opencaselaw.ch

P/15867/2016

Genf · 2018-02-06 · Français GE

ABUS DE LA DÉTRESSE ; ADMINISTRATION DES PREUVES ; APPRÉCIATION DES PREUVES ; FIXATION DE LA PEINE | CP.193; CPP.331; CPP.10; CP.47; CP.34

Erwägungen (16 Absätze)

E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). Il en va de même de l'appel joint (art. 400 al. 3 let. b et 401 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

E. 2 2.1.1. L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO , 2 ème éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1). Afin de déterminer quel moyen de preuve doit être administré, le juge dispose d'un pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_484 2012 du 11 décembre 2012 consid. 1.2 et les références). Le magistrat peut renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige, ou lorsque des preuves nouvelles ne sont pas nécessaires au traitement du recours, en particulier lorsqu'une administration anticipée non arbitraire de la preuve démontre que celle-ci ne sera pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (arrêts du Tribunal fédéral 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.3 et 6B_509/2012 du 22 novembre 2012 consid. 3.2). Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve est entachée d'arbitraire (ATF 136 I 229 consid. 5.3 ; ATF 131 I 153 consid. 3 p. 157 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_157/2015 du 21 mars 2016 consid. 2.1.). Quel que soit le stade de la procédure, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés (art. 139 al. 2 CPP ; cf. art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst. – RS 101] et l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_977/2014 du 17 août 2015 consid. 1.2 et les références). 2.1.2. Conformément aux art. 403 al. 4 et 331 al. 1 CPP applicables par renvoi de l’art. 405 al. 1 CPP, la direction de la procédure de la juridiction d'appel statue sur les réquisitions de preuve présentées avec la déclaration d’appel ou lors de la préparation des débats, celles rejetées voire d’éventuelles réquisitions nouvelles pouvant encore être formulées devant la juridiction d’appel, à l’ouverture des débats, au titre de questions préjudicielles (art. 339 al. 2 et 3 cum 405 al. 1 CPP).

E. 2.2 En l'occurrence, l'audition du petit ami de la plaignante au moment des faits, requise par l'appelant, n'est pas de nature à modifier le résultat des preuves administrées. En effet, d'une part, force est d'admettre que les questions relatives à la vie sentimentale de la plaignante ne sont, quoi qu'il en soit, pas pertinentes pour apprécier sa libre détermination en matière sexuelle le jour des faits en question. D'autre part, il ressort du dossier que les confidences d'C______ ont déjà été recueillies par au moins cinq personnes différentes, lesquelles ont été entendues et ont fourni des déclarations suffisantes pour permettre à la Cour de céans d'apprécier la version des faits de l'intimée. La requête d'audition formée par l'appelant doit ainsi être rejetée.

E. 3 Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités) ou que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 et 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1). Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_623/2012 du 6 février 2013 consid. 2.1 et 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1).

E. 4 4.1.1. Selon l'art. 189 CP, se rend coupable de contrainte sexuelle celui qui, notamment, en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel. Par acte d'ordre sexuel, il faut entendre une activité corporelle sur soi-même ou sur autrui qui tend à l'excitation ou à la jouissance sexuelle de l'un des participants au moins. En particulier, un baiser lingual ou des baisers insistants sur la bouche revêtent indiscutablement un caractère sexuel. Il en va de même d'une caresse insistante du sexe, des fesses ou des seins, même par-dessus les habits (arrêt du Tribunal fédéral 6S.117/2006 du 9 juin 2006 consid. 2.1. et la doctrine citée). 4.1.2. Cet article énumère de façon non exhaustive plusieurs moyens de contrainte. La contrainte sexuelle ne suppose pas que la victime soit totalement hors d'état de résister. Il n'en demeure pas moins qu'une certaine intensité est requise. Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une contrainte sexuelle, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes. La loi confère un poids identique aux moyens de contrainte. L'exercice d'une pression psychologique n'est en principe pas moins grave que la violence physique ou le fait de proférer des menaces. L'infériorité cognitive et la dépendance émotionnelle et sociale peuvent – en particulier chez les enfants et les adolescents – induire une pression psychique extraordinaire et, partant, une soumission comparable à la contrainte physique, les rendant incapables de s'opposer à des atteintes sexuelles. La jurisprudence parle de " violence structurelle " pour désigner cette forme de contrainte d'ordre psychique commise par l'instrumentalisation de liens sociaux. Il faut que la situation soit telle qu'on ne saurait attendre de la victime qu'elle oppose une résistance. Sa soumission doit, en d'autres termes, être compréhensible. L'exploitation de rapports généraux de dépendance ou d'amitié, ou même la subordination en tant que telle de l'enfant à l'adulte, ne suffisent en règle générale pas pour admettre une pression psychologique au sens de l'art. 189 al. 1 CP notamment (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire , 2 e éd., Bâle 2017 [ci-après : PC CP], n. 11-12 et 20-21 ad art. 189 et les références citées). 4.1.3. Pour que l'art. 189 CP s'applique, il faut encore prouver l'existence d'un lien de causalité entre le moyen de contrainte et l'acte d'ordre sexuel que la victime subit ou accomplit. Il n'y a pas de causalité lorsque l'auteur profite d'une dépendance ou d'un état de détresse déjà existants (PC CP, n. 35 ad art. 189 et les références citées). 4.2.1. Aux termes de l'art. 193 al. 1 CP, commet un abus de la détresse celui qui, profitant de la détresse où se trouve la victime ou d'un lien de dépendance fondé sur des rapports de travail ou d'un lien de dépendance de toute autre nature, aura déterminé celle-ci à commettre ou à subir un acte d'ordre sexuel. Cette disposition protège la libre détermination en matière sexuelle. 4.2.2. Dans le cas de la détresse, il n'existe pas, au contraire de la dépendance, de relation spécifique entre l'auteur et la victime, comme un rapport de force ou un lien de confiance. La détresse est un état de la victime que l'auteur constate et dont il use. L'état de détresse peut être objectif ou subjectif. Il suffit même que la victime se sente en proie à un grave accablement. En effet, si elle se croit en détresse, elle perdra l'assurance qui lui permet d'opposer à son agresseur ses sentiments et sa volonté (ATF 99 IV 161 consid. 1 = JdT 1974 IV 77). L'accomplissement des actes d'ordre sexuel constitue pour la victime l'unique solution susceptible de la sortir de sa détresse. Il faut que l'état de la victime soit de nature à entraver son libre arbitre en matière sexuelle (PC CP, n. 5-6 ad art. 193 et les références citées). La détresse existe même si c'est par erreur que la femme se croit sous contrainte (ATF 99 IV 161 consid. 1 = JdT 1974 IV 77). Le Tribunal fédéral a notamment jugé que se trouvait dans une situation de détresse au sens de l'art. 193 CP le jeune handicapé, très influençable, connaissant de grosses difficultés psychiques de discernement et de résistance, placé dans une institution et qui, bien qu'il ne soit pas dans le besoin, n'avait que très peu de moyens financiers et ne pouvait s'offrir certains biens. En effet, si le seul souci pour des jeunes gens d'améliorer leur quotidien en cherchant à se procurer de l'argent de poche, alors que leurs besoins vitaux étaient assurés, ne suffisait pas à créer un état de détresse, il en allait différemment dans la situation du cas d'espèce dans la mesure où les victimes n'étaient pas des adolescents ordinaires, bien qu'âgés de 17 ans, connaissant de grosses difficultés psychique, de discernement et de résistance, étant immatures, très influençables, et de ce fait placées dans une institution pour handicapés (arrêt du Tribunal fédéral 6S.117/2006 du 9 juin 2006 consid. 3.2). 4.2.3. L'art. 193 CP exige en outre que l'auteur exploite cette détresse ou ce lien de dépendance. Il y a mise à profit ou abus d'une situation de détresse ou de dépendance lorsqu'il existe un lien de causalité entre cette situation et l'acceptation par la victime des actes d'ordre sexuel. Il faut que l'auteur de l'infraction, usant de son emprise sur la victime, ait déterminé cette dernière à commettre ou à subir un acte d'ordre sexuel. Elle présuppose que l'auteur utilise consciemment la diminution de la capacité de décider et de se défendre de la victime et tire profit de sa docilité pour l'amener à faire preuve de complaisance en matière sexuelle (ATF 133 IV 49 consid. 4 = JdT 2009 IV 17 ; ATF 131 IV 114 consid. 1 = JdT 2007 IV 151). On admettra que l'auteur profite de la détresse lorsqu'il propose expressément ou par actes concluants son aide en échange d'une relation sexuelle (PC CP, n. 15 ad art. 193 et les références citées). L'art. 193 CP envisage ainsi une situation qui se situe entre l'absence de consentement (art. 189 et 190 CP) et le libre consentement, qui exclut toute infraction. Il s'agit d'un consentement altéré par une situation de détresse ou de dépendance dont l'auteur profite (PC CP, n. 16 ad art. 193 et les références citées). Elle doit permettre de réprimer le comportement de celui qui profite de façon éhontée d'une telle situation dans un cas où la victime n'aurait manifestement pas consenti sans cette situation particulière (arrêt du Tribunal fédéral 6S.190/2003 du 7 août 2003 consid. 2.1 et les références). Contrairement aux articles 189 et 190 CP, l'auteur ne doit pas faire usage de contrainte, auquel cas seules ces dispositions sont applicables. La distinction entre la mise à profit d'une situation de détresse ou du lien de dépendance au sens de l'art. 193 CP et la contrainte exercée au moyen de pressions psychiques au sens des articles 189 ou 190 est toutefois délicate. Pour le Tribunal fédéral, il ne faut retenir la contrainte que lorsque la pression psychique atteint une certaine intensité et en particulier lorsque l'auteur use encore d'un autre moyen de contrainte au moment de l'acte (PC CP, n. 18 ad art. 193 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.117/2006 du 9 juin 2006 consid. 3.1). 4.2.4. Du point de vue subjectif, l'acte est intentionnel, le dol éventuel suffisant. L'auteur doit savoir ou tout au moins supposer que la personne concernée n'accepte les actes d'ordre sexuel en question qu'en raison de la situation de détresse ou du lien de dépendance existant (ATF 131 IV 114 consid. 1 p. 119 et la jurisprudence citée ; arrêts du Tribunal fédéral 6S.117/2006 du 9 juin 2006 consid. 3.1 et 6B_1076/2015 du 13 avril 2016 consid. 2.1). Les art. 188 à 192 CP sont des règles spéciales par rapport à l'art. 193 CP (PC CP, n. 25 ad art. 193 et les références citées).

E. 4.3 En l'espèce, si l'appelant principal ne conteste pas avoir entretenu des actes d'ordre sexuel avec l'intimée, derrière un buisson du Parc des Bastions, dans l'après-midi du 30 avril 2016, en lui caressant à tout le moins le sexe et la poitrine, il nie avoir abusé d'un état de détresse de la plaignante pour ce faire, tel que l'a retenu le premier juge, voire de l'y avoir contrainte, tel que le soutiennent prioritairement le Ministère public et l'intimée. Toutefois, il sied de remarquer que tandis que l'intimée a livré une version similaire et cohérente des faits, l'appelant a, quant à lui, varié à diverses reprises dans ses explications, ce sur des points essentiels. A cet égard, le seul fait que l'intimée ait pu nommer l'appelant " G______ " apparaît peu relevant, dès lors que ce dernier ne conteste pas en soi les faits relatés par celle-ci, mais davantage leur appréciation. L'invariabilité du discours de l'intimée a d'ailleurs également été relevée par ses éducateurs, H______ et I______, de même que l'infirmière en charge de son suivi, J______. En particulier, l'intimée a déclaré de manière constante que c'était l'appelant qui l'avait approchée et lui avait proposé de " la dépanner " de CHF 50.-, si elle venait se " balader " avec lui. Au contraire, après avoir initialement expliqué que l'intimée l'avait interpellé pour lui proposer de " passer un petit moment avec lui " contre CHF 50.-, ce par quoi il avait compris, de lui-même, qu'elle entendait " faire du sexe ", puis d'avoir concédé que son intérêt avait été d'emblée suscité par la vision de la " poitrine provocante " de l'intimée, l'appelant tente finalement de soutenir que cette dernière lui a expressément proposé des prestations sexuelles tarifées, et qu'" en tant qu'homme ", il n'avait pas pu refuser. Or, au vu du fait qu'il est établi et d'ailleurs admis par l'appelant, que l'intimée s'était déplacée sur la Plaine de Plainpalais pour y vendre des objets personnels et interpellait les passants à cet effet, la version de l'appelant, selon laquelle en définitive la plaignante s'y prostituait, n'apparaît pas crédible, d'autant qu'il a lui-même reconnu qu'il était plutôt surprenant de recevoir une proposition d'ordre sexuel en ce lieu. De plus, on conçoit mal, au vu des troubles dont souffre la jeune fille, qui entraînent notamment une capacité de discernement inexistante dans les situations complexes, qu'elle ait pu si subtilement offrir ses faveurs à l'appelant, en lui proposant de " passer un moment avec lui ", tout en entendant par là des actes d'ordre sexuel. Dès lors, au vu de ces éléments, il y a au contraire lieu de retenir que c'est bien l'appelant qui a approché l'intimée et lui a proposé une " balade ", ce que F______ a au demeurant également confirmé. Compte tenu des troubles présentés par l'intimée, il n'apparaît pas surprenant que celle-ci ait compris qu'il s'agissait réellement d'une balade, plutôt que d'une proposition sexuelle, que seul l'appelant a finalement envisagée, et qu'elle ait accepté de le suivre, au vu de la somme proposée de CHF 50.-. Ce montant devait en effet apparaître plutôt conséquent à la plaignante, qui interpellait les passants pour leur vendre des " bricoles " à CHF 1.-, selon les propres dires de l'appelant. Dans cette optique, tel que l'intimée l'a expliqué et que l'appelant l'a lui-même reconnu, ce dernier l'a conduite vers le Parc des Bastions, lieu apparaissant effectivement a priori plus propice à une balade qu'à des ébats sexuels, surtout un samedi après-midi, et lui a proposé en chemin des actes sexuels, vraisemblablement de manière toujours peu claire, puisque l'intimée a expliqué avoir compris où l'appelant voulait en venir qu'une fois mise devant le fait accompli de devoir le suivre derrière le buisson. A cet égard, force est d'admettre, d'une part, que les troubles de l'intimée étaient visibles pour l'appelant. En effet, il ressort des déclarations de ce dernier qu'il a observé l'intimée et son amie avant de les approcher, ayant même pu juger qu'elles n'avaient pas " l'air à l'aise " de vendre leurs objets sur la Plaine de Plainpalais. Par ailleurs, l'appelant a indiqué avoir discuté avec l'intimée, de sorte qu'il a pu aisément constater les troubles, en particulier d'élocution, de celle-ci, comme cela est corroboré par les déclarations de I______ et de la mère de l'intéressée. L'appelant a du reste reconnu, lors de la confrontation, que l'élocution de l'intimée n'était pas normale. A cela s'ajoute le fait que cette dernière présente des troubles de la motricité apparents. D'autre part, il sied de constater que, tel que le rapport de police du 30 septembre 2016 le mentionne et les photographies versées à la procédure le démontrent, le buisson où l'appelant a conduit l'intimée est très discret et se situe à proximité immédiate d'un chemin de promenade du Parc des Bastions, de sorte qu'en dépit des dénégations de ce dernier à l'audience de jugement, il y a tout lieu de considérer qu'il savait où il se rendait avec l'intimée. La rapidité des évènements, qui ressort également des déclarations de l'appelant, appuie encore ce fait. Dans ce contexte, il apparaît compréhensible que l'intimée se soit alors sentie en proie à un grave désarroi, qui ne lui a pas permis de manifester clairement sa désapprobation à l'appelant, lequel lui faisait soudainement craindre pour sa vie, bien qu'il ne soit pas établi que celui-ci ait fait usage d'un moyen de contrainte d'une intensité particulière. Il convient, en outre, de tenir compte de l'ascendant naturel certain que l'appelant devait avoir sur l'intimée, du fait de leur différence d'âge de près de 50 ans. La situation particulière dans laquelle l'appelant avait ainsi placé l'intimée amoindrissait manifestement sa libre détermination, de sorte que le consentement que cette dernière a pu donner ou laisser apparaître était bien altéré et l'appelant en a profité. L'intimée n'aurait pas consenti à une " balade " avec l'appelant, sans la promesse de recevoir la somme de CHF 50.- pour cela, encore moins aux actes sexuels qui s'en sont suivis. L'appelant a finalement concédé que si l'intimée avait été " gentille ", il lui aurait donné la somme de CHF 50.- promise, au lieu de celle de CHF 30.-, démontrant par là qu'il s'était rendu compte qu'elle n'avait pas parfaitement consenti aux actes en question. Enfin, comme l'a relevé le premier juge, si réellement l'intimée souhaitait entretenir une relation sexuelle tarifée avec l'appelant, il apparaît peu compréhensible qu'elle s'en soit immédiatement plainte à son amie F______, puis successivement à l'encadrement de son institution et à sa famille, avant de déposer plainte pénale. Elle n'a en outre pas répondu aux multiples appels de l'appelant, ni n'a souhaité le revoir. Ainsi, si les éléments constitutifs objectifs de l'art. 189 CP font défaut, faute de moyen de contrainte d'intensité suffisante utilisé par l'appelant, il y a lieu d'admettre que ceux de l'art. 193 CP sont réalisés, l'appelant ayant bien profité d'un état de détresse de l'intimée. Sur le plan subjectif, il apparaît que l'appelant était conscient, à tout le moins par dol éventuel, d'exploiter la détresse de l'intimée en l'ayant de la sorte amenée à entretenir des actes sexuels avec lui, après avoir pu et dû se rendre compte que celle-ci était psychiquement et physiquement diminuée. L'appelant apparaît bien peu crédible lorsqu'il explique n'avoir souhaité que " dépanner " l'intimée, sachant qu'il ne pouvait " rien " faire en raison de ses dysfonctionnements érectiles et du fait que l'intimée ne lui plaisait pas physiquement, au vu de la seringue retrouvée dans ses affaires, contenant un produit permettant de remédier à tels problèmes, et du fait qu'il a à tout le moins commis des attouchements d'ordre sexuels sur l'intimée. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la CPAR acquiert que la conviction que l'appelant s'est bien rendu coupable d'abus de détresse à l'encontre de l'intimée, de sorte que le verdict de culpabilité rendu par le premier juge ne peut qu'être confirmé.

E. 5.1 L'abus de détresse, au sens de l'art. 193 al. 1 CP, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

E. 5.2 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), même étrangers (ATF 105 IV 225 consid. 2 p. 226), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; ATF 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. 5.3.1. Les nouvelles dispositions sur le droit des sanctions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2018. Cette réforme marque incontestablement un durcissement. La peine pécuniaire est désormais limitée à 180 jours (art. 34 al. 1 CP). La peine privative de liberté est de trois jours au moins. Si le sursis n'est guère remanié pour ce qui concerne la peine privative de liberté, il ne s'applique plus, à titre de sursis partiel, pour ce qui concerne la peine pécuniaire et ne s'applique plus au travail d'intérêt général, qui devient une modalité d'exécution d'une peine privative de liberté de six mois au plus, d'un solde de peine de six mois au plus après imputation de la détention avant jugement, ou d'une peine pécuniaire ou d'une amende (art. 79a CP). A l'aune de l'art. 2 CP, cette réforme du droit des sanctions est moins favorable à la personne condamnée qui pourra ainsi revendiquer l'application du droit en vigueur au 31 décembre 2017 si les actes qu'il a commis l'ont été sous l'empire de ce droit, comme c'est le cas en l'espèce. 5.3.2. L'ancien droit (aCP) est donc applicable.

E. 5.4 Conformément à l'art. 34 aCP, la peine pécuniaire ne peut excéder en principe 360 jours-amende et le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Un jour-amende est de CHF 3'000.- au plus. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2).

E. 5.5 En l'occurrence, la faute de l'appelant est lourde. Il a profité de la situation, afin de déterminer l'intimée à se soumettre à ses désirs sexuels. Son mobile est égoïste, s'agissant d'assouvir ses propres pulsions. La collaboration de l'appelant à la procédure est médiocre et sa prise de conscience paraît inexistante, celui-ci n'ayant eu de cesse de rejeter la faute sur l'intimée, en prétendant qu'elle l'avait " provoqué ". Il a, de plus, minimisé la portée de ses actes, en se retranchant derrière le fait qu'il n'avait quoi qu'il en soit " rien " pu faire, sous-entendu pratiquer un acte sexuel complet, en raison de ses dysfonctionnements érectiles. La situation personnelle stable de l'appelant ne justifie en rien ses actes et l'absence d'antécédents a un effet neutre sur la peine. Aucune des circonstances atténuantes prévues par l'art. 48 CP n'est réalisée. Dans ces conditions, la peine pécuniaire de 240 jours-amende à CHF 30.- l'unité, infligée à l'appelant par le premier juge, n'est nullement critiquable, étant adaptée tant à sa faute qu'à sa situation personnelle. L'appelant n'a, du reste, pas contesté en soi cette quotité. Le sursis est acquis à l'appelant, le Ministère public ne s'y étant pas opposé, et le délai d'épreuve fixé à trois ans est adéquat. Partant, le jugement entrepris doit être intégralement confirmé et les appels rejetés.

E. 6.1 Selon l'art. 428 al. 1, première phrase, CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Lorsque le Ministère public succombe, ce n'est pas cette autorité en tant que telle qui prend en charge les frais, mais le canton, respectivement la Confédération (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP , Bâle 2016, ad art. 428 CPP, n. 4).

E. 6.2 Ainsi, l'appelant, qui succombe, supportera la moitié des frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument d'arrêt de CHF 2'000.-, le solde de ces frais étant laissé à la charge de l'Etat (art. 428 CPP et art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale ; E 4 10.03).

E. 7 Pour le surplus, il n'y a pas lieu à l'octroi d'une indemnité au sens de l'art. 429 CPP.

E. 8 8.1.1. Les frais imputables à la défense d'office sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201 s. = JdT 2014 IV 79). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine. 8.1.2. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit ( cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, le règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'applique. Selon l'art. 16 al. 1 RAJ, l'indemnité due à l'avocat et au défenseur d'office en matière pénale est calculée selon le tarif horaire de CHF 125.- pour un collaborateur (let. b) et de CHF 200.- pour le chef d'étude (let. c), débours de l'étude inclus. À l'instar de la jurisprudence, l'art 16. al. 2 RAJ prescrit que seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. La TVA est versée en sus si l'intéressé y est assujetti, de même qu'une majoration forfaitaire de 20% jusqu'à 30 heures d'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure, pour les démarches diverses, telles que rédaction de courriers ou notes, entretiens téléphoniques, et la lecture de communications, pièces et décisions et de 10 % au-delà, pratique que le Tribunal fédéral a admise sur le principe (arrêt 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi la décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Ainsi, les communications et courriers divers sont en principe inclus dans le forfait ( AARP/182/2016 du 3 mai 2016 consid. 3.2.2 ; AARP/501/2013 du 28 octobre 2013) de même que d'autres documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en termes de travail juridique, telle la déclaration d'appel (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 et BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2) . L'établissement d'un bordereau de pièces ne donne en principe pas non plus lieu à indemnisation hors forfait, la sélection des pièces à produire faisant partie des activités diverses que le forfait tend à couvrir et le travail de secrétariat relevant des frais généraux ( AARP/164/2016 du 14 avril 2016 consid. 6.3 ; AARP/102/2016 du 17 mars 2016 ; AARP/300/2015 du 16 juillet 2015). Le temps consacré à la consultation et à l'étude du dossier n'est pas compris dans la majoration forfaitaire et doit par conséquent être indemnisé en fonction du temps effectivement consacré ( AARP/202/2013 du 2 mai 2013) pour autant que l'activité réponde à l'exigence de nécessité (ex. AARP/189/2016 du 28 avril 2016 consid. 6.3). Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références), ce que le règlement genevois ne prévoit pas, de sorte qu'il a fallu combler cette lacune. La jurisprudence admet que la rémunération des vacations soit inférieure à celle des diligences relevant de l'exécution du mandat stricto sensu de l'avocat, dans la mesure où celles-là ne font pas appel à ses compétences intellectuelles (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2.2 ; dans ce sens : ordonnance de la Cour des plaintes BB.2015.44 du 27 octobre 2015 consid. 3.2.4). L'octroi d'un montant forfaitaire par vacation (aller/retour) est admissible (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.182 du 16 avril 2014 consid. 3.2.1 et 3.2.4), pour autant qu'il ne relève pas de l'ordre du symbolique (décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2017.107 du 15 décembre 2017 consid. 4.1.1 ; BB.2016.39 du 30 novembre 2016 consid. 7.2). Aussi, la rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est-elle arrêtée à CHF 100.- pour les chefs d'étude, CHF 65.- pour les collaborateurs et CHF 35.- pour les avocats-stagiaires, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle.

E. 8.2 En l'occurrence, il sied de retrancher de l'état de frais du défenseur d'office de l'appelant l'entretien avec le collaborateur, les deux entretiens - de 2h45 au total - avec le chef d'étude apparaissant amplement suffisant pour traiter l'appel en question, de même que le temps consacré à l'analyse du jugement, à la rédaction de la déclaration d'appel et à l'étude du dossier pour ce faire, ainsi qu'à la préparation du chargé de pièces complémentaire, ces prestations étant comprises dans le forfait applicable à l'activité diverse. Cela étant, il convient de prendre globalement en considération un temps de préparation à l'audience, plaidoirie comprise, incluant aussi l'examen des déterminations des autres parties, de 4h00, le dossier étant déjà bien connu du conseil. A cela s'ajoutent les 20 minutes de consultation du dossier et la durée des débats d'appel d'1h35. En conclusion, l'indemnité sera arrêtée à CHF 2'167.25, correspondant à 8h40 d'activité du chef d'étude au tarif de CHF 200.-/heure, plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 173.35), la vacation à l'audience d'appel de CHF 100.- et la TVA au taux de 8% en CHF 160.55.

E. 8.3 Quant à l'indemnité due à M e D______, conseil juridique gratuit d'C______, considéré dans sa globalité, l'état de frais produit en appel apparaît adéquat et conforme aux principes qui précèdent, sous-réserve de la durée de l'audience d'appel qui doit être ramenée à 1h35. Aussi, l'indemnité due à ce conseil sera arrêtée à CHF 1'101.60, correspondant à 3h50 d'activité du chef d'étude au tarif de CHF 200.-/heure, plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 153.35), la vacation à l'audience d'appel de CHF 100.- et la TVA au taux de 8% en CHF 81.60.

* * * * *

Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel formé par A______ et l'appel joint du Ministère public contre le jugement JTDP/707/2017 rendu le 16 juin 2017 par le Tribunal de police dans la procédure P/15867/2016. Les rejette. Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument de CHF 2'000.-. Laisse le solde de ces frais à la charge de l'Etat. Arrête à CHF 2'167.25, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e B______, défenseur d'office d'A______. Arrête à CHF 1'101.60, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e D______, conseil juridique gratuit d'C______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à l'instance inférieure et à l'Office cantonal de la population et des migrations. Siégeant : Madame Yvette NICOLET, présidente ; Monsieur Pierre MARQUIS et Madame Valérie LAUBER, juges ; Madame Sophie SCHNEITER, greffière-juriste. La greffière : Florence PEIRY La présidente : Yvette NICOLET Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/15867/2016 ÉTAT DE FRAIS AARP/37/2018 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 2'906.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 240.00 Procès-verbal (let. f) CHF 40.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument de CHF 2'000.-. (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 2'355.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 5'261.00
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 06.02.2018 P/15867/2016

ABUS DE LA DÉTRESSE ; ADMINISTRATION DES PREUVES ; APPRÉCIATION DES PREUVES ; FIXATION DE LA PEINE | CP.193; CPP.331; CPP.10; CP.47; CP.34

P/15867/2016 AARP/37/2018 du 06.02.2018 sur JTDP/707/2017 ( PENAL ) , JUGE Descripteurs : ABUS DE LA DÉTRESSE ; ADMINISTRATION DES PREUVES ; APPRÉCIATION DES PREUVES ; FIXATION DE LA PEINE Normes : CP.193; CPP.331; CPP.10; CP.47; CP.34 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/15867/2016 AARP/ 37/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 6 février 2018 Entre A______ , domicilié ______, comparant par M e B______, avocate, ______, appelant, contre le jugement JTDP/707/2017 rendu le 16 juin 2017 par le Tribunal de police, et C______ , domiciliée ______, comparant par M e D______, avocate, ______, intimée, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé et appelant joint. EN FAIT : A. a. Par courrier déposé le 22 juin 2017, A______ a annoncé appeler du jugement du 16 juin 2017, dont les motifs lui ont été notifiés le 14 août suivant, par lequel le Tribunal de police l'a reconnu coupable d'abus de détresse (art. 193 al. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]) à l'encontre d'C______ et l'a condamné à une peine pécuniaire de 240 jours-amende à CHF 30.- l'unité, sous déduction de trois jours-amende, correspondant à trois jours de détention avant jugement, ce avec sursis et un délai d'épreuve de trois ans. b.a. Par acte transmis au greffe de la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : la CPAR) le 1 er septembre 2017, A______ a formé la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0), en concluant principalement à son acquittement et à ce qu'une juste indemnité lui soit allouée pour ses frais de défense. Préalablement, il a requis l'audition d'C______, ainsi que de ses derniers petits amis, aux fins d'éclaircir la question de la libre détermination de celle-ci en matière sexuelle. Il a en outre sollicité la production par C______ de tous les documents utiles permettant d'établir sa situation professionnelle et financière. b.b. Dans des conclusions complémentaires déposées le 20 novembre 2017 auprès de la CPAR, A______ a encore fait valoir une indemnité pour tort moral de CHF 600.-, pour les trois jours passés en détention. c. Par courrier du 7 septembre 2017, le Ministère public a déclaré interjeter un appel joint. Attaquant le jugement dans son ensemble, il conclut à ce qu'A______ soit reconnu coupable de contrainte sexuelle au sens de l'art. 189 al. 1 CP et condamné à une peine privative de liberté de 12 mois, avec sursis et un délai d'épreuve de trois ans. d.a. Selon l'acte d'accusation du 25 novembre 2016, il est reproché à A______ d'avoir, le 30 avril 2016, dans l'après-midi, proposé à C______, qui se trouvait sur la Plaine de Plainpalais pour y vendre des objets, de se balader avec lui, ce qu'elle a accepté, étant précisé qu'elle souffre depuis sa naissance, le ______ 1994, notamment de troubles du développement mental au niveau cognitif et d'une altération chromosomique. Tous deux ont alors pris la direction du Parc des Bastions. Une fois dans le parc, A______ a emmené C______ derrière un grand buisson. A cet endroit, il a commencé à embrasser cette dernière sur la bouche et a tenté de lui baisser son pantalon. Comme il n'y arrivait pas, C______, prise de peur et craignant que celui-ci ne lui fasse du mal, a alors baissé son pantalon elle-même. Parallèlement, A______ a sorti son sexe et a commencé à toucher les seins, le vagin et l'anus d'C______, ce qui lui a provoqué des douleurs. Il l'a ensuite embrassée à nouveau. Puis, A______ a raccompagné C______ sur la Plaine de Plainpalais. En cheminant, il lui a remis la somme de CHF 30.-. En agissant de la sorte, soit en exerçant des pressions d'ordre psychique et en la mettant hors d'état de résister, A______ a contraint C______ à subir un acte analogue à l'acte sexuel ainsi que d'autres actes d'ordre sexuel, faits qualifiés de contrainte sexuelle au sens de l'art. 189 al. 1 CP. d.b. D'après un complément audit acte d'accusation du 13 avril 2017, il est subsidiairement reproché à A______ d'avoir, le 30 avril 2016, dans l'après-midi, proposé à C______, qui se trouvait sur la Plaine de Plainpalais pour y vendre des objets, de se balader avec lui et de la " dépanner " de CHF 50.-, ce qu'elle a accepté, étant précisé qu'elle souffre depuis sa naissance notamment de troubles du développement mental au niveau cognitif et d'une altération chromosomique. Tous deux ont alors pris la direction du Parc des Bastions. En cheminant vers le parc, A______ a indiqué à C______ qu'il souhaitait en réalité entretenir une relation sexuelle avec elle contre la somme promise. Une fois dans le parc, A______ a emmené C______ derrière un grand buisson. A cet endroit, il a commencé à embrasser cette dernière sur la bouche et a tenté de lui baisser son pantalon. A cet instant, C______ a été prise de peur, craignant que le prévenu lui fasse du mal, de sorte qu’elle ne pouvait ni s’opposer ni lui faire part de son désaccord. Terrorisée, elle a ainsi baissé son pantalon elle-même. A______ a alors sorti son sexe et a commencé à toucher les seins, le vagin et l’anus d’C______, ce qui lui a provoqué des douleurs. Il l’a ensuite embrassée à nouveau. Après cela, A______ a raccompagné C______ sur la Plaine de Plainpalais. En cheminant, il lui a remis la somme de CHF 30.-. En agissant de la sorte, soit, en profitant des difficultés psychiques et de discernement visibles d’C______, en profitant de son incapacité à lui opposer une quelconque résistance et du fait qu’elle cherchait, ce jour-là, à obtenir de l’argent en vendant des affaires personnelles de faible valeur, A______ a déterminé C______ à subir un acte d’ordre sexuel, faits qualifiés d'abus de détresse au sens de l'art. 193 al. 1 CP. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a.a. Le 30 juin 2016, E______ a déposé plainte pénale à la police, pour le compte de sa fille, C______, atteinte d'un retard mental et placée aux Etablissements publics pour l'intégration (EPI). Le 14 mai 2016, sa fille lui avait raconté qu'alors qu'elle se trouvait un jour sur la Plaine de Plainpalais avec son amie F______, également résidente aux EPI, pour y vendre des objets au marché aux puces, un homme était venu vers elle et lui avait demandé si elle voulait gagner de l'argent. Elle l'avait suivi jusqu'au Parc des Bastions et l'homme l'avait violée derrière un buisson. C______ avait également parlé de ces faits à son frère, ses éducateurs et psychologues et avait indiqué à sa maman avoir attendu 15 jours avant d'en parler, à la demande de F______. En effet, dès lors qu'elles étaient allées à Plainpalais, alors que le foyer le leur interdisait, elles avaient eu peur d'être punies et séparées. Toutes les conséquences d'un dépôt de plainte avaient été expliquées à C______ et celle-ci avait confirmé vouloir dénoncer les faits. E______ a encore précisé que sa fille présentait une dysharmonie du développement avec symptômes autistiques, ainsi que des troubles du développement mental au niveau cognitif liés à une maladie des chromosomes, avec un quotient intellectuel (QI) d'environ 50. C______ avait été hospitalisée à plusieurs reprises en psychiatrie et avait, par ailleurs, des difficultés de motricité, d'audition et une élocution difficile. Sa maman elle-même devait parfois lui demander de répéter des mots, car elle les prononçait de manière incompréhensible. a.b. Entendue par la police le 7 juillet 2016, C______ a confirmé avoir été violée par un homme prénommé " G______ ". Elle s'était rendue sur la Plaine de Plainpalais avec sa meilleure amie, F______, pour y vendre des objets. Cet homme s'était approché d'elles à un moment donné et avait proposé de les aider. Elle n'avait pas compris comment il voulait le faire, mais elle avait toutefois accepté son aide. Il leur avait ensuite proposé d'aller se balader avec lui et, tandis que F______ avait refusé, elle l'avait suivi, en pensant qu'ils allaient réellement faire une balade. F______ lui avait dit de ne pas y aller, mais elle ne l'avait pas écoutée. Arrivés au Parc des Bastions, G______ l'avait emmenée vers un buisson, sans user de force. Toutefois, se sachant prise au piège, elle n'avait pas su quoi faire et l'avait suivi. Jacques lui avait alors demandé d'enlever sa ceinture, n'étant pas parvenu à lui enlever son pantalon lui-même, et elle s'était exécutée, étant terrorisée et s'étant sentie forcée par la façon dont ce dernier la regardait. L'homme l'avait par ailleurs coincée en la prenant dans ses bras, comme s'il voulait lui faire un câlin. G______ avait ensuite mis son sexe dans son vagin, puis dans son anus, lui avait touché la poitrine et caressé le vagin. Il n'avait pas été agressif avec elle, mais il lui avait fait mal lorsqu'il l'avait pénétrée par l'anus, bien que son sexe fut mou. G______ l'avait par ailleurs forcée à l'embrasser sur la bouche, avec et sans la langue. Tout cela devait avoir duré entre 15 et 20 minutes. Pendant ces actes, il n'avait pas arrêté de lui dire " Chut, chut " et elle n'avait pas pu crier, ni appeler au secours, tellement elle était terrorisée. A la fin du rapport, G______ lui avait remis la somme de CHF 30.-. Elle ne lui avait pas demandé une quelconque somme d'argent, mais il avait proposé de lui en donner lorsqu'il était venu vers elle sur la Plaine de Plainpalais. Ce n'était que lorsqu'ils s'étaient dirigés vers le Parc des Bastions qu'il lui avait dit qu'il lui donnerait CHF 30.- si elle acceptait de faire l'amour avec lui. Elle avait accepté car elle avait peur qu'il lui fasse des choses plus graves. Par la suite, G______ l'avait raccompagnée auprès de F______ et, pendant le trajet, ils avaient échangé leurs numéros de téléphone. En rentrant au foyer, elle avait confié à F______ ce qui était arrivé, mais n'en avait parlé à personne d'autre, étant sous le choc. Ce n'était que deux semaines plus tard qu'elle avait raconté les faits à ses éducateurs et sa maman. Depuis ceux-ci, G______ n'arrêtait pas de l'appeler pour lui proposer un rendez-vous, mais elle n'avait jamais accepté de lui parler, ni de le revoir. a.c. D'après l'ordonnance du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du 8 février 2013, une curatelle de portée générale a été instituée en faveur d'C______, celle-ci ayant une capacité de discernement inexistante pour les situations complexes. Selon le médecin psychiatre traitant entendu lors de cette procédure, l'intéressée présentait des déficits dans l'attention, la concentration et le jugement, soit globalement toutes les activités au niveau intellectuel, de sorte qu'elle avait une capacité de discernement très limitée dans les situations complexes. Elle était par ailleurs une personne influençable et susceptible de ne pas faire les bons choix quant à ses projets de vie. b.a. Lors de la séance d'identification du prévenu à la police le 24 août 2016, C______ a identifié A______ comme étant son agresseur et F______ a confirmé qu'il s'agissait de l'homme que son amie avait suivi. D'après le rapport du même jour, C______ et F______ étaient très stressées et anxieuses durant cette identification. b.b. Selon le rapport de police du 30 septembre 2016, l'endroit désigné par C______ au Parc des Bastions était très discret, n'attirant pas l'attention des passants. Il ressort par ailleurs de photographies versées à la procédure que cet endroit se situait à proximité immédiate d'un chemin de promenade du Parc des Bastions. b.c. L'analyse des données rétroactives effectuées sur les téléphones portables d'C______ et d'A______ a notamment révélé que ce dernier avait tenté de joindre C______, soit en l'appelant soit en lui envoyant des messages, à 13 reprises le 1 er mai 2016, soit le lendemain des faits, à 3 reprises le 5 mai 2016, à 12 reprises le 5 juin 2016 et à une reprise le 19 juin 2016. c.a. Entendu par la police, A______ a reconnu avoir rencontré C______ et F______, lorsqu'elles vendaient des objets et " bricoles à CHF 1.- " sur la Plaine de Plainpalais, sans avoir " l'air à l'aise " de le faire. C______ interpellait les passants avec insistance et lui avait demandé s'il voulait lui acheter quelque chose. Elle avait beaucoup insisté et lui avait dit " Vous ne pouvez pas me donner CHF 50.- et je viens avec vous? ", en lui confiant qu'elle avait besoin d'argent pour arrondir ses fins de mois. Lorsqu'C______ lui avait dit qu'elle passerait " un petit moment " avec lui, il avait compris que ce n'était pas pour jouer, mais pour " faire du sexe ", s'agissant d'une adulte. Comme elle avait tellement insisté, " en tant qu'homme ", il avait accepté d'avoir un rapport sexuel avec elle pour la somme de CHF 30.-. A______ avait alors proposé qu'ils se rendent au Parc des Bastions et C______ avait enlevé son pantalon, mais ils n'avaient rien fait, celle-ci étant un peu grosse et ne l'attirant pas. De plus, il souffrait de dysfonctionnements érectiles. Selon lui, la seringue retrouvée dans ses affaires, qui contenait un remède contre de tels dysfonctionnements, appartenait à l'un de ses amis qui souffrait de problèmes similaires. En fait, s'il n'avait pas pénétré C______, il lui avait touché les seins et le sexe. Il ne s'en souvenait plus très bien, car tout s'était passé très vite, peut-être en " deux minutes ". Il ne s'était lui-même pas déshabillé, mais avait simplement sorti son sexe, qui n'était pas en érection, et C______ ne l'avait pas touché. A aucun moment, C______ lui avait dit non. Cela étant, comme c'était par ailleurs la journée et qu'il y avait des passants, il lui avait finalement dit de se rhabiller et lui avait donné CHF 30.-. Il n'avait fait cela que pour " dépanner la jeune ", qu'il avait ensuite raccompagnée sur la plaine de Plainpalais. F______ avait alors dit que " les hommes étaient tous des salauds ", sans qu'il ne comprenne pourquoi, et C______ avait dit à sa copine qu'" Il [était] quand même très gentil ". Cette dernière lui avait donné son numéro de téléphone et lui avait indiqué qu'elle venait quasiment tous les samedis sur la Plaine de Plainpalais. Par la suite, il n'avait appelé qu'une fois C______, celle-ci lui ayant dit qu'elle avait un copain, même s'il indiquait, dans le même temps qu'il ne souhaitait la revoir que pour discuter, car elle était très gentille. Il n'avait toutefois plus revu ces filles. Il ne lui avait, pour sa part, pas donné son identité, ni son numéro de téléphone. En particulier, il ne lui avait pas dit se prénommer " G______ ". Il n'avait rien remarqué d'anormal chez C______. c.b. F______ a confirmé avoir accompagné C______ vendre des objets sur la Plaine de Plainpalais et qu'un homme était venu vers elles, sans toutefois vouloir leur acheter quelque chose. Il leur avait proposé d'aller se balader avec lui. Elle avait refusé tandis qu'C______ avait accepté et était partie avec lui. Environ 15 ou 20 minutes plus tard, ils étaient revenus et C______ lui avait expliqué qu'ils s'étaient rendus dans un parc, qu'elle avait baissé son pantalon et que l'homme avait mis son " zizi " dans son vagin, ce qui lui avait fait mal. L'homme était à leurs côtés, lorsqu'C______ lui avait expliqué cela. Elle s'était sentie mal pour C______ et sa psychologue lui avait dit que son amie devait en parler à ses éducateurs. d.a. Devant le Ministère public, C______ a maintenu ses précédentes explications, en ajoutant qu'elle avait compris ce qu'A______ voulait lui faire qu'une fois qu'il l'avait emmenée vers le buisson et qu'elle avait alors eu peur pour sa vie. Pendant qu'A______ essayait de lui faire l'amour, elle l'avait repoussé avec ses deux mains, mais celui-ci " s'en foutait ". Elle ne lui avait jamais dit qu'elle voulait passer un moment avec lui, mais c'était lui qui lui avait proposé d'aller se promener. Derrière les buissons, il lui avait " tout fait " et n'avait jamais dit " rhabillez-vous ce n'est pas la peine ". En allant au Parc des Bastions, il lui avait dit qu'il pouvait la dépanner de la somme de CHF 50.-, qu'elle s'était sentie obligée d'accepter. Après lui avoir fait l'amour, il lui avait finalement donné CHF 30.-. A______ l'avait appelée plusieurs fois par la suite, mais elle ne souhaitait pas le voir, de peur que " cela recommence ". Elle recevait un peu d'argent du foyer, mais souhaitait en avoir un peu plus. Elle avait un petit copain depuis août 2016 environ et, avant lui, elle avait déjà été en relation avec un garçon pendant six ans. d.b.a. A______ a ajouté que le jour des faits, C______ avait une " poitrine vraiment provocante " et qu'" En tant qu'homme… ", sa poitrine avait alors suscité de l'intérêt chez lui. Au Parc des Bastions, il avait lui-même proposé à C______ de se rendre derrière un buisson. Sur le chemin du retour à la Plaine de Plainpalais, lorsqu'il avait donné CHF 30.- au lieu de CHF 50.- à C______, car ils n'avaient rien fait, celle-ci avait rétorqué que cela n'était pas correct, mais avait accepté les CHF 30.- en rigolant. Au vu de sa tenue provocatrice et du fait qu'elle interpellait les passants, il avait pensé qu'C______ était une prostituée, étant rappelé que c'était elle qui lui avait proposé ses faveurs. Il maintenait qu'il devait remettre la seringue qu'il détenait à un ami en France dans l'après-midi, tout en admettant qu'il en utilisait aussi, même si cela ne lui faisait plus assez d'effet. Il n'avait rien remarqué de particulier dans la façon de parler d'C______, mais avait relevé que cette dernière boitait un peu et avait un problème à un bras. Confronté à C______ en audience, il a reconnu que son élocution n'était pas aussi fluide que le jour des faits. En outre, eu égard aux résultats des rétroactifs téléphoniques, il a admis qu'il avait tenté de joindre C______ plus que ce qu'il avait indiqué précédemment, mais que cela n'avait rien de méchant et que c'était seulement pour lui proposer un verre, dès lors que " le problème aurait été le même ", référence étant faite à ses troubles de l'érection. Il avait aussi envisagé de lui remettre les CHF 20.- qu'il lui devait et qu'il lui aurait donnés d'emblée " si elle avait été gentille ". d.b.b. A______ a produit un certificat médical daté du 30 août 2016, attestant du fait qu'il souffrait de troubles de l'érection et que ceux-ci justifiaient un traitement injectable. d.c. E______ a relevé que l'élocution de sa fille n'était pas différente en audience, même si elle était stressée, ajoutant que celle-ci était suivie depuis son enfance pour des problèmes d'ouïe. d.d.a. Des témoins ont été entendus au cours de l'instruction. d.d.b. H______, assistante socio-éducative aux EPI, a déclaré connaître C______ depuis décembre 2014, laquelle était déficiente mentale et très abandonnique. Le 27 juin 2016, C______ avait demandé à parler à I______, également assistant socio-éducatif aux EPI, qui avait alors appelé H______, afin qu'ils soient deux à entendre ce qu'elle avait à dire, ayant constaté un mal-être de sa part. Après s'être montrée hésitante, C______ leur avait expliqué avoir fait une vente avec son amie F______ sur la Plaine de Plainpalais. Un homme s'était approché d'elles pour leur proposer son aide, ce qu'elles avaient refusé. L'individu était cependant resté près d'elles, puis leur avait proposé d'aller boire un verre. F______ avait refusé, mais C______ était partie avec cet homme, qui s'appelait " G______ ". Cependant, ils ne s'étaient pas rendus dans un bar, mais s'étaient retrouvés derrière le buisson d'un parc. L'homme lui avait demandé d'enlever sa culotte, ce qu'elle avait fait car elle avait eu peur. Ce dernier l'avait ensuite pénétrée et elle avait eu mal. H______ et I______ avaient posé des questions à C______ pour être certains de la suite à donner à ses déclarations, car il était déjà arrivé par le passé que certains pensionnaires racontent des choses graves pour se faire excuser. C______ leur avait alors confirmé qu'elle avait subi un acte sexuel contre son gré et qu'elle avait eu peur de dire non à l'homme. C______ leur avait encore dit que l'homme avait essayé de la joindre par téléphone à plusieurs reprises. Au bout du quatrième ou cinquième appel, elle avait répondu, mais avait refusé de le revoir. H______ considérait que l'on pouvait tout à fait parler avec C______, qui comprenait bien les choses. Elle confirmait qu'elle avait des problèmes d'élocution et boitait légèrement, mais était d'avis que, de manière générale, on ne voyait pas forcément qu'elle avait un handicap. Lorsqu'C______ leur avait confié ces faits, H______ et I______ s'étaient interrogés sur la véracité de ses propos. Toutefois, ils avaient observé chez elle un " contre coup " de la situation et elle n'avait pas tendance à mentir. d.d.c. I______ a confirmé les explications de H______, sous réserve du fait que les révélations d'C_______ avaient eu lieu le soir du 12 mai 2016 déjà, et non celui du 27 juin 2016, où il était en vacances. Il connaissait C______ depuis décembre 2015 ou janvier 2016 et il était visible que celle-ci avait un handicap moteur et psychique. En particulier, une personne qui la verrait pour la première fois, remarquerait un problème dans son élocution. Elle s'exprimait comme une enfant de 12 ans. Le soir en question, C______ avait confié ne pas aller très bien et avait manifesté l'envie de parler de " quelque chose de grave " à I______ et H______, à la condition qu'ils le gardent pour eux. Cela étant, ces derniers lui avaient expliqué que, s'il s'agissait de quelque chose de grave, ils ne pourraient pas le garder pour eux. C______ l'avait très bien compris et avait tout de même décidé de se confier à eux. A la façon dont C______ expliquait les choses, I______ avait ressenti qu'elle était marquée. Elle avait parlé de " pénétration violente ". C______ avait expliqué avoir suivi l'homme de son plein gré et avoir elle-même baissé son pantalon, car elle avait eu très peur et n'avait pas osé dire non. Elle avait été d'accord de suivre l'homme d'un point A à un point B. Lorsqu'elle s'était retrouvée avec lui dans le parc, elle s'était sentie obligée de " le " faire. I______ avait eu un doute au sujet des propos relatés lorsqu'C______ avait indiqué que l'homme s'appelait " G______ ", car elle avait eu une " histoire de séduction " avec un pensionnaire ayant ce prénom, mais celle-ci n'avait pas tendance à mentir et avait toujours été honnête. C______ avait toujours maintenu ses déclarations, même lorsque I______ et H______ lui avaient expliqué les conséquences de celles-ci. d.d.d. J______, infirmière auprès de l'Unité interdisciplinaire de médecine et de prévention de la violence des hôpitaux universitaires de Genève (HUG), a expliqué avoir rencontré la plaignante dans le cadre d'un suivi ayant débuté le 31 mai 2016, à la suite de l'agression sexuelle dénoncée. C______ lui avait indiqué avoir été victime d'un viol, se sentir extrêmement mal, honteuse et ressentir du dégoût. S'agissant des faits, elle avait expliqué qu'elle se trouvait à Plainpalais avec une amie pour vendre des sacs fabriqués à l'atelier. Un homme les avait accostées, mais au lieu de leur acheter un sac, il leur avait proposé une promenade. Son amie avait refusé, mais elle-même avait accepté. Sur le chemin, l'homme lui avait demandé d'entretenir un rapport sexuel. Cela l'avait terrorisée et elle n'avait pas osé dire non. Elle ne savait plus quoi faire et avait exécuté les ordres de cet homme. Ce dernier l'avait pénétrée vaginalement et analement sans préservatif derrière un buisson. L'homme en question lui avait ensuite remis CHF 30.- au lieu de la somme de CHF 50.- qu'il lui avait promise auparavant. Puis, elle avait rejoint son amie sur la Plaine de Plainpalais et lui avait expliqué ce qu'il s'était passé, bien que son agresseur lui ait demandé de ne pas en parler. Par la suite, l'homme l'avait recontactée à deux reprises pour la revoir et lui proposer la même chose, ainsi qu'à son amie. Elle avait eu très peur et avait alors décidé d'en parler. C______ avait pour principal souci que l'homme ne réitère pas ses agissements, raison pour laquelle elle avait tenu à porter plainte. C______ avait confié avoir des flash-back et ruminer beaucoup. Sous l'angle de la crédibilité, J______ observait qu’C______ était symptomatique et avait toujours tenu le même discours, avec des propos très clairs. Elle paraissait extrêmement affectée par ce qu'elle avait subi. A son sens, la problématique de l'argent était un signe de vulnérabilité et si C______ avait accepté l'argent de l'homme, c'était uniquement pour l'accompagner, mais pas pour le reste. Il ne s'agissait pas d'un cas de prostitution, à défaut de consentement. e.a. A l'audience de jugement, C______ a confirmé ses précédentes déclarations. Elle était partie avec A______, car que celui-ci lui avait proposé de faire une balade, en lui disant qu'il la dépannerait de la somme de CHF 50.-. Elle avait eu confiance, ce dernier lui ayant paru très sympathique, mais n'avait pas compris pour quelle raison il voulait lui donner cette somme. Ils s'étaient baladés dans le parc des Bastions et lorsqu'ils étaient allés vers un buisson, elle avait compris où A______ voulait en venir. Elle s'était alors arrêtée, avait regardé à gauche et à droite et n'avait pas su quoi faire. Elle ne voulait pas aller vers le buisson mais y était néanmoins allée, car elle s'était sentie forcée et avait eu peur. A______ lui avait parlé de relations sexuelles vers le passage-piétons avant d'entrer dans le Parc des Bastions. Cela l'avait choquée et elle n'arrivait pas à expliquer pourquoi elle était tout de même restée avec lui. Elle ne pensait par ailleurs pas que cela allait se faire le même jour, mais qu'ils allaient seulement se balader. Même si cela avait été un autre jour, elle n'aurait pas accepté d'avoir une relation sexuelle avec A______ contre de l'argent. Dans le buisson, elle avait essayé de repousser le prévenu. Lorsqu'elle était retournée vers F______, elle ne rigolait pas et ne trouvait plus A______ sympathique. e.b. A______ a maintenu contester les faits reprochés. S'il avait caressé les seins et le vagin d'C______, c'était à la demande de cette dernière, et il niait toute pénétration, en se fondant sur le certificat médical produit. C______ l'avait provoqué et lui avait expressément demandé de la dépanner de CHF 50.- en échange d'un rapport sexuel, ce alors qu'il était en train de partir et qu'elle l'avait alors retenu par le bras. En fait, elle lui avait d'abord dit qu'elle était prête à " passer un moment avec lui " et, lorsqu'il lui avait demandé ce qu'elle entendait par là, elle lui avait clairement dit du sexe. Il avait hésité " 10 secondes " à accepter cette proposition, dès lors qu'il savait qu'il n'arrivait pas à avoir d'érection. Il ne savait par ailleurs pas vraiment où aller pour entretenir une relation sexuelle, tout cela étant arrivé " brusquemment ". Il ne s'était pas attendu à ce qu'une personne lui fasse une proposition de relation sexuelle tarifée sur la Plaine de Plainpalais. C______ et lui s'étaient finalement dirigés vers le Parc des Bastions et, à cet endroit, il avait constaté qu'il y avait un buisson où ils pouvaient se rendre. Comme il n'avait " rien " fait et que le rapport avait à peine duré deux minutes, il avait dit à la plaignante de se rhabiller et ne lui avait donné que CHF 30.-. S'il avait eu quelque chose à se reprocher, il ne l'aurait pas raccompagnée vers son amie et ne lui aurait pas donné son numéro de téléphone. Avant l'acte, il avait discuté avec C______ et n'avait rien remarqué de particulier, sinon qu'elle était sympathique et gentille. Dans le buisson, C______ n'avait pas pleuré, ne s'était pas débattue et n'avait pas dit " non ". C. a.a. Devant la CPAR, A______ a, préalablement, réitéré sa réquisition de preuve, tendant à l'audition du petit ami d'C______ à l'époque des faits, aux fins de déterminer la liberté sexuelle de l'intéressée et de recueillir la version des faits confiée à ce petit ami. Il a produit, en outre, des photographies d'C______ extraites du compte Facebook de cette dernière et accessibles au public. a.b. Le Ministère public s'est opposé à l'audition requise et s'en est rapporté à justice concernant les pièces produites. a.c. La partie plaignante a conclu au rejet de la réquisition de preuve et des pièces de l'appelant. a.d. Après délibération, la CPAR a admis la recevabilité des pièces de l'appelant, mais a rejeté sa réquisition de preuve, au bénéfice d'une brève motivation orale, renvoyant à la motivation du présent arrêt. b.a. A______ a confirmé ses précédentes explications. Il n'avait rien fait du tout. b.b. Par la voix de son conseil, il a persisté dans ses conclusions, tendant à son acquittement. Les faits s'étaient produits dans une zone concernée par la prostitution. Or, C______ n'était pas dans la réserve et avait interpellé le prévenu, en lui demandant CHF 50.-. En outre, dans le parc, C______ avait elle-même enlevé son pantalon et sa veste, ce qui faisait plutôt penser à des ébats qu'à une emprise de la part d'un homme âgé. A______ n'avait rien pu faire d'autre que se frotter à elle et lui faire un câlin, en raison de sa maladie, qui était documentée par un certificat médical. Par ailleurs, les parties s'étaient ensuite échangé leur numéro de téléphone respectif et C______ avait aussi raconté la situation à son amie F______, sans indiquer qu'elle avait été apeurée. Si le Ministère public faisait grand cas du fait que le prévenu avait par la suite tenté de joindre à plusieurs reprises C______, seules deux conversations avaient bien eu lieu entre eux au vu des rétroactifs. A cet égard, il était pour le moins curieux qu'C______ n'ait pas bloqué le numéro de téléphone d'A_______, si elle avait aussi peur de lui qu'elle le prétendait. Par ailleurs, au mois de mai et juin 2016, elle avait elle-même envoyé deux SMS à A______. C______ s'était plainte d'un viol avec pénétration et avait fourni des détails, alors que cela était faux. Elle avait en outre parlé de violence à ses éducateurs, ce qui n'était corroboré par aucun élément du dossier. Enfin, il ressortait du dossier que la plaignante avait plus de CHF 20'000.- d'économies. Par conséquent, le discours d'C______ comportait de nombreuses contradictions et il existait un doute au sujet de ses déclarations. Du reste, ses éducateurs et sa maman s'étaient eux-mêmes interrogés sur la véracité de ses propos. En outre, le jugement entrepris ne prenait pas en considération le fait qu'C______ avait eu " une histoire de séduction " avec un pensionnaire prénommé G______, alors qu'elle avait curieusement désigné A______ par ce prénom. Il n'était en définitive pas exclu qu'C______ ait construit cette histoire pour ne pas avouer à sa maman qu'elle se prostituait, étant relevé qu'elle était portée sur l'argent. C______ n'était, quoi qu'il en soit, pas en détresse au moment des faits, étant en présence de son amie et en mesure de dire oui ou non. Aucun certificat médical n'indiquait qu'elle était incapable de discernement et, de l'avis de ses éducateurs, elle n'avait que des troubles légers et pas l'air handicapée, malgré le fait qu'elle boitait. C______ entretenait des relations sexuelles avec son propre copain et savait comment cela se déroulait. Elle prétendait être restée avec A______ par peur pour sa vie, mais le dossier ne contenait aucun élément de menaces, ni de contrainte. Au contraire, tant C______ que F______ avaient décrit le prévenu comme étant gentil. Enfin, les parties avaient parlé de relations sexuelles sur le chemin du parc, de sorte qu'C______ aurait pu partir, ce qui achevait de convaincre qu'il n'y avait pas eu de contrainte. En tout état de cause, cette affaire se situait dans une " zone grise " et le doute existant devait profiter à l'accusé. b.c. M e B______, défenseur d'office d'A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, comptabilisant 10h15 d'activité de chef d'étude, outre le temps de participation à l'audience de jugement, consacrée notamment à deux entretiens avec le client de 2h45, 1h25 d'étude du jugement motivé, 30 minutes d'étude du dossier et de rédaction de la déclaration d'appel, 40 minutes d'examen des déterminations d'C______ et de l'appel joint du Ministère public, 1h25 de préparation de l'audience d'appel, outre 3h40 de préparation de la plaidoirie, 20 minutes de consultation du dossier auprès de la CPAR, ainsi que 30 minutes de préparation du chargé de pièces complémentaires produit à l'audience d'appel. A cela s'ajoute 1h10 d'activité du collaborateur pour un entretien supplémentaire avec le client. En première instance, l'activité du conseil avait été indemnisée à hauteur de 35h20. c. Le Ministère public conclut au rejet de l'appel principal et persiste dans les conclusions de son appel joint. Au vu du dossier, le fait que l'appelant se soit approché d'C______ et lui ait proposé des actes sexuels ne faisait aucun doute. Tous les témoignages appuyaient ses déclarations, tandis que celles d'A______ avaient varié au cours de la procédure, surtout quant aux intentions d'C______. Celle-ci l'avait suivi pour aller se balader et non pour entretenir une relation sexuelle. Seuls des gens du voyage s'adonnaient parfois à la prostitution dans la zone concernée. A______ n'avait pas pu ignorer qu'C______ souffrait d'un handicap. A cela s'ajoutait le fait que son âge lui donnait un certain ascendant, qui avait mis la plaignante hors d'état de résister. Il devait être également retenu qu'A______ avait amené C______ dans un endroit caché du Parc des Bastions et l'avait tenue physiquement. La victime n'avait pas osé se départir et le prévenu avait profité de cette situation. Le rapport d'arrestation du 24 août 2016 relatait notamment l'état de stress rencontré par C______ lors de la séance d'identification du prévenu. Ainsi, il devait être retenu qu'A______ s'était rendu coupable de contrainte sexuelle envers C______. L'intéressé avait commis une faute conséquente en s'en prenant à l'intégrité sexuelle de la plaignante, en profitant de son handicap. Son mobile était égoïste et sa situation personnelle stable ne justifiait pas ses actes. Sa collaboration était mauvaise et sa prise de conscience inexistante. Aucune circonstance atténuante n'entrait en ligne de compte. Seule la courte période pénale pouvait être considérée à décharge. d.a. Représentée par ses parents et assistée de son conseil, C______ conclut au rejet de l'appel d'A______ et appuie l'appel joint du Ministère public. C______ était très marquée par la procédure. Le prévenu s'était rendu coupable de contrainte sexuelle envers elle en l'attirant dans les buissons d'un parc, où personne ne pouvait les voir, et en la forçant à faire ce qu'il voulait, alors qu'elle l'avait repoussé. A_______ avait amené C______ dans un endroit discret, de sorte qu'il savait manifestement où il allait. Il convenait, par ailleurs, de relever que le prévenu avait 50 ans de plus qu'C______. Si la contrainte devait être écartée, il conviendrait, subsidiairement, de confirmer la condamnation d'A______ pour abus de détresse. Le handicap d'C______ avait été constaté tant par le Ministère public que par le Tribunal de police et était également visible sur les photographies produites par la défense elle-même. C______ avait notamment besoin d'aide pour toutes les activités de la vie courante. Elle avait un faible QI, était incapable de discernement et n'avait pas l'exercice des droits civils. Elle avait l'expression d'une enfant de douze ans. Les témoignages recueillis confirmaient qu'C______ avait été très marquée par les évènements et subissait des flash-back . d.b. M e D______, conseil juridique gratuit d'C______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, comptabilisant 4h15 d'activité de chef d'étude, consacrée à un entretien avec le client, à la préparation des débats d'appel et à 2h00 de participation à l'audience d'appel. En première instance, l'activité de ce conseil avait été indemnisée à hauteur de 16h45. e. A l'issue des débats, qui ont duré 1h35, la cause a été gardée à juger avec l'accord des parties. D. A______ est né le ______ 1946 en ______, pays où il a vécu jusqu'à l'âge de 14 ans, avant de venir vivre en France où il a acquis la nationalité française. Il vit à ______, est divorcé et sans enfant. Il a suivi le lycée, mais n'a pas de formation professionnelle. Il a travaillé comme magasinier durant quelques années en France, puis comme chauffeur pour des ambassades à Genève durant 22 ans. Il est à la retraite depuis lors et perçoit une pension mensuelle de l'ordre de EUR 750.-. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, il n'a pas d'antécédents. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). Il en va de même de l'appel joint (art. 400 al. 3 let. b et 401 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1.1. L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO , 2 ème éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1). Afin de déterminer quel moyen de preuve doit être administré, le juge dispose d'un pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_484 2012 du 11 décembre 2012 consid. 1.2 et les références). Le magistrat peut renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige, ou lorsque des preuves nouvelles ne sont pas nécessaires au traitement du recours, en particulier lorsqu'une administration anticipée non arbitraire de la preuve démontre que celle-ci ne sera pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (arrêts du Tribunal fédéral 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.3 et 6B_509/2012 du 22 novembre 2012 consid. 3.2). Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve est entachée d'arbitraire (ATF 136 I 229 consid. 5.3 ; ATF 131 I 153 consid. 3 p. 157 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_157/2015 du 21 mars 2016 consid. 2.1.). Quel que soit le stade de la procédure, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés (art. 139 al. 2 CPP ; cf. art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst. – RS 101] et l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_977/2014 du 17 août 2015 consid. 1.2 et les références). 2.1.2. Conformément aux art. 403 al. 4 et 331 al. 1 CPP applicables par renvoi de l’art. 405 al. 1 CPP, la direction de la procédure de la juridiction d'appel statue sur les réquisitions de preuve présentées avec la déclaration d’appel ou lors de la préparation des débats, celles rejetées voire d’éventuelles réquisitions nouvelles pouvant encore être formulées devant la juridiction d’appel, à l’ouverture des débats, au titre de questions préjudicielles (art. 339 al. 2 et 3 cum 405 al. 1 CPP). 2.2. En l'occurrence, l'audition du petit ami de la plaignante au moment des faits, requise par l'appelant, n'est pas de nature à modifier le résultat des preuves administrées. En effet, d'une part, force est d'admettre que les questions relatives à la vie sentimentale de la plaignante ne sont, quoi qu'il en soit, pas pertinentes pour apprécier sa libre détermination en matière sexuelle le jour des faits en question. D'autre part, il ressort du dossier que les confidences d'C______ ont déjà été recueillies par au moins cinq personnes différentes, lesquelles ont été entendues et ont fourni des déclarations suffisantes pour permettre à la Cour de céans d'apprécier la version des faits de l'intimée. La requête d'audition formée par l'appelant doit ainsi être rejetée. 3. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités) ou que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 et 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1). Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_623/2012 du 6 février 2013 consid. 2.1 et 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1). 4. 4.1.1. Selon l'art. 189 CP, se rend coupable de contrainte sexuelle celui qui, notamment, en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel. Par acte d'ordre sexuel, il faut entendre une activité corporelle sur soi-même ou sur autrui qui tend à l'excitation ou à la jouissance sexuelle de l'un des participants au moins. En particulier, un baiser lingual ou des baisers insistants sur la bouche revêtent indiscutablement un caractère sexuel. Il en va de même d'une caresse insistante du sexe, des fesses ou des seins, même par-dessus les habits (arrêt du Tribunal fédéral 6S.117/2006 du 9 juin 2006 consid. 2.1. et la doctrine citée). 4.1.2. Cet article énumère de façon non exhaustive plusieurs moyens de contrainte. La contrainte sexuelle ne suppose pas que la victime soit totalement hors d'état de résister. Il n'en demeure pas moins qu'une certaine intensité est requise. Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une contrainte sexuelle, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes. La loi confère un poids identique aux moyens de contrainte. L'exercice d'une pression psychologique n'est en principe pas moins grave que la violence physique ou le fait de proférer des menaces. L'infériorité cognitive et la dépendance émotionnelle et sociale peuvent – en particulier chez les enfants et les adolescents – induire une pression psychique extraordinaire et, partant, une soumission comparable à la contrainte physique, les rendant incapables de s'opposer à des atteintes sexuelles. La jurisprudence parle de " violence structurelle " pour désigner cette forme de contrainte d'ordre psychique commise par l'instrumentalisation de liens sociaux. Il faut que la situation soit telle qu'on ne saurait attendre de la victime qu'elle oppose une résistance. Sa soumission doit, en d'autres termes, être compréhensible. L'exploitation de rapports généraux de dépendance ou d'amitié, ou même la subordination en tant que telle de l'enfant à l'adulte, ne suffisent en règle générale pas pour admettre une pression psychologique au sens de l'art. 189 al. 1 CP notamment (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire , 2 e éd., Bâle 2017 [ci-après : PC CP], n. 11-12 et 20-21 ad art. 189 et les références citées). 4.1.3. Pour que l'art. 189 CP s'applique, il faut encore prouver l'existence d'un lien de causalité entre le moyen de contrainte et l'acte d'ordre sexuel que la victime subit ou accomplit. Il n'y a pas de causalité lorsque l'auteur profite d'une dépendance ou d'un état de détresse déjà existants (PC CP, n. 35 ad art. 189 et les références citées). 4.2.1. Aux termes de l'art. 193 al. 1 CP, commet un abus de la détresse celui qui, profitant de la détresse où se trouve la victime ou d'un lien de dépendance fondé sur des rapports de travail ou d'un lien de dépendance de toute autre nature, aura déterminé celle-ci à commettre ou à subir un acte d'ordre sexuel. Cette disposition protège la libre détermination en matière sexuelle. 4.2.2. Dans le cas de la détresse, il n'existe pas, au contraire de la dépendance, de relation spécifique entre l'auteur et la victime, comme un rapport de force ou un lien de confiance. La détresse est un état de la victime que l'auteur constate et dont il use. L'état de détresse peut être objectif ou subjectif. Il suffit même que la victime se sente en proie à un grave accablement. En effet, si elle se croit en détresse, elle perdra l'assurance qui lui permet d'opposer à son agresseur ses sentiments et sa volonté (ATF 99 IV 161 consid. 1 = JdT 1974 IV 77). L'accomplissement des actes d'ordre sexuel constitue pour la victime l'unique solution susceptible de la sortir de sa détresse. Il faut que l'état de la victime soit de nature à entraver son libre arbitre en matière sexuelle (PC CP, n. 5-6 ad art. 193 et les références citées). La détresse existe même si c'est par erreur que la femme se croit sous contrainte (ATF 99 IV 161 consid. 1 = JdT 1974 IV 77). Le Tribunal fédéral a notamment jugé que se trouvait dans une situation de détresse au sens de l'art. 193 CP le jeune handicapé, très influençable, connaissant de grosses difficultés psychiques de discernement et de résistance, placé dans une institution et qui, bien qu'il ne soit pas dans le besoin, n'avait que très peu de moyens financiers et ne pouvait s'offrir certains biens. En effet, si le seul souci pour des jeunes gens d'améliorer leur quotidien en cherchant à se procurer de l'argent de poche, alors que leurs besoins vitaux étaient assurés, ne suffisait pas à créer un état de détresse, il en allait différemment dans la situation du cas d'espèce dans la mesure où les victimes n'étaient pas des adolescents ordinaires, bien qu'âgés de 17 ans, connaissant de grosses difficultés psychique, de discernement et de résistance, étant immatures, très influençables, et de ce fait placées dans une institution pour handicapés (arrêt du Tribunal fédéral 6S.117/2006 du 9 juin 2006 consid. 3.2). 4.2.3. L'art. 193 CP exige en outre que l'auteur exploite cette détresse ou ce lien de dépendance. Il y a mise à profit ou abus d'une situation de détresse ou de dépendance lorsqu'il existe un lien de causalité entre cette situation et l'acceptation par la victime des actes d'ordre sexuel. Il faut que l'auteur de l'infraction, usant de son emprise sur la victime, ait déterminé cette dernière à commettre ou à subir un acte d'ordre sexuel. Elle présuppose que l'auteur utilise consciemment la diminution de la capacité de décider et de se défendre de la victime et tire profit de sa docilité pour l'amener à faire preuve de complaisance en matière sexuelle (ATF 133 IV 49 consid. 4 = JdT 2009 IV 17 ; ATF 131 IV 114 consid. 1 = JdT 2007 IV 151). On admettra que l'auteur profite de la détresse lorsqu'il propose expressément ou par actes concluants son aide en échange d'une relation sexuelle (PC CP, n. 15 ad art. 193 et les références citées). L'art. 193 CP envisage ainsi une situation qui se situe entre l'absence de consentement (art. 189 et 190 CP) et le libre consentement, qui exclut toute infraction. Il s'agit d'un consentement altéré par une situation de détresse ou de dépendance dont l'auteur profite (PC CP, n. 16 ad art. 193 et les références citées). Elle doit permettre de réprimer le comportement de celui qui profite de façon éhontée d'une telle situation dans un cas où la victime n'aurait manifestement pas consenti sans cette situation particulière (arrêt du Tribunal fédéral 6S.190/2003 du 7 août 2003 consid. 2.1 et les références). Contrairement aux articles 189 et 190 CP, l'auteur ne doit pas faire usage de contrainte, auquel cas seules ces dispositions sont applicables. La distinction entre la mise à profit d'une situation de détresse ou du lien de dépendance au sens de l'art. 193 CP et la contrainte exercée au moyen de pressions psychiques au sens des articles 189 ou 190 est toutefois délicate. Pour le Tribunal fédéral, il ne faut retenir la contrainte que lorsque la pression psychique atteint une certaine intensité et en particulier lorsque l'auteur use encore d'un autre moyen de contrainte au moment de l'acte (PC CP, n. 18 ad art. 193 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.117/2006 du 9 juin 2006 consid. 3.1). 4.2.4. Du point de vue subjectif, l'acte est intentionnel, le dol éventuel suffisant. L'auteur doit savoir ou tout au moins supposer que la personne concernée n'accepte les actes d'ordre sexuel en question qu'en raison de la situation de détresse ou du lien de dépendance existant (ATF 131 IV 114 consid. 1 p. 119 et la jurisprudence citée ; arrêts du Tribunal fédéral 6S.117/2006 du 9 juin 2006 consid. 3.1 et 6B_1076/2015 du 13 avril 2016 consid. 2.1). Les art. 188 à 192 CP sont des règles spéciales par rapport à l'art. 193 CP (PC CP, n. 25 ad art. 193 et les références citées). 4.3. En l'espèce, si l'appelant principal ne conteste pas avoir entretenu des actes d'ordre sexuel avec l'intimée, derrière un buisson du Parc des Bastions, dans l'après-midi du 30 avril 2016, en lui caressant à tout le moins le sexe et la poitrine, il nie avoir abusé d'un état de détresse de la plaignante pour ce faire, tel que l'a retenu le premier juge, voire de l'y avoir contrainte, tel que le soutiennent prioritairement le Ministère public et l'intimée. Toutefois, il sied de remarquer que tandis que l'intimée a livré une version similaire et cohérente des faits, l'appelant a, quant à lui, varié à diverses reprises dans ses explications, ce sur des points essentiels. A cet égard, le seul fait que l'intimée ait pu nommer l'appelant " G______ " apparaît peu relevant, dès lors que ce dernier ne conteste pas en soi les faits relatés par celle-ci, mais davantage leur appréciation. L'invariabilité du discours de l'intimée a d'ailleurs également été relevée par ses éducateurs, H______ et I______, de même que l'infirmière en charge de son suivi, J______. En particulier, l'intimée a déclaré de manière constante que c'était l'appelant qui l'avait approchée et lui avait proposé de " la dépanner " de CHF 50.-, si elle venait se " balader " avec lui. Au contraire, après avoir initialement expliqué que l'intimée l'avait interpellé pour lui proposer de " passer un petit moment avec lui " contre CHF 50.-, ce par quoi il avait compris, de lui-même, qu'elle entendait " faire du sexe ", puis d'avoir concédé que son intérêt avait été d'emblée suscité par la vision de la " poitrine provocante " de l'intimée, l'appelant tente finalement de soutenir que cette dernière lui a expressément proposé des prestations sexuelles tarifées, et qu'" en tant qu'homme ", il n'avait pas pu refuser. Or, au vu du fait qu'il est établi et d'ailleurs admis par l'appelant, que l'intimée s'était déplacée sur la Plaine de Plainpalais pour y vendre des objets personnels et interpellait les passants à cet effet, la version de l'appelant, selon laquelle en définitive la plaignante s'y prostituait, n'apparaît pas crédible, d'autant qu'il a lui-même reconnu qu'il était plutôt surprenant de recevoir une proposition d'ordre sexuel en ce lieu. De plus, on conçoit mal, au vu des troubles dont souffre la jeune fille, qui entraînent notamment une capacité de discernement inexistante dans les situations complexes, qu'elle ait pu si subtilement offrir ses faveurs à l'appelant, en lui proposant de " passer un moment avec lui ", tout en entendant par là des actes d'ordre sexuel. Dès lors, au vu de ces éléments, il y a au contraire lieu de retenir que c'est bien l'appelant qui a approché l'intimée et lui a proposé une " balade ", ce que F______ a au demeurant également confirmé. Compte tenu des troubles présentés par l'intimée, il n'apparaît pas surprenant que celle-ci ait compris qu'il s'agissait réellement d'une balade, plutôt que d'une proposition sexuelle, que seul l'appelant a finalement envisagée, et qu'elle ait accepté de le suivre, au vu de la somme proposée de CHF 50.-. Ce montant devait en effet apparaître plutôt conséquent à la plaignante, qui interpellait les passants pour leur vendre des " bricoles " à CHF 1.-, selon les propres dires de l'appelant. Dans cette optique, tel que l'intimée l'a expliqué et que l'appelant l'a lui-même reconnu, ce dernier l'a conduite vers le Parc des Bastions, lieu apparaissant effectivement a priori plus propice à une balade qu'à des ébats sexuels, surtout un samedi après-midi, et lui a proposé en chemin des actes sexuels, vraisemblablement de manière toujours peu claire, puisque l'intimée a expliqué avoir compris où l'appelant voulait en venir qu'une fois mise devant le fait accompli de devoir le suivre derrière le buisson. A cet égard, force est d'admettre, d'une part, que les troubles de l'intimée étaient visibles pour l'appelant. En effet, il ressort des déclarations de ce dernier qu'il a observé l'intimée et son amie avant de les approcher, ayant même pu juger qu'elles n'avaient pas " l'air à l'aise " de vendre leurs objets sur la Plaine de Plainpalais. Par ailleurs, l'appelant a indiqué avoir discuté avec l'intimée, de sorte qu'il a pu aisément constater les troubles, en particulier d'élocution, de celle-ci, comme cela est corroboré par les déclarations de I______ et de la mère de l'intéressée. L'appelant a du reste reconnu, lors de la confrontation, que l'élocution de l'intimée n'était pas normale. A cela s'ajoute le fait que cette dernière présente des troubles de la motricité apparents. D'autre part, il sied de constater que, tel que le rapport de police du 30 septembre 2016 le mentionne et les photographies versées à la procédure le démontrent, le buisson où l'appelant a conduit l'intimée est très discret et se situe à proximité immédiate d'un chemin de promenade du Parc des Bastions, de sorte qu'en dépit des dénégations de ce dernier à l'audience de jugement, il y a tout lieu de considérer qu'il savait où il se rendait avec l'intimée. La rapidité des évènements, qui ressort également des déclarations de l'appelant, appuie encore ce fait. Dans ce contexte, il apparaît compréhensible que l'intimée se soit alors sentie en proie à un grave désarroi, qui ne lui a pas permis de manifester clairement sa désapprobation à l'appelant, lequel lui faisait soudainement craindre pour sa vie, bien qu'il ne soit pas établi que celui-ci ait fait usage d'un moyen de contrainte d'une intensité particulière. Il convient, en outre, de tenir compte de l'ascendant naturel certain que l'appelant devait avoir sur l'intimée, du fait de leur différence d'âge de près de 50 ans. La situation particulière dans laquelle l'appelant avait ainsi placé l'intimée amoindrissait manifestement sa libre détermination, de sorte que le consentement que cette dernière a pu donner ou laisser apparaître était bien altéré et l'appelant en a profité. L'intimée n'aurait pas consenti à une " balade " avec l'appelant, sans la promesse de recevoir la somme de CHF 50.- pour cela, encore moins aux actes sexuels qui s'en sont suivis. L'appelant a finalement concédé que si l'intimée avait été " gentille ", il lui aurait donné la somme de CHF 50.- promise, au lieu de celle de CHF 30.-, démontrant par là qu'il s'était rendu compte qu'elle n'avait pas parfaitement consenti aux actes en question. Enfin, comme l'a relevé le premier juge, si réellement l'intimée souhaitait entretenir une relation sexuelle tarifée avec l'appelant, il apparaît peu compréhensible qu'elle s'en soit immédiatement plainte à son amie F______, puis successivement à l'encadrement de son institution et à sa famille, avant de déposer plainte pénale. Elle n'a en outre pas répondu aux multiples appels de l'appelant, ni n'a souhaité le revoir. Ainsi, si les éléments constitutifs objectifs de l'art. 189 CP font défaut, faute de moyen de contrainte d'intensité suffisante utilisé par l'appelant, il y a lieu d'admettre que ceux de l'art. 193 CP sont réalisés, l'appelant ayant bien profité d'un état de détresse de l'intimée. Sur le plan subjectif, il apparaît que l'appelant était conscient, à tout le moins par dol éventuel, d'exploiter la détresse de l'intimée en l'ayant de la sorte amenée à entretenir des actes sexuels avec lui, après avoir pu et dû se rendre compte que celle-ci était psychiquement et physiquement diminuée. L'appelant apparaît bien peu crédible lorsqu'il explique n'avoir souhaité que " dépanner " l'intimée, sachant qu'il ne pouvait " rien " faire en raison de ses dysfonctionnements érectiles et du fait que l'intimée ne lui plaisait pas physiquement, au vu de la seringue retrouvée dans ses affaires, contenant un produit permettant de remédier à tels problèmes, et du fait qu'il a à tout le moins commis des attouchements d'ordre sexuels sur l'intimée. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la CPAR acquiert que la conviction que l'appelant s'est bien rendu coupable d'abus de détresse à l'encontre de l'intimée, de sorte que le verdict de culpabilité rendu par le premier juge ne peut qu'être confirmé. 5. 5.1. L'abus de détresse, au sens de l'art. 193 al. 1 CP, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 5.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), même étrangers (ATF 105 IV 225 consid. 2 p. 226), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; ATF 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. 5.3.1. Les nouvelles dispositions sur le droit des sanctions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2018. Cette réforme marque incontestablement un durcissement. La peine pécuniaire est désormais limitée à 180 jours (art. 34 al. 1 CP). La peine privative de liberté est de trois jours au moins. Si le sursis n'est guère remanié pour ce qui concerne la peine privative de liberté, il ne s'applique plus, à titre de sursis partiel, pour ce qui concerne la peine pécuniaire et ne s'applique plus au travail d'intérêt général, qui devient une modalité d'exécution d'une peine privative de liberté de six mois au plus, d'un solde de peine de six mois au plus après imputation de la détention avant jugement, ou d'une peine pécuniaire ou d'une amende (art. 79a CP). A l'aune de l'art. 2 CP, cette réforme du droit des sanctions est moins favorable à la personne condamnée qui pourra ainsi revendiquer l'application du droit en vigueur au 31 décembre 2017 si les actes qu'il a commis l'ont été sous l'empire de ce droit, comme c'est le cas en l'espèce. 5.3.2. L'ancien droit (aCP) est donc applicable. 5.4. Conformément à l'art. 34 aCP, la peine pécuniaire ne peut excéder en principe 360 jours-amende et le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Un jour-amende est de CHF 3'000.- au plus. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). 5.5. En l'occurrence, la faute de l'appelant est lourde. Il a profité de la situation, afin de déterminer l'intimée à se soumettre à ses désirs sexuels. Son mobile est égoïste, s'agissant d'assouvir ses propres pulsions. La collaboration de l'appelant à la procédure est médiocre et sa prise de conscience paraît inexistante, celui-ci n'ayant eu de cesse de rejeter la faute sur l'intimée, en prétendant qu'elle l'avait " provoqué ". Il a, de plus, minimisé la portée de ses actes, en se retranchant derrière le fait qu'il n'avait quoi qu'il en soit " rien " pu faire, sous-entendu pratiquer un acte sexuel complet, en raison de ses dysfonctionnements érectiles. La situation personnelle stable de l'appelant ne justifie en rien ses actes et l'absence d'antécédents a un effet neutre sur la peine. Aucune des circonstances atténuantes prévues par l'art. 48 CP n'est réalisée. Dans ces conditions, la peine pécuniaire de 240 jours-amende à CHF 30.- l'unité, infligée à l'appelant par le premier juge, n'est nullement critiquable, étant adaptée tant à sa faute qu'à sa situation personnelle. L'appelant n'a, du reste, pas contesté en soi cette quotité. Le sursis est acquis à l'appelant, le Ministère public ne s'y étant pas opposé, et le délai d'épreuve fixé à trois ans est adéquat. Partant, le jugement entrepris doit être intégralement confirmé et les appels rejetés. 6. 6.1. Selon l'art. 428 al. 1, première phrase, CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Lorsque le Ministère public succombe, ce n'est pas cette autorité en tant que telle qui prend en charge les frais, mais le canton, respectivement la Confédération (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP , Bâle 2016, ad art. 428 CPP, n. 4). 6.2. Ainsi, l'appelant, qui succombe, supportera la moitié des frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument d'arrêt de CHF 2'000.-, le solde de ces frais étant laissé à la charge de l'Etat (art. 428 CPP et art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale ; E 4 10.03). 7. Pour le surplus, il n'y a pas lieu à l'octroi d'une indemnité au sens de l'art. 429 CPP.

8. 8.1.1. Les frais imputables à la défense d'office sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201 s. = JdT 2014 IV 79). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine. 8.1.2. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit ( cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, le règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'applique. Selon l'art. 16 al. 1 RAJ, l'indemnité due à l'avocat et au défenseur d'office en matière pénale est calculée selon le tarif horaire de CHF 125.- pour un collaborateur (let. b) et de CHF 200.- pour le chef d'étude (let. c), débours de l'étude inclus. À l'instar de la jurisprudence, l'art 16. al. 2 RAJ prescrit que seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. La TVA est versée en sus si l'intéressé y est assujetti, de même qu'une majoration forfaitaire de 20% jusqu'à 30 heures d'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure, pour les démarches diverses, telles que rédaction de courriers ou notes, entretiens téléphoniques, et la lecture de communications, pièces et décisions et de 10 % au-delà, pratique que le Tribunal fédéral a admise sur le principe (arrêt 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi la décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Ainsi, les communications et courriers divers sont en principe inclus dans le forfait ( AARP/182/2016 du 3 mai 2016 consid. 3.2.2 ; AARP/501/2013 du 28 octobre 2013) de même que d'autres documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en termes de travail juridique, telle la déclaration d'appel (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 et BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2) . L'établissement d'un bordereau de pièces ne donne en principe pas non plus lieu à indemnisation hors forfait, la sélection des pièces à produire faisant partie des activités diverses que le forfait tend à couvrir et le travail de secrétariat relevant des frais généraux ( AARP/164/2016 du 14 avril 2016 consid. 6.3 ; AARP/102/2016 du 17 mars 2016 ; AARP/300/2015 du 16 juillet 2015). Le temps consacré à la consultation et à l'étude du dossier n'est pas compris dans la majoration forfaitaire et doit par conséquent être indemnisé en fonction du temps effectivement consacré ( AARP/202/2013 du 2 mai 2013) pour autant que l'activité réponde à l'exigence de nécessité (ex. AARP/189/2016 du 28 avril 2016 consid. 6.3). Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références), ce que le règlement genevois ne prévoit pas, de sorte qu'il a fallu combler cette lacune. La jurisprudence admet que la rémunération des vacations soit inférieure à celle des diligences relevant de l'exécution du mandat stricto sensu de l'avocat, dans la mesure où celles-là ne font pas appel à ses compétences intellectuelles (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2.2 ; dans ce sens : ordonnance de la Cour des plaintes BB.2015.44 du 27 octobre 2015 consid. 3.2.4). L'octroi d'un montant forfaitaire par vacation (aller/retour) est admissible (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.182 du 16 avril 2014 consid. 3.2.1 et 3.2.4), pour autant qu'il ne relève pas de l'ordre du symbolique (décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2017.107 du 15 décembre 2017 consid. 4.1.1 ; BB.2016.39 du 30 novembre 2016 consid. 7.2). Aussi, la rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est-elle arrêtée à CHF 100.- pour les chefs d'étude, CHF 65.- pour les collaborateurs et CHF 35.- pour les avocats-stagiaires, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle. 8.2. En l'occurrence, il sied de retrancher de l'état de frais du défenseur d'office de l'appelant l'entretien avec le collaborateur, les deux entretiens - de 2h45 au total - avec le chef d'étude apparaissant amplement suffisant pour traiter l'appel en question, de même que le temps consacré à l'analyse du jugement, à la rédaction de la déclaration d'appel et à l'étude du dossier pour ce faire, ainsi qu'à la préparation du chargé de pièces complémentaire, ces prestations étant comprises dans le forfait applicable à l'activité diverse. Cela étant, il convient de prendre globalement en considération un temps de préparation à l'audience, plaidoirie comprise, incluant aussi l'examen des déterminations des autres parties, de 4h00, le dossier étant déjà bien connu du conseil. A cela s'ajoutent les 20 minutes de consultation du dossier et la durée des débats d'appel d'1h35. En conclusion, l'indemnité sera arrêtée à CHF 2'167.25, correspondant à 8h40 d'activité du chef d'étude au tarif de CHF 200.-/heure, plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 173.35), la vacation à l'audience d'appel de CHF 100.- et la TVA au taux de 8% en CHF 160.55. 8.3. Quant à l'indemnité due à M e D______, conseil juridique gratuit d'C______, considéré dans sa globalité, l'état de frais produit en appel apparaît adéquat et conforme aux principes qui précèdent, sous-réserve de la durée de l'audience d'appel qui doit être ramenée à 1h35. Aussi, l'indemnité due à ce conseil sera arrêtée à CHF 1'101.60, correspondant à 3h50 d'activité du chef d'étude au tarif de CHF 200.-/heure, plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 153.35), la vacation à l'audience d'appel de CHF 100.- et la TVA au taux de 8% en CHF 81.60.

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ et l'appel joint du Ministère public contre le jugement JTDP/707/2017 rendu le 16 juin 2017 par le Tribunal de police dans la procédure P/15867/2016. Les rejette. Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument de CHF 2'000.-. Laisse le solde de ces frais à la charge de l'Etat. Arrête à CHF 2'167.25, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e B______, défenseur d'office d'A______. Arrête à CHF 1'101.60, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e D______, conseil juridique gratuit d'C______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à l'instance inférieure et à l'Office cantonal de la population et des migrations. Siégeant : Madame Yvette NICOLET, présidente ; Monsieur Pierre MARQUIS et Madame Valérie LAUBER, juges ; Madame Sophie SCHNEITER, greffière-juriste. La greffière : Florence PEIRY La présidente : Yvette NICOLET Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/15867/2016 ÉTAT DE FRAIS AARP/37/2018 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 2'906.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 240.00 Procès-verbal (let. f) CHF 40.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument de CHF 2'000.-. (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 2'355.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 5'261.00