ABUS DE CONFIANCE;ESCROQUERIE;EXPULSION(DROIT PÉNAL) | CP.138.ch1; CP.146.al1; CP.66a.al1
Erwägungen (13 Absätze)
E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). Il en va de même de l'appel joint (art. 400 al. 3 let. b et 401 CPP), qui ne procède pas d’un abus de droit du MP, celui-ci ayant conclu au prononcé de la peine initialement requise devant les premiers juges, soit une peine privative de liberté de trois ans et la révocation du sursis précédemment octroyé sur une peine résiduelle de neuf mois, d'où une peine d'ensemble de trois ans et neuf mois (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1498/2020 du 29 novembre 2021 destiné à la publication, consid. 4.4.3). La question du signalement de l'expulsion dans le SIS doit être examinée par la Cour indépendamment d'une requête en ce sens du ministère public (ATF 146 IV 172 consid. 3). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 2 3.8. La Cour retient que les faits commis au préjudice de J______ se sont bien déroulés comme elle l'a décrit. Les déclarations de la lésée sont stables, corroborées par les éléments objectifs du dossier, qui sont suffisamment probants, soit par la saisie des billets noircis retrouvés dans la cuisine du bar, la poudre ainsi que les images de vidéosurveillance de l'hôtel Q______. Elle a expliqué de manière constante que l'appelant, accompagné d'un autre homme qu'il avait fait passer pour un "physicien" , avait procédé à deux démonstrations au bar. Elle a fourni une description détaillée du déroulement des évènements, y compris sur le fait qu'elle avait pris CHF 3'000.- dans la caisse pour réunir la somme remise à l'appelant. S'il est vrai que deux ans plus tard, devant le MP, elle n'est pas revenue en détail sur la chronologie des faits s'étant déroulés sur quatre soirs et qu'elle a alors indiqué que les CHF 3'000.- lui appartenaient, l'ensemble de son récit, invariable sur l'essentiel, n'en demeure pas moins crédible. Elle a immédiatement et de façon constante mentionné avoir accompagné l'acolyte de l'appelant, lequel avait quitté le bar, jusqu'à l'hôtel Q______ pour récupérer son argent, avant que ceux-ci ne réussissent à lui fausser compagnie. Cet élément est confirmé par les images de vidéo-surveillance qui montrent l'appelant entrer dans l'hôtel plusieurs minutes avant la lésée, celle-ci étant en compagnie d'un individu. Le fait que la lésée ait, par erreur, mentionné l'hôtel P______ lors de l'une de ses auditions importe peu, ce d'autant les deux établissements sont situés côte à côte et que, selon la partie plaignante et la lésée, le prévenu y logeait à l'époque. Enfin, il n'y a rien d'incohérent dans le fait qu'elle le nomme "A______" dans sa plainte, mais qu'à l'époque elle le surnommait "Monsieur K______" , puisqu'elle a spontanément expliqué qu'elle avait obtenu son identité exacte après avoir contacté la partie plaignante, dont elle avait entendu qu'il avait également été escroqué par le même individu . Pour sa part, l'appelant a livré des explications contradictoires et inconsistantes. Il a dans un premier temps contesté avoir vu la lésée et s'être rendu à l'hôtel Q______ la nuit du 30 janvier 2018, avant de devoir l'admettre, confronté aux images de vidéosurveillance. Il s'est ensuite borné à contester tout lien avec les faits expliquant avoir uniquement accompagné la lésée à l'hôtel car elle avait eu un problème au bar avec un monsieur, ce qui, comme mentionné supra , ne correspond pas aux images de vidéo-surveillance, puisqu'on le voit entrer dans l'hôtel plusieurs minutes avant la lésée et l'autre individu. Il a également fourni des explications multiples s'agissant de son lien avec cet homme, prétendant d'abord qu'il ne le connaissait pas, puis qu'il le connaissait un peu pour avoir bu des verres avec lui au bar. Il a ultérieurement concédé qu'il l'avait présenté à la lésée dans le hall de l'hôtel et s'était assis avec eux avant de partir car il était fatigué. Enfin, il a admis qu'il s'était passé quelque chose au bar avec ce "physicien" et, selon ses différentes explications, avec un monsieur africain, auquel la lésée avait donné de l'argent et qui en plus avait perdu sa carte de crédit, mais il ignorait ce que ces deux individus s'étaient dit. Sur ce complexe de faits également, l'appelant est ainsi dépourvu de toute crédibilité. A cela s'ajoute que l'appelant a déjà été condamné pour des faits similaires le 21 juillet 2015 et qu'il est à nouveau poursuivi dans le canton de V______, étant encore précisé qu'est également impliqué son ami N______. Enfin, lors de son interpellation du 19 janvier 2017, il a admis qu'une partie du matériel découvert pour faire des opérations de " wash-wash " lui appartenait. Ses explications selon lesquelles le reste du matériel retrouvé à l'appartement lui aurait été remis par un ami français prénommé "R______" , par un inconnu dans la rue ou encore (autre version) par un contact de N______, dont il ne connaissait pas le nom, sont dénuées de toute crédibilité. Il s'agit là d'indices supplémentaires, qui achèvent de démontrer l'implication de l'appelant dans les faits reprochés. Enfin, aucun élément ne permet de retenir que la partie plaignante aurait été la personne ayant remis les billets noircis à la lésée et que ceux-ci se seraient entendus pour accuser à tort l'appelant du fait de ses prétendus gains à la loterie, comme déjà développé. 2.3.9. L'appelant a recouru à une mise en scène élaborée, comportant un échafaudage de mensonges, destiné à attiser la convoitise de la dupe et à endormir tout éventuel soupçon, se présentant comme un employé de [l'organisation] K______ disposant d'une quantité importante de billets de banque, d'une valeur de CHF 700'000.-, qui ne pouvaient pas être utilisés en raison de leur but humanitaire et qui avaient été noircis suite à une explosion au passage d'une douane. Selon son récit, seul un "physicien" ayant les connaissances techniques suffisantes et les produits spéciaux pouvait laver les billets noircis, mais il fallait pour cela de vrais billets. Afin d'établir l'efficacité du procédé, les deux comparses ont fait une démonstration à deux reprises à la dupe, nettoyant devant elle quelques coupures de CHF 100.- noircis au moyen de billets de CHF 100.- que l'appelant lui a demandé d'apporter. Pour vaincre les dernières résistances de la lésée, il l'a encouragée à se rendre dans un établissement de change où elle a pu contrôler l'authenticité des quelques billets nettoyés qu'il lui a même proposé de garder en attendant qu'elle trouve une somme de CHF 50'000.-, ce qui devait lui permettre, selon les promesses de l'appelant, d'en obtenir CHF 70'000.-. Contrairement à ce qui a été plaidé, la lésée a remis l'argent à l'appelant le lendemain de la seconde démonstration, et non trois jours plus tard, si bien qu'on ne saurait lui reprocher de n'avoir pris ce temps de la réflexion. Si le récit livré à la dupe présentait indubitablement des invraisemblances, il est connu que les escroqueries de ce type fonctionnent, ce que l'appelant savait au vu de son antécédent spécifique et ce qu'il a du reste admis aux débats d'appel affirmant qu'il y avait toujours des personnes assez naïves pour y croire. 2.3.10. L'appelant a, par une tromperie astucieuse, obtenu que la lésée lui remette une somme d'argent, avec laquelle il a disparu. Il a agi intentionnellement, dans un but d'enrichissement illégitime. La partie plaignante pour sa part a subi un préjudice d’un montant équivalent à la somme détournée, étant précisé qu'elle est débitrice des CHF 3'000.- prélevés dans la caisse. Le verdict de culpabilité d'escroquerie prononcé par le TCO sera confirmé.
E. 2.1 Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.2 ; 127 I 28 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Le principe est violé si le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.1). 2.2.1. Commet un abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP, celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers, des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées. 2.2.2. Sur le plan objectif, l’infraction à l’art. 138 ch. 1 al. 2 CP suppose que l’on soit en présence d’une valeur confiée, ce qui signifie que l’auteur en ait la possession en vertu d’un accord ou d’un autre rapport juridique qui implique qu’il n’en a pas la libre disposition et ne peut se l’approprier. C’est le rapport de confiance, en vertu duquel l’auteur reçoit la valeur pour en faire un certain usage dans l’intérêt d’autrui, soit la conserver, la gérer ou la remettre, selon un accord exprès ou tacite (ATF 133 IV 21 , consid. 6.2 ; ATF 120 IV 276 consid. 2), qui fait apparaître qu’elle appartient économiquement à autrui, en ce sens que l’auteur n’en a pas la libre disposition (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , 3 ème éd., Berne 2010, vol. I., n. 19 ad art. 138 CP). Pour que l'on puisse parler d'une somme confiée, il faut que l'auteur agisse comme auxiliaire du paiement ou de l'encaissement, en tant que représentant direct ou indirect, notamment comme employé d'une entreprise, organe d'une personne morale ou fiduciaire, et non qu'il reçoive l'argent pour lui-même, en contrepartie d'une prestation qu'il a fournie pour son propre compte même s’il doit ensuite verser une somme équivalente sur la base d’un rapport juridique distinct. (ATF 133 IV 21 consid. 7.2 p. 30 s, arrêt du Tribunal fédéral 6B_312/2009 du 17 juillet 2009). 2.2.3. Il y a emploi illicite d'une valeur patrimoniale confiée lorsque l'auteur l'utilise contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée. Est ainsi caractéristique de l'abus de confiance au sens de cette disposition le comportement par lequel l'auteur démontre clairement sa volonté de ne pas respecter les droits de celui qui lui fait confiance (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1 p. 259 ; 121 IV 23 consid. 1c p. 25 ; 119 IV 127 consid. 2 p. 128). 2.2.4. Bien que cet élément ne soit pas explicitement énoncé à l'art. 138 CP, la disposition exige que le comportement adopté par l'auteur cause un dommage, qui représente en l'occurrence un élément constitutif objectif non écrit (ATF 111 IV 19 consid. 5 p. 23 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_972/2018 du 20 novembre 2018 consid. 2.1). 2.2.5. Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime. Celui qui dispose à son profit ou au profit d'un tiers d'un bien qui lui a été confié et qu'il s'est engagé à tenir en tout temps à disposition de l'ayant droit s'enrichit illégitimement s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer immédiatement en tout temps. Celui qui ne s'est engagé à tenir le bien confié à disposition de l'ayant droit qu'à un moment déterminé ou à l'échéance d'un délai déterminé s'enrichit illégitimement que s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer à ce moment précis (ATF 118 IV 27 consid. 3a p. 29 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1268/2018 du 15 février 2019 consid. 2.2). Le dessein d'enrichissement illégitime fait notamment défaut si, au moment de l'emploi illicite de la valeur patrimoniale, l'auteur en paie la contre-valeur (ATF 107 V 166 consid. 2a p. 167), s'il avait à tout moment ou, le cas échéant, à la date convenue à cet effet, la volonté et la possibilité de la faire (" Ersatzbereitschaft "; ATF 118 IV 32 consid. 1a p. 34). Un dessein d'enrichissement illégitime temporaire suffit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_382/2017 du 2 février 2018 consid. 4.3.1.) Le dessein d'enrichissement peut être réalisé par dol éventuel ; tel est le cas lorsque l'auteur envisage l'enrichissement comme possible et agit néanmoins, même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait (ATF 105 IV 29 consid. 3a p. 34). 2.2.6. La Cour retient que les faits se sont bien déroulés comme décrit par la partie plaignante. Elle a livré un récit constant sur sa rencontre avec l'appelant au mois de novembre 2016, qu'elle ne connaissait alors que sous le nom de "L______" , sur le fait que celui-ci s'était présenté comme un banquier et propriétaire d'un salon de coiffure aux G______ [quartier à Genève], ainsi que sur la remise à l'intéressé de la somme de CHF 60'000.- au bar F______ en vue d'obtenir un prêt de CHF 300'000.-. Le fait que N______, dont il est établi qu'il a accompagné l'appelant lors de certaines de ses visites à F______, serait, d'après les explications de l'appelant, coiffeur aux G______, donne encore du crédit au récit de l'intimé sur la façon dont l'appelant s'est présenté à lui. La partie plaignante a invariablement expliqué qu'elle avait des problèmes financiers. Contrairement à ce qui a été plaidé, elle n'a jamais déclaré en cours de procédure qu'elle avait besoin d'argent pour acheter un salon de coiffure. Il résulte en revanche du dossier que c'est ce qu'elle aurait indiqué à O______ afin d'obtenir de lui la somme de CHF 30'000.-. Celui-ci était d'ailleurs choqué d'apprendre par la suite que son patron lui avait menti. Il n'y a ainsi aucune raison de douter de son témoignage, qui corrobore l'ensemble du récit de l'intimé sur le contexte de la remise de la somme litigieuse à l'appelant. La partie plaignante et le témoin ne se sont par ailleurs pas contredits puisqu'ils ont pareillement uniquement mentionné la présence de ce dernier lors de la remise de l'argent. L'intimé a spontanément et invariablement expliqué que le temps pris pour déposer plainte, que l'appelant qualifie de suspect, s'expliquait par le fait qu'il ne connaissait initialement pas la réelle identité de l'escroc, que celui-ci avait disparu et n'avait plus répondu à ses tentatives de contacts dès janvier 2017. Or ces explications sont compatibles avec les éléments du dossier, dont il résulte que l'appelant a été arrêté le 19 janvier 2017 et libéré en mai 2017. Ainsi même à admettre que l'appelant était en principe facile à repérer du fait qu'il se trouvait souvent dans le quartier des G______, force est de constater que sa localisation a été rendue plus compliquée par son séjour en prison durant plusieurs mois après les faits. Il est également établi que les parties se sont revues au mois de septembre 2017 et qu'elles ont échangé des messages SMS, l'intimé tentant encore de récupérer son argent, en vain, avant de se résoudre à déposer plainte. Le temps écoulé entre les faits et le dépôt de plainte pénale ne paraît, dans ces conditions, nullement incohérent. La version de l'intimé est encore étayée par les messages SMS figurant à la procédure, dont il ressort que l'appelant lui devait une somme d'argent mais cherchait à se dérober à ses obligations ou à gagner du temps. Les déclarations de l'appelant selon lesquelles ces SMS étaient en lien avec ses consommations au bar ou celles livrées aux débats de première instance selon lesquelles il n'en était en fait pas l'auteur n'utilisant pas de numéro commençant par 076, ne sont guère crédibles et par ailleurs contredites par les éléments du dossier. Face à un récit probant, l'appelant a varié à de nombreuses reprises dans ses déclarations, allant jusqu'à contester connaître la partie plaignante et même son ami N______, en contradiction manifeste avec les éléments du dossier. Il n'a fourni aucune explication crédible sur les SMS précités et ses déclarations selon lesquelles la partie plaignante avait inventé cette histoire pour trouver de l'argent sachant qu'il avait gagné en tout CHF 60'000.- au loto, ne trouvent aucun ancrage dans la procédure et sont manifestement de circonstance. Tout au plus l'évocation de cette somme résonne comme la confirmation que tel était le montant objet de la transaction. Le gain de CHF 50'000.- en 2018 ou 2019, selon les différentes versions de l'appelant, soit postérieurement au dépôt de plainte, n'aurait de toute façon pu avoir aucune influence sur celle-ci. Enfin, ses déclarations selon lesquelles la partie plaignante avait trouvé un papier dans sa veste concernant sa procédure pénale dans le canton de Vaud en lien avec des escroqueries de type "wash-wash" et qu'il aurait utilisé ces éléments pour l'accuser à tort sont tout simplement invraisemblables. L'appelant a lui-même indiqué que les papiers en question ne mentionnaient rien d'autre que son nom, si bien que la partie plaignante ne pouvait sur cette base échafauder une fausse accusation. Les faits dénoncés par l'intimé ne sont au demeurant nullement liés à une escroquerie de type "wash-wash" . Enfin, les explications, fournies en appel, selon lesquelles l'intimé serait en fait à l'origine de la dénonciation de la lésée J______ pour avoir été la personne lui ayant remis l'argent noirci, sont dénuées de tout fondement. Par ces multiples versions contradictoires et inconsistantes, l'appelant a perdu toute crédibilité. Dans ces conditions, il sera retenu que l'intimé a bien remis la somme litigieuse à l'appelant dans le contexte qu'il a décrit malgré l'absence d'images de vidéo-surveillance ou de la carte de visite qui n'entache nullement la vraisemblance de son récit. Cette somme devait ainsi lui être restituée une semaine plus tard, après l'obtention du crédit. Or, l'appelant n'a, à l'évidence, pas placé l'argent en garantie auprès d'un quelconque établissement en vue de l'émission d'un prêt mais s'en est emparé, peu important que l'on ignore quel usage il en a fait. 2.2.7. En agissant de la sorte, le prévenu s'est approprié les fonds confiés par l'appelant, contrairement à ce qui avait été convenu, abusant ainsi de la confiance placée en lui. Il a agi intentionnellement, dans un but d'enrichissement illégitime. La partie plaignante pour sa part a subi un préjudice d’un montant équivalent à la somme détournée. Le verdict de culpabilité du chef d'abus de confiance prononcé par le TCO sera confirmé. 2.3.1. Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. 2.3.2. Par tromperie, il faut entendre tout comportement destiné à faire naître chez autrui une représentation erronée des faits, qui diverge de la réalité (ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2.; 135 IV 76 consid. 5.1.). La tromperie peut être réalisée non seulement par l'affirmation d'un fait faux, mais également par la dissimulation (par commission ou omission improprement dite) d'un fait vrai (ATF 140 IV 206 consid. 6.3.1.2.; 140 IV 11 consid. 2.3.2.). La tromperie peut consister en comportement explicite ou être réalisée par actes concluants (ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2; 127 IV 163 consid. 3b). 2.3.3. Une simple tromperie ne suffit toutefois pas. Encore faut-il qu'elle puisse être qualifiée d'astucieuse. Il y a astuce lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2.; 135 IV 76 consid. 5.2.). L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire, pour qu'il y ait escroquerie, que la dupe ait fait preuve de la plus grande diligence et qu'elle ait recouru à toutes les mesures de prudence possibles; la question n'est donc pas de savoir si elle a fait tout ce qu'elle pouvait pour éviter d'être trompée (arrêt 6S_740/1997 du 18 février 1998, consid. 2, reproduit in SJ 1998 p. 457; ATF 122 IV 246 consid. 3a). L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Il faut donc prendre en considération la situation concrète et le besoin de protection de la dupe, telle que l'auteur la connaît et l'exploite. Tel est le cas en particulier si la victime est faible d'esprit, inexpérimentée ou diminuée en raison de l'âge ou d'une maladie, mais aussi si elle se trouve dans un état de dépendance, d'infériorité ou de détresse faisant qu'elle n'est guère en mesure de se méfier de l'auteur (ATF 126 IV 165 consid. 2a). L'exploitation de semblables situations constitue précisément l'une des caractéristiques de l'astuce (ATF 120 IV 186 consid. 1a). Une coresponsabilité de la dupe n'exclut donc l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2.; 135 IV 76 consid. 5.2.). 2.3.4. Le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de juger que le procédé dit du " wash-wash " était objectivement astucieux. Quand bien même, le scénario proposé était invraisemblable, la mise en scène orchestrée visait précisément à convaincre la dupe de la réalité d'un procédé auquel une personne normale n'accorderait a priori aucun crédit. Le fait que les escroqueries de type "wash-wash" constituaient un phénomène connu, ayant déjà fait des victimes par le passé, permettait de conclure à la possibilité de convaincre des dupes de la réalité d'un procédé défiant le bon sens (arrêt du Tribunal fédéral 6B_317/2020 du 1 er juillet 2020 consid. 2.3). Dans une autre affaire, il a retenu qu'une coresponsabilité de la dupe ne pouvait entrer en considération et que par leurs manœuvres diverses, les escrocs avaient su attiser la convoitise de la dupe, notamment en nettoyant devant elle des billets, en endormant ses soupçons avec une histoire de diplomate irakien et d'ambassade des Etats-Unis, la dissuadant ainsi de poser des questions. Le fait que les escrocs s'étaient présentés comme banquiers constituait un élément de plus dans leur stratégie en donnant plus de crédibilité à leur histoire. Le fait que la dupe n'ait pas déposé plainte immédiatement et se doutait que l'opération n’était pas nette et s'en était peut-être accommodée ne changeait rien au fait que les escrocs avaient amené la dupe par une tromperie astucieuse à leur verser de l'argent (arrêt du Tribunal fédéral 6P_85/2006 du 2 juin 2006 consid. 7.2). 2.3.5. Pour que le crime d'escroquerie soit consommé, l'erreur dans laquelle la tromperie astucieuse a mis ou conforté la dupe doit avoir déterminé celle-ci à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires, ou à ceux d'un tiers sur le patrimoine duquel elle a un certain pouvoir de disposition (arrêt du Tribunal fédéral 6B_944/2016 du 29 août 2017 consid. 3.3). La dupe doit conserver une certaine liberté de choix. L'erreur créée ou confortée par la tromperie doit motiver l'acte (ATF 119 IV 210 consid. 3d et arrêt du Tribunal fédéral 6B_552/2013 du 9 janvier 2014 consid. 2.3.2). 2.3.6. L'escroquerie n'est consommée que s'il y a un dommage (arrêt du tribunal fédéral 6B_130/2016 du 21 novembre 2016 consid. 2.1.) Le dommage se définit comme une lésion du patrimoine sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif, mais aussi d'une mise en danger de celui-ci telle qu'elle a pour effet d'en diminuer la valeur du point de vue économique. 2.3.7. Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit en outre agir dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (ATF 134 IV 210 consid. 5.3.).
E. 3 3.1.1. L'abus de confiance et l'escroquerie sont réprimés par une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 138 ch.1 et 146 a. 1 CP). Le faux dans les certificats est sanctionné par une peine privative d liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 252 et 255 CP) et l'entrée et le séjour illégal par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 115 al. 1 let. a et let. b LEI). 3.1.2. Selon l'art. 47 al. 1 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur, en tenant compte des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir. La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP). Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (Niggli/Wiprächtiger (éds), BSK StGB/JStG, 4 ème éd., Bâle 2019, n° 100 ad art. 47 CP). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (Roth / Moreillon (éds), CR-CP I, Bâle 2009, n° 55 ad art. 47 CP). Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente. En outre, les condamnations passées perdent de leur importance avec l'écoulement du temps. Les condamnations qui ont été éliminées du casier judiciaire ne peuvent plus être utilisées pour l'appréciation de la peine ou l'octroi du sursis dans le cadre d'une nouvelle procédure pénale (ATF 135 IV 87 consid. 2). Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b). 3.1.3. A teneur de l'art 46 al. 1 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49. La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas d'un pronostic défavorable. L'existence d'un pronostic défavorable quant au comportement futur du condamné, bien qu'elle soit une condition aussi bien du refus du sursis à la nouvelle peine que de la révocation d'un sursis antérieur, ne peut faire l'objet d'un unique examen, dont le résultat suffirait à sceller tant le sort de la décision sur le sursis à la nouvelle peine que celui de la décision sur la révocation du sursis antérieur. Le fait que le condamné devra exécuter l'une des peines peut apparaître suffisant à le détourner de la récidive et, partant, doit être pris en considération pour décider de la nécessité ou non d'exécuter l'autre peine. Il constitue donc une circonstance nouvelle, appelant un réexamen du pronostic au stade de la décision d'ordonner ou non l'exécution de l'autre peine. Le juge doit motiver sa décision sur ce point, pour que l'intéressé puisse au besoin la contester utilement et l'autorité de recours exercer son contrôle (arrêt du Tribunal fédéral 6B_855/2010 du 7 avril 2011 consid. 2.2).
E. 3.2 En l'espèce, la faute du prévenu est importante. Il a agi au préjudice de deux personnes dont il connaissait les difficultés financières, profitant ainsi de leur besoin d'argent. Il a utilisé à deux reprises de faux documents pour se légitimer et a persisté à contrevenir aux dispositions de la LEI. La diversité de ses actes illicites est à mettre à son passif, en plus du fait qu'elle entraîne l'application de l'art. 49 CP. Elle démontre la forte détermination de l'appelant à agir quand les occasions se présentent. Ce comportement, ajouté à des antécédents pour partie spécifiques, témoigne d'un enracinement dans la délinquance et d'un mépris total des règles en vigueur. Il n'a du reste pas su saisir la chance qui lui a été donnée par l'octroi d'un sursis partiel le 21 juillet 2015, prolongé le 23 février 2019. Le mobile du prévenu est égoïste. Il a agi par appât du gain et par convenance personnelle. Sa situation personnelle ne saurait en aucun cas expliquer, ni justifier ses agissements délictueux. La collaboration du prévenu à l'enquête a été mauvaise. Il a donné des explications fantaisistes, adaptant son discours au fur et à mesure des faits présentés. S'il a d'emblée reconnu les faits de séjour illégal et de faux dans les titres, il pouvait difficilement les contester. La prise de conscience est parfaitement inexistante. Le prévenu n'a exprimé aucun regret, ni excuses durant la procédure, y compris pour les faits qu'il a reconnus. Il a même affirmé, s'agissant du séjour illégal, qu'il voulait rester en Suisse. Il n'y a pas de remise en question. Seule une peine privative de liberté entre en ligne de compte pour chacune des infractions, étant souligné que les faux dans les certificats étrangers ont été utilisés comme un moyen de contourner la LEI, ce qui montre une unité en termes de volonté délictuelle. Le pronostic quant à une éventuelle récidive ne peut qu'être qualifié de défavorable, au vu de ses antécédents, de la partie de peine de prison ferme qu'il avait purgée au moment de la commission des infractions, et de l'absence de prise de conscience et de regrets dans la présente procédure, ce qui exclut le sursis (art. 42 CP). Ce point n'est, à juste titre, pas contesté. Au vu de ce qui précède, la révocation du sursis partiel du 21 juillet 2015 est justifiée de même que le prononcé d'une peine privative de liberté d'ensemble. L'appelant a été mis en garde lors de ses trois condamnations précédentes sans que cela ne l'incite à changer de comportement. Le sursis avait déjà été prolongé en février 2019 mais l'appelant n'en a eu cure. Le pronostic à son égard est défavorable et rien ne dit que la peine privative de liberté subie sera effectivement de nature à lui faire reprendre un chemin où il s'écartera d'agissements illicites. La quotité de la peine fixée à 36 mois est également exempte de critique, soit une peine de base pour l'escroquerie, l'infraction abstraitement la plus grave, fixée à 12 mois, aggravée de 10 mois pour l'abus de confiance (peine hypothétique de 12 mois), de quatre mois pour les faux dans les titres (peine hypothétique de six mois), de quatre mois pour le séjour illégal (peine hypothétique de six mois), de un mois pour l'entrée illégale (peine hypothétique de deux mois) et de cinq mois (pour tenir compte de la peine privative de liberté résiduelle de neuf mois). Elle sera, partant, confirmée.
E. 4 4.1.1. Conformément à l'art. 66a al. 1 CP, le juge expulse un étranger du territoire suisse pour une durée de cinq à quinze ans s'il est reconnu coupable de l'une des infractions énumérées aux let. a à o, également sous la forme de tentative (ATF 144 IV 168 consid. 1.4.1), notamment en cas de condamnation pour vol en lien avec une violation de domicile (let. d). Conformément à l'al. 2 de cette disposition, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. L'art. 66a al. 2 CP définit une " Kannvorschrift ", en ce sens que le juge n'a pas l'obligation de renoncer à l'expulsion, mais peut le faire si les conditions fixées par cette disposition sont remplies. Ces conditions sont cumulatives et s'interprètent de manière restrictive. Afin de pouvoir renoncer à une expulsion prévue par l'art. 66a al. 1 CP, il faut donc que cette mesure mette l'étranger dans une situation personnelle grave et que l'intérêt public soit de peu d'importance, c'est-à-dire que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. Le fait que la clause de rigueur soit une norme potestative ne signifie pas que le juge pénal pourrait librement décider d'appliquer ou non l'exception de l'art. 66a al. 2 CP. Le juge doit faire usage du pouvoir d'appréciation qui lui est conféré par une norme potestative dans le respect des principes constitutionnels. S'il devait refuser de renoncer à l'expulsion alors que les conditions de la clause de rigueur sont remplies, le principe de proportionnalité ancré à l'art. 5 al. 2 Cst. serait violé. Le juge doit ainsi renoncer à l'expulsion lorsque les conditions de l'art. 66a al. 2 CP sont réunies, conformément au principe de proportionnalité (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 p. 108; 144 IV 332 consid. 3.3). La loi ne définit pas ce qu'il faut entendre par une "situation personnelle grave" (première condition cumulative) ni n'indique les critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts (seconde condition cumulative). En recourant à la notion de cas de rigueur dans le cadre de l'art. 66a al. 2 CP, le législateur a fait usage d'un concept ancré depuis longtemps dans le droit des étrangers. Compte tenu également du lien étroit entre l'expulsion pénale et les mesures du droit des étrangers, il est justifié de s'inspirer, de manière générale, des critères prévus par l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA – RS 142.201) et de la jurisprudence y relative. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Elle commande de tenir compte notamment de l'intégration du requérant, du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant, de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1 et 3.3.2). 4.1.2. Selon l'art. 20 de l'ordonnance sur la partie nationale du Système d'information Schengen (N-SIS) et sur le bureau SIRENE (Ordonnance N-SIS), les ressortissants d'Etats tiers ne peuvent être signalés aux fins de non-admission ou d'interdiction de séjour que sur la base d'une décision prononcée par une autorité administrative ou judiciaire. L'inscription dans le SIS des signalements aux fins d'expulsion pénale est requise par le juge ayant ordonné cette mesure. Un signalement dans le SIS présuppose que les conditions de signalement des art. 21 et 24 du règlement (CE) No 1987/2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (Règlement SIS II) soient remplies. Conformément aux art. 21 et 24, paragraphe 1, du règlement SIS II, un signalement dans le SIS ne peut être effectué que sur la base d'une évaluation individuelle tenant compte du principe de proportionnalité. Il est ainsi nécessaire que ledit signalement soit justifié par le caractère raisonnable, la pertinence et l'importance de l'affaire.
E. 4.2 En l'espèce, l'appelant tombe sous le coup d'une expulsion obligatoire. Il n'apparaît pas que celle-ci soit de nature à le mettre dans une situation personnelle grave ni que son intérêt privé l'emporte sur celui de la Suisse à le voir expulsé. L'appelant n'entretient aucun lien particulier avec le pays où il réside de façon illégale. Il n'a aucun projet concret, ses explications selon lesquelles il souhaiterait régulariser sa situation et entreprendre une formation de mécanicien n'étant pas suffisantes, ni famille en Suisse, alors qu'il a déjà été condamné à trois reprises, sans compter la présente condamnation. Par ailleurs, le dossier ne révèle aucunement qu'un retour dans son pays d'origine puisse le mettre dans une situation personnelle grave, rien n'étant plaidé en ce sens. Il y a donc lieu de confirmer l'expulsion prononcée par les premiers juges. Au vu de ses antécédents, en partie spécifiques, de la gravité de ses actes, et du caractère prépondérant de l'intérêt public, la durée de l'expulsion obligatoire retenue par les premiers juges paraît excessivement courte, de sorte que la mesure sera prononcée pour une durée de neuf ans. Elle sera également étendue à l'ensemble de l'espace Schengen, le principe de proportionnalité n'y faisant pas obstacle, dès lors que les supposées attaches de l'appelant en France, Etat faisant partie dudit espace, ne sont nullement établies. Il n'a du reste pas allégué qu'il projetterait de rejoindre sa famille dans ce pays, expliquant au contraire qu'il souhaitait rester en Suisse. L'appel joint sera donc admis et le jugement réformé sur ce point.
E. 5.1 A teneur de l'art. 122 al. 1 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale. Les conclusions civiles consistent principalement en des prétentions en dommages-intérêts (art. 41 ss de la loi fédérale complétant le code civil suisse [CO]) et en réparation du tort moral (art. 47 et 49 CO) dirigées contre le prévenu. La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO).
E. 5.2 En l'espèce, les premiers juges ont condamné l'appelant à verser à titre de réparation du dommage matériel la somme de CHF 60'000.-, avec intérêts à 5 % dès le 30 novembre 2016, condamnation que ce dernier ne conteste à juste titre pas au-delà de l'acquittement plaidé. Il ne soulève par ailleurs aucun grief s'agissant du montant alloué à la partie plaignante. Sa culpabilité en lien avec les faits en cause étant confirmée, sa condamnation à la réparation du dommage le sera également.
E. 6 Le séquestre en couverture des frais peut être prononcé sur tous les biens du prévenu, même ceux qui n’ont pas de rapport avec l’infraction, notamment aux fins de garantir le paiement des frais de procédure (art. 263 al. 1 let. b CPP ; art. 268 al. 1 CPP ; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle, 2ème édition, 2019, n. 14 ad art. 263). Conformément à l'art. 442 al. 4 CPP, les valeurs patrimoniales séquestrées peuvent être compensées avec les frais de procédure (ATF 143 IV 293 consid. 1). Le séquestre des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu et figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 4______ du 19 janvier 2017 et sous chiffre 13 (solde de CHF 1'000.-) de l'inventaire n° 5______ du 19 janvier 2017, et leur affectation au paiement des frais de la procédure de première instance mis à la charge du prévenu, seront donc confirmés.
E. 7 L'appelant, qui succombe dans son appel principal mais obtient partiellement gain de cause dans sa défense à l'appel joint du MP, supportera les 80% des frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP), comprenant un émolument de CHF 2'000.-, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. Vu l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de revoir la répartition des frais de la procédure préliminaire et de première instance.
E. 8 8.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. D'après l'art. 16 let. b du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) l'indemnité du chef d'Etude, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire de CHF 200.-, et celle du stagiaire selon le tarif de CHF 110.-/h. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. reiser / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats , Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'Etat n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire ( AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1).
E. 8.2 L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures de travail décomptées depuis l'ouverture de la procédure, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, l'annonce d'appel ou la déclaration d'appel ( AARP/184/2016 du 28 avril 2016 consid. 5.2.3.2 et 5.3.1 ; ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2). 8.3.1. En l'occurrence, de l'état de frais produit par M e C______, sera retranché le temps consacré à la rédaction de l'annonce d'appel ainsi qu'à la déclaration d'appel, tâches couvertes par le forfait. Le temps dédié à la préparation de l'audience d'appel sera réduit à huit heures, soit une heure pour le chef d'Etude et sept heures pour le stagiaire. Le dossier, ne présentant pas de complexité particulière et censé être déjà maîtrisé par le conseil n'a en effet pas connu de développement au stade de l'appel justifiant un nombre d'heures plus important. Sera ajouté le temps consacré aux deux visites en prison, soit deux heures, la durée des débats d'appel, trois heures, ainsi que la vacation au Palais de Justice, au tarif de stagiaire. En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 1'859.- correspondant à une heure d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 200.-), 12 heures d'activité au tarif de CHF 110.-/heure (CHF 1'320.-) plus la majoration forfaitaire de 10% au vu de l'activité déployée en première instance (CHF 152.-), la vacation au Palais de justice à CHF 55.- et la TVA au taux de 7.7% en CHF 133.-. 8.3.2. M e E______, dont l'état de frais est adéquat, sera rémunéré à hauteur de CHF 1'195.50, correspondant à deux heures d'activité au tarif de CHF 200.- pour la préparation à l'audience d'appel (CHF 400.-), trois heures pour la durée des débats d'appel (CHF 600.-), la vacation au tarif de CHF 110.- et la TVA au taux de 7.7% en CHF 85.50.
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Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par A______ et l'appel joint formé par le Ministère public de Genève contre le jugement rendu le 2 juin 2021 par le TCO dans la procédure P/1544/2017. Rejette l'appel principal et admet partiellement l'appel joint. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable d'abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP), d'escroquerie (art. 146 al. 1 CP), de faux dans les certificats étrangers (art. 252 et 255 CP), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI). Révoque le sursis octroyé le 21 juillet 2015 par le Tribunal correctionnel de l'Est vaudois à la peine de 18 mois, dont neuf mois avec sursis, sous déduction de 135 jours de détention avant jugement. Condamne A______ à une peine privative de liberté d'ensemble de 36 mois, incluant la peine dont le sursis partiel a été révoqué, sous déduction de 183 jours de détention avant jugement. Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de neuf ans. Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion. Ordonne le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS). Condamne A______ à payer à D______ CHF 60'000.-, avec intérêts à 5% dès le 30 novembre 2016, à titre de réparation du dommage matériel. Déboute D______ de ses conclusions civiles pour le surplus. Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue et des objets figurant sous chiffres 1 et 10 de l'inventaire n° 4______ du 19 janvier 2017, sous chiffres 2, 5 à 12, 14 à 16 de l'inventaire n° 5______ du 19 janvier 20217 et sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° 7______ du 9 février 2018 (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction des documents falsifiés figurant sous chiffres 4 et 9 de l'inventaire n° 4______ du 19 janvier 2017 et sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 8______ du 19 mai 2018 (art. 69 CP). Ordonne le séquestre des valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 4______ du 19 janvier 2017 et sous chiffre 13 (solde de CHF 1'000.-) de l'inventaire n° 5______ du 19 janvier 2017 (art. 268 al. 1 CPP). Ordonne la restitution à A______ des objets figurant sous chiffres 3, 5 à 8 de l'inventaire n° 4______ du 19 janvier 2017 et sous chiffre 1 de l'inventaire n° 5______ du 19 janvier 20217 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 4'655.-. Condamne A______ aux 80% des frais de la procédure d'appel, en CHF 2'265.-, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-. Laisse le solde de ces frais à la charge de l'Etat. Compense à due concurrence la créance de l'Etat portant sur les frais de la procédure avec les valeurs patrimoniales séquestrées figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 4______ du 19 janvier 2017 et sous chiffre 13 (solde de CHF 1'000.-) de l'inventaire n° 6______ du 19 janvier 2017. Prend acte de ce que l'indemnité de procédure due à M e C______, défenseur d'office de A______ a été fixée à CHF 10'939.70 pour la procédure de première instance. Prend acte de ce que l'indemnité de procédure due à M e E______, conseil juridique gratuit de D______, a été fixée à CHF 5'148.- pour la procédure de première instance. Fixe à CHF 1'859.- l'indemnité de procédure due à M e C______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel. Fixe à CHF 1'195.50 l'indemnité de procédure due à M e E______, conseil juridique gratuit de D______, pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, au Secrétariat d'Etat aux migrations et à l'Office cantonal de la population et des migrations. La greffière : Andreia GRAÇA BOUÇA La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 4'655.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 120.00 Procès-verbal (let. f) CHF 70.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 2'265.00 Total général (première instance + appel) : CHF 6'920.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 07.04.2022 P/1544/2017
ABUS DE CONFIANCE;ESCROQUERIE;EXPULSION(DROIT PÉNAL) | CP.138.ch1; CP.146.al1; CP.66a.al1
P/1544/2017 AARP/100/2022 du 07.04.2022 sur JTCO/60/2021 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS Recours TF déposé le 25.05.2022, rendu le 28.06.2023, ADMIS/PARTIEL, 6B_688/2022 Descripteurs : ABUS DE CONFIANCE;ESCROQUERIE;EXPULSION(DROIT PÉNAL) Normes : CP.138.ch1; CP.146.al1; CP.66a.al1 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/1544/2017 AARP/ 100/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 7 avril 2022 Entre A ______ , actuellement détenu à la prison régionale de B______ dans une autre cause, comparant par M e C______, avocat, appelant, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, appelant joint, contre le jugement JTCO/60/2021 rendu le 2 juin 2021 par le Tribunal correctionnel, et D ______ , comparant par M e E______, avocat, intimé. EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 2 juin 2021, par lequel le Tribunal correctionnel (TCO) l'a reconnu coupable d'abus de confiance (art. 138 ch. 1 du code pénal suisse [CP]), d'escroquerie (art. 146 al. 1 CP), de faux dans les certificats étrangers (art. 252 et 255 CP), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI]) et d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI). Le TCO a révoqué le sursis octroyé à A______ le 21 juillet 2015 par le Tribunal correctionnel de l'Est vaudois à la peine de 18 mois, dont neuf mois avec sursis, et l'a condamné à une peine privative de liberté d'ensemble de trois ans, sous déduction de la détention avant jugement. Il a ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de sept ans mais a renoncé à ordonner le signalement de celle-ci dans le système d'information Schengen (SIS). Enfin, il l'a condamné à payer à D______ CHF 60'000.-, avec intérêts à 5% dès le 30 novembre 2016, à titre de réparation du dommage matériel. A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à son acquittement des chef d'abus de confiance et d'escroquerie. Le Ministère public (MP) forme un appel joint, concluant au prononcé d'une peine privative d'ensemble de trois ans et neuf mois, d'une expulsion d'une durée de neuf ans ainsi qu'à l'inscription au SIS de cette mesure. b. Selon l'acte d'accusation du 16 décembre 2020, il est reproché ce qui suit à A______ :
- entre le 20 et le 30 novembre 2016, il a profité des difficultés financières et des besoins de crédit de D______, gérant du bar F______ aux G______ [quartier à Genève], pour se faire remettre CHF 60'000.- à titre d'acompte, en lui faisant croire, parmi d'autres mensonges, qu'il vivait dans l'aisance, qu'il était directeur auprès de la [banque] H______, patron d'un salon de coiffure et qu'il pourrait lui permettre d'obtenir un prêt auprès de ladite banque, puis a conservé sans droit les CHF 60'000.- et cessé de donner toute nouvelle ;
- le 30 janvier 2018, au bar I______ aux G______, en agissant avec un comparse "technicien" , il a obtenu de J______, employée dudit bar, qu'elle lui remette CHF 13'000.-, dont CHF 10'000.- prêtés par son patron et CHF 3'000.- qu'elle a empruntés dans la caisse, après avoir mis en place un stratagème depuis le 26 janvier 2018, destiné à faire croire à J______, qui le considérait comme un homme important, employé à [l'organisation] K______, qu'il possédait un paquet d'argent noirci à la suite d'une explosion et qu'il était en mesure de le " récupérer " moyennant de vrais billets, dont il avait besoin, et de produits chimiques. Il a accompagné ses dires de deux tours de passe-passe, réalisés les 26 et 27 janvier 2018, le second étant effectué devant le patron de J______, lui faisant croire à celle-ci qu'il avait réussi à nettoyer deux billets de banque noircis pour en retirer de véritables billets de CHF 100.-, et qu'il pourrait faire de même à plus grande échelle, alors qu'il a en réalité disparu avec les vrais billets remis, en ne laissant qu'un rouleau de billets noirs sans valeur. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : Faits concernant D______ a.a. Le 6 octobre 2017, D______ a déposé plainte contre A______ puis a expliqué de façon constante à la police, au MP et aux débats de première instance, qu'au mois de novembre 2016, un individu, qu'il ne connaissait alors que comme étant le dénommé "L______" , s'était fréquemment rendu dans son établissement F______ "entouré de charmantes demoiselles" et invitait régulièrement ses compatriotes. Parfois, il était en compagnie d'un certain "M______", ultérieurement identifié comme N______. A l'une de ces occasions, ce dernier avait entendu parler de ses difficultés financières et de ses vaines tentatives d'obtenir un crédit bancaire de CHF 300'000.-, sa nationalité iranienne rendant notamment l'obtention d'un prêt plus compliquée, et lui avait indiqué que A______ travaillait à [la banque] H______ et pourrait sûrement l'aider. Une rencontre avait été organisée entre le 20 et le 30 novembre 2016 à F______. A______ lui avait indiqué être le propriétaire d'un salon de coiffure et s'était identifié comme étant un directeur auprès de H______ au moyen d'une carte de visite. Il lui avait affirmé qu'avec son aide, la banque allait sûrement lui octroyer le crédit demandé et qu'il avait besoin d'un extrait de poursuite et faillite et d'une copie de son permis de séjour pour constituer le dossier, de même que d'une avance représentant 20% du montant, soit CHF 60'000.-. La démarche de A______ lui avait paru professionnelle. Celui-ci parlait bien français et dégageait une impression "classe" . Il ne savait rien des modalités d'octroi d'un prêt si ce n'était qu'il fallait disposer d'un permis et d'une somme de 20% du montant requis. Une semaine plus tard, A______ l'avait appelé pour lui confirmer l'accord de H______. Ils étaient convenus d'un rendez-vous à F______ pour effectuer la transaction. Il s'était arrangé pour réunir la somme de CHF 60'000.-, soit CHF 30'000.- qu'il avait emprunté à O______, alors employé du bar, et CHF 30'000.- de ses économies. Il a ensuite précisé que CHF 15'000.- de cette dernière somme provenait de la Loterie romande avec laquelle il avait un arrangement, en sa qualité de revendeur officiel. Il avait remis l'argent à A______, derrière le bar de l'établissement. Ils avaient établi un document attestant de la remise des fonds au dénommé "L______" , que O______ avait également signé, et avec lequel "L______" était parti. Selon ses indications, l'argent allait être placé sur un compte, en garantie, pendant une semaine, le temps que le crédit puisse être débloqué. Un rendez-vous devait être fixé dans une agence H______ la semaine suivante. Il n'avait toutefois eu aucune nouvelle. Au mois de décembre 2016 et janvier 2017, ils avaient échangé des messages, A______ lui ayant notamment répondu : "j'étais à l'hôpital ok" et "je n'ai pas ton argent" ou encore "ok je t.apel" (C-161ss), ce qu'il n'avait pas fait. Il avait ensuite esquivé toutes ses tentatives de contact. D______ n'avait pas déposé plainte tout de suite car il ne connaissait pas l'identité d' "L______" et avait tenté de le localiser par lui-même. Il n'avait pas gardé la carte de visite que l'homme avait remise, laquelle comportait uniquement un numéro de téléphone, et les caméras de surveillance du bar ne fonctionnaient pas. Le 14 septembre 2017, il avait rencontré A______ dans un kebab, qui l'avait informé avoir fait un séjour en prison et lui avait montré des documents concernant une procédure judiciaire. Il avait tenté de discuter et avait pris une photographie de lui ainsi que des papiers en question, pour pouvoir l'identifier. Il avait appris que A______ logeait alors à l'hôtel P______. Il avait appelé la police qui lui avait conseillé de rappeler lorsqu'il le recroiserait. Suite à cela, il avait échangé des messages "énervés" avec A______, sur le numéro d'appel 1______, le traitant de "voleur de merde" et lui demandant d'amener son argent. "L______" lui répond : "J.ai pas fini donne-moi lundi ou mardi stp merci" (messages des 17, 22 et 26 septembre: C-161ss). Le 6 octobre 2017, il l'avait recroisé dans le quartier des G______, avait appelé le 117 et avait déposé plainte, n'ayant toujours pas récupéré son argent. a.b. Entendu comme témoin, O______ a confirmé que A______ venait souvent au bar accompagné de prostituées et se comportait comme un monsieur " classe " et " riche ". Son ancien patron lui avait indiqué que ce dernier travaillait à H______ et possédait un salon de coiffure qu'il comptait racheter. Souhaitant prendre part à cette affaire, il lui avait prêté CHF 30'000.-. A la fin de novembre 2016, il avait assisté à la remise des CHF 60'000.- à A______, au fond de F______. Un document avait été signé à cette occasion mais il ne savait pas ce qu'il en était advenu. Il avait compris durant la transaction que son supérieur avait en fait demandé un crédit à A______ et lui avait remis la somme de CHF 60'000.- à cet effet. Il avait été choqué par cette histoire car son patron ne lui avait pas dit toute la vérité. Ils n'avaient ensuite plus eu de nouvelles de A______. a.c. A______ a, après l'avoir contesté, admis qu'il connaissait D______ et qu'il avait commencé à fréquenter F______ à la période indiquée par celui-ci. Confronté aux messages SMS reçus par D______, il a reconnu en être l'auteur, expliquant toutefois qu'ils étaient liés à ses visites à F______ où il était un bon client. Il s'est ensuite rétracté, disant n'avoir pas écrit ces messages car il n'utilisait à cette époque pas de numéro commençant par ______ [trois premiers chiffres du numéro 1______]. Il était exact qu'il était toujours bien habillé lorsqu'il venait au bar et en compagnie de prostituées. Il a concédé qu'il y allait parfois également avec son ami N______, malgré ses précédentes déclarations selon lesquelles il ne le connaissait pas ou qu'il ne s'était jamais rendu à F______ avec lui. Il a pour le surplus contesté les faits, affirmant n'avoir jamais vu O______. Une veste lui avait été volée à F______, dans laquelle se trouvait un document concernant sa procédure judiciaire vaudoise. En outre, il avait raconté ses problèmes avec la justice. D______ avait pu se servir de cela pour déposer plainte contre lui. En 2017 ou 2018, il avait gagné les sommes de CHF 10'000.- puis 50'000.- au loto et cela avait énervé D______ qui venait de jouer avec les mêmes machines. Ne disposant pas de papiers pour encaisser son gain de CHF 10'000.-, il avait finalement vendu son ticket gagnant au propriétaire d'un autre bar pour la somme de CHF 6'750.-. Faits concernant J______ b.a.a. Le 31 janvier 2018, J______ a déposé plainte et a déclaré que le 26 janvier 2018, "A______" , soit A______, qu'elle avait rencontré un an et demi auparavant au bar I______ où elle travaillait, l'avait contactée par message pour la voir. Vers 22h00, il était passé sur son lieu de travail avec un autre homme. Il avait affirmé qu'il détenait environ CHF 700'000.- qu'il ne pouvait pas utiliser car ils provenaient d'associations humanitaires et avaient été " contaminés " lors d'un voyage. Il lui avait proposé de se déplacer dans la cuisine afin de lui montrer l'argent. Il lui avait demandé un billet de CHF 100.-. Le second individu, que A______ avait fait passer pour un technicien, avait enfilé des gants et avait versé de la poudre sur le billet. Il avait sorti de son sac un paquet de billets noirs et en avait pris deux qu'il avait placés dans une casserole d'eau bouillante, avec le billet de CHF 100.-. Il y avait ensuite ajouté un liquide jaunâtre et, cinq minutes plus tard, il avait sorti de la casserole trois billets de CHF 100.-. Cette démonstration l'avait beaucoup impressionnée et A______ lui avait proposé d'aller vérifier l'authenticité des billets auprès d'un bureau de change, ce qu'elle avait fait. Il lui avait dit avoir besoin de vrais billets pour " faire apparaitre beaucoup d'argent comme il venait de le faire ". b.a.b. Le lendemain soir, les deux individus étaient revenus au bar. Ils avaient répété l'opération de la veille devant le patron du I______. Celui-ci était resté perplexe et avait refusé de remettre la somme de CHF 50'000.- pour en récupérer CHF 70'000.-, comme le lui avait proposé A______. Il avait averti J______ que tout cela était " des conneries ". Elle avait également demandé à un ami banquier de lui prêter CHF 50'000.- mais celui-ci lui avait répondu qu'elle devait se méfier. b.a.c. Le 29 janvier 2018 au soir, A______ et son ami étaient revenus au bar. Il l'avait amadouée en lui parlant de problèmes personnels et l'avait encouragée à lui donner du " liquide " pour qu'il puisse lui en rendre plus. Elle avait alors supplié son patron de lui prêter CHF 10'000.-, en lui promettant de lui rendre CHF 12'000.- le lendemain. Celui-ci ne croyait pas à cette " combine ", mais elle l'avait quand-même convaincu d'accepter. b.a.d. Le 30 janvier 2018, elle avait appelé A______ pour lui remettre la somme de CHF 10'000.-, que son patron lui avait prêtée, et CHF 3'000.-, qu'elle avait pris dans la caisse du I______. Vers 19h30, A______ et son employé camerounais étaient venus au bar. Lorsqu'elle avait donné les CHF 13'000.- à A______ et son ami, ils avaient demandé un fer à repasser à son patron, qui était allé le chercher. Elle en avait déduit que celui-ci y croyait un petit peu. Les deux individus avaient ensuite indiqué qu'il était préférable d'aller dans un endroit plus discret et ils s'étaient rendus tous les trois dans l'appartement voisin d'une collègue. Sur place, l'ami de A______ avait mélangé les billets noirs avec les vrais et les avait "scotchés" , en y ajoutant de la poudre blanche. Ils avaient dit qu'il fallait attendre trois à quatre heures et repasser les billets entre des draps. Leur présence n'étant plus nécessaire, ils avaient laissé le tas de billets sur place et étaient retournés dans le bar. Ils étaient ensuite allés les récupérer, A______ ayant indiqué qu'il fallait terminer le processus dans la cuisine du bar puisqu'il y avait plus d'ustensiles. Chacun des deux hommes avait par la suite tenté de quitter le bar à différents moments, mais elle les en avait empêchés, souhaitant au préalable récupérer son argent. A______ était parti à l'hôtel Q______ pour aller chercher un produit destiné à accélérer le séchage. Celui-ci avait ensuite sans cesse appelé son ami pour le faire sortir du bar. Elle avait fini par accompagner l'ami de A______ jusqu'à la réception de l'hôtel Q______ où ils s'étaient retrouvés tous les trois avant que les deux hommes ne parviennent à lui fausser compagnie. De retour au bar, elle avait ouvert le paquet et n'y avait trouvé que des billets noirs. Elle n'avait ensuite plus eu de nouvelles de A______. b.a.e. L'identité de A______ lui avait été transmise après ces évènements par D______, qu'elle avait contacté car elle avait entendu dire qu'il s'était également fait avoir par un homme d'origine africaine l'année précédente. Ils s'étaient rendus compte qu'il s'agissait de la même personne. b.b. Le 19 septembre 2019, J______ a écrit un courrier manuscrit au MP, dans lequel elle a déclaré retirer sa plainte, " par peur de représailles ". Etant une femme seule, elle avait peur pour sa vie et sa sécurité. b.c. Au MP et aux débats de première instance, elle a en substance confirmé ses précédentes déclarations. Elle a précisé qu'elle surnommait à l'époque A______ "Monsieur K______" puisqu'il lui avait dit qu'il y travaillait et avait un paquet d'argent que l'organisation ne pouvait pas déclarer, en raison de son but humanitaire, mais qui était légal. Au moment de passer la douane, ses valises avaient explosé et l'argent avait noirci. Après les deux démonstrations, elle avait remis les CHF 10'000.- de son patron et ses CHF 3'000.- à A______ et à son technicien, qui avaient disparu avec, après avoir réussi à lui fausser compagnie à l'hôtel Q______, et non l'hôtel P______, malgré ses déclarations à l'une de ses auditions. Elle avait confondu car ces deux établissements étaient situés côte à côte et selon elle, A______ y logeait à l'époque. b.d. Le 19 janvier 2017, A______ et N______ ont été interpellés, le premier alors qu'il quittait un appartement, sis 2______ [GE], et le second au sein dudit logement. A______ détenait un sac en plastique contenant des gants chirurgicaux, du coton, de l'aluminium, du scotch et de la colle, soit du matériel servant à la commission d'escroqueries de type " wash-wash ". D'autres affaires similaires ainsi que des paquets de papiers noirs ont été retrouvés à l'appartement. Confronté au fait qu'il avait un antécédent dans le canton de Vaud pour des escroqueries de type "wash-wash" ( cf. infra D.c.), A______ a concédé qu'il savait que ces affaires correspondaient à du matériel servant à la commission de telles infractions, mais a contesté les avoir utilisées. Une partie de celles-ci lui appartenaient mais il comptait les jeter tandis qu'une autre lui avait été confiée pour conservation deux mois auparavant par un Français prénommé "R______" . N______ a quant à lui affirmé que certaines de ces affaires lui avaient été remises par "S______" , un ami du Cameroun qui lui avait demandé une semaine auparavant de les conserver un moment. Il avait également déjà commis des escroqueries de type "wash- wash" par le passé. A______ était en outre en possession de trois téléphones portables, dont deux liés à des numéros d'appel commençant par 076 (B-1 et B-12) et la somme de CHF 2'186.30 en sa possession de même que celle de CHF 1'000.- sur les CHF 4'575.25 saisis à l'appartement, lui appartenaient. Il a été placé en détention provisoire et libéré au mois de mai 2017. b.e. A______ a contesté les faits dénoncés par J______. Il la connaissait mais ne l'avait pas vue le soir du 30 janvier 2018 au bar I______ ni ne s'était rendu à l'hôtel Q______ avec elle. Il a ensuite admis qu'il était présent aux deux établissements ce soir-là, confronté aux images de vidéosurveillance de l'hôtel. Il a en substance expliqué qu'il n'avait fait qu'accompagner J______ à l'hôtel car elle cherchait un client du bar, qu'il ne connaissait pas, qui avait eu un problème de carte volée avec une fille. Il était ensuite parti. En fait, il y avait bien eu une "histoire" ce soir-là. Il était allé chercher et avait attendu "l'auteur" à l'hôtel avec J______ mais celui-ci n'était jamais venu ou encore il les avait uniquement présentés dans le hall de l'hôtel puis les avait laissés. Il connaissait un peu ce "physicien" pour avoir bu un verre avec lui au bar I______ le soir en question. Enfin, il a déclaré que J______ avait donné de l'argent à "un Africain" qui se trouvait dans le bar et qui avait invité toutes les personnes présentes. Il ignorait ce qui s'était dit entre ce monsieur et le "physicien" . Il était ensuite lui-même parti dans un appartement voisin avec une prostituée et avait rejoint J______ qui l'avait appelé pour lui demander de l'accompagner à l'hôtel afin de chercher l'homme en question. Aussi bien D______ que J______ étaient au courant de son affaire vaudoise, car il en avait parlé autour de lui. Le matériel de "wash-wash" retrouvé lors de son interpellation du 19 janvier 2017 lui avait été confié par un inconnu rencontré dans un bar de la rue 3______. En fait, il appartenait à une tierce personne, dont il ne se souvenait pas du nom, qui avait demandé à M______ de le conserver dans l'appartement où tous deux logeaient. b.f. Sur les images de vidéosurveillance de l'hôtel Q______ on voit A______ entrer le 31 janvier 2018 à 07h20. A 07h28, alors qu'il n'est pas ressorti par cette porte, il y entre à nouveau, précédant de quelques secondes J______ et un autre homme d'origine africaine qui n'a pas pu être identifié. Tous trois prennent place dans le hall et discutent. La vidéo s'arrête lorsque le premier individu semble se lever. b.g. Les billets scotchés, un paquet contenant la poudre blanche ainsi qu'un verre dans lequel l'un des deux individus a bu ont été saisis. C. a.a. En appel, A______ a maintenu que D______ avait monté une accusation contre lui sur la base du document qu'il avait subtilisé dans sa veste. Ce document ne comportait rien d'autre que son nom. Ensuite, l'intimé avait manipulé J______, qu'il avait croisée en pleurs après avoir été victime de l'escroquerie "wash-wash" . En fait, elle avait croisé une autre personne qui lui avait dit que D______ avait été victime de la même chose. Ce dernier avait en réalité remis des billets noircis à J______ qui avait à son tour cherché quelqu'un pour les transformer en vrais billets. Elle avait donc remis les billets noircis au monsieur qui payait les tournées à tout le monde. Lui-même avait uniquement accompagné J______ à l'hôtel où séjournait ce monsieur, car elle lui avait demandé son aide. D______ et J______ lui avait tout mis sur le dos car ils savaient qu'il avait gagné au loto en 2017 et 2019, les sommes de CHF 10'000.- et 50'000.-. a.b. Il était actuellement détenu depuis le début du mois d'avril 2021 à B______ pour des faits d'escroquerie de type "wash-wash" commis à V______ portant sur un montant de CHF 148'000.-. Il avait été mis en cause parce qu'il apparaissait sur des images de vidéosurveillance mais l'escroc était une autre personne, un coiffeur aux G______ [quartier à Genève], soit son ami N______. Il avait été très surpris par ce qui s'était passé. Les escroqueries de ce type fonctionnaient bien ; il y avait toujours des gens assez crédules mais lui-même n'en commettait plus depuis 2015. b.a. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions et soutient que l'appel joint du MP doit être écarté dans la mesure où il prend des conclusions allant au-delà de ce qu'il a requis en première instance, sans alléguer de faits nouveaux. Par ailleurs, la confiscation des montants de CHF 2'186.- et CHF 1'000.- est contestée, ces sommes n'étant nullement en lien avec les infractions reprochées. b.b.a. Sur le fond, l'accusation et le jugement ne se fondaient que sur la parole de la partie plaignante et celle de la lésée J______ qui étaient sujettes à caution. b.b.b. D______ avait à l'époque d'importants problèmes financiers et était prêt à tout pour obtenir de l'argent. Il avait cherché des crédits auprès de nombreux établissements bancaires si bien qu'il savait qu'il n'en remplissait pas les conditions. Il était conscient qu'un prêt ne s'obtenait pas à l'arrière d'un bar. Ses explications selon lesquelles l'élégance vestimentaire ou la prétendue aisance financière de A______, alors que celui-ci passait ses journées à boire des bières aux G______, l'auraient convaincu de lui confier une importante somme d'argent, ne faisaient aucun sens. L'ensemble de ses déclarations était un tissu de mensonges. Aucune preuve matérielle ne venait les corroborer. Il n'était pas crédible qu'il n'eut pas conservé la carte de visite H______, dont il n'était d'ailleurs pas clair si elle contenait le logo de la banque ou non, soit prétendument l'unique preuve de l'identité de A______. Il en allait de même de la soi-disant reconnaissance de dette. La partie plaignante avait d'ailleurs soutenu que son employé O______ avait signé ce document alors que celui-ci n'était pas présent au moment des pourparlers. Il était également douteux que les caméras de vidéosurveillance du bar ne fonctionnaient pas le jour de la remise des fonds, comme par hasard. La partie plaignante avait varié dans ses déclarations au sujet de son besoin d'argent mentionnant le rachat d'un salon de coiffure ou encore des problèmes avec son associé. Ses explications selon lesquelles il n'avait pas déposé plainte tout de suite car il ne connaissait pas l'identité de A______ n'étaient pas plus convaincantes. La partie plaignante avait elle-même indiqué que tout le monde connaissait le prévenu dans le quartier et qu'elle pouvait le trouver facilement. Elle avait en réalité trouvé un coupable idéal en la personne de A______, dont elle connaissait les antécédents, et était prête à tout pour trouver de l'argent. Le témoignage de O______ n'était pas d'avantage probant. Il s'était présenté de sa propre initiative à la police et avait livré un récit qui correspondait, de manière suspecte, en tous points à celui de l'intimé. Le témoin avait néanmoins déclaré n'avoir pas été présent lors des pourparlers contrairement à ce qu'avait indiqué la partie plaignante. A l'inverse, A______ avait de façon constante contesté les faits. En tout état, les éléments constitutifs de l'infraction d'abus de confiance n'étaient pas remplis. L'existence de valeurs patrimoniales remises n'était en particulier pas établie, tel un avis de retrait en liquide pour le montant de CHF 15'000.- ou un quelconque document démontrant que le solde provenait de la loterie. L'utilisation des fonds par A______ n'était pas davantage démontrée. b.b.c. Les déclarations de J______ n'étaient pas non plus corroborées par un quelconque élément tangible. Les images de vidéosurveillance ne leur étaient d'aucun soutien. Elles concordaient au contraire avec celles de A______ qui avaient été constantes. Elles ne démontraient aucun cri ou signe de colère de la part des différents protagonistes. A______ avait uniquement accompagné J______ à l'hôtel et était parti. J______ connaissait la situation personnelle de A______. Elle avait d'ailleurs indiqué qu'elle n'avait pas tipé ses consommations le soir des faits car il n'avait pas les moyens de les payer. Elle connaissait son identité au moment du dépôt de plainte puisqu'elle le nommait "A______" et n'était donc pas crédible lorsque, deux ans plus tard, au MP, elle avait prétendu qu'elle ne le connaissait que comme "Monsieur K______" . Elle avait également varié s'agissant de la chronologie exacte des faits, qui selon ses premières déclarations, s'étaient déroulés sur quatre soirs consécutifs, puis uniquement sur deux. Les CHF 3'000.- de la caisse étaient, au gré des versions, devenus les siens. Elle avait d'abord mentionné qu'elle s'était rendue avec A______ dans l'appartement de sa collègue, puis avait expliqué que tout s'était passé au bar. L'hôtel Q______ où elle avait suivi le prévenu était devenu, dans son récit, l'hôtel P______. L'ensemble de ses déclarations n'était ainsi constitué que de contradictions. L'instruction avait été bâclée par le MP qui n'avait pas requis les images de vidéosurveillance du bar et n'avait pas entendu le patron du bar. J______ avait peut-être été escroquée mais pas par A______. En tout état, l'infraction d'escroquerie n'était pas réalisée. Le TCO s'était référé à la jurisprudence relative aux escroqueries "wash-wash" sans tenir compte des particularités du cas d'espèce. Il n'y avait pas eu de tromperie astucieuse dans la mesure où J______ avait été avertie par des tiers qu'il s'agissait d'une arnaque. Elle aurait dû se poser des questions, ce d'autant que trois jours avaient séparé la démonstration et la remise de l'argent. L'acte de disposition n'était nullement établi et l'argent n'avait jamais été retrouvé dans le patrimoine de A______. Les mêmes considérations s'imposaient s'agissant d'un éventuel abus de confiance. b.c. La situation personnelle de A______ devait être prise en considération dans la fixation de la peine. Il avait fui son pays à la recherche d'un destin meilleur et avait alors évolué dans un monde néfaste duquel il souhaitait désormais se distancer, ce que son séjour en prison l'avait aidé à réaliser. Il vivait chez sa copine, ayant trouvé une certaine stabilité, et souhaitait régulariser sa situation, entreprendre une formation de mécanicien et prendre plus de place dans l'éducation de ses enfants. Il regrettait par ailleurs les infractions admises. Une peine privative de liberté équivalente à la détention subie était suffisante et la révocation du sursis antérieur ne s'imposait nullement. b.d. Le centre de sa vie était en Suisse. Il maîtrisait le français et souhaitait s'investir dans l'éducation de ses enfants qui vivaient non loin en France. Plus rien ne le rattachait au Mali. Subsidiairement, il fallait renoncer à l'inscription au SIS, pour lui permettre de continuer à voir ses enfants. c. Le MP persiste dans ses conclusions retenant que l'inscription de la mesure d'expulsion au SIS s'impose. L'appelant n'était nullement arrivé en Suisse d'un pays en guerre, mais d'Espagne, puis de France. Sans scrupule, il y avait abandonné femme et enfants dont son nouveau-né pour rejoindre la Suisse, gratuitement. Il ignorait si son ex-épouse travaillait, ce qui était pour le moins surprenant. Il n'avait nullement arrêté ses mauvais tours durant l'enquête du MP et avait, par ses actes, conduit à l’endettement de ses victimes, la partie plaignante ayant en particulier perdu son commerce. Il fallait ainsi décourager de façon sérieuse l'appelant et protéger non seulement la Suisse mais également l'espace Schengen de ses talents d'escroc. d. Par la voix de son Conseil, D______ conclut à la confirmation du jugement. Les faits étaient simples, précis, décrits de façon exhaustive et corroborés par des témoins, en particulier O______ dont la version était très similaire. Le fait qu'il éprouvait une certaine animosité envers son ancien patron le rendait d'autant plus crédible. Le prévenu avait choisi une cible vulnérable, faible, réfugiée politique et sans expérience en Suisse. On ne pouvait dans ces conditions pas reprocher à la partie plaignante de ne pas avoir fait preuve d'une plus grande diligence. D. a. A______ est né le ______ 1980 à T______, au Mali, pays dont il est originaire. Il déclare être divorcé et père de trois enfants, nés en 2008, 2011 et 2012, qui vivent actuellement avec leur mère, à U______, de façon légale. Selon ses déclarations, il avait, en liberté, des contacts réguliers avec eux pourvoyant à leur entretien, à raison de CHF 200.- à 300.- par mois, dès qu'il le pouvait et participant aux coûts de fournitures scolaires. Il n'a pas de diplôme. Il a travaillé dans une ferme avec sa famille et dans un garage automobile. Ses parents sont décédés et il a un frère, qui vivrait au Gabon. Il a quitté son pays à la fin 2011 pour fuir la menace terroriste et se rendre en Espagne, où ses enfants seraient nés. Il s'est ensuite rendu en France, à un moment indéterminé, avant d'arriver en Suisse à la fin de l'année 2012, où il a déposé une demande d'asile à Fribourg, qui a été rejetée. Il s'est alors rendu à Genève, où il a vécu chez une amie, puis chez sa petite-amie. Il n'a pas de revenu fixe, faisant parfois des petits travaux au noir dans les déchargements et la plonge. Depuis le mois d'avril 2021, il se trouve en détention préventive à la prison régionale de B______, pour une affaire d'escroquerie de type "wash-wash" en cours à V______. Il n'a pas reçu la visite de ses enfants ni n'a de contacts téléphoniques avec eux depuis qu'il est détenu. b. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné:
- le 21 juillet 2015 par le Tribunal correctionnel de l'Est vaudois, à une peine privative de liberté de 18 mois, dont neuf mois avec sursis pendant quatre ans, prolongé d'un an le 23 février 2019 par le MP de Genève, pour escroquerie par métier, escroquerie, faux dans les certificats, blanchiment d'argent, entrée illégale, séjour illégal, toutes ces infractions étant commises entre le 28 novembre 2013 et le 31 octobre 2014;![endif]>![if>
- le 23 février 2019 par le MP, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 10.-, pour séjour illégal pour la période du 10 septembre 2018 au 22 février 2019;![endif]>![if>
- le 18 mars 2021 par le MP, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 10.-, pour séjour illégal pour la période du 4 octobre 2019 au 18 mars 2021.![endif]>![if> E. a. M e C______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant une heure d'activité de chef d'étude pour la préparation à l'audience et 15 heures d'activité de stagiaire, hors débats d'appel, lesquels ont duré trois heures, soit 15 minutes pour l'annonce d'appel, 45 minutes pour la déclaration d'appel, 30 minutes pour la prise de connaissance de l'appel joint du MP et 12 heures et 30 minutes de préparation de l'audience d'appel. En première instance, il a été indemnisé pour 76 heures et 35 minutes d'activité. b. M e E______, conseil juridique gratuit de D______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant deux heures d'activité pour la préparation de l'audience, hors débats d'appel. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). Il en va de même de l'appel joint (art. 400 al. 3 let. b et 401 CPP), qui ne procède pas d’un abus de droit du MP, celui-ci ayant conclu au prononcé de la peine initialement requise devant les premiers juges, soit une peine privative de liberté de trois ans et la révocation du sursis précédemment octroyé sur une peine résiduelle de neuf mois, d'où une peine d'ensemble de trois ans et neuf mois (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1498/2020 du 29 novembre 2021 destiné à la publication, consid. 4.4.3). La question du signalement de l'expulsion dans le SIS doit être examinée par la Cour indépendamment d'une requête en ce sens du ministère public (ATF 146 IV 172 consid. 3). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.2 ; 127 I 28 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Le principe est violé si le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.1). 2.2.1. Commet un abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP, celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers, des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées. 2.2.2. Sur le plan objectif, l’infraction à l’art. 138 ch. 1 al. 2 CP suppose que l’on soit en présence d’une valeur confiée, ce qui signifie que l’auteur en ait la possession en vertu d’un accord ou d’un autre rapport juridique qui implique qu’il n’en a pas la libre disposition et ne peut se l’approprier. C’est le rapport de confiance, en vertu duquel l’auteur reçoit la valeur pour en faire un certain usage dans l’intérêt d’autrui, soit la conserver, la gérer ou la remettre, selon un accord exprès ou tacite (ATF 133 IV 21 , consid. 6.2 ; ATF 120 IV 276 consid. 2), qui fait apparaître qu’elle appartient économiquement à autrui, en ce sens que l’auteur n’en a pas la libre disposition (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , 3 ème éd., Berne 2010, vol. I., n. 19 ad art. 138 CP). Pour que l'on puisse parler d'une somme confiée, il faut que l'auteur agisse comme auxiliaire du paiement ou de l'encaissement, en tant que représentant direct ou indirect, notamment comme employé d'une entreprise, organe d'une personne morale ou fiduciaire, et non qu'il reçoive l'argent pour lui-même, en contrepartie d'une prestation qu'il a fournie pour son propre compte même s’il doit ensuite verser une somme équivalente sur la base d’un rapport juridique distinct. (ATF 133 IV 21 consid. 7.2 p. 30 s, arrêt du Tribunal fédéral 6B_312/2009 du 17 juillet 2009). 2.2.3. Il y a emploi illicite d'une valeur patrimoniale confiée lorsque l'auteur l'utilise contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée. Est ainsi caractéristique de l'abus de confiance au sens de cette disposition le comportement par lequel l'auteur démontre clairement sa volonté de ne pas respecter les droits de celui qui lui fait confiance (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1 p. 259 ; 121 IV 23 consid. 1c p. 25 ; 119 IV 127 consid. 2 p. 128). 2.2.4. Bien que cet élément ne soit pas explicitement énoncé à l'art. 138 CP, la disposition exige que le comportement adopté par l'auteur cause un dommage, qui représente en l'occurrence un élément constitutif objectif non écrit (ATF 111 IV 19 consid. 5 p. 23 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_972/2018 du 20 novembre 2018 consid. 2.1). 2.2.5. Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime. Celui qui dispose à son profit ou au profit d'un tiers d'un bien qui lui a été confié et qu'il s'est engagé à tenir en tout temps à disposition de l'ayant droit s'enrichit illégitimement s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer immédiatement en tout temps. Celui qui ne s'est engagé à tenir le bien confié à disposition de l'ayant droit qu'à un moment déterminé ou à l'échéance d'un délai déterminé s'enrichit illégitimement que s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer à ce moment précis (ATF 118 IV 27 consid. 3a p. 29 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1268/2018 du 15 février 2019 consid. 2.2). Le dessein d'enrichissement illégitime fait notamment défaut si, au moment de l'emploi illicite de la valeur patrimoniale, l'auteur en paie la contre-valeur (ATF 107 V 166 consid. 2a p. 167), s'il avait à tout moment ou, le cas échéant, à la date convenue à cet effet, la volonté et la possibilité de la faire (" Ersatzbereitschaft "; ATF 118 IV 32 consid. 1a p. 34). Un dessein d'enrichissement illégitime temporaire suffit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_382/2017 du 2 février 2018 consid. 4.3.1.) Le dessein d'enrichissement peut être réalisé par dol éventuel ; tel est le cas lorsque l'auteur envisage l'enrichissement comme possible et agit néanmoins, même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait (ATF 105 IV 29 consid. 3a p. 34). 2.2.6. La Cour retient que les faits se sont bien déroulés comme décrit par la partie plaignante. Elle a livré un récit constant sur sa rencontre avec l'appelant au mois de novembre 2016, qu'elle ne connaissait alors que sous le nom de "L______" , sur le fait que celui-ci s'était présenté comme un banquier et propriétaire d'un salon de coiffure aux G______ [quartier à Genève], ainsi que sur la remise à l'intéressé de la somme de CHF 60'000.- au bar F______ en vue d'obtenir un prêt de CHF 300'000.-. Le fait que N______, dont il est établi qu'il a accompagné l'appelant lors de certaines de ses visites à F______, serait, d'après les explications de l'appelant, coiffeur aux G______, donne encore du crédit au récit de l'intimé sur la façon dont l'appelant s'est présenté à lui. La partie plaignante a invariablement expliqué qu'elle avait des problèmes financiers. Contrairement à ce qui a été plaidé, elle n'a jamais déclaré en cours de procédure qu'elle avait besoin d'argent pour acheter un salon de coiffure. Il résulte en revanche du dossier que c'est ce qu'elle aurait indiqué à O______ afin d'obtenir de lui la somme de CHF 30'000.-. Celui-ci était d'ailleurs choqué d'apprendre par la suite que son patron lui avait menti. Il n'y a ainsi aucune raison de douter de son témoignage, qui corrobore l'ensemble du récit de l'intimé sur le contexte de la remise de la somme litigieuse à l'appelant. La partie plaignante et le témoin ne se sont par ailleurs pas contredits puisqu'ils ont pareillement uniquement mentionné la présence de ce dernier lors de la remise de l'argent. L'intimé a spontanément et invariablement expliqué que le temps pris pour déposer plainte, que l'appelant qualifie de suspect, s'expliquait par le fait qu'il ne connaissait initialement pas la réelle identité de l'escroc, que celui-ci avait disparu et n'avait plus répondu à ses tentatives de contacts dès janvier 2017. Or ces explications sont compatibles avec les éléments du dossier, dont il résulte que l'appelant a été arrêté le 19 janvier 2017 et libéré en mai 2017. Ainsi même à admettre que l'appelant était en principe facile à repérer du fait qu'il se trouvait souvent dans le quartier des G______, force est de constater que sa localisation a été rendue plus compliquée par son séjour en prison durant plusieurs mois après les faits. Il est également établi que les parties se sont revues au mois de septembre 2017 et qu'elles ont échangé des messages SMS, l'intimé tentant encore de récupérer son argent, en vain, avant de se résoudre à déposer plainte. Le temps écoulé entre les faits et le dépôt de plainte pénale ne paraît, dans ces conditions, nullement incohérent. La version de l'intimé est encore étayée par les messages SMS figurant à la procédure, dont il ressort que l'appelant lui devait une somme d'argent mais cherchait à se dérober à ses obligations ou à gagner du temps. Les déclarations de l'appelant selon lesquelles ces SMS étaient en lien avec ses consommations au bar ou celles livrées aux débats de première instance selon lesquelles il n'en était en fait pas l'auteur n'utilisant pas de numéro commençant par 076, ne sont guère crédibles et par ailleurs contredites par les éléments du dossier. Face à un récit probant, l'appelant a varié à de nombreuses reprises dans ses déclarations, allant jusqu'à contester connaître la partie plaignante et même son ami N______, en contradiction manifeste avec les éléments du dossier. Il n'a fourni aucune explication crédible sur les SMS précités et ses déclarations selon lesquelles la partie plaignante avait inventé cette histoire pour trouver de l'argent sachant qu'il avait gagné en tout CHF 60'000.- au loto, ne trouvent aucun ancrage dans la procédure et sont manifestement de circonstance. Tout au plus l'évocation de cette somme résonne comme la confirmation que tel était le montant objet de la transaction. Le gain de CHF 50'000.- en 2018 ou 2019, selon les différentes versions de l'appelant, soit postérieurement au dépôt de plainte, n'aurait de toute façon pu avoir aucune influence sur celle-ci. Enfin, ses déclarations selon lesquelles la partie plaignante avait trouvé un papier dans sa veste concernant sa procédure pénale dans le canton de Vaud en lien avec des escroqueries de type "wash-wash" et qu'il aurait utilisé ces éléments pour l'accuser à tort sont tout simplement invraisemblables. L'appelant a lui-même indiqué que les papiers en question ne mentionnaient rien d'autre que son nom, si bien que la partie plaignante ne pouvait sur cette base échafauder une fausse accusation. Les faits dénoncés par l'intimé ne sont au demeurant nullement liés à une escroquerie de type "wash-wash" . Enfin, les explications, fournies en appel, selon lesquelles l'intimé serait en fait à l'origine de la dénonciation de la lésée J______ pour avoir été la personne lui ayant remis l'argent noirci, sont dénuées de tout fondement. Par ces multiples versions contradictoires et inconsistantes, l'appelant a perdu toute crédibilité. Dans ces conditions, il sera retenu que l'intimé a bien remis la somme litigieuse à l'appelant dans le contexte qu'il a décrit malgré l'absence d'images de vidéo-surveillance ou de la carte de visite qui n'entache nullement la vraisemblance de son récit. Cette somme devait ainsi lui être restituée une semaine plus tard, après l'obtention du crédit. Or, l'appelant n'a, à l'évidence, pas placé l'argent en garantie auprès d'un quelconque établissement en vue de l'émission d'un prêt mais s'en est emparé, peu important que l'on ignore quel usage il en a fait. 2.2.7. En agissant de la sorte, le prévenu s'est approprié les fonds confiés par l'appelant, contrairement à ce qui avait été convenu, abusant ainsi de la confiance placée en lui. Il a agi intentionnellement, dans un but d'enrichissement illégitime. La partie plaignante pour sa part a subi un préjudice d’un montant équivalent à la somme détournée. Le verdict de culpabilité du chef d'abus de confiance prononcé par le TCO sera confirmé. 2.3.1. Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. 2.3.2. Par tromperie, il faut entendre tout comportement destiné à faire naître chez autrui une représentation erronée des faits, qui diverge de la réalité (ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2.; 135 IV 76 consid. 5.1.). La tromperie peut être réalisée non seulement par l'affirmation d'un fait faux, mais également par la dissimulation (par commission ou omission improprement dite) d'un fait vrai (ATF 140 IV 206 consid. 6.3.1.2.; 140 IV 11 consid. 2.3.2.). La tromperie peut consister en comportement explicite ou être réalisée par actes concluants (ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2; 127 IV 163 consid. 3b). 2.3.3. Une simple tromperie ne suffit toutefois pas. Encore faut-il qu'elle puisse être qualifiée d'astucieuse. Il y a astuce lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2.; 135 IV 76 consid. 5.2.). L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire, pour qu'il y ait escroquerie, que la dupe ait fait preuve de la plus grande diligence et qu'elle ait recouru à toutes les mesures de prudence possibles; la question n'est donc pas de savoir si elle a fait tout ce qu'elle pouvait pour éviter d'être trompée (arrêt 6S_740/1997 du 18 février 1998, consid. 2, reproduit in SJ 1998 p. 457; ATF 122 IV 246 consid. 3a). L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Il faut donc prendre en considération la situation concrète et le besoin de protection de la dupe, telle que l'auteur la connaît et l'exploite. Tel est le cas en particulier si la victime est faible d'esprit, inexpérimentée ou diminuée en raison de l'âge ou d'une maladie, mais aussi si elle se trouve dans un état de dépendance, d'infériorité ou de détresse faisant qu'elle n'est guère en mesure de se méfier de l'auteur (ATF 126 IV 165 consid. 2a). L'exploitation de semblables situations constitue précisément l'une des caractéristiques de l'astuce (ATF 120 IV 186 consid. 1a). Une coresponsabilité de la dupe n'exclut donc l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2.; 135 IV 76 consid. 5.2.). 2.3.4. Le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de juger que le procédé dit du " wash-wash " était objectivement astucieux. Quand bien même, le scénario proposé était invraisemblable, la mise en scène orchestrée visait précisément à convaincre la dupe de la réalité d'un procédé auquel une personne normale n'accorderait a priori aucun crédit. Le fait que les escroqueries de type "wash-wash" constituaient un phénomène connu, ayant déjà fait des victimes par le passé, permettait de conclure à la possibilité de convaincre des dupes de la réalité d'un procédé défiant le bon sens (arrêt du Tribunal fédéral 6B_317/2020 du 1 er juillet 2020 consid. 2.3). Dans une autre affaire, il a retenu qu'une coresponsabilité de la dupe ne pouvait entrer en considération et que par leurs manœuvres diverses, les escrocs avaient su attiser la convoitise de la dupe, notamment en nettoyant devant elle des billets, en endormant ses soupçons avec une histoire de diplomate irakien et d'ambassade des Etats-Unis, la dissuadant ainsi de poser des questions. Le fait que les escrocs s'étaient présentés comme banquiers constituait un élément de plus dans leur stratégie en donnant plus de crédibilité à leur histoire. Le fait que la dupe n'ait pas déposé plainte immédiatement et se doutait que l'opération n’était pas nette et s'en était peut-être accommodée ne changeait rien au fait que les escrocs avaient amené la dupe par une tromperie astucieuse à leur verser de l'argent (arrêt du Tribunal fédéral 6P_85/2006 du 2 juin 2006 consid. 7.2). 2.3.5. Pour que le crime d'escroquerie soit consommé, l'erreur dans laquelle la tromperie astucieuse a mis ou conforté la dupe doit avoir déterminé celle-ci à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires, ou à ceux d'un tiers sur le patrimoine duquel elle a un certain pouvoir de disposition (arrêt du Tribunal fédéral 6B_944/2016 du 29 août 2017 consid. 3.3). La dupe doit conserver une certaine liberté de choix. L'erreur créée ou confortée par la tromperie doit motiver l'acte (ATF 119 IV 210 consid. 3d et arrêt du Tribunal fédéral 6B_552/2013 du 9 janvier 2014 consid. 2.3.2). 2.3.6. L'escroquerie n'est consommée que s'il y a un dommage (arrêt du tribunal fédéral 6B_130/2016 du 21 novembre 2016 consid. 2.1.) Le dommage se définit comme une lésion du patrimoine sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif, mais aussi d'une mise en danger de celui-ci telle qu'elle a pour effet d'en diminuer la valeur du point de vue économique. 2.3.7. Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit en outre agir dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (ATF 134 IV 210 consid. 5.3.). 2. 3.8. La Cour retient que les faits commis au préjudice de J______ se sont bien déroulés comme elle l'a décrit. Les déclarations de la lésée sont stables, corroborées par les éléments objectifs du dossier, qui sont suffisamment probants, soit par la saisie des billets noircis retrouvés dans la cuisine du bar, la poudre ainsi que les images de vidéosurveillance de l'hôtel Q______. Elle a expliqué de manière constante que l'appelant, accompagné d'un autre homme qu'il avait fait passer pour un "physicien" , avait procédé à deux démonstrations au bar. Elle a fourni une description détaillée du déroulement des évènements, y compris sur le fait qu'elle avait pris CHF 3'000.- dans la caisse pour réunir la somme remise à l'appelant. S'il est vrai que deux ans plus tard, devant le MP, elle n'est pas revenue en détail sur la chronologie des faits s'étant déroulés sur quatre soirs et qu'elle a alors indiqué que les CHF 3'000.- lui appartenaient, l'ensemble de son récit, invariable sur l'essentiel, n'en demeure pas moins crédible. Elle a immédiatement et de façon constante mentionné avoir accompagné l'acolyte de l'appelant, lequel avait quitté le bar, jusqu'à l'hôtel Q______ pour récupérer son argent, avant que ceux-ci ne réussissent à lui fausser compagnie. Cet élément est confirmé par les images de vidéo-surveillance qui montrent l'appelant entrer dans l'hôtel plusieurs minutes avant la lésée, celle-ci étant en compagnie d'un individu. Le fait que la lésée ait, par erreur, mentionné l'hôtel P______ lors de l'une de ses auditions importe peu, ce d'autant les deux établissements sont situés côte à côte et que, selon la partie plaignante et la lésée, le prévenu y logeait à l'époque. Enfin, il n'y a rien d'incohérent dans le fait qu'elle le nomme "A______" dans sa plainte, mais qu'à l'époque elle le surnommait "Monsieur K______" , puisqu'elle a spontanément expliqué qu'elle avait obtenu son identité exacte après avoir contacté la partie plaignante, dont elle avait entendu qu'il avait également été escroqué par le même individu . Pour sa part, l'appelant a livré des explications contradictoires et inconsistantes. Il a dans un premier temps contesté avoir vu la lésée et s'être rendu à l'hôtel Q______ la nuit du 30 janvier 2018, avant de devoir l'admettre, confronté aux images de vidéosurveillance. Il s'est ensuite borné à contester tout lien avec les faits expliquant avoir uniquement accompagné la lésée à l'hôtel car elle avait eu un problème au bar avec un monsieur, ce qui, comme mentionné supra , ne correspond pas aux images de vidéo-surveillance, puisqu'on le voit entrer dans l'hôtel plusieurs minutes avant la lésée et l'autre individu. Il a également fourni des explications multiples s'agissant de son lien avec cet homme, prétendant d'abord qu'il ne le connaissait pas, puis qu'il le connaissait un peu pour avoir bu des verres avec lui au bar. Il a ultérieurement concédé qu'il l'avait présenté à la lésée dans le hall de l'hôtel et s'était assis avec eux avant de partir car il était fatigué. Enfin, il a admis qu'il s'était passé quelque chose au bar avec ce "physicien" et, selon ses différentes explications, avec un monsieur africain, auquel la lésée avait donné de l'argent et qui en plus avait perdu sa carte de crédit, mais il ignorait ce que ces deux individus s'étaient dit. Sur ce complexe de faits également, l'appelant est ainsi dépourvu de toute crédibilité. A cela s'ajoute que l'appelant a déjà été condamné pour des faits similaires le 21 juillet 2015 et qu'il est à nouveau poursuivi dans le canton de V______, étant encore précisé qu'est également impliqué son ami N______. Enfin, lors de son interpellation du 19 janvier 2017, il a admis qu'une partie du matériel découvert pour faire des opérations de " wash-wash " lui appartenait. Ses explications selon lesquelles le reste du matériel retrouvé à l'appartement lui aurait été remis par un ami français prénommé "R______" , par un inconnu dans la rue ou encore (autre version) par un contact de N______, dont il ne connaissait pas le nom, sont dénuées de toute crédibilité. Il s'agit là d'indices supplémentaires, qui achèvent de démontrer l'implication de l'appelant dans les faits reprochés. Enfin, aucun élément ne permet de retenir que la partie plaignante aurait été la personne ayant remis les billets noircis à la lésée et que ceux-ci se seraient entendus pour accuser à tort l'appelant du fait de ses prétendus gains à la loterie, comme déjà développé. 2.3.9. L'appelant a recouru à une mise en scène élaborée, comportant un échafaudage de mensonges, destiné à attiser la convoitise de la dupe et à endormir tout éventuel soupçon, se présentant comme un employé de [l'organisation] K______ disposant d'une quantité importante de billets de banque, d'une valeur de CHF 700'000.-, qui ne pouvaient pas être utilisés en raison de leur but humanitaire et qui avaient été noircis suite à une explosion au passage d'une douane. Selon son récit, seul un "physicien" ayant les connaissances techniques suffisantes et les produits spéciaux pouvait laver les billets noircis, mais il fallait pour cela de vrais billets. Afin d'établir l'efficacité du procédé, les deux comparses ont fait une démonstration à deux reprises à la dupe, nettoyant devant elle quelques coupures de CHF 100.- noircis au moyen de billets de CHF 100.- que l'appelant lui a demandé d'apporter. Pour vaincre les dernières résistances de la lésée, il l'a encouragée à se rendre dans un établissement de change où elle a pu contrôler l'authenticité des quelques billets nettoyés qu'il lui a même proposé de garder en attendant qu'elle trouve une somme de CHF 50'000.-, ce qui devait lui permettre, selon les promesses de l'appelant, d'en obtenir CHF 70'000.-. Contrairement à ce qui a été plaidé, la lésée a remis l'argent à l'appelant le lendemain de la seconde démonstration, et non trois jours plus tard, si bien qu'on ne saurait lui reprocher de n'avoir pris ce temps de la réflexion. Si le récit livré à la dupe présentait indubitablement des invraisemblances, il est connu que les escroqueries de ce type fonctionnent, ce que l'appelant savait au vu de son antécédent spécifique et ce qu'il a du reste admis aux débats d'appel affirmant qu'il y avait toujours des personnes assez naïves pour y croire. 2.3.10. L'appelant a, par une tromperie astucieuse, obtenu que la lésée lui remette une somme d'argent, avec laquelle il a disparu. Il a agi intentionnellement, dans un but d'enrichissement illégitime. La partie plaignante pour sa part a subi un préjudice d’un montant équivalent à la somme détournée, étant précisé qu'elle est débitrice des CHF 3'000.- prélevés dans la caisse. Le verdict de culpabilité d'escroquerie prononcé par le TCO sera confirmé.
3. 3.1.1. L'abus de confiance et l'escroquerie sont réprimés par une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 138 ch.1 et 146 a. 1 CP). Le faux dans les certificats est sanctionné par une peine privative d liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 252 et 255 CP) et l'entrée et le séjour illégal par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 115 al. 1 let. a et let. b LEI). 3.1.2. Selon l'art. 47 al. 1 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur, en tenant compte des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir. La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP). Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (Niggli/Wiprächtiger (éds), BSK StGB/JStG, 4 ème éd., Bâle 2019, n° 100 ad art. 47 CP). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (Roth / Moreillon (éds), CR-CP I, Bâle 2009, n° 55 ad art. 47 CP). Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente. En outre, les condamnations passées perdent de leur importance avec l'écoulement du temps. Les condamnations qui ont été éliminées du casier judiciaire ne peuvent plus être utilisées pour l'appréciation de la peine ou l'octroi du sursis dans le cadre d'une nouvelle procédure pénale (ATF 135 IV 87 consid. 2). Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b). 3.1.3. A teneur de l'art 46 al. 1 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49. La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas d'un pronostic défavorable. L'existence d'un pronostic défavorable quant au comportement futur du condamné, bien qu'elle soit une condition aussi bien du refus du sursis à la nouvelle peine que de la révocation d'un sursis antérieur, ne peut faire l'objet d'un unique examen, dont le résultat suffirait à sceller tant le sort de la décision sur le sursis à la nouvelle peine que celui de la décision sur la révocation du sursis antérieur. Le fait que le condamné devra exécuter l'une des peines peut apparaître suffisant à le détourner de la récidive et, partant, doit être pris en considération pour décider de la nécessité ou non d'exécuter l'autre peine. Il constitue donc une circonstance nouvelle, appelant un réexamen du pronostic au stade de la décision d'ordonner ou non l'exécution de l'autre peine. Le juge doit motiver sa décision sur ce point, pour que l'intéressé puisse au besoin la contester utilement et l'autorité de recours exercer son contrôle (arrêt du Tribunal fédéral 6B_855/2010 du 7 avril 2011 consid. 2.2). 3.2. En l'espèce, la faute du prévenu est importante. Il a agi au préjudice de deux personnes dont il connaissait les difficultés financières, profitant ainsi de leur besoin d'argent. Il a utilisé à deux reprises de faux documents pour se légitimer et a persisté à contrevenir aux dispositions de la LEI. La diversité de ses actes illicites est à mettre à son passif, en plus du fait qu'elle entraîne l'application de l'art. 49 CP. Elle démontre la forte détermination de l'appelant à agir quand les occasions se présentent. Ce comportement, ajouté à des antécédents pour partie spécifiques, témoigne d'un enracinement dans la délinquance et d'un mépris total des règles en vigueur. Il n'a du reste pas su saisir la chance qui lui a été donnée par l'octroi d'un sursis partiel le 21 juillet 2015, prolongé le 23 février 2019. Le mobile du prévenu est égoïste. Il a agi par appât du gain et par convenance personnelle. Sa situation personnelle ne saurait en aucun cas expliquer, ni justifier ses agissements délictueux. La collaboration du prévenu à l'enquête a été mauvaise. Il a donné des explications fantaisistes, adaptant son discours au fur et à mesure des faits présentés. S'il a d'emblée reconnu les faits de séjour illégal et de faux dans les titres, il pouvait difficilement les contester. La prise de conscience est parfaitement inexistante. Le prévenu n'a exprimé aucun regret, ni excuses durant la procédure, y compris pour les faits qu'il a reconnus. Il a même affirmé, s'agissant du séjour illégal, qu'il voulait rester en Suisse. Il n'y a pas de remise en question. Seule une peine privative de liberté entre en ligne de compte pour chacune des infractions, étant souligné que les faux dans les certificats étrangers ont été utilisés comme un moyen de contourner la LEI, ce qui montre une unité en termes de volonté délictuelle. Le pronostic quant à une éventuelle récidive ne peut qu'être qualifié de défavorable, au vu de ses antécédents, de la partie de peine de prison ferme qu'il avait purgée au moment de la commission des infractions, et de l'absence de prise de conscience et de regrets dans la présente procédure, ce qui exclut le sursis (art. 42 CP). Ce point n'est, à juste titre, pas contesté. Au vu de ce qui précède, la révocation du sursis partiel du 21 juillet 2015 est justifiée de même que le prononcé d'une peine privative de liberté d'ensemble. L'appelant a été mis en garde lors de ses trois condamnations précédentes sans que cela ne l'incite à changer de comportement. Le sursis avait déjà été prolongé en février 2019 mais l'appelant n'en a eu cure. Le pronostic à son égard est défavorable et rien ne dit que la peine privative de liberté subie sera effectivement de nature à lui faire reprendre un chemin où il s'écartera d'agissements illicites. La quotité de la peine fixée à 36 mois est également exempte de critique, soit une peine de base pour l'escroquerie, l'infraction abstraitement la plus grave, fixée à 12 mois, aggravée de 10 mois pour l'abus de confiance (peine hypothétique de 12 mois), de quatre mois pour les faux dans les titres (peine hypothétique de six mois), de quatre mois pour le séjour illégal (peine hypothétique de six mois), de un mois pour l'entrée illégale (peine hypothétique de deux mois) et de cinq mois (pour tenir compte de la peine privative de liberté résiduelle de neuf mois). Elle sera, partant, confirmée.
4. 4.1.1. Conformément à l'art. 66a al. 1 CP, le juge expulse un étranger du territoire suisse pour une durée de cinq à quinze ans s'il est reconnu coupable de l'une des infractions énumérées aux let. a à o, également sous la forme de tentative (ATF 144 IV 168 consid. 1.4.1), notamment en cas de condamnation pour vol en lien avec une violation de domicile (let. d). Conformément à l'al. 2 de cette disposition, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. L'art. 66a al. 2 CP définit une " Kannvorschrift ", en ce sens que le juge n'a pas l'obligation de renoncer à l'expulsion, mais peut le faire si les conditions fixées par cette disposition sont remplies. Ces conditions sont cumulatives et s'interprètent de manière restrictive. Afin de pouvoir renoncer à une expulsion prévue par l'art. 66a al. 1 CP, il faut donc que cette mesure mette l'étranger dans une situation personnelle grave et que l'intérêt public soit de peu d'importance, c'est-à-dire que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. Le fait que la clause de rigueur soit une norme potestative ne signifie pas que le juge pénal pourrait librement décider d'appliquer ou non l'exception de l'art. 66a al. 2 CP. Le juge doit faire usage du pouvoir d'appréciation qui lui est conféré par une norme potestative dans le respect des principes constitutionnels. S'il devait refuser de renoncer à l'expulsion alors que les conditions de la clause de rigueur sont remplies, le principe de proportionnalité ancré à l'art. 5 al. 2 Cst. serait violé. Le juge doit ainsi renoncer à l'expulsion lorsque les conditions de l'art. 66a al. 2 CP sont réunies, conformément au principe de proportionnalité (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 p. 108; 144 IV 332 consid. 3.3). La loi ne définit pas ce qu'il faut entendre par une "situation personnelle grave" (première condition cumulative) ni n'indique les critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts (seconde condition cumulative). En recourant à la notion de cas de rigueur dans le cadre de l'art. 66a al. 2 CP, le législateur a fait usage d'un concept ancré depuis longtemps dans le droit des étrangers. Compte tenu également du lien étroit entre l'expulsion pénale et les mesures du droit des étrangers, il est justifié de s'inspirer, de manière générale, des critères prévus par l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA – RS 142.201) et de la jurisprudence y relative. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Elle commande de tenir compte notamment de l'intégration du requérant, du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant, de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1 et 3.3.2). 4.1.2. Selon l'art. 20 de l'ordonnance sur la partie nationale du Système d'information Schengen (N-SIS) et sur le bureau SIRENE (Ordonnance N-SIS), les ressortissants d'Etats tiers ne peuvent être signalés aux fins de non-admission ou d'interdiction de séjour que sur la base d'une décision prononcée par une autorité administrative ou judiciaire. L'inscription dans le SIS des signalements aux fins d'expulsion pénale est requise par le juge ayant ordonné cette mesure. Un signalement dans le SIS présuppose que les conditions de signalement des art. 21 et 24 du règlement (CE) No 1987/2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (Règlement SIS II) soient remplies. Conformément aux art. 21 et 24, paragraphe 1, du règlement SIS II, un signalement dans le SIS ne peut être effectué que sur la base d'une évaluation individuelle tenant compte du principe de proportionnalité. Il est ainsi nécessaire que ledit signalement soit justifié par le caractère raisonnable, la pertinence et l'importance de l'affaire. 4.2. En l'espèce, l'appelant tombe sous le coup d'une expulsion obligatoire. Il n'apparaît pas que celle-ci soit de nature à le mettre dans une situation personnelle grave ni que son intérêt privé l'emporte sur celui de la Suisse à le voir expulsé. L'appelant n'entretient aucun lien particulier avec le pays où il réside de façon illégale. Il n'a aucun projet concret, ses explications selon lesquelles il souhaiterait régulariser sa situation et entreprendre une formation de mécanicien n'étant pas suffisantes, ni famille en Suisse, alors qu'il a déjà été condamné à trois reprises, sans compter la présente condamnation. Par ailleurs, le dossier ne révèle aucunement qu'un retour dans son pays d'origine puisse le mettre dans une situation personnelle grave, rien n'étant plaidé en ce sens. Il y a donc lieu de confirmer l'expulsion prononcée par les premiers juges. Au vu de ses antécédents, en partie spécifiques, de la gravité de ses actes, et du caractère prépondérant de l'intérêt public, la durée de l'expulsion obligatoire retenue par les premiers juges paraît excessivement courte, de sorte que la mesure sera prononcée pour une durée de neuf ans. Elle sera également étendue à l'ensemble de l'espace Schengen, le principe de proportionnalité n'y faisant pas obstacle, dès lors que les supposées attaches de l'appelant en France, Etat faisant partie dudit espace, ne sont nullement établies. Il n'a du reste pas allégué qu'il projetterait de rejoindre sa famille dans ce pays, expliquant au contraire qu'il souhaitait rester en Suisse. L'appel joint sera donc admis et le jugement réformé sur ce point. 5. 5.1. A teneur de l'art. 122 al. 1 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale. Les conclusions civiles consistent principalement en des prétentions en dommages-intérêts (art. 41 ss de la loi fédérale complétant le code civil suisse [CO]) et en réparation du tort moral (art. 47 et 49 CO) dirigées contre le prévenu. La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO). 5.2. En l'espèce, les premiers juges ont condamné l'appelant à verser à titre de réparation du dommage matériel la somme de CHF 60'000.-, avec intérêts à 5 % dès le 30 novembre 2016, condamnation que ce dernier ne conteste à juste titre pas au-delà de l'acquittement plaidé. Il ne soulève par ailleurs aucun grief s'agissant du montant alloué à la partie plaignante. Sa culpabilité en lien avec les faits en cause étant confirmée, sa condamnation à la réparation du dommage le sera également. 6. Le séquestre en couverture des frais peut être prononcé sur tous les biens du prévenu, même ceux qui n’ont pas de rapport avec l’infraction, notamment aux fins de garantir le paiement des frais de procédure (art. 263 al. 1 let. b CPP ; art. 268 al. 1 CPP ; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle, 2ème édition, 2019, n. 14 ad art. 263). Conformément à l'art. 442 al. 4 CPP, les valeurs patrimoniales séquestrées peuvent être compensées avec les frais de procédure (ATF 143 IV 293 consid. 1). Le séquestre des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu et figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 4______ du 19 janvier 2017 et sous chiffre 13 (solde de CHF 1'000.-) de l'inventaire n° 5______ du 19 janvier 2017, et leur affectation au paiement des frais de la procédure de première instance mis à la charge du prévenu, seront donc confirmés. 7. L'appelant, qui succombe dans son appel principal mais obtient partiellement gain de cause dans sa défense à l'appel joint du MP, supportera les 80% des frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP), comprenant un émolument de CHF 2'000.-, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. Vu l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de revoir la répartition des frais de la procédure préliminaire et de première instance.
8. 8.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. D'après l'art. 16 let. b du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) l'indemnité du chef d'Etude, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire de CHF 200.-, et celle du stagiaire selon le tarif de CHF 110.-/h. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. reiser / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats , Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'Etat n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire ( AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1). 8.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures de travail décomptées depuis l'ouverture de la procédure, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, l'annonce d'appel ou la déclaration d'appel ( AARP/184/2016 du 28 avril 2016 consid. 5.2.3.2 et 5.3.1 ; ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2). 8.3.1. En l'occurrence, de l'état de frais produit par M e C______, sera retranché le temps consacré à la rédaction de l'annonce d'appel ainsi qu'à la déclaration d'appel, tâches couvertes par le forfait. Le temps dédié à la préparation de l'audience d'appel sera réduit à huit heures, soit une heure pour le chef d'Etude et sept heures pour le stagiaire. Le dossier, ne présentant pas de complexité particulière et censé être déjà maîtrisé par le conseil n'a en effet pas connu de développement au stade de l'appel justifiant un nombre d'heures plus important. Sera ajouté le temps consacré aux deux visites en prison, soit deux heures, la durée des débats d'appel, trois heures, ainsi que la vacation au Palais de Justice, au tarif de stagiaire. En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 1'859.- correspondant à une heure d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 200.-), 12 heures d'activité au tarif de CHF 110.-/heure (CHF 1'320.-) plus la majoration forfaitaire de 10% au vu de l'activité déployée en première instance (CHF 152.-), la vacation au Palais de justice à CHF 55.- et la TVA au taux de 7.7% en CHF 133.-. 8.3.2. M e E______, dont l'état de frais est adéquat, sera rémunéré à hauteur de CHF 1'195.50, correspondant à deux heures d'activité au tarif de CHF 200.- pour la préparation à l'audience d'appel (CHF 400.-), trois heures pour la durée des débats d'appel (CHF 600.-), la vacation au tarif de CHF 110.- et la TVA au taux de 7.7% en CHF 85.50.
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ et l'appel joint formé par le Ministère public de Genève contre le jugement rendu le 2 juin 2021 par le TCO dans la procédure P/1544/2017. Rejette l'appel principal et admet partiellement l'appel joint. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable d'abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP), d'escroquerie (art. 146 al. 1 CP), de faux dans les certificats étrangers (art. 252 et 255 CP), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI). Révoque le sursis octroyé le 21 juillet 2015 par le Tribunal correctionnel de l'Est vaudois à la peine de 18 mois, dont neuf mois avec sursis, sous déduction de 135 jours de détention avant jugement. Condamne A______ à une peine privative de liberté d'ensemble de 36 mois, incluant la peine dont le sursis partiel a été révoqué, sous déduction de 183 jours de détention avant jugement. Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de neuf ans. Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion. Ordonne le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS). Condamne A______ à payer à D______ CHF 60'000.-, avec intérêts à 5% dès le 30 novembre 2016, à titre de réparation du dommage matériel. Déboute D______ de ses conclusions civiles pour le surplus. Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue et des objets figurant sous chiffres 1 et 10 de l'inventaire n° 4______ du 19 janvier 2017, sous chiffres 2, 5 à 12, 14 à 16 de l'inventaire n° 5______ du 19 janvier 20217 et sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° 7______ du 9 février 2018 (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction des documents falsifiés figurant sous chiffres 4 et 9 de l'inventaire n° 4______ du 19 janvier 2017 et sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 8______ du 19 mai 2018 (art. 69 CP). Ordonne le séquestre des valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 4______ du 19 janvier 2017 et sous chiffre 13 (solde de CHF 1'000.-) de l'inventaire n° 5______ du 19 janvier 2017 (art. 268 al. 1 CPP). Ordonne la restitution à A______ des objets figurant sous chiffres 3, 5 à 8 de l'inventaire n° 4______ du 19 janvier 2017 et sous chiffre 1 de l'inventaire n° 5______ du 19 janvier 20217 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 4'655.-. Condamne A______ aux 80% des frais de la procédure d'appel, en CHF 2'265.-, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-. Laisse le solde de ces frais à la charge de l'Etat. Compense à due concurrence la créance de l'Etat portant sur les frais de la procédure avec les valeurs patrimoniales séquestrées figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 4______ du 19 janvier 2017 et sous chiffre 13 (solde de CHF 1'000.-) de l'inventaire n° 6______ du 19 janvier 2017. Prend acte de ce que l'indemnité de procédure due à M e C______, défenseur d'office de A______ a été fixée à CHF 10'939.70 pour la procédure de première instance. Prend acte de ce que l'indemnité de procédure due à M e E______, conseil juridique gratuit de D______, a été fixée à CHF 5'148.- pour la procédure de première instance. Fixe à CHF 1'859.- l'indemnité de procédure due à M e C______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel. Fixe à CHF 1'195.50 l'indemnité de procédure due à M e E______, conseil juridique gratuit de D______, pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, au Secrétariat d'Etat aux migrations et à l'Office cantonal de la population et des migrations. La greffière : Andreia GRAÇA BOUÇA La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 4'655.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 120.00 Procès-verbal (let. f) CHF 70.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 2'265.00 Total général (première instance + appel) : CHF 6'920.00