opencaselaw.ch

P/15156/2016

Genf · 2020-11-06 · Français GE

DIFFAMATION;INJURE;LIBERTE SYNDICALE;CONTRAINTE(DROIT PÉNAL);MENACE(DROIT PÉNAL);FRAIS DE LA PROCÉDURE | CP.173; CP.177; CP.181; CP.180; CO.49; CPP.420.al2

Erwägungen (33 Absätze)

E. 1.1 Les appels principaux sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du code de procédure pénale [CPP]). 1.2.1. Aux termes de l'art. 401 al. 2 CPP, l'appel joint n'est pas limité à l'appel principal, sauf si celui-ci porte exclusivement sur les conclusions civiles du jugement. Son caractère accessoire impose toutefois de prendre en compte quelles parties sont aux prises et justifie une délimitation par rapport aux parties concernées. Lorsque l'appel principal émane d'une partie plaignante, le cadre dans lequel l'appel joint est possible sur le plan pénal se détermine en considération des infractions par lesquelles la partie plaignante est directement lésée (cf. art. 115 CPP). Les parties concernées par l'appel principal sont ainsi définies et l'appel joint doit se situer dans ce cadre (ATF 140 IV 92 consid. 2). 1.2.2. En l'espèce, A______ a remis en cause la culpabilité des trois prévenus dans son appel, en lien avec les chiffres B.I.1 à B.II.3 de l'acte d'accusation, correspondant aux événements survenus lors de la manifestation. Sans préjuger de la réalisation des infractions pénales reprochées, il est directement lésé par les actes dénoncés dès lors qu'il était présent lors des faits et que les passants et clients de son restaurant ont pu comprendre qu'il était visé par les revendications [du syndicat] G______ (cf. infra consid. 2.7). L'appel joint de D______ est donc recevable quand bien même il ne recoupe pas entièrement celui de son frère, dès lors qu'il vise les mêmes prévenus. Il en va à plus forte raison de même de l'appel joint formé par E______. Rien ne s'oppose pour le surplus à la recevabilité des conclusions prises contre ce dernier par les parties plaignantes. Il n'est en particulier pas démontré que les frais de défense de D______ auraient été assumés par sa société, ce qui ne résulte pas du seul fait qu'il s'y est fait envoyer les notes d'honoraires de son avocat.

E. 1.3 La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

E. 2.1 Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 I 28 consid. 2a). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). 2.2.1. Selon l'art. 173 ch. 1 CP, se rend coupable de diffamation, infraction poursuivie sur plainte, et est punissable d'une peine pécuniaire celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. Est en principe considérée comme tiers toute personne autre que l'auteur et l'objet des propos qui portent atteinte à l'honneur (ATF 145 IV 462 consid. 4.3.3). L'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (art. 173 ch. 2 CP). 2.2.2. Si l'auteur de l'atteinte à l'honneur connaît la fausseté de ses allégations, il se rend coupable de calomnie, punie sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 174 ch. 1 CP). 2.2.3. A la diffamation et à la calomnie verbales sont assimilées la diffamation et la calomnie par l'écriture, l'image, le geste, ou par tout autre moyen (art. 176 CP). 2.2.4. Celui qui, de toute autre manière, aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur, se rend coupable d'injure et sera, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus (art. 177 al. 1 CP).

E. 2.3 Selon l'art. 30 al. 1 CP, si une infraction n'est punie que sur plainte, toute personne lésée peut porter plainte contre l'auteur. On entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP).

E. 2.4 Les normes pénales protègent la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 ; 119 IV 44 consid. 2a). En revanche, la réputation relative à l'activité professionnelle ou au rôle joué dans la communauté n'est pas pénalement protégée ; il en va ainsi des critiques qui visent comme tel l'homme de métier, l'artiste, le politicien, même si elles sont de nature à blesser et à discréditer (ATF 119 IV 44 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_6/2015 du 23 mars 2016 consid. 2.2 et 3.3). Dans le domaine des activités socio-professionnelles, il ne suffit ainsi pas de dénier à une personne certaines qualités, de lui imputer des défauts ou de l'abaisser par rapport à ses concurrents. Il y a en revanche atteinte à l'honneur, même dans ces domaines, si on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_226/2019 du 29 mars 2019 consid. 3.3 ; ATF 116 IV 205 consid. 2 et 103 IV 161 consid. 2). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer. S'agissant d'un texte, l'analyse ne doit pas s'opérer exclusivement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais selon le sens général qui se dégage du texte pris dans son ensemble (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3).

E. 2.5 Alors que la diffamation suppose une allégation de fait, un jugement de valeur, adressé à des tiers ou à la victime, peut constituer une injure au sens de l'art. 177 CP. La notion de jugement de valeur doit être comprise dans un sens large. Il s'agit d'une manifestation directe de mésestime ou de mépris, au moyen de mots blessants, de gestes ou de voies de fait (ATF 128 IV 53 consid. 1f/aa). Simple appréciation, le jugement de valeur n'est pas susceptible de faire l'objet d'une preuve quant à son caractère vrai ou faux. La frontière entre l'allégation de faits et le jugement de valeur n'est pas toujours claire. En effet, l'allégation de faits peut très bien contenir un élément d'appréciation et un jugement de valeur peut aussi se fonder sur des faits précis. Pour distinguer l'allégation de fait du jugement de valeur, il faut se demander, en fonction des circonstances, si les termes litigieux ont un rapport reconnaissable avec un fait ou sont employés pour exprimer le mépris. Lorsque le jugement de valeur et l'allégation de faits sont liés, on parle de jugement de valeur mixte (ATF 74 IV 98 consid. 2 ; 79 IV 20 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_119/2017 consid. 3.1 du 12 décembre 2017).

E. 2.6 Les membres d'un syndicat doivent pouvoir exprimer devant l'employeur leurs revendications tendant à améliorer la situation des travailleurs au sein de leur entreprise. C'est pourquoi, en vue d'assurer le caractère réel et effectif des droits syndicaux, les autorités nationales doivent veiller à ce que des sanctions disproportionnées ne dissuadent pas les représentants syndicaux de chercher à exprimer et défendre les intérêts de leurs membres. Une distinction claire doit cependant être faite entre critique et insulte, cette dernière pouvant, en principe, justifier des sanctions. Par conséquent, lorsque l'autorité est appelée à examiner des propos tenus par des responsables d'un syndicat, en rapport avec la situation professionnelle de l'un de ses membres, elle devra rechercher si les propos en cause ont revêtu un caractère vexatoire et blessant qui aurait excédé les limites convenables de la polémique syndicale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1020/2018 du 1 er juillet 2019 consid. 5.1.3 ; arrêts de la CourEDH Palomo Sanchez et autres c. Espagne du 12 septembre 2011, §§ 56 et 67 et Vellutini et Michel c. France du 6 octobre 2011, § 39).

E. 2.7 En l'espèce, les messages diffusés au moyen de la banderole déployée, des slogans scandés et des tracts distribués lors de la manifestation du 23 juin 2016 visaient certes avant tout D______ et son entreprise. L'événement a cependant pris place devant le restaurant H______, détenu et géré de fait par son frère. Comme cela ressort des déclarations des passants et clients entendus, eu égard au lieu choisi, au patronyme commun des parties plaignantes, dont les tiers présents pouvaient ignorer les prénoms, et à l'agitation caractérisant un tel événement, les manifestants ont paru adresser leurs revendications également, sinon exclusivement à A______. Il n'est certes pas exclu que les syndicalistes aient sincèrement espéré la présence de D______ et souhaité mettre en évidence ses anciens liens avec le restaurant, ou encore ses liens actuels avec l'autre associé de K______ Sàrl. Ils ne pouvaient cependant pas ignorer l'évident risque de confusion avec son frère, qu'ils ont forcément accepté et voulu. Ils ont même désigné dans leur tract la "famille" N______/A______/M_______ comme usant du procédé dénoncé, consistant à mettre successivement en faillite les entreprises employeurs pour faire échec aux demandes en paiement des salaires dus. Il est ainsi établi que les prévenus ont consciemment donné l'impression de dénoncer aussi bien D______ que A______ comme employeurs ne payant pas suffisamment leurs employés et usant du système précité pour se mettre à l'abri de toute action judiciaire. Dans la perspective d'un observateur neutre, les parties plaignantes étaient visées personnellement. Les tiers présents n'ont à l'évidence pas pu considérer que l'action syndicale s'adressait en réalité aux sociétés qu'ils géraient, soit K______ Sàrl, dont ils ignoraient certainement l'existence, et I______, celle-ci n'apparaissant que comme l'instrument de D______ dans les revendications du syndicat. Les parties plaignantes sont donc bien toutes deux lésées personnellement par les faits dénoncés, pour lesquels elles ont porté plainte, de sorte qu'il n'existait pas d'empêchement de procéder justifiant un classement partiel de la procédure en première instance (art. 329 al. 1 let. c CPP). Le jugement querellé sera corrigé dans ce sens.

E. 2.8 Le message ressortant des revendications syndicales consiste à reprocher aux parties plaignantes de ne pas verser les salaires dus et d'avoir tendance à mettre leurs sociétés en faillite lorsque les travailleurs font valoir des prétentions à cet égard. Les prévenus ne s'en sont de la sorte pas pris à leurs qualités humaines. La dénonciation syndicale s'est en effet limitée à leurs supposés manquements au titre d'employeur et ainsi à attenter à leur réputation professionnelle. Elle n'a pas évoqué un comportement moralement et généralement réprouvé ni la commission d'une infraction pénale. Liquider une société pour en transférer le patrimoine et l'activité ainsi que ne pas respecter le montant des salaires minimaux ne sont en effet pas contraires au droit pénal sur le principe, bien que cela puisse être constitutif de crime ou délit dans la faillite et la poursuite pour dettes (art. 163 ss CP) ou d'usure (art. 157 CP), dans certaines circonstances non évoquées en l'espèce. 2.9.1. Il en va différemment de la référence à la mafia, à un système mafieux ou à une famille de mafia. La mafia est en effet définie comme une association secrète d'origine sicilienne servant des intérêts privés par des moyens illicites et recourant à la violence ( Petit Robert ), comme une bande ou une association secrète de malfaiteurs ( Larousse ) ou une association généralement clandestine et redoutable d'individus dénués de scrupules ( Centre national de ressources textuelles et lexicale ). Aux yeux d'un observateur moyen, une telle référence évoque ainsi forcément un comportement moralement réprouvé, si ce n'est la commission d'infractions contre l'intégrité physique et la liberté. Elle est donc intrinsèquement attentatoire à l'honneur au sens du droit pénal. 2.9.2. Il ressort du dossier que durant la manifestation, des slogans se sont référés à la "mafia" ou à une "famille mafieuse" . Les témoignages recueillis à ce sujet sont cependant trop imprécis pour permettre d'imputer l'emploi de ces termes à l'un des prévenus, qui n'étaient pas seuls à manifester. Il n'est pas non plus établi que l'un d'eux ait prévu, encouragé ou cautionné la référence à la notion de mafia. La banderole et les tracts n'en faisaient aucune mention et il ne résulte pas des déclarations des deux journalistes que ce terme ait été utilisé lors de la conférence de presse. Quand bien même l'un ou plusieurs prévenus auraient entendu quelqu'un en faire usage, ce qui est probable, il ne peut pas être inféré de leur seule présence sur place, nécessaire à la tenue de l'événement, qu'ils y auraient adhéré sans réserve. 2.9.3. Il résulte en revanche du témoignage de V______ que C______ a évoqué auprès d'elle, le jour des faits, la mise en place d'un véritable "système de mafia organisée" par D______. La journaliste a confirmé que les propos retranscrits dans son article reflétaient forcément l'objet d'une discussion avec son collègue syndicaliste en marge de la manifestation et exclu toute confusion avec un autre événement. Il ne ressort par contre ni du témoignage précité ni de toute autre élément du dossier que les deux autres prévenus auraient également évoqué auprès de la journaliste les termes visés, voulu que C______ en fasse usage ou adhéré à cela. Cela ne peut en particulier pas être inféré du fait qu'ils n'auraient pas demandé le retrait de l'article en cause avant d'en recevoir la demande par le conseil de D______. Il ne leur est pour le surplus pas reproché l'usage d'autres termes attentatoires à l'honneur au sens du droit pénal.

E. 2.10 Ainsi que cela ressort du témoignage de la journaliste et du contenu de son article, le rapport entre le système mafieux évoqué et le procédé reproché à la partie plaignante, consistant à liquider ses sociétés pour faire échec à toute action judiciaire de leurs employés, était parfaitement reconnaissable. Or, comme vu ci-avant, faute de références mêmes implicites à des éléments constitutifs d'une infraction pénale en matière de faillite et de poursuite pour dettes, l'allégation de fait en lien avec le système qualifié de mafieux par le syndicaliste n'est pas diffamatoire au sens des art. 173 et 174 CP. Eu égard à la protection de la liberté d'expression exercée par un syndicat pour défendre les intérêts professionnels de leurs membres, l'on doit certes s'attendre et donc tolérer dans une manifestation comme celle en cause certaines simplifications et exagérations pour rendre le message diffusé plus percutant. Il en va ainsi par exemple de la qualification péremptoire de la partie plaignante d'expert des faillites en cascade ou l'utilisation d'un slogan ou d'une banderole suggérant qu'elle ne verse aucun salaire à ses employés. La référence à un système de mafia organisée dépasse en revanche ce qui peut être toléré dans un contexte où il est principalement reproché à un employeur, qui n'est pas un personnage public, de ne pas respecter les salaires minimaux prévus par la convention collective applicable et d'être prêt à liquider sa société en cas d'action en justice contre elle. En faisant allusion au recours à une association criminelle, qui plus est à l'égard d'un employeur lié à des membres de sa fratrie dans le cadre de ses différentes activités professionnelles, le prévenu C______ a donc blessé et vexé la partie plaignante dans une mesure excédant les limites convenables de la polémique syndicale. Les membres du syndicat en avaient d'ailleurs conscience, dans la mesure où chacun a déclaré que dans le cas d'espèce, l'utilisation de toute référence à la mafia était réservée à un usage interne et n'était pas supposée survenir durant la manifestation ou en conférence de presse.

E. 2.11 Au vu de ce qui précède, les prévenus seront acquittés des chefs de calomnie, diffamation et injure en rapport avec le chiffre B.I.1 de l'acte d'accusation. En relation avec le chiffre B.I.2, l'acquittement de E______ et F______ et la condamnation de C______ du chef d'injure seront confirmés.

E. 3 3.1. Selon l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Le bien juridiquement protégé par l'art. 181 CP est la liberté d'action et de décision, plus particulièrement la libre formation et le libre exercice de la volonté (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1). La contrainte est une infraction de résultat. Pour qu'elle soit consommée, il faut que la victime, sous l'effet de moyens de contrainte illicites, commence à modifier son comportement, subissant ainsi l'influence voulue par l'auteur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_719/2015 du 4 mai 2016 consid. 2.1).

E. 3.2 En l'espèce, nonobstant les constats de la police à ce sujet, il résulte des témoignages que la manifestation a obstrué pour le moins un certain moment l'accès principal à la terrasse du restaurant, sans toutefois empêcher les clients de passer par les côtés. Certains d'entre eux ont en outre été invités à ne pas payer leurs consommations. Cela a forcément entravé le service de midi de l'établissement et entraîné une baisse de son chiffre d'affaires. Il n'est en revanche pas établi que les prévenus aient influé et encore moins voulu influer de quelconque manière sur le comportement de la partie plaignante, notamment en pénétrant dans l'établissement pour l'empêcher de faire son travail au titre de responsable du restaurant. Elle n'a ainsi pas été entravée dans sa liberté. L'acte d'accusation ne vise pas pour le surplus une contrainte à l'égard des clients, empêchés d'entrer sur la terrasse ou forcés à un détour, ni d'instigation à filouterie d'auberge au préjudice de K______ Sàrl, laquelle n'a de toute manière pas porté plainte (art. 149 CP). L'acquittement des prévenus du chef de contrainte sera donc confirmé (ch. B.II.3).

E. 4 4.1. L'art. 180 al. 1 CP punit, sur plainte, celui qui aura alarmé ou effrayé une personne par une menace grave. C'est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable face à une situation identique (ATF 122 IV 97 consid. 2b). Le juge doit tenir compte de l'ensemble de la situation (ATF 99 IV 212 consid. 1a). Il devrait en tous les cas l'exclure lorsque le préjudice annoncé est objectivement trop peu important pour que la répression pénale soit justifiée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 2.1). Pour que l'infraction soit consommée, il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Elle doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d'une part, qu'elle le considère comme possible et, d'autre part, que ce préjudice soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 2.1). La menace est punissable seulement si elle est contraire au droit, ce qui n'est en principe pas le cas lorsque l'événement annoncé consiste en un acte licite, sauf s'il apparaît disproportionné ou infondé (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand , Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP , Bâle 2017, n. 15 ad art. 180 CP ; M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht II : Art. 111-392 StGB , Bâle 2019, n. 28 ad art. 180 CP).

E. 4.2 En l'espèce, les déclarations imputées à E______, soit "Vous ne savez pas qui nous sommes, vous allez payer très cher" , ne sont pas démontrées à satisfaction de droit, dans la mesure où seul un témoin confirme les avoir entendues, sans toutefois les attribuer à l'un des prévenus. De telles paroles, prononcées dans le contexte d'une manifestation syndicale et ne faisant pas d'allusion même implicite à la survenance d'un préjudice concret, ne seraient en tout état pas propres à alarmer la partie plaignante. Le courrier du 29 juin 2016 n'est pas non plus constitutif de menaces. La tenue d'une conférence de presse ne représente en effet pas un préjudice assez grave pour être susceptible d'alarmer une personne raisonnable. Elle consiste en outre en un acte licite, qui n'apparaît ni infondé ni disproportionné dans le cas d'espèce au vu des doléances des ouvriers défendus par G______. L'acquittement des prévenus du chef de menaces sera dès lors confirmé (ch. B.III.4 et 5 de l'acte d'accusation).

E. 5 5.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente) . Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente) . À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente) , à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; 136 IV 55 consid. 5 et 134 IV 17 consid. 2.1).

E. 5.2 Sauf disposition contraire de la loi, la peine pécuniaire ne peut excéder 360 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (art. 34 al. 1 aCP). Le jour-amende est de CHF 3'000.- au plus. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (art. 34 al. 2 CP). Au vu de la quotité de la peine examinée, soit 30 jours-amende, le nouveau droit n'apparaît pas plus favorable au prévenu de sorte que son application au titre de lex mitior n'entre pas en considération (art. 2 al. 2 CP).

E. 5.3 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP).

E. 5.4 En l'espèce, la faute du prévenu C______ est moyennement grave. Il a certes utilisé un terme virulent et blessant, mais dans le cadre d'une polémique syndicale. Il s'est adressé à une journaliste interne qu'il considérait comme sa collègue, hors conférence de presse, de sorte qu'il n'était pas certain que son propos serait retranscrit et aurait ainsi un écho dépassant le cercle des membres du syndicat. Sa collaboration ne peut pas être qualifiée de bonne dans la mesure où il a contesté les faits et cherché à en rejeter la responsabilité sur la journaliste, suggérant une confusion ou une erreur d'appréciation de sa part dans son choix de publier les propos incriminés. Il résulte toutefois de sa position qu'il a pris conscience de sa faute, en admettant l'inadmissibilité d'une référence publique à un système mafieux dans le contexte en cause, quand bien même il continue de penser que l'utiliser à l'interne serait acceptable. Son antécédent date de neuf ans et n'est pas spécifique. Plus de quatre ans se sont écoulés depuis les faits, de sorte que l'infraction serait aujourd'hui prescrite au regard des règles spécifiques aux délits contre l'honneur (art. 178 et 48 let. e CP). Au vu de ces éléments, la peine pécuniaire prononcée par le premier juge apparaît trop élevée et sera réduite à 20 jours-amende. Seront pour le surplus confirmés le montant du jour-amende, en adéquation avec la situation financière du prévenu, l'octroi du sursis, le pronostic n'étant pas défavorable, et la durée du délai d'épreuve, fixée au minimum légal.

E. 6 6.1. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP). Le juge statue sur celles-ci lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (art. 126 al. 1 let. a CPP) ou lorsqu'il l'acquitte et que l'état de fait est suffisamment établi (let.b). 6.2.1. Aux termes de l'art. 28 du code civil suisse (CC - RS 210), celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe (al. 1). Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi (al. 2). 6.2.2. Sous l'angle de l'honneur, cette disposition protège le sentiment qu'une personne a de sa propre dignité ( "honneur interne" ), ainsi que toutes les qualités nécessaires à une personne pour être respectée dans son milieu social ( "honneur externe" ). L'honneur externe comprend non seulement le droit d'une personne à la considération morale, c'est-à-dire le droit à sa réputation d'honnête homme pour son comportement dans la vie privée ou publique, mais aussi le droit à la considération sociale, à savoir notamment le droit à l'estime professionnelle, économique ou sociale. L'honneur dépend ainsi de deux facteurs variables: la position sociale de la personne touchée et les conceptions du milieu où elle évolue. Pour juger si une déclaration est propre à entacher une réputation, il faut utiliser des critères objectifs et se placer du point de vue du citoyen moyen, en tenant compte des circonstances, en particulier du contexte dans lequel la déclaration a été émise (ATF 129 III 49 consid. 2.2 ; 127 III 481 consid. 2b/aa ; 126 III 209 consid. 3a). L'atteinte à l'honneur peut résulter d'allégations de fait ou d'appréciations subjectives, sans qu'il importe de savoir, dans un premier temps, si les faits allégués sont vrais, incomplets ou inexacts, ou si les critiques sont justifiées ou non (ATF 122 III 449 consid. 3a). Le mode d'expression (geste, voix, écrit ou dessin) est aussi indifférent. Il suffit qu'aux yeux d'un observateur moyen la considération dont jouit une personne soit diminuée; la véracité des faits allégués ou le bien-fondé d'une critique jouent cependant un rôle important pour décider si l'atteinte est illicite ou non (ATF 103 II 161 consid. 1c ; 91 II 401 consid. 3). En matière de presse, la relation de faits vrais est justifiée par la mission d'information (ATF 122 III 449 consid. 3b), à moins qu'il ne s'agisse de faits relevant de la sphère secrète ou privée, ou que la forme de la description, inutilement blessante, ne rabaisse la personne de manière inadmissible (ATF 129 III 529 consid. 3.1). En revanche, l'atteinte qui résulte d'allégations de fait inexactes n'est en principe jamais licite (ATF 126 III 209 consid. 3a et 4b/aa ; 111 II 209 consid. 3c). 6.2.3. Le droit d'exercer librement une activité économique est également protégé par l'art. 28 CC (ATF 86 II 201 ).

E. 6.3 Selon l'art. 49 al. 1 du code des obligations (CO - RS 220), dont l'application est réservée par l'art. 28 al. 3 CC, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'ampleur de cette réparation dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques et psychiques consécutives à l'atteinte subie et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte (ATF 143 IV 339 consid. 3.1). 6.4.1. En l'espèce, comme vu supra au consid. 2.7, la manifestation à laquelle ont participé les prévenus visait, aux yeux d'un observateur neutre, également voire exclusivement A______, bien qu'il ne fût pas nommément mentionné sur la banderole ou dans les tracts. Dès lors qu'il est ainsi apparu comme un employeur ne payant pas correctement ses employés et ayant mis en place un système de faillite pour échapper à ses obligations sur ce plan, il a été atteint dans son estime professionnelle et sociale. Or, les prévenus ont constamment admis n'avoir aucune revendication à l'encontre de A______ et il ne ressort pas du dossier que les employés de K______ Sàrl n'étaient pas suffisamment rémunérés. La confusion créée et entretenue durant la manifestation est dès lors constitutive d'une atteinte à la personnalité de la partie plaignante injustifiée par un quelconque intérêt public ou privé prépondérant. Elle est donc illicite. A______ a également été illicitement touché dans sa liberté économique dans la mesure où la manifestation a perturbé le service de midi du restaurant, comme vu supra au consid. 3.2, et qu'associé de la société propriétaire de l'établissement, il gérait de fait l'établissement. Pour les mêmes raisons que celles susmentionnées, une telle atteinte n'était pas justifiée par les circonstances. Les prévenus ne pouvaient en particulier pas se prévaloir de la licéité de la manifestation, l'autorisation de celle-ci comportant l'interdiction d'entraver les commerces environnants. 6.4.2. Il est cependant douteux que ces atteintes soient à l'origine des troubles de la santé dont A______ se prévaut. Si l'expérience qu'il a vécue le 23 juin 2016 constitue un désagrément certain, propre à influencer défavorablement la clientèle du restaurant, elle n'est pas de nature à entraîner chez un entrepreneur aguerri un état anxieux et des problèmes du sommeil sur le long terme. Ces troubles, leur durée et leur lien de causalité avec la manifestation reposent en outre essentiellement sur les seules allégations de la partie plaignante. Une indemnisation au titre de la réparation du tort moral est de toute manière exclue par le fait que le prévenu E______, responsable de la manifestation, s'est excusé auprès d'elle et lui a offert de réaliser toute action ou communication pour rétablir la situation vis-à-vis de sa clientèle. Or, on ignore quelle suite la partie plaignante a donné à cette offre.

E. 6.5 Les prétentions de D______ en réparation du tort moral sont infondées à un double titre. Il n'a d'une part produit aucune pièce démontrant la réalité des problèmes de santé dont il fait état ni leur lien de causalité avec la manifestation en cause. Celle-ci ne constitue d'autre part pas une atteinte illicite à sa personnalité. Si elle a entaché sa réputation professionnelle pour les mêmes raisons que celles développées ci-avant au sujet de son frère, il ne résulte en effet pas des pièces du dossier que les revendications du syndicat concernant les trois employés de sa société étaient sans fondement. Or, les syndicalistes peuvent faire valoir un intérêt supérieur à leur liberté d'expression dans la mesure où elle est exercée pour défendre les droits de leurs membres dans les limites convenables de la polémique syndicale (cf. supra consid. 2.6). Les références à un système mafieux organisé faites par le prévenu C______ à sa collègue journaliste dépassent les limites précitées, comme analysé supra au consid. 2.10. Il n'apparaît néanmoins pas que la seule publication de tels propos dans le journal interne du syndicat, qui ne touche pas un large public et dont le contenu a été retiré de son site internet, ait pu causer ni n'ait effectivement causé une atteinte à la santé psychique de D______.

E. 6.6 Au vu de ce qui précède, les parties plaignantes seront déboutées de leurs conclusions en réparation du tort moral.

E. 7 7.1. Selon l'art. 426 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné (al. 1) ou, dans l'hypothèse d'un classement ou d'un acquittement, s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (al. 2). Une condamnation aux frais n'est admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte. Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1268/2018 du 15 février 2019 consid. 4.1).

E. 7.2 En l'espèce, les prévenus sont acquittés de l'essentiel des faits qui leur sont reprochés, seul un chef d'accusation étant en définitive retenu pour l'un d'entre eux. La manifestation du 23 juin 2016, à laquelle ils ont participé, constitue cependant une atteinte illicite à la personnalité de l'une des parties plaignantes et cet événement a fait l'objet des plaintes pénales déposées par ces dernières. Les prévenus E______ et C______ ont agi de manière fautive. Vu le choix du lieu, sans lien direct et apparent avec la société visée, ils auraient chacun dû, quelle que fût leur responsabilité dans la tenue de l'événement, à tout le moins envisager le risque de confusion entre les deux frères et d'atteinte injustifiée (à l'honneur et à la liberté économique) en découlant pour A______. L'éventuelle présence de D______, son ancien statut de coresponsable de l'établissement ou ses liens avec l'autre associé de K______ Sàrl n'y changent rien, ces éléments n'étant pas connus des tiers. Les prévenus ont donc causé l'ouverture de la procédure pénale de manière illicite et fautive en relation avec tous les chefs de prévention résultant directement de la tenue de la manifestation (ch. B.1.1, B.II.3 et B.III.4), y compris la conférence de presse (ch. B.I.2). Quand bien même A______ n'est pas cité dans les deux articles publiés par les journalistes présents, la confusion entre les deux frères a été entretenue à leur égard, par le choix du lieu de la manifestation ainsi que les références au restaurant H______ et à la "famille" JASARI figurant dans le communiqué de presse. La situation du prévenu F______ est différente eu égard à son rôle subalterne. Il s'est contenté de prendre part à la manifestation conformément aux instructions de ses supérieurs hiérarchiques, sans influence sur son organisation, en particulier sur le choix du lieu et le libellé du tract distribué. Il ne peut pas être reproché au MP un excès de zèle, les charges étant restées suffisantes jusqu'au renvoi en jugement. Comme vu supra au consid. 2.7 in fine , un classement partiel de la procédure ne se justifiait pas. Le dernier point de l'acte d'accusation concerne certes une infraction de menaces sans rapport direct avec la manifestation et visant exclusivement D______ (ch. B.III.5). Son objet, soit la lettre du 29 juin 2016, a toutefois trait à un point très marginal du dossier, dont l'instruction tout comme les débats de première instance ont concerné quasi intégralement les raisons, l'autorisation, le déroulement et les conséquences de la manifestation du 23 juin précédent. L'absence de comportement fautif des prévenus à l'origine de ce chef de prévention n'impose donc pas de laisser une partie des frais à la charge de l'Etat. Au vu de ce qui précède, la condamnation de E______ et C______ aux frais de la procédure de première instance, à l'exclusion de F______, est conforme au droit, tout comme leur qualité de débiteurs solidaires, dès lors qu'ils ont provoqué l'ouverture de la procédure (art. 418 al. 2 CPP).

E. 8 8.1. Selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'autorité peut cependant réduire ou refuser l'indemnité si le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 430 al. 1 let. a CPP). La question de l'indemnisation du prévenu doit être traitée en relation avec celle des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation. Cela a principalement pour conséquence que si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1258/2018 du 24 janvier 2019 consid. 3.1 et 6B_1268/2018 du 15 février 2019 consid. 4.1).

E. 8.2 En l'espèce, les prévenus E______ et C______ doivent supporter l'entier des frais de première instance au motif qu'ils ont provoqué, pour l'essentiel, l'ouverture de la procédure pénale illicitement et fautivement. Leurs prétentions en indemnisation de leurs frais de défense ont dès lors été rejetées dans leur intégralité à bon droit, ce qui sera confirmé en appel.

E. 9 9.1. Selon l'art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si (a) elle obtient gain de cause ou si (b) le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP. Ladite indemnité concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 138 IV 205 consid. 1). En particulier, les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates (ATF 139 IV 102 consid. 4.3). L'indemnité visée par l'art. 429 al. 1 let. a CPP doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule et englober la totalité des coûts de défense (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1183/2017 du 24 avril 2018 consid. 3.1 et 6B_47/2017 du 13 décembre 2017 consid. 1.1). La Cour de justice applique au chef d'étude un tarif horaire de CHF 450.- (arrêt du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 = SJ 2012 I 172 ; ACPR/279/2014 du 27 mai 2014) ou de CHF 400.- ( ACPR/282/2014 du 30 mai 2014), notamment si l'avocat concerné a lui-même calculé sa prétention à ce taux-là ( ACPR/377/2013 du 13 août 2013). Elle retient un taux horaire de CHF 350.- pour les collaborateurs ( AARP/65/2017 du 23 février 2017) et de CHF 150.- pour les avocats stagiaires ( ACPR/187/2017 du 22 mars 2017 consid 3.2 ; AARP/65/2017 du 23 février 2017). La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande (art. 433 al. 2 CPP). Cette disposition s'explique par le fait que la maxime d'instruction ne s'applique pas à l'égard de la partie plaignante : celle-ci doit demeurer active et demander elle-même une indemnisation, sous peine de péremption (arrêt du Tribunal fédéral 6B_818/2018 du 4 octobre 2018 consid. 4.1).

E. 9.2 En l'espèce, les parties plaignantes peuvent prétendre sur le principe, au vu de la condamnation des prévenus E______ et C______ aux frais nonobstant leur acquittement de la plus grande partie des charges retenues contre eux, à ce qu'ils les couvrent de leurs frais de défense de première instance. Elles ne remettent pas en cause la fixation des indemnités qui leur sont dues à ce titre (cf. supra consid. B.i), laquelle apparaît au surplus conforme aux normes et à la jurisprudence susrappelées. Il est renvoyé pour le détail au considérant 7.2 du jugement querellé (art. 82 al. 4 CPP). Comme vu plus haut en lien avec les frais, la solidarité des prévenus au titre de débiteurs des indemnités n'est pas critiquable (art. 418 al. 2 CPP ; ATF 145 IV 268 concernant l'application de cette disposition à l'indemnité au titre de l'art. 433 CPP) et l'absence de condamnation de F______ n'est remise en cause par aucune des parties. La fixation des indemnités dues aux parties plaignantes pour leurs frais de défense de première instance et leur répartition entre les prévenus seront dès lors confirmées.

E. 10 10.1. Dans le cadre du recours, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1261/2017 du 25 avril 2018 consid. 2 et 6B_363/2017 du 1 er septembre 2017 consid. 4.1). Lorsqu'une partie obtient gain de cause sur un point, succombe sur un autre, le montant des frais à mettre à sa charge dépend de manière déterminante du travail nécessaire à trancher chaque point (arrêts du Tribunal fédéral 6B_472/2018 du 22 août 2018 consid. 1.2 et 6B_636/2017 précité consid. 4.1). Les frais de procédure peuvent être mis entièrement à sa charge si la modification de la décision en sa faveur est de peu d'importance (art. 428 al. 2 let. b CPP), aspect qui s'apprécie selon les circonstances concrètes du cas d'espèce (arrêt du Tribunal fédéral 1B_575/2011 du 29 février 2012 consid. 2.1).

E. 10.2 Chacune des parties succombent en appel dans la mesure où leurs conclusions sont entièrement rejetées, de sorte que les frais de procédure, qui comprendront un émolument de CHF 4'000.- (art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP - E 4 10.03]), seront mis à leur charge. C______ obtient certes une légère réduction de sa peine, mais cela représente une modification de peu d'importance au regard des conclusions prises, visant un acquittement et une indemnisation de ses frais de défense, et ne s'en prenant pas expressément à la peine prononcée. L'examen des griefs des deux parties plaignantes, concernant la culpabilité des prévenus en lien avec chaque chef d'accusation ainsi que leurs conclusions civiles, a nécessité un travail plus important que celui des griefs de C______ et E______, concernant la fixation et la répartition des frais et dépens ainsi que, pour l'un, sa culpabilité en relation avec un seul chef d'accusation. Il se justifie dès lors de faire supporter deux tiers des frais de procédure aux parties plaignantes, soit un tiers chacune, et un tiers aux prévenus appelants, soit un sixième chacun (art. 418 al. 1 CPP).

E. 11.1 Les art. 429 et 433 CPP sont applicables aux prétentions en indemnisation des parties en appel (art. 436 al. 1 CPP). La responsabilité de l'action pénale incombe en principe à l'Etat. Le législateur a cependant prévu des correctifs lorsque la procédure est menée davantage dans l'intérêt de la partie plaignante ou rendue plus difficile par cette dernière. En particulier, lorsqu'un acquittement a été prononcé à l'issue d'une procédure complète devant des tribunaux et que l'appel est uniquement formé par la partie plaignante, il est conforme au code de procédure que cette dernière assume les frais de défense du prévenu devant l'instance d'appel (ATF 141 IV 476 consid. 1.1 et 139 IV 45 ).

E. 11.2 En l'espèce, le MP n'a pas fait appel et seules les parties plaignantes ont contesté les acquittements des prévenus en seconde instance. Conformément à la jurisprudence susmentionnée, elles assumeront dès lors les frais de défense de ces derniers dans la mesure où ils concernent la contestation de leurs appels, à hauteur de la moitié chacune (art. 418 al. 1 CPP). Dès lors qu'il n'est pas possible de délimiter précisément l'activité concernée, une quotité de deux tiers desdits frais sera appliquée, par équivalence à la part des frais de procédure laissés à la charge des parties plaignantes. E______ et C______ assumeront également une part des frais de défense de celles-ci, qui obtiennent gain de cause sur les points attaqués en appel par les deux prévenus. Par identité de motifs à ceux précités, une quote-part d'un tiers desdits frais sera mise à leur charge, à hauteur de la moitié chacun. Les relevés d'activité des conseils des parties apparaissent raisonnables vu l'ampleur et la difficulté des points encore débattus en appel. Les tarifs horaires appliqués sont conformes à la jurisprudence cantonale mentionnée supra au consid. 9.1. Les frais de défense dont les parties se prévalent en appel sont donc admis, sous réserve des ajustements nécessaires à la prise en compte de la durée effective des débats, soit 4h40. Sur la base de ce qui précède, les indemnités dues par les parties peuvent être fixées de la manière suivante. 11.3.1 . Les frais de défense de A______ s'élèvent à CHF 7'174.60, correspondant aux 15h30 d'activité annoncées par son conseil (CHF 6'672.-), auxquelles s'ajoutent 1h10 pour tenir compte de la durée effective des débats que ce dernier avait estimée à 3h30 (1.17 × CHF 400.- + TVA de 7.7% = CHF 502.60). Les frais de défense de D______ totalisent CHF 8'795.50, correspondant à 23h20 d'activité au tarif horaire de CHF 350.- annoncées par son conseil, durée des débats et TVA comprises. Les parties plaignantes peuvent prétendre au remboursement d'un tiers de leurs frais, soit CHF 2'391.53 pour A______ et CHF 2'931.83 pour D______, par les prévenus E______ et C______, qui en supporteront chacun la moitié, correspondant aux montants arrondis de CHF 1'195.- et CHF 1'465.-. 11.3.2. Il faut ajouter aux frais de défense de E______, totalisant CHF 6'946.76 pour une activité de 30h50, 4h40 de présence aux débats du chef d'étude, au tarif horaire de CHF 220.-, ce qui représente des honoraires supplémentaires, TVA comprise, de CHF 1'105.72 et porte les frais à CHF 8'052.48. Les frais de défense de C______ s'élèvent à CHF 9'410.29, correspondant à une activité de 19h25 facturée au tarif horaire de CHF 450.-, TVA incluse, en tenant compte de la durée effective des débats, de 20 minutes inférieures à celle estimée. Les prévenus peuvent prétendre au remboursement de deux tiers de leurs frais de défense, soit CHF 5'368.32 pour E______ et CHF 6'273.52 pour C______, par les parties plaignantes, qui en supporteront la moitié chacune, correspondant aux montants arrondis de CHF 2'684.- et CHF 3'136.-.

* * * * *

Dispositiv
  1. : Reçoit les appels formés par A______ et C______, ainsi que les appels joints formés par D______ et E______ contre le jugement rendu le 14 juin 2019 par le Tribunal de police dans la procédure P/15156/2016. Admet très partiellement l'appel de C______ et rejette l'appel de A______ ainsi que les appels joints de D______ et E______. Annule le jugement querellé. Et statuant à nouveau : Reconnaît C______ coupable d'injure en lien avec le chiffre B.I.2 de l'acte d'accusation (art. 177 CP). Le condamne à une peine pécuniaire de 20 jours-amende (art. 34 aCP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 50.-. Met C______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 2 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit C______ de ce que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Acquitte E______, F______ et C______ pour le surplus. Déboute A______ et D______ de leurs conclusions en réparation du tort moral (art. 49 CO). Arrête les frais de la procédure préliminaire et de première instance à CHF 6'021.- et les met conjointement et solidairement à la charge de E______ et C______ (art. art. 418 al. 2 et 426 al. 2 CPP). Déboute E______ et C______ de leurs conclusions en indemnisation de leurs frais de défense de première instance (art. 430 al. 1 let. a CPP). Les condamne conjointement et solidairement à verser CHF 19'083.75 à D______ et CHF 22'527.20 à A______ au titre d'indemnités pour leurs frais de défense de la procédure préliminaire et de première instance (art. 418 al. 2 et 433 al. 1 CPP). Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 4'505.-, comprenant un émolument de décision de CHF 4'000.-, et les met entièrement à la charge des appelants selon la répartition suivante : un tiers, soit CHF 1'501.65, à la charge de A______; un tiers, soit CHF 1'501.65, à la charge de D______ ; un sixième, soit CHF 750.85, à la charge de E______ ; un sixième, soit CHF 750.85, à la charge de C______. Condamne E______ et C______ à verser chacun CHF 1'195.- à A______ au titre d'indemnité pour ses frais de défense en appel. Condamne E______ et C______ à verser chacun CHF 1'465.- à D______ au titre d'indemnité pour ses frais de défense en appel. Condamne A______ et D______ à verser chacun CHF 2'684.- à E______ pour ses frais de défense en appel. Condamne A______ et D______ à verser chacun CHF 3'136.- à C______ pour ses frais de défense en appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police. La greffière : Andreia GRAÇA BOUÇA La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 6'021.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 320.00 Procès-verbal (let. f) CHF 110.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 4'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 4'505.00 Total général (première instance + appel) : CHF 10'526.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 06.11.2020 P/15156/2016

DIFFAMATION;INJURE;LIBERTE SYNDICALE;CONTRAINTE(DROIT PÉNAL);MENACE(DROIT PÉNAL);FRAIS DE LA PROCÉDURE | CP.173; CP.177; CP.181; CP.180; CO.49; CPP.420.al2

P/15156/2016 AARP/376/2020 du 06.11.2020 sur JTDP/1214/2019 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS Recours TF déposé le 05.01.2021, rendu le 17.12.2021, ADMIS, 6B_15/2021 , 6B_32/2021 Recours TF déposé le 11.01.2021, rendu le 17.12.2021, ADMIS/PARTIEL, 6B_32/2021 , 6B_15/2021 Descripteurs : DIFFAMATION;INJURE;LIBERTE SYNDICALE;CONTRAINTE(DROIT PÉNAL);MENACE(DROIT PÉNAL);FRAIS DE LA PROCÉDURE Normes : CP.173; CP.177; CP.181; CP.180; CO.49; CPP.420.al2 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/15156/2016 AARP/ 376/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 6 novembre 2020 Entre A______ ,domicilié ______ [GE], comparant par Me B______, avocate, C______ ,domicilié ______, France, comparant par Me Z______, avocat, appelants, D______ , domicilié ______ [GE], comparant par Me AA______, avocat, E______ , domicilié ______ [GE], comparant par Me AB______, avocat, appelants joints, contre le jugement JTDP/1214/2019 rendu par le Tribunal de police le 14 juin 2019, et F______ , domicilié chez G______ [syndicat], ______ [GE], comparant en personne, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ et C______, ainsi que E______ et D______, forment appel ou appel joint contre le jugement du 14 juin 2019, par lequel le Tribunal de police (TP) a classé la procédure en lien avec les slogans "Faites attention à ce que vous mangez!", "Payez pas messieurs, mesdames, car ils ne paient pas leurs employés", "Le restaurant H______ ne paie pas ces employés" , et avec les propos du communiqué de presse faisant référence au restaurant H______. C______ a été condamné à 30 jours-amende, à CHF 50.- l'unité, avec sursis et délai d'épreuve de deux ans, pour injure en lien avec les propos "Il est temps que la population et que les clients sachent que ce monsieur a mis en place un véritable système de mafia organisée" . Les trois prévenus ont pour le surplus été acquittés, E______ et C______ déboutés de leurs prétentions en indemnisation et condamnés à verser, conjointement et solidairement, au titre d'indemnités pour les frais de défense des parties plaignantes, CHF 19'083.75 à D______ et CHF 22'527.20 à A______, lesquels ont été déboutés de leurs prétentions pour le surplus ainsi que de leurs conclusions civiles. E______ et C______ ont également été condamnés, conjointement et solidairement, aux frais de la procédure par CHF 6'021.- au total. A______ conclut à la condamnation des trois prévenus du chef de calomnie, subsidiairement diffamation ou injure, ainsi que de menaces en lien avec les faits décrits sous chiffres I.1, I.2 et II.3 de l'acte d'accusation, à la condamnation de E______ pour menaces en lien avec les faits décrits sous chiffre III.4 de l'acte d'accusation, et à la condamnation des trois prévenus, conjointement et solidairement, à lui verser CHF 5'000.- avec intérêts à 5% dès le 23 juin 2016 à titre de réparation du tort moral ainsi qu'une indemnité pour ses frais de défense en appel, le jugement de première instance devant être confirmé pour le surplus. C______ conclut à son acquittement, à l'admission de ses conclusions en indemnisation et au rejet des conclusions civiles prises contre lui. E______ conclut, frais de première instance et d'appel à la charge de l'Etat, à l'indemnisation de ses frais de défense en première instance, à hauteur de CHF 61'602.70, ainsi qu'en appel, et au déboutement des parties plaignantes de leurs conclusions à ce titre. D______ conclut à la condamnation des trois prévenus du chef de calomnie, subsidiairement diffamation ou injure, et de menaces en lien avec les faits décrits sous chiffres I.1, I.2 et III.5 de l'acte d'accusation, ainsi qu'à lui verser CHF 3'000.- chacun avec intérêts à 5% dès le 23 juin 2016 à titre de réparation du tort moral, et à l'indemnisation de ses frais de défense en appel, le jugement querellé étant à confirmer pour le surplus. b. Selon l'acte d'accusation du 18 octobre 2018, il est reproché à E______, C______ et F______, membres du syndicat G______, les faits qui suivent, survenus lors d'une manifestation menée le 23 juin 2016 devant l'entrée du restaurant H______, sis boulevard 1______ [no.] ______ [GE]. b.a. Ils ont placé une banderole sur la voie publique, sur laquelle était inscrit le texte "M. D______ : payez vos travailleurs !" , et scandé, notamment à l'aide d'une petite sonorisation portative, divers slogans, tels que "Faites attention à ce que vous mangez !" , "C'est une famille de mafieux !" , "C'est comme une famille de mafia!" , "Payez pas messieurs, mesdames, car ils ne paient pas leurs employés !" , "D______ ne paie pas ses employés" , "Le restaurant H______ ne paie pas ses employés" . Il se sont adressés à A______ en lui disant "Paie tes employés" , propos repris par C______ au moyen de la sonorisation portative. Ils ont également distribué à des clients du restaurant et des passants un tract intitulé "communiqué de presse" , comportant notamment les textes suivants : - "Que ce soit dans le bâtiment ou la restauration, D______ multiplie les sociétés mais ne paie toujours pas les salaires dus aux employés"; - "Preuve en est, la société I______ Sàrl, entreprise active dans le domaine [de] la rénovation et soumise à la Convention collective de travail du Second OEuvre, a par exemple occupé trois travailleurs sur le chantier d'une villa (comme par hasard propriété d'une ancienne associée de A______) durant plusieurs mois, en payant deux des travailleurs à 60.- CHF par jour et le 3ème à 150.- CHF par jour, alors qu'ils auraient dû être payés au minimum 250.- CHF par jour (indemnités inclues)"; - "si A______ rechigne à payer son personnel, il est en revanche particulièrement friand à créer des sociétés en cascade, dont une bonne part se retrouve rapidement en liquidation ou radiées du Registre du commerce", notamment "J______ : radiée, l'exploitation du restaurant ayant été reprise par la société K______ Sàrl société aux mains de la famille N______/A______/M______ )"; - "la famille N______/A______/M______ est pour le moins à l'aise à multiplier les sociétés, les liquider, passer des actifs lucratifs d'une entreprise à l'autre, mais beaucoup moins pour payer son personnel"; - "Aujourd'hui, les travailleurs de I______ en ont assez d'attendre des salaires impayés et réclamés depuis des mois." (ch. B.I.1 de l'acte d'accusation). b.b . Dans ces circonstances, les prévenus se sont installés sur la voie publique avec d'autres personnes devant l'entrée du restaurant, de sorte à en empêcher l'accès par les clients, qu'ils ont ensuite incités à ne pas payer leurs consommations. Ils ont ainsi entravé A______ dans l'exploitation de son commerce, dont le chiffre d'affaires a consécutivement baissé (ch. B.II.3). b.c. Alors que A______ demandait aux prévenus de quitter les lieux et qu'un autre syndicaliste s'était approché de son visage en lui criant "Paie tes empoyés" , E______ est intervenu et lui a déclaré "Vous ne savez pas qui nous sommes, vous allez payer très cher" (ch. B.III.4). b.d. A une date indéterminée suivant la manifestation, ils ont tenu dans le cadre d'un entretien avec des journalistes au sujet de leur action contre I______ Sàrl les propos suivants : - "Il est temps que la population et que les clients sachent que ce monsieur a mis en place un véritable système de mafia organisée"; - "c'est un expert des faillites en cascade, il faut que cela cesse". (ch. B.I.2) b.e. Le 29 juin 2016, C______, au nom et pour le compte du syndicat G______, en accord avec E______ et F______, a adressé un courrier à D______, le menaçant de tenir une conférence de presse s'il ne payait pas, sous huit jours, les salaires de trois de ses employés (ch. B.III.5). B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Le restaurant H______ est actuellement en mains de l'entreprise individuelle J______ de A______. Au moment des faits, il appartenait depuis septembre 2015 à la société K______ Sàrl, dont N______ et A______ étaient les associés gérants. La société est tombée en faillite le 29 novembre 2018. Auparavant, le restaurant avait successivement appartenu à L______ SnC, dont les frères A______ et D______ étaient les associés, puis à A______, sous la raison individuelle L______. L'autorisation d'exploiter le restaurant a été délivrée à M______ le 21 janvier 2015. Un contrat de travail a été conclu entre ce dernier et K______ Sàrl le 31 juillet 2015. b.a. D______ et N______ sont associés de I______ Sàrl, créée le 27 juillet 2007 et active dans le domaine du bâtiment. Sa faillite a été prononcée le 19 octobre 2017. Elle était sise rue 3______ [no.] ______, mais avait eu pour adresse boulevard 1______ [no.] ______ jusqu'au 17 juin 2014. I______ s'est chargée en avril 2015 de la rénovation d'une villa à O______ [GE]. Selon les pièces produites par D______, elle a sous-traité certains des travaux à la société P______ sise au Kosovo pour un montant de CHF 15'720.- Son personnel se composait de trois personnes, soit Q______, R______ et S______, qui étaient à la même période aussi des employés de I______. b.b. A partir de décembre 2011, le syndicat G______ a requis de cette dernière des informations concernant le contrat des trois employés précités ainsi que les montants qui leur étaient versés à titre de salaires. I______ n'a pas donné suite à ces demandes et n'a en particulier jamais transmis à G______ le contrat de sous-traitance susmentionné. c.a. Les autorités du Canton et de la Ville de Genève ont autorisé G______ à se rassembler le 23 juin 2016 et à tenir une conférence de presse "pour dénoncer le non-paiement des salaires" à l'angle du boulevard 1______ et de la rue 2______. Parmi les conditions imposées figurait la garantie de l'accès aux bâtiments et aux commerces en tout temps. T______, gestionnaire du domaine public au sein du Service de la sécurité et de l'espace publics de la Ville de Genève, a exposé devant le MP que selon les informations qui lui avaient été transmises, l'action visait le restaurant H______. c.b. Le 23 juin 2016, G______ a tenu la manifestation autorisée devant le restaurant H______ entre 11h30 et 13h30. L'événement était mené par E______, responsable du secteur bâtiment, accompagné de C______, responsable de la branche du second oeuvre, de F______, de trois autres secrétaires syndicaux et des trois ouvriers précités de I______. Etaient également présents un journaliste du quotidien U______, ainsi que V______, la journaliste de l'organe interne, W______. La manifestation avait pour but de dénoncer la non-conformité des salaires des trois employés présents avec la convention collective de travail en vigueur. Les manifestants ont déployé une banderole intitulée "M. D______ : payez vos travailleurs !" , et ont scandé des slogans au moyen d'un microphone exhortant ce dernier à rémunérer ses employés. Un tract intitulé "communiqué de presse" et rédigé par E______ a été distribué aux passants. Il comportait les éléments mentionnés supra sous let. A.b.a ainsi que la liste des sociétés ou entreprises, radiées ou encore actives, de D______ et de sa famille. Il précisait également que le syndicat avait tenté de contacter sans succès l'employeur pendant plusieurs mois, raison pour laquelle il avait décidé d'agir publiquement pour réclamer les salaires dus, et qu'une action aux Prud'hommes ne permettrait au mieux que de précipiter la faillite de la société au vu des pratiques de D______. c.c. A______ a tenté à un certain moment d'arracher la banderole que tenait un syndicaliste mais E______ s'est interposé pour apaiser la situation. La police est intervenue sur son appel mais est repartie malgré son incompréhension, ayant constaté que la manifestation se déroulait conformément à l'autorisation délivrée, en particulier le maintien d'un libre accès au restaurant. Plusieurs témoins ont été entendus durant l'instruction. Il ressort de leurs déclarations les éléments suivants. Les revendications [du syndicat] G______ visaient selon leur compréhension le responsable du restaurant, soit A______, des slogans se référant à la mafia ou à une famille mafieuse avaient été scandés, l'accès principal du restaurant avait été entravé, obligeant les clients à passer par les côtés de la terrasse, et ceux-ci avaient été invités à ne pas régler leur consommation, ce que certains n'avaient effectivement pas fait. Un seul témoin a confirmé avoir entendu quelqu'un dire à A______ "Vous ne savez pas qui nous sommes, vous allez payer très cher" , sans pouvoir identifier l'auteur de ces paroles. d.a. C______ a tenu une conférence de presse vers midi en présence des deux journalistes précités. d.b. V______ a rédigé un article paru dans W______, intitulé "Payés 60 francs par jour sur un chantier" et comportant les passages suivants : "Aujourd'hui, ils sont trois travailleurs de cette entreprise [ i.d. I______] à se battre pour récupérer les sommes qui leurs sont dues. Pendant des semaines, voire des mois, ils ont été payés entre 60 et 150 francs par jour alors que la convention collective de travail prévoit un minimum de 250 francs, sans être déclarés aux assurances sociales. Au total, ce sont près de 40'000 francs d'arriérés de salaire dont D______ doit s'acquitter. Aux abonnés absents depuis plus d'un an, le patron refuse même de retirer les courriers recommandés de mise en demeure envoyés par G______. [...] Le syndicat craignant une mise en faillite de la société, il a préféré jouer la carte de la dénonciation publique plutôt que la procédure prud'homale. [...] "Il est temps que la population et que les clients sachent que ce monsieur a mis en place un véritable système de mafia organisée" dénonce C______, secrétaire syndical, qui explique que D______ n'en est pas à son coup d'essai. "C'est un expert des faillites en cascade, il faut que cela cesse !" Actif entre autres dans la restauration, le second oeuvre, la construction, le nettoyage ou encore l'immobilier, D______ est lié de près ou de loin à 10 entreprise dont 6 ont été radiées ou liquidées. "Les actifs des entreprises sont ensuite transférés dans des holdings gérées par sa famille" pointe le syndicaliste. Des pratiques auxquelles le syndicat entend bien mettre un terme dans la nouvelle CCT du second oeuvre romand." d.c. X______ a rédigé un article paru dans U______, intitulé "G______ dénonce les salaires impayés d'une entreprise de construction" , évoquant des "pratiques abusives" du patron de I______ et relayant pour le surplus les informations figurant dans le communiqué de presse. La journaliste a confirmé en première instance que le syndicaliste qui avait été sa source n'avait pas fait référence à un "système de mafia organisée" . e. Dans un courrier du 29 juin 2016 signé par C______, G______ a imparti à I______ un délai de huit jours pour payer les salaires des trois employés, à défaut de quoi la situation serait de nouveau dénoncée publiquement par conférence de presse. f.a. Les 1 er et 8 juillet 2016, A______ et D______ ont porté plainte pour ces faits. f.b.a. Pour A______, G______, ayant eu pour but de dénoncer des salaires impayés des collaborateurs de l'entreprise de son frère, s'était manifestement trompé d'employeur et avait sali son image. Les manifestants avaient scandé au moyen d'un microphone les slogans "Faites attention à ce que vous mangez!" , "C'est une famille de mafieux!" , "C'est comme une famille de mafia!" , "Payez pas messieurs, mesdames, car ils ne paient pas leurs employés!" , "D______ ne paie pas ses employés!" , "Le restaurant H______ ne paie pas ses employés!" . Ils s'étaient installés devant l'entrée de son établissement et en avaient ainsi obstrué l'entrée principale. Un syndicaliste avait pénétré sur la terrasse afin d'y distribuer des tracts avant d'en être chassé, puis s'était approché de lui, à quelques centimètres de son visage, en criant "paie tes employés" . E______ l'avait menacé en lui lançant "vous ne savez pas qui nous sommes, vous allez payer très cher" . C______, auquel il avait demandé à de ne pas citer le nom du restaurant dans ses slogans, lui avait répondu au moyen du mégaphone "paie tes employés, paie tes employés!" . Selon un certificat médical de son médecin traitant du 29 juin 2016, A______ souffrait depuis les faits de troubles du sommeil et d'un état anxieux. f.b.b. Devant le MP, A______ a précisé que E______ avait dit à ses clients "Ne mangez pas parce que c'est une famille de mafia, il ne paie pas ses employés" . Avec une autre personne, il les avait également encouragés à ne pas payer leur consommation. A______ avait demandé à C______ de laisser passer les clients et d'enlever la banderole car elle cachait les plats du jour. Ce dernier l'avait "engueulé" , avant que E______ n'intervienne et lui lance à deux centimètres de son visage qu'il allait "payer très cher" . Les clients, dont certains avaient demandé au personnel s'il était payé, ne connaissaient pas forcément son prénom. Ils ne pouvaient donc pas faire la différence entre lui et son frère, lequel n'était pas sur les lieux. Il était fâché contre ce dernier en raison des répercussions qu'avait eues la manifestation sur son commerce. Son état de santé ne s'était pas amélioré et il prenait des médicaments. f.b.c. En première instance, A______ a confirmé que la plupart des clients ne connaissaient pas son prénom et pensaient que la manifestation le visait. Il avait été interrogé à ce sujet et eu honte d'apprendre qu'on le considérait comme un mafieux ne payant pas ses employés. Encore atteint dans sa santé, il ne dormait pas et était nerveux. La fréquentation du restaurant commençait doucement à augmenter grâce à une nouvelle clientèle, mais pas suffisamment. f.c. Selon sa plainte, confirmée devant le MP, D______ avait été publiquement puis par voie de presse accusé de manière mensongère de ne pas payer ses employés et de recourir à des méthodes mafieuses. Les trois ouvriers en cause étaient en réalité les employés du sous-traitant auquel sa société avait recouru. Ce n'est que plus tard qu'R______, prétendument blessé lors de l'exécution des travaux sous-traités, s'était adressé à lui pour obtenir la signature d'un contrat de travail antidaté, ce qu'il avait refusé. Il n'y avait en tout état de cause aucune raison de manifester devant le restaurant de son frère, sans lien avec son entreprise. Par courrier du 29 juin 2016, G______ l'avait menacé de tenir une conférence de presse, ce qui l'avait étonné dès lors qu'il avait accepté de rencontrer les syndicalistes, lesquels avaient pu vérifier la licéité des contrats de ses employés. En première instance, il a déclaré que la manifestation avait mis fin à sa vie professionnelle à Genève et que sa santé avait également été affectée. Il était suivi par un psychiatre et plusieurs médecins. Il n'avait jamais connu de faillite ni été assigné aux Prud'hommes avant la présente affaire. g.a. Entendu par la police, E______ a indiqué que la manifestation s'était tenue devant le restaurant H______ parce que D______ s'y rendait régulièrement et avait été administrateur de la société propriétaire de l'établissement, avant de le faire reprendre par sa famille. Les manifestants n'avaient pas scandé que le restaurant H______ ne payait pas ses employés ni, à l'attention des clients, qu'ils devaient faire attention à ce qu'ils mangeaient. Ils n'avaient fait aucune référence à une famille de mafieux. Les manifestants s'étaient placés à une distance suffisante de l'établissement pour laisser passer les clients, ce que des agents de police avaient constaté. Il n'avait pas dit à A______ "vous ne savez pas qui nous sommes, vous allez payer très cher" . g.b. Devant le MP, E______ a contesté avoir entravé la bonne marche de l'établissement notamment en incitant les clients à ne pas payer leur consommation. Il n'avait pas entendu les propos dénoncés par les plaignants mais ne pouvait exclure qu'ils eussent été prononcés. Il n'avait pas la maîtrise de tout ce que les manifestants exprimaient, ces derniers étant cependant supposés s'en tenir au contenu du communiqué de presse. Conformément à ses consignes, il n'avait vu personne distribuer les tracts sur la terrasse. La manifestation et le communiqué de presse ne visaient que D______. Le restaurant y était mentionné parce que le précité, qui était assurément présent lors des faits et avait pour le moins été mis au courant de la manifestation, était anciennement propriétaire de l'établissement. L'intention n'était donc pas de viser A______ ni de porter atteinte à son honneur. Apprenant qu'il était atteint dans sa santé, E______ a dit lui témoigner toute sa sympathie. Il était disposé à faire une action ou une communication pour rétablir la situation par rapport à sa clientèle. Il avait supprimé les articles figurant sur le site internet du syndicat sur intervention du conseil de D______. g.c. En première instance, E______ a expliqué que dans le cadre de faillites frauduleuses, les membres du syndicat parlaient entre eux de système de mafia, sans toutefois utiliser ce terme en public. Ils l'avaient fait par le passé seulement dans le cas de faillite frauduleuse avérée. La famille N______/A______/M______ était mentionnée dans le communiqué de presse car D______ créait des sociétés qui passaient d'un membre à l'autre au sein de sa famille. Il ignorait par contre si K______ Sàrl rémunérait ou non ses employés. h.a. Entendu par la police, C______ a expliqué que dans un cas comme celui de I______, après l'échec des démarches amiables, la méthode utilisée était la dénonciation publique. Une "plainte" auprès du Tribunal des Prud'hommes était vouée à l'échec. Ils avaient choisi de manifester devant le restaurant H______ car D______ y venait souvent selon leurs informations et l'un des associés de I______, président de la société propriétaire, y travaillait. Il avait lui-même scandé des slogans au microphone, mais n'avait pas le souvenir d'avoir fait référence à une famille de mafieux ni incité les clients du restaurant à faire attention à ce qu'ils mangeaient ou à ne pas payer leur consommation au motif que les employés n'étaient pas rémunérés. h.b. Entendu par le MP, C______ a réitéré ne pas se souvenir avoir lancé des slogans à l'encontre du restaurant ou de A______, ni en avoir entendus. Personne n'était entré sur la terrasse. G______ était souvent amené à donner des conférences de presse au sujet d'employeurs qui faisaient des faillites en cascade, procédé désigné comme celui de "systèmes de mafia" . V______ avait repris ces termes sans qu'il ne les ait prononcés dans le cadre de la manifestation. Régulièrement présente lors des actions menées par le syndicat, elle avait dû faire une confusion avec l'objet d'une autre intervention. Il ne se souvenait en tous les cas pas lui avoir dit "il est temps que la population et que les clients sachent que ce monsieur a mis en place un véritable système de mafia organisée" . h.c. En première instance, C______ a indiqué qu'il lui arrivait d'avoir des discussions informelles avec des journalistes avant une conférence de presse et d'aborder ainsi les systèmes que les syndicalistes qualifiaient de mafieux. V______ semblait avoir utilisé ces termes parce qu'elle les avait entendus antérieurement lors de telles discussions. Elle était arrivée en avance le jour des faits, mais il ne se souvenait pas avoir évoqué informellement avec elle un système mafieux, ni avoir dit "c'est un expert des faillites en cascade, il faut que cela cesse" . i. Entendu par la police, F______ a contesté avoir scandé les slogans dénoncés dans les plaintes pénales. La manifestation avait été tenue devant le restaurant H______ car D______ y mangeait souvent. Devant le MP, il a précisé ignorer si la consigne de ne pas entrer sur la terrasse avait été donnée, mais les manifestants n'y avaient de toute manière pas pénétré. Il ne s'était pas exprimé au moyen d'un microphone et s'était contenté de distribuer les tracts aux passants, auxquels il expliquait que l'action était dirigée contre une entreprise de la construction. Il n'avait pas choisi le lieu de la manifestation ni vu D______ lors de l'action. A aucun moment il n'avait souhaité nuire à A______. j. Entendue devant le MP puis en première instance, V______ a expliqué n'avoir pas vérifié l'information, qu'elle avait reçue sur place, selon laquelle le restaurant H______ était aux mains de D______. Les propos attribués à C______, en particulier la référence à un système de mafia, avaient forcément été tenus par ce dernier le jour des faits en lien avec l'objet de la manifestation. Elle ne se souvenait plus si cela avait été évoqué lors de la conférence de presse ou en dehors de celle-ci durant une discussion informelle. Il lui arrivait de relayer l'objet de tels échanges si elle estimait qu'il pouvait être publié. Le terme "mafia" était souvent employé dans un contexte de faillites frauduleuses mais pas de manière systématique. Dans la mesure où elle était journaliste interne, les syndicalistes de G______ étaient ses collègues et pouvaient lui rapporter des propos qu'ils ne tiendraient pas devant d'autres chroniqueurs. Elle n'avait pas soumis son article à C______ pour relecture et celui-ci ne s'en était pas plaint après sa publication. k. En première instance, les parties plaignantes ont fait valoir les prétentions en indemnisation de leurs frais de défense suivantes. A______ a conclu au paiement par les prévenus de CHF 20'807.60 et CHF 3'015.60 sur la base de plusieurs notes d'honoraires de son conseil. Le premier juge, en arrêtant les frais de défense à CHF 22'527.20, a reconnu leur bien-fondé et validé le tarif horaire appliqué, à l'exclusion d'un recours, rejeté. D______, concluant au paiement par les prévenus de CHF 25'234.55, a produit quatre notes d'honoraires des 6 décembre 2016, 14 mai 2018, 14 mars et 14 juin 2019. Le TP n'a pas pris en considération la seconde note au motif qu'elle ne comportait pas de time sheet et a arrêté les frais de défense sur la base des trois autres, représentant une activité raisonnable et adéquatement facturée, à CHF 19'083.75. C. a. En appel, A______, concluant à l'irrecevabilité de l'appel joint formé par E______, persiste dans ses conclusions et chiffre ses prétentions en indemnisation de ses frais de défense à CHF 6'672.20, correspondant à 15h30 d'activité du chef d'étude et du collaborateur, dont 3h30 pour les débats (estimation), facturées aux tarifs horaires de CHF 400.- et CHF 350.-. L'appel joint formé par E______ était venu se greffer à un appel opposant C______ à l'Etat, seules parties dont les intérêts étaient donc en jeu. Dès lors que E______ visait une amélioration de son propre sort en seconde instance, il aurait dû former un appel principal. Sur le fond, le lieu choisi pour la manifestation avait suscité une confusion entre les deux frères M______/N______, au risque, concrétisé, de porter préjudice à un employeur honnête et à ses employés. Vu le libellé de la banderole ainsi que la mention du restaurant dans les tracts distribués, les syndicalistes ne pouvaient ignorer la probabilité d'une telle confusion chez les passants et les clients, qui ignoraient son prénom et qui penseraient inévitablement qu'il était visé au titre de responsable de l'établissement. Les prévenus n'assumaient ainsi pas leur décision pourtant claire de s'attaquer au restaurant et à son patron, celle-ci ressortant explicitement de la demande d'autorisation de manifester, et ainsi de viser toute la famille N______/A______/M______ pour augmenter l'impact de leur action. Le choix du lieu ne pouvait pas résulter de la seule présence régulière de D______ au restaurant, alors que la rue 3______, où se trouvaient les locaux de la société de ce dernier, était tout aussi adaptée à la tenue de la manifestation. Les propos incriminés n'étaient pas limités à une critique de ses qualités professionnelles mais le présentaient comme un patron qui ne payait pas ses employés et étaient propres à l'exposer au mépris au titre d'être humain. Les références à la mafia ou à une famille de mafieux avaient bien été scandées, de sorte que les prévenus les avaient forcément pour le moins entendues et acceptées. À défaut de tout acte de désolidarisation de leur part, ils devaient donc être considérés comme des coauteurs. S'agissant d'une allégation de fait se référant à la famille N______/A______/M______ qui ne paierait pas les salaires de ses employés, dont les prévenus savaient qu'elle ne correspondait pas à la réalité, la qualification de calomnie devait être retenue. Les conditions de la contrainte étaient aussi réalisées vu l'entrave à la bonne exécution du service du déjeuner, tout comme celles des menaces. Les propos reprochés à cet égard avaient été confirmés par un témoin et ils étaient suffisamment sérieux pour avoir effrayé A______. Ils avaient par ailleurs eu des effets sur sa santé comme cela résultait des pièces produites. b.a. E______ avait choisi d'organiser la manifestation devant le restaurant H______ parce que D______ s'y trouvait régulièrement et y était le jour des faits. L'endroit permettait en outre d'atteindre un public plus large et se trouvait à proximité des médias. Il aurait été moins aisé de tenir la manifestation à la rue 3______. Dès lors que le syndicat visait clairement D______ et son entreprise, il n'y avait pas de risque de confusion avec A______. Il ne le connaissait pas, n'avait pas voulu porter atteinte à sa santé et lui avait présenté ses excuses. Les syndicalistes qualifiaient entre eux de mafieux le procédé consistant à faire succéder les faillites des sociétés pour éviter le paiement des salaires et des cotisations sociales. Le recours à la voie judiciaire étant voué à l'échec en plus d'être onéreux, des actions publiques et médiatiques telles que la manifestation en cause avaient été privilégiées pour combattre ce phénomène, qui représentait en 2016 un problème majeur. Le terme de mafieux n'était cependant pas utilisé en public et il n'avait pas été scandé lors des faits. b.b. Par la voix de son conseil, E______ persiste dans ses conclusions et chiffre ses prétentions en indemnisation de ses frais de défense en appel à CHF 6'946.76, correspondant à 30h50 d'activité, hors la présence de son conseil aux débats, facturées aux tarifs horaires de CHF 220.- pour le chef d'étude et CHF 140.- pour le stagiaire. Il faitvaloir que la liberté d'expression des syndicats devait être interprétée de manière extensive conformément à la jurisprudence rendue par la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH). Il fallait même admettre une certaine forme d'exagération ou de provocation au vu des tensions inhérentes à la lutte syndicale. Or, le processus dénoncé, permettant de ne pas payer des employés déjà précarisés en mettant en faillite la société employeur qui revendait son fonds de commerce sous-évalué à une prochaine société, était un grave problème. Le restaurant H______ n'était certes pas le siège de I______ mais le choix du lieu de la manifestation avait été approuvé par les autorités, sans opposition de K______ Sàrl. D______ se trouvait effectivement sur place même si cela ne ressortait pas du dossier. Un éventuel doute à ce sujet devait profiter aux prévenus. Quoi qu'il en soit, des liens existaient entre le restaurant et D______, qui avait formellement été exploitant de l'établissement avant M______ et qui était signataire du bail des locaux, dont l'adresse avait aussi été celle de sa société. E______ reconnaissait la souffrance de A______ et s'était dit prêt à faire le nécessaire pour la réparer, ce qui aurait pu mettre fin à la procédure. Ce dernier devait assumer son choix d'avoir mis le restaurant au nom d'une personne morale pour ne prendre aucun risque financier, soit accepter que seule cette dernière était visée par les critiques du syndicat et donc légitimée à porter plainte. Il ne pouvait être tenu pour responsable de ce que des propos figurant dans le communiqué de presse, à l'exclusion de ceux, éventuellement injurieux, des autres participants à la manifestation. Il avait ainsi seulement demandé à un employeur de payer ses employés, ce qui n'avait rien d'attentatoire à l'honneur. Conformément aux considérants du jugement querellé, il n'avait exercé aucune forme de contrainte, laquelle aurait de toute manière été justifiée par l'autorisation de manifester délivrée. Il existait un doute au sujet des propos qui lui étaient reprochés sous l'angle des menaces, mais fussent-ils établis, ils n'avaient pas la gravité requise au vu du contexte et de l'absence d'antécédent de violence. Il en allait de même de l'annonce d'une conférence de presse qui, du reste, n'avait pas été adressée à D______, mais à sa société, laquelle n'avait pas porté plainte. La répartition des frais et dépens par le TP violait la présomption d'innocence. La manifestation aurait fait l'objet d'une plainte pénale quel que fût le lieu choisi, de sorte qu'il n'y avait pas de lien de causalité entre le choix de sa tenue devant le restaurant et l'ouverture de la procédure. Sous l'angle de la faute concomitante, A______ n'avait pas donné suite à son offre de clarifier la situation vis-à-vis des habitants du quartier. En outre, les trois quarts des infractions reprochées auraient dû être immédiatement classées faute de qualité de lésées des parties plaignantes. Les frais d'avocat de D______ avaient été assumés par sa société, de sorte que la partie plaignante n'avait subi aucun dommage. c.a. Pour C______, il n'y avait pas eu de risque de confusion compte tenu du libellé de la banderole ainsi que du communiqué de presse. Le seul lien avec le restaurant consistait dans le fait que D______ y mangeait tout le temps et que son associé était le président de la holding qui détenait K______ Sàrl. S'il avait tenu les propos incriminés, ce dont il ne se souvenait pas, cela s'était forcément produit avant ou après la conférence de presse, dans le cadre d'un échange informel avec V______, qui était également sa collègue. c.b. Par la voix de son conseil, C______ remet en cause la recevabilité de l'appel joint de A______ au vu de son absence de qualité de partie plaignante. Sur le fond, il persiste dans ses conclusions et chiffre ses prétentions en indemnisation de ses frais de défense depuis le 7 mars 2017 à CHF 36'350.67, dont CHF 9'571.84 pour la procédure d'appel. Ce montant correspond à 19h45 d'activité du chef d'étude, comprenant la présence aux débats estimée à 5h00, facturées CHF 450.- de l'heure. Les propos faisant référence à la mafia n'étaient pas établis à satisfaction de droit puisque seuls cinq des 16 témoins entendus les avaient relatés et aussi bien lui-même que V______ avaient émis des doutes à leur sujet. La coactivité était inenvisageable dans le cadre d'une manifestation. Dans le cas inverse, tous les participants auraient dû être poursuivis. Supposés réels, les propos relayés par la journaliste auraient été tenus par C______ dans le cadre de discussions informelles, avant ou après la conférence de presse, laquelle n'en faisait aucune mention. Il n'avait dès lors aucune raison de penser qu'ils seraient repris par V______ dans son article. Ils devaient pour le surplus être considérés comme des allégations de fait, et non comme un simple jugement de valeur, dès lors qu'ils visaient le recours à des faillites en cascade pour faire échec à toute procédure judiciaire. C______ devrait donc être admis à faire la preuve libératoire si ses propos étaient tenus pour avérés. d. F______ conclut au rejet des conclusions prises contre lui. Il n'avait pas été surpris que la manifestation se déroule devant le restaurant H______ vu ses liens indirects avec D______. e. Par la voix de son conseil, D______ persiste dans ses conclusions et chiffre ses prétentions en indemnisation de ses frais de défense en appel à CHF 5'209.25, correspondant à 13h4 d'activité facturées au tarif horaire de CHF 350.- (chef d'étude), auxquelles s'ajoutent cinq heures de préparation des débats et la durée de ceux-ci. Il conteste l'irrecevabilité de son appel dès lors que la Chambre de céans était saisie par A______ du sort de chacun des prévenus. Sur le fond, le Tribunal pénal n'avait à tort pas imputé les références à la mafia ou à une famille de mafia aux prévenus, qui les avaient forcément entendues et avaient donc adhéré à leur utilisation. Pour preuve, le syndicat avait posté sur son site l'article de presse reprenant le terme de mafieux, lequel conférait un caractère attentatoire à l'honneur à l'ensemble des propos scandés, à apprécier comme un tout. On ne pouvait pas retenir que les atteintes en cause étaient limitées à la critique de son activité professionnelle au vu de l'association du terme de mafia à sa personne ainsi qu'à toute sa famille. Dans la perspective d'un observateur neutre, il était apparu comme un homme méprisable, alors qu'il n'avait connu qu'une seule faillite et procédure prud'hommale. Pour cette même raison, la preuve de la vérité au sujet des prétendues faillites en cascade n'était pas possible. Le rôle de F______ ne devait pas être relativisé, celui-ci ayant refusé de croire à ses explications concernant le recours à un sous-traitant en lien avec les salaires impayés en cause. Le courrier du 29 juin 2016 constituait pour le moins une tentative de menaces dès lors qu'il impliquait une répétition de la manifestation en cause. Il éprouvait aujourd'hui de la honte et avait le sentiment d'avoir été sali, lui et sa famille. Sa réputation ayant été définitivement entachée, il n'avait pas retrouvé de travail. Les notes d'honoraires de son conseil lui avaient été envoyées personnellement, à l'adresse de sa société. D. De nationalité suisse, C______ est né le ______ 1970 à Y______ au Portugal. Il est marié et père de deux enfants. Il perçoit [du syndicat] G______ un revenu annuel de CHF 90'000.-. Le salaire mensuel de son épouse est de l'ordre de CHF 3'700.- bruts et le couple assume des charges hypothécaires d'environ CHF 3'000.- par mois. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, C______ a été condamné le 10 octobre 2011 par la Chambre de céans à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 130.-, avec sursis et délai d'épreuve de trois ans, pour violation de domicile. EN DROIT : 1. 1.1. Les appels principaux sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du code de procédure pénale [CPP]). 1.2.1. Aux termes de l'art. 401 al. 2 CPP, l'appel joint n'est pas limité à l'appel principal, sauf si celui-ci porte exclusivement sur les conclusions civiles du jugement. Son caractère accessoire impose toutefois de prendre en compte quelles parties sont aux prises et justifie une délimitation par rapport aux parties concernées. Lorsque l'appel principal émane d'une partie plaignante, le cadre dans lequel l'appel joint est possible sur le plan pénal se détermine en considération des infractions par lesquelles la partie plaignante est directement lésée (cf. art. 115 CPP). Les parties concernées par l'appel principal sont ainsi définies et l'appel joint doit se situer dans ce cadre (ATF 140 IV 92 consid. 2). 1.2.2. En l'espèce, A______ a remis en cause la culpabilité des trois prévenus dans son appel, en lien avec les chiffres B.I.1 à B.II.3 de l'acte d'accusation, correspondant aux événements survenus lors de la manifestation. Sans préjuger de la réalisation des infractions pénales reprochées, il est directement lésé par les actes dénoncés dès lors qu'il était présent lors des faits et que les passants et clients de son restaurant ont pu comprendre qu'il était visé par les revendications [du syndicat] G______ (cf. infra consid. 2.7). L'appel joint de D______ est donc recevable quand bien même il ne recoupe pas entièrement celui de son frère, dès lors qu'il vise les mêmes prévenus. Il en va à plus forte raison de même de l'appel joint formé par E______. Rien ne s'oppose pour le surplus à la recevabilité des conclusions prises contre ce dernier par les parties plaignantes. Il n'est en particulier pas démontré que les frais de défense de D______ auraient été assumés par sa société, ce qui ne résulte pas du seul fait qu'il s'y est fait envoyer les notes d'honoraires de son avocat. 1.3. La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 I 28 consid. 2a). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). 2.2.1. Selon l'art. 173 ch. 1 CP, se rend coupable de diffamation, infraction poursuivie sur plainte, et est punissable d'une peine pécuniaire celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. Est en principe considérée comme tiers toute personne autre que l'auteur et l'objet des propos qui portent atteinte à l'honneur (ATF 145 IV 462 consid. 4.3.3). L'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (art. 173 ch. 2 CP). 2.2.2. Si l'auteur de l'atteinte à l'honneur connaît la fausseté de ses allégations, il se rend coupable de calomnie, punie sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 174 ch. 1 CP). 2.2.3. A la diffamation et à la calomnie verbales sont assimilées la diffamation et la calomnie par l'écriture, l'image, le geste, ou par tout autre moyen (art. 176 CP). 2.2.4. Celui qui, de toute autre manière, aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur, se rend coupable d'injure et sera, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus (art. 177 al. 1 CP). 2.3. Selon l'art. 30 al. 1 CP, si une infraction n'est punie que sur plainte, toute personne lésée peut porter plainte contre l'auteur. On entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP). 2.4. Les normes pénales protègent la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 ; 119 IV 44 consid. 2a). En revanche, la réputation relative à l'activité professionnelle ou au rôle joué dans la communauté n'est pas pénalement protégée ; il en va ainsi des critiques qui visent comme tel l'homme de métier, l'artiste, le politicien, même si elles sont de nature à blesser et à discréditer (ATF 119 IV 44 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_6/2015 du 23 mars 2016 consid. 2.2 et 3.3). Dans le domaine des activités socio-professionnelles, il ne suffit ainsi pas de dénier à une personne certaines qualités, de lui imputer des défauts ou de l'abaisser par rapport à ses concurrents. Il y a en revanche atteinte à l'honneur, même dans ces domaines, si on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_226/2019 du 29 mars 2019 consid. 3.3 ; ATF 116 IV 205 consid. 2 et 103 IV 161 consid. 2). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer. S'agissant d'un texte, l'analyse ne doit pas s'opérer exclusivement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais selon le sens général qui se dégage du texte pris dans son ensemble (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3). 2.5. Alors que la diffamation suppose une allégation de fait, un jugement de valeur, adressé à des tiers ou à la victime, peut constituer une injure au sens de l'art. 177 CP. La notion de jugement de valeur doit être comprise dans un sens large. Il s'agit d'une manifestation directe de mésestime ou de mépris, au moyen de mots blessants, de gestes ou de voies de fait (ATF 128 IV 53 consid. 1f/aa). Simple appréciation, le jugement de valeur n'est pas susceptible de faire l'objet d'une preuve quant à son caractère vrai ou faux. La frontière entre l'allégation de faits et le jugement de valeur n'est pas toujours claire. En effet, l'allégation de faits peut très bien contenir un élément d'appréciation et un jugement de valeur peut aussi se fonder sur des faits précis. Pour distinguer l'allégation de fait du jugement de valeur, il faut se demander, en fonction des circonstances, si les termes litigieux ont un rapport reconnaissable avec un fait ou sont employés pour exprimer le mépris. Lorsque le jugement de valeur et l'allégation de faits sont liés, on parle de jugement de valeur mixte (ATF 74 IV 98 consid. 2 ; 79 IV 20 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_119/2017 consid. 3.1 du 12 décembre 2017). 2.6. Les membres d'un syndicat doivent pouvoir exprimer devant l'employeur leurs revendications tendant à améliorer la situation des travailleurs au sein de leur entreprise. C'est pourquoi, en vue d'assurer le caractère réel et effectif des droits syndicaux, les autorités nationales doivent veiller à ce que des sanctions disproportionnées ne dissuadent pas les représentants syndicaux de chercher à exprimer et défendre les intérêts de leurs membres. Une distinction claire doit cependant être faite entre critique et insulte, cette dernière pouvant, en principe, justifier des sanctions. Par conséquent, lorsque l'autorité est appelée à examiner des propos tenus par des responsables d'un syndicat, en rapport avec la situation professionnelle de l'un de ses membres, elle devra rechercher si les propos en cause ont revêtu un caractère vexatoire et blessant qui aurait excédé les limites convenables de la polémique syndicale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1020/2018 du 1 er juillet 2019 consid. 5.1.3 ; arrêts de la CourEDH Palomo Sanchez et autres c. Espagne du 12 septembre 2011, §§ 56 et 67 et Vellutini et Michel c. France du 6 octobre 2011, § 39). 2.7. En l'espèce, les messages diffusés au moyen de la banderole déployée, des slogans scandés et des tracts distribués lors de la manifestation du 23 juin 2016 visaient certes avant tout D______ et son entreprise. L'événement a cependant pris place devant le restaurant H______, détenu et géré de fait par son frère. Comme cela ressort des déclarations des passants et clients entendus, eu égard au lieu choisi, au patronyme commun des parties plaignantes, dont les tiers présents pouvaient ignorer les prénoms, et à l'agitation caractérisant un tel événement, les manifestants ont paru adresser leurs revendications également, sinon exclusivement à A______. Il n'est certes pas exclu que les syndicalistes aient sincèrement espéré la présence de D______ et souhaité mettre en évidence ses anciens liens avec le restaurant, ou encore ses liens actuels avec l'autre associé de K______ Sàrl. Ils ne pouvaient cependant pas ignorer l'évident risque de confusion avec son frère, qu'ils ont forcément accepté et voulu. Ils ont même désigné dans leur tract la "famille" N______/A______/M_______ comme usant du procédé dénoncé, consistant à mettre successivement en faillite les entreprises employeurs pour faire échec aux demandes en paiement des salaires dus. Il est ainsi établi que les prévenus ont consciemment donné l'impression de dénoncer aussi bien D______ que A______ comme employeurs ne payant pas suffisamment leurs employés et usant du système précité pour se mettre à l'abri de toute action judiciaire. Dans la perspective d'un observateur neutre, les parties plaignantes étaient visées personnellement. Les tiers présents n'ont à l'évidence pas pu considérer que l'action syndicale s'adressait en réalité aux sociétés qu'ils géraient, soit K______ Sàrl, dont ils ignoraient certainement l'existence, et I______, celle-ci n'apparaissant que comme l'instrument de D______ dans les revendications du syndicat. Les parties plaignantes sont donc bien toutes deux lésées personnellement par les faits dénoncés, pour lesquels elles ont porté plainte, de sorte qu'il n'existait pas d'empêchement de procéder justifiant un classement partiel de la procédure en première instance (art. 329 al. 1 let. c CPP). Le jugement querellé sera corrigé dans ce sens. 2.8. Le message ressortant des revendications syndicales consiste à reprocher aux parties plaignantes de ne pas verser les salaires dus et d'avoir tendance à mettre leurs sociétés en faillite lorsque les travailleurs font valoir des prétentions à cet égard. Les prévenus ne s'en sont de la sorte pas pris à leurs qualités humaines. La dénonciation syndicale s'est en effet limitée à leurs supposés manquements au titre d'employeur et ainsi à attenter à leur réputation professionnelle. Elle n'a pas évoqué un comportement moralement et généralement réprouvé ni la commission d'une infraction pénale. Liquider une société pour en transférer le patrimoine et l'activité ainsi que ne pas respecter le montant des salaires minimaux ne sont en effet pas contraires au droit pénal sur le principe, bien que cela puisse être constitutif de crime ou délit dans la faillite et la poursuite pour dettes (art. 163 ss CP) ou d'usure (art. 157 CP), dans certaines circonstances non évoquées en l'espèce. 2.9.1. Il en va différemment de la référence à la mafia, à un système mafieux ou à une famille de mafia. La mafia est en effet définie comme une association secrète d'origine sicilienne servant des intérêts privés par des moyens illicites et recourant à la violence ( Petit Robert ), comme une bande ou une association secrète de malfaiteurs ( Larousse ) ou une association généralement clandestine et redoutable d'individus dénués de scrupules ( Centre national de ressources textuelles et lexicale ). Aux yeux d'un observateur moyen, une telle référence évoque ainsi forcément un comportement moralement réprouvé, si ce n'est la commission d'infractions contre l'intégrité physique et la liberté. Elle est donc intrinsèquement attentatoire à l'honneur au sens du droit pénal. 2.9.2. Il ressort du dossier que durant la manifestation, des slogans se sont référés à la "mafia" ou à une "famille mafieuse" . Les témoignages recueillis à ce sujet sont cependant trop imprécis pour permettre d'imputer l'emploi de ces termes à l'un des prévenus, qui n'étaient pas seuls à manifester. Il n'est pas non plus établi que l'un d'eux ait prévu, encouragé ou cautionné la référence à la notion de mafia. La banderole et les tracts n'en faisaient aucune mention et il ne résulte pas des déclarations des deux journalistes que ce terme ait été utilisé lors de la conférence de presse. Quand bien même l'un ou plusieurs prévenus auraient entendu quelqu'un en faire usage, ce qui est probable, il ne peut pas être inféré de leur seule présence sur place, nécessaire à la tenue de l'événement, qu'ils y auraient adhéré sans réserve. 2.9.3. Il résulte en revanche du témoignage de V______ que C______ a évoqué auprès d'elle, le jour des faits, la mise en place d'un véritable "système de mafia organisée" par D______. La journaliste a confirmé que les propos retranscrits dans son article reflétaient forcément l'objet d'une discussion avec son collègue syndicaliste en marge de la manifestation et exclu toute confusion avec un autre événement. Il ne ressort par contre ni du témoignage précité ni de toute autre élément du dossier que les deux autres prévenus auraient également évoqué auprès de la journaliste les termes visés, voulu que C______ en fasse usage ou adhéré à cela. Cela ne peut en particulier pas être inféré du fait qu'ils n'auraient pas demandé le retrait de l'article en cause avant d'en recevoir la demande par le conseil de D______. Il ne leur est pour le surplus pas reproché l'usage d'autres termes attentatoires à l'honneur au sens du droit pénal. 2.10. Ainsi que cela ressort du témoignage de la journaliste et du contenu de son article, le rapport entre le système mafieux évoqué et le procédé reproché à la partie plaignante, consistant à liquider ses sociétés pour faire échec à toute action judiciaire de leurs employés, était parfaitement reconnaissable. Or, comme vu ci-avant, faute de références mêmes implicites à des éléments constitutifs d'une infraction pénale en matière de faillite et de poursuite pour dettes, l'allégation de fait en lien avec le système qualifié de mafieux par le syndicaliste n'est pas diffamatoire au sens des art. 173 et 174 CP. Eu égard à la protection de la liberté d'expression exercée par un syndicat pour défendre les intérêts professionnels de leurs membres, l'on doit certes s'attendre et donc tolérer dans une manifestation comme celle en cause certaines simplifications et exagérations pour rendre le message diffusé plus percutant. Il en va ainsi par exemple de la qualification péremptoire de la partie plaignante d'expert des faillites en cascade ou l'utilisation d'un slogan ou d'une banderole suggérant qu'elle ne verse aucun salaire à ses employés. La référence à un système de mafia organisée dépasse en revanche ce qui peut être toléré dans un contexte où il est principalement reproché à un employeur, qui n'est pas un personnage public, de ne pas respecter les salaires minimaux prévus par la convention collective applicable et d'être prêt à liquider sa société en cas d'action en justice contre elle. En faisant allusion au recours à une association criminelle, qui plus est à l'égard d'un employeur lié à des membres de sa fratrie dans le cadre de ses différentes activités professionnelles, le prévenu C______ a donc blessé et vexé la partie plaignante dans une mesure excédant les limites convenables de la polémique syndicale. Les membres du syndicat en avaient d'ailleurs conscience, dans la mesure où chacun a déclaré que dans le cas d'espèce, l'utilisation de toute référence à la mafia était réservée à un usage interne et n'était pas supposée survenir durant la manifestation ou en conférence de presse. 2.11. Au vu de ce qui précède, les prévenus seront acquittés des chefs de calomnie, diffamation et injure en rapport avec le chiffre B.I.1 de l'acte d'accusation. En relation avec le chiffre B.I.2, l'acquittement de E______ et F______ et la condamnation de C______ du chef d'injure seront confirmés.

3. 3.1. Selon l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Le bien juridiquement protégé par l'art. 181 CP est la liberté d'action et de décision, plus particulièrement la libre formation et le libre exercice de la volonté (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1). La contrainte est une infraction de résultat. Pour qu'elle soit consommée, il faut que la victime, sous l'effet de moyens de contrainte illicites, commence à modifier son comportement, subissant ainsi l'influence voulue par l'auteur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_719/2015 du 4 mai 2016 consid. 2.1). 3.2. En l'espèce, nonobstant les constats de la police à ce sujet, il résulte des témoignages que la manifestation a obstrué pour le moins un certain moment l'accès principal à la terrasse du restaurant, sans toutefois empêcher les clients de passer par les côtés. Certains d'entre eux ont en outre été invités à ne pas payer leurs consommations. Cela a forcément entravé le service de midi de l'établissement et entraîné une baisse de son chiffre d'affaires. Il n'est en revanche pas établi que les prévenus aient influé et encore moins voulu influer de quelconque manière sur le comportement de la partie plaignante, notamment en pénétrant dans l'établissement pour l'empêcher de faire son travail au titre de responsable du restaurant. Elle n'a ainsi pas été entravée dans sa liberté. L'acte d'accusation ne vise pas pour le surplus une contrainte à l'égard des clients, empêchés d'entrer sur la terrasse ou forcés à un détour, ni d'instigation à filouterie d'auberge au préjudice de K______ Sàrl, laquelle n'a de toute manière pas porté plainte (art. 149 CP). L'acquittement des prévenus du chef de contrainte sera donc confirmé (ch. B.II.3).

4. 4.1. L'art. 180 al. 1 CP punit, sur plainte, celui qui aura alarmé ou effrayé une personne par une menace grave. C'est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable face à une situation identique (ATF 122 IV 97 consid. 2b). Le juge doit tenir compte de l'ensemble de la situation (ATF 99 IV 212 consid. 1a). Il devrait en tous les cas l'exclure lorsque le préjudice annoncé est objectivement trop peu important pour que la répression pénale soit justifiée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 2.1). Pour que l'infraction soit consommée, il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Elle doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d'une part, qu'elle le considère comme possible et, d'autre part, que ce préjudice soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 2.1). La menace est punissable seulement si elle est contraire au droit, ce qui n'est en principe pas le cas lorsque l'événement annoncé consiste en un acte licite, sauf s'il apparaît disproportionné ou infondé (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand , Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP , Bâle 2017, n. 15 ad art. 180 CP ; M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht II : Art. 111-392 StGB , Bâle 2019, n. 28 ad art. 180 CP). 4.2. En l'espèce, les déclarations imputées à E______, soit "Vous ne savez pas qui nous sommes, vous allez payer très cher" , ne sont pas démontrées à satisfaction de droit, dans la mesure où seul un témoin confirme les avoir entendues, sans toutefois les attribuer à l'un des prévenus. De telles paroles, prononcées dans le contexte d'une manifestation syndicale et ne faisant pas d'allusion même implicite à la survenance d'un préjudice concret, ne seraient en tout état pas propres à alarmer la partie plaignante. Le courrier du 29 juin 2016 n'est pas non plus constitutif de menaces. La tenue d'une conférence de presse ne représente en effet pas un préjudice assez grave pour être susceptible d'alarmer une personne raisonnable. Elle consiste en outre en un acte licite, qui n'apparaît ni infondé ni disproportionné dans le cas d'espèce au vu des doléances des ouvriers défendus par G______. L'acquittement des prévenus du chef de menaces sera dès lors confirmé (ch. B.III.4 et 5 de l'acte d'accusation).

5. 5.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente) . Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente) . À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente) , à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; 136 IV 55 consid. 5 et 134 IV 17 consid. 2.1). 5.2. Sauf disposition contraire de la loi, la peine pécuniaire ne peut excéder 360 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (art. 34 al. 1 aCP). Le jour-amende est de CHF 3'000.- au plus. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (art. 34 al. 2 CP). Au vu de la quotité de la peine examinée, soit 30 jours-amende, le nouveau droit n'apparaît pas plus favorable au prévenu de sorte que son application au titre de lex mitior n'entre pas en considération (art. 2 al. 2 CP). 5.3. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP). 5.4. En l'espèce, la faute du prévenu C______ est moyennement grave. Il a certes utilisé un terme virulent et blessant, mais dans le cadre d'une polémique syndicale. Il s'est adressé à une journaliste interne qu'il considérait comme sa collègue, hors conférence de presse, de sorte qu'il n'était pas certain que son propos serait retranscrit et aurait ainsi un écho dépassant le cercle des membres du syndicat. Sa collaboration ne peut pas être qualifiée de bonne dans la mesure où il a contesté les faits et cherché à en rejeter la responsabilité sur la journaliste, suggérant une confusion ou une erreur d'appréciation de sa part dans son choix de publier les propos incriminés. Il résulte toutefois de sa position qu'il a pris conscience de sa faute, en admettant l'inadmissibilité d'une référence publique à un système mafieux dans le contexte en cause, quand bien même il continue de penser que l'utiliser à l'interne serait acceptable. Son antécédent date de neuf ans et n'est pas spécifique. Plus de quatre ans se sont écoulés depuis les faits, de sorte que l'infraction serait aujourd'hui prescrite au regard des règles spécifiques aux délits contre l'honneur (art. 178 et 48 let. e CP). Au vu de ces éléments, la peine pécuniaire prononcée par le premier juge apparaît trop élevée et sera réduite à 20 jours-amende. Seront pour le surplus confirmés le montant du jour-amende, en adéquation avec la situation financière du prévenu, l'octroi du sursis, le pronostic n'étant pas défavorable, et la durée du délai d'épreuve, fixée au minimum légal.

6. 6.1. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP). Le juge statue sur celles-ci lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (art. 126 al. 1 let. a CPP) ou lorsqu'il l'acquitte et que l'état de fait est suffisamment établi (let.b). 6.2.1. Aux termes de l'art. 28 du code civil suisse (CC - RS 210), celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe (al. 1). Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi (al. 2). 6.2.2. Sous l'angle de l'honneur, cette disposition protège le sentiment qu'une personne a de sa propre dignité ( "honneur interne" ), ainsi que toutes les qualités nécessaires à une personne pour être respectée dans son milieu social ( "honneur externe" ). L'honneur externe comprend non seulement le droit d'une personne à la considération morale, c'est-à-dire le droit à sa réputation d'honnête homme pour son comportement dans la vie privée ou publique, mais aussi le droit à la considération sociale, à savoir notamment le droit à l'estime professionnelle, économique ou sociale. L'honneur dépend ainsi de deux facteurs variables: la position sociale de la personne touchée et les conceptions du milieu où elle évolue. Pour juger si une déclaration est propre à entacher une réputation, il faut utiliser des critères objectifs et se placer du point de vue du citoyen moyen, en tenant compte des circonstances, en particulier du contexte dans lequel la déclaration a été émise (ATF 129 III 49 consid. 2.2 ; 127 III 481 consid. 2b/aa ; 126 III 209 consid. 3a). L'atteinte à l'honneur peut résulter d'allégations de fait ou d'appréciations subjectives, sans qu'il importe de savoir, dans un premier temps, si les faits allégués sont vrais, incomplets ou inexacts, ou si les critiques sont justifiées ou non (ATF 122 III 449 consid. 3a). Le mode d'expression (geste, voix, écrit ou dessin) est aussi indifférent. Il suffit qu'aux yeux d'un observateur moyen la considération dont jouit une personne soit diminuée; la véracité des faits allégués ou le bien-fondé d'une critique jouent cependant un rôle important pour décider si l'atteinte est illicite ou non (ATF 103 II 161 consid. 1c ; 91 II 401 consid. 3). En matière de presse, la relation de faits vrais est justifiée par la mission d'information (ATF 122 III 449 consid. 3b), à moins qu'il ne s'agisse de faits relevant de la sphère secrète ou privée, ou que la forme de la description, inutilement blessante, ne rabaisse la personne de manière inadmissible (ATF 129 III 529 consid. 3.1). En revanche, l'atteinte qui résulte d'allégations de fait inexactes n'est en principe jamais licite (ATF 126 III 209 consid. 3a et 4b/aa ; 111 II 209 consid. 3c). 6.2.3. Le droit d'exercer librement une activité économique est également protégé par l'art. 28 CC (ATF 86 II 201 ). 6.3. Selon l'art. 49 al. 1 du code des obligations (CO - RS 220), dont l'application est réservée par l'art. 28 al. 3 CC, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'ampleur de cette réparation dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques et psychiques consécutives à l'atteinte subie et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte (ATF 143 IV 339 consid. 3.1). 6.4.1. En l'espèce, comme vu supra au consid. 2.7, la manifestation à laquelle ont participé les prévenus visait, aux yeux d'un observateur neutre, également voire exclusivement A______, bien qu'il ne fût pas nommément mentionné sur la banderole ou dans les tracts. Dès lors qu'il est ainsi apparu comme un employeur ne payant pas correctement ses employés et ayant mis en place un système de faillite pour échapper à ses obligations sur ce plan, il a été atteint dans son estime professionnelle et sociale. Or, les prévenus ont constamment admis n'avoir aucune revendication à l'encontre de A______ et il ne ressort pas du dossier que les employés de K______ Sàrl n'étaient pas suffisamment rémunérés. La confusion créée et entretenue durant la manifestation est dès lors constitutive d'une atteinte à la personnalité de la partie plaignante injustifiée par un quelconque intérêt public ou privé prépondérant. Elle est donc illicite. A______ a également été illicitement touché dans sa liberté économique dans la mesure où la manifestation a perturbé le service de midi du restaurant, comme vu supra au consid. 3.2, et qu'associé de la société propriétaire de l'établissement, il gérait de fait l'établissement. Pour les mêmes raisons que celles susmentionnées, une telle atteinte n'était pas justifiée par les circonstances. Les prévenus ne pouvaient en particulier pas se prévaloir de la licéité de la manifestation, l'autorisation de celle-ci comportant l'interdiction d'entraver les commerces environnants. 6.4.2. Il est cependant douteux que ces atteintes soient à l'origine des troubles de la santé dont A______ se prévaut. Si l'expérience qu'il a vécue le 23 juin 2016 constitue un désagrément certain, propre à influencer défavorablement la clientèle du restaurant, elle n'est pas de nature à entraîner chez un entrepreneur aguerri un état anxieux et des problèmes du sommeil sur le long terme. Ces troubles, leur durée et leur lien de causalité avec la manifestation reposent en outre essentiellement sur les seules allégations de la partie plaignante. Une indemnisation au titre de la réparation du tort moral est de toute manière exclue par le fait que le prévenu E______, responsable de la manifestation, s'est excusé auprès d'elle et lui a offert de réaliser toute action ou communication pour rétablir la situation vis-à-vis de sa clientèle. Or, on ignore quelle suite la partie plaignante a donné à cette offre. 6.5. Les prétentions de D______ en réparation du tort moral sont infondées à un double titre. Il n'a d'une part produit aucune pièce démontrant la réalité des problèmes de santé dont il fait état ni leur lien de causalité avec la manifestation en cause. Celle-ci ne constitue d'autre part pas une atteinte illicite à sa personnalité. Si elle a entaché sa réputation professionnelle pour les mêmes raisons que celles développées ci-avant au sujet de son frère, il ne résulte en effet pas des pièces du dossier que les revendications du syndicat concernant les trois employés de sa société étaient sans fondement. Or, les syndicalistes peuvent faire valoir un intérêt supérieur à leur liberté d'expression dans la mesure où elle est exercée pour défendre les droits de leurs membres dans les limites convenables de la polémique syndicale (cf. supra consid. 2.6). Les références à un système mafieux organisé faites par le prévenu C______ à sa collègue journaliste dépassent les limites précitées, comme analysé supra au consid. 2.10. Il n'apparaît néanmoins pas que la seule publication de tels propos dans le journal interne du syndicat, qui ne touche pas un large public et dont le contenu a été retiré de son site internet, ait pu causer ni n'ait effectivement causé une atteinte à la santé psychique de D______. 6.6. Au vu de ce qui précède, les parties plaignantes seront déboutées de leurs conclusions en réparation du tort moral.

7. 7.1. Selon l'art. 426 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné (al. 1) ou, dans l'hypothèse d'un classement ou d'un acquittement, s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (al. 2). Une condamnation aux frais n'est admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte. Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1268/2018 du 15 février 2019 consid. 4.1). 7.2. En l'espèce, les prévenus sont acquittés de l'essentiel des faits qui leur sont reprochés, seul un chef d'accusation étant en définitive retenu pour l'un d'entre eux. La manifestation du 23 juin 2016, à laquelle ils ont participé, constitue cependant une atteinte illicite à la personnalité de l'une des parties plaignantes et cet événement a fait l'objet des plaintes pénales déposées par ces dernières. Les prévenus E______ et C______ ont agi de manière fautive. Vu le choix du lieu, sans lien direct et apparent avec la société visée, ils auraient chacun dû, quelle que fût leur responsabilité dans la tenue de l'événement, à tout le moins envisager le risque de confusion entre les deux frères et d'atteinte injustifiée (à l'honneur et à la liberté économique) en découlant pour A______. L'éventuelle présence de D______, son ancien statut de coresponsable de l'établissement ou ses liens avec l'autre associé de K______ Sàrl n'y changent rien, ces éléments n'étant pas connus des tiers. Les prévenus ont donc causé l'ouverture de la procédure pénale de manière illicite et fautive en relation avec tous les chefs de prévention résultant directement de la tenue de la manifestation (ch. B.1.1, B.II.3 et B.III.4), y compris la conférence de presse (ch. B.I.2). Quand bien même A______ n'est pas cité dans les deux articles publiés par les journalistes présents, la confusion entre les deux frères a été entretenue à leur égard, par le choix du lieu de la manifestation ainsi que les références au restaurant H______ et à la "famille" JASARI figurant dans le communiqué de presse. La situation du prévenu F______ est différente eu égard à son rôle subalterne. Il s'est contenté de prendre part à la manifestation conformément aux instructions de ses supérieurs hiérarchiques, sans influence sur son organisation, en particulier sur le choix du lieu et le libellé du tract distribué. Il ne peut pas être reproché au MP un excès de zèle, les charges étant restées suffisantes jusqu'au renvoi en jugement. Comme vu supra au consid. 2.7 in fine , un classement partiel de la procédure ne se justifiait pas. Le dernier point de l'acte d'accusation concerne certes une infraction de menaces sans rapport direct avec la manifestation et visant exclusivement D______ (ch. B.III.5). Son objet, soit la lettre du 29 juin 2016, a toutefois trait à un point très marginal du dossier, dont l'instruction tout comme les débats de première instance ont concerné quasi intégralement les raisons, l'autorisation, le déroulement et les conséquences de la manifestation du 23 juin précédent. L'absence de comportement fautif des prévenus à l'origine de ce chef de prévention n'impose donc pas de laisser une partie des frais à la charge de l'Etat. Au vu de ce qui précède, la condamnation de E______ et C______ aux frais de la procédure de première instance, à l'exclusion de F______, est conforme au droit, tout comme leur qualité de débiteurs solidaires, dès lors qu'ils ont provoqué l'ouverture de la procédure (art. 418 al. 2 CPP).

8. 8.1. Selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'autorité peut cependant réduire ou refuser l'indemnité si le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 430 al. 1 let. a CPP). La question de l'indemnisation du prévenu doit être traitée en relation avec celle des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation. Cela a principalement pour conséquence que si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1258/2018 du 24 janvier 2019 consid. 3.1 et 6B_1268/2018 du 15 février 2019 consid. 4.1). 8.2. En l'espèce, les prévenus E______ et C______ doivent supporter l'entier des frais de première instance au motif qu'ils ont provoqué, pour l'essentiel, l'ouverture de la procédure pénale illicitement et fautivement. Leurs prétentions en indemnisation de leurs frais de défense ont dès lors été rejetées dans leur intégralité à bon droit, ce qui sera confirmé en appel.

9. 9.1. Selon l'art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si (a) elle obtient gain de cause ou si (b) le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP. Ladite indemnité concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 138 IV 205 consid. 1). En particulier, les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates (ATF 139 IV 102 consid. 4.3). L'indemnité visée par l'art. 429 al. 1 let. a CPP doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule et englober la totalité des coûts de défense (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1183/2017 du 24 avril 2018 consid. 3.1 et 6B_47/2017 du 13 décembre 2017 consid. 1.1). La Cour de justice applique au chef d'étude un tarif horaire de CHF 450.- (arrêt du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 = SJ 2012 I 172 ; ACPR/279/2014 du 27 mai 2014) ou de CHF 400.- ( ACPR/282/2014 du 30 mai 2014), notamment si l'avocat concerné a lui-même calculé sa prétention à ce taux-là ( ACPR/377/2013 du 13 août 2013). Elle retient un taux horaire de CHF 350.- pour les collaborateurs ( AARP/65/2017 du 23 février 2017) et de CHF 150.- pour les avocats stagiaires ( ACPR/187/2017 du 22 mars 2017 consid 3.2 ; AARP/65/2017 du 23 février 2017). La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande (art. 433 al. 2 CPP). Cette disposition s'explique par le fait que la maxime d'instruction ne s'applique pas à l'égard de la partie plaignante : celle-ci doit demeurer active et demander elle-même une indemnisation, sous peine de péremption (arrêt du Tribunal fédéral 6B_818/2018 du 4 octobre 2018 consid. 4.1). 9.2. En l'espèce, les parties plaignantes peuvent prétendre sur le principe, au vu de la condamnation des prévenus E______ et C______ aux frais nonobstant leur acquittement de la plus grande partie des charges retenues contre eux, à ce qu'ils les couvrent de leurs frais de défense de première instance. Elles ne remettent pas en cause la fixation des indemnités qui leur sont dues à ce titre (cf. supra consid. B.i), laquelle apparaît au surplus conforme aux normes et à la jurisprudence susrappelées. Il est renvoyé pour le détail au considérant 7.2 du jugement querellé (art. 82 al. 4 CPP). Comme vu plus haut en lien avec les frais, la solidarité des prévenus au titre de débiteurs des indemnités n'est pas critiquable (art. 418 al. 2 CPP ; ATF 145 IV 268 concernant l'application de cette disposition à l'indemnité au titre de l'art. 433 CPP) et l'absence de condamnation de F______ n'est remise en cause par aucune des parties. La fixation des indemnités dues aux parties plaignantes pour leurs frais de défense de première instance et leur répartition entre les prévenus seront dès lors confirmées.

10. 10.1. Dans le cadre du recours, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1261/2017 du 25 avril 2018 consid. 2 et 6B_363/2017 du 1 er septembre 2017 consid. 4.1). Lorsqu'une partie obtient gain de cause sur un point, succombe sur un autre, le montant des frais à mettre à sa charge dépend de manière déterminante du travail nécessaire à trancher chaque point (arrêts du Tribunal fédéral 6B_472/2018 du 22 août 2018 consid. 1.2 et 6B_636/2017 précité consid. 4.1). Les frais de procédure peuvent être mis entièrement à sa charge si la modification de la décision en sa faveur est de peu d'importance (art. 428 al. 2 let. b CPP), aspect qui s'apprécie selon les circonstances concrètes du cas d'espèce (arrêt du Tribunal fédéral 1B_575/2011 du 29 février 2012 consid. 2.1). 10.2. Chacune des parties succombent en appel dans la mesure où leurs conclusions sont entièrement rejetées, de sorte que les frais de procédure, qui comprendront un émolument de CHF 4'000.- (art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP - E 4 10.03]), seront mis à leur charge. C______ obtient certes une légère réduction de sa peine, mais cela représente une modification de peu d'importance au regard des conclusions prises, visant un acquittement et une indemnisation de ses frais de défense, et ne s'en prenant pas expressément à la peine prononcée. L'examen des griefs des deux parties plaignantes, concernant la culpabilité des prévenus en lien avec chaque chef d'accusation ainsi que leurs conclusions civiles, a nécessité un travail plus important que celui des griefs de C______ et E______, concernant la fixation et la répartition des frais et dépens ainsi que, pour l'un, sa culpabilité en relation avec un seul chef d'accusation. Il se justifie dès lors de faire supporter deux tiers des frais de procédure aux parties plaignantes, soit un tiers chacune, et un tiers aux prévenus appelants, soit un sixième chacun (art. 418 al. 1 CPP). 11. 11.1. Les art. 429 et 433 CPP sont applicables aux prétentions en indemnisation des parties en appel (art. 436 al. 1 CPP). La responsabilité de l'action pénale incombe en principe à l'Etat. Le législateur a cependant prévu des correctifs lorsque la procédure est menée davantage dans l'intérêt de la partie plaignante ou rendue plus difficile par cette dernière. En particulier, lorsqu'un acquittement a été prononcé à l'issue d'une procédure complète devant des tribunaux et que l'appel est uniquement formé par la partie plaignante, il est conforme au code de procédure que cette dernière assume les frais de défense du prévenu devant l'instance d'appel (ATF 141 IV 476 consid. 1.1 et 139 IV 45 ). 11.2. En l'espèce, le MP n'a pas fait appel et seules les parties plaignantes ont contesté les acquittements des prévenus en seconde instance. Conformément à la jurisprudence susmentionnée, elles assumeront dès lors les frais de défense de ces derniers dans la mesure où ils concernent la contestation de leurs appels, à hauteur de la moitié chacune (art. 418 al. 1 CPP). Dès lors qu'il n'est pas possible de délimiter précisément l'activité concernée, une quotité de deux tiers desdits frais sera appliquée, par équivalence à la part des frais de procédure laissés à la charge des parties plaignantes. E______ et C______ assumeront également une part des frais de défense de celles-ci, qui obtiennent gain de cause sur les points attaqués en appel par les deux prévenus. Par identité de motifs à ceux précités, une quote-part d'un tiers desdits frais sera mise à leur charge, à hauteur de la moitié chacun. Les relevés d'activité des conseils des parties apparaissent raisonnables vu l'ampleur et la difficulté des points encore débattus en appel. Les tarifs horaires appliqués sont conformes à la jurisprudence cantonale mentionnée supra au consid. 9.1. Les frais de défense dont les parties se prévalent en appel sont donc admis, sous réserve des ajustements nécessaires à la prise en compte de la durée effective des débats, soit 4h40. Sur la base de ce qui précède, les indemnités dues par les parties peuvent être fixées de la manière suivante. 11.3.1 . Les frais de défense de A______ s'élèvent à CHF 7'174.60, correspondant aux 15h30 d'activité annoncées par son conseil (CHF 6'672.-), auxquelles s'ajoutent 1h10 pour tenir compte de la durée effective des débats que ce dernier avait estimée à 3h30 (1.17 × CHF 400.- + TVA de 7.7% = CHF 502.60). Les frais de défense de D______ totalisent CHF 8'795.50, correspondant à 23h20 d'activité au tarif horaire de CHF 350.- annoncées par son conseil, durée des débats et TVA comprises. Les parties plaignantes peuvent prétendre au remboursement d'un tiers de leurs frais, soit CHF 2'391.53 pour A______ et CHF 2'931.83 pour D______, par les prévenus E______ et C______, qui en supporteront chacun la moitié, correspondant aux montants arrondis de CHF 1'195.- et CHF 1'465.-. 11.3.2. Il faut ajouter aux frais de défense de E______, totalisant CHF 6'946.76 pour une activité de 30h50, 4h40 de présence aux débats du chef d'étude, au tarif horaire de CHF 220.-, ce qui représente des honoraires supplémentaires, TVA comprise, de CHF 1'105.72 et porte les frais à CHF 8'052.48. Les frais de défense de C______ s'élèvent à CHF 9'410.29, correspondant à une activité de 19h25 facturée au tarif horaire de CHF 450.-, TVA incluse, en tenant compte de la durée effective des débats, de 20 minutes inférieures à celle estimée. Les prévenus peuvent prétendre au remboursement de deux tiers de leurs frais de défense, soit CHF 5'368.32 pour E______ et CHF 6'273.52 pour C______, par les parties plaignantes, qui en supporteront la moitié chacune, correspondant aux montants arrondis de CHF 2'684.- et CHF 3'136.-.

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit les appels formés par A______ et C______, ainsi que les appels joints formés par D______ et E______ contre le jugement rendu le 14 juin 2019 par le Tribunal de police dans la procédure P/15156/2016. Admet très partiellement l'appel de C______ et rejette l'appel de A______ ainsi que les appels joints de D______ et E______. Annule le jugement querellé. Et statuant à nouveau : Reconnaît C______ coupable d'injure en lien avec le chiffre B.I.2 de l'acte d'accusation (art. 177 CP). Le condamne à une peine pécuniaire de 20 jours-amende (art. 34 aCP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 50.-. Met C______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 2 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit C______ de ce que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Acquitte E______, F______ et C______ pour le surplus. Déboute A______ et D______ de leurs conclusions en réparation du tort moral (art. 49 CO). Arrête les frais de la procédure préliminaire et de première instance à CHF 6'021.- et les met conjointement et solidairement à la charge de E______ et C______ (art. art. 418 al. 2 et 426 al. 2 CPP). Déboute E______ et C______ de leurs conclusions en indemnisation de leurs frais de défense de première instance (art. 430 al. 1 let. a CPP). Les condamne conjointement et solidairement à verser CHF 19'083.75 à D______ et CHF 22'527.20 à A______ au titre d'indemnités pour leurs frais de défense de la procédure préliminaire et de première instance (art. 418 al. 2 et 433 al. 1 CPP). Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 4'505.-, comprenant un émolument de décision de CHF 4'000.-, et les met entièrement à la charge des appelants selon la répartition suivante : un tiers, soit CHF 1'501.65, à la charge de A______; un tiers, soit CHF 1'501.65, à la charge de D______ ; un sixième, soit CHF 750.85, à la charge de E______ ; un sixième, soit CHF 750.85, à la charge de C______. Condamne E______ et C______ à verser chacun CHF 1'195.- à A______ au titre d'indemnité pour ses frais de défense en appel. Condamne E______ et C______ à verser chacun CHF 1'465.- à D______ au titre d'indemnité pour ses frais de défense en appel. Condamne A______ et D______ à verser chacun CHF 2'684.- à E______ pour ses frais de défense en appel. Condamne A______ et D______ à verser chacun CHF 3'136.- à C______ pour ses frais de défense en appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police. La greffière : Andreia GRAÇA BOUÇA La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 6'021.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 320.00 Procès-verbal (let. f) CHF 110.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 4'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 4'505.00 Total général (première instance + appel) : CHF 10'526.00