LÉSION CORPORELLE SIMPLE;RIXE;EXPULSION(DROIT PÉNAL);TORT MORAL | CP.122; CP.133; CPP.333.al1; CP.123; CP.66a; LAA.24; CPP.122; CO.41; CP.67b
Sachverhalt
- une plaie à bords irréguliers, grossièrement en forme de "Z" (plaie n° 1) au niveau de l'arcade sourcilière et de la paupière supérieure gauches, associée à une tuméfaction et une ecchymose se prolongeant vers le nez ;
- une plaie superficielle à bords irréguliers (plaie n° 2), linéaire au niveau de la paupière supérieure gauche ; une plaie remaniée (plaie n° 3) par des points de sutures, au-dessus de la lèvre supérieure droite, associée à une tuméfaction et une ecchymose ;
- une plaie à bords irréguliers de la muqueuse de la lèvre supérieure paramédiane droite (plaie n° 5), associée à un lambeau de la muqueuse et à une absence des dents 11, 12 et 21, accompagnée d'une infiltration hémorragique du fond de l'alvéole dentaire ;
- une plaie superficielle (plaie n° 4) à bords irréguliers au niveau de la lèvre inférieure droite, associée à une ecchymose et une tuméfaction ; l'absence de la dent 32 ;
- des ecchymoses au visage (au niveau frontal droit (à ce niveau en forme, grossièrement rectangulaire), de la paupière supérieure droite (coin interne) et de la joue droite (associée à une tuméfaction) ;
- des dermabrasions au niveau du menton, de la nuque, du dos et des membres supérieur droit et inférieur gauche ; ainsi qu'une tuméfaction ecchymotique du cuir chevelu en région pariétale droite. La relecture du CT-scanner cérébro-cervical, réalisé le 1 er septembre 2020 aux HUG, avait notamment mis en évidence :
- une plaie frontale et palpébrale supérieure gauches associée à un hématome palpébral (supérieur et inférieur) gauche, une pneumorbite gauche, une exophtalmie gauche avec déformation et comblement hématique du globe oculaire, une fracture du plancher de l'orbite gauche et de la lame papyracée gauche ;
- une infiltration des tissus mous en région frontale droite ;
- une infiltration et emphysème sous-cutané en régions nasale gauche et de la joue gauche;
- une fracture multi-fragmentaire déplacée des parois du sinus maxillaire gauche, associée à un hémato-sinus maxillaire gauche et une fracture des os propre du nez ;
- des fractures de la dent 12 et du maxillaire antérieur associé à une absence des dents 11 et 21 ainsi qu'une fracture déplacée des os alvéolaires des dents 31, 41 et 42 et une absence de la dent 32. u.b.c. Les plaies n°1 et 2 (associées à une ecchymose, une tuméfaction, un hématome palpéral gauche, des fractures de l'orbite gauche, de la lame papyracée gauche, des parois du sinus maxillaire gauche et des os propres du nez ainsi que du globe oculaire gauche et une atteinte du nerf trijumeau gauche) ; les plaies n°3 à 5 (associées à des tuméfactions et ecchymose ainsi qu'à des fractures de la dent 12 et du maxillaire antérieur avec arrachement des dents 11 et 21 et des fractures des os alvéolaires des dents 31,41,42) ; les ecchymoses (associées par endroits à des tuméfactions) au niveau du visage ; les dermabrasions au niveau du menton, de la nuque, du dos, et des membres supérieur droit et inférieur gauche ; et la tuméfactions de la région pariétale droit du cuir chevelu étaient la conséquence de traumatismes contondants (heurts du corps contre un/des objets contondant/s, coups reçus par un/des objets contondant/s, pression locale ferme pour l'ecchymose) avec un composante tangentielle (frottements) pour les dermabrasions (cf. PP D-1'085). L'ensemble des lésions au niveau de la zone périorbitaire, orbitaire et nasale gauche ainsi que l'ecchymose au niveau du front à droite étaient compatibles, par leur forme, avec des coups reçus avec un " objet allongé d'un poids certain " tel qu'une barre de fer, comme proposé par l'expertisé et la police. Ces lésions, de même que celles constatées au niveau de la bouche, à droite (lèvres, fractures et arrachement de dent, fractures osseuses maxillaires) pouvaient avoir été provoquées par un seul et même coup. Les autres lésions pouvaient avoir été la conséquence de coups de poing, sans qu'une autre origine ne soit exclue formellement (par exemple, coups donnés avec un objet contondant, tel une barre de fer). Les fractures osseuses et dentaires témoignaient de coups donnés avec une certaine force. Les dermabrasions et la tuméfaction pariétale droite étaient trop peu spécifiques pour en déterminer l'origine précise. Quatre zones d'impact au niveau du visage étaient mises en évidence (région périorbitaire, orbitaire, nasale gauches ; bouche [notamment à droite] ; front droit ; joue droite). Les lésions constatées n'avaient pas concrètement mis la vie de l'expertisé en danger du point de vue médico-légal (cf. PP D-1'085). u.b.d. Les expertes ont confirmé leur rapport par-devant le MP et précisé que les lésions de la région périorbitaire, orbitaire et nasale gauche ainsi que l'ecchymose au front pouvaient avoir été causées par un unique coup. Les zones de la région périorbitaire et au niveau de la bouche présentaient les lésions les plus importantes, au vu des fractures et de la rupture du globe oculaire, ce qui impliquait que les coups avaient été donnés avec une force certaine. Elles ne pouvaient pas exclure que les lésions, y compris la rupture du globe oculaire, avaient été causées par un coup de poing ou par plus d'un coup dans la région de l'œil (une zone d'impact ne signifiait pas un coup). L'ecchymose au front, de forme rectangulaire, laissait penser qu'elle pouvait avoir été causée par un objet allongé et pouvait avoir été causée par le même coup ayant causé la lésion à l'œil. Il se pouvait que A______ reçût les coups à l'œil et à la bouche alors qu'il était au sol. Certaines lésions, notamment celle au cuir chevelu et certaines dermabrasions (genou gauche, coude droit, avant-bras gauche), pouvaient avoir résulté de sa chute. Les lésions ne pouvaient pas avoir été engendrées par un couteau. Il se pouvait que le médecin de A______ évoquât cette hypothèse en regardant de manière isolée le globe oculaire, alors que leurs conclusions se fondaient sur l'ensemble du tableau lésionnel. Au vu du traumatisme crânien, il se pouvait que le patient perdît connaissance. u.b.e. En réaction aux propos des expertes, A______ a répété avoir évoqué l'hypothèse du couteau uniquement parce que son docteur, qui avait relevé que la coupure était très droite, l'avait mentionné mais comprendre, au vu des conclusions des médecins-légistes, que les lésions provenaient probablement des coups qu'il avait reçus. u.b.f. A______ a produit divers documents, notamment des rapports et certificats médicaux ainsi que des photographies de son visage et de son crâne (cf. PP F-96 et ss., F-146 et ss. ; F-159 et ss., F-175 et ss., F-185 et ss et pièces 7 à 53 du bordereau du 18 septembre 2023 déposé par-devant les premiers juges). À teneur du rapport des HUG du 1 er juillet 2021, les fractures centro-faciales de A______ avaient eu un impact indirect sur la capacité de travail, la vie quotidienne, le niveau de souffrance et les atteintes temporaires ou permanentes à l'intégrité physique, mais ces aspects devaient être mis en relation avec les conséquences liées à la perte de vision, l'altération esthétique des tissus mous oculaires, la perte des dents, l'altération de sensibilité de l'hémiface gauche et les séquelles psychiatriques. A______ rapportait des douleurs fréquentes au niveau de l'hémiface gauche, de type décharge électrique, ainsi que des douleurs au niveau oculaire gauche irradiantes en occipital ainsi qu'une hypoesthésie des branches du nerf trijumeau, avec une importante réduction de la sensibilité et de la capacité discriminatoire au test toucher/piquer à l'hémiface gauche. Une amélioration sur le plan esthétique et de la douleur pourrait être obtenue avec une prothèse sclérale et/ou une énucléation oculaire. Une reprise complète de la sensibilité de l'hémiface gauche était improbable, mais était à réévaluer (cf. PP F-177). Selon le rapport des HUG du 3 août 2021, A______ souffrait d'un état de stress aigu, étant précisé que le patient était connu pour un trouble de stress post-traumatique avec syndrome post-contusionnel chronique avec expression symptomatologique-psychiatrique (dépression, troubles cognitifs objectivés) et avait été suivi du 14 août 2017 au 21 juin 2020. L'hypervigilance et l'anxiété avaient eu un impact majeur sur sa capacité de concentration. Sa vie quotidienne était fortement impactée et son aptitude à travailler était et resterait probablement nulle. De plus, la vision monoculaire et les vertiges limitaient grandement sa mobilité, sa capacité de conduire ainsi que sa motricité. Il bénéficiait d'un suivi psychiatrique mensuel et d'une médication (cf. PP F-186). Le service ophtalmologique avait opéré en urgence A______ le 1 er septembre 2020 (temps d'opération : six heures). Comme l'œil n'avait aucun espoir de récupération de la fonction visuelle et était source de souffrance, il avait procédé à son énucléation. Son état était une contre-indication formelle pour la conduite automobile professionnelle et excluait certains travaux manuels comme l'usage des scies rotatoires ou travaux sur l'altitude (échelles) (cf. pièce 7 du bordereau du 18 septembre 2023). Dès le 10 octobre 2020, A______ a bénéficié d'un suivi dans un centre ambulatoire de psychiatrie et de psychothérapie intégrées (CAPPI) pour un état de stress post-traumatique et un épisode dépressif majeur. Au début du suivi, il présentait les symptômes psychiatriques suivants : tristesse importante, franche anhédonie, pessimisme, sentiment de culpabilité vis-à-vis de ses proches, asthénie, présence d'idées noires, importants troubles du sommeil, ruminations anxieuses et tension interne importante associée à des céphalées et bouffées de chaleur, flashbacks récurrents, sentiment d'insécurité, hypervigilance, crainte de subir des menaces/représailles de ses agresseurs, inquiétude pour la sécurité de sa famille, repli sur soi, comportement d'évitement, sorties accompagnées. Grâce à l'adaptation de sa médication, le patient observait une amélioration de son état anxio-dépressif, mais pas formellement de l'état de stress post-traumatique ou de l'épisode dépressif majeur. Cette symptomatologie impactait de manière importante le fonctionnement du patient, notamment social (en lien avec l'image de soi perturbée), familial (conduite et peur de représailles) et professionnel (incapacité de travail à 100%) (cf. rapport du CAPPI du 13 juillet 2023 ; pièce 14 du bordereau du 18 septembre 2023). A______ avait encore subi une opération ophtalmologique le 5 octobre 2023 (cf. pièces 53 du bordereau du 18 septembre 2023). Depuis le 31 août 2020, il était en arrêt de travail à 100% (cf. pièces 19 à 49 du bordereau du 18 septembre 2023). Enfin, son épouse et son fils, âgé de 14 ans au moment des faits, avaient également souffert de symptômes de stress post-traumatique et bénéficié d'un suivi par un psychologue ou un psychiatre (cf. attestation des Dres AC______ et AD______ des 11 février 2021 et 9 mars 2021 ; pièces 16 et 17 du bordereau du 18 septembre 2023). u.b.g. A______ a déclaré qu'il allait mal et souffrait beaucoup. Il avait été victime des lésions listées ci-dessus. Il avait perdu définitivement son œil gauche et la partie gauche de son visage était " morte ". Il portait deux plaques en métal dans le visage (nez et sous l'œil) et cinq dents artificielles. Il avait perdu toute sensibilité à l'endroit du crâne où il avait été opéré. Il avait subi quatorze opérations, dont la dernière le 5 octobre 2023, et avait eu plus de 300 rendez-vous chez divers médecins et thérapeutes. Il était encore suivi par un psychiatre, son médecin de famille, un physiothérapeute, un ophtalmologue et un dentiste. En raison de douleurs, on lui avait retiré l'œil et il avait porté une prothèse, mais elle bougeait et il avait dû faire l'objet d'une autre intervention. Il avait perdu toutes les dents supérieures de devant et également deux dents inférieures. Il avait des difficultés pour mastiquer. Sur le plan psychique, il allait mal et pensait à cette histoire tous les jours, plusieurs fois par jour. Il prenait des antidépresseurs et des anxiolytiques, sans lesquels il ne pouvait pas dormir. Il avait souvent des angoisses, des vertiges, faisait des cauchemars et vivait dans la peur que cela se reproduise. Il consultait un psychiatre, à raison de trois ou quatre fois par mois. Il avait été choqué lorsqu'il avait vu une photographie de lui à l'hôpital car il avait réalisé qu'on l'avait " massacré ". Cela avait impacté l'harmonie de sa famille – son épouse et son fils ayant dû consulter. Ses proches au Kosovo avaient été impactés, son père étant décédé d'une attaque le 5 décembre 2021 en apprenant ses lésions. Il ne pouvait plus faire de sport ou monter les escaliers. Il se sentait invalide et moche, ce qui l'affectait énormément. Il était en arrêt de travail depuis les faits et, si la reprise d'une activité était possible un jour, il essayerait de s'adapter. u.c. C ______ a été examiné le lendemain des faits par les expertes. L'expertisé a, entre autres, expliqué qu'il s'était dirigé vers l'oncle de son ex-copine afin de lui serrer la main, mais celui-ci n'avait pas tendu la main et la situation avait rapidement dégénéré en bagarre. Il avait reçu à un moment donné cinq coups de couteau dans le dos à droite, étant précisé qu'il n'en avait pas vu l'auteur et n'avait pas vu l'objet avec lequel il avait été blessé. A______ avait été frappé au niveau de l'œil avec une barre de métal qui était décrite comme un niveau de chantier et avait reçu d'autres coups de la part de l'un des oncles au niveau du visage. Selon son dossier médical, le patient, qui avait été transféré au bloc opératoire le 1 er septembre 2020 pour une " exploration des plaies ", où elles avaient été parées et suturées, avait pu quitter l'hôpital le lendemain après le retrait de son drain thoracique. Au niveau thoracique, le bilan lésionnel était le suivant :
- une solution de continuité cutanée en région scapulaire droite, à hauteur du deuxième espace intercostal, avec infiltration des tissus mous et emphysème sous-cutané et musculaire, correspondant à la plaie cutanée n° 1 ;
- une solution de continuité cutanée en région dorso-latérale droite, à hauteur de l'arc postéro-latéral de la cinquième côte droite, avec infiltration des tissus sous-cutanés et emphysème des tissus mous, correspondant à la plaie cutanée n° 2 ;
- une solution de continuité cutanée en région dorso-latérale droite, à hauteur du cinquième espace intercostal, avec infiltration des tissus sous-cutanés et emphysème des tissus mous, correspondant à la plaie cutanée n° 3 ;
- une solution de continuité cutanée en région dorso-latérale droite à hauteur du septième espace intercostal, avec infiltration des tissus sous-cutanés et emphysème de la musculature latéro-thoracique droite, correspondant à la plaie cutanée n° 4 ;
- une solution de continuité cutanée au niveau de la face postéro-supérieure de l'épaule droite, avec infiltration des tissus sous-cutanés, correspondant à la plaie cutanée n° 5 ;
- une encoche osseuse linéaire au niveau de la base de l'acromion droit, avec arrachement supérieur d'un fragment osseux de taille millimétrique ;
- un pneumothorax droit ;
- une lame d'épanchement pleural droit ;
- un infiltrat en verre dépoli et condensations des lobes supérieur, moyen et inférieur du poumon droit. L'examen clinique avait mis en évidence cinq plaies à bords nets au niveau du dos à droite et de l'épaule droite qui étaient les conséquences d'un objet piquant et tranchant tel qu'un couteau. Les dermabrasions, qui étaient la conséquence de traumatismes contondants mineurs (heurts du corps contre un/des objet/s contondant/s) avec une composante tangentielle (frottement), mais étaient trop peu spécifiques pour pouvoir se prononcer quant à leur origine précise. Les lésions constatées n'avaient pas mis concrètement la vie de l'expertisé en danger du point de vue médico-légale, notamment grâce à la prise en charge médicale rapide (cf. PP-1'055). Ordonnances rendues dans le cadre de la procédure v.a. Par ordonnance du 15 mars 2020, le TMin a partiellement classé la procédure dirigée contre L______ s'agissant des infractions d'agression, de lésions corporelles graves et de rixe. Il a été retenu que " vraisemblablement pris dans un conflit de loyauté envers ses oncles , L______ [avait] donné deux versions " . La première version, soit qu'il avait agité le couteau devant lui pour se défendre, n'était corroborée par aucun élément du dossier, était incompatible avec les lésions subies par C______ et personne, pas même les victimes, ne l'avait mis en cause. La seconde, soit qu'il n'avait pas touché le couteau et n'était pas l'auteur des coups de couteau infligés à ce dernier, était compatible avec le constat de lésions traumatiques et devait était retenue. Enfin, il a été tenu pour établi que L______ avait participé à la bagarre en tentant de défendre son oncle qui se trouvait au sol, qu'il avait reçu des coups puis pris la fuite, de sorte qu'il devait être mis au bénéfice de l'art. 133 al. 2 CP et les autres infractions écartées. v.b. L______ a été reconnu coupable, par ordonnance pénale du même jour, d'induction de la justice en erreur. w. Par ordonnance du 7 juin 2022, le MP a classé la procédure ouverte contre A______ au motif que la procédure ne permettait pas d'établir qu'il se fut rendu au rendez-vous dans l'intention de se battre ou qu'il aurait donné un coup, voire tenté de le faire. Au contraire, il ressortait des déclarations des divers protagonistes que le précité avait reçu le premier coup et était rapidement tombé au sol, où il avait ensuite été roué de coups, le soi-disant " geste brusque " qu'il aurait effectué selon E______ n'étant pas démontré et ce dernier ne pouvant même pas le décrire. Même dans l'hypothèse où A______ avait donné le premier coup et avait eu l'intention de se battre, le classement était commandé en application l'art. 54 CP au vu des graves et irréversibles lésions dont il avait été victime au cours de la rixe. Indemnités y.a. M e B______ est intervenue dès le 7 juin 2022 en qualité de conseil juridique gratuit de A______. Par courrier du 8 septembre 2023, l'avocate a informé la Présidente du TCO qu'elle se trouvait en pourparlers avec l'assurance de protection juridique souscrite par son client et a proposé que la question de sa rémunération sous le régime de l'assistance judiciaire [comprend-on] " reste en attente ". En première instance, A______ n'a pas déposé de conclusions en indemnisation (cf. procès-verbal du TCO p. 47 et conclusions civiles du 18 septembre 2023). Par courrier du 29 avril 2024, l'avocate a remercié la Présidente du TCO pour son intervention auprès de l'assurance juridique de son mandant et confirmé avoir reçu ses honoraires pour la procédure devant le TCO, de sorte que la problématique était close. y.b. En appel, A______ conclut à la condamnation conjointe et solidaire de G______ et E______ au paiement d'une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par l'intégralité de la procédure d'un montant de CHF 34'323.-, dont CHF 10'475.95 relatifs à la procédure d'appel (cf. courrier du 6 décembre 2024 et factures annexées ) – étant relevé que certains postes concernent des recherches juridiques élémentaires effectuées par un avocat stagiaire ou réalisées à double par celui-ci et sa maître de stage, ou encore qui ne sont pas directement en lien avec la présente procédure d'appel (recherches sur l'instance LAVI, courrier à la caisse cantonale vaudoise de compensation, courriel à l'assurance-accident et contact avec l'assurance de protection juridique, etc.). Détention et mesures de substitution z.a. E______ a été placé en détention provisoire du 1 er septembre au 11 décembre 2020 (102 jours), date à laquelle il a été libéré au bénéfice de mesures de substitution, dont le dépôt d'une caution de CHF 50'000.-, l'obligation de se présenter chaque semaine à un poste de police et une interdiction de contact ainsi que géographique à l'égard de A______ et C______. Elles ont été levées le 21 septembre 2023 (total : 1015 jours), étant précisé que les sûretés ont été libérées le 16 décembre 2024. z.b. G______ a été placé en détention provisoire du 1 er septembre au 11 décembre 2020 (102 jours), date à laquelle il a été libéré au bénéfice de mesures de substitution, dont le dépôt d'une caution de CHF 10'000.-, l'obligation de se présenter chaque semaine à un poste de police, une interdiction de contact ainsi que géographique à l'égard de A______ et C______ ainsi que le dépôt de ses documents d'identité. Elles ont été levées le 21 septembre 2023 (total : 1015 jours), étant précisé que les sûretés ont été libérées le 3 février 2025. z.c. C______ a été placé en détention provisoire du 2 septembre au 12 novembre 2020 (70 jours), date à laquelle il a été libéré au bénéfice de mesures de substitution, dont l'obligation de déférer à tout convocation, la remise en main du MP de ses documents d'identité, l'obligation de se rendre au poste de police une fois par semain, l'interdiction de contact ainsi que géographique à l'égard des familles E______/G______/W______ et L______/M______. Elles ont été levées le 9 septembre 2022 (total : 667 jours) C. Procédure d'appel a. En vue des débats d'appel, A______ a déposé un projet de rente à 100% de l'assurance invalidité (AI) du 19 septembre 2024 ainsi que deux rapports médicaux. Il ressort du premier rapport, établi par un médecin généraliste le 29 novembre 2024, qu'une amélioration sur le plan esthétique avait été observée depuis les faits, notamment grâce à la pose d'une prothèse oculaire plus adaptée, mais que les symptômes cliniques persistaient. Le patient souffrait de douleurs chroniques, dont les perspectives de progrès étaient faibles, au niveau de l'hémiface gauche, de cervicalgies sévères, d'acouphènes persistants altérant le sommeil et de difficultés à se nourrir en raison de douleurs mandibulaires et temporo-mandibulaire lors de la mastication. À la lecture du second, établi par les HUG le 6 décembre 2024, A______, qui bénéficiait d'un suivi mensuel et de divers traitement médicamenteux, éprouvait " une importante souffrance psychique caractérisée par un état dépressif associé à un état de stress post-traumatique découlant de l'agression dont il a été victime ", qui se manifestait, notamment par une anhédonie, un état anxieux et une aboulie importante ainsi qu'une limitation fonctionnelle avec répercussions sur sa vie quotidienne : il rapportait peiner à s'engager dans une autre activité que ses rendez-vous médicaux et présenter de nombreuses reviviscences ainsi que des cauchemars de l'agression, ce qui entraînait une recrudescence de son anxiété (crainte de tomber sur ses agresseurs ou d'être agressé), de même que des hallucinations auditives caractérisées par des voix négatives. b. Entendues par la Cour d'appel, les parties ont, en substance, persisté dans leurs explications sous réserve des quelques points suivants : Selon E ______ , A______ avait fait un geste comme s'il voulait sortir une arme, comme un couteau, et tout le monde avait paniqué. À l'appui de ses explications, il a mimé un geste de balance avec les mains et les hanches. Il n'avait certes pas directement reçu des menaces de ce dernier, mais les autres étaient venus en nombre et équipés, ce qui avait suscité sa peur, d'autant qu'il avait appris que C______ était déjà allé en groupe pour menacer. A ______ a expliqué qu'il allait toujours très mal physiquement et psychologiquement. Il avait l'impression que sa vie s'était arrêtée le jour de la rixe et était limitée désormais à des rendez-vous médicaux ainsi qu'à des opérations chirurgicales. Il avait de fortes douleurs chroniques et entendait des bruits dans sa tête. Il faisait des cauchemars dans lesquels il voyait des gens lui parler. Il était très fatigué de la vie et vivait dans la peur. La perte de ses cinq dents le faisait beaucoup souffrir. Il ne supportait ni le chaud, ni le froid, et la mastication était compliquée. Il lui était difficile de manger : il ne pouvait pas croquer dans de la viande ou une pomme. La mâchoire avait été cassée et cela était définitif, les nerfs ayant été sectionnés. Il poursuivait son suivi psychiatrique, tous les dix jours à trois semaines en fonction de l'agenda de son thérapeute, et prenait des antidépresseurs. Le montant de la rente de l'assurance invalidité, qu'il percevrait à 100%, n'avait pas encore été calculée, tandis que l'indemnité pour l'atteinte à l'intégrité (IpAI) était en négociation avec l'assureur accident. G ______ a affirmé n'avoir vu que le premier coup, qui était une erreur d'un collègue de A______. La personne du groupe adverse voulait le frapper ou atteindre son frère, qui se trouvait derrière lui, mais il s'était trompé et il avait frappé A______ qui était tombé. Ensuite, il avait reçu des coups de la même personne qui avait frappé A______ ainsi que d'une autre personne. C ______ a indiqué que ses journées se passaient mal, il avait de l'anxiété et se sentait " très très " mal lorsqu'il repensait aux faits. Il n'osait plus sortir, pas même pour prendre un café. c. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions . Les faits commis à son préjudice devaient être qualifiés de tentative de meurtre, sans qu'il ne soit nécessaire de compléter l'acte d'accusation puisque les éléments constitutifs de cette infraction avaient été démontrés et retenus par le TCO. Le montant du tort moral devait être revu à la hausse. Il avait été piégé dans un guet-apens et présentait des souffrances physiques ainsi que psychologiques importantes. Son incapacité de travail était totale et permanente. Il avait cru mourir. Les frères E______/G______ devaient être condamnés conjointement et solidairement à réparer le dommage dans la mesure où ils avaient participé à la rixe. L'expulsion ne suffisait pas à garantir sa sécurité et il convenait de prononcer en sus une mesure d'éloignement. d. Par la voix de son conseil, C______ persiste dans ses conclusions, mais retire celles visant au prononcé d'une interdiction géographique à l'égard des frères E______/G______ et à son indemnisation. Il sollicite une exemption de peine si, par impossible, un verdict de culpabilité devait être confirmé. Il n'avait pas participé à la rixe et n'avait fait que se défendre (art. 133 al. 2 CP). Dans la mesure où, selon les dires de ses assaillants, ils n'avaient été que trois et que tant L______, qui s'était incriminé de manière peu crédible, que E______, qui était au sol, ne pouvaient l'avoir attaqué, il convenait de condamner G______ pour tentative de meurtre commise à son préjudice. e. Par la voix de son conseil, E______ persiste dans ses conclusions, à l'exception de celle tendant à son acquittement du chef de rixe qu'il retire. L'acte d'accusation, qui ne décrivait pas les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de la tentative de meurtre, liait la Cour et excluait une condamnation de ce chef. Le prononcé d'une mesure d'interdiction ne se justifiait pas, d'autant moins que la victime n'avait pas la qualité pour former un appel sur ce point. Il n'était pas établi qu'il avait frappé A______ dans la mêlée. Le montant de l'IpAI n'étant pas encore connu, il n'était pas possible de se prononcer sur le montant du tort moral, les deux étant de même nature et le lésé devait être renvoyé à agir au civil. Si par impossible une indemnité était allouée, il fallait tenir compte d'une faute concomitante de la victime et du fait qu'il était malade antérieurement aux faits. f. Le MP requiert et conclut à l'admission de l'appel de A______, hormis la conclusion visant à la qualification des faits commis à son préjudice de tentative de meurtre, à l'admission partielle de l'appel de C______ visant à la condamnation de G______ pour tentative de meurtre, mais au rejet de ses conclusions visant à son acquittement du chef de rixe et à son indemnisation pour la détention et les mesures de substitution subies ainsi qu'au rejet de l'appel joint de E______. La motivation du jugement querellé devait être confirmée, à l'exception de l'acquittement de G______ de tentative de meurtre. Ils n'étaient que trois selon les dires du camp L______/E______/G______ et la culpabilité de E______ ainsi que de L______, lequel s'était incriminé en cherchant à protéger ses oncles et parce que la justice des mineurs était notoirement plus clémente, étaient exclues. g. Par la voix de son conseil, G______ persiste dans ses conclusions. Le dossier ne permettait pas d'établir qu'il avait donné des coups de couteau à C______. Il n'avait aucune intention de se bagarrer et voulait arranger l'affaire. Il y avait plus de protagonistes sur place que ce que les parties avaient admis. Il avait été au sol et n'avait pas pu donner un coup. L______ avait certes été blanchi par la justice des mineurs, mais il n'était pas crédible et on ne pouvait pas exclure sa culpabilité. D. Situation personnelle des prévenus et antécédents a. E______, de nationalités française et kosovare, est né le ______ 1983. Il est marié et père de trois enfants âgés de quatre, six et huit ans. En 1998 ou 1999, il est arrivé en Suisse où il a vécu pendant quatre ou cinq ans avant de s'installer en France où il vit depuis 2003 ou 2004 et est propriétaire d'une maison. Il parle français. Il travaille en tant qu'indépendant dans le domaine de maçonnerie générale et perçoit un salaire moyen de EUR 3'000.- auquel s'ajoute EUR 900.- de revenu locatif pour l'appartement créé dans sa maison. Selon ses déclarations en appel, il aimerait pouvoir, à nouveau, travailler en Suisse, les salaires y étant plus confortables. Il n'a pas d'antécédent. b. G______, de nationalité kosovare, est né le ______ 1975. Il est marié et père de trois enfants mineurs âgés de trois, six et huit ans. Il vit en France où il est titulaire d'un permis de séjour depuis 2009 et est propriétaire d'un appartement. Après une période de chômage de décembre 2022 à août 2024, il a retrouvé un emploi dans la fibre optique en France et perçoit un salaire de EUR 2'400.-. Il perçoit des allocations familiales de EUR 360.- par mois. Ses charges sont composées de EUR 600.- de crédit immobilier et de EUR 350.- d'assurance maladie. Il n'a pas de fortune, mais des dettes, dont EUR 10'000.- dus à la caisse d'allocations familiales (CAF) pour des montants perçus indument et une dette hypothécaire. Il doit également rembourser EUR 350.- par mois pendant deux ans pour compenser les charges sociales qui n'ont pas été payées par son employeur. c. C______, de nationalité kosovare, est né le ______ 1997. Il est arrivé en 2013 en Suisse, pays dans lequel il n'a jamais eu d'autorisation de séjour. Il vit avec son épouse de nationalité kosovare et leur enfant né en juillet 2024 en France, où il dispose d'un permis de séjour. Un de ses oncles vit en Suisse, mais le reste de sa famille se trouve au Kosovo. Selon ses dires en appel, après sa mise en liberté, il n'avait pas été en mesure de reprendre une activité professionnelle dans le domaine du bâtiment et avait travaillé de temps en temps dans l'agriculture ou comme peintre. Il n'avait pas déposé de certificat attestant du fait qu'il ne pouvait plus exercer en tant que maçon, mais s'est dit prêt à le faire. Il perçoit des indemnités de l'assurance chômage de EUR 900.- par mois environ. Il n'a pas de fortune, mais des dettes à hauteur de EUR 50'000.-. Selon son casier judiciaire suisse, il a été condamné à quatre reprises entre 2018 et 2022 essentiellement pour des infractions de séjour illégal et à la Loi fédérale sur la circulation routière (LCR), dont une dernière fois le 20 avril 2022, par le Ministère public de l'arrondissement de K______ [VD] à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à CHF 10.-. E. Assistance judiciaire a. M e F______, défenseure d'office de E______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 25 heures et 30 minutes d'activité de cheffe d'étude, dont quatre entretiens avec son client (deux heures et 35 minutes), l'audience de verdict du TCO (45 minutes), l'étude du dossier en vue de l'annonce d'appel (trois heures), l'étude du jugement motivé (90 minutes), la lettre de retrait de l'appel (cinq minutes), l'étude du jugement, des déclarations d'appel et la rédaction de la demande de non-entrée en matière et de l'appel joint (210 minutes), la finalisation et correction des demandes de non-entrée en matière et de l'appel-joint (90 minutes), l'analyse des déterminations des autres parties (20 minutes), l'étude du jugement " avant les débats " (120 minutes), l'étude du dossier en vue de la consultation (30 minutes), une vacation pour la consultation du dossier (six minutes), une seconde étude des déclarations d'appel (60 minutes) et la préparation des états de frais (15 minutes), hors débats d'appel, lesquels ont duré six heures et 45 minutes. Elle a été indemnisée pour plus de 40 heures d'activité en première instance. b. M e D______, défenseur d'office de C______ dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 18 heures d'activité de collaborateur, hors débats d'appel, dont la rédaction de la déclaration d'appel (une heure), la lecture du dossier (deux heures) et la préparation des débats d'appel (14 et 30 minutes heures). Il a été taxé pour plus de 34 heures d'activité en première instance. c. M e H______, défenseure d'office de G______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 15 heures d'activité de cheffe d'étude, hors débats d'appel, dont cinq entretiens d'une heure avec son mandant et la préparation des débats d'appel (dix heures). Elle a été indemnisée pour plus de 100 heures d'activité en première instance. EN DROIT :
1. 1.1.1. Le retrait d'appel du MP et E______, de même que les retraits partiels des appels de A______, C______ et de l'appel joint de E______ sont intervenus en temps utile et dans la forme requise (art. 386 al. 2 CPP). 1.1.2. L'appel de C______ est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP), à l'exception de sa conclusion visant à la condamnation de E______ du chef de tentative de meurtre. Vu l'absence de reproches à l'égard de ce dernier vis-à-vis de C______ dans l'acte d'accusation, qui lie la Cour (art. 9 CPP), celle-ci ne peut qu'être interprétée comme un soutien à l'appel de A______. Or, faute d'être titulaire du bien juridiquement protégé, il n'a aucun intérêt juridique à contester cet aspect et la demande de non-entrée en matière de E______ est admise ce point (art. 382 al. 1 et 403 al. 2 let. b CPP). 1.1.3. L'appel de A______ est recevable, à l'exception des conclusions en lien avec ses honoraires d'avocate durant la procédure préliminaire et de première instance, qui n'ont pas fait l'objet de la procédure devant le TCO et n'ont pas été visées dans la déclaration d'appel, et sont, partant, tardives (arrêts du Tribunal fédéral 6B_48/2020 et 6B_49/2020 du 26 mai 2020 consid. 2.4 ; 6B_125/2019 du 5 mars 2019 consid. 1.1). Pour cette raison, seuls les honoraires relatifs à la procédure l'appel seront examinés. En outre, la Cour n'entrera pas en matière sur sa conclusion visant à la condamnation de E______ du chef de tentative de meurtre, faute d'éléments précisément décrits dans l'acte d'accusation (art. 9 CPP) qui cadrent les débats. 1.1.4. L'appel joint de E______ est recevable (art. 400 al. 3 let. b et 401 CPP). À l'exception de ce qui a été relevé supra s'agissant de l'appel de C______ et de A______, les demandes de non-entrée en matière présentées par E______ au sujet des appels de A______ et de C______, lesquelles ne paraissent pas relever des moyens prévus par l'art. 403 al. 1 let. a à c CPP, peuvent demeurées indécises à ce stade, dans la mesure où les griefs idoines seront traités avec le fond (cf. consid. 2 et 6). 1.2. La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).
2. 2.1. Le Tribunal donne au Ministère public la possibilité de modifier l'accusation lorsqu'il estime que les faits exposés dans l'acte d’accusation pourraient réunir les éléments constitutifs d’une autre infraction, mais que l’acte d’accusation ne répond pas aux exigences légales (art. 333 al. 1 CPP). Le Ministère public ne peut pas, en principe, refuser arbitrairement de modifier ou de compléter l'acte d'accusation en vue d'une appréciation juridique plus stricte et doit, en cas de doute, procéder selon le principe " in dubio pro duriore ". Le Tribunal de fond ne peut pas obliger le Ministère public à modifier ou élargir son accusation, mais seulement lui en donner l'occasion conformément à l'art. 333 al. 1 CPP (ATF 148 IV 124 consid. 2.6.7). 2.2. L'appelant A______ requiert que les faits commis à son préjudice par E______ décrits sous chiffre 1.2.1 de l'acte d'accusation soient examinés sous l'angle d'une tentative de meurtre. Le MP a toutefois refusé devant le TCO de modifier ou d'étendre son accusation,
Erwägungen (31 Absätze)
E. 3 3 .1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 I 28 consid. 2a).
E. 3.2 En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; 145 IV 154 consid. 1.1).
E. 3.3 Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents (arrêts du Tribunal fédéral 6B_623/2012 du 6 février 2013 consid. 2.1 et 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1).
E. 3.4 L'art. 111 CP réprime le comportement de celui qui aura intentionnellement tué une personne, en tant que les conditions prévues aux articles 112 à 117 CP ne seront pas réalisées. Il y a tentative de meurtre (art. 22 cum 111 CP), lorsque l'auteur, agissant intentionnellement, commence l'exécution de cette infraction, manifestant ainsi sa décision de la commettre, sans que le résultat ne se produise (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1142/2020 et 6B_1155/2020 consid. 3.1.2 et 6B_157/2017 du 25 octobre 2017 consid. 3.1). Celui qui porte un coup de couteau dans la région des épaules et du buste lors d'une altercation dynamique doit s'attendre à causer des blessures graves. L'issue fatale d'un coup de couteau porté dans la région thoracique doit être qualifiée d'élevée et est notoire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_230/2012 du 18 septembre 2012).
E. 3.5 L'art. 122 aCP, dans sa teneur jusqu'au 30 juin 2023, punit celui qui, intentionnellement, aura blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger (al. 1), aura mutilé le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou causé à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, aura défiguré une personne de façon grave et permanente (al. 2), ou aura intentionnellement fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale (al. 3). L'art. 123 ch. 1 aCP, dans sa teneur jusqu'au 30 juin 2023, punit, sur plainte, celui qui, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé. Dans les cas de peu de gravité, le juge pourra atténuer la peine.
E. 3.6 Selon l'art. 133 CP, quiconque prend part à une rixe entraînant la mort d’une personne ou une lésion corporelle est punissable d'une peine de droit. N'est pas punissable quiconque se borne à repousser une attaque, à défendre autrui ou à séparer les combattants (al. 2). La rixe au sens de l'art. 133 al. 1 CP est une altercation physique réciproque entre au moins trois personnes qui y participent activement et qui a pour effet d'entraîner le décès d'une personne ou une lésion corporelle. Le comportement punissable consiste à participer, au sens large, à la bagarre. Est ainsi un participant celui qui frappe un autre protagoniste, soit toute personne qui prend une part active à la bagarre en se livrant elle-même à un acte de violence (ATF 131 IV 150 consid. 2 ; 106 IV 246 consid. 3e ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1348/2016 du 27 janvier 2017 consid. 1.1.1 ; 6B_1154/2014 du 31 mai 2016 consid. 1.1). Se borne à repousser une attaque, à défendre autrui ou à séparer les combattants au sens de l'art. 133 al. 2 CP, celui qui participe effectivement à la rixe par son engagement physique, mais qui a pour but exclusif de se protéger, protéger un tiers ou séparer les protagonistes. Il agit alors seulement pour défendre sa personne ou d'autres individus ou pour séparer les adversaires. Par son comportement, il ne provoque ni n'alimente le combat d'une quelconque manière. Il n'augmente pas les risques propres à la rixe, voire cherche à les éliminer (ATF 131 IV 150 consid. 2.1.2). 3.7.1. Le 31 août 2020, vers 20h44, C______, A______, I______, d'un côté, G______, E______ et L______, de l'autre, se sont retrouvés comme exposé supra (cf. B.d.). Les faits s'inscrivent dans un contexte de fortes tensions entre, d'une part, les membres de la famille L______/M______ / E______/G______/W______, et, d'autre part, l'appelant C______ en lien avec la rupture de ce dernier d'avec M______, qui est intervenue au début de l'été 2020. Il n'est pas nécessaire, pour connaître l'issue de la cause, d'entrer dans les détails sur les reproches que chaque groupe faisait à l'autre, les frères E______/G______ ainsi que L______ évoquant des menaces planant sur leur famille, tandis que C______ se plaignant d'une tromperie qui l'avait, à suivre ses explications devant le TCO, passablement atteint. Seul est déterminant le fait qu'il existait, ce qui est établi et qu'aucun prévenu ne conteste réellement, un climat tendu entre eux. Dans le prolongement, il n'est pas nécessaire de déterminer comment et par qui le rendez-vous a été fixé, étant précisé que ni les déclarations des parties, ni les relevés téléphoniques ne permettent d'avoir une réponse claire à ce sujet. L'unique point pertinent est qu'ils se sont rendus à cette rencontre en ayant conscience de ce que, au vu dudit climat délétère préexistant, les choses risquaient de dégénérer, E______ et C______ l'ayant expressément admis durant la procédure. 3.7.2. Les parties présentent des versions contradictoires du déroulement des faits. Vu le contexte rappelé ci-avant et dans la mesure où il n'existe aucun élément objectif permettant de retracer avec précision le déroulement de la bagarre, les déclarations des parties et des témoins/autres participants sont l'unique source d'information. Implication de l'appelant C______ dans la rixe 3.7.3. L'appelant C______ conteste sa participation à la rixe ainsi que les lésions corporelles simples commises au préjudice de E______, arguant qu'il n'a fait, dans la mêlée, que se défendre, de même que la victime A______. L'appelant C______ s'est présenté au rendez-vous, alors qu'il n'était pas sans savoir que cela pouvait dégénérer de manière violente, ce qu'il a du reste expressément admis par-devant les premiers juges. Malgré le climat tendu, il n'a, à aucun moment, renoncé à se rendre à cette rencontre, laquelle était prévue dans la rue et non pas dans un café, lieu qui n'était pas propice à entretenir une discussion apaisée, comme il l'a prétendu durant la procédure. Par ailleurs, quoi qu'il en dise, il est venu accompagné de plus de deux alliés. Cela se déduit des messages envoyés le lendemain des faits et retrouvés dans la " poubelle " du répertoire de son téléphone pour avoir des nouvelles des " autres gars ". Il n'a ni fait demi-tour, ni pris la fuite devant le groupe adverse, qu'il décrit pourtant en surnombre ainsi qu'armé d'objets et n'explique pas qu'il aurait été empêché de le faire, ce qui suggère une certaine volonté d'aller au contact de ses antagonistes pour s'y confronter. Il est donc établi qu'un nombre indéterminé de personnes, composé de deux clans adverses, se sont affrontés le soir du 31 août 2020, quand bien même C______ a cherché à minimiser son implication dans la rixe et a varié ce propos jusqu'aux débats de première instance, ce qui met à mal sa crédibilité et doit être examiné à charge au vu du contexte développé ci-dessus. Il a, certes, de manière constante évoqué avoir agi dans un but défensif. Cela étant, il a dans un premier temps affirmé avoir empoigné E______ et l'avoir amené au sol, mais ne pas avoir eu le temps de porter des coups dans la mêlée. Ensuite, il a admis avoir porté un unique coup de poing au visage du précité, sans savoir exactement où il l'avait atteint, ou affirmé l'avoir jeté au sol et ne pas se souvenir s'il l'avait cogné avant d'à nouveau reconnaître un coup. Enfin, il a encore indiqué qu'il avait ramassé le niveau, mais ne s'en était pas servi. E______, lequel s'est montré relativement constant au sujet de son combat avec l'appelant C______, qu'il n'a pas cherché à minimiser, et apparaît sur ce point plus crédible que ce dernier, ne corrobore aucune des versions des plaignants, à l'exception du plaquage au sol et explique, à l'inverse, qu'ils avaient échangé de nombreux coups et qu'ils s'étaient " bien battus ". 3.7.4. Au vu des éléments qui précèdent, les chiffres 1.3.2 de l'acte d'accusation sont établis et constitutifs de l'infraction de rixe au sens de l'art. 133 al. 1 CP. L'appel de C______ sera rejeté et le jugement entrepris confirmé sur ce point. Implication de C______ dans les lésions corporelles simples commises au préjudice de E______ 3.7.5. À la suite de la rixe, E______ a souffert de petites dermabrasions (moins d'un centimètre pour la plupart) et d'une ecchymose (celle-ci n'ayant pas été mentionnée dans l'acte d'accusation). Les expertes n'ont pas pu, au vu de leur caractère trop peu spécifique, se prononcer quant à leur origine précise. Elles ont toutefois confirmé qu'elles pouvaient avoir résulté de coups reçus ou d'une chute, tels ceux qui étaient rapportés par l'expertisé (cf. PP D-1'014). C______ a admis lui avoir porté un coup de poing à la tête et l'avoir amené au sol. Toutefois, il est vrai que E______ indique lui-même qu'il a, à divers moments de la mêlée, été aux prises avec plusieurs antagonistes, qui l'avaient roué de coups, de sorte qu'il demeure un doute quant au lien de causalité direct entre les agissements de C______ et les lésions subies qui peuvent tout autant avoir été la conséquence d'autres attaques. Quoi qu'il en soit, même à envisager que C______ n'aurait pas causé lesdites lésions, en portant un coup de poing au visage de E______ et en le projetant au sol, il ne pouvait qu'envisager et accepter de lui générer de telles blessures, de sorte qu'il a, à tout le moins agi sous l'angle de la tentative (art. 22 CP). En dépit de la gravité relative des blessures de E______ (dermabrasions et ecchymose), vu la zone visée par le coup de poing de C______, soit le visage, et le fait qu'il l'a plaqué au sol, les faits dépassent le seuil de ce qui est socialement toléré et doivent être qualifiées de lésions corporelles simples (art. 123 aCP). 3.7.6. Les faits décrits sous chiffre 1.3.1. de l'acte d'accusation sont établis, dans les limites de ce qui précède, et constitutifs d'une tentative de lésions corporelles simples (art. 22 cum 123 aCP). Partant, C______ sera reconnu coupable de tentative de lésions corporelles simples commises au préjudice de E______ (art. 22 cum 123 aCP). L'appel joint de E______ est admis sur ce point et le jugement entrepris sera modifié en conséquence. Implication de E______ dans les lésions corporelles graves commises au préjudice de A______ 3.7.7. Il n'est pas contesté que A______ a souffert, à la suite de la rixe, des lésions corporelles qui doivent être qualifiées de graves (art. 122 aCP). Les parties s'accordent à dire qu'à un moment donné dans la bagarre – a priori plutôt au début de celle-ci puisque personne n'a prétendu qu'il y a participé au-delà d'un soi-disant " geste brusque ", qui aurait eu lieu d'emblée – A______ a reçu un coup au visage porté avec un objet contondant, ce qui l'a fait chuter. L'objet en question n'a pas pu être formellement identifié, la victime ayant tantôt évoqué un niveau de bricolage tantôt une barre de fer, étant souligné que les expertes ont confirmé qu'il s'agissait d'un objet allongé d'un poids certain tel qu'une barre de métal, de sorte que les deux hypothèses sont plausibles. E______ conteste avoir porté à l'appelant A______ un ou plusieurs coups au visage avec un objet contondant. 3.7.8. L'appelant A______ a, de manière constante, expliqué avoir voulu saluer G______ en tendant la main et que E______, qu'il a identifié comme son agresseur, lui avait porté un coup avec un objet contondant au visage, ce qui l'avait fait tomber au sol, où il avait encore été roué de coups. Il a, certes, varié sur quelques points au cours de la procédure, évoquant notamment soudainement l'usage d'un couteau, mais il s'en est expliqué dès le début, cette hypothèse lui ayant été suggérée par son médecin au vu du caractère net de la lésion, et n'a pas insisté sur ce point après avoir entendu l'opinion des expertes qui ont exclu l'usage d'un tel moyen. Les déclarations du témoin N______, auquel la victime s'est immédiatement confiée, donnent du crédit à cette version, celle-ci lui ayant rapporté avoir voulu serrer la main d'un homme de la belle-famille de son cousin, avant de recevoir un coup de barre de fer dans la tête et de tomber au sol, où il avait essuyé un coup à la lèvre. Vu l'état de santé dans lequel elle se trouvait après la rixe et le fait que le témoin a été entendu tout de suite par la police, il paraît peu probable que l'appelant A______ ait eu le temps d'inventer les faits subis. Par ailleurs, les dires de I______, témoin oculaire du début de l'altercation, corroborent, en partie du moins, à savoir jusqu'à ce que l'arrivée du bus obstrue sa vue de l'autre côté du trottoir, les explications de A______, en ce sens qu'il a expliqué que ce dernier avait essayé de saluer l'autre camp et les coups avaient fusé contre lui. C______ confirme également la version de A______. Il convient toutefois de se montrer prudent, dans la mesure où il ne peut être exclu – bien que cela soit peu probable vu leur état ce soir-là et que le second se trouvait dès 21h15 aux urgences – qu'ils se soient entretenus entre-temps, comme le suggèrent leurs relevés téléphoniques. Toutefois, même à l'imaginer, le risque de collusion demeure théorique dans la mesure où A______ a attendu d'être confronté à E______ avant de le mettre en cause, tandis que C______ l'a immédiatement identifié comme l'agresseur de son ami. Or, si les deux s'étaient entendus pour l'accabler, la victime n'aurait pas hésité à l'accuser d'emblée. Contrairement à la victime, E______ n'a cessé de varier et de se montrer incohérent sur des points pourtant importants du déroulement des faits (geste de A______, début des hostilités, outils, esquive/s du coup manqué etc.), ce qui met à mal sa crédibilité. E______ a, d'abord, évoqué que les hostilités avaient commencé par un geste " brusque " ou " agressif " de la part de A______ envers G______, mais il n'a pas été en mesure de le décrire, avant les débats d'appel lors desquels il a mimé un mouvement de balancement des bras pointés vers le bas, incompatible avec son discours. À cet égard, il sied de relever qu'aucune des parties, pas même son frère ou son neveu, n'a décrit une telle scène d'ouverture, de sorte qu'elle n'est aucunement étayée. Par ailleurs, il a, dans un premier temps, omis d'indiquer qu'il s'était équipé d'une taloche ainsi que d'une balayette et, dans un second temps, a varié quant aux motifs qui l'avaient motivé à le faire (il ne savait pas pourquoi il avait pris ces objets ou les avait pris dans la voiture pour se défendre lorsqu'il avait aperçu l'autre groupe oubliant toutefois qu'il venait d'affirmer que leur automobile était garée plus loin) jusqu'à admettre qu'il les avait emportés, d'emblée, envisageant que cela pouvait dégénérer, mais les avoir déposés à 20 mètres de la bagarre sans avoir le temps de les récupérer. Cette dernière version, invraisemblable, suggère plutôt qu'il s'est armé en vue de la rencontre, d'autant qu'il concède avoir voulu se défendre et on voit mal comment il l'aurait fait si ses outils, lesquels n'ont jamais été retrouvés par la police, se trouvaient à distance. Achève d'en convaincre le fait que L______ ait confirmé avoir vu son oncle équipé de ces objets. Il est vrai que E______, de même que G______ et L______, s'accordent en ce sens qu'ils expliquent tous trois que le coup porté à la tête de A______ résultait d'un coup manqué infligé par un membre du groupe de ce dernier. Cela étant, leurs discours ne sont pas homogènes et présentent des incohérences. À cela s'ajoute qu'ils ont été en contact avant de déposer devant la police, de sorte que leurs récits doivent être examinés avec circonspection. Dans un premier temps, tant E______ que G______ ont indiqué qu'il avait été chacun la cible dudit coup manqué qu'ils étaient parvenus à esquiver, avant qu'il atteigne la victime, le premier ayant toutefois indiqué aux expertes que c'était son frère qui avait été visé et esquivé l'impact. Après plusieurs auditions et confronté à leurs versions respectives, E______ a précisé que G______ n'avait en réalité qu'" à moitié esquivé " le coup en ce sens qu'il avait néanmoins été atteint par ce dernier, tandis que G______ a soutenu que son frère, derrière lui, avait pu croire qu'on cherchait également à l'atteindre, raison pour laquelle il l'avait aussi évité. Enfin, les frères E______/G______ ont persisté à dire qu'il n'y avait eu qu'un seul coup manqué, soit celui qu'ils avaient chacun esquivé. L______, dans une version encore différente, a expliqué qu'un allié de A______, qui était en train de frapper E______, sans regarder ce qu'il faisait, l'avait touché par erreur. Le fait que E______ soit gaucher, élément neutre, ne permet pas de le disculper. Au vu de tous les éléments qui précèdent, la version de la victime A______, s'agissant du coup qu'elle a reçu à la tête, apparaît plus crédible que celles de E______, de G______ et de L______. Il convient de retenir que E______, armé d'un objet contondant non identifié, a porté à la tête, plus précisément au niveau du visage, de A______ un coup d'une intensité telle qu'il a chuté sur le sol. 3.7.9. Ceci étant établi, l'acte d'accusation mentionne un total de quatre zones d'impact au niveau du visage avec un objet contondant. À ce sujet, l'appelant A______ ne s'est toutefois pas montré suffisamment précis. Il a, de manière constante, évoqué qu'il avait chuté sous le premier coup. Il n'a, en revanche, pas su rapporter par qui/quoi et comment il avait été roué de coups lorsqu'il était au sol et a varié à ce sujet (nombre d'assaillants, moyens utilisés par chacun). Ces changements s'expliquent aisément par son état et la violence des coups reçus, d'autant qu'il explique avoir eu la vue brouillée par le sang et avoir perdu connaissance lorsqu'il est tombé à terre. Or, s'il n'y a pas de raison de douter du fait que la victime a continué à essuyer de nombreux coups de divers assaillants lorsqu'elle était au sol, aucun élément, hormis les déclarations inconstantes de la victime à ce sujet, ne permet d'établir que E______ a continué à s'en prendre à elle après sa chute. A______ a, certes, mentionné au témoin N______ avoir reçu, lorsqu'il était par terre, un second coup à la lèvre, mais sans spécifier qui en était l'auteur, notamment s'il s'agissait de son premier assaillant. Par ailleurs, C______ a infirmé insciemment la version de la victime sur ce point, en affirmant s'être rapidement jeté sur E______ après le premier coup donné par ce dernier à A______. À cet égard, E______ a également confirmé avoir été plaqué au sol par C______. Dès lors, l'auteur des nombreux autres coups, incontestablement reçus par A______, n'est pas identifié. 3.7.10. Partant, les faits tels que décrits dans l'acte d'accusation sous chiffre 1.2.1. sont établis, sous réserve des limites développées dans le considérant précédent, soit un unique coup au visage (contre quatre (à tout le moins) retenus dans l'acte d'accusation). 3.7.11. À teneur des conclusions du CURML, précisées par les expertes par-devant le MP, il est impossible d'établir si les lésions de la victime A______, en particulier celles situées dans la zone périorbitaire, orbitaire et nasale, ont été causées par un unique ou plusieurs coups, de même qu'il n'est pas confirmé qu'elles résultent de l'impact d'un objet contondant ou d'un ou plusieurs coups de poing, dites lésions pouvant aussi avoir été causées à la victime lorsqu'elle se trouvait au sol. Partant, on ne saurait retenir avec un degré de certitude suffisant un lien de causalité direct entre le coup porté par E______ avec un objet contondant et les lésions attestées, lesquelles peuvent avoir résulté d'impacts subséquents causés par d'autres participants à la rixe, lesquels sont restés non identifiés. A cet égard, la Cour relève la disproportion entre la gravité des lésions subies par le clan C______ / A______ et celles de moindre ampleur endurées par les frères E______/G______ et constatées par le CURML, laissant ainsi entrevoir la participation active de tierces personnes à cette rixe, lesquelles n'ont pas été identifiées. Cela étant, en portant un coup au visage de la victime, zone fragile, ce dont E______ avait conscience à suivre ses déclarations devant le TCO, avec un tel objet et de manière suffisamment forte pour la projeter au sol, il a, a minima, envisagé et accepté de lui causer des lésions corporelles graves, du type et de la gravité de celles dont elle a souffert, de sorte que l'infraction sera retenue sous l'angle de la tentative (art. 22 CP). 3.7.12. Partant, E______ sera reconnu coupable de tentative de lésions corporelles graves (art. 22 cum 122 aCP). L'appel de A______ et l'appel joint de E______ seront rejetés sur ce point et le jugement querellé modifié. Implication de G______ dans la tentative de meurtre commise au préjudice de C______ 3.7.13. À la suite de la rixe, l'appelant C______ a souffert de cinq plaies au dos et à l'épaule qui ont été causées par un objet piquant/tranchant tel qu'un couteau. Plusieurs éléments plaident à charge de G______, à commencer par les déclarations du clan E______/G______ / L______ selon lesquelles ils n'étaient que trois à se battre contre l'autre groupe, la culpabilité de E______ et L______ étant exclue par la procédure. E______ était, comme le confirme C______, aux prises avec ce dernier et sous son poids, de sorte qu'il n'a pas pu lui porter les coups de couteau. L______ a été innocenté par le TMin au bénéfice d'une motivation que la Cour de céans fait sienne. En particulier, le jeune homme n'a cessé de varier durant la procédure et a présenté deux versions en fonction notamment de s'il était ou non confronté à ses oncles, certainement pris dans un conflit de loyauté. Enfin, les blessures, dont a souffert C______, sont incompatibles avec la première version de L______ selon laquelle il se serait emparé du couteau et l'aurait agité dans tous les sens, causant au pire des estafilades. Par ailleurs, le fait que L______ affirme avoir menti en pensant à ses oncles, qui venaient d'avoir des enfants, et revienne sur ses déclarations à peine confronté à eux, expliquant par la suite que refuser de s'auto-incriminer revenait à les accuser, interpelle négativement et suggère qu'il a pu chercher à les protéger spontanément ou à leur demande, risque qu'il n'aurait probablement pas pris pour n'importe quel belligérant. Plaide également dans le sens qu'ils ont pu s'entendre à cette fin, le fait que E______ ait d'emblée envisagé la culpabilité de son neveu, avant de nuancer ses propos. En dépit de ce qui précède, demeure à décharge, ce qui est décisif en l'occurrence, que la victime, elle-même, n'a pas vu son agresseur et a envisagé, à plusieurs reprises (durant la procédure et à l'hôpital), qu'il pût s'agir d'un tiers. De surcroît, quoi qu'en disent les intéressés, ils étaient manifestement accompagnés d'autres personnes, ainsi que tend à le démontrer les divers contacts téléphoniques des trois hommes de/vers un numéro inconnu qui a activé plusieurs antennes téléphoniques du secteur de la rixe à ce moment. Enfin, il n'existe aucun témoin oculaire et les traces ADN sur le couteau sont inexploitables. 3.7.14. Au vu de ce qui précède, les coups de couteau peuvent tout autant avoir été donnés par G______ que par un tiers, non identifié, qui faisait partie du même groupe qu'eux. Par conséquent, au bénéfice du doute (art. 10 al. 3 CPP), l'acquittement de G______ doit être confirmé et l'appel de C______ rejeté sur ce point.
E. 4 4.1. L'infraction de lésions corporelles graves était passible jusqu'au 30 juin 2023 d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans (art. 122 aCP). Selon l'art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. La mesure de l'atténuation dépend de la proximité du résultat ainsi que des conséquences effectives des actes commis. En d'autres termes, la réduction devra être d'autant plus faible que le résultat était proche et ses conséquences graves (ATF 127 IV 101 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_718/2017 du 17 janvier 2018 consid. 3.1). Les infractions de lésions corporelles simples et de rixe sont punies d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 123 aCP et art. 133 CP).
E. 4.2 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
E. 4.3 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l’auteur (art. 43 al. 1 CP). La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (art. 43 al. 2 CP).
E. 4.4 Si l'auteur a été directement atteint par les conséquences de son acte au point qu'une peine serait inappropriée, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. Une exemption de peine se justifie lorsque l'auteur paraît déjà suffisamment puni et que la fonction compensatrice de la peine est déjà réalisée (art. 54 CP). Pour déterminer si une peine est disproportionnée, il convient de mettre en balance les conséquences de l'acte et la faute de l'auteur. Ainsi, l'art. 54 CP peut s'appliquer dans le cas où une faute légère a entraîné des conséquences directes très lourdes pour l'auteur et à l'inverse, ne doit pas être appliqué lorsqu'une faute grave n'a entraîné que des conséquences légères pour l'auteur. En cas d'infraction intentionnelle, une réduction de la peine en application de l'art. 54 CP est possible, mais ne doit être admise qu'avec retenue. Le juge doit prendre sa décision en analysant in concreto les circonstances du cas et il dispose d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_979/2021 consid. 3.2). 4.5.1. La faute de E______ est très importante. Il s'est équipé d'une taloche ainsi que d'une balayette et a pris part à une rixe au cours de laquelle plusieurs protagonistes, dont C______ et A______, ont été grièvement blessés. Dans ce contexte, il s'en est pris, de manière violente, à l'intégrité physique de ce dernier et lui a porté, au moyen d'un objet contondant, un coup au visage d'une telle intensité qu'il est tombé par terre. Il a, en visant et atteignant le visage, zone du corps par essence fragile, ce dont il était conscient, envisagé et accepté de lui causer des lésions corporelles graves du type de celles dont il a souffert. Ses mobiles sont égoïstes et futiles. Le contexte interfamilial (rupture amoureuse de deux jeunes gens) ne justifiait en aucun cas de se faire justice soi-même. Il sera tenu compte de ce que l'infraction de lésions corporelles graves est tentée (art. 22 CP), étant toutefois relevé que cela ne résulte pas d'un quelconque désistement du prévenu. Sa collaboration a été mauvaise. Il a constamment nié ou minimisé son implication. Sa prise de conscience semble avoir débuté s'agissant de sa participation à la rixe puisqu'il a, en définitive, renoncé à la contester en appel. Elle est toutefois inexistante pour les agissements commis au préjudice de A______. Il a évoqué des regrets durant la procédure mais n'accepte aucune responsabilité et rejette la faute sur les autres, voire se positionne en victime. Sa situation personnelle, plutôt bonne à l'époque des faits, est sans lien avec l'infraction. Il n'a pas d'antécédent, ce qui a un effet neutre sur la peine. 4.5.2. Vu la gravité des agissements et la prise de conscience (très) relative de E______, seule une peine privative de liberté permet de réprimer de manière adéquate les infractions en cause (art. 41 al. 1 let. a CP). Il y a, donc, concours d'infractions, d'où le bénéfice du principe d'aggravation (art. 49 al. 1 CP). L'infraction de tentative de lésions corporelles graves, objectivement plus grave au vu de la peine plancher/plafond prévue par la loi, commande à elle seule le prononcé d'une peine privative de liberté de deux ans. Cette peine sera aggravée d'une peine privative de liberté d'une année pour tenir compte de l'infraction de rixe (peine hypothétique : 18 mois). En définitive, une peine privative de trois ans apparaît adéquate pour sanctionner les agissements de E______. À cet égard, une modification de la culpabilité, soit en l'espèce, le fait de retenir une tentative de lésions corporelles graves, sans réduction de la peine prononcée en première instance ne constitue pas une violation de l'interdiction de la reformatio in pejus dans la mesure où cela ne constitue pas une aggravation eu égard au dispositif de première instance (dans ce sens : arrêts du Tribunal fédéral 6B_145/2022 du 13 avril 2023 consid. 4.3 et 6B_461/2018 du 24 janvier 2019 consid. 8.1.1. et 11.3). La détention avant jugement subie dans le cadre de la présente procédure, soit 102 jours, ainsi que les mesures de substitution, dont il sera tenu compte à hauteur de 15%, soit 150 jours, l'appelant ne critiquant pas, à juste titre, le nombre retenu par les premiers juges, seront imputées (art. 51 CP). 4.5.3. La quotité prononcée exclut l'octroi du sursis complet. E______, primo-délinquant, sera en revanche mis au bénéfice du sursis partiel, son pronostic n'étant pas défavorable. La partie ferme de la peine sera arrêtée à six mois. Le délai d'épreuve sera fixé à trois ans. 4.5.4. Partant, l'appel de E______ est rejeté sur ce point.
E. 4.6 L'intimé G______ ne conteste, à raison, ni le genre/la quotité de la peine prononcée par les premiers juges ni les éléments accessoires à celle-ci (sursis et imputation de la détention et des mesures de substitution), de sorte qu'il est renvoyé sur ce point aux considérants du jugement querellé que la Cour fait siens (art. 84 al. 2 CPP). 4.7.1. La faute de C______ est importante. Il a participé, comme E______, et pour les mêmes motifs qu'évoqués supra, à une violente rixe. Il sera tenu compte de ce que l'infraction de lésions corporelles simples est tentée (art. 22 CP), étant toutefois relevé que cela ne résulte pas d'un désistement du prévenu. Sa collaboration a été mauvaise. Il a constamment nié ou minimisé son implication. Sa prise de conscience est inexistante. Il persiste en appel à contester sa responsabilité et à se faire passer pour une victime. Il a plusieurs antécédents qui sont toutefois non spécifiques. 4.7.2. Contrairement à ce qu'il plaide, il ne saurait être mis au bénéfice d'une exemption de peine en vertu de l'art. 54 CP. Sa faute est, comme rappelé supra, loin d'être anodine, sans compter que les infractions reprochées (rixe et tentative de lésions corporelles simples) ont été commises de manière intentionnelle ce qui impose d'examiner une éventuelle exemption de peine avec retenue. Les conséquences de ses agissements sont, certes, sérieuses en ce sens qu'il a souffert de cinq plaies causées par un couteau dans la région dorsale et de l'épaule, avec pour effet qu'il a dû être hospitalisé. Cela étant, il n'a séjourné à l'hôpital que deux jours. Aucun élément, hormis ses dires, notamment en appel, ne permet d'étayer que ses souffrances ont perduré, étant relevé qu'il n'a produit aucun certificat médical durant la procédure. Partant, vu l'importance de la faute et son absence de prise de conscience, le tort auquel il a été confronté ne saurait suffire pour le mettre au bénéfice d'une exemption de peine en vertu de l'art. 54 CP et le prononcé d'une peine se justifie. Il en sera toutefois tenu compte dans la fixation de celle-ci. Par ailleurs, les faits n'apparaissent pas quant à la faute de C______ et aux conséquences de ses agissements d'une gravité significativement moindre que le cas typique du comportement réprimé, de sorte qu'il ne peut pas prétendre non plus à être exempté de peine sur la base de l'art. 52 CP (ATF 138 IV 13 consid. 9). 4.7.3. Au vu de la gravité des faits et de l'absence totale de prise de conscience, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, seule une peine privative de liberté permet de sanctionner adéquatement les agissements de C______ (art. 41 al. 1 let. a CP). Il y a partant concours d'infractions, d'où le bénéfice du principe d'aggravation (art. 49 al. 1 CP). Les deux infractions en cause, soit la rixe et les lésions corporelles simples, sont d'une gravité objective identique au vu de la peine menace prévue par la loi pour chacune. La rixe commande à elle seule le prononcé d'une peine privative de liberté de 18 mois, laquelle sera ramenée à neuf mois pour tenir compte des lésions du prévenu. Cette peine sera aggravée de trois mois pour punir la tentative de lésions corporelles simples commise au préjudice de E______ (peine hypothétique : six mois). La détention avant jugement subie dans le cadre de la présente procédure, soit 70 jours, ainsi que les mesures de substitution dont il sera tenu compte à hauteur de 15%, soit 100 jours, seront imputées (art. 51 CP). 4.7.4. C______ sera mis au bénéfice du sursis (art. 42 al. 1 CP). Ses antécédents, non spécifique, ne fondent pas une présomption de pronostic défavorable au vu de la nature/quotité des peines prononcées, à savoir des peines pécuniaires de 20 à 50 jours-amende avec ou sans sursis, à CHF 10.- ou CHF 30.- l'unité. À cela s'ajoute que C______, qui depuis les faits s'est installé avec son épouse et leur fille en France où il a un titre de séjour et perçoit des revenus de l'assurance-chômage, a fait, pour la première fois dans le cadre de cette procédure, face à une période de détention provisoire et est condamné à une peine privative de liberté, ce qui laisse espérer un amendement. Le délai d'épreuve sera arrêté à trois ans (art. 44 al. 1 CP). 4.7.5. Vu la nature de la peine prononcée in casu, la présente sanction n'est pas complémentaire à la peine pécuniaire prononcée par le MP le 20 avril 2022, mais est cumulative (art. 49 al. 2 CP a contrario ; ATF 145 IV 1 consid. 1.3 in fine).
E. 5 5.1. Aux termes de l'art. 66 a al. 1 let. b CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné, notamment, pour des lésions corporelles graves, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans. Il en va de même si l'infraction est commise sous la forme d'une tentative (ATF 144 IV 168 consid. 1.1.4)
E. 5.2 Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse (art. 66a al. 2 CP). Les conditions posées par cette disposition sont cumulatives (ATF 144 IV 332 consid. 3.3). La clause de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58 a al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné. En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1 ; 146 IV 105 consid. 3.4.2).
E. 5.3 Le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l’art. 66 a , celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l’objet d’une mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64 (art. 66a bis CP). L'expulsion facultative prévue à l'art. 66a bis CP n'est pas conditionnée à une peine de durée minimale, le législateur ayant souhaité permettre au juge d'ordonner des expulsions en raison d'infractions de moindre gravité, en particulier pour les cas de délits, par exemple de vols répétés ou de "tourisme criminel" (arrêts du Tribunal fédéral 6B_40/2022 du 2 février 2023 consid. 2.1 et 6B_693/2020 du 18 janvier 2021 consid. 7.1.1). Le prononcé d'une expulsion facultative doit respecter le principe de la proportionnalité ancré aux art. 5 al. 2 et 36 al. 2 et 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.). Il convient ainsi d'examiner si l'intérêt public à l'expulsion l'emporte sur l'intérêt privé de la personne à demeurer en Suisse. Pour un étranger arrivé en Suisse à l'âge adulte, l'examen de la proportionnalité suppose une prise en compte de la nature et de la gravité de la faute, du temps écoulé depuis la commission de l'infraction, du comportement de l'auteur durant cette période, de la durée de son séjour en Suisse ainsi que de la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination (arrêt du Tribunal fédéral 6B_40/2022 du 2 février 2023 consid. 2.1). 5.4.1. En l'espèce, l'infraction de tentative de lésions corporelles graves commise par E______ au préjudice de A______ entraîne son expulsion obligatoire. Aussi, une éventuelle renonciation ne peut intervenir qu'exceptionnellement, au cas où l'expulsion mettrait le prévenu dans une situation personnelle grave et où son intérêt à rester en Suisse serait supérieur à celui de la collectivité à le renvoyer. 5.4.2. E______ n'a aucun lien avec la Suisse, ses quelques années de vie sur notre territoire et la présence de quelques membres de sa famille, avec lesquels il ne fait pas ménage commun, ou son ambition d'y travailler pour espérer de meilleurs revenus ne sauraient permettre de retenir le contraire. À l'inverse, il vit depuis plus de 20 ans avec sa famille en France, pays dont il a la nationalité, où il est propriétaire de son logement et travaille comme indépendant. Fallût-il douter de ce qui précède, vu la gravité des faits qui lui sont reprochés, l'intérêt public à son expulsion prime, en tout état, son intérêt privé à se rendre ou vivre en Suisse. 5.4.3. Partant, son expulsion, d'une durée de cinq ans, soit le minimum légal, est confirmée. 5.5.1. C______ n'a aucun lien significatif avec la Suisse, pays dans lequel il a habité par le passé de manière clandestine. La seule présence d'un oncle à AH______ [VD] avec lequel il ne vit pas ne suffit pas à retenir l'inverse. Au contraire, il vit avec son épouse et leur fille en France, où il bénéficie d'un titre de séjour et perçoit des revenus de l'assurance-chômage. À cela s'ajoute qu'il a occupé à cinq reprises les autorités pénales helvétiques depuis 2018, y compris pour la présente procédure dans le cadre d'une délinquance aggravée et plus diversifiée (atteinte à l'intégrité physique). Certes, les autres condamnations sont, comme relevé ci-avant dans le cadre du sursis, d'une importance relative, mais la répétition des petites infractions couplée à la gravité de la faute in casu justifie la mesure d'expulsion. 5.5.2. Partant, son expulsion facultative, d'une durée de trois ans, soit le minimum légal, est confirmée. 5.5.3. Il n'y a pas lieu d'étendre la mesure d'expulsion prononcée à l'ensemble de l'espace Schengen, vu le lien des condamnés avec la France (nationalité ou titre de séjour).
E. 6 6.1. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l’infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP).
E. 6.2 Selon l'art. 41 du Code des obligations (CO), celui qui cause à autrui un dommage de manière illicite - intentionnellement ou par négligence - est tenu de le réparer. Le fait de causer un dommage est illicite lorsqu'il contrevient à une obligation légale générale, à savoir soit lorsqu'il porte atteinte à un droit absolu de la personne lésée (illicéité de résultat), soit lorsqu'il cause un dommage purement patrimonial en violant une norme de protection pertinente (illicéité de comportement). Le patrimoine ne constituant pas un bien juridique subjectif absolu, les atteintes pures au patrimoine ne sont illicites que si elles résultent d'une violation d'une norme de comportement visant à protéger contre des atteintes du type de celles qui se sont produites. Ces normes peuvent découler de l'ensemble de l'ordre juridique suisse (droit privé, administratif ou pénal – écrit ou non écrit – fédéral ou cantonal (ATF 141 III 527 consid. 3.2 et 146 IV 211 consid. 3.2). La rixe protège non seulement un intérêt public, mais aussi, accessoirement, l'intégrité corporelle de ses participants, la qualité de lésé impliquant toutefois d'avoir, a minima, été mis en danger par les actes incriminés (ATF 141 IV 454 consid. 2.3.2).
E. 6.3 Lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice (art. 50 al. 1 CO). Le juge appréciera s'ils ont un droit de recours les uns contre les autres et déterminera, le cas échéant, l’étendue de ce recours (art. 50 al. 2 CO).
E. 6.4 En vertu de l'art. 47 du Code des obligations [CO], le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières à prendre en compte se rapportent à l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent une longue période de souffrance ou d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants (arrêts du Tribunal fédéral 6B_746/2022 du 30 mars 2023 consid. 8.1 ; 6B_1335/2021 du 21 décembre 2022 consid. 2.2.1). L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 143 IV 339 consid. 3.1 ; 141 III 97 consid. 11.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_858/2022 du 2 juin 2023 consid. 4.1). D'une manière générale, la jurisprudence tend à allouer des montants de plus en plus importants à ce titre (ATF 125 III 269 consid. 2a). Toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Une comparaison avec d'autres cas similaires peut cependant, suivant les circonstances, constituer un élément d'orientation utile (ATF 130 III 699 consid. 5.1 ; 125 III 269 consid. 2a). Le guide relatif à la fixation du montant de la réparation morale selon la loi sur l'aide aux victimes (LAVI) établi le 3 octobre 2019 par l'Office fédéral de la justice (OFJ) propose une indemnité jusqu'à CHF 5'000.- pour des atteintes corporelles non négligeables, en voie de guérison, ou des atteintes de peu de gravité avec circonstances aggravantes (fracture, commotion cérébrale), entre CHF 5'000.- et 10'000.- pour des atteintes corporelles à la guérison plus lente et plus complexe avec séquelles tardives éventuelles (opérations, longues réhabilitation, dégradation de la vue, paralysie intestinale, sensibilité accrue aux infections), entre CHF 10'000.- et CHF 20'000.- pour des atteintes corporelles avec séquelles durables (perte de la rate, d'un doigt, de l'odorat ou du goût), entre CHF 20'000.- et CHF 50'000.- pour des atteintes corporelles graves avec séquelles permanentes et traumatisme psychique sévère dus à des actes d’une violence exceptionnelle (cicatrices aliénantes, traumatisme crânien sévère, perte d'un œil, d'un bras ou d’une jambe, lésions critiques et douloureuses de la colonne vertébrale, perte de l'ouïe) ou entre CHF 50'000.- et CHF 70'000.- pour des atteintes corporelles gravissimes entraînant une incapacité de travail permanente (tétraplégie, lésions cérébrales gravissimes, perte des deux yeux). En cas de lésions corporelles, le Tribunal fédéral a jugé qu'en principe, des montants dépassant CHF 50'000.- n'étaient alloués que si le lésé était totalement invalide ou encore que des montants de CHF 40'000.- n'étaient alloués qu'aux victimes ayant perdu toute capacité de travail ou de gain (arrêts du Tribunal fédéral 4A_463/2008 du 20 avril 2010 consid. 5.2 non publié in ATF 136 III 310 et 4A_481/2009 du 26 janvier 2010 consid. 6.2). Le message du Conseil fédéral concernant la révision totale de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions du 9 novembre 2005 (FF 2005 6683 ss, p. 6746) précise que les montants attribués aux victimes d'atteintes à l'intégrité corporelle devraient se situer entre CHF 20'000.- et CHF 40'000.- en cas de perte d'une fonction ou d'un organe importants (par exemple hémiplégie, perte d'un bras ou d'une jambe, atteinte très grave et douloureuse à la colonne vertébrale, perte des organes génitaux ou de la capacité de reproduction, grave défiguration) et moins de CHF 20'000.- en cas d'atteintes de gravité moindre (par exemple perte d'un doigt, de l'odorat ou du goût). La CPAR a accordé une indemnité de :
- CHF 40'000.- à un jeune homme de 23 ans agressé par des individus, lui ayant causé de multiples fractures du massif facial (os frontal, sinus maxillaire bilatéral et sphénoïdal, plancher de l'orbite avec atteinte du canal du nerf) et un enfoncement naso-éthmoïdal, ces nombreuses lésions ayant également causé un passage d'air dans le cerveau avec fuite de liquide céphalo-rachidien, ce qui avait nécessité de longues interventions chirurgicales, une hospitalisation d'environ cinq semaines, et avaient causé une modification permanente de la forme du nez, une perte totale de l'odorat et partielle du goût, ainsi que la pose de plaques de métal dans le visage ( AARP/258/2016 du 1 er février 2016) ;
- CHF 30'000.- à une étudiante de 19 ans, percutée par une voiture, qui avait subi diverses opérations et dont le pronostic vital avait été engagé. Elle était contrainte de prendre de l'aspirine à vie et astreinte à des séances de physiothérapie. Elle ressentait encore des douleurs dans une jambe et rencontrait des difficultés d'élocution dues à la fatigue ( AARP/167/2020 du 29 avril 2020) ;
- CHF 20'000.- à un homme qui avait reçu sept coups de couteau, subi une hospitalisation longue de sept semaines et huit opérations, sa vie ayant été concrètement mise en danger, et qui conservait des séquelles, pour partie irréversibles, justifiant un arrêt de travail à 50% ( AARP/2/2022 du 11 janvier 2022) ;
- CHF 20'000.- à un homme ayant reçu plusieurs coups de pied et de couteau sur le corps par plusieurs agresseurs, alors même qu'il se trouvait à terre. La victime avait subi des séquelles physiques, une paralysie complète des releveurs du pied gauche le contraignant à la pose d'une attelle pour se mouvoir, ainsi que de graves séquelles psychologiques ( AARP/216/2013 du 13 mai 2013) ;
- CHF 15'000.- à une victime âgée de 20 ans qui avait subi, suite à des coups de couteau, une paralysie et une hypoesthésie [affaiblissement d'un type ou des différents types de sensibilité, selon la définition du Larousse] de l'ensemble du pied droit, y compris de la voûte plantaire, avec un déficit moteur de la jambe droite ( AARP/254/2012 du 28 août 2012) ;
- CHF 15'000.- à une jeune femme qui avait craint pour sa vie après un coup de couteau et conservé des séquelles douloureuses au niveau de la jambe et du visage ( AARP/58/2011 du 29 juin 2011) ;
- CHF 10'000.- à un jeune homme victime de coups à la tête ayant occasionné plusieurs lésions de la mâchoire (deux fractures mandibulaires, neuf dents fracturées ou touchées ainsi que de nombreux hématomes), avec gêne à l'ouverture de la bouche pendant plusieurs mois et présentant encore des angoisses pour lesquelles il prenait des médicaments ( AARP/415/2018 du 21 décembre 2018).
E. 6.5 Le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n’en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l’augmenter, ou qu’ils ont aggravé la situation du débiteur (art. 44 al. 1 CO) 6.6.1. La jurisprudence admet qu'une indemnité pour atteinte à l'intégrité (IpAI) selon l'art. 24 LAA inclut pour partie la réparation du tort moral. En vertu de l'art. 72 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), l'assureur social est subrogé dans les droits de la victime contre tout tiers responsable. La subrogation selon cette disposition intervient dès la survenance de l'événement dommageable, soit dès l'accident, quand bien même on ne sait pas encore à ce moment-là si des prestations d'une assurance sociale seront versées, ni, le cas échéant, par quel assureur social et pour quel montant. Dès lors que la question de savoir s'il y a une subrogation en faveur d'un assureur social – et le cas échéant dans quelle mesure – ne peut pas encore être résolue au moment de la survenance de l'événement dommageable, la subrogation n'est encore que potentielle à ce moment-là (ATF 125 II 265 consid. 2d ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_307/2008 du 27 novembre 2008 consid. 3.1.3). 6.6.2. L'obtention, par le lésé, de prestations d'assurance sociale couvrant tout ou partie du tort moral constitue une objection, dans la mesure où elle supprime sa qualité pour agir à concurrence des prestations d'assurance sociale pour lesquelles l'assureur social est subrogé. Il incombe par conséquent au prévenu de prouver que tel assureur social est subrogé à concurrence de telles prestations aux droits du lésé et que la qualité pour agir de ce dernier est limitée en conséquence au tort moral non couvert par ces prestations d'assurance sociale. Il s'agit en effet là d'un fait dirimant qui doit être prouvé par la partie adverse du titulaire du droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_546/2011 du 12 décembre 2011 consid. 2.3).
E. 6.7 Une créance en dommages-intérêts porte intérêts compensatoires à 5% l'an (ATF 131 III 12 consid. 9.1 et 9.5 ; 122 III 53 consid. 4a et 4b). 6.8.1. Dans la mesure où l'infraction de rixe protège non seulement l'intérêt public, mais aussi l'intérêt privé du lésé de celle-ci, il convient de considérer que cet article constitue une norme protectrice, dont la violation entraîne une illicéité de comportement et, partant, une responsabilité de tout belligérant pour le dommage purement patrimonial du lésé. La Cour est toutefois tenue par les conclusions civiles, en particulier par les parties qu'elles ont visées, sans préjudice d'une future action récursoire de celles-ci. 6.8.2.1. A______ conclut à la condamnation, conjointe et solidaire, de E______ et G______ au paiement de CHF 80'000.- à titre de réparation de son tort moral. Il a subi d'importantes souffrances physiques et psychiques, lesquelles sont documentées par divers rapports/certificats médicaux figurant à la procédure. Il a, en particulier, été hospitalisé pendant 21 jours et subi 13 opérations, dont la dernière en octobre 2023. Une partie de ses séquelles, notamment la perte de l'œil gauche et les lésions à la mâchoire, sont irréversibles. Ses lésions ont impacté sa vie sociale (atteinte à l'estime de soi), familiale et professionnelle (incapacité de travail à 100% depuis les faits). Il résulte, certes, de son dossier médical qu'il a par le passé présenté un état dépressif, mais aucun élément ne permet ne retenir que les souffrances actuelles préexistaient, d'autant moins qu'il appert que son suivi psychologique avait pris fin avant les faits. Il est encore, plus de quatre ans après, ainsi que l'attestent les certificats médicaux produits en appel, très atteint dans sa santé physique et psychique, avec peu de perspective d'amélioration s'agissant, à tout le moins, des symptômes cliniques. Au vu de ce qui précède, un montant de CHF 40'000.- apparaît adéquat à titre de réparation de son tort moral. 6.8.2.2. Contrairement à l'avis de la défense, aucune faute concomitante ne saurait être reprochée à A______, contre lequel la procédure a été classée définitivement. 6.8.2.3. Enfin, il sied de préciser que l'éventuelle allocation d'une IpAI, laquelle serait encore en discussion avec l'assureur accident de A______ ne fait pas, au vu des éléments dont dispose la Cour, obstacle, à ce stade, à l'octroi d'un montant à titre de réparation du tort moral dans la présente procédure, le prévenu n'ayant pas apporté les éléments requis par la jurisprudence rappelée ci-avant (cf. consid. 5.6.2). Par ailleurs, l'assureur accident, pourra cas échéant, selon l'art. 32 al. 1 let. d LPGA, demander la communication du présent arrêt et mettra en œuvre le mécanisme de subrogation prévu par cette loi, ce qui annihile le risque d'une double indemnisation. 6.8.2.4. En conséquence, E______ et G______, au vu de leur participation à la rixe et des agissements du premier au préjudice de la victime, seront condamnés, de manière conjointe et solidaire, à payer à A______ CHF 40'000.-, à titre de réparation de son tort moral, avec intérêts à 5% dès le 31 août 2020. 6.8.3.1. C______ conclut à la condamnation, conjointe et solidaire, de E______ et G______ au paiement de CHF 10'000.- à titre de réparation de son tort moral. C______ a été blessé par cinq coups de couteau portés dans la région dorsale et de l'épaule qui lui ont causé les lésions corporelles attestées par le CURML. Il a été opéré dans la nuit et hospitalisé durant deux jours. Sa vie n'a pas concrètement été mise en danger, notamment grâce à une prise en charge rapide. Il évoque, mais ne démontre pas, au-delà des éléments objectifs listés ci-avant, de souffrances psychologiques en lien avec les faits ou la perduration de ses symptômes. Il n'apporte pas la preuve d'avoir dû renoncer à son activité de maçon à cause de ses blessures, d'autant moins qu'il explique avoir travaillé dans le domaine de l'agriculture et de la peinture à la suite des faits, lesquels correspondent à des métiers physiques. Partant, un montant de CHF 5'000.- apparaît justifié pour réparer son tort moral. 6.8.3.2. Il convient toutefois de retenir une faute concomitante de sa part et d'imputer 50% sur ce montant du fait qu'il s'est rendu au rendez-vous, alors même qu'il s'était senti menacé par G______, lors de leur entretien téléphonique. De plus, au lieu de fuir à la vue du groupe adverse, il a persisté à marquer sa présence et a, de manière intentionnelle, participé à la rixe au cours de laquelle il a été blessé. 6.8.3.3. Partant, E______ et G______, au vu de leur participation à la rixe, seront condamnés, de manière conjointe et solidaire, à payer à C______ CHF 2'500.-, à titre de réparation de son tort moral, avec intérêts à 5% dès le 31 août 2020.
E. 7 7.1. Si l'auteur a commis un crime ou un délit contre une ou plusieurs personnes déterminées ou contre les membres d’un groupe déterminé, le juge peut ordonner une interdiction de contact ou une interdiction géographique d'une durée de cinq ans au plus, s'il y a lieu de craindre qu'il commette un nouveau crime ou délit en cas de contact avec ces personnes (art. 67 b al. 1 CP).
E. 7.2 En l'espèce, au vu de l'expulsion de E______ et G______ pour une durée de cinq et trois ans, il ne se justifie pas de prononcer en sus une interdiction géographique ou de contacter A______, étant encore relevé qu'ils n'ont pas cherché ni à s'en approcher ni à le contacter depuis les faits qui remontent désormais à plus de cinq ans.
E. 8 8.1.1. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). 8.1.2. Lorsqu'une partie obtient gain de cause sur un point, mais succombe sur un autre, le montant des frais à mettre à sa charge dépend de manière déterminante du travail nécessaire à trancher chaque point. Dans ce cadre, la répartition des frais relève de l'appréciation du juge du fond (arrêt du Tribunal fédéral 6B_369/2018 du 7 février 2019 consid. 4.1 non publié aux ATF 145 IV 90 ).
E. 8.2 Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). 8.3.1. En l'espèce, l'essentiel de la procédure d'appel a porté sur les griefs et conclusions des appelants A______ et de C______ ainsi que de l'appelant joint E______. Etant donné que les appelants principaux ont obtenu partiellement gain de cause s'agissant de leurs conclusions en réparation du tort moral, tout comme l'appelant-joint, E______, s'agissant de la condamnation de C______ du chef de tentative de lésions corporelles simples, il se justifie dès lors de retenir que 90% des frais de la procédure d'appel sont en lien avec les recours des précités, le solde étant laissé à la charge de l'État (5%) et à charge de l'intimé G______ (5%) qui succombe partiellement en ce qui concerne les conclusions civiles qui sont, en définitive, mises à sa charge de manière conjointe et solidaire. Au vu de ce qui précède, il convient de mettre à la charge de C______ ainsi que de E______ 60% des frais de procédure d'appel, y compris y émolument d'arrêt de CHF 2'500.-, soit 30% chacun, le solde étant mis en partie à la charge de G______ (5%) et le reste laissé à charge de l'État (35%), étant rappelé que la partie plaignante A______, au bénéfice de l'assistance judiciaire, est exonérée des frais de procédure d'appel (art. 136 al. 2 let. b CPP). 8.3.2. Au vu de l'issue de la procédure d'appel et dès lors que les verdicts de culpabilité sont confirmés, même si la qualification juridique change en partie pour C______ et E______, il n'y a pas lieu de revoir la répartition des frais de la procédure de première instance, divisée entre C______ (30%), E______ (40%) et G______ (30%), qui demeure justifiée et sera, partant, confirmée.
E. 9 9.1. La culpabilité de l'appelant joint E______ étant confirmée, ses conclusions en indemnisation doivent être rejetées, étant précisé que la peine prononcée ne dépasse pas la détention ou les mesures de substitution subies (art. 429 al. 1 CPP a contrario). Il sera donné acte à l'appelant C______ du retrait partiel de son appel sur ce point.
E. 9.2 La répartition des frais préjuge, en principe, la question de l'indemnisation (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 ; 137 IV 352 consid. 2.4.2).
E. 9.3 Selon l'art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause ou si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP. La juste indemnité couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Les démarches superflues, abusives ou excessives ne sont pas indemnisées (ATF 115 IV 156 consid. 2d).
E. 9.4 Au vu de la clé de répartition des frais retenue, A______ pourra prétendre à l'indemnisation de ses frais d'avocate à hauteur de 70% pour la procédure d'appel, étant rappelé qu'il est forclos pour les honoraires antérieurs faute de conclusions en ce sens. Seront toutefois écartées les recherches juridiques élémentaires effectuées par l'avocat stagiaire qui relèvent de sa formation, celles qui ont été réalisées à double par ce dernier et son maître de stage, seul le temps consacré par cette dernière devant être pris en compte, ainsi que les activités qui ne sont pas directement en lien avec la procédure. Le temps consacré à la lecture du jugement (7.60 heures) sera réduit à trois heures. Un taux horaire de CHF 400.- sera retenu pour le temps consacré aux débats d'appel, comme requis par l'avocate dans son courrier du 6 décembre 2024, le reste de son activité étant comptabilisée à CHF 450.-/heure conformément aux factures produites. Le taux horaire du stagiaire sera réduit à CHF 150.- conformément à la jurisprudence de la Cour pénale (cf. notamment ACPR/187/2017 du 22 mars 2017 consid 3.2 ; AARP/412/2024 du 11 novembre 2024 consid. 8.1.5). En conséquence, une indemnité de CHF 12'506.90.- TVA incluse (70% de CHF 17'312.80, soit 22.4 heures au tarif de CHF 450.-/heure plus 14.5 heures au tarif de CHF 400.-/heure plus 0.20 heure au taux de CHF 150.-/heure ainsi que l'équivalent de la TVA au taux de 8.8% augmenté des débours) sera accordée à la victime. Au vu de clé de répartition des frais de l'appel, E______ et G______ ne seront pas condamnés de manière conjointe et solidaire au paiement de l'indemnité, contrairement à ce que sollicitait l'appelant (art. 418 al. 1 et al. 3 CPP ; ATF 145 IV 268 ). Dite indemnité sera plutôt, à l'instar de la répartition des frais, mise à leur charge de manière proportionnée à raison de 85% à charge du premier, soit CHF 10'630.- et de 15%, soit CHF 1'876.-, à charge du second, sans intérêts (ATF 143 IV 495 consid. 2).
E. 10 10.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. M. REISER / B. CHAPPUIS / F. BOHNET (éds), Commentaire romand, Loi sur les avocats : commentaire de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA), 2 ème éd. Bâle 2022, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire ( AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1).
E. 10.2 L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait.
E. 10.3 Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 55.- / CHF 75.- / CHF 100.- pour les stagiaires / collaborateurs / chefs d'étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle. 10.4.1. Il convient de retrancher de l'état de frais de M e F______ : - l'étude du dossier en vue de l'annonce d'appel (trois heures), l'étude du jugement motivé (90 minutes), la lettre de retrait de l'appel (cinq minutes), l'analyse des déterminations des autres parties (20 minutes), l'étude du jugement, des déclarations d'appel et rédaction de la demande de non-entrée en matière et de l'appel joint (210 minutes), la finalisation et les corrections des demandes de non-entrée en matière et de l'appel-joint (90 minutes), analyse des déterminations des autres parties (20 minutes), l'étude du jugement " avant les débats d'appel " (120 minutes), étude du dossier en vue de la consultation (30 minutes), la seconde étude des déclarations d'appel (60 minutes) et la préparation des états de frais (15 minutes), dites activités étant couvertes de manière adéquate par le forfait ou, s'agissant de la dernière, faisant partie du travail de secrétariat inclus dans les frais généraux ; - un entretien de 35 minutes, deux heures d'entrevue apparaissant suffisant pour aborder la question de l'appel, de son retrait, de l'appel joint, dans la mesure où l'avocate connaissait bien le dossier et son client pour l'avoir assisté durant toute la procédure préliminaire et l'avoir plaidé devant le TCO ; - la présence au verdict par-devant le TCO (45 minutes), dont la rémunération aurait dû être sollicitée en première instance puisqu'elle n'a pas trait à la procédure d'appel. 10.4.2. En conclusion, la rémunération de M e F______ sera arrêtée à CHF 4'426.70 correspondant à 17.25 heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 3'450.-) plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 345.-), vu l'activité déjà indemnisée, trois déplacements (CHF 300.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 331.70. 10.5.1. Il convient de retrancher de l'état de frais de M e D______ la rédaction de la déclaration d'appel (une heure) et à la lecture du dossier (deux heures), dites activités étant rémunérées adéquatement par le forfait, sans oublier que la première n'a pas besoin d'être motivée. Le temps dévolu à la préparation des débats d'appel sera réduit à dix heures, ce qui paraît suffisant, dans la mesure où l'avocat connaissait la procédure pour l'avoir suivie depuis la première instance. 10.5.2. En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 3'328.95 correspondant à 17.25 heures d'activité au tarif de CHF 150.-/heure (CHF 2'587.50) plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 258.75), deux forfaits de déplacement (CHF 150.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 242.70. 10.6.1. Il convient de retrancher de l'état de frais de M e H______ quatre heures d'entretien avec son client, dans la mesure où celui-ci n'a pas formé appel, une heure d'entrevue étant suffisante à discuter de sa renonciation et à préparer les débats. 10.6.2. En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 4'437.50 correspondant à 17.75 heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 3'550.-) plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 355.-), deux forfaits de déplacement (CHF 200.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 332.50.
* * * * *
Dispositiv
- : Reçoit les appels formés par A______ et C______ ainsi que l'appel joint formé par E______ contre le jugement JTCO/99/2023 rendu le 21 septembre 2023 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/15930/2020. Prend acte du retrait de l'appel de E______ et du Ministère public. Prend acte du retrait partiel des appels de C______ et de A______ ainsi que de l'appel joint de E______. N'entre pas en matière sur les appels de C______ et de A______ en tant qu'ils visent la condamnation de E______ du chef de tentative de meurtre. Admet partiellement les appels de A______, de C______ et l'appel joint de E______. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Acquitte G ______ de tentative de meurtre (art. 22 al. 1 cum 111 CP). Déclare G______ coupable de rixe (art. 133 al. 1 CP). Condamne G______ à une peine privative de liberté de neuf mois, sous déduction de 102 jours de détention avant jugement et de 150 jours à titre d'imputation des mesures de substitution (art. 40 CP). Met G______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP). Avertit G______ de ce que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de G______ pour une durée de trois ans (art. 66 a bis CP). Renonce à ordonner le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS ; RS 362.0). Dit que la peine prononcée avec sursis n'empêche pas l'exécution de l'expulsion durant le délai d'épreuve. Prend acte de ce que les mesures de substitution prolongées en dernier lieu le 5 juin 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte ont été levées par les premiers juges. Prend acte de ce que les premiers juges ont ordonnée la libération des sûretés (CHF 10'000.-) versées par M______ (art. 239 al. 1 et 3 CPP) (dite libération ayant été autorisée sur requête de G______ par un n'empêche en date du 3 février 2025). Rejette les conclusions en indemnisation de G______ (art. 429 CPP). * * * Déclare E ______ coupable de tentative de lésions corporelles graves (art. 22 cum 122 aCP) et de rixe (art. 133 al. 1 CP). Condamne E______ à une peine privative de liberté de trois ans, sous déduction de 102 jours de détention avant jugement et de 150 jours à titre d'imputation des mesures de substitution (art. 40 CP). Dit que la peine est prononcée sans sursis à raison de six mois. Met pour le surplus E______ au bénéfice du sursis partiel et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 43 et 44 CP). Avertit E______ de ce que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de E______ pour une durée de cinq ans (art. 66a al. 1 let. b CP). Renonce à ordonner le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS ; RS 362.0). Prend acte de ce que les mesures de substitution prolongées en dernier lieu le 5 juin 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte ont été levées par les premiers juges. Prend acte de ce que les premiers juges ont ordonnée la libération des sûretés (CHF 50'000.-) versées par AE______, AF______ et AG______ (art. 239 al. 1 et 3 CPP). Rejette les conclusions en indemnisation de E______ (art. 429 CPP). * * * Déclare C ______ coupable de tentative de lésions corporelles simples (art. 22 cum 123 aCP) et de rixe (art. 133 al. 1 CP). Condamne C______ à peine privative de liberté de 12 mois, sous déduction de 70 jours de détention avant jugement et de 100 jours-amende à titre d'imputation des mesures de substitution. Met C______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP). Avertit C______ de ce que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de C______ pour une durée de trois ans (art. 66 a bis CP). Renonce à ordonner le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS ; RS 362.0). Dit que la peine prononcée avec sursis n'empêche pas l'exécution de l'expulsion durant le délai d'épreuve. Rejette les conclusions en indemnisation de C______ (art. 429 CPP). * * * Acquitte I______ de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP) et de rixe (art. 133 al. 1 CP). * * * Déboute G______ de ses conclusions civiles. Condamne E______ et G______, de manière conjointe et solidaire, à payer à C______ la somme de CHF 2'500.- avec intérêts à 5% dès le 31 août 2020, à titre de réparation de son tort moral (art. 44, 47, 49 et 50 al. 1 CO). Condamne E______ et G______, de manière conjointe et solidaire, à payer à A______ la somme de CHF 40'000.- avec intérêts à 5% dès le 31 août 2020, à titre de réparation de son tort moral (art. 47, 49 et 50 al. 1 CO). Renvoie, pour le surplus, A______ à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 et 3 CPP). Rejette, pour le surplus, les conclusions civiles de C______. * * * Rejette la demande de A______ visant le prononcé d'une interdiction de contact et d'une interdiction géographique à l'égard de G______ et de E______ (art. 67 b CP). * * * Prend acte de ce que les premiers juges ont ordonné : - la confiscation et la destruction de la lame d'Opinel figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n°28120820200901 du 1 er septembre 2020. - la restitution à A______ de la dent figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°28120820200901 du 1 er septembre 2020. - la restitution à C______ des vêtements et du paquet de cigarettes figurant sous chiffres 1 à 5 de l'inventaire n°28120520200901 du 1 er septembre 2020 ainsi que du téléphone portable et du chargeur figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n°28330520200922 du 22 septembre 2020. - la restitution à G______ des vêtements figurant sous chiffres 1 à 4 de l'inventaire n°28135520200901 du 1er septembre 2020 ainsi que du téléphone portable et du chargeur (sauf restitution déjà intervenue dudit chargeur) figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n°28337820200923 du 23 septembre 2020. - la restitution à E______ du téléphone portable figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°28479120201006 du 6 octobre 2020 ainsi que du téléphone portable et du chargeur (sauf restitution déjà intervenue desdits téléphone et chargeur) figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n°28337620200923 du 23 septembre 2020. * * * Prend acte de ce que les premiers juges ont arrêté les frais de la procédure préliminaire et de première instance à CHF 61'130.70, y compris un émolument de jugement de CHF 2'000.-. Met ces frais à charge de E______, à raison de 40%, soit CHF 24'452.30, et de G______ ainsi que C______, à raison de 30% chacun, soit CHF 18'339.20 chacun ; Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 3'115.-, y compris un émolument d'arrêt de CHF 2'500.- et met ces frais à charge de - E______, à raison de 30%, soit CHF 934.50 ; - C______, à raison de 30%, soit CHF 934.50 ; - G______, à raison de 5%, soit CHF 155.75 ; Laisse le solde des frais de la procédure d'appel, soit 35% correspondant à CHF 1'090.25, à la charge de l'État. * * * Condamne E______ à verser à A______ CHF 10'630.- à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel (art. 433 et 436 al. 1 CPP). Condamne G______ à verser à A______ CHF 1'876.- à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel (art. 433 et 436 al. 1 CPP). * * * Prend acte de ce que les indemnités de procédure dues au défenseur d'office et aux conseils juridiques gratuits pour la procédure préliminaire et de première instance ont été fixées par des décisions ultérieures (art. 138 CPP). Arrête à CHF 4'426.70.-, TVA incluse, l'indemnité de procédure due à M e F______, défenseur d'office de E______, pour la procédure d'appel. Arrête à CHF 3'328.95.-, TVA incluse, l'indemnité de procédure due à M e D______, défenseur d'office de C______, pour la procédure d'appel. Arrête à CHF 4'437.50, TVA incluse, l'indemnité de procédure due à M e H______, défenseure d'office de G______, pour la procédure d'appel. * * * Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, Secrétariat d'État aux migrations (SEM) et à l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM). La greffière : Lylia BERTSCHY La présidente : Sara GARBARSKI Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 61'130.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 300.00 Procès-verbal (let. f) CHF 240.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 2'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 3'115.00 Total général (première instance + appel) : CHF 64'245.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 19.03.2025 P/15930/2020
LÉSION CORPORELLE SIMPLE;RIXE;EXPULSION(DROIT PÉNAL);TORT MORAL | CP.122; CP.133; CPP.333.al1; CP.123; CP.66a; LAA.24; CPP.122; CO.41; CP.67b
P/15930/2020 AARP/122/2025 du 19.03.2025 sur JTCO/99/2023 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS Descripteurs : LÉSION CORPORELLE SIMPLE;RIXE;EXPULSION(DROIT PÉNAL);TORT MORAL Normes : CP.122; CP.133; CPP.333.al1; CP.123; CP.66a; LAA.24; CPP.122; CO.41; CP.67b république et canton de genève pouvoir judiciaire P/15930/2020 AARP/ 122/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 19 mars 2025 Entre A ______ , partie plaignante, comparant par M e B______, avocate, C ______ , domicilié ______ [GE], comparant par M e D______, avocat, appelants principaux et intimés sur appel joint, E ______ , domicilié ______, France, comparant par M e F______, avocate, appelant sur appel joint et intimé sur appels principaux, contre le jugement JTCO/99/2023 rendu le 21 septembre 2023 par le Tribunal correctionnel, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, G ______ , domicilié ______, France, comparant par M e H______, avocate, I ______ , domicilié ______ [GE], comparant par M e J______, avocat, intimés. EN FAIT : A. Saisine de la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a.a. En temps utile, A______ et C______ appellent du jugement JTCO/99/2023 du 21 septembre 2023, par lequel le Tribunal correctionnel (TCO) a : · acquitté G ______ de tentative de meurtre, mais l'a déclaré coupable de rixe et condamné à une peine privative de liberté de neuf mois, sous déduction de 102 jours de détention avant jugement et de 150 jours d'imputation des mesures de substitution, avec sursis (délai d'épreuve : trois ans) et ordonné son expulsion pour une durée de trois ans, sans signalement dans le système d'information Schengen (SIS) ; · déclaré E ______ coupable de lésions corporelles graves et de rixe, l'a condamné à une peine privative de liberté de trois ans, sous déduction de 101 jours de détention avant jugement et de 150 jours à titre d'imputation des mesures de substitution, avec sursis partiel (peine ferme : six mois ; délai d'épreuve : trois ans), ordonné son expulsion pour une durée de cinq ans, sans signalement SIS ; · acquitté C ______ de lésions corporelles simples, mais l'a reconnu coupable de rixe et condamné à une peine pécuniaire de 140 jours-amende, à CHF 10.- l'unité, sous déduction de 140 jours-amende correspondant à 40 jours de détention avant jugement (sur un total de 73 jours) et de 100 jours-amende à titre d'imputation des mesures de substitution (le solde de la détention préventive ayant, pour le surplus, été imputé à raison de 33 jours [sur un total de 73 jours] sur de précédentes condamnations), dite peine étant complémentaire à celle prononcée le 20 avril 2022 par le Ministère public de l'arrondissement de K______ [VD], et ordonné son expulsion pour une durée de trois ans, sans signalement SIS ; · acquitté I ______ de lésions corporelles simples et de rixe ; · rejeté les conclusions des condamnés en indemnisation (art. 429 du Code de procédure pénale [CPP]); · condamné E______ à payer à A______ CHF 25'000.- avec intérêts à 5% dès le 31 août 2020, à titre de réparation du tort moral et renvoyé ce dernier à agir par la voie civile pour le surplus ; · débouté G______ et C______ de leurs conclusions civiles ; · rejeté les demandes de C______ et A______ portant sur le prononcé d'une interdiction de contact et géographique à l'égard de G______ et de E______ ; · mis les frais de la procédure à charge de E______ à raison de 40%, ainsi qu'à celle de G______ et de C______ à raison de 30% chacun ; · ordonné plusieurs mesures (libération de sûretés, confiscation, destruction, restitution…). a.b. A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à la condamnation de E______ du chef de tentative de meurtre, à la condamnation conjointe et solidaire de E______ et G______ au paiement de CHF 80'000.- avec intérêts à 5% l'an dès le 31 août 2020 à titre de réparation de son tort moral et au prononcé d'une interdiction de contact et géographique à leur égard. Il concluait également à ce qu'il lui soit alloué une partie des sûretés déposées par E______ et G______ ainsi qu'à la cession en faveur de l'État d'une créance correspondante, conclusions auxquelles il a renoncé par courrier du 27 mars 2024. a.c. C______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à son acquittement du chef de rixe, à la condamnation de E______ et G______ de celui de tentative de meurtre, à leur condamnation conjointe et solidaire au paiement de CHF 10'000.- à titre de réparation de son tort moral, au prononcé d'une interdiction géographique à leur égard pour une durée de cinq ans et à l'allocation d'une indemnité pour la détention et les mesures de substitutions subies de manière injustifiée. a.d. Dans le délai légal, le Ministère public (MP) et E______ ont annoncé un appel, puis, par courriers des 2 octobre 2023 et 23 janvier 2024 y ont renoncé. a.e. En temps utile, E______ présente une demande de non-entrée en matière s'agissant des conclusions visant à sa condamnation du chef de tentative de meurtre et à son interdiction de contact et/ou géographique et dépose un appel joint, concluant, principalement, à son acquittement des chefs de lésions corporelles graves et de rixe, à l'annulation de sa condamnation à verser CHF 25'000.- à A______ à titre de réparation de son tort moral ainsi qu'à la condamnation de C______ pour les lésions corporelles simples commises à son préjudice, sous suite de frais et dépens. Subsidiairement, il conclut à ce qu'une peine pécuniaire compatible avec un sursis complet lui soit infligée et à ce qu'il soit renoncé à son expulsion. Encore plus subsidiairement, il conclut à la réduction à CHF 15'000.- de l'indemnité pour tort moral qui a été allouée à A______. a.f. G______ conclut aux rejets des appels principaux et à la confirmation du jugement querellé. Il s'en rapporte à justice quant à l'appel joint de E______. b.a. Selon l'acte d'accusation du 5 avril 2023 , il est reproché à G______, E______ et C______ de s'être, le 31 août 2020 aux alentours de 20h40, à Genève, à la hauteur des nos. ______ rue 1______, rencontrés, alors qu'ils étaient accompagnés à tout le moins de L______ s'agissant des deux premiers et de A______ ainsi que de I______ s'agissant du troisième, afin de régler, le cas échéant par la violence, le différend opposant M______ à C______, et d'avoir activement et intentionnellement participé à une bagarre ayant rapidement éclaté entre les deux groupes et lors de laquelle des participants ont subi des lésions corporelles. Ces faits ont été qualifiés, à teneur de l'acte d'accusation du Ministère public, de rixe au sens de l'art. 133 al. 1 du Code pénal (CP). b.b. Dans ce contexte, il est également reproché à : · G______ d'avoir tenté de tuer C______ en lui assénant intentionnellement, à tout le moins, cinq coups de couteau dans le dos, lui infligeant les lésions traumatiques suivantes : cinq plaies à bords nets au niveau du dos et de l'épaule droite, dont l'une au moins a provoqué un hémo-pneumothorax et une autre une fracture de l'acromion, un emphysème des tissus mous en région latéro-cervicale droite, des dermabrasions au niveau du front ainsi que des quatre membres, tout en envisageant et acceptant de tuer C______, lequel a survécu aux blessures infligées, subsidiairement, en agissant de la sorte, d'avoir intentionnellement blessé C______ de façon à mettre sa vie en danger, mutilé un organe important de ce dernier en lui causant un hémo-pneumothorax et de lui avoir ainsi intentionnellement fait subir une atteinte grave à son intégrité corporelle, faits qualifiés de tentative de meurtre (art. 22 cum 111 CP), subsidiairement de lésions corporelles graves (art. 122 al. 1, 2 et 3 CP) ; · à E______ d'avoir intentionnellement frappé A______, à quatre reprises au moins, et avec une force certaine, au moyen d'un objet contondant indéterminé, mutilant, à tout le moins, un organe important de la victime, soit son œil gauche, faits qualifiés de lésions corporelles graves (art. 122 al. 2 CP) ; · à C______ d'avoir, à tout au moins, donné un coup de poing au visage de E______ après l'avoir empoigné et amené au sol pour le maîtriser, lui causant ainsi tout ou partie des lésions traumatiques suivantes : plusieurs petites dermabrasions, la plupart infracentimétriques, au niveau du cuir chevelu, de l'oreille gauche, du nez à gauche, des membres supérieur et inférieur gauches, de l'épaule et du membre supérieur droits, dont une dermabrasion filiforme sur un doigt, faits qualifiés de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP). B. Faits pertinents résultant du dossier de première instance Contexte a. C______ et M______, nièce de E______ et G______ ainsi que grande sœur de L______, ont formé un couple jusqu'en juin ou en juillet 2020, date à laquelle ils ont rompu en mauvais termes, s'accusant mutuellement d'infidélité. b. Le 17 août 2020, M______ a déposé plainte pénale contre C______ pour des faits de viol, contrainte et menaces. En substance, elle reprochait à son ex-compagnon de l'avoir, à la suite de leur rupture, menacée, notamment de mort, de même que sa famille et de l'avoir violée à deux reprises dans un hôtel à Genève en juillet 2020. Ces faits, contestés par C______, ont, en définitive, été classés. c. À teneur de leurs explications, tant les frère E______/G______ que L______ étaient au courant de cette séparation ainsi que des accusations de menaces proférées par M______. Quant à A______ (dit " A______ ") et à I______, ils avaient été informés, au plus tard le jour des faits dans la soirée, de ce que le jeune couple était en train de se séparer. d. Le 31 août 2020, vers 20h44, C______, A______, I______, d'un côté, G______ et E______ ainsi que L______, de l'autre, se sont retrouvés au niveau de la rue 1______ nos. ______ afin de discuter de la rupture et des différends qui opposaient C______ à M______. D'autres participants (ils étaient environ dix hommes entre 20 et 50 ans armés de divers objets pour se battre selon le chauffeur de bus ayant joint la centrale d'engagement, de coordination et d'alarme [CECAL] [cf. PP B-18]), non identifiés, étaient sur place, les uns et les autres soutenant qu'ils faisaient partie du groupe adverse. e. Il ressort des différentes déclarations figurant à la procédure, lesquelles seront reprises en détails ci-après (cf. B.k. et ss.) que la rencontre entre les deux groupes a rapidement dégénéré en une échauffourée violente, lors de laquelle des coups ont été échangés. Dans la mêlée, A______ a reçu un violent coup au visage au moyen d'un objet contondant, ce qui l'a fait tomber par terre, où il est resté tout au long de la bagarre. À un moment, C______ a empoigné E______, ce qui a entraîné leur chute. Alors qu'il avait la maîtrise sur E______, il a reçu cinq coups de couteau dans la région dorsale et de l'épaule. f. Les différents protagonistes, exception faite de I______, ont souffert de diverses lésions telles que mentionnées dans les rapports médicaux établis par le Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) (cf. PP D-1007 et ss.). Dites lésions seront, dans la mesure de leur pertinence, reprises en détail ci-après (cf. B.u.). Après la bagarre, A______ et C______, grièvement blessés, ont été amenés par des amis à l'hôpital, soit N______ s'agissant du premier, où ils sont arrivés à 21h16, respectivement 21h56, et ont été pris en charge en urgence, puis opérés. g. E______ et G______, également blessés, se sont rendus ensemble à l'Hôpital O______ le soir même, où le premier a été soigné dans la soirée, tandis que le second est resté jusqu'au lendemain matin. Après la sortie de ce dernier, ils se sont présentés en compagnie de L______ au poste de police de P______ pour déposer plainte contre C______ avant d'être réorientés vers la police judiciaire. G______ et E______ ont été entendus pour la première fois en début d'après-midi tandis que L______ s'est rendu au poste dans la soirée après avoir consulté un médecin. h. Une patrouille de police a été envoyée sur les lieux de la rixe et a relevé de nombreuses traces de sang, et un opinel – sur lequel aucune trace d'ADN exploitable n'a été retrouvée – a été marqué par un chien à proximité de lieux de la bagarre (cf. PP B-7 et D-1003). Téléphonie La police a analysé les téléphones des protagonistes et les rétroactifs. Il en ressort ce qui suit. Messages i. C______ a :
- le 31 août 2020, entre 18h57 et 19h02, échangé des messages WhatsApp avec A______ afin de lui demander de l'accompagner au rendez-vous prévu à 22h00 à Q______ [GE] avec les frères E______/G______, après lui avoir expliqué qu'il souhaitait se séparer de M______ laquelle l'avait trompé (cf. PP D-81 et 82) ;
- le même jour, à 18h09, écrit à I______ qu'il allait peut-être avoir besoin de lui vers 22h00 " car ils [lui avaient] dit qu'ils [allaient] arriver ", étant précisé qu'il a encore envoyé à 20h32 " Viens oncle Plus vite " (cf. PP D-82) ;
- le 1 er septembre, entre 22h31 et 22h35, échangé des messages WhatsApp (lesquels ont été retrouvés dans le répertoire " corbeille " de son téléphone) avec un certain R______ pour lui demander des nouvelles des " autres gars ", dont un certain " S______ " qui se trouvait à l'hôpital et un certain " T______ ", dont le raccordement correspondait à celui de T______, lequel avait aussi été " poignardé " (cf. PP D-82 et 83). Journal d'appel et surveillance rétroactive j. Les intéressés ont notamment eu les contacts téléphoniques suivants le 31 août 2020:
- C______ a appelé à trois reprises G______, soit à 20h38, 20h39 et 20h42 (cf. PP D-335 et 338) ;
- C______ et A______ ont été en contact à cinq reprises entre 21h10 et 21h37, puis encore à 23h27 (cf. PP D-339) ;
- G______ de même que E______ et L______ ont été en contact avec le numéro +33 2______, dont le titulaire était un certain " U______ " (qu'ils ont tous les trois affirmé ne pas connaître), soit à 20h14, 20h16, 20h33, 20h34 et 20h59 pour le premier, à 21h23 pour le deuxième et à 20h20 et 22h28 pour le troisième, étant précisé que ce raccordement a activé entre 20h45 et 20h52 plusieurs antennes proches du secteur de la rixe (cf. PP D-343 et 347). Déclarations Témoins / autres participants à la procédure k. Entendu le 1 er septembre 2020 à 04h36, N ______ , collègue et ami de A______ a déclaré que ce dernier l'avait appelé à l'aide vers 20h30-20h50 se disant victime d'un accident. En le retrouvant, il l'avait vu tituber, un t-shirt sur la tête, et l'avait pris par le bras, avant qu'il ne s'effondre. En retirant son t-shirt, il avait vu que son ami était grièvement blessé, du sang sortant de ses yeux, de ses oreilles et de son nez. Il avait alors compris que " A______ " n'avait pas eu d'accident et celui-ci avait répondu qu'il était une " victime ". Il lui avait proposé d'appeler les secours, mais il avait refusé, de sorte qu'il l'avait emmené aux urgences. Dans la voiture, A______ lui avait expliqué que la belle-famille de son cousin, que lui-même ne connaissait pas, avait souhaité le rencontrer pour discuter de la situation matrimoniale et que son cousin lui avait demandé de l'accompagner puisqu'il était plus âgé. Dès leur arrivée, A______ s'était approché d'un homme de ladite belle-famille pour lui serrer la main et avait reçu un coup de barre de fer dans la tête, ce qui l'avait fait chuter. À terre, il lui avait semblé voir cinq ou dix agresseurs et avait essuyé un second coup au niveau de la bouche. A______ avait perdu connaissance et, à son réveil, il avait marché avec son t-shirt sur la tête jusqu'à le rencontrer. Son cousin, qu'il n'avait pas revu depuis les faits, avait été blessé avec un couteau. l.a. Dans une première version livrée le 1 er septembre 2020 dans la soirée, L ______ , mineur au moment des faits, a expliqué que ses oncles et lui avait décidé de parler à C______ pour qu'il cesse ses menaces envers sa sœur, qui avaient commencé un mois ou un mois et demi avant les faits. Le 31 août 2020, vers 18h00, G______ avait appelé C______ à cette fin, mais ce dernier l'avait insulté et lui avait demandé de le rejoindre à Q______. Ses oncles étaient partis, E______ lui ayant demandé de les attendre à son domicile. Ne les voyant pas revenir et souhaitant également participer à la discussion, il avait appelé G______ qui lui avait dit qu'ils étaient en route pour Genève afin de prendre un café avec C______ et il les avait rejoints sur place en tram. Il pensait qu'ils allaient discuter tranquillement et n'avait pas envisagé que cela puisse mal tourner. Vers le [fast food] V______ de Q______, ils avaient attendu avant de tomber nez à nez avec C______ et ses amis qui formaient un groupe de sept ou huit personnes. Trois ou quatre d'entre eux étaient en tête et tenaient des choses dans leurs mains, notamment un niveau, étant précisé que, comme il se trouvait derrière ses oncles il n'avait pas vu précisément ce qu'ils avaient dans les mains. Ses oncles, dont les mains étaient vides, ayant tout de suite compris leur intention, leur avaient demandé de se calmer. Soudain, un " pote " de C______ s'était mis à frapper G______ avec un objet à la tête. Ensuite, un autre individu avait cogné E______ avec un objet assez long au niveau des côtes et son oncle s'était baissé, de douleur ou pour esquiver. Son assaillant continuait à le rouer de coups de manière violente et sans même regarder ce qu'il faisait et avait tapé l'un de ses amis, sans s'en rendre compte. Un autre homme s'était avancé vers E______ avec une trottinette et l'avait lancée dans sa direction, ce qui l'avait fait chuter. Pendant ce temps, G______, debout et la tête pleine de sang, se faisait frapper et se défendait en rendant les coups. Alors que E______ était au sol, plusieurs personnes le rouaient de coups de poings et de pieds au niveau de la tête et du dos. Alors qu'il avait décidé d'aider E______, un homme, peut-être C______, armé d'un couteau de 20 centimètres à la main, s'était approché de lui. Par peur et pour se défendre, il lui avait asséné un coup de pied au ventre et son agresseur avait lâché son arme. Il en avait profité pour la ramasser et s'était accroupi. Il avait mis son bras gauche devant son visage dans le but de se protéger, sans voir ce qu'il faisait, et, de l'autre main, il tenait le couteau devant lui, fortement, avec le bras tendu. Il avait agité la main droite dans tous les sens avec le couteau, pour repousser ses assaillants. Ainsi, il avait pu blesser C______, car il avait constaté du sang sur sa main. Il s'était ensuite levé et mis à courir, poursuivi par l'homme qui avait lâché le couteau. Dans sa course, il l'avait jeté là où il y avait des buissons. Il avait laissé ses oncles sur place et avait regagné son domicile jusqu'au lendemain pour se rendre à la police. Confronté au fait que C______ ait reçu cinq coups de couteau, L______ l'a contesté. Il était certain de ce qu'alors qu'il se défendait avec le couteau, C______ était venu vers lui. Après qu'on lui fait remarquer que les gestes décrits étaient propices à engendrer des estafilades, il a maintenu avoir agité son bras devant lui " dans tous les sens imaginables " et qu'il n'avait pas fait attention à ce qu'il faisait. Après avoir appris que C______ était hors de danger, il a précisé qu'il n'avait pas eu pour but de blesser ou tuer. Il pensait qu'il avait atteint C______ puisqu'il avait ramassé le couteau mais ne se souvenait pas de lui avoir donné plusieurs coups à l'aide de l'objet tranchant. Tout était allé très vite, la bagarre n'ayant pas duré plus de cinq minutes. Sur présentation d'un cliché d'un couteau, il a souligné une ressemblance avec celui qu'il avait ramassé, sans toutefois le reconnaître formellement. E______ n'avait pas frappé A______ à l'aide d'un niveau de bricolage, dans la mesure où ses oncles n'avaient rien sur eux, contrairement aux membres de l'autre groupe, qui avaient agi en premier et étaient équipés d'objets allongés, d'un couteau et d'une trottinette. l.b. Ultérieurement, L______ a ajouté que deux ou trois amis de C______ avaient, au début de la rencontre, commencé à s'énerver en écartant et levant les bras avec le poing fermé. Deux d'entre eux portaient des objets en fer d'environ 70 cm de long et un autre une trottinette ouverte devant lui. Après que G______ avait été frappé à la tête à l'aide d'un de ces objets métalliques, deux ou trois individus s'étaient jetés sur lui et d'autres sur E______, qui était tombé, fauché par la trottinette. E______ s'était retrouvé avec un assaillant sur le dos qui le frappait, tandis qu'un second lui assénait des coups de pied sur la tête et le dos. Il avait voulu l'aider, mais avait été pris avec l'homme au couteau. Après avoir ramassé l'arme de celui-ci, il avait reçu des coups dans le visage et le dos de l'homme à la trottinette. Le mineur avait essayé d'éloigner les assaillants en faisant des gestes avec l'objet tranchant, sans réaliser qu'il avait la main ensanglantée, étant souligné qu'il n'avait fait qu'agiter l'arme, sans la planter. Avant de tomber au sol, E______, qui recevait des coups de deux ou trois personnes, s'était baissé pour esquiver. C'est alors qu'un des agresseurs, dans l'intention d'atteindre son oncle, avait frappé par erreur l'un de ses alliés avec l'objet métallique. l.c. Après une suspension de l'audience du 2 septembre 2020, L______ est revenu sur une partie de ses déclarations et a livré une seconde version. G______ lui avait rapporté que C______, qui avait insulté et menacé de mort certains membres de leur famille, dont le jeune enfant de son oncle, avait proposé de se battre. Il pensait que G______ savait comment les choses allaient tourner et n'était pas revenu le chercher à dessein. Lorsqu'il les avait rejoints, E______ tenait des outils de menuiserie à la main. L'autre groupe avait frappé en premier, E______ ayant reçu les premiers coups. Ce dernier avait riposté, mais il ignorait s'il avait utilisé ses outils. Contrairement à ce qu'il avait déclaré précédemment, il n'avait pas vu de coups assenés avec les barres de fer et la trottinette. Lui-même avait également reçu des coups, alors qu'il était allé au secours de E______. Lorsque l'homme au couteau s'était approché, il s'était enfui. Il n'avait pas fait tomber le couteau et ne l'avait jamais utilisé. Il avait affirmé cela en pensant à ses oncles qui venaient d'avoir des enfants. Il ne s'était toutefois pas mis d'accord avec eux avant d'être entendu, mais il avait demandé à G______ comment il avait été blessé à la tête car il n'était, en réalité, pas présent. Le lendemain des faits, ce dernier lui avait dit qu'il avait reçu des coups, mais aucun de ses oncles n'avait mentionné de couteau. Il ignorait qui avait donné les coups de couteau à C______ puisqu'il avait appris que ce dernier avait été blessé que le lendemain des faits. l.d. Confronté à E______ et G______, L______ est revenu à sa première version, expliquant avoir menti lors de la seconde, car il avait eu peur et était paniqué. Ultérieurement, hors de la présence de ses oncles, L______ a confirmé à nouveau sa deuxième version. Il était revenu sur ses premières explications lors de l'audience de confrontation car il était le plus grand de la famille et devait assumer. S'il affirmait que ce n'était pas lui, cela revenait à accuser ses oncles. Il avait compris que le rendez-vous était organisé dans le but de se battre, mais personne ne le lui avait dit, contrairement à ce qu'il avait affirmé plus tôt. Il savait qu'il n'avait pas frappé et n'était pas prêt à assumer une condamnation pour des coups de couteau qu'il n'avait pas portés. Encore plus tard, en présence de ses oncles, il a maintenu sa seconde version, indiquant avoir avoué à tort avoir saisi le couteau car il avait eu peur et n'avait pas su quoi dire. m. W ______ , mère de M______ et L______, a déclaré avoir ignoré que L______ devait se rendre à Genève le 31 août 2020 et ne l'aurait pas laissé faire si elle l'avait su. Elle s'était inquiétée en ne le voyant pas rentrer à la maison et avait essayé de l'appeler, en vain. Il était arrivé dans la soirée, mais elle ne savait plus à quelle heure. À son retour, elle avait remarqué que les yeux de son fils étaient enflés, ce qui déformait son visage tuméfié, et qu'il avait été battu. Il se plaignait de douleurs à la nuque et au dos, pleurait et avait du mal à parler. Selon son récit, C______ l'avait contacté ainsi que G______ et E______ [frères de W______] pour discuter au sujet de M______, mais ils étaient tombés dans un guet-apens et avaient été confrontés à sept ou huit individus encagoulés et armés de divers objets, dont des barres de métal, des bâtons en bois, des trottinettes et des couteaux. L______ n'avait rien dit de plus et était allé dans sa chambre. D'après elle, son fils n'avait pas le tempérament d'un bagarreur. Il n'avait pas de couteau et ses frères n'étaient pas armés. L______ avait déposé de son plein gré à la police, étant précisé que ses frères n'auraient pas accepté qu'il s'accuse à leur place pour des coups de couteau. Elle n'avait pas pensé à amener son fils aux urgences parce qu'elle n'était pas en état de le faire et avait peur de sortir de chez elle. Ultérieurement, elle a expliqué qu'elle n'avait pas appelé ses frères pour avoir des informations complémentaires lorsque L______ était rentré ou le lendemain, car elle ignorait qu'ils étaient mêlés à la bagarre avant de lire les déclarations de L______ à la police et d'apercevoir E______ au poste. Elle avait pensé jusqu'alors que L______ était allé seul discuter avec C______ et s'était retrouvé face au groupe. n. M ______ a indiqué avoir appris l'existence du rendez-vous entre ses oncles, son petit frère et C______ lorsque L______ était rentré ce soir-là avec le visage tuméfié et tremblant. Son cadet avait expliqué que C______ avait fixé par téléphone une rencontre avec leurs oncles, E______ et G______, pour discuter de leur couple, mais que, sur place, ils étaient tombés sur six ou sept personnes et n'avaient pas pu fuir. À sa connaissance, L______ n'avait pas de couteau et leurs oncles, qui étaient comme des pères pour eux, n'avaient pas pu lui demander d'assumer les coups donnés avec cet objet. o. X ______ , oncle de C______, a déclaré que son neveu lui avait fait part le 31 août 2020 qu'une discussion allait avoir lieu avec M______ et la famille de celle-ci pour trouver un arrangement de rupture. Peu avant 21h00, C______ l'avait appelé, lui disant être tombé dans un piège tendu par sa belle-famille et avoir été confronté à une dizaine de personnes, dont G______, E______ et L______. Comme C______ avait été blessé par des coups de couteau dans le dos, il lui avait conseillé d'appeler les secours, en attendant qu'il le rejoigne. Il l'avait retrouvé à l'hôpital vers 22h00 ou 23h00 et le médecin lui avait remis le téléphone de son neveu (qu'il avait spontanément rapporté à la police en date du 23 septembre 2020 [cf. PP D-79]). Il n'en avait rien fait et n'avait rien effacé dans le téléphone. Parties p.a. A ______ a expliqué que, le 31 août 2020, son cousin, C______, lui avait demandé de l'accompagner à un rendez-vous prévu avec l'oncle de sa fiancée pour arranger, autour d'un café, la situation avec sa belle-famille. Il ignorait tout du problème et avait appris la séparation du couple ce jour-là. Il n'avait jamais imaginé que la rencontre pût dégénérer ainsi et n'aurait pas accepté d'y participer. Lorsqu'ils étaient arrivés, ils s'étaient retrouvés face à cinq à sept (cf. PP B-11, B-12 et E-23), voire cinq à six (cf. PP E-32) ou encore huit à dix individus (procès-verbal TCO p. 43), lesquels étaient placés en demi-cercle et armés d'objets, dont un niveau à bulle. À la place de se voir serrer la main qu'il avait tendue, il avait été frappé au visage au moyen dudit niveau, ce qui l'avait fait tomber au sol, alors que lui-même n'avait donné aucun coup. Vu qu'il était couvert de sang, il ne voyait pas bien ce qui se passait. Néanmoins, il avait aperçu des individus courir derrière son cousin, avant que ceux-ci ne reviennent vers lui le rouer de coups, alors qu'il était toujours au sol, au niveau du corps et du visage, et prendre son porte-monnaie. Il avait appelé à l'aide le premier contact contenu dans son téléphone, soit celui de N______ qui l'avait amené à l'hôpital (cf. supra B.f. et B.k.). p.b. Ultérieurement, A______, confronté à G______ et E______, a précisé qu'il s'était présenté au premier et lui avait proposé de se rendre dans un café pour discuter. Ce dernier n'avait pas répondu et E______ l'avait frappé à l'œil au moyen d'une barre métallique, peut-être un niveau à bulle, comme il l'avait dit précédemment, ce qui avait entraîné sa chute et, d'après lui, sa grave lésion à l'œil. Au sol, plusieurs personnes lui avaient asséné des coups de pieds pendant un bon moment (il ne savait pas s'il avait reçu d'autres coups avec une barre de fer), avant que ses assaillants ne se concentrent sur C______, puis reviennent sur lui, en lui tenant les mains et les pieds pour lui dérober ses affaires. A______ a, plus tard, ajouté s'être souvenu, grâce à sa thérapie, que lors de la seconde attaque, soit lorsqu'on lui avait retenu les mains et les pieds, deux individus avaient vu qu'il avait "[perdu] le contrôle ", soit qu'il était tombé sur le sol. Le plus costaud des frères E______/G______, soit, selon lui, E______, s'était emparé de son porte-monnaie, tandis que le plus vieux, soit G______, lui tenait les pieds. En se débattant, il avait entendu dire " Partez " bac " [oncle en albanais] vers Y______ [GE], car il est en train de mourir, pour ne pas que la police ne nous arrête ", puis ses assaillants étaient effectivement partis. p.c. Au cours de la procédure, A______ a complété/modifié ses déclarations :
- questionné sur la présence d'autres personnes avec C______ et lui, il a confirmé qu'ils étaient seuls contre le groupe adverse. I______ ne les accompagnait pas ou, du moins, il ne l'avait pas vu, ce qui s'expliquait peut-être par le fait que lui-même marchait en tête et qu'il se tenait plus loin car il y avait des gens qui se trouvaient vers le bus ;
- après qu'il avait tendu la main à G______ et qu'ils avaient été encerclés, E______ l'avait atteint à l'œil avec un couteau, étant précisé que son médecin lui avait confirmé que la lésion, vu sa forme, avait été causée par un tel objet ;
- au sol, le groupe adverse lui avait asséné des coups de pieds, de barres de fer et d'outils de travail, soit au moyen d'un niveau et d'une spatule. Après la seconde attaque, il avait perdu connaissance et avait été laissé pour mort sur le trottoir, étant précisé qu'il avait senti qu'on cherchait à le tuer et que c'est ce qu'il avait entendu lorsqu'il gisait sur le trottoir. q.a. C ______ a expliqué que G______, à qui il avait annoncé sa rupture d'avec M______ du fait qu'elle l'avait trompé, l'avait contacté le 31 août 2020 à 17h00 pour en discuter et lui avait donné rendez-vous à 22h00 à un arrêt de bus de la rue 1______. À cette occasion, G______ lui avait dit qu'il racontait des " bêtises " sur sa nièce et qu'il allait lui expliquer " à sa façon ", ce qu'il avait pris pour une menace. Par la suite, G______ avait avancé la rencontre, à laquelle il s'était rendu vers 20h00 en compagnie de A______, qu'il avait appelé afin d'avoir un témoin, plus âgé, de la discussion, comme l'imposait la coutume, étant précisé qu'il en avait avisé G______. S'il avait su comment les choses se passeraient, il ne se serait jamais rendu sur place et n'aurait jamais demandé à A______ de l'accompagner. Plus tard, C______ a précisé que, lorsque G______ avait appelé à 21h00 pour avancer leur rendez-vous, il lui avait proposé de se retrouver au " Z______ ", mais l'intéressé avait insisté pour se voir dans un parc, ce qu'il avait trouvé bizarre. En s'approchant du lieu, ils avaient été hélés par un groupe de sept à huit (cf. PP B-102), voire six à huit personnes (cf. PP E-28) ou encore cinq à six personnes (cf. PP E-35) qui étaient armées de bouts de bois, d'un niveau de bricolage, d'une taloche de maçon et d'un couteau. Alors que " A______ " avait voulu serrer la main de G______ et avait proposé de se rendre dans un café pour discuter, E______ l'avait frappé dans les dents et l'œil (côté gauche du visage) avec un niveau de bricolage (cf. B-102 et E-35) ou une barre de fer (cf. E-29). C______ a mimé un coup atteignant l'œil gauche. En voyant cela, il avait empoigné E______ afin de le mettre à terre, entraînant leur chute. Alors qu'il se trouvait sur ce dernier et essayait de le maîtriser, il avait reçu cinq coups de couteau dans le dos qu'il pensait avoir été donnés par G______ ou L______, lesquels se trouvaient derrière lui. Dans la mêlée, ni A______ ni lui-même n'avaient eu le temps de frapper qui que cela fût. En fait, il avait donné un unique coup de poing au visage de E______ dans le but de mettre " A______ " en sécurité, mais il ne savait pas précisément où il l'avait atteint parce que tout s'était passé très vite. Ultérieurement, C______ a admis qu'après avoir vu le coup reçu par A______, il avait eu peur pour sa vie ainsi que celle de A______ et avait frappé E______, pas fort, pour l'éloigner et les protéger (A______ et lui), étant précisé qu'il ne tenait aucun objet dans les mains. Après l'altercation, qui avait pris fin avec l'intervention de tiers inconnus, A______ et lui se trouvaient au sol, puis il s'était levé et, en marchant, avait rencontré une connaissance qui l'avait conduit à l'hôpital, où il avait remis son téléphone à son oncle pour le charger. En fait, il avait appelé les gens qui l'avaient conduit à l'hôpital et donné son portable pour que son oncle appelle la famille. Il n'en savait pas plus car il avait ensuite été opéré. q.b. Dans un premier temps, C______ a confirmé qu'ils n'étaient que deux, soit lui et A______, contre l'autre groupe, arguant que, s'ils avaient été autant que le prétendait l'autre groupe, ils n'auraient pas subi de telles blessures, aussi importantes. Confronté au fait que I______ (cf. infra B.r.) avait admis sa présence, il a maintenu ses dénégations. Plus tard, confronté à l'intéressé, il a présenté ses excuses de ne pas en avoir parlé plus tôt. Comme son ami, qui se trouvait plus loin, n'avait pas participé à la bagarre et l'avait aidé, par le passé, il n'avait pas jugé utile de le citer. q.c. Ultérieurement, C______ a complété/modifié ses déclarations s'agissant de la personne qui lui avait porté des coups de couteau. Il avait dit suspecter G______ et L______ car ils étaient derrière lui, mais il n'avait pas vu son assaillant et il y avait d'autres personnes dans le camp adverse. Dès lors, il ne pouvait pas exclure l'intervention d'un tiers, sauf celle de E______ qui était au sol. Devant les premiers juges, il est revenu sur ses dires, affirmant que seuls G______ et L______, mineur qui n'aurait pas eu le cœur de lui porter des coups de couteau, se trouvaient derrière lui, de sorte que c'était le premier qui avait agi. Il n'avait pas osé l'affirmer plus tôt par peur. Confronté aux accusations de E______, selon lesquelles il avait pu se blesser tout seul pour les accabler (cf. infra B.t.d), il a contesté ces allégations. Au sujet des objets saisis par ses antagonistes, il a d'abord dit qu'il n'avait pas vu de couteau dans les mains des membres de l'autre groupe, puis qu'il avait vu un couteau mais ne se souvenait pas qui le tenait. E______ avait des objets dans les mains, mais pas G______ ni L______, étant précisé que tous deux avaient les mains dans les poches. En première instance, il a indiqué avoir aperçu dans les mains de G______ un tournevis ainsi qu'autre chose, ce qui ne pouvait être qu'un couteau. q.d. Devant le TCO, C______ a admis, pour la première fois, avoir envisagé que les choses puissent mal tourner. G______ lui avait dit que si M______ l'avait trompé, il allait voir avec elle et que si c'était lui qui l'avait trompée, il allait s'occuper de lui. Cette tromperie l'avait atteint dans son honneur et il l'avait très mal vécue. Après que E______ avait frappé A______, C______ s'était emparé du niveau, sans le lui arracher des mains, et avait jeté E______ au sol. Il ne savait pas s'il lui avait donné un coup de poing, car cela s'était passé vite. En fait, il ne lui avait donné qu'un coup de poing, rapide, pour se défendre, mais n'était pas responsable de ce qui lui était arrivé. Il n'avait fait que se défendre et était une victime. r. I ______ a déclaré avoir reçu le 31 août 2020 des messages de la part de C______ auxquels il n'avait pas répondu car il se rendait au même moment chez le médecin. Après son rendez-vous, il l'avait rappelé et celui-ci lui avait demandé de l'accompagner à une discussion prévue avec sa belle-famille dans un café pour arranger la situation avec sa fiancée. Peu avant la station-service de la rue 1______, il avait retrouvé C______ et A______. Ils avaient marché ensemble en discutant sur la manière d'aborder les problèmes avec la belle-famille. Comme C______ se trouvait avec A______, à savoir un membre de sa famille (contrairement à lui-même) et qui était plus âgé, il avait décidé de rentrer chez lui. À la hauteur de la route 3______, C______ avait reçu un appel, puis lui et A______ étaient revenus sur leur pas. Près d'une sortie de chantier, un groupe de huit (cf. PP D-255) ou huit à dix personnes (cf. PP E-80), lesquelles avaient l'air " préparées " et tenaient des choses dans les mains, était apparu face à eux, certaines bloquant le passage en aval. I______ a d'abord dit qu'il ne savait pas de quels objets ils étaient équipés, avant de préciser avoir vu des bâtons et des niveaux. Pour sa part, il s'éloignait en direction de son domicile au guidon de sa trottinette, étant précisé qu'il avait dû également revenir en arrière mais se trouvait à environ cinq mètres devant les deux autres sur le même trottoir (il les avait dépassés car il allait plus vite avec sa trottinette). À ce moment-là, il avait vu A______ essayer de serrer la main d'une personne pour la saluer, puis la bagarre avait directement commencé. Ultérieurement, I______ a précisé qu'il avait entendu A______ saluer la famille de la fiancée de C______ et que, dès les salutations, les membres de celle-ci avaient commencé à asséner des coups à A______ et à C______. Dans le même temps, un homme lui avait assené un coup dans le dos au niveau de l'épaule avec un bout de bois. Il était directement parti en arrière sur sa trottinette et avait changé de trottoir. De l'autre côté, il ne pouvait pas voir ce qu'il se passait parce qu'un bus lui bloquait la vue. Par la suite, C______ l'avait rejoint et ils étaient partis en marchant en direction de chez lui. Il estimait que ce dernier l'avait retrouvé environ une minute après qu'il avait traversé la route, de sorte que la rixe avait duré moins de deux minutes. Il n'avait pas immédiatement remarqué que C______ était blessé, puis celui-ci lui avait parlé des coups de couteau, lui-même n'ayant constaté qu'une petite coupure qui ne saignait pas au niveau de l'omoplate sous son pull déchiré. Il lui avait conseillé de se rendre aux urgences, tandis qu'il était rentré chez lui. s.a. G ______ a déclaré que, quelques semaines avant les faits, C______ avait commencé à l'appeler régulièrement pour lui dire que M______ l'avait trompé. Le 29 août 2020, C______ l'avait joint pour insulter M______ de " pute ", affirmant qu'il voulait casser son visage, et avait requis de le rencontrer dans l'après-midi, mais occupé, il avait décliné et proposé de le recontacter ultérieurement. Le 31 août 2020, vers 18h00, il avait rappelé C______ pour lui suggérer une rencontre en France, mais celui-ci avait préféré qu'ils se voient à Genève et lui avait dit de venir à Q______ trois heures plus tard. Il avait demandé à son frère de l'accompagner, dans la mesure où il ne connaissait pas la ville, étant précisé qu'il en avait informé C______ qui avait été d'accord. Ils devaient seulement discuter, et non pas se bagarrer. Plus tard, G______ a ajouté que le but était non seulement d'avoir une conversation, mais également de faire comprendre à C______ qu'il devait cesser de menacer leur nièce. Il n'expliquait pas pourquoi cette altercation avait eu lieu, alors qu'il entretenait des rapports cordiaux avec ce dernier et n'avait jamais imaginé qu'il puisse venir accompagné ou se livrer à une bagarre. S'il avait prévu ce qui allait se produire, il ne serait pas allé à cette rencontre. E______ et lui étaient arrivés en voiture à Q______ vers 20h00-21h00 et s'étaient garés à cinq ou dix minutes à pied de lieu du rendez-vous. Alors qu'ils marchaient le long de la rue 1______, ils avaient vu un groupe composé de six à huit personnes, dont C______, qui cheminait devant eux. À ce moment-là, ce dernier l'avait appelé pour savoir où il était, et il avait répondu qu'il était derrière lui. Là, son neveu, L______, les avait rejoints. Quand le groupe était arrivé à leur hauteur, il avait vu que C______ avait mis la main droite dans la poche arrière de son pantalon pour en sortir un " objet brillant ", sans qu'il ne put dire de quoi il s'agissait, peut-être un couteau ou autre chose, et que deux de ses amis s'étaient munis de barres de fer et un troisième d'une trottinette. Il n'avait pas pu parler avant de recevoir le premier coup et personne n'avait proposé d'aller dans un café. Il ne tenait aucun objet et n'avait pas vu d'outil dans les mains de son frère. Si celui-ci en avait été porteur, il l'aurait vu. s.b. Dans une première version, G______ a déclaré que, quelques secondes après que C______ avait sorti ledit objet brillant, il avait reçu un gros coup sur la tête depuis derrière, ce qui l'avait fait chuter à genoux et perdre conscience d'où il se trouvait. Il avait voulu immédiatement se relever, mais il recevait des coups partout sur le corps et la tête. Accroupi, il avait vu un individu, debout face à lui, le frapper avec une trottinette électrique, par le haut, en direction de sa tête. Il s'était relevé mais une autre personne du groupe l'avait frappé à plusieurs reprises avec une barre de fer, les coups ayant été portés par le haut, en direction de sa tête. Il s'était protégé avec les mains. Il pensait qu'en essayant de le cogner, son opposant, qui finalement avait lancé la barre de fer sur lui, avait atteint un de ses camarades qui le frappait lui aussi. En se relevant après avoir reçu le coup à la tête depuis derrière, il s'était défendu comme il le pouvait car ses assaillants continuaient à le taper. Il avait poussé et peut-être mis des coups avec ses mains, uniquement pour les chasser. s.c. Dans une deuxième version, il a expliqué qu'au moment où C______ avait sorti l'objet brillant, un des individus avec une barre de fer avait voulu lui mettre un coup à la tête, mais il s'était baissé et avait alors vu un tiers qui se tenait le visage. Lui-même avait reçu un coup sur le côté gauche du crâne et était tombé à genoux. Il avait eu des vertiges, n'avait pas pu se relever tout de suite et avait reçu de multiples frappes. Ensuite, il s'était mis debout et avait vu un homme avec une trottinette électrique pliée dans les mains avec laquelle il avait essayé de le frapper à plusieurs reprises, mais ne l'avait atteint qu'à une reprise en haut du front. Puis, il avait reçu un second coup de barre de fer derrière l'oreille droite et était tombé à genoux. Après s'être remis debout, il avait poussé avec ses mains et ses pieds, ignorant s'il avait touché quelqu'un. s.d. Dans une troisième version, G______ a indiqué que C______ avait sorti un couteau ou un tournevis, tandis que A______, qui avait caché une barre de fer dans sa manche, lui avait " coupé la tête " avec celle-ci. C'était lorsque ce dernier s'était approché en levant la main pour l'attaquer que la rixe avait commencé. s.e. Confronté aux diverses contradictions dans son discours et aux explications de son frère, il a indiqué que la bonne version était celle qu'il avait livrée à la police, soit qu'une personne avait essayé de le frapper, mais avait atteint son comparse. Lui-même avait ensuite cogné son assaillant, reçu des coups et était tombé. Peut-être que E______, qui se trouvait derrière lui, avait vu qu'on le frappait et eut l'impression d'être visé, de sorte qu'il avait aussi esquivé le coup, ce qui expliquait leurs déclarations. s.f. Devant les premiers juges, G______ a encore précisé que ses antagonistes, soit l'homme à la trottinette et celui à la barre de fer, s'appelaient AA______ et " R______" et étaient des amis des parties adverses. À aucun moment, A______ ne lui avait tendu la main et c'était " R______ " qui lui avait porté le premier coup. s.g. Durant toute la procédure, G______ a contesté être l'auteur des coups de couteau à C______, précisant qu'il se trouvait loin de ce dernier dans la mêlée. Il ne pouvait expliquer comment se dernier avait été blessé, étant précisé qu'il ne l'avait appris qu'après coup. L______, dont le discours ne concernait que lui, n'avait pas fait de déclarations pour le protéger ou à sa demande. Il n'y avait pas de raison que son neveu ne dépose, comme celui-ci l'avait affirmé, en " pensant à eux ". t.a. E ______ a déclaré que, le 31 août 2020, C______, qui causait des ennuis à M______, avait appelé G______ pour le rencontrer, étant précisé que ce n'était pas la première fois qu'il le lui proposait. G______ avait fixé le rendez-vous avec C______ à l'arrêt de bus AB______, vers 20h45, et lui avait demandé de l'accompagner. Initialement, son frère et lui voulaient arranger les choses, soit parler à C______ afin qu'il cesse ses menaces et laisse leur nièce tranquille. Ultérieurement, E______ a précisé avoir eu conscience de ce que la rencontre risquait de dégénérer. Il aurait préféré que l'affaire soit réglée par la police, mais cela avait pris trop d'ampleur et les menaces étaient trop importantes (cf. PP E-21). Ils s'étaient garés à environ une à deux minutes à pied du rendez-vous. Il ignorait comment L______ les avait rejoints, mais il estimait qu'il était normal qu'il participe à la rencontre. Sur place, C______ était accompagné de six à sept ou sept à huit personnes, étant précisé qu'il n'avait pas dit qu'il ne viendrait pas seul. Il avait donc compris qu'il ne voulait pas discuter mais cherchait à les impressionner. À ce moment-là, il n'avait pas vu d'arme/objet dangereux dans les mains de leurs opposants. t.b. Alors qu'ils s'approchaient du groupe de C______, A______ s'était rapidement avancé vers G______, en faisant mine de sortir un objet de sa poche. Il avait effectué un geste brusque qu'il ne pouvait pas décrire, mais qui ne voulait en tout cas pas dire bonjour et l'intéressé n'avait pas proposé de prendre un café. Son frère avait immédiatement réagi en le repoussant d'une main. Un autre individu s'était alors approché et avait asséné un coup sur la tête de G______ avec une barre de fer (cf. PP B-47) (ou de bâton [cf. PP E-38]), ce qui l'avait fait tomber. Ce même individu avait réarmé son coup et avait tenté de lui porter un coup à la tête, qu'il avait réussi à esquiver, étant précisé que le coup avait atteint le front ou l'œil de A______, lequel avait crié en tombant. Après cela, un homme lui avait mis un coup de trottinette électrique sur son côté droit, au niveau du bras, ce qui l'avait sonné et déséquilibré. Ensuite, C______ l'avait projeté au sol en opérant un plaquage avec son épaule et, sur lui, l'avait roué de coups de poing et de pied avec l'aide de deux comparses, avant de le jeter sur la route. Ils avaient échangé des coups de poing et de pied. Il avait essayé de se protéger et de se lever. Une fois debout, il avait échangé des coups avec C______, étant précisé qu'il pensait lui en avoir donné plus que ce qu'il avait reçu à ce moment-là. Ce dernier avait pris la fuite en courant sans difficulté, lui-même l'ayant poursuivi sur plusieurs mètres, en vain. Il avait encore échangé des coups avec une autre personne, qui avait également fini par prendre la fuite. Il ignorait que C______ avait été blessé durant la rixe. Il l'avait touché avec ses coups de poing et ils s'étaient " bien battus ", mais il ne lui avait pas porté de coup de couteau. À sa connaissance, ni son frère ni son neveu n'étaient porteur d'une arme, mais il se pouvait que L______ cherchât à le protéger en assénant des coups de couteau. Ultérieurement, il a précisé avoir envisagé l'implication de son neveu car tout était possible, mais n'avoir vu personne donner les coups et ne pas souhaiter porter d'accusation infondée. Il avait envisagé cette possibilité, car le jeune homme s'en était sorti indemne et avait dû tenter de sauver sa peau. t.c. Il a contesté les accusations de A______ et de C______ selon lesquelles il avait porté un coup au visage du premier avec un niveau de bricolage. Il n'avait pas frappé avec ou sans objet. Il n'avait pas de couteau, mais tenait une taloche de carrelage (manche en bois et bout en métal) et une balayette en bois (il n'avait pas pris de mètre à niveau), qu'il avait sortis de sa voiture sans même savoir pourquoi. En fait, lorsqu'il avait vu que C______ était venu accompagné de plusieurs inconnus, il avait pris ces objets dans sa voiture pour se défendre. Interrogé sur la manière dont il avait procédé dans la mesure où le véhicule était garé plus loin, il a admis qu'il avait pris les objets en avance, ayant eu le sentiment que cela allait mal tourner, notamment vu le contexte et les menaces qui planaient sur les membres de sa famille. Il ne savait plus ce qu'il s'était passé avec ces objets, étant précisé qu'il ne les avait pas mis spécialement dans son automobile en vue de la rencontre. Ultérieurement, il a expliqué avoir déposé, avant la confrontation, les objets au pied d'un arbre à environ 20 mètres du lieu de la bagarre, étant précisé qu'il ne les avait pas récupérés, même lorsqu'il avait vu arriver les sept ou huit personnes en face. Il était surpris que la police ne les retrouvât pas. Dans la mêlée, il n'avait jamais eu d'outil. A______ et C______, qui avaient dû se mettre d'accord pour les accuser lui et son frère et avaient menti à plusieurs reprises, pouvaient dire ce qu'ils voulaient pour se défendre. Si on s'armait et partait en groupe, on devait bien " s'attendre à ce qu'il arrive quelque chose ". À aucun moment, il n'avait voulu que " cela " arrive, mais dans une bagarre tout pouvait se passer. Il regrettait ce qui était arrivé à A______, mais n'en était pas responsable, et était une victime, contrairement à C______ qui avait tout organisé. Le coup que A______ avait reçu, il aurait pu le recevoir ou son frère. A______ l'accusait car il ne pouvait pas blâmer son ami, peut-être n'avait-il pas chargé son neveu, mineur, qui ne risquait pas grand-chose. En première instance, il a indiqué qu'il n'avait jamais eu pour but de blesser A______ qu'il ne connaissait pas avant cela et qui ne lui avait rien fait. D'une manière générale, il savait que frapper quelqu'un au moyen d'un objet contondant, par exemple avec un niveau à bulle, en particulier au niveau du visage, pouvait lui causer des blessures importantes. Il ne connaissait pas grand-chose de la zone oculaire, mais n'ignorait pas que l'œil était un organe fragile. t.d. Si G______ affirmait qu'il n'avait pas donné de coup de couteau à C______, ce n'était pas lui non plus. Il y avait certes eu des blessés, mais rien de criminel, seulement des " rayures ou des griffures " que l'on pouvait prendre pour un coup de couteau. C______ était capable de se les être infligés tout seul, d'autant qu'un tiers avait dit avoir vu ce dernier après les faits et qu'il n'avait pas grand-chose. t.e. Ultérieurement, E______ a complété/modifié ses déclarations comme suit :
- A______ avait avancé en premier en faisant un " geste agressif "envers son frère qui avait été suffisamment brusque pour repousser ce dernier (cf. procès-verbal du TCO p. 23-24) ;
- I______ était l'homme qui lui avait porté le coup de trottinette, et qui l'avait " décalé " sur le trottoir, lui faisant presque fait perdre l'équilibre, étant précisé qu'il avait également équipé d'une barre de fer l'homme, de corpulence mince, qui avait frappé G______ et A______. Leur assaillant avait d'abord donné un coup à G______ qui l'avait " à moitié esquivé " dans la mesure où il avait néanmoins reçu le coup, puis l'avait visé, mais il avait évité le coup de sorte qu'il avait atteint A______. Il est ensuite revenu sur sa première version, à savoir que G______ n'avait pas esquivé le coup, alors que lui-même y était parvenu. Il n'était donc pas arrivé à deux reprises que la partie adverse reçoive un coup par erreur. Cela ne lui paraissait toutefois pas surprenant que G______ et lui-même déclarent la même chose puisqu'il était fréquent et cela relevait du réflexe d'esquiver des coups dans une bagarre ;
- au moment de la rencontre, G______ était à sa gauche, A______ en face, tandis que I______ et l'homme à qui ce dernier avait remis la barre de fer se trouvaient derrière ce dernier. L'individu avec la barre avait poussé A______ afin de l'écarter et était venu en face de lui, légèrement sur sa droite. Cet individu avait donné un premier coup à G______ qui l'avait reçu sur le haut de la tête, du côté droit, car il avait tourné la tête. Le même individu avait ensuite essayé de lui donner un coup, mais il l'avait esquivé, de sorte qu'il avait touché A______. Constats médicaux u. Selon les divers rapports du Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) et les pièces produites par les parties : u.a. E ______ a été examiné le lendemain des faits par les expertes. Il a, entre autres, déclaré que la rencontre avec C______ avait rapidement dégénéré en bagarre. Un individu avait sorti de sa poche ce qu'il pensait avoir été un couteau (sans pouvoir donner plus de précision) et un autre avait essayé de donner un coup de bâton à son frère, G______, ce dernier l'ayant esquivé, de sorte que l'impact avait atteint un autre de leurs agresseurs. L'examen clinique avait mis en évidence les lésions résumées dans l'acte d'accusation ainsi qu'une ecchymose (cf. supra A.b.b). Les dermabrasions et l'ecchymose, qui étaient la conséquence de traumatismes contondants mineurs (heurts du corps contre un/des objets contondant/s, coups reçus par un/des objets contondant/s, pression locale ferme pour l'ecchymose) avec une composante tangentielle pour les dermabrasions, étaient trop peu spécifiques pour pouvoir se prononcer quant à leur origine précise. Les dermabrasions pouvaient être la conséquence de coups reçus et certaines d'une chute au sol, tel que rapportés par l'expertisé. La dermabrasion filiforme pouvait avoir été causée par l'effleurement d'un objet tranchant (cf. PP D-1013 et D-1014). u.b.a. A ______ a été examiné dans la nuit des faits dès 03h50 et le surlendemain. Il a, entre autres, expliqué avoir reçu un coup avec un " tube en métal " de manière transversale, sans précision sur le côté touché, et être tombé. Il avait perdu connaissance pendant environ cinq minutes – étant précisé qu'il avait affirmé aux cliniciens de l'hôpital qu'il ignorait combien de temps il était resté au sol – et, à son réveil, alors que sa vision était floue, il lui avait semblé apercevoir cinq personnes qui lui donnaient des coups de poing au visage et des coups de pied sur le reste du corps. u.b.b. L'examen clinique avait mis en évidence les lésions traumatiques suivantes pouvant entrer chronologiquement en lien avec les faits :
- une plaie à bords irréguliers, grossièrement en forme de "Z" (plaie n° 1) au niveau de l'arcade sourcilière et de la paupière supérieure gauches, associée à une tuméfaction et une ecchymose se prolongeant vers le nez ;
- une plaie superficielle à bords irréguliers (plaie n° 2), linéaire au niveau de la paupière supérieure gauche ; une plaie remaniée (plaie n° 3) par des points de sutures, au-dessus de la lèvre supérieure droite, associée à une tuméfaction et une ecchymose ;
- une plaie à bords irréguliers de la muqueuse de la lèvre supérieure paramédiane droite (plaie n° 5), associée à un lambeau de la muqueuse et à une absence des dents 11, 12 et 21, accompagnée d'une infiltration hémorragique du fond de l'alvéole dentaire ;
- une plaie superficielle (plaie n° 4) à bords irréguliers au niveau de la lèvre inférieure droite, associée à une ecchymose et une tuméfaction ; l'absence de la dent 32 ;
- des ecchymoses au visage (au niveau frontal droit (à ce niveau en forme, grossièrement rectangulaire), de la paupière supérieure droite (coin interne) et de la joue droite (associée à une tuméfaction) ;
- des dermabrasions au niveau du menton, de la nuque, du dos et des membres supérieur droit et inférieur gauche ; ainsi qu'une tuméfaction ecchymotique du cuir chevelu en région pariétale droite. La relecture du CT-scanner cérébro-cervical, réalisé le 1 er septembre 2020 aux HUG, avait notamment mis en évidence :
- une plaie frontale et palpébrale supérieure gauches associée à un hématome palpébral (supérieur et inférieur) gauche, une pneumorbite gauche, une exophtalmie gauche avec déformation et comblement hématique du globe oculaire, une fracture du plancher de l'orbite gauche et de la lame papyracée gauche ;
- une infiltration des tissus mous en région frontale droite ;
- une infiltration et emphysème sous-cutané en régions nasale gauche et de la joue gauche;
- une fracture multi-fragmentaire déplacée des parois du sinus maxillaire gauche, associée à un hémato-sinus maxillaire gauche et une fracture des os propre du nez ;
- des fractures de la dent 12 et du maxillaire antérieur associé à une absence des dents 11 et 21 ainsi qu'une fracture déplacée des os alvéolaires des dents 31, 41 et 42 et une absence de la dent 32. u.b.c. Les plaies n°1 et 2 (associées à une ecchymose, une tuméfaction, un hématome palpéral gauche, des fractures de l'orbite gauche, de la lame papyracée gauche, des parois du sinus maxillaire gauche et des os propres du nez ainsi que du globe oculaire gauche et une atteinte du nerf trijumeau gauche) ; les plaies n°3 à 5 (associées à des tuméfactions et ecchymose ainsi qu'à des fractures de la dent 12 et du maxillaire antérieur avec arrachement des dents 11 et 21 et des fractures des os alvéolaires des dents 31,41,42) ; les ecchymoses (associées par endroits à des tuméfactions) au niveau du visage ; les dermabrasions au niveau du menton, de la nuque, du dos, et des membres supérieur droit et inférieur gauche ; et la tuméfactions de la région pariétale droit du cuir chevelu étaient la conséquence de traumatismes contondants (heurts du corps contre un/des objets contondant/s, coups reçus par un/des objets contondant/s, pression locale ferme pour l'ecchymose) avec un composante tangentielle (frottements) pour les dermabrasions (cf. PP D-1'085). L'ensemble des lésions au niveau de la zone périorbitaire, orbitaire et nasale gauche ainsi que l'ecchymose au niveau du front à droite étaient compatibles, par leur forme, avec des coups reçus avec un " objet allongé d'un poids certain " tel qu'une barre de fer, comme proposé par l'expertisé et la police. Ces lésions, de même que celles constatées au niveau de la bouche, à droite (lèvres, fractures et arrachement de dent, fractures osseuses maxillaires) pouvaient avoir été provoquées par un seul et même coup. Les autres lésions pouvaient avoir été la conséquence de coups de poing, sans qu'une autre origine ne soit exclue formellement (par exemple, coups donnés avec un objet contondant, tel une barre de fer). Les fractures osseuses et dentaires témoignaient de coups donnés avec une certaine force. Les dermabrasions et la tuméfaction pariétale droite étaient trop peu spécifiques pour en déterminer l'origine précise. Quatre zones d'impact au niveau du visage étaient mises en évidence (région périorbitaire, orbitaire, nasale gauches ; bouche [notamment à droite] ; front droit ; joue droite). Les lésions constatées n'avaient pas concrètement mis la vie de l'expertisé en danger du point de vue médico-légal (cf. PP D-1'085). u.b.d. Les expertes ont confirmé leur rapport par-devant le MP et précisé que les lésions de la région périorbitaire, orbitaire et nasale gauche ainsi que l'ecchymose au front pouvaient avoir été causées par un unique coup. Les zones de la région périorbitaire et au niveau de la bouche présentaient les lésions les plus importantes, au vu des fractures et de la rupture du globe oculaire, ce qui impliquait que les coups avaient été donnés avec une force certaine. Elles ne pouvaient pas exclure que les lésions, y compris la rupture du globe oculaire, avaient été causées par un coup de poing ou par plus d'un coup dans la région de l'œil (une zone d'impact ne signifiait pas un coup). L'ecchymose au front, de forme rectangulaire, laissait penser qu'elle pouvait avoir été causée par un objet allongé et pouvait avoir été causée par le même coup ayant causé la lésion à l'œil. Il se pouvait que A______ reçût les coups à l'œil et à la bouche alors qu'il était au sol. Certaines lésions, notamment celle au cuir chevelu et certaines dermabrasions (genou gauche, coude droit, avant-bras gauche), pouvaient avoir résulté de sa chute. Les lésions ne pouvaient pas avoir été engendrées par un couteau. Il se pouvait que le médecin de A______ évoquât cette hypothèse en regardant de manière isolée le globe oculaire, alors que leurs conclusions se fondaient sur l'ensemble du tableau lésionnel. Au vu du traumatisme crânien, il se pouvait que le patient perdît connaissance. u.b.e. En réaction aux propos des expertes, A______ a répété avoir évoqué l'hypothèse du couteau uniquement parce que son docteur, qui avait relevé que la coupure était très droite, l'avait mentionné mais comprendre, au vu des conclusions des médecins-légistes, que les lésions provenaient probablement des coups qu'il avait reçus. u.b.f. A______ a produit divers documents, notamment des rapports et certificats médicaux ainsi que des photographies de son visage et de son crâne (cf. PP F-96 et ss., F-146 et ss. ; F-159 et ss., F-175 et ss., F-185 et ss et pièces 7 à 53 du bordereau du 18 septembre 2023 déposé par-devant les premiers juges). À teneur du rapport des HUG du 1 er juillet 2021, les fractures centro-faciales de A______ avaient eu un impact indirect sur la capacité de travail, la vie quotidienne, le niveau de souffrance et les atteintes temporaires ou permanentes à l'intégrité physique, mais ces aspects devaient être mis en relation avec les conséquences liées à la perte de vision, l'altération esthétique des tissus mous oculaires, la perte des dents, l'altération de sensibilité de l'hémiface gauche et les séquelles psychiatriques. A______ rapportait des douleurs fréquentes au niveau de l'hémiface gauche, de type décharge électrique, ainsi que des douleurs au niveau oculaire gauche irradiantes en occipital ainsi qu'une hypoesthésie des branches du nerf trijumeau, avec une importante réduction de la sensibilité et de la capacité discriminatoire au test toucher/piquer à l'hémiface gauche. Une amélioration sur le plan esthétique et de la douleur pourrait être obtenue avec une prothèse sclérale et/ou une énucléation oculaire. Une reprise complète de la sensibilité de l'hémiface gauche était improbable, mais était à réévaluer (cf. PP F-177). Selon le rapport des HUG du 3 août 2021, A______ souffrait d'un état de stress aigu, étant précisé que le patient était connu pour un trouble de stress post-traumatique avec syndrome post-contusionnel chronique avec expression symptomatologique-psychiatrique (dépression, troubles cognitifs objectivés) et avait été suivi du 14 août 2017 au 21 juin 2020. L'hypervigilance et l'anxiété avaient eu un impact majeur sur sa capacité de concentration. Sa vie quotidienne était fortement impactée et son aptitude à travailler était et resterait probablement nulle. De plus, la vision monoculaire et les vertiges limitaient grandement sa mobilité, sa capacité de conduire ainsi que sa motricité. Il bénéficiait d'un suivi psychiatrique mensuel et d'une médication (cf. PP F-186). Le service ophtalmologique avait opéré en urgence A______ le 1 er septembre 2020 (temps d'opération : six heures). Comme l'œil n'avait aucun espoir de récupération de la fonction visuelle et était source de souffrance, il avait procédé à son énucléation. Son état était une contre-indication formelle pour la conduite automobile professionnelle et excluait certains travaux manuels comme l'usage des scies rotatoires ou travaux sur l'altitude (échelles) (cf. pièce 7 du bordereau du 18 septembre 2023). Dès le 10 octobre 2020, A______ a bénéficié d'un suivi dans un centre ambulatoire de psychiatrie et de psychothérapie intégrées (CAPPI) pour un état de stress post-traumatique et un épisode dépressif majeur. Au début du suivi, il présentait les symptômes psychiatriques suivants : tristesse importante, franche anhédonie, pessimisme, sentiment de culpabilité vis-à-vis de ses proches, asthénie, présence d'idées noires, importants troubles du sommeil, ruminations anxieuses et tension interne importante associée à des céphalées et bouffées de chaleur, flashbacks récurrents, sentiment d'insécurité, hypervigilance, crainte de subir des menaces/représailles de ses agresseurs, inquiétude pour la sécurité de sa famille, repli sur soi, comportement d'évitement, sorties accompagnées. Grâce à l'adaptation de sa médication, le patient observait une amélioration de son état anxio-dépressif, mais pas formellement de l'état de stress post-traumatique ou de l'épisode dépressif majeur. Cette symptomatologie impactait de manière importante le fonctionnement du patient, notamment social (en lien avec l'image de soi perturbée), familial (conduite et peur de représailles) et professionnel (incapacité de travail à 100%) (cf. rapport du CAPPI du 13 juillet 2023 ; pièce 14 du bordereau du 18 septembre 2023). A______ avait encore subi une opération ophtalmologique le 5 octobre 2023 (cf. pièces 53 du bordereau du 18 septembre 2023). Depuis le 31 août 2020, il était en arrêt de travail à 100% (cf. pièces 19 à 49 du bordereau du 18 septembre 2023). Enfin, son épouse et son fils, âgé de 14 ans au moment des faits, avaient également souffert de symptômes de stress post-traumatique et bénéficié d'un suivi par un psychologue ou un psychiatre (cf. attestation des Dres AC______ et AD______ des 11 février 2021 et 9 mars 2021 ; pièces 16 et 17 du bordereau du 18 septembre 2023). u.b.g. A______ a déclaré qu'il allait mal et souffrait beaucoup. Il avait été victime des lésions listées ci-dessus. Il avait perdu définitivement son œil gauche et la partie gauche de son visage était " morte ". Il portait deux plaques en métal dans le visage (nez et sous l'œil) et cinq dents artificielles. Il avait perdu toute sensibilité à l'endroit du crâne où il avait été opéré. Il avait subi quatorze opérations, dont la dernière le 5 octobre 2023, et avait eu plus de 300 rendez-vous chez divers médecins et thérapeutes. Il était encore suivi par un psychiatre, son médecin de famille, un physiothérapeute, un ophtalmologue et un dentiste. En raison de douleurs, on lui avait retiré l'œil et il avait porté une prothèse, mais elle bougeait et il avait dû faire l'objet d'une autre intervention. Il avait perdu toutes les dents supérieures de devant et également deux dents inférieures. Il avait des difficultés pour mastiquer. Sur le plan psychique, il allait mal et pensait à cette histoire tous les jours, plusieurs fois par jour. Il prenait des antidépresseurs et des anxiolytiques, sans lesquels il ne pouvait pas dormir. Il avait souvent des angoisses, des vertiges, faisait des cauchemars et vivait dans la peur que cela se reproduise. Il consultait un psychiatre, à raison de trois ou quatre fois par mois. Il avait été choqué lorsqu'il avait vu une photographie de lui à l'hôpital car il avait réalisé qu'on l'avait " massacré ". Cela avait impacté l'harmonie de sa famille – son épouse et son fils ayant dû consulter. Ses proches au Kosovo avaient été impactés, son père étant décédé d'une attaque le 5 décembre 2021 en apprenant ses lésions. Il ne pouvait plus faire de sport ou monter les escaliers. Il se sentait invalide et moche, ce qui l'affectait énormément. Il était en arrêt de travail depuis les faits et, si la reprise d'une activité était possible un jour, il essayerait de s'adapter. u.c. C ______ a été examiné le lendemain des faits par les expertes. L'expertisé a, entre autres, expliqué qu'il s'était dirigé vers l'oncle de son ex-copine afin de lui serrer la main, mais celui-ci n'avait pas tendu la main et la situation avait rapidement dégénéré en bagarre. Il avait reçu à un moment donné cinq coups de couteau dans le dos à droite, étant précisé qu'il n'en avait pas vu l'auteur et n'avait pas vu l'objet avec lequel il avait été blessé. A______ avait été frappé au niveau de l'œil avec une barre de métal qui était décrite comme un niveau de chantier et avait reçu d'autres coups de la part de l'un des oncles au niveau du visage. Selon son dossier médical, le patient, qui avait été transféré au bloc opératoire le 1 er septembre 2020 pour une " exploration des plaies ", où elles avaient été parées et suturées, avait pu quitter l'hôpital le lendemain après le retrait de son drain thoracique. Au niveau thoracique, le bilan lésionnel était le suivant :
- une solution de continuité cutanée en région scapulaire droite, à hauteur du deuxième espace intercostal, avec infiltration des tissus mous et emphysème sous-cutané et musculaire, correspondant à la plaie cutanée n° 1 ;
- une solution de continuité cutanée en région dorso-latérale droite, à hauteur de l'arc postéro-latéral de la cinquième côte droite, avec infiltration des tissus sous-cutanés et emphysème des tissus mous, correspondant à la plaie cutanée n° 2 ;
- une solution de continuité cutanée en région dorso-latérale droite, à hauteur du cinquième espace intercostal, avec infiltration des tissus sous-cutanés et emphysème des tissus mous, correspondant à la plaie cutanée n° 3 ;
- une solution de continuité cutanée en région dorso-latérale droite à hauteur du septième espace intercostal, avec infiltration des tissus sous-cutanés et emphysème de la musculature latéro-thoracique droite, correspondant à la plaie cutanée n° 4 ;
- une solution de continuité cutanée au niveau de la face postéro-supérieure de l'épaule droite, avec infiltration des tissus sous-cutanés, correspondant à la plaie cutanée n° 5 ;
- une encoche osseuse linéaire au niveau de la base de l'acromion droit, avec arrachement supérieur d'un fragment osseux de taille millimétrique ;
- un pneumothorax droit ;
- une lame d'épanchement pleural droit ;
- un infiltrat en verre dépoli et condensations des lobes supérieur, moyen et inférieur du poumon droit. L'examen clinique avait mis en évidence cinq plaies à bords nets au niveau du dos à droite et de l'épaule droite qui étaient les conséquences d'un objet piquant et tranchant tel qu'un couteau. Les dermabrasions, qui étaient la conséquence de traumatismes contondants mineurs (heurts du corps contre un/des objet/s contondant/s) avec une composante tangentielle (frottement), mais étaient trop peu spécifiques pour pouvoir se prononcer quant à leur origine précise. Les lésions constatées n'avaient pas mis concrètement la vie de l'expertisé en danger du point de vue médico-légale, notamment grâce à la prise en charge médicale rapide (cf. PP-1'055). Ordonnances rendues dans le cadre de la procédure v.a. Par ordonnance du 15 mars 2020, le TMin a partiellement classé la procédure dirigée contre L______ s'agissant des infractions d'agression, de lésions corporelles graves et de rixe. Il a été retenu que " vraisemblablement pris dans un conflit de loyauté envers ses oncles , L______ [avait] donné deux versions " . La première version, soit qu'il avait agité le couteau devant lui pour se défendre, n'était corroborée par aucun élément du dossier, était incompatible avec les lésions subies par C______ et personne, pas même les victimes, ne l'avait mis en cause. La seconde, soit qu'il n'avait pas touché le couteau et n'était pas l'auteur des coups de couteau infligés à ce dernier, était compatible avec le constat de lésions traumatiques et devait était retenue. Enfin, il a été tenu pour établi que L______ avait participé à la bagarre en tentant de défendre son oncle qui se trouvait au sol, qu'il avait reçu des coups puis pris la fuite, de sorte qu'il devait être mis au bénéfice de l'art. 133 al. 2 CP et les autres infractions écartées. v.b. L______ a été reconnu coupable, par ordonnance pénale du même jour, d'induction de la justice en erreur. w. Par ordonnance du 7 juin 2022, le MP a classé la procédure ouverte contre A______ au motif que la procédure ne permettait pas d'établir qu'il se fut rendu au rendez-vous dans l'intention de se battre ou qu'il aurait donné un coup, voire tenté de le faire. Au contraire, il ressortait des déclarations des divers protagonistes que le précité avait reçu le premier coup et était rapidement tombé au sol, où il avait ensuite été roué de coups, le soi-disant " geste brusque " qu'il aurait effectué selon E______ n'étant pas démontré et ce dernier ne pouvant même pas le décrire. Même dans l'hypothèse où A______ avait donné le premier coup et avait eu l'intention de se battre, le classement était commandé en application l'art. 54 CP au vu des graves et irréversibles lésions dont il avait été victime au cours de la rixe. Indemnités y.a. M e B______ est intervenue dès le 7 juin 2022 en qualité de conseil juridique gratuit de A______. Par courrier du 8 septembre 2023, l'avocate a informé la Présidente du TCO qu'elle se trouvait en pourparlers avec l'assurance de protection juridique souscrite par son client et a proposé que la question de sa rémunération sous le régime de l'assistance judiciaire [comprend-on] " reste en attente ". En première instance, A______ n'a pas déposé de conclusions en indemnisation (cf. procès-verbal du TCO p. 47 et conclusions civiles du 18 septembre 2023). Par courrier du 29 avril 2024, l'avocate a remercié la Présidente du TCO pour son intervention auprès de l'assurance juridique de son mandant et confirmé avoir reçu ses honoraires pour la procédure devant le TCO, de sorte que la problématique était close. y.b. En appel, A______ conclut à la condamnation conjointe et solidaire de G______ et E______ au paiement d'une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par l'intégralité de la procédure d'un montant de CHF 34'323.-, dont CHF 10'475.95 relatifs à la procédure d'appel (cf. courrier du 6 décembre 2024 et factures annexées ) – étant relevé que certains postes concernent des recherches juridiques élémentaires effectuées par un avocat stagiaire ou réalisées à double par celui-ci et sa maître de stage, ou encore qui ne sont pas directement en lien avec la présente procédure d'appel (recherches sur l'instance LAVI, courrier à la caisse cantonale vaudoise de compensation, courriel à l'assurance-accident et contact avec l'assurance de protection juridique, etc.). Détention et mesures de substitution z.a. E______ a été placé en détention provisoire du 1 er septembre au 11 décembre 2020 (102 jours), date à laquelle il a été libéré au bénéfice de mesures de substitution, dont le dépôt d'une caution de CHF 50'000.-, l'obligation de se présenter chaque semaine à un poste de police et une interdiction de contact ainsi que géographique à l'égard de A______ et C______. Elles ont été levées le 21 septembre 2023 (total : 1015 jours), étant précisé que les sûretés ont été libérées le 16 décembre 2024. z.b. G______ a été placé en détention provisoire du 1 er septembre au 11 décembre 2020 (102 jours), date à laquelle il a été libéré au bénéfice de mesures de substitution, dont le dépôt d'une caution de CHF 10'000.-, l'obligation de se présenter chaque semaine à un poste de police, une interdiction de contact ainsi que géographique à l'égard de A______ et C______ ainsi que le dépôt de ses documents d'identité. Elles ont été levées le 21 septembre 2023 (total : 1015 jours), étant précisé que les sûretés ont été libérées le 3 février 2025. z.c. C______ a été placé en détention provisoire du 2 septembre au 12 novembre 2020 (70 jours), date à laquelle il a été libéré au bénéfice de mesures de substitution, dont l'obligation de déférer à tout convocation, la remise en main du MP de ses documents d'identité, l'obligation de se rendre au poste de police une fois par semain, l'interdiction de contact ainsi que géographique à l'égard des familles E______/G______/W______ et L______/M______. Elles ont été levées le 9 septembre 2022 (total : 667 jours) C. Procédure d'appel a. En vue des débats d'appel, A______ a déposé un projet de rente à 100% de l'assurance invalidité (AI) du 19 septembre 2024 ainsi que deux rapports médicaux. Il ressort du premier rapport, établi par un médecin généraliste le 29 novembre 2024, qu'une amélioration sur le plan esthétique avait été observée depuis les faits, notamment grâce à la pose d'une prothèse oculaire plus adaptée, mais que les symptômes cliniques persistaient. Le patient souffrait de douleurs chroniques, dont les perspectives de progrès étaient faibles, au niveau de l'hémiface gauche, de cervicalgies sévères, d'acouphènes persistants altérant le sommeil et de difficultés à se nourrir en raison de douleurs mandibulaires et temporo-mandibulaire lors de la mastication. À la lecture du second, établi par les HUG le 6 décembre 2024, A______, qui bénéficiait d'un suivi mensuel et de divers traitement médicamenteux, éprouvait " une importante souffrance psychique caractérisée par un état dépressif associé à un état de stress post-traumatique découlant de l'agression dont il a été victime ", qui se manifestait, notamment par une anhédonie, un état anxieux et une aboulie importante ainsi qu'une limitation fonctionnelle avec répercussions sur sa vie quotidienne : il rapportait peiner à s'engager dans une autre activité que ses rendez-vous médicaux et présenter de nombreuses reviviscences ainsi que des cauchemars de l'agression, ce qui entraînait une recrudescence de son anxiété (crainte de tomber sur ses agresseurs ou d'être agressé), de même que des hallucinations auditives caractérisées par des voix négatives. b. Entendues par la Cour d'appel, les parties ont, en substance, persisté dans leurs explications sous réserve des quelques points suivants : Selon E ______ , A______ avait fait un geste comme s'il voulait sortir une arme, comme un couteau, et tout le monde avait paniqué. À l'appui de ses explications, il a mimé un geste de balance avec les mains et les hanches. Il n'avait certes pas directement reçu des menaces de ce dernier, mais les autres étaient venus en nombre et équipés, ce qui avait suscité sa peur, d'autant qu'il avait appris que C______ était déjà allé en groupe pour menacer. A ______ a expliqué qu'il allait toujours très mal physiquement et psychologiquement. Il avait l'impression que sa vie s'était arrêtée le jour de la rixe et était limitée désormais à des rendez-vous médicaux ainsi qu'à des opérations chirurgicales. Il avait de fortes douleurs chroniques et entendait des bruits dans sa tête. Il faisait des cauchemars dans lesquels il voyait des gens lui parler. Il était très fatigué de la vie et vivait dans la peur. La perte de ses cinq dents le faisait beaucoup souffrir. Il ne supportait ni le chaud, ni le froid, et la mastication était compliquée. Il lui était difficile de manger : il ne pouvait pas croquer dans de la viande ou une pomme. La mâchoire avait été cassée et cela était définitif, les nerfs ayant été sectionnés. Il poursuivait son suivi psychiatrique, tous les dix jours à trois semaines en fonction de l'agenda de son thérapeute, et prenait des antidépresseurs. Le montant de la rente de l'assurance invalidité, qu'il percevrait à 100%, n'avait pas encore été calculée, tandis que l'indemnité pour l'atteinte à l'intégrité (IpAI) était en négociation avec l'assureur accident. G ______ a affirmé n'avoir vu que le premier coup, qui était une erreur d'un collègue de A______. La personne du groupe adverse voulait le frapper ou atteindre son frère, qui se trouvait derrière lui, mais il s'était trompé et il avait frappé A______ qui était tombé. Ensuite, il avait reçu des coups de la même personne qui avait frappé A______ ainsi que d'une autre personne. C ______ a indiqué que ses journées se passaient mal, il avait de l'anxiété et se sentait " très très " mal lorsqu'il repensait aux faits. Il n'osait plus sortir, pas même pour prendre un café. c. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions . Les faits commis à son préjudice devaient être qualifiés de tentative de meurtre, sans qu'il ne soit nécessaire de compléter l'acte d'accusation puisque les éléments constitutifs de cette infraction avaient été démontrés et retenus par le TCO. Le montant du tort moral devait être revu à la hausse. Il avait été piégé dans un guet-apens et présentait des souffrances physiques ainsi que psychologiques importantes. Son incapacité de travail était totale et permanente. Il avait cru mourir. Les frères E______/G______ devaient être condamnés conjointement et solidairement à réparer le dommage dans la mesure où ils avaient participé à la rixe. L'expulsion ne suffisait pas à garantir sa sécurité et il convenait de prononcer en sus une mesure d'éloignement. d. Par la voix de son conseil, C______ persiste dans ses conclusions, mais retire celles visant au prononcé d'une interdiction géographique à l'égard des frères E______/G______ et à son indemnisation. Il sollicite une exemption de peine si, par impossible, un verdict de culpabilité devait être confirmé. Il n'avait pas participé à la rixe et n'avait fait que se défendre (art. 133 al. 2 CP). Dans la mesure où, selon les dires de ses assaillants, ils n'avaient été que trois et que tant L______, qui s'était incriminé de manière peu crédible, que E______, qui était au sol, ne pouvaient l'avoir attaqué, il convenait de condamner G______ pour tentative de meurtre commise à son préjudice. e. Par la voix de son conseil, E______ persiste dans ses conclusions, à l'exception de celle tendant à son acquittement du chef de rixe qu'il retire. L'acte d'accusation, qui ne décrivait pas les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de la tentative de meurtre, liait la Cour et excluait une condamnation de ce chef. Le prononcé d'une mesure d'interdiction ne se justifiait pas, d'autant moins que la victime n'avait pas la qualité pour former un appel sur ce point. Il n'était pas établi qu'il avait frappé A______ dans la mêlée. Le montant de l'IpAI n'étant pas encore connu, il n'était pas possible de se prononcer sur le montant du tort moral, les deux étant de même nature et le lésé devait être renvoyé à agir au civil. Si par impossible une indemnité était allouée, il fallait tenir compte d'une faute concomitante de la victime et du fait qu'il était malade antérieurement aux faits. f. Le MP requiert et conclut à l'admission de l'appel de A______, hormis la conclusion visant à la qualification des faits commis à son préjudice de tentative de meurtre, à l'admission partielle de l'appel de C______ visant à la condamnation de G______ pour tentative de meurtre, mais au rejet de ses conclusions visant à son acquittement du chef de rixe et à son indemnisation pour la détention et les mesures de substitution subies ainsi qu'au rejet de l'appel joint de E______. La motivation du jugement querellé devait être confirmée, à l'exception de l'acquittement de G______ de tentative de meurtre. Ils n'étaient que trois selon les dires du camp L______/E______/G______ et la culpabilité de E______ ainsi que de L______, lequel s'était incriminé en cherchant à protéger ses oncles et parce que la justice des mineurs était notoirement plus clémente, étaient exclues. g. Par la voix de son conseil, G______ persiste dans ses conclusions. Le dossier ne permettait pas d'établir qu'il avait donné des coups de couteau à C______. Il n'avait aucune intention de se bagarrer et voulait arranger l'affaire. Il y avait plus de protagonistes sur place que ce que les parties avaient admis. Il avait été au sol et n'avait pas pu donner un coup. L______ avait certes été blanchi par la justice des mineurs, mais il n'était pas crédible et on ne pouvait pas exclure sa culpabilité. D. Situation personnelle des prévenus et antécédents a. E______, de nationalités française et kosovare, est né le ______ 1983. Il est marié et père de trois enfants âgés de quatre, six et huit ans. En 1998 ou 1999, il est arrivé en Suisse où il a vécu pendant quatre ou cinq ans avant de s'installer en France où il vit depuis 2003 ou 2004 et est propriétaire d'une maison. Il parle français. Il travaille en tant qu'indépendant dans le domaine de maçonnerie générale et perçoit un salaire moyen de EUR 3'000.- auquel s'ajoute EUR 900.- de revenu locatif pour l'appartement créé dans sa maison. Selon ses déclarations en appel, il aimerait pouvoir, à nouveau, travailler en Suisse, les salaires y étant plus confortables. Il n'a pas d'antécédent. b. G______, de nationalité kosovare, est né le ______ 1975. Il est marié et père de trois enfants mineurs âgés de trois, six et huit ans. Il vit en France où il est titulaire d'un permis de séjour depuis 2009 et est propriétaire d'un appartement. Après une période de chômage de décembre 2022 à août 2024, il a retrouvé un emploi dans la fibre optique en France et perçoit un salaire de EUR 2'400.-. Il perçoit des allocations familiales de EUR 360.- par mois. Ses charges sont composées de EUR 600.- de crédit immobilier et de EUR 350.- d'assurance maladie. Il n'a pas de fortune, mais des dettes, dont EUR 10'000.- dus à la caisse d'allocations familiales (CAF) pour des montants perçus indument et une dette hypothécaire. Il doit également rembourser EUR 350.- par mois pendant deux ans pour compenser les charges sociales qui n'ont pas été payées par son employeur. c. C______, de nationalité kosovare, est né le ______ 1997. Il est arrivé en 2013 en Suisse, pays dans lequel il n'a jamais eu d'autorisation de séjour. Il vit avec son épouse de nationalité kosovare et leur enfant né en juillet 2024 en France, où il dispose d'un permis de séjour. Un de ses oncles vit en Suisse, mais le reste de sa famille se trouve au Kosovo. Selon ses dires en appel, après sa mise en liberté, il n'avait pas été en mesure de reprendre une activité professionnelle dans le domaine du bâtiment et avait travaillé de temps en temps dans l'agriculture ou comme peintre. Il n'avait pas déposé de certificat attestant du fait qu'il ne pouvait plus exercer en tant que maçon, mais s'est dit prêt à le faire. Il perçoit des indemnités de l'assurance chômage de EUR 900.- par mois environ. Il n'a pas de fortune, mais des dettes à hauteur de EUR 50'000.-. Selon son casier judiciaire suisse, il a été condamné à quatre reprises entre 2018 et 2022 essentiellement pour des infractions de séjour illégal et à la Loi fédérale sur la circulation routière (LCR), dont une dernière fois le 20 avril 2022, par le Ministère public de l'arrondissement de K______ [VD] à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à CHF 10.-. E. Assistance judiciaire a. M e F______, défenseure d'office de E______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 25 heures et 30 minutes d'activité de cheffe d'étude, dont quatre entretiens avec son client (deux heures et 35 minutes), l'audience de verdict du TCO (45 minutes), l'étude du dossier en vue de l'annonce d'appel (trois heures), l'étude du jugement motivé (90 minutes), la lettre de retrait de l'appel (cinq minutes), l'étude du jugement, des déclarations d'appel et la rédaction de la demande de non-entrée en matière et de l'appel joint (210 minutes), la finalisation et correction des demandes de non-entrée en matière et de l'appel-joint (90 minutes), l'analyse des déterminations des autres parties (20 minutes), l'étude du jugement " avant les débats " (120 minutes), l'étude du dossier en vue de la consultation (30 minutes), une vacation pour la consultation du dossier (six minutes), une seconde étude des déclarations d'appel (60 minutes) et la préparation des états de frais (15 minutes), hors débats d'appel, lesquels ont duré six heures et 45 minutes. Elle a été indemnisée pour plus de 40 heures d'activité en première instance. b. M e D______, défenseur d'office de C______ dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 18 heures d'activité de collaborateur, hors débats d'appel, dont la rédaction de la déclaration d'appel (une heure), la lecture du dossier (deux heures) et la préparation des débats d'appel (14 et 30 minutes heures). Il a été taxé pour plus de 34 heures d'activité en première instance. c. M e H______, défenseure d'office de G______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 15 heures d'activité de cheffe d'étude, hors débats d'appel, dont cinq entretiens d'une heure avec son mandant et la préparation des débats d'appel (dix heures). Elle a été indemnisée pour plus de 100 heures d'activité en première instance. EN DROIT :
1. 1.1.1. Le retrait d'appel du MP et E______, de même que les retraits partiels des appels de A______, C______ et de l'appel joint de E______ sont intervenus en temps utile et dans la forme requise (art. 386 al. 2 CPP). 1.1.2. L'appel de C______ est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP), à l'exception de sa conclusion visant à la condamnation de E______ du chef de tentative de meurtre. Vu l'absence de reproches à l'égard de ce dernier vis-à-vis de C______ dans l'acte d'accusation, qui lie la Cour (art. 9 CPP), celle-ci ne peut qu'être interprétée comme un soutien à l'appel de A______. Or, faute d'être titulaire du bien juridiquement protégé, il n'a aucun intérêt juridique à contester cet aspect et la demande de non-entrée en matière de E______ est admise ce point (art. 382 al. 1 et 403 al. 2 let. b CPP). 1.1.3. L'appel de A______ est recevable, à l'exception des conclusions en lien avec ses honoraires d'avocate durant la procédure préliminaire et de première instance, qui n'ont pas fait l'objet de la procédure devant le TCO et n'ont pas été visées dans la déclaration d'appel, et sont, partant, tardives (arrêts du Tribunal fédéral 6B_48/2020 et 6B_49/2020 du 26 mai 2020 consid. 2.4 ; 6B_125/2019 du 5 mars 2019 consid. 1.1). Pour cette raison, seuls les honoraires relatifs à la procédure l'appel seront examinés. En outre, la Cour n'entrera pas en matière sur sa conclusion visant à la condamnation de E______ du chef de tentative de meurtre, faute d'éléments précisément décrits dans l'acte d'accusation (art. 9 CPP) qui cadrent les débats. 1.1.4. L'appel joint de E______ est recevable (art. 400 al. 3 let. b et 401 CPP). À l'exception de ce qui a été relevé supra s'agissant de l'appel de C______ et de A______, les demandes de non-entrée en matière présentées par E______ au sujet des appels de A______ et de C______, lesquelles ne paraissent pas relever des moyens prévus par l'art. 403 al. 1 let. a à c CPP, peuvent demeurées indécises à ce stade, dans la mesure où les griefs idoines seront traités avec le fond (cf. consid. 2 et 6). 1.2. La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).
2. 2.1. Le Tribunal donne au Ministère public la possibilité de modifier l'accusation lorsqu'il estime que les faits exposés dans l'acte d’accusation pourraient réunir les éléments constitutifs d’une autre infraction, mais que l’acte d’accusation ne répond pas aux exigences légales (art. 333 al. 1 CPP). Le Ministère public ne peut pas, en principe, refuser arbitrairement de modifier ou de compléter l'acte d'accusation en vue d'une appréciation juridique plus stricte et doit, en cas de doute, procéder selon le principe " in dubio pro duriore ". Le Tribunal de fond ne peut pas obliger le Ministère public à modifier ou élargir son accusation, mais seulement lui en donner l'occasion conformément à l'art. 333 al. 1 CPP (ATF 148 IV 124 consid. 2.6.7). 2.2. L'appelant A______ requiert que les faits commis à son préjudice par E______ décrits sous chiffre 1.2.1 de l'acte d'accusation soient examinés sous l'angle d'une tentative de meurtre. Le MP a toutefois refusé devant le TCO de modifier ou d'étendre son accusation, considérant que l'intention homicide faisait défaut (cf. procès-verbal du TCO p. 4 et conclusions du MP en appel tenant au rejet de celle du plaignant), et ne peut y être obligé. Dans la mesure où l'acte d'accusation ne détaille pas les éléments objectifs et subjectifs nécessaires à retenir une tentative de meurtre, les faits seront examinés à l'aune des lésions corporelles graves, comme en première instance.
3. 3 .1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 I 28 consid. 2a). 3.2. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; 145 IV 154 consid. 1.1). 3.3. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents (arrêts du Tribunal fédéral 6B_623/2012 du 6 février 2013 consid. 2.1 et 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1). 3.4. L'art. 111 CP réprime le comportement de celui qui aura intentionnellement tué une personne, en tant que les conditions prévues aux articles 112 à 117 CP ne seront pas réalisées. Il y a tentative de meurtre (art. 22 cum 111 CP), lorsque l'auteur, agissant intentionnellement, commence l'exécution de cette infraction, manifestant ainsi sa décision de la commettre, sans que le résultat ne se produise (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1142/2020 et 6B_1155/2020 consid. 3.1.2 et 6B_157/2017 du 25 octobre 2017 consid. 3.1). Celui qui porte un coup de couteau dans la région des épaules et du buste lors d'une altercation dynamique doit s'attendre à causer des blessures graves. L'issue fatale d'un coup de couteau porté dans la région thoracique doit être qualifiée d'élevée et est notoire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_230/2012 du 18 septembre 2012). 3.5. L'art. 122 aCP, dans sa teneur jusqu'au 30 juin 2023, punit celui qui, intentionnellement, aura blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger (al. 1), aura mutilé le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou causé à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, aura défiguré une personne de façon grave et permanente (al. 2), ou aura intentionnellement fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale (al. 3). L'art. 123 ch. 1 aCP, dans sa teneur jusqu'au 30 juin 2023, punit, sur plainte, celui qui, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé. Dans les cas de peu de gravité, le juge pourra atténuer la peine. 3.6. Selon l'art. 133 CP, quiconque prend part à une rixe entraînant la mort d’une personne ou une lésion corporelle est punissable d'une peine de droit. N'est pas punissable quiconque se borne à repousser une attaque, à défendre autrui ou à séparer les combattants (al. 2). La rixe au sens de l'art. 133 al. 1 CP est une altercation physique réciproque entre au moins trois personnes qui y participent activement et qui a pour effet d'entraîner le décès d'une personne ou une lésion corporelle. Le comportement punissable consiste à participer, au sens large, à la bagarre. Est ainsi un participant celui qui frappe un autre protagoniste, soit toute personne qui prend une part active à la bagarre en se livrant elle-même à un acte de violence (ATF 131 IV 150 consid. 2 ; 106 IV 246 consid. 3e ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1348/2016 du 27 janvier 2017 consid. 1.1.1 ; 6B_1154/2014 du 31 mai 2016 consid. 1.1). Se borne à repousser une attaque, à défendre autrui ou à séparer les combattants au sens de l'art. 133 al. 2 CP, celui qui participe effectivement à la rixe par son engagement physique, mais qui a pour but exclusif de se protéger, protéger un tiers ou séparer les protagonistes. Il agit alors seulement pour défendre sa personne ou d'autres individus ou pour séparer les adversaires. Par son comportement, il ne provoque ni n'alimente le combat d'une quelconque manière. Il n'augmente pas les risques propres à la rixe, voire cherche à les éliminer (ATF 131 IV 150 consid. 2.1.2). 3.7.1. Le 31 août 2020, vers 20h44, C______, A______, I______, d'un côté, G______, E______ et L______, de l'autre, se sont retrouvés comme exposé supra (cf. B.d.). Les faits s'inscrivent dans un contexte de fortes tensions entre, d'une part, les membres de la famille L______/M______ / E______/G______/W______, et, d'autre part, l'appelant C______ en lien avec la rupture de ce dernier d'avec M______, qui est intervenue au début de l'été 2020. Il n'est pas nécessaire, pour connaître l'issue de la cause, d'entrer dans les détails sur les reproches que chaque groupe faisait à l'autre, les frères E______/G______ ainsi que L______ évoquant des menaces planant sur leur famille, tandis que C______ se plaignant d'une tromperie qui l'avait, à suivre ses explications devant le TCO, passablement atteint. Seul est déterminant le fait qu'il existait, ce qui est établi et qu'aucun prévenu ne conteste réellement, un climat tendu entre eux. Dans le prolongement, il n'est pas nécessaire de déterminer comment et par qui le rendez-vous a été fixé, étant précisé que ni les déclarations des parties, ni les relevés téléphoniques ne permettent d'avoir une réponse claire à ce sujet. L'unique point pertinent est qu'ils se sont rendus à cette rencontre en ayant conscience de ce que, au vu dudit climat délétère préexistant, les choses risquaient de dégénérer, E______ et C______ l'ayant expressément admis durant la procédure. 3.7.2. Les parties présentent des versions contradictoires du déroulement des faits. Vu le contexte rappelé ci-avant et dans la mesure où il n'existe aucun élément objectif permettant de retracer avec précision le déroulement de la bagarre, les déclarations des parties et des témoins/autres participants sont l'unique source d'information. Implication de l'appelant C______ dans la rixe 3.7.3. L'appelant C______ conteste sa participation à la rixe ainsi que les lésions corporelles simples commises au préjudice de E______, arguant qu'il n'a fait, dans la mêlée, que se défendre, de même que la victime A______. L'appelant C______ s'est présenté au rendez-vous, alors qu'il n'était pas sans savoir que cela pouvait dégénérer de manière violente, ce qu'il a du reste expressément admis par-devant les premiers juges. Malgré le climat tendu, il n'a, à aucun moment, renoncé à se rendre à cette rencontre, laquelle était prévue dans la rue et non pas dans un café, lieu qui n'était pas propice à entretenir une discussion apaisée, comme il l'a prétendu durant la procédure. Par ailleurs, quoi qu'il en dise, il est venu accompagné de plus de deux alliés. Cela se déduit des messages envoyés le lendemain des faits et retrouvés dans la " poubelle " du répertoire de son téléphone pour avoir des nouvelles des " autres gars ". Il n'a ni fait demi-tour, ni pris la fuite devant le groupe adverse, qu'il décrit pourtant en surnombre ainsi qu'armé d'objets et n'explique pas qu'il aurait été empêché de le faire, ce qui suggère une certaine volonté d'aller au contact de ses antagonistes pour s'y confronter. Il est donc établi qu'un nombre indéterminé de personnes, composé de deux clans adverses, se sont affrontés le soir du 31 août 2020, quand bien même C______ a cherché à minimiser son implication dans la rixe et a varié ce propos jusqu'aux débats de première instance, ce qui met à mal sa crédibilité et doit être examiné à charge au vu du contexte développé ci-dessus. Il a, certes, de manière constante évoqué avoir agi dans un but défensif. Cela étant, il a dans un premier temps affirmé avoir empoigné E______ et l'avoir amené au sol, mais ne pas avoir eu le temps de porter des coups dans la mêlée. Ensuite, il a admis avoir porté un unique coup de poing au visage du précité, sans savoir exactement où il l'avait atteint, ou affirmé l'avoir jeté au sol et ne pas se souvenir s'il l'avait cogné avant d'à nouveau reconnaître un coup. Enfin, il a encore indiqué qu'il avait ramassé le niveau, mais ne s'en était pas servi. E______, lequel s'est montré relativement constant au sujet de son combat avec l'appelant C______, qu'il n'a pas cherché à minimiser, et apparaît sur ce point plus crédible que ce dernier, ne corrobore aucune des versions des plaignants, à l'exception du plaquage au sol et explique, à l'inverse, qu'ils avaient échangé de nombreux coups et qu'ils s'étaient " bien battus ". 3.7.4. Au vu des éléments qui précèdent, les chiffres 1.3.2 de l'acte d'accusation sont établis et constitutifs de l'infraction de rixe au sens de l'art. 133 al. 1 CP. L'appel de C______ sera rejeté et le jugement entrepris confirmé sur ce point. Implication de C______ dans les lésions corporelles simples commises au préjudice de E______ 3.7.5. À la suite de la rixe, E______ a souffert de petites dermabrasions (moins d'un centimètre pour la plupart) et d'une ecchymose (celle-ci n'ayant pas été mentionnée dans l'acte d'accusation). Les expertes n'ont pas pu, au vu de leur caractère trop peu spécifique, se prononcer quant à leur origine précise. Elles ont toutefois confirmé qu'elles pouvaient avoir résulté de coups reçus ou d'une chute, tels ceux qui étaient rapportés par l'expertisé (cf. PP D-1'014). C______ a admis lui avoir porté un coup de poing à la tête et l'avoir amené au sol. Toutefois, il est vrai que E______ indique lui-même qu'il a, à divers moments de la mêlée, été aux prises avec plusieurs antagonistes, qui l'avaient roué de coups, de sorte qu'il demeure un doute quant au lien de causalité direct entre les agissements de C______ et les lésions subies qui peuvent tout autant avoir été la conséquence d'autres attaques. Quoi qu'il en soit, même à envisager que C______ n'aurait pas causé lesdites lésions, en portant un coup de poing au visage de E______ et en le projetant au sol, il ne pouvait qu'envisager et accepter de lui générer de telles blessures, de sorte qu'il a, à tout le moins agi sous l'angle de la tentative (art. 22 CP). En dépit de la gravité relative des blessures de E______ (dermabrasions et ecchymose), vu la zone visée par le coup de poing de C______, soit le visage, et le fait qu'il l'a plaqué au sol, les faits dépassent le seuil de ce qui est socialement toléré et doivent être qualifiées de lésions corporelles simples (art. 123 aCP). 3.7.6. Les faits décrits sous chiffre 1.3.1. de l'acte d'accusation sont établis, dans les limites de ce qui précède, et constitutifs d'une tentative de lésions corporelles simples (art. 22 cum 123 aCP). Partant, C______ sera reconnu coupable de tentative de lésions corporelles simples commises au préjudice de E______ (art. 22 cum 123 aCP). L'appel joint de E______ est admis sur ce point et le jugement entrepris sera modifié en conséquence. Implication de E______ dans les lésions corporelles graves commises au préjudice de A______ 3.7.7. Il n'est pas contesté que A______ a souffert, à la suite de la rixe, des lésions corporelles qui doivent être qualifiées de graves (art. 122 aCP). Les parties s'accordent à dire qu'à un moment donné dans la bagarre – a priori plutôt au début de celle-ci puisque personne n'a prétendu qu'il y a participé au-delà d'un soi-disant " geste brusque ", qui aurait eu lieu d'emblée – A______ a reçu un coup au visage porté avec un objet contondant, ce qui l'a fait chuter. L'objet en question n'a pas pu être formellement identifié, la victime ayant tantôt évoqué un niveau de bricolage tantôt une barre de fer, étant souligné que les expertes ont confirmé qu'il s'agissait d'un objet allongé d'un poids certain tel qu'une barre de métal, de sorte que les deux hypothèses sont plausibles. E______ conteste avoir porté à l'appelant A______ un ou plusieurs coups au visage avec un objet contondant. 3.7.8. L'appelant A______ a, de manière constante, expliqué avoir voulu saluer G______ en tendant la main et que E______, qu'il a identifié comme son agresseur, lui avait porté un coup avec un objet contondant au visage, ce qui l'avait fait tomber au sol, où il avait encore été roué de coups. Il a, certes, varié sur quelques points au cours de la procédure, évoquant notamment soudainement l'usage d'un couteau, mais il s'en est expliqué dès le début, cette hypothèse lui ayant été suggérée par son médecin au vu du caractère net de la lésion, et n'a pas insisté sur ce point après avoir entendu l'opinion des expertes qui ont exclu l'usage d'un tel moyen. Les déclarations du témoin N______, auquel la victime s'est immédiatement confiée, donnent du crédit à cette version, celle-ci lui ayant rapporté avoir voulu serrer la main d'un homme de la belle-famille de son cousin, avant de recevoir un coup de barre de fer dans la tête et de tomber au sol, où il avait essuyé un coup à la lèvre. Vu l'état de santé dans lequel elle se trouvait après la rixe et le fait que le témoin a été entendu tout de suite par la police, il paraît peu probable que l'appelant A______ ait eu le temps d'inventer les faits subis. Par ailleurs, les dires de I______, témoin oculaire du début de l'altercation, corroborent, en partie du moins, à savoir jusqu'à ce que l'arrivée du bus obstrue sa vue de l'autre côté du trottoir, les explications de A______, en ce sens qu'il a expliqué que ce dernier avait essayé de saluer l'autre camp et les coups avaient fusé contre lui. C______ confirme également la version de A______. Il convient toutefois de se montrer prudent, dans la mesure où il ne peut être exclu – bien que cela soit peu probable vu leur état ce soir-là et que le second se trouvait dès 21h15 aux urgences – qu'ils se soient entretenus entre-temps, comme le suggèrent leurs relevés téléphoniques. Toutefois, même à l'imaginer, le risque de collusion demeure théorique dans la mesure où A______ a attendu d'être confronté à E______ avant de le mettre en cause, tandis que C______ l'a immédiatement identifié comme l'agresseur de son ami. Or, si les deux s'étaient entendus pour l'accabler, la victime n'aurait pas hésité à l'accuser d'emblée. Contrairement à la victime, E______ n'a cessé de varier et de se montrer incohérent sur des points pourtant importants du déroulement des faits (geste de A______, début des hostilités, outils, esquive/s du coup manqué etc.), ce qui met à mal sa crédibilité. E______ a, d'abord, évoqué que les hostilités avaient commencé par un geste " brusque " ou " agressif " de la part de A______ envers G______, mais il n'a pas été en mesure de le décrire, avant les débats d'appel lors desquels il a mimé un mouvement de balancement des bras pointés vers le bas, incompatible avec son discours. À cet égard, il sied de relever qu'aucune des parties, pas même son frère ou son neveu, n'a décrit une telle scène d'ouverture, de sorte qu'elle n'est aucunement étayée. Par ailleurs, il a, dans un premier temps, omis d'indiquer qu'il s'était équipé d'une taloche ainsi que d'une balayette et, dans un second temps, a varié quant aux motifs qui l'avaient motivé à le faire (il ne savait pas pourquoi il avait pris ces objets ou les avait pris dans la voiture pour se défendre lorsqu'il avait aperçu l'autre groupe oubliant toutefois qu'il venait d'affirmer que leur automobile était garée plus loin) jusqu'à admettre qu'il les avait emportés, d'emblée, envisageant que cela pouvait dégénérer, mais les avoir déposés à 20 mètres de la bagarre sans avoir le temps de les récupérer. Cette dernière version, invraisemblable, suggère plutôt qu'il s'est armé en vue de la rencontre, d'autant qu'il concède avoir voulu se défendre et on voit mal comment il l'aurait fait si ses outils, lesquels n'ont jamais été retrouvés par la police, se trouvaient à distance. Achève d'en convaincre le fait que L______ ait confirmé avoir vu son oncle équipé de ces objets. Il est vrai que E______, de même que G______ et L______, s'accordent en ce sens qu'ils expliquent tous trois que le coup porté à la tête de A______ résultait d'un coup manqué infligé par un membre du groupe de ce dernier. Cela étant, leurs discours ne sont pas homogènes et présentent des incohérences. À cela s'ajoute qu'ils ont été en contact avant de déposer devant la police, de sorte que leurs récits doivent être examinés avec circonspection. Dans un premier temps, tant E______ que G______ ont indiqué qu'il avait été chacun la cible dudit coup manqué qu'ils étaient parvenus à esquiver, avant qu'il atteigne la victime, le premier ayant toutefois indiqué aux expertes que c'était son frère qui avait été visé et esquivé l'impact. Après plusieurs auditions et confronté à leurs versions respectives, E______ a précisé que G______ n'avait en réalité qu'" à moitié esquivé " le coup en ce sens qu'il avait néanmoins été atteint par ce dernier, tandis que G______ a soutenu que son frère, derrière lui, avait pu croire qu'on cherchait également à l'atteindre, raison pour laquelle il l'avait aussi évité. Enfin, les frères E______/G______ ont persisté à dire qu'il n'y avait eu qu'un seul coup manqué, soit celui qu'ils avaient chacun esquivé. L______, dans une version encore différente, a expliqué qu'un allié de A______, qui était en train de frapper E______, sans regarder ce qu'il faisait, l'avait touché par erreur. Le fait que E______ soit gaucher, élément neutre, ne permet pas de le disculper. Au vu de tous les éléments qui précèdent, la version de la victime A______, s'agissant du coup qu'elle a reçu à la tête, apparaît plus crédible que celles de E______, de G______ et de L______. Il convient de retenir que E______, armé d'un objet contondant non identifié, a porté à la tête, plus précisément au niveau du visage, de A______ un coup d'une intensité telle qu'il a chuté sur le sol. 3.7.9. Ceci étant établi, l'acte d'accusation mentionne un total de quatre zones d'impact au niveau du visage avec un objet contondant. À ce sujet, l'appelant A______ ne s'est toutefois pas montré suffisamment précis. Il a, de manière constante, évoqué qu'il avait chuté sous le premier coup. Il n'a, en revanche, pas su rapporter par qui/quoi et comment il avait été roué de coups lorsqu'il était au sol et a varié à ce sujet (nombre d'assaillants, moyens utilisés par chacun). Ces changements s'expliquent aisément par son état et la violence des coups reçus, d'autant qu'il explique avoir eu la vue brouillée par le sang et avoir perdu connaissance lorsqu'il est tombé à terre. Or, s'il n'y a pas de raison de douter du fait que la victime a continué à essuyer de nombreux coups de divers assaillants lorsqu'elle était au sol, aucun élément, hormis les déclarations inconstantes de la victime à ce sujet, ne permet d'établir que E______ a continué à s'en prendre à elle après sa chute. A______ a, certes, mentionné au témoin N______ avoir reçu, lorsqu'il était par terre, un second coup à la lèvre, mais sans spécifier qui en était l'auteur, notamment s'il s'agissait de son premier assaillant. Par ailleurs, C______ a infirmé insciemment la version de la victime sur ce point, en affirmant s'être rapidement jeté sur E______ après le premier coup donné par ce dernier à A______. À cet égard, E______ a également confirmé avoir été plaqué au sol par C______. Dès lors, l'auteur des nombreux autres coups, incontestablement reçus par A______, n'est pas identifié. 3.7.10. Partant, les faits tels que décrits dans l'acte d'accusation sous chiffre 1.2.1. sont établis, sous réserve des limites développées dans le considérant précédent, soit un unique coup au visage (contre quatre (à tout le moins) retenus dans l'acte d'accusation). 3.7.11. À teneur des conclusions du CURML, précisées par les expertes par-devant le MP, il est impossible d'établir si les lésions de la victime A______, en particulier celles situées dans la zone périorbitaire, orbitaire et nasale, ont été causées par un unique ou plusieurs coups, de même qu'il n'est pas confirmé qu'elles résultent de l'impact d'un objet contondant ou d'un ou plusieurs coups de poing, dites lésions pouvant aussi avoir été causées à la victime lorsqu'elle se trouvait au sol. Partant, on ne saurait retenir avec un degré de certitude suffisant un lien de causalité direct entre le coup porté par E______ avec un objet contondant et les lésions attestées, lesquelles peuvent avoir résulté d'impacts subséquents causés par d'autres participants à la rixe, lesquels sont restés non identifiés. A cet égard, la Cour relève la disproportion entre la gravité des lésions subies par le clan C______ / A______ et celles de moindre ampleur endurées par les frères E______/G______ et constatées par le CURML, laissant ainsi entrevoir la participation active de tierces personnes à cette rixe, lesquelles n'ont pas été identifiées. Cela étant, en portant un coup au visage de la victime, zone fragile, ce dont E______ avait conscience à suivre ses déclarations devant le TCO, avec un tel objet et de manière suffisamment forte pour la projeter au sol, il a, a minima, envisagé et accepté de lui causer des lésions corporelles graves, du type et de la gravité de celles dont elle a souffert, de sorte que l'infraction sera retenue sous l'angle de la tentative (art. 22 CP). 3.7.12. Partant, E______ sera reconnu coupable de tentative de lésions corporelles graves (art. 22 cum 122 aCP). L'appel de A______ et l'appel joint de E______ seront rejetés sur ce point et le jugement querellé modifié. Implication de G______ dans la tentative de meurtre commise au préjudice de C______ 3.7.13. À la suite de la rixe, l'appelant C______ a souffert de cinq plaies au dos et à l'épaule qui ont été causées par un objet piquant/tranchant tel qu'un couteau. Plusieurs éléments plaident à charge de G______, à commencer par les déclarations du clan E______/G______ / L______ selon lesquelles ils n'étaient que trois à se battre contre l'autre groupe, la culpabilité de E______ et L______ étant exclue par la procédure. E______ était, comme le confirme C______, aux prises avec ce dernier et sous son poids, de sorte qu'il n'a pas pu lui porter les coups de couteau. L______ a été innocenté par le TMin au bénéfice d'une motivation que la Cour de céans fait sienne. En particulier, le jeune homme n'a cessé de varier durant la procédure et a présenté deux versions en fonction notamment de s'il était ou non confronté à ses oncles, certainement pris dans un conflit de loyauté. Enfin, les blessures, dont a souffert C______, sont incompatibles avec la première version de L______ selon laquelle il se serait emparé du couteau et l'aurait agité dans tous les sens, causant au pire des estafilades. Par ailleurs, le fait que L______ affirme avoir menti en pensant à ses oncles, qui venaient d'avoir des enfants, et revienne sur ses déclarations à peine confronté à eux, expliquant par la suite que refuser de s'auto-incriminer revenait à les accuser, interpelle négativement et suggère qu'il a pu chercher à les protéger spontanément ou à leur demande, risque qu'il n'aurait probablement pas pris pour n'importe quel belligérant. Plaide également dans le sens qu'ils ont pu s'entendre à cette fin, le fait que E______ ait d'emblée envisagé la culpabilité de son neveu, avant de nuancer ses propos. En dépit de ce qui précède, demeure à décharge, ce qui est décisif en l'occurrence, que la victime, elle-même, n'a pas vu son agresseur et a envisagé, à plusieurs reprises (durant la procédure et à l'hôpital), qu'il pût s'agir d'un tiers. De surcroît, quoi qu'en disent les intéressés, ils étaient manifestement accompagnés d'autres personnes, ainsi que tend à le démontrer les divers contacts téléphoniques des trois hommes de/vers un numéro inconnu qui a activé plusieurs antennes téléphoniques du secteur de la rixe à ce moment. Enfin, il n'existe aucun témoin oculaire et les traces ADN sur le couteau sont inexploitables. 3.7.14. Au vu de ce qui précède, les coups de couteau peuvent tout autant avoir été donnés par G______ que par un tiers, non identifié, qui faisait partie du même groupe qu'eux. Par conséquent, au bénéfice du doute (art. 10 al. 3 CPP), l'acquittement de G______ doit être confirmé et l'appel de C______ rejeté sur ce point.
4. 4.1. L'infraction de lésions corporelles graves était passible jusqu'au 30 juin 2023 d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans (art. 122 aCP). Selon l'art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. La mesure de l'atténuation dépend de la proximité du résultat ainsi que des conséquences effectives des actes commis. En d'autres termes, la réduction devra être d'autant plus faible que le résultat était proche et ses conséquences graves (ATF 127 IV 101 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_718/2017 du 17 janvier 2018 consid. 3.1). Les infractions de lésions corporelles simples et de rixe sont punies d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 123 aCP et art. 133 CP). 4.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). 4.3. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l’auteur (art. 43 al. 1 CP). La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (art. 43 al. 2 CP). 4.4. Si l'auteur a été directement atteint par les conséquences de son acte au point qu'une peine serait inappropriée, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. Une exemption de peine se justifie lorsque l'auteur paraît déjà suffisamment puni et que la fonction compensatrice de la peine est déjà réalisée (art. 54 CP). Pour déterminer si une peine est disproportionnée, il convient de mettre en balance les conséquences de l'acte et la faute de l'auteur. Ainsi, l'art. 54 CP peut s'appliquer dans le cas où une faute légère a entraîné des conséquences directes très lourdes pour l'auteur et à l'inverse, ne doit pas être appliqué lorsqu'une faute grave n'a entraîné que des conséquences légères pour l'auteur. En cas d'infraction intentionnelle, une réduction de la peine en application de l'art. 54 CP est possible, mais ne doit être admise qu'avec retenue. Le juge doit prendre sa décision en analysant in concreto les circonstances du cas et il dispose d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_979/2021 consid. 3.2). 4.5.1. La faute de E______ est très importante. Il s'est équipé d'une taloche ainsi que d'une balayette et a pris part à une rixe au cours de laquelle plusieurs protagonistes, dont C______ et A______, ont été grièvement blessés. Dans ce contexte, il s'en est pris, de manière violente, à l'intégrité physique de ce dernier et lui a porté, au moyen d'un objet contondant, un coup au visage d'une telle intensité qu'il est tombé par terre. Il a, en visant et atteignant le visage, zone du corps par essence fragile, ce dont il était conscient, envisagé et accepté de lui causer des lésions corporelles graves du type de celles dont il a souffert. Ses mobiles sont égoïstes et futiles. Le contexte interfamilial (rupture amoureuse de deux jeunes gens) ne justifiait en aucun cas de se faire justice soi-même. Il sera tenu compte de ce que l'infraction de lésions corporelles graves est tentée (art. 22 CP), étant toutefois relevé que cela ne résulte pas d'un quelconque désistement du prévenu. Sa collaboration a été mauvaise. Il a constamment nié ou minimisé son implication. Sa prise de conscience semble avoir débuté s'agissant de sa participation à la rixe puisqu'il a, en définitive, renoncé à la contester en appel. Elle est toutefois inexistante pour les agissements commis au préjudice de A______. Il a évoqué des regrets durant la procédure mais n'accepte aucune responsabilité et rejette la faute sur les autres, voire se positionne en victime. Sa situation personnelle, plutôt bonne à l'époque des faits, est sans lien avec l'infraction. Il n'a pas d'antécédent, ce qui a un effet neutre sur la peine. 4.5.2. Vu la gravité des agissements et la prise de conscience (très) relative de E______, seule une peine privative de liberté permet de réprimer de manière adéquate les infractions en cause (art. 41 al. 1 let. a CP). Il y a, donc, concours d'infractions, d'où le bénéfice du principe d'aggravation (art. 49 al. 1 CP). L'infraction de tentative de lésions corporelles graves, objectivement plus grave au vu de la peine plancher/plafond prévue par la loi, commande à elle seule le prononcé d'une peine privative de liberté de deux ans. Cette peine sera aggravée d'une peine privative de liberté d'une année pour tenir compte de l'infraction de rixe (peine hypothétique : 18 mois). En définitive, une peine privative de trois ans apparaît adéquate pour sanctionner les agissements de E______. À cet égard, une modification de la culpabilité, soit en l'espèce, le fait de retenir une tentative de lésions corporelles graves, sans réduction de la peine prononcée en première instance ne constitue pas une violation de l'interdiction de la reformatio in pejus dans la mesure où cela ne constitue pas une aggravation eu égard au dispositif de première instance (dans ce sens : arrêts du Tribunal fédéral 6B_145/2022 du 13 avril 2023 consid. 4.3 et 6B_461/2018 du 24 janvier 2019 consid. 8.1.1. et 11.3). La détention avant jugement subie dans le cadre de la présente procédure, soit 102 jours, ainsi que les mesures de substitution, dont il sera tenu compte à hauteur de 15%, soit 150 jours, l'appelant ne critiquant pas, à juste titre, le nombre retenu par les premiers juges, seront imputées (art. 51 CP). 4.5.3. La quotité prononcée exclut l'octroi du sursis complet. E______, primo-délinquant, sera en revanche mis au bénéfice du sursis partiel, son pronostic n'étant pas défavorable. La partie ferme de la peine sera arrêtée à six mois. Le délai d'épreuve sera fixé à trois ans. 4.5.4. Partant, l'appel de E______ est rejeté sur ce point. 4.6. L'intimé G______ ne conteste, à raison, ni le genre/la quotité de la peine prononcée par les premiers juges ni les éléments accessoires à celle-ci (sursis et imputation de la détention et des mesures de substitution), de sorte qu'il est renvoyé sur ce point aux considérants du jugement querellé que la Cour fait siens (art. 84 al. 2 CPP). 4.7.1. La faute de C______ est importante. Il a participé, comme E______, et pour les mêmes motifs qu'évoqués supra, à une violente rixe. Il sera tenu compte de ce que l'infraction de lésions corporelles simples est tentée (art. 22 CP), étant toutefois relevé que cela ne résulte pas d'un désistement du prévenu. Sa collaboration a été mauvaise. Il a constamment nié ou minimisé son implication. Sa prise de conscience est inexistante. Il persiste en appel à contester sa responsabilité et à se faire passer pour une victime. Il a plusieurs antécédents qui sont toutefois non spécifiques. 4.7.2. Contrairement à ce qu'il plaide, il ne saurait être mis au bénéfice d'une exemption de peine en vertu de l'art. 54 CP. Sa faute est, comme rappelé supra, loin d'être anodine, sans compter que les infractions reprochées (rixe et tentative de lésions corporelles simples) ont été commises de manière intentionnelle ce qui impose d'examiner une éventuelle exemption de peine avec retenue. Les conséquences de ses agissements sont, certes, sérieuses en ce sens qu'il a souffert de cinq plaies causées par un couteau dans la région dorsale et de l'épaule, avec pour effet qu'il a dû être hospitalisé. Cela étant, il n'a séjourné à l'hôpital que deux jours. Aucun élément, hormis ses dires, notamment en appel, ne permet d'étayer que ses souffrances ont perduré, étant relevé qu'il n'a produit aucun certificat médical durant la procédure. Partant, vu l'importance de la faute et son absence de prise de conscience, le tort auquel il a été confronté ne saurait suffire pour le mettre au bénéfice d'une exemption de peine en vertu de l'art. 54 CP et le prononcé d'une peine se justifie. Il en sera toutefois tenu compte dans la fixation de celle-ci. Par ailleurs, les faits n'apparaissent pas quant à la faute de C______ et aux conséquences de ses agissements d'une gravité significativement moindre que le cas typique du comportement réprimé, de sorte qu'il ne peut pas prétendre non plus à être exempté de peine sur la base de l'art. 52 CP (ATF 138 IV 13 consid. 9). 4.7.3. Au vu de la gravité des faits et de l'absence totale de prise de conscience, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, seule une peine privative de liberté permet de sanctionner adéquatement les agissements de C______ (art. 41 al. 1 let. a CP). Il y a partant concours d'infractions, d'où le bénéfice du principe d'aggravation (art. 49 al. 1 CP). Les deux infractions en cause, soit la rixe et les lésions corporelles simples, sont d'une gravité objective identique au vu de la peine menace prévue par la loi pour chacune. La rixe commande à elle seule le prononcé d'une peine privative de liberté de 18 mois, laquelle sera ramenée à neuf mois pour tenir compte des lésions du prévenu. Cette peine sera aggravée de trois mois pour punir la tentative de lésions corporelles simples commise au préjudice de E______ (peine hypothétique : six mois). La détention avant jugement subie dans le cadre de la présente procédure, soit 70 jours, ainsi que les mesures de substitution dont il sera tenu compte à hauteur de 15%, soit 100 jours, seront imputées (art. 51 CP). 4.7.4. C______ sera mis au bénéfice du sursis (art. 42 al. 1 CP). Ses antécédents, non spécifique, ne fondent pas une présomption de pronostic défavorable au vu de la nature/quotité des peines prononcées, à savoir des peines pécuniaires de 20 à 50 jours-amende avec ou sans sursis, à CHF 10.- ou CHF 30.- l'unité. À cela s'ajoute que C______, qui depuis les faits s'est installé avec son épouse et leur fille en France où il a un titre de séjour et perçoit des revenus de l'assurance-chômage, a fait, pour la première fois dans le cadre de cette procédure, face à une période de détention provisoire et est condamné à une peine privative de liberté, ce qui laisse espérer un amendement. Le délai d'épreuve sera arrêté à trois ans (art. 44 al. 1 CP). 4.7.5. Vu la nature de la peine prononcée in casu, la présente sanction n'est pas complémentaire à la peine pécuniaire prononcée par le MP le 20 avril 2022, mais est cumulative (art. 49 al. 2 CP a contrario ; ATF 145 IV 1 consid. 1.3 in fine).
5. 5.1. Aux termes de l'art. 66 a al. 1 let. b CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné, notamment, pour des lésions corporelles graves, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans. Il en va de même si l'infraction est commise sous la forme d'une tentative (ATF 144 IV 168 consid. 1.1.4) 5.2. Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse (art. 66a al. 2 CP). Les conditions posées par cette disposition sont cumulatives (ATF 144 IV 332 consid. 3.3). La clause de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58 a al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné. En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1 ; 146 IV 105 consid. 3.4.2). 5.3. Le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l’art. 66 a , celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l’objet d’une mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64 (art. 66a bis CP). L'expulsion facultative prévue à l'art. 66a bis CP n'est pas conditionnée à une peine de durée minimale, le législateur ayant souhaité permettre au juge d'ordonner des expulsions en raison d'infractions de moindre gravité, en particulier pour les cas de délits, par exemple de vols répétés ou de "tourisme criminel" (arrêts du Tribunal fédéral 6B_40/2022 du 2 février 2023 consid. 2.1 et 6B_693/2020 du 18 janvier 2021 consid. 7.1.1). Le prononcé d'une expulsion facultative doit respecter le principe de la proportionnalité ancré aux art. 5 al. 2 et 36 al. 2 et 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.). Il convient ainsi d'examiner si l'intérêt public à l'expulsion l'emporte sur l'intérêt privé de la personne à demeurer en Suisse. Pour un étranger arrivé en Suisse à l'âge adulte, l'examen de la proportionnalité suppose une prise en compte de la nature et de la gravité de la faute, du temps écoulé depuis la commission de l'infraction, du comportement de l'auteur durant cette période, de la durée de son séjour en Suisse ainsi que de la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination (arrêt du Tribunal fédéral 6B_40/2022 du 2 février 2023 consid. 2.1). 5.4.1. En l'espèce, l'infraction de tentative de lésions corporelles graves commise par E______ au préjudice de A______ entraîne son expulsion obligatoire. Aussi, une éventuelle renonciation ne peut intervenir qu'exceptionnellement, au cas où l'expulsion mettrait le prévenu dans une situation personnelle grave et où son intérêt à rester en Suisse serait supérieur à celui de la collectivité à le renvoyer. 5.4.2. E______ n'a aucun lien avec la Suisse, ses quelques années de vie sur notre territoire et la présence de quelques membres de sa famille, avec lesquels il ne fait pas ménage commun, ou son ambition d'y travailler pour espérer de meilleurs revenus ne sauraient permettre de retenir le contraire. À l'inverse, il vit depuis plus de 20 ans avec sa famille en France, pays dont il a la nationalité, où il est propriétaire de son logement et travaille comme indépendant. Fallût-il douter de ce qui précède, vu la gravité des faits qui lui sont reprochés, l'intérêt public à son expulsion prime, en tout état, son intérêt privé à se rendre ou vivre en Suisse. 5.4.3. Partant, son expulsion, d'une durée de cinq ans, soit le minimum légal, est confirmée. 5.5.1. C______ n'a aucun lien significatif avec la Suisse, pays dans lequel il a habité par le passé de manière clandestine. La seule présence d'un oncle à AH______ [VD] avec lequel il ne vit pas ne suffit pas à retenir l'inverse. Au contraire, il vit avec son épouse et leur fille en France, où il bénéficie d'un titre de séjour et perçoit des revenus de l'assurance-chômage. À cela s'ajoute qu'il a occupé à cinq reprises les autorités pénales helvétiques depuis 2018, y compris pour la présente procédure dans le cadre d'une délinquance aggravée et plus diversifiée (atteinte à l'intégrité physique). Certes, les autres condamnations sont, comme relevé ci-avant dans le cadre du sursis, d'une importance relative, mais la répétition des petites infractions couplée à la gravité de la faute in casu justifie la mesure d'expulsion. 5.5.2. Partant, son expulsion facultative, d'une durée de trois ans, soit le minimum légal, est confirmée. 5.5.3. Il n'y a pas lieu d'étendre la mesure d'expulsion prononcée à l'ensemble de l'espace Schengen, vu le lien des condamnés avec la France (nationalité ou titre de séjour).
6. 6.1. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l’infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP). 6.2. Selon l'art. 41 du Code des obligations (CO), celui qui cause à autrui un dommage de manière illicite - intentionnellement ou par négligence - est tenu de le réparer. Le fait de causer un dommage est illicite lorsqu'il contrevient à une obligation légale générale, à savoir soit lorsqu'il porte atteinte à un droit absolu de la personne lésée (illicéité de résultat), soit lorsqu'il cause un dommage purement patrimonial en violant une norme de protection pertinente (illicéité de comportement). Le patrimoine ne constituant pas un bien juridique subjectif absolu, les atteintes pures au patrimoine ne sont illicites que si elles résultent d'une violation d'une norme de comportement visant à protéger contre des atteintes du type de celles qui se sont produites. Ces normes peuvent découler de l'ensemble de l'ordre juridique suisse (droit privé, administratif ou pénal – écrit ou non écrit – fédéral ou cantonal (ATF 141 III 527 consid. 3.2 et 146 IV 211 consid. 3.2). La rixe protège non seulement un intérêt public, mais aussi, accessoirement, l'intégrité corporelle de ses participants, la qualité de lésé impliquant toutefois d'avoir, a minima, été mis en danger par les actes incriminés (ATF 141 IV 454 consid. 2.3.2). 6.3. Lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice (art. 50 al. 1 CO). Le juge appréciera s'ils ont un droit de recours les uns contre les autres et déterminera, le cas échéant, l’étendue de ce recours (art. 50 al. 2 CO). 6.4. En vertu de l'art. 47 du Code des obligations [CO], le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières à prendre en compte se rapportent à l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent une longue période de souffrance ou d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants (arrêts du Tribunal fédéral 6B_746/2022 du 30 mars 2023 consid. 8.1 ; 6B_1335/2021 du 21 décembre 2022 consid. 2.2.1). L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 143 IV 339 consid. 3.1 ; 141 III 97 consid. 11.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_858/2022 du 2 juin 2023 consid. 4.1). D'une manière générale, la jurisprudence tend à allouer des montants de plus en plus importants à ce titre (ATF 125 III 269 consid. 2a). Toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Une comparaison avec d'autres cas similaires peut cependant, suivant les circonstances, constituer un élément d'orientation utile (ATF 130 III 699 consid. 5.1 ; 125 III 269 consid. 2a). Le guide relatif à la fixation du montant de la réparation morale selon la loi sur l'aide aux victimes (LAVI) établi le 3 octobre 2019 par l'Office fédéral de la justice (OFJ) propose une indemnité jusqu'à CHF 5'000.- pour des atteintes corporelles non négligeables, en voie de guérison, ou des atteintes de peu de gravité avec circonstances aggravantes (fracture, commotion cérébrale), entre CHF 5'000.- et 10'000.- pour des atteintes corporelles à la guérison plus lente et plus complexe avec séquelles tardives éventuelles (opérations, longues réhabilitation, dégradation de la vue, paralysie intestinale, sensibilité accrue aux infections), entre CHF 10'000.- et CHF 20'000.- pour des atteintes corporelles avec séquelles durables (perte de la rate, d'un doigt, de l'odorat ou du goût), entre CHF 20'000.- et CHF 50'000.- pour des atteintes corporelles graves avec séquelles permanentes et traumatisme psychique sévère dus à des actes d’une violence exceptionnelle (cicatrices aliénantes, traumatisme crânien sévère, perte d'un œil, d'un bras ou d’une jambe, lésions critiques et douloureuses de la colonne vertébrale, perte de l'ouïe) ou entre CHF 50'000.- et CHF 70'000.- pour des atteintes corporelles gravissimes entraînant une incapacité de travail permanente (tétraplégie, lésions cérébrales gravissimes, perte des deux yeux). En cas de lésions corporelles, le Tribunal fédéral a jugé qu'en principe, des montants dépassant CHF 50'000.- n'étaient alloués que si le lésé était totalement invalide ou encore que des montants de CHF 40'000.- n'étaient alloués qu'aux victimes ayant perdu toute capacité de travail ou de gain (arrêts du Tribunal fédéral 4A_463/2008 du 20 avril 2010 consid. 5.2 non publié in ATF 136 III 310 et 4A_481/2009 du 26 janvier 2010 consid. 6.2). Le message du Conseil fédéral concernant la révision totale de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions du 9 novembre 2005 (FF 2005 6683 ss, p. 6746) précise que les montants attribués aux victimes d'atteintes à l'intégrité corporelle devraient se situer entre CHF 20'000.- et CHF 40'000.- en cas de perte d'une fonction ou d'un organe importants (par exemple hémiplégie, perte d'un bras ou d'une jambe, atteinte très grave et douloureuse à la colonne vertébrale, perte des organes génitaux ou de la capacité de reproduction, grave défiguration) et moins de CHF 20'000.- en cas d'atteintes de gravité moindre (par exemple perte d'un doigt, de l'odorat ou du goût). La CPAR a accordé une indemnité de :
- CHF 40'000.- à un jeune homme de 23 ans agressé par des individus, lui ayant causé de multiples fractures du massif facial (os frontal, sinus maxillaire bilatéral et sphénoïdal, plancher de l'orbite avec atteinte du canal du nerf) et un enfoncement naso-éthmoïdal, ces nombreuses lésions ayant également causé un passage d'air dans le cerveau avec fuite de liquide céphalo-rachidien, ce qui avait nécessité de longues interventions chirurgicales, une hospitalisation d'environ cinq semaines, et avaient causé une modification permanente de la forme du nez, une perte totale de l'odorat et partielle du goût, ainsi que la pose de plaques de métal dans le visage ( AARP/258/2016 du 1 er février 2016) ;
- CHF 30'000.- à une étudiante de 19 ans, percutée par une voiture, qui avait subi diverses opérations et dont le pronostic vital avait été engagé. Elle était contrainte de prendre de l'aspirine à vie et astreinte à des séances de physiothérapie. Elle ressentait encore des douleurs dans une jambe et rencontrait des difficultés d'élocution dues à la fatigue ( AARP/167/2020 du 29 avril 2020) ;
- CHF 20'000.- à un homme qui avait reçu sept coups de couteau, subi une hospitalisation longue de sept semaines et huit opérations, sa vie ayant été concrètement mise en danger, et qui conservait des séquelles, pour partie irréversibles, justifiant un arrêt de travail à 50% ( AARP/2/2022 du 11 janvier 2022) ;
- CHF 20'000.- à un homme ayant reçu plusieurs coups de pied et de couteau sur le corps par plusieurs agresseurs, alors même qu'il se trouvait à terre. La victime avait subi des séquelles physiques, une paralysie complète des releveurs du pied gauche le contraignant à la pose d'une attelle pour se mouvoir, ainsi que de graves séquelles psychologiques ( AARP/216/2013 du 13 mai 2013) ;
- CHF 15'000.- à une victime âgée de 20 ans qui avait subi, suite à des coups de couteau, une paralysie et une hypoesthésie [affaiblissement d'un type ou des différents types de sensibilité, selon la définition du Larousse] de l'ensemble du pied droit, y compris de la voûte plantaire, avec un déficit moteur de la jambe droite ( AARP/254/2012 du 28 août 2012) ;
- CHF 15'000.- à une jeune femme qui avait craint pour sa vie après un coup de couteau et conservé des séquelles douloureuses au niveau de la jambe et du visage ( AARP/58/2011 du 29 juin 2011) ;
- CHF 10'000.- à un jeune homme victime de coups à la tête ayant occasionné plusieurs lésions de la mâchoire (deux fractures mandibulaires, neuf dents fracturées ou touchées ainsi que de nombreux hématomes), avec gêne à l'ouverture de la bouche pendant plusieurs mois et présentant encore des angoisses pour lesquelles il prenait des médicaments ( AARP/415/2018 du 21 décembre 2018). 6.5. Le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n’en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l’augmenter, ou qu’ils ont aggravé la situation du débiteur (art. 44 al. 1 CO) 6.6.1. La jurisprudence admet qu'une indemnité pour atteinte à l'intégrité (IpAI) selon l'art. 24 LAA inclut pour partie la réparation du tort moral. En vertu de l'art. 72 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), l'assureur social est subrogé dans les droits de la victime contre tout tiers responsable. La subrogation selon cette disposition intervient dès la survenance de l'événement dommageable, soit dès l'accident, quand bien même on ne sait pas encore à ce moment-là si des prestations d'une assurance sociale seront versées, ni, le cas échéant, par quel assureur social et pour quel montant. Dès lors que la question de savoir s'il y a une subrogation en faveur d'un assureur social – et le cas échéant dans quelle mesure – ne peut pas encore être résolue au moment de la survenance de l'événement dommageable, la subrogation n'est encore que potentielle à ce moment-là (ATF 125 II 265 consid. 2d ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_307/2008 du 27 novembre 2008 consid. 3.1.3). 6.6.2. L'obtention, par le lésé, de prestations d'assurance sociale couvrant tout ou partie du tort moral constitue une objection, dans la mesure où elle supprime sa qualité pour agir à concurrence des prestations d'assurance sociale pour lesquelles l'assureur social est subrogé. Il incombe par conséquent au prévenu de prouver que tel assureur social est subrogé à concurrence de telles prestations aux droits du lésé et que la qualité pour agir de ce dernier est limitée en conséquence au tort moral non couvert par ces prestations d'assurance sociale. Il s'agit en effet là d'un fait dirimant qui doit être prouvé par la partie adverse du titulaire du droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_546/2011 du 12 décembre 2011 consid. 2.3). 6.7. Une créance en dommages-intérêts porte intérêts compensatoires à 5% l'an (ATF 131 III 12 consid. 9.1 et 9.5 ; 122 III 53 consid. 4a et 4b). 6.8.1. Dans la mesure où l'infraction de rixe protège non seulement l'intérêt public, mais aussi l'intérêt privé du lésé de celle-ci, il convient de considérer que cet article constitue une norme protectrice, dont la violation entraîne une illicéité de comportement et, partant, une responsabilité de tout belligérant pour le dommage purement patrimonial du lésé. La Cour est toutefois tenue par les conclusions civiles, en particulier par les parties qu'elles ont visées, sans préjudice d'une future action récursoire de celles-ci. 6.8.2.1. A______ conclut à la condamnation, conjointe et solidaire, de E______ et G______ au paiement de CHF 80'000.- à titre de réparation de son tort moral. Il a subi d'importantes souffrances physiques et psychiques, lesquelles sont documentées par divers rapports/certificats médicaux figurant à la procédure. Il a, en particulier, été hospitalisé pendant 21 jours et subi 13 opérations, dont la dernière en octobre 2023. Une partie de ses séquelles, notamment la perte de l'œil gauche et les lésions à la mâchoire, sont irréversibles. Ses lésions ont impacté sa vie sociale (atteinte à l'estime de soi), familiale et professionnelle (incapacité de travail à 100% depuis les faits). Il résulte, certes, de son dossier médical qu'il a par le passé présenté un état dépressif, mais aucun élément ne permet ne retenir que les souffrances actuelles préexistaient, d'autant moins qu'il appert que son suivi psychologique avait pris fin avant les faits. Il est encore, plus de quatre ans après, ainsi que l'attestent les certificats médicaux produits en appel, très atteint dans sa santé physique et psychique, avec peu de perspective d'amélioration s'agissant, à tout le moins, des symptômes cliniques. Au vu de ce qui précède, un montant de CHF 40'000.- apparaît adéquat à titre de réparation de son tort moral. 6.8.2.2. Contrairement à l'avis de la défense, aucune faute concomitante ne saurait être reprochée à A______, contre lequel la procédure a été classée définitivement. 6.8.2.3. Enfin, il sied de préciser que l'éventuelle allocation d'une IpAI, laquelle serait encore en discussion avec l'assureur accident de A______ ne fait pas, au vu des éléments dont dispose la Cour, obstacle, à ce stade, à l'octroi d'un montant à titre de réparation du tort moral dans la présente procédure, le prévenu n'ayant pas apporté les éléments requis par la jurisprudence rappelée ci-avant (cf. consid. 5.6.2). Par ailleurs, l'assureur accident, pourra cas échéant, selon l'art. 32 al. 1 let. d LPGA, demander la communication du présent arrêt et mettra en œuvre le mécanisme de subrogation prévu par cette loi, ce qui annihile le risque d'une double indemnisation. 6.8.2.4. En conséquence, E______ et G______, au vu de leur participation à la rixe et des agissements du premier au préjudice de la victime, seront condamnés, de manière conjointe et solidaire, à payer à A______ CHF 40'000.-, à titre de réparation de son tort moral, avec intérêts à 5% dès le 31 août 2020. 6.8.3.1. C______ conclut à la condamnation, conjointe et solidaire, de E______ et G______ au paiement de CHF 10'000.- à titre de réparation de son tort moral. C______ a été blessé par cinq coups de couteau portés dans la région dorsale et de l'épaule qui lui ont causé les lésions corporelles attestées par le CURML. Il a été opéré dans la nuit et hospitalisé durant deux jours. Sa vie n'a pas concrètement été mise en danger, notamment grâce à une prise en charge rapide. Il évoque, mais ne démontre pas, au-delà des éléments objectifs listés ci-avant, de souffrances psychologiques en lien avec les faits ou la perduration de ses symptômes. Il n'apporte pas la preuve d'avoir dû renoncer à son activité de maçon à cause de ses blessures, d'autant moins qu'il explique avoir travaillé dans le domaine de l'agriculture et de la peinture à la suite des faits, lesquels correspondent à des métiers physiques. Partant, un montant de CHF 5'000.- apparaît justifié pour réparer son tort moral. 6.8.3.2. Il convient toutefois de retenir une faute concomitante de sa part et d'imputer 50% sur ce montant du fait qu'il s'est rendu au rendez-vous, alors même qu'il s'était senti menacé par G______, lors de leur entretien téléphonique. De plus, au lieu de fuir à la vue du groupe adverse, il a persisté à marquer sa présence et a, de manière intentionnelle, participé à la rixe au cours de laquelle il a été blessé. 6.8.3.3. Partant, E______ et G______, au vu de leur participation à la rixe, seront condamnés, de manière conjointe et solidaire, à payer à C______ CHF 2'500.-, à titre de réparation de son tort moral, avec intérêts à 5% dès le 31 août 2020.
7. 7.1. Si l'auteur a commis un crime ou un délit contre une ou plusieurs personnes déterminées ou contre les membres d’un groupe déterminé, le juge peut ordonner une interdiction de contact ou une interdiction géographique d'une durée de cinq ans au plus, s'il y a lieu de craindre qu'il commette un nouveau crime ou délit en cas de contact avec ces personnes (art. 67 b al. 1 CP). 7.2. En l'espèce, au vu de l'expulsion de E______ et G______ pour une durée de cinq et trois ans, il ne se justifie pas de prononcer en sus une interdiction géographique ou de contacter A______, étant encore relevé qu'ils n'ont pas cherché ni à s'en approcher ni à le contacter depuis les faits qui remontent désormais à plus de cinq ans. 8. 8.1.1. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). 8.1.2. Lorsqu'une partie obtient gain de cause sur un point, mais succombe sur un autre, le montant des frais à mettre à sa charge dépend de manière déterminante du travail nécessaire à trancher chaque point. Dans ce cadre, la répartition des frais relève de l'appréciation du juge du fond (arrêt du Tribunal fédéral 6B_369/2018 du 7 février 2019 consid. 4.1 non publié aux ATF 145 IV 90 ). 8.2. Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). 8.3.1. En l'espèce, l'essentiel de la procédure d'appel a porté sur les griefs et conclusions des appelants A______ et de C______ ainsi que de l'appelant joint E______. Etant donné que les appelants principaux ont obtenu partiellement gain de cause s'agissant de leurs conclusions en réparation du tort moral, tout comme l'appelant-joint, E______, s'agissant de la condamnation de C______ du chef de tentative de lésions corporelles simples, il se justifie dès lors de retenir que 90% des frais de la procédure d'appel sont en lien avec les recours des précités, le solde étant laissé à la charge de l'État (5%) et à charge de l'intimé G______ (5%) qui succombe partiellement en ce qui concerne les conclusions civiles qui sont, en définitive, mises à sa charge de manière conjointe et solidaire. Au vu de ce qui précède, il convient de mettre à la charge de C______ ainsi que de E______ 60% des frais de procédure d'appel, y compris y émolument d'arrêt de CHF 2'500.-, soit 30% chacun, le solde étant mis en partie à la charge de G______ (5%) et le reste laissé à charge de l'État (35%), étant rappelé que la partie plaignante A______, au bénéfice de l'assistance judiciaire, est exonérée des frais de procédure d'appel (art. 136 al. 2 let. b CPP). 8.3.2. Au vu de l'issue de la procédure d'appel et dès lors que les verdicts de culpabilité sont confirmés, même si la qualification juridique change en partie pour C______ et E______, il n'y a pas lieu de revoir la répartition des frais de la procédure de première instance, divisée entre C______ (30%), E______ (40%) et G______ (30%), qui demeure justifiée et sera, partant, confirmée.
9. 9.1. La culpabilité de l'appelant joint E______ étant confirmée, ses conclusions en indemnisation doivent être rejetées, étant précisé que la peine prononcée ne dépasse pas la détention ou les mesures de substitution subies (art. 429 al. 1 CPP a contrario). Il sera donné acte à l'appelant C______ du retrait partiel de son appel sur ce point. 9.2. La répartition des frais préjuge, en principe, la question de l'indemnisation (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 ; 137 IV 352 consid. 2.4.2). 9.3. Selon l'art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause ou si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP. La juste indemnité couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Les démarches superflues, abusives ou excessives ne sont pas indemnisées (ATF 115 IV 156 consid. 2d). 9.4. Au vu de la clé de répartition des frais retenue, A______ pourra prétendre à l'indemnisation de ses frais d'avocate à hauteur de 70% pour la procédure d'appel, étant rappelé qu'il est forclos pour les honoraires antérieurs faute de conclusions en ce sens. Seront toutefois écartées les recherches juridiques élémentaires effectuées par l'avocat stagiaire qui relèvent de sa formation, celles qui ont été réalisées à double par ce dernier et son maître de stage, seul le temps consacré par cette dernière devant être pris en compte, ainsi que les activités qui ne sont pas directement en lien avec la procédure. Le temps consacré à la lecture du jugement (7.60 heures) sera réduit à trois heures. Un taux horaire de CHF 400.- sera retenu pour le temps consacré aux débats d'appel, comme requis par l'avocate dans son courrier du 6 décembre 2024, le reste de son activité étant comptabilisée à CHF 450.-/heure conformément aux factures produites. Le taux horaire du stagiaire sera réduit à CHF 150.- conformément à la jurisprudence de la Cour pénale (cf. notamment ACPR/187/2017 du 22 mars 2017 consid 3.2 ; AARP/412/2024 du 11 novembre 2024 consid. 8.1.5). En conséquence, une indemnité de CHF 12'506.90.- TVA incluse (70% de CHF 17'312.80, soit 22.4 heures au tarif de CHF 450.-/heure plus 14.5 heures au tarif de CHF 400.-/heure plus 0.20 heure au taux de CHF 150.-/heure ainsi que l'équivalent de la TVA au taux de 8.8% augmenté des débours) sera accordée à la victime. Au vu de clé de répartition des frais de l'appel, E______ et G______ ne seront pas condamnés de manière conjointe et solidaire au paiement de l'indemnité, contrairement à ce que sollicitait l'appelant (art. 418 al. 1 et al. 3 CPP ; ATF 145 IV 268 ). Dite indemnité sera plutôt, à l'instar de la répartition des frais, mise à leur charge de manière proportionnée à raison de 85% à charge du premier, soit CHF 10'630.- et de 15%, soit CHF 1'876.-, à charge du second, sans intérêts (ATF 143 IV 495 consid. 2).
10. 10.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. M. REISER / B. CHAPPUIS / F. BOHNET (éds), Commentaire romand, Loi sur les avocats : commentaire de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA), 2 ème éd. Bâle 2022, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire ( AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1). 10.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait. 10.3. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 55.- / CHF 75.- / CHF 100.- pour les stagiaires / collaborateurs / chefs d'étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle. 10.4.1. Il convient de retrancher de l'état de frais de M e F______ : - l'étude du dossier en vue de l'annonce d'appel (trois heures), l'étude du jugement motivé (90 minutes), la lettre de retrait de l'appel (cinq minutes), l'analyse des déterminations des autres parties (20 minutes), l'étude du jugement, des déclarations d'appel et rédaction de la demande de non-entrée en matière et de l'appel joint (210 minutes), la finalisation et les corrections des demandes de non-entrée en matière et de l'appel-joint (90 minutes), analyse des déterminations des autres parties (20 minutes), l'étude du jugement " avant les débats d'appel " (120 minutes), étude du dossier en vue de la consultation (30 minutes), la seconde étude des déclarations d'appel (60 minutes) et la préparation des états de frais (15 minutes), dites activités étant couvertes de manière adéquate par le forfait ou, s'agissant de la dernière, faisant partie du travail de secrétariat inclus dans les frais généraux ; - un entretien de 35 minutes, deux heures d'entrevue apparaissant suffisant pour aborder la question de l'appel, de son retrait, de l'appel joint, dans la mesure où l'avocate connaissait bien le dossier et son client pour l'avoir assisté durant toute la procédure préliminaire et l'avoir plaidé devant le TCO ; - la présence au verdict par-devant le TCO (45 minutes), dont la rémunération aurait dû être sollicitée en première instance puisqu'elle n'a pas trait à la procédure d'appel. 10.4.2. En conclusion, la rémunération de M e F______ sera arrêtée à CHF 4'426.70 correspondant à 17.25 heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 3'450.-) plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 345.-), vu l'activité déjà indemnisée, trois déplacements (CHF 300.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 331.70. 10.5.1. Il convient de retrancher de l'état de frais de M e D______ la rédaction de la déclaration d'appel (une heure) et à la lecture du dossier (deux heures), dites activités étant rémunérées adéquatement par le forfait, sans oublier que la première n'a pas besoin d'être motivée. Le temps dévolu à la préparation des débats d'appel sera réduit à dix heures, ce qui paraît suffisant, dans la mesure où l'avocat connaissait la procédure pour l'avoir suivie depuis la première instance. 10.5.2. En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 3'328.95 correspondant à 17.25 heures d'activité au tarif de CHF 150.-/heure (CHF 2'587.50) plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 258.75), deux forfaits de déplacement (CHF 150.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 242.70. 10.6.1. Il convient de retrancher de l'état de frais de M e H______ quatre heures d'entretien avec son client, dans la mesure où celui-ci n'a pas formé appel, une heure d'entrevue étant suffisante à discuter de sa renonciation et à préparer les débats. 10.6.2. En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 4'437.50 correspondant à 17.75 heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 3'550.-) plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 355.-), deux forfaits de déplacement (CHF 200.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 332.50.
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit les appels formés par A______ et C______ ainsi que l'appel joint formé par E______ contre le jugement JTCO/99/2023 rendu le 21 septembre 2023 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/15930/2020. Prend acte du retrait de l'appel de E______ et du Ministère public. Prend acte du retrait partiel des appels de C______ et de A______ ainsi que de l'appel joint de E______. N'entre pas en matière sur les appels de C______ et de A______ en tant qu'ils visent la condamnation de E______ du chef de tentative de meurtre. Admet partiellement les appels de A______, de C______ et l'appel joint de E______. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Acquitte G ______ de tentative de meurtre (art. 22 al. 1 cum 111 CP). Déclare G______ coupable de rixe (art. 133 al. 1 CP). Condamne G______ à une peine privative de liberté de neuf mois, sous déduction de 102 jours de détention avant jugement et de 150 jours à titre d'imputation des mesures de substitution (art. 40 CP). Met G______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP). Avertit G______ de ce que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de G______ pour une durée de trois ans (art. 66 a bis CP). Renonce à ordonner le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS ; RS 362.0). Dit que la peine prononcée avec sursis n'empêche pas l'exécution de l'expulsion durant le délai d'épreuve. Prend acte de ce que les mesures de substitution prolongées en dernier lieu le 5 juin 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte ont été levées par les premiers juges. Prend acte de ce que les premiers juges ont ordonnée la libération des sûretés (CHF 10'000.-) versées par M______ (art. 239 al. 1 et 3 CPP) (dite libération ayant été autorisée sur requête de G______ par un n'empêche en date du 3 février 2025). Rejette les conclusions en indemnisation de G______ (art. 429 CPP).
* * * Déclare E ______ coupable de tentative de lésions corporelles graves (art. 22 cum 122 aCP) et de rixe (art. 133 al. 1 CP). Condamne E______ à une peine privative de liberté de trois ans, sous déduction de 102 jours de détention avant jugement et de 150 jours à titre d'imputation des mesures de substitution (art. 40 CP). Dit que la peine est prononcée sans sursis à raison de six mois. Met pour le surplus E______ au bénéfice du sursis partiel et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 43 et 44 CP). Avertit E______ de ce que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de E______ pour une durée de cinq ans (art. 66a al. 1 let. b CP). Renonce à ordonner le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS ; RS 362.0). Prend acte de ce que les mesures de substitution prolongées en dernier lieu le 5 juin 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte ont été levées par les premiers juges. Prend acte de ce que les premiers juges ont ordonnée la libération des sûretés (CHF 50'000.-) versées par AE______, AF______ et AG______ (art. 239 al. 1 et 3 CPP). Rejette les conclusions en indemnisation de E______ (art. 429 CPP).
* * * Déclare C ______ coupable de tentative de lésions corporelles simples (art. 22 cum 123 aCP) et de rixe (art. 133 al. 1 CP). Condamne C______ à peine privative de liberté de 12 mois, sous déduction de 70 jours de détention avant jugement et de 100 jours-amende à titre d'imputation des mesures de substitution. Met C______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP). Avertit C______ de ce que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de C______ pour une durée de trois ans (art. 66 a bis CP). Renonce à ordonner le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS ; RS 362.0). Dit que la peine prononcée avec sursis n'empêche pas l'exécution de l'expulsion durant le délai d'épreuve. Rejette les conclusions en indemnisation de C______ (art. 429 CPP).
* * * Acquitte I______ de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP) et de rixe (art. 133 al. 1 CP).
* * * Déboute G______ de ses conclusions civiles. Condamne E______ et G______, de manière conjointe et solidaire, à payer à C______ la somme de CHF 2'500.- avec intérêts à 5% dès le 31 août 2020, à titre de réparation de son tort moral (art. 44, 47, 49 et 50 al. 1 CO). Condamne E______ et G______, de manière conjointe et solidaire, à payer à A______ la somme de CHF 40'000.- avec intérêts à 5% dès le 31 août 2020, à titre de réparation de son tort moral (art. 47, 49 et 50 al. 1 CO). Renvoie, pour le surplus, A______ à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 et 3 CPP). Rejette, pour le surplus, les conclusions civiles de C______.
* * * Rejette la demande de A______ visant le prononcé d'une interdiction de contact et d'une interdiction géographique à l'égard de G______ et de E______ (art. 67 b CP).
* * * Prend acte de ce que les premiers juges ont ordonné :
- la confiscation et la destruction de la lame d'Opinel figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n°28120820200901 du 1 er septembre 2020.
- la restitution à A______ de la dent figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°28120820200901 du 1 er septembre 2020.
- la restitution à C______ des vêtements et du paquet de cigarettes figurant sous chiffres 1 à 5 de l'inventaire n°28120520200901 du 1 er septembre 2020 ainsi que du téléphone portable et du chargeur figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n°28330520200922 du 22 septembre 2020.
- la restitution à G______ des vêtements figurant sous chiffres 1 à 4 de l'inventaire n°28135520200901 du 1er septembre 2020 ainsi que du téléphone portable et du chargeur (sauf restitution déjà intervenue dudit chargeur) figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n°28337820200923 du 23 septembre 2020.
- la restitution à E______ du téléphone portable figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°28479120201006 du 6 octobre 2020 ainsi que du téléphone portable et du chargeur (sauf restitution déjà intervenue desdits téléphone et chargeur) figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n°28337620200923 du 23 septembre 2020.
* * * Prend acte de ce que les premiers juges ont arrêté les frais de la procédure préliminaire et de première instance à CHF 61'130.70, y compris un émolument de jugement de CHF 2'000.-. Met ces frais à charge de E______, à raison de 40%, soit CHF 24'452.30, et de G______ ainsi que C______, à raison de 30% chacun, soit CHF 18'339.20 chacun ; Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 3'115.-, y compris un émolument d'arrêt de CHF 2'500.- et met ces frais à charge de
- E______, à raison de 30%, soit CHF 934.50 ;
- C______, à raison de 30%, soit CHF 934.50 ;
- G______, à raison de 5%, soit CHF 155.75 ; Laisse le solde des frais de la procédure d'appel, soit 35% correspondant à CHF 1'090.25, à la charge de l'État.
* * * Condamne E______ à verser à A______ CHF 10'630.- à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel (art. 433 et 436 al. 1 CPP). Condamne G______ à verser à A______ CHF 1'876.- à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel (art. 433 et 436 al. 1 CPP).
* * * Prend acte de ce que les indemnités de procédure dues au défenseur d'office et aux conseils juridiques gratuits pour la procédure préliminaire et de première instance ont été fixées par des décisions ultérieures (art. 138 CPP). Arrête à CHF 4'426.70.-, TVA incluse, l'indemnité de procédure due à M e F______, défenseur d'office de E______, pour la procédure d'appel. Arrête à CHF 3'328.95.-, TVA incluse, l'indemnité de procédure due à M e D______, défenseur d'office de C______, pour la procédure d'appel. Arrête à CHF 4'437.50, TVA incluse, l'indemnité de procédure due à M e H______, défenseure d'office de G______, pour la procédure d'appel.
* * * Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, Secrétariat d'État aux migrations (SEM) et à l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM). La greffière : Lylia BERTSCHY La présidente : Sara GARBARSKI Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 61'130.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 300.00 Procès-verbal (let. f) CHF 240.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 2'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 3'115.00 Total général (première instance + appel) : CHF 64'245.00