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P/14987/2011

Genf · 2013-04-15 · Français GE

; FIXATION DE LA PEINE ; SURSIS À L'EXÉCUTION DE LA PEINE ; SURSIS PARTIEL À L'EXÉCUTION DE LA PEINE ; CONCOURS D'INFRACTIONS | CP.47; CP.42.1; CP.49; CP.43.1

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

E. 2 2.1.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Comme sous l'ancien droit, le facteur essentiel est celui de la faute. La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1; 129 IV 6 consid. 6.1). 2.1.2 D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Lorsque le juge est en présence de deux infractions dont l'une a été commise avant une précédente condamnation et l'autre après celle-ci, il faut d'abord déterminer l'infraction pour laquelle la loi prévoit la peine la plus grave, puis évaluer la sanction qu'elle mérite dans le cas concret. Il faut ensuite l'augmenter en fonction de la peine évaluée pour l'autre infraction à juger. L'élément de la peine d'ensemble relatif à l'acte en concours rétrospectif sera déterminé comme une peine additionnelle. Cette méthode permet d'appliquer l'art. 49 al. 1 CP sans négliger l'art. 49 al. 2 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_28/2008 du 10 avril 2008 consid. 3.3.2 avec référence aux ATF 127 IV 106 consid. 2 p. 107 ; 116 IV 14 consid. 2b p. 17). Cela ne vaut toutefois que pour les sanctions du même genre et il est par conséquent exclu de prononcer une peine privative de liberté, à titre de peine complémentaire, à une sanction pécuniaire ordonnée précédemment (ATF 137 IV 57 consid. 4.3). 2.1.3 Sur le plan objectif, seules les peines de six mois à deux ans peuvent être assorties du sursis complet (cf. art. 42 al. 1 CP), alors que le sursis partiel peut être accordé aux peines allant de un an à trois ans en vertu de l'art. 43 al. 1 CP. Les conditions subjectives permettant l’octroi du sursis au sens de l’art. 42 CP s’appliquent également à l’octroi du sursis partiel (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1 p. 10). Il en va ainsi des perspectives d’amendement. Lorsque le pronostic quant au comportement futur de l’auteur n’est pas défavorable, la loi exige que l’exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. En revanche, un pronostic défavorable exclut également le sursis partiel. S’il n'existe aucune perspective que l’auteur puisse être influencé de quelque manière que ce soit par le sursis complet ou partiel, la peine doit être entièrement exécutée (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1 p. 10; arrêt du Tribunal fédéral 6B_717/2011 du 17 janvier 2012 consid. 2). Il en va de même des conditions posées à l’art. 42 al. 2 CP. L’octroi d’un sursis partiel est dès lors exclu si, durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de cent quatre-vingts jours-amende au moins, sauf s’il justifie de circonstances particulièrement favorables (arrêt du Tribunal fédéral 6B_492/2008 du 19 mai 2009 consid. 3.1.2), c’est-à-dire de circonstances propres à renverser la présomption de pronostic négatif attachée à un tel antécédent. Le nouveau droit pose des exigences moins élevées quant au pronostic pour l'octroi du sursis. Auparavant, il fallait que le pronostic soit favorable. Désormais, il suffit qu'il n'y ait pas de pronostic défavorable. Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (cf. ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5s). Le pronostic doit être posé selon les mêmes critères que sous l'ancien droit. 2.1.4 Lorsque la fixation de la peine (résultant de l'appréciation de toutes les circonstances essentielles, dont l'effet de la sanction et de son exécution sur l'avenir de l'auteur) conduit au prononcé d'une peine privative de liberté – qui se situe dans les limites légales du sursis ou du sursis partiel – le juge doit se demander si en prononçant une sanction inférieure ou égale à cette limite, il demeure dans son pouvoir d'appréciation. Dans l'affirmative, il doit s'en tenir à cette quotité. Dans la négative, il peut prononcer une peine privative de liberté dépassant même légèrement la limite légale. Il n'est plus possible de relativiser la nouvelle limite légale par une interprétation de la loi. A cet égard, la pratique découlant de l'ATF 118 IV 337 consid. 2c p. 339-340 n'a plus sa place dans le nouveau droit. Dans tous les cas, le juge doit expressément motiver sa décision sur ce point (ATF 134 IV 17 consid. 3 p. 22 ss). 2.1.5 Aux termes de l'art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. Dans le cadre ainsi fixé par la loi, la durée du délai d'épreuve est à déterminer en fonction des circonstances du cas, en particulier selon la personnalité et le caractère du condamné, ainsi que du risque de récidive. Plus celui-ci est important, plus long doit être le délai d'épreuve et la pression qu'il exerce sur le condamné pour qu'il renonce à commettre de nouvelles infractions (ATF 95 IV 121 consid. 1). La durée doit être déterminée de manière à offrir la plus grande probabilité que le condamné ne récidivera pas (arrêt du Tribunal fédéral 6B_16/2009 du 14 avril 2009 consid. 2).

E. 2.2 En l'espèce, l'appelant ne peut se prévaloir d'aucune circonstance atténuante au sens de l'art. 48 CP et il y a concours d'infractions selon l'art. 49 al. 1 CP, ce qui justifie une augmentation de la peine de l’infraction la plus grave, soit celle du vol par métier dont la peine menace est une peine privative de liberté de dix ans au plus, dans une juste proportion. Les faits reprochés à l'appelant sont objectivement graves, puisqu'il a commis pas moins d'une vingtaine de cambriolages en à peine trois mois. Sa faute est lourde et ses mobiles sont égoïstes en tant qu'il n'a pas hésité à s'en prendre au patrimoine d'autrui, notamment des bijoux ayant une valeur sentimentale, par appât d'un gain facile. La répétition des actes commis, à intervalles très proches, dénote une forte intensité délictuelle, seule son arrestation ayant mis fin à ses activités coupables. A sa décharge, il convient de tenir compte de son jeune âge, de sa situation personnelle, instable et précaire, ainsi que de sa toxicomanie à l'époque des faits, même si cela ne justifie en rien les actes commis. Les premiers juges devaient prendre en considération que l'appelant commettait notamment des cambriolages en vue d'assouvir sa consommation de stupéfiants et sous l'emprise de telles substances. L'appelant projette de rentrer dans son pays, même si ses projets professionnels restent peu concrets et non documentés. Il semble toutefois bien intégré dans son groupe familial. Il a collaboré à l'enquête d'une manière significative, puisqu'il a reconnu les faits qui lui étaient reprochés et s'est spontanément dénoncé s'agissant d'affaires non élucidées. Il a exprimé des regrets envers ses victimes et sa satisfaction d'être libéré de ses addictions, ainsi que son souhait de changer de vie et de sortir de la délinquance. Il convient en outre de ne pas perdre de vue les effets dissuasifs et bénéfiques, notamment s'agissant de la prise de conscience de sa toxicomanie et de la portée de ses actes, de la détention que l'appelant a d'ores et déjà subie. Les condamnations datant de juillet et août 2011 pour infractions à la LEtr ne constituent pas des antécédents significatifs et les deux autres condamnations de septembre 2011 ne sauraient pleinement fonder un état de récidive postérieure, s'agissant de peines partiellement complémentaires. Par ailleurs, l'extrait du casier judiciaire italien figurant à la procédure fait foi et aucun antécédent étranger ne peut ainsi être retenu à son encontre, tout doute sur la nature exacte de son incarcération ne pouvant être écarté. Même s'il est prématuré de poser un pronostic d'avenir favorable, force est d'admettre qu'un pronostic clairement défavorable tel que requis par la jurisprudence ne saurait être retenu en l'état. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de condamner l'appelant à une peine privative de liberté de 36 mois, tout en fixant au maximum légal la partie ferme de la peine à exécuter, à savoir 18 mois, afin de tenir compte de la lourdeur de sa faute, et de prononcer un long délai d'épreuve pour le dissuader de récidiver.

E. 3 L'appelant ayant obtenu gain de cause pour l'essentiel, les frais de la procédure d’appel seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 CPP a contrario).

* * * * *

Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel formé par X______ contre le jugement JTCO/181/2012 rendu le 17 décembre 2012 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/14987/2011. L'admet. Et statuant à nouveau : Met X______ au bénéfice du sursis partiel et fixe à dix-huit mois la partie de la peine à exécuter. Le met au bénéfice du sursis pour le solde de la peine (18 mois) et fixe le délai d'épreuve à quatre ans. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Laisse les frais de la procédure d'appel à la charge de l'État. Siégeant : Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, président ; Mesdames Verena PEDRAZZINI RIZZI et Yvette NICOLET, juges ; Madame Julie ROY MÉAN, greffière-juriste. Le Greffier : Alain BANDOLLIER Le Président : Jacques DELIEUTRAZ Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 15.04.2013 P/14987/2011

; FIXATION DE LA PEINE ; SURSIS À L'EXÉCUTION DE LA PEINE ; SURSIS PARTIEL À L'EXÉCUTION DE LA PEINE ; CONCOURS D'INFRACTIONS | CP.47; CP.42.1; CP.49; CP.43.1

P/14987/2011 AARP/171/2013 du 15.04.2013 sur JTCO/181/2012 ( PENAL ) , ADMIS Descripteurs : ; FIXATION DE LA PEINE ; SURSIS À L'EXÉCUTION DE LA PEINE ; SURSIS PARTIEL À L'EXÉCUTION DE LA PEINE ; CONCOURS D'INFRACTIONS Normes : CP.47; CP.42.1; CP.49; CP.43.1 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/14987/2011 AARP/ 171 /2013 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 15 avril 2013 Entre X______ , prévenu, comparant par M e Giorgio CAMPA, avocat, 2, rue Saint-Laurent, 1207 Genève, appelant, contre le jugement JTCO/181/2012 du 17 décembre 2012 rendu par le Tribunal correctionnel, Et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. Par courrier du 24 décembre 2012, X______ a annoncé appeler du jugement rendu le 17 décembre 2012 par le Tribunal correctionnel, notifié le 5 février 2013 dans sa version motivée, par lequel le tribunal de première instance l'a reconnu coupable de vol et tentative de vol par métier (art. 139 ch. 1 et 2 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]), de dommages à la propriété (art. 144 CP), de violations de domicile (art. 186 CP), d’infraction à l’art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr ; RS 142.20) et d’infraction à l’art. 19a al. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup ; RS 812.121), l'a acquitté de trois infractions [chiffres I 19, III 18 (page 14) et III 18 (page 19) de l’acte d’accusation], d'autres infractions [chiffres III 9 (page 12) et III 9 (page 17)] étant classées, l'a condamné à une peine privative de liberté de trois ans, sous déduction de 386 jours de détention subie avant jugement, partiellement complémentaire à celles prononcées les 8 et 21 septembre 2011, son maintien en détention de sûreté étant encore ordonné, et l'a enfin condamné aux frais de la procédure par CHF 9'727.05, comprenant un émolument de jugement de CHF 2'000.-. b. Par acte du 8 février 2013, X______ a formé la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0). Il conclut à l’octroi du sursis partiel, la partie ferme de la peine à exécuter devant être compensée par la détention subie avant jugement. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a. X______ a commis une vingtaine de cambriolages entre le 9 septembre et le 27 novembre 2011 dans le canton de Genève, mais également dans le canton de Vaud. Il a dérobé principalement des espèces, des bijoux et du matériel informatique et électronique. Il a par ailleurs séjourné en Suisse sans titre de séjour valable et consommé des stupéfiants. Ces faits ne sont pas contestés. b. X______ a été interpellé le 28 novembre 2011 grâce aux éléments matériels (traces ADN, empreintes d'oreilles et de semelles) recueillis par la police sur les lieux de ses méfaits. Il a d'emblée admis les faits qui lui étaient reprochés et s'est spontanément dénoncé s'agissant de deux cas genevois non élucidés et des cambriolages commis dans le canton de Vaud. Tant à la police que devant le Ministère public, il a expliqué qu'il agissait parfois seul ou avec des comparses. Il avait appris en Géorgie à arracher les cylindres des portes palières et avait commencé à cambrioler dès son arrivée à Genève, car il n'avait aucune ressource financière. Il était en outre toxicomane, dépendant à la cocaïne et à l'héroïne, qu'il s'injectait. Le butin de ses délits lui permettait d'assurer sa consommation journalière en drogue, dont le coût s'élevait à CHF 300.- environ, ainsi que ses besoins courants. Il envoyait en outre de l'argent dans différents pays en vue de solder ses dettes. Depuis son incarcération, il ne se droguait plus et prenait un traitement de substitution à la méthadone. c. Lors de l'audience de jugement, il a confirmé ses déclarations et admis l'ensemble des faits qui lui étaient reprochés à l'exception de deux cambriolages dont il ne se rappelait pas. A l'époque des faits, il était prêt à tout pour assouvir sa consommation de drogue. Il n'avait agi que dans cette optique. Il ne cambriolait que des appartements vides et s'en assurait avant d'entrer. S'il se rendait compte qu'il y avait quelqu'un dans l'appartement, il prenait immédiatement la fuite. Il s'emparait de tout ce qu'il pouvait vendre ou échanger le jour même contre de la drogue. Quelques heures lui suffisaient pour se procurer la drogue dont il avait besoin, qu'il consommait à raison de deux ou trois grammes par jour. Il présentait ses excuses aux parties plaignantes et leur demandait de lui pardonner. Il ne consommait plus ni drogue ni méthadone depuis environ 6 mois et souhaitait seulement pouvoir rentrer chez lui auprès de sa famille à sa sortie de prison. C. a. Dans sa déclaration d'appel, X______ conteste le jugement entrepris en tant qu'il l'a condamné à une peine privative de liberté de 3 ans ferme. Il ne sollicite aucune réquisition de preuve. b. Dans ses observations du 8 mars 2013, le Ministère public ne formule pas de demande de non-entrée en matière, ne forme pas d’appel joint, s’en rapporte à l’appréciation de la Chambre de céans s’agissant de la recevabilité de l’appel, conclut à son rejet, faisant siens les motifs retenus par les premiers juges, et ne requiert pas des preuves nouvelles. c. Les parties plaignantes n’ont pas présenté d’observations ni formé d’appels joints. d.a Le 21 mars 2013, la Chambre de céans a ordonné l'ouverture d'une procédure orale. d.b Devant la Chambre pénale d'appel et de révision, X______ a persisté dans ses conclusions telles qu'elles résultent de sa déclaration d'appel et confirmé ses précédentes déclarations s'agissant de sa situation personnelle. Interpellé sur ses antécédents en Italie, il a expliqué y avoir été injustement condamné à une peine d'emprisonnement de 12 mois pour un vol qu'il n'avait pas commis. Il ne savait toutefois pas dans quel contexte il avait été détenu par les autorités italiennes, ni pour quelle raison son casier judiciaire italien ne mentionnait aucune condamnation. Avant son incarcération, il consommait de l'héroïne à raison d'un gramme par jour environ, 2 grammes lui suffisant pour deux jours ou à défaut 20 milligrammes de méthadone. Il avait besoin de renouveler sa consommation tous les deux jours. Il avait commencé par fumer et sniffer l'héroïne, puis par se l'injecter. Il était content d'avoir été arrêté, car depuis son incarcération, il ne consommait plus aucun stupéfiant, ne prenant dorénavant même plus de la méthadone, et avait même arrêté de fumer des cigarettes. Par correspondance, sa famille lui avait assuré qu'en raison des récents développements politiques dans son pays, il serait en mesure de trouver un emploi auprès d'une usine métallurgique, récemment réaffectée suite à la chute de l'ancien régime, s'il rentrait dans son pays. Sa mère, son père et son frère aîné travaillaient auprès de cette usine, sa mère y exerçant la profession de comptable et son père celle d'ouvrier. A sa sortie de prison, il souhaitait ainsi retourner en Géorgie pour y vivre honnêtement et fonder une famille. Durant son incarcération, il avait eu le temps de réfléchir sur les erreurs commises et était conscient qu'il aurait pu mal finir s'il avait persisté dans la voie de la délinquance. En définitive, son interpellation avait été un bienfait, même si la vie en prison n'était pas facile. d.c Par la voix de son conseil, X______ fait grief au Tribunal correctionnel d'avoir fait preuve d'une sévérité excessive à son encontre et d'avoir omis de prendre en considération son excellente collaboration à la procédure, sa consommation de stupéfiants à l'époque des faits et sa prise de conscience consécutive aux 16 mois de détention qu'il venait de subir. Ses antécédents ne sont en outre pas de nature à fonder un pronostic défavorable. Il conclut, principalement, au prononcé d'une peine privative de liberté assortie du sursis partiel même avec un quantum de 36 mois, la peine ferme devant être compensée avec la détention préventive et, subsidiairement, au prononcé d'une peine inférieure, toujours avec la compensation de la détention subie avant jugement. d.d Le Ministère public conclut à la confirmation du jugement attaqué, à savoir au prononcé d'une peine de 36 mois sans sursis. D. X______ est né le ______1989 en Géorgie où il a vécu jusqu'à l'âge de 19 ans. Il est célibataire, sans enfant, sans domicile fixe et ne perçoit aucun revenu. Il a vécu 8 mois en Italie avant d'arriver en Suisse, plus précisément à Genève, au mois de ______2011. Ne bénéficiant d'aucune formation professionnelle, il n'a jamais travaillé. Il a déjà été condamné par le Ministère public du canton de Genève :

-         le 20 juillet 2011, pour séjour illégal, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, sursis révoqué le 8 septembre 2011 ;![endif]>![if>

-         le 30 août 2011, pour séjour illégal, à une peine pécuniaire de 10 jours-amende avec sursis (peine complémentaire au jugement du 20.07.2011) ; ![endif]>![if>

-         le 8 septembre 2011, pour vol, tentative de vol, dommages à la propriété et séjour illégal, à une peine privative de liberté de 2 mois (peine d'ensemble avec le jugement du 20.07.2011) ;![endif]>![if>

-         le 21 septembre 2011, pour violation de domicile, entrée et séjour illégaux, à une peine privative de liberté de 30 jours. ![endif]>![if> Son extrait de casier judiciaire italien est vierge. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Comme sous l'ancien droit, le facteur essentiel est celui de la faute. La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1; 129 IV 6 consid. 6.1). 2.1.2 D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Lorsque le juge est en présence de deux infractions dont l'une a été commise avant une précédente condamnation et l'autre après celle-ci, il faut d'abord déterminer l'infraction pour laquelle la loi prévoit la peine la plus grave, puis évaluer la sanction qu'elle mérite dans le cas concret. Il faut ensuite l'augmenter en fonction de la peine évaluée pour l'autre infraction à juger. L'élément de la peine d'ensemble relatif à l'acte en concours rétrospectif sera déterminé comme une peine additionnelle. Cette méthode permet d'appliquer l'art. 49 al. 1 CP sans négliger l'art. 49 al. 2 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_28/2008 du 10 avril 2008 consid. 3.3.2 avec référence aux ATF 127 IV 106 consid. 2 p. 107 ; 116 IV 14 consid. 2b p. 17). Cela ne vaut toutefois que pour les sanctions du même genre et il est par conséquent exclu de prononcer une peine privative de liberté, à titre de peine complémentaire, à une sanction pécuniaire ordonnée précédemment (ATF 137 IV 57 consid. 4.3). 2.1.3 Sur le plan objectif, seules les peines de six mois à deux ans peuvent être assorties du sursis complet (cf. art. 42 al. 1 CP), alors que le sursis partiel peut être accordé aux peines allant de un an à trois ans en vertu de l'art. 43 al. 1 CP. Les conditions subjectives permettant l’octroi du sursis au sens de l’art. 42 CP s’appliquent également à l’octroi du sursis partiel (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1 p. 10). Il en va ainsi des perspectives d’amendement. Lorsque le pronostic quant au comportement futur de l’auteur n’est pas défavorable, la loi exige que l’exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. En revanche, un pronostic défavorable exclut également le sursis partiel. S’il n'existe aucune perspective que l’auteur puisse être influencé de quelque manière que ce soit par le sursis complet ou partiel, la peine doit être entièrement exécutée (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1 p. 10; arrêt du Tribunal fédéral 6B_717/2011 du 17 janvier 2012 consid. 2). Il en va de même des conditions posées à l’art. 42 al. 2 CP. L’octroi d’un sursis partiel est dès lors exclu si, durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de cent quatre-vingts jours-amende au moins, sauf s’il justifie de circonstances particulièrement favorables (arrêt du Tribunal fédéral 6B_492/2008 du 19 mai 2009 consid. 3.1.2), c’est-à-dire de circonstances propres à renverser la présomption de pronostic négatif attachée à un tel antécédent. Le nouveau droit pose des exigences moins élevées quant au pronostic pour l'octroi du sursis. Auparavant, il fallait que le pronostic soit favorable. Désormais, il suffit qu'il n'y ait pas de pronostic défavorable. Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (cf. ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5s). Le pronostic doit être posé selon les mêmes critères que sous l'ancien droit. 2.1.4 Lorsque la fixation de la peine (résultant de l'appréciation de toutes les circonstances essentielles, dont l'effet de la sanction et de son exécution sur l'avenir de l'auteur) conduit au prononcé d'une peine privative de liberté – qui se situe dans les limites légales du sursis ou du sursis partiel – le juge doit se demander si en prononçant une sanction inférieure ou égale à cette limite, il demeure dans son pouvoir d'appréciation. Dans l'affirmative, il doit s'en tenir à cette quotité. Dans la négative, il peut prononcer une peine privative de liberté dépassant même légèrement la limite légale. Il n'est plus possible de relativiser la nouvelle limite légale par une interprétation de la loi. A cet égard, la pratique découlant de l'ATF 118 IV 337 consid. 2c p. 339-340 n'a plus sa place dans le nouveau droit. Dans tous les cas, le juge doit expressément motiver sa décision sur ce point (ATF 134 IV 17 consid. 3 p. 22 ss). 2.1.5 Aux termes de l'art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. Dans le cadre ainsi fixé par la loi, la durée du délai d'épreuve est à déterminer en fonction des circonstances du cas, en particulier selon la personnalité et le caractère du condamné, ainsi que du risque de récidive. Plus celui-ci est important, plus long doit être le délai d'épreuve et la pression qu'il exerce sur le condamné pour qu'il renonce à commettre de nouvelles infractions (ATF 95 IV 121 consid. 1). La durée doit être déterminée de manière à offrir la plus grande probabilité que le condamné ne récidivera pas (arrêt du Tribunal fédéral 6B_16/2009 du 14 avril 2009 consid. 2). 2.2 En l'espèce, l'appelant ne peut se prévaloir d'aucune circonstance atténuante au sens de l'art. 48 CP et il y a concours d'infractions selon l'art. 49 al. 1 CP, ce qui justifie une augmentation de la peine de l’infraction la plus grave, soit celle du vol par métier dont la peine menace est une peine privative de liberté de dix ans au plus, dans une juste proportion. Les faits reprochés à l'appelant sont objectivement graves, puisqu'il a commis pas moins d'une vingtaine de cambriolages en à peine trois mois. Sa faute est lourde et ses mobiles sont égoïstes en tant qu'il n'a pas hésité à s'en prendre au patrimoine d'autrui, notamment des bijoux ayant une valeur sentimentale, par appât d'un gain facile. La répétition des actes commis, à intervalles très proches, dénote une forte intensité délictuelle, seule son arrestation ayant mis fin à ses activités coupables. A sa décharge, il convient de tenir compte de son jeune âge, de sa situation personnelle, instable et précaire, ainsi que de sa toxicomanie à l'époque des faits, même si cela ne justifie en rien les actes commis. Les premiers juges devaient prendre en considération que l'appelant commettait notamment des cambriolages en vue d'assouvir sa consommation de stupéfiants et sous l'emprise de telles substances. L'appelant projette de rentrer dans son pays, même si ses projets professionnels restent peu concrets et non documentés. Il semble toutefois bien intégré dans son groupe familial. Il a collaboré à l'enquête d'une manière significative, puisqu'il a reconnu les faits qui lui étaient reprochés et s'est spontanément dénoncé s'agissant d'affaires non élucidées. Il a exprimé des regrets envers ses victimes et sa satisfaction d'être libéré de ses addictions, ainsi que son souhait de changer de vie et de sortir de la délinquance. Il convient en outre de ne pas perdre de vue les effets dissuasifs et bénéfiques, notamment s'agissant de la prise de conscience de sa toxicomanie et de la portée de ses actes, de la détention que l'appelant a d'ores et déjà subie. Les condamnations datant de juillet et août 2011 pour infractions à la LEtr ne constituent pas des antécédents significatifs et les deux autres condamnations de septembre 2011 ne sauraient pleinement fonder un état de récidive postérieure, s'agissant de peines partiellement complémentaires. Par ailleurs, l'extrait du casier judiciaire italien figurant à la procédure fait foi et aucun antécédent étranger ne peut ainsi être retenu à son encontre, tout doute sur la nature exacte de son incarcération ne pouvant être écarté. Même s'il est prématuré de poser un pronostic d'avenir favorable, force est d'admettre qu'un pronostic clairement défavorable tel que requis par la jurisprudence ne saurait être retenu en l'état. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de condamner l'appelant à une peine privative de liberté de 36 mois, tout en fixant au maximum légal la partie ferme de la peine à exécuter, à savoir 18 mois, afin de tenir compte de la lourdeur de sa faute, et de prononcer un long délai d'épreuve pour le dissuader de récidiver. 3. L'appelant ayant obtenu gain de cause pour l'essentiel, les frais de la procédure d’appel seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 CPP a contrario).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par X______ contre le jugement JTCO/181/2012 rendu le 17 décembre 2012 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/14987/2011. L'admet. Et statuant à nouveau : Met X______ au bénéfice du sursis partiel et fixe à dix-huit mois la partie de la peine à exécuter. Le met au bénéfice du sursis pour le solde de la peine (18 mois) et fixe le délai d'épreuve à quatre ans. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Laisse les frais de la procédure d'appel à la charge de l'État. Siégeant : Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, président ; Mesdames Verena PEDRAZZINI RIZZI et Yvette NICOLET, juges ; Madame Julie ROY MÉAN, greffière-juriste. Le Greffier : Alain BANDOLLIER Le Président : Jacques DELIEUTRAZ Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.