opencaselaw.ch

P/15602/2015

Genf · 2024-03-20 · Français GE

CP.164; CP.251; CP.146; CP.166; LAVS.87; CP.165; LCR.97

Erwägungen (75 Absätze)

E. 1 Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du code de procédure pénale [CPP]). La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions.

E. 2 L'appelante A______ dénonce la violation du principe de l'accusation. Elle reproche à l'autorité de première instance de l'avoir condamnée sur la base d'un raisonnement alternatif impliquant son co-prévenu T______, sans précisément démontrer en quoi elle-même aurait rempli les éléments constitutifs de chaque infraction.

E. 2.1 L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le MP a déposé, auprès du tribunal compétent, un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. Le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 p. 65 ; 141 IV 132 consid. 3.4.1 p. 142 s.). Le principe de l'accusation découle également des art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst. ; droit d'être entendu), art. 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et art. 6 par. 3 let. a et b de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH ; droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation). La description des faits reprochés dans l'acte d'accusation doit être la plus brève possible (art. 325 al. 1 let. f CPP). Elle doit contenir les faits qui, de l'avis de l'accusation, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu ; le ministère public doit ainsi décrire de manière précise les éléments nécessaires à la subsomption juridique, en y ajoutant éventuellement quelques éléments explicatifs nécessaires à la bonne compréhension de l'affaire (ATF 147 IV 439 consid. 7.2 ; 143 IV 63 consid. 2.2 ; 141 IV 132 consid. 3.4.1 ; 140 IV 188 consid. 1.3). D'éventuelles imprécisions n'ont pas d'importance à l'aune de la maxime d'accusation dans la mesure où le prévenu peut comprendre clairement quel état de faits lui est reproché (ATF 149 IV 128 consid. 1.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_978/2021 du 5 octobre 2022 consid. 2.2.1 ; 6B_979/2021 du 11 avril 2022 consid. 5.1 ; 6B_738/2021 du 18 mars 2022 consid. 2.2). Le degré de précision de l'acte d'accusation dépend ainsi des circonstances du cas d'espèce, en particulier de la gravité des infractions retenues et de la complexité de la subsomption ; il est conforme à la maxime d'accusation que certains éléments constitutifs de l'infraction ne ressortent qu'implicitement de l'état de fait compris dans l'acte d'accusation, pour autant que le prévenu puisse préparer efficacement sa défense (arrêt du Tribunal fédéral 6B_398/2022 du 22 mars 2023 consid. 1.1).

E. 2.2 En l'occurrence, les faits, tels qu'ils ressortent de l'acte d'accusation s'agissant des infractions reprochées à l’appelante A______, sont décrits de manière suffisamment claire. Outre l'énoncé légal, les conditions de punissabilité, le mode opératoire adopté et le degré de réalisation en lien avec chacune des infractions, l'acte d'accusation précise spécifiquement la forme de participation. Ainsi, lorsque les infractions leur sont reprochées en commun, cela est mis en évidence par la mention que l’appelante A______ et T______ ont agi " de concert ", d'une part, et par une répétition des faits présentés en deux chapitres distincts, d'autre part, l'un concernant A______ (cf. AA, ch. 1.2. " A______ ") et l'autre relatif à T______ (cf. AA, ch. 1.1. " T______ "). Dès lors, l'appelante A______ ne pouvait avoir de doute sur le comportement qui lui était reproché et, en particulier, sur la forme de sa participation. Le grief tiré d'une violation de la maxime accusatoire est ainsi infondé.

E. 3 A______ conteste avoir exercé des fonctions de dirigeante effective de V______ SA et W______ SA. 3.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 I 28 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). 3.1.2. L'art. 10 al. 2 CPP consacre le principe de la libre appréciation des preuves, en application duquel le juge donne aux moyens de preuve produits tout au long de la procédure la valeur qu'il estime devoir leur attacher pour se forger une intime conviction sur la réalité d'un fait (arrêt du Tribunal fédéral 6B_348/2012 du 24 octobre 2012 consid. 1.3). Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. Les preuves doivent être examinées dans leur ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1). L'appréciation des preuves implique donc une appréciation d'ensemble. Le juge doit forger sa conviction sur la base de tous les éléments et indices du dossier. Le fait que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit insuffisant ne doit ainsi pas conduire systématiquement à un acquittement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1169/2017 du 15 juin 2018 consid. 1.1 ; 6B_608/2017 du 12 avril 2018 consid. 3.1 et références). 3.2.1. Aux termes de l'art. 29 CP, un devoir particulier dont la violation fonde ou aggrave la punissabilité et qui incombe uniquement à la personne morale, à la société ou à l'entreprise en raison individuelle est imputé à une personne physique lorsque celle-ci agit en qualité d'organe d'une personne morale ou de membre d'un tel organe (let. a), en qualité d'associé (let. b), en qualité de collaborateur d'une personne morale, d'une société ou d'une entreprise en raison individuelle disposant d'un pouvoir de décision indépendant dans le secteur d'activité dont il est chargé (let. c), ou en qualité de dirigeant effectif qui n'est ni un organe ou un membre d'un organe, ni un associé ou un collaborateur (let. d). L'art. 29 CP instaure un mécanisme dont l'effet est complémentaire à l'art. 102 CP, puisqu'il permet, lorsque l'infraction se définit comme la violation d'un devoir spécial, d'imputer à certaines personnes physiques la condition spéciale réalisée par l'entreprise (L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS (éds), Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP, 2 ème éd., Bâle 2021, n. 2 ad art. 29 ; pour des exemples d'infractions concernées, cf. ibidem, n. 5 ad art. 29 et M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-136 StGB, 4 ème éd., Bâle 2019, n. 4 ad art. 29). Il s'agit d'une norme générale applicable à toutes les infractions dont la définition légale érige en élément constitutif ou en circonstance aggravante spéciale, la violation par une personne physique d'un devoir qui oblige une personne morale, une société ou une entreprise individuelle. Si le devoir en cause incombe à une entreprise, sa violation sera imputée à la personne qui a agi (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2 ème éd., Bâle 2017, n. 1 ad art. 29). 3.2.2. Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet, auquel il peut adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant, c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire mais principal. La jurisprudence exige même que le coauteur ait une certaine maîtrise des opérations et que son rôle soit plus ou moins indispensable (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 ; 130 IV 58 consid. 9.2.1 ; 125 IV 134 consid. 3a). Ce concept de coactivité montre qu'une personne peut être considérée comme auteur d'une infraction, même si elle n'en est pas l'auteur direct, c'est-à-dire si elle n'a pas accompli elle-même tous les actes décrits dans la disposition pénale (ATF 120 IV 17 consid. 2d).

E. 3.3 En l'espèce, il sied de déterminer quelle était la fonction de l'appelante au sein de V______ SA et W______ SA, la Cour réservant l'analyse des éléments constitutifs des infractions dans un second temps (cf. infra consid. 4 à 8).

E. 3.3.1 Sur le plan formel tout d’abord, s’agissant de V______ SA, l’appelante A______ n’était pas inscrite au Registre du commerce comme un organe de droit. Il ressort toutefois explicitement de son contrat de travail avec V______ SA que la fonction qui lui était attribuée était celle de " Directeur ", ce qui est corroboré par son titre de " Directrice et responsable administrative " qui figurait sur le site internet de V______ SA. Confrontée à ces éléments en cours de procédure, A______ n'a donné aucune explication crédible qui aurait justifié une erreur contractuelle ou une présentation erronée et tronquée de la société. Plus encore, T______ n'a jamais contredit le fait qu'elle avait occupé un poste de dirigeante au sein de V______ SA, ni soutenu que ses fonctions avaient été comparables à celles des autres collaborateurs engagés sous sa responsabilité de directeur, la présentant au contraire constamment comme une partie prenante à ses côtés, tel le fait qu'elle avait accès aux comptes bancaires de V______ SA via ses propres accès à lui. Quant à W______ SA, l’appelante A______ a été un organe de droit à plusieurs titres. Selon le registre des actionnaires de W______ SA du 22 juillet 2015, elle détenait au moins 49% des parts sociales, voire 100%, ce qui est également confirmé par la convention de vente des actions de BX______ SA et la liste de présence de cette société au moment de sa mutation en W______ SA. Elle avait elle-même admis avoir été actionnaire et expliqué avoir détenu 100% du capital social. Elle avait en outre été inscrite au Registre du commerce au titre de directrice de la succursale de W______ SA à Genève (C-2395 ss), avant d'être nommée comme administratrice en novembre 2016. Dans les faits, la succursale à Genève, dont A______ assumait la direction, se comportait comme un organe de fait de la maison mère de W______ SA, dans la mesure où la seule activité, et a fortiori celle concernant les faits litigieux, se déroulait au travers de l’entité genevoise. L’appelante A______ n'en était d’ailleurs pas à sa première inscription en qualité d'organe de droit d'une société. Elle avait en effet endossé, précédemment à V______ SA, différentes responsabilités similaires auprès de la société BT______ SARL, dont elle était inscrite au Registre du commerce en tant qu’associée sans signature (C-1058), et dans l'entreprise individuelle A______-V______ dont elle était la détentrice avec signature individuelle. À noter enfin qu'aucun des administrateurs de V______ SA et W______ SA n'exerçait un rôle opérationnel ou de direction des opérations et que nul autre tiers ne dirigeait lesdites sociétés. À ce stade déjà, la CPAR observe que ce sont là autant d’indices qui attestent des fonctions de A______ et ne correspondent nullement à la thèse qu’elle soutient en appel.

E. 3.3.2 Le rôle occupé par l’appelante A______ et les activités qu'elle déployait au sein des deux sociétés ressortent ensuite des témoignages à la procédure. Le rôle de dirigeante lui était en effet reconnu par tous les collaborateurs de V______ SA et W______ SA entendus en cours de procédure. Selon ces derniers, A______ et T______ étaient les personnes " dirigeantes " au sein des deux sociétés, respectivement qualifiées de " patrons ", " responsables " ou faisant partie de la " Direction ". À suivre les témoignages, l’appelante A______ agissait dans un rapport hiérarchique vis-à-vis des collaborateurs, tant au sein de V______ SA que de W______ SA. Elle donnait des instructions, octroyait des autorisations spécifiques et faisait figure de personne de contact pour les questions financières et de remboursement. Elle transmettait différentes informations relatives aux aspects techniques et réglementaires, en complément des formations de l'OCEN, dictait les explications à donner aux clients et futurs clients, notamment au moment de la transition entre V______ SA et W______ SA, et fixait des objectifs par jour au personnel commercial. Elle versait en outre les salaires, calculait les commissions faisant partie de la rémunération et rédigeait les bulletins de salaires annuels. Le témoignage des administrateurs va dans le même sens. La position ascendante de l’appelante A______ émane clairement des relations qu'elle entretenait avec ces derniers. Ainsi, en tant qu'administrateur de V______ SA, BQ______ a expliqué que A______ s'occupait au quotidien de la gestion de V______ SA aux côtés de T______. Elle était notamment la personne qui le questionnait et celle qui tenait la comptabilité courante. U______, en sa qualité de premier administrateur de W______ SA, a également décrit l’appelante A______ comme la personne à la base de l'acquisition de W______ SA. Celle-ci lui avait transmis toutes les informations détaillées et nécessaires à l'établissement d'un budget prévisionnel et faisait figure, plus généralement, de personne de contact pour tous les aspects de la société, tel qu'il ressortait des courriers et courriels échangés durant son mandat. Enfin, selon l’appelant C______, il avait été sollicité en urgence par A______ à la démission de U______. À le suivre, elle était son interlocutrice au quotidien, contrairement à T______ avec qui il avait échangé à quelques reprises seulement, et elle s’occupait de toutes les tâches de gestion de la société. Nombre de lésés et parties plaignantes avaient également eu des interactions avec l’appelante A______ qu’ils considéraient, selon les nombreux échanges produits, comme étant à la tête de V______ SA et W______ SA. Elle était à ce titre personnellement impliquée dans la majorité des faits encore contestés en appel. Sur la base des éléments et témoignages versés à la procédure, son entremise auprès des lésés et parties plaignantes apparaît en effet dans plus de 4/5 èmes des cas concernant V______ SA et dans 3/5 èmes s'agissant de W______ SA, étant précisé que cela inclut les cas où elle avait été en mesure, en cours de procédure, d'apporter des explications les concernant. Les interactions susmentionnées l'étaient généralement sous la forme d'échanges en lien avec les commandes, notamment des courriers signés de sa part au nom de la " Direction " ou des réponses aux doléances de clients qui se plaignaient de retards de livraison, soit autant d’éléments qui dénotent son activité de dirigeante effective. L'absence d'implication directe de l’appelante A______ dans une minorité de cas n'y change rien. Il ressort en effet de la procédure que nul autre tiers ne dirigeait ou n'avait de rôle de direction des opérations dans l'exploitation courante de V______ SA et W______ SA. Il n’existe donc aucun doute sérieux quant à l'implication de A______ dans l'ensemble des cas au vu des raisons exposées précédemment ainsi que les éléments développés infra.

E. 3.3.3 La rémunération de l’appelante A______ se différenciait de celle du reste des collaborateurs. Pour son activité au sein de V______ SA, celle-ci déclarait percevoir un salaire mensuel fixe (CHF 5'500.-) bien supérieur à celui de la moyenne des collaborateurs (entre CHF 2'000.- et CHF 3'000.-). Quant à sa rémunération au sein de W______ SA, elle l'avait elle-même fixée à CHF 10'000.- brut. Même à suivre le fait qu'elle n'ait pas perçu l'entier de ses salaires, tel qu'elle le soutient mais sans que cette affirmation ne soit vérifiable, cela s’expliquerait davantage par le manque de liquidités de l'entreprise plutôt que par une volonté de sa part de ne pas grever le budget de la société. En matière salariale, il lui revenait également de définir les commissions dues aux collaborateurs et dépendant des contrats conclus. En tout état, tous ces éléments participent à mettre à mal, sinon contredisent la version de la défense, selon laquelle A______ était une employée comme une autre dont l’activité se limitait à l’accomplissement de tâches administratives " basiques ". À l'interne, l’appelante A______ procédait à l'engagement et aux licenciement des collaborateurs. Elle signait les contrats de travail et les avis de licenciement au nom de la " Direction " ou en sa qualité de " Directrice ". Le rôle qu'elle endossait dans cet exercice particulier, sans qu'il n'apparaisse avoir été mis en œuvre sur délégation, ainsi que les motifs de licenciement qu'elle faisait siens – rupture du lien de confiance, objectifs non atteints, manque de rendement – confirment la position ascendante qu'elle avait sur tous les autres collaborateurs. Toujours à l'interne, selon ses dires, elle gardait à son domicile les quittances ainsi que tous les documents nécessaires à la comptabilité, étant rappelé qu'elle a remis à l'OCF un lot de justificatifs dont elle disposait, soit plusieurs classeurs concernant V______ SA et W______ SA. Cette appropriation et le souci d'avoir la main mise sur ces documents ne peut qu'être le signe d'une activité de dirigeante. L'implication de l’appelante A______ dans la rédaction d'une trame à l'intention des téléprospecteurs est également établie et renforce la conviction qu'elle occupait une position hiérarchique dans laquelle elle dictait la stratégie commerciale à suivre. Elle avait ainsi donné instruction aux employés de s'y référer de manière stricte. Selon l'évolution des circonstances, elle avait également modifié certains éléments de langage et demandé en particulier aux téléprospecteurs de ne plus mentionner qu'ils agissaient en lien avec l'OCEN. À l'externe également, l’appelante A______ était perçue comme la directrice. Le courrier du syndicat CG______ du 29 février 2016 décrivait son attitude agressive et les propos orduriers et menaçants qu'elle avait tenus à l'égard de " son " personnel. L'OCF s'adressait à elle en tant que " responsable " de W______ SA, tandis que la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS la considérait en tant qu’organe de fait de W______ SA. Quant à la fiduciaire BY______ SA, par l’intermédiaire de U______, elle interagissait essentiellement avec l’appelante A______, bien que T______ figurât en copie des échanges, ce qui atteste de l'image que celle-ci bénéficiait à l'égard des tiers, a contrario des autres employés, et qui contredit par ailleurs la version de la défense selon laquelle T______ était omniprésent au sein de W______ SA. Il convient enfin de relever que, selon les déclarations de T______, non contestées par l’appelante A______, celle-ci disposait seule, aux côtés de ce dernier, des accès au compte bancaire de V______ SA ouvert auprès de la banque BN______. Quant au compte de W______ SA ouvert auprès de la banque CD______, elle disposait de l'unique signature et des accès e-banking qui lui permettaient d'effectuer tous les paiements.

E. 3.3.4 Bien qu'elle ait tenu un discours cohérent sur le déroulement global des faits, l’appelante A______ a évolué, au gré des auditions, dans la description de son rôle au sein de V______ SA et W______ SA, livrant des versions évolutives et contradictoires. Au cours de ses premières auditions à la police et au MP en 2016, elle s’est en effet présentée comme une figure dirigeante de V______ SA, tant d’un point de vue structurel et décisionnel. Elle n’a pas hésité à se décrire comme ayant la charge de la gestion courante de la société, approuvant les décisions stratégiques, réprimandant les employés, contrôlant la gestion des salaires, octroyant des autorisations aux employés, instruisant les responsables d’équipe et les collaborateurs, proposant des formations annexes aux collaborateurs, ou procédant aux licenciements nécessaires. En cours d’audition, l’appelante A______ n’a pas manqué de répondre aux questions adressées à T______, ce qui, si cela lui a valu un avertissement du MP, trahissait surtout sa connaissance fine des dossiers de V______ SA, voire du sens à donner au discours livré aux autorités de poursuite pénale, contrairement à T______. Dans ses réponses, elle s’identifiait également à V______ SA en usant constamment de la première personne et de la forme possessive pour décrire la société et ses parties prenantes (" nous " ; " nos employés " ; " mes " ; etc.). Relevons encore qu'à plusieurs reprises en audience, elle a elle-même pris des engagements personnels vis-à-vis des plaignants, non tenus au demeurant, mais démontrant qu’elle avait conscience des responsabilités qui avaient été les siennes au sein de V______ SA et dont elle estimait manifestement qu’elle en restait débitrice. En seconde partie d’instruction puis en première instance, soit près de quatre ans après ses premières déclarations, les propos de l’appelante A______ ont alors évolué, celle-ci alléguant qu’elle s’était occupée uniquement des aspects administratifs " basiques " de V______ SA. À suivre ses nouvelles explications, son rôle se limitait à faire le lien entre les salariés et l'administrateur, récupérant les justificatifs et tenant un décompte des heures effectuées par les employés. Elle s'occupait seulement de l’établissement des salaires, et non de leur paiement dont la tâche revenait à T______ qui gérait seul les comptes bancaires, alors qu'elle-même n’avait aucune vision financière de V______ SA. Cette nouvelle thèse ne résiste cependant pas aux éléments à la procédure comme en témoigne le fait que A______ a été amenée à nuancer ses propos et la position nouvellement adoptée en procédure en concédant à maintes reprises ce qui suit : elle s’était chargée parfois du paiement des salaires ; il n'était pas impossible qu'elle ait connu le code de la carte bancaire de V______ SA et qu'elle s'en soit servi ; il arrivait qu'elle supplée T______ dans le recrutement des employés ; elle ne savait plus qui avait la charge de contacter les assurances sociales et ne se rappelait plus si elle avait donné instructions aux employés de ne pas retirer les courriers recommandés ; elle admettait qu’ils avaient mandaté pour le compte de V______ SA une entreprise de surveillance privée pour obtenir des preuves sur le bienfondé d’un arrêt maladie de l’une des salariées ; le fait que le couple, durant leurs vacances, envoyait de l’argent aux employés par Western Union pour l’achat de matériel. Enfin, indice qu’elle avait une connaissance spécifique de V______ SA, A______ évoquait qu’elle avait elle-même calculé le montant de rachat de la clientèle de V______ SA par W______ SA. De manière similaire, les versions de l’appelante A______ concernant W______ SA ont fluctué au gré de l’évolution de la procédure. Entendue en 2016, elle s’est décrite comme la seule dirigeante effective de l’entreprise. Elle avait été à la base de la constitution de la société dont elle avait géré tout le fonctionnement et dans laquelle elle avait injecté des fonds, contrairement à T______ qui avait eu un rôle peu actif puis quasi nul dès décembre 2015, et n’avait apporté aucune contribution financière. Au-delà des changements liés à la raison sociale, W______ SA était la continuation de la même entreprise commerciale et fonctionnait avec un modèle commercial et une structure identique à V______ SA. Elle a également admis avoir eu le souci, via la nouvelle entité, d’honorer les contrats de V______ SA qui ne l’avaient pas été, concession qui va de pair avec un sens des responsabilités propre à une personne endossant celles de dirigeante. Pour le surplus, elle voyait W______ SA comme la continuité de V______ SA et était celle qui avait réengagé les employés de V______ SA, leur avait donné des instructions, signifiait les interdictions, mettait sous écoute les collaborateurs, payait les salaires ou encore tenait les factures à disposition de l’administrateur. Comme pour V______ SA, la position de l’appelante A______ a toutefois changé quatre ans après ses premières déclarations, celle-ci contestant alors avoir été un organe de fait de W______ SA. Contrairement au descriptif initialement donné, elle estimait que sa seule activité se résumait à la direction de la succursale à Genève de W______ SA et prétendait au surplus avoir effectué les mêmes tâches administratives " basiques " chez V______ SA et W______ SA. Elle n’a pas hésité, confrontée à U______, à nier dans un premier temps l’existence d’un document relatif au budget prévisionnel de W______ SA, puis de reconnaître, preuves à l’appui, qu’elle en avait bien disposé. Plus encore, en première instance, elle a ajouté, pour soutenir sa nouvelle position, que W______ SA n’était pas son idée et qu’elle avait suivi la volonté de T______ en poursuivant l’activité, bien que maintenant ses dires sur le fait qu’elle s’était sentie redevable, au moment de la faillite de V______ SA, vis-à-vis des clients de cette société. L’évolution entre ses premières déclarations et celles exprimées plusieurs années plus tard, mise dans le contexte des éléments mentionnés supra, procède d'une posture procédurale pour minimiser son implication concrète dans le fonctionnement des sociétés.

E. 3.3.5 La CPAR retient ainsi que l’appelante A______ avait un pouvoir décisionnel et une autorité qu’elle avait utilisés tant au sein de V______ SA que de W______ SA, à tout le moins durant la période litigieuse, en agissant comme une dirigeante effective. A______ s’est impliquée activement dans la gestion de ces entreprises et a exercé effectivement des compétences décisionnelles, agissant de ce fait comme un organe de fait, sinon de droit, de V______ SA et W______ SA. En définitive, en agissant en qualité d’organe de V______ SA et W______ SA, l’appelante A______ a opéré de concert avec T______, dont le rôle d’organe dans les deux entreprises précitées a été établi dans le jugement du 29 septembre 2022 devenu définitif le concernant. Dans ces circonstances, il n’est pas plausible, à l’instar de ce que le TP a retenu, que les deux dirigeants effectifs, alors même qu’ils formaient un couple dans leur vie privée, n’aient pas discuté de la marche des affaires des deux sociétés, ni procédé en connaissance de ce que faisait son partenaire, la Cour de céans retenant que tous deux avaient adhéré au projet des deux entreprises, ce nonobstant leur degré personnel de participation effective à chacun des actes.

E. 4 L’appelante A______ conteste sa condamnation pour escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP).

E. 4.1 Selon l'art. 146 al. 1 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, ou la conforte astucieusement dans son erreur, et la détermine de la sorte à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.

E. 4.1.1 La tromperie peut consister soit à induire la victime en erreur, par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, soit à conforter la victime dans son erreur. Pour qu'il y ait tromperie par affirmations fallacieuses, il faut que l'auteur ait affirmé un fait dont il connaissait la fausseté. L'affirmation peut résulter de n'importe quel acte concluant. Il n'est donc pas nécessaire que l'auteur ait fait une déclaration et il suffit qu'il ait adopté un comportement dont on déduit qu'il affirme un fait. La tromperie par dissimulation de faits vrais est réalisée lorsque l'auteur s'emploie, par ses propos ou par ses actes, à cacher la réalité. S'il se borne à se taire, à ne pas révéler un fait, une tromperie ne peut lui être reprochée que s'il se trouvait dans une position de garant avec une obligation qualifiée de renseigner le lésé. Un tel devoir peut découler de la loi, d'un contrat ou d'un rapport de confiance spécial. Un simple devoir légal ou contractuel ne suffit toutefois pas à fonder une position de garant, pas plus qu'un devoir découlant du principe général de la bonne foi. Il faut au contraire que l'auteur se soit trouvé dans une situation qui l'obligeait à ce point à protéger les intérêts du lésé que son omission puisse être assimilée à une tromperie résultant d'un comportement actif. Une configuration de ce type suppose en principe que le devoir de protéger les intérêts du lésé et de le renseigner constitue une obligation principale ou du moins spécifique de l'auteur. Elle se conçoit notamment lorsque ce dernier est censé bénéficier d'une confiance accrue en raison de ses qualités particulières. De même, afin de conforter la victime dans son erreur, troisième comportement prévu par la loi, il ne suffit pas que l'auteur reste purement passif et bénéficie ainsi de l'erreur d'autrui. Il doit, par un comportement actif, c'est-à-dire par ses paroles ou par ses actes, avoir conforté la dupe dans son erreur. Cette hypothèse se distingue des deux précédentes en ce sens que l'erreur est préexistante (ATF 140 IV 206 consid. 6.3.1.2 ; 140 IV 11 consid. 2.3.2 et 2.4.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_718/2018 du 15 mars 2019 consid. 4.3.1 ; 6B_817/2018 du 23 octobre 2018 consid. 2.3.1).

E. 4.1.2 Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit pas ; il faut qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; 135 IV 76 consid. 5.2). Il y a notamment astuce lorsque l'auteur recourt à une mise en scène comportant des documents ou des actes ou à un échafaudage de mensonges qui se recoupent de façon si raffinée que même une victime critique se laisserait tromper. Il y a manœuvre frauduleuse, par exemple, si l'auteur emploie un document faux ou fait intervenir, à l'appui de sa tromperie, un tiers participant ou manipulé (ATF 135 IV 76 consid. 5.2 et 122 IV 197 consid. 3d). L'astuce est plus particulièrement réalisée lorsque l'auteur conclut un contrat en ayant d'emblée l'intention de ne pas fournir sa prestation alors que son intention n'était pas décelable (ATF 118 IV 359 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1141/2017 du 7 juin 2018 consid. 1.2.1). L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 et 135 IV 76 consid. 5.2).

E. 4.1.3 Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3). Il n'est pas nécessaire que l'enrichissement soit le seul mobile de l'auteur. Il faut cependant que l'enrichissement ait été voulu par ce dernier, à tout le moins par dol éventuel, même si sa survenance était incertaine (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), op. cit., n. 125 ad art.146). En effet, le texte légal n'exige pas que l'enrichissement soit effectivement réalisé, mais simplement que l'auteur cherche à l'obtenir en le commettant. La consommation de l'infraction s'en trouve anticipée, tandis que la survenance concrète de l'enrichissement marque son achèvement (M. DUPUIS (éds), op. cit., n. 24 ad Remarques préliminaires aux art. 137 ss).

E. 4.1.4 Il y a tentative d'escroquerie si l'auteur, agissant intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement, a commencé l'exécution de cette infraction sans poursuivre son exécution jusqu'à son terme ou que le résultat dommageable ne se produit pas (art. 22 CP ; ATF 140 IV 150 ). Toute tromperie qui ne réussit pas n'est pas nécessairement dénuée de caractère astucieux. Abstraction faite de l'échec de la tromperie, il importe d'examiner si la tromperie prévue paraissait ou non facilement décelable compte tenu des possibilités de protection dont disposait la victime et dont l'auteur avait connaissance. Autrement dit, c'est dans le cadre d'un examen hypothétique qu'il faut déterminer si le plan élaboré par l'auteur était objectivement astucieux ou non. S'il l'était et que la tromperie échoue parce que la victime était plus attentive ou plus avisée que l'auteur ne se l'était figuré ou en raison du hasard ou d'une autre circonstance non prévisible, il y a alors lieu de retenir une tentative de tromperie astucieuse (ATF 128 IV 18 consid. 3b p. 21 ; 122 IV 246 consid. 3c p. 249/250).

E. 4.1.5 Selon la jurisprudence, l'auteur agit par métier lorsqu'il résulte du temps et des moyens qu'il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu'il exerce son activité coupable à la manière d'une profession, même accessoire. Il faut que l'auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu'il se soit ainsi, d'une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253

c. 2.1 p. 254 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1240/2015 du 7 juillet 2016 consid. 1.1). La qualification de métier n'est admise que si l'auteur a déjà agi à plusieurs reprises (ATF 119 IV 129 consid. 3a ; 116 IV 319 consid. 3b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_117/2015 du 11 février 2016 consid. 24.1). Les seules infractions tentées ne réalisent pas cette condition (arrêt du Tribunal fédéral 6S.89/2005 du 11 mai 2006 consid. 3.3). Le fait que la tentative est absorbée par le délit consommé par métier lorsque l'auteur a commis plusieurs tentatives et des délits consommés (ATF 123 IV 113 consid. 2d et les références) ne s'oppose pas à ce principe (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1311/2017 du 23 août 2018 consid. 3.3). L'importance des montants détournés et le nombre de cas survenus pendant plusieurs années permettent de considérer que le recourant a exercé son activité délictueuse par métier (art. 146 al. 2 CP ; ATF 116 IV 319 consid. 3b p. 329 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_817/2018 du 23 octobre 2018 consid. 2.6 ; 6B_1311/2017 du 23 août 2018 consid. 3.3).

E. 4.1.6 La notion de surendettement, qui s'applique au débiteur soumis à la poursuite par la voie de la faillite, découle de l'art. 725 al. 2 CO et signifie que, sur le plan comptable, les dettes ne sont plus couvertes ni sur la base d'un bilan d'exploitation, ni sur la base d'un bilan de liquidation, autrement dit que les passifs excèdent les actifs (P. TERCIER / M. AMSTUTZ / R. TRIGO TRINIDAD [éds], Commentaire romand, Code des obligations II (CO II), Bâle 2017, n. 16 ss ad art. 725).

E. 4.2 En l'espèce, à teneur de l'acte d'accusation, il est nécessaire de distinguer entre deux formes d'escroquerie, aussi bien pour les activités de V______ SA que pour celles de W______ SA. La première forme se fonde sur le fait d'avoir astucieusement déterminé les clients à conclure des contrats, puis à verser des acomptes, voire l'intégralité du prix avant la livraison du matériel, alors que l'appelante A______ savait, ou à tout le moins envisageait que les sociétés ne seraient pas en mesure d'honorer les contrats conclus au vu de leur situation financière obérée. Elle nécessite en particulier d'examiner dans quelle mesure A______ avait connaissance de cette situation, voire de l'insolvabilité et de la faillite probable de V______ SA et W______ SA (cf. infra consid. 5.3.1). La seconde forme d'escroquerie a trait, quant à elle, aux pratiques commerciales et de démarchage imputables à faute à l’appelante A______ : elle repose sur le fait d'avoir usé de différentes tromperies astucieuses dans le but d'amener les clients à contracter avec V______ SA et W______ SA et de les conforter ensuite dans leur commande. Dans ce cas de figure, il sera question de la façon d'agir et des méthodes employées auprès des clients (cf. infra consid. 5.3.2).

E. 4.2.1 S'agissant de la première forme de tromperie, l’appelante A______ affirme en appel qu’elle n'avait aucune vue d'ensemble sur la situation financière de la société et ne pouvait, dans ces circonstances, prévoir l'arrêt des activités pour cause de faillite. Elle-même avait fourni des apports de plusieurs milliers de francs à W______ SA et rien ne permettait de retenir que les conséquences de ses agissements dépassaient le cadre du droit civil pour relever du domaine pénal.

E. 4.2.1.1 Il existe un faisceau d'indices convergents qui permet de retenir que l’appelante A______ savait ou à tout le moins envisageait le fait que V______ SA courrait le risque de ne pas respecter ses engagements contractuels, et ce indépendamment du fait que la société ne disposait pas d'une comptabilité en 2014 et 2015. Cette conviction se fonde en premier lieu sur le statut de l’appelante A______, tel que retenu supra (cf. consid. 4.3). En sa qualité de dirigeante effective de V______ SA, elle était impliquée quotidiennement dans le fonctionnement de la société et ne pouvait ignorer les dettes accumulées au fil des mois et des années, par leur nature intrinsèquement liée à la gestion de la société, telles qu’elles ressortent de l’état de collocation pour un montant estimé à CHF 1'002'922.- : arriérés de prime d'assurance, salaires impayés, cotisations et primes aux institutions de prévoyance, créances de l'administration fédérale des contributions en lien avec la TVA et de l'administration fiscale cantonale pour des impôts à la source, diverses factures ouvertes auprès de prestataires et fournisseurs en matériel, ainsi que l’ensemble des créances produites par des clients de V______ SA pour non-respect des obligations contractuelles. Ces diverses réclamations de paiement et, partant, les dettes qui grevaient la situation financière de la société procédaient de nombre de correspondances sous forme de factures et de rappels de paiement, ce qui laisse peu de place au doute sur le fait qu’elle avait connaissance de cette réalité. L’appelante A______ gardait en sa possession les factures et documents administratifs importants de V______ SA, autre indice à charge relatif à sa connaissance de l'état des finances. Suite aux doléances des clients en raison de l'inexécution des prestations, il ne pouvait lui échapper, alors qu’elle passait les commandes, que seule une très faible part de l’argent versé par les clients servait à honorer les contrats conclus, étant relevé que les ordres passés auprès des fournisseurs correspondaient seulement à environ 13% du montant des entrées de fonds reçus des clients. Alors que les éléments au dossier attestent que la société connaissait des difficultés, dès 2013 déjà, à s’acquitter des salaires de ses employés et des cotisations sociales, le montant conséquent de ses dettes contrastait surtout avec l’état des liquidités en compte bancaire de V______ SA au moment de chaque conclusion de contrat, lesquelles s’élevaient à quelques centaines de francs. À ce titre, l’appelante A______ a d’ailleurs confirmé en procédure qu’elle avait utilisé les codes de T______ pour accéder au compte bancaire de la société, ce qui permet de considérer qu'elle avait eu connaissance des liquidités en banque. Elle ne conteste pas non plus qu’elle savait que préalablement à sa faillite définitive en août 2015, V______ SA avait déjà été déclarée en faillite à deux reprises, soit le ______ novembre 2014 et le ______ juin 2015, alors que ces premières faillites constituaient assurément un signal important de l’insolvabilité de V______ SA, soit l’existence de dettes exigibles qui ne pouvaient plus être honorées et, plus généralement, d’états financiers déficitaires, voire surendettés. Les propres déclarations de l'appelante A______ tendent à confirmer qu'elle était au courant des problèmes financiers, voire du risque probable de faillite de V______ SA, et ce à tout le moins à partir des interventions de l'OCEN au printemps 2015. Celle-ci a en effet expliqué qu'en raison des problèmes commerciaux rencontrés par V______ SA, ce qu'elle attribuait à l'intervention de l'OCEN, elle avait décidé de perpétuer l’activité de V______ SA au moyen d’une nouvelle entité. Elle avait dès lors, dans le courant du mois de juillet 2015, racheté une entreprise, devenue W______ SA, dont le but statutaire était similaire à celui de V______ SA. Malgré cela, V______ SA avait continué de s’engager contractuellement avec de nouveaux clients (cf. les cas I______, AP______, AQ______, AR______/AS______, E______, AT______ et AU______ et AV______), alors que l'appelante A______ savait que la situation financière était critique au point où elle avait créé W______ SA. Partant, indépendamment de la tenue d’une comptabilité, l'appelante savait ou pouvait envisager au moment de la conclusion des contrats avec les clients, au vu du nombre conséquent de dettes accumulées par V______ SA et, inversement, du montant quasi nul de liquidités en compte, qu'elle ne serait pas en mesure d'honorer ses engagements contractuels. Le fait que la faillite de la société avait été déclarée à deux reprises entre novembre 2014 et juin 2015 ainsi que les préparatifs, puis la création d’une nouvelle société déployant les mêmes activités finissent de démontrer qu’elle était consciente du risque très concret de ne pas être en mesure de livrer ou de rembourser les créanciers.

E. 4.2.1.2 La situation en lien avec W______ SA diffère de celle de V______ SA au vu de l'implication manifeste des deux administrateurs aux côtés de l’appelante A______ et du fait que W______ SA a débuté son exploitation sans apport d’actifs, en particulier de fonds propres en trésorerie. A______ savait d'emblée, ou à tout le moins envisageait dès la création de W______ SA, que la société se trouvait également dans une situation financière obérée qui ne lui permettait pas de tenir ses engagements contractuels auprès des clients, ce qui ressort notamment des différents témoignages et pièces au dossier. U______ a indiqué avoir discuté avec l’appelante A______, dès le début de l’exploitation de la société, sur la nécessité d'apporter des fonds propres en trésorerie pour initier ses activités, alors que la société n’en disposait pas, et éviter une situation de surendettement par manque de liquidités. Il s'était à nouveau entretenu avec elle, quelques semaines plus tard, après avoir compris que W______ SA poursuivait l'activité de V______ SA en faillite. Selon ses dires, A______ l'avait rassuré en indiquant qu'elle allait renflouer la société, sans toutefois lui transmettre les documents, ce qui l'avait empêché de tenir de manière complète la comptabilité. À la suite de sa démission, U______ avait rédigé un courrier à l’attention de l’appelante A______ en décrivant la situation de surendettement de la société. À suivre ses déclarations circonstanciées, constantes et crédibles, si l'appelante a passé outre les avertissements de l'administrateur, elle avait été mise au courant, dès les premières semaines d'exploitation, des difficultés financières, voire de la situation de surendettement, dans lesquelles W______ SA débutait son activité. Par ailleurs, à teneur du courrier de BY______ SA du 8 décembre 2015, envoyé par recommandé et retrouvé dans les locaux de W______ SA, les mauvais chiffres étaient multiples : la société ne disposait d'aucune liquidité, avait des dettes à hauteur de CHF 205'000.-, dont environ CHF 147'000.- de salaires impayés pour les mois de juillet 2015 à octobre 2015, ne s'était acquittée d'aucune charge sociale, présentait une perte de CHF 185'000.- et était en situation de surendettement au sens de l'art. 725 al. 2 CO. Un mémorandum annexé insistait également sur le fait que la société souffrait d'un important manque de liquidités et qu'aucune charge sociale n’avait été payée au 31 octobre 2015, tandis que le non-paiement de celles-ci présentait un " risque pénal " important. Si A______ allègue n'avoir pris connaissance que tardivement de ce courrier, il n’est pas vraisemblable qu’elle l’ait ignoré, au vu des circonstances de la démission de U______ et des conséquences d'un défaut d'administrateur qui l’avaient contraint à rechercher dans l'urgence un remplaçant. Ce manque d'intérêt contrasterait de surcroît avec la position qu'elle a tenu tout au long de la procédure, arguant qu'elle se référait aux administrateurs pour tout ce qui relevait de la comptabilité. Quoi qu’il en soit, selon les déclarations de C______ et des clients lésés, même après avoir pris connaissance du courrier de BY______ SA, A______ avait continué à décrire la société comme prospère et soutenir qu'il n'y avait pas de problème financier. Selon lui, l’appelante A______ avait affirmé que les poursuites étaient injustifiées et les factures payées. C______ avait lui-même constaté ultérieurement que la société n'était pas en règle au niveau administratif. Or, tout comme pour V______ SA, l'état des liquidités en banque de W______ SA s'élevait à quelques centaines de francs à chaque nouvelle conclusion de contrat, soit un signal alarmant quant à la solvabilité de l'entreprise plutôt que la preuve d'une situation financière saine comme le prétendait A______. Cette manière de procéder tend à démontrer surtout qu’elle tenait, en toute connaissance de cause, un discours biaisé, sinon mensonger, auprès de ses partenaires et clients, et dénote une volonté délictueuse certaine de sa part. Plus généralement, le solde des déclarations de l’appelante A______ confirme qu’il était clair dans son esprit que la société présentait pour les clients un fort risque de défaut de livraison. Elle a en effet toujours concédé avoir eu conscience que W______ SA était une " coquille-vide ", sans capital propre, mais qu’en dépit de la situation et bien qu’elle sût qu’il n'y avait pas d'autre apport de tiers investisseurs, elle n'avait jamais eu la volonté d'apporter de fonds propres au moment de la création de la société. Plus encore, à la suivre, elle avait eu comme objectif de faire exécuter, par W______ SA, les travaux commandés et payés par les clients de V______ SA. Interpellée sur le bien-fondé de cette stratégie, elle a reconnu que le fait d’exécuter des contrats pour lesquels W______ SA n'avait pas perçu d'acompte était problématique et revenait à créer, d'entrée de cause, des coûts pour lesquels cette nouvelle société n'avait pas été rémunérée. Elle a concédé enfin en première instance qu'elle n'avait pas cru à la viabilité commerciale de W______ SA ni pensé que l'entreprise " allait marcher ". Certes, l'appelante A______ a tempéré son aveu par l'affirmation que T______ avait eu seul la volonté de continuer l'exploitation de V______ SA au travers d’une nouvelle structure, et que cette décision lui avait été au final imposée. Cette affirmation est cependant contredite au vu du nombre d'éléments exposés supra qui démontrent incontestablement, par ses agissements, qu'elle-même n'a cessé de prendre à son compte la direction des opérations de W______ SA. Certes aussi, elle a soutenu en appel avoir injecté plusieurs milliers de francs dans la société en 2015. Outre le fait que ces sommes étaient insuffisantes au regard de la situation financière de la société, sinon servaient à retarder sa liquidation, cet argument démontre au contraire qu’elle avait conscience une fois encore de son insolvabilité ainsi que du risque probable de faillite. Tout porte à croire surtout qu'en permettant à W______ SA de s'acquitter de certaines dettes, elle souhaitait éviter une nouvelle faillite qui l'aurait exposée à des conséquences pénales, tel que le mémorandum de BY______ SA l'avait exposé.

E. 4.2.1.3 D'autres éléments troublants en lien avec V______ SA et W______ SA viennent consolider la conviction de la CPAR selon laquelle l’appelante A______ savait ou pouvait envisager, au vu de leur situation financière, que les engagements conclus avec les clients présentaient un fort risque de ne pas pouvoir être honorés. De nombreuses factures, dont le lien avec A______ est manifeste au vu de son implication dans le suivi des opérations et des démarches contractuelles (cf. supra consid. 3.3), prévoyaient le paiement complet du prix à la signature du contrat (cas AA______, AB______, AL______, AQ______, AR______/AS______, AT______, AU______ et AV______, AW______, L______ et Q______, AX______ et AY______, BA______, S______, BD______, H______, BH______). Si cette condition surprend, alors qu’il convient de relever, avec le TP, qu'il s'agit d'une pratique inusuelle dans le domaine de la construction, elle trahit davantage le fait que A______ connaissait les difficultés financières de V______ SA et cherchait à tirer un maximum de revenus auprès des clients. L’ensemble des témoignages laisse également apparaître que l’appelante A______ suggérait à ses clients que le défaut de livraison des marchandises était faussement dû à des retards dans la chaîne de production (cas AB______, R______, AU______ et AV______, L______ et Q______, K______, O______/BC______, S______, BD______ et H______) ou les maintenait dans l’attente en ne répondant plus à leurs sollicitations. Cette manière de faire vient soutenir l'hypothèse que A______ temporisait auprès des clients dans le but de différer l’exécution par V______ SA des prestations que ses difficultés financières empêchaient de fournir. Il semble enfin peu crédible que l'expérience acquise par l’appelante A______ au sein des sociétés dans lesquelles elle avait collaboré avant V______ SA et W______ SA, et qui avaient toutes cessé leur activité, dont l’une pour cause de faillite, ne lui aurait pas permis de mieux mesurer, compte tenu des éléments évoqués supra, les difficultés financières existantes.

E. 4.2.1.4 En conclusion, les éléments retenus ci-avant, tant pour V______ SA que pour W______ SA, représentent un faisceau d'indices qui suffisent à convaincre la CPAR, au-delà de tout doute raisonnable, que l'appelante A______ savait, ou à tout le moins envisageait, que la situation financière des sociétés précitées ne permettait pas d'honorer les contrats signés avec les clients. Le fait que V______ SA et W______ SA faisaient courir aux clients un fort risque de défaut de livraison n'était par ailleurs pas vérifiable objectivement par ceux-ci, étant relevé que seuls A______ et T______ savaient ou pouvaient connaître les états financiers obérés des deux sociétés.

E. 4.2.2 La tromperie prenait également d’autres formes, dans certains cas, dans le but notamment de mettre en confiance les clients et les convaincre de la nécessité de leur commande. Il sied néanmoins de distinguer les méthodes qui peuvent être imputées à l’appelante A______ en sa qualité de dirigeante effective de V______ SA et W______ SA (cf. infra consid. 5.3.2.1) de celles qui ne le sont pas (cf. infra consid. 5.3.2.2).

E. 4.2.2.1 A______ a usé, elle-même ou par l’intermédiaire de ses collaborateurs, de différentes méthodes trompeuses susceptibles d’induire en erreur les clients dans leur choix et engagement, en faisant usage, dans certains cas, de termes ambigus ou d’artifices. Parmi ceux-ci, figure la remise de cartes de visite avec les armoiries genevoises et le qualificatif " Professionnel engagé OCEN " (cas AE______, AN______, AO______, I______, AT______, AU______ et AV______, AW______, AZ______, K______ et BF______). Si A______ fait valoir que cet usage n'est ni trompeur, ni inexact, il faut considérer avec le premier juge que ce procédé était susceptible de provoquer erreur et confusion auprès des clients. Les positions divergentes qui ressortent de la présente procédure sur la compréhension de l'expression " Professionnel engagé OCEN " suffisent déjà à considérer que la formulation prêtait à confusion, a fortiori pour les clients non-initiés qui avaient été informés par l'OCEN du changement de législation en lien avec l'assainissement des fenêtres. Pour de nombreux clients, l’analyse de la conformité des fenêtres aux nouvelles normes, bien que basique, s’est avérée complètement fausse (cas M______/CS______, AC______/AD______, AK______, AL______, E______, AU______ et AV______, AX______ et AY______, AZ______, O______/BC______, BD______, N______ et BF______), ce qui laisse subsister un doute sérieux sur le niveau de connaissances suffisantes des collaborateurs. Pis, ces derniers ont indiqué que l’appelante A______ était la seule personne dont ils recevaient des instructions d’ordre technique, sous la forme d’informations sommaires et lacunaires, alors qu'elle-même n'avait pas suivi la formation de l'OCEN. Surtout, cela met en évidence la tromperie entre l'apparence de conformité donnée aux clients, d'un côté, et le défaut d’expertise des "professionnels", de l'autre. Vient également s’ajouter le fait que A______, dans le but de maintenir les clients dans l’attente, prétendait faussement que la livraison des commandes était retardée en raison des fournisseurs (cas AB______, R______, AU______ et AV______, L______ et Q______, K______, O______/BC______, S______, BD______ et H______). Il découle pourtant du dossier qu’aucune commande n’avait été passée les concernant, alors même que, comme retenu supra (cf. consid. 4.2.1), l’appelante A______ savait ou devait envisager que V______ SA et W______ SA n’étaient plus en mesure d’honorer leurs engagements. Quant à l’implication de l’appelante A______ en lien dans ces procédés, elle est à mettre en lien, sinon découle de la stratégie et des pratiques que l’appelante elle-même avait mises en place pour recueillir l'argent de particuliers, de concert avec T______, en sa qualité de dirigeante au sein de V______ SA et W______ SA, étant relevé que l’usage des cartes de visite et l’envoi de courrier au sujet de retards auprès des fournisseurs n’est pas contesté. Au regard de ces différents éléments, rien ne permettait aux clients de se douter d’une telle intention dolosive. Dans un contexte lié à la nouvelle législation sur les constructions et à la mise en conformité, ils étaient en effet rassurés vu les documents et informations reçus. Les sociétés avaient leur siège en Suisse, tout comme les établissements bancaires auprès desquels les versements devaient être effectués. Les services proposés ne comportaient ainsi aucun élément insolite propre à inciter les clients à la méfiance et les pousser à de plus amples vérifications.

E. 4.2.2.2 La situation est différente s’agissant des autres méthodes reprochées à l’appelante, soit le fait que les collaborateurs mentionnaient oralement que V______ SA et W______ SA étaient mandatées par l’OCEN ou par différentes communes genevoises du lieu de domicile des clients (cas M______/CS______, AC______/AD______, E______, R______, AW______, O______/BC______, H______ et BG______), et le risque pour ces derniers d’être amendés ou dénoncés (cas M______/CS______, BA______, BE______, BG______). En effet, bien que ces méthodes puissent apparaître comme trompeuses, ces seuls indices ne suffisent cependant pas à convaincre que cette manière de faire ait effectivement été imposée aux collaborateurs par l’appelante A______. Un doute sérieux et irréductible subsiste en effet, dans la mesure où aucun élément matériel n’atteste qu'elle-même aurait donné des instructions en ce sens, ni dans les directives écrites destinées aux téléprospecteurs, ni dans les déclarations des employés eux-mêmes, tandis que l’intéressée le conteste. Dans ces circonstances, les agissements des employés en relation avec les méthodes visées ci-avant ne sont pas imputables à faute à A______.

E. 4.2.3 Pour conclure, la tromperie était bien astucieuse, tant en ce qui concerne la capacité financière de V______ SA et W______ SA d'honorer leurs engagements contractuels (cf. supra consid. 4.2.1) que l’usage de certains termes et attributs mensongers pour mettre en confiance les clients et les convaincre de la nécessité de leur commande (cf. supra consid. 4.2.2). Le fait de s'abstenir de clarifier, soit de dissimuler, les erreurs et les confusions construites de toutes pièces, profitaient à l’appelante A______, alors qu’elle savait de surcroît que le contexte réglementaire en lien avec l’assainissement des fenêtres était de nature à dissuader les plaignants et les personnes lésées d’entreprendre des vérifications pour s’assurer de l’exactitude ou du caractère complet des informations qui leur avaient été communiquées. Enfin, comme l’a retenu également le TP, le contexte général, soit la mise en place de plusieurs stratagèmes mensongers, le nombre de cas, dont une grande partie dans un laps de temps de quelques mois seulement, et l’utilisation de deux sociétés successives, permet d’exclure, s’il le faut encore, l’hypothèse qu’il s’agirait de litiges civils isolés.

E. 4.3 Par ces différentes tromperies, les clients ont été induits en erreur et ainsi déterminés à un ou plusieurs acte(s) préjudiciable(s) à leurs intérêts pécuniaires (cf. infra consid. 4.3.1). Certains complexes de faits se distinguent toutefois des autres (cf. infra consid. 4.3.2).

E. 4.3.1 Les tromperies astucieuses ont en effet déterminé les plaignants et les personnes lésées par V______ SA et W______ SA à se faire une représentation erronée ou incomplète de la réalité, pensant faussement, de manière alternative ou cumulative, qu’ils seraient livrés et que lesdites sociétés étaient des professionnels reconnus pour leurs compétences par l’OCEN. L'erreur dans laquelle ont été placés les plaignants et les lésés les a conduits à verser à V______ SA et W______ SA la somme contractuelle convenue, étant relevé qu’il n’est pas contesté que lesdites sociétés ont bien encaissé les montants des clients. Ils ont dès lors subi un préjudice, à tout le moins, à hauteur de la somme détournée les concernant.

E. 4.3.2 Dans quatre situations toutefois (cas BF______ [AA, ch. 1.2.1.42.], BG______ [AA, ch. 1.2.1.43.], BH______ [AA, ch. 1.2.1.44.] et BI______/CZ______ [AA, ch. 1.2.1.45.]), les faits reprochés découlent du contexte général en lien avec la vente de fenêtres, mais en sont restés au stade de la tentative, dans la mesure où les lésés ont renoncé à s’engager avec V______ SA et W______ SA sur recommandation de l’OCEN ou après intervention de la police, et ce sans que la tromperie astucieuse n'ait paru davantage décelable pour lesdits clients. Les faits en lien avec le contrat conclu avec N______ (AA, ch. 1.2.1.38.), ne résultent pas d’un démarchage mais de la réparation à effectuer à la suite d’un cambriolage auprès d’une connaissance de T______ et l’appelante A______. Bien que le lien de confiance relevait de la relation entre le client et T______, A______, compte tenu des éléments retenus supra concernant son rôle de directrice de V______ SA (cf. consid. 3.3) et contrairement à sa ligne de défense en appel, s’est bien associée, en tant que coauteure, au projet de tromperie qu’elle ne pouvait ignorer, consistant à donner l’illusion à N______ qu’il serait livré dans les délais, tout en lui cachant sciemment que la situation financière de V______ SA comportait un fort risque de défaut de livraison.

E. 4.4 L’appelante A______, de concert avec T______, a agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime en mettant en place un système organisé visant à recueillir l'argent des clients, pendant environ deux ans, profitant notamment de la demande suscitée par le contexte de mise en conformité obligatoire. Au regard du contexte général, la CPAR n'a aucun doute sur le fait que A______ avait l’intention, à tout le moins par dol éventuel, d’induire ou de conforter dans leur erreur les clients lésés de V______ SA et W______ SA, et partant de les inciter à contracter avec lesdites sociétés et à verser leurs acomptes ou la totalité des montants convenus avant toute livraison de matériel, tout en sachant, voire en acceptant le risque qu’ils ne soient pas livrés. L’appelante A______ a également agi, au vu du nombre de cas, dans le dessein de se procurer un enrichissement illégitime. Les sommes reçues représentaient le seul revenu du couple qu’elle formait avec T______ et leur permettaient de maintenir leur train de vie. En témoigne en effet les montants dépensés à titre privé, ce qui est non contesté, ainsi que les centaines de milliers de francs retirés en espèces, utilisés au paiement de diverses charges mais sans être affectés à leur but premier, à savoir la livraison des marchandises commandées et payées, sinon en partie, aux clients, conformément aux engagements conclus, ainsi que les virements de plusieurs dizaines de milliers de francs effectués sur le compte privé de T______.

E. 4.5 La circonstance aggravante du métier doit enfin être retenue à l'égard de l’appelante A______, au vu de la longue période délictuelle de 22 mois, de l’ampleur des sommes détournées, de la structure de type professionnelle et commerciale mise en place, ou encore du temps et des moyens considérables consacrés. Les tentatives retenues supra (cf. consid. 4.3.2) sont partant absorbées par la circonstance aggravante.

E. 4.6 Au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, les éléments constitutifs de l'infraction d’escroquerie par métier sont remplis et le verdict de culpabilité doit être confirmé en lien avec les différentes occurrences contestées (AA, ch. 1.2.1.1., 1.2.1.3. à 1.2.1.7., 1.2.1.9. à 1.2.1.40., 1.2.1.42. à 1.2.1.45.).

E. 5 L’appelante A______ conteste sa condamnation pour diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers (art. 164 ch. 1 CP) et faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP).

E. 5.1 L'art. 164 ch. 1 CP sanctionne la diminution effective par le débiteur de son actif au préjudice des créanciers. Cette disposition envisage trois hypothèses : premièrement la détérioration, la destruction, la dépréciation ou la mise hors d'usage de valeurs patrimoniales (al. 1), deuxièmement leur cession à titre gratuit ou contre une prestation de valeur manifestement inférieure (al. 2) et troisièmement le refus sans raison valable de droits qui reviennent au débiteur ou la renonciation gratuite à de tels droits (al. 3). Cette disposition n'est applicable que si le débiteur a été déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens a été dressé contre lui. La déclaration de faillite est une condition objective de punissabilité. Il n'est pas exigé de rapport de causalité entre le comportement fautif et la survenance de la faillite (arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2019 du 28 mai 2019 consid. 3.1). Une infraction à l'art. 164 CP postérieurement au prononcé de faillite, mais préalablement à l'inventaire de l'Office des faillites n'est pas exclue (arrêt du Tribunal fédéral 6B_551/2015 du 24 février 2016 consid. 4.4). L'art. 164 ch. 1 CP réprime un délit propre, qui ne peut être commis que par le débiteur. Lorsque cette qualité échoit à une personne morale, les personnes physiques qui en sont organes sont, en vertu de l'art. 29 CP, punissables en tant qu'auteurs, si elles ont agi ès qualités pour cette dernière (ATF 131 IV 49 consid. 1.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2019 précité consid. 3.1). S'agissant des cessions faites à titre gratuit ou contre une prestation manifestement inférieure (art. 164 ch. 1 al. 3 CP), le législateur s'est directement inspiré des principes de l'action en révocation d'actes à titre gratuit de l'art. 286 LP (ATF 131 IV 49 consid. 1.3.3). Il faut ainsi en déduire qu'à l'exception des cadeaux usuels, toutes les libéralités, quel qu'en soit le destinataire, tombent sous le coup de l'art. 164 ch. 1 CP (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3 ème éd., Berne 2010, n. 13 ad art. 164 CP). Cela étant, si l'organe de la société débitrice paie, à l'aide des actifs de la société, la dette que cette dernière avait à l'égard d'un tiers, il n'y a pas de diminution effective de l'actif puisque cette diminution est compensée par une diminution du passif (ATF 131 IV 49 consid. 1.3.1). En revanche, si l'animateur d'une entreprise en déconfiture la vide de ses actifs au profit d'une autre société qu'il contrôle, il commet l'infraction s'il y a aliénation sans que l'on distingue en retour une prestation équivalente (B. CORBOZ, op. cit., n. 16 ad art. 164 CP). L'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (arrêts du Tribunal fédéral 6B_551/2015 du 24 février 2016 consid. 4.3 ; 6B_396/2014 du 28 octobre 2015 consid. 3.1). L'intention ne porte pas sur la condition objective de punissabilité, tel que la déclaration de faillite (A. MACALUSO et al. [éds], op. cit., n. 47 ad art. 164 ; J. HURTADO POZO, Droit pénal : partie spéciale, nouv. éd., Genève/Zurich/Bâle 2009, n. 1776 p. 522).

E. 5.2 L'art. 251 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre. Cette disposition vise tant le titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel, soit lorsque l'auteur réel du document ne correspond pas à l'auteur apparent) que le titre mensonger (faux intellectuel, qui vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais dont le contenu ne correspond pas à la réalité) (ATF 126 IV 65 consid. 2a p. 67 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_659/2014 du 22 décembre 2017 consid. 18.1.1). Un contrat fabriqué pour tromper un tiers qui le considère comme une preuve constitue un faux intellectuel (B. CORBOZ, op.cit., n. 153 ad art. 251). L'art. 251 CP protège, en tant que bien juridique, d'une part, la confiance particulière placée dans un titre ayant valeur probante dans les rapports juridiques et, d'autre part, la loyauté dans les relations commerciales (ATF 142 IV 119 consid. 2.2 p. 121 s.). Le faux dans les titres peut également porter atteinte à des intérêts individuels, en particulier lorsqu'il vise précisément à nuire à un particulier (ATF 140 IV 155 consid. 3.3.3 p. 159 ; 119 Ia 342 consid. 2b p. 346 s.). La doctrine retient que ni la signature ni, a fortiori, une signature lisible, ne sont nécessaires pour attribuer l'écrit à un auteur, sous réserve des cas où une signature est prescrite par la loi (A. MACALUSO et al. [éds], op. cit., n. 23 ad art. 251). La notion de titre utilisé par l'art. 251 CP est définie par l'art. 110 ch. 5 CP. Selon cette disposition, sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait. Sur le plan subjectif, le faux dans les titres est une infraction intentionnelle. Le dol éventuel suffit (ATF 141 IV 369 consid. 7.4). Ainsi, l'auteur doit être conscient que le document est un titre. Il doit savoir que le contenu ne correspond pas à la vérité. Enfin, il doit avoir voulu faire et/ou utiliser le titre en le faisant passer pour véridique, ce qui présuppose l'intention de tromper (ATF 135 IV 12 consid. 2.2). De plus, l'infraction n'est considérée comme consommée que si l'auteur poursuit un dessein spécial soit, alternativement, le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui (dessein de nuire) ou le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite (dessein d'obtenir un avantage illicite) (M. DUPUIS et al. [éds], op. cit., n. 49 ad art. 251). 5.3.1. En l’espèce, il est établi et non contesté que le 23 septembre 2015, soit à une date postérieure à la faillite de V______ SA, actée le ______ août 2015 (cf. supra point B/5/l.a), six véhicules appartenant à V______ SA, en faillite, ont été immatriculés au nom de W______ SA auprès du Service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud. Les permis de circulation desdits véhicules étaient précédemment établis au nom de V______ SA et avaient été annulés le 9 septembre 2015. Le lendemain, U______ avait déposé de nouvelles demandes d'immatriculation pour le compte de W______ SA. 5.3.2. L’appelante A______ conteste tout d’abord la réalisation de l’infraction de diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers au motif qu’elle n’occupait pas de fonction d’organe de V______ SA. Il a toutefois été retenu supra (cf. consid. 3.3) que l’appelante exerçait le rôle de dirigeante effective, en étant directement impliquée dans la direction opérationnelle et stratégique de V______ SA et W______ SA aux côtés de T______. L’appelante A______ avait la charge de la flotte des véhicules au sein de V______ SA au regard de ses propres déclarations en procédure, à teneur desquelles elle a expliqué avoir elle-même édité les contrats de vente des véhicules concernés, ainsi que des explications crédibles de C______ qui a déclaré que la gestion des véhicules incombait à A______. Ses dénégations postérieures, de pure circonstance, ne convainquent pas. 5.3.3.1. Selon les documents versés à la procédure, les six véhicules de V______ SA auraient été vendus à BO______ SARL. Les contrats prévoyaient que la vente interviendrait en deux fois, à savoir le 18 mai 2015 puis le 31 juillet suivant. Le prix de vente était fixé à CHF 11'000.- pour cinq véhicules, étant précisé que le montant total des six véhicules vendus s'élevait à CHF 13'000.- selon les déclarations de T______. Des documents font ensuite état de l'achat de ces six véhicules par l’appelante A______ à BO______ SARL, le 9 septembre 2015, pour un total de CHF 25'000.-. BO______ SARL était une société gérée par BP______, associé-gérant avec signature individuelle. Elle avait toutefois été radiée du Registre du commerce en avril 2011 et n'existait formellement plus au moment de la conclusion des prétendus contrats en 2015. 5.3.3.2. Les déclarations des protagonistes ont été confuses, évolutives et contradictoires au cours de la procédure. Lors de son premier interrogatoire, T______ a tout d'abord omis sciemment de déclarer que les véhicules avaient été rachetés par W______ SA, expliquant à la police avoir eu peur que les autorités fassent un lien entre les actifs de V______ SA et ceux de W______ SA. Devant la police, il a enchaîné en indiquant qu'il avait été prévu initialement avec BP______ que V______ SA, en manque de liquidités au moment de la vente des voitures à BO______ SARL, puisse toujours disposer gracieusement de celles-ci et les racheter dans les mois qui suivent lorsqu'elle aurait davantage d'argent. Cette version divergeait encore de ses déclarations ultérieures devant le MP, quelques années plus tard, lui-même prétextant alors que le rachat des véhicules relevait du pur hasard, dès lors que BP______ les avait encore lorsqu'au moment de la création de W______ SA, il lui avait demandé s'il disposait de voitures à vendre. Quant à l’appelante A______, elle a concédé devant le MP que les véhicules de la société avaient été vendus à BP______ au moment où il avait été décidé de mettre fin aux activités de V______ SA. Elle avait édité les documents pour la vente à effectuer et se rappelait avoir vu BP______ signer les contrats de vente dans les locaux de V______ SA. De la même manière, elle avait également rédigé les documents d'achat par W______ SA soumis à BP______, lequel s'était rendu dans les locaux de W______ SA et avait pris part à une discussion avec T______. Ces déclarations contredisent cependant la version donnée en appel, selon laquelle elle n'avait pas assisté à la signature lors de la vente par V______ SA à BO______ SARL et n'était pas l'auteure des contrats de vente entre W______ SA et BO______ SARL, bien qu'elle admettait avoir vu T______ et BP______ dans les locaux de W______ SA. Il ressort également de ses déclarations en appel qu'elle ignorait que les véhicules avaient été laissés à la disposition de V______ SA, ce qui paraît peu probable au vu de ses premières déclarations en procédure, et justifiait le rachat des véhicules au motif qu'elle connaissait leur état d'entretien. Enfin, BP______ a contesté les versions de T______ et de l’appelante A______ en niant tout lien ou participation dans les faits incriminés, allant jusqu'à écrire au MP, à la suite de son audition, pour affirmer qu'il ne connaissait pas T______ et n'avait jamais eu de contact avec celui-ci. Il ne reconnaissait ni sa signature sur les contrats, ni les prévenus, ni le type de contrat utilisé. Toutefois, bien qu'il fût le seul à avoir un pouvoir de signature au sein de BO______ SARL, il n'excluait pas avoir acheté ces six véhicules vu son volume d'affaires et le temps écoulé depuis les faits incriminés. 5.3.3.3. À la mauvaise crédibilité des protagonistes s'ajoutent des critères d'appréciation extrinsèques qui contredisent la version selon laquelle les véhicules avaient bel et bien été vendus puis rachetés à BO______ SARL. Tout d'abord, à suivre les contrats versés à la procédure, les six véhicules auraient été vendus par V______ SA pour un montant de CHF 13'000.-, avant que W______ ne les rachète, quelques semaines plus tard, pour la somme de CHF 25'000.-, soit près du double de leur valeur initiale. Cette version est mise à mal par les déclarations de T______ qui estimait que les véhicules avaient été rachetés à un prix équivalent et la différence entre le prix de vente puis de rachat, soit près du double, ne saurait s’expliquer de manière crédible par le fait qu'ils en connaissaient l'état d'entretien selon les propos de l’appelante A______. En tout état, l'on voit mal, au vu des difficultés financières de V______ SA et W______ SA, ce qui pourrait justifier une opération déficitaire pareille, sauf à considérer qu'il n'y a eu aucune vente ou rachat des véhicules par BO______ SARL et que par ce procédé, la valeur de l'apport en nature des véhicules à W______ SA a été artificiellement gonflé à l'actif du bilan. De surcroît, BP______ n'a jamais fait annuler, après l'achat des véhicules, les permis de circulation y relatifs. Or, même à concevoir que les voitures avaient été laissées en prêt ou à disposition de V______ SA, ce qui n'aurait plus été le cas dès septembre 2015, l'absence de modification des certificats d'immatriculation paraît peu concevable de la part d'un acheteur professionnel. En témoigne par ailleurs le fait que ceux-ci ont été immédiatement immatriculés au nom de W______ SA, le 9 septembre 2015, soit le lendemain même de leur activation au bilan de la société. De surcroît, à teneur du Registre du commerce, BO______ SARL n'était plus en mesure d’exercer une activité depuis sa radiation du Registre du commerce quatre ans avant la conclusion des contrats. BP______ s’est également trompé à deux reprises dans l'orthographe de son propre nom dans son courrier au MP (cf. supra point B/l.b.d). Enfin, sa signature, telle que figurant sur les contrats, est objectivement très différente de certaines autres signatures de sa main, disponibles notamment sur les procès-verbaux de son audition du 21 janvier 2020. 5.3.4. Le 9 septembre 2015, la comptabilité de W______ SA a enregistré une double écriture comptable de CHF 17'000.- et CHF 8'000.- qui atteste certes de l'entrée des véhicules dans ses actifs. Dans les deux versions des comptes établies successivement par U______ et l’appelant C______, le compte " Véhicules " est activé avec, pour contrepartie, le débit du compte-courant A______. Ces écritures ne permettent cependant pas de renseigner sur le mode d'acquisition des véhicules, notamment sous la forme d’une cession par V______ SA ou d’un apport de l'actionnaire, dans la mesure où U______ et C______ ont tous deux déclaré avoir usé par défaut du compte-courant actionnaire parce qu'ils ignoraient la contrepartie exacte ou qu’ils n’étaient pas en possession d'une pièce justificative. Au surplus, aucune entrée de fonds ou autre forme de contreprestation n'a pu être identifiée dans le patrimoine de V______ SA, ni à la suite des ventes de véhicules à BO______ SARL qui seraient intervenues en mai et en juillet 2015, ni après une cession à W______ SA intervenue en septembre 2015, voire précédemment. Compte tenu de ces éléments, la prétendue contrepartie de CHF 13'000.-, qui ne repose que sur les allégations de T______ au procès-verbal d’interrogatoire auprès de l’OCF, n'existe pas. 5.3.5. L’appelante A______, en tant qu’organe de V______ SA et de concert avec T______, a ainsi délibérément soustrait des actifs aux créanciers de V______ SA, alors en faillite, en cédant sans contreprestation les véhicules de V______ SA à W______ SA, et diminué de la sorte les actifs de V______ SA. Elle a agi intentionnellement et avait conscience que ses actes entraînaient une diminution de l’actif appartenant à V______ SA et prétéritaient les intérêts des créanciers. Partant, la culpabilité de A______ pour violation de l'art. 164 CP en lien avec la cession des six véhicules (AA, ch. 1.2.2.1.) sera donc confirmée et l'appel rejeté sur ce point.

E. 5.4 Sous l’angle du faux dans les titres (AA, ch. 1.2.3.2.), et dans la mesure de la culpabilité de l’appelante A______ retenue ci-avant, les contrats de vente des véhicules de V______ SA en mai et juillet 2015 ainsi que ceux de leur rachat par A______ en septembre 2015 ne correspondent pas à la réalité économique et juridique en lien avec leur captation par W______ SA. Lesdits contrats remplissent par ailleurs les conditions d'un titre au sens de l'art. 251 CP, ce qui n'est pas contesté. Il en découle qu'il s'agit d'un faux matériel, dès lors que le véritable auteur du titre ne correspond pas à son auteur apparent. L’appelante A______ a concédé avoir édité les contrats de vente en vue de leur conclusion et signature par T______, au nom de V______ SA, et BO______ SARL, tout en spécifiant en audience qu'il s'agissait bien des contrats versés à la procédure. De la même manière, elle a également admis devant le MP avoir rédigé les contrats de rachat, expliquant que T______ était incapable d'accomplir ce genre de tâche administrative. Dans ces circonstances, et au vu du contexte entourant le complexe de faits plus général, ses rétractations en appel, à teneur desquelles elle n'avait jamais vu les contrats litigieux, ne sauraient emporter conviction. L’appelante A______ avait conscience que l'apport au dossier des contrats de vente et de rachat, lesquels dissimulaient la réalité juridique et économique en lien avec l'opération de captation des véhicules par W______ SA, lui permettait de se procurer un avantage, soit d'échapper à une condamnation pour diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers. A______ s'est ainsi bien rendue coupable d'infraction de faux dans les titres. L'appel de A______ sera rejeté sur ce point (AA, ch. 1.2.3.2.) et le jugement entrepris confirmé.

E. 5.5 Il sied encore de se pencher sur le complexe de faits en lien avec le retrait des CHF 24'000.-, fondant l'infraction reprochée à l’appelante A______ de diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers (AA., ch. 1.2.2.2.), contestée en appel.

E. 5.5.1 T______ s'est présenté, le 9 septembre 2015, auprès d'une agence de la banque BN______ pour retirer du compte courant ouvert au nom de V______ SA, en faillite, un montant en espèces de CHF 24'000.-. À la suite de ce prélèvement, le solde du compte est passé à CHF 7.77, alors même qu'il avait été crédité de deux versements, la veille et le jour-même, pour un total de CHF 24'000.-, en lien avec le paiement par des clients du prix des prestations facturées par V______ SA. La diminution effective de l’actif de V______ SA est ainsi établie.

E. 5.5.2 L’appelante A______ soutient que les liquidités prélevées sur le compte bancaire avaient été utilisées à des fins conformes au but social de V______ SA, soit au paiement des salaires. Les versions de A______ et T______ ne sont pas concordantes. T______ n'a, à aucun moment de la procédure, affirmé clairement que le montant retiré avait servi au paiement des salaires et des fournisseurs. Il s'en est tenu à des hypothèses ainsi qu'à l'existence éventuelle de justificatifs, jamais mis en évidence au cours de la procédure, avant d'être catégorique en première instance, sept ans après les événements litigieux, sur le fait qu'il avait lui-même procédé au retrait des CHF 24'000.-. L’appelante A______, quant à elle, a tout d'abord déclaré avoir reçu CHF 6'000.- à titre de salaire de l'argent retiré par T______, ce qui dénote qu'elle avait connaissance de ce retrait auquel elle a acquiescé. Elle n'apporte aucun élément démontrant que le solde de l'argent avait bien été alloué au paiement de salaires ou à des fournisseurs. Devant le MP, elle n'a pas hésité ensuite à justifier que l'argent avait été retiré en espèces en raison du fait que les salaires des employés devaient être payés " au comptant " car ces derniers connaissaient des " problèmes avec leur banque ", ni documentés ni rapportés par les collaborateurs eux-mêmes. Enfin, elle a fini par concéder en première instance, puis en appel, que l'argent n'avait manifestement pas dû servir au paiement des salaires. Surtout, elle a expliqué que le retrait de CHF 24'000.- l'avait été au moment où V______ SA " avait pris fin ". Cet élément, conjugué à sa connaissance de la situation obérée de V______ SA (cf. supra consid. 4.2), confirme qu'elle avait pleinement conscience de ce que ce retrait privait les créanciers de la société de ces fonds.

E. 5.5.3 En définitive, il existe un faisceau d'indices convergents permettant d'écarter tout doute sérieux et irréductible aux fins de retenir que l’appelante A______, par ses agissements de concert avec T______, a diminué la valeur du patrimoine de V______ SA et prétérité les intérêts de ses créanciers à hauteur de CHF 24'000.-. D'un point de vue subjectif, elle avait conscience, à tout le moins par dol éventuel, que ces actes entraînaient une diminution de l’actif qui aurait dû servir à désintéresser les créanciers. A______ sera partant reconnue coupable d’infraction à l’art. 164 ch. 1 CP en lien avec le retrait de CHF 24'000.- du compte bancaire de V______ SA le 9 septembre 2015 et le jugement entrepris confirmé sur ce point (AA, ch. 1.2.2.2.).

E. 6 L’appelante A______ conteste sa condamnation pour violation de l'obligation de tenir une comptabilité (art. 166 CP ; cf. infra consid. 6.3 et 6.4) et délit contre la LAVS (art. 87 al. 4 LAVS ; cf. infra consid. 6.5), tandis que l’appelant C______ prétend que c'est à tort que le TP l'a reconnu coupable de violation de l’art. 166 CP (cf. infra consid. 6.6).

E. 6.1 L'art. 166 CP sanctionne le débiteur qui aura contrevenu à l'obligation légale de tenir régulièrement ou de conserver ses livres de comptabilité, ou de dresser un bilan, de façon qu'il est devenu impossible d'établir sa situation ou de l'établir complètement.

E. 6.1.1 L'obligation de tenir une comptabilité et de dresser un bilan sert tant à informer l'entreprise elle-même que les créanciers qui ont accordé des crédits. Si la situation patrimoniale d'une société ne peut pas être établie, parce qu'il n'existe pas de bilan ou un bilan défectueux, les intérêts financiers des personnes précitées sont mis en danger, mais aussi, selon les circonstances, le déroulement des procédures de poursuite et faillite ainsi que la sauvegarde des preuves. Les créanciers peuvent dès lors revêtir la qualité de lésés (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1185/2019 du 13 janvier 2020 consid. 2.3).

E. 6.1.2 Lorsque le débiteur est une personne morale, l’art. 29 CP reporte la qualité pour répondre sur les organes de celle-ci ou sur ses membres, à qui incombe cette obligation (cf. ATF 116 IV 26 consid. 4c p. 31 et arrêt 6P.136/2005 du 27 février 2006 consid. 9.1). Doivent tenir une comptabilité et présenter des comptes conformes au CO les personnes morales (art. 957 al. 1 ch. 2 CO), qui exercent une activité commerciale. Peuvent ainsi se rendre coupables de violation de l’obligation de tenir une comptabilité les sociétés anonymes (art. 620 CO ss. ; A. MACALUSO et al. [éds], op. cit., n. 7 et 12 ad art. 166).

E. 6.1.3 L'obligation de tenir une comptabilité est violée lorsqu'aucune comptabilité n'a été tenue ou quand la comptabilité n'a pas été conservée ou encore dès que, sur la base des livres existants, un expert ne peut pas acquérir une vue d'ensemble de la situation réelle ou ne le peut que moyennant un sacrifice de temps considérable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1091/2014 du 24 novembre 2015 consid. 6 ; 6S.142/2003 du 4 juillet 2003 consid. 4). L'auteur n'est punissable que s'il sait qu'à défaut d'une comptabilité régulièrement tenue, il sera impossible d'établir ou d'établir complètement la situation de la personne en cause ou si, sous l'angle du dol éventuel, il envisage cette possibilité et s'en accommode (ATF 117 IV 163 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_879/2016 du 22 juin 2017 consid. 1.1). Pour satisfaire aux obligations légales et ne pas se rendre punissable pénalement, il ne suffit pas de conserver des pièces justificatives, ni de présenter une comptabilité exacte sur le plan formel, mais ne reflétant pas la situation de la société du point de vue matériel (ATF 108 IV 25 ). Dans chaque cas, il faut un " résultat " : il ne doit pas être possible d'établir la situation du débiteur ou de l'établir complètement. Cette conséquence est cependant en règle générale liée à la violation de l'obligation de tenir la comptabilité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1180/2020 du 10 juin 2021 consid. 4.1).

E. 6.1.4 L'infraction est intentionnelle. Le dol éventuel suffit (ATF 117 IV 163 consid. 2b ; 449 consid. 5b). L'auteur doit être conscient de violer l'obligation de tenir une comptabilité et accepter les conséquences possibles de cette carence, soit l'impossibilité d'établir la situation comptable. Il n'est en revanche pas nécessaire que l'auteur ait eu l'intention de masquer la situation réelle ou de rendre le contrôle plus difficile (ATF 117 IV 163 consid. 2b). 6.2.1. Selon l'art. 87 al. 4 LAVS, est punissable quiconque, en sa qualité d'employeur, verse des salaires dont il a déduit les cotisations et qui, au lieu de payer les cotisations salariales dues à la caisse de compensation, les utilise pour lui-même ou pour régler d'autres créances. Leur élément constitutif est l'absence de versement par l'employeur des cotisations sociales aux autorités compétentes au plus tard au dernier moment possible pour s'exécuter (1) (ATF 122 IV 270 consid. 2c et 3b), sans que ledit employeur ne conserve ensuite à tout moment les fonds nécessaires pour ce faire (2) (ATF 122 IV 270 consid. 2c et 3b ; 117 IV 78 consid. 2d/bb ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_684/2017 du 13 mars 2018 consid. 3.3.2). Depuis une modification législative de l'art. 87 al. 4 LAVS au 1 er janvier 2012, il n'est en revanche plus nécessaire que l'employeur ait initialement effectivement retenu une somme correspondant aux contributions sociales dues (arrêts du Tribunal fédéral 6B_684/2017 du 13 mars 2018 consid. 3.3.2 ; 6B_1340/2015 du 17 mars 2017 consid. 7.2) ; la jurisprudence publiée au recueil des arrêts (ATF 117 IV 78 consid. 2d/aa) est donc sur ce point dépassée ( AARP/398/2023 du 20 novembre 2023 consid. 6.1.1). Au sens de l'art. 87 al. 4 LAVS, le dernier moment possible pour s'exécuter est celui de l'expiration du délai de sommation de paiement prévu actuellement à l'art. 34a du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS), par renvoi de l'art. 14 al. 4 LAVS (ATF 122 IV 270 consid. 2c ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_94/2010 du 23 avril 2010 consid. 2.3). L’employeur qui procède sur de nombreux mois au paiement des salaires tout en provoquant ou en tolérant volontairement une situation qui le prive des moyens de s'acquitter en temps utile des prélèvements obligatoires engage sa responsabilité pénale, dès lors qu'il fait courir à la caisse créancière un risque déraisonnable ou inutile dont un employeur avisé se fût abstenu (ATF 122 IV 275 consid. 2). Le détournement des cotisations est réalisé si l'employeur, entre le moment du versement du salaire et celui où les cotisations deviennent exigibles, emploie les sommes nécessaires ou les moyens financiers correspondants, qui sont à disposition de son entreprise, de telle manière qu'il ne sera plus à même de s'acquitter, à l'échéance, de son obligation de paiement (ATF 117 IV 78 consid. 2). En particulier, même face à des problèmes de liquidités, il n'est pas autorisé à faire le choix de ne pas verser ces prélèvements à la caisse de compensation, surtout lorsque de longs délais avaient été consentis pour favoriser la régularisation de la situation (ACJP 290/94 du 5 septembre 1994). Sur le plan subjectif, l'infraction doit être intentionnelle ou commise au moins par dol éventuel, la simple négligence ne suffisant pas (ATF 113 V 256 consid. 4c). 6.2.2. Selon l'art. 79 al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), la partie générale du CP ainsi que l'art. 6 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) sont applicables au droit pénal social (sauf à la prévoyance professionnelle). Selon l'art. 6 al. 1 DPA, lorsqu'une infraction est commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société en nom collectif ou en commandite, d'une entreprise individuelle ou d'une collectivité sans personnalité juridique ou de quelque autre manière dans l'exercice d'une activité pour un tiers, les dispositions pénales sont applicables aux personnes physiques qui ont commis l'acte.

E. 6.3 S’agissant de la violation de l’obligation de tenir une comptabilité en lien avec V______ SA (art. 166 CP ; AA, ch. 1.2.5.1.), l’appelante A______ se prévaut de ce que les faits y relatifs devraient être classés de la procédure en raison de la prescription septennale.

E. 6.3.1 Selon l’art. 97 al. 1 let. c CP, l’action pénale se prescrit par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans. La prescription ne court plus, si avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu (art. 97 al. 3 CP).

E. 6.3.2 En l’espèce, les faits reprochés à l’appelante A______ en lien avec les activités de V______ SA, survenus entre septembre 2014 et août 2015, seront examinés ci-après sous l’angle de l’infraction de violation de l’obligation de tenir une comptabilité, infraction passible d’une peine privative de liberté de trois ans. La durée du délai de prescription est donc de dix ans, de sorte que l’action pénale n’était pas prescrite lorsqu’elle a cessé de courir le 22 décembre 2022, date du jugement de première instance. 6.4.1. V______ SA et W______ SA étaient toutes deux soumises, en tant que sociétés anonymes, à l’obligation de tenir des comptes conformes aux prescriptions du CO, celles-ci étant tenues de dresser un bilan, un compte de résultats et une annexe aux comptes (art. 957 ss CO). Bien que l’établissement des comptes et des états financiers incombait aux administrateurs et à leurs fiduciaires respectives, ces derniers se basaient sur les renseignements et les justificatifs fournis par les dirigeants effectifs des deux sociétés, soit, en particulier, l’appelante A______ qui avait la charge de leur direction administrative. BQ______, U______ et C______ ont à ce titre tous identifié A______ comme leur personne de contact pour ce qui relevait de la comptabilité, ce que les pièces au dossier corroborent, notamment certaines correspondances. D’un point de vue formel, ces différentes personnes physiques mises en cause répondent ainsi, par renvoi à l’art. 29 CP, en qualité d’auteur de l’infraction à l’art. 166 CP. 6.4.2. L’appelante A______ conteste le fait que les administrateurs n’aient pas reçu l’essentiel de la documentation nécessaire à l’établissement des comptes. 6.4.2.1. V______ SA n’était dotée d’aucune comptabilité, à tout le moins pour l’année 2015. BQ______ n'a pas disposé des informations nécessaires pour établir les comptes. Seuls deux classeurs lui avaient été remis et les pièces comptables versées au dossier concernaient pour l’essentiel des documents couvrant l’année 2013, lesquels étaient en outre sans référence à des commandes et des factures de fenêtres. L’appelante A______ ne prétendant pas lui avoir fourni de plus amples informations, la documentation transmise s'avérait lacunaire et ne permettait pas, dans ces conditions, de tenir une comptabilité pour l’exercice 2015. Certes, A______ a produit, sans garantir qu’ils soient complets, plusieurs classeurs en lien avec les activités de V______ SA. Cela témoigne de ce que celle-ci gardait par-devers elle certaines informations utiles à l’établissement de la comptabilité, tels que des contrats, des factures et divers éléments liés aux ressources humaines pour la période 2014 et 2015, et ce au détriment de l’établissement des comptes. 6.4.2.2. Les états financiers définitifs de W______ SA en 2015 n’ont pas été établis, tout comme l’établissement les comptes partiels ou intermédiaires pour 2016 et la comptabilité de 2017, étant relevé, pour ces deux dernières années, que seules des pièces justificatives de 2016 avaient été collectées et les écritures y relatives enregistrées. Les deux administrateurs de V______ SA et W______ SA ont été constants et mesurés dans leurs déclarations, tout en spécifiant, aussi bien l’un que l’autre, qu’il avait manqué des informations nécessaires au bouclement des comptes. U______ avait spécialement abordé cette problématique avec A______, faisant état a posteriori d’interrogations restées vaines, comme en témoignent les échanges versés au dossier sur le nombre de collaborateurs, leur rémunération et les cotisations sociales, qui ne lui avaient pas permis d’établir de manière complète la comptabilité. Dans le prolongement de sa démission, ainsi que de la fin des rapports de mandat avec la fiduciaire BY______ SA, l’existence de carences visant à certains postes au bilan avait aussi été relevée dans le courrier de la fiduciaire du 8 décembre 2015, prévenant de l’aspect lacunaire du bilan intermédiaire de la société. Dans ces conditions, et alors qu’aucun manquement à son devoir de tenir une comptabilité n’a été retenu par le TP à l’encontre de U______, qui a également été acquitté de gestion fautive, jugement entré en force, l’appelante ne soutient pas sérieusement avoir transmis à U______ la documentation essentielle à l’établissement des comptes. C______ a confirmé encore en appel n’avoir jamais été en possession de l'ensemble des pièces justificatives permettant d'établir les états financiers complets de la société. Il avait pâti d’une vision partielle de la comptabilité de W______ SA, faute d’avoir pu finaliser les comptes définitifs de 2015. Ses déclarations sont corroborées par un courrier de A______ qui le mettait hors de cause pour les comptes 2016, celle-ci reconnaissant qu’il n’avait pas été mis en possession des documents administratifs nécessaires relatifs aux salaires en 2016 et qu’elle en portait l’entière responsabilité. Bien que limité à la question salariale, ce courrier constitue un élément à charge supplémentaire pour retenir in fine qu’elle n’avait pas transmis à C______ l’intégralité des informations utiles à l’établissement de la comptabilité, et cela y compris pour le bouclement des comptes 2015. 6.4.2.3. Plus généralement, tant pour V______ SA que pour W______ SA, l’appelante A______, en sa qualité de dirigeante effective, devait s’assurer, aux côtés des administrateurs, que la comptabilité de V______ SA était tenue en bonne et due forme, et ne pouvait se dégager de cette responsabilité. Aucun élément ne démontre qu'elle avait cherché à savoir si ces derniers menaient ou étaient capables de remplir leur mission. Enfin, au vu du contexte général dans lequel s’inscrivent les faits reprochés, les manquements à la comptabilité ne sauraient non plus trouver leur cause dans de prétendus vols de documents ou dans les contraintes relatives aux aléas de la procédure, telle que la perquisition effectuée en 2016. Une partie des faits incriminés relève en effet d’une temporalité antérieure auxdits événements et, pour le reste, le laps de temps écoulé à la suite de ces événements aurait permis à l’appelante A______, à tout le moins, de tenter d’entreprendre les démarches pour recouvrer les éléments manquants, ce qu’elle n’a pas fait. 6.4.3. Pour le surplus, le fait de ne pas tenir à jour les comptes n’a pas permis d’établir de manière complète, sur la période litigieuse, la situation comptable de V______ SA et W______ SA qui ont toutes deux été déclarées en faillite. Ces différents manquements et les conséquences qui en découlaient ne pouvaient échapper à l’appelante A______, à tout le moins par dol éventuel, alors que celle-ci n'était pas novice dans le domaine des affaires et collaborait avec certains administrateurs qui n’avaient pas manqué d’attirer son attention vis-à-vis de cette éventualité. 6.4.4. Partant, l’appelante A______ sera reconnue coupable de violation de l’obligation de tenir une comptabilité et le jugement entrepris confirmé sur ce point (AA, ch. 1.2.5.).

E. 6.5 L’appelante A______ reproche également au TP de l’avoir reconnue coupable de violation l’art. 87 al. 4 LAVS (AA, ch. 1.2.6.).

E. 6.5.1 S’agissant des cotisations AVS impayées de juillet à décembre 2015, l’action pénale ne court que depuis la date de la sommation, soit le 18 mai 2016, de sorte que celle-ci n'est pas prescrite en raison de la prescription septennale (art. 97 al. 1 let. d CP). Sur le fond, l’appelante A______, en sa qualité de directrice de W______ SA, était tenue de s'acquitter des montants dus au plus tard dans un délai fixé au 8 juin 2016 suivant la réception de la sommation de payer de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS. Aucun paiement n’est intervenu dans ce délai, étant relevé que le paiement rétroactif effectué par C______ auprès de ladite Caisse, ayant pour but d’éteindre la dette, n’a eu lieu que plusieurs années plus tard, soit en mars 2021. En payant des salaires, dont des cotisations AVS étaient déduites, sans conserver les liquidités nécessaires au versement de celles-ci à la caisse de compensation, l'appelante A______ a détourné ces montants. Le défaut de liquidités de V______ SA à réception des factures est ainsi imputable à sa faute puisqu'il lui incombait de conserver séparément les montants retenus sur les salaires de ses employés, ce qu'elle n'a pas fait. Sur le plan subjectif, il ressort clairement que l'absence de paiement desdites cotisations de la part de l'appelante A______ était intentionnelle, dans la mesure où elle a employé, sans droit, les sommes correspondantes à d'autres fins. En conclusion, les éléments constitutifs de l'infraction à l'art. 87 al. 4 LAVS sont remplis pour la période de juillet à décembre 2015. L’appelante A______ sera donc condamnée à ce titre et son appel rejeté sur ce point.

E. 6.5.2 En ce qui concerne les cotisations AVS relatives à l'année 2016, les dénonciations pénales de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (en 2016 et 2020) ne se rapportent pas à cette période-là, mais uniquement aux cotisations courant du 1 er juillet au 31 décembre 2015. Aucun montant ni décompte ou document relatif aux cotisations sociales ne renvoie au surplus à l'année 2016. Partant, en l'absence de tout élément probant permettant d'établir l'existence de dettes de cotisations, d'autant plus que les cotisations AVS doivent faire l'objet d'une sommation pour entraîner une punissabilité pénale, l’appelante A______ sera acquittée de l'accusation de violation de l'art. 87 al. 4 LAVS pour la période en question. Le jugement entrepris sera réformé sur ce point (AA, ch. 1.2.6.).

E. 6.6 L’appelant C______ prétend que c'est à tort que le TP l'a reconnu coupable de violation de son devoir de tenir une comptabilité (art. 166 CP ; AA complémentaire, ch. 1.1.1.).

E. 6.6.1 Le premier juge a acquitté C______ de l’infraction de gestion fautive, tout en retenant une inaction fautive de sa part. Il l’a toutefois reconnu coupable, au sens de l’art. 166 CP, du fait que l’appelant C______, dans son rôle d’administrateur, n’avait pas recueilli les informations et justificatifs nécessaires au bouclement des comptes 2015, à l’établissement d’états financiers partiels ou intermédiaires en 2016 et à la tenue de la comptabilité en 2017.

E. 6.6.2 L’appelant C______ ne pouvait, au vu des éléments au dossier, se dégager de toute responsabilité sur l’ensemble de la période litigieuse, bien qu’il faille concéder, avec le TP, que celui-ci ignorait une partie du contexte au moment de son entrée en fonction en février 2016, alors que W______ SA était quasi à l’arrêt en raison d’événements qui échappaient à sa sphère de maîtrise. Il avait toutefois très rapidement pris conscience de l’ampleur des problèmes. Il avait reçu la documentation remise par BY______ SA et pris connaissance du mémorandum annexé au courrier du 8 décembre 2015, qui concluait à un manque de liquidités, au fait qu’aucune charge sociale n’avait été payée au 31 octobre 2015 et que leur non-paiement présentait un risque pénal important. Il a également admis avoir pris connaissance, durant son mandat, des articles de presse qui dénonçaient les pratiques dites " d’escroquerie " de V______ SA et W______ SA et constaté l’état d’endettement de la dernière citée. Il concédait enfin que les démarches pour que A______ devienne administratrice avaient pris des mois, mais sans pouvoir expliquer les raisons de son inaction durant cette période-là, notamment vis-à-vis des obligations découlant de sa fonction. L’appelant C______, en tant que comptable professionnel, disposait d’une large expérience, tel que plaidé par son conseil en appel, et avait parfaitement connaissance de ses obligations en matière d’établissement et de tenue des comptes, respectivement des actions à entreprendre en cas d’endettement ou de surendettement, ce qu’il a lui-même admis. Quant au fait d’avoir accordé une confiance excessive à A______, qu’il ne connaissait pas avant son entrée en fonction, cela procède, dans ces conditions, d’un manque de diligence d’autant plus coupable. L’on peine à suivre l’appelant C______ qui, d’un côté, a admis avoir conscience des problèmes, tout en assumant de ne pas avoir renoncé à ses fonctions, et qui, de l’autre, a adopté une attitude passive et attentiste, tout au plus en posant quelques questions à l’appelante A______ et en laissant perdurer une situation sans dresser d’états financiers de la société. Rien ne justifie en effet qu’il n’ait pas davantage œuvré concrètement à la tenue partielle de la comptabilité durant près d’un an avant que A______ ne reprenne la charge d’administrateur, alors qu’aucun élément ne permet de retenir qu’il aurait tenté en vain de le faire. Quoiqu’il en soit, en acceptant de ne pas démissionner rapidement, il restait tenu par ses obligations d’administrateur et se devait d’agir activement pour dresser les états financiers de W______ SA, à tout le moins de manière intermédiaire en 2016 et 2017.

E. 6.6.3 Dans la mesure où la situation comptable de W______ SA n’a pas pu être établie de manière complète sur la base de ses manquements et qu’il ne peut être retenu, au vu de sa profession, que l'appelant C______ ignorait que l’état de la comptabilité était insuffisant pour établir la situation réelle de la société, ce dernier sera reconnu coupable de violation de l’obligation de tenir une comptabilité et le jugement entrepris confirmé sur ce point (AA complémentaire, ch. 1.1.1.).

E. 7 L’appelante A______ conteste sa condamnation pour gestion fautive (art. 165 CP ; AA, ch. 1.2.7.).

E. 7.1 Aux termes de l'art. 165 ch. 1 CP, se rend coupable de gestion fautive le débiteur qui, de manières autres que celles visées à l'art. 164 CP, par des fautes de gestion, notamment par une dotation insuffisante en capital, par des dépenses exagérées, par des spéculations hasardeuses, par l'octroi ou l'utilisation à la légère de crédits, par le bradage de valeurs patrimoniales ou par une négligence coupable dans l'exercice de sa profession ou dans l'administration de ses biens, aura causé ou aggravé son surendettement, aura causé sa propre insolvabilité ou aggravé sa situation alors qu'il se savait insolvable, s'il a été déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens a été dressé contre lui.

E. 7.1.1 La notion de surendettement, qui s'applique au débiteur soumis à la poursuite par la voie de la faillite, découle de l'art. 725 al. 2 CO et signifie que, sur le plan comptable, les dettes ne sont plus couvertes ni sur la base d'un bilan d'exploitation, ni sur la base d'un bilan de liquidation, autrement dit que les passifs excèdent les actifs (arrêts du Tribunal fédéral 6B_231/2021 du 16 août 2022 consid 3.1 ; 6B_829/2019 du 21 octobre 2019 consid 2.3). L'existence d'une situation d'insolvabilité ou d'un surendettement est une condition objective de punissabilité de l'infraction de gestion fautive (arrêt du Tribunal fédéral 6B_417/2019 du 13 septembre 2019 consid. 3.1 et les arrêts cités).

E. 7.1.2 La faute de gestion peut consister en une action ou en une omission. L'omission ne peut être reprochée que s'il existait un devoir juridique d'agir. C'est en fonction des dispositions spécifiques qui définissent les devoirs de l'auteur qu'il faut déterminer si celui-ci a usé des précautions commandées par les circonstances et sa situation personnelle (ATF 115 IV 38 consid. 2). Dans la gestion d'une société anonyme par exemple, on doit examiner si l'accusé a violé un devoir prévu par le CO compte tenu du rôle dévolu à chaque organe (cf. ATF 116 IV 26 consid. 4b). L'art. 165 ch. 1 CP mentionne comme faute de gestion les dépenses exagérées. Les dépenses peuvent apparaître exagérées en fonction des ressources du débiteur ou en tenant compte de leur faible justification commerciale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_765/2011 du 24 mai 2012 consid. 2.1.1). Pour dire si l'acte a causé ou aggravé la situation, la jurisprudence se réfère à la notion de causalité adéquate. L'acte ou l'omission doit avoir contribué à causer ou à aggraver la situation, sans qu'il en soit forcément la cause unique ou directe, et être propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, à entraîner un tel résultat (ATF 115 IV 38 consid. 2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_726/2017 précité consid. 1.1 ; 6B_135/2014 précité consid. 3.1 ; 6B_433/2007 du 11 février 2008 consid. 2.1).

E. 7.1.3 Dans l’hypothèse où le débiteur mis en cause est une personne morale, une société de personnes ou une entreprise en raison individuelle, les personnes physiques mentionnées à l’art. 29 CP sont punissables en qualité d’auteur : organe ou membre d’un tel organe, associé, collaborateur disposant d’un pouvoir de décision indépendant ou encore dirigeant effectif (A. MACALUSO et al. [éds], op. cit., n. 12 ad art. 165). L'infraction de gestion fautive est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (arrêts du Tribunal fédéral 6B_949/2014 du 6 mars 2017 consid. 4 ; 6B_359/2010 du 9 juillet 2010 consid. 2.1 et la référence citée). 7.2.1. En l’espèce, l'appelante A______ oppose d'entrée de cause, pour écarter la commission de l’infraction, le fait qu'elle ne revêtait pas, selon elle, la fonction d'organe au sein de V______ SA. Or, elle a bien assumé la fonction d'organe des deux sociétés anonymes (art. 29 let. a et d CP ; cf. supra consid. 3.3). 7.2.2. L’appelante A______ argue ensuite qu'elle n'avait pas connaissance, faute de comptabilité, de la situation de surendettement et d'insolvabilité des deux sociétés en cause. Cet argument tombe également à faux dans la mesure des développements exposés supra (cf. consid. 5.2.1), à teneur desquels l'appelante A______ avait été en mesure de constater les problèmes financiers et la situation d'insolvabilité de V______ SA et W______ SA, voire de surendettement pour la seconde, et qu'en tout état, l'absence de comptabilité qui lui était également imputable à faute (cf. supra consid. 7) ne pouvait constituer une excuse. 7.2.3. A______ maintient pour le surplus qu'elle n'a commis aucune faute de gestion, rappelant notamment qu'elle avait procédé elle-même à des apports de plusieurs milliers de francs et que les versements des clients avaient servi à l'achat de matériel. 7.2.3.1. L’appelante A______ ne bénéficiait pas, personnellement ou avec T______, de revenus ou d’une fortune suffisants, à tout le moins au moment de la fondation de W______ SA, pour couvrir les dépenses que ceux-ci avaient envisagées pour la société. La société BX______ SA, qui deviendra par la suite W______ SA, était une " coquille vide " : elle ne disposait ni de trésorerie, ni de biens mobiliers ou immobiliers, soit aucun actif tangible, tandis qu'elle n'avait pas non plus de créance et que son capital-actions n'avait comme contrepartie que le montant correspondant en compte-courant actionnaire. Cette situation était connue de l’appelante A______, de U______ et de C______, qui ont tous les trois décrit comme tel W______ SA à sa création. Selon le bilan d'ouverture de W______ SA, l'appelante A______ ne pouvait compter sur d'autres investisseurs, ce qu'elle a elle-même confirmé en audience. Dans le budget prévisionnel, tel qu'il avait été complété et mis en forme par U______ sur proposition de A______, l'appelante envisageait un chiffre d’affaires de CHF 4'500'000.-, soit l'équivalent d'environ 360 rendez-vous clients et la conclusion de 360 ventes annuelles. Celui-ci prévoyait divers montants pour les charges directes en lien avec l'achat de matériel et les sous-traitants (CHF 1'887'500.-) ainsi que les frais de personnel (CHF 1'464'600.-), de locaux (CHF 53'500.-), de véhicules (CHF 65'000.-) et d'administration (CHF 211'600.-). U______ y avait inclus en sus une provision pour divers et imprévu de CHF 100'000.-. Sans pouvoir compter sur des investissements de tiers, la question essentielle des apports personnels en capital de l’appelante A______, notamment de fonds propres en trésorerie, se posait dès le lancement de l'exploitation, l'administrateur ayant attiré son attention sur le sujet. Or, en réponse à cette situation qui plaçait d'entrée de cause, sans apport d'actifs, la société en situation de surendettement, A______ a finalement admis au cours de la procédure qu'elle n'avait eu aucune intention de financer la société. Pis, elle a expliqué qu'elle comptait honorer de W______ SA les contrats non exécutés avec V______ SA, mais pour lesquels des acomptes avaient été versés à l'entreprise faillie. Alors que cette manière de faire n'était pas connue de l'administrateur et, partant, ne figurait pas à l'état du budget prévisionnel, elle savait que le fait d'exécuter des contrats pour lesquels W______ SA n'avait pas reçu d'acomptes revenait à créer, d'entrée de cause, des coûts pour lesquels cette nouvelle société n'était pas rémunérée. Elle admettait enfin avoir douté de sa viabilité commerciale. L’appelante A______ n'a pas non plus réagi de manière idoine après le courrier de mise en garde de BY______ SA début décembre 2015, à teneur duquel il était constaté que les salaires des employés de juillet à octobre 2015 n'avaient pas été versés et que la société ne disposait plus d'aucune liquidité, avait des dettes importantes, dont CHF 147'000.- pour les salaires impayés, et présentait une perte de CHF 185'000.-, ce qui la plaçait en situation de surendettement selon l'art. 725 al. 2 CO. En appel, A______ invoque avoir procédé à divers versements, dont un montant de CHF 29'662.64 mi-décembre 2015. Rien ne garantit que cette somme ne provenait pas des avoirs des clients issus des nombreux retraits en espèces gérés par le couple T______/A______, étant rappelé que l'appelante A______ n'avait pas eu d'autres revenus que ceux provenant de son activité au sein des deux sociétés ; un tel financement était, en tout état, largement insuffisant pour financer les dépenses et les dettes contractées par la société. L’appelante A______ s'est ainsi rendue coupable d'irrégularités, à tout le moins lors de la fondation de W______ SA, en ne dotant pas la société, en toute connaissance de cause, d'un montant suffisant de fonds propres en capital. Le manque de volonté exprimé par celle-ci, plaçant d'emblée la société en situation de surendettement, permet ainsi de retenir que l'appelante A______ ne disposait pas des sommes importantes qu'elle aurait dû consacrer au financement de la société pour couvrir les dépenses qu'elle avait arrêtées, se rendant coupable d'avoir procédé à une dotation insuffisante en capital de W______ SA. 7.2.3.2. Plus généralement, l'appelante A______ a fait preuve de négligence fautive dans l'exercice de sa profession, en gérant avec une légèreté coupable les affaires administratives et financières de V______ SA et W______ SA, tout en s'obstinant à poursuivre l'activité des sociétés dont l'avenir était compromis, et alors qu'en sa qualité de directrice effective, elle devait aussi veiller à la santé financière de la société, dont elle ne pouvait ignorer la situation difficile, et agir en conséquence. V______ SA avait été déclarée en faillite à deux reprises, le ______ novembre 2014 et le ______ juin 2015, avant que la faillite ne soit prononcée définitivement en août 2015. Elle avait connu, dès 2013, des difficultés à s’acquitter des salaires de ses employés et n’avait pas non plus versé à l'AFC les impôts à la source de ses employés, tout comme, à partir de 2013, les primes d’assurance de la SUVA. Plus généralement, l'état de collocation démontre que la société avait accumulé d'autres dettes qui cumulaient le million de francs, dont notamment des salaires impayés, des cotisations et des primes aux institutions de prévoyance, diverses factures ouvertes auprès de prestataires et fournisseurs en matériel, ainsi que l’ensemble des créances produites par des clients de V______ SA dont les contrats n'avaient pas été honorés. À cela s'ajoute, au vu des prélèvements conséquents en espèces et non affectés aux prestations promises aux clients, un tarissement complet des liquidités en compte bancaire, lesquelles s’élevaient à quelques centaines de francs au moment de la conclusion de chaque nouveau contrat, à tout le moins à partir du prononcé de faillite en 2014. Parallèlement à cela, sans prendre de mesures adéquates, A______ a continué à gérer avec légèreté la société, tout en sachant que la comptabilité n'était pas tenue en 2014 et 2015, mais que les dettes s'accumulaient et que la trésorerie était entamée. Cette situation s'est reproduite pour W______ SA. L'appelante A______ avait reçu des mises en garde claires et détaillées de U______ et de BY______ SA, lesquelles relevaient en particulier le tarissement des liquidités, les dettes importantes dont des salaires impayés dès le début de l'exploitation ou encore la situation de surendettement dans laquelle se trouvait la société déjà en 2015. Elle a continué à retarder la faillite définitive de W______ SA, devenue BR______ SA, à deux reprises, en dépit des prononcés des 15 juillet et 21 novembre 2016. Ainsi, à chaque occasion, l'appelante A______ a passé outre les avertissements limpides dont elle avait été la récipiendaire et n'a pris aucune mesure correctrice ou de sauvegarde pour réduire les frais et plus encore pour assainir les deux sociétés. Au contraire, elle a laissé fautivement la situation s'aggraver, sans affecter l'argent versé par les clients aux prestations conclues contractuellement. 7.2.4. Ces manquements, constitutifs de fautes de gestion, ont eu pour conséquence de créer et d’aggraver la situation d'insolvabilité de V______ SA et W______ SA, voire de surendettement pour cette dernière. L'inaction de l’appelante A______ a permis la perpétuation de l'activité de V______ SA et engendré, par l'augmentation de son passif sous la forme de l'encaissement d'acomptes sans contreprestation le fait de ne pas pouvoir durablement payer toutes les dettes exigibles. La conclusion de nouveaux contrats a perduré, à tout le moins à compter du premier prononcé de faillite du ______ novembre 2014, et ce jusqu'à la faillite définitive en août 2015. Durant cette période, V______ SA a continué, entre autres, à percevoir les impôts à la source des employés de la société ainsi que les primes d'assurance à la SUVA sans les verser à leurs destinataires, là encore avec la conséquence d'une augmentation des dettes, parallèlement au manque de liquidités, ce qui a aggravé la situation d'insolvabilité de la société. Il en va de même pour W______ SA dont l'activité a perduré durant plus d'un an et demi. Les manquements de l'appelante A______ en lien avec la dotation insuffisante en capital au moment de sa fondation a contribué à créer une situation d'insolvabilité et de surendettement, par déséquilibre budgétaire et par manque de liquidités, qui a persisté par ses manquements coupables dans l'exercice de ses fonctions. Comme pour V______ SA, et bien que cela ne soit pas le seul élément, la conclusion de nouveaux contrats a perduré par l'inaction de l'appelante A______ entre le début de l'exploitation et janvier 2016, aggravant les dettes de la société qui se trouvait toujours en situation de surendettement quelques mois après sa création, tel que révélé par BY______ SA et issu des états financiers de l’appelant C______, certes non définitifs mais assurément trop optimistes au vu de la surévaluation des actifs, respectivement de la sous-évaluation des dettes en lien avec les travaux à effectuer. 7.2.5. Sous l'angle subjectif, l’appelante A______ connaissait le risque d'insolvabilité, à tout le moins par dol éventuel, et l'a consciemment pris. Les éléments constitutifs de l'infraction de gestion fautive sont dès lors réalisés et le jugement entrepris sera confirmé sur ce point (AA, ch. 1.2.7.).

E. 8 L'appelante A______ conteste sa condamnation pour usage abusif de permis et de plaque (AA, ch. 1.2.8.).

E. 8.1 L'art. 97 al. 1 let. b LCR punit quiconque ne restitue pas, malgré une sommation de l’autorité, un permis ou des plaques de contrôle qui ne sont plus valables ou ont fait l’objet d’une décision de retrait.

E. 8.1.1 La sommation peut être contenue dans la décision administrative même qui prononce le retrait du permis ou des plaques. La seule exigence est que la décision de retrait soit exécutoire au moment de la sommation et que l'intéressé se soit vu notifier la décision ainsi que la sommation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_533/2020 du 16 septembre 2020 consid. 2.2). L'auteur n'est pas punissable s'il n'a pas connaissance de la décision de retrait en raison d'une notification viciée (A. BUSSY et al., op. cit., n. 2.1 ad art. 97 al. 1 let. b). Les communications des autorités administratives sont soumises au principe de la réception. Il suffit qu'elles soient placées dans la sphère de puissance de leur destinataire et que celui-ci soit à même d'en prendre connaissance pour admettre qu'elles ont été valablement notifiées (arrêt du Tribunal fédéral 8C_754/2018 du 7 mars 2019 consid. 7.2.1 ; T. TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2 ème éd. 2018, n. 1570 ; S. GRODECKI / R. JORDAN, Code annoté de procédure administrative genevoise, 2017, n. 297 ad art. 17 LPA ; P. MOOR / E. POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3 ème éd. 2011, p. 352). Il n'est donc pas nécessaire que le destinataire ait personnellement en main la décision en cause, encore moins qu'il en prenne effectivement connaissance (ATF 142 III 599 consid. 2.4.1 ; 109 Ia 15 consid. 4).

E. 8.1.2 L'art. 107 al. 3 de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR) prévoit que le permis de circulation et les plaques sont réclamés au détenteur du véhicule automobile. La notion de détenteur est définie à l'art. 78 al. 1 de l'ordonnance réglant l'admission à la circulation routière (OAC). C'est une notion de fait. Le détenteur au sens de la LCR n'est pas le propriétaire du véhicule ou la personne inscrite dans le permis de circulation, mais celle qui l'utilise à ses frais et à ses risques et qui en dispose réellement et directement (ATF 129 III 102 , consid. 2 ; Y. JEANNERET, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière (LCR), Berne 2007, n. 4 ad Définitions).

E. 8.1.3 Sur le plan subjectif, l'infraction peut être réalisée tant intentionnellement que par négligence (art. 100 ch. 1 al. 1 LCR). Cette dernière hypothèse arrive, en particulier, lorsque le destinataire d'un envoi est conscient de recevoir une communication de l'autorité compétente mais ne se préoccupe pas de son contenu (arrêt du Tribunal fédéral 6B_533/2020 précité ; Y. JEANNERET, op. cit., n. 52 et 54 ad art. 97 LCR). Aux termes de l'art. 12 al. 3 CP, agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle. 8.2.1. En l’espèce, les véhicules BM______/5______ et BK______/2______ ont fait l’objet de décisions de retrait des plaques émises par le SAN vaudois, ce que l’appelante A______ ne conteste pas. Les décisions précitées ont été valablement envoyées à W______ SA, soit le 4 décembre 2015 chez BY______ SA concernant la BM______/5______ et le 10 août 2015 auprès de CA______ SA s’agissant de la BK______/2______. En sa qualité de directrice et actionnaire de W______ SA, l’appelante A______ ne remet pas non plus en cause le fait qu’elle savait que la société était domiciliée auprès de la fiduciaire BY______ SA, puis de CA______ SA. Le véhicule BM______/5______¸ après trois convocations de l’autorité cantonale vaudoise restées vaines, a finalement passé le contrôle technique le 14 décembre 2015. 8.2.2. L’appelante A______ affirme qu’elle n’était pas responsable des véhicules au sein de la société et n’avait pas été informée des retraits de plaques des deux véhicules précités. Or, en dépit de ses dénégations, plusieurs éléments au dossier remettent en cause cette version des faits. Au vu du contexte retenu supra (cf. consid. 3.3), lequel tient également compte de la gestion des voitures (cf. aussi consid. 6.3.1 et ss), l’appelante A______, en sa qualité de directrice de l’entreprise, en avait bien la charge. Cela est par ailleurs confirmé explicitement par C______, dont les déclarations ont été constantes : celle-ci s’occupait de la flotte de véhicules, en particulier des immatriculations et des assurances, et lui-même lui transmettait tous les courriers, avec la mention " URGENT ", pour qu'elle puisse faire le nécessaire. T______, faisant encore ménage commun avec sa compagne en août 2016, n’a pas hésité à déclarer spontanément à la police que la responsabilité des véhicules incombait à A______, et non à l’administrateur. En outre, l’on peine à suivre l’appelante qui soutient qu’elle ne disposait pas des informations, mais admet pourtant d’emblée le fait qu’elle savait que le véhicule BM______ avait des défaillances et devait repasser une visite technique, tout comme pour la BK______ dont les plaques faisaient l’objet d’une parution au RIPOL. Plus encore, le fait que le véhicule BM______ ait finalement passé sa visite technique le 15 décembre 2015, soit à un moment où elle était seule responsable de la société en sa qualité de directrice et en l’absence d’administrateur, atteste qu’elle avait connaissance des injonctions et avait agi en conséquence, directement ou par l’intermédiaire d’un garagiste. Elle a par ailleurs fini par admettre qu’elle avait reçu un courrier recommandé à la succursale de W______ SA à CC______ [GE] s’agissant de la BK______, mais qu’elle n’avait pas eu le temps de s’acquitter du montant dû, témoignant du fait qu’elle ne pouvait ainsi ignorer l'adresse de correspondance relative au véhicule. Enfin, l'appelante A______ ne pouvait, en tout état de cause, se prévaloir de ce qu'elle n'aurait pas reçu de communications de SAN. Il n’était en effet pas nécessaire qu'elle ait eu personnellement en main les décisions en cause, encore moins qu'elle en eût pris effectivement connaissance, dès lors qu'il lui appartenait, tant comme conductrice usuelle du véhicule, étant rappelé qu’elle-même avait été appréhendée au volant de la BM______, qu'en sa qualité de directrice de la société, de se préoccuper de ces questions, ce qu'elle ne pouvait ignorer. 8.2.3. En n'appréhendant pas avec la diligence qui s'imposait la situation administrative de ses véhicules, l'appelante A______ s'est ainsi rendue coupable, à tout le moins par négligence, de non-restitution de permis ou de plaques (art. 97 al. 1 let. b LCR). Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point (AA, ch. 1.2.8.).

E. 9 L’infraction d’escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP) est passible d’une peine privative de liberté de six mois à dix ans, tandis que celle de diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers (art. 164 ch. 1 CP), de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) et de gestion fautive (art. 165 ch. 1 CP) d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. La peine menace prévue par les infractions de violation de tenir une comptabilité (art. 166 CP) et d’usage abusif de permis et de plaques (art. 97 al. 1 let. b LCR) est une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire. Enfin, l’auteur d’un délit contre la LAVS (art. 87 al. 4 LAVS) est punissable d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus, à moins qu’il ne s’agisse d’un crime ou d’un délit frappé d’une peine plus lourde. 9.1.1. En l'occurrence, les faits reprochés à l’appelante A______ sont antérieurs à l'entrée en vigueur du nouveau droit des sanctions le 1 er janvier 2018. La réforme du droit des sanctions ne lui étant pas plus favorable, alors que la question de la limite nouvelle de la peine pécuniaire à 180 jours ne se pose pas en l’espèce et qu’il n’y a pas de différence concrète entre les deux régimes s’agissant de la peine privative de liberté envisagée (cf. Message relatif à la modification du Code pénal et du Code pénal militaire du 4 avril 2012, FF 2012 4385 ss ; M. DUPUIS et al. [éds], op. cit., n. 2 ss ad Rem. prél. art. 34 à 41), il sera fait application du droit des sanctions en vigueur jusqu'au 31 décembre 2017. 9.1.2. L’ancien droit des sanctions, en vertu du principe de la lex mitior (art. 2 al. 2 CP), sera également utilisé pour l’établissement de la peine en lien avec les agissements de l’appelant C______. 9.2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; 136 IV 55 consid. 5 et 134 IV 17 consid. 2.1). 9.2.2. L'art. 40 aCP prévoit que la durée de la peine privative de liberté est en règle générale de six mois au moins et de 20 ans au plus. 9.2.3. Selon l'art. 42 al. 1 aCP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Dans le même sens, un sursis partiel peut être accordé en cas de peine pécuniaire, de travail d'intérêt général ou de peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (art. 43 al. 1 aCP), la partie ferme, qui doit être au moins de six mois, ne pouvant excéder la moitié de la peine (art. 43 al. 2 et 3 aCP). La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1). Aux termes de l'art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. 9.2.4. Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion (art. 49 al. 1 CP). Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2). 9.2.5. Selon l'art. 48 let. e CP, le juge atténue la peine si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. L'atténuation de la peine en raison du temps écoulé depuis l'infraction procède de la même idée que la prescription. L'effet guérisseur du temps écoulé, qui rend moindre la nécessité de punir, doit aussi pouvoir être pris en considération lorsque la prescription n'est pas encore acquise, si l'infraction est ancienne et si le délinquant s'est bien comporté dans l'intervalle. Cela suppose qu'un temps relativement long se soit écoulé depuis le jour de l'infraction jusqu'à celui où les faits sont définitivement constatés et que la prescription de l'action pénale est près d'être acquise. Cette condition est en tout cas réalisée lorsque les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale sont écoulés. Le juge doit se référer à la date à laquelle les faits ont été souverainement établis, et non au jugement de première instance. Ainsi, lorsque le condamné a fait appel, il faut prendre en considération le moment où le jugement de seconde instance a été rendu dès lors que ce recours a un effet dévolutif (ATF 140 IV 145 consid. 3.1). 9.3.1. En l'espèce, l'appelante A______ s’est rendue coupable d’escroquerie par métier, de diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers, de violation de l’obligation de tenir une comptabilité, de gestion fautive, de faux dans les titres ainsi que d’infractions à la LAVS et à la LCR. Sa faute est lourde. De concert avec T______, elle a multiplié les escroqueries à l’encontre des nombreux lésés et parties plaignantes sur une période de plus de 22 mois, ce qui dénote une intensité délictuelle certaine. Elle n’a pas hésité à agir au moyen de deux sociétés successives, tandis que les prononcés de faillite en lien avec V______ SA et W______ SA, avant les déclarations respectives de faillites définitives, n’ont pas réussi à la détourner de ses agissements. Elle a trompé astucieusement la confiance et lésé le patrimoine des victimes, avec des conséquences financières considérables, par appât du gain. Pour ce faire, elle a érigé en système une façon d’agir, ne livrant pas à près d’une quarantaine de reprises et variant les formes de tromperies, ce qui démontre une absence de scrupules par rapport aux victimes. Parallèlement à cela, elle n’a tenu aucune comptabilité en bonne et due forme, signe de sa légèreté dans la gestion des entreprises, et n’a pas hésité à soustraire des actifs aux créanciers. Elle a cédé à une fuite en avant, avant d’être acculée par ses responsabilités et le poids des dettes. Elle a ainsi fait primer ses intérêts et ceux de T______ sur ceux des clients lésés, agissant par désinvolture et manque de réalisme. Elle a mélangé les fonds confiés à son patrimoine ou à celui de son partenaire et les a affectés à d’autres fins qu’à celles d’honorer les contrats déjà signés, s’assurant un enrichissement illégitime. Ce faisant, l’appelante a causé un préjudice économique considérable aux parties plaignantes et aux lésés, qui a atteint plusieurs centaines de milliers de francs, tout en portant préjudice à divers biens juridiques importants, dont le patrimoine d’autrui. Son mobile est égoïste, alors que sa situation personnelle au moment des faits ne saurait expliquer ni encore moins justifier son comportement, dans la mesure où rien ne l’empêchait de gagner honnêtement sa vie. Sa collaboration est mauvaise, l'appelante A______ s'entêtant à se défausser de ses responsabilités. Elle a fourni des explications changeantes et ne se recoupant pas avec les pièces au dossier. Elle a, encore aux débats d'appel, tenté de rejeter la faute sur les autres parties prenantes, notamment T______, alors qu’il est établi qu'ils ont agi conjointement. Elle n'a jamais laissé paraître une quelconque prise de conscience de la gravité de ses agissements, se considérant notamment comme une victime et n'a strictement rien entrepris pour réparer le dommage. Dans ces circonstances, et en l'absence d'amendement, les excuses qu'elle a données apparaissent de circonstance et dictées par la seule volonté que sa peine soit réduite. Elle a des antécédents judiciaires à son casier judiciaire suisse (en matière d’assurance de véhicule en 2014) et français (amende pour blessure involontaire et complicité d’escroquerie en 2005 et 2006). Ces derniers sont cependant anciens, tandis qu’elle-même s’est bien comportée depuis les faits de la présente cause. Quant au faux dans les titres, l’appelante A______ a porté atteinte au bien juridique protégé par l’art. 251 CP, soit la confiance accordée dans la vie juridique à un titre comme moyen de preuve. Elle a agi par mépris de la législation en vigueur, dans le but de se soustraire à l’accusation de diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers. L'appelante A______ a de ce fait porté atteinte à ce bien protégé, tout en sachant que ses agissements lésaient également les intérêts des créanciers. Seule l'intervention des autorités pénales a en outre permis de mettre en évidence qu'il s'agissait d'un titre faux. S’agissant de l’infraction à la LCR, l'intérêt juridique protégé relève du respect de la réglementation en matière de circulation routière. L’appelante A______ s’est soustraite à ses obligations pour préserver ses propres intérêts, tandis que le préjudice causé à la collectivité par de tels délits tient également à la mobilisation des nombreux acteurs appelés à les réprimer. La collaboration de l'appelante est mauvaise, celle-ci ayant persisté à nier sa responsabilité quant à l’infraction commise et à rejeter la faute sur un tiers, et sa prise de conscience est inexistante au vu de ses dénégations. Enfin, concernant l’infraction de détournement de cotisations sociales de l'art. 87 al. 4 LAVS, laquelle résulte notamment d’une mauvaise gestion des affaires courantes, sa culpabilité est non négligeable au vu des montants et de la durée de la période pénale. 9.3.2. Dans ces circonstances, au vu de la gravité des faits, seule une peine privative de liberté entre en considération, hormis pour les infractions à la LAVS et à la LCR sanctionnées par une peine pécuniaire. Il y a concours au sens de l'art. 49 al. 1 CP, ce qui justifie une augmentation de la peine de l'infraction la plus grave, en l'occurrence celle venant sanctionner l’infraction d’escroquerie par métier (AA, ch. 1.2.1.1., 1.2.1.3. à 1.2.1.7., 1.2.1.9. à 1.2.1.40., 1.2.1.42. à 1.2.1.45.), étant relevé que l’aggravante du métier exclut la prise en compte du concours dès lors que les agissements de l’appelante A______ ne s’inscrivent pas dans des unités d’action distinctes. Partant, la peine peut être hypothétiquement fixée à dix mois pour réprimer cette seule infraction. Un concours intervient avec les infractions suivantes, dont chaque occurrence se trouve en concours réel parfait avec les autres :

-          six mois (peine théorique : huit mois) pour la diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers (AA, ch. 1.2.2.1. et 1.2.2.2.) ;

-          deux mois (peine théorique : quatre mois) pour le faux dans les titres (AA, ch. 1.2.3.2.) ;

-          quatre mois (peine théorique : six mois) pour la gestion fautive (AA, ch. 1.2.7.) ;

-          deux mois (peine théorique : quatre mois) pour la violation de l’obligation de tenir une comptabilité (AA, ch. 1.2.5.) ; Bien qu'une peine plus lourde que celle décidée par le TP eût ainsi dû être prononcée, étant relevé que les conditions de l'art. 48 let. e CP ne sont pas remplies, l'interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP), vu l'absence d'appel du MP, limite la peine à prononcer à la quotité retenue par le TP. Le bénéfice du sursis lui étant acquis, il n’y a pas lieu d’examiner si elle en remplit encore les conditions, alors que le délai d’épreuve fixé à trois ans est conforme au droit. 9.3.3. À cela, il aurait fallu ajouter une peine pécuniaire pour l’infraction de délit contre la LAVS (AA, ch. 1.2.6.), dont il ne s’agit in casu ni d’un crime ou d’un délit frappé d’une peine plus lourde au vu des biens juridiques protégés différents, ainsi que pour l’usage abusif de permis et de plaques (AA, ch. 1.2.8.), infraction pour laquelle une peine privative de liberté ne se justifierait pas en l’espèce. Toutefois, la CPAR est liée par le verdict du TP (art. 391 al. 2 CPP), qui n’a pas retenu de peine pécuniaire en sus des 20 mois de peine privative de liberté, relevant ainsi que la peine aurait même pu être plus lourde. Le jugement entrepris sera partant confirmé.

E. 9.4 L’appelant C______ s’est rendu coupable de violation de l’obligation de tenir une comptabilité (AA complémentaire, ch. 1.1.1.). En appel, celui-ci ne critique pas spécifiquement la peine prononcée par le premier juge au-delà de l'acquittement plaidé. Sa faute est moyenne au vu de ses qualifications professionnelles et de l’opportunité qu’il avait de mettre fin à son mandat durant la période litigieuse. Il a agi par découragement, alors que la situation financière et administrative était mauvaise et que l'appelante A______, avec qui il était essentiellement en contact, était peu disponible et coopérante. Il n’a toutefois tiré aucun bénéfice de ses agissements et il n’est pas certain que la tenue d’une comptabilité en bonne et due forme aurait influé sur la manière d’agir des prévenus, ni permis de mettre fin à leurs comportements illicites. Sa collaboration a été bonne, alors que le fait qu’il conteste encore en appel sa culpabilité, rejetant la faute sur le contexte dans lequel il avait travaillé, dénote qu’il n’a pas pris la mesure de ses manquements dans le cas d’espèce. Il sera tenu compte du temps écoulé et du fait que l’appelant s’est bien comporté dans l’intervalle. Le prononcé d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende sera dès lors confirmé, tout comme le montant du jour-amende établi à CHF 450.- et le délai d'épreuve fixé à deux ans, conformes au droit, tandis que l’octroi du sursis lui est acquis.

E. 10 Les conclusions civiles déduites, à tout le moins, de l’infraction d’escroquerie par métier ne sont pas contestées en tant que telles au-delà de l’acquittement sollicité par l'appelante A______. Les montants alloués aux plaignants ne prêtent pas le flanc à la critique, à l’exception du montant déduit de l’infraction à S______ qui s’élève à CHF 5’500.-, et non à CHF 5'600.- comme retranscrit par erreur dans le jugement du TP. Au vu de la confirmation du verdict de culpabilité de l’appelante A______, la CPAR confirmera sa condamnation à payer, conjointement et solidairement avec T______, les montants suivants :

-          CHF 12'000.- à G______ (AA, ch. 1.2.6.) ;

-          CHF 10'200.-, avec intérêts à 5 % dès le 3 novembre 2015, à E______ (AA, ch. 1.2.1.23.) ;

-          CHF 12'000.- à R______ (AA, ch. 1.2.1.24.) ;

-          CHF 27'182.65 à L______ et Q______ (AA, ch. 1.2.1.28. et 29.) ;

-          CHF 2'875.-, avec intérêts à 5% dès le 28 octobre 2015, à J______ (héritière de feu AZ______ ; AA, ch. 1.2.1.31.) ;

-          CHF 15'365.-, avec intérêts à 5 % à compter du 12 octobre 2015, à K______ (AA, ch. 1.2.1.32.) ;

-          CHF 5'600.- (recte : CHF 5'500.-) à S______ (AA, ch. 1.2.1.35.) ;

-          CHF 4'940.- à H______ (AA, ch. 1.2.1.39.).

E. 11 11.1.1. Le verdict de culpabilité étant confirmé, l'issue de l'appel n'entraîne pas de modification de la répartition des frais de la procédure préliminaire et de première instance (art. 426 al. 1 CPP), tant pour l’appelante A______ que pour l’appelant C______. L'accusation de violation de l'art. 87 al. 4 LAVS pour la période relative à l’année 2016 n'a pas engendré de frais spécifiques lors de l'instruction ou de la procédure de première instance. L'acquittement prononcé en appel ne modifie donc pas cette répartition. 11.1.2. En procédure d’appel, l'appelante A______ succombe sur la question de sa culpabilité pour l'ensemble des chefs d'accusation pour lesquels elle a été condamnée en première instance ainsi que sur la question de sa peine, sauf s'agissant de sa culpabilité pour violation de l'art. 87 al. 4 LAVS sur la période en lien avec l’année 2016. En conséquence, elle supportera les 9/10 èmes des frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument de CHF 12'000.- (art. 426 et 428 CPP ; art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]). Quant à l’appelant C______, il succombe entièrement en seconde instance, de sorte qu’il supportera 1/10 ème des frais pour la procédure d’appel.

E. 12 S'agissant de l'indemnité fondée sur l'art. 433 CPP en lien avec les dépenses réclamées par E______ et K______, non contestées par l'appelante A______ au-delà de son acquittement, les sommes retenues par le TP ne prêtent pas le flanc à la critique et seront confirmées, celles-ci étant partagées par moitié entre A______ et T______.

E. 13 13.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office (art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire, débours de l'étude inclus, de CHF 150.- pour un collaborateur (let. b) et de CHF 200.- pour un chef d'étude (let. c). En cas d'assujettissement – l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) – l'équivalent de la TVA est versé en sus. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS [éds], Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire ( AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1). 13.1.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2), de même que d'autres documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en termes de travail juridique, telle l'opposition à l'ordonnance pénale ( AARP/161/2014 du 28 mars 2014), l'annonce d'appel ( AARP/184/2016 du 28 avril 2016 consid. 5.2.3.2 et 5.3.1) ou la déclaration d'appel (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1). La réception et lecture de pièces, procès-verbaux, ordonnances et jugements, plus particulièrement lorsqu'ils ne tiennent que sur quelques pages, est en principe également couverte par le forfait ( ACPR/774/2016 du 6 décembre 2016 consid. 6.4 ; ACPR/209/2017 du 28 mars 2017 consid. 6.1). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par ce dernier (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1045/2017 du 27 avril 2018 consid. 3.3). Le temps consacré à la consultation et à l'étude du dossier n'est en revanche pas compris dans la majoration forfaitaire et doit par conséquent être indemnisé en fonction du temps effectivement consacré ( AARP/202/2013 du 2 mai 2013) pour autant que l'activité réponde à l'exigence de nécessité (ex. AARP/189/2016 du 28 avril 2016 consid. 6.3). D'autant plus de retenue s'imposera à cet égard que la constitution de l'avocat est ancienne de sorte qu'il est censé bien connaître la cause et/ou que le dossier n'a pas connu de développements particuliers (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 3.4 ; AARP/187/2016 du 11 mai 2016). 13.1.3. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 100.- pour les chefs d'étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle. 13.2.1. En l'occurrence, M e B______, défenseur d’office de l’appelante A______, fait état d'une importante activité en seconde instance, correspondant à un total de 115h00 et des honoraires globaux de CHF 19'618.50, hors débats d'appel. En application des principes exposés supra, il y a tout d’abord lieu de retrancher le temps consacré à la rédaction de la déclaration d'appel, couvert par le forfait. Il sera toutefois tenu compte d'une durée de 2h00 au tarif de chef d'étude pour la lecture du jugement de première instance qui tient sur plus de 85 pages. L'activité consacrée pour l'étude de la procédure (15h33), à la préparation de l'audience (80h40) et aux entretiens avec l'appelante A______ (19h12), répartie entre deux avocats, soit un chef d'étude et une collaboratrice, n'est pas déraisonnable dans cette procédure volumineuse. Toutefois, le fait que l'activité pour la seule procédure d'appel comprenne en particulier 80h40 pour la préparation de l'audience d'appel, entre janvier et septembre 2023, soit près de 30h00 de chef d'étude et 50h00 de collaborateur, est excessif pour un dossier certes volumineux, mais supposé connu compte tenu de la maîtrise approfondie du dossier, étant souligné que la ligne de défense est demeurée la même qu'en première instance et que le dossier n'a pas connu de développements particuliers. Dans ces circonstances, il se justifie de retenir une durée totale de 20h00 pour la préparation de l'audience au tarif de chef d'étude. Pour ces mêmes raisons, l'activité en lien avec les entretiens avec la cliente (19h12) ainsi que l'étude de la procédure (15h33), laquelle n'est pas détaillée, n'apparaît pas non plus justifiée et sera ramenée à 5h00 pour les entretiens client et 6h00 pour l'étude de la procédure, indemnisée également au tarif de chef d'étude. Quant à la présence de trois avocats, en comptant le stagiaire, durant l'audience d'appel, elle ne se justifie pas et seul le temps de l'avocat le plus expérimenté sera pris en compte. 13.2.2. En procédant à la somme des heures d'activités retenues pour chacune des occurrences discutées, c'est un total de 33h00 pour l'activité de chef d'étude, à laquelle il faut ajouter 10h55 au tarif de chef d'étude pour les débats d'appel. En conclusion, la rémunération globale de M e B______ sera arrêtée à CHF 10'430.10, correspondant à 43h55 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 8'784.-), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 878.40), la vacation pour les deux jours de débats d'appel (CHF 200.-) et la TVA à 7.7% (CHF 745.70).

* * * * *

Dispositiv
  1. : Reçoit les appels formés par A______ et C______ contre le jugement JTDP/1596/2022 rendu le 29 décembre 2022 par le Tribunal de police dans la procédure P/15602/2015. Admet très partiellement l'appel de A______. Rejette l'appel de C______. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau en ce qui concerne A______ et C______ : Préalablement : Classe la procédure s'agissant de l'accusation d'emploi illicite des armoiries du canton de Genève (art. 13 al. 1 LPAP ; AA, ch. 1.2.4.). Classe la procédure s'agissant de l'infraction à l'art. 87 al. 4 LAVS pour l'année 2016 (AA, ch. 1.2.6.). Cela fait : Acquitte A______ d'escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP ; AA, ch. 1.2.1.2., 1.2.1.8. et 1.2.1.41.), de diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers (art. 164 ch. 1 CP ; AA, ch. 1.2.2.3.) et de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP ; AA, ch. 1.2.3.1.). Déclare A______ coupable d'escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP ; AA, ch. 1.2.1.1., 1.2.1.3. à 1.2.1.7., 1.2.1.9. à 1.2.1.40., 1.2.1.42. à 1.2.1.45.), de diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers (art. 164 ch. 1 CP ; AA, ch. 1.2.2.1. et 1.2.2.2.), de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP ; AA, 1.2.3.2.), de violation de l'obligation de tenir une comptabilité (art. 166 CP ; AA, ch. 1.2.5.1. et 1.2.5.2.), de délit contre la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (art. 87 al. 4 LAVS ; AA, ch. 1.2.6.), de gestion fautive (art. 165 ch. 1 CP ; AA, ch. 1.2.7.) et d'usage abusif de permis et de plaques (art. 97 al. 1 let. b LCR ; AA, ch. 1.2.8.1. et 1.2.8.2.). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 20 mois. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans. Avertit A______ que si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine. Rejette les conclusions en indemnisation de A______. Prend acte de ce que le Tribunal de police a fixé à CHF 69'484.35 l'indemnité de procédure due à M e B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure préliminaire et de première instance. Arrête à CHF 10'430.10 le montant des frais et honoraires de M e B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel. *** Acquitte C______ du chef de gestion fautive (art. 165 ch. 1 CP ; AA complémentaire, ch. 1.1.2.). Déclare C______ coupable de violation de l'obligation de tenir une comptabilité (art. 166 CP ; AA complémentaire, ch. 1.1.1.). Condamne C______ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 450.-. Met C______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à deux ans (art. 42 et 44 CP). Avertit C______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). *** Condamne A______, conjointement et solidairement avec T______, à payer à G______ CHF 12'000.-, à titre de réparation du dommage matériel. Condamne A______, conjointement et solidairement avec T______, à payer à E______ CHF 10'200.-, à titre de réparation du dommage matériel. Condamne A______, conjointement et solidairement avec T______, à payer à R______ CHF 12'000.-, à titre de réparation du dommage matériel. Condamne A______, conjointement et solidairement avec T______, à payer à L______ et Q______ CHF 27'182.65, à titre de réparation du dommage matériel. Condamne A______, conjointement et solidairement avec T______, à payer à J______ CHF 2'875.-, avec intérêts à 5% dès le 28 octobre 2015, à titre de réparation du dommage matériel. Condamne A______, conjointement et solidairement avec T______, à payer à K______ CHF 15'365.-, avec intérêts à 5 % à compter du 12 octobre 2015, à titre de réparation du dommage matériel. Condamne A______, conjointement et solidairement avec T______, à payer à S______ CHF 5'500.-, à titre de réparation du dommage matériel. Condamne A______, conjointement et solidairement avec T______, à payer à H______ CHF 4'490.-, à titre de réparation du dommage matériel. Condamne A______, par moitié avec T______, à verser CHF 6'000.- à K______ à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. Condamne A______, par moitié avec T______, à verser CHF 5'703.60 à E______ à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. Déboute les parties plaignantes en tant que leurs conclusions civiles sont dirigées contre C______. *** Ordonne la confiscation des objets figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 11______ et sous chiffres 1 à 13 de l'inventaire du 28 juin 2021 (art. 69 CP). Ordonne la restitution en main de l'Office des faillites de la tablette et des ordinateurs figurant sous chiffres 3 à 15 de l'inventaire n° 11______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). *** Prend acte de ce que le Tribunal de police a fixé les frais de la procédure préliminaire et de première instance à la charge de A______ à raison de 5/12 èmes , soit CHF 4'347.50, et de C______ à raison de 1/6 ème , soit CHF 1'739.-. Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 13'605.-, y compris un émolument de jugement de CHF 12'000.-, et met 9/10 èmes de ceux-ci à la charge de A______ et 1/10 ème à C______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office fédéral des assurances sociales et à la Caisse de compensation DJ______ (cf. art. 90 LAVS). La greffière : Anne-Sophie RICCI La présidente : Delphine GONSETH e.r. Vincent FOURNIER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 10'434.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 1'120.00 Procès-verbal (let. f) CHF 410.00 État de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 12'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 13'605.00 Total général (première instance + appel) : CHF 24'039.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 20.03.2024 P/15602/2015

P/15602/2015 AARP/103/2024 du 20.03.2024 sur JTDP/1596/2022 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS Recours TF déposé le 08.05.2024 Recours TF déposé le 08.05.2024, 6B_391/2024 Normes : CP.164; CP.251; CP.146; CP.166; LAVS.87; CP.165; LCR.97 république et canton de genève POUVOIR JUDICIAIRE P/15602/2015 AARP/ 103/2024 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 20 mars 2024 Entre A ______ , domiciliée ______ (France), comparant par M e B______, avocat, C ______ , domicilié ______ [GE], comparant par M e D______, avocat, appelants, contre le jugement JTP/1596/2022 rendu le 29 décembre 2022 par le Tribunal de police, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, E ______ , partie plaignante, comparant par M e F______, avocat, G ______ , H ______ , I ______ , J ______ , K ______ , L ______ , M ______ , N ______ , O ______ , P ______ , Q ______ , R ______ , et S ______ , parties plaignantes, comparant en personne, intimés. EN FAIT : a. Par jugement du 29 décembre 2022, le Tribunal de police (TP) :

i) S'agissant de T______

-          a classé la procédure concernant l'emploi illicite des armoiries du canton de Genève (art. 13 al. 1 de la loi sur la protection des armoiries [LPAP] pour les cas visés sous chiffres 1.1.4.1. à 1.1.4.3. de l'acte d'accusation [AA]) ;

-          l'a acquitté d'escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 du code pénal suisse [CP] ; AA, ch. 1.1.1.2., 1.1.1.8., 1.1.1.41.), de diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers (art. 164 CP ; AA, ch. 1.1.2.3.) et de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP ; AA, ch. 1.1.3.2.) ;

-          l'a reconnu coupable d'escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP ; AA, ch. 1.1.1.1., 1.1.1.3. à 1.1.1.7., 1.1.1.9. à 1.1.1.40., 1.1.1.42. à 1.1.1.45.), de diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers (art. 164 CP ; AA, ch. 1.1.2.1. et 1.1.2.2.), de la violation de tenir une comptabilité (art. 166 CP ; AA, ch. 1.1.5.), de délit à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (art. 87 al. 4 LAVS ; AA, ch. 1.1.6.) et de gestion fautive (art. 165 ch. 1 CP ; AA, ch. 1.1.7.) ;

-          l'a condamné à une peine privative de liberté de 20 mois, sous déduction de 23 jours de détention avant jugement, avec sursis (délai d'épreuve : trois ans) ainsi qu'aux frais de la procédure à raison de CHF 4'347.50 (5/12 èmes ), tout en rejetant ses conclusions en indemnisation. ii) S'agissant de A______

-          a classé la procédure concernant l'emploi illicite des armoiries du canton de Genève (art. 13 al. LPAP ; AA, ch. 1.2.4.1. à 1.2.4.3.) ;

-          l'a acquittée d'escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP ; AA, ch. 1.2.1.2., 1.2.1.8., 1.2.1.41.), de diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers (art. 164 CP ; AA, ch. 1.2.2.3.) et de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP ; AA, ch. 1.2.3.1.) ;

-          l'a reconnue coupable d'escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP ; AA, ch. 1.2.1.1., 1.2.1.3. à 1.2.1.7., 1.2.1.9. à 1.2.1.40., 1.2.1.42. à 1.2.1.45.), de diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers (art. 164 CP ; AA, ch. 1.2.2.1. et 1.2.2.2.), de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP ; AA, 1.2.3.2.), de la violation de tenir une comptabilité (art. 166 CP ; AA, ch. 1.2.5.), de délit à la LAVS (art. 87 al. 4 LAVS ; AA, ch. 1.2.6.), de gestion fautive (art. 165 ch. 1 CP ; AA, ch. 1.2.7.) et d'usage abusif de permis et de plaques (art. 97 al. 1 let. b LCR ; AA, ch. 1.2.8.) ;

-          l'a condamnée à une peine privative de liberté de 20 mois avec sursis (délai d'épreuve : trois ans) ainsi qu'aux frais de la procédure à raison de CHF 4'347.50 (5/12 èmes ), tout en rejetant ses conclusions en indemnisation. iii) S'agissant de C______

-          l'a acquitté du chef de gestion fautive (art. 165 ch. 1 CP ; AA complémentaire, ch. 1.1.2.) ;

-          l'a reconnu coupable de violation de l'obligation de tenir une comptabilité (art. 166 CP ; AA complémentaire, ch. 1.1.1.) ;

-          l'a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 450.- à l'unité avec sursis (délai d'épreuve : deux ans) et aux frais de la procédure à raison de CHF 1'739.- (1/6 ème ). iv) S'agissant de U______

-          l'a acquitté de violation de l'obligation de tenir une comptabilité (art. 166 CP ; AA, ch. 1.3.1.), de délit à la LAVS (art. 87 al. 4 LAVS, AA, ch. 1.3.2.) et de gestion fautive (art. 165 ch. 1 CP ; AA, ch. 1.3.3.).

-          a condamné l'État à lui verser CHF 11'880.20 à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Le TP a condamné T______ et A______ à payer, conjointement et solidairement, à titre de réparation du dommage matériel, CHF 12'000.- à G______, CHF 4'940.- à H______, CHF 2'875.- avec intérêts à 5% dès le 28 octobre 2015 à J______, CHF 15'365.- avec intérêts à 5% à compter du 12 octobre 2015 à K______, CHF 27'182.65 à L______ et Q______, CHF 10'200.- avec intérêts à 5 % dès le 3 novembre 2015 à E______, CHF 12'000.- à R______, et CHF 5'600.- à S______. Il a également condamné T______ et A______, chacun pour moitié, à verser CHF 6'000.- à K______ et CHF 5'703.60 à E______, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. Le TP a enfin débouté les parties plaignantes de leurs conclusions civiles dirigées contre C______ et ordonné différentes mesures de confiscation et de restitution. b. A______ et C______ entreprennent partiellement ce jugement en temps utile. b.a. A______ conclut au prononcé de son acquittement de toutes les infractions, à ce que les parties plaignantes soient déboutées de leurs conclusions civiles en ce qui la concerne et à ce qu'il lui soit octroyé une indemnité de CHF 10'000.- pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure avant la mise au bénéfice de l'assistance juridique. À titre de réquisitions de preuves, A______ sollicite le dépôt de tout matériel utilisé par l'OCEN et l'HEPIA sur la problématique des faits, la production du rapport de la Brigade de police technique et scientifique (BPTS) établi en 2016 et l'audition d'anciens collaborateurs de V______ SA et W______ SA. Elle requiert enfin l'audition de clients de V______ SA qui ont été livrés conformément à leur contrat. b.b. C______ demande son acquittement de l'infraction de violation de l'obligation de tenir une comptabilité et à ce que les frais de la procédure soient laissés à la charge de l'État. c. Selon l'acte d'accusation du 2 juillet 2021, il est encore reproché à A______ ce qui suit : - Escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP) : c.a. D'avril 2014 à janvier 2016, elle a intentionnellement, de concert avec T______, en sa qualité de dirigeante effective de V______ SA, de W______ SA et de sa succursale, astucieusement déterminé un grand nombre de personnes, souvent âgées, à conclure avec lesdites sociétés des contrats pour l'achat de pompes à chaleur, de panneaux photovoltaïques ou de fenêtres, notamment afin de se conformer à l'art. 56A al. 2 du règlement d'application de la loi sur les constructions et les installations diverses (RCI) qui impartissait un délai au 31 janvier 2016 pour la mise aux normes des embrasures en façade (vitrages, cadres de fenêtres, etc.). Elle a amené ces personnes à verser des acomptes, voire l'intégralité du prix convenu, avant la livraison du matériel acheté, alors qu'elle savait, ou à tout le moins avait accepté qu'elle n'était pas en mesure d'honorer tous les contrats signés avec les clients, au vu de la situation obérée des sociétés précitées, lesquelles ne disposaient pas d'actifs suffisants pour assurer leur fonctionnement et en dépit des acomptes versés par les clients. Ce faisant, elle a astucieusement trompé les clients de V______ SA et W______ SA sur le fait que la marchandise pour laquelle ils avaient signé des contrats serait effectivement livrée. Elle a également usé de tromperies astucieuses sous d'autres formes, dans le but d'amener des clients à contracter avec lesdites sociétés et à verser des acomptes, voire l'intégralité du prix convenu, sans recevoir de contrepartie. Elle a ainsi indiqué faussement aux clients que V______ SA et W______ SA étaient mandatées pour effectuer gratuitement le contrôle de leurs installations et de leurs fenêtres, voire qu'elles l'étaient par leur commune de domicile, le canton de Genève ou l'Office cantonal de l'énergie (OCEN ou l’"office"). Elle leur a également signifié qu'ils feraient l'objet d'une dénonciation à l'OCEN et devraient payer une amende s'ils ne se soumettaient pas à ce contrôle ou qu'ils ne changeaient pas leurs fenêtres, étant relevé que les clients avaient préalablement reçu des courriers des autorités leur imposant un délai pour mettre leurs fenêtres ou leur installation de chauffage aux normes. Afin de briser toute résistance, elle a accordé des rabais très importants en cas de paiement dans des délais très courts ou en espèces. A______ a également envoyé des courriers mentionnant des dates de livraison aux clients, suivis de confirmations orales, de manière à entretenir l'illusion d'une livraison prochaine des marchandises commandées. Elle a affirmé aux clients que le matériel commandé était dans les locaux et prêt à être livré, tout en montrant du matériel emballé se rapportant prétendument à leur commande à ceux qui s'étaient rendus sur place. Elle ne les a toutefois jamais livrés, en les maintenant dans l'erreur quant à la livraison future de leur commande et en retardant leurs éventuelles démarches en vue de récupérer les acomptes versés. Elle a disposé des fonds obtenus à d'autres fins que celles d'honorer les contrats déjà signés et, dans le dessein de se procurer un enrichissement illégitime, a encaissé de la sorte, et de concert avec T______, CHF 434'027.- pour des commandes qui n'ont jamais été honorées. Elle a agi de la manière sus-décrite dans le dessein de se procurer un revenu et en étant prête à commettre un nombre indéterminé d'actes de même nature, tirant de son activité délictueuse des revenus réguliers représentant un apport considérable qu'elle a consacré au financement de son train de vie. Elle a agi de la sorte au détriment de X______ (AA, ch. 1.2.1.1.), Y______ (AA, ch. 1.2.1.2.), Z______ (AA, ch. 1.2.1.3.), AA______ (AA, ch. 1.2.1.4.), AB______ (AA, ch. 1.2.1.5.), G______ (AA, ch. 1.2.1.6.), M______ (AA, ch. 1.2.1.7.), AC______ et AD______ (AA, ch. 1.2.1.9.), AE______ (AA, ch. 1.2.1.10.), AF______ et AG______ (AA, ch. 1.2.1.11.), AH______ (AA, ch. 1.2.1.12.), AI______ et AJ______ (AA, ch. 1.2.1.13.), AK______ (AA, ch. 1.2.1.14.), AL______ (AA, ch. 1.2.1.15.), AM______ (AA, ch. 1.2.1.16.), AN______ (AA, ch. 1.2.1.17.), AO______ (AA, ch. 1.2.1.18.), I______ (AA, ch. 1.2.1.19.), AP______ (AA, ch. 1.2.1.20.), AQ______ (AA, ch. 1.2.1.21.), AR______ et AS______ (AA, ch. 1.2.1.22.), E______ (AA, ch. 1.2.1.23.), R______ (AA, ch. 1.2.1.24.), AT______ (AA, ch. 1.2.1.25.), AU______ et AV______ (AA, ch. 1.2.1.26.), AW______ (AA, ch. 1.2.1.27.), L______ et Q______ à deux reprises (AA, ch. 1.2.1.28. et 1.2.1.29.), AX______ et AY______ (AA, ch. 1.2.1.30.), AZ______ (AA, ch. 1.2.1.31.), K______ (AA, ch. 1.2.1.32.), BA______ (AA, ch. 1.2.1.33.), BC______ (AA, ch. 1.2.1.34.), S______ (AA, ch. 1.2.1.35.), BD______ (AA, ch. 1.2.1.36.), P______ (AA, ch. 1.2.1.37.), N______ (AA, ch. 1.2.1.38.), H______ (AA, ch. 1.2.1.39.), et BE______ (AA, ch. 1.2.1.40.). A______ a également agi dans quatre autres cas de mai 2015 à décembre 2015, sans toutefois parvenir à obtenir de ces éventuels clients le versement de CHF 72'875.-, au minimum, au seul motif que ces derniers, soit BF______ (AA, ch. 1.2.1.42.), BG______ (AA, ch. 1.2.1.43.), BH______ (AA, ch. 1.2.1.44.) et BI______ (AA, ch. 1.2.1.45.), ont pris contact avec la police ou l'OCEN avant de conclure un quelconque contrat avec V______ SA ou W______ SA. - Diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers (art. 164 ch. 1 CP) : c.b. Au cours de l'année 2015, en sa qualité de dirigeante effective et de concert avec T______, elle a intentionnellement diminué les actifs de la société V______ SA, dont la faillite a été prononcée le ______ août 2015, en procédant, sans contrepartie, à des retraits sur les comptes de V______ SA ou au transfert d'actifs de V______ SA vers W______ SA ou sa succursale. Ce faisant, elle savait que les créanciers de V______ SA étaient lésés, dès lors qu'ils ne pouvaient plus demander le paiement de leurs créances sur ces actifs dans le cadre de procédures civiles (AA, ch. 1.2.2.). Le 9 septembre 2015, à Genève, elle a fait annuler les permis de circulation des véhicules BJ______/1______ [marque, modèle], BK______/2______, BL______/3______, BL______/4______, BM______/5______, BM______/6______, lesquels étaient immatriculés au nom de V______ SA. Elle a ensuite, le 23 septembre 2015, fait immatriculer les véhicules précités dans le canton de Vaud au nom de W______ SA qui n'a versé aucune contrepartie à V______ SA (AA, ch. 1.2.2.1.). Après le prononcé de la faillite de V______ SA le ______ août 2015, elle a retiré, le ______ septembre 2015, CHF 24'000.- sur le compte de V______ SA ouvert à la banque BN______ et a utilisé cette somme à d'autres fins qu'à la seule exploitation de V______ SA (AA, ch. 1.2.2.2.). - Faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) : c.c. À une date indéterminée en 2016, elle a intentionnellement produit dans la présente procédure pénale deux faux contrats relatifs au rachat par W______ SA des véhicules prétendument vendus par V______ SA à BO______ SARL les 18 mai et 31 juillet 2015. Ces véhicules avaient en réalité été repris sans contrepartie par la société W______ SA et les signatures sur les contrats ne correspondaient pas à celle de BP______, unique associé gérant de BO______ SARL depuis 2008, société radiée du Registre du commerce le ______ 2011. A______ a agi de la sorte dans le dessein d'échapper à une condamnation pour diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers et de faire en sorte que T______ échappe à une condamnation pour diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers et pour faux dans les titres (AA, ch. 1.2.3.2.). - Violation de l'obligation de tenir une comptabilité (art. 166 CP) : c.d. Au cours de l'année 2015, elle a intentionnellement omis de tenir la comptabilité de V______ SA, conformément aux prescriptions des art. 957a et ss du code des obligations suisse (CO), en sa qualité de dirigeante effective, agissant de concert avec T______ et BQ______, respectivement dirigeant effectif et administrateur. Elle a fait de même concernant W______ SA, en 2015 et 2016, en tant que dirigeante effective, agissant de concert avec T______, U______ et C______, respectivement dirigeant effectif et administrateurs. Elle a agi de manière à ce qu'il soit impossible d'établir complètement la situation financière de V______ SA, dont la faillite a été prononcée le ______ août 2015, respectivement de W______ SA, devenue par la suite BR______ SA et dont la faillite a été prononcée le ______ mai 2017. Elle a ainsi violé l'obligation de tenir une comptabilité en vertu de l'art. 957 CO alors qu'elle savait que V______ SA et W______ SA devaient en tenir une, à tout le moins en acceptant que la comptabilité ne soit pas établie de manière complète (AA, ch. 1.2.5.1. et 1.2.5.2.). - Délit contre la LAVS (art. 87 al. 4 LAVS) : c.e. En 2015 et 2016, en sa qualité de dirigeante effective et de concert avec T______ et U______, elle a intentionnellement omis de reverser à la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS la somme de CHF 21'323.27, laquelle a été prélevée sur les salaires des employés de W______ SA du 1 er juillet au 31 décembre 2015 au titre des cotisations AVS/AI/APG et assurance chômage. Ce faisant, elle a détourné cette somme en l'utilisant pour elle-même ou pour régler d'autres créances, alors qu'elle savait que W______ SA devait reverser à ladite Caisse les cotisations sociales prélevées sur les salaires des employés. À tout le moins, elle a accepté que les sommes prélevées ne soient pas reversées (AA, ch. 1.2.6.). - Gestion fautive (art. 165 ch. 1 CP) : c.f. De la création de V______ SA le ______ 2012 au prononcé de la faillite de BR______ SA, anciennement W______ SA, le ______ mai 2017, en sa qualité de dirigeante effective et de concert avec T______, elle a intentionnellement géré de manière imputable à faute les affaires desdites sociétés, en causant et en aggravant le surendettement et l'insolvabilité de celles-ci. Elle a fait preuve d'une négligence coupable dans l'administration des biens des sociétés, en ne les ayant pas dotées de fonds propres suffisamment importants pour permettre d'assurer leur exploitation. Elle a poursuivi les activités de ces sociétés malgré leur situation financière obérée et n'a pas avisé le juge de leur surendettement conformément à l'art. 725 al. 2 CO. Concernant V______ SA, A______ n'a pas versé à l'Administration fiscale cantonale (AFC) les impôts à la source des employés pour la période de janvier 2012 au ______ août 2015, soit durant toute la durée de l'exploitation de la société. Dès 2013, elle n'a pas versé régulièrement les primes revenant à la SUVA, alors qu'elle rencontrait déjà des difficultés pour s'acquitter des salaires de ses employés, étant rappelé que la faillite de V______ SA a été prononcée une première fois le ______ novembre 2014, puis le ______ juin 2015, avant d'être les deux fois annulée, et que la faillite définitive de V______ SA a été prononcée le ______ août 2015, les passifs admis à l'état de collocation excédant un million de francs. S'agissant de W______ SA, A______ n'a pas versé les salaires des employés de juillet à octobre 2015. À la fin 2015 déjà, la société ne disposait plus d'aucune liquidité et avait des dettes importantes, dont CHF 147'000.- pour les salaires impayés. W______ SA présentait une perte de CHF 185'000.- et était en situation de surendettement selon l'art. 725 al. 2 CO, la faillite de la société ayant été prononcée une première fois le 21 novembre 2016, avant d'être annulée. Elle savait que ses agissements causaient puis aggravaient le surendettement et l'insolvabilité de V______ SA et W______ SA ou, à tout le moins, l'avait accepté (AA, ch. 1.2.7.). - Usage abusif de permis et de plaques (art. 97 al. 1 let.b. LCR) : c.g. Elle a intentionnellement, en sa qualité de personne en charge de la flotte de véhicules de W______ SA, omis de restituer les plaques du véhicule BM______/5______, immatriculé VD 7______, à tout le moins à compter du 9 février 2016 et malgré une sommation de l'autorité (AA, ch. 1.2.8.1.), ainsi que les plaques du véhicule BK______/2______, immatriculé VD 7______ [recte : VD 8______], à tout le moins à compter du 2 août 2016 et malgré une sommation de l'autorité (AA, ch. 1.2.8.2.). d. Selon l'acte d'accusation complémentaire du 7 juillet 2021, il est encore reproché à C______ les faits suivants. - Violation de l'obligation de tenir une comptabilité (art. 166 CP) : d.a. Durant son mandat d'administrateur de W______ SA, devenue BR______ SA le 15 juillet 2016, soit du 8 février 2016 jusqu'au ______ mai 2017, jour du prononcé de la faillite de BR______ SA, il a intentionnellement, de concert avec A______ et T______, omis de tenir la comptabilité de W______ SA puis de BR______ SA – à tout le moins accepté que la comptabilité ne soit pas établie de manière complète – conformément aux prescriptions des art. 957a et ss CO, de manière à ce qu'il soit impossible d'établir complétement la situation financière de la société. Ce faisant, il a violé l'obligation de tenir une comptabilité en vertu de l'art. 957 CO, alors qu'il savait que W______ SA devait en tenir une (AA complémentaire, ch. 1.1.1.). B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : 1. Le contexte : a. Les protagonistes A______ – T______ a.a. A______ et T______ se sont connus en 2007, alors qu'ils travaillaient tous les deux en tant que " commerciaux " dans une entreprise d'électro-ménager (C-212 ; B-73). Ils ont formé un couple, dont est issue une fille née le ______ 2008, et fait ménage commun à tout le moins jusqu'en 2018 (C-102 ; pièce 14 du chargé de pièces déposé par A______ en première instance). a.b. À partir de 2010 et préalablement à la création de V______ SA et W______ SA, A______ et T______ ont successivement pris part à la gestion, notamment en siégeant au conseil d'administration, de plusieurs sociétés basées à Genève (sis no. ______, rue 9______, à BS______ [GE]), actives dans le domaine énergétique. Il s'agit de trois entreprises dont les caractéristiques font état des éléments suivants :

-          L'entreprise individuelle T______, inscrite au Registre du commerce le ______ 2009, avait pour but social la " vente de matériel pour les énergies, pour le développement durable, énergie renouvelable "(C-1061). Elle était détenue par T______ avec signature individuelle. L'entreprise a été radiée le ______ 2010 par suite de cessation de l'exploitation.

-          La société BT______ SARL, inscrite au Registre du commerce le ______ 2010, disposait d'un capital libéré de CHF 20'000.- et était détenue par T______, associé avec procuration individuelle, et A______, associée sans signature (C-1058). Son but social était la " vente de matériel et d'installation pour les énergies pour le développement durable, l'énergie renouvelable ". La société a été dissoute par suite de faillite prononcée par jugement du Tribunal de première instance (TPI) du 10 octobre 2011 et confirmée par arrêt de la Cour de justice du 28 novembre 2011.

-          L'entreprise individuelle A______-V______, inscrite au Registre du commerce le ______ 2011 (A-161 ; C-1060), était détenue par A______ avec signature individuelle. Son but social était la " vente et l'installation d'énergie renouvelable ". L'entreprise a été radiée le ______ 2013 par suite de cessation de l'exploitation. a.c. En lien avec leur activité au sein de BT______ SARL et A______-V______, A______ et T______ ont été visés, le 4 mars 2013, par une plainte pénale du Groupement genevois des associations patronales de la construction du chef de " détournement des cotisations de prévoyance professionnelle et de banqueroute frauduleuse " (C-2'308 ss). Le 10 novembre 2011, T______, en sa qualité d'organe de BT______ SARL, a été condamné, par le MP, à une amende pour inobservation par un tiers des règles de la procédure de poursuite pour dettes ou faillite (B-143 ss). b. L’assainissement/isolation des fenêtres dans le canton de Genève b.a. Le Département de l'aménagement, du logement et de l'énergie du canton de Genève (DALE), par l'intermédiaire de l'OCEN, a envoyé, le 27 février 2015, un courrier aux propriétaires de bâtiments construits avant 1980 pour les informer de l'obligation d'assainir les fenêtres d'ici au 31 janvier 2016, accompagné de formulaires leur permettant de demander une dérogation ou une prolongation du délai pour divers motifs (A-247 ; C-1086). À teneur du courrier, il était rappelé la règlementation en vigueur, soit l'art. 56A RCI, qui visait une réduction de la consommation énergétique du parc immobilier genevois par l'assainissement des fenêtres et vitrines à simple vitrage donnant sur des locaux chauffés. b.b. Dans le cadre de la mise en œuvre de l'obligation d'assainir les fenêtres dans le délai fixé au 31 janvier 2016, l'OCEN a organisé des modules d'information, donnés par la Haute école du paysage, d'ingénierie, et d'architecture de Genève (HEPIA), à l'intention des professionnels des branches concernées. Ces modules présentaient le cadre légal et comprenaient un volet sur la mise en œuvre du règlement dans les zones protégées selon la législation sur le patrimoine (C-435 ; C-1086). L'OCEN remettait une attestation aux participants et les mentionnait sur son site internet (C-435). Dès le 3 juin 2015, un encart sur le site internet de l'OCEN mentionnait que l'Office n'avait mandaté aucune entreprise pour effectuer des travaux ou des contrôles sur les bâtiments et que chaque propriétaire était libre de faire appel à l'entreprise de son choix pour assainir ses fenêtres et embrasures (C-1087). 2. V ______ SA et W ______ SA : Les faits reprochés en appel à A______ s'inscrivent dans le cadre de l'exploitation des sociétés V______ SA et W______ SA, dont il convient de relever les éléments suivants. c. V______ SA c.a. La société anonyme V______ SA a été inscrite au Registre du commerce le ______ 2012. Elle disposait d'un capital-actions de CHF 100'000.- divisé en 10'000 actions de CHF 10.- chacune, entièrement libérées (C-1034). Au même titre que les sociétés mentionnées supra (cf. point B/1/a.b.), elle avait son adresse sis no. ______, rue 9______, à BS______ (C-1031 s.). c.b. Selon les statuts du 12 septembre 2012, le but de V______ SA était " la vente et l'installation de matériel dans le domaine des énergies renouvelables " (C-1033). T______ était le directeur de la société avec signature individuelle (C-1031). BQ______ était l'administrateur, avec signature individuelle, du 2 juillet 2014 jusqu’à sa démission et la prise d’effet de sa radiation au Registre du commerce le 29 juillet 2015. Deux autres administrateurs s'étaient préalablement succédés, mais dont le mandat avait pris fin en septembre 2013 pour le deuxième (C-1032). c.c. Le 18 mai 2015, V______ SA a conclu avec le DALE une convention qui lui donnait le droit, en tant que " concessionnaire ", de calculer l'indice de dépense d'énergie pour la production de chaleur (C-1345 ss). Par ailleurs, le nom de V______ SA figurait sur le site internet de l'OCEN qui répertoriait les entreprises ayant suivi les modules d'information dans le cadre de la mise en œuvre de l'obligation d'assainissement des fenêtres (C-1086). c.d. Il ressort des éléments à la procédure que V______ SA avait en moyenne une dizaine de collaborateurs. Il y avait un " pool marketing " composé de plusieurs personnes ainsi que des " commerciaux ". Deux techniciens étaient chargés de l'installation des pompes à chaleur, alors que pour les fenêtres, l'entreprise sous-traitait la pose et la prise de cotes finales. V______ SA détenait notamment six véhicules qui étaient immatriculés à son nom auprès du Service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud (SAN ; A-332). c.e. La faillite de V______ SA a été prononcée les ______ novembre 2014 et ______ juin 2015, mais annulée à deux reprises par la Cour de justice. La faillite définitive a été prononcée le ______ août 2015 (C-1031 ss.). La liquidation a été ordonnée par jugement du 4 avril 2016 (A-314). Selon l'état de collocation du 28 septembre 2017 (C-778 s.), les passifs admis en lien avec la faillite de V______ SA s'élevaient à CHF 1'002'922.-. Aucun " gros " fournisseur n’y figurait. c.f. Selon l'analyse des documents bancaires de V______ SA (C-258 ss), le compte bancaire de la société ouvert auprès de la banque BN______ (B-4 ss) a été crédité de plus de CHF 885'000.- entre son ouverture, le 22 juillet 2014, et octobre 2015. La majorité de ses entrées de fonds provenaient des virements effectués par des clients de V______ SA. À cela s'ajoutaient des versements postaux dont il est supposé qu'ils provenaient également de clients. Parmi les sorties de fonds entre 2014 et 2015, CHF 331'145.- ont été retirés en espèces, dont CHF 1'500.- au Maroc. Les sommes de CHF 70'000.- et CHF 50'000.- ont été virées aux entreprises d'appareils de chauffages BU______ et BV______. Le compte de T______ a, quant à lui, été crédité de CHF 12'000.-. Des paiements pour CHF 10'000.- sont comptabilisés en faveur d'une société exploitant un restaurant à BW______ [GE]. d. W______ SA d.a. La société anonyme W______ SA a été inscrite au Registre du commerce du canton de Vaud le ______ août 2015 (C-2'466). Elle est issue du rachat par A______, le 21 juillet 2015, de la société BX______ SA pour un montant de CHF 12'000.- à CHF 13'000.- (C-828) et de sa mutation en W______ SA (C-2451). Le capital-actions était fixé à CHF 100'000.-, sous forme de 100 actions nominatives de CHF 1'000.-, libéré à concurrence de 50% (C-2'457 ; C-2471). À teneur du registre des actionnaires du 22 juillet 2015, A______ détenait 49 actions et T______ 51 actions (C-2'448). Selon la Convention de vente des actions de BX______ SA en lien avec la mutation future en W______ SA (C-2471 ss), il n'y avait pas d'actif tangible, ni en trésorerie, ni en biens meubles ou immeubles, ni même en créance, au moment de son acquisition par A______. Le capital-actions au passif avait pour seule contrepartie à l'actif le montant correspondant en compte-courant actionnaire. W______ SA était initialement domiciliée auprès de BY______ SA, fiduciaire détenue par U______ et établie à BZ______ [VD] (C-2'451), avant d'être transférée, dès le 8 février 2016, chez CA______ SA, détenue par C______ et domiciliée à CB______ [VD]. Elle n'avait pas de salarié et le siège dans le canton de Vaud était uniquement une adresse de domiciliation (A-557). Une succursale à Genève de W______ SA avait été enregistrée au Registre du commerce le ______ septembre 2015. Elle avait son siège à l'adresse sis no. ______, chemin 10______ à CC______ [GE] (C-2396). Elle poursuivait des activités et avait des salariés (A-557). Le 15 juin 2016, W______ SA a changé de raison sociale en devenant BR______ SA (C-2'357 ; C-2'393), puis de même pour la succursale de Genève de W______ SA, le 24 août 2016, nouvellement BR______ SA, succursale de Genève (C-2'357). d.b. La première version des statuts de la société W______ SA, créée le ______ août 2015, a été adoptée le 21 juillet 2015 (C-2'456 s.), soit avant le prononcé de la faillite définitive de V______ SA en date du ______ août 2015 (C-1'045 s.). Selon les statuts de W______ SA du 21 juillet 2015, son but était " le commerce et l'installation de biens d'équipements pour tous types d'habitats, notamment chauffages, climatisations, fenêtres, sanitaires et isolation, ainsi que l'importation et l'exportation de biens d'équipements y relatifs " (C-2'456). A______ était la directrice de la succursale à Genève de W______ SA, avec signature individuelle (C-2'396). U______ siégeait en qualité d'administrateur, avec signature individuelle. Il était également chargé dès août 2015, via sa société BY______ SA, d'établir la comptabilité de W______ SA (C-222). Le 12 novembre 2015, il a démissionné de sa fonction d'administrateur avec effet au 30 novembre 2015 et mis fin au mandat de BY______ SA. C______ a succédé à U______, le 8 février 2016, en tant qu'unique administrateur avec signature individuelle (C-1032). Le 24 novembre 2016, celui-ci a démissionné de sa qualité d'administrateur de BR______ SA et A______ a été élue en tant que nouvelle administratrice avec signature individuelle (C-2'348 ss). d.c. W______ SA se présentait à ses clients, via un démarchage téléphonique ou à domicile, comme une entreprise de conseil et de rénovation dans le domaine des fenêtres et des chauffages (C-1339). Au-delà des changements liés à la raison sociale, A______ et T______ ont admis que W______ SA était la continuation de la même entreprise commerciale V______ SA. La nouvelle entité fonctionnait avec un modèle commercial identique à celui de V______ SA, de même qu'avec une structure composée d’employés en charge de la téléprospection, du commercial et de la pose (C-1287). Sur le plan économique et comptable, la structure au bilan au 31 décembre 2014 disposait d'un compte-courant débiteur actionnaire pour seul actif (CHF 100'000.-) et du capital social comme unique passif (CHF 100'000.-) (C-2'471 s.). Selon les documents du SAN vaudois, les véhicules de V______ SA avaient été immatriculés le 23 septembre 2015 au nom de W______ SA. d.d. Lors de la perquisition des locaux de W______ SA (C-184 ss), 13 ordinateurs avaient été saisis ainsi que divers documents, dont un courrier de BY______ SA établi le 8 décembre 2015. À teneur de celui-ci, W______ SA ne possédait aucune liquidité, avait au 31 octobre 2015 des centaines de milliers de francs de dettes comprenant des salaires impayés, n'avait versé aucune charge sociale et présentait une perte de CHF 189'000.- pour un capital de CHF 100'000.- (C-233). d.e. La faillite définitive de BR______ SA, anciennement W______ SA, a été prononcée par le Tribunal d'arrondissement de DK______ [VD] le ______ mai 2017, après l'avoir été le 21 novembre 2016 puis annulée le 16 février 2017 par le même Tribunal (C-1'045 s.). d.f. Selon l'analyse des documents bancaires de W______ SA (C-258 ss), le compte bancaire de W______ SA ouvert auprès de la banque CD______ a été crédité de CHF 361'000.- entre sa création, le 30 septembre 2015, et mars 2016. Toutes les entrées de fonds, à l'exception d'un versement en espèces de CHF 9'800.- et d'un remboursement de TVA, proviennent de virements de clients de W______ SA ainsi que de versements de clients ayant conclu avec V______ SA. Concernant les sorties de fonds, CHF 177'000.- ont servi à payer des salaires, dont CHF 9'800.- à A______. Le montant de CHF 35'500.- a été viré à T______ sur son compte [auprès de la banque] CE______, dont CHF 26'000.-, le 28 octobre 2015, à titre de remboursement d'une avance à W______ SA. Les sommes de CHF 16'900.- et EUR 30'000.- ont été retirées en espèces entre le 15 et 16 décembre 2015. CHF 26'000.- ont été virés à BU______ en décembre 2015 et CHF 18'000.- à CF______ SRL entre octobre 2015 et janvier 2016. 3. Les dénonciations et les plaintes : e. Durant l'exploitation de V______ SA et W______ SA, plusieurs dénonciations et plaintes ont été déposées par des clients et diverses institutions publiques, donnant lieu à l'ouverture de procédures pénales jointes sous la présente cause. e.a. De nombreuses plaintes pénales ont été déposées par les clients de V______ SA et W______ SA entre 2014 et 2016, dont les termes seront reportés infra (cf. point B/5/j.). En résumé, ces derniers reprochaient à V______ SA, respectivement W______ SA, de ne jamais avoir livré les fenêtres et/ou les pompes à chaleur ou panneaux photovoltaïques, conformément aux contrats conclus et malgré le versement d'acomptes ou de la totalité du prix, et cela parfois même après la promesse de l'exécution des prestations dues à plusieurs termes successifs. D'autres clients avaient pris contact avec la police ou l'OCEN avant de conclure un quelconque contrat avec V______ SA ou W______ SA et de verser d'éventuels acomptes. e.b. Le 14 juin 2015, l’OCEN a dénoncé au MP les multiples doléances de propriétaires de logements individuels qui s'étaient adressés à lui dès avril 2015 (A-1 ss). Il y était question des méthodes de vente agressives de V______ SA dans le contexte de la mise en conformité obligatoire des bâtiments au 31 janvier 2016 et du fait que des agents de V______ SA se présentaient comme " engagés par l'OCEN ". En dépit d'un avertissement fait à T______ en juin 2015, lui enjoignant de faire cesser ce genre de pratique, les signalements des administrés avaient perduré. Par ailleurs, les contrats de remplacement de fenêtres ne répondaient pas aux normes, une partie du matériel promis n'était pas conforme et les agents utilisaient sans droit des cartes de visite comportant les armoiries du canton de Genève et la mention " Professionnel engagé O.C.E.N. ". Parallèlement à sa dénonciation pénale, l'OCEN a également rendu une décision administrative interdisant à V______ SA et/ou ses organes et collaborateurs, avec effet immédiat, de se déclarer mandatés ou engagés par l'OCEN (A-72 ss). Dans un complément au MP du 19 octobre 2015 (C-1166 ss), l'OCEN a indiqué que les représentants de V______ SA avaient continué à se présenter comme étant mandatés par l'OCEN pour effectuer des contrôles. Certains collaborateurs avaient menacé d'amende des administrés s'ils ne changeaient pas rapidement leurs fenêtres. Des clients s'étaient plaints que V______ SA n'avaient pas honoré les commandes effectuées ni remboursé les acomptes déjà versés. Le 2 mai 2016, l'OCEN a transmis au MP de nouvelles doléances reçues de la part d'administrés en lien avec V______ SA et W______ SA (C-1197 ss). e.c. Le 29 avril 2016, l'Office cantonal des faillites (OCF) a déposé plainte pénale contre T______ en sa qualité de directeur de V______ SA (A-303 ss). Alors que l’entreprise faisait l'objet d'un jugement de faillite le ______ août 2015, T______ avait détourné des actifs de la faillite, le 9 septembre 2015, en retirant CHF 24'000.- du compte de la faillie ouvert auprès de la banque BN______. Ce dernier avait également détourné six véhicules appartenant à V______ SA en établissant de faux contrats de vente à l'appui de ses explications à l'OCF et en immatriculant lesdits véhicules, le 23 septembre 2015, au nom de W______ SA. T______, voire l'administrateur BQ______, avaient enfin manqué à leur devoir de tenir la comptabilité de V______ SA. e.d. Le 8 novembre 2016, la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS a dénoncé au MP T______ et A______ en leur qualité d'administrateur de fait de W______ SA, mais également U______ et C______, administrateurs successifs de W______ SA (A-543 ss). En dépit de nombreux rappels et sommations, la société, devenue BR______ SA, n'avait pas versé les cotisations AVS/AI/APG 2015 retenues sur les salaires de ses collaborateurs pour un montant total de CHF 21'323.27. 4. Le rôle et les fonctions de A______ : A______ a occupé un rôle et des fonctions particulières au sein de V______ SA et W______ SA, telles qu'elle-même et T______ les ont décrites (cf. infra points B/4/f. et g.) et qu'il en ressort des déclarations des salariés et administrateurs (cf. infra point B/4/h.) et des documents versés à la procédure (cf. infra point B/4/i.). f. Au sein de V______ SA f.a. Selon ses déclarations à la police en 2016 (C-206 ss), A______ établissait les devis et avait la charge de l'organisation des rendez-vous pris avec les clients. Dès 2015, elle s’occupait parallèlement de la facturation, de la gestion des plannings ainsi que du paiement des salaires. Elle ne traitait pas de la comptabilité ni du décompte des charges sociales qui étaient du ressort de l'administrateur. Elle n'avait jamais fait de démarchage, ni de rendez-vous " client ". A______ avait approuvé, d'entente avec T______, l'idée soumise par les " commerciaux " de se doter de cartes de visite portant le nom de l'OCEN et les armoiries du canton de Genève. À la suite des injonctions de l'OCEN, tous deux avaient pris la décision de les détruire. Elle-même avait déjà réprimandé un employé dont le ton n'avait pas été adapté. f.b. Lors de sa première audience au MP, en présence de T______, une note au procès-verbal faisait état d'un avertissement donné à A______ qui lui enjoignait de cesser de s'exprimer à la place de T______ (C-105). Entendue à plusieurs reprises, il ressort pour le surplus que A______ versait les salaires aux employés par e-banking ou en mains propres, et en échange d'une quittance qu'elle gardait à son domicile. Elle contrôlait les commandes et établissait les offres aux clients avec le responsable technique. Elle avait été surprise à ce sujet lorsque certains employés octroyaient des rabais " sans autorisation ", alors qu'elle-même établissait des devis avec des prix fermes. Il lui était arrivé d'accepter qu'une cliente ne verse aucune avance, mais en règle générale les clients devaient payer un acompte de 50%. Elle remettait habituellement les factures à une fiduciaire pour les aspects comptables et conservait chez elle certaines copies des devis et des factures finales qu'elle considérait comme des documents importants. A______ avait proposé à certains employés de suivre la formation délivrée par l’OCEN et avait elle-même cherché à obtenir de la documentation auprès de l'office. Elle avait donné l'instruction à la responsable du télémarketing d’utiliser le canevas de discussion préparé par ses soins et remis à chaque employé. À la suite de plusieurs plaintes, elle avait demandé à tous les employés, au cours d'une réunion en présence de T______, de cesser de se présenter comme des " professionnels engagés " et de ne plus utiliser les cartes de visites mentionnant l'État de Genève. Elle avait par ailleurs licencié un collaborateur qui tenait un " mauvais " discours et demandé à ses employés de ne pas réceptionner les courriers recommandés. Elle percevait pour ses fonctions un salaire mensuel fixe de CHF 5'500.- (C-206), tandis que celui du reste des collaborateurs s'élevait entre CHF 2'000.- et CHF 3'000.- auquel s'ajoutaient des commissions (C-97 ; C-242 ; C-290). Bien qu'elle se fût engagée devant le MP à tenir les engagements pris envers certains de ses clients pour réparer le préjudice causé, notamment en reprenant contact avec ces derniers, A______ admettait ultérieurement n'avoir rien entrepris envers ces clients auxquels V______ SA devait de l'argent. f.c. Dès mars 2020, soit près de quatre ans après sa première audition, A______ a contesté, devant le MP, avoir été un organe de fait de V______ SA. Elle en avait seulement été la responsable administrative et non la directrice. Elle avait fait son possible pour assurer les livraisons et estimait que lorsque l'on travaillait " dur et plus de 50 heures par semaine, c'est dans l'idée de faire du bon travail ". Elle avait donné l'obligation aux téléprospecteurs de lire le texte qu'elle avait rédigé avec leur responsable. Face à l'attitude de l'OCEN, elle avait suggéré à T______ d'intenter une action en justice ; il lui avait alors soumis l'idée de créer une nouvelle société, bien qu’elle " n’[ait] pas [été] trop d'accord ". Sur question de son conseil, elle s'était essentiellement occupée des aspects administratifs " basiques " de V______ SA. Elle faisait le lien entre les salariés et l'administrateur, récupérant les justificatifs et tenant un décompte des heures effectuées par les employés. Si elle s'occupait des salaires, c'était T______ qui se chargeait du paiement et des contacts avec les fournisseurs, bien qu'elle concédait toutefois s'en être parfois occupée elle-même. Lorsqu’ils étaient en vacances ensemble et que les employés avaient besoin de matériel, ils leur envoyaient l’argent nécessaire par le biais d’un service de type Western Union. Il n'était pas impossible qu'elle ait connu le code de la carte bancaire et qu'elle s'en soit servi, par exemple pour acheter des fournitures de bureau. Il arrivait qu'elle supplée T______ dans le recrutement des employés et elle ne se rappelait plus qui était en charge des démarches auprès des assurances sociales. Interpellée sur une facture de CHF 3'200.- relatif au travail d’enquête et de surveillance sur une employée de V______ SA du 9 au 11 juillet 2013 à DE______ [Maroc] (C-1679), A______ a expliqué que cette enquête privée avait été diligentée en vue de démontrer par pièces, au Tribunal des prud’hommes, que cette salariée prétextait un arrêt maladie alors que tel n’était pas le cas (C-2423). Elle n'avait aucune vision de la situation financière de V______ SA, dans la mesure où T______ gérait les comptes bancaires. Elle se rappelait lui avoir dit qu'un " pool marketing " n'était pas nécessaire et qu'il était possible de le sous-traiter pour diminuer les coûts, tout comme pour les " poseurs ". Elle s'était renseignée auprès du " chômage " pour trouver des employés domiciliés en Suisse. f.d. En première instance, elle a ajouté qu’au-delà des fautes qu'elle attribuait à l'OCEN, aux administrateurs et aux salariés, elle avait été trop naïve de considérer qu’elle avait un bon entourage pour " faire des choses bien ", constatant ne pas avoir été " sur le même bateau " que d'autres. f.e. T______ est resté peu disert sur le rôle de A______ au sein de V______ SA. Devant la police, il a expliqué que, tout comme lui, A______ détenait 49% des actions de V______ SA, le solde étant en main des administrateurs respectifs. Celle-ci s'occupait du secteur administratif et avait accès à l'e-banking et aux comptes. Elle lui versait son propre salaire en retirant en espèce ou en faisant un virement bancaire. Entendu à plusieurs reprises par le MP, il a maintenu que la gestion administrative était du ressort de A______ et la comptabilité de celui des administrateurs. Il s'occupait des paiements avec A______. g. Au sein de W______ SA A______ a donné la description suivante de son rôle et de ses fonctions au sein de W______ SA. g.a. Selon ses déclarations à la police (C-204 ss), elle avait elle-même " monté " W______ SA et en était l'actionnaire unique. À la recherche d'une entreprise à acheter, elle s'était attachée les services d'une société vaudoise spécialisée dans ce genre d'opérations. Elle ne se rappelait plus du montant d'achat de W______ SA, mais certifiait que l'opération avait été faite devant notaire. La société avait son siège dans le canton de Vaud car elle voulait y ouvrir une " structure ". A______ avait repris en partie la raison sociale de V______ SA, ainsi que sa clientèle, car elle n'avait rien " à cacher ". Elle avait elle-même calculé la valeur de rachat de la clientèle estimée à moins de CHF 50'000.-. Ce montant n’avait toutefois pas été payé à V______ SA. Elle était la directrice de W______ SA et gérait son fonctionnement, alors que T______ avait un rôle moins actif dans la direction de l'entreprise, puis quasi nul dès octobre 2015. Elle avait réengagé certains employés de V______ SA et établi personnellement les nouveaux contrats de travail. Elle assurait les paiements, tout en laissant la tâche de la comptabilité à l'administrateur. Elle avait l'unique signature pour le compte ouvert auprès de la banque CD______ et disposait des accès e-banking qui lui permettaient d'effectuer tous les paiements. Son propre salaire mensuel était fixé à CHF 10'000.- bruts (C-100), mais elle ne l'avait pas touché chaque mois. Elle donnait également des instructions à la responsable du démarchage téléphonique qui les relayait au personnel concerné. À la suite des problèmes rencontrés, elle avait pensé mettre sur écoute les démarcheurs " comme cela se fai[sait] dans d'autres sociétés ". Entendue quelques années plus tard au cours de l'instruction, elle a précisé qu'après avoir su que certains employés mentionnaient encore qu'ils agissaient sur mandat de l'OCEN, elle avait fait installer un logiciel de mise sur écoute pour enregistrer leurs appels. g.b. Auditionnée à plusieurs reprises par le MP, A______ a ajouté qu’en changeant le nom de V______ SA en W______ SA, elle avait voulu garder un nom proche du précédent et une certaine continuité. Elle avait prévu que W______ SA termine les contrats des clients signés avec V______ SA, mais n'avait pas informé les clients du changement de raison sociale. Elle avait personnellement investi dans W______ SA au moment de sa création, notamment dans des véhicules. Elle payait les salaires en espèces et parfois par virement, au moyen de l'argent versé par les clients pour leurs commandes. Elle avait dû refaire la saisie complète des salaires à l'aide d'un nouveau logiciel pour établir de nouvelles fiches salariales. Elle classait les différents justificatifs de caisse et toute autre " sortie " de la société, puis les remettait à l'administrateur. Elle avait bien changé le texte des canevas de discussion destinés aux téléprospecteurs, mais ne pouvait pas tous les contrôler, ni écouter toutes les conversations. À la suite de l'arrestation de T______, elle avait décidé de rejoindre Lyon pour y consulter un avocat. Elle avait pris les classeurs de la société et avait confié les clés du bureau à certains employés. À son retour à Genève quelques jours plus tard, elle avait dû s'opposer à ces derniers, accompagnés par des représentants du syndicat CG______, et leur interdire d'entrer dans les locaux. Elle n’avait pas manqué de spécifier aux salariés qu'ils ne lui avaient pas fait part précédemment de leurs doléances. Elle avait été choquée en découvrant l'ampleur des dégâts causés aux biens de W______ SA et s'était absentée une semaine pour s'en remettre. À son retour au travail, les locaux étaient vides et plus aucun collaborateur n'était présent. Elle avait fait le nécessaire auprès d'un avocat suisse pour faire constater l'abandon de poste de ses employés, ajoutant qu’elle avait souhaité déposer plainte contre ceux qui étaient partis avec du matériel de W______ SA. Lorsque T______ était sorti de prison, elle lui avait dit qu'ils ne devaient pas se laisser faire et qu'il fallait " remonter " la société. Son compagnon était méconnaissable et elle avait dû gérer seule la situation. Elle avait commandé le matériel nécessaire pour certains clients, ce qu'elle n'aurait pas dû faire car ceux-ci avaient ensuite refusé d'être livrés. Entendue au printemps 2016, elle estimait être en mesure de continuer son activité en lien avec W______ SA, mais à la condition de procéder aux licenciements nécessaires. En septembre 2016, elle n’avait plus d'employés, mais sous-traitait ses activités à des entreprises locales et travaillait depuis le Maroc pour la téléprospection. Elle faisait de son mieux pour que W______ SA perdure. Fin septembre 2016, elle avait changé le nom de la société en BR______ SA, mais gardé la même " structure juridique ". g.c. Entendue par le MP près de quatre ans plus tard, A______ a contesté avoir été un organe de fait de W______ SA. Sa seule activité avait consisté à diriger la succursale à Genève de W______ SA, précisant qu’elle n'avait été administratrice de la société qu'à partir de 2017. Sur interpellation de son conseil, elle a déclaré avoir effectué les mêmes tâches administratives " basiques " chez W______ SA que celles qu’elle avait faites chez V______ SA. En première instance, elle a ajouté ne pas avoir commis de faute dans l'exercice de ses fonctions. Elle n'avait pas voulu de W______ SA qui n'était pas son idée, bien qu'à l'époque elle était partagée " dans son for intérieur " entre " le contexte qui restait le même, en particulier la présence de l'OCEN " et les clients qui avaient payé un acompte et dont il fallait honorer le contrat. La situation était " faisable ", bien que les acomptes n'avaient pas été versés à W______ SA, car les clients n'étaient pas nombreux. Elle n’avait pas voulu investir de l'argent dans la société et il n'y avait pas eu d'autres investisseurs. Elle ne s'était pas attendue à ce que W______ SA fonctionnât, mais avait suivi la volonté de T______ de poursuivre l'activité. g.d. T______ a donné quelques explications sur le rôle de A______ au sein de W______ SA. Entendu par la police, il a déclaré que A______ en avait été la directrice. Il a ensuite expliqué, devant le MP, que celle-ci avait estimé opportun d’ajouter le terme « Fenêtres » à la précédente raison sociale de V______ SA. Tous deux avaient transmis (ndr : " nous avions expliqué ") aux salariés que la situation financière de l'entreprise allait s'améliorer. Interpellé sur la signification du terme " nous " utilisé dans ses réponses, il visait A______ et lui-même. En première instance, T______ a ajouté que la création de W______ SA avait été le choix de A______ et qu’il ne s’était pas intéressé à ce qu’elle faisait en créant cette nouvelle société. Il revenait à A______ de transmettre les documents comptables à l’administrateur. h. Les témoignages des employés (h.a.) et des administrateurs (h.b.) h.a. Plusieurs témoignages des employés de V______ SA et W______ SA font état du rôle et des fonctions de A______ : h.a.a. CH______ a indiqué que A______ et T______ étaient les deux personnes dirigeantes, la première pour l’administratif et le second pour la partie commerciale. Cette répartition des rôles était valable tant pour V______ SA que pour W______ SA, A______ étant toutefois beaucoup plus présente que T______ au sein de W______ SA. CH______ avait un lien direct de subordination, par son contrat de travail, avec A______ qui était son « employeur ». Celle-ci lui donnait des instructions, comme l'autorisation d'octroyer des rabais et des relances à faire pour prendre des rendez-vous, et lui remettait en espèces son salaire. Il s’adressait à elle lorsqu’il avait besoin d’argent dans le cadre de son activité professionnelle ou d’un remboursement. Il avait reçu de A______ et T______ une formation spécifique aux normes applicables. Il tenait également un discours envers les clients qui avait été rédigé par la " Direction ". Cependant, ni A______, ni T______ ne lui avaient donné pour instructions de se faire passer pour une personne de la mairie ou de l’OCEN. T______ et A______ lui avaient également dit ce qu’il fallait transmettre aux clients concernant le changement de nom de la société. Il n’avait obtenu aucune explication de la part de la " Direction " concernant son nouveau contrat de travail avec W______ SA. h.a.b. Selon CI______, la direction était exercée par T______ et A______. Tous deux leur avait fixé un objectif de cinq rendez-vous par jour et A______ lui avait donné les quelques indications à connaître pour se prononcer sur la conformité des fenêtres à la réglementation en vigueur. Il avait été licencié par A______ et T______ pour manque de résultat, motif qui figurait également dans sa lettre de licenciement (ndr : signée par A______). h.a.c. CJ______ avait reçu de A______ de nombreuses informations complémentaires à la formation qu'il avait suivie auprès de l'OCEN. Cette dernière calculait les commissions faisant partie de sa rémunération et rédigeait les bulletins de salaires mensuels. Il avait été licencié par A______ pour manque de chiffre d’affaires. h.a.d. Selon CK______, la direction était assumée par A______ et T______. A______ calculait tous les mois la commission à laquelle elle avait le droit. Toutes deux avaient rédigé le texte qui devait être lu par les téléphonistes. Elles avaient également évoqué le licenciement de CI______ en raison d’un nombre insuffisant de rendez-vous pris. h.a.e. CL______ a déclaré que tant A______ que T______ étaient les responsables des sociétés. h.a.f. CM______ avait rencontré T______ et A______ lors de son embauche. Il ignorait ce qu'il en avait été juridiquement du passage de V______ SA à W______ SA, dans la mesure où c’était la direction qui s'en était occupée, à savoir les " patrons " A______ et T______. Ces derniers avaient simplement averti les employés du changement de nom, sans que cela ne change rien ni aux activités de l'entreprise, ni à celles de T______ et de A______, ces deux derniers gardant l'apparence d'être les " patrons ". h.b. Les administrateurs entendus en cours de procédure ont également décrit le rôle et les fonctions de A______ : h.b.a. Selon BQ______, T______ et A______ s'occupaient au quotidien de la gestion de la société. A______ était présente aux côtés de T______ lors de l’assemblée constitutive de V______ SA devant le notaire. BQ______ répondait principalement aux questions posées par A______. Il n'y avait pas de comptes, seulement une comptabilité courante tenue par A______. Lui-même n'avait plus eu de contacts avec les gérants, soit T______ et A______, depuis qu'il leur avait signifié sa démission en février 2015. h.b.b. U______ avait fait la connaissance de A______ chez le notaire, le jour de l'achat de W______ SA. Elle lui avait dit vouloir s'installer en Suisse car " il y avait un marché sur Genève ", lui décrivant le domaine d'activité, soit la vente de fenêtres, mais sans lui évoquer qu'elle avait déjà été active dans ce domaine. C’était sur la base d'une discussion avec A______ et du projet de budget qu'elle avait rédigé qu’il avait lui-même établi le budget annuel détaillant l'activité envisagée pour W______ SA ainsi que le bénéfice prévisionnel. Il redirigeait les clients mécontents qui le contactaient vers A______ et T______. Après sa démission, il avait remis à A______ la comptabilité intermédiaire au 31 octobre 2015 et avait rédigé un courrier décrivant la situation de la société à l'attention des principaux acteurs de W______ SA, soit A______ et C______. h.b.c. C______ avait été sollicité en urgence par A______ car le précédent administrateur avait démissionné. Il ne connaissait ni A______ ni W______ SA, et celle-là lui avait dit que la société allait bien et que l'activité était florissante. En début d'année 2016, elle avait même évoqué le projet d'agrandir W______ SA dans le canton de Vaud pour y démarcher des clients. De manière générale, il avait eu de nombreux contacts avec A______, par téléphone et par courriel, contrairement à T______ avec qui il avait échangé à quelques reprises seulement. A______ avait notamment la charge de la flotte des véhicules de W______ SA, s'occupant des immatriculations et des assurances. h.c. Entendues en cours de procédure, certaines des parties plaignantes ont relaté les interactions qu'elles avaient eues avec A______, tel que cela sera exposé infra en lien avec les faits contestés. i. Les documents versés à la procédure i.a. De nombreux documents attestent des liens et fonctions de A______ dans le cadre des activités de V______ SA et W______ SA, dont il ressort notamment :

-          Dans un document de V______ SA du 1 er novembre 2012 concernant A______ et intitulé " Contrat de travail ", la fonction de A______ était celle de " Directeur " pour un salaire mensuel de CHF 5'000.- (C-21'781).

-          Une capture d'écran du site internet de V______ SA et de la page " Notre équipe " présentait A______ comme la " Directrice et responsable administrative ", avec son nom et sa photographie (C-10'481).

-          Selon le courriel du 5 mai 2015 de CN______ à l’OCEN, un collaborateur de V______ SA avait contacté son épouse et un rendez-vous avait été fixé le lendemain. Au moment où le collaborateur était arrivé, ils avaient reçu un appel de la directrice (ndr : nous soulignons) qui voulait s’assurer de sa présence, procédé qui les avait interpellés (C-1099).

-          Un commandement de payer du 13 juillet 2015 était notifié à " A______ (" A______ " [surnom] ) " (ndr : nous soulignons) à l’adresse de V______ SA (C-11'273).

-          Les contrats de travail à durée indéterminée de CK______ (C-22'292), CO______ (C-22'353) et CP______ (C-22'301), datés des 1 er août, 2 novembre et 3 novembre 2015, étaient signés par A______ sous la mention " Employeur " pour le compte de W______ SA, à l'instar du document intitulé " Clause de confidentialité " soumise à cette employée (C-22'356).

-          Dans un courriel du 6 août 2015, U______ transmettait à A______ un budget prévisionnel aux fins d’obtenir l’ouverture d’un compte bancaire, ainsi que sa version " Excel " au cas où celle-ci voulait modifier certains postes (C-1690 ; C-2442). A______ accusait réception du message dans l’échange de courriel qui suivait (C-2443). Interpellée en audience sur cette correspondance, elle a d’abord répondu n’avoir jamais eu connaissance de ces chiffres prévisionnels, avant d’expliquer avoir oublié l’existence de ce document après que U______ en eut produit les messages (C-2425).

-          Selon le formulaire d'ouverture de compte à la banque CD______ du 30 septembre 2015, dont le titulaire est W______ SA, succursale de Genève, A______ disposait seule de la signature individuelle (C-110) et d'un accès personnel à l'e-banking (C-115).

-          Le courrier de " Fin de contrat " du 15 décembre 2015 de CQ______, employé de W______ SA, était signé par A______ en tant que " Directrice " pour le compte de la société (C-22'348).

-          Les courriers de licenciements de CH______ du 19 janvier 2016 (C-252) et de CI______ du 1 er février 2016 (C-284) leur ont été remis en " mains propres " par A______ et signés en son nom, soit pour le compte de la " Direction ", soit en tant que " Directrice ". De la même manière pour V______ SA, le courrier de licenciement de CR______ du 25 septembre 2013 (C-11'048) était signé par A______ pour le compte de la " Direction ".

-          Le courrier du syndicat CG______ du 29 février 2016 (C-2'313), défendant les employés de W______ SA, s’adressait à A______ et dénonçait notamment " l’attitude agressive, les propos orduriers (…) et les menaces que vous (ndr : A______) avez proférées sur les membres de votre personnel (ndr : nous soulignons)".

-          Le courrier du 18 mars 2016 de l'OCF (C-22'450) concernant la faillite de V______ SA s'adressait à A______ en sa qualité de personne responsable des paiements.

-          La dénonciation pénale de la Caisse cantonale vaudoise de compensation du 8 novembre 2016 (A-576) visait A______ en sa qualité d’administratrice de fait de W______ SA.

-          Le courrier de prolongation de délai du paiement des cotisations paritaires dues à la Caisse cantonale de compensation AVS était rédigé et signé par A______ au nom de W______ SA (A-549).

-          Les nombreux courriers à l’attention des clients étaient signés par A______ au nom et pour le compte de la direction de V______ SA ou W______ SA, ce qui n’est pas contesté, et tel que cela sera exposé infra en lien avec chacun des états de faits (cf. infra point B/5/j.).

-          Selon ses propres déclarations en procédure, A______ indiquait qu'il était convenu qu'elle perçoive un salaire de CHF 10'000.- (C-164). i.b. Plusieurs échanges personnellement adressés à A______, retrouvés dans les locaux de la succursale de Genève de W______ SA, font état de sa relation avec la fiduciaire BY______ SA, chargée de l’établissement de la comptabilité :

-          Le courrier de BY______ SA du 3 août 2015 relatif à l'offre de services comptables et fiscaux faisant référence aux différents entretiens ayant eu lieu entre A______ et U______ (C-222 ss).

-          Les courriels de U______ du 27 octobre et 2 novembre 2015 relevaient les doléances des clients et le manque d'informations dont il disposait au sujet des cotisations sociales (cf. pièces déposées à l'audience du 22 septembre 2022 devant le TP).

-          Le courrier de U______ du 12 novembre (C-225) et celui de BY______ SA du 18 novembre 2015 (C-228), signés par U______, annonçaient sa démission en tant que membre du conseil d'administration et la radiation de l'adresse de domiciliation auprès de BY______ SA.

-          Le courrier de BY______ SA du 8 décembre 2015, décrivant la situation financière de W______ SA (C-233), de même que les courriels du 12 novembre et 8 décembre 2015 (pièces déposées à l'audience de première instance) concernant sa démission et l'enregistrement auprès d'une caisse de compensation professionnelle. 5. Les pièces à la procédure et les déclarations des parties relatives aux faits contestés par A______ en appel : Les éléments suivants concernant les faits encore contestés en appel ressortent de la procédure : j. Escroquerie par métier (AA, ch. 1.2.1.1., 1.2.1.3. à 1.2.1.7., 1.2.1.9. à 1.2.1.40., 1.2.1.42. à 1.2.1.45.) Il est reproché à A______ d’avoir agi dans les cas suivants : j.a. AA, ch. 1.2.1.1. (X______) j.a.a. Le 25 août 2014, X______ a conclu un contrat avec V______ SA portant sur l'achat et la pose d'une installation photovoltaïque pour un montant de CHF 35'000.- (C-10'182/10'183). Selon le contrat, un acompte de 50% devait être versé à la commande (C-10182). Le 8 septembre 2014, X______ a versé le montant équivalent, soit CHF 17'500.-, sur le compte de la société ouvert auprès de la banque BN______ (C-10'185 ; B-21). Avant que le versement de l’acompte ne soit crédité, le solde du compte bancaire s’élevait à CHF 56.56 (B-21). j.a.b. Selon les documents versés à la procédure, il apparaît que le nom de A______ suivi d'un numéro de téléphone privé étaient inscrits de manière manuscrite sur le contrat de vente conclu entre X______ et V______ SA (C-10'182). X______ n'a jamais été livré (C-732) en dépit des nombreux appels à V______ SA leur demandant d'honorer ses engagements (C-10'178). j.a.c. Interpellée par le MP (C-2435), A______ ne pouvait expliquer pour quelle raison le contrat conclu avec X______ en août 2014, soit avant la faillite de V______ SA, n'avait pas été honoré. j.b. AA, ch. 1.2.1.3. (Z______) j.b.a. Le 27 février 2015, Z______ a conclu un contrat avec V______ SA portant sur l'achat et la pose d'une pompe à chaleur (C-784 ; C-10'911). Il a versé CHF 26'600.- , le 5 mai 2015, sur le compte de la société ouvert auprès de la banque BN______ (B-41 ; C-10'909). Le solde du compte bancaire était à CHF 1'806.08 avant que ladite somme ne soit créditée (B-41). j.b.b. À teneur du courrier du 1 er juin 2015 adressé à V______ SA par le conseil de Z______ (C-10'912/10'913), ce dernier avait reçu, le 2 mars 2015, une lettre de confirmation relative à sa commande en sus du contrat signé le 27 février 2015 sur " l’insistance " de V______ SA alors qu’il n’en avait pas l’utilité. La société n'avait plus donné suite à ce contrat depuis le versement effectué et avait été mise en demeure de livrer la pompe à chaleur sans succès. Z______ avait résilié le contrat et demandé la restitution de la somme payée, ce à quoi V______ SA n'avait pas réagi. Un ultime délai avait été accordé à la société pour s'exécuter. Selon l’état de collocation (C-784), il n’a jamais été livré. j.c. AA, ch. 1.2.1.4. (AA______) j.c.a. À une date indéterminée durant le premier trimestre 2015, AA______ a conclu un contrat avec V______ SA, non daté et non signé, portant sur l'achat et la pose de fenêtres pour un montant de CHF 12'700.- (C-11'116/11'117). Par versement du 31 mars 2015, elle a payé la quasi-intégralité du montant de l'installation, soit CHF 12'065.-, sur le compte de la société ouvert auprès de la banque BN______ (B-126). Avant que ledit paiement ne soit crédité, le solde du compte bancaire s’élevait à CHF 389.56 (B-44). j.c.b. AA______ a reçu un courrier de V______ SA, le 13 mars 2015, confirmant sa commande et signé par A______ (ndr : au vu de la signature) au nom de la " Direction " (C-11'118). Il était mentionné que le paiement d'un acompte de 50%, soit CHF 6'350.-, permettait de " bloquer les conditions commerciales et de valider la commande auprès de leurs fournisseurs " et qu'à réception de ce montant, V______ SA pourrait convenir d'une " date de pose ferme et définitive " (C-11'118). Par courriel du 19 juin 2015 adressé à A______ (C-11'129), AA______ faisait référence aux délais qui n'avaient pas été respectés malgré "[leurs] nombreuses conversations téléphoniques depuis mai ". Elle sollicitait que l'installation soit faite dans les meilleurs délais, à défaut de quoi elle prendrait " des mesures légales ". Le 1 er juillet 2015, V______ SA a confirmé à AA______, par courrier signé par A______ au nom de la " Direction " (ndr : ce qu’elle n’a pas contesté en audience [C-2430]), que la pose de ses fenêtres était prévue le 10 juillet 2015 (C-11'131). AA______ a relancé la société à plusieurs reprises dans les mois suivants (C-11'128) et n'a jamais été livrée (C-784). Les nouvelles fenêtres figurant dans le devis de V______ SA n’étaient pas conformes aux normes prescrites par l’art. 56A RCI, dans la mesure où leur coefficient de transmission thermique U était supérieur à 1,3 W/(m 2 K) (C-11'119 à C-11'127). j.d. AA, ch. 1.2.1.5. (AB______) j.d.a. Le 27 avril 2015, AB______ a conclu un contrat avec V______ SA portant sur l'achat et la pose d'une pompe à chaleur pour un montant de CHF 9'270.- (C-11'035/11'036). Selon le contrat, le paiement intégral du montant de l'installation devait être fait à la commande (C-11'035). Le 6 mai 2015, il a versé CHF 9'270.- sur le compte bancaire de la société ouvert auprès de la banque BN______ (B-48). Le solde du compte bancaire s’élevait à CHF 5'701.68 avant que ledit paiement ne soit crédité (B-47). Deux jours plus tard, soit le 8 mai 2015, ledit solde était de CHF 1'389.70 (B-48). j.d.b. La signature de A______ figure sur le contrat de vente entre AB______ et V______ SA, en marge d'une inscription manuscrite (C-11'035). Dans un courrier à l'OCF du 10 octobre 2015 (C-11'034), AB______ a exposé qu’il avait été contacté téléphoniquement par V______ SA en mai 2015. La société lui avait proposé la visite d'un technicien pour lui présenter ses systèmes de pompes à chaleur. Il avait accepté après avoir été convaincu par le technicien de l’intérêt des installations de V______ SA, sachant que son système de chauffage serait bientôt interdit. Après le versement de la totalité du montant, ce qui lui permettait d’obtenir un rabais de 5%, il n'avait plus eu de nouvelles de l'entreprise, à l'exception d'un entretien téléphonique en août 2015, au cours duquel il lui avait été dit que l'installation se ferait avant la mi-septembre. Il s'était rendu à l'adresse de V______ SA, où il avait constaté que les bureaux étaient fermés, avant d'apprendre la faillite de la société sur internet. Il avait par la suite été contacté par un vendeur de W______ SA qui proposait les mêmes services que V______ SA. Il se demandait s'il y avait eu des transferts d'actifs entre ces deux sociétés. Selon l’état de collocation, il n’a jamais été livré (C-785). j.e. AA, ch. 1.2.1.6. (G______) j.e.a. Le 30 avril 2015, G______ a conclu avec V______ SA un contrat portant sur l’achat et la pose de panneaux photovoltaïques pour un montant de CHF 21'340.- (A-84/85). Conformément au contrat qui prévoyait le paiement d'un acompte de 50% à la commande (A-84), il a versé CHF 12'000.-, le 22 mai 2015, sur le compte bancaire de la société ouvert auprès de la banque BN______ (A-86 ; B-49). Avant que le versement de l’acompte ne soit crédité, le solde du compte bancaire s’élevait à CHF 1'373.16 (B-49). j.e.b. À teneur de sa plainte (A-81) et de son audition devant le MP (C-432), G______ a été démarché à son domicile par V______ SA qui lui avait proposé la pose de panneaux photovoltaïques. Il avait été convenu que les travaux commencent le 17 août 2015. Sans nouvelles, il avait téléphoné à plusieurs reprises à V______ SA. Il avait reçu des réponses dilatoires qui faisaient état de retards dans la livraison du matériel et du fait qu’il serait tenu informé. Il avait envoyé une lettre recommandée le 29 août 2015 (A-82). N’ayant pas été recontacté, il s’était déplacé à l’adresse de la société, le 9 septembre 2015, où il avait trouvé porte close et la boîte aux lettres qui débordait de courriers. Il n’avait jamais été livré. Quelques mois plus tard, il avait été à nouveau démarché par téléphone par une entreprise basée dans le canton de Vaud. Le téléprospecteur avait travaillé pour V______ SA et lui avait proposé de continuer les travaux précédemment prévus. Il avait refusé. j.e.c. Devant le MP, A______ a confirmé que la commande de G______ concernait bien des panneaux photovoltaïques. Elle ne pensait pas que ce dernier avait été livré (C-105). Auditionnée ultérieurement (C-1294), elle croyait se rappeler que la situation de G______ posait un problème d’autorisation, étant précisé que V______ SA faisait très peu de photovoltaïque. j.f. AA, ch. 1.2.1.7. (M______) j.f.a. Le 21 août 2015, M______ a conclu avec V______ SA un contrat portant sur l’achat et la pose de fenêtres d’une valeur de CHF 3'400.- (A-121/122). Les termes du contrat mentionnaient les coordonnées bancaires de V______ SA auprès de la banque BN______ (A-122). Bien qu’elle ait contracté avec V______ SA, la confirmation de commande signée par A______ au nom de la " Direction " (A-123) ainsi que la facture jointe (A- 124) l’étaient au nom de W______ SA. Conformément à ces documents, M______ a versé, le 7 octobre 2015, un acompte de CHF 1'700.- sur le compte bancaire de W______ SA ouvert auprès de la banque CD______ (C-126). Le solde du compte bancaire de V______ SA au 31 août 2015, soit quelques jours après la conclusion du contrat avec M______, s’élevait à CHF 1'078.37 (B-61). Quant au solde du compte bancaire de W______ SA au 30 septembre 2015, il était de CHF -10.80 (C-126). j.f.b. À teneur de sa plainte (A-115/116), un vendeur de V______ SA s’était présenté au domicile de M______ comme étant mandaté par l’OCEN pour contrôler la conformité des fenêtres. Selon cette personne, certaines de ses fenêtres devaient être remplacées d’ici le 31 janvier 2016, sous peine d’amende de l’OCEN. Par peur de ne pas être en conformité avec la loi, elle avait accepté le devis de la société, signé le contrat et versé l’acompte exigé. Sans nouvelles, son fils, CS______, s’était rendu début novembre 2015 dans les locaux de la société. Un employé lui avait répondu qu’il fallait patienter car la commande était en cours de fabrication. Le 18 janvier 2016, CS______ avait appelé la société et un collaborateur lui avait indiqué que la pose se ferait en février 2016. Il les avait rappelé le 22 février 2016 et il lui avait été indiqué que la pose était prévue pour fin avril 2016. À cette occasion, il leur avait demandé si la société était celle qui avait fait l’objet de l’émission ABE sur la Radio Télévision Suisse, ce qui avait été réfuté. Elle n’avait jamais été livrée. Par courriel du 24 février 2016, l’OCEN a confirmé à M______ que ses fenêtres n’avaient pas besoin d’être assainies au sens de l’art. 56A RCI (A-126). j.f.c. Interpellée par le MP sur ce cas précis, A______ a répondu que les clients n'avaient pas été informés du changement de société entre V______ SA et W______ SA. j.g. AA, ch. 1.2.1.8. (CT______) j.g.a. Le 27 mai 2015, CT______ a conclu un contrat avec V______ SA (C-781) et versé un acompte de CHF 22'500.- sur le compte de la société ouvert auprès de la banque BN______ (B-50). Le solde du compte bancaire était de CHF 10.06 avant que le versement de l’acompte ne soit crédité (B-50). j.g.b. Selon les documents versés à la procédure, W______ SA avait reçu une facture du 15 mars 2016 de l'entreprise CU______ comportant la référence "CT______" et relative à du matériel de menuiserie (C-1767), soit près de dix mois après la conclusion du contrat signé avec V______ SA le 27 mai 2015. Une facture du 20 avril 2016 de l'entreprise CV______ (ndr : Ebénisterie, pose en menuiserie), adressée à W______ SA à titre de deuxième acompte pour travaux concernant le client "CT______", comportait une mention " Retourné le 25 juin 2016 " (C-530). Selon l’état de collocation, CT______ n’a jamais été livré (C-781). j.g.c. Devant le MP (C-2432), A______ a considéré, au vu de la facture de CU______, qu’une commande de matériel pour CT______ devait avoir été passée. Le matériel avait été soit livré, soit proposé à la livraison, elle-même rappelant que plusieurs clients avaient refusé la livraison de la marchandise. j.h. AA, ch. 1.2.1.9. (AC______ et AD______) j.h.a. Le 4 juin 2015, AC______ et AD______ ont conclu un contrat portant sur l’achat et la pose de fenêtres pour un montant de CHF 8'900.- (A-45/46), avant de verser l’acompte correspondant de CHF 4'450.- le 12 juin 2015 (A-44/47 ; B-51). Le 11 juin 2015, soit un jour avant ledit versement, le solde du compte bancaire s’élevait à CHF 434.50 (B-51). j.h.b. À teneur du courrier des époux AC______/AD______ à l’OCEN du 21 juillet 2015 (A-44), ces derniers avaient été démarchés, le 4 juin 2015, par un vendeur de V______ SA qui leur avait dit être mandaté par l’OCEN pour s’occuper de l’assainissement de leurs fenêtres. Ils n'avaient jamais été livrés. Selon le constat de l’OCEN du 15 juillet 2015, les anciennes fenêtres des époux AC______/AD______ étaient conformes et ne devaient pas être remplacées pour respecter les nouvelles prescriptions légales (A-43). j.i. AA, ch. 1.2.1.10. (AE______) j.i.a. Le 8 juin 2015, AE______ a conclu avec V______ SA un contrat portant sur l’achat et la pose de fenêtres pour un montant de CHF 4'600.- (C-10'111/12). Elle a versé CHF 2'300.- à V______ SA à titre d’acompte, le 18 août 2015, sur le compte bancaire de la société ouvert auprès de la banque BN______ (C-10'116/17 ; B-60). Le 14 août 2015, soit quatre jours avant le paiement de l’acompte, le solde du compte bancaire était de CHF 139.36 (B-59). j.i.b. La confirmation de commande de V______ SA était signée par A______ (ndr : au vu de la signature) au nom de la " Direction " (C-10'113). La carte de visite remise à AE______ était établie à l’enseigne de V______ SA et portait la mention " Professionnel engagé OCEN " et les armoiries du Canton de Genève (C-10'115). Selon l’état de collocation, elle n’a jamais été livrée (C-783). j.j. AA, ch. 1.2.1.11. (AF______ et AG______) j.j.a. Le 12 juin 2015, AF______ et AG______ ont conclu un contrat avec W______ SA portant sur l'achat et la pose de fenêtres pour un montant de CHF 12'114.81 (C-10'239). Le 18 juin 2015, ils ont versé CHF 6'542.-, à titre d'acompte de 50%, sur le compte de la société ouvert auprès de la banque BN______ (C-10'238 ; B-51). Le solde du compte bancaire s’élevait à CHF 1'542.- avant que le montant de l’acompte ne soit crédité (B-51). j.j.b. La confirmation de commande de V______ SA était signée par A______ (ndr : au vu de la signature) au nom de la " Direction " (C-10'239). À teneur de l'état de collocation, AF______ et AG______ n'ont jamais été livrés (C-783). j.k. AA, ch. 1.2.1.12. (AH______) j.k.a. Le 17 juin 2015, AH______ a conclu un contrat avec V______ SA (C-10'691). Conformément à la confirmation de commande de V______ SA signée par A______ (ndr: au vu de la signature) au nom de la " Direction " (C-10'691) et de la facture jointe (C-10'690), AH______ a versé, le 29 juin 2015, CHF 9'400.- à titre d'acompte de 50% sur le compte de V______ SA ouvert auprès de la banque BN______ (C-10'690 ; B-54). Avant que ledit montant ne soit crédité, le solde du compte bancaire s’élevait à CHF 1'641.83 (B-54). j.k.b. Selon l'état de collocation, AH______ n'a jamais été livrée (C-783). j.l. AA, ch. 1.2.1.13. (AI______ et AJ______) j.l.a. Le 26 juin 2015, AI______ et AJ______ ont conclu un contrat avec V______ SA portant sur l'achat et la pose de fenêtres pour un montant de CHF 15'300.- (C-11'024). Ils ont versé CHF 7'650.- à titre d’acompte, le 10 juillet 2015, sur le compte bancaire de la société ouvert auprès de la banque BN______ (C-11'028 ; B-55), conformément à la facture du 1 er juillet 2015 (C-11'027). Le 9 juillet 2015, soit un jour avant le paiement de l’acompte, le solde du compte bancaire était de CHF 538.86 (B-55). j.l.b. La confirmation de commande de V______ SA était signée par A______ (ndr : au vu de la signature) au nom de la " Direction " (C-11'026) et prévoyait le paiement à la commande de CHF 7'650 à titre d'acompte de 50%. À teneur d'un courrier du 3 octobre 2015 à l'OCF (C-11'023) ainsi que de l'état de collocation (C-780/781), AI______ et AJ______ n'avaient jamais été livrés malgré plusieurs relances restées sans réponse de la part de V______ SA. j.l.c. Interpellée par le MP sur l’existence d’une facture du fournisseur CF______ dont le libellé comportait la mention " AI______/AJ______ " (C-1740), A______ a indiqué que AI______ et AJ______ n’avaient pas été livrés car ils avaient refusé la livraison (C-2430). j.m. AA, 1.2.1.14. (AK______) j.m.a. Le 30 juin 2015, AK______ a conclu avec V______ SA un contrat pour l’achat et la pose de fenêtres pour un montant de CHF 6'686.- (C-1202). Le 8 juillet 2015, il a versé CHF 3'343.- sur le compte bancaire de la société ouvert auprès de la banque BN______ (C-1201 ; C-10'753). Le solde du compte bancaire s’élevait à CHF 341.41 le jour dudit versement (B-54/55). j.m.b. Par courrier du 3 juillet 2015, A______ (ndr : au vu de la signature) a confirmé la commande de AK______ au nom de la " Direction " (C-1200). AK______ a indiqué à l’OCEN qu’un employé de V______ SA était passé chez lui pour prendre des mesures le 11 août 2015, soit ______ jours avant la faillite de la société (C-1199). À teneur de l’état de collocation, AK______ n’a jamais été livré (C-785). Selon les annexes au devis et l’appréciation de l’OCEN, les fenêtres faisant l’objet du contrat n’étaient pas conformes aux normes prescrites par l’art. 56A RCI, dans la mesure où leur coefficient de transmission thermique U était supérieur à 1,3 W/(m 2 K) (C-1197 ; C-1204 ss). j.n. AA, ch. 1.2.1.15. (AL______) j.n.a. Le 17 juin 2015, AL______ a conclu avec V______ SA un contrat pour l'achat et la pose de fenêtres pour CHF 12'350.- (A-613 ; A-615). Tel que requis dans la confirmation de commande de V______ SA signée par A______ (ndr : au vu de la signature) au nom de la " Direction " (A-614), AL______ a versé le montant total du coût d’installation pour valider sa commande, soit CHF 12'350.-, le 10 juillet 2015, par virement bancaire sur le compte de V______ SA ouvert à la banque BN______ (A-614). Le 9 juillet 2015, soit un jour avant le versement, le solde du compte bancaire s'élevait à CHF 538.86 (B-55). j.n.b. Selon le courrier de AL______ à l'OCEN du 27 septembre 2015 (A-612), V______ SA l'avait spontanément approchée pour le remplacement de ses fenêtres. Après s'être renseignée auprès de l'OCEN, ses fenêtres étaient pourtant conformes à la nouvelle législation et ne devaient pas être changées. Depuis son paiement, elle n'avait plus reçu de nouvelles de la part de V______ SA, malgré ses nombreuses relances. Elle n'avait jamais été livrée. j.n.c. Entendue par la police et le MP en mars 2016 (C-105 ; C-214), A______ a expliqué que AL______ avait reçu une réponse à l’un de ses courriers de relance et que sa commande de fenêtres était " en cours " de fabrication. j.o. AA, ch. 1.2.1.16. (AM______) j.o.a. Conformément à la facture du 14 juillet 2015 (C-11'065) de V______ SA, AM______ a versé CHF 10'250.-, le 5 août 2015, sur le compte de la société ouvert auprès de la banque BN______ (B-133 ; C-11'067), correspondant à plus de la moitié du montant total du contrat en CHF 18'981.-. Le 4 août 2015, soit un jour avant le paiement effectué, le solde du compte bancaire s’élevait à CHF 1'726.38 (B-58). j.o.b. Selon l'état de collocation, il n'a jamais été livré (C-783). j.p. AA, ch. 1.2.1.17. (AN______) j.p.a. Le 15 juillet 2015, AN______ a conclu avec V______ SA un contrat portant sur l'achat et la pose de fenêtres pour un montant de CHF 18'900.- (C-10'868/69). Conformément à la confirmation de commande de V______ SA signée par A______ (ndr : au vu de la signature) au nom de la " Direction " (C-10'863) et à la facture jointe (C-10'866), il a versé CHF 9'450.- à titre d'acompte, le 20 juillet 2015, sur le compte bancaire de V______ SA ouvert auprès de la banque BN______ (C-10'865). Le solde du compte bancaire était de CHF 9'039.85 avant que le versement de l’acompte ne soit crédité (B-56). j.p.b. Dans un courrier du 23 novembre 2025 adressé à A______, AN______ se plaignait de la non-réalisation des travaux en dépit des engagements pris lors d’un rendez-vous qu’ils avaient eu ensemble (C-236). Selon l'état de collocation dans la faillite de V______ SA, AN______ n'a jamais été livré (C-782 verso). La carte de visite remise à AN______ était établie à l'enseigne de V______ SA et comportait les armoiries du canton de Genève et la mention " Professionnel engagé OCEN ". j.q. AA, ch. 1.2.1.18. (AO______) j.q.a. Le 20 juillet 2015, AO______ a conclu un contrat avec V______ SA portant sur l'achat et la pose de fenêtres pour un montant de CHF 3'300.- (C-1211/13). Il a ensuite versé CHF 1'650.-, le 30 juillet 2015, à titre d’acompte de 50% sur le compte de V______ SA ouvert à la banque BN______ (C-1216), conformément à la confirmation de commande de V______ SA signée par A______ (ndr : au vu de la signature) au nom de la " Direction " (C-1212). Avant que le paiement de l’acompte ne soit crédité, le solde du compte bancaire s’élevait à CHF 76.38 (B-58). j.q.b. AO______ a reçu une carte de visite de l'employé de V______ SA qui comportait les armoiries du canton de Genève et la mention " Professionnel engagé OCEN ". j.r. AA, ch. 1.2.1.19. (I______) j.r.a. Le 21 juillet 2015, I______ a conclu un contrat avec V______ SA portant sur l'achat et la pose de fenêtres pour un montant de CHF 22'330.- (A-538/39). Il a versé deux acomptes totalisant CHF 11'165.-, soit l’équivalent à 50% du prix de vente. Tel que stipulé dans le contrat signé, un premier paiement a été fait, le 8 septembre 2015, sur le compte bancaire de V______ SA ouvert auprès de la banque BN______ (C-10'761). I______ a ensuite payé le solde de CHF 5'165.-, le 17 décembre 2015, sur un autre compte bancaire, soit celui de W______ SA ouvert auprès de la banque CD______ (C-135). Le solde du compte bancaire de V______ SA avant que le versement du premier acompte ne soit crédité s’élevait à CHF 539.67 (B-62). Quant au solde du compte bancaire de W______ SA le jour du versement du second acompte, il était de CHF 18.76 (C-135). j.r.b. Le 17 juillet 2016, A______ a envoyé un courrier à I______ pour le compte de W______ SA et signé par elle-même au nom de la " Direction " pour confirmer que la " livraison et la pose de la menuiserie " était prévue le 25 juillet 2016 (A-540). j.r.c. À teneur de sa plainte (A-537) et de ses explications devant le MP (C-1409 ss), I______ s’était engagé avec V______ SA pour se mettre en conformité avec la nouvelle réglementation. Il avait été approché par deux ingénieurs qui paraissaient très compétents et lui avaient laissé leur carte de visite. Après avoir versé la moitié du montant dû à titre d'acompte, les travaux, prévus début 2016, avaient pris du retard et il n'avait plus reçu de nouvelles de l'entreprise. Cela l’avait contraint à de nombreuses démarches infructueuses, tels que des tentatives de téléphone et des passages dans les locaux de la société. À la suite d’un entretien avec A______, il avait reçu un courrier de sa part confirmant la livraison des menuiseries pour le 25 juillet 2016. Rien n'avait été fait à cette date-là. A______ ne souhaitait pas qu'il dépose plainte pénale. Il s'y était toutefois résolu le 8 novembre 2016, dans la mesure où rien ne se passait comme prévu et qu'il n'avait jamais été livré. j.s. AA, ch. 1.2.1.20. (AP______) j.s.a. Le 30 juillet 2015, AP______ a conclu un contrat avec V______ SA portant sur la pose et l'achat de fenêtres pour un montant de CHF 22'000.- (C-10'071/10'072). Selon le contrat et la facture du 3 aout 2015 de V______ SA, un acompte de CHF 11'000.- était payable à la commande, montant que AP______ a versé le 18 août 2015 sur le compte de la société ouvert auprès de la banque BN______ (C-10'074). Le 17 août 2015, soit un jour avant le paiement de l’acompte, le solde du compte bancaire s’élevait à CHF 139.36 (B-59). j.s.b. À teneur d'un courrier à l'OCF du 22 avril 2016 (C-10'070) et de l'état de collocation (C-783), AP______ n'a jamais été livrée. j.t. AA, ch. 1.2.1.21. (AQ______) j.t.a. Le 4 août 2015, AQ______ a conclu un contrat avec V______ SA portant sur la pose et l'achat d'un système de chauffage pour un montant total de CHF 25'365.- (C-10'221 ; C-10'223). Il a versé cette somme, le 17 août 2015, sur le compte de la société ouvert auprès de la banque BN______ (C-10'224 ; B-134). Avant que le versement de ce montant ne soit crédité, le solde du compte bancaire était de CHF 139.36 (B-59). j.t.b. Un courrier de V______ SA, signé par A______ (ndr : au vu de la signature) au nom de la " Direction ", indiquait à AQ______, le 5 août 2015, qu'une " date de pose ferme et définitive " serait fixée à réception du versement de l'intégralité du montant de l'installation, soit CHF 25'365.- (C-10'222). À teneur de l'état de collocation, il n'a jamais été livré (C-781). j.t.c. Interpellée par le MP sur le contrat signé par AQ______ le 4 août 2015 avec V______ SA, alors que les statuts de W______ SA avaient été adoptés en juillet 2015, A______ a expliqué qu’un ancien contrat de vente avait en l’espèce été utilisé car les nouveaux modèles n’avaient pas été encore imprimés (C-2435). j.u. AA, ch. 1.2.1.22. (AR______ et AS______ ) j.u.a. Le 6 août 2015, AR______ et AS______ ont conclu un contrat avec V______ SA pour un montant total de CHF 18'000.-, qu'ils ont versé le 12 août 2015 sur le compte de la société ouvert auprès de la banque BN______ (C-11'031). Le solde du compte bancaire s’élevait à CHF 1'513.33 avant que ladite somme ne soit créditée (B-59). j.u.b. Par courrier de V______ SA du 6 août 2015 signé par A______ (ndr : au vu de la signature) au nom de la " Direction " (C-11'032), la fixation d'une " date de pose ferme et définitive " serait fixée aussitôt le versement du montant total effectué. Une facture de V______ SA avec le détail de la somme due et les coordonnées bancaires (C-11'031). j.u.c. Interpellée par le MP sur le contrat signé par AR______ et AS______ le 6 août 2015 avec V______ SA, alors que les statuts de W______ SA avaient été adoptés en juillet 2015, A______ a répondu que les nouveaux contrats n’avaient pas été encore imprimés et qu’un ancien contrat de vente avait été utilisé in casu (C-2435). j.v. AA, ch. 1.2.1.23. (E______) j.v.a. Le 19 août 2015, E______ a conclu un contrat avec V______ SA portant sur l'achat et la pose de fenêtres pour un montant de CHF 20'400.- (A-500/501). Selon les termes du contrat, le versement d'un acompte de 50% devait être effectué sur le compte bancaire de V______ SA ouvert auprès de la banque BN______ (A-501). Par courrier du 1 er octobre 2015 de W______ SA et signé par A______ au nom de la " Direction " (A-508), celle-ci confirmait la commande à réception d'un acompte de 50%, soit CHF 10'200.-. Selon la facture jointe (A-509), l’acompte devait être versé sur le compte bancaire ouvert au nom de W______ SA auprès de la banque CD______. Le 2 novembre 2015, E______ a versé la somme convenue sur ce dernier compte (C-129). Avant que le paiement de l’acompte ne soit crédité, le solde du compte bancaire était de CHF 160.74 (C-129). j.v.b. E______ et son mari avaient été contactés par une personne qui leur avait affirmé être mandaté par le DALE et la commune de CW______. Le 19 août 2015, un vendeur de V______ SA s'était déplacé chez eux et E______ avait signé un contrat avec V______ SA. Sans nouvelle après leur versement de CHF 10'200.-, les époux E______ avaient essayé en vain de joindre la société. Le 9 juin 2016, ils avaient reçu un courrier les informant que la livraison et la pose auraient lieu le 2 août 2016. Les travaux n'avaient finalement jamais été effectués en dépit de leurs relances (A-493 ss). j.v.c. Le contrat signé le 19 août 2015 portait l'entête de V______ SA, tandis que la confirmation de la commande (A-508) ainsi que la facture (A-509) l'étaient avec l'entête, l'adresse et les coordonnées de W______ SA. Dans un courrier de W______ SA du 9 juin 2016 signé par A______ au nom de la " Direction ", la pose des menuiseries devait être effectuée le 2 août 2016 (A-510). Les nouvelles fenêtres figurant dans les annexes du devis de V______ SA n’étaient pas conformes aux normes prescrites par l’art. 56A RCI, dans la mesure où leur coefficient de transmission thermique U était supérieur à 1,3 W/(m 2 K) (A-500 ss). j.v.d. Interpellée par le MP, A______ ne se souvenait pas que cette cliente n'avait jamais été livrée. Quant à l'âge de la clientèle, elle a expliqué qu'ils ne ciblaient pas une clientèle âgée, que leurs clients étaient de tous âges mais qu’il y avait de facto, à Genève, une majorité de propriétaires immobiliers qui avaient plus de 50 ans. j.w. AA, ch. 1.2.1.24. (R______) j.w.a. R______ a expliqué dans sa plainte (A-444 ss) et devant le MP (C-891 ; C-1281 ss ; C-1410 ss) avoir été démarchée à domicile et à différentes reprises par des représentants de W______ SA. L’entreprise s’était présentée comme mandatée par l’État de Genève et lui avait proposé de changer ses fenêtres en raison des nouvelles règles qui entraient en vigueur début 2016. Le vendeur s’était montré particulièrement pressant au sujet du versement d’un acompte avant le début des travaux. Il leur avait expliqué qu'en cas de paiement rapide, ils obtiendraient une faveur commerciale. Celui-ci lui avait également proposé un rabais important car R______ et son mari hésitaient. Après la signature du contrat et le paiement de l’acompte, ils n’avaient plus réussi à contacter l’entreprise, jusqu’à ce qu’ils reçoivent une lettre, quatre mois plus tard, annonçant des retards chez leurs fournisseurs. Ils s’étaient déplacés à de nombreuses reprises dans les locaux de la société et il leur avait été répété qu’il y avait des retards. En mai 2016, à la suite d’une lettre envoyée aux clients par les employés de W______ SA, dans laquelle il était conseillé de se méfier de la société qui ne leur versait pas leurs salaires, A______ avait rassuré R______ en lui disant que cela était faux et que tout allait s’arranger. Malgré ces paroles rassurantes et la promesse de régler le problème qui lui avait été faite au cours de l’instruction par A______, elle n'avait eu aucune nouvelle, ni obtenu la livraison ou la restitution de l'acompte de CHF 12'000.- versé en espèces. Elle n’avait jamais été livrée. j.w.b. Par courrier du 15 janvier 2016 de W______ SA signé par A______ (ndr : qui a reconnu en audience sa signature figurant sur le document [C-1284]), celle-ci accusait réception du versement en espèces de CHF 12'000.- par R______ à titre de " paiement de la situation 1 de la facture no 1585 " (A-451). j.w.c. Entendue par la police en novembre 2016 (C-659 ss) sur la situation de R______, A______ n’avait pas eu de contact direct avec la cliente jusqu’au mois d’août 2016. Lorsqu’elle l’avait rencontrée dans les bureaux de W______ SA, elle s’était aperçue qu’aucune commande n’avait été enregistrée la concernant, mais lui avait dit qu’elle serait bien prise en compte. Elle allait prendre contact avec R______ pour réparer le préjudice causé, précisant qu’elle ne l’avait pas fait plus tôt car elle avait eu honte et s’était retrouvée dans une situation psychologique difficile. Entendue par le MP en mars 2017 (C-682 ss.), A______ n’avait rien entrepris pour R______ malgré ses engagements, mais s’engageait à nouveau à le faire. Elle ignorait qui avait encaissé en espèces le montant de CHF 12'000.- versé par la cliente. Lors d’une audience ultérieure en février 2019, A______ a admis n’avoir toujours rien fait en faveur de R______, contrairement à ses promesses passées. j.x. AA, ch. 1.2.1.25. (AT______) j.x.a. Le 9 septembre 2015, AT______ a conclu un contrat avec V______ SA portant sur l’achat et la pose de fenêtres pour un montant de CHF 11'800.- (C-10'106/07). La facture et le bulletin de versement comportaient les coordonnées bancaires de W______ SA (A-223 ; C-10'109). Selon les termes figurant dans la confirmation de commande de W______ SA signée par A______ au nom de la " Direction " (C-10'108), AT______ a versé le montant total du coût d’installation pour valider sa commande, soit CHF 11'800.-, le 5 octobre 2015, sur le compte de W______ SA ouvert auprès de la banque CD______ (A-223 ; C-10'109). Le solde du compte bancaire était de CHF -10.80 avant que ledit montant ne soit crédité (C-126). j.x.b. À teneur de sa plainte (A-216 ss) et de son audition au MP (C-433 ss), AT______ avait eu plusieurs contacts avec V______ SA et W______ SA en septembre 2015. Il lui avait été expliqué qu’en cas de paiement complet, ses fenêtres seraient commandées sans délai et la pose garantie pour fin novembre 2015. Dans les mois qui avaient suivi, il avait tenté en vain d’obtenir l’installation de ses fenêtres. Le 29 février 2016, A______, la directrice de la société, lui avait assuré qu’elle prenait en charge son dossier. Le 25 mars 2016, on lui avait dit que ses fenêtres avaient été commandées. Malgré ses demandes, il n’avait jamais obtenu de confirmation écrite attestant que tel était bien le cas. Le 13 avril 2016, il avait téléphoné au fournisseur de V______ SA qui l’avait informé ne jamais avoir obtenu de commande à son nom. Il avait été contacté téléphoniquement à sept ou huit reprises par le père de A______ qui lui avait raconté que sa fille rencontrait des difficultés. En réponse à l'un de ses courriels, A______ s’était étonnée qu'il ait contacté la police. j.x.c. À teneur de l’état de collocation, AT______ n’a jamais été livré (C-785). La carte de visite remise à AT______ était établie à l’enseigne de V______ SA et portait la mention " Professionnel engagé OCEN " (C-10'102). Les nouvelles fenêtres figurant dans les annexes du devis de W______ SA n’étaient pas conformes aux normes prescrites par l’art. 56A RCI, dans la mesure où leur coefficient de transmission thermique U était supérieur à 1,3 W/(m 2 K) (C-10'036 ss). j.y. AA, ch. 1.2.1.26. (AU______ et AV______) j.y.a. Le 9 septembre 2015, AU______ et AV______ ont conclu un contrat avec V______ SA portant sur l’achat et la pose de fenêtres pour un montant de CHF 8'700.- (C-10'041/42). Selon les termes du contrat, le règlement de la commande s’effectuait par un paiement intégral à la commande sur le compte bancaire de V______ SA (C-10'041/42). Le 9 octobre 2015, ils ont versé CHF 8'700.- sur le compte bancaire de W______ SA ouvert auprès de la banque CD______ (C-10’034/35), dont le solde s’élevait à cette date à CHF 374.35 (C-126). Ils n’ont jamais été livrés (C-782). j.y.b. Le devis du 8 septembre 2015 soumis à AU______ et AV______ était établi au nom de W______ SA (C-10'036), alors que le contrat signé portait l'entête de V______ SA. La carte de visite qui leur avait été soumise comportait le nom de V______ SA, les armoiries du canton de Genève et la mention " Professionnel engagé OCEN " (C-10'043). Les nouvelles fenêtres figurant dans les annexes au devis adressé à AU______ et AV______ n’étaient pas conformes aux normes prescrites par l’art. 56A RCI, dans la mesure où leur coefficient de transmission thermique U était supérieur à 1,3 W/(m 2 K) (C-10'036 ss). j.z. AA, ch. 1.2.1.27. (AW______) j.z.a. Le 18 septembre 2015, AW______ a conclu un contrat avec V______ SA ou W______ SA portant sur l’achat et la pose de fenêtres pour un montant de CHF 14'250.- (A-419/20). Selon le contrat, il était prévu un paiement intégral à la commande. Conformément à la confirmation de commande de W______ SA signée par A______ (ndr : au vu de la signature) au nom de la " Direction " et à la facture annexée (A-420), AW______ a versé CHF 14'250.-, le 15 novembre 2015, sur le compte de W______ SA ouvert auprès de la banque CD______ (A-420). Avant que le montant versé ne soit crédité, le solde du compte bancaire était de CHF 203.40 (C-131). j.z.b. Selon les documents versés à la procédure, la première page du contrat signé par AW______ portait le nom de W______ SA, alors que la seconde mentionnait celui de V______ SA (A-419/20). La carte de visite qui lui avait été remise était au nom de V______ SA et comportait les armoiries du canton de Genève ainsi que la mention " Professionnel engagé OCEN " (A-421). j.z.c. À teneur de sa plainte (A-417 ss), AW______ avait été démarchée par un vendeur de V______ SA qui se présentait comme mandaté par l’OCEN selon la carte de visite remise. Celui-ci lui avait dit qu’elle bénéficierait d’une remise si elle effectuait le versement du prix à la commande. En novembre 2015, le vendeur l’avait rappelée pour lui dire que si elle ne payait pas urgemment le montant prévu, la remise serait supprimée. Elle avait effectué le versement et, à la suite de cela, elle n’avait plus réussi à atteindre l’entreprise. Le 5 janvier 2016, lors d’un appel téléphonique, la société lui avait indiqué que les travaux étaient planifiés, que la société n’avait pas fait faillite, mais que le nom de l’entreprise avait changé. Par la suite, un menuisier était venu prendre des mesures et lui avait dit que les fenêtres seraient posées en avril 2016. Elle n'avait plus eu de nouvelles et n’avait jamais été livrée. j.aa. AA, ch. 1.2.1.28. et 29. (L______ et Q______) j.aa.a. Entre septembre et octobre 2015, L______ et Q______ ont conclu un contrat avec W______ SA portant sur l’achat et la pose de fenêtres pour CHF 14'000.- (A-93 ss). Le montant total devant être payé à la commande (A-102). Ils ont versé cette somme, le 22 octobre 2015, sur le compte de la société ouvert auprès de la banque CD______ (A-102), dont le solde était à cette date de CHF 610.34 (C-128). Le 4 décembre 2015, les précités ont conclu un nouveau contrat avec W______ SA portant cette fois-ci sur la pose d’une pompe à chaleur pour un montant de CHF 13'000.- (A-105/106). À teneur du contrat, un paiement intégral était exigé à la commande. Le 23 décembre 2015, ils ont payé en espèces les CHF 13'000.- (A-106). j.aa.b. Selon leur plainte (A-88 ss) et leurs déclarations au MP (C-677 ss ; C-1408), L______ et Q______ avaient été contactés par téléphone par W______ SA. Ils avaient accepté de rencontrer le vendeur qui proposait un devis sans engagement. Son principal argument de vente était le prix défiant toute concurrence. Une autre personne était venue pour prendre les mesures exactes de leurs fenêtres. Le vendeur leur avait présenté un contrat de vente et expliqué qu’ils bénéficieraient d’un rabais de 10% s’ils payaient la totalité à la commande et acceptaient la pose d’un panneau publicitaire, ce qu’ils avaient fait. Par la suite, il leur avait été dit que les travaux ne seraient pas exécutés immédiatement, en raison de délai d’attente des fournisseurs et des fêtes de fin d’année. Le 4 décembre 2015, un vendeur de W______ SA s’était présenté à leur domicile et leur avait immédiatement demandé de venir avec lui pour voir une pompe à chaleur installée à CX______. Pris au dépourvu, ils avaient accepté et retrouvé sur place T______ qui les attendait. Il leur avait présenté un contrat pour l’achat de la pompe à chaleur qu’ils avaient signé le soir même. Le 23 décembre 2015, ils avaient reçu plusieurs appels de la société les enjoignant de s’acquitter d’une facture de CHF 13'500.-. T______ s’était déplacé chez eux et avait été menaçant, tout en indiquant qu'il avait reçu leur marchandise commandée. Se sentant menacés et redevables, ils avaient payé le prix de la pompe à chaleur, soit CHF 13'000.-, avec des espèces conservées chez eux. Il avait été convenu que ce matériel soit livré le 24 décembre 2015, ce qui n’avait pas été fait. Sans nouvelles, L______ s’était rendue dans les locaux de la société début janvier 2016. A______ lui avait montré des cartons en lui indiquant qu’il s’agissait de leur pompe à chaleur, sans préciser toutefois une date de livraison. Début février 2016, L______ était retournée dans les locaux où A______ lui avait dit de ne pas s’inquiéter et que tout allait s’arranger. Elle ne leur avait toutefois jamais transmis, en dépit de leurs demandes, une copie de la commande de leur pompe à chaleur. A______ leur avait expliqué que la société procédait à des commandes groupées. Ils n’avaient jamais été livrés. j.aa.c. Dans un courrier du 23 février 2016 (C-239), Q______ mettait en demeure W______ SA d’exécuter les travaux avant le 31 mars 2016. Les délais avaient sans cesse été repoussés et la société ne donnait pas suite à ses relances ni courrier recommandé. j.aa.d. Devant le MP (C-100 ; C-679 ss ; C-1284 ss), A______ a déclaré se souvenir de L______, rencontrée en personne, et Q______. Elle confirmait avoir bien reçu la pompe à chaleur qui étaient entreposée dans les locaux de W______ SA, mais elle ne pouvait expliquer pour quelle raison elle n’avait pas été livrée. Elle s’engageait à la livrer à la fin mars 2016. Lors d’une audience ultérieure (C-1285 ss), elle a précisé que le matériel n’avait pas pu être installé à temps en raison de la maladie de Q______. La pompe à chaleur avait par ailleurs été endommagée au cours de la grève des employés en février 2016. L______ et Q______ avaient ensuite refusé sa livraison. j.bb. AA, ch. 1.2.1.30. (AX______ et AY______) j.bb.a. Le 26 novembre 2015, AX______ et AY______ ont conclu un contrat avec W______ SA portant sur l’achat et la pose de fenêtres pour un montant de CHF 20'500.- (C-1223/24). A______ (ndr : au vu de la signature) confirmait la commande par courrier du 1 er décembre 2015 (C-393), dans lequel il était mentionné que le paiement d’un acompte de 50% permettait de fixer une " date de pose ferme et définitive ". Selon un courrier de W______ SA du 1 er décembre 2015, à nouveau signé par A______ (ndr : au vu de la signature) (C-1230), AX______ et AY______ avaient remis à W______ SA, la somme de CHF 10'250.- en espèces (C-1230). j.bb.b. Les nouvelles fenêtres figurant dans les annexes au devis adressé à AX______ et AY______ n’étaient pas conformes aux normes prescrites par l’art. 56A RCI, dans la mesure où leur coefficient de transmission thermique U était supérieur à 1,3 W/(m 2 K) (C-1224 à C-1228). j.cc. AA, ch. 1.2.1.31. (AZ______ ; soit pour elle son héritière J______ ) j.cc.a. Le 2 octobre 2015, AZ______ a conclu un contrat avec W______ SA, représenté par A______ (ndr : au vu de la signature), portant sur l’achat et la pose de fenêtres pour un montant de CHF 5'750.- (A-184/85). Conformément à la confirmation de commande de W______ SA signée par A______ (ndr : au vu de la signature) au nom de la " Direction " (C-166) et à la facture jointe (C-165), AZ______ a versé CHF 2'875.- à titre d’acompte de 50%, le 28 octobre 2015, sur le compte de W______ SA ouvert auprès de la banque CD______ (A-165 ; C-129). Avant que le montant versé ne soit crédité, le solde du compte bancaire s’élevait à CHF 864.74 (C-129). j.cc.b. À teneur de sa plainte (A-163/164) et de son audition au MP (C-1437/1428), J______, fille de AZ______, a relaté que sa mère avait été démarchée à domicile par W______ SA, dont la directrice était A______. Depuis la signature du contrat et le règlement de l’acompte, elle n’avait plus eu de nouvelles en dépit des nombreux appels et messages, notamment un courrier recommandé qui avait été retourné car non réceptionné. Elle n'avait jamais été livrée. j.cc.c. La carte de visite remise à AZ______ était établie à l’enseigne de W______ SA et portait la mention " Professionnel engagé OCEN " (A-107). Les nouvelles fenêtres figurant dans les annexes au devis adressé à AZ______ n’étaient pas conformes aux normes prescrites par l’art. 56A RCI, dans la mesure où leur coefficient de transmission thermique U était supérieur à 1,3 W/(m 2 K) (A-180 à A-183). j.dd. AA, ch. 1.2.1.32. (K______) j.dd.a. Le 6 octobre 2015, K______ a conclu un contrat avec W______ SA portant sur l’achat et la pose d’une pompe à chaleur pour un montant de CHF 30'700.- (A-288/289). Faisant suite à la confirmation de commande de W______ SA signée par A______ (A-290) et à la facture jointe (A-291), K______ a versé CHF 15'350.-, le 12 octobre 2015, sur le compte de W______ SA ouvert auprès de la banque CD______ (A-292 ; C-127). Le solde du compte bancaire s’élevait à CHF 74.35 avant que ladite somme ne soit créditée (C-126). j.dd.b. Le devis du 2 octobre 2015 soumis à K______ portait le nom de V______ SA (A-286), tandis que sur le contrat signé le 6 octobre 2015 figurait à sa première page la mention W______ SA et à sa seconde celle de V______ SA (A-288/289). La carte de visite remise à K______ comportait l’inscription " Professionnel engagé OCEN " (A-285). j.dd.c. À teneur de sa plainte (A-271 ss) et de ses déclarations au MP (C-432 ss), il avait été indiqué à K______ qu’elle bénéficierait de meilleurs prix si elle payait rapidement. Sans nouvelle depuis le paiement de l’acompte en octobre 2015, elle avait appelé la société à de nombreuses reprises. Les délais avaient été sans cesse repoussés, A______ donnant notamment comme explication qu’un collaborateur allait se marier et qu’il allait prendre des vacances. Le courrier recommandé qu'elle avait envoyé lui était revenu avec la mention " non réclamé ", tout comme les courriers recommandés adressés ensuite par son Conseil (C-432). Elle n’avait jamais été livrée. Entendue par le MP en mars 2017 (C-680), A______ ignorait l’utilisation qui avait été faite du montant versé par K______, si ce n’était à financer l’activité de W______ SA, soit le paiement des factures, des commandes ou des salaires (C-1287). Elle ne se rappelait pas non plus si la pompe à chaleur avait été commandée, car ils en avaient quelques-unes en stock. j.ee. AA, ch. 1.2.1.33. (BA______) j.ee.a. Le 12 novembre 2015, BA______ a conclu un contrat avec W______ SA portant sur l’achat et la pose de fenêtres pour un montant de CHF 1'800.- (A-426/427). Conformément au contrat (A-427), il a versé la totalité de la somme, le 30 novembre 2015, sur le compte de W______ SA ouvert auprès de la banque CD______ (C-132), dont le solde au 26 novembre 2015 s’élevait à CHF 635.93. j.ee.b. Selon sa plainte (A-425) et ses déclarations au MP (C-1441/1442), BA______ avait été contacté par W______ SA alors qu'il devait refaire tous les vitrages. On lui avait dit qu’il pouvait faire l’objet d’une amende. Il n'avait jamais vu les fenêtres devant être livrées par W______ SA, malgré le fait qu’il avait payé en avance l'intégralité du montant dû. Il avait appris la faillite de la société et son épouse avait déposé plainte pénale. Il n’avait jamais été livré. À l'issue de son audition, BA______ a déclaré retirer sa plainte. j.ff. AA, ch. 1.2.1.34. (BC______) j.ff.a. Le 16 novembre 2015, BC______ a conclu un contrat avec W______ SA portant sur l’achat et la pose de fenêtres pour CHF 14'723.49 (A-259-260). Donnant suite à la confirmation de commande de W______ SA signée par A______ (ndr : au vu de la signature) au nom de la " Direction " (A-261) et à la facture jointe (A-262), BC______ a versé à titre d’acompte de 50%, le 24 novembre 2015, la somme de CHF 7'362.- sur le compte de la société ouvert auprès de la banque CD______ (A-263 ; C-131). Le 23 novembre 2015, soit un jour avant que le paiement de l’acompte soit crédité, le solde du compte bancaire s’élevait à CHF 8'126.65 (C-131). j.ff.b. Selon sa plainte (A-237 ss) et ses déclarations au MP (C-433 et 442), BC______ avait été contacté téléphoniquement par le directeur de V______ SA qui avait dit être mandaté par l'État de Genève pour vérifier la déperdition de chaleur de ses fenêtres. Celui-ci avait insisté, malgré le fait que BC______ avait déjà du double vitrage, et envoyé un technicien pour un contrôle, présentant cela comme une obligation légale. Une semaine après, un vendeur était venu à son domicile et avait insisté pour un paiement rapide de l'acompte, allant même jusqu’à lui amener le soir-même un bulletin de versement. À cette occasion, BC______ avait fait mention des formulaires reçu de l’OCEN. Il lui avait été indiqué de ne pas les remplir, dans la mesure où la société était compétente pour garantir la conformité aux normes de leurs produits et qu’ils mettraient un tampon sur le formulaire. Il ne devait pas non plus se renseigner sur la conformité de ses futures fenêtres auprès de l’OCEN, car la société disposait des formulaires nécessaires et que les employés avaient suivi une formation à ce sujet. BC______ avait dès lors renoncé à se renseigner auprès de l’OCEN et avait payé dès le lendemain. Depuis lors, il n'avait plus réussi à joindre cette personne. Un mois plus tard, un chef menuisier de W______ SA était venu pour contrôler les mesures. Il avait reçu une lettre faisant état de retard et n'avait jamais eu de réponse à ses appels téléphoniques. Il n’avait jamais été livré. j.ff.c. Les nouvelles fenêtres figurant dans les annexes au devis adressé à BC______ n’étaient pas conformes aux normes prescrites par l’art. 56A RCI, dans la mesure où leur coefficient de transmission thermique U était supérieur à 1,3 W/(m 2 K) (A-250 à A-258). j.ff.d. Devant le MP en mars 2017 (C-679 ss), A______ s’était engagée à livrer et poser les fenêtres de BC______. Entendue ultérieurement, elle a expliqué qu’elle n’avait pas réussi à tenir cet engagement (C-803). j.gg. AA, ch. 1.2.1.35. (S______) j.gg.a. Le 24 novembre 2015, S______ a conclu un contrat avec W______ SA portant sur l’achat et la pose de fenêtres pour un montant de CHF 5'500.- (A-229/230). Le contrat prévoyait un paiement intégral à la commande (A-229). Par versement du 1 er décembre 2015, S______ a payé la somme totale sur le compte de la société ouvert auprès de la banque CD______ (A-231 ; C-133), dont le solde au 1 er décembre 2015 était de CHF 1'725.93 (C-132). j.gg.b. À teneur de sa plainte (ndr : non numérotée, figurant à la procédure entre les documents A-226 et A-227), S______ n’avait jamais reçu les fenêtres pour lesquelles elle avait payé la totalité du montant. Début mars 2016, l’entreprise lui avait envoyé une lettre non signée ni datée mentionnant des retards de livraison, puis n’avait plus donné de nouvelles alors que les locaux de la société avaient été " désertés ". j.gg.c. Les nouvelles fenêtres figurant dans les annexes au devis adressé à S______ n’étaient pas conformes aux normes prescrites par l’art. 56A RCI, dans la mesure où leur coefficient de transmission thermique U était supérieur à 1,3 W/(m 2 K) (A-233 à A-235). j.hh. AA, ch. 1.2.1.36. (BD______) j.hh.a. Le 11 novembre 2015, BD______ a conclu un contrat avec W______ SA portant sur l’achat et la pose de fenêtres pour un montant de CHF 15'000.- (A-470/471). Le contrat prévoyait le versement d’un acompte de 50% au moment de la commande (A-471), tel que stipulé également dans le courrier de confirmation de commande signé par A______ (ndr : au vu de la signature) au nom de la " Direction " (C-474) et la facture annexée du 11 novembre 2015 (C-473). Le 25 novembre 2015, les parties ont signé un nouveau contrat portant sur le même objet mais pour un montant de CHF 14'250.- (A-469/470). Il était accompagné d’un courrier daté du même jour et signé par A______ (ndr : au vu de la signature) au nom de la " Direction " (A-461) et d’une facture jointe pour un montant de CHF 14'250.- (A-463). BD______ a versé, le 30 novembre 2015, la somme totale de CHF 14'250.- sur le compte ouvert auprès de la banque CD______ de W______ SA (A-467 ; C-132), dont le solde s’élevait à cette date à CHF 35.93. j.hh.b. Selon sa plainte (A-453/454), elle avait payé l’intégralité de la facture, mais n’avait jamais reçu les fenêtres. Auditionnée par le MP (C-1434/1435), BD______ ne se souvenait plus avoir déposé plainte. À l'évocation de son contenu, elle avait souhaité récupérer le montant de CHF 14'250.- versé pour un changement de fenêtres qui était obligatoire, mais sans se rappeler pour quelle raison. Il lui semblait avoir payé un acompte pour bénéficier d'un rabais. À l'issue de son audition, elle a retiré sa plainte. j.hh.c. A______ (ndr : qui a reconnu à l’audience d’appel sa signature sur les courriers mentionnés ci-après) avait informé BD______, par courrier du 5 avril 2016, que les travaux seraient effectués début juin 2016 (A-464). Un second courrier de sa part du 10 août 2016 lui avait été envoyé pour l’avertir que la livraison était prévue le 12 septembre 2016 (A-465). Les nouvelles fenêtres figurant dans les annexes au devis adressé à BD______ n’étaient pas conformes aux normes prescrites par l’art. 56A RCI, dans la mesure où leur coefficient de transmission thermique U était supérieur à 1,3 W/(m 2 K) (A-482 à 492). j.hh.d. Entendue par le MP, A______ a déclaré que les fenêtres avaient été livrées mais que BD______ les avait refusées (C-1436). j.ii. AA, ch.1.2.1.37. (P______) j.ii.a. Fin 2015, P______ a conclu un contrat avec W______ SA portant sur l'achat et la pose de fenêtres (A-411). Le 24 décembre 2015, il a versé CHF 5'250.- sur le compte de ladite société ouvert auprès de la banque CD______ (A- 426), dont le solde s’élevait à cette date à CHF 20.93 (C-136). j.ii.b. Selon sa plainte, P______ n'avait jamais été livré, malgré son versement et plusieurs courriers et mises en demeure adressés à W______ SA (A-411). j.jj. AA, ch. 1.2.1.38. (N______) j.jj.a. À une date indéterminée en 2015, N______ a conclu un contrat avec V______ SA portant sur l'achat et la pose de fenêtres (C-997 ss). Le 21 mai 2015, il a versé CHF 3'000.- en espèces à T______ (C-996 et C-1000). j.jj.b. À teneur de sa plainte (C-1297/1298) et de son audition au MP (C-1280/1281), N______ avait dû faire changer deux fenêtres à la suite d'un cambriolage. T______, qui était un ami de longue date, avait proposé de s'en charger via sa société. N______ lui avait remis CHF 3'000.- à titre d'acompte. Les fenêtres n'avaient jamais été livrées. T______ avait signé un document reconnaissant lui devoir le montant de l’acompte. j.jj.c. N______ a produit un document récapitulatif des dettes en cours de T______ à son égard, signé par celui-ci le 23 janvier 2018 et comportant notamment un montant de CHF 3'000.-, dont le libellé était " prêt 3000 – janvier 2017 – fenêtres non posé ni livré " (C-1001). Les nouvelles fenêtres figurant dans le devis adressé à N______ n’étaient pas conformes aux normes prescrites par l’art. 56A RCI, dans la mesure où leur coefficient de transmission thermique U était supérieur à 1,3 W/(m 2 K) (C-999). j.jj.d. Selon A______, interpellée par le MP, N______ avait renoncé à la livraison des fenêtres et connaissait les problèmes financiers que son ami T______ rencontrait. Elle lui avait indiqué que ce dernier faisait " n’importe quoi " et qu’il ne devait plus lui prêter de l’argent. En première instance, elle a confirmé qu'elle entretenait une relation privilégiée avec N______, mais sans l'intimité qui caractérisait sa relation avec T______ qui s'était personnellement occupé de son cas. j.kk. AA, ch. 1.2.1.39. (H______) j.kk.a. Le 18 janvier 2016, H______ a conclu un contrat avec W______ SA portant sur l'achat et la pose d'une pompe à chaleur pour un montant de CHF 5'200.- (A-441/442). Conformément à la facture du 25 janvier 2015 (A-436), elle a versé le même jour CHF 4'940.- sur le compte de ladite société ouvert auprès de la banque CD______ (A-436/437). Avant ce paiement, le solde du compte bancaire s’élevait à CHF 254.70 (C-137). j.kk.b. Entendue par la police (A-428 ss) et le MP (C-674 ss), H______ avait reçu, début janvier 2016, un appel téléphonique d'un collaborateur de W______ SA lui proposant une pompe à chaleur. Celui-ci s'était présenté le lendemain à son domicile avec un devis. Il lui avait montré un document officiel avec un timbre de l'État de Genève et lui avait offert un rabais si elle payait immédiatement. Face à ces réticences, le vendeur avait réduit sa première offre de CHF 8'000.- à CHF 4'900.-. H______ avait versé ce dernier montant à la société qui n'avait jamais effectué l'installation, malgré ses nombreux appels téléphoniques. Elle avait échangé à deux reprises avec A______, directrice de la société, qui lui avait fixé deux rendez-vous avec des ouvriers. Personne n'était venu aux dates convenues et elle n'avait reçu aucune excuse. Après le dépôt de sa plainte pénale, un policier s'était rendu chez elle pour lui signifier que A______ était d'accord de lui livrer le matériel si elle retirait sa plainte, ce qu'elle avait refusé. Elle n'avait jamais été livrée. j.kk.c. Ont été versés à la procédure :

-          Un courrier du 17 juin 2016 de W______ SA signé par A______ au nom de la " Direction ", avisant H______ que la pose de la pompe à chaleur aurait lieu le 25 juillet 2016 (A-440).

-          Un courrier du 29 juillet 2016 de H______ adressé à A______ et T______, demandant le remboursement de CHF 4'900.-, soit la somme due versée dans son intégralité, évoquant la rupture de confiance et les engagements non tenus en dépit des relances et des promesses (A-438). j.ll. AA, ch. 1.2.1.40. (BE______) j.ll.a. Le 28 janvier 2016, BE______ a conclu un contrat avec W______ SA portant sur l'achat et la pose de fenêtres pour CHF 10'450.- (A-624/625). Le contrat prévoyait que la somme de CHF 7'450.-, prix total dont étaient déduits CHF 3'000.- de pose, était dû à la commande (A-624). Conformément à la facture, BE______ a payé ce montant, le 29 janvier 2016, sur le compte de W______ SA ouvert auprès de la banque CD______ (C-138). Le solde du compte bancaire était de CHF 140.09 avant que ladite somme ne soit créditée (C-138). j.ll.b. Entendu par la police (A-619 ss), BE______ avait été contacté début janvier 2016 par un vendeur de W______ SA. Ce dernier lui avait dit qu'il était obligatoire de changer ses fenêtres et qu’à défaut, il serait dénoncé et aurait une amende. À la question de savoir s'il était mandaté par l'État, le vendeur avait répondu comme si tel était le cas. Avant la signature du contrat, il avait reçu des appels de la société de manière quasi quotidienne pour fixer un rendez-vous. Deux devis lui avaient été présentés et, selon lui, le montant avait été baissé afin qu'il puisse s'acquitter du prix immédiatement, précisant que le rabais serait plus important s’il payait rapidement. Le jour de la signature du contrat, il avait rencontré A______ dans les locaux de W______ SA. Il lui avait demandé pour quelle raison il avait été poussé à contracter si rapidement. Elle avait répondu qu'il pouvait leur faire confiance, dans la mesure où W______ SA était une société anonyme et qu'elle disposait de CHF 100'000.- de fonds propres. Sans nouvelle à la suite du versement, il avait appelé A______ pour obtenir une date de livraison. Elle l'avait interpellé pour connaître les raisons de son insistance et lui avait dit de ne pas mêler l'OCEN. j.ll.c. La protection juridique CY______ a envoyé un courrier à A______, le 12 avril 2016, concernant la commande de BE______. Il faisait état des retards et de la négligence dans ce dossier de la part de A______, malgré de nombreuses tentatives téléphoniques, et lui impartissait un ultime délai pour s'exécuter (C-913). A______ a confirmé à CY______, par courriel du 21 avril 2016, que la pose des fenêtres aurait lieu le 23 mai 2016 (C-909). BE______ a retiré sa plainte, par courrier au MP du 22 avril 2016, au motif que A______ avait confirmé à son avocat que les travaux seraient effectués (A-617 et C-909). Le 17 septembre 2019, BE______ a informé le MP qu'il n'avait jamais été livré (C-905). j.ll.d. Selon A______, elle n’avait jamais demandé à BE______ de payer immédiatement (C-100). j.mm. AA, ch. 1.2.1.42. (BF______) j.mm.a. Le 21 mai 2015, V______ SA a réalisé un devis pour le changement des fenêtres au domicile de BF______ pour un montant minimum de CHF 49'000.- (A-68). BF______ n'y a pas donné suite. j.mm.b. Selon la dénonciation pénale de l'OCEN du 14 août 2015, le devis réalisé à l'attention de BF______ proposait des fenêtres en plastique, alors que ce type de fenêtres ne pouvait être installé dans la zone protégée où BF______ résidait (A-3, ch. 17). Les nouvelles fenêtres figurant dans le devis n’étaient pas conformes aux normes prescrites par l’art. 56A RCI, dans la mesure où leur coefficient de transmission thermique U était supérieur à 1,3 W/(m 2 K) (A-48 à A-68). La carte de visite remise à BF______ par le représentant de V______ SA comportait l’inscription " Professionnel engagé OCEN " (A-71). Enfin, le représentant de V______ SA avait conseillé à BF______ de ne pas contacter l'office " pour éviter des problèmes " (A-3, ch. 19). j.nn. AA, ch. 1.2.1.43. (BG______) j.nn.a. Dans le courant du mois de juin 2015, V______ SA a établi un devis à l'attention de BG______ portant sur l'achat et la pose de fenêtres pour un montant de CHF 15'264.76 (A-42). BG______ n'a pas donné suite et en a informé l'OCEN (A-35). j.nn.b. BG______ avait été démarchée par un vendeur de V______ SA qui prétendait être recommandé par l'OCEN, selon lequel elle devait changer ses fenêtres qui n'étaient plus aux normes et devait faire ces travaux le plus rapidement possible, sous peine d’être " hors-la-loi ". Le vendeur lui avait imparti un délai de cinq jours pour se décider (A-35). j.nn.c. À la suite de ce démarchage, BG______ a contacté l'OCEN qui lui a confirmé que ses fenêtres n'avaient pas besoin d'être assainies (A-2, ch. 14). Les nouvelles fenêtres figurant dans le devis de V______ SA n’étaient pas conformes aux normes prescrites par l’art. 56A RCI, dans la mesure où leur coefficient de transmission thermique U était supérieur à 1,3 W/(m 2 K) (A-36 à A-41). j.oo. AA, 1.2.1.44. (BH______) j.oo.a. Le 23 septembre 2015, BH______ a conclu un contrat avec V______ SA ou W______ SA portant sur l'achat et la pose de fenêtres pour un montant de CHF 10'900.- (C-1188/1189). Le contrat prévoyait un paiement intégral à la commande (C-1188). BH______ n'a pas effectué de paiement et s'est plainte auprès de l'OCEN (C-1167, ch. 33). j.oo.b. La première page du contrat signé par BH______ portait le nom de W______ SA, alors que la seconde page du contrat ainsi que le devis étaient établis au nom de V______ SA (C-1188/1189 et C-1189 ss). La carte de visite reçue de W______ SA portait la mention " Professionnel engagé OCEN " (C-1193). Les nouvelles fenêtres figurant dans le devis n’étaient pas conformes aux normes prescrites par l’art. 56A RCI, dans la mesure où leur coefficient de transmission thermique U était supérieur à 1,3 W/(m 2 K) (C-1189 à C-1192). j.pp. AA, ch.1.2.1.45. (CZ______) j.pp.a. À teneur de sa plainte et son audition à la police (B-137 ss), CZ______ avait été contactée par téléphone, le 8 décembre 2015, par une femme se présentant comme une employée de la commune de CC______ [GE]. Elle lui avait dit que ses employés devaient passer à son domicile pour contrôler l'état de son chauffage et de ses fenêtres, ce qui était une démarche obligatoire. CZ______ avait répondu qu'elle disposait déjà de fenêtres avec double-vitrage et que son chauffage fonctionnait correctement. Sous l'insistance, elle avait fini par céder et un rendez-vous avait été convenu le 8 décembre 2015. CZ______ avait contacté la commune de CC______ [GE] qui lui avait indiqué qu'elle n'avait mandaté personne pour effectuer un tel contrôle. Peu avant le rendez-vous, elle avait été recontactée par une femme qui voulait s'assurer qu'elle n'avait pas oublié le rendez-vous pris. j.pp.b. Selon le rapport d'arrestation du 23 février 2016 (B-66/67), la police avait été avertie du rendez-vous pris chez CZ______ le 8 décembre 2015 et s'était rendue à son domicile à cette date-là. Elle avait été mise en présence de T______ qui avait indiqué travailler pour W______ SA depuis 2003 et n'avoir jamais entendu parler de V______ SA. k. Les autres éléments à la procédure : En sus des éléments spécifiques exposés ci-avant concernant chaque plaignant et lésé (cf. point B/5/j.), différents témoignages et éléments ressortent de la procédure : k.a. Selon DA______, collaborateur de l'OCEN, l'office avait reçu des lettres et une centaine de téléphones d'administrés inquiets au sujet de V______ SA et, après la faillite de cette dernière, de W______ SA. Les personnes se plaignaient ou demandaient s'ils devaient changer leurs fenêtres et pour quelle raison l'OCEN avait envoyé une personne à leur domicile, laquelle n'était parfois pas venue. Ils s'interrogeaient également sur l'éventualité d'une mise à l'amende en cas de refus ou encore sur la conformité de l'offre devisée. D'autres encore se plaignaient d'avoir versé des acomptes à la signature pour obtenir un rabais et s'inquiétaient de ne pas être livrés. De nombreux interlocuteurs avaient compris que V______ SA et W______ SA étaient mandatées par l'OCEN ou plus généralement par l'État. Certains devis avaient été établis par V______ SA ou W______ SA alors qu'une mise en conformité des fenêtres n'était pas nécessaire. D’autres soumis ne respectaient pas non plus les normes d'assainissement. L'OCEN avait convoqué puis rencontré T______. Le rendez-vous avait fait l’objet d’un courrier à V______ SA. Malgré cela, le nombre et le contenu des téléphones reçus n'avaient pas changé après cet entretien. En réponse à ces interpellations, l'OCEN avait renseigné les administrés, sans les inciter à résilier des contrats signés. L'office avait même pris la résolution, concernant les personnes qui avaient fait installer des fenêtres non conformes, de renoncer à exiger d'elles qu'elles procèdent à un nouveau changement. Depuis la dénonciation de l'OCEN, il y avait eu moins de téléphones et de doléances. k.b. Le total des montants versés sans contrepartie par les clients de V______ SA et W______ SA s’est élevé à CHF 434'027.-. k.c. Des documents versés au dossier, il résulte notamment ce qui suit :

-          Par courrier du 13 novembre 2015 à U______ (A-150/151), l'OCF l’avertissait de l’existence d’une confusion d’activité et de clientèle entre V______ SA et W______ SA ainsi que la commission d’éventuelles infractions pénales, indiquant que ni T______, ni A______, tous deux organes de fait de V______ SA, n’avaient donné suite aux convocations de l’office.

-          Selon le courrier de BY______ SA du 8 décembre 2015 adressé à A______ et T______ retrouvé dans les locaux de W______ SA (C-233), cette société ne disposait d'aucune liquidité, avait des dettes à hauteur de CHF 205'000.-, dont environ CHF 147'000.- de salaires impayés pour les mois de juillet 2015 à octobre 2015, ne s'était acquittée d'aucune charge sociale, présentait une perte de CHF 185'000.- et était en situation de surendettement au sens de l'art. 725 al. 2 CO (C-839 à C-842). À ce courrier étaient joints un bilan intermédiaire au 31 octobre 2015 (C-1691/1692) ainsi qu'un mémorandum explicatif concernant les différents postes du bilan et du compte de " profits et pertes ", à teneur duquel les conclusions générales suivantes étaient faites sur l’état financier de W______ SA pour la période au 31 octobre 2015 : " Nous relevons un important manque de liquidité ; Aucune charge sociale n’a été payée au 31 octobre 2015. Nous vous rappelons que le non-paiement de celles-ci présente un risque pénal important ; Nous n’avons pas tenu compte des débiteurs, créanciers et transitoires dans la situation qui vous est envoyée " (C-841-842).

-          Une trame à suivre destinée aux téléprospecteurs (C-1339) et intitulée " Prise de rendez-vous " avait été élaborée par A______. Selon ses dires en cours de procédure, les employés avaient l'instruction de s'y tenir. Il était notamment indiqué de " creuser " même lorsque le prospect refusait. Dans ce genre de situations, un document annexe intitulé " Traitement des objections " (C-1341) était à disposition des téléprospecteurs qui bénéficiaient d'un argumentaire dans les scénarios suivants : " Cela m'engage en quoi ? "; " Une demi-heure c'est long ? "; " Cela ne concerne pas mon conjoint (e)? "; " Si j'ai besoin de quelque chose, je sais où m'adresser "; " On verra l'année prochaine "; " Cela ne m'intéresse pas "; " Je ne veux pas changer ma chaudière ou mes fenêtres "; " Vous allez me vendre quelque chose "; " J'ai déjà un devis ".

-          Plusieurs plaignants et lésés (AU______ et AV______ [C-10'044] ; AX______ et AY______ [C-1229] ; K______ [C-293] ; BC______ [A-264] ; S______ [A-227]) ont fait valoir un courrier reçu de W______ SA, non daté ni signé, à teneur duquel ils étaient informés de retards de livraison en raison des fournisseurs et du fait que, pour ce motif, une remise exceptionnelle leur serait octroyée. Le courrier " mettait en garde " contre une campagne de diffamation envers W______ SA. Face à ce qu’elle considérait comme des calomnies, l’entreprise confirmait que leur matériel était " bien aux normes en vigueur, documents officiels à l’appui ".

-          Un document intitulé " Clause de confidentialité " (C-22'356), figurant en annexe du contrat de travail de CO______ (C-22'353) et contresigné par A______ en sa qualité d'" Employeur ", stipulait qu'en raison " d'une part, des spécificités de l'activité de l'employeur W______ SA qui nécessitent une protection, d'autre part, de ses fonctions dans le cadre de son emploi, Madame CO______ prend l'engagement de confidentialité suivant vis-à-vis de l'employeur ", soit observer " la discrétion la plus stricte sur toute les informations se rapportant aux activités de l'employeur (…)". Le document prévoyait qu'en cas de " non-respect de la clause de confidentialité par l'employée ", celle-ci s'exposait à une " rupture du contrat de travail pour faute grave ". k.d. Les employés et administrateurs de V______ SA et W______ SA ont été entendus comme témoins : k.d.a. Selon CI______, A______ lui avait indiqué, à la suite de la convocation de T______ auprès de l’OCEN, qu'il pouvait toujours mentionner l’office dans ses discussions avec les clients. Quelques semaines plus tard, celle-ci était revenue sur sa position en lui interdisant de dire que la société travaillait avec l’OCEN. À la création de W______ SA, il avait reçu instruction de T______ et A______ de rapporter aux clients que la société n'avait aucun lien avec V______ SA. Tous deux disaient aux employés de ne pas répondre aux clients qui faisaient part de leurs réclamations et mécontentements. k.d.b. CJ______ avait appris de A______ et T______, au printemps 2015, que la situation de V______ SA était critique. A______ était restée évasive sur les raisons du changement de V______ SA en W______ SA, lequel s’était passé du jour au lendemain, sans qu’il ne comprenne pourquoi. Selon elle, le terme " fenêtres " avait été ajouté car l’entreprise en vendait davantage, mais le logo restait le même pour récupérer les clients de V______ SA pour lesquels la pose n’avait pas été effectuée. A______ leur avait simultanément demandé de dire aux clients qu'il n'y avait aucun lien entre V______ SA et W______ SA. k.d.c. Selon CK______, A______ avait changé le texte lu par les téléprospecteurs à la suite des problèmes rencontrés avec l’OCEN. Celui-ci ne mentionnait plus le terme " fenêtres " mais parlait d’" énergies renouvelables ". k.d.d. Selon U______, il avait eu une discussion avec A______ sur l’importance d’un apport substantiel d'actifs pour débuter l’exploitation de W______ SA, en particulier de fonds propres en trésorerie par l'actionnaire ou par des investisseurs non-prêteurs. En octobre 2015, il s'était également entretenu avec elle lorsqu'il avait compris que V______ SA était tombé en faillite et que W______ SA était la continuation de l'entreprise faillie. A______ l'avait rassuré, mentionnant que des fonds allaient être apportés par ses soins. Lui-même reconnaissait devant le TP qu’en l’absence de fonds de A______, W______ SA présentait, dès le début de l’exploitation, une situation de surendettement. S’agissant des plaintes qui lui avaient été adressées par de nombreux clients concernant V______ SA, A______ lui avait expliqué qu'il s'agissait d'une ancienne société avec laquelle ils avaient eu des problèmes, raison pour laquelle ils en avaient créé une nouvelle. Il s’était entretenu avec elle lorsqu’il avait compris que W______ SA était la continuation de l'entreprise faillie. Celle-ci l'avait rassuré, lui expliquant que des fonds allaient être apportés par ses soins et qu'elle payait les factures. Il tenait la comptabilité sur la base des pièces reçues de la part de A______. Il lui avait demandé en vain, à de multiples reprises, des informations supplémentaires sur les éléments manquants à la comptabilité. Après sa démission, il avait remis à A______ la comptabilité intermédiaire au 31 octobre 2015 et avait rédigé un courrier du 8 décembre 2015, adressé à A______ et C______, décrivant la situation de la société (C-233). k.d.e. C______ avait appris l'existence de V______ SA lorsque A______ et T______ avaient été convoqués par le MP. Il avait fait confiance à A______ qui décrivait la société comme prospère et son activité florissante. Elle l'assurait qu'il n'y avait pas de problème, que les poursuites étaient injustifiées, qu'elle avait les liquidités et qu’elle payait les factures. En début d'année 2016, il était même question, selon A______, d'agrandir W______ SA dans le canton de Vaud pour y démarcher de nouveaux clients. Lorsque sa fiduciaire avait repris le dossier de W______ SA, il avait constaté qu’il n’y avait eu aucune annonce ni démarche administrative effectuées. Sa réaction avait été d’entreprendre immédiatement celles nécessaires et d’en avertir A______ oralement et par écrit (C-824). Il lui avait également mentionné la situation d’endettement de la société au vu du nombre de dettes et des commandements de payer (C-826). k.e. A______ a livré différentes explications en cours de procédure, contestant l'infraction d'escroquerie. L'échec de V______ SA n'était pas dû à l'activité en elle-même, car la société faisait ses ventes et ses installations sans problème particulier, mais était lié en particulier à l’intervention de l’OCEN qui avait agi par " malveillance " vis à-vis de la société dès mars ou d'avril 2015. Cela avait poussé les clients à annuler les ventes et fait perdre des dizaines de contrats. Elle attribuait également la faute aux personnes en charge de la comptabilité et aux employés de V______ SA et W______ SA pour ce qu’ils avaient dit aux clients et subtilisé comme matériel. Elle n'avait commis aucune erreur mais fait preuve d'une trop grande naïveté, ayant accordé une confiance absolue à l'administrateur qui était comptable. Leur but n'avait pas été d'escroquer les clients, étant précisé qu'ils n'avaient pas encaissé de fonds en sachant d'emblée que le client ne serait pas livré. Elle n'avait jamais instruit à ses collaborateurs de mentionner qu'ils étaient mandatés par l'OCEN, l'État ou une Commune, mais uniquement qu'ils étaient des " Professionnel[s] engagé[s] O.C.E.N. ", formule à laquelle elle avait pensé, dès lors que plusieurs d’entre eux avaient suivi la formation de l'OCEN et que cet office parlait de " Professionnels engagés ". Après l'intervention de l'OCEN, les cartes comportant la mention " Professionnel engagé O.C.E.N ." ainsi que les armoiries avaient été retirées. L'instruction avait aussi été donnée de ne plus parler de l'OCEN, ni de la loi, ou encore de ne pas dire être envoyé par une Commune. Ce n'était par ailleurs pas son rôle de contrôler ce que disaient les employés de W______ SA, tandis que les téléprospecteurs avaient une trame à suivre et que les textes avaient aussi été modifiés. Pour sa part, elle n'avait jamais prospecté et n’avait eu que peu de contacts avec les clients, dont elle reconnait que certains se plaignaient des méthodes " cavalières " adoptées par des employés. Elle a en outre exposé successivement qu'il lui était arrivé de demander aux employés de ne pas réceptionner les courriers recommandés, puis qu'elle ignorait ce qu'il était advenu des avis de retraits des plis non retirés, et enfin, lors des débats, qu'elle contestait avoir dit aux salariés de ne pas réceptionner ces courriers. Initialement, W______ SA était une coquille vide qui n'avait pas de capital social. Dans le prolongement de V______ SA, elle avait voulu " repartir " dans la continuité, avec la même activité mais au moyen d’une nouvelle société. Elle avait souhaité faire exécuter par W______ SA les travaux commandés par les clients de V______ SA. Elle a ensuite expliqué que W______ SA n’était pas son idée et qu’elle n’avait pas voulu de cette solution, bien qu'elle eût prêté son concours en devenant actionnaire. Les acomptes versés à W______ SA par des clients ayant conclu leur contrat avec V______ SA étaient justifiés dans la mesure où les contrats desdits clients allaient être exécutés par W______ SA. Leurs propres fournisseurs exigeaient par ailleurs le paiement à la fabrication ou à la livraison du matériel. En première instance, A______ a admis les montants versés et l'absence de livraison subséquente. Elle a ajouté que plusieurs clients, qu'elle ne pouvait nommer, avaient déposé plainte alors qu'ils avaient en réalité été livrés. Elle reconnaissait le fait qu'exécuter des contrats pour lesquels W______ SA n'avait pas reçu d'acompte revenait à créer, d'entrée de cause, des coûts pour lesquels cette nouvelle société n'était pas rémunérée en contrepartie. Elle-même ne comptait pas mettre son propre argent dans W______ SA, même si elle avait contribué personnellement par l'achat de véhicules et d'ordinateurs, lesquels n'étaient pas ceux de V______ SA s’agissant de ces derniers. Quant à la viabilité commerciale de W______ SA, elle n'avait pas forcément pensé que ça allait marcher. Elle avait parlé avec T______ qui avait eu pour idée de poursuivre l'activité. À sa connaissance, il n'y avait pas de tiers investisseurs et il était dès lors question de commencer l'exploitation avec les premiers bénéfices réalisés. Elle avait eu comme premier souci d’honorer les commandes des clients de V______ SA et n'avait envisagé de se verser un salaire qu'au moment où W______ SA fonctionnerait bien. l. Diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers (AA, ch. 1.2.2.1. et 1.2.2.2.) et faux dans les titres lié à la production de contrats (AA, ch. 1.2.3.2.) l.a. Le TPI a prononcé la faillite de V______ SA à la requête de la créancière DB______ par jugement du ______ août 2015 (A-312), notifié à l'OCF le 2 septembre 2015. Le Registre du commerce a ensuite informé tout tiers, par voie de publication dans la Feuille d'avis officielle (FAO) du ______ septembre 2015, de ce que V______ SA était dissoute par suite de faillite prononcée par jugement du TPI du ______ août 2015, avec effet le même jour (A-313). Le 4 avril 2016, le TPI a ordonné la liquidation de la faillite de V______ SA en mode sommaire (A-314). l.b. Concernant les véhicules et les contrats produits dans la faillite et la procédure pénale : l.b.a. Le 23 septembre 2015, six véhicules appartenant à V______ SA, en faillite, ont été immatriculés au nom de W______ SA auprès du SAN (A-333). Précédemment à cela, les permis de circulation desdits véhicules établis au nom de V______ SA avaient été annulés le 9 septembre 2015 (A-334 ; A-340 ; A-346 ; A-352 ; A-359 ; A-365). Le lendemain, U______, pour le compte de W______ SA, avait déposé les demandes d'immatriculation auprès du SAN (A-334 ; A-342 ; A-348 ; A-354 ; A-361 ; A-367). l.b.b. Les contrats de vente des véhicules de V______ SA ont initialement été conclus entre V______ SA et la société BO______ SARL. Cette société, gérée par BP______, associé-gérant avec signature individuelle, avait pourtant été radiée du Registre du commerce le ______ 2011 (A-410). Les contrats (A-394 ss) prévoyaient que la vente interviendrait le 18 mai 2015 pour certains véhicules et le 31 juillet suivant pour d'autres, mais que tous " les véhicules étaient laissés à disposition (ndr : de V______ SA) jusqu'au 30 août 2015 ". Le prix de vente s'élevait à CHF 11'000.- pour cinq véhicules (ndr : BJ______/1______ [marque, modèle] : CHF 2'000.- [A-394] ; BM______/6______ : CHF 1'000.- [A-396] ; BL______/3______ : CHF 1'000.- [A-398] ; BL______/4______ : CHF 5'000.- [A-400] ; BM______/5______ : CHF 2'000.- [A-402]), aucun prix n'étant indiqué en lien avec le sixième contrat relatif à une BK______/2______ (A-406). T______ (ndr: au vu de la signature) a signé les contrats pour V______ SA. La signature pour le compte de l'acheteur n'a pas été identifiée. Une opération de rachat a ensuite été effectuée (C-262) conformément à deux courriers du 9 septembre 2015 qui actaient la vente des six véhicules concernés entre BO______ SARL et A______ pour un total de CHF 25'000.- (C-264/265). Ces deux documents, qui attestaient d'une transaction à CHF 8'000.- pour deux véhicules (ndr : BK______/2______ et BM______/5______) et d'une autre à CHF 17'000.- pour quatre véhicules (ndr : BM______/6______ ; BL______/3______ ; BJ______/1______ [marque, modèle] ; BL______/4______), étaient signés par l'acquéreur (ndr : A______) et le vendeur (ndr : BO______ SARL). l.b.c. Le patrimoine de V______ SA ne faisait état d'aucune entrée de fonds ou autre forme de contre-prestation en lien avec la vente de véhicules intervenue en mai 2015 ou d'une cession à W______ SA en septembre 2015 ou précédemment. La comptabilité de W______ SA enregistrait au débit du compte " Véhicules " deux entrées de CHF 17'000.- et CHF 8'000.-, le 9 septembre 2015, avec le libellé " BO______ SARL " (C-2053). À la même date, des montants et le libellé similaires étaient simultanément comptabilisés au crédit du compte-courant actionnaire " A______ " (C-2054). Selon U______, la double écriture de CHF 17'000.- et CHF 8'000.-, libellée " BO______ Sàrl " tendait à indiquer qu'elle l’avait été sur la base d'un justificatif concernant la vente, mais sans qu’il ne puisse pour autant être justifié que les liquidités de la société aient été touchées, vu la contrepartie au compte-courant actionnaire (PV d'audience de première instance, pp. 7-8). Selon C______, il devait y avoir au dossier deux pièces justificatives relatives à la société BO______ SARL en référence à la double écriture en question. Il avait lui-même passé cette double écriture. La contrepartie en compte-courant actionnaire tendait à indiquer que des liquidités avaient été utilisées, soit celles personnelles de A______, soit celles de la société. Il croyait se souvenir de l'existence de quittances. l.b.d. BP______ ne connaissait pas T______ et de A______. Il ne reconnaissait pas sa signature sur les contrats de vente des véhicules, qui différaient du modèle de contrat de vente qu'il utilisait dans son activité de vendeur de voitures. Les signatures figurant sur les documents du 9 septembre 2015 n'étaient pas non plus les siennes. Il n'avait pas de souvenir précis d'un tel achat et revente en 2015 (C-961 ss ; C-1028). Dans un courrier adressé au MP postérieurement à son audition (C-1028), BP______ a affirmé " ne pas connaître cette personne et n'avoir eu [avec elle] aucun échange sous quelques formes que ce soit " (ndr : étant rappelé qu’il avait témoigné devant le MP pour des faits en lien avec T______ et A______). À l'occasion de ce courrier, il a orthographié par trois fois son nom "BP______" (avec "Y" en lieu et place du "I"). l.b.e. T______ a tout d'abord évoqué, devant l'OCF (A-387), que les véhicules concernés de V______ SA avaient été vendus en bloc à BO______ SARL pour un montant total de CHF 13'000.-. Il ignorait ce qu'il était advenu de ces véhicules, laissés à la disposition jusqu'à mi-septembre 2015. Le prix de vente, payé en espèces et sans quittance, avait servi à payer immédiatement les charges courantes de la société. Devant la police (B-87), expliquant avoir eu peur que l'OCF fasse un lien entre V______ SA et W______ SA, il est revenu sur ses déclarations en précisant que V______ SA avait vendu les véhicules à BO______ SARL trois à six mois avant la faillite de la société, car ils avaient besoin d'argent. Ceux-ci avaient toutefois été laissés à disposition pendant trois à six mois afin de leur donner le temps de les racheter. Dans l'intervalle, V______ SA ayant fait faillite, les véhicules avaient été rachetés par W______ SA. Devant le MP (C-5), T______ a ajouté qu'il connaissait bien BP______, lequel avait accepté de mettre à disposition gracieusement les véhicules. W______ SA les avait rachetés pour un prix identique, ce qui lui paraissait logique bien qu'il ne se souvenait plus du prix exact estimé entre CHF 10'000.- et CHF 15'000.- (C-165). Entendu plusieurs années plus tard (C-2112), T______ a expliqué qu'au moment de la création de W______ SA, il avait repris contact avec BP______ pour lui demander s'il avait des véhicules à vendre. Ce dernier lui avait répondu qu’il les avait toujours. Le rachat de ces véhicules avait ainsi relevé du pur hasard (C-2112). l.b.f. En cours de procédure devant le MP (C-1417), A______ a reconnu que les véhicules de W______ SA étaient les mêmes que ceux qui appartenaient précédemment à V______ SA. Ces véhicules avaient été vendus à BP______, une connaissance de T______, au moment où il avait été décidé de mettre fin aux activités de cette société. Elle avait préparé la " quittance " de vente et T______ s'était chargé de la transaction. Elle se rappelait avoir vu BP______ signer les documents, soit des contrats de vente préétablis (ndr : soit les pièces A-393 à A-406), dans les locaux de V______ SA. Elle était surprise du fait que BP______ feigne de les connaître. T______ avait recontacté BP______ pour récupérer les véhicules vendus par V______ SA, dès lors qu'il était plus simple d'acheter ces mêmes véhicules, connaissant leur état et niveau d'entretien. BP______ leur ayant répondu qu'il les avait toujours, T______ lui avait demandé d'établir une quittance de rachat. Elle n'avait qu'édité les contrats soumis ensuite à BP______, lequel s'était rendu dans les locaux de W______ SA à CC______ [GE] et avait pris part à une discussion avec T______. Le prix de rachat avait été payé au comptant. Elle avait été d'accord pour racheter les véhicules vendus à BP______ en raison du fait qu'ils disposaient de matériel neuf. Les permis de circulation avaient été émis au nom de la société, quand bien même c'était avec leur argent personnel qu’ils les avaient payés. Elle maintenait que les contrats étaient authentiques. l.c. Concernant le retrait de CHF 24'000.- effectué le 9 septembre 2015 : l.c.a. T______ s'est présenté à l'un des guichets de la banque BN______ (A-329 à A-331) et, le 9 septembre 2015, a retiré du compte courant ouvert au nom de V______ SA, en faillite, un montant en espèces de CHF 24'000.-. À la suite de ce prélèvement, le solde du compte est passé à CHF 7.77 (B-62). Les représentants de V______ SA n'étaient pas allés retirer le pli recommandé leur notifiant le jugement de faillite du ______ août 2015 (C-915). Le TPI avait dès lors renvoyé le jugement par pli simple le 16 septembre 2015. l.c.b. T______ a admis avoir retiré ce montant qui avait " certainement " dû être dévolu au paiement des salaires (B-86). Interrogé ultérieurement (C-2112), il ne se souvenait plus exactement de l'affectation dudit montant, estimant qu'il avait probablement dû servir au paiement des salaires ou des dettes. Il devait exister des " quittances " ou des justificatifs permettant de renseigner à ce propos. l.c.c. Selon A______, T______ avait retiré la somme de CHF 24'000.- pour payer des salaires et des fournisseurs (C-208 ; C-1418). Elle avait personnellement touché environ CHF 6'000.-, tout comme T______ et certains autres employés. Elle ignorait si les charges sociales avaient été prélevées. Ces derniers avaient été payés au " comptant " car les employés avaient des " problèmes avec leur banque ". T______ et elle-même n'avaient pas utilisé cet argent pour leurs vacances. En première instance, puis devant la CPAR, elle a ajouté qu'elle avait finalement fini par éprouver des doutes quant à l'utilisation qui avait été faite des CHF 24'000.- par T______ et ne pouvait plus assurer que des salaires avaient été effectivement payés. m. Violation de l'obligation de tenir une comptabilité (AA, ch. 1.2.5.) et délit contre la LAVS (AA, ch. 1.2.6.) m.a. BQ______, U______ et C______ ont tous indiqué avoir manqué de l’intégralité des informations nécessaires et des documents justificatifs pour établir les comptes en leur qualité d'administrateur. m.a.a. Selon les premières déclarations de BQ______ à l’Office des poursuites et faillites du district de DL______ [VS] (A-373 ss), la comptabilité de V______ SA n’était pas à jour car A______ ne procédait pas, selon lui, au bouclement de celle-ci. Il n'avait été en possession d'aucun document comptable. Devant le MP (C-1289 s.), il a précisé que V______ SA n'avait pas de comptes, mais seulement une comptabilité courante tenue par A______. Aucun bilan ne lui avait été transmis ni aucune pièce comptable à l'exception, en 2014, d'un voire deux classeurs de pièces courantes, telles que des factures, dont il n'avait rien pu faire en l'absence de bilan antérieur. m.a.b. U______ n’avait pas procédé à l'inscription de W______ SA en matière d'assurances sociales car il ne disposait ni d'un droit de signature pour la succursale de Genève, ni des informations nécessaires à cet égard, qu'il avait demandées en vain à A______. Il tenait la comptabilité sur la base des pièces reçues de A______, mais des éléments manquaient tels que les paiements des salaires ou les dettes de la société. Il avait démissionné de son poste d’administrateur, faute d’avoir les moyens de tenir une comptabilité. Il avait envoyé à A______ la comptabilité de W______ SA établie et arrêtée par ses soins au 31 octobre 2015. C’est à la suite de sa propre démission, mi-novembre, de son poste d’administrateur qu’il avait reçu les pièces justificatives ayant permis à la fiduciaire d’établir ces comptes. Il avait demandé en vain à A______ les informations nécessaires pour l'inscription à la TVA, à la SUVA et à l'AVS, en la relançant à de multiples reprises, avec pour conséquence qu’il lui avait manqué de nombreux justificatifs. Il ignorait que des salariés " touchaient de l'argent " et ne connaissait ni la quotité des salaires ni le nombre de personnes employées, dans la mesure où il n'était pas en possession des justificatifs. m.a.c. Selon C______, il n’avait obtenu qu’en 2016 la comptabilité de W______ SA pour l’exercice 2015, laquelle n’était pas " bouclée ", ce qui l'avait empêché d'avoir une vision des actifs la société. A______ lui avait remis un classeur avec quelques pièces, dont le mémorandum de U______, alors que la situation administrative de la société était " chaotique et lacunaire ". Il avait établi le bilan et les comptes à fin 2015 sur la base des pièces qui lui avaient été transmises ou d'informations et justificatifs qu'il avait glanés, par exemple au moyen des commandements de payer reçus. Le bilan et les comptes à fin 2015 n'étaient toutefois pas définitifs car il avait eu besoin d'informations de la part de A______, laquelle n'avait pas eu le temps d'en discuter avec lui. En termes comptables, lorsqu’il n’avait pas les informations nécessaires, il imputait les sorties d’argent sur le compte courant actionnaire, comme si A______ et T______ avaient retiré ces sommes pour eux-mêmes, avant de procéder aux corrections nécessaires au moment où il disposait des détails. Plus généralement, il n’avait pas pu entreprendre toutes les démarches administratives relatives aux employés faute d'avoir eu les documents nécessaires, bien qu’il les eût demandé à A______ par courrier, téléphone et sms (C-825). Il ne disposait pas non plus des accès aux comptes bancaires de la société (C-827). En l'absence d'informations ou de documents pour certaines opérations comptables à enregistrer, il lui était arrivé d'utiliser le compte-courant actionnaire comme compte de contrepartie par défaut. Concrètement, il disposait de 80 à 90 % des justificatifs mais à défaut de la totalité, notamment concernant certains contrats et salaires, il ne parvenait pas à boucler la comptabilité. Enfin, il avait des informations contradictoires, dans la mesure où les salaires désignés comme payés faisaient pourtant l'objet de revendications et de commandements de payer des salariés. Le manque d’information et les dires de A______ l'avaient à ne pas se douter que la situation finirait de la sorte, étant relevé que celle-ci alléguait, début 2016, vouloir agrandir la société dans le canton de Vaud. m.b. A______ a soutenu avoir toujours donné les documents aux fiduciaires successivement chargées de tenir la comptabilité de V______ SA et de W______ SA. Celles-ci n’étaient pas intervenues auprès d’elle, voire n’avaient pas insisté pour qu'elle leur remette la documentation manquante. Pour V______ SA, elle se chargeait de " mettre au propre " les différents tickets de caisses, les salaires et " autres " de la société, soit tout ce qui sortait de la société, puis les remettait à BQ______. Les quittances et tous les documents nécessaires à la comptabilité se trouvaient à son domicile (C-95 ss). À l'été 2016, elle avait remis quatre classeurs à l'OCF, soit l'intégralité des documents en sa possession. Ceux-ci comprenaient tous les documents qu'elle considérait comme importants (C-1290). U______ n'avait pas tenu la comptabilité, ni fait son devoir auprès des assurances sociales, alors qu'elle lui avait remis les justificatifs comptables. Elle ne se souvenait pas du courriel de relance du 27 octobre 2015 de U______ ; il s'agissait d'une seule relance. Quant à C______, elle lui avait donné tous les documents dont elle disposait. Malgré cela, il n'avait pas été en possession des éléments nécessaires à l'établissement complet de la comptabilité en raison du vol de documents, du saccage des locaux de W______ SA et du travail lacunaire de U______. Elle avait pensé, jusqu'en novembre ou décembre 2015, que les employés étaient inscrits aux caisses de compensation AVS et qu'il n'y avait aucun problème, étant rappelé qu'elle avait reçu la facture de U______ pour son activité relative aux cotisations sociales et lui avait remis le formulaire avec la liste des employés en juillet 2015. Elle n'avait jamais vu le courrier de mise en garde de U______ du 8 décembre 2015. C'était grâce au travail de C______ que W______ SA avait reçu ses premières factures de l'AVS en février 2016. m.c. En sus des témoignages ci-exposés, il ressort des documents versés à la procédure différents éléments attestant de l’état de la comptabilité au sein de V______ SA et W______ SA :

-          Selon le rapport de renseignements complémentaires de la police du 22 mars 2016 (C-258 ss), la comptabilité de W______ SA était " très incomplète ". De nombreuses écritures n’avaient pas été passées et certains justificatifs manquaient. Parmi les documents trouvés sur place figurait un classeur " Administration " ainsi qu’une fourre.

-          Par courriels adressés à A______ les 27 octobre et 2 novembre 2015 (cf. pièces déposées à l'audience du 20 septembre 2022 devant le TP), U______ a sollicité que lui soient remis divers documents et explications, en lien notamment avec l'inscription des salariés de W______ SA et les rappels reçus de la part de la SUVA.

-          Par courrier du 8 décembre 2015, BY______ SA a informé A______ et T______ que plusieurs éléments demeuraient inconnus de la fiduciaire, ce qui ne permettait pas de les imputer correctement aux différents postes du bilan (C-839 s.).

-          Dans les états financiers de W______ SA au 31 décembre 2015, état au 10 mars 2016 et non définitifs (C-2068 ss), produits par C______, les prestations dues à de multiples clients par W______ SA n’apparaissent pas au passif. La situation financière définitive en 2015 ainsi que la comptabilité 2016 et 2017 de la société n’ont pas pu être établies. Aucune forme d'états financiers 2016 ne figurait au dossier. Seules des pièces justificatives avaient été collectées en 2016 et des écritures y relatives enregistrées (C-2129 ss), y compris les tampons " comptabilisé ".

-          Par courrier du 18 mars 2016, l'OCF a demandé à A______ de lui remettre une copie des deux derniers bilans de V______ SA et une copie du grand-livre tenu de 2014 et 2015 (C-10'344).

-          En annexe de sa dénonciation pénale du 8 novembre 2016 (A-543 ss), la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS a fait état des démarches entreprises en vain pour contrôler la comptabilité de la société ainsi que les retards et les mises en demeure concernant le paiement des cotisations paritaires. Parmi les échanges versés figurait la demande de prolongation de paiement signée au nom de W______ SA par A______ le 30 mai 2016 (A-550).

-          À teneur des éléments repris supra en lien avec le rôle et les fonctions de A______ au sein de V______ SA et W______ SA (cf. point B/4.), cette dernière était en charge de l'établissement et du paiement des salaires. Pour W______ SA, elle a déclaré avoir notamment refait la saisie complète des salaires à l'aide d'un nouveau logiciel pour établir de nouvelles fiches.

-          Dans un courrier du 29 janvier 2018 versé par C______, A______, pour le compte de la société BR______ SA, indique : " Je tiens à vous confirmer que je suis moi-même administratrice de cette société et que M. C______ n’avait aucun document administratif à cette période pouvant lui permettre de faire de déclarations de salaires. J’en suis entièrement responsable " (C-825 ; C-833).

-          Le 19 juin 2020 (C-1389 à C-1391), A______ a versé à la procédure sept classeurs en lien avec les activités de V______ SA et W______ SA. Parmi les documents relatifs à V______ SA, contenus dans cinq classeurs, il y avait plusieurs dossiers liés aux contrats et factures en 2014 et 2015, au domaine des ressources humaines et à celui de l’administratif. Un classeur concernait W______ SA et regroupait divers dossiers.

-          Un tirage des pièces comptables versées au dossier par BQ______ le 30 septembre 2020 (C-1672) tient dans deux classeurs et comprend pour l’essentiel des documents couvrant l’année 2013. Aucune pièce ne faisait référence à des factures en lien avec la commande de fenêtres (C-2424).

-          À l'automne 2020, C______ a remis 13 classeurs, soit l’intégralité des documents encore en sa possession, à son avocat qui les a versés à la procédure (C-1496 ; C-1680 ss). m.d. En lien avec les sommes retenues aux salariés de W______ SA au titre de cotisations AVS, il ressort que :

-          W______ SA a fait l'objet, par courrier du 18 mai 2016, d'une sommation de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS s'agissant des cotisations du 1 er juillet au 31 décembre 2015 d'un montant de CHF 43'597.15, payable au 8 juin 2016 (C-386).

-          Par courrier du 30 mai 2016 à la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, A______, pour le compte de W______ SA, accuse réception du décompte final pour 2015 à titre de cotisations paritaires et sollicite un délai pour s'acquitter du montant dû (A-567).

-          La caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, par courriers des 23 mai et 8 novembre 2016, a dénoncé W______ SA au MP pour non-paiement des cotisations paritaires pour la période de juillet à décembre 2015 (A-383). Le dommage résultant du non-paiement des cotisations pour l'année 2015, à la suite du décompte final du 6 avril 2016, s'élevait à CHF 45'951.95, dont une part pénale de CHF 21'323.27 (A-543). n. Gestion fautive (AA, ch. 1.2.7.) n.a. Les impôts à la source des employés de V______ SA, estimés à CHF 53'007.45, n'ont pas été versés à l'Administration fiscale cantonale pour la période de janvier 2012 au ______ août 2015, soit durant toute la durée de son exploitation (C-11'307). Dès 2013, les primes de la SUVA n'ont plus été versées non plus (C-11'199). Dans une procédure prud'homale, V______ SA avait déjà fait état, en 2013, de ses difficultés à s'acquitter des salaires de ses employés (C-11'079). n.b. Différentes communications de l'OCF à l'attention de A______ attestent des informations transmises à la suite de la faillite de V______ SA :

-          Par courrier du 12 octobre 2015 (C-10'406), A______, en sa qualité d'organe de fait de V______ SA, était convoquée auprès de l'OCF et astreinte à apporter divers documents comptables, dont un inventaire des livres de comptabilité. Elle avait l'interdiction de disposer de ses biens, devait les indiquer et les mettre à disposition de l’office, ainsi que rester accessible durant la période de liquidation.

-          Par courrier du 19 octobre 2015 adressé tant à son adresse personnelle privée (C-10'405) qu'à celle de la succursale de W______ SA (C-10'393), l'OCF attirait l'attention de A______ sur ses différentes obligations, soit notamment le fait d'annoncer immédiatement et par écrit toute reprise d'emploi.

-          À teneur du courrier du 13 novembre 2015 adressé à U______ (C-10'385), ni T______, ni A______ n'avaient donné suite aux convocations en vue d'un interrogatoire. Ils n'avaient pas répondu aux interrogations de l'OCF concernant (i) plusieurs véhicules, propriété de V______ SA, qui semblaient être en possession de W______ SA et/ou sa succursale de Genève ; (ii) le portefeuille des clients de V______ SA qui était utilisé par W______ SA et/ou sa succursale de Genève ; (iii) l'utilisation de nombreux prélèvements sur le compte de V______ SA ; et (iv) le défaut de comptabilité dans V______ SA. n.c. Certains contrats proposés aux clients, concernant notamment les cas I______, AP______, AQ______, AR______/AS______, E______, AT______ et AU______ et AV______, étaient conclus avec V______ SA entre le 21 juillet et septembre 2015, alors même que les statuts de W______ SA avaient été adoptés le 21 juillet 2015 et que la faillite de V______ SA allait être ou avait été prononcée le ______ août 2015 (cf. point B/5/j.). Dans de nombreux cas (ndr : AB______, G______, M______/CS______, AL______, I______, AT______, AU______ et AV______, AW______, L______ et Q______, AX______ et AY______, K______, O______/BC______, S______, BD______, H______, BE______), A______ et/ou T______ temporisaient auprès de leurs clients en repoussant les délais ou en fixant des dates futures d'installation, faisant valoir des retards de livraison des fournisseurs ou des commandes en cours de fabrication. n.d. U______ avait attiré l'attention de A______ sur l’importance d’un apport substantiel d'actifs pour le début de l’exploitation de W______ SA, en particulier de fonds propres en trésorerie par l'actionnaire ou par des investisseurs non-prêteurs. Il avait eu une discussion avec A______ quant aux apports à effectuer par les animateurs de la société pour permettre de débuter l'exploitation, et l'avait rendu attentive au fait qu'il n'y avait pas de fonds et qu'il allait falloir en apporter pour commencer l'activité. En octobre 2015, il s'était également entretenu avec A______ lorsqu'il avait compris que V______ SA avait connu la faillite et que W______ SA était la continuation de l'entreprise faillie. A______ l'avait rassuré, en ce sens que des fonds allaient être apportés par ses soins. Il a reconnu devant le TP qu’en l’absence de fonds apportés par A______, W______ SA présentait, dès le début de l’exploitation, une situation de surendettement. n.e. A______ a expliqué en cours de procédure que W______ SA ne disposait pas de capital (C-99) et qu’il s'agissait d'une " coquille vide ". Il était question de commencer l'exploitation avec les premiers bénéfices réalisés. Elle n’avait pas projeté d’apporter des fonds personnels dans W______ SA, bien qu’elle avait conscience de l’absence d’autre investisseur. Le fait que W______ SA exécutait des contrats précédemment conclus par V______ SA, sans recevoir de contrepartie ni d’acompte, créait d’emblée un déficit pour la nouvelle société. Elle n'était pas forcément sûre de la viabilité commerciale de W______ SA et en avait parlé avec T______ qui avait souhaité poursuivre l'activité. Elle avait eu comme souci d’honorer les contrats conclus avec les clients de V______ SA et, dans le but de favoriser le début de l'exploitation, elle n'envisageait pas de se verser un salaire avant que W______ SA aille bien. n.f. Selon l'extrait de compte bancaire de W______ SA, un versement de EUR 28'000.-, comptabilisé en CHF 29'662.64, avait été effectué par A______ le 14 décembre 2015 (C-133). n.g. Le budget prévisionnel, tel que complété et mis en forme en août 2015 par U______ sur proposition de A______, envisageait un chiffre d’affaires de CHF 4'500'000.-, soit l'équivalent approximativement de 360 rendez-vous clients et la conclusion de 360 ventes annuelles. Celui-ci prévoyait divers montants pour les charges directes en lien avec l'achat de matériel et les sous-traitants (CHF 1'887'500.-) ainsi que les frais de personnel (CHF 1'464'600.-), de locaux (CHF 53'500.-), de véhicules (CHF 65'000.-) et d'administration (CHF 211'600.-). U______ y avait inclus en sus une provision pour divers et imprévu de CHF 100'000.- (C-1690 ; C-2442). o. Usage abusif de permis et de plaques (AA, ch. 1.2.8.) o.a. L’infraction d’usage abusif de permis et de plaques reprochées à A______ concerne deux véhicules. Le premier véhicule est le BM______/5______, immatriculé VD 7______ / Suisse. Ce véhicule n'a jamais été présenté aux services du SAN, en dépit des convocations aux contrôles techniques des 27 octobre 2015, 17 novembre 2015 et 30 novembre 2015 adressées à W______ SA (C-715). Dans une décision du 4 décembre 2015 envoyée à W______ SA à son domicile élu chez BY______ SA à BZ______ [VD], le SAN a retiré le permis de circulation et les plaques du véhicule, lesquelles devaient être restituées sans délai, sous la menace de l'art. 97 al. 1 LCR (C-940). Le véhicule a finalement passé le contrôle technique le 14 décembre 2015. Celui-ci ne répondant pas aux exigences, un délai de 14 jours a été imparti pour le remettre en état. Le véhicule n'a pas été présenté lors du second contrôle prévu le 29 janvier 2016 (C-722). Les plaques du véhicule ont fait l'objet d'une inscription RIPOL, le 9 février 2016, pour non-présentation du véhicule à l'expertise (C-719 à 721). Le 16 juin 2016, A______ a été contrôlée par la police au volant du véhicule (C-715). Les convocations aux contrôles techniques adressées à W______ SA pour le second véhicule (BK______/2______, immatriculé VD 7______ / Suisse) les 23 juin et 9 août 2016 n’ont pas été honorées. Les plaques du véhicule faisaient l'objet d'une inscription RIPOL, le 2 août 2016, pour non-paiement des impôts et/ou taxes (C-737 et C-740). Le SAN a signifié, par courrier du 10 août 2016 adressé à W______ SA à son domicile élu chez CA______ SA (ndr : la fiduciaire de C______ alors administrateur ; C-927), un préavis de retrait du permis de circulation et des plaques de la BK______/2______, suivi le 30 août 2016 d'une annulation du permis de circulation à la demande du détenteur (C-924 et C-928). Le 24 août 2016, T______ a été contrôlé par la police au volant du véhicule (C-735 à 738). Il a déclaré à cette occasion que A______ était la responsable des véhicules au sein de la société. o.b. Selon le rapport de police du 8 juillet 2016, le SAN vaudois avait confirmé qu'aucune démarche pour régulariser la situation n'avait été entreprise s'agissant du véhicule BM______/5______, malgré les nombreux courriers adressés à la société détentrice du véhicule (C-715). A______, qui avait reconnu avoir circulé avec un véhicule alors que les plaques faisaient l'objet d'une inscription RIPOL, avait été convoquée à la police pour s'expliquer sur ces faits. Elle s'était excusée la veille de son audition en prétextant n'avoir pas reçu le mandat de comparution et ne pas être disponible pour des raisons professionnelles. o.c. A______ savait que le véhicule BM______/5______ présentait des défaillances et qu'il devait repasser une visite technique. Elle ne s'occupait toutefois pas de l'entretien des véhicules de la société, selon elle de la responsabilité du garage, et ignorait qu'elle n'était pas en droit de rouler. Elle n'avait pas reçu les convocations car le SAN lui avait écrit à une adresse inexacte (C-723 ss). S'agissant du véhicule BK______/2______, A______ savait que ses plaques faisaient l'objet d'une parution au RIPOL, dès lors qu'elle avait eu le même problème avec un autre véhicule. Elle n'avait toutefois pas reçu les courriers du SAN qui lui avait écrit à une mauvaise adresse. Elle avait toutefois reçu un courrier recommandé à la succursale de W______ SA à CC______ [GE], mais n'avait pas eu le temps de s'acquitter du montant dû. Elle n'y était pour rien. o.d. Selon C______, A______, qui avait la charge de la flotte des véhicules de W______ SA, s'occupait des immatriculations et des assurances. Il avait bien reçu les courriers du SAN en lien avec les convocations ainsi que les factures et les frais de rappel. Il transmettait tous les courriers à A______, avec la mention URGENT, pour qu'elle fasse le nécessaire (C-730). Celle-ci avait voulu immatriculer les véhicules dans le canton de Vaud. 6. Les déclarations des parties et autres pièces à la procédure relatives aux faits contestés par C ______ en appel : p. Selon le Registre du commerce (C-2395 s.), C______ a été administrateur de W______ SA à partir du 8 février 2016. Il a démissionné de sa charge d'administrateur au cours de l'assemblée générale du 24 novembre 2016 (C-2348 s.), démission qui a été actée au Registre du commerce en mars 2017. Il a été remplacé par A______ en qualité d'administratrice, lui-même devenant alors directeur et conservant la signature individuelle (C-2100 s. ; C-2395 s.). q. C______ a produit les états financiers, non définitifs, de W______ SA au 31 décembre 2015, état au 10 mars 2016 (C-2068 ss). Les prestations dues par W______ SA à de multiples clients n’apparaissent pas au passif. Aucune forme d'états financiers 2016 ne figurait au dossier, mais des pièces justificatives avaient été collectées et des écritures y relatives enregistrées (C-2129 ss), y compris les tampons " comptabilisé ". r. La faillite de W______ SA a été prononcée le ______ mai 2017. L'état des finances définitif en 2015 ainsi que la comptabilité 2016 et 2017 de la société n’ont pas pu être établis. s. Le 31 janvier 2020, la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS a rendu une décision sur opposition à l'égard de C______ s'agissant des cotisations AVS impayées (C-1386 à 1387). Il en ressort que le précité se prévalait d'un état de surendettement préexistant à son entrée en fonction en tant qu'administrateur. Ladite Caisse avait toutefois estimé, qu'en l'absence des pièces justificatives demandées en vain à C______, ce dernier " était responsable du dommage résultant du non-paiement des cotisations pour l'année 2015 suite à notre décompte final du 6 avril 2016, soit CHF 45'951.95 dont une part pénale de CHF 21'323.27 ". Par courrier du 15 juin 2020, la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS a dénoncé C______ au MP pour le non-versement des cotisations AVS/AI/APG retenues sur les salaires des employés de W______ SA au cours de l'année 2015, la part pénale s'élevant cette fois-ci à CHF 17'014.22 (C-1385). t. C______ a donné différentes explications concernant la tenue de la comptabilité de W______ SA. t.a. Il avait été sollicité en urgence par A______ à la suite de la démission du précédent administrateur. Il avait reçu le mandat de tenir la comptabilité de la société par l'intermédiaire de ses sociétés [fiduciaires] DC______ SA et CA______ SA. La comptabilité existante était partielle et lui-même n'avait pas de vision de ce que possédait la société, et ignorait si la société était ou non surendettée. Ce n'était qu'en 2016 qu'il avait obtenu la remise de la comptabilité 2015, non bouclée, avant que la police ne saisisse la documentation. Il était resté administrateur malgré les lacunes documentaires et l'intervention de la police. Il avait eu connaissance des articles parus dans la presse sur V______ SA et W______ SA, à teneur desquels ces deux sociétés " escroquaient les gens, que leurs employés n’étaient pas payés et pas affiliés aux assurances sociales ". Il souhaitait éviter d'être tenu pour responsable en matière d'assurances sociales ou de liquidation pour défaut d'administrateur, et faire en sorte que A______ prenne ses responsabilités. Il n'avait pas pu annoncer le surendettement car les comptes 2015 n'étaient pas bouclés, bien qu’il eût conscience des obligations que ses fonctions d’administrateur impliquaient. Il avait parlé à A______ de l'augmentation des dettes, ce à quoi elle avait toujours répondu qu'il n'y avait pas de problème et que les poursuites étaient injustifiées. Il n'avait pas reçu la lettre de U______ du 8 décembre 2015, mais avait pris connaissance du mémorandum rédigé par ce dernier. Il avait tenté de boucler les comptes 2015 et de tenir la comptabilité 2016 avec les documents qu'il avait obtenus, sans avoir accès aux comptes bancaires. Lorsque des informations ou des documents manquaient, il lui était arrivé d’inscrire par défaut la contrepartie au compte-courant actionnaire. t.b. Selon ses déclarations en première instance (cf. PV d'audience, p. 8 ss), l'incarcération de T______ l'avait empêché d'établir la comptabilité rapidement et correctement en 2016. Le bilan et les comptes à fin 2015, tels qu’il les avait établis, n'étaient pas définitifs. Il avait procédé sur la base des pièces qui lui avaient été transmises ou d'informations et justificatifs obtenus, par exemple, au moyen des commandements de payer reçus. Il aurait toutefois eu besoin d'informations de la part de A______ et de discuter avec elle de certains éléments, ce qui n'avait jamais eu lieu. Il n'était pas parvenu à boucler les comptes, bien qu'il disposait concrètement de 80 à 90% des justificatifs. Il avait également reçu des informations contradictoires, en ce sens que les salaires désignés comme payés faisaient pourtant l'objet de revendications et de commandement de payer de la part des employés. Concernant l'établissement des comptes 2016 et la conservation des pièces justificatives avant la perquisition des locaux de W______ SA, il n’avait plus de souvenir précis et évoquait l'hypothèse qu'il avait peut-être eu des pièces de 2016 pour commencer la comptabilité. À l'occasion de la saisie documentaire consécutive à l'exécution de la perquisition, le 2 mars 2016, des copies avaient été gardées. Il n’avait compris la situation financière de W______ SA qu'au moment de l'arrestation de T______. Le manque d'informations et les dires de A______ en lien avec W______ SA avait eu pour conséquence qu'il ne s'était pas douté de l’état financier de la société, alors qu'en début 2016, il avait même été question d'agrandir la société dans le canton de Vaud. 7. Les autres éléments à la procédure : u. Dans son jugement du 29 septembre 2022 en lien avec la présente cause, devenu définitif à l’égard de T______, le TP a notamment retenu que " T______ et sa compagne ont agi de concert, en pleine connaissance de ce que l'autre faisait et de tous les aspects de chacune des sociétés successives, dont ils étaient tous deux dirigeants de fait et alors qu'ils formaient un couple tant dans leur vie privée que dans leur vie professionnelle, et qu'il est inconcevable qu'ils n'aient pas abondamment échangé sur la marche des affaires " (cf. JTP, p. 48). C.

i) De la procédure d'appel a. Le MP sollicite le rejet de l'appel de A______ et la confirmation du jugement entrepris. Il conclut au rejet des réquisitions de preuves présentées par A______. L'OCEN avait déjà donné suite aux différentes demandes en lien avec la production d'éléments utiles à la procédure et la production d'une liste des participants aux formations n'était pas pertinente. L'appelante ne justifiait pas non plus les raisons de produire le rapport de la BPTS. L'audition de DD______ n'était pas nécessaire car de nombreux employés avaient déjà été entendus, tout comme celle de CL______ et CM______, tous deux ayant été auditionnés de manière contradictoire. Il n'était pas nécessaire enfin d'entendre des clients qui avaient été livrés conformément aux engagements de V______ SA et W______ SA, ce qui pouvait être démontré par pièces. b. A______ a répliqué spontanément aux déterminations du MP. Aucun ordre de dépôt n'avait été adressé à l'HEPIA et la production des différentes versions de la formation, respectivement de la liste des participants, permettait d'établir le discours de l'OCEN à l'époque des faits. La connaissance des résultats d'analyse de la BPTS confirmerait les soupçons de A______ concernant les agissements de ses anciens collaborateurs. L'audition de DD______ se justifiait par le rôle qu'il avait eu au sein de W______ SA et dans la grève des employés en 2016. CL______ et CM______ n'avaient pas été entendus de manière contradictoire, tandis que l'audition des clients satisfaits de V______ SA et W______ SA permettrait d’attester des compétences et de la bonne volonté de A______, celle-ci ne disposant d'aucun document permettant de prouver cela par pièces. c. La CPAR a rejeté les réquisitions de preuves, dans la mesure où le matériel utilisé par l’OCEN et l’HEPIA avait déjà été produit, que l’audition des anciens employés et le dépôt du rapport de la BPTS ne se rapportaient pas directement aux faits reprochés à A______ et que l’existence de clients livrés et installés n’était pas contestée. ii) Des débats d'appel 1. Les conclusions et positions des parties sur le jugement du TP et le rôle de A ______ au sein de V ______ SA et W ______ SA : d.a. A______ persiste dans les explications fournies au cours de la procédure préliminaire et des débats de première instance. Dans V______ SA, elle n'avait eu aucun pouvoir décisionnel ou de signature, se cantonnant aux tâches administratives en tant que " petite-main ". Elle ne possédait pas non plus d’actions dans la société et n’avait pas accès aux comptes. Les organes de V______ SA étaient ceux qui figuraient sur l'extrait du Registre du commerce, à savoir BQ______, administrateur, et T______, directeur. Ce dernier était le " grand dirigeant " qui prenait les décisions stratégiques et faisait toujours ce qu’il voulait. Elle-même ne gérait pas le salaire de T______ qui s’en chargeait lui-même et qui s’occupait de retirer des espèces lorsque les employés voulaient être payés de cette manière. Elle établissait la quittance à signer par l'employé. Elle n’avait rien à répondre aux allégations de T______ selon lesquelles elle avait un accès e-banking. Elle n’expliquait pas non plus pour quelle raison l'OCF l’avait qualifiée d’organe de fait dans un courrier du 13 novembre 2015 à U______ (A-150), alors qu’il s’agissait bien de sa signature sur le questionnaire de l’OCAS relatif à l’affiliation pour employeur (C-21835), précisant à ce sujet qu’elle avait le droit de signer ce type de document " comme toute secrétaire ". Elle avait bien été actionnaire de W______ SA puis BR______ SA, mais à hauteur de 49% et non de 100%, ce qu’elle avait découvert seulement le 1 er septembre 2023. Elle voulait acquérir 100% du capital-actions au moment de la constitution de la société pour la gérer elle-même et assurer que cela se passe au mieux. Les " vrais " dirigeants de W______ SA étaient U______ et T______. Elle avait été directrice pendant deux jours, avant que T______ ne reprenne le contrôle de la société. Il avait signé un bail à loyer à son insu, ce qui avait occasionné une dispute entre eux deux car le loyer était exorbitant. Pour sa part, elle avait fait en sorte d'éviter la multiplication des conflits et tout ce qui en découlait. Il lui était arrivé de signer des contrats avec les clients. La signature figurant en pièce A-185 correspondait à sa signature informatique, et non manuscrite. T______ lui avait toujours imposé sa volonté. Elle songeait, au début de la présente procédure, qu’ils faisaient tous les deux l'objet d'un acharnement du MP, avant de comprendre qu'elle s’était retrouvée sous son emprise, prenant conscience qu'il les avait abandonnées, elle et sa fille, avec beaucoup de violence il y avait cinq ans. Depuis lors, elle n'avait plus eu de contact avec lui. d. b. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions. T______ et A______ avaient eu des rôles différents. Il s’agissait de la faillite de deux entreprises, telle qu’il en existait des centaines en Suisse et sans que cela ne relève du domaine pénal. Selon la maxime accusatoire, les autorités de poursuite pénale ne pouvaient se contenter d’attribuer les faits à un ensemble d’auteurs, alors que ces derniers avaient eu des positions et des comportements différents au sein des entreprises. Il n’était ainsi pas établi que les agissements de A______ remplissaient les éléments constitutifs des infractions dans chacun des complexes de faits reprochés. V______ SA avait déployé une activité et fonctionnait bien entre 2012 et fin 2014. Elle n’était pas une coquille vide mais avait des employés et des locaux. Elle était notamment organisée autour d’un pôle de téléprospecteurs qui agissait dans un cadre précis et professionnel, selon des fiches qui n’avaient rien d’inexact ou de tendancieux, et elle profitait de l’expertise de comptables professionnels. Il y avait certes eu des clients insatisfaits, mais d’autres avaient été livrés conformément aux engagements pris contractuellement. Les commandes de matériels avaient toujours été passées et plus de 75% des marchandises des clients avaient été livrées. Quant au contexte entourant l’activité de V______ SA, le DAL avait été critiqué dans sa politique d’assainissement et de mise en œuvre, compte tenu des délais à brève échéance et en annonçant des sanctions. Il n’était pas contesté que certains collaborateurs avaient parfois suivi une approche de prospection agressive, sans jamais mentir cependant. L’OCEN avait convoqué T______ en tant que directeur, et non A______, à la suite de quoi l’utilisation des cartes avec l’emblème de l’OCEN avait cessé. Plusieurs collaborateurs avaient suivi les formations dispensées par l’OCEN, ce qui démontrait le professionnalisme de la société. La faillite de V______ SA était due à un litige entre une employée (ndr : DB______) et T______, lequel ne l’avait pas payée sans en informer A______. Après trois années de bon fonctionnement, V______ SA avait donc été victime en quelques mois de circonstances défavorables et d’une dette cachée à A______ qui avait précipité la faillite de la société en 2015. Au sein de V______ SA, le rôle de A______ était comparable à celui d’une employée de bureau standard. Elle n’avait jamais été un organe de droit ou de fait, étant rappelé qu’elle n’était ni actionnaire, ni administratrice, ni directrice, ni commerciale, ni téléprospectrice. Le MP avait par ailleurs retenu qu’elle était une " employée " de T______ dans son ordonnance pénale du 4 décembre 2015. A______ avait effectué en 2015 des apports financiers à hauteur de CHF 67'000.- dans W______ SA, comportant des véhicules achetés avec son propre argent et du matériel de bureautique payé via son compte courant. La société avait reçu CHF 500'000.- de versements entre octobre 2015 et juin 2016 et il y avait eu des achats réguliers de marchandises. Après cinq mois d’activité, il aurait certes fallu des mesures d’assainissement pour pallier aux nombreux retards de livraison et aux charges salariales qui absorbaient les liquidités de la société. Ce n’est toutefois pas un point qui est reproché à A______, étant rappelé qu’elle ne s’était versée aucun salaire, ni dividende ou autre rétrocession. L’arrestation de T______ en février 2016 avait été une difficulté supplémentaire pour A______. Elle avait notamment été confrontée à la grève du personnel et à la perquisition des locaux par la police, dont les documents emportés avaient empêché de tenir la comptabilité. Dans ces circonstances, elle avait tout tenté, en vain, pour relancer l’activité. A______ avait été un organe de droit de W______ SA et occupé un rôle plus actif que dans V______ SA, bien qu’initialement elle avait hésité sur l’opportunité de créer la société, ce qui avait été finalement la volonté de T______. Elle avait signé tous les documents liés à la création de W______ SA tout en croyant qu’elle était actionnaire à 100%. Elle avait ensuite découvert que T______, avec l’aide de U______ dont le rôle avait été minimisé par le TP, avait modifié le registre des actionnaires afin qu’elle dispose seulement de 49% du capital-actions, alors même qu’elle en avait acheté 100% des parts. T______ était quant à lui omniprésent dans la société et prenait seul les décisions importantes. Si par impossible certaines infractions devaient être réalisées, le jugement du TP était trop "s évère " à l'égard de A______. Il fallait tenir compte de son sens des responsabilités, étant rappelé qu'elle n'avait jamais abandonné ses clients, employés et fournisseurs. Elle avait fait passer la société avant elle et avait injecté son argent personnel jusqu'à fin 2015 pour payer les fournisseurs. Elle avait dû lutter contre la personnalité de T______ qui était un pervers narcissique dont l'omniprésence était écrasante. Elle avait également fait face seule à la grève des salariés, au pillage des locaux de la société et à l'arrestation de son ex-compagnon. Elle estimait qu'une faillite n'était pas une raison pour ne pas recommencer et qu’il s’agissait d’une mission noble de relancer et exploiter une activité commerciale. Elle avait participé à l'instruction, dont plus de deux ans et demi sans avocat, en se présentant aux audiences et en produisant nombre de pièces, dont sept classeurs concernant W______ SA. Elle avait fait produire le dossier auprès de l'OCF, ce qui avait permis de constater que les lésés ne se plaignaient pas tous de méthodes dites " cavalières ". Sa prise de conscience et ses regrets n'étaient pas de façade et elle déplorait profondément d'avoir échoué vis-à-vis des 38 lésés. d.c. Le conseil de A______ dépose un bordereau de pièces, comprenant différents documents relatifs notamment aux contrats exécutés par V______ SA, aux statistiques cantonales des cantons de Genève et Vaud concernant les faillites, à des extraits de comptes bancaires de V______ SA et W______ SA et à certains échanges entre ledit conseil et les services de l'administration. e. Le MP persiste dans ses conclusions. A______ esquivait la notion juridique de coactivité qui permettait de retenir la commission d’infraction par plusieurs personnes. A______ avait joué un rôle actif et fondamental au sein des deux sociétés. Elle était capable de donner des explications précises et détaillées dans chacun des états de fait, tout en répondant parfois à la place de T______, ce qui contrastait avec la version d’une personne sous influence telle que présentée par le conseil de A______. Elle s’occupait de la gestion des sociétés et prenait les décisions comptables et financières, étant rappelé qu’elle-même connaissait les marges bénéficiaires des sociétés et avait reconnu avoir les accès e-banking grâce auxquels elle versait les salaires. Ses déclarations démontraient que le choix de continuer l’activité de V______ SA était le sien. Elle avait également évolué dans ses explications, répondant toujours aux autorités pénales par " nous " en début de procédure, ce qui illustrait la coactivité et la prise de décision commune avec T______, avant de donner moins d’informations et de se contredire avec ses premières versions, notamment sur le versement des salaires. Les témoignages des employés des deux sociétés ainsi ses propres déclarations attestaient du fait qu’elle n’était pas une collaboratrice comme une autre, mais bien l’un des dirigeants, ce que U______ avait également déclaré sans ambiguïté et alors qu’elle était décrite comme la directrice administrative sur internet. Investie dans les deux sociétés, elle donnait ainsi des instructions à ses collaborateurs, avait créé une trame pour les téléprospecteurs, validait les commandes, s’occupait de la formation des employés, signait les documents au nom de la " Direction ", payait les salaires et procédait aux licenciements. f. Les plaignants H______, I______, Q______ et R______ ont tous confirmé la teneur de leurs plaintes. 2. La position des parties sur les infractions reprochées à A ______ : g. Escroquerie par métier (AA, ch. 1.2.1.1., 1.2.1.3. à 1.2.1.7., 1.2.1.9. à 1.2.1.40., 1.2.1.42. à 1.2.1.45.) g.a. Selon A______, V______ SA avait été financièrement en mesure d'honorer les contrats conclus avec ses clients. Les comminations de faillite concernaient des petites factures qui, par mégarde, n'avaient pas été payées, ce qui arrivait dans beaucoup de sociétés. En 2014, V______ SA allait bien et c’était à partir de mars ou avril 2015 qu’il y avait eu une nette diminution des ventes. Il convenait toutefois, lorsqu'une société débutait son activité, de la considérer comme une " startup ", si bien qu'il était impossible de conclure qu'après un mois et demi à deux mois, la société n'était pas viable financièrement. Les cartes de visites avaient été établies par T______ qui se chargeait de tout ce qui avait trait au marketing. La dénomination " Professionnel engagé OCEN " était parfaitement assumée par l'OCEN, étant rappelé que certains collaborateurs avaient suivi une formation dispensée par l'HEPIA. Il n’y avait pas de lien à faire avec la convention autorisant V______ SA à calculer l’IDC, si ce n’est à démontrer que V______ SA était également en partenariat avec l’OCEN s’agissant de ce calcul. Elle ne souvenait pas que le risque d'une amende ait figuré dans la trame de téléprospection, étant précisé que c'était CK______ qui gérait cela. Cela étant, le risque d'amende était bien réel et même mis en avant par l'OCEN. Lorsqu’elle avait appris que certains commerciaux avaient eu des comportements agressifs, elle ne l’avait pas cru dans un premier temps, avant de le réaliser en entendant les plaignants, étant rappelé qu’elle ne pouvait pas surveiller les employés en question faute de travailler dans la salle de téléprospection. Quant à CL______, il n’était pas suffisamment informé, en sa qualité de poseur, pour affirmer qu’il était nécessaire à la société de conclure une nouvelle vente pour honorer un contrat déjà conclu. Elle ne pouvait expliquer pour quelle raison les clients qui avaient contracté avec V______ SA n’avaient pas été tenus informés de la reprise des activités par W______ SA. Il était possible qu'à l'une ou l'autre occasion, elle avait pu consentir des remises aux clients en raison de retards. Elle reconnaissait sa signature sur plusieurs courriers adressés aux clients pour leur annoncer une nouvelle date d'installation. Il était exact qu’elle avait eu certains d’entre eux au téléphone, rarement toutefois. Elle s’était ainsi entretenue avec K______, H______ et AT______. Elle avait également reçu Q______ et L______ dans les locaux de W______ SA et les avait rassurés quant au fait que la pompe à chaleur qu'ils avaient commandée allait prochainement être livrée, tout en leur montrant des cartons supposés contenir ladite pompe. Interpellée sur le fait que les clients qui n'avaient pas été livrés avaient versé au total plus de CHF 400'000.- à V______ SA ou encore à W______ SA, elle estimait que cela représentait 20% de la clientèle et que cet argent avait servi à honorer l’importante masse salariale et les nombreux fournisseurs. g.b. Selon le conseil de A______, il était nécessaire de démontrer comment elle avait astucieusement trompé les 45, respectivement 38 plaignants et lésés visés dans l’acte d’accusation, étant relevé que le TP avait faussement considéré sur la base de quelques cas seulement que les éléments constitutifs de l’infraction étaient réalisés pour l’ensemble des clients. A______ admettait uniquement le fait que les contrats avaient été conclus et des versements effectués par les clients, mais non l’ensemble des éléments matériels, tel que retenu à tort par le TP. Aucun élément ne démontrait en particulier qu’elle avait eu des contacts ou quelques liens avec N______ concernant les fenêtres à remplacer. Elle contestait avoir été une dirigeante effective au sens de l’art. 29 CP, ce qui n’était au demeurant pas une condition de l’infraction d’escroquerie. L’usage de cartes de visite ne pouvait pas être non plus considéré comme une astuce, tandis qu’il n’y avait rien de trompeur dans les deux trames utilisées par les téléprospecteurs. Quant aux méthodes insistantes adoptées par certains collaborateurs, elles ne pouvaient être attribuées à A______, alors qu’il n’était pas établi qu’elle donnait des instructions et entretenait des contacts avec les clients avant la conclusion d’un contrat. En tout état, seuls certains clients s’étaient plaints de ce type de comportement, et non la totalité des plaignants et lésés. L’évocation d’un délai pour assainir les fenêtres ne ressortait pas dans chaque cas et faisait tout au plus référence à celui fixé par l’OCEN, tandis que l’indication " Professionnel engagés OCEN " n’était pas fausse sachant que plusieurs collaborateurs avaient suivi la formation dispensée par l’office. L’âge avancé des clients ne pouvait être retenu comme un élément à charge en lien avec les agissements de A______. Le fait d’avoir indiqué aux clients qu’ils allaient être livrés ne pouvait pas non plus être considéré comme un élément de tromperie imputable à A______. Durant la période relative à V______ SA, celle-ci n’avait aucune vue d’ensemble sur les finances de la société, ni d’accès aux comptes bancaires. La société avait correctement fonctionné durant trois ans et bénéficiait des services d’un administrateur professionnel. Au cours du printemps 2015, V______ SA avait été recadrée par l’OCEN, sans faire l’objet d’autres contraintes, et les circonstances faisaient qu’il n’y avait ni compte, ni vision financière à ce moment-là. L’élément déclencheur de la faillite, soit le litige avec une employée, n'était pas non plus le signe d’une exploitation déficitaire. S’agissant de W______ SA, rien ne pouvait être reproché à A______. Elle avait investi près de CHF 70'000.-, ce qui avait permis la continuation de la société durant quelques mois. Elle avait confié la comptabilité à un administrateur professionnel, reçu des marchandises commandées et des centaines de milliers de francs de la part de clients. Début 2016, elle avait pris connaissance de la lettre de U______, lequel n’avait pas pris le temps de lui expliquer la situation ainsi que les problèmes rencontrés. Le fait de ne pas avoir pris les mesures d’assainissement requises ne pouvait pas non plus être reproché pénalement à A______. Celle-ci ne s’était pas enrichie. Elle n’avait touché qu’un salaire irrégulier et s’était à l’inverse appauvrie en dépensant près de CHF 70'000.-. Il n’y avait eu aucun enrichissement pour autrui, ce qui ne ressortait pas de l’acte d’accusation. Quant à l’intention, rien ne permettait d’établir que A______ avait agi avec volonté. g.c. Selon le MP, il y avait eu tromperie astucieuse. V______ SA et W______ SA s’inscrivaient dans une continuité et bien que certains clients avaient pu être satisfaits, cela ne signifiait pas que c’était le cas de tous les autres. Les deux sociétés avaient la même activité, les mêmes types de contrats, les mêmes salariés et les mêmes administrateurs. De nombreux prélèvements avaient été faits depuis les comptes des deux sociétés et il régnait un flou entre l’argent des sociétés et celui personnel des dirigeants, ce qui ne pouvait être considéré comme de la gestion fautive. C’était notamment le cas pour la somme de CHF 26’000.- versée sur le compte personnel de T______ à titre de remboursement d'une avance à W______ SA, ou lorsque d’autres versements avaient directement été faits par des clients sur le compte personnel de T______. Le fait que A______ ne se rendait pas aux rendez-vous clients était un indice supplémentaire pour retenir qu’elle n’avait pas un rôle mineur, mais bien un rôle d’organisatrice. Les engagements non respectés qu’elle avait pris durant la procédure étaient révélateurs de sa manière de faire, les plaignants ayant été trompés pendant des mois afin de les dissuader de déposer plainte. Selon la jurisprudence, le fait de conclure des contrats, tout en sachant que l’on ne pourra pas les honorer, relève de l’astuce, alors que de nombreux clients décrivaient un processus similaire et que plusieurs d'entre eux avaient subi des démarches cavalières. Il ne pouvait être retenu que A______ se trouvait dans l’erreur, alors que la mention " Professionnel engagé OCEN " avait continué à être utilisée après le rendez-vous auprès de l’OCEN. Le fait d’être confronté à des personnes âgées permettait par ailleurs de mettre les gens plus facilement sous pression. Quant à l’enrichissement, les montants crédités sur les comptes des sociétés avaient servi au couple T______-A______ qui avait prélevé des montants en espèces et par virement sur le compte personnel de T______, étant précisé que les revenus étaient partagés au sein du couple à ce moment-là. Le nombre important de plaignants permettait de passer d’un litige d’ordre civil à celui relevant du domaine pénal. L'activité des sociétés avait perduré, alors même que certains clients se plaignaient et qu’il paraissait évident que les sociétés n’étaient plus en mesure de tenir leurs engagements. h. Diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers (AA, ch. 1.2.2.1. et 1.2.2.2.), y compris l'infraction de faux dans les titres liée à la production des contrats (AA, ch. 1.2.3.2.) h.a. A______ maintenait que les véhicules de V______ SA avaient été vendus à BO______ SARL qui les avait revendus à W______ SA. Elle n’avait pas assisté à la signature des contrats entre V______ SA et BO______ SARL. T______ avait rappelé BP______ en septembre 2015 et celui-ci lui avait indiqué qu’il avait toujours les véhicules. Elle ignorait toutefois si BO______ SARL avait pris possession des véhicules concernés, précisant qu’elle n’avait su qu’après coup que les contrats stipulaient que les véhicules étaient à disposition jusqu’à fin août 2015. Elle ne savait pas si cette mise à disposition était encadrée par un contrat prévoyant une contrepartie. Contrairement à ses déclarations en cours de procédure, elle n’était pas l'auteure des contrats du 9 septembre 2015 entre W______ SA et BO______ SARL et n’avait pas assisté personnellement à leur signature. Le 9 septembre 2015, elle avait toutefois vu que T______ et BP______ s'étaient rencontrés dans les locaux de la société et qu’ils avaient différents documents devant eux. A______ savait que T______ avait retiré CHF 24'000.- dans le but de payer les salaires. Elle n’était pas présente au moment des versements effectifs et, avec le recul et la vision de ce qu’il était capable de faire, elle ne pouvait plus assurer que des salaires avaient été payés. h.b. Selon le conseil de A______, le fait que les deux infractions étaient reprochées en commun à T______ et A______ violait la maxime accusatoire. Dans la mesure où celle-ci n’était pas un organe dirigeant de V______ SA, elle ne pouvait être condamnée en vertu de l’art. 164 CP. Au surplus, A______ n’avait ni la charge des véhicules, ni rédigé les contrats produits à la procédure par T______, ni un pouvoir de signature pour les parapher. L’opération de vente avait par ailleurs été faite dans les règles de l’art. Une contrepartie de CHF 13'000.- liée à BO______ SARL était comptabilisée dans les comptes de V______ SA. U______ avait ajouté l’opération dans la comptabilité de W______ SA au passif et à l’actif, démontrant qu’il n’y avait pas eu de transfert direct de véhicules entre V______ SA et W______ SA. Quant au retrait de CHF 24'000.-, outre le fait que A______ ne pouvait être responsable à défaut d’avoir la qualité d’organe et un droit de signature sur le compte bancaire, le TP n’avait pas apporté la preuve que l’argent n’avait pas été affecté au paiement des salaires, se basant uniquement sur un faisceau d’indices qui devait être considéré comme insuffisant. h.c. Selon le MP, les versions données par A______ avaient varié au fil des audiences. Elles étaient encore contradictoires devant la CPAR lorsqu’elle affirmait ne pas avoir vu les contrats, alors qu’elle indiquait le contraire devant le TP. BP______ ne connaissait pas les prévenus et n'avait jamais racheté les véhicules en question, étant relevé que BO______ SARL n'existait plus à ce moment-là, ce qui était un élément supplémentaire pour retenir que les contrats étaient des faux. Les explications de A______ n’emportaient pas conviction, alors que les dates d’immatriculation et de désimmatriculation entre V______ SA et W______ SA se confondaient et penchaient en faveur d’un transfert d’actifs de V______ SA à W______ SA. C______ avait déclaré que A______ s’occupait de la flotte des véhicules et aucun versement ne permettait de justifier le rachat des véhicules, à l’exception d’une prétendue vente des véhicules entre V______ SA et BO______ SARL. Aucune fiche de salaire ne démontrait que le retrait des CHF 24'000.- avait été affecté à ce but. La question de l’origine des fonds se posait, alors qu’il s’agissait d’un " coquille vide " et que CHF 300'000.- avaient été retirés de V______ SA durant les quelques mois précédant la faillite. Les faits en lien avec l’infraction de faux étaient établis au vu des déclarations de BP______. Le fait qu’un prétendu usage des véhicules avait été octroyé par BO______ SARL avait permis de dissimuler le transfert des véhicules d’une société à une autre. i. Violation de l'obligation de tenir une comptabilité (AA, ch. 1.2.5.) et délit contre la LAVS (AA, ch. 1.2.6.) i.a. Selon A______, elle faisait des petits travaux de comptabilité, soit l’établissement de tickets de caisse et le classement des factures. BQ______ se déplaçait dans les bureaux et T______ ou elle-même lui remettaient les classeurs contenant les justificatifs. Interpellée sur le fait que BQ______ avait affirmé qu’elle était responsable de la comptabilité de V______ SA, elle a rappelé que celui-ci avait affirmé n'avoir reçu aucun classeur de sa part ou de celle de T______, avant de retrouver finalement les classeurs dans sa cave. La comptabilité de W______ SA était initialement du ressort de U______ qui avait disposé de toutes les pièces nécessaires à cet effet, puis de celui de C______. Les classeurs contenant les pièces comptables se trouvaient dans le bureau de T______, dans les locaux de la société. Les classeurs avaient été emportés lors de la grève des employés et le pillage consécutif des locaux. Il y avait au maximum deux mois de pièces comptable manquantes, soit janvier et février 2016, raison pour laquelle les comptes de 2016 n'avaient pas pu être établis. A______ a ajouté que le paiement des cotisations impliquait que les salariés soient affiliés auprès d'une caisse, ce qui n'avait pas été le cas avant que C______ ne procède à toutes les démarches requises. La première facture avait été reçue en mars 2016 environ et, à cette époque, W______ SA n’avait pas les liquidités pour s'en acquitter. i.b. Selon le conseil de A______, la violation de l’obligation de tenir une comptabilité était prescrite, dans la mesure où le délai de prescription de sept ans était échu le ______ août 2022, soit à une date antérieure au jugement du TP du 29 décembre 2022. Le TP ne faisait pas de distinction entre A______ et T______, échouant à démontrer qui en était l’auteur. En ce qui concernait A______, l’accusation ne démontrait pas non plus quelles étaient les pièces comptables qui avaient fait défaut. Les administrateurs avaient reçu l’essentiel de la documentation. Elle-même avait transmis deux " sacs " de documents à BQ______ et un classeur à U______ qui avait pu établir un bilan intermédiaire. Par courriel du 27 octobre 2015, ce dernier s’était plaint à une seule reprise auprès de A______. La seule raison pour laquelle les comptes 2015 de W______ SA n’étaient pas complets résidait dans le fait qu’il manquait les sorties de comptes à partir de novembre 2015. Elle avait également remis 13 classeurs à C______. Le délit contre la LAVS n’était pas non plus réalisé. C______ s’étant acquitté du montant dû, il n’y avait plus de dommage. La facture avait été reçue en avril 2016, soit à un moment où W______ SA n’était pas en mesure de la régler. Il n’y avait enfin aucune intention. i.c. Selon le MP, A______ était un organe de fait. Elle avait emporté chez elle un nombre important de documents qui devaient servir à l'établissement des comptes. Les administrateurs successifs avaient tenté en vain d’obtenir auprès d’elle les documents nécessaires. A______ avait endossé la responsabilité en requérant un délai de paiement des cotisations AVS. Elle n’avait pas payé par manque de liquidités, ce qui démontrait qu’elle avait connaissance de son obligation et que la négligence devait être écartée. Elle ne pouvait pas non plus se cacher derrière l’argument que ses employés n’étaient pas affiliés à une caisse, car elle était elle-même responsable de ce fait. Enfin, le paiement des cotisations avait été effectué au moyen de l’argent personnel de C______, qui n’était plus administrateur, et non pas par l'employeur. j. Gestion fautive (AA, ch. 1.2.7.) j.a. Selon A______, V______ SA était initialement viable. Les problèmes avaient débuté en février ou mars 2015, lorsque les commandes des clients avaient commencé à être annulées. Les accusations de CM______ relatives au défaut de paiement de son salaire durant certains mois le concernaient. Si les employés avaient connu des problèmes à être payés sous V______ SA, ils n’auraient pas été d'accord de continuer leur activité au sein de W______ SA, soit pour la même société. Les employés avaient produit de fausses lettres de licenciement pour obtenir du canton de Vaud le paiement de leur salaire sous forme d'indemnité d'insolvabilité. Elle n'avait pas eu connaissance du montant de CHF 1 million répertorié à l’état de collocation, mais estimait que cette somme était " gargantuesque ". W______ SA avait été également viable dès son commencement. Les problèmes avec la société avaient débuté en novembre ou décembre 2015, après l'émission diffusée sur la RTS, alors que l'entreprise était marquée en rouge sur le site de l'OCEN. Lors de la constitution de W______ SA, il n'y avait pas de liquidités en sus des véhicules et ordinateurs apportés. En décembre 2015, A______ avait injecté CHF 29'662.- (pièce C-133). T______ était opposé à ce qu’elle utilise de l'argent personnel pour la société. Pour sa part, elle avait eu une vision toute autre, mais n’était pas en mesure de dire combien elle avait dépensé en tout. Les marges bénéficiaires de l'ordre de 50% étaient importantes et il était d’usage que le versement d'un acompte soit sollicité à la conclusion du contrat. Le fait que les contrats des clients de V______ SA avaient été repris par W______ SA sans que celle-ci n’ait perçu les acomptes correspondants relevait d'une opération " blanche " pour W______ SA, destinée à permettre aux clients de V______ SA d'obtenir l'exécution de leur contrat. j.b. Selon le conseil de A______, le TP ne faisait aucune différence entre T______ et A______. Celle-ci n’était pas une dirigeante effective de V______ SA, mais une employée de bureau qui n’avait pas les moyens d’arrêter l’exploitation de la société. Les mêmes raisons que celles soulevées pour l’infraction d’escroquerie prévalaient pour la gestion fautive, et ce même à considérer que A______ était un organe de fait. L’on ne pouvait pas considérer en outre l’existence d’une situation de surendettement car cela nécessitait d’avoir un bilan comptable, ce dont la société ne disposait pas. j.c. Selon le MP, il ne s’agissait pas d’une faillite arrivée " par surprise ", mais bien d’une gestion fautive imputable à A______, tandis que V______ SA et W______ SA ne disposaient pas d’un financement suffisant pour honorer leurs engagements. De nombreuses personnes avaient déclaré avoir reçu l’instruction de ne pas retirer les commandements de payer, alors même que les plaintes, les procédures et les montants impayés s’accumulaient. A______ aurait dû voir les signaux qui annonçaient la faillite, étant rappelé qu’elle avait connu d’autres faillites par le passé et que U______ avait rédigé une note explicative. Au cours de la procédure, elle avait longtemps argué qu’elle pensait être en mesure de régler les problèmes, et non qu’elle ne les avait pas vus. k. Usage abusif de permis et de plaques (AA, ch. 1.2.8.) k.a. Selon A______, la gestion de la flotte de véhicules de W______ SA était du ressort de T______, qui était en charge notamment du contrôle technique et des expertises. Elle ne s’occupait ni de l’entretien, ni des contrats d’assurance, et n’était pas en mesure d’indiquer si elle avait reçu des courriers du SAN vaudois transmis par C______. k.b. Selon le conseil de A______, celle-ci n’était pas en charge des véhicules et ignorait que les plaques des deux véhicules devaient être restituées. Il n’y avait aucun élément au dossier qui attestait que A______ aurait dû le savoir, alors que l’immatriculation des véhicules avait été faite par U______ et que les communications avaient ensuite été adressées à C______. Cela était corroboré par la réponse du SAN au courrier de M e B______ du 22 février 2023, selon laquelle le Service n’était pas en mesure de déterminer si A______ était liée à ces véhicules. k.c. Selon le MP, A______ avait la charge des véhicules. Elle ne contestait pas avoir reçu des documents, notamment la sommation du SAN, mais avait expliqué qu’elle n’avait pas eu le temps de faire le nécessaire dans le délai imparti. Il était par ailleurs normal que les courriers soient adressés au nom de la société domiciliée auprès de la fiduciaire chez C______. 2. Les conclusions et positions des parties sur les faits contestés par C ______ : l.a. C______ a ajouté qu'il n'avait jamais été mis en possession de l'ensemble des justificatifs malgré les nombreux classeurs transmis. Il y avait de nombreux encaissements en espèces pour lesquels il n'y avait pas de justificatifs et d'autres informations manquantes concernant les ventes. La situation de W______ SA à fin 2015, telle qu’il l'avait établie avec un solde de CHF 226'244.39, était lacunaire, ce qui s'expliquait par le manque de relevés bancaires au niveau des crédits au compte. Pour 2016, il lui semblait qu'un état financier avait été remis, mais il n'en était plus sûr. Il estimait que l'activité de W______ SA avait dégringolé à partir de février 2016. Sur la base des pièces à disposition, il n'avait pas été en mesure de constater les difficultés financières de W______ SA, estimant que c'était du " 50/50 ". Les discussions avec A______ après février 2016 étaient toutefois rassurantes, tout comme le contexte lié à l'obligation imposée aux propriétaires d'assainir leurs fenêtres. Il n’avait pas demandé les raisons de la démission de U______ et avait fait confiance à A______, étant précisé qu'il avait été mis en relation avec elle par l'intermédiaire d'une tierce personne. Il avait appris la faillite de V______ SA seulement dans le cadre la présente procédure, et ce, en dépit du fait qu'il savait que le capital-social de W______ SA était libéré à hauteur de CHF 50'000.-, qu'il n'y avait pas de liquidités et que certains documents comportaient l'entête de V______ SA. Ni A______, ni T______ ne lui avaient parlé de V______ SA, et lui-même ne s'était pas interrogé sur les raisons qui faisaient qu'un autre nom de société apparaissait sur certains relevés de compte. Il n'avait pas eu non plus accès aux contrats de travail. Il n'avait jamais perçu de rémunération pour les mandats qui lui avaient été confiés et avait payé avec son argent personnel le montant de la part pénale liée aux cotisations sociales prélevées. l.b. Par la voix de son conseil, C______ persiste dans ses conclusions. Celui-ci connaissait ses obligations en tant qu'administrateur. Il était intervenu en urgence et avait restauré une situation comptable chaotique. Il avait tenté en vain de clôturer l'exercice 2015, en raison des circonstances, notamment le saccage des locaux et le vol des documents. Le TP avait retenu que la comptabilité avait été établie par C______ de manière quasi complète. Or, il ne lui revenait pas de produire les pièces manquantes, auxquelles il ne pouvait avoir accès qu'à travers les associés de la société. Aucune partie n'avait au demeurant attribué le manque de documents à C______. Pour l'exercice 2016, il ne pouvait être tenu responsable dans la mesure où l'activité de la société s'était arrêtée. Il n'avait pas immédiatement démissionné de son poste car il avait reçu des informations crédibles et cru que la société avait un potentiel d'avenir. Une fois sa démission annoncée, des démarches administratives avaient retardé la radiation effective de sa qualité d'administrateur. l.c. Le conseil de C______ a versé au dossier un courrier de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS du 12 janvier 2021 ainsi qu'un extrait de compte bancaire de [la société fiduciaire] DC______ SA du 4 mars 2021 attestant du paiement correspondant effectué par C______ en lien avec la part des cotisations sociales mise à sa charge. l.d. Selon le MP, qui se réfère au jugement de première instance, la responsabilité de C______ découlait de son rôle d'administrateur. Durant la période reprochée, il s'était contenté de faire confiance à A______, ce qui ne lui permettait pas de se disculper de sa responsabilité au vu des enjeux et de sa qualité de comptable professionnel. Dans ces circonstances, il n'était pas crédible en déclarant qu'il n'y avait pas de problème, alors même qu'il savait que l'ancien administrateur avait quitté ses fonctions sans procéder aux démarches nécessaires et que lui-même avait pris connaissance du mémorandum de U______. Selon ses déclarations, il n'avait pas démissionné pour ne pas être tenu responsable, ce qui démontrait qu'il avait conscience des problèmes rencontrés par W______ SA. l.e. C______ ne fait pas valoir de conclusions en indemnisation en rapport avec ses frais de défense en appel. D. a.a. A______, de nationalité française, est née le ______ 1980. Elle est célibataire et mère d'une fille âgée de 14 ans et à sa charge, issue de son union passée avec T______ qui ne s'acquitte plus de sa contribution d'entretien de EUR 250.- depuis plusieurs mois. Elle a acquis en copropriété avec T______ une maison à DF______ [France] où elle vit avec sa fille. La maison a été saisie par la banque car T______ ne payait plus les intérêts hypothécaires. A______ a finalement été autorisée à reprendre la pleine propriété de la maison et à la refinancer à hauteur de EUR 250'000.-, moyennant le rattrapage des arriérés d'acomptes. Après sa scolarité obligatoire, elle a passé un brevet professionnel de coiffeuse et travaillé dans le domaine technico-commercial pendant une dizaine d'années. Elle gère actuellement un salon de beauté à DG______ (France) qui lui procure un revenu de EUR 3'000.- par mois. Ses charges mensuelles s'élèvent à EUR 1'300.- pour la maison de DF______ et EUR 45.- pour sa mutuelle santé et d'autres charges liées au téléphone et à l'électricité. La maison de DF______ a été estimée à hauteur de EUR 550'000.-, étant précisé que le nouveau montant de la dette hypothécaire à fixer à la suite de la reprise de la pleine propriété n'est pas encore établi. Elle n'a pas d'autres éléments de fortune, ni d'autres dettes. a.b. Selon son casier judiciaire suisse, elle a été condamnée, le 31 janvier 2014, par le MP, à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à CHF 100.- l'unité, avec sursis (délai d'épreuve : deux ans), pour avoir circulé avec un véhicule sans être au bénéfice d'une assurance responsabilité civile. Elle a également été condamnée en France, le 3 juin 2005, par le Tribunal correctionnel de DH______ à une amende pour blessures involontaires avec incapacité à la suite d'un accident de voiture et, le 13 décembre 2006, par défaut, par le Tribunal correctionnel de DI______, pour complicité d'escroquerie. Selon ses dires, elle avait été mêlée à son insu à cette dernière affaire du fait qu'elle avait encaissé un chèque bancaire pour un membre de sa famille, et souhaitait demander la révision de ce jugement en 2024. b. C______, ressortissant suisse né le ______ 1986, est célibataire et sans enfant. Il exerce la profession de comptable breveté et perçoit un revenu mensuel net de CHF 15'000.-. Il est propriétaire d'une villa dans laquelle il vit et dont les charges mensuelles s'élèvent à CHF 3'000.-, tandis que ses primes d'assurance-maladie sont de l'ordre de CHF 500.- par mois. Sa fortune mobilière et immobilière se chiffre à CHF 5'000'000.-. Il a emprunté CHF 4'000'000.- sous forme de crédits hypothécaires et CHF 500'000.- auprès de ses parents. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, il n'a pas d'antécédent. E. M e B______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 47h51 d'activité de chef d'étude et 67h36 de collaborateur, hors débats d'appel, lesquels ont duré 10h55. EN DROIT : 1. Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du code de procédure pénale [CPP]). La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions. 2. L'appelante A______ dénonce la violation du principe de l'accusation. Elle reproche à l'autorité de première instance de l'avoir condamnée sur la base d'un raisonnement alternatif impliquant son co-prévenu T______, sans précisément démontrer en quoi elle-même aurait rempli les éléments constitutifs de chaque infraction. 2.1. L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le MP a déposé, auprès du tribunal compétent, un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. Le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 p. 65 ; 141 IV 132 consid. 3.4.1 p. 142 s.). Le principe de l'accusation découle également des art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst. ; droit d'être entendu), art. 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et art. 6 par. 3 let. a et b de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH ; droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation). La description des faits reprochés dans l'acte d'accusation doit être la plus brève possible (art. 325 al. 1 let. f CPP). Elle doit contenir les faits qui, de l'avis de l'accusation, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu ; le ministère public doit ainsi décrire de manière précise les éléments nécessaires à la subsomption juridique, en y ajoutant éventuellement quelques éléments explicatifs nécessaires à la bonne compréhension de l'affaire (ATF 147 IV 439 consid. 7.2 ; 143 IV 63 consid. 2.2 ; 141 IV 132 consid. 3.4.1 ; 140 IV 188 consid. 1.3). D'éventuelles imprécisions n'ont pas d'importance à l'aune de la maxime d'accusation dans la mesure où le prévenu peut comprendre clairement quel état de faits lui est reproché (ATF 149 IV 128 consid. 1.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_978/2021 du 5 octobre 2022 consid. 2.2.1 ; 6B_979/2021 du 11 avril 2022 consid. 5.1 ; 6B_738/2021 du 18 mars 2022 consid. 2.2). Le degré de précision de l'acte d'accusation dépend ainsi des circonstances du cas d'espèce, en particulier de la gravité des infractions retenues et de la complexité de la subsomption ; il est conforme à la maxime d'accusation que certains éléments constitutifs de l'infraction ne ressortent qu'implicitement de l'état de fait compris dans l'acte d'accusation, pour autant que le prévenu puisse préparer efficacement sa défense (arrêt du Tribunal fédéral 6B_398/2022 du 22 mars 2023 consid. 1.1). 2.2. En l'occurrence, les faits, tels qu'ils ressortent de l'acte d'accusation s'agissant des infractions reprochées à l’appelante A______, sont décrits de manière suffisamment claire. Outre l'énoncé légal, les conditions de punissabilité, le mode opératoire adopté et le degré de réalisation en lien avec chacune des infractions, l'acte d'accusation précise spécifiquement la forme de participation. Ainsi, lorsque les infractions leur sont reprochées en commun, cela est mis en évidence par la mention que l’appelante A______ et T______ ont agi " de concert ", d'une part, et par une répétition des faits présentés en deux chapitres distincts, d'autre part, l'un concernant A______ (cf. AA, ch. 1.2. " A______ ") et l'autre relatif à T______ (cf. AA, ch. 1.1. " T______ "). Dès lors, l'appelante A______ ne pouvait avoir de doute sur le comportement qui lui était reproché et, en particulier, sur la forme de sa participation. Le grief tiré d'une violation de la maxime accusatoire est ainsi infondé. 3. A______ conteste avoir exercé des fonctions de dirigeante effective de V______ SA et W______ SA. 3.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 I 28 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). 3.1.2. L'art. 10 al. 2 CPP consacre le principe de la libre appréciation des preuves, en application duquel le juge donne aux moyens de preuve produits tout au long de la procédure la valeur qu'il estime devoir leur attacher pour se forger une intime conviction sur la réalité d'un fait (arrêt du Tribunal fédéral 6B_348/2012 du 24 octobre 2012 consid. 1.3). Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. Les preuves doivent être examinées dans leur ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1). L'appréciation des preuves implique donc une appréciation d'ensemble. Le juge doit forger sa conviction sur la base de tous les éléments et indices du dossier. Le fait que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit insuffisant ne doit ainsi pas conduire systématiquement à un acquittement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1169/2017 du 15 juin 2018 consid. 1.1 ; 6B_608/2017 du 12 avril 2018 consid. 3.1 et références). 3.2.1. Aux termes de l'art. 29 CP, un devoir particulier dont la violation fonde ou aggrave la punissabilité et qui incombe uniquement à la personne morale, à la société ou à l'entreprise en raison individuelle est imputé à une personne physique lorsque celle-ci agit en qualité d'organe d'une personne morale ou de membre d'un tel organe (let. a), en qualité d'associé (let. b), en qualité de collaborateur d'une personne morale, d'une société ou d'une entreprise en raison individuelle disposant d'un pouvoir de décision indépendant dans le secteur d'activité dont il est chargé (let. c), ou en qualité de dirigeant effectif qui n'est ni un organe ou un membre d'un organe, ni un associé ou un collaborateur (let. d). L'art. 29 CP instaure un mécanisme dont l'effet est complémentaire à l'art. 102 CP, puisqu'il permet, lorsque l'infraction se définit comme la violation d'un devoir spécial, d'imputer à certaines personnes physiques la condition spéciale réalisée par l'entreprise (L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS (éds), Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP, 2 ème éd., Bâle 2021, n. 2 ad art. 29 ; pour des exemples d'infractions concernées, cf. ibidem, n. 5 ad art. 29 et M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-136 StGB, 4 ème éd., Bâle 2019, n. 4 ad art. 29). Il s'agit d'une norme générale applicable à toutes les infractions dont la définition légale érige en élément constitutif ou en circonstance aggravante spéciale, la violation par une personne physique d'un devoir qui oblige une personne morale, une société ou une entreprise individuelle. Si le devoir en cause incombe à une entreprise, sa violation sera imputée à la personne qui a agi (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2 ème éd., Bâle 2017, n. 1 ad art. 29). 3.2.2. Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet, auquel il peut adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant, c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire mais principal. La jurisprudence exige même que le coauteur ait une certaine maîtrise des opérations et que son rôle soit plus ou moins indispensable (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 ; 130 IV 58 consid. 9.2.1 ; 125 IV 134 consid. 3a). Ce concept de coactivité montre qu'une personne peut être considérée comme auteur d'une infraction, même si elle n'en est pas l'auteur direct, c'est-à-dire si elle n'a pas accompli elle-même tous les actes décrits dans la disposition pénale (ATF 120 IV 17 consid. 2d). 3.3. En l'espèce, il sied de déterminer quelle était la fonction de l'appelante au sein de V______ SA et W______ SA, la Cour réservant l'analyse des éléments constitutifs des infractions dans un second temps (cf. infra consid. 4 à 8). 3.3.1. Sur le plan formel tout d’abord, s’agissant de V______ SA, l’appelante A______ n’était pas inscrite au Registre du commerce comme un organe de droit. Il ressort toutefois explicitement de son contrat de travail avec V______ SA que la fonction qui lui était attribuée était celle de " Directeur ", ce qui est corroboré par son titre de " Directrice et responsable administrative " qui figurait sur le site internet de V______ SA. Confrontée à ces éléments en cours de procédure, A______ n'a donné aucune explication crédible qui aurait justifié une erreur contractuelle ou une présentation erronée et tronquée de la société. Plus encore, T______ n'a jamais contredit le fait qu'elle avait occupé un poste de dirigeante au sein de V______ SA, ni soutenu que ses fonctions avaient été comparables à celles des autres collaborateurs engagés sous sa responsabilité de directeur, la présentant au contraire constamment comme une partie prenante à ses côtés, tel le fait qu'elle avait accès aux comptes bancaires de V______ SA via ses propres accès à lui. Quant à W______ SA, l’appelante A______ a été un organe de droit à plusieurs titres. Selon le registre des actionnaires de W______ SA du 22 juillet 2015, elle détenait au moins 49% des parts sociales, voire 100%, ce qui est également confirmé par la convention de vente des actions de BX______ SA et la liste de présence de cette société au moment de sa mutation en W______ SA. Elle avait elle-même admis avoir été actionnaire et expliqué avoir détenu 100% du capital social. Elle avait en outre été inscrite au Registre du commerce au titre de directrice de la succursale de W______ SA à Genève (C-2395 ss), avant d'être nommée comme administratrice en novembre 2016. Dans les faits, la succursale à Genève, dont A______ assumait la direction, se comportait comme un organe de fait de la maison mère de W______ SA, dans la mesure où la seule activité, et a fortiori celle concernant les faits litigieux, se déroulait au travers de l’entité genevoise. L’appelante A______ n'en était d’ailleurs pas à sa première inscription en qualité d'organe de droit d'une société. Elle avait en effet endossé, précédemment à V______ SA, différentes responsabilités similaires auprès de la société BT______ SARL, dont elle était inscrite au Registre du commerce en tant qu’associée sans signature (C-1058), et dans l'entreprise individuelle A______-V______ dont elle était la détentrice avec signature individuelle. À noter enfin qu'aucun des administrateurs de V______ SA et W______ SA n'exerçait un rôle opérationnel ou de direction des opérations et que nul autre tiers ne dirigeait lesdites sociétés. À ce stade déjà, la CPAR observe que ce sont là autant d’indices qui attestent des fonctions de A______ et ne correspondent nullement à la thèse qu’elle soutient en appel. 3.3.2. Le rôle occupé par l’appelante A______ et les activités qu'elle déployait au sein des deux sociétés ressortent ensuite des témoignages à la procédure. Le rôle de dirigeante lui était en effet reconnu par tous les collaborateurs de V______ SA et W______ SA entendus en cours de procédure. Selon ces derniers, A______ et T______ étaient les personnes " dirigeantes " au sein des deux sociétés, respectivement qualifiées de " patrons ", " responsables " ou faisant partie de la " Direction ". À suivre les témoignages, l’appelante A______ agissait dans un rapport hiérarchique vis-à-vis des collaborateurs, tant au sein de V______ SA que de W______ SA. Elle donnait des instructions, octroyait des autorisations spécifiques et faisait figure de personne de contact pour les questions financières et de remboursement. Elle transmettait différentes informations relatives aux aspects techniques et réglementaires, en complément des formations de l'OCEN, dictait les explications à donner aux clients et futurs clients, notamment au moment de la transition entre V______ SA et W______ SA, et fixait des objectifs par jour au personnel commercial. Elle versait en outre les salaires, calculait les commissions faisant partie de la rémunération et rédigeait les bulletins de salaires annuels. Le témoignage des administrateurs va dans le même sens. La position ascendante de l’appelante A______ émane clairement des relations qu'elle entretenait avec ces derniers. Ainsi, en tant qu'administrateur de V______ SA, BQ______ a expliqué que A______ s'occupait au quotidien de la gestion de V______ SA aux côtés de T______. Elle était notamment la personne qui le questionnait et celle qui tenait la comptabilité courante. U______, en sa qualité de premier administrateur de W______ SA, a également décrit l’appelante A______ comme la personne à la base de l'acquisition de W______ SA. Celle-ci lui avait transmis toutes les informations détaillées et nécessaires à l'établissement d'un budget prévisionnel et faisait figure, plus généralement, de personne de contact pour tous les aspects de la société, tel qu'il ressortait des courriers et courriels échangés durant son mandat. Enfin, selon l’appelant C______, il avait été sollicité en urgence par A______ à la démission de U______. À le suivre, elle était son interlocutrice au quotidien, contrairement à T______ avec qui il avait échangé à quelques reprises seulement, et elle s’occupait de toutes les tâches de gestion de la société. Nombre de lésés et parties plaignantes avaient également eu des interactions avec l’appelante A______ qu’ils considéraient, selon les nombreux échanges produits, comme étant à la tête de V______ SA et W______ SA. Elle était à ce titre personnellement impliquée dans la majorité des faits encore contestés en appel. Sur la base des éléments et témoignages versés à la procédure, son entremise auprès des lésés et parties plaignantes apparaît en effet dans plus de 4/5 èmes des cas concernant V______ SA et dans 3/5 èmes s'agissant de W______ SA, étant précisé que cela inclut les cas où elle avait été en mesure, en cours de procédure, d'apporter des explications les concernant. Les interactions susmentionnées l'étaient généralement sous la forme d'échanges en lien avec les commandes, notamment des courriers signés de sa part au nom de la " Direction " ou des réponses aux doléances de clients qui se plaignaient de retards de livraison, soit autant d’éléments qui dénotent son activité de dirigeante effective. L'absence d'implication directe de l’appelante A______ dans une minorité de cas n'y change rien. Il ressort en effet de la procédure que nul autre tiers ne dirigeait ou n'avait de rôle de direction des opérations dans l'exploitation courante de V______ SA et W______ SA. Il n’existe donc aucun doute sérieux quant à l'implication de A______ dans l'ensemble des cas au vu des raisons exposées précédemment ainsi que les éléments développés infra. 3.3.3. La rémunération de l’appelante A______ se différenciait de celle du reste des collaborateurs. Pour son activité au sein de V______ SA, celle-ci déclarait percevoir un salaire mensuel fixe (CHF 5'500.-) bien supérieur à celui de la moyenne des collaborateurs (entre CHF 2'000.- et CHF 3'000.-). Quant à sa rémunération au sein de W______ SA, elle l'avait elle-même fixée à CHF 10'000.- brut. Même à suivre le fait qu'elle n'ait pas perçu l'entier de ses salaires, tel qu'elle le soutient mais sans que cette affirmation ne soit vérifiable, cela s’expliquerait davantage par le manque de liquidités de l'entreprise plutôt que par une volonté de sa part de ne pas grever le budget de la société. En matière salariale, il lui revenait également de définir les commissions dues aux collaborateurs et dépendant des contrats conclus. En tout état, tous ces éléments participent à mettre à mal, sinon contredisent la version de la défense, selon laquelle A______ était une employée comme une autre dont l’activité se limitait à l’accomplissement de tâches administratives " basiques ". À l'interne, l’appelante A______ procédait à l'engagement et aux licenciement des collaborateurs. Elle signait les contrats de travail et les avis de licenciement au nom de la " Direction " ou en sa qualité de " Directrice ". Le rôle qu'elle endossait dans cet exercice particulier, sans qu'il n'apparaisse avoir été mis en œuvre sur délégation, ainsi que les motifs de licenciement qu'elle faisait siens – rupture du lien de confiance, objectifs non atteints, manque de rendement – confirment la position ascendante qu'elle avait sur tous les autres collaborateurs. Toujours à l'interne, selon ses dires, elle gardait à son domicile les quittances ainsi que tous les documents nécessaires à la comptabilité, étant rappelé qu'elle a remis à l'OCF un lot de justificatifs dont elle disposait, soit plusieurs classeurs concernant V______ SA et W______ SA. Cette appropriation et le souci d'avoir la main mise sur ces documents ne peut qu'être le signe d'une activité de dirigeante. L'implication de l’appelante A______ dans la rédaction d'une trame à l'intention des téléprospecteurs est également établie et renforce la conviction qu'elle occupait une position hiérarchique dans laquelle elle dictait la stratégie commerciale à suivre. Elle avait ainsi donné instruction aux employés de s'y référer de manière stricte. Selon l'évolution des circonstances, elle avait également modifié certains éléments de langage et demandé en particulier aux téléprospecteurs de ne plus mentionner qu'ils agissaient en lien avec l'OCEN. À l'externe également, l’appelante A______ était perçue comme la directrice. Le courrier du syndicat CG______ du 29 février 2016 décrivait son attitude agressive et les propos orduriers et menaçants qu'elle avait tenus à l'égard de " son " personnel. L'OCF s'adressait à elle en tant que " responsable " de W______ SA, tandis que la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS la considérait en tant qu’organe de fait de W______ SA. Quant à la fiduciaire BY______ SA, par l’intermédiaire de U______, elle interagissait essentiellement avec l’appelante A______, bien que T______ figurât en copie des échanges, ce qui atteste de l'image que celle-ci bénéficiait à l'égard des tiers, a contrario des autres employés, et qui contredit par ailleurs la version de la défense selon laquelle T______ était omniprésent au sein de W______ SA. Il convient enfin de relever que, selon les déclarations de T______, non contestées par l’appelante A______, celle-ci disposait seule, aux côtés de ce dernier, des accès au compte bancaire de V______ SA ouvert auprès de la banque BN______. Quant au compte de W______ SA ouvert auprès de la banque CD______, elle disposait de l'unique signature et des accès e-banking qui lui permettaient d'effectuer tous les paiements. 3.3.4. Bien qu'elle ait tenu un discours cohérent sur le déroulement global des faits, l’appelante A______ a évolué, au gré des auditions, dans la description de son rôle au sein de V______ SA et W______ SA, livrant des versions évolutives et contradictoires. Au cours de ses premières auditions à la police et au MP en 2016, elle s’est en effet présentée comme une figure dirigeante de V______ SA, tant d’un point de vue structurel et décisionnel. Elle n’a pas hésité à se décrire comme ayant la charge de la gestion courante de la société, approuvant les décisions stratégiques, réprimandant les employés, contrôlant la gestion des salaires, octroyant des autorisations aux employés, instruisant les responsables d’équipe et les collaborateurs, proposant des formations annexes aux collaborateurs, ou procédant aux licenciements nécessaires. En cours d’audition, l’appelante A______ n’a pas manqué de répondre aux questions adressées à T______, ce qui, si cela lui a valu un avertissement du MP, trahissait surtout sa connaissance fine des dossiers de V______ SA, voire du sens à donner au discours livré aux autorités de poursuite pénale, contrairement à T______. Dans ses réponses, elle s’identifiait également à V______ SA en usant constamment de la première personne et de la forme possessive pour décrire la société et ses parties prenantes (" nous " ; " nos employés " ; " mes " ; etc.). Relevons encore qu'à plusieurs reprises en audience, elle a elle-même pris des engagements personnels vis-à-vis des plaignants, non tenus au demeurant, mais démontrant qu’elle avait conscience des responsabilités qui avaient été les siennes au sein de V______ SA et dont elle estimait manifestement qu’elle en restait débitrice. En seconde partie d’instruction puis en première instance, soit près de quatre ans après ses premières déclarations, les propos de l’appelante A______ ont alors évolué, celle-ci alléguant qu’elle s’était occupée uniquement des aspects administratifs " basiques " de V______ SA. À suivre ses nouvelles explications, son rôle se limitait à faire le lien entre les salariés et l'administrateur, récupérant les justificatifs et tenant un décompte des heures effectuées par les employés. Elle s'occupait seulement de l’établissement des salaires, et non de leur paiement dont la tâche revenait à T______ qui gérait seul les comptes bancaires, alors qu'elle-même n’avait aucune vision financière de V______ SA. Cette nouvelle thèse ne résiste cependant pas aux éléments à la procédure comme en témoigne le fait que A______ a été amenée à nuancer ses propos et la position nouvellement adoptée en procédure en concédant à maintes reprises ce qui suit : elle s’était chargée parfois du paiement des salaires ; il n'était pas impossible qu'elle ait connu le code de la carte bancaire de V______ SA et qu'elle s'en soit servi ; il arrivait qu'elle supplée T______ dans le recrutement des employés ; elle ne savait plus qui avait la charge de contacter les assurances sociales et ne se rappelait plus si elle avait donné instructions aux employés de ne pas retirer les courriers recommandés ; elle admettait qu’ils avaient mandaté pour le compte de V______ SA une entreprise de surveillance privée pour obtenir des preuves sur le bienfondé d’un arrêt maladie de l’une des salariées ; le fait que le couple, durant leurs vacances, envoyait de l’argent aux employés par Western Union pour l’achat de matériel. Enfin, indice qu’elle avait une connaissance spécifique de V______ SA, A______ évoquait qu’elle avait elle-même calculé le montant de rachat de la clientèle de V______ SA par W______ SA. De manière similaire, les versions de l’appelante A______ concernant W______ SA ont fluctué au gré de l’évolution de la procédure. Entendue en 2016, elle s’est décrite comme la seule dirigeante effective de l’entreprise. Elle avait été à la base de la constitution de la société dont elle avait géré tout le fonctionnement et dans laquelle elle avait injecté des fonds, contrairement à T______ qui avait eu un rôle peu actif puis quasi nul dès décembre 2015, et n’avait apporté aucune contribution financière. Au-delà des changements liés à la raison sociale, W______ SA était la continuation de la même entreprise commerciale et fonctionnait avec un modèle commercial et une structure identique à V______ SA. Elle a également admis avoir eu le souci, via la nouvelle entité, d’honorer les contrats de V______ SA qui ne l’avaient pas été, concession qui va de pair avec un sens des responsabilités propre à une personne endossant celles de dirigeante. Pour le surplus, elle voyait W______ SA comme la continuité de V______ SA et était celle qui avait réengagé les employés de V______ SA, leur avait donné des instructions, signifiait les interdictions, mettait sous écoute les collaborateurs, payait les salaires ou encore tenait les factures à disposition de l’administrateur. Comme pour V______ SA, la position de l’appelante A______ a toutefois changé quatre ans après ses premières déclarations, celle-ci contestant alors avoir été un organe de fait de W______ SA. Contrairement au descriptif initialement donné, elle estimait que sa seule activité se résumait à la direction de la succursale à Genève de W______ SA et prétendait au surplus avoir effectué les mêmes tâches administratives " basiques " chez V______ SA et W______ SA. Elle n’a pas hésité, confrontée à U______, à nier dans un premier temps l’existence d’un document relatif au budget prévisionnel de W______ SA, puis de reconnaître, preuves à l’appui, qu’elle en avait bien disposé. Plus encore, en première instance, elle a ajouté, pour soutenir sa nouvelle position, que W______ SA n’était pas son idée et qu’elle avait suivi la volonté de T______ en poursuivant l’activité, bien que maintenant ses dires sur le fait qu’elle s’était sentie redevable, au moment de la faillite de V______ SA, vis-à-vis des clients de cette société. L’évolution entre ses premières déclarations et celles exprimées plusieurs années plus tard, mise dans le contexte des éléments mentionnés supra, procède d'une posture procédurale pour minimiser son implication concrète dans le fonctionnement des sociétés. 3.3.5. La CPAR retient ainsi que l’appelante A______ avait un pouvoir décisionnel et une autorité qu’elle avait utilisés tant au sein de V______ SA que de W______ SA, à tout le moins durant la période litigieuse, en agissant comme une dirigeante effective. A______ s’est impliquée activement dans la gestion de ces entreprises et a exercé effectivement des compétences décisionnelles, agissant de ce fait comme un organe de fait, sinon de droit, de V______ SA et W______ SA. En définitive, en agissant en qualité d’organe de V______ SA et W______ SA, l’appelante A______ a opéré de concert avec T______, dont le rôle d’organe dans les deux entreprises précitées a été établi dans le jugement du 29 septembre 2022 devenu définitif le concernant. Dans ces circonstances, il n’est pas plausible, à l’instar de ce que le TP a retenu, que les deux dirigeants effectifs, alors même qu’ils formaient un couple dans leur vie privée, n’aient pas discuté de la marche des affaires des deux sociétés, ni procédé en connaissance de ce que faisait son partenaire, la Cour de céans retenant que tous deux avaient adhéré au projet des deux entreprises, ce nonobstant leur degré personnel de participation effective à chacun des actes. 4. L’appelante A______ conteste sa condamnation pour escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP). 4.1. Selon l'art. 146 al. 1 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, ou la conforte astucieusement dans son erreur, et la détermine de la sorte à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. 4.1.1. La tromperie peut consister soit à induire la victime en erreur, par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, soit à conforter la victime dans son erreur. Pour qu'il y ait tromperie par affirmations fallacieuses, il faut que l'auteur ait affirmé un fait dont il connaissait la fausseté. L'affirmation peut résulter de n'importe quel acte concluant. Il n'est donc pas nécessaire que l'auteur ait fait une déclaration et il suffit qu'il ait adopté un comportement dont on déduit qu'il affirme un fait. La tromperie par dissimulation de faits vrais est réalisée lorsque l'auteur s'emploie, par ses propos ou par ses actes, à cacher la réalité. S'il se borne à se taire, à ne pas révéler un fait, une tromperie ne peut lui être reprochée que s'il se trouvait dans une position de garant avec une obligation qualifiée de renseigner le lésé. Un tel devoir peut découler de la loi, d'un contrat ou d'un rapport de confiance spécial. Un simple devoir légal ou contractuel ne suffit toutefois pas à fonder une position de garant, pas plus qu'un devoir découlant du principe général de la bonne foi. Il faut au contraire que l'auteur se soit trouvé dans une situation qui l'obligeait à ce point à protéger les intérêts du lésé que son omission puisse être assimilée à une tromperie résultant d'un comportement actif. Une configuration de ce type suppose en principe que le devoir de protéger les intérêts du lésé et de le renseigner constitue une obligation principale ou du moins spécifique de l'auteur. Elle se conçoit notamment lorsque ce dernier est censé bénéficier d'une confiance accrue en raison de ses qualités particulières. De même, afin de conforter la victime dans son erreur, troisième comportement prévu par la loi, il ne suffit pas que l'auteur reste purement passif et bénéficie ainsi de l'erreur d'autrui. Il doit, par un comportement actif, c'est-à-dire par ses paroles ou par ses actes, avoir conforté la dupe dans son erreur. Cette hypothèse se distingue des deux précédentes en ce sens que l'erreur est préexistante (ATF 140 IV 206 consid. 6.3.1.2 ; 140 IV 11 consid. 2.3.2 et 2.4.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_718/2018 du 15 mars 2019 consid. 4.3.1 ; 6B_817/2018 du 23 octobre 2018 consid. 2.3.1). 4.1.2. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit pas ; il faut qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; 135 IV 76 consid. 5.2). Il y a notamment astuce lorsque l'auteur recourt à une mise en scène comportant des documents ou des actes ou à un échafaudage de mensonges qui se recoupent de façon si raffinée que même une victime critique se laisserait tromper. Il y a manœuvre frauduleuse, par exemple, si l'auteur emploie un document faux ou fait intervenir, à l'appui de sa tromperie, un tiers participant ou manipulé (ATF 135 IV 76 consid. 5.2 et 122 IV 197 consid. 3d). L'astuce est plus particulièrement réalisée lorsque l'auteur conclut un contrat en ayant d'emblée l'intention de ne pas fournir sa prestation alors que son intention n'était pas décelable (ATF 118 IV 359 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1141/2017 du 7 juin 2018 consid. 1.2.1). L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 et 135 IV 76 consid. 5.2). 4.1.3. Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3). Il n'est pas nécessaire que l'enrichissement soit le seul mobile de l'auteur. Il faut cependant que l'enrichissement ait été voulu par ce dernier, à tout le moins par dol éventuel, même si sa survenance était incertaine (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), op. cit., n. 125 ad art.146). En effet, le texte légal n'exige pas que l'enrichissement soit effectivement réalisé, mais simplement que l'auteur cherche à l'obtenir en le commettant. La consommation de l'infraction s'en trouve anticipée, tandis que la survenance concrète de l'enrichissement marque son achèvement (M. DUPUIS (éds), op. cit., n. 24 ad Remarques préliminaires aux art. 137 ss). 4.1.4. Il y a tentative d'escroquerie si l'auteur, agissant intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement, a commencé l'exécution de cette infraction sans poursuivre son exécution jusqu'à son terme ou que le résultat dommageable ne se produit pas (art. 22 CP ; ATF 140 IV 150 ). Toute tromperie qui ne réussit pas n'est pas nécessairement dénuée de caractère astucieux. Abstraction faite de l'échec de la tromperie, il importe d'examiner si la tromperie prévue paraissait ou non facilement décelable compte tenu des possibilités de protection dont disposait la victime et dont l'auteur avait connaissance. Autrement dit, c'est dans le cadre d'un examen hypothétique qu'il faut déterminer si le plan élaboré par l'auteur était objectivement astucieux ou non. S'il l'était et que la tromperie échoue parce que la victime était plus attentive ou plus avisée que l'auteur ne se l'était figuré ou en raison du hasard ou d'une autre circonstance non prévisible, il y a alors lieu de retenir une tentative de tromperie astucieuse (ATF 128 IV 18 consid. 3b p. 21 ; 122 IV 246 consid. 3c p. 249/250). 4.1.5. Selon la jurisprudence, l'auteur agit par métier lorsqu'il résulte du temps et des moyens qu'il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu'il exerce son activité coupable à la manière d'une profession, même accessoire. Il faut que l'auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu'il se soit ainsi, d'une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253

c. 2.1 p. 254 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1240/2015 du 7 juillet 2016 consid. 1.1). La qualification de métier n'est admise que si l'auteur a déjà agi à plusieurs reprises (ATF 119 IV 129 consid. 3a ; 116 IV 319 consid. 3b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_117/2015 du 11 février 2016 consid. 24.1). Les seules infractions tentées ne réalisent pas cette condition (arrêt du Tribunal fédéral 6S.89/2005 du 11 mai 2006 consid. 3.3). Le fait que la tentative est absorbée par le délit consommé par métier lorsque l'auteur a commis plusieurs tentatives et des délits consommés (ATF 123 IV 113 consid. 2d et les références) ne s'oppose pas à ce principe (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1311/2017 du 23 août 2018 consid. 3.3). L'importance des montants détournés et le nombre de cas survenus pendant plusieurs années permettent de considérer que le recourant a exercé son activité délictueuse par métier (art. 146 al. 2 CP ; ATF 116 IV 319 consid. 3b p. 329 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_817/2018 du 23 octobre 2018 consid. 2.6 ; 6B_1311/2017 du 23 août 2018 consid. 3.3). 4.1.6. La notion de surendettement, qui s'applique au débiteur soumis à la poursuite par la voie de la faillite, découle de l'art. 725 al. 2 CO et signifie que, sur le plan comptable, les dettes ne sont plus couvertes ni sur la base d'un bilan d'exploitation, ni sur la base d'un bilan de liquidation, autrement dit que les passifs excèdent les actifs (P. TERCIER / M. AMSTUTZ / R. TRIGO TRINIDAD [éds], Commentaire romand, Code des obligations II (CO II), Bâle 2017, n. 16 ss ad art. 725). 4.2. En l'espèce, à teneur de l'acte d'accusation, il est nécessaire de distinguer entre deux formes d'escroquerie, aussi bien pour les activités de V______ SA que pour celles de W______ SA. La première forme se fonde sur le fait d'avoir astucieusement déterminé les clients à conclure des contrats, puis à verser des acomptes, voire l'intégralité du prix avant la livraison du matériel, alors que l'appelante A______ savait, ou à tout le moins envisageait que les sociétés ne seraient pas en mesure d'honorer les contrats conclus au vu de leur situation financière obérée. Elle nécessite en particulier d'examiner dans quelle mesure A______ avait connaissance de cette situation, voire de l'insolvabilité et de la faillite probable de V______ SA et W______ SA (cf. infra consid. 5.3.1). La seconde forme d'escroquerie a trait, quant à elle, aux pratiques commerciales et de démarchage imputables à faute à l’appelante A______ : elle repose sur le fait d'avoir usé de différentes tromperies astucieuses dans le but d'amener les clients à contracter avec V______ SA et W______ SA et de les conforter ensuite dans leur commande. Dans ce cas de figure, il sera question de la façon d'agir et des méthodes employées auprès des clients (cf. infra consid. 5.3.2). 4.2.1. S'agissant de la première forme de tromperie, l’appelante A______ affirme en appel qu’elle n'avait aucune vue d'ensemble sur la situation financière de la société et ne pouvait, dans ces circonstances, prévoir l'arrêt des activités pour cause de faillite. Elle-même avait fourni des apports de plusieurs milliers de francs à W______ SA et rien ne permettait de retenir que les conséquences de ses agissements dépassaient le cadre du droit civil pour relever du domaine pénal. 4.2.1.1. Il existe un faisceau d'indices convergents qui permet de retenir que l’appelante A______ savait ou à tout le moins envisageait le fait que V______ SA courrait le risque de ne pas respecter ses engagements contractuels, et ce indépendamment du fait que la société ne disposait pas d'une comptabilité en 2014 et 2015. Cette conviction se fonde en premier lieu sur le statut de l’appelante A______, tel que retenu supra (cf. consid. 4.3). En sa qualité de dirigeante effective de V______ SA, elle était impliquée quotidiennement dans le fonctionnement de la société et ne pouvait ignorer les dettes accumulées au fil des mois et des années, par leur nature intrinsèquement liée à la gestion de la société, telles qu’elles ressortent de l’état de collocation pour un montant estimé à CHF 1'002'922.- : arriérés de prime d'assurance, salaires impayés, cotisations et primes aux institutions de prévoyance, créances de l'administration fédérale des contributions en lien avec la TVA et de l'administration fiscale cantonale pour des impôts à la source, diverses factures ouvertes auprès de prestataires et fournisseurs en matériel, ainsi que l’ensemble des créances produites par des clients de V______ SA pour non-respect des obligations contractuelles. Ces diverses réclamations de paiement et, partant, les dettes qui grevaient la situation financière de la société procédaient de nombre de correspondances sous forme de factures et de rappels de paiement, ce qui laisse peu de place au doute sur le fait qu’elle avait connaissance de cette réalité. L’appelante A______ gardait en sa possession les factures et documents administratifs importants de V______ SA, autre indice à charge relatif à sa connaissance de l'état des finances. Suite aux doléances des clients en raison de l'inexécution des prestations, il ne pouvait lui échapper, alors qu’elle passait les commandes, que seule une très faible part de l’argent versé par les clients servait à honorer les contrats conclus, étant relevé que les ordres passés auprès des fournisseurs correspondaient seulement à environ 13% du montant des entrées de fonds reçus des clients. Alors que les éléments au dossier attestent que la société connaissait des difficultés, dès 2013 déjà, à s’acquitter des salaires de ses employés et des cotisations sociales, le montant conséquent de ses dettes contrastait surtout avec l’état des liquidités en compte bancaire de V______ SA au moment de chaque conclusion de contrat, lesquelles s’élevaient à quelques centaines de francs. À ce titre, l’appelante A______ a d’ailleurs confirmé en procédure qu’elle avait utilisé les codes de T______ pour accéder au compte bancaire de la société, ce qui permet de considérer qu'elle avait eu connaissance des liquidités en banque. Elle ne conteste pas non plus qu’elle savait que préalablement à sa faillite définitive en août 2015, V______ SA avait déjà été déclarée en faillite à deux reprises, soit le ______ novembre 2014 et le ______ juin 2015, alors que ces premières faillites constituaient assurément un signal important de l’insolvabilité de V______ SA, soit l’existence de dettes exigibles qui ne pouvaient plus être honorées et, plus généralement, d’états financiers déficitaires, voire surendettés. Les propres déclarations de l'appelante A______ tendent à confirmer qu'elle était au courant des problèmes financiers, voire du risque probable de faillite de V______ SA, et ce à tout le moins à partir des interventions de l'OCEN au printemps 2015. Celle-ci a en effet expliqué qu'en raison des problèmes commerciaux rencontrés par V______ SA, ce qu'elle attribuait à l'intervention de l'OCEN, elle avait décidé de perpétuer l’activité de V______ SA au moyen d’une nouvelle entité. Elle avait dès lors, dans le courant du mois de juillet 2015, racheté une entreprise, devenue W______ SA, dont le but statutaire était similaire à celui de V______ SA. Malgré cela, V______ SA avait continué de s’engager contractuellement avec de nouveaux clients (cf. les cas I______, AP______, AQ______, AR______/AS______, E______, AT______ et AU______ et AV______), alors que l'appelante A______ savait que la situation financière était critique au point où elle avait créé W______ SA. Partant, indépendamment de la tenue d’une comptabilité, l'appelante savait ou pouvait envisager au moment de la conclusion des contrats avec les clients, au vu du nombre conséquent de dettes accumulées par V______ SA et, inversement, du montant quasi nul de liquidités en compte, qu'elle ne serait pas en mesure d'honorer ses engagements contractuels. Le fait que la faillite de la société avait été déclarée à deux reprises entre novembre 2014 et juin 2015 ainsi que les préparatifs, puis la création d’une nouvelle société déployant les mêmes activités finissent de démontrer qu’elle était consciente du risque très concret de ne pas être en mesure de livrer ou de rembourser les créanciers. 4.2.1.2. La situation en lien avec W______ SA diffère de celle de V______ SA au vu de l'implication manifeste des deux administrateurs aux côtés de l’appelante A______ et du fait que W______ SA a débuté son exploitation sans apport d’actifs, en particulier de fonds propres en trésorerie. A______ savait d'emblée, ou à tout le moins envisageait dès la création de W______ SA, que la société se trouvait également dans une situation financière obérée qui ne lui permettait pas de tenir ses engagements contractuels auprès des clients, ce qui ressort notamment des différents témoignages et pièces au dossier. U______ a indiqué avoir discuté avec l’appelante A______, dès le début de l’exploitation de la société, sur la nécessité d'apporter des fonds propres en trésorerie pour initier ses activités, alors que la société n’en disposait pas, et éviter une situation de surendettement par manque de liquidités. Il s'était à nouveau entretenu avec elle, quelques semaines plus tard, après avoir compris que W______ SA poursuivait l'activité de V______ SA en faillite. Selon ses dires, A______ l'avait rassuré en indiquant qu'elle allait renflouer la société, sans toutefois lui transmettre les documents, ce qui l'avait empêché de tenir de manière complète la comptabilité. À la suite de sa démission, U______ avait rédigé un courrier à l’attention de l’appelante A______ en décrivant la situation de surendettement de la société. À suivre ses déclarations circonstanciées, constantes et crédibles, si l'appelante a passé outre les avertissements de l'administrateur, elle avait été mise au courant, dès les premières semaines d'exploitation, des difficultés financières, voire de la situation de surendettement, dans lesquelles W______ SA débutait son activité. Par ailleurs, à teneur du courrier de BY______ SA du 8 décembre 2015, envoyé par recommandé et retrouvé dans les locaux de W______ SA, les mauvais chiffres étaient multiples : la société ne disposait d'aucune liquidité, avait des dettes à hauteur de CHF 205'000.-, dont environ CHF 147'000.- de salaires impayés pour les mois de juillet 2015 à octobre 2015, ne s'était acquittée d'aucune charge sociale, présentait une perte de CHF 185'000.- et était en situation de surendettement au sens de l'art. 725 al. 2 CO. Un mémorandum annexé insistait également sur le fait que la société souffrait d'un important manque de liquidités et qu'aucune charge sociale n’avait été payée au 31 octobre 2015, tandis que le non-paiement de celles-ci présentait un " risque pénal " important. Si A______ allègue n'avoir pris connaissance que tardivement de ce courrier, il n’est pas vraisemblable qu’elle l’ait ignoré, au vu des circonstances de la démission de U______ et des conséquences d'un défaut d'administrateur qui l’avaient contraint à rechercher dans l'urgence un remplaçant. Ce manque d'intérêt contrasterait de surcroît avec la position qu'elle a tenu tout au long de la procédure, arguant qu'elle se référait aux administrateurs pour tout ce qui relevait de la comptabilité. Quoi qu’il en soit, selon les déclarations de C______ et des clients lésés, même après avoir pris connaissance du courrier de BY______ SA, A______ avait continué à décrire la société comme prospère et soutenir qu'il n'y avait pas de problème financier. Selon lui, l’appelante A______ avait affirmé que les poursuites étaient injustifiées et les factures payées. C______ avait lui-même constaté ultérieurement que la société n'était pas en règle au niveau administratif. Or, tout comme pour V______ SA, l'état des liquidités en banque de W______ SA s'élevait à quelques centaines de francs à chaque nouvelle conclusion de contrat, soit un signal alarmant quant à la solvabilité de l'entreprise plutôt que la preuve d'une situation financière saine comme le prétendait A______. Cette manière de procéder tend à démontrer surtout qu’elle tenait, en toute connaissance de cause, un discours biaisé, sinon mensonger, auprès de ses partenaires et clients, et dénote une volonté délictueuse certaine de sa part. Plus généralement, le solde des déclarations de l’appelante A______ confirme qu’il était clair dans son esprit que la société présentait pour les clients un fort risque de défaut de livraison. Elle a en effet toujours concédé avoir eu conscience que W______ SA était une " coquille-vide ", sans capital propre, mais qu’en dépit de la situation et bien qu’elle sût qu’il n'y avait pas d'autre apport de tiers investisseurs, elle n'avait jamais eu la volonté d'apporter de fonds propres au moment de la création de la société. Plus encore, à la suivre, elle avait eu comme objectif de faire exécuter, par W______ SA, les travaux commandés et payés par les clients de V______ SA. Interpellée sur le bien-fondé de cette stratégie, elle a reconnu que le fait d’exécuter des contrats pour lesquels W______ SA n'avait pas perçu d'acompte était problématique et revenait à créer, d'entrée de cause, des coûts pour lesquels cette nouvelle société n'avait pas été rémunérée. Elle a concédé enfin en première instance qu'elle n'avait pas cru à la viabilité commerciale de W______ SA ni pensé que l'entreprise " allait marcher ". Certes, l'appelante A______ a tempéré son aveu par l'affirmation que T______ avait eu seul la volonté de continuer l'exploitation de V______ SA au travers d’une nouvelle structure, et que cette décision lui avait été au final imposée. Cette affirmation est cependant contredite au vu du nombre d'éléments exposés supra qui démontrent incontestablement, par ses agissements, qu'elle-même n'a cessé de prendre à son compte la direction des opérations de W______ SA. Certes aussi, elle a soutenu en appel avoir injecté plusieurs milliers de francs dans la société en 2015. Outre le fait que ces sommes étaient insuffisantes au regard de la situation financière de la société, sinon servaient à retarder sa liquidation, cet argument démontre au contraire qu’elle avait conscience une fois encore de son insolvabilité ainsi que du risque probable de faillite. Tout porte à croire surtout qu'en permettant à W______ SA de s'acquitter de certaines dettes, elle souhaitait éviter une nouvelle faillite qui l'aurait exposée à des conséquences pénales, tel que le mémorandum de BY______ SA l'avait exposé. 4.2.1.3. D'autres éléments troublants en lien avec V______ SA et W______ SA viennent consolider la conviction de la CPAR selon laquelle l’appelante A______ savait ou pouvait envisager, au vu de leur situation financière, que les engagements conclus avec les clients présentaient un fort risque de ne pas pouvoir être honorés. De nombreuses factures, dont le lien avec A______ est manifeste au vu de son implication dans le suivi des opérations et des démarches contractuelles (cf. supra consid. 3.3), prévoyaient le paiement complet du prix à la signature du contrat (cas AA______, AB______, AL______, AQ______, AR______/AS______, AT______, AU______ et AV______, AW______, L______ et Q______, AX______ et AY______, BA______, S______, BD______, H______, BH______). Si cette condition surprend, alors qu’il convient de relever, avec le TP, qu'il s'agit d'une pratique inusuelle dans le domaine de la construction, elle trahit davantage le fait que A______ connaissait les difficultés financières de V______ SA et cherchait à tirer un maximum de revenus auprès des clients. L’ensemble des témoignages laisse également apparaître que l’appelante A______ suggérait à ses clients que le défaut de livraison des marchandises était faussement dû à des retards dans la chaîne de production (cas AB______, R______, AU______ et AV______, L______ et Q______, K______, O______/BC______, S______, BD______ et H______) ou les maintenait dans l’attente en ne répondant plus à leurs sollicitations. Cette manière de faire vient soutenir l'hypothèse que A______ temporisait auprès des clients dans le but de différer l’exécution par V______ SA des prestations que ses difficultés financières empêchaient de fournir. Il semble enfin peu crédible que l'expérience acquise par l’appelante A______ au sein des sociétés dans lesquelles elle avait collaboré avant V______ SA et W______ SA, et qui avaient toutes cessé leur activité, dont l’une pour cause de faillite, ne lui aurait pas permis de mieux mesurer, compte tenu des éléments évoqués supra, les difficultés financières existantes. 4.2.1.4. En conclusion, les éléments retenus ci-avant, tant pour V______ SA que pour W______ SA, représentent un faisceau d'indices qui suffisent à convaincre la CPAR, au-delà de tout doute raisonnable, que l'appelante A______ savait, ou à tout le moins envisageait, que la situation financière des sociétés précitées ne permettait pas d'honorer les contrats signés avec les clients. Le fait que V______ SA et W______ SA faisaient courir aux clients un fort risque de défaut de livraison n'était par ailleurs pas vérifiable objectivement par ceux-ci, étant relevé que seuls A______ et T______ savaient ou pouvaient connaître les états financiers obérés des deux sociétés. 4.2.2. La tromperie prenait également d’autres formes, dans certains cas, dans le but notamment de mettre en confiance les clients et les convaincre de la nécessité de leur commande. Il sied néanmoins de distinguer les méthodes qui peuvent être imputées à l’appelante A______ en sa qualité de dirigeante effective de V______ SA et W______ SA (cf. infra consid. 5.3.2.1) de celles qui ne le sont pas (cf. infra consid. 5.3.2.2). 4.2.2.1. A______ a usé, elle-même ou par l’intermédiaire de ses collaborateurs, de différentes méthodes trompeuses susceptibles d’induire en erreur les clients dans leur choix et engagement, en faisant usage, dans certains cas, de termes ambigus ou d’artifices. Parmi ceux-ci, figure la remise de cartes de visite avec les armoiries genevoises et le qualificatif " Professionnel engagé OCEN " (cas AE______, AN______, AO______, I______, AT______, AU______ et AV______, AW______, AZ______, K______ et BF______). Si A______ fait valoir que cet usage n'est ni trompeur, ni inexact, il faut considérer avec le premier juge que ce procédé était susceptible de provoquer erreur et confusion auprès des clients. Les positions divergentes qui ressortent de la présente procédure sur la compréhension de l'expression " Professionnel engagé OCEN " suffisent déjà à considérer que la formulation prêtait à confusion, a fortiori pour les clients non-initiés qui avaient été informés par l'OCEN du changement de législation en lien avec l'assainissement des fenêtres. Pour de nombreux clients, l’analyse de la conformité des fenêtres aux nouvelles normes, bien que basique, s’est avérée complètement fausse (cas M______/CS______, AC______/AD______, AK______, AL______, E______, AU______ et AV______, AX______ et AY______, AZ______, O______/BC______, BD______, N______ et BF______), ce qui laisse subsister un doute sérieux sur le niveau de connaissances suffisantes des collaborateurs. Pis, ces derniers ont indiqué que l’appelante A______ était la seule personne dont ils recevaient des instructions d’ordre technique, sous la forme d’informations sommaires et lacunaires, alors qu'elle-même n'avait pas suivi la formation de l'OCEN. Surtout, cela met en évidence la tromperie entre l'apparence de conformité donnée aux clients, d'un côté, et le défaut d’expertise des "professionnels", de l'autre. Vient également s’ajouter le fait que A______, dans le but de maintenir les clients dans l’attente, prétendait faussement que la livraison des commandes était retardée en raison des fournisseurs (cas AB______, R______, AU______ et AV______, L______ et Q______, K______, O______/BC______, S______, BD______ et H______). Il découle pourtant du dossier qu’aucune commande n’avait été passée les concernant, alors même que, comme retenu supra (cf. consid. 4.2.1), l’appelante A______ savait ou devait envisager que V______ SA et W______ SA n’étaient plus en mesure d’honorer leurs engagements. Quant à l’implication de l’appelante A______ en lien dans ces procédés, elle est à mettre en lien, sinon découle de la stratégie et des pratiques que l’appelante elle-même avait mises en place pour recueillir l'argent de particuliers, de concert avec T______, en sa qualité de dirigeante au sein de V______ SA et W______ SA, étant relevé que l’usage des cartes de visite et l’envoi de courrier au sujet de retards auprès des fournisseurs n’est pas contesté. Au regard de ces différents éléments, rien ne permettait aux clients de se douter d’une telle intention dolosive. Dans un contexte lié à la nouvelle législation sur les constructions et à la mise en conformité, ils étaient en effet rassurés vu les documents et informations reçus. Les sociétés avaient leur siège en Suisse, tout comme les établissements bancaires auprès desquels les versements devaient être effectués. Les services proposés ne comportaient ainsi aucun élément insolite propre à inciter les clients à la méfiance et les pousser à de plus amples vérifications. 4.2.2.2. La situation est différente s’agissant des autres méthodes reprochées à l’appelante, soit le fait que les collaborateurs mentionnaient oralement que V______ SA et W______ SA étaient mandatées par l’OCEN ou par différentes communes genevoises du lieu de domicile des clients (cas M______/CS______, AC______/AD______, E______, R______, AW______, O______/BC______, H______ et BG______), et le risque pour ces derniers d’être amendés ou dénoncés (cas M______/CS______, BA______, BE______, BG______). En effet, bien que ces méthodes puissent apparaître comme trompeuses, ces seuls indices ne suffisent cependant pas à convaincre que cette manière de faire ait effectivement été imposée aux collaborateurs par l’appelante A______. Un doute sérieux et irréductible subsiste en effet, dans la mesure où aucun élément matériel n’atteste qu'elle-même aurait donné des instructions en ce sens, ni dans les directives écrites destinées aux téléprospecteurs, ni dans les déclarations des employés eux-mêmes, tandis que l’intéressée le conteste. Dans ces circonstances, les agissements des employés en relation avec les méthodes visées ci-avant ne sont pas imputables à faute à A______. 4.2.3. Pour conclure, la tromperie était bien astucieuse, tant en ce qui concerne la capacité financière de V______ SA et W______ SA d'honorer leurs engagements contractuels (cf. supra consid. 4.2.1) que l’usage de certains termes et attributs mensongers pour mettre en confiance les clients et les convaincre de la nécessité de leur commande (cf. supra consid. 4.2.2). Le fait de s'abstenir de clarifier, soit de dissimuler, les erreurs et les confusions construites de toutes pièces, profitaient à l’appelante A______, alors qu’elle savait de surcroît que le contexte réglementaire en lien avec l’assainissement des fenêtres était de nature à dissuader les plaignants et les personnes lésées d’entreprendre des vérifications pour s’assurer de l’exactitude ou du caractère complet des informations qui leur avaient été communiquées. Enfin, comme l’a retenu également le TP, le contexte général, soit la mise en place de plusieurs stratagèmes mensongers, le nombre de cas, dont une grande partie dans un laps de temps de quelques mois seulement, et l’utilisation de deux sociétés successives, permet d’exclure, s’il le faut encore, l’hypothèse qu’il s’agirait de litiges civils isolés. 4.3. Par ces différentes tromperies, les clients ont été induits en erreur et ainsi déterminés à un ou plusieurs acte(s) préjudiciable(s) à leurs intérêts pécuniaires (cf. infra consid. 4.3.1). Certains complexes de faits se distinguent toutefois des autres (cf. infra consid. 4.3.2). 4.3.1. Les tromperies astucieuses ont en effet déterminé les plaignants et les personnes lésées par V______ SA et W______ SA à se faire une représentation erronée ou incomplète de la réalité, pensant faussement, de manière alternative ou cumulative, qu’ils seraient livrés et que lesdites sociétés étaient des professionnels reconnus pour leurs compétences par l’OCEN. L'erreur dans laquelle ont été placés les plaignants et les lésés les a conduits à verser à V______ SA et W______ SA la somme contractuelle convenue, étant relevé qu’il n’est pas contesté que lesdites sociétés ont bien encaissé les montants des clients. Ils ont dès lors subi un préjudice, à tout le moins, à hauteur de la somme détournée les concernant. 4.3.2. Dans quatre situations toutefois (cas BF______ [AA, ch. 1.2.1.42.], BG______ [AA, ch. 1.2.1.43.], BH______ [AA, ch. 1.2.1.44.] et BI______/CZ______ [AA, ch. 1.2.1.45.]), les faits reprochés découlent du contexte général en lien avec la vente de fenêtres, mais en sont restés au stade de la tentative, dans la mesure où les lésés ont renoncé à s’engager avec V______ SA et W______ SA sur recommandation de l’OCEN ou après intervention de la police, et ce sans que la tromperie astucieuse n'ait paru davantage décelable pour lesdits clients. Les faits en lien avec le contrat conclu avec N______ (AA, ch. 1.2.1.38.), ne résultent pas d’un démarchage mais de la réparation à effectuer à la suite d’un cambriolage auprès d’une connaissance de T______ et l’appelante A______. Bien que le lien de confiance relevait de la relation entre le client et T______, A______, compte tenu des éléments retenus supra concernant son rôle de directrice de V______ SA (cf. consid. 3.3) et contrairement à sa ligne de défense en appel, s’est bien associée, en tant que coauteure, au projet de tromperie qu’elle ne pouvait ignorer, consistant à donner l’illusion à N______ qu’il serait livré dans les délais, tout en lui cachant sciemment que la situation financière de V______ SA comportait un fort risque de défaut de livraison. 4.4. L’appelante A______, de concert avec T______, a agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime en mettant en place un système organisé visant à recueillir l'argent des clients, pendant environ deux ans, profitant notamment de la demande suscitée par le contexte de mise en conformité obligatoire. Au regard du contexte général, la CPAR n'a aucun doute sur le fait que A______ avait l’intention, à tout le moins par dol éventuel, d’induire ou de conforter dans leur erreur les clients lésés de V______ SA et W______ SA, et partant de les inciter à contracter avec lesdites sociétés et à verser leurs acomptes ou la totalité des montants convenus avant toute livraison de matériel, tout en sachant, voire en acceptant le risque qu’ils ne soient pas livrés. L’appelante A______ a également agi, au vu du nombre de cas, dans le dessein de se procurer un enrichissement illégitime. Les sommes reçues représentaient le seul revenu du couple qu’elle formait avec T______ et leur permettaient de maintenir leur train de vie. En témoigne en effet les montants dépensés à titre privé, ce qui est non contesté, ainsi que les centaines de milliers de francs retirés en espèces, utilisés au paiement de diverses charges mais sans être affectés à leur but premier, à savoir la livraison des marchandises commandées et payées, sinon en partie, aux clients, conformément aux engagements conclus, ainsi que les virements de plusieurs dizaines de milliers de francs effectués sur le compte privé de T______. 4.5. La circonstance aggravante du métier doit enfin être retenue à l'égard de l’appelante A______, au vu de la longue période délictuelle de 22 mois, de l’ampleur des sommes détournées, de la structure de type professionnelle et commerciale mise en place, ou encore du temps et des moyens considérables consacrés. Les tentatives retenues supra (cf. consid. 4.3.2) sont partant absorbées par la circonstance aggravante. 4.6. Au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, les éléments constitutifs de l'infraction d’escroquerie par métier sont remplis et le verdict de culpabilité doit être confirmé en lien avec les différentes occurrences contestées (AA, ch. 1.2.1.1., 1.2.1.3. à 1.2.1.7., 1.2.1.9. à 1.2.1.40., 1.2.1.42. à 1.2.1.45.). 5. L’appelante A______ conteste sa condamnation pour diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers (art. 164 ch. 1 CP) et faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP). 5.1. L'art. 164 ch. 1 CP sanctionne la diminution effective par le débiteur de son actif au préjudice des créanciers. Cette disposition envisage trois hypothèses : premièrement la détérioration, la destruction, la dépréciation ou la mise hors d'usage de valeurs patrimoniales (al. 1), deuxièmement leur cession à titre gratuit ou contre une prestation de valeur manifestement inférieure (al. 2) et troisièmement le refus sans raison valable de droits qui reviennent au débiteur ou la renonciation gratuite à de tels droits (al. 3). Cette disposition n'est applicable que si le débiteur a été déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens a été dressé contre lui. La déclaration de faillite est une condition objective de punissabilité. Il n'est pas exigé de rapport de causalité entre le comportement fautif et la survenance de la faillite (arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2019 du 28 mai 2019 consid. 3.1). Une infraction à l'art. 164 CP postérieurement au prononcé de faillite, mais préalablement à l'inventaire de l'Office des faillites n'est pas exclue (arrêt du Tribunal fédéral 6B_551/2015 du 24 février 2016 consid. 4.4). L'art. 164 ch. 1 CP réprime un délit propre, qui ne peut être commis que par le débiteur. Lorsque cette qualité échoit à une personne morale, les personnes physiques qui en sont organes sont, en vertu de l'art. 29 CP, punissables en tant qu'auteurs, si elles ont agi ès qualités pour cette dernière (ATF 131 IV 49 consid. 1.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2019 précité consid. 3.1). S'agissant des cessions faites à titre gratuit ou contre une prestation manifestement inférieure (art. 164 ch. 1 al. 3 CP), le législateur s'est directement inspiré des principes de l'action en révocation d'actes à titre gratuit de l'art. 286 LP (ATF 131 IV 49 consid. 1.3.3). Il faut ainsi en déduire qu'à l'exception des cadeaux usuels, toutes les libéralités, quel qu'en soit le destinataire, tombent sous le coup de l'art. 164 ch. 1 CP (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3 ème éd., Berne 2010, n. 13 ad art. 164 CP). Cela étant, si l'organe de la société débitrice paie, à l'aide des actifs de la société, la dette que cette dernière avait à l'égard d'un tiers, il n'y a pas de diminution effective de l'actif puisque cette diminution est compensée par une diminution du passif (ATF 131 IV 49 consid. 1.3.1). En revanche, si l'animateur d'une entreprise en déconfiture la vide de ses actifs au profit d'une autre société qu'il contrôle, il commet l'infraction s'il y a aliénation sans que l'on distingue en retour une prestation équivalente (B. CORBOZ, op. cit., n. 16 ad art. 164 CP). L'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (arrêts du Tribunal fédéral 6B_551/2015 du 24 février 2016 consid. 4.3 ; 6B_396/2014 du 28 octobre 2015 consid. 3.1). L'intention ne porte pas sur la condition objective de punissabilité, tel que la déclaration de faillite (A. MACALUSO et al. [éds], op. cit., n. 47 ad art. 164 ; J. HURTADO POZO, Droit pénal : partie spéciale, nouv. éd., Genève/Zurich/Bâle 2009, n. 1776 p. 522). 5.2. L'art. 251 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre. Cette disposition vise tant le titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel, soit lorsque l'auteur réel du document ne correspond pas à l'auteur apparent) que le titre mensonger (faux intellectuel, qui vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais dont le contenu ne correspond pas à la réalité) (ATF 126 IV 65 consid. 2a p. 67 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_659/2014 du 22 décembre 2017 consid. 18.1.1). Un contrat fabriqué pour tromper un tiers qui le considère comme une preuve constitue un faux intellectuel (B. CORBOZ, op.cit., n. 153 ad art. 251). L'art. 251 CP protège, en tant que bien juridique, d'une part, la confiance particulière placée dans un titre ayant valeur probante dans les rapports juridiques et, d'autre part, la loyauté dans les relations commerciales (ATF 142 IV 119 consid. 2.2 p. 121 s.). Le faux dans les titres peut également porter atteinte à des intérêts individuels, en particulier lorsqu'il vise précisément à nuire à un particulier (ATF 140 IV 155 consid. 3.3.3 p. 159 ; 119 Ia 342 consid. 2b p. 346 s.). La doctrine retient que ni la signature ni, a fortiori, une signature lisible, ne sont nécessaires pour attribuer l'écrit à un auteur, sous réserve des cas où une signature est prescrite par la loi (A. MACALUSO et al. [éds], op. cit., n. 23 ad art. 251). La notion de titre utilisé par l'art. 251 CP est définie par l'art. 110 ch. 5 CP. Selon cette disposition, sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait. Sur le plan subjectif, le faux dans les titres est une infraction intentionnelle. Le dol éventuel suffit (ATF 141 IV 369 consid. 7.4). Ainsi, l'auteur doit être conscient que le document est un titre. Il doit savoir que le contenu ne correspond pas à la vérité. Enfin, il doit avoir voulu faire et/ou utiliser le titre en le faisant passer pour véridique, ce qui présuppose l'intention de tromper (ATF 135 IV 12 consid. 2.2). De plus, l'infraction n'est considérée comme consommée que si l'auteur poursuit un dessein spécial soit, alternativement, le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui (dessein de nuire) ou le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite (dessein d'obtenir un avantage illicite) (M. DUPUIS et al. [éds], op. cit., n. 49 ad art. 251). 5.3.1. En l’espèce, il est établi et non contesté que le 23 septembre 2015, soit à une date postérieure à la faillite de V______ SA, actée le ______ août 2015 (cf. supra point B/5/l.a), six véhicules appartenant à V______ SA, en faillite, ont été immatriculés au nom de W______ SA auprès du Service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud. Les permis de circulation desdits véhicules étaient précédemment établis au nom de V______ SA et avaient été annulés le 9 septembre 2015. Le lendemain, U______ avait déposé de nouvelles demandes d'immatriculation pour le compte de W______ SA. 5.3.2. L’appelante A______ conteste tout d’abord la réalisation de l’infraction de diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers au motif qu’elle n’occupait pas de fonction d’organe de V______ SA. Il a toutefois été retenu supra (cf. consid. 3.3) que l’appelante exerçait le rôle de dirigeante effective, en étant directement impliquée dans la direction opérationnelle et stratégique de V______ SA et W______ SA aux côtés de T______. L’appelante A______ avait la charge de la flotte des véhicules au sein de V______ SA au regard de ses propres déclarations en procédure, à teneur desquelles elle a expliqué avoir elle-même édité les contrats de vente des véhicules concernés, ainsi que des explications crédibles de C______ qui a déclaré que la gestion des véhicules incombait à A______. Ses dénégations postérieures, de pure circonstance, ne convainquent pas. 5.3.3.1. Selon les documents versés à la procédure, les six véhicules de V______ SA auraient été vendus à BO______ SARL. Les contrats prévoyaient que la vente interviendrait en deux fois, à savoir le 18 mai 2015 puis le 31 juillet suivant. Le prix de vente était fixé à CHF 11'000.- pour cinq véhicules, étant précisé que le montant total des six véhicules vendus s'élevait à CHF 13'000.- selon les déclarations de T______. Des documents font ensuite état de l'achat de ces six véhicules par l’appelante A______ à BO______ SARL, le 9 septembre 2015, pour un total de CHF 25'000.-. BO______ SARL était une société gérée par BP______, associé-gérant avec signature individuelle. Elle avait toutefois été radiée du Registre du commerce en avril 2011 et n'existait formellement plus au moment de la conclusion des prétendus contrats en 2015. 5.3.3.2. Les déclarations des protagonistes ont été confuses, évolutives et contradictoires au cours de la procédure. Lors de son premier interrogatoire, T______ a tout d'abord omis sciemment de déclarer que les véhicules avaient été rachetés par W______ SA, expliquant à la police avoir eu peur que les autorités fassent un lien entre les actifs de V______ SA et ceux de W______ SA. Devant la police, il a enchaîné en indiquant qu'il avait été prévu initialement avec BP______ que V______ SA, en manque de liquidités au moment de la vente des voitures à BO______ SARL, puisse toujours disposer gracieusement de celles-ci et les racheter dans les mois qui suivent lorsqu'elle aurait davantage d'argent. Cette version divergeait encore de ses déclarations ultérieures devant le MP, quelques années plus tard, lui-même prétextant alors que le rachat des véhicules relevait du pur hasard, dès lors que BP______ les avait encore lorsqu'au moment de la création de W______ SA, il lui avait demandé s'il disposait de voitures à vendre. Quant à l’appelante A______, elle a concédé devant le MP que les véhicules de la société avaient été vendus à BP______ au moment où il avait été décidé de mettre fin aux activités de V______ SA. Elle avait édité les documents pour la vente à effectuer et se rappelait avoir vu BP______ signer les contrats de vente dans les locaux de V______ SA. De la même manière, elle avait également rédigé les documents d'achat par W______ SA soumis à BP______, lequel s'était rendu dans les locaux de W______ SA et avait pris part à une discussion avec T______. Ces déclarations contredisent cependant la version donnée en appel, selon laquelle elle n'avait pas assisté à la signature lors de la vente par V______ SA à BO______ SARL et n'était pas l'auteure des contrats de vente entre W______ SA et BO______ SARL, bien qu'elle admettait avoir vu T______ et BP______ dans les locaux de W______ SA. Il ressort également de ses déclarations en appel qu'elle ignorait que les véhicules avaient été laissés à la disposition de V______ SA, ce qui paraît peu probable au vu de ses premières déclarations en procédure, et justifiait le rachat des véhicules au motif qu'elle connaissait leur état d'entretien. Enfin, BP______ a contesté les versions de T______ et de l’appelante A______ en niant tout lien ou participation dans les faits incriminés, allant jusqu'à écrire au MP, à la suite de son audition, pour affirmer qu'il ne connaissait pas T______ et n'avait jamais eu de contact avec celui-ci. Il ne reconnaissait ni sa signature sur les contrats, ni les prévenus, ni le type de contrat utilisé. Toutefois, bien qu'il fût le seul à avoir un pouvoir de signature au sein de BO______ SARL, il n'excluait pas avoir acheté ces six véhicules vu son volume d'affaires et le temps écoulé depuis les faits incriminés. 5.3.3.3. À la mauvaise crédibilité des protagonistes s'ajoutent des critères d'appréciation extrinsèques qui contredisent la version selon laquelle les véhicules avaient bel et bien été vendus puis rachetés à BO______ SARL. Tout d'abord, à suivre les contrats versés à la procédure, les six véhicules auraient été vendus par V______ SA pour un montant de CHF 13'000.-, avant que W______ ne les rachète, quelques semaines plus tard, pour la somme de CHF 25'000.-, soit près du double de leur valeur initiale. Cette version est mise à mal par les déclarations de T______ qui estimait que les véhicules avaient été rachetés à un prix équivalent et la différence entre le prix de vente puis de rachat, soit près du double, ne saurait s’expliquer de manière crédible par le fait qu'ils en connaissaient l'état d'entretien selon les propos de l’appelante A______. En tout état, l'on voit mal, au vu des difficultés financières de V______ SA et W______ SA, ce qui pourrait justifier une opération déficitaire pareille, sauf à considérer qu'il n'y a eu aucune vente ou rachat des véhicules par BO______ SARL et que par ce procédé, la valeur de l'apport en nature des véhicules à W______ SA a été artificiellement gonflé à l'actif du bilan. De surcroît, BP______ n'a jamais fait annuler, après l'achat des véhicules, les permis de circulation y relatifs. Or, même à concevoir que les voitures avaient été laissées en prêt ou à disposition de V______ SA, ce qui n'aurait plus été le cas dès septembre 2015, l'absence de modification des certificats d'immatriculation paraît peu concevable de la part d'un acheteur professionnel. En témoigne par ailleurs le fait que ceux-ci ont été immédiatement immatriculés au nom de W______ SA, le 9 septembre 2015, soit le lendemain même de leur activation au bilan de la société. De surcroît, à teneur du Registre du commerce, BO______ SARL n'était plus en mesure d’exercer une activité depuis sa radiation du Registre du commerce quatre ans avant la conclusion des contrats. BP______ s’est également trompé à deux reprises dans l'orthographe de son propre nom dans son courrier au MP (cf. supra point B/l.b.d). Enfin, sa signature, telle que figurant sur les contrats, est objectivement très différente de certaines autres signatures de sa main, disponibles notamment sur les procès-verbaux de son audition du 21 janvier 2020. 5.3.4. Le 9 septembre 2015, la comptabilité de W______ SA a enregistré une double écriture comptable de CHF 17'000.- et CHF 8'000.- qui atteste certes de l'entrée des véhicules dans ses actifs. Dans les deux versions des comptes établies successivement par U______ et l’appelant C______, le compte " Véhicules " est activé avec, pour contrepartie, le débit du compte-courant A______. Ces écritures ne permettent cependant pas de renseigner sur le mode d'acquisition des véhicules, notamment sous la forme d’une cession par V______ SA ou d’un apport de l'actionnaire, dans la mesure où U______ et C______ ont tous deux déclaré avoir usé par défaut du compte-courant actionnaire parce qu'ils ignoraient la contrepartie exacte ou qu’ils n’étaient pas en possession d'une pièce justificative. Au surplus, aucune entrée de fonds ou autre forme de contreprestation n'a pu être identifiée dans le patrimoine de V______ SA, ni à la suite des ventes de véhicules à BO______ SARL qui seraient intervenues en mai et en juillet 2015, ni après une cession à W______ SA intervenue en septembre 2015, voire précédemment. Compte tenu de ces éléments, la prétendue contrepartie de CHF 13'000.-, qui ne repose que sur les allégations de T______ au procès-verbal d’interrogatoire auprès de l’OCF, n'existe pas. 5.3.5. L’appelante A______, en tant qu’organe de V______ SA et de concert avec T______, a ainsi délibérément soustrait des actifs aux créanciers de V______ SA, alors en faillite, en cédant sans contreprestation les véhicules de V______ SA à W______ SA, et diminué de la sorte les actifs de V______ SA. Elle a agi intentionnellement et avait conscience que ses actes entraînaient une diminution de l’actif appartenant à V______ SA et prétéritaient les intérêts des créanciers. Partant, la culpabilité de A______ pour violation de l'art. 164 CP en lien avec la cession des six véhicules (AA, ch. 1.2.2.1.) sera donc confirmée et l'appel rejeté sur ce point. 5.4. Sous l’angle du faux dans les titres (AA, ch. 1.2.3.2.), et dans la mesure de la culpabilité de l’appelante A______ retenue ci-avant, les contrats de vente des véhicules de V______ SA en mai et juillet 2015 ainsi que ceux de leur rachat par A______ en septembre 2015 ne correspondent pas à la réalité économique et juridique en lien avec leur captation par W______ SA. Lesdits contrats remplissent par ailleurs les conditions d'un titre au sens de l'art. 251 CP, ce qui n'est pas contesté. Il en découle qu'il s'agit d'un faux matériel, dès lors que le véritable auteur du titre ne correspond pas à son auteur apparent. L’appelante A______ a concédé avoir édité les contrats de vente en vue de leur conclusion et signature par T______, au nom de V______ SA, et BO______ SARL, tout en spécifiant en audience qu'il s'agissait bien des contrats versés à la procédure. De la même manière, elle a également admis devant le MP avoir rédigé les contrats de rachat, expliquant que T______ était incapable d'accomplir ce genre de tâche administrative. Dans ces circonstances, et au vu du contexte entourant le complexe de faits plus général, ses rétractations en appel, à teneur desquelles elle n'avait jamais vu les contrats litigieux, ne sauraient emporter conviction. L’appelante A______ avait conscience que l'apport au dossier des contrats de vente et de rachat, lesquels dissimulaient la réalité juridique et économique en lien avec l'opération de captation des véhicules par W______ SA, lui permettait de se procurer un avantage, soit d'échapper à une condamnation pour diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers. A______ s'est ainsi bien rendue coupable d'infraction de faux dans les titres. L'appel de A______ sera rejeté sur ce point (AA, ch. 1.2.3.2.) et le jugement entrepris confirmé. 5.5. Il sied encore de se pencher sur le complexe de faits en lien avec le retrait des CHF 24'000.-, fondant l'infraction reprochée à l’appelante A______ de diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers (AA., ch. 1.2.2.2.), contestée en appel. 5.5.1. T______ s'est présenté, le 9 septembre 2015, auprès d'une agence de la banque BN______ pour retirer du compte courant ouvert au nom de V______ SA, en faillite, un montant en espèces de CHF 24'000.-. À la suite de ce prélèvement, le solde du compte est passé à CHF 7.77, alors même qu'il avait été crédité de deux versements, la veille et le jour-même, pour un total de CHF 24'000.-, en lien avec le paiement par des clients du prix des prestations facturées par V______ SA. La diminution effective de l’actif de V______ SA est ainsi établie. 5.5.2. L’appelante A______ soutient que les liquidités prélevées sur le compte bancaire avaient été utilisées à des fins conformes au but social de V______ SA, soit au paiement des salaires. Les versions de A______ et T______ ne sont pas concordantes. T______ n'a, à aucun moment de la procédure, affirmé clairement que le montant retiré avait servi au paiement des salaires et des fournisseurs. Il s'en est tenu à des hypothèses ainsi qu'à l'existence éventuelle de justificatifs, jamais mis en évidence au cours de la procédure, avant d'être catégorique en première instance, sept ans après les événements litigieux, sur le fait qu'il avait lui-même procédé au retrait des CHF 24'000.-. L’appelante A______, quant à elle, a tout d'abord déclaré avoir reçu CHF 6'000.- à titre de salaire de l'argent retiré par T______, ce qui dénote qu'elle avait connaissance de ce retrait auquel elle a acquiescé. Elle n'apporte aucun élément démontrant que le solde de l'argent avait bien été alloué au paiement de salaires ou à des fournisseurs. Devant le MP, elle n'a pas hésité ensuite à justifier que l'argent avait été retiré en espèces en raison du fait que les salaires des employés devaient être payés " au comptant " car ces derniers connaissaient des " problèmes avec leur banque ", ni documentés ni rapportés par les collaborateurs eux-mêmes. Enfin, elle a fini par concéder en première instance, puis en appel, que l'argent n'avait manifestement pas dû servir au paiement des salaires. Surtout, elle a expliqué que le retrait de CHF 24'000.- l'avait été au moment où V______ SA " avait pris fin ". Cet élément, conjugué à sa connaissance de la situation obérée de V______ SA (cf. supra consid. 4.2), confirme qu'elle avait pleinement conscience de ce que ce retrait privait les créanciers de la société de ces fonds. 5.5.3. En définitive, il existe un faisceau d'indices convergents permettant d'écarter tout doute sérieux et irréductible aux fins de retenir que l’appelante A______, par ses agissements de concert avec T______, a diminué la valeur du patrimoine de V______ SA et prétérité les intérêts de ses créanciers à hauteur de CHF 24'000.-. D'un point de vue subjectif, elle avait conscience, à tout le moins par dol éventuel, que ces actes entraînaient une diminution de l’actif qui aurait dû servir à désintéresser les créanciers. A______ sera partant reconnue coupable d’infraction à l’art. 164 ch. 1 CP en lien avec le retrait de CHF 24'000.- du compte bancaire de V______ SA le 9 septembre 2015 et le jugement entrepris confirmé sur ce point (AA, ch. 1.2.2.2.). 6. L’appelante A______ conteste sa condamnation pour violation de l'obligation de tenir une comptabilité (art. 166 CP ; cf. infra consid. 6.3 et 6.4) et délit contre la LAVS (art. 87 al. 4 LAVS ; cf. infra consid. 6.5), tandis que l’appelant C______ prétend que c'est à tort que le TP l'a reconnu coupable de violation de l’art. 166 CP (cf. infra consid. 6.6). 6.1. L'art. 166 CP sanctionne le débiteur qui aura contrevenu à l'obligation légale de tenir régulièrement ou de conserver ses livres de comptabilité, ou de dresser un bilan, de façon qu'il est devenu impossible d'établir sa situation ou de l'établir complètement. 6.1.1. L'obligation de tenir une comptabilité et de dresser un bilan sert tant à informer l'entreprise elle-même que les créanciers qui ont accordé des crédits. Si la situation patrimoniale d'une société ne peut pas être établie, parce qu'il n'existe pas de bilan ou un bilan défectueux, les intérêts financiers des personnes précitées sont mis en danger, mais aussi, selon les circonstances, le déroulement des procédures de poursuite et faillite ainsi que la sauvegarde des preuves. Les créanciers peuvent dès lors revêtir la qualité de lésés (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1185/2019 du 13 janvier 2020 consid. 2.3). 6.1.2. Lorsque le débiteur est une personne morale, l’art. 29 CP reporte la qualité pour répondre sur les organes de celle-ci ou sur ses membres, à qui incombe cette obligation (cf. ATF 116 IV 26 consid. 4c p. 31 et arrêt 6P.136/2005 du 27 février 2006 consid. 9.1). Doivent tenir une comptabilité et présenter des comptes conformes au CO les personnes morales (art. 957 al. 1 ch. 2 CO), qui exercent une activité commerciale. Peuvent ainsi se rendre coupables de violation de l’obligation de tenir une comptabilité les sociétés anonymes (art. 620 CO ss. ; A. MACALUSO et al. [éds], op. cit., n. 7 et 12 ad art. 166). 6.1.3. L'obligation de tenir une comptabilité est violée lorsqu'aucune comptabilité n'a été tenue ou quand la comptabilité n'a pas été conservée ou encore dès que, sur la base des livres existants, un expert ne peut pas acquérir une vue d'ensemble de la situation réelle ou ne le peut que moyennant un sacrifice de temps considérable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1091/2014 du 24 novembre 2015 consid. 6 ; 6S.142/2003 du 4 juillet 2003 consid. 4). L'auteur n'est punissable que s'il sait qu'à défaut d'une comptabilité régulièrement tenue, il sera impossible d'établir ou d'établir complètement la situation de la personne en cause ou si, sous l'angle du dol éventuel, il envisage cette possibilité et s'en accommode (ATF 117 IV 163 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_879/2016 du 22 juin 2017 consid. 1.1). Pour satisfaire aux obligations légales et ne pas se rendre punissable pénalement, il ne suffit pas de conserver des pièces justificatives, ni de présenter une comptabilité exacte sur le plan formel, mais ne reflétant pas la situation de la société du point de vue matériel (ATF 108 IV 25 ). Dans chaque cas, il faut un " résultat " : il ne doit pas être possible d'établir la situation du débiteur ou de l'établir complètement. Cette conséquence est cependant en règle générale liée à la violation de l'obligation de tenir la comptabilité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1180/2020 du 10 juin 2021 consid. 4.1). 6.1.4. L'infraction est intentionnelle. Le dol éventuel suffit (ATF 117 IV 163 consid. 2b ; 449 consid. 5b). L'auteur doit être conscient de violer l'obligation de tenir une comptabilité et accepter les conséquences possibles de cette carence, soit l'impossibilité d'établir la situation comptable. Il n'est en revanche pas nécessaire que l'auteur ait eu l'intention de masquer la situation réelle ou de rendre le contrôle plus difficile (ATF 117 IV 163 consid. 2b). 6.2.1. Selon l'art. 87 al. 4 LAVS, est punissable quiconque, en sa qualité d'employeur, verse des salaires dont il a déduit les cotisations et qui, au lieu de payer les cotisations salariales dues à la caisse de compensation, les utilise pour lui-même ou pour régler d'autres créances. Leur élément constitutif est l'absence de versement par l'employeur des cotisations sociales aux autorités compétentes au plus tard au dernier moment possible pour s'exécuter (1) (ATF 122 IV 270 consid. 2c et 3b), sans que ledit employeur ne conserve ensuite à tout moment les fonds nécessaires pour ce faire (2) (ATF 122 IV 270 consid. 2c et 3b ; 117 IV 78 consid. 2d/bb ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_684/2017 du 13 mars 2018 consid. 3.3.2). Depuis une modification législative de l'art. 87 al. 4 LAVS au 1 er janvier 2012, il n'est en revanche plus nécessaire que l'employeur ait initialement effectivement retenu une somme correspondant aux contributions sociales dues (arrêts du Tribunal fédéral 6B_684/2017 du 13 mars 2018 consid. 3.3.2 ; 6B_1340/2015 du 17 mars 2017 consid. 7.2) ; la jurisprudence publiée au recueil des arrêts (ATF 117 IV 78 consid. 2d/aa) est donc sur ce point dépassée ( AARP/398/2023 du 20 novembre 2023 consid. 6.1.1). Au sens de l'art. 87 al. 4 LAVS, le dernier moment possible pour s'exécuter est celui de l'expiration du délai de sommation de paiement prévu actuellement à l'art. 34a du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS), par renvoi de l'art. 14 al. 4 LAVS (ATF 122 IV 270 consid. 2c ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_94/2010 du 23 avril 2010 consid. 2.3). L’employeur qui procède sur de nombreux mois au paiement des salaires tout en provoquant ou en tolérant volontairement une situation qui le prive des moyens de s'acquitter en temps utile des prélèvements obligatoires engage sa responsabilité pénale, dès lors qu'il fait courir à la caisse créancière un risque déraisonnable ou inutile dont un employeur avisé se fût abstenu (ATF 122 IV 275 consid. 2). Le détournement des cotisations est réalisé si l'employeur, entre le moment du versement du salaire et celui où les cotisations deviennent exigibles, emploie les sommes nécessaires ou les moyens financiers correspondants, qui sont à disposition de son entreprise, de telle manière qu'il ne sera plus à même de s'acquitter, à l'échéance, de son obligation de paiement (ATF 117 IV 78 consid. 2). En particulier, même face à des problèmes de liquidités, il n'est pas autorisé à faire le choix de ne pas verser ces prélèvements à la caisse de compensation, surtout lorsque de longs délais avaient été consentis pour favoriser la régularisation de la situation (ACJP 290/94 du 5 septembre 1994). Sur le plan subjectif, l'infraction doit être intentionnelle ou commise au moins par dol éventuel, la simple négligence ne suffisant pas (ATF 113 V 256 consid. 4c). 6.2.2. Selon l'art. 79 al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), la partie générale du CP ainsi que l'art. 6 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) sont applicables au droit pénal social (sauf à la prévoyance professionnelle). Selon l'art. 6 al. 1 DPA, lorsqu'une infraction est commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société en nom collectif ou en commandite, d'une entreprise individuelle ou d'une collectivité sans personnalité juridique ou de quelque autre manière dans l'exercice d'une activité pour un tiers, les dispositions pénales sont applicables aux personnes physiques qui ont commis l'acte. 6.3. S’agissant de la violation de l’obligation de tenir une comptabilité en lien avec V______ SA (art. 166 CP ; AA, ch. 1.2.5.1.), l’appelante A______ se prévaut de ce que les faits y relatifs devraient être classés de la procédure en raison de la prescription septennale. 6.3.1. Selon l’art. 97 al. 1 let. c CP, l’action pénale se prescrit par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans. La prescription ne court plus, si avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu (art. 97 al. 3 CP). 6.3.2. En l’espèce, les faits reprochés à l’appelante A______ en lien avec les activités de V______ SA, survenus entre septembre 2014 et août 2015, seront examinés ci-après sous l’angle de l’infraction de violation de l’obligation de tenir une comptabilité, infraction passible d’une peine privative de liberté de trois ans. La durée du délai de prescription est donc de dix ans, de sorte que l’action pénale n’était pas prescrite lorsqu’elle a cessé de courir le 22 décembre 2022, date du jugement de première instance. 6.4.1. V______ SA et W______ SA étaient toutes deux soumises, en tant que sociétés anonymes, à l’obligation de tenir des comptes conformes aux prescriptions du CO, celles-ci étant tenues de dresser un bilan, un compte de résultats et une annexe aux comptes (art. 957 ss CO). Bien que l’établissement des comptes et des états financiers incombait aux administrateurs et à leurs fiduciaires respectives, ces derniers se basaient sur les renseignements et les justificatifs fournis par les dirigeants effectifs des deux sociétés, soit, en particulier, l’appelante A______ qui avait la charge de leur direction administrative. BQ______, U______ et C______ ont à ce titre tous identifié A______ comme leur personne de contact pour ce qui relevait de la comptabilité, ce que les pièces au dossier corroborent, notamment certaines correspondances. D’un point de vue formel, ces différentes personnes physiques mises en cause répondent ainsi, par renvoi à l’art. 29 CP, en qualité d’auteur de l’infraction à l’art. 166 CP. 6.4.2. L’appelante A______ conteste le fait que les administrateurs n’aient pas reçu l’essentiel de la documentation nécessaire à l’établissement des comptes. 6.4.2.1. V______ SA n’était dotée d’aucune comptabilité, à tout le moins pour l’année 2015. BQ______ n'a pas disposé des informations nécessaires pour établir les comptes. Seuls deux classeurs lui avaient été remis et les pièces comptables versées au dossier concernaient pour l’essentiel des documents couvrant l’année 2013, lesquels étaient en outre sans référence à des commandes et des factures de fenêtres. L’appelante A______ ne prétendant pas lui avoir fourni de plus amples informations, la documentation transmise s'avérait lacunaire et ne permettait pas, dans ces conditions, de tenir une comptabilité pour l’exercice 2015. Certes, A______ a produit, sans garantir qu’ils soient complets, plusieurs classeurs en lien avec les activités de V______ SA. Cela témoigne de ce que celle-ci gardait par-devers elle certaines informations utiles à l’établissement de la comptabilité, tels que des contrats, des factures et divers éléments liés aux ressources humaines pour la période 2014 et 2015, et ce au détriment de l’établissement des comptes. 6.4.2.2. Les états financiers définitifs de W______ SA en 2015 n’ont pas été établis, tout comme l’établissement les comptes partiels ou intermédiaires pour 2016 et la comptabilité de 2017, étant relevé, pour ces deux dernières années, que seules des pièces justificatives de 2016 avaient été collectées et les écritures y relatives enregistrées. Les deux administrateurs de V______ SA et W______ SA ont été constants et mesurés dans leurs déclarations, tout en spécifiant, aussi bien l’un que l’autre, qu’il avait manqué des informations nécessaires au bouclement des comptes. U______ avait spécialement abordé cette problématique avec A______, faisant état a posteriori d’interrogations restées vaines, comme en témoignent les échanges versés au dossier sur le nombre de collaborateurs, leur rémunération et les cotisations sociales, qui ne lui avaient pas permis d’établir de manière complète la comptabilité. Dans le prolongement de sa démission, ainsi que de la fin des rapports de mandat avec la fiduciaire BY______ SA, l’existence de carences visant à certains postes au bilan avait aussi été relevée dans le courrier de la fiduciaire du 8 décembre 2015, prévenant de l’aspect lacunaire du bilan intermédiaire de la société. Dans ces conditions, et alors qu’aucun manquement à son devoir de tenir une comptabilité n’a été retenu par le TP à l’encontre de U______, qui a également été acquitté de gestion fautive, jugement entré en force, l’appelante ne soutient pas sérieusement avoir transmis à U______ la documentation essentielle à l’établissement des comptes. C______ a confirmé encore en appel n’avoir jamais été en possession de l'ensemble des pièces justificatives permettant d'établir les états financiers complets de la société. Il avait pâti d’une vision partielle de la comptabilité de W______ SA, faute d’avoir pu finaliser les comptes définitifs de 2015. Ses déclarations sont corroborées par un courrier de A______ qui le mettait hors de cause pour les comptes 2016, celle-ci reconnaissant qu’il n’avait pas été mis en possession des documents administratifs nécessaires relatifs aux salaires en 2016 et qu’elle en portait l’entière responsabilité. Bien que limité à la question salariale, ce courrier constitue un élément à charge supplémentaire pour retenir in fine qu’elle n’avait pas transmis à C______ l’intégralité des informations utiles à l’établissement de la comptabilité, et cela y compris pour le bouclement des comptes 2015. 6.4.2.3. Plus généralement, tant pour V______ SA que pour W______ SA, l’appelante A______, en sa qualité de dirigeante effective, devait s’assurer, aux côtés des administrateurs, que la comptabilité de V______ SA était tenue en bonne et due forme, et ne pouvait se dégager de cette responsabilité. Aucun élément ne démontre qu'elle avait cherché à savoir si ces derniers menaient ou étaient capables de remplir leur mission. Enfin, au vu du contexte général dans lequel s’inscrivent les faits reprochés, les manquements à la comptabilité ne sauraient non plus trouver leur cause dans de prétendus vols de documents ou dans les contraintes relatives aux aléas de la procédure, telle que la perquisition effectuée en 2016. Une partie des faits incriminés relève en effet d’une temporalité antérieure auxdits événements et, pour le reste, le laps de temps écoulé à la suite de ces événements aurait permis à l’appelante A______, à tout le moins, de tenter d’entreprendre les démarches pour recouvrer les éléments manquants, ce qu’elle n’a pas fait. 6.4.3. Pour le surplus, le fait de ne pas tenir à jour les comptes n’a pas permis d’établir de manière complète, sur la période litigieuse, la situation comptable de V______ SA et W______ SA qui ont toutes deux été déclarées en faillite. Ces différents manquements et les conséquences qui en découlaient ne pouvaient échapper à l’appelante A______, à tout le moins par dol éventuel, alors que celle-ci n'était pas novice dans le domaine des affaires et collaborait avec certains administrateurs qui n’avaient pas manqué d’attirer son attention vis-à-vis de cette éventualité. 6.4.4. Partant, l’appelante A______ sera reconnue coupable de violation de l’obligation de tenir une comptabilité et le jugement entrepris confirmé sur ce point (AA, ch. 1.2.5.). 6.5. L’appelante A______ reproche également au TP de l’avoir reconnue coupable de violation l’art. 87 al. 4 LAVS (AA, ch. 1.2.6.). 6.5.1. S’agissant des cotisations AVS impayées de juillet à décembre 2015, l’action pénale ne court que depuis la date de la sommation, soit le 18 mai 2016, de sorte que celle-ci n'est pas prescrite en raison de la prescription septennale (art. 97 al. 1 let. d CP). Sur le fond, l’appelante A______, en sa qualité de directrice de W______ SA, était tenue de s'acquitter des montants dus au plus tard dans un délai fixé au 8 juin 2016 suivant la réception de la sommation de payer de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS. Aucun paiement n’est intervenu dans ce délai, étant relevé que le paiement rétroactif effectué par C______ auprès de ladite Caisse, ayant pour but d’éteindre la dette, n’a eu lieu que plusieurs années plus tard, soit en mars 2021. En payant des salaires, dont des cotisations AVS étaient déduites, sans conserver les liquidités nécessaires au versement de celles-ci à la caisse de compensation, l'appelante A______ a détourné ces montants. Le défaut de liquidités de V______ SA à réception des factures est ainsi imputable à sa faute puisqu'il lui incombait de conserver séparément les montants retenus sur les salaires de ses employés, ce qu'elle n'a pas fait. Sur le plan subjectif, il ressort clairement que l'absence de paiement desdites cotisations de la part de l'appelante A______ était intentionnelle, dans la mesure où elle a employé, sans droit, les sommes correspondantes à d'autres fins. En conclusion, les éléments constitutifs de l'infraction à l'art. 87 al. 4 LAVS sont remplis pour la période de juillet à décembre 2015. L’appelante A______ sera donc condamnée à ce titre et son appel rejeté sur ce point. 6.5.2. En ce qui concerne les cotisations AVS relatives à l'année 2016, les dénonciations pénales de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (en 2016 et 2020) ne se rapportent pas à cette période-là, mais uniquement aux cotisations courant du 1 er juillet au 31 décembre 2015. Aucun montant ni décompte ou document relatif aux cotisations sociales ne renvoie au surplus à l'année 2016. Partant, en l'absence de tout élément probant permettant d'établir l'existence de dettes de cotisations, d'autant plus que les cotisations AVS doivent faire l'objet d'une sommation pour entraîner une punissabilité pénale, l’appelante A______ sera acquittée de l'accusation de violation de l'art. 87 al. 4 LAVS pour la période en question. Le jugement entrepris sera réformé sur ce point (AA, ch. 1.2.6.). 6.6. L’appelant C______ prétend que c'est à tort que le TP l'a reconnu coupable de violation de son devoir de tenir une comptabilité (art. 166 CP ; AA complémentaire, ch. 1.1.1.). 6.6.1. Le premier juge a acquitté C______ de l’infraction de gestion fautive, tout en retenant une inaction fautive de sa part. Il l’a toutefois reconnu coupable, au sens de l’art. 166 CP, du fait que l’appelant C______, dans son rôle d’administrateur, n’avait pas recueilli les informations et justificatifs nécessaires au bouclement des comptes 2015, à l’établissement d’états financiers partiels ou intermédiaires en 2016 et à la tenue de la comptabilité en 2017. 6.6.2. L’appelant C______ ne pouvait, au vu des éléments au dossier, se dégager de toute responsabilité sur l’ensemble de la période litigieuse, bien qu’il faille concéder, avec le TP, que celui-ci ignorait une partie du contexte au moment de son entrée en fonction en février 2016, alors que W______ SA était quasi à l’arrêt en raison d’événements qui échappaient à sa sphère de maîtrise. Il avait toutefois très rapidement pris conscience de l’ampleur des problèmes. Il avait reçu la documentation remise par BY______ SA et pris connaissance du mémorandum annexé au courrier du 8 décembre 2015, qui concluait à un manque de liquidités, au fait qu’aucune charge sociale n’avait été payée au 31 octobre 2015 et que leur non-paiement présentait un risque pénal important. Il a également admis avoir pris connaissance, durant son mandat, des articles de presse qui dénonçaient les pratiques dites " d’escroquerie " de V______ SA et W______ SA et constaté l’état d’endettement de la dernière citée. Il concédait enfin que les démarches pour que A______ devienne administratrice avaient pris des mois, mais sans pouvoir expliquer les raisons de son inaction durant cette période-là, notamment vis-à-vis des obligations découlant de sa fonction. L’appelant C______, en tant que comptable professionnel, disposait d’une large expérience, tel que plaidé par son conseil en appel, et avait parfaitement connaissance de ses obligations en matière d’établissement et de tenue des comptes, respectivement des actions à entreprendre en cas d’endettement ou de surendettement, ce qu’il a lui-même admis. Quant au fait d’avoir accordé une confiance excessive à A______, qu’il ne connaissait pas avant son entrée en fonction, cela procède, dans ces conditions, d’un manque de diligence d’autant plus coupable. L’on peine à suivre l’appelant C______ qui, d’un côté, a admis avoir conscience des problèmes, tout en assumant de ne pas avoir renoncé à ses fonctions, et qui, de l’autre, a adopté une attitude passive et attentiste, tout au plus en posant quelques questions à l’appelante A______ et en laissant perdurer une situation sans dresser d’états financiers de la société. Rien ne justifie en effet qu’il n’ait pas davantage œuvré concrètement à la tenue partielle de la comptabilité durant près d’un an avant que A______ ne reprenne la charge d’administrateur, alors qu’aucun élément ne permet de retenir qu’il aurait tenté en vain de le faire. Quoiqu’il en soit, en acceptant de ne pas démissionner rapidement, il restait tenu par ses obligations d’administrateur et se devait d’agir activement pour dresser les états financiers de W______ SA, à tout le moins de manière intermédiaire en 2016 et 2017. 6.6.3. Dans la mesure où la situation comptable de W______ SA n’a pas pu être établie de manière complète sur la base de ses manquements et qu’il ne peut être retenu, au vu de sa profession, que l'appelant C______ ignorait que l’état de la comptabilité était insuffisant pour établir la situation réelle de la société, ce dernier sera reconnu coupable de violation de l’obligation de tenir une comptabilité et le jugement entrepris confirmé sur ce point (AA complémentaire, ch. 1.1.1.). 7. L’appelante A______ conteste sa condamnation pour gestion fautive (art. 165 CP ; AA, ch. 1.2.7.). 7.1. Aux termes de l'art. 165 ch. 1 CP, se rend coupable de gestion fautive le débiteur qui, de manières autres que celles visées à l'art. 164 CP, par des fautes de gestion, notamment par une dotation insuffisante en capital, par des dépenses exagérées, par des spéculations hasardeuses, par l'octroi ou l'utilisation à la légère de crédits, par le bradage de valeurs patrimoniales ou par une négligence coupable dans l'exercice de sa profession ou dans l'administration de ses biens, aura causé ou aggravé son surendettement, aura causé sa propre insolvabilité ou aggravé sa situation alors qu'il se savait insolvable, s'il a été déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens a été dressé contre lui. 7.1.1. La notion de surendettement, qui s'applique au débiteur soumis à la poursuite par la voie de la faillite, découle de l'art. 725 al. 2 CO et signifie que, sur le plan comptable, les dettes ne sont plus couvertes ni sur la base d'un bilan d'exploitation, ni sur la base d'un bilan de liquidation, autrement dit que les passifs excèdent les actifs (arrêts du Tribunal fédéral 6B_231/2021 du 16 août 2022 consid 3.1 ; 6B_829/2019 du 21 octobre 2019 consid 2.3). L'existence d'une situation d'insolvabilité ou d'un surendettement est une condition objective de punissabilité de l'infraction de gestion fautive (arrêt du Tribunal fédéral 6B_417/2019 du 13 septembre 2019 consid. 3.1 et les arrêts cités). 7.1.2. La faute de gestion peut consister en une action ou en une omission. L'omission ne peut être reprochée que s'il existait un devoir juridique d'agir. C'est en fonction des dispositions spécifiques qui définissent les devoirs de l'auteur qu'il faut déterminer si celui-ci a usé des précautions commandées par les circonstances et sa situation personnelle (ATF 115 IV 38 consid. 2). Dans la gestion d'une société anonyme par exemple, on doit examiner si l'accusé a violé un devoir prévu par le CO compte tenu du rôle dévolu à chaque organe (cf. ATF 116 IV 26 consid. 4b). L'art. 165 ch. 1 CP mentionne comme faute de gestion les dépenses exagérées. Les dépenses peuvent apparaître exagérées en fonction des ressources du débiteur ou en tenant compte de leur faible justification commerciale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_765/2011 du 24 mai 2012 consid. 2.1.1). Pour dire si l'acte a causé ou aggravé la situation, la jurisprudence se réfère à la notion de causalité adéquate. L'acte ou l'omission doit avoir contribué à causer ou à aggraver la situation, sans qu'il en soit forcément la cause unique ou directe, et être propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, à entraîner un tel résultat (ATF 115 IV 38 consid. 2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_726/2017 précité consid. 1.1 ; 6B_135/2014 précité consid. 3.1 ; 6B_433/2007 du 11 février 2008 consid. 2.1). 7.1.3. Dans l’hypothèse où le débiteur mis en cause est une personne morale, une société de personnes ou une entreprise en raison individuelle, les personnes physiques mentionnées à l’art. 29 CP sont punissables en qualité d’auteur : organe ou membre d’un tel organe, associé, collaborateur disposant d’un pouvoir de décision indépendant ou encore dirigeant effectif (A. MACALUSO et al. [éds], op. cit., n. 12 ad art. 165). L'infraction de gestion fautive est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (arrêts du Tribunal fédéral 6B_949/2014 du 6 mars 2017 consid. 4 ; 6B_359/2010 du 9 juillet 2010 consid. 2.1 et la référence citée). 7.2.1. En l’espèce, l'appelante A______ oppose d'entrée de cause, pour écarter la commission de l’infraction, le fait qu'elle ne revêtait pas, selon elle, la fonction d'organe au sein de V______ SA. Or, elle a bien assumé la fonction d'organe des deux sociétés anonymes (art. 29 let. a et d CP ; cf. supra consid. 3.3). 7.2.2. L’appelante A______ argue ensuite qu'elle n'avait pas connaissance, faute de comptabilité, de la situation de surendettement et d'insolvabilité des deux sociétés en cause. Cet argument tombe également à faux dans la mesure des développements exposés supra (cf. consid. 5.2.1), à teneur desquels l'appelante A______ avait été en mesure de constater les problèmes financiers et la situation d'insolvabilité de V______ SA et W______ SA, voire de surendettement pour la seconde, et qu'en tout état, l'absence de comptabilité qui lui était également imputable à faute (cf. supra consid. 7) ne pouvait constituer une excuse. 7.2.3. A______ maintient pour le surplus qu'elle n'a commis aucune faute de gestion, rappelant notamment qu'elle avait procédé elle-même à des apports de plusieurs milliers de francs et que les versements des clients avaient servi à l'achat de matériel. 7.2.3.1. L’appelante A______ ne bénéficiait pas, personnellement ou avec T______, de revenus ou d’une fortune suffisants, à tout le moins au moment de la fondation de W______ SA, pour couvrir les dépenses que ceux-ci avaient envisagées pour la société. La société BX______ SA, qui deviendra par la suite W______ SA, était une " coquille vide " : elle ne disposait ni de trésorerie, ni de biens mobiliers ou immobiliers, soit aucun actif tangible, tandis qu'elle n'avait pas non plus de créance et que son capital-actions n'avait comme contrepartie que le montant correspondant en compte-courant actionnaire. Cette situation était connue de l’appelante A______, de U______ et de C______, qui ont tous les trois décrit comme tel W______ SA à sa création. Selon le bilan d'ouverture de W______ SA, l'appelante A______ ne pouvait compter sur d'autres investisseurs, ce qu'elle a elle-même confirmé en audience. Dans le budget prévisionnel, tel qu'il avait été complété et mis en forme par U______ sur proposition de A______, l'appelante envisageait un chiffre d’affaires de CHF 4'500'000.-, soit l'équivalent d'environ 360 rendez-vous clients et la conclusion de 360 ventes annuelles. Celui-ci prévoyait divers montants pour les charges directes en lien avec l'achat de matériel et les sous-traitants (CHF 1'887'500.-) ainsi que les frais de personnel (CHF 1'464'600.-), de locaux (CHF 53'500.-), de véhicules (CHF 65'000.-) et d'administration (CHF 211'600.-). U______ y avait inclus en sus une provision pour divers et imprévu de CHF 100'000.-. Sans pouvoir compter sur des investissements de tiers, la question essentielle des apports personnels en capital de l’appelante A______, notamment de fonds propres en trésorerie, se posait dès le lancement de l'exploitation, l'administrateur ayant attiré son attention sur le sujet. Or, en réponse à cette situation qui plaçait d'entrée de cause, sans apport d'actifs, la société en situation de surendettement, A______ a finalement admis au cours de la procédure qu'elle n'avait eu aucune intention de financer la société. Pis, elle a expliqué qu'elle comptait honorer de W______ SA les contrats non exécutés avec V______ SA, mais pour lesquels des acomptes avaient été versés à l'entreprise faillie. Alors que cette manière de faire n'était pas connue de l'administrateur et, partant, ne figurait pas à l'état du budget prévisionnel, elle savait que le fait d'exécuter des contrats pour lesquels W______ SA n'avait pas reçu d'acomptes revenait à créer, d'entrée de cause, des coûts pour lesquels cette nouvelle société n'était pas rémunérée. Elle admettait enfin avoir douté de sa viabilité commerciale. L’appelante A______ n'a pas non plus réagi de manière idoine après le courrier de mise en garde de BY______ SA début décembre 2015, à teneur duquel il était constaté que les salaires des employés de juillet à octobre 2015 n'avaient pas été versés et que la société ne disposait plus d'aucune liquidité, avait des dettes importantes, dont CHF 147'000.- pour les salaires impayés, et présentait une perte de CHF 185'000.-, ce qui la plaçait en situation de surendettement selon l'art. 725 al. 2 CO. En appel, A______ invoque avoir procédé à divers versements, dont un montant de CHF 29'662.64 mi-décembre 2015. Rien ne garantit que cette somme ne provenait pas des avoirs des clients issus des nombreux retraits en espèces gérés par le couple T______/A______, étant rappelé que l'appelante A______ n'avait pas eu d'autres revenus que ceux provenant de son activité au sein des deux sociétés ; un tel financement était, en tout état, largement insuffisant pour financer les dépenses et les dettes contractées par la société. L’appelante A______ s'est ainsi rendue coupable d'irrégularités, à tout le moins lors de la fondation de W______ SA, en ne dotant pas la société, en toute connaissance de cause, d'un montant suffisant de fonds propres en capital. Le manque de volonté exprimé par celle-ci, plaçant d'emblée la société en situation de surendettement, permet ainsi de retenir que l'appelante A______ ne disposait pas des sommes importantes qu'elle aurait dû consacrer au financement de la société pour couvrir les dépenses qu'elle avait arrêtées, se rendant coupable d'avoir procédé à une dotation insuffisante en capital de W______ SA. 7.2.3.2. Plus généralement, l'appelante A______ a fait preuve de négligence fautive dans l'exercice de sa profession, en gérant avec une légèreté coupable les affaires administratives et financières de V______ SA et W______ SA, tout en s'obstinant à poursuivre l'activité des sociétés dont l'avenir était compromis, et alors qu'en sa qualité de directrice effective, elle devait aussi veiller à la santé financière de la société, dont elle ne pouvait ignorer la situation difficile, et agir en conséquence. V______ SA avait été déclarée en faillite à deux reprises, le ______ novembre 2014 et le ______ juin 2015, avant que la faillite ne soit prononcée définitivement en août 2015. Elle avait connu, dès 2013, des difficultés à s’acquitter des salaires de ses employés et n’avait pas non plus versé à l'AFC les impôts à la source de ses employés, tout comme, à partir de 2013, les primes d’assurance de la SUVA. Plus généralement, l'état de collocation démontre que la société avait accumulé d'autres dettes qui cumulaient le million de francs, dont notamment des salaires impayés, des cotisations et des primes aux institutions de prévoyance, diverses factures ouvertes auprès de prestataires et fournisseurs en matériel, ainsi que l’ensemble des créances produites par des clients de V______ SA dont les contrats n'avaient pas été honorés. À cela s'ajoute, au vu des prélèvements conséquents en espèces et non affectés aux prestations promises aux clients, un tarissement complet des liquidités en compte bancaire, lesquelles s’élevaient à quelques centaines de francs au moment de la conclusion de chaque nouveau contrat, à tout le moins à partir du prononcé de faillite en 2014. Parallèlement à cela, sans prendre de mesures adéquates, A______ a continué à gérer avec légèreté la société, tout en sachant que la comptabilité n'était pas tenue en 2014 et 2015, mais que les dettes s'accumulaient et que la trésorerie était entamée. Cette situation s'est reproduite pour W______ SA. L'appelante A______ avait reçu des mises en garde claires et détaillées de U______ et de BY______ SA, lesquelles relevaient en particulier le tarissement des liquidités, les dettes importantes dont des salaires impayés dès le début de l'exploitation ou encore la situation de surendettement dans laquelle se trouvait la société déjà en 2015. Elle a continué à retarder la faillite définitive de W______ SA, devenue BR______ SA, à deux reprises, en dépit des prononcés des 15 juillet et 21 novembre 2016. Ainsi, à chaque occasion, l'appelante A______ a passé outre les avertissements limpides dont elle avait été la récipiendaire et n'a pris aucune mesure correctrice ou de sauvegarde pour réduire les frais et plus encore pour assainir les deux sociétés. Au contraire, elle a laissé fautivement la situation s'aggraver, sans affecter l'argent versé par les clients aux prestations conclues contractuellement. 7.2.4. Ces manquements, constitutifs de fautes de gestion, ont eu pour conséquence de créer et d’aggraver la situation d'insolvabilité de V______ SA et W______ SA, voire de surendettement pour cette dernière. L'inaction de l’appelante A______ a permis la perpétuation de l'activité de V______ SA et engendré, par l'augmentation de son passif sous la forme de l'encaissement d'acomptes sans contreprestation le fait de ne pas pouvoir durablement payer toutes les dettes exigibles. La conclusion de nouveaux contrats a perduré, à tout le moins à compter du premier prononcé de faillite du ______ novembre 2014, et ce jusqu'à la faillite définitive en août 2015. Durant cette période, V______ SA a continué, entre autres, à percevoir les impôts à la source des employés de la société ainsi que les primes d'assurance à la SUVA sans les verser à leurs destinataires, là encore avec la conséquence d'une augmentation des dettes, parallèlement au manque de liquidités, ce qui a aggravé la situation d'insolvabilité de la société. Il en va de même pour W______ SA dont l'activité a perduré durant plus d'un an et demi. Les manquements de l'appelante A______ en lien avec la dotation insuffisante en capital au moment de sa fondation a contribué à créer une situation d'insolvabilité et de surendettement, par déséquilibre budgétaire et par manque de liquidités, qui a persisté par ses manquements coupables dans l'exercice de ses fonctions. Comme pour V______ SA, et bien que cela ne soit pas le seul élément, la conclusion de nouveaux contrats a perduré par l'inaction de l'appelante A______ entre le début de l'exploitation et janvier 2016, aggravant les dettes de la société qui se trouvait toujours en situation de surendettement quelques mois après sa création, tel que révélé par BY______ SA et issu des états financiers de l’appelant C______, certes non définitifs mais assurément trop optimistes au vu de la surévaluation des actifs, respectivement de la sous-évaluation des dettes en lien avec les travaux à effectuer. 7.2.5. Sous l'angle subjectif, l’appelante A______ connaissait le risque d'insolvabilité, à tout le moins par dol éventuel, et l'a consciemment pris. Les éléments constitutifs de l'infraction de gestion fautive sont dès lors réalisés et le jugement entrepris sera confirmé sur ce point (AA, ch. 1.2.7.). 8. L'appelante A______ conteste sa condamnation pour usage abusif de permis et de plaque (AA, ch. 1.2.8.). 8.1. L'art. 97 al. 1 let. b LCR punit quiconque ne restitue pas, malgré une sommation de l’autorité, un permis ou des plaques de contrôle qui ne sont plus valables ou ont fait l’objet d’une décision de retrait. 8.1.1. La sommation peut être contenue dans la décision administrative même qui prononce le retrait du permis ou des plaques. La seule exigence est que la décision de retrait soit exécutoire au moment de la sommation et que l'intéressé se soit vu notifier la décision ainsi que la sommation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_533/2020 du 16 septembre 2020 consid. 2.2). L'auteur n'est pas punissable s'il n'a pas connaissance de la décision de retrait en raison d'une notification viciée (A. BUSSY et al., op. cit., n. 2.1 ad art. 97 al. 1 let. b). Les communications des autorités administratives sont soumises au principe de la réception. Il suffit qu'elles soient placées dans la sphère de puissance de leur destinataire et que celui-ci soit à même d'en prendre connaissance pour admettre qu'elles ont été valablement notifiées (arrêt du Tribunal fédéral 8C_754/2018 du 7 mars 2019 consid. 7.2.1 ; T. TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2 ème éd. 2018, n. 1570 ; S. GRODECKI / R. JORDAN, Code annoté de procédure administrative genevoise, 2017, n. 297 ad art. 17 LPA ; P. MOOR / E. POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3 ème éd. 2011, p. 352). Il n'est donc pas nécessaire que le destinataire ait personnellement en main la décision en cause, encore moins qu'il en prenne effectivement connaissance (ATF 142 III 599 consid. 2.4.1 ; 109 Ia 15 consid. 4). 8.1.2. L'art. 107 al. 3 de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR) prévoit que le permis de circulation et les plaques sont réclamés au détenteur du véhicule automobile. La notion de détenteur est définie à l'art. 78 al. 1 de l'ordonnance réglant l'admission à la circulation routière (OAC). C'est une notion de fait. Le détenteur au sens de la LCR n'est pas le propriétaire du véhicule ou la personne inscrite dans le permis de circulation, mais celle qui l'utilise à ses frais et à ses risques et qui en dispose réellement et directement (ATF 129 III 102 , consid. 2 ; Y. JEANNERET, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière (LCR), Berne 2007, n. 4 ad Définitions). 8.1.3. Sur le plan subjectif, l'infraction peut être réalisée tant intentionnellement que par négligence (art. 100 ch. 1 al. 1 LCR). Cette dernière hypothèse arrive, en particulier, lorsque le destinataire d'un envoi est conscient de recevoir une communication de l'autorité compétente mais ne se préoccupe pas de son contenu (arrêt du Tribunal fédéral 6B_533/2020 précité ; Y. JEANNERET, op. cit., n. 52 et 54 ad art. 97 LCR). Aux termes de l'art. 12 al. 3 CP, agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle. 8.2.1. En l’espèce, les véhicules BM______/5______ et BK______/2______ ont fait l’objet de décisions de retrait des plaques émises par le SAN vaudois, ce que l’appelante A______ ne conteste pas. Les décisions précitées ont été valablement envoyées à W______ SA, soit le 4 décembre 2015 chez BY______ SA concernant la BM______/5______ et le 10 août 2015 auprès de CA______ SA s’agissant de la BK______/2______. En sa qualité de directrice et actionnaire de W______ SA, l’appelante A______ ne remet pas non plus en cause le fait qu’elle savait que la société était domiciliée auprès de la fiduciaire BY______ SA, puis de CA______ SA. Le véhicule BM______/5______¸ après trois convocations de l’autorité cantonale vaudoise restées vaines, a finalement passé le contrôle technique le 14 décembre 2015. 8.2.2. L’appelante A______ affirme qu’elle n’était pas responsable des véhicules au sein de la société et n’avait pas été informée des retraits de plaques des deux véhicules précités. Or, en dépit de ses dénégations, plusieurs éléments au dossier remettent en cause cette version des faits. Au vu du contexte retenu supra (cf. consid. 3.3), lequel tient également compte de la gestion des voitures (cf. aussi consid. 6.3.1 et ss), l’appelante A______, en sa qualité de directrice de l’entreprise, en avait bien la charge. Cela est par ailleurs confirmé explicitement par C______, dont les déclarations ont été constantes : celle-ci s’occupait de la flotte de véhicules, en particulier des immatriculations et des assurances, et lui-même lui transmettait tous les courriers, avec la mention " URGENT ", pour qu'elle puisse faire le nécessaire. T______, faisant encore ménage commun avec sa compagne en août 2016, n’a pas hésité à déclarer spontanément à la police que la responsabilité des véhicules incombait à A______, et non à l’administrateur. En outre, l’on peine à suivre l’appelante qui soutient qu’elle ne disposait pas des informations, mais admet pourtant d’emblée le fait qu’elle savait que le véhicule BM______ avait des défaillances et devait repasser une visite technique, tout comme pour la BK______ dont les plaques faisaient l’objet d’une parution au RIPOL. Plus encore, le fait que le véhicule BM______ ait finalement passé sa visite technique le 15 décembre 2015, soit à un moment où elle était seule responsable de la société en sa qualité de directrice et en l’absence d’administrateur, atteste qu’elle avait connaissance des injonctions et avait agi en conséquence, directement ou par l’intermédiaire d’un garagiste. Elle a par ailleurs fini par admettre qu’elle avait reçu un courrier recommandé à la succursale de W______ SA à CC______ [GE] s’agissant de la BK______, mais qu’elle n’avait pas eu le temps de s’acquitter du montant dû, témoignant du fait qu’elle ne pouvait ainsi ignorer l'adresse de correspondance relative au véhicule. Enfin, l'appelante A______ ne pouvait, en tout état de cause, se prévaloir de ce qu'elle n'aurait pas reçu de communications de SAN. Il n’était en effet pas nécessaire qu'elle ait eu personnellement en main les décisions en cause, encore moins qu'elle en eût pris effectivement connaissance, dès lors qu'il lui appartenait, tant comme conductrice usuelle du véhicule, étant rappelé qu’elle-même avait été appréhendée au volant de la BM______, qu'en sa qualité de directrice de la société, de se préoccuper de ces questions, ce qu'elle ne pouvait ignorer. 8.2.3. En n'appréhendant pas avec la diligence qui s'imposait la situation administrative de ses véhicules, l'appelante A______ s'est ainsi rendue coupable, à tout le moins par négligence, de non-restitution de permis ou de plaques (art. 97 al. 1 let. b LCR). Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point (AA, ch. 1.2.8.). 9. L’infraction d’escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP) est passible d’une peine privative de liberté de six mois à dix ans, tandis que celle de diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers (art. 164 ch. 1 CP), de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) et de gestion fautive (art. 165 ch. 1 CP) d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. La peine menace prévue par les infractions de violation de tenir une comptabilité (art. 166 CP) et d’usage abusif de permis et de plaques (art. 97 al. 1 let. b LCR) est une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire. Enfin, l’auteur d’un délit contre la LAVS (art. 87 al. 4 LAVS) est punissable d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus, à moins qu’il ne s’agisse d’un crime ou d’un délit frappé d’une peine plus lourde. 9.1.1. En l'occurrence, les faits reprochés à l’appelante A______ sont antérieurs à l'entrée en vigueur du nouveau droit des sanctions le 1 er janvier 2018. La réforme du droit des sanctions ne lui étant pas plus favorable, alors que la question de la limite nouvelle de la peine pécuniaire à 180 jours ne se pose pas en l’espèce et qu’il n’y a pas de différence concrète entre les deux régimes s’agissant de la peine privative de liberté envisagée (cf. Message relatif à la modification du Code pénal et du Code pénal militaire du 4 avril 2012, FF 2012 4385 ss ; M. DUPUIS et al. [éds], op. cit., n. 2 ss ad Rem. prél. art. 34 à 41), il sera fait application du droit des sanctions en vigueur jusqu'au 31 décembre 2017. 9.1.2. L’ancien droit des sanctions, en vertu du principe de la lex mitior (art. 2 al. 2 CP), sera également utilisé pour l’établissement de la peine en lien avec les agissements de l’appelant C______. 9.2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; 136 IV 55 consid. 5 et 134 IV 17 consid. 2.1). 9.2.2. L'art. 40 aCP prévoit que la durée de la peine privative de liberté est en règle générale de six mois au moins et de 20 ans au plus. 9.2.3. Selon l'art. 42 al. 1 aCP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Dans le même sens, un sursis partiel peut être accordé en cas de peine pécuniaire, de travail d'intérêt général ou de peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (art. 43 al. 1 aCP), la partie ferme, qui doit être au moins de six mois, ne pouvant excéder la moitié de la peine (art. 43 al. 2 et 3 aCP). La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1). Aux termes de l'art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. 9.2.4. Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion (art. 49 al. 1 CP). Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2). 9.2.5. Selon l'art. 48 let. e CP, le juge atténue la peine si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. L'atténuation de la peine en raison du temps écoulé depuis l'infraction procède de la même idée que la prescription. L'effet guérisseur du temps écoulé, qui rend moindre la nécessité de punir, doit aussi pouvoir être pris en considération lorsque la prescription n'est pas encore acquise, si l'infraction est ancienne et si le délinquant s'est bien comporté dans l'intervalle. Cela suppose qu'un temps relativement long se soit écoulé depuis le jour de l'infraction jusqu'à celui où les faits sont définitivement constatés et que la prescription de l'action pénale est près d'être acquise. Cette condition est en tout cas réalisée lorsque les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale sont écoulés. Le juge doit se référer à la date à laquelle les faits ont été souverainement établis, et non au jugement de première instance. Ainsi, lorsque le condamné a fait appel, il faut prendre en considération le moment où le jugement de seconde instance a été rendu dès lors que ce recours a un effet dévolutif (ATF 140 IV 145 consid. 3.1). 9.3.1. En l'espèce, l'appelante A______ s’est rendue coupable d’escroquerie par métier, de diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers, de violation de l’obligation de tenir une comptabilité, de gestion fautive, de faux dans les titres ainsi que d’infractions à la LAVS et à la LCR. Sa faute est lourde. De concert avec T______, elle a multiplié les escroqueries à l’encontre des nombreux lésés et parties plaignantes sur une période de plus de 22 mois, ce qui dénote une intensité délictuelle certaine. Elle n’a pas hésité à agir au moyen de deux sociétés successives, tandis que les prononcés de faillite en lien avec V______ SA et W______ SA, avant les déclarations respectives de faillites définitives, n’ont pas réussi à la détourner de ses agissements. Elle a trompé astucieusement la confiance et lésé le patrimoine des victimes, avec des conséquences financières considérables, par appât du gain. Pour ce faire, elle a érigé en système une façon d’agir, ne livrant pas à près d’une quarantaine de reprises et variant les formes de tromperies, ce qui démontre une absence de scrupules par rapport aux victimes. Parallèlement à cela, elle n’a tenu aucune comptabilité en bonne et due forme, signe de sa légèreté dans la gestion des entreprises, et n’a pas hésité à soustraire des actifs aux créanciers. Elle a cédé à une fuite en avant, avant d’être acculée par ses responsabilités et le poids des dettes. Elle a ainsi fait primer ses intérêts et ceux de T______ sur ceux des clients lésés, agissant par désinvolture et manque de réalisme. Elle a mélangé les fonds confiés à son patrimoine ou à celui de son partenaire et les a affectés à d’autres fins qu’à celles d’honorer les contrats déjà signés, s’assurant un enrichissement illégitime. Ce faisant, l’appelante a causé un préjudice économique considérable aux parties plaignantes et aux lésés, qui a atteint plusieurs centaines de milliers de francs, tout en portant préjudice à divers biens juridiques importants, dont le patrimoine d’autrui. Son mobile est égoïste, alors que sa situation personnelle au moment des faits ne saurait expliquer ni encore moins justifier son comportement, dans la mesure où rien ne l’empêchait de gagner honnêtement sa vie. Sa collaboration est mauvaise, l'appelante A______ s'entêtant à se défausser de ses responsabilités. Elle a fourni des explications changeantes et ne se recoupant pas avec les pièces au dossier. Elle a, encore aux débats d'appel, tenté de rejeter la faute sur les autres parties prenantes, notamment T______, alors qu’il est établi qu'ils ont agi conjointement. Elle n'a jamais laissé paraître une quelconque prise de conscience de la gravité de ses agissements, se considérant notamment comme une victime et n'a strictement rien entrepris pour réparer le dommage. Dans ces circonstances, et en l'absence d'amendement, les excuses qu'elle a données apparaissent de circonstance et dictées par la seule volonté que sa peine soit réduite. Elle a des antécédents judiciaires à son casier judiciaire suisse (en matière d’assurance de véhicule en 2014) et français (amende pour blessure involontaire et complicité d’escroquerie en 2005 et 2006). Ces derniers sont cependant anciens, tandis qu’elle-même s’est bien comportée depuis les faits de la présente cause. Quant au faux dans les titres, l’appelante A______ a porté atteinte au bien juridique protégé par l’art. 251 CP, soit la confiance accordée dans la vie juridique à un titre comme moyen de preuve. Elle a agi par mépris de la législation en vigueur, dans le but de se soustraire à l’accusation de diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers. L'appelante A______ a de ce fait porté atteinte à ce bien protégé, tout en sachant que ses agissements lésaient également les intérêts des créanciers. Seule l'intervention des autorités pénales a en outre permis de mettre en évidence qu'il s'agissait d'un titre faux. S’agissant de l’infraction à la LCR, l'intérêt juridique protégé relève du respect de la réglementation en matière de circulation routière. L’appelante A______ s’est soustraite à ses obligations pour préserver ses propres intérêts, tandis que le préjudice causé à la collectivité par de tels délits tient également à la mobilisation des nombreux acteurs appelés à les réprimer. La collaboration de l'appelante est mauvaise, celle-ci ayant persisté à nier sa responsabilité quant à l’infraction commise et à rejeter la faute sur un tiers, et sa prise de conscience est inexistante au vu de ses dénégations. Enfin, concernant l’infraction de détournement de cotisations sociales de l'art. 87 al. 4 LAVS, laquelle résulte notamment d’une mauvaise gestion des affaires courantes, sa culpabilité est non négligeable au vu des montants et de la durée de la période pénale. 9.3.2. Dans ces circonstances, au vu de la gravité des faits, seule une peine privative de liberté entre en considération, hormis pour les infractions à la LAVS et à la LCR sanctionnées par une peine pécuniaire. Il y a concours au sens de l'art. 49 al. 1 CP, ce qui justifie une augmentation de la peine de l'infraction la plus grave, en l'occurrence celle venant sanctionner l’infraction d’escroquerie par métier (AA, ch. 1.2.1.1., 1.2.1.3. à 1.2.1.7., 1.2.1.9. à 1.2.1.40., 1.2.1.42. à 1.2.1.45.), étant relevé que l’aggravante du métier exclut la prise en compte du concours dès lors que les agissements de l’appelante A______ ne s’inscrivent pas dans des unités d’action distinctes. Partant, la peine peut être hypothétiquement fixée à dix mois pour réprimer cette seule infraction. Un concours intervient avec les infractions suivantes, dont chaque occurrence se trouve en concours réel parfait avec les autres :

-          six mois (peine théorique : huit mois) pour la diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers (AA, ch. 1.2.2.1. et 1.2.2.2.) ;

-          deux mois (peine théorique : quatre mois) pour le faux dans les titres (AA, ch. 1.2.3.2.) ;

-          quatre mois (peine théorique : six mois) pour la gestion fautive (AA, ch. 1.2.7.) ;

-          deux mois (peine théorique : quatre mois) pour la violation de l’obligation de tenir une comptabilité (AA, ch. 1.2.5.) ; Bien qu'une peine plus lourde que celle décidée par le TP eût ainsi dû être prononcée, étant relevé que les conditions de l'art. 48 let. e CP ne sont pas remplies, l'interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP), vu l'absence d'appel du MP, limite la peine à prononcer à la quotité retenue par le TP. Le bénéfice du sursis lui étant acquis, il n’y a pas lieu d’examiner si elle en remplit encore les conditions, alors que le délai d’épreuve fixé à trois ans est conforme au droit. 9.3.3. À cela, il aurait fallu ajouter une peine pécuniaire pour l’infraction de délit contre la LAVS (AA, ch. 1.2.6.), dont il ne s’agit in casu ni d’un crime ou d’un délit frappé d’une peine plus lourde au vu des biens juridiques protégés différents, ainsi que pour l’usage abusif de permis et de plaques (AA, ch. 1.2.8.), infraction pour laquelle une peine privative de liberté ne se justifierait pas en l’espèce. Toutefois, la CPAR est liée par le verdict du TP (art. 391 al. 2 CPP), qui n’a pas retenu de peine pécuniaire en sus des 20 mois de peine privative de liberté, relevant ainsi que la peine aurait même pu être plus lourde. Le jugement entrepris sera partant confirmé. 9.4. L’appelant C______ s’est rendu coupable de violation de l’obligation de tenir une comptabilité (AA complémentaire, ch. 1.1.1.). En appel, celui-ci ne critique pas spécifiquement la peine prononcée par le premier juge au-delà de l'acquittement plaidé. Sa faute est moyenne au vu de ses qualifications professionnelles et de l’opportunité qu’il avait de mettre fin à son mandat durant la période litigieuse. Il a agi par découragement, alors que la situation financière et administrative était mauvaise et que l'appelante A______, avec qui il était essentiellement en contact, était peu disponible et coopérante. Il n’a toutefois tiré aucun bénéfice de ses agissements et il n’est pas certain que la tenue d’une comptabilité en bonne et due forme aurait influé sur la manière d’agir des prévenus, ni permis de mettre fin à leurs comportements illicites. Sa collaboration a été bonne, alors que le fait qu’il conteste encore en appel sa culpabilité, rejetant la faute sur le contexte dans lequel il avait travaillé, dénote qu’il n’a pas pris la mesure de ses manquements dans le cas d’espèce. Il sera tenu compte du temps écoulé et du fait que l’appelant s’est bien comporté dans l’intervalle. Le prononcé d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende sera dès lors confirmé, tout comme le montant du jour-amende établi à CHF 450.- et le délai d'épreuve fixé à deux ans, conformes au droit, tandis que l’octroi du sursis lui est acquis. 10. Les conclusions civiles déduites, à tout le moins, de l’infraction d’escroquerie par métier ne sont pas contestées en tant que telles au-delà de l’acquittement sollicité par l'appelante A______. Les montants alloués aux plaignants ne prêtent pas le flanc à la critique, à l’exception du montant déduit de l’infraction à S______ qui s’élève à CHF 5’500.-, et non à CHF 5'600.- comme retranscrit par erreur dans le jugement du TP. Au vu de la confirmation du verdict de culpabilité de l’appelante A______, la CPAR confirmera sa condamnation à payer, conjointement et solidairement avec T______, les montants suivants :

-          CHF 12'000.- à G______ (AA, ch. 1.2.6.) ;

-          CHF 10'200.-, avec intérêts à 5 % dès le 3 novembre 2015, à E______ (AA, ch. 1.2.1.23.) ;

-          CHF 12'000.- à R______ (AA, ch. 1.2.1.24.) ;

-          CHF 27'182.65 à L______ et Q______ (AA, ch. 1.2.1.28. et 29.) ;

-          CHF 2'875.-, avec intérêts à 5% dès le 28 octobre 2015, à J______ (héritière de feu AZ______ ; AA, ch. 1.2.1.31.) ;

-          CHF 15'365.-, avec intérêts à 5 % à compter du 12 octobre 2015, à K______ (AA, ch. 1.2.1.32.) ;

-          CHF 5'600.- (recte : CHF 5'500.-) à S______ (AA, ch. 1.2.1.35.) ;

-          CHF 4'940.- à H______ (AA, ch. 1.2.1.39.). 11. 11.1.1. Le verdict de culpabilité étant confirmé, l'issue de l'appel n'entraîne pas de modification de la répartition des frais de la procédure préliminaire et de première instance (art. 426 al. 1 CPP), tant pour l’appelante A______ que pour l’appelant C______. L'accusation de violation de l'art. 87 al. 4 LAVS pour la période relative à l’année 2016 n'a pas engendré de frais spécifiques lors de l'instruction ou de la procédure de première instance. L'acquittement prononcé en appel ne modifie donc pas cette répartition. 11.1.2. En procédure d’appel, l'appelante A______ succombe sur la question de sa culpabilité pour l'ensemble des chefs d'accusation pour lesquels elle a été condamnée en première instance ainsi que sur la question de sa peine, sauf s'agissant de sa culpabilité pour violation de l'art. 87 al. 4 LAVS sur la période en lien avec l’année 2016. En conséquence, elle supportera les 9/10 èmes des frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument de CHF 12'000.- (art. 426 et 428 CPP ; art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]). Quant à l’appelant C______, il succombe entièrement en seconde instance, de sorte qu’il supportera 1/10 ème des frais pour la procédure d’appel. 12. S'agissant de l'indemnité fondée sur l'art. 433 CPP en lien avec les dépenses réclamées par E______ et K______, non contestées par l'appelante A______ au-delà de son acquittement, les sommes retenues par le TP ne prêtent pas le flanc à la critique et seront confirmées, celles-ci étant partagées par moitié entre A______ et T______. 13. 13.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office (art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire, débours de l'étude inclus, de CHF 150.- pour un collaborateur (let. b) et de CHF 200.- pour un chef d'étude (let. c). En cas d'assujettissement – l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) – l'équivalent de la TVA est versé en sus. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS [éds], Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire ( AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1). 13.1.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2), de même que d'autres documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en termes de travail juridique, telle l'opposition à l'ordonnance pénale ( AARP/161/2014 du 28 mars 2014), l'annonce d'appel ( AARP/184/2016 du 28 avril 2016 consid. 5.2.3.2 et 5.3.1) ou la déclaration d'appel (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1). La réception et lecture de pièces, procès-verbaux, ordonnances et jugements, plus particulièrement lorsqu'ils ne tiennent que sur quelques pages, est en principe également couverte par le forfait ( ACPR/774/2016 du 6 décembre 2016 consid. 6.4 ; ACPR/209/2017 du 28 mars 2017 consid. 6.1). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par ce dernier (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1045/2017 du 27 avril 2018 consid. 3.3). Le temps consacré à la consultation et à l'étude du dossier n'est en revanche pas compris dans la majoration forfaitaire et doit par conséquent être indemnisé en fonction du temps effectivement consacré ( AARP/202/2013 du 2 mai 2013) pour autant que l'activité réponde à l'exigence de nécessité (ex. AARP/189/2016 du 28 avril 2016 consid. 6.3). D'autant plus de retenue s'imposera à cet égard que la constitution de l'avocat est ancienne de sorte qu'il est censé bien connaître la cause et/ou que le dossier n'a pas connu de développements particuliers (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 3.4 ; AARP/187/2016 du 11 mai 2016). 13.1.3. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 100.- pour les chefs d'étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle. 13.2.1. En l'occurrence, M e B______, défenseur d’office de l’appelante A______, fait état d'une importante activité en seconde instance, correspondant à un total de 115h00 et des honoraires globaux de CHF 19'618.50, hors débats d'appel. En application des principes exposés supra, il y a tout d’abord lieu de retrancher le temps consacré à la rédaction de la déclaration d'appel, couvert par le forfait. Il sera toutefois tenu compte d'une durée de 2h00 au tarif de chef d'étude pour la lecture du jugement de première instance qui tient sur plus de 85 pages. L'activité consacrée pour l'étude de la procédure (15h33), à la préparation de l'audience (80h40) et aux entretiens avec l'appelante A______ (19h12), répartie entre deux avocats, soit un chef d'étude et une collaboratrice, n'est pas déraisonnable dans cette procédure volumineuse. Toutefois, le fait que l'activité pour la seule procédure d'appel comprenne en particulier 80h40 pour la préparation de l'audience d'appel, entre janvier et septembre 2023, soit près de 30h00 de chef d'étude et 50h00 de collaborateur, est excessif pour un dossier certes volumineux, mais supposé connu compte tenu de la maîtrise approfondie du dossier, étant souligné que la ligne de défense est demeurée la même qu'en première instance et que le dossier n'a pas connu de développements particuliers. Dans ces circonstances, il se justifie de retenir une durée totale de 20h00 pour la préparation de l'audience au tarif de chef d'étude. Pour ces mêmes raisons, l'activité en lien avec les entretiens avec la cliente (19h12) ainsi que l'étude de la procédure (15h33), laquelle n'est pas détaillée, n'apparaît pas non plus justifiée et sera ramenée à 5h00 pour les entretiens client et 6h00 pour l'étude de la procédure, indemnisée également au tarif de chef d'étude. Quant à la présence de trois avocats, en comptant le stagiaire, durant l'audience d'appel, elle ne se justifie pas et seul le temps de l'avocat le plus expérimenté sera pris en compte. 13.2.2. En procédant à la somme des heures d'activités retenues pour chacune des occurrences discutées, c'est un total de 33h00 pour l'activité de chef d'étude, à laquelle il faut ajouter 10h55 au tarif de chef d'étude pour les débats d'appel. En conclusion, la rémunération globale de M e B______ sera arrêtée à CHF 10'430.10, correspondant à 43h55 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 8'784.-), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 878.40), la vacation pour les deux jours de débats d'appel (CHF 200.-) et la TVA à 7.7% (CHF 745.70).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit les appels formés par A______ et C______ contre le jugement JTDP/1596/2022 rendu le 29 décembre 2022 par le Tribunal de police dans la procédure P/15602/2015. Admet très partiellement l'appel de A______. Rejette l'appel de C______. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau en ce qui concerne A______ et C______ : Préalablement : Classe la procédure s'agissant de l'accusation d'emploi illicite des armoiries du canton de Genève (art. 13 al. 1 LPAP ; AA, ch. 1.2.4.). Classe la procédure s'agissant de l'infraction à l'art. 87 al. 4 LAVS pour l'année 2016 (AA, ch. 1.2.6.). Cela fait : Acquitte A______ d'escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP ; AA, ch. 1.2.1.2., 1.2.1.8. et 1.2.1.41.), de diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers (art. 164 ch. 1 CP ; AA, ch. 1.2.2.3.) et de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP ; AA, ch. 1.2.3.1.). Déclare A______ coupable d'escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP ; AA, ch. 1.2.1.1., 1.2.1.3. à 1.2.1.7., 1.2.1.9. à 1.2.1.40., 1.2.1.42. à 1.2.1.45.), de diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers (art. 164 ch. 1 CP ; AA, ch. 1.2.2.1. et 1.2.2.2.), de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP ; AA, 1.2.3.2.), de violation de l'obligation de tenir une comptabilité (art. 166 CP ; AA, ch. 1.2.5.1. et 1.2.5.2.), de délit contre la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (art. 87 al. 4 LAVS ; AA, ch. 1.2.6.), de gestion fautive (art. 165 ch. 1 CP ; AA, ch. 1.2.7.) et d'usage abusif de permis et de plaques (art. 97 al. 1 let. b LCR ; AA, ch. 1.2.8.1. et 1.2.8.2.). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 20 mois. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans. Avertit A______ que si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine. Rejette les conclusions en indemnisation de A______. Prend acte de ce que le Tribunal de police a fixé à CHF 69'484.35 l'indemnité de procédure due à M e B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure préliminaire et de première instance. Arrête à CHF 10'430.10 le montant des frais et honoraires de M e B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel. *** Acquitte C______ du chef de gestion fautive (art. 165 ch. 1 CP ; AA complémentaire, ch. 1.1.2.). Déclare C______ coupable de violation de l'obligation de tenir une comptabilité (art. 166 CP ; AA complémentaire, ch. 1.1.1.). Condamne C______ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 450.-. Met C______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à deux ans (art. 42 et 44 CP). Avertit C______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). *** Condamne A______, conjointement et solidairement avec T______, à payer à G______ CHF 12'000.-, à titre de réparation du dommage matériel. Condamne A______, conjointement et solidairement avec T______, à payer à E______ CHF 10'200.-, à titre de réparation du dommage matériel. Condamne A______, conjointement et solidairement avec T______, à payer à R______ CHF 12'000.-, à titre de réparation du dommage matériel. Condamne A______, conjointement et solidairement avec T______, à payer à L______ et Q______ CHF 27'182.65, à titre de réparation du dommage matériel. Condamne A______, conjointement et solidairement avec T______, à payer à J______ CHF 2'875.-, avec intérêts à 5% dès le 28 octobre 2015, à titre de réparation du dommage matériel. Condamne A______, conjointement et solidairement avec T______, à payer à K______ CHF 15'365.-, avec intérêts à 5 % à compter du 12 octobre 2015, à titre de réparation du dommage matériel. Condamne A______, conjointement et solidairement avec T______, à payer à S______ CHF 5'500.-, à titre de réparation du dommage matériel. Condamne A______, conjointement et solidairement avec T______, à payer à H______ CHF 4'490.-, à titre de réparation du dommage matériel. Condamne A______, par moitié avec T______, à verser CHF 6'000.- à K______ à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. Condamne A______, par moitié avec T______, à verser CHF 5'703.60 à E______ à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. Déboute les parties plaignantes en tant que leurs conclusions civiles sont dirigées contre C______. *** Ordonne la confiscation des objets figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 11______ et sous chiffres 1 à 13 de l'inventaire du 28 juin 2021 (art. 69 CP). Ordonne la restitution en main de l'Office des faillites de la tablette et des ordinateurs figurant sous chiffres 3 à 15 de l'inventaire n° 11______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). *** Prend acte de ce que le Tribunal de police a fixé les frais de la procédure préliminaire et de première instance à la charge de A______ à raison de 5/12 èmes , soit CHF 4'347.50, et de C______ à raison de 1/6 ème , soit CHF 1'739.-. Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 13'605.-, y compris un émolument de jugement de CHF 12'000.-, et met 9/10 èmes de ceux-ci à la charge de A______ et 1/10 ème à C______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office fédéral des assurances sociales et à la Caisse de compensation DJ______ (cf. art. 90 LAVS). La greffière : Anne-Sophie RICCI La présidente : Delphine GONSETH e.r. Vincent FOURNIER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 10'434.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 1'120.00 Procès-verbal (let. f) CHF 410.00 État de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 12'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 13'605.00 Total général (première instance + appel) : CHF 24'039.00