DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LCR; DÉLIT DE CHAUFFARD; NOUVEAU MOYEN DE PREUVE; PRINCIPE DE LA BONNE FOI; ADAPTATION DE LA VITESSE; VITESSE; CONTRÔLE DE VITESSE; EXCÈS DE VITESSE | LCR.90.2; LCR.90.3; LCR.90.4; CPP.389
Erwägungen (19 Absätze)
E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 2 Aux termes de l'art. 5 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. De ce principe général découle, notamment, le droit fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l'État, consacré à l'art. 9 in fine Cst. (ATF 138 I 49 consid. 8.3.1 p. 53 et les arrêts cités). Contrevient notamment au principe de la bonne foi, celui qui soulève pour la première fois un grief lié à la conduite de la procédure devant le Tribunal fédéral alors que celui-ci ne l'avait pas invoqué devant l'autorité de dernière instance cantonale. (ATF 135 I 91 consid. 2.1 p .93)
E. 2.1 Le principe de la bonne foi est également consacré àl'art. 3 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0) qui garantit les principes du respect de la dignité et du procès équitable. Cette disposition prévoit notamment que les autorités pénales se conforment au principe de la bonne foi et de l'interdiction de l'abus de droit (al. 2 let. a et b). Selon le principe constitutionnel garanti à l'art. 5 al. 3 Cst., toute autorité doit s'abstenir de procédés déloyaux et de comportements contradictoires (arrêt du Tribunal fédéral 1B_640/2012 du 13 novembre 2012 consid. 3.1 et les arrêts cités). À certaines conditions, le citoyen peut ainsi exiger de l'autorité qu'elle se conforme aux promesses ou assurances précises qu'elle lui a faites et ne trompe pas la confiance qu'il a légitimement placée dans ces dernières (ATF 128 II 112 consid. 10b/aa p. 125 ; 118 Ib 580 consid. 5a p. 582). De la même façon, le droit à la protection de la bonne foi peut aussi être invoqué en présence, simplement, d'un comportement de l'administration susceptible d'éveiller chez l'administré une attente ou une espérance légitime (ATF 129 II 361 consid. 7.1 p. 381 ; 126 II 377 consid. 3a p. 387 et les références citées ; ACPR/125/2014 du 6 mars 2014
E. 2.2 Selon l'art. 389 CPP la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (al. 1) ; l'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée (al. 2) que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (let. a), l'administration des preuves était incomplète (let. b) ou les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c) ; l'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (al. 3). Par ailleurs, selon l'art. 343 al. 3 CPP, applicable aux débats d'appel par le renvoi de l'art. 405 al. 1 CPP, le tribunal réitère l'administration des preuves qui, lors de la procédure préliminaire, ont été administrées en bonne et due forme lorsque la connaissance directe du moyen de preuve apparaît nécessaire au prononcé du jugement. Seules les preuves essentielles et décisives dont la force probante dépend de l'impression qu'elles donnent doivent être réitérées. Afin de déterminer quel moyen de preuve doit l'être, le juge dispose d'un pouvoir d'appréciation étendu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.3 et 6B_484 2012 du 11 décembre 2012 consid. 1.2). L'autorité peut notamment refuser des preuves nouvelles qui ne sont pas nécessaires au traitement du recours, en particulier lorsqu'une administration anticipée non arbitraire de la preuve démontre que celle-ci ne sera pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées, lorsque le requérant peut se voir reprocher une faute de procédure ou encore lorsque son comportement contrevient au principe de la bonne foi en procédure (arrêts du Tribunal fédéral 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.3 et 6B_509/2012 du 22 novembre 2012 consid. 3.2).
E. 2.3 En l'espèce, le certificat de vérification No 4______ produit avec le mémoire d'appel du Ministère public qui atteste que le radar était équipé d'un dispositif laser constitue une preuve nouvelle utile au traitement du recours puisque elle pourrait avoir une influence sur le sort du litige au sens de l'art. 389 al. 3 CPP.
E. 2.4 Il aurait appartenu au Ministère public de rechercher ce document et de le verser au dossier, d'autant plus que l'intimée avait requis cette mesure d'instruction à réitérées reprises. Il est douteux que, ayant choisi de ne pas donner suite à cette demande, le Ministère public puisse produire la preuve en appel, sans contrevenir au principe de la bonne foi, d'autant plus qu'encore dans sa déclaration d'appel il affirmait ne pas avoir de réquisition de preuve à présenter.
E. 2.5 Toutefois, la question peut rester ouverte puisqu'une recherche sur internet, notamment le site de la Confédération, permettait d'établir dès le début de la procédure que le radar ayant servi à constater l'infraction était bien un laser, étant relevé que le modèle exact de l'appareil était indiqué dans le procès-verbal de mesures de vitesse, lequel mentionnait le numéro METAS.
E. 3 La présomption d’innocence, dont le principe in dubio pro reo est le corollaire, est garantie par les art. 6 par. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101), ainsi que par l’art. 10 al. 3 CPP, selon lequel le tribunal doit se fonder sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation. Ainsi, en tant que règle d’appréciation des preuves, ce principe est violé si le juge se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_958/2010 du 17 août 2011 consid. 4.1).
E. 3.1 Selon l'art. 90 al. 2 LCR celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
E. 3.2 Aux termes de l'art 90 al. 3 LCRcelui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles, est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans. Selon l'art. 90 al. 4 let. b LCR cette disposition est toujours applicable lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée d'au moins 50 km/h, là où la limite était fixée à 50 km/h.
E. 3.3 Selon la jurisprudence, le cas est objectivement grave, c'est-à-dire sans égard aux circonstances concrètes, en cas de dépassement de la vitesse autorisée de 25 km/h ou plus à l'intérieur des localités, de 30 km/h ou plus hors des localités et sur les semi-autoroutes dont les chaussées, dans les deux directions, ne sont pas séparées et de 35 km/h ou plus sur les autoroutes (ATF 132 II 234 consid. 3.1 p. 237 ss ; 124 II 259 consid. 2b p. 261 ss ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_865/2014 du 2 avril 2015 consid. 1.5.1 et 6B_1011/2013 du 13 mars 2014 consid. 2.1). Le conducteur qui dépasse de manière aussi caractérisée la vitesse autorisée agit intentionnellement ou à tout le moins par négligence grossière. Il existe un lien étroit entre la violation objectivement grave et l'absence de scrupule sous l'angle subjectif, sous réserve d'indices contraires spécifiques. Le Tribunal fédéral a régulièrement nié l'existence de telles circonstances à décharge (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1011/2013 précité et 6B_571/2012 du 8 avril 2013 consid. 3.4).
E. 3.4 Selon l'art. 106 ch. 1 LCR, le Conseil fédéral arrête les prescriptions nécessaires à l'application de cette loi et désigne les autorités fédérales compétentes pour son exécution. Il peut autoriser l'Office fédéral des routes (OFROU) à régler les modalités. En application de cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a édicté l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière du 28 mars 2007 (OCCR ; RS 741.013). Conformément à l'art. 9 al. 2 OCCR, pour les contrôles effectués à l'aide de moyens techniques, l'OFROU fixe, en accord avec l'Office fédéral de métrologie, les modalités d'exécution et la procédure qui s'y rapporte (let. a) ainsi que les exigences liées aux systèmes et aux genres de mesures et les marges d'erreur inhérentes aux appareils et aux mesures (let. b). L'OFROU fixe les exigences posées au personnel chargé des contrôles et de l'évaluation (al. 3). Cet office a édicté, le 22 mai 2008, une Ordonnance (OOCCR-OFROU ; RS 741.013.1), ainsi que, en accord avec l'Office fédéral de métrologie (METAS), des instructions concernant les contrôles de vitesse par la police et la surveillance de la circulation aux feux rouges. Selon l'art. 8 al. 1 let. a et d de ladite ordonnance, les valeurs devant être déduites de la vitesse mesurée sont pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h de:
- 3 km/h en cas de mesures par laser (art 8 al. 1 let. a ch. 1 OFROU).
- 7 km/h en cas de mesures par radar mobile (art 8 al. 1 let. d ch. 1 OFROU).
E. 3.5 Le radar utilisé étant un laser, c'est à tort que le premier juge a déduit une marge de sécurité de 7km/h. Partant, la vitesse retenue après déduction de la marge de 3km/h applicable au radar laser est donc de 90 km/h sur un tronçon ou elle est limitée à 40 km/h, soit un dépassement de 50 km/h.
E. 3.6 L'intimée ne saurait être suivie lorsqu'elle soutient qu'un doute subsisterait, lequel devrait lui profiter, relatif au bon fonctionnement du radar le jour des faits. L'appareil avait en effet été vérifié peu auparavant et aucun élément du dossier ne laisse supposer une quelconque détérioration. L'intimée n'avance d'ailleurs pas d'élément concret à l'appui.
E. 3.7 L'appel du Ministère public doit donc être admis et le jugement entrepris annulé.
E. 4 Selon l'art. 90 al. 3 LCR, une violation des règles fondamentales de la circulation entraîne le prononcé d'une peine privative de liberté d'un an au moins. L'intimée ne peut prétendre au bénéfice d'une circonstance atténuante, et ne le soutient d'ailleurs pas. Pour sa part, le Ministère public ne requiert pas une peine supérieure au minimum légal. C'est donc cette peine – laquelle paraît en tout état adéquate au regard de la gravité de la faute et de l'ensemble des circonstances – qui s'impose, le pouvoir de cognition de la juridiction d'appel étant limité par les conclusions de l'appelant. Le bénéfice du sursis est acquis à l'intimée.
E. 5 Vu l'issue de la procédure, l'intimée ne peut prétendre à aucune indemnité au sens des art. 429 et 436 CPP.
E. 5.1 Pour les mêmes motifs, l'intimée doit supporter les frais de la procédure préliminaire et de première instance, par CHF 559.-.
E. 5.2 La Cour dérogera en revanche exceptionnellement au principe découlant de l'art. 428 al. 1 CPP et laissera les frais de la procédure d'appel à la charge de l'Etat pour tenir compte de ce qu'il aurait appartenu au Ministère public, subsidiairement au Tribunal de police, d'instruire la question soulevée par la défense, ce qui aurait permis d'éviter l'appel du premier.
* * * * *
Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par le Ministère Public contre le jugement rendu le 17 mars 2015 par le Tribunal de Police dans la procédure P/15882/2014. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Reconnaît A______ coupable d'infraction à l'art. 90 al. 3 et 4 LCR. Condamne A______ à une peine privative de liberté d'un an. Le met au bénéfice du sursis et fixe le délai d'épreuve à trois ans. L'avertit que, si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______ aux frais de la procédure de première instance, par CHF 559.-. Laisse les frais de la procédure d'appel à la charge de l'Etat. Notifie le présent arrêt en original, au Ministère public, à A______ et à l'instance inférieure. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente; Monsieur Pierre MARQUIS et Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, juges. La greffière : Melina CHODYNIECKI La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 28.09.2015 P/15882/2014
DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LCR; DÉLIT DE CHAUFFARD; NOUVEAU MOYEN DE PREUVE; PRINCIPE DE LA BONNE FOI; ADAPTATION DE LA VITESSE; VITESSE; CONTRÔLE DE VITESSE; EXCÈS DE VITESSE | LCR.90.2; LCR.90.3; LCR.90.4; CPP.389
P/15882/2014 AARP/414/2015 (3) du 28.09.2015 sur JTDP/183/2015 ( PENAL ) , ADMIS Descripteurs : DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LCR; DÉLIT DE CHAUFFARD; NOUVEAU MOYEN DE PREUVE; PRINCIPE DE LA BONNE FOI; ADAPTATION DE LA VITESSE; VITESSE; CONTRÔLE DE VITESSE; EXCÈS DE VITESSE Normes : LCR.90.2; LCR.90.3; LCR.90.4; CPP.389 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/15882/2014 AARP/ 414/2015 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 28 septembre 2015 Entre LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, appelant, contre le jugement JTDP/183/2015 rendu le 17 mars 2015 par le Tribunal de police, et A______ , domiciliée ______, France, comparant par M e Cristobal ORJALES, avocat, O&R Avocats, rue Du-Roveray 16, 1207 Genève, intimée. EN FAIT : A. a. Par courrier expédié le 30 mars 2015 le Ministère public a annoncé appeler du jugement rendu par le Tribunal de police le 17 mars 2015 dont les motifs ont été notifiés le 23 avril 2015, par lequel le tribunal de première instance a reconnu A______ coupable de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 ch. 2 de loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 [LCR - RS 741.01]) et l'a condamnée à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 180.- l'unité assortie du sursis dont il a fixé le délai d'épreuve à deux ans. b. Par déclaration d'appel reçue par messagerie électronique sécurisée le 12 mai 2015, le Ministère public requiert que A______ soit reconnue coupable de violation fondamentale des règles de la circulation routière au sens de l'art. 90 ch. 3 et 4 LCR et qu'elle soit condamnée à une peine privative de liberté de 12 mois et aux frais de la procédure, précisant qu'il n'a pas de réquisition de preuve à présenter. c. Par acte d'accusation du 13 octobre 2014, il est reproché à A______ d'avoir le mercredi 2 avril 2014 à 11h54 circulé au volant du véhicule automobile AUDI immatriculé 1______ (France) sur l'autoroute N1, sur la commune de B______, à la hauteur du PK 2______ en direction de la France, à la vitesse de 93 km/h, alors que celle-ci était limitée à 40 km/h à cet endroit, soit un dépassement de la vitesse autorisée de 50 km/h après déduction d'une marge de sécurité de 3 km/h. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a. Selon le procès-verbal des mesures de vitesse du 2 avril 2014 et les pièces annexes, le véhicule de A______ avait été contrôlé le même jour à 11h54 par un radar mobile de modèle 1050 MTPX traffipatrol XRD de marque "Multanova" numéro METAS 3______ sans dispositif d'interception, placé sur l'autoroute N1 aux environs du PK 2______ sur la commune de B______, à une vitesse de 93 km/h, la vitesse autorisée sur ce tronçon étant de 40 km/h. b. Par courrier du 21 mai 2014, A______ a sollicité de la police qu'elle procède aux investigations nécessaires afin d'établir le type de radar utilisé pour constater l'infraction ainsi que de vérifier son état et son fonctionnement. c. Entendue par le Ministère public le 1 er septembre 2014, elle a confirmé qu'elle était au volant de son véhicule le 2 avril 2014 à 11h54. Elle a demandé que des vérifications soient entreprises sur le radar afin de s'assurer de son bon fonctionnement ainsi que de l'exactitude de la marge de sécurité retenue. Le jour des faits, elle vivait une situation difficile et stressante puisqu'elle venait de perdre son emploi et devait faire face à des difficultés financières importantes, raisons pour lesquelles elle n'avait pas son attention focalisée sur la conduite de son véhicule. Elle souffrait des conséquences de la procédure pénale ouverte à son encontre, ce qui l'obligeait à suivre un traitement médicamenteux. d. A l'audience de jugement, A______ a confirmé ses déclarations et s'est dite prête à suivre des cours d'éducation routière et de sensibilisation. Entendu comme témoin, son mari a corroboré ses déclarations. C. a. Par ordonnance présidentielle du 17 juin 2015, la Chambre pénale d'appel et de révision a ordonné une procédure écrite avec l'accord des parties. b. Dans son mémoire, le Ministère public persiste dans les conclusions de sa déclaration d'appel. Il produit un certificat de vérification établissant que le radar au moyen duquel l'excès de vitesse avait été constaté était un laser dont le fonctionnement correct avait été vérifié le 17 mars 2014. Partant, la marge de sécurité à déduire était de 3km/h et non de 7km/h comme retenu par le premier juge. c. Dans son mémoire de réponse, A______ conteste la recevabilité de la nouvelle preuve apportée par le Ministère public, sa production à ce stade de la procédure étant contraire à la bonne foi et contrevenant également au principe du double degré de juridiction. Elle avait demandé à deux reprises des investigations complémentaires permettant d'établir le type de radar et son bon fonctionnement. Subsidiairement, elle invoque le principe in dubio pro reo . Le certificat de vérification produit n'était valable que jusqu'au 31 mars 2015 et aucun élément du dossier ne permettait d'assurer qu'à la date des faits le radar répondait aux exigences légales et n'avait pas été endommagé. Elle conclut à l'octroi d'une indemnité de CHF 4'025.70.- en couverture de ses honoraires d'avocat, selon la facture du 6 août 2015 évoquant 8h17 d'activité à CHF 450.- de l'heure. d. Par courriers du 25 août 2015, auxquels elles n'ont pas réagi, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. e. L'institut fédéral de métrologie publie sur le site de la Confédération (http://metascms01.admin.ch/metasweb/Fachbereiche/Verkehr/02-Zugelassene_Mess mittel/02-Laser) la liste des radars laser, parmi lesquels figure le robot 1050 MTPX traffipatrol de marque "Multanova", ainsi que la Cour a pu s'en assurer. D. De nationalité anglaise, A______ est née dans son pays le 22 juillet 1977. Elle vit en France, est mariée et mère de deux enfants. Après une période de chômage, elle a retrouvé un emploi au C______ en qualité de directrice adjointe et perçoit un revenu mensuel brut de CHF 11'000.-. Selon un certificat médical du 16 mars 2015 A______ s'est trouvée dans un état d'anxiété important à la suite des faits. Elle n'a pas d'antécédent. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. Aux termes de l'art. 5 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. De ce principe général découle, notamment, le droit fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l'État, consacré à l'art. 9 in fine Cst. (ATF 138 I 49 consid. 8.3.1 p. 53 et les arrêts cités). Contrevient notamment au principe de la bonne foi, celui qui soulève pour la première fois un grief lié à la conduite de la procédure devant le Tribunal fédéral alors que celui-ci ne l'avait pas invoqué devant l'autorité de dernière instance cantonale. (ATF 135 I 91 consid. 2.1 p .93) 2.1 Le principe de la bonne foi est également consacré àl'art. 3 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0) qui garantit les principes du respect de la dignité et du procès équitable. Cette disposition prévoit notamment que les autorités pénales se conforment au principe de la bonne foi et de l'interdiction de l'abus de droit (al. 2 let. a et b). Selon le principe constitutionnel garanti à l'art. 5 al. 3 Cst., toute autorité doit s'abstenir de procédés déloyaux et de comportements contradictoires (arrêt du Tribunal fédéral 1B_640/2012 du 13 novembre 2012 consid. 3.1 et les arrêts cités). À certaines conditions, le citoyen peut ainsi exiger de l'autorité qu'elle se conforme aux promesses ou assurances précises qu'elle lui a faites et ne trompe pas la confiance qu'il a légitimement placée dans ces dernières (ATF 128 II 112 consid. 10b/aa p. 125 ; 118 Ib 580 consid. 5a p. 582). De la même façon, le droit à la protection de la bonne foi peut aussi être invoqué en présence, simplement, d'un comportement de l'administration susceptible d'éveiller chez l'administré une attente ou une espérance légitime (ATF 129 II 361 consid. 7.1 p. 381 ; 126 II 377 consid. 3a p. 387 et les références citées ; ACPR/125/2014 du 6 mars 2014 2.2 Selon l'art. 389 CPP la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (al. 1) ; l'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée (al. 2) que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (let. a), l'administration des preuves était incomplète (let. b) ou les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c) ; l'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (al. 3). Par ailleurs, selon l'art. 343 al. 3 CPP, applicable aux débats d'appel par le renvoi de l'art. 405 al. 1 CPP, le tribunal réitère l'administration des preuves qui, lors de la procédure préliminaire, ont été administrées en bonne et due forme lorsque la connaissance directe du moyen de preuve apparaît nécessaire au prononcé du jugement. Seules les preuves essentielles et décisives dont la force probante dépend de l'impression qu'elles donnent doivent être réitérées. Afin de déterminer quel moyen de preuve doit l'être, le juge dispose d'un pouvoir d'appréciation étendu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.3 et 6B_484 2012 du 11 décembre 2012 consid. 1.2). L'autorité peut notamment refuser des preuves nouvelles qui ne sont pas nécessaires au traitement du recours, en particulier lorsqu'une administration anticipée non arbitraire de la preuve démontre que celle-ci ne sera pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées, lorsque le requérant peut se voir reprocher une faute de procédure ou encore lorsque son comportement contrevient au principe de la bonne foi en procédure (arrêts du Tribunal fédéral 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.3 et 6B_509/2012 du 22 novembre 2012 consid. 3.2). 2.3 En l'espèce, le certificat de vérification No 4______ produit avec le mémoire d'appel du Ministère public qui atteste que le radar était équipé d'un dispositif laser constitue une preuve nouvelle utile au traitement du recours puisque elle pourrait avoir une influence sur le sort du litige au sens de l'art. 389 al. 3 CPP. 2.4 Il aurait appartenu au Ministère public de rechercher ce document et de le verser au dossier, d'autant plus que l'intimée avait requis cette mesure d'instruction à réitérées reprises. Il est douteux que, ayant choisi de ne pas donner suite à cette demande, le Ministère public puisse produire la preuve en appel, sans contrevenir au principe de la bonne foi, d'autant plus qu'encore dans sa déclaration d'appel il affirmait ne pas avoir de réquisition de preuve à présenter. 2.5 Toutefois, la question peut rester ouverte puisqu'une recherche sur internet, notamment le site de la Confédération, permettait d'établir dès le début de la procédure que le radar ayant servi à constater l'infraction était bien un laser, étant relevé que le modèle exact de l'appareil était indiqué dans le procès-verbal de mesures de vitesse, lequel mentionnait le numéro METAS. 3. La présomption d’innocence, dont le principe in dubio pro reo est le corollaire, est garantie par les art. 6 par. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101), ainsi que par l’art. 10 al. 3 CPP, selon lequel le tribunal doit se fonder sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation. Ainsi, en tant que règle d’appréciation des preuves, ce principe est violé si le juge se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_958/2010 du 17 août 2011 consid. 4.1). 3.1 Selon l'art. 90 al. 2 LCR celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 3.2 Aux termes de l'art 90 al. 3 LCRcelui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles, est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans. Selon l'art. 90 al. 4 let. b LCR cette disposition est toujours applicable lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée d'au moins 50 km/h, là où la limite était fixée à 50 km/h. 3.3 Selon la jurisprudence, le cas est objectivement grave, c'est-à-dire sans égard aux circonstances concrètes, en cas de dépassement de la vitesse autorisée de 25 km/h ou plus à l'intérieur des localités, de 30 km/h ou plus hors des localités et sur les semi-autoroutes dont les chaussées, dans les deux directions, ne sont pas séparées et de 35 km/h ou plus sur les autoroutes (ATF 132 II 234 consid. 3.1 p. 237 ss ; 124 II 259 consid. 2b p. 261 ss ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_865/2014 du 2 avril 2015 consid. 1.5.1 et 6B_1011/2013 du 13 mars 2014 consid. 2.1). Le conducteur qui dépasse de manière aussi caractérisée la vitesse autorisée agit intentionnellement ou à tout le moins par négligence grossière. Il existe un lien étroit entre la violation objectivement grave et l'absence de scrupule sous l'angle subjectif, sous réserve d'indices contraires spécifiques. Le Tribunal fédéral a régulièrement nié l'existence de telles circonstances à décharge (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1011/2013 précité et 6B_571/2012 du 8 avril 2013 consid. 3.4). 3.4 Selon l'art. 106 ch. 1 LCR, le Conseil fédéral arrête les prescriptions nécessaires à l'application de cette loi et désigne les autorités fédérales compétentes pour son exécution. Il peut autoriser l'Office fédéral des routes (OFROU) à régler les modalités. En application de cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a édicté l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière du 28 mars 2007 (OCCR ; RS 741.013). Conformément à l'art. 9 al. 2 OCCR, pour les contrôles effectués à l'aide de moyens techniques, l'OFROU fixe, en accord avec l'Office fédéral de métrologie, les modalités d'exécution et la procédure qui s'y rapporte (let. a) ainsi que les exigences liées aux systèmes et aux genres de mesures et les marges d'erreur inhérentes aux appareils et aux mesures (let. b). L'OFROU fixe les exigences posées au personnel chargé des contrôles et de l'évaluation (al. 3). Cet office a édicté, le 22 mai 2008, une Ordonnance (OOCCR-OFROU ; RS 741.013.1), ainsi que, en accord avec l'Office fédéral de métrologie (METAS), des instructions concernant les contrôles de vitesse par la police et la surveillance de la circulation aux feux rouges. Selon l'art. 8 al. 1 let. a et d de ladite ordonnance, les valeurs devant être déduites de la vitesse mesurée sont pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h de:
- 3 km/h en cas de mesures par laser (art 8 al. 1 let. a ch. 1 OFROU).
- 7 km/h en cas de mesures par radar mobile (art 8 al. 1 let. d ch. 1 OFROU). 3.5 Le radar utilisé étant un laser, c'est à tort que le premier juge a déduit une marge de sécurité de 7km/h. Partant, la vitesse retenue après déduction de la marge de 3km/h applicable au radar laser est donc de 90 km/h sur un tronçon ou elle est limitée à 40 km/h, soit un dépassement de 50 km/h. 3.6 L'intimée ne saurait être suivie lorsqu'elle soutient qu'un doute subsisterait, lequel devrait lui profiter, relatif au bon fonctionnement du radar le jour des faits. L'appareil avait en effet été vérifié peu auparavant et aucun élément du dossier ne laisse supposer une quelconque détérioration. L'intimée n'avance d'ailleurs pas d'élément concret à l'appui. 3.7 L'appel du Ministère public doit donc être admis et le jugement entrepris annulé. 4. Selon l'art. 90 al. 3 LCR, une violation des règles fondamentales de la circulation entraîne le prononcé d'une peine privative de liberté d'un an au moins. L'intimée ne peut prétendre au bénéfice d'une circonstance atténuante, et ne le soutient d'ailleurs pas. Pour sa part, le Ministère public ne requiert pas une peine supérieure au minimum légal. C'est donc cette peine – laquelle paraît en tout état adéquate au regard de la gravité de la faute et de l'ensemble des circonstances – qui s'impose, le pouvoir de cognition de la juridiction d'appel étant limité par les conclusions de l'appelant. Le bénéfice du sursis est acquis à l'intimée. 5. Vu l'issue de la procédure, l'intimée ne peut prétendre à aucune indemnité au sens des art. 429 et 436 CPP. 5.1 Pour les mêmes motifs, l'intimée doit supporter les frais de la procédure préliminaire et de première instance, par CHF 559.-. 5.2 La Cour dérogera en revanche exceptionnellement au principe découlant de l'art. 428 al. 1 CPP et laissera les frais de la procédure d'appel à la charge de l'Etat pour tenir compte de ce qu'il aurait appartenu au Ministère public, subsidiairement au Tribunal de police, d'instruire la question soulevée par la défense, ce qui aurait permis d'éviter l'appel du premier.
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par le Ministère Public contre le jugement rendu le 17 mars 2015 par le Tribunal de Police dans la procédure P/15882/2014. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Reconnaît A______ coupable d'infraction à l'art. 90 al. 3 et 4 LCR. Condamne A______ à une peine privative de liberté d'un an. Le met au bénéfice du sursis et fixe le délai d'épreuve à trois ans. L'avertit que, si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______ aux frais de la procédure de première instance, par CHF 559.-. Laisse les frais de la procédure d'appel à la charge de l'Etat. Notifie le présent arrêt en original, au Ministère public, à A______ et à l'instance inférieure. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente; Monsieur Pierre MARQUIS et Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, juges. La greffière : Melina CHODYNIECKI La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.