opencaselaw.ch

P/15144/2011

Genf · 2014-01-06 · Français GE

ADMINISTRATION DES PREUVES; MOTIVATION DE LA DÉCISION; CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE; INFRACTION DE MISE EN DANGER; INCITATION AU SUICIDE | CPP.318; CPP.319; CP.177; CP.127; CP.115

Erwägungen (25 Absätze)

E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 393 et 396 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (20 al. 1 let. b et 393 al. 1 let. a CPP et art. 128 al. 1 let. a et al. 2 let. a LOJ) et émaner de la partie plaignante qui a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de la décision entreprise (art. 104 al. 1 let. b, 118 et 382 CPP).

E. 2 Par un premier grief de nature formelle, le recourant se plaint d'une violation de l'art. 318 CPP, soit du refus du Ministère public de procéder à la confrontation des prévenus, ainsi que l'absence d'identification de deux gardiens.

E. 2.1 Selon l'art. 318 CPP, lorsqu'il estime que l'instruction est complète, le ministère public rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l'instruction et leur indique s'il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement. En même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves (al. 1). Le ministère public ne peut écarter une réquisition de preuves que si celle-ci exige l'administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit. Il rend sa décision par écrit et la motive brièvement. Les réquisitions de preuves écartées peuvent être réitérées dans le cadre des débats (al. 2). Les informations visées à l'al. 1 et les décisions rendues en vertu de l'al. 2 ne sont pas sujettes à recours (al. 3). Selon une jurisprudence bien établie, les décisions relatives à l'administration des preuves ne sont en principe pas de nature à causer un dommage irréparable puisqu'il est normalement possible, en recourant contre la décision finale, d'obtenir la mise en œuvre des preuves refusées à tort si elles devaient avoir été écartées pour des raisons non pertinentes ou en violation des droits fondamentaux du recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.3 p. 191; 99 Ia 437 consid. 1 p. 438). Il n'en va pas différemment en l'occurrence dès lors que, en cas de classement de la procédure pénale, l'autorité cantonale de recours peut si ce n'est administrer elle-même les moyens de preuves litigieux, à tout le moins renvoyer la cause au Ministère public pour qu'il les mette en œuvre, si elle devait constater une violation du droit à la preuve de la partie plaignante (cf. art. 389 al. 2 et 397 al. 2 CPP; 1B_17/2013 du 12 février 2013 consid. 1.2.).

E. 2.2 Par ailleurs, la garantie du droit d'être entendu, déduite de l'art. 29 al. 2 Cst., impose à l'autorité de motiver ses décisions, afin que les parties puissent les comprendre et apprécier l'opportunité de les attaquer, et que les autorités de recours soient en mesure d'exercer leur contrôle (ATF 136 I 229 consid. 5.2 p. 236 ; 135 I 265 consid. 4.3 p. 276 ; 126 I 97 consid. 2b p. 102). Il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs fondant sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause; l'autorité peut se limiter à ne discuter que les moyens pertinents, sans être tenue de répondre à tous les arguments qui lui sont présentés (ATF 134 I 83 consid. 4.1 p. 88 ; 133 III 439 consid. 3.3 p. 445 ; 130 II 530 consid. 4.3 p. 540). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (arrêt du Tribunal fédéral 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1). Il n'y a ainsi violation du droit d'être entendu que si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner les problèmes pertinents (ATF 129 I 232 consid. 3.2. p. 236 ; 126 I 97 consid. 2b p. 102 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_28/2011 du 7 avril 2011). Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2 p. 190 ; 122 II 464 consid. 4a p. 469). Une violation du droit d'être entendu peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit. Une réparation du vice procédural est également possible lorsque le renvoi à l'autorité inférieure constitue une vaine formalité, provoquant un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 p. 197 ; 133 I 201 consid. 2.2 p. 204 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_524/2012 du 15 novembre 2012 consid. 2.1).

E. 2.3 Concernant la confrontation évoquée dans le courrier du recourant du 3 août 2012, force est de constater qu'elle ne figurait pas dans liste des actes d'instructions sollicités, mais uniquement, en passant, dans le corps du texte. D'autre part, elle visait la question de la présence alléguée du Directeur de la prison au moment de la mise en cellule forte. Or, le recourant ne déduit, dans le cadre du présent recours, aucune conclusion concernant cette question factuelle. Au vu des infractions évoquées devant la Chambre de céans, la présence ou l'absence du Directeur lors du placement en cellule forte est irrelevante. Compte tenu des audiences s'étant déroulées et de l'absence totale d'une requête dans le sens d'une confrontation en audience ou par écrit par la suite, le Ministère public pouvait, de bonne foi, considérer que le recourant n'exigeait pas de confrontation et ne pas l'évoquer dans son ordonnance querellée. Il n'avait donc pas à motiver le refus d'une réquisition qu'il considérait, à bon droit, comme n'ayant pas été clairement et suffisamment formulée. La loyauté procédurale imposait aussi de ne pas rédiger au milieu d'un courrier une requête de réquisitions de preuve, sans jamais la réitérer, si elle était à ce point fondamentale. D'autre part, au vu des motifs exposés par le Ministère public dans ses observations sur recours, de l'exigence de motivation réduite posée par la loi (art. 318 al. 2 CPP) et de l'exclusion de tout recours contre le refus de réquisitions de preuves, il s'imposerait de considérer, nonobstant l'avis du recourant et à supposer qu'une violation du droit d'être entendu existe, qu'elle a été réparée par lesdites observations. Le renvoi du dossier à l'autorité précédente constituerait ainsi un vain aller-retour procédural. À ce stade, il sied de ne pas confondre la violation du droit d'être entendu et l'examen de la violation du droit à la preuve. Ce dernier doit s'examiner au regard de chaque infraction invoquée en particulier et sera l'objet des considérants ci-dessous.

E. 2.4 D'autre part, concernant l'identification d'autres gardiens présents au moment où B.______ avait, selon le recourant, proféré des injures, on cherche en vain, dans le dossier, à quel moment une telle requête a été formulée par le recourant. Ainsi, on ne saurait reprocher au Ministère public de n'avoir pas traité, dans l'ordonnance querellée, une requête jamais formulée devant lui. Ici encore, le recourant ne doit pas mêler une violation de son droit d'être entendu et l'examen de son droit à la preuve, qui sera examiné infra .

E. 2.5 Par conséquent, le grief de violation du droit d'être entendu invoqué par le recourant doit être rejeté.

E. 3 Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci). Le principe " in dubio pro duriore " découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2). Il signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le Ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (arrêt du Tribunal fédéral 1B_441/2012 du 4 mars 2013 consid. 2.1).

E. 4 Le recourant limite son recours aux infractions d'injure, d'incitation au suicide et de mise en danger de la vie ou de la santé d'autrui. Il ne remet donc pas en cause les autres infractions évoquées dans l'ordonnance querellée (art. 385 al. 1 let. a CPP).

E. 5.1 Se rend coupable d'injure celui qui aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CP). Cette infraction est subsidiaire par rapport à la diffamation (art. 173 CP) ou à la calomnie (art. 174 CP).

E. 5.2 En l'espèce, le recourant reproche au Ministère public de s'être substitué au juge du fond et d'avoir retenu à tort qu'une condamnation pouvait, à ce stade, être exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. Or, dans sa plainte pénale, le recourant mentionnait six ou sept gardiens qui l'avaient insulté, puis devant l'IGS trois (dont le prénommé "F.______") et, enfin, devant le Ministère public, deux, dont B.______ et un autre gardien. Enfin, au terme de l'audition de B.______ par le Ministère public, il a déclaré avoir décrit ces gardiens à l'IGS, qui les avait identifiés. B.______ a expliqué que trois autres gardiens, deux F.______ et un G.______, étaient en sa compagnie au moment du transfert. Il sied par ailleurs de relever que B.______ et le recourant ont une version des faits qui est opposée. Partant, en l'état des preuves au dossier et vu les déclarations contradictoires, la probabilité d'un acquittement est nettement plus élevée que celle d'une condamnation. Contrairement à l'opinion du recourant, c'est précisément le rôle du Ministère public de procéder à l'appréciation à laquelle il s'est livré dans l'ordonnance querellée, lorsqu'il doit décider entre le renvoi en jugement et le classement de la procédure. D'autre part, la loi n'exige nullement qu'une condamnation soit exclue avec une " vraisemblance confinant à la certitude ". Il était donc justifié de classer la procédure sur ce point. En outre, au vu des déclarations fluctuantes du recourant, qui n'a pas été en mesure de donner une version claire et précise des événements, ni des personnes impliquées lorsqu'il aurait été injurié, il n'appartenait pas à l'autorité pénale, spontanément et de façon exploratoire, de suppléer à sa relative indolence en enquêtant sur les autres personnes présentes. À entendre le recourant, on ne sait plus très bien s'il a ou non décrit les personnes présentes et combien l'ont insulté, sa description restant vague. Compte tenu du caractère éminemment personnel des infractions attentatoires à l'honneur, l'autorité pénale ne peut, dans de tels cas, se substituer à la coopération nécessaire du plaignant. Ainsi, il apparaît superflu, au vu du dossier, d'entreprendre un quelconque acte d'instruction supplémentaire.

E. 6 Le recourant soutient que la position de garant des gardiens imposait un comportement actif de leur part afin de prévenir sa tentative de suicide.

E. 6.1 À teneur de l'art. 127 CP, celui qui, ayant la garde d'une personne hors d'état de se protéger elle-même ou le devoir de veiller sur elle, l'aura exposée à un danger de mort ou à un danger grave et imminent pour la santé, ou l'aura abandonnée en un tel danger, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La victime doit être dans un état tel qu'elle ne puisse plus compter sur elle-même pour se prémunir du danger, mais doive obtenir une aide extérieure, voire qu'elle ignore - contrairement à l'auteur - l'existence du danger et ne puisse le reconnaître (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht II : Art. 111-392 StGB , 3 e éd., Bâle 2013, n. 16 ad art. 127). Les auteurs sont partagés quant à savoir si le danger doit impérativement être extérieur ou peut aussi provenir de la victime elle-même ( pro B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , vol. I, 3 e éd., Berne 2010, n. 9 ad art. 127 CP; contra M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit. , n. 24 ad art. 127), mais sont unanimes à considérer que l'art. 127 CP n'a pas pour but de contraindre le garant à empêcher le suicide d'une personne qui est capable de discernement et qui peut apprécier sa responsabilité dans cet acte ( Ibid. ) . Ainsi, seul l'art. 115 CP entre en ligne de compte (M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL (éds), Code pénal - Petit commentaire , Bâle 2012, n. 20 ad art. 127).

E. 6.2 En l'espèce, rien n'indique que le recourant était dans une situation où ses capacités mentales étaient diminuées, de sorte qu'on pourrait retenir une incapacité de discernement, même partielle. Il ne le soutient d'ailleurs pas. En outre, le certificat médical établi peu après les faits démontre qu'il n'y avait pas de tendance suicidaire chez lui - bien qu'il soit suivi médicalement, sans qu'on en connaisse les raisons -, puisqu'il définit lui-même son geste comme impulsif et en réaction à un contexte particulier et rejette toute tendance suicidaire. Comme il le répète à plusieurs reprises dans ses écritures, il s'agissait bien plus d'une manière de faire pression sur le personnel de la prison que d'une pathologie. En outre, il avait été vérifié que le détenu ne figurait pas sur la liste des personnes à risque auto-agressif. Ainsi, l'application de l'art. 127 CP est exclue en l'espèce, puisque la fonction des gardiens de la prison n'implique en aucun cas d'empêcher un détenu capable de discernement de commettre un acte suicidaire, l'art. 115 CP entrant seul en considération. L'ordonnance querellée doit donc être confirmée sur ce point encore.

E. 7 Enfin, le recourant estime qu'il a été incité au suicide.

E. 7.1 À teneur de l'art. 115 CP, celui qui, poussé par un mobile égoïste, aura incité une personne au suicide, ou lui aura prêté assistance en vue du suicide, sera, si le suicide a été consommé ou tenté, puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Le comportement punissable consiste en une instigation ou une complicité au suicide. Il y a incitation lorsque l'auteur pousse la victime à se suicider. Le comportement n'est punissable que si le suicide est consommé ou à tout le moins tenté (B. CORBOZ, op. cit. , n. 5 et 6 ad art. 115 CP). Par incitation, la loi vise un comportement analogue à l'instigation au sens de l'art. 24 CP, bien que la terminologie usitée soit différente (M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL (éds), op. cit. , n. 11 ad art. 115). Une instigation consommée au sens de l'art. 24 CP requiert l'existence d'un lien de causalité naturelle entre le comportement appelé à déterminer l'exécutant et la détermination de l'auteur, puis le passage à l'acte. La présence de ce rapport s'examine à la lumière des principes généraux régissant la condicio sine qua non . Il fera défaut en cas de mise en œuvre d'un omnimodo facturus , peu important ici que ce dernier se soit décidé motu proprio ou suite à la sollicitation antérieure d'un tiers (R. ROTH / L. MOREILLON (éds), Code pénal I : art. 1-100 CP , Bâle 2009, n. 20 ad art. 24). La loi vise essentiellement un comportement actif. L'abstention imputable à un tiers se trouvant en position de garant vis-à-vis de la victime n'est en principe pas punissable, dans la mesure où le devoir juridique d'agir découlant de la position de garant trouve ses limites dans le droit à l'autodétermination de la victime. La figure de la commission par omission est donc difficilement concevable dans ce contexte. Un véritable devoir de sauver celui à l'égard duquel existe un devoir de protection et qui entend se suicider ne paraît subsister que lorsque ce dernier est mineur ou incapable de discernement (M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL (éds), op.cit ., n. 14 ad art. 115 et les références citées). L'auteur doit être mû par un mobile égoïste et tendre principalement à satisfaire ses intérêts personnels, que ceux-ci soient matériels ou affectifs; par exemple, il veut hériter du suicidaire, se libérer d'une obligation d'entretien, se venger ou se défaire d'une personne détestées ou d'un rival; pour qu'il y ait mobile égoïste, il ne suffit pas que l'auteur agisse dans l'indifférence (B. CORBOZ, op. cit. , n. 11 et 12 ad art. 115 CP).

E. 7.2 En l'espèce, le recourant reproche à C.______ de l'avoir incité au suicide (" tu n'as qu'à te pendre, cela fera bien rigoler tes victimes "), ce que celui-ci conteste (" je lui ai dit que s'il voulait se pendre, c'était sa décision "). Or, il n'a pas été possible, lors des enquêtes, d'établir laquelle des deux versions reflète la réalité de cet échange. Il ne fait aucun doute que la version du gardien ne serait en aucun cas constitutive d'incitation au suicide, dès lors qu'il s'est borné à laisser le choix de ses actes au recourant, sans l'influencer dans un sens ou dans l'autre. Une telle indifférence est impunissable. En outre, même à retenir la version du recourant - dont il est très douteux qu'elle soit suffisante pour être considérée comme incitative -, il appert de ses dépositions qu'il avait clairement indiqué qu'il se laisserait "tomber" si on ne le laissait pas voir le Directeur, ce dont il avait déjà fait part au gardien qui était venu le voir précédemment. Or, dans la chaîne causale, les propos reprochés n'ont pas joué de rôle: le détenu avait décidé de se suicider si sa demande n'était pas exaucée, la seule voie laissée au gardien étant de donner suite aux exigences posées. Par conséquent, c'était en qualité d' omnimodo facturus que le prévenu a commis son acte, l'intervention du gardien étant irrelevante. De toute manière, il est exclu, au regard de la doctrine citée ci-dessus, de retenir qu'un comportement passif, comme semble le sous-entendre le recourant, puisse être constitutif d'infraction à l'art. 115 CP, même en présence d'un garant. Ainsi, on ne saurait reprocher au gardien d'avoir fait preuve de passivité et de ne pas avoir empêché le recourant, en pleine possession de ses moyens comme déjà relevé ci-dessus, de se suicider. Enfin, ainsi que l'a retenu le Ministère public, on ne discerne pas en quoi un mobile égoïste pourrait exister en l'espèce, puisque rien n'indique qu'une inimitié particulière animait C.______, ni que ce dernier avait souhaité se " débarrasser " du recourant. Le simple fait de souligner qu'un détenu sonne à plusieurs reprises ne saurait de facto signifier que celui-ci est détesté par le personnel pénitentiaire ainsi dérangé et que sa disparition, voire son auto-destruction, est souhaitée. Par ailleurs, le gardien a immédiatement secouru le détenu, lorsqu'il a tenté de se suicider, et a appelé les secours, ce qui ne plaide pas en faveur d'une volonté de l'éliminer. Par conséquent, c'est à juste titre que le Ministère public a classé la prévention d'incitation au suicide dirigée contre C.______.

E. 7.3 Concernant B.______, ce qui a été dit ci-dessus au sujet de l'infraction d'injure peut être repris ici mutatis mutandis . En effet, les propos, incitatifs au suicide selon le recourant, sont contestés par le prévenu, partant les chances d'acquittement sont, faute de preuves supplémentaire disponibles, nettement plus élevées que celles de condamnation, aucune acte d'instruction n'étant suggéré.

E. 8 Justifiée, l'ordonnance querellée sera confirmée.

E. 9.1 Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 al. 1 CPP).

E. 9.2 E.______, intimé et prévenu, n'a conclu qu'au déboutement des recourants. Ainsi et bien qu'il obtienne gain de cause, il n'y a pas lieu de lui octroyer une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, comme le prévoit l'art. 429 al. 1 let. a CPP, par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP. En effet, si l'art. 429 al. 2 CPP indique que "l'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu" et qu'elle "peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier", encore faut-il, à rigueur de texte, que ledit prévenu émette des prétentions d'indemnisation, soit expressément - notamment dans les conclusions de son recours ou le corps de ses écritures -, voire implicitement - comme ses explications peuvent le laisser entendre -, à défaut de quoi cette question ne saurait être abordée ( ACRP/379/2012 du 18 septembre 2012; ACPR/127/2013 du 5 avril 2013). Or, en l'espèce, l'intimé, assisté d'un avocat, n'a émis, expressément ou implicitement, aucune prétention d'indemnisation dans ses observations, de sorte qu'on peut en inférer qu'il y a renoncé.

E. 9.3 D.______, intimé et prévenu, a conclu au versement d'une somme pour le travail accompli par son avocat, soit CHF 2'430.-, équivalant à cinq heures d'activités. Il sied de relever que D.______, à teneur du recours, n'était pas expressément mis en cause, puisque l'infraction d'abus d'autorité, qui seule le concernait dans l'ordonnance querellée, n'y était pas évoquée. Partant, ses observations n'avaient de pertinence que sur ce point, soit quatre paragraphes en droit. Il se justifie dès lors de lui allouer à titre d'indemnité pour ses frais de défense un montant de CHF 500.-, TTC (art. 429 al. 1 let. a et al. 2 et art. 436 al. 2 CPP).

E. 9.4 C.______, intimé et prévenu, a conclu au versement d'une somme pour le travail accompli par son avocat, soit CHF 1'950.-, équivalant à cinq heures d'activités. Concises et pertinentes, ses écritures justifient l'allocation de l'indemnité demandée (art. 429 al. 1 let. a et al. 2 et art. 436 al. 2 CPP).

E. 9.5 B.______, intimé et prévenu, a seulement conclu au rejet du recours sous suite de dépens, sans autres développements, le courrier fourni ne dépassant pas une page. Faute d'avoir chiffré et justifié sa demande de dépens, il se verra octroyer d'office (art. 429 al. 2 CPP), au vu du travail accompli, du degré de difficulté des questions litigieuses et de l'admission de ses conclusions, une indemnité de CHF 100.-, TTC.

E. 9.6 Les indemnités allouées seront mises à la charge du recourant, dès lors qu'il a la qualité de partie plaignante et que le recours qu'il a interjeté l'a été de sa seule volonté et dans son seul intérêt, cette solution étant conforme au système élaboré par le législateur - selon lequel la partie plaignante qui succombe assume les frais de défense du prévenu devant l'instance d'appel (ou de recours) - et rejoignant l'approche prévue en matière de frais de recours, lesquels sont à la charge de la partie qui succombe (ATF 139 IV 45 consid. 1.2 p. 47 ss).

* * * * *

Dispositiv
  1. : Reçoit le recours formé par A.______ contre l'ordonnance de classement rendue le 17 septembre 2013 par le Ministère public dans la procédure P/15144/2011. Le rejette. Condamne A.______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Alloue à D.______ une indemnité de CHF 500.-, TTC. Alloue à C.______ une indemnité de CHF 1'950.-, TTC. Alloue à B.______ une indemnité de CHF 100.-, TTC. Dit que les indemnités précitées sont mises à la charge de A.______. Siégeant : Messieurs Christian COQUOZ, président ; Louis PEILA et Christian MURBACH, juges ; Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS Le président : Christian COQUOZ Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. éTAT DE FRAIS P/15144/2011 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10 03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 60.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision indépendante (let. c) CHF 1'500.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'635.00
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 06.01.2014 P/15144/2011

ADMINISTRATION DES PREUVES; MOTIVATION DE LA DÉCISION; CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE; INFRACTION DE MISE EN DANGER; INCITATION AU SUICIDE | CPP.318; CPP.319; CP.177; CP.127; CP.115

P/15144/2011 ACPR/4/2014 (3) du 06.01.2014 sur OCL/486/2013 ( MP ) , REJETE Recours TF déposé le 07.02.2014, rendu le 20.01.2015, ADMIS ET CASSE, 6B_152/2014 *** ARRET DE PRINCIPE *** Descripteurs : ADMINISTRATION DES PREUVES; MOTIVATION DE LA DÉCISION; CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE; INFRACTION DE MISE EN DANGER; INCITATION AU SUICIDE Normes : CPP.318; CPP.319; CP.177; CP.127; CP.115 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/15144/2011 ACPR/ 4 /2014 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 6 janvier 2014 Entre A.______ , actuellement détenu aux Établissements de la plainte de l'Orbe, comparant par M e Yael HAYAT, avocate, rue de la Fontaine 2, 1204 Genève, recourant, contre l'ordonnance de classement rendue le 17 septembre 2013 par le Ministère public, Et B.______ , p.a. Prison de Champ-Dollon, chemin de Champ-Dollon 22, 1241 Puplinge, comparant par M e Imad FATTAL, avocat, SHS & Associés, rue de-Beaumont 3, 1206 Genève, C.______ , p.a. Prison de Champ-Dollon, chemin de Champ-Dollon 22, 1241 Puplinge, comparant par M e Olivier WEHRLI, avocat, rue de Hesse 8-10, case postale 5715, 1211 Genève 11, D.______ , p.a. Prison de Champ-Dollon, chemin de Champ-Dollon 22, 1241 Puplinge, comparant par M e Romain JORDAN, avocat, Etude Merkt & Ass., rue Général-Dufour 15, case postale 5556, 1211 Genève 11, E.______ , p.a. Prison de Champ-Dollon, chemin de Champ-Dollon 22, 1241 Puplinge, comparant par M e Daniel KINZER, avocat, ZPG, rue Bovy-Lysberg 2, case postale 5824, 1211 Genève 11, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 30 septembre 2013, A.______ recourt contre l'ordonnance de classement rendue par le Ministère public, le 17 septembre 2013, notifiée le lendemain, dans la cause P/15144/2011, en lien avec sa plainte pénale déposée contre la prison de Champ-Dollon, soit pour elle un certain "F.______" et d'autres gardiens, dont l'identité lui était alors inconnue, pour injures, abus d'autorité, incitation au suicide ou toutes autres dispositions applicables. Le recourant conclut à l'annulation de l'ordonnance querellée, à la reprise de la procédure préliminaire et à l'administration des preuves sollicitées, subsidiairement, au renvoi de la cause en jugement. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a. Le 19 octobre 2011, A.______ a déposé plainte pénale, exposant ce qui suit: Il était détenu à la prison de Champ-Dollon en exécution de peine. Le 19 août 2011 dans l'après-midi, alors qu'il se trouvait dans sa cellule, il avait entendu des bruits confus provenant du lieu servant de promenade aux détenus. Puis, un gardien était entré en lui intimant d'éteindre la musique qu'il écoutait. Il avait obtempéré, puis allumé la télévision. Vingt minutes plus tard, plusieurs "chefs" et gardiens étaient entrés et, énervés, lui avaient demandé de les suivre. Ils l'avaient conduit à une cellule d'isolement aménagée en cellule forte, puis lui avaient demandé de revêtir le survêtement de rigueur dans cet endroit. Malgré ses protestations et ses demandes de voir le Directeur, il avait été enfermé. Il s'était mis un câble d'antenne qui pendait de la télévision autour du cou, en menaçant de se "laisser tomber" si on ne le mettait pas en présence du Directeur. Le chef d'étage était entré pour lui donner une couverture et lui avait dit : " Tu n'as qu'à te pendre, cela fera bien rigoler tes victimes ", puis le détenu s'était pendu. Il avait été amené aux urgences à moitié inconscient. Selon la notification de punition du 20 août 2011 jointe à la plainte, le motif de celle-là était "incitation à l'émeute". L'entrée en cellule forte avait eu lieu le 19 août 2011 à 17:15. Le détenu avait été entendu le même jour à 23:00. Selon le rapport en annexe, la mise en cellule forte avait eu lieu sans contrainte. Lors de son retour des urgences dans la nuit, A.______ avait cheminé sous les insultes des surveillants (" sale arabe, sale violeur, t'es qu'une merde, connard "), sans réagir, puis, le conduisant à la même cellule, un gardien prénommé F.______ avait désigné le câble d'antenne en disant : " Regarde, on t'a laissé une surprise. Cette fois-ci, j'espère que tu mourras ". Durant toute la nuit, le même gardien se postait régulièrement devant la porte pour lui dire : " T'es toujours pas mort, pends-toi connard ". Le 22 août 2011, il avait été transféré dans une véritable cellule forte - c'est-à-dire conçue pour remplir ce but - et avait à nouveau attenté à ses jours, puis il avait été conduit aux urgences, passant la nuit en observation, avant d'être transféré à l'"UCP". Le 31 août 2011, il avait demandé, en vain, la suspension de l'exécution du dernier jour de cellule forte restant. Le 5 septembre 2011, le Directeur de la prison avait indiqué qu'une enquête interne avait été ordonnée. Selon un certificat médical du 19 septembre 2011 de l'Unité de psychiatrie pénitentiaire - Champ-Dollon, A.______, qui était suivi en psychiatrie et bénéficiait d'un traitement médicamenteux - qu'il avait interrompu en raison du ramadan - avait été retrouvé pendu et inconscient dans sa cellule, le 19 août 2011, puis transféré aux HUG. À son retour des HUG, il avait été vu le 23 août 2011 par le Service médical de Champ-Dollon et ses médecins. Il expliquait que son geste était impulsif et réactionnel à un contexte particulier, soit une mise au cachot à tort, et reprochait aux gardiens de ne pas l'avoir pris au sérieux lorsqu'il les avait menacés de se pendre, si on ne l'amenait pas au Directeur. Il a déclaré subir des provocations de la part des gardiens. Il n'avait pas d'intentions suicidaires. Il a accepté une hospitalisation volontaire à l'Unité de psychiatrie pénitentiaire, mais souhaitait finir ses jours de "cachot" d'abord. Le jour même, il avait attenté à nouveau à ses jours, puis avait été hospitalisé à l'Unité de psychiatrie pénitentiaire. Le 19 septembre 2011, A.______ a déposé un recours auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice contre la notification de punition. Le 5 octobre 2011, le Directeur de la prison a annulé la punition prononcée en raison de faits nouveaux portés à sa connaissance et des vices formels et matériels entourant son prononcé. Le détenu retrouvait la place de travail qui lui avait été enlevée et toucherait son pécule rétroactivement. Le même jour, le Directeur s'est adressé à la Chambre administrative de la Cour de justice afin de l'informer de l'annulation de la punition, car le rapport sur lequel elle se fondait n'avait pas été rédigé par un témoin direct des événements. b. Sur mandat du Ministère public, l'Inspection générale des services (IGS) a procédé à l'audition de plusieurs personnes, ainsi qu'à des enquêtes, et rendu un rapport le 24 avril 2012. A.______, entendu en présence de son avocate, a confirmé sa plainte pénale. Lorsqu'il s'était fait insulter, trois gardiens étaient présents, dont le prénommé F.______. Il a décrit le câble auquel il s'était pendu, soit un câble hors d'une gaine technique collé au mur. Comme il n'y avait pas de télévision le jour des faits, 1.5m de ce câble pendait dans la cellule. Il y avait une table sur laquelle il était monté. Les documents recueillis auprès de la prison, soit trois rapports d'intervention, ont permis d'identifier douze membres du personnel de la prison potentiellement en lien avec le complexe de faits décrit dans la plainte - dont B.______, C.______, D.______ et E.______ -, ainsi que le Directeur. Aucune des personnes identifiées ne porte le nom de "F.______" ou de "G.______", mis à part H.______, un gardien. Ils ont tous été libérés de leur secret de fonction et entendus. Les membres du personnel de la prison ont, de manière concordante, affirmé que la mise en cellule forte s'était passée de manière calme, aucune insulte, ni menace n'ayant été proférées, ni coup donné. D.______ a expliqué avoir décidé de mettre le détenu en cellule forte, mais n'était plus présent lorsque les autres faits dénoncés dans la plainte avaient eu lieu. C.______ avait assisté à la mise en cellule forte et se souvenait avoir dû faire face à une attitude de défiance et de provocation, la menace de la pendaison étant utilisée, selon lui, comme un chantage, le détenu ne montrant aucun signe de détresse. Il contestait avoir incité le détenu à se pendre : devant la menace proférée, il l'avait seulement informé qu'il ne céderait pas au chantage. Puis, un peu plus tard, en compagnie de E.______ et de deux collègues féminins, il avait retrouvé le détenu pendu, l'avait libéré du lien et mis en position de sécurité, avant qu'il ne soit pris en charge rapidement par les médecins. E.______ a expliqué avoir préparé la cellule forte selon la procédure en vigueur, puis, lorsque le détenu avait menacé de se pendre, avoir fait appel à C.______, mais sans entendre la conversation que ce dernier avait eue avec le détenu. Il corroborait pour le surplus la version de C.______. B.______ s'était occupé du retour en cellule forte de A.______ après sa visite aux HUG, qui s'était passé sans incident, bien que le détenu l'ait "nargué". Il pensait être le gardien désigné sous le nom de F.______ dans la plainte pénale et a, à son tour, déposé plainte pénale contre le détenu pour les propos attentatoires à l'honneur tenus par celui-ci. Le Directeur de la prison a indiqué avoir été présent lors de la mise en cellule forte du détenu, qui s'était passée sans incident, et lui avoir parlé. Il avait eu un deuxième contact avec lui dans la soirée. Étaient jointes des photographies d'une télévision contenue dans une boîte en métal accrochée au mur, de laquelle sortait un câble libre sur quelques dizaines de centimètres, puis attaché au mur. c. Le 1 er juin 2012, le Ministère public a rendu un avis de prochaine clôture informant les parties qu'une ordonnance de classement allait être prochainement rendue et qu'un délai leur était imparti pour présenter leurs réquisitions de preuves. d. Dans le délai imparti, le 3 août 2012, A.______ a estimé que les enquêtes diligentées étaient insuffisantes. En particulier, il invoquait les déclarations lacunaires du Directeur de la prison, qui n'avait jamais indiqué, avant son audition par l'IGS, sa présence lors de la mise en cellule forte, aucun des gardiens ne confirmant sa présence. Dans le corps du texte de son courrier, sous le chiffre 1 " Quant à la présence du Directeur de la prison ", il indiquait qu'il convenait de procéder à la confrontation des intervenants. En outre, les déclarations des gardiens n'étaient pas plausibles et exigeaient, elles aussi, une nouvelle audition devant le Ministère public. Il fallait en outre visualiser les bandes de vidéosurveillance, les photos produites ne correspondant pas à la cellule visée. En conclusion, il sollicitait formellement l'audition d'une série de "témoins" - sans mentionner de confrontation -, ainsi que la production de bandes de vidéo-surveillance. e. Sur mandat du Ministère public, l'IGS a rendu un nouveau rapport le 6 novembre 2012. Des images vidéos montrant les émeutes de ce jour-là avaient été conservées, mais aucune ne concernait A.______, selon le visionnage effectuée par l'IGS. f. Le 8 février 2013, A.______ a été entendu par le Ministère public. Il a réitéré ses précédentes déclarations, en précisant qu'il n'avait pas vu le Directeur lors des événements dénoncés. Il expliquait que sa deuxième tentative de suicide avait été commise au moyen d'un pull accroché aux barreaux de la seconde cellule dans laquelle il avait effectué sa punition, soit une véritable cellule forte. Entendu en qualité de témoin, le Directeur de Champ-Dollon a indiqué qu'il connaissait ce détenu qui s'était fait remarquer par son comportement à plusieurs reprises. Le jour des faits, il se trouvait au poste de commandement lorsque la décision de le placer en cellule forte avait été prise. La cellule en question était une cellule ordinaire, qu'il avait fallu aménager - soit retirer le frigidaire et la télévision - en cellule forte, vu que toutes les cellules fortes étaient occupées ce jour-là. Elle avait été réaffectée par la suite en cellule de détention ordinaire. Il était arrivé sur place lors de la mise en cellule forte et s'était adressé à A.______ qui était énervé et demandait à parler à un membre de la direction. Il ne pouvait pas être certain que le détenu avait réalisé qu'il était le Directeur. Il l'avait revu plus tard à l'occasion de son audition par le gardien chef, lorsque la punition lui avait été notifiée oralement. La raison de son admission aux HUG ne lui avait été communiquée qu'après coup. Il ne connaissait pas de précédent d'utilisation du câble d'antenne pour commettre un suicide, un détenu voulant parvenir à ses fins trouvant toujours un objet pour le faire. Étant donné qu'il n'avait aucun message de la part des médecins, il n'avait aucune raison de considérer le geste du détenu comme autre chose qu'une contestation. g. Le 12 février 2013, le Ministère public a demandé à la prison de Champ-Dollon de lui faire parvenir l'intégralité du dossier de détenu de A.______, ce qui fut fait le surlendemain. h. Le 14 février 2013, le conseil de A.______ s'est adressé au Ministère public pour se plaindre de la tenue du procès-verbal lors de l'audience intervenue quelques jours auparavant. i. Le 26 mars 2013, B.______, C.______ et D.______ ont été entendus en qualité de prévenus. B.______, que A.______ a reconnu comme étant le "F.______" de sa plainte, a confirmé ses précédentes déclarations. Il contestait avoir tenu les propos reprochés. En outre, à la fin de cette audition, A.______ a relevé : " Je ne peux pas vous citer le nom d'un autre gardien présent dans l'ascenseur [où les injures avaient été proférées], mais j'ai décrit les gardiens à l'IGS et ils les ont identifiés ". B.______ a alors indiqué qu'il y avait deux F.______ et un G.______, qui n'était pas H.______ entendu plus tôt dans la procédure, mais il avait refusé de donner les noms de famille de ces personnes, sans susciter de réaction de A.______. C.______ a souligné que le détenu n'avait pas le câble autour du cou lorsqu'il avait menacé de se pendre, son attitude étant arrogante et provocatrice. Il lui avait dit, en substance, que c'était sa décision s'il voulait se suicider. Pour le surplus, il a confirmé ses précédentes déclarations. D.______ a confirmé ses précédentes déclarations en précisant que le Directeur de la prison était dans le couloir au moment de la mise en cellule forte. À l'issue de l'audience, A.______ a indiqué que sa plainte visait C.______, B.______ et un gardien qui était dans l'ascenseur, décrit comme ayant les cheveux blonds et courts, yeux très clairs et de constitution athlétique. j. Le 11 avril 2013, E.______ et une des gardiennes présente le jour des faits ont été entendus en qualité de témoins. E.______ a expliqué qu'il avait effectué la préparation de la cellule en cellule forte. Le câble de l'antenne ne pouvait pas être enlevé sans être coupé et était donc resté en place. Le détenu lui avait dit qu'il se pendrait s'il ne pouvait pas voir le Directeur. Il avait consulté la liste des détenus à tendance suicidaire, mais A.______ ne s'y trouvait pas. k. Le 30 mai 2013, E.______ a été à nouveau entendu, en qualité de prévenu cette fois, et a réitéré ses précédentes déclarations. C. À teneur de l'ordonnance querellée, la mise en cellule forte avait été ordonnée à bon droit, bien qu'annulée en raison d'un vice de forme. Aucun abus d'autorité ne pouvait donc être reproché aux gardiens qui, à un titre ou à un autre, avaient participé à la mise en cellule forte. D.______ avait pris une décision justifiée. Les injures alléguées n'avaient pas pu être établies. Concernant l'infraction d'incitation au suicide, la version des propos de C.______ rapportée par le plaignant (" Tu n'as qu'à te pendre, cela fera bien rigoler tes victimes ") était très proche de celle du gardien lui-même, qui disait avoir seulement laissé au détenu le choix de se pendre. Ces propos étaient de toute manière pénalement indifférents, car ils ne constituaient pas une incitation et étaient dénués de mobile égoïste. S'agissant de B.______, les paroles reprochées n'avaient pas été établies. Une responsabilité de la direction, même sous l'angle d'une commission par omission, était exclue, puisque, lors de sa seconde tentative de suicide - au moyen d'une pièce d'habillement -, le détenu se trouvait dans une autre cellule forte, sans câble de télévision. Il appartenait aux médecins de faire admettre le détenu au quartier psychiatrique par exemple, son retour à la prison quelques heures plus tard sans autre indication ne permettant pas d'inférer un risque élevé de récidive. Aucun reproche de nature pénale ne pouvait être adressé à E.______. Enfin, les éléments constitutifs des infractions contre l'honneur dénoncées par B.______ n'étaient pas établis. D. a. Selon le recours, l'art. 318 CPP avait été violé, car le Ministère public ne s'était pas prononcé, au mépris du droit d'être entendu du recourant, sur les demandes de confrontation et d'identification des gardiens qui accompagnaient le recourant lors de son retour de l'hôpital. B.______ avait refusé de les désigner par leur nom de famille, se limitant à leurs prénoms, ce qu'il fallait éclaircir. En outre, l'infraction d'injure ne pouvait pas être exclue en l'état, car les gardiens qui accompagnaient B.______ au moment où il avait insulté le recourant n'avaient pas été entendus, bien qu'ils pussent être identifiés. Le Ministère public s'était donc indûment substitué au juge du fond. Concernant l'incitation au suicide, le Ministère public avait considéré "pas improbable" le fait que C.______ ait ajouté que les victimes se réjouiraient du décès du plaignant. Il y avait donc un doute qui imposait d'enquêter, ces propos constituant une incitation. Le mobile égoïste résidait dans le désir de se défaire d'une personne détestée, dont il ne supportait plus les incessants appels via la sonnette de la cellule. Le plaignant avait été de plus mis en danger en étant replacé dans la même cellule dans laquelle il avait déjà tenté de se suicider. Cela avait pour conséquence de l'exposer à la mort, puisqu'il était incité à réitérer son geste. Un doute subsistait donc quant à l'infraction de mise en danger. b. Le 21 octobre 2013, le Ministère public a observé que la cause avait fait l'objet d'une instruction complète. Il avait tenu compte des requêtes de preuves formulées formellement par le recourant, étant précisé que celui-ci n'avait jamais réitéré sa demande de confrontation lors des auditions. La confrontation entre les prévenus, par une appréciation anticipée des preuves, ne paraissait pas utile. En outre, le recourant se méprenait sur la portée du principe in dubio pro reo [ recte : duriore ], dont il avait été tenu compte dans l'ordonnance querellée. c.a. Le 18 octobre 2013, C.______ a conclu au rejet du recours et chiffré l'indemnité devant lui être versée à titre de dépens à CHF 1'950.-, soit 5h30 d'activité d'avocat et d'avocat-stagiaire. Le Ministère public avait procédé aux auditions requises, aucune violation de l'art. 318 CPP ne pouvant être retenue. Les faits reprochés le concernant se limitaient à ceux qualifiés d'incitation au suicide par le recourant. Dans ce cadre, le recourant avait déjà menacé de se suicider s'il ne pouvait pas rencontrer le Directeur avant que C.______ n'intervînt, ainsi le comportement de ce dernier n'était en aucun cas causal. En outre, le détenu avait attendu le contrôle des portillons pour commettre son geste - ce qui corroborait l'appréciation de chantage faite à l'époque par C.______ -, celui-ci intervenant du reste immédiatement pour lui sauver la vie. L'art. 127 CP était inapplicable en matière de suicide. c.b. Le même jour, E.______ et B.______, sous la plume de leur conseil respectif, ont conclu au rejet du recours, sans autres observations. c.c. D.______ a fourni des observations expédiées le 21 octobre 2013 . Il a conclu au rejet du recours, sous suite de dépens chiffrés à hauteur de CHF 2'430.-, soit 5h00 de travail d'un avocat. Selon lui, le Ministère public avait donné suite aux réquisitions de preuves formées par le recourant et n'avait nullement violé l'art. 318 CPP. Le recourant avait déclaré ne rien avoir contre D.______. De toute manière, l'abus d'autorité était exclu, car la mise en cellule forte avait été ordonnée à bon droit. Au surplus, D.______ se prononce sur des comportements imputés aux autres prévenus. c.d. Le 12 novembre 2013, E.______ a annoncé n'avoir pas d'observations supplémentaires à faire valoir. c.e. Le 13 novembre 2013, le recourant a répliqué en expliquant qu'il avait clairement demandé la confrontation des prévenus dans son courrier du 3 août 2012. En ne se déterminant pas sur cette demande, le Ministère public avait violé son droit d'être entendu. Il en allait de même concernant la requête d'identifier et de procéder à l'audition des gardiens qui avaient accompagné B.______ et le recourant lors de son retour de l'hôpital. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 393 et 396 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (20 al. 1 let. b et 393 al. 1 let. a CPP et art. 128 al. 1 let. a et al. 2 let. a LOJ) et émaner de la partie plaignante qui a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de la décision entreprise (art. 104 al. 1 let. b, 118 et 382 CPP). 2. Par un premier grief de nature formelle, le recourant se plaint d'une violation de l'art. 318 CPP, soit du refus du Ministère public de procéder à la confrontation des prévenus, ainsi que l'absence d'identification de deux gardiens. 2.1. Selon l'art. 318 CPP, lorsqu'il estime que l'instruction est complète, le ministère public rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l'instruction et leur indique s'il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement. En même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves (al. 1). Le ministère public ne peut écarter une réquisition de preuves que si celle-ci exige l'administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit. Il rend sa décision par écrit et la motive brièvement. Les réquisitions de preuves écartées peuvent être réitérées dans le cadre des débats (al. 2). Les informations visées à l'al. 1 et les décisions rendues en vertu de l'al. 2 ne sont pas sujettes à recours (al. 3). Selon une jurisprudence bien établie, les décisions relatives à l'administration des preuves ne sont en principe pas de nature à causer un dommage irréparable puisqu'il est normalement possible, en recourant contre la décision finale, d'obtenir la mise en œuvre des preuves refusées à tort si elles devaient avoir été écartées pour des raisons non pertinentes ou en violation des droits fondamentaux du recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.3 p. 191; 99 Ia 437 consid. 1 p. 438). Il n'en va pas différemment en l'occurrence dès lors que, en cas de classement de la procédure pénale, l'autorité cantonale de recours peut si ce n'est administrer elle-même les moyens de preuves litigieux, à tout le moins renvoyer la cause au Ministère public pour qu'il les mette en œuvre, si elle devait constater une violation du droit à la preuve de la partie plaignante (cf. art. 389 al. 2 et 397 al. 2 CPP; 1B_17/2013 du 12 février 2013 consid. 1.2.). 2.2. Par ailleurs, la garantie du droit d'être entendu, déduite de l'art. 29 al. 2 Cst., impose à l'autorité de motiver ses décisions, afin que les parties puissent les comprendre et apprécier l'opportunité de les attaquer, et que les autorités de recours soient en mesure d'exercer leur contrôle (ATF 136 I 229 consid. 5.2 p. 236 ; 135 I 265 consid. 4.3 p. 276 ; 126 I 97 consid. 2b p. 102). Il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs fondant sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause; l'autorité peut se limiter à ne discuter que les moyens pertinents, sans être tenue de répondre à tous les arguments qui lui sont présentés (ATF 134 I 83 consid. 4.1 p. 88 ; 133 III 439 consid. 3.3 p. 445 ; 130 II 530 consid. 4.3 p. 540). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (arrêt du Tribunal fédéral 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1). Il n'y a ainsi violation du droit d'être entendu que si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner les problèmes pertinents (ATF 129 I 232 consid. 3.2. p. 236 ; 126 I 97 consid. 2b p. 102 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_28/2011 du 7 avril 2011). Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2 p. 190 ; 122 II 464 consid. 4a p. 469). Une violation du droit d'être entendu peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit. Une réparation du vice procédural est également possible lorsque le renvoi à l'autorité inférieure constitue une vaine formalité, provoquant un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 p. 197 ; 133 I 201 consid. 2.2 p. 204 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_524/2012 du 15 novembre 2012 consid. 2.1). 2.3. Concernant la confrontation évoquée dans le courrier du recourant du 3 août 2012, force est de constater qu'elle ne figurait pas dans liste des actes d'instructions sollicités, mais uniquement, en passant, dans le corps du texte. D'autre part, elle visait la question de la présence alléguée du Directeur de la prison au moment de la mise en cellule forte. Or, le recourant ne déduit, dans le cadre du présent recours, aucune conclusion concernant cette question factuelle. Au vu des infractions évoquées devant la Chambre de céans, la présence ou l'absence du Directeur lors du placement en cellule forte est irrelevante. Compte tenu des audiences s'étant déroulées et de l'absence totale d'une requête dans le sens d'une confrontation en audience ou par écrit par la suite, le Ministère public pouvait, de bonne foi, considérer que le recourant n'exigeait pas de confrontation et ne pas l'évoquer dans son ordonnance querellée. Il n'avait donc pas à motiver le refus d'une réquisition qu'il considérait, à bon droit, comme n'ayant pas été clairement et suffisamment formulée. La loyauté procédurale imposait aussi de ne pas rédiger au milieu d'un courrier une requête de réquisitions de preuve, sans jamais la réitérer, si elle était à ce point fondamentale. D'autre part, au vu des motifs exposés par le Ministère public dans ses observations sur recours, de l'exigence de motivation réduite posée par la loi (art. 318 al. 2 CPP) et de l'exclusion de tout recours contre le refus de réquisitions de preuves, il s'imposerait de considérer, nonobstant l'avis du recourant et à supposer qu'une violation du droit d'être entendu existe, qu'elle a été réparée par lesdites observations. Le renvoi du dossier à l'autorité précédente constituerait ainsi un vain aller-retour procédural. À ce stade, il sied de ne pas confondre la violation du droit d'être entendu et l'examen de la violation du droit à la preuve. Ce dernier doit s'examiner au regard de chaque infraction invoquée en particulier et sera l'objet des considérants ci-dessous. 2.4. D'autre part, concernant l'identification d'autres gardiens présents au moment où B.______ avait, selon le recourant, proféré des injures, on cherche en vain, dans le dossier, à quel moment une telle requête a été formulée par le recourant. Ainsi, on ne saurait reprocher au Ministère public de n'avoir pas traité, dans l'ordonnance querellée, une requête jamais formulée devant lui. Ici encore, le recourant ne doit pas mêler une violation de son droit d'être entendu et l'examen de son droit à la preuve, qui sera examiné infra . 2.5. Par conséquent, le grief de violation du droit d'être entendu invoqué par le recourant doit être rejeté. 3. Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci). Le principe " in dubio pro duriore " découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2). Il signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le Ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (arrêt du Tribunal fédéral 1B_441/2012 du 4 mars 2013 consid. 2.1). 4. Le recourant limite son recours aux infractions d'injure, d'incitation au suicide et de mise en danger de la vie ou de la santé d'autrui. Il ne remet donc pas en cause les autres infractions évoquées dans l'ordonnance querellée (art. 385 al. 1 let. a CPP). 5. 5.1. Se rend coupable d'injure celui qui aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CP). Cette infraction est subsidiaire par rapport à la diffamation (art. 173 CP) ou à la calomnie (art. 174 CP). 5.2. En l'espèce, le recourant reproche au Ministère public de s'être substitué au juge du fond et d'avoir retenu à tort qu'une condamnation pouvait, à ce stade, être exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. Or, dans sa plainte pénale, le recourant mentionnait six ou sept gardiens qui l'avaient insulté, puis devant l'IGS trois (dont le prénommé "F.______") et, enfin, devant le Ministère public, deux, dont B.______ et un autre gardien. Enfin, au terme de l'audition de B.______ par le Ministère public, il a déclaré avoir décrit ces gardiens à l'IGS, qui les avait identifiés. B.______ a expliqué que trois autres gardiens, deux F.______ et un G.______, étaient en sa compagnie au moment du transfert. Il sied par ailleurs de relever que B.______ et le recourant ont une version des faits qui est opposée. Partant, en l'état des preuves au dossier et vu les déclarations contradictoires, la probabilité d'un acquittement est nettement plus élevée que celle d'une condamnation. Contrairement à l'opinion du recourant, c'est précisément le rôle du Ministère public de procéder à l'appréciation à laquelle il s'est livré dans l'ordonnance querellée, lorsqu'il doit décider entre le renvoi en jugement et le classement de la procédure. D'autre part, la loi n'exige nullement qu'une condamnation soit exclue avec une " vraisemblance confinant à la certitude ". Il était donc justifié de classer la procédure sur ce point. En outre, au vu des déclarations fluctuantes du recourant, qui n'a pas été en mesure de donner une version claire et précise des événements, ni des personnes impliquées lorsqu'il aurait été injurié, il n'appartenait pas à l'autorité pénale, spontanément et de façon exploratoire, de suppléer à sa relative indolence en enquêtant sur les autres personnes présentes. À entendre le recourant, on ne sait plus très bien s'il a ou non décrit les personnes présentes et combien l'ont insulté, sa description restant vague. Compte tenu du caractère éminemment personnel des infractions attentatoires à l'honneur, l'autorité pénale ne peut, dans de tels cas, se substituer à la coopération nécessaire du plaignant. Ainsi, il apparaît superflu, au vu du dossier, d'entreprendre un quelconque acte d'instruction supplémentaire. 6. Le recourant soutient que la position de garant des gardiens imposait un comportement actif de leur part afin de prévenir sa tentative de suicide. 6.1. À teneur de l'art. 127 CP, celui qui, ayant la garde d'une personne hors d'état de se protéger elle-même ou le devoir de veiller sur elle, l'aura exposée à un danger de mort ou à un danger grave et imminent pour la santé, ou l'aura abandonnée en un tel danger, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La victime doit être dans un état tel qu'elle ne puisse plus compter sur elle-même pour se prémunir du danger, mais doive obtenir une aide extérieure, voire qu'elle ignore - contrairement à l'auteur - l'existence du danger et ne puisse le reconnaître (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht II : Art. 111-392 StGB , 3 e éd., Bâle 2013, n. 16 ad art. 127). Les auteurs sont partagés quant à savoir si le danger doit impérativement être extérieur ou peut aussi provenir de la victime elle-même ( pro B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , vol. I, 3 e éd., Berne 2010, n. 9 ad art. 127 CP; contra M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit. , n. 24 ad art. 127), mais sont unanimes à considérer que l'art. 127 CP n'a pas pour but de contraindre le garant à empêcher le suicide d'une personne qui est capable de discernement et qui peut apprécier sa responsabilité dans cet acte ( Ibid. ) . Ainsi, seul l'art. 115 CP entre en ligne de compte (M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL (éds), Code pénal - Petit commentaire , Bâle 2012, n. 20 ad art. 127). 6.2. En l'espèce, rien n'indique que le recourant était dans une situation où ses capacités mentales étaient diminuées, de sorte qu'on pourrait retenir une incapacité de discernement, même partielle. Il ne le soutient d'ailleurs pas. En outre, le certificat médical établi peu après les faits démontre qu'il n'y avait pas de tendance suicidaire chez lui - bien qu'il soit suivi médicalement, sans qu'on en connaisse les raisons -, puisqu'il définit lui-même son geste comme impulsif et en réaction à un contexte particulier et rejette toute tendance suicidaire. Comme il le répète à plusieurs reprises dans ses écritures, il s'agissait bien plus d'une manière de faire pression sur le personnel de la prison que d'une pathologie. En outre, il avait été vérifié que le détenu ne figurait pas sur la liste des personnes à risque auto-agressif. Ainsi, l'application de l'art. 127 CP est exclue en l'espèce, puisque la fonction des gardiens de la prison n'implique en aucun cas d'empêcher un détenu capable de discernement de commettre un acte suicidaire, l'art. 115 CP entrant seul en considération. L'ordonnance querellée doit donc être confirmée sur ce point encore. 7. Enfin, le recourant estime qu'il a été incité au suicide. 7.1. À teneur de l'art. 115 CP, celui qui, poussé par un mobile égoïste, aura incité une personne au suicide, ou lui aura prêté assistance en vue du suicide, sera, si le suicide a été consommé ou tenté, puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Le comportement punissable consiste en une instigation ou une complicité au suicide. Il y a incitation lorsque l'auteur pousse la victime à se suicider. Le comportement n'est punissable que si le suicide est consommé ou à tout le moins tenté (B. CORBOZ, op. cit. , n. 5 et 6 ad art. 115 CP). Par incitation, la loi vise un comportement analogue à l'instigation au sens de l'art. 24 CP, bien que la terminologie usitée soit différente (M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL (éds), op. cit. , n. 11 ad art. 115). Une instigation consommée au sens de l'art. 24 CP requiert l'existence d'un lien de causalité naturelle entre le comportement appelé à déterminer l'exécutant et la détermination de l'auteur, puis le passage à l'acte. La présence de ce rapport s'examine à la lumière des principes généraux régissant la condicio sine qua non . Il fera défaut en cas de mise en œuvre d'un omnimodo facturus , peu important ici que ce dernier se soit décidé motu proprio ou suite à la sollicitation antérieure d'un tiers (R. ROTH / L. MOREILLON (éds), Code pénal I : art. 1-100 CP , Bâle 2009, n. 20 ad art. 24). La loi vise essentiellement un comportement actif. L'abstention imputable à un tiers se trouvant en position de garant vis-à-vis de la victime n'est en principe pas punissable, dans la mesure où le devoir juridique d'agir découlant de la position de garant trouve ses limites dans le droit à l'autodétermination de la victime. La figure de la commission par omission est donc difficilement concevable dans ce contexte. Un véritable devoir de sauver celui à l'égard duquel existe un devoir de protection et qui entend se suicider ne paraît subsister que lorsque ce dernier est mineur ou incapable de discernement (M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL (éds), op.cit ., n. 14 ad art. 115 et les références citées). L'auteur doit être mû par un mobile égoïste et tendre principalement à satisfaire ses intérêts personnels, que ceux-ci soient matériels ou affectifs; par exemple, il veut hériter du suicidaire, se libérer d'une obligation d'entretien, se venger ou se défaire d'une personne détestées ou d'un rival; pour qu'il y ait mobile égoïste, il ne suffit pas que l'auteur agisse dans l'indifférence (B. CORBOZ, op. cit. , n. 11 et 12 ad art. 115 CP). 7.2. En l'espèce, le recourant reproche à C.______ de l'avoir incité au suicide (" tu n'as qu'à te pendre, cela fera bien rigoler tes victimes "), ce que celui-ci conteste (" je lui ai dit que s'il voulait se pendre, c'était sa décision "). Or, il n'a pas été possible, lors des enquêtes, d'établir laquelle des deux versions reflète la réalité de cet échange. Il ne fait aucun doute que la version du gardien ne serait en aucun cas constitutive d'incitation au suicide, dès lors qu'il s'est borné à laisser le choix de ses actes au recourant, sans l'influencer dans un sens ou dans l'autre. Une telle indifférence est impunissable. En outre, même à retenir la version du recourant - dont il est très douteux qu'elle soit suffisante pour être considérée comme incitative -, il appert de ses dépositions qu'il avait clairement indiqué qu'il se laisserait "tomber" si on ne le laissait pas voir le Directeur, ce dont il avait déjà fait part au gardien qui était venu le voir précédemment. Or, dans la chaîne causale, les propos reprochés n'ont pas joué de rôle: le détenu avait décidé de se suicider si sa demande n'était pas exaucée, la seule voie laissée au gardien étant de donner suite aux exigences posées. Par conséquent, c'était en qualité d' omnimodo facturus que le prévenu a commis son acte, l'intervention du gardien étant irrelevante. De toute manière, il est exclu, au regard de la doctrine citée ci-dessus, de retenir qu'un comportement passif, comme semble le sous-entendre le recourant, puisse être constitutif d'infraction à l'art. 115 CP, même en présence d'un garant. Ainsi, on ne saurait reprocher au gardien d'avoir fait preuve de passivité et de ne pas avoir empêché le recourant, en pleine possession de ses moyens comme déjà relevé ci-dessus, de se suicider. Enfin, ainsi que l'a retenu le Ministère public, on ne discerne pas en quoi un mobile égoïste pourrait exister en l'espèce, puisque rien n'indique qu'une inimitié particulière animait C.______, ni que ce dernier avait souhaité se " débarrasser " du recourant. Le simple fait de souligner qu'un détenu sonne à plusieurs reprises ne saurait de facto signifier que celui-ci est détesté par le personnel pénitentiaire ainsi dérangé et que sa disparition, voire son auto-destruction, est souhaitée. Par ailleurs, le gardien a immédiatement secouru le détenu, lorsqu'il a tenté de se suicider, et a appelé les secours, ce qui ne plaide pas en faveur d'une volonté de l'éliminer. Par conséquent, c'est à juste titre que le Ministère public a classé la prévention d'incitation au suicide dirigée contre C.______. 7.3. Concernant B.______, ce qui a été dit ci-dessus au sujet de l'infraction d'injure peut être repris ici mutatis mutandis . En effet, les propos, incitatifs au suicide selon le recourant, sont contestés par le prévenu, partant les chances d'acquittement sont, faute de preuves supplémentaire disponibles, nettement plus élevées que celles de condamnation, aucune acte d'instruction n'étant suggéré. 8. Justifiée, l'ordonnance querellée sera confirmée. 9. 9.1. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 al. 1 CPP). 9.2. E.______, intimé et prévenu, n'a conclu qu'au déboutement des recourants. Ainsi et bien qu'il obtienne gain de cause, il n'y a pas lieu de lui octroyer une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, comme le prévoit l'art. 429 al. 1 let. a CPP, par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP. En effet, si l'art. 429 al. 2 CPP indique que "l'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu" et qu'elle "peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier", encore faut-il, à rigueur de texte, que ledit prévenu émette des prétentions d'indemnisation, soit expressément - notamment dans les conclusions de son recours ou le corps de ses écritures -, voire implicitement - comme ses explications peuvent le laisser entendre -, à défaut de quoi cette question ne saurait être abordée ( ACRP/379/2012 du 18 septembre 2012; ACPR/127/2013 du 5 avril 2013). Or, en l'espèce, l'intimé, assisté d'un avocat, n'a émis, expressément ou implicitement, aucune prétention d'indemnisation dans ses observations, de sorte qu'on peut en inférer qu'il y a renoncé. 9.3. D.______, intimé et prévenu, a conclu au versement d'une somme pour le travail accompli par son avocat, soit CHF 2'430.-, équivalant à cinq heures d'activités. Il sied de relever que D.______, à teneur du recours, n'était pas expressément mis en cause, puisque l'infraction d'abus d'autorité, qui seule le concernait dans l'ordonnance querellée, n'y était pas évoquée. Partant, ses observations n'avaient de pertinence que sur ce point, soit quatre paragraphes en droit. Il se justifie dès lors de lui allouer à titre d'indemnité pour ses frais de défense un montant de CHF 500.-, TTC (art. 429 al. 1 let. a et al. 2 et art. 436 al. 2 CPP). 9.4. C.______, intimé et prévenu, a conclu au versement d'une somme pour le travail accompli par son avocat, soit CHF 1'950.-, équivalant à cinq heures d'activités. Concises et pertinentes, ses écritures justifient l'allocation de l'indemnité demandée (art. 429 al. 1 let. a et al. 2 et art. 436 al. 2 CPP). 9.5. B.______, intimé et prévenu, a seulement conclu au rejet du recours sous suite de dépens, sans autres développements, le courrier fourni ne dépassant pas une page. Faute d'avoir chiffré et justifié sa demande de dépens, il se verra octroyer d'office (art. 429 al. 2 CPP), au vu du travail accompli, du degré de difficulté des questions litigieuses et de l'admission de ses conclusions, une indemnité de CHF 100.-, TTC. 9.6. Les indemnités allouées seront mises à la charge du recourant, dès lors qu'il a la qualité de partie plaignante et que le recours qu'il a interjeté l'a été de sa seule volonté et dans son seul intérêt, cette solution étant conforme au système élaboré par le législateur - selon lequel la partie plaignante qui succombe assume les frais de défense du prévenu devant l'instance d'appel (ou de recours) - et rejoignant l'approche prévue en matière de frais de recours, lesquels sont à la charge de la partie qui succombe (ATF 139 IV 45 consid. 1.2 p. 47 ss).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit le recours formé par A.______ contre l'ordonnance de classement rendue le 17 septembre 2013 par le Ministère public dans la procédure P/15144/2011. Le rejette. Condamne A.______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Alloue à D.______ une indemnité de CHF 500.-, TTC. Alloue à C.______ une indemnité de CHF 1'950.-, TTC. Alloue à B.______ une indemnité de CHF 100.-, TTC. Dit que les indemnités précitées sont mises à la charge de A.______. Siégeant : Messieurs Christian COQUOZ, président ; Louis PEILA et Christian MURBACH, juges ; Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS Le président : Christian COQUOZ Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. éTAT DE FRAIS P/15144/2011 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10 03). Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 60.00 Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision indépendante (let. c) CHF 1'500.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'635.00