DÉTENTION(INCARCÉRATION);CONCLUSIONS NOUVELLES;DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ;PRINCIPE DE LA BONNE FOI;PROPORTIONNALITÉ;PRINCIPE DE LA CÉLÉRITÉ | CPP.221; CPP.396; CPP.3; CPP.5; CPP.197; CPP.212
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 90 al. 2, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).![endif]>![if>
E. 2 Dans sa réplique, le recourant conclut à ce que Chambre de céans constate la violation de son droit d'être entendu. ![endif]>![if> Ce faisant, il prend des conclusions nouvelles, qui sont irrecevables, sauf à accorder à l'intéressé une prolongation du délai de recours, ce que la loi ne permet pas (art. 396 al. 1 et 89 al. 1 CPP). Il est, en effet, communément admis en procédure que la motivation d'un recours doit être entièrement contenue dans l'acte de recours lui-même ; elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement (ATF 134 II 244 consid. 2.4.2 et 2.4.3 p. 247; arrêt du Tribunal fédéral 4A_659/2011 du
E. 7 Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, arrêtés à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
E. 8 La procédure n'étant pas terminée, il n'y a pas lieu d'indemniser, à ce stade, le défenseur d'office (art. 135 al. 2 CPP).
* * * * *
Dispositiv
- : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. P/15847/2019 ÉTAT DE FRAIS ACPR/ COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 795.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 900.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 19.05.2020 P/15847/2019
DÉTENTION(INCARCÉRATION);CONCLUSIONS NOUVELLES;DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ;PRINCIPE DE LA BONNE FOI;PROPORTIONNALITÉ;PRINCIPE DE LA CÉLÉRITÉ | CPP.221; CPP.396; CPP.3; CPP.5; CPP.197; CPP.212
P/15847/2019 ACPR/333/2020 du 19.05.2020 sur OTMC/1335/2020 ( TMC ) , REJETE Descripteurs : DÉTENTION(INCARCÉRATION);CONCLUSIONS NOUVELLES;DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ;PRINCIPE DE LA BONNE FOI;PROPORTIONNALITÉ;PRINCIPE DE LA CÉLÉRITÉ Normes : CPP.221; CPP.396; CPP.3; CPP.5; CPP.197; CPP.212 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/15847/20 19 ACPR/333 /2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 19 mai 2020 Entre A______ , actuellement détenu à la prison de B______, comparant par Me C______, avocat, recourant, contre l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 22 avril 2020 par le Tribunal des mesures de contrainte, et LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE , rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 4 mai 2020, A______ recourt contre l'ordonnance du 22 avril 2020, notifiée le lendemain, dans la cause P/1______/2020, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a ordonné la prolongation de sa détention provisoire jusqu'au 22 juin 2020.![endif]>![if> Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de cette décision, à ce que la prolongation de sa détention avant jugement (sic) soit ordonnée jusqu'au 25 mai 2020 au plus tard, à ce qu'il soit ordonné au Ministère public de le présenter, d'ici la même date, devant le tribunal pénal pour que ce dernier se prononce sur une éventuelle mesure, subsidiairement sur l'acte d'accusation. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :![endif]>![if> a. Le 30 juillet 2019, A______ a été arrêté pour avoir injurié D______, accompagnée de ses deux enfants, et leur avoir exhibé son sexe. Il a refusé de répondre aux questions sauf à admettre avoir insulté la femme, qu'il ne connaissait pas mais qui n'avait rien fait lorsqu'il lui avait demandé de l'aide, et contesté avoir exhibé son sexe.![endif]>![if> b. Le lendemain, il a été entendu sur une série de vols dans des voitures stationnées au chemin 2______, à E______ [GE]; son profil ADN et ses empreintes ressortaient sur les prélèvements faits dans trois voitures. Il a déclaré avoir volé et endommagé les véhicules. Il revendait les objets volés pour s'acheter des cigarettes. Il a refusé de répondre aux autres questions.![endif]>![if> c. Le 31 juillet 2020, A______ a été prévenu de vols (art. 139 CP), de tentative de vol (art. 22 et 139 CP) et de dommages à la propriété (art. 144 CP), pour avoir :![endif]>![if>
- au chemin 2______, ![endif]>![if> · dans la nuit du 4 au 5 juin 2019, brisé vitres et/ou endommagé les véhicules de F______, dans lequel il a dérobé un chargeur, et de G______, H______, I______, J______, et K______ dans le but d'y dérober des objets et/ou valeurs sans succès, ainsi qu'endommagé le véhicule de L______;![endif]>![if> · le 6 juin 2019, dérobé un M______ [portable] avec sa coque de protection et un N______ [tablette] qui se trouvaient dans le véhicule, qui n'était pas verrouillé, de O______;![endif]>![if> · le 7 juin 2019, brisé la vitre du véhicule de P______ dans le but d'y dérober des objets et/ou valeurs, sans succès;![endif]>![if>
- le 7 juin 2019, à la route 3______, brisé la vitre avant gauche, forcé le toit et le démarreur du véhicule de Q______ dans le but d'y dérober des objets et/ou valeurs, sans succès.![endif]>![if> Il a également été prévenu :
- d'injure (art. 177 CP), d'exhibitionnisme (art. 194 CP) ou de désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel (art. 198 CP), pour avoir le 30 juillet 2019, injurié D______, lui disant d'aller " niquer sa mère ", de " se faire enculer " et la traitant de " poubelle ", puis d'avoir exhibé son sexe dans sa direction ainsi que celle de ses enfants âgés de 9 et 14 ans, tout en faisant des gestes obscènes;![endif]>![if>
- de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) depuis le 17 juillet 2019, date de sa dernière condamnation, pour avoir persisté à séjourner illégalement sur le territoire suisse.![endif]>![if> A______ a refusé de s'exprimer devant le Procureur. d. À teneur du rapport de renseignements du 31 juillet 2019, la police suspecte A______ d'avoir tenté de pénétrer, le 23 juin 2019, dans une villa sise [no.] ______ chemin 4______ à E______, où des traces de son profil ADN ont été prélevées, et dans celle voisine, sise [no.] ______ chemin 2______ à E______, ainsi que le 28 juin 2019, d'avoir pénétré dans une villa sise [no.] ______ chemin 2______ à E______ et y avoir dérobé un portefeuille.![endif]>![if> e. Entendu par la police le 14 août 2019, sur les cambriolages des villas, le prévenu a contesté en être l'auteur. Il avait volé dans trois ou quatre voitures, mais n'avait pas touché de maison. La police a mentionné que le prévenu était agité, labile et présentait des difficultés de concentration; le prévenu étant devenu délirant, l'audition avait été interrompue.![endif]>![if> f. Dans son rapport du 10 septembre 2019, la police a rapporté que six véhicules, appartenant au garage R______, garés dans le parking de la S______ à E______, avaient, entre le 22 et le 24 juin 2019, eu les vitres brisées et l'habitacle fouillé et que l'ADN de A______ avait été mis en évidence dans un de ceux-ci. ![endif]>![if> g. Le 9 septembre 2019, le Procureur a demandé au Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après; CURML) de lui proposer le nom d'un expert et a, le 8 octobre 2019, délivré un mandat d'expertise psychiatrique, impartissant à l'expert un délai de 3 mois pour déposer son rapport, après avoir ajouté les questions suggérées par le prévenu.![endif]>![if> h. À teneur du rapport du 28 janvier 2020, l'expert a conclu que A______ souffre de schizophrénie paranoïde de sévérité importante, de syndrome de dépendance au cannabis et à la cocaïne et de syndrome de dépendance aux opiacés, actuellement " subsisté ". Sa responsabilité pour les faits survenus du 4 au 7 juin 2019 était pleine et entière, mais il se trouvait en état d'irresponsabilité pour ceux du 30 juillet 2019. Le risque était élevé qu'il commette à nouveau des infractions, contre la vie et l'intégrité corporelle et contre les biens, du même type que celles reprochées. Un suivi psychiatrique et addictologique en milieu institutionnel fermé, tel que l'établissement fermé T______, serait susceptible de diminuer le risque de récidive. L'expertisé ne s'estimant pas malade, il était peu enclin à suivre un traitement; celui-ci devrait donc être ordonné contre sa volonté. Un placement dans un établissement pour jeunes adultes était peu susceptible de diminuer ce risque.![endif]>![if> i. Par courrier du 18 février 2020, A______ a fait part de ses observations s'agissant du rapport d'expertise et a sollicité l'audition de l'expert.![endif]>![if> j. Dans son rapport du 21 février 2020, la police, qui avait été avisée, le 1er juin 2019, de vols par effractions sur quatre véhicules stationnés sur le parking E______-Gare à E______ a précisé que l'ADN de A______ a été mis en évidence sur l'une des voitures.![endif]>![if> k. Par email du 30 mars 2020, le Procureur a informé l'expert qu'à l'audience du 6 avril 2020, il lui serait posé des questions en lien avec la capacité du prévenu d'être auditionné dans le cadre de la procédure et sur des faits nouveaux, cambriolages et effractions de véhicules, commis entre le 22 et le 28 juin 2019. ![endif]>![if> l. Le 6 avril 2020, l'expert a confirmé son rapport. Il a précisé que s'agissant des faits des 4 au 7 juin 2019, l'expertisé avait agi pour subvenir à ses besoins de nourriture et d'argent pour acheter des drogues; il n'avait à aucun moment agi sous l'influence d'hallucinations. Pour les faits du 30 juillet 2019, il y avait un envahissement hallucinatoire. L'expertisé avait adopté un comportement que l'on ne comprenait pas, avec une perception d'être menacé par la victime; il avait évoqué des voix bien présentes.![endif]>![if> L'expert ne pouvait se prononcer sur la responsabilité de A______, s'agissant des faits survenus les 23, 27 et 28 juin 2019 (cambriolages de 2 villas et effractions de véhicules) qui lui étaient reprochés, sans en avoir les détails et au moins les procès-verbaux d'audition. À première vue néanmoins, dans la mesure où il avait déjà évalué les risques de récidive comme étant élevés, ces éléments nouveaux ne modifieraient pas ses conclusions ni s'agissant de la récidive ni des mesures préconisées. Il a précisé que " s'il est vrai que A______ a parfois du mal à comprendre, je n'ai pas l'impression qu'il ne soit pas apte à suivre les débats. Pour ma part, j'ai eu le sentiment qu'il comprenait le but de ma mission et ses enjeux ". A______ a exprimé ne pas avoir de troubles et ne pas comprendre pourquoi l'expert voulait l'enfermer dans un hôpital; il ne voulait pas aller dans un établissement pour jeunes adultes préférant encore rester à la prison de B______; il avait passé 8 mois en prison et avait envie de se suicider. m. Lors de cette même audience, le Procureur a prévenu, à titre complémentaire, A______ de vols (art. 139 CP), de tentatives de vol (art. 22 cum 139 CP), de violations de domicile (art. 186 CP) et de dommages à la propriété (art. 144 CP) pour avoir :![endif]>![if>
- sur le parking E______-Gare sis à la route 5______ [à] E______,![endif]>![if> · entre le 28 mai 2019 à 4h00 et le 27 juin 2019 à 19h28, brisé la vitre avant gauche du véhicule [de la marque] U______ immatriculé GE 6______ au nom de V______;![endif]>![if> · entre le 12 juin 2019 à 12h00 et le 26 juin 2019 à 12h00, brisé les vitres avant du véhicule [de la marque] W______ immatriculé GE 7______ au nom de X______ et l'avoir fouillé dans le but d'y dérober des objets et valeurs, sans y parvenir;![endif]>![if>
- entre le 22 juin 2019 à 17h et le 24 juin 2019 à 8h40, dans le parking S______ situé [no.] ______ route 3______ à E______, brisé la vitre avant gauche des véhicules [de la marque] Y______ immatriculé GE 8______, Z______ immatriculé GE 9______, AA______ immatriculé GE 10______, la vitre avant droite des véhicules [de la marque] AB______ immatriculé GE 11______ et AC______ immatriculé GE 12______, appartenant tous à la société R______ SA [garage] ; ![endif]>![if>
- le 23 juin 2019 à 9h15 tenté d'entrer par effraction dans la villa de AD______ sise [no.] ______, chemin 4______ à E______, dans le but d'y dérober des objet et/ou valeurs, sans succès;![endif]>![if>
- le 28 juin 2019, entre 9h et 10h, pénétré sans droit dans la villa de AE______ sise [no.] ______, ch. 2______ à E______ et y avoir dérobé un portefeuille contenant diverses cartes, CHF 60.-, le permis de conduire et le passeport du plaignant. ![endif]>![if> A______ a admis avoir cassé cinq voitures dans le parking de la S______ mais n'y avoir rien volé; il était, en même temps, sous l'effet de drogue dure et en manque. Il avait effectivement essayé de casser la fenêtre d'une maison et s'agissant de l'autre maison, il y était entré mais n'avait pas monté les escaliers et n'avait rien volé. Il cassait des voitures pour trouver de l'argent afin de manger le matin; parfois, il dormait dedans. n. Le 14 avril 2020, le Ministère public a ordonné un mandat d'expertise complémentaire en raison des faits pour lesquels A______ a été prévenu le 6 avril 2020, avec un délai au 15 mai 2020 pour rendre son rapport.![endif]>![if> o. A______ est né le ______ 1997. Il est ressortissant tunisien, sans profession et sans domicile fixe.![endif]>![if> p. À teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, il a été condamné :![endif]>![if>
- le 13 février 2019, à une peine privative de liberté de 90 jours, avec sursis pendant 3 ans, pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et séjour illégal;![endif]>![if>
- le 10 juin 2019, à une peine privative de liberté de 120 jours, pour vol, dommages à la propriété et séjour illégal.![endif]>![if> C. Dans son ordonnance querellée, le TMC relève que les charges, qui s'étaient aggravées, étaient suffisantes pour justifier le maintien en détention provisoire du prévenu au vu du dossier et des déclarations de ce dernier. Le Ministère public avait adressé à l'expert un mandat d'expertise complémentaire le 14 avril 2020 en raison des nouveaux faits reprochés au prévenu, avec un délai au 15 mai 2020 pour rendre son rapport. Il a retenu le risque de fuite, y compris sous forme de disparition dans la clandestinité. Le risque de réitération était tangible, au vu de ses antécédents. En outre, selon le rapport d'expertise du 28 janvier 2020, le prévenu qui souffrait de schizophrénie paranoïde de sévérité importante, de syndrome de dépendance au cannabis et à la cocaïne et de syndrome de dépendance aux opiacés présentait un risque de récidive élevé de commettre à nouveau des infractions du même type que celles reprochées, qu'un suivi psychiatrique et addictologique en milieu institutionnel fermé, tel que l'établissement fermé T______, serait susceptible de diminuer. L'expertisé ne s'estimait pas malade et était peu enclin à suivre un traitement. Aucune mesure de substitution n'était susceptible d'atteindre le but de la détention, au vu des risques retenus. Le principe de proportionnalité de la détention provisoire demeurait respecté, si les faits reprochés devaient être retenus, étant rappelé que la question de la responsabilité du prévenu devrait être examinée par le juge du fond. La détention provisoire de A______ était prolongée, pour une durée de 2 mois, durée nécessaire au Ministère public pour recevoir le complément d'expertise, clore son instruction et renvoyer le prévenu en jugement. D. a. À l'appui de son recours, A______ allègue la violation du principe de la bonne foi (art. 3 al. 2 CPP). Le Ministère public avait adopté un comportement contradictoire en ordonnant une expertise complémentaire, laquelle justifiait la nouvelle demande de prolongation de la détention, en se fondant sur des faits " nouveaux " dont il aurait pu saisir l'expert trois mois plus tôt. Il en allait de même du TMC qui avait accordé la prolongation contestée alors qu'il avait déjà souligné, le 24 janvier 2020, " qu'au vu du temps écoulé depuis le début de l'instruction, le Ministère public ne saurait fonder de prochaines demandes de prolongation de détention ( ) sur les "nouveaux cas" qui lui sont reprochés, dans la mesure où ces actes auraient déjà pu et dû être réalisés, le seul acte d'instruction pertinent à ce stade étant la réalisation de l'expertise psychiatrique et la future audience de confrontation aux conclusions du rapport, cas échéant en présence de l'expert ". En outre, son irresponsabilité ne faisait aucun doute, et les troubles dont il souffrait ne disparaîtraient pas.![endif]>![if> Il fait ensuite grief de la violation du principe de proportionnalité. La détention provisoire déjà subie était disproportionnée au regard de la peine concrètement encourue vu son jeune âge, le peu de gravité des faits, pour l'essentiel reconnus, et la violation du principe de célérité dans la reddition du rapport d'expertise ainsi que son irresponsabilité. Il reproche enfin la violation du principe de célérité (art. 5 al. 1 et 2 CPP). Le Ministère public aurait pu demander le complément d'expertise trois mois plus tôt. La prolongation accordée par le TMC violait le principe de célérité. Un délai de 10 jours après la reddition du complément d'expertise prévue pour le 15 mai 2020 était suffisant pour permettre le renvoi en jugement. b. Dans ses observations, le Ministère public conclut au rejet du recours. Il rejette la critique de comportement contradictoire de sa part ou de celle du TMC. Le Procureur avait attendu les conclusions de l'expert, avant d'entendre A______ afin de s'assurer de sa capacité de prendre part activement aux débats. Il ignorait pourquoi l'expert ne s'était pas prononcé sur les cas relatifs aux cambriolages des villas et à la plainte du garage R______, alors même que les rapports de police se trouvaient à la procédure. Cela étant, de nouveaux cas étaient apparus à l'occasion du rapport de police du 27 mars 2020. Le mandat d'expertise complémentaire portait ainsi sur l'ensemble de ces faits non encore traités par l'expert. Il conteste la violation du principe de proportionnalité toute comme celui de célérité. Il avait été tenu de confier un mandat d'expertise complémentaire à l'expert, ce dernier n'ayant pu se prononcer en audience sur les faits " nouveaux ". c. Le TMC maintient les termes de son ordonnance, sans autre remarque. d. Dans sa réplique, A______ persiste et reproche l'absence de cohérence du Ministère public qui déclare avoir attendu l'expertise afin de s'assurer qu'il était apte à participer aux débats, alors même que cette question n'avait pas été posée à l'expert. Il demande la constatation de la violation de son droit d'être entendu au motif que l'expert avait été avisé, par email du 30 avril 2020 – document qui ne se trouvait pas dans les copies qui lui avait été adressées – avant l'audience des questions qui lui seraient posées sans qu'il en soit lui lui-même averti, en violation du principe de la bonne foi et de l'art. 76 CPP; il n'avait pas pu se déterminer sur l'ordonnance de complément d'expertise. e. Le Ministère public a transmis le rapport d'expertise complémentaire du 11 mai 2020, concluant que l'expertisé n'était pas dans un cas d'irresponsabilité restreinte, qu'il avait communiqué aux parties tout en leur impartissant un délai au 25 mai 2020 pour communiquer leurs observations. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 90 al. 2, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).![endif]>![if> 2. Dans sa réplique, le recourant conclut à ce que Chambre de céans constate la violation de son droit d'être entendu. ![endif]>![if> Ce faisant, il prend des conclusions nouvelles, qui sont irrecevables, sauf à accorder à l'intéressé une prolongation du délai de recours, ce que la loi ne permet pas (art. 396 al. 1 et 89 al. 1 CPP). Il est, en effet, communément admis en procédure que la motivation d'un recours doit être entièrement contenue dans l'acte de recours lui-même ; elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement (ATF 134 II 244 consid. 2.4.2 et 2.4.3 p. 247; arrêt du Tribunal fédéral 4A_659/2011 du 7 décembre 2010 consid. 5 publié in SJ 2012 I 231; A. KUHN / Y. JEANNERET / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2019, n. 3 ad art. 385). La réplique ne sert qu'à prendre position sur les écritures précédentes des autres parties ( ACPR/382/15 du 14 juillet 2015). 3. 3.1. Le recourant ne s'exprime pas sur les charges retenues, sauf à préciser qu'elles sont pour l'essentielles reconnues (ch. 94 du recours). Il ne dit pas un mot des risques de fuite et de réitération retenus par la TMC et ne propose aucune mesure de substitution. ![endif]>![if> 3.2. La détention provisoire est admissible si le prévenu non punissable est susceptible de mesures au sens de l'art. 56 ss. CP (arrêt du Tribunal fédéral 1P_62/2005 du 17 février 2005; ACPR/389/2012 ). Ainsi, même partiellement irresponsable selon le rapport d'expertise, la détention provisoire du recourant est légale. Plusieurs traces ADN mettant en cause le recourant ont été retrouvés dans des voitures fracturées; ce dernier ne conteste pas avoir injurié la mère accompagnée de ses enfants, laquelle soutient l'avoir vu exhiber son sexe. Les charges sont ainsi suffisantes et graves. Comme il est de nationalité étrangère et sans attache avec la Suisse, le risque de fuite est présent tout comme celui de récidive au regard de ses antécédents et du rapport d'expertise. Sa détention provisoire est dès lors justifiée. 4. Le recourant se plaint d'une violation du principe de la bonne foi. ![endif]>![if> 4.1. Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci (art. 3 al. 1 CPP). Elles se conforment notamment au principe de la bonne foi (al. 2 let. a) et à l'interdiction de l'abus de droit (let. b). Aux termes de l'art. 5 al. 3 Cst., les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. De ce principe général découle notamment le droit fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l'État, consacré à l'art. 9 in fine Cst., dont le Tribunal fédéral contrôle librement le respect (ATF 138 I 49 consid. 8.3.1 p. 53 et les références citées). Le principe de la bonne foi est également concrétisé à l'art. 3 al. 2 let. a CPP et concerne, en procédure pénale, non seulement les autorités pénales mais, le cas échéant, les différentes parties, y compris le prévenu (ATF 144 IV 189 consid. 5.1 ; 143 IV 117 consid. 3.2 p. 121). Selon ce principe constitutionnel, toute autorité doit s'abstenir de procédés déloyaux et de comportements contradictoires, notamment lorsqu'elle agit à l'égard des mêmes justiciables, dans la même affaire ou à l'occasion d'affaires identiques (ATF 111 V 81 consid. 6 p. 87 ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_640/2012 du 13 novembre 2012 consid. 3.1 et les arrêts cités ; 6B_481/2009 du 7 septembre 2009 consid. 2.2 ; ACPR/336/2012 du 20 août 2012). À certaines conditions, le citoyen peut ainsi exiger de l'autorité qu'elle se conforme aux promesses ou assurances précises qu'elle lui a faites et ne trompe pas la confiance qu'il a légitimement placée dans ces dernières (ATF 128 II 112 consid. 10b/aa p. 125 ; 118 Ib 580 consid. 5a p. 582). De la même façon, le droit à la protection de la bonne foi peut aussi être invoqué en présence, simplement, d'un comportement de l'administration susceptible d'éveiller chez l'administré une attente ou une espérance légitime (ATF 129 II 361 consid. 7.1 p. 381 ; 126 II 377 consid. 3a p. 387 et les références citées ; ACPR/125/2014 du 6 mars 2014). 4.2. En l'espèce, on peine à suivre le recourant dans son raisonnement. Les décisions de prolongation de détention du TMC sont prises en se fondant sur l'état du dossier au moment où il lui est soumis. Ainsi, en janvier 2020, le TMC ne pouvait se prononcer que sur les faits qui lui étaient connus, y compris ceux non encore instruits par le Ministère public, pourvu qu'il ressorte du dossier. Il ne pouvait, à l'évidence, se prononcer sur ceux qui ne sont apparus qu'ultérieurement, tels que les infractions mises en évidence dans le rapport du 27 mars 2020 ou la nécessité d'ordonner un complément d'expertise, décision contre laquelle le prévenu n'a pas recouru. Aucun comportement contradictoire ne peut être retenus à charge du Ministère public ou du TMC. Ce grief est rejeté. 5. Le recourant allègue la violation du principe de proportionnalité ainsi que celui de la célérité. 5.1. À teneur de l'art. 5 al. 1 CPP, les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié. L'art. 29 al. 1 Cst. dispose que toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Selon la jurisprudence, le grief de violation du principe de célérité ne doit être examiné, lors du contrôle judiciaire de la détention, que pour autant que le retard dans la procédure soit propre à mettre en cause la légalité de la détention provisoire et donc à justifier un élargissement. N'importe quel retard n'est cependant pas suffisant. Il doit s'agir d'un manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable (ATF 140 IV 74 consid. 3.2 p. 80; 137 IV 118 consid. 2.1 p. 120; 137 IV 92 consid. 3.1 p. 96 et les arrêts cités). Le caractère raisonnable de la durée d'une instruction s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard à la complexité de l'affaire, au comportement du requérant et des autorités compétentes, ainsi qu'à l'enjeu du litige pour le prévenu (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2 p. 281; 124 I 139 consid. 2c p. 142). On ne saurait ainsi reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut. Des périodes d'activité intense peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 p. 56 s. et les références). 5.2. À teneur des art. 197 al. 1 et 212 al. 3 CPP, les autorités pénales doivent respecter le principe de la proportionnalité lorsqu'elles appliquent des mesures de contrainte, afin que la détention provisoire ne dure pas plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Selon une jurisprudence constante, la possibilité d'un sursis, voire d'un sursis partiel, n'a en principe pas à être prise en considération dans l'examen de la proportionnalité de la détention préventive (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2 p. 281-282 ; 125 I 60 ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_750/2012 du 16 janvier 2013 consid. 2, 1B_624/2011 du 29 novembre 2011 consid. 3.1 et 1B_9/2011 du 7 février 2011 consid. 7.2). 5.3. En l'occurrence, il convient de ne pas confondre la culpabilité au sens de l'art. 221 CPP, au stade de la détention provisoire, et la punissabilité au sens de l'art. 374 CPP, au stade du jugement. Le recourant est prévenu, en concours, de séjour illégal, de vol, de dommages à la propriété, de violation de domicile, d'injure (art. 177 CP), d'exhibitionnisme (art. 194 CP) ou de désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel (art. 198 CP). On ne saurait soutenir que sa détention, qui a certes commencé le 31 juillet 2019, serait disproportionnée par rapport à ces préventions. En effet, si le recourant devait être reconnu coupable de toutes les préventions retenues contre lui, la peine susceptible d'entrer concrètement en considération ne paraît pas devoir être inférieure à la durée de sa privation de liberté à l'issue de cette prolongation, de moins d'une année. Le recourant considère que son état psychiatrique et les effets sur son comportement sont établis et que l'expertise complémentaire serait superfétatoire, prolongeant inutilement sa détention provisoire. Il convient de constater que la procédure n'a pas connu de temps morts, même si le recourant estime que la demande d'expertise complémentaire, qu'il considère superfétatoire, aurait dû être ordonnée plus tôt. Des faits nouveaux sont apparus dans le rapport de police du 27 mars 2020 qui nécessitent une instruction. En outre, le recourant n'a pas recouru contre ce nouveau mandat. La durée de prolongation consentie dans l'ordonnance attaquée permettra au Ministère public de clôturer l'instruction et aussi - puisque telle paraît être son intention - de traduire, dans le même délai, le recourant devant le tribunal. Le grief est rejeté. 6. Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté. 7. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, arrêtés à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). 8. La procédure n'étant pas terminée, il n'y a pas lieu d'indemniser, à ce stade, le défenseur d'office (art. 135 al. 2 CPP).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. P/15847/2019 ÉTAT DE FRAIS ACPR/ COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 795.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 900.00