opencaselaw.ch

P/15655/2018

Genf · 2019-07-17 · Français GE

DÉNONCIATION CALOMNIEUSE | cpp.382; cpp.147; cpp.107; cpp.310; cp.303.al1.ch1

Erwägungen (1 Absätze)

E. 26 février 2018 ( cf. let. c supra ), le Syndicat D______ et A______ ont déposé, chacun, une plainte contre B______ et C______ SA pour dénonciation calomnieuse, exposant que, dès lors que le Ministère public avait établi qu'ils avaient apporté la preuve de la vérité de leurs affirmations, les faits exposés par B______ dans sa plainte du 19 octobre 2017 étaient faux. g. Entendu par la police le 7 mai 2019, B______ a, en substance, expliqué avoir déposé plainte pénale contre le Syndicat D______ car ce dernier avait sali sa réputation et celle de sa société dans les médias, engendrant une importante baisse de son chiffre d'affaires. Seul le nom de sa société avait été cité, alors même que le syndicat accusait également une seconde entreprise d'irrégularités. Son but était alors de blanchir sa réputation et celle de sa société. Sa plainte était dirigée contre le syndicat et non contre A______, qu'il ne connaissait pas. Il a précisé que C______ SA avait effectivement été condamnée pour violation de la CCT lorsque sa comptabilité était gérée par une fiduciaire mal renseignée sur la convention de G______, ce qui avait engendré des erreurs, rectifiées depuis. Ces infractions avaient été commises environ un an [avant la distribution des tracts]. Sa société n'avait, en revanche, pas eu recours à du "travail au noir" . C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public a considéré que l'intention du prévenu était exclusivement de protéger la réputation de son entreprise et de soumettre à la justice le comportement du Syndicat D______, qu'il estimait - à tort - illégal, et non de diffamer, voire même de calomnier ce syndicat. Ainsi, l'élément constitutif subjectif des infractions de dénonciation calomnieuse (art. 303 ch. 1 CP), voire de diffamation (art. 173 ch. 1 CP) et de calomnie (art. 174 ch. 1 CP) faisait défaut. D. a. Dans son recours, A______ soutient que B______ l'avait accusée, aux côtés du syndicat D______, de propager des informations fausses et diffamatoires sur le non-respect des conditions légales de travail dans le secteur G______ par C______ SA, alors que cette société avait été condamnée à plusieurs reprises par la H______ et fait l'objet d'une exclusion par I______, contre laquelle elle n'avait pas recouru. Le Ministère public aurait dû instruire la cause, les seules déclarations d'un prévenu ne pouvant suffire à balayer tout soupçon et refuser d'entrer en matière sur une plainte pénale. En outre, son droit d'être entendue avait été violé, le prévenu ayant été auditionné hors de sa présence et le Ministère public ayant mis un terme à la procédure sans qu'elle n'ait pu se déterminer sur les déclarations de B______, ni proposer de nouvelles preuves. b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures ni débats. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP). 1.2. Aux termes de l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Si la partie plaignante dispose en principe de cette qualité, encore faut-il qu'elle puisse se prévaloir d'un préjudice résidant, a priori, dans l'existence d'une décision judiciaire la concernant et soit touchée par celle-ci (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 3 ad art. 382). En l'espèce, la plainte pénale litigieuse était dirigée contre le syndicat D______, ainsi que " tous ses membres ayant participé aux faits reprochés" . Il n'apparaît donc pas certain, de prime abord, que la recourante était personnellement visée par la plainte pénale litigieuse. Cette question peut toutefois demeurer ouverte, le recours devant, quoi qu'il en soit, être rejeté. 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. La recourante se plaint d'une violation de son droit d'être entendue, dès lors qu'elle n'a pas participé à l'administration des preuves et à l'audition du mis en cause avant que le Ministère public ne rende l'ordonnance querellée. 3.1. L'art. 147 al. 1 CPP consacre le principe général de l'administration des preuves durant l'instruction et la procédure principale en présence des parties, et prévoit que ces dernières ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. Le droit de participer et de collaborer aux actes de procédure découle du droit d'être entendu (art. 107 al. 1 let. b CPP). Ce droit ne peut être restreint que si des dispositions légales (cf. les art. 108, 146 al. 4 et 149 al. 2 et. b CPP ; voir aussi l'art. 101 al. 1 CPP) le permettent (ATF 139 IV 25 précité consid. 4.2 p.29 et ATF 141 IV 220 consid. 4.4). Le droit d'être entendu, consacré par l'art. 107 CPP, n'est pas accordé aux parties dans le cadre de l'ordonnance de non-entrée en matière. Ainsi, ce droit pourra être assuré dans le cadre de la procédure de recours (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP , Bâle 2016, N. 20 ad art. 310). 3.2. Avant de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, le ministère public n'a pas à informer les parties ni n'a l'obligation de leur fixer un délai pour présenter d'éventuelles réquisitions de preuve. Le droit d'être entendu des parties est en effet assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière (cf. art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 ss CPP). Cette procédure permet aux parties de faire valoir tous leurs griefs - formels et matériels - auprès d'une autorité disposant d'une pleine cognition en fait et en droit (cf. art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_673/2019 du 31 octobre 2019 consid. 2.2. et les arrêts cités). 3.3. En l'espèce, en tant que la recourante fait grief au Ministère public d'avoir violé son droit d'être entendue, il tombe à faux, les réquisits des art. 107 et 147 CPP ne s'appliquant pas dans le contexte d'une décision de non-entrée en matière. 4. La recourante reproche au Ministère public de ne pas être entré en matière sur les faits dénoncés dans sa plainte pénale. 4.1. Selon l'art. 310 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a). 4.2. L'art. 303 ch. 1 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale. L'élément constitutif subjectif de l'infraction exige l'intention et la connaissance de la fausseté de l'accusation. L'auteur doit savoir que la personne qu'il dénonce est innocente. Par conséquent, il ne suffit pas que l'auteur ait conscience que ses allégations pourraient être fausses. Il doit savoir que son accusation est inexacte. Le dol éventuel ne suffit donc pas (arrêt du Tribunal fédéral 6B_753/2016 du 24 mars 2017 consid. 2.1.2). Celui qui admet que sa dénonciation est peut-être fausse ne sait pas innocente la personne dénoncée (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 p. 176). La fausseté de l'accusation doit en principe être établie par une décision qui la constate, qu'il s'agisse d'un acquittement, d'un non-lieu ou d'un classement, le juge de la dénonciation calomnieuse étant lié par cette décision (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 p. 176). Cependant, cette décision, lorsqu'elle existe, n'empêche pas celui qui doit répondre d'une dénonciation calomnieuse d'expliquer pourquoi, selon lui, le dénoncé avait adopté un comportement fautif et d'exciper de sa bonne foi (ATF 136 IV 170 consid. 2.2 p. 178 et la référence citée). Par ailleurs, l'auteur doit agir en vue de faire ouvrir une poursuite pénale contre la personne qu'il accuse injustement. Le dol éventuel suffit quant à cette volonté de faire ouvrir une poursuite pénale (ATF 85 IV 83 ). La preuve de l'intention de l'auteur doit être soumise à des exigences élevées (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht II : Art. 111-392 StGB , 3 ème éd., Bâle 2013, n. 25 ad art. 303 CP). 4.3. En l'espèce, le tract de D______ accusait notamment C______ SA d'employer des personnes "au noir", ce que conteste le mis en cause, qui a dénoncé les faits pour rétablir sa réputation et celle de sa société. Or, force est de constater qu'au moment du dépôt de la plainte pénale par le mis en cause, le 19 octobre 2017, aucune décision ne constatait que C______ SA employait des personnes sans permis de travail. Tel n'est toujours pas le cas, à teneur du dossier. Une décision selon laquelle il aurait tardivement annoncé une employée à la caisse AVS compétente, a été rendue ultérieurement, le 15 décembre 2017. D'ailleurs, contrairement à ce qu'allègue la recourante, la véracité des accusations exprimées dans le tract de D______ n'a pas été confirmée, puisque l'arrêt de la Chambre de céans du 28 février 2019 a été rendu par substitution de motifs, la plainte du mise en cause contre le syndicat étant jugée tardive. Aucun élément du dossier ne vient ainsi étayer le fait que le prévenu aurait voulu, en déposant sa plainte pénale, dénoncer la recourante comme auteur d'une infraction, alors qu'il la savait innocente. Les éléments constitutifs de l'infraction n'étant pas réunis, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière se justifiait. 5. L'ordonnance querellée sera donc confirmée. 6. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *

Dispositiv
  1. : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 500.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante, soit pour elle, son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier. Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/15655/2018 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 415.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 500.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 04.02.2020 P/15655/2018

DÉNONCIATION CALOMNIEUSE | cpp.382; cpp.147; cpp.107; cpp.310; cp.303.al1.ch1

P/15655/2018 ACPR/91/2020 du 04.02.2020 sur ONMMP/2645/2019 ( MP ) , REJETE Recours TF déposé le 09.03.2020, rendu le 17.07.2020, REJETE, 6B_290/2020 Descripteurs : DÉNONCIATION CALOMNIEUSE Normes : cpp.382; cpp.147; cpp.107; cpp.310; cp.303.al1.ch1 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/15655/2018 ACPR/ 91/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 5 février 2020 Entre A______ , comparant par M e Olivier PETER, avocat, boulevard de Saint-Georges 72, 1205 Genève, recourante, contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 17 juillet 2019 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. Par acte envoyé au greffe de la Chambre de céans le 29 juillet 2019, A______ recourt contre l'ordonnance du 17 juillet 2019, notifiée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte déposée contre B______ et C______ SA pour dénonciation calomnieuse (art. 303 CP). La recourante conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'ordonnance querellée et au renvoi du dossier au Ministère public pour ouverture d'une instruction. b. La recourante a versé les sûretés en CHF 500.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 19 octobre 2017, C______ SA, par la plume de B______, a déposé plainte contre D______, "et tous ses membres ayant participé aux faits reprochés" , pour diffamation, voire calomnie, lui reprochant de l'avoir accusée, erronément, de tenir une conduite contraire à l'honneur en alléguant qu'elle employait des personnes "au noir" , leur faisait effectuer des heures supplémentaires non payées et ne les rémunérait pas "de manière conforme" . Ce comportement diffamant avait débuté courant avril 2017 par la distribution de tracts et avait perduré jusqu'au mois de septembre 2017 par la parution d'articles dans le quotidien E______ (ci-après : E______) et dans le journal F______. C______ SA contestait la teneur du tract, ses travailleurs étant employés en toute légalité et les obligations de la branche étant respectées. b. Entendue par la police, A______, secrétaire syndicale chez D______ et signataire du tract, a déclaré avoir rencontré des employés et anciens employés de C______ SA qui avaient dénoncé plusieurs violations de la Convention collective de travail du secteur du G______ (ci-après : CCT) et de la loi fédérale sur le travail, ainsi que du "travail au noir" . En outre, D______ faisait partie de la Commission H______ (ci-après : H______) qui avait déjà connaissance des violations commises, à réitérées reprises, par C______ SA et qui l'avait déjà condamnée. Elle a ainsi rappelé que l'entreprise avait été sanctionnée à diverses reprises. D______ avait convoqué une conférence de presse, le ______ 2017, afin de dénoncer les violations commises par C______ SA et une autre société de G______. Une seconde conférence de presse avait été convoquée le ______ 2017 pour communiquer l'exclusion de C______ SA des marchés publics de I______ (ci-après : I______). c. Le 26 février 2018, le Ministère public a rendu une ordonnance par laquelle il a refusé d'entrer en matière sur la plainte de C______ SA, considérant que A______ avait apporté la preuve de la vérité, respectivement de sa bonne foi, s'agissant des déclarations reprochées au vu des sanctions prononcées par la H______, dont plusieurs entrées en force, contre la recourante et de la décision de I______ excluant cette dernière de toute participation aux marchés publics pour deux ans. d. Par arrêt du 28 février 2019 ( ACPR/162/2019 ), la Chambre de céans a rejeté le recours de C______ SA contre cette ordonnance, par substitution de motifs, constatant que sa plainte était tardive. Les décisions de la H______ condamnant C______ SA à des peines conventionnelles y étaient listées, à savoir celles:

-          du 30 novembre 2016, pour ne pas avoir rémunéré l'intégralité des heures de travail contractuelles, n'avoir pas rémunéré une employée selon la bonne catégorie salariale, n'avoir pas correctement rémunéré une employée pour le travail du dimanche, des jours fériés et le travail de nuit, n'avoir pas versé l'indemnité pour le repas de midi et ne pas avoir fourni tous les documents demandés par la H______,

-          du 6 mars 2017, pour avoir conclu des contrats de travail à durée déterminée "en chaîne" , ne pas avoir rémunéré l'intégralité des heures de travail contractuelles, ne pas avoir correctement rémunéré les heures supplémentaires, ni les jours fériés et avoir rémunéré un salaire afférent aux vacances, sans que l'employé n'ait bénéficié des vacances correspondantes,

-          du 9 mai 2017, pour n'avoir pas rémunéré des employés selon la bonne catégorie salariale, pour mauvaise rémunération des jours fériés - points à propos desquels C______ SA "a [vait] déjà fait l'objet de diverses sanctions en 2015 et 2016" et qui représentaient des contraventions "particulièrement grave [s]" aux dispositions impératives de la CCT -, pour non-respect de la durée de travail, et pour avoir rémunéré un salaire afférent aux vacances, sans que l'employé n'ait bénéficié des vacances correspondantes,

-          du 15 décembre 2017, concernant deux employées dont les conditions de travail avaient fait l'objet d'un contrôle le 8 janvier 2016. C______ SA était condamnée pour n'avoir pas rémunéré l'intégralité des heures de travail, n'avoir pas versé de 13 ème salaire, n'avoir pas totalement payé la majoration due pour le travail du dimanche et des jours fériés et pour "travail au noir", ayant déclaré l'une des employée tardivement à la caisse AVS compétente,

-          dans ce cadre, C______ SA avait préalablement été condamnée, le 24 juin 2016, pour n'avoir pas transmis les documents demandés. e. Le 15 août 2017, la direction de I______ a prononcé l'exclusion de C______ SA de tous ses marchés publics durant deux ans. Il ressort de cette décision que I______ avait été informé par la H______, le 4 avril 2017, que C______ SA ne respectait pas les exigences de la CCT et avait fait l'objet, sur une période récente, de deux peines conventionnelles et que des récidives venaient d'être constatées. Malgré ses demandes, I______ n'avait pas reçu la confirmation que cette société s'était mise en conformité avec la CCT. f. Le 16 août 2018, réagissant à l'ordonnance de non-entrée en matière du 26 février 2018 ( cf. let. c supra ), le Syndicat D______ et A______ ont déposé, chacun, une plainte contre B______ et C______ SA pour dénonciation calomnieuse, exposant que, dès lors que le Ministère public avait établi qu'ils avaient apporté la preuve de la vérité de leurs affirmations, les faits exposés par B______ dans sa plainte du 19 octobre 2017 étaient faux. g. Entendu par la police le 7 mai 2019, B______ a, en substance, expliqué avoir déposé plainte pénale contre le Syndicat D______ car ce dernier avait sali sa réputation et celle de sa société dans les médias, engendrant une importante baisse de son chiffre d'affaires. Seul le nom de sa société avait été cité, alors même que le syndicat accusait également une seconde entreprise d'irrégularités. Son but était alors de blanchir sa réputation et celle de sa société. Sa plainte était dirigée contre le syndicat et non contre A______, qu'il ne connaissait pas. Il a précisé que C______ SA avait effectivement été condamnée pour violation de la CCT lorsque sa comptabilité était gérée par une fiduciaire mal renseignée sur la convention de G______, ce qui avait engendré des erreurs, rectifiées depuis. Ces infractions avaient été commises environ un an [avant la distribution des tracts]. Sa société n'avait, en revanche, pas eu recours à du "travail au noir" . C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public a considéré que l'intention du prévenu était exclusivement de protéger la réputation de son entreprise et de soumettre à la justice le comportement du Syndicat D______, qu'il estimait - à tort - illégal, et non de diffamer, voire même de calomnier ce syndicat. Ainsi, l'élément constitutif subjectif des infractions de dénonciation calomnieuse (art. 303 ch. 1 CP), voire de diffamation (art. 173 ch. 1 CP) et de calomnie (art. 174 ch. 1 CP) faisait défaut. D. a. Dans son recours, A______ soutient que B______ l'avait accusée, aux côtés du syndicat D______, de propager des informations fausses et diffamatoires sur le non-respect des conditions légales de travail dans le secteur G______ par C______ SA, alors que cette société avait été condamnée à plusieurs reprises par la H______ et fait l'objet d'une exclusion par I______, contre laquelle elle n'avait pas recouru. Le Ministère public aurait dû instruire la cause, les seules déclarations d'un prévenu ne pouvant suffire à balayer tout soupçon et refuser d'entrer en matière sur une plainte pénale. En outre, son droit d'être entendue avait été violé, le prévenu ayant été auditionné hors de sa présence et le Ministère public ayant mis un terme à la procédure sans qu'elle n'ait pu se déterminer sur les déclarations de B______, ni proposer de nouvelles preuves. b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures ni débats. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP). 1.2. Aux termes de l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Si la partie plaignante dispose en principe de cette qualité, encore faut-il qu'elle puisse se prévaloir d'un préjudice résidant, a priori, dans l'existence d'une décision judiciaire la concernant et soit touchée par celle-ci (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 3 ad art. 382). En l'espèce, la plainte pénale litigieuse était dirigée contre le syndicat D______, ainsi que " tous ses membres ayant participé aux faits reprochés" . Il n'apparaît donc pas certain, de prime abord, que la recourante était personnellement visée par la plainte pénale litigieuse. Cette question peut toutefois demeurer ouverte, le recours devant, quoi qu'il en soit, être rejeté. 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. La recourante se plaint d'une violation de son droit d'être entendue, dès lors qu'elle n'a pas participé à l'administration des preuves et à l'audition du mis en cause avant que le Ministère public ne rende l'ordonnance querellée. 3.1. L'art. 147 al. 1 CPP consacre le principe général de l'administration des preuves durant l'instruction et la procédure principale en présence des parties, et prévoit que ces dernières ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. Le droit de participer et de collaborer aux actes de procédure découle du droit d'être entendu (art. 107 al. 1 let. b CPP). Ce droit ne peut être restreint que si des dispositions légales (cf. les art. 108, 146 al. 4 et 149 al. 2 et. b CPP ; voir aussi l'art. 101 al. 1 CPP) le permettent (ATF 139 IV 25 précité consid. 4.2 p.29 et ATF 141 IV 220 consid. 4.4). Le droit d'être entendu, consacré par l'art. 107 CPP, n'est pas accordé aux parties dans le cadre de l'ordonnance de non-entrée en matière. Ainsi, ce droit pourra être assuré dans le cadre de la procédure de recours (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP , Bâle 2016, N. 20 ad art. 310). 3.2. Avant de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, le ministère public n'a pas à informer les parties ni n'a l'obligation de leur fixer un délai pour présenter d'éventuelles réquisitions de preuve. Le droit d'être entendu des parties est en effet assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière (cf. art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 ss CPP). Cette procédure permet aux parties de faire valoir tous leurs griefs - formels et matériels - auprès d'une autorité disposant d'une pleine cognition en fait et en droit (cf. art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_673/2019 du 31 octobre 2019 consid. 2.2. et les arrêts cités). 3.3. En l'espèce, en tant que la recourante fait grief au Ministère public d'avoir violé son droit d'être entendue, il tombe à faux, les réquisits des art. 107 et 147 CPP ne s'appliquant pas dans le contexte d'une décision de non-entrée en matière. 4. La recourante reproche au Ministère public de ne pas être entré en matière sur les faits dénoncés dans sa plainte pénale. 4.1. Selon l'art. 310 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a). 4.2. L'art. 303 ch. 1 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale. L'élément constitutif subjectif de l'infraction exige l'intention et la connaissance de la fausseté de l'accusation. L'auteur doit savoir que la personne qu'il dénonce est innocente. Par conséquent, il ne suffit pas que l'auteur ait conscience que ses allégations pourraient être fausses. Il doit savoir que son accusation est inexacte. Le dol éventuel ne suffit donc pas (arrêt du Tribunal fédéral 6B_753/2016 du 24 mars 2017 consid. 2.1.2). Celui qui admet que sa dénonciation est peut-être fausse ne sait pas innocente la personne dénoncée (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 p. 176). La fausseté de l'accusation doit en principe être établie par une décision qui la constate, qu'il s'agisse d'un acquittement, d'un non-lieu ou d'un classement, le juge de la dénonciation calomnieuse étant lié par cette décision (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 p. 176). Cependant, cette décision, lorsqu'elle existe, n'empêche pas celui qui doit répondre d'une dénonciation calomnieuse d'expliquer pourquoi, selon lui, le dénoncé avait adopté un comportement fautif et d'exciper de sa bonne foi (ATF 136 IV 170 consid. 2.2 p. 178 et la référence citée). Par ailleurs, l'auteur doit agir en vue de faire ouvrir une poursuite pénale contre la personne qu'il accuse injustement. Le dol éventuel suffit quant à cette volonté de faire ouvrir une poursuite pénale (ATF 85 IV 83 ). La preuve de l'intention de l'auteur doit être soumise à des exigences élevées (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht II : Art. 111-392 StGB , 3 ème éd., Bâle 2013, n. 25 ad art. 303 CP). 4.3. En l'espèce, le tract de D______ accusait notamment C______ SA d'employer des personnes "au noir", ce que conteste le mis en cause, qui a dénoncé les faits pour rétablir sa réputation et celle de sa société. Or, force est de constater qu'au moment du dépôt de la plainte pénale par le mis en cause, le 19 octobre 2017, aucune décision ne constatait que C______ SA employait des personnes sans permis de travail. Tel n'est toujours pas le cas, à teneur du dossier. Une décision selon laquelle il aurait tardivement annoncé une employée à la caisse AVS compétente, a été rendue ultérieurement, le 15 décembre 2017. D'ailleurs, contrairement à ce qu'allègue la recourante, la véracité des accusations exprimées dans le tract de D______ n'a pas été confirmée, puisque l'arrêt de la Chambre de céans du 28 février 2019 a été rendu par substitution de motifs, la plainte du mise en cause contre le syndicat étant jugée tardive. Aucun élément du dossier ne vient ainsi étayer le fait que le prévenu aurait voulu, en déposant sa plainte pénale, dénoncer la recourante comme auteur d'une infraction, alors qu'il la savait innocente. Les éléments constitutifs de l'infraction n'étant pas réunis, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière se justifiait. 5. L'ordonnance querellée sera donc confirmée. 6. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 500.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante, soit pour elle, son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier. Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/15655/2018 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 415.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 500.00