LCR.90
Erwägungen (12 Absätze)
E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 2.1 Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (art. 10 al. 2 CPP). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (art. 10 al. 3 CPP). Cette disposition consacre le principe constitutionnel de la présomption d'innocence ( in dubio pro reo ; art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst. - RS 101] et art. 6 par. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 [CEDH - RS 0.101]) qui signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.1). 2.2.1. L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation, laquelle découle également des art. 29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu), 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et 6 par. 3 let. a CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation). Selon ce principe, l'acte d'accusation définit l'objet du procès (fonction de délimitation). Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. Il doit décrire les infractions qui sont imputées au prévenu de façon suffisamment précise pour lui permettre d'apprécier, sur les plans subjectif et objectif, les reproches qui lui sont faits ( cf. art. 325 CPP). En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et quelles sont les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (fonction de délimitation et d'information ; ATF 143 IV 63 consid. 2.2 p. 65 ; ATF 141 IV 132 consid. 3.4.1 p. 142 s. ; ATF 140 IV 188 consid. 1.3 p. 190 ; ATF 133 IV 235 consid. 6.2 p. 244 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1335/2016 du 5 septembre 2017 consid. 2.1 ; 6B_419/2016 du 10 avril 2017 consid. 1.1 ; 6B_476/2016 du 23 février 2017 consid. 1.1). Il n'empêche pas l'autorité de jugement de s'écarter de l'état de fait ou de la qualification juridique retenus dans la décision de renvoi ou l'acte d'accusation, à condition toutefois que les droits de la défense soient respectés (ATF 126 I 19 consid. 2a et c p. 21 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_947/2015 du 29 juin 2017 consid. 7.1 et les références). Selon l'art. 325 al. 1 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur ainsi que les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public. En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 p. 65 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_665/2017 du 10 janvier 2018 consid. 1.1 ; 6B_166/2017 du 16 novembre 2017 consid. 2.1 ; 6B_275/2016 du 9 décembre 2016 consid. 2.1). Des imprécisions relatives au lieu ou à la date sont sans portée, dans la mesure où le prévenu ne peut avoir de doute sur le comportement qui lui est reproché (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1141/2015 du 3 juin 2016 consid. 1.1). La description des faits reprochés dans l'acte d'accusation doit être la plus brève possible (art. 325 al. 1 let. f CPP). Celui-ci ne poursuit pas le but de justifier ni de prouver le bien-fondé des allégations du ministère public qui sont discutées lors des débats. Aussi le MP ne doit-il pas y faire mention des preuves ou des considérations tendant à corroborer les faits (arrêt du Tribunal fédéral 6B_947/2015 du 29 juin 2017 consid. 7.1 et les références). L'acte d'accusation doit permettre, à sa lecture, de comprendre les faits et les infractions qui sont reprochés au prévenu, et à celui-ci d'exercer efficacement ses droits à la défense. L'acte d'accusation n'est pas une fin en soi, mais un moyen de circonscrire l'objet du procès pénal et de garantir l'information de l'accusé, afin que celui-ci ait la possibilité de se défendre. L'acte d'accusation doit ainsi décrire précisément les infractions reprochées, tant sur le plan objectif que subjectif. Il faut se garder de tout formalisme excessif dans les exigences formulées à l'égard de l'acte d'accusation. Un acte d'accusation n'est pas un jugement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_799/2014 du 11 décembre 2014 in Forumpoenale 5/2015 p. 262). 2.2.2. Par ailleurs, il va de soi que le principe de l'accusation ne saurait empêcher l'autorité de jugement, au besoin, de constater des faits permettant de réfuter les contestations et allégations du prévenu, qu'il n'incombe pas au ministère public de décrire par le menu dans l'acte d'accusation (ATF 126 I 19 consid. 2a et c p. 21 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_947/2015 du 29 juin 2017 consid. 7.1 et les références). Le tribunal peut en outre retenir dans son jugement des faits ou des circonstances complémentaires, lorsque ceux-ci sont secondaires et n'ont aucune influence sur l'appréciation juridique (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1023/2017 du 25 avril 2018 consid. 1.1, non publié in ATF 144 IV 189 ; 6B_947/2015 du 29 juin 2017 consid. 7.1 et les références). 2.2.3. Lorsque par la voie de l'opposition, l'affaire est transmise au tribunal de première instance, l'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation (art. 356 al. 1 CPP).
E. 2.3 L'intimé se plaint d'une violation de la maxime d'accusation. L'ordonnance pénale du 30 janvier 2017, valant acte d'accusation, indique précisément le lieu, la date, l'heure des faits et les actes reprochés, soit le fait d'avoir circulé à la vitesse de 117 km/h, alors que la vitesse maximale autorisée était de 80 km/h. Les éléments y décrits, certes brièvement comme le prévoit d'ailleurs la loi, sont suffisants pour écarter tout doute quant au comportement reproché au prévenu. Certes le MP n'a invoqué l'existence de travaux sur le tronçon en cause et l'arrêté de l'OFROU du 10 mars 2016 que dans son ordonnance sur opposition du 26 juin 2019. Il n'en demeure pas moins que, selon la jurisprudence bien établie, l'acte d'accusation ne poursuit pas le but de justifier ni de prouver le bien-fondé des allégations du MP qui sont discutés lors des débats. Il n'est partant nul besoin que des preuves ou des considérations tendant à corroborer les faits y figurent. En d'autres termes, le MP n'était pas obligé de mentionner ces deux éléments dans l'ordonnance pénale du 30 janvier 2017, étant relevés qu'ils tendaient à fonder la culpabilité en lien avec les faits y décrits. Ces deux éléments étaient au demeurant connus du prévenu depuis sa prise de connaissance du courrier du MP du 7 janvier 2019 les mentionnant expressément. Il a ainsi valablement pu faire valoir son point-de-vue notamment sur ces deux points dès son audition par le MP. Le but d'information de la maxime d'accusation a ainsi pleinement été respecté. L'intimé a pu dans ces conditions non seulement s'expliquer mais également valablement faire valoir ses moyens de défense de sorte que son grief sera rejeté.
E. 3 3.1.1. Conformément à l'art. 90 LCR, celui qui viole les règles de la circulation prévues par ladite loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende (al. 1). Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, créé un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 2 ). Les dispositions suivantes font partie des règles de la circulation routière dont la violation est sanctionnée par l'art. 90 LCR : · art. 26 al. 1 LCR : chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies ; · art. 27 al. 1 LCR : chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu'aux ordres de police. Les signaux et les marques priment les règles générales [...] ; · art. 32 al. 1 LCR : la vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. Pour déterminer si une violation d'une règle de la circulation doit être qualifiée de grave au sens de l'art. 90 al. 2 LCR, il faut procéder à une appréciation aussi bien objective que subjective. D'un point de vue objectif, la violation grave d'une règle de circulation au sens de l'art. 90 al. 2 LCR suppose que l'auteur a mis sérieusement en danger la sécurité du trafic. Il y a création d'un danger sérieux pour la sécurité d'autrui non seulement en cas de mise en danger concrète, mais déjà en cas de mise en danger abstraite accrue (ATF 143 IV 508 consid. 1.3 p. 512 = SJ 2018 I 277 ; ATF 142 IV 93 consid. 3.1 p. 96 ; ATF 131 IV 133 consid. 3.2 p. 136 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_444/2016 du 3 avril 2017 consid. 1.1). 3.1.2. Subjectivement, l'état de fait de l'art. 90 al. 2 LCR exige, selon la jurisprudence, un comportement sans scrupules ou gravement contraire aux règles de la circulation, c'est-à-dire une faute grave et, en cas d'acte commis par négligence, à tout le moins une négligence grossière. Celle-ci doit être admise lorsque le conducteur est conscient du caractère généralement dangereux de son comportement contraire aux règles de la circulation. Mais une négligence grossière peut également exister lorsque, contrairement à ses devoirs, l'auteur ne prend absolument pas en compte le fait qu'il met en danger les autres usagers, en d'autres termes s'il se rend coupable d'une négligence inconsciente. Dans de tels cas, une négligence grossière ne peut être admise que si l'absence de prise de conscience du danger créé pour autrui repose elle-même sur une absence de scrupules (ATF 131 IV 133 consid. 3.2 p. 136 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1300/2016 du 5 décembre 2017 consid. 2.1.2 non publié in ATF 143 IV 500 ; 6B_444/2016 du 3 avril 2017 consid. 1.1). 3.1.3. Dans le domaine des excès de vitesse, la jurisprudence a été amenée à fixer des règles précises afin d'assurer l'égalité de traitement. Ainsi, le cas est objectivement grave au sens de l'art. 90 al. 2 LCR, sans égard aux circonstances concrètes, en cas de dépassement de la vitesse autorisée de 25 km/h ou plus à l'intérieur des localités, de 30 km/h ou plus hors des localités et sur les semi-autoroutes dont les chaussées, dans les deux directions, ne sont pas séparées et de 35 km/h ou plus sur les autoroutes (ATF 143 IV 508 consid. 1.3 p. 512 = SJ 2018 I 277 ; ATF 132 II 234 consid. 3.1 p. 237 ss ; ATF 124 II 259 consid. 2b p. 261 ss ; ATF 123 II 106 consid. 2c p. 113 et les références ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_444/2016 du 3 avril 2017 consid. 1.1 ; 6B_865/2014 du 2 avril 2015 consid. 1.5). Le conducteur qui dépasse de manière aussi caractérisée la vitesse autorisée agit intentionnellement ou à tout le moins par négligence grossière. Il existe un lien étroit entre la violation objectivement grave et l'absence de scrupule sous l'angle subjectif, sous réserve d'indices contraires spécifiques. Le Tribunal fédéral a régulièrement nié l'existence de telles circonstances à décharge (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1011/2013 du 13 mars 2014 consid. 2.1 ; 6B_571/2012 du 8 avril 2013 consid. 3.4). Le Tribunal fédéral a en outre jugé que ces seuils s'appliquaient aux configurations classiques mais ne pouvaient être transposés sans autre aux portions de route sur lesquelles la vitesse était limitée pour des raisons de sécurité, une adaptation au type de route comparable devant être opérée dans un tel cas (arrêt du Tribunal fédéral 6B_444/2016 du 3 avril 2017 consid. 1.3.1). Un tronçon autoroutier régi par une limite de vitesse inférieure à 120 km/h, plus particulièrement en cas de limitation à 80 km/h, est comparable, eu égard au danger potentiel, à une route située en dehors d'une localité et non à une autoroute. Cela signifie qu'en matière d'excès de vitesse, ce sont les principes développés par la jurisprudence pour les routes situées en dehors des localités qui doivent, en règle générale, être appliqués (cf. ATF 128 II 131 consid. 2b). C'est ainsi que le Tribunal fédéral a considéré qu'un tronçon d'autoroute limité à 80 km/h en raison de la présence d'un chantier et d'ouvriers, quand bien même les usagers disposaient de deux voies dans le même sens de marche, s'apparentait à une route hors localité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_444/2016 du 3 avril 2017 consid. 1.3.1), de même qu'une sortie d'autoroute limitée à 60 km/h, en raison de la configuration qui, selon la végétation ou les constructions obstruant le passage, limite fortement la vue devant soi, augmentant de façon considérable le danger de collision en cas de bouchon (ATF 128 II 131 consid. 2b). Dans certains cas particuliers, le Tribunal fédéral a en revanche jugé que la violation des règles de la circulation ne devait pas être qualifiée de grave malgré la limitation de vitesse à 80 km/h sur une autoroute car la limitation était d'une part restreinte dans le temps et dans l'espace, et d'autre part n'était pas due à des questions de sécurité mais à des motifs écologiques (arrêt du Tribunal fédéral 6B_109/2008 du 13 juin 2008 consid. 3.2), ou à des mesures de modération du trafic (arrêt du Tribunal fédéral 6B_622/2009 du 23 octobre 2009 consid. 3.5). 3.2.1. En l'espèce, il est constant que le véhicule de l'intimé a été flashé à la vitesse de 117 km/h sur un tronçon d'autoroute limité à 80 km/h, ce qu'il ne conteste pas. Il ressort de la décision de l'OFROU du 10 mars 2016, dument publiée dans la Feuille fédérale et accessible à tout un chacun, que le tronçon d'autoroute sur lequel a été commis l'excès de vitesse était limité à 80 km/h en raison de travaux dans les deux sens de circulation, l'excès constaté l'ayant été à la fin de limitation (km ______ (numéro)) dans le sens de circulation ______ (VD - douane de ______ (VD), eu égard au danger potentiel. Partant, en application de la jurisprudence, ce tronçon d'autoroute était assimilé à l'époque des faits à une route située en dehors d'une localité, eu égard au danger potentiel, quand bien même il est composé de deux voies dans le même sens de marche. Par conséquent, le dépassement de vitesse litigieux étant supérieur à 30 km/h, soit le seuil retenu pour le cas grave hors localité, il doit être objectivement qualifié de grave. 3.2.2. L'intimé ayant dépassé de manière aussi caractérisée la vitesse autorisée, il a agi intentionnellement ou à tout le moins par négligence grossière, de sorte qu'il existe un lien étroit entre la violation objectivement grave et l'absence de scrupule sous l'angle subjectif. Contrairement à ses allégués et l'avis du TP, il n'existe pas en l'espèce des circonstances particulières permettant d'exclure une absence de scrupules. En effet, la limitation de vitesse était destinée à protéger les usagers de la route et les ouvriers respectivement aux abords et sur le chantier. Or la présence d'un chantier sur la chaussée doit inciter les conducteurs à une attention et une prudence accrues (arrêts du Tribunal fédéral 6B_672/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.3 et 6B_444/2016 du 3 avril 2017 consid. 1.3.1). Certes aucun élément de chantier n'apparait sur la photo versée à la procédure, étant au demeurant relevé que l'angle dans lequel elle a été prise, logiquement vu son but d'identification du conducteur, ne laisse apparaître qu'une infime portion de la chaussée alentour. S'il ne peut partant sur cette seule base être affirmé que ladite portion de la chaussée était alors physiquement entravée par des travaux, l'excès de vitesse constaté l'a été sur un tronçon et dans la période couverte par la décision de l'OFROU rendue en raison du chantier. Autrement dit, dans ces circonstances, ce n'est pas parce que la photo ne montre pas de chantier au km ______ (numéro) qu'il n'y en avait pas dans le secteur. Si l'on s'en tient à l'article de presse versé à la procédure par le TP, tel était alors bien le cas sur le tronçon en cause, dans les tunnels de ______ (GE) et ______ (GE), les travaux étant certes effectués principalement de nuit, ce qui n'exclut partant pas qu'ils le soient également de jour. Quand bien même, le matériel stocké ne disparaissait pas le jour et était une source connue de distraction pour les conducteurs. L'intimé devait dans ces conditions tenir compte d'une présence à tout le moins potentielle d'ouvriers au moment de l'excès de vitesse, ou d'un ralentissement pouvant mettre en danger les autres usagers. L'excès de vitesse commis par l'intimé doit ainsi être qualifié de grave, de sorte qu'il sera reconnu coupable d'infraction à l'art. 90 al. 2 LCR. L'appel du MP sera donc admis sur ce point.
E. 4 .
E. 4.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concernée, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid, 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1).
E. 4.2 Les nouvelles dispositions sur le droit des sanctions sont entrées en vigueur le 1 er janvier 2018. En l'espèce, la nouvelle mouture de l'art. 42 al. 4 CP, dont il sera fait application in concreto ( cf consid. 4.4.), prévoyant uniquement la possibilité de prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106 CP, est plus favorable à l'intimé. Il sera dès lors fait application du nouveau droit des sanctions en vertu du principe de la lex mitior (art. 2 al. 2 CP). 4.3.1 . Conformément à l'art. 34 CP, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende, le juge fixant leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Un jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus. Exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l'auteur l'exige, il peut être réduit à CHF 10.-. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). 4.3.2. A teneur de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP). 4.3.3. L'amende au sens de l'art. 106 CP entre en ligne de compte en matière de délinquance de masse ( Massendelinquenz ), lorsque le juge souhaite prononcer une peine privative de liberté ou pécuniaire avec sursis, mais qu'une sanction soit néanmoins perceptible pour le condamné, dans un but de prévention spéciale (ATF 135 IV 188 consid. 3.3 ; ATF 134 IV 60 consid. 7.3.1). Il résulte de la place de l'art. 42 al. 4 CP dans la loi que la peine privative de liberté ou la peine pécuniaire assorties du sursis a un poids primordial et que l'amende sans sursis qui vient s'ajouter ne revêt qu'un rôle secondaire (ATF 134 IV 1 consid. 4.5.2). Elle ne doit pas conduire à une aggravation de la peine ou au prononcé d'une peine additionnelle. Ainsi, pour tenir compte du caractère accessoire des peines cumulées, il se justifie en principe d'en fixer la limite supérieure à un cinquième, respectivement à 20% de la peine principale. Des exceptions sont cependant possibles en cas de peines de faible importance, pour éviter que la peine cumulée n'ait qu'une portée symbolique (ATF 135 IV 188 consid. 3.4.4). 4.3.4. Aux termes de l'art. 106 al. 2 CP, le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus. Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3). Un jour de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 CP) correspond schématiquement à CHF 100.- amende (R.ROTH / L. MOREILLON [éds], Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, n. 19 ad art. 106), taux de conversion généralement appliqué et admis par la jurisprudence. Il y a cependant ceci de particulier que lorsqu'une telle peine doit être fixée pour une amende additionnelle au sens de l'art. 42 al. 4 CP, le juge a déjà fixé le montant du jour-amende pour la peine pécuniaire assortie du sursis, partant la capacité économique de l'auteur. Il apparaît donc adéquat d'utiliser le montant du jour-amende comme taux de conversion et de diviser l'amende additionnelle par ce montant (ATF 134 IV 60 consid. 7.3.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_903/2015 du 21 septembre 2016 consid. 1.2 et 6B_152/2007 du 13 mai 2008 consid. 7.1.3 et les références citées).
E. 4.4 En l'espèce, la faute de l'intimé est importante. En commettant un excès de vitesse de 33 km/h, pour sa seule convenance personnelle, il a agi au détriment de la sécurité d'autrui et sans considération pour les règles de la circulation applicables. Ce faisant, quelles que soient les conditions météorologiques et l'intensité du trafic, il a créé un danger sérieux pour les autres usagers de la route et potentiellement les ouvriers, quand bien même les travaux le jour en cause ne se seraient déroulés que de nuit. La collaboration de l'intimé à la procédure doit être qualifiée de bonne, dès lors qu'il a immédiatement admis le dépassement de vitesse constaté. D'ailleurs, il semble avoir pris conscience de l'acte dès lors qu'il a vendu sa voiture et affirme conduire rarement. Il n'a aucun antécédent judiciaire, élément toutefois neutre s'agissant de la fixation de la peine (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 p. 70). Au vu de ce qui précède, une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 100.- l'unité représente une sanction adéquate, qui tient également compte de la situation financière de l'intimé. Le sursis, dont les conditions sont réalisées, doit être accordé à l'intimé. Un délai d'épreuve de deux ans, le minimum légal, est à même de le dissuader de la commission de nouvelles infractions. Le prévenu sera en outre condamné à une amende à titre de sanction immédiate, dans un but de prévention spéciale. Un montant de CHF 600.-, lequel n'excède pas 20% de la peine principale, est approprié à la faute commise. La peine privative de liberté de substitution sera fixée à six jours.
E. 5.1 Selon les art. 426 al. 1 et 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de première instance et d'appel sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles succombent. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 6B_620/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.1.1 ; 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1.2).
E. 5.2 L'intimé, qui succombe, sera condamné aux frais de la procédure d'appel qui comprennent un émolument de CHF 1'500.- (art. 428 al. 1 CPP; 14 al. 1 let. e du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale [RTFMP - E 4 10.03]. Vu l'issue du litige, les frais de procédure de première instance seront laissés à sa charge, à l'exception de l'émolument complémentaire de CHF 600.- qui restera à celle de l'Etat.
E. 6.1 A teneur de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu a droit, s'il est acquitté totalement ou en partie, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droit de procédure. Cette disposition est le pendant de l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais. Une mise à charge des frais selon l'art. 426 al. 1 et 2 CPP exclut en principe le droit à une indemnisation (arrêts du Tribunal fédéral 6B_548/2018 du 18 juillet 2018 consid. 1.1.2 ; 6B_385/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.1).
E. 6.2 Les frais de la procédure de première et de seconde instance ayant été mis à charge de l'intimé, ses demandes d'indemnisation pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure seront rejetées.
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Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par le Ministère public contre le jugement JTDP/1456/2019 rendu le 15 octobre 2019 par le Tribunal de police dans la procédure P/15491/2016. L'admet. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, à CHF 100.- l'unité. Le met au bénéfice du sursis et fixe le délai d'épreuve à 3 ans. Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue et exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 600.- à titre de sanction immédiate. Prononce une peine privative de liberté de substitution de 6 jours. Condamne A______ aux frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent, avant émolument complémentaire de jugement, à CHF 766.- (art. 426 al. 1 CPP). Laisse l'émolument complémentaire de jugement de CHF 600.- à la charge de l'Etat. Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'715.-, y compris un émolument de CHF 1'500.-. Met la totalité de ces frais à la charge de A______. Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP). Notifie le présent jugement aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à la Direction générale des véhicules et au Service des contraventions. Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente ; Mesdames Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Catherine GAVIN, juges. La greffière : Florence PEIRY La présidente : Valérie LAUBER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. P/15491/2016 ÉTAT DE FRAIS AARP/141/2020 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'366.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 140.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'715.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 3'081.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 16.04.2020 P/15491/2016
P/15491/2016 AARP/141/2020 du 16.04.2020 sur JTDP/1456/2019 ( PENAL ) , ADMIS Recours TF déposé le 28.05.2020, rendu le 16.10.2020, REJETE, 6B_630/2020 Normes : LCR.90 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/15491/2016 AARP/ 141/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 16 avril 2020 Entre LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, appelant, contre le jugement JTDP/1456/2019 rendu le 15 octobre 2019 par le Tribunal de police, et A______ , domicilié ______, ______ (VD), comparant par M e Yvan JEANNERET, avocat, KEPPELER Avocats, rue Ferdinand-Hodler 15, case postale 6090, 1211 Genève 6, intimé. EN FAIT : A. a. Par courrier expédié le 28 octobre 2019, le Ministère public (MP) a annoncé appeler du jugement du 15 octobre précédent, dont le dispositif lui a été notifié le 18 octobre suivant et les motifs le 19 décembre 2019, par lequel le Tribunal de police (TP) a déclaré A______ coupable de violation simple de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01 ; art. 90 al. 1 cum art. 26 al. 1, 27 al. 1 et 32 al. 1 LCR), l'a condamné à une amende de CHF 400.- (peine privative de liberté de substitution de quatre jours), ainsi qu'aux frais de la procédure, par CHF 766.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.-. L'émolument complémentaire de CHF 600.- a été mis à la charge de A______ sur la base de la prémisse erronée qu'il avait annoncé appel, ce qui n'est pas le cas. Le TP a ultérieurement rectifié son dispositif. b. Par acte adressé le 7 janvier 2020 à la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), le MP dépose une déclaration d'appel au sens de l'art. 399 al. 3 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0). Il attaque le jugement dans son ensemble. Il conclut, avec suite de frais, à la condamnation de A______ pour violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR), au prononcé d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 100.- l'unité, assortie du sursis, délai d'épreuve de trois ans et à une amende de CHF 600.- à titre de sanction immédiate (peine privative de liberté de substitution de six jours). c. A______ a formé appel joint sur l'unique point de la décision qui mettait l'émolument complémentaire de jugement à sa charge. Cet appel joint est devenu sans objet suite à la rectification du dispositif du jugement. d. Selon ordonnance pénale du 30 janvier 2017, valant acte d'accusation, il est reproché à A______ d'avoir, à Genève, le ______ 2016, à ______ (heure), sur l'autoroute XX, à proximité du PK ______ (numéro), en direction de la France, circulé au volant du véhicule automobile immatriculé VD 1______, à la vitesse de 117 km/h alors que la vitesse maximale autorisée à cet endroit est de 80 km/h, commettant ainsi un dépassement de 33 km/h (marge de sécurité déduite), faits qualifiés de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR). B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. A teneur du rapport de renseignements du 15 août 2016, le dépassement de vitesse reproché supra a été constaté par un radar fixe. Selon la mesure effectuée, le conducteur en cause roulait à 113 km/h après déduction de la marge de sécurité, alors que la vitesse autorisée était de 80 km/h, commettant ainsi un dépassement de vitesse de 33 km/h. La route était rectiligne et sèche, les conditions de trafic fluides, la visibilité et les conditions météorologiques bonnes. b. A______ a admis ce dépassement de vitesse par formulaire de reconnaissance d'infraction du 13 juillet 2016. c. La photographie radar montre le véhicule du prévenu circulant sur la voie de dépassement. On ne discerne pas la présence d'autres véhicules, de chantier, d'ouvriers ou d'un rétrécissement de la route. La portion de chaussée que l'on discerne autour du véhicule incriminé est infime. d. Dans un courrier adressé à l'intimé le 7 janvier 2019, le MP fait expressément référence à la décision du 10 mars 2016 de l'Office fédéral des routes (OFROU ; FF 2016 2174), aux termes de laquelle le tronçon autoroutier concerné était limité à 80 km/h du km 0,990 au km 9,525 dans le sens de circulation douane de ______ (GE) - ______ (VD), et du km 10,350 au km 1,470 dans le sens de circulation inverse, pour cause de chantier, afin de renforcer la sécurité des usagers de la route et des ouvriers sur le chantier, ce du 1 er avril 2016 au 30 avril 2017. Ces restrictions de circulation, signalisées et marquées selon le plan relatif au chantier no 3414.015A, ainsi que la note de recommandation no 3414.102, établis en février et mars 2016, s'appliquaient dès la mise en place de la signalisation. e. Selon A______, entendu par le MP suite à son opposition à l'ordonnance pénale, la sanction infligée était trop sévère. Il avait roulé à 117 km/h sur une autoroute qui normalement était limitée à 110 km/h. Il se dirigeait vers ______ (Frane). Il faisait beau, les conditions de la route étaient bonnes, sans trop de circulation, et il n'y avait pas de travaux ni d'autre obstacle. Il n'avait pas vu la signalisation de limitation de vitesse à 80 km/h. Il n'empruntait pas très régulièrement ce tronçon d'autoroute dont une partie était effectivement limitée à 80 km/h, sans qu'il ne se souvienne de laquelle. f. Dans son ordonnance sur opposition du 26 juin 2019, le MP s'est expressément référé à l'arrêté de l'OFROU susmentionné et à l'existence d'un chantier afin de qualifier l'excès de vitesse de grave au sens de l'art. 90 al. 2 LCR. g. Le TP a versé à la procédure un article de presse du 14 décembre 2016, faisant état de plus de 700 permis de conduire retirés sur l'A1 depuis le 1 er avril, en lien avec la limitation de vitesse à 80 km/h entre ______ (GE) et ______ (GE) en raison des travaux de liaisons intertubes entrepris dans les tunnels de ______ (GE) et ______ (GE), effectués principalement de nuit. Y apparait une photo prise le 11 décembre 2011 sur l'A1 du panneau (jaune fluo selon le journaliste) attirant l'attention des usagers sur la présence de contrôles radar et annonçant, au 5 décembre précédent, le retrait de 590 permis depuis le début des travaux. h. En première instance, A______ a contesté la qualification juridique de violation grave de la LCR. Inattentif, il n'avait pas vu le passage à la limitation à 80 km/h. Il pensait qu'il roulait à la bonne vitesse sur une autoroute. Il prenait rarement cette route. Il se dirigeait vers ______ (France) avec des amis dont il suivait les deux ou trois voitures. Il ne se souvenait pas exactement des faits qui étaient anciens. A cette époque, il travaillait à Genève et prenait l'autoroute quotidiennement depuis ______ (Vaud), mais rarement l'autoroute de contournement. Il avait eu connaissance de l'existence de travaux dans les tunnels entre ______ (GE) et ______ (GE). Au moment des faits, il n'y en avait toutefois pas. Il n'avait pas vu les panneaux de limitation de vitesse, ni l'information radar. Il avait désormais vendu sa voiture. i. Bien que dûment interpellé par le premier juge, le prévenu n'a pas fait valoir de prétention fondée sur l'art. 429 CPP. C. a. La CPAR a ordonné la procédure écrite avec l'accord des parties. b. Aux termes de son mémoire, le MP persiste dans les conclusions de sa déclaration d'appel. Il devait être tenu compte de la décision de l'OFROU du 10 mars 2016 (cf. supra ) passée à tort sous silence par le premier juge, détaillant la nature des travaux touchant le tronçon concerné, dans les deux sens de circulation, pour la période du 1 er avril 2016 au 30 avril 2017, d'où une limitation de la vitesse à 80 km/h afin de renforcer la sécurité des usagers de la route et des ouvriers. Or le prévenu avait commis l'excès de vitesse reproché, de 33 km/h, dans la période des travaux et à la fin de la zone limitée à 80 km/h. La restriction de vitesse ne valant pas uniquement sur des plages horaires définies, il devait être considéré qu'un danger subsistait pour les usagers de la route ou pour des ouvriers en tout temps et pendant toute la durée des travaux. Le planning des ouvriers, qui pouvaient être présents à toute heure sur le chantier, était indicatif et modifiable selon l'avancement des travaux. De plus, le fait que le chantier ne soit pas manifeste pour les usagers de la route ne permettait pas à lui seul d'écarter la présence de travaux, ceux-ci pouvant être effectués dans des zones peu visibles. Cette situation était comparable, eu égard au danger potentiel, à une route située en dehors d'une localité et non à une autoroute. En application de la jurisprudence topique, le prévenu avait ainsi en l'espèce créé un danger abstrait accru tant pour lui-même que pour les autres usagers en circulant à une vitesse de 117 km/h à la hauteur du point kilométrique PK ______ (numéro). c. A______ conclut au rejet de l'appel, à la confirmation du jugement entrepris et à une indemnisation équitable de ses frais de défense. Le MP n'avait invoqué l'existence de travaux sur le tronçon en cause et l'arrêté de l'OFROU du 10 mars 2016 que dans son ordonnance sur opposition du 26 juin 2019, et non pas dans l'ordonnance pénale du 30 janvier 2017, tenant lieu d'acte d'accusation. Ce faisant, il violait la maxime d'accusation en se fondant sur un état de fait qui ne figurait pas dans l'acte d'accusation. Par ailleurs, l'infraction commise en l'espèce ne réalisait pas le cas aggravé de l'art. 90 LCR car, au moment de l'excès de vitesse, il n'y avait pas de travaux ni d'ouvriers, pas plus que d'autres obstacles sur ou aux abords de la chaussée, ce que démontraient les photographies du radar. Au contraire, le tracé de la route était rectiligne, la visibilité bonne, la chaussée sèche, le trafic fluide et les conditions météorologiques bonnes. Il n'y avait aucun autre véhicule, ni de signes de rétrécissement de la route ou du chantier. L'arrêté de l'OFROU faisait état de travaux s'étalant sur une période de plusieurs mois, effectués principalement de nuit, dans les tunnels de ______ (GE) et ______ (GE). A______ avait certes commis une faute d'attention mais pensait rouler à la vitesse autorisée sur une autoroute. Dans ces circonstances, le TP avait retenu à raison que la mise en danger abstraite accrue, condition d'application de l'art. 90 al. 2 LCR, faisait défaut en l'espèce, tout comme l'élément subjectif de l'infraction. Même le MP reconnaissait le caractère éventuel d'une mise en danger en soutenant, d'une part, que " la présence d'un panneau "zone de travaux" était suffisante pour établir l'existence d'un danger potentiel " et, d'autre part, que la présence d'ouvriers sur le chantier était une hypothèse, sans pour autant être en mesure de prouver son allégation. d. Le TP se réfère à son jugement, soulignant toutefois qu'il lui avait échappé qu'un classement aurait dû être prononcé en raison de la déqualification et de la prescription intervenue. e. A réception de la position du TP, A______ conclut au classement de la procédure compte tenu de la prescription de l'infraction. f. Les parties ont - derechef - été informées par courriers de la CPAR du 16 mars 2020, auxquels elles n'ont pas réagi, que la cause était gardée à juger. D. A______, de nationalité suisse, est né le ______ 1985 à ______ en Tunisie. Il est célibataire et sans enfant. Il est ______ (profession) dans ______(secteur) depuis avril 2018 et réalise un salaire mensuel net de CHF 4'400.-. Il vivait chez ses parents et participait au loyer à hauteur de CHF 200.- par mois jusqu'à son emménagement dans son propre appartement en novembre 2019, dont le loyer s'élève à CHF 1'095.-. Ses primes d'assurance maladie sont de CHF 264.- par mois. A______ n'a pas d'antécédents inscrits à son casier judiciaire suisse. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (art. 10 al. 2 CPP). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (art. 10 al. 3 CPP). Cette disposition consacre le principe constitutionnel de la présomption d'innocence ( in dubio pro reo ; art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst. - RS 101] et art. 6 par. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 [CEDH - RS 0.101]) qui signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.1). 2.2.1. L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation, laquelle découle également des art. 29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu), 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et 6 par. 3 let. a CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation). Selon ce principe, l'acte d'accusation définit l'objet du procès (fonction de délimitation). Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. Il doit décrire les infractions qui sont imputées au prévenu de façon suffisamment précise pour lui permettre d'apprécier, sur les plans subjectif et objectif, les reproches qui lui sont faits ( cf. art. 325 CPP). En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et quelles sont les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (fonction de délimitation et d'information ; ATF 143 IV 63 consid. 2.2 p. 65 ; ATF 141 IV 132 consid. 3.4.1 p. 142 s. ; ATF 140 IV 188 consid. 1.3 p. 190 ; ATF 133 IV 235 consid. 6.2 p. 244 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1335/2016 du 5 septembre 2017 consid. 2.1 ; 6B_419/2016 du 10 avril 2017 consid. 1.1 ; 6B_476/2016 du 23 février 2017 consid. 1.1). Il n'empêche pas l'autorité de jugement de s'écarter de l'état de fait ou de la qualification juridique retenus dans la décision de renvoi ou l'acte d'accusation, à condition toutefois que les droits de la défense soient respectés (ATF 126 I 19 consid. 2a et c p. 21 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_947/2015 du 29 juin 2017 consid. 7.1 et les références). Selon l'art. 325 al. 1 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur ainsi que les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public. En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 p. 65 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_665/2017 du 10 janvier 2018 consid. 1.1 ; 6B_166/2017 du 16 novembre 2017 consid. 2.1 ; 6B_275/2016 du 9 décembre 2016 consid. 2.1). Des imprécisions relatives au lieu ou à la date sont sans portée, dans la mesure où le prévenu ne peut avoir de doute sur le comportement qui lui est reproché (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1141/2015 du 3 juin 2016 consid. 1.1). La description des faits reprochés dans l'acte d'accusation doit être la plus brève possible (art. 325 al. 1 let. f CPP). Celui-ci ne poursuit pas le but de justifier ni de prouver le bien-fondé des allégations du ministère public qui sont discutées lors des débats. Aussi le MP ne doit-il pas y faire mention des preuves ou des considérations tendant à corroborer les faits (arrêt du Tribunal fédéral 6B_947/2015 du 29 juin 2017 consid. 7.1 et les références). L'acte d'accusation doit permettre, à sa lecture, de comprendre les faits et les infractions qui sont reprochés au prévenu, et à celui-ci d'exercer efficacement ses droits à la défense. L'acte d'accusation n'est pas une fin en soi, mais un moyen de circonscrire l'objet du procès pénal et de garantir l'information de l'accusé, afin que celui-ci ait la possibilité de se défendre. L'acte d'accusation doit ainsi décrire précisément les infractions reprochées, tant sur le plan objectif que subjectif. Il faut se garder de tout formalisme excessif dans les exigences formulées à l'égard de l'acte d'accusation. Un acte d'accusation n'est pas un jugement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_799/2014 du 11 décembre 2014 in Forumpoenale 5/2015 p. 262). 2.2.2. Par ailleurs, il va de soi que le principe de l'accusation ne saurait empêcher l'autorité de jugement, au besoin, de constater des faits permettant de réfuter les contestations et allégations du prévenu, qu'il n'incombe pas au ministère public de décrire par le menu dans l'acte d'accusation (ATF 126 I 19 consid. 2a et c p. 21 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_947/2015 du 29 juin 2017 consid. 7.1 et les références). Le tribunal peut en outre retenir dans son jugement des faits ou des circonstances complémentaires, lorsque ceux-ci sont secondaires et n'ont aucune influence sur l'appréciation juridique (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1023/2017 du 25 avril 2018 consid. 1.1, non publié in ATF 144 IV 189 ; 6B_947/2015 du 29 juin 2017 consid. 7.1 et les références). 2.2.3. Lorsque par la voie de l'opposition, l'affaire est transmise au tribunal de première instance, l'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation (art. 356 al. 1 CPP). 2.3. L'intimé se plaint d'une violation de la maxime d'accusation. L'ordonnance pénale du 30 janvier 2017, valant acte d'accusation, indique précisément le lieu, la date, l'heure des faits et les actes reprochés, soit le fait d'avoir circulé à la vitesse de 117 km/h, alors que la vitesse maximale autorisée était de 80 km/h. Les éléments y décrits, certes brièvement comme le prévoit d'ailleurs la loi, sont suffisants pour écarter tout doute quant au comportement reproché au prévenu. Certes le MP n'a invoqué l'existence de travaux sur le tronçon en cause et l'arrêté de l'OFROU du 10 mars 2016 que dans son ordonnance sur opposition du 26 juin 2019. Il n'en demeure pas moins que, selon la jurisprudence bien établie, l'acte d'accusation ne poursuit pas le but de justifier ni de prouver le bien-fondé des allégations du MP qui sont discutés lors des débats. Il n'est partant nul besoin que des preuves ou des considérations tendant à corroborer les faits y figurent. En d'autres termes, le MP n'était pas obligé de mentionner ces deux éléments dans l'ordonnance pénale du 30 janvier 2017, étant relevés qu'ils tendaient à fonder la culpabilité en lien avec les faits y décrits. Ces deux éléments étaient au demeurant connus du prévenu depuis sa prise de connaissance du courrier du MP du 7 janvier 2019 les mentionnant expressément. Il a ainsi valablement pu faire valoir son point-de-vue notamment sur ces deux points dès son audition par le MP. Le but d'information de la maxime d'accusation a ainsi pleinement été respecté. L'intimé a pu dans ces conditions non seulement s'expliquer mais également valablement faire valoir ses moyens de défense de sorte que son grief sera rejeté. 3. 3.1.1. Conformément à l'art. 90 LCR, celui qui viole les règles de la circulation prévues par ladite loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende (al. 1). Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, créé un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 2 ). Les dispositions suivantes font partie des règles de la circulation routière dont la violation est sanctionnée par l'art. 90 LCR : · art. 26 al. 1 LCR : chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies ; · art. 27 al. 1 LCR : chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu'aux ordres de police. Les signaux et les marques priment les règles générales [...] ; · art. 32 al. 1 LCR : la vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. Pour déterminer si une violation d'une règle de la circulation doit être qualifiée de grave au sens de l'art. 90 al. 2 LCR, il faut procéder à une appréciation aussi bien objective que subjective. D'un point de vue objectif, la violation grave d'une règle de circulation au sens de l'art. 90 al. 2 LCR suppose que l'auteur a mis sérieusement en danger la sécurité du trafic. Il y a création d'un danger sérieux pour la sécurité d'autrui non seulement en cas de mise en danger concrète, mais déjà en cas de mise en danger abstraite accrue (ATF 143 IV 508 consid. 1.3 p. 512 = SJ 2018 I 277 ; ATF 142 IV 93 consid. 3.1 p. 96 ; ATF 131 IV 133 consid. 3.2 p. 136 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_444/2016 du 3 avril 2017 consid. 1.1). 3.1.2. Subjectivement, l'état de fait de l'art. 90 al. 2 LCR exige, selon la jurisprudence, un comportement sans scrupules ou gravement contraire aux règles de la circulation, c'est-à-dire une faute grave et, en cas d'acte commis par négligence, à tout le moins une négligence grossière. Celle-ci doit être admise lorsque le conducteur est conscient du caractère généralement dangereux de son comportement contraire aux règles de la circulation. Mais une négligence grossière peut également exister lorsque, contrairement à ses devoirs, l'auteur ne prend absolument pas en compte le fait qu'il met en danger les autres usagers, en d'autres termes s'il se rend coupable d'une négligence inconsciente. Dans de tels cas, une négligence grossière ne peut être admise que si l'absence de prise de conscience du danger créé pour autrui repose elle-même sur une absence de scrupules (ATF 131 IV 133 consid. 3.2 p. 136 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1300/2016 du 5 décembre 2017 consid. 2.1.2 non publié in ATF 143 IV 500 ; 6B_444/2016 du 3 avril 2017 consid. 1.1). 3.1.3. Dans le domaine des excès de vitesse, la jurisprudence a été amenée à fixer des règles précises afin d'assurer l'égalité de traitement. Ainsi, le cas est objectivement grave au sens de l'art. 90 al. 2 LCR, sans égard aux circonstances concrètes, en cas de dépassement de la vitesse autorisée de 25 km/h ou plus à l'intérieur des localités, de 30 km/h ou plus hors des localités et sur les semi-autoroutes dont les chaussées, dans les deux directions, ne sont pas séparées et de 35 km/h ou plus sur les autoroutes (ATF 143 IV 508 consid. 1.3 p. 512 = SJ 2018 I 277 ; ATF 132 II 234 consid. 3.1 p. 237 ss ; ATF 124 II 259 consid. 2b p. 261 ss ; ATF 123 II 106 consid. 2c p. 113 et les références ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_444/2016 du 3 avril 2017 consid. 1.1 ; 6B_865/2014 du 2 avril 2015 consid. 1.5). Le conducteur qui dépasse de manière aussi caractérisée la vitesse autorisée agit intentionnellement ou à tout le moins par négligence grossière. Il existe un lien étroit entre la violation objectivement grave et l'absence de scrupule sous l'angle subjectif, sous réserve d'indices contraires spécifiques. Le Tribunal fédéral a régulièrement nié l'existence de telles circonstances à décharge (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1011/2013 du 13 mars 2014 consid. 2.1 ; 6B_571/2012 du 8 avril 2013 consid. 3.4). Le Tribunal fédéral a en outre jugé que ces seuils s'appliquaient aux configurations classiques mais ne pouvaient être transposés sans autre aux portions de route sur lesquelles la vitesse était limitée pour des raisons de sécurité, une adaptation au type de route comparable devant être opérée dans un tel cas (arrêt du Tribunal fédéral 6B_444/2016 du 3 avril 2017 consid. 1.3.1). Un tronçon autoroutier régi par une limite de vitesse inférieure à 120 km/h, plus particulièrement en cas de limitation à 80 km/h, est comparable, eu égard au danger potentiel, à une route située en dehors d'une localité et non à une autoroute. Cela signifie qu'en matière d'excès de vitesse, ce sont les principes développés par la jurisprudence pour les routes situées en dehors des localités qui doivent, en règle générale, être appliqués (cf. ATF 128 II 131 consid. 2b). C'est ainsi que le Tribunal fédéral a considéré qu'un tronçon d'autoroute limité à 80 km/h en raison de la présence d'un chantier et d'ouvriers, quand bien même les usagers disposaient de deux voies dans le même sens de marche, s'apparentait à une route hors localité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_444/2016 du 3 avril 2017 consid. 1.3.1), de même qu'une sortie d'autoroute limitée à 60 km/h, en raison de la configuration qui, selon la végétation ou les constructions obstruant le passage, limite fortement la vue devant soi, augmentant de façon considérable le danger de collision en cas de bouchon (ATF 128 II 131 consid. 2b). Dans certains cas particuliers, le Tribunal fédéral a en revanche jugé que la violation des règles de la circulation ne devait pas être qualifiée de grave malgré la limitation de vitesse à 80 km/h sur une autoroute car la limitation était d'une part restreinte dans le temps et dans l'espace, et d'autre part n'était pas due à des questions de sécurité mais à des motifs écologiques (arrêt du Tribunal fédéral 6B_109/2008 du 13 juin 2008 consid. 3.2), ou à des mesures de modération du trafic (arrêt du Tribunal fédéral 6B_622/2009 du 23 octobre 2009 consid. 3.5). 3.2.1. En l'espèce, il est constant que le véhicule de l'intimé a été flashé à la vitesse de 117 km/h sur un tronçon d'autoroute limité à 80 km/h, ce qu'il ne conteste pas. Il ressort de la décision de l'OFROU du 10 mars 2016, dument publiée dans la Feuille fédérale et accessible à tout un chacun, que le tronçon d'autoroute sur lequel a été commis l'excès de vitesse était limité à 80 km/h en raison de travaux dans les deux sens de circulation, l'excès constaté l'ayant été à la fin de limitation (km ______ (numéro)) dans le sens de circulation ______ (VD - douane de ______ (VD), eu égard au danger potentiel. Partant, en application de la jurisprudence, ce tronçon d'autoroute était assimilé à l'époque des faits à une route située en dehors d'une localité, eu égard au danger potentiel, quand bien même il est composé de deux voies dans le même sens de marche. Par conséquent, le dépassement de vitesse litigieux étant supérieur à 30 km/h, soit le seuil retenu pour le cas grave hors localité, il doit être objectivement qualifié de grave. 3.2.2. L'intimé ayant dépassé de manière aussi caractérisée la vitesse autorisée, il a agi intentionnellement ou à tout le moins par négligence grossière, de sorte qu'il existe un lien étroit entre la violation objectivement grave et l'absence de scrupule sous l'angle subjectif. Contrairement à ses allégués et l'avis du TP, il n'existe pas en l'espèce des circonstances particulières permettant d'exclure une absence de scrupules. En effet, la limitation de vitesse était destinée à protéger les usagers de la route et les ouvriers respectivement aux abords et sur le chantier. Or la présence d'un chantier sur la chaussée doit inciter les conducteurs à une attention et une prudence accrues (arrêts du Tribunal fédéral 6B_672/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.3 et 6B_444/2016 du 3 avril 2017 consid. 1.3.1). Certes aucun élément de chantier n'apparait sur la photo versée à la procédure, étant au demeurant relevé que l'angle dans lequel elle a été prise, logiquement vu son but d'identification du conducteur, ne laisse apparaître qu'une infime portion de la chaussée alentour. S'il ne peut partant sur cette seule base être affirmé que ladite portion de la chaussée était alors physiquement entravée par des travaux, l'excès de vitesse constaté l'a été sur un tronçon et dans la période couverte par la décision de l'OFROU rendue en raison du chantier. Autrement dit, dans ces circonstances, ce n'est pas parce que la photo ne montre pas de chantier au km ______ (numéro) qu'il n'y en avait pas dans le secteur. Si l'on s'en tient à l'article de presse versé à la procédure par le TP, tel était alors bien le cas sur le tronçon en cause, dans les tunnels de ______ (GE) et ______ (GE), les travaux étant certes effectués principalement de nuit, ce qui n'exclut partant pas qu'ils le soient également de jour. Quand bien même, le matériel stocké ne disparaissait pas le jour et était une source connue de distraction pour les conducteurs. L'intimé devait dans ces conditions tenir compte d'une présence à tout le moins potentielle d'ouvriers au moment de l'excès de vitesse, ou d'un ralentissement pouvant mettre en danger les autres usagers. L'excès de vitesse commis par l'intimé doit ainsi être qualifié de grave, de sorte qu'il sera reconnu coupable d'infraction à l'art. 90 al. 2 LCR. L'appel du MP sera donc admis sur ce point. 4 . 4.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concernée, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid, 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1). 4.2. Les nouvelles dispositions sur le droit des sanctions sont entrées en vigueur le 1 er janvier 2018. En l'espèce, la nouvelle mouture de l'art. 42 al. 4 CP, dont il sera fait application in concreto ( cf consid. 4.4.), prévoyant uniquement la possibilité de prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106 CP, est plus favorable à l'intimé. Il sera dès lors fait application du nouveau droit des sanctions en vertu du principe de la lex mitior (art. 2 al. 2 CP). 4.3.1 . Conformément à l'art. 34 CP, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende, le juge fixant leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Un jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus. Exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l'auteur l'exige, il peut être réduit à CHF 10.-. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). 4.3.2. A teneur de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP). 4.3.3. L'amende au sens de l'art. 106 CP entre en ligne de compte en matière de délinquance de masse ( Massendelinquenz ), lorsque le juge souhaite prononcer une peine privative de liberté ou pécuniaire avec sursis, mais qu'une sanction soit néanmoins perceptible pour le condamné, dans un but de prévention spéciale (ATF 135 IV 188 consid. 3.3 ; ATF 134 IV 60 consid. 7.3.1). Il résulte de la place de l'art. 42 al. 4 CP dans la loi que la peine privative de liberté ou la peine pécuniaire assorties du sursis a un poids primordial et que l'amende sans sursis qui vient s'ajouter ne revêt qu'un rôle secondaire (ATF 134 IV 1 consid. 4.5.2). Elle ne doit pas conduire à une aggravation de la peine ou au prononcé d'une peine additionnelle. Ainsi, pour tenir compte du caractère accessoire des peines cumulées, il se justifie en principe d'en fixer la limite supérieure à un cinquième, respectivement à 20% de la peine principale. Des exceptions sont cependant possibles en cas de peines de faible importance, pour éviter que la peine cumulée n'ait qu'une portée symbolique (ATF 135 IV 188 consid. 3.4.4). 4.3.4. Aux termes de l'art. 106 al. 2 CP, le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus. Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3). Un jour de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 CP) correspond schématiquement à CHF 100.- amende (R.ROTH / L. MOREILLON [éds], Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, n. 19 ad art. 106), taux de conversion généralement appliqué et admis par la jurisprudence. Il y a cependant ceci de particulier que lorsqu'une telle peine doit être fixée pour une amende additionnelle au sens de l'art. 42 al. 4 CP, le juge a déjà fixé le montant du jour-amende pour la peine pécuniaire assortie du sursis, partant la capacité économique de l'auteur. Il apparaît donc adéquat d'utiliser le montant du jour-amende comme taux de conversion et de diviser l'amende additionnelle par ce montant (ATF 134 IV 60 consid. 7.3.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_903/2015 du 21 septembre 2016 consid. 1.2 et 6B_152/2007 du 13 mai 2008 consid. 7.1.3 et les références citées). 4.4. En l'espèce, la faute de l'intimé est importante. En commettant un excès de vitesse de 33 km/h, pour sa seule convenance personnelle, il a agi au détriment de la sécurité d'autrui et sans considération pour les règles de la circulation applicables. Ce faisant, quelles que soient les conditions météorologiques et l'intensité du trafic, il a créé un danger sérieux pour les autres usagers de la route et potentiellement les ouvriers, quand bien même les travaux le jour en cause ne se seraient déroulés que de nuit. La collaboration de l'intimé à la procédure doit être qualifiée de bonne, dès lors qu'il a immédiatement admis le dépassement de vitesse constaté. D'ailleurs, il semble avoir pris conscience de l'acte dès lors qu'il a vendu sa voiture et affirme conduire rarement. Il n'a aucun antécédent judiciaire, élément toutefois neutre s'agissant de la fixation de la peine (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 p. 70). Au vu de ce qui précède, une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 100.- l'unité représente une sanction adéquate, qui tient également compte de la situation financière de l'intimé. Le sursis, dont les conditions sont réalisées, doit être accordé à l'intimé. Un délai d'épreuve de deux ans, le minimum légal, est à même de le dissuader de la commission de nouvelles infractions. Le prévenu sera en outre condamné à une amende à titre de sanction immédiate, dans un but de prévention spéciale. Un montant de CHF 600.-, lequel n'excède pas 20% de la peine principale, est approprié à la faute commise. La peine privative de liberté de substitution sera fixée à six jours. 5. 5.1. Selon les art. 426 al. 1 et 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de première instance et d'appel sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles succombent. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 6B_620/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.1.1 ; 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1.2). 5.2. L'intimé, qui succombe, sera condamné aux frais de la procédure d'appel qui comprennent un émolument de CHF 1'500.- (art. 428 al. 1 CPP; 14 al. 1 let. e du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale [RTFMP - E 4 10.03]. Vu l'issue du litige, les frais de procédure de première instance seront laissés à sa charge, à l'exception de l'émolument complémentaire de CHF 600.- qui restera à celle de l'Etat. 6. 6.1. A teneur de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu a droit, s'il est acquitté totalement ou en partie, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droit de procédure. Cette disposition est le pendant de l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais. Une mise à charge des frais selon l'art. 426 al. 1 et 2 CPP exclut en principe le droit à une indemnisation (arrêts du Tribunal fédéral 6B_548/2018 du 18 juillet 2018 consid. 1.1.2 ; 6B_385/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.1). 6.2. Les frais de la procédure de première et de seconde instance ayant été mis à charge de l'intimé, ses demandes d'indemnisation pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure seront rejetées.
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par le Ministère public contre le jugement JTDP/1456/2019 rendu le 15 octobre 2019 par le Tribunal de police dans la procédure P/15491/2016. L'admet. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, à CHF 100.- l'unité. Le met au bénéfice du sursis et fixe le délai d'épreuve à 3 ans. Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue et exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 600.- à titre de sanction immédiate. Prononce une peine privative de liberté de substitution de 6 jours. Condamne A______ aux frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent, avant émolument complémentaire de jugement, à CHF 766.- (art. 426 al. 1 CPP). Laisse l'émolument complémentaire de jugement de CHF 600.- à la charge de l'Etat. Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'715.-, y compris un émolument de CHF 1'500.-. Met la totalité de ces frais à la charge de A______. Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP). Notifie le présent jugement aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à la Direction générale des véhicules et au Service des contraventions. Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente ; Mesdames Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Catherine GAVIN, juges. La greffière : Florence PEIRY La présidente : Valérie LAUBER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. P/15491/2016 ÉTAT DE FRAIS AARP/141/2020 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'366.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 140.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'715.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 3'081.00