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P/1558/2014

Genf · 2021-12-15 · Français GE

CP.157

Erwägungen (13 Absätze)

E. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 1.2.1. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. La juridiction de recours peut administrer, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.) en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêts du Tribunal fédéral 6B_896/2018 du 7 février 2019 consid. 2.1 ; 6B_463/2018 du 11 janvier 2019 consid. 1.1). Le législateur a ainsi consacré le droit des autorités pénales de procéder à une appréciation anticipée des preuves. Le magistrat peut renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige. Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu que si l'appréciation de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 141 I 60 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_891/2018 du 31 octobre 2018 consid. 2.1). 1.2.2. En l'espèce, l'appelant a conclu, sans plaider, au report de l'audience et à la re-convocation du témoin I______. Or, la CPAR ne voit pas quels éléments pertinents supplémentaires cette mesure serait susceptible d’apporter au dossier, qui est en l’état d’être jugé. Cette personne, convoquée comme témoin de moralité et dont l’audition a été acceptée avant que l’appelant n’annonce son absence aux débats d’appel, n'a aucunement été amenée à constater combien gagnait la partie plaignante ni quels étaient ses horaires et conditions de travail exacts. Elle a déjà eu l'occasion de s'exprimer devant la juridiction des Prud'hommes et son témoignage figure intégralement au dossier. Son audition sur ces mêmes éléments n'apparaît pas utile. La réquisition de preuve est ainsi rejetée.

E. 2.1 Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. Ainsi, en tant que principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1). L'autorité de jugement dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, le juge forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1). 2.2.1. Se rend coupable d’usure au sens de l'art. 157 ch. 1 CP, celui qui aura exploité la gêne, la dépendance, l'inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement d'une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d'une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique. L'infraction d'usure suppose d'abord que la victime se soit trouvée dans l'une des situations de faiblesse, énumérées de manière exhaustive à l'art. 157 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_395/2007 du 14 novembre 2007 consid. 4.1). L'état de gêne, qui n'est pas forcément financière, s'entend de tout état de contrainte qui influe si fort sur la liberté de décision de la personne lésée qu'elle est prête à fournir une prestation disproportionnée. Il faut procéder à une analyse objective, en ce sens qu'on doit admettre qu'une personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances aurait été entravée dans sa liberté de décision. Le consentement de la victime n'exclut pas l'application de l'art. 157 CP. Il en est au contraire un élément (arrêt du Tribunal fédéral 6S.6/2007 du 19 février 2007 consid. 3.2.1). En ce qui concerne l'inexpérience, il doit s'agir d'une inexpérience générale se rapportant au monde des affaires et non pas d'une inexpérience relative au contrat en cause (ATF 130 IV 106 consid. 7.3). Quant à la dépendance, le Tribunal fédéral a admis une situation de dépendance dans le cas d'une nièce ne parlant pas la langue du pays, ne connaissant personne dans la ville de domicile de son oncle et obéissant sans broncher à ce dernier, comme le veut la culture de son pays d'origine (arrêt du Tribunal fédéral 6B_973/2009 du 26 janvier 2010 consid. 2.1). La personne peut se trouver dans une situation de faiblesse pour plusieurs raisons, ce qui aggrave en principe le cas et sera pris en considération au stade de la fixation de la peine (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I , 3 ème éd., Berne 2010, n° 10 ad art. 157). La dépendance a également été retenue dans la situation d'une employée de maison ayant un statut irrégulier, ne connaissant pas la langue, étant dans la crainte d'une expulsion et s'étant vue confisquer son passeport par la maîtresse de maison, dès lors qu'elle était corvéable à merci (Jugement du Tribunal du IIe arrondissement pour les districts d'Hérens et Conthey du 26 août 1996, Ministère public et dame Y. c/ dame X., in RVJ 1997, p. 313). L'auteur doit ensuite exploiter la situation de faiblesse dans laquelle se trouve la victime, soit qu'il ait utilisé consciemment cette situation, en vue de l'obtention d'un avantage pécuniaire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_395/2007 du 14 novembre 2007 consid. 4.1). Cet avantage patrimonial doit en outre avoir été fourni ou promis en échange d'une prestation. L'usure ne peut ainsi intervenir que dans le cadre d'un contrat onéreux (ATF 130 IV 106 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_395/2007 du 14 novembre 2007 consid. 4.1). Il est encore nécessaire d’avoir une disproportion évidente entre l'avantage et la prestation échangée. Pour déterminer s'il y a une telle disproportion, il y a lieu de procéder à une évaluation objective, en recherchant la valeur patrimoniale effective de la prestation, calculée en tenant compte de toutes les circonstances (arrêt du Tribunal fédéral 6B_395/2007 du 14 novembre 2007 consid. 4.1). La loi et la jurisprudence ne fournissent pas de limite précise pour déterminer à partir de quand le déséquilibre entre les prestations est usuraire. Les critères à prendre en considération, parmi lesquels celui des risques encourus, rendent difficile une évaluation en chiffres. Pour qu'elle puisse être considérée comme usuraire, la disproportion doit toutefois excéder sensiblement les limites de ce qui apparaît usuel et normal au regard de l'ensemble des circonstances ; elle doit s'imposer comme frappante aux yeux de tout client (ATF 92 IV 132 consid. 1 p. 134 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.6/2007 du 19 février 2007 consid. 3.1). Dans la doctrine, une limite de l'ordre de 20% est évoquée pour les domaines réglementés; pour les autres domaines, il y a usure, dans tous les cas, dès 35 % (arrêts du Tribunal fédéral 6B_875/2020 du 15 avril 2021 consid. 4.1 ; 6B_918/2018 du 24 avril 2019 consid. 2.4.3 ; d'un autre avis : U. CASSANI, Liberté contractuelle et protection pénale de la partie faible: l'usure, une infraction en quête de sens, in : Le contrat dans tous ses états , Berne 2004, p. 144, qui estime qu'il n'existe une disproportion évidente qu'à partir de 50%). La jurisprudence considère comme décisive la valeur patrimoniale effective, c'est-à-dire la valeur de la prestation calculée en tenant compte de toutes les circonstances (cf. ATF 130 IV 106 consid. 7.2 p. 109 ; 93 IV 85 consid. 2 p. 88 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_395/2007 du 14 novembre 2007 consid. 4.1). Enfin, cette disproportion doit être en lien de causalité avec la situation de faiblesse de la victime. Sur le plan subjectif, l'infraction est intentionnelle, mais le dol éventuel suffit. Il faut donc que l'auteur connaisse, au moins sous cette forme, la situation de faiblesse dans laquelle se trouve l’autre partie ainsi que la disproportion entre les prestations, de même qu’il doit avoir conscience que la situation de faiblesse motive l'autre partie à accepter la disproportion évidente entre les prestations (ATF 106 IV 106 consid. 7.2). 2.2.2. En 2010 et 2011, un travailleur sans qualification particulière à temps complet avait droit, selon l'art.18 al. 1 let. c du contrat type de travail (CTT) en vigueur à cette période, à un salaire minimum de CHF 3'575.-, constitué de CHF 2'585.- en espèces et de CHF 990.- en nature pour la nourriture (CHF 645.-) et le logement (CHF 345.-). En 2012, ce même travailleur avait droit, selon l'article 10 al. 1 let. c CTT et l'annexe en vigueur à cette période, à un salaire minimum de CHF 3'625.-, constitué de CHF 2'635.- en espèces et des montants susmentionnés pour le gîte et le couvert.À teneur des textes en vigueur, l'horaire maximum de l'employé était de 45 heures par semaine et le droit aux vacances de quatre semaines par année. 2.3.1. L’intimée a livré un récit constant et cohérent sur ce qui l'avait poussée à accepter la proposition du couple A______/E______ de venir à Genève travailler à son service, soit sa situation difficile et les promesses de son employeur d'une vie meilleure. Elle a également invariablement relaté ses années passées auprès de l’appelant, en détaillant ses tâches et ses conditions de vie. Elle a d’emblée décrit avoir eu la charge de la garde des enfants, en particulier la cadette qui n'allait plus à la crèche, ainsi que du ménage et des repas, tandis qu’elle ne pouvait aller dans sa chambre que tard le soir, notamment en raison des invitations régulières à dîner à domicile organisées par le couple A______/E______, et ne sortait que pour amener et chercher l'aîné à l'école et les deux enfants à leurs diverses activités. Elle a précisé ses horaires de travail, y compris les temps de pause dont elle bénéficiait. C’est aussi de manière constante qu’elle a rapporté avoir reçu comme unique contreprestation CHF 100.- par mois ainsi que la gratuité du logement et de la nourriture. De la même façon elle a relaté avoir à plusieurs reprises évoqué ses conditions de travail et son souhait de rentrer au O______ à son employeur, l'épouse de l'appelant lui rétorquant qu'elle ne servait à rien dans cette famille, qu'elle devait s'estimer contente d'avoir pu quitter le O______ et qu'elle devrait rembourser une partie des cotisations sociales et s'acquitter seule de son billet d'avion si elle souhaitait partir. 2.3.2. Son récit devant les autorités pénales correspond aux déclarations faites auprès du BAC, du Syndicat et de la Mission permanente suisse, ce qui est un gage de sincérité et reflète un vécu. 2.3.3. Ses déclarations sur sa situation difficile au O______ sont renforcées par celles du témoin K______ qui a indiqué, avant de revenir sur ses déclarations, qu'elle était seule au O______ avant de venir à Genève, étant précisé que ses rétractations doivent être appréhendées avec réserve compte tenu de ses liens avec l'appelant. Le témoin K______ a également confirmé, de même queI______ devant la juridiction des prud'hommes, avoir été invité à dîner régulièrement par les A______/E______ et avoir vu l'intimée travailler à ces occasions, les enfants se couchant tard. Celle-ci ne dînait pas ni ne s'asseyait avec les invités. I______ a précisé qu'elle avait également vu l'intimée s'occuper des enfants lors d'invitations ayant eu lieu le week-end, ce qui tend à corroborer le fait que l'intéressée n'avait pas ce temps à disposition pour se reposer ou s'adonner à ses loisirs. Vont également en ce sens les déclarations du témoin I______ selon lesquelles la partie plaignante n'avait pas d'amis à Genève. Si les deux témoins ont indiqué que l'appelant était une bonne personne et qu'ils n'avaient pas constaté de problèmes particuliers entre les parties durant la relation de travail, il ressort néanmoins de leur témoignage que dans leur culture, les hommes étaient "les chefs à la maison" et que "C______ était "une fille dans la maison" et était là pour faire ce qu'il y avait à faire", I______ ayant ajouté que l'intimée lui avait confié ne gagner que CHF 100.- par mois, qu'elle souhaitait rentrer au O______ et que l'épouse de l'appelant voulait que tout soit "nickel" à l'appartement, ce qui donne encore du crédit à la version de l'intimée sur ses conditions de travail. Enfin, il ressort des pièces bancaires au dossier que les paiements à la crèche ont cessé le mois précédent l'arrivée de l'intimée, ce qui confirme que celle-ci s'occupait de la cadette du couple toute la journée, conformément à ses déclarations et contrairement à celles de l'appelant, dont la crédibilité s'en trouve largement entachée. 2.3.4. Les constats et diagnostics posés par les médecins ayant examiné la partie plaignante vont dans le sens d’un événement traumatisant. Les documents produits font en substance état d'un stress post-traumatique en lien avec ses années au service de l'appelant, le tableau clinique étant d'ailleurs classiquement présent chez les victimes de traite d'êtres humains. 2.3.5. À cela s'ajoute que la thèse de l'appelant selon laquelle l'intimée avait déposé une plainte injustifiée à son encontre afin de pouvoir rester en Suisse et obtenir le statut de réfugiée, ne trouve aucune assise dans le dossier. Au contraire, la partie plaignante a toujours indiqué avoir exprimé à son employeur son souhait de rentrer au O______, ce qui est confirmé par les déclarations de I______, ainsi qu'avoir vécu cette procédure comme une épreuve, sous la forme du rejet des siens, déclaration corroborée par les constats médicaux et le témoin J______. 2.3.6. Face à un récit probant, l'appelant a quant à lui varié dans ses déclarations sur de nombreux points. Il s'est notamment contredit sur la façon dont il avait recruté l'intimée, indiquant dans un premier temps qu'il connaissait toute sa famille raison pour laquelle il l'avait estimée adéquate pour le poste de nounou, pour ensuite revenir sur ses déclarations et affirmer qu'il ne connaissait en réalité rien d'elle, si ce n'était qu'elle ne se trouvait pas dans une situation particulièrement difficile. Ce changement de version ne convainc pas, cela d'autant plus à la lumière des premières déclarations du témoin K______ à ce sujet. 2.3.7. Il s'est également contredit au sujet du contrat applicable et du montant dû à la partie plaignante à titre de salaire. Il n'a d'ailleurs fourni aucune explication quant à la raison de l'existence de deux contrats parallèles distincts, ce qui tend à le décrédibiliser. Ainsi, l'appelant adans un premier temps admis qu'il rémunérait l'intimée selon les normes salariales O______, étant lui-même soumis à ce régime en tant qu'employé du gouvernement O______ et ne pouvant dès lors nullement se permettre d'acquitter un salaire calculé selon le droit suisse. Il a ajouté que cela avait été convenu contractuellement avec son employée. L'on comprend ainsi qu'il se référait alors au contrat en langue bantoue prévoyant le paiement d'un salaire de Q______ 150'000.- [monnaie du O______]. Percevant à l'époque, selon ses propres explications, lui-même un revenu mensuel équivalent à USD 3'500.- (en plus du paiement par son employeur de son logement et ses assurances sociales) et étant relevé que sa femme était étudiante, les explications qui précèdent sont cohérentes. L'appelant a par ailleurs indiqué que le montant de CHF 1'000.- correspondait à un salaire de ministre au O______, qu'il était facile d'exercer le métier de nounou en Suisse et que s'il n'avait pas été satisfait des prestations de l'intimée, il avait le pouvoir de la renvoyer au O______ à tout instant, ce qui témoigne du peu de considération qu'il lui portait et permet d'accorder du crédit aux déclarations de cette dernière sur le fait qu'elle était constamment rabaissée durant la relation de travail. 2.3.8. Ce n'est que lors de sa seconde audition en CRI, puis sous la plume de son conseil que l’appelant a expliqué avoir rémunéré l'intimée à hauteurde CHF 2'585.- mensuels bruts, dont CHF 1'000.- en espèces, conformément au contrat établi en langue française signé par l'intimée, ou encore, selon ses explications complémentaires distinctes, de CHF 3'550.-, dont CHF 1'000.- en espèces. Ces déclarations confuses et contradictoires sont peu crédibles, dans la mesure où le contrat évoqué ne mentionne nullement le paiement d'un salaire de CHF 1'000.- en espèces, mais de CHF 2'585.-, en plus du logement et de la nourriture, ce qui aurait été conforme au droit suisse. L'appelant n'a par ailleurs produit aucune pièce démontrant le paiement de ce montant en espèces chaque mois, comme des relevés bancaires prouvant les retraits cash nécessaires à ces fins. Les explications de l'appelant pour justifier le paiement de CHF 1'000.- en espèces, outre le fait que ce montant ne ressort pas du contrat invoqué, sont inconsistantes. Il ne lui était en effet pas possible de connaître au début de la relation de travail les dépenses mensuelles de l'intimée en voyages et produits de beauté, outre que celles-ci sont contestées. Le montant articulé par l'appelant à ce propos, soit CHF 650.-, est en tout état de cause dénué de toute crédibilité au vu de la situation de l'intimée. Les déductions LPP évoquées par l'appelant ne correspondent quant à elles pas aux montants indiqués par l'OCAS. Les déductions mensuelles alléguées pour le prix du billet d'avion de CHF 4'000.-, soit CHF 133.-, sur ce qui correspondrait, à comprendre son tableau, à 30 mois de relation de travail, ne sont pas davantage convaincantes, puisqu'il ne pouvait pas connaître à l'avance la durée de celle-ci. En outre, l'appelant a lui-même indiqué qu'il ne le lui avait finalement pas payé malgré ce qui était, selon lui, contractuellement dû, étant relevé que seul le contrat en langue bantoue l'obligeait en ce sens. 2.3.9. Au vu de ce qui précède, la CPAR retient que l'appelant a établi un contrat en langue bantoue pour son employée prévoyant un salaire minime et un contrat officiel pour les autorités suisses mentionnant le salaire légal en suisse, tout en payant les cotisations sociales dues, alors qu'il ne la rémunérait en réalité que CHF 100.- par mois, en plus de la nourriture et du logement. Il importe peu que l'intimée ait également signé le contrat rédigé en français, dans la mesure où, comme elle l'a expliqué, elle s'en remettait à la famille A______/E______ pour toutes ces questions, n'y connaissant rien. Elle n'était de toute façon pas en mesure de comprendre ce document, preuve en est si besoin, sa nécessité d'être assistée par une interprète durant toute la procédure. Le fait qu'elle ait éventuellement pu envoyer des petites sommes d'argent à sa famille au O______ n'y change rien non plus, étant précisé qu'elle ne disposait de toute façon pas de temps pour dépenser ses très maigres revenus. 2.3.10. Les explications de l'appelant selon lesquelles l'intimée n'effectuait que cinq heures de travail journalier au lieu des huit heures prévues par le contrat sont totalement inconsistantes et de surcroît en contradiction avec les éléments du dossier comme mentionné. Les deux contrats figurant au dossier sont totalement muets à ce propos. 2.3.11. L'absence de collaboration de l'appelant face aux courriers du BAC, du SsF et de la Mission permanente ainsi que sa fuite et son abandon de poste à Genève suite aux réclamations de la partie plaignante sont autant d’éléments supplémentaires à charge. 2.3.12. En conclusion, la CPAR retient, à l'instar du premier juge, que l'ensemble des déclarations de l'intimée, crédible, contrairement à celles de l'appelant, est établi. 2.4.1. Sous l’angle de l’usure, à l'exception d'un total de tout au plus quelques milliers de francs reçus de l'appelant, du logement et de nourriture, la partie plaignante n'a perçu aucune contreprestation pour avoir consacré tout son temps à s'occuper de la garde des enfants de l'appelant et à effectuer des tâches ménagères durant plus de deux ans. L’état de gêne et de dépendance est manifeste compte tenu du contexte familial et culturel, qui la rendait corvéable à merci. Les deux témoins ont fait part de la culture O______ où les femmes et les "filles" font ce qu'il y a à faire. Son inexpérience, son jeune âge et son ignorance de la langue française et anglaise, amènent à considérer que l’intimée méconnaissait le domaine des relations du travail et son droit à être rémunérée selon les standards suisses. Elle avait d’autant moins de raisons de s’en rendre compte qu’elle était particulièrement isolée, ce que le témoignage de I______ corrobore, faisant état d'une personne discrète, qui n'avait pas d'amis à Genève. Dans ces conditions, l’intimée a assurément été entravée dans sa liberté de décision. Le fait qu'elle n'ait potentiellement pas émis de plaintes durant la relation de travail alors qu'elle se serait rendue seule à des entretiens devant les autorités suisses dans le cadre du renouvellement de son autorisation de séjour, ce qui n'est d'ailleurs pas prouvé au dossier, n'est pas pertinent, la peur et l'ignorance du système pouvant largement expliquer un tel silence. Il ne fait ainsi pas de doute que l’intimée réalisait ainsi plusieurs situations de faiblesse telles que décrites à l’art. 157 ch. 1 CP, en particulier la gêne, la dépendance et l’inexpérience. 2.4.2. Il est de plus incontestable que l'intimée a fourni une prestation qui représente une valeur économique correspondant à un horaire hebdomadaire de travail largement supérieur en moyenne à 45 heures de travail hebdomadaire dans le ménage et la garde des enfants de l’appelant durant plus de deux ans. En contrepartie, elle était logée, nourrie et a touché CHF 100.- par mois. Même à considérer que les 45 heures de travail étaient respectées ainsi que le droit aux vacances, elle aurait dû percevoir un salaire d'environ CHF 70'000.-, en plus de la nourriture et du logement, sur l'ensemble de la relation de travail. Or, elle n'a reçu que CHF 2'700.-. L'appelant a ainsi obtenu un avantage pécuniaire disproportionné et manifestement usuraire, sur le plan économique, avec la prestation que l’intimée a concrètement reçue en échange. 2.4.3. Nul doute que c'est en exploitant la situation de faiblesse de l'intimée que l'appelant a pu obtenir un tel avantage. Il connaissait sa situation avant de l'engager et savait qu'elle n’était pas en mesure de remettre en cause les conditions de travail offertes, raison pour laquelle il en a abusé. Il savait aussi que le travail dont il bénéficiait méritait un salaire largement plus élevé, eu égard à ses démarches auprès de la Mission permanente suisse et l'OCAS. L’appelant a ainsi sciemment profité de l'état de dépendance et d’inexpérience de l'intimée pour obtenir sa soumission aux conditions de travail imposées. L'élément intentionnel est réalisé. 2.4.4. C'est vainement que l'appelant invoque l'arrêt de la CPR, laquelle avait considéré qu'aucun élément tangible ne permettait de retenir que la partie plaignante avait été soumise à des actes de maltraitances graves, étant relevé que la juridiction d'appel n'est pas liée par l'examen prima facie de la CPR et que celui-ci portait en tout état sur une autre infraction, soit celle de traite d'êtres humains, dont la Cour n'est en l'espèce pas saisie. 2.4.5. Partant, la condamnation pour infraction à l’art. 157 ch. 1 CP sera confirmée, l'appel étant rejeté.

E. 3 3.1. Il sera fait application du droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2017, les actes reprochés à l'appelant ayant été commis sous l'empire de ce droit, et le nouveau droit des sanctions, qui marque globalement un durcissement, ne paraissant en l'espèce pas plus favorable (art. 2 CP ; M. DUPUIS et al. [éds], Code pénal - Petit commentaire , 2 ème éd. Bâle 2017, n. 6 ad art. 34 à 41 CP).

E. 3.2 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; 129 IV 6 consid. 6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2).

E. 3.3 Selon l'art. 34 aCP, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire ne peut excéder 360 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l’auteur (al. 1). Le jour-amende est de CHF 3'000.- au plus. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2).

E. 3.4 L'amende au sens de l'art. 106 CP entre en ligne de compte en matière de délinquance de masse ( Massendelinquenz ), lorsque le juge souhaite prononcer une peine privative de liberté ou pécuniaire avec sursis, mais qu’une sanction soit néanmoins perceptible pour le condamné, dans un but de prévention spéciale (ATF 135 IV 188 consid. 3.3 ; ATF 134 IV 60 consid. 7.3.1). Il résulte de la place de l'art. 42 al. 4 aCP dans la loi que la peine privative de liberté ou la peine pécuniaire assorties du sursis a un poids primordial et que l'amende sans sursis qui vient s'ajouter ne revêt qu'un rôle secondaire (ATF 134 IV 1 consid. 4.5.2). Elle ne doit pas conduire à une aggravation de la peine ou au prononcé d'une peine additionnelle. Ainsi, pour tenir compte du caractère accessoire des peines cumulées, il se justifie en principe d'en fixer la limite supérieure à un cinquième, respectivement à 20%, de la peine principale. Des exceptions sont cependant possibles en cas de peines de faible importance, pour éviter que la peine cumulée n'ait qu'une portée symbolique (ATF 135 IV 188 consid. 3.4.4).

E. 3.5 Aux termes de l'art. 106 al. 2 CP, le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus. Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3). Un jour de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 CP) correspond schématiquement à CHF 100.- d'amende (R. ROTH / L. MOREILLON [éds], Code pénal I : art. 1-100 CP , Bâle 2009, n. 19 ad art. 106), taux de conversion généralement appliqué et admis par la jurisprudence. Il y a cependant ceci de particulier que lorsqu'une telle peine doit être fixée pour une amende additionnelle au sens de l'art. 42 al. 4 aCP, le juge a déjà fixé le montant du jour-amende pour la peine pécuniaire assortie du sursis, partant la capacité économique de l'auteur. Il apparaît donc adéquat d'utiliser le montant du jour-amende comme taux de conversion et de diviser l'amende additionnelle par ce montant (ATF 134 IV 60 consid. 7.3.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_903/2015 du 21 septembre 2016 consid. 1.2 et 6B_152/2007 du 13 mai 2008 consid. 7.1.3 et les références citées).

E. 3.6 L'infraction d'usure au sens de l'art. 157 ch. 1 CP protège un bien juridique élevé puisque celle-ci est un crime, la peine menace objective de l'infraction à l'art. 157 ch. 1 CP étant une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. La faute de l'appelant est importante, comme retenu à juste titre par le premier juge. Il a volontairement exploité la faiblesse de la partie plaignante et l'a maintenue dans une telle situation en la rabaissant et lui indiquant qu'elle n'avait d'autre choix que de rester, cela pendant plus de deux ans, pour des mobiles égoïstes, soit par convenance personnelle et par pur appât du gain, profitant de sa vulnérabilité et de son isolement. N'hésitant pas à faire travailler l'intimée tous les jours de la semaine, sans limite d'horaire, au mépris des lois en vigueur, le prévenu a agi sans aucun égard pour la liberté et la santé psychique de l'intimée, dans le but d'économiser des dizaines de milliers de francs. Un tel comportement est d'autant moins excusable qu'il avait pleine latitude pour s'organiser différemment, étant précisé qu'il n'était pas dans une situation particulière de besoin, dans la mesure où il bénéficiait auparavant d'une place en crèche pour son enfant cadet et où les frais d'écolage pour son aîné étaient, selon ses propres dires, payés par son employeur. Les abus en cause ont indéniablement eu un effet sur la santé psychique de l'intimée, tel que cela ressort des attestations médicales figurant à la procédure. La collaboration du prévenu a été mauvaise. Il n'a pas répondu aux divers mandats de comparution et a, jusqu’en appel encore et par la voix de son conseil, contesté les faits reprochés en contradiction manifeste avec les éléments au dossier. Indépendamment de ce qu’il a nié les faits, il a dénié toute crédibilité à la partie plaignante qui aurait inventé les faits afin d'obtenir le statut de réfugiée. Il n’a ainsi montré aucune prise de conscience, aucun égard, ou regrets pour la souffrance de la victime. La peine pécuniaire de 120 jours-amende prononcée par le TP, laquelle apparaît même clémente au regard de ce qui précède, sera confirmée, de même que le montant du jour-amende fixé à CHF 30.-, qui n'a au demeurant pas été contesté. Le sursis (art. 42 al. 1 aCP), acquis à l'appelant et la durée du délai d'épreuve fixée à trois ans par le TP, adéquate, seront confirmés. C'est également à juste titre que le TP a prononcé une amende en sus, à titre de prévention spéciale aux fins d'attirer l'attention de l'appelant, dont la prise de conscience est nulle, sur le sérieux de ses actes. Le montant sera toutefois réduit d'office à CHF 720.- conformément à la jurisprudence applicable. La peine privative de liberté de substitution de dix jours prononcée par le TP, est acquise à l'appelant, malgré le taux de conversion généralement appliqué (montant de l'amende, divisé par le montant du jour-amende).

E. 4.1 À teneur de l'art. 122 al. 1 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale. Les conclusions civiles consistent principalement en des prétentions en dommages-intérêts (art. 41 ss de la loi fédérale complétant le code civil suisse [CO]) et en réparation du tort moral (art. 47 et 49 CO) dirigées contre le prévenu. La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO).

E. 4.2 En l'espèce, le premier juge a condamné l'appelant à verser à titre de réparation du tort moral la somme de CHF 3'000.-. Sa culpabilité en lien avec les faits en cause étant confirmée, sa condamnation à la réparation du dommage le sera également, de même que le montant alloué, étant précisé que l'appelant ne soulève aucun grief s'agissant du montant alloué à la plaignante qui apparaît adéquat.

E. 5 L'appelant, qui succombe dans ses conclusions, supportera les frais de la procédure envers l'Etat (art. 428 CPP). En effet, l’admission de l’appel sur le montant de l’amende additionnel est une correction intervenue d’office sans avoir fait l’objet du moindre grief de l’appelant. La mise à sa charge des frais de procédure de première instance sera confirmée (art. 426 al. 1 CPP).

E. 6 2. Considéré globalement, l'état de frais produit par M e B______, défenseur d'office de A______, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale. Il convient de le compléter de la durée de l'audience et d'une vacation. La rémunération de M e B______ sera partant arrêtée à CHF 2'457.40 correspondant à 9 heures et 55 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 1'983.85) plus la majoration forfaitaire de 10%, l’activité totale dépassant désormais 30 heures (CHF 198.35), la vacation de CHF 100.- et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 175.70.

E. 6.3 Il en va de même de l'état de frais produit par M e D______, sous réserve des tarifs horaires appliqués, lesquels seront réduits conformément à l'art. 16 RAJ. En conclusion, la rémunération de M e D______ sera arrêtée à CHF 2'034.85 correspondant à 7 heures et 5 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 1'416.70), 40 minutes au tarif de CHF 150.-/heure (CHF 100.-), 1 heure au tarif de 110.-/heure (CHF 110.-), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 162.70), une vacation à CHF 100.- et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 145.50.

* * * * *

Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/209/2021 rendu le 24 février 2021 par le Tribunal de police dans la procédure P/1558/2014. Le rejette. Annule néanmoins ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable d'usure (art. 157 ch. 1 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 120 jours-amende. Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans. Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine. Condamne A______ à une amende de CHF 720.-. Prononce une peine privative de liberté de substitution de dix jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Condamne A______ à payer à C______ CHF 3'000.-, avec intérêts à 5% dès le 1 er mars 2011, à titre de réparation du tort moral. Condamne A______ aux frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent à CHF 7'185.-, y compris un émolument de jugement complémentaire de CHF 600.-. Prend acte de ce que l'indemnité de procédure de première instance due à M e B______, défenseur d'office de A______, a été arrêtée à CHF 6'046.30. Prend acte de ce que l'indemnité de procédure de première instance due à M e D______, conseil juridique gratuit de C______, a été arrêtée à CHF 15'641.60. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'865.-, qui comprennent un émolument de CHF 1’500.-. Arrête à CHF 2'457.40, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel. Arrête à CHF 2'034.85, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e D______, conseil juridique gratuit de C______, pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d'Etat aux migrations et à l'Office cantonal de la population et des migrations. La greffière : Melina CHODYNIECKI La présidente : Gaëlle VAN HOVE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 7'185.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 220.00 Procès-verbal (let. f) CHF 70.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'865.00 Total général (première instance + appel) : CHF 9'050.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 15.12.2021 P/1558/2014

P/1558/2014 AARP/409/2021 du 15.12.2021 sur JTDP/209/2021 ( PENAL ) , REJETE Normes : CP.157 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/1558/2014 AARP/ 409/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 15 décembre 2021 Entre A ______ , domicilié ______, CANADA, comparant par M e B______, avocat, appelant, contre le jugement JTDP/209/2021 rendu le 24 février 2021 par le Tribunal de police, et C ______ , partie plaignante, comparant par M e D______, avocat, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 24 février 2021, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable d'usure (art. 157 ch. 1 du Code pénal suisse [CP]) et l'a condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 30.- l'unité, avec sursis (délai d'épreuve de trois ans) ainsi qu'à une amende de CHF 1'080.- (peine privative de liberté de substitution de dix jours). Le TP a condamné A______ à payer à C______ la somme de CHF 3'000.-, avec intérêts à 5% dès le 1 er mars 2011, à titre de réparation du tort moral ainsi qu'aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 7'185.-, y compris un émolument de jugement complémentaire de CHF 600.-. A______ entreprend intégralement ce jugement, concluant à son acquittement et au rejet des conclusions civiles de C______. b. Selon l'ordonnance pénale du 3 juin 2020, il est reproché à A______ ce qui suit : il a, du 13 février 2010 à la fin du mois de mai 2012, fait venir à Genève et y a employé C______, jeune ressortissante O______ ne parlant ni le français ni l'anglais, en qualité d'employée domestique en charge de l'ensemble des tâches ménagères et de ses deux enfants, en la faisant travailler tous les jours de la semaine, sans congé, en échange d'un salaire mensuel net de CHF 100.-, exploitant ainsi sa gêne, sa dépendance et son inexpérience. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a.a. C______, dont la famille connaissait au O______ [pays africain] celle de E______ (épouse de A______), a travaillé au service du couple en qualité de nounou, durant quelques semaines en 2008 puis encore en 2009 durant leurs vacances dans leur pays d'origine. a.b. Les A______/E______ ont ensuite proposé à la jeune femme, qui a accepté, de venir à Genève pour travailler en tant que domestique à leur service, A______ y occupant le poste de ______ de la Mission permanente du O______, entre le 13 février 2010 et fin mai 2012. a.c. A______ a effectué l'ensemble des démarches pour la venue en Suisse et l'obtention des autorisations nécessaires de son employée. Il a dans ce cadre fourni à la Mission permanente de la Suisse le contrat qu'il entendait lui faire signer. Ce contrat, établi en langue française, non daté et non signé par l'intéressée, a été versé à la procédure par la Mission permanente suisse. Il prévoyait un "salaire mensuel brut en cash" de CHF 2'585.-, en plus de la nourriture et du logement. Ce montant couvrait, à rigueur du contrat, "toutes les charges, dont les soins médicaux et les charges sociales et fiscales" . Rien n'était prévu quant au paiement par l'employeur du billet de retour au O______ ni quant aux horaires de l'employée. a.c. Un autre contrat de travail, rédigé en langue O______, a été signé entre les parties, prévoyant l'engagement de C______ en qualité d'employée de maison, pour une entrée en fonction au lendemain de son arrivée à Genève et un salaire mensuel de Q______ 150'000.- [monnaie du O______], correspondant à environ CHF 130.- à l'époque des faits. L'employeur s'engageait également à prendre à sa charge le billet d'avion aller-retour R______ [capitale du O______]-Genève. Le contrat n'indiquait rien non plus quant aux horaires de l'employée. Ce document a été versé à la procédure par C______. a.d. En mai 2012, C______ a quitté son emploi et le domicile de son employeur. Elle s'est rendue auprès du Syndicat F______, du Bureau de l'Amiable Compositeur (BAC) et de la Mission permanente de la Suisse pour solliciter de l'aide expliquant qu'elle avait travaillé au service de A______ durant deux ans et trois mois pour un horaire de 7h à 22h, voire 23h ou 24h, avec une pause de 15 minutes le matin et d'une heure à midi, sept jours sur sept, sans congé ni vacances. Elle avait été payée à raison de CHF 100.- par mois. Les diverses institutions susmentionnées ont contacté A______ pour qu'il s'explique et pour trouver une solution à l'amiable entre les parties. A______ ne s'est "pas montré très coopératif" à teneur des pièces au dossier. a.e. A______ a abandonné son poste de diplomate à Genève le 9 janvier 2013. Il était inatteignable depuis lors, selon une communication de l'Ambassade à la communauté O______ en Suisse du 14 janvier 2013. b. Selon l'extrait de compte de l'Office cantonal des assurances sociales, les cotisations de C______ ont été payées par A______ des mois de février 2010 à août 2012 sur la base des revenus suivants : CHF 39'325.- pour l'année 2010, CHF 42'900.- pour l'année 2011 et à CHF 1'133.- pour l'année 2012. c. L'examen de la documentation bancaire au dossier révèle que les paiements effectués par le couple A______/E______ pour la crèche de leurs enfants cessent le mois précédant l'arrivée de C______, soit en janvier 2010. d. Entendues durant l'instruction, les parties divergent sur la situation personnelle et financière de C______ au O______ et sur ses conditions de travail à Genève, notamment ses horaires et son salaire. d.a. Devant le MP et assistée d'une interprète de langue P______ [langue du O______], C______ a, de façon constante, expliqué avoir accepté la proposition de la famille A______/E______ de venir à Genève et travailler à son service car elle vivait au O______ dans une situation désespérée et qu'une vie meilleure avec un bon salaire lui avait été promise. Elle avait perdu sa mère à l'âge de neuf ans, avait été élevée par sa tante, son père s'étant remarié, et scolarisée jusqu'en troisième primaire. Elle ne parlait ni le français ni l'anglais. Ses futurs employeurs avaient évoqué le montant de CHF 100.- par mois la veille de son départ pour la Suisse en promettant des augmentations futures. Elle avait commencé à travailler dès son arrivée en Suisse en février 2010 selon les horaires susmentionnés et avait pour tâches la toilette des enfants matin et soir, la garde de la cadette qui n'allait plus à la crèche et l'accompagnement de l'aîné à l'école, la préparation de l'ensemble des repas, y compris le week-end, le coucher des enfants, et l'ensemble des tâches ménagères, de la lessive et du repassage. La famille A______/E______ avait fréquemment des invités à dîner et elle devait donc travailler tard le soir ou encore elle ne pouvait se rendre dans sa chambre que lorsque E______ avait terminé d'étudier dans cette pièce qui comprenait un bureau, et devait donc errer au salon le soir. Son salaire mensuel de CHF 100.- lui avait été payé de main à main et ne lui avait plus été versé à compter de juin 2011 en raison de difficultés financières rencontrées par le couple. Elle n'avait jamais reçu la moindre augmentation malgré ses demandes et il lui avait été suggéré de travailler deux heures le samedi matin pour une famille résidant à G______, les H______, ce qui lui avait permis d'acheter des cartes de téléphone et TPG ainsi que des habits d'hiver et des cadeaux à envoyer au O______. La famille A______/E______ estimait qu'elle n'avait plus besoin de la rémunérer dès lors qu'elle percevait son salaire de la famille H______. Son salaire pour les mois écoulés lui avait finalement été remis en mai 2012 mais seulement une somme de CHF 1'000.- en lieu et place de CHF 1'100.-. Selon sa compréhension, la famille A______/E______ avait déclaré un salaire de CHF 3'500.- aux assurances sociales. Lorsqu'elle était malade, elle devait tout de même travailler et ne recevait aucun soin. Elle était constamment rabaissée, E______ lui répétant sans cesse qu'elle ne servait à rien et qu'elle devait déjà être contente d'avoir quitté le O______. Lorsqu'elle s'était plainte des conditions de travail, on lui avait dit qu'elle devait rester minimum cinq ans, durée de validité du permis de séjour, et que si elle souhaitait partir elle devrait s'acquitter seule de ses frais de retour au O______. À Noël 2011, elle avait fait part de son intention de partir et ses patrons lui avaient dit qu'elle devrait leur rétrocéder une partie des cotisations sociales payées en sa faveur. En mai 2012, elle avait fui le domicile de la famille A______/E______ suite à la survenance d'un conflit en raison d'une énième demande d'augmentation de salaire. Madame E______ avait voulu qu'elle signe un document dans lequel elle s'engageait à rembourser les cotisations sociales payées, ce qu'elle avait refusé. d.b.a. A______ a été entendu par voie de commission rogatoire, le 23 avril 2016. Puisqu'il travaillait pour le Gouvernement O______ et était payé devise locale, il avait engagé C______ selon les normes salariales O______ et la payait sur cette base, conformément au contrat signé entre eux. Il n'aurait aucunement pu l'engager ou la payer selon les normes salariales suisses. Son employée était donc payée en monnaie O______. Les parties s'étaient expressément mises d'accord à ce sujet ainsi que sur les horaires à effectuer. Cela avait en outre été clairement mentionné dans le processus d'immigration suisse qui avait été effectué en bonne et due forme. Enfin, il contestait fermement avoir cessé de la payer pendant une période prolongée. d.b.b. Entendu à nouveau par voie de commission rogatoire le 8 août 2018, il a expliqué avoir rencontré C______, dont il connaissait toute la famille au O______, raison pour laquelle elle lui avait semblé adéquate pour s'occuper de ses enfants. En fait, il n'avait jamais rencontré sa famille. C'était un membre de la famille de son épouse qui les avait mis en contact alors qu'ils étaient en vacances au O______ et étaient à la recherche d'une nounou. Il ne savait pas grand-chose d'elle si ce n'était qu'elle n'était ni riche ni pauvre, qu'elle avait été scolarisée, et savait lire et écrire. Il avait payé, durant la relation de travail à Genève, la somme de CHF 1'000.- par mois, en espèces, ainsi que le prévoyait le contrat. Il n'avait toutefois pas émis de quittance de paiement. Conformément au droit suisse, il logeait par ailleurs gratuitement son employée et s'acquittait en sus de ses frais d'assurance-maladie et de repas. Il lui avait également payé des cours de français qui n'étaient pas prévus dans le contrat original. Le montant de CHF 1'000.- par mois correspondait au salaire d'un ministre au O______. Lui-même percevait un salaire d'environ USD 3'500.- pour son poste de diplomate à Genève, en sus du paiement par son employeur de son logement, de ses assurances sociales et des frais d'écolage. Son épouse et lui-même n'avaient jamais fait preuve de violence physique ou verbale à l'égard de C______. Ils étaient satisfaits de ses prestations ; dans l'hypothèse contraire, il avait le pouvoir de la renvoyer au O______ à tout instant. Il avait été surpris lorsque celle-ci avait quitté son domicile dans la mesure où elle ne s'était jamais plainte de ses conditions de travail. À son avis, elle était partie car elle craignait de devoir retourner au O______, alors que lui-même, en tant que diplomate, pouvait être rappelé à n'importe quel moment. Elle souhaitait obtenir le statut de réfugiée pour pouvoir rester en Suisse. Il ne devait plus rien à C______à l'exception du prix du billet d'avion de retour au O______, qui était à sa charge contractuellement. C______ devait travailler huit heures par jour ainsi que le prévoyait le contrat, mais elle n'en réalisait que cinq en réalité, dans la mesure où son épouse et lui-même n'étaient pas à la maison et les enfants allaient à la crèche/école, si bien qu'elle était libre jusqu'à 15h30. Elle n'avait pas besoin de faire le ménage tous les jours et avait ses week-ends de libre. Elle avait sa propre chambre. Travailler comme nounou était du reste peu astreignant en Suisse en raison des facilités existantes, comme par exemple l'eau chaude qui sortait directement du robinet. d.b.c. A l'appui de ses déclarations, il a produit, sous la plume de son conseil, diverses pièces :

-          le contrat d'engagement en langue française cité supra (a.b.), cette fois-ci signé par C______, qui prévoyait un "salaire mensuel brut en cash" de CHF 2'585.-. Il a précisé que, concrètement, elle était payée CHF 1'000.- par mois en espèces. A cela s'ajoutaient les diverses charges sociales et cotisations pour prévoyance LPP, qu'il prenait en charge de manière directe. Cela représentait un total de CHF 2'585.- tel que le prévoyait le contrat de travail ;

-          les formulaires du DFAE remplis par C______ et lui - même, selon lesquels il s'engageait notamment à prendre en charge les cotisations aux assurances sociales et obligatoires, le logement et la nourriture et à informer son employée de ce qu'elle devait s'acquitter elle-même des frais de voyage retour dans son pays d'origine à la fin des rapports de travail ;

-          diverses pièces attestant des cotisations sociales qu'il avait versées, calculées sur la base d'un salaire AVS annuel de CHF 42'000.-, soit CHF 3'500.- mensuels. A teneur de ces documents, la part salariée LPP mensuelle était de CHF 33.85 pour 2010 et CHF 26.45 pour 2011 et 2012 ;

-          un tableau faisant état d'un salaire mensuel de CHF 3'550.- lequel comprenait un versement de CHF 1'000.-, le gîte (CHF 345.-), le couvert (CHF 645.-) et les frais relatifs aux cotisations sociales (CHF 550.- en moyenne) et LPP (CHF 65.- en moyenne), à l'assurance maladie et accident, aux autres dépenses (CHF 650.- en moyenne) pour les cours de français, les frais de transport et d'hôtels, les produits de beauté, les communications et enfin le remboursement du billet de CHF 4'000.- R______-Genève-R______ "à répartir sur les dépenses mensuelles" , soit CHF 133.- par mois. d.b.d. A______ a produit le procès-verbal d'audition de I______ par-devant le Tribunal des prud'hommes dans le cadre de la procédure civile entre les parties. Le témoin a indiqué être employée par l'Ambassade du O______ depuis 19 ans, et y avoir fait la connaissance de A______. Elle voyait C______ lorsqu'elle allait manger chez celui-ci, soit environ une fois tous les deux mois, ainsi que lorsqu'elle invitait la famille A______/E______ à manger chez elle pendant le week-end. A______ était un bon patron, tout le monde l'aimait beaucoup. Il avait une mentalité plus européenne. Au travail, il préparait lui-même ses repas et faisait la vaisselle. Son épouse en revanche n'était pas comme lui et aimait que l'appartement soit "nickel" . C______ lui avait dit ne gagner que CHF 100.- par mois. Elle avait été très étonnée car c'était plus un salaire pour une journée que pour un mois, mais elle l'avait crue, celle-ci n'ayant pas de raison de lui raconter des mensonges. La femme de A______ lui avait dit à une reprise que c'était cher de faire venir une nounou à Genève car il fallait payer l'AVS. Elle ne savait pas quels étaient les horaires de travail de C______, ni si elle avait des jours de congé pendant le week-end ou des vacances. Celle-ci n'avait toutefois pas d'amis à Genève et ne connaissait pas beaucoup de monde. Elle a ajouté "Nous les africaines, on fait ce qu'il y a à faire sans forcément qu'on nous le demande et sans que ce soit de l'exploitation. Le problème avec C______ était peut-être qu'elle n'a pas été payée comme il faut, mais c'était "une fille dans la maison" et elle était là pour faire ce qu'il y avait à faire" . A l'ambassade, ils avaient été très choqués car A______ était parti sans dire au revoir. L'Ambassadeur l'attendait pour une réunion et il n'était jamais venu. Ils avaient pensé qu'il avait fui en raison des sommes d'argent réclamées par le syndicat ou l'avocat. d.c. Valablement convoqués, les époux A______/E______ ne se sont pas présentés à l'audience de confrontation du 13 mai 2019 devant le Ministère public. Leurs conseils respectifs ont justifié leur absence par le fait que leurs papiers d'identité avaient été saisis par les autorités canadiennes. De plus, ils n'avaient pas pu confier leurs trois enfants mineurs à un tiers. e.a. A______, représenté par son conseil d'office, n'a pas comparu à l'audience de jugement. e.b. C______ a confirmé ses déclarations. Elle n'avait pas eu de réelles dépenses personnelles et n'avait en particulier pas acheté de produits de beauté onéreux. Elle ne sortait que dans le cadre de son travail pour accompagner les enfants à la piscine, à des activités ou à des fêtes mais jamais pour des activités personnelles. Sa situation actuelle n'était pas bonne car elle était dépourvue de titre de séjour, n'avait pas d'activité lucrative et avait des problèmes de santé. Elle a produit des conclusions civiles sollicitant le paiement d'un montant de CHF 5'000.- à titre d'indemnisation du tort moral, avec intérêts moyens à 5% depuis le 1 er mars 2011. A l'appui, elle a déposé plusieurs pièces, dont notamment des attestations de psychothérapeute et psychiatre l'ayant examiné, faisant état d'un trouble de l'adaptation survenu dans l'année de son entrée en fonction au service de A______, avec des symptômes de détresse et de perturbation émotionnelle entravant son fonctionnement et ses performances sociales, une humeur dépressive, une anxiété, un sentiment d'incapacité à faire face, une fatigabilité, des maux de têtes, des insomnies, des souvenirs et des rêves répétitifs et envahissants. Elle avait été mise au ban de la communauté O______ et s'était isolée socialement. Ces symptômes s'étaient atténués après le départ du domicile de A______ mais n'avaient pas disparu. Le trouble de l'adaptation initial s'était transformé en un trouble dépressif récurrent avec des symptômes somatiques. Les documents produits mentionnaient également un stress post-traumatique en lien avec ses années au service de A______. Le tableau clinique était classiquement présent chez les victimes de traite d'êtres humains. e.c. J______, entendu en qualité de témoin, a déclaré faire ménage commun avec C______, avec laquelle il avait eu deux enfants, âgés de cinq et deux ans. Elle était triste car elle était seule et n'avait pas d'amis. Elle avait été éloignée de la communauté O______ après avoir dénoncé son ancien patron. C______ lui avait expliqué qu'un contrat de travail prévoyant une rémunération de Q______ 150'000.- [monnaie du O______] avait été établi mais que lorsqu'elle était arrivée en suisse le salaire mensuel qu'elle percevait s'élevait seulement à CHF 100.-. Elle avait des problèmes de sommeil et des problèmes de concentration en raison de ce qu'elle avait vécu et cela l'empêchait de suivre une formation. f. Par arrêt du 23 juillet 2020, la Chambre pénale de recours (CPR) a confirmé le classement de la procédure opéré par le MP s'agissant de l'infraction de traite d'êtres humains pour laquelle A______ avait initialement aussi été mis en prévention, considérant que s'il était vrai qu'il n'avait "pas établi avoir payé un salaire suffisant à la recourante et qu'il existait une disproportion évidente, sur le plan économique, avec la prestation fournie par cette dernière, force [était] de constater qu'aucun indice concret ne permet [tait] de supposer l'existence de graves actes de maltraitances ou d'agissements relevant de la traite d'êtres humains" . C. a. En appel, A______ n'a pas comparu et a été représenté par son conseil d'office. b. C______, toujours assistée d'une interprète de langue P______ [langue du O______], a en substance confirmé ses déclarations. Elle s'en remettait à la famille A______/E______ s'agissant de sa situation administrative car elle n'y connaissait rien. Elle n'avait pas le souvenir de s'être rendue seule à la Mission permanente suisse dans le cadre du renouvellement de son permis de séjour. c. K______ a été entendu comme témoin de moralité. Il venait de la même commune au O______ que l'épouse de A______ et C______ mais les avait rencontrés à Genève. La jeune femme avait été engagée pour s'occuper des enfants de la famille A______/E______ et était venue à Genève pour cette raison. Auparavant, elle était seule au O______. A l'époque des faits, il voyait presque tous les jours la famille A______/E______ pour partager les repas, soit chez eux, soit chez lui. La femme de A______ et C______ s'occupaient des repas lorsqu'il était invité. Au O______, les hommes étaient les chefs à la maison. Il supposait que sa présence en audience était en lien avec le problème qu'avait eu C______ mais elle ne lui en avait jamais parlé et lui-même n'avait jamais constaté de disputes ou de mauvais regards. A______ était très gentil avec lui, avec sa famille et à la maison. Si tel n'avait pas été le cas il ne l'aurait jamais invité chez lui. En fait, il n'avait pas dit que C______ était seule au O______ avant de venir en Suisse. Il ne la connaissait pas. Il s'était mal exprimé. d.a. I______, convoquée en qualité de témoin de moralité, n'a pas comparu. d.b. Par la voix de son conseil, A______ a conclu au report des débats et à la re-convocation de l'intéressée. d.c. Ouï les parties, la Cour a rejeté la question préjudicielle au bénéfice d'une brève motivation orale renvoyant pour le surplus aux développements du présent arrêt ( cf. infra consid. 1.2.1 ss). e. Sur le fond, A______ persiste dans ses conclusions. Il n'avait pas été entendu en contradictoire et son absence aux débats ne devait pas le desservir. Il avait été constant depuis le début du litige en affirmant avoir payé CHF 1'000.- en espèces par mois à son employée. La version de C______, retenue par le TP, soit que son salaire ne s'élevait qu'à CHF 100.- par mois ne résistait pas au dossier. En effet, les cautèles mises en place par le DFAE pour l'engagement de personnel privé par un diplomate avaient été respectées et diverses pièces avaient été produites à cet égard (annonces d’arrivée, autorisation de séjour, contrat de travail, preuves de paiement des charges sociales, etc.). Cela ne faisait aucun sens de payer des charges sociales sans le salaire. C______ avait par ailleurs été invitée à se présenter seule aux autorités dans le cadre de ses autorisations de séjour et ne s'était pas plainte de ses conditions de travail. Elle n'avait pas davantage émis de doléances pendant son activité auprès de son employeur. A______ avait d'ailleurs exprimé son étonnement face aux accusations portées à son encontre alors qu’il avait satisfait à toutes ses obligations. Il avait répondu en ce sens au BAC lequel n'avait rien demandé de plus. Les témoins I______ et K______ s'accordaient sur le fait que tout le monde l’aimait beaucoup et qu'il était un bon patron, I______ ayant précisé qu'il avait une vision plus européenne de la société. Les deux témoins avaient constaté que les conditions de travail de C______ étaient normales. Il fallait également tenir compte du fait que la CPR avait confirmé le classement partiel de la procédure s'agissant de l'infraction de traite d'êtres humains, les conditions inhumaines de travail de l'intéressée n'ayant pas été démontrées. En définitive, l'accusation ne reposait que sur les allégations de la partie plaignante qui les avait certes relayées à des tiers. Cela ne démontrait toutefois pas leur véracité, pas plus que l’absence de quittance ne démontrait l'absence de paiement. C______ n’était pas en situation de faiblesse. Elle bénéficiait d'un contrat écrit, d'un permis de séjour et ses conditions de travail étaient conformes aux standards suisses. Elle n'était pas isolée ni recluse et sans contact. Elle avait d'ailleurs envoyé de l’argent au pays ce qui n’aurait pas été possible si elle ne percevait que CHF 100.- par mois. e. Par la voix de son conseil, C______, persiste dans ses conclusions. A______ avait un avocat en Suisse qui échangeait avec lui et avait toutes les possibilités pour fournir des éléments sur le paiement du salaire allégué de CHF 1'000.- par mois en espèces. Il aurait notamment pu démontrer les retraits de compte effectués pour ce faire. Les contrats figurant au dossier ne mentionnaient par ailleurs nullement un tel montant. Un premier contrat, en bantou, prévoyait un salaire de CHF 130.- et le second, en français, officiel, communiqué à la Mission suisse à l’appui de la demande de permis, alors non encore signé par l'employée, prévoyait un salaire de CHF 2’500.- par mois. La fiche de salaire, qui détaillait les différentes retenues opérées, était calculée sur des postes qui avaient évolué pendant la relation de travail et ne pouvaient être connus ab initio . Il en allait ainsi des frais de CHF 650.- par mois pour les frais d'hôtels, de produits de beauté ou encore de cours de français. D'autres étaient par ailleurs faux (contraires aux factures LPP). Avec le TP, il fallait considérer que la version de C______ avait été servie sans variation. Elle avait raconté de façon constante et à plusieurs autres personnes ce qui lui était arrivé (BAC, Mission suisse, SsF, I______) et elle ne tirait aucun bénéfice à inventer une chose pareille. A______ avait en revanche un intérêt à ne pas verser le salaire minimum de son employée : faire venir une employée domestique à Genève coûtait cher, ainsi que l'avait d'ailleurs affirmé E______ à I______. C'était pour cette raison qu'il y avait deux contrats de travail, un pour l'employée en bantou avec un salaire minime et un contrat officiel qui prévoyait un salaire licite. Le respect de l'obligation de payer les charges sociales ne constituait pas la démonstration du paiement du salaire de CHF 1’000.- allégué. La fuite de A______ avec sa famille aussitôt après la dénonciation de C______ était révélatrice. Celle-ci travaillait bien plus que cinq heures par jour. Les explications de A______ à ce propos, selon lesquelles elle n'avait pas beaucoup de travail car les deux enfants étaient à l'école ou à la crèche, étaient démenties par les pièces au dossier. Le seuil de la disproportion était largement dépassé entre les prestations de C______ et le salaire perçu (CHF 2'700.-) qui ne représentait que 5% de ce qu'elle aurait dû recevoir (environ CHF 70'000.-). Elle était dans une situation de dépendance économique, administrative et personnelle. Elle n'avait que 18 ans, ne parlait pas français, ni anglais, méconnaissait les usages suisses et ses droits d’employée. C'était à l'évidence en raison de sa situation de faiblesse qu'elle avait accepté de travailler dans ces conditions. L'usure était bien réalisée. D. À teneur des éléments figurant au dossier et du formulaire de situation personnelle, A______ est né le ______ 1968 au O______. Il est marié et à trois enfants à charge. Il exerce l'activité de service à la clientèle dans un centre d'appel à N______ (Canada) et perçoit à ce titre un revenu annuel net de CHF 30'000.-. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, il n'a aucun antécédent. E. M e B______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 8 heures d'activité de chef d'étude hors débats d'appel, lesquels ont duré 1 heure et 55 minutes . En première instance,il a été indemnisé pour 24 heures et 15 minutes d'activité. M e D______, conseil juridique gratuit de C______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 7 heures et 5 minutes pour sa propre activité de chef d'étude au tarif horaire de CHF 300.-, 40 minutes au tarif horaire de CHF 165.- pour l'activité de M e L______ (collaboratrice) et 1 heure au tarif horaire de CHF 165.- pour l'activité de M e M______ (avocate-stagiaire), hors débats d'appel. En première instance, il a été indemnisé pour 67 heures et 5 minutes d'activité. EN DROIT : 1. 1.1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 1.2.1. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. La juridiction de recours peut administrer, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.) en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêts du Tribunal fédéral 6B_896/2018 du 7 février 2019 consid. 2.1 ; 6B_463/2018 du 11 janvier 2019 consid. 1.1). Le législateur a ainsi consacré le droit des autorités pénales de procéder à une appréciation anticipée des preuves. Le magistrat peut renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige. Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu que si l'appréciation de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 141 I 60 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_891/2018 du 31 octobre 2018 consid. 2.1). 1.2.2. En l'espèce, l'appelant a conclu, sans plaider, au report de l'audience et à la re-convocation du témoin I______. Or, la CPAR ne voit pas quels éléments pertinents supplémentaires cette mesure serait susceptible d’apporter au dossier, qui est en l’état d’être jugé. Cette personne, convoquée comme témoin de moralité et dont l’audition a été acceptée avant que l’appelant n’annonce son absence aux débats d’appel, n'a aucunement été amenée à constater combien gagnait la partie plaignante ni quels étaient ses horaires et conditions de travail exacts. Elle a déjà eu l'occasion de s'exprimer devant la juridiction des Prud'hommes et son témoignage figure intégralement au dossier. Son audition sur ces mêmes éléments n'apparaît pas utile. La réquisition de preuve est ainsi rejetée. 2. 2.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. Ainsi, en tant que principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1). L'autorité de jugement dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, le juge forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1). 2.2.1. Se rend coupable d’usure au sens de l'art. 157 ch. 1 CP, celui qui aura exploité la gêne, la dépendance, l'inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement d'une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d'une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique. L'infraction d'usure suppose d'abord que la victime se soit trouvée dans l'une des situations de faiblesse, énumérées de manière exhaustive à l'art. 157 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_395/2007 du 14 novembre 2007 consid. 4.1). L'état de gêne, qui n'est pas forcément financière, s'entend de tout état de contrainte qui influe si fort sur la liberté de décision de la personne lésée qu'elle est prête à fournir une prestation disproportionnée. Il faut procéder à une analyse objective, en ce sens qu'on doit admettre qu'une personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances aurait été entravée dans sa liberté de décision. Le consentement de la victime n'exclut pas l'application de l'art. 157 CP. Il en est au contraire un élément (arrêt du Tribunal fédéral 6S.6/2007 du 19 février 2007 consid. 3.2.1). En ce qui concerne l'inexpérience, il doit s'agir d'une inexpérience générale se rapportant au monde des affaires et non pas d'une inexpérience relative au contrat en cause (ATF 130 IV 106 consid. 7.3). Quant à la dépendance, le Tribunal fédéral a admis une situation de dépendance dans le cas d'une nièce ne parlant pas la langue du pays, ne connaissant personne dans la ville de domicile de son oncle et obéissant sans broncher à ce dernier, comme le veut la culture de son pays d'origine (arrêt du Tribunal fédéral 6B_973/2009 du 26 janvier 2010 consid. 2.1). La personne peut se trouver dans une situation de faiblesse pour plusieurs raisons, ce qui aggrave en principe le cas et sera pris en considération au stade de la fixation de la peine (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I , 3 ème éd., Berne 2010, n° 10 ad art. 157). La dépendance a également été retenue dans la situation d'une employée de maison ayant un statut irrégulier, ne connaissant pas la langue, étant dans la crainte d'une expulsion et s'étant vue confisquer son passeport par la maîtresse de maison, dès lors qu'elle était corvéable à merci (Jugement du Tribunal du IIe arrondissement pour les districts d'Hérens et Conthey du 26 août 1996, Ministère public et dame Y. c/ dame X., in RVJ 1997, p. 313). L'auteur doit ensuite exploiter la situation de faiblesse dans laquelle se trouve la victime, soit qu'il ait utilisé consciemment cette situation, en vue de l'obtention d'un avantage pécuniaire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_395/2007 du 14 novembre 2007 consid. 4.1). Cet avantage patrimonial doit en outre avoir été fourni ou promis en échange d'une prestation. L'usure ne peut ainsi intervenir que dans le cadre d'un contrat onéreux (ATF 130 IV 106 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_395/2007 du 14 novembre 2007 consid. 4.1). Il est encore nécessaire d’avoir une disproportion évidente entre l'avantage et la prestation échangée. Pour déterminer s'il y a une telle disproportion, il y a lieu de procéder à une évaluation objective, en recherchant la valeur patrimoniale effective de la prestation, calculée en tenant compte de toutes les circonstances (arrêt du Tribunal fédéral 6B_395/2007 du 14 novembre 2007 consid. 4.1). La loi et la jurisprudence ne fournissent pas de limite précise pour déterminer à partir de quand le déséquilibre entre les prestations est usuraire. Les critères à prendre en considération, parmi lesquels celui des risques encourus, rendent difficile une évaluation en chiffres. Pour qu'elle puisse être considérée comme usuraire, la disproportion doit toutefois excéder sensiblement les limites de ce qui apparaît usuel et normal au regard de l'ensemble des circonstances ; elle doit s'imposer comme frappante aux yeux de tout client (ATF 92 IV 132 consid. 1 p. 134 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.6/2007 du 19 février 2007 consid. 3.1). Dans la doctrine, une limite de l'ordre de 20% est évoquée pour les domaines réglementés; pour les autres domaines, il y a usure, dans tous les cas, dès 35 % (arrêts du Tribunal fédéral 6B_875/2020 du 15 avril 2021 consid. 4.1 ; 6B_918/2018 du 24 avril 2019 consid. 2.4.3 ; d'un autre avis : U. CASSANI, Liberté contractuelle et protection pénale de la partie faible: l'usure, une infraction en quête de sens, in : Le contrat dans tous ses états , Berne 2004, p. 144, qui estime qu'il n'existe une disproportion évidente qu'à partir de 50%). La jurisprudence considère comme décisive la valeur patrimoniale effective, c'est-à-dire la valeur de la prestation calculée en tenant compte de toutes les circonstances (cf. ATF 130 IV 106 consid. 7.2 p. 109 ; 93 IV 85 consid. 2 p. 88 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_395/2007 du 14 novembre 2007 consid. 4.1). Enfin, cette disproportion doit être en lien de causalité avec la situation de faiblesse de la victime. Sur le plan subjectif, l'infraction est intentionnelle, mais le dol éventuel suffit. Il faut donc que l'auteur connaisse, au moins sous cette forme, la situation de faiblesse dans laquelle se trouve l’autre partie ainsi que la disproportion entre les prestations, de même qu’il doit avoir conscience que la situation de faiblesse motive l'autre partie à accepter la disproportion évidente entre les prestations (ATF 106 IV 106 consid. 7.2). 2.2.2. En 2010 et 2011, un travailleur sans qualification particulière à temps complet avait droit, selon l'art.18 al. 1 let. c du contrat type de travail (CTT) en vigueur à cette période, à un salaire minimum de CHF 3'575.-, constitué de CHF 2'585.- en espèces et de CHF 990.- en nature pour la nourriture (CHF 645.-) et le logement (CHF 345.-). En 2012, ce même travailleur avait droit, selon l'article 10 al. 1 let. c CTT et l'annexe en vigueur à cette période, à un salaire minimum de CHF 3'625.-, constitué de CHF 2'635.- en espèces et des montants susmentionnés pour le gîte et le couvert.À teneur des textes en vigueur, l'horaire maximum de l'employé était de 45 heures par semaine et le droit aux vacances de quatre semaines par année. 2.3.1. L’intimée a livré un récit constant et cohérent sur ce qui l'avait poussée à accepter la proposition du couple A______/E______ de venir à Genève travailler à son service, soit sa situation difficile et les promesses de son employeur d'une vie meilleure. Elle a également invariablement relaté ses années passées auprès de l’appelant, en détaillant ses tâches et ses conditions de vie. Elle a d’emblée décrit avoir eu la charge de la garde des enfants, en particulier la cadette qui n'allait plus à la crèche, ainsi que du ménage et des repas, tandis qu’elle ne pouvait aller dans sa chambre que tard le soir, notamment en raison des invitations régulières à dîner à domicile organisées par le couple A______/E______, et ne sortait que pour amener et chercher l'aîné à l'école et les deux enfants à leurs diverses activités. Elle a précisé ses horaires de travail, y compris les temps de pause dont elle bénéficiait. C’est aussi de manière constante qu’elle a rapporté avoir reçu comme unique contreprestation CHF 100.- par mois ainsi que la gratuité du logement et de la nourriture. De la même façon elle a relaté avoir à plusieurs reprises évoqué ses conditions de travail et son souhait de rentrer au O______ à son employeur, l'épouse de l'appelant lui rétorquant qu'elle ne servait à rien dans cette famille, qu'elle devait s'estimer contente d'avoir pu quitter le O______ et qu'elle devrait rembourser une partie des cotisations sociales et s'acquitter seule de son billet d'avion si elle souhaitait partir. 2.3.2. Son récit devant les autorités pénales correspond aux déclarations faites auprès du BAC, du Syndicat et de la Mission permanente suisse, ce qui est un gage de sincérité et reflète un vécu. 2.3.3. Ses déclarations sur sa situation difficile au O______ sont renforcées par celles du témoin K______ qui a indiqué, avant de revenir sur ses déclarations, qu'elle était seule au O______ avant de venir à Genève, étant précisé que ses rétractations doivent être appréhendées avec réserve compte tenu de ses liens avec l'appelant. Le témoin K______ a également confirmé, de même queI______ devant la juridiction des prud'hommes, avoir été invité à dîner régulièrement par les A______/E______ et avoir vu l'intimée travailler à ces occasions, les enfants se couchant tard. Celle-ci ne dînait pas ni ne s'asseyait avec les invités. I______ a précisé qu'elle avait également vu l'intimée s'occuper des enfants lors d'invitations ayant eu lieu le week-end, ce qui tend à corroborer le fait que l'intéressée n'avait pas ce temps à disposition pour se reposer ou s'adonner à ses loisirs. Vont également en ce sens les déclarations du témoin I______ selon lesquelles la partie plaignante n'avait pas d'amis à Genève. Si les deux témoins ont indiqué que l'appelant était une bonne personne et qu'ils n'avaient pas constaté de problèmes particuliers entre les parties durant la relation de travail, il ressort néanmoins de leur témoignage que dans leur culture, les hommes étaient "les chefs à la maison" et que "C______ était "une fille dans la maison" et était là pour faire ce qu'il y avait à faire", I______ ayant ajouté que l'intimée lui avait confié ne gagner que CHF 100.- par mois, qu'elle souhaitait rentrer au O______ et que l'épouse de l'appelant voulait que tout soit "nickel" à l'appartement, ce qui donne encore du crédit à la version de l'intimée sur ses conditions de travail. Enfin, il ressort des pièces bancaires au dossier que les paiements à la crèche ont cessé le mois précédent l'arrivée de l'intimée, ce qui confirme que celle-ci s'occupait de la cadette du couple toute la journée, conformément à ses déclarations et contrairement à celles de l'appelant, dont la crédibilité s'en trouve largement entachée. 2.3.4. Les constats et diagnostics posés par les médecins ayant examiné la partie plaignante vont dans le sens d’un événement traumatisant. Les documents produits font en substance état d'un stress post-traumatique en lien avec ses années au service de l'appelant, le tableau clinique étant d'ailleurs classiquement présent chez les victimes de traite d'êtres humains. 2.3.5. À cela s'ajoute que la thèse de l'appelant selon laquelle l'intimée avait déposé une plainte injustifiée à son encontre afin de pouvoir rester en Suisse et obtenir le statut de réfugiée, ne trouve aucune assise dans le dossier. Au contraire, la partie plaignante a toujours indiqué avoir exprimé à son employeur son souhait de rentrer au O______, ce qui est confirmé par les déclarations de I______, ainsi qu'avoir vécu cette procédure comme une épreuve, sous la forme du rejet des siens, déclaration corroborée par les constats médicaux et le témoin J______. 2.3.6. Face à un récit probant, l'appelant a quant à lui varié dans ses déclarations sur de nombreux points. Il s'est notamment contredit sur la façon dont il avait recruté l'intimée, indiquant dans un premier temps qu'il connaissait toute sa famille raison pour laquelle il l'avait estimée adéquate pour le poste de nounou, pour ensuite revenir sur ses déclarations et affirmer qu'il ne connaissait en réalité rien d'elle, si ce n'était qu'elle ne se trouvait pas dans une situation particulièrement difficile. Ce changement de version ne convainc pas, cela d'autant plus à la lumière des premières déclarations du témoin K______ à ce sujet. 2.3.7. Il s'est également contredit au sujet du contrat applicable et du montant dû à la partie plaignante à titre de salaire. Il n'a d'ailleurs fourni aucune explication quant à la raison de l'existence de deux contrats parallèles distincts, ce qui tend à le décrédibiliser. Ainsi, l'appelant adans un premier temps admis qu'il rémunérait l'intimée selon les normes salariales O______, étant lui-même soumis à ce régime en tant qu'employé du gouvernement O______ et ne pouvant dès lors nullement se permettre d'acquitter un salaire calculé selon le droit suisse. Il a ajouté que cela avait été convenu contractuellement avec son employée. L'on comprend ainsi qu'il se référait alors au contrat en langue bantoue prévoyant le paiement d'un salaire de Q______ 150'000.- [monnaie du O______]. Percevant à l'époque, selon ses propres explications, lui-même un revenu mensuel équivalent à USD 3'500.- (en plus du paiement par son employeur de son logement et ses assurances sociales) et étant relevé que sa femme était étudiante, les explications qui précèdent sont cohérentes. L'appelant a par ailleurs indiqué que le montant de CHF 1'000.- correspondait à un salaire de ministre au O______, qu'il était facile d'exercer le métier de nounou en Suisse et que s'il n'avait pas été satisfait des prestations de l'intimée, il avait le pouvoir de la renvoyer au O______ à tout instant, ce qui témoigne du peu de considération qu'il lui portait et permet d'accorder du crédit aux déclarations de cette dernière sur le fait qu'elle était constamment rabaissée durant la relation de travail. 2.3.8. Ce n'est que lors de sa seconde audition en CRI, puis sous la plume de son conseil que l’appelant a expliqué avoir rémunéré l'intimée à hauteurde CHF 2'585.- mensuels bruts, dont CHF 1'000.- en espèces, conformément au contrat établi en langue française signé par l'intimée, ou encore, selon ses explications complémentaires distinctes, de CHF 3'550.-, dont CHF 1'000.- en espèces. Ces déclarations confuses et contradictoires sont peu crédibles, dans la mesure où le contrat évoqué ne mentionne nullement le paiement d'un salaire de CHF 1'000.- en espèces, mais de CHF 2'585.-, en plus du logement et de la nourriture, ce qui aurait été conforme au droit suisse. L'appelant n'a par ailleurs produit aucune pièce démontrant le paiement de ce montant en espèces chaque mois, comme des relevés bancaires prouvant les retraits cash nécessaires à ces fins. Les explications de l'appelant pour justifier le paiement de CHF 1'000.- en espèces, outre le fait que ce montant ne ressort pas du contrat invoqué, sont inconsistantes. Il ne lui était en effet pas possible de connaître au début de la relation de travail les dépenses mensuelles de l'intimée en voyages et produits de beauté, outre que celles-ci sont contestées. Le montant articulé par l'appelant à ce propos, soit CHF 650.-, est en tout état de cause dénué de toute crédibilité au vu de la situation de l'intimée. Les déductions LPP évoquées par l'appelant ne correspondent quant à elles pas aux montants indiqués par l'OCAS. Les déductions mensuelles alléguées pour le prix du billet d'avion de CHF 4'000.-, soit CHF 133.-, sur ce qui correspondrait, à comprendre son tableau, à 30 mois de relation de travail, ne sont pas davantage convaincantes, puisqu'il ne pouvait pas connaître à l'avance la durée de celle-ci. En outre, l'appelant a lui-même indiqué qu'il ne le lui avait finalement pas payé malgré ce qui était, selon lui, contractuellement dû, étant relevé que seul le contrat en langue bantoue l'obligeait en ce sens. 2.3.9. Au vu de ce qui précède, la CPAR retient que l'appelant a établi un contrat en langue bantoue pour son employée prévoyant un salaire minime et un contrat officiel pour les autorités suisses mentionnant le salaire légal en suisse, tout en payant les cotisations sociales dues, alors qu'il ne la rémunérait en réalité que CHF 100.- par mois, en plus de la nourriture et du logement. Il importe peu que l'intimée ait également signé le contrat rédigé en français, dans la mesure où, comme elle l'a expliqué, elle s'en remettait à la famille A______/E______ pour toutes ces questions, n'y connaissant rien. Elle n'était de toute façon pas en mesure de comprendre ce document, preuve en est si besoin, sa nécessité d'être assistée par une interprète durant toute la procédure. Le fait qu'elle ait éventuellement pu envoyer des petites sommes d'argent à sa famille au O______ n'y change rien non plus, étant précisé qu'elle ne disposait de toute façon pas de temps pour dépenser ses très maigres revenus. 2.3.10. Les explications de l'appelant selon lesquelles l'intimée n'effectuait que cinq heures de travail journalier au lieu des huit heures prévues par le contrat sont totalement inconsistantes et de surcroît en contradiction avec les éléments du dossier comme mentionné. Les deux contrats figurant au dossier sont totalement muets à ce propos. 2.3.11. L'absence de collaboration de l'appelant face aux courriers du BAC, du SsF et de la Mission permanente ainsi que sa fuite et son abandon de poste à Genève suite aux réclamations de la partie plaignante sont autant d’éléments supplémentaires à charge. 2.3.12. En conclusion, la CPAR retient, à l'instar du premier juge, que l'ensemble des déclarations de l'intimée, crédible, contrairement à celles de l'appelant, est établi. 2.4.1. Sous l’angle de l’usure, à l'exception d'un total de tout au plus quelques milliers de francs reçus de l'appelant, du logement et de nourriture, la partie plaignante n'a perçu aucune contreprestation pour avoir consacré tout son temps à s'occuper de la garde des enfants de l'appelant et à effectuer des tâches ménagères durant plus de deux ans. L’état de gêne et de dépendance est manifeste compte tenu du contexte familial et culturel, qui la rendait corvéable à merci. Les deux témoins ont fait part de la culture O______ où les femmes et les "filles" font ce qu'il y a à faire. Son inexpérience, son jeune âge et son ignorance de la langue française et anglaise, amènent à considérer que l’intimée méconnaissait le domaine des relations du travail et son droit à être rémunérée selon les standards suisses. Elle avait d’autant moins de raisons de s’en rendre compte qu’elle était particulièrement isolée, ce que le témoignage de I______ corrobore, faisant état d'une personne discrète, qui n'avait pas d'amis à Genève. Dans ces conditions, l’intimée a assurément été entravée dans sa liberté de décision. Le fait qu'elle n'ait potentiellement pas émis de plaintes durant la relation de travail alors qu'elle se serait rendue seule à des entretiens devant les autorités suisses dans le cadre du renouvellement de son autorisation de séjour, ce qui n'est d'ailleurs pas prouvé au dossier, n'est pas pertinent, la peur et l'ignorance du système pouvant largement expliquer un tel silence. Il ne fait ainsi pas de doute que l’intimée réalisait ainsi plusieurs situations de faiblesse telles que décrites à l’art. 157 ch. 1 CP, en particulier la gêne, la dépendance et l’inexpérience. 2.4.2. Il est de plus incontestable que l'intimée a fourni une prestation qui représente une valeur économique correspondant à un horaire hebdomadaire de travail largement supérieur en moyenne à 45 heures de travail hebdomadaire dans le ménage et la garde des enfants de l’appelant durant plus de deux ans. En contrepartie, elle était logée, nourrie et a touché CHF 100.- par mois. Même à considérer que les 45 heures de travail étaient respectées ainsi que le droit aux vacances, elle aurait dû percevoir un salaire d'environ CHF 70'000.-, en plus de la nourriture et du logement, sur l'ensemble de la relation de travail. Or, elle n'a reçu que CHF 2'700.-. L'appelant a ainsi obtenu un avantage pécuniaire disproportionné et manifestement usuraire, sur le plan économique, avec la prestation que l’intimée a concrètement reçue en échange. 2.4.3. Nul doute que c'est en exploitant la situation de faiblesse de l'intimée que l'appelant a pu obtenir un tel avantage. Il connaissait sa situation avant de l'engager et savait qu'elle n’était pas en mesure de remettre en cause les conditions de travail offertes, raison pour laquelle il en a abusé. Il savait aussi que le travail dont il bénéficiait méritait un salaire largement plus élevé, eu égard à ses démarches auprès de la Mission permanente suisse et l'OCAS. L’appelant a ainsi sciemment profité de l'état de dépendance et d’inexpérience de l'intimée pour obtenir sa soumission aux conditions de travail imposées. L'élément intentionnel est réalisé. 2.4.4. C'est vainement que l'appelant invoque l'arrêt de la CPR, laquelle avait considéré qu'aucun élément tangible ne permettait de retenir que la partie plaignante avait été soumise à des actes de maltraitances graves, étant relevé que la juridiction d'appel n'est pas liée par l'examen prima facie de la CPR et que celui-ci portait en tout état sur une autre infraction, soit celle de traite d'êtres humains, dont la Cour n'est en l'espèce pas saisie. 2.4.5. Partant, la condamnation pour infraction à l’art. 157 ch. 1 CP sera confirmée, l'appel étant rejeté.

3. 3.1. Il sera fait application du droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2017, les actes reprochés à l'appelant ayant été commis sous l'empire de ce droit, et le nouveau droit des sanctions, qui marque globalement un durcissement, ne paraissant en l'espèce pas plus favorable (art. 2 CP ; M. DUPUIS et al. [éds], Code pénal - Petit commentaire , 2 ème éd. Bâle 2017, n. 6 ad art. 34 à 41 CP). 3.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; 129 IV 6 consid. 6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2). 3.3. Selon l'art. 34 aCP, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire ne peut excéder 360 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l’auteur (al. 1). Le jour-amende est de CHF 3'000.- au plus. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). 3.4. L'amende au sens de l'art. 106 CP entre en ligne de compte en matière de délinquance de masse ( Massendelinquenz ), lorsque le juge souhaite prononcer une peine privative de liberté ou pécuniaire avec sursis, mais qu’une sanction soit néanmoins perceptible pour le condamné, dans un but de prévention spéciale (ATF 135 IV 188 consid. 3.3 ; ATF 134 IV 60 consid. 7.3.1). Il résulte de la place de l'art. 42 al. 4 aCP dans la loi que la peine privative de liberté ou la peine pécuniaire assorties du sursis a un poids primordial et que l'amende sans sursis qui vient s'ajouter ne revêt qu'un rôle secondaire (ATF 134 IV 1 consid. 4.5.2). Elle ne doit pas conduire à une aggravation de la peine ou au prononcé d'une peine additionnelle. Ainsi, pour tenir compte du caractère accessoire des peines cumulées, il se justifie en principe d'en fixer la limite supérieure à un cinquième, respectivement à 20%, de la peine principale. Des exceptions sont cependant possibles en cas de peines de faible importance, pour éviter que la peine cumulée n'ait qu'une portée symbolique (ATF 135 IV 188 consid. 3.4.4). 3.5. Aux termes de l'art. 106 al. 2 CP, le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus. Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3). Un jour de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 CP) correspond schématiquement à CHF 100.- d'amende (R. ROTH / L. MOREILLON [éds], Code pénal I : art. 1-100 CP , Bâle 2009, n. 19 ad art. 106), taux de conversion généralement appliqué et admis par la jurisprudence. Il y a cependant ceci de particulier que lorsqu'une telle peine doit être fixée pour une amende additionnelle au sens de l'art. 42 al. 4 aCP, le juge a déjà fixé le montant du jour-amende pour la peine pécuniaire assortie du sursis, partant la capacité économique de l'auteur. Il apparaît donc adéquat d'utiliser le montant du jour-amende comme taux de conversion et de diviser l'amende additionnelle par ce montant (ATF 134 IV 60 consid. 7.3.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_903/2015 du 21 septembre 2016 consid. 1.2 et 6B_152/2007 du 13 mai 2008 consid. 7.1.3 et les références citées). 3.6. L'infraction d'usure au sens de l'art. 157 ch. 1 CP protège un bien juridique élevé puisque celle-ci est un crime, la peine menace objective de l'infraction à l'art. 157 ch. 1 CP étant une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. La faute de l'appelant est importante, comme retenu à juste titre par le premier juge. Il a volontairement exploité la faiblesse de la partie plaignante et l'a maintenue dans une telle situation en la rabaissant et lui indiquant qu'elle n'avait d'autre choix que de rester, cela pendant plus de deux ans, pour des mobiles égoïstes, soit par convenance personnelle et par pur appât du gain, profitant de sa vulnérabilité et de son isolement. N'hésitant pas à faire travailler l'intimée tous les jours de la semaine, sans limite d'horaire, au mépris des lois en vigueur, le prévenu a agi sans aucun égard pour la liberté et la santé psychique de l'intimée, dans le but d'économiser des dizaines de milliers de francs. Un tel comportement est d'autant moins excusable qu'il avait pleine latitude pour s'organiser différemment, étant précisé qu'il n'était pas dans une situation particulière de besoin, dans la mesure où il bénéficiait auparavant d'une place en crèche pour son enfant cadet et où les frais d'écolage pour son aîné étaient, selon ses propres dires, payés par son employeur. Les abus en cause ont indéniablement eu un effet sur la santé psychique de l'intimée, tel que cela ressort des attestations médicales figurant à la procédure. La collaboration du prévenu a été mauvaise. Il n'a pas répondu aux divers mandats de comparution et a, jusqu’en appel encore et par la voix de son conseil, contesté les faits reprochés en contradiction manifeste avec les éléments au dossier. Indépendamment de ce qu’il a nié les faits, il a dénié toute crédibilité à la partie plaignante qui aurait inventé les faits afin d'obtenir le statut de réfugiée. Il n’a ainsi montré aucune prise de conscience, aucun égard, ou regrets pour la souffrance de la victime. La peine pécuniaire de 120 jours-amende prononcée par le TP, laquelle apparaît même clémente au regard de ce qui précède, sera confirmée, de même que le montant du jour-amende fixé à CHF 30.-, qui n'a au demeurant pas été contesté. Le sursis (art. 42 al. 1 aCP), acquis à l'appelant et la durée du délai d'épreuve fixée à trois ans par le TP, adéquate, seront confirmés. C'est également à juste titre que le TP a prononcé une amende en sus, à titre de prévention spéciale aux fins d'attirer l'attention de l'appelant, dont la prise de conscience est nulle, sur le sérieux de ses actes. Le montant sera toutefois réduit d'office à CHF 720.- conformément à la jurisprudence applicable. La peine privative de liberté de substitution de dix jours prononcée par le TP, est acquise à l'appelant, malgré le taux de conversion généralement appliqué (montant de l'amende, divisé par le montant du jour-amende). 4. 4.1. À teneur de l'art. 122 al. 1 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale. Les conclusions civiles consistent principalement en des prétentions en dommages-intérêts (art. 41 ss de la loi fédérale complétant le code civil suisse [CO]) et en réparation du tort moral (art. 47 et 49 CO) dirigées contre le prévenu. La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO). 4.2. En l'espèce, le premier juge a condamné l'appelant à verser à titre de réparation du tort moral la somme de CHF 3'000.-. Sa culpabilité en lien avec les faits en cause étant confirmée, sa condamnation à la réparation du dommage le sera également, de même que le montant alloué, étant précisé que l'appelant ne soulève aucun grief s'agissant du montant alloué à la plaignante qui apparaît adéquat. 5. L'appelant, qui succombe dans ses conclusions, supportera les frais de la procédure envers l'Etat (art. 428 CPP). En effet, l’admission de l’appel sur le montant de l’amende additionnel est une correction intervenue d’office sans avoir fait l’objet du moindre grief de l’appelant. La mise à sa charge des frais de procédure de première instance sera confirmée (art. 426 al. 1 CPP). 6. 6.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit ( cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. À Genève, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. reiser / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats , Bâle 2010, n. 257 ad art. 12; (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). 6.1.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait. 6.1.3. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 55.- / CHF 75.- / CHF 100.- pour les stagiaires / collaborateurs / chefs d'étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle. 6. 2. Considéré globalement, l'état de frais produit par M e B______, défenseur d'office de A______, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale. Il convient de le compléter de la durée de l'audience et d'une vacation. La rémunération de M e B______ sera partant arrêtée à CHF 2'457.40 correspondant à 9 heures et 55 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 1'983.85) plus la majoration forfaitaire de 10%, l’activité totale dépassant désormais 30 heures (CHF 198.35), la vacation de CHF 100.- et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 175.70. 6.3. Il en va de même de l'état de frais produit par M e D______, sous réserve des tarifs horaires appliqués, lesquels seront réduits conformément à l'art. 16 RAJ. En conclusion, la rémunération de M e D______ sera arrêtée à CHF 2'034.85 correspondant à 7 heures et 5 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 1'416.70), 40 minutes au tarif de CHF 150.-/heure (CHF 100.-), 1 heure au tarif de 110.-/heure (CHF 110.-), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 162.70), une vacation à CHF 100.- et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 145.50.

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/209/2021 rendu le 24 février 2021 par le Tribunal de police dans la procédure P/1558/2014. Le rejette. Annule néanmoins ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable d'usure (art. 157 ch. 1 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 120 jours-amende. Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans. Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine. Condamne A______ à une amende de CHF 720.-. Prononce une peine privative de liberté de substitution de dix jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Condamne A______ à payer à C______ CHF 3'000.-, avec intérêts à 5% dès le 1 er mars 2011, à titre de réparation du tort moral. Condamne A______ aux frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent à CHF 7'185.-, y compris un émolument de jugement complémentaire de CHF 600.-. Prend acte de ce que l'indemnité de procédure de première instance due à M e B______, défenseur d'office de A______, a été arrêtée à CHF 6'046.30. Prend acte de ce que l'indemnité de procédure de première instance due à M e D______, conseil juridique gratuit de C______, a été arrêtée à CHF 15'641.60. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'865.-, qui comprennent un émolument de CHF 1’500.-. Arrête à CHF 2'457.40, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel. Arrête à CHF 2'034.85, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e D______, conseil juridique gratuit de C______, pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d'Etat aux migrations et à l'Office cantonal de la population et des migrations. La greffière : Melina CHODYNIECKI La présidente : Gaëlle VAN HOVE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 7'185.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 220.00 Procès-verbal (let. f) CHF 70.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'865.00 Total général (première instance + appel) : CHF 9'050.00