DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LSTUP ; FIXATION DE LA PEINE | LStup.19.al1; LStup.19.al2; CP.47
Erwägungen (7 Absätze)
E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 2.1 En l'occurrence, l'appel ne porte que sur la fixation de la peine, de sorte que le verdict de culpabilité rendu par le Tribunal correctionnel le 29 mai 2018 est entré en force.
E. 2.2 A teneur de l'art. 19 al. 2 let. a LStup, l'auteur sera puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins, cette sanction pouvant être cumulée avec une peine pécuniaire, s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes. 2.3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; ATF 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_326/2016 du 22 mars 2017 consid. 4.1 ; 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2). 2.3.2. Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz , 3e éd., Bâle 2013, n. 130 ad art. 47 CP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2014 du 14 avril 2016 consid. 3.5). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON [éds], Code pénal I : art. 1-100 CP , Bâle 2009, n. 55 ad art. 47 CP). Il en va de même des antécédents étrangers (ATF 105 IV 225 consid. 2 p. 226). Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente. En outre, les condamnations passées perdent de leur importance avec l'écoulement du temps. Les condamnations qui ont été éliminées du casier judiciaire ne peuvent plus être utilisées pour l'appréciation de la peine ou l'octroi du sursis dans le cadre d'une nouvelle procédure pénale (ATF 135 IV 87 consid. 2 p. 89). Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b p. 145). 2.3.3. En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte, plus spécialement, des circonstances suivantes (arrêt du Tribunal fédéral 6B_189/2017 du 7 décembre 2017 consid. 5.1 ; voir aussi arrêts du Tribunal fédéral 6B_408/2008 du 14 juillet 2008 consid. 4.2 et 6B_297/2008 du 19 juin 2008 consid. 5.1.2 rendus sous l'ancien droit mais qui restent applicable à la novelle) : Même si la quantité de la drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite, pour la cocaïne de 18 grammes, à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup (ATF 138 IV 100 consid. 3.2 p. 103 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_189/2017 du 7 décembre 2017 consid. 5.1 et les références). Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération. Si l'auteur sait que la drogue est particulièrement pure, sa culpabilité sera plus grande ; en revanche, sa culpabilité sera moindre s'il sait que la drogue est diluée plus que normalement (ATF 122 IV 299 consid. 2c p. 301 ; ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa p. 196). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation : un simple passeur sera ainsi moins coupable que celui qui joue un rôle décisif dans la mise sur pied des opérations et qui participe de manière importante au bénéfice illicite (ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc p. 206). L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Le délinquant qui traverse les frontières (qui sont surveillées) doit en effet déployer une énergie criminelle plus grande que celui qui transporte des drogues à l'intérieur du pays et qui limite son risque à une arrestation fortuite lors d'un contrôle ; à cela s'ajoute que l'importation en Suisse de drogues a des répercussions plus graves que le seul transport à l'intérieur des frontières. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux ; celui qui écoule une fois un kilo d'héroïne sera en principe moins sévèrement puni que celui qui vend cent grammes à dix reprises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_189/2017 du 7 décembre 2017 consid. 5.1). S'agissant d'apprécier les mobiles qui ont poussé l'auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (arrêts du Tribunal fédéral 6B_189/2017 du 7 décembre 2017 consid. 5.1 ; 6B_843/2014 du 7 avril 2015 consid. 1.1.1). 2.3.4. Une bonne collaboration durant l'enquête peut être la preuve de regrets sincères et autoriser une réduction de peine d'un cinquième à un tiers au maximum en faveur de celui qui peut s'en prévaloir (ATF 121 IV 202 consid. 2 d/cc p. 205 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_207/2007 du 6 septembre 2007 consid. 4.2.4). Le juge pourra atténuer la peine en raison de l'aveu ou de la bonne coopération de l'auteur de l'infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d'élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202 consid. 2d/aa p. 204 ; ATF 118 IV 342 consid. 2d p. 349). 2.3.5. Le repentir sincère visé à l'art. 48 lit. d CP suppose une prise de conscience du caractère répréhensible de l'infraction et un changement d'état d'esprit sincère du délinquant, qu'une bonne collaboration à l'enquête n'implique pas nécessairement. C'est pourquoi la circonstance atténuante du repentir sincère, d'une part, et la bonne collaboration à l'enquête, d'autre part, sont deux éléments à décharge en principe distincts, qui peuvent du reste entrer en concours (cf. sous l'empire des art. 63 et 64 aCP, ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc p. 205/206). Pour bénéficier de la circonstance atténuante prévue à l'art. 48 lit. d CP, l'auteur doit avoir adopté un comportement particulier, méritoire, désintéressé et durable, qui constitue la preuve concrète d'un repentir sincère. Il doit avoir agi de son propre mouvement, dans un esprit de repentir (ATF 107 IV 98 consid. 1 et les références citées). Il ne peut ainsi bénéficier de cette circonstance atténuante que s'il a agi, non sous la pression du procès à venir, ni pour des raisons tactiques, mais mû par un repentir sincère, avec la volonté de réparer le tort causé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_291/2007 du 25 janvier 2008 consid. 3.2). 2.3.6. Dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, le juge doit respecter, en particulier, le principe d'égalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst. féd.; ATF 135 IV 191 consid. 3.2 p. 193 s. ; cf. au regard de l'art. 63 aCP, ATF 120 IV 136 consid. 3a p. 144). S'il est appelé à juger les coauteurs d'une même infraction ou deux coprévenus ayant participé ensemble au même complexe de faits délictueux, il est tenu de veiller à ce que la différence des peines infligées aux deux intéressés soit justifiée par une différence dans les circonstances personnelles en fonction desquelles, conformément à l'art. 47 CP, la peine doit être individualisée (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 p. 69 ; ATF 135 IV 191 consid. 3.2 p. 193 s. ; ATF 121 IV 202 consid. 2b p. 244 ss ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1015/2017 du 13 mars 2018 consid. 4.4.1 ; 6B_794/2015 du 15 août 2016 consid. 1.1 et 6S.199/2006 du 11 juillet 2006 consid. 4 in fine ). Inversement, s'il condamne deux coaccusés à des peines identiques, il doit s'assurer que cette égalité soit justifiée par une équivalence globale des éléments pertinents pour la fixation de la peine (arrêt du Tribunal fédéral 6B_569/2008 du 24 mars 2009 consid. 1.2). Toutefois, la juste proportion des peines des coauteurs doit être prise en compte comme élément dans l'appréciation de la peine (ATF 135 IV 191 consid. 3.2 p. 193 et 194 ; ATF 121 IV 202 consid. 2d p. 204 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_794/2015 du 15 août 2016 consid. 1.1). Les différences de traitement entre plusieurs accusés comparaissant devant le même tribunal à raison des mêmes faits doivent être fondées sur des motifs pertinents. Il ne faut pas créer un écart trop important entre deux coaccusés qui ont participé ensemble au même complexe de faits délictueux (cf. ATF 123 IV 150 consid. 2b p. 153 s. ; ATF 121 IV 202 consid. 2.d.bb p. 204 s. ; ATF 120 IV 136 consid. 3b p. 144 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1165/2014 du 28 octobre 2015 consid. 2.5.1 ; 6B_754/2013 du 26 novembre 2013 consid. 3.4.1). Pour les coauteurs en particulier, il faut tout d'abord déterminer leurs contributions respectives. Si l'équivalence de celles-ci doit conduire à une appréciation correspondante de la faute objective, seuls des aspects subjectifs de surcroît identiques et des composantes individuelles comparables peuvent imposer le prononcé de la même peine (ATF 135 IV 191 consid. 3.2 p. 193 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_502/2017 du 16 avril 2018 consid. 4.2). En outre, il n'y a pas de droit à l'égalité dans l'illégalité, de sorte qu'il n'est pas admissible de réduire une peine considérée comme juste ou équitable au seul motif qu'elle apparaîtrait disproportionnée par rapport à celle infligée à un coaccusé (ATF 135 IV 191 consid. 3.4 p. 195 ; arrêts du Tribunal fédéral arrêt du Tribunal fédéral 6B_454/2016 du 20 avril 2017 consid. 5.1 ; 6B_794/2015 du 15 août 2016 consid. 1.1). Enfin, il n'y a pas d'inégalité de traitement lorsqu'une juridiction supérieure statue autrement que ne l'a fait une juridiction inférieure dans un cas analogue. Cela est particulièrement vrai lorsque l'instance supérieure n'a eu à connaître que du cas d'un des accusés et n'a pas eu la possibilité de revoir la peine infligée à un autre délinquant car elle n'a alors pas eu l'occasion de se prononcer sur la question de savoir si la sanction qui devrait servir de base de comparaison est correcte ou si elle a au contraire été prononcée en violation du droit fédéral. Lorsqu'il en est ainsi, l'instance supérieure n'est pas liée par la peine infligée à un autre délinquant par l'instance inférieure et il n'y a pas de violation du droit fédéral dans la mesure où elle fixe dans le respect de l'art. 47 CP la peine qui lui est soumise (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1015/2017 du 13 mars 2018 consid. 4.4.1 ; 6B_454/2016 du 20 avril 2017 consid. 5.1). Toutefois, il devra s'y référer et motiver pourquoi la peine prononcée à l'encontre du coauteur ne saurait servir de moyen de comparaison (ATF 135 IV 191 consid. 3.3 p. 194 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_454/2016 du 20 avril 2017 consid. 5.1 ; 6B_794/2015 du 15 août 2016 consid. 1.1). 2.3.7. La vulnérabilité du délinquant face à la peine ne doit être retenue comme circonstance atténuante que si elle rend la sanction considérablement plus dure pour lui que pour la moyenne des autres condamnés, par exemple en présence de maladies graves (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_533/2011 du 10 novembre 2011 consid. 7.1 et les références), de psychoses claustrophobiques ou de surdimutité (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1299/2016 du 27 septembre 2017 consid. 2.3.3 ; 6B_71/2016 du 5 avril 2017 consid. 4.2). Dans certains cas, le grand âge de l'auteur pourra aussi influer sur la sensibilité à la peine. Il a cependant été jugé que l'âge de 70 ans n'était pas suffisamment avancé pour être pris en considération (arrêt du Tribunal fédéral 6S.2/2006 du 7 mars 2006 consid. 1.2). De même, le seul fait d'être âgé de 60 ans environ n'est pas un facteur suffisant pour retenir une vulnérabilité particulière face à la sanction (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1165/2014 du 28 octobre 2014 consid. 2.4 et les références). 2.3.8.1. La réforme du droit des sanctions entrée en vigueur le 1 er janvier 2018 marque, globalement, un durcissement du droit des sanctions (Message relatif à la modification du Code pénal et du Code pénal militaire du 4 avril 2012, FF 2012 4385 ss ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire , 2ème éd., Bâle 2017, Rem. prél. ad art. 34 à 41, n. 2 ss). En effet, la peine pécuniaire est désormais de trois jours au moins et jusqu'à 180 jours (art. 34 al. 1 CP). Le montant du jour-amende est arrêté à CHF 30.- au moins et à CHF 3'000.- au plus, sous réserve de circonstances exceptionnelles justifiant la réduction à CHF 10.- (art. 34 al. 2 CP). La peine privative de liberté est de trois jours au moins et de vingt ans au plus, sous réserve d'une peine privative de liberté à vie lorsque la loi le prévoit expressément (art. 40 CP). Si le sursis n'est guère remanié pour ce qui concerne la peine privative de liberté, il ne s'applique plus, à titre de sursis partiel, pour ce qui concerne la peine pécuniaire et ne s'applique plus au travail d'intérêt général, qui devient une modalité d'exécution d'une peine privative de liberté de six mois au plus, d'un solde de peine de six mois au plus après imputation de la détention avant jugement, ou d'une peine pécuniaire ou d'une amende (art. 79a CP). À titre de sanction immédiate, le juge peut, en sus du sursis, prononcer une amende (art. 42 al. 4 CP). Le Code pénal contient en outre une disposition transitoire qui précise qu'il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine pécuniaire de plus de 180 jours-amende en vertu de l'ancien droit (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], op. cit ., Rem. prél. ad art. 34 à 41 CP, n. 5 et 6). À l'aune de l'art. 2 CP, cette réforme du droit des sanctions est en règle générale moins favorable à la personne condamnée qui pourra ainsi revendiquer l'application du droit en vigueur au 31 décembre 2017 si les actes qu'il a commis l'ont été sous l'empire de ce droit (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], op. cit ., Rem. prél. ad art. 34 à 41 CP, n. 6). 2.3.8.2. En l'espèce, l'application de l'ancien ou du nouveau droit est sans incidence vu la nature de la peine à prononcer et la disposition transitoire qui règle le problème spécifique de l'art. 42 al. 2 CP. 2.3.9. Selon cette disposition, si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables (art. 42 al. 2 CP). Autrement dit, en cas de récidive au sens de cet alinéa, seules deux hypothèses sont envisageables : soit les circonstances sont particulièrement favorables et le sursis total doit être accordé à l'auteur ; soit les circonstances sont mitigées ou défavorables et le sursis, respectivement partiel ou total, est alors exclu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_430/2016 du 27 mars 2017 consid. 3.1 ; 6B_492/2008 du 19 mai 2009 consid. 3.1.3 non publié in ATF 135 IV 152 ; cf . plus généralement : ATF 134 IV 1 consid. 4.2.3 p. 7). La présomption d'un pronostic favorable, respectivement du défaut d'un pronostic défavorable, ne s'applique plus, la condamnation antérieure constituant un indice faisant craindre que l'auteur puisse commettre d'autres infractions. L'octroi du sursis n'entre donc en considération que si, malgré l'infraction commise, on peut raisonnablement supposer, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des facteurs déterminants, que le condamné s'amendera. Le juge doit examiner si la crainte de récidive fondée sur l'infraction commise peut être compensée par les circonstances particulièrement favorables, soit des circonstances qui empêchent que l'infraction antérieure ne détériore le pronostic (arrêts du Tribunal fédéral 6B_872/2016 du 15 juin 2017 consid. 2.1 ; 6B_100/2016 du 19 octobre 2016 consid. 2.1 ; Message concernant la modification du code pénal suisse [dispositions générales, entrée en vigueur et application du code pénal] et du code pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 21 septembre 1998, FF 1999 p. 1855). Tel peut être le cas lorsque les faits les plus récents n'ont aucun rapport avec le jugement antérieur ou encore en cas de modification particulièrement positive dans la vie de l'auteur (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.3 p. 6 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_658/2017 du 30 janvier 2018 consid. 1.2 ; 6B_64/2017 du 24 novembre 2017 consid. 2.2 ; 6B_872/2016 du 15 juin 2017 consid. 2.1 ; 6B_352/2014 du 22 mai 2015 consid. 7.1. non publié in ATF 141 IV 273 ). La coopération et les regrets sincères, qui constituent des facteurs d'appréciation de sa culpabilité (cf. art. 47 et 48 let. d CP), ne suffisent pas à faire apparaître les circonstances comme particulièrement favorables (arrêt du Tribunal fédéral 6B_100/2016 du 19 octobre 2016 consid. 2.4.1 et les références). Cela étant, il n'est pas contestable que l'existence d'antécédents pénaux est un point non seulement pertinent mais incontournable du pronostic. Il n'est pas discutable non plus que, eu égard à leur gravité, les antécédents visés par l'art. 42 al. 2 CP pèsent lourdement dans l'appréciation d'ensemble et qu'un pronostic défavorable ne peut alors être exclu qu'en présence d'autres circonstances susceptibles de contrebalancer positivement cet élément négatif (arrêts du Tribunal fédéral 6B_42/2018 du 17 mai 2018 consid. 1.2 ; 6B_869/2016 du 1er juin 2017 consid. 4.2 ; 6B_510/2010 du 4 octobre 2010 consid. 1.2.2). Seuls les antécédents judiciaires de l'intimé qui sont inscrits à son casier judiciaire doivent être pris en considération, à l'exclusion des inscriptions éliminées ou de condamnations non inscrites (art. 369 al. 7 CP ; ATF 135 IV 87 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_42/2018 du 17 mai 2018 consid. 1.4). Lorsque l'hypothèse visée par l'art. 42 al. 2 CP est réalisée, un sursis partiel au sens de l'art. 43 CP est exclu (arrêt du Tribunal fédéral 6B_352/2014 2014 du 22 mai 2015 consid. 7.1. non publié in ATF 141 IV 273 ). 2.3.10. Les condamnations étrangères doivent être prises en considération sous réserve qu'au regard des principes généraux du droit suisse, elles ne sanctionnent pas un comportement qu'il est inopportun de réprimer, qu'elles ne prononcent pas une peine disproportionnée ou qu'elles n'aient pas été infligées au terme d'une procédure irrégulière (cf. Message du 21 septembre 1998 concernant la modification du code pénal suisse, FF 1999 1856). Mais cette réserve doit être rapprochée de celle de l'ordre public (arrêts du Tribunal fédéral 6B_244/2010 du 4 juin 2010 consid. 1 ; 6S.253/2004 du 3 novembre 2004 consid. 4). Il n'est pas nécessaire que le juge étranger ait statué comme l'aurait fait le juge suisse. Il suffit que la condamnation étrangère ne heurte pas les principes généraux du droit pénal reconnus en Suisse, quant au fait réprimé, à la peine infligée et à l'équité de la procédure (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz , 2ème éd., Bâle 2007, n. 90 ad art. 42).
E. 2.4 En l'espèce, la faute de l'appelant est lourde. Il a mis en danger la santé de nombreuses personnes en livrant à Genève la quantité globale de près de 800 gr bruts de cocaïne, dont la dernière livraison d'un taux de pureté de plus de 60%. Comme retenu à juste titre par les premiers juges, il ne pouvait ignorer cette pureté dans la mesure où il l'a goûtée. Il a agi sur sept à huit mois en 2017, soit une longue période. Son mobile était égoïste, l'intéressé ayant agi par convenance personnelle et par appât du gain facile. Sa situation personnelle n'explique pas entièrement ses agissements : il avait un travail en Espagne et il n'est pas vraisemblable que ses multiples déplacements entre ______/______ (Suisse) et ______ (Espagne) soient liés à des travaux de ______ au noir qu'il a nullement étayés. Il n'a pas prétendu être dépendant au cannabis et à la cocaïne dont il a au demeurant été sevré sans problème en prison. Son rôle dans le trafic de cocaïne était manifestement supérieur à celui d'un simple transporteur, dans la mesure où il restait en Suisse jusqu'à la vente de la cocaïne par son comparse pour attendre la contrepartie à ramener en Espagne. Il a pris part à un trafic aux ramifications internationales. Il apparaît comme un élément indispensable du trafic. Au vu de ce qui précède, les regrets qu'il a exprimés paraissent largement de circonstance. Sans avoir été mauvaise, la CPAR considère que la collaboration de l'appelant à l'enquête n'est pas excellente. Il a varié dans ses déclarations. Certes, il a admis au final trois transports. Il pouvait néanmoins difficilement faire autrement au vu des preuves recueillies durant l'enquête, notamment les données qu'il savait contenues dans son téléphone portable. Il a manifestement cherché à minimiser son rôle et ses actes, prétendant ignorer le taux de pureté de la drogue, bien que l'ayant "sniffée", ignorer son prix de vente, alors qu'il ramenait en Espagne le produit de chaque livraison, ne plus savoir la commission touchée pour le premier voyage et prétendant initialement qu'il avait touché EUR 3'500.- pour ensuite dire que c'était EUR 1'350.- pour deux des livraisons. Il a refusé de donner toute indication sur son fournisseur et a soutenu tout ignorer de P_____ et Q______ dont son comparse a dit qu'il leur livrait également de la cocaïne, connaissant par contre leur existence. Il n'a donné aucune explication satisfaisante sur l'origine des plus de EUR 3'300.- versés en Espagne en juin 2017, l'existence d'une activité "au noir", non étayée, s'avérant douteuse. Dans ces circonstances, l'on ne peut parler d'une prise de conscience réelle et désintéressée du caractère répréhensible de ses agissements, notamment en regard de ses nombreux antécédents significatifs en Espagne dont le dernier lui a valu, en mars 2014, une condamnation à une peine privative de liberté de un an et quatre mois dont l'effet est resté sans conséquence positive sur son comportement. Ce nonobstant, l'appelant a en effet, à nouveau, organisé un trafic international de cocaïne sur trois transports distincts de plusieurs centaines de grammes de cocaïne sur une période pénale conséquente. Il a manifesté ainsi une énergie criminelle renouvelée, ce qui est un facteur aggravant de la peine à prononcer. La responsabilité de l'appelant est entière. Il ne saurait être mis au bénéfice de la circonstance du repentir sincère ne serait-ce déjà que du fait des nombreuses variations dans ses déclarations au cours de la procédure, sur des points importants, comme relevé ci-dessus. Certes il a admis à la police quatre voyages "chargés" précédemment à celui du 4 août 2017, mais entre 2001 et 2009, ce qui partant n'a été d'aucune utilité à l'enquête et n'est pas un complexe de faits pour lequel il a été déféré en jugement. On ne se trouve ainsi pas dans "un comportement particulier, méritoire, désintéressé et durable" tel que retenu par la jurisprudence. Globalement au vu des éléments précités, l'ensemble des faits commis par l'appelant justifie une peine sévère, vu son rôle, l'intensité réitérée de sa volonté délictuelle et l'absence de prise de conscience, malgré des condamnations spécifiques antérieures. Les premiers juges ont retenu une bonne collaboration, en-deçà toutefois du seuil du repentir sincère, pour fixer une peine privative de liberté de trois ans. Autrement dit, dans le cas contraire, la peine aurait été de l'ordre de quatre ans, voire davantage. Ladite peine doit partant être confirmée. L'appelant a été condamné le ______ 2014 en Espagne, pour faits spécifiques, à une peine de un an et 4 mois. Il ne remet pas en cause le fondement de cette condamnation. Au vu de sa situation personnelle à sa sortie de prison, qui sera en tous points similaires à celle prévalant au moment de la commission des infractions, même plus mauvaise compte tenu de son état de santé qui réduira ses chances de trouver un emploi, que ce soit dans le domaine du bâtiment, de la sécurité ou de la restauration, il ne peut être considéré qu'il existe des circonstances particulièrement favorables permettant de le mettre au bénéfice du sursis (art. 42 al. 2 CP), quand bien même il affirme avoir la ferme volonté de ne pas réitérer. Certes la peine à subir demeure conséquente et il a des soucis de santé. Il ne prétend toutefois pas ne pas bénéficier de soins adaptés en prison ni ne produit de documents attestant d'une maladie grave le rendant plus vulnérable à la sanction qu'un autre condamné. S'il a effectivement souffert d'un AVC durant sa détention, il n'étaye pas en avoir conservé des séquelles justifiant une réduction de la peine. Enfin, il ne saurait comparer sa situation à celle de son co-prévenu D______, ayant également été condamné à une peine privative de liberté de trois ans, toutefois assortie du sursis partiel, lequel, en particulier, n'avait, à teneur de son casier judiciaire espagnol, aucune peine de plus de six mois dans les cinq ans précédents les faits pour lesquels il a été condamné, outre que l'appelant n'a pas livré de la cocaïne qu'à ce dernier. Le jugement entrepris doit donc être confirmé.
E. 3 L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure d'appel envers l'Etat, comprenant un émolument de CHF 2'000.- (art. 428 CPP et art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP ; E 4 10.03]).
E. 4 4.1.1. Les frais imputables à la défense d'office ou à l'assistance juridique gratuite pour la partie plaignante sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201 s. = JdT 2014 IV 79). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine. 4.1.2. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit ( cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, depuis le 1 er octobre 2018, débours de l'étude inclus ( cf. décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 3/4.2-4.4) : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement – l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) – l'équivalent de la TVA est versé en sus. 4.1.3. Reprenant l'activité de taxation suite à l'entrée en vigueur du CPP, la CPAR a maintenu dans son principe – nonobstant l'ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.35 du 3 août 2015 consid. 5.3 – l'ancienne pratique selon laquelle l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure était forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail décomptées depuis l'ouverture de la procédure, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions. Cette pratique s'explique par un souci de simplification et de rationalisation, l'expérience enseignant qu'un taux de 20% jusqu'à 30 heures de travail dans un même dossier, 10% au-delà, permet de couvrir les prestations n'entrant pas dans les postes de la procédure et répondant à l'exigence de nécessité et d'adéquation, ce que le Tribunal fédéral a d'ailleurs admis sur le principe (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait.
E. 4.2 En l'occurrence, considéré dans sa globalité, l'état de frais déposé par M e C______ apparait conforme aux principes dégagés en la matière de sorte qu'il n'est pas besoin d'en reprendre chaque poste. L'indemnité sera partant fixée à CHF 1'851.20 correspondant à 30 minutes d'activité au tarif horaire de CHF 200.- (CHF 100.-), 11h (durée de l'audience incluse) à celui de CHF 110.- (CHF 1'210.-), le forfait de 10% vu l'activité indemnisée en première instance (CHF 131.-), le forfait vacation de CHF 55.- admis par la CPAR, adapté au nouveau tarif stagiaire, la TVA de 7.7% (CHF 115.20), et les frais d'interprète, dûment documentés, par CHF 240.-.
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Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/70/2018 rendu le 29 mai 2018 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/15892/2017. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-. Arrête à CHF 1'851.20, TVA et frais d'interprète compris, le montant des frais et honoraires de M e C______, défenseur d'office de A______ . Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, au Service d’application des peines et des mesures, à l'Etablissement fermé de B______, à l'Office cantonal de la population et des migrations, à l'Office fédéral de la police et au Service des contraventions. Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente ; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI et Monsieur Pierre BUNGENER, juges ; Madame Ndaté DIENG, greffière-juriste. La greffière : Florence PEIRY La présidente : Valérie LAUBER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/15892/2017 ÉTAT DE FRAIS AARP/310/2018 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : Condamne A______ aux 5/12 des frais de procédure du Tribunal correctionnel, soit CHF 4'972.40. CHF 11'933.80 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 120.00 Procès-verbal (let. f) CHF 40.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ aux frais de procédure d'appel. (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 2'235.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 14'168.80
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 02.10.2018 P/15892/2017
DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LSTUP ; FIXATION DE LA PEINE | LStup.19.al1; LStup.19.al2; CP.47
P/15892/2017 AARP/310/2018 du 02.10.2018 sur JTCO/70/2018 ( PENAL ) , REJETE Descripteurs : DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LSTUP ; FIXATION DE LA PEINE Normes : LStup.19.al1; LStup.19.al2; CP.47 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/15892/2017 AARP/ 310/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 2 octobre 2018 Entre A______ , actuellement détenu à l'Etablissement fermé de B______, ______ comparant par M e C______, avocat, ______ Genève, appelant, contre le jugement JTCO/70/2018 rendu le 29 mai 2018 par le Tribunal correctionnel, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. Par courrier expédié le 5 juin 2018, A______ a annoncé appeler du jugement du 29 mai 2018, dont les motifs lui ont été notifiés le 27 juin 2018, par lequel le Tribunal correctionnel l'a déclaré coupable d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (art. 19 al. 1 let. b et c et al. 2 let. a LStup - RS 812.121) et l'a condamné à une peine privative de liberté de trois ans, sous déduction de 299 jours de détention avant jugement, dont 36 jours en exécution anticipée de peine. Le Tribunal correctionnel a ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de cinq ans, outre des mesures de confiscation/destruction/dévolution à l'Etat et a condamné A______ aux 5/12 èmes des frais de la procédure s'élevant à CHF 11'933.80. b. Par la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0) formée le 9 juillet 2018 devant la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR), A______ conteste uniquement la peine infligée. c. Selon acte d'accusation du 30 janvier 2018, il était reproché à A______, faits pour lesquels il ne remet pas en cause sa culpabilité en appel, d'avoir : · à une date indéterminée entre le début de l'année 2017 et le 4 août 2017, importé en Suisse depuis l'Espagne environ 300 gr de cocaïne, qu'il a livrés et vendus à des tiers ;![endif]>![if> · courant juillet 2017, importé en Suisse depuis l'Espagne environ 300 gr de cocaïne, dont il a livré et vendu 200 gr à D______ ;![endif]>![if> · le 4 août 2017, importé en Suisse depuis l'Espagne 297,2 gr net de cocaïne d'un taux de pureté oscillant entre 60,2 et 66,9%. ![endif]>![if> B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a.a. Le 4 août 2017, A______ a été interpellé à la douane de l'aéroport de Genève alors qu'il débarquait d'un vol en provenance de l'Espagne. Il avait dissimulé trois ovules de cocaïne à proximité de ses parties intimes, entre deux slips. A______ était également porteur d'un téléphone portable, de trois cartes SIM, d'une carte-mémoire SD, de divers papiers manuscrits comprenant des numéros de téléphone ainsi que des montants de EUR 30.- et USD 1.-. a.b.a. Le rapport d'arrestation fait état de nombreux messages et appels Whatsapp reçus dès l'arrestation de A______ sur le raccordement 1______ dont il a dit être le seul utilisateur hors Espagne. Les communications provenaient des raccordements 2______ (enregistré sous "E______ ") et 3______ (enregistré sous "F______"). Les données de ce téléphone portable et rétroactives (1______) ont démontré que : · A______ avait été en contact à réitérées reprises entre les mois d'avril et de juillet 2017 avec les raccordements 3______ ("F______"), ainsi que 4______ et 5______ (enregistrés sous "G______ ") ;![endif]>![if> · le téléphone contenait quelques photographies datées des mois de mars et de mai 2017 où figuraient D______ et H______ ;![endif]>![if> · le 3 août 2017, l'utilisateur du raccordement 3______ ("F______ ") avait envoyé à A______ le billet électronique du vol du 4 août 2017, accompagné du message : " Tiens, c'est la même chose mais je te l'envoie aussi, si jamais ". L'adresse la I______ ainsi que le numéro 3______ figuraient sur le détail de la réservation envoyée le même jour à A______ ;![endif]>![if> · le 4 août 2017 à 15h17, l'utilisateur du raccordement 2______ ("E______ ") avait envoyé notamment le message vocal suivant : " Je suis en train de t'attendre mec. Quand tu arriveras à O______ (VD) tu me dis. Quand tu arrives à Genève. Allez, à plus gars. Sinon on fait comme ça, je sais à peu près vers quelle heure tu arrives, dans 45 minutes maximum tu es ici, ok ? On se voit au même endroit que d'habitude et on y va dans un moment ". ![endif]>![if> · A______ s'était trouvé en Suisse à de nombreuses reprises avant son arrestation, essentiellement dans la région lausannoise, aux mois de mars, avril, mai, juin et juillet 2017. ![endif]>![if> a.b.b. Par ailleurs, un voyageur dénommé "A______ " ou "J______ " a voyagé à 15 reprises sur des vols en provenance d'Espagne à destination de la Suisse, sans qu'il soit certain qu'il s'agissait à chaque fois du prévenu. a.b.c. A______ a envoyé en Espagne EUR 3'329.- le 22 juin 2017 et EUR 253.- le 22 octobre 2014, par l'intermédiaire de l'agence de voyage K______ SARL. a.b.d. La cocaïne transportée par A______ pesait 297,2 gr net, d'un taux de pureté oscillant entre 60.2 et 66.9%. b. A______ a admis à la police et devant le Ministère public le transport, depuis l'Espagne, des ovules de cocaïne retrouvés sur lui. Il a tantôt déclaré que la drogue était destinée à sa consommation personnelle ainsi que celle d'amis et qu'il ne tirerait aucun bénéfice de ce transport, tantôt qu'il espérait la vendre en Suisse avec un profit. Sa qualité était très mauvaise, expliquant que son taux de pureté était de l'ordre de 2%, puis de 5%, ou qu'il n'en connaissait pas le taux. Il avait déjà transporté de la drogue en Suisse en provenance de l'Espagne à plusieurs reprises, soit quatre fois entre 2001 et 2009 à raison de 300 gr par voyage, en contrepartie de EUR 3'500.- en espèces ou l'équivalent en drogue, étant consommateur régulier de cannabis et de cocaïne, pour dire ensuite qu'il s'agissait de trois, puis de deux transports en tout, à savoir le 4 août 2017 et à une date dont il ne se souvenait plus. c.a. Le 5 décembre 2017, la police a procédé à une perquisition du domicile de H______ à O______ (VD) où elle a été interpellée avec son ami intime D______. Ont été découverts : 2'489,9 gr brut de marijuana, 1'189,6 gr brut de haschich, 16,5 gr brut de cocaïne, les sommes de CHF 6'080.-, EUR 525.- et USD 20.-, cinq balances électroniques ainsi que du matériel de conditionnement. c.b. L'analyse des données liées au raccordement 2______ – pour mémoire, enregistré sous "E______ " dans le répertoire de A______ –, dont D______ a reconnu être le seul utilisateur, a permis l'extraction de photographies datées de 2017, sur lesquelles figurent de la poudre blanche, le parking de l'aéroport de Genève, des noms associés à des chiffres, A______ et une lettre manuscrite rédigée par ce dernier depuis la prison de L______. d. D______, surnommé "G______ ", a admis que la drogue retrouvée dans l'appartement lui appartenait. Une partie était destinée à sa consommation personnelle et l'autre à la vente. Il ne réalisait pas un grand bénéfice, mais cela lui permettait d'assurer sa consommation personnelle. L'argent retrouvé, dont une partie provenait des ventes de drogue, lui appartenait. Il a reconnu "M______", soit A______, sur planche photographique, dont il a reconnu que le "travail" consistait en des livraisons de cocaïne. Lui-même le logeait alors dans son appartement pour un montant de CHF 50.- par jour. Il avait acheté avec H______ un billet d'avion pour A______ en août, car ce dernier, qui n'avait pas d'argent, lui avait dit qu'il devait venir en Suisse pour le travail. D______ avait utilisé la carte de crédit d'un dénommé N______ et avait inscrit l'adresse électronique de H______ pour la réservation. A______ devait lui rembourser le prix du billet. Confronté au message vocal qu'il avait laissé sur le téléphone de A______, il a fini par admettre que tous deux avaient rendez-vous à son arrivée. D______ attendait parfois A______ à la gare de O______ (VD) avec les clés et tous deux se rendaient ensemble à l'appartement. Il était arrivé que des personnes viennent à l'appartement et que A______ leur remette de la cocaïne. Une partie de la cocaïne livrée le 4 août 2017 était bien destinée à D______. Il avait été introduit dans le trafic de stupéfiants par A______, lequel s'adonnait régulièrement au trafic de haschich et de cocaïne et lui avait présenté "P______" et "Q______". A______ leur fournissait également de la cocaïne. D______ s'était livré au trafic de stupéfiants dès mars ou avril 2017. A______ lui avait remis 200 gr de cocaïne en juillet 2017 dont il avait vendu une partie à des amis. Il estimait ses revenus mensuels issus du trafic de cocaïne à CHF 3'000.- ou CHF 4'000.-. e. H______ a fini par admettre qu'en réservant le billet d'avion de "M______", elle savait qu'il venait en Suisse pour amener de la cocaïne à D______. A______ avait effectué d'autres livraisons en Suisse, destinées à d'autres personnes. D______ avait commencé à s'adonner au trafic de cocaïne et de marijuana lorsqu'elle était tombée enceinte de lui, ce qui permettait d'arrondir leurs fins de mois. Il recevait les commandes de ses clients par téléphone et les livrait en bas de l'immeuble. Il sous-louait son propre appartement à A______ lors de ses venues en Suisse. f. Lors de leur confrontation devant le Ministère public : f.a. H______ savait que A______ venait en Suisse pour le week-end, mais ignorait s'il avait précédemment importé de la drogue ou comptait en importer le 4 août 2017. Il y avait toutefois eu des situations qui lui avaient fait penser qu'il était impliqué dans le trafic de stupéfiants ; elle l'avait en particulier vu en possession de cocaïne chez D______. f.b. D______ a estimé ses revenus tirés du trafic de stupéfiants entre CHF 3'000.- et CHF 4'000.- par mois, entre le mois d'avril et son interpellation. f.c. A______ a reconnu la remise de 200 gr de cocaïne à D______ dans le courant du mois de juillet 2017. Il en avait importé à trois reprises durant l'année 2017, dont deux fois pour D______. Son rôle s'était limité au transport. Il ignorait quelle devait être sa rémunération pour ces transports. g.a. En première instance, A______ a reconnu les faits reprochés. Après avoir indiqué que toute la drogue importée au mois de juillet 2017 était destinée à D______, il a prétendu qu'une partie revenait à un ami, dans la région de O______. Il avait toujours livré la drogue, dont il ignorait le taux de pureté, à l'appartement de D______. Il avait testé la drogue en Espagne en la sniffant, sans savoir si elle était fortement dosée. C'était " pour dire quelque chose " qu'il avait précédemment indiqué que la cocaïne transportée le 4 août 2017 avait un taux de pureté de 5%. Il ignorait son prix de vente dans la mesure où il ne comptait pas l'argent qui lui était remis en contrepartie, à la livraison, parfois un ou deux jours plus tard, jusqu'à ce que D______ l'ait écoulée. Sa rémunération, pour les transports de drogue des mois de juillet et d'août, s'élevait en moyenne à EUR 1'350.-. Il ne se souvenait en revanche pas de sa rémunération pour son premier transport. Le chiffre de EUR 3'500.- articulé lors de son audition à la police n'était pas exact. Il était alors sous pression et ne savait pas ce qu'il disait. Il connaissait bien le fournisseur de la drogue mais ne pouvait pas mentionner son nom, par peur de représailles contre sa famille. Il avait entendu les noms de P______ et Q______, sans les connaître. Il ne s'était jamais livré au trafic de drogue avec eux. Il avait passé beaucoup de temps, durant l'année 2017, dans la région de O______, parce qu'il y avait beaucoup d'amis. Il faisait des allers-retours entre l'Espagne et la Suisse, où il travaillait en qualité de ______ "au noir", pour un salaire de CHF 3'000.- à CHF 5'000.-. L'argent envoyé en Espagne provenait de son travail. Il présentait ses excuses à la Suisse. Il a produit un courrier du 16 mai 2018 de la direction de la prison de L______, indiquant qu'après avoir refusé son transfert dans l'aile de la prison réservée aux travailleurs, il s'était réinscrit sur la liste d'attente d'un travail. A teneur d'un rapport du Service de médecine pénitentiaire du 20 mars 2018, il présentait des céphalées depuis plusieurs mois dont le traitement était en cours d'ajustement. Une imagerie par résonance magnétique (IRM) avait montré plusieurs lésions ischémiques au niveau du cerveau, évoquant des accidents vasculaires cérébraux, lesquels avaient nécessité son transfert aux urgences et une hospitalisation dans le service de neurologie pour surveillance. Il souffrait également d'une hypertension artérielle de longue date contre laquelle un traitement était en cours d'adaptation. g.b. Selon D______, la cocaïne livrée aux mois de juillet et août 2017 était achetée au prix de EUR 50.- le gramme et revendue pour EUR 70.-. Le prix et la quantité étaient convenus à l'avance. Toute la livraison était payée à A______ avant son retour en Espagne. Il avait rapidement vendu la moitié des 200 gr reçus en juillet 2017, en ne faisant presque aucun bénéfice, pour que A______ puisse repartir rapidement en Espagne. Il ignorait à qui appartenait la drogue que ce dernier lui livrait et n'en connaissait pas le taux de pureté. Elle était destinée à être injectée et ne devait ainsi pas être coupée préalablement, ce qui l'aurait rendue dangereuse. A______ avait également livré de la drogue qui ne lui était pas destinée, à son appartement, environ un mois et demi avant la livraison du mois de juillet. P______ et Q______, qu'il avait rencontrés en achetant de la drogue pour sa consommation personnelle, lui avaient demandé d'héberger A______ pour un loyer de CHF 50.- par jour. C. a. Devant la CPAR, A______ conclut à la mise au bénéfice de la circonstance du repentir sincère et au prononcé d'une peine assortie du sursis partiel, subsidiairement d'une peine ferme inférieure à trois ans. Ses antécédents en Espagne correspondaient à une très mauvaise période de son existence. Il avait certes récidivé en 2017, mais la mort de son frère, alors qu'il était détenu en Suisse, soit loin de sa famille, avait été un véritable choc pour lui et à l'origine de ses problèmes de santé, congénitaux. Il ne pourrait subir sa peine jusqu'à son terme vu ses problèmes de santé. Par la voix de son conseil, il relève que les trois transports totalisaient moins d'un kilo de cocaïne. Dès son audition à la police, il s'était auto-incriminé pour deux autres transports, soit avant même que ne soient apparus à la procédure d'autres indices à savoir les déclarations des autres prévenus et les données relatives à des voyages qu'il avait effectués en avion. Lesdits indices n'auraient toutefois pas été suffisants pour fonder sa culpabilité pour d'autres transports que celui aux termes duquel il avait été interpellé en août 2017. Certes il avait modifié ses déclarations quant aux périodes desdits voyages qu'il avait d'abord situés avant 2010 pour finir par reconnaître que c'était en 2017. Il l'avait cependant fait par peur de représailles et afin d'éviter d'impliquer ses deux co-prévenus. Il devait ainsi être retenu qu'il avait immédiatement pris conscience de la gravité de ses actes, qu'il n'avait jamais minimisés, et avait la volonté de se racheter. Ceci fondait un repentir sincère. Il était antinomique de retenir les trois transports pour lesquels il s'était auto incriminé tout en excluant le repentir sincère. Certes il avait des antécédents en Espagne et un avenir peu solide, mais il fallait avoir une vision plus globale tenant compte de ce qu'il n'avait qu'une condamnation durant ces cinq dernières années, pas de condamnation en Suisse et présentait une prise de conscience aboutie. Il se repentait de sorte qu'on devait lui accorder confiance. Il devait bénéficier du sursis partiel, la question à se poser étant celle de savoir si au terme de sa détention le pronostic serait meilleur. Or ce n'était pas le cas. Il était loin de sa famille et atteint dans sa santé, soit une situation bien plus pénible que l'incarcération subie par le passé en Espagne. Plus pragmatiquement, il n'y avait pas de sens à prononcer une peine lourde, dont la Suisse supporterait les frais, pour une simple mule qui devait en tout état retourner en Espagne. Son co-prévenu, qui avait également des antécédents en Espagne, avait bénéficié du sursis partiel. b. Le Ministère public conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris. La notion du coût de la détention pour la Suisse n'était pas un critère de fixation de la peine. La faute de l'appelant était lourde, le trafic reproché portant sur un minimum de 900 gr brut de cocaïne dont la pureté était élevée s'agissant de celle saisie en août 2017. Quels que fussent les effets de la cocaïne sur les consommateurs, elle mettait en danger leur santé. La période pénale était longue et le minimum avait été retenu, à hauteur de trois voyages, considérant les nombreux billets d'avion au nom de A______. Sa volonté délictueuse était intense. Ayant agi comme mule, il se trouvait au bas de l'échelle du trafic, mais il avait effectué trois transports, par pur appât du gain rapide et facile, alors qu'il aurait pu travailler, dans le bâtiment, dans la sécurité ou comme serveur. Le sursis partiel était exclu vu son antécédent spécifique dans les cinq ans précédant son interpellation, le fait qu'il se soit auto-incriminé n'étant pas pertinent à cet égard. Quand bien même le seul transport du 4 août 2017 aurait été retenu, portant sur 300 gr de cocaïne, le sursis partiel était en effet déjà exclu. Ses aveux avaient notablement fluctué depuis sa première audition à la police, sur des points importants, et ne pouvaient satisfaire à la condition d'un repentir sincère. c. M e C______ , défenseur d'office de A______ , dépose un état de frais pour la procédure d'appel, comptabilisant, sous des libellés divers, 30 minutes d'activité de chef d'étude et 8h45, plus la durée de l'audience de 2h15, attente du détenu incluse, d'activité de la stagiaire, un forfait de déplacement à l'audience et CHF 240.- de frais d'interprète, factures à l'appui. 48h10 d'activité ont été indemnisées en première instance. d. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience, avec l'accord des parties. D. A______ est né à ______, en Espagne, pays dont il est originaire. Il est célibataire et sans enfant. Toute sa famille vit en Espagne. Il est allé à l'école jusqu'à l'âge de 14 ans. Avant son interpellation, il travaillait comme ______ en bâtiment, sur demande, et touchait un revenu de EUR 500.- à EUR 2'000.-, parfois moins, avec lequel il soutenait sa sœur et ses deux neveux, âgés de 23 et 18 ans. Sa famille avait des problèmes financiers, dans la mesure où il était le seul à travailler. Avant son interpellation, il consommait du cannabis et de la cocaïne, substances dont il s'est sevré sans problème en prison. Son frère est décédé durant sa détention, ce qui avait été très difficile à supporter, dans la mesure où il n'avait pas pu être auprès de sa famille pour le veiller. A sa sortie de prison, il projette désormais de retourner vivre auprès de sa famille en Espagne et de travailler comme peintre, dans la sécurité ou comme serveur dans le bar d'un voisin. Ses médicaments seront pris en charge par l'Etat mais il ne sera pas mis au bénéfice d'une quelconque allocation de soutien malgré son état de santé. A teneur des extraits de ses casiers judiciaires suisse et italien, A______ n'a aucun antécédent. Selon son casier judiciaire espagnol, il a été condamné dans ce pays à huit reprises, entre le 10 juin 1993 et le 18 mars 2014 pour des infractions à la loi sur les stupéfiants, la dernière fois, le 18 mars 2014, à une peine de un an et quatre mois, assortie du sursis, délai d'épreuve de deux ans, et à une amende de EUR 1'448.-, pour trafic de drogue – délit consommé, par opposition à une tentative – sans gravité pour la santé. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. En l'occurrence, l'appel ne porte que sur la fixation de la peine, de sorte que le verdict de culpabilité rendu par le Tribunal correctionnel le 29 mai 2018 est entré en force. 2.2. A teneur de l'art. 19 al. 2 let. a LStup, l'auteur sera puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins, cette sanction pouvant être cumulée avec une peine pécuniaire, s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes. 2.3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; ATF 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_326/2016 du 22 mars 2017 consid. 4.1 ; 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2). 2.3.2. Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz , 3e éd., Bâle 2013, n. 130 ad art. 47 CP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2014 du 14 avril 2016 consid. 3.5). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON [éds], Code pénal I : art. 1-100 CP , Bâle 2009, n. 55 ad art. 47 CP). Il en va de même des antécédents étrangers (ATF 105 IV 225 consid. 2 p. 226). Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente. En outre, les condamnations passées perdent de leur importance avec l'écoulement du temps. Les condamnations qui ont été éliminées du casier judiciaire ne peuvent plus être utilisées pour l'appréciation de la peine ou l'octroi du sursis dans le cadre d'une nouvelle procédure pénale (ATF 135 IV 87 consid. 2 p. 89). Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b p. 145). 2.3.3. En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte, plus spécialement, des circonstances suivantes (arrêt du Tribunal fédéral 6B_189/2017 du 7 décembre 2017 consid. 5.1 ; voir aussi arrêts du Tribunal fédéral 6B_408/2008 du 14 juillet 2008 consid. 4.2 et 6B_297/2008 du 19 juin 2008 consid. 5.1.2 rendus sous l'ancien droit mais qui restent applicable à la novelle) : Même si la quantité de la drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite, pour la cocaïne de 18 grammes, à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup (ATF 138 IV 100 consid. 3.2 p. 103 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_189/2017 du 7 décembre 2017 consid. 5.1 et les références). Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération. Si l'auteur sait que la drogue est particulièrement pure, sa culpabilité sera plus grande ; en revanche, sa culpabilité sera moindre s'il sait que la drogue est diluée plus que normalement (ATF 122 IV 299 consid. 2c p. 301 ; ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa p. 196). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation : un simple passeur sera ainsi moins coupable que celui qui joue un rôle décisif dans la mise sur pied des opérations et qui participe de manière importante au bénéfice illicite (ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc p. 206). L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Le délinquant qui traverse les frontières (qui sont surveillées) doit en effet déployer une énergie criminelle plus grande que celui qui transporte des drogues à l'intérieur du pays et qui limite son risque à une arrestation fortuite lors d'un contrôle ; à cela s'ajoute que l'importation en Suisse de drogues a des répercussions plus graves que le seul transport à l'intérieur des frontières. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux ; celui qui écoule une fois un kilo d'héroïne sera en principe moins sévèrement puni que celui qui vend cent grammes à dix reprises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_189/2017 du 7 décembre 2017 consid. 5.1). S'agissant d'apprécier les mobiles qui ont poussé l'auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (arrêts du Tribunal fédéral 6B_189/2017 du 7 décembre 2017 consid. 5.1 ; 6B_843/2014 du 7 avril 2015 consid. 1.1.1). 2.3.4. Une bonne collaboration durant l'enquête peut être la preuve de regrets sincères et autoriser une réduction de peine d'un cinquième à un tiers au maximum en faveur de celui qui peut s'en prévaloir (ATF 121 IV 202 consid. 2 d/cc p. 205 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_207/2007 du 6 septembre 2007 consid. 4.2.4). Le juge pourra atténuer la peine en raison de l'aveu ou de la bonne coopération de l'auteur de l'infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d'élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202 consid. 2d/aa p. 204 ; ATF 118 IV 342 consid. 2d p. 349). 2.3.5. Le repentir sincère visé à l'art. 48 lit. d CP suppose une prise de conscience du caractère répréhensible de l'infraction et un changement d'état d'esprit sincère du délinquant, qu'une bonne collaboration à l'enquête n'implique pas nécessairement. C'est pourquoi la circonstance atténuante du repentir sincère, d'une part, et la bonne collaboration à l'enquête, d'autre part, sont deux éléments à décharge en principe distincts, qui peuvent du reste entrer en concours (cf. sous l'empire des art. 63 et 64 aCP, ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc p. 205/206). Pour bénéficier de la circonstance atténuante prévue à l'art. 48 lit. d CP, l'auteur doit avoir adopté un comportement particulier, méritoire, désintéressé et durable, qui constitue la preuve concrète d'un repentir sincère. Il doit avoir agi de son propre mouvement, dans un esprit de repentir (ATF 107 IV 98 consid. 1 et les références citées). Il ne peut ainsi bénéficier de cette circonstance atténuante que s'il a agi, non sous la pression du procès à venir, ni pour des raisons tactiques, mais mû par un repentir sincère, avec la volonté de réparer le tort causé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_291/2007 du 25 janvier 2008 consid. 3.2). 2.3.6. Dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, le juge doit respecter, en particulier, le principe d'égalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst. féd.; ATF 135 IV 191 consid. 3.2 p. 193 s. ; cf. au regard de l'art. 63 aCP, ATF 120 IV 136 consid. 3a p. 144). S'il est appelé à juger les coauteurs d'une même infraction ou deux coprévenus ayant participé ensemble au même complexe de faits délictueux, il est tenu de veiller à ce que la différence des peines infligées aux deux intéressés soit justifiée par une différence dans les circonstances personnelles en fonction desquelles, conformément à l'art. 47 CP, la peine doit être individualisée (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 p. 69 ; ATF 135 IV 191 consid. 3.2 p. 193 s. ; ATF 121 IV 202 consid. 2b p. 244 ss ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1015/2017 du 13 mars 2018 consid. 4.4.1 ; 6B_794/2015 du 15 août 2016 consid. 1.1 et 6S.199/2006 du 11 juillet 2006 consid. 4 in fine ). Inversement, s'il condamne deux coaccusés à des peines identiques, il doit s'assurer que cette égalité soit justifiée par une équivalence globale des éléments pertinents pour la fixation de la peine (arrêt du Tribunal fédéral 6B_569/2008 du 24 mars 2009 consid. 1.2). Toutefois, la juste proportion des peines des coauteurs doit être prise en compte comme élément dans l'appréciation de la peine (ATF 135 IV 191 consid. 3.2 p. 193 et 194 ; ATF 121 IV 202 consid. 2d p. 204 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_794/2015 du 15 août 2016 consid. 1.1). Les différences de traitement entre plusieurs accusés comparaissant devant le même tribunal à raison des mêmes faits doivent être fondées sur des motifs pertinents. Il ne faut pas créer un écart trop important entre deux coaccusés qui ont participé ensemble au même complexe de faits délictueux (cf. ATF 123 IV 150 consid. 2b p. 153 s. ; ATF 121 IV 202 consid. 2.d.bb p. 204 s. ; ATF 120 IV 136 consid. 3b p. 144 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1165/2014 du 28 octobre 2015 consid. 2.5.1 ; 6B_754/2013 du 26 novembre 2013 consid. 3.4.1). Pour les coauteurs en particulier, il faut tout d'abord déterminer leurs contributions respectives. Si l'équivalence de celles-ci doit conduire à une appréciation correspondante de la faute objective, seuls des aspects subjectifs de surcroît identiques et des composantes individuelles comparables peuvent imposer le prononcé de la même peine (ATF 135 IV 191 consid. 3.2 p. 193 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_502/2017 du 16 avril 2018 consid. 4.2). En outre, il n'y a pas de droit à l'égalité dans l'illégalité, de sorte qu'il n'est pas admissible de réduire une peine considérée comme juste ou équitable au seul motif qu'elle apparaîtrait disproportionnée par rapport à celle infligée à un coaccusé (ATF 135 IV 191 consid. 3.4 p. 195 ; arrêts du Tribunal fédéral arrêt du Tribunal fédéral 6B_454/2016 du 20 avril 2017 consid. 5.1 ; 6B_794/2015 du 15 août 2016 consid. 1.1). Enfin, il n'y a pas d'inégalité de traitement lorsqu'une juridiction supérieure statue autrement que ne l'a fait une juridiction inférieure dans un cas analogue. Cela est particulièrement vrai lorsque l'instance supérieure n'a eu à connaître que du cas d'un des accusés et n'a pas eu la possibilité de revoir la peine infligée à un autre délinquant car elle n'a alors pas eu l'occasion de se prononcer sur la question de savoir si la sanction qui devrait servir de base de comparaison est correcte ou si elle a au contraire été prononcée en violation du droit fédéral. Lorsqu'il en est ainsi, l'instance supérieure n'est pas liée par la peine infligée à un autre délinquant par l'instance inférieure et il n'y a pas de violation du droit fédéral dans la mesure où elle fixe dans le respect de l'art. 47 CP la peine qui lui est soumise (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1015/2017 du 13 mars 2018 consid. 4.4.1 ; 6B_454/2016 du 20 avril 2017 consid. 5.1). Toutefois, il devra s'y référer et motiver pourquoi la peine prononcée à l'encontre du coauteur ne saurait servir de moyen de comparaison (ATF 135 IV 191 consid. 3.3 p. 194 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_454/2016 du 20 avril 2017 consid. 5.1 ; 6B_794/2015 du 15 août 2016 consid. 1.1). 2.3.7. La vulnérabilité du délinquant face à la peine ne doit être retenue comme circonstance atténuante que si elle rend la sanction considérablement plus dure pour lui que pour la moyenne des autres condamnés, par exemple en présence de maladies graves (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_533/2011 du 10 novembre 2011 consid. 7.1 et les références), de psychoses claustrophobiques ou de surdimutité (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1299/2016 du 27 septembre 2017 consid. 2.3.3 ; 6B_71/2016 du 5 avril 2017 consid. 4.2). Dans certains cas, le grand âge de l'auteur pourra aussi influer sur la sensibilité à la peine. Il a cependant été jugé que l'âge de 70 ans n'était pas suffisamment avancé pour être pris en considération (arrêt du Tribunal fédéral 6S.2/2006 du 7 mars 2006 consid. 1.2). De même, le seul fait d'être âgé de 60 ans environ n'est pas un facteur suffisant pour retenir une vulnérabilité particulière face à la sanction (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1165/2014 du 28 octobre 2014 consid. 2.4 et les références). 2.3.8.1. La réforme du droit des sanctions entrée en vigueur le 1 er janvier 2018 marque, globalement, un durcissement du droit des sanctions (Message relatif à la modification du Code pénal et du Code pénal militaire du 4 avril 2012, FF 2012 4385 ss ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire , 2ème éd., Bâle 2017, Rem. prél. ad art. 34 à 41, n. 2 ss). En effet, la peine pécuniaire est désormais de trois jours au moins et jusqu'à 180 jours (art. 34 al. 1 CP). Le montant du jour-amende est arrêté à CHF 30.- au moins et à CHF 3'000.- au plus, sous réserve de circonstances exceptionnelles justifiant la réduction à CHF 10.- (art. 34 al. 2 CP). La peine privative de liberté est de trois jours au moins et de vingt ans au plus, sous réserve d'une peine privative de liberté à vie lorsque la loi le prévoit expressément (art. 40 CP). Si le sursis n'est guère remanié pour ce qui concerne la peine privative de liberté, il ne s'applique plus, à titre de sursis partiel, pour ce qui concerne la peine pécuniaire et ne s'applique plus au travail d'intérêt général, qui devient une modalité d'exécution d'une peine privative de liberté de six mois au plus, d'un solde de peine de six mois au plus après imputation de la détention avant jugement, ou d'une peine pécuniaire ou d'une amende (art. 79a CP). À titre de sanction immédiate, le juge peut, en sus du sursis, prononcer une amende (art. 42 al. 4 CP). Le Code pénal contient en outre une disposition transitoire qui précise qu'il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine pécuniaire de plus de 180 jours-amende en vertu de l'ancien droit (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], op. cit ., Rem. prél. ad art. 34 à 41 CP, n. 5 et 6). À l'aune de l'art. 2 CP, cette réforme du droit des sanctions est en règle générale moins favorable à la personne condamnée qui pourra ainsi revendiquer l'application du droit en vigueur au 31 décembre 2017 si les actes qu'il a commis l'ont été sous l'empire de ce droit (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], op. cit ., Rem. prél. ad art. 34 à 41 CP, n. 6). 2.3.8.2. En l'espèce, l'application de l'ancien ou du nouveau droit est sans incidence vu la nature de la peine à prononcer et la disposition transitoire qui règle le problème spécifique de l'art. 42 al. 2 CP. 2.3.9. Selon cette disposition, si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables (art. 42 al. 2 CP). Autrement dit, en cas de récidive au sens de cet alinéa, seules deux hypothèses sont envisageables : soit les circonstances sont particulièrement favorables et le sursis total doit être accordé à l'auteur ; soit les circonstances sont mitigées ou défavorables et le sursis, respectivement partiel ou total, est alors exclu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_430/2016 du 27 mars 2017 consid. 3.1 ; 6B_492/2008 du 19 mai 2009 consid. 3.1.3 non publié in ATF 135 IV 152 ; cf . plus généralement : ATF 134 IV 1 consid. 4.2.3 p. 7). La présomption d'un pronostic favorable, respectivement du défaut d'un pronostic défavorable, ne s'applique plus, la condamnation antérieure constituant un indice faisant craindre que l'auteur puisse commettre d'autres infractions. L'octroi du sursis n'entre donc en considération que si, malgré l'infraction commise, on peut raisonnablement supposer, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des facteurs déterminants, que le condamné s'amendera. Le juge doit examiner si la crainte de récidive fondée sur l'infraction commise peut être compensée par les circonstances particulièrement favorables, soit des circonstances qui empêchent que l'infraction antérieure ne détériore le pronostic (arrêts du Tribunal fédéral 6B_872/2016 du 15 juin 2017 consid. 2.1 ; 6B_100/2016 du 19 octobre 2016 consid. 2.1 ; Message concernant la modification du code pénal suisse [dispositions générales, entrée en vigueur et application du code pénal] et du code pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 21 septembre 1998, FF 1999 p. 1855). Tel peut être le cas lorsque les faits les plus récents n'ont aucun rapport avec le jugement antérieur ou encore en cas de modification particulièrement positive dans la vie de l'auteur (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.3 p. 6 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_658/2017 du 30 janvier 2018 consid. 1.2 ; 6B_64/2017 du 24 novembre 2017 consid. 2.2 ; 6B_872/2016 du 15 juin 2017 consid. 2.1 ; 6B_352/2014 du 22 mai 2015 consid. 7.1. non publié in ATF 141 IV 273 ). La coopération et les regrets sincères, qui constituent des facteurs d'appréciation de sa culpabilité (cf. art. 47 et 48 let. d CP), ne suffisent pas à faire apparaître les circonstances comme particulièrement favorables (arrêt du Tribunal fédéral 6B_100/2016 du 19 octobre 2016 consid. 2.4.1 et les références). Cela étant, il n'est pas contestable que l'existence d'antécédents pénaux est un point non seulement pertinent mais incontournable du pronostic. Il n'est pas discutable non plus que, eu égard à leur gravité, les antécédents visés par l'art. 42 al. 2 CP pèsent lourdement dans l'appréciation d'ensemble et qu'un pronostic défavorable ne peut alors être exclu qu'en présence d'autres circonstances susceptibles de contrebalancer positivement cet élément négatif (arrêts du Tribunal fédéral 6B_42/2018 du 17 mai 2018 consid. 1.2 ; 6B_869/2016 du 1er juin 2017 consid. 4.2 ; 6B_510/2010 du 4 octobre 2010 consid. 1.2.2). Seuls les antécédents judiciaires de l'intimé qui sont inscrits à son casier judiciaire doivent être pris en considération, à l'exclusion des inscriptions éliminées ou de condamnations non inscrites (art. 369 al. 7 CP ; ATF 135 IV 87 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_42/2018 du 17 mai 2018 consid. 1.4). Lorsque l'hypothèse visée par l'art. 42 al. 2 CP est réalisée, un sursis partiel au sens de l'art. 43 CP est exclu (arrêt du Tribunal fédéral 6B_352/2014 2014 du 22 mai 2015 consid. 7.1. non publié in ATF 141 IV 273 ). 2.3.10. Les condamnations étrangères doivent être prises en considération sous réserve qu'au regard des principes généraux du droit suisse, elles ne sanctionnent pas un comportement qu'il est inopportun de réprimer, qu'elles ne prononcent pas une peine disproportionnée ou qu'elles n'aient pas été infligées au terme d'une procédure irrégulière (cf. Message du 21 septembre 1998 concernant la modification du code pénal suisse, FF 1999 1856). Mais cette réserve doit être rapprochée de celle de l'ordre public (arrêts du Tribunal fédéral 6B_244/2010 du 4 juin 2010 consid. 1 ; 6S.253/2004 du 3 novembre 2004 consid. 4). Il n'est pas nécessaire que le juge étranger ait statué comme l'aurait fait le juge suisse. Il suffit que la condamnation étrangère ne heurte pas les principes généraux du droit pénal reconnus en Suisse, quant au fait réprimé, à la peine infligée et à l'équité de la procédure (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz , 2ème éd., Bâle 2007, n. 90 ad art. 42). 2.4. En l'espèce, la faute de l'appelant est lourde. Il a mis en danger la santé de nombreuses personnes en livrant à Genève la quantité globale de près de 800 gr bruts de cocaïne, dont la dernière livraison d'un taux de pureté de plus de 60%. Comme retenu à juste titre par les premiers juges, il ne pouvait ignorer cette pureté dans la mesure où il l'a goûtée. Il a agi sur sept à huit mois en 2017, soit une longue période. Son mobile était égoïste, l'intéressé ayant agi par convenance personnelle et par appât du gain facile. Sa situation personnelle n'explique pas entièrement ses agissements : il avait un travail en Espagne et il n'est pas vraisemblable que ses multiples déplacements entre ______/______ (Suisse) et ______ (Espagne) soient liés à des travaux de ______ au noir qu'il a nullement étayés. Il n'a pas prétendu être dépendant au cannabis et à la cocaïne dont il a au demeurant été sevré sans problème en prison. Son rôle dans le trafic de cocaïne était manifestement supérieur à celui d'un simple transporteur, dans la mesure où il restait en Suisse jusqu'à la vente de la cocaïne par son comparse pour attendre la contrepartie à ramener en Espagne. Il a pris part à un trafic aux ramifications internationales. Il apparaît comme un élément indispensable du trafic. Au vu de ce qui précède, les regrets qu'il a exprimés paraissent largement de circonstance. Sans avoir été mauvaise, la CPAR considère que la collaboration de l'appelant à l'enquête n'est pas excellente. Il a varié dans ses déclarations. Certes, il a admis au final trois transports. Il pouvait néanmoins difficilement faire autrement au vu des preuves recueillies durant l'enquête, notamment les données qu'il savait contenues dans son téléphone portable. Il a manifestement cherché à minimiser son rôle et ses actes, prétendant ignorer le taux de pureté de la drogue, bien que l'ayant "sniffée", ignorer son prix de vente, alors qu'il ramenait en Espagne le produit de chaque livraison, ne plus savoir la commission touchée pour le premier voyage et prétendant initialement qu'il avait touché EUR 3'500.- pour ensuite dire que c'était EUR 1'350.- pour deux des livraisons. Il a refusé de donner toute indication sur son fournisseur et a soutenu tout ignorer de P_____ et Q______ dont son comparse a dit qu'il leur livrait également de la cocaïne, connaissant par contre leur existence. Il n'a donné aucune explication satisfaisante sur l'origine des plus de EUR 3'300.- versés en Espagne en juin 2017, l'existence d'une activité "au noir", non étayée, s'avérant douteuse. Dans ces circonstances, l'on ne peut parler d'une prise de conscience réelle et désintéressée du caractère répréhensible de ses agissements, notamment en regard de ses nombreux antécédents significatifs en Espagne dont le dernier lui a valu, en mars 2014, une condamnation à une peine privative de liberté de un an et quatre mois dont l'effet est resté sans conséquence positive sur son comportement. Ce nonobstant, l'appelant a en effet, à nouveau, organisé un trafic international de cocaïne sur trois transports distincts de plusieurs centaines de grammes de cocaïne sur une période pénale conséquente. Il a manifesté ainsi une énergie criminelle renouvelée, ce qui est un facteur aggravant de la peine à prononcer. La responsabilité de l'appelant est entière. Il ne saurait être mis au bénéfice de la circonstance du repentir sincère ne serait-ce déjà que du fait des nombreuses variations dans ses déclarations au cours de la procédure, sur des points importants, comme relevé ci-dessus. Certes il a admis à la police quatre voyages "chargés" précédemment à celui du 4 août 2017, mais entre 2001 et 2009, ce qui partant n'a été d'aucune utilité à l'enquête et n'est pas un complexe de faits pour lequel il a été déféré en jugement. On ne se trouve ainsi pas dans "un comportement particulier, méritoire, désintéressé et durable" tel que retenu par la jurisprudence. Globalement au vu des éléments précités, l'ensemble des faits commis par l'appelant justifie une peine sévère, vu son rôle, l'intensité réitérée de sa volonté délictuelle et l'absence de prise de conscience, malgré des condamnations spécifiques antérieures. Les premiers juges ont retenu une bonne collaboration, en-deçà toutefois du seuil du repentir sincère, pour fixer une peine privative de liberté de trois ans. Autrement dit, dans le cas contraire, la peine aurait été de l'ordre de quatre ans, voire davantage. Ladite peine doit partant être confirmée. L'appelant a été condamné le ______ 2014 en Espagne, pour faits spécifiques, à une peine de un an et 4 mois. Il ne remet pas en cause le fondement de cette condamnation. Au vu de sa situation personnelle à sa sortie de prison, qui sera en tous points similaires à celle prévalant au moment de la commission des infractions, même plus mauvaise compte tenu de son état de santé qui réduira ses chances de trouver un emploi, que ce soit dans le domaine du bâtiment, de la sécurité ou de la restauration, il ne peut être considéré qu'il existe des circonstances particulièrement favorables permettant de le mettre au bénéfice du sursis (art. 42 al. 2 CP), quand bien même il affirme avoir la ferme volonté de ne pas réitérer. Certes la peine à subir demeure conséquente et il a des soucis de santé. Il ne prétend toutefois pas ne pas bénéficier de soins adaptés en prison ni ne produit de documents attestant d'une maladie grave le rendant plus vulnérable à la sanction qu'un autre condamné. S'il a effectivement souffert d'un AVC durant sa détention, il n'étaye pas en avoir conservé des séquelles justifiant une réduction de la peine. Enfin, il ne saurait comparer sa situation à celle de son co-prévenu D______, ayant également été condamné à une peine privative de liberté de trois ans, toutefois assortie du sursis partiel, lequel, en particulier, n'avait, à teneur de son casier judiciaire espagnol, aucune peine de plus de six mois dans les cinq ans précédents les faits pour lesquels il a été condamné, outre que l'appelant n'a pas livré de la cocaïne qu'à ce dernier. Le jugement entrepris doit donc être confirmé. 3. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure d'appel envers l'Etat, comprenant un émolument de CHF 2'000.- (art. 428 CPP et art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP ; E 4 10.03]).
4. 4.1.1. Les frais imputables à la défense d'office ou à l'assistance juridique gratuite pour la partie plaignante sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201 s. = JdT 2014 IV 79). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine. 4.1.2. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit ( cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, depuis le 1 er octobre 2018, débours de l'étude inclus ( cf. décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 3/4.2-4.4) : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement – l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) – l'équivalent de la TVA est versé en sus. 4.1.3. Reprenant l'activité de taxation suite à l'entrée en vigueur du CPP, la CPAR a maintenu dans son principe – nonobstant l'ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.35 du 3 août 2015 consid. 5.3 – l'ancienne pratique selon laquelle l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure était forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail décomptées depuis l'ouverture de la procédure, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions. Cette pratique s'explique par un souci de simplification et de rationalisation, l'expérience enseignant qu'un taux de 20% jusqu'à 30 heures de travail dans un même dossier, 10% au-delà, permet de couvrir les prestations n'entrant pas dans les postes de la procédure et répondant à l'exigence de nécessité et d'adéquation, ce que le Tribunal fédéral a d'ailleurs admis sur le principe (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait. 4.2. En l'occurrence, considéré dans sa globalité, l'état de frais déposé par M e C______ apparait conforme aux principes dégagés en la matière de sorte qu'il n'est pas besoin d'en reprendre chaque poste. L'indemnité sera partant fixée à CHF 1'851.20 correspondant à 30 minutes d'activité au tarif horaire de CHF 200.- (CHF 100.-), 11h (durée de l'audience incluse) à celui de CHF 110.- (CHF 1'210.-), le forfait de 10% vu l'activité indemnisée en première instance (CHF 131.-), le forfait vacation de CHF 55.- admis par la CPAR, adapté au nouveau tarif stagiaire, la TVA de 7.7% (CHF 115.20), et les frais d'interprète, dûment documentés, par CHF 240.-.
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/70/2018 rendu le 29 mai 2018 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/15892/2017. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-. Arrête à CHF 1'851.20, TVA et frais d'interprète compris, le montant des frais et honoraires de M e C______, défenseur d'office de A______ . Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, au Service d’application des peines et des mesures, à l'Etablissement fermé de B______, à l'Office cantonal de la population et des migrations, à l'Office fédéral de la police et au Service des contraventions. Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente ; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI et Monsieur Pierre BUNGENER, juges ; Madame Ndaté DIENG, greffière-juriste. La greffière : Florence PEIRY La présidente : Valérie LAUBER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/15892/2017 ÉTAT DE FRAIS AARP/310/2018 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : Condamne A______ aux 5/12 des frais de procédure du Tribunal correctionnel, soit CHF 4'972.40. CHF 11'933.80 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 120.00 Procès-verbal (let. f) CHF 40.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ aux frais de procédure d'appel. (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 2'235.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 14'168.80