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P/15618/2018

Genf · 2019-02-27 · Français GE

DÉFENSE D'OFFICE;PRÉVENU;DÉNUEMENT | CP.158; CPP.132

Erwägungen (11 Absätze)

E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

E. 2 Le recourant reproche au Ministère public d'avoir refusé de le mettre au bénéfice d'une défense d'office.

E. 2.1 En dehors du cas de défense obligatoire visé à l'art. 130 CPP - dont aucune des parties ne prétend qu'il serait réalisé ici -, l'art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à l'assistance d'un défenseur d'office aux conditions que le prévenu soit indigent et que la sauvegarde de ses intérêts justifie une telle assistance. S'agissant de la seconde condition, elle s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP.

E. 2.2 Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille. Pour déterminer l'impécuniosité, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que possible ses revenus, sa situation de fortune et ses charges. Seules les dépenses réellement acquittées sont susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital (arrêt du Tribunal fédéral 1B_347/2018 du 10 janvier 2019 consid. 3.1 et les références citées). Le cas du prévenu dont les biens sont placés sous séquestre par l'autorité pénale peut être, selon les circonstances, assimilé à une situation d'indigence (Y. JEANNERET/ A. KUHN/ C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , 2ème éd., Bâle 2019, n. 59a ad art. 132).

E. 2.3 Les intérêts du prévenu justifient une défense d'office lorsque la cause n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP), ces deux conditions étant cumulatives (arrêt du Tribunal fédéral 1B_477/2011 du 4 janvier 2012 consid. 2.2 et 1B_138/2015 du 1er juillet 2015 consid. 2.1). En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de 4 mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP). Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. La nécessité de l'intervention d'un conseil juridique doit ainsi reposer sur des éléments objectifs, tenant principalement à la nature de la cause, et sur des éléments subjectifs, fondés sur l'aptitude concrète du requérant à mener seul la procédure. La jurisprudence impose de se demander si une personne raisonnable et de bonne foi - qui présenterait les mêmes caractéristiques que le requérant mais disposerait de ressources suffisantes - ferait ou non appel à un avocat. Pour apprécier la difficulté subjective d'une cause, il faut aussi tenir compte des capacités du prévenu, notamment de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, de sa maîtrise de la langue de la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 1B_257/2013 du 28 octobre 2013 consid. 2.1 publié in SJ 2014 I 273 et les références citées) et des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir (ATF 115 Ia 103 consid. 4).

E. 2.4 Lorsqu'elle nomme le défenseur d'office, la direction de la procédure prend en considération les souhaits du prévenu dans la mesure du possible (art. 133 al. 2 CPP).

E. 2.5 En l'espèce, les comptes bancaires du prévenu en Suisse sont séquestrés et il allègue que ses biens font l'objet de séquestres en France, en Grèce et à Monaco. Cette allégation, qui ne semble pas être contredite, est rendue vraisemblable par les pièces produites faisant état d'une procédure pénale à Monaco, État dans lequel le recourant est désormais assigné à résidence depuis juin 2020. Les documents relatifs à sa nouvelle activité de consulting dans le domaine maritime rendent vraisemblable que le contrat conclu en janvier 2020 a été résilié par sa cliente. Compte tenu de la crise économique mondiale actuelle, il paraît plausible qu'il n'ait pas d'autres clients et on ne voit pas de quelle autre façon il pourrait rapporter ce fait négatif. Le recourant établit en outre avoir résilié de manière anticipée le contrat de bail du logement familial et avoir vendu son véhicule le plus luxueux, démontrant ainsi son besoin de liquidités. Partant, il y a lieu de considérer que le recourant a rendu suffisamment vraisemblable qu'il se trouve désormais dans une situation financière ne lui permettant pas d'assurer la prise en charge des honoraires de son conseil, étant relevé que la procédure pénale a débuté à Genève fin août 2018 de sorte qu'il paraît plausible que le recourant ait, en deux ans, épuisé ses ressources après la saisie de ses biens en Suisse et à l'étranger. Reste à déterminer si l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts.

E. 2.6 En l'occurrence, le recourant est prévenu de gestion déloyale (art. 158 CP) portant sur plus de USD 5.5 millions, en raison de soupçons de rétrocessions illégales, faits qu'il conteste, expliquant que les versements proviendraient de sa part de rémunération dans le cadre d'un partenariat conclu avec un ancien collaborateur de la partie plaignante. Ses avoirs en Suisse ont été séquestrés et il est assigné à résidence à Monaco, où il est domicilié. Il s'ensuit que la cause n'est pas de peu de gravité, le recourant étant passible d'une peine supérieure au plafond prévu par l'art. 132 al. 3 CPP. La procédure revêt en outre une complexité suffisante, tant en fait qu'en droit, pour justifier le besoin du recourant d'être assisté d'un avocat. Les conditions pour la désignation d'un défenseur d'office sont donc réalisées.

E. 2.7 L'octroi de l'assistance judiciaire rétroagit en principe au jour du dépôt de la demande (ATF 122 I 203 consid. 2f p. 208; arrêt 1B_205/2019 du 14 juin 2019 consid. 5 et les références citées). Partant, la défense d'office sera accordée avec effet au 5 juin 2020 et M e B______ désignée en cette qualité.

E. 3 Fondé, le recours sera dès lors admis et l'ordonnance querellée, annulée. Le recourant sera mis au bénéfice d'une défense d'office avec effet au 5 juin 2020.

E. 4 Le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 20 RAJ).

* * * * *

Dispositiv
  1. : Admet le recours et annule l'ordonnance querellée. Désigne M e B______ à la défense d'office de A______ avec effet au 5 juin 2020. Laisse les frais du recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit pour lui son défenseur) et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 01.09.2020 P/15618/2018

DÉFENSE D'OFFICE;PRÉVENU;DÉNUEMENT | CP.158; CPP.132

P/15618/2018 ACPR/582/2020 du 01.09.2020 sur OMP/8249/2020 ( MP ) , ADMIS Descripteurs : DÉFENSE D'OFFICE;PRÉVENU;DÉNUEMENT Normes : CP.158; CPP.132 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/15618/2018 ACPR/ 582/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 1 er septembre 2020 Entre A______ , domicilié ______ Monaco, comparant par M e B______, avocate, recourant, contre l'ordonnance de refus de nomination d'avocat d'office rendue le 3 juillet 2020 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 16 juillet 2020, A______ recourt contre l'ordonnance du 3 précédent, notifiée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'ordonner la défense d'office en sa faveur. Le recourant conclut à l'annulation de l'ordonnance précitée et à ce que son conseil soit nommé d'office avec effet au 5 juin 2020. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Par ordonnance du 27 février 2019, le Ministère public a ouvert une instruction pour gestion déloyale (" art. 158 CP ") contre A______ et C______ par suite de la plainte pénale déposée en août 2018 par D______ SAM, sise à Monaco, active dans la gestion et la location de ______. b. Il est reproché à A______ de s'être procuré, entre 2014 et 2017, un enrichissement illégitime à concurrence de plus de USD 5.5 millions à titre de rétrocessions, versées à Genève, en violation de ses devoirs de gestion découlant de son activité de directeur technique de D______ SAM, son employeur, étant précisé que les rétrocessions représentent 15% des frais facturés par la société E______ INC à D______ SAM et avaient pour but de maintenir la relation contractuelle entre ces deux entités. c. Les relations bancaires de A______ auprès de la banque F______ ont été séquestrées par ordonnance du Ministère public du 30 août 2018. d. Par lettre du 11 septembre 2018, M e B______ s'est constituée en faveur de A______. e. Lors de l'audience de comparution du 28 février 2019 par-devant le Ministère public, le prévenu a été informé de son droit d'être assisté, à ses frais, par un avocat de son choix. Il a précisé que l'avocate précitée était constituée en sa faveur. f. A______ conteste s'être rendu coupable d'une infraction. Il explique que C______ et lui-même avaient conclu un accord avec G______ - un ancien employé de D______ SAM - pour aider financièrement ce dernier à créer une société de mise à disposition d'équipage, soit E______ INC. C______ et lui-même participaient à raison de 25% chacun et G______ à hauteur de 50%, chaque participant ayant droit aux bénéfices à concurrence de sa participation. Les sommes qu'il avait reçues mensuellement de G______ correspondaient donc à sa part du bénéfice " sur les activités de G______ ", qui s'étaient " matérialisées au travers de la société E______ INC par la suite " (PV d'audience du 28 février 2019, p. 9). Dans la mesure où E______ INC travaillait exclusivement pour D______ SAM, il ne pouvait en aucun cas lui être reproché d'avoir voulu maintenir la relation entre ces deux entités. g. S'agissant de sa situation personnelle, A______ vit à Monaco depuis 2020. Marié, il est père de deux enfants (nées respectivement en 1998 et 2002), qui étudient, la première à l'Université H______ et la seconde à celle de I______. h. Le prévenu n'a pas d'antécédents judiciaires en Suisse. i. Par lettre de son conseil, du 5 juin 2020, A______ a requis le bénéfice de " l'assistance judiciaire gratuite " et rempli le formulaire relatif à sa situation personnelle. Il exposait que la saisie conservatoire du Ministère public avait porté sur un montant d'environ EUR 1.3 million sur son compte et environ EUR 400'000.- sur les comptes des membres de sa famille. Parallèlement, D______ SAM avait obtenu la saisie de ses avoirs à Monaco (pour plus de EUR 2 millions), en Grèce (sur EUR 150'000.- et ses biens immobiliers) et en France (pour EUR 500.-). Dès lors, l'ensemble de ses avoirs était à ce jour saisi. Malgré ses recherches, il avait été dans l'impossibilité de retrouver un emploi à Monaco, D______ SAM ayant détruit sa réputation dans le milieu du shipping monégasque. Il avait fini par conclure, le 13 janvier 2020, un mandat de consultant avec la société grecque J______ SA pour un revenu mensuel de EUR 12'000.-. En raison de la crise actuelle, son revenu avait toutefois été réduit à EUR 7'000.- un mois plus tard, puis le contrat avait été résilié, avec effet au 5 mai 2020. Son épouse, atteinte de sclérose en plaque, n'exerçait pas d'activité lucrative, ni ne percevait de rente à ce titre. Depuis deux ans, il avait pu subvenir aux besoins de sa famille grâce à la vente d'un bien immobilier et l'octroi d'un prêt par des membres de sa famille. Désormais, ses ressources financières disponibles étaient épuisées. Ses charges s'élevaient, pièces à l'appui, à EUR 29'108.- trimestriellement pour le loyer de son logement (cave et garage compris) - dont le propriétaire n'avait pas accepté de résilier le bail, dont l'échéance était prévue fin septembre 2021 -, EUR 20'908.- annuellement (soit EUR 1'742.- par mois) pour les frais d'écolage de ses deux filles, plus EUR 926.- par mois de frais courants de l'aînée et EUR 1'282.- pour ceux de la cadette, ainsi que, par mois, EUR 890.- de frais médicaux de son épouse, EUR 800.- de charges courantes et alimentaires, EUR 1'800.- pour le loyer de sa société et EUR 1'620.- pour rémunérer le comptable. À teneur de l'extrait du Répertoire du commerce et de l'Industrie de la Principauté de Monaco, A______ exploite une activité indépendante sous l'enseigne K______, ayant pour but l'aide et l'assistance technique, commerciale et administrative [dans le secteur] ______. j. Pour les mêmes raisons que celles avancées dans sa demande d'assistance judiciaire, A______ a requis une levée partielle de séquestre, qui a été refusée par le Ministère public le 2 juin 2020 et contre laquelle il n'a pas recouru. C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public, se fondant sur l'art. 132 al. 1 let. b CPP, a considéré qu'il ne pouvait être retenu que A______ faisait face à une situation d'indigence. Sa situation financière demeurait opaque. En particulier, il ne produisait aucun élément en lien avec les activités de son entreprise, singulièrement aucune pièce démontrant la résiliation alléguée du contrat de mandat. Cette résiliation ne voulait de toute façon pas dire que son activité ne lui procurait plus de revenu, ou pas dans un avenir proche. Exempté d'impôts à Monaco, il déclarait disposer de cinq véhicules, soit deux voitures, deux scooters et un jet-ski. De plus, les dépenses alléguées n'étaient pas celles d'une personne se trouvant dans l'indigence. D. a. À l'appui de son recours, A______ reprend les faits exposés dans sa demande et expose, en outre, pièce à l'appui, avoir été placé sous contrôle judiciaire par ordonnance du juge d'instruction monégasque, le 2 juin 2020, qui lui reproche des escroqueries, faux dans les titres, usages de faux et blanchiment du produit d'une infraction. Il est désormais empêché de quitter Monaco. Il explique que grâce à la vente précipitée d'un appartement en France, il avait jusqu'ici pu subvenir aux besoins de sa famille et rémunérer ses avocats dans les trois juridictions dans lesquelles D______ SAM avait entrepris des procédures contre lui. Les frais élevés auxquels il avait dû faire face et ses importantes charges courantes avaient épuisé ses ressources disponibles, raison pour laquelle il avait sollicité la levée partielle du séquestre, qui lui avait été refusée. Il produit, en lien avec son activité lucrative, les quatre factures adressées à J______ SA entre janvier et avril 2020, pour un montant total de EUR 25'000.-, et les décomptes de TVA y relatifs, ainsi qu'un courriel adressé à la société précitée, le 9 mai 2020, à teneur duquel il prenait acte de la résiliation du contrat, notifiée par cette dernière lors d'un entretien téléphonique début mai 2020, et sollicitait le paiement de sa facture d'avril 2020 ainsi que des trois mensualités du préavis de résiliation. Il explique n'avoir, depuis lors, plus de revenus. Son bailleur ayant refusé la résiliation anticipée du bail, A______ s'est résolu à l'informer, par lettre du 24 juin 2020 - produite à l'appui du recours -, de son intention - bien que contraire aux termes du contrat - de quitter le logement fin juillet 2020 et de cesser de payer le loyer. Il démontre en outre avoir vendu le véhicule de marque L______ pour une somme de EUR 13'500.- et le scooter pour une somme de EUR 3'000.-. b. Le Ministère public conclut au rejet du recours et s'en tient à son ordonnance. c. Le recourant n'a pas répliqué. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. Le recourant reproche au Ministère public d'avoir refusé de le mettre au bénéfice d'une défense d'office. 2.1. En dehors du cas de défense obligatoire visé à l'art. 130 CPP - dont aucune des parties ne prétend qu'il serait réalisé ici -, l'art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à l'assistance d'un défenseur d'office aux conditions que le prévenu soit indigent et que la sauvegarde de ses intérêts justifie une telle assistance. S'agissant de la seconde condition, elle s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. 2.2. Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille. Pour déterminer l'impécuniosité, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que possible ses revenus, sa situation de fortune et ses charges. Seules les dépenses réellement acquittées sont susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital (arrêt du Tribunal fédéral 1B_347/2018 du 10 janvier 2019 consid. 3.1 et les références citées). Le cas du prévenu dont les biens sont placés sous séquestre par l'autorité pénale peut être, selon les circonstances, assimilé à une situation d'indigence (Y. JEANNERET/ A. KUHN/ C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , 2ème éd., Bâle 2019, n. 59a ad art. 132). 2.3. Les intérêts du prévenu justifient une défense d'office lorsque la cause n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP), ces deux conditions étant cumulatives (arrêt du Tribunal fédéral 1B_477/2011 du 4 janvier 2012 consid. 2.2 et 1B_138/2015 du 1er juillet 2015 consid. 2.1). En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de 4 mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP). Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. La nécessité de l'intervention d'un conseil juridique doit ainsi reposer sur des éléments objectifs, tenant principalement à la nature de la cause, et sur des éléments subjectifs, fondés sur l'aptitude concrète du requérant à mener seul la procédure. La jurisprudence impose de se demander si une personne raisonnable et de bonne foi - qui présenterait les mêmes caractéristiques que le requérant mais disposerait de ressources suffisantes - ferait ou non appel à un avocat. Pour apprécier la difficulté subjective d'une cause, il faut aussi tenir compte des capacités du prévenu, notamment de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, de sa maîtrise de la langue de la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 1B_257/2013 du 28 octobre 2013 consid. 2.1 publié in SJ 2014 I 273 et les références citées) et des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir (ATF 115 Ia 103 consid. 4). 2.4. Lorsqu'elle nomme le défenseur d'office, la direction de la procédure prend en considération les souhaits du prévenu dans la mesure du possible (art. 133 al. 2 CPP). 2.5. En l'espèce, les comptes bancaires du prévenu en Suisse sont séquestrés et il allègue que ses biens font l'objet de séquestres en France, en Grèce et à Monaco. Cette allégation, qui ne semble pas être contredite, est rendue vraisemblable par les pièces produites faisant état d'une procédure pénale à Monaco, État dans lequel le recourant est désormais assigné à résidence depuis juin 2020. Les documents relatifs à sa nouvelle activité de consulting dans le domaine maritime rendent vraisemblable que le contrat conclu en janvier 2020 a été résilié par sa cliente. Compte tenu de la crise économique mondiale actuelle, il paraît plausible qu'il n'ait pas d'autres clients et on ne voit pas de quelle autre façon il pourrait rapporter ce fait négatif. Le recourant établit en outre avoir résilié de manière anticipée le contrat de bail du logement familial et avoir vendu son véhicule le plus luxueux, démontrant ainsi son besoin de liquidités. Partant, il y a lieu de considérer que le recourant a rendu suffisamment vraisemblable qu'il se trouve désormais dans une situation financière ne lui permettant pas d'assurer la prise en charge des honoraires de son conseil, étant relevé que la procédure pénale a débuté à Genève fin août 2018 de sorte qu'il paraît plausible que le recourant ait, en deux ans, épuisé ses ressources après la saisie de ses biens en Suisse et à l'étranger. Reste à déterminer si l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts. 2.6. En l'occurrence, le recourant est prévenu de gestion déloyale (art. 158 CP) portant sur plus de USD 5.5 millions, en raison de soupçons de rétrocessions illégales, faits qu'il conteste, expliquant que les versements proviendraient de sa part de rémunération dans le cadre d'un partenariat conclu avec un ancien collaborateur de la partie plaignante. Ses avoirs en Suisse ont été séquestrés et il est assigné à résidence à Monaco, où il est domicilié. Il s'ensuit que la cause n'est pas de peu de gravité, le recourant étant passible d'une peine supérieure au plafond prévu par l'art. 132 al. 3 CPP. La procédure revêt en outre une complexité suffisante, tant en fait qu'en droit, pour justifier le besoin du recourant d'être assisté d'un avocat. Les conditions pour la désignation d'un défenseur d'office sont donc réalisées. 2.7. L'octroi de l'assistance judiciaire rétroagit en principe au jour du dépôt de la demande (ATF 122 I 203 consid. 2f p. 208; arrêt 1B_205/2019 du 14 juin 2019 consid. 5 et les références citées). Partant, la défense d'office sera accordée avec effet au 5 juin 2020 et M e B______ désignée en cette qualité. 3. Fondé, le recours sera dès lors admis et l'ordonnance querellée, annulée. Le recourant sera mis au bénéfice d'une défense d'office avec effet au 5 juin 2020. 4. Le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 20 RAJ).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Admet le recours et annule l'ordonnance querellée. Désigne M e B______ à la défense d'office de A______ avec effet au 5 juin 2020. Laisse les frais du recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit pour lui son défenseur) et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).