janvier 2019, et qu'aucune autre demande n'était en cours d'examen. C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties. b. Selon son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions, sa peine devant être égale à zéro ou, en tout état de cause, être réduite, et les frais de la procédure laissés à la charge de l'Etat. S'il avait admis avoir travaillé pendant la période litigieuse, il avait relevé faire l'objet d'une procédure administrative en délivrance d'un permis de séjour, en cours jusqu'en octobre 2019. Aucune pièce au dossier ne permettait de retenir qu'il n'aurait pas eu le droit de travailler dans l'attente d'une décision définitive sur l'octroi de son autorisation de séjour. Au contraire, il avait régulièrement été engagé sur présentation de l'attestation dont il disposait. S'il n'avait pas été en mesure d'apporter la preuve formelle de la licéité de son travail sur le territoire suisse, les circonstances de sa situation imposaient néanmoins d'envisager, à tout le moins au bénéfice du doute, que l'OCPM avait autorisé ou avait toléré son activité lucrative. En application de l'art. 52 CP, il devait être renoncé à prononcer une peine pour les infractions non contestées. Dans l'examen de sa faute, de son mobile et de sa situation personnelle, le TP avait fait totalement abstraction de sa fille née en ______ 2019 et du fait qu'il avait alors rapidement pris contact avec un avocat afin de régulariser sa situation, démarches qui n'avaient pu être finalisées en raison de la situation sanitaire. Il était ainsi resté en Suisse pour être un père présent et participer au développement et à l'épanouissement de l'enfant. C'était de même pour soutenir la mère qu'il avait travaillé et n'avait pas quitté le territoire suisse après l'entrée en force du refus de son autorisation de séjour. Sa situation devait ainsi être examinée avec clémence. Subsidiairement, sa culpabilité devait en tout état être considérée comme faible, son mobile non égoïste, sa collaboration plutôt bonne (il avait lui-même parlé de ses activités professionnelles) et la peine prononcée réduite pour tenir compte de sa situation personnelle. c. Le MP conclut au rejet de l'appel. L'attestation de l'OCPM n'autorisait pas l'appelant à travailler. Ce dernier n'avait initialement d'ailleurs contesté que sa peine et non les faits reprochés alors même que l'ordonnance pénale mentionnait clairement la période pénale de septembre 2018 à septembre 2020. La peine prononcée, tenant adéquatement compte des critères légaux, devait aussi être confirmée. d. Le TP se réfère à son jugement. A la teneur de celui-ci, il avait notamment retenu qu'au vu de l'attestation de l'OCPM du 29 octobre 2019, il n'était pas établi à satisfaction de droit que l'intéressé ait séjourné illégalement en Suisse avant cette date, raison pour laquelle il devait être acquitté d'une telle infraction pour la période de septembre 2018 au 30 octobre 2019 (jugement entrepris, consid. 2.2.1, p. 4). D. A______, né le ______ 1983 au Cameroun, est séparé et père d'une petite fille née le ______ 2019, selon la " Déclaration concernant l'autorité parentale conjointe après la naissance " du 3 septembre 2020 produite. Il est au bénéfice d'une formation de ______ et poursuit ses études en troisième année de bachelor à [la Haute école] C______ de Genève, en cours du soir. La journée, il travaille en tant que ______ indépendant chez des particuliers, pour des revenus de l'ordre de CHF 1'000.- par mois. Il déclare s'acquitter d'une contribution d'entretien de manière variable, pour un montant entre CHF 200.- et 500.-. L'extrait de son casier judiciaire suisse fait état d'une condamnation par le MP, en 2012, pour séjour illégal (période pénale : 7 août 2008 au 11 avril 2012) et conduite d'un véhicule sans autorisation, à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à CHF 30.- l'unité, avec sursis pendant trois ans, ainsi qu'à une amende. E. M e B______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 5h30 d'activité de chef d'étude . EN DROIT : 1. 1.1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). L'appel ne suspend la force de chose jugée du jugement attaqué que dans les limites des points contestés (art. 402 CPP). 1.2. En l'occurrence, dans la mesure où il n'est pas contesté en appel, l'acquittement de l'appelant du chef de séjour illégal pour la période du 1 er septembre 2018 au 30 octobre 2019 est entré en force. Il en va de même des verdicts de culpabilité rendus à son encontre pour séjour et travail illégaux en Suisse pour la période du 1 er novembre 2019 au 1 er septembre 2020, ainsi que pour infraction à l'art. 147 ch. 1 première phrase OAC. S eules demeurent litigieuses la culpabilité de l'appelant du chef de travail illégal pour la période du 1 er septembre 2018 au 30 octobre 2019 et les éventuelles conséquences qui en découlent. 2. 2.1.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 28 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). 2.1.2. L'art. 115 al. 1 let. c LEI réprime le comportement de la personne qui exerce une activité lucrative sans autorisation. Le séjour de l'étranger en Suisse peut être autorisé sans ou avec activité lucrative (art. 10 et 11 LEI). Selon la loi fédérale concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir (LTN),il faut entendre par travail au noir une activité salariée ou indépendante exercée en violation des prescriptions légales. En droit des étrangers, cette disposition concerne les étrangers qui exercent une activité rémunérée alors qu'ils ne sont pas titulaires d'une autorisation idoine, alors indispensable. En effet, d'après l'art. 11 al. 1 LEI, tout étranger qui entend exercer en Suisse une activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation, quelle que soit la durée de son séjour. Par activité rémunérée, on entend chaque activité dépendante ou indépendante qui est habituellement exercée contre rémunération (art. 11 al. 2 LEI et art. 2 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA]). Le titulaire d'une autorisation de courte durée est autorisé à exercer une activité lucrative déterminée et doit requérir une nouvelle autorisation pour exercer une autre activité (art. 38 al. 1 LEI). A défaut, il se rend punissable au sens de l'art. 115 al. 1 let. c LEI, au contraire du titulaire d'une autorisation de séjour qui peut changer d'emploi sans autre autorisation, ainsi que le titulaire d'un permis d'établissement (art. 38 al. 2 et 4 LEI ; M. S. NGUYEN / C. AMARELLE, Code annoté de droit des migrations , vol. II, Berne 2017, n. 26-27 ad art. 115). L'autorisation de courte durée est octroyée pour un séjour de durée limitée d'une année au plus, mais sa durée de validité peut être prolongée jusqu'à une durée totale de deux ans (art. 32 al. 1 et 3 LEI). L'autorisation de séjour est octroyée pour un séjour de plus d'une année (art. 33 al. 1 LEI). L'autorisation d'établissement est octroyée pour une durée indéterminée et sans conditions (art. 34 al. 1 LEI). Les autorisations prévues aux art. 32 à 35 et 37 à 39 sont octroyées par les cantons (art. 40 al. 1 LEI). L'étranger reçoit en règle générale un titre de séjour qui indique le type d'autorisation dont il est titulaire (art. 41 LEI). L'étranger ne peut justifier une activité lucrative exercée d'une façon illégale ayant comme double but de le maintenir actif et de lui garantir une indépendance financière afin de ne pas émarger aux services sociaux, sous peine de vider de leur sens les dispositions légales visant la lutte contre le travail au noir (M. S. NGUYEN / C. AMARELLE, op. cit. , n. 30 ad art. 115). 2.1.3. L'erreur sur l'illicéité vise le cas où l'auteur agit en ayant connaissance de tous les éléments constitutifs de l'infraction, et donc avec intention, mais en croyant par erreur agir de façon licite (ATF 141 IV 336 consid. 2.4.3 p. 343 ; ATF 129 IV 238 consid. 3.1 p. 241). Le justiciable doit faire tout son possible pour connaître la loi et que son ignorance ne le protège que dans des cas exceptionnels (ATF 129 IV 238 consid. 3.1 p. 241 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_524/2016 du 13 février 2017 consid. 1.3.2 ; 6B_1102/2015 du 20 juillet 2016 consid. 4.1). Est déterminante la question de savoir si l'erreur de l'auteur peut lui être reprochée (ATF 116 IV 56 consid. II.3a p. 68 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_716/2018 du 23 octobre 2018 consid. 1.1 ; 6B_784/2018 du 4 octobre 2018 consid. 1.1.2). Seul celui qui avait des " raisons suffisantes de se croire en droit d'agir " peut être mis au bénéfice de l'erreur sur l'illicéité. Une raison de se croire en droit d'agir est " suffisante " lorsqu'aucun reproche ne peut être adressé à l'auteur du fait de son erreur, parce qu'elle provient de circonstances qui auraient pu induire en erreur toute personne consciencieuse (ATF 128 IV 201 consid. 2 p. 210 ; ATF 98 IV 293 consid. 4a p. 303 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_403/2013 du 27 juin 2013 consid. 1.1). La tolérance constante de l'autorité administrative ou pénale à l'égard d'un comportement illicite déterminé peut, dans certains cas, constituer une raison suffisante de se croire en droit d'agir (ATF 91 IV 201 consid. 4 p. 204). Cependant, le simple fait que l'autorité n'intervienne pas ne suffit pas pour admettre l'existence d'une erreur de droit (arrêts du tribunal fédéral 6B_716/2018 du 23 octobre 2018 consid. 1.1 et les références ; 6S.46/2002 du 24 mai 2002 consid. 4b = SJ 2002 I 441). 2.2. En l'espèce, il est établi et non contesté que l'appelant a travaillé sur le territoire suisse entre le 1 er septembre 2018 et le 1 er septembre 2020. S'il ne conteste pas l'avoir fait illégalement pour la période du 1 er novembre 2019 au 1 er septembre 2020, il soutient y avoir été autorisé ou que cela avait du moins été toléré pour la période antérieure du 1 er septembre 2018 au 30 octobre 2019, en se prévalant de l'attestation de l'OCPM du 29 octobre 2019. Il ne peut être suivi. En effet, compte tenu de son libellé, il est manifeste que ladite attestation ne reflétait qu'une tolérance de la présence de l'appelant sur le territoire genevois dans l'attente d'une décision définitive sur l'octroi ou la prolongation de son autorisation de séjour. Elle ne lui conférait en aucun cas une quelconque autorisation de séjour et, a fortiori, encore moins une autorisation de travail, ni même une tolérance à cet égard. En tout état de cause, une autorisation de séjour ne préjuge pas d'une autorisation de travail, puisque le séjour de l'étranger en Suisse peut être autorisé sans activité lucrative. L'appelant ne pouvait pas légitimement en inférer le contraire et ne saurait se prévaloir d'une erreur sur l'illicéité. En effet, de son propre aveu, le service cantonal des véhicules lui avait indiqué qu'il ne pouvait pas convertir son permis de conduire camerounais en un permis de conduire suisse avec une telle attestation, celle-ci ne valant pas permis de séjour. Il pouvait et devait ainsi en déduire une portée limitée de ladite attestation dans ses démarches administratives. A tout le moins, cela devait suffire à éveiller un doute chez lui et à le conduire à se renseigner auprès des autorités administratives sur ce qu'il pouvait faire ou ne pas faire. L'appelant a, en tout état de cause, déclaré que ses derniers employeurs n'avaient pas fait de demande d'autorisation de travail pour son compte, contrairement à un précédent employeur en 2011. Aussi, il admet par-là qu'il était au courant de ce que l'exercice d'une activité lucrative devait être dûment autorisée. Il n'a, au demeurant, fourni aucun justificatif de salaire ni d'indemnités de chômage permettant d'établir qu'il pouvait légitimement se croire en droit de travailler durant la période pénale litigieuse, alors qu'il lui eût été aisé de le faire. Après avoir varié dans ses déclarations quant à la période durant laquelle il aurait perçu des indemnités de chômage, il n'a, du reste, plus invoqué cet élément en appel. Partant, c'est à juste titre quele premier juge a reconnu l'appelant coupable de travail illégal, au sens de l'art. 115 al. 1 let. c LEI, pour la période du 1 er septembre 2018 au 1 er septembre 2020. 3. 3.1. Les infractions de séjour et travail illégaux, au sens de l'art. 115 al. 1 let. b et c LEI, sont réprimées d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. L'infraction à l'art. 147 ch. 1 OAC est, quant à elle, réprimée d'une amende. 3.2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). 3.2.2. Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 a CP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER [éds] , Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz , 3 ème éd., Bâle 2013, n. 130 ad art. 47 CP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2014 du 14 avril 2016 consid. 3.5). Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente. Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b p. 145). 3.2.3. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. 3.3. En l'espèce, contrairement à ce que l'appelant soutient, sa faute n'est pas négligeable. Malgré une précédente condamnation, certes ancienne, pour une infraction de même type, il a persisté à rester en Suisse du 1 er novembre 2019 au 1 er septembre 2020, soit durant près d'une année, alors qu'il se savait dépourvu du droit d'y demeurer. Il a, en outre, travaillé sans autorisation en Suisse entre le 1 er septembre 2018 et le 1 er septembre 2020, soit durant deux ans. Il a agi par convenance personnelle, sans considération pour les interdits en vigueur en Suisse. Il y a concours d'infractions, ce qui aggrave nécessairement la peine. La collaboration de l'appelant à la procédure est sans particularité. S'il a spontanément admis ses activités professionnelles, il n'en assume pas toutes les conséquences. Ses dénégations n'étant que partielles, sa prise de conscience semble amorcée, mais elle doit manifestement encore évoluer jusqu'à ce que l'appelant régularise éventuellement sa situation. Sa situation personnelle n'explique ni ne justifie les actes de l'appelant, dès lors qu'elle résulte de sa volonté persistante à vouloir séjourner et travailler en Suisse sans les autorisations requises. Malgré la naissance de son enfant en juin 2019, il bénéficiait d'un niveau d'éducation suffisant pour comprendre la problématique entourant sa situation administrative, rechercher au besoin de l'aide et entreprendre les démarches qui s'imposaient pour ne pas demeurer dans l'illégalité. Aucune circonstance atténuante n'est, par ailleurs, réalisée, ni même plaidée. La responsabilité de l'appelant est pleine et entière. L'appelant a un antécédent spécifique. Dès lors, ni la culpabilité ni les conséquences des actes de l'appelant n'étant peu importantes, les conditions de l'art. 52 CP ne sont pas réalisées. S'agissant des infractions de séjour et de travail illégaux, le prononcé d'une peine pécuniaire et le bénéfice du sursis sont acquis à l'appelant, étant précisé qu'un délai d'épreuve de trois ans est adéquat (art. 34, 42 et 44 CP). Compte tenu des éléments qui précèdent, il sera considéré que l'infraction la plus grave est tout de même celle de séjour illégal, en dépit de la période pénale moins longue que celle de travail illégal, au vu de la récidive en la matière. Elle justifierait, à elle seule, le prononcé d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende. Cela étant, compte de l'interdiction de reformatio in pejus , une peine de 60 jours-amende sera considérée pour l'infraction de séjour illégal (peine hypothétique : 90 jours-amende), aggravée de 30 jours-amende pour celle de travail illégal (peine hypothétique : 50 jours-amende). Partant, la peine pécuniaire de 90 jours-amende prononcée par le premier juge pour les infractions précitées, sous déduction de deux jours-amende correspondant à deux jours de détention avant jugement, est parfaitement justifiée et adéquate. Il en va de même du montant du jour-amende arrêté à CHF 30.-, qui n'a d'ailleurs fait l'objet d'aucun grief précis. L'amende de CHF 100.- infligée pour la contravention à l'art. 147 OAC, proportionnée et adéquate (art. 106 CP), doit également être confirmée, de même que la peine privative de liberté de substitution d'un jour. Ces points n'ont, au demeurant, pas été contestés en tant que tels en appel. En définitive, le jugement entrepris doit être confirmé et l'appel interjeté intégralement rejeté. 4. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'Etat, comprenant un émolument de CHF 1'000.- en appel (art. 428 CPP et art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]). 5. 5.1. Considéré globalement, l'état de frais produit par le défenseur d'office de A______ satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale. 5.2. La rémunération de M e B______ sera partant arrêtée à CHF 1'421.65, correspondant à 5h30 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure plus la majoration forfaitaire de 20% et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 101.65.
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/385/2021 rendu le 23 mars 2021 par le Tribunal de police dans la procédure P/15969/2020. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'115.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-. Arrête à CHF 1'421.65, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e B______, défenseur d'office de A______. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : " statuant sur opposition : Déclare valables l'ordonnance pénale du 2 septembre 2020 et l'opposition formée contre celle-ci par A______ le 11 septembre 2020. et statuant à nouveau contradictoirement : Acquitte A______ de séjour illégal pour la période du 1er septembre 2018 au 30 octobre 2019 (art. 115 al. 1 let. b LEI). Déclare A______ coupable de séjour et travail illégal (art. 115 al. 1 let. b et c LEI) et d'infraction à l'art. 147 ch. 1 première phrase de l'ordonnance réglant l'admission à la circulation routière (OAC). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, sous déduction de 2 jours-amende, correspondant à 2 jours de détention avant jugement (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 100.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 1 jour. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 666.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). Fixe à CHF 2'477.10 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). [ ] Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-. Met cet émolument complémentaire à la charge de A______." Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d'Etat aux migrations, à l'Office cantonal de la population et des migrations et à l'Office cantonal des véhicules. Le greffier : Oscar LÜSCHER La présidente : Catherine GAVIN Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'266.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 40.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'115.00 Total général (première instance + appel) : CHF 2'381.00