opencaselaw.ch

P/15020/2014

Genf · 2018-06-26 · Français GE

PRINCIPE DE L'ACCUSATION ; FAUX DANS LES CERTIFICATS | CPP.9; CPP.325.al1; LEtr.115.al1.letb; CP.252; CP.255

Erwägungen (14 Absätze)

E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

E. 2.1 Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 ; 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles ; ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1).

E. 2.2 L'art. 252 CP est désormais applicable aux faux certificats commis dans le domaine de la police des étrangers. Les intérêts juridiques des art. 252 CP et 115 LEtr sont différents, puisque l'art. 252 CP protège la confiance dans la vie juridique et l'art. 115 LEtr doit garantir l'intégrité des frontières. Il y a ainsi concours idéal entre ces deux dispositions dans l'hypothèse où l'étranger entre en Suisse en se légitimant au moyen d'une pièce de légitimation contrefaite (arrêt du Tribunal fédéral 6B_619/2012 du 18 décembre 2012 consid. 1.3.2). 4.2.3. L'art. 255 CP prévoit que les dispositions des art. 251 à 254 CP sont aussi applicables aux titres étrangers. Des documents officiels d'Etats étrangers ne jouissent pas d'une force probante accrue et doivent être appréciés au même titre que les autres éléments de preuve qui figurent au dossier (arrêt du Tribunal fédéral 6B_394/2009 du 27 juillet 2009 consid. 1.1 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-4603/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.1). 4.3.1. En l'espèce, l'acte d'accusation retient l'usage d'une carte d'identité authentique établie sous une fausse identité, mais ne décrit pas spécifiquement les éléments de fait liés au dessein de tromper autrui et d'améliorer la situation personnelle. Toutefois, il est manifeste que l'appelant ne peut prétendre n'avoir pas réalisé quelle amélioration de sa situation personnelle était sous-entendue par l'acte d'accusation. En effet, la possession d'une pièce d'identité d'un Etat membre de l'Union Européenne établie sous le nom d'un tiers donnerait à son détenteur l'autorisation d'entrer et de séjourner en Suisse. On peine en outre à comprendre, si ce n'était pour se prévaloir d'une telle identité, l'intérêt à posséder ce document d'identité. Après plus de trois ans de procédure, en ayant connaissance de l'ordonnance pénale et du dossier pénal, l'appelant n'a pu que comprendre les faits et l'infraction ainsi reprochés et a pu préparer et exercer efficacement ses droits de défense.

E. 3 3.1. L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation, laquelle découle également des art. 29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu), 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et 6 par. 3 let. a CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation). Selon ce principe, l'acte d'accusation définit l'objet du procès (fonction de délimitation). De même, le principe d'accusation vise la protection des droits de la défense de la personne accusée et garantit le droit d'être entendu (fonction d'information). Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le Ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. Il doit décrire les infractions qui sont imputées au prévenu de façon suffisamment précise pour lui permettre d'apprécier, sur les plans subjectif et objectif, les reproches qui lui sont faits ( cf . art. 325 CPP). En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et quelles sont les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 p. 65 ; 141 IV 132 consid. 3.4.1 p. 142 s. ; 140 IV 188 consid. 1.3 p. 190 ; 133 IV 235 consid. 6.2 p. 244 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1335/2016 du 5 septembre 2017 consid. 2.1 ; 6B_419/2016 du 10 avril 2017 consid. 1.1 ; 6B_476/2016 du 23 février 2017 consid. 1.1). Il n'empêche pas l'autorité de jugement de s'écarter de l'état de fait ou de la qualification juridique retenus dans la décision de renvoi ou l'acte d'accusation, à condition toutefois que les droits de la défense soient respectés (ATF 126 I 19 consid. 2a et c p. 21 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_947/2015 du 29 juin 2017 consid. 7.1 et les références).

E. 3.2 L'appelant prétend s'appeler en réalité B______, l'identité de A______ étant fantaisiste. Il convient d'être prudent lorsqu'il s'agit d'évaluer l'âge d'une personne sur photographie. Celle prise par la police en 2005, qui révèle un jeune homme, permet pourtant d'exclure avec certitude que l'appelant était âgé de neuf ans et demi à cette date. Il est au surplus douteux que sa taille ait été réduite de trois centimètre en une dizaine d'années. Confronté à cette photographie à la police, l'appelant, sans toutefois se reconnaître, a déclaré que la personne paraissait être âgée de plus de dix ans, avant de revenir sur ses déclarations devant le Ministère public. Le fait que l'appelant ne puisse avoir eu neuf ans et demi en 2005 est de plus confirmé par la deuxième photographie prise lors du dépôt de sa demande d'asile qui montre un garçon ayant sans aucun doute dépassé l'âge pré-pubère. Dans le cadre de la procédure d'asile, la personne enregistrant l'audition de l'appelant, croyait qu'il était même plus âgé que les 17 ans prétendus. La photographie prise en 2013 semble également soutenir la conclusion que l'âge indiqué sur la carte d'identité portugaise est erroné. La photographie du document d'identité portugais, dont la qualité rend impossible une détermination de l'âge de l'appelant, n'est d'aucun secours vu sa mauvaise qualité. L'appelant affirme s'être installé au Portugal à l'âge de huit ans, soit en 2003, si l'on devait partir du principe qu'il était né en 1995. Aucune raison n'est donnée quant au fait que l'appelant ne serait pas en possession d'une carte d'identité portugaise avant même de se rendre en Suisse en 2005. L'établissement de tels documents semble en effet rapide, seulement un peu plus d'une année s'étant en effet écoulée entre le moment où la Guinée-Bissau a produit l'acte de naissance et le Portugal a délivré la carte d'identité en 2014. Il est ainsi incompréhensible que l'appelant se rende en Suisse en 2005 à l'âge de neuf ans et demi afin de déposer une demande d'asile sous une fausse identité, alors qu'il était en mesure d'obtenir des papiers d'identité portugais qui lui auraient permis de se déplacer en Europe sans passer par une demande l'asile. Ses explications fournies à ce sujet ne convainquent pas au vu des avantages procurés par la nationalité portugaise. On peine donc à comprendre pour quelles raisons une personne ayant la possibilité d'obtenir légalement des papiers d'identité portugais devrait déposer une demande d'asile en Suisse sous une fausse identité et sans présenter des documents d'identité. Ces circonstances très particulières démontrent ainsi que l'appelant a eu l'intention de se débarrasser de son ancienne identité et de s'en créer une nouvelle lui permettant de se déplacer librement en Suisse. L'acte de naissance établi sur la base d'informations fournies par la Guinée-Bissau mentionne le nom des parents de l'appelant et qu'il serait né en 1995. Un tel document ne jouit pas d'une force probante particulière, mais doit être apprécié au même titre que les autres pièces qui figurent au dossier. Certes, la commission rogatoire internationale au Portugal n'a pas fourni de résultat concluant. On ne peut en déduire que les autorités portugaises auraient certainement effectué de plus amples recherches si elles avaient eu un doute s'agissant de l'âge de l'appelant, étant relevé que des réponses négatives ont été données s'agissant de l'existence de B______ au Portugal. Ainsi, les éléments au dossier constituent un faisceau d’indices suffisamment fort pour retenir que l'identité de l'appelant telle qu'elle est apparue lors de sa demande d'asile ne correspond pas à la même personne figurant sous l'identité de B______. Ces documents, certes authentiques, ont manifestement été obtenus sur la base d'une identité usurpée. Lors de son arrestation le 4 août 2014, l'appelant a fait usage de la carte d'identité portugaise, dont la qualité de titre est établie, afin de tromper la police sur sa réelle identité et son droit d'être présent sur le sol helvétique. En outre, pendant l'audition qui a suivi son arrestation, il a prétendu être la personne au nom de laquelle avait été établie la carte d'identité portugaise retrouvée sur lui et l'a donc utilisée pour appuyer cette affirmation dans l'objectif d'améliorer sa situation et pour tromper les agents de police. Au vu de ce qui précède, l'appelant sera reconnu coupable de faux dans les certificats (art. 252 cum 255 CP) pour avoir utilisé une pièce d'identité authentique, mais établie sous une fausse identité, le jugement querellé confirmé et l'appel rejeté sur ce point. L'appelant a uniquement été mis en accusation pour l'utilisation d'une carte d'identité portugaise authentique et non de sa copie, si bien que la CPAR, avec le premier juge, ne retient pas d'infraction de faux dans les certificats en relation avec la deuxième interpellation du 4 juin 2015. 4.3.3. L'appelant dit de façon contradictoire séjourner chez sa compagne en France, soit à ______, soit à ______. Il n'a toutefois jamais produit la moindre pièce étayant une telle affirmation et n'a pas non plus donné une adresse ou le nom de sa compagne. Tout en prétendant s'être rendu en France après le refus de sa demande d'asile, il a exposé être resté en Suisse, en se déplaçant pourtant régulièrement au Portugal. De même, il a expliqué qu'il quitterait le sol helvétique dès qu'il aurait récupéré sa carte d'identité portugaise, ce qui tend à démontrer qu'il persiste à séjourner en Suisse. Face à ces déclarations contradictoires, la CPAR retient que l'appelant a séjourné en Suisse du 5 février au 4 août 2014 sans être en possession d'une pièce d'identité valable ou des autorisations nécessaires, l'hypothèse d'un domicile en France, qui n'est appuyée par aucun élément au dossier, étant considérée comme une fable de circonstance. Il ne semble avoir au demeurant ni domicile fixe ni moyens de subsistance avérés, sa demande d'asile ayant en outre fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière en 2005. La Directive sur le retour n'est pas applicable, dans la mesure où l'appelant est également condamné pour faux dans les certificats. Vu ce qui précède, l'appelant sera reconnu coupable de séjour illégal, le jugement entrepris confirmé et l'appel rejeté sur ce point également.

E. 4 4.1.1. À teneur de l'art. 115 al. 1 let. b LEtr, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque séjourne illégalement en Suisse, notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé. 4.1.2. Par arrêté fédéral du 18 juin 2010 (RO 2010 5925), la Suisse a repris la Directive sur le retour 2008/115/CE. Pour le Tribunal fédéral, il convient d'appliquer l'art. 115 LEtr en considération de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (ci-après : la CJUE) relative à ladite Directive, sans quoi la participation de la Suisse à Schengen pourrait être menacée (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1172/2014 du 23 novembre 2015 consid. 1.1 ; 6B_196/2012 du 24 janvier 2013 consid. 2.1 ; 6B_173/2013 du 19 août 2013 consid. 1.1 ss). La Directive sur le retour n'est pas applicable aux ressortissants des pays tiers qui ont commis, outre le séjour irrégulier, un ou plusieurs autres délits (art. 2 al. 2 let. b de la Directive sur le retour) en dehors du droit pénal sur les étrangers (arrêt du Tribunal fédéral 6B_320/2013 du 29 août 2013 consid. 3.2 ; M. SPESCHA / H. THUR / A. ZUND / P. BOLZLI / C. HRUSCHKA, Migrationsrecht , Kommentar , 4 e éd., Zurich 2015, n. 12 ad art. 115 LEtr). 4.1.3. Selon l'art. 5 LEtr, pour entrer en Suisse, tout étranger doit avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis (let a.), disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b), ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c), ne faire l'objet d'aucune mesure d'éloignement (let. d). Les conditions d’entrée visées à l’art. 5 LEtr doivent être remplies pendant toute la durée du séjour non soumis à autorisation (al. 2). 4.2.1. L'art. 252 CP réprime le comportement de celui qui, dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui, aura contrefait ou falsifié des pièces de légitimation, des certificats ou des attestations, aura fait usage, pour tromper autrui, d'un écrit de cette nature, ou aura abusé, pour tromper autrui, d'un écrit de cette nature, véritable mais non à lui destiné. La notion de pièce de légitimation vise les papiers destinés à établir l'identité, l'état civil et les relations familiales d'une personne, ou d'autres faits qui la concernent, tels que sa date de naissance, sa nationalité ou ses lieu et date de naissance. Font notamment partie de cette catégorie le passeport, la carte d'identité, ainsi que l'autorisation de séjour ou le permis d'établissement. Les documents doivent revêtir la qualité de titre au sens de l'art. 110 al. 4 CP. Le comportement punissable peut consister en la contrefaçon, la falsification, l'usage (d'un certificat faux ou falsifié) ou l'abus du certificat d'autrui. L'usage de faux s'applique de façon subsidiaire, à savoir lorsque l'auteur a fait usage d'un faux document créé ou falsifié par un tiers (arrêt du Tribunal fédéral 6B_619/2012 du 18 décembre 2012 consid. 1.2.1 ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, Code pénal, Petit commentaire , Bâle 2017, n. 7 ad art. 252). L'art. 252 CP couvre également l'usage d'un passeport obtenu de manière frauduleuse (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar, Strafrecht II, Art. 111 – 392 StGB , 3 e éd., Bâle 2013, n. 11 ad art. 252). La simple détention d'un passeport pour un usage ultérieur n'est pas punissable (ATF 117 IV 170 consid. 2b p. 174). L'infraction est intentionnelle, l'auteur devant notamment avoir l'intention de tromper autrui. En outre, l'auteur doit agir dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui. Ce dessein est réalisé, notamment lorsque l'auteur veut se faciliter la vie. Interprété de façon tellement large, il vise pratiquement toutes les situations, à moins que l'auteur n'ait agi sans but raisonnable ou pour nuire à autrui (arrêts du Tribunal fédéral 6B_619/2012 du 18 décembre 2012 consid. 1.2.1 ; 6P.55/2005 du 20 juillet 2005 consid. 6.1).

E. 5.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20).

E. 5.2 Conformément à l'art. 34 aCP, la peine pécuniaire est fixée en jours-amende, 360 au maximum, dont le tribunal fixe le nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Le juge fixe le montant du jour-amende, de CHF 3'000.- au plus, selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). Le droit des sanctions en vigueur depuis le 1 er janvier 2018 étant moins favorable en relation avec la fixation de la quotité et du montant du jour-amende, son application n’entre pas en ligne de compte ( cf . art. 34 nCP et art. 2 CP).

E. 5.3 D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion, mais pas au-delà de la moitié en sus du maximum de la peine prévue pour cette infraction et pas au-delà du maximum légal du genre de peine.

E. 5.4 Il est admissible, le cas échéant, que la juridiction d'appel motive de manière succincte la peine infligée et renvoie à l'appréciation du jugement de première instance pour le surplus ( cf . art. 82 al. 4 CPP ; ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3 p. 246 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_984/2016 du 13 septembre 2017 consid. 3.1.6 ; 6B_1043/2016 du 19 juillet 2017 consid. 1.2).

E. 5.5 En l'espèce, l'appelant ne critique pas la peine fixée par le premier juge. La faute de l'appelant est d'une certaine gravité. Il a usurpé une fausse identité afin de se faciliter la vie en Suisse, pays dans lequel il persiste à séjourner sans les autorisations nécessaires et en dépit de deux condamnations pénales pour ces faits et d'une décision de refus de sa demande d'asile, ce qui témoigne d'un mépris de la législation en vigueur. Sa collaboration au cours de la procédure a été inexistante au sujet des faits qui lui étaient reprochés. Aucune prise de conscience ne peut être relevée en sa faveur. Il apparaît dès lors que la peine pécuniaire avec sursis retenue en première instance, consacre une application correcte des critères fixés à l'art. 47 CP et sera confirmée.

E. 6 La culpabilité de l'appelant relative au faux certificat étranger conduit logiquement la CPAR à confirmer les mesures prises en première instance en confiscation et destruction des documents d'identité litigieux.

E. 7 L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 428 al. 1 CPP et art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP ; RS/GE E 4 10.03]).

E. 8 Vu l'issue de la procédure d'appel, les conclusions en indemnisation de l'appelant seront rejetées (art. 429 CPP).

* * * * *

Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1730/2017 rendu le 14 décembre 2017 par le Tribunal de police dans la procédure P/15020/2014. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Secrétariat d'Etat aux migrations. Siégeant : Monsieur Pierre BUNGENER, président ; Monsieur Pierre MARQUIS, juge ; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, juge suppléant. Le greffier : Mark SPAS Le président : Pierre BUNGENER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. P/15020/2014 ÉTAT DE FRAIS AARP/215/2018 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'721.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 200.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'775.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 3'496.00 Total général à la charge de A______.
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 26.06.2018 P/15020/2014

PRINCIPE DE L'ACCUSATION ; FAUX DANS LES CERTIFICATS | CPP.9; CPP.325.al1; LEtr.115.al1.letb; CP.252; CP.255

P/15020/2014 AARP/215/2018 du 26.06.2018 sur JTDP/1730/2017 ( PENAL ) , REJETE Descripteurs : PRINCIPE DE L'ACCUSATION ; FAUX DANS LES CERTIFICATS Normes : CPP.9; CPP.325.al1; LEtr.115.al1.letb; CP.252; CP.255 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/15020/2014 AARP/ 215/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 26 juin 2018 Entre A______ , sans domicile connu, comparant par M e Yann ARNOLD, avocat, Etude BENOÎT & ARNOLD, rue des Eaux-Vives 49, case postale 6213, 1211 Genève 6, appelant, contre le jugement JTDP/1730/2017 rendu le 14 décembre 2017 par le Tribunal de police, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. Par courrier expédié le 22 décembre 2017, A______ a annoncé appeler du jugement rendu le 14 décembre 2017, dont les motifs lui ont été notifiés le 9 janvier 2018, par lequel le Tribunal de police l'a acquitté du chef d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr ; RS 142.20]), tout en le reconnaissant coupable de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEtr) ainsi que de faux dans les certificats (art. 252 cum 255 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]), l'a condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, sous déduction de quatre jours-amende, correspondant à quatre jours de détention subie avant jugement, à CHF 10.- l'unité, avec sursis durant trois ans, en renonçant à révoquer le sursis octroyé le 20 janvier 2014 par le Tribunal de police, a rejeté sa demande d'indemnisation fondée sur l'art. 429 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0) et a ordonné la confiscation et destruction des documents figurant sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire 1______ du 5 août 2014, les frais de la procédure étant mis à sa charge. b. Par acte adressé le 29 janvier 2018 à la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR), A______ forme la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 CPP, concluant à son acquittement, à la restitution des documents figurant sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire 1______ et à l'octroi d'une indemnité à titre de dépens. c. Selon l'ordonnance pénale du 1 er juin 2017, valant acte d'accusation, il est encore reproché à A______, d'avoir, à Genève :

- depuis le 5 février jusqu'au 4 août 2014, séjourné sur le territoire suisse, alors qu'il n'était ni en possession d'un passeport valable indiquant sa nationalité ni au bénéfice des autorisations nécessaires ;

- utilisé une carte d'identité portugaise authentique, mais établie sous une fausse identité, à savoir celle de B______, né le ______ 1995. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a.a. A teneur des rapports d'arrestation et de renseignements du 5 août 2014, un homme avait été appréhendé la veille à 23h25, alors qu'il était assis à la rue ______. Lors de la palpation de sécurité, une carte d'identité portugaise biométrique authentique délivrée le 2 avril 2014 et valable jusqu'au 26 mars 2019 au nom de B______, né le ______ 1995 en Guinée-Bissau, au moyen de laquelle il s'était identifié, avait été retrouvée sur lui. Conformément à ce document, il mesurait 1.70 mètre. En raison de doutes quant à son âge véritable, il avait été amené au poste de police. Le système d’identification des empreintes digitales (ci-après : AFIS) l'avait identifié comme étant A______. Il était négativement connu des services de la police, sa première arrestation remontant au 27 octobre 2005. Selon les recherches policières, A______ disposait également d'un passeport portugais au nom de B______ dont il n'était pourtant pas porteur au moment de l'interpellation. Une photographie du visage de A______, prise lors de l'arrestation du 27 octobre 2005, figure au rapport. Sur cette photographie, A______ ressemble à un jeune homme, les informations de la légende de la photographie indiquant par ailleurs qu'il mesurait 1.73 mètre. En revanche, selon la date de naissance figurant sur la carte d'identité portugaise, A______ était, à ce moment-là, âgé de neuf ans et demi seulement. Selon la police, son cas était emblématique de celui de nombreux Guinéens établis dans la région genevoise qui s'adonnaient au trafic de cocaïne. Ces personnes acquéraient des vrais papiers d'identité portugais sur la base de fausses indications. Pour obtenir de tels papiers d'identité, un Guinéen payait un ressortissant de la Guinée-Bissau, ancienne colonie du Portugal, pour que ce dernier se procurât dans ce pays un document officiel attestant du lien de filiation entre le Guinéen et le Bissau-guinéen. Ce document était par la suite transmis aux autorités portugaises qui établissaient des vrais papiers d'identité sur cette base. La photographie en noir et blanc du visage de A______ figurant sur la carte d'identité portugaise ne permet pas de déterminer son âge véritable, la surexposition effaçant les contours du visage. a.b. Selon le Système d'information central sur la migration (ci-après : SYMIC) et l'Office fédéral de police, A______ était un requérant d'asile de nationalité guinéenne attribué au canton de Zurich et né soit le ______ 1987, soit le ______ 1988. a.c. A______ a déclaré qu'il était arrivé à Genève la veille pour assister aux fêtes de Genève et avait prévu de repartir le lendemain. Son père avait conservé sa carte d'identité portugaise qu'il avait récupérée huit mois auparavant. Il ne disposait pas d'autres pièces d'identité. Sa famille vivait au Portugal. Il ne se reconnaissait pas sur la photographie prise le 27 octobre 2005, la personne semblant être âgée de plus de dix ans. b. Selon le rapport de renseignements du 4 mars 2015, A______ n'avait pas présenté de pièce d'identité lors du dépôt de sa demande d'asile le 4 janvier 2005 et avait indiqué être âgé de 17 ans, bien que son interlocuteur eût cru qu'il fut plus âgé. Une décision de non-entrée en matière avait été rendue le 4 juillet 2005 et A______ porté disparu le 12 octobre suivant. Différentes photographies du visage de A______ figurent dans ce rapport, datant notamment de 2005, lors du dépôt de sa demande d'asile, et de 2013, alors qu'il était détenu en Suisse. La photographie de 2005 montre le visage d'un adolescent, tandis que celle de 2013 celui d'un homme. c.a. A______ a de nouveau été appréhendé le 3 juin 2015 dans le quartier ______. Il était porteur d'une photocopie de la carte d'identité portugaise saisie l'année auparavant. c.b. A______ a exposé qu'il était le dénommé B______, né le ______ 1995 en Guinée-Bissau. Ses parents vivaient à Lisbonne sans qu'il ne connût toutefois leur adresse par cœur. Il avait déposé une demande d'asile en Suisse sous l'identité fantaisiste de A______. Depuis son refus, il était resté en Suisse, en se rendant toutefois régulièrement au Portugal. Il souhaitait quitter la Suisse une fois qu'il aurait récupéré sa carte d'identité portugaise. Il vivait avec sa compagne à ______, en France. Selon le rapport d'arrestation, il avait déclaré que ses compatriotes lui avaient recommandé d'utiliser une fausse identité lors du dépôt de sa demande d'asile afin d'améliorer ses chances de succès. d. A teneur de la copie de l'acte de naissance du 25 octobre 2013 du Registre central de Lisbonne, établi sur la base d'un certificat d'état civil émis par le Bureau d'état civil de la Guinée-Bissau le 6 décembre 2012, B______ était né le ______ 1995 en Guinée-Bissau. Sa mère, C______, était âgée de 24 ans, tandis que son père, D______, avait 29 ans. e. La commission rogatoire internationale au Portugal du 21 août 2014 n'a pas produit de résultat univoque. Il ressort toutefois de divers documents transmis par les autorités portugaises que les recherches d'une personne dénommée A______ étaient infructueuses. De même, différents services et autorités portugais ne disposaient pas d'informations au sujet de B______ qui n'a en outre pas pu être localisé à l'adresse transmise par le Ministère public. f. Devant le Ministère public, A______ a déclaré n'avoir pas séjourné en Suisse entre le 5 février et le 4 août 2014, dans la mesure où il s'était trouvé à ______ [France] où il vivait avec sa compagne. Il était uniquement venu à Genève le 4 août 2014 pour y passer le week-end. Le 3 juin 2015, il ne disposait pas de papiers d'identité car ceux-ci avaient été saisis par la police. Il était effectivement titulaire d'un passeport portugais qu'il avait toutefois laissé en France, où il vivait. En Suisse, ses papiers d'identité étaient systématiquement saisis. Il refusait de se prononcer sur les raisons qui l'avaient poussé à formuler une demande d'asile sous une fausse identité en se vieillissant. Il se reconnaissait sur la photographie prise lors de son arrestation en 2005 et avait à l'époque bien neuf ans et demi. Il ne disposait pas de papiers d'identité au nom de A______ et n'en avait d'ailleurs pas produit lors du dépôt de sa demande d'asile. Il était allé rendre visite à sa mère en Guinée. Il lui arrivait de travailler comme ______ ou ______ en France et en Suisse. g.a. Devant le Tribunal de police, A______ a confirmé être né le ______ 1995 en Guinée-Bissau, pays dont il était ressortissant. A l'âge de huit ans, ses parents et lui-même s'étaient installés au Portugal. Il était venu seul en Suisse en 2005, ne s'entendant pas bien avec eux, pour déposer une demande d'asile. Il n'avait indiqué ni son vrai âge ni son vrai nom aux autorités suisses par peur d'être placé dans un centre fermé pour des mineurs et d'être renvoyé au Portugal ou en Guinée-Bissau. A la suite du refus de sa demande d'asile, il s'était rendu en France, puis était retourné au Portugal où il avait obtenu des papiers d'identité vers 2013 sous le nom de B______. Il avait choisi l'identité de A______ puisque c'était un nom facile à retenir et écrire. Sur la photographie prise par les autorités suisses en 2005, il avait neuf ou dix ans. Il vivait avec sa compagne à ______, en France, ses parents vivant en Guinée-Bissau. g.b. Le premier juge a renoncé à ordonner la commission rogatoire internationale en Guinée-Bissau sollicitée par A______ au motif qu'elle ne pourrait être mise en œuvre dans un délai raisonnable. C. a. Par ordonnance présidentielle du 27 février 2018, la CPAR a ouvert une procédure écrite avec l'accord des parties. b. Aux termes de son mémoire d'appel du 20 mars 2018, A______ persiste dans les conclusions de sa déclaration d'appel et requiert une indemnité de CHF 7'142.65 à titre de dépens, note d'honoraires à l'appui. Il ne ressortait pas des pièces au dossier que A______ avait été placé dans des structures d'accueil pour des adultes. En tout état, il ne s'était pas présenté comme un enfant. Les variations s'agissant des lieux de séjour de ses parents étaient dues au fait que ses déclarations intervenaient sur une période de plusieurs années. Il avait refusé de se soumettre à une expertise d'âge, étant donné qu'il avait atteint l'âge adulte, qu'elle ne permettait d'évaluer qu'un intervalle d'âge et qu'elle se basait sur une comparaison avec une population de type caucasien. Il était difficile de déterminer l'âge d'une personne à partir de son apparence physique. Il n'était donc pas possible de se baser sur la photographie du 28 octobre 2005, qui était au demeurant d'une mauvaise qualité, pour retenir qu'il avait obtenu une carte d'identité portugaise sur la base d'une identité usurpée. De plus, les informations concernant sa taille n'étaient pas fiables. Le premier juge avait fait abstraction de son acte de naissance portugais qui était basé sur un certificat civil émis par les autorités bissau-guinéennes, tout en renonçant à une commission rogatoire internationale en Guinée-Bissau qui aurait pu prouver son authenticité. L'absence d'indications dans le rapport de commission rogatoire internationale démontrait que les autorités portugaises n'avaient pas de doutes s'agissant de son âge ou des informations reçues de la Guinée-Bissau. L'acte d'accusation ne décrivait ni quand ni comment il aurait fait usage du document d'identité portugais afin d'améliorer sa situation, bien que les circonstances d'usage et le dessein spécial fussent des éléments constitutifs de l'infraction de faux dans les certificats. Il ne ressortait d'ailleurs pas clairement des pièces au dossier qu'il s'était légitimé avec ledit document, les rapports mentionnant uniquement qu'il avait été en sa possession. Il habitait en France et ne se rendait en Suisse que de manière ponctuelle. Ses séjours n'avaient ainsi pas dépassé la durée de trois mois autorisée en raison de sa carte d'identité portugaise. c. Par lettres des 29 mars et 3 avril 2018, le Tribunal de police ainsi que le Ministère public concluent au rejet de l'appel. Selon le Ministère public, les déclarations de A______ n'étaient pas crédibles. Il était en effet manifeste que celui-ci ne pouvait être né en 1995. d. Les parties ont été informées par courriers de la CPAR du 25 avril 2018, auxquels elles n'ont pas réagi, que la cause serait gardée à juger sous dizaine. D. A______, né le ______ 1988, alias B______, né le ______ 1995, est, selon lui, de nationalité bissau-guinéenne et, selon le casier judiciaire suisse, un ressortissant de la Guinée. Il est célibataire, n'a pas d'enfant et n'a pas suivi de scolarité. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, il a été condamné :

- le 20 janvier 2014 par le Tribunal de police à une peine privative de liberté de 10 mois, avec sursis durant trois ans, pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup ; RS 812.121), séjour illégal du 9 mars 2006 au 20 juin 2013 ainsi que pour activité lucrative sans autorisation ;

- le 4 février 2014 par le Ministère public à une peine privative de liberté de 60 jours, pour séjour illégal du 20 janvier au 3 février 2014. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 ; 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles ; ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1). 2.2. L'autorité de jugement dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40), en application duquel, selon l'art. 10 al. 2 CPP, le juge donne aux moyens de preuve produits tout au long de la procédure la valeur qu'il estime devoir leur attacher pour se forger une intime conviction sur la réalité d'un fait (arrêt du Tribunal fédéral 6B_348/2012 du 24 octobre 2012 consid. 1.3). Confronté à des versions contradictoires, le juge forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1230/2015 du 22 avril 2016 consid. 2 ; 6B_109/2014 du 25 septembre 2014 consid. 2.1 ; 6B_398/2013 du 11 juillet 2013 consid. 2.1).

3. 3.1. L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation, laquelle découle également des art. 29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu), 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et 6 par. 3 let. a CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation). Selon ce principe, l'acte d'accusation définit l'objet du procès (fonction de délimitation). De même, le principe d'accusation vise la protection des droits de la défense de la personne accusée et garantit le droit d'être entendu (fonction d'information). Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le Ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. Il doit décrire les infractions qui sont imputées au prévenu de façon suffisamment précise pour lui permettre d'apprécier, sur les plans subjectif et objectif, les reproches qui lui sont faits ( cf . art. 325 CPP). En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et quelles sont les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 p. 65 ; 141 IV 132 consid. 3.4.1 p. 142 s. ; 140 IV 188 consid. 1.3 p. 190 ; 133 IV 235 consid. 6.2 p. 244 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1335/2016 du 5 septembre 2017 consid. 2.1 ; 6B_419/2016 du 10 avril 2017 consid. 1.1 ; 6B_476/2016 du 23 février 2017 consid. 1.1). Il n'empêche pas l'autorité de jugement de s'écarter de l'état de fait ou de la qualification juridique retenus dans la décision de renvoi ou l'acte d'accusation, à condition toutefois que les droits de la défense soient respectés (ATF 126 I 19 consid. 2a et c p. 21 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_947/2015 du 29 juin 2017 consid. 7.1 et les références). 3.2. A teneur de l'art. 325 al. 1 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur ainsi que les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public. En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 p. 65 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_665/2017 du 10 janvier 2018 consid. 1.1 ; 6B_166/2017 du 16 novembre 2017 consid. 2.1 ; 6B_275/2016 du 9 décembre 2016 consid. 2.1). Ainsi, les éléments de fait qui permettent de conclure à la réalisation d'un dessein spécial doivent être décrits dans l'acte d'accusation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_666/2015 du 27 juin 2016 consid. 1.5.4 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO / JStPO , 2 e éd., Bâle 2014, n. 34 ad art. 325). Des imprécisions sont sans portée tant que le prévenu ne peut avoir de doute sur le comportement qui lui est reproché, des exigences excessivement formalistes ne pouvant été imposées à l'acte d'accusation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_985/2016 du 27 février 2017 consid. 2.1). Lorsque par la voie de l'opposition, l'affaire est transmise au tribunal de première instance, l'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation (art. 356 al. 1 CPP).

4. 4.1.1. À teneur de l'art. 115 al. 1 let. b LEtr, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque séjourne illégalement en Suisse, notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé. 4.1.2. Par arrêté fédéral du 18 juin 2010 (RO 2010 5925), la Suisse a repris la Directive sur le retour 2008/115/CE. Pour le Tribunal fédéral, il convient d'appliquer l'art. 115 LEtr en considération de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (ci-après : la CJUE) relative à ladite Directive, sans quoi la participation de la Suisse à Schengen pourrait être menacée (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1172/2014 du 23 novembre 2015 consid. 1.1 ; 6B_196/2012 du 24 janvier 2013 consid. 2.1 ; 6B_173/2013 du 19 août 2013 consid. 1.1 ss). La Directive sur le retour n'est pas applicable aux ressortissants des pays tiers qui ont commis, outre le séjour irrégulier, un ou plusieurs autres délits (art. 2 al. 2 let. b de la Directive sur le retour) en dehors du droit pénal sur les étrangers (arrêt du Tribunal fédéral 6B_320/2013 du 29 août 2013 consid. 3.2 ; M. SPESCHA / H. THUR / A. ZUND / P. BOLZLI / C. HRUSCHKA, Migrationsrecht , Kommentar , 4 e éd., Zurich 2015, n. 12 ad art. 115 LEtr). 4.1.3. Selon l'art. 5 LEtr, pour entrer en Suisse, tout étranger doit avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis (let a.), disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b), ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c), ne faire l'objet d'aucune mesure d'éloignement (let. d). Les conditions d’entrée visées à l’art. 5 LEtr doivent être remplies pendant toute la durée du séjour non soumis à autorisation (al. 2). 4.2.1. L'art. 252 CP réprime le comportement de celui qui, dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui, aura contrefait ou falsifié des pièces de légitimation, des certificats ou des attestations, aura fait usage, pour tromper autrui, d'un écrit de cette nature, ou aura abusé, pour tromper autrui, d'un écrit de cette nature, véritable mais non à lui destiné. La notion de pièce de légitimation vise les papiers destinés à établir l'identité, l'état civil et les relations familiales d'une personne, ou d'autres faits qui la concernent, tels que sa date de naissance, sa nationalité ou ses lieu et date de naissance. Font notamment partie de cette catégorie le passeport, la carte d'identité, ainsi que l'autorisation de séjour ou le permis d'établissement. Les documents doivent revêtir la qualité de titre au sens de l'art. 110 al. 4 CP. Le comportement punissable peut consister en la contrefaçon, la falsification, l'usage (d'un certificat faux ou falsifié) ou l'abus du certificat d'autrui. L'usage de faux s'applique de façon subsidiaire, à savoir lorsque l'auteur a fait usage d'un faux document créé ou falsifié par un tiers (arrêt du Tribunal fédéral 6B_619/2012 du 18 décembre 2012 consid. 1.2.1 ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, Code pénal, Petit commentaire , Bâle 2017, n. 7 ad art. 252). L'art. 252 CP couvre également l'usage d'un passeport obtenu de manière frauduleuse (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar, Strafrecht II, Art. 111 – 392 StGB , 3 e éd., Bâle 2013, n. 11 ad art. 252). La simple détention d'un passeport pour un usage ultérieur n'est pas punissable (ATF 117 IV 170 consid. 2b p. 174). L'infraction est intentionnelle, l'auteur devant notamment avoir l'intention de tromper autrui. En outre, l'auteur doit agir dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui. Ce dessein est réalisé, notamment lorsque l'auteur veut se faciliter la vie. Interprété de façon tellement large, il vise pratiquement toutes les situations, à moins que l'auteur n'ait agi sans but raisonnable ou pour nuire à autrui (arrêts du Tribunal fédéral 6B_619/2012 du 18 décembre 2012 consid. 1.2.1 ; 6P.55/2005 du 20 juillet 2005 consid. 6.1). 4. 2.2. L'art. 252 CP est désormais applicable aux faux certificats commis dans le domaine de la police des étrangers. Les intérêts juridiques des art. 252 CP et 115 LEtr sont différents, puisque l'art. 252 CP protège la confiance dans la vie juridique et l'art. 115 LEtr doit garantir l'intégrité des frontières. Il y a ainsi concours idéal entre ces deux dispositions dans l'hypothèse où l'étranger entre en Suisse en se légitimant au moyen d'une pièce de légitimation contrefaite (arrêt du Tribunal fédéral 6B_619/2012 du 18 décembre 2012 consid. 1.3.2). 4.2.3. L'art. 255 CP prévoit que les dispositions des art. 251 à 254 CP sont aussi applicables aux titres étrangers. Des documents officiels d'Etats étrangers ne jouissent pas d'une force probante accrue et doivent être appréciés au même titre que les autres éléments de preuve qui figurent au dossier (arrêt du Tribunal fédéral 6B_394/2009 du 27 juillet 2009 consid. 1.1 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-4603/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.1). 4.3.1. En l'espèce, l'acte d'accusation retient l'usage d'une carte d'identité authentique établie sous une fausse identité, mais ne décrit pas spécifiquement les éléments de fait liés au dessein de tromper autrui et d'améliorer la situation personnelle. Toutefois, il est manifeste que l'appelant ne peut prétendre n'avoir pas réalisé quelle amélioration de sa situation personnelle était sous-entendue par l'acte d'accusation. En effet, la possession d'une pièce d'identité d'un Etat membre de l'Union Européenne établie sous le nom d'un tiers donnerait à son détenteur l'autorisation d'entrer et de séjourner en Suisse. On peine en outre à comprendre, si ce n'était pour se prévaloir d'une telle identité, l'intérêt à posséder ce document d'identité. Après plus de trois ans de procédure, en ayant connaissance de l'ordonnance pénale et du dossier pénal, l'appelant n'a pu que comprendre les faits et l'infraction ainsi reprochés et a pu préparer et exercer efficacement ses droits de défense. 4. 3.2. L'appelant prétend s'appeler en réalité B______, l'identité de A______ étant fantaisiste. Il convient d'être prudent lorsqu'il s'agit d'évaluer l'âge d'une personne sur photographie. Celle prise par la police en 2005, qui révèle un jeune homme, permet pourtant d'exclure avec certitude que l'appelant était âgé de neuf ans et demi à cette date. Il est au surplus douteux que sa taille ait été réduite de trois centimètre en une dizaine d'années. Confronté à cette photographie à la police, l'appelant, sans toutefois se reconnaître, a déclaré que la personne paraissait être âgée de plus de dix ans, avant de revenir sur ses déclarations devant le Ministère public. Le fait que l'appelant ne puisse avoir eu neuf ans et demi en 2005 est de plus confirmé par la deuxième photographie prise lors du dépôt de sa demande d'asile qui montre un garçon ayant sans aucun doute dépassé l'âge pré-pubère. Dans le cadre de la procédure d'asile, la personne enregistrant l'audition de l'appelant, croyait qu'il était même plus âgé que les 17 ans prétendus. La photographie prise en 2013 semble également soutenir la conclusion que l'âge indiqué sur la carte d'identité portugaise est erroné. La photographie du document d'identité portugais, dont la qualité rend impossible une détermination de l'âge de l'appelant, n'est d'aucun secours vu sa mauvaise qualité. L'appelant affirme s'être installé au Portugal à l'âge de huit ans, soit en 2003, si l'on devait partir du principe qu'il était né en 1995. Aucune raison n'est donnée quant au fait que l'appelant ne serait pas en possession d'une carte d'identité portugaise avant même de se rendre en Suisse en 2005. L'établissement de tels documents semble en effet rapide, seulement un peu plus d'une année s'étant en effet écoulée entre le moment où la Guinée-Bissau a produit l'acte de naissance et le Portugal a délivré la carte d'identité en 2014. Il est ainsi incompréhensible que l'appelant se rende en Suisse en 2005 à l'âge de neuf ans et demi afin de déposer une demande d'asile sous une fausse identité, alors qu'il était en mesure d'obtenir des papiers d'identité portugais qui lui auraient permis de se déplacer en Europe sans passer par une demande l'asile. Ses explications fournies à ce sujet ne convainquent pas au vu des avantages procurés par la nationalité portugaise. On peine donc à comprendre pour quelles raisons une personne ayant la possibilité d'obtenir légalement des papiers d'identité portugais devrait déposer une demande d'asile en Suisse sous une fausse identité et sans présenter des documents d'identité. Ces circonstances très particulières démontrent ainsi que l'appelant a eu l'intention de se débarrasser de son ancienne identité et de s'en créer une nouvelle lui permettant de se déplacer librement en Suisse. L'acte de naissance établi sur la base d'informations fournies par la Guinée-Bissau mentionne le nom des parents de l'appelant et qu'il serait né en 1995. Un tel document ne jouit pas d'une force probante particulière, mais doit être apprécié au même titre que les autres pièces qui figurent au dossier. Certes, la commission rogatoire internationale au Portugal n'a pas fourni de résultat concluant. On ne peut en déduire que les autorités portugaises auraient certainement effectué de plus amples recherches si elles avaient eu un doute s'agissant de l'âge de l'appelant, étant relevé que des réponses négatives ont été données s'agissant de l'existence de B______ au Portugal. Ainsi, les éléments au dossier constituent un faisceau d’indices suffisamment fort pour retenir que l'identité de l'appelant telle qu'elle est apparue lors de sa demande d'asile ne correspond pas à la même personne figurant sous l'identité de B______. Ces documents, certes authentiques, ont manifestement été obtenus sur la base d'une identité usurpée. Lors de son arrestation le 4 août 2014, l'appelant a fait usage de la carte d'identité portugaise, dont la qualité de titre est établie, afin de tromper la police sur sa réelle identité et son droit d'être présent sur le sol helvétique. En outre, pendant l'audition qui a suivi son arrestation, il a prétendu être la personne au nom de laquelle avait été établie la carte d'identité portugaise retrouvée sur lui et l'a donc utilisée pour appuyer cette affirmation dans l'objectif d'améliorer sa situation et pour tromper les agents de police. Au vu de ce qui précède, l'appelant sera reconnu coupable de faux dans les certificats (art. 252 cum 255 CP) pour avoir utilisé une pièce d'identité authentique, mais établie sous une fausse identité, le jugement querellé confirmé et l'appel rejeté sur ce point. L'appelant a uniquement été mis en accusation pour l'utilisation d'une carte d'identité portugaise authentique et non de sa copie, si bien que la CPAR, avec le premier juge, ne retient pas d'infraction de faux dans les certificats en relation avec la deuxième interpellation du 4 juin 2015. 4.3.3. L'appelant dit de façon contradictoire séjourner chez sa compagne en France, soit à ______, soit à ______. Il n'a toutefois jamais produit la moindre pièce étayant une telle affirmation et n'a pas non plus donné une adresse ou le nom de sa compagne. Tout en prétendant s'être rendu en France après le refus de sa demande d'asile, il a exposé être resté en Suisse, en se déplaçant pourtant régulièrement au Portugal. De même, il a expliqué qu'il quitterait le sol helvétique dès qu'il aurait récupéré sa carte d'identité portugaise, ce qui tend à démontrer qu'il persiste à séjourner en Suisse. Face à ces déclarations contradictoires, la CPAR retient que l'appelant a séjourné en Suisse du 5 février au 4 août 2014 sans être en possession d'une pièce d'identité valable ou des autorisations nécessaires, l'hypothèse d'un domicile en France, qui n'est appuyée par aucun élément au dossier, étant considérée comme une fable de circonstance. Il ne semble avoir au demeurant ni domicile fixe ni moyens de subsistance avérés, sa demande d'asile ayant en outre fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière en 2005. La Directive sur le retour n'est pas applicable, dans la mesure où l'appelant est également condamné pour faux dans les certificats. Vu ce qui précède, l'appelant sera reconnu coupable de séjour illégal, le jugement entrepris confirmé et l'appel rejeté sur ce point également. 5. 5.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). 5.2. Conformément à l'art. 34 aCP, la peine pécuniaire est fixée en jours-amende, 360 au maximum, dont le tribunal fixe le nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Le juge fixe le montant du jour-amende, de CHF 3'000.- au plus, selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). Le droit des sanctions en vigueur depuis le 1 er janvier 2018 étant moins favorable en relation avec la fixation de la quotité et du montant du jour-amende, son application n’entre pas en ligne de compte ( cf . art. 34 nCP et art. 2 CP). 5.3. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion, mais pas au-delà de la moitié en sus du maximum de la peine prévue pour cette infraction et pas au-delà du maximum légal du genre de peine. 5.4. Il est admissible, le cas échéant, que la juridiction d'appel motive de manière succincte la peine infligée et renvoie à l'appréciation du jugement de première instance pour le surplus ( cf . art. 82 al. 4 CPP ; ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3 p. 246 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_984/2016 du 13 septembre 2017 consid. 3.1.6 ; 6B_1043/2016 du 19 juillet 2017 consid. 1.2). 5.5. En l'espèce, l'appelant ne critique pas la peine fixée par le premier juge. La faute de l'appelant est d'une certaine gravité. Il a usurpé une fausse identité afin de se faciliter la vie en Suisse, pays dans lequel il persiste à séjourner sans les autorisations nécessaires et en dépit de deux condamnations pénales pour ces faits et d'une décision de refus de sa demande d'asile, ce qui témoigne d'un mépris de la législation en vigueur. Sa collaboration au cours de la procédure a été inexistante au sujet des faits qui lui étaient reprochés. Aucune prise de conscience ne peut être relevée en sa faveur. Il apparaît dès lors que la peine pécuniaire avec sursis retenue en première instance, consacre une application correcte des critères fixés à l'art. 47 CP et sera confirmée. 6. La culpabilité de l'appelant relative au faux certificat étranger conduit logiquement la CPAR à confirmer les mesures prises en première instance en confiscation et destruction des documents d'identité litigieux. 7. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 428 al. 1 CPP et art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP ; RS/GE E 4 10.03]). 8. Vu l'issue de la procédure d'appel, les conclusions en indemnisation de l'appelant seront rejetées (art. 429 CPP).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1730/2017 rendu le 14 décembre 2017 par le Tribunal de police dans la procédure P/15020/2014. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Secrétariat d'Etat aux migrations. Siégeant : Monsieur Pierre BUNGENER, président ; Monsieur Pierre MARQUIS, juge ; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, juge suppléant. Le greffier : Mark SPAS Le président : Pierre BUNGENER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. P/15020/2014 ÉTAT DE FRAIS AARP/215/2018 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'721.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 200.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'775.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 3'496.00 Total général à la charge de A______.