BRIGANDAGE; NE BIS IN IDEM; TORT MORAL; IN DUBIO PRO REO; PRÉSOMPTION D'INNOCENCE | CP.140; CP.47; CP.49.2; CPP.10.3; CPP.11; CO.47
Erwägungen (15 Absätze)
E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 2 Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, conclue à Rome le 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a et les arrêts cités). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 124 IV 86 consid. 2a ; 120 Ia 31 consid. 2). Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_623/2012 du 6 février 2013 consid. 2.1 et 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1). Les déclarations de la victime, entendue comme témoin, constituent un élément de preuve que le juge apprécie librement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.5 et 6B_716/2010 du 15 novembre 2010 consid. 1.3).
E. 3.1 Selon l'article 140 al. 1 CP, est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins celui qui commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister. Celui qui, pris en flagrant délit de vol, aura commis un des actes de contrainte mentionnés à l'al. 1 dans le but de garder la chose volée encourra la même peine (art. 140 al. 1, 2 e phrase CP). Le brigandage est une forme aggravée du vol qui se caractérise par les moyens que l’auteur a employés (ATF 133 IV 207 consid. 4.2 ; 124 IV 102 consid. 2). Comme dans le cas du vol, l’auteur soustrait la chose, c’est-à-dire qu’il en prend la maîtrise sans le consentement de celui qui l’avait précédemment. A la différence du voleur, qui agit clandestinement ou par surprise, l’auteur recourt à la contrainte pour soustraire la chose d’autrui. La violence est toute action physique immédiate sur le corps de la personne qui défend la possession de la chose (ATF 133 IV 207 consid. 4.3.1). Au lieu de la violence, l’auteur peut employer la menace d’un danger imminent pour la vie ou l’intégrité corporelle, à l’exclusion d’autres biens juridiquement protégés. La menace doit être sérieuse, même si la victime ne l’a pas crue. Elle peut intervenir par actes concluants, par exemple en exhibant une arme (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 6 ad art. 140 p. 261). Il importe peu que la victime ait été mise dans l’incapacité de se défendre; il suffit que l’auteur ait recouru aux moyens indiqués et que le vol ait été consommé (ATF 133 IV 207 consid. 4.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_356/2012 du 1 er octobre 2012 consid. 1.2.1). Il convient d’établir le rapport de cause à effet entre la violence, la mise hors d’état de résister et le vol (ATF 107 IV 107 consid. 3c). Selon la jurisprudence antérieure à la modification du Code pénal, il n'y a pas de brigandage dans le cas où les violences commises n'ont aucun rapport avec l'atteinte à la propriété ; ce lien manque ainsi lorsque l'auteur recourt à la violence dans le seul but d'assurer sa fuite (ATF 92 IV 153 consid. 1). Ces notions ont été reprises dans l'élaboration du droit actuel : le délinquant qui exerce une contrainte sur une tierce personne, après et non avant la commission d'un vol, ne remplit les éléments constitutifs du brigandage que s'il agit ainsi pour conserver le butin du vol et non simplement pour protéger sa fuite en abandonnant le butin (Message concernant la modification du code pénal suisse et du code pénal militaire du 24 avril 1991, FF 1991 II 933 ss, p. 973). Il ressort de ce qui précède que le voleur qui use de violence pour protéger sa fuite, en abandonnant son butin, ne se rend pas coupable de brigandage, tandis que celui qui, pris en flagrant délit, commet un acte de contrainte après le vol, pour fuir tout en conservant la chose volée, réalise les conditions de l'art. 140 CP (B. CORBOZ, op. cit. , n. 8 ad art. 140 p. 261 ; S. TRECHSEL / M. PIETH (éd.), Schweizerisches Strafgesetzbuch : Praxiskommentar , 2e éd., Zurich 2012, n. 12 ad art. 140). Sur le plan subjectif, l'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction et donc notamment sur le moyen de contrainte utilisé, soit la violence ou la menace d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle à l'égard d'une personne ou le fait de la mettre hors d'état de résister. L'auteur doit également avoir le dessein de s'approprier la chose et de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (B. CORBOZ, op. cit. , n. 10 et 11 ad art. 140 p. 262).
E. 3.2 Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet ; il peut y adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité ; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Il est déterminant que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 ; 130 IV 58 consid. 9.2.1 ; 125 IV 134 consid. 3a). La jurisprudence exige même que le coauteur ait une certaine maîtrise des opérations et que son rôle soit plus ou moins indispensable (ATF 120 IV 136 consid. 2b ; 120 IV 265 consid. 2c/aa ; 118 IV 397 consid. 2b). Ce concept de coactivité montre qu'une personne peut être considérée comme auteur d'une infraction, même si elle n'en est pas l'auteur direct, c'est-à-dire si elle n'a pas accompli elle-même tous les actes décrits dans la disposition pénale (ATF 120 IV 17 consid. 2d).
E. 3.3 En l'espèce, la CPAR tient pour établi que les faits se sont déroulés comme le soutient la partie plaignante. En effet, ses déclarations sont crédibles et constantes. Elles sont également précises, l'intimé C______ décrivant notamment comment l'appelant a sorti puis ouvert son couteau avec ses dents et sa main droite, ce qui est étonnant, se blessant et faisant ainsi gicler du sang contre les murs du lieu de l'agression et sur la manche gauche du plaignant. Ce récit est corroboré par les constats du CURML, le profil ADN de l'appelant ayant été mis en évidence sur lesdits murs et sur la manche gauche du pull d'C______. La présence de deux voleurs est également crédible, le vol à l'astuce mettant en scène un acte mimé de football exercé par deux comparses sur leur victime étant au demeurant une technique connue. Enfin, le plaignant n'avait aucun intérêt à inventer l'existence d'un deuxième auteur. Les déclarations de l'appelant, au contraire, ont constamment varié, ce dernier alléguant au surplus une amnésie partielle lorsque cela l'arrangeait. Il a d'abord déclaré n'avoir jamais fait l'objet d'une agression ni agressé quiconque à Genève, puis, confronté à la présence de son profil ADN sur les vêtements du plaignant, a soutenu qu'il avait pu être blessé en essayant de séparer deux personnes qui se battaient, puis encore que le plaignant l'aurait attaqué le premier. Il a allégué ne jamais porter de couteau sur lui alors que, vingt-quatre heures après les faits, la police lui avait confisqué un couteau ensanglanté, allant jusqu'à prétendre qu'il se serait défendu du plaignant avec un coupe-ongle. Il a également argué avoir été suivi par un psychiatre en Italie, qui lui aurait diagnostiqué une maladie susceptible d'expliquer son manque de souvenirs de l'agression litigieuse, puis a spontanément confié au psychiatre en charge de l'expertise du 23 mai 2014 qu'il n'avait jamais été suivi sur le plan psychiatrique. Il est ainsi établi que l'appelant et son comparse se sont emparés du portefeuille et du téléphone portable du plaignant, ce dernier s'en étant rendu compte, ayant couru après ses voleurs, rattrapé l'appelant, lequel s'est opposé par la force en sortant son couteau puis en l'ouvrant pour faire fuir le plaignant. L'appelant a ensuite poursuivi C______ sur quelques mètres et lui a asséné plusieurs coups de couteau au niveau du visage, certains ayant provoqué les cicatrices dont il souffre encore à ce jour, et d'autres ayant été déviées sur son bras et son épaule gauche. Reste à établir si les voleurs étaient encore en possession des valeurs du plaignant lorsqu'ils ont fui ce dernier. Le porte-monnaie d'C______ a été retrouvé, vide de toute espèce alors qu'il contenait CHF 40.-, à hauteur du 37, rue D______, tandis que l'agression a eu lieu devant l'allée du 28bis, rue D______ et que la voiture du plaignant était parquée à hauteur du 29, rue I______. La CPAR retiendra ainsi que l'appelant et son comparse se sont emparés de ces valeurs devant le véhicule du plaignant sur la rue I______. Ils ont ensuite été poursuivis sur la rue K______ ou sur la rue parallèle L______, en direction de la rue D______, l'appelant ayant à tout le moins été rattrapé à la hauteur du 28bis, rue D______, lieu de l'agression. Après avoir été agressé, le plaignant a titubé en direction du 25, rue D______, dans le sens opposé du lieu où son porte-monnaie a été découvert. Il est ainsi établi qu'au moment de leur fuite, l'appelant et son comparse détenaient toujours le porte-monnaie de la victime, qu'ils n'ont abandonné que plus loin, au 37, rue D______. La présence dudit porte-monnaie sur le chemin de fuite des voleurs ne peut s'expliquer que de cette façon. Par ailleurs, ces derniers étaient également en possession du téléphone portable du plaignant, qui n'a jamais été retrouvé. Sur le plan juridique, il y a lieu de retenir que l'appelant et son comparse ont sciemment soustrait le téléphone portable et le porte-monnaie du plaignant, dans le but évident de s'approprier ces valeurs afin de se procurer un enrichissement illégitime. Contrairement à ce qu'il soutient, il n'est pas nécessaire que l'appelant ait lui-même soustrait puis conservé le butin. Conformément à la jurisprudence précitée sur la notion de coauteur, il suffit que les comparses aient soustrait ces valeurs par action conjointe, cas échéant concertée par actes concluants. En amadouant le plaignant et en mimant une scène de football en faisant référence au joueur PLATINI, les voleurs se sont rapprochés du plaignant, l'un d'eux ayant distrait ce dernier tandis que l'autre lui dérobait ses valeurs. Peu importe de savoir qui, entre l'appelant et son acolyte, s'en est emparé. Ce faisant, tous deux ont réalisé les éléments constitutifs du vol en tant que coauteurs, le rôle de chacun étant indispensable à la commission de l'infraction. L'appelant n'est au demeurant pas crédible lorsqu'il soutient que seul son comparse se serait livré à l'acte délictueux, à son insu. En effet, sa réaction juste après les faits, consistant à fuir en voyant le plaignant qui le rattrapait, atteste qu'il était parfaitement conscient d'avoir volé ce dernier et qu'il n'a pas pu croire qu'il faisait l'objet d'une agression nécessitant qu'il se défende, ce d'autant que le plaignant lui demandait la restitution de ses affaires. Il n'avait aucune autre raison de fuir celui qui venait de lui offrir une cigarette et avec lequel il avait eu une interaction liée à la pratique du football. En opposant une résistance farouche au plaignant, puis en exhibant un couteau, l'appelant a menacé C______ d'un danger pour son intégrité corporelle. Le danger était d'autant plus imminent que l'appelant avait, à dessein, ouvert la lame du couteau, en faisant preuve d'une grande détermination, allant jusqu'à se blesser pour ce faire. Cet acte avait pour but de sécuriser le butin et doit donc être mis en rapport de cause à effet avec le vol qui venait de se produire. Comme s'agissant du vol, il n'est pas relevant de savoir si c'était l'appelant ou son comparse qui était en possession des valeurs du plaignant, dès lors que le vol avait été commis conjointement : soit A______ détenait le butin et a usé de violence pour le conserver, soit il n'était pas le possesseur des affaires du plaignant et il a usé de violence afin d'assurer la fuite de son acolyte, qui détenait lesdites valeurs, ce qui revient au même. L'argument selon lequel l'appelant se serait défendu afin de prendre la fuite, en abandonnant le butin, tombe donc également à faux. En effet, au moment de leur fuite, il y a lieu d'admettre que les voleurs détenaient le téléphone portable du plaignant, qui n'a pas pu être retrouvé. En outre, ce n'est qu'à hauteur du 37, rue D______ que le porte-monnaie du plaignant, au demeurant vidé de ses espèces, a été retrouvé, de sorte qu'il n'a pu être abandonné qu'après l'agression et non avant, au moment de la fuite des voleurs. L'appelant a ainsi agi avec conscience et volonté, réalisant l'élément subjectif de l'infraction. Au vu de ce qui précède, le verdict de culpabilité de brigandage prononcé par les premiers juges pour les faits visés sous chiffre B.I de l'acte d'accusation doit être confirmé.
E. 4.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur ; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; 129 IV 6 consid. 6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2). Selon l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (art. 49 al. 2 CP). Concrètement, le juge doit se demander comment il aurait fixé la peine en cas de concours simultané, puis déduire de cette peine d'ensemble hypothétique la peine de base, soit celle qui a déjà été prononcée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_28/2008 du 10 avril 2008 consid. 3.3.1). Une peine privative de liberté ne peut être prononcée comme peine complémentaire d'une sanction pécuniaire (ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1).
E. 4.2 Le principe ne bis in idem est ancré dans la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101 ; art. 8 al. 1 Cst.) ainsi qu'à l'art. 4 al. 1 du Protocole n° 7 du 22 novembre 1984 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (RS 0.101.07) et à l'art. 14 al. 7 du Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques (RS 0.103.2). Il figure également à l'art. 11 al. 1 CPP. Ce principe, qui est un corollaire de l'autorité de chose jugée, interdit qu'une personne soit pénalement poursuivie deux fois pour les mêmes faits. L'interdiction de la double poursuite suppose la présence de deux procédures : une première, par laquelle l'intéressé a été condamné ou acquitté par un jugement définitif, doté à ce titre de l'autorité de la chose jugée et non passible de remise en cause selon les voies de recours ordinaires, et une seconde, ultérieure, au cours de laquelle il aura été à nouveau poursuivi ou puni (arrêt du Tribunal fédéral 6B_496/2012 du 18 avril 2013 consid. 7.1).
E. 4.3 En l'espèce, la faute de l'appelant est lourde. Il a porté atteinte à l'intégrité corporelle du plaignant. Ses actes ont eu de graves conséquences, la victime ayant été défigurée et souffrant de séquelles importantes. Le mobile de l'appelant est futile et égoïste. Il n'a pas hésité à causer un préjudice conséquent pour réaliser de menus gains, dénotant un mépris caractérisé pour l'intégrité d'autrui. La façon d'agir est cruelle, l'appelant, non content d'avoir mis C______ en fuite afin de conserver son butin, ayant encore poursuivi ce dernier afin de lui porter plusieurs coups de couteau au niveau du visage, faisant ainsi preuve d'une grande détermination. A______ a constamment minimisé ses actes et n'a pas fait preuve de réels remords, allant jusqu'à prétendre s'être servi d'un coupe-ongle pour se défendre du plaignant, alors que son couteau, encore ensanglanté, avait été saisi par la police vingt-quatre heures après les faits litigieux. Sa collaboration à la procédure a été mauvaise. Il a commencé par nier toute implication dans le brigandage commis au préjudice du plaignant C______. Confronté à la réalité du dossier, son attitude a consisté à ne pas se souvenir des faits lorsque cela l'arrangeait, mais à alléguer divers arguments incohérents et peu crédibles lorsque cela pouvait le servir. Il y a également lieu de tenir compte du concours d'infractions avec les nombreuses infractions retenues en première instance et non-contestées en appel, soit les lésions corporelles graves (art. 122 al. 2 CP), l’omission de prêter secours (art. 128 CP), les vols et dommages à la propriété au préjudice d'autres plaignants (art. 139 al. 1 et 144 al. 1 CP), ainsi que les violations de la LTV et de la LEtr. S'agissant de l'infraction à la LEtr, il convient de réduire de sept jours la période pénale retenue par les premiers juges, en application du principe ne bis in idem . En effet, une infraction pour séjour illégal ne se conçoit qu'à compter du 26 septembre 2013, la période antérieure, entre le 18 et le 25 septembre 2013, ayant déjà été sanctionnée par l'ordonnance du Ministère public du 26 septembre 2013. Enfin, l'appelant présente deux antécédents pour des affaires de vol, ce qui suggère une tendance à adopter un mode de vie délictueux. Sa situation personnelle ne comporte pas de particularité susceptible d'influer sur la peine. Il ressort de l'expertise que la responsabilité de l'appelant n'était pas diminuée au moment d'agir, que cela soit en relation avec une consommation d'alcool et/ou de médicaments. L'expert a d'ailleurs précisé que la dépendance de l'appelant aux benzodiazépines était liée au traitement qu'il suivait à la prison de Champ-Dollon. Au demeurant, aucun élément de la procédure ne permet de retenir une diminution de la faute de l'appelant par suite de la consommation d'alcool ou de médicaments. Au vu de ce qui précède, la peine retenue par le Tribunal correctionnel, de trois ans et six mois, est adéquate. Elle doit toutefois être déclarée partiellement complémentaire à celle prononcée le 26 septembre 2013 par le Ministère public (art. 49 al. 2 CP), pour des infractions commises la veille, le 25 septembre 2013, ainsi que pour infractions à la LEtr. Si la CPAR avait eu à connaître de ces faits, une peine de quarante-cinq mois aurait été justifiée. Compte tenu des cinq mois correspondant à la peine prononcée le 26 septembre 2013 et qui doivent en être déduits, il y a lieu de retenir une peine de quarante mois, soit trois ans et quatre mois. Par conséquent, la CPAR réduira la quotité de la peine de deux mois. Le jugement attaqué sera réformé sur ce point. Vu la quotité de la peine, la question du sursis partiel, plaidée par l'appelant, ne se pose pas (art. 43 CP).
E. 5 5.1 En vertu de l'art. 47 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO ; RS 220), le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières à prendre en compte se rapportent à l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent une longue période de souffrance et d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants (arrêt 4A_373/2007 du 8 janvier 2008 consid. 3.2, non publié in ATF 134 III 97 ; 132 II 117 consid. 2.2.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_447/2014 du 30 octobre 2014 consid. 6.1, 6B_405/2012 du 7 janvier 2013 consid. 4.1 et 6B_970/2010 du 23 mai 2011 consid. 1.1.2). L'indemnité due à titre de réparation du tort moral est fixée selon une méthode s'articulant en deux phases. La première consiste à déterminer une indemnité de base, de nature abstraite, la seconde implique une adaptation de cette somme aux circonstances du cas d'espèce (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_118/2009 du 20 décembre 2011 consid. 9.1 et 6B_1218/2013 du 3 juin 2014 consid. 3.1.1). Parmi les circonstances du cas d'espèce dont il y a lieu de tenir compte figurent les circonstances de l'événement, notamment la brutalité de l'acte et l'absence de scrupules, de même que l'âge de la victime et les répercussions sociales et psychiques, telles que l'isolation sociale due à une défiguration (HÜTTE / DUCKSCH / GROSS / GUERRERO, Le tort moral, une présentation synoptique de jurisprudence , 3 e éd. 2005, n. I/71a-77a). En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l'atteinte subie selon les règles du droit et de l'équité, en disposant d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_405/2012 précité consid. 4.1 et 6B_199/2007 du 13 mai 2008 consid. 6.1). Pour fixer le montant de l'indemnité prévue à l'art. 47 CO, la comparaison avec d'autres affaires doit se faire avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment au malheur qui le frappe. Cela étant, une comparaison n'est pas dépourvue d'intérêt et peut être, suivant les circonstances, un élément utile d'orientation (cf. ATF 125 III 269 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_199/2007 précité consid. 6.2). Une indemnité pour tort moral de CHF 10'000.- a ainsi été prononcée par la CPAR en faveur d'une jeune femme d'une vingtaine d'année percutée par un véhicule, souffrant de séquelles aux jambes ayant pour effet qu'elle ne pouvait plus porter de talons et qu'elle gardait des cicatrices des interventions chirurgicales subies ainsi que, au moment du jugement, une excroissance au niveau de la cuisse, atteintes esthétiques qui sont difficiles à supporter pour une jeune femme (arrêt de la CPAR AARP/22/2015 du 12 janvier 2015 consid. 6.2). Une indemnité pour tort moral de CHF 15'000.- a été prononcée en faveur d'un jeune homme agressé au couteau et blessé aux jambes, lesdites blessures ayant nécessité des points de suture, une intervention chirurgicale et entraîné des cicatrices, une paralysie partielle du pied pendant la convalescence, d'intenses douleurs puis une gêne marquée dans la pratique d'un sport, la pratique du football ou de la course à pied étant en sus rendue impossible (arrêt de la CPAR AARP/254/2012 du 22 août 2012 consid. 5.2). En-dehors de Genève, des indemnités pour tort moral de CHF 10'000.- ont été versées à celui dont l'épaule droite avait été cassée lors d'un vol à l'arraché, ou à celui qui avait eu une grande peur de mourir dans le cadre d'un brigandage (HÜTTE / DUCKSCH / GROSS / GUERRERO, op. cit. , VIII/32/1998 -2000/16d et VIII/31/1990 -2000/16a).
E. 5.2 En l'espèce, il est manifeste qu'une indemnité pour tort moral est due au plaignant, ce que l'appelant ne conteste d'ailleurs pas. Seul le montant de l'indemnité octroyée en première instance, à hauteur de CHF 12'000.-, fait l'objet de l'appel, A______ estimant qu'une indemnité de CHF 6'000.- serait plus appropriée. Comme le relevait le Tribunal correctionnel, l'agression litigieuse a entraîné une lourde atteinte à la personnalité du plaignant. Ce dernier porte des séquelles importantes au visage, en particulier deux plaies de cinq et huit centimètres de long, au niveau du front, respectivement de la joue gauche, constatées par les premiers juges et par l'expertise du 8 novembre 2013. Sur le plan psychique, C______ a beaucoup souffert de l'agression et continue à en souffrir sous la forme d'un état de stress post-traumatique (troubles du sommeil, anxiété, etc.). La somme de CHF 12'000.- retenue en première instance est raisonnable, notamment en comparaison des indemnités de CHF 10'000.- octroyées par les tribunaux dans des cas somme toute moins graves, les cicatrices d'C______, qui se trouvent sur son visage, étant autrement plus gênantes au quotidien, ce dernier souffrant en outre de douleurs au bras entraînant un handicap sur le plan sportif et professionnel. Il y a lieu de tenir compte des circonstances du cas d'espèce. A cet égard, la CPAR retient la brutalité particulière de l'acte de l'appelant, qui a poursuivi le plaignant après l'avoir mis en fuite, alors que cela ne présentait plus aucune utilité pour la commission du brigandage, afin de lui infliger de multiples coups de couteau au niveau du visage. Les répercussions sociales pour C______ doivent également être relevées. Sur le plan professionnel, les cicatrices qu'il porte sur son visage sont gênantes vis-à-vis de ses patients. Sur le plan privé, elles sont la cause d'une isolation sociale. Ces souffrances sont par ailleurs appelées à durer, compte tenu du relatif jeune âge du plaignant, qui avait 26 ans au moment des faits. Les circonstances du cas d'espèce font que l'allocation d'une indemnité totale de CHF 12'000.- au titre du tort moral est tout à fait conforme à la jurisprudence rendue en la matière. Partant, le jugement attaqué sera confirmé sur ce point.
E. 6 Le maintien de l'appelant en détention pour des motifs de sûreté a été ordonné par décision séparée.
E. 7 L'appelant, qui succombe pour l'essentiel, supportera les trois quarts des frais de la procédure d'appel envers l'Etat, qui comprennent un émolument de jugement de CHF 2'500.- (art. 428 al. 1 CPP et art. 14 al. 1 let. e RTFMP). La part restante sera laissée à la charge de l'Etat.
E. 8 8.1 Les frais imputables à la défense d'office sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1). Au regard de ce qui précède, la CPAR n'est compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, que pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine, soit en l'espèce le 17 novembre 2014.
E. 8.2 L'indemnité est calculée selon le tarif horaire de CHF 200.- pour un chef d'étude et de CHF 125.- pour un collaborateur, débours de l'étude inclus, hors TVA (art. 16 al. 1 du Règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale, du 28 juillet 2010 [RAJ ; RS E 2 05.04]). Seules les heures nécessaires sont retenues, l'appréciation du caractère nécessaire dépendant notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ). La CPAR s'inspire des "Instructions relatives à l'établissement de l'état de frais", ainsi que du modèle "Etat de frais standard – Mode d'emploi et modèle", émis en 2002 et 2004, dans un souci de rationalisation et de simplification, par le Service de l'assistance juridique, autrefois chargé de la taxation. Cela étant, une indemnisation forfaitaire de 20% jusqu'à 30 heures d'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure, ou 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, est allouée pour les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles, pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat d'en justifier. Les prestations de services fournies sur le territoire suisse par un avocat dans le cadre d'une défense d'office sont soumises à la TVA si l'avocat y est assujetti (arrêt du Tribunal fédéral 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7)
E. 8.3 En l'espèce, le Ministère public a désigné Me B______ défenseur d'office de l'appelant le 17 septembre 2014. À la lecture des postes de la note d'honoraires produite, il apparaît que la rédaction de la déclaration d'appel, correspondant à 30 minutes d'activité, est comprise dans le forfait relatif aux "démarches diverses", s'agissant de la rédaction d'un courrier, et doit par conséquent être retranchée. Pour le surplus, l'activité exercée par le défenseur d'office dans le cadre de la présente procédure d'appel est en adéquation avec la nature, l'importance et la difficulté de la cause. Il convient également d'y ajouter la durée de l'audience d'appel, arrêtée à 1 heure et 30 minutes. Ainsi, l'état de frais sera admis à concurrence de 7 heures et 15 minutes d'activité de chef d'étude, ce qui correspond à une indemnité de base de CHF 1'450.-. Dans la mesure où l’activité déployée en première instance en sus de celle effectuée en appel est inférieure à 30 heures, il convient d'ajouter au montant précité l'indemnisation forfaitaire de 20%, soit CHF 290.-, pour un total de CHF 1'740.-, auquel s'ajoute la TVA en CHF 139.20, ainsi que les débours en CHF 100.- correspondant aux frais d'interprète. Le montant total des frais et honoraires de Me B______ s'élève ainsi à CHF 1'979.20.
* * * * *
Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/156/2014 rendu le 5 décembre 2014 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/14768/2013. L'admet très partiellement. Annule ce jugement dans la mesure où il condamne A______ à une peine privative de liberté de 3 ans et 6 mois, sous déduction de 412 jours de détention avant jugement. Et statuant à nouveau : Condamne A______ à une peine privative de liberté de 3 ans et 4 mois, sous déduction de 499 jours de détention avant jugement. Déclare cette peine partiellement complémentaire à la peine privative de liberté de 150 jours prononcée par le Ministère public le 26 septembre 2013. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Ordonne, par décision séparée, le maintien de A______ en détention pour motifs de sûreté. Condamne A______ aux 3/4 des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 2'500.-. Arrête à CHF 1'979.20, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Madame Yvette NICOLET, juge; Madame Carole BARBEY, juge suppléante; Monsieur Adrien RAMELET, greffier-juriste. La greffière : Sandrine JOURNET EL MANTIH La présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Le recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, 6501 Bellinzone. P/14768/2013 ÉTAT DE FRAIS AARP/253/2015 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 14'496.40 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Condamne A______ aux 3/4 des frais de la procédure d'appel Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 300.00 Procès-verbal (let. f) CHF 40.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 2'915.00 Total général (première instance + appel) : CHF 17'411.40
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 02.03.2015 P/14768/2013
BRIGANDAGE; NE BIS IN IDEM; TORT MORAL; IN DUBIO PRO REO; PRÉSOMPTION D'INNOCENCE | CP.140; CP.47; CP.49.2; CPP.10.3; CPP.11; CO.47
P/14768/2013 AARP/253/2015 (3) du 02.03.2015 sur JTCO/156/2014 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS Descripteurs : BRIGANDAGE; NE BIS IN IDEM; TORT MORAL; IN DUBIO PRO REO; PRÉSOMPTION D'INNOCENCE Normes : CP.140; CP.47; CP.49.2; CPP.10.3; CPP.11; CO.47 république et canton de genève POUVOIR JUDICIAIRE P/14768/2013 AARP/ 253/2015 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 2 mars 2015 Entre A______ , actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, chemin de Champ-Dollon 22, 1241 Puplinge, comparant par M e B______, avocate, ______, appelant, contre le jugement JTCO/156/2014 rendu le 5 décembre 2014 par le Tribunal correctionnel, et C______ , domicilié ______ , France, comparant par M e Damien CHERVAZ, avocat, rue du Lac 12, case postale 6150, 1211 Genève 6, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. Par courrier expédié le 15 décembre 2014, A______ a annoncé appeler du jugement JTCO/156/2014 rendu le 5 décembre 2014 par le Tribunal correctionnel dans la cause P/14768/2013, dont les motifs lui ont été notifiés le 19 décembre 2014, par lequel il a été reconnu coupable de brigandage (art. 140 ch. 1 al. 2 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]), de lésions corporelles graves (art. 122 al. 2 CP), d’omission de prêter secours (art. 128 CP), de vol (art. 139 ch. 1 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), de violation de l'art. 57 al. 1 let. b de la loi fédérale sur le transport de voyageurs du 20 mars 2009 (LTV ; RS 745.1) et d’infraction à l'art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr ; RS 142.20), condamné à une peine privative de liberté de trois ans et six mois, sous déduction de 412 jours de détention avant jugement, à une amende de CHF 1'000.- et aux frais de la procédure, ainsi qu’à payer à C______ les sommes de CHF 4'490.- et CHF 12'000.-, plus intérêts à 5% dès le 18 septembre 2013, à titre de réparation du dommage matériel et de tort moral, ainsi que CHF 6’000, à titre de participation à ses honoraires d’avocat. Le maintien de A______ en détention pour des motifs de sûreté a été ordonné par décision séparée du même jour. b. Par déclaration d'appel envoyée le 19 décembre 2014 à la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR), A______ conteste partiellement le jugement entrepris et conclut à son acquittement du chef de brigandage (ch. B.I de l’acte d’accusation), au prononcé d’une peine privative de liberté compatible avec le sursis partiel et à une réduction de l’indemnité pour tort moral allouée à C______, qui doit s'élever à CHF 6'000.-, ainsi que des frais de la procédure mis à sa charge. c.a. Selon l'acte d'accusation du 30 septembre 2014, il est reproché à A______ d'avoir, le 18 septembre 2013, vers 1h45, à la rue D______, à Genève, de concert avec un individu non identifié, dérobé le portefeuille et le téléphone portable d'C______, et pour avoir ensuite, alors que ce dernier avait immédiatement poursuivi ses deux voleurs et avait réussi à rattraper A______, sorti de sa sacoche et ouvert un couteau suisse, ayant ainsi soustrait intentionnellement des choses mobilières appartenant à C______ afin de s'enrichir et menacé ce dernier d'un danger imminent pour son intégrité corporelle dans le but de garder le butin (ch. B.I de l'acte d'accusation). Il était également reproché à A______, dans les circonstances décrites ci-dessus :
- d'avoir poursuivi C______, qui tentait de s'échapper, pour lui asséner trois coups de couteau dans le bras gauche, ainsi que des coups de couteau au visage, entaillant profondément sa joue gauche sur une longueur de huit centimètres, son front sur une longueur de cinq centimètres ainsi que sa narine gauche (ch. B.II de l'acte d'accusation) ; ![endif]>![if>
- puis d'avoir pris la fuite alors qu'C______ s'était enfui le long de la rue D______ et avait fini par s'effondrer, en laissant sa victime gisant sur ladite rue, blessé à divers endroits du corps et du visage et dans un état de choc post-traumatique, avant qu'il ne soit secouru par des tiers (ch. B.III de l'acte d'accusation).![endif]>![if> la réalisation de ces infractions n'étant plus contestée en appel. c.b. Enfin, il était reproché à A______ d'avoir, entre le 14 septembre et le 20 octobre 2013, soustrait diverses choses mobilières et valeurs dans trois véhicules, afin de s'enrichir, en causant également un dommage aux propriétaires desdits véhicules, d'avoir voyagé en train à treize reprises sur le réseau suisse E______, sans être muni d'un titre de transport et d'avoir séjourné en Suisse sans pièce d'identité ni autorisation entre le 18 septembre et le 21 octobre 2013 (ch. B.IV, B.V, B.VI et B.VII de l'acte d'accusation), faits pour lesquels il a été condamné et qui ne sont plus contestés en appel. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a.a. Le 18 septembre 2013, alors qu'il se trouvait dans les locaux des Hôpitaux Universitaires de Genève (ci-après : HUG) suite à l'agression qu'il avait subie quelques heures plus tôt, C______, né le ___1986, a déposé plainte contre inconnu auprès de la police. La veille, il était allé dîner avec un ami dans le quartier F______. Tous deux s'étaient ensuite rendus au bar G______ pour y prendre quelques verres. Entre 1h30 et 1h45, il était allé, seul, chercher des cigarettes dans sa voiture, qui était garée sur une rue parallèle à celle de l'agression à venir, en direction du lac. Après avoir pris un paquet de cigarettes dans son véhicule, il avait été abordé par deux individus d'origine maghrébine qui lui avaient demandé s'il avait des cigarettes. Il leur en avait donné une à chacun. Les deux hommes avaient commencé à le taquiner. Le plus petit des deux avait mis son bras autour de ses épaules et avait commencé à frotter ses jambes contre les siennes en lui disant "Platini, Platini", pendant quelques secondes, avant de repartir en direction de la rue D______ avec son comparse. Il avait alors remarqué que son téléphone portable et son portefeuille, qui contenait notamment la somme de CHF 40.-, avaient disparu. Se rendant compte qu'il venait d'être détroussé, il était remonté en courant en direction des deux voleurs, qui, à sa vue, s'étaient mis à fuir. Il avait réussi à rattraper le plus grand des deux, à la hauteur d'une petite impasse, en l'agrippant par sa sacoche, tandis que le plus petit s'était enfui. L'individu avait tenté de se libérer avec sa main gauche, en tirant sur sa sacoche, tout en saisissant un couteau suisse au manche rouge qui s'y trouvait avec sa main droite. Afin de l'empêcher d'ouvrir son couteau, C______ lui avait saisi la main droite et lui avait tenu les bras tout en continuant à avancer jusqu'à la rue D______. Arrivés sur cette rue, à la hauteur d'un porche, il avait demandé à l'individu de lui rendre ses affaires. Comme il lui tenait toujours la main droite, l'homme avait alors ouvert la lame de son couteau avec ses dents et s'était entaillé la bouche du côté droit, faisant gicler du sang sur le mur du porche. Une fois le couteau ouvert, l'individu avait appuyé sa main ensanglantée sur ce même mur. Voyant la lame du couteau, C______ avait repoussé son agresseur contre le mur d'en face et avait commencé à courir en direction de la gare. Ce dernier l'avait poursuivi, rattrapé après environ cinq mètres et asséné plusieurs coups de couteau qui l'avaient atteint au bras gauche puis à l'épaule gauche, étant précisé qu'C______ protégeait son visage avec son bras gauche. L'agresseur avait continué à porter ses coups, blessant le plaignant à la hauteur de la joue gauche, de la narine gauche et du côté droit du front. Il avait réussi à se dégager et avait couru au milieu de la route, en direction de la gare, en essayant d'arrêter les voitures qui circulaient, tandis que l'individu prenait la fuite dans la direction opposée. Il était finalement arrivé à la hauteur du 25, rue D______ et s'était écroulé devant un groupe de gens, qui avait appelé les secours. C______ avait été très choqué par son agression et avait eu très peur pour sa vie. Il s'est constitué partie plaignante au civil et au pénal. a.b. A la police, le 11 octobre 2013, C______ a reconnu A______ sur planche photographique comme étant l'auteur des coups de couteau. a.c. Entendu le 18 décembre 2013 dans le cadre d'une audience de confrontation devant le Ministère public, C______ a formellement identifié A______ comme étant son agresseur. a.d. Au vu des explications fournies par C______, la police s'est rendue sur les lieux le 18 septembre 2013 et a remarqué des traces de sang sur les murs et sur le sol du porche au 28bis, rue D______. Les prélèvements d'usage ont été effectués. a.e. Il ressort du rapport de police complémentaire du 9 octobre 2013 que le porte-monnaie d'C______ a été retrouvé par un passant le jour des faits, soit le 18 septembre 2013 vers 19h00, dans un pot de fleurs devant le 37, rue D______. Il contenait des cartes de paiement et divers documents, mais pas d'argent liquide. En outre, A______ avait été contrôlé par la brigade de répression du banditisme le 19 septembre 2013 à 2h00 du matin, soit vingt-quatre heures après les faits. Lors de la palpation de sécurité, la police avait trouvé sur l'intéressé un couteau suisse ensanglanté. A______ avait été relâché suite à ce contrôle, après confiscation préventive du couteau, lequel a été par la suite saisi et porté à l'inventaire. a.f. Selon le rapport du Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après : CURML) du 18 octobre 2013, un profil ADN correspondant à celui de A______ avait été mis en évidence sur les deux traces de sang prélevées sur les murs du lieu de l'agression. L'analyse du prélèvement effectué sur la manche gauche du pullover porté par C______ avait en outre mis en évidence un profil ADN de mélange incluant ceux de A______ et d'C______. Aucun profil ADN correspondant à celui de A______ n'avait été retrouvé sur le porte-monnaie d'C______. a.g. L'examen clinique d'C______ du 18 septembre 2013 a révélé une plaie profonde de 8 cm de long au niveau de la joue gauche, une plaie de la racine du nez à gauche, une plaie de 5 cm de long au niveau du front, ainsi que trois plaies superficielles au niveau de l'avant-bras, du bras et de l'épaule gauche (rapport d'expertise du CURML du 8 novembre 2013). Le tableau lésionnel constaté était évocateur d'une hétéro-agression et était compatible avec les faits relatés par C______. L'expert relevait que les plaies sur le visage pouvaient entraîner des séquelles à long terme, notamment sur le plan esthétique. b.a. Interpellé le 20 octobre 2013, A______ a été entendu le même jour par la police puis par le Ministère public. Il contestait avoir commis un brigandage au mois de septembre 2013 à l'encontre d'C______ ou de quiconque. Même s'il avait été identifié par un prélèvement ADN, il ne comprenait pas comment l'on pouvait "imaginer [qu'il] attaque quelqu'un au couteau". Il ne pouvait pas supporter de se faire accuser d'avoir donné des coups de couteau à autrui. b.b. Entendu par le Ministère public le 14 novembre 2013, A______ contestait avoir commis l'agression d'C______. De manière générale, il ne portait pas de couteau sur lui. Il n'avait jamais commis une agression à Genève depuis sa sortie de prison. S'agissant de la présence de son sang sur les vêtements du plaignant, il avait pu être blessé en essayant de séparer deux personnes qui se battaient, étant alors en état d'ébriété. b.c. Le 18 décembre 2013, il a déclaré n'avoir aucun souvenir de l'agression car il avait pris des médicaments et bu de l'alcool au moment des faits. Sa consommation quotidienne d'alcool avant son incarcération se montait entre dix et quinze canettes de bière Amsterdamer et il consommait du Tranxilium, du Rivotril et du Valium depuis vingt ans. Depuis qu'il était à Champ-Dollon, il prenait des médicaments trois fois par jour. Il avait été suivi par un psychiatre en Italie et souffrait d'une maladie, dont il ne connaissait pas le nom et qui troublait sa mémoire. b.d. Par courrier manuscrit du 23 février 2014 au Ministère public, A______ a informé le Procureur qu'il se souvenait d'avoir donné des coups de couteau à C______, "juste" pour se défendre et sans avoir l'intention de le blesser, ce dernier l'ayant attaqué le premier. Il ne se rappelait pas des autres détails de l'affaire, ayant été sous l'effet de l'alcool et des médicaments au moment des faits. Un courrier à l'attention d'C______ était joint, à teneur duquel A______ s'excusait de l'avoir blessé. Il s'agissait d'un accident car, étant sous l'emprise de l'alcool et de médicaments, il avait cru qu'C______ l'attaquait, raison pour laquelle il avait sorti son "coupe-ongle" afin de se défendre. c. A______ a fait l'objet d'une expertise psychiatrique réalisée par le CURML. Dans son rapport du 23 mai 2014, l'expert a conclu qu'au moment des faits, A______ ne souffrait d'aucun trouble mental grave et qu'il n'était pas possible de retenir une dépendance à l'alcool ni aux benzodiazépines, même si l'expertisé consommait de telles substances de manière nocive pour la santé. Il n'était pas davantage possible de considérer qu'au moment des faits, A______ ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de ses actes ou de se déterminer d'après cette appréciation, de sorte que sa responsabilité n'était pas diminuée. Selon les déclarations qu'il a faites à l'expert, A______ n'avait jamais fréquenté de psychiatre en Italie. Il n'estimait pas être dépendant à l'alcool même s'il en buvait parfois à l'excès, comme le soir des faits, mais non systématiquement. Il lui arrivait de consommer sporadiquement, en soirée, du Valium ou du Rivotril. d.a. C______ a chiffré et motivé ses conclusions civiles par courrier du 23 octobre 2014 au Tribunal correctionnel. Il concluait notamment à ce que A______ soit condamné à lui verser la somme de CHF 12'000.- à titre de réparation pour tort moral, avec intérêts à 5% l'an dès le 18 septembre 2013. Il ressortait ce qui suit du bordereau de pièces y relatif :
- outre ses cicatrices et séquelles physiques, C______, qui avait fait l'objet d'un suivi psychologique auprès de H______, une association française d'aide aux victimes, présentait des signes cliniques caractéristiques d'un état de stress aigu lié au choc traumatique de l'agression (reviviscences anxieuses, troubles du sommeil, symptômes anxio-dépressifs, etc., cf. pce 7) ; ![endif]>![if>
- le soir des faits, C______ avait parqué son véhicule devant le 29, rue I______ (pce 13, bulletin d'amende d'ordre pour durée de stationnement excessive, dont le plaignant se prévaut au titre de dommage matériel et qui n'est pas contesté en appel). ![endif]>![if> d.b. Lors de l'audience devant le Tribunal correctionnel, C______ a confirmé sa plainte et ses précédentes déclarations. S'agissant des séquelles de son agression, il avait été très difficile de se présenter devant ses clients, en sa qualité de ______, avec le visage enflé. Les séances de kinésithérapie qu'il avait suivies avaient été particulièrement douloureuses. Depuis les faits, il avait des douleurs physiques, dont notamment une douleur au bras qui persistait et le handicapait pour le sport et le travail. Sa douleur psychique était encore plus importante. Il s'enfermait dans un mutisme et vivait dans la peur. Ses cicatrices lui rappelaient l'agression. Il en faisait des cauchemars. Concernant la lettre que A______ lui avait adressée depuis la prison, il aurait préféré ne pas la recevoir. Les excuses du prévenu n'étaient pas sincères. Ce dernier vivait dans le déni, indiquant notamment qu'il s'était défendu à l'aide d'un coupe-ongle. d.c. A______ a admis s'en être pris à C______ en lui donnant des coups de couteau. Il ne se souvenait pas précisément des faits, dès lors qu'il avait pris des médicaments et consommé huit bouteilles de bière forte "Amsterdam". C______ s'était approché de lui, il n'en avait pas compris la raison et s'était senti en danger. Toutefois, il n'avait pas le souvenir d'avoir volé C______. Ce soir-là, il était seul. Il acquiesçait partiellement aux conclusions civiles de la victime s'agissant de l'indemnité pour tort moral, soit à raison de CHF 6'000.-. A______ a produit un certificat médical du Service de Médecine et de Psychiatrie Pénitentiaires de la prison de Champ-Dollon du 5 novembre 2014, à teneur duquel une dépendance aux benzodiazépines était constatée. d.d. Entendu en qualité d'expert, J______ a confirmé son rapport du 23 mai 2014. Il a expliqué que si A______ avait bu de l'alcool ou pris des benzodiazépines au moment des faits, son amnésie pouvait être partielle ou totale. Lorsqu'il l'avait rencontré, A______ souffrait d'une dépendance aux benzodiazépines, laquelle était toutefois liée aux substances qui lui étaient prescrites en prison. Le prévenu avait manifesté un sentiment de culpabilité par rapport aux faits litigieux. Il souhaitait en assumer la responsabilité sans se justifier au travers de sa consommation de substances toxiques. C. a. Par courrier du 12 janvier 2015, C______ ne forme pas d’appel joint, persiste dans ses conclusions de première instance et fait savoir qu’il ne souhaite ni être présent ni représenté lors de l’audience d’appel. b. Par ordonnance OARP/38/2015 du 28 janvier 2015, la Présidente de la CPAR a ordonné la procédure orale, enjoint le défenseur d'office de A______ de déposer sa note d'honoraires afférente à la procédure d'appel en vue de son indemnisation et cité A______ et le Ministère public à comparaître aux débats d'appel, C______ étant dispensé de comparaître. c. Entendu sur les faits qui lui sont reprochés lors de l'audience devant la CPAR, A______ n'avait pas souvenir d'avoir agressé quelqu'un lorsqu'il avait été arrêté par la police. Quand il avait récupéré ses esprits, il s'était souvenu qu'il y avait eu "un problème", sans se rappeler des détails. Il portait un couteau et un coupe-ongle, de sorte qu'il ne savait pas avec quel objet il avait frappé la victime. S'il avait déclaré par le passé qu'il ne portait pas de couteau, c'est qu'il ne s'en souvenait pas. Etant seul le soir des faits, il avait demandé une cigarette à C______ juste avant l'agression. Ce dernier l'ayant poussé, A______ l'avait agressé. Il ne se rappelait pas qu'il fût question d'un téléphone portable, d'un porte-monnaie ou d'argent. Par la voix de son Conseil, il a précisé ses conclusions, en ce sens que la peine était contestée en toute hypothèse, y compris en cas de confirmation du verdict de culpabilité dans son intégralité. Il a conclu au prononcé d'une peine privative de liberté de trois ans assortie du sursis partiel, la partie ferme devant être fixée à dix-huit mois. Le brigandage ne saurait être retenu en application du principe in dubio pro reo , les déclarations de la partie plaignante n'étant pas suffisantes pour établir que A______ a volé C______, ni qu'il savait que son éventuel comparse avait commis un vol. La peine de trois ans et six mois est excessive, A______ ayant été sous l'emprise de l'alcool et s'étant cru agressé par C______, de sorte que sa réaction constituait une défense excusable au sens de l'art. 16 CP. Sa collaboration à l'enquête ne peut pas être qualifiée de mauvaise au seul motif qu'il ne se souvient pas, de manière crédible au vu de son état d'ébriété, des faits qui lui sont reprochés. En l'absence d'un pronostic défavorable, les conditions du sursis partiel sont réalisées. Quant aux conclusions civiles d'C______, une indemnité pour tort moral de CHF 6'000.-, au vu de la jurisprudence, paraît suffisante. d. Le Ministère public conclut à la confirmation du jugement entrepris. Les déclarations d'C______ sont constantes et crédibles. A______ et son comparse se sont associés pour commettre un vol, les conditions du brigandage étant au surplus réalisées s'agissant de l'appelant, qui a fait usage de violence pour conserver le butin. La peine prononcée par les premiers juges doit être confirmée. e. Le Conseil de A______ produit un état de frais pour l'activité déployée entre le 15 décembre 2014 et le 20 février 2015 comprenant au total 6 heures et 15 minutes d'activité d'associée, dont 3 heures et 45 minutes d'entretiens, 2 heures de préparation de l'audience d'appel, 30 minutes de rédaction de la déclaration d'appel et CHF 100.- de frais d'interprète, la durée de l'audience devant être rajoutée. f. Par courrier recommandé du 2 mars 2015, la CPAR a notifié aux parties le dispositif du présent arrêt et, par ordonnance OARP/80/2015 du même jour, ordonné le maintien en détention de A______ pour des motifs de sûreté. D. A______ est né le ______ 1974 en Algérie. Il est arrivé en Suisse en 2013 et a fait une demande d'asile, qui a été rejetée. Il est père de deux filles, l'une âgée de 7 ans qui vit en ______ avec sa mère, dont il est divorcé, et l'autre âgée de 3 ans et demi qui vit en ______ avec sa compagne. A sa sortie de prison, il souhaite rejoindre ces dernières, même s'il ne dispose d'aucun titre de séjour dans ce pays. Il a récemment appris le décès de sa mère. Il n'a pas de famille en Suisse. Il souffre de migraines paralysant parfois le côté gauche de sa tête et nécessitant la prise de médicaments. Il travaille à l'atelier de reliure de la prison de Champ-Dollon et réalise un revenu de CHF 330.- par mois. Il a des dettes d'environ EUR 16'500.-. Selon l'extrait du casier judiciaire suisse, A______ a été condamné le 16 avril 2013 par le Ministère public de Thurgovie à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.- avec sursis de deux ans ainsi qu'à une amende de CHF 450.- pour entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEtr) et vols d'importance mineure (art. 139 et 172ter CP). Il a également été condamné le 26 septembre 2013 par le Ministère public de Genève à une peine privative de liberté de 150 jours pour vol (art. 139 CP), dommages à la propriété (art. 144 CP), entrée illégale (art. 115 al.1 let. a LEtr) et séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEtr), ces infractions ayant été commises le 25 septembre 2013 s'agissant des articles 139 et 144 CP, respectivement sur une période s'étendant entre le 25 juin 2013 et cette date concernant les infractions à la LEtr. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, conclue à Rome le 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a et les arrêts cités). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 124 IV 86 consid. 2a ; 120 Ia 31 consid. 2). Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_623/2012 du 6 février 2013 consid. 2.1 et 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1). Les déclarations de la victime, entendue comme témoin, constituent un élément de preuve que le juge apprécie librement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.5 et 6B_716/2010 du 15 novembre 2010 consid. 1.3). 3. 3.1 Selon l'article 140 al. 1 CP, est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins celui qui commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister. Celui qui, pris en flagrant délit de vol, aura commis un des actes de contrainte mentionnés à l'al. 1 dans le but de garder la chose volée encourra la même peine (art. 140 al. 1, 2 e phrase CP). Le brigandage est une forme aggravée du vol qui se caractérise par les moyens que l’auteur a employés (ATF 133 IV 207 consid. 4.2 ; 124 IV 102 consid. 2). Comme dans le cas du vol, l’auteur soustrait la chose, c’est-à-dire qu’il en prend la maîtrise sans le consentement de celui qui l’avait précédemment. A la différence du voleur, qui agit clandestinement ou par surprise, l’auteur recourt à la contrainte pour soustraire la chose d’autrui. La violence est toute action physique immédiate sur le corps de la personne qui défend la possession de la chose (ATF 133 IV 207 consid. 4.3.1). Au lieu de la violence, l’auteur peut employer la menace d’un danger imminent pour la vie ou l’intégrité corporelle, à l’exclusion d’autres biens juridiquement protégés. La menace doit être sérieuse, même si la victime ne l’a pas crue. Elle peut intervenir par actes concluants, par exemple en exhibant une arme (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 6 ad art. 140 p. 261). Il importe peu que la victime ait été mise dans l’incapacité de se défendre; il suffit que l’auteur ait recouru aux moyens indiqués et que le vol ait été consommé (ATF 133 IV 207 consid. 4.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_356/2012 du 1 er octobre 2012 consid. 1.2.1). Il convient d’établir le rapport de cause à effet entre la violence, la mise hors d’état de résister et le vol (ATF 107 IV 107 consid. 3c). Selon la jurisprudence antérieure à la modification du Code pénal, il n'y a pas de brigandage dans le cas où les violences commises n'ont aucun rapport avec l'atteinte à la propriété ; ce lien manque ainsi lorsque l'auteur recourt à la violence dans le seul but d'assurer sa fuite (ATF 92 IV 153 consid. 1). Ces notions ont été reprises dans l'élaboration du droit actuel : le délinquant qui exerce une contrainte sur une tierce personne, après et non avant la commission d'un vol, ne remplit les éléments constitutifs du brigandage que s'il agit ainsi pour conserver le butin du vol et non simplement pour protéger sa fuite en abandonnant le butin (Message concernant la modification du code pénal suisse et du code pénal militaire du 24 avril 1991, FF 1991 II 933 ss, p. 973). Il ressort de ce qui précède que le voleur qui use de violence pour protéger sa fuite, en abandonnant son butin, ne se rend pas coupable de brigandage, tandis que celui qui, pris en flagrant délit, commet un acte de contrainte après le vol, pour fuir tout en conservant la chose volée, réalise les conditions de l'art. 140 CP (B. CORBOZ, op. cit. , n. 8 ad art. 140 p. 261 ; S. TRECHSEL / M. PIETH (éd.), Schweizerisches Strafgesetzbuch : Praxiskommentar , 2e éd., Zurich 2012, n. 12 ad art. 140). Sur le plan subjectif, l'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction et donc notamment sur le moyen de contrainte utilisé, soit la violence ou la menace d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle à l'égard d'une personne ou le fait de la mettre hors d'état de résister. L'auteur doit également avoir le dessein de s'approprier la chose et de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (B. CORBOZ, op. cit. , n. 10 et 11 ad art. 140 p. 262). 3.2 Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet ; il peut y adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité ; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Il est déterminant que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 ; 130 IV 58 consid. 9.2.1 ; 125 IV 134 consid. 3a). La jurisprudence exige même que le coauteur ait une certaine maîtrise des opérations et que son rôle soit plus ou moins indispensable (ATF 120 IV 136 consid. 2b ; 120 IV 265 consid. 2c/aa ; 118 IV 397 consid. 2b). Ce concept de coactivité montre qu'une personne peut être considérée comme auteur d'une infraction, même si elle n'en est pas l'auteur direct, c'est-à-dire si elle n'a pas accompli elle-même tous les actes décrits dans la disposition pénale (ATF 120 IV 17 consid. 2d). 3.3 En l'espèce, la CPAR tient pour établi que les faits se sont déroulés comme le soutient la partie plaignante. En effet, ses déclarations sont crédibles et constantes. Elles sont également précises, l'intimé C______ décrivant notamment comment l'appelant a sorti puis ouvert son couteau avec ses dents et sa main droite, ce qui est étonnant, se blessant et faisant ainsi gicler du sang contre les murs du lieu de l'agression et sur la manche gauche du plaignant. Ce récit est corroboré par les constats du CURML, le profil ADN de l'appelant ayant été mis en évidence sur lesdits murs et sur la manche gauche du pull d'C______. La présence de deux voleurs est également crédible, le vol à l'astuce mettant en scène un acte mimé de football exercé par deux comparses sur leur victime étant au demeurant une technique connue. Enfin, le plaignant n'avait aucun intérêt à inventer l'existence d'un deuxième auteur. Les déclarations de l'appelant, au contraire, ont constamment varié, ce dernier alléguant au surplus une amnésie partielle lorsque cela l'arrangeait. Il a d'abord déclaré n'avoir jamais fait l'objet d'une agression ni agressé quiconque à Genève, puis, confronté à la présence de son profil ADN sur les vêtements du plaignant, a soutenu qu'il avait pu être blessé en essayant de séparer deux personnes qui se battaient, puis encore que le plaignant l'aurait attaqué le premier. Il a allégué ne jamais porter de couteau sur lui alors que, vingt-quatre heures après les faits, la police lui avait confisqué un couteau ensanglanté, allant jusqu'à prétendre qu'il se serait défendu du plaignant avec un coupe-ongle. Il a également argué avoir été suivi par un psychiatre en Italie, qui lui aurait diagnostiqué une maladie susceptible d'expliquer son manque de souvenirs de l'agression litigieuse, puis a spontanément confié au psychiatre en charge de l'expertise du 23 mai 2014 qu'il n'avait jamais été suivi sur le plan psychiatrique. Il est ainsi établi que l'appelant et son comparse se sont emparés du portefeuille et du téléphone portable du plaignant, ce dernier s'en étant rendu compte, ayant couru après ses voleurs, rattrapé l'appelant, lequel s'est opposé par la force en sortant son couteau puis en l'ouvrant pour faire fuir le plaignant. L'appelant a ensuite poursuivi C______ sur quelques mètres et lui a asséné plusieurs coups de couteau au niveau du visage, certains ayant provoqué les cicatrices dont il souffre encore à ce jour, et d'autres ayant été déviées sur son bras et son épaule gauche. Reste à établir si les voleurs étaient encore en possession des valeurs du plaignant lorsqu'ils ont fui ce dernier. Le porte-monnaie d'C______ a été retrouvé, vide de toute espèce alors qu'il contenait CHF 40.-, à hauteur du 37, rue D______, tandis que l'agression a eu lieu devant l'allée du 28bis, rue D______ et que la voiture du plaignant était parquée à hauteur du 29, rue I______. La CPAR retiendra ainsi que l'appelant et son comparse se sont emparés de ces valeurs devant le véhicule du plaignant sur la rue I______. Ils ont ensuite été poursuivis sur la rue K______ ou sur la rue parallèle L______, en direction de la rue D______, l'appelant ayant à tout le moins été rattrapé à la hauteur du 28bis, rue D______, lieu de l'agression. Après avoir été agressé, le plaignant a titubé en direction du 25, rue D______, dans le sens opposé du lieu où son porte-monnaie a été découvert. Il est ainsi établi qu'au moment de leur fuite, l'appelant et son comparse détenaient toujours le porte-monnaie de la victime, qu'ils n'ont abandonné que plus loin, au 37, rue D______. La présence dudit porte-monnaie sur le chemin de fuite des voleurs ne peut s'expliquer que de cette façon. Par ailleurs, ces derniers étaient également en possession du téléphone portable du plaignant, qui n'a jamais été retrouvé. Sur le plan juridique, il y a lieu de retenir que l'appelant et son comparse ont sciemment soustrait le téléphone portable et le porte-monnaie du plaignant, dans le but évident de s'approprier ces valeurs afin de se procurer un enrichissement illégitime. Contrairement à ce qu'il soutient, il n'est pas nécessaire que l'appelant ait lui-même soustrait puis conservé le butin. Conformément à la jurisprudence précitée sur la notion de coauteur, il suffit que les comparses aient soustrait ces valeurs par action conjointe, cas échéant concertée par actes concluants. En amadouant le plaignant et en mimant une scène de football en faisant référence au joueur PLATINI, les voleurs se sont rapprochés du plaignant, l'un d'eux ayant distrait ce dernier tandis que l'autre lui dérobait ses valeurs. Peu importe de savoir qui, entre l'appelant et son acolyte, s'en est emparé. Ce faisant, tous deux ont réalisé les éléments constitutifs du vol en tant que coauteurs, le rôle de chacun étant indispensable à la commission de l'infraction. L'appelant n'est au demeurant pas crédible lorsqu'il soutient que seul son comparse se serait livré à l'acte délictueux, à son insu. En effet, sa réaction juste après les faits, consistant à fuir en voyant le plaignant qui le rattrapait, atteste qu'il était parfaitement conscient d'avoir volé ce dernier et qu'il n'a pas pu croire qu'il faisait l'objet d'une agression nécessitant qu'il se défende, ce d'autant que le plaignant lui demandait la restitution de ses affaires. Il n'avait aucune autre raison de fuir celui qui venait de lui offrir une cigarette et avec lequel il avait eu une interaction liée à la pratique du football. En opposant une résistance farouche au plaignant, puis en exhibant un couteau, l'appelant a menacé C______ d'un danger pour son intégrité corporelle. Le danger était d'autant plus imminent que l'appelant avait, à dessein, ouvert la lame du couteau, en faisant preuve d'une grande détermination, allant jusqu'à se blesser pour ce faire. Cet acte avait pour but de sécuriser le butin et doit donc être mis en rapport de cause à effet avec le vol qui venait de se produire. Comme s'agissant du vol, il n'est pas relevant de savoir si c'était l'appelant ou son comparse qui était en possession des valeurs du plaignant, dès lors que le vol avait été commis conjointement : soit A______ détenait le butin et a usé de violence pour le conserver, soit il n'était pas le possesseur des affaires du plaignant et il a usé de violence afin d'assurer la fuite de son acolyte, qui détenait lesdites valeurs, ce qui revient au même. L'argument selon lequel l'appelant se serait défendu afin de prendre la fuite, en abandonnant le butin, tombe donc également à faux. En effet, au moment de leur fuite, il y a lieu d'admettre que les voleurs détenaient le téléphone portable du plaignant, qui n'a pas pu être retrouvé. En outre, ce n'est qu'à hauteur du 37, rue D______ que le porte-monnaie du plaignant, au demeurant vidé de ses espèces, a été retrouvé, de sorte qu'il n'a pu être abandonné qu'après l'agression et non avant, au moment de la fuite des voleurs. L'appelant a ainsi agi avec conscience et volonté, réalisant l'élément subjectif de l'infraction. Au vu de ce qui précède, le verdict de culpabilité de brigandage prononcé par les premiers juges pour les faits visés sous chiffre B.I de l'acte d'accusation doit être confirmé. 4. 4.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur ; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; 129 IV 6 consid. 6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2). Selon l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (art. 49 al. 2 CP). Concrètement, le juge doit se demander comment il aurait fixé la peine en cas de concours simultané, puis déduire de cette peine d'ensemble hypothétique la peine de base, soit celle qui a déjà été prononcée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_28/2008 du 10 avril 2008 consid. 3.3.1). Une peine privative de liberté ne peut être prononcée comme peine complémentaire d'une sanction pécuniaire (ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). 4.2 Le principe ne bis in idem est ancré dans la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101 ; art. 8 al. 1 Cst.) ainsi qu'à l'art. 4 al. 1 du Protocole n° 7 du 22 novembre 1984 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (RS 0.101.07) et à l'art. 14 al. 7 du Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques (RS 0.103.2). Il figure également à l'art. 11 al. 1 CPP. Ce principe, qui est un corollaire de l'autorité de chose jugée, interdit qu'une personne soit pénalement poursuivie deux fois pour les mêmes faits. L'interdiction de la double poursuite suppose la présence de deux procédures : une première, par laquelle l'intéressé a été condamné ou acquitté par un jugement définitif, doté à ce titre de l'autorité de la chose jugée et non passible de remise en cause selon les voies de recours ordinaires, et une seconde, ultérieure, au cours de laquelle il aura été à nouveau poursuivi ou puni (arrêt du Tribunal fédéral 6B_496/2012 du 18 avril 2013 consid. 7.1). 4.3 En l'espèce, la faute de l'appelant est lourde. Il a porté atteinte à l'intégrité corporelle du plaignant. Ses actes ont eu de graves conséquences, la victime ayant été défigurée et souffrant de séquelles importantes. Le mobile de l'appelant est futile et égoïste. Il n'a pas hésité à causer un préjudice conséquent pour réaliser de menus gains, dénotant un mépris caractérisé pour l'intégrité d'autrui. La façon d'agir est cruelle, l'appelant, non content d'avoir mis C______ en fuite afin de conserver son butin, ayant encore poursuivi ce dernier afin de lui porter plusieurs coups de couteau au niveau du visage, faisant ainsi preuve d'une grande détermination. A______ a constamment minimisé ses actes et n'a pas fait preuve de réels remords, allant jusqu'à prétendre s'être servi d'un coupe-ongle pour se défendre du plaignant, alors que son couteau, encore ensanglanté, avait été saisi par la police vingt-quatre heures après les faits litigieux. Sa collaboration à la procédure a été mauvaise. Il a commencé par nier toute implication dans le brigandage commis au préjudice du plaignant C______. Confronté à la réalité du dossier, son attitude a consisté à ne pas se souvenir des faits lorsque cela l'arrangeait, mais à alléguer divers arguments incohérents et peu crédibles lorsque cela pouvait le servir. Il y a également lieu de tenir compte du concours d'infractions avec les nombreuses infractions retenues en première instance et non-contestées en appel, soit les lésions corporelles graves (art. 122 al. 2 CP), l’omission de prêter secours (art. 128 CP), les vols et dommages à la propriété au préjudice d'autres plaignants (art. 139 al. 1 et 144 al. 1 CP), ainsi que les violations de la LTV et de la LEtr. S'agissant de l'infraction à la LEtr, il convient de réduire de sept jours la période pénale retenue par les premiers juges, en application du principe ne bis in idem . En effet, une infraction pour séjour illégal ne se conçoit qu'à compter du 26 septembre 2013, la période antérieure, entre le 18 et le 25 septembre 2013, ayant déjà été sanctionnée par l'ordonnance du Ministère public du 26 septembre 2013. Enfin, l'appelant présente deux antécédents pour des affaires de vol, ce qui suggère une tendance à adopter un mode de vie délictueux. Sa situation personnelle ne comporte pas de particularité susceptible d'influer sur la peine. Il ressort de l'expertise que la responsabilité de l'appelant n'était pas diminuée au moment d'agir, que cela soit en relation avec une consommation d'alcool et/ou de médicaments. L'expert a d'ailleurs précisé que la dépendance de l'appelant aux benzodiazépines était liée au traitement qu'il suivait à la prison de Champ-Dollon. Au demeurant, aucun élément de la procédure ne permet de retenir une diminution de la faute de l'appelant par suite de la consommation d'alcool ou de médicaments. Au vu de ce qui précède, la peine retenue par le Tribunal correctionnel, de trois ans et six mois, est adéquate. Elle doit toutefois être déclarée partiellement complémentaire à celle prononcée le 26 septembre 2013 par le Ministère public (art. 49 al. 2 CP), pour des infractions commises la veille, le 25 septembre 2013, ainsi que pour infractions à la LEtr. Si la CPAR avait eu à connaître de ces faits, une peine de quarante-cinq mois aurait été justifiée. Compte tenu des cinq mois correspondant à la peine prononcée le 26 septembre 2013 et qui doivent en être déduits, il y a lieu de retenir une peine de quarante mois, soit trois ans et quatre mois. Par conséquent, la CPAR réduira la quotité de la peine de deux mois. Le jugement attaqué sera réformé sur ce point. Vu la quotité de la peine, la question du sursis partiel, plaidée par l'appelant, ne se pose pas (art. 43 CP).
5. 5.1 En vertu de l'art. 47 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO ; RS 220), le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières à prendre en compte se rapportent à l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent une longue période de souffrance et d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants (arrêt 4A_373/2007 du 8 janvier 2008 consid. 3.2, non publié in ATF 134 III 97 ; 132 II 117 consid. 2.2.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_447/2014 du 30 octobre 2014 consid. 6.1, 6B_405/2012 du 7 janvier 2013 consid. 4.1 et 6B_970/2010 du 23 mai 2011 consid. 1.1.2). L'indemnité due à titre de réparation du tort moral est fixée selon une méthode s'articulant en deux phases. La première consiste à déterminer une indemnité de base, de nature abstraite, la seconde implique une adaptation de cette somme aux circonstances du cas d'espèce (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_118/2009 du 20 décembre 2011 consid. 9.1 et 6B_1218/2013 du 3 juin 2014 consid. 3.1.1). Parmi les circonstances du cas d'espèce dont il y a lieu de tenir compte figurent les circonstances de l'événement, notamment la brutalité de l'acte et l'absence de scrupules, de même que l'âge de la victime et les répercussions sociales et psychiques, telles que l'isolation sociale due à une défiguration (HÜTTE / DUCKSCH / GROSS / GUERRERO, Le tort moral, une présentation synoptique de jurisprudence , 3 e éd. 2005, n. I/71a-77a). En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l'atteinte subie selon les règles du droit et de l'équité, en disposant d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_405/2012 précité consid. 4.1 et 6B_199/2007 du 13 mai 2008 consid. 6.1). Pour fixer le montant de l'indemnité prévue à l'art. 47 CO, la comparaison avec d'autres affaires doit se faire avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment au malheur qui le frappe. Cela étant, une comparaison n'est pas dépourvue d'intérêt et peut être, suivant les circonstances, un élément utile d'orientation (cf. ATF 125 III 269 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_199/2007 précité consid. 6.2). Une indemnité pour tort moral de CHF 10'000.- a ainsi été prononcée par la CPAR en faveur d'une jeune femme d'une vingtaine d'année percutée par un véhicule, souffrant de séquelles aux jambes ayant pour effet qu'elle ne pouvait plus porter de talons et qu'elle gardait des cicatrices des interventions chirurgicales subies ainsi que, au moment du jugement, une excroissance au niveau de la cuisse, atteintes esthétiques qui sont difficiles à supporter pour une jeune femme (arrêt de la CPAR AARP/22/2015 du 12 janvier 2015 consid. 6.2). Une indemnité pour tort moral de CHF 15'000.- a été prononcée en faveur d'un jeune homme agressé au couteau et blessé aux jambes, lesdites blessures ayant nécessité des points de suture, une intervention chirurgicale et entraîné des cicatrices, une paralysie partielle du pied pendant la convalescence, d'intenses douleurs puis une gêne marquée dans la pratique d'un sport, la pratique du football ou de la course à pied étant en sus rendue impossible (arrêt de la CPAR AARP/254/2012 du 22 août 2012 consid. 5.2). En-dehors de Genève, des indemnités pour tort moral de CHF 10'000.- ont été versées à celui dont l'épaule droite avait été cassée lors d'un vol à l'arraché, ou à celui qui avait eu une grande peur de mourir dans le cadre d'un brigandage (HÜTTE / DUCKSCH / GROSS / GUERRERO, op. cit. , VIII/32/1998 -2000/16d et VIII/31/1990 -2000/16a). 5.2 En l'espèce, il est manifeste qu'une indemnité pour tort moral est due au plaignant, ce que l'appelant ne conteste d'ailleurs pas. Seul le montant de l'indemnité octroyée en première instance, à hauteur de CHF 12'000.-, fait l'objet de l'appel, A______ estimant qu'une indemnité de CHF 6'000.- serait plus appropriée. Comme le relevait le Tribunal correctionnel, l'agression litigieuse a entraîné une lourde atteinte à la personnalité du plaignant. Ce dernier porte des séquelles importantes au visage, en particulier deux plaies de cinq et huit centimètres de long, au niveau du front, respectivement de la joue gauche, constatées par les premiers juges et par l'expertise du 8 novembre 2013. Sur le plan psychique, C______ a beaucoup souffert de l'agression et continue à en souffrir sous la forme d'un état de stress post-traumatique (troubles du sommeil, anxiété, etc.). La somme de CHF 12'000.- retenue en première instance est raisonnable, notamment en comparaison des indemnités de CHF 10'000.- octroyées par les tribunaux dans des cas somme toute moins graves, les cicatrices d'C______, qui se trouvent sur son visage, étant autrement plus gênantes au quotidien, ce dernier souffrant en outre de douleurs au bras entraînant un handicap sur le plan sportif et professionnel. Il y a lieu de tenir compte des circonstances du cas d'espèce. A cet égard, la CPAR retient la brutalité particulière de l'acte de l'appelant, qui a poursuivi le plaignant après l'avoir mis en fuite, alors que cela ne présentait plus aucune utilité pour la commission du brigandage, afin de lui infliger de multiples coups de couteau au niveau du visage. Les répercussions sociales pour C______ doivent également être relevées. Sur le plan professionnel, les cicatrices qu'il porte sur son visage sont gênantes vis-à-vis de ses patients. Sur le plan privé, elles sont la cause d'une isolation sociale. Ces souffrances sont par ailleurs appelées à durer, compte tenu du relatif jeune âge du plaignant, qui avait 26 ans au moment des faits. Les circonstances du cas d'espèce font que l'allocation d'une indemnité totale de CHF 12'000.- au titre du tort moral est tout à fait conforme à la jurisprudence rendue en la matière. Partant, le jugement attaqué sera confirmé sur ce point. 6. Le maintien de l'appelant en détention pour des motifs de sûreté a été ordonné par décision séparée. 7. L'appelant, qui succombe pour l'essentiel, supportera les trois quarts des frais de la procédure d'appel envers l'Etat, qui comprennent un émolument de jugement de CHF 2'500.- (art. 428 al. 1 CPP et art. 14 al. 1 let. e RTFMP). La part restante sera laissée à la charge de l'Etat.
8. 8.1 Les frais imputables à la défense d'office sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1). Au regard de ce qui précède, la CPAR n'est compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, que pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine, soit en l'espèce le 17 novembre 2014. 8.2 L'indemnité est calculée selon le tarif horaire de CHF 200.- pour un chef d'étude et de CHF 125.- pour un collaborateur, débours de l'étude inclus, hors TVA (art. 16 al. 1 du Règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale, du 28 juillet 2010 [RAJ ; RS E 2 05.04]). Seules les heures nécessaires sont retenues, l'appréciation du caractère nécessaire dépendant notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ). La CPAR s'inspire des "Instructions relatives à l'établissement de l'état de frais", ainsi que du modèle "Etat de frais standard – Mode d'emploi et modèle", émis en 2002 et 2004, dans un souci de rationalisation et de simplification, par le Service de l'assistance juridique, autrefois chargé de la taxation. Cela étant, une indemnisation forfaitaire de 20% jusqu'à 30 heures d'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure, ou 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, est allouée pour les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles, pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat d'en justifier. Les prestations de services fournies sur le territoire suisse par un avocat dans le cadre d'une défense d'office sont soumises à la TVA si l'avocat y est assujetti (arrêt du Tribunal fédéral 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) 8.3 En l'espèce, le Ministère public a désigné Me B______ défenseur d'office de l'appelant le 17 septembre 2014. À la lecture des postes de la note d'honoraires produite, il apparaît que la rédaction de la déclaration d'appel, correspondant à 30 minutes d'activité, est comprise dans le forfait relatif aux "démarches diverses", s'agissant de la rédaction d'un courrier, et doit par conséquent être retranchée. Pour le surplus, l'activité exercée par le défenseur d'office dans le cadre de la présente procédure d'appel est en adéquation avec la nature, l'importance et la difficulté de la cause. Il convient également d'y ajouter la durée de l'audience d'appel, arrêtée à 1 heure et 30 minutes. Ainsi, l'état de frais sera admis à concurrence de 7 heures et 15 minutes d'activité de chef d'étude, ce qui correspond à une indemnité de base de CHF 1'450.-. Dans la mesure où l’activité déployée en première instance en sus de celle effectuée en appel est inférieure à 30 heures, il convient d'ajouter au montant précité l'indemnisation forfaitaire de 20%, soit CHF 290.-, pour un total de CHF 1'740.-, auquel s'ajoute la TVA en CHF 139.20, ainsi que les débours en CHF 100.- correspondant aux frais d'interprète. Le montant total des frais et honoraires de Me B______ s'élève ainsi à CHF 1'979.20.
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/156/2014 rendu le 5 décembre 2014 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/14768/2013. L'admet très partiellement. Annule ce jugement dans la mesure où il condamne A______ à une peine privative de liberté de 3 ans et 6 mois, sous déduction de 412 jours de détention avant jugement. Et statuant à nouveau : Condamne A______ à une peine privative de liberté de 3 ans et 4 mois, sous déduction de 499 jours de détention avant jugement. Déclare cette peine partiellement complémentaire à la peine privative de liberté de 150 jours prononcée par le Ministère public le 26 septembre 2013. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Ordonne, par décision séparée, le maintien de A______ en détention pour motifs de sûreté. Condamne A______ aux 3/4 des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 2'500.-. Arrête à CHF 1'979.20, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Madame Yvette NICOLET, juge; Madame Carole BARBEY, juge suppléante; Monsieur Adrien RAMELET, greffier-juriste. La greffière : Sandrine JOURNET EL MANTIH La présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Le recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, 6501 Bellinzone. P/14768/2013 ÉTAT DE FRAIS AARP/253/2015 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 14'496.40 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Condamne A______ aux 3/4 des frais de la procédure d'appel Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 300.00 Procès-verbal (let. f) CHF 40.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 2'915.00 Total général (première instance + appel) : CHF 17'411.40