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P/15176/2010

Genf · 2014-12-01 · Français GE

CP.285.1.2

Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 1.1.1. Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le Tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 Cst. et 10 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve, qui incombe à l'accusation, que l'appréciation des preuves. Comme règle de l'appréciation des preuves, ce principe interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 124 IV 86 ). 1.1.2. A teneur de l'art. 285 ch. 1 al. 1 CP, celui qui, en usant de violence ou de menace, aura empêché une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les aura contraints à faire un tel acte ou se sera livré à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procédaient, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'art. 285 CP n'exige pas que l'auteur essaie d'empêcher l'acte officiel par les voies de fait. Il peut s'agir d'une pure réaction de colère, sans aucun espoir de modifier le cours des événements. Il suffit que le membre de l'autorité ou le fonctionnaire agisse en cette qualité dans le cadre de sa mission officielle et que c'est en raison de cette activité que l'auteur se livre à des voies de fait sur lui (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 2010, n. 17 ad art. 285 et TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch : Praxiskommentar, Zurich/Saint-Gall 2008, n. 8 ad art. 285 CP). En ce qui concerne le fait de d'empêcher un fonctionnaire de procéder à un acte entrant dans ses fonctions, il n'est pas nécessaire que l'acte du fonctionnaire soit rendu totalement impossible : il suffit qu'il soit entravé de telle manière qu'il ne puisse être accompli comme prévu ou qu'il soit rendu plus difficile (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 et consid 5.2, ATF 120 IV 136 consid. 2a et arrêt du Tribunal fédéral 6B_659/2013 du 4 novembre 2013). 1.1.3. Selon l'art. 18 CP, si l'auteur commet un acte punissable pour se préserver ou préserver autrui d'un danger imminent et impossible à détourner autrement menaçant la vie, l'intégrité corporelle, la liberté, l'honneur, le patrimoine ou d'autres biens essentiels, le juge atténue la peine si le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de lui (al. 1). L'auteur n'agit pas de manière coupable si le sacrifice du bien menacé ne pouvait être raisonnablement exigé de lui (al. 2). L'art. 18 CP suppose que l'auteur ait commis un acte punissable pour préserver un bien juridique lui appartenant ou appartenant à un tiers d'un danger imminent et impossible à détourner autrement. L'acte incriminé doit correspondre à un moyen nécessaire et proportionné, à même d'atteindre le but visé, et peser manifestement moins lourd que les intérêts que l'auteur cherche à sauvegarder (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1056/2013 du 20 août 2014 consid. 5.1 et les références citées). Il s'agit avant tout de déterminer si le sacrifice du bien menacé pouvait ou non être raisonnablement exigé de l'auteur. Il convient de faire une pesée des intérêts en prenant en considération non seulement le rang des biens juridiques en conflit, mais aussi la gravité de l'atteinte, l'importance du danger, ainsi que toutes les circonstances du cas concret (arrêt du Tribunal fédéral 6B_216/2014 du 5 juin 2014 consid. 2.1 et les références citées). Le "danger" concerne toute situation dans laquelle existe, selon le cours ordinaire des choses, une certaine probabilité de voir un bien juridique lésé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_500/2013 du 9 septembre 2013 consid. 3.3.1).

E. 1.2 En l'espèce, les faits se sont déroulés dans un climat empreint de tensions. Les participants parlaient fort et ont fait preuve d'agressivité. La partie plaignante et son collègue G______ ont été reçus de manière peu diplomate par le prévenu et sa compagne, étant confrontés au manque de coopération des personnes présentes, en particulier des intéressés. Le contexte dans lequel se sont déroulés les faits est établi par les déclarations des parties et celles des divers témoins, notamment les témoins J______ et I______. A ce stade, il faut relever que la procédure pénale initiée à la suite des plaintes déposées par le prévenu et sa compagne à l'encontre de la police a suscité une investigation complète. L'enquête menée a, entre autres, permis d'exclure que la partie plaignante et son collègue G______ avaient commis un abus d'autorité, notamment à l'occasion de l'interpellation de la compagne du prévenu. Cette procédure a abouti au prononcé d'une ordonnance de classement du 15 août 2013, aujourd'hui définitive et exécutoire. L'arrachage du plant de cannabis semble avoir été l'élément déclencheur de l'augmentation d'excitation et d'agitation du prévenu et de sa compagne. Il est établi que ces derniers ont suivi la partie plaignante et son collègue G______, qui quittaient l'appartement, ce qui a d'ailleurs été confirmé par le prévenu lui-même. Ce dernier et sa compagne ont néanmoins continué à insister, que ce soit dans l'obtention du matricule des policiers, la remise en cause de leur action ou le fait de leur tenir un langage peu amène, sinon injurieux, et se sont acharnés contre les policiers. L'insistance et le refus de se légitimer de la compagne du prévenu a provoqué la décision de son interpellation, qui s'est mal passée. Suite aux cris de H______, le prévenu a voulu la tirer d'affaire mais la partie plaignante a immédiatement bloqué l'intéressé. C'est donc soudainement en se précipitant vers sa compagne que le prévenu aurait donné un coup de poing, main fermée, à la partie plaignante, touchant celle-ci uniquement légèrement au menton du fait qu'il était repoussé au même moment. Le fait que la partie plaignante ait pu repousser le prévenu apparaît de nature à expliquer pourquoi celle-ci ne présentait pas de marque au visage malgré le coup reçu. Les faits sont contestés, le prévenu campant sur sa position et affirmant qu'il n'avait fait que se débattre au moment de son menottage. A l'audience de jugement, le prévenu a minimisé la virulence de son comportement en indiquant qu'il ne s'était pas débattu mais qu'il avait uniquement opposé de la résistance lorsque les policiers avaient pratiqué des clés de bras à son encontre afin de le maîtriser. Le prévenu s'est de toute évidence fortement débattu alors que les policiers tentaient de le menotter, le témoin D______ ayant d'ailleurs reçu un coup dans les côtes à ce moment-là. Dans la mesure où la compagne du prévenu criait lors de son interpellation, il y a lieu de se replacer dans le contexte et de considérer la scène – se déroulant dans un couloir étroit – sous un angle dynamique, alors qu'il y avait un certain nombre de personnes présentes. Le Tribunal est d'avis qu'il ne fait aucun doute que le prévenu, lorsqu'il s'est élancé vers sa compagne et a vu la partie plaignante lui barrer la route, lui a soudainement donné un coup de poing dans la foulée du bloc moyen exercé par celle-ci. Il n'y a en effet aucun motif à se départir des déclarations de la partie plaignante, qui n'a jamais varié dans ses dépositions. La partie plaignante est restée mesurée dans sa description des faits et rien ne permet de mettre en doute la véracité de ses propos. Les différents témoignages ne viennent aucunement affaiblir les déclarations de la partie plaignante. Ils ne sont au demeurant pas en contradiction avec celles-ci, étant rappelé que les faits se sont produits très rapidement et dans une certaine confusion, ce qui est corroboré par les déclarations du prévenu notamment. Le fait que la partie plaignante tournait le dos à ses collègues ainsi qu'à H______ permet d'expliquer pourquoi personne n'a vu le coup de poing donné par le prévenu, de même que le bloc moyen effectué par la partie plaignante au même moment. Le Tribunal retient donc comme établi que la partie plaignante a reçu un premier coup volontaire de la part du prévenu et un second coup, cette fois-ci involontaire, à l'occasion du menottage de l'intéressé, ce qui est confirmé par les témoignages J______ et G______. De surcroît, la partie plaignante a bien indiqué au témoin D______, au moment du menottage du prévenu, qu'elle avait reçu un coup alors que celui-ci tentait de se diriger vers sa compagne. Le témoin D______ a même demandé à la partie plaignante de le lui confirmer, ce que ne conteste pas le prévenu. Le témoignage D______ vient ainsi appuyer la version des faits donnée par la partie plaignante, sans compter que le précité a spontanément précisé que la partie plaignante avait toujours fait preuve de professionnalisme dans le cadre de ses interventions et qu'elle n'avait aucune raison d'avoir inventé le fait d'avoir été frappée. Le prévenu ne s'est enfin pas retrouvé dans un état de nécessité excusable, celui-ci n'ayant d'ailleurs pas été plaidé, dans la mesure où soutenir le contraire reviendrait à justifier l'usage de la force envers la police dans tous les cas où son intervention aurait lieu dans le cadre d'une bagarre, d'un tumulte ou en milieu hostile. Le "danger" n'apparaît par ailleurs pas réalisé en l'espèce. En effet, à suivre les témoignages notamment des policiers, l'un d'eux était en train d'interpeller la compagne du prévenu, qui avait donc refusé de se légitimer, au moment où le prévenu a décidé de la rejoindre et administré un coup de poing à la partie plaignante. H______ n'était alors pas encore au sol. Elle criait et se débattait, s'opposant à son interpellation. On ne voit dès lors pas quel "danger" aurait justifié les actes du prévenu, alors que sa compagne devait accepter ceux d'un policier dans l'exercice de ses fonctions, intervenant sans abus d'autorité. Même à considérer que le prévenu ne fusse intervenu que parce qu'il aurait perçu des cris de douleur émanant de sa compagne, la proportionnalité empêcherait de considérer son intervention comme justifiée; le prévenu aurait pu faire valoir son point de vue – justifié selon sa propre appréciation de la situation – par la parole et non par le poing, le sacrifice du bien menacé étant pour le moins équivalent. Autrement dit admettre un état de nécessité excusable, au sens de l'art. 18 CP, en pareille situation justifierait la commission de voies de fait à l'encontre de policiers interpellant une personne récalcitrante, ce qui n'est pas tolérable. Le prévenu s'est donc bien livré à des voies de fait dans le cadre d'une intervention de police à l'encontre du fonctionnaire ayant déposé plainte, l'empêchant, au demeurant, dans le cadre de ses fonctions. Partant, le prévenu doit se voir reconnaître coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires au sens de l'art. 285 ch. 1 al. 1 CP.

E. 2 2.1.1. A teneur de l'art. 47 al. 1 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur, en tenant compte des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir. Il appartient au juge de pondérer les différents facteurs de la fixation de la peine (ATF 134 IV 17 , consid. 2.1). La faute est l'élément principal à prendre en considération dans le cadre de la fixation de la sanction. 2.1.2. Conformément à l'art. 34 al. 1 CP, la peine pécuniaire est fixée en jours-amende dont le tribunal fixe le nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. Un jour-amende est de 3'000 francs au plus. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (art. 34 al. 2 CP). 2.1.3. Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. En vertu de l'art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.

E. 2.2 En l'espèce, la faute du prévenu n'est pas anodine. Son comportement envers les forces de l'ordre n'est pas admissible, quel que soit le motif de l'intervention policière initiale. Cela dit, les agissements du prévenu, qui les a fondés sur l'assistance à un proche – pour autant que l'on puisse suivre ses explications, dans le climat de chicaneries et de confusion qui régnait –, restent néanmoins compréhensible, même si un tel comportement n'est pas légitime. En effet, le prévenu dit avoir agi par instinct. La quotité de la peine sera ainsi très légèrement réduite par rapport à celle fixée dans l'ordonnance pénale querellée. La situation personnelle du prévenu n'appelle pas de commentaires particuliers, si ce n'est que son haut niveau d'instruction, respectivement son éducation auraient dû jouer comme un frein au regard de ses actes, eu égard à ses devoirs civiques et légaux. Sa collaboration à l'établissement des faits est sans particularité. Aucune circonstance atténuante au sens de l'art. 48 CP n'est réalisée, ni n'a d'ailleurs été plaidée. Le prévenu disposait au demeurant d'une entière liberté d'agir. L'intéressé n'a pas d'antécédent judiciaire, élément toutefois neutre en l'espèce (ATF 136 IV 1 consid. 2.6). La peine sera assortie du sursis, dont les conditions d'octroi sont données. Compte tenu du temps écoulé depuis la commission de l'infraction et du fait que le prévenu, qui s'est bien comporté dans l'intervalle, dit avoir déjà vécu une " épreuve " en devant évoluer dans la procédure avec le statut de prévenu, il est permis de penser que celui-ci s'abstiendra de toute récidive, raison pour laquelle le délai d'épreuve sera ramené à son minimum légal. Le prévenu sera ainsi condamné à une peine pécuniaire de 25 jours-amende, à CHF 50.- le jour-amende, avec sursis et délai d'épreuve de deux ans.

E. 3 En application de l'art. 69 CP, la drogue saisie et figurant à l'inventaire du 14 septembre 2010 sera confisquée et détruite.

E. 4 Les frais de la procédure seront mis à la charge du prévenu, y compris un émolument de jugement (art. 426 al. 1 CPP).

Dispositiv
  1. DE POLICE statuant sur opposition : Déclare valables l'ordonnance pénale du 1 er octobre 2013 et l'opposition formée contre celle-ci par A______ le 14 octobre 2014. et statuant à nouveau contradictoirement : Déclare A______ coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 al. 1 CP). Le condamne à une peine pécuniaire de 25 jours-amende, sous déduction de 1 jour-amende, correspondant à 1 jour de détention avant jugement (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 50.-. Met le condamné au bénéfice du sursis et fixe le délai d'épreuve à 2 ans (art. 42 CP). Avertit A______ que, s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue saisie figurant à l'inventaire du 14 septembre 2010 (art. 69 CP). Ordonne la communication du présent jugement à l'Office fédéral de la police, au Service du casier judiciaire et au Service des contraventions (art. 81 al. 4 lit. f CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 938.-, y compris un émolument de jugement de CHF 800.-. Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles formeraient un recours à l'encontre du présent jugement ou en demanderaient la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé serait en principe triplé, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03). La Greffière Jessica GOLAY Le Président Vincent FOURNIER Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, Case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP). Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée (art. 382 al. 2 CPP). Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, Case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique: a. si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement certaines parties; ![endif]>![if> b. les modifications du jugement de première instance qu'elle demande; ![endif]>![if> c. ses réquisitions de preuves. ![endif]>![if> Quiconque attaque seulement certaines parties du jugement est tenu d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir: a. la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes; ![endif]>![if> b. la quotité de la peine; ![endif]>![if> c. les mesures qui ont été ordonnées; ![endif]>![if> d. les prétentions civiles ou certaines d'entre elles; ![endif]>![if> e. les conséquences accessoires du jugement; ![endif]>![if> f. les frais, les indemnités et la réparation du tort moral; ![endif]>![if> g. les décisions judiciaires ultérieures. ![endif]>![if> Vu l'annonce d'appel du prévenu, entraînant motivation écrite du jugement (art. 82 al. 2 lit. b CPP cum art. 9 al. 2 RTFMP); LE TRIBUNAL DE POLICE Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 1'600.-. Condamne A______ à payer à l'Etat de Genève l'émolument complémentaire en cause. La Greffière Jessica GOLAY Le Président Vincent FOURNIER ETAT DE FRAIS Convocations devant le Tribunal CHF 60.00 Frais postaux (convocation) CHF 21.00 Emolument de jugement CHF 800.00 Etat de frais CHF 50.00 Frais postaux (notification) CHF 7.00 Total CHF 938.00 ========== Emolument de jugement complémentaire CHF 1'600.00 Total des frais CHF 2'538.00 NOTIFICATION à A______ Reçu copie conforme du présent prononcé Genève, le 1 er décembre 2014 Signature : NOTIFICATION à B______ Reçu copie conforme du présent prononcé Genève, le 1 er décembre 2014 Signature : NOTIFICATION AU MINISTÈRE PUBLIC Par voie postale
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Genf Tribunal pénal 01.12.2014 P/15176/2010 Genève Tribunal pénal 01.12.2014 P/15176/2010 Ginevra Tribunal pénal 01.12.2014 P/15176/2010

P/15176/2010 JTDP/823/2014 du 01.12.2014 sur OPMP/7046/2013 ( OPOP ) , JUGE Normes : CP.285.1.2 En fait En droit république et canton de genève pouvoir judiciaire JUGEMENT DU TRIBUNAL DE POLICE Chambre 9 1 er décembre 2014 MINISTÈRE PUBLIC , Monsieur B______ , partie plaignante, contre Monsieur A______ , prévenu, né le ______, domicilié ______, assisté de Me ______, CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES : Le Ministère public conclut à un verdict de culpabilité du prévenu du chef de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 al. 1 CP) et requiert, à son encontre, le prononcé d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende, à CHF 30.- le jour-amende, peine assortie du sursis, le délai d'épreuve devant être fixé à 3 ans. En outre, il demande que la drogue saisie soit confisquée et détruite et que le prévenu soit condamné aux frais de la procédure. B______ conclut à un verdict de culpabilité du prévenu. A______, par la voix de son conseil, conclut à son acquittement. *** Vu l'opposition formée le 14 octobre 2013 par A______ à l'ordonnance pénale du Ministère public du 1 er octobre 2013, qui lui a été notifiée le 4 octobre 2013; Vu l'art. 356 al. 2 CPP selon lequel le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition; Attendu que l'ordonnance pénale et l'opposition sont conformes aux prescriptions des art. 352, 353 et 354 CPP; EN FAIT A. Par ordonnance pénale du 1 er octobre 2013, valant acte d'accusation, il est reproché à A______ d'avoir à Genève, le 14 septembre 2010, aux environs de minuit, entravé une intervention policière menée à la rue C______, en tentant de se ruer sur un agent de police puis, lorsque trois autres policiers sont intervenus afin de l'en empêcher, fait usage de la violence en se débattant avec force, en portant, notamment, un coup au visage du gendarme B______, faits qualifiés de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires au sens de l'art. 285 ch. 1 al. 1 CP. B. Il ressort de la procédure les faits pertinents suivants. a.a. A teneur du rapport d'arrestation du 14 septembre 2010, la Centrale d'alarme de la police (ci-après : CECAL) a demandé le jour-même, c'est-à-dire peu après minuit durant la nuit du 13 au 14 septembre en question, à la patrouille formée de D______ et E______ d'intervenir à la rue C______ pour un excès de bruit dû à de la musique provenant d'un appartement situé au 3 ème étage de l'immeuble sis à cet endroit. Il s'agissait de l'appartement de F______. Lors de l'intervention, la musique a immédiatement été arrêtée. Certaines personnes présentes, notamment deux hommes, se sont un peu emportés mais, afin de ne pas envenimer la situation et du fait que la musique avait cessé, la patrouille a pris le parti de quitter les lieux. Aucune identité n'a été relevée. Peu après cette première intervention, la CECAL a à nouveau requis l'intervention d'une patrouille à la même adresse pour le même motif. Du fait que la première intervention ne s'était pas très bien déroulée, E______ a demandé à une seconde patrouille, composée de B______ et G______, de se rendre également sur place. Ayant constaté que B______ et G______ se trouvaient déjà là lors de leur arrivée sur les lieux, D______ et E______ se sont directement rendus au 4 ème étage, là d'où venait le bruit. Plusieurs personnes sortaient de l'appartement, en plus de B______ et G______. Certaines personnes présentes étaient très excitées et il était difficile de se faire entendre. Il s'agissait des mêmes personnes présentes que lors de la première intervention. a.b. Les 24 et 28 novembre 2010, H______ et A______ ont déposé plainte à l'encontre de B______ et G______ des chefs de lésions corporelles simples, violation de domicile et abus d'autorité, celle-ci donnant lieu à l'ouverture de la procédure P/1______. Les quatre policiers ainsi que toutes les personnes présentes le 14 septembre 2010 ont été interrogés de manière approfondie dans le cadre de cette procédure tant par les policiers de l'Inspection générale des services (ci-après : IGS) que par le Procureur général. Le 15 août 2013, une ordonnance de classement a clos la procédure en question. a.c. Le plan de l'étage où se situait l'appartement de H______ permet de localiser la cuisine de l'intéressée au bout d'un long couloir d'un peu moins de 6 mètres depuis la porte d'entrée, alors que sa largeur est de quelque 1.5 mètres. A l'extérieur de l'appartement, une volée d'escaliers dessert le palier, qui, lui, a une longueur d'environ 6.5 mètres et une largeur d'un peu plus de 1.5 mètres. Le palier donne notamment accès à d'autres chambres d'étudiants. b.a. Le 14 septembre 2010, B______ a déposé à la plainte à l'encontre de A______. Replaçant les événements dans leur contexte, B______ a expliqué qu'à leur arrivée sur place, G______ et lui-même avaient frappé à la porte de l'appartement d'où provenait le bruit. Un individu leur avait ouvert et les avaient invités à le suivre dans la cuisine, où quatre personnes se trouvaient attablées. G______ et lui-même avaient subi des remarques désobligeantes à leur égard. L'une des quatre personnes, H______, s'était levée en leur demandant de quitter les lieux, répétant à plusieurs reprises " Je connais mes droits ! ". L'intéressée s'était ensuite dirigée vers G______ et l'avait repoussé, en lui demandant de quitter les lieux, lui et son collègue. H______ avait refusé de se légitimer malgré leur insistance. Ils avaient accompagné cette dernière à l'extérieur de l'appartement car la situation était tendue. L'intéressée s'était alors violemment débattue sur le palier et avait dû être tenue à distance. Le groupe de personnes dans l'appartement était sorti pour prêter main forte à H______. B______ a précisé que A______ s'était alors dirigé vers lui, l'avait insulté et demandé aux policiers de " dégager ". Au vu de l'état d'excitation de A______, il s'était interposé en le repoussant à l'aide d'un bloc moyen. Le précité lui avait donné à ce moment-là un coup de poing au niveau du menton. D______ et E______ l'avaient ensuite aidé à maîtriser l'intéressé. Ils avaient dû lui faire deux clés de bras pour le menotter car A______ résistait de manière extrêmement virulente à son interpellation. Après que A______ eût été menotté, B______ avait dû se munir de son bâton tactique afin de faire reculer les personnes présentes, lesquelles se montraient menaçantes envers ses collègues et lui-même. Ensuite, A______ avait été conduit au poste. b.b. Entendu le 12 juillet 2011 par l'IGS, B______ a déclaré qu'à l'occasion de cette intervention, son collègue G______ et lui-même, lorsqu'ils avaient pénétré dans la cuisine de l'appartement en cause, s'étaient retrouvés confrontés à quatre personnes qui avaient d'emblée fait preuve d'agressivité, en tenant des propos désagréables à leur encontre. G______ avait repéré un plant de cannabis sur le rebord d'une fenêtre et l'avait arraché après avoir demandé à qui celui-ci appartenait sans obtenir de réponse. H______ était devenue agressive et avait commencé à se débattre avec G______. Quant à A______, il s'était avancé vers lui d'un pas décidé, en le menaçant. Se sentant effectivement menacé, B______ avait repoussé l'intéressé avec ses deux mains au niveau du thorax. A______ lui avait alors soudainement donné un coup de poing au menton. Avec l'aide de D______ et E______, il avait pu maîtriser l'intéressé en lui faisant une clé de bras, avant de lui passer les menottes. b.c. Entendu les 7 janvier et 15 novembre 2013 par le Ministère public, B______ a confirmé sa plainte et déclaré que G______ et lui n'avaient pas eu besoin de demander une autorisation pour entrer dans l'appartement. En effet, après qu'ils avaient indiqué à I______, l'un des occupants, la raison de leur présence, celui-ci s'était dirigé vers la cuisine en laissant la porte ouverte et n'avait émis aucune contestation au fait d'avoir été suivi. Le but des policiers était de voir combien de personnes se trouvaient dans l'appartement et d'identifier un responsable afin d'envisager le prononcé d'une contravention. Dès leur entrée dans la cuisine, les policiers avaient subi des remarques désagréables. C'était confus et tout le monde parlait en même temps. En regagnant le palier, ils avaient rejoint E______ et D______. Ce dernier les avait précédemment avertis qu'ils viendraient en renfort dans la mesure où il y avait beaucoup de personnes et que la première intervention ne s'était pas très bien déroulée. B______ a indiqué avoir reçu le coup de poing juste après avoir bloqué A______. A______ lui avait donné un coup de poing avec la main droite au niveau de la mâchoire. Ce dernier était venu contre lui et il avait donc dû le repousser. C'était à ce moment-là que A______ lui avait donné un coup. Etant donné qu'il avait repoussé dans le même temps l'intéressé, le coup porté n'avait pas pu être très violent mais, sur le moment, il avait clairement senti un choc. Ses deux autres collègues avaient ensuite maîtrisé A______, qui gesticulait et se débattait. Il était possible que par la suite, lors du menottage, A______ ait gesticulé et que la main de celui-ci l'ait heurté à nouveau mais il n'aurait pas qualifié ce second geste de coup de poing. Il ne savait pas de quel côté de A______ il se tenait au moment du menottage. Il n'était pas en mesure de dire si G______ avait vu le coup de poing ou non car il tournait le dos au précité. Il ne savait pas non plus où se trouvaient D______ et E______ lorsqu'il avait reçu le coup de poing. c.a. Entendu par la police le 14 septembre 2010 puis par l'IGS le 17 février 2011, A______ a, dans un premier temps, refusé de s'exprimer, estimant qu'il n'avait pas à répondre aux questions des agents qui avaient participé à son interpellation dans la mesure où ceux-ci étaient parties dans le cadre des procédures le concernant. Dans le courant de la nuit du 13 au 14 septembre 2010, en rentrant au domicile de sa compagne, H______, il s'était arrêté avec celle-ci tout d'abord au 3 ème étage pour boire un verre et écouter de la musique avec des amis. Il s'agissait d'un immeuble locatif pour étudiants. Une dizaine de minutes plus tard, une patrouille de police était intervenue afin de faire baisser le volume de la musique suite à une plainte de voisins. Ils s'étaient immédiatement exécutés. Alors que A______ se trouvait dans la cuisine, le précité avait entendu un de ses amis africains hausser le ton à l'encontre de policiers se trouvant sur le pas de la porte. Il s'était alors approché afin de voir ce qui se passait et avait demandé aux policiers leur matricule. Ces derniers avaient refusé de s'exécuter et quitté les lieux. H______ et lui-même, accompagnés de leurs deux colocataires, avaient regagné le logement de celle-ci situé au 4 ème étage. Ils étaient en train de manger quand deux nouveaux agents de police avaient surgi dans la cuisine, soit B______ et G______, précédés par I______. A aucun moment, les policiers n'avaient précisé la raison de leur présence et ils avaient refusé de fournir leur matricule. Les deux policiers ayant procédé à la première intervention se trouvaient également sur le pas de la porte. G______ avait arraché un plant de cannabis, qui se trouvait sur le rebord de la fenêtre et était reparti avec l'agent B______. H______ et lui-même s'étaient insurgés de leur présence dans leur logement ainsi que de la destruction de leur plant. Ils avaient donc fortement marqué leur désapprobation dans le couloir de l'immeuble en demandant une nouvelle fois le matricule des quatre policiers présents. Le bruit engendré par cette confrontation dans le couloir avait ameuté une partie du voisinage. H______ manifestait bruyamment son désaccord envers les policiers sans pour autant avoir tenu des propos injurieux ou déplacés. Visiblement excédé, G______ avait effectué une clé de bras à son amie et l'avait maintenue au sol, face contre terre durant environ une minute. A______ a expliqué qu'il avait alors instinctivement cherché à porter secours à H______ et s'était dirigé vers elle. Les trois autres policiers lui avaient barré la route et l'avaient ceinturé. Deux policiers l'avaient maintenu chacun par un bras, dont B______ sur sa gauche. Il s'était débattu en hurlant pour qu'on le lâchât. Il avait opposé une résistance pour se dégager afin de rejoindre H______. A ce moment, B______ avait dit " j'ai reçu un coup – il est bon ". G______ avait alors lâché H______ et s'était muni d'un spray en le dirigeant vers lui, à environ un mètre. Voyant qu'il ne parviendrait pas à aider H______, il avait cessé de résister. A______ a ensuite ajouté que du moment que H______ avait été relâchée, il s'était laissé faire. Il n'avait à aucun moment tenté de frapper l'un des policiers ou de porter atteinte à leur intégrité physique mais reconnaissait s'être débattu. A posteriori , il se demandait pourquoi H______ avait été plaquée au sol pour finalement ne pas être conduite au poste de police. Dans l'ascenseur, B______ lui avait dit avoir reçu un coup, qu'il allait payer et qu'il déposerait une plainte à son encontre. c.b. Lors de ses auditions par le Ministère public les 20 septembre 2012 et 15 novembre 2013, A______ a confirmé ses déclarations à la police et précisé qu'I______ avait à peine eu le temps d'indiquer que la police était présente que G______ et B______ étaient arrivés dans la cuisine. A______ a également indiqué qu'il avait demandé aux policiers quel était le motif de leur venue et s'ils avaient une autorisation. G______ avait répondu " on va tout de suite inverser la tendance, c'est moi qui pose les questions ". Après avoir arraché le plant sans donner d'explication, les deux policiers s'étaient spontanément dirigés vers la porte d'entrée. H______ et lui-même les avaient suivis et leur avaient demandé leur matricule. En sortant de l'appartement, ils étaient tombés nez à nez avec les deux autres policiers. Tout s'était ensuite déroulé rapidement. A______ avait vu G______ projeter H______ en direction de la porte d'un voisin, tout en lui faisant une clé de bras. La précitée avait heurté ladite porte et été plaquée au sol. G______ faisait pression sur le dos de H______ au moyen de son genou. A______ était resté tétanisé jusqu'au moment où il avait vu son amie au sol, hurlant de douleur. Instinctivement, il s'était dirigé vers elle. Deux policiers s'étaient immédiatement interposés et avaient chacun saisi l'un de ses bras. A______ avait crié à G______ " lâchez-la, lâchez-la ! ". Il avait opposé une résistance en tentant de ramener ses bras vers l'avant alors que les policiers essayaient de les maintenir en arrière. Il avait ensuite entendu B______ dire " j'ai pris un coup, il est bon, on l'embarque " ou, peut-être, " c'est bon, on l'embarque ". D______, qui se trouvait à droite, avait demandé confirmation à B______ de ce que celui-ci avait reçu un coup, ce que B______ avait fait. A______ contestait avoir porté un coup à B______ et commis toute forme d'acte de violence envers un agent de police. Il ne s'était pas opposé aux actes de la police. En effet, il était allé porter secours à sa compagne et c'était à ce moment-là que deux policiers s'étaient interposés. Au moment où G______ avait lâché H______, il n'avait plus opposé de résistance. d.a. Entendue par l'IGS le 16 février 2011, H______ a déclaré que l'un des policiers présents dans l'appartement avait arraché son plant de cannabis. Elle ne parvenait pas à identifier, sur la planche photographique qui lui avait été présentée, les policiers qui étaient intervenus. Elle avait été agacée, surprise et ferme dans ses propos à l'égard des policiers. A______ avait eu la même attitude qu'elle-même. Elle n'avait pas vu A______ donner un coup de poing à l'un des policiers. Lorsqu'elle était sortie de son appartement, elle s'était retrouvée nez à nez avec deux autres policiers qui se trouvaient sur le palier. Elle avait dit " c'est quoi ce bordel " et immédiatement senti quelque chose de froid sur le poignet gauche. Elle avait donc eu un mouvement de dégagement par réflexe et senti une main la pousser contre la porte de son voisin de droite. Elle avait été plaquée au sol, face contre terre et le visage tourné en direction de son appartement. Elle avait alors vu A______ retenu par deux policiers qui l'empêchaient de s'approcher d'elle. Un troisième policier, muni d'un spray dirigé sur A______, se tenait entre celui-ci et elle-même. Elle hurlait pour qu'on la lâchât. Elle avait vu et entendu ses amis, qui criaient également au policier de la lâcher. G______ avait fini par relâcher son emprise et lui avait ôté les menottes. Cette intervention l'avait particulièrement choquée et elle n'avait plus confiance en la police. d.b. Entendue les 20 septembre 2012 et 17 mai 2013 par le Ministère public, H______ a confirmé ses précédentes déclarations et ajouté qu'en rentrant chez elle, A______ et elle-même s'étaient arrêtés chez des voisins qui faisaient la fête. Elle avait appris, après coup, que la police était venue à cause d'un excès de bruit. A______, elle-même et quelques-uns de ses colocataires étaient alors remontés dans son appartement, situé au 4 ème étage. Un peu après, on avait sonné à la porte et I______ était allé ouvrir. Ce dernier était revenu suivi d'un policier, G______. Elle ne se souvenait pas si ce dernier avait été rejoint par un collègue. Ils avaient tous été étonnés de la présence du policier. Ce dernier leur avait dit " on va tout de suite inverser la tendance ". Une fois au sol suite à la clé de bras exercée par G______, elle avait vu A______ sur le palier. Il était clair que ce dernier souhaitait lui porter secours. Elle l'avait vu être maîtrisé par les policiers. A______ criait " lâchez-la ". Un policier brandissait un spray en direction de son ami. Elle avait ensuite soudainement senti qu'on la relâchait et les policiers étaient repartis avec A______. Elle ne se souvenait pas du policier qui lui avait ôté les menottes. e. Entendu le 11 avril 2011 par l'IGS et le 10 janvier 2013 par le Ministère public, I______ a déclaré qu'il avait lui-même ouvert la porte lors de l'intervention de la police. Il habitait dans le même appartement que H______ et se trouvait à ce moment-là dans le séjour en compagnie de J______. Il avait été confronté à deux policiers qui lui avaient dit se présenter en raison d'un excès de bruit. Ces derniers l'avaient suivi, à son insu, dans la cuisine et tout le monde s'était mis très rapidement à parler fort. Une altercation verbale avait débuté entre A______ et les deux policiers. A______ avait demandé à ces derniers s'ils disposaient d'un mandat de perquisition. L'un des deux policiers avait répondu " on va tout de suite inverser la tendance ! ". G______ parlait fort et de manière agressive; sa gestuelle agitée et son attitude était invasive et intimidante. L'intéressé avait traversé la cuisine pour aller couper un plant se trouvant sur le balcon. H______ avait demandé énergiquement et de manière autoritaire aux policiers de quitter son appartement. Cette dernière était en colère et parlait aussi fortement. Les policiers s'étaient dirigés vers la sortie, tout en continuant à parler avec A______ et H______. G______ avait demandé à H______ de se légitimer ou de le suivre au poste. La discussion était tendue et, visiblement, les précités ne s'écoutaient pas. H______ ayant refusé de coopérer, le policier avait pratiqué une clé de bras à l'encontre de celle-ci. G______ avait mis H______ au sol et lui avait tenu le dos avec son genou. Cette dernière criait car le policier lui faisait mal. Suite à ces cris, A______ avait demandé au policier de lâcher sa compagne mais il avait été retenu par un autre policier. D'autres amis avaient tenté d'intervenir mais une partie du groupe de personnes présentes les en avaient dissuadés, de sorte que son attention avait été détournée des faits concernant A______ et les policiers. Il régnait une grande confusion et lui-même n'avait pas vu le menottage de A______. f. Lors de son audition par l'IGS le 28 avril 2011 et par le Ministère public le 10 janvier 2013, J______ a déclaré qu'il se trouvait dans l'appartement avec I______, soit au salon, lorsque les policiers étaient intervenus. Il avait bien pensé que la venue de la police était due au bruit, même si l'ambiance n'était pas particulièrement festive. A______ avait demandé leur mandat aux policiers. G______, voyant un plant de cannabis sur le balcon, avait dit " Ah ça va changer ". G______ et A______ discutaient alors sur un ton ferme. L'ambiance était tendue mais aucune insulte n'avait fusé. H______ était calme et se tenait derrière les policiers afin de les reconduire vers la sortie. Une fois sur le palier, soit dans le couloir de l'étage, H______ avait demandé le numéro de matricule de G______. Le policier lui avait répondu de lui fournir d'abord sa pièce d'identité, ce qu'elle avait refusé. La situation s'était ensuite détériorée et G______ avait demandé à H______ de le suivre au poste. Le policier l'avait empoignée fermement par les épaules. Puis, tout avait basculé et A______ avait tenté de s'interposer sans violence mais, alors que celui-ci se dirigeait vers H______, qui était debout et se débattait, il avait été intercepté. L'action s'était déroulée rapidement. H______ s'était retrouvée au sol et le policier qui la maintenait lui faisait une clé de bras. Ce dernier avait posé son pied au milieu du dos de l'intéressée. H______ hurlait de douleur. A______ insultait les policiers et se débattait pour rejoindre H______. Aucun coup n'avait été échangé. Cependant, lorsque A______ se débattait, celui-ci, en gesticulant, avait heurté le visage d'un des policiers avec sa main, qui n'était pas fermée en poing. g. Entendu le 16 juin 2011 par l'IGS et le 7 janvier 2013 par le Ministère public, D______ a déclaré être intervenu une première fois dans l'immeuble en cause au 3 ème étage, à cause du bruit de la musique. Lors de la seconde intervention, il n'avait pas pénétré à l'intérieur de l'appartement. A l'occasion de l'appel de la CECAL, s'agissant de la seconde intervention, il avait annoncé qu'il rejoindrait ses collègues sur place, étant donné que la patrouille avait été confrontée à des personnes réfractaires à la police lors de la première intervention. A son arrivée sur place avec E______, tout le monde sortait de l'appartement concerné. Il y avait du monde sur le palier, soit au moins sept personnes, dont lui-même et ses collègues. H______ était très excitée et criait sur B______ et G______. Cette dernière était agressive envers G______ et s'était dirigée vers celui-ci en proférant des insultes, de sorte que son collègue avait décidé de la conduire au poste. G______ avait essayé de maîtriser l'intéressée, qui se débattait vigoureusement. Il n'avait pas vu comment son collègue l'avait saisie mais il les avait vus tomber au sol. En voyant cela, A______, déjà bien excité, était devenu très agressif et avait tenté de se diriger vers H______. D______ a indiqué qu'il l'en avait cependant empêché avec l'aide d'E______ et de B______, en retenant l'intéressé et en le tournant face au mur. A______ se débattait et les insultait avec agressivité. D______ avait d'ailleurs reçu un coup de coude dans les côtes. A ce moment-là, B______ s'était plaint d'avoir reçu un coup de poing de la part de A______ lorsque celui-ci avait tenté de rejoindre H______ mais D______ n'avait rien constaté du fait que l'action s'était déroulée rapidement et qu'il y avait beaucoup d'agitation. Lorsque B______ lui avait dit avoir reçu un coup, il lui en avait immédiatement demandé confirmation et le précité lui avait répondu positivement. D______ a tenu à préciser que B______ n'avait aucune raison d'inventer le fait d'avoir été frappé par A______. De plus, B______ faisait toujours preuve d'un grand professionnalisme dans ses interventions. h.a. Entendu par l'IGS le 20 juin 2011, G______ a déclaré que, le 14 septembre 2010, il était intervenu avec B______ dans l'appartement en cause, suite à l'appel d'une personne incommodée par du bruit. Tous deux s'étaient rendus dans ledit appartement et avaient demandé aux occupants de faire moins de bruit. Lui-même avait aperçu un plant de cannabis sur le balcon et avait demandé à A______ à qui celui-ci appartenait. Ce dernier ayant indiqué qu'il n'appartenait à personne, il avait décidé de saisir le plant. Le ton était alors rapidement monté et H______ lui avait demandé de quitter les lieux. Il s'était retrouvé sur le palier avec son collègue et le groupe de personnes présentes. H______ était venue contre lui. Il avait repoussé cette dernière. H______ s'était ensuite dirigée vers ses collègues, en vociférant et en les insultant. Il avait finalement pratiqué une clé de bras à l'intéressée et tous deux étaient tombés au sol. Après la chute, il avait lâché H______. A______ avait tenté de venir contre lui mais avait été arrêté par D______ et B______. A______ se débattait et avait mis un coup de poing à B______. A ce moment-là, G______ avait aidé ses collègues à maîtriser A______. h.b. Entendu les 20 septembre 2012, 7 janvier et 17 mai 2013 par le Ministère public, G______ a déclaré que B______ et lui-même étaient intervenus suite à la seconde réquisition de la CECAL. Ils n'avaient pas eu d'information sur le déroulement de la première intervention. A leur arrivée, ils avaient constaté que le volume de la musique était élevé et que les gens criaient pour s'entendre. Ils avaient sonné et frappé à la porte et l'un des locataires, soit I______, avait ouvert. G______ avait dit à ce dernier qu'il y avait un problème de bruit. Il n'avait demandé à personne s'il pouvait entrer et s'était contenté de suivre I______, qui s'était dirigé vers la cuisine où se trouvait un groupe de personnes. A______ lui avait demandé ce qu'il faisait là. Il lui avait répondu que leur présence était due à des nuisances sonores. A______ avait rétorqué en lui demandant s'ils étaient en possession d'un mandat. Il l'avait informé qu'il ne s'agissait pas d'une perquisition. Ayant remarqué un plant de cannabis et comme celui-ci n'appartenait à personne selon les occupants, il avait décidé de le saisir. Cette saisie avait déclenché les hostilités. On leur avait dit " dégagez, vous n'avez rien à foutre ici ! ". Une des personnes du groupe leur avait demandé leur numéro de matricule. Il avait répondu que celui-ci serait donné une fois l'identité des personnes présentes relevées. Il s'était dirigé vers la sortie avec B______, pensant pouvoir identifier les personnes présentes plus facilement avec l'aide de la seconde patrouille. D______ et E______ se trouvaient alors sur le palier. Il avait proposé à D______, qui était son supérieur hiérarchique, d'emmener H______ et avait obtenu son aval. G______ a ultérieurement précisé ce point : il a déclaré à nouveau qu'il avait en réalité lui-même décidé d'emmener H______ au poste, mais D______ ne s'y était pas opposé. Il avait saisi le bras droit de H______ afin de lui passer les menottes. En réalité, il ne se souvenait plus de quel bras il s'agissait mais il avait déduit cela du fait qu'il était lui-même droitier. Il avait ensuite tiré H______ afin de la mettre à l'écart mais celle-ci résistait. Cela avait énervé A______. Il avait alors décidé d'amener H______ au bout du couloir et ses collègues avaient instinctivement fait barrage à A______. Après avoir fait pivoter H______ et dû pratiquer une clé de bras pour poursuivre le menottage, en vain, il avait décidé d'amener l'intéressée au sol, étant donné que celle-ci se débattait fortement. G______ a ultérieurement précisé la chose et déclaré qu'ils avaient perdu l'équilibre et chuté involontairement. En relevant la tête après être tombé au sol, il avait vu B______ recevoir un coup de poing dans la mâchoire alors que celui-ci était en train de ramener le bras de A______ pour le menotter. Les phalanges de A______ avaient heurté le côté du visage de son collègue. Il avait donc immédiatement abandonné l'idée de menotter H______ et s'était dirigé vers B______, tout en sortant son spray au poivre afin de tenir les personnes présentes à distance. En réalité, il ne s'était pas relevé immédiatement mais avait pris le temps d'analyser la situation pour se rendre compte qu'il devait intervenir auprès de ses collègues. Par la suite, il avait pu retourner vers H______ afin de récupérer ses menottes. Il n'avait pas entendu B______ dire quelque chose suite à ce coup et n'était pas intervenu pour maitriser A______, étant donné que ses collègues s'en étaient chargés. i. Entendu le 21 juin 2011 par l'IGS et le 7 janvier 2013 par le Ministère public, E______ a déclaré être intervenu à deux reprises pour du bruit dans l'immeuble en cause. Il savait que A______ était présent lors de la première intervention mais ne se souvenait pas de quelque chose de particulier s'agissant de son comportement. Il n'avait pas eu le temps de noter les éléments de la première intervention dans le journal et avait donc vraisemblablement rédigé le rapport du 14 septembre 2010 après la seconde intervention. Lors de cette seconde intervention, il se trouvait avec D______. Ils étaient dans un des couloirs de l'immeuble lorsque G______ et B______ étaient sortis d'un appartement suivis de A______, H______ et de plusieurs personnes. H______ était agitée et agressive dans ses propos. Cette dernière avait refusé de se soumettre au contrôle de police; il avait donc été décidé de l'emmener au poste. E______ avait essayé de menotter H______ avec G______ mais celle-ci se débattait. Il n'avait ni vu H______ tomber ni constaté qu'elle eût été projetée contre une porte ou un mur. A______ était alors devenu agressif et s'était précipité vers H______, en se dirigeant vers eux. D______ et B______ l'avaient retenu. Lui-même avait rejoint D______ et B______ pour les aider à menotter l'intéressé, qui se débattait. Il avait pris le bras gauche de A______ et ils avaient tenté de le menotter. A ce moment-là, il avait entendu B______ dire " j'ai reçu un coup de poing ". Il ne se souvenait plus si c'était au moment où A______ s'était précipité vers H______, lorsque celui-ci était maîtrisé, ou entre ces deux épisodes. Il n'avait lui-même pas vu le coup de poing. C. a. A l'audience de jugement, le Tribunal a procédé à l'audition du prévenu et de la partie plaignante. b. B______ a déclaré maintenir sa plainte du 14 septembre 2010. A______ était très excité et avait exigé de voir un mandat. Lui-même et G______ avaient souhaité quitter les lieux, étant précisé que les quatre occupants étaient derrière eux comme pour les chasser. Tout le monde criait et leur disait de " dégager ". Dans le couloir, juste après la porte palière, alors que D______ et E______ venaient d'arriver, il avait dû repousser A______ par un bloc moyen, après que G______ eût tenté de mettre H______ à l'écart, étant donné que celle-ci refusait de se légitimer. A______ se dirigeait vers son collègue et il s'était interposé, faisant face à A______. Il l'avait repoussé à l'aide de ce bloc moyen et A______ en avait profité pour lui mettre un coup volontaire au niveau du menton. Il ne s'agissait pas seulement pour ce dernier de se frayer un passage. En effet, A______ avait le poing fermé et était très excité et agité. Il avait alors indiqué à ses collègues qu'il avait reçu un coup. Immédiatement, ses deux autres collègues étaient intervenus. A______ gesticulait déjà avant que les policiers aient exercé sur lui des clés de bras. L'intéressé avait été menotté avec difficulté. Au vu de la configuration des lieux, le couloir étant étroit et les différents protagonistes se trouvant à proximité, il était tout à fait possible que ses collègues n'aient pas pu voir le bloc moyen et le coup de poing qu'il avait reçu. Il régnait par ailleurs une grande confusion. c. A______ a maintenu son opposition. Il contestait les faits reprochés, respectivement sa culpabilité et la sanction qui lui avait été infligée. H______ et lui-même avaient suivi les policiers dans le couloir de l'appartement en continuant de réclamer leur matricule. H______ était devant et lui-même la suivait. Il ne pouvait pas définir la position exacte de B______ mais celui-ci ne se trouvait pas entre H______ et lui-même. Il contestait avoir porté un coup à B______ et ne s'était pas débattu lors de son interpellation. Il avait uniquement opposé une résistance aux clés de bras que les agents lui avaient imposé pour le menotter. En effet, il était très préoccupé et angoissé de voir sa compagne hurler de douleur. Il avait alors effectivement opposé de la résistance aux clés de bras uniquement dans le but de venir en aide à sa compagne et non pas pour échapper à une interpellation. En aucun cas, il n'avait porté de coup volontaire aux policiers qui intervenaient. Il était en revanche possible qu'en opposant cette résistance, l'un des agents ait pu recevoir un coup, sans que lui-même n'ait senti quoi que ce soit. Une fois que G______ avait mis H______ à terre, A______ s'était rendu naturellement vers celle-ci, sans aller vers B______. Le précité et deux autres policiers lui avaient barré la route. Il avait à peine eu le temps de faire un demi-pas qu'il avait été interpellé. B______ se trouvait à sa gauche et D______ à sa droite, alors que le troisième policier faisait toujours barrage. Il était impossible qu'il ait fermé le poing et frappé un policier. Il contestait formellement avoir été repoussé par B______ par un bloc moyen. Le temps lui avait paru très long mais la scène n'avait en réalité pas duré plus d'une ou deux minutes. Lorsque l'un des policiers avait dit " c'est bon, j'ai reçu un coup, on le tient ", G______ avait lâché H______ et, dès cet instant, A______ n'avait plus opposé de résistance. Cette histoire lui laissait un goût amer. Il s'était toujours senti comme une victime. Le fait d'avoir dû supporter le statut de prévenu dans cette affaire avait été une épreuve. D. A______, de nationalité suisse, est né le ______ 1984 et a toujours vécu à Genève. Il est célibataire et sans enfant, vivant en concubinage avec H______. Il exerce la fonction d'assistant-doctorant à K______ de Lausanne et perçoit un salaire oscillant entre CHF 3'500.- et 4'000.-. Son loyer, qu'il partage avec sa compagne, est de CHF 720.-. Son assurance maladie se monte à quelques centaines de francs par mois. A______ n'a pas d'antécédent judiciaire. EN DROIT

1. 1.1.1. Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le Tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 Cst. et 10 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve, qui incombe à l'accusation, que l'appréciation des preuves. Comme règle de l'appréciation des preuves, ce principe interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 124 IV 86 ). 1.1.2. A teneur de l'art. 285 ch. 1 al. 1 CP, celui qui, en usant de violence ou de menace, aura empêché une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les aura contraints à faire un tel acte ou se sera livré à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procédaient, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'art. 285 CP n'exige pas que l'auteur essaie d'empêcher l'acte officiel par les voies de fait. Il peut s'agir d'une pure réaction de colère, sans aucun espoir de modifier le cours des événements. Il suffit que le membre de l'autorité ou le fonctionnaire agisse en cette qualité dans le cadre de sa mission officielle et que c'est en raison de cette activité que l'auteur se livre à des voies de fait sur lui (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 2010, n. 17 ad art. 285 et TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch : Praxiskommentar, Zurich/Saint-Gall 2008, n. 8 ad art. 285 CP). En ce qui concerne le fait de d'empêcher un fonctionnaire de procéder à un acte entrant dans ses fonctions, il n'est pas nécessaire que l'acte du fonctionnaire soit rendu totalement impossible : il suffit qu'il soit entravé de telle manière qu'il ne puisse être accompli comme prévu ou qu'il soit rendu plus difficile (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 et consid 5.2, ATF 120 IV 136 consid. 2a et arrêt du Tribunal fédéral 6B_659/2013 du 4 novembre 2013). 1.1.3. Selon l'art. 18 CP, si l'auteur commet un acte punissable pour se préserver ou préserver autrui d'un danger imminent et impossible à détourner autrement menaçant la vie, l'intégrité corporelle, la liberté, l'honneur, le patrimoine ou d'autres biens essentiels, le juge atténue la peine si le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de lui (al. 1). L'auteur n'agit pas de manière coupable si le sacrifice du bien menacé ne pouvait être raisonnablement exigé de lui (al. 2). L'art. 18 CP suppose que l'auteur ait commis un acte punissable pour préserver un bien juridique lui appartenant ou appartenant à un tiers d'un danger imminent et impossible à détourner autrement. L'acte incriminé doit correspondre à un moyen nécessaire et proportionné, à même d'atteindre le but visé, et peser manifestement moins lourd que les intérêts que l'auteur cherche à sauvegarder (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1056/2013 du 20 août 2014 consid. 5.1 et les références citées). Il s'agit avant tout de déterminer si le sacrifice du bien menacé pouvait ou non être raisonnablement exigé de l'auteur. Il convient de faire une pesée des intérêts en prenant en considération non seulement le rang des biens juridiques en conflit, mais aussi la gravité de l'atteinte, l'importance du danger, ainsi que toutes les circonstances du cas concret (arrêt du Tribunal fédéral 6B_216/2014 du 5 juin 2014 consid. 2.1 et les références citées). Le "danger" concerne toute situation dans laquelle existe, selon le cours ordinaire des choses, une certaine probabilité de voir un bien juridique lésé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_500/2013 du 9 septembre 2013 consid. 3.3.1). 1.2. En l'espèce, les faits se sont déroulés dans un climat empreint de tensions. Les participants parlaient fort et ont fait preuve d'agressivité. La partie plaignante et son collègue G______ ont été reçus de manière peu diplomate par le prévenu et sa compagne, étant confrontés au manque de coopération des personnes présentes, en particulier des intéressés. Le contexte dans lequel se sont déroulés les faits est établi par les déclarations des parties et celles des divers témoins, notamment les témoins J______ et I______. A ce stade, il faut relever que la procédure pénale initiée à la suite des plaintes déposées par le prévenu et sa compagne à l'encontre de la police a suscité une investigation complète. L'enquête menée a, entre autres, permis d'exclure que la partie plaignante et son collègue G______ avaient commis un abus d'autorité, notamment à l'occasion de l'interpellation de la compagne du prévenu. Cette procédure a abouti au prononcé d'une ordonnance de classement du 15 août 2013, aujourd'hui définitive et exécutoire. L'arrachage du plant de cannabis semble avoir été l'élément déclencheur de l'augmentation d'excitation et d'agitation du prévenu et de sa compagne. Il est établi que ces derniers ont suivi la partie plaignante et son collègue G______, qui quittaient l'appartement, ce qui a d'ailleurs été confirmé par le prévenu lui-même. Ce dernier et sa compagne ont néanmoins continué à insister, que ce soit dans l'obtention du matricule des policiers, la remise en cause de leur action ou le fait de leur tenir un langage peu amène, sinon injurieux, et se sont acharnés contre les policiers. L'insistance et le refus de se légitimer de la compagne du prévenu a provoqué la décision de son interpellation, qui s'est mal passée. Suite aux cris de H______, le prévenu a voulu la tirer d'affaire mais la partie plaignante a immédiatement bloqué l'intéressé. C'est donc soudainement en se précipitant vers sa compagne que le prévenu aurait donné un coup de poing, main fermée, à la partie plaignante, touchant celle-ci uniquement légèrement au menton du fait qu'il était repoussé au même moment. Le fait que la partie plaignante ait pu repousser le prévenu apparaît de nature à expliquer pourquoi celle-ci ne présentait pas de marque au visage malgré le coup reçu. Les faits sont contestés, le prévenu campant sur sa position et affirmant qu'il n'avait fait que se débattre au moment de son menottage. A l'audience de jugement, le prévenu a minimisé la virulence de son comportement en indiquant qu'il ne s'était pas débattu mais qu'il avait uniquement opposé de la résistance lorsque les policiers avaient pratiqué des clés de bras à son encontre afin de le maîtriser. Le prévenu s'est de toute évidence fortement débattu alors que les policiers tentaient de le menotter, le témoin D______ ayant d'ailleurs reçu un coup dans les côtes à ce moment-là. Dans la mesure où la compagne du prévenu criait lors de son interpellation, il y a lieu de se replacer dans le contexte et de considérer la scène – se déroulant dans un couloir étroit – sous un angle dynamique, alors qu'il y avait un certain nombre de personnes présentes. Le Tribunal est d'avis qu'il ne fait aucun doute que le prévenu, lorsqu'il s'est élancé vers sa compagne et a vu la partie plaignante lui barrer la route, lui a soudainement donné un coup de poing dans la foulée du bloc moyen exercé par celle-ci. Il n'y a en effet aucun motif à se départir des déclarations de la partie plaignante, qui n'a jamais varié dans ses dépositions. La partie plaignante est restée mesurée dans sa description des faits et rien ne permet de mettre en doute la véracité de ses propos. Les différents témoignages ne viennent aucunement affaiblir les déclarations de la partie plaignante. Ils ne sont au demeurant pas en contradiction avec celles-ci, étant rappelé que les faits se sont produits très rapidement et dans une certaine confusion, ce qui est corroboré par les déclarations du prévenu notamment. Le fait que la partie plaignante tournait le dos à ses collègues ainsi qu'à H______ permet d'expliquer pourquoi personne n'a vu le coup de poing donné par le prévenu, de même que le bloc moyen effectué par la partie plaignante au même moment. Le Tribunal retient donc comme établi que la partie plaignante a reçu un premier coup volontaire de la part du prévenu et un second coup, cette fois-ci involontaire, à l'occasion du menottage de l'intéressé, ce qui est confirmé par les témoignages J______ et G______. De surcroît, la partie plaignante a bien indiqué au témoin D______, au moment du menottage du prévenu, qu'elle avait reçu un coup alors que celui-ci tentait de se diriger vers sa compagne. Le témoin D______ a même demandé à la partie plaignante de le lui confirmer, ce que ne conteste pas le prévenu. Le témoignage D______ vient ainsi appuyer la version des faits donnée par la partie plaignante, sans compter que le précité a spontanément précisé que la partie plaignante avait toujours fait preuve de professionnalisme dans le cadre de ses interventions et qu'elle n'avait aucune raison d'avoir inventé le fait d'avoir été frappée. Le prévenu ne s'est enfin pas retrouvé dans un état de nécessité excusable, celui-ci n'ayant d'ailleurs pas été plaidé, dans la mesure où soutenir le contraire reviendrait à justifier l'usage de la force envers la police dans tous les cas où son intervention aurait lieu dans le cadre d'une bagarre, d'un tumulte ou en milieu hostile. Le "danger" n'apparaît par ailleurs pas réalisé en l'espèce. En effet, à suivre les témoignages notamment des policiers, l'un d'eux était en train d'interpeller la compagne du prévenu, qui avait donc refusé de se légitimer, au moment où le prévenu a décidé de la rejoindre et administré un coup de poing à la partie plaignante. H______ n'était alors pas encore au sol. Elle criait et se débattait, s'opposant à son interpellation. On ne voit dès lors pas quel "danger" aurait justifié les actes du prévenu, alors que sa compagne devait accepter ceux d'un policier dans l'exercice de ses fonctions, intervenant sans abus d'autorité. Même à considérer que le prévenu ne fusse intervenu que parce qu'il aurait perçu des cris de douleur émanant de sa compagne, la proportionnalité empêcherait de considérer son intervention comme justifiée; le prévenu aurait pu faire valoir son point de vue – justifié selon sa propre appréciation de la situation – par la parole et non par le poing, le sacrifice du bien menacé étant pour le moins équivalent. Autrement dit admettre un état de nécessité excusable, au sens de l'art. 18 CP, en pareille situation justifierait la commission de voies de fait à l'encontre de policiers interpellant une personne récalcitrante, ce qui n'est pas tolérable. Le prévenu s'est donc bien livré à des voies de fait dans le cadre d'une intervention de police à l'encontre du fonctionnaire ayant déposé plainte, l'empêchant, au demeurant, dans le cadre de ses fonctions. Partant, le prévenu doit se voir reconnaître coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires au sens de l'art. 285 ch. 1 al. 1 CP.

2. 2.1.1. A teneur de l'art. 47 al. 1 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur, en tenant compte des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir. Il appartient au juge de pondérer les différents facteurs de la fixation de la peine (ATF 134 IV 17 , consid. 2.1). La faute est l'élément principal à prendre en considération dans le cadre de la fixation de la sanction. 2.1.2. Conformément à l'art. 34 al. 1 CP, la peine pécuniaire est fixée en jours-amende dont le tribunal fixe le nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. Un jour-amende est de 3'000 francs au plus. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (art. 34 al. 2 CP). 2.1.3. Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. En vertu de l'art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. 2.2. En l'espèce, la faute du prévenu n'est pas anodine. Son comportement envers les forces de l'ordre n'est pas admissible, quel que soit le motif de l'intervention policière initiale. Cela dit, les agissements du prévenu, qui les a fondés sur l'assistance à un proche – pour autant que l'on puisse suivre ses explications, dans le climat de chicaneries et de confusion qui régnait –, restent néanmoins compréhensible, même si un tel comportement n'est pas légitime. En effet, le prévenu dit avoir agi par instinct. La quotité de la peine sera ainsi très légèrement réduite par rapport à celle fixée dans l'ordonnance pénale querellée. La situation personnelle du prévenu n'appelle pas de commentaires particuliers, si ce n'est que son haut niveau d'instruction, respectivement son éducation auraient dû jouer comme un frein au regard de ses actes, eu égard à ses devoirs civiques et légaux. Sa collaboration à l'établissement des faits est sans particularité. Aucune circonstance atténuante au sens de l'art. 48 CP n'est réalisée, ni n'a d'ailleurs été plaidée. Le prévenu disposait au demeurant d'une entière liberté d'agir. L'intéressé n'a pas d'antécédent judiciaire, élément toutefois neutre en l'espèce (ATF 136 IV 1 consid. 2.6). La peine sera assortie du sursis, dont les conditions d'octroi sont données. Compte tenu du temps écoulé depuis la commission de l'infraction et du fait que le prévenu, qui s'est bien comporté dans l'intervalle, dit avoir déjà vécu une " épreuve " en devant évoluer dans la procédure avec le statut de prévenu, il est permis de penser que celui-ci s'abstiendra de toute récidive, raison pour laquelle le délai d'épreuve sera ramené à son minimum légal. Le prévenu sera ainsi condamné à une peine pécuniaire de 25 jours-amende, à CHF 50.- le jour-amende, avec sursis et délai d'épreuve de deux ans. 3. En application de l'art. 69 CP, la drogue saisie et figurant à l'inventaire du 14 septembre 2010 sera confisquée et détruite. 4. Les frais de la procédure seront mis à la charge du prévenu, y compris un émolument de jugement (art. 426 al. 1 CPP). PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DE POLICE statuant sur opposition : Déclare valables l'ordonnance pénale du 1 er octobre 2013 et l'opposition formée contre celle-ci par A______ le 14 octobre 2014. et statuant à nouveau contradictoirement : Déclare A______ coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 al. 1 CP). Le condamne à une peine pécuniaire de 25 jours-amende, sous déduction de 1 jour-amende, correspondant à 1 jour de détention avant jugement (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 50.-. Met le condamné au bénéfice du sursis et fixe le délai d'épreuve à 2 ans (art. 42 CP). Avertit A______ que, s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue saisie figurant à l'inventaire du 14 septembre 2010 (art. 69 CP). Ordonne la communication du présent jugement à l'Office fédéral de la police, au Service du casier judiciaire et au Service des contraventions (art. 81 al. 4 lit. f CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 938.-, y compris un émolument de jugement de CHF 800.-. Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles formeraient un recours à l'encontre du présent jugement ou en demanderaient la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé serait en principe triplé, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03). La Greffière Jessica GOLAY Le Président Vincent FOURNIER Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, Case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP). Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée (art. 382 al. 2 CPP). Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, Case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique: a. si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement certaines parties; ![endif]>![if> b. les modifications du jugement de première instance qu'elle demande; ![endif]>![if> c. ses réquisitions de preuves. ![endif]>![if> Quiconque attaque seulement certaines parties du jugement est tenu d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir: a. la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes; ![endif]>![if> b. la quotité de la peine; ![endif]>![if> c. les mesures qui ont été ordonnées; ![endif]>![if> d. les prétentions civiles ou certaines d'entre elles; ![endif]>![if> e. les conséquences accessoires du jugement; ![endif]>![if> f. les frais, les indemnités et la réparation du tort moral; ![endif]>![if> g. les décisions judiciaires ultérieures. ![endif]>![if> Vu l'annonce d'appel du prévenu, entraînant motivation écrite du jugement (art. 82 al. 2 lit. b CPP cum art. 9 al. 2 RTFMP); LE TRIBUNAL DE POLICE Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 1'600.-. Condamne A______ à payer à l'Etat de Genève l'émolument complémentaire en cause. La Greffière Jessica GOLAY Le Président Vincent FOURNIER ETAT DE FRAIS Convocations devant le Tribunal CHF 60.00 Frais postaux (convocation) CHF 21.00 Emolument de jugement CHF 800.00 Etat de frais CHF 50.00 Frais postaux (notification) CHF 7.00 Total CHF 938.00 ========== Emolument de jugement complémentaire CHF 1'600.00 Total des frais CHF 2'538.00 NOTIFICATION à A______ Reçu copie conforme du présent prononcé Genève, le 1 er décembre 2014 Signature : NOTIFICATION à B______ Reçu copie conforme du présent prononcé Genève, le 1 er décembre 2014 Signature : NOTIFICATION AU MINISTÈRE PUBLIC Par voie postale