opencaselaw.ch

P/15278/2013

Genf · 2018-10-15 · Français GE

VIOLENCE CONTRE LES AUTORITÉS ; ATTÉNUATION DE LA PEINE | CP.285.al1.ch1; CPP.9; CPP.325.al1; CP.48.letb; CP.48.letc; CP.48.lete; CP.52; CP.47.al2; CP.54

Erwägungen (9 Absätze)

E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]).

E. 2 2.1.1 L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation, laquelle découle également des art. 29 al. 2 et 32 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) , 32 al. 2 Cst. ainsi que 6 par. 3 let. a de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101). Selon ce principe, l'acte d'accusation définit l'objet du procès (fonction de délimitation). Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. Il doit décrire les infractions qui sont imputées au prévenu de façon suffisamment précise pour lui permettre d'apprécier, sur les plans subjectif et objectif, les reproches qui lui sont faits (cf. art. 325 CPP). En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et quelles sont les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2

p. 65 ; ATF 141 IV 132 consid. 3.4.1 p. 142 s. ; ATF 140 IV 188 consid. 1.3 p. 190 ; ATF 133 IV 235 consid. 6.2 p. 244 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1335/2016 du

E. 2.1 Le sort des prétentions en indemnisation suivant en principe celui des frais (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357), l'appelant ne peut prétendre à indemnisation pour la procédure de première instance mais bien, en application de l'art. 436 al. 2 CPP, à la couverture de 20% des dépenses occasionnées par sa défense en appel, dans la limite de ce qu'autorisait l'exercice raisonnable de ses droits au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP. Les 11 heures facturées pour la motivation de la conclusion tendant au renvoi de l'acte d'accusation et la préparation des débats d'appel excèdent largement cette limite, étant rappelé que le défenseur privé de l'appelant connaissait parfaitement le dossier, qu'il suivait depuis le début et avait récemment plaidé devant le Tribunal de police, développant les mêmes arguments, notamment s'agissant de la problématique de l'acte d'accusation. Dans ces circonstances, cinq heures suffisaient amplement. L'activité qualifiée de nécessaire est ainsi de huit heures, hors audiences, dont la durée a été de une heure et 15 minutes puis une heure et 40 minutes, soit, au total

E. 2.2 L'art. 285 ch. 1 CPsanctionne d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, en usant de violence ou de menace, aura empêché une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les aura contraints à faire un tel acte ou se sera livré à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procédaient. Selon la première variante de l'art. 285 ch. 1 CP, l'auteur empêche, par la violence ou la menace, l'autorité ou le fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions. Il n'est pas nécessaire que l'acte soit rendu totalement impossible : il suffit qu'il soit entravé de telle manière qu'il ne puisse être accompli comme prévu ou qu'il soit rendu plus difficile (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 p. 100 et consid 5.2 p. 102 ad art. 286 CP ; 120 IV 136 consid. 2a p. 139 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 5.1.1 et 6B_659/2013 du 4 novembre 2013 consid. 1.1). Par violence, on entend ordinairement une action physique de l'auteur sur la personne du fonctionnaire. L'usage de la violence doit revêtir une certaine gravité ; une petite bousculade ne saurait suffire (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , 3 e éd., Berne 2010, n. 4 ad art. 285 et n. 3 ad art. 181 CP). Selon la jurisprudence, le degré que doit atteindre l'usage de la violence pour entraîner l'application de l'art. 285 CP ne peut pas être fixé de manière absolue, mais dépend de critères relatifs. En particulier, il faut tenir compte de la constitution, du sexe et de l'expérience de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a p. 44). La menace correspond à celle de l'art. 181 CP, même s'il n'est pas précisé qu'elle doit porter sur un dommage sérieux (arrêt du Tribunal fédéral 6B_257/2010 du 5 octobre 2010 consid. 5.1 ; B. CORBOZ, op. cit. , n. 5 ad art. 285 CP). Selon la deuxième variante, l'auteur se livre à des voies de fait sur une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire pendant qu'ils procèdent à un acte entrant dans leurs fonctions. Le membre de l'autorité ou le fonctionnaire agit en cette qualité dans le cadre de sa mission officielle et c'est en raison de cette activité que l'auteur se livre à des voies de fait sur lui. Le but poursuivi est sans pertinence. Il n'est donc pas exigé que l'auteur essaie d'empêcher l'acte officiel (arrêts du Tribunal fédéral 6B_863/2015 du 15 mars 2016 consid. 1.1 = SJ 2017 I 85 ; 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 5.1.2). L'art. 285 CP n'est pas applicable si l'auteur règle un compte privé avec le fonctionnaire, mais à un moment où celui-ci est en fonction (ATF 110 IV 91 consid. 2 p. 92 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_834/2008 du 20 janvier 2009 consid. 3.1). La notion de voies de fait est la même que celle figurant à l'art. 126 CP. Les voies de fait au sens de l'art. 285 CP doivent toutefois revêtir une certaine intensité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 5.1.2) et être motivées par l'acte officiel (ATF 110 IV 91 consid. 2 p. 92). Elles doivent aussi intervenir pendant l'accomplissement de l'acte officiel. Une interprétation littérale conduirait cependant à des résultats choquants, notamment lorsque l'acte étatique revêt un caractère instantané. Il suffit, en fonction de la ratio legis , que la violence soit motivée par l'acte officiel et qu'elle se produise immédiatement sans qu'il y ait à examiner à quel moment l'acte officiel doit être tenu pour accompli (arrêt du Tribunal fédéral 6B_863/2015 du 15 mars 2016 consid. 1.1 = SJ 2017 I 85). L'infraction à l'art. 285 CP est une infraction de résultat : le moyen de contrainte illicite doit amener l'autorité ou le fonctionnaire à adopter un comportement qu'il n'aurait pas eu s'il avait eu toute sa liberté de décision ; le comportement peut consister à faire, ne pas faire ou laisser faire (B. CORBOZ, op. cit. ,

n. 11 ad art. 285 CP). 2.3.1. La thèse de la défense selon laquelle l'abandon, par le premier juge, du reproche d'avoir fait tomber la partie plaignante empêcherait de retenir celui d'avoir bondi sur elle, est fantaisiste. Le principe d'accusation interdit au juge de s'écarter de l'état de fait retenu dans l'acte d'accusation en retenant, à charge, des éléments qui n'y sont pas mais ne prescrit nullement qu'il ne pourrait se fonder sur une partie seulement dudit état de fait, s'il estime que les circonstances qui subsistent correspondent au éléments constitutifs de l'infraction retenue. Aussi, le Tribunal de police était-il libre, ainsi qu'il l'a fait, de juger que s'il n'avait pas fait tomber l'intimé au sol, l'appelant s'était néanmoins jeté sur lui avec l'intention de le faire chuter, ce qui avait eu pour conséquence d'au moins rendre plus difficile l'intervention de police. 2.3.2. Au plan de l'établissement des faits, ce constat ne souffre pas la critique - l'appelant ne s'y risque d'ailleurs pas - : il est établi par les propres aveux du prévenu, les déclarations des deux gendarmes et celles des trois témoins des faits qu'alors que le gendarme E_______ était légèrement à l'écart, en compagnie de la propriétaire de la voiture dont l'appelant avait crevé les pneus et de son ami, l'intimé, momentanément seul, signifiait qu'il devait le suivre au poste à l'appelant, soit un homme de corpulence athlétique, étant rappelé qu'il exerçait alors l'activité d'agent de sécurité, de grande taille, comme la Cour a effectivement pu s'en rendre compte en audience, ivre, qui peu auparavant avait accompli un acte comportant une composante de violence apparemment gratuite en crevant les pneus d'une voiture stationnée, et qui était désormais manifestement ému. Soudain, cet homme a bondi sur le gendarme, les bras en avant, dans l'intention de le faire tomber au sol, avec pour conséquence que le collègue de l'intimé a estimé devoir surgir au renfort, les deux représentants des forces de l'ordre, bientôt aidés par une seconde patrouille, mettant au sol l'individu pour le menotter. Certes, l'appelant affirme qu'après s'être de la sorte jeté sur le gendarme, dans les yeux duquel il reconnait avoir vu de la peur, il se serait ressaisi et aurait levé ses bras en signe de reddition. Toutefois, cette version n'est pas compatible avec les déclarations selon lesquelles il y a eu une empoignade : selon l'intimé, l'appelant l'avait " agrippé " ou atteint au visage ; pour E_______, l'appelant avait empoigné son collègue, H_______ ajoutant qu'il l'avait fait vigoureusement ; la propre amie de l'appelant a vu les corps des deux hommes s'entremêler. S'il est vrai que les déclarations des deux gendarmes sur le déroulement des faits après l'empoignade ne sont pas, à tout le moins dans leur intégralité, confirmées par les éléments du dossier, notamment l'expertise médico-légale, il demeure qu'elles sont, sur la question de l'empoignade, concordantes avec les autres témoignages précités, hormis celui de l'appelant, et le TF a également admis la réalité de cette circonstance. La version selon laquelle l'appelant, ayant manqué sa victime, se serai ressaisi et aurait levé les mains en signe de reddition est partant écartée. 2.3.3. Au plan juridique, l'individu qui, venant de reconnaître qu'il a crevé les deux pneus d'une voiture et se voyant signifier qu'il va devoir venir au poste, bondit sur un gendarme dans l'intention de le faire tomber, avec pour conséquence que ledit gendarme et son collègue sont contraints de le maîtriser, commet manifestement une infraction à l'art. 285 CP, dont il réalise au demeurant triplement les hypothèses en

a) adoptant un comportement menaçant, qui a suscité la peur du gendarme agressé,

b) rendant plus difficile son interpellation - la démarche consistant à obtenir de lui qu'il suive les agents -, et c) contraignant ceux-ci à un acte supplémentaire entrant dans leurs fonctions - le maîtriser par la force -. Dans ces circonstances, la question de savoir si l'appelant a, de surcroit, causé une lésion relevant de la voie de fait à l'intimé, ce qui vérifierait une autre hypothèse encore de l'art. 285 CP, souffre de demeurer ouverte.

E. 2.4 En plaidant, à l'appui de la conclusion principale tendant à son acquittement, que son " coup de sang " serait compréhensible au regard de l'" inhumanité " du " détestable " propos qu'il attribue à l'intimé, l'appelant parait invoquer un fait justificatif. Il n'élabore cependant pas davantage ce point ; à raison tant il est vrai qu'aucun fait justificatif légal ou extralégal au sens des art. 14 et ss CP n'est réalisé.

E. 2.5 Le verdict de culpabilité du chef de violation de l'art 285 CP s'avère ainsi fondé, de sorte que l'appel est rejeté sur ce point, et le jugement querellé confirmé. 3. 3.1. Vu la peine fixée par le premier juge, que la juridiction d'appel ne pourrait revoir à la hausse, conformément au principe de l'interdiction de la reformatio in pejus , le nouveau droit des sanctions, entré en vigueur le 1 er janvier 2018, n'est pas concrètement plus défavorable à l'appelant que celui applicable lors des faits. 3.2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; ATF 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_798/2017 du 14 mars 2018 consid. 2.1 ; 6B_718/2017 du 17 janvier 2018 coonsid. 3.1 ; 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 4.1 ; 6B_326/2016 du 22 mars 2017 consid. 4.1). 3.2.2.1. Selon l'art. 48 lit. b CP, le juge peut atténuer la peine lorsque l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime. Celle-ci doit avoir été si provocante que même un homme conscient de ses responsabilités aurait eu de la peine à y résister (ATF 102 IV 273 consid. 2c p. 278 ; 98 IV 67 consid. 1c p. 71). Cette circonstance atténuante est avant tout invoquée en présence d'infractions contre l'intégrité sexuelle, dans des cas où la victime a donné lieu à l'acte punissable de façon si sérieuse que l'auteur ne parait pas entièrement responsable de sa décision de la commettre, même un homme conscient de ses [responsabilités] étant susceptible d'avoir de la peine à résister à un comportement si provocant (petit comm et jpr citée). 3.2.2.2. Conformément à l'art. 48 al. 1 let. c CP, le juge atténue la peine si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusables ou s'il a agi dans un état de profond désarroi. Cette disposition de la partie générale ne trouve cependant application que si les règles de la partie spéciale ne prennent pas déjà en considération les circonstances rendant excusables l'émotion violente ou le profond désarroi (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_517/2008 du 27 août 2008 consid. 5.3.2). La portée de cette circonstance atténuante a été étendue puisque le nouveau texte légal généralise la prise en considération de l'émotion violente et du profond désarroi, qui étaient jusque-là uniquement pris en considération dans la définition du meurtre passionnel (art. 113 CP). La jurisprudence ancienne relative à la colère et à la douleur violente, produites par une provocation injuste ou une offense imméritée, conserve sa pertinence, mais il convient également de se référer à la jurisprudence relative à l'art. 113 CP pour interpréter les notions d'émotion violente que les circonstances rendaient excusables et de profond désarroi (arrêts du Tribunal fédéral 6B_105/2009 du 22 mai 2009 consid. 3.1. et 6B_622/2008 du 13 janvier 2009 consid. 8.1). L'émotion violente est un état psychologique d'origine émotionnelle, et non pas pathologique, qui se caractérise par le fait que l'auteur est submergé par un sentiment violent qui restreint dans une certaine mesure sa faculté d'analyser correctement la situation ou de se maîtriser. Elle suppose que l'auteur réagisse de façon plus ou moins immédiate à un sentiment soudain qui le submerge (ATF 119 IV 202 consid. 2a p. 203 ; ATF 118 IV 233 consid. 2a p. 236). La réalisation de cette condition a ainsi notamment été niée dans le cas d'accusés qui, dans le cadre d'affrontements opposant deux groupes d'individus, étaient manifestement prêts à réagir aux événements, au vu du climat tendu qui régnait (ATF 104 IV 232 consid. 2c p. 237 s.). Le profond désarroi vise en revanche un état d'émotion qui mûrit progressivement pendant une longue période, qui couve pendant longtemps jusqu'à ce que l'auteur soit complètement désespéré et ne voie d'autre issue que d'agir ainsi qu'il le fait (ATF 119 IV 202 consid. 2a p. 204 ; ATF 118 IV 233 consid. 2a

p. 236). L'état d'émotion violente ou celui de profond désarroi doit être rendu excusable par les circonstances (ATF 118 IV 233 consid. 2a p. 236). Le plus souvent, il est rendu excusable par le comportement blâmable de la victime à l'égard de l'auteur, mais il peut aussi l'être par le comportement d'un tiers ou par des circonstances objectives (ATF 119 IV 202 consid. 2a p. 204 s.). N'importe quelles circonstances ne suffisent pas. Il doit s'agir de circonstances dramatiques, dues principalement à des causes échappant à la volonté de l'auteur et qui s'imposent à lui (ATF 119 IV 202 consid. 2a p. 205), lequel ne doit pas être responsable ou principalement responsable de la situation conflictuelle qui le provoque (ATF 118 IV 233 consid. 2b p. 238 ; ATF 107 IV 103 consid. 2b/bb p. 106). Il doit par ailleurs s'agir de circonstances objectives, de sorte qu'il faut se demander si un tiers raisonnable, placé dans la même situation que l'auteur, se serait trouvé dans le même état (ATF 108 IV 99 consid. 3b p. 102 ; ATF 107 IV 103 consid. 2b/bb p. 106). Ce n'est pas l'acte commis qui doit être excusable, mais l'état dans lequel se trouvait l'auteur (ATF 119 IV 202 consid. 2a p. 204 ; ATF 108 IV 101 consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_840/2017 du 17 mai 2018 consid. 2). Enfin, il faut qu'il existe une certaine proportionnalité entre la provocation, d'une part, et la réaction de l'auteur, d'autre part (arrêts du Tribunal fédéral 6B_840/2017 du 17 mai 2018 consid. 2 ; 6B_622/2008 du 13 janvier 2009 consid. 8.1). 3.2.2.3. Selon l'art. 48 let. e CP, le juge atténue la peine si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. L'atténuation de la peine en raison du temps écoulé depuis l'infraction procède de la même idée que la prescription. L'effet guérisseur du temps écoulé, qui rend moindre la nécessité de punir, doit aussi pouvoir être pris en considération lorsque la prescription n'est pas encore acquise, si l'infraction est ancienne et si le délinquant s'est bien comporté dans l'intervalle. Cela suppose qu'un temps relativement long se soit écoulé depuis l'infraction et que la prescription de l'action pénale est près d'être acquise. Cette condition est en tout cas réalisée lorsque les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale sont écoulés. Le juge peut toutefois réduire ce délai pour tenir compte de la nature et de la gravité de l'infraction (ATF 140 IV 145 consid. 3.1 p. 148 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_773/2016 du 22 mai 2017 consid. 4.4). Le juge doit se référer à la date à laquelle les faits ont été souverainement établis, et non au jugement de premier instance. Ainsi, lorsque le condamné a fait appel, il faut prendre en considération le moment où le jugement de seconde instance a été rendu dès lors que ce recours a un effet dévolutif (ATF 140 IV 145 consid. 3.1 p. 148 ; ATF 132 IV 1 consid. 6.2.1 p. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_664/2015 du 18 septembre 2015 consid. 1.1). Les délais de prescription spéciaux, plus courts que les délais ordinaires, tel celui prévu par l'art. 178 al. 1 CP pour les délits contre l'honneur, ne sont pas pris en considération (ATF 132 IV 1 consid. 6.1.1 p. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_673/2016 du 29 décembre 2017 consid. 7). 3.2.3.1. A teneur de l'art. 52 CP, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte - conditions cumulatives - sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à lui infliger une peine. Si les conditions indiquées à l'art. 52 CP sont réunies, l'exemption par le juge est de nature impérative (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.2 p. 135). Si elles ne sont réalisées qu'en instance de jugement, un verdict de culpabilité est rendu, mais dépourvu de sanction (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.2

p. 135). L'exemption de peine suppose que l'infraction soit de peu d'importance, tant au regard de la culpabilité de l'auteur que du résultat de l'acte. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification ; il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi (Message concernant la modification du code pénal suisse [dispositions générales, entrée en vigueur et application du code pénal] et du code pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 21 septembre 1998, FF 1999 p. 1871). Pour apprécier la culpabilité, il faut tenir compte de tous les éléments pertinents pour la fixation de la peine, notamment des circonstances personnelles de l'auteur, tels que les antécédents, la situation personnelle ou le comportement de l'auteur après l'infraction. Une violation du principe de célérité ou un long écoulement de temps depuis les faits peuvent également être pris en considération (ATF 135 IV 130 consid. 5.4 p. 137 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_839/2015 du 26 août 2016 consid. 6.1). Si, au regard de l'art. 47 al. 2 CP, la culpabilité est notamment déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, soit par la gravité objective du comportement, l'art. 52 CP impose d'apprécier séparément cet aspect et les autres éléments déterminant la culpabilité. Il n'y a donc pas de contradiction intrinsèque à retenir, d'une part, que la culpabilité doit être qualifiée de peu importante au sens de l'art. 52 CP et, de l'autre, que les conséquences de l'activité illicite ne le sont pas (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1233/2016 du 29 août 2017 consid. 3.2 et les références). 3.2.3.2. L'art. 54 CP dispose que, si l'auteur a été directement atteint par les conséquences de son acte au point qu'une peine serait inappropriée, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. Cette disposition a été reprise de l'ancien art. 66bis CP, dont les principes demeurent ainsi valables. Ne peut se prévaloir de l'art. 54 CP que celui qui est directement atteint par les conséquences de son acte. Tel est notamment le cas si l'auteur a subi des atteintes physiques - par exemple s'il a été blessé lors de l'accident qu'il a provoqué - ou psychiques - comme celles qui affectent une mère de famille devenue veuve par suite de l'accident de la circulation qu'elle a causé (ATF 119 IV 280 consid. 2b

p. 283) - résultant de la commission même de l'infraction. En revanche, les désagréments dus à l'ouverture d'une instruction pénale, le paiement de frais de procédure, la réparation du préjudice, ainsi que la dégradation de la situation financière, le divorce ou le licenciement consécutifs à l'acte délictueux, ne constituent que des conséquences indirectes de l'infraction, sans pertinence au regard de l'art. 54 CP (ATF 117 IV 245 consid. 2a p. 247). L'art. 54 CP est violé si cette règle n'est pas appliquée dans un cas où une faute légère a entraîné des conséquences directes très lourdes pour l'auteur ou, à l'inverse, si elle est appliquée dans un cas où une faute grave n'a entraîné que des conséquences légères pour l'auteur. Entre ces extrêmes, le juge doit prendre sa décision en analysant les circonstances concrètes du cas d'espèce et il dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 121 IV 162 consid. 2d p. 175 ; 117 IV 245 consid. 2a p. 247 s.). Lorsque l'application de l'art. 54 CP n'est pas d'emblée exclue, le juge doit d'abord apprécier la culpabilité de l'auteur conformément à l'art. 47 CP, sans égard aux conséquences que l'acte a entraînées pour celui-ci, puis mettre en balance la faute commise et les conséquences subies. Si cet examen révèle que l'auteur a déjà été suffisamment puni par les conséquences de son acte et qu'une autre sanction ne se justifie plus, il renoncera à prononcer une peine. Il se peut toutefois qu'une exemption totale n'entre pas en considération, mais que l'importance de l'atteinte directe subie par l'auteur justifie de réduire la quotité de la peine, que le juge devra alors atténuer en faisant usage de son pouvoir d'appréciation (ATF 121 IV 162 consid. 2d p. 175 ; 119 IV 280 consid. 1 p. 281 ss ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_719/2009 du 3 décembre 2009 consid. 4.1 et 6B_111/2009 du 16 juillet 2009 consid. 3.2). Si l'art. 54 CP n'est pas conçu comme une règle d'exception, il ne doit pas être interprétée extensivement (ATF 119 IV 280 consid. 1b p. 283 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_587/2008 du 26 décembre 2008 consid. 1.2.). Il n'est pas exclu d'atténuer la peine en application de l'art. 54 CP en cas de crime intentionnel (ATF 121 IV 162 consid. 2e p. 175 s.). Toutefois, plus la faute est lourde, plus les conséquences touchant l'auteur doivent être graves et il convient de partir de l'idée que l'auteur d'un homicide intentionnel ne peut bénéficier d'une atténuation de peine au titre de cette norme que dans des circonstances tout à fait exceptionnelles (arrêts du Tribunal fédéral 6B_372/2014 du 17 décembre 2014 consid. 3.4.3 ; 6B_373/2009 du 22 septembre 2009 consid. 3.3.2 ; 6P_140/2006 du 10 novembre 2006 consid. 14.3.1). Le Tribunal fédéral a notamment confirmé le refus d'appliquer l'art. 54 CP lorsqu'un parent n'est pas affecté dans une mesure excédant la douleur que tout père ou mère éprouve à la perte d'un enfant. 3.3.1. Il faut préalablement constater qu'il n'est nullement établi que l'intimé aurait rétorqué à l'appelant que ce n'était pas son problème que son amie se fût, le matin des faits, soumise à une interruption volontaire de grossesse. Contrairement à ce qui a été plaidé à la défense, le policier n'a pas admis avoir tenu de tels propos, disant au contraire ne pas en avoir le souvenir et concédant uniquement avoir dit fermement à l'intéressé qu'il était sans doute bien l'individu qui avait crevé les pneus d'une voiture et qu'il devait le suivre au poste. On sait que l'appelant, ivre et en colère, était disposé à en vouloir à n'importe qui, ayant crevé les pneus de la voiture par dépit à l'idée que ses propriétaires avaient sans doute les moyens financiers d'avoir des enfants. Curieusement, il attribue la même réaction à deux équipes de gendarmes successives, puisqu'il affirme qu'un peu plus tôt, un autre duo d'agents, intervenu parce qu'il ne tenait pas son chien en laisse, aurait également balayé l'évocation d'une mauvaise journée par un " ce n'est pas mon problème ", ce qui serait une coïncidence assez extraordinaire. Par ailleurs, l'appelant n'a pas été univoque, disant tantôt avoir bondi sur l'appelant après lui avoir fait signe de se taire, tantôt après que celui-ci eût réitéré son propos nonobstant ce signe, tantôt encore après avoir lu dans ses yeux cette répétition. Certes, la fiancée de l'appelant a affirmé, dès son audition par la police, que les mots litigieux auraient été prononcés, mais elle peut avoir entendu son ami l'affirmer, étant rappelé que celui-ci était très agité et parlait sans doute fort. D'ailleurs, celle-ci a aussi soutenu que la partie plaignante avait asséné des coups de genou au visage de l'appelant, ce qui n'est pas confirmé par le dossier. Il est en revanche plausible que l'intimé ait marqué, d'une façon ou d'une autre, que les circonstances évoquées n'autorisaient par l'appelant à crever des pneus et ne le dispensaient pas d'avoir à se déplacer au poste. C'est donc avec cette nuance qu'il sera retenu que l'appelant, ivre et déjà très énervé, a été rendu plus furieux encore par le fait que la mention de l'avortement de sa compagne n'avait pas rencontré davantage de sympathie, et s'est jeté sur le gendarme qui l'interpellait. 3.3.2. Dans de telles circonstances, la faute de l'appelant ne saurait être qualifiée de vénielle, ni même de légère. L'avortement qu'il se reprochait de n'avoir su empêcher ne justifiait évidemment pas qu'il s'en prenne à la propriété d'autrui dans un geste de colère et fondait pleinement l'intervention des gendarmes, sans préjudice de ce que son état pouvait donner à craindre la répétition d'autres actes agressifs. L'adoption d'un discours ferme par le gendarme intimé nonobstant ses explications à cet égard ne rendent pas davantage excusable ni même compréhensible une réaction si violente que, comme il le dit lui-même, ledit gendarme a eu peur et son collègue a dû se lancer à son secours. Sachant que les agents de police ne faisaient qu'accomplir leur devoir, l'appelant ne pouvait en aucun cas reporter sur eux sa frustration et sa colère en lien avec des circonstances auxquelles ceux-là ne pouvaient rien et qui ne les auraient d'ailleurs pas autorisés à lui octroyer un quelconque traitement de faveur. Le fait que le gendarme ait pu lui paraître indifférent voire arrogant n'y change rien. Le bien juridique lésé, soit le bon fonctionnement de l'autorité publique, est un bien collectif important. Le mobile de l'appelant ne peut être qualifié d'altruiste, s'agissant pour l'appelant de donner libre cours à son ire et sa frustration, sans égard pour la mission des gendarmes et la personne de la partie plaignante. 3.3.3. La circonstance atténuante de l'art. 48 let. b CP n'est clairement pas réalisée, le gendarme intimé n'ayant pas adopté un comportement si gravement provocant que n'importe quel citoyen responsable n'aurait su résister à la tentation de se jeter sur lui pour le faire tomber, conclusion à laquelle il faudrait d'ailleurs parvenir même s'il fallait retenir que l'intimé aurait employé l'expression " ce n'est pas mon problème ", un manque de tact ou d'empathie de la part d'un agent de police en intervention ne pouvant justifier une agression physique. L'art. 48 let. c CP n'est pas davantage applicable, étant observé qu'on ignore, l'appelant s'étant contenté d'invoquer cette circonstance atténuante sans l'argumenter, s'il se prévaut du désarroi dans lequel il se trouvait du fait de l'interruption volontaire de grossesse ou de sa colère à l'égard de la partie plaignante. Il est douteux que le sentiment de l'appelant puisse être qualifié de profond désarroi rendu excusable par les circonstances, l'intéressé expliquant qu'il était surtout fâché avec lui-même de ne pas avoir pu empêcher son amie d'avorter ce par quoi on comprend qu'il se blâmait de ne pas être en mesure de subvenir aux besoins d'une famille. Quoi qu'il en soit, on ne voit pas comme l'appelant aurait pu voir dans l'agression commise au préjudice de l'agent de police une issue à sa situation désespérée, et celui-ci ne l'explique pas. Avant son échange avec l'intimé déjà, l'appelant était habité par une colère si violente qu'elle l'avait conduit à crever les pneus de la voiture de tiers auxquels il reprochait d'avoir sans doute les ressources financières qui lui manquaient ; le comportement du gendarme a ainsi, tout au plus, accru une émotion que l'appelant avait déjà. Ledit comportement pourrait certes légitimer une certaine déception ou frustration chez une personne, raisonnable, appréhendée qui relaterait une circonstance intime douloureuse, mais en aucun cas une ire violente au point de pousser ladite personne à bondir sur l'agent de police, les mains en avant, pour le faire tomber. La condition de la proportionnalité n'est partant, à l'évidence, pas non plus réalisée. 3.3.4. L'analyse qui précède exclut toute exemption de peine fondée sur l'art. 52 CP, la faute de l'appelant n'étant pas de peu d'importance. 3.3.5. On se trouve dans l'hypothèse où une faute au moins moyenne a eu des conséquences pour l'auteur qui, à cause de son propre comportement illégal, a subi une fracture très douloureuse, ayant nécessité une ostéosynthèse et une hospitalisation de quelques jours. Quatre mois après l'intervention, l'évolution était favorable, l'intéressé marchant sans canne et sans devoir limiter la charge ; il n'éprouvait pas de douleur, bien qu'il fût impatient de faire retirer le matériel d'ostéosynthèse, et la cicatrice était qualifiée de calme. L'appelant est très vague sur les séquelles qu'il subirait encore du fait des événements et ne les étaye d'aucune pièce. Tout au plus doit-on retenir qu'il subsiste un impact sur sa qualité de vie, comme envisagé par l'experte, sans davantage de précision. Dans ces circonstances, une exemption de peine liée aux conséquences subies par l'auteur, au sens de l'art. 54 CP, ne parait pas non plus adéquate, l'auteur n'ayant pas démontré que les conséquences qu'il a attirées sur lui-même ont atteint un seuil de gravité suffisant. L'absence de toute prise de conscience de la part de l'appelant, qui aujourd'hui encore semble convaincu que son comportement était justifié et ne partage manifestement pas la conclusion, du TF notamment, selon laquelle la réponse des gendarmes audit comportement était pour sa part licite et proportionnelle, ne milite pas non plus en faveur d'une telle solution, l'intérêt à punir subsistant de ce point de vue. 3.3.6. En revanche, ce même intérêt à punir paraît aujourd'hui diminué sous un autre angle, objectif, tenant à l'ancienneté des faits, qui remontent à cinq ans, de sorte que les deux tiers du délai de prescription de sept ans (art. 97 al. 1 let. c CP) sont atteints. La Cour mettra ainsi d'office le prévenu au bénéfice de la circonstance atténuante de l'art. 48 let. e CP. 3.3.7 La situation personnelle de l'appelant au moment des faits ne rend pas son passage à l'acte compréhensible, comme déjà évoqué lors de l'examen des circonstances atténuantes invoquées. On rappellera au surplus qu'il avait un emploi et que, malgré la décision de se soumettre à une interruption volontaire de grossesse prise par son amie, leur relation était stable. Le seul antécédent, de l'appelant, non spécifique, n'a guère de poids. 3.3.8 Compte tenu de l'ensemble des éléments qui précèdent, notamment de l'octroi de la circonstance atténuante du temps relativement long, la Cour ramènera la peine à 20 jours-amende. La quotité de CHF 30.-, non critiquée en appel, est proportionnée à la situation de l'appelant. A juste titre celui-ci ne conteste pas la durée du délai d'épreuve dont est assorti le sursis, sa conviction, toujours aussi forte, que sa réaction violente était justifiée par les circonstances suscitant quelques craintes quant à la commission d'autres infractions sous le coup de la colère. 3.4. En conclusion, la peine prononcée par le Tribunal de police est réduite à 20 jours-amende, le jugement étant modifié dans cette mesure uniquement. 4. 4.1. Vu cette issue n'y a pas lieu de revoir la répartition des frais de première instance, étant rappelé que ceux-ci ne comportent aucun poste en lien avec la procédure d'appel, faute d'émolument complémentaire pour la motivation du jugement (art. 428 al. 2). Ceux de la procédure d'appel, lesquels comprennent un émolument d'arrêt de CHF 2'000.- (art. 14 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP - E 4 10.03]) seront mis à sa charge par 80%, pour tenir compte de la faible mesure dans laquelle sa situation se trouve améliorée et étant observé que l'art. 428 al. 2 CPP permettrait de les lui faire supporter en totalité. 4.

E. 5 septembre 2017 consid. 2.1 ; 6B_419/2016 du 10 avril 2017 consid. 1.1 ; 6B_476/2016 du 23 février 2017 consid. 1.1). Il n'empêche pas l'autorité de jugement de s'écarter de l'état de fait ou de la qualification juridique retenus dans la décision de renvoi ou l'acte d'accusation, à condition toutefois que les droits de la défense soient respectés (ATF 126 I 19 consid. 2a et c p. 21 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_947/2015 du 29 juin 2017 consid. 7.1 et les références). Selon l'art. 325 al. 1 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur ainsi que les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public. En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 p. 65 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_665/2017 du

E. 10 janvier 2018 consid. 1.1 ; 6B_166/2017 du 16 novembre 2017 consid. 2.1 ; 6B_275/2016 du 9 décembre 2016 consid. 2.1). Lorsque par la voie de l'opposition, l'affaire est transmise au tribunal de première instance, l'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation (art. 356 al. 1 CPP). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (immutabilité de l'acte d'accusation) mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Il peut toutefois retenir dans son jugement des faits ou des circonstances complémentaires, lorsque ceux-ci sont secondaires et n'ont aucune influence sur l'appréciation juridique (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1023/2017 du 25 avril 2018 consid. 1.1 ; 6B_947/2015 du 29 juin 2017 consid. 7.1 et les références). 2.1.2. Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la CEDH et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Cst et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 127 I 28 consid. 2a p. 40 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_804/2017 du 23 mai 2018 consid. 2.2.3.1 destiné à la publication). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Le doute doit profiter au prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 6B_377/2018 du 22 août 2018 consid. 1.1). Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les références) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 ; 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82 ; ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_634/2018 du 22 août 2018 consid. 2.1 ; 6B_804/2017 du 23 mai 2018 consid. 2.2.3.3 destiné à la publication ; 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.1).

E. 11 heures (arrondi), d'où des honoraires, TVA au taux de 7.7% comprise, de CHF  4'738.80. Un indemnité de 20% de ce montant, soit CHF 948.-, est allouée à l'appelant. 4.2.2. Sa créance à ce titre est compensée, à due concurrence, avec celle de l'Etat en couverture des frais de la procédure mis à sa charge (art. 442 al. 4 CPP).

* * * * *

Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel formé par A_______ contre le jugement JTDP/1638/2017 rendu le 1 er décembre 2017 par le Tribunal de police dans la procédure P/15278/2013. L'admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Reconnait A_______ coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 al. 1 CP). Classe la procédure s'agissant de l'infraction de dommages à la propriété. Le condamne à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, sous déduction de un jour de détention avant jugement. Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Met le condamné au bénéfice du sursis et fixe le délai d'épreuve à trois ans. Avertit A_______ que, s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine. Renonce à révoquer le sursis octroyé le 23 mai 2013 par le Tribunal de police de Genève. Rejette les conclusions en indemnisation prises par A_______ devant le Tribunal de police. Ordonne la confiscation et la destruction du couteau figurant sous chiffre 1 de l'inventaire du 10 octobre 2013. Condamne A_______ aux frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent à CHF 1'085.-, y compris un émolument de jugement de CHF 500.-. Le condamne à 80 % de frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-. Laisse le solde à la charge de l'Etat. Lui alloue une indemnité de CHF 948.-, couvrant 20 % des dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure devant la juridiction d'appel. Compense, à due concurrence, sa créance à ce titre avec celle de l'Etat en paiement des frais de première instance et d'appel mis à sa charge. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police et au Service des contraventions. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente ; Monsieur Pierre BUNGENER, juge ; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, juge suppléant ; Madame Lorena HENRY, greffière-juriste. La greffière : Andreia GRAÇA BOUÇA La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/15278/2013 ÉTAT DE FRAIS AARP/337/2018 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : Condamne A_______ aux frais de première instance. CHF 1'085.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 100.00 Procès-verbal (let. f) CHF 80.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A_______ à 80% des frais de la procédure d'appel. (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 2'255.00 Total général (première instance + appel) : Compense, à due concurrence, l'indemnité qui est due à A_______ (CHF 948.-) avec les frais de première instance et d'appel mis à sa charge. (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 3'340.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 15.10.2018 P/15278/2013

VIOLENCE CONTRE LES AUTORITÉS ; ATTÉNUATION DE LA PEINE | CP.285.al1.ch1; CPP.9; CPP.325.al1; CP.48.letb; CP.48.letc; CP.48.lete; CP.52; CP.47.al2; CP.54

P/15278/2013 AARP/337/2018 du 15.10.2018 sur JTDP/1638/2017 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS Recours TF déposé le 30.11.2018, rendu le 07.12.2018, IRRECEVABLE, 6B_1226/2018 Descripteurs : VIOLENCE CONTRE LES AUTORITÉS ; ATTÉNUATION DE LA PEINE Normes : CP.285.al1.ch1; CPP.9; CPP.325.al1; CP.48.letb; CP.48.letc; CP.48.lete; CP.52; CP.47.al2; CP.54 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/15278/2013 AARP/ 337/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 15 octobre 2018 Entre A_______ , domicilié c/o M. B_______, ______, comparant par M e C______, avocat, appelant, contre le jugement JTDP1638/2017 rendu le 1 er décembre 2017 par le Tribunal de police, et D_______ , domicilié ______comparant par M e Alain BERGER, avocat, BRS Avocats, Boulevard des Philosophes 9, 1205 Genève, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. Par courrier déposé le 14 décembre 2017, A_______ a annoncé appeler du jugement du 1 er décembre 2017 du Tribunal de police, dont le dispositif lui a été notifié le 6 décembre suivant et les motifs le 26 janvier 2018, classant le grief de dommages à la propriété mais le reconnaissant coupable de violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 al. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]) et le condamnant à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, à CHF 30.- l'unité, sous déduction d'un jour de détention avant jugement, avec sursis (délai d'épreuve : 3 ans), frais de la procédure à sa charge, étant précisé que lesdits frais ne comprennent pas d'émolument complémentaire pour la motivation du jugement. b.a Aux termes de sa déclaration d'appel du 14 février 2018, A_______ conclut principalement à son acquittement, subsidiairement à l'exemption de peine au sens de l'art. 52 CP ou 54 CP, plus subsidiairement encore au bénéfice des circonstances atténuantes de l'art. 48 let. b et c CP. Il conteste également le jugement " en tout état en tant qu'il rejette ses conclusions en indemnisation ". b.b. Il annonçait d'ores et déjà une question préjudicielle tendant au renvoi au Ministère public (MP) de l'ordonnance pénale valant acte d'accusation, subsidiaire-ment requerrait que les agents D_______ et E_______ soient confrontés, durant les débats, à l'expertise médico-légale et à l'ordonnance pénale rendues dans la procédure pénale parallèle consécutive à la plainte qu'il avait déposée contre eux. c. Par ordonnance pénale du 25 février 2015, il était ou est reproché à A_______ d'avoir :

- à Genève, le 9 octobre 2013, vers 18h30, au 1_______ à l'intersection avec la rue 2_______, endommagé le véhicule appartenant à F_______, en crevant deux pneus à l'aide d'un couteau, accusation classée par le premier juge, la lésée ayant déclaré retirer sa plainte pénale à l'audience ;

- le même jour, " vers 18h55, fait usage de violence physique à l'encontre de D_______, agent de police qui procédait à son interpellation, en se jetant sur lui, en le faisant tomber au sol et en lui donnant un coup d'ongle à la paupière droite, empêchant ce dernier d'accomplir les actes entrant dans ses fonctions ou en rendant ces actes plus difficiles ". B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Le 9 octobre 2013, la patrouille de secteur formée de D_______ et E_______ a été requise par la centrale de police de se rendre au 1_______ afin d'interpeller un individu qui venait de crever deux pneus d'une automobile. Selon le rapport d'arrestation daté du 10 octobre 2013, établi par l'appointé G_______, alors qu'il était procédé au contrôle de A_______, la propriétaire du véhicule, F_______, et son compagnon l'avaient désigné comme le probable responsable de la crevaison des pneus. De plus, celui-ci s'était avéré être en possession d'un couteau. E_______ s'apprêtait partant à rejoindre son collègue et A_______ lorsqu'il avait aperçu ce dernier se jeter sur D_______. Il s'était à son tour lancé sur l'individu afin de le maîtriser et dégager son collègue. Il avait néanmoins fallu du renfort pour le mettre sur le ventre et le menotter, une deuxième patrouille de secteur étant arrivée. A son arrivée au poste de gendarmerie, A_______ présentait un taux d'alcoolémie de 1,73 0/00 selon l'éthylomètre et se plaignait du genou droit de sorte qu'il avait été conduit en ambulance aux urgences. b.a. Le rapport d'interpellation établi par D_______ mentionne qu'à leur arrivée sur place, les agents avaient immédiatement remarqué A_______, assis sur une barrière, une bouteille de whisky à ses pieds, dont le signalement correspondait à celui de l'homme recherché. Ils avaient donc procédé à son interpellation. Obtempérant à une injonction, l'individu avait sorti de ses poches un porte-monnaie et des cigarettes. Comme il lui était demandé s'il était porteur d'un couteau, il en avait extrait un de la poche droite de sa veste. Un couple s'était alors approché, signalant que les pneus de leur véhicule avaient été crevés de sorte que le gendarme E_______ s'était " quelque peu décalé " avec lui, D_______ continuant d'interroger le prévenu. Soudain, celui-ci s'était levé et avait bondi sur lui, les mains en avant, en direction de son visage. D_______ avait à peine eu le temps de faire un pas en arrière mais l'autre homme était parvenu à l'agripper et ils étaient tombés au sol. Aussitôt, son collègue était venu à la rescousse et était parvenu à le dégager. Ils avaient alors pu mettre A_______ face contre terre pour le menotter. D_______ avait constaté qu'il saignait de la paupière droite alors que A_______ s'était plaint de douleurs au genou droit. b.b. Au cours de l'instruction préliminaire diligentée par le MP dans le cadre de la présente procédure, D_______ a précisé que son collègue et lui s'étaient adressés à A_______ en lui posant des questions avec douceur et sans être agressifs. Celui-ci avait le regard hagard, sentait l'alcool et semblait ne pas bien comprendre ce qu'on lui disait. Comme il n'obtempérait pas, était évasif et que E_______ avait dû s'éloigner avec F_______ et son ami, il avait été fait appel à une voiture de renfort. En l'attendant, D_______ avait continué de poser des questions à A_______, en haussant certes le ton, au moment de souligner qu'il avait été observé en train de crever des pneus de voiture. A_______ avait fini par sortir un couteau d'une autre poche et était alors devenu " plus émotionnel ", des larmes lui montant aux yeux, car son amie avait dû avorter le jour même. D_______ ne se souvenait pas s'il avait dit à A_______ que ce n'était pas son problème. Il lui avait marqué qu'il devait venir avec les gendarmes pour être entendu sur les faits qui lui étaient reprochés. Soudainement, l'autre homme s'était levé et avait bondi sur lui. Il était tombé sur le dos et A_______ avait chuté sur lui. Alors qu'ils étaient au sol, E_______ les avait rejoints. D_______ avait pu se dégager de l'emprise de A_______ en se retournant et les deux policiers étaient parvenus à le mettre à terre, face contre sol. Il se débattait et il était difficile de lui passer les menottes. La voiture de renfort était arrivée et un troisième collègue les avait aidés à maîtriser A_______. Il avait en effet dû lui mettre un atemi au visage avec le genou pour lui faire tourner la tête du bon côté, étant précisé que A_______ n'obtempérait pas, nonobstant les injonctions en ce sens. b.c.a. Suite à la plainte déposée par A_______, une seconde procédure a été ouverte et D_______ a d'abord été entendu par l'Inspection générale des services (IGS). Après l'intervention du F_______, A_______ avait paru reconnaître les faits et indiqué que son amie avait dû avorter le matin même. D_______ avait expliqué à A_______ qu'il devait venir au poste. Leurs regards s'étaient croisés et fixés l'un sur l'autre puis, brusquement, A_______ avait bondi dans sa direction. D_______, surpris, avait eu le temps de faire un pas en arrière et de placer ses mains à hauteur de son visage pour se protéger. A_______ l'avait touché au visage, le poussant, et il était tombé à la renverse. Il s'était ainsi trouvé au sol, à " plat dos ", A_______ sur lui. Au même moment, E_______ était apparu à sa droite. D_______ s'était rapidement dégagé et s'était trouvé sur A_______ lequel était couché sur le ventre. Lui-même et son collègue avait saisi ses bras pour le menotter. Lors de l'échange au cours duquel il avait évoqué l'avortement de son amie, A_______ était " émotionnellement accablé ", mais pas agressif, ce qui rendait le fait qu'il eût ensuite bondi sur lui encore plus surprenant. D_______ ne se souvenait pas d'avoir dit que ce n'était pas son problème mais il était vrai qu'il lui avait demandé sur un ton ferme s'il était l'auteur de la crevaison des pneus, son interlocuteur éludant les questions en parlant de circonstances personnelles. b.c.b. Devant le MP, D_______ a réitéré qu'il ne se souvenait pas exactement de ce qu'il avait répondu lorsque A_______ avait parlé de l'avortement ; il avait en tout cas écouté le prévenu mais avait continué de l'interroger sur les faits. Il s'était comporté fermement mais non de façon arrogante. Lorsque A_______ avait bondi sur lui, il avait fait un pas en arrière pour l'esquiver mais celui-ci avait néanmoins effleuré son sourcil droit, d'où la légère coupure sous la paupière. Il était tombé sur le dos, l'autre homme chutant sur lui. Cela était arrivé tant du fait qu'il avait été déséquilibré que parce qu'il avait été poussé. Il ne se souvenait en revanche pas d'avoir eu le bras de A_______ autour du cou, comme le relatait son collègue. c.a. Auditionné le 9 octobre 2013 en qualité de personne appelée à donner des renseignements, E_______ a déclaré qu'alors que son collègue et lui procédaient au contrôle d'usage de A_______, la détentrice de l'automobile endommagée et son ami s'étaient présentés, de sorte qu'il les avait pris à l'écart, laissant D_______ seul avec l'autre homme. Il avait soudainement entendu un bruit de verre et, se retournant, avait aperçu que A_______ avait empoigné D_______ et que tous deux descendaient au sol. Il les avait précipitamment rejoints et constaté que A_______, couché sur le flanc gauche, entravait le cou de D_______, accroupi au-dessus de lui, avec son bras droit. Il avait saisi son poignet droit et pratiqué une clef, forçant l'individu, dans un mouvement de rotation, à se coucher à plat ventre. D_______ avait fait de même avec le poignet gauche qui avait ainsi pu être menotté. L'appelant n'avait cessé de se débattre avec ses jambes, tentant de donner des coups de pied aux agents et les insultant copieusement. c.b. Entendu dans la procédure parallèle en qualité de prévu, E_______ a en substance réitéré ce récit devant l'IGS puis le MP. Lorsque son attention avait été attirée par un bruit de clefs et un bruit de verre roulant au sol, il avait vu A_______, debout, entourant de ses bras les épaules de D_______, lequel était " déséquilibré vers l'arrière " et tenait ses mains à la hauteur de son visage, dans un mouvement de défense. Il les avait rejoints alors que les deux hommes étaient déjà à terre, A_______ couché sur le flanc gauche, entourant la tête de D_______ de son bras droit. Il n'avait donc pas effectué une technique de balayage et frappé A_______ sur la face antérieure du genou pour le déséquilibrer alors qu'il était encore debout. d.a. Lors de son audition par la police, intervenue le 21 novembre 2013 A_______ a reconnu avoir crevé les pneus de F_______. Son amie avait dû avorter le matin des faits et il avait consommé des boissons alcoolisées durant toute la journée. Il avait ensuite été amendé par deux gendarmes pour ne pas avoir tenu son chien en laisse. Lorsqu'il leur avait expliqué que ce n'était pas une bonne journée pour lui, ceux-ci avaient rétorqué que ce n'était pas leur problème. Alors qu'il se trouvait au 1_______, il avait pensé au fait que l'interruption de grossesse avait été rendue nécessaire par l'absence de ressources financières. Il avait été saisi de colère en voyant une voiture stationnée, se disant que ses propriétaires avaient sans doute les moyens d'avoir des enfants et avait crevé deux pneus. Lorsque A_______ et son collègue étaient arrivés et lui avaient demandé s'il avait commis cet acte, il avait répondu par la négative. Comme D_______ lui avait dit que c'était sans doute lui qui avait agi de la sorte, constatant qu'il sortait une lame de sa poche, il lui avait dit qu'il avait eu une mauvaise journée. Quand bien même D_______ ne l'avait pas exprimé directement, il avait bien compris que ce n'était pas son problème. Il lui avait donc parlé de l'avortement de son amie, laquelle était entre-temps arrivée et se tenait derrière lui. A l'instar des précédents gendarmes, D_______ avait répondu que ce n'était pas son problème. Saisi par l'émotion, larmes aux yeux, il avait mis son doigt sur sa bouche pour lui faire comprendre qu'il ne fallait pas en rajouter. Ensuite, les choses étaient devenues floues. Il lui avait sauté dessus pour le mettre au sol. D_______ était parvenu à l'esquiver et, comprenant son erreur, A_______ avait levé les mains pour montrer qu'il ne voulait pas résister. A ce moment, E_______ avait saisi son bras gauche pour le mettre dans son dos et avait placé son pied derrière son genou droit pour le faire chuter au sol, en y mettant tout son poids. Lors de cette chute il avait aussitôt senti que quelque chose s'était brisé dans son genou et hurlé. Il regrettait d'avoir crevé les pneus de la voiture - dont il aurait bien voulu rembourser la valeur, mais il n'en avait pas les moyens en l'état - et d'avoir sauté sur un policier. Néanmoins, il n'avait jamais été l'objet d'autant de haine et de violence que ce jour-là. d.b. Entendu en qualité de prévenu par le MP, A_______ a ajouté que lorsqu'il avait mis son doigt sur sa bouche, pour indiquer au policier de se taire, celui-ci avait dit quelque chose, mais il ne se souvenait pas de ses mots. Il s'était élancé, de sa position assise, pour le saisir par son gilet, mais D_______ l'avait esquivé et s'était bloqué. Il avait alors levé les mains. De son oeil gauche, il avait vu que E_______ s'était lancé sur lui. Celui-ci avait saisi son bras gauche et l'avait placé dans son dos ; il l'avait frappé du pied droit derrière le genou droit pour le faire tomber. Il avait senti que son genou s'était cassé au moment où il avait touché terre. Alors qu'il était couché, il avait mis son bras droit dans le dos pour faciliter la mise des menottes, mais il avait reçu des coups pendant environ 25 secondes. Il s'était élancé sur D_______ parce qu'il avait été frustré et " émotionnellement secoué " lorsque celui-ci avait dit, en présence de sa femme, que ce n'était pas son problème en entendant que celle-ci s'était fait avorter le matin même. d.c. A teneur du procès-verbal de l'audience de confrontation dans la procédure parallèle, A_______ avait été confronté à l'arrogance de D_______, lorsque celui-ci avait dit " ce n'est pas mon problème " et, ayant mis son doigt sur sa bouche pour lui signifier de se taire, il avait " pété une durite ". Il avait vu la peur dans les yeux de D_______, qui l'avait esquivé, et s'était dit qu'il avait commis une erreur, levant la main en signe de reddition. Tournant la tête sur la gauche, il avait vu E_______ sauter sur lui. Suite aux faits, il avait été licencié de son emploi d'agent de sécurité, sa carte lui ayant été retirée, et n'avait plus trouvé d'emploi depuis lors. d.d. A l'audience de jugement, A_______ a persisté dans sa version des faits, précisant qu'à supposer qu'il eût touché D_______ lorsqu'il avait bondi sur lui, ce ne pouvait être que du bout des ongles. Il avait agi ainsi parce qu'il avait ressenti du mépris de la part de D_______, celui-ci ayant dit que ses problèmes ne le concernaient pas alors que sa fiancée se trouvait juste derrière lui. e.a. Il résulte de diverses pièces au dossier que A_______ a souffert, suite aux faits, d'une fracture comminutive et déplacée de la patella, avec un " gap " de 4 cm entre les différents fragments et d'une lipohémarthrose associée. Il a dû être hospitalisé du 9 au 14 octobre 2013 [à l'hôpital] J______. Selon les " Notes de suite " du 18 février 2014, quatre mois après l'ostéosynthèse, A_______ marchait sans canne, avec une charge totale. Il n'éprouvait pas de douleur et la cicatrice était calme. Il souhaitait que le matériel d'ostéosynthèse soit retiré aussi rapidement que possible mais il lui était suggéré d'attendre au moins une année. A_______ n'a produit aucune pièce documentant l'évolution de la situation et, en particulier, la présence de séquelles. e.b. Selon l'expertise diligentée dans le cas de la procédure parallèle mais produite par A_______, la fracture avait été probablement provoquée par un impact du genou contre le sol avec une importante énergie, ce qui était cohérent avec un coup de pied (ou une pression forte) sur l'arrière du genou, suivi d'une chute au sol avec impact violent et était compatible avec le récit de A_______. Une telle fracture provoquait une douleur intense et immédiate qui faisait douter qu'il ne se soit plaint qu'après avoir été maîtrisé et relevé plutôt qu'aussitôt après le choc. Il était peu probable qu'il ait pu se briser le genou en se jetant sur D_______. En présence d'un telle fracture, la capacité de se débattre au sol, en position couchée, sans charge sur le membre inférieur, pouvait ne pas avoir été complètement entravée, le ressenti subjectif de la douleur étant individuel. Lors de son audition par le MP, l'experte a précisé qu'en revanche A_______ ne pouvait pas donner un coup provoquant un impact entre sa jambe et une autre personne car la douleur aurait été insupportable. Cette jambe ne pouvait probablement pas se mouvoir dans tous les sens. Il était difficile de quantifier les séquelles de la fracture pour A_______ mais celles-ci avaient un impact sur sa qualité de vie, n'étant pas anodines. f. Les protagonistes ou témoins suivants ont également été entendus :

- H_______, ami de la lésée, avait observé que A_______ s'était brutalement jeté sur le plus petit des deux gendarmes, l'empoignant vigoureusement ; le deuxième gendarme s'était interposé et tous les antagonistes étaient tombés au sol, où le premier cité continuait de se débattre et de s'opposer aux policiers avant que ceux-ci ne parviennent à reprendre le dessus et le menotter ;

- I_______ a confirmé, le 9 octobre 2013, qu'alors que son compagnon A_______ avait expliqué qu'elle avait dû avorter, D_______ avait rétorqué que ce n'était pas son problème. A_______ s'était jeté sur lui et elle avait vu deux corps s'entremêler, sans avoir souvenir du détail des coups. Ensuite, le second policier était venu en renfort. Les deux hommes avaient mis à terre son compagnon et D_______ lui avait donné des coups, notamment de violents coups de genou au visage ;

- F_______ a décrit A_______ comme ayant l'air furieux, la fixant avec les yeux exorbités, lorsqu'elle s'était adressée à lui alors qu'il était interrogé par D_______ et E_______. Elle n'avait pas insisté, percevant qu'il pouvait " partir au quart de tour ". g. Le MP a simultanément prononcé, le 1 er mars 2017, dans la présente procédure, une ordonnance sur opposition confirmant l'ordonnance pénale du 25 février 2015 à l'encontre de A_______ et, dans la procédure parallèle dirigée contre D_______ et E_______, une ordonnance de classement. h. Cette ordonnance résume notamment les déclarations d'un autre témoin de la scène, K_______, lequel avait observé depuis sa fenêtre les deux policiers faisant face à A_______, assis sur une agrafe urbaine. Le témoin avait soudain entendu le bruit d'une bouteille en verre touchant le sol et vu le jeune homme bondir sur D_______, comme s'il voulait le frapper. Le gendarme s'était déplacé sur le côté et les deux hommes s'étaient retrouvés sur un passage pour piétons. Il ne semblait pas au témoin qu'ils étaient tombés mais le gendarme avait été sérieusement déséquilibré. Le second agent était alors intervenu, saisissant A_______ par le bras. Celui-ci se débattait fortement mais les policiers avaient réussi à l'amener au sol, en le mettant d'abord à genoux puis en l'allongeant. Il n'avait pas constaté qu'ils l'auraient frappé. i. A teneur de l'ordonnance de classement, le MP était d'avis que " les blessures ont été infligées lors de l'interpellation de A_______, après que celui-ci s'est jeté sur D_______, les mains en direction de son visage, lui causant ainsi la petite plaie superficielle sur sa paupière droite. Ses propos consistant à indiquer que, lorsque E______ était intervenu, l'attaque était terminée, dans la mesure où il avait levé les bras pour montrer qu'il ne comptait pas s'opposer à son interpellation, n'emportent pas conviction, [...] n'étant corroborés par aucun témoignage de tiers non liés aux parties " et encore qu'" il paraît hautement vraisemblable que E______ a infligé un coup de pression derrière le genou de A_______, lorsque ce dernier attaquait D_______ et n'obéissait pas à ses injonctions d'arrêter, pour l'amener au sol et pouvoir le maîtriser, puis le menotter, provoquant ainsi la fracture de la rotule. Au de l'agitation de A_______ et de sa tentative de se saisir d'un policier, la mise au sol, notamment pas une frappe de déstabilisation à l'arrière du genou est proportionnée car elle était destinée à l'amener au sol ". Par arrêt du 25 août 2017, confirmé le 30 juillet 2018 par le Tribunal fédéral (TF), la Chambre pénale de recours (CPR) a rejeté le recours de A_______ dirigé contre l'ordonnance de classement, retenant notamment que D_______ avait été agressé subitement et sans raison apparente et s'était ainsi retrouvé en position de faiblesse, sans parvenir d'emblée à reprendre le dessus. Afin de lui porter secours, E_______ n'avait guère eu d'autre alternative que de tirer l'agresseur à lui et lui appliquer les tactiques d'intervention usuelles pour l'amener au sol, soit effectuer une clef de bras et infliger dans le même temps, son collègue s'étant dégagé, une forte pression sur la face antérieure du genou de A_______. Dans son arrêt, le TF a retenu que, " c'est à la suite de l'agression du [prévenu]

- soit l'empoignade - que [D_______] s'est retrouvé en "position de faiblesse" (consid. 2.4 in fine ). Le TF a notamment jugé que la Cour cantonale avait été fondée à retenir que le comportement de A_______ était à l'origine des actes des gendarmes et que l'action de E_______ consistant en une frappe de déstabilisation était à la fois licite et proportionnée (consid. 4.2). C. a. Par ordonnance du 24 mai 2018, réitérée le 11 juin 2018 suite à un changement d'attribution, les réquisitions de preuve de A_______ ont été rejetées, les considérants de cette décision précisant qu'il n'était pas nécessaire de renvoyer l'acte d'accusation au MP. b.a. Une première audience de débats a été appointée, à l'ouverture de laquelle A_______ a requis le renvoi de l'acte d'accusation au MP et réitéré ses réquisitions de preuve. La CPAR a elle-même soulevé une question préjudicielle, proposant de suspendre l'instruction de la cause jusqu'à droit jugé par le TF sur le recours dirigé contre l'arrêt confirmant l'ordonnance de classement de la procédure parallèle, ce à quoi prévenu et partie plaignante se sont opposés. Ouï les parties présentes, la Cour a rejeté la question préjudicielle et les réquisitions de preuve de A_______ et suspendu la procédure jusqu'à droit jugé par le TF sur le recours précité, pour les motifs dictés au procès-verbal de l'audience, auquel il est renvoyé. b.b. A la reprise des débats suite au prononcé de l'arrêt du Tribunal fédéral, A_______ a décrit comment, l'ayant esquivé, D_______ n'était pas tombé mais avait posé son genou à terre pour le frapper, alors que lui-même se trouvait au sol sous la pression de E_______ qui le maintenait. Il avait sauté sur D_______ parce que celui-ci avait heurté son ego , lui disant à trois reprises que l'avortement de son amie n'était pas son problème. Non, en fait, D_______ avait dit cela deux fois avant que A_______ ne fasse un geste du doigt pour lui signifier de se taire, il avait alors lu une troisième fois l'expression dans ses yeux. Il n'était ce jour-là pas énervé contre la terre entière, mais bien contre lui-même, parce qu'il n'était pas parvenu à empêcher son amie d'interrompre sa grossesse. Il avait sauté sur D_______ " par devoir, selon son appréciation sur le moment ". b.c. Persistant dans ses conclusions, A_______ évoque Les animaux malades de la peste de LA FONTAINE pour plaider l'erreur judiciaire par excellence. Le MP avait retenu deux états de fait contradictoires dans ses deux ordonnances des 25 février 2015 et 1 er mars 2017, et le premier juge en avait inventé un troisième, qui n'était soutenu par personne. Or, on ne pouvait, comme il l'avait fait, chirurgicale-ment couper en deux l'unité d'action reprochée à A_______ qui était de s'être jeté sur D_______ et de l'avoir fait tomber. Selon une correcte application du principe d'accusation, le premier juge aurait dû acquitter A_______ du simple fait qu'il avait retenu qu'il n'avait pas fait tomber le gendarme. A_______ avait certes bondi sur D_______, mais comment ne pas comprendre son coup de sang face à l'inhumanité du propos sur l'avortement subi par sa compagne ? A_______ s'était ensuite aussitôt ressaisi, ayant compris qu'il était allé trop loin, et avait levé les bras en signe de reddition. Il n'y avait pas eu d'empoignade, contrairement à ce qu'avait notamment retenu le TF, suivant la CPR. On ne pouvait pas le juger en prenant uniquement en considération le fait qu'il s'était jeté sur le gendarme. Il fallait aussi tenir compte de la suite, soit des graves violations de leurs devoirs de fonction commises par les agents, et la lourde blessure qu'il avait essuyée. Se jeter sur un agent, voir l'empoigner, ne constituait pas une violation de l'art. 285 CP eu égard à la remarque si détestable dudit agent, à la totale indifférence qu'il avait affichée. Il était inconcevable que A_______ pût être condamné alors que les policiers n'avaient pas été inquiétés. Subsidiairement, il devait au moins être mis au bénéfice d'une exemption de peine, sa faute devant être qualifiée de vénielle, plus subsidiairement encore des circonstances atténuantes évoquées dans la déclaration d'appel. En vue de son indemnisation, il dépose un état de frais et honoraires de son défenseur privé, arrêté au 25 juin 2018, portant sur un montant de CHF 6'493.- à actualiser, pour 16 heures d'activité au tarif horaires de CHF 400.- + TVA, dont trois heures pour la rédaction de la déclaration d'appel comportant demande de renvoi de l'acte d'accusation (déjà formulée, par écriture du 6 juillet 2017, devant le première juge) et huit heures de préparation des débats, plus deux heures pour la durée estimée de l'audience. b.d. Concluant au rejet de l'appel, sans requérir d'indemnité, le conseil juridique de D_______ rappelle que les griefs de A_______ à l'encontre des deux gendarmes étaient désormais définitivement classés. Le principe d'accusation n'interdisait nullement de ne retenir qu'un seul (s'être jeté sur le gendarme) des deux actes (s'être jeté sur le gendarme et l'avoir fait tomber) reprochés dans l'ordonnance pénale. Bien évidemment, la réponse à la question posée par le conseil de l'appelant était affirmative : bondir sur un agent de police pour le saisir était constitutif d'une infraction à l'art. 285 CP. Le comportement de l'appelant était d'ailleurs d'autant moins anodin que le gendarme s'était trouvé seul, face à un individu athlétique, de grande taille - ce dont la Cour avait pu se rendre compte -, enivré et colérique, qui avait précédemment eu une attitude violente, crevant des pneus. Certes, A_______ n'avait pas varié dans ses déclarations, mais sa perception des faits était polluée par l'alcool et la colère de sorte que son analyse de la situation n'était pas nécessairement correcte. Il n'avait d'ailleurs pas été totalement constant puisqu'encore à l'audience il avait prétendu s'être heurté à un troisième " ce n'est pas mon problème " avant d'admettre qu'il l'avait seulement lu dans les yeux du gendarme. Tous les témoins avaient confirmé qu'il y avait eu au moins une empoignade, ce que le TF avait également retenu dans la procédure parallèle, avant de juger que l'intervention des policiers avait été licite et proportionnelle. D. A_______ est né le ______ 1989 à Genève, célibataire mais vivant en concubinage avec I_______, laquelle est actuellement enceinte de ses oeuvres . Lors des faits, il était agent de sécurité, puis a commencé une formation de ______, qui était en cours lors des débats de première instance mais qu'il indique avoir interrompue, car elle n'était pas compatible avec les séquelles de la fracture de la patella. Il n'a pas davantage pu se reconvertir dans le bâtiment, pour le même motif selon lui. Au bénéfice de l'aide sociale dans le canton du L______, il expose être revenu à Genève, où il a rapidement renoncé à toute prestation voulant subvenir lui-même à ses besoins grâce à une activité de conseil (stratégie légale, développement personnel et suivi de projets) qui ne fait que débuter et ne lui procure en l'état guère de revenus, d'autant que sa petite clientèle est désargentée. Les parents de son amie, laquelle perçoit un salaire mensuel de CHF 2'200.- mais entend cesser de travailler pour se consacrer à leur enfant, hébergent le couple, ce qui permet à la jeune femme de prendre soin de son père. A_______ a indiqué avoir toujours des douleurs au niveau du genou mais ne pas souhaiter prendre des antalgiques. Il portait une bande, pour soutenir sa musculature qui ne s'était pas suffisamment reconstituée et savait qu'il allait devoir se résoudre à consentir à une pose de prothèse, ce qui lui avait déjà été proposé, car ses difficultés ne feraient qu'augmenter. En l'état, il lui était déjà difficile de descendre de voiture côté passager. Il ne pouvait ni courir ni, a fortiori , jouer au football . A_______ a un antécédent inscrit au casier judiciaire suisse pour avoir été condamné par le Tribunal de police le 23 mai 2013, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende avec sursis (délai d'épreuve : trois ans), ainsi qu'à une amende de CHF 200.-, pour conduite en état d'ébriété qualifiée et violation des obligations en cas d'accident. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). 2. 2.1.1 L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation, laquelle découle également des art. 29 al. 2 et 32 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) , 32 al. 2 Cst. ainsi que 6 par. 3 let. a de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101). Selon ce principe, l'acte d'accusation définit l'objet du procès (fonction de délimitation). Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. Il doit décrire les infractions qui sont imputées au prévenu de façon suffisamment précise pour lui permettre d'apprécier, sur les plans subjectif et objectif, les reproches qui lui sont faits (cf. art. 325 CPP). En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et quelles sont les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2

p. 65 ; ATF 141 IV 132 consid. 3.4.1 p. 142 s. ; ATF 140 IV 188 consid. 1.3 p. 190 ; ATF 133 IV 235 consid. 6.2 p. 244 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1335/2016 du 5 septembre 2017 consid. 2.1 ; 6B_419/2016 du 10 avril 2017 consid. 1.1 ; 6B_476/2016 du 23 février 2017 consid. 1.1). Il n'empêche pas l'autorité de jugement de s'écarter de l'état de fait ou de la qualification juridique retenus dans la décision de renvoi ou l'acte d'accusation, à condition toutefois que les droits de la défense soient respectés (ATF 126 I 19 consid. 2a et c p. 21 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_947/2015 du 29 juin 2017 consid. 7.1 et les références). Selon l'art. 325 al. 1 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur ainsi que les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public. En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 p. 65 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_665/2017 du 10 janvier 2018 consid. 1.1 ; 6B_166/2017 du 16 novembre 2017 consid. 2.1 ; 6B_275/2016 du 9 décembre 2016 consid. 2.1). Lorsque par la voie de l'opposition, l'affaire est transmise au tribunal de première instance, l'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation (art. 356 al. 1 CPP). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (immutabilité de l'acte d'accusation) mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Il peut toutefois retenir dans son jugement des faits ou des circonstances complémentaires, lorsque ceux-ci sont secondaires et n'ont aucune influence sur l'appréciation juridique (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1023/2017 du 25 avril 2018 consid. 1.1 ; 6B_947/2015 du 29 juin 2017 consid. 7.1 et les références). 2.1.2. Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la CEDH et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Cst et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 127 I 28 consid. 2a p. 40 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_804/2017 du 23 mai 2018 consid. 2.2.3.1 destiné à la publication). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Le doute doit profiter au prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 6B_377/2018 du 22 août 2018 consid. 1.1). Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les références) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 ; 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82 ; ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_634/2018 du 22 août 2018 consid. 2.1 ; 6B_804/2017 du 23 mai 2018 consid. 2.2.3.3 destiné à la publication ; 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.1). 2.2. L'art. 285 ch. 1 CPsanctionne d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, en usant de violence ou de menace, aura empêché une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les aura contraints à faire un tel acte ou se sera livré à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procédaient. Selon la première variante de l'art. 285 ch. 1 CP, l'auteur empêche, par la violence ou la menace, l'autorité ou le fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions. Il n'est pas nécessaire que l'acte soit rendu totalement impossible : il suffit qu'il soit entravé de telle manière qu'il ne puisse être accompli comme prévu ou qu'il soit rendu plus difficile (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 p. 100 et consid 5.2 p. 102 ad art. 286 CP ; 120 IV 136 consid. 2a p. 139 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 5.1.1 et 6B_659/2013 du 4 novembre 2013 consid. 1.1). Par violence, on entend ordinairement une action physique de l'auteur sur la personne du fonctionnaire. L'usage de la violence doit revêtir une certaine gravité ; une petite bousculade ne saurait suffire (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , 3 e éd., Berne 2010, n. 4 ad art. 285 et n. 3 ad art. 181 CP). Selon la jurisprudence, le degré que doit atteindre l'usage de la violence pour entraîner l'application de l'art. 285 CP ne peut pas être fixé de manière absolue, mais dépend de critères relatifs. En particulier, il faut tenir compte de la constitution, du sexe et de l'expérience de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a p. 44). La menace correspond à celle de l'art. 181 CP, même s'il n'est pas précisé qu'elle doit porter sur un dommage sérieux (arrêt du Tribunal fédéral 6B_257/2010 du 5 octobre 2010 consid. 5.1 ; B. CORBOZ, op. cit. , n. 5 ad art. 285 CP). Selon la deuxième variante, l'auteur se livre à des voies de fait sur une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire pendant qu'ils procèdent à un acte entrant dans leurs fonctions. Le membre de l'autorité ou le fonctionnaire agit en cette qualité dans le cadre de sa mission officielle et c'est en raison de cette activité que l'auteur se livre à des voies de fait sur lui. Le but poursuivi est sans pertinence. Il n'est donc pas exigé que l'auteur essaie d'empêcher l'acte officiel (arrêts du Tribunal fédéral 6B_863/2015 du 15 mars 2016 consid. 1.1 = SJ 2017 I 85 ; 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 5.1.2). L'art. 285 CP n'est pas applicable si l'auteur règle un compte privé avec le fonctionnaire, mais à un moment où celui-ci est en fonction (ATF 110 IV 91 consid. 2 p. 92 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_834/2008 du 20 janvier 2009 consid. 3.1). La notion de voies de fait est la même que celle figurant à l'art. 126 CP. Les voies de fait au sens de l'art. 285 CP doivent toutefois revêtir une certaine intensité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 5.1.2) et être motivées par l'acte officiel (ATF 110 IV 91 consid. 2 p. 92). Elles doivent aussi intervenir pendant l'accomplissement de l'acte officiel. Une interprétation littérale conduirait cependant à des résultats choquants, notamment lorsque l'acte étatique revêt un caractère instantané. Il suffit, en fonction de la ratio legis , que la violence soit motivée par l'acte officiel et qu'elle se produise immédiatement sans qu'il y ait à examiner à quel moment l'acte officiel doit être tenu pour accompli (arrêt du Tribunal fédéral 6B_863/2015 du 15 mars 2016 consid. 1.1 = SJ 2017 I 85). L'infraction à l'art. 285 CP est une infraction de résultat : le moyen de contrainte illicite doit amener l'autorité ou le fonctionnaire à adopter un comportement qu'il n'aurait pas eu s'il avait eu toute sa liberté de décision ; le comportement peut consister à faire, ne pas faire ou laisser faire (B. CORBOZ, op. cit. ,

n. 11 ad art. 285 CP). 2.3.1. La thèse de la défense selon laquelle l'abandon, par le premier juge, du reproche d'avoir fait tomber la partie plaignante empêcherait de retenir celui d'avoir bondi sur elle, est fantaisiste. Le principe d'accusation interdit au juge de s'écarter de l'état de fait retenu dans l'acte d'accusation en retenant, à charge, des éléments qui n'y sont pas mais ne prescrit nullement qu'il ne pourrait se fonder sur une partie seulement dudit état de fait, s'il estime que les circonstances qui subsistent correspondent au éléments constitutifs de l'infraction retenue. Aussi, le Tribunal de police était-il libre, ainsi qu'il l'a fait, de juger que s'il n'avait pas fait tomber l'intimé au sol, l'appelant s'était néanmoins jeté sur lui avec l'intention de le faire chuter, ce qui avait eu pour conséquence d'au moins rendre plus difficile l'intervention de police. 2.3.2. Au plan de l'établissement des faits, ce constat ne souffre pas la critique - l'appelant ne s'y risque d'ailleurs pas - : il est établi par les propres aveux du prévenu, les déclarations des deux gendarmes et celles des trois témoins des faits qu'alors que le gendarme E_______ était légèrement à l'écart, en compagnie de la propriétaire de la voiture dont l'appelant avait crevé les pneus et de son ami, l'intimé, momentanément seul, signifiait qu'il devait le suivre au poste à l'appelant, soit un homme de corpulence athlétique, étant rappelé qu'il exerçait alors l'activité d'agent de sécurité, de grande taille, comme la Cour a effectivement pu s'en rendre compte en audience, ivre, qui peu auparavant avait accompli un acte comportant une composante de violence apparemment gratuite en crevant les pneus d'une voiture stationnée, et qui était désormais manifestement ému. Soudain, cet homme a bondi sur le gendarme, les bras en avant, dans l'intention de le faire tomber au sol, avec pour conséquence que le collègue de l'intimé a estimé devoir surgir au renfort, les deux représentants des forces de l'ordre, bientôt aidés par une seconde patrouille, mettant au sol l'individu pour le menotter. Certes, l'appelant affirme qu'après s'être de la sorte jeté sur le gendarme, dans les yeux duquel il reconnait avoir vu de la peur, il se serait ressaisi et aurait levé ses bras en signe de reddition. Toutefois, cette version n'est pas compatible avec les déclarations selon lesquelles il y a eu une empoignade : selon l'intimé, l'appelant l'avait " agrippé " ou atteint au visage ; pour E_______, l'appelant avait empoigné son collègue, H_______ ajoutant qu'il l'avait fait vigoureusement ; la propre amie de l'appelant a vu les corps des deux hommes s'entremêler. S'il est vrai que les déclarations des deux gendarmes sur le déroulement des faits après l'empoignade ne sont pas, à tout le moins dans leur intégralité, confirmées par les éléments du dossier, notamment l'expertise médico-légale, il demeure qu'elles sont, sur la question de l'empoignade, concordantes avec les autres témoignages précités, hormis celui de l'appelant, et le TF a également admis la réalité de cette circonstance. La version selon laquelle l'appelant, ayant manqué sa victime, se serai ressaisi et aurait levé les mains en signe de reddition est partant écartée. 2.3.3. Au plan juridique, l'individu qui, venant de reconnaître qu'il a crevé les deux pneus d'une voiture et se voyant signifier qu'il va devoir venir au poste, bondit sur un gendarme dans l'intention de le faire tomber, avec pour conséquence que ledit gendarme et son collègue sont contraints de le maîtriser, commet manifestement une infraction à l'art. 285 CP, dont il réalise au demeurant triplement les hypothèses en

a) adoptant un comportement menaçant, qui a suscité la peur du gendarme agressé,

b) rendant plus difficile son interpellation - la démarche consistant à obtenir de lui qu'il suive les agents -, et c) contraignant ceux-ci à un acte supplémentaire entrant dans leurs fonctions - le maîtriser par la force -. Dans ces circonstances, la question de savoir si l'appelant a, de surcroit, causé une lésion relevant de la voie de fait à l'intimé, ce qui vérifierait une autre hypothèse encore de l'art. 285 CP, souffre de demeurer ouverte. 2.4. En plaidant, à l'appui de la conclusion principale tendant à son acquittement, que son " coup de sang " serait compréhensible au regard de l'" inhumanité " du " détestable " propos qu'il attribue à l'intimé, l'appelant parait invoquer un fait justificatif. Il n'élabore cependant pas davantage ce point ; à raison tant il est vrai qu'aucun fait justificatif légal ou extralégal au sens des art. 14 et ss CP n'est réalisé. 2.5. Le verdict de culpabilité du chef de violation de l'art 285 CP s'avère ainsi fondé, de sorte que l'appel est rejeté sur ce point, et le jugement querellé confirmé. 3. 3.1. Vu la peine fixée par le premier juge, que la juridiction d'appel ne pourrait revoir à la hausse, conformément au principe de l'interdiction de la reformatio in pejus , le nouveau droit des sanctions, entré en vigueur le 1 er janvier 2018, n'est pas concrètement plus défavorable à l'appelant que celui applicable lors des faits. 3.2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; ATF 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_798/2017 du 14 mars 2018 consid. 2.1 ; 6B_718/2017 du 17 janvier 2018 coonsid. 3.1 ; 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 4.1 ; 6B_326/2016 du 22 mars 2017 consid. 4.1). 3.2.2.1. Selon l'art. 48 lit. b CP, le juge peut atténuer la peine lorsque l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime. Celle-ci doit avoir été si provocante que même un homme conscient de ses responsabilités aurait eu de la peine à y résister (ATF 102 IV 273 consid. 2c p. 278 ; 98 IV 67 consid. 1c p. 71). Cette circonstance atténuante est avant tout invoquée en présence d'infractions contre l'intégrité sexuelle, dans des cas où la victime a donné lieu à l'acte punissable de façon si sérieuse que l'auteur ne parait pas entièrement responsable de sa décision de la commettre, même un homme conscient de ses [responsabilités] étant susceptible d'avoir de la peine à résister à un comportement si provocant (petit comm et jpr citée). 3.2.2.2. Conformément à l'art. 48 al. 1 let. c CP, le juge atténue la peine si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusables ou s'il a agi dans un état de profond désarroi. Cette disposition de la partie générale ne trouve cependant application que si les règles de la partie spéciale ne prennent pas déjà en considération les circonstances rendant excusables l'émotion violente ou le profond désarroi (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_517/2008 du 27 août 2008 consid. 5.3.2). La portée de cette circonstance atténuante a été étendue puisque le nouveau texte légal généralise la prise en considération de l'émotion violente et du profond désarroi, qui étaient jusque-là uniquement pris en considération dans la définition du meurtre passionnel (art. 113 CP). La jurisprudence ancienne relative à la colère et à la douleur violente, produites par une provocation injuste ou une offense imméritée, conserve sa pertinence, mais il convient également de se référer à la jurisprudence relative à l'art. 113 CP pour interpréter les notions d'émotion violente que les circonstances rendaient excusables et de profond désarroi (arrêts du Tribunal fédéral 6B_105/2009 du 22 mai 2009 consid. 3.1. et 6B_622/2008 du 13 janvier 2009 consid. 8.1). L'émotion violente est un état psychologique d'origine émotionnelle, et non pas pathologique, qui se caractérise par le fait que l'auteur est submergé par un sentiment violent qui restreint dans une certaine mesure sa faculté d'analyser correctement la situation ou de se maîtriser. Elle suppose que l'auteur réagisse de façon plus ou moins immédiate à un sentiment soudain qui le submerge (ATF 119 IV 202 consid. 2a p. 203 ; ATF 118 IV 233 consid. 2a p. 236). La réalisation de cette condition a ainsi notamment été niée dans le cas d'accusés qui, dans le cadre d'affrontements opposant deux groupes d'individus, étaient manifestement prêts à réagir aux événements, au vu du climat tendu qui régnait (ATF 104 IV 232 consid. 2c p. 237 s.). Le profond désarroi vise en revanche un état d'émotion qui mûrit progressivement pendant une longue période, qui couve pendant longtemps jusqu'à ce que l'auteur soit complètement désespéré et ne voie d'autre issue que d'agir ainsi qu'il le fait (ATF 119 IV 202 consid. 2a p. 204 ; ATF 118 IV 233 consid. 2a

p. 236). L'état d'émotion violente ou celui de profond désarroi doit être rendu excusable par les circonstances (ATF 118 IV 233 consid. 2a p. 236). Le plus souvent, il est rendu excusable par le comportement blâmable de la victime à l'égard de l'auteur, mais il peut aussi l'être par le comportement d'un tiers ou par des circonstances objectives (ATF 119 IV 202 consid. 2a p. 204 s.). N'importe quelles circonstances ne suffisent pas. Il doit s'agir de circonstances dramatiques, dues principalement à des causes échappant à la volonté de l'auteur et qui s'imposent à lui (ATF 119 IV 202 consid. 2a p. 205), lequel ne doit pas être responsable ou principalement responsable de la situation conflictuelle qui le provoque (ATF 118 IV 233 consid. 2b p. 238 ; ATF 107 IV 103 consid. 2b/bb p. 106). Il doit par ailleurs s'agir de circonstances objectives, de sorte qu'il faut se demander si un tiers raisonnable, placé dans la même situation que l'auteur, se serait trouvé dans le même état (ATF 108 IV 99 consid. 3b p. 102 ; ATF 107 IV 103 consid. 2b/bb p. 106). Ce n'est pas l'acte commis qui doit être excusable, mais l'état dans lequel se trouvait l'auteur (ATF 119 IV 202 consid. 2a p. 204 ; ATF 108 IV 101 consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_840/2017 du 17 mai 2018 consid. 2). Enfin, il faut qu'il existe une certaine proportionnalité entre la provocation, d'une part, et la réaction de l'auteur, d'autre part (arrêts du Tribunal fédéral 6B_840/2017 du 17 mai 2018 consid. 2 ; 6B_622/2008 du 13 janvier 2009 consid. 8.1). 3.2.2.3. Selon l'art. 48 let. e CP, le juge atténue la peine si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. L'atténuation de la peine en raison du temps écoulé depuis l'infraction procède de la même idée que la prescription. L'effet guérisseur du temps écoulé, qui rend moindre la nécessité de punir, doit aussi pouvoir être pris en considération lorsque la prescription n'est pas encore acquise, si l'infraction est ancienne et si le délinquant s'est bien comporté dans l'intervalle. Cela suppose qu'un temps relativement long se soit écoulé depuis l'infraction et que la prescription de l'action pénale est près d'être acquise. Cette condition est en tout cas réalisée lorsque les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale sont écoulés. Le juge peut toutefois réduire ce délai pour tenir compte de la nature et de la gravité de l'infraction (ATF 140 IV 145 consid. 3.1 p. 148 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_773/2016 du 22 mai 2017 consid. 4.4). Le juge doit se référer à la date à laquelle les faits ont été souverainement établis, et non au jugement de premier instance. Ainsi, lorsque le condamné a fait appel, il faut prendre en considération le moment où le jugement de seconde instance a été rendu dès lors que ce recours a un effet dévolutif (ATF 140 IV 145 consid. 3.1 p. 148 ; ATF 132 IV 1 consid. 6.2.1 p. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_664/2015 du 18 septembre 2015 consid. 1.1). Les délais de prescription spéciaux, plus courts que les délais ordinaires, tel celui prévu par l'art. 178 al. 1 CP pour les délits contre l'honneur, ne sont pas pris en considération (ATF 132 IV 1 consid. 6.1.1 p. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_673/2016 du 29 décembre 2017 consid. 7). 3.2.3.1. A teneur de l'art. 52 CP, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte - conditions cumulatives - sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à lui infliger une peine. Si les conditions indiquées à l'art. 52 CP sont réunies, l'exemption par le juge est de nature impérative (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.2 p. 135). Si elles ne sont réalisées qu'en instance de jugement, un verdict de culpabilité est rendu, mais dépourvu de sanction (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.2

p. 135). L'exemption de peine suppose que l'infraction soit de peu d'importance, tant au regard de la culpabilité de l'auteur que du résultat de l'acte. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification ; il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi (Message concernant la modification du code pénal suisse [dispositions générales, entrée en vigueur et application du code pénal] et du code pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 21 septembre 1998, FF 1999 p. 1871). Pour apprécier la culpabilité, il faut tenir compte de tous les éléments pertinents pour la fixation de la peine, notamment des circonstances personnelles de l'auteur, tels que les antécédents, la situation personnelle ou le comportement de l'auteur après l'infraction. Une violation du principe de célérité ou un long écoulement de temps depuis les faits peuvent également être pris en considération (ATF 135 IV 130 consid. 5.4 p. 137 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_839/2015 du 26 août 2016 consid. 6.1). Si, au regard de l'art. 47 al. 2 CP, la culpabilité est notamment déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, soit par la gravité objective du comportement, l'art. 52 CP impose d'apprécier séparément cet aspect et les autres éléments déterminant la culpabilité. Il n'y a donc pas de contradiction intrinsèque à retenir, d'une part, que la culpabilité doit être qualifiée de peu importante au sens de l'art. 52 CP et, de l'autre, que les conséquences de l'activité illicite ne le sont pas (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1233/2016 du 29 août 2017 consid. 3.2 et les références). 3.2.3.2. L'art. 54 CP dispose que, si l'auteur a été directement atteint par les conséquences de son acte au point qu'une peine serait inappropriée, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. Cette disposition a été reprise de l'ancien art. 66bis CP, dont les principes demeurent ainsi valables. Ne peut se prévaloir de l'art. 54 CP que celui qui est directement atteint par les conséquences de son acte. Tel est notamment le cas si l'auteur a subi des atteintes physiques - par exemple s'il a été blessé lors de l'accident qu'il a provoqué - ou psychiques - comme celles qui affectent une mère de famille devenue veuve par suite de l'accident de la circulation qu'elle a causé (ATF 119 IV 280 consid. 2b

p. 283) - résultant de la commission même de l'infraction. En revanche, les désagréments dus à l'ouverture d'une instruction pénale, le paiement de frais de procédure, la réparation du préjudice, ainsi que la dégradation de la situation financière, le divorce ou le licenciement consécutifs à l'acte délictueux, ne constituent que des conséquences indirectes de l'infraction, sans pertinence au regard de l'art. 54 CP (ATF 117 IV 245 consid. 2a p. 247). L'art. 54 CP est violé si cette règle n'est pas appliquée dans un cas où une faute légère a entraîné des conséquences directes très lourdes pour l'auteur ou, à l'inverse, si elle est appliquée dans un cas où une faute grave n'a entraîné que des conséquences légères pour l'auteur. Entre ces extrêmes, le juge doit prendre sa décision en analysant les circonstances concrètes du cas d'espèce et il dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 121 IV 162 consid. 2d p. 175 ; 117 IV 245 consid. 2a p. 247 s.). Lorsque l'application de l'art. 54 CP n'est pas d'emblée exclue, le juge doit d'abord apprécier la culpabilité de l'auteur conformément à l'art. 47 CP, sans égard aux conséquences que l'acte a entraînées pour celui-ci, puis mettre en balance la faute commise et les conséquences subies. Si cet examen révèle que l'auteur a déjà été suffisamment puni par les conséquences de son acte et qu'une autre sanction ne se justifie plus, il renoncera à prononcer une peine. Il se peut toutefois qu'une exemption totale n'entre pas en considération, mais que l'importance de l'atteinte directe subie par l'auteur justifie de réduire la quotité de la peine, que le juge devra alors atténuer en faisant usage de son pouvoir d'appréciation (ATF 121 IV 162 consid. 2d p. 175 ; 119 IV 280 consid. 1 p. 281 ss ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_719/2009 du 3 décembre 2009 consid. 4.1 et 6B_111/2009 du 16 juillet 2009 consid. 3.2). Si l'art. 54 CP n'est pas conçu comme une règle d'exception, il ne doit pas être interprétée extensivement (ATF 119 IV 280 consid. 1b p. 283 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_587/2008 du 26 décembre 2008 consid. 1.2.). Il n'est pas exclu d'atténuer la peine en application de l'art. 54 CP en cas de crime intentionnel (ATF 121 IV 162 consid. 2e p. 175 s.). Toutefois, plus la faute est lourde, plus les conséquences touchant l'auteur doivent être graves et il convient de partir de l'idée que l'auteur d'un homicide intentionnel ne peut bénéficier d'une atténuation de peine au titre de cette norme que dans des circonstances tout à fait exceptionnelles (arrêts du Tribunal fédéral 6B_372/2014 du 17 décembre 2014 consid. 3.4.3 ; 6B_373/2009 du 22 septembre 2009 consid. 3.3.2 ; 6P_140/2006 du 10 novembre 2006 consid. 14.3.1). Le Tribunal fédéral a notamment confirmé le refus d'appliquer l'art. 54 CP lorsqu'un parent n'est pas affecté dans une mesure excédant la douleur que tout père ou mère éprouve à la perte d'un enfant. 3.3.1. Il faut préalablement constater qu'il n'est nullement établi que l'intimé aurait rétorqué à l'appelant que ce n'était pas son problème que son amie se fût, le matin des faits, soumise à une interruption volontaire de grossesse. Contrairement à ce qui a été plaidé à la défense, le policier n'a pas admis avoir tenu de tels propos, disant au contraire ne pas en avoir le souvenir et concédant uniquement avoir dit fermement à l'intéressé qu'il était sans doute bien l'individu qui avait crevé les pneus d'une voiture et qu'il devait le suivre au poste. On sait que l'appelant, ivre et en colère, était disposé à en vouloir à n'importe qui, ayant crevé les pneus de la voiture par dépit à l'idée que ses propriétaires avaient sans doute les moyens financiers d'avoir des enfants. Curieusement, il attribue la même réaction à deux équipes de gendarmes successives, puisqu'il affirme qu'un peu plus tôt, un autre duo d'agents, intervenu parce qu'il ne tenait pas son chien en laisse, aurait également balayé l'évocation d'une mauvaise journée par un " ce n'est pas mon problème ", ce qui serait une coïncidence assez extraordinaire. Par ailleurs, l'appelant n'a pas été univoque, disant tantôt avoir bondi sur l'appelant après lui avoir fait signe de se taire, tantôt après que celui-ci eût réitéré son propos nonobstant ce signe, tantôt encore après avoir lu dans ses yeux cette répétition. Certes, la fiancée de l'appelant a affirmé, dès son audition par la police, que les mots litigieux auraient été prononcés, mais elle peut avoir entendu son ami l'affirmer, étant rappelé que celui-ci était très agité et parlait sans doute fort. D'ailleurs, celle-ci a aussi soutenu que la partie plaignante avait asséné des coups de genou au visage de l'appelant, ce qui n'est pas confirmé par le dossier. Il est en revanche plausible que l'intimé ait marqué, d'une façon ou d'une autre, que les circonstances évoquées n'autorisaient par l'appelant à crever des pneus et ne le dispensaient pas d'avoir à se déplacer au poste. C'est donc avec cette nuance qu'il sera retenu que l'appelant, ivre et déjà très énervé, a été rendu plus furieux encore par le fait que la mention de l'avortement de sa compagne n'avait pas rencontré davantage de sympathie, et s'est jeté sur le gendarme qui l'interpellait. 3.3.2. Dans de telles circonstances, la faute de l'appelant ne saurait être qualifiée de vénielle, ni même de légère. L'avortement qu'il se reprochait de n'avoir su empêcher ne justifiait évidemment pas qu'il s'en prenne à la propriété d'autrui dans un geste de colère et fondait pleinement l'intervention des gendarmes, sans préjudice de ce que son état pouvait donner à craindre la répétition d'autres actes agressifs. L'adoption d'un discours ferme par le gendarme intimé nonobstant ses explications à cet égard ne rendent pas davantage excusable ni même compréhensible une réaction si violente que, comme il le dit lui-même, ledit gendarme a eu peur et son collègue a dû se lancer à son secours. Sachant que les agents de police ne faisaient qu'accomplir leur devoir, l'appelant ne pouvait en aucun cas reporter sur eux sa frustration et sa colère en lien avec des circonstances auxquelles ceux-là ne pouvaient rien et qui ne les auraient d'ailleurs pas autorisés à lui octroyer un quelconque traitement de faveur. Le fait que le gendarme ait pu lui paraître indifférent voire arrogant n'y change rien. Le bien juridique lésé, soit le bon fonctionnement de l'autorité publique, est un bien collectif important. Le mobile de l'appelant ne peut être qualifié d'altruiste, s'agissant pour l'appelant de donner libre cours à son ire et sa frustration, sans égard pour la mission des gendarmes et la personne de la partie plaignante. 3.3.3. La circonstance atténuante de l'art. 48 let. b CP n'est clairement pas réalisée, le gendarme intimé n'ayant pas adopté un comportement si gravement provocant que n'importe quel citoyen responsable n'aurait su résister à la tentation de se jeter sur lui pour le faire tomber, conclusion à laquelle il faudrait d'ailleurs parvenir même s'il fallait retenir que l'intimé aurait employé l'expression " ce n'est pas mon problème ", un manque de tact ou d'empathie de la part d'un agent de police en intervention ne pouvant justifier une agression physique. L'art. 48 let. c CP n'est pas davantage applicable, étant observé qu'on ignore, l'appelant s'étant contenté d'invoquer cette circonstance atténuante sans l'argumenter, s'il se prévaut du désarroi dans lequel il se trouvait du fait de l'interruption volontaire de grossesse ou de sa colère à l'égard de la partie plaignante. Il est douteux que le sentiment de l'appelant puisse être qualifié de profond désarroi rendu excusable par les circonstances, l'intéressé expliquant qu'il était surtout fâché avec lui-même de ne pas avoir pu empêcher son amie d'avorter ce par quoi on comprend qu'il se blâmait de ne pas être en mesure de subvenir aux besoins d'une famille. Quoi qu'il en soit, on ne voit pas comme l'appelant aurait pu voir dans l'agression commise au préjudice de l'agent de police une issue à sa situation désespérée, et celui-ci ne l'explique pas. Avant son échange avec l'intimé déjà, l'appelant était habité par une colère si violente qu'elle l'avait conduit à crever les pneus de la voiture de tiers auxquels il reprochait d'avoir sans doute les ressources financières qui lui manquaient ; le comportement du gendarme a ainsi, tout au plus, accru une émotion que l'appelant avait déjà. Ledit comportement pourrait certes légitimer une certaine déception ou frustration chez une personne, raisonnable, appréhendée qui relaterait une circonstance intime douloureuse, mais en aucun cas une ire violente au point de pousser ladite personne à bondir sur l'agent de police, les mains en avant, pour le faire tomber. La condition de la proportionnalité n'est partant, à l'évidence, pas non plus réalisée. 3.3.4. L'analyse qui précède exclut toute exemption de peine fondée sur l'art. 52 CP, la faute de l'appelant n'étant pas de peu d'importance. 3.3.5. On se trouve dans l'hypothèse où une faute au moins moyenne a eu des conséquences pour l'auteur qui, à cause de son propre comportement illégal, a subi une fracture très douloureuse, ayant nécessité une ostéosynthèse et une hospitalisation de quelques jours. Quatre mois après l'intervention, l'évolution était favorable, l'intéressé marchant sans canne et sans devoir limiter la charge ; il n'éprouvait pas de douleur, bien qu'il fût impatient de faire retirer le matériel d'ostéosynthèse, et la cicatrice était qualifiée de calme. L'appelant est très vague sur les séquelles qu'il subirait encore du fait des événements et ne les étaye d'aucune pièce. Tout au plus doit-on retenir qu'il subsiste un impact sur sa qualité de vie, comme envisagé par l'experte, sans davantage de précision. Dans ces circonstances, une exemption de peine liée aux conséquences subies par l'auteur, au sens de l'art. 54 CP, ne parait pas non plus adéquate, l'auteur n'ayant pas démontré que les conséquences qu'il a attirées sur lui-même ont atteint un seuil de gravité suffisant. L'absence de toute prise de conscience de la part de l'appelant, qui aujourd'hui encore semble convaincu que son comportement était justifié et ne partage manifestement pas la conclusion, du TF notamment, selon laquelle la réponse des gendarmes audit comportement était pour sa part licite et proportionnelle, ne milite pas non plus en faveur d'une telle solution, l'intérêt à punir subsistant de ce point de vue. 3.3.6. En revanche, ce même intérêt à punir paraît aujourd'hui diminué sous un autre angle, objectif, tenant à l'ancienneté des faits, qui remontent à cinq ans, de sorte que les deux tiers du délai de prescription de sept ans (art. 97 al. 1 let. c CP) sont atteints. La Cour mettra ainsi d'office le prévenu au bénéfice de la circonstance atténuante de l'art. 48 let. e CP. 3.3.7 La situation personnelle de l'appelant au moment des faits ne rend pas son passage à l'acte compréhensible, comme déjà évoqué lors de l'examen des circonstances atténuantes invoquées. On rappellera au surplus qu'il avait un emploi et que, malgré la décision de se soumettre à une interruption volontaire de grossesse prise par son amie, leur relation était stable. Le seul antécédent, de l'appelant, non spécifique, n'a guère de poids. 3.3.8 Compte tenu de l'ensemble des éléments qui précèdent, notamment de l'octroi de la circonstance atténuante du temps relativement long, la Cour ramènera la peine à 20 jours-amende. La quotité de CHF 30.-, non critiquée en appel, est proportionnée à la situation de l'appelant. A juste titre celui-ci ne conteste pas la durée du délai d'épreuve dont est assorti le sursis, sa conviction, toujours aussi forte, que sa réaction violente était justifiée par les circonstances suscitant quelques craintes quant à la commission d'autres infractions sous le coup de la colère. 3.4. En conclusion, la peine prononcée par le Tribunal de police est réduite à 20 jours-amende, le jugement étant modifié dans cette mesure uniquement. 4. 4.1. Vu cette issue n'y a pas lieu de revoir la répartition des frais de première instance, étant rappelé que ceux-ci ne comportent aucun poste en lien avec la procédure d'appel, faute d'émolument complémentaire pour la motivation du jugement (art. 428 al. 2). Ceux de la procédure d'appel, lesquels comprennent un émolument d'arrêt de CHF 2'000.- (art. 14 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP - E 4 10.03]) seront mis à sa charge par 80%, pour tenir compte de la faible mesure dans laquelle sa situation se trouve améliorée et étant observé que l'art. 428 al. 2 CPP permettrait de les lui faire supporter en totalité. 4. 2.1. Le sort des prétentions en indemnisation suivant en principe celui des frais (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357), l'appelant ne peut prétendre à indemnisation pour la procédure de première instance mais bien, en application de l'art. 436 al. 2 CPP, à la couverture de 20% des dépenses occasionnées par sa défense en appel, dans la limite de ce qu'autorisait l'exercice raisonnable de ses droits au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP. Les 11 heures facturées pour la motivation de la conclusion tendant au renvoi de l'acte d'accusation et la préparation des débats d'appel excèdent largement cette limite, étant rappelé que le défenseur privé de l'appelant connaissait parfaitement le dossier, qu'il suivait depuis le début et avait récemment plaidé devant le Tribunal de police, développant les mêmes arguments, notamment s'agissant de la problématique de l'acte d'accusation. Dans ces circonstances, cinq heures suffisaient amplement. L'activité qualifiée de nécessaire est ainsi de huit heures, hors audiences, dont la durée a été de une heure et 15 minutes puis une heure et 40 minutes, soit, au total 11 heures (arrondi), d'où des honoraires, TVA au taux de 7.7% comprise, de CHF  4'738.80. Un indemnité de 20% de ce montant, soit CHF 948.-, est allouée à l'appelant. 4.2.2. Sa créance à ce titre est compensée, à due concurrence, avec celle de l'Etat en couverture des frais de la procédure mis à sa charge (art. 442 al. 4 CPP).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A_______ contre le jugement JTDP/1638/2017 rendu le 1 er décembre 2017 par le Tribunal de police dans la procédure P/15278/2013. L'admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Reconnait A_______ coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 al. 1 CP). Classe la procédure s'agissant de l'infraction de dommages à la propriété. Le condamne à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, sous déduction de un jour de détention avant jugement. Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Met le condamné au bénéfice du sursis et fixe le délai d'épreuve à trois ans. Avertit A_______ que, s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine. Renonce à révoquer le sursis octroyé le 23 mai 2013 par le Tribunal de police de Genève. Rejette les conclusions en indemnisation prises par A_______ devant le Tribunal de police. Ordonne la confiscation et la destruction du couteau figurant sous chiffre 1 de l'inventaire du 10 octobre 2013. Condamne A_______ aux frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent à CHF 1'085.-, y compris un émolument de jugement de CHF 500.-. Le condamne à 80 % de frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-. Laisse le solde à la charge de l'Etat. Lui alloue une indemnité de CHF 948.-, couvrant 20 % des dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure devant la juridiction d'appel. Compense, à due concurrence, sa créance à ce titre avec celle de l'Etat en paiement des frais de première instance et d'appel mis à sa charge. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police et au Service des contraventions. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente ; Monsieur Pierre BUNGENER, juge ; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, juge suppléant ; Madame Lorena HENRY, greffière-juriste. La greffière : Andreia GRAÇA BOUÇA La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/15278/2013 ÉTAT DE FRAIS AARP/337/2018 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : Condamne A_______ aux frais de première instance. CHF 1'085.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 100.00 Procès-verbal (let. f) CHF 80.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A_______ à 80% des frais de la procédure d'appel. (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 2'255.00 Total général (première instance + appel) : Compense, à due concurrence, l'indemnité qui est due à A_______ (CHF 948.-) avec les frais de première instance et d'appel mis à sa charge. (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 3'340.00