TENTATIVE(EN GÉNÉRAL);MENACE(DROIT PÉNAL);INJURE;CONTRAINTE SEXUELLE;ACTE D'ORDRE SEXUEL AVEC UN ENFANT;PEINE PÉCUNIAIRE;PEINE PRIVATIVE DE LIBERTÉ;TRAITEMENT AMBULATOIRE;PEINE COMPLÉMENTAIRE;ASSISTANCE DE PROBATION;INTERDICTION PRISE DE CONTACT | CP.189.al1; CP.22; CP.180.al1; CP.177.al1; CP.187.al1; CP.34; CP.67.letb; CP.49.al2; CP.40; CP.63
Sachverhalt
4. 4.1.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3 et 138 V 74 consid. 7). 4. 1.2. Conformément à ce principe, le juge peut fonder sa condamnation sur les seules déclarations de la victime (arrêt du Tribunal fédéral 6B_626/2010 du 25 novembre 2010 consid. 2.2), de sorte que le fait que celles-ci, en tant que principal élément à charge, s'opposent aux déclarations contradictoires de la personne accusée, ne doit pas nécessairement conduire à un acquittement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_942/2017 du 5 mars 2018 consid. 2.1.2). 4. 1.3. A teneur de l'art. 182 CPP, le ministère public et les tribunaux ont recours à un ou plusieurs experts lorsqu'ils ne disposent pas des connaissances et des capacités nécessaires pour constater ou juger un état de fait. Pour déterminer s'il y a lieu d'ordonner une expertise de crédibilité d'un enfant, il faut prendre en considération, selon les circonstances spécifiques du cas, un certain nombre d'éléments parmi lesquels le degré de compréhensibilité, de cohérence et de crédibilité des dépositions à examiner. Il faut également observer dans quelle mesure ses déclarations sont compatibles avec les autres éléments de preuve recueillis. L'âge de l'auteur de la déposition, son degré de développement et son état de santé psychique de même que la portée de ses déclarations eu égard à l'ensemble des preuves administrées entrent également en considération. (ATF 129 IV 179 consid. 2.4 p. 184 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_145/2019 du 28 août 2019 consid. 2.2.1 et les références citées ; 6B_1070/2017 du 20 avril 2018 consid. 2.1 ; 6B_58/2017 du 21 août 2017 consid. 2.1). i. Actes commis entre 2009 et 2012 à Genève, au Liban et à E______ et épisode survenu à E______ en 2015 4.2.1. A titre liminaire, il convient de relever que l'absence d'expertise de crédibilité de la partie plaignante n'est pas critiquable, au vu de son âge au moment des déclarations faites, de leur constance et des détails fournis. Agée de 15 ans au moment de son audition EVIG, la partie plaignante a livré, et ce durant toute la procédure, des déclarations constantes. Les variations en lien avec le dernier épisode survenu à E______, plus particulièrement sa réaction postérieure aux actes décrits, demeurent minimes, périphériques et inhérentes à l'état de confusion psychique engendré par l'événement en lui-même. Il demeure que l'amie de la partie plaignante, J______, rendue attentive aux conséquences d'un faux témoignage, a confirmé que la partie plaignante lui avait téléphoné depuis E______ et lui avait raconté que son frère avait tenté d'abuser d'elle, ce qui corrobore ses déclarations et appuie leur crédibilité. Dans la limite de ses souvenirs, la partie plaignante a décrit les abus subis tout en mentionnant des détails spécifiques. Elle a ainsi rapporté les propos que son frère avait pu tenir lors des abus tels que " c'est comme une sucette, vas-y " et " mets pas les dents " en lien avec les fellations. Une phrase en particulier, dont la partie plaignante a indiqué qu'elle l'avait beaucoup marquée [" j'préfère que moi j'te fasse du bien que d'autres gars te fassent du bien et qu'y s'cassent "], est revenue à plusieurs reprises lors de la procédure et toujours dans la même teneur. L'intimée a rapporté sa douleur, tant physique que psychique, ainsi que son dégout. Elle a également situé chronologiquement avec précision les abus survenus au Liban, en expliquant qu'ils se produisaient durant le court laps de temps entre leur retour de l'école et celui de leurs grand-mère et tante au domicile. Elle a encore, de manière constante, décrit le stratagème qu'elle avait mis en place pour échapper aux abus sous le prétexte d'un besoin pressant. La partie plaignante n'a pas cherché à accabler son frère et s'est montrée mesurée dans ses accusations, déclarant qu'il ne l'avait pas pénétrée vaginalement avec son pénis et même qu'il n'y avait pas eu d'abus durant deux périodes (entre 2012 et 2013 puis de 2014 à 2015). Lorsqu'elle ne s'est pas souvenue si son frère avait éjaculé lors des rapports, elle l'a admis sans en rajouter. La thèse selon laquelle la partie plaignante aurait accusé faussement l'appelant d'actes aussi graves dans le seul but de se venger de sa sévérité et/ou pour ne pas repartir à E______ ne convainc pas, les inconvénients d'une telle démarche étant plus importants que ses bénéfices. La partie plaignante a en effet eu à souffrir des conséquences de ses accusations en devant affronter la lourdeur de la procédure pénale, les divisions au sein de sa famille avec une rupture provisoire des liens qui l'unissaient à ses parents, ainsi que l'éloignement de son domicile et son placement en foyer, difficultés qui ne sauraient être justifiées par une envie de revanche. Elle a par ailleurs montré, par l'épisode du retrait de sa plainte (croyance erronée en l'existence d'aveux et souhait que son frère se soigne plutôt qu'il aille en prison), qu'elle n'était pas animée par un désir de vengeance. Ses explications à cet égard sont crédibles dès lors qu'elles sont corroborées par celles de sa mère, d'J______ et de la mère de son amie. Le processus de dévoilement ne vient pas affaiblir la crédibilité de la partie plaignante. Cette dernière a expliqué de manière fiable les raisons l'ayant empêchée de se confier plus tôt. Le contexte familial et la réaction des membres de sa famille, voire même d'amis de la famille, permettent déjà de comprendre les réticences de la partie plaignante à dévoiler les abus, vu son jeune âge au moment des faits et l'absence de toute autre personne susceptible de recevoir sa parole et de lui venir en aide. Elle affirme en avoir néanmoins parlé à sa grand-mère, qui lui avait fait part de ses suspicions mais qui l'avait enjointe de ne surtout pas en parler à son père. A cela s'ajoute que l'auteur des abus était son propre frère, ce qui, vu les conséquences prévisibles pour lui, la plaçait dans un conflit de loyauté et rendait la dénonciation encore plus difficile. La détresse psychique de la partie plaignante renforce la crédibilité de ses accusations. Contrairement à ce qu'avance l'appelant, les témoignages du corps médical ne permettent pas d'exclure d'emblée que cette situation ait été le résultat des abus. Il ressort en effet de la procédure que le séjour en psychiatrie en 2013 est intervenu alors que la partie plaignante, qui se scarifiait déjà à tout le moins depuis plusieurs mois (depuis la fin de l'année scolaire 2013 selon le père), était de retour à Genève pour les vacances d'été. Il est manifeste que les explications qu'elle a données à ses proches pour justifier ces blessures, soit notamment qu'elle le faisait pour empêcher J______ de se faire vomir, étaient fausses. En effet, son père a affirmé que les scarifications avaient empiré lorsqu'elle avait rencontré son amie, ce qui sous-entend que celle-ci ne pouvait pas en être la cause. Il n'est par ailleurs pas anormal qu'une adolescente ne se confie pas au corps médical durant un laps de temps aussi court que celui durant lequel elle a été hospitalisée, surtout s'il s'agit d'abus s'inscrivant dans la durée tel que l'a rapporté la cheffe de clinique des HUG. Partant, les scarifications peuvent, à tout le moins en partie, être mises sur le compte des actes sexuels dont la partie plaignante a été victime. Cette dernière a entrepris un suivi psychothérapeutique dans le cadre duquel elle a relaté avoir subi des événements traumatiques importants dans le passé. Elle a été diagnostiquée comme souffrant d'un état anxio-dépressif et se trouve sous traitement psychotrope régulier, ce qui n'est pas anodin. Si un doute devait encore subsister, l'enregistrement aurait pour effet de conforter les accusations de la partie plaignante. Certes, l'appelant n'y admet pas précisément les actes reprochés. Cet enregistrement est toutefois éloquent. Il peut assurément être déduit des déclarations du prévenu qu'il s'est passé quelque chose de plus grave que les deux gifles qu'il a admises [" j'tai fait beaucoup plus de mal que ça [...] je parle de mal physique... "]. Il qualifie ce qu'il a fait d'" irréparable ", de " plus grosse erreur de sa vie ", au point de mériter de " brûler en enfer ". Dans la même veine, il reconnaît qu'il ne pourra jamais avouer à quiconque ce qu'il lui a fait car sinon il devrait disparaître, voire s'exiler au Zimbabwe. S'exprimant de la sorte, l'appelant ne parle pas de voies de fait ou de restrictions de sortie dont sa soeur aurait souffert. L'on voit mal qu'un tel comportement, fût-il blâmable, devrait être sanctionné d'une punition aussi lourde. Loin d'être en lien avec des gifles, ses agissements étaient à l'évidence de nature sexuelle, ce qu'il admet à demi-mots lorsqu'il évoque " l'adolescence, les hormones... " en guise d'explication, voire même d'excuses. Il est enfin utile de relever que l'appelant affirme, dans cet enregistrement, que la partie plaignante aurait amplifié certaines choses, sans toutefois en préciser la nature. Le plus parlant reste qu'il n'indique à aucun moment qu'elle aurait menti au sujet des actes dont elle l'accusait. Au vu de ce qui précède, en dépit des dénégations du prévenu, la CPAR a acquis la conviction que celui-ci a fait subir à sa soeur, à tout le moins sur une période de trois ans (2009 à 2012), soit entre les neuf et 12 ans de C______, les actes sexuels décrits dans l'acte d'accusation. La CPAR considère également pour établi qu'en 2015, l'épisode tel que décrit dans l'acte d'accusation s'est produit à E______. ii. Episodes des 12 janvier et 7 février 2018 4.2.2. En lien avec l'épisode du 7 février 2018, les déclarations de la partie plaignante et de l'appelant divergent quant au fait que ce dernier aurait, ou non, pointé le couteau qu'il tenait sur sa soeur, la menaçant et l'effrayant de ce fait. En premier lieu, il convient de replacer ces faits dans leur contexte. A la date précitée, la procédure pénale était ouverte depuis plusieurs années déjà. La partie plaignante avait versé au dossier l'enregistrement en novembre 2017 et le prévenu été entendu à ce sujet en décembre suivant, ce qui laissait présager la renonciation du MP au classement de la procédure. Découlait de ce qui précède une raison suffisante chez l'appelant d'éprouver du mécontentement. Parallèlement, la partie plaignante n'avait aucun intérêt à proférer de fausses accusations à ce stade, prétendument pour éviter son retour à E______, projet auquel ses parents avaient déjà renoncé à cette date. Les relations entre les parties étaient tendues, tout comme la situation familiale, la partie plaignante se voyant reprocher ses dénonciations par ses parents, qui auraient préféré que cette affaire se réglât dans le cadre d'une thérapie familiale. Le climat était partant propice à la survenance d'un tel épisode. La partie plaignante a varié dans ses déclarations, disant successivement que son frère avait pointé le couteau dans sa direction (version plainte pénale) puis qu'il l'aurait touchée à la poitrine avec sa pointe (version MP). Elle a toutefois été constante au sujet de la frayeur ressentie, confirmée par sa mère, et s'est montrée mesurée, notamment lorsqu'elle s'est auto-incriminée en admettant avoir elle-même injurié son frère. Au demeurant, la variation est minime car il demeure que dans les deux versions le couteau était dirigé contre elle. Les déclarations de l'appelant, qui rejoignent celles de sa soeur sur les motifs futiles de la dispute et le déroulement global de l'épisode, ont été constantes quant au fait qu'il n'avait, à aucun moment, pointé le couteau en direction de cette dernière, ni ne l'avait touchée. Cette version des faits est corroborée par les témoignages de leurs parents, qui ont indiqué d'une même voix que leur fils n'avait pointé le couteau que sur sa propre gorge. Ces déclarations doivent toutefois être analysées avec circonspection, eu égard aux mensonges des parents proférés au moment de l'intervention de la police [leur fille avait " fait une crise pour rien " et ils étaient seuls à la maison] avant que ceux-ci ne reconnaissent plus tard qu'un couteau avait bien été utilisé et que leur fils était effectivement présent dans l'appartement. Cette attitude décrédibilise leurs propos et laisse transparaître une propension à vouloir protéger le prévenu, le " fils adoré " de sa mère selon ses propres mots. C'est sans compter que les déclarations des parents se contredisent, notamment s'agissant de l'endroit où se trouvait G______ au moment des faits. La question de savoir ce que leur fils avait fait du couteau une fois l'épisode clos les divise aussi (il avait été lancé dans le salon pour le père, lâché au sol pour la mère). A cela s'ajoute que les déclarations de la partie plaignante selon lesquelles sa mère n'avait de facto pas pu voir l'appelant pointer le couteau dans sa direction en raison de la disposition de la cuisine sont confirmées par la principale intéressée qui a admis avoir dû pencher la tête pour pouvoir apercevoir sa fille et ne pas avoir été tout le temps présente en effectuant des allers-retours de la cuisine au salon. Partant, la CPAR a acquis la conviction que le prévenu a bien menacé la partie plaignante en pointant à tout le moins un couteau dans sa direction, la question de savoir si la pointe dudit couteau l'a touchée pouvant rester ouverte, dans la mesure où le geste dénoncé a en tout état provoqué chez la victime un réel état de frayeur. 4.2.3. Au chapitre des insultes, les parties s'entendent sur le fait que l'appelant a manifesté un vif mécontentement, la teneur exacte des mots utilisés n'étant pas établie, sans compter que la question de savoir si l'expression utilisée contenait des injures demeure contestée par le prévenu. Selon la partie plaignante, son frère avait employé les termes de " chienne " et/ou " pute ". Dispute il y a eu selon les déclarations convergentes des parents, F______ témoignant avoir entendu des insultes du type " connard " et " salope ". Il n'est à cet égard pas contesté que la partie plaignante a répliqué à cette attaque par des insultes. 4.2.4. Les menaces du 12 janvier 2018 s'inscrivent dans le même contexte que décrit précédemment. Comme évoqué supra ( cf. 4.2.2.), l'appelant avait été entendu à cette date par le MP au sujet de l'enregistrement. L'éventualité d'un classement n'avait plus cours puisque la mise en oeuvre d'une expertise psychiatrique du prévenu avait été évoquée. La partie plaignante n'avait dès lors aucune raison, contrairement à ce qu'allègue son frère, d'user de plaintes pénales additionnelles pour faire repartir la procédure. Les déclarations de la partie plaignante ont été constantes et précises au sujet de cet épisode. La peur qu'elle a éprouvée doit être tenue pour crédible au vu du contexte, référence étant ici faite à la révélation découlant de l'enregistrement selon laquelle son frère avait fait des plans pour la tuer quand il se trouvait en prison. Contrainte sexuelle, tentative d'acte d'ordre sexuel avec des enfants, tentative de viol et tentative d'inceste à l'encontre de C______
5. 5.1.1.1. Aux termes de l'art. 187 ch. 1 CP, est punissable celui qui aura commis un acte d'ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans. Un acte d'ordre sexuel est une activité corporelle sur soi-même ou sur autrui, qui tend à l'excitation ou à la jouissance sexuelle de l'un des participants au moins. Il s'agit d'une notion relative. Sont visés les actes clairement connotés sexuellement du point de vue d'un observateur extérieur, au vu de l'ensemble des circonstances, telles l'âge de la victime, sa différence d'âge avec l'auteur, la durée de l'acte et son intensité, ainsi que le lieu choisi par l'auteur (ATF 125 IV 58 consid. 3b p. 63 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1122/2018 du 29 janvier 2019 consid. 3.2 et les références citées). Doctrine et jurisprudence qualifient d'acte d'ordre sexuel ou d'acte analogue à l'acte sexuel une caresse insistante du sexe, des fesses ou des seins, même par-dessus les habits, de même que celui que commet l'auteur lorsqu'il met son sexe en contact particulièrement étroit avec le corps de la victime et, inversement, lorsque le corps de celle-ci touche étroitement celui de l'auteur (ATF 118 II 410 ; 86 IV 177 = JdT 1961 IV 13 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_103/2011 du 6 juin 2011 consid. 1.1 ; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , vol. I, 3 ème éd., Berne 2010, n. 11 ad art. 187 CP). 5.1.1.2. D'un point de vue subjectif, l'auteur d'un acte d'ordre sexuel doit agir intentionnellement, l'intention devant porter sur le caractère sexuel de l'acte, mais aussi sur le fait que la victime est âgée de moins de seize ans et sur la différence d'âge (arrêts du Tribunal fédéral 6B_887/2017 du 8 mars 2018 consid. 3.1 ; 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 2.1). Il faut qu'il soit conscient du caractère sexuel de son comportement, mais ses motifs ne sont pas déterminants, de sorte qu'il importe peu que l'acte tende ou non à l'excitation ou à la jouissance sexuelle (arrêts du Tribunal fédéral 6B_180/2018 du 12 juin 2018 consid. 3.1 et les références ; 6B_288/2017 du 19 janvier 2018 consid. 5.1). 5.1.2.1. Selon l'art. 189 CP, se rend coupable de contrainte sexuelle celui qui, notamment, en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel. En dépit de la formulation du texte légal, le Tribunal fédéral a admis que cette norme réprime non seulement le fait de contraindre une personne à subir un acte d'ordre sexuel mais également de l'accomplir, à l'exemple d'une fellation ou d'une masturbation (ATF 127 IV 198 consid. 3 aa-bb). 5.1.2.2. En introduisant la notion de " pressions psychiques ", le législateur a voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence. De telles pressions visent les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 ; 128 IV 106 consid. 3a/bb ; 122 IV 97 consid. 2b). En pareil cas, il n'est pas nécessaire que la victime ait été mise hors d'état de résister (ATF 124 IV 154 consid. 3b). La pression exercée doit néanmoins atteindre une intensité particulière, comparable à celle de violence ou de menace (ATF 133 IV 49 consid. 6.2). Au vu des circonstances du cas et de la situation personnelle de la victime, on ne doit pas pouvoir attendre d'elle de résistance, ni compter sur une telle résistance, de sorte que l'auteur peut parvenir à son but sans avoir à utiliser de violence ou de menace (ATF 131 IV 167 consid. 3.1). L'exploitation de rapports généraux de dépendance (sociale et émotionnelle) ou d'amitié ou même la subordination comme celle de l'enfant à l'adulte ne suffisent, en règle générale, pas pour admettre une pression psychologique (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 ; 128 IV 97 consid. 2b/aa et cc ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1265/2019 , destiné à la publication, du 9 avril 2020 consid. 3.3.2 ; 6B_146/2020 du 5 mai 2020 consid. 2.1 ; 6B_583/2017 du 20 décembre 2017 consid. 3.1). Toutefois, l'infériorité cognitive et la dépendance émotionnelle et sociale peuvent - en particulier chez les enfants et les adolescents - induire une pression psychique extraordinaire et, partant, une soumission comparable à la contrainte physique, les rendant incapables de s'opposer à des atteintes sexuelles. La jurisprudence parle de " violence structurelle " pour désigner cette forme de contrainte d'ordre psychique commise par l'instrumentalisation de liens sociaux (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_116/2019 du 11 mars 2019 consid. 2.2.1 ; 6B_146/2020 du 5 mai 2020 consid. 2.1). L'auteur doit utiliser les relations sociales comme moyen de pression pour obtenir des faveurs sexuelles. La considération selon laquelle la subordination cognitive et la dépendance émotionnelle et sociale peuvent produire une pression psychique doit donc être vue sous l'angle du délinquant sexuel qui transforme cette pression en un moyen de contrainte pour parvenir à ses fins. Il ne suffit pas que l'auteur exploite une relation de pouvoir, privée ou sociale, préexistante. Il doit créer concrètement une situation de contrainte ( tatsituative Zwangssituation ). Il suffit, lorsque la victime résiste dans la mesure de ses possibilités, que l'auteur actualise sa pression pour qu'il puisse être admis que chacun des actes sexuels n'a pu être commis qu'en raison de cette violence structurelle réactualisée (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 et 2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_583/2017 du 20 décembre 2017 consid. 3.1 et les références). Dans le contexte de contraintes sexuelles commises par un auteur dans son proche entourage social, en particulier dans le cadre familial, il y a lieu de déterminer si l'on peut attendre de l'enfant qu'il s'oppose à l'acte de manière indépendante, en tenant compte de son âge, de sa situation familiale et sociale, de la proximité et du rôle de l'auteur dans sa vie, du lien de confiance avec l'auteur et de la manière dont les actes ont été entrepris. Plus l'enfant est jeune, moins les exigences en matière de pressions psychiques sont élevées. Selon les circonstances, une menace ou l'ordre explicite à l'enfant de se taire n'est pas nécessaire pour admettre l'usage de la contrainte (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1265/2019 du 9 avril 2020, destiné à la publication, consid. 3.3.3, 3.5.5, 3.5.7 et 3.6.1 ; 6B_146/2020 du 5 mai 2020 consid. 2.1). L'exercice d'une pression psychique sur l'enfant par un auteur dans son proche entourage social est possible sans l'utilisation active de la contrainte ou de la menace de désavantages. L'auteur laissant penser à l'enfant que les actes sexuels seraient normaux, respectivement constitueraient une faveur, ou celui faisant croire à l'enfant qu'il s'agit d'une belle chose, que l'on pourrait vivre ensemble, place également l'enfant dans une situation inextricable, telle que celle couverte par les infractions de contrainte sexuelle. L'influence sur la volonté de la victime est à cet égard d'autant plus grande que celle-ci est jeune et proche de l'auteur. Lorsque l'auteur obtient une situation de contrainte par la création d'une configuration secrète et qu'il maintient celle-ci, on peut partir du principe que l'impasse perdure pour l'enfant (arrêt du tribunal fédéral 6B_146/2020 du 5 mai 2020 consid. 2.1). 5.1.3. Aux termes de l'art. 190 al. 1 CP, se rend coupable de viol celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel. Par acte sexuel, on entend l'union des parties génitales de l'homme et de la femme. Il importe peu de savoir dans quelle mesure le membre viril pénètre dans les parties génitales de la femme ou si le sperme s'est écoulé dans le vagin (ATF 123 IV 49 consid. 2 p. 52 ; ATF 99 IV 151 consid. 1 p. 152 s. ; 77 IV 169 consid. 1 p. 170 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_206/2015 du 8 octobre 2015 consid. 1.1). Une pénétration du membre viril jusqu'à l'entrée du vagin est suffisante pour être considérée comme un acte sexuel (ATF 77 IV 169 consid. 1 p. 170 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_206/2015 du 8 octobre 2015 consid. 1.1). 5.1.4. Conformément à l'art. 213 al. 1 CP, est punissable l'acte sexuel entre ascendants et descendants ou entre frères et soeurs germains, consanguins ou utérins. L'acte sexuel recouvre la même notion que celle que l'on retrouve à l'article 190 CP, soit l'union naturelle de parties génitales de l'homme et de la femme (ATF 99 IV 151 consid. 1 in JdT 1975 IV 14) ou, pour être plus précis, l'introduction, même partielle et brève, du pénis dans le vagin sans que l'éjaculation ne soit requise (ATF 123 IV 49 consid. 2 e ; ATF 107 IV 178 in JdT 1983 IV 10). La commission d'actes d'ordre sexuel ne suffit pas pour réaliser l'élément constitutif de l'acte sexuel (M. DUPUIS et al., op. cit., ad art. 213 N 5 et références). 5.1.5. Il y a tentative lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (ATF 140 IV 150 consid. 3.4). L'équivalence des deux formes de dol - direct et éventuel - s'applique également à la tentative (ATF 122 IV 246 consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1146/2018 du 8 novembre 2019 consid. 4.2). 5.2.1. En l'espèce, les abus survenus entre 2009 et 2012 (ch. B.I de l'acte d'accusation complémentaire), constitués d'attouchements, de sodomies et de fellations, revêtent sans conteste la qualification d'actes d'ordre sexuel. La contrainte nécessaire a pris la forme de violences psychologiques de nature structurelle. Il est établi que, durant cette période, alors que leurs parents étaient absents ou dans l'incapacité de prendre en charge leur éducation, l'appelant a endossé le rôle d'un père vis-à-vis de sa soeur cadette. Il a utilisé ce statut ainsi que la proximité, la confiance et le lien de dépendance qui en découlaient pour annihiler toute forme de résistance chez cette dernière. Lorsqu'elle osait manifester un refus, son frère lui suggérait qu'elle aimait cela ou, lorsqu'elle tentait de se soustraire à une fellation, il la forcait à continuer en maintenant sa tête. Le prévenu a encore affirmé et laissé croire à la partie plaignante que les actes en question étaient normaux alors que cette dernière, vu son très jeune âge, ne pouvait appréhender leur illicéité quand bien même elle pressentait que quelque chose n'allait pas. Au vu de ces éléments, la partie plaignante s'est trouvée dans l'incapacité de s'opposer aux abus. A cela s'ajoute encore que le prévenu a pris soin d'agir lorsqu'il était seul avec sa soeur, si bien qu'elle se trouvait sans défense. Sous l'angle subjectif, il est établi que l'appelant avait conscience du caractère sexuel de ses actes, de leur illicéité ainsi que de son ascendant sur la partie plaignante. Il ne pouvait par ailleurs ignorer qu'une enfant de l'âge de sa soeur ne pouvait pas consentir à de tels actes de son plein gré. Au vu de ces divers éléments, l'appelant a contraint, avec conscience et volonté, sa soeur, laquelle se trouvait dans une situation de dépendance affective et sociale à son égard, à entretenir avec lui des actes d'ordre sexuel. Sa condamnation pour contraintes sexuelles (art. 189 al. 1 CP) sera donc confirmée et l'appel principal rejeté sur ce point. 5.2.2. Il est établi ( cf. supra 4.2.1) que, lors du dernier épisode d'ordre sexuel à E______ (2015), l'appelant a poussé la partie plaignante, qui venait de sortir de la douche et se trouvait nue sous son linge, sur son lit après lui avoir dit qu'elle le chauffait, puis qu'il a tenté à deux reprises de lui écarter les jambes, sans toutefois y parvenir dès lors que cette dernière l'avait repoussé avec ses pieds, ce qui constitue un début d'exécution. En guise de justificatif, il lui avait alors dit qu'il était préférable qu'il soit l'auteur d'un tel acte plutôt que d'autres qui " s'cassent " par la suite, ce qui ne laisse planer aucun doute sur les intentions de nature sexuelle qui l'animaient. Cela étant, s'il est évident que le prévenu avait pour intention de commettre un ou plusieurs actes sexuels sur sa soeur, son intention ne peut, vu les éléments du dossier, être étendue à l'acte sexuel visé aux art. 190 et 213 CP. Durant la période pénale de trois ans pendant laquelle il a régulièrement abusé de la partie plaignante, il n'a jamais commis une pénétration vaginale alors même qu'il en aurait eu la possibilité, ce qui permet raisonnablement de douter qu'il en eût été autrement en 2015. On ne saurait extrapoler et étendre le champ sexuel de ses actes au-delà de la conviction subjective de la partie plaignante sans indice concret auquel se rattacher. Ainsi, le jugement entrepris doit être reformé en ce qu'il reconnaît l'appelant coupable de tentative de viol et de tentative d'inceste, sans que cela n'entraine un acquittement, les faits reprochés à ce titre revêtant néanmoins un caractère pénal sous la forme d'une tentative de contrainte sexuelle (art. 22 cum 189 al. 1 CP) ( cf. 144 IV 362 consid. 1.3.1). La condamnation de l'appelant pour tentative d'acte d'ordre sexuel avec des enfants (art. 22 cum 187 al. 1 CP) sera par ailleurs confirmée. Menaces et injure à l'encontre de C______
6. 6.1.1. Selon l'art. 180 al. 1 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Sur le plan objectif, cette infraction suppose la réalisation de deux conditions. Premièrement, il faut que l'auteur ait émis une menace grave, soit une menace objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. On tient compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique plus ou moins normale, face à une situation identique (ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100 ; ATF 99 IV 212 consid. 1a p. 215 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_578/2016 du 19 août 2016 consid. 2.1). L'exigence d'une menace grave doit conduire à exclure la punissabilité lorsque le préjudice évoqué apparaît objectivement d'une importance trop limitée pour justifier la répression pénale. En second lieu, il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée, peu importe que les menaces lui aient été rapportées de manière indirecte par un tiers. Cela implique, d'une part, qu'elle le considère comme possible et, d'autre part, que ce préjudice soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 2.1 et les références). A défaut, il n'y a que tentative de menace (ATF 99 IV 212 consid. 1a p. 215). Le contexte dans lequel des propos sont émis est un élément permettant d'en apprécier le caractère menaçant ou non ( cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_593/2016 du 27 avril 2017 consid. 3.1.3 ; 6B_307/2013 du 13 juin 2013 consid. 5.2). L'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (arrêts du Tribunal fédéral 6B_578/2016 du 19 août 2016 consid. 2.1 ; 6B_871/2014 du 24 août 2015 consid. 2.2.2 ; 6B_820/2011 du 5 mars 2012 consid. 3). 6.1.2. Se rend coupable d'injure celui qui aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CP). Cette infraction est subsidiaire par rapport à la diffamation (art. 173 CP) ou à la calomnie (art. 174 CP). 6.2.1. En l'espèce, il est établi que, le 12 janvier 2018, l'appelant s'est adressé à la partie plaignante en des termes clairement menaçants, privilégiant les menaces à la discussion, et que, le 7 février 2018, il a pointé un couteau dans la direction de cette dernière. Comme déjà relevé ( cf. supra 4.2.2. et ss), ces événements se sont déroulés dans un contexte de conflit familial en lien avec la présente procédure pénale et alors que l'appelant avait déjà fait part à la partie plaignante de velléités de vengeance à son égard lorsqu'il lui avait avoué avoir fomenté en prison des plans pour la tuer. Dans de telles circonstances, ses comportements étaient indubitablement propres à faire craindre à la partie plaignante et à toute personne de sensibilité moyenne, une atteinte à son intégrité physique, ce qui a été en espèce le cas. Partant, la culpabilité de l'appelant s'agissant des infractions de menaces (art. 180 al. 1 CP) sera confirmée et l'appel principal rejeté sur ce point. 6.2.2. Il est également établi que la dispute du 7 février 2018 a débuté après un contentieux lié au repas du soir. L'attitude de la partie plaignante, qui avait " osé " se servir dans le plat que son frère avait cuisiné, lui avait fortement déplu, ce qui l'avait fait réagir en l'injuriant. Les termes " pute " ou " chienne " étant tous deux attentatoires à l'honneur, la culpabilité de l'appelant sera confirmée pour cette infraction également et l'appel principal rejeté sur ce point. Peine
7. 7.1.1. A teneur de l'art. 3 al. 2 de la loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs (DPMin), lorsque plusieurs infractions commises avant et après l'âge de 18 ans doivent être jugées en même temps, le code pénal est seul applicable en ce qui concerne les peines (1 ère phrase). Il en va de même pour les peines complémentaires (art. 49 al. 2 CP) prononcées pour un acte commis avant l'âge de 18 ans (2 ème phrase). Lorsqu'une mesure est nécessaire, l'autorité de jugement ordonne celle qui est prévue par le code pénal ou par la présente loi, en fonction des circonstances (3 ème phrase). Lorsqu'une procédure pénale des mineurs est introduite avant la connaissance d'un acte commis après l'âge de 18 ans, cette procédure reste applicable (4 ème phrase). Dans les autres cas, la procédure pénale relative aux adultes est applicable (5 ème phrase). 7.2.1. Le 1 er janvier 2018 sont entrées en vigueur des nouvelles dispositions sur le droit des sanctions. Il découle de l'art. 2 al. 1 et 2 CP que l'on applique en principe la loi en vigueur au moment où l'acte a été commis, à moins que la nouvelle loi ne soit plus favorable à l'auteur (principe de la non-rétroactivité de la loi pénale et exception de la lex mitior ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_496/2012 , 6B_503/2012 du 18 avril 2013 consid. 8.1). 7. 2.2. En l'occurrence, les infractions dont la commission est reprochée à l'appelant sont à la fois antérieures et postérieures à l'entrée en vigueur du nouveau droit des sanctions. Compte tenu du fait qu'il convient, en l'espèce, d'examiner la question d'un éventuel sursis, l'application du nouveau droit apparaît plus favorable à l'appelant. En effet, dès lors que celui-ci a notamment été condamné le 7 mai 2018 à une peine pécuniaire, l'art. 42 al. 2 aCP doit être tenu pour moins clément que le nouvel art. 42 al. 2 CP, qui ne vise plus le prononcé antérieur d'une peine pécuniaire. 7.3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s.). 7.3.2. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. 7.3.3. A teneur de l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (ATF 142 IV 329 consid. 1.4.1 p. 331 ; 142 IV 265 consid. 2.3.3 p. 268 ; 141 IV 61 consid. 6.1.2 p. 67 ; 138 IV 113 consid. 3.4.1 p. 115 et les références citées). Il faut distinguer l'hypothèse où la peine de base contient l'infraction la plus grave de celle où ce sont les nouveaux actes à juger qui la contiennent. Dans le premier cas, il convient, dans un premier temps, d'augmenter la peine de base dans une juste proportion en raison des différentes peines des nouvelles infractions à juger. Dans un second temps, on déduit la peine de base de la peine d'ensemble hypothétique ce qui donne la peine complémentaire. Dans la seconde hypothèse, c'est la peine à prononcer pour les nouvelles infractions qui doit être augmentée, dans une juste proportion, de la peine de base. La diminution de la peine de base entrée en force, résultant de l'application du principe de l'aggravation, doit être déduite de la peine à prononcer pour les nouvelles infractions et constitue la peine complémentaire (ATF 142 IV 329 consid. 2.4.4 = JdT 2017 IV 221). 7.3.4. A teneur de l'art. 49 al. 3 CP, si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts. 7.3.5. Selon l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. 7.3.6. L'art. 22 CP prévoit que le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. Dans ce cas, ce sont des circonstances extérieures qui viennent faire échec à la consommation de l'infraction, de sorte que l'atténuation de la peine n'est que facultative. Toutefois, selon la jurisprudence, si le juge n'a pas l'obligation de sortir du cadre légal, il devrait tenir compte de cette circonstance atténuante en application de l'art. 47 CP, la mesure de l'atténuation dépendant de la proximité du résultat et des conséquences effectives des actes commis (ATF 121 IV 49 consid. 1b p. 54-55 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_553/2014 du 24 avril 2015 consid. 3.5.1). En d'autres termes, la réduction devra être d'autant plus faible que le résultat était proche et ses conséquences graves. Cette réduction peut en outre être compensée par une augmentation de la peine s'il existe des circonstances aggravantes, celles-ci pouvant de la sorte neutraliser les effets de circonstances atténuantes (ATF 127 IV 101 consid. 2b p. 103 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 6.1.1 ; 6B_42/2015 du 22 juillet 2015 consid. 2.4.1). 7.3.7.1. Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. 7.3.7.2. Selon l'art. 43 CP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (al. 1). La partie à exécuter doit être au moins de six mois (al. 3), mais ne peut pas excéder la moitié de la peine (al. 2). Les conditions subjectives permettant l'octroi du sursis (art. 42 CP), à savoir les perspectives d'amendement, valent en revanche également pour le sursis partiel prévu à l'art. 43 CP dès lors que la référence au pronostic ressort implicitement du but et du sens de cette dernière disposition. Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi exige que l'exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. En revanche, un pronostic défavorable exclut également le sursis partiel. En effet, s'il n'existe aucune perspective que l'auteur puisse être influencé de quelque manière par un sursis complet ou partiel, la peine doit être entièrement exécutée (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1 p. 10 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_129/2015 du 11 avril 2016 consid. 3.1 non reproduit in ATF 142 IV 89 ). 7.3.8. Les mesures de substitution doivent être imputées sur la peine privative de liberté selon l'art. 51 CP, de manière analogue à la détention provisoire. Pour déterminer la durée à déduire, le tribunal doit prendre en compte le degré d'entrave à la liberté personnelle qu'elles représentent, en comparaison à la privation de liberté induite par la détention provisoire (ATF 124 IV 1 consid. 2a p. 3 et les références = JdT 1999 IV 162 ; ATF 120 IV 176 consid. 2a = JdT 1996 IV ; ATF 117 IV 225 consid. 2.a ; ATF 113 IV 118 consid. 2.d ; ATF 109 IV 78 ; C. HOHL-CHIRAZI, La privation de liberté en procédure pénale suisse : buts et limites , Zurich 2016, § 1230 p. 443 et les références). Le tribunal jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 140 IV 74 consid. 2.4 = JdT 2014 IV 289 ; ATF 122 IV 51 consid. 3.a = JdT 1998 IV 34 ; ATF 121 IV 303 consid. 4b = JdT 1997 IV 130; N. SCHMID / D. JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar , 3 ème éd., 2018, n. 9 ad art. 237 notamment). 7.3.9. A teneur de l'art. 25 al. 1 et 2 DPMin, est passible d'une peine privative de liberté d'un jour à un an le mineur qui a commis un crime ou un délit s'il avait quinze ans le jour où il l'a commis (al. 1) ; est condamné à une peine privative de liberté de quatre ans au plus le mineur qui avait seize ans le jour de l'infraction s'il a commis un crime pour lequel le droit applicable aux adultes prévoit une peine privative de liberté de trois ans au moins. 7.4. En l'espèce, la faute du prévenu est très lourde. Il s'en est pris à l'intégrité sexuelle et psychique de sa propre soeur d'abord prépubère, en profitant de son jeune âge, de sa vulnérabilité ainsi que de l'ascendant dont il jouissait sur elle, cela dans des circonstances telles qu'elle ne pouvait se soustraire à ses abus qu'il a répétés à une quinzaine de reprises durant une période pénale d'environ trois ans. Au fil du temps, la gravité de ses actes a empiré, des fellations et des sodomies particulièrement avilissantes et traumatisantes succédant à des attouchements. S'ajoute aux abus eux-mêmes le déni que l'auteur a affiché, y compris aux débats d'appel, l'appelant n'hésitant pas à salir sa soeur en la traitant de mythomane et de manipulatrice, clamant par là qu'elle avait menti. Il s'en est par ailleurs également pris à son honneur. Ses mobiles étaient égoïstes, dès lors que ses actes ne visaient qu'à assouvir ses pulsions sexuelles, au mépris le plus total de la sphère intime et de l'intégrité psychique de sa soeur. La collaboration de l'appelant a été exécrable dès lors qu'il a persisté, durant toute la procédure, à nier la totalité des accusations de sa soeur et à tenter de la décrédibiliser. Sa prise de conscience est nulle pour les mêmes raisons. Il s'est certes investi dans un suivi chez U______, mais son engagement durant ces deux dernières années ne permet pas de retenir qu'il aurait réalisé la gravité de ses actes. Cet organisme est en effet spécialisé dans les problèmes de violences et non dans les délits à caractère sexuel. Il est d'ailleurs symptomatique de constater que l'appelant a été dirigé vers U______ après sa seconde période de détention provisoire liée aux épisodes de janvier et février 2018 sans connotation sexuelle. Il faut aussi nuancer la portée de son engagement puisque le prévenu a lui-même affirmé que la question de la violence n'était pas abordée lors de ces séances où la discussion était ouverte sur toutes sortes de sujets. S'il a certes évoqué l'existence d'une réflexion sur sa relation avec sa soeur, l'appelant s'est bien gardé de s'exprimer à ce sujet devant le TP et la CPAR, si bien qu'il est impossible d'établir s'il a entamé un travail en lien avec les infractions sexuelles retenues à sa charge. La situation personnelle du prévenu, certes marquée par un appui parental défaillant, ne justifie pas ses actes. Il y a concours d'infractions, ce qui valide une augmentation de la peine dans une juste proportion. Selon l'extrait de son casier judiciaire, l'appelant a un antécédent spécifique en lien avec l'infraction d'injure. Il sera tenu compte du fait que l'appelant a commis une grande partie des infractions alors qu'il était encore mineur. L'ancienneté des faits doit aussi être prise en considération. Au vu de ce qui précède, le prononcé d'une peine privative de liberté se justifie s'agissant des infractions à caractère sexuel. Les multiples contraintes sexuelles commises alors que le prévenu était adolescent et majeur pour partie, dites infractions étant objectivement les plus graves, emportent à elles seules une peine privative de liberté de dix mois, cette peine plancher tenant compte de la qualification moins grave des actes survenus en 2015 à E______ et de la responsabilité très légèrement restreinte retenue dans l'expertise, de laquelle il n'y a pas lieu de s'écarter. Pour tenir compte du concours, cette peine doit être aggravée de quatre mois (peine hypothétique de six mois) pour la tentative d'acte d'ordre sexuel avec des enfants commise lorsqu'il était majeur. La peine d'ensemble de 18 mois ainsi calculée en première instance sera ramenée à 14 mois. Il doit être retenu en faveur du prévenu que sa situation professionnelle semble avoir évolué favorablement puisqu'il a trouvé une place d'apprentissage pour cette année, ce qui est méritoire. L'aspect positif de son évolution doit toutefois être nuancé. La CPAR ne peut ignorer à cet égard que l'intéressé persiste encore en appel à nier la totalité des faits reprochés et qu'il ne fait montre d'aucune prise de conscience. L'expert n'a par ailleurs pas pu exclure une éventuelle récidive s'agissant d'actes à caractère sexuel, étant relevé à cet égard que le suivi psychothérapeutique auprès de U______, bien que régulier, ne permet manifestement pas au prévenu de traiter cette problématique et, partant, de diminuer ce risque. Ainsi, en présence d'un pronostic défavorable, l'octroi du sursis - total ou partiel - est exclu. La détention avant jugement sera déduite de la peine prononcée, dans la proportion retenue par les premiers juges, soit 83 jours. Les mesures de substitution dont l'appelant a fait l'objet après ses deux libérations sont relativement contraignantes compte tenu en particulier du cumul de l'obligation de séjourner chez un tiers et de l'interdiction de s'approcher de la partie plaignante et du domicile familial durant une longue période. Néanmoins, la contrainte imposée au prévenu était nettement moindre que celle qu'aurait engendrée une détention provisoire. Selon ses propres déclarations à la CPAR, l'appelant n'avait pas spécialement souffert de la situation, à l'exception du fait de ne pas avoir pu demeurer au domicile familial. Cela étant, ces mesures ayant entraîné une privation de liberté, même de moindre mesure par rapport à la détention avant jugement, ont valablement été déduites à hauteur de 1/6 ème de la peine par le premier juge. Un nombre de 351 jours s'étant écoulés depuis le prononcé du jugement de première instance, 59 jours supplémentaires seront encore imputés sur la peine à ce titre, en sus des 244 jours imputés par le TP. Les motifs ayant conduit le premier juge à prolonger, par ordonnance séparée du 30 janvier 2020, les mesures de substitution sont toujours d'actualité, aucun changement notable dans la situation du prévenu n'étant survenu entre temps. Les infractions de menaces et d'injure doivent quant à elles être réprimées par une peine pécuniaire. Abstraitement les plus graves, les menaces commandent à elles seules le prononcé d'une peine pécuniaire de 105 jours-amende, qu'il convient d'augmenter de 15 jours-amende (peine hypothétique de 30 jours-amende) pour les injures retenues en lien avec l'épisode du 7 février 2018. La peine de 120 jours-amende prononcée par le TP, complémentaire à celle prononcée le 7 mai 2018 par le MP, sera partant confirmée, tout comme le montant du jour-amende à CHF 30.-, conforme à la situation financière actuelle de l'appelant. Vu l'antécédent spécifique du prévenu et le risque de récidive lié à la situation conflictuelle avec sa soeur, dûment constaté par l'expert, laquelle pourrait risquer de perdurer au regard de l'issue du présent appel, le pronostic est défavorable et cette peine ne fera pas l'objet du sursis. Mesures
8. 8.1.1. Selon l'art. 3 al. 2 ph. 3 DPMin, lorsqu'une mesure est nécessaire, l'autorité de jugement ordonne celle qui est prévue par le code pénal ou par le droit pénal des mineurs, en fonction des circonstances. 8.1.2. Selon l'art. 56 al. 1 CP, une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions (let. a), si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige (let. b) et si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies (let. c). Le prononcé d'une mesure suppose en outre que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité (art. 56 al. 2 CP ; ATF 134 IV 121 consid. 3.4.4 p. 131). Pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 CP, le juge se fonde sur une expertise. Celle-ci se détermine sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, sur la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et sur la nature de celles-ci ainsi que sur les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 let. a à c CP). A cet égard, les rapports de thérapeutes ne suffisent pas (ATF 134 IV 246 consid. 4.3). Selon l'art. 56 al. 2 CP, l'atteinte aux droits de la personnalité qui résulte pour l'auteur du prononcé de la mesure ne doit pas être disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité. La pesée des intérêts doit s'effectuer entre, d'une part, le danger que la mesure veut prévenir et, d'autre part, la gravité de l'atteinte aux droits de la personne concernée. L'importance de l'intérêt public à la prévention d'infractions futures doit se déterminer d'après la vraisemblance que l'auteur commette de nouvelles infractions et la gravité des infractions en question. L'art. 56a CP rappelle que si plusieurs mesures s'avèrent appropriées, mais qu'une seule est nécessaire, le juge ordonne celle qui porte à l'auteur les atteintes les moins graves (arrêts du Tribunal fédéral 6B_950/2009 du 10 mars 2010 consid. 4 ; 6B_457/2007 du 12 novembre 2007 consid. 5.2 ; cf. ATF 118 IV 108 consid. 2a p. 113 et les références citées). 8.1.3. Selon l'art. 63 al. 1 CP,lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxicodépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, si l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état (let. a) et s'il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état (let. b). La durée des mesures dépend des besoins de traitement de l'intéressé et des perspectives de succès de la mesure (cf. art. 56 al. 1 let. b CP). La mesure est ordonnée sans égard au type et à la durée de la peine prononcée. Sont déterminants l'état des facultés mentales de l'auteur ainsi que l'impact de la mesure sur le risque de commission d'autres infractions. En vertu de l'art. 63 al. 2 CP, si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement. 8.1.4. A teneur de l'art. 67b CP, si l'auteur a commis un crime ou un délit contre une ou plusieurs personnes déterminées ou contre les membres d'un groupe déterminé, le juge peut ordonner une interdiction de contact ou une interdiction géographique d'une durée de cinq ans au plus, s'il y a lieu de craindre qu'il commette un nouveau crime ou délit en cas de contact avec ces personnes (al. 1). Le juge peut en particulier interdire à l'auteur de prendre contact, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers, avec une ou plusieurs personnes déterminées ou des membres d'un groupe déterminé, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique, de les employer, de les héberger, de les former, de les surveiller, de leur prodiguer des soins ou de les fréquenter de toute autre manière (al. 2 let. a) ; d'approcher une personne déterminée ou d'accéder à un périmètre déterminé autour de son logement (al. 2 let. b) ou de fréquenter certains lieux, notamment des rues, des places ou des quartiers déterminés (al. 2 let. c). Le juge peut ordonner une assistance de probation pour la durée de l'interdiction (al. 4). 8.2. En l'espèce, il ressort de l'expertise psychiatrique, dont il n'y a pas lieu de s'écarter, que l'appelant présente une pathologie en lien avec les infractions de nature sexuelle commises qui nécessite une prise en charge adéquate. Si le risque de récidive semblait a priori faible, il ne pouvait être exclu. Pour le diminuer, l'expert a ainsi préconisé un traitement ambulatoire sous la forme d'une consultation privée ou publique de psychiatrie, si possible avec une orientation sexologique. En sus, une règle de vie d'éloignement par rapport à sa soeur s'imposait. Aucun motif ne permet de s'écarter de ces conclusions, qui sont cohérentes et convaincantes. Les conditions de l'art. 63 al. 1 let. a et b CP étant réalisées, il se justifie de confirmer le prononcé d'un traitement ambulatoire en faveur de l'appelant, étant précisé que celui-ci devra impérativement revêtir une orientation sexologique, ce que le suivi actuel auprès de U______ ne semble pas prévoir. L'interdiction faite à l'appelant de contacter de quelque manière que ce soit la partie plaignante, de l'approcher et de pénétrer dans un périmètre de 300 mètres autour du logement et du lieu de formation de cette dernière sera confirmée pour une durée de trois ans, tout comme l'assistance de probation ordonnée par le TP, vu le risque de récidive relevé par l'expert psychiatre en lien avec une éventuelle reprise des relations de proximité entre les parties. 9. Pour cette même raison, les mesures de substitution précédemment ordonnées restent justifiées et seront maintenues. Conclusions civiles
10. 10.1.1. À teneur de l'art. 122 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (al. 1). L'action civile devient pendante dès que le lésé a fait valoir des conclusions civiles en vertu de l'art. 119 al. 2 let. b (al. 3). Si la partie plaignante retire son action civile avant la clôture des débats de première instance, elle peut à nouveau faire valoir ses conclusions civiles par la voie civile (al. 4). 10.1.2. Selon l'art. 123 CPP, dans la mesure du possible, la partie plaignante chiffre ses conclusions civiles dans sa déclaration en vertu de l'art. 119 et les motive par écrit ; elle cite les moyens de preuves qu'elle entend invoquer (al. 1). Le calcul et la motivation des conclusions civiles doivent être présentés au plus tard durant les plaidoiries (al. 2). Les plaidoiries mentionnées à l'art. 123 al. 2 CPP sont celles présentées aux débats de première instance, compte tenu de la règle énoncée à l'art. 122 al. 4 CPP (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP , 2 ème éd., 2016, n. 7 ad art 123 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_193/2014 du 21 juillet 2014 consid. 2.3 = SJ 2015 I p. 293 ; AARP/42/2018 du 6 février 2018 consid. 4.1). 10.2. Conformément à l'art. 49 de la loi fédérale complétant le Code civil suisse (CO), celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'ampleur de cette réparation dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques et psychiques consécutives à l'atteinte subie et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon les critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 143 IV 339 consid. 3.1). Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge, lequel adaptera le montant à la gravité de l'atteinte subie et évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime (ATF 141 III 97 consid. 11.2 ; ATF 130 III 699 consid. 5.1). Si une comparaison du montant à allouer avec d'autres affaires n'interviendra qu'avec circonspection, le tort moral ressenti dépendant de l'ensemble des circonstances, elle peut toutefois se révéler un élément utile d'orientation (ATF 138 III 337 consid. 6.3.3 ; ATF 130 III 699 consid. 5.1). A titre d'exemples, les tribunaux ont fixé ou confirmé les indemnités suivantes en faveur de victimes mineures d'actes d'ordre sexuel : · CHF 20'000.- à une jeune fille âgée de 14 ans, que le prévenu avait caressée sur le sexe, amenée à le masturber, pénétrée à au moins quatre reprises, incitée à lui faire des fellations à au moins deux reprises, dont une où il avait éjaculé dans sa bouche, et sodomisée une fois (arrêt du Tribunal fédéral 6B_705/2010 du 2 décembre 2010 consid. 6.3) ; · CHF 10'000.- à une fillette âgée de six ans au moment des faits, contrainte de subir un acte sexuel complet par son demi-frère, personne en laquelle elle avait entièrement confiance, la mineure ayant été durablement traumatisée par cet agissement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_320/2005 du 10 janvier 2006 consid. 10.4) ; · des sommes allant de CHF 10'000.- à CHF 35'000.- à des adolescents ou jeunes tout juste adultes, victimes de leur entraîneur de football, qui avait mis en place un stratagème pervers afin de commettre sur eux des tentatives ou des actes consommés d'ordre sexuel et de contrainte sexuelle ( AARP/300/2018 du 24 septembre 2018). 10.3. En l'espèce,l'octroi d'une indemnité pour tort moral à la partie plaignante, victime de multiples contraintes sexuelles alors qu'elle était âgée de neuf à 12 ans et d'une tentative d'acte d'ordre sexuel lorsqu'elle avait 15 ans, doit être admis. L'atteinte à son intégrité psychique est objectivement grave et ses conséquences lourdes. La partie plaignante a relaté les séquelles psychologiques dont elle a souffert en raison des infractions commises à son préjudice. Elle a été contrainte de consulter des psychiatres, dont l'une a constaté qu'elle souffrait d'angoisses et de troubles du sommeil de type cauchemars en lien avec ces faits. Un traitement médicamenteux d'anxiolytiques et d'antidépresseurs lui a été prescrit afin d'atténuer ces symptômes. Le lien de causalité entre les actes dont elle a été victime et pour lesquels la culpabilité de l'appelant est confirmée en appel ne fait ainsi aucun doute. Le montant de CHF 15'000.- fixé par le premier juge apparaissant adéquat et conforme à la jurisprudence vu les souffrances endurées par la victime, la condamnation de l'appelant au paiement de cette somme à titre de tort moral sera confirmée. Dans cette mesure, l'appelante jointe sera déboutée de ses conclusions. Confiscation et destruction
11. 11.1. Selon l'art. 69 CP, le juge prononce la confiscation d'objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (al. 1). Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits (al. 2). 11.2. En l'espèce, le couteau de cuisine utilisé par l'appelant le 7 février 2018 pour menacer la partie plaignante ( cf. ch. 1 de l'inventaire n° 1______ de la même date), sera confisqué et détruit. Frais de procédure
12. 12.1.1. Selon l'art. 428 al. 1, première phrase, CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1.2 ; 6B_1025/2014 du 9 février 2015 consid. 2.4.1 ; 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3 ; 6B_586/2013 du 1 er mai 2014 consid. 3.2 ; 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4). 12.1.2. L'art. 136 al. 2 let. b CPP prévoit l'exonération des frais de procédure de la partie plaignante au bénéfice de l'assistance judiciaire. 12.1.3. En l'espèce, l'appelant, qui entreprend le jugement dans son ensemble, obtient une qualification juridique plus clémente s'agissant des événements du printemps 2015 à E______ et voit sa peine réduite en conséquence. L'appelant succombe ainsi pour l'essentiel, de sorte qu'il sera condamné aux 4/5 èmes des frais de procédure d'appel, le solde étant laissé à la charge de l'Etat quand bien même la partie plaignante, plaidant au bénéfice de l'assistance juridique, succombe dans son appel joint. 12.2.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de première instance s'il est condamné. Si sa condamnation n'est que partielle, les frais ne doivent être mis à sa charge que de manière proportionnelle, en considération des frais liés à l'instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_753/2013 du 17 février 2014 consid. 3.1 et les références). Il s'agit de réduire les frais, sous peine de porter atteinte à la présomption d'innocence, si le point sur lequel le prévenu a été acquitté ou a bénéficié d'une ordonnance de classement a donné lieu à des frais supplémentaires et si le prévenu n'a pas, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (cf. art. 426 al. 2 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1085/2013 du 22 octobre 2014 consid. 6.1.1 et les références). Il convient de répartir les frais en fonction des différents états de fait retenus, non selon les infractions visées. Comme il est difficile de déterminer avec exactitude les frais qui relèvent de chaque fait imputable ou non au condamné, une certaine marge d'appréciation doit être laissée au juge (arrêts du Tribunal fédéral 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1.1 et les références ; 6B_1085/2013 du 22 octobre 2014 consid. 6.1.1 et les références). 12.2.2. En l'espèce, les faits survenus en 2015 à E______ sont déqualifiés de tentative de viol et tentative d'inceste au stade de l'appel. Toutefois, dans la mesure où le complexe de faits en lien avec ces deux infractions est le même que pour celle retenue de tentative d'acte d'ordre sexuel avec des enfants, l'instruction aurait dû être menée de semblable manière si les infractions finalement écartées avaient d'emblée été écartées. Partant, les frais mis à sa charge en première instance ne seront réduits que dans une faible mesure. Le jugement attaqué sera réformé en conséquence, l'appelant se voyant condamné aux 5/6 èmes des frais de la procédure de première instance, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. Indemnités pour la défense d'office et le conseil juridique gratuit de la partie plaignante
13. 13.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit ( cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement - l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) - l'équivalent de la TVA est versé en sus. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats , Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'Etat n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire ( AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1). 13.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait. 13.3. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 100.- pour les chefs d'étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle. 13.4.1. L'état de frais déposé par Me B______, facturant 27 heures et 40 minutes d'activité de chef d'étude et 20 minutes d'activité de collaborateur, apparaît excessif compte tenu de la nature et de la complexité de la cause dans un dossier censé être maîtrisé pour avoir été plaidé en première instance moins de dix mois plus tôt. Ainsi, le temps facturé au titre de préparation de l'audience d'appel sera ramené à 12 heures, la problématique étant similaire à celle plaidée devant le premier juge. Le temps consacré à la lecture du jugement entrepris (35 minutes) ainsi qu'à la rédaction de la déclaration d'appel (20 minutes), activités couvertes par le forfait, sera par ailleurs retranché. Il convient d'y ajouter quatre heures et 40 minutes correspondant à la durée effective de l'audience, ainsi que CHF 100.- à titre de déplacement au et du Palais de justice. En conclusion, la rémunération pour la procédure d'appel sera arrêtée à CHF 4'668.80, correspondant à 19 heures et 15 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 3'850.-), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 385.-), le déplacement à l'audience d'appel (CHF 100.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 333.80. 13.4.2. Considéré globalement, l'état de frais produit par Me D______ apparaît conforme aux principes définis à l'art. 135 CPP. Il convient d'y ajouter la durée de l'audience (4h40) et CHF 100.- à titre de déplacement au et du Palais de justice. La rémunération de Me D______ pour la procédure d'appel sera partant arrêtée à CHF 2'556.5, correspondant à 10 heures et 20 minutes d'activité à CHF 200.-/heure (CHF 2'066.65), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 206.65), le déplacement à l'audience d'appel (CHF 100.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 182.75.
* * * * *
Erwägungen (24 Absätze)
E. 1 Les appels principal et joint sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). Compétence
E. 1.2 Conformément à ce principe, le juge peut fonder sa condamnation sur les seules déclarations de la victime (arrêt du Tribunal fédéral 6B_626/2010 du 25 novembre 2010 consid. 2.2), de sorte que le fait que celles-ci, en tant que principal élément à charge, s'opposent aux déclarations contradictoires de la personne accusée, ne doit pas nécessairement conduire à un acquittement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_942/2017 du 5 mars 2018 consid. 2.1.2).
E. 1.3 A teneur de l'art. 182 CPP, le ministère public et les tribunaux ont recours à un ou plusieurs experts lorsqu'ils ne disposent pas des connaissances et des capacités nécessaires pour constater ou juger un état de fait. Pour déterminer s'il y a lieu d'ordonner une expertise de crédibilité d'un enfant, il faut prendre en considération, selon les circonstances spécifiques du cas, un certain nombre d'éléments parmi lesquels le degré de compréhensibilité, de cohérence et de crédibilité des dépositions à examiner. Il faut également observer dans quelle mesure ses déclarations sont compatibles avec les autres éléments de preuve recueillis. L'âge de l'auteur de la déposition, son degré de développement et son état de santé psychique de même que la portée de ses déclarations eu égard à l'ensemble des preuves administrées entrent également en considération. (ATF 129 IV 179 consid. 2.4 p. 184 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_145/2019 du 28 août 2019 consid. 2.2.1 et les références citées ; 6B_1070/2017 du 20 avril 2018 consid. 2.1 ; 6B_58/2017 du 21 août 2017 consid. 2.1). i. Actes commis entre 2009 et 2012 à Genève, au Liban et à E______ et épisode survenu à E______ en 2015 4.2.1. A titre liminaire, il convient de relever que l'absence d'expertise de crédibilité de la partie plaignante n'est pas critiquable, au vu de son âge au moment des déclarations faites, de leur constance et des détails fournis. Agée de 15 ans au moment de son audition EVIG, la partie plaignante a livré, et ce durant toute la procédure, des déclarations constantes. Les variations en lien avec le dernier épisode survenu à E______, plus particulièrement sa réaction postérieure aux actes décrits, demeurent minimes, périphériques et inhérentes à l'état de confusion psychique engendré par l'événement en lui-même. Il demeure que l'amie de la partie plaignante, J______, rendue attentive aux conséquences d'un faux témoignage, a confirmé que la partie plaignante lui avait téléphoné depuis E______ et lui avait raconté que son frère avait tenté d'abuser d'elle, ce qui corrobore ses déclarations et appuie leur crédibilité. Dans la limite de ses souvenirs, la partie plaignante a décrit les abus subis tout en mentionnant des détails spécifiques. Elle a ainsi rapporté les propos que son frère avait pu tenir lors des abus tels que " c'est comme une sucette, vas-y " et " mets pas les dents " en lien avec les fellations. Une phrase en particulier, dont la partie plaignante a indiqué qu'elle l'avait beaucoup marquée [" j'préfère que moi j'te fasse du bien que d'autres gars te fassent du bien et qu'y s'cassent "], est revenue à plusieurs reprises lors de la procédure et toujours dans la même teneur. L'intimée a rapporté sa douleur, tant physique que psychique, ainsi que son dégout. Elle a également situé chronologiquement avec précision les abus survenus au Liban, en expliquant qu'ils se produisaient durant le court laps de temps entre leur retour de l'école et celui de leurs grand-mère et tante au domicile. Elle a encore, de manière constante, décrit le stratagème qu'elle avait mis en place pour échapper aux abus sous le prétexte d'un besoin pressant. La partie plaignante n'a pas cherché à accabler son frère et s'est montrée mesurée dans ses accusations, déclarant qu'il ne l'avait pas pénétrée vaginalement avec son pénis et même qu'il n'y avait pas eu d'abus durant deux périodes (entre 2012 et 2013 puis de 2014 à 2015). Lorsqu'elle ne s'est pas souvenue si son frère avait éjaculé lors des rapports, elle l'a admis sans en rajouter. La thèse selon laquelle la partie plaignante aurait accusé faussement l'appelant d'actes aussi graves dans le seul but de se venger de sa sévérité et/ou pour ne pas repartir à E______ ne convainc pas, les inconvénients d'une telle démarche étant plus importants que ses bénéfices. La partie plaignante a en effet eu à souffrir des conséquences de ses accusations en devant affronter la lourdeur de la procédure pénale, les divisions au sein de sa famille avec une rupture provisoire des liens qui l'unissaient à ses parents, ainsi que l'éloignement de son domicile et son placement en foyer, difficultés qui ne sauraient être justifiées par une envie de revanche. Elle a par ailleurs montré, par l'épisode du retrait de sa plainte (croyance erronée en l'existence d'aveux et souhait que son frère se soigne plutôt qu'il aille en prison), qu'elle n'était pas animée par un désir de vengeance. Ses explications à cet égard sont crédibles dès lors qu'elles sont corroborées par celles de sa mère, d'J______ et de la mère de son amie. Le processus de dévoilement ne vient pas affaiblir la crédibilité de la partie plaignante. Cette dernière a expliqué de manière fiable les raisons l'ayant empêchée de se confier plus tôt. Le contexte familial et la réaction des membres de sa famille, voire même d'amis de la famille, permettent déjà de comprendre les réticences de la partie plaignante à dévoiler les abus, vu son jeune âge au moment des faits et l'absence de toute autre personne susceptible de recevoir sa parole et de lui venir en aide. Elle affirme en avoir néanmoins parlé à sa grand-mère, qui lui avait fait part de ses suspicions mais qui l'avait enjointe de ne surtout pas en parler à son père. A cela s'ajoute que l'auteur des abus était son propre frère, ce qui, vu les conséquences prévisibles pour lui, la plaçait dans un conflit de loyauté et rendait la dénonciation encore plus difficile. La détresse psychique de la partie plaignante renforce la crédibilité de ses accusations. Contrairement à ce qu'avance l'appelant, les témoignages du corps médical ne permettent pas d'exclure d'emblée que cette situation ait été le résultat des abus. Il ressort en effet de la procédure que le séjour en psychiatrie en 2013 est intervenu alors que la partie plaignante, qui se scarifiait déjà à tout le moins depuis plusieurs mois (depuis la fin de l'année scolaire 2013 selon le père), était de retour à Genève pour les vacances d'été. Il est manifeste que les explications qu'elle a données à ses proches pour justifier ces blessures, soit notamment qu'elle le faisait pour empêcher J______ de se faire vomir, étaient fausses. En effet, son père a affirmé que les scarifications avaient empiré lorsqu'elle avait rencontré son amie, ce qui sous-entend que celle-ci ne pouvait pas en être la cause. Il n'est par ailleurs pas anormal qu'une adolescente ne se confie pas au corps médical durant un laps de temps aussi court que celui durant lequel elle a été hospitalisée, surtout s'il s'agit d'abus s'inscrivant dans la durée tel que l'a rapporté la cheffe de clinique des HUG. Partant, les scarifications peuvent, à tout le moins en partie, être mises sur le compte des actes sexuels dont la partie plaignante a été victime. Cette dernière a entrepris un suivi psychothérapeutique dans le cadre duquel elle a relaté avoir subi des événements traumatiques importants dans le passé. Elle a été diagnostiquée comme souffrant d'un état anxio-dépressif et se trouve sous traitement psychotrope régulier, ce qui n'est pas anodin. Si un doute devait encore subsister, l'enregistrement aurait pour effet de conforter les accusations de la partie plaignante. Certes, l'appelant n'y admet pas précisément les actes reprochés. Cet enregistrement est toutefois éloquent. Il peut assurément être déduit des déclarations du prévenu qu'il s'est passé quelque chose de plus grave que les deux gifles qu'il a admises [" j'tai fait beaucoup plus de mal que ça [...] je parle de mal physique... "]. Il qualifie ce qu'il a fait d'" irréparable ", de " plus grosse erreur de sa vie ", au point de mériter de " brûler en enfer ". Dans la même veine, il reconnaît qu'il ne pourra jamais avouer à quiconque ce qu'il lui a fait car sinon il devrait disparaître, voire s'exiler au Zimbabwe. S'exprimant de la sorte, l'appelant ne parle pas de voies de fait ou de restrictions de sortie dont sa soeur aurait souffert. L'on voit mal qu'un tel comportement, fût-il blâmable, devrait être sanctionné d'une punition aussi lourde. Loin d'être en lien avec des gifles, ses agissements étaient à l'évidence de nature sexuelle, ce qu'il admet à demi-mots lorsqu'il évoque " l'adolescence, les hormones... " en guise d'explication, voire même d'excuses. Il est enfin utile de relever que l'appelant affirme, dans cet enregistrement, que la partie plaignante aurait amplifié certaines choses, sans toutefois en préciser la nature. Le plus parlant reste qu'il n'indique à aucun moment qu'elle aurait menti au sujet des actes dont elle l'accusait. Au vu de ce qui précède, en dépit des dénégations du prévenu, la CPAR a acquis la conviction que celui-ci a fait subir à sa soeur, à tout le moins sur une période de trois ans (2009 à 2012), soit entre les neuf et 12 ans de C______, les actes sexuels décrits dans l'acte d'accusation. La CPAR considère également pour établi qu'en 2015, l'épisode tel que décrit dans l'acte d'accusation s'est produit à E______. ii. Episodes des 12 janvier et 7 février 2018 4.2.2. En lien avec l'épisode du 7 février 2018, les déclarations de la partie plaignante et de l'appelant divergent quant au fait que ce dernier aurait, ou non, pointé le couteau qu'il tenait sur sa soeur, la menaçant et l'effrayant de ce fait. En premier lieu, il convient de replacer ces faits dans leur contexte. A la date précitée, la procédure pénale était ouverte depuis plusieurs années déjà. La partie plaignante avait versé au dossier l'enregistrement en novembre 2017 et le prévenu été entendu à ce sujet en décembre suivant, ce qui laissait présager la renonciation du MP au classement de la procédure. Découlait de ce qui précède une raison suffisante chez l'appelant d'éprouver du mécontentement. Parallèlement, la partie plaignante n'avait aucun intérêt à proférer de fausses accusations à ce stade, prétendument pour éviter son retour à E______, projet auquel ses parents avaient déjà renoncé à cette date. Les relations entre les parties étaient tendues, tout comme la situation familiale, la partie plaignante se voyant reprocher ses dénonciations par ses parents, qui auraient préféré que cette affaire se réglât dans le cadre d'une thérapie familiale. Le climat était partant propice à la survenance d'un tel épisode. La partie plaignante a varié dans ses déclarations, disant successivement que son frère avait pointé le couteau dans sa direction (version plainte pénale) puis qu'il l'aurait touchée à la poitrine avec sa pointe (version MP). Elle a toutefois été constante au sujet de la frayeur ressentie, confirmée par sa mère, et s'est montrée mesurée, notamment lorsqu'elle s'est auto-incriminée en admettant avoir elle-même injurié son frère. Au demeurant, la variation est minime car il demeure que dans les deux versions le couteau était dirigé contre elle. Les déclarations de l'appelant, qui rejoignent celles de sa soeur sur les motifs futiles de la dispute et le déroulement global de l'épisode, ont été constantes quant au fait qu'il n'avait, à aucun moment, pointé le couteau en direction de cette dernière, ni ne l'avait touchée. Cette version des faits est corroborée par les témoignages de leurs parents, qui ont indiqué d'une même voix que leur fils n'avait pointé le couteau que sur sa propre gorge. Ces déclarations doivent toutefois être analysées avec circonspection, eu égard aux mensonges des parents proférés au moment de l'intervention de la police [leur fille avait " fait une crise pour rien " et ils étaient seuls à la maison] avant que ceux-ci ne reconnaissent plus tard qu'un couteau avait bien été utilisé et que leur fils était effectivement présent dans l'appartement. Cette attitude décrédibilise leurs propos et laisse transparaître une propension à vouloir protéger le prévenu, le " fils adoré " de sa mère selon ses propres mots. C'est sans compter que les déclarations des parents se contredisent, notamment s'agissant de l'endroit où se trouvait G______ au moment des faits. La question de savoir ce que leur fils avait fait du couteau une fois l'épisode clos les divise aussi (il avait été lancé dans le salon pour le père, lâché au sol pour la mère). A cela s'ajoute que les déclarations de la partie plaignante selon lesquelles sa mère n'avait de facto pas pu voir l'appelant pointer le couteau dans sa direction en raison de la disposition de la cuisine sont confirmées par la principale intéressée qui a admis avoir dû pencher la tête pour pouvoir apercevoir sa fille et ne pas avoir été tout le temps présente en effectuant des allers-retours de la cuisine au salon. Partant, la CPAR a acquis la conviction que le prévenu a bien menacé la partie plaignante en pointant à tout le moins un couteau dans sa direction, la question de savoir si la pointe dudit couteau l'a touchée pouvant rester ouverte, dans la mesure où le geste dénoncé a en tout état provoqué chez la victime un réel état de frayeur. 4.2.3. Au chapitre des insultes, les parties s'entendent sur le fait que l'appelant a manifesté un vif mécontentement, la teneur exacte des mots utilisés n'étant pas établie, sans compter que la question de savoir si l'expression utilisée contenait des injures demeure contestée par le prévenu. Selon la partie plaignante, son frère avait employé les termes de " chienne " et/ou " pute ". Dispute il y a eu selon les déclarations convergentes des parents, F______ témoignant avoir entendu des insultes du type " connard " et " salope ". Il n'est à cet égard pas contesté que la partie plaignante a répliqué à cette attaque par des insultes. 4.2.4. Les menaces du 12 janvier 2018 s'inscrivent dans le même contexte que décrit précédemment. Comme évoqué supra ( cf. 4.2.2.), l'appelant avait été entendu à cette date par le MP au sujet de l'enregistrement. L'éventualité d'un classement n'avait plus cours puisque la mise en oeuvre d'une expertise psychiatrique du prévenu avait été évoquée. La partie plaignante n'avait dès lors aucune raison, contrairement à ce qu'allègue son frère, d'user de plaintes pénales additionnelles pour faire repartir la procédure. Les déclarations de la partie plaignante ont été constantes et précises au sujet de cet épisode. La peur qu'elle a éprouvée doit être tenue pour crédible au vu du contexte, référence étant ici faite à la révélation découlant de l'enregistrement selon laquelle son frère avait fait des plans pour la tuer quand il se trouvait en prison. Contrainte sexuelle, tentative d'acte d'ordre sexuel avec des enfants, tentative de viol et tentative d'inceste à l'encontre de C______
E. 2 2.1.1. A teneur de l'art. 5 al. 1 CP, le code pénal est applicable à quiconque se trouve en Suisse et n'est pas extradé, et a commis à l'étranger les infractions de traite d'êtres humains (art. 182 CP), contrainte sexuelle (art. 189 CP), viol (art. 190 CP), acte d'ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP) ou encouragement à la prostitution (art. 195 CP), si la victime avait moins de 18 ans (let. a) ; et d'acte d'ordre sexuel avec un enfant (art. 187 CP) si la victime avait moins de 14 ans (let. b). 2.1.2.1. Selon l'art. 7 al. 1 CP, le code pénal est applicable à quiconque commet un crime ou un délit à l'étranger, sans que soient réalisées les conditions prévues aux art. 4, 5 ou 6, si l'acte est aussi réprimé dans l'Etat où il a été commis ou que le lieu de commission de l'acte ne relève d'aucune juridiction pénale (let. a), si l'auteur se trouve en Suisse ou qu'il est remis à la Suisse en raison de cet acte (let. b) et si, selon le droit suisse, l'acte peut donner lieu à l'extradition mais que l'auteur n'est pas extradé (let. c). 2.1.2.2. La condition de la double incrimination est réputée satisfaite dès lors que l'acte réalise les éléments constitutifs d'une infraction en droit suisse comme sous l'angle de la loi pénale en vigueur au lieu de commission, sans qu'il ne soit nécessaire que les dispositions pénales topiques soient identiques, ni qu'il y ait lieu de tenir compte d'éventuelles conditions particulières relatives à la culpabilité ou à la répression (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire , 2 e éd., Bâle 2017, ad art. 6 N 4 et références). 2.2.1. A juste titre, l'appelant ne remet pas en cause la compétence de la CPAR pour connaître des faits visés au point B.I de l'acte d'accusation, qualifiés de contrainte sexuelle, fondée par l'art. 5 al. 1 CP, la partie plaignante étant âgée au moment des faits de moins de 18 ans, respectivement de moins de 14 ans. 2.2.2 . La compétence de la CPAR pour connaître des faits visés au point B.II de l'acte d'accusation sous l'angle de la tentative de viol est, quant à elle, donnée par l'art. 5 al. 1 let. a CP, dans la mesure où la partie plaignante était âgée de moins de 18 ans au moment de leur commission. 2.2.3. Sous l'angle de la tentative d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, la compétence relative aux mêmes faits ne peut se fonder sur l'art. 5 CP, dès lors que ceux-ci ne peuvent être précisément datés, même s'il semble ressortir du dossier qu'ils ont eu lieu avant que la partie plaignante n'atteigne l'âge de 15 ans. Cette infraction ne figure au demeurant pas au catalogue de la let. a. Partant, il convient d'appliquer l'art. 7 al. 1 CP et d'examiner si la condition de la double incrimination est remplie. Il ressort de l'avis de droit de l'Institut suisse de droit comparé que le CPF prévoit une infraction similaire, laquelle réprime de manière générale toute relation sexuelle - soit tout acte à caractère sexuel -, notamment commis sur des mineurs, et qui implique un élément de contrainte. La tentative est par ailleurs réprimée par le droit émirati. Le fait que cette infraction soit qualifiée différemment de celle de droit suisse, soit en l'espèce de viol, n'est pas relevant dès lors que leurs éléments constitutifs sont similaires. Ainsi, la CPAR est compétente pour examiner ces faits sous l'angle de la tentative d'acte d'ordre sexuel avec des enfants. 2.2.4. En ce qui concerne la tentative d'inceste, il convient également de déterminer si les conditions de l'art. 7 al. 1 CP sont remplies. Au chapitre de la double incrimination, la CPAR considère qu'il n'y a pas lieu de s'écarter de l'avis de droit de l'Institut suisse de droit comparé et que, partant, le CDu est applicable. Ce code, publié sur internet, est accessible. Par conséquent, la CPAR est également compétente pour connaître des faits visés au point B.II de l'acte d'accusation sous l'angle de la tentative d'inceste. Exploitabilité de l'enregistrement
E. 2.2 En l'occurrence, les infractions dont la commission est reprochée à l'appelant sont à la fois antérieures et postérieures à l'entrée en vigueur du nouveau droit des sanctions. Compte tenu du fait qu'il convient, en l'espèce, d'examiner la question d'un éventuel sursis, l'application du nouveau droit apparaît plus favorable à l'appelant. En effet, dès lors que celui-ci a notamment été condamné le 7 mai 2018 à une peine pécuniaire, l'art. 42 al. 2 aCP doit être tenu pour moins clément que le nouvel art. 42 al. 2 CP, qui ne vise plus le prononcé antérieur d'une peine pécuniaire. 7.3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s.). 7.3.2. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. 7.3.3. A teneur de l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (ATF 142 IV 329 consid. 1.4.1 p. 331 ; 142 IV 265 consid. 2.3.3 p. 268 ; 141 IV 61 consid. 6.1.2 p. 67 ; 138 IV 113 consid. 3.4.1 p. 115 et les références citées). Il faut distinguer l'hypothèse où la peine de base contient l'infraction la plus grave de celle où ce sont les nouveaux actes à juger qui la contiennent. Dans le premier cas, il convient, dans un premier temps, d'augmenter la peine de base dans une juste proportion en raison des différentes peines des nouvelles infractions à juger. Dans un second temps, on déduit la peine de base de la peine d'ensemble hypothétique ce qui donne la peine complémentaire. Dans la seconde hypothèse, c'est la peine à prononcer pour les nouvelles infractions qui doit être augmentée, dans une juste proportion, de la peine de base. La diminution de la peine de base entrée en force, résultant de l'application du principe de l'aggravation, doit être déduite de la peine à prononcer pour les nouvelles infractions et constitue la peine complémentaire (ATF 142 IV 329 consid. 2.4.4 = JdT 2017 IV 221). 7.3.4. A teneur de l'art. 49 al. 3 CP, si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts. 7.3.5. Selon l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. 7.3.6. L'art. 22 CP prévoit que le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. Dans ce cas, ce sont des circonstances extérieures qui viennent faire échec à la consommation de l'infraction, de sorte que l'atténuation de la peine n'est que facultative. Toutefois, selon la jurisprudence, si le juge n'a pas l'obligation de sortir du cadre légal, il devrait tenir compte de cette circonstance atténuante en application de l'art. 47 CP, la mesure de l'atténuation dépendant de la proximité du résultat et des conséquences effectives des actes commis (ATF 121 IV 49 consid. 1b p. 54-55 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_553/2014 du 24 avril 2015 consid. 3.5.1). En d'autres termes, la réduction devra être d'autant plus faible que le résultat était proche et ses conséquences graves. Cette réduction peut en outre être compensée par une augmentation de la peine s'il existe des circonstances aggravantes, celles-ci pouvant de la sorte neutraliser les effets de circonstances atténuantes (ATF 127 IV 101 consid. 2b p. 103 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 6.1.1 ; 6B_42/2015 du 22 juillet 2015 consid. 2.4.1). 7.3.7.1. Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. 7.3.7.2. Selon l'art. 43 CP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (al. 1). La partie à exécuter doit être au moins de six mois (al. 3), mais ne peut pas excéder la moitié de la peine (al. 2). Les conditions subjectives permettant l'octroi du sursis (art. 42 CP), à savoir les perspectives d'amendement, valent en revanche également pour le sursis partiel prévu à l'art. 43 CP dès lors que la référence au pronostic ressort implicitement du but et du sens de cette dernière disposition. Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi exige que l'exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. En revanche, un pronostic défavorable exclut également le sursis partiel. En effet, s'il n'existe aucune perspective que l'auteur puisse être influencé de quelque manière par un sursis complet ou partiel, la peine doit être entièrement exécutée (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1 p. 10 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_129/2015 du 11 avril 2016 consid. 3.1 non reproduit in ATF 142 IV 89 ). 7.3.8. Les mesures de substitution doivent être imputées sur la peine privative de liberté selon l'art. 51 CP, de manière analogue à la détention provisoire. Pour déterminer la durée à déduire, le tribunal doit prendre en compte le degré d'entrave à la liberté personnelle qu'elles représentent, en comparaison à la privation de liberté induite par la détention provisoire (ATF 124 IV 1 consid. 2a p. 3 et les références = JdT 1999 IV 162 ; ATF 120 IV 176 consid. 2a = JdT 1996 IV ; ATF 117 IV 225 consid. 2.a ; ATF 113 IV 118 consid. 2.d ; ATF 109 IV 78 ; C. HOHL-CHIRAZI, La privation de liberté en procédure pénale suisse : buts et limites , Zurich 2016, § 1230 p. 443 et les références). Le tribunal jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 140 IV 74 consid. 2.4 = JdT 2014 IV 289 ; ATF 122 IV 51 consid. 3.a = JdT 1998 IV 34 ; ATF 121 IV 303 consid. 4b = JdT 1997 IV 130; N. SCHMID / D. JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar , 3 ème éd., 2018, n. 9 ad art. 237 notamment). 7.3.9. A teneur de l'art. 25 al. 1 et 2 DPMin, est passible d'une peine privative de liberté d'un jour à un an le mineur qui a commis un crime ou un délit s'il avait quinze ans le jour où il l'a commis (al. 1) ; est condamné à une peine privative de liberté de quatre ans au plus le mineur qui avait seize ans le jour de l'infraction s'il a commis un crime pour lequel le droit applicable aux adultes prévoit une peine privative de liberté de trois ans au moins.
E. 3 3.1.1. Selon l'art. 140 al. 1 CPP, les moyens de contrainte, le recours à la force, les menaces, les promesses, la tromperie et les moyens susceptibles de restreindre les facultés intellectuelles ou le libre arbitre sont interdits dans l'administration des preuves. 3.1.2. L'art. 141 al.1 CPP précise que les preuves administrées en violation de l'art. 140 CPP ne sont, en aucun cas, exploitables et qu'il en va de même lorsque le code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable. Les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation des règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation ne soit indispensable pour élucider des infractions graves (al. 2). Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis détruites (al. 5). 3.1.3. Le CPP règle l'exploitabilité des preuves qui ont été obtenues illégalement par les autorités publiques mais ne règle pas expressément la question de savoir dans quelle mesure cette inexploitabilité s'applique également aux preuves recueillies par une personne privée (arrêt du TF 6B_1188/2018 du 26 septembre 2019, consid. 2.1). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les moyens de preuve collectés illégalement par des personnes privées ne peuvent être exploités que lorsque les deux conditions cumulatives suivantes sont remplies : en premier lieu, les moyens de preuve collectés par une personne privée auraient pu l'être de manière légale par les autorités de poursuite pénale et, cumulativement, une pesée des intérêts doit pencher en faveur de leur exploitation, autrement dit les intérêts publics ou privés prépondérants à la découverte de la vérité doivent l'emporter sur la sauvegarde d'intérêts privés de l'auteur présumé (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1188/2018 du 26 septembre 2019, consid. 2.1 ; 1B_76/2016 du 30 mars 2016 ; 6B_786/2015 du 8 février 2016 consid. 1.2 ; 1B_28/2013 du 28 mai 2013 consid. 2.2.3, 1B_22/2012 du 12 mars 2012 consid. 2.4.4). De telles preuves ne peuvent dès lors être exploitées que lorsqu'elles sont indispensables pour élucider des infractions graves. Plus l'infraction à juger est grave, plus l'intérêt public à l'élucider prime sur l'intérêt privé du prévenu à ce que la preuve litigieuse ne soit pas exploitée (ATF 131 272 consid. 4.1.2 p. 279 ; ATF 137 I 218 consid. 2.3.4 p. 223 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_323/2013 du 3 juin 2013 consid. 3.5 ; 6B_490/2013 du 14 octobre 2013 consid. 2.4). Par " infractions graves " (" schwere Straftaten "), il faut entendre un crime au sens de l'art. 10 al. 2 CP. Les infractions mentionnées à l'art. 269 al. 2 CPP pouvant justifier une surveillance par poste et télécommunication peuvent, selon la doctrine, également être considérées comme graves (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP , Bâle 2016, n. 7 ad art. 141).
E. 3.2 A teneur de l'art. 179 quater CP, est punissable celui qui, sans le consentement de la personne intéressée, aura observé avec un appareil de prise de vues ou fixé sur un porteur d'images un fait qui relève du domaine secret de cette personne ou un fait ne pouvant être perçu sans autre par chacun et qui relève du domaine privé de celle-ci. 3.3.1. Aux termes de l'art. 269 al. 1 CPP, le ministère public peut ordonner la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication aux conditions suivantes : de graves soupçons laissent présumer que l'une des infractions visées à l'al. 2 a été commise (let. a) ; cette mesure se justifie au regard de la gravité de l'infraction (let. b) ; les mesures prises jusqu'alors dans le cadre de l'instruction sont restées sans succès ou les recherches n'auraient aucune chance d'aboutir ou seraient excessivement difficiles en l'absence de surveillance (let. c). Selon l'art. 2 let. a de cette disposition, une surveillance peut être ordonnée aux fins de poursuivre notamment les infractions d'acte d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP), de contraine sexuelle (art. 189 CP) et de viol (art. 190 CP). 3.3.2. La surveillance téléphonique d'un téléphone portable n'est pas interdite par le CPP (ATF 144 IV 143 consid. 4.3). 3.4.1. En l'espèce, l'enregistrement vocal litigieux a été réalisé à l'insu de l'appelant, sans son accord, et il est évident que les propos enregistrés ressortaient de la sphère privée. Partant, il a été récolté en violation de l'art. 179 quater CP. 3.4.2. Il est exact que dans cet enregistrement la partie plaignante indique faussement à l'appelant avoir déclaré à son avocate qu'elle avait menti depuis le début. Néanmoins, comme relevé par la CPR ( ACPR/195/2018 du 4 avril 2018, consid. 2.2), puis par le TF (arrêt du Tribunal fédéral 1B_234/2018 du 27 juillet 2018, consid. 3.1), ce procédé ne relève pas d'une tromperie illicite. Les circonstances d'espèce ne permettent en effet pas de retenir que la partie plaignante aurait eu un ascendant tel sur son frère aîné que le libre arbitre de ce dernier aurait été altéré et que les déclarations mensongères susmentionnées auraient constitué des moyens de contrainte, des menaces ou de la tromperie au sens de l'art. 140 CPP, ce d'autant qu'elles n'apparaissent pas propres en tant que telles à susciter les aveux de l'appelant. 3.4.3. Une mesure de contrainte sous la forme d'une mise sur écoute de l'appelant aurait pu être ordonnée par le MP. Avant que cet enregistrement ne soit fourni par la partie plaignante, le MP semblait certes considérer que les charges à l'encontre de l'appelant étaient insuffisantes et avait informé les parties de son intention de classer la procédure par le biais d'un avis de prochaine clôture. Cette décision n'est toutefois pas relevante pour déterminer si des soupçons pesaient alors sur l'appelant, le MP n'étant pas lié par l'opinion qu'il a de la sorte exprimé (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale (CPP) du 21 décembre 2005, FF 2006 1254 ; ACPR/409/2013 du 29 août 2013, consid. 2.3). En tout état, au moment où l'enregistrement a été effectué, la procédure pénale était déjà ouverte depuis plus de deux ans et de nombreux actes d'enquête, dont l'audition de témoins, avaient été menés, si bien que l'existence de graves soupçons est établie. En outre, le revirement subséquent du MP serait-il fondé sur le contenu sonore litigieux que l'on pourrait tout au plus en déduire que les actes d'instruction précités étaient demeurés infructueux jusqu'alors. La mise en place d'une mesure technique de surveillance aurait respecté le principe de proportionnalité vu la gravité des faits dénoncés par la partie plaignante, soit en particulier des actes à caractère sexuel qui figurent par ailleurs tous dans le catalogue de l'art. 269 al. 2 CPP à l'exception de l'inceste. 3.4.4. Les infractions à caractère sexuel reprochées à l'appelant sont des infractions graves, passibles d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Elles autorisent l'exploitation d'un tel procédé, l'intérêt à la découverte de la vérité en ce qui concerne un crime primant celui de l'appelant à la protection de sa sphère privée. 3.4.5. Ainsi, au regard de ce qui précède, l'enregistrement litigieux est exploitable et demeurera au dossier de la présente cause. Etablissement des faits
E. 4 4.1.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3 et 138 V 74 consid. 7).
E. 5 5.1.1.1. Aux termes de l'art. 187 ch. 1 CP, est punissable celui qui aura commis un acte d'ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans. Un acte d'ordre sexuel est une activité corporelle sur soi-même ou sur autrui, qui tend à l'excitation ou à la jouissance sexuelle de l'un des participants au moins. Il s'agit d'une notion relative. Sont visés les actes clairement connotés sexuellement du point de vue d'un observateur extérieur, au vu de l'ensemble des circonstances, telles l'âge de la victime, sa différence d'âge avec l'auteur, la durée de l'acte et son intensité, ainsi que le lieu choisi par l'auteur (ATF 125 IV 58 consid. 3b p. 63 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1122/2018 du 29 janvier 2019 consid. 3.2 et les références citées). Doctrine et jurisprudence qualifient d'acte d'ordre sexuel ou d'acte analogue à l'acte sexuel une caresse insistante du sexe, des fesses ou des seins, même par-dessus les habits, de même que celui que commet l'auteur lorsqu'il met son sexe en contact particulièrement étroit avec le corps de la victime et, inversement, lorsque le corps de celle-ci touche étroitement celui de l'auteur (ATF 118 II 410 ; 86 IV 177 = JdT 1961 IV 13 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_103/2011 du 6 juin 2011 consid. 1.1 ; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , vol. I, 3 ème éd., Berne 2010, n. 11 ad art. 187 CP). 5.1.1.2. D'un point de vue subjectif, l'auteur d'un acte d'ordre sexuel doit agir intentionnellement, l'intention devant porter sur le caractère sexuel de l'acte, mais aussi sur le fait que la victime est âgée de moins de seize ans et sur la différence d'âge (arrêts du Tribunal fédéral 6B_887/2017 du 8 mars 2018 consid. 3.1 ; 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 2.1). Il faut qu'il soit conscient du caractère sexuel de son comportement, mais ses motifs ne sont pas déterminants, de sorte qu'il importe peu que l'acte tende ou non à l'excitation ou à la jouissance sexuelle (arrêts du Tribunal fédéral 6B_180/2018 du 12 juin 2018 consid. 3.1 et les références ; 6B_288/2017 du 19 janvier 2018 consid. 5.1). 5.1.2.1. Selon l'art. 189 CP, se rend coupable de contrainte sexuelle celui qui, notamment, en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel. En dépit de la formulation du texte légal, le Tribunal fédéral a admis que cette norme réprime non seulement le fait de contraindre une personne à subir un acte d'ordre sexuel mais également de l'accomplir, à l'exemple d'une fellation ou d'une masturbation (ATF 127 IV 198 consid. 3 aa-bb). 5.1.2.2. En introduisant la notion de " pressions psychiques ", le législateur a voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence. De telles pressions visent les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 ; 128 IV 106 consid. 3a/bb ; 122 IV 97 consid. 2b). En pareil cas, il n'est pas nécessaire que la victime ait été mise hors d'état de résister (ATF 124 IV 154 consid. 3b). La pression exercée doit néanmoins atteindre une intensité particulière, comparable à celle de violence ou de menace (ATF 133 IV 49 consid. 6.2). Au vu des circonstances du cas et de la situation personnelle de la victime, on ne doit pas pouvoir attendre d'elle de résistance, ni compter sur une telle résistance, de sorte que l'auteur peut parvenir à son but sans avoir à utiliser de violence ou de menace (ATF 131 IV 167 consid. 3.1). L'exploitation de rapports généraux de dépendance (sociale et émotionnelle) ou d'amitié ou même la subordination comme celle de l'enfant à l'adulte ne suffisent, en règle générale, pas pour admettre une pression psychologique (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 ; 128 IV 97 consid. 2b/aa et cc ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1265/2019 , destiné à la publication, du 9 avril 2020 consid. 3.3.2 ; 6B_146/2020 du 5 mai 2020 consid. 2.1 ; 6B_583/2017 du 20 décembre 2017 consid. 3.1). Toutefois, l'infériorité cognitive et la dépendance émotionnelle et sociale peuvent - en particulier chez les enfants et les adolescents - induire une pression psychique extraordinaire et, partant, une soumission comparable à la contrainte physique, les rendant incapables de s'opposer à des atteintes sexuelles. La jurisprudence parle de " violence structurelle " pour désigner cette forme de contrainte d'ordre psychique commise par l'instrumentalisation de liens sociaux (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_116/2019 du 11 mars 2019 consid. 2.2.1 ; 6B_146/2020 du 5 mai 2020 consid. 2.1). L'auteur doit utiliser les relations sociales comme moyen de pression pour obtenir des faveurs sexuelles. La considération selon laquelle la subordination cognitive et la dépendance émotionnelle et sociale peuvent produire une pression psychique doit donc être vue sous l'angle du délinquant sexuel qui transforme cette pression en un moyen de contrainte pour parvenir à ses fins. Il ne suffit pas que l'auteur exploite une relation de pouvoir, privée ou sociale, préexistante. Il doit créer concrètement une situation de contrainte ( tatsituative Zwangssituation ). Il suffit, lorsque la victime résiste dans la mesure de ses possibilités, que l'auteur actualise sa pression pour qu'il puisse être admis que chacun des actes sexuels n'a pu être commis qu'en raison de cette violence structurelle réactualisée (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 et 2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_583/2017 du 20 décembre 2017 consid. 3.1 et les références). Dans le contexte de contraintes sexuelles commises par un auteur dans son proche entourage social, en particulier dans le cadre familial, il y a lieu de déterminer si l'on peut attendre de l'enfant qu'il s'oppose à l'acte de manière indépendante, en tenant compte de son âge, de sa situation familiale et sociale, de la proximité et du rôle de l'auteur dans sa vie, du lien de confiance avec l'auteur et de la manière dont les actes ont été entrepris. Plus l'enfant est jeune, moins les exigences en matière de pressions psychiques sont élevées. Selon les circonstances, une menace ou l'ordre explicite à l'enfant de se taire n'est pas nécessaire pour admettre l'usage de la contrainte (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1265/2019 du 9 avril 2020, destiné à la publication, consid. 3.3.3, 3.5.5, 3.5.7 et 3.6.1 ; 6B_146/2020 du 5 mai 2020 consid. 2.1). L'exercice d'une pression psychique sur l'enfant par un auteur dans son proche entourage social est possible sans l'utilisation active de la contrainte ou de la menace de désavantages. L'auteur laissant penser à l'enfant que les actes sexuels seraient normaux, respectivement constitueraient une faveur, ou celui faisant croire à l'enfant qu'il s'agit d'une belle chose, que l'on pourrait vivre ensemble, place également l'enfant dans une situation inextricable, telle que celle couverte par les infractions de contrainte sexuelle. L'influence sur la volonté de la victime est à cet égard d'autant plus grande que celle-ci est jeune et proche de l'auteur. Lorsque l'auteur obtient une situation de contrainte par la création d'une configuration secrète et qu'il maintient celle-ci, on peut partir du principe que l'impasse perdure pour l'enfant (arrêt du tribunal fédéral 6B_146/2020 du 5 mai 2020 consid. 2.1). 5.1.3. Aux termes de l'art. 190 al. 1 CP, se rend coupable de viol celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel. Par acte sexuel, on entend l'union des parties génitales de l'homme et de la femme. Il importe peu de savoir dans quelle mesure le membre viril pénètre dans les parties génitales de la femme ou si le sperme s'est écoulé dans le vagin (ATF 123 IV 49 consid. 2 p. 52 ; ATF 99 IV 151 consid. 1 p. 152 s. ; 77 IV 169 consid. 1 p. 170 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_206/2015 du 8 octobre 2015 consid. 1.1). Une pénétration du membre viril jusqu'à l'entrée du vagin est suffisante pour être considérée comme un acte sexuel (ATF 77 IV 169 consid. 1 p. 170 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_206/2015 du 8 octobre 2015 consid. 1.1). 5.1.4. Conformément à l'art. 213 al. 1 CP, est punissable l'acte sexuel entre ascendants et descendants ou entre frères et soeurs germains, consanguins ou utérins. L'acte sexuel recouvre la même notion que celle que l'on retrouve à l'article 190 CP, soit l'union naturelle de parties génitales de l'homme et de la femme (ATF 99 IV 151 consid. 1 in JdT 1975 IV 14) ou, pour être plus précis, l'introduction, même partielle et brève, du pénis dans le vagin sans que l'éjaculation ne soit requise (ATF 123 IV 49 consid. 2 e ; ATF 107 IV 178 in JdT 1983 IV 10). La commission d'actes d'ordre sexuel ne suffit pas pour réaliser l'élément constitutif de l'acte sexuel (M. DUPUIS et al., op. cit., ad art. 213 N 5 et références). 5.1.5. Il y a tentative lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (ATF 140 IV 150 consid. 3.4). L'équivalence des deux formes de dol - direct et éventuel - s'applique également à la tentative (ATF 122 IV 246 consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1146/2018 du 8 novembre 2019 consid. 4.2). 5.2.1. En l'espèce, les abus survenus entre 2009 et 2012 (ch. B.I de l'acte d'accusation complémentaire), constitués d'attouchements, de sodomies et de fellations, revêtent sans conteste la qualification d'actes d'ordre sexuel. La contrainte nécessaire a pris la forme de violences psychologiques de nature structurelle. Il est établi que, durant cette période, alors que leurs parents étaient absents ou dans l'incapacité de prendre en charge leur éducation, l'appelant a endossé le rôle d'un père vis-à-vis de sa soeur cadette. Il a utilisé ce statut ainsi que la proximité, la confiance et le lien de dépendance qui en découlaient pour annihiler toute forme de résistance chez cette dernière. Lorsqu'elle osait manifester un refus, son frère lui suggérait qu'elle aimait cela ou, lorsqu'elle tentait de se soustraire à une fellation, il la forcait à continuer en maintenant sa tête. Le prévenu a encore affirmé et laissé croire à la partie plaignante que les actes en question étaient normaux alors que cette dernière, vu son très jeune âge, ne pouvait appréhender leur illicéité quand bien même elle pressentait que quelque chose n'allait pas. Au vu de ces éléments, la partie plaignante s'est trouvée dans l'incapacité de s'opposer aux abus. A cela s'ajoute encore que le prévenu a pris soin d'agir lorsqu'il était seul avec sa soeur, si bien qu'elle se trouvait sans défense. Sous l'angle subjectif, il est établi que l'appelant avait conscience du caractère sexuel de ses actes, de leur illicéité ainsi que de son ascendant sur la partie plaignante. Il ne pouvait par ailleurs ignorer qu'une enfant de l'âge de sa soeur ne pouvait pas consentir à de tels actes de son plein gré. Au vu de ces divers éléments, l'appelant a contraint, avec conscience et volonté, sa soeur, laquelle se trouvait dans une situation de dépendance affective et sociale à son égard, à entretenir avec lui des actes d'ordre sexuel. Sa condamnation pour contraintes sexuelles (art. 189 al. 1 CP) sera donc confirmée et l'appel principal rejeté sur ce point. 5.2.2. Il est établi ( cf. supra 4.2.1) que, lors du dernier épisode d'ordre sexuel à E______ (2015), l'appelant a poussé la partie plaignante, qui venait de sortir de la douche et se trouvait nue sous son linge, sur son lit après lui avoir dit qu'elle le chauffait, puis qu'il a tenté à deux reprises de lui écarter les jambes, sans toutefois y parvenir dès lors que cette dernière l'avait repoussé avec ses pieds, ce qui constitue un début d'exécution. En guise de justificatif, il lui avait alors dit qu'il était préférable qu'il soit l'auteur d'un tel acte plutôt que d'autres qui " s'cassent " par la suite, ce qui ne laisse planer aucun doute sur les intentions de nature sexuelle qui l'animaient. Cela étant, s'il est évident que le prévenu avait pour intention de commettre un ou plusieurs actes sexuels sur sa soeur, son intention ne peut, vu les éléments du dossier, être étendue à l'acte sexuel visé aux art. 190 et 213 CP. Durant la période pénale de trois ans pendant laquelle il a régulièrement abusé de la partie plaignante, il n'a jamais commis une pénétration vaginale alors même qu'il en aurait eu la possibilité, ce qui permet raisonnablement de douter qu'il en eût été autrement en 2015. On ne saurait extrapoler et étendre le champ sexuel de ses actes au-delà de la conviction subjective de la partie plaignante sans indice concret auquel se rattacher. Ainsi, le jugement entrepris doit être reformé en ce qu'il reconnaît l'appelant coupable de tentative de viol et de tentative d'inceste, sans que cela n'entraine un acquittement, les faits reprochés à ce titre revêtant néanmoins un caractère pénal sous la forme d'une tentative de contrainte sexuelle (art. 22 cum 189 al. 1 CP) ( cf. 144 IV 362 consid. 1.3.1). La condamnation de l'appelant pour tentative d'acte d'ordre sexuel avec des enfants (art. 22 cum 187 al. 1 CP) sera par ailleurs confirmée. Menaces et injure à l'encontre de C______
E. 6 6.1.1. Selon l'art. 180 al. 1 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Sur le plan objectif, cette infraction suppose la réalisation de deux conditions. Premièrement, il faut que l'auteur ait émis une menace grave, soit une menace objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. On tient compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique plus ou moins normale, face à une situation identique (ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100 ; ATF 99 IV 212 consid. 1a p. 215 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_578/2016 du 19 août 2016 consid. 2.1). L'exigence d'une menace grave doit conduire à exclure la punissabilité lorsque le préjudice évoqué apparaît objectivement d'une importance trop limitée pour justifier la répression pénale. En second lieu, il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée, peu importe que les menaces lui aient été rapportées de manière indirecte par un tiers. Cela implique, d'une part, qu'elle le considère comme possible et, d'autre part, que ce préjudice soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 2.1 et les références). A défaut, il n'y a que tentative de menace (ATF 99 IV 212 consid. 1a p. 215). Le contexte dans lequel des propos sont émis est un élément permettant d'en apprécier le caractère menaçant ou non ( cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_593/2016 du 27 avril 2017 consid. 3.1.3 ; 6B_307/2013 du 13 juin 2013 consid. 5.2). L'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (arrêts du Tribunal fédéral 6B_578/2016 du 19 août 2016 consid. 2.1 ; 6B_871/2014 du 24 août 2015 consid. 2.2.2 ; 6B_820/2011 du 5 mars 2012 consid. 3). 6.1.2. Se rend coupable d'injure celui qui aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CP). Cette infraction est subsidiaire par rapport à la diffamation (art. 173 CP) ou à la calomnie (art. 174 CP). 6.2.1. En l'espèce, il est établi que, le 12 janvier 2018, l'appelant s'est adressé à la partie plaignante en des termes clairement menaçants, privilégiant les menaces à la discussion, et que, le 7 février 2018, il a pointé un couteau dans la direction de cette dernière. Comme déjà relevé ( cf. supra 4.2.2. et ss), ces événements se sont déroulés dans un contexte de conflit familial en lien avec la présente procédure pénale et alors que l'appelant avait déjà fait part à la partie plaignante de velléités de vengeance à son égard lorsqu'il lui avait avoué avoir fomenté en prison des plans pour la tuer. Dans de telles circonstances, ses comportements étaient indubitablement propres à faire craindre à la partie plaignante et à toute personne de sensibilité moyenne, une atteinte à son intégrité physique, ce qui a été en espèce le cas. Partant, la culpabilité de l'appelant s'agissant des infractions de menaces (art. 180 al. 1 CP) sera confirmée et l'appel principal rejeté sur ce point. 6.2.2. Il est également établi que la dispute du 7 février 2018 a débuté après un contentieux lié au repas du soir. L'attitude de la partie plaignante, qui avait " osé " se servir dans le plat que son frère avait cuisiné, lui avait fortement déplu, ce qui l'avait fait réagir en l'injuriant. Les termes " pute " ou " chienne " étant tous deux attentatoires à l'honneur, la culpabilité de l'appelant sera confirmée pour cette infraction également et l'appel principal rejeté sur ce point. Peine
E. 7 7.1.1. A teneur de l'art. 3 al. 2 de la loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs (DPMin), lorsque plusieurs infractions commises avant et après l'âge de 18 ans doivent être jugées en même temps, le code pénal est seul applicable en ce qui concerne les peines (1 ère phrase). Il en va de même pour les peines complémentaires (art. 49 al. 2 CP) prononcées pour un acte commis avant l'âge de 18 ans (2 ème phrase). Lorsqu'une mesure est nécessaire, l'autorité de jugement ordonne celle qui est prévue par le code pénal ou par la présente loi, en fonction des circonstances (3 ème phrase). Lorsqu'une procédure pénale des mineurs est introduite avant la connaissance d'un acte commis après l'âge de 18 ans, cette procédure reste applicable (4 ème phrase). Dans les autres cas, la procédure pénale relative aux adultes est applicable (5 ème phrase). 7.2.1. Le 1 er janvier 2018 sont entrées en vigueur des nouvelles dispositions sur le droit des sanctions. Il découle de l'art. 2 al. 1 et 2 CP que l'on applique en principe la loi en vigueur au moment où l'acte a été commis, à moins que la nouvelle loi ne soit plus favorable à l'auteur (principe de la non-rétroactivité de la loi pénale et exception de la lex mitior ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_496/2012 , 6B_503/2012 du 18 avril 2013 consid. 8.1).
E. 7.4 En l'espèce, la faute du prévenu est très lourde. Il s'en est pris à l'intégrité sexuelle et psychique de sa propre soeur d'abord prépubère, en profitant de son jeune âge, de sa vulnérabilité ainsi que de l'ascendant dont il jouissait sur elle, cela dans des circonstances telles qu'elle ne pouvait se soustraire à ses abus qu'il a répétés à une quinzaine de reprises durant une période pénale d'environ trois ans. Au fil du temps, la gravité de ses actes a empiré, des fellations et des sodomies particulièrement avilissantes et traumatisantes succédant à des attouchements. S'ajoute aux abus eux-mêmes le déni que l'auteur a affiché, y compris aux débats d'appel, l'appelant n'hésitant pas à salir sa soeur en la traitant de mythomane et de manipulatrice, clamant par là qu'elle avait menti. Il s'en est par ailleurs également pris à son honneur. Ses mobiles étaient égoïstes, dès lors que ses actes ne visaient qu'à assouvir ses pulsions sexuelles, au mépris le plus total de la sphère intime et de l'intégrité psychique de sa soeur. La collaboration de l'appelant a été exécrable dès lors qu'il a persisté, durant toute la procédure, à nier la totalité des accusations de sa soeur et à tenter de la décrédibiliser. Sa prise de conscience est nulle pour les mêmes raisons. Il s'est certes investi dans un suivi chez U______, mais son engagement durant ces deux dernières années ne permet pas de retenir qu'il aurait réalisé la gravité de ses actes. Cet organisme est en effet spécialisé dans les problèmes de violences et non dans les délits à caractère sexuel. Il est d'ailleurs symptomatique de constater que l'appelant a été dirigé vers U______ après sa seconde période de détention provisoire liée aux épisodes de janvier et février 2018 sans connotation sexuelle. Il faut aussi nuancer la portée de son engagement puisque le prévenu a lui-même affirmé que la question de la violence n'était pas abordée lors de ces séances où la discussion était ouverte sur toutes sortes de sujets. S'il a certes évoqué l'existence d'une réflexion sur sa relation avec sa soeur, l'appelant s'est bien gardé de s'exprimer à ce sujet devant le TP et la CPAR, si bien qu'il est impossible d'établir s'il a entamé un travail en lien avec les infractions sexuelles retenues à sa charge. La situation personnelle du prévenu, certes marquée par un appui parental défaillant, ne justifie pas ses actes. Il y a concours d'infractions, ce qui valide une augmentation de la peine dans une juste proportion. Selon l'extrait de son casier judiciaire, l'appelant a un antécédent spécifique en lien avec l'infraction d'injure. Il sera tenu compte du fait que l'appelant a commis une grande partie des infractions alors qu'il était encore mineur. L'ancienneté des faits doit aussi être prise en considération. Au vu de ce qui précède, le prononcé d'une peine privative de liberté se justifie s'agissant des infractions à caractère sexuel. Les multiples contraintes sexuelles commises alors que le prévenu était adolescent et majeur pour partie, dites infractions étant objectivement les plus graves, emportent à elles seules une peine privative de liberté de dix mois, cette peine plancher tenant compte de la qualification moins grave des actes survenus en 2015 à E______ et de la responsabilité très légèrement restreinte retenue dans l'expertise, de laquelle il n'y a pas lieu de s'écarter. Pour tenir compte du concours, cette peine doit être aggravée de quatre mois (peine hypothétique de six mois) pour la tentative d'acte d'ordre sexuel avec des enfants commise lorsqu'il était majeur. La peine d'ensemble de 18 mois ainsi calculée en première instance sera ramenée à 14 mois. Il doit être retenu en faveur du prévenu que sa situation professionnelle semble avoir évolué favorablement puisqu'il a trouvé une place d'apprentissage pour cette année, ce qui est méritoire. L'aspect positif de son évolution doit toutefois être nuancé. La CPAR ne peut ignorer à cet égard que l'intéressé persiste encore en appel à nier la totalité des faits reprochés et qu'il ne fait montre d'aucune prise de conscience. L'expert n'a par ailleurs pas pu exclure une éventuelle récidive s'agissant d'actes à caractère sexuel, étant relevé à cet égard que le suivi psychothérapeutique auprès de U______, bien que régulier, ne permet manifestement pas au prévenu de traiter cette problématique et, partant, de diminuer ce risque. Ainsi, en présence d'un pronostic défavorable, l'octroi du sursis - total ou partiel - est exclu. La détention avant jugement sera déduite de la peine prononcée, dans la proportion retenue par les premiers juges, soit 83 jours. Les mesures de substitution dont l'appelant a fait l'objet après ses deux libérations sont relativement contraignantes compte tenu en particulier du cumul de l'obligation de séjourner chez un tiers et de l'interdiction de s'approcher de la partie plaignante et du domicile familial durant une longue période. Néanmoins, la contrainte imposée au prévenu était nettement moindre que celle qu'aurait engendrée une détention provisoire. Selon ses propres déclarations à la CPAR, l'appelant n'avait pas spécialement souffert de la situation, à l'exception du fait de ne pas avoir pu demeurer au domicile familial. Cela étant, ces mesures ayant entraîné une privation de liberté, même de moindre mesure par rapport à la détention avant jugement, ont valablement été déduites à hauteur de 1/6 ème de la peine par le premier juge. Un nombre de 351 jours s'étant écoulés depuis le prononcé du jugement de première instance, 59 jours supplémentaires seront encore imputés sur la peine à ce titre, en sus des 244 jours imputés par le TP. Les motifs ayant conduit le premier juge à prolonger, par ordonnance séparée du 30 janvier 2020, les mesures de substitution sont toujours d'actualité, aucun changement notable dans la situation du prévenu n'étant survenu entre temps. Les infractions de menaces et d'injure doivent quant à elles être réprimées par une peine pécuniaire. Abstraitement les plus graves, les menaces commandent à elles seules le prononcé d'une peine pécuniaire de 105 jours-amende, qu'il convient d'augmenter de 15 jours-amende (peine hypothétique de 30 jours-amende) pour les injures retenues en lien avec l'épisode du 7 février 2018. La peine de 120 jours-amende prononcée par le TP, complémentaire à celle prononcée le 7 mai 2018 par le MP, sera partant confirmée, tout comme le montant du jour-amende à CHF 30.-, conforme à la situation financière actuelle de l'appelant. Vu l'antécédent spécifique du prévenu et le risque de récidive lié à la situation conflictuelle avec sa soeur, dûment constaté par l'expert, laquelle pourrait risquer de perdurer au regard de l'issue du présent appel, le pronostic est défavorable et cette peine ne fera pas l'objet du sursis. Mesures
E. 8 8.1.1. Selon l'art. 3 al. 2 ph. 3 DPMin, lorsqu'une mesure est nécessaire, l'autorité de jugement ordonne celle qui est prévue par le code pénal ou par le droit pénal des mineurs, en fonction des circonstances. 8.1.2. Selon l'art. 56 al. 1 CP, une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions (let. a), si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige (let. b) et si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies (let. c). Le prononcé d'une mesure suppose en outre que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité (art. 56 al. 2 CP ; ATF 134 IV 121 consid. 3.4.4 p. 131). Pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 CP, le juge se fonde sur une expertise. Celle-ci se détermine sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, sur la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et sur la nature de celles-ci ainsi que sur les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 let. a à c CP). A cet égard, les rapports de thérapeutes ne suffisent pas (ATF 134 IV 246 consid. 4.3). Selon l'art. 56 al. 2 CP, l'atteinte aux droits de la personnalité qui résulte pour l'auteur du prononcé de la mesure ne doit pas être disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité. La pesée des intérêts doit s'effectuer entre, d'une part, le danger que la mesure veut prévenir et, d'autre part, la gravité de l'atteinte aux droits de la personne concernée. L'importance de l'intérêt public à la prévention d'infractions futures doit se déterminer d'après la vraisemblance que l'auteur commette de nouvelles infractions et la gravité des infractions en question. L'art. 56a CP rappelle que si plusieurs mesures s'avèrent appropriées, mais qu'une seule est nécessaire, le juge ordonne celle qui porte à l'auteur les atteintes les moins graves (arrêts du Tribunal fédéral 6B_950/2009 du 10 mars 2010 consid. 4 ; 6B_457/2007 du 12 novembre 2007 consid. 5.2 ; cf. ATF 118 IV 108 consid. 2a p. 113 et les références citées). 8.1.3. Selon l'art. 63 al. 1 CP,lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxicodépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, si l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état (let. a) et s'il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état (let. b). La durée des mesures dépend des besoins de traitement de l'intéressé et des perspectives de succès de la mesure (cf. art. 56 al. 1 let. b CP). La mesure est ordonnée sans égard au type et à la durée de la peine prononcée. Sont déterminants l'état des facultés mentales de l'auteur ainsi que l'impact de la mesure sur le risque de commission d'autres infractions. En vertu de l'art. 63 al. 2 CP, si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement. 8.1.4. A teneur de l'art. 67b CP, si l'auteur a commis un crime ou un délit contre une ou plusieurs personnes déterminées ou contre les membres d'un groupe déterminé, le juge peut ordonner une interdiction de contact ou une interdiction géographique d'une durée de cinq ans au plus, s'il y a lieu de craindre qu'il commette un nouveau crime ou délit en cas de contact avec ces personnes (al. 1). Le juge peut en particulier interdire à l'auteur de prendre contact, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers, avec une ou plusieurs personnes déterminées ou des membres d'un groupe déterminé, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique, de les employer, de les héberger, de les former, de les surveiller, de leur prodiguer des soins ou de les fréquenter de toute autre manière (al. 2 let. a) ; d'approcher une personne déterminée ou d'accéder à un périmètre déterminé autour de son logement (al. 2 let. b) ou de fréquenter certains lieux, notamment des rues, des places ou des quartiers déterminés (al. 2 let. c). Le juge peut ordonner une assistance de probation pour la durée de l'interdiction (al. 4).
E. 8.2 En l'espèce, il ressort de l'expertise psychiatrique, dont il n'y a pas lieu de s'écarter, que l'appelant présente une pathologie en lien avec les infractions de nature sexuelle commises qui nécessite une prise en charge adéquate. Si le risque de récidive semblait a priori faible, il ne pouvait être exclu. Pour le diminuer, l'expert a ainsi préconisé un traitement ambulatoire sous la forme d'une consultation privée ou publique de psychiatrie, si possible avec une orientation sexologique. En sus, une règle de vie d'éloignement par rapport à sa soeur s'imposait. Aucun motif ne permet de s'écarter de ces conclusions, qui sont cohérentes et convaincantes. Les conditions de l'art. 63 al. 1 let. a et b CP étant réalisées, il se justifie de confirmer le prononcé d'un traitement ambulatoire en faveur de l'appelant, étant précisé que celui-ci devra impérativement revêtir une orientation sexologique, ce que le suivi actuel auprès de U______ ne semble pas prévoir. L'interdiction faite à l'appelant de contacter de quelque manière que ce soit la partie plaignante, de l'approcher et de pénétrer dans un périmètre de 300 mètres autour du logement et du lieu de formation de cette dernière sera confirmée pour une durée de trois ans, tout comme l'assistance de probation ordonnée par le TP, vu le risque de récidive relevé par l'expert psychiatre en lien avec une éventuelle reprise des relations de proximité entre les parties.
E. 9 Pour cette même raison, les mesures de substitution précédemment ordonnées restent justifiées et seront maintenues. Conclusions civiles
E. 10 10.1.1. À teneur de l'art. 122 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (al. 1). L'action civile devient pendante dès que le lésé a fait valoir des conclusions civiles en vertu de l'art. 119 al. 2 let. b (al. 3). Si la partie plaignante retire son action civile avant la clôture des débats de première instance, elle peut à nouveau faire valoir ses conclusions civiles par la voie civile (al. 4). 10.1.2. Selon l'art. 123 CPP, dans la mesure du possible, la partie plaignante chiffre ses conclusions civiles dans sa déclaration en vertu de l'art. 119 et les motive par écrit ; elle cite les moyens de preuves qu'elle entend invoquer (al. 1). Le calcul et la motivation des conclusions civiles doivent être présentés au plus tard durant les plaidoiries (al. 2). Les plaidoiries mentionnées à l'art. 123 al. 2 CPP sont celles présentées aux débats de première instance, compte tenu de la règle énoncée à l'art. 122 al. 4 CPP (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP , 2 ème éd., 2016, n. 7 ad art 123 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_193/2014 du 21 juillet 2014 consid. 2.3 = SJ 2015 I p. 293 ; AARP/42/2018 du 6 février 2018 consid. 4.1).
E. 10.2 Conformément à l'art. 49 de la loi fédérale complétant le Code civil suisse (CO), celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'ampleur de cette réparation dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques et psychiques consécutives à l'atteinte subie et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon les critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 143 IV 339 consid. 3.1). Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge, lequel adaptera le montant à la gravité de l'atteinte subie et évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime (ATF 141 III 97 consid. 11.2 ; ATF 130 III 699 consid. 5.1). Si une comparaison du montant à allouer avec d'autres affaires n'interviendra qu'avec circonspection, le tort moral ressenti dépendant de l'ensemble des circonstances, elle peut toutefois se révéler un élément utile d'orientation (ATF 138 III 337 consid. 6.3.3 ; ATF 130 III 699 consid. 5.1). A titre d'exemples, les tribunaux ont fixé ou confirmé les indemnités suivantes en faveur de victimes mineures d'actes d'ordre sexuel : · CHF 20'000.- à une jeune fille âgée de 14 ans, que le prévenu avait caressée sur le sexe, amenée à le masturber, pénétrée à au moins quatre reprises, incitée à lui faire des fellations à au moins deux reprises, dont une où il avait éjaculé dans sa bouche, et sodomisée une fois (arrêt du Tribunal fédéral 6B_705/2010 du 2 décembre 2010 consid. 6.3) ; · CHF 10'000.- à une fillette âgée de six ans au moment des faits, contrainte de subir un acte sexuel complet par son demi-frère, personne en laquelle elle avait entièrement confiance, la mineure ayant été durablement traumatisée par cet agissement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_320/2005 du 10 janvier 2006 consid. 10.4) ; · des sommes allant de CHF 10'000.- à CHF 35'000.- à des adolescents ou jeunes tout juste adultes, victimes de leur entraîneur de football, qui avait mis en place un stratagème pervers afin de commettre sur eux des tentatives ou des actes consommés d'ordre sexuel et de contrainte sexuelle ( AARP/300/2018 du 24 septembre 2018).
E. 10.3 En l'espèce,l'octroi d'une indemnité pour tort moral à la partie plaignante, victime de multiples contraintes sexuelles alors qu'elle était âgée de neuf à 12 ans et d'une tentative d'acte d'ordre sexuel lorsqu'elle avait 15 ans, doit être admis. L'atteinte à son intégrité psychique est objectivement grave et ses conséquences lourdes. La partie plaignante a relaté les séquelles psychologiques dont elle a souffert en raison des infractions commises à son préjudice. Elle a été contrainte de consulter des psychiatres, dont l'une a constaté qu'elle souffrait d'angoisses et de troubles du sommeil de type cauchemars en lien avec ces faits. Un traitement médicamenteux d'anxiolytiques et d'antidépresseurs lui a été prescrit afin d'atténuer ces symptômes. Le lien de causalité entre les actes dont elle a été victime et pour lesquels la culpabilité de l'appelant est confirmée en appel ne fait ainsi aucun doute. Le montant de CHF 15'000.- fixé par le premier juge apparaissant adéquat et conforme à la jurisprudence vu les souffrances endurées par la victime, la condamnation de l'appelant au paiement de cette somme à titre de tort moral sera confirmée. Dans cette mesure, l'appelante jointe sera déboutée de ses conclusions. Confiscation et destruction
E. 11 11.1. Selon l'art. 69 CP, le juge prononce la confiscation d'objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (al. 1). Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits (al. 2).
E. 11.2 En l'espèce, le couteau de cuisine utilisé par l'appelant le 7 février 2018 pour menacer la partie plaignante ( cf. ch. 1 de l'inventaire n° 1______ de la même date), sera confisqué et détruit. Frais de procédure
E. 12 12.1.1. Selon l'art. 428 al. 1, première phrase, CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1.2 ; 6B_1025/2014 du 9 février 2015 consid. 2.4.1 ; 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3 ; 6B_586/2013 du 1 er mai 2014 consid. 3.2 ; 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4). 12.1.2. L'art. 136 al. 2 let. b CPP prévoit l'exonération des frais de procédure de la partie plaignante au bénéfice de l'assistance judiciaire. 12.1.3. En l'espèce, l'appelant, qui entreprend le jugement dans son ensemble, obtient une qualification juridique plus clémente s'agissant des événements du printemps 2015 à E______ et voit sa peine réduite en conséquence. L'appelant succombe ainsi pour l'essentiel, de sorte qu'il sera condamné aux 4/5 èmes des frais de procédure d'appel, le solde étant laissé à la charge de l'Etat quand bien même la partie plaignante, plaidant au bénéfice de l'assistance juridique, succombe dans son appel joint. 12.2.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de première instance s'il est condamné. Si sa condamnation n'est que partielle, les frais ne doivent être mis à sa charge que de manière proportionnelle, en considération des frais liés à l'instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_753/2013 du 17 février 2014 consid. 3.1 et les références). Il s'agit de réduire les frais, sous peine de porter atteinte à la présomption d'innocence, si le point sur lequel le prévenu a été acquitté ou a bénéficié d'une ordonnance de classement a donné lieu à des frais supplémentaires et si le prévenu n'a pas, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (cf. art. 426 al. 2 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1085/2013 du 22 octobre 2014 consid. 6.1.1 et les références). Il convient de répartir les frais en fonction des différents états de fait retenus, non selon les infractions visées. Comme il est difficile de déterminer avec exactitude les frais qui relèvent de chaque fait imputable ou non au condamné, une certaine marge d'appréciation doit être laissée au juge (arrêts du Tribunal fédéral 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1.1 et les références ; 6B_1085/2013 du 22 octobre 2014 consid. 6.1.1 et les références). 12.2.2. En l'espèce, les faits survenus en 2015 à E______ sont déqualifiés de tentative de viol et tentative d'inceste au stade de l'appel. Toutefois, dans la mesure où le complexe de faits en lien avec ces deux infractions est le même que pour celle retenue de tentative d'acte d'ordre sexuel avec des enfants, l'instruction aurait dû être menée de semblable manière si les infractions finalement écartées avaient d'emblée été écartées. Partant, les frais mis à sa charge en première instance ne seront réduits que dans une faible mesure. Le jugement attaqué sera réformé en conséquence, l'appelant se voyant condamné aux 5/6 èmes des frais de la procédure de première instance, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. Indemnités pour la défense d'office et le conseil juridique gratuit de la partie plaignante
E. 13 13.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit ( cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement - l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) - l'équivalent de la TVA est versé en sus. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats , Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'Etat n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire ( AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1).
E. 13.2 L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait.
E. 13.3 Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 100.- pour les chefs d'étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle. 13.4.1. L'état de frais déposé par Me B______, facturant 27 heures et 40 minutes d'activité de chef d'étude et 20 minutes d'activité de collaborateur, apparaît excessif compte tenu de la nature et de la complexité de la cause dans un dossier censé être maîtrisé pour avoir été plaidé en première instance moins de dix mois plus tôt. Ainsi, le temps facturé au titre de préparation de l'audience d'appel sera ramené à 12 heures, la problématique étant similaire à celle plaidée devant le premier juge. Le temps consacré à la lecture du jugement entrepris (35 minutes) ainsi qu'à la rédaction de la déclaration d'appel (20 minutes), activités couvertes par le forfait, sera par ailleurs retranché. Il convient d'y ajouter quatre heures et 40 minutes correspondant à la durée effective de l'audience, ainsi que CHF 100.- à titre de déplacement au et du Palais de justice. En conclusion, la rémunération pour la procédure d'appel sera arrêtée à CHF 4'668.80, correspondant à 19 heures et 15 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 3'850.-), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 385.-), le déplacement à l'audience d'appel (CHF 100.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 333.80. 13.4.2. Considéré globalement, l'état de frais produit par Me D______ apparaît conforme aux principes définis à l'art. 135 CPP. Il convient d'y ajouter la durée de l'audience (4h40) et CHF 100.- à titre de déplacement au et du Palais de justice. La rémunération de Me D______ pour la procédure d'appel sera partant arrêtée à CHF 2'556.5, correspondant à 10 heures et 20 minutes d'activité à CHF 200.-/heure (CHF 2'066.65), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 206.65), le déplacement à l'audience d'appel (CHF 100.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 182.75.
* * * * *
Dispositiv
- : Reçoit l'appel principal formé par A______ contre le jugement JTDP/139/2020 rendu le 30 janvier 2020 par le Tribunal de police dans la procédure P/14914/2015. L'admet très partiellement. Reçoit l'appel joint formé par C______ contre le jugement JTDP/139/2020 rendu le 30 janvier 2020 par le Tribunal de police dans la procédure P/14914/2015. Le rejette. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP), de tentative de contrainte sexuelle (art. 22 al. 1 CP cum art. 189 al. 1 CP), de tentative d'acte d'ordre sexuel avec des enfants (art. 22 al. 1 CP cum art. 187 ch. 1 CP), de menaces (art. 180 al. 1 CP) et d'injure (art. 177 al. 1 CP). Acquitte A______ du chef de lésions corporelles simples aggravées (art. 123 ch. 1 et 2 al. 2 CP). Classe la procédure du chef de contrainte en lien avec les faits mentionnés sous chiffre B. IV de l'acte d'accusation (art. 329 al. 5 CPP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 14 mois, sous déduction de 83 jours de détention avant jugement et de 303 jours (244 + 59) jours à titre d'imputation des mesures de substitution (1/6 ème ) (art. 40 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 120 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Dit que cette peine est complémentaire à celle prononcée le 7 mai 2018 par le Ministère public (art. 49 al. 2 CP). Ordonne que A______ soit soumis à un traitement ambulatoire sous la forme d'une consultation psychiatrique publique ou privée avec orientation sexologique (art. 63 CP). Fait interdiction à A______ de prendre contact, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique, avec C______, d'approcher celle-ci et d'accéder à un périmètre de 300 mètres autour du logement et du lieu de formation de celle-ci, pour une durée de 3 ans (art. 67b al. 1 et 2 CP). Ordonne une assistance de probation pour la durée de l'interdiction (art. 67b al. 4 CP). Maintient les mesures de substitution ordonnées le 9 décembre 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte (art. 231 al. 1 et 237 al. 4 CPP). Condamne A______ à payer à C______ CHF 15'000.-, avec intérêts à 5% dès le 1 er janvier 2014, à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO). Ordonne la confiscation et la destruction du couteau de cuisine figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 1______ du 7 février 2018 (art. 69 CP). Prend acte de ce que l'indemnité de procédure de première instance due à Me B______, défenseur d'office de A______, a été fixée à CHF 31'616.20. Prend acte de ce que l'indemnité de procédure de première instance due à Me D______, conseil juridique gratuit de C______, a été fixée à CHF 8'142.10. Condamne A______ aux 5/6 èmes des frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent à CHF 10'474.04, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.- et un émolument de jugement complémentaire de CHF 500.- (art. 426 al. 1 CPP). Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 14'859.55, comprenant un émolument de jugement de CHF 5'000.-. Met 4/5 èmes de ces frais, soit CHF 11'887.65, à la charge de A______ et laisse le solde à la charge de l'État. Arrête à CHF 4'668.80, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel. Arrête à CHF 2'556.5, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me D______, conseil juridique gratuit de C______, pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police et au Service d'application des peines et mesures. Le greffier : Alexandre DA COSTA Le Président : Jacques DELIEUTRAZ Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 10'474.04 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Frais de l'Institut suisse de droit comparé CHF 9504.55 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 180.00 Procès-verbal (let. f) CHF 100.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 5'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 14'859.55 Total général (première instance + appel) : CHF 25'333.59
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 15.01.2021 P/14914/2015
TENTATIVE(EN GÉNÉRAL);MENACE(DROIT PÉNAL);INJURE;CONTRAINTE SEXUELLE;ACTE D'ORDRE SEXUEL AVEC UN ENFANT;PEINE PÉCUNIAIRE;PEINE PRIVATIVE DE LIBERTÉ;TRAITEMENT AMBULATOIRE;PEINE COMPLÉMENTAIRE;ASSISTANCE DE PROBATION;INTERDICTION PRISE DE CONTACT | CP.189.al1; CP.22; CP.180.al1; CP.177.al1; CP.187.al1; CP.34; CP.67.letb; CP.49.al2; CP.40; CP.63
P/14914/2015 AARP/14/2021 du 15.01.2021 sur JTDP/139/2020 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS Recours TF déposé le 01.03.2021, rendu le 19.11.2021, REJETE, 6B_251/2021 Descripteurs : TENTATIVE(EN GÉNÉRAL);MENACE(DROIT PÉNAL);INJURE;CONTRAINTE SEXUELLE;ACTE D'ORDRE SEXUEL AVEC UN ENFANT;PEINE PÉCUNIAIRE;PEINE PRIVATIVE DE LIBERTÉ;TRAITEMENT AMBULATOIRE;PEINE COMPLÉMENTAIRE;ASSISTANCE DE PROBATION;INTERDICTION PRISE DE CONTACT Normes : CP.189.al1; CP.22; CP.180.al1; CP.177.al1; CP.187.al1; CP.34; CP.67.letb; CP.49.al2; CP.40; CP.63 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/14914/2015 AARP/14 /2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 15 janvier 2021 Entre A______ , domicilié ______ [GE], comparant par Me B______, avocat, appelant, intimé sur appel joint, contre le jugement JTDP/139/2020 rendu le 30 janvier 2020 par le Tribunal de police, et C______ , comparant par Me D______, avocate, appelante jointe, intimée sur appel, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 30 janvier 2020, par lequel le Tribunal de police (TP) a classé la procédure pour le chef de contrainte en lien avec les faits mentionnés sous chiffre IV de l'acte d'accusation, l'a acquitté du chef de lésions corporelles simples aggravées, l'a déclaré coupable de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 du Code pénal suisse [CP]), de tentative d'acte d'ordre sexuel avec des enfants (art. 22 al. 1 CP cum art. 187 ch. 1 CP), de tentative de viol (art. 22 al. 1 CP cum art. 190 al. 1 CP), de tentative d'inceste (art. 22 al. 1 CP cum art. 213 al. 1 CP), de menaces (art. 180 al. 1 CP) et d'injures (art. 177 al. 1 CP) et l'a condamné, en application du droit pénal des mineurs, à une peine privative de liberté de 18 mois, sous déduction de 83 jours de détention avant jugement et de 244 jours à titre d'imputation des mesures de substitution, ainsi qu'à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 30.- l'unité, complémentaire à celle prononcée le 7 mai 2018 par le Ministère public (MP). Le TP a encore ordonné le suivi par A______ d'un traitement ambulatoire, lui a fait interdiction de prendre contact directement ou par l'intermédiaire d'un tiers, de quelque manière que ce soit, avec C______, de l'approcher ou d'accéder à un périmètre de 300 mètres autour de son logement et de son lieu de formation pour une durée de trois ans, avec assistance de probation, et l'a condamné à s'acquitter en faveur de cette dernière d'un montant de CHF 15'000.- à titre de réparation de son tort moral, frais de procédure à sa charge. A______ entreprend intégralement ce jugement, concluant à son acquittement de tous les chefs d'accusation. b.a. Selon l'acte d'accusation du 28 mai 2019 et l'acte d'accusation complémentaire du 19 novembre 2019, il est, au stade de l'appel, encore reproché à A______ : b.a.a. A des dates indéterminées, entre 2009 et 2012, au Liban, à E______ [Émirats arabes unis] et à Genève,d'avoir entraîné sa soeur cadette C______, née le ______ 2000, à subir des actes d'ordre sexuel, respectivement poussé celle-ci à commettre de tels actes, en lui faisant subir des caresses, en lui touchant les fesses, ses parties génitales ainsi que sa poitrine puis, à tout le moins à partir de 2010, en la poussant à lui prodiguer des fellations ainsi qu'à le masturber et en introduisant ses doigts dans son vagin alors qu'elle lui disait d'arrêter car cela lui faisait mal, passant outre son refus clairement exprimé. Il est également reproché à A______ de l'avoir sodomisée à plus de quinze reprises, entre 2010 et 2012, alors qu'elle lui demandait d'arrêter, agissant de la sorte contre son consentement. A______ a commis ces actes en profitant de son ascendant sur sa soeur et l'a sciemment mise hors d'état de résister en exploitant leur isolement engendré par l'absence de leurs parents, qui les avaient confiés à leurs grand-mère et tante au Liban, et de l'absence de ces dernières, le très jeune âge de C______, l'ignorance de celle-ci en matière sexuelle, son statut de grand frère et la confiance que sa soeur lui accordait de ce fait (ch. B.I de l'acte d'accusation complémentaire). b.a.b. A une date indéterminée, vraisemblablement en mars ou avril 2015, à E______, au domicile des parties, d'avoir tenté de contraindre C______ à subir l'acte sexuel en la poussant sur son lit et en essayant de lui écarter les jambes à deux reprises, celle-ci étant parvenue à le repousser à chaque fois (ch. B.II de l'acte d'accusation). b.a.c. Le 12 janvier 2018, au domicile familial, à Genève, d'avoir déclaré à C______ " je ne suis pas là pour te parler, mais pour te menacer. Je vais détruire ta vie " en représailles à la procédure pénale ouverte à son encontre par la plainte pénale de cette dernière et de l'avoir ainsi effrayée (ch. B.V.1 de l'acte d'accusation). b.a.d. Le 7 février 2018, vers minuit, au domicile familial, à Genève, d'avoir saisi un couteau de cuisine dont la lame mesurait environ 15 cm et menacé C______ de se suicider puis, après intervention de leur père, d'avoir pointé la lame en direction de cette dernière, laquelle avait été effrayée et avait craint pour sa vie (ch. B.V.2 de l'acte d'accusation). b.a.e. Dans les circonstances décrites supra ( cf. let. b.a.d), d'avoir traité C______ de " pute ", de " chienne " et de " connasse " (ch. B.VI de l'acte d'accusation). B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : 1. Contexte familial a.a. A______, né le ______ 1996, et C______, née le ______ 2000, sont frère et soeur. Jusqu'en 2008, ils ont vécu à Genève avec leurs parents, G______ et F______, divorcés depuis 2004. Les deux enfants ont ensuite habité avec leur père à E______, entre 2008 et 2010, puis, de 2010 à 2012, au Liban avec leurs grand-mère et tante paternelles. De 2012 à 2013, C______ et A______ sont retournés vivre à E______ avec leur père. Entre 2013 et 2014, A______ se trouvait à E______ avec son père, tandis que C______ vivait avec sa mère à Genève. Cette dernière est retournée à E______ pour l'année scolaire 2014-2015 et les deux enfants sont finalement revenus à Genève chez leur mère à la fin du mois de juillet 2015. a.b. L'absence de F______ et les difficultés de G______ à assumer l'éducation de sa fille ont conduit A______ à endosser, dès ses 10 ou 11 ans, un rôle de père vis-à-vis de sa soeur, qu'il était venu à considérer comme sa fille selon ses propres dires. Il s'occupait d'elle, l'accompagnait à l'école, lui faisait à manger, l'aidait pour ses devoirs, mais lui imposait également des règles et se chargeait d'appliquer les éventuelles punitions. Il accordait en particulier beaucoup d'importance à la sexualité de C______, au maintien de sa virginité ainsi qu'à ses tenues vestimentaires, qu'il jugeait trop provocantes. a.c. En octobre 2013, C______ a été hospitalisée durant dix jours au service de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent des Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG) en raison de scarifications et d'idées suicidaires. Suivie par des psychologues, elle a pu, selon le témoin H______, cheffe de clinique au sein du service précité à cette époque, livrer son histoire dans les grandes lignes, étant précisé qu'il fallait davantage de temps pour construire une relation approfondie avec un adolescent. Elle avait évoqué des difficultés à accepter les limites fixées par sa mère ainsi qu'une relation compliquée avec son père, mais n'avait pas parlé de problèmes relationnels avec son frère ou d'abus sexuels. H______ n'avait rien remarqué dans le comportement de C______ qui pouvait être évocateur d'attouchements sexuels. En particulier, elle ne pouvait établir un lien entre les scarifications de la jeune fille et de tels faits, même si cela restait possible. En tout état, il était plus difficile de détecter des signes d'abus lorsque ceux-ci étaient chroniques, étant précisé que, selon le témoin I______, psychologue à l'unité d'évaluation de l'hôpital des enfants lors de l'hospitalisation de C______, il n'existait pas de signes extérieurs typiques d'abus répétés. Par ailleurs, selon H______, il était d'autant plus dur pour un adolescent de dévoiler des abus si ceux-ci étaient commis par un membre de sa famille. La capacité d'un jeune de parler des abus subis dépendait également de l'ouverture et la disponibilité de son entourage. Selon son expérience, il était extrêmement rare qu'un adolescent parvienne à confier des choses aussi graves dans le laps de temps très court de dix jours. 2. Contrainte sexuelle (ch. B.I de l'acte d'accusation complémentaire), tentative d'acte d'ordre sexuel avec des enfants, tentative de viol et tentative d'inceste (ch. B.II de l'acte d'accusation) i. C______ b.a. C______ a été entendue lors d'une audition filmée et menée selon le protocole EVIG le 3 août 2015 à la police, par le MP à plusieurs reprises, puis devant le TP et la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR). Elle a expliqué avoir été abusée sexuellement par son frère à plusieurs reprises durant une longue période. Lorsqu'elle était toute petite, son frère et elle jouaient au " punching ball " à Genève, jeu dont son frère lui avait ordonné de ne pas parler à leur père. Devant la police, elle ne se souvenait pas en quoi consistait ce jeu, ayant précisé par la suite devant le MP qu'il s'agissait d'attouchements sur son sexe. Quand ils vivaient au Liban, son frère l'avait touchée au niveau des fesses et des parties génitales. Il lui demandait " ça t'fait mal si j'mets l'doigt là ? ". Elle lui répondait " enlève ta main, ça m'fait mal ", ce à quoi il rétorquait " mais non avec le doigt ça va plus faire mal ". Elle n'avait pas apprécié, mais sans rien osé dire et n'avait pas su quoi faire. Lorsqu'elle avait atteint l'âge de 10 ou 11 ans, toujours au Liban, son frère profitait du laps de temps de 15 minutes entre le moment où ils rentraient de l'école et celui où leurs grand-mère et tante étaient de retour, pour lui faire quotidiennement " quelque chose ". Il avait essayé de la pénétrer vaginalement avec son pénis, ce qu'elle n'avait pas voulu car cela lui faisait mal, alors qu'elle ne voulait pas perdre sa virginité avec lui. A______ l'avait alors pénétrée analement. Il lui disait de se mettre à quatre pattes et la sodomisait, avant d'arrêter au bout d'une dizaine de minutes. Elle n'aimait pas cela et avait eu mal tant physiquement que psychologiquement. Elle ne se souvenait pas si elle avait fait part de sa douleur à son frère. Elle lui intimait néanmoins d'arrêter et lui disait qu'elle ne voulait pas, ce à quoi il lui répondait " si, tu veux ". Elle a, par la suite, précisé devant le TP qu'il était quand même arrivé à son frère d'arrêter à sa demande. Elle n'avait pas osé dire non car, dans un sens, il la forçait. Il l'avait également contrainte à le masturber et à lui prodiguer des fellations, ce qu'elle trouvait affreux et ne voulait pas faire. Il enlevait son pantalon, lui disait " c'est comme une sucette, vas-y " ainsi que " mets pas les dents " et l'attrapait par les cheveux pour lui " mettre [sa] tête ". Il lui disait " fais-le, c'est pas grave, c'est pas quelque chose de grave ". A l'instar des actes précédemment mentionnés, " il l'avait un peu forcée en un sens ". Lorsqu'elle arrêtait de lui prodiguer les fellations, il lui remettait la tête sur son sexe. Elle avait trouvé un prétexte pour se soustraire à ces actes, à savoir qu'elle partait aux toilettes en disant qu'elle avait besoin d'uriner. Lorsqu'ils s'étaient installés à E______ pendant une année, A______ lui avait fait subir des actes similaires à plusieurs reprises et elle avait eu l'impression de perdre tout respect pour elle-même. Ces faits s'étaient produits à tout le moins à une quinzaine de reprises. Elle n'avait pas osé en parler. A cette époque, elle n'était pas encore " mentalement formée pour comprendre ce genre de chose " et ne savait pas si tout cela était normal, ce d'autant que son frère l'assurait qu'il s'agissait de pratiques usuelles et lui défendait d'en parler. Elle avait tout de même raconté ce qu'elle subissait à sa grand-mère, qui avait senti que quelque chose se passait. Cette dernière, bien que bouleversée, lui avait dit de ne pas en parler à son père car il tuerait A______ s'il l'apprenait. Sa grand-mère n'en avait ensuite plus reparlé. Elle était ensuite partie vivre à Genève où elle avait été hospitalisée, tandis que son frère était resté à E______ avec leur père. Trois à quatre mois avant le dépôt de sa plainte, alors qu'elle était retournée vivre à E______, son frère était entré dans sa chambre alors qu'elle venait de sortir de la douche et se trouvait nue sous sa serviette. Il lui avait dit qu'elle montrait ses seins et qu'elle le " chauffait ". Elle a ajouté lors de l'audience de confrontation au MP qu'il lui avait également demandé " est-ce que tu te branlais ? ". Il l'avait poussée sur son lit. Elle était sur le ventre les jambes serrées. Il s'était agenouillé sur le lit et avait tenté une première fois de lui écarter les jambes. Elle l'avait repoussé avec ses pieds et lui avait demandé de partir. Il avait recommencé et lui avait dit " j'préfère que moi j'te fasse du bien que d'autres gars te fassent du bien et qu'y s'cassent ", ce qui l'avait perturbée et dégoutée. Elle l'avait repoussé une nouvelle fois, plus violemment. Il était sorti de la chambre où elle s'était enfermée. Devant le MP, elle a précisé s'être aussitôt rendue dans le supermarché en bas de chez elle pour appeler son amie J______ et lui raconter ce qu'il s'était passé. Le lendemain (version police) ou moins d'une semaine et demie après les faits (version MP), elle était montée chez sa voisine et lui avait relaté lesdits faits. A______ l'avait appelée pour lui dire de redescendre, ce qu'elle avait fait. Une fois à la maison, il lui avait dit que, si elle disait quoi que ce soit, il se suiciderait, tout en tenant un cutter en faisant mine de se couper. Il avait proféré d'autres menaces, lui disant notamment qu'il se jetterait du balcon, si elle ne le pardonnait pas ou si elle racontait ce qu'il s'était passé à leur père, ou encore qu'il s'en prendrait à sa meilleure amie, J______. Elle avait peur de son frère. Il fouillait son téléphone, lui interdisait d'avoir des amis intimes sauf si elle les lui présentait et se montrait agressif envers elle. Elle n'avait pas osé parler de ce qu'elle subissait à son père, ni aux autorités de E______, car personne n'aurait réagi. Là-bas, des professeurs l'avaient attouchée et avaient été renvoyés, mais il y avait des preuves. Son frère lui avait dit que personne ne la croirait et elle avait peur de cela. Elle avait toutefois fini par en parler à J______, le jour du dernier épisode, ainsi qu'à leur voisine à E______, deux jours plus tard, et avait décidé de déposer plainte car A______ avait dépassé les limites avec ses menaces et ses règles, notamment vestimentaires. Il était exact qu'elle obtenait toujours ce qu'elle voulait, mais elle n'aurait jamais inventé une telle histoire et envoyé son frère en prison pour avoir plus de liberté. Si elle voulait sortir, elle pouvait le demander à son père ou faire le mur. b.b. Par courrier du 6 août 2015, C______ a retiré sa plainte, indiquant qu'elle souhaitait que son frère sorte de prison et qu'il se fasse soigner pour ce qu'il avait fait et dit. La phrase " je préfère moi te faire du bien plutôt que d'autres gars " l'avait beaucoup marquée. Elle souhaitait par ailleurs qu'il n'entre pas en contact avec elle tant qu'elle ne serait pas prête. Au MP, C______ a expliqué avoir rédigé ce courrier car sa mère lui avait dit que A______ avait admis les faits devant la police. Lorsque son avocate l'avait informée que tel n'était en réalité pas le cas, elle avait été déçue et avait décidé de maintenir sa plainte. ii. A______ c.a. A______ a toujours niéles faits reprochés par sa soeur C______. Il ne comprenait pas pourquoi elle portait de telles accusations à son encontre. Il ne l'avait jamais touchée, n'ayant pas besoin d'elle dès lors qu'il avait des amies intimes. Il n'avait jamais sodomisé quiconque et n'aimait pas les fellations, pratique qui le dégoutait. Il aurait eu honte de toucher sa soeur comme cela. Le jeu du " punching ball " ne lui disait rien. Il avait une seule fois menacé sa soeur de se couper les veines lorsque cette dernière s'était scarifiée pour s'opposer à son manque de liberté, ce qui n'avait aucun lien avec des abus. Il n'avait pas dit la phrase que sa soeur lui attribuait et qu'elle avait reprise dans son retrait de plainte. C______ l'avait accusé parce qu'il lui tenait tête et ne la laissait pas faire tout ce qu'elle voulait et parce qu'elle voulait rester vivre à Genève, ce qu'il n'approuvait pas. Sa soeur était une mythomane et une manipulatrice, qui était prête à tout pour sa liberté, même à l'envoyer en prison. Le fait qu'il la poussait à cette époque à avouer à leur père qu'elle n'était plus vierge devait avoir été l'élément déclencheur. Devant la CPAR, A______ a persisté à déclarer que l'unique dessein de sa soeur était de lui nuire et qu'elle était mythomane. Il ne se considérait lui-même aujourd'hui pas comme une mauvaise personne comme il avait pu le dire antérieurement. c.b. A teneur du rapport d'expertise psychiatrique, A______ souffrait, au moment des faits, si ceux-ci étaient avérés, d'un trouble du développement psychosexuel, plus précisément d'un retard du processus de différenciation et d'autonomisation avec fixation infantile sur un objet sexuel intrafamilial, dont la sévérité pouvait être qualifiée de moyenne. Au moment d'agir, A______ possédait pleinement la faculté de percevoir le caractère illicite de ses actes mais sa faculté à se déterminer était altérée par la contrainte interne engendrée par ce trouble. Ainsi, l'expert a considéré qu'au moment des faits, ses capacités volitives et, partant, sa responsabilité étaient légèrement restreintes. Le risque de récidive a été qualifié par l'expert de faible, les actes ayant été dirigés vers une seule victime et son intégration psychosociale apparaissant bonne. Néanmoins, une récidive ne pouvait être exclue ; d'une part, A______ pourrait être amené à entretenir à nouveau des relations de proximité avec sa soeur, pour laquelle il n'était pas sûr qu'il ait perdu tout intérêt et, d'autre part, même s'il semblait avoir développé une sexualité dans la norme, il n'était pas impossible que les perturbations dont il avait fait montre dans son enfance et son adolescence ne se révèlent à nouveau à l'âge adulte. L'expert a préconisé le suivi d'un traitement ambulatoire, consistant en une consultation privée ou publique de psychiatrie avec orientation sexologique. En sus, une règle de vie d'éloignement par rapport à sa soeur s'imposait. d. Le 27 septembre 2017, le MP a émis un avis de clôture de l'instruction et annoncé son intention de classer la procédure. iii. Enregistrement vocal e.a Par courrier du 27 novembre 2017, C______a versé à la procédure l'enregistrement vocal d'une conversation avec son frère qui avait eu lieu le 24 novembre précédent, réalisé à l'insu de ce dernier. Seuls des bruits de pas sont perceptibles dans les premières minutes de l'enregistrement. S'ensuit une conversation pendant laquelle A______ et sa soeur échangent des banalités. La discussion présentant de l'intérêt pour la présente cause débute après que C______ informe son frère qu'elle est allée chez son avocate le jour même et lui dit qu'elle avait menti (minute 07:21). La retranscription reproduite ci-après ne reprend in extenso que les seuls échanges de paroles jugés pertinents pour l'issue de la présente cause : A______ (ci-après : A______) : " T'es sérieuse ? ", " I wasn't expecting that. " (traduction libre : "je ne m'attendais pas à ça") [...] C______ (ci-après : C______) : " Mais pour moi A______, il faut que tu saches que ça m'a beaucoup affecté ce qu'il s'est passé. " A______ : " No shit ! " (traduction libre : "sans blague") C______ : " Et euh j'sais pas comment tu puisses comprendre ça. Moi, papa et maman ils m'ont pas crue, ils sont restés de ton côté. " A______ : " Il faut que tu saches que maman, plusieurs fois elle m'a fait des reproches, elle me faisait comprendre qu'elle te croyait. Et papa, sa manière de vouloir enterrer l'histoire, c'est une manière très « je veux que ça se termine parce que j'ai pas envie que tu sois dans la merde mais je suis extrêmement déçu quoi [...] il m'a très souvent fait comprendre avec des regards, [...], que cette histoire elle l'a énormément affecté et qu'il se serait jamais douté d'un truc comme ça. " [...] C______ : " Ecoute, j'sais pas quoi t'dire. C'est pas que je voulais que tu retournes [...] prends le pas mal c'que j'vais dire hein mais c'est que, en fait, pour moi t'sais, j'allais prouver vraiment que j'avais raison, tu vois ? J'ai pas pu prouver que j'avais raison. Et ça ça m'a mise hors de moi vraiment. " A______ : " Je sais, c'est pour ça que j'avais tout le temps peur de toi. " C______ : " Pourquoi ? " A______ : " Parce que j'avais peur que tu fasses un truc. " C______ : " Comment ça ? " A______ : " J'avais peur que un jour tu m'enregistres pendant une conversation, que tu fasses la meuf toute chou, toute honnête et puis que tu m'dises « j'tavoue j'ai menti machin machin machin » et puis qu'en suite juste pour me faire dire des choses [...] même moi j'y ai pensé, pour pas t'mentir même moi j'y ai pensé, à t'enregistrer pendant une période où euh on entend que où tu dis « j'ai menti ». Voilà, et j'aurais fait un montage tout simplement c'est pas très compliqué. " C______ : " Faut que tu saches A______ que tout ce que tu m'as fait ça m'a tellement fait du mal [...] parce que personne me croira jamais, personne A______. " A______ : " A part ça, t'sais moi j'ai pas l'air mais c'est ce que je dis à toutes les meufs, j'peux même te montrer des messages [...] j'ai envoyé un message à une meuf et elle m'dit euh « t'es tellement un mec bien, t'es tellement ci, t'es tellement ça [...] » j'lui ai dit « j'suis pas un bon mec, j'suis quelqu'un d'méchant. J'suis une mauvaise personne. Et depuis que euh, j'suis une mauvaise personne, j'fais des conneries euh j'faisais des conneries et j'fais des conneries dans l'sens euh je brise des coeurs. " [...] A______ qui semble montrer un message sur son téléphone à sa soeur : " C'est K______, elle m'a schlassé. C'est elle qui a utilisé mon couteau suisse pour me couper. " C______ : " pourquoi ? " A______ : " Parce que j'voulais l'empêcher d'partir parce que j'voulais régler notre problème, parce que j'voulais qu'elle soit d'mon côté. Parce que j'voulais qu'elle m'écoute, j'voulais qu'elle me croit. " C______ : " Eh mais A______, tu peux pas obliger quelqu'un à te croire si même toi tu sais que c'est pas la vérité. " A______ : " Non mais qu'elle me croit parce que je l'aime, qu'elle me croit que je l'aime, pas par rapport à notre histoire. Non non non, rien à voir avec notre histoire. [...] depuis toi, j'ai jamais fait d'mal à une meuf et à chaque fois qu'on m'demande si j'ai d'jà fait du mal à une femme, j'dis oui j'ai giflé quelques fois ma soeur. C'est faux et vrai. J'tai giflée deux fois de toute ta vie mais j'tai fait beaucoup plus de mal que ça. Mais je parle de mal physique dans le sens où « est-ce que t'as déjà frappé une femme » tu vois ? " C______ : "Mais c'que tu m'as dit avec K______ là, l'histoire qu'elle voulait essayer d'le faire par derrière et t'as dit qu'tu pouvais pas. Tu lui as dit qu'tu pouvais pas par rapport à moi ou tu m'as juste dit ça à moi ? " [...] A______ : " J'lui ai dit à cause de toi oui. J'lui ai dit que par rapport à c'que ma soeur m'a dit je ne peux pas. Je ne peux pas, à mes yeux c'est de la torture. J'lui ai dit, je peux pas. [...] mais euh, dis toi qu'j'ai même plus fait ça par derrière alors que pour un mec voilà c'est kiffant entre guillemets, tu vois c'que j'veux dire ? Mais ... " C______ : " Mais c'est par rapport à moi ? " A______ : " Voilà ! J'peux pas ! " A______ : " J'sais pas pourquoi j'suis vraiment parano j'ai vraiment l'impression qu't'enregistres alors qu'tu [inaudible] ton téléphone c'est un truc de fou. " C______ : [rire] " Ah non. " A______ : " T'as pas un autre téléphone sur toi ? " C______ : " Non. Mais A______, faut qu'tu comprennes ... " A______ : " T'as rien pour enregistrer ? " C______ : " Non, regarde mon sac, regarde là où tu veux ! " A______ : " Mais tu peux très bien avoir caché un truc dans tes seins ou j'sais pas. " C______ : " Non, faut qu'on ait cette discussion, moi j'suis allée dire à mon avocate que j'ai mytho mais faut qu'on ait cette discussion A______ ! " A______ : " Mais tu veux quoi C______ ? Tu veux savoir quoi ? Qu'est-ce que tu veux entendre en fait ? " C______ : " A______, j'ai besoin qu'tu t'excuses ! " A______ : " J'lai fait mille fois ! J'le r'fais maint'nant ! " C______ : " Oui mais A______, j'suis désolée d'te dire ça mais tu m'as gâché ma vie. J'suis désolée mais tu m'as gâché ma vie. Tu m'as fait tellement du mal. Tous les jours j'te vois, j'suis contente d'te voir mais j'ai toujours cette histoire derrière la tête, ça m'fait toujours du mal. [...] Faut qu'tu captes qu'ça m'a fait énormément de mal ! " A______ : " On va faire plus simple, tu veux entendre quoi ? Tu veux qu'j'm'excuse encore ? Y'a pas d'soucis, j'peux l'faire autant d'fois qu'tu veux. Autant d'fois qu'tu veux, ça m'dérange pas d'le faire. C'est pas un problème pour moi parce que j'sais qu'j t'ai fait du mal. J'ai pas envie d'dire « détruire ta vie » parce que L______ il t'a détruit ta vie, pas moi. " C______ : " L______ il m'la détruit oui. " A______ : " Moi j'tai pas détruit ta vie. " [...] A______ : " Mais à ton avis pourquoi est-ce que j'ai été aussi chou, aussi gentil, aussi attentionné, aussi calme à chaque fois que tu m'cassais les couilles ? J'ai pété les plombs deux fois depuis qu'il s'est passé quelque chose parce que j'avais un, du regret par rapport à ce que j'ai fait, mais j'avais surtout d'la peur que tu ailles chez les flics [inaudible]. J'te jure que j'suis parano, j'ai l'impression qu'tu es en train de m'enregistrer. C'est un truc de fou. Eh j'suis pas pété mais j'suis déjà alcoolisé. J'ai pas envie d'te mentir, c'est c'que j'ressens. Anyways (traduction libre : "bref ") . D'tfaçon ça s'ra sur ta conscience. Moi j'ai fait c'que j'avais à faire, j'ai dit c'que j'avais à dire. Whatever happend (traduction libre : "peu importe ce qu'il se passe") . I'm sorry for this, I'm sorry because I did what I did (traduction libre : "je suis désolé pour ça. Je suis désolé parce que j'ai fait ce que j'ai fait"). J'étais retourné, mon cerveau il était niqué ." C______ : " Mais qu'est-ce qu'il t'a pris, qu'est-ce qu'il t'a pris ? " A______ : " L'adolescence, les hormones ... I have nothing to blame it on parce que whatever I blame it on, it's gonna be excuses (traduction libre : "je ne peux rejeter la faute sur rien parce que peu importe sur quoi je remets la faute, ça sera des excuses") . Y'a pas de, y'a aucune raison valable pour faire ce que j'ai fait. Il n'y en a aucune. " C______ : " Tu m'le jures A______ que tu l'regrettes ? " A______ : " C______, do you seriously know how hard it is for me to see you go out (traduction libre : C______, est-ce que tu sais à quel point c'est dur pour moi de te voir sortir) dans des soirées, habillée vulgairement ? Rien que, j'crois qu'c'était hier ou avant-hier tu m'as d'mandé d'ramener des ciseaux dans la chambre. [...] T'avais ouvert un minimum la porte pour que j'te passe les ciseaux. J'ai passé ma main et dans l'reflet du miroir j'te voyais baissée comme ça, y'avait tes ch'veux qui tombaient un p'tit peu et y'avait genre, en fait s'tu veux c'est comme dans un film, ça a fait les cheveux qui descendent, un p'tit peu le front qu'on voyait entre les mèches de cheveux vu qu't'avais les ch'veux mouillés, les yeux, le nez, les joues, la bouche, le menton, le cou et à partir du moment où j'suis arrivé là j'ai fait comme ça. C'est devenu un réflexe. Y'a des fois où j'te vois habillée et quand tu demandes "est-ce que ça m'va ?" j'ose même pas t'regarder. [...] Parce que j'ai peur que par hasard, par malheur ça descende trop bas. [...] J'ai même peur de t'regarder pour savoir si t'es bien habillée. Pendant exactement neuf mois après que je sois sorti de prison, j'ai pas pu toucher à une meuf. Neuf mois ! J'avais trop honte ! " C______ : " Donc en soi ça t'a fait du mal de me faire ce que tu m'as fait, jusqu'à qu'tu reprennes conscience, enfin qu'tu prennes conscience de c'que t'as fait ? " A______ : " J'ai toujours eu conscience et j'men suis toujours voulu mais j'ai jamais cru qu'tu l'dirais. C'est cette partie-là qui m'faisais te détester. En prison j'ai même fait des plans pour te tuer et qu'personne le découvre, j'te l'dis honnêtement. " C______ : " Bon moi j'veux savoir juste une chose A______, tu l'regrettes ? " A______ : " Plus que tout, c'est la plus grosse erreur de ma vie. " C______ : " De A à Z ? " A______ : " J'viens d'te dire, c'est la plus grosse erreur de ma vie. J'en ai fait des erreurs crois moi. C'est la plus grosse erreur de ma vie, j'ai jamais fait une connerie aussi [inaudible]. Ni avant, ni après. [...] A chaque fois que on m'demande "If you could go back in time what would you do" (traduction libre : "Si tu pouvais revenir en arrière qu'est-ce que tu ferais") , j'répète la même phrase : changer les erreurs. Avoir le même cerveau qu'j'ai maint'nant mais dans le corps de l'enfant qu'j'étais, juste avec la même maturité qu'j'ai maint'nant. C't à dire qu'dans ma tête j'ai 21 ans, sauf que dans mon corps j'ai 10, 12 ou 13, peu importe. Et ça m'a détruit. Et j'men voudrai toujours. Tu peux m'pardonner autant qu'tu veux, Dieu peut m'pardonner, tes parents peuvent me pardonner, peu importe c'qui s'passera, moi j'me pardonnerai jamais parce que c'est quelque chose qui est irréparable, j'peux pas r'tourner dans l'passé et changer ça. J'regrette ça plus que tout C______. J'regrette ça plus que tout. Ça m'a fait du mal d'te faire mal, ça m'a fait du mal d'te blesser, ça m'a fait du mal de participer au gâchement d'ta vie. " C______ : " Et j'peux t'poser une question juste ? Tu t'souviens quand y'a eu ben la dernière histoire quand y'avait M______ à la maison ? Bref il s'est passé c'qu'il s'est passé et tu m'as dit " j'préfère moi t'faire du bien qu'ça soit un autre mec qui t'fasse du bien et qu'il t'lâche après", pourquoi tu m'as dit ça ? " A______ : "[inaudible] I don't remember that (traduction libre : "je ne me souviens pas de ça")". [...] C______ : " A______, i need a closure (traduction libre : "A______, j'ai besoin de mettre un point final") , je dois euh pouvoir passer à autre chose. J'aurai une vie plus tard, comment ... " A______ : " What you just told me, I don't remember, honestly (traduction libre : "ce que tu viens de me dire je ne m'en rappelle pas, honnêtement.")." C______ : " Yes sure, don't remember it's fine, I'm not saying you do. But I need to understand (traduction libre : "Oui bien sûr, ne t'en rappelle pas très bien. Je ne dis pas que c'est le cas. Mais j'ai besoin de comprendre") pourquoi t'as fait c'que t'as fait c'est tout. " A______ : " J'ai pas d'raison C______, peu importe c'que j'dirai ça s'ra une excuse. Tu peux blâmer ça sur le porno, tu peux blâmer ça sur le sexe, tu peux blâmer ça sur le complexe enfin mes complexes pardon, tu peux blâmer ça sur ma manière d'être, tu peux blâmer ça sur ma douleur, tu peux blâmer ça sur euh ... " C______ : " Mais ta soeur A______ ... " A______ : " Justement. Et au jour d'aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, j'ai cassé la gueule à plus de cinq mecs ... quatre, quatre mecs ... plus de quatre mecs ... non pas plus de quatre mecs, non quatre mecs, c'est exactement ça, voilà j'ai cassé la gueule à quatre mecs pour ça. " C______ : " pour ? " A______ : " Ils ont touché à des personnes de la famille, cousine, soeur, mère. " C______ : " Pourquoi tu te permets de les toucher alors qu'tu l'as fait ? " A______ : " Parce que moi j'ai fait une connerie mais moi j'lai compris et moi j'veux pas qu'ça reproduise. C'est pas qu'jveux pas que ça s'refasse entre nous, j'sais pas j'veux que plus jamais que qui que ce soit fasse ça. " C______ : " T'es désolé c'est l'important, tu regrettes c'est l'important. " A______ : " C'est pas qu'j'suis désolé, si j'pouvais, malheureusement j'ai trop d'fierté pour le faire, si j'pouvais j'me mettrais à g'noux pour te demander pardon. Je l'ai fait devant Dieu crois moi, plusieurs fois. [...] Ma vie elle a été détruite, autant qu'la tienne, voire plus. Parce que moi j'le regrette, c'est pas toi qui a fait du mal c'est moi. Toi tu m'as fait du mal dans l'sens que ... " C______ : " J'suis allée tout dire. " A______ : " Voilà, t'es une poucave. Et t'as même amplifié certaines choses. Genre t'as exagéré sur certains trucs. J'ai aussi relu le procès plusieurs fois, t'as exagéré sur l'truc. [...] Peu importe tout ce qui a pu se passer, est-ce que une seule fois when you asked me I let you down ? (traduction libre : "Quand tu m'as demandé je t'ai laissé tomber ?"). Depuis hein, depuis qu'on a reparlé, est-ce que once, I let you down ? (traduction libre : « est-ce que je t'ai laissée tomber, ne serait-ce qu'une fois ?") Did you once asked me to do someting I did not do it ? (traduction libre : "y a-t-il une fois où je n'ai pas fait quelque chose que tu me demandais de faire ?"). Que ce soit pour 50 centimes ou que ce soit pour venir te chercher j'sais pas où. Don't you see ? I regret it. I'm hurt (traduction libre : "ne le vois-tu pas ? Je le regrette, je suis blessé") et ça partira jamais. Et j'oserai jamais être 100% honnête avec quelqu'un. C'est bizarre c'que j'vais dire mais comprends le d'la bonne manière. A cause de toi, j'pourrai jamais être honnête avec quelqu'un, j'pourrai jamais avouer c'que j'tai fait. C'est un secret que j'dois garder pour moi, pour mon bien-être. Parce que si j'le dis, bouche à oreille, bouche à oreille, bouche à oreille et puis c'est terminé, j'disparais . J'dois aller vivre au Zimbabwe pour que personne sache. J'regrette tout, de A à Z. Et l'alcool ptêtre qu'il m'rend parano mais dans ma tête t'as été chez ton avocate, vous avez manigancé un truc ... " C______ : " Non j'lui ai dit qu'c'est fini. " A______ : " Ça peut être dans ton oreille, ça peut être dans ton collier, ça peut être dans tes seins, tu sais très bien qu'j'vais jamais aller vérifier là-bas. Ça peut être là, ça peut être dans l'téléphone et je suis même pas au courant." C______ : [rires] " On n'est pas aux Etats-Unis ! " A______ : " Whatever it is (traduction libre : "peu importe ce que c'est") , même si c'est l'cas ... " C______ : " J'pense tu peux m'faire confiance !" A______ : " C'est ça l'truc... " C______ : " C'est moi qui devrais avoir des problèmes à t'faire confiance A______, pas toi ! Moi j'tai trahi pour prouver qu'j'avais raison !" A______ : " Exactement et moi j'tai trahie ... j'connais pas la suite de la phrase. J'tai trahie pour X, j'tai trahie pour euh dans ta propre maison t'as pas pu t'sentir en sécurité à cause de moi alors que pendant des années et des années avant, après, pendant, j'ai fait de sorte à ce que tu t'sentes en sécurité. Que ce soit M______, que ce soit N______, que ce soit O______, que ce soit P______, que ce soit Q______, que ce soit papa, que ce soit maman, j'tai toujours défendue devant tout le monde. " [...] A______ : " I did someting that, I did something regrettable. I did something that I deserve to go to hell for and burn actually in hell (traduction libre : "j'ai fait quelque chose, j'ai fait quelque chose de regrettable. J'ai fait quelque chose pour laquelle je mérite d'aller en enfer et brûler en enfer"). Mais, depuis, j'ai plus jamais fait de mal à quelqu'un sans raison. Et j'étais petit, j'étais jeune, j'me rendais pas compte du mal que j'faisais. Et si j'avais su tout ça crois moi, jamais de la vie je me s'rais permis. I regret it, very badly. If i had the opportunity to make one wish it would be to go back in time and don't do what i did and live the rest of my life peacefully (traduction libre : "Je le regrette, beaucoup. Si j'avais l'opportunité de faire un voeu, ça serait de remonter dans le temps et de ne pas faire ce que j'ai fait et de vivre ma vie paisiblement"). Parce que moi, ça m'arrive encore à l'heure d'aujourd'hui de ne pas dormir certaines nuits [...] pour ce qu'il s'est passé entre nous. [...] J'veux plus jamais faire de mal à qui que ce soit et encore moins à toi. [...] And no matter how far it goes, i'll never hit you again and nothing [incompréhensible] (traduction libre : "Et peu importe où ça nous mène je ne te frapperai plus jamais et rien") [...] will never happen again (traduction libre : "n'arrivera jamais de nouveau")" . e.b. Devant le MP, A______a affirmé avoir déjà été mis au courant que la conversation avec sa soeur avait été enregistrée. Il se souvenait s'être excusé de lui avoir donné des coups, soit deux gifles, et de l'avoir empêchée de vivre comme elle le voulait, sans jamais imaginer qu'elle le dénoncerait à la police pour ces actes. Il parlait également de la même chose lorsqu'il avait dit qu'il devrait partir au Zimbabwe si cela venait à être su. S'il avait évoqué le porno, le sexe et les hormones, le motif en était qu'il comprenait ce que sa soeur sous-entendait et s'excusait de l'avoir séquestrée, mais également parce qu'à cette période, il était adolescent, commençait à découvrir tout cela et n'était pas très rationnel. Lorsqu'il avait dit qu'il était une mauvaise personne, il faisait référence à son comportement après sa sortie de prison, étant devenu très agressif. Quand il avait dit que sa soeur avait exagéré " certaines choses ", il parlait de l'ensemble des faits reprochés comprenant ceux à connotation sexuelle. S'il avait dit qu'il ne pourrait jamais être totalement honnête avec quelqu'un, c'était parce qu'il était outrageant d'être suspecté de tels actes vis-à-vis d'un membre de sa famille. Ultérieurement, A______ a refusé de s'exprimer sur cet enregistrement dans la mesure où il le tenait pour illicite. e.c. A______a soulevé l'illicéité de cet enregistrement par-devant la Chambre pénale de recours (CPR), puis le Tribunal fédéral (TF), et sollicité son retrait du dossier. Ses recours ont été rejetés, les deux juridictions ayant en substance retenu que le moyen de preuve n'apparaissait pas d'emblée manifestement inexploitable, quand bien même il apparaissait avoir été récolté de manière contraire au droit. Pour la CPR, le MP nourrissait déjà des soupçons à l'encontre du recourant au moment de la prise de son, si bien qu'une mesure technique de surveillance aurait valablement pu être ordonnée. Dans l'hypothèse où l'art. 140 CPP devait s'appliquer, les circonstances de l'enregistrement n'atteignaient par ailleurs pas l'intensité d'une tromperie ou d'une astuce inadmissible susceptible de porter atteinte au libre arbitre de l'appelant. Le TF a précisé à cet égard que rien ne permettait de considérer que la partie plaignante, mineure victime des comportements dénoncés, aurait eu un tel ascendant sur son frère aîné de quatre ans, auteur présumé des graves infractions reprochées, que les déclarations éventuellement mensongères de la première constitueraient des moyens de contrainte, des menaces ou des tromperies. iv. Témoins f.a . A une période qu'elle estimait à environ un an avant son audition, J______, la meilleure amie de C______, s'était vue confier par cette dernière qu'elle avait été touchée par son frère lorsqu'elle était plus jeune. C______ craignait toutefois d'en parler et n'était pas entrée dans les détails. En 2015, alors qu'elle se trouvait à E______, C______ lui avait téléphoné en pleurs et en colère. Elle lui avait dit que son frère avait essayé de la violer, mais qu'elle l'avait repoussé et s'était enfermée dans sa chambre. C______ lui avait encore dit qu'elle voulait en parler à son père, mais que son frère l'avait menacée de se couper les veines. J______ lui avait conseillé de réagir en Suisse et non à E______, car, dans ce pays, le pouvoir était détenu par les hommes. J______ a ajouté que, le soir de la dénonciation des faits, G______ avait déclaré en sa présence, celle de sa mère (R______) et de C______, que A______ avait admis les faits devant la police. f.b. Pour G______, C______ avait bon coeur mais n'était pas fiable, inventait des histoires et était manipulatrice pour obtenir ce qu'elle voulait. Il lui était par exemple arrivé à plusieurs reprises d'appeler la police en affirmant être séquestrée lorsqu'elle lui interdisait de sortir le soir. A______ était quant à lui son fils adoré. Il était sérieux, respectueux, obéissant et donnait le bon exemple à C______. Ses enfants étaient complices et elle n'avait jamais vu A______ frapper sa soeur. Les scarifications que sa fille s'était infligée à compter de 2013 trouvaient leur fondement, selon les explications de C______, dans l'espoir que son amie J______ cesse de se faire vomir en vue de perdre du poids. Durant cette période, C______ avait été hospitalisée car elle parlait de suicide. Après une période d'observation de dix jours, les médecins lui avaient dit que tout allait très bien. Aucun médecin n'avait jamais parlé d'abus sexuels. Lorsque son fils avait été arrêté, la police l'avait informée que ce dernier s'était exprimé en disant en substance qu'il faisait du bien à sa soeur. Croyant qu'il s'agissait de la seule raison de son interpellation, elle avait pensé qu'il avait avoué les faits. Trois ou quatre jours plus tard, C______ lui avait reproché d'avoir menti et l'avait accusée d'être à l'origine du retrait de sa plainte. Lorsque sa fille lui avait demandé si elle la croyait, elle avait répondu par l'affirmative, mais elle croyait également son fils. Elle avait de la peine à répondre à la question de savoir s'il était imaginable pour elle que C______ ait déposé plainte contre son frère pour ne pas retourner à E______. En effet, sa fille ne lui avait jamais dit qu'elle avait menti mais lui avait signifié qu'elle pourrait aller en prison si sa mère disait qu'elle mentait. D'après elle, cette affaire aurait dû être résolue par le biais d'une thérapie familiale. f.c. Selon F______, ses enfants s'entendaient bien et étaient très complices jusqu'en 2015. A la fin de l'année 2013, il avait remarqué que C______ s'était scarifiée. Cela s'était accentué lorsqu'elle avait rencontré J______, qui était boulimique. Ils en avaient discuté et cela avait cessé. A la fin de l'été 2013, alors qu'ils devaient repartir à E______, sa fille se scarifiait à chaque fois qu'ils abordaient ce sujet. Il avait cédé lorsqu'elle l'avait supplié de rester en Suisse, par peur de la perdre. Elle avait continué à se couper durant quelques temps et cela s'était finalement arrêté après son hospitalisation. C______ lui avait dit avoir été victime d'attouchements de la part de son frère pendant l'enfance et qu'il l'avait également menacée de lui donner du plaisir plus récemment, ce qui lui apparaissait impossible et inconcevable. Au Liban, C______ et A______ étaient très rarement seuls, à l'exception d'une période de trois mois durant laquelle ils rentraient de l'école en bus. Lorsqu'ils vivaient à E______ entre 2014 et 2015, ils partageaient leur logement avec son frère et son neveu, lequel était toujours à l'appartement. Sa fille s'était par ailleurs vantée auprès d'une amie de la famille de ce qu'il se passait et avait dit que A______ méritait ce qui lui arrivait. Pour lui, cette affaire aurait dû rester dans le cercle familial. f.d. S______, amie proche de la famille, a déclaré ne pas croire à cette histoire dès lors que C______ ne lui en avait jamais parlé auparavant et qu'elle lui avait annoncé de manière détachée que son frère était en prison. A______ s'était toujours bien occupé de sa soeur et elle n'avait en outre jamais remarqué quoi que ce soit qui aurait pu laisser imaginer l'existence d'une relation incestueuse. C______ lui avait dit s'être scarifiée en raison d'une dispute avec ses parents. A la connaissance de R______, sa fille J______ n'avait jamais eu de troubles alimentaires. A une époque, elle avait remarqué que C______ se scarifiait. Cette dernière ne lui avait toutefois pas donné d'explication ni mis sa famille en cause. Elle avait interrogé sa fille à ce sujet et celle-ci lui avait dit qu'il ne s'agissait pas d'un problème à caractère sexuel. v. Avis de droit de l'Institut suisse de droit comparé g. A teneur dudit aviset de ses complémentsversés à la procédure, le Code pénal des Emirats arabes unis de 1987 (CPF) ne contient pas de disposition spécifique pour les actes d'ordre sexuel avec des enfants. Toutefois, l'art. 354 CPF, dont la teneur est la suivante, réprime de manière globale le viol, y compris sur des enfants : " sans préjudice des dispositions de la loi sur les jeunes délinquants, sera punie de mort toute personne usant de la contrainte pour avoir des relations sexuelles avec une personne de sexe féminin ou réaliser un acte de sodomie sur une personne de sexe masculin. La contrainte est réputée acquise lorsque la victime n'a pas atteint ses 14 ans ". Selon l'art. 355 CPF, la tentative de viol est punie de réclusion à perpétuité. Tant l'infraction consommée que tentée constituent des crimes en vertu de l'art. 28 CPF et se prescrivent à tout le moins après 20 ans (art. 20 CPF). Le CPF ne contient pas de disposition traitant spécifiquement de l'inceste. Cela étant, l'art. 174 du Code pénal de E______ de 1970 (CP-E_____) érige l'inceste en une infraction autonome : " toute personne de sexe masculin qui a des relations sexuelles avec une personne de sexe féminin tout en sachant (ou ayant de quoi s'en douter) qu'elle est sa fille, sa petite fille ou une autre descendante, ou qu'elle est sa mère ou autre ascendante, ou que c'est sa soeur, sa nièce ou sa tante, sera punie d'emprisonnement pour une durée ne dépassant pas six ans sauf si son acte constitue en même temps une infraction plus grave selon les dispositions de cette loi " (al. 1). Conformément à l'art. 38 let. d CP-E_____, la tentative d'inceste est réprimée de l'emprisonnement pour une durée ne dépassant pas trois ans. Cette infraction, qualifiée de délit, se prescrit par cinq ans. Selon l'avis de droit, le CPF n'abroge que les dispositions contraires aux siennes et ne rend pas caduc l'ensemble des codes pénaux des différents Émirats en vigueur avant son adoption. Partant, l'Institut suisse de droit comparé considère que les dispositions du CP-E_____ non contraires au CPF, tel que l'art. 174, demeurent en vigueur et applicables. 3. Menaces (ch. B.V.1 et B.V.2 de l'acte d'accusation) et injure (ch. B.VI de l'acte d'accusation) i. C______ h.a. Le 15 janvier 2018, C______ a déposé plainte pénale contre A______, exposant que, trois jours auparavant, son frère l'avait menacée en ces termes : " je ne suis pas venu pour te parler mais pour te menacer ", " je vais détruire ta vie ". Devant le MP, elle a indiqué avoir eu si peur qu'elle avait appelé la police les jours qui avaient suivi ainsi que son père, à qui elle avait dit qu'un jour son frère lui ferait du mal, à savoir qu'il la tuerait. h.b. Le 7 février 2018, C______ a, à nouveau, déposé plainte pénale contre A______. Le jour même, alors qu'elle était rentrée au domicile familial vers minuit et s'était servie un plat de pâtes à la cuisine, son frère lui avait dit " je ne nourris pas une chienne/pute comme toi ". Leur père, qui avait entendu l'insulte, était intervenu en se mettant entre eux et en disant à A______ de s'exprimer différemment. A ce moment-là, tout le monde criait. La tension entre son père et son frère était montée et ce dernier avait continué à insulter sa soeur de " pute " et de " connasse ", avant de lui dire notamment qu'elle méritait de mourir. Elle l'avait, quant à elle, traité de " connard " et de " couillon ". Leur mère était intervenue pour faire baisser la tension et son père avait brusquement sorti A______ de la cuisine. Ce dernier était revenu quelques instants plus tard, avait saisi un couteau de cuisine et menacé de se tuer en le pointant sur son cou, puis avait demandé à leur père de s'en charger. Selon les termes de la plainte, A______ avait ensuite menacé F______ en pointant le couteau contre lui, affirmation que C______ n'a pas réitérée lors de son audition subséquente au MP. A______ avait directement récupéré le couteau dont son père s'était emparé et l'avait pointé vers elle. Devant le MP, C______ a précisé que la lame était dirigée vers son abdomen et l'avait touchée. Sa mère n'avait pas vu A______ pointer le couteau sur elle en raison de la configuration de la cuisine. Son père, qui l'avait bien vu, avait saisi le poignet de son frère et tiré vers lui. Lorsque les gendarmes étaient arrivés, son père leur avait dit que A______ n'était pas là alors que cela était faux. Sa mère avait fini par laisser entrer les agents de police qui avaient alors discuté avec son frère. ii. A______ i.a. A______ a, de manière constante, contesté l'épisode du 12 janvier 2018. Si sa soeur avait vraiment peur de lui, elle ne vivrait pas sous le même toit. i.b. Il a également nié avoir menacé C______ le 7 février 2018. Lorsqu'il avait vu que sa soeur s'était servie dans le plat de pâtes qu'il s'était cuisiné, il lui avait dit " j'ai pas fait à bouffer pour toi " et avait crié. Elle lui avait répondu qu'il était un psychopathe, un malade mental et qu'il avait brisé sa vie. A ce moment-là, leurs parents étaient arrivés dans la cuisine et avaient commencé à s'en prendre verbalement à lui. C______ en avait profité pour régler ses comptes en le traitant notamment de " connard ". Il avait alors quitté la cuisine pour fuir le conflit et son père l'avait suivi en lui disant qu'il avait peur pour lui. Cela l'avait énervé. Il était retourné dans la cuisine, avait saisi un couteau, mis la pointe sur le côté droit de sa gorge et avait dit à ses parents " c'est ça que vous voulez ? ". Il s'était ensuite retourné vers sa soeur, le couteau toujours pointé sur sa gorge, et lui avait dit " c'est ça que tu veux, tu veux que je disparaisse ? Tu es la plus grande des connasses et une sale manipulatrice ". Son père l'avait alors fixé droit dans les yeux, ce qui lui avait fait prendre conscience de la situation. Il avait commencé à pleurer et avait lâché le couteau. A aucun moment il n'avait ni pointé le couteau en direction de sa soeur, qui se trouvait à l'extrémité de la cuisine à environ cinq mètres de lui, ni d'ailleurs en direction de ses parents. i.c. A teneur de l'expertise psychiatrique, aucun diagnostic ne pouvait être relevé s'agissant des événements des 12 janvier et 7 février 2018. La responsabilité de A______ pour ces faits, s'ils étaient avérés, était pleine et entière. Une récidive était à craindre pour ce type d'actes tant que la situation conflictuelle entre A______ et sa soeur perdurerait. iii. Rapport de police j. Selon le rapport de police du 7 février 2018, celle-ci était intervenue au domicile de la famille [de A______ et C______] en raison d'un conflit familial. A son arrivée sur place, les parents avaient déclaré que leur fille C______ avait fait une crise pour rien et qu'ils étaient seuls à la maison. Lorsque les agents de police étaient retournés à l'appartement avec la précitée, qui leur avait expliqué que son frère avait fait usage d'un couteau, l'avait menacée de se trancher la gorge et l'avait pointé vers leur père et vers elle, F______ et G______ avaient admis qu'un couteau avait bien été utilisé par leur fils, qui avait menacé de se trancher la gorge, et que celui-ci se trouvait dans l'appartement. iv. Témoins k.a. G______ a indiqué avoir entendu une dispute éclater entre ses enfants dans la cuisine et s'y être rendue. Selon ses premières déclarations, A______ ne s'y trouvant plus, elle avait consolé C______, et F______ les avaient rejointes. Entendue par le MP, elle a expliqué être allée dans la cuisine avec son ex-mari, y avoir vu A______ de dos avant qu'il ne quitte la pièce. Sa fille lui avait alors dit " ton fils est un couillon ". Ensuite, A______ était revenu dans la cuisine et la tension était montée avec son ex-mari. Devant le MP, elle a précisé qu'ils étaient alors quatre dans la cuisine, soit C______ devant la table, F______ entre cette dernière et A______, qui était dos au frigo face à son père. Ils se trouvaient à environ trois mètres les uns des autres. Elle-même était sur le pas de la porte. Elle devait pencher la tête à l'intérieur pour voir sa fille mais voyait parfaitement son fils. Vexé, A______ avait saisi un couteau de cuisine, l'avait pointé sur son cou et avait dit en pleurant " je vais me suicider, j'en ai marre ! ". Au MP, G______ a précisé que A______ avait également demandé à son père de le tuer s'il le croyait coupable, faisant de grands gestes avec les deux bras dans plusieurs directions. F______ lui avait dit de se calmer et de lâcher le couteau. Elle était sortie une dizaine de secondes de la cuisine (version police) tandis que, devant le MP, elle a affirmé avoir fait trois à cinq allers-retours de 12 secondes environ entre le salon et la cuisine lorsque A______ avait le couteau en main, étant précisé qu'à chaque fois qu'elle revenait à la cuisine, son fils se trouvait au même endroit. Elle n'avait pas vu A______ menacer son ex-mari ou sa fille. Finalement, elle était revenue dans la cuisine lorsque son fils avait lâché le couteau, qui était tombé au sol. Elle avait alors emmené sa fille qui tremblait, bouleversée, dans le salon. Cette dernière avait eu si peur qu'elle était partie chez une amie. Lorsque la police était venue, F______ leur avait dit qu'il y avait eu un conflit mais que tout était réglé, A______ étant sorti fumer. Son ex-mari et elle avaient spontanément parlé du couteau lorsque la police était revenue peu après avec C______. Confrontée au rapport de police [ils étaient seuls et leur fille avait fait une crise pour rien], elle a affirmé ne pas avoir tout entendu dans la mesure où son ex-mari lui avait dit à plusieurs reprises de partir lorsqu'il s'était adressé à la police. k.b. Selon les déclarations de F______, ses enfants s'étaient disputés. Il avait entendu qu'ils s'injuriaient mais ne se souvenait pas des termes utilisés. Il s'était mis devant son fils et avait essayé de le raisonner mais celui-ci avait craqué, perdu son sang-froid et attrapé un couteau de cuisine. Au MP, F______ a affirmé avoir alors plaqué son fils contre le frigo, tandis que son ex-femme se trouvait au fond de la cuisine avec C______. A______ avait dit qu'il en avait marre et qu'il voulait se suicider, mais il ne lui avait pas demandé de le tuer. Il avait raisonné son fils qui avait rapidement posé le couteau (version police), tandis que devant le MP, F______ a affirmé que A______ avait lancé le couteau dans le salon. Lorsque les agents de police étaient arrivés, il leur avait raconté toute l'histoire. Il avait dit que A______ était sorti fumer et G______ leur avait également parlé. Confronté au rapport de police, il a expliqué ne pas avoir voulu envenimer les choses au début mais avoir fini par tout raconter. La première fois que la police était venue, A______ n'était pas là, la seconde fois lui-même n'avait pas essayé de cacher sa présence. 4. Evolution personnelle de A______ l.a. A l'époque où la présente procédure a été initiée, A______ avait obtenu un diplôme du Lycée AB______ de E______ et pour objectif de s'inscrire à la faculté de droit de Genève, projet qu'il n'a toutefois pas été en mesure de concrétiser. En 2017, il a été retenu pour un apprentissage de ______ qu'il a interrompu. Du 1 er février 2019 au 31 janvier 2020, il a effectué un stage non rémunéré d'insertion professionnelle en qualité de ______ au Z______, proposé par l'Hospice général. Entre les 27 juillet et 21 août 2020, il a effectué un stage d'évaluation à l'emploi auprès des Etablissements publics pour l'insertion (EPI), le bilan final transmis à l'Hospice général faisant état de qualités personnelles, sociales et professionnelles. Depuis le 24 août 2020, A______ est engagé en tant que stagiaire dans une entreprise de ______ en attendant d'y débuter son apprentissage à la rentrée scolaire 2021. l.b. Durant la procédure, A______ a fait l'objet de mesures de substitution sous la forme notamment d'une obligation de séjourner chez un tiers, T______, et d'une interdiction de contacter et d'approcher sa soeur ainsi que le domicile de celle-ci. Lorsque la partie plaignante a été placée en foyer, l'interdiction de se rendre au domicile familial ne s'appliquait plus que le week-end, du vendredi à 17h00 au dimanche à 17h00. En mars 2018, statuant sur sa mise en liberté et sur mesures de substitution, le Tribunal des mesures de contrainte (TMC) a en outre exigé de lui qu'il effectue un suivi régulier auprès de l'organisme U______ [association]. La détention ayant justifié cette nouvelle mesure de substitution était en lien avec les menaces et injures proférées à l'encontre de la partie plaignante en janvier et février 2018. Selon les déclarations de A______ à la CPAR, le fait d'avoir dû vivre chez T______ n'avait pas été très facile car il ne s'agissait pas de son domicile familial, mais il s'en était accommodé. La mesure la plus douloureuse avait été l'interdiction de s'approcher du domicile familial. Il avait supporté l'interdiction de contact avec sa soeur au-delà des difficultés pratiques lorsqu'il avait été confronté à sa présence au cours de soirées. Les autres mesures auxquelles il avait dû se plier n'avaient pas représenté quelque chose de particulièrement difficile. l.c. Lors de ses entretiens avec l'expert psychiatre en 2018, A______s'était déjà montré favorableà la mise en place d'un suivi psychologique, ayant exprimé le besoin de pouvoir se livrer librement sans être jugé. Il ressort des pièces versées au dossier qu'un suivi auprès de U______ a été entrepris par A______ à compter de février 2019, à raison d'une séance par mois en moyenne. Devant le TP, il a exposé ne pas avoir adhéré à son premier suivi mais, en revanche, le second avec le thérapeute qu'il consulte encore à ce jour lui apparaissait très bénéfique. Dans le cadre de ce travail psychologique, il n'abordait pas spécifiquement le sujet de la violence mais des thèmes variés comme l'audience de jugement. Il parlait également avec son thérapeute de sa relation avec sa soeur. Il souhaitait continuer sa thérapie. Interrogé à cet égard par la CPAR, A______ a, à nouveau, manifesté le souhait de continuer son travail chez U______ indépendamment de l'issue de la procédure pénale car cela lui faisait du bien mais, à l'instar de son refus exprimé devant le TP, il n'a pas souhaité s'exprimer plus en détail sur le travail effectué en lien avec sa relation avec sa soeur. 5. Evolution personnelle de C______ m.a. C______ a commencé à se sentir mal et à se scarifier fin 2013, notamment en raison de ce que son frère lui avait fait. A l'époque de l'audience de confrontation par-devant le Ministère public, elle a affirmé aller bien et ne prendre aucun médicament. Plus tard devant le TP, elle a déclaré se sentir totalement métamorphosée en ce sens qu'elle avait désormais peur de tout et ne se sentait presque jamais en sécurité, sauf lorsqu'elle se trouvait accompagnée de son ami intime. Non seulement son innocence lui avait-elle été volée, mais elle avait aussi souffert de la réaction de ses parents qui ne l'avaient pas crue et ne lui avaient apporté aucun soutien. Elle attendait de la procédure d'être reconnue comme victime. Il ressort des pièces déposées en première instance qu'elle a spontanément consulté deux psychiatres, dont la Dresse V______ les 9, 16 et 27 janvier 2020 dans un contexte d'anxiété et de troubles du sommeil de type cauchemars qui provoquaient un sentiment significatif de détresse lié à des événements traumatiques de son passé. Elle a été placée sous traitement psychopharmacologique à visée anxiolytique et hypnoinductrice. Elle n'avait pas pu poursuivre le suivi entamé car elle pleurait constamment mais pensait à reprendre une thérapie. Elle ne prenait plus d'antidépresseurs de manière régulière sinon du W______ [lorazépam] lors de crises d'angoisse. Invitée à s'exprimer sur sa santé psychique devant la CPAR, C______ a affirmé avoir subi un syndrome de stress post-traumatique après l'épisode du 7 février 2018. Quand bien même le jugement de première instance, qui l'avait reconnue comme victime, avait eu pour effet de diminuer ses cauchemars, elle souffrait toujours de dépression et d'anxiété sévère, ce que confirme l'attestation de suivi produite en appel. Afin de l'aider à contrôler ses angoisses, elle prenait un produit psychotrope, le X______ [escitalopram], ainsi que du Y______ [alprazolam] deux fois par jour. m.b. Sans diplôme, C______ a, le 2 novembre 2020, commencé une formation à [l'institution de formation] AC______ en vue d'obtenir un certificat de ______. Elle est actuellement en couple et réside avec son compagnon. C. a. Devant la CPAR, A______ persiste dans les conclusions de sa déclaration d'appel. Par la voix de son conseil, il soulève en premier lieu l'inexploitabilité de l'enregistrement vocal réalisé à son insu. Cet enregistrement était illicite, le fait qu'il ait demandé à sa soeur si leur conversation était enregistrée ne valant pas assentiment. Dit enregistrement ne pouvait pas être exploité au sens des art. 140 et 141 CP pour un double motif :
- le MP ayant manifesté son intention de classer la procédure peu avant, le prévenu ne faisait plus l'objet de graves soupçons ;
- dès lors que les indications contraires à la vérité sont prohibées dans le cadre du recueil des preuves, l'autorité pénale n'aurait pas dû s'appuyer sur les propos mensongers de la partie plaignante pour l'amener à s'exprimer. A cela s'ajoute encore que la mise sur écoute d'un prévenu suppose une autorisation préalable, qui faisait en l'espèce défaut. Partant, l'enregistrement litigieux, inexploitable, devait être retiré de la procédure. La réalité des contraintes sexuelles n'était pas prouvée à satisfaction dès lors qu'il n'y avait pas de témoin et qu'aucune expertise de crédibilité des dires de la partie plaignante n'avait été réalisée, alors même qu'il ressortait du dossier qu'elle avait tendance à inventer des histoires pour obtenir ce qu'elle voulait. Elle allait être renvoyée à E______, ce qu'elle ne voulait pas, et ses accusations lui avaient de facto permis de rester à Genève. Les scarifications sur la base desquelles le TP s'était notamment fondé étaient apparues lorsque C______ se trouvait à Genève, seule avec sa mère, dont elle contestait alors l'autorité. Par ailleurs, les psychiatres ayant suivi la partie plaignante durant son hospitalisation n'avaient décelé aucun signe pouvant laisser penser à des abus sexuels. L'enregistrement serait-il exploitable qu'il ne contenait aucune allusion à des contraintes sexuelles, la partie plaignante ayant exagéré ses accusations. Ses déclarations [elle avait affirmé ne pas avoir osé dire non et ne pas se souvenir lui avoir dit qu'elle avait mal] ne permettaient pas de conclure à un bris de résistance. C______ ne s'était pas non plus trouvée dans une situation sans espoir qui aurait permis de fonder une contrainte psychique. Par ailleurs, la question de la compétence de la CPAR se posait s'agissant des infractions de tentative d'acte d'ordre sexuel sur des enfants et de tentative d'inceste :
- pour la première infraction, la partie plaignante n'était pas âgée de moins de 14 ans au moment des faits, de sorte que la compétence devait se déterminer sur la base de l'art. 7 CP et non sur l'art. 5 al. 1 let. b CP. Conformément à l'art. 7 CP, le droit des Emirats arabes unis devait être pris en considération. Or, le droit de ce pays ne prévoyait pas d'infraction similaire, la contrainte sexuelle et l'art. 354 CPF ne pouvant y être assimilé ;
- le raisonnement pouvait être repris pour la tentative d'inceste en plus du fait que le CPF ne renfermait aucune disposition similaire. Le CP-E_____ mentionné par l'Institut suisse de droit comparé n'était pas librement disponible sur internet, ce qui contrevenait à la condition de l'accessibilité de la loi. En outre, il ressortait clairement du CPF, et plus particulièrement de sa loi de promulgation, qu'il s'appliquait à toutes les infractions et les peines, tout texte contraire ou entrant en conflit avec lui étant abrogé. Du reste, il n'existait aucune décision de la Cour fédérale de E______ faisant mention du CP-E_____, lequel n'était ainsi pas applicable. La CPAR devrait-elle néanmoins considérer que tel fût le cas, le CP-E_____ ne punissait en tout état pas la tentative d'inceste. Il n'y avait aucun élément objectif venant appuyer l'accusation de tentative de viol à E______. La partie plaignante n'avait entrepris aucune démarche dans les jours suivants. Cela s'expliquait d'autant moins qu'elle s'était déjà plainte par le passé de gestes déplacés dans le cadre scolaire et que les professeurs visés avaient été renvoyés. A cela s'ajoutaient des déclarations de C______ inconstantes et incohérentes s'agissant de la question essentielle de savoir à qui elle en avait parlé et quand. L'acquittement pouvait déjà être déduit des explications de la partie plaignante au sujet de l'acte en lui-même, puisqu'elle avait déclaré que ce qui l'avait amenée à exiger qu'il quitte la chambre avait été une phrase, et non les prétendus actes, et elle n'avait pas indiqué qu'il aurait refusé. Il n'y avait donc pas de début d'exécution. Il fallait également tenir compte du fait que C______ n'avait fait aucune allusion à une quelconque tentative de viol dans sa plainte pénale où elle se plaignait de l'excès de règles imposées par son frère. Il n'existait pas non plus d'éléments de preuve à l'appui de l'accusation de menaces du 12 janvier 2018. Il était invraisemblable d'envisager qu'elles puissent être tenues pour des représailles plusieurs années après l'ouverture de la procédure pénale. En réalité, la plainte pour ces faits avait été déposée alors qu'un avis de prochaine clôture avait été notifié aux parties et que C______ tentait par tous les moyens d'empêcher un classement. L'accusation en lien avec les prétendus événements du 7 février 2018 était survenue dans le même contexte qu'évoqué supra . A ce titre déjà, la partie plaignante n'était pas crédible et, de plus, ses déclarations étaient contradictoires. Elle n'avait pas tout de suite indiqué que son frère l'aurait touchée avec le couteau, version que les déclarations des parents contredisaient. Elle n'était pas crédible lorsqu'elle disait simultanément que sa mère n'avait rien vu et que l'épisode aurait duré un certain temps. b. Par la voix de son conseil, C______ persiste dans les conclusions de son appel joint. Le rapport de l'Institut suisse de droit comparé, organisme spécialisé, ne pouvait être remis en question, étant relevé qu'il était irrelevant que l'infraction soit qualifiée différemment. La condition de la double incrimination était satisfaite même si les infractions n'étaient pas exactement identiques, les infractions de droit étranger pouvant être plus larges, ce qui était le cas en l'espèce. Le processus de dévoilement devait être examiné dans le contexte d'un pays où C______ avait grandi entourée de parents conservateurs, étant relevé qu'à son arrivée en Suisse le 26 juillet 2015, elle avait rapidement déposé plainte le 3 août suivant. A la lumière des explications de la psychiatre H______, il n'était pas étonnant que C______ n'ait pas évoqué les abus durant son hospitalisation. La thèse de l'appelant selon laquelle elle aurait déposé plainte pour ne pas retourner à E______ n'était pas fondée puisqu'il n'en était plus question à la date de l'enregistrement téléphonique et qu'elle atteindrait de surcroît sa majorité quelques mois plus tard. Son but n'avait pas été de nuire à son frère mais qu'il admette les faits, ce que venaient confirmer les circonstances du retrait de sa plainte. Ses déclarations étaient constantes et crédibles. Elle avait fourni de nombreux détails s'agissant des gestes, des positions et des paroles de son frère durant les actes. Les faits dénoncés étaient trop complexes pour avoir été inventés. Les variations pointées du doigt par la défense ne concernaient que des éléments périphériques tels que des dates, et n'étaient pas significatives au point d'en altérer sa crédibilité. Les conditions de la contrainte étaient réalisées. C______ avait dit à plusieurs reprises qu'elle n'aimait pas ce que son frère lui faisait subir. Celui-ci l'avait attrapée par les cheveux, ce qui constituait une contrainte physique. De surcroît, en tant qu'enfant, son infériorité cognitive et sa dépendance vis-à-vis de son frère, qui représentait une figure paternelle pour elle, avaient induit une pression psychique comparable à une contrainte physique. La tentative de viol devait être retenue. Il y avait bien eu un début d'exécution vu les gestes et les paroles de l'appelant et l'intention de viol, qui s'était traduite par la phrase évoquée à plusieurs reprises dans le cadre de la procédure selon laquelle il préférait lui faire du bien plutôt que d'autres hommes le fassent, était claire. Elle avait parlé de cet événement à J______, témoin crédible, peu de temps après sa survenance et lui avait dit que son frère avait tenté d'abuser d'elle. L'enregistrement venait si besoin encore renforcer les éléments tendant à prouver la culpabilité de l'appelant. Certes, celui-ci n'avait pas décrit clairement ce qu'il lui avait fait subir, mais de nombreux propos permettaient de déduire qu'elle disait la vérité. A______ n'avait pas pu faire référence à deux gifles et au fait qu'il aurait privé sa soeur de liberté, lorsqu'il avait affirmé devoir s'exiler au Zimbabwe en cas d'aveux ou expliqué ses actes par le porno, le sexe, les hormones et son jeune âge. Par ailleurs, lorsqu'elle avait procédé à l'enregistrement, son frère avait déjà admis les actes précités, ce qui démontre bien qu'elle cherchait à prouver qu'il avait fait plus que cela. Si l'appelant avait dit qu'elle avait pu exagérer ses accusations, il n'avait pas révélé à quoi il faisait allusion. Bien plus, il n'avait pas non plus dit qu'elle mentait. Les menaces des 12 janvier et 7 février 2018 s'inscrivaient dans une temporalité significative. L'appelant avait reçu l'avis de prochaine clôture en escomptant un classement à court terme. Avaient suivi l'enregistrement de novembre 2017 et son audition devant le MP en décembre 2017. Au début 2018, l'appelant avait ainsi toutes les raisons de lui en vouloir, ce d'autant qu'il lui avait précédemment confié avoir échafaudé des plans en prison pour la tuer, ce qu'elle avait pris pour des menaces sérieuses. Les déclarations de C______ avaient été constantes. Pointer un couteau dans la direction de quelqu'un et toucher cette personne avec la pointe n'entraient pas en contradiction. A l'opposé, les déclarations de leurs parents n'étaient pas crédibles tant le parti pris en faveur de leur fils était patent, au point qu'ils n'avaient pas hésité à mentir à la police en niant qu'il fût présent dans le logement familial. L'impact des agissements de A______ et de la procédure sur C______ était indéniable.Elle souffrait de dépression et d'anxiété, prenait des médicaments et avait dû entamer plusieurs suivis psychologiques. Elle était à l'heure actuelle sans formation, n'ayant pas été en mesure de se consacrer sereinement à cet aspect de sa vie des années durant. Même s'il était difficile de chiffrer la souffrance, il était manifeste en l'espèce que la construction de son enfance et de sa vie de femme adulte avait été altérée et qu'elle devait ainsi être indemnisée en conséquence. c. Le MP se rapporte au jugement entrepris et conclut à sa confirmation, y compris quant au chapitre de la peine privative de liberté ferme qui n'empêcherait pas l'appelant de poursuivre sa formation en régime de semi-détention. Les déclarations de la partie plaignante étaient crédibles car constantes et mesurées. Elle avait par ailleurs livré des détails qui ne s'inventaient pas sur ce qu'elle avait subi, comme par exemple le jeu du " punching ball " et décrit de manière précise les sentiments qu'elle avait éprouvés. L'enregistrement, dont l'exploitabilité avait déjà été tranchée par la CPR et le TF, renforçait encore sa crédibilité. Les propos tenus dans ce contexte par l'appelant étaient clairs et, pris dans leur ensemble, ne laissaient pas place à l'interprétation. Il s'agissait d'aveux et ils démontraient que l'appelant avait pris conscience de la gravité de ses actes. Enfin, la partie plaignante n'avait tiré absolument aucun bénéfice du dépôt de sa plainte : bien au contraire puisqu'elle avait été contrainte d'aller vivre dans un foyer et avait vu ses parents prendre le parti de son frère. D. a. A______, de nationalités suisse et grecque, est célibataire et sans enfant. Son père est au chômage et vit à AA_____, en France, et sa mère, chez laquelle il vit à Genève, fait du bénévolat. Il ne perçoit pas de salaire, mais participe au paiement du loyer, son assurance-maladie étant prise en charge par l'Hospice général. b. A teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné le 7 mai 2018 par le MP pour injure à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.- l'unité, avec sursis et délai d'épreuve de trois ans. E. a. Me B______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 27 heures et 40 minutes d'activité de chef d'étude, dont 35 minutes d'étude du jugement et 24 heures et 30 minutes de préparation de l'audience d'appel comprenant des recherches juridiques et l'étude de documents remis par le client, ainsi que 20 minutes d'activité de collaborateur pour la rédaction de la déclaration d'appel, hors débats d'appel, lesquels ont duré quatre heures et 40 minutes . b . Me D______, conseil juridique gratuit de C______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, cinq heures et 40 minutes d'activité de cheffe d'étude, hors débats d'appel. EN DROIT : Recevabilité 1. Les appels principal et joint sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). Compétence
2. 2.1.1. A teneur de l'art. 5 al. 1 CP, le code pénal est applicable à quiconque se trouve en Suisse et n'est pas extradé, et a commis à l'étranger les infractions de traite d'êtres humains (art. 182 CP), contrainte sexuelle (art. 189 CP), viol (art. 190 CP), acte d'ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP) ou encouragement à la prostitution (art. 195 CP), si la victime avait moins de 18 ans (let. a) ; et d'acte d'ordre sexuel avec un enfant (art. 187 CP) si la victime avait moins de 14 ans (let. b). 2.1.2.1. Selon l'art. 7 al. 1 CP, le code pénal est applicable à quiconque commet un crime ou un délit à l'étranger, sans que soient réalisées les conditions prévues aux art. 4, 5 ou 6, si l'acte est aussi réprimé dans l'Etat où il a été commis ou que le lieu de commission de l'acte ne relève d'aucune juridiction pénale (let. a), si l'auteur se trouve en Suisse ou qu'il est remis à la Suisse en raison de cet acte (let. b) et si, selon le droit suisse, l'acte peut donner lieu à l'extradition mais que l'auteur n'est pas extradé (let. c). 2.1.2.2. La condition de la double incrimination est réputée satisfaite dès lors que l'acte réalise les éléments constitutifs d'une infraction en droit suisse comme sous l'angle de la loi pénale en vigueur au lieu de commission, sans qu'il ne soit nécessaire que les dispositions pénales topiques soient identiques, ni qu'il y ait lieu de tenir compte d'éventuelles conditions particulières relatives à la culpabilité ou à la répression (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire , 2 e éd., Bâle 2017, ad art. 6 N 4 et références). 2.2.1. A juste titre, l'appelant ne remet pas en cause la compétence de la CPAR pour connaître des faits visés au point B.I de l'acte d'accusation, qualifiés de contrainte sexuelle, fondée par l'art. 5 al. 1 CP, la partie plaignante étant âgée au moment des faits de moins de 18 ans, respectivement de moins de 14 ans. 2.2.2 . La compétence de la CPAR pour connaître des faits visés au point B.II de l'acte d'accusation sous l'angle de la tentative de viol est, quant à elle, donnée par l'art. 5 al. 1 let. a CP, dans la mesure où la partie plaignante était âgée de moins de 18 ans au moment de leur commission. 2.2.3. Sous l'angle de la tentative d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, la compétence relative aux mêmes faits ne peut se fonder sur l'art. 5 CP, dès lors que ceux-ci ne peuvent être précisément datés, même s'il semble ressortir du dossier qu'ils ont eu lieu avant que la partie plaignante n'atteigne l'âge de 15 ans. Cette infraction ne figure au demeurant pas au catalogue de la let. a. Partant, il convient d'appliquer l'art. 7 al. 1 CP et d'examiner si la condition de la double incrimination est remplie. Il ressort de l'avis de droit de l'Institut suisse de droit comparé que le CPF prévoit une infraction similaire, laquelle réprime de manière générale toute relation sexuelle - soit tout acte à caractère sexuel -, notamment commis sur des mineurs, et qui implique un élément de contrainte. La tentative est par ailleurs réprimée par le droit émirati. Le fait que cette infraction soit qualifiée différemment de celle de droit suisse, soit en l'espèce de viol, n'est pas relevant dès lors que leurs éléments constitutifs sont similaires. Ainsi, la CPAR est compétente pour examiner ces faits sous l'angle de la tentative d'acte d'ordre sexuel avec des enfants. 2.2.4. En ce qui concerne la tentative d'inceste, il convient également de déterminer si les conditions de l'art. 7 al. 1 CP sont remplies. Au chapitre de la double incrimination, la CPAR considère qu'il n'y a pas lieu de s'écarter de l'avis de droit de l'Institut suisse de droit comparé et que, partant, le CDu est applicable. Ce code, publié sur internet, est accessible. Par conséquent, la CPAR est également compétente pour connaître des faits visés au point B.II de l'acte d'accusation sous l'angle de la tentative d'inceste. Exploitabilité de l'enregistrement
3. 3.1.1. Selon l'art. 140 al. 1 CPP, les moyens de contrainte, le recours à la force, les menaces, les promesses, la tromperie et les moyens susceptibles de restreindre les facultés intellectuelles ou le libre arbitre sont interdits dans l'administration des preuves. 3.1.2. L'art. 141 al.1 CPP précise que les preuves administrées en violation de l'art. 140 CPP ne sont, en aucun cas, exploitables et qu'il en va de même lorsque le code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable. Les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation des règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation ne soit indispensable pour élucider des infractions graves (al. 2). Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis détruites (al. 5). 3.1.3. Le CPP règle l'exploitabilité des preuves qui ont été obtenues illégalement par les autorités publiques mais ne règle pas expressément la question de savoir dans quelle mesure cette inexploitabilité s'applique également aux preuves recueillies par une personne privée (arrêt du TF 6B_1188/2018 du 26 septembre 2019, consid. 2.1). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les moyens de preuve collectés illégalement par des personnes privées ne peuvent être exploités que lorsque les deux conditions cumulatives suivantes sont remplies : en premier lieu, les moyens de preuve collectés par une personne privée auraient pu l'être de manière légale par les autorités de poursuite pénale et, cumulativement, une pesée des intérêts doit pencher en faveur de leur exploitation, autrement dit les intérêts publics ou privés prépondérants à la découverte de la vérité doivent l'emporter sur la sauvegarde d'intérêts privés de l'auteur présumé (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1188/2018 du 26 septembre 2019, consid. 2.1 ; 1B_76/2016 du 30 mars 2016 ; 6B_786/2015 du 8 février 2016 consid. 1.2 ; 1B_28/2013 du 28 mai 2013 consid. 2.2.3, 1B_22/2012 du 12 mars 2012 consid. 2.4.4). De telles preuves ne peuvent dès lors être exploitées que lorsqu'elles sont indispensables pour élucider des infractions graves. Plus l'infraction à juger est grave, plus l'intérêt public à l'élucider prime sur l'intérêt privé du prévenu à ce que la preuve litigieuse ne soit pas exploitée (ATF 131 272 consid. 4.1.2 p. 279 ; ATF 137 I 218 consid. 2.3.4 p. 223 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_323/2013 du 3 juin 2013 consid. 3.5 ; 6B_490/2013 du 14 octobre 2013 consid. 2.4). Par " infractions graves " (" schwere Straftaten "), il faut entendre un crime au sens de l'art. 10 al. 2 CP. Les infractions mentionnées à l'art. 269 al. 2 CPP pouvant justifier une surveillance par poste et télécommunication peuvent, selon la doctrine, également être considérées comme graves (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP , Bâle 2016, n. 7 ad art. 141). 3.2. A teneur de l'art. 179 quater CP, est punissable celui qui, sans le consentement de la personne intéressée, aura observé avec un appareil de prise de vues ou fixé sur un porteur d'images un fait qui relève du domaine secret de cette personne ou un fait ne pouvant être perçu sans autre par chacun et qui relève du domaine privé de celle-ci. 3.3.1. Aux termes de l'art. 269 al. 1 CPP, le ministère public peut ordonner la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication aux conditions suivantes : de graves soupçons laissent présumer que l'une des infractions visées à l'al. 2 a été commise (let. a) ; cette mesure se justifie au regard de la gravité de l'infraction (let. b) ; les mesures prises jusqu'alors dans le cadre de l'instruction sont restées sans succès ou les recherches n'auraient aucune chance d'aboutir ou seraient excessivement difficiles en l'absence de surveillance (let. c). Selon l'art. 2 let. a de cette disposition, une surveillance peut être ordonnée aux fins de poursuivre notamment les infractions d'acte d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP), de contraine sexuelle (art. 189 CP) et de viol (art. 190 CP). 3.3.2. La surveillance téléphonique d'un téléphone portable n'est pas interdite par le CPP (ATF 144 IV 143 consid. 4.3). 3.4.1. En l'espèce, l'enregistrement vocal litigieux a été réalisé à l'insu de l'appelant, sans son accord, et il est évident que les propos enregistrés ressortaient de la sphère privée. Partant, il a été récolté en violation de l'art. 179 quater CP. 3.4.2. Il est exact que dans cet enregistrement la partie plaignante indique faussement à l'appelant avoir déclaré à son avocate qu'elle avait menti depuis le début. Néanmoins, comme relevé par la CPR ( ACPR/195/2018 du 4 avril 2018, consid. 2.2), puis par le TF (arrêt du Tribunal fédéral 1B_234/2018 du 27 juillet 2018, consid. 3.1), ce procédé ne relève pas d'une tromperie illicite. Les circonstances d'espèce ne permettent en effet pas de retenir que la partie plaignante aurait eu un ascendant tel sur son frère aîné que le libre arbitre de ce dernier aurait été altéré et que les déclarations mensongères susmentionnées auraient constitué des moyens de contrainte, des menaces ou de la tromperie au sens de l'art. 140 CPP, ce d'autant qu'elles n'apparaissent pas propres en tant que telles à susciter les aveux de l'appelant. 3.4.3. Une mesure de contrainte sous la forme d'une mise sur écoute de l'appelant aurait pu être ordonnée par le MP. Avant que cet enregistrement ne soit fourni par la partie plaignante, le MP semblait certes considérer que les charges à l'encontre de l'appelant étaient insuffisantes et avait informé les parties de son intention de classer la procédure par le biais d'un avis de prochaine clôture. Cette décision n'est toutefois pas relevante pour déterminer si des soupçons pesaient alors sur l'appelant, le MP n'étant pas lié par l'opinion qu'il a de la sorte exprimé (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale (CPP) du 21 décembre 2005, FF 2006 1254 ; ACPR/409/2013 du 29 août 2013, consid. 2.3). En tout état, au moment où l'enregistrement a été effectué, la procédure pénale était déjà ouverte depuis plus de deux ans et de nombreux actes d'enquête, dont l'audition de témoins, avaient été menés, si bien que l'existence de graves soupçons est établie. En outre, le revirement subséquent du MP serait-il fondé sur le contenu sonore litigieux que l'on pourrait tout au plus en déduire que les actes d'instruction précités étaient demeurés infructueux jusqu'alors. La mise en place d'une mesure technique de surveillance aurait respecté le principe de proportionnalité vu la gravité des faits dénoncés par la partie plaignante, soit en particulier des actes à caractère sexuel qui figurent par ailleurs tous dans le catalogue de l'art. 269 al. 2 CPP à l'exception de l'inceste. 3.4.4. Les infractions à caractère sexuel reprochées à l'appelant sont des infractions graves, passibles d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Elles autorisent l'exploitation d'un tel procédé, l'intérêt à la découverte de la vérité en ce qui concerne un crime primant celui de l'appelant à la protection de sa sphère privée. 3.4.5. Ainsi, au regard de ce qui précède, l'enregistrement litigieux est exploitable et demeurera au dossier de la présente cause. Etablissement des faits
4. 4.1.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3 et 138 V 74 consid. 7). 4. 1.2. Conformément à ce principe, le juge peut fonder sa condamnation sur les seules déclarations de la victime (arrêt du Tribunal fédéral 6B_626/2010 du 25 novembre 2010 consid. 2.2), de sorte que le fait que celles-ci, en tant que principal élément à charge, s'opposent aux déclarations contradictoires de la personne accusée, ne doit pas nécessairement conduire à un acquittement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_942/2017 du 5 mars 2018 consid. 2.1.2). 4. 1.3. A teneur de l'art. 182 CPP, le ministère public et les tribunaux ont recours à un ou plusieurs experts lorsqu'ils ne disposent pas des connaissances et des capacités nécessaires pour constater ou juger un état de fait. Pour déterminer s'il y a lieu d'ordonner une expertise de crédibilité d'un enfant, il faut prendre en considération, selon les circonstances spécifiques du cas, un certain nombre d'éléments parmi lesquels le degré de compréhensibilité, de cohérence et de crédibilité des dépositions à examiner. Il faut également observer dans quelle mesure ses déclarations sont compatibles avec les autres éléments de preuve recueillis. L'âge de l'auteur de la déposition, son degré de développement et son état de santé psychique de même que la portée de ses déclarations eu égard à l'ensemble des preuves administrées entrent également en considération. (ATF 129 IV 179 consid. 2.4 p. 184 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_145/2019 du 28 août 2019 consid. 2.2.1 et les références citées ; 6B_1070/2017 du 20 avril 2018 consid. 2.1 ; 6B_58/2017 du 21 août 2017 consid. 2.1). i. Actes commis entre 2009 et 2012 à Genève, au Liban et à E______ et épisode survenu à E______ en 2015 4.2.1. A titre liminaire, il convient de relever que l'absence d'expertise de crédibilité de la partie plaignante n'est pas critiquable, au vu de son âge au moment des déclarations faites, de leur constance et des détails fournis. Agée de 15 ans au moment de son audition EVIG, la partie plaignante a livré, et ce durant toute la procédure, des déclarations constantes. Les variations en lien avec le dernier épisode survenu à E______, plus particulièrement sa réaction postérieure aux actes décrits, demeurent minimes, périphériques et inhérentes à l'état de confusion psychique engendré par l'événement en lui-même. Il demeure que l'amie de la partie plaignante, J______, rendue attentive aux conséquences d'un faux témoignage, a confirmé que la partie plaignante lui avait téléphoné depuis E______ et lui avait raconté que son frère avait tenté d'abuser d'elle, ce qui corrobore ses déclarations et appuie leur crédibilité. Dans la limite de ses souvenirs, la partie plaignante a décrit les abus subis tout en mentionnant des détails spécifiques. Elle a ainsi rapporté les propos que son frère avait pu tenir lors des abus tels que " c'est comme une sucette, vas-y " et " mets pas les dents " en lien avec les fellations. Une phrase en particulier, dont la partie plaignante a indiqué qu'elle l'avait beaucoup marquée [" j'préfère que moi j'te fasse du bien que d'autres gars te fassent du bien et qu'y s'cassent "], est revenue à plusieurs reprises lors de la procédure et toujours dans la même teneur. L'intimée a rapporté sa douleur, tant physique que psychique, ainsi que son dégout. Elle a également situé chronologiquement avec précision les abus survenus au Liban, en expliquant qu'ils se produisaient durant le court laps de temps entre leur retour de l'école et celui de leurs grand-mère et tante au domicile. Elle a encore, de manière constante, décrit le stratagème qu'elle avait mis en place pour échapper aux abus sous le prétexte d'un besoin pressant. La partie plaignante n'a pas cherché à accabler son frère et s'est montrée mesurée dans ses accusations, déclarant qu'il ne l'avait pas pénétrée vaginalement avec son pénis et même qu'il n'y avait pas eu d'abus durant deux périodes (entre 2012 et 2013 puis de 2014 à 2015). Lorsqu'elle ne s'est pas souvenue si son frère avait éjaculé lors des rapports, elle l'a admis sans en rajouter. La thèse selon laquelle la partie plaignante aurait accusé faussement l'appelant d'actes aussi graves dans le seul but de se venger de sa sévérité et/ou pour ne pas repartir à E______ ne convainc pas, les inconvénients d'une telle démarche étant plus importants que ses bénéfices. La partie plaignante a en effet eu à souffrir des conséquences de ses accusations en devant affronter la lourdeur de la procédure pénale, les divisions au sein de sa famille avec une rupture provisoire des liens qui l'unissaient à ses parents, ainsi que l'éloignement de son domicile et son placement en foyer, difficultés qui ne sauraient être justifiées par une envie de revanche. Elle a par ailleurs montré, par l'épisode du retrait de sa plainte (croyance erronée en l'existence d'aveux et souhait que son frère se soigne plutôt qu'il aille en prison), qu'elle n'était pas animée par un désir de vengeance. Ses explications à cet égard sont crédibles dès lors qu'elles sont corroborées par celles de sa mère, d'J______ et de la mère de son amie. Le processus de dévoilement ne vient pas affaiblir la crédibilité de la partie plaignante. Cette dernière a expliqué de manière fiable les raisons l'ayant empêchée de se confier plus tôt. Le contexte familial et la réaction des membres de sa famille, voire même d'amis de la famille, permettent déjà de comprendre les réticences de la partie plaignante à dévoiler les abus, vu son jeune âge au moment des faits et l'absence de toute autre personne susceptible de recevoir sa parole et de lui venir en aide. Elle affirme en avoir néanmoins parlé à sa grand-mère, qui lui avait fait part de ses suspicions mais qui l'avait enjointe de ne surtout pas en parler à son père. A cela s'ajoute que l'auteur des abus était son propre frère, ce qui, vu les conséquences prévisibles pour lui, la plaçait dans un conflit de loyauté et rendait la dénonciation encore plus difficile. La détresse psychique de la partie plaignante renforce la crédibilité de ses accusations. Contrairement à ce qu'avance l'appelant, les témoignages du corps médical ne permettent pas d'exclure d'emblée que cette situation ait été le résultat des abus. Il ressort en effet de la procédure que le séjour en psychiatrie en 2013 est intervenu alors que la partie plaignante, qui se scarifiait déjà à tout le moins depuis plusieurs mois (depuis la fin de l'année scolaire 2013 selon le père), était de retour à Genève pour les vacances d'été. Il est manifeste que les explications qu'elle a données à ses proches pour justifier ces blessures, soit notamment qu'elle le faisait pour empêcher J______ de se faire vomir, étaient fausses. En effet, son père a affirmé que les scarifications avaient empiré lorsqu'elle avait rencontré son amie, ce qui sous-entend que celle-ci ne pouvait pas en être la cause. Il n'est par ailleurs pas anormal qu'une adolescente ne se confie pas au corps médical durant un laps de temps aussi court que celui durant lequel elle a été hospitalisée, surtout s'il s'agit d'abus s'inscrivant dans la durée tel que l'a rapporté la cheffe de clinique des HUG. Partant, les scarifications peuvent, à tout le moins en partie, être mises sur le compte des actes sexuels dont la partie plaignante a été victime. Cette dernière a entrepris un suivi psychothérapeutique dans le cadre duquel elle a relaté avoir subi des événements traumatiques importants dans le passé. Elle a été diagnostiquée comme souffrant d'un état anxio-dépressif et se trouve sous traitement psychotrope régulier, ce qui n'est pas anodin. Si un doute devait encore subsister, l'enregistrement aurait pour effet de conforter les accusations de la partie plaignante. Certes, l'appelant n'y admet pas précisément les actes reprochés. Cet enregistrement est toutefois éloquent. Il peut assurément être déduit des déclarations du prévenu qu'il s'est passé quelque chose de plus grave que les deux gifles qu'il a admises [" j'tai fait beaucoup plus de mal que ça [...] je parle de mal physique... "]. Il qualifie ce qu'il a fait d'" irréparable ", de " plus grosse erreur de sa vie ", au point de mériter de " brûler en enfer ". Dans la même veine, il reconnaît qu'il ne pourra jamais avouer à quiconque ce qu'il lui a fait car sinon il devrait disparaître, voire s'exiler au Zimbabwe. S'exprimant de la sorte, l'appelant ne parle pas de voies de fait ou de restrictions de sortie dont sa soeur aurait souffert. L'on voit mal qu'un tel comportement, fût-il blâmable, devrait être sanctionné d'une punition aussi lourde. Loin d'être en lien avec des gifles, ses agissements étaient à l'évidence de nature sexuelle, ce qu'il admet à demi-mots lorsqu'il évoque " l'adolescence, les hormones... " en guise d'explication, voire même d'excuses. Il est enfin utile de relever que l'appelant affirme, dans cet enregistrement, que la partie plaignante aurait amplifié certaines choses, sans toutefois en préciser la nature. Le plus parlant reste qu'il n'indique à aucun moment qu'elle aurait menti au sujet des actes dont elle l'accusait. Au vu de ce qui précède, en dépit des dénégations du prévenu, la CPAR a acquis la conviction que celui-ci a fait subir à sa soeur, à tout le moins sur une période de trois ans (2009 à 2012), soit entre les neuf et 12 ans de C______, les actes sexuels décrits dans l'acte d'accusation. La CPAR considère également pour établi qu'en 2015, l'épisode tel que décrit dans l'acte d'accusation s'est produit à E______. ii. Episodes des 12 janvier et 7 février 2018 4.2.2. En lien avec l'épisode du 7 février 2018, les déclarations de la partie plaignante et de l'appelant divergent quant au fait que ce dernier aurait, ou non, pointé le couteau qu'il tenait sur sa soeur, la menaçant et l'effrayant de ce fait. En premier lieu, il convient de replacer ces faits dans leur contexte. A la date précitée, la procédure pénale était ouverte depuis plusieurs années déjà. La partie plaignante avait versé au dossier l'enregistrement en novembre 2017 et le prévenu été entendu à ce sujet en décembre suivant, ce qui laissait présager la renonciation du MP au classement de la procédure. Découlait de ce qui précède une raison suffisante chez l'appelant d'éprouver du mécontentement. Parallèlement, la partie plaignante n'avait aucun intérêt à proférer de fausses accusations à ce stade, prétendument pour éviter son retour à E______, projet auquel ses parents avaient déjà renoncé à cette date. Les relations entre les parties étaient tendues, tout comme la situation familiale, la partie plaignante se voyant reprocher ses dénonciations par ses parents, qui auraient préféré que cette affaire se réglât dans le cadre d'une thérapie familiale. Le climat était partant propice à la survenance d'un tel épisode. La partie plaignante a varié dans ses déclarations, disant successivement que son frère avait pointé le couteau dans sa direction (version plainte pénale) puis qu'il l'aurait touchée à la poitrine avec sa pointe (version MP). Elle a toutefois été constante au sujet de la frayeur ressentie, confirmée par sa mère, et s'est montrée mesurée, notamment lorsqu'elle s'est auto-incriminée en admettant avoir elle-même injurié son frère. Au demeurant, la variation est minime car il demeure que dans les deux versions le couteau était dirigé contre elle. Les déclarations de l'appelant, qui rejoignent celles de sa soeur sur les motifs futiles de la dispute et le déroulement global de l'épisode, ont été constantes quant au fait qu'il n'avait, à aucun moment, pointé le couteau en direction de cette dernière, ni ne l'avait touchée. Cette version des faits est corroborée par les témoignages de leurs parents, qui ont indiqué d'une même voix que leur fils n'avait pointé le couteau que sur sa propre gorge. Ces déclarations doivent toutefois être analysées avec circonspection, eu égard aux mensonges des parents proférés au moment de l'intervention de la police [leur fille avait " fait une crise pour rien " et ils étaient seuls à la maison] avant que ceux-ci ne reconnaissent plus tard qu'un couteau avait bien été utilisé et que leur fils était effectivement présent dans l'appartement. Cette attitude décrédibilise leurs propos et laisse transparaître une propension à vouloir protéger le prévenu, le " fils adoré " de sa mère selon ses propres mots. C'est sans compter que les déclarations des parents se contredisent, notamment s'agissant de l'endroit où se trouvait G______ au moment des faits. La question de savoir ce que leur fils avait fait du couteau une fois l'épisode clos les divise aussi (il avait été lancé dans le salon pour le père, lâché au sol pour la mère). A cela s'ajoute que les déclarations de la partie plaignante selon lesquelles sa mère n'avait de facto pas pu voir l'appelant pointer le couteau dans sa direction en raison de la disposition de la cuisine sont confirmées par la principale intéressée qui a admis avoir dû pencher la tête pour pouvoir apercevoir sa fille et ne pas avoir été tout le temps présente en effectuant des allers-retours de la cuisine au salon. Partant, la CPAR a acquis la conviction que le prévenu a bien menacé la partie plaignante en pointant à tout le moins un couteau dans sa direction, la question de savoir si la pointe dudit couteau l'a touchée pouvant rester ouverte, dans la mesure où le geste dénoncé a en tout état provoqué chez la victime un réel état de frayeur. 4.2.3. Au chapitre des insultes, les parties s'entendent sur le fait que l'appelant a manifesté un vif mécontentement, la teneur exacte des mots utilisés n'étant pas établie, sans compter que la question de savoir si l'expression utilisée contenait des injures demeure contestée par le prévenu. Selon la partie plaignante, son frère avait employé les termes de " chienne " et/ou " pute ". Dispute il y a eu selon les déclarations convergentes des parents, F______ témoignant avoir entendu des insultes du type " connard " et " salope ". Il n'est à cet égard pas contesté que la partie plaignante a répliqué à cette attaque par des insultes. 4.2.4. Les menaces du 12 janvier 2018 s'inscrivent dans le même contexte que décrit précédemment. Comme évoqué supra ( cf. 4.2.2.), l'appelant avait été entendu à cette date par le MP au sujet de l'enregistrement. L'éventualité d'un classement n'avait plus cours puisque la mise en oeuvre d'une expertise psychiatrique du prévenu avait été évoquée. La partie plaignante n'avait dès lors aucune raison, contrairement à ce qu'allègue son frère, d'user de plaintes pénales additionnelles pour faire repartir la procédure. Les déclarations de la partie plaignante ont été constantes et précises au sujet de cet épisode. La peur qu'elle a éprouvée doit être tenue pour crédible au vu du contexte, référence étant ici faite à la révélation découlant de l'enregistrement selon laquelle son frère avait fait des plans pour la tuer quand il se trouvait en prison. Contrainte sexuelle, tentative d'acte d'ordre sexuel avec des enfants, tentative de viol et tentative d'inceste à l'encontre de C______
5. 5.1.1.1. Aux termes de l'art. 187 ch. 1 CP, est punissable celui qui aura commis un acte d'ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans. Un acte d'ordre sexuel est une activité corporelle sur soi-même ou sur autrui, qui tend à l'excitation ou à la jouissance sexuelle de l'un des participants au moins. Il s'agit d'une notion relative. Sont visés les actes clairement connotés sexuellement du point de vue d'un observateur extérieur, au vu de l'ensemble des circonstances, telles l'âge de la victime, sa différence d'âge avec l'auteur, la durée de l'acte et son intensité, ainsi que le lieu choisi par l'auteur (ATF 125 IV 58 consid. 3b p. 63 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1122/2018 du 29 janvier 2019 consid. 3.2 et les références citées). Doctrine et jurisprudence qualifient d'acte d'ordre sexuel ou d'acte analogue à l'acte sexuel une caresse insistante du sexe, des fesses ou des seins, même par-dessus les habits, de même que celui que commet l'auteur lorsqu'il met son sexe en contact particulièrement étroit avec le corps de la victime et, inversement, lorsque le corps de celle-ci touche étroitement celui de l'auteur (ATF 118 II 410 ; 86 IV 177 = JdT 1961 IV 13 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_103/2011 du 6 juin 2011 consid. 1.1 ; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , vol. I, 3 ème éd., Berne 2010, n. 11 ad art. 187 CP). 5.1.1.2. D'un point de vue subjectif, l'auteur d'un acte d'ordre sexuel doit agir intentionnellement, l'intention devant porter sur le caractère sexuel de l'acte, mais aussi sur le fait que la victime est âgée de moins de seize ans et sur la différence d'âge (arrêts du Tribunal fédéral 6B_887/2017 du 8 mars 2018 consid. 3.1 ; 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 2.1). Il faut qu'il soit conscient du caractère sexuel de son comportement, mais ses motifs ne sont pas déterminants, de sorte qu'il importe peu que l'acte tende ou non à l'excitation ou à la jouissance sexuelle (arrêts du Tribunal fédéral 6B_180/2018 du 12 juin 2018 consid. 3.1 et les références ; 6B_288/2017 du 19 janvier 2018 consid. 5.1). 5.1.2.1. Selon l'art. 189 CP, se rend coupable de contrainte sexuelle celui qui, notamment, en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel. En dépit de la formulation du texte légal, le Tribunal fédéral a admis que cette norme réprime non seulement le fait de contraindre une personne à subir un acte d'ordre sexuel mais également de l'accomplir, à l'exemple d'une fellation ou d'une masturbation (ATF 127 IV 198 consid. 3 aa-bb). 5.1.2.2. En introduisant la notion de " pressions psychiques ", le législateur a voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence. De telles pressions visent les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 ; 128 IV 106 consid. 3a/bb ; 122 IV 97 consid. 2b). En pareil cas, il n'est pas nécessaire que la victime ait été mise hors d'état de résister (ATF 124 IV 154 consid. 3b). La pression exercée doit néanmoins atteindre une intensité particulière, comparable à celle de violence ou de menace (ATF 133 IV 49 consid. 6.2). Au vu des circonstances du cas et de la situation personnelle de la victime, on ne doit pas pouvoir attendre d'elle de résistance, ni compter sur une telle résistance, de sorte que l'auteur peut parvenir à son but sans avoir à utiliser de violence ou de menace (ATF 131 IV 167 consid. 3.1). L'exploitation de rapports généraux de dépendance (sociale et émotionnelle) ou d'amitié ou même la subordination comme celle de l'enfant à l'adulte ne suffisent, en règle générale, pas pour admettre une pression psychologique (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 ; 128 IV 97 consid. 2b/aa et cc ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1265/2019 , destiné à la publication, du 9 avril 2020 consid. 3.3.2 ; 6B_146/2020 du 5 mai 2020 consid. 2.1 ; 6B_583/2017 du 20 décembre 2017 consid. 3.1). Toutefois, l'infériorité cognitive et la dépendance émotionnelle et sociale peuvent - en particulier chez les enfants et les adolescents - induire une pression psychique extraordinaire et, partant, une soumission comparable à la contrainte physique, les rendant incapables de s'opposer à des atteintes sexuelles. La jurisprudence parle de " violence structurelle " pour désigner cette forme de contrainte d'ordre psychique commise par l'instrumentalisation de liens sociaux (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_116/2019 du 11 mars 2019 consid. 2.2.1 ; 6B_146/2020 du 5 mai 2020 consid. 2.1). L'auteur doit utiliser les relations sociales comme moyen de pression pour obtenir des faveurs sexuelles. La considération selon laquelle la subordination cognitive et la dépendance émotionnelle et sociale peuvent produire une pression psychique doit donc être vue sous l'angle du délinquant sexuel qui transforme cette pression en un moyen de contrainte pour parvenir à ses fins. Il ne suffit pas que l'auteur exploite une relation de pouvoir, privée ou sociale, préexistante. Il doit créer concrètement une situation de contrainte ( tatsituative Zwangssituation ). Il suffit, lorsque la victime résiste dans la mesure de ses possibilités, que l'auteur actualise sa pression pour qu'il puisse être admis que chacun des actes sexuels n'a pu être commis qu'en raison de cette violence structurelle réactualisée (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 et 2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_583/2017 du 20 décembre 2017 consid. 3.1 et les références). Dans le contexte de contraintes sexuelles commises par un auteur dans son proche entourage social, en particulier dans le cadre familial, il y a lieu de déterminer si l'on peut attendre de l'enfant qu'il s'oppose à l'acte de manière indépendante, en tenant compte de son âge, de sa situation familiale et sociale, de la proximité et du rôle de l'auteur dans sa vie, du lien de confiance avec l'auteur et de la manière dont les actes ont été entrepris. Plus l'enfant est jeune, moins les exigences en matière de pressions psychiques sont élevées. Selon les circonstances, une menace ou l'ordre explicite à l'enfant de se taire n'est pas nécessaire pour admettre l'usage de la contrainte (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1265/2019 du 9 avril 2020, destiné à la publication, consid. 3.3.3, 3.5.5, 3.5.7 et 3.6.1 ; 6B_146/2020 du 5 mai 2020 consid. 2.1). L'exercice d'une pression psychique sur l'enfant par un auteur dans son proche entourage social est possible sans l'utilisation active de la contrainte ou de la menace de désavantages. L'auteur laissant penser à l'enfant que les actes sexuels seraient normaux, respectivement constitueraient une faveur, ou celui faisant croire à l'enfant qu'il s'agit d'une belle chose, que l'on pourrait vivre ensemble, place également l'enfant dans une situation inextricable, telle que celle couverte par les infractions de contrainte sexuelle. L'influence sur la volonté de la victime est à cet égard d'autant plus grande que celle-ci est jeune et proche de l'auteur. Lorsque l'auteur obtient une situation de contrainte par la création d'une configuration secrète et qu'il maintient celle-ci, on peut partir du principe que l'impasse perdure pour l'enfant (arrêt du tribunal fédéral 6B_146/2020 du 5 mai 2020 consid. 2.1). 5.1.3. Aux termes de l'art. 190 al. 1 CP, se rend coupable de viol celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel. Par acte sexuel, on entend l'union des parties génitales de l'homme et de la femme. Il importe peu de savoir dans quelle mesure le membre viril pénètre dans les parties génitales de la femme ou si le sperme s'est écoulé dans le vagin (ATF 123 IV 49 consid. 2 p. 52 ; ATF 99 IV 151 consid. 1 p. 152 s. ; 77 IV 169 consid. 1 p. 170 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_206/2015 du 8 octobre 2015 consid. 1.1). Une pénétration du membre viril jusqu'à l'entrée du vagin est suffisante pour être considérée comme un acte sexuel (ATF 77 IV 169 consid. 1 p. 170 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_206/2015 du 8 octobre 2015 consid. 1.1). 5.1.4. Conformément à l'art. 213 al. 1 CP, est punissable l'acte sexuel entre ascendants et descendants ou entre frères et soeurs germains, consanguins ou utérins. L'acte sexuel recouvre la même notion que celle que l'on retrouve à l'article 190 CP, soit l'union naturelle de parties génitales de l'homme et de la femme (ATF 99 IV 151 consid. 1 in JdT 1975 IV 14) ou, pour être plus précis, l'introduction, même partielle et brève, du pénis dans le vagin sans que l'éjaculation ne soit requise (ATF 123 IV 49 consid. 2 e ; ATF 107 IV 178 in JdT 1983 IV 10). La commission d'actes d'ordre sexuel ne suffit pas pour réaliser l'élément constitutif de l'acte sexuel (M. DUPUIS et al., op. cit., ad art. 213 N 5 et références). 5.1.5. Il y a tentative lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (ATF 140 IV 150 consid. 3.4). L'équivalence des deux formes de dol - direct et éventuel - s'applique également à la tentative (ATF 122 IV 246 consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1146/2018 du 8 novembre 2019 consid. 4.2). 5.2.1. En l'espèce, les abus survenus entre 2009 et 2012 (ch. B.I de l'acte d'accusation complémentaire), constitués d'attouchements, de sodomies et de fellations, revêtent sans conteste la qualification d'actes d'ordre sexuel. La contrainte nécessaire a pris la forme de violences psychologiques de nature structurelle. Il est établi que, durant cette période, alors que leurs parents étaient absents ou dans l'incapacité de prendre en charge leur éducation, l'appelant a endossé le rôle d'un père vis-à-vis de sa soeur cadette. Il a utilisé ce statut ainsi que la proximité, la confiance et le lien de dépendance qui en découlaient pour annihiler toute forme de résistance chez cette dernière. Lorsqu'elle osait manifester un refus, son frère lui suggérait qu'elle aimait cela ou, lorsqu'elle tentait de se soustraire à une fellation, il la forcait à continuer en maintenant sa tête. Le prévenu a encore affirmé et laissé croire à la partie plaignante que les actes en question étaient normaux alors que cette dernière, vu son très jeune âge, ne pouvait appréhender leur illicéité quand bien même elle pressentait que quelque chose n'allait pas. Au vu de ces éléments, la partie plaignante s'est trouvée dans l'incapacité de s'opposer aux abus. A cela s'ajoute encore que le prévenu a pris soin d'agir lorsqu'il était seul avec sa soeur, si bien qu'elle se trouvait sans défense. Sous l'angle subjectif, il est établi que l'appelant avait conscience du caractère sexuel de ses actes, de leur illicéité ainsi que de son ascendant sur la partie plaignante. Il ne pouvait par ailleurs ignorer qu'une enfant de l'âge de sa soeur ne pouvait pas consentir à de tels actes de son plein gré. Au vu de ces divers éléments, l'appelant a contraint, avec conscience et volonté, sa soeur, laquelle se trouvait dans une situation de dépendance affective et sociale à son égard, à entretenir avec lui des actes d'ordre sexuel. Sa condamnation pour contraintes sexuelles (art. 189 al. 1 CP) sera donc confirmée et l'appel principal rejeté sur ce point. 5.2.2. Il est établi ( cf. supra 4.2.1) que, lors du dernier épisode d'ordre sexuel à E______ (2015), l'appelant a poussé la partie plaignante, qui venait de sortir de la douche et se trouvait nue sous son linge, sur son lit après lui avoir dit qu'elle le chauffait, puis qu'il a tenté à deux reprises de lui écarter les jambes, sans toutefois y parvenir dès lors que cette dernière l'avait repoussé avec ses pieds, ce qui constitue un début d'exécution. En guise de justificatif, il lui avait alors dit qu'il était préférable qu'il soit l'auteur d'un tel acte plutôt que d'autres qui " s'cassent " par la suite, ce qui ne laisse planer aucun doute sur les intentions de nature sexuelle qui l'animaient. Cela étant, s'il est évident que le prévenu avait pour intention de commettre un ou plusieurs actes sexuels sur sa soeur, son intention ne peut, vu les éléments du dossier, être étendue à l'acte sexuel visé aux art. 190 et 213 CP. Durant la période pénale de trois ans pendant laquelle il a régulièrement abusé de la partie plaignante, il n'a jamais commis une pénétration vaginale alors même qu'il en aurait eu la possibilité, ce qui permet raisonnablement de douter qu'il en eût été autrement en 2015. On ne saurait extrapoler et étendre le champ sexuel de ses actes au-delà de la conviction subjective de la partie plaignante sans indice concret auquel se rattacher. Ainsi, le jugement entrepris doit être reformé en ce qu'il reconnaît l'appelant coupable de tentative de viol et de tentative d'inceste, sans que cela n'entraine un acquittement, les faits reprochés à ce titre revêtant néanmoins un caractère pénal sous la forme d'une tentative de contrainte sexuelle (art. 22 cum 189 al. 1 CP) ( cf. 144 IV 362 consid. 1.3.1). La condamnation de l'appelant pour tentative d'acte d'ordre sexuel avec des enfants (art. 22 cum 187 al. 1 CP) sera par ailleurs confirmée. Menaces et injure à l'encontre de C______
6. 6.1.1. Selon l'art. 180 al. 1 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Sur le plan objectif, cette infraction suppose la réalisation de deux conditions. Premièrement, il faut que l'auteur ait émis une menace grave, soit une menace objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. On tient compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique plus ou moins normale, face à une situation identique (ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100 ; ATF 99 IV 212 consid. 1a p. 215 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_578/2016 du 19 août 2016 consid. 2.1). L'exigence d'une menace grave doit conduire à exclure la punissabilité lorsque le préjudice évoqué apparaît objectivement d'une importance trop limitée pour justifier la répression pénale. En second lieu, il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée, peu importe que les menaces lui aient été rapportées de manière indirecte par un tiers. Cela implique, d'une part, qu'elle le considère comme possible et, d'autre part, que ce préjudice soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 2.1 et les références). A défaut, il n'y a que tentative de menace (ATF 99 IV 212 consid. 1a p. 215). Le contexte dans lequel des propos sont émis est un élément permettant d'en apprécier le caractère menaçant ou non ( cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_593/2016 du 27 avril 2017 consid. 3.1.3 ; 6B_307/2013 du 13 juin 2013 consid. 5.2). L'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (arrêts du Tribunal fédéral 6B_578/2016 du 19 août 2016 consid. 2.1 ; 6B_871/2014 du 24 août 2015 consid. 2.2.2 ; 6B_820/2011 du 5 mars 2012 consid. 3). 6.1.2. Se rend coupable d'injure celui qui aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CP). Cette infraction est subsidiaire par rapport à la diffamation (art. 173 CP) ou à la calomnie (art. 174 CP). 6.2.1. En l'espèce, il est établi que, le 12 janvier 2018, l'appelant s'est adressé à la partie plaignante en des termes clairement menaçants, privilégiant les menaces à la discussion, et que, le 7 février 2018, il a pointé un couteau dans la direction de cette dernière. Comme déjà relevé ( cf. supra 4.2.2. et ss), ces événements se sont déroulés dans un contexte de conflit familial en lien avec la présente procédure pénale et alors que l'appelant avait déjà fait part à la partie plaignante de velléités de vengeance à son égard lorsqu'il lui avait avoué avoir fomenté en prison des plans pour la tuer. Dans de telles circonstances, ses comportements étaient indubitablement propres à faire craindre à la partie plaignante et à toute personne de sensibilité moyenne, une atteinte à son intégrité physique, ce qui a été en espèce le cas. Partant, la culpabilité de l'appelant s'agissant des infractions de menaces (art. 180 al. 1 CP) sera confirmée et l'appel principal rejeté sur ce point. 6.2.2. Il est également établi que la dispute du 7 février 2018 a débuté après un contentieux lié au repas du soir. L'attitude de la partie plaignante, qui avait " osé " se servir dans le plat que son frère avait cuisiné, lui avait fortement déplu, ce qui l'avait fait réagir en l'injuriant. Les termes " pute " ou " chienne " étant tous deux attentatoires à l'honneur, la culpabilité de l'appelant sera confirmée pour cette infraction également et l'appel principal rejeté sur ce point. Peine
7. 7.1.1. A teneur de l'art. 3 al. 2 de la loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs (DPMin), lorsque plusieurs infractions commises avant et après l'âge de 18 ans doivent être jugées en même temps, le code pénal est seul applicable en ce qui concerne les peines (1 ère phrase). Il en va de même pour les peines complémentaires (art. 49 al. 2 CP) prononcées pour un acte commis avant l'âge de 18 ans (2 ème phrase). Lorsqu'une mesure est nécessaire, l'autorité de jugement ordonne celle qui est prévue par le code pénal ou par la présente loi, en fonction des circonstances (3 ème phrase). Lorsqu'une procédure pénale des mineurs est introduite avant la connaissance d'un acte commis après l'âge de 18 ans, cette procédure reste applicable (4 ème phrase). Dans les autres cas, la procédure pénale relative aux adultes est applicable (5 ème phrase). 7.2.1. Le 1 er janvier 2018 sont entrées en vigueur des nouvelles dispositions sur le droit des sanctions. Il découle de l'art. 2 al. 1 et 2 CP que l'on applique en principe la loi en vigueur au moment où l'acte a été commis, à moins que la nouvelle loi ne soit plus favorable à l'auteur (principe de la non-rétroactivité de la loi pénale et exception de la lex mitior ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_496/2012 , 6B_503/2012 du 18 avril 2013 consid. 8.1). 7. 2.2. En l'occurrence, les infractions dont la commission est reprochée à l'appelant sont à la fois antérieures et postérieures à l'entrée en vigueur du nouveau droit des sanctions. Compte tenu du fait qu'il convient, en l'espèce, d'examiner la question d'un éventuel sursis, l'application du nouveau droit apparaît plus favorable à l'appelant. En effet, dès lors que celui-ci a notamment été condamné le 7 mai 2018 à une peine pécuniaire, l'art. 42 al. 2 aCP doit être tenu pour moins clément que le nouvel art. 42 al. 2 CP, qui ne vise plus le prononcé antérieur d'une peine pécuniaire. 7.3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s.). 7.3.2. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. 7.3.3. A teneur de l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (ATF 142 IV 329 consid. 1.4.1 p. 331 ; 142 IV 265 consid. 2.3.3 p. 268 ; 141 IV 61 consid. 6.1.2 p. 67 ; 138 IV 113 consid. 3.4.1 p. 115 et les références citées). Il faut distinguer l'hypothèse où la peine de base contient l'infraction la plus grave de celle où ce sont les nouveaux actes à juger qui la contiennent. Dans le premier cas, il convient, dans un premier temps, d'augmenter la peine de base dans une juste proportion en raison des différentes peines des nouvelles infractions à juger. Dans un second temps, on déduit la peine de base de la peine d'ensemble hypothétique ce qui donne la peine complémentaire. Dans la seconde hypothèse, c'est la peine à prononcer pour les nouvelles infractions qui doit être augmentée, dans une juste proportion, de la peine de base. La diminution de la peine de base entrée en force, résultant de l'application du principe de l'aggravation, doit être déduite de la peine à prononcer pour les nouvelles infractions et constitue la peine complémentaire (ATF 142 IV 329 consid. 2.4.4 = JdT 2017 IV 221). 7.3.4. A teneur de l'art. 49 al. 3 CP, si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts. 7.3.5. Selon l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. 7.3.6. L'art. 22 CP prévoit que le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. Dans ce cas, ce sont des circonstances extérieures qui viennent faire échec à la consommation de l'infraction, de sorte que l'atténuation de la peine n'est que facultative. Toutefois, selon la jurisprudence, si le juge n'a pas l'obligation de sortir du cadre légal, il devrait tenir compte de cette circonstance atténuante en application de l'art. 47 CP, la mesure de l'atténuation dépendant de la proximité du résultat et des conséquences effectives des actes commis (ATF 121 IV 49 consid. 1b p. 54-55 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_553/2014 du 24 avril 2015 consid. 3.5.1). En d'autres termes, la réduction devra être d'autant plus faible que le résultat était proche et ses conséquences graves. Cette réduction peut en outre être compensée par une augmentation de la peine s'il existe des circonstances aggravantes, celles-ci pouvant de la sorte neutraliser les effets de circonstances atténuantes (ATF 127 IV 101 consid. 2b p. 103 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 6.1.1 ; 6B_42/2015 du 22 juillet 2015 consid. 2.4.1). 7.3.7.1. Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. 7.3.7.2. Selon l'art. 43 CP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (al. 1). La partie à exécuter doit être au moins de six mois (al. 3), mais ne peut pas excéder la moitié de la peine (al. 2). Les conditions subjectives permettant l'octroi du sursis (art. 42 CP), à savoir les perspectives d'amendement, valent en revanche également pour le sursis partiel prévu à l'art. 43 CP dès lors que la référence au pronostic ressort implicitement du but et du sens de cette dernière disposition. Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi exige que l'exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. En revanche, un pronostic défavorable exclut également le sursis partiel. En effet, s'il n'existe aucune perspective que l'auteur puisse être influencé de quelque manière par un sursis complet ou partiel, la peine doit être entièrement exécutée (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1 p. 10 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_129/2015 du 11 avril 2016 consid. 3.1 non reproduit in ATF 142 IV 89 ). 7.3.8. Les mesures de substitution doivent être imputées sur la peine privative de liberté selon l'art. 51 CP, de manière analogue à la détention provisoire. Pour déterminer la durée à déduire, le tribunal doit prendre en compte le degré d'entrave à la liberté personnelle qu'elles représentent, en comparaison à la privation de liberté induite par la détention provisoire (ATF 124 IV 1 consid. 2a p. 3 et les références = JdT 1999 IV 162 ; ATF 120 IV 176 consid. 2a = JdT 1996 IV ; ATF 117 IV 225 consid. 2.a ; ATF 113 IV 118 consid. 2.d ; ATF 109 IV 78 ; C. HOHL-CHIRAZI, La privation de liberté en procédure pénale suisse : buts et limites , Zurich 2016, § 1230 p. 443 et les références). Le tribunal jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 140 IV 74 consid. 2.4 = JdT 2014 IV 289 ; ATF 122 IV 51 consid. 3.a = JdT 1998 IV 34 ; ATF 121 IV 303 consid. 4b = JdT 1997 IV 130; N. SCHMID / D. JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar , 3 ème éd., 2018, n. 9 ad art. 237 notamment). 7.3.9. A teneur de l'art. 25 al. 1 et 2 DPMin, est passible d'une peine privative de liberté d'un jour à un an le mineur qui a commis un crime ou un délit s'il avait quinze ans le jour où il l'a commis (al. 1) ; est condamné à une peine privative de liberté de quatre ans au plus le mineur qui avait seize ans le jour de l'infraction s'il a commis un crime pour lequel le droit applicable aux adultes prévoit une peine privative de liberté de trois ans au moins. 7.4. En l'espèce, la faute du prévenu est très lourde. Il s'en est pris à l'intégrité sexuelle et psychique de sa propre soeur d'abord prépubère, en profitant de son jeune âge, de sa vulnérabilité ainsi que de l'ascendant dont il jouissait sur elle, cela dans des circonstances telles qu'elle ne pouvait se soustraire à ses abus qu'il a répétés à une quinzaine de reprises durant une période pénale d'environ trois ans. Au fil du temps, la gravité de ses actes a empiré, des fellations et des sodomies particulièrement avilissantes et traumatisantes succédant à des attouchements. S'ajoute aux abus eux-mêmes le déni que l'auteur a affiché, y compris aux débats d'appel, l'appelant n'hésitant pas à salir sa soeur en la traitant de mythomane et de manipulatrice, clamant par là qu'elle avait menti. Il s'en est par ailleurs également pris à son honneur. Ses mobiles étaient égoïstes, dès lors que ses actes ne visaient qu'à assouvir ses pulsions sexuelles, au mépris le plus total de la sphère intime et de l'intégrité psychique de sa soeur. La collaboration de l'appelant a été exécrable dès lors qu'il a persisté, durant toute la procédure, à nier la totalité des accusations de sa soeur et à tenter de la décrédibiliser. Sa prise de conscience est nulle pour les mêmes raisons. Il s'est certes investi dans un suivi chez U______, mais son engagement durant ces deux dernières années ne permet pas de retenir qu'il aurait réalisé la gravité de ses actes. Cet organisme est en effet spécialisé dans les problèmes de violences et non dans les délits à caractère sexuel. Il est d'ailleurs symptomatique de constater que l'appelant a été dirigé vers U______ après sa seconde période de détention provisoire liée aux épisodes de janvier et février 2018 sans connotation sexuelle. Il faut aussi nuancer la portée de son engagement puisque le prévenu a lui-même affirmé que la question de la violence n'était pas abordée lors de ces séances où la discussion était ouverte sur toutes sortes de sujets. S'il a certes évoqué l'existence d'une réflexion sur sa relation avec sa soeur, l'appelant s'est bien gardé de s'exprimer à ce sujet devant le TP et la CPAR, si bien qu'il est impossible d'établir s'il a entamé un travail en lien avec les infractions sexuelles retenues à sa charge. La situation personnelle du prévenu, certes marquée par un appui parental défaillant, ne justifie pas ses actes. Il y a concours d'infractions, ce qui valide une augmentation de la peine dans une juste proportion. Selon l'extrait de son casier judiciaire, l'appelant a un antécédent spécifique en lien avec l'infraction d'injure. Il sera tenu compte du fait que l'appelant a commis une grande partie des infractions alors qu'il était encore mineur. L'ancienneté des faits doit aussi être prise en considération. Au vu de ce qui précède, le prononcé d'une peine privative de liberté se justifie s'agissant des infractions à caractère sexuel. Les multiples contraintes sexuelles commises alors que le prévenu était adolescent et majeur pour partie, dites infractions étant objectivement les plus graves, emportent à elles seules une peine privative de liberté de dix mois, cette peine plancher tenant compte de la qualification moins grave des actes survenus en 2015 à E______ et de la responsabilité très légèrement restreinte retenue dans l'expertise, de laquelle il n'y a pas lieu de s'écarter. Pour tenir compte du concours, cette peine doit être aggravée de quatre mois (peine hypothétique de six mois) pour la tentative d'acte d'ordre sexuel avec des enfants commise lorsqu'il était majeur. La peine d'ensemble de 18 mois ainsi calculée en première instance sera ramenée à 14 mois. Il doit être retenu en faveur du prévenu que sa situation professionnelle semble avoir évolué favorablement puisqu'il a trouvé une place d'apprentissage pour cette année, ce qui est méritoire. L'aspect positif de son évolution doit toutefois être nuancé. La CPAR ne peut ignorer à cet égard que l'intéressé persiste encore en appel à nier la totalité des faits reprochés et qu'il ne fait montre d'aucune prise de conscience. L'expert n'a par ailleurs pas pu exclure une éventuelle récidive s'agissant d'actes à caractère sexuel, étant relevé à cet égard que le suivi psychothérapeutique auprès de U______, bien que régulier, ne permet manifestement pas au prévenu de traiter cette problématique et, partant, de diminuer ce risque. Ainsi, en présence d'un pronostic défavorable, l'octroi du sursis - total ou partiel - est exclu. La détention avant jugement sera déduite de la peine prononcée, dans la proportion retenue par les premiers juges, soit 83 jours. Les mesures de substitution dont l'appelant a fait l'objet après ses deux libérations sont relativement contraignantes compte tenu en particulier du cumul de l'obligation de séjourner chez un tiers et de l'interdiction de s'approcher de la partie plaignante et du domicile familial durant une longue période. Néanmoins, la contrainte imposée au prévenu était nettement moindre que celle qu'aurait engendrée une détention provisoire. Selon ses propres déclarations à la CPAR, l'appelant n'avait pas spécialement souffert de la situation, à l'exception du fait de ne pas avoir pu demeurer au domicile familial. Cela étant, ces mesures ayant entraîné une privation de liberté, même de moindre mesure par rapport à la détention avant jugement, ont valablement été déduites à hauteur de 1/6 ème de la peine par le premier juge. Un nombre de 351 jours s'étant écoulés depuis le prononcé du jugement de première instance, 59 jours supplémentaires seront encore imputés sur la peine à ce titre, en sus des 244 jours imputés par le TP. Les motifs ayant conduit le premier juge à prolonger, par ordonnance séparée du 30 janvier 2020, les mesures de substitution sont toujours d'actualité, aucun changement notable dans la situation du prévenu n'étant survenu entre temps. Les infractions de menaces et d'injure doivent quant à elles être réprimées par une peine pécuniaire. Abstraitement les plus graves, les menaces commandent à elles seules le prononcé d'une peine pécuniaire de 105 jours-amende, qu'il convient d'augmenter de 15 jours-amende (peine hypothétique de 30 jours-amende) pour les injures retenues en lien avec l'épisode du 7 février 2018. La peine de 120 jours-amende prononcée par le TP, complémentaire à celle prononcée le 7 mai 2018 par le MP, sera partant confirmée, tout comme le montant du jour-amende à CHF 30.-, conforme à la situation financière actuelle de l'appelant. Vu l'antécédent spécifique du prévenu et le risque de récidive lié à la situation conflictuelle avec sa soeur, dûment constaté par l'expert, laquelle pourrait risquer de perdurer au regard de l'issue du présent appel, le pronostic est défavorable et cette peine ne fera pas l'objet du sursis. Mesures
8. 8.1.1. Selon l'art. 3 al. 2 ph. 3 DPMin, lorsqu'une mesure est nécessaire, l'autorité de jugement ordonne celle qui est prévue par le code pénal ou par le droit pénal des mineurs, en fonction des circonstances. 8.1.2. Selon l'art. 56 al. 1 CP, une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions (let. a), si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige (let. b) et si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies (let. c). Le prononcé d'une mesure suppose en outre que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité (art. 56 al. 2 CP ; ATF 134 IV 121 consid. 3.4.4 p. 131). Pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 CP, le juge se fonde sur une expertise. Celle-ci se détermine sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, sur la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et sur la nature de celles-ci ainsi que sur les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 let. a à c CP). A cet égard, les rapports de thérapeutes ne suffisent pas (ATF 134 IV 246 consid. 4.3). Selon l'art. 56 al. 2 CP, l'atteinte aux droits de la personnalité qui résulte pour l'auteur du prononcé de la mesure ne doit pas être disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité. La pesée des intérêts doit s'effectuer entre, d'une part, le danger que la mesure veut prévenir et, d'autre part, la gravité de l'atteinte aux droits de la personne concernée. L'importance de l'intérêt public à la prévention d'infractions futures doit se déterminer d'après la vraisemblance que l'auteur commette de nouvelles infractions et la gravité des infractions en question. L'art. 56a CP rappelle que si plusieurs mesures s'avèrent appropriées, mais qu'une seule est nécessaire, le juge ordonne celle qui porte à l'auteur les atteintes les moins graves (arrêts du Tribunal fédéral 6B_950/2009 du 10 mars 2010 consid. 4 ; 6B_457/2007 du 12 novembre 2007 consid. 5.2 ; cf. ATF 118 IV 108 consid. 2a p. 113 et les références citées). 8.1.3. Selon l'art. 63 al. 1 CP,lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxicodépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, si l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état (let. a) et s'il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état (let. b). La durée des mesures dépend des besoins de traitement de l'intéressé et des perspectives de succès de la mesure (cf. art. 56 al. 1 let. b CP). La mesure est ordonnée sans égard au type et à la durée de la peine prononcée. Sont déterminants l'état des facultés mentales de l'auteur ainsi que l'impact de la mesure sur le risque de commission d'autres infractions. En vertu de l'art. 63 al. 2 CP, si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement. 8.1.4. A teneur de l'art. 67b CP, si l'auteur a commis un crime ou un délit contre une ou plusieurs personnes déterminées ou contre les membres d'un groupe déterminé, le juge peut ordonner une interdiction de contact ou une interdiction géographique d'une durée de cinq ans au plus, s'il y a lieu de craindre qu'il commette un nouveau crime ou délit en cas de contact avec ces personnes (al. 1). Le juge peut en particulier interdire à l'auteur de prendre contact, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers, avec une ou plusieurs personnes déterminées ou des membres d'un groupe déterminé, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique, de les employer, de les héberger, de les former, de les surveiller, de leur prodiguer des soins ou de les fréquenter de toute autre manière (al. 2 let. a) ; d'approcher une personne déterminée ou d'accéder à un périmètre déterminé autour de son logement (al. 2 let. b) ou de fréquenter certains lieux, notamment des rues, des places ou des quartiers déterminés (al. 2 let. c). Le juge peut ordonner une assistance de probation pour la durée de l'interdiction (al. 4). 8.2. En l'espèce, il ressort de l'expertise psychiatrique, dont il n'y a pas lieu de s'écarter, que l'appelant présente une pathologie en lien avec les infractions de nature sexuelle commises qui nécessite une prise en charge adéquate. Si le risque de récidive semblait a priori faible, il ne pouvait être exclu. Pour le diminuer, l'expert a ainsi préconisé un traitement ambulatoire sous la forme d'une consultation privée ou publique de psychiatrie, si possible avec une orientation sexologique. En sus, une règle de vie d'éloignement par rapport à sa soeur s'imposait. Aucun motif ne permet de s'écarter de ces conclusions, qui sont cohérentes et convaincantes. Les conditions de l'art. 63 al. 1 let. a et b CP étant réalisées, il se justifie de confirmer le prononcé d'un traitement ambulatoire en faveur de l'appelant, étant précisé que celui-ci devra impérativement revêtir une orientation sexologique, ce que le suivi actuel auprès de U______ ne semble pas prévoir. L'interdiction faite à l'appelant de contacter de quelque manière que ce soit la partie plaignante, de l'approcher et de pénétrer dans un périmètre de 300 mètres autour du logement et du lieu de formation de cette dernière sera confirmée pour une durée de trois ans, tout comme l'assistance de probation ordonnée par le TP, vu le risque de récidive relevé par l'expert psychiatre en lien avec une éventuelle reprise des relations de proximité entre les parties. 9. Pour cette même raison, les mesures de substitution précédemment ordonnées restent justifiées et seront maintenues. Conclusions civiles
10. 10.1.1. À teneur de l'art. 122 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (al. 1). L'action civile devient pendante dès que le lésé a fait valoir des conclusions civiles en vertu de l'art. 119 al. 2 let. b (al. 3). Si la partie plaignante retire son action civile avant la clôture des débats de première instance, elle peut à nouveau faire valoir ses conclusions civiles par la voie civile (al. 4). 10.1.2. Selon l'art. 123 CPP, dans la mesure du possible, la partie plaignante chiffre ses conclusions civiles dans sa déclaration en vertu de l'art. 119 et les motive par écrit ; elle cite les moyens de preuves qu'elle entend invoquer (al. 1). Le calcul et la motivation des conclusions civiles doivent être présentés au plus tard durant les plaidoiries (al. 2). Les plaidoiries mentionnées à l'art. 123 al. 2 CPP sont celles présentées aux débats de première instance, compte tenu de la règle énoncée à l'art. 122 al. 4 CPP (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP , 2 ème éd., 2016, n. 7 ad art 123 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_193/2014 du 21 juillet 2014 consid. 2.3 = SJ 2015 I p. 293 ; AARP/42/2018 du 6 février 2018 consid. 4.1). 10.2. Conformément à l'art. 49 de la loi fédérale complétant le Code civil suisse (CO), celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'ampleur de cette réparation dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques et psychiques consécutives à l'atteinte subie et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon les critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 143 IV 339 consid. 3.1). Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge, lequel adaptera le montant à la gravité de l'atteinte subie et évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime (ATF 141 III 97 consid. 11.2 ; ATF 130 III 699 consid. 5.1). Si une comparaison du montant à allouer avec d'autres affaires n'interviendra qu'avec circonspection, le tort moral ressenti dépendant de l'ensemble des circonstances, elle peut toutefois se révéler un élément utile d'orientation (ATF 138 III 337 consid. 6.3.3 ; ATF 130 III 699 consid. 5.1). A titre d'exemples, les tribunaux ont fixé ou confirmé les indemnités suivantes en faveur de victimes mineures d'actes d'ordre sexuel : · CHF 20'000.- à une jeune fille âgée de 14 ans, que le prévenu avait caressée sur le sexe, amenée à le masturber, pénétrée à au moins quatre reprises, incitée à lui faire des fellations à au moins deux reprises, dont une où il avait éjaculé dans sa bouche, et sodomisée une fois (arrêt du Tribunal fédéral 6B_705/2010 du 2 décembre 2010 consid. 6.3) ; · CHF 10'000.- à une fillette âgée de six ans au moment des faits, contrainte de subir un acte sexuel complet par son demi-frère, personne en laquelle elle avait entièrement confiance, la mineure ayant été durablement traumatisée par cet agissement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_320/2005 du 10 janvier 2006 consid. 10.4) ; · des sommes allant de CHF 10'000.- à CHF 35'000.- à des adolescents ou jeunes tout juste adultes, victimes de leur entraîneur de football, qui avait mis en place un stratagème pervers afin de commettre sur eux des tentatives ou des actes consommés d'ordre sexuel et de contrainte sexuelle ( AARP/300/2018 du 24 septembre 2018). 10.3. En l'espèce,l'octroi d'une indemnité pour tort moral à la partie plaignante, victime de multiples contraintes sexuelles alors qu'elle était âgée de neuf à 12 ans et d'une tentative d'acte d'ordre sexuel lorsqu'elle avait 15 ans, doit être admis. L'atteinte à son intégrité psychique est objectivement grave et ses conséquences lourdes. La partie plaignante a relaté les séquelles psychologiques dont elle a souffert en raison des infractions commises à son préjudice. Elle a été contrainte de consulter des psychiatres, dont l'une a constaté qu'elle souffrait d'angoisses et de troubles du sommeil de type cauchemars en lien avec ces faits. Un traitement médicamenteux d'anxiolytiques et d'antidépresseurs lui a été prescrit afin d'atténuer ces symptômes. Le lien de causalité entre les actes dont elle a été victime et pour lesquels la culpabilité de l'appelant est confirmée en appel ne fait ainsi aucun doute. Le montant de CHF 15'000.- fixé par le premier juge apparaissant adéquat et conforme à la jurisprudence vu les souffrances endurées par la victime, la condamnation de l'appelant au paiement de cette somme à titre de tort moral sera confirmée. Dans cette mesure, l'appelante jointe sera déboutée de ses conclusions. Confiscation et destruction
11. 11.1. Selon l'art. 69 CP, le juge prononce la confiscation d'objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (al. 1). Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits (al. 2). 11.2. En l'espèce, le couteau de cuisine utilisé par l'appelant le 7 février 2018 pour menacer la partie plaignante ( cf. ch. 1 de l'inventaire n° 1______ de la même date), sera confisqué et détruit. Frais de procédure
12. 12.1.1. Selon l'art. 428 al. 1, première phrase, CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1.2 ; 6B_1025/2014 du 9 février 2015 consid. 2.4.1 ; 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3 ; 6B_586/2013 du 1 er mai 2014 consid. 3.2 ; 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4). 12.1.2. L'art. 136 al. 2 let. b CPP prévoit l'exonération des frais de procédure de la partie plaignante au bénéfice de l'assistance judiciaire. 12.1.3. En l'espèce, l'appelant, qui entreprend le jugement dans son ensemble, obtient une qualification juridique plus clémente s'agissant des événements du printemps 2015 à E______ et voit sa peine réduite en conséquence. L'appelant succombe ainsi pour l'essentiel, de sorte qu'il sera condamné aux 4/5 èmes des frais de procédure d'appel, le solde étant laissé à la charge de l'Etat quand bien même la partie plaignante, plaidant au bénéfice de l'assistance juridique, succombe dans son appel joint. 12.2.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de première instance s'il est condamné. Si sa condamnation n'est que partielle, les frais ne doivent être mis à sa charge que de manière proportionnelle, en considération des frais liés à l'instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_753/2013 du 17 février 2014 consid. 3.1 et les références). Il s'agit de réduire les frais, sous peine de porter atteinte à la présomption d'innocence, si le point sur lequel le prévenu a été acquitté ou a bénéficié d'une ordonnance de classement a donné lieu à des frais supplémentaires et si le prévenu n'a pas, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (cf. art. 426 al. 2 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1085/2013 du 22 octobre 2014 consid. 6.1.1 et les références). Il convient de répartir les frais en fonction des différents états de fait retenus, non selon les infractions visées. Comme il est difficile de déterminer avec exactitude les frais qui relèvent de chaque fait imputable ou non au condamné, une certaine marge d'appréciation doit être laissée au juge (arrêts du Tribunal fédéral 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1.1 et les références ; 6B_1085/2013 du 22 octobre 2014 consid. 6.1.1 et les références). 12.2.2. En l'espèce, les faits survenus en 2015 à E______ sont déqualifiés de tentative de viol et tentative d'inceste au stade de l'appel. Toutefois, dans la mesure où le complexe de faits en lien avec ces deux infractions est le même que pour celle retenue de tentative d'acte d'ordre sexuel avec des enfants, l'instruction aurait dû être menée de semblable manière si les infractions finalement écartées avaient d'emblée été écartées. Partant, les frais mis à sa charge en première instance ne seront réduits que dans une faible mesure. Le jugement attaqué sera réformé en conséquence, l'appelant se voyant condamné aux 5/6 èmes des frais de la procédure de première instance, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. Indemnités pour la défense d'office et le conseil juridique gratuit de la partie plaignante
13. 13.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit ( cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement - l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) - l'équivalent de la TVA est versé en sus. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats , Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'Etat n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire ( AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1). 13.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait. 13.3. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 100.- pour les chefs d'étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle. 13.4.1. L'état de frais déposé par Me B______, facturant 27 heures et 40 minutes d'activité de chef d'étude et 20 minutes d'activité de collaborateur, apparaît excessif compte tenu de la nature et de la complexité de la cause dans un dossier censé être maîtrisé pour avoir été plaidé en première instance moins de dix mois plus tôt. Ainsi, le temps facturé au titre de préparation de l'audience d'appel sera ramené à 12 heures, la problématique étant similaire à celle plaidée devant le premier juge. Le temps consacré à la lecture du jugement entrepris (35 minutes) ainsi qu'à la rédaction de la déclaration d'appel (20 minutes), activités couvertes par le forfait, sera par ailleurs retranché. Il convient d'y ajouter quatre heures et 40 minutes correspondant à la durée effective de l'audience, ainsi que CHF 100.- à titre de déplacement au et du Palais de justice. En conclusion, la rémunération pour la procédure d'appel sera arrêtée à CHF 4'668.80, correspondant à 19 heures et 15 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 3'850.-), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 385.-), le déplacement à l'audience d'appel (CHF 100.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 333.80. 13.4.2. Considéré globalement, l'état de frais produit par Me D______ apparaît conforme aux principes définis à l'art. 135 CPP. Il convient d'y ajouter la durée de l'audience (4h40) et CHF 100.- à titre de déplacement au et du Palais de justice. La rémunération de Me D______ pour la procédure d'appel sera partant arrêtée à CHF 2'556.5, correspondant à 10 heures et 20 minutes d'activité à CHF 200.-/heure (CHF 2'066.65), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 206.65), le déplacement à l'audience d'appel (CHF 100.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 182.75.
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel principal formé par A______ contre le jugement JTDP/139/2020 rendu le 30 janvier 2020 par le Tribunal de police dans la procédure P/14914/2015. L'admet très partiellement. Reçoit l'appel joint formé par C______ contre le jugement JTDP/139/2020 rendu le 30 janvier 2020 par le Tribunal de police dans la procédure P/14914/2015. Le rejette. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP), de tentative de contrainte sexuelle (art. 22 al. 1 CP cum art. 189 al. 1 CP), de tentative d'acte d'ordre sexuel avec des enfants (art. 22 al. 1 CP cum art. 187 ch. 1 CP), de menaces (art. 180 al. 1 CP) et d'injure (art. 177 al. 1 CP). Acquitte A______ du chef de lésions corporelles simples aggravées (art. 123 ch. 1 et 2 al. 2 CP). Classe la procédure du chef de contrainte en lien avec les faits mentionnés sous chiffre B. IV de l'acte d'accusation (art. 329 al. 5 CPP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 14 mois, sous déduction de 83 jours de détention avant jugement et de 303 jours (244 + 59) jours à titre d'imputation des mesures de substitution (1/6 ème ) (art. 40 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 120 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Dit que cette peine est complémentaire à celle prononcée le 7 mai 2018 par le Ministère public (art. 49 al. 2 CP). Ordonne que A______ soit soumis à un traitement ambulatoire sous la forme d'une consultation psychiatrique publique ou privée avec orientation sexologique (art. 63 CP). Fait interdiction à A______ de prendre contact, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique, avec C______, d'approcher celle-ci et d'accéder à un périmètre de 300 mètres autour du logement et du lieu de formation de celle-ci, pour une durée de 3 ans (art. 67b al. 1 et 2 CP). Ordonne une assistance de probation pour la durée de l'interdiction (art. 67b al. 4 CP). Maintient les mesures de substitution ordonnées le 9 décembre 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte (art. 231 al. 1 et 237 al. 4 CPP). Condamne A______ à payer à C______ CHF 15'000.-, avec intérêts à 5% dès le 1 er janvier 2014, à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO). Ordonne la confiscation et la destruction du couteau de cuisine figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 1______ du 7 février 2018 (art. 69 CP). Prend acte de ce que l'indemnité de procédure de première instance due à Me B______, défenseur d'office de A______, a été fixée à CHF 31'616.20. Prend acte de ce que l'indemnité de procédure de première instance due à Me D______, conseil juridique gratuit de C______, a été fixée à CHF 8'142.10. Condamne A______ aux 5/6 èmes des frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent à CHF 10'474.04, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.- et un émolument de jugement complémentaire de CHF 500.- (art. 426 al. 1 CPP). Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 14'859.55, comprenant un émolument de jugement de CHF 5'000.-. Met 4/5 èmes de ces frais, soit CHF 11'887.65, à la charge de A______ et laisse le solde à la charge de l'État. Arrête à CHF 4'668.80, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel. Arrête à CHF 2'556.5, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me D______, conseil juridique gratuit de C______, pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police et au Service d'application des peines et mesures. Le greffier : Alexandre DA COSTA Le Président : Jacques DELIEUTRAZ Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 10'474.04 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Frais de l'Institut suisse de droit comparé CHF 9504.55 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 180.00 Procès-verbal (let. f) CHF 100.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 5'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 14'859.55 Total général (première instance + appel) : CHF 25'333.59