DÉFENSE D'OFFICE; AVOCAT; HONORAIRES; POUVOIR D'APPRÉCIATION; TARIF(EN GÉNÉRAL); MODIFICATION(EN GÉNÉRAL); CONSTITUTIONNALITÉ; COMPÉTENCE RATIONE MATERIAE | CPP.135; RAJ.16
Erwägungen (2 Absätze)
Dispositiv
- : Rejette, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par M e A______ contre l'ordonnance rendue le 7 avril 2014 par le Tribunal de police dans la procédure P/15771/2013. Condamne M e A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 1'200.-. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président ; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges ; Monsieur Jean-Marc ROULIER, greffier. Le greffier : Jean-Marc ROULIER Le président : Christian COQUOZ Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. éTAT DE FRAIS P/15771/2013 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10 03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (litt. a) CHF - délivrance de copies (litt. b) CHF - état de frais (litt. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision indépendante (litt. c) CHF 1'200.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'295.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 02.07.2014 P/15771/2013
DÉFENSE D'OFFICE; AVOCAT; HONORAIRES; POUVOIR D'APPRÉCIATION; TARIF(EN GÉNÉRAL); MODIFICATION(EN GÉNÉRAL); CONSTITUTIONNALITÉ; COMPÉTENCE RATIONE MATERIAE | CPP.135; RAJ.16
P/15771/2013 ACPR/324/2014 (1) du 02.07.2014 sur OTDP/343/2014 ( TDP ) , REJETE Recours TF déposé le 04.09.2014, rendu le 24.07.2015, ADMIS ET CASSE, 6B_856/2014 Descripteurs : DÉFENSE D'OFFICE; AVOCAT; HONORAIRES; POUVOIR D'APPRÉCIATION; TARIF(EN GÉNÉRAL); MODIFICATION(EN GÉNÉRAL); CONSTITUTIONNALITÉ; COMPÉTENCE RATIONE MATERIAE Normes : CPP.135; RAJ.16 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/15771/2013 ACPR/ 324 /2014 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 2 juillet 2014 Entre A______ , avocat, ______, recourant contre l'ordonnance d'indemnisation rendue le 7 avril 2014 par le Tribunal de police, Et LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, 1211 Genève 3, intimé EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 26 mai 2014, M e A______ recourt contre l'ordonnance du Tribunal de police (ci-après : TP) rendue le 7 avril 2014, notifiée le 14 mai 2014, dans la cause P/15771/2013, par laquelle cette instance a indemnisé Me B______, avocate stagiaire, au tarif de CHF 65.-/heure. Le recourant conclut à l'annulation de cette décision et au renvoi de la cause au TP pour qu'il procède au calcul de l'indemnité due, au tarif de CHF 120.-/heure. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a. Le 19 octobre 2013, M e A______ a été désigné en qualité de défenseur d'office de C______, prévenu d'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup). b. Le conseil précité a adressé, le 2 avril 2014, au service de l'assistance juridique, sa note de frais en lien avec l'activité déployée dans le cadre de la procédure visée (P/15771/2013), soit en ce qui le concernait 1h12 au tarif de CHF 200.-/heure et 17h24 au taux horaire de CHF 100.- pour Me B______, avocate stagiaire en son étude, expliquant que ce dernier taux se justifiait, vu la majoration du coût d'un stagiaire. C. a. En date du 7 avril 2014, le TP a indemnisé M e A______ à hauteur de CHF 1'227.-, correspondant à 1 heure au tarif du chef d'étude, soit CHF 200.- et 11 heures 30 au taux horaire de l'avocat stagiaire, soit CHF 65.-, auxquels s'ajoutaient l'indemnité forfaire de 20% pour les courriers et téléphones et 8% de TVA. Le juge précisait, dans cette ordonnance, que les entretiens à Champ-Dollon étaient limités à un forfait stagiaire de 1 heure et que les lectures de documents ne nécessitant pas d'investissement particulier en termes de travail juridique constituaient des prestations incluses dans le forfait courriers/téléphones. b. Le lendemain, M e A______ a sollicité la motivation de cette décision en tant qu'elle refusait de prendre en considération un tarif horaire de CHF 100.- pour l'activité déployée par sa stagiaire. c. Dans son ordonnance querellée, le TP a rappelé, d'une part, que le montant de l'indemnité relevait du Règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale du 28 juillet 2012 (RAJ; E 2 05.04), qui prévoyait un tarif horaire de CHF 65.- pour l'avocat stagiaire; d'autre part, que le Tribunal fédéral avait confirmé le taux horaire du chef d'étude à hauteur de CHF 200.- (arrêt 2C_725/2010 du 31 octobre 2011), ainsi qu'un taux différencié entre celui-là et un collaborateur (arrêts 6B_64772012 du 10 décembre 2012; 6B_947/2008 du 16 janvier 2009 consid. 5 et 1P.28/2000 consid. 4) et donc a fortiori vis-à-vis d'un avocat stagiaire, spécifiant que ce taux se répercutait sur la couverture des frais généraux de l'étude et le bénéfice escompté par celle-ci au regard de l'activité déployée par son stagiaire. Il s'ensuivait qu'il n'y avait pas lieu de se départir de la loi, nonobstant la majoration du coût des avocats stagiaires à Genève. D. à l'appui de son recours, M e A______ a fait valoir une violation de sa liberté économique ainsi qu'une violation du pouvoir d'appréciation. Le recourant a admis que la rémunération du défenseur d'office était régie par l'art. 16 al. 1 RAJ, signalant toutefois que le taux horaire de CHF 65.- pour l'avocat stagiaire n'avait pas évolué depuis 1996, puisque l'ancien Règlement du 18 mars 1996 prévoyait déjà ce montant. Le recourant a également reconnu que, selon le Tribunal fédéral, le tarif horaire du stagiaire ne pouvait être le même que celui de l'avocat breveté (ATF 109 Ia 107 consid. 3e), précisant que la Haute-Cour avait validé un facteur de réduction de 40% par rapport à l'activité du chef d'étude (ATF 137 III 185 consid. 6 p. 191). M e A______ relevait qu'à teneur du Règlement de l'assistance judiciaire en vigueur dans le canton de Vaud (RAJ/VD), le tarif horaire de l'avocat stagiaire se montait à CHF 110.-, soit 61% de l'indemnisation dévolue au chef d'étude qui était de CHF 180.-/heure. Devait également être pris en considération le fait qu'ayant d'abord suivi l'École d'avocature (ci-après : ECAV), le stagiaire genevois se présentait avec davantage d'expérience et passait ainsi moins de temps sur certaines tâches. Enfin, au vu des recommandations rassemblées - et soutenues par le Conseil de l'Ordre des avocats genevois - dans la Charte du stage actuelle, la rémunération mensuelle d'un avocat stagiaire ayant réussi l'examen de l'ECAV s'élevait désormais à CHF 3'500.- brut, alors qu'il ascendait à CHF 1'000.- en 1996. Les charges des études genevoises avaient ainsi indéniablement augmenté, de sorte que l'indemnisation en question devait être adaptée en conséquence, à savoir fixée à CHF 120.-/heure. E. À réception du recours, la cause a été gardée à juger, sans échange d'écritures ni débat. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 393 et 396 CPP). En effet, l'ordonnance motivée du TP a été notifiée en date du 14 mai 2014; le délai de 10 jours échéait donc le samedi 24 mai 2014; expédiées le lundi suivant, les écritures l'ont été dans le temps imparti (art. 90 al. 2 et 91 al. 2 CPP). Celles-ci concernent, en outre, une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 135 al. 2 et 393 al. 1 let. b CPP) et émanent du défenseur d'office, qui a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision concernée (art. 16 al. 1 RAJ; art. 135 al. 1 et 382 al. 1 CPP). 2. L a Chambre de céans peut décider d'emblée de traiter, sans échange d'écritures ni débats, les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 CPP a contrario ). Tel est bien le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
3. 3.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, c'est le droit genevois qui s'applique, à savoir le RAJ. À teneur de la jurisprudence, ce qui est décisif pour fixer la rémunération de l'avocat, c'est le nombre d'heures nécessaires pour assurer la défense d'office du prévenu. Elles sont appréciées en fonction, notamment, de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_509/2007 du 19 novembre 2007 consid. 4). Les autorités cantonales jouissent d'une importante marge d'appréciation lorsqu'elles fixent, dans la procédure, la rémunération du défenseur d'office (arrêt de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2). Selon l'art. 16 al. 1 RAJ, l'indemnité due à l'avocat et au défenseur d'office en matière pénale est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 65.- (let. a) ; collaborateur CHF 125.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). La TVA est versée en sus. La constitutionnalité de ce tarif a été admise par le Tribunal fédéral, en tant du moins qu'il détermine la rémunération horaire du chef d'étude ( ACPR/491/2013 du 1 er novembre 2013 ; SJ 2012 I 172 consid. 2.4. p. 174). 3.2. Dans l'arrêt ATF 137 III 185 cité par le recourant (cf. let. D supra), le Tribunal fédéral, saisi d'un recours de droit public, a été amené à déterminer si le tarif horaire fixé dans l'art. 2 al. 1 let a et b RAJ/VD, soit CHF 180.- pour l'avocat et CHF 110.- pour l'avocat stagiaire, constituait une rémunération équitable au sens de l'art. 122 CPC (RS 272), les recourants estimant, pour leur part, que ces montants devaient être portés à CHF 250.-, respectivement à CHF 160.-. Le Tribunal a rappelé que, conformément aux principes qu'il avait établis dans un arrêt du 6 juin 2006 (ATF 132 I 201 consid. 8.7) et qui restaient valables, l'indemnité perçue en lien avec un mandat d'office devait, pour être équitable, couvrir les frais généraux de l'avocat et lui permettre, en sus, d'obtenir un revenu modeste (consid. 5.1 et 5.3.). Il a ensuite jugé que le renchérissement de 3% depuis 2006 ne rendait pas, à lui seul, la rétribution horaire en CHF 180.- inéquitable et qu'en termes de frais généraux, la situation des études vaudoises ne différait pas de la moyenne suisse - sur laquelle la Haute-Cour avait fondé son arrêt de principe de 2006 -. Il s'ensuivait que le montant précité, repris de ce dernier arrêt, était équitable (consid. 5.4). S'agissant du tarif horaire des avocats stagiaires, le Tribunal fédéral a souligné que ces derniers se trouvaient en formation, ce qui pouvait les amener à passer plus de temps qu'un avocat expérimenté à procéder à certaines démarches. En outre, ils ne percevaient qu'une rétribution modeste, en l'occurrence un salaire mensuel d'environ CHF 2'500.-. Selon les juges, ces circonstances ne pouvaient être ignorées lorsqu'il s'agissait de fixer le tarif horaire sur la base duquel le maître de stage, commis d'office, pouvait demander à être indemnisé pour les tâches qu'il avait déléguées à son stagiaire; les tarifs visés ne pouvaient donc être identiques. Dans le cas visé, les recourants étaient d'avis qu'une réduction d'un tiers de leur tarif au regard de celui des stagiaires était adéquate. Le Tribunal fédéral a toutefois relevé que l'augmentation réclamée en CHF 160.- ne l'était qu'en corrélation avec celle du tarif des avocats brevetés. Or, la revalorisation de ce dernier n'avait pas été retenue, de sorte qu'il ne pouvait pas en être déduit - par application de la fraction précitée - le montant afférent à l'activité d'un avocat stagiaire. Au surplus, les recourants ne démontraient pas que le tarif en CHF 110.- ne répondait pas aux exigences d'une indemnité équitable (consid. 6).
4. 4.1. À titre liminaire, la Chambre de céans constate que le recourant ne conteste ni le tarif horaire appliqué à ses propres prestations ni la quotité des heures retenue par le TP comme ayant été utiles à la défense de son client au cours de la procédure concernée, soit 1 heure pour le recourant et 11 heures 30 pour sa stagiaire. Le présent litige est ainsi circonscrit à la remise en cause du montant du taux horaire prescrit par l'art. 16 al. 1 RAJ au titre de la rémunération des avocats stagiaires, soit CHF 65.- /heure, le recourant considérant que ce tarif n'est plus adapté aux coûts actuels de la prise en charge d'un stagiaire à Genève. Il sied encore de relever que dans son état de frais, le recourant réclamait, le 2 avril 2014, un tarif horaire de CHF 100.-, l'augmentant à CHF 120.- dans ses écritures de recours du 26 mai 2014, sans cependant expliciter en aucune manière ce qui, dans cet intervalle de deux mois, aurait constitué un changement de circonstances susceptible de justifier cet écart de prétentions. 4.2. Cela étant, le recourant invoque, dans un premier moyen, une violation du pouvoir d'appréciation. Certes, comme énoncé ci-dessus (cf. ch. 3.1. ), à teneur de l'art. 16 al. 2 RAJ, l'autorité pénale jouit d'une large autonomie pour apprécier " les heures nécessaires " au défenseur d'office pour mener à bien son mandat, pouvoir que le TP a exercé en réduisant - et en expliquant, dans sa première ordonnance du 7 avril 2014, les motifs présidant à cette décision -, le nombre des heures de travail initialement arrêté par le recourant, étant répété que ce dernier n'a pas critiqué le total de ces heures finalement admis. On ne discerne dès lors pas en quoi le tribunal aurait excédé ses prérogatives à cet égard. Quant au tarif, il est fixe et il n'est pas loisible à l'autorité concernée de s'en s'écarter. Celle-ci est, au contraire, tenue d'appliquer le règlement en vigueur au moment du prononcé de sa décision, ce que le recourant a, au demeurant, reconnu, dans son principe. Le premier juge n'a ainsi pas contrevenu à son pouvoir d'appréciation et le reproche allégué s'avère infondé. 4.3. Dans un second moyen, le recourant se plaint d'une violation de la liberté économique et, en réalité, de l'inconstitutionnalité du tarif prévalant à l'indemnisation des avocats stagiaires, dans le cadre d'une délégation d'une défense d'office. À l'évidence, il ne ressortit pas à la compétence de la Chambre de céans (art. 1, 20 et 393 CPP) de décider s'il y a lieu ou non de revaloriser le tarif prévu à l'art. 16 al. 1 let. a RAJ et de modifier ce dernier, en conséquence. S'il s'y estime fondé, il incombera au recourant de faire valoir son grief et ses arguments par la voie de droit appropriée et devant l'instance idoine. En l'état, celui-là est irrecevable. De plus, à ce stade, contrairement à ce que tente de faire accroire le recourant, la jurisprudence sur laquelle il s'appuie pour justifier que l'écart entre le tarif, non contesté, du chef d'étude en CHF 200.- et celui de l'avocat stagiaire en CHF 65.- devrait être diminué ne lui est d'aucun secours. Il s'avère, en effet, que le Tribunal fédéral a jugé, dans l'arrêt cité (cf. ch. 3.2. supra), qu'il ne s'imposait pas d'augmenter à CHF 250.- la rémunération horaire des avocats vaudois commis d'office et fixée à l'art. 2 al. 1 let. RAJ/VD à CHF 180.-, de sorte qu'il n'a pas examiné la question de savoir si le tarif retenu pour les avocats stagiaires en CHF 110.- était adéquat. Les juges fédéraux ont, certes, confirmé que les tarifs litigieux devaient être différenciés, selon le statut du mandataire concerné, mais ils ont aussi spécifié que le montant à verser pour l'activité d'un avocat stagiaire ne pouvait pas être déduit par simple application d'une fraction " de réduction ", mais devait être évalué au regard des principes établis dans leur jurisprudence antérieure (ATF 137 III 185 consid. 6), démonstration que le recourant n'a pas sérieusement faite. 5. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 6. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 al. 1 CPP).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par M e A______ contre l'ordonnance rendue le 7 avril 2014 par le Tribunal de police dans la procédure P/15771/2013. Condamne M e A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 1'200.-. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président ; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges ; Monsieur Jean-Marc ROULIER, greffier. Le greffier : Jean-Marc ROULIER Le président : Christian COQUOZ Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. éTAT DE FRAIS P/15771/2013 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10 03). Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (litt. a) CHF
- délivrance de copies (litt. b) CHF
- état de frais (litt. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision indépendante (litt. c) CHF 1'200.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'295.00