opencaselaw.ch

P/14909/2011

Genf · 2013-10-30 · Français GE

IN DUBIO PRO REO; FIXATION DE LA PEINE; SURSIS À L'EXÉCUTION DE LA PEINE; RÉVOCATION(EN GÉNÉRAL); AUDITION OU INTERROGATOIRE; DÉROULEMENT DE LA PROCÉDURE; GARANTIE DE PROCÉDURE; DROIT D'ÊTRE ENTENDU; ACTE D'ACCUSATION; PRINCIPE DE LA CÉLÉRITÉ | CPP.10.3; CPP.158; CPP.158.2; CPP.325; CP.47; CPP.5.1; Cst.29.1; Cst.29.2; CP.46.1

Erwägungen (11 Absätze)

E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a); la quotité de la peine (let. b); les mesures qui ont été ordonnées (let. c); les prétentions civiles ou certaines d'elles (let. d); les conséquences accessoires du jugement (let. e); les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f); les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

E. 2.1 Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss, ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 ss). 2.2.1 L'art. 158 CPP rassemble deux droits de la défense, à savoir l'information sur les droits et celle sur les charges (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 1 ad art. 158). L'information doit être fournie au début de l'audition, soit avant que ne soient posées des questions sur les infractions reprochées (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit.,

n. 8 ad art. 258). Selon le message du Conseil fédéral relatif à l'unification du CPP du 21 décembre 2005, il convient d'exposer au prévenu d'une manière aussi complète que possible les infractions qui lui sont reprochées. Il ne suffit pas, par exemple, de l'accuser "globalement" de trafic de stupéfiants, voire d'infraction à la LStup. L'autorité doit bien plutôt rappeler au prévenu des faits précis qui constituent une telle infraction, sans toutefois porter, à ce stade, une appréciation juridique précise (FF 2006 1057 not. 1172-73). Le caractère dynamique de l'information a pour effet qu'en cas de modification des faits reprochés ou de reproches concernant de nouveaux complexes de fait (), la notification des charges doit impérativement être renouvelée après la première audition et jusqu'à la mise en accusation, ce par la direction de la procédure (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit.,

n. 16 ad art. 158). La question est laissée ouverte de savoir s'il convient de renouveler l'information fournie au prévenu ou de la compléter au cours de la procédure dans d'autres hypothèses (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit.,

n. 5 ad art. 158). L'art. 158 al. 2 CPP règle les conséquences du défaut d'information, en ce sens que les preuves obtenues ne sont pas exploitables. La situation découlant d'un éventuel défaut d'information sur les charges est cependant jugée différemment d'un défaut d'information sur les droits, au regard de sa plus grande complexité. Vu la marge de manœuvre des autorités, une absence d'information sur les charges ne sera admise qu'en cas d'insuffisance très marquée de renseignements sur les éléments factuels et sur la qualification juridique des infractions reprochées (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit.,

n. 28 ad art. 158). 2.2.2 Selon l'art. 325 al. 1 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission, leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur, les infractions réalisées et les dispositions légales applicables. L'art. 9 al. 1 CPP, au nom de la maxime d'accusation, stipule qu'une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le Ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. Le principe de l'accusation est une composante du droit d'être entendu consacré par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, du 18 avril 1999 (Cst; RS 101) et peut aussi être déduit des art. 32 al. 2 Cst. et 6 ch. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101) qui n'ont à cet égard pas de portée distincte. Il implique que le prévenu sache exactement les faits qui lui sont imputés et quelles sont les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 126 I 19 consid. 2a p. 21). Il n'empêche pas l'autorité de jugement de s'écarter de l'état de fait ou de la qualification juridique retenus dans la décision de renvoi ou l'acte d'accusation, à condition toutefois que les droits de la défense soient respectés (ATF 126 I 19 consid. 2a et c p. 21 ss). Le principe est violé lorsque le juge se fonde sur un état de fait différent de celui qui figure dans l'acte d'accusation, sans que le prévenu ait eu la possibilité de s'exprimer au sujet de l'acte d'accusation complété ou modifié d'une manière suffisante et en temps utile (ATF 126 I 19 consid. 2c p. 22). La garantie du droit d'être entendu, déduite de l'art. 29 al. 2 Cst., impose à l'autorité de motiver ses décisions, afin que les parties puissent les comprendre et apprécier l'opportunité de les attaquer, et que les autorités de recours soient en mesure d'exercer leur contrôle (ATF 136 I 229 consid. 5.2 p. 236; 135 I 265 consid. 4.3 p. 276; 126 I 97 consid. 2b p. 102). Il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs fondant sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause; l'autorité peut se limiter à ne discuter que les moyens pertinents, sans être tenue de répondre à tous les arguments qui lui sont présentés (ATF 134 I 83 consid. 4.1 p. 88; 133 III 439 consid. 3. 3 p. 445; 130 II 530 consid. 4.3 p. 540). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (arrêt du Tribunal fédéral 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1). Il n'y a ainsi violation du droit d'être entendu que si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner les problèmes pertinents (ATF 129 I 232 consid. 3.2. p. 236; 126 I 97 consid. 2b p. 102 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 6B_28/2011 du 7 avril 2011).

E. 2.3 La partie appelante se plaint de ne pas avoir eu connaissance de l'entier des charges retenues à son encontre. Ce serait par le seul biais du réquisitoire du Ministère public en audience de jugement qu'elle aurait appris le détail des charges la concernant. La mise en prévention initiale de l'appelant a respecté ses droits conventionnels et constitutionnels. Elle ne pouvait guère être plus détaillée, l'enquête ne faisant que commencer. Les charges reposaient sur les seules observations policières, le résultat des saisies de drogue opérées dans les bois et les déclarations de B_______ reconnaissant son implication dans un trafic portant sur deux kilos d'héroïne. L'instruction qui a suivi s'est principalement articulée autour des éléments techniques découlant de la téléphonie, ce qui s'explique par le mutisme affiché par l'appelant et le condamné C______, lequel avait clairement fait savoir au Procureur que le silence était la règle d'or dans le milieu des trafiquants albanais. Il n'empêche que de très nombreuses audiences ont été tenues entre fin février et début juillet 2012, au cours desquelles les parties, dont l'appelant, ont été confrontées au contenu des rétroactifs des contrôles téléphoniques. La partie appelante y a certes été très discrète, puisqu'elle n'a pris la parole qu'au cours de la quatrième audience. Il n'empêche qu'elle était présente quand ont été évoqués les trois caches d'héroïne dans les bois (audience du 23 février 2012 p. 3 et 4, audience du 5 juillet 2012 p. 7), l'usage de mots codés pour désigner la marchandise et sa contrevaleur en argent (audience du 23 février 2012 p. 4), les "affaires" i.e le trafic de drogue dont ils parlaient (idem p. 6), le plan de vente "SECURITAS" (audience du 1 er mars 2012 p. 2 et 3), la volte-face du condamné C______ sur la vente d'héroïne à des trafiquants par l'intermédiaire d'"ouvriers" (audience du 8 mars 2012 p. 4), les atermoiements du même C______ sur la réalité de transactions portant sur une quantité de 50 g d'héroïne (audience des 8 mars p. 5 et 15 mars 2012 p. 3), le déroulement chronologique de la soirée du 13 octobre 2011 telle qu'observée par la police, avec la présence avérée de B______ dans la région de Plan-les-Ouates (audience du 15 mars 2012 p. 7 et 8), etc. Il est donc faux de prétendre que l'appelant ne connaissait pas jusqu'à l'audience de jugement la nature des charges pesant sur lui. Il avait accès au dossier et avait ainsi pu prendre connaissance de l'acte d'accusation le concernant mais aussi de celui préparé par le Ministère public pour le condamné C______ où sont mentionnées des ventes à des trafiquants et non seulement à des toxicomanes, ce qui le désignait indirectement. Compte tenu des nombreux contacts téléphoniques avec C______, l'appelant pouvait aisément se reconnaître dans la catégorie des destinataires occasionnels du trafic ainsi définie. Tout au plus peut-on regretter que les charges n'aient pas fait l'objet d'une synthèse de la part du Ministère public, sans que cette absence ne prête à conséquence, puisqu'il n'y a pas eu de nouvelles charges ou une orientation de l'enquête dans une autre direction que celle définie initialement. C'est sans compter que la doctrine est réservée quant à l'impérieuse nécessité de renouveler l'information relative aux charges pesant sur un prévenu, lesquelles n'ont au demeurant pas été occultées puisqu'elles découlent de l'avancement de l'instruction. En tout état, l'appelant ne l'a pas revendiqué au cours de l'instruction et ne saurait s'en plaindre à ce jour, ce d'autant moins que l'acte d'accusation n'a fait que reprendre des éléments factuels figurant dans la procédure à laquelle l'appelant avait libre accès. Au vu de ce qui précède, il est acquis que la partie appelante a pu connaître l'entier des charges retenues à son encontre, nonobstant le déficit initial d'informations.

E. 2.4 C'est à tort que l'appelant se prévaut de l'application du principe in dubio pro reo dans le cas d'espèce. A titre liminaire, il convient de préciser les éléments conduisant à rattacher la partie appelante aux trois téléphones portables saisis dans son appartement. L'appelant ne conteste pas avoir été l'utilisateur exclusif du raccordement no 3______ dont la carte SIM, ainsi que la téléphonie l'a montré, a été introduite dans son appareil le 20 octobre 2011 à 16h41. La carte SIM relative au raccordement 2______ a été découverte dans l'appartement de l'appelant. Le rattachement à la personne de l'appelant tient au fait que jusqu'au 20 octobre à 16h38, cette carte a été insérée dans un boîtier téléphonique qui correspond à celui saisi sur l'appelant à son interpellation et muni du numéro d'appel 3______. Le raccordement 5______ a été découvert dans l'appartement de l'appelant. Il était allumé, de sorte que ses explications initiales tendant à faire croire à sa non-utilisation sont hautement fantaisistes. La réalité est que les bornes activées par ce raccordement sont toutes situées à proximité immédiate du logement occupé par l'appelant aux Acacias, et ce depuis le début du mois d'août 2011. La preuve est ainsi apportée que le prétendu dépôt de cet appareil par I______ depuis une dizaine de jours est mensongère. L'appelant peut ainsi être tenu pour l'utilisateur des trois téléphones portables précités pour la période pénale sous analyse. Les éléments à charge sont les suivants :

-          les observations de la police, qui démontrent des contacts fréquents avec B______ dans son appartement de la rue ______, assurément pas pour y jouer aux cartes vu les dénégations de B______ et J______; les indications fournies par la téléphonie vont dans le même sens, avec des bornes activées au chemin ______ pour le raccordement 3______;

-          les écoutes téléphoniques portant sur le no 1______ (C______) grâce auxquelles il a pu être établi que le précité se fournissait auprès du titulaire des raccordements 2______ et 3______ utilisés par l'appelant; les aveux tardifs du condamné C______ sont implicitement venus corroborer la nature de leurs contacts liés au trafic de drogue et non à la seule amitié les unissant;

-          les activations de bornes téléphoniques qui témoignent d'une implication de l'appelant par rapport aux deux kilos d'héroïne découverts dans le bois sis à Plan-les-Ouates (présence durant cinq pleines heures de l'appelant [3______] chez B______le 20 octobre 2011, présence à à Plan-les-Ouates de B______ [4______] durant quatre heures en fin d'après-midi le 21 octobre 2011 et découverte le lendemain des trois caches d'héroïne);

-          la présence avérée de l'appelant à Plan-les-Ouates, notamment les 7, 8 et 11 octobre 2011, qui ne saurait s'expliquer par une promenade d'agrément dans la campagne genevoise;

-          les liens chimiques d'une partie de la drogue cachée avec une saisie antérieure rattachée à la personne de l'appelant;

-          le profil ADN, même partiel, de l'appelant sur la fermeture de dix mini grips saisis dans la deuxième cache, qui ne peut décemment pas s'expliquer par des activités de nettoyage de l'appartement de B______; la présence du profil sur des nœuds des sachets, ajoutée à l'analyse de probabilité, vient renforcer le caractère probant de cet indice;

-          la présence de plus de EUR 5'000.– en petites coupures cachés dans une paire de souliers, au sujet desquels l'explication tenant à l'existence d'un oncle prêteur est dépourvue de toute crédibilité;

-          le langage codé utilisé notamment dans les conversations téléphoniques avec le condamné C______ témoigne de ventes d'héroïne à coup de 50 voire 100 g et l'utilisation pour les livraisons de B______("le jeune", "l'ami") ou d'un autre "ouvrier", les explications fournies relatives à une problématique de logement ne relevant que de la fantaisie la plus débridée;

-          le nombre considérable de connexions au moyen des trois téléphones portables dont l'appelant était l'utilisateur révèle l'ampleur des contacts liés au trafic; la population visée des toxicomanes connus de la police vient encore renforcer la thèse de son implication;

-          la tentative vaine de rendre inutilisable le téléphone portable que l'appelant portait lors de l'intervention de la police témoigne de sa volonté de ne pas rendre accessible les données qu'il contenait, étant précisé que le récit des policiers est à cet égard plus crédible que ses dénégations; sauf à avoir des choses à se reprocher, un tel geste ne trouve aucune explication rationnelle. Au vu de ce qui précède, de nombreux indices concordants et probants fondent la culpabilité de l'appelant, nonobstant l'absence d'aveux. Le jugement du Tribunal correctionnel sera ainsi confirmé.

E. 3 3.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Comme sous l'ancien droit, le facteur essentiel est celui de la faute. Les critères énumérés, de manière non exhaustive, par cette disposition légale correspondent à ceux fixés par l'art. 63 aCP et la jurisprudence élaborée en application de cette ancienne disposition conserve toute sa valeur, de sorte que l'on peut continuer à s'y référer (arrêt du Tribunal fédéral 6B_992/2008 du 5 mars 2009 consid. 5.1). S'il est vrai qu'un accusé a en principe le droit de se taire et de nier les accusations portées contre lui, des dénégations obstinées en présence de moyens de preuve accablants et des mensonges flagrants et répétés peuvent être significatifs de la personnalité et conduire à admettre, dans le cadre de l'appréciation des preuves, que l'intéressé n'éprouve aucun repentir et n'est pas disposé à remettre ses actes en question (ATF 113 IV 56 consid. 4c p. 57; arrêt du Tribunal fédéral 6B_364/2008 du 10 juillet 2008 consid. 1.2).

E. 3.2 Dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, le juge doit respecter, en particulier, le principe d'égalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst. féd.; cf. au regard de l'art. 63 aCP, ATF 120 IV 136 consid. 3a p. 144 et les arrêts cités). Appelé à juger les co-auteurs d'une même infraction ou deux co-accusés ayant participé ensemble au même complexe de faits délictueux, il est tenu de veiller à ce que la différence des peines infligées aux deux intéressés soit justifiée par une différence dans les circonstances personnelles. La peine doit en effet être individualisée en fonction de celles-ci, conformément à l'art. 47 CP (ATF 121 IV 202 consid. 2b p. 244 ss; arrêt du Tribunal fédéral 6S.199/2006 du 11 juillet 2006 consid. 4 in fine). Si, pour des raisons formelles, seul un des co-auteurs peut être jugé, le magistrat doit s'interroger sur la peine qu'il aurait prononcée s'il avait eu à juger les deux co-auteurs en même temps. Dans un tel cas, il n'est pas lié par la décision rendue contre le co-auteur. Toutefois, il devra s'y référer et motiver pourquoi la peine prononcée à l'encontre du co-auteur ne saurait servir de moyen de comparaison. Si le juge estime que le co-auteur a été condamné à une peine trop clémente, il n'y a cependant pas de droit à une "égalité de traitement dans l'illégalité" (ATF 135 IV 191 consid. 3.3 p. 194).

E. 3.3 Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz, 2 e éd., Bâle 2007, n. 100 ad art. 47 CP). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON (éds), Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, n. 55 ad art. 47 CP). Il en va de même des antécédents étrangers (ATF 105 IV 225 consid. 2 p. 226). Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente. En outre, les condamnations passées perdent de leur importance avec l'écoulement du temps. Les condamnations qui ont été éliminées du casier judiciaire ne peuvent plus être utilisées pour l'appréciation de la peine ou l'octroi du sursis dans le cadre d'une nouvelle procédure pénale (ATF 135 IV 87 consid. 2 p. 89). Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b p. 145).

E. 3.4 En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte, plus spécialement, des circonstances suivantes (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_408/2008 du 14 juillet 2008 consid. 4.2 et 6B_297/2008 du 19 juin 2008 consid. 5.1.2 rendus sous l'ancien droit mais qui restent applicable à la novelle) : Même si la quantité de la drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération. Si l'auteur sait que la drogue est particulièrement pure, sa culpabilité sera plus grande; en revanche, sa culpabilité sera moindre s'il sait que la drogue est diluée plus que normalement (ATF 122 IV 299 consid. 2c p. 301; 121 IV 193 consid. 2b/aa p. 196). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation: un simple passeur sera ainsi moins coupable que celui qui joue un rôle décisif dans la mise sur pied des opérations et qui participe de manière importante au bénéfice illicite (ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc p. 206). L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Le délinquant qui traverse les frontières (qui sont surveillées) doit en effet déployer une énergie criminelle plus grande que celui qui transporte des drogues à l'intérieur du pays et qui limite son risque à une arrestation fortuite lors d'un contrôle; à cela s'ajoute que l'importation en Suisse de drogues a des répercussions plus graves que le seul transport à l'intérieur des frontières. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux; celui qui écoule une fois un kilo d'héroïne sera en principe moins sévèrement puni que celui qui vend cent grammes à dix reprises. Outre les éléments qui portent sur l'acte lui-même, le juge doit prendre en considération la situation personnelle du délinquant, à savoir sa vulnérabilité face à la peine, ses obligations familiales, sa situation professionnelle, les risques de récidive, etc. Les mobiles, c'est-à-dire les raisons qui ont poussé l'auteur à agir, ont aussi une influence sur la détermination de la peine. Il faudra enfin tenir compte des antécédents, qui comprennent aussi bien les condamnations antérieures que les circonstances de la vie passée. Enfin, le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l'aveu ou de la bonne coopération de l'auteur de l'infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d'élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202 consid. 2d/aa p. 204; 118 IV 342 consid. 2d p. 349). 3.5.1 À teneur de l'art. 5 al. 1 CPP, les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié. Le principe de célérité, fondé sur l'art. 31 al. 3 Cst., et repris à l'art. 5 CPP, se confond avec le principe de la proportionnalité, selon lequel toute personne arrêtée ou détenue pendant la phase d'instruction préparatoire a le droit d'être libérée si la durée de sa détention provisoire dépasse celle, probable, de la peine privative de liberté qui pourrait être prononcée à son endroit (ATF 133 I 168 consid. 4 p. 170, 270 consid. 3.4.2 p. 281). En vertu du principe de célérité, une incarcération apparaît disproportionnée lors d'un retard injustifié dans le cours de la procédure pénale (ATF 128 I 149 consid. 2.2 p. 151, 125 I 60 consid. 3d p. 64, 124 I 208 consid. 6 p. 215 et les arrêts cités). Toutefois, n'importe quel retard n'est pas suffisant pour justifier l'élargissement du prévenu. Il doit s'agir d'un manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable (ATF 128 I 149 consid. 2.2 p. 151/152). Il y a aussi lieu de relever que c'est au juge de fond qu'il appartient, le cas échéant, par une réduction de peine, de tenir compte de la violation de l'obligation de célérité (ATF 128 I 149

c. 2.2.2 p. 152; DCPR/111/2011 du 19 mai 2011; ACC/40/2010 du 9 juillet 2010 confirmé par ACAS/23/2011 du 31 mars 2011). L'art. 29 al. 1 Cst. garantit notamment à toute personne, dans une procédure judiciaire ou administrative, le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. À l'instar de l'art. 6 par. 1 CEDH, qui n'offre, à cet égard, pas une protection plus étendue, cette disposition consacre le principe de la célérité, en ce sens qu'elle prohibe le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_490/2011 du 14 mai 2012 consid. 3). Pour déterminer la durée du délai raisonnable, il y a lieu de se fonder sur des éléments objectifs. Doivent notamment être pris en compte le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et des autorités compétentes. L'attitude de l'intéressé s'apprécie avec moins de rigueur en procédure pénale et administrative qu'en procédure civile. Celui-ci doit néanmoins entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence. Par ailleurs, on ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut. Des périodes d'activité intense peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires. Le principe de la célérité peut être violé, même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute. Celles-ci ne sauraient donc exciper des insuffisances de leur organisation judiciaire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_490/2011 du 14 mai 2012 consid. 3 et les arrêts cités; ACPR/99/2013 du 13 mars 2013). Dans un cas d'application de l'art. 233 CPP, le Tribunal fédéral a rappelé que l'autorité d'appel devait se montrer d'autant plus attentive au respect des principes de proportionnalité et de célérité et s'efforcer de statuer dans les meilleurs délais si la détention subie par l'appelant dépassait d'ores et déjà la durée de la peine privative de liberté ferme prononcée en première instance (arrêt 1B_338/2013 du 16 octobre 2013, consid. 4.2). 3.5.2 Selon la jurisprudence, une violation des règles de la procédure relative à la détention préventive, et en particulier du principe de célérité consacrée à l'art. 5 CPP, peut être réparée d'emblée, indépendamment de la procédure d'indemnisation prévue à l'art. 431 CPP, par une constatation de la violation du principe de célérité, une admission partielle du recours sur ce point et la mise à la charge de l'État des frais de justice (ATF 137 IV 92 consid. 3 p. 96; ATF 136 I 274 consid. 2.3 p. 278; ATF 137 IV 118). La réparation d'une irrégularité par le biais d'un jugement de constatation assorti d'une dispense de frais n'est pas limitée aux cas de violation caractérisée du principe de célérité. Cela peut aussi s'imposer en cas de violation d'un simple délai d'ordre () (ATF 137 IV 118 consid. 2.2 p. 121 ss). Dès lors, même si la procédure de détention et la détention elle-même respectent le principe de la célérité, le recourant n'en a pas moins un droit à ce que l'irrégularité dont il se plaint soit constatée et réparée par le biais d'une dispense des frais de justice. Cette dispense doit s'étendre à l'ensemble de la procédure de prolongation de la détention (arrêt du Tribunal fédéral 1B_656/2011 du 19 décembre 2011). 3.6.1 La faute de l'appelant est lourde et sa place dans le trafic d'héroïne fait de lui un acteur majeur. Comme l'a expliqué la police, des ventes qui excèdent le paquet de 5 g, qui sont l'apanage des dealers de rue, sont le fait de semi-grossistes qui ont pour habitude de vendre dix voire vingt fois plus, ce qui explique pourquoi les chiffres de " 50 francs" ou de "100 francs ou euros" sont omniprésents dans les rétroactifs téléphoniques. Ce rôle est à différencier de la "petite main" qui est en contact direct avec les acheteurs, à l'instar de B______ et de E______, avec des risques accrus de se faire interpeller en flagrant délit, ce qui n'a pas manqué d'arriver le 22 octobre 2011. Du dossier, il est aisé de comprendre que l'appelant avait comme tâche d'approvisionner les vendeurs, dont il tirait ensuite profit sur le plan financier. Les petites coupures ne sont pas incompatibles avec son statut dans la mesure où l'appelant a pu recevoir des vendeurs de drogue travaillant pour son compte le produit des transactions effectuées. L'appelant a agi par appât du gain, dans une situation qui n'avait rien de désespérée, même si la situation économique de son pays d'origineest dégradée. Il dispose d'une formation complète que pourraient lui envier nombre de ses compatriotes. Il est capable de travailler, ainsi qu'il l'a démontré en gagnant de l'argent en Grèce. Il est donc inexplicable qu'il ait fait le choix d'une activité illicite en y consacrant toute son énergie et le temps disponible, ainsi que la densité de ses activités en témoigne. Il n'a certes pas agi sur une longue période, mais son activité délictueuse a été intense dès la fin du mois de septembre 2011, ce dont attestent la fréquence de ses contacts téléphoniques et ses nombreux déplacements sur sol genevois. Le constat peut être fait qu'il tenait une place centrale entre B______ et C______ puisqu'il est établi par la téléphonie que ceux-ci ne communiquaient pas directement entre eux. Cette activité délictueuse pèse d'autant plus qu'elle s'est manifestée par de très nombreuses transactions nécessitant pour chacune d'elles une volonté renouvelée de passer à l'acte. La quantité retenue de deux kilos d'héroïne est exemplaire de l'ampleur du trafic. La faute de l'appelant est rendue plus significative encore par le fait de ses antécédents, qui plus est spécifique pour le principal d'entre eux. La prise de conscience de la gravité de ses actes doit être tenue pour nulle. Il n'a rien compris de sa précédente condamnation, puisqu'il est établi que des échantillons de drogue de l'ancienne affaire pénale sont chimiquement liés à la nouvelle. Non seulement l'appelant a-t-il récidivé dans le délai d'épreuve mais encore a-t-il manifesté tout au long de l'instruction une désinvolture coupable. A la violation grave de la LStup s'ajoutent un mépris pour la législation en vigueur pour être revenu en Suisse et y avoir séjourné sans droit, un concours d'infractions (art. 49 al. 1 CP) et une absence de toute circonstance atténuante au sens de l'art. 48 CP. Dans ces conditions, la peine de cinq ans qui lui a été infligée doit être tenue pour adéquate. En comparaison, celle de l'intimé B______, moins lourde, correspond à son rôle moins élevé dans la hiérarchie et des responsabilités limitées. Le cas du condamné C______ est un peu singulier, dans la mesure où sa condamnation repose sur un accord passé avec le Ministère public. Sa peine plus légère tient cependant aussi compte d'un rang moins élevé dans la hiérarchie, puisque l'appelant était le seul à même de garder les liens avec ses deux comparses. En tout état, toute comparaison avec la peine infligée au condamné C______ ne peut être que vaine, vu les caractéristiques inhérentes à la procédure simplifiée. 3.6.2 Il est douteux que la juridiction d'appel doive apprécier elle-même le respect du principe de célérité, ce qui revient à fournir une appréciation sur sa propre activité. La Cour de céans le fera néanmoins, donnant ainsi suite à l'avis exprimé en ce sens dans l'ordonnance de refus de libération de l'appelant du 25 septembre 2013 (cf. supra, let. C. c.). Le respect du principe de célérité doit être apprécié d'une manière moins stricte à ce stade de la procédure, puisque le jugement de première instance a déjà fourni une première réponse à la culpabilité de l'appelant. Au surplus, la détention subie à ce jour est très largement inférieure à la peine subie en première instance, dans une proportion inférieure à moins du tiers (740 jours de détention avant jugement au 30 octobre 2013 et 6 ans et demi en tout de peine privative de liberté en première instance). Il reste que le délai à rendre le présent arrêt peut être tenu pour excessif, bien que le terme fixé par l'art. 84 al. 4 CPP ne constitue qu'un délai d'ordre (KUHN/JEANNERET, op. cit.,

n. 21 ad art. 84). La violation du principe de célérité est ainsi avérée, mais sa portée est amoindrie au regard des circonstances du cas d'espèce. Il en sera tenu compte dans la répartition des frais à la charge de l'appelant, conformément au principe posé par la jurisprudence.

E. 4 4.1 Si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel (art. 46 al. 1 CP). S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. (art. 46 al. 2 CP). La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Seul un pronostic défavorable peut justifier la révocation. À défaut d'un tel pronostic, le juge doit renoncer à celle-ci. Autrement dit, la révocation ne peut être prononcée que si la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3 p. 142 s.). Lors de l'examen de l'éventuelle révocation du sursis pour une peine privative de liberté, il y a également lieu de tenir compte du fait que la nouvelle peine est prononcée avec ou sans sursis. Le juge peut notamment renoncer à révoquer le sursis si une peine ferme est prononcée et, à l'inverse, lorsque le sursis est révoqué, compte tenu de l'exécution de la peine, cela peut conduire à nier un pronostic défavorable. L'effet préventif de la peine à exécuter doit ainsi être pris en compte (ATF 134 IV 140 consid. 4.5 p. 144; arrêt du Tribunal fédéral 6B_103/2010 du 22 mars 2010 consid. 2.1.2). L'exécution d'une peine – celle qui lui est nouvellement infligée ou celle qui l'avait été antérieurement avec sursis – peut apparaître suffisante à détourner le condamné de la récidive et partant, doit être prise en considération pour décider de la nécessité ou non d'exécuter l'autre peine. Elle constitue donc une circonstance nouvelle, appelant un réexamen du pronostic au stade de la décision d'ordonner ou non l'exécution de l'autre peine (arrêts du Tribunal fédéral 6B_458/2011 du 13 décembre 2011 consid. 4.1 et 6B_855/2010 du 7 avril 2011 consid. 2.2).

E. 4.2 Le Tribunal correctionnela prononcé la révocation du sursis en s'appuyant sur les antécédents de l'appelant et son défaut d'amendement. Cette motivation, certes succincte, ne prête pas le flanc à la critique, sinon que la référence aux antécédents relève de la tautologie s'agissant de révoquer un sursis. Il reste que l'appelant a bien saisi le sens de l'appréciation portée par le Tribunal correctionnel, puisqu'il s'est appliqué en appel à en contester la teneur. En application de l'art. 46 al. 1 et 3 CP, il y a lieu de révoquer le sursis octroyé le 8 décembre 2010, étant donné que l'appelant a commis une infraction aggravée à la LStup pendant le délai d'épreuve de quatre ans et que rien ne permet de dire qu'il ne commettra pas de nouveaux délits à l'avenir. Il a en effet récidivé moins de deux ans après une première condamnation pour le même contexte de faits et après qu'il avait été renvoyé dans son pays d'origine. Sa situation administrative en Suisse l'empêche de travailler légalement, ce qui représente un risque accru d'adopter un comportement illicite pour faire face à ses besoins financiers. Le pronostic est clairement défavorable eu égard en particulier à la réitération d'actes délictueux de même nature et à la situation personnelle de l'appelant, ce qui ne donne pas droit à l'application de la "clause de la seconde chance" introduite par le nouveau Code pénal (A. KUHN / L. MOREILLON / B. VIREDAZ / A. BICHOVSKY (éds), La nouvelle partie générale du Code pénal, 2006,

p. 228-230). C'est donc à bon droit que le Tribunal correctionnel a révoqué le sursis octroyé le 8 décembre 2010.

E. 5 L'appelant succombe entièrement. Pour tenir compte de la violation du principe de célérité (cf. supra, ch. 3.6.2), l'appelant ne sera toutefois condamné qu'aux trois quarts des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de jugement de CHF 3'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale; E 4 10.03), le solde des frais étant laissé à la charge de l'Etat. *******

Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 7 décembre 2012 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/14909/2011. Le rejette. Condamne A______ aux trois quarts des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 3'000.–, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. Siégeant : M. Jacques DELIEUTRAZ, président, Mme Alessandra CAMBI-FAVRE-BULLE et Mme Pauline ERARD, juges, Mme Kristina DE LUCIA, greffière-juriste. La greffière : Sandrine JOURNET EL MANTIH Le président : Jacques DELIEUTRAZ e.r. la greffière : Dorianne LEUTWYLER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), la présente ordonnance peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. P/14909/2011 ÉTAT DE FRAIS AARP/518/2013 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel (A______ est condamné aux frais conjointement et solidairement avec B______) : CHF 9'782.85 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF ---- Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i), frais postaux CHF 260.00 Procès-verbal (let. f) CHF 60.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 3'000.00 Total des frais de la procédure d'appel (A______ est condamné aux trois quarts des frais) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 3'395.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 13'177.85
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 30.10.2013 P/14909/2011

IN DUBIO PRO REO; FIXATION DE LA PEINE; SURSIS À L'EXÉCUTION DE LA PEINE; RÉVOCATION(EN GÉNÉRAL); AUDITION OU INTERROGATOIRE; DÉROULEMENT DE LA PROCÉDURE; GARANTIE DE PROCÉDURE; DROIT D'ÊTRE ENTENDU; ACTE D'ACCUSATION; PRINCIPE DE LA CÉLÉRITÉ | CPP.10.3; CPP.158; CPP.158.2; CPP.325; CP.47; CPP.5.1; Cst.29.1; Cst.29.2; CP.46.1

P/14909/2011 AARP/518/2013 du 30.10.2013 sur JTCO/174/2012 (PENAL), REJETE Recours TF déposé le 02.12.2013, rendu le 12.05.2014, REJETE, 6B_1165/2013 Descripteurs : IN DUBIO PRO REO; FIXATION DE LA PEINE; SURSIS À L'EXÉCUTION DE LA PEINE; RÉVOCATION(EN GÉNÉRAL); AUDITION OU INTERROGATOIRE; DÉROULEMENT DE LA PROCÉDURE; GARANTIE DE PROCÉDURE; DROIT D'ÊTRE ENTENDU; ACTE D'ACCUSATION; PRINCIPE DE LA CÉLÉRITÉ Normes : CPP.10.3; CPP.158; CPP.158.2; CPP.325; CP.47; CPP.5.1; Cst.29.1; Cst.29.2; CP.46.1 En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/14909/2011 AARP/ 518 /2013 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du mercredi 30 octobre 2013 Entre A______, ______, comparant par M e Romain JORDAN, avocat, Etude Merkt & Ass., rue Général Dufour 15, case postale 5556, 1211 Genève 11, appelant, contre le jugement JTCO/174/2012 rendu le 7 décembre 2012 par le Tribunal correctionnel, et B______, ______, comparant par M e Ronald ASMAR, avocat, Etude Merkt & Ass., rue Général Dufour 15, case postale 5556, 1211 Genève 11, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT A. a. Par courrier expédié le 13 décembre 2012, A______ a annoncé appeler du jugement rendu par le Tribunal correctionnel le 7 décembre précédent, dont les motifs ont été notifiés le 25 février 2013, par lequel le tribunal de première instance l'a reconnu coupable d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes, du 3 octobre 1951 (LStup; RS 812.121), d'infraction à la loi fédérale sur les étrangers, du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20), l'a condamné à une peine privative de liberté de cinq ans, sous déduction de 412 jours de détention avant jugement, a ordonné la révocation d'un sursis antérieur (peine privative de liberté de 18 mois), diverses mesures accessoires et son maintien en détention de sûreté, les frais de la procédure étant mis à sa charge, conjointement et solidairement, avec le condamné B______. Ce dernier, après la révocation d'une libération conditionnelle (solde de peine d'un mois), a été reconnu coupable des mêmes infractions et condamné à une peine d'ensemble de trois ans et demi. Faute d'appel, cette condamnation est devenue définitive. Un troisième prévenu, C______, a été condamné, après disjonction de la présente cause et engagement d'une procédure simplifiée à son encontre, en application des art. 358 et suivants du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP; RSS 312.0], à 36 mois de peine privative de liberté, assortie d'un sursis partiel, peine ferme de 12 mois et durée du délai d'épreuve pour le solde de cinq ans, pour un trafic portant sur une quantité d'au moins 800 grammes d'héroïne. b. Par acte du 26 février 2013, A______ remet en cause sa condamnation pour l'infraction à la LStup, la révocation du sursis, la quotité de la peine et conclut au prononcé d'une peine clémente, sans présenter de réquisition de preuve. c.a Par acte d'accusation du 4 septembre 2012, il est reproché à A______ de s'être livré à Genève, de début août à tout le moins jusqu'au 22 octobre 2011 (date de son interpellation), à un important trafic d'héroïne portant sur une quantité estimée au minimum à 2,4 kilos, soit 187 grammes d'héroïne pure :

- en gérant, notamment par téléphone, la vente d'héroïne sur des points de vente, en recevant les commandes de toxicomanes, en acheminant ceux-ci vers des "plans" et en envoyant à leur contact, à partir du 5 octobre 2011 à tout le moins, un "ouvrier" en la personne de B______;

- en fournissant de l'héroïne à des trafiquants par l'intermédiaire d"'ouvriers", en particulier dans la soirée du 13 octobre 2011 où il a fait livrer par B______ une quantité d'héroïne estimée à 50 grammes à C______ dans l'allée de son logement sis ______ à Genève;

- en prenant possession ou en faisant prendre possession par B______, entre les 5 et 22 octobre 2011, de quelque deux kilos d'héroïne conditionnée en sachets mini grips, cette drogue étant ensuite dissimulée dans le bois jouxtant le chemin ______ à Plan-les-Ouates, en vue de ventes, étant précisé que 1'906,5 grammes nets d'héroïne, représentant 151,14 grammes d'héroïne pure, y ont été découverts le 22 octobre 2011;

- en agissant avec la circonstance aggravante de la quantité. c.b Il est également reproché à A______ d'avoir à Genève, depuis le début du mois de juillet 2011 jusqu'au 22 octobre 2011, séjourné en Suisse sans titre valable et sans moyens financiers suffisants, alors qu'il savait faire l'objet d'une interdiction d'entrée prise à son encontre le 12 juillet 2011 par l'Office fédéral des migrations, mesure notifiée le 23 septembre 2011 et valable au 11 juillet 2021. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a.a Le Ministère public a été saisi d'un rapport de police faisant état de soupçons portant sur un dénommé "D______", qui se livrait comme semi-grossiste à un important trafic et fournissait divers compatriotes par quantités minimales de 50 g d'héroïne. Dès fin septembre 2011, une écoute téléphonique portant sur le raccordement 1______ a été mise en place, "D______" étant ultérieurement identifié en la personne de C______. Cette écoute, active du 30 septembre au 22 octobre 2011, a permis de confirmer les soupçons initiaux, C______ gérant un "plan" et fournissant des toxicomanes, dont une nombreuse clientèle d'origine française. Il ressortait de cette écoute que C______ se fournissait depuis environ une semaine auprès d'un ressortissant balkanique utilisant successivement les raccordements 2______ et 3______, numéros qui furent surveillés activement depuis le 17 octobre 2011. b. Les constats suivants ont pu être faits à partir des observations policières : - C______ logeait à l'avenue de la Jonction dans un appartement occupé notamment par E______, F______ et G______, ces deux derniers étant connus notamment des forces de police pour consommation d'héroïne. Les trois précités ont été régulièrement vus à cette époque se rendre au contact d'individus " à l'allure toxicomane ", avec lesquels ils avaient de brefs échanges avant de se séparer. - A______ logeait au ______ dans un appartement au nom de H______. Il passait la majeure partie de ses journées avec divers compatriotes, généralement dans des établissements publics, et se rendait régulièrement dans un appartement sis ______, dans lequel logeait B______. Aux yeux de la police, ce dernier remplissait très vraisemblablement le rôle de livreur de A______.

- B______ allait régulièrement dans des endroits connus pour être des "plans" d'héroïne, soit des lieux de rencontre entre un dealer et sa clientèle toxicomane, où il nouait de brefs contacts avec des individus de type balkanique. Avant ces rendez-vous, B______ se déplaçait régulièrement à Plan-les-Ouates dans un bois.

- le 13 octobre 2011, A______ avait été observé rejoindre C______ sur la terrasse d'un établissement public à Genève. Dans la soirée, C______ était sorti de l'allée de son immeuble pour se placer en attente sur le trottoir opposé. Après quelques minutes, il avait été rejoint par B______, arrivé à vélo. Tous deux étaient entrés dans l'allée d'où ce dernier était ressorti quelques dizaines de secondes plus tard, avant de quitter les lieux.

- C______, qui gérait un "plan" sur lequel de nombreux toxicomanes venaient s'approvisionner en héroïne, utilisait notamment comme auxiliaires E______, F______ et G______ pour effectuer des livraisons de drogue au détail ou à d'autres dealers albanophones actifs ou encore pour réceptionner l'héroïne provenant de divers fournisseurs. c.a Soupçonnant que le bois sis à Plan-les-Ouates devait servir de lieu de stockage d'héroïne, la police a mis en place le 22 octobre 2011 un dispositif lui permettant de procéder à une fouille approfondie des lieux. Elle a ainsi fait la découverte de deux caches d'héroïne où se trouvaient, enterrés, respectivement :

-          sept sachets en plastique foncé, dit "caninettes", contenant chacun 20 mini grips pour un poids brut de 742,5 g d'héroïne, et

-          onze autres "caninettes", d'un poids brut de 1,337 g d'héroïne. En fin d'après-midi, la police a vu B______ pénétrer dans le bois. Presque simultanément, trois individus " à l'allure toxicomane " (sic) étaient repérés en train de prendre le même chemin. Quelques instants plus tard, ils quittaient les lieux et prenaient place à bord d'un véhicule muni de plaques françaises, sans que la police ou les gardes-frontière ne puissent l'intercepter. B______ a été interpellé alors qu'il longeait le bord du bois, porteur de EUR 490.– et d'un téléphone portable (4______). Un chien a remonté sa trace et conduit les policiers à une troisième cache d'héroïne, dans laquelle était enterrée une "caninette" contenant 20 mini grips pour un poids brut de 107,4 g. La drogue saisie dans les trois caches représente un poids total net de 1'906,49 g, dont le taux de pureté s'échelonne entre 7,2 et 9,2 % de drogue pure. Certains des échantillons d'héroïne des mini grips retrouvés dans les deux caches principales étaient chimiquement liés entre eux. L'héroïne contenue dans l'une des "caninettes" de la deuxième cache principale (244,72 g) était, d'une part, chimiquement liée à celle contenue dans l'un des mini grips retrouvés dans la troisième cache, d'autre part, similaire par sa composition à une saisie effectuée le 5 septembre 2010 à l'occasion de la précédente arrestation de A______. c.b Les profils ADN, partiels ou complets, suivants ont pu être mis en évidence sur les emballages de drogue saisis à Plan-les-Ouates : ° le profil complet de B______ sur les fermetures de dix des vingt mini grips contenus dans la "caninette" n° 2 retrouvée dans la première des deux caches principales. ° le profil partiel de A______ sur et dans les nœuds des "caninettes" n° 1 et 2 retrouvées dans la deuxième des caches principales, s'agissant pour tous deux de traces de contact. A la suite d'examens complémentaires, le rapport de vraisemblance concernant la détection du profil d'ADN partiel de A______ sur le sachet analysé a été calculé. Selon cette analyse, il était " 93'000 fois plus probable d'observer [les] résultats d'analyse si A______ [était] à l'origine de la trace plutôt que si un inconnu, non apparenté à cette personne, en [était] à l'origine ". d. A la suite de l'interpellation de B______, la police a procédé à la perquisition de l'appartement occupé par A______ aux Acacias lequel, à la vue des forces de l'ordre, a immédiatement jeté à terre son téléphone portable (3______). La perquisition a permis de saisir notamment deux autres téléphones portables, dont l'un allumé (numéro d'appel 5______), cinq cartes SIM, une d'entre elles correspondant au numéro 2______, des supports de cartes, un ordinateur, un portemonnaie contenant EUR 620.–, un passeport albanais établi au nom de I______ et des espèces totalisant EUR 5'270.– réparties en petites coupures à l'intérieur de deux chaussures. d.a A______ a expliqué être revenu en Suisse au début du mois de juillet 2011 bien qu'il sût s'y trouver en situation irrégulière. Il avait auparavant tenté sa chance en Grande-Bretagne. Il avait logé depuis la mi-septembre 2011 chez H______ et n'avait rien à voir avec un quelconque trafic de stupéfiants, bien qu'il connût B______. Il n'avait en particulier jamais touché la drogue découverte dans le bois. Le téléphone répondant au numéro d'appel 3______ était le sien et il en était le seul utilisateur. L'autre téléphone saisi (5______) appartenait à un ami prénommé "I______" dont le passeport avait été saisi dans l'appartement et qui, à sa connaissance, ne se livrait pas au trafic d'héroïne. Personne n'avait utilisé ce raccordement dans les dix jours qui précédaient l'interpellation. Ce nonobstant, A______ n'en rechargeait pas moins la batterie. L'ordinateur et le portemonnaie saisis dans l'appartement appartenaient à sa logeuse. Il avait emprunté à son oncle, résidant en Albanie, l'argent retrouvé dans la paire de chaussures qu'un tiers lui avait remis une dizaine de jours avant son interpellation. d.b.a Devant le Procureur, A______, rendu attentif à ses droits, a été entendu en début d'audience en qualité de prévenu de violation grave de la LStup " pour avoir, à Genève, de concert avec B______, détenu 2,187 g bruts d'héroïne destinés à la vente ainsi que pour avoir, au mois d'octobre 2011, vendu 45 g bruts d'héroïne à une toxicomane". Confirmant la teneur de ses déclarations à la police,A______ a dit jouer aux cartes une fois par semaine avec B______, mais surtout avec son frère J______. Il connaissait C______, devenu un ami de sa famille, qu'il n'avait vu qu'à trois reprises pour aller boire un café. Ils ne jouaient ni aux cartes ni aux échecs ensemble mais il leur arrivait de se parler par téléphone. d.b.b H______ a déclaré loger A______ depuis le début du mois d'août 2011, voire même un peu avant. Elle se doutait qu'il était actif dans un trafic d'héroïne car elle n'avait aucune certitude sur le bien-fondé et la réalité d'un emploi qu'il disait occuper sur des chantiers. Elle ignorait la présence de coupures d'argent cachées dans des chaussures. e. L'appartement de la rue ______ où logeaient B______ et J______ a été perquisitionné. Des téléphones portables, des cartes SIM et des sacs en plastique pour déjections canines, similaires à ceux emballant les mini grips dissimulés et retrouvés dans le bois ("les caninettes"), ont notamment été saisis. e.a B______ a reconnu être impliqué dans un trafic d'héroïne. Il s'était fait remettre à crédit par un individu d'origine macédonienne ou kosovare, une quinzaine de jours avant son interpellation, une quantité de quelque deux kilos d'héroïne qu'il avait dissimulée dans deux caches. Disposant de deux mois pour revendre la totalité de l'héroïne, il aurait dû reverser au fournisseur un montant de EUR 18'000.–. Il escomptait vendre pour son compte cette drogue à des toxicomanes, à l'instar de celui qui l'avait appelé le jour de son interpellation et auquel il avait vendu dans le bois 10 g pour EUR 180.– et les jours précédents sept mini grips de 5 g. Il disposait de deux raccordements, soit le 4______ dont il était le seul utilisateur et le 6______ qui lui servait pour ses contacts avec les toxicomanes. Il a reconnu sur planche photographique A______ dont il ne connaissait toutefois pas le nom. Il ne l'avait rencontré qu'à une seule reprise, un mois avant son interpellation, pour boire un café et il ignorait où il habitait. Il n'avait pas le souvenir de l'avoir appelé à plusieurs reprises le jour de son interpellation, sinon qu'il avait peut-être cherché à appeler quelqu'un d'autre et que le précité avait répondu à ses appels. B______ n'avait jamais eu de contacts téléphoniques avec A______. Ce dernier n'était à aucun moment venu chez lui à la rue ______. e.b Devant le Procureur, B______ a confirmé ses déclarations. Il "travaillait" seul et n'avait jamais eu de contact avec C______. En confrontation, B______ a exclu tant la participation de son frère que celle de A______ au trafic de stupéfiants lui étant reproché et n'avait aucun lien avec les co-prévenus. A l'audience du 23 février 2012, B______ a reconnu avoir livré de la drogue au détail à des toxicomanes, notamment le jour de son interpellation dans le bois, cette dernière provenant de l'une ou l'autre des caches détectées par la police. Il avait reçu du même fournisseur l'entier de la drogue dissimulée et retrouvée dans le bois. f. J______ était venu à Genève vers fin septembre 2011 pour jouer au football dans une équipe formée de compatriotes. Il avait rencontré par hasard A______ qu'il connaissait de l'Albanie. Entendu seul par le Procureur, il a précisé que ni son frère ni lui-même ne jouaient aux cartes, notamment pas avec A______. Il ignorait que ce dernier et B______ aient pu être actifs dans un trafic d'héroïne. g.a Le 26 octobre 2011, C______ a été interpellé dans l'appartement de ______ à Genève, en compagnie de E______ et de F______. Du matériel servant au conditionnement de drogue, un sachet de moins de 5 g d'héroïne ainsi qu'un téléphone portable (1______) ont été saisis. C______ était le principal utilisateur du raccordement 1______, dont il disposait depuis une vingtaine de jours avant son interpellation. Il avait rencontré A______ deux semaines auparavant et buvait avec lui des cafés ou jouait aux échecs. Il ignorait son éventuelle implication dans un trafic d'héroïne. Il n'avait jamais vu B______ ou sinon pour des cigarettes, ce qui expliquait les observations de la police les ayant vus en contact. L'audition de F______ à la police et devant le Procureur a permis de confirmer l'implication d'C______ et de E______ dans un trafic d'héroïne. Durant les trois derniers mois, C______ avait remis à F______ quelque 300 g d'héroïne en guise de paiement du loyer, pour services rendus à sa clientèle ou en raison de l'apport de clients. C______ gérait un plan dit "SECURITAS", localisé à proximité du siège de cette société à Plainpalais. g.b Au cours des audiences d'instruction ultérieures, C______, E______ et F______, interrogés sur les écoutes téléphoniques les impliquant, ont reconnu que les propos échangés s'inscrivaient dans le cadre d'un trafic d'héroïne. Il était vrai selon C______ que " SECURITAS " était un plan de vente de drogue. Le 8 mai 2012 devant le Procureur, C______ a nié qu'il se fût approvisionné en héroïne auprès de A______. Après disjonction de la cause, C______, entendu seul, a reconnu s'être adonné à un trafic et avoir occasionnellement fourni des stupéfiants à d'autres dealers pour les " dépanner, et ceci réciproquement ", son trafic portant à tout le moins sur environ 800 g d'héroïne. Il avait plusieurs fournisseurs d'héroïne. Interrogé sur ses rapports avec A______, C______ a répondu ce qui suit : " Comme je vous l'ai déjà dit ou laissé entendre, il y a des personnes que, selon notre code d'honneur, je ne peux impliquer ou dénoncer ", sans souhaiter répondre à d'autres questions sur le sujet. Outre la description des tâches assignées à ses "ouvriers" F______, G______ et/ou E______ et les ventes effectuées pour son compte à des toxicomanes, le Ministère public a reproché à C______ d'avoir effectué, personnellement ou par l'intermédiaire de ses "ouvriers", des ventes occasionnelles à des trafiquants d'héroïne. h.a Les contrôles téléphoniques rétroactifs sur les trois téléphones portables saisis au domicile de A______ ont permis de mettre en exergue ce qui suit : - le raccordement 3______, saisi sur A______, avait révélé l'existence de 340 connexions entre le 20 et le 28 octobre 2011, avec 25 interlocuteurs différents, seuls des tentatives d'appels et des SMS entrants étant enregistrés depuis l'arrestation intervenue le 22 octobre 2011. La période effective durant laquelle A______ avait utilisé ce raccordement se limitait à deux jours. Les bornes activées, qui se situaient principalement dans le secteur des Acacias, indiquaient que son utilisateur se rendait régulièrement, surtout en soirée, dans le secteur de la rue ______, comme cela avait notamment été le cas dans la soirée du 20 octobre 2011 pendant cinq heures.

- le raccordement 2______ était celui dont la carte SIM avait été découverte dans l'appartement où logeait A______. L'analyse avait permis de mettre en évidence 994 connexions du 6 octobre au 8 novembre 2011, avec la même précision que celle décrite ci-dessus, ces connexions ayant eu lieu avec 38 interlocuteurs différents. L'utilisation effective de ce raccordement avait porté jusqu'au 20 octobre 2011 à 16h38, heure à laquelle la carte SIM correspondante avait été insérée dans le téléphone saisi sur A______ à son interpellation (cf. supra). A 16h41, l'appareil avait été muni de la carte SIM correspondant au numéro d'appel 3______, les bornes activées se trouvant alors à proximité immédiate du logement du précité. Ce raccordement avait aussi activé des bornes à proximité du bois de Plan-les-Ouates, et cela à trois reprises durant la période sous examen, soit les 7, 8 et 11 octobre 2011. Les raccordements 2______ et 3______ étaient les seuls numéros d'appel en contact tant avec C______ qu'avec B______.

- pour le raccordement 5______ retrouvé dans un portable allumé dans l'appartement, 1'634 connexions avaient pu être mises en évidence du 9 mai au 5 novembre 2011, avec 203 interlocuteurs différents, dont 22 toxicomanes connus des services de police et pas moins de 108 téléphones portables français. Les bornes activées par ce raccordement étaient situées pour l'essentiel dans un quartier d'Onex du 9 mai 2011 au 4 août 2011. Dès le lendemain, les bornes étaient toutes situées à proximité immédiate du logement occupé par A______ aux Acacias. Le raccordement en cause n'avait quasiment pas été utilisé par son détenteur dans le cadre de déplacements. h.b Les contrôles téléphoniques rétroactifs sur les deux téléphones portables saisis au domicile de B______ ont révélé les éléments suivants : - l'analyse du raccordement 4______ avait permis de mettre en évidence 550 connexions du 5 au 22 octobre 2011, ces connexions ayant eu lieu avec 20 interlocuteurs différents. Les bornes activées, notamment en fin de soirée ou en début de matinée, avaient révélé que son détenteur devait résider dans l'appartement de la rue ______. Durant la journée, les bornes activées avaient en revanche montré que son utilisateur se déplaçait régulièrement en divers points du canton, dont le bois de Plan-les-Ouates pour de brefs passages, sauf à la veille de son interpellation où il y était resté près de quatre heures. B______, via le raccordement 4______, avait eu 49 connexions avec le raccordement 2______ susvisé du 7 au 20 octobre 2011, et 53 échanges avec A______, via le raccordement 3______, entre le 20 et le 22 octobre 2011. - pour le raccordement 6______, 3'771 connexions avaient été mises en évidence du 29 juillet au 8 novembre 2011 avec 151 interlocuteurs différents, dont le raccordement 4______ de B______, et 13 toxicomanes connus des services de police comprenant 39 téléphones portables français ainsi que des cabines téléphoniques. Il n'y avait pas eu de connexions avec les autres raccordements utilisés par les prévenus. Les bornes activées l'avaient été dans le quartier des Pâquis, puis, dès le début du mois d'août 2011, majoritairement dans le quartier des Acacias, où son utilisateur devait loger puisque les antennes activées en fin ou en début de journée étaient les mêmes que celles mises en évidence pour le raccordement 4______. Durant la journée, des déplacements avaient été constatés tout au long du mois d'août 2011, notamment à plusieurs reprises dans le secteur de Plan-les-Ouates, alors qu'à compter du 5 septembre 2011, le raccordement en cause n'avait activé que des bornes sises à proximité de l'appartement de la rue ______. h.c L'analyse des contrôles téléphoniques rétroactifs sur le téléphone portable saisi au domicile d'C______ (1______) a permis de mettre en évidence 4'433 connexions du 20 septembre au 8 novembre 2011, ces connexions ayant eu lieu avec 413 interlocuteurs différents, dont 45 toxicomanes connus des services de police, et comprenant 213 téléphones portables français et 13 cabines téléphoniques. C______, via le raccordement 1______, avait :

-          eu 14 échanges, entre les 20 et 24 octobre 2011, avec A______, via le raccordement 3______,

-          été très régulièrement (147 échanges entre le 9 et le 22 octobre 2011) en relation avec le raccordement 2______ retrouvé dans le logement de A______,

-          aussi été en contact à 38 reprises avec le raccordement 7______ pour la période allant du 28 septembre au 5 octobre 2011, le raccordement précité étant alors inséré dans le boîtier de téléphone découvert sur A______ lors de son interpellation. C______ et B______ n'avaient eu aucun contact téléphonique entre eux. Le 3 octobre 2011, entre 12h21 et 14h00, C______ avait envoyé un SMS libellé " Bonjur mon ami. Mu travaj bono kafe merci " à 206 numéros de téléphone français, ce qui correspondait, selon la police, à un langage codé pour dire qu'il était en possession d'héroïne ["café"] de bonne qualité, la drogue n'étant en principe jamais expressément désignée comme telle. C______ a confirmé que le terme "café" désignait bien de l'héroïne dans le cas d'espèce. h.d Il ressort des contrôles techniques placés sur les raccordements 2______ et 3______ utilisés par A______ ainsi que sur le raccordement 4______ de B______ que : ° le 10 octobre 2011 : à 18h28 : C______ contacte l'utilisateur du raccordement 2______ et lui explique qu'il est avec une fille " pour voir l'ami " et qu'il est prévu qu'il lui donne " une pièce de voiture () ". à 20h23, au cours d'un nouvel échange entre les intéressés, A______ assure qu'il prend son vélo et passera le voir " pour 50 francs ", la suite des conversations établissant qu'une rencontre a eu lieu peu après "chez le sécu ". ° le 11 octobre 2011 : à 20h57, A______ informe C______ que " dans 20 minutes l'ami est sur place ". à 21h16, il lui dit de regarder " vers la rue près de ta maison " parce qu'il arrive " dans une minute à bicyclette ". La police, se fondant sur l'examen des données rétroactives de téléphonie portant sur le raccordement 2______, a déterminé que A______ était à ce moment-là en contact avec le raccordement 8______, dont la carte SIM était alors insérée dans le boîtier de téléphone retrouvé sur B______ au moment de son interpellation. à 21h23, C______ appelle une dénommée K______ en l'informant qu'il avait " pris du matériel ", tout en lui demandant si elle venait " essayer à la maison ". à 21h52, A______ rappelle C______ qui l'informe que " la Benz est très bien et c'est ce qu'il lui faut " (). Elle [K______] dit que c'est très bien (). Selon A______, ces conversations étaient liées à une problématique de logement, son interlocuteur lui demandant de l'aide afin de trouver un appartement. Par le terme " Benz ", C______ voulait dire qu'il se sentait très bien parce qu'il avait consommé de la cocaïne. ° le 13 octobre 2011 : à 14h42, C______ contacte A______ et lui demande si " l'autre ", c'est-à-dire " le jeune ", ne pourrait pas " venir plus vite ", tous deux convenant au demeurant de se retrouver un peu plus tard dans l'après-midi. à 17h26, A______, via le 2______, appelle B______ sur son raccordement 8______ alors localisé au Grand-Lancy. à 17h53, B______ est localisé à la Jonction où les policiers en faction devant son domicile ont pu effectuer des observations (cf. supra let. B. b.). L'examen du raccordement 8______, correspondant au boîtier retrouvé sur B______ à son interpellation, avait permis de mettre en évidence - peu avant l'observation policière (cf. supra let. B.b.) - l'activation de bornes dans le secteur du bois de Plan-les-Ouates puis à la Jonction, là où l'observation policière s'était déroulée. ° le 15 octobre 2011 à 20h32, C______ contacte A______ et lui demande de lui livrer en tout cas "100 CHF dès que possible ". entre 20h30 et 21h30, plusieurs brèves conversations entre les intéressés permettent de comprendre que le rendez-vous avec " le jeune " paraît imminent. à 23h43, C______ appelle "L_______" [L______] qui lui apprend que "l'autre qui a essayé avec le nez" a dit " qu'elle n' [était] pas très bien ". ° le 17 octobre 2011 à 19h47, A______ envoie un SMS à C______ : " Dis-lui que s'il veut, je peux lui envoyer 50 francs car j'en ai encore un peu ". Interrogé sur le sens de ce SMS, C______ a répondu qu'il ne s'en souvenait pas, alors que son rédacteur a indiqué que l'intéressé lui avait demandé de lui prêter une somme de CHF 50.- dont il ne disposait pas et qu'il avait, dès lors, eu l'intention de voir auprès d'un ami si celui-ci pouvait l'aider. à 19h49, C______, par téléphone, apprenant de A______ que " le jeune m'a dit que maintenant s'il veut pour 50 francs, c'est bon ", lui confirme que le "jeune" pouvait venir " chez le sécuritas ". ° le 18 octobre 2011 à 20h15, C______ envoie à A______ le SMS suivant : " Oh l'ami envoie-moi 100 francs car quelqu'un arrive et je n'ai pas ok ". à 22h22, nouveau message SMS entre les deux mêmes interlocuteurs : "Dis-lui d'appeler pour le lait". à 23h45, un tiers albanophone relance A______ : " Pour ce que tu as dit, tu donnes aussi avec 100 francs ? ", ce à quoi l'intéressé répond qu'il ne peut pas. ° le 20 octobre 2011 à 11h39, l'utilisateur du raccordement 8______ envoie à A______ le SMS suivant : " Amène-le moi car il me faut vieux. Tu es où ? ". Son interlocuteur lui répond par SMS : " il t'amène dans 10 minutes ". à 20h35, A______ appelle C______ par l'entremise du raccordement 3______ et l'informe du changement de numéro de téléphone. ° le 21 octobre 2011 à 16h16, A______ appelle un raccordement albanais et discute longuement avec son interlocuteur. Il l'informe notamment de ce que " ils sont derrière ils ont étaient (sic) derrière les Pédés et il s'est enfui Ils [leur] ont noirci la vie, homme. Ils [ne les] laissent pas du tout tranquilles ". "L'autre jour, Dieu nous a beaucoup protégés () tu sais, quand on avait peinturé la maison pour la première fois". " [Ils] les avaient sur le dos (), et cela ne [valait] plus la peine de rester dans cette maison ". A______ se plaint de la situation, en évoquant que " les bâtards ", qui étaient " à l'intérieur en bas de l'immeuble ", avaient " suivi " le " petit footballeur " jusqu'au lieu de son entraînement, "crois-moi, ils lui ont pourri la vie à lui". A______ a expliqué discuter avec l'oncle de B______ au sujet d'une maison à Genève dont le paiement faisait problème, notamment en lien avec J______, le footballeur. Il était allé aider les frères B______ et J______ au nettoyage de cette maison. Le terme " pédés" faisait référence " à un problème de logement et dans ce contexte, à une bagarre qui avait eu lieu entre Gentian et un gars d'Albanie ". L'expression " les bâtards " désignait, selon A______, les " albanais avec qui Gentian avait eu des problèmes " et non les policiers. Selon ces derniers, dans le milieu des trafiquants albanais, le terme "peinture" était fréquemment utilisé pour parler du produit de coupage, voire du conditionnement, et celui de "peinturer" pour l'action de couper la drogue. Comme l'a précisé l'inspecteur en charge de l'enquête en audience de jugement, il ne faisait aucun doute à ses yeux que les termes "pédés" et "bâtards" désignaient les policiers qui avaient été repérés par les trafiquants, ce qui signifiait que la police était désormais capable de les localiser. Tant A______ que B______ avaient d'ailleurs changé de raccordement téléphonique dans la foulée, et cela alors même que, la veille, B______ avait activé un nouveau raccordement. Les termes "leks" ou "documents" pouvaient désigner l'argent dans le langage codé que les trafiquants utilisaient d'ordinaire. à 18h25, B______ adresse à A______ le SMS suivant : " Est-ce que je lui envoie une fois 50 francs ? () ". à 20h44, A______ dit par SMS à B______ : " Donne-lui 100 francs ". à 21h39, A______ reçoit la confirmation de B______ qu'il avait bien rencontré le " merdeux " à proximité d'un pont. Interpellé sur le sens de ces contacts, B______ a supposé qu'il était certainement question d'argent que A______ lui avait demandé d'apporter à quelqu'un d'autre, excluant qu'il se fût agi de livraison d'héroïne. Le sens était clair pour A______ car "il s'agissait d'une conversation relative au logement ". ° le 22 octobre 2011 à 12h31, le titulaire albanophone du raccordement 9______appelle A______ pour lui dire que " l'ami de celui qu'on lui a donné 100 euros" veut la même chose et lui demande si c'est possible de lui envoyer, ce à quoi le précité lui répond " il a les documents ? ". à 15h44, on apprend que "l'ami" en question a dit que " celle de son ami [ était ] meilleure ". à 16h32, A______ adresse à B______ le SMS suivant : " Vieux, pour celui que tu étais vers le pont pour la première fois hier, ça ne lui a pas plu la merde. Il faut aller lui rechercher de nouveau ". à 19h51, A______ reçoit un SMS d'C______ qui, après quelques échanges antérieurs, lui dit : " Oh l'ami dis-lui de m'amener 50 leks là-bas avec les lettres [documents] en main ok ". A______ a indiqué, au cours d'une audience devant le Procureur, ne pas se souvenir à quoi son message contenu dans ce dernier SMS se rapportait. i. A l'audience de jugement, le Tribunal a procédé à l'audition des prévenus ainsi que d'un témoin. i.a A______ a reconnu son séjour illégal en Suisse. A une date incertaine, il avait été contrôlé par la police et s'était légitimé sous l'identité de GJONI après qu'il eut emprunté les vrais documents d'identité du précité. Le raccordement 5______, retrouvé allumé dans son appartement, appartenait au nommé GJONI qui l'avait laissé dans l'appartement une dizaine de jours avant son interpellation. A______ l'avait utilisé durant environ un mois, avant de changer de téléphone et de raccordement le 20 octobre 2011. A______ a persisté à contester les faits sous-tendant les charges relatives à la commission d'une infraction à la LStup. Il n'avait pas jeté son téléphone portable à terre lors de l'irruption de la police dans son appartement et il n'avait rien à voir avec B______ ni avec la drogue retrouvée dans les bois. La cache de l'argent dans ses chaussures s'expliquait par le fait que l'appartement était fréquenté par plusieurs albanais et qu'il avait peur de se faire voler. Interrogé sur les traces ADN, A______ a répondu ne pas exclure avoir pu toucher un tel sachet dans l'appartement de B______ puisqu'il lui était arrivé de donner un coup de main au nettoyage. Il avait sollicité l'aide d'C______ pour obtenir de faux documents aux fins de se rendre en Angleterre. A______ n'avait pas utilisé un langage codé avec ses interlocuteurs. i.b B______ a reconnu les charges pesant à son encontre, notamment d'avoir détenu pour son compte environ deux kilos d'héroïne conditionnée et dissimulée dans trois caches à Plan-les-Ouates et d'avoir été l'auteur de ventes d'héroïne à des toxicomanes, sans pour autant avoir été en rapport avec C______ et/ou A______. i.c L'inspecteur qui avait dirigé l'enquête à la Brigade des stupéfiants a été entendu en qualité de témoin. A______ s'était bel et bien débarrassé du téléphone portable à l'arrivée des forces de police dans son appartement. L'enquête avait révélé toute absence de contact téléphonique entre C______ et B______, leur seul lien commun étant A______. Comme il n'y avait pas eu d'écoutes actives sur le numéro de téléphone attribué au "plan", il n'était pas possible de confirmer l'existence de contacts préalables entre les toxicomanes français localisés vers le bois et B______. Toutefois, un grand nombre de connexions provenant de téléphones français non identifiables, de raccordements suisses de personnes connues des services de police comme toxicomanes ainsi que de cabines téléphoniques avaient été retrouvées dans les données de téléphonie rétroactives analysées, en lien avec les téléphones saisis chez A______ et B______. Le fait que la majorité des espèces - des petites coupures en euros – ait été saisie dans l'appartement occupé par A______ pouvait représenter un indice de la répartition des rôles entre l'intéressé et B______, " l'argent étant chez le chef alors que le stock est géré et dissimulé par la personne travaillant pour lui, ce qui permet de minimiser les risques pour le chef ". Au surplus, il était extrêmement rare qu'un "ouvrier" mouille son chef. Selon l'expérience de la brigade, l'unité de drogue vendue dans la rue correspondait au mini grip de 5 g d'héroïne, alors qu'un semi-grossiste livrant des gérants de "plan" travaillait avec des paquets pré conditionnés de 50 g, correspondant à une petite boule de 10 mini grips, ou de 100 g (grosse boule de 20 mini grips). La drogue saisie dans le cadre de l'affaire était conditionnée de la sorte. Ces unités permettaient aux dealers de se parler de manière non explicite au téléphone, s'agissant de leurs commandes, en utilisant un langage tel que celui découlant des écoutes actives, le sens des mots employés étant à tirer du contexte particulier. i.d Le Tribunal correctionnel, après avoir rappelé les règles applicables en matière d'échec de la mise à l'épreuve (art. 46 du Code pénal suisse, du 21 décembre 1937 [CP; RS 311.0]), a motivé la révocation du sursis antérieur de la manière suivante : "Les antécédents du prévenu sont mauvais, l'intéressé ayant déjà été condamné par le passé pour une infraction grave à la [LStup] . Il n'a manifestement pas su tirer profit du sursis dont il a bénéficié. Vu la récidive et l'absence d'amendement, le pronostic est défavorable et le précédent sursis sera révoqué, conformément à l'art. 46 CP". C. a. Devant la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après: CPAR), le Ministère public conclut à la confirmation du jugement entrepris, sans présenter de réquisition de preuve. B______ ne s'est pas déterminé dans le délai de 20 jours de l'art. 400 al. 3 CPP. Par ordonnance OARP/______/______ du 23 avril 2013,A______ et le Ministère public ont été cités aux débats d'appel. b. A l'audience d'appel, A______ reprend les conclusions développées dans sa déclaration d'appel. Il plaide une violationde ses droits, dans la mesure où il a dû attendre le réquisitoire du Ministère public pour être informé en détail des charges retenues à son encontre, ce qui devait conduire la CPAR à écarter une partie des ventes au regard d'un acte d'accusation trop vague. La révocation du sursis antérieur était illégale, faute d'avoir été motivée dans le jugement entrepris. Les données ADN le concernant étaient partielles et encore ne concernaient-elles que la cache no 2. Son rôle n'était pas celui d'un semi-grossiste, lequel dispose de plus grosses coupures que celles saisies. Enfin, le jugement querellé consacrait une violation de l'art. 47 CP dont plusieurs éléments d'appréciation avaient été occultés. Sur le fond, A______ n'apporte aucune modification à la teneur de ses déclarations antérieures, contestant notamment avoir jeté le portable du raccordement 3______ au moment de son interpellation. Il était allé au domicile de B______ mais ne connaissait pas assez Genève pour dire s'il s'était rendu à Plan-les-Ouates, selon ce qui ressortait de la téléphonie. Il a confirmé avoir fait le ménage chez B______ et qu'il avait ainsi pu toucher des "caninettes", sans pour autant avoir fait un noeud. Il ne jouait pas aux cartes avec B______ mais avec son frère, même si ce dernier avait déclaré le contraire. I______ était le seul à utiliser le raccordement 5______. L'argent placé dans les chaussures devait servir à l'acquisition des faux papiers destinés à lui permettre de se rendre en Grande-Bretagne et il s'était exprimé dans ses contacts téléphoniques de manière normale et naturelle, non en langage codé. c. Le16 septembre 2013, A______ a demandé sa libération immédiate, qui lui a été refusée par ordonnance OARP/______/______ du 25 septembre 2013, avec la mention selon laquelle la question d'une éventuelle violation du principe de célérité telle qu'alléguée dans la demande de libération ressortait de la compétence du juge du fond. D. S'agissant de sa situation personnelle, A______ est né en 1982 en Albanie. Il est fils unique, célibataire et sans enfant. Ses parents sont retraités. Il a effectué sa scolarité obligatoire dans son pays d'origine et obtenu un titre équivalent à un certificat de maturité. L'intéressé n'a pas effectué de formation professionnelle qualifiée. Il a notamment travaillé comme serveur en Grèce pour un salaire de EUR 1'200.– par mois. Il dit être arrivé à proximité de Genève vers fin 2009, ayant rejoint une petite amie habitant Annemasse. Après sa condamnation de décembre 2010, il était revenu à Genève en août 2011, après quelques mois passés en Grèce. Il a comme projet de retourner en Albanie pour y vivre et se marier. Le casier judiciaire suisse de A______ révèle deux condamnations prononcées respectivement par le Tribunal de police et le Ministère public :

- le 8 décembre 2010, pour infraction grave à la LStup et séjour illégal, à une peine privative de liberté de 18 mois, avec sursis et délai d'épreuve de quatre ans;

- le 29 août 2011, pour entrée et séjour illégaux, avec activité lucrative sans autorisation, faux dans les certificats et défaut de port du permis de conduire (art. 99 al. 3 de la loi sur la circulation routière, du 19 décembre 1958 (LCR; RS 741.01), à une peine pécuniaire de 150 jours-amende, à CHF 50.– le jour, ainsi qu'à une amende de CHF 100.–. EN DROIT 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a); la quotité de la peine (let. b); les mesures qui ont été ordonnées (let. c); les prétentions civiles ou certaines d'elles (let. d); les conséquences accessoires du jugement (let. e); les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f); les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1 Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss, ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 ss). 2.2.1 L'art. 158 CPP rassemble deux droits de la défense, à savoir l'information sur les droits et celle sur les charges (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 1 ad art. 158). L'information doit être fournie au début de l'audition, soit avant que ne soient posées des questions sur les infractions reprochées (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit.,

n. 8 ad art. 258). Selon le message du Conseil fédéral relatif à l'unification du CPP du 21 décembre 2005, il convient d'exposer au prévenu d'une manière aussi complète que possible les infractions qui lui sont reprochées. Il ne suffit pas, par exemple, de l'accuser "globalement" de trafic de stupéfiants, voire d'infraction à la LStup. L'autorité doit bien plutôt rappeler au prévenu des faits précis qui constituent une telle infraction, sans toutefois porter, à ce stade, une appréciation juridique précise (FF 2006 1057 not. 1172-73). Le caractère dynamique de l'information a pour effet qu'en cas de modification des faits reprochés ou de reproches concernant de nouveaux complexes de fait (), la notification des charges doit impérativement être renouvelée après la première audition et jusqu'à la mise en accusation, ce par la direction de la procédure (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit.,

n. 16 ad art. 158). La question est laissée ouverte de savoir s'il convient de renouveler l'information fournie au prévenu ou de la compléter au cours de la procédure dans d'autres hypothèses (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit.,

n. 5 ad art. 158). L'art. 158 al. 2 CPP règle les conséquences du défaut d'information, en ce sens que les preuves obtenues ne sont pas exploitables. La situation découlant d'un éventuel défaut d'information sur les charges est cependant jugée différemment d'un défaut d'information sur les droits, au regard de sa plus grande complexité. Vu la marge de manœuvre des autorités, une absence d'information sur les charges ne sera admise qu'en cas d'insuffisance très marquée de renseignements sur les éléments factuels et sur la qualification juridique des infractions reprochées (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit.,

n. 28 ad art. 158). 2.2.2 Selon l'art. 325 al. 1 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission, leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur, les infractions réalisées et les dispositions légales applicables. L'art. 9 al. 1 CPP, au nom de la maxime d'accusation, stipule qu'une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le Ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. Le principe de l'accusation est une composante du droit d'être entendu consacré par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, du 18 avril 1999 (Cst; RS 101) et peut aussi être déduit des art. 32 al. 2 Cst. et 6 ch. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101) qui n'ont à cet égard pas de portée distincte. Il implique que le prévenu sache exactement les faits qui lui sont imputés et quelles sont les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 126 I 19 consid. 2a p. 21). Il n'empêche pas l'autorité de jugement de s'écarter de l'état de fait ou de la qualification juridique retenus dans la décision de renvoi ou l'acte d'accusation, à condition toutefois que les droits de la défense soient respectés (ATF 126 I 19 consid. 2a et c p. 21 ss). Le principe est violé lorsque le juge se fonde sur un état de fait différent de celui qui figure dans l'acte d'accusation, sans que le prévenu ait eu la possibilité de s'exprimer au sujet de l'acte d'accusation complété ou modifié d'une manière suffisante et en temps utile (ATF 126 I 19 consid. 2c p. 22). La garantie du droit d'être entendu, déduite de l'art. 29 al. 2 Cst., impose à l'autorité de motiver ses décisions, afin que les parties puissent les comprendre et apprécier l'opportunité de les attaquer, et que les autorités de recours soient en mesure d'exercer leur contrôle (ATF 136 I 229 consid. 5.2 p. 236; 135 I 265 consid. 4.3 p. 276; 126 I 97 consid. 2b p. 102). Il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs fondant sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause; l'autorité peut se limiter à ne discuter que les moyens pertinents, sans être tenue de répondre à tous les arguments qui lui sont présentés (ATF 134 I 83 consid. 4.1 p. 88; 133 III 439 consid. 3. 3 p. 445; 130 II 530 consid. 4.3 p. 540). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (arrêt du Tribunal fédéral 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1). Il n'y a ainsi violation du droit d'être entendu que si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner les problèmes pertinents (ATF 129 I 232 consid. 3.2. p. 236; 126 I 97 consid. 2b p. 102 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 6B_28/2011 du 7 avril 2011). 2.3 La partie appelante se plaint de ne pas avoir eu connaissance de l'entier des charges retenues à son encontre. Ce serait par le seul biais du réquisitoire du Ministère public en audience de jugement qu'elle aurait appris le détail des charges la concernant. La mise en prévention initiale de l'appelant a respecté ses droits conventionnels et constitutionnels. Elle ne pouvait guère être plus détaillée, l'enquête ne faisant que commencer. Les charges reposaient sur les seules observations policières, le résultat des saisies de drogue opérées dans les bois et les déclarations de B_______ reconnaissant son implication dans un trafic portant sur deux kilos d'héroïne. L'instruction qui a suivi s'est principalement articulée autour des éléments techniques découlant de la téléphonie, ce qui s'explique par le mutisme affiché par l'appelant et le condamné C______, lequel avait clairement fait savoir au Procureur que le silence était la règle d'or dans le milieu des trafiquants albanais. Il n'empêche que de très nombreuses audiences ont été tenues entre fin février et début juillet 2012, au cours desquelles les parties, dont l'appelant, ont été confrontées au contenu des rétroactifs des contrôles téléphoniques. La partie appelante y a certes été très discrète, puisqu'elle n'a pris la parole qu'au cours de la quatrième audience. Il n'empêche qu'elle était présente quand ont été évoqués les trois caches d'héroïne dans les bois (audience du 23 février 2012 p. 3 et 4, audience du 5 juillet 2012 p. 7), l'usage de mots codés pour désigner la marchandise et sa contrevaleur en argent (audience du 23 février 2012 p. 4), les "affaires" i.e le trafic de drogue dont ils parlaient (idem p. 6), le plan de vente "SECURITAS" (audience du 1 er mars 2012 p. 2 et 3), la volte-face du condamné C______ sur la vente d'héroïne à des trafiquants par l'intermédiaire d'"ouvriers" (audience du 8 mars 2012 p. 4), les atermoiements du même C______ sur la réalité de transactions portant sur une quantité de 50 g d'héroïne (audience des 8 mars p. 5 et 15 mars 2012 p. 3), le déroulement chronologique de la soirée du 13 octobre 2011 telle qu'observée par la police, avec la présence avérée de B______ dans la région de Plan-les-Ouates (audience du 15 mars 2012 p. 7 et 8), etc. Il est donc faux de prétendre que l'appelant ne connaissait pas jusqu'à l'audience de jugement la nature des charges pesant sur lui. Il avait accès au dossier et avait ainsi pu prendre connaissance de l'acte d'accusation le concernant mais aussi de celui préparé par le Ministère public pour le condamné C______ où sont mentionnées des ventes à des trafiquants et non seulement à des toxicomanes, ce qui le désignait indirectement. Compte tenu des nombreux contacts téléphoniques avec C______, l'appelant pouvait aisément se reconnaître dans la catégorie des destinataires occasionnels du trafic ainsi définie. Tout au plus peut-on regretter que les charges n'aient pas fait l'objet d'une synthèse de la part du Ministère public, sans que cette absence ne prête à conséquence, puisqu'il n'y a pas eu de nouvelles charges ou une orientation de l'enquête dans une autre direction que celle définie initialement. C'est sans compter que la doctrine est réservée quant à l'impérieuse nécessité de renouveler l'information relative aux charges pesant sur un prévenu, lesquelles n'ont au demeurant pas été occultées puisqu'elles découlent de l'avancement de l'instruction. En tout état, l'appelant ne l'a pas revendiqué au cours de l'instruction et ne saurait s'en plaindre à ce jour, ce d'autant moins que l'acte d'accusation n'a fait que reprendre des éléments factuels figurant dans la procédure à laquelle l'appelant avait libre accès. Au vu de ce qui précède, il est acquis que la partie appelante a pu connaître l'entier des charges retenues à son encontre, nonobstant le déficit initial d'informations. 2.4 C'est à tort que l'appelant se prévaut de l'application du principe in dubio pro reo dans le cas d'espèce. A titre liminaire, il convient de préciser les éléments conduisant à rattacher la partie appelante aux trois téléphones portables saisis dans son appartement. L'appelant ne conteste pas avoir été l'utilisateur exclusif du raccordement no 3______ dont la carte SIM, ainsi que la téléphonie l'a montré, a été introduite dans son appareil le 20 octobre 2011 à 16h41. La carte SIM relative au raccordement 2______ a été découverte dans l'appartement de l'appelant. Le rattachement à la personne de l'appelant tient au fait que jusqu'au 20 octobre à 16h38, cette carte a été insérée dans un boîtier téléphonique qui correspond à celui saisi sur l'appelant à son interpellation et muni du numéro d'appel 3______. Le raccordement 5______ a été découvert dans l'appartement de l'appelant. Il était allumé, de sorte que ses explications initiales tendant à faire croire à sa non-utilisation sont hautement fantaisistes. La réalité est que les bornes activées par ce raccordement sont toutes situées à proximité immédiate du logement occupé par l'appelant aux Acacias, et ce depuis le début du mois d'août 2011. La preuve est ainsi apportée que le prétendu dépôt de cet appareil par I______ depuis une dizaine de jours est mensongère. L'appelant peut ainsi être tenu pour l'utilisateur des trois téléphones portables précités pour la période pénale sous analyse. Les éléments à charge sont les suivants :

-          les observations de la police, qui démontrent des contacts fréquents avec B______ dans son appartement de la rue ______, assurément pas pour y jouer aux cartes vu les dénégations de B______ et J______; les indications fournies par la téléphonie vont dans le même sens, avec des bornes activées au chemin ______ pour le raccordement 3______;

-          les écoutes téléphoniques portant sur le no 1______ (C______) grâce auxquelles il a pu être établi que le précité se fournissait auprès du titulaire des raccordements 2______ et 3______ utilisés par l'appelant; les aveux tardifs du condamné C______ sont implicitement venus corroborer la nature de leurs contacts liés au trafic de drogue et non à la seule amitié les unissant;

-          les activations de bornes téléphoniques qui témoignent d'une implication de l'appelant par rapport aux deux kilos d'héroïne découverts dans le bois sis à Plan-les-Ouates (présence durant cinq pleines heures de l'appelant [3______] chez B______le 20 octobre 2011, présence à à Plan-les-Ouates de B______ [4______] durant quatre heures en fin d'après-midi le 21 octobre 2011 et découverte le lendemain des trois caches d'héroïne);

-          la présence avérée de l'appelant à Plan-les-Ouates, notamment les 7, 8 et 11 octobre 2011, qui ne saurait s'expliquer par une promenade d'agrément dans la campagne genevoise;

-          les liens chimiques d'une partie de la drogue cachée avec une saisie antérieure rattachée à la personne de l'appelant;

-          le profil ADN, même partiel, de l'appelant sur la fermeture de dix mini grips saisis dans la deuxième cache, qui ne peut décemment pas s'expliquer par des activités de nettoyage de l'appartement de B______; la présence du profil sur des nœuds des sachets, ajoutée à l'analyse de probabilité, vient renforcer le caractère probant de cet indice;

-          la présence de plus de EUR 5'000.– en petites coupures cachés dans une paire de souliers, au sujet desquels l'explication tenant à l'existence d'un oncle prêteur est dépourvue de toute crédibilité;

-          le langage codé utilisé notamment dans les conversations téléphoniques avec le condamné C______ témoigne de ventes d'héroïne à coup de 50 voire 100 g et l'utilisation pour les livraisons de B______("le jeune", "l'ami") ou d'un autre "ouvrier", les explications fournies relatives à une problématique de logement ne relevant que de la fantaisie la plus débridée;

-          le nombre considérable de connexions au moyen des trois téléphones portables dont l'appelant était l'utilisateur révèle l'ampleur des contacts liés au trafic; la population visée des toxicomanes connus de la police vient encore renforcer la thèse de son implication;

-          la tentative vaine de rendre inutilisable le téléphone portable que l'appelant portait lors de l'intervention de la police témoigne de sa volonté de ne pas rendre accessible les données qu'il contenait, étant précisé que le récit des policiers est à cet égard plus crédible que ses dénégations; sauf à avoir des choses à se reprocher, un tel geste ne trouve aucune explication rationnelle. Au vu de ce qui précède, de nombreux indices concordants et probants fondent la culpabilité de l'appelant, nonobstant l'absence d'aveux. Le jugement du Tribunal correctionnel sera ainsi confirmé.

3. 3.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Comme sous l'ancien droit, le facteur essentiel est celui de la faute. Les critères énumérés, de manière non exhaustive, par cette disposition légale correspondent à ceux fixés par l'art. 63 aCP et la jurisprudence élaborée en application de cette ancienne disposition conserve toute sa valeur, de sorte que l'on peut continuer à s'y référer (arrêt du Tribunal fédéral 6B_992/2008 du 5 mars 2009 consid. 5.1). S'il est vrai qu'un accusé a en principe le droit de se taire et de nier les accusations portées contre lui, des dénégations obstinées en présence de moyens de preuve accablants et des mensonges flagrants et répétés peuvent être significatifs de la personnalité et conduire à admettre, dans le cadre de l'appréciation des preuves, que l'intéressé n'éprouve aucun repentir et n'est pas disposé à remettre ses actes en question (ATF 113 IV 56 consid. 4c p. 57; arrêt du Tribunal fédéral 6B_364/2008 du 10 juillet 2008 consid. 1.2). 3.2 Dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, le juge doit respecter, en particulier, le principe d'égalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst. féd.; cf. au regard de l'art. 63 aCP, ATF 120 IV 136 consid. 3a p. 144 et les arrêts cités). Appelé à juger les co-auteurs d'une même infraction ou deux co-accusés ayant participé ensemble au même complexe de faits délictueux, il est tenu de veiller à ce que la différence des peines infligées aux deux intéressés soit justifiée par une différence dans les circonstances personnelles. La peine doit en effet être individualisée en fonction de celles-ci, conformément à l'art. 47 CP (ATF 121 IV 202 consid. 2b p. 244 ss; arrêt du Tribunal fédéral 6S.199/2006 du 11 juillet 2006 consid. 4 in fine). Si, pour des raisons formelles, seul un des co-auteurs peut être jugé, le magistrat doit s'interroger sur la peine qu'il aurait prononcée s'il avait eu à juger les deux co-auteurs en même temps. Dans un tel cas, il n'est pas lié par la décision rendue contre le co-auteur. Toutefois, il devra s'y référer et motiver pourquoi la peine prononcée à l'encontre du co-auteur ne saurait servir de moyen de comparaison. Si le juge estime que le co-auteur a été condamné à une peine trop clémente, il n'y a cependant pas de droit à une "égalité de traitement dans l'illégalité" (ATF 135 IV 191 consid. 3.3 p. 194). 3.3 Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz, 2 e éd., Bâle 2007, n. 100 ad art. 47 CP). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON (éds), Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, n. 55 ad art. 47 CP). Il en va de même des antécédents étrangers (ATF 105 IV 225 consid. 2 p. 226). Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente. En outre, les condamnations passées perdent de leur importance avec l'écoulement du temps. Les condamnations qui ont été éliminées du casier judiciaire ne peuvent plus être utilisées pour l'appréciation de la peine ou l'octroi du sursis dans le cadre d'une nouvelle procédure pénale (ATF 135 IV 87 consid. 2 p. 89). Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b p. 145). 3.4 En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte, plus spécialement, des circonstances suivantes (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_408/2008 du 14 juillet 2008 consid. 4.2 et 6B_297/2008 du 19 juin 2008 consid. 5.1.2 rendus sous l'ancien droit mais qui restent applicable à la novelle) : Même si la quantité de la drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération. Si l'auteur sait que la drogue est particulièrement pure, sa culpabilité sera plus grande; en revanche, sa culpabilité sera moindre s'il sait que la drogue est diluée plus que normalement (ATF 122 IV 299 consid. 2c p. 301; 121 IV 193 consid. 2b/aa p. 196). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation: un simple passeur sera ainsi moins coupable que celui qui joue un rôle décisif dans la mise sur pied des opérations et qui participe de manière importante au bénéfice illicite (ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc p. 206). L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Le délinquant qui traverse les frontières (qui sont surveillées) doit en effet déployer une énergie criminelle plus grande que celui qui transporte des drogues à l'intérieur du pays et qui limite son risque à une arrestation fortuite lors d'un contrôle; à cela s'ajoute que l'importation en Suisse de drogues a des répercussions plus graves que le seul transport à l'intérieur des frontières. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux; celui qui écoule une fois un kilo d'héroïne sera en principe moins sévèrement puni que celui qui vend cent grammes à dix reprises. Outre les éléments qui portent sur l'acte lui-même, le juge doit prendre en considération la situation personnelle du délinquant, à savoir sa vulnérabilité face à la peine, ses obligations familiales, sa situation professionnelle, les risques de récidive, etc. Les mobiles, c'est-à-dire les raisons qui ont poussé l'auteur à agir, ont aussi une influence sur la détermination de la peine. Il faudra enfin tenir compte des antécédents, qui comprennent aussi bien les condamnations antérieures que les circonstances de la vie passée. Enfin, le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l'aveu ou de la bonne coopération de l'auteur de l'infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d'élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202 consid. 2d/aa p. 204; 118 IV 342 consid. 2d p. 349). 3.5.1 À teneur de l'art. 5 al. 1 CPP, les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié. Le principe de célérité, fondé sur l'art. 31 al. 3 Cst., et repris à l'art. 5 CPP, se confond avec le principe de la proportionnalité, selon lequel toute personne arrêtée ou détenue pendant la phase d'instruction préparatoire a le droit d'être libérée si la durée de sa détention provisoire dépasse celle, probable, de la peine privative de liberté qui pourrait être prononcée à son endroit (ATF 133 I 168 consid. 4 p. 170, 270 consid. 3.4.2 p. 281). En vertu du principe de célérité, une incarcération apparaît disproportionnée lors d'un retard injustifié dans le cours de la procédure pénale (ATF 128 I 149 consid. 2.2 p. 151, 125 I 60 consid. 3d p. 64, 124 I 208 consid. 6 p. 215 et les arrêts cités). Toutefois, n'importe quel retard n'est pas suffisant pour justifier l'élargissement du prévenu. Il doit s'agir d'un manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable (ATF 128 I 149 consid. 2.2 p. 151/152). Il y a aussi lieu de relever que c'est au juge de fond qu'il appartient, le cas échéant, par une réduction de peine, de tenir compte de la violation de l'obligation de célérité (ATF 128 I 149

c. 2.2.2 p. 152; DCPR/111/2011 du 19 mai 2011; ACC/40/2010 du 9 juillet 2010 confirmé par ACAS/23/2011 du 31 mars 2011). L'art. 29 al. 1 Cst. garantit notamment à toute personne, dans une procédure judiciaire ou administrative, le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. À l'instar de l'art. 6 par. 1 CEDH, qui n'offre, à cet égard, pas une protection plus étendue, cette disposition consacre le principe de la célérité, en ce sens qu'elle prohibe le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_490/2011 du 14 mai 2012 consid. 3). Pour déterminer la durée du délai raisonnable, il y a lieu de se fonder sur des éléments objectifs. Doivent notamment être pris en compte le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et des autorités compétentes. L'attitude de l'intéressé s'apprécie avec moins de rigueur en procédure pénale et administrative qu'en procédure civile. Celui-ci doit néanmoins entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence. Par ailleurs, on ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut. Des périodes d'activité intense peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires. Le principe de la célérité peut être violé, même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute. Celles-ci ne sauraient donc exciper des insuffisances de leur organisation judiciaire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_490/2011 du 14 mai 2012 consid. 3 et les arrêts cités; ACPR/99/2013 du 13 mars 2013). Dans un cas d'application de l'art. 233 CPP, le Tribunal fédéral a rappelé que l'autorité d'appel devait se montrer d'autant plus attentive au respect des principes de proportionnalité et de célérité et s'efforcer de statuer dans les meilleurs délais si la détention subie par l'appelant dépassait d'ores et déjà la durée de la peine privative de liberté ferme prononcée en première instance (arrêt 1B_338/2013 du 16 octobre 2013, consid. 4.2). 3.5.2 Selon la jurisprudence, une violation des règles de la procédure relative à la détention préventive, et en particulier du principe de célérité consacrée à l'art. 5 CPP, peut être réparée d'emblée, indépendamment de la procédure d'indemnisation prévue à l'art. 431 CPP, par une constatation de la violation du principe de célérité, une admission partielle du recours sur ce point et la mise à la charge de l'État des frais de justice (ATF 137 IV 92 consid. 3 p. 96; ATF 136 I 274 consid. 2.3 p. 278; ATF 137 IV 118). La réparation d'une irrégularité par le biais d'un jugement de constatation assorti d'une dispense de frais n'est pas limitée aux cas de violation caractérisée du principe de célérité. Cela peut aussi s'imposer en cas de violation d'un simple délai d'ordre () (ATF 137 IV 118 consid. 2.2 p. 121 ss). Dès lors, même si la procédure de détention et la détention elle-même respectent le principe de la célérité, le recourant n'en a pas moins un droit à ce que l'irrégularité dont il se plaint soit constatée et réparée par le biais d'une dispense des frais de justice. Cette dispense doit s'étendre à l'ensemble de la procédure de prolongation de la détention (arrêt du Tribunal fédéral 1B_656/2011 du 19 décembre 2011). 3.6.1 La faute de l'appelant est lourde et sa place dans le trafic d'héroïne fait de lui un acteur majeur. Comme l'a expliqué la police, des ventes qui excèdent le paquet de 5 g, qui sont l'apanage des dealers de rue, sont le fait de semi-grossistes qui ont pour habitude de vendre dix voire vingt fois plus, ce qui explique pourquoi les chiffres de " 50 francs" ou de "100 francs ou euros" sont omniprésents dans les rétroactifs téléphoniques. Ce rôle est à différencier de la "petite main" qui est en contact direct avec les acheteurs, à l'instar de B______ et de E______, avec des risques accrus de se faire interpeller en flagrant délit, ce qui n'a pas manqué d'arriver le 22 octobre 2011. Du dossier, il est aisé de comprendre que l'appelant avait comme tâche d'approvisionner les vendeurs, dont il tirait ensuite profit sur le plan financier. Les petites coupures ne sont pas incompatibles avec son statut dans la mesure où l'appelant a pu recevoir des vendeurs de drogue travaillant pour son compte le produit des transactions effectuées. L'appelant a agi par appât du gain, dans une situation qui n'avait rien de désespérée, même si la situation économique de son pays d'origineest dégradée. Il dispose d'une formation complète que pourraient lui envier nombre de ses compatriotes. Il est capable de travailler, ainsi qu'il l'a démontré en gagnant de l'argent en Grèce. Il est donc inexplicable qu'il ait fait le choix d'une activité illicite en y consacrant toute son énergie et le temps disponible, ainsi que la densité de ses activités en témoigne. Il n'a certes pas agi sur une longue période, mais son activité délictueuse a été intense dès la fin du mois de septembre 2011, ce dont attestent la fréquence de ses contacts téléphoniques et ses nombreux déplacements sur sol genevois. Le constat peut être fait qu'il tenait une place centrale entre B______ et C______ puisqu'il est établi par la téléphonie que ceux-ci ne communiquaient pas directement entre eux. Cette activité délictueuse pèse d'autant plus qu'elle s'est manifestée par de très nombreuses transactions nécessitant pour chacune d'elles une volonté renouvelée de passer à l'acte. La quantité retenue de deux kilos d'héroïne est exemplaire de l'ampleur du trafic. La faute de l'appelant est rendue plus significative encore par le fait de ses antécédents, qui plus est spécifique pour le principal d'entre eux. La prise de conscience de la gravité de ses actes doit être tenue pour nulle. Il n'a rien compris de sa précédente condamnation, puisqu'il est établi que des échantillons de drogue de l'ancienne affaire pénale sont chimiquement liés à la nouvelle. Non seulement l'appelant a-t-il récidivé dans le délai d'épreuve mais encore a-t-il manifesté tout au long de l'instruction une désinvolture coupable. A la violation grave de la LStup s'ajoutent un mépris pour la législation en vigueur pour être revenu en Suisse et y avoir séjourné sans droit, un concours d'infractions (art. 49 al. 1 CP) et une absence de toute circonstance atténuante au sens de l'art. 48 CP. Dans ces conditions, la peine de cinq ans qui lui a été infligée doit être tenue pour adéquate. En comparaison, celle de l'intimé B______, moins lourde, correspond à son rôle moins élevé dans la hiérarchie et des responsabilités limitées. Le cas du condamné C______ est un peu singulier, dans la mesure où sa condamnation repose sur un accord passé avec le Ministère public. Sa peine plus légère tient cependant aussi compte d'un rang moins élevé dans la hiérarchie, puisque l'appelant était le seul à même de garder les liens avec ses deux comparses. En tout état, toute comparaison avec la peine infligée au condamné C______ ne peut être que vaine, vu les caractéristiques inhérentes à la procédure simplifiée. 3.6.2 Il est douteux que la juridiction d'appel doive apprécier elle-même le respect du principe de célérité, ce qui revient à fournir une appréciation sur sa propre activité. La Cour de céans le fera néanmoins, donnant ainsi suite à l'avis exprimé en ce sens dans l'ordonnance de refus de libération de l'appelant du 25 septembre 2013 (cf. supra, let. C. c.). Le respect du principe de célérité doit être apprécié d'une manière moins stricte à ce stade de la procédure, puisque le jugement de première instance a déjà fourni une première réponse à la culpabilité de l'appelant. Au surplus, la détention subie à ce jour est très largement inférieure à la peine subie en première instance, dans une proportion inférieure à moins du tiers (740 jours de détention avant jugement au 30 octobre 2013 et 6 ans et demi en tout de peine privative de liberté en première instance). Il reste que le délai à rendre le présent arrêt peut être tenu pour excessif, bien que le terme fixé par l'art. 84 al. 4 CPP ne constitue qu'un délai d'ordre (KUHN/JEANNERET, op. cit.,

n. 21 ad art. 84). La violation du principe de célérité est ainsi avérée, mais sa portée est amoindrie au regard des circonstances du cas d'espèce. Il en sera tenu compte dans la répartition des frais à la charge de l'appelant, conformément au principe posé par la jurisprudence.

4. 4.1 Si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel (art. 46 al. 1 CP). S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. (art. 46 al. 2 CP). La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Seul un pronostic défavorable peut justifier la révocation. À défaut d'un tel pronostic, le juge doit renoncer à celle-ci. Autrement dit, la révocation ne peut être prononcée que si la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3 p. 142 s.). Lors de l'examen de l'éventuelle révocation du sursis pour une peine privative de liberté, il y a également lieu de tenir compte du fait que la nouvelle peine est prononcée avec ou sans sursis. Le juge peut notamment renoncer à révoquer le sursis si une peine ferme est prononcée et, à l'inverse, lorsque le sursis est révoqué, compte tenu de l'exécution de la peine, cela peut conduire à nier un pronostic défavorable. L'effet préventif de la peine à exécuter doit ainsi être pris en compte (ATF 134 IV 140 consid. 4.5 p. 144; arrêt du Tribunal fédéral 6B_103/2010 du 22 mars 2010 consid. 2.1.2). L'exécution d'une peine – celle qui lui est nouvellement infligée ou celle qui l'avait été antérieurement avec sursis – peut apparaître suffisante à détourner le condamné de la récidive et partant, doit être prise en considération pour décider de la nécessité ou non d'exécuter l'autre peine. Elle constitue donc une circonstance nouvelle, appelant un réexamen du pronostic au stade de la décision d'ordonner ou non l'exécution de l'autre peine (arrêts du Tribunal fédéral 6B_458/2011 du 13 décembre 2011 consid. 4.1 et 6B_855/2010 du 7 avril 2011 consid. 2.2). 4.2 Le Tribunal correctionnela prononcé la révocation du sursis en s'appuyant sur les antécédents de l'appelant et son défaut d'amendement. Cette motivation, certes succincte, ne prête pas le flanc à la critique, sinon que la référence aux antécédents relève de la tautologie s'agissant de révoquer un sursis. Il reste que l'appelant a bien saisi le sens de l'appréciation portée par le Tribunal correctionnel, puisqu'il s'est appliqué en appel à en contester la teneur. En application de l'art. 46 al. 1 et 3 CP, il y a lieu de révoquer le sursis octroyé le 8 décembre 2010, étant donné que l'appelant a commis une infraction aggravée à la LStup pendant le délai d'épreuve de quatre ans et que rien ne permet de dire qu'il ne commettra pas de nouveaux délits à l'avenir. Il a en effet récidivé moins de deux ans après une première condamnation pour le même contexte de faits et après qu'il avait été renvoyé dans son pays d'origine. Sa situation administrative en Suisse l'empêche de travailler légalement, ce qui représente un risque accru d'adopter un comportement illicite pour faire face à ses besoins financiers. Le pronostic est clairement défavorable eu égard en particulier à la réitération d'actes délictueux de même nature et à la situation personnelle de l'appelant, ce qui ne donne pas droit à l'application de la "clause de la seconde chance" introduite par le nouveau Code pénal (A. KUHN / L. MOREILLON / B. VIREDAZ / A. BICHOVSKY (éds), La nouvelle partie générale du Code pénal, 2006,

p. 228-230). C'est donc à bon droit que le Tribunal correctionnel a révoqué le sursis octroyé le 8 décembre 2010. 5. L'appelant succombe entièrement. Pour tenir compte de la violation du principe de célérité (cf. supra, ch. 3.6.2), l'appelant ne sera toutefois condamné qu'aux trois quarts des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de jugement de CHF 3'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale; E 4 10.03), le solde des frais étant laissé à la charge de l'Etat. ******* PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 7 décembre 2012 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/14909/2011. Le rejette. Condamne A______ aux trois quarts des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 3'000.–, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. Siégeant : M. Jacques DELIEUTRAZ, président, Mme Alessandra CAMBI-FAVRE-BULLE et Mme Pauline ERARD, juges, Mme Kristina DE LUCIA, greffière-juriste. La greffière : Sandrine JOURNET EL MANTIH Le président : Jacques DELIEUTRAZ e.r. la greffière : Dorianne LEUTWYLER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente ordonnance peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. P/14909/2011 ÉTAT DE FRAIS AARP/518/2013 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel (A______ est condamné aux frais conjointement et solidairement avec B______) : CHF 9'782.85 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF ---- Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i), frais postaux CHF 260.00 Procès-verbal (let. f) CHF 60.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 3'000.00 Total des frais de la procédure d'appel (A______ est condamné aux trois quarts des frais) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 3'395.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel ») CHF 13'177.85