DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LCR;PASSAGE POUR PIÉTONS | LCR.90.al2; LCR.33.al2; lcr.33.al3
Erwägungen (9 Absätze)
E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 2.1 Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 28 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). 2.2.1. Aux termes de l'art. 90 LCR, celui qui viole les règles de la circulation prévues par la loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende (al. 1). Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 2). D'un point de vue objectif, la violation grave d'une règle de circulation au sens de l'art. 90 al. 2 LCR suppose que l'auteur a mis sérieusement en danger la sécurité du trafic. Il y a création d'un danger sérieux pour la sécurité d'autrui non seulement en cas de mise en danger concrète, mais déjà en cas de mise en danger abstraite accrue (ATF 143 IV 508 consid. 1.3 p. 512 = SJ 2018 I 277 ; ATF 142 IV 93 consid. 3.1 p. 96). Subjectivement, l'état de fait de l'art. 90 al. 2 LCR exige, selon la jurisprudence, un comportement sans scrupules ou gravement contraire aux règles de la circulation, c'est-à-dire une faute grave et, en cas d'acte commis par négligence, à tout le moins une négligence grossière. Celle-ci doit être admise lorsque le conducteur est conscient du caractère généralement dangereux de son comportement contraire aux règles de la circulation. Mais une négligence grossière peut également exister lorsque, contrairement à ses devoirs, l'auteur ne prend absolument pas en compte le fait qu'il met en danger les autres usagers, en d'autres termes s'il se rend coupable d'une négligence inconsciente. Dans de tels cas, une négligence grossière ne peut être admise que si l'absence de prise de conscience du danger créé pour autrui repose elle-même sur une absence de scrupules (ATF 131 IV 133 consid. 3.2 p. 136 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1300//2016 du 5 décembre 2017 consid. 2.1.2 non publié in ATF 143 IV 500 ; 6B_444/2016 du 3 avril 2017 consid. 1.1). En principe, il y a lieu de retenir une négligence grossière lorsque la violation des règles de la circulation routière est objectivement grave. L'absence de scrupules sera exceptionnellement niée lorsque les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître le comportement de l'auteur sous un jour plus favorable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_665/2015 du 15 septembre 2016 consid. 2.1.2 et les références). 2.2.2. Chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies (art. 26 al. 1 LCR). Avant les passages pour piétons, le conducteur circulera avec une prudence particulière et, au besoin, s'arrêtera pour laisser la priorité aux piétons qui se trouvent déjà sur le passage ou s'y engagent (art. 33 al. 2 LCR). Avant d'atteindre un passage pour piétons où le trafic n'est pas réglé, le conducteur accordera la priorité à tout piéton ou utilisateur d'un engin assimilé à un véhicule qui est déjà engagé sur le passage ou qui attend devant celui-ci avec l'intention visible de l'emprunter (art. 6 al. 1 de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 (OCR; RS 741.11)). Il réduira à temps sa vitesse et s'arrêtera, au besoin, afin de pouvoir satisfaire à cette obligation (art. 6 al. 2 OCR). Selon la jurisprudence, le conducteur doit vouer à la route et au trafic toute l'attention possible, le degré de cette attention devant être apprécié au regard de toutes les circonstances, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, l'heure, la visibilité et les sources de danger prévisibles (ATF 103 IV 101 consid. 2b p. 104). La " prudence particulière " avant les passages pour piétons que doit adopter le conducteur selon l'art. 33 al. 2 LCR signifie qu'il doit porter une attention accrue à ces passages protégés et à leurs abords par rapport au reste du trafic et être prêt à s'arrêter à temps si un piéton traverse la chaussée ou en manifeste la volonté (cf. ATF 121 IV 286 consid. 4b p. 291/292 ; ATF 115 II 283 consid. 1a p. 285). La prudence particulière exigée par l'art. 33 al. 2 LCR s'étend également aux abords du passage de sécurité (arrêts du Tribunal fédéral 6B_929/2017 du 19 mars 2018 consid. 1.2.1 ; 6S.96/2006 du 3 avril 2006 consid. 2.2 = JT 2006 I 439 consid. 2.2). En règle générale, le conducteur n'est pas obligé de réduire sa vitesse à l'approche d'un passage pour piétons lorsque personne ne se trouve à proximité, si ce conducteur peut admettre qu'aucun piéton ne va surgir à l'improviste ou si on lui fait clairement comprendre qu'il a la priorité. La visibilité du conducteur doit néanmoins porter sur toute la chaussée et sur le trottoir à proximité du passage. Si le conducteur ne bénéficie pas d'une pareille visibilité, il doit ralentir de manière à pouvoir accorder la priorité aux piétons dissimulés derrière l'obstacle (arrêts du Tribunal fédéral 6B_108/2015 du 27 novembre 2015 consid. 3 ; 1C_425/2012 du 17 décembre 2012 consid. 3.2). Le devoir de prudence du conducteur ne disparaît pas même à l'égard d'un piéton qui s'élance sur un passage piéton de manière contraire aux règles (arrêts du Tribunal fédéral 6B_250/2012 du 1 er novembre 2012, consid. 3.2.2 ; 6B_922/2008 du 2 avril 2009, consid. 3.4). Selon l'art. 26 al. 2 LCR, une prudence particulière s'impose à l'égard des enfants, des infirmes et des personnes âgées, de même s'il apparaît qu'un usager de la route va se comporter de manière incorrecte (ATF 129 IV 282 consid. 2.2.1 p. 285 ; ATF 115 IV 239 consid. 2 p. 239 s.). 2.2.3. Les règles prescrites à l'art. 33 al. 2 et 3 LCR constituent en principe des règles fondamentales de la circulation, dont la violation tombe généralement sous le coup de l'art. 90 al. 2 LCR, sous réserve des circonstances concrètes du cas d'espèce (A. BUSSY / B. RUSCONI et al., Code suisse de la circulation routière : commentaire , 4 e éd., Lausanne 2015, N 2.9 ad. art. 33 ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.265/22005 du 1 er décembre 2005). 2.2.4. En vertu du principe selon lequel, en droit pénal, les fautes ne se compensent pas, une éventuelle faute concomitante de la victime ou d'un tiers n'intervient dans l'analyse de la causalité que lorsqu'elle est si extraordinaire et imprévisible que l'enchaînement des faits en perd sa portée juridique. Encore faut-il que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener et notamment le comportement de l'auteur (ATF 125 IV 17 consid. 2c/bb p. 23, arrêt du Tribunal fédéral 6B_69/2017 du 28 novembre 2017, consid. 2.3.2).
E. 2.3 En l'espèce, l'appelante a expliqué de manière constante n'avoir pas vu le piéton aux abords du passage pour piétons, prétendant que celui-ci n'attendait pas sur le côté et qu'il se serait brusquement élancé sur son véhicule. Il ressort toutefois des déclarations des deux témoins de l'accident que ceux-ci avaient vu C______ avant qu'il ne traverse la route, le témoin D______ l'ayant au surplus aperçu suffisamment tôt pour lui-même ralentir afin de le laisser passer. Ainsi, et au contraire de ce que prétend l'appelante, le fait que les deux témoins aient aperçu le piéton, signifie que celui-ci se trouvait déjà aux abords du passage avant qu'il ne s'y engage, et était donc bien visible depuis la chaussée. Il est à ce stade nécessaire de préciser que le témoignage de D______ n'a pas à être relativisé ou écarté. En effet, celui-ci a été un témoin direct des faits, se trouvant très proche du passage pour piétons (entre 0 et 10 mètres) au moment de l'accident. Son témoignage se recoupe par ailleurs sur les points essentiels avec celui de E______. Le fait que ses déclarations ne correspondent pas aux explications de l'appelante n'est pas déterminant, cette dernière étant directement impliquée dans la procédure pénale. L'appelante conteste avoir été inattentive, et explique qu'une haie en bord de trottoir aurait caché le piéton à sa vue, celui-ci ayant surgi d'un passage entre les arbres, la différence de hauteur de la haie expliquant le fait que les témoins aient pu apercevoir le piéton en arrivant dans l'autre sens. L'existence de cette haie ne ressort pas du dossier, l'appelante elle-même en ayant parlé pour la première fois devant le TP. Cette question peut toutefois demeurer ouverte. En effet, quand bien même l'existence d'une haie serait avérée, une telle configuration ne dispensait pas l'appelante de faire preuve de toute l'attention nécessaire, en particulier si la haie réduisait tellement la visibilité sur les abords du passage qu'elle l'empêchait de voir si un piéton pouvait s'y engager. Une telle configuration aurait ainsi commandé une prudence toute particulière, le seul fait de rouler à une vitesse de 25 à 30 km/h, selon les déclarations de l'appelante, n'étant pas suffisant eu égard aux circonstances pour respecter son devoir de prudence, étant relevé que la vitesse adoptée n'a manifestement pas permis d'éviter l'accident. L'appelante allègue que c'est le comportement du piéton, notamment vu son taux d'alcoolémie, qui aurait causé l'accident, ce dernier s'étant élancé sur la chaussée alors que le véhicule était déjà trop proche du passage pour piétons. Or, si les témoins ont expliqué que le piéton semblait excité, personne, hormis l'appelante, n'a déclaré que ce dernier aurait couru ou aurait brusquement surgi pour s'engager sur la chaussée. Une ordonnance de non-entrée en matière a d'ailleurs été rendue par le MP en faveur dudit piéton, aucune infraction n'ayant été retenue à son encontre. Ainsi, quand bien même le piéton se serait engagé en faisant preuve d'une certaine inattention, son comportement n'était pas si extraordinaire et imprévisible que l'appelante n'aurait pu s'y attendre, et n'a donc pas interrompu le lien de causalité. Les fautes n'étant par ailleurs pas compensées en droit pénal, une éventuelle inattention du piéton ne dispensait pas l'appelante de faire preuve de prudence aux abords du passage pour piétons, ce d'autant plus si le comportement du piéton semblait anormal, ce qui aurait commandé de rouler avec une prudence toute particulière, et au besoin de s'arrêter en cas de doute sur son comportement. Ainsi, qu'elle ait été inattentive au piéton qui se trouvait sur le trottoir, ou - dans l'hypothèse où une haie aurait caché ledit piéton - qu'elle ait manqué de prudence en ne s'approchant pas suffisamment lentement d'un passage pour piétons dont les abords manquaient de visibilité, l'appelante a violé le devoir de prudence qui lui incombait, découlant de l'art. 33 al. 2 LCR. Ce faisant, elle a violé une règle fondamentale de la circulation routière, dont le non-respect a créé un danger sérieux pour la victime, qui a été blessée. Son manque de prudence relève d'une négligence grossière. En effet, le fait d'être attentif aux abords d'un passage pour piétons, sensé sécuriser leur traversée, et de ralentir suffisamment - voire de s'arrêter - si la visibilité n'est pas totale, ou que le comportement d'un usager semble inadéquat, constitue un devoir élémentaire. Quant au fait qu'un médecin ait déclaré l'appelante apte à conduire, il n'est pas pertinent en l'espèce, puisqu'une telle capacité est à l'évidence attendue de toute personne qui prend le volant. Au vu de ce qui précède, l'appelante sera reconnue coupable de violation grave des règles de la circulation routière au sens de l'art. 90 al. 2 LCR.
E. 3 3.1. L'infraction à l'art. 90 al. 2 LCR est passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
E. 3.2 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s.).
E. 3.3 Le nouveau droit des sanctions n'étant pas plus favorable à l'appelante, il n'en sera pas fait application (art. 2 al. 2 CP) .
E. 3.4 En l'espèce, la faute commise par l'appelante n'est pas négligeable. Son inattention et son manque de prudence aux abords d'un passage pour piétons ont créé un danger sérieux pour la sécurité du trafic, et ont conduit à un accident, lors duquel un piéton a été blessé. Sa collaboration a été sans particularité. Sa prise de conscience fait défaut, celle-ci ayant persisté nier avoir commis une infraction et reporté la faute sur le piéton. Il ne ressort pas du dossier qu'elle aurait exprimé des regrets ou des excuses envers la victime. Compte tenu de ce qui précède, la peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 60.- l'unité prononcée par le TP sera confirmée, celle-ci étant adéquate, la quotité de la peine, de même que le montant du jour-amende n'étant au demeurant pas contestés. Le principe du sursis est acquis à l'appelante (art. 391 al. 2 CPP).
E. 4 .1. L'appelante, qui succombe, supportera les frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument de CHF 1'500.- (art. 428 CPP et 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP - E 4 10.03]).
E. 4.2 Pour cette même raison, l'appelante ne saurait prétendre à une quelconque indemnisation fondée sur l'art. 429 CPP, au demeurant non chiffrée.
* * * * *
Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/186/2020 rendu le 6 février 2020 par le TP dans la procédure P/14655/2016. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'715.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Rejette les conclusions en indemnisation de A______. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : " Déclare A______ coupable de violation grave des règles de la circulation (art. 90 al. 2 LCR). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende (art. 34 al. 1 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 60.- (art. 34 al. 2 CP). Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 al. 1 et 44 al. 1 CP). Avertit A______ que si elle devait commettre une nouvelle infraction durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 676.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP et 9 al. 1 let. d RTFMP). Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 al. 1 let. a CPP). [...] Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.- Met cet émolument complémentaire à la charge de A______. " Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à la Direction générale des véhicules et à l'Office cantonal de la population et des migrations. Siégeant : Monsieur Gregory ORCI, président ; Monsieur Pierre BUNGENER et Monsieur Vincent FOURNIER, juges. La greffière : Florence PEIRY Le président : Gregory ORCI Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. P/14655/2016 ÉTAT DE FRAIS AARP/216/2020 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'276.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 140.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'715.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 2'991.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 19.06.2020 P/14655/2016
DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LCR;PASSAGE POUR PIÉTONS | LCR.90.al2; LCR.33.al2; lcr.33.al3
P/14655/2016 AARP/216/2020 du 19.06.2020 sur JTDP/186/2020 ( PENAL ) , REJETE Descripteurs : DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LCR;PASSAGE POUR PIÉTONS Normes : LCR.90.al2; LCR.33.al2; lcr.33.al3 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/14655/2016 AARP/ 216/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 19 juin 2020 Entre A______ , domiciliée ______, ______ [VD], comparant par M e Yvan JEANNERET, avocat, KEPPELER Avocats, rue Ferdinand-Hodler 15, case postale 6090, 1211 Genève 6, appelante, contre le jugement JTDP/186/2020 rendu le 6 février 2020 par le Tribunal de police, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ a annoncé appeler du jugement du 6 février 2020, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnue coupable de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 [LCR - RS 741.01]), l'a condamnée à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 60.- l'unité, sursis pendant trois ans, frais de la procédure à sa charge et a rejeté ses conclusions en indemnisation. b. A______ conclut à son acquittement, subsidiairement à la requalification de l'infraction en violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR) et au classement de la procédure, frais à la charge de l'état, une indemnité pour ses frais de défense pour les procédures de première instance et d'appel devant au surplus lui être accordée. c. Selon l'ordonnance pénale du 17 juillet 2017, valant acte d'accusation, il est reproché à A______ d'avoir le 6 mai 2016 à 12h13, alors qu'elle circulait au volant d'un véhicule à la route 1______ à B______ [GE], omis d'accorder la priorité à C______, qui traversait le passage pour piétons, causant la chute de celui-ci, qui a été blessé. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a.a. Le 6 mai 2016 à 12h13, la police est intervenue route 1______ à B______ [GE] suite à un accident de la circulation. A______, circulant au volant de son véhicule en direction de B______ [GE], avait heurté C______, piéton, qui s'était engagé sur un passage pour piétons, de droite à gauche par rapport à son sens de direction. A cet endroit, la vitesse était limitée à 50 km/h. La chaussée était en ligne droite, plate, sèche et la visibilité était normale. Il faisait beau. Le véhicule de A______ se trouvait à son point d'arrêt après le heurt, soit, selon le schéma dessiné par la police, à la fin du passage pour piétons. Aucune trace de freinage n'était visible sur la chaussée. a.b. C______ était tombé et s'était blessé, subissant notamment un traumatisme crânien et une fracture de la cheville. Selon un rapportd'analyse de l'unité de toxicologie et chimie forensique des HUG, il présentait, au moment des faits, un taux d'alcool dans le sang situé entre 1.92 et 2.66 g/kg. Il avait également de l' oxazépam et du clonazépam dans le sang, substances se situant dans la fourchette des valeurs thérapeutiques. La présence concomitante de ces substances et d'éthanol dans l'organisme, dont les effets se potentialisaient mutuellement, était de nature à diminuer ses capacités psychomotrices. Selon le constat de l'incapacité de conduire du précité, rempli par la police sur les lieux de l'accident, C______ avait une attitude « fatiguée/apathique, détachée, agressive, excitée/irritée », une expression verbale imprécise et une compréhension verbale hésitante. Sa coopération avait été faite « à contrecoeur ». Dans la rubrique « autres signes », les cases « sent l'alcool » et « yeux injectés » étaient cochées. a.c. Le 17 juillet 2017, le MP a rendu une ordonnance de non-entrée en matière en faveur de C______, à qui il était reproché une violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR) pour s'être engagé sur le passage pour piétons alors que le véhicule de A______ était déjà trop près. b.a. C______ ne se souvenait pas des faits. Il se rappelait se trouver sur le passage pour piétons et porter un sac poubelle, puis seulement de l'ambulance et de la police. Il avait eu la jambe cassée et des points de suture à la tête. Il avait bu de l'alcool, notamment une bouteille de whisky et des bières, la veille et durant la nuit avec un ami. b.b. D______ a expliqué devant la police qu'il circulait en voiture dans le sens inverse du véhicule de A______. Il avait vu un piéton sur sa gauche, qui s'apprêtait à traverser sur le passage. Il avait ralenti pour se préparer à le laisser passer. Au moment où le piéton s'était engagé sur le passage, le véhicule qui venait en sens inverse ne s'était pas arrêté et l'avait renversé. Le choc avait eu lieu un peu avant le milieu du passage. Lorsqu'il traversait la chaussée, le piéton semblait « un peu bizarre », étant excité. Devant le MP, il a précisé qu'un véhicule le précédait au moment des faits, et que ce véhicule, ainsi que lui-même, avaient ralenti à la vue du piéton qui s'engageait sur le passage, dans le but de le laisser traverser. Au moment où le piéton était déjà engagé sur le passage, il avait vu arriver un véhicule en sens inverse, qui l'avait heurté. Le piéton avait tapé le parebrise du véhicule de A______, avant de chuter au sol. Cette dernière conduisait normalement, ne roulant pas trop vite ni très lentement. Lui-même se trouvait à une distance approximative de 0 à 10 mètres du passage au moment du choc. Après l'accident, le piéton était énervé. b.c.a. Entendue sur commission rogatoire en Belgique, E______ a expliqué qu'elle circulait dans le sens inverse du véhicule de A______ au moment des faits. Elle se souvenait que le véhicule de cette dernière roulait très lentement et avait fortement ralenti. Elle supposait que la conductrice avait vu le piéton et, après avoir constaté qu'il ne traversait pas, redémarré, très doucement. Une fois à la hauteur du passage, le piéton avait traversé et s'était écroulé sur le capot du véhicule, avant de tomber en arrière. Le piéton avait bu et n'était pas clair dans son expression. b.c.b. Dans un questionnaire du TCS rempli par E______ avant son audition, cette dernière avait écrit que: "(...) le piéton s'est engagé sans voir le véhicule et il s'est écroulé dessus. J'ai l'impression que la conductrice a hésité, je doute que le piéton l'ait vue, il n'était pas très net et avait l'air d'avoir bu. Le piéton, malgré son inattention, était sur le passage, mais il a eu la chance d'avoir une conductrice qui roulait lentement ". b.d.a. A______ a expliqué à la police, sur les lieux de l'accident, qu'elle circulait route de Suisse en direction de B______ [GE], très lentement, à environ 20 km/h. Soudainement, alors qu'elle s'était déjà engagée sur le passage pour piétons, un homme s'était jeté devant elle et elle n'avait rien pu faire pour éviter le choc. Elle n'avait pas commis d'infraction. Devant le MP, elle a précisé ne pas avoir vu le piéton à l'approche du passage. Pour elle, il n'y avait personne sur le côté. Elle était certaine que le piéton n'attendait pas sur le côté et qu'il était venu en courant se jeter sur son véhicule. Elle circulait très lentement, soit à 20-25 km/h, car elle s'était arrêtée à un feu précédemment et qu'il y avait plusieurs passages pour piétons. Il n'y avait pas beaucoup de trafic, et aucun véhicule ne roulait devant elle. Lors du heurt, son véhicule se trouvait bien engagé sur le passage. Seul son pare-brise avait été endommagé, ce qui attestait du fait que le piéton s'était jeté dessus. Le piéton avait été agressif à la suite de l'accident. Il l'avait insultée et menacée. Elle avait eu l'impression qu'il était drogué ou alcoolisé. Elle contestait avoir commis une infraction. Devant le TP, A______ a répété que le piéton n'était pas au bord de la route et n'attendait pas pour passer. Il s'était retrouvé sur le passage pour piétons, s'y étant précipité. Elle était déjà bien engagée sur le passage, presque à la fin de celui-ci, lorsque le piéton s'était jeté sur la route. Elle ne l'avait pas vu avant sur le trottoir. Il était sorti d'une petite haie et s'était jeté sur la route. Le piéton n'était pas très net et avait visiblement bu. Elle roulait très doucement, à 25-30 km/h, car elle venait de démarrer d'un feu, passé au vert. Rien n'aurait pu la distraire car elle savait qu'il y avait plusieurs passages pour piétons. Elle ne pensait pas avoir commis de faute. b.d.b. A______ a produit une attestation de la Dresse F______, laquelle " certifie qu' [elle] ne souffre pas de maladie ni ne prend de traitement contre-indiquant la pratique de la conduite automobile ". C. a. La Chambre d'appel et de révision (CPAR) a ordonné, avec l'accord des parties, l'instruction de la cause par la voie de la procédure écrite. b.a. A______ maintient les conclusions de sa déclaration d'appel. Le TP avait constaté les faits de manière incomplète lorsqu'il avait laissé la question ouverte de savoir si C______ avait exercé son droit de priorité sur le passage pour piétons à une distance insuffisante du véhicule. A______ avait pourtant été constante sur ce point : le piéton n'attendait pas sur le trottoir et s'était engagé soudainement alors qu'elle-même était déjà engagée sur le passage pour piétons. Cette version avait d'ailleurs été confirmée par E______ qui avait indiqué que le piéton s'était engagé sans voir le véhicule et s'était écroulé dessus. Face à deux versions contradictoires (soit celles des deux témoins), le juge était tenu de retenir la version factuelle la plus favorable au prévenu, soit celle exposée en vertu du principe in dubio pro reo . Le TP avait également exclu à tort la présence d'une haie, de laquelle le piéton aurait surgi au moment de traverser. La consultation de Google street view permettait de vérifier l'existence d'un passage dans une haie à hauteur du passage pour piétons, la végétation étant plus basse du côté de Genève. En sens inverse de celui de A______, le champ de vision sur la haie était bien plus dégagé, ce qui expliquait que deux témoins aient pu apercevoir le piéton plus tôt et ralentir avant que celui-ci n'arrive sur le trottoir et traverse la chaussée. A l'inverse, A______ ne pouvait pas apercevoir le piéton avant qu'il ne débouche de la haie. Le TP avait dès lors retenu à tort que le piéton était devenu visible en même temps par les automobilistes venant de B______ [GE] (soit A______) et ceux arrivant de Genève (les témoins). Le TP avait également violé le droit en retenant que A______ avait violé son devoir de prudence découlant de l'art. 33 al. 2 LCR. Elle avait constamment déclaré que le piéton s'était soudainement engagé sur la chaussée, étant certaine que celui-ci n'attendait pas sur le trottoir. Elle avait déclaré à réitérées reprises qu'elle roulait lentement et était attentive, notamment en raison de la succession de passages pour piétons sur l'axe routier. Au moment du heurt, elle se trouvait déjà sur le passage pour piétons et n'avait pas pu éviter l'accident. Le témoignage de D______ devait être relativisé, voire écarté, car celui-ci se situait à une distance bien plus importante qu'elle ne l'était elle-même au moment de l'accident. Celui-ci disposait donc d'une vision d'ensemble et ne pouvait juger du comportement de A______. Il ressortait du dossier que C______ était fortement alcoolisé au moment de l'accident, et que la chaussée ne présentait aucune trace de freinage. Le point de choc avait pu être déterminé à la moitié du passage pour piétons selon les déclarations des témoins et celles de A______. En se fondant sur le croquis au dossier, on pouvait constater que seule une distance de 2 mètres séparait le point de choc du point d'arrêt du véhicule. Or selon la littérature spécialisée citée par le B______ , le temps de réaction d'un conducteur pour activer la pédale des freins, suivi du freinage était de 1,24 secondes. Ainsi, le fait que le véhicule de A______ ait pu s'arrêter deux mètres après le point de choc démontrait qu'elle roulait très lentement, et qu'elle avait fait preuve d'une attention suffisante compte tenu des circonstances, puisqu'elle avait pu freiner de manière efficace. Elle n'avait donc pas failli à son devoir de prudence. A______ ne pouvait par contre pas anticiper le comportement inattendu du piéton, qui était fortement alcoolisé et n'agissait pas de manière cohérente. Celui-ci avait fait preuve d'une imprudence évidente en s'élançant de manière inopinée sur la chaussée alors même que le véhicule de A______ se trouvait déjà sur le passage pour piétons. Le comportement du piéton était à ce point grave et imprévisible qu'il justifiait une rupture du lien de causalité. A______ devait dès lors être acquittée. Si la Cour devait retenir une faute à l'endroit de A______, celle-ci devrait à tout le moins être qualifiée de légère au sens de l'art. 90 al. 1 LCR. La composante subjective de l'art. 90 al. 2 LCR faisait en effet défaut en l'espèce puisque A______ n'avait pas fait preuve d'une négligence crasse. Au contraire, elle avait adopté une conduite mesurée, en s'approchant du passage pour piéton, roulant entre 20 et 30 km/h. Les certificats médicaux déposés attestaient par ailleurs du fait qu'elle était une conductrice avertie, n'ayant jamais commis le moindre accident depuis l'obtention de son permis de conduire, 50 ans auparavant. En tout état de cause, l'infraction qui lui était reprochée devrait à tout le moins être requalifiée de violation simple des règles de la circulation routière. Cette infraction étant sanctionnée par une amende, et les faits remontant à plus de trois ans, il convenait alors de classer la procédure, les faits étant prescrits. b.b. Dûment interpellé à ce sujet, le conseil de A______ n'a pas déposé d'état de frais concernant ses activités en procédure d'appel. c. Le MP conclut au rejet de l'appel. Le TP avait pris en compte tous les éléments pertinents au dossier, tant à charge qu'à décharge, de sorte qu'il ne pouvait lui être reproché une constatation incomplète des faits. Deux témoins avaient vu le piéton avant que celui-ci ne s'engage sur le passage pour piétons, E______ ayant d'ailleurs précisé qu'elle avait l'impression que la conductrice avait hésité, et qu'elle avait aperçu le piéton, et voyant qu'il ne traversait pas, avait redémarré doucement. Le TP avait donc considéré à juste titre que le piéton était visible sur la chaussée et que A______ n'avait pas été attentive. La présence d'une haie n'était pas attestée par les photographies présentes au dossier et n'avait été alléguée par l'appelante qu'au moment des débats. La consultation de Google Street View rendait cette hypothèse invraisemblable. En effet, si le piéton était sorti de la haie, il aurait alors dû parcourir encore quelques mètres sur le trottoir pour atteindre le passage pour piétons ce qui impliquait que l'appelante aurait dû le voir si elle avait prêté l'attention nécessaire aux circonstances. Dans le cas inverse, soit si le piéton s'était élancé sur la route depuis la haie, les témoins ne l'auraient pas aperçu. En vertu de l'art. 26 al. 2 LCR, une prudence particulière s'imposait à l'égard des enfants, des infirmes et des personnes âgées, ainsi qu'envers tout usager de la route dont il apparaissait qu'il n'allait pas se comporter de manière correcte. Tant les déclarations de l'appelante que celles du témoin D______ démontraient que le piéton n'était pas dans son état normal, ce qui nécessitait une prudence particulière de la part des automobilistes. L'appelante aurait dès lors du faire preuve d'une attention accrue à l'approche du passage pour piétons, et rouler avec une prudence particulière compte tenu de l'état du piéton, notamment en s'arrêtant complètement en cas de doute sur son comportement. Le comportement de l'appelante relevait d'une violation grave des règles de la circulation routière, tant objectivement que subjectivement. Sa négligence était grossière, puisqu'elle n'avait pas été attentive à un piéton qui était manifestement visible pour tous les autres usagers de la route. Au surplus, il était patent que la vitesse adoptée par l'appelante ne lui avait pas permis d'éviter le heurt. Il convenait partant de la reconnaître coupable de violation grave des règles de la circulation routière au sens de l'art. 90 al. 2 LCR. d. Le TP conclut à la confirmation de son jugement. D . A______, née le ______ 1938 est de nationalité italienne. Elle est veuve et vit seule. Propriétaire de sa maison, elle touchait, au moment du jugement de première instance, une rente AVS de CHF 28'000.- par an, une rente LPP mensuelle de CHF 2'810.- et CHF 900.- tirés de la location d'un studio. Elle n'a aucun antécédent judiciaire. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 28 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). 2.2.1. Aux termes de l'art. 90 LCR, celui qui viole les règles de la circulation prévues par la loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende (al. 1). Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 2). D'un point de vue objectif, la violation grave d'une règle de circulation au sens de l'art. 90 al. 2 LCR suppose que l'auteur a mis sérieusement en danger la sécurité du trafic. Il y a création d'un danger sérieux pour la sécurité d'autrui non seulement en cas de mise en danger concrète, mais déjà en cas de mise en danger abstraite accrue (ATF 143 IV 508 consid. 1.3 p. 512 = SJ 2018 I 277 ; ATF 142 IV 93 consid. 3.1 p. 96). Subjectivement, l'état de fait de l'art. 90 al. 2 LCR exige, selon la jurisprudence, un comportement sans scrupules ou gravement contraire aux règles de la circulation, c'est-à-dire une faute grave et, en cas d'acte commis par négligence, à tout le moins une négligence grossière. Celle-ci doit être admise lorsque le conducteur est conscient du caractère généralement dangereux de son comportement contraire aux règles de la circulation. Mais une négligence grossière peut également exister lorsque, contrairement à ses devoirs, l'auteur ne prend absolument pas en compte le fait qu'il met en danger les autres usagers, en d'autres termes s'il se rend coupable d'une négligence inconsciente. Dans de tels cas, une négligence grossière ne peut être admise que si l'absence de prise de conscience du danger créé pour autrui repose elle-même sur une absence de scrupules (ATF 131 IV 133 consid. 3.2 p. 136 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1300//2016 du 5 décembre 2017 consid. 2.1.2 non publié in ATF 143 IV 500 ; 6B_444/2016 du 3 avril 2017 consid. 1.1). En principe, il y a lieu de retenir une négligence grossière lorsque la violation des règles de la circulation routière est objectivement grave. L'absence de scrupules sera exceptionnellement niée lorsque les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître le comportement de l'auteur sous un jour plus favorable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_665/2015 du 15 septembre 2016 consid. 2.1.2 et les références). 2.2.2. Chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies (art. 26 al. 1 LCR). Avant les passages pour piétons, le conducteur circulera avec une prudence particulière et, au besoin, s'arrêtera pour laisser la priorité aux piétons qui se trouvent déjà sur le passage ou s'y engagent (art. 33 al. 2 LCR). Avant d'atteindre un passage pour piétons où le trafic n'est pas réglé, le conducteur accordera la priorité à tout piéton ou utilisateur d'un engin assimilé à un véhicule qui est déjà engagé sur le passage ou qui attend devant celui-ci avec l'intention visible de l'emprunter (art. 6 al. 1 de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 (OCR; RS 741.11)). Il réduira à temps sa vitesse et s'arrêtera, au besoin, afin de pouvoir satisfaire à cette obligation (art. 6 al. 2 OCR). Selon la jurisprudence, le conducteur doit vouer à la route et au trafic toute l'attention possible, le degré de cette attention devant être apprécié au regard de toutes les circonstances, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, l'heure, la visibilité et les sources de danger prévisibles (ATF 103 IV 101 consid. 2b p. 104). La " prudence particulière " avant les passages pour piétons que doit adopter le conducteur selon l'art. 33 al. 2 LCR signifie qu'il doit porter une attention accrue à ces passages protégés et à leurs abords par rapport au reste du trafic et être prêt à s'arrêter à temps si un piéton traverse la chaussée ou en manifeste la volonté (cf. ATF 121 IV 286 consid. 4b p. 291/292 ; ATF 115 II 283 consid. 1a p. 285). La prudence particulière exigée par l'art. 33 al. 2 LCR s'étend également aux abords du passage de sécurité (arrêts du Tribunal fédéral 6B_929/2017 du 19 mars 2018 consid. 1.2.1 ; 6S.96/2006 du 3 avril 2006 consid. 2.2 = JT 2006 I 439 consid. 2.2). En règle générale, le conducteur n'est pas obligé de réduire sa vitesse à l'approche d'un passage pour piétons lorsque personne ne se trouve à proximité, si ce conducteur peut admettre qu'aucun piéton ne va surgir à l'improviste ou si on lui fait clairement comprendre qu'il a la priorité. La visibilité du conducteur doit néanmoins porter sur toute la chaussée et sur le trottoir à proximité du passage. Si le conducteur ne bénéficie pas d'une pareille visibilité, il doit ralentir de manière à pouvoir accorder la priorité aux piétons dissimulés derrière l'obstacle (arrêts du Tribunal fédéral 6B_108/2015 du 27 novembre 2015 consid. 3 ; 1C_425/2012 du 17 décembre 2012 consid. 3.2). Le devoir de prudence du conducteur ne disparaît pas même à l'égard d'un piéton qui s'élance sur un passage piéton de manière contraire aux règles (arrêts du Tribunal fédéral 6B_250/2012 du 1 er novembre 2012, consid. 3.2.2 ; 6B_922/2008 du 2 avril 2009, consid. 3.4). Selon l'art. 26 al. 2 LCR, une prudence particulière s'impose à l'égard des enfants, des infirmes et des personnes âgées, de même s'il apparaît qu'un usager de la route va se comporter de manière incorrecte (ATF 129 IV 282 consid. 2.2.1 p. 285 ; ATF 115 IV 239 consid. 2 p. 239 s.). 2.2.3. Les règles prescrites à l'art. 33 al. 2 et 3 LCR constituent en principe des règles fondamentales de la circulation, dont la violation tombe généralement sous le coup de l'art. 90 al. 2 LCR, sous réserve des circonstances concrètes du cas d'espèce (A. BUSSY / B. RUSCONI et al., Code suisse de la circulation routière : commentaire , 4 e éd., Lausanne 2015, N 2.9 ad. art. 33 ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.265/22005 du 1 er décembre 2005). 2.2.4. En vertu du principe selon lequel, en droit pénal, les fautes ne se compensent pas, une éventuelle faute concomitante de la victime ou d'un tiers n'intervient dans l'analyse de la causalité que lorsqu'elle est si extraordinaire et imprévisible que l'enchaînement des faits en perd sa portée juridique. Encore faut-il que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener et notamment le comportement de l'auteur (ATF 125 IV 17 consid. 2c/bb p. 23, arrêt du Tribunal fédéral 6B_69/2017 du 28 novembre 2017, consid. 2.3.2). 2.3. En l'espèce, l'appelante a expliqué de manière constante n'avoir pas vu le piéton aux abords du passage pour piétons, prétendant que celui-ci n'attendait pas sur le côté et qu'il se serait brusquement élancé sur son véhicule. Il ressort toutefois des déclarations des deux témoins de l'accident que ceux-ci avaient vu C______ avant qu'il ne traverse la route, le témoin D______ l'ayant au surplus aperçu suffisamment tôt pour lui-même ralentir afin de le laisser passer. Ainsi, et au contraire de ce que prétend l'appelante, le fait que les deux témoins aient aperçu le piéton, signifie que celui-ci se trouvait déjà aux abords du passage avant qu'il ne s'y engage, et était donc bien visible depuis la chaussée. Il est à ce stade nécessaire de préciser que le témoignage de D______ n'a pas à être relativisé ou écarté. En effet, celui-ci a été un témoin direct des faits, se trouvant très proche du passage pour piétons (entre 0 et 10 mètres) au moment de l'accident. Son témoignage se recoupe par ailleurs sur les points essentiels avec celui de E______. Le fait que ses déclarations ne correspondent pas aux explications de l'appelante n'est pas déterminant, cette dernière étant directement impliquée dans la procédure pénale. L'appelante conteste avoir été inattentive, et explique qu'une haie en bord de trottoir aurait caché le piéton à sa vue, celui-ci ayant surgi d'un passage entre les arbres, la différence de hauteur de la haie expliquant le fait que les témoins aient pu apercevoir le piéton en arrivant dans l'autre sens. L'existence de cette haie ne ressort pas du dossier, l'appelante elle-même en ayant parlé pour la première fois devant le TP. Cette question peut toutefois demeurer ouverte. En effet, quand bien même l'existence d'une haie serait avérée, une telle configuration ne dispensait pas l'appelante de faire preuve de toute l'attention nécessaire, en particulier si la haie réduisait tellement la visibilité sur les abords du passage qu'elle l'empêchait de voir si un piéton pouvait s'y engager. Une telle configuration aurait ainsi commandé une prudence toute particulière, le seul fait de rouler à une vitesse de 25 à 30 km/h, selon les déclarations de l'appelante, n'étant pas suffisant eu égard aux circonstances pour respecter son devoir de prudence, étant relevé que la vitesse adoptée n'a manifestement pas permis d'éviter l'accident. L'appelante allègue que c'est le comportement du piéton, notamment vu son taux d'alcoolémie, qui aurait causé l'accident, ce dernier s'étant élancé sur la chaussée alors que le véhicule était déjà trop proche du passage pour piétons. Or, si les témoins ont expliqué que le piéton semblait excité, personne, hormis l'appelante, n'a déclaré que ce dernier aurait couru ou aurait brusquement surgi pour s'engager sur la chaussée. Une ordonnance de non-entrée en matière a d'ailleurs été rendue par le MP en faveur dudit piéton, aucune infraction n'ayant été retenue à son encontre. Ainsi, quand bien même le piéton se serait engagé en faisant preuve d'une certaine inattention, son comportement n'était pas si extraordinaire et imprévisible que l'appelante n'aurait pu s'y attendre, et n'a donc pas interrompu le lien de causalité. Les fautes n'étant par ailleurs pas compensées en droit pénal, une éventuelle inattention du piéton ne dispensait pas l'appelante de faire preuve de prudence aux abords du passage pour piétons, ce d'autant plus si le comportement du piéton semblait anormal, ce qui aurait commandé de rouler avec une prudence toute particulière, et au besoin de s'arrêter en cas de doute sur son comportement. Ainsi, qu'elle ait été inattentive au piéton qui se trouvait sur le trottoir, ou - dans l'hypothèse où une haie aurait caché ledit piéton - qu'elle ait manqué de prudence en ne s'approchant pas suffisamment lentement d'un passage pour piétons dont les abords manquaient de visibilité, l'appelante a violé le devoir de prudence qui lui incombait, découlant de l'art. 33 al. 2 LCR. Ce faisant, elle a violé une règle fondamentale de la circulation routière, dont le non-respect a créé un danger sérieux pour la victime, qui a été blessée. Son manque de prudence relève d'une négligence grossière. En effet, le fait d'être attentif aux abords d'un passage pour piétons, sensé sécuriser leur traversée, et de ralentir suffisamment - voire de s'arrêter - si la visibilité n'est pas totale, ou que le comportement d'un usager semble inadéquat, constitue un devoir élémentaire. Quant au fait qu'un médecin ait déclaré l'appelante apte à conduire, il n'est pas pertinent en l'espèce, puisqu'une telle capacité est à l'évidence attendue de toute personne qui prend le volant. Au vu de ce qui précède, l'appelante sera reconnue coupable de violation grave des règles de la circulation routière au sens de l'art. 90 al. 2 LCR.
3. 3.1. L'infraction à l'art. 90 al. 2 LCR est passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 3.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s.). 3.3. Le nouveau droit des sanctions n'étant pas plus favorable à l'appelante, il n'en sera pas fait application (art. 2 al. 2 CP) . 3.4. En l'espèce, la faute commise par l'appelante n'est pas négligeable. Son inattention et son manque de prudence aux abords d'un passage pour piétons ont créé un danger sérieux pour la sécurité du trafic, et ont conduit à un accident, lors duquel un piéton a été blessé. Sa collaboration a été sans particularité. Sa prise de conscience fait défaut, celle-ci ayant persisté nier avoir commis une infraction et reporté la faute sur le piéton. Il ne ressort pas du dossier qu'elle aurait exprimé des regrets ou des excuses envers la victime. Compte tenu de ce qui précède, la peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 60.- l'unité prononcée par le TP sera confirmée, celle-ci étant adéquate, la quotité de la peine, de même que le montant du jour-amende n'étant au demeurant pas contestés. Le principe du sursis est acquis à l'appelante (art. 391 al. 2 CPP). 4. 4 .1. L'appelante, qui succombe, supportera les frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument de CHF 1'500.- (art. 428 CPP et 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP - E 4 10.03]). 4.2. Pour cette même raison, l'appelante ne saurait prétendre à une quelconque indemnisation fondée sur l'art. 429 CPP, au demeurant non chiffrée.
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/186/2020 rendu le 6 février 2020 par le TP dans la procédure P/14655/2016. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'715.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Rejette les conclusions en indemnisation de A______. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : " Déclare A______ coupable de violation grave des règles de la circulation (art. 90 al. 2 LCR). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende (art. 34 al. 1 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 60.- (art. 34 al. 2 CP). Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 al. 1 et 44 al. 1 CP). Avertit A______ que si elle devait commettre une nouvelle infraction durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 676.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP et 9 al. 1 let. d RTFMP). Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 al. 1 let. a CPP). [...] Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.- Met cet émolument complémentaire à la charge de A______. " Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à la Direction générale des véhicules et à l'Office cantonal de la population et des migrations. Siégeant : Monsieur Gregory ORCI, président ; Monsieur Pierre BUNGENER et Monsieur Vincent FOURNIER, juges. La greffière : Florence PEIRY Le président : Gregory ORCI Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. P/14655/2016 ÉTAT DE FRAIS AARP/216/2020 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'276.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 140.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'715.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 2'991.00