opencaselaw.ch

P/15464/2015

Genf · 2016-08-04 · Français GE

ENTRÉE ILLÉGALE; DROIT D'ASILE; CONVENTION RELATIVE AU STATUT DES RÉFUGIÉS; MESURE D'ÉLOIGNEMENT(DROIT DES ÉTRANGERS); DIRECTIVE 2008/115/CE; FIXATION DE LA PEINE; PEINE PÉCUNIAIRE; SURSIS À L'EXÉCUTION DE LA PEINE; SÉQUESTRE(CONTRAT DE DÉPÔT); VALIDATION DE SÉQUESTRE; RESTITUTION(EN GÉNÉRAL); PRINCIPE DE LA COUVERTURE DES FRAIS | LEtr.115.1.a; LEtr.64; LAsi.18; LAsi.19.1; LAsi.21.1; CR.31; CP.47; CP.34; CP.42; CPP.353.1.h; CPP.354; CPP.355; CPP.263.2; CPP.263.3; CPP.442.4; CPP.268.1; CPP.268.2; CPP.263.1.b; CPP.267.1; CPP.267.3; CPP.198.1.b; CPP.198.1.a; CPP.197.1

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP), comme cela ressort notamment des documents produits par le Ministère public le 11 juillet 2016.![endif]>![if> La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

E. 2 2.1.1. L'art. 115 al. 1 let. a LEtr dispose qu'est passible d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque contrevient aux dispositions sur l'entrée en Suisse (art. 5 LEtr). Aux termes de l'art. 5 LEtr, tout étranger doit, pour entrer en Suisse, remplir les conditions suivantes : avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis (let. a), disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b), ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c) et ne faire l'objet d'aucune mesure d'éloignement (let. d). 2.1.2. Par arrêté fédéral du 18 juin 2010 (RO 2010 5925), la Suisse a repris la Directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (Directive sur le retour 2008/115/CE). Pour le Tribunal fédéral, il convient d'appliquer l'art. 115 LEtr en considération de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (ci-après : la CJUE) relative à cette Directive, sans quoi la participation de la Suisse à Schengen pourrait être menacée (arrêts du Tribunal fédéral 6B_525/2014 du 9 octobre 2014 consid. 1.1 et les références citées ; 6B_196/2012 du 24 janvier 2013 consid. 2.1 ; 6B_173/2013 du 19 août 2013 consid. 1.1 à 1.4). D'après le Tribunal fédéral, la Directive sur le retour n'exclut pas l'application des dispositions pénales nationales lorsque les autorités administratives ont entrepris toutes les mesures raisonnables pour l'exécution de la décision de retour, mais que la procédure de retour a échoué en raison du comportement de l'intéressé (arrêts du Tribunal fédéral 6B_139/2014 du 5 août 2014 consid. 2 ; 6B_173/2013 du 19 août 2013 consid. 1.4 ; 6B_196/2012 du 24 janvier 2013 consid. 2.1.3 et 2.2 ; 6B_188/2012 du 17 avril 2012 consid. 5). 2.1.3. Le Tribunal fédéral, dans un arrêt non publié, a confirmé que la Directive sur le retour avait pour but de mettre en place une politique efficace d'éloignement et de rapatriement afin que les personnes concernées soient rapatriées de façon humaine et dans le respect intégral de leurs droits fondamentaux ainsi que de leur dignité. Dans le cas d'espèce, la Cour cantonale avait constaté que le recourant séjournait en France depuis quelques années et qu'il n'était pas poursuivi en application de l'art. 115 al. 1 pour séjour illégal (let. b), mais pour entrée illégale (let. a), de sorte qu'il était soustrait à l'application de la Directive européenne. Cette argumentation était conforme au droit (arrêt du Tribunal fédéral 1B_162/2015 du 1 er juillet 2015 consid. 2.3 ; ACPR/173/2015 du 23 mars 2015 consid. 3.4 in fine , qui différencie deux motifs distincts justifiant la non applicabilité de la Directive sur le retour, dont l'absence de séjour irrégulier). Dans un autre arrêt non publié, le Tribunal fédéral a considéré que la condamnation du recourant pour son activité lucrative illicite n'était pas critiquable, au motif que la Directive sur le retour ne concernait pas un tel comportement. Elle n'était dès lors pas applicable à cet aspect, pas plus que la jurisprudence de la CJUE y relative, qui concernait uniquement la question du séjour illégal (arrêt du Tribunal fédéral 6B_196/2012 du 24 janvier 2013 consid. 2.2.1 et les références citées ; ACPR/554/2014 du 25 novembre 2014 consid. 2.3.2 et 2.3.3). 2.2.1. La loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi – RS 142.31) règle l'octroi de l'asile et le statut des réfugiés en Suisse (art. 1 let. a) et la protection provisoire accordée en Suisse à ceux qui en ont besoin (personnes à protéger) ainsi que leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance ou dans un État tiers (art. 1 let. b). La LAsi est une lex specialis par rapport à la LEtr (cf. art. 2 al. 1 LEtr ; AARP/212/2015 du 4 mai 2015 consid. 3.3.1 et les références citées). 2.2.2. Toute manifestation de volonté par laquelle une personne demande à la Suisse de la protéger contre des persécutions est considérée comme une demande d'asile (art. 18 LAsi). La demande d'asile doit être déposée au poste de contrôle d'un aéroport suisse ou, lors de l'entrée en Suisse, à un poste-frontière ouvert ou dans un centre d'enregistrement et de procédure (art. 19 al. 1 LAsi). Les autorités compétentes assignent en règle générale les personnes qui demandent l'asile à la frontière, ou après avoir été interceptées près de la frontière en cas d'entrée illégale, ou encore en Suisse, à un centre d'enregistrement (art. 21 al. 1 LAsi). 2.2.3. L'art. 31 al. 1 de la Convention relative au statut des réfugiés conclue à Genève le 28 juillet 1951 (CR – RS 0.142.30) prévoit que les États contractants n'appliqueront pas de sanctions pénales, du fait de leur entrée ou de leur séjour irréguliers, aux réfugiés qui, arrivant directement du territoire où leur vie ou leur liberté était menacée au sens prévu par l'article premier, entrent ou se trouvent sur leur territoire sans autorisation, sous la réserve qu'ils se présentent sans délai aux autorités et leur exposent des raisons reconnues valables de leur entrée ou présence irrégulières. Ce principe figurait également à l'art. 23 al. 3 a LSEE, mais n'a pas été repris dans la LEtr. Cette omission est toutefois sans pertinence dans la mesure où le Tribunal fédéral semble considérer l'art. 31 al. 1 CR comme directement applicable (R. PETRY, La situation juridique des migrants sans statut légal, Entre droit international des droits de l'homme et droit suisse des migrations , Zurich 2013,

p. 143). 2.2.4. L'étranger en situation irrégulière peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement sur la base des art. 64 ss LEtr (cf. également les art. 5 ss de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 [LaLEtr – RS-GE F 2 10]). Le renvoi est, le cas échéant, assorti d'une interdiction d'entrée (R. PETRY, op. cit. , p. 142).

E. 2.3 L'intimé qui n'était au bénéfice d'aucune pièce de légitimation au moment de son entrée en Suisse, affirme être arrivé dans le pays le 13 août 2015, soit le jour-même de son interpellation, ce qui doit être admis, en vertu de la présomption d'innocence. Il n'a pas déposé de demande d'asile et n'a entrepris aucune démarche en ce sens. Tout au plus, ayant été interpellé, a-t-il fait part de sa vague intention d'en déposer une ultérieurement. Aussi, l'appelant n'est pas crédible lorsqu'il affirme avoir " clairement " manifesté sa volonté de protection à cette occasion. Ce n'est que lors de son audition au Ministère public, soit 15 jours plus tard, qu'il a, pour la première fois, indiqué avoir peur de retourner dans son pays, de manière peu convaincante au demeurant. L'intimé ne peut tirer aucun argument de l'art. 31 CR, dont il ne remplit pas les conditions, ne s'étant pas présenté sans tarder aux autorités compétentes avec des raisons valables justifiant son entrée irrégulière. À juste titre, le Ministère public fait valoir que la Directive sur le retour ne s'applique pas à l'entrée illégale, de sorte que l'infraction à l'art. 115 al. 1 let. a LEtr peut-être constatée, ce qui exclut le prononcé d'office d'un acquittement, comme l'intimé le requiert, à titre "subsidiaire". Le verdict de culpabilité doit partant être confirmé, sans préjudice du principe de la subsidiarité du droit pénal par-rapport à une mesure d'éloignement, plaidé par l'intimé. Sur la base des faits qui lui sont reprochés, l'intimé s'expose en effet à une mesure de refoulement de Suisse, le Secrétariat d'État aux migrations (SEM) étant compétent pour prononcer une interdiction d'entrée en Suisse à son encontre. 2.4.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2). Ces principes valent aussi pour le choix entre plusieurs sanctions possibles, et non seulement pour la détermination de la durée de celle qui est prononcée (arrêt 6B_611/2014 du 9 mars 2015 consid. 4.2). 2.4.2. D'après la conception de la nouvelle partie générale du code pénal, la peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'État ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 134 IV 97 consid. 4.2 p. 100 et suivante ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1249/2014 du

E. 7 septembre 2015 consid. 1.2). Selon l'art. 34 CP, le Tribunal détermine d'abord le nombre des jours-amende en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Il doit ensuite arrêter le montant du jour-amende en fonction de la situation personnelle et économique de l'auteur (al. 2). Le montant du jour-amende ne peut être inférieur à CHF 10.- (ATF 135 IV 180 consid. 1.4.2 p. 185). 2.4.3. Pour l'octroi du sursis (art. 42 al. 1 CP), le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. Le nouveau droit pose des exigences moins élevées quant au pronostic pour l'octroi du sursis. Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5-6 ; SJ 2008 I p. 277 consid. 2.1. p. 280). 2.4.4.1. Comme déjà retenu, la Directive sur le retour s'applique uniquement à l'infraction de séjour illégal, de sorte qu'elle n'est pas pertinente dans le cas d'espèce. Dans ces conditions, l'entrée illégale aurait pu et dû être sanctionnée. 2.4.4.2. La faute de l'intimé est de peu d'importance. Sa collaboration à la procédure a été moyenne, dans la mesure où il a commencé par admettre les faits, puis a tenté de nier leur caractère pénalement répréhensible. Compte tenu de ce qui précède, ainsi que de l'absence d'antécédents et de la situation personnelle de l'intimé, en particulier de sa précarité, il se justifie de le condamner à une peine pécuniaire dont la quotité sera fixée à 10 jours-amende. La situation financière de l'intéressé étant inconnue mais assurément précaire, le jour-amende sera arrêté au minimum jurisprudentiel de CHF 10.-. Aucun élément ne permettant de conclure à un pronostic défavorable, le sursis sera octroyé. Un délai d'épreuve de trois ans paraissant de nature à le dissuader de récidiver (art. 44 al. 1 CP). Le jugement sera partant modifié sur ces points. 3. 3.1.1. L'ordonnance pénale contient notamment la mention des objets séquestrés à restituer ou à confisquer (art. 353 al. 1 let. h CPP). Le prévenu peut former opposition devant le Ministère public par écrit dans les dix jours (art. 354 al. 1 CPP), sans obligation de motivation (art. 354 al. 2 CPP). En cas d'opposition, le Ministère public administre les autres preuves nécessaires au jugement de l'opposition (art. 355 al. 1 CPP). Selon l'art. 355 al. 3 CPP, après l'administration des preuves, le Ministère public peut notamment décider de maintenir l'ordonnance pénale (let. a) ou de rendre une nouvelle ordonnance pénale (let. c). 3.1.2. Les ordonnances de séquestre sont prononcées par voie d'ordonnance écrite et sont brièvement motivées, sauf en cas d'urgence (art. 263 al. 2 CPP). Il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée, sans qu'elle ne soit tenue de discuter de manière détaillée tous les arguments soulevés par les parties, les exigences de motivation en matière de séquestre étant moindres que celles prévalant pour un jugement au fond (L. MOREILLON, A. PAREIN-REYMOND, CPP Petit commentaire , 2 ème éd., Bâle 2016, n. 22a ad art. 263). Les prononcés de séquestre prennent la forme d'une ordonnance lorsqu'ils sont rendus par une personne seule ou d'une décision lorsqu'ils sont rendus par une autorité collégiale (art. 80 al. 1 CPP), les autorités compétentes étant le Ministère public et les autorités de jugement (art. 198 al. 1 let. a et b CPP). Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police peut provisoirement mettre en sûreté des valeurs patrimoniales à l'intention du Ministère public ou du Tribunal (art. 263 al. 3 CPP). Le séquestre ne doit pas nécessairement faire l'objet d'un mandat séparé (L. MOREILLON, A. PAREIN-REYMOND, op. cit. , n. 23 ad art. 263). 3.1.3. Le séquestre étant une mesure provisoire, la loi prévoit que si le motif disparaît, le Ministère public ou le Tribunal lève la mesure et restitue les valeurs patrimoniales à l'ayant droit (art. 267 al. 1 CPP). La restitution à l'ayant droit des valeurs patrimoniales séquestrées qui n'ont pas été libérés auparavant, leur utilisation pour couvrir les frais ou leur confiscation sont statuées dans la décision finale (art. 267 al. 3 CPP), au plus tard (L. MOREILLON, A. PAREIN-REYMOND, op. cit. , n. 14 s. ad art. 267). 3.1.4. L'autorité pénale peut mettre sous séquestre des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu, notamment lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure ou des peines pécuniaires (art. 263 al. 1 let. b CPP). Selon l'art. 268 al. 1 CPP, le patrimoine d'un prévenu peut être séquestré dans la mesure qui paraît nécessaire pour couvrir les frais de procédure et les indemnités à verser (let. a) ou les peines pécuniaires (let. b). Selon la systématique du CPP, seul le séquestre en couverture des frais impose de prendre en compte le revenu et la fortune du prévenu (art. 268 al. 2 CPP) et d'exclure du séquestre les valeurs insaisissables selon les art. 92 à 94 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP ou loi sur la poursuite ; RS 281.1 – art. 268 al. 3 CPP). Un tel examen s'impose car cette mesure tend exclusivement à la sauvegarde des intérêts publics (ATF 119 Ia 453 consid. 4d p. 458 ; arrêt 1B_274/2012 du 11 juillet 2012 consid. 3). Elle peut s'étendre à l'ensemble des biens du prévenu, y compris ceux qui sont sans relation avec l'infraction commise et qui sont d'origine licite (arrêts du Tribunal fédéral 1B_ 136/2014 du 14 mai 2014 consid. 2.1 ; 1B_274/2012 du 11 juillet 2012 consid. 3.1 ; G. PIQUEREZ / A. MACALUSO, Procédure pénale suisse : Manuel , 3 ème éd., Zurich 2011, n. 1357, 1407). Le principe de proportionnalité doit être respecté, lorsqu'il s'agit de décider de l'opportunité du séquestre en couverture de frais (art. 197 al. 1 let. c et d CPP). L'autorité pénale doit disposer d'indices lui permettant de douter du futur recouvrement des frais auxquels le prévenu sera condamné. Le principe de proportionnalité entre aussi en ligne de compte lorsqu'il s'agit de déterminer la valeur des biens à mettre sous séquestre ; sous cet angle, le respect de ce principe se limite pour l'essentiel à la garantie du minimum vital de la personne touchée par ce type de séquestre (arrêts du Tribunal fédéral 6B_688/2015 du 19 mai 2016 consid. 4.2 et les références ; 1B_175/2015 du 10 août 2015 consid. 3.1 ; 1B_136/2014 du 14 mai 2014 consid. 2.1 ; 1P.21/2007 du 2 mai 2007 consid. 4). Le respect du minimum vital est aussi la conséquence du droit fondamental à des conditions minimales d'existence ancré à l'art. 12 Cst., droit qui garantit la couverture des besoins élémentaires pour survivre d'une manière conforme aux exigences de la dignité humaine, tels que la nourriture, le logement, l'habillement et les soins médicaux de base (ATF 141 IV 360 consid. 3.1 et les références ; ATF 139 I 272 consid. 3.2 p. 276). 3.2. En l'espèce, les sommes de CHF 223.80 et EUR 50.60 ont valablement été saisies par la police le 13 août 2015 lors de l'interpellation de l'intimé (art. 263 al. 3 CPP). Aucun élément du dossier ne permet de retenir que ces sommes seraient le résultat d'une infraction ou destinées à en récompenser un auteur (art. 70 al. 1 CP). Dans l'ordonnance pénale du 14 août 2015, le Ministère public a prononcé un séquestre, en vue de garantir le paiement des frais de la procédure, alors même qu'il statuait, simultanément, au fond, sur les frais à la charge du prévenu. Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, cette manière de faire n'est pas critiquable, dans la mesure où l'ordonnance a été rendue le lendemain de l'arrestation. Le Tribunal de police ne pouvait dès lors pas faire l'économie de l'examen du revenu et de la fortune du prévenu et de sa famille (art. 268 al. 2 CPP). Dans la mesure où la précarité de l'intimé est manifeste, les sommes saisies peuvent difficilement être affectées au paiement des frais de la procédure sans entamer son minimum vital, si bien que leur restitution s'impose. Le dispositif du jugement sera confirmé à cet égard. 4. L'intimé, qui succombe partiellement, sera condamné à la moitié des frais de la procédure d'appel, le solde en étant laissé à la charge de l'État (art. 428 al. 1 CPP). 5. En regard du verdict de culpabilité, les prétentions en indemnisation de l'intimé seront rejetés (art. 429 al. 1 let. a CPP a contrario ).

* * * * *

Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel formé par le Ministère public contre le jugement JTDP/194/2016 rendu le 29 février 2016 par le Tribunal de police dans la procédure P/15464/2015. L'admet partiellement. Annule ce jugement dans la mesure où il exempte A______ de toute peine. Et statuant à nouveau : Condamne A______ à une peine pécuniaire de 10 jours-amende, sous déduction de deux jours-amende, correspondant à deux jours de détention avant jugement. Fixe le montant du jour-amende à CHF 10.- l'unité. Met A______ au bénéfice du sursis et arrête la durée du délai d'épreuve à trois ans. Avertit A______ que s'il devait commettre une nouvelle infraction durant le délai d'épreuve le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure d'appel, comprenant dans leur globalité un émolument de CHF 2'000.-. Laisse le solde de ces frais à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à l'autorité inférieure, au Service d'application des peines et des mesures et à l'Office cantonal de la population et des migrations. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente; Monsieur Pierre MARQUIS et Madame Valérie LAUBER, juges. La greffière : Séverine HENAUER La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/15464/2015 ÉTAT DE FRAIS AARP/307/2016 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 737.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 300.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure d'appel. Le solde étant laissé à la charge de l'État. CHF 2'375.00 Total général (première instance + appel) CHF 3'112.00
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 04.08.2016 P/15464/2015

ENTRÉE ILLÉGALE; DROIT D'ASILE; CONVENTION RELATIVE AU STATUT DES RÉFUGIÉS; MESURE D'ÉLOIGNEMENT(DROIT DES ÉTRANGERS); DIRECTIVE 2008/115/CE; FIXATION DE LA PEINE; PEINE PÉCUNIAIRE; SURSIS À L'EXÉCUTION DE LA PEINE; SÉQUESTRE(CONTRAT DE DÉPÔT); VALIDATION DE SÉQUESTRE; RESTITUTION(EN GÉNÉRAL); PRINCIPE DE LA COUVERTURE DES FRAIS | LEtr.115.1.a; LEtr.64; LAsi.18; LAsi.19.1; LAsi.21.1; CR.31; CP.47; CP.34; CP.42; CPP.353.1.h; CPP.354; CPP.355; CPP.263.2; CPP.263.3; CPP.442.4; CPP.268.1; CPP.268.2; CPP.263.1.b; CPP.267.1; CPP.267.3; CPP.198.1.b; CPP.198.1.a; CPP.197.1

P/15464/2015 AARP/307/2016 (3) du 04.08.2016 sur JTDP/194/2016 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS Recours TF déposé le 19.09.2016, rendu le 07.08.2017, REJETE, 6B_1061/2016 Descripteurs : ENTRÉE ILLÉGALE; DROIT D'ASILE; CONVENTION RELATIVE AU STATUT DES RÉFUGIÉS; MESURE D'ÉLOIGNEMENT(DROIT DES ÉTRANGERS); DIRECTIVE 2008/115/CE; FIXATION DE LA PEINE; PEINE PÉCUNIAIRE; SURSIS À L'EXÉCUTION DE LA PEINE; SÉQUESTRE(CONTRAT DE DÉPÔT); VALIDATION DE SÉQUESTRE; RESTITUTION(EN GÉNÉRAL); PRINCIPE DE LA COUVERTURE DES FRAIS Normes : LEtr.115.1.a; LEtr.64; LAsi.18; LAsi.19.1; LAsi.21.1; CR.31; CP.47; CP.34; CP.42; CPP.353.1.h; CPP.354; CPP.355; CPP.263.2; CPP.263.3; CPP.442.4; CPP.268.1; CPP.268.2; CPP.263.1.b; CPP.267.1; CPP.267.3; CPP.198.1.b; CPP.198.1.a; CPP.197.1 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/15464/2015 AARP/ 307/2016 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 4 août 2016 Entre LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, appelant, contre le jugement JTDP/194/2016 rendu le 29 février 2016 par le Tribunal de police, et A______ , sans domicile connu, comparant par M e B______, avocate, ______, intimé. EN FAIT : A. a. Par courrier reçu le lundi 14 mars 2016 au greffe du Tribunal pénal, le Ministère public a annoncé appeler du jugement du Tribunal de police du 29 février 2016, notifié le 2 mars suivant et dont les motifs lui ont été notifiés le 15 mars 2016, par lequel A______ a été déclaré coupable d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr – RS 142.20]) et exempté de toute peine (art. 52 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP – RS 311.0]). Le Tribunal a condamné A______ aux frais de la procédure et a ordonné la restitution des sommes de CHF 223.80 et EUR 50.60 saisies (art. 267 al. 1 et 3 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP – RS 312.0]). b. Par courrier du 29 mars 2016, le Ministère public forme la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 CPP, contestant l'exemption de peine et la restitution des sommes susvisées. Il conclut à ce qu'A______ soit condamné à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à CHF 30.- l'unité (sous déduction d'un jour-amende pour un jour de détention avant jugement), avec sursis pendant trois ans, ainsi qu'au séquestre des sommes de CHF 223.80 et EUR 50.60, celles-ci devant être affectées au paiement des frais de la procédure. c.a. Par ordonnance pénale du 14 août 2015, valant acte d'accusation, il est reproché à A______ d'avoir, à tout le moins le 13 août 2015, à Genève, pénétré sur le territoire helvétique sans être au bénéfice des autorisations nécessaires, ni en possession d'un passeport valable indiquant sa nationalité. c.b. L'ordonnance pénale mentionne que la somme de CHF 223.80 figurant au dépôt sera séquestrée en couverture des frais (art. 267 al. 3 CPP et 268 al.1 let. a et b CPP) et condamne le prévenu aux frais de la procédure, l'argent séquestré étant affecté, à due concurrence, au paiement de ces frais (art. 442 al. 4 CPP). B. Les faits pertinents pour l'issue de l'appel sont les suivants : a.a. A______ a été interpellé à proximité du monument ______ le 13 août 2015, démuni de papiers d'identité. Un inventaire de police du 13 août 2015, intitulé " dépôt " et signé par A______, fait état de la saisie des sommes de CHF 223.80 et EUR 50.60. a.b. A______ a reconnu séjourner en Suisse sans les autorisations nécessaires. Il était arrivé en train, depuis Paris, le jour même. Il n'avait pas de passeport. Il se reposait lorsqu'il avait été interpellé. Il comptait " peut-être " déposer une demande d'asile en Suisse. Il ne souhaitait pas retourner dans son pays d'origine, où vivait sa famille, avec laquelle il n'entretenait plus de contact. L'argent saisi provenait de celle-ci ; il avait " changé la monnaie " à Paris. b. A______ a été remis en liberté le 14 août 2015 à 15h05. c.a. Par courrier du 20 août 2015, A______ a formé opposition contre l'ordonnance pénale rendue le 14 août 2015 par le Ministère public. c.b. Il ressort du procès-verbal de son audition par le Ministère public le 28 août 2015 qu'A______ ne contestait pas l'infraction. Il avait quitté la Guinée en bateau et avait " atterri " en Espagne. Il s'était rendu en France en voiture, puis avait pris le train pour Genève. L'argent trouvé sur lui, qui avait servi à financer son voyage, provenait de la vente d'un petit terrain appartenant à son père. Il n'avait pas déposé de demande d'asile mais en avait l'intention. Il avait peur de vivre en Guinée, car il y avait " perdu des dents " et avait été poignardé dans le dos, comme en attestaient ses cicatrices. Il souhaitait entreprendre des études en Suisse pour devenir ingénieur, tout en travaillant. d. A______, né le ______ 1993, est originaire de Guinée. Son père est cultivateur et sa mère est décédée. Marié depuis 2007, il est le père de deux enfants, qui vivent avec leur mère dans son pays d'origine. Il a suivi quelque temps l'école, puis a travaillé dans une menuiserie pendant quatre ans. Il effectuait quelques menus travaux qui, parallèlement à l'activité de couturière exercée par son épouse, leur procuraient des moyens de subsistance. Son casier judiciaire suisse est vierge. C. a. Le 2 mai 2016, la Présidente de la CPAR a ordonné l'ouverture d'une procédure écrite en vertu de l'art. 406 al. 2 CPP, avec l'accord des parties. b. Par mémoire d'appel motivé du 20 mai 2016, le Ministère public persiste dans ses conclusions, faisant grief au premier juge d'avoir exempté l'intimé de toute peine, nonobstant le verdict de culpabilité. Selon un arrêt du Tribunal fédéral non publié, la Directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (Directive sur le retour 2008/115/CE) ne s'appliquait pas à l'infraction d'entrée illégale, mais uniquement au séjour illégal. Le premier juge aurait dû ordonner le séquestre des sommes de CHF 223.80 et EUR 50.60 et leur affectation au paiement des frais de la procédure. Le Ministère public avait respecté la forme écrite ainsi que l'exigence de motivation prévues par la loi pour prononcer valablement le séquestre. Aucun élément du dossier ne permettait de conclure au caractère insaisissable des valeurs patrimoniales en cause. Au contraire, les sommes concernées ne constituaient pas une rémunération du travail puisque, selon le prévenu, l'argent provenait de sa famille, ce qui n'était au surplus guère crédible. c. Selon son mémoire de réponse du 16 juin 2016, A______ conclut à la confirmation du jugement entrepris, et subsidiairement, à son acquittement du chef d'infraction d'entrée illégale, en application de l'art. 404 al. 2 CPP. Il avait clairement manifesté sa demande de protection à la Suisse, lors de son interpellation. Il avait été contraint d'entrer sur le territoire suisse pour y déposer une demande d'asile, le 13 août 2015. Les autorités compétentes ne l'avaient néanmoins pas assigné à un centre d'enregistrement et de procédure pour requérants d'asile. L'art. 31 de la Convention relative au statut des réfugiés prévoyait que les États contractants n'appliquent pas de sanctions pénales, du fait de leur entrée ou séjour irréguliers, aux réfugiés qui entendaient solliciter leur protection. Dans l'arrêt du Tribunal fédéral cité, à tort, par le Ministère public, le recourant était établi en France depuis de nombreuses années et n'entendait pas déposer une requête d'asile en Suisse, si bien qu'un renvoi dans son pays n'était pas envisageable. Il était en outre poursuivi pour un autre délit, de sorte que la Directive ne s'appliquait pas. En vertu de la subsidiarité du droit pénal devant le droit administratif, une mesure d'éloignement était envisageable en l'espèce. L'argent saisi constituait l'entier de la fortune de l'intimé et servait à la couverture de ses besoins élémentaires. Il ne pouvait être exigé de lui qu'il fournisse la preuve de son dénuement, dans la mesure où il était démuni de papiers d'identité, sans domicile fixe, ni compte bancaire. d.a. Le 6 juillet 2016, la CPAR a interpellé les parties sur la recevabilité de l'appel du Ministère public, seul l'exemplaire de l'annonce d'appel expédié par fax figurant au dossier dont la CPAR était nantie. d.b. Par courrier du 11 juillet 2016, le Ministère public produit une copie de l'annonce d'appel du 11 mars 2016, munie du timbre humide du Tribunal pénal portant la date du 14 mars 2016. d.c. L'intimé n'a pas formulé d'observations sur cette question dans le délai imparti. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP), comme cela ressort notamment des documents produits par le Ministère public le 11 juillet 2016.![endif]>![if> La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1.1. L'art. 115 al. 1 let. a LEtr dispose qu'est passible d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque contrevient aux dispositions sur l'entrée en Suisse (art. 5 LEtr). Aux termes de l'art. 5 LEtr, tout étranger doit, pour entrer en Suisse, remplir les conditions suivantes : avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis (let. a), disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b), ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c) et ne faire l'objet d'aucune mesure d'éloignement (let. d). 2.1.2. Par arrêté fédéral du 18 juin 2010 (RO 2010 5925), la Suisse a repris la Directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (Directive sur le retour 2008/115/CE). Pour le Tribunal fédéral, il convient d'appliquer l'art. 115 LEtr en considération de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (ci-après : la CJUE) relative à cette Directive, sans quoi la participation de la Suisse à Schengen pourrait être menacée (arrêts du Tribunal fédéral 6B_525/2014 du 9 octobre 2014 consid. 1.1 et les références citées ; 6B_196/2012 du 24 janvier 2013 consid. 2.1 ; 6B_173/2013 du 19 août 2013 consid. 1.1 à 1.4). D'après le Tribunal fédéral, la Directive sur le retour n'exclut pas l'application des dispositions pénales nationales lorsque les autorités administratives ont entrepris toutes les mesures raisonnables pour l'exécution de la décision de retour, mais que la procédure de retour a échoué en raison du comportement de l'intéressé (arrêts du Tribunal fédéral 6B_139/2014 du 5 août 2014 consid. 2 ; 6B_173/2013 du 19 août 2013 consid. 1.4 ; 6B_196/2012 du 24 janvier 2013 consid. 2.1.3 et 2.2 ; 6B_188/2012 du 17 avril 2012 consid. 5). 2.1.3. Le Tribunal fédéral, dans un arrêt non publié, a confirmé que la Directive sur le retour avait pour but de mettre en place une politique efficace d'éloignement et de rapatriement afin que les personnes concernées soient rapatriées de façon humaine et dans le respect intégral de leurs droits fondamentaux ainsi que de leur dignité. Dans le cas d'espèce, la Cour cantonale avait constaté que le recourant séjournait en France depuis quelques années et qu'il n'était pas poursuivi en application de l'art. 115 al. 1 pour séjour illégal (let. b), mais pour entrée illégale (let. a), de sorte qu'il était soustrait à l'application de la Directive européenne. Cette argumentation était conforme au droit (arrêt du Tribunal fédéral 1B_162/2015 du 1 er juillet 2015 consid. 2.3 ; ACPR/173/2015 du 23 mars 2015 consid. 3.4 in fine , qui différencie deux motifs distincts justifiant la non applicabilité de la Directive sur le retour, dont l'absence de séjour irrégulier). Dans un autre arrêt non publié, le Tribunal fédéral a considéré que la condamnation du recourant pour son activité lucrative illicite n'était pas critiquable, au motif que la Directive sur le retour ne concernait pas un tel comportement. Elle n'était dès lors pas applicable à cet aspect, pas plus que la jurisprudence de la CJUE y relative, qui concernait uniquement la question du séjour illégal (arrêt du Tribunal fédéral 6B_196/2012 du 24 janvier 2013 consid. 2.2.1 et les références citées ; ACPR/554/2014 du 25 novembre 2014 consid. 2.3.2 et 2.3.3). 2.2.1. La loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi – RS 142.31) règle l'octroi de l'asile et le statut des réfugiés en Suisse (art. 1 let. a) et la protection provisoire accordée en Suisse à ceux qui en ont besoin (personnes à protéger) ainsi que leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance ou dans un État tiers (art. 1 let. b). La LAsi est une lex specialis par rapport à la LEtr (cf. art. 2 al. 1 LEtr ; AARP/212/2015 du 4 mai 2015 consid. 3.3.1 et les références citées). 2.2.2. Toute manifestation de volonté par laquelle une personne demande à la Suisse de la protéger contre des persécutions est considérée comme une demande d'asile (art. 18 LAsi). La demande d'asile doit être déposée au poste de contrôle d'un aéroport suisse ou, lors de l'entrée en Suisse, à un poste-frontière ouvert ou dans un centre d'enregistrement et de procédure (art. 19 al. 1 LAsi). Les autorités compétentes assignent en règle générale les personnes qui demandent l'asile à la frontière, ou après avoir été interceptées près de la frontière en cas d'entrée illégale, ou encore en Suisse, à un centre d'enregistrement (art. 21 al. 1 LAsi). 2.2.3. L'art. 31 al. 1 de la Convention relative au statut des réfugiés conclue à Genève le 28 juillet 1951 (CR – RS 0.142.30) prévoit que les États contractants n'appliqueront pas de sanctions pénales, du fait de leur entrée ou de leur séjour irréguliers, aux réfugiés qui, arrivant directement du territoire où leur vie ou leur liberté était menacée au sens prévu par l'article premier, entrent ou se trouvent sur leur territoire sans autorisation, sous la réserve qu'ils se présentent sans délai aux autorités et leur exposent des raisons reconnues valables de leur entrée ou présence irrégulières. Ce principe figurait également à l'art. 23 al. 3 a LSEE, mais n'a pas été repris dans la LEtr. Cette omission est toutefois sans pertinence dans la mesure où le Tribunal fédéral semble considérer l'art. 31 al. 1 CR comme directement applicable (R. PETRY, La situation juridique des migrants sans statut légal, Entre droit international des droits de l'homme et droit suisse des migrations , Zurich 2013,

p. 143). 2.2.4. L'étranger en situation irrégulière peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement sur la base des art. 64 ss LEtr (cf. également les art. 5 ss de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 [LaLEtr – RS-GE F 2 10]). Le renvoi est, le cas échéant, assorti d'une interdiction d'entrée (R. PETRY, op. cit. , p. 142). 2.3. L'intimé qui n'était au bénéfice d'aucune pièce de légitimation au moment de son entrée en Suisse, affirme être arrivé dans le pays le 13 août 2015, soit le jour-même de son interpellation, ce qui doit être admis, en vertu de la présomption d'innocence. Il n'a pas déposé de demande d'asile et n'a entrepris aucune démarche en ce sens. Tout au plus, ayant été interpellé, a-t-il fait part de sa vague intention d'en déposer une ultérieurement. Aussi, l'appelant n'est pas crédible lorsqu'il affirme avoir " clairement " manifesté sa volonté de protection à cette occasion. Ce n'est que lors de son audition au Ministère public, soit 15 jours plus tard, qu'il a, pour la première fois, indiqué avoir peur de retourner dans son pays, de manière peu convaincante au demeurant. L'intimé ne peut tirer aucun argument de l'art. 31 CR, dont il ne remplit pas les conditions, ne s'étant pas présenté sans tarder aux autorités compétentes avec des raisons valables justifiant son entrée irrégulière. À juste titre, le Ministère public fait valoir que la Directive sur le retour ne s'applique pas à l'entrée illégale, de sorte que l'infraction à l'art. 115 al. 1 let. a LEtr peut-être constatée, ce qui exclut le prononcé d'office d'un acquittement, comme l'intimé le requiert, à titre "subsidiaire". Le verdict de culpabilité doit partant être confirmé, sans préjudice du principe de la subsidiarité du droit pénal par-rapport à une mesure d'éloignement, plaidé par l'intimé. Sur la base des faits qui lui sont reprochés, l'intimé s'expose en effet à une mesure de refoulement de Suisse, le Secrétariat d'État aux migrations (SEM) étant compétent pour prononcer une interdiction d'entrée en Suisse à son encontre. 2.4.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2). Ces principes valent aussi pour le choix entre plusieurs sanctions possibles, et non seulement pour la détermination de la durée de celle qui est prononcée (arrêt 6B_611/2014 du 9 mars 2015 consid. 4.2). 2.4.2. D'après la conception de la nouvelle partie générale du code pénal, la peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'État ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 134 IV 97 consid. 4.2 p. 100 et suivante ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2). Selon l'art. 34 CP, le Tribunal détermine d'abord le nombre des jours-amende en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Il doit ensuite arrêter le montant du jour-amende en fonction de la situation personnelle et économique de l'auteur (al. 2). Le montant du jour-amende ne peut être inférieur à CHF 10.- (ATF 135 IV 180 consid. 1.4.2 p. 185). 2.4.3. Pour l'octroi du sursis (art. 42 al. 1 CP), le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. Le nouveau droit pose des exigences moins élevées quant au pronostic pour l'octroi du sursis. Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5-6 ; SJ 2008 I p. 277 consid. 2.1. p. 280). 2.4.4.1. Comme déjà retenu, la Directive sur le retour s'applique uniquement à l'infraction de séjour illégal, de sorte qu'elle n'est pas pertinente dans le cas d'espèce. Dans ces conditions, l'entrée illégale aurait pu et dû être sanctionnée. 2.4.4.2. La faute de l'intimé est de peu d'importance. Sa collaboration à la procédure a été moyenne, dans la mesure où il a commencé par admettre les faits, puis a tenté de nier leur caractère pénalement répréhensible. Compte tenu de ce qui précède, ainsi que de l'absence d'antécédents et de la situation personnelle de l'intimé, en particulier de sa précarité, il se justifie de le condamner à une peine pécuniaire dont la quotité sera fixée à 10 jours-amende. La situation financière de l'intéressé étant inconnue mais assurément précaire, le jour-amende sera arrêté au minimum jurisprudentiel de CHF 10.-. Aucun élément ne permettant de conclure à un pronostic défavorable, le sursis sera octroyé. Un délai d'épreuve de trois ans paraissant de nature à le dissuader de récidiver (art. 44 al. 1 CP). Le jugement sera partant modifié sur ces points. 3. 3.1.1. L'ordonnance pénale contient notamment la mention des objets séquestrés à restituer ou à confisquer (art. 353 al. 1 let. h CPP). Le prévenu peut former opposition devant le Ministère public par écrit dans les dix jours (art. 354 al. 1 CPP), sans obligation de motivation (art. 354 al. 2 CPP). En cas d'opposition, le Ministère public administre les autres preuves nécessaires au jugement de l'opposition (art. 355 al. 1 CPP). Selon l'art. 355 al. 3 CPP, après l'administration des preuves, le Ministère public peut notamment décider de maintenir l'ordonnance pénale (let. a) ou de rendre une nouvelle ordonnance pénale (let. c). 3.1.2. Les ordonnances de séquestre sont prononcées par voie d'ordonnance écrite et sont brièvement motivées, sauf en cas d'urgence (art. 263 al. 2 CPP). Il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée, sans qu'elle ne soit tenue de discuter de manière détaillée tous les arguments soulevés par les parties, les exigences de motivation en matière de séquestre étant moindres que celles prévalant pour un jugement au fond (L. MOREILLON, A. PAREIN-REYMOND, CPP Petit commentaire , 2 ème éd., Bâle 2016, n. 22a ad art. 263). Les prononcés de séquestre prennent la forme d'une ordonnance lorsqu'ils sont rendus par une personne seule ou d'une décision lorsqu'ils sont rendus par une autorité collégiale (art. 80 al. 1 CPP), les autorités compétentes étant le Ministère public et les autorités de jugement (art. 198 al. 1 let. a et b CPP). Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police peut provisoirement mettre en sûreté des valeurs patrimoniales à l'intention du Ministère public ou du Tribunal (art. 263 al. 3 CPP). Le séquestre ne doit pas nécessairement faire l'objet d'un mandat séparé (L. MOREILLON, A. PAREIN-REYMOND, op. cit. , n. 23 ad art. 263). 3.1.3. Le séquestre étant une mesure provisoire, la loi prévoit que si le motif disparaît, le Ministère public ou le Tribunal lève la mesure et restitue les valeurs patrimoniales à l'ayant droit (art. 267 al. 1 CPP). La restitution à l'ayant droit des valeurs patrimoniales séquestrées qui n'ont pas été libérés auparavant, leur utilisation pour couvrir les frais ou leur confiscation sont statuées dans la décision finale (art. 267 al. 3 CPP), au plus tard (L. MOREILLON, A. PAREIN-REYMOND, op. cit. , n. 14 s. ad art. 267). 3.1.4. L'autorité pénale peut mettre sous séquestre des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu, notamment lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure ou des peines pécuniaires (art. 263 al. 1 let. b CPP). Selon l'art. 268 al. 1 CPP, le patrimoine d'un prévenu peut être séquestré dans la mesure qui paraît nécessaire pour couvrir les frais de procédure et les indemnités à verser (let. a) ou les peines pécuniaires (let. b). Selon la systématique du CPP, seul le séquestre en couverture des frais impose de prendre en compte le revenu et la fortune du prévenu (art. 268 al. 2 CPP) et d'exclure du séquestre les valeurs insaisissables selon les art. 92 à 94 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP ou loi sur la poursuite ; RS 281.1 – art. 268 al. 3 CPP). Un tel examen s'impose car cette mesure tend exclusivement à la sauvegarde des intérêts publics (ATF 119 Ia 453 consid. 4d p. 458 ; arrêt 1B_274/2012 du 11 juillet 2012 consid. 3). Elle peut s'étendre à l'ensemble des biens du prévenu, y compris ceux qui sont sans relation avec l'infraction commise et qui sont d'origine licite (arrêts du Tribunal fédéral 1B_ 136/2014 du 14 mai 2014 consid. 2.1 ; 1B_274/2012 du 11 juillet 2012 consid. 3.1 ; G. PIQUEREZ / A. MACALUSO, Procédure pénale suisse : Manuel , 3 ème éd., Zurich 2011, n. 1357, 1407). Le principe de proportionnalité doit être respecté, lorsqu'il s'agit de décider de l'opportunité du séquestre en couverture de frais (art. 197 al. 1 let. c et d CPP). L'autorité pénale doit disposer d'indices lui permettant de douter du futur recouvrement des frais auxquels le prévenu sera condamné. Le principe de proportionnalité entre aussi en ligne de compte lorsqu'il s'agit de déterminer la valeur des biens à mettre sous séquestre ; sous cet angle, le respect de ce principe se limite pour l'essentiel à la garantie du minimum vital de la personne touchée par ce type de séquestre (arrêts du Tribunal fédéral 6B_688/2015 du 19 mai 2016 consid. 4.2 et les références ; 1B_175/2015 du 10 août 2015 consid. 3.1 ; 1B_136/2014 du 14 mai 2014 consid. 2.1 ; 1P.21/2007 du 2 mai 2007 consid. 4). Le respect du minimum vital est aussi la conséquence du droit fondamental à des conditions minimales d'existence ancré à l'art. 12 Cst., droit qui garantit la couverture des besoins élémentaires pour survivre d'une manière conforme aux exigences de la dignité humaine, tels que la nourriture, le logement, l'habillement et les soins médicaux de base (ATF 141 IV 360 consid. 3.1 et les références ; ATF 139 I 272 consid. 3.2 p. 276). 3.2. En l'espèce, les sommes de CHF 223.80 et EUR 50.60 ont valablement été saisies par la police le 13 août 2015 lors de l'interpellation de l'intimé (art. 263 al. 3 CPP). Aucun élément du dossier ne permet de retenir que ces sommes seraient le résultat d'une infraction ou destinées à en récompenser un auteur (art. 70 al. 1 CP). Dans l'ordonnance pénale du 14 août 2015, le Ministère public a prononcé un séquestre, en vue de garantir le paiement des frais de la procédure, alors même qu'il statuait, simultanément, au fond, sur les frais à la charge du prévenu. Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, cette manière de faire n'est pas critiquable, dans la mesure où l'ordonnance a été rendue le lendemain de l'arrestation. Le Tribunal de police ne pouvait dès lors pas faire l'économie de l'examen du revenu et de la fortune du prévenu et de sa famille (art. 268 al. 2 CPP). Dans la mesure où la précarité de l'intimé est manifeste, les sommes saisies peuvent difficilement être affectées au paiement des frais de la procédure sans entamer son minimum vital, si bien que leur restitution s'impose. Le dispositif du jugement sera confirmé à cet égard. 4. L'intimé, qui succombe partiellement, sera condamné à la moitié des frais de la procédure d'appel, le solde en étant laissé à la charge de l'État (art. 428 al. 1 CPP). 5. En regard du verdict de culpabilité, les prétentions en indemnisation de l'intimé seront rejetés (art. 429 al. 1 let. a CPP a contrario ).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par le Ministère public contre le jugement JTDP/194/2016 rendu le 29 février 2016 par le Tribunal de police dans la procédure P/15464/2015. L'admet partiellement. Annule ce jugement dans la mesure où il exempte A______ de toute peine. Et statuant à nouveau : Condamne A______ à une peine pécuniaire de 10 jours-amende, sous déduction de deux jours-amende, correspondant à deux jours de détention avant jugement. Fixe le montant du jour-amende à CHF 10.- l'unité. Met A______ au bénéfice du sursis et arrête la durée du délai d'épreuve à trois ans. Avertit A______ que s'il devait commettre une nouvelle infraction durant le délai d'épreuve le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure d'appel, comprenant dans leur globalité un émolument de CHF 2'000.-. Laisse le solde de ces frais à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à l'autorité inférieure, au Service d'application des peines et des mesures et à l'Office cantonal de la population et des migrations. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente; Monsieur Pierre MARQUIS et Madame Valérie LAUBER, juges. La greffière : Séverine HENAUER La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/15464/2015 ÉTAT DE FRAIS AARP/307/2016 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 737.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 300.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure d'appel. Le solde étant laissé à la charge de l'État. CHF 2'375.00 Total général (première instance + appel) CHF 3'112.00