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P/15502/2018

Genf · 2021-04-27 · Français GE

IN DUBIO PRO REO;ACTE D'ORDRE SEXUEL SUR UN INCAPABLE DE DISCERNEMENT;INDEMNITÉ POUR DÉTENTION;TORT MORAL | CEDH.6.ch2; Cst.32.al1; CPP.10; CP.191; CP.180.al1; CEDH.3; CPP.429.al1

Erwägungen (15 Absätze)

E. 1 L'appel et l'appel joint sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398, 399 et 401 du code de procédure pénale suisse [CPP]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

E. 2 2.1.1. Conformément aux art. 403 al. 4 et 331 al. 1 CPP, applicables par renvoi de l'art.  405 al. 1 CPP, la direction de la procédure de la juridiction d'appel statue sur les réquisitions de preuves présentées avec la déclaration d'appel ou lors de la préparation des débats, celles rejetées voire d'éventuelles réquisitions nouvelles pouvant encore être formulées devant la juridiction d'appel, à l'ouverture des débats, au titre de questions préjudicielles (art. 339 al. 2 et 3 cum art. 405 al. 1 CPP). 2.1.2. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours peut administrer, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (arrêt du Tribunal fédéral 6B_78/2012 consid. 3.1 du 27 août 2012). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêts du Tribunal fédéral 6B_259/2016 , 266/2016 du 21 mars 2017 consid. 5.1.2 et les références ; 6B_476/2016 du 23 février 2017 consid. 2.1 ; 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 1.1.1). Le juge peut renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige. Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 141 I 60 consid. 3.3 p. 64 et les références ; 136 I 229 consid. 5.3 p. 236 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_71/2016 du 5 avril 2017 consid. 2.1.3 ; 1B_112/2012 du 6 décembre 2012 consid. 2.1). 2.1.3. Conformément à l'art. 389 al. 2 CPP, l'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (let. a), l'administration des preuves était incomplète (let. b) ou les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c). Par ailleurs, selon l'art. 343 al. 3 CPP, applicable aux débats d'appel par le renvoi de l'art. 405 al. 1 CPP, le tribunal réitère l'administration des preuves qui, lors de la procédure préliminaire, ont été administrées en bonne et due forme lorsque la connaissance directe du moyen de preuve apparaît nécessaire au prononcé du jugement. Seules les preuves essentielles et décisives dont la force probante dépend de l'impression qu'elles donnent doivent être réitérées. Afin de déterminer quel moyen de preuve doit l'être, le juge dispose d'un pouvoir d'appréciation étendu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.3 et 6B_484 2012 du 11 décembre 2012 consid. 1.2).

E. 2.2 En l'espèce, la conclusion des parties plaignantes visant à l'audition du témoin F______ doit être rejetée dans la mesure où, tel que la CPAR l'a formulé en fixant les débats (cf. avis d'audience du 3 décembre 2019) ainsi que lors de l'audience d'appel, elle estime être suffisamment renseignée s'agissant de la manière dont le compte-rendu du 13 août 2018 a été établi sans que le témoignage direct de son auteur ne soit nécessaire. F______ a déjà indiqué au MP qu'il n'était pas en mesure d'expliquer si la main de D______ n'avait fait qu'effleurer, par-dessus ou sous son pyjama, ou avait pénétré les parties génitales de A______. Il est peu probable que plus de deux ans après les faits dénoncés par A______ ses souvenirs soient meilleurs qu'alors et qu'il puisse être davantage précis sur ce point. La réquisition de preuve est partant rejetée.

E. 3 3.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse [Cst.] et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_519/2018 du 29 août 2018 consid. 3.1 ; 6B_377/2018 du 22 août 2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82 ; ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 s.). Les cas de "déclarations contre déclarations", dans lesquelles les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe " in dubio pro reo ", conduire à un acquittement (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 p. 127).

E. 3.2 Au sens de l'art. 10 al. 2 CPP, le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure. Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.1 ; 6B_716/2010 du 15 novembre 2010 consid. 1.3). Confronté à des versions contradictoires, le tribunal forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. Les preuves doivent être examinées dans leur ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 ; 6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1 ; 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.1). 3.3.1. Aux termes de l'art. 191 CP, est punissable celui qui, sachant qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance, en aura profité pour commettre sur elle l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel. Un acte d'ordre sexuel est une activité corporelle sur soi-même ou sur autrui, qui tend à l'excitation ou à la jouissance sexuelle de l'un des participants au moins. Il s'agit d'une notion relative. Sont visés les actes clairement connotés sexuellement du point de vue d'un observateur extérieur, au vu de l'ensemble des circonstances, telles l'âge de la victime, sa différence d'âge avec l'auteur, la durée de l'acte et son intensité, ainsi que le lieu choisi par l'auteur (ATF 125 IV 58 consid. 3b p. 63 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1122/2018 du 29 janvier 2019 consid. 3.2 et les références citées). Doctrine et jurisprudence qualifient d'acte d'ordre sexuel ou d'acte analogue à l'acte sexuel une caresse insistante du sexe, des fesses ou des seins, même par-dessus les habits, de même que celui que commet l'auteur lorsqu'il met son sexe en contact particulièrement étroit avec le corps de la victime et, inversement, lorsque le corps de celle-ci touche étroitement celui de l'auteur (ATF 118 II 410 ; 86 IV 177 = JdT 1961 IV 13 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_103/2011 du 6 juin 2011 consid. 1.1 ; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I , 3 ème éd., Berne 2010, n. 11 ad art. 187 CP). Sur le plan subjectif, l'art. 191 CP définit une infraction intentionnelle. La formule " sachant que " signifie que l'auteur a connaissance de l'incapacité de discernement ou de résistance de la victime. Agit donc intentionnellement celui qui s'accommode de l'éventualité que la victime ne puisse pas être, en raison de son état physique ou psychique, en situation de s'opposer à une sollicitation d'ordre sexuel, mais lui fait subir malgré tout un acte d'ordre sexuel (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1175/2015 du 19 avril 2016 consid. 3.2). 3.3.2. L'art. 180 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne. Sur le plan objectif, cette infraction suppose la réalisation de deux conditions. Premièrement, il faut que l'auteur ait émis une menace grave, soit une menace objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. On tient compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique plus ou moins normale, face à une situation identique (ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100 ; ATF 99 IV 212 consid. 1a p. 215 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_578/2016 du 19 août 2016 consid. 2.1). L'exigence d'une menace grave doit conduire à exclure la punissabilité lorsque le préjudice évoqué apparaît objectivement d'une importance trop limitée pour justifier la répression pénale. En second lieu, il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée, peu importe que les menaces lui aient été rapportées de manière indirecte par un tiers. Elle doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. L'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (arrêts du Tribunal fédéral 6B_578/2016 du 19 août 2016 consid. 2.1 ; 6B_871/2014 du 24 août 2015 consid. 2.2.2). 3.4.1. En l'espèce, la CPAR considère les éléments figurant supra au point B.1 pour établis sur la base des éléments de la procédure, tout comme le fait que l'appelant joint a fonctionné pour la première fois, à la satisfaction de ses collègues et de sa hiérarchie, comme moniteur (aux côtés de 17 autres) lors du camp organisé à Z______ [GE] entre les 17 et 31 juillet 2018 par l'association G______ pour des jeunes gens souffrant de handicap physique et cérébral, qu'il était le référent du résident AA______ tandis que I______ était la référente de A______ et que cette dernière a partagé la chambre avec la prénommée AB______ dans un premier temps, puis avec un autre résident. 3.4.2. L'appelant joint a, tout comme les autres moniteurs, bénéficié des instructions et conseils donnés lors des séances des 2 juin 2018 et 16 juillet 2018, concernant notamment les soins à apporter spécifiquement à chacun des résidents au niveau de l'hygiène et de la toilette intime. Chaque moniteur a expliqué aux autres les spécificités de son propre résident, dont la question de l'autonomie pour aller aux toilettes. Les moniteurs avaient en outre à disposition, dans la grande salle du pavillon, un dossier complet concernant chacun des résidents, soit un classeur vert pour A______, comprenant en première page le tableau soleil comportant, sous la rubrique hygiène, la mention qu'elle ne porte pas de couche et utilise les toilettes. En tout état, les moniteurs pouvaient s'adresser à la responsable ou à la co-responsable pour toute question, en tout temps. L'appelant joint a effectué deux veilles avec la monitrice H______ les 21 et 28 juillet 2018, laquelle connaissait A______ pour avoir été sa référente lors d'un week-end en mai 2018. Les gardes consistaient en un passage une fois par heure du binôme dans les chambres des résidents pour leur prodiguer les soins nécessaires, en particulier le change de couches souillées. Les moniteurs inscrivaient dans un carnet de veille, à l'intention de leurs collègues, si les résidents avaient besoin de soins intimes durant la nuit. En tout état, les veilleurs devaient préalablement s'entretenir avec les moniteurs référents, ce qui a été le cas entre l'appelant joint et la témoin I______. Les veilleurs remplissaient au quotidien une fiche résumant la situation lors de leur ronde, notamment si tel ou tel résident était réveillé à leur passage. La veille impliquait aussi qu'ils effectuent le ménage des locaux. En dépit de ce qui précède et même si l'ensemble des moniteurs se sont accordés à dire que A______ ne portait pas de protection et que l'appelant joint devait le savoir, il ne peut être exclu avec certitude - s'agissant d'une appréciation personnelle du for intérieur de ce dernier - que l'appelant ait pu ne pas comprendre et/ou ne pas se souvenir que A______ était continente et qu'elle n'avait pas besoin de couches. Il était en effet totalement novice en matière de soins aux personnes handicapées ; il s'agissait de son premier camp, son niveau de français était faible et une quantité importante d'informations lui avait été donnée en un laps de temps restreint. Dans ces circonstances, il apparaît plausible qu'il se soit principalement concentré sur les informations relatives au résident dont il avait seul la charge et la responsabilité. De plus, s'agissant de rondes nocturnes impliquant le passage auprès de nombreux résidents, l'on ne saurait lui reprocher de n'avoir pas étudié le dossier de chacun, au préalable, pour être certain de se rappeler de leurs spécificités, ce d'autant qu'il fonctionnait avec une éducatrice plus expérimentée, à laquelle il pouvait se référer le cas échéant. Le fait qu'il ait dû questionner son binôme à propos de la manière de savoir si la partie plaignante avait besoin de se rendre aux toilettes appuie cette hypothèse, puisque l'on comprendrait difficilement son intérêt s'il avait au préalable totalement intégré cette caractéristique - au risque d'attirer l'attention sur ce point, eût-il été dans ses intentions de se livrer à des attouchements sur elle -. Face à un doute insurmontable c'est la version la plus favorable à l'appelant joint, soit qu'il ne savait pas/ne se souvenait pas que A______ ne portait pas de protection, qui devra être retenue. 3.4.3. Dans l'acte d'accusation, il est reproché à l'appelant joint d'avoir, en profitant du fait que son binôme se trouvait affairée au nettoyage de la cuisine et durant plusieurs minutes, posé l'une de ses mains sur la poitrine de la partie plaignante sous son pyjama, d'avoir touché avec insistance son sein gauche, d'avoir ensuite fait des mouvements avec ses mains vers le bas du corps de cette dernière, toujours sous ses vêtements, touchant son ventre, puis ses parties génitales, d'avoir introduit ses doigts dans son vagin avant de poursuivre ses attouchements au niveau des fesses, toujours sous les vêtements de celle-ci, et d'avoir terminé par lui embrasser les pieds. La parole de la partie plaignante a été recueillie et retranscrite à plusieurs reprises. Le premier rapport rédigé par son psychologue référent constitue le document comportant le plus d'éléments, dont certains n'ont toutefois pas été restitués lors de son audition EVIG, puis devant le TCO. Il est par ailleurs difficile de lui accorder un poids important, dans la mesure où le récit qui y figure correspond à une interprétation des propos de la partie plaignante, dont le point de départ, soit les pictogrammes désignés par celle-ci et/ou ses réactions, n'est pas mentionné et dont les auditions ultérieures ont montré le caractère subjectif important : le témoin F______ a ainsi admis que le terme " doigter " utilisé dans son rapport n'était pas adapté et qu'il ne savait en réalité pas dire si l'auteur avait introduit ou non ses doigts dans le vagin de la partie plaignante ; tout en indiquant que le rapport précité était exact, la partie plaignante a affirmé avoir été touchée " sur " les vêtements, ce qui est contradictoire et démontre que la méthode de communication, soit l'utilisation de questions fermées pour confirmer l'interprétation des pictogrammes, est faillible. Aucun élément au dossier ne démontre que le prévenu se serait retrouvé seul dans la chambre de la partie plaignante à un quelconque moment. D'une part, la description du déroulement de la soirée par la témoin H______, et notamment du fait qu'ils se sont séparés pour effectuer des tâches ménagères, n'est pas suffisante pour établir que l'appelant joint aurait pénétré dans la chambre de la partie plaignante sans elle. D'autre part, les déclarations de A______ ne sont pas claires à cet égard, puisqu'à la question de savoir si elle se souvenait si H______ avait été présente dans la chambre au moment des faits, elle a répondu " non ", sans que l'on sache si cela signifie qu'elle ne s'en souvenait pas ou que tel n'avait pas été le cas. L'appelant joint a quant à lui déclaré de manière constante ne s'être jamais retrouvé seul dans la chambre de la partie plaignante. L'appelant joint a admis avoir " tamponné " la partie plaignante au niveau des fesses. H______ a quant à elle affirmé avoir elle-même procédé à tous les contrôles sur A______ et ne jamais avoir vu l'appelant joint agir de la sorte. Or, dans un contexte de veille de nuit, de fatigue et de pénombre, il ne peut être totalement exclu qu'elle ait pu ne pas voir l'appelant joint et s'apercevoir de son geste, ce d'autant qu'elle était occupée avec une autre résidente. A cela s'ajoute que la désignation par la partie plaignante du pictogramme " taper " pour décrire le geste de son agresseur corrobore le récit de l'appelant joint. Rien ne permet dès lors d'écarter la version de ce dernier, étant par ailleurs relevé que pour effectuer le contrôle, il a dû être amené à soulever la couverture de la partie plaignante et que l'on ne peut exclure qu'il ait pu lui toucher le sein gauche, ou autre, ce faisant, vu la position foetale adoptée, sans que ses gestes n'aient pu revêtir un caractère intentionnel. Cela dit, il ne peut être nié que le geste de l'appelant joint pouvait avoir un caractère équivoque, ce dont il s'est lui-même rendu compte, mais rien ne permet de retenir une intention sexuelle de sa part. En effet, il ressort du dossier que les moniteurs n'étaient pas tous au courant du témoin de couleur présent sur les protections des résidents et avaient recours au toucher pour effectuer les contrôles. Ainsi, il sera retenu qu'alors que l'appelant joint se trouvait dans la chambre de la partie plaignante avec H______, il a touché la partie plaignante par derrière au niveau de son entrejambe, par-dessus ses vêtements, sans que sa collègue ne le voie faire. S'agissant de l'aspect subjectif, dès lors qu'il est retenu qu'il ignorait que A______ était continente et pouvait demander à se rendre aux toilettes, il n'est pas possible de retenir avec certitude une volonté délictuelle au moment des faits. 3.4.4. A l'instar des éléments qui précèdent, les menaces évoquées par la partie plaignante ne sont pas suffisamment étayées. Certes, a-t-elle désigné de manière constante les pictogrammes " silence " et " mourir " et a opiné, en réponse à une question fermée, que son agresseur l'avait menacée. Cela étant, rien ne permet, sans effectuer d'interprétation, de restituer avec précision les termes prétendument utilisés par son agresseur et, partant, d'affirmer sans doute possible qu'ils devaient être interprétés comme une menace. La sensation d'être menacé est en effet propre à chaque individu et dépend de sa sensibilité personnelle, de sorte que la partie plaignante, déjà effrayée par le fait d'avoir été touchée sur ses parties intimes, ce qui était une situation anormale pour elle, a pu interpréter de manière négative des termes ou gestes anodins, ou à tout le moins qui pouvaient être interprétés autrement que par une menace de mort. 3.4.5. Les déclarations des parents de la partie plaignante s'agissant du comportement de celle-ci à son retour du camp sont crédibles et confirmées par l'attestation de sa psychothérapeute. Les séquelles psychologiques laissées par ces événements apparaissent ainsi bien réelles et confirment que la partie plaignante a vécu cet épisode comme une agression, sentiment certainement exacerbé par le fait qu'elle ne soit pas tout de suite parvenue à se faire comprendre de son entourage, mais pas qu'il s'est agi d'actes pénalement répréhensibles. 3.4.6. En définitive, l'analyse de l'ensemble des éléments évoqués ci-avant laisse subsister un doute sérieux et insurmontable ne permettant pas, en vertu du principe in dubio pro reo , de retenir que le prévenu se soit rendu coupable d'acte d'ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance et de menaces. L'acquittement sera donc confirmé.

E. 4 4.1. L'appelant fait valoir des prétentions en indemnisation en lien avec les conditions de sa détention avant jugement. 4.1.1. L'art. 3 de la Convention européenne des droits de l'Homme [CEDH] prévoit que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Les garanties offertes par cette norme en matière de détention ne sont pas plus étendues que celles contenues dans la Constitution fédérale (ATF 143 I 241 consid. 3.4 p. 246 ; ATF 140 I 125 consid. 3.3 p. 133). En se référant à la Recommandation Rec (2006) 2 sur les Règles pénitentiaires européennes édictée par le Comité des ministres du Conseil de l'Europe le 11 janvier 2006 ainsi qu'au Commentaire de ces règles émanant du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT), la jurisprudence a déduit de l'art. 3 CEDH ainsi que des autres normes protégeant la dignité humaine, en droit international et en droit interne, un certain nombre de critères permettant d'évaluer si les conditions concrètes de détention se situent en-deçà ou au-delà du seuil du traitement inhumain ou dégradant. Un traitement dénoncé comme contraire à l'art. 3 CEDH doit atteindre un niveau d'humiliation ou d'avilissement supérieur à ce qu'emporte habituellement la privation de liberté. La gravité de cette atteinte est jaugée au regard de l'ensemble des données de la cause, considérées globalement, notamment de la nature et du contexte du traitement ainsi que de sa durée (ATF 141 I 141 consid. 6.3.4 p. 147 ; ATF 139 I 272 consid. 4 p. 278 ; ATF 123 I 221 consid. II/1c/cc p. 233). Celle-ci est susceptible de rendre incompatible avec la dignité humaine une situation qui ne le serait pas nécessairement sur une courte période (ATF 141 I 141 consid. 6.3.4 p. 146 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_352/2018 du 27 juillet 2018 consid. 6.2). Sans viser à l'exhaustivité, il s'agit d'apprécier, notamment, si le lieu de détention répond à des exigences minimales quant à l'hygiène (propreté ; accès aux installations de bains et de douche et aux sanitaires ; protection de l'intimité), à la literie, à la nourriture (régime alimentaire ; hygiène de la préparation et de la distribution ; accès à l'eau potable), à l'espace au sol, au volume d'air, à l'éclairage et à l'aération, en tenant compte notamment des conditions climatiques locales et des possibilités d'effectuer des exercices à l'air libre (arrêts du Tribunal fédéral 6B_71/2016 du 5 avril 2017 consid. 5.2 ; 6B_688/2015 du 19 mai 2016 consid. 7.2). 4.1.2. Concernant l'espace au sol à disposition de chaque détenu, il sied, dans la règle, de considérer comme standard minimum une surface disponible estimée à 4 m 2 par détenu dans un dortoir et à 6 m 2 dans une cellule (individuelle) ; ces conditions d'hébergement doivent cependant être modulées en fonction des résultats d'analyses plus approfondies du système pénitentiaire ; le nombre d'heures passées en dehors de la cellule doit être pris en compte ; en tout état, ces chiffres ne doivent pas être considérés comme la norme (ATF 140 I 125 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_352/2018 du 27 juillet 2018 consid. 6.2). Le Tribunal fédéral - s'inspirant également de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (cf. ATF 140 I 125 consid. 3.4 p. 134 s.) - retient le critère de la surface individuelle inférieure à 4 m 2 (en dernier lieu : arrêt du Tribunal fédéral 1B_394/2016 du 25 avril 2017 consid. 2.2.1). Dans un arrêt de principe Mursic contre Croatie du 20 octobre 2016 (§ 110 à 115), la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l'homme s'est cependant écartée de cet ordre de grandeur de 4 m 2 , déduit des normes établies par le CPT : désormais, la Cour retient qu'une surface de 3 m 2 au sol par détenu constitue la norme minimale pertinente (arrêt du Tribunal fédéral 1B_325/2017 du 14 novembre 2017 consid. 3.3). Une durée qui s'approche de trois mois consécutifs apparaît comme la limite au-delà de laquelle ces conditions de détention ne peuvent plus être tolérées. Ce délai ne peut cependant pas être compris comme un délai au sens strict du terme mais comme une durée indicative à prendre en compte dans le cadre de l'appréciation globale de toutes les conditions concrètes de détention (ATF 140 I 125 consid. 3.6.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_239/2015 du 29 septembre 2015 consid. 2.4 ; 1B_152/2015 du 29 septembre 2015 consid. 2.4 ; 6B_14/2014 du 7 avril 2015 consid. 5.4.2.1 et 5.4.2.2). De brèves interruptions d'un à trois jours/d'une ou deux nuits isolés lors desquelles un détenu bénéficie d'un espace individuel plus grand ne sont pas de nature à interrompre le délai indicatif de trois mois au-delà duquel les conditions de détention ne sont plus tolérables et sont contraires à la dignité humaine. En revanche, il y a lieu d'évaluer des interruptions plus longues dans le cadre d'une appréciation globale qui tienne compte de toute la durée de la détention, de la durée précédant la période d'interruption et des autres conditions concrètes de détention tels que le nombre journalier d'heures passées hors de la cellule, la possibilité de travailler, les visites, l'hygiène, les installations sanitaires, le régime alimentaire, l'éclairage, l'aération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_352/2018 du 27 juillet 2018 consid. 6.2 ; 6B_71/2016 du 5 avril 2017 consid. 5.2 ; 1B_84/2016 du 27 juillet 2016 consid. 2.1). Dans la constatation du nombre de jours pendant lesquels les conditions de détention ont été illicites, il y a lieu de retrancher les jours durant lesquels les conditions de détention ont été conformes à l'art. 3 CEDH, même si ceux-ci n'ont pas été considérés comme propres à interrompre le délai de trois mois susmentionné (arrêt du Tribunal fédéral 1B_152/2015 du 29 septembre 2015 consid. 2.7 ; ACPR/695/2016 du 2 novembre 2016). Par ailleurs, les autres aspects des conditions de la détention doivent être pris en compte (ATF 140 I 125 consid. 3.6.3 p. 140). 4.1.3. Même si les mesures privatives de liberté s'accompagnent inévitablement de souffrance et d'humiliation, cela n'emporte pas en soi la violation de l'art. 3 CEDH. Pour enfreindre cette disposition, les conditions matérielles de détention doivent atteindre un niveau d'humiliation ou d'avilissement supérieur à ce qu'emporte habituellement la privation de liberté. Cela impose ainsi à l'Etat de s'assurer que les modalités de détention ne soumettent pas la personne détenue à une détresse ou à une épreuve d'une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à une telle mesure et que, eu égard aux exigences pratiques de l'emprisonnement, sa santé et son bien-être sont assurés de manière adéquate (ATF 140 I 125 consid. 3.5 et références citées). 4.1.4. Selon l'art. 235 al. 1 CPP, la liberté des prévenus en détention ne peut être restreinte que dans la mesure requise par le but de la détention et par le respect de l'ordre et de la sécurité dans l'établissement. Tout contact entre le prévenu en détention et des tiers est soumis à l'autorisation de la direction de la procédure. Les visites sont surveillées si nécessaire (al. 2). Le risque de collusion peut être justifié par l'intérêt public lié aux besoins de l'instruction en cours, par exemple lorsqu'il est à craindre que l'intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu'il prenne contact avec des témoins ou d'autres prévenus pour tenter d'influencer leurs déclarations (art. 221 al. 1 let. b CPP).

E. 4.2 En l'espèce, l'appelant joint, durant son parcours carcéral du 18 août 2018 au 17 septembre 2019, n'a à aucun moment cumulé trois mois ou davantage de détention dans un espace individuel inférieur à 4 m², puisque tel n'a été le cas que sur plusieurs épisodes, cumulant 73 jours en tout et pour tout. Dans ces conditions, son grief d'une violation des conditions de détention doit être rejeté. En outre, la plainte de l'appelant en lien avec une prétendue défectuosité de l'aération d'une cellule de l'aile Est de la prison qui lui aurait causé des problèmes respiratoires et des maux de ventre n'est ni précise quant au nombre de jours concernés, ni étayée par un quelconque document, en particulier médical. Faute d'être précis et établi, ce grief doit être écarté. Le prévenu ne saurait valablement se plaindre de l'absence de visites de proches à la prison durant le premier mois de détention dans la mesure où leur refus était dûment justifié par un risque de collusion. Enfin, il ne démontre pas que l'intensité des souffrances morales induites par les conditions de détention aurait excédé le niveau inévitable de souffrance inhérent à une détention ou que sa prise en charge médicale n'aurait pas été adéquate, ayant indiqué au contraire avoir bénéficié d'un suivi psychologique par l'unité de psychiatrie pénitentiaire. Dans ces conditions, l'existence d'une atteinte particulièrement grave à la personnalité résultant de ces conditions de détention ne saurait être admise.

E. 5 5.1. A teneur de l'art. 122 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (al. 1). L'action civile devient pendante dès que le lésé a fait valoir des conclusions civiles en vertu de l'art. 119 al. 2 let. b (al. 3).

E. 5.2 En l'espèce, vu l'acquittement de l'intimé, les conclusions civiles de la partie plaignante seront rejetées.

E. 6.1 Vu la confirmation de l'acquittement de l'intimé au stade de l'appel pour tous les chefs d'infractions retenus par le MP dans son acte d'accusation, les frais de première instance seront laissés à la charge de l'Etat dans leur totalité (art. 426 al. 1 et 428 al. 3 CPP). 6.2.1. Selon l'art. 428 al. 1, première phrase, CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. L'art. 428 al. 2 CPP régit les cas dans lesquels les frais de la procédure peuvent être mis à la charge de la partie recourante qui obtient une décision qui lui est plus favorable. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêt du Tribunal fédéral 6B_369/2018 du 7 février 2019 consid. 4.1 non publié in ATF 145 IV 90 ). 6.2.2. Le prévenu obtient gain de cause s'agissant de son acquittement mais succombe sur la question de la quotité de l'indemnisation pour ses conditions de détention et de son tort moral (cf. consid. 7.2.1). De leur côté, le MP ainsi que la partie plaignante succombent entièrement. Partant, il se justifie de mettre 1/7 ème des frais de la procédure d'appel à la charge de l'appelant joint, 1/7 ème à celle de la partie plaignante et de laisser les 5/7 èmes restant à la charge de l'Etat.

E. 7 7.1.1. La question de l'indemnisation doit être tranchée après la question des frais (arrêt du Tribunal fédéral 6B_548/2018 du 18 juillet 2018 consid. 1.1.2). Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_548/2018 du 18 juillet 2018 consid. 1.1.2). 7.1.2.1. Selon l'art. 429 al. 1 CPP, le prévenu bénéficiant d'une ordonnance de classement a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) et à une réparation du tort moral en cas de privation de liberté (let. c). 7.1.2.2. S'agissant de la détention injustifiée, l'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par l'intéressé et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. En cas de détention injustifiée de courte durée, un montant de CHF 200.- par jour constitue en principe une indemnité appropriée, dans la mesure où il n'existe pas de circonstances particulières qui pourraient fonder le versement d'un montant inférieur ou supérieur. Le taux journalier n'est qu'un critère qui permet de déterminer un ordre de grandeur pour le tort moral. Il convient ensuite de corriger ce montant compte tenu des particularités du cas (durée de la détention, retentissement de la procédure sur l'environnement de la personne acquittée, gravité des faits reprochés, etc.). Lorsque la détention injustifiée s'étend sur une longue période, une augmentation linéaire du montant accordé n'est pas adaptée, car le fait de l'arrestation et de la détention pèse d'un poids en tout cas aussi important que l'élément de durée pour apprécier l'atteinte que subit la personne incarcérée. Aussi, lorsque la durée de détention est de plusieurs mois, convient-il en règle générale de réduire le montant journalier de l'indemnité (ATF 143 IV 339 consid. 3.1). Le Tribunal fédéral a retenu qu'une indemnité journalière de CHF 150.- était adéquate dans le cas d'une détention injustifiée de 209 jours (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1057/2015 du 25 mai 2016 consid. 4.2). Dans un arrêt plus récent, le Tribunal fédéral a confirmé l'octroi d'une indemnité journalière de CHF 150.- s'agissant d'une détention injustifiée de 60 jours consécutive à une détention justifiée de 189 jours (arrêt du Tribunal fédéral 6B_744/2020 du 26 octobre 2020 consid. 5.2). Il se justifie d'allouer au prévenu acquitté qui en fait la demande en temps utile, en plus de l'indemnité prévue par l'art. 429 al. 1 let. c CPP, également un intérêt compensatoire à hauteur de 5% de cette indemnité à partir du jour où le préjudice a été causé à son titulaire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_20/2016 du 20 décembre 2016 consid. 2.5.1). Lorsque les actes à l'origine du tort moral se répètent pendant une certaine durée, il y a lieu, en l'absence de circonstances particulières, de se fonder sur un moment situé au milieu du laps de temps considéré. Telle est la pratique de la CPAR (cf. notamment AARP/5/2012 du 13 janvier 2012 et AARP/161/2011 du 7 novembre 2011 ; ACPR/72/2012 du 21 février 2012). 7.1.2.3. Lorsque, du fait de la procédure, le prévenu a subi une atteinte particulièrement grave à ses intérêts personnels au sens des art. 28 al. 2 CC ou 49 CO, il aura droit à la réparation de son tort moral. L'intensité de l'atteinte à la personnalité doit être analogue à celle requise dans le contexte de l'art. 49 CO (ATF 143 IV 339 consid. 3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_740/2016 du 2 juin 2017 consid. 3.2 ; 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 5.1, non publié in ATF 142 IV 163 ). La gravité objective de l'atteinte doit être ressentie par le prévenu comme une souffrance morale. Il incombe à ce dernier de faire état des circonstances qui font qu'il a ressenti l'atteinte comme étant subjectivement grave (ATF 120 II 97 consid. 2b p. 99). La fixation du tort moral procède d'une appréciation des circonstances et l'autorité compétente bénéficie d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (arrêts du Tribunal fédéral 6B_740/2016 du 2 juin 2017 consid. 3.2 ; 6B_671/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.1 ; 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 5.1, non publié in ATF 142 IV 163 ). 7.1.2.4. Lorsque le prévenu acquitté a pu, pour un temps tout au moins, bénéficier d'une défense privée adéquate nonobstant une situation financière obérée, le juge ne peut réduire le montant de l'indemnité due au titre de la défense privée à ce qui serait dû au tarif de l'assistance judiciaire (en l'espèce CHF 200.-) motif pris d'une faute concomitante consistant à n'avoir pas demandé d'emblée le bénéfice de l'assistance judiciaire. Le tarif horaire de CHF 400.- a été admis par le Tribunal fédéral (arrêts du Tribunal fédéral 6B_385/2017 du 5 décembre 2017 consid. 5.3 ; 6B_1078/2014 du 9 février 2016 consid. 4 = SJ 2017 I 73). La Cour de justice applique au chef d'étude un tarif horaire de CHF 450.- (arrêt du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 = SJ 2012 I 172 ; ACPR/279/2014 du 27 mai 2014) ou de CHF 400.- ( ACPR/282/2014 du 30 mai 2014), notamment si l'avocat concerné avait lui-même calculé sa prétention à ce taux-là ( ACPR/377/2013 du 13 août 2013). Les démarches superflues, abusives ou excessives ne sont pas indemnisées (ATF 115 IV 156 consid. 2d p. 160). Le juge dispose d'une marge d'appréciation à cet égard, mais ne devrait pas se montrer trop exigeant dans l'appréciation rétrospective qu'il porte sur les actes nécessaires à la défense du prévenu (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO , 2 ème éd., Bâle 2014, n. 19 ad art. 429). S'il s'écarte notablement de la note d'honoraires présentée, il doit en motiver les raisons (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds.), op. cit. , n. 18 ad art. 429). Ainsi, si les frais de défense doivent en principe être pleinement indemnisés, il n'en reste pas moins qu'ils doivent rester dans un rapport raisonnable par rapport à la complexité et à l'importance de l'affaire (ATF 142 IV 163

p. 169). A la lumière de ces principes, il y a lieu de retenir que l'autorité pénale amenée à fixer une indemnité sur le fondement de l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'a pas à avaliser purement et simplement les notes d'honoraires d'avocats qui lui sont soumises : elle doit, au contraire, examiner, tout d'abord, si l'assistance d'un conseil était nécessaire, puis, dans l'affirmative, apprécier objectivement la pertinence et l'adéquation des activités facturées, par rapport à la complexité juridique et factuelle de l'affaire, et, enfin, dire si le montant des honoraires réclamés, même conformes au tarif pratiqué à Genève, est proportionné à la difficulté et à l'importance de la cause, c'est-à-dire raisonnable au sens de la loi ( ACPR/140/2013 du 12 avril 2013). L'indemnité fondée sur l'art. 429 al. 1 let. a CPP ne produit pas d'intérêts (ATF 143 IV 495 consid. 2.2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1008/2017 du 5 avril 2018 consid. 2.3 in fine ). 7.2.1. En l'espèce, eu égard aux principes développés par la jurisprudence en matière de détention injustifiée de longue durée, l'appelant joint ayant subi une détention préventive de 398 jours, la CPAR considère comme adéquate une indemnité journalière de base de CHF 150.-. Un montant de CHF 8'000.- lui sera alloué en sus pour tenir compte de l'impact de la poursuite. Jeune réfugié qui tentait de se refaire une vie en Suisse, il s'est vu accusé d'actes déshonorants, a perdu l'opportunité de se former dans un domaine qui lui plaisait et craint d'être expulsé, de surcroît dans un pays qu'il avait fui en raison de son insécurité. Il ne fait nul doute, dans ces circonstances, que l'appelant joint a subi un traumatisme qui justifie l'indemnisation supplémentaire précitée. C'est ainsi un montant total de CHF 67'700.- qui doit lui être alloué, avec intérêts à 5% l'an dès la date moyenne du 16 mars 2019. Ainsi, l'appel joint est très partiellement admis et le jugement réformé en ce sens que son indemnité pour détention injustifiée est augmentée. 7.2.2.1. Les notes d'honoraires, relatives à l'activité déployée par son avocat de choix durant la procédure d'appel, produites par l'appelant joint comptabilisent, hors audience d'appel dont la durée effective a été de 7 heures et 30 minutes, 83 heures d'activité de chef d'étude. L'ampleur de cette activité n'est pas entièrement justifiée. La préparation/rédaction du mémoire d'appel joint sera indemnisée à hauteur de 20 heures - en lieu et place des 39 heures décomptées -, activité amplement suffisante dans la mesure où la cause ne présentait pas de problématique juridique complexe. L'activité effectuée au titre de la préparation de l'audience d'appel sera ramenée de 12 à 8 heures pour les mêmes motifs. Partant, le travail de M e AR______ doit être indemnisé à hauteur de 66 heures et 40 minutes d'activité au tarif horaire de CHF 450.-, conforme au tarif horaire usuellement retenu par la CPAR (CHF 30'000.-). Ce montant doit être réduit proportionnellement à la mise à la charge de l'appelant joint des frais de procédure d'appel, soit de 1/7 ème (14.30%). C'est ainsi un montant de CHF 27'689.70, TVA au taux de 7.7% comprise (25'710 + 1'979.70), qui doit lui être alloué pour l'activité déployée par son conseil de choix en seconde instance. 7.2.2.2. Conformément à l'art. 442 al. 4 CPP, cette indemnité sera compensée à due concurrence avec la part des frais de procédure mis à la charge de l'appelant joint (ATF 143 IV 293 consid. 1).

E. 8 8.1. L'art. 433 al. 1 CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a) ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). L'al. 2 prévoit que la partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale ; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande. La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l'art. 433 al. 1 CPP lorsque le prévenu est condamné et/ou si les prétentions civiles sont admises (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO , 2 ème éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 433 ; N. SCHMID / D. JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar , 3 ème éd., Zurich 2016, n. 6 ad art. 433). Dans ce dernier cas, la partie plaignante peut être indemnisée pour les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.3 p. 107 s.).

E. 8.2 En l'espèce, vu la mise à la charge de l'Etat de la totalité des frais de première instance et dans la mesure où elle succombe entièrement en appel, la partie plaignante ne saurait se prévaloir d'une indemnisation au sens de l'art. 433 CPP. Partant, ses conclusions en ce sens seront rejetées.

E. 9 9.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. L'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) dispose que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). Seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ). On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS [éds], Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats , Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'Etat n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire ( AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1). 9.1.2. De jurisprudence constante à Genève, il n'appartient pas à l'assistance judiciaire d'indemniser le maître de stage pour la formation qu'il a l'obligation de fournir à son stagiaire ( AARP/331/2015 du 27 juillet 2015 ; AARP/325/2015 du 20 juillet 2015 et AARP/300/2015 du 16 juillet 2015 ; ACPR/167/2017 du 15 mars 2017 consid. 4.3). 9.1.3. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait.

E. 9.2 En l'occurrence, M e X______ produit un état de frais comptabilisant, pour la seule procédure d'appel, 8 heures et 5 minutes d'activité de chef d'étude, dont 2 heures et 5 minutes de relecture et correction du mémoire d'appel joint, et 25 heures et 30 minutes d'activité d'avocat stagiaire, dont 17 heures et 45 minutes de rédaction du mémoire d'appel joint et 2 heures et 30 minutes de relecture et correction dudit mémoire. La note de frais et honoraires apparaît ainsi excessive au regard des principes évoqués supra . Le temps consacré à la relecture et à la correction du mémoire d'appel joint, dont l'indemnisation n'incombe pas à l'assistance judiciaire dans la mesure où il est dévolu à la formation de l'avocat stagiaire, sera retranché. Pour le même motif et dans la mesure où cette écriture s'est limitée à rappeler la situation personnelle de l'appelant ainsi que ses conditions de détention et les séquelles psychologiques qui en ont découlé, sans examen des faits reprochés en tant que tels, l'activité consacrée par l'avocat stagiaire à la rédaction du mémoire d'appel joint sera quant à elle portée à 10 heures. En conclusion, l'indemnité sera arrêtée à CHF 3'409.- correspondant à 6 heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 1'200.-), 15 heures et 15 minutes d'activité au tarif de CHF 110.-/heure (CHF 1'677.50), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 287.75) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 243.75.

* * * * *

Dispositiv
  1. : Reçoit les appels formés par A______ et le Ministère public, ainsi que l'appel joint formé par D______ contre le jugement JTCO/123/2019 rendu le 17 septembre 2019 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/15502/2018. Rejette les appels et admet très partiellement l'appel joint. Annule néanmoins ce jugement. Et statuant à nouveau : Acquitte D______ d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP) et de menaces (art. 180 al. 1 CP). Ordonne la restitution à O______ des documents figurant sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° 2______ du 8 novembre 2018 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à D______ du cahier vert à spirales et du téléphone portable figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 3______ du 18 août 2018 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Rejette les conclusions civiles. Laisse les frais de la procédure de première instance, en CHF 17'321.-, à la charge de l'Etat (art. 426 al. 1 CPP). Fixe les frais de la procédure d'appel, émolument de jugement de CHF 4'500.- compris, à CHF 5'345.- (art. 428 al. 1 CPP). Les met à la charge de D______ à concurrence de 1/7 ème et de A______ à hauteur de 1/7 ème . Laisse le solde à la charge de l'Etat. Alloue à D______ une indemnité en couverture de ses frais de défense pour la procédure d'appel d'un montant de CHF 27'689.70 (art. 429 al. 1 let. a CPP). Compense, à due concurrence, la susdite créance en faveur de D______ à l'égard de l'Etat de Genève avec celle à son encontre en paiement des frais de la procédure mis à sa charge (art. 442 al. 4 CPP). Condamne l'Etat de Genève à verser à D______ la somme de CHF 67'70.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 16 mars 2019, à titre d'indemnité pour la réparation du tort moral subi (art. 429 al. 1 let. c CPP). Déboute pour le surplus D______ de ses conclusions en indemnisation. Prend acte de ce que l'indemnité due à M e X______, ancien défenseur d'office de D______, pour la procédure de première instance a été fixée à CHF 21'152.95 (art. 135 CPP). Arrête à CHF 3'409.-, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e X______, ancien défenseur d'office de D______, pour son activité durant la procédure d'appel (art. 135 CPP). Notifie le présent arrêt aux parties et à M e X______. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel et à l'Office cantonal de la population et des migrations. La greffière : Andreia GRAÇA BOUÇA Le Président : Vincent FOURNIER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 17'321.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 600.00 Procès-verbal (let. f) CHF 170.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 4'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 5'345.00 Total général (première instance + appel) : CHF 22'666.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 27.04.2021 P/15502/2018

IN DUBIO PRO REO;ACTE D'ORDRE SEXUEL SUR UN INCAPABLE DE DISCERNEMENT;INDEMNITÉ POUR DÉTENTION;TORT MORAL | CEDH.6.ch2; Cst.32.al1; CPP.10; CP.191; CP.180.al1; CEDH.3; CPP.429.al1

P/15502/2018 AARP/142/2021 du 27.04.2021 sur JTCO/123/2019 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS Descripteurs : IN DUBIO PRO REO;ACTE D'ORDRE SEXUEL SUR UN INCAPABLE DE DISCERNEMENT;INDEMNITÉ POUR DÉTENTION;TORT MORAL Normes : CEDH.6.ch2; Cst.32.al1; CPP.10; CP.191; CP.180.al1; CEDH.3; CPP.429.al1 république et canton de genève pouvoir judiciaire P/15502/2018 AARP/ 142/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 27 avril 2021 Entre A ______ , partie plaignante, représentée par ses curateurs, B______ et C______ , comparant par M e AQ______, avocate, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, appelants, intimés sur appel joint, contre le jugement JTCO/123/2019 rendu le 17 septembre 2019 par le Tribunal correctionnel, et D ______ , domicilié c/o V______, ______, comparant par M e AR______, avocat, intimé sur appel, appelant joint. EN FAIT : A. a.a. En temps utile, B______ et C______, parents et curateurs de A______, le Ministère public (MP), ainsi que D______, forment appel ou appel joint contre le jugement du 17 septembre 2019, par lequel le Tribunal correctionnel (TCO) a acquitté ce dernier des chefs d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 du code pénal suisse [CP]) et de menaces (art. 180 al. 1 CP) et a ordonné sa libération immédiate après 398 jours de détention avant jugement. Le TCO a également rejeté les conclusions civiles des parties plaignantes et alloué CHF 59'700.- à D______ à titre d'indemnité pour tort moral. Les frais de la procédure, par CHF 17'321.-, y compris un émolument de jugement de CHF 3'000.-, ont été laissés à la charge de l'Etat. a.b. Le MP entreprend le jugement dans son ensemble, sous réserve des restitutions ordonnées, concluant au prononcé d'un verdict de culpabilité à l'encontre de D______ pour les chefs d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et de menaces, à sa condamnation à une peine privative de liberté de 36 mois assortie du sursis partiel, partie ferme de 18 mois et délai d'épreuve de trois ans, ainsi qu'à son expulsion de Suisse pour une durée de cinq ans, frais de première instance et d'appel à sa charge. Il soutient par ailleurs les conclusions civiles des parties plaignantes. a.c. A______ conclut à la condamnation de D______ pour ces mêmes infractions ainsi qu'à l'allocation en sa faveur d'une indemnité pour tort moral de CHF 40'000.-, avec intérêts à 5% dès le 21 juillet 2018, et des montants de CHF 36'790.- correspondant à ses frais de défense pour la procédure de première instance et CHF 9'800.- pour la procédure d'appel. A titre de réquisition de preuve, elle sollicite une nouvelle audition de F______. a.d. D______ conclut au rejet des appels principaux, à la confirmation du jugement entrepris, ainsi qu'au paiement d'une indemnité pour tort moral de CHF 79'000.-. Il sollicite également l'indemnisation de ses frais de défense pour la procédure d'appel à hauteur de CHF 29'240.55. b. Selon l'acte d'accusation du 4 juin 2019, il est reproché à D______ les faits qui suivent, survenus alors qu'il était moniteur lors du camp spécialisé organisé par l'association G______ entre les 17 et 31 juillet 2018 (ci-après : le camp) : b.a. Le 21 juillet 2018, au milieu de la nuit, alors qu'il effectuait une garde, il a profité du fait que son binôme H______, également monitrice, était affairée au nettoyage des cuisines pour rejoindre A______ dans sa chambre à coucher, abandonnant provisoirement ses tâches ménagères, et a commis sur cette dernière, qui était éveillée, des actes d'ordre sexuel durant plusieurs minutes en posant l'une de ses mains sur la poitrine de A______, sous son pyjama, lui touchant notamment avec insistance son sein gauche, puis continuant ses gestes vers le bas de son corps, lui touchant son ventre, puis ses parties génitales, allant ensuite jusqu'à la pénétrer vaginalement avec ses doigts, poursuivant ses attouchements au niveau de ses fesses, sous ses vêtements, puis finissant par embrasser ses pieds. A______ n'a pu opposer la moindre résistance compte tenu de son handicap physique et du fait qu'elle a été prise par surprise, au milieu de la nuit, situation que D______ a exploitée intentionnellement. b.b. D______ a ensuite demandé à A______ de ne rien raconter à sa monitrice I______, en utilisant les termes " sinon tu vas mourir ", paroles qui l'ont effrayée. B. Les faits pertinents pour l'issue de l'appel sont les suivants : 1. A______ a.a. A______, née le ______ 1995, souffre d'un handicap depuis sa naissance. Elle est incapable de bouger ses membres inférieurs et présente une mobilité très réduite au niveau de ses membres supérieurs. Elle a néanmoins une très bonne capacité de discernement, de même qu'une très bonne mémoire. Elle a conscience du monde, de ses limites, de ses capacités et de l'origine de son handicap. Elle a la notion du danger et vérifie tous les éléments concernant sa sécurité. A______ est en outre très attentive aux personnes et à son environnement. Elle communique avec les gestes, le regard, ainsi qu'un classeur de pictogrammes qu'elle connaît par coeur, versé à la procédure, et depuis plus récemment (soit mai ou juin 2018) à l'aide d'un ordinateur de communication avec reconnaissance visuelle. Elle ne parle pas mais entend et voit bien. Elle peut lire des mots simples et isolés et sait partiellement écrire. Elle vocalise le mot " non " et hoche la tête pour dire " oui ". Elle vocalise aussi des sons pour attirer l'attention. Elle est capable de désigner avec son regard ou son bras un objet pour donner une piste à son interlocuteur sur le sujet qu'elle souhaite aborder. D'après F______, son psychologue référent, elle a un niveau de communication assez poussé par rapport à d'autres résidents de l'institution qui l'accueille et arrive, de manière générale pour les sujets du quotidien, à se faire comprendre ; dans le cas contraire, elle trouve des pistes. Elle se déplace en chaise roulante et a besoin d'aide pour tous les gestes de la vie quotidienne. A______ est très sociable et agréable et était, à l'époque des faits, en plein passage de l'adolescence à l'âge adulte, affirmant son caractère et sa détermination, susceptible de coups de colère, suivis de pleurs et d'atteintes à sa sécurité, étant capable de se mettre en danger si elle était trop contrariée ou frustrée. J______, qui s'occupait des soins de A______ au foyer de Y______ (ci-après : le foyer ou le centre) et avait rempli la fiche d'admission du 5 juillet 2018, a expliqué en cours de procédure que la mention de " fixations sur ses accompagnateurs " (ndr : in extenso : " dans la relation avec l'autre, A______ peut développer des fixations sur ses accompagnateurs ", " hétéro-agressivité " et " auto-agressivité ") signifiait qu'il arrivait à A______ de souhaiter revoir des personnes connues durant son enfance, surtout des femmes, par exemple son ancienne physiothérapeute. Si A______ n'aimait pas quelqu'un ou entendait quelque chose qui lui déplaisait, elle pouvait se montrer agressive en mordant, en tirant les cheveux ou en " fonçant dessus " avec son fauteuil roulant. Elle pouvait également être auto-agressive, en faisant des mouvements brutaux ou en se précipitant, par exemple, contre un mur, lorsque quelque chose s'était passé. Elle était alors en pleurs, gérant difficilement ses émotions. Il fallait la faire " redescendre " et se calmer pour que son entourage puisse la comprendre. Elle avait de la peine à gérer la frustration et le fait de ne pas être comprise. Pour B______, la mention " dans la relation avec l'autre, A______ peut développer des fixations sur ses accompagnateurs " signifiait qu'elle était très pudique et n'aimait pas être changée par des messieurs. A______ réside chez ses parents, ses curateurs, mais passe ses journées en semaine au foyer. Elle a participé, régulièrement depuis 2010, aux prestations de l'association G______ durant les week-ends et pendant les vacances d'été. a.b. A______ est continente, demande d'aller aux toilettes et ne porte pas de couches, y compris la nuit, ce qui ressort des témoignages de H______ et K______, moniteurs lors du camp, ainsi que de celui de I______, responsable du camp et référente de A______, mais aussi de son dossier confidentiel établi par G______ le 20 février 2018, de la " fiche d'admission " " Handicap " du 5 juillet 2018, d'un document " A______ " non daté, d'un document résumant les spécificités de " A______ 23 ans " divisé en plusieurs axes (ci-après : tableau soleil) avec une rubrique " Hygiène " (" pas de protection, utilise le toilette ") et d'un document rempli par la monitrice de A______ suite à sa visite chez ses parents le 15 juin 2018. Figurait néanmoins dans son dossier du camp un seul document manuscrit " A______ " qui indiquait " Protection la nuit. La journée, elle demande à aller aux toilettes ", lequel a été qualifié d'ancien par I______, précisément parce que le besoin de protection la nuit était dépassé. 2. Le camp i. Organisation du camp et prise en charge des participants b.a. Le camp organisé par l'association G______ a eu lieu du 17 au 31 juillet 2018 à Z______ [GE]. Il comptait 18 moniteurs, dont D______, et 12 résidents, dont A______, ainsi que les prénommés AA______ et AB______ notamment. L______ et M______, responsable et co-responsable du camp, avaient pour rôle d'encadrer les moniteurs, dès lors qu'ils n'étaient pas tous des professionnels de l'accompagnement. Durant la journée, chaque moniteur accompagnait et prenait en charge le résident qui lui avait été attribué au préalable et dont il était le " référent ". I______ était la monitrice référente de A______, tandis que D______ était celui de AA______. La nuit, selon un système de tournus journalier, deux moniteurs dits " veilleurs " passaient toutes les heures dans les chambres pour prodiguer les soins nécessaires aux résidents. b.b. Deux séances d'information ont été organisées en amont du camp, les 2 juin et 16 juillet 2018. La journée du 2 juin 2018 a consisté en une formation dispensée par du personnel de la Fondation Y______, notamment sur les soins d'hygiène et d'alimentation, la sécurité, le transfert, l'habillement et la manipulation. D______ était présent et avait, selon L______, participé en tant que " cobaye " à un exercice sur l'hygiène et la toilette intime. Au terme de cette formation, tous les moniteurs avaient reçu un fascicule d'une trentaine de pages concernant les thématiques qui avaient été abordées durant la journée. Les nouveaux moniteurs devaient en prendre connaissance avant le début du camp. Le 16 juillet 2018, soit la veille du camp, tous les moniteurs ont été convoqués au pavillon de Z______ [GE]. Lors de cette réunion, le fonctionnement du camp ainsi que les informations indispensables à son bon déroulement leur ont été présentés. Chaque moniteur avait expliqué les spécificités du résident dont il avait la responsabilité s'agissant notamment de ses soins, de son hygiène, des consignes de sécurité et de sa médication. Selon les déclarations concordantes de L______, M______ et I______, les spécificités de A______, soit en particulier qu'elle ne portait pas de couches et était capable de manifester par les gestes ou le regard son besoin de se rendre aux toilettes, avaient été évoquées. L______ avait rappelé que les soins et toilettes intimes des résidentes féminines devaient être faits par des monitrices, et l'inverse pour les hommes, étant néanmoins précisé qu'un moniteur homme pouvait vérifier si une couche devait être changée. Selon la compréhension de H______, monitrice, les hommes n'étaient pas censés s'occuper des résidentes, sauf lors des veilles de nuit. Il y avait toutefois systématiquement un binôme homme-femme conduisant des monitrices à s'occuper des résidentes. Toujours selon elle, un moniteur pouvait faire les vérifications sur une résidente, à savoir par-dessus la protection ou en l'ouvrant et en sentant avec les mains, si elle était humide, en tapotant dans les deux cas. Lorsque la protection était ouverte, il suffisait de regarder. M______ a quant à elle déclaré qu'il n'y avait pas eu d'instruction expresse de tamponner la couche, mais elle-même n'excluait pas que certains moniteurs l'eussent fait. Selon L______, elle avait expliqué aux moniteurs qu'il convenait, lorsque le résident était sur le dos ou sur le côté, de relever la couette et baisser le pyjama afin de vérifier la couleur de la ligne jaune sur la couche allant des parties intimes jusqu'au bas du dos, qui devenait bleue ou violette en cas de présence d'urine ou de selles. Pour M______, l'existence de ce marqueur n'avait pas été spécifiquement indiquée aux moniteurs au début du camp. Ces derniers avaient toutefois préalablement passé une journée sur le lieu de vie de son résident, deux s'agissant de D______ auprès de AA______. b.c. Les informations spécifiques relatives à chaque résident étaient consignées dans le " cahier des tournants ", afin de faciliter la tâche des moniteurs de veille. Dans ce cahier, versé à la procédure, rien n'a été mentionné concernant A______. Lors de son audition au MP, M______ a constaté qu'il manquait la page initiale, contenant le nom de tous les résidents et les besoins spécifiques de chacun lors du passage des moniteurs durant la nuit. En cas de doute, ces derniers avaient également accès au dossier complet de tous les résidents et pouvaient poser des questions aux responsables ou aux référents, en particulier avant d'effectuer une veille. Cette consigne avait été inscrite dans un cahier consacré au compte-rendu quotidien des veilles (" carnet de veilles "), dont les feuilles volantes ont été versées au dossier. I______ a déclaré avoir expliqué à chaque moniteur qui ne connaissait pas A______, dont à D______ le jour ayant précédé sa première veille tandis qu'ils se trouvaient avec leurs résidents respectifs au centre commercial N______, le protocole à suivre si celle-ci avait besoin d'aller aux toilettes. I______ lui avait en particulier dit que A______ n'utilisait pas de couche et qu'il n'était pas usuel qu'elle demande d'aller aux toilettes. Si c'était le cas, elle était capable de l'exprimer et il y avait toujours une jeune fille présente qui pourrait l'aider. D______ ne lui avait pas posé de question à propos de A______. b.d. Une soirée de clôture du camp a eu lieu le 30 juillet 2018, appelée par certains " soirée paella ", regroupant les personnes ayant vécu ce camp et les familles des résidents. A______ y a participé avec ses parents C______ et B______. b.e. Il ressort du plan des lieux du camp versé au dossier que le pavillon disposait d'une grande salle commune donnant sur un couloir desservant les chambres d'un côté et les sanitaires notamment de l'autre. ii. Journée du 21 juillet 2018 et jours suivants c.a. Le " suivi journalier des activités " indique que, le 21 juillet 2018, A______ ainsi que les résidentes AD______, AB______ et AE______ s'étaient promenées en fin de matinée. Dans l'après-midi, A______ ainsi que les résidents AA______ et AB______ étaient allés faire du shopping [au centre commercial] N______. Le soir, A______ était sortie avec les résidents AA______ et AF______ au bar AG______ au bord du lac et tous étaient rentrés tard, après avoir passé une excellente soirée. c.b. Selon le planning des moniteurs, D______ et H______ étaient en charge de la veille ce jour-là. c.c. Selon le " carnet de veilles ", le 21 juillet 2018, A______ était réveillée durant les rondes de 01h15, 03h00, 05h00 et de 06h30. D'une manière générale, elle s'était réveillée à plusieurs reprises lors des autres nuits, y compris avant la date précitée, au passage des veilleurs. L______ a confirmé à cet égard que A______ se réveillait facilement lorsque l'on entrait dans sa chambre. c.d. Selon plusieurs témoignages, le 22 juillet 2018 A______ avait " fait une crise " lorsqu'elle avait dû changer de chambre, puis une autre " crise " lorsque sa référente avait refusé de lui donner du W______ [marque de soda]. Les jours suivants, elle avait participé à plusieurs activités avec plusieurs résidents, dont AA______ et son référent D______, à savoir le 22 juillet 2018 à la Beach Party à AH______ (France), le 23 juillet 2018 à la luge d'été, le 26 juillet 2018 au Zoo de AI______, puis le soir au bar AG______ et le 29 juillet 2018 à une activité de " CIMGO ". iii. Bilan général du camp d.a. Selon le " bilan du séjour de vacances ", l'ambiance générale durant le camp avait été bonne, les nouveaux moniteurs s'étant rapidement adaptés et ayant compris le rythme du séjour. Les autres moniteurs se sont accordés à dire de D______ qu'il s'était montré timide de prime abord avant de s'ouvrir peu à peu. Il s'était bien impliqué dans ses tâches et avait effectué un bon travail dans sa prise en charge du résident AA______, avec lequel il avait pu tisser un beau lien malgré la barrière de la langue des signes (voir aussi la fiche d'évaluation de D______, établie par G______). De son côté, D______ a écrit dans un document " autres éléments à partager ", qu'il était très content d'avoir pu participer à ce camp, une très bonne expérience, et qu'il remerciait toute l'équipe pour son soutien. d.b. Il ressort de la " synthèse par participant " que A______ avait passé un très bon camp, avait adoré la compagnie des moniteurs et apprécié toutes les activités. Elle avait tendance à insister lorsqu'elle voulait quelque chose, ce qui pouvait compliquer son accompagnement. Elle savait comment tester et chercher les limites mais était capable d'accepter le cadre dès que les choses étaient mises au clair. 3. Dévoilement e.a. Selon le document intitulé " dénonciation pénale ", rédigé par O______, secrétaire général de l'association G______, et co-signé par les époux B______/C______, lequel retranscrit leurs propos, B______ avait senti que quelque chose n'allait pas lors de la soirée de clôture du camp. Sa fille lui avait fait un signe de la tête en lui désignant D______, puis en désignant ses propres parties génitales. Elle avait demandé à sa fille si ce moniteur " avait été méchant avec elle ", mais I______ était intervenue pour expliquer que D______ était gentil et que c'était son premier séjour. Ce dernier, contrairement aux autres moniteurs, n'était pas venu les saluer. La mère de A______ avait eu un mauvais pressentiment. A son retour à domicile, A______ avait voulu se doucher immédiatement, alors qu'elle l'avait déjà été le matin-même. Sous la douche, elle avait montré à sa mère ses seins et ses parties génitales. Sa mère n'avait pas compris ce que cela signifiait, ce d'autant plus que la monitrice lui avait indiqué que tout s'était très bien passé durant le camp. A______ avait refusé de s'alimenter, obligeant ses parents à la nourrir par gastrostomie, ce qui était inhabituel (elle mangeait normalement ses aliments mixés, seules les boissons passant par la sonde pour éviter les fausses routes). A partir du 8 août 2018, A______ avait commencé à aller vraiment mal et avait eu des angoisses durant la nuit qui l'avaient tenue éveillée jusqu'à 04h00 à 05h00, pour dormir ensuite jusqu'à midi. Elle était tombée un soir de son lit, ce qui était anormal. Le lendemain, A______ n'avait plus voulu rester seule dans son lit. A partir du 11 août 2018, elle avait exprimé vouloir mourir, en levant les yeux vers le ciel, et désigné les pictogrammes " honte " et " peur ". Jusqu'au 12 août 2018, ses réactions avaient été de plus en plus fortes. Elle avait rejeté la barrière que ses parents voulaient installer à son lit, se débattant en faisant comme des convulsions et en agressant sa mère comme si elle ne la reconnaissait pas, avant d'embrasser ses parents et de leur demander pardon. Elle avait montré son sein gauche, ce que sa mère avait interprété comme un mal-être, et ses parties génitales. Le 12 août 2018, elle avait voulu aller à l'hôpital, alors qu'elle détestait s'y rendre, et y avait été soumise à différents examens médicaux qui s'étaient révélés négatifs. Après cela, les crises de A______ avaient été de plus en plus nombreuses et ses parents avaient compris que quelque chose de grave s'était produit. A______ avait fini par demander son cahier de vacances contenant plusieurs photos des activités réalisées lors du camp et y avait désigné D______. Le 13 août 2018, les parents de A______ avaient emmené leur fille au centre de jour pour discuter avec son éducateur référent, F______, lequel avait demandé à A______ si elle avait subi un abus, ce que cette dernière avait confirmé en hochant la tête pour dire " oui ". Elle s'était mise à pleurer, selon sa mère de soulagement d'avoir été comprise. F______ avait posé des questions à A______ sur la manière dont l'abus s'était passé et elle avait répondu de manière très cohérente. Lorsque F______ avait présenté à A______ de manière aléatoire plusieurs photos du camp sur lesquelles figuraient plusieurs moniteurs, elle avait systématiquement désigné de son doigt D______. e.b. Il ressort ce qui suit du compte rendu rédigé par F______ à la suite de son entretien avec A______ : Hors la présence de ses parents, à l'aide de son classeur de communication et d'un boudin ergonomique pour représenter son corps, F______ avait demandé à A______ de lui relater les faits en détaillant les actions et paroles de son agresseur. Selon le rapport rédigé par la suite, lequel ne fait pas mention des pictogrammes désignés par A______, cette dernière avait expliqué être sortie le samedi 21 juillet 2018 avec AF______ et AA______, accompagnés des moniteurs I______, la prénommée AJ______ et D______. Ils étaient rentrés après minuit. Alors qu'elle dormait dans la chambre qu'elle occupait avec AB______, son agresseur l'avait réveillée en posant sa main sur sa bouche tout en disant " CHUSSSSS, TRANQUILLE ". Il avait posé sa main sur son corps jusqu'à " doigter son vagin ", lui avait touché les seins, le ventre, le vagin et les fesses, car elle dormait dans la position foetale, puis lui avait embrassé les pieds. Il lui avait dit " qu'elle était la plus jolie du camp ", " qu'il était amoureux d'elle ", " si elle voulait être sa femme " et " qu'il aimerait l'inviter boire un verre ". En quittant la chambre, il lui avait dit " dors bien et ne raconte pas à I______ (ndr : I______) sinon tu vas mourir ". A______ avait d'abord pensé qu'il s'agissait d'un voleur qui voulait s'emparer de son baladeur MP3, avant de comprendre les intentions à caractère sexuel de son agresseur. Elle avait eu très peur et s'était trouvée tétanisée dans son lit. Le lendemain, A______ avait essayé de raconter à M______ ce qu'elle avait subi la veille, mais celle-ci n'était pas parvenue à la comprendre, pensant que A______ accusait " le garçon " d'essayer de voler son MP3. A______ n'avait pas pu en parler à I______, vu les menaces de son agresseur. Elle était restée soucieuse jusqu'au 26 juillet 2018, lorsqu'elle avait demandé à cette dernière d'appeler sa mère, laquelle n'avait pas non plus compris ce qu'elle voulait lui raconter. e.c. Devant le MP, F______, a précisé connaître A______ depuis quatre ans, au cours desquels elle avait évolué dans son comportement. Il avait un lien privilégié avec elle. Il avait rédigé seul le compte rendu du 13 août 2018, sur la base de ce que A______ lui avait " raconté ", en présence de P______, son supérieur hiérarchique. A______ n'avait pas crié car elle pensait qu'il s'agissait d'un voleur. Elle avait été caressée d'abord sur sa bouche, puis avec une main que l'auteur avait glissée le long de son corps par le côté jusqu'à ses fesses, avant de toucher son vagin, sans que lui-même ne sache si c'était par-dessus ou par-dessous le pyjama. Il n'avait pas mesuré la valeur du mot " doigter " porté dans son rapport, ce d'autant plus qu'il s'agissait d'un verbe, d'une action et que les explications de A______ n'étaient pas aussi poussées. Il n'était donc pas en mesure d'expliquer si la main de l'agresseur n'avait qu'effleuré ou avait pénétré les parties génitales de l'intéressée. A______ lui avait désigné son agresseur sur l'une des photos de groupe du camp amenée par sa mère et avait précisé que cela s'était produit un samedi soir, après une sortie de groupe. Le lendemain, sa monitrice avait congé et elle avait tenté d'expliquer les faits à sa remplaçante. L'appel téléphonique entre A______ et sa mère avait eu lieu après le retour de congé de I______. 4. Déclarations et évolution de A ______ et D ______ i. A______ f.a. A______ a été auditionnée par la police le 5 septembre 2018 selon le protocole EVIG et en présence d'une éducatrice spécialisée. Elle s'est exprimée à l'aide de son cahier de pictogrammes. Elle a désigné les mots " un homme ", " vagin ", " poitrine ", " samedi soir ", " samedi 21 ", " silence " et " mourir ". Interrogée sur l'homme en question, elle a mentionné les mots " avoir peur " et " fâché ". En lien avec le vagin et la poitrine, elle a désigné le mot " main ", puis " se réveiller " et " toucher ", avec la précision que cela ne s'était produit qu'une fois. AB______ était présente dans la chambre. Elle ne pensait pas que cette dernière avait pu voir ou comprendre ce qui s'était passé. A la question de savoir si elle se souvenait si H______ était présente dans la chambre au moment des faits, elle a répondu " non ". Lorsqu'il lui a été demandé si son agresseur lui avait dit quelque chose, elle a désigné les pictogrammes " silence " et " mourir ", avant de confirmer, sur questions orientées, qu'il l'avait menacée et qu'il ne parlait pas correctement le français. Le soir des faits, elle portait un t-shirt et un pantalon ainsi qu'un slip. Elle n'a pas été en mesure d'indiquer si l'homme en question l'avait touchée par-dessus ou par-dessous les habits, avant de désigner la case " j'ai pas le bon picto pour dire ça ". Elle n'avait pas vu le sexe de son agresseur. A la question de savoir quelles parties du corps son agresseur avait touchées, elle a désigné son sein droit, son entrejambe, ainsi que son pied. Interrogée sur la manière dont il l'avait touchée, sur le geste que ce dernier avait eu avec sa main ou ses doigts, elle a mentionné le mot " taper ". Elle a désigné les mots " triste ", " fâchée " et " avoir peur " pour exprimer son ressenti par rapport à ce qu'il s'était passé. Interrogée sur le moment où elle avait parlé de cette affaire, elle a indiqué " lundi ". Elle a désigné le prévenu sur planche photographique. f.b. En première instance, A______ a désigné les pictogrammes " homme ", " toucher ", " nuit ", " samedi ", " main ", " jambe ", " tête ", " silence ", " parler ", " mourir ", " maman ", " papa ", " moi ". A la question de savoir si D______ l'avait touchée sur ou sous le pyjama, elle a d'abord répondu qu'elle ne pouvait pas répondre à cette question avant de montrer le pictogramme " sur ". Elle a confirmé ses déclarations à la police et tout ce qu'elle avait raconté à F______. D______ l'avait touchée sur la " jambe ", la " tête ", le " pied ", le " vagin ", la " fesse ", avec sa main, sans qu'elle ne puisse préciser quelle partie. Interrogée sur ce qu'il avait fait avec sa main, elle a indiqué : " ventre " et " enlever ". Le pictogramme " taper " ne lui disait rien, au contraire de " taper avec peu de force ", " samedi ", " toute la journée ", " taper ". En revanche, " taper avec peu de force " ne correspondait pas à quelque chose qui s'était passé cette nuit-là. En lien avec son ressenti, elle a décrit : " fatiguée ", " triste ", " fâchée ", " dimanche ", " matin ", " téléphone ", " maman ". Elle avait éprouvé : " avoir peur ", " femme ", " dimanche ", " se réveiller ". Durant la suite du camp, elle avait été : " triste ", " fâchée ". A présent, elle se sentait : " triste ", " ça va bien ". Seule AB______ était dans sa chambre lors des faits. Lorsque D______ y était entré, il y avait un peu de lumière et la porte était ouverte. H______ était entrée à plusieurs reprises dans sa chambre, cette nuit-là, avec ce même homme, lequel regardait et ne parlait pas. Elle souhaitait que D______ quitte la Suisse. f.c. Selon l'attestation produite, Q______, psychologue, a suivi A______ entre le 12 octobre 2018 et le 13 mai 2019. Lors de la première séance, sa patiente présentait un état psychologique perturbé se manifestant par un état de stress post-traumatique ainsi que par des réactions comportementales, telles qu'une agitation, une irritabilité et des crises, un comportement anxieux se traduisant par un besoin de rituels répétés, un évitement et un sentiment de peur l'amenant à éviter les situations, les personnes et les lieux rappelant l'épisode traumatique, des troubles du sommeil et une fatigue démesurée, une insécurité émotionnelle face au rappel de l'événement, une demande excessive de contact avec des personnes significatives et des sentiments de tristesse et des pleurs lorsqu'elle se sentait seule, notamment la nuit. Certains symptômes présents au début du traitement avaient progressivement évolué positivement. Lors de la dernière séance, A______ pouvait se concentrer sur d'autres aspects positifs de la sa vie, telle qu'une rencontre familiale. ii. D______ g.a. D______ a d'emblée et de manière constante contesté les faits reprochés. Il se souvenait avoir participé à la journée de formation avant le camp, lors de laquelle la question des soins intimes aux résidents avait été abordée. Il avait reçu de la documentation qu'il avait consultée à une ou deux reprises avant le camp. Il ne se souvenait pas si, à cette même occasion, on lui avait enseigné le geste de tamponner une protection ou s'il y avait eu des informations sur les veilles de nuit. Le premier jour du camp, il avait reçu la liste des participants ainsi que diverses informations, puis tous les dossiers des résidents. Les moniteurs avaient disposé de deux heures pour prendre connaissance des informations relatives à la personne qui leur était attribuée. Il ne se rappelait pas du cahier qui se trouvait dans la grande salle tel qu'évoqué par H______ lors de son audition. Selon lui, il existait en revanche plusieurs cahiers de couleur verte pour chacun des résidents. Il n'avait pas le souvenir qu'il avait été fait mention lors de la séance d'information de ce que A______ était continente et n'avait pas besoin de protection. Il avait été davantage concentré sur les informations relatives à AA______. Il ne se rappelait pas non plus d'avoir demandé à I______, lors d'une sortie [au centre commercial] N______, le protocole à suivre s'agissant des besoins intimes de A______, ni qu'elle lui en ait parlé lors de cette sortie. Il avait pris connaissance des consignes en vue des veilles de nuit durant les deux jours de formation dispensés avant le camp. Il était conscient que plusieurs notions lui manquaient en termes d'expérience et de connaissance et qu'il fallait qu'il se forme. Le 21 juillet 2018, il devait surveiller le camp durant la nuit, en compagnie de H______, ce dès 22h00 ou 23h00. Cela impliquait la prise de connaissance des documents relatifs à chaque résident, la vérification que tous étaient bien allés à selle et n'étaient pas souillés, et éventuellement leur change à l'aide de son binôme, étant précisé que tous les résidents portaient une couche et qu'il ne se souvenait pas si AA______ portait des protections avec un marqueur de couleur indiquant une éventuelle souillure. Les veilleurs devaient procéder à ces vérifications chaque heure ou heure et demie. Ils pénétraient dans la chambre des résidents avec une lampe frontale et procédaient par l'odorat. Ils avaient également le droit d'effectuer une vérification physique avec délicatesse en cas de doute, tandis qu'ils posaient directement la question aux résidents qui étaient capables de répondre par la parole. Il faisait ce contrôle parfois seul, parfois avec son binôme. Il était arrivé à son binôme de tamponner en même temps que lui. Aucune consigne n'avait été donnée en ce qui concernait les résidents de sexe opposé, dès lors qu'il pouvait y avoir deux surveillants du même sexe lors d'une même surveillance. La journée, il leur arrivait de se donner un coup de main entre moniteurs, quel que soit le sexe du résident, et il avait donc été amené à aider à changer des résidentes. Devant la police, D______ a affirmé qu'ils avaient pu, conjointement avec H______, poser la question des selles à A______, laquelle répondait en hochant la tête et par gestes. Il ne se rappelait pas s'il avait changé sa couche. Il avait peut-être vérifié si elle avait besoin de l'être, mais il ne pensait pas l'avoir fait personnellement. Devant le MP, D______ a précisé que, lors de la première ronde, H______ et lui étaient entrés dans la chambre de A______, dont il s'était occupé alors que sa collègue s'était dirigée vers AB______, les deux lits étant distants de 1,5 à 2 m. Il avait, en présence de H______, " tamponné " la couche ou le pantalon de A______, alors réveillée, à l'arrière pour voir si c'était humide, ce qui n'avait duré que quelques secondes dès lors qu'elle n'était pas souillée. Elle avait bougé comme elle en avait l'habitude sur son fauteuil. Il n'avait pas observé de sentiment de peur ou de surprise. A ce moment-là, sa collègue lui avait dit qu'il suffisait de demander à A______ si elle souhaitait aller aux toilettes ou être changée. Cette remarque lui avait fait penser que H______ l'avait vu " tamponner " A______. Devant le TCO, il a déclaré s'être rendu compte que A______ ne portait pas de protection à ce moment-là et que sa collègue ne l'avait pas vu effectuer ce geste. Après avoir terminé ses soins auprès de AB______, H______ avait demandé à A______ si elle avait besoin d'aller aux toilettes et il s'était alors rendu compte qu'il ne fallait pas procéder à des vérifications sur elle. Il avait évité de parler de son geste à sa collègue, convaincu qu'il n'y avait pas de problème. Il avait dit à l'expert qu'il avait tu son geste par peur des conséquences sur son travail, à savoir ne pas être réengagé pour un prochain camp parce qu'il aurait ignoré des spécificités des résidents. C'était une erreur de sa part, comme de ne pas les avoir apprises par coeur avant sa première veille. Il ne comprenait pas pourquoi H______ prétendait qu'il ne s'était pas occupé de A______ lors de la première ronde. Peut-être était-ce parce qu'elle lui avait demandé si elle avait besoin d'aller aux toilettes. Il n'avait pas demandé à A______ de se taire après son geste de vérification. Il n'avait ni effectué de contrôle, ni n'était entré dans la chambre de A______ seul. Il avait passé toute la nuit avec H______, s'occupant du ménage entre chaque ronde à compter de 01h00 ou 02h00 du matin. Ils s'étaient mis d'accord sur le fait que sa collègue s'occuperait de la cuisine et lui des toilettes. Cette dernière plaçait aussi chaque heure le linge lavé dans le sèche-linge qui se trouvait dans les toilettes. Le nettoyage des salles des sanitaires n'avait pas pris deux heures. Il avait vu H______ toutes les 10 à 20 minutes, dès lors qu'il faisait des allers-retours afin de chercher des désinfectants et lui demandait souvent quels produits utiliser. Durant l'accomplissement de ces tâches, il ne s'était pas rendu dans la chambre de A______, ni ailleurs. Il contestait s'être absenté durant 30 minutes entre 06h30 et 07h00, lorsqu'il était revenu pâle. Sentant l'odeur des toilettes et des produits de nettoyage, et comme il faisait chaud, il était sorti prendre l'air, dès lors que son travail était pratiquement terminé. Il n'en avait pas demandé la permission à H______ dans la mesure où tous deux venaient de finir leurs tâches. Il ne lui avait pas dit qu'il ne se sentait pas bien, car il ne voulait pas la décourager, avant de dire que c'était parce qu'il avait banalisé la situation et qu'il avait considéré cela comme une faiblesse. En dehors des veilles, il ne s'était jamais rendu dans les chambres des résidents. Lors de la soirée du 30 juillet 2018, il n'avait pas dévisagé la mère de A______ ni ne les avait évitées. Il n'avait pas salué toutes les familles, non pas en raison de la barrière linguistique, mais parce qu'il avait été occupé avec AA______, très remonté en raison de l'absence de sa mère. Il avait dû le changer deux fois et prêter attention à ce qu'il ne se salisse pas en mangeant, dès lors que, comme tout le monde, il était vêtu de blanc ce soir-là. A______ avait été soignée de la même manière que les autres résidents et ils n'avaient pas eu de moments de partage ou de complicité plus importants qu'avec les autres résidents. Il n'éprouvait aucune attirance pour elle. Il était hétérosexuel et n'avait pas d'amie intime, sa dernière relation étant antérieure à son arrivée en Suisse. Il avait entretenu avec elle ses premières relations sexuelles, ce qui les faisait remonter à trois ans. Sa situation ne lui permettait pas de s'investir dans une relation, son objectif premier étant d'apprendre la langue, de s'intégrer et de trouver un travail. Comme tout être humain, il avait des envies normales et ne faisait rien dans un tel cas. Il ne parvenait pas à expliquer pourquoi A______ le mettait en cause dès lors qu'il n'y avait eu aucune tension entre eux durant le camp. g.b. Il ressort de l'expertise psychiatrique du 11 février 2019 que D______ ne souffrait d'aucun trouble mental au moment des faits, en particulier psychotique ou bipolaire, pas plus que d'un trouble du développement psychosexuel ou de la préférence sexuelle. Selon leurs déclarations au MP, les experts n'avaient pas décelé de manque au niveau de la sexualité de D______. Compte tenu de son parcours de vie et de sa perception culturelle de la sexualité, il n'était pas étonnant qu'il ait mis cela de côté pour se consacrer à son objectif premier, son voyage migratoire. Sa responsabilité était pleine et entière. Le risque de récidive d'infractions à caractère sexuel était faible, dans l'hypothèse d'une culpabilité. Dès lors que les faits n'étaient pas en lien avec l'état mental de l'expertisé, aucune mesure thérapeutique ou internement n'étaient préconisées. h.a. D______ a produit une attestation établie par le Dr R______ le 28 août 2018, à teneur de laquelle ce dernier l'avait suivi en consultation du 12 octobre 2016 au 10 mars 2017 pour des troubles de l'appétit, du sommeil et de la concentration en lien avec des difficultés de permis de séjour et de logement. Il était alors en manque d'espoir ainsi qu'en perte de confiance. Sa situation s'était toutefois améliorée lorsqu'il avait trouvé un nouveau logement. Aucun trouble du comportement ou du caractère n'était apparu. La colère qu'il avait pu manifester était en lien avec sa situation d'asile ou contre lui-même. h.b. Selon l'attestation du Dr R______ du 28 février 2020, le suivi de D______ avait repris à sa sortie de prison. Le thérapeute avait retrouvé un jeune homme abattu, en perte de confiance et très craintif de tout environnement social. Il prédominait chez lui un sentiment d'injustice et une extrême méfiance. Ceci avait des répercussions sur son sommeil, son appétit, ses facultés de concentration et sa capacité à créer des liens avec les autres, ce qui préalablement était pourtant son atout majeur. Il avait abandonné tout projet de travailler dans le domaine des soins alors qu'il avait " trouvé sa voie ". Il pouvait néanmoins progressivement reprendre un rythme de sommeil régulier, pratiquer des activités sportives et reprendre les cours de perfectionnement en français. Le thérapeute avait l'ambition que son patient puisse recommencer un stage dès la prochaine rentrée scolaire. Avec l'arrivée du procès, il constatait chez D______ une résurgence de symptômes anxieux et dépressifs ainsi qu'une reviviscence des moments passés en prison, lesquelles, sur le plan somatique, se traduisaient par des douleurs abdominales. Un traitement antidépresseur avait dû être réintroduit depuis le 24 février 2020. La psychothérapie se poursuivait à un rythme hebdomadaire. h.c. En appel, D______ produit un nouveau rapport d'évaluation rédigé par le Dr R______ le 14 décembre 2020, selon lequel une amélioration de son état général avait pu être observée depuis février 2020 puisqu'il avait pu s'engager dans un nouveau projet professionnel par le biais de stages de S______. Il persistait néanmoins à se montrer méfiant et à ressentir de la crainte par rapport au regard des autres. A compter de novembre 2020, il avait à nouveau consulté de manière hebdomadaire en raison des prochains débats d'appel, qui faisaient ressurgir une anxiété importante. i.a. V______ avait fait la connaissance de D______, alors âgé de 18 ans, dans le cadre d'une association. Dans un premier temps, elle lui apportait du soutien scolaire et l'invitait à manger. A sa majorité, il avait dû quitter le foyer de AK______ pour celui des AL______, où il ne se sentait pas bien. Il avait cherché une famille d'accueil et elle avait fini par lui proposer de venir habiter chez elle. Toute sa famille l'avait bien accepté. Après en avoir discuté avec sa fille, bien avant l'interpellation de D______, elle avait pris la décision de l'adopter. Ce projet était toujours d'actualité au moment de l'audience d'appel. D______ avait voulu devenir éducateur pour personnes en situation de handicap et elle pensait qu'il était fait pour cela. Il avait également des projets de vie ; il souhaitait se marier et avoir deux enfants. Il était sérieux, avait une ligne directrice. Au moment de son interpellation, D______ allait commencer un préapprentissage d'intégration, avec ensuite une possibilité d'apprentissage. Il était revenu rayonnant de l'entretien d'embauche. Son avenir commençait à être tracé. i.b. Selon U______, soeur aînée de D______, ce dernier s'était toujours bien comporté. Il n'avait jamais eu aucun problème, ni avec les filles, ni avec personne. Il était un homme de paix qui aimait rigoler et qui était gentil avec tout le monde. Elle ignorait s'il avait déjà eu une amie intime. iii. B______ et C______ j.a. Selon les déclarations de B______, le lundi, avant de retourner au foyer, A______ lui avait demandé de feuilleter son cahier de vacances. Elle avait précisément désigné D______ de son pouce parmi un groupe de trois à quatre personnes. Elle avait répondu à sa mère qu'il s'agissait du " monsieur " qui lui avait fait du mal par un hochement de tête et avait pleuré. B______ n'avait pas cherché à en savoir plus. Arrivée au foyer, elle avait demandé à se faire aider pour comprendre ce qu'il en était. En confiance dans ce milieu, A______ avait expliqué les faits avec son classeur de pictogrammes, en présence de ses parents et de deux intervenants. Elle avait montré qu'elle avait été pénétrée par le doigt du prévenu, lequel l'avait visitée durant son sommeil, alors qu'il n'était pas censé s'occuper d'elle. La question de la sexualité n'avait jamais été abordée avec sa fille car elle était pudique et pas tactile. Il y avait eu un épisode de main baladeuse à l'occasion d'un entraînement de " foot-fauteuil ". Sa fille, énervée, le lui avait relaté le jour-même et lui avait montré comment ledit garçon l'avait touchée, en faisant des gestes sur sa poitrine et sur l'une de ses jambes. Le courant n'était pas passé entre la sexo-pédagogue et sa fille, d'où l'interruption du suivi. Elle avait néanmoins entrepris, en lien avec la présente affaire, une thérapie avec la psychothérapeute Q______. Toutes deux communiquaient via le cahier de pictogrammes. A l'époque du premier jugement, sa fille arrivait un peu mieux à dormir, mais cela restait encore difficile tant pour cette dernière que pour ses parents. A______ vivait très mal les faits même si ça allait désormais un peu mieux. Elle était toujours coquette et souriante mais parfois, elle n'était plus là, elle avait la tête ailleurs et était soucieuse. Elle était devenue une autre personne. Détruite, elle aurait besoin de temps pour se reconstruire. Elle utilisait des balles anti-stress et recevait un traitement homéopathique pour dormir. Durant les nuits, sa fille avait besoin qu'un matelas soit placé au pied de son lit, même vide, ce qui la rassurait. Ils lui avaient acheté un petit chien qui la faisait rire. Depuis les faits, A______ n'avait plus voulu partir en camp. j.b. Lors de la soirée de clôture du camp ainsi qu'aux Hôpitaux universitaires genevois (HUG), C______ avait vu sa fille faire les gestes décrits par son épouse. Cela lui avait donné le sentiment que le courant n'était pas passé avec le moniteur, sans imaginer que des faits plus graves auraient pu s'être produits. A son retour du camp, A______ avait vraiment eu un comportement très violent, absolument exceptionnel. Elle avait voulu se faire du mal et mourir. Ce n'était que lorsqu'elle avait désigné D______ sur l'une des photos du camp, parmi un petit groupe dans son carnet de vacances, que son épouse et lui-même avaient réalisé, comme relevé par les HUG, que ses réactions ne résultaient pas d'un problème médical. C______ et sa femme avaient envisagé d'autres pistes telles que la dépression avant d'en venir aux abus sexuels et avaient attiré l'attention de leur fille sur la gravité des faits dénoncés. Ils étaient finalement convaincus que ces accusations étaient fondées. Depuis les faits, leur vie était un enfer. Alors que les camps et week-ends à l'extérieur de leur fille représentaient des vacances pour son épouse et lui, A______ ne voulait plus dormir ailleurs et les nuits étaient agitées. Elle avait par ailleurs peur de ne pas être crue dans le cadre de la présente procédure. 5. Témoignages i. F______ l. F______ croyait ce que A______ lui avait rapporté ; elle n'avait jamais raconté d'histoires infondées. Un an auparavant, elle avait dénoncé les vols, avérés, d'une stagiaire. Elle s'était aussi plainte d'un événement de nature sexuelle trois ans auparavant, vérifié, à l'occasion d'une séance de " foot-fauteuil ". Elle avait conscience de ses parties intimes, de son corps et des limites à ne pas franchir. Les aspects liés à la sexualité étaient abordés tous les lundis en atelier, outre des discussions avec elle et avec ses parents. Il pensait que A______ savait désormais ce qu'était un abus, ce qu'elle ignorait auparavant. A______ était traumatisée et encore angoissée, raison pour laquelle elle portait des balles anti-stress en caoutchouc. Elle restait immobile et n'allait plus se balader, notamment sur la terrasse, en écoutant sa musique. Par moment, elle adoptait un comportement d'énervement, à savoir qu'elle faisait des gestes circulaires avec ses bras et devenait rouge. ii. O______ m. O______ avait rencontré A______ pour la première fois lorsqu'elle était venue avec ses parents dénoncer les faits qu'il avait couchés par écrit, ayant créé seul la première partie contextuelle. Il avait présenté, de manière aléatoire, cinq à dix photos de groupe à A______, dont certaines sur lesquelles D______ ne figurait pas. Elle s'était agitée en voyant D______, affichant en revanche un sourire lorsqu'il s'agissait d'un autre moniteur. Il avait marqué d'un " non " les photos sur lesquelles A______ ne désignait pas son agresseur. Il ne lui avait pas demandé de reformuler les faits. A la fin de l'entretien, A______ avait eu un comportement très expressif, soit un soupir mélangé à des sanglots. ii. H______ n. Au moment du camp, H______ connaissait A______ pour avoir été sa référente lors d'un week-end organisé par G______ en mai 2018. A______ dormait couchée sur le côté, en position foetale, recouverte de son drap. Elle avait le sommeil léger et se réveillait souvent lorsqu'on entrait dans sa chambre. Lors de la veille du 21 juillet 2018, A______ n'avait presque pas dormi et lui avait semblé très alerte, comme si elle s'était réveillée bien avant, et se redressait dès qu'on entrait dans la chambre. A______ n'étant pas incontinente, il n'était pas nécessaire de vérifier la présence de selles ou d'urine. Il était impossible que D______ lui ait prodigué des soins intimes, dès lors que A______ avait toujours répondu par la négative lorsqu'ils lui avaient demandé si elle avait besoin d'aller aux toilettes. Devant le MP, H______ a encore ajouté que lors de la veille du 21 juillet 2018, tant D______ qu'elle-même savaient que A______ était continente, ce qui ressortait par ailleurs du cahier de liaison se trouvant dans la grande salle, à la disposition de tous les moniteurs. Toujours au MP, elle a précisé qu'ils avaient effectué cinq rondes, s'occupant alternativement de AB______ et de A______. Lors de la première ronde, elle s'était occupée de cette dernière. En sortant de la chambre, D______ lui avait demandé comment savoir si cette résidente avait besoin d'aller aux toilettes. Elle lui avait répondu qu'il suffisait de le lui demander et de regarder son visage pour comprendre. Elle n'avait jamais indiqué à son binôme, elle était formelle, qu'il fallait tamponner les parties intimes de A______ et à aucun moment elle n'avait vu ce dernier agir de la sorte. D______ et elle-même n'étaient pas restés constamment ensemble, à l'exception des rondes. Entre 03h00 et 05h00, elle avait nettoyé la cuisine et une partie du salon, tandis que D______ s'était proposé de nettoyer les salles de bains et les douches situées en face des chambres des résidents. Elle n'était ainsi pas en mesure de voir ce qu'il faisait pendant ce temps. Vers 06h30-07h00, il s'était absenté pendant 30 minutes sans avertir, avant de revenir vers elle, très pâle. Lorsqu'elle lui avait demandé ce qui se passait, il lui avait répondu qu'il se sentait fatigué et qu'il avait besoin de se reposer. Lors de la veille du 28 juillet 2018, D______ était également pâle en fin de nuit, après s'être absenté toutefois moins longtemps que lors de la première veille. Tous deux s'étaient endormis entre 06h00 et 07h00. Selon ses déclarations au MP, les tâches ménagères avaient été effectuées entre 03h00 et 04h00. Pendant les 30 minutes durant lesquelles elle avait été séparée de D______, il était venu lui poser une question ce qui avait pris une trentaine de seconde. Il y avait un total de six sanitaires et elle ignorait s'il les avait effectivement nettoyés, l'ayant toutefois vu avec des produits de nettoyage. Il était présent pendant la ronde de 06h30, auprès des résidents AM______, AA______ et AB______, qui leur avait pris cinq minutes. Elle n'avait rien remarqué de particulier concernant A______ lors de cette ronde. Elle se trouvait au salon lorsqu'elle avait vu le teint pâle de D______, lequel était arrivé de la cour située devant la cuisine, sans qu'elle ne puisse déterminer s'il venait de la cuisine ou du couloir. Pendant la deuxième semaine du camp, elle n'avait pas observé de comportement particulier chez A______. En revanche, il était prévu qu'elle partage sa chambre avec un garçon, avec son accord et celui de ses parents. A______ avait fait une grosse crise ; elle-même ne l'avait jamais vue dans un tel état de colère. H______ avait eu une bonne image de D______, qui s'était bien occupé de son résident. iii. L______ o. Pour L______, D______ devait savoir que A______ était continente et elle ne voyait aucune raison qui l'aurait poussé à lui prodiguer des soins intimes pendant la nuit. Elle n'avait pas été inquiète de constater que, lors de la veille du 21 juillet 2018, A______, ne dormait pas à 01h15, 03h00, 05h00, et qu'elle était réveillée à 06h30. Il était en effet usuel qu'elle se réveille rapidement lorsque l'on entrait dans sa chambre. A______ avait fait deux crises durant la deuxième semaine du camp, au changement de chambre, et lorsque I______ avait refusé de lui donner du W______. Lors de la " soirée paella " A______ avait effectivement essayé de dire quelque chose en désignant D______. L______ a évoqué à plusieurs reprises les " limites linguistiques " de D______, se souvenant en particulier que lorsqu'il prenait la parole, ses interventions étaient courtes et qu'il fallait un peu l'aider. iv. I______ p. Devant le MP, I______, a indiqué que A______ était la plus facile à vivre parmi les résidentes dont elle s'était occupée. Elle communiquait avec elle par questions fermées auxquelles A______ répondait en bougeant la tête. A______ donnait aussi des indications par des mouvements stéréotypés de ses bras. Toutes deux communiquaient sur des sujets plus personnels, comme les garçons, en l'occurrence le moniteur prénommé K______, sans toutefois avoir de discussions profondes ou philosophiques. Face à des difficultés de communication, I______ avait demandé de l'aide à d'autres moniteurs, voire à L______. Lors de la " soirée paella ", A______ avait montré avec son bras et sa tête D______ qui se trouvait à une petite dizaine de mètres. I______ lui avait alors posé des questions fermées pour essayer de comprendre ce qui se passait. Celle-ci avait manifesté par un hochement de tête son souhait de dire quelque chose à ses parents. A la question de savoir si quelque chose s'était passé qu'elle voudrait raconter à ses parents, il lui semblait que A______ n'avait répondu ni par oui, ni par non. Voyant que sa mère ne s'inquiétait pas particulièrement des gestes de sa fille, elle avait dit qu'elle était désolée de ne pouvoir la comprendre. Elle s'était dit qu'il y avait peut-être eu un malentendu entre D______ et A______. Elle n'avait rien remarqué de particulier dans le comportement de ce moniteur lors de cette soirée. A aucun autre moment durant le camp, A______ n'avait tenté de lui dire quelque chose par rapport à D______ et elle n'avait rien remarqué de particulier entre eux. D'habitude, A______ dormait la nuit mais il pouvait arriver que, si on entrait dans sa chambre, le bruit de la porte ou les soins prodigués à l'autre résident la réveillent. Il n'y avait pas besoin de la réveiller ou de procéder à des vérifications. Si elle était réveillée, on lui demandait si elle avait besoin d'aller aux toilettes. Il n'y avait pas besoin de tamponner ni son corps, ni son matelas pour voir si c'était mouillé. I______ n'avait pas remarqué de changement de comportement chez A______ durant le camp, hormis ses fortes réactions lors d'un refus de lui donner du W______ et du changement de chambre. Lors de sa veille du 17 juillet 2018, I______ n'avait pas été surprise de trouver A______ réveillée à chacun de ses passages, dès lors qu'elle partageait la chambre avec une résidente bruyante et qu'il s'agissait de la première nuit au camp. Pour le 24 juillet 2018, elle se référait à ce qui était mentionné dans le cahier, à savoir qu'elle dormait. Elle avait pris de nombreuses photos de A______ durant le séjour, dont celles à AN______ [VD] et à la plage de AH______ retrouvées dans le téléphone de D______. Elle ignorait qui avait rédigé les documents intitulés " A______ " et " A______ ", qui devaient être antérieurs au camp. Après prise de connaissance de la mention " protection de nuit ", elle a confirmé que ces documents n'étaient plus d'actualité. Ces documents étaient à disposition des moniteurs dans le dossier de la résidente de couleur verte placé dans une boîte en plastique. v. M______ q. M______ ne se souvenait pas d'un épisode particulier lors duquel A______ aurait essayé de dire quelque chose qui n'aurait pas été compris, ce qui était fréquent. Pour un sujet important et vu son caractère têtu, A______ était en mesure de se faire comprendre. D'ailleurs, selon elle, compte tenu de son caractère, A______ aurait clairement fait savoir si elle n'avait pas voulu côtoyer AA______, avec lequel elle s'entendait alors bien, et D______ lors d'une activité. Elle a par ailleurs confirmé que A______ avait fait deux uniques crises durant le camp (W______ et changement de chambre). Elle avait eu l'impression que D______ comprenait ce qu'on lui disait, malgré la barrière de la langue. En fin de camp, il lui avait dit que A______ était belle. D______ avait eu une attitude exemplaire envers son résident. vi. K______ r. Selon K______, moniteur, A______ avait le sommeil très léger et se réveillait à chaque fois à cause de la lumière ou lorsqu'on ouvrait la porte. Si A______ dormait au passage des veilleurs, ils ne la réveillaient pas. Si elle était réveillée, ils lui demandaient si elle avait besoin d'aller aux toilettes. A______ n'avait pas besoin de protection et les moniteurs le savaient. Le liseré de couleur des couches avertissait d'une souillure. Outre l'odeur, la règle de base transmise et connue de tous était de passer la main au niveau de la protection après avoir posé la question au résident. Il ne se souvenait pas d'avoir dit à D______ de tamponner discrètement les couches pour ce contrôle. Durant le camp, il communiquait avec D______ en français ; il ne comprenait donc pas pourquoi il avait un interprète (pour l'audience). Il lui était arrivé de discuter avec lui de leur vie privée ainsi que des filles. D______ lui avait confié qu'il trouvait la monitrice prénommée AO______ jolie. Il ne l'avait pas dit s'agissant de A______. C. a.a. Requise par la CPAR, la direction de la prison de AP______ lui a adressé un rapport le 8 janvier 2020 sur les conditions de détention de D______ durant son incarcération du 18 août 2018 au 17 septembre 2019. Il ressortait de son parcours cellulaire qu'il avait occupé des cellules offrant une surface individuelle de plus de 4 m² à l'exception de 73 jours non consécutifs, à savoir :

-     du 18 au 21 août 2018 (quatre jours), puis du 23 au 27 août 2018 (cinq jours), puis du 3 au 6 septembre 2018 (quatre jours), dans la cellule 162, unité Nord, de type C3, occupée par six détenus, offrant 3.70 m² par détenu ;

-     du 7 septembre au 19 septembre 2018 (13 jours), puis du 26 septembre au 10 octobre 2018 (15 jours), puis du 18 au 20 octobre 2018 (trois jours), dans la cellule 317, unité Sud, de type C3, occupée par six détenus offrant, 3.70 m² par détenu ;

-     les 24 et 25 octobres 2018 (deux jours), puis du 29 octobre au 14 novembre 2018 (17 jours), puis du 17 novembre au 20 novembre 2018 (quatre jours), puis du 22 au 27 novembre 2018 (six jours), dans la cellule 315 unité Sud, de type C3, occupée par six détenus, offrant 3.70 m² par détenu. Le détenu s'était inscrit le 4 septembre 2018 sur une liste d'attente pour obtenir un poste dans un atelier et avait effectivement travaillé en cuisine du 13 février au 17 septembre 2019 à raison, une semaine sur deux, de trois heures par jour, respectivement de 5h45 par jour. Il avait eu accès à la grande salle de gymnastique depuis le 7 septembre 2018 jusqu'à sa libération, outre, sur cette même période, aux deux petites salles de gymnastique des unités Sud et Est. Il avait reçu 47 visites, non comptées celles de son conseil. a.b. A teneur de la procédure, les demandes d'autorisation de visite des 20 et 28 août, 3, 4 et 7 septembre 2018 ont été refusées au prévenu par la direction de la procédure pour motif de collusion. c. Après avoir ordonné la procédure écrite en raison de la situation de pandémie COVID-19 et avoir pris connaissance des diverses écritures des parties, la CPAR a finalement fixé des débats, lesquels se sont tenus le 15 décembre 2020. d. Il ressort des écritures et des plaidoiries des parties ce qui suit : d.a. Le MP persiste dans ses conclusions. Seul l'événement décrit dans l'acte d'accusation du 4 juin 2019 pouvait être à l'origine des changements importants constatés chez la victime dès le mois d'août 2018. Les révélations de A______ avaient été rapides et son comportement, notamment son silence sur les attouchements durant le reste du camp, pouvait s'expliquer par les nombreuses barrières (déni, honte, etc.) qui pouvaient inciter les victimes de violences sexuelles à garder le silence parfois même durant plusieurs années après l'agression, ce qui était a fortiori valable dans la situation personnelle particulière de A______. Ses déclarations avaient été constantes, cohérentes et crédibles sur les éléments principaux de l'accusation, à savoir l'arrivée impromptue au milieu de la nuit, dans sa chambre, d'un individu de sexe masculin, qui l'avait agressée sexuellement. Les éventuelles variations ne concernaient que des détails dans le récit d'une victime qui, en l'espèce, devait être pris et interprété dans sa globalité. A______ avait "raconté" cette même histoire tant à son référent F______ qu'à la police, puis devant ses juges. Elle avait aussi désigné toute une série de pictogrammes importants de manière constante devant la police et le TCO. Il fallait tenir compte de ce moyen d'expression spécifique qui était le sien et des divers interlocuteurs aux fins d'obtenir un récit compréhensible, à quoi s'était ajouté l'écoulement du temps. Il était également nécessaire de ne pas faire preuve d'une rigueur excessive concernant les variations retenues par les premiers juges entre le document rédigé par F______ et les pictogrammes finalement désignés par la victime à la police et durant les débats. Le TCO était passé outre le contenu du certificat médical de la psychologue Q______, pourtant clair. D______ s'était régulièrement contredit et/ou avait varié dans ses explications. Il savait que A______ était continente et capable d'indiquer si elle avait besoin d'aller aux toilettes. Il en avait été spécifiquement informé, à l'instar des autres moniteurs, et cela figurait dans des cahiers. Tandis que chaque témoin était resté mesuré à l'égard de D______, aucune déposition n'allait dans le sens de la thèse avancée par ce dernier. L'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuves convergeait vers la véracité du récit de A______ et ne laissait subsister aucun doute sérieux et insurmontable quant à la nature du geste à caractère sexuel commis par le prévenu. La faute de D______ était lourde. Il s'en était pris à la libre détermination en matière sexuelle, ainsi qu'à la dignité et à la liberté de A______. Son mobile, consistant à assouvir une pulsion sexuelle, était égoïste et particulièrement méprisable. Sa situation personnelle, familiale et administrative n'expliquait pas un tel comportement. Sa collaboration avait été médiocre, tant il n'avait eu de cesse de nier les faits, y compris devant l'autorité d'appel, et s'était adapté aux faits de la cause. Sa prise de conscience était, partant, inexistante. Sa responsabilité était pleine et entière. D______ ne pouvait être mis au bénéfice de la clause de rigueur. Il n'avait jamais eu d'emploi stable et la durée de son séjour en Suisse était courte. Son jeune âge et la présence d'une bonne partie de sa famille dans son pays d'origine n'étaient pas de nature à l'exposer à une situation personnelle grave suite à un renvoi. d.b. A______ sollicite à titre préjudiciel l'audition du témoin F______ et persistent dans ses conclusions. Une nouvelle audition du témoin F______ s'imposait pour que la CPAR se forge sa propre opinion, notamment s'agissant de la manière dont le compte-rendu du 13 août 2018 avait été établi et sur la question de savoir si D______ avait introduit ses doigts dans son vagin ou non. Contrairement à ce qu'avait considéré le TCO, F______ ne s'était pas contredit. Tout au plus y avait-il eu une erreur de langage quant au terme " doigter ". F______ n'était pas de langue maternelle française et ne savait pas ce que cela signifiait. Il voulait dire que les doigts de l'auteur avaient touché le vagin de A______. Son témoignage ne pouvait être écarté, ce d'autant qu'il permettait de comprendre ce qui s'était passé et donnait du crédit aux révélations de A______. Elle avait dû surmonter des obstacles encore plus importants qu'une victime qui ne souffrait pas de son handicap pour révéler ce qu'elle avait subi. Communiquant à l'aide d'un cahier de pictogrammes, il lui était compliqué de s'exprimer de manière précise et ses interlocuteurs pouvaient éprouver des difficultés à saisir la portée de ses phrases. Le processus de dévoilement et son changement de comportement à son retour du camp témoignaient de la crédibilité de son discours, constant. Elle n'avait subi aucune influence de la famille, du corps hospitalier ou de son éducateur référant F______. Elle ne connaissait aucunement le prévenu avant le camp et n'avait aucun intérêt, ni bénéfice secondaire à retirer en l'accusant d'avoir procédé à des attouchements sur elle, D______ ayant par ailleurs confirmé qu'il n'avait eu aucun litige avec elle. Elle avait évoqué tant à la police qu'en première instance les mêmes zones touchées, celles-là mêmes figurant dans le compte-rendu de F______. L'absence d'indication spontanée de certains éléments ne signifiait pas qu'ils étaient inexistants. Elle avait réussi à être au contraire très précise et pondérée dans le déroulement des faits. Les conséquences psychologiques attestaient également de la véracité de ce qu'elle avait vécu, ce d'autant plus qu'elles avaient perduré dans le temps. F______ avait parlé d'une période de traumatisme, tandis que la psychologue Q______ avait diagnostiqué un stress post-traumatique se manifestant par des réactions comportementales. Ses parents avaient constaté la persistance de certains symptômes. Les déclarations de D______ n'étaient pas crédibles. Il ressortait de la procédure qu'il avait eu l'opportunité de se retrouver seul avec elle et qu'il s'était bien introduit dans sa chambre, hors ronde, pour procéder à des attouchements. Si, comme soutenu par le prévenu, elle s'était trouvée allongée sur le côté en position foetale, il aurait immédiatement pu constater qu'elle ne portait pas de couche. Elle s'était en outre plainte non pas d'un seul geste, mais de plusieurs sur sa bouche, sa poitrine, son ventre, ses fesses et ses pieds. D______ avait enfin déclaré à l'expert avoir touché l'entrejambe de A______, alors qu'il avait indiqué en première instance lui avoir touché les fesses. L'absence de déviance sexuelle ou de troubles psychologiques n'excluait nullement la commission des infractions reprochées, pas plus que le fait que le prévenu ait donné satisfaction dans le cadre de ses précédents stages. A______ produit une note d'honoraires d'un montant de CHF 9'800.-, TVA comprise, pour l'activité déployée par M e AQ______ entre le 18 septembre 2019 et le 20 avril 2020. d.c. D______ s'oppose à une nouvelle audition de F______, non sollicitée en première instance, dans la mesure où les parties plaignantes avaient pu lui poser leurs questions à l'occasion de son audition au MP. Il avait en outre clairement affirmé ne pas être capable de dire si l'agresseur avait effleuré ou introduit ses doigts dans le vagin de A______ et ne pas se souvenir s'il avait posé la question à cette dernière. Si F______ venait à être réentendu, il ne pourrait ainsi pas fournir d'éléments supplémentaires. Il persiste dans ses conclusions et amplifie le montant requis à titre de réparation du tort moral à CHF 79'600.-. Il avait subi des conditions de détention difficiles en passant 99 jours dans une cellule triple, dont 73 jours avec un espace personnel de 3,70 m 2 . Il avait notamment occupé une cellule de l'aile Est dépourvue d'arrivée d'air frais de l'extérieur et dans laquelle l'aération était défectueuse, l'obligeant à endurer l'air vicié et lui provoquant des difficultés respiratoires et maux de ventre. A cela s'ajoutait qu'il n'avait pas pu recevoir la visite de proches durant plus d'un mois après son incarcération. Il avait également développé des problèmes d'angoisse et de dépression nécessitant un suivi par une psychologue de l'unité de psychiatrie pénitentiaire. Les premiers juges avaient mésusé de leur pouvoir d'appréciation en limitant à CHF 150.- l'indemnité journalière pour détention injustifiée, en tenant compte seulement de la durée de la détention. Son cas présentait d'autres facteurs aggravant son tort moral, tels que son très jeune âge, les graves accusations, son arrestation, les conditions de sa détention et leur impact sur sa santé physique et psychique, les conséquences de la procédure pénale sur son avenir professionnel ainsi que les séquelles psychiques éprouvées après sa libération. Au vu de ces circonstances, il convenait d'octroyer le montant habituel retenu par le Tribunal fédéral de CHF 200.- par jour de détention injustifiée. Les déclarations de A______ à F______, à la police et au TCO présentaient des différences importantes, irréconciliables avec le principe de la présomption d'innocence. F______ avait posé des questions fermées à A______ et interprété ses réponses. Entendue de manière libre et non orientée devant la police, elle n'avait plus raconté que son agresseur lui avait mis la main sur la bouche en lui disant " chut ", qu'il lui avait intimé de ne pas en parler à sa référente, qu'il était amoureux d'elle. Mais surtout, elle n'avait pas dit qu'elle avait été touchée sur le ventre et les fesses et que l'agresseur avait introduit les doigts dans son vagin mais avait utilisé le terme " taper ". Lors de l'audience de jugement elle avait encore varié dans ses déclarations en ne mentionnant plus les attouchements sur sa poitrine, en ne désignant pas le pictogramme " vagin " et en affirmant que le terme " taper " ne lui disait rien. Or, l'écoulement du temps ne pouvait pas expliquer ces inconstances, l'audition EVIG ayant eu lieu trois semaines seulement après la rédaction du compte rendu par F______ et l'audience de jugement moins d'un an après. Les éléments récurrents de son récit, soit la date des faits ou le fait que l'agresseur ne parlait pas bien le français ne permettaient pas en eux-mêmes de retenir qu'une agression sexuelle s'était produite. Compte tenu de son handicap, il était difficile de traduire ce que A______ avait voulu exprimer mais il fallait avoir les mêmes exigences que pour une personne " normale " en terme de fiabilité des accusations. Sa version des faits n'était pas irréconciliable avec celle de H______. Il était plausible que la précitée et D______ fussent entrés ensemble dans la chambre, qu'elle se soit d'abord occupée de AB______, sans regarder ce qu'il faisait, et que, ne l'ayant pas vu effectuer le contrôle, elle se soit ensuite dirigée vers A______. Au moment où il était arrivé dans la chambre, il ne savait pas que A______ ne portait pas de couche. Cette ignorance était due à son manque d'expérience dans le domaine ainsi qu'à sa mauvaise maîtrise du français constatée dans sa fiche d'évaluation et attestée par le fait qu'il devait faire appel à un traducteur dans le cadre de la procédure. Cela était corroboré par la question qu'il avait posée à H______ lorsqu'il s'en était rendu compte, étant relevé que s'il n'avait lui-même pas effectué le contrôle dont il avait parlé et avait vu H______ procéder au sien, il n'aurait pas eu de raison de s'interroger à ce sujet. Il était par ailleurs impossible qu'il ait le temps de commettre les actes reprochés dans le laps de temps de 30 minutes évoqué par sa collègue, tout en devant nettoyer les sanitaires, ce d'autant qu'il aurait pris le risque d'être surpris par AB______ ou H______. Aucun encadrant n'avait constaté de changement de comportement chez A______ après le 21 juillet 2018. Elle avait continué à prendre part à des activités lors desquelles il était également présent alors qu'elle était en mesure de les choisir librement. L'hypothèse d'une vexation survenue chez A______ d'avoir été contrôlée alors qu'elle était continente pouvait être soulevée. Elle avait effectivement pu être surprise car elle ne le connaissait pas et parce qu'il effectuait un contrôle qui n'avait pas lieu d'être. D______ produit deux notes de frais relatives à l'activité déployée par M e AR______ entre le 29 avril et le 15 décembre 2020. Au total, il sollicite ainsi d'être indemnisé à hauteur de CHF 42'164.50, TVA comprise, pour ses frais de défense privée en procédure d'appel, soit 87 heures d'activité de chef d'étude au taux horaire de CHF 450.- comprenant 4 heures estimées pour l'audience d'appel. D. M e X______, défenseur d'office de D______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, comptabilisant au total, sous des libellés divers, 8 heures et 5 minutes d'activité de chef d'étude et 26 heures et 10 minutes d'activité de stagiaire, dont le détail sera repris infra dans la mesure nécessaire à la taxation. Il a été indemnisé à hauteur de plus de 30 heures d'activité en première instance. EN DROIT : 1. L'appel et l'appel joint sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398, 399 et 401 du code de procédure pénale suisse [CPP]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1.1. Conformément aux art. 403 al. 4 et 331 al. 1 CPP, applicables par renvoi de l'art.  405 al. 1 CPP, la direction de la procédure de la juridiction d'appel statue sur les réquisitions de preuves présentées avec la déclaration d'appel ou lors de la préparation des débats, celles rejetées voire d'éventuelles réquisitions nouvelles pouvant encore être formulées devant la juridiction d'appel, à l'ouverture des débats, au titre de questions préjudicielles (art. 339 al. 2 et 3 cum art. 405 al. 1 CPP). 2.1.2. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours peut administrer, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (arrêt du Tribunal fédéral 6B_78/2012 consid. 3.1 du 27 août 2012). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêts du Tribunal fédéral 6B_259/2016 , 266/2016 du 21 mars 2017 consid. 5.1.2 et les références ; 6B_476/2016 du 23 février 2017 consid. 2.1 ; 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 1.1.1). Le juge peut renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige. Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 141 I 60 consid. 3.3 p. 64 et les références ; 136 I 229 consid. 5.3 p. 236 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_71/2016 du 5 avril 2017 consid. 2.1.3 ; 1B_112/2012 du 6 décembre 2012 consid. 2.1). 2.1.3. Conformément à l'art. 389 al. 2 CPP, l'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (let. a), l'administration des preuves était incomplète (let. b) ou les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c). Par ailleurs, selon l'art. 343 al. 3 CPP, applicable aux débats d'appel par le renvoi de l'art. 405 al. 1 CPP, le tribunal réitère l'administration des preuves qui, lors de la procédure préliminaire, ont été administrées en bonne et due forme lorsque la connaissance directe du moyen de preuve apparaît nécessaire au prononcé du jugement. Seules les preuves essentielles et décisives dont la force probante dépend de l'impression qu'elles donnent doivent être réitérées. Afin de déterminer quel moyen de preuve doit l'être, le juge dispose d'un pouvoir d'appréciation étendu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.3 et 6B_484 2012 du 11 décembre 2012 consid. 1.2). 2.2. En l'espèce, la conclusion des parties plaignantes visant à l'audition du témoin F______ doit être rejetée dans la mesure où, tel que la CPAR l'a formulé en fixant les débats (cf. avis d'audience du 3 décembre 2019) ainsi que lors de l'audience d'appel, elle estime être suffisamment renseignée s'agissant de la manière dont le compte-rendu du 13 août 2018 a été établi sans que le témoignage direct de son auteur ne soit nécessaire. F______ a déjà indiqué au MP qu'il n'était pas en mesure d'expliquer si la main de D______ n'avait fait qu'effleurer, par-dessus ou sous son pyjama, ou avait pénétré les parties génitales de A______. Il est peu probable que plus de deux ans après les faits dénoncés par A______ ses souvenirs soient meilleurs qu'alors et qu'il puisse être davantage précis sur ce point. La réquisition de preuve est partant rejetée.

3. 3.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse [Cst.] et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_519/2018 du 29 août 2018 consid. 3.1 ; 6B_377/2018 du 22 août 2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82 ; ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 s.). Les cas de "déclarations contre déclarations", dans lesquelles les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe " in dubio pro reo ", conduire à un acquittement (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 p. 127). 3.2. Au sens de l'art. 10 al. 2 CPP, le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure. Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.1 ; 6B_716/2010 du 15 novembre 2010 consid. 1.3). Confronté à des versions contradictoires, le tribunal forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. Les preuves doivent être examinées dans leur ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 ; 6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1 ; 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.1). 3.3.1. Aux termes de l'art. 191 CP, est punissable celui qui, sachant qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance, en aura profité pour commettre sur elle l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel. Un acte d'ordre sexuel est une activité corporelle sur soi-même ou sur autrui, qui tend à l'excitation ou à la jouissance sexuelle de l'un des participants au moins. Il s'agit d'une notion relative. Sont visés les actes clairement connotés sexuellement du point de vue d'un observateur extérieur, au vu de l'ensemble des circonstances, telles l'âge de la victime, sa différence d'âge avec l'auteur, la durée de l'acte et son intensité, ainsi que le lieu choisi par l'auteur (ATF 125 IV 58 consid. 3b p. 63 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1122/2018 du 29 janvier 2019 consid. 3.2 et les références citées). Doctrine et jurisprudence qualifient d'acte d'ordre sexuel ou d'acte analogue à l'acte sexuel une caresse insistante du sexe, des fesses ou des seins, même par-dessus les habits, de même que celui que commet l'auteur lorsqu'il met son sexe en contact particulièrement étroit avec le corps de la victime et, inversement, lorsque le corps de celle-ci touche étroitement celui de l'auteur (ATF 118 II 410 ; 86 IV 177 = JdT 1961 IV 13 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_103/2011 du 6 juin 2011 consid. 1.1 ; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I , 3 ème éd., Berne 2010, n. 11 ad art. 187 CP). Sur le plan subjectif, l'art. 191 CP définit une infraction intentionnelle. La formule " sachant que " signifie que l'auteur a connaissance de l'incapacité de discernement ou de résistance de la victime. Agit donc intentionnellement celui qui s'accommode de l'éventualité que la victime ne puisse pas être, en raison de son état physique ou psychique, en situation de s'opposer à une sollicitation d'ordre sexuel, mais lui fait subir malgré tout un acte d'ordre sexuel (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1175/2015 du 19 avril 2016 consid. 3.2). 3.3.2. L'art. 180 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne. Sur le plan objectif, cette infraction suppose la réalisation de deux conditions. Premièrement, il faut que l'auteur ait émis une menace grave, soit une menace objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. On tient compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique plus ou moins normale, face à une situation identique (ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100 ; ATF 99 IV 212 consid. 1a p. 215 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_578/2016 du 19 août 2016 consid. 2.1). L'exigence d'une menace grave doit conduire à exclure la punissabilité lorsque le préjudice évoqué apparaît objectivement d'une importance trop limitée pour justifier la répression pénale. En second lieu, il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée, peu importe que les menaces lui aient été rapportées de manière indirecte par un tiers. Elle doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. L'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (arrêts du Tribunal fédéral 6B_578/2016 du 19 août 2016 consid. 2.1 ; 6B_871/2014 du 24 août 2015 consid. 2.2.2). 3.4.1. En l'espèce, la CPAR considère les éléments figurant supra au point B.1 pour établis sur la base des éléments de la procédure, tout comme le fait que l'appelant joint a fonctionné pour la première fois, à la satisfaction de ses collègues et de sa hiérarchie, comme moniteur (aux côtés de 17 autres) lors du camp organisé à Z______ [GE] entre les 17 et 31 juillet 2018 par l'association G______ pour des jeunes gens souffrant de handicap physique et cérébral, qu'il était le référent du résident AA______ tandis que I______ était la référente de A______ et que cette dernière a partagé la chambre avec la prénommée AB______ dans un premier temps, puis avec un autre résident. 3.4.2. L'appelant joint a, tout comme les autres moniteurs, bénéficié des instructions et conseils donnés lors des séances des 2 juin 2018 et 16 juillet 2018, concernant notamment les soins à apporter spécifiquement à chacun des résidents au niveau de l'hygiène et de la toilette intime. Chaque moniteur a expliqué aux autres les spécificités de son propre résident, dont la question de l'autonomie pour aller aux toilettes. Les moniteurs avaient en outre à disposition, dans la grande salle du pavillon, un dossier complet concernant chacun des résidents, soit un classeur vert pour A______, comprenant en première page le tableau soleil comportant, sous la rubrique hygiène, la mention qu'elle ne porte pas de couche et utilise les toilettes. En tout état, les moniteurs pouvaient s'adresser à la responsable ou à la co-responsable pour toute question, en tout temps. L'appelant joint a effectué deux veilles avec la monitrice H______ les 21 et 28 juillet 2018, laquelle connaissait A______ pour avoir été sa référente lors d'un week-end en mai 2018. Les gardes consistaient en un passage une fois par heure du binôme dans les chambres des résidents pour leur prodiguer les soins nécessaires, en particulier le change de couches souillées. Les moniteurs inscrivaient dans un carnet de veille, à l'intention de leurs collègues, si les résidents avaient besoin de soins intimes durant la nuit. En tout état, les veilleurs devaient préalablement s'entretenir avec les moniteurs référents, ce qui a été le cas entre l'appelant joint et la témoin I______. Les veilleurs remplissaient au quotidien une fiche résumant la situation lors de leur ronde, notamment si tel ou tel résident était réveillé à leur passage. La veille impliquait aussi qu'ils effectuent le ménage des locaux. En dépit de ce qui précède et même si l'ensemble des moniteurs se sont accordés à dire que A______ ne portait pas de protection et que l'appelant joint devait le savoir, il ne peut être exclu avec certitude - s'agissant d'une appréciation personnelle du for intérieur de ce dernier - que l'appelant ait pu ne pas comprendre et/ou ne pas se souvenir que A______ était continente et qu'elle n'avait pas besoin de couches. Il était en effet totalement novice en matière de soins aux personnes handicapées ; il s'agissait de son premier camp, son niveau de français était faible et une quantité importante d'informations lui avait été donnée en un laps de temps restreint. Dans ces circonstances, il apparaît plausible qu'il se soit principalement concentré sur les informations relatives au résident dont il avait seul la charge et la responsabilité. De plus, s'agissant de rondes nocturnes impliquant le passage auprès de nombreux résidents, l'on ne saurait lui reprocher de n'avoir pas étudié le dossier de chacun, au préalable, pour être certain de se rappeler de leurs spécificités, ce d'autant qu'il fonctionnait avec une éducatrice plus expérimentée, à laquelle il pouvait se référer le cas échéant. Le fait qu'il ait dû questionner son binôme à propos de la manière de savoir si la partie plaignante avait besoin de se rendre aux toilettes appuie cette hypothèse, puisque l'on comprendrait difficilement son intérêt s'il avait au préalable totalement intégré cette caractéristique - au risque d'attirer l'attention sur ce point, eût-il été dans ses intentions de se livrer à des attouchements sur elle -. Face à un doute insurmontable c'est la version la plus favorable à l'appelant joint, soit qu'il ne savait pas/ne se souvenait pas que A______ ne portait pas de protection, qui devra être retenue. 3.4.3. Dans l'acte d'accusation, il est reproché à l'appelant joint d'avoir, en profitant du fait que son binôme se trouvait affairée au nettoyage de la cuisine et durant plusieurs minutes, posé l'une de ses mains sur la poitrine de la partie plaignante sous son pyjama, d'avoir touché avec insistance son sein gauche, d'avoir ensuite fait des mouvements avec ses mains vers le bas du corps de cette dernière, toujours sous ses vêtements, touchant son ventre, puis ses parties génitales, d'avoir introduit ses doigts dans son vagin avant de poursuivre ses attouchements au niveau des fesses, toujours sous les vêtements de celle-ci, et d'avoir terminé par lui embrasser les pieds. La parole de la partie plaignante a été recueillie et retranscrite à plusieurs reprises. Le premier rapport rédigé par son psychologue référent constitue le document comportant le plus d'éléments, dont certains n'ont toutefois pas été restitués lors de son audition EVIG, puis devant le TCO. Il est par ailleurs difficile de lui accorder un poids important, dans la mesure où le récit qui y figure correspond à une interprétation des propos de la partie plaignante, dont le point de départ, soit les pictogrammes désignés par celle-ci et/ou ses réactions, n'est pas mentionné et dont les auditions ultérieures ont montré le caractère subjectif important : le témoin F______ a ainsi admis que le terme " doigter " utilisé dans son rapport n'était pas adapté et qu'il ne savait en réalité pas dire si l'auteur avait introduit ou non ses doigts dans le vagin de la partie plaignante ; tout en indiquant que le rapport précité était exact, la partie plaignante a affirmé avoir été touchée " sur " les vêtements, ce qui est contradictoire et démontre que la méthode de communication, soit l'utilisation de questions fermées pour confirmer l'interprétation des pictogrammes, est faillible. Aucun élément au dossier ne démontre que le prévenu se serait retrouvé seul dans la chambre de la partie plaignante à un quelconque moment. D'une part, la description du déroulement de la soirée par la témoin H______, et notamment du fait qu'ils se sont séparés pour effectuer des tâches ménagères, n'est pas suffisante pour établir que l'appelant joint aurait pénétré dans la chambre de la partie plaignante sans elle. D'autre part, les déclarations de A______ ne sont pas claires à cet égard, puisqu'à la question de savoir si elle se souvenait si H______ avait été présente dans la chambre au moment des faits, elle a répondu " non ", sans que l'on sache si cela signifie qu'elle ne s'en souvenait pas ou que tel n'avait pas été le cas. L'appelant joint a quant à lui déclaré de manière constante ne s'être jamais retrouvé seul dans la chambre de la partie plaignante. L'appelant joint a admis avoir " tamponné " la partie plaignante au niveau des fesses. H______ a quant à elle affirmé avoir elle-même procédé à tous les contrôles sur A______ et ne jamais avoir vu l'appelant joint agir de la sorte. Or, dans un contexte de veille de nuit, de fatigue et de pénombre, il ne peut être totalement exclu qu'elle ait pu ne pas voir l'appelant joint et s'apercevoir de son geste, ce d'autant qu'elle était occupée avec une autre résidente. A cela s'ajoute que la désignation par la partie plaignante du pictogramme " taper " pour décrire le geste de son agresseur corrobore le récit de l'appelant joint. Rien ne permet dès lors d'écarter la version de ce dernier, étant par ailleurs relevé que pour effectuer le contrôle, il a dû être amené à soulever la couverture de la partie plaignante et que l'on ne peut exclure qu'il ait pu lui toucher le sein gauche, ou autre, ce faisant, vu la position foetale adoptée, sans que ses gestes n'aient pu revêtir un caractère intentionnel. Cela dit, il ne peut être nié que le geste de l'appelant joint pouvait avoir un caractère équivoque, ce dont il s'est lui-même rendu compte, mais rien ne permet de retenir une intention sexuelle de sa part. En effet, il ressort du dossier que les moniteurs n'étaient pas tous au courant du témoin de couleur présent sur les protections des résidents et avaient recours au toucher pour effectuer les contrôles. Ainsi, il sera retenu qu'alors que l'appelant joint se trouvait dans la chambre de la partie plaignante avec H______, il a touché la partie plaignante par derrière au niveau de son entrejambe, par-dessus ses vêtements, sans que sa collègue ne le voie faire. S'agissant de l'aspect subjectif, dès lors qu'il est retenu qu'il ignorait que A______ était continente et pouvait demander à se rendre aux toilettes, il n'est pas possible de retenir avec certitude une volonté délictuelle au moment des faits. 3.4.4. A l'instar des éléments qui précèdent, les menaces évoquées par la partie plaignante ne sont pas suffisamment étayées. Certes, a-t-elle désigné de manière constante les pictogrammes " silence " et " mourir " et a opiné, en réponse à une question fermée, que son agresseur l'avait menacée. Cela étant, rien ne permet, sans effectuer d'interprétation, de restituer avec précision les termes prétendument utilisés par son agresseur et, partant, d'affirmer sans doute possible qu'ils devaient être interprétés comme une menace. La sensation d'être menacé est en effet propre à chaque individu et dépend de sa sensibilité personnelle, de sorte que la partie plaignante, déjà effrayée par le fait d'avoir été touchée sur ses parties intimes, ce qui était une situation anormale pour elle, a pu interpréter de manière négative des termes ou gestes anodins, ou à tout le moins qui pouvaient être interprétés autrement que par une menace de mort. 3.4.5. Les déclarations des parents de la partie plaignante s'agissant du comportement de celle-ci à son retour du camp sont crédibles et confirmées par l'attestation de sa psychothérapeute. Les séquelles psychologiques laissées par ces événements apparaissent ainsi bien réelles et confirment que la partie plaignante a vécu cet épisode comme une agression, sentiment certainement exacerbé par le fait qu'elle ne soit pas tout de suite parvenue à se faire comprendre de son entourage, mais pas qu'il s'est agi d'actes pénalement répréhensibles. 3.4.6. En définitive, l'analyse de l'ensemble des éléments évoqués ci-avant laisse subsister un doute sérieux et insurmontable ne permettant pas, en vertu du principe in dubio pro reo , de retenir que le prévenu se soit rendu coupable d'acte d'ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance et de menaces. L'acquittement sera donc confirmé.

4. 4.1. L'appelant fait valoir des prétentions en indemnisation en lien avec les conditions de sa détention avant jugement. 4.1.1. L'art. 3 de la Convention européenne des droits de l'Homme [CEDH] prévoit que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Les garanties offertes par cette norme en matière de détention ne sont pas plus étendues que celles contenues dans la Constitution fédérale (ATF 143 I 241 consid. 3.4 p. 246 ; ATF 140 I 125 consid. 3.3 p. 133). En se référant à la Recommandation Rec (2006) 2 sur les Règles pénitentiaires européennes édictée par le Comité des ministres du Conseil de l'Europe le 11 janvier 2006 ainsi qu'au Commentaire de ces règles émanant du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT), la jurisprudence a déduit de l'art. 3 CEDH ainsi que des autres normes protégeant la dignité humaine, en droit international et en droit interne, un certain nombre de critères permettant d'évaluer si les conditions concrètes de détention se situent en-deçà ou au-delà du seuil du traitement inhumain ou dégradant. Un traitement dénoncé comme contraire à l'art. 3 CEDH doit atteindre un niveau d'humiliation ou d'avilissement supérieur à ce qu'emporte habituellement la privation de liberté. La gravité de cette atteinte est jaugée au regard de l'ensemble des données de la cause, considérées globalement, notamment de la nature et du contexte du traitement ainsi que de sa durée (ATF 141 I 141 consid. 6.3.4 p. 147 ; ATF 139 I 272 consid. 4 p. 278 ; ATF 123 I 221 consid. II/1c/cc p. 233). Celle-ci est susceptible de rendre incompatible avec la dignité humaine une situation qui ne le serait pas nécessairement sur une courte période (ATF 141 I 141 consid. 6.3.4 p. 146 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_352/2018 du 27 juillet 2018 consid. 6.2). Sans viser à l'exhaustivité, il s'agit d'apprécier, notamment, si le lieu de détention répond à des exigences minimales quant à l'hygiène (propreté ; accès aux installations de bains et de douche et aux sanitaires ; protection de l'intimité), à la literie, à la nourriture (régime alimentaire ; hygiène de la préparation et de la distribution ; accès à l'eau potable), à l'espace au sol, au volume d'air, à l'éclairage et à l'aération, en tenant compte notamment des conditions climatiques locales et des possibilités d'effectuer des exercices à l'air libre (arrêts du Tribunal fédéral 6B_71/2016 du 5 avril 2017 consid. 5.2 ; 6B_688/2015 du 19 mai 2016 consid. 7.2). 4.1.2. Concernant l'espace au sol à disposition de chaque détenu, il sied, dans la règle, de considérer comme standard minimum une surface disponible estimée à 4 m 2 par détenu dans un dortoir et à 6 m 2 dans une cellule (individuelle) ; ces conditions d'hébergement doivent cependant être modulées en fonction des résultats d'analyses plus approfondies du système pénitentiaire ; le nombre d'heures passées en dehors de la cellule doit être pris en compte ; en tout état, ces chiffres ne doivent pas être considérés comme la norme (ATF 140 I 125 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_352/2018 du 27 juillet 2018 consid. 6.2). Le Tribunal fédéral - s'inspirant également de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (cf. ATF 140 I 125 consid. 3.4 p. 134 s.) - retient le critère de la surface individuelle inférieure à 4 m 2 (en dernier lieu : arrêt du Tribunal fédéral 1B_394/2016 du 25 avril 2017 consid. 2.2.1). Dans un arrêt de principe Mursic contre Croatie du 20 octobre 2016 (§ 110 à 115), la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l'homme s'est cependant écartée de cet ordre de grandeur de 4 m 2 , déduit des normes établies par le CPT : désormais, la Cour retient qu'une surface de 3 m 2 au sol par détenu constitue la norme minimale pertinente (arrêt du Tribunal fédéral 1B_325/2017 du 14 novembre 2017 consid. 3.3). Une durée qui s'approche de trois mois consécutifs apparaît comme la limite au-delà de laquelle ces conditions de détention ne peuvent plus être tolérées. Ce délai ne peut cependant pas être compris comme un délai au sens strict du terme mais comme une durée indicative à prendre en compte dans le cadre de l'appréciation globale de toutes les conditions concrètes de détention (ATF 140 I 125 consid. 3.6.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_239/2015 du 29 septembre 2015 consid. 2.4 ; 1B_152/2015 du 29 septembre 2015 consid. 2.4 ; 6B_14/2014 du 7 avril 2015 consid. 5.4.2.1 et 5.4.2.2). De brèves interruptions d'un à trois jours/d'une ou deux nuits isolés lors desquelles un détenu bénéficie d'un espace individuel plus grand ne sont pas de nature à interrompre le délai indicatif de trois mois au-delà duquel les conditions de détention ne sont plus tolérables et sont contraires à la dignité humaine. En revanche, il y a lieu d'évaluer des interruptions plus longues dans le cadre d'une appréciation globale qui tienne compte de toute la durée de la détention, de la durée précédant la période d'interruption et des autres conditions concrètes de détention tels que le nombre journalier d'heures passées hors de la cellule, la possibilité de travailler, les visites, l'hygiène, les installations sanitaires, le régime alimentaire, l'éclairage, l'aération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_352/2018 du 27 juillet 2018 consid. 6.2 ; 6B_71/2016 du 5 avril 2017 consid. 5.2 ; 1B_84/2016 du 27 juillet 2016 consid. 2.1). Dans la constatation du nombre de jours pendant lesquels les conditions de détention ont été illicites, il y a lieu de retrancher les jours durant lesquels les conditions de détention ont été conformes à l'art. 3 CEDH, même si ceux-ci n'ont pas été considérés comme propres à interrompre le délai de trois mois susmentionné (arrêt du Tribunal fédéral 1B_152/2015 du 29 septembre 2015 consid. 2.7 ; ACPR/695/2016 du 2 novembre 2016). Par ailleurs, les autres aspects des conditions de la détention doivent être pris en compte (ATF 140 I 125 consid. 3.6.3 p. 140). 4.1.3. Même si les mesures privatives de liberté s'accompagnent inévitablement de souffrance et d'humiliation, cela n'emporte pas en soi la violation de l'art. 3 CEDH. Pour enfreindre cette disposition, les conditions matérielles de détention doivent atteindre un niveau d'humiliation ou d'avilissement supérieur à ce qu'emporte habituellement la privation de liberté. Cela impose ainsi à l'Etat de s'assurer que les modalités de détention ne soumettent pas la personne détenue à une détresse ou à une épreuve d'une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à une telle mesure et que, eu égard aux exigences pratiques de l'emprisonnement, sa santé et son bien-être sont assurés de manière adéquate (ATF 140 I 125 consid. 3.5 et références citées). 4.1.4. Selon l'art. 235 al. 1 CPP, la liberté des prévenus en détention ne peut être restreinte que dans la mesure requise par le but de la détention et par le respect de l'ordre et de la sécurité dans l'établissement. Tout contact entre le prévenu en détention et des tiers est soumis à l'autorisation de la direction de la procédure. Les visites sont surveillées si nécessaire (al. 2). Le risque de collusion peut être justifié par l'intérêt public lié aux besoins de l'instruction en cours, par exemple lorsqu'il est à craindre que l'intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu'il prenne contact avec des témoins ou d'autres prévenus pour tenter d'influencer leurs déclarations (art. 221 al. 1 let. b CPP). 4.2. En l'espèce, l'appelant joint, durant son parcours carcéral du 18 août 2018 au 17 septembre 2019, n'a à aucun moment cumulé trois mois ou davantage de détention dans un espace individuel inférieur à 4 m², puisque tel n'a été le cas que sur plusieurs épisodes, cumulant 73 jours en tout et pour tout. Dans ces conditions, son grief d'une violation des conditions de détention doit être rejeté. En outre, la plainte de l'appelant en lien avec une prétendue défectuosité de l'aération d'une cellule de l'aile Est de la prison qui lui aurait causé des problèmes respiratoires et des maux de ventre n'est ni précise quant au nombre de jours concernés, ni étayée par un quelconque document, en particulier médical. Faute d'être précis et établi, ce grief doit être écarté. Le prévenu ne saurait valablement se plaindre de l'absence de visites de proches à la prison durant le premier mois de détention dans la mesure où leur refus était dûment justifié par un risque de collusion. Enfin, il ne démontre pas que l'intensité des souffrances morales induites par les conditions de détention aurait excédé le niveau inévitable de souffrance inhérent à une détention ou que sa prise en charge médicale n'aurait pas été adéquate, ayant indiqué au contraire avoir bénéficié d'un suivi psychologique par l'unité de psychiatrie pénitentiaire. Dans ces conditions, l'existence d'une atteinte particulièrement grave à la personnalité résultant de ces conditions de détention ne saurait être admise.

5. 5.1. A teneur de l'art. 122 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (al. 1). L'action civile devient pendante dès que le lésé a fait valoir des conclusions civiles en vertu de l'art. 119 al. 2 let. b (al. 3). 5.2. En l'espèce, vu l'acquittement de l'intimé, les conclusions civiles de la partie plaignante seront rejetées. 6. 6.1. Vu la confirmation de l'acquittement de l'intimé au stade de l'appel pour tous les chefs d'infractions retenus par le MP dans son acte d'accusation, les frais de première instance seront laissés à la charge de l'Etat dans leur totalité (art. 426 al. 1 et 428 al. 3 CPP). 6.2.1. Selon l'art. 428 al. 1, première phrase, CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. L'art. 428 al. 2 CPP régit les cas dans lesquels les frais de la procédure peuvent être mis à la charge de la partie recourante qui obtient une décision qui lui est plus favorable. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêt du Tribunal fédéral 6B_369/2018 du 7 février 2019 consid. 4.1 non publié in ATF 145 IV 90 ). 6.2.2. Le prévenu obtient gain de cause s'agissant de son acquittement mais succombe sur la question de la quotité de l'indemnisation pour ses conditions de détention et de son tort moral (cf. consid. 7.2.1). De leur côté, le MP ainsi que la partie plaignante succombent entièrement. Partant, il se justifie de mettre 1/7 ème des frais de la procédure d'appel à la charge de l'appelant joint, 1/7 ème à celle de la partie plaignante et de laisser les 5/7 èmes restant à la charge de l'Etat.

7. 7.1.1. La question de l'indemnisation doit être tranchée après la question des frais (arrêt du Tribunal fédéral 6B_548/2018 du 18 juillet 2018 consid. 1.1.2). Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_548/2018 du 18 juillet 2018 consid. 1.1.2). 7.1.2.1. Selon l'art. 429 al. 1 CPP, le prévenu bénéficiant d'une ordonnance de classement a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) et à une réparation du tort moral en cas de privation de liberté (let. c). 7.1.2.2. S'agissant de la détention injustifiée, l'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par l'intéressé et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. En cas de détention injustifiée de courte durée, un montant de CHF 200.- par jour constitue en principe une indemnité appropriée, dans la mesure où il n'existe pas de circonstances particulières qui pourraient fonder le versement d'un montant inférieur ou supérieur. Le taux journalier n'est qu'un critère qui permet de déterminer un ordre de grandeur pour le tort moral. Il convient ensuite de corriger ce montant compte tenu des particularités du cas (durée de la détention, retentissement de la procédure sur l'environnement de la personne acquittée, gravité des faits reprochés, etc.). Lorsque la détention injustifiée s'étend sur une longue période, une augmentation linéaire du montant accordé n'est pas adaptée, car le fait de l'arrestation et de la détention pèse d'un poids en tout cas aussi important que l'élément de durée pour apprécier l'atteinte que subit la personne incarcérée. Aussi, lorsque la durée de détention est de plusieurs mois, convient-il en règle générale de réduire le montant journalier de l'indemnité (ATF 143 IV 339 consid. 3.1). Le Tribunal fédéral a retenu qu'une indemnité journalière de CHF 150.- était adéquate dans le cas d'une détention injustifiée de 209 jours (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1057/2015 du 25 mai 2016 consid. 4.2). Dans un arrêt plus récent, le Tribunal fédéral a confirmé l'octroi d'une indemnité journalière de CHF 150.- s'agissant d'une détention injustifiée de 60 jours consécutive à une détention justifiée de 189 jours (arrêt du Tribunal fédéral 6B_744/2020 du 26 octobre 2020 consid. 5.2). Il se justifie d'allouer au prévenu acquitté qui en fait la demande en temps utile, en plus de l'indemnité prévue par l'art. 429 al. 1 let. c CPP, également un intérêt compensatoire à hauteur de 5% de cette indemnité à partir du jour où le préjudice a été causé à son titulaire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_20/2016 du 20 décembre 2016 consid. 2.5.1). Lorsque les actes à l'origine du tort moral se répètent pendant une certaine durée, il y a lieu, en l'absence de circonstances particulières, de se fonder sur un moment situé au milieu du laps de temps considéré. Telle est la pratique de la CPAR (cf. notamment AARP/5/2012 du 13 janvier 2012 et AARP/161/2011 du 7 novembre 2011 ; ACPR/72/2012 du 21 février 2012). 7.1.2.3. Lorsque, du fait de la procédure, le prévenu a subi une atteinte particulièrement grave à ses intérêts personnels au sens des art. 28 al. 2 CC ou 49 CO, il aura droit à la réparation de son tort moral. L'intensité de l'atteinte à la personnalité doit être analogue à celle requise dans le contexte de l'art. 49 CO (ATF 143 IV 339 consid. 3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_740/2016 du 2 juin 2017 consid. 3.2 ; 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 5.1, non publié in ATF 142 IV 163 ). La gravité objective de l'atteinte doit être ressentie par le prévenu comme une souffrance morale. Il incombe à ce dernier de faire état des circonstances qui font qu'il a ressenti l'atteinte comme étant subjectivement grave (ATF 120 II 97 consid. 2b p. 99). La fixation du tort moral procède d'une appréciation des circonstances et l'autorité compétente bénéficie d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (arrêts du Tribunal fédéral 6B_740/2016 du 2 juin 2017 consid. 3.2 ; 6B_671/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.1 ; 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 5.1, non publié in ATF 142 IV 163 ). 7.1.2.4. Lorsque le prévenu acquitté a pu, pour un temps tout au moins, bénéficier d'une défense privée adéquate nonobstant une situation financière obérée, le juge ne peut réduire le montant de l'indemnité due au titre de la défense privée à ce qui serait dû au tarif de l'assistance judiciaire (en l'espèce CHF 200.-) motif pris d'une faute concomitante consistant à n'avoir pas demandé d'emblée le bénéfice de l'assistance judiciaire. Le tarif horaire de CHF 400.- a été admis par le Tribunal fédéral (arrêts du Tribunal fédéral 6B_385/2017 du 5 décembre 2017 consid. 5.3 ; 6B_1078/2014 du 9 février 2016 consid. 4 = SJ 2017 I 73). La Cour de justice applique au chef d'étude un tarif horaire de CHF 450.- (arrêt du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 = SJ 2012 I 172 ; ACPR/279/2014 du 27 mai 2014) ou de CHF 400.- ( ACPR/282/2014 du 30 mai 2014), notamment si l'avocat concerné avait lui-même calculé sa prétention à ce taux-là ( ACPR/377/2013 du 13 août 2013). Les démarches superflues, abusives ou excessives ne sont pas indemnisées (ATF 115 IV 156 consid. 2d p. 160). Le juge dispose d'une marge d'appréciation à cet égard, mais ne devrait pas se montrer trop exigeant dans l'appréciation rétrospective qu'il porte sur les actes nécessaires à la défense du prévenu (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO , 2 ème éd., Bâle 2014, n. 19 ad art. 429). S'il s'écarte notablement de la note d'honoraires présentée, il doit en motiver les raisons (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds.), op. cit. , n. 18 ad art. 429). Ainsi, si les frais de défense doivent en principe être pleinement indemnisés, il n'en reste pas moins qu'ils doivent rester dans un rapport raisonnable par rapport à la complexité et à l'importance de l'affaire (ATF 142 IV 163

p. 169). A la lumière de ces principes, il y a lieu de retenir que l'autorité pénale amenée à fixer une indemnité sur le fondement de l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'a pas à avaliser purement et simplement les notes d'honoraires d'avocats qui lui sont soumises : elle doit, au contraire, examiner, tout d'abord, si l'assistance d'un conseil était nécessaire, puis, dans l'affirmative, apprécier objectivement la pertinence et l'adéquation des activités facturées, par rapport à la complexité juridique et factuelle de l'affaire, et, enfin, dire si le montant des honoraires réclamés, même conformes au tarif pratiqué à Genève, est proportionné à la difficulté et à l'importance de la cause, c'est-à-dire raisonnable au sens de la loi ( ACPR/140/2013 du 12 avril 2013). L'indemnité fondée sur l'art. 429 al. 1 let. a CPP ne produit pas d'intérêts (ATF 143 IV 495 consid. 2.2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1008/2017 du 5 avril 2018 consid. 2.3 in fine ). 7.2.1. En l'espèce, eu égard aux principes développés par la jurisprudence en matière de détention injustifiée de longue durée, l'appelant joint ayant subi une détention préventive de 398 jours, la CPAR considère comme adéquate une indemnité journalière de base de CHF 150.-. Un montant de CHF 8'000.- lui sera alloué en sus pour tenir compte de l'impact de la poursuite. Jeune réfugié qui tentait de se refaire une vie en Suisse, il s'est vu accusé d'actes déshonorants, a perdu l'opportunité de se former dans un domaine qui lui plaisait et craint d'être expulsé, de surcroît dans un pays qu'il avait fui en raison de son insécurité. Il ne fait nul doute, dans ces circonstances, que l'appelant joint a subi un traumatisme qui justifie l'indemnisation supplémentaire précitée. C'est ainsi un montant total de CHF 67'700.- qui doit lui être alloué, avec intérêts à 5% l'an dès la date moyenne du 16 mars 2019. Ainsi, l'appel joint est très partiellement admis et le jugement réformé en ce sens que son indemnité pour détention injustifiée est augmentée. 7.2.2.1. Les notes d'honoraires, relatives à l'activité déployée par son avocat de choix durant la procédure d'appel, produites par l'appelant joint comptabilisent, hors audience d'appel dont la durée effective a été de 7 heures et 30 minutes, 83 heures d'activité de chef d'étude. L'ampleur de cette activité n'est pas entièrement justifiée. La préparation/rédaction du mémoire d'appel joint sera indemnisée à hauteur de 20 heures - en lieu et place des 39 heures décomptées -, activité amplement suffisante dans la mesure où la cause ne présentait pas de problématique juridique complexe. L'activité effectuée au titre de la préparation de l'audience d'appel sera ramenée de 12 à 8 heures pour les mêmes motifs. Partant, le travail de M e AR______ doit être indemnisé à hauteur de 66 heures et 40 minutes d'activité au tarif horaire de CHF 450.-, conforme au tarif horaire usuellement retenu par la CPAR (CHF 30'000.-). Ce montant doit être réduit proportionnellement à la mise à la charge de l'appelant joint des frais de procédure d'appel, soit de 1/7 ème (14.30%). C'est ainsi un montant de CHF 27'689.70, TVA au taux de 7.7% comprise (25'710 + 1'979.70), qui doit lui être alloué pour l'activité déployée par son conseil de choix en seconde instance. 7.2.2.2. Conformément à l'art. 442 al. 4 CPP, cette indemnité sera compensée à due concurrence avec la part des frais de procédure mis à la charge de l'appelant joint (ATF 143 IV 293 consid. 1).

8. 8.1. L'art. 433 al. 1 CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a) ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). L'al. 2 prévoit que la partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale ; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande. La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l'art. 433 al. 1 CPP lorsque le prévenu est condamné et/ou si les prétentions civiles sont admises (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO , 2 ème éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 433 ; N. SCHMID / D. JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar , 3 ème éd., Zurich 2016, n. 6 ad art. 433). Dans ce dernier cas, la partie plaignante peut être indemnisée pour les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.3 p. 107 s.). 8.2. En l'espèce, vu la mise à la charge de l'Etat de la totalité des frais de première instance et dans la mesure où elle succombe entièrement en appel, la partie plaignante ne saurait se prévaloir d'une indemnisation au sens de l'art. 433 CPP. Partant, ses conclusions en ce sens seront rejetées. 9. 9.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. L'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) dispose que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). Seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ). On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS [éds], Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats , Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'Etat n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire ( AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1). 9.1.2. De jurisprudence constante à Genève, il n'appartient pas à l'assistance judiciaire d'indemniser le maître de stage pour la formation qu'il a l'obligation de fournir à son stagiaire ( AARP/331/2015 du 27 juillet 2015 ; AARP/325/2015 du 20 juillet 2015 et AARP/300/2015 du 16 juillet 2015 ; ACPR/167/2017 du 15 mars 2017 consid. 4.3). 9.1.3. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait. 9.2. En l'occurrence, M e X______ produit un état de frais comptabilisant, pour la seule procédure d'appel, 8 heures et 5 minutes d'activité de chef d'étude, dont 2 heures et 5 minutes de relecture et correction du mémoire d'appel joint, et 25 heures et 30 minutes d'activité d'avocat stagiaire, dont 17 heures et 45 minutes de rédaction du mémoire d'appel joint et 2 heures et 30 minutes de relecture et correction dudit mémoire. La note de frais et honoraires apparaît ainsi excessive au regard des principes évoqués supra . Le temps consacré à la relecture et à la correction du mémoire d'appel joint, dont l'indemnisation n'incombe pas à l'assistance judiciaire dans la mesure où il est dévolu à la formation de l'avocat stagiaire, sera retranché. Pour le même motif et dans la mesure où cette écriture s'est limitée à rappeler la situation personnelle de l'appelant ainsi que ses conditions de détention et les séquelles psychologiques qui en ont découlé, sans examen des faits reprochés en tant que tels, l'activité consacrée par l'avocat stagiaire à la rédaction du mémoire d'appel joint sera quant à elle portée à 10 heures. En conclusion, l'indemnité sera arrêtée à CHF 3'409.- correspondant à 6 heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 1'200.-), 15 heures et 15 minutes d'activité au tarif de CHF 110.-/heure (CHF 1'677.50), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 287.75) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 243.75.

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit les appels formés par A______ et le Ministère public, ainsi que l'appel joint formé par D______ contre le jugement JTCO/123/2019 rendu le 17 septembre 2019 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/15502/2018. Rejette les appels et admet très partiellement l'appel joint. Annule néanmoins ce jugement. Et statuant à nouveau : Acquitte D______ d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP) et de menaces (art. 180 al. 1 CP). Ordonne la restitution à O______ des documents figurant sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° 2______ du 8 novembre 2018 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à D______ du cahier vert à spirales et du téléphone portable figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 3______ du 18 août 2018 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Rejette les conclusions civiles. Laisse les frais de la procédure de première instance, en CHF 17'321.-, à la charge de l'Etat (art. 426 al. 1 CPP). Fixe les frais de la procédure d'appel, émolument de jugement de CHF 4'500.- compris, à CHF 5'345.- (art. 428 al. 1 CPP). Les met à la charge de D______ à concurrence de 1/7 ème et de A______ à hauteur de 1/7 ème . Laisse le solde à la charge de l'Etat. Alloue à D______ une indemnité en couverture de ses frais de défense pour la procédure d'appel d'un montant de CHF 27'689.70 (art. 429 al. 1 let. a CPP). Compense, à due concurrence, la susdite créance en faveur de D______ à l'égard de l'Etat de Genève avec celle à son encontre en paiement des frais de la procédure mis à sa charge (art. 442 al. 4 CPP). Condamne l'Etat de Genève à verser à D______ la somme de CHF 67'70.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 16 mars 2019, à titre d'indemnité pour la réparation du tort moral subi (art. 429 al. 1 let. c CPP). Déboute pour le surplus D______ de ses conclusions en indemnisation. Prend acte de ce que l'indemnité due à M e X______, ancien défenseur d'office de D______, pour la procédure de première instance a été fixée à CHF 21'152.95 (art. 135 CPP). Arrête à CHF 3'409.-, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e X______, ancien défenseur d'office de D______, pour son activité durant la procédure d'appel (art. 135 CPP). Notifie le présent arrêt aux parties et à M e X______. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel et à l'Office cantonal de la population et des migrations. La greffière : Andreia GRAÇA BOUÇA Le Président : Vincent FOURNIER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 17'321.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 600.00 Procès-verbal (let. f) CHF 170.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 4'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 5'345.00 Total général (première instance + appel) : CHF 22'666.00