ESCROQUERIE ; COMPLICITÉ ; BLANCHIMENT D'ARGENT ; MESURE THÉRAPEUTIQUE INSTITUTIONNELLE | CP.146; CP.25; CP.305bis; CP.59.al2
Erwägungen (19 Absätze)
E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 2.1 Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 127 I 28 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_804/2017 du 23 mai 2018 consid. 2.2.3.1 destiné à la publication). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 138 V 74 consid. 7; 127 I 38 consid. 2a et 124 IV 86 consid. 2a ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_634/2018 du 22 août 2018 consid. 2.1 ; 6B_804/2017 du 23 mai 2018 consid. 2.2.3.3 destiné à la publication et 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.1).
E. 2.2 Selon l'art. 146 al. 1 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, ou la conforte astucieusement dans son erreur, et la détermine de la sorte à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit pas, elle doit être astucieuse. Il y a tromperie astucieuse lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manoeuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; 135 IV 76 consid. 5.2 et 133 IV 256 consid. 4.4.3). L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une co-responsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 et 135 IV 76 consid. 5.2.). L'astuce est plus particulièrement réalisée lorsque l'auteur conclut un contrat en ayant d'emblée l'intention de ne pas fournir sa prestation alors que son intention n'était pas décelable (ATF 118 IV 359 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1141/2017 du 7 juin 2018 consid. 1.2.1). De même dans le cas de ventes sur internet, il y a tromperie astucieuse si le vendeur fait croire à l'acheteur qu'il est en possession de l'objet et qu'il exige le paiement du prix par avance. S'il n'est en réalité pas en mesure de remplir ses obligations contractuelles, soit de livrer l'objet ou de rembourser le paiement et qu'il entend s'enrichir dans le cas où le paiement est effectué, il réalise une escroquerie (arrêt du Tribunal fédéral 6B_663/2011 du 2 février 2012 consid. 2.4.1). Les plateformes internet de vente offrent un système d'échange rapide fondé sur la confiance mutuelle des parties. En conséquence, même lorsque des modalités plus sûres sont à la disposition des utilisateurs, le paiement précédant la livraison est usuel et important d'un point de vue pratique. C'est pourquoi une tromperie du vendeur sur son intention de livrer l'objet ne représente pas qu'un simple mensonge et est astucieuse, en particulier si les montants en jeu ne sont pas importants (arrêt du Tribunal fédéral 6B_147/2009 du 8 juillet 2009 consid. 1.6.1 et 1.6.2). Plus récemment, le Tribunal fédéral a exclu l'astuce dans le cas de la vente contre facture d'une imprimante de CHF 2'200.-, lors de laquelle le vendeur n'avait pas pris les précautions les plus élémentaires pour vérifier la solvabilité de l'acheteur, alors qu'il ne s'agissait pas d'une opération courante au vu de son prix. Il a cependant été rappelé que de telles modalités de paiement n'étaient pas habituelles sur internet et que l'usage préférait le règlement par carte de crédit ou le virement bancaire préalable à l'envoi (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.4). Dans le cas d'escroqueries commises en série selon un procédé identique, le juge peut analyser les éléments constitutifs de l'infraction, en particulier l'astuce, de manière générale, sous réserve des cas particuliers qui s'écartent nettement du procédé utilisé. Une telle règle ne permet cependant pas de déroger au principe in dubio pro reo au titre de fardeau de la preuve (ATF 119 IV 284 consid. 5a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_150/2017 du 11 janvier 2018 consid. 3.3). Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3).
E. 2.3 Selon l'art. 146 al. 2 CP, l'infraction d'escroquerie est aggravée si l'auteur agit par métier. Tel est le cas lorsqu'il résulte du temps et des moyens qu'il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu'il exerce son activité coupable à la manière d'une profession, même accessoire. Il faut que l'auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu'il se soit ainsi, d'une certaine façon, installé dans la délinquance. La qualification de métier n'est admise que si l'auteur a déjà agi à plusieurs reprises (ATF 129 IV 253 consid. 2.1 ; 119 IV 129 consid. 3a et 116 IV 319 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1311/2017 du 23 août 2018 consid. 3.3). Le métier constitue une circonstance personnelle au sens de l'art. 27 CP (ATF 105 IV 182 consid. 2.a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_207/2013 du 10 septembre 2013 consid. 1.3.2). Selon cette disposition, les relations, qualités et circonstances personnelles particulières qui aggravent, diminuent ou excluent la punissabilité n'ont cet effet qu'à l'égard de l'auteur ou du participant qu'elles concernent.
E. 2.4 Selon l'art. 25 CP, la peine est diminuée à l'égard de quiconque a intentionnellement prêté assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit. Objectivement, la complicité suppose que le complice ait apporté à l'auteur principal une contribution causale à la réalisation de l'infraction, de telle sorte que les événements ne se seraient pas déroulés de la même manière sans cet acte de favorisation. La contribution du complice est subordonnée : il facilite et encourage l'infraction. Il n'est pas nécessaire que son assistance ait été une condition sine qua non de la réalisation de l'infraction. Il suffit qu'elle l'ait favorisée. L'assistance prêtée par le complice peut être matérielle, intellectuelle ou consister en une simple abstention. Subjectivement, le complice doit avoir l'intention de favoriser la commission, mais le dol éventuel suffit. Il faut qu'il sache ou se rende compte qu'il apporte son concours à un acte délictueux déterminé et qu'il le veuille ou l'accepte. À cet égard, il suffit qu'il connaisse les principaux traits de l'activité délictueuse qu'aura l'auteur. Pour agir de manière intentionnelle, le complice doit connaître l'intention de l'auteur principal, qui doit donc déjà avoir pris la décision de l'acte (ATF 132 IV 49 consid. 1.1, 121 IV 109 consid. 3a et 118 IV 309 consid. 1a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_608/2017 du 12 avril 2018 consid. 6.1).
E. 2.5 En l'espèce, les 53 personnes lésées par les ventes fictives faisant l'objet de l'accusation ont été amenées à effectuer d'avance le versement du prix convenu sur l'un des comptes du prévenu sans jamais recevoir l'objet acheté, que le vendeur n'avait dès l'origine aucune intention de leur livrer. Or, rien ne leur permettait de se douter d'une telle intention dolosive. Elles étaient en effet rassurées quant à l'existence et le bon état des articles vendus sur présentation de photographies et transmission d'explications par e-mail, sms ou W______ du vendeur. Les adresses électroniques et numéros de téléphone utilisés dans ces échanges étaient en outre suisses, tout comme les établissements bancaires auprès desquels étaient ouverts les comptes sur lesquels le prix devait être versé ainsi que l'adresse de leur titulaire. Les ventes ne comportaient ainsi aucun élément insolite propre à inciter les acheteurs à la méfiance. Conformément à la jurisprudence, le paiement d'articles achetés sur internet préalablement à leur livraison est usuel, bien qu'il existe des procédés plus sûrs, de sorte que l'absence de volonté du vendeur de livrer l'objet est en principe tenue pour astucieuse. Les prix de vente, ne dépassant pas CHF 1'370.- et dans la plupart des cas bien inférieurs à ce montant, n'étaient pas assez élevés pour justifier des précautions particulières des acheteurs. Les 53 lésés ont ainsi été astucieusement trompés et dès lors victimes d'escroqueries, dont rien ne permet de douter qu'elles ont été commises intentionnellement par leurs auteurs, qui voulaient nécessairement tromper les acheteurs sur leur intention de livrer l'objet et s'enrichir en conservant le prix de la vente. Dès lors que pour chacune des ventes frauduleuses, le modus operandi est semblable, la jurisprudence autorise à procéder à un examen global des éléments constitutifs de l'escroquerie, en particulier de l'astuce, sans se pencher sur chacun des 53 cas individuellement. Le fait qu'en particulier trois acheteurs n'aient pas été identifiés et que l'instruction n'ait pas permis de déterminer l'objet vendu dans quelques cas n'y change rien. Ressortent en effet des plaintes et pièces du dossier le détail de la quasi-intégralité des 53 escroqueries. Il n'existe donc aucun doute sérieux quant au fait que les quelques ventes restantes, dont l'appelant a aussi reçu et envoyé au Bénin le produit, mais pour lesquelles l'objet acheté (7 cas) et /ou l'identité de l'acheteur (3 cas) n'ont pas pu être établis, concernent le même type de tromperie. 2.6.1. Le prévenu a mis à la disposition de l'auteur ou des auteurs ses comptes bancaires, respectivement ses propres services, afin d'encaisser le prix des ventes fictives. Il a ainsi, si ce n'est rendu possible, pour le moins grandement favorisé leur succès. Comme vu précédemment, la communication aux acheteurs en vue du paiement préalable du prix de coordonnées de comptes en Suisse, ouverts au nom d'une personne y disposant d'une adresse, a en effet contribué à éviter de susciter des doutes quant à la régularité de la vente. Bien que moins déterminante, la réception du produit de trois ventes fictives en mains propres d'autres participants ayant préalablement reçu l'argent sur leur compte - dont l'un, T______, a formellement identifié l'appelant, qui a reconnu les faits pour le surplus - constitue également un acte ayant favorisé le succès des escroqueries. Sans l'intervention du prévenu à ce stade, les auteurs n'auraient en effet pas ou auraient pour le mois plus difficilement récupéré le produit de la vente, les autres participants ayant accepté de l'encaisser mais non de l'envoyer au Bénin. Le prévenu a également fourni aux auteurs neuf cartes sim ayant servi dans le cadre des ventes fictives. A cela s'ajoutent la création d'adresses électroniques suisses, également utilisées par les escrocs, et la publication des annonces sur les sites internet en cause au moyen des textes et photographies ainsi que de mots de passe et identifiants à chaque fois différents envoyés par K______. Ces éléments sont tout aussi essentiels, voire indispensables, à la duperie des acheteurs, la confiance de ceux-ci étant susceptibles d'être ébranlée par l'utilisation de coordonnées électro-niques ou téléphoniques étrangères, lesquelles n'auraient même très vraisemblable-ment pas permis aux auteurs d'ouvrir un compte et publier des annonces sur des plateformes de ventes suisses depuis le Bénin. L'appelant est ainsi, d'un point de vue objectif, complice des escroqueries commises. Il a certes partiellement rétracté ses aveux concernant certains de ces éléments, en affirmant devant le Ministère public que sa contribution aux publications se limitait aux sites L______, M______ et P______, puis seulement aux deux premiers, ainsi qu'en expliquant au premier juge que les adresses e-mails avaient été créées par K______. Ses dénégations ne sont toutefois pas crédibles. On ne comprend en effet pas pour quelle raison les auteurs n'auraient pas recouru à ses services pour l'ensemble des annonces, dès lors que ses coordonnées bancaires étaient utilisées, ainsi que pour créer les adresses emails nécessaires, tâche encore plus simple, ce d'autant que les vendeurs, se trouvant à l'étranger, n'étaient très certainement pas en mesure de le faire eux-mêmes, ainsi que l'a expliqué le prévenu devant la police le 29 septembre 2016. Contrairement à l'avis défendu par l'appelant, son statut de complice n'est pas subordonné à l'utilisation dans le cadre de chaque vente de l'une des adresses emails qu'il a créées et /ou de l'une des cartes téléphoniques qu'il a envoyées au Bénin. Il a en effet objectivement participé à l'ensemble des ventes en publiant les annonces y relatives, en mettant à la disposition des auteurs ses comptes bancaires ainsi que, en amont, en les aidant à se procurer les moyens nécessaires à leurs escroqueries. 2.6.2. L'appelant argue qu'il a toujours ignoré l'origine délictueuse des fonds perçus. Pourtant, dès le départ, les éléments dont il avait connaissance devaient lui permettre de comprendre que les ventes en cause étaient très vraisemblablement frauduleuses. Certes, le fait qu'une personne domiciliée à l'étranger sollicite son aide pour publier des annonces de vente sur internet et lui demande un accès à un compte bancaire peut s'expliquer par l'impossibilité ou les difficultés pour un tel tiers de vendre des articles sur des sites suisses. Le prévenu n'a cependant jamais rencontré K______ ni eu une conversation téléphonique avec elle, leurs communications se limitant à des échanges W______. Il n'a jamais su où elle vivait en définitive, expliquant tour à tour qu'elle résidait à AE______, à Genève et au Bénin. Il n'a ainsi jamais pu s'assurer de son existence ni de la réalité de son activité commerciale, qui ne trouvent par ailleurs aucun écho dans le dossier. Rien n'expliquait que son nom n'apparaisse nulle part dans les annonces et dans les communications avec les acheteurs, alors qu'elle était supposée être en possession des objets vendus et les livrer, ni qu'un mot de passe et un identifiant différents soient utilisés pour chaque vente. Le prévenu ne s'est à cet égard, d'une part, jamais soucié de la manière dont les objets seraient acheminés aux acheteurs et, d'autre part, il a concédé que le changement systématique de mot de passe et d'identifiant était étrange. Rien ne justifiait non plus que l'argent, une fois reçu par le prévenu, ne soit pas simplement viré sur un compte de K______ en France, plutôt qu'envoyé au Bénin à trois soi-disant cousins, qui plus est par tranches sans correspondance avec les prix encaissés. Le prétendu projet de K______ d'y investir dans des immeubles n'y change rien, dès lors que, dans l'hypothèse où son commerce eût existé, le produit de la vente aurait prioritairement dû servir à en couvrir les charges en France. Au vu de l'opacité et des modalités insolites caractérisant les ventes en cause et du fait que l'appelant n'a rien entrepris pour lever les doutes en résultant, il a pour le moins envisagé le risque que les biens vendus n'existaient pas et ne seraient pas livrés aux acheteurs, et il a accepté un tel risque. On ne voit en particulier pas pour quelles raisons il n'a pas cherché à obtenir plus d'informations de K______, ni pourquoi il avait en elle une confiance aveugle. Le léger retard mental dont il souffre ne l'a pas empêché de comprendre et d'accepter l'éventualité de ventes frauduleuses. Selon l'expertise, dont il n'y pas lieu de s'écarter ( cf . supra consid. B.f.a et infra consid. 5.3) et qui n'est pas contestée sur ce point, sa capacité de comprendre le caractère illicite de ses actes et de se déterminer selon cette appréciation n'est en effet pas exclue mais seulement limitée. Le fait qu'il a rapidement effacé tous ses échanges W______ avec K______, prétendument par erreur, et d'emblée trouvé étrange d'être requis d'utiliser un mot de passe et un identifiant différents pour chaque annonce montre au contraire qu'il avait conscience de la nature éventuelle-ment dolosive des ventes. L'appelant a ainsi dès le départ intentionnellement accepté de favoriser la réalisation des escroqueries en cause, à tout le moins par dol éventuel. Sa pleine conscience et volonté de prêter son assistance à la commission de telles infractions n'est plus du tout contestable à partir de la fin juillet 2016. Il a dès lors été régulièrement entendu par la police au sujet de plaintes pénales toujours plus nombreuses émanant des acheteurs. Il ne pouvait plus avoir aucun doute au sujet du caractère frauduleux des ventes ni prétendre de manière crédible avoir été rassuré par K______. Quoi qu'elle lui eût dit, il s'est en effet vu confirmer à chacune de ses auditions que les tromperies se poursuivaient et que tous les acheteurs lui ayant versé de l'argent en étaient des victimes. Pour la même raison, l'appelant n'a pas pu non plus douter que les sommes qu'il a reçues directement à trois reprises en 2017 de tiers, dont T______, et qu'il a eu pour consigne d'envoyer immédiatement au Bénin, provenaient également d'escroqueries.
E. 2.7 L'appelant a contesté en seconde partie d'instruction et en première instance avoir conservé une part des montants encaissés et affirmé les avoir intégralement envoyés au Bénin. Les déclarations contraires qu'il avait faites précédemment résultaient d'une erreur. Les rétractations du prévenu sur ce point ne sont cependant pas du tout crédibles et ne trouvent aucun appui dans le dossier. Il n'a en effet jamais expliqué ce qui l'aurait erronément induit à déclarer au début de la procédure, autant par-devant la police que le Ministère public, qu'il percevait sur chaque vente une commission de CHF 50.- et 80.-, précisant même le 18 mai 2017 qu'il avait ainsi conservé un total de CHF 2'810.-, avant de se dédire à partir du 30 août 2017. Il est en outre invraisemblable que l'appelant, pourtant sans occupation professionnelle et dont les ressources liquides étaient limitées aux CHF 200.- par semaine reçus du SPAd, ait accepté de mener une activité aussi importante au service de K______ à titre gratuit, respectivement d'envoyer l'intégralité des montants reçus sans résister à la tentation d'en conserver une partie, alors qu'il en avait la libre disposition. Les envois d'argent au Bénin tels qu'ils ressortent du dossier ne l'excluent pour le surplus pas. La somme des envois dépasse certes celle des versements reçus, mais l'absence complète de corrélation entre les montants perçus par l'appelant sur ses comptes et ceux envoyés au Bénin, pris individuellement ou dans leur ensemble ( cf . supra consid. A.c.a.b. et B.c.), ne permet pas de confirmer qu'il aurait envoyé l'intégralité de ce qu'il a reçu. Une telle différence montre par contre que l'appelant est certainement impliqué dans la participation à des opérations échappant à la présente procédure. Il est donc établi qu'il a touché pour le moins un montant de l'ordre de CHF 2'800.- des 53 escroqueries en cause commises sur une durée d'un peu plus d'une année. Une telle somme constitue un apport notable à ses ressources liquides, limitées à CHF 800.- par mois. L'appelant a pour le surplus consacré beaucoup de temps à la participation aux escroqueries, au vu des annonces à régulièrement publier, de l'argent à retirer après chaque vente, respectivement à recueillir auprès de tiers, et des très nombreux envois à effectuer au Bénin par le biais de différentes agences de transfert d'argent. Il a ainsi pris part aux escroqueries par une activité régulière et lucrative assimilable à une profession, de sorte que la circonstance aggravante du métier doit être retenue.
E. 2.8 Au vu de ce qui précède, la culpabilité de l'appelant au titre de complice d'escroquerie par métier sera confirmée.
E. 3 3.1. L'art. 305bis CP punit celui qui aura commis un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu'elles provenaient d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié. Le comportement délictueux consiste à entraver l'accès de l'autorité pénale au butin d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, en rendant plus difficile l'établissement du lien de provenance entre la valeur patrimoniale et le crime. Il peut être réalisé par n'importe quel acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de la valeur patrimoniale provenant d'un crime (ATF 122 IV 211 consid. 2 et 119 IV 242 consid. 1a). L'infraction peut être commise par celui qui blanchit les valeurs patrimoniales qu'il a lui-même obtenues par la commission d'un crime (ATF 144 IV 172 consid. 7.2 et 128 IV 117 consid. 7a). Le prélèvement de valeurs patrimoniales en espèces représente habituellement un acte de blanchiment, puisque les mouvements des avoirs ne peuvent plus être suivis au moyen des documents bancaires (arrêts du Tribunal fédéral 6B_649/2015 du 4 mai 2016 consid. 1.4 ; 6B_900/2009 du 21 octobre 2010 consid. 4.3 non publié in ATF 136 IV 179 et 6S.35/2003 du 5 mai 2003 consid. 2.1). Le transfert de fonds de provenance criminelle d'un pays à un autre constitue un acte d'entrave (ATF 127 IV 20 consid. 2b/cc ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 4.5.1). En revanche, le simple fait de virer des valeurs patrimoniales sur un autre compte en Suisse ou à l'étranger n'est pas constitutif de blanchiment d'argent dans la mesure où ces valeurs peuvent encore être confisquées. Le simple fait d'allonger le paper trail n'est en effet pas punissable. Seuls les virements à l'étranger propres à entraver une confiscation en Suisse peuvent être qualifiés de blanchiment d'argent (ATF 144 IV 172 consid. 7.2.2). L'infraction de blanchiment est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant. L'auteur doit vouloir ou accepter que le comportement qu'il choisit d'adopter soit propre à provoquer l'entrave prohibée. Au moment d'agir, il doit s'accommoder d'une réalisation possible des éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit également savoir ou présumer que la valeur patrimoniale provenait d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié. À cet égard, il suffit qu'il ait connaissance de circonstances faisant naître le soupçon pressant de faits constituant légalement un crime ou un délit fiscal qualifié et qu'il s'accommode de l'éventualité que ces faits se soient produits (ATF 122 IV 211 consid. 2e ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_649/2015 précité consid. 2.1).
E. 3.2 En l'espèce, il est établi, d'une part, que l'appelant connaissait l'origine criminelle des fonds perçus sur ses comptes bancaires entre le 29 mars 2016 et le 31 mars 2017. S'y ajoutent les montants reçus de T______ le 27 janvier 2017 et de V______ le 31 janvier suivant, étant rappelé que ces derniers l'ont formellement identifié et qu'il résulte de la procédure que l'argent qu'ils ont préalablement reçu sur leur compte provenait également de ventes fictives. L'appelant a ainsi dès le départ pu comprendre et accepté le risque que les fonds perçus avaient pour origine des opérations réalisant légalement les éléments constitutifs d'une escroquerie. Il a reconnu, d'autre part, avoir envoyé l'argent au Bénin à tout le moins en grande partie, à l'adresse de personnes différentes. De tels envois sont confirmés par les pièces du dossier, dont il résulte également que les sommes envoyées étaient systématiquement différentes de celles encaissées. Le prévenu s'est ainsi cumulativement rendu coupable de blanchiment d'argent (i) en retirant en espèces des fonds d'origine criminelle versés en grande partie sur ses comptes bancaires, (ii) en acceptant de recevoir l'autre partie, toujours en espèces, directement de tiers, et (iii) en en envoyant la quasi-intégralité au Bénin par tranches très variées à différentes personnes, étant rappelé que par un tel procédé, non seulement l'argent était transféré à l'étranger pour y être immédiatement récupéré en espèces, mais qu'il était aussi automatiquement changé en devises béninoises. Chacun des actes précités était propre à entraver voire, pour ce qui concerne les envois au Bénin, à interrompre le suivi du mouvement des fonds en cause, de sorte à rendre en définitive illusoire toute confiscation. L'appelant ne pouvait pas ignorer que chacun de ses agissements constituait une entrave à une telle confiscation et sa punissabilité à ce titre n'est pas exclue par sa participation aux escroqueries préalables. Sa culpabilité pour blanchiment d'argent sera donc confirmée.
E. 4.1 Les infractions retenues contre l'appelant sont passibles de peines privatives de liberté de dix ans et de trois ans, ou d'une peine pécuniaire, de 90 jours-amende au moins pour l'escroquerie par métier (art. 146 al. 2 et 305bis al. 1 CP). Sauf disposition contraire de la loi, la peine pécuniaire ne pouvait excéder 360 jours-amende selon le droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2017 (art. 34 al. 1 aCP), plafond désormais fixé à 180 jours-amende (art. 34 al. 1 CP). La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention. La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante (ATF 134 IV 97 consid. 4.2.2 et 137 II 297 consid. 2.3.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_559/2018 du 26 octobre 2018 consid. 1.1.1, destiné à la publication). 4.2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1, 136 IV 55 consid. 5, 134 IV 17 consid. 2.1 et 129 IV 6 consid. 6.1). 4.2.2. Selon l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. Dans le cas d'une diminution de responsabilité, contrairement à la lettre de la disposition, il s'agit de diminuer la faute et non la peine ; la réduction de la peine n'est que la conséquence de la faute plus légère. Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'il détermine l'effet de la diminution de la responsabilité sur la faute (subjective) au vu de l'ensemble des circonstances. Un tel procédé permet de tenir compte de la diminution de la responsabilité sans lui attribuer une portée trop importante. Une réduction purement mathématique d'une peine hypothétique est contraire au système et conduit à accorder un poids trop important à la diminution de la capacité cognitive ou volitive telle qu'elle a été constatée par l'expert (ATF 136 IV 55 consid. 5.5, 5.6 et 6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1313/2016 du 20 octobre 2017 consid. 4.1). La restriction de la responsabilité ne constitue qu'un critère parmi d'autres pour déterminer la faute liée à l'acte. Le code pénal mentionne diverses autres circonstances qui peuvent réduire la faute, parmi lesquelles la complicité (art. 25 CP). D'autres circonstances peuvent aussi augmenter la faute et compenser la diminution de la capacité cognitive ou volitive. On peut citer par exemple des motifs blâmables (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1092/2009 du 22 juin 2010 consid. 2.2.2). 4.3.1. Selon l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque peine. Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement - d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner - la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (arrêt du Tribunal fédéral 6B_559/2018 du 26 octobre 2018 consid. 1.1.2, destiné à la publication). L'art. 49 CP ne s'applique en principe pas aux infractions commises par métier, dès lors qu'une telle qualification entraîne déjà une aggravation de la peine selon la partie spéciale du CP. Fait exception le cas où l'auteur a agi en différentes phases, temporellement distinctes et ne procédant pas d'une décision unique, et que ses actes ne s'inscrivent objectivement pas dans une unité d'action (ATF 116 IV 121 consid. 2b/aa ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1366/2016 du 6 juin 2017 consid. 4.4.2). 4.3.2. Aux termes de l'art. 42 CP, dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2017, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1). Cette disposition est applicable en l'espèce sans égard à la modification entrée en vigueur le 1 er janvier 2018, laquelle n'est pas plus favorable à l'appelant ( cf . art. 2 al. 2 CP). Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2 et 134 IV 1 consid. 4.2.1). Selon la jurisprudence, sursis et mesures sont incompatibles. En effet, la mesure, y compris le traitement ambulatoire de l'art. 63 CP, doit être de nature à écarter un risque de récidive et, partant, suppose qu'un tel risque existe. Le prononcé d'une mesure implique donc nécessairement un pronostic négatif. A l'inverse, l'octroi du sursis suppose que le juge n'ait pas posé un pronostic défavorable et, partant, qu'il ait estimé qu'il n'y avait pas de risque de récidive (ATF 135 IV 180 consid. 2.3 et 134 IV 1 consid. 3.1). 4.4.1. En l'espèce, la faute de l'appelant en relation avec l'escroquerie par métier est moyennement grave. Il a agi pendant un peu plus d'une année, mû par l'appât du gain et sans aucun égard pour le patrimoine des nombreux acheteurs lésés, dont le préjudice total dépasse CHF 30'000.-. Sa participation limitée à la complicité atténue sa faute, mais dans une mesure restreinte au vu de ce que sa contribution, quand bien même accessoire, s'est révélée déterminante ( cf . supra consid. 2.6.1). Sa responsabilité était légèrement restreinte, ce qui diminue également quelque peu sa faute. Ces circonstances atténuantes sont cependant en partie compensées par la volonté délictuelle caractérisée de l'appelant, qui a continué à participer aux escroqueries malgré les avertissements pourtant clairs qu'ont constitué ses premières auditions par la police et le blocage de ses comptes, et en ouvrant systématiquement de nouveaux comptes pour parer aux séquestres successivement ordonnés ( cf . supra consid. A.c). Seule son interpellation a mis fin à son activité. Sa situation n'excuse au surplus pas ses agissements. Ses revenus étaient certes limités à CHF 200.- par semaine mais ses charges étaient entièrement couvertes par le SPAd, de sorte que les profits retirés des ventes fictives ne lui étaient pas nécessaires. Sa collaboration à l'enquête est globalement moyenne. Il a certes admis une grande partie des faits mais est revenu sur ses déclarations en lien avec des éléments importants comme la publication de l'ensemble des annonces sur les sites de vente, l'argent qu'il a conservé et la création d'adresses e-mails. Il a surtout continuelle-ment contesté connaître l'origine délictueuse des fonds, même après avoir été confronté aux plaintes pénales, et minimisé toujours davantage l'importance de sa participation. Il n'a pas exprimé de regrets particuliers ni montré une réelle prise de conscience, ni même clairement dit qu'il renoncerait à toute future activité de ce type. Son accord de dédommager les victimes au moyen de l'argent saisi sur son compte G______ n° 1______ ne peut être tenu pour l'expression d'un quelconque repentir, dès lors qu'il n'en dispose pas, les valeurs s'y trouvant étant sous le contrôle du SPAd. L'aggravante du métier exclut la prise en compte du concours, les agissements de l'appelant ne s'inscrivant pas dans des unités d'action distinctes. Au vu des éléments qui précèdent, une peine privative de liberté hypothétique supérieure à une année, soit de l'ordre de 15 mois, aurait adéquatement sanctionné l'infraction d'escroquerie par métier. Une telle quotité exclut le prononcé d'une peine pécuniaire, qui n'entrait en tout état de cause pas en considération au vu de son manque d'effet dissuasif sur le prévenu, qui ne dispose librement de ses revenus, soit de sa rente AI, que d'une manière très limitée, et qui ne paie pas lui-même ses charges. 4.4.2. Pour le même motif, les infractions de blanchiment, prises isolément, auraient aussi été sanctionnées par une peine privative de liberté, quelle qu'en fût la quotité. Les éléments relatifs à la culpabilité et à la personne de l'auteur susexaminés conservent leur pertinence, à l'exception de l'atténuante liée à la complicité, dès lors que le prévenu a réalisé les actes de blanchiment en cause au titre d'auteur principal. L'effet aggravant du concours entre doublement en considération, l'appelant ayant commis de multiples infractions de blanchiment d'argent ( cf . supra consid. A.c.b. et 3.2), eux-mêmes en concours avec l'infraction d'escroquerie par métier. La peine privative de liberté de 20 mois fixée par le premier juge tient ainsi adéquatement compte aussi bien de la culpabilité de l'auteur propre aux deux chefs d'infraction retenus, des éléments relatifs à sa personne que de l'effet aggravant du concours. Elle sera par conséquent confirmée.
E. 4.5 L'absence de prise de conscience et de regret ne permettent pas de poser un pronostic favorable quant à l'amendement de l'appelant. La mesure institutionnelle ordonnée par le premier juge, précisément fondée sur un risque de récidive concret mis en exergue par l'expertise, sera en outre confirmée ( cf . infra consid. 5.2), ce qui exclut également le prononcé du sursis selon la jurisprudence. Le caractère ferme de la peine sera donc confirmé.
E. 5 5.1.1. Une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions et si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige (art. 56 al. 1 let. a et b CP) Le prononcé d'une mesure thérapeutique institutionnelle selon l'art. 59 CP suppose un grave trouble mental au moment de l'infraction, lequel doit encore exister lors du jugement. Toute anomalie mentale du point de vue médical ne suffit pas. Seuls certains états psychopathologiques d'une certaine importance et seules certaines formes relativement lourdes de maladies mentales au sens médical peuvent être qualifiés d'anomalies mentales au sens juridique. En d'autres termes, il faut que la structure mentale de l'intéressé s'écarte manifestement de la moyenne par rapport aux autres sujets de droit, mais plus encore par rapport aux autres criminels. La référence à la gravité du trouble mental ne correspond pas à une description quantitative du dérangement psychique, mais signifie uniquement que le trouble mental doit être significatif sur le plan psychiatrique comme sur le plan juridique (arrêt du Tribunal fédéral 6B_31/2015 du 26 mai 2015 consid. 2.1). L'art. 59 CP exige en outre que l'auteur ait commis un crime ou un délit en relation avec son trouble mental (al. 1, let. a) et qu'il soit prévisible que la mesure le détourne de nouvelles infractions en relation avec ce trouble (let. b). Il doit ainsi être suffisamment vraisemblable que le traitement entraînera, dans les cinq ans de sa durée normale (art. 59 al. 4 CP), une réduction nette du risque que l'intéressé commette de nouvelles infractions. La seule possibilité vague d'une diminution du danger ne suffit pas (ATF 134 IV 315 consid. 3.4 et 4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_31/2015 précité). 5.1.2. Le prononcé d'une mesure suppose que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisem-blance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité (art. 56 al. 2 CP). Concrètement, il convient de procéder à une pesée des intérêts divergents en présence, c'est-à-dire entre la gravité du danger que la mesure cherche à prévenir et l'importance de l'atteinte aux droits de la personne concernée inhérente à la mesure. Cette atteinte dépend non seulement de la durée de la mesure, mais également des modalités de son exécution et des effets positifs de la mesure dans l'intérêt de l'auteur (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1160/2013 du 20 février 2014 consid. 3.1.5 et 6B_826/2013 du 12 décembre 2013 consid. 2.8.1). 5.1.3. Pour ordonner notamment une mesure institutionnelle, le juge se fonde sur une expertise (art. 56 al. 3 CP). Celle-ci se détermine sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement (a), sur la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et sur la nature de celles-ci (b), ainsi que sur les possibilités de faire exécuter la mesure (c). Le juge apprécie en principe librement une expertise et n'est pas lié par les conclusions de l'expert. Toutefois, il ne peut s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité. Il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise. Inversement, si les conclusions d'une expertise judiciaire apparaissent douteuses sur des points essentiels, le juge doit recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses doutes (ATF 142 IV 49 consid. 2.1.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_992/2017 du 11 décembre 2017 consid. 2.1.3).
E. 5.2 L'art. 93 al. 1 CP prévoit que l'assistance de probation préserve les personnes prises en charge de la commission de nouvelles infractions, et favorise leur intégration sociale. Elle doit les aider à surmonter leurs difficultés qui, symptomatiquement, s'extériorisent souvent par un comportement délictueux ou qui résultent de la privation même de liberté, et ce, afin de les empêcher de commettre d'autres infractions. Elle aidera notamment les personnes prises en charge à résoudre leurs problèmes personnels, psychiques, matériels ou professionnels. A côté de l'aide dans la recherche d'un logement ou d'un emploi, elle fournira essentiellement des conseils personnels (Message du CF concernant la modification du code pénal suisse du 21 septembre 1998, FF 1999 1787, pp. 1932 et 1933). Le durcissement d'une mesure au cours d'une procédure de recours, comme le remplacement d'une mesure thérapeutique ambulatoire par une mesure institutionnelle, ne viole pas l'interdiction de la reformatio in pejus au sens de l'art. 391 al. 2 CPP, car une telle décision est prise dans l'intérêt du prévenu, soit de soigner son trouble et d'éviter qu'il ne récidive (ATF 144 IV 113 consid. 4.3).
E. 5.3 En l'espèce, l'appelant souffre aux termes de l'expertise d'un retard mental léger, de traits de personnalité dyssociale ainsi que d'un trouble dépressif récurrent, les deux premières pathologies étant partiellement en lien avec les infractions commises. L'appelant présente globalement un trouble mental grave, dans le sens, pertinent selon la jurisprudence, d'un trouble significatif s'écartant de la moyenne par rapport aux autres délinquants. Autre est la question de sa sévérité, que l'expert a qualifiée de moyenne. Toujours selon l'expertise, l'appelant est exposé à un risque de récidive spécifique en ce sens que son déficit intellectuel le rend vulnérable à des influences malveillantes exercées par des tiers. Ce risque peut cependant être réduit par une prise en charge psychothérapeutique ainsi qu'un placement en milieu protégé tel que les EPI, propres à le protéger des influences extérieures et à stimuler sa motivation professionnelle. Aucun motif ne commande de s'écarter de l'expertise, qui est fondée sur des entretiens avec le prévenu et l'examen de son dossier médical ainsi que de la procédure, et qui ne comporte aucune contradiction ou incohérence. Elle justifie en particulier clairement l'intérêt d'un placement en milieu institutionnel ouvert et l'insuffisance d'une mesure ambulatoire, respectivement l'inutilité d'un placement dans un établissement fermé. La mesure préconisée par l'expert apparaît proportionnée. Elle n'emporte pas une privation de liberté trop importante en relation avec la gravité des infractions, de type escroquerie et abus de confiance, susceptibles d'être à nouveau commises par le prévenu. Elle n'occasionne en outre aucun réel changement dans la vie de ce dernier qui, avant de cesser toute activité en 2016, travaillait dans des EPI et avait cherché, selon ses dires, à y retourner peu après. Il ressort au surplus de l'analyse de l'expert tout comme de l'expertise réalisée sur demande de l'AI en 2008 que l'appelant n'est pas apte à exercer une activité professionnelle de manière autonome. Il ne peut donc être renoncé à la mesure au vu de son seul projet de poursuivre sa formation et de trouver un travail en atelier protégé. Contrairement à la position qu'il défend en appel, un simple suivi psychologique s'avérerait insuffisant en raison, conformément à l'expertise, de son absence d'autonomie ainsi que de motivation. En témoigne son anamnèse médicale, dont il ressort qu'il a abandonné le suivi ambulatoire mis en place à la suite de sa dernière hospitalisation. Quant à la possibilité du prévenu d'aller vivre chez son père, elle n'offre pas le cadre protecteur et la stimulation professionnelle nécessaires à la réduction du risque de récidive. Selon l'expert, l'opposition de l'appelant à la mesure, son manque de motivation et ses difficultés à s'astreindre à une activité et à des horaires fixes, tout comme le fait que les EPI n'ont pas vocation à gérer des troubles psychiatriques, constituent certes des obstacles au traitement, sans cependant exclure ses chances de succès. En conclusion, les conditions légales subordonnant l'instauration de la mesure préconisée par l'expert sont réunies, de sorte qu'elle sera confirmée.
E. 5.4 Au vu des difficultés prévisibles qui accompagneront la mise oeuvre du traite-ment, une assistance de probation sera instaurée afin d'aider l'appelant à y adhérer et ainsi éviter qu'il y échappe ou la retarde et retombe entretemps dans la délinquance. Bien que non prévue par le jugement querellé, l'instauration d'une telle assistance n'est pas contraire à l'interdiction de la reformatio in pejus . Destinée à améliorer les chances de succès du traitement, elle est en effet décidée dans l'intérêt de l'appelant.
E. 6 L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État, comprenant un émolument de CHF 3'000.- (art. 428 CPP). Il sera pour le surplus débouté de ses conclusions en indemnisation au vu de l'issue de l'appel, en particulier de la confirmation de sa culpabilité (art. 436 al. 1 et 429 al. 1 CPP a contrario ).
E. 7 7.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit ( cf . art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. L'art. 16 al. 1, let. c du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire de CHF 200.- pour un chef d'étude, débours inclus ( cf . décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 3, 4.2 et 4.4). Seules les heures nécessaires à la défense sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ ; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.2.2 ; décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.8 du 21 juillet 2015 consid. 5.3 et les références citées). L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail décomptées depuis l'ouverture de la procédure pour couvrir les démarches diverses, telles que la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, et de 10% au-delà (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Le temps de déplacement de l'avocat est aussi considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références).
E. 7.2 En l'espèce, l'activité ressortant de l'état de frais de M e B______ pour la procédure d'appel, soit 1h30 d'entretien avec le client, qui se trouvait en détention, et 4h00 de préparation des débats, apparaît raisonnable au vu de la nature et des difficultés de la cause. S'y ajoutent la durée effective de l'audience, de 0h45, le forfait pour activités diverses, de 10% au vu du travail déjà indemnisé en première instance, et le forfait de déplacement au Palais de justice, que le défenseur d'office chiffre lui-même à CHF 50.-. L'indemnité lui étant due sera dès lors arrêtée à CHF 1'534.70, correspondant à 6h15 d'activité à CHF 200.-/heure (CHF 1'250.-), et incluant les majorations forfaitaires précitées (CHF 125.- et CHF 50.-) ainsi que la TVA de 7.7% (CHF 109.70).
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Dispositiv
- : Statuant le 14 novembre 2018 Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 15 août 2018 par le Tribunal de police dans la procédure P/15381/2016. Le rejette. Institue une assistance de probation aux fins de mettre en oeuvre la mesure institutionnelle préconisée par l'expert. Rejette les conclusions en indemnisation de A______. Ordonne sa mise en liberté immédiate par ordonnance séparée. Le condamne aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 3'000.-. Statuant le 17 décembre 2018 Arrête à CHF 1'534.70, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e B______, défenseur d'office de A______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Service d'application des peines et mesures, au Service de probation et d'insertion, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service de protection de l'adulte. Siégeant : Monsieur Pierre MARQUIS, président ; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, juge ; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, juge suppléant ; Monsieur Julien RAMADOO, greffier-juriste. Le greffier : Mark SPAS Le président : Pierre MARQUIS Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/15381/2016 ÉTAT DE FRAIS AARP/410/2018 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : Frais de première instance à la charge de A______. CHF 10'668.25 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 800.00 Procès-verbal (let. f) CHF 40.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 3'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : Frais de la procédure d'appel à la charge de A______. CHF 3'915.00 Total général (première instance + appel) : CHF 14'583.25
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 14.11.2018 P/15381/2016
ESCROQUERIE ; COMPLICITÉ ; BLANCHIMENT D'ARGENT ; MESURE THÉRAPEUTIQUE INSTITUTIONNELLE | CP.146; CP.25; CP.305bis; CP.59.al2
P/15381/2016 AARP/410/2018 du 14.11.2018 sur JTDP/1041/2018 ( PENAL ) , REJETE Descripteurs : ESCROQUERIE ; COMPLICITÉ ; BLANCHIMENT D'ARGENT ; MESURE THÉRAPEUTIQUE INSTITUTIONNELLE Normes : CP.146; CP.25; CP.305bis; CP.59.al2 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/15381/2016 AARP/ 410/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 14 novembre 2018 Entre A______ , domicilié ______, comparant par M e B______, avocate, appelant, contre le jugement JTDP/1041/2018 rendu le 15 août 2018 par le Tribunal de police, et C______ , domicilié ______, comparant en personne, D______ , [domicilié] ______, comparant en personne, E______ , [domicilié] ______, comparant en personne, F______ , [domicilié] ______, comparant en personne, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. Par courrier du 15 août 2018, A______ a annoncé appeler du jugement du même jour, dont les motifs lui ont été notifiés le 3 septembre suivant, par lequel le Tribunal de police l'a reconnu coupable de complicité d'escroquerie par métier (art. 146 al. 2 et 25 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP -RS 311.0]) et de blanchiment d'argent (art. 305bis ch. 1 CP), l'a condamné à une peine privative de liberté de 20 mois, sous déduction de 458 jours de détention avant jugement, a ordonné qu'il soit soumis à un traitement institutionnel tel que préconisé par l'expert (art. 59 al. 1 CP) et suspendu l'exécution de la peine privative de liberté au profit de la mesure (art. 57 al. 2 CP). Le premier juge a renoncé à ordonner l'expulsion de A______, lui a donné acte de ce qu'il acquiesçait aux conclusions civiles des parties plaignantes, à l'exception de cinq d'entre elles, et l'a condamné à verser à ces dernières divers montants au titre de réparation du dommage matériel. Le Tribunal a en sus ordonné la levée des séquestres des comptes de A______ n os 1______ et 2______ auprès de G______, ce dernier ayant donné son accord pour que les avoirs du compte n° 1______ soient affectés à l'indemnisation des parties plaignantes dont il avait reconnu les créances, après quoi le solde devrait lui être restitué. Les avoirs des comptes du prévenu auprès de H______, I______ et J______ ont été confisqués, et il a été condamné aux frais de la procédure de CHF 10'668.25 au total. b. Par acte du 6 septembre 2018, A______ forme la déclaration d'appel prévue par l'art. 399 al. 3 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0). Contestant sa condamnation, la peine prononcée ainsi que le traitement institutionnel ordonné, il conclut à son acquittement, à sa mise en liberté immédiate ainsi qu'au versement de CHF 90'800 et de CHF 2'358.- au titre d'indemnisation de sa détention illégale et de ses frais d'avocat. c.a. Selon l'acte d'accusation du 29 juin 2018, il est reproché à A______ d'avoir, entre le 29 mars 2016 et le 31 mars 2017, prêté assistance à une personne soi-disant dénommée K______ (ci-après : K______, même si son existence n'est pas établie) dans des tromperies consistant à proposer faussement sur les sites internet L______, M______, N______, O______ ainsi que les applications P______ et Q______ [réseau social], la vente d'objets dont cette dernière ne disposait pas, en convainquant les acheteurs, par des courriels et /ou des messages comportant des affirmations invérifiables et un échafaudage de fausses identités, que lesdits objets leur seraient envoyés, puis à en encaisser et à conserver le prix de vente (ch. B.1 de l'acte d'accusation). c.a.a. A cette fin et sur instructions de K______, A______ a ouvert ou aidé à ouvrir des comptes sur les sites internet précités et y a posté des annonces de vente au moyen d'adresses électroniques qu'il a créées ou dont il a reçu les identifiants et mots de passe de K______. Il s'agissait notamment des adresses suivantes : " 3______@______.com " , " 4______@______.ch " , " 5______@______.ch " , " 6______@______.com " , " 7______@______.com " , " 8______@______.com " , " 9______@______.com " , " 10______@______.ch " , " 11______@______.ch " et " 12______@______.ch ". Il a également acheté neuf cartes téléphoniques liées à des raccordements suisses, avec pour indicatifs " 076 ", " 078 ", " 075 " et " 076 ", et envoyé au Bénin cinq d'entre elles à l'adresse de R______, censé être le cousin de K______, et les quatre autres à la dénommée S______. Il a enfin encaissé le prix des ventes sur ses comptes ou directement auprès d'individus ayant préalablement encaissé l'argent sur leur propre compte, avant de le transférer à des tiers désignés par K______. c.a.b. A______ a ainsi encaissé le produit des 53 ventes fictives suivantes, concernant divers objets la plupart du temps déterminés, tels que des tablettes, drones, téléphones portables, caméras, appareils photos et générateurs, à chaque fois au préjudice d'une personne différente, pour des montants variant entre CHF 270.- et CHF 1'370.- :
- sept ventes dont les prix - de CHF 575.-, 511.-, 620.-, 511.-, 570.-, 296.05 et 609.-, soit CHF 3'665.05 au total - ont été versés sur son compte G______ n° 2______ du 29 mars 2016 au 17 mai 2016, étant précisé que le prix de la septième vente a été restitué au lésé sur l'initiative de l'assistante sociale du prévenu le 9 juin 2016 (ch. 1.1 à 1.7) ;
- 12 ventes dont les prix - de CHF 325.-, 391.-, 400.-, 300.-, 609.-, 300.-, 459.-, 384.-, 300.-, 1311.-, 500.- et 711.-, soit CHF 5'990.- au total - ont été versés sur son compte H______ n° 13______ du 19 septembre au 27 septembre 2016 (ch. 1.8 à 1.19) ;
- dix ventes dont les prix - de CHF 811.-, 1'100.-, 1'000.-, 500.-, 411.-, 310.-, 1'000.-, 906.-, 250.- et 500.-, soit CHF 6'788.- au total - ont été versés sur son compte I______ n° 14______ du 30 janvier au 6 février 2017 (ch. 1.20 à 1.29);
- 21 ventes dont les prix - de CHF 1'100.-, 500.-, 260.-, 900.-, 800.-, 550.-, 550.-, 1'100.-, 809.-, 609.-, 500.- , 600.-, 500.-, 350.-, 850.-, 1'015.-, 611.-, 600.-, 850.-, 500.- et 809.-, soit CHF 14'363.- au total - ont été versés sur son compte J______ n° 15______ du 2 au 31 mars 2017 (ch. 1.30 à 1.50) ;
- une vente dont il a reçu le prix en espèces à hauteur de CHF 1'300.- le 31 janvier 2017 directement de T______, ce dernier ayant retiré ce montant de son compte le jour même, après y avoir reçu le 25 janvier précédent CHF 1'370.- (ch. 1.51) ;
- deux ventes dont il a reçu le prix en espèces à des dates indéterminées en 2017 directement de deux personnes respectivement d'origines africaine et asiatique ayant préalablement perçu et retiré le montant correspondant sur leurs comptes (ch. 1.52 et 1.53). c.b. Il est aussi reproché à A______ d'avoir successivement utilisé les comptes bancaires susmentionnés, entre le 29 mars 2016 et le 31 mars 2017, afin de recevoir, pour le compte de K______, les sommes provenant des ventes fictives, puis de les avoir immédiatement retirées et transférées à l'étranger, essentiellement au Bénin, en faveur de R______, U______ et S______, par l'intermédiaire d'agences de transferts d'argent (ch. B.II de l'acte d'accusation). A______ a ainsi reçu et retiré puis transféré en partie au Bénin les sommes d'au moins CHF 3'665.05 de son comte G______ entre le 29 mars et le 17 mai 2016 (ch. 1.1), CHF 5'990.- de son compte H______ entre le 19 septembre et le 27 septembre 2016 (ch. 1.2), CHF 6'788.- de son compte I______ entre le 30 janvier et le 6 février 2017 (ch. 1.3) et CHF 14'363.- de son compte J______ entre le 2 et le 31 mars 2017 (ch. 1.4). S'y ajoutent la somme de CHF 2'000.- reçue de V______ le 27 janvier 2017, provenant de l'argent versé sur le compte de ce dernier en relation avec trois ventes fictives et vraisemblablement transférée au Bénin (ch. 1.5), ainsi que la somme de CHF 1'300.- reçue de T______ le 31 janvier 2017 et entièrement transférée au Bénin (ch. 1.6). B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Entre le 29 mars 2016 et le 31 mars 2017, 53 personnes résidant en Suisse ont acheté des objets tels que mentionnés et aux prix figurant ci-avant sous lettre A.c.a.b., en répondant à des offres publiées sur les plateformes de vente internet suisses L______, M______, N______ et O______, ou sur l'application P______ ainsi que sur le site Q______. 50 acheteurs, parmi lesquels C______, D______, E______ et F______, ont été identifiés et dans sept cas, les objets achetés sont indéterminés. Les acheteurs, après avoir manifesté leur intérêt sur les sites ou l'application précités pour l'une des offres en cause, ont été contactés par le prétendu vendeur et ont poursuivi leurs échanges avec celui-ci, en français, en anglais ou en allemand, le plus souvent par le biais de l'une des adresses e-mail et /ou l'un des raccordements téléphoniques mentionnés ( cf . supra let. A.c.a.a.), étant précisé que dans la deuxième hypothèse le vendeur a eu principalement recours à la messagerie téléphonique (SMS) ou W______ [réseau de communication]. Le vendeur assurait les acheteurs, à l'appui de photographies, que les objets étaient disponibles, en bon état et sous garantie. Il requerrait, préalablement à leur envoi par la poste ou leur remise directe, le paiement de leur prix par virement sur les comptes G______ n° 2______, H______, I______ ou J______ de A______, dont des adresses presque à chaque fois différentes ont été communiquées. Après avoir effectué le versement, les acheteurs n'ont cependant jamais reçu les objets payés, malgré des relances au vendeur, lequel cessait de répondre à leurs messages, le plus souvent après les avoir fait patienter quelques jours en justifiant d'un retard d'expédition dû à un contretemps, d'une erreur d'adressage ou d'un prétendu problème d'acheminement. 40 des acheteurs trompés, dont les quatre susnommés, ont porté plainte entre le 29 mars 2016 et le 3 novembre 2017. b. D'autres plaintes pénales pour escroquerie en relation avec le même type de ventes fictives, notamment par le biais du site M______, ont été déposées contre T______ et V______, lesquels ont été auditionnés par la police. b.a. T______ a expliqué avoir agi pour le compte d'une dénommée X______, qui lui avait demandé de réceptionner un montant sur son compte bancaire puis de le lui envoyer au Bénin. Comme il ne souhaitait pas effectuer cet envoi, il avait remis CHF 1'300.- dans une enveloppe à un ami de X______, qu'il avait rencontré à la gare après le 31 janvier 2017, identifié comme étant A______. b.b. Selon les déclarations de V______, il avait été contacté sur Q______ par X______, une amie d'enfance. Elle lui avait demandé de mettre à sa disposition son compte bancaire afin de recevoir pour son compte de l'argent de sa famille au Kosovo. Il y avait reçu CHF 3'338.- au total, dont il avait transféré CHF 700.- à X______ par le biais de Y______ [transferts d'argent internationaux] et remis le solde en mains propres au cousin de cette dernière, identifié comme étant A______. c. A______ fait l'objet d'une curatelle de portée générale depuis 2006. Il dispose de trois comptes auprès de G______, soit les n os 2______ et 1______, ouverts en 2009 et 2010 et gérés par le Service de protection de l'adulte (SPAd), et le n° 16______, à sa disposition. Ils ont fait l'objet d'un séquestre pénal le 11 octobre 2016, date à laquelle ils présentaient respectivement un solde de CHF 205.-, CHF 17'032.55 et CHF 7.70. Le 9 juin 2016, l'assistante sociale chargée des intérêts de A______ s'est aperçue qu'un montant de CHF 609.- provenant de l'un des lésés avait été indûment versé sur le compte G______ n° 2______. Elle a dès lors renvoyé l'argent à son expéditeur. Les comptes H______, I______ et J______ de A______ ont successivement été ouverts les 12 septembre 2016, 19 janvier 2017 et 23 février 2017, puis séquestrés les 10 octobre 2016, 20 février et 15 mai 2017. Sur ces trois comptes ainsi que celui de G______ n° 2______, A______ a reçu l'argent provenant des 53 ventes fictives réalisées entre le 29 mars 2016 et le 31 mars 2017, dont le total s'élève à CHF 30'806.05 ( cf . supra let. A.c.a.b.). A______ a systématiquement retiré en espèces les montants ainsi perçus, dès réception ou un ou deux jours plus tard. Il les a ensuite envoyés au Bénin, à tout le moins en partie, par l'intermédiaire d'agences de transfert d'argent, à l'intention des dénommés Z______, U______, S______ ou R______. Il a ainsi effectué :
- neuf transferts par le biais de AA______ du 31 mars au 15 juin 2016, pour les montants de CHF 450.-, 50.-, 600.-, 200.-, 700.-, 490.-, 160.-, 40.- et 80.-, soit CHF 2'770.- au total ;
- 11 transferts par le biais de AB______ du 28 juin au 15 décembre 2016 pour les montants de CHF 150.-, 147.-, 50.-, 180.-, 200.-, 180.-, 270.-, 120.-, 170.-, 190.- et 300.-, soit CHF 1'957.- au total ;
- 32 transferts par le biais de AC______ de juillet 2016 à mars 2017 pour les montants de CHF 245.-, 55.-, 205.-, 205.-, 205.-, 22.-, 165.-, 155.-, 155.-, 365.-, 185.-, 375.-, 185.-, 140.-, 185.-, 175.-, 185.-, 185.-, 375.-, 285.-, 175.-, 80.-, 175.-, 175.-, 90.-, 1'735.-, 1'156.-, 175.-, 285.-, 720.-, 765.- et 48.-, soit CHF 9'631.- au total ;
- 23 transferts par le biais de Y______ entre le 23 décembre 2016 et le 11 avril 2017, pour les montants de CHF 117.-, 1'450.-, 77.-, 260.-, 160.-, 210.-, 535.-, 230.-, 385.-, 715.-, 415.-, 2'524.-, 137.-, 95.-, 1'624.-, 137.-, 615.-, 1'180.-, 715.-, 160.-, 780.-, 160.- et 220.-, soit CHF 12'901.- au total ;
- 14 transferts par le biais de AD______ entre le 2 février et le 9 mai 2017 pour les montants de CHF 270.-, 150.-, 190.-, 670.-, 860.-, 900.-, 450.-, 1'000.-, 180.-, 1'000.-, 500.-, 1'100.-, 1'000.-, 1'100.-, soit CHF 9'248.20 au total. Les montants de ces 89 transferts s'élèvent à CHF 36'629.- au total et ont été systématiquement convertis en monnaie béninoise, soit le franc CFA (XOF). d. A______ a été entendu à plusieurs reprises par la police. d.a. Le 21 juillet 2016, confronté à une plainte concernant la vente fictive d'une tablette pour un montant de CHF 511.- versé sur son compte G______ n° 2______, il a admis avoir publié l'annonce y relative sur L______ pour rendre service à son amie K______, qui habitait dans le quartier de ______ mais voyageait en Afrique. Il l'avait connue sur le site Q______ sans toutefois jamais la rencontrer. Il n'avait pas la tablette en sa possession mais K______ lui avait envoyé les photos à insérer dans l'annonce. L'adresse e-mail utilisée " 12______@______.ch " appartenait à cette dernière. d.b. Le 29 septembre 2016, A______ a été entendu à la suite d'une autre plainte pénale, concernant la vente fictive d'un blender sur le site M______ au prix de CHF 391.-, versé sur son compte H______. Il a admis avoir aidé K______ à ouvrir des comptes sur M______ et L______ avec son propre numéro de téléphone. Cette dernière lui transmettait un mot de passe et un identifiant différent pour chaque annonce. Il considérait ce procédé, qui pouvait s'expliquer par le fait que K______ avait du mal à se connecter, comme normal. Il avait publié des annonces pour deux drones d'environ CHF 650.-, pour une tablette d'environ CHF 450.- et pour un téléphone portable d'environ CHF 350.-, auxquels s'ajoutait le blender susmentionné. K______, se trouvant en Afrique, n'avait pas la possibilité de poster les annonces elle-même. Elle était toutefois revenue en France. Elle ne communiquait avec lui que par W______ car le micro de son téléphone était cassé. Il ne disposait toutefois plus de ces messages, qu'il avait effacés par inadvertance. K______ lui donnait pour instructions d'envoyer l'argent au Bénin par l'inter-médiaire de l'agence de transfert AB______ à l'intention de son cousin, Z______. d.c. Le 25 octobre 2016, A______ a été entendu à la suite d'une plainte pénale en relation avec la vente fictive d'une tablette dont le prix de CHF 500.- avait été versé sur son compte. Il a contesté savoir quoi que ce soit à ce sujet, tous ses comptes étant désormais bloqués. K______, qui en était peut-être à l'origine, habitait en France, à AE______. d.d. Le 17 mai 2017, A______ a été interpellé au vu des nombreuses plaintes pénales déposées dans l'intervalle en relation avec des ventes fictives dont le prix avait été versé sur ses comptes bancaires. Il avait connu K______ sur Q______, une année plus tôt environ, sans cependant l'avoir rencontrée ni savoir où elle vivait en France. Il espérait qu'elle devienne sa petite amie. Détentrice d'un magasin d'électronique dans ce pays, elle avait besoin d'un compte en Suisse pour recevoir le produit de la vente de ses articles. Il lui avait donc transmis ses coordonnées bancaires. Elle lui demandait ensuite de lui envoyer l'argent encaissé au Bénin par le biais des agences AB______ ou AC______, parfois Y______, conformément aux instructions qu'elle lui envoyait sur W______. Il ignorait si K______ y vivait. L'argent était envoyé à Z______. Il était choqué d'apprendre que les objets dont il avait perçu le prix n'avaient jamais été reçus par les acheteurs. Il avait posté toutes les annonces relatives aux ventes fictives, sur instructions de K______ qui lui transmettait les informations utiles à cette fin. Il n'avait par contre jamais eu de contact avec les acheteurs. Il avait continué de participer à ces ventes et à en recevoir le produit nonobstant ses trois auditions antérieures par la police à ce sujet, au motif que K______ lui avait dit " Fais mois confiance, on peut continuer ! " et qu'il n'y avait plus eu de plainte contre lui. Il avait ouvert un compte auprès de J______ à la suite de problèmes rencontrés avec son compte I______. Selon les renseignements qu'il avait déjà pris, il aurait pu ouvrir aux mêmes conditions des comptes auprès d'autres établissements bancaires tels que AF______ ou AG______. Il ne touchait pas automatiquement une commission sur chaque vente, mais il pouvait parfois garder CHF 50.- ou au maximum CHF 80.-. d.e. Le 30 août 2017, la police a présenté à A______ une liste d'envois d'argent au Bénin effectués par l'intermédiaire de Y______, en faveur de U______, R______ et S______. Le prévenu a expliqué que les envois aux deux derniers concernaient le produit des ventes fictives et avaient été effectués à la demande de K______, tandis que les envois au premier provenaient de son propre argent et devaient couvrir les frais d'hôtel d'une dénommée AH______, qu'il avait connue sur Q______, qui habitait à AE______ mais qui était bloquée au Bénin. Il avait aussi envoyé de l'argent au Maroc à un dénommé AI______ pour le compte d'un ami sans papier et à destination de la famille de ce dernier. Il avait dans un premier temps envoyé l'argent par l'intermédiaire de AB______ mais, à la suite de contrôles concernant la provenance des fonds, il avait recouru à Y______. Il avait acheté cinq cartes SIM suisses qu'il avait envoyées au cousin de K______ au Bénin, soit R______. N'étant pas à l'origine des ventes fictives, il ignorait à quoi devaient servir les cartes SIM. Il n'avait pas gagné d'argent desdites ventes. Il ne parlait que le français et sa langue maternelle, le ______. d.f. Le 7 février 2018, A______, interrogé notamment sur l'argent que lui avait remis T______ début 2017, a confirmé avoir reçu une enveloppe contenant de l'argent d'un homme blanc de 35 ans à la gare de AJ______ [GE], ainsi qu'à deux autre reprises, respectivement au même endroit et à la gare de AK______ [FR], d'hommes d'origines africaine et asiatique. Dans ces deux cas, il avait immédiatement expédié l'argent reçu au Bénin par Y______. Il se souvenait finalement avoir envoyé non pas cinq, mais neuf cartes SIM suisses au Bénin, les premières à l'adresse de R______ et le solde à S______. e. A______ a été entendu à plusieurs reprises par le Ministère public. e.a. Le 30 septembre 2016, il a expliqué connaître K______, qui vivait en France depuis six mois. Il avait reçu sur son compte " à son insu " CHF 391.- provenant de la vente d'un blender sur L______. Il y avait créé un compte sur lequel il avait publié l'annonce y relative. Il avait ensuite dépensé l'argent ou l'avait envoyé au Bénin, ignorant qu'il ne lui appartenait pas. Il avait agi de la même façon en relation avec la vente d'une tablette pour un montant de CHF 590.-. e.b. Le 18 mai 2017, A______ a confirmé avoir publié les annonces relatives aux ventes fictives sur M______, L______ et P______, sans cependant avoir de contact avec les acheteurs. Son rôle consistait à retirer l'argent reçu sur son compte et à l'envoyer au Bénin par l'intermédiaire de AB______ au nom qui lui avait été communiqué. Il avait aussi créé plusieurs adresses électroniques sur instructions de K______, qu'il avait connue sur Q______. Franco-suisse et âgée de 22 ans, elle habitait chez ses parents à AE______ et exploitait un magasin d'électronique et d'électroménager. Il ne conversait avec elle que par W______. Il ne lui avait pas demandé pourquoi l'argent ne lui était pas versé directement. Pour justifier son envoi au Bénin, elle lui avait dit que s'y trouvaient des entreprises ayant financé son projet de commerce et qu'elle-même y résidait. K______ l'informait de l'arrivée de l'argent sur ses comptes et il allait le retirer le jour même. Il avait ouvert d'autres comptes et poursuivi son activité après ses deux premières auditions par la police car K______ l'avait rassuré et il avait plus confiance en elle qu'en la police. Sur chaque vente, il touchait entre CHF 50.- et CHF 80.-. Il avait ainsi conservé CHF 2'810.-, qu'il n'avait donc pas envoyé à l'étranger. e.c. Le 11 avril 2018, A______ a admis s'être rendu à la gare de AJ______ sur instructions de K______ pour récupérer de l'argent auprès d'un homme qu'il a identifié comme étant T______. Il ne pensait pas qu'il s'agissait d'une somme supérieure à CHF 1'000.- mais n'y avait pas prêté attention. Il avait transféré l'argent au Bénin, toujours sur instructions de K______. Il avait retiré le produit des ventes fictives de ses comptes dès réception et l'avait envoyé au Bénin sur instructions de K______ sans, contrairement à ses précédentes déclarations, en conserver une partie. Il n'avait posté que les annonces sur M______ et L______, et non celles sur N______, O______ et Q______. e.d. Le 15 mai 2018, A______ a affirmé ignorer l'origine délictueuse de l'argent reçu sur ses comptes. Dans le cas contraire, il ne l'aurait pas accepté. En dépit de l'alerte donnée par son assistante sociale le 9 juin 2016 et son audition par la police le 21 juillet suivant, il avait continué à encaisser l'argent provenant des ventes fictives car il avait confiance en K______. Il avait envoyé l'intégralité de l'argent au Bénin. Il avait reçu de l'argent d'une personne de peau claire, d'une personne d'origine africaine, pouvant être V______, et d'une personne asiatique à AK______. f. Une expertise concernant l'état mental et la responsabilité du prévenu au moment des faits a été confiée au Dr AL______. f.a. Ce dernier a rendu son rapport le 11 décembre 2017, fondé sur trois entretiens avec le prévenu, l'examen de son dossier hospitalier et celui de la procédure. A______ souffrait, de manière permanente, d'un retard mental léger et de traits de personnalité dyssociale, partiellement en lien avec les infractions commises. Ce trouble mental grave présentait dans son ensemble un niveau de sévérité moyenne. Son déficit mental compromettait l'anticipation des conséquences de ses actes et le rendait aisément manipulable. Le prévenu souffrait également d'un trouble dépressif récurrent, actuellement en rémission, dont le diagnostic ne pouvait cependant pas être posé au moment des faits au vu de son anamnèse. Son déficit intellectuel portait notamment sur ses aptitudes en termes de compréhension, de verbalisation et d'accès au raisonnement abstrait. Il présentait une pauvreté lexicale importante, de grandes difficultés calculatoires et de conceptuali-sation, dont il n'avait pas clairement conscience. Ces limitations induisaient une perception déficitaire des situations sociales auxquelles il était confronté et pouvaient générer des décisions et des conduites inadéquates. Sa capacité à percevoir le caractère illicite de ses actes et à se déterminer en fonction de cette appréciation était donc limitée. Sa responsabilité était faiblement restreinte. A______ n'avait pas la capacité intellectuelle d'organiser et de gérer une activité frauduleuse du type de celle faisant l'objet de la présente procédure, mais sa compréhension limitée le rendait vulnérable à toute manipulation externe mal intentionnée. Aussi présentait-il un risque de commettre à nouveau des escroqueries ou des abus de confiance. Une mesure ambulatoire ne pouvait pas être préconisée en raison de l'absence d'autonomie de l'expertisé, en lien avec son déficit intellectuel, ainsi que de motivation. Un établissement fermé comme AM______ n'était pas non plus adéquat en raison du degré modéré de son comportement dyssocial et de l'absence de comportement violent hétéro-agressif. Si une hospitalisation en milieu psychiatrique n'était pas recommandée faute de pathologie psychiatrique sévère, chronique et évolutive, une mesure institutionnelle en milieu ouvert avec placement dans un foyer adapté aux personnes souffrant d'un déficit intellectuel, comme les Etablissements publics pour l'intégration (EPI), pourrait représenter la mesure la plus appropriée, ce quand bien même la personnalité dyssociale de A______ compliquerait sa prise en charge dès lors que les EPI n'avaient pas vocation à gérer ce genre de trouble. Une prise en charge psychothérapeutique était souhaitable afin d'accompagner le prévenu dans la mise en place de projets réalistes, adaptés à son déficit intellectuel et susceptibles de stimuler une motivation personnelle et durable. Un tel suivi combiné à un encadrement éducatif institutionnel était propre à diminuer le risque de récidive. Le prévenu avait refusé de se soumettre à un tel traitement, exprimant sa volonté de retourner au Rwanda, mais même ordonné contre sa volonté, il présentait des chances d'être mis en oeuvre. f.b.a L'expert a confirmé son rapport devant le Ministère public. Le risque de récidive était lié à la structure de la personnalité de A______. Il était également fonction du contexte dans lequel se trouvait le prévenu. Il serait élevé s'il était entouré de personnes malveillantes, mais bien moindre dans un cadre éducatif structuré. Il résultait des déclarations du prévenu en audience qu'il fallait craindre des difficultés pour lui à s'astreindre à une activité et à des horaires réguliers dans un cadre institutionnel. Un tel constat ne modifiait toutefois pas ses conclusions. f.b.b. Invité à se déterminer sur la mesure préconisée par l'expert, A______ a dit s'y opposer et souhaiter poursuivre sa formation, avoir un lieu de vie fixe ainsi qu'une vie agréable. g.a. En première instance, A______ a confirmé s'opposer aux conclusions de l'expert et considérer ne souffrir d'aucun trouble. Il était toutefois d'accord de reprendre un suivi régulier avec un psychologue et de vivre chez son père. Il n'avait jamais vu K______ physiquement. Il l'avait rencontrée sur Q______ et avait eu l'espoir qu'elle devînt sa petite amie. Elle avait un magasin d'électronique et lui avait demandé son aide pour vendre ses articles. Elle faisait construire un immeuble au Bénin et avait besoin d'y recevoir des fonds, qu'elle n'avait pas le temps d'envoyer là-bas. C'est elle qui avait créé les adresses e-mails utilisées dans le cadre des offres de vente fictives, lui-même ne faisant que retranscrire les annonces. Sur ses instructions, il avait acheté plusieurs cartes sim suisses et publié toutes les annonces sur L______ et M______, au moyen des adresses mails créées et des textes ainsi que des images qu'il avait reçus et dont il faisait un copier/coller. Il percevait ensuite les fonds des acheteurs et les transférait au Bénin. Pour chaque annonce étaient utilisés une adresse mail et un mot de passe différents. Il avait trouvé bizarre d'être entendu dans cette affaire le 21 juillet 2016 et de voir son compte bancaire bloqué le 29 septembre suivant. Il avait cependant continué à aider K______, qui lui disait ne pas avoir le temps de " s'en occuper " et à qui il voulait rendre service. Il n'avait rien touché sur les ventes en cause et ses déclarations précédentes sur ce point, évoquant un gain de CHF 50.- à CHF 80.- par transaction, résultaient d'une erreur. Il avait reçu de l'argent de tiers qu'il avait ensuite envoyé au Bénin à deux reprises, à des dates dont il ne se souvenait plus, toujours sur instructions de K______. Il reconnaissait sa participation à 23 des 53 escroqueries, ainsi que, dans leur ensemble, aux transferts d'argent au Bénin qui lui étaient reprochés. g.b . Le belle-mère de A______ a été entendue par le premier juge. Lorsqu'elle avait épousé le père du prévenu, en 2016, ce dernier était sans domicile et vivait seul dans une situation difficile. Elle lui avait donc proposé de s'installer chez eux et elle était encore disposée à l'accueillir dans leur appartement de quatre pièces pour lui donner l'aide dont il avait besoin. Il était encore jeune et pouvait aller loin. C. a.a. Dans le cadre de la procédure d'appel, A______ persiste dans ses conclusions, en précisant que sa demande d'indemnisation porte désormais sur un montant de CHF 109'000.- au titre d'indemnisation de 543 jours de détention et que l'indemnisation de ses frais d'avocat, requise à hauteur de CHF 2'358.-, couvre la période d'activité de son conseil antérieure à sa nomination en qualité de défenseur d'office. A______ a confirmé son opposition à la mesure institutionnelle préconisée par l'expert. Il n'avait pas besoin de curateur, mais seulement de quelqu'un capable de lui trouver un lieu de vie fixe. S'agissant des faits qui lui étaient reprochés, il s'est référé à ses déclarations au Tribunal de police. a.b. Par la voix de son conseil, A______ s'est prévalu de l'art. 13 CP, aux termes duquel il devait être jugé non sur la base des faits tels qu'ils résultaient du dossier, mais tels qu'il était en mesure de les apprécier. Il n'avait aucune raison de penser que l'argent qu'il recevait provenait de la commission d'escroqueries, d'autant moins qu'il présentait un retard mental. Il avait certes été choqué d'apprendre que les objets vendus n'étaient pas envoyés aux acheteurs, mais K______ l'avait ensuite rassuré. Il s'était de toute manière amendé en acceptant, nonobstant l'absence de responsabilité pénale, d'indemniser les victimes. Il n'avait pas pris part aux ventes dans le cadre desquelles (i) il n'était pas titulaire du numéro de téléphone utilisé, (ii) les objets vendus ne correspondaient pas à ceux mentionnés dans l'acte d'accusation, (iii) les objets vendus ou (iv) les personnes impliquées n'étaient pas identifiés. A______ s'en rapportait à justice quant aux infractions de blanchiment d'argent dans la mesure où elles découlaient des escroqueries. Il n'était pour le surplus pas adapté à une vie en foyer, ce d'autant qu'il pouvait vivre chez son père, continuer à travailler dans des ateliers dans le cadre de l'AI et poursuivre son suivi psychothérapeutique, traitement qui constituait une mesure suffisante. a.c. M e B______, défenseur d'office de A______ depuis le 14 septembre 2017, produit un état de frais pour la procédure d'appel, comptabilisant 1h30 de visite à [l'établissement pénitentiaire] AN______, 4h00 de préparation des débats et la durée de l'audience estimée à 2h30. S'y ajoutent la TVA, l'indemnité forfaitaire de 20% et les frais de déplacement chiffrés à CHF 50.-. b. Le Ministère public conclut au rejet de l'appel. Le déni de A______ était regrettable. Sa participation aux escroqueries ne se limitait pas à la publication d'annonces sur les sites L______ et M______. Il avait acheté des cartes téléphoniques, ouvert des comptes bancaires, publié des annonces sur tous les sites de vente concernés et mis à disposition ses comptes bancaires pour y recevoir le produit des ventes fictives. Il avait pris part à chacune d'elles en intervenant pour le moins à l'une des étapes précitées. Les ventes étaient manifestement frauduleuses au vu de ce que K______ était demeurée un personnage virtuel toujours absent et que l'argent, plutôt que d'être viré sur son compte bancaire, lui était envoyé, qui plus est en Afrique et à l'adresse de tiers. A______ avait d'emblée considéré comme bizarre le fait d'être requis d'utiliser un identifiant et un mot de passe différents pour chaque annonce. Son attention avait ensuite été attirée sur les irrégularités des ventes par son assistante sociale puis à plusieurs reprises par la police, et ses comptes bancaires avaient été séquestrés. Il avait néanmoins poursuivi ses agissements et de surcroît effacé les instructions reçues de K______. Il ne pouvait dès lors pas se prévaloir de l'art. 13 CP. L'infraction de blanchiment d'argent était établie dans la mesure où les montants en cause provenaient des escroqueries et qu'ils étaient retirés et/ou envoyés au Bénin. Il n'y avait pour le surplus aucune raison de s'écarter de l'expertise, qui avait en particulier tenu compte des autres suivis thérapeutiques du prévenu. c. Les parties plaignantes ont été invitées à prendre position, à défaut de quoi elles seraient réputées avoir renoncé à participer à la procédure d'appel. F______ a fait part de son intérêt à continuer à participer à la procédure aux fins de recevoir le montant de CHF 500.- que A______ a été condamné à lui verser. D______ conclut au rejet de l'appel, considérant que le jugement attaqué était juste au vu de la gravité des faits, et maintient ses prétentions civiles chiffrées à CHF 1'000.-. C______ persiste dans ses conclusions civiles et E______ conclut à ce que la culpabilité de A______, tout comme sa condamnation à lui rembourser CHF 300.-, soient confirmées. Les parties plaignantes n'ont pas comparu lors des débats, leur présence n'ayant pas été requise. D. A______ est né au Rwanda le ______ 1988, où il a vécu avant de s'installer en Suisse en 1994. Il a suivi sa scolarité à ______ [GE] et fréquenté dès 8 ans des écoles et centres de formation spécialisés en raison de ses difficultés de langage et d'apprentissage. En 2005, il a dû interrompre son suivi par le Centre d'Intégration Professionnelle en raison de troubles importants de la mémoire et de la vigilance. Il est resté sans activité jusqu'à son intégration en 2007 dans un milieu professionnel protégé (un EPI), où il a fait un stage puis débuté un travail en qualité de ______. Il y a cependant mis un terme en 2016 en raison des conditions salariales ainsi que de la régularité et de la ponctualité qu'on exigeait de lui. Il était en outre fatigué des différents lieux de résidence qui lui étaient attribués. Selon ses dires, il a effectué des démarches en 2017 pour recommencer un stage dans un EPI. A______ est au bénéfice d'une rente AI de 100% et sous curatelle de portée générale depuis 2006. Il a médicalement été pris en charge dès 1999 en raison de trouble envahissant du développement et de syndrome de stress post-traumatique. Il a bénéficié d'un traitement psychothérapeutique et d'un traitement de logopédie. Selon l'expertise requise par l'AI en 2008, il était dans une situation de comorbidité - retard mental léger, trouble dépressif récurrent, syndrome de stress post-traumatique - avec une attitude hostile et méfiante, une impression permanente d'être menacé et observé et une perte de l'élan vital. Un suivi psychiatrique et psychothérapeutique a été recommandé, ainsi qu'un encadrement socio-éducatif, une activité professionnelle ne pouvant pas être envisagée. En 2011, A______ a été hospitalisé [à] AO______ pour troubles du comportement en raison d'actes de violence contre sa grand-mère et sa tante, pour lesquels il a suivi un traitement qu'il a poursuivi à sa sortie. Le suivi ambulatoire postérieur a été irrégulier et A______ y a mis fin en juillet 2015, le considérant comme inutile. Il est séropositif et suit une thérapie en relation avec cette pathologie, qu'il a interrompue durant l'hiver 2016 mais reprise en 2017. Avant son incarcération, il logeait dans des foyers, des locaux de AP______ [organisation caritative] et des chambres d'hôtel. Le SPAd, qui prend en charge l'ensemble de ses frais, lui versait CHF 800.- par mois au titre d'argent de poche. A sa sortie, il souhaite poursuivre sa formation de ______, continuer les cours qu'il a débutés en prison, en particulier de mathématique, et vivre chez son père jusqu'à ce que sa situation se stabilise. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ n'a pas d'antécédents. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 127 I 28 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_804/2017 du 23 mai 2018 consid. 2.2.3.1 destiné à la publication). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 138 V 74 consid. 7; 127 I 38 consid. 2a et 124 IV 86 consid. 2a ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_634/2018 du 22 août 2018 consid. 2.1 ; 6B_804/2017 du 23 mai 2018 consid. 2.2.3.3 destiné à la publication et 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.1). 2.2. Selon l'art. 146 al. 1 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, ou la conforte astucieusement dans son erreur, et la détermine de la sorte à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit pas, elle doit être astucieuse. Il y a tromperie astucieuse lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manoeuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; 135 IV 76 consid. 5.2 et 133 IV 256 consid. 4.4.3). L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une co-responsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 et 135 IV 76 consid. 5.2.). L'astuce est plus particulièrement réalisée lorsque l'auteur conclut un contrat en ayant d'emblée l'intention de ne pas fournir sa prestation alors que son intention n'était pas décelable (ATF 118 IV 359 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1141/2017 du 7 juin 2018 consid. 1.2.1). De même dans le cas de ventes sur internet, il y a tromperie astucieuse si le vendeur fait croire à l'acheteur qu'il est en possession de l'objet et qu'il exige le paiement du prix par avance. S'il n'est en réalité pas en mesure de remplir ses obligations contractuelles, soit de livrer l'objet ou de rembourser le paiement et qu'il entend s'enrichir dans le cas où le paiement est effectué, il réalise une escroquerie (arrêt du Tribunal fédéral 6B_663/2011 du 2 février 2012 consid. 2.4.1). Les plateformes internet de vente offrent un système d'échange rapide fondé sur la confiance mutuelle des parties. En conséquence, même lorsque des modalités plus sûres sont à la disposition des utilisateurs, le paiement précédant la livraison est usuel et important d'un point de vue pratique. C'est pourquoi une tromperie du vendeur sur son intention de livrer l'objet ne représente pas qu'un simple mensonge et est astucieuse, en particulier si les montants en jeu ne sont pas importants (arrêt du Tribunal fédéral 6B_147/2009 du 8 juillet 2009 consid. 1.6.1 et 1.6.2). Plus récemment, le Tribunal fédéral a exclu l'astuce dans le cas de la vente contre facture d'une imprimante de CHF 2'200.-, lors de laquelle le vendeur n'avait pas pris les précautions les plus élémentaires pour vérifier la solvabilité de l'acheteur, alors qu'il ne s'agissait pas d'une opération courante au vu de son prix. Il a cependant été rappelé que de telles modalités de paiement n'étaient pas habituelles sur internet et que l'usage préférait le règlement par carte de crédit ou le virement bancaire préalable à l'envoi (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.4). Dans le cas d'escroqueries commises en série selon un procédé identique, le juge peut analyser les éléments constitutifs de l'infraction, en particulier l'astuce, de manière générale, sous réserve des cas particuliers qui s'écartent nettement du procédé utilisé. Une telle règle ne permet cependant pas de déroger au principe in dubio pro reo au titre de fardeau de la preuve (ATF 119 IV 284 consid. 5a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_150/2017 du 11 janvier 2018 consid. 3.3). Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3). 2.3. Selon l'art. 146 al. 2 CP, l'infraction d'escroquerie est aggravée si l'auteur agit par métier. Tel est le cas lorsqu'il résulte du temps et des moyens qu'il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu'il exerce son activité coupable à la manière d'une profession, même accessoire. Il faut que l'auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu'il se soit ainsi, d'une certaine façon, installé dans la délinquance. La qualification de métier n'est admise que si l'auteur a déjà agi à plusieurs reprises (ATF 129 IV 253 consid. 2.1 ; 119 IV 129 consid. 3a et 116 IV 319 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1311/2017 du 23 août 2018 consid. 3.3). Le métier constitue une circonstance personnelle au sens de l'art. 27 CP (ATF 105 IV 182 consid. 2.a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_207/2013 du 10 septembre 2013 consid. 1.3.2). Selon cette disposition, les relations, qualités et circonstances personnelles particulières qui aggravent, diminuent ou excluent la punissabilité n'ont cet effet qu'à l'égard de l'auteur ou du participant qu'elles concernent. 2.4. Selon l'art. 25 CP, la peine est diminuée à l'égard de quiconque a intentionnellement prêté assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit. Objectivement, la complicité suppose que le complice ait apporté à l'auteur principal une contribution causale à la réalisation de l'infraction, de telle sorte que les événements ne se seraient pas déroulés de la même manière sans cet acte de favorisation. La contribution du complice est subordonnée : il facilite et encourage l'infraction. Il n'est pas nécessaire que son assistance ait été une condition sine qua non de la réalisation de l'infraction. Il suffit qu'elle l'ait favorisée. L'assistance prêtée par le complice peut être matérielle, intellectuelle ou consister en une simple abstention. Subjectivement, le complice doit avoir l'intention de favoriser la commission, mais le dol éventuel suffit. Il faut qu'il sache ou se rende compte qu'il apporte son concours à un acte délictueux déterminé et qu'il le veuille ou l'accepte. À cet égard, il suffit qu'il connaisse les principaux traits de l'activité délictueuse qu'aura l'auteur. Pour agir de manière intentionnelle, le complice doit connaître l'intention de l'auteur principal, qui doit donc déjà avoir pris la décision de l'acte (ATF 132 IV 49 consid. 1.1, 121 IV 109 consid. 3a et 118 IV 309 consid. 1a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_608/2017 du 12 avril 2018 consid. 6.1). 2.5. En l'espèce, les 53 personnes lésées par les ventes fictives faisant l'objet de l'accusation ont été amenées à effectuer d'avance le versement du prix convenu sur l'un des comptes du prévenu sans jamais recevoir l'objet acheté, que le vendeur n'avait dès l'origine aucune intention de leur livrer. Or, rien ne leur permettait de se douter d'une telle intention dolosive. Elles étaient en effet rassurées quant à l'existence et le bon état des articles vendus sur présentation de photographies et transmission d'explications par e-mail, sms ou W______ du vendeur. Les adresses électroniques et numéros de téléphone utilisés dans ces échanges étaient en outre suisses, tout comme les établissements bancaires auprès desquels étaient ouverts les comptes sur lesquels le prix devait être versé ainsi que l'adresse de leur titulaire. Les ventes ne comportaient ainsi aucun élément insolite propre à inciter les acheteurs à la méfiance. Conformément à la jurisprudence, le paiement d'articles achetés sur internet préalablement à leur livraison est usuel, bien qu'il existe des procédés plus sûrs, de sorte que l'absence de volonté du vendeur de livrer l'objet est en principe tenue pour astucieuse. Les prix de vente, ne dépassant pas CHF 1'370.- et dans la plupart des cas bien inférieurs à ce montant, n'étaient pas assez élevés pour justifier des précautions particulières des acheteurs. Les 53 lésés ont ainsi été astucieusement trompés et dès lors victimes d'escroqueries, dont rien ne permet de douter qu'elles ont été commises intentionnellement par leurs auteurs, qui voulaient nécessairement tromper les acheteurs sur leur intention de livrer l'objet et s'enrichir en conservant le prix de la vente. Dès lors que pour chacune des ventes frauduleuses, le modus operandi est semblable, la jurisprudence autorise à procéder à un examen global des éléments constitutifs de l'escroquerie, en particulier de l'astuce, sans se pencher sur chacun des 53 cas individuellement. Le fait qu'en particulier trois acheteurs n'aient pas été identifiés et que l'instruction n'ait pas permis de déterminer l'objet vendu dans quelques cas n'y change rien. Ressortent en effet des plaintes et pièces du dossier le détail de la quasi-intégralité des 53 escroqueries. Il n'existe donc aucun doute sérieux quant au fait que les quelques ventes restantes, dont l'appelant a aussi reçu et envoyé au Bénin le produit, mais pour lesquelles l'objet acheté (7 cas) et /ou l'identité de l'acheteur (3 cas) n'ont pas pu être établis, concernent le même type de tromperie. 2.6.1. Le prévenu a mis à la disposition de l'auteur ou des auteurs ses comptes bancaires, respectivement ses propres services, afin d'encaisser le prix des ventes fictives. Il a ainsi, si ce n'est rendu possible, pour le moins grandement favorisé leur succès. Comme vu précédemment, la communication aux acheteurs en vue du paiement préalable du prix de coordonnées de comptes en Suisse, ouverts au nom d'une personne y disposant d'une adresse, a en effet contribué à éviter de susciter des doutes quant à la régularité de la vente. Bien que moins déterminante, la réception du produit de trois ventes fictives en mains propres d'autres participants ayant préalablement reçu l'argent sur leur compte - dont l'un, T______, a formellement identifié l'appelant, qui a reconnu les faits pour le surplus - constitue également un acte ayant favorisé le succès des escroqueries. Sans l'intervention du prévenu à ce stade, les auteurs n'auraient en effet pas ou auraient pour le mois plus difficilement récupéré le produit de la vente, les autres participants ayant accepté de l'encaisser mais non de l'envoyer au Bénin. Le prévenu a également fourni aux auteurs neuf cartes sim ayant servi dans le cadre des ventes fictives. A cela s'ajoutent la création d'adresses électroniques suisses, également utilisées par les escrocs, et la publication des annonces sur les sites internet en cause au moyen des textes et photographies ainsi que de mots de passe et identifiants à chaque fois différents envoyés par K______. Ces éléments sont tout aussi essentiels, voire indispensables, à la duperie des acheteurs, la confiance de ceux-ci étant susceptibles d'être ébranlée par l'utilisation de coordonnées électro-niques ou téléphoniques étrangères, lesquelles n'auraient même très vraisemblable-ment pas permis aux auteurs d'ouvrir un compte et publier des annonces sur des plateformes de ventes suisses depuis le Bénin. L'appelant est ainsi, d'un point de vue objectif, complice des escroqueries commises. Il a certes partiellement rétracté ses aveux concernant certains de ces éléments, en affirmant devant le Ministère public que sa contribution aux publications se limitait aux sites L______, M______ et P______, puis seulement aux deux premiers, ainsi qu'en expliquant au premier juge que les adresses e-mails avaient été créées par K______. Ses dénégations ne sont toutefois pas crédibles. On ne comprend en effet pas pour quelle raison les auteurs n'auraient pas recouru à ses services pour l'ensemble des annonces, dès lors que ses coordonnées bancaires étaient utilisées, ainsi que pour créer les adresses emails nécessaires, tâche encore plus simple, ce d'autant que les vendeurs, se trouvant à l'étranger, n'étaient très certainement pas en mesure de le faire eux-mêmes, ainsi que l'a expliqué le prévenu devant la police le 29 septembre 2016. Contrairement à l'avis défendu par l'appelant, son statut de complice n'est pas subordonné à l'utilisation dans le cadre de chaque vente de l'une des adresses emails qu'il a créées et /ou de l'une des cartes téléphoniques qu'il a envoyées au Bénin. Il a en effet objectivement participé à l'ensemble des ventes en publiant les annonces y relatives, en mettant à la disposition des auteurs ses comptes bancaires ainsi que, en amont, en les aidant à se procurer les moyens nécessaires à leurs escroqueries. 2.6.2. L'appelant argue qu'il a toujours ignoré l'origine délictueuse des fonds perçus. Pourtant, dès le départ, les éléments dont il avait connaissance devaient lui permettre de comprendre que les ventes en cause étaient très vraisemblablement frauduleuses. Certes, le fait qu'une personne domiciliée à l'étranger sollicite son aide pour publier des annonces de vente sur internet et lui demande un accès à un compte bancaire peut s'expliquer par l'impossibilité ou les difficultés pour un tel tiers de vendre des articles sur des sites suisses. Le prévenu n'a cependant jamais rencontré K______ ni eu une conversation téléphonique avec elle, leurs communications se limitant à des échanges W______. Il n'a jamais su où elle vivait en définitive, expliquant tour à tour qu'elle résidait à AE______, à Genève et au Bénin. Il n'a ainsi jamais pu s'assurer de son existence ni de la réalité de son activité commerciale, qui ne trouvent par ailleurs aucun écho dans le dossier. Rien n'expliquait que son nom n'apparaisse nulle part dans les annonces et dans les communications avec les acheteurs, alors qu'elle était supposée être en possession des objets vendus et les livrer, ni qu'un mot de passe et un identifiant différents soient utilisés pour chaque vente. Le prévenu ne s'est à cet égard, d'une part, jamais soucié de la manière dont les objets seraient acheminés aux acheteurs et, d'autre part, il a concédé que le changement systématique de mot de passe et d'identifiant était étrange. Rien ne justifiait non plus que l'argent, une fois reçu par le prévenu, ne soit pas simplement viré sur un compte de K______ en France, plutôt qu'envoyé au Bénin à trois soi-disant cousins, qui plus est par tranches sans correspondance avec les prix encaissés. Le prétendu projet de K______ d'y investir dans des immeubles n'y change rien, dès lors que, dans l'hypothèse où son commerce eût existé, le produit de la vente aurait prioritairement dû servir à en couvrir les charges en France. Au vu de l'opacité et des modalités insolites caractérisant les ventes en cause et du fait que l'appelant n'a rien entrepris pour lever les doutes en résultant, il a pour le moins envisagé le risque que les biens vendus n'existaient pas et ne seraient pas livrés aux acheteurs, et il a accepté un tel risque. On ne voit en particulier pas pour quelles raisons il n'a pas cherché à obtenir plus d'informations de K______, ni pourquoi il avait en elle une confiance aveugle. Le léger retard mental dont il souffre ne l'a pas empêché de comprendre et d'accepter l'éventualité de ventes frauduleuses. Selon l'expertise, dont il n'y pas lieu de s'écarter ( cf . supra consid. B.f.a et infra consid. 5.3) et qui n'est pas contestée sur ce point, sa capacité de comprendre le caractère illicite de ses actes et de se déterminer selon cette appréciation n'est en effet pas exclue mais seulement limitée. Le fait qu'il a rapidement effacé tous ses échanges W______ avec K______, prétendument par erreur, et d'emblée trouvé étrange d'être requis d'utiliser un mot de passe et un identifiant différents pour chaque annonce montre au contraire qu'il avait conscience de la nature éventuelle-ment dolosive des ventes. L'appelant a ainsi dès le départ intentionnellement accepté de favoriser la réalisation des escroqueries en cause, à tout le moins par dol éventuel. Sa pleine conscience et volonté de prêter son assistance à la commission de telles infractions n'est plus du tout contestable à partir de la fin juillet 2016. Il a dès lors été régulièrement entendu par la police au sujet de plaintes pénales toujours plus nombreuses émanant des acheteurs. Il ne pouvait plus avoir aucun doute au sujet du caractère frauduleux des ventes ni prétendre de manière crédible avoir été rassuré par K______. Quoi qu'elle lui eût dit, il s'est en effet vu confirmer à chacune de ses auditions que les tromperies se poursuivaient et que tous les acheteurs lui ayant versé de l'argent en étaient des victimes. Pour la même raison, l'appelant n'a pas pu non plus douter que les sommes qu'il a reçues directement à trois reprises en 2017 de tiers, dont T______, et qu'il a eu pour consigne d'envoyer immédiatement au Bénin, provenaient également d'escroqueries. 2.7. L'appelant a contesté en seconde partie d'instruction et en première instance avoir conservé une part des montants encaissés et affirmé les avoir intégralement envoyés au Bénin. Les déclarations contraires qu'il avait faites précédemment résultaient d'une erreur. Les rétractations du prévenu sur ce point ne sont cependant pas du tout crédibles et ne trouvent aucun appui dans le dossier. Il n'a en effet jamais expliqué ce qui l'aurait erronément induit à déclarer au début de la procédure, autant par-devant la police que le Ministère public, qu'il percevait sur chaque vente une commission de CHF 50.- et 80.-, précisant même le 18 mai 2017 qu'il avait ainsi conservé un total de CHF 2'810.-, avant de se dédire à partir du 30 août 2017. Il est en outre invraisemblable que l'appelant, pourtant sans occupation professionnelle et dont les ressources liquides étaient limitées aux CHF 200.- par semaine reçus du SPAd, ait accepté de mener une activité aussi importante au service de K______ à titre gratuit, respectivement d'envoyer l'intégralité des montants reçus sans résister à la tentation d'en conserver une partie, alors qu'il en avait la libre disposition. Les envois d'argent au Bénin tels qu'ils ressortent du dossier ne l'excluent pour le surplus pas. La somme des envois dépasse certes celle des versements reçus, mais l'absence complète de corrélation entre les montants perçus par l'appelant sur ses comptes et ceux envoyés au Bénin, pris individuellement ou dans leur ensemble ( cf . supra consid. A.c.a.b. et B.c.), ne permet pas de confirmer qu'il aurait envoyé l'intégralité de ce qu'il a reçu. Une telle différence montre par contre que l'appelant est certainement impliqué dans la participation à des opérations échappant à la présente procédure. Il est donc établi qu'il a touché pour le moins un montant de l'ordre de CHF 2'800.- des 53 escroqueries en cause commises sur une durée d'un peu plus d'une année. Une telle somme constitue un apport notable à ses ressources liquides, limitées à CHF 800.- par mois. L'appelant a pour le surplus consacré beaucoup de temps à la participation aux escroqueries, au vu des annonces à régulièrement publier, de l'argent à retirer après chaque vente, respectivement à recueillir auprès de tiers, et des très nombreux envois à effectuer au Bénin par le biais de différentes agences de transfert d'argent. Il a ainsi pris part aux escroqueries par une activité régulière et lucrative assimilable à une profession, de sorte que la circonstance aggravante du métier doit être retenue. 2.8. Au vu de ce qui précède, la culpabilité de l'appelant au titre de complice d'escroquerie par métier sera confirmée.
3. 3.1. L'art. 305bis CP punit celui qui aura commis un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu'elles provenaient d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié. Le comportement délictueux consiste à entraver l'accès de l'autorité pénale au butin d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, en rendant plus difficile l'établissement du lien de provenance entre la valeur patrimoniale et le crime. Il peut être réalisé par n'importe quel acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de la valeur patrimoniale provenant d'un crime (ATF 122 IV 211 consid. 2 et 119 IV 242 consid. 1a). L'infraction peut être commise par celui qui blanchit les valeurs patrimoniales qu'il a lui-même obtenues par la commission d'un crime (ATF 144 IV 172 consid. 7.2 et 128 IV 117 consid. 7a). Le prélèvement de valeurs patrimoniales en espèces représente habituellement un acte de blanchiment, puisque les mouvements des avoirs ne peuvent plus être suivis au moyen des documents bancaires (arrêts du Tribunal fédéral 6B_649/2015 du 4 mai 2016 consid. 1.4 ; 6B_900/2009 du 21 octobre 2010 consid. 4.3 non publié in ATF 136 IV 179 et 6S.35/2003 du 5 mai 2003 consid. 2.1). Le transfert de fonds de provenance criminelle d'un pays à un autre constitue un acte d'entrave (ATF 127 IV 20 consid. 2b/cc ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 4.5.1). En revanche, le simple fait de virer des valeurs patrimoniales sur un autre compte en Suisse ou à l'étranger n'est pas constitutif de blanchiment d'argent dans la mesure où ces valeurs peuvent encore être confisquées. Le simple fait d'allonger le paper trail n'est en effet pas punissable. Seuls les virements à l'étranger propres à entraver une confiscation en Suisse peuvent être qualifiés de blanchiment d'argent (ATF 144 IV 172 consid. 7.2.2). L'infraction de blanchiment est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant. L'auteur doit vouloir ou accepter que le comportement qu'il choisit d'adopter soit propre à provoquer l'entrave prohibée. Au moment d'agir, il doit s'accommoder d'une réalisation possible des éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit également savoir ou présumer que la valeur patrimoniale provenait d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié. À cet égard, il suffit qu'il ait connaissance de circonstances faisant naître le soupçon pressant de faits constituant légalement un crime ou un délit fiscal qualifié et qu'il s'accommode de l'éventualité que ces faits se soient produits (ATF 122 IV 211 consid. 2e ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_649/2015 précité consid. 2.1). 3.2. En l'espèce, il est établi, d'une part, que l'appelant connaissait l'origine criminelle des fonds perçus sur ses comptes bancaires entre le 29 mars 2016 et le 31 mars 2017. S'y ajoutent les montants reçus de T______ le 27 janvier 2017 et de V______ le 31 janvier suivant, étant rappelé que ces derniers l'ont formellement identifié et qu'il résulte de la procédure que l'argent qu'ils ont préalablement reçu sur leur compte provenait également de ventes fictives. L'appelant a ainsi dès le départ pu comprendre et accepté le risque que les fonds perçus avaient pour origine des opérations réalisant légalement les éléments constitutifs d'une escroquerie. Il a reconnu, d'autre part, avoir envoyé l'argent au Bénin à tout le moins en grande partie, à l'adresse de personnes différentes. De tels envois sont confirmés par les pièces du dossier, dont il résulte également que les sommes envoyées étaient systématiquement différentes de celles encaissées. Le prévenu s'est ainsi cumulativement rendu coupable de blanchiment d'argent (i) en retirant en espèces des fonds d'origine criminelle versés en grande partie sur ses comptes bancaires, (ii) en acceptant de recevoir l'autre partie, toujours en espèces, directement de tiers, et (iii) en en envoyant la quasi-intégralité au Bénin par tranches très variées à différentes personnes, étant rappelé que par un tel procédé, non seulement l'argent était transféré à l'étranger pour y être immédiatement récupéré en espèces, mais qu'il était aussi automatiquement changé en devises béninoises. Chacun des actes précités était propre à entraver voire, pour ce qui concerne les envois au Bénin, à interrompre le suivi du mouvement des fonds en cause, de sorte à rendre en définitive illusoire toute confiscation. L'appelant ne pouvait pas ignorer que chacun de ses agissements constituait une entrave à une telle confiscation et sa punissabilité à ce titre n'est pas exclue par sa participation aux escroqueries préalables. Sa culpabilité pour blanchiment d'argent sera donc confirmée. 4. 4.1. Les infractions retenues contre l'appelant sont passibles de peines privatives de liberté de dix ans et de trois ans, ou d'une peine pécuniaire, de 90 jours-amende au moins pour l'escroquerie par métier (art. 146 al. 2 et 305bis al. 1 CP). Sauf disposition contraire de la loi, la peine pécuniaire ne pouvait excéder 360 jours-amende selon le droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2017 (art. 34 al. 1 aCP), plafond désormais fixé à 180 jours-amende (art. 34 al. 1 CP). La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention. La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante (ATF 134 IV 97 consid. 4.2.2 et 137 II 297 consid. 2.3.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_559/2018 du 26 octobre 2018 consid. 1.1.1, destiné à la publication). 4.2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1, 136 IV 55 consid. 5, 134 IV 17 consid. 2.1 et 129 IV 6 consid. 6.1). 4.2.2. Selon l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. Dans le cas d'une diminution de responsabilité, contrairement à la lettre de la disposition, il s'agit de diminuer la faute et non la peine ; la réduction de la peine n'est que la conséquence de la faute plus légère. Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'il détermine l'effet de la diminution de la responsabilité sur la faute (subjective) au vu de l'ensemble des circonstances. Un tel procédé permet de tenir compte de la diminution de la responsabilité sans lui attribuer une portée trop importante. Une réduction purement mathématique d'une peine hypothétique est contraire au système et conduit à accorder un poids trop important à la diminution de la capacité cognitive ou volitive telle qu'elle a été constatée par l'expert (ATF 136 IV 55 consid. 5.5, 5.6 et 6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1313/2016 du 20 octobre 2017 consid. 4.1). La restriction de la responsabilité ne constitue qu'un critère parmi d'autres pour déterminer la faute liée à l'acte. Le code pénal mentionne diverses autres circonstances qui peuvent réduire la faute, parmi lesquelles la complicité (art. 25 CP). D'autres circonstances peuvent aussi augmenter la faute et compenser la diminution de la capacité cognitive ou volitive. On peut citer par exemple des motifs blâmables (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1092/2009 du 22 juin 2010 consid. 2.2.2). 4.3.1. Selon l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque peine. Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement - d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner - la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (arrêt du Tribunal fédéral 6B_559/2018 du 26 octobre 2018 consid. 1.1.2, destiné à la publication). L'art. 49 CP ne s'applique en principe pas aux infractions commises par métier, dès lors qu'une telle qualification entraîne déjà une aggravation de la peine selon la partie spéciale du CP. Fait exception le cas où l'auteur a agi en différentes phases, temporellement distinctes et ne procédant pas d'une décision unique, et que ses actes ne s'inscrivent objectivement pas dans une unité d'action (ATF 116 IV 121 consid. 2b/aa ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1366/2016 du 6 juin 2017 consid. 4.4.2). 4.3.2. Aux termes de l'art. 42 CP, dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2017, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1). Cette disposition est applicable en l'espèce sans égard à la modification entrée en vigueur le 1 er janvier 2018, laquelle n'est pas plus favorable à l'appelant ( cf . art. 2 al. 2 CP). Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2 et 134 IV 1 consid. 4.2.1). Selon la jurisprudence, sursis et mesures sont incompatibles. En effet, la mesure, y compris le traitement ambulatoire de l'art. 63 CP, doit être de nature à écarter un risque de récidive et, partant, suppose qu'un tel risque existe. Le prononcé d'une mesure implique donc nécessairement un pronostic négatif. A l'inverse, l'octroi du sursis suppose que le juge n'ait pas posé un pronostic défavorable et, partant, qu'il ait estimé qu'il n'y avait pas de risque de récidive (ATF 135 IV 180 consid. 2.3 et 134 IV 1 consid. 3.1). 4.4.1. En l'espèce, la faute de l'appelant en relation avec l'escroquerie par métier est moyennement grave. Il a agi pendant un peu plus d'une année, mû par l'appât du gain et sans aucun égard pour le patrimoine des nombreux acheteurs lésés, dont le préjudice total dépasse CHF 30'000.-. Sa participation limitée à la complicité atténue sa faute, mais dans une mesure restreinte au vu de ce que sa contribution, quand bien même accessoire, s'est révélée déterminante ( cf . supra consid. 2.6.1). Sa responsabilité était légèrement restreinte, ce qui diminue également quelque peu sa faute. Ces circonstances atténuantes sont cependant en partie compensées par la volonté délictuelle caractérisée de l'appelant, qui a continué à participer aux escroqueries malgré les avertissements pourtant clairs qu'ont constitué ses premières auditions par la police et le blocage de ses comptes, et en ouvrant systématiquement de nouveaux comptes pour parer aux séquestres successivement ordonnés ( cf . supra consid. A.c). Seule son interpellation a mis fin à son activité. Sa situation n'excuse au surplus pas ses agissements. Ses revenus étaient certes limités à CHF 200.- par semaine mais ses charges étaient entièrement couvertes par le SPAd, de sorte que les profits retirés des ventes fictives ne lui étaient pas nécessaires. Sa collaboration à l'enquête est globalement moyenne. Il a certes admis une grande partie des faits mais est revenu sur ses déclarations en lien avec des éléments importants comme la publication de l'ensemble des annonces sur les sites de vente, l'argent qu'il a conservé et la création d'adresses e-mails. Il a surtout continuelle-ment contesté connaître l'origine délictueuse des fonds, même après avoir été confronté aux plaintes pénales, et minimisé toujours davantage l'importance de sa participation. Il n'a pas exprimé de regrets particuliers ni montré une réelle prise de conscience, ni même clairement dit qu'il renoncerait à toute future activité de ce type. Son accord de dédommager les victimes au moyen de l'argent saisi sur son compte G______ n° 1______ ne peut être tenu pour l'expression d'un quelconque repentir, dès lors qu'il n'en dispose pas, les valeurs s'y trouvant étant sous le contrôle du SPAd. L'aggravante du métier exclut la prise en compte du concours, les agissements de l'appelant ne s'inscrivant pas dans des unités d'action distinctes. Au vu des éléments qui précèdent, une peine privative de liberté hypothétique supérieure à une année, soit de l'ordre de 15 mois, aurait adéquatement sanctionné l'infraction d'escroquerie par métier. Une telle quotité exclut le prononcé d'une peine pécuniaire, qui n'entrait en tout état de cause pas en considération au vu de son manque d'effet dissuasif sur le prévenu, qui ne dispose librement de ses revenus, soit de sa rente AI, que d'une manière très limitée, et qui ne paie pas lui-même ses charges. 4.4.2. Pour le même motif, les infractions de blanchiment, prises isolément, auraient aussi été sanctionnées par une peine privative de liberté, quelle qu'en fût la quotité. Les éléments relatifs à la culpabilité et à la personne de l'auteur susexaminés conservent leur pertinence, à l'exception de l'atténuante liée à la complicité, dès lors que le prévenu a réalisé les actes de blanchiment en cause au titre d'auteur principal. L'effet aggravant du concours entre doublement en considération, l'appelant ayant commis de multiples infractions de blanchiment d'argent ( cf . supra consid. A.c.b. et 3.2), eux-mêmes en concours avec l'infraction d'escroquerie par métier. La peine privative de liberté de 20 mois fixée par le premier juge tient ainsi adéquatement compte aussi bien de la culpabilité de l'auteur propre aux deux chefs d'infraction retenus, des éléments relatifs à sa personne que de l'effet aggravant du concours. Elle sera par conséquent confirmée. 4.5. L'absence de prise de conscience et de regret ne permettent pas de poser un pronostic favorable quant à l'amendement de l'appelant. La mesure institutionnelle ordonnée par le premier juge, précisément fondée sur un risque de récidive concret mis en exergue par l'expertise, sera en outre confirmée ( cf . infra consid. 5.2), ce qui exclut également le prononcé du sursis selon la jurisprudence. Le caractère ferme de la peine sera donc confirmé. 5. 5.1.1. Une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions et si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige (art. 56 al. 1 let. a et b CP) Le prononcé d'une mesure thérapeutique institutionnelle selon l'art. 59 CP suppose un grave trouble mental au moment de l'infraction, lequel doit encore exister lors du jugement. Toute anomalie mentale du point de vue médical ne suffit pas. Seuls certains états psychopathologiques d'une certaine importance et seules certaines formes relativement lourdes de maladies mentales au sens médical peuvent être qualifiés d'anomalies mentales au sens juridique. En d'autres termes, il faut que la structure mentale de l'intéressé s'écarte manifestement de la moyenne par rapport aux autres sujets de droit, mais plus encore par rapport aux autres criminels. La référence à la gravité du trouble mental ne correspond pas à une description quantitative du dérangement psychique, mais signifie uniquement que le trouble mental doit être significatif sur le plan psychiatrique comme sur le plan juridique (arrêt du Tribunal fédéral 6B_31/2015 du 26 mai 2015 consid. 2.1). L'art. 59 CP exige en outre que l'auteur ait commis un crime ou un délit en relation avec son trouble mental (al. 1, let. a) et qu'il soit prévisible que la mesure le détourne de nouvelles infractions en relation avec ce trouble (let. b). Il doit ainsi être suffisamment vraisemblable que le traitement entraînera, dans les cinq ans de sa durée normale (art. 59 al. 4 CP), une réduction nette du risque que l'intéressé commette de nouvelles infractions. La seule possibilité vague d'une diminution du danger ne suffit pas (ATF 134 IV 315 consid. 3.4 et 4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_31/2015 précité). 5.1.2. Le prononcé d'une mesure suppose que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisem-blance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité (art. 56 al. 2 CP). Concrètement, il convient de procéder à une pesée des intérêts divergents en présence, c'est-à-dire entre la gravité du danger que la mesure cherche à prévenir et l'importance de l'atteinte aux droits de la personne concernée inhérente à la mesure. Cette atteinte dépend non seulement de la durée de la mesure, mais également des modalités de son exécution et des effets positifs de la mesure dans l'intérêt de l'auteur (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1160/2013 du 20 février 2014 consid. 3.1.5 et 6B_826/2013 du 12 décembre 2013 consid. 2.8.1). 5.1.3. Pour ordonner notamment une mesure institutionnelle, le juge se fonde sur une expertise (art. 56 al. 3 CP). Celle-ci se détermine sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement (a), sur la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et sur la nature de celles-ci (b), ainsi que sur les possibilités de faire exécuter la mesure (c). Le juge apprécie en principe librement une expertise et n'est pas lié par les conclusions de l'expert. Toutefois, il ne peut s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité. Il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise. Inversement, si les conclusions d'une expertise judiciaire apparaissent douteuses sur des points essentiels, le juge doit recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses doutes (ATF 142 IV 49 consid. 2.1.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_992/2017 du 11 décembre 2017 consid. 2.1.3). 5.2. L'art. 93 al. 1 CP prévoit que l'assistance de probation préserve les personnes prises en charge de la commission de nouvelles infractions, et favorise leur intégration sociale. Elle doit les aider à surmonter leurs difficultés qui, symptomatiquement, s'extériorisent souvent par un comportement délictueux ou qui résultent de la privation même de liberté, et ce, afin de les empêcher de commettre d'autres infractions. Elle aidera notamment les personnes prises en charge à résoudre leurs problèmes personnels, psychiques, matériels ou professionnels. A côté de l'aide dans la recherche d'un logement ou d'un emploi, elle fournira essentiellement des conseils personnels (Message du CF concernant la modification du code pénal suisse du 21 septembre 1998, FF 1999 1787, pp. 1932 et 1933). Le durcissement d'une mesure au cours d'une procédure de recours, comme le remplacement d'une mesure thérapeutique ambulatoire par une mesure institutionnelle, ne viole pas l'interdiction de la reformatio in pejus au sens de l'art. 391 al. 2 CPP, car une telle décision est prise dans l'intérêt du prévenu, soit de soigner son trouble et d'éviter qu'il ne récidive (ATF 144 IV 113 consid. 4.3). 5.3. En l'espèce, l'appelant souffre aux termes de l'expertise d'un retard mental léger, de traits de personnalité dyssociale ainsi que d'un trouble dépressif récurrent, les deux premières pathologies étant partiellement en lien avec les infractions commises. L'appelant présente globalement un trouble mental grave, dans le sens, pertinent selon la jurisprudence, d'un trouble significatif s'écartant de la moyenne par rapport aux autres délinquants. Autre est la question de sa sévérité, que l'expert a qualifiée de moyenne. Toujours selon l'expertise, l'appelant est exposé à un risque de récidive spécifique en ce sens que son déficit intellectuel le rend vulnérable à des influences malveillantes exercées par des tiers. Ce risque peut cependant être réduit par une prise en charge psychothérapeutique ainsi qu'un placement en milieu protégé tel que les EPI, propres à le protéger des influences extérieures et à stimuler sa motivation professionnelle. Aucun motif ne commande de s'écarter de l'expertise, qui est fondée sur des entretiens avec le prévenu et l'examen de son dossier médical ainsi que de la procédure, et qui ne comporte aucune contradiction ou incohérence. Elle justifie en particulier clairement l'intérêt d'un placement en milieu institutionnel ouvert et l'insuffisance d'une mesure ambulatoire, respectivement l'inutilité d'un placement dans un établissement fermé. La mesure préconisée par l'expert apparaît proportionnée. Elle n'emporte pas une privation de liberté trop importante en relation avec la gravité des infractions, de type escroquerie et abus de confiance, susceptibles d'être à nouveau commises par le prévenu. Elle n'occasionne en outre aucun réel changement dans la vie de ce dernier qui, avant de cesser toute activité en 2016, travaillait dans des EPI et avait cherché, selon ses dires, à y retourner peu après. Il ressort au surplus de l'analyse de l'expert tout comme de l'expertise réalisée sur demande de l'AI en 2008 que l'appelant n'est pas apte à exercer une activité professionnelle de manière autonome. Il ne peut donc être renoncé à la mesure au vu de son seul projet de poursuivre sa formation et de trouver un travail en atelier protégé. Contrairement à la position qu'il défend en appel, un simple suivi psychologique s'avérerait insuffisant en raison, conformément à l'expertise, de son absence d'autonomie ainsi que de motivation. En témoigne son anamnèse médicale, dont il ressort qu'il a abandonné le suivi ambulatoire mis en place à la suite de sa dernière hospitalisation. Quant à la possibilité du prévenu d'aller vivre chez son père, elle n'offre pas le cadre protecteur et la stimulation professionnelle nécessaires à la réduction du risque de récidive. Selon l'expert, l'opposition de l'appelant à la mesure, son manque de motivation et ses difficultés à s'astreindre à une activité et à des horaires fixes, tout comme le fait que les EPI n'ont pas vocation à gérer des troubles psychiatriques, constituent certes des obstacles au traitement, sans cependant exclure ses chances de succès. En conclusion, les conditions légales subordonnant l'instauration de la mesure préconisée par l'expert sont réunies, de sorte qu'elle sera confirmée. 5.4. Au vu des difficultés prévisibles qui accompagneront la mise oeuvre du traite-ment, une assistance de probation sera instaurée afin d'aider l'appelant à y adhérer et ainsi éviter qu'il y échappe ou la retarde et retombe entretemps dans la délinquance. Bien que non prévue par le jugement querellé, l'instauration d'une telle assistance n'est pas contraire à l'interdiction de la reformatio in pejus . Destinée à améliorer les chances de succès du traitement, elle est en effet décidée dans l'intérêt de l'appelant. 6. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État, comprenant un émolument de CHF 3'000.- (art. 428 CPP). Il sera pour le surplus débouté de ses conclusions en indemnisation au vu de l'issue de l'appel, en particulier de la confirmation de sa culpabilité (art. 436 al. 1 et 429 al. 1 CPP a contrario ).
7. 7.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit ( cf . art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. L'art. 16 al. 1, let. c du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire de CHF 200.- pour un chef d'étude, débours inclus ( cf . décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 3, 4.2 et 4.4). Seules les heures nécessaires à la défense sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ ; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.2.2 ; décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.8 du 21 juillet 2015 consid. 5.3 et les références citées). L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail décomptées depuis l'ouverture de la procédure pour couvrir les démarches diverses, telles que la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, et de 10% au-delà (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Le temps de déplacement de l'avocat est aussi considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). 7.2. En l'espèce, l'activité ressortant de l'état de frais de M e B______ pour la procédure d'appel, soit 1h30 d'entretien avec le client, qui se trouvait en détention, et 4h00 de préparation des débats, apparaît raisonnable au vu de la nature et des difficultés de la cause. S'y ajoutent la durée effective de l'audience, de 0h45, le forfait pour activités diverses, de 10% au vu du travail déjà indemnisé en première instance, et le forfait de déplacement au Palais de justice, que le défenseur d'office chiffre lui-même à CHF 50.-. L'indemnité lui étant due sera dès lors arrêtée à CHF 1'534.70, correspondant à 6h15 d'activité à CHF 200.-/heure (CHF 1'250.-), et incluant les majorations forfaitaires précitées (CHF 125.- et CHF 50.-) ainsi que la TVA de 7.7% (CHF 109.70).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Statuant le 14 novembre 2018 Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 15 août 2018 par le Tribunal de police dans la procédure P/15381/2016. Le rejette. Institue une assistance de probation aux fins de mettre en oeuvre la mesure institutionnelle préconisée par l'expert. Rejette les conclusions en indemnisation de A______. Ordonne sa mise en liberté immédiate par ordonnance séparée. Le condamne aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 3'000.-. Statuant le 17 décembre 2018 Arrête à CHF 1'534.70, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e B______, défenseur d'office de A______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Service d'application des peines et mesures, au Service de probation et d'insertion, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service de protection de l'adulte. Siégeant : Monsieur Pierre MARQUIS, président ; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, juge ; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, juge suppléant ; Monsieur Julien RAMADOO, greffier-juriste. Le greffier : Mark SPAS Le président : Pierre MARQUIS Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/15381/2016 ÉTAT DE FRAIS AARP/410/2018 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : Frais de première instance à la charge de A______. CHF 10'668.25 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 800.00 Procès-verbal (let. f) CHF 40.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 3'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : Frais de la procédure d'appel à la charge de A______. CHF 3'915.00 Total général (première instance + appel) : CHF 14'583.25